Un avis important sur l’enseignement « dans les lieux d’enfermement »

Le 31 janvier dernier, Dominique Simonnot était l’invitée de Mathilde Munos sur France Inter1« Les enfants enfermés ont cinq fois moins d’heures de cours que les autres », radiofrance.fr 31 janv. 2024 ; pour un entretien ultérieur et plus long (une vingtaine de minutes, à compter de 9’30), avec Virginie Guilhaume sur Sqool TV cette fois, v. l’illustration ci-dessus.. Ce mercredi-là était en effet rendu public5La publication de l’avis a donné lieu à une dépêche AFP, suscitant quelques reprises dans la presse, parmi lesquelles celle de Théo Bourrieau, « Scolarité : l’enseignement “loin d’être à la hauteur” pour les mineurs enfermés, selon la contrôleuse des prisons », humanite.fr 31 janv. 2024, renvoyant à l’article publié dans le même quotidien par Eugénie Barbezat le 11 mai 2023, suite au rapport d’activité 2022 de la Contrôleure (le titre de l’article reprend une citation de la Défenseure des droits : « Depuis 2012, 35 000 jeunes enfermés en France “au mépris des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant” »). un avis de la Contrôleure générale des lieux de privations de liberté (CGLPL), « relatif à l’accès des mineurs enfermés à l’enseignement »2CGLPL, « Avis relatif à l’accès des mineurs enfermés à l’enseignement », cglpl.fr 31 janv. 2024 (renvoyant à un extrait du JORF de ce jour, avec le texte de cet avis du 17 nov. 2023 – cité ci-dessus – suivi des observations du garde des sceaux, datées du 30 janv. 2024)..

Ce texte invite d’abord à les recenser : « Si on comptabilise environ 700 mineurs incarcérés, 600 jeunes placés en centrés éducatifs fermés (CEF), et 22 000 hospitalisés dans les services de psychiatrie, aucune statistique nationale n’existe sur le nombre des mineurs enfermés en âge d’être scolarisés, leurs caractéristiques, leur évolution, alors qu’elle permettrait de mieux connaitre ce public et d’identifier ses besoins ».

Capture d’écran du « Grand JT » de Sqool TV, « L’éducation selon Dominique Simonnot », 15 févr. 2024 (vidéo mise en ligne le lendemain sur YouTube).

Dominique Simonnot déplore ensuite que les durées hebdomadaires d’enseignement constatées soient « toujours inférieures à celles théoriquement prévues : moins de 5 heures de cours hebdomadaires effectifs en CEF [au lieu de 25], y compris pour les mineurs de moins de seize ans, pas plus de 15 heures en [établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM, au lieu de 20)], pas plus de 6 heures en quartier [de prison pour mineurs (au lieu de 12)]. En psychiatrie, [aucune durée théorique n’est prévue et elle est en pratique] plus variable mais toujours très faible ». Parce que « le droit à l’éducation de chaque enfant a vocation à s’exercer dans les lieux d’enfermement », il est notamment recommandé la détermination d’« un établissement de rattachement qui a[urait] la responsabilité de veiller à la continuité de son parcours scolaire »3 Souligné dans le texte. Si le Ministre de la justice Éric Dupond-Moretti assure que ses « services sont mobilisés afin que le droit commun s’applique en détention et au sein des CEF », il ne mentionne pas le droit à l’éducation mais les obligations « de scolarité » et « de formation » (cette (p)référence le conduit même, à la page 2 de ses observations, à viser « l’obligations de formation »… V. déjà, mutatis mutandis, mon billet du 30 mars 2018, avec aussi les actualisations ; « Dans le cadre des entretiens menés pendant les visites et vérifications sur place du CGLPL, [cinq ans plus tard,] nombre d’enseignants ont déploré la faible attractivité des postes en milieu fermé »)..

Dans l’un de mes trois premiers billets publiés sur ce site, en 2018, j’évoquais l’article L. 1110-6 du Code de la santé publique ; l’avis note à juste titre qu’il « se born[e] à indiquer que “les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé”4« Dans la mesure où leurs conditions d’hospitalisation le permettent », commence cet article issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars – une formule restrictive soulignée implicitement dans mon billet du 5 janvier 2018 ; Adeline Hazan était alors CGLPL, une fonction qu’elle a occupée de juillet 2014 à 2020 (en juin 2022, elle a succédé « à Jean-Marie Dru à la présidence de l’UNICEF France » ; ce comité national de l’agence onusienne a récemment tenté en vain, par le biais d’une contribution extérieure de la SCP Spinosi au Conseil Constitutionnel, de faire censurer les dispositions de la loi immigration « en ce qu’elles prévoient que l’interdiction de l’enfermement des enfants à Mayotte sera différée au 1er janvier 2027 »).. En l’absence de cadre national, l’organisation de l’accès à l’enseignement scolaire des jeunes patients en psychiatrie dépend des rectorats ».

D’une manière générale, si la scolarisation doit être adaptée « aux profils et besoins des élèves concernés », il devrait s’agir d’« une priorité absolue (…) expressément prévue par la loi, mise en œuvre dans les faits, sans que les contraintes et difficultés opérationnelles propres aux administrations responsables des lieux d’enfermement n’y fassent obstacle ».

Notes

1 « Les enfants enfermés ont cinq fois moins d’heures de cours que les autres », radiofrance.fr 31 janv. 2024 ; pour un entretien ultérieur et plus long (une vingtaine de minutes, à compter de 9’30), avec Virginie Guilhaume sur Sqool TV cette fois, v. l’illustration ci-dessus.
2 CGLPL, « Avis relatif à l’accès des mineurs enfermés à l’enseignement », cglpl.fr 31 janv. 2024 (renvoyant à un extrait du JORF de ce jour, avec le texte de cet avis du 17 nov. 2023 – cité ci-dessus – suivi des observations du garde des sceaux, datées du 30 janv. 2024).
3 Souligné dans le texte. Si le Ministre de la justice Éric Dupond-Moretti assure que ses « services sont mobilisés afin que le droit commun s’applique en détention et au sein des CEF », il ne mentionne pas le droit à l’éducation mais les obligations « de scolarité » et « de formation » (cette (p)référence le conduit même, à la page 2 de ses observations, à viser « l’obligations de formation »… V. déjà, mutatis mutandis, mon billet du 30 mars 2018, avec aussi les actualisations ; « Dans le cadre des entretiens menés pendant les visites et vérifications sur place du CGLPL, [cinq ans plus tard,] nombre d’enseignants ont déploré la faible attractivité des postes en milieu fermé »).
4 « Dans la mesure où leurs conditions d’hospitalisation le permettent », commence cet article issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars – une formule restrictive soulignée implicitement dans mon billet du 5 janvier 2018 ; Adeline Hazan était alors CGLPL, une fonction qu’elle a occupée de juillet 2014 à 2020 (en juin 2022, elle a succédé « à Jean-Marie Dru à la présidence de l’UNICEF France » ; ce comité national de l’agence onusienne a récemment tenté en vain, par le biais d’une contribution extérieure de la SCP Spinosi au Conseil Constitutionnel, de faire censurer les dispositions de la loi immigration « en ce qu’elles prévoient que l’interdiction de l’enfermement des enfants à Mayotte sera différée au 1er janvier 2027 »).
5 La publication de l’avis a donné lieu à une dépêche AFP, suscitant quelques reprises dans la presse, parmi lesquelles celle de Théo Bourrieau, « Scolarité : l’enseignement “loin d’être à la hauteur” pour les mineurs enfermés, selon la contrôleuse des prisons », humanite.fr 31 janv. 2024, renvoyant à l’article publié dans le même quotidien par Eugénie Barbezat le 11 mai 2023, suite au rapport d’activité 2022 de la Contrôleure (le titre de l’article reprend une citation de la Défenseure des droits : « Depuis 2012, 35 000 jeunes enfermés en France “au mépris des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant” »).

Construire le « problème de l’abaya » peut bien préoccuper Genève, tant que cela conduit à Matignon…

Photo d’Alain Jocard/AFP, reprise depuis l’article d’Antoine Masset, « Amélie Oudéa-Castera ajoute le ministère de l’Éducation nationale à son périmètre », livreshebdo.fr 12 janv. 2024 ; pour un exemple de réaction syndicale immédiate à ce cumul, fsu50.fsu.fr

Au début de cette nouvelle année, une ancienne inspectrice de l’Éducation nationale pointait « l’analphabétisme [du] ministre en matière de sciences et d’histoire de l’éducation (…) [et] ses piètres talents en maths – hors du simple calcul politique »1Monique Picaud, « Le retour du redoublement à l’école, crime contre l’individu et hérésie budgétaire », lemonde.fr/blog 5 janv. 2024. Quelques jours plus tard, Gabriel Attal devenait Premier ministre, suite à « la démission forcée d’Élisabeth Borne »2Ariane Vidal-Naquet, « Les comportements des acteurs politiques sont en contradiction avec ce que prévoient les normes juridiques », lemonde.fr 10 janv. 2024. La fin de la semaine allait être consacrée à commenter ce remaniement3Pierre Jacquemain, « Gabriel Attal, l’homme qui “piquait” les idées du RN », politis.fr 9 janv. 2024 et, pour ce qui concerne le domaine scolaire, la première sortie de celle appelée à lui succéder rue de Grenelle (v. ci-dessus)4Thibaud Le Meneec, « Des révélations de Mediapart aux accusations de “mensonge”, on vous résume la polémique qui touche la ministre de l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra », francetvinfo.fr avec AFP 13-15 janv. 2024 (à propos des absences d’enseignant·es non remplacé·es, v. mon billet du 20 mai 2018 et, concernant l’établissement catholique Stanislas, ma thèse, 2017, pp. 612 et 1000)..

Caricature de Colm, reprise depuis le communiqué publié par le snudifo02.fr 10 sept. 2023 ; « Comment effacer vite fait les problèmes de la rentrée ? Le tour de magie d’Attal : “Abayacadabra !” », titrait Le Canard enchaîné du mercredi 30 août. Telle était aussi l’analyse, deux jours plus tard, de l’hebdomadaire allemand Die Zeit, ainsi que l’a relaté courrierinternational.com

Le jour de la nomination de Gabriel Attal, Mediapart revenait sur une lettre adressée au Gouvernement français le 27 octobre dernier ; six titulaires de mandats des procédures spéciales du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies se saisissaient de la mesure agitée5V. le billet de Cécile Bourgneuf, « Abaya : la douteuse opération de com du cabinet d’Attal », liberation.fr 4 sept. 2023 lors de la rentrée : « la décision du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, exprimée notamment par une note de service relative au respect des valeurs de la République publiée le 31 août 2023 au bulletin officiel de l’éducation nationale, d’interdire le port de l’abaya dans l’enceinte des établissements scolaires »6CE Ord., 25 sept. 2023, Association la Voix Lycéenne et a., n° 487896, cons. 4 (en référé-suspension) ; v. déjà (en référé-liberté) CE Ord., 7 sept. 2023, Association Action Droits des Musulmans, n° 487891, cons. 2, en ajoutant le terme « notamment ». Dans ma thèse préc., j’évoquais déjà le cas des « jupes longues ou d’abayas », pp. 456 et s., spéc. 459-460.

Juridicisant une allusion remarquée du secrétaire général Antonio Guterres7« Le patron de l’ONU s’en prend implicitement à la France et à l’interdiction de l’abaya à l’école », nouvelobs.com 20 sept. 2023 : « À travers le monde, les droits des femmes, y compris les droits sexuels et reproductifs, sont réduits, voire supprimés, leurs libertés restreintes. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu’elles portent trop de vêtements. Dans d’autres, parce qu’elles n’en portent pas assez »., cette lettre conjointe réagissait aux témoignages rapportant « que des élèves présumées musulmanes ont été empêchées d’accéder aux cours parce qu’elles portaient d’autres types de vêtements jugés trop couvrants ou trop amples. Des étudiantes portant des kimonos se sont vu refuser l’accès à l’éducation sous prétexte que cette tenue était similaire à une abaya ». Avant de s’intéresser aussi aux décisions des « instances dirigeantes sportives », les six signataires – dont Farida Shaheed (v. ci-dessous) – s’affirmaient notamment « gravement préoccupés par les atteintes faites au droit des filles et des femmes portant le hijab à l’éducation et au travail, de même qu’à leur droit de participer à la vie culturelle »8AL FRA 13/2023, lettre de 13 p. du 27 oct. 2023 (jointe à l’article de David Perrotin, « “Profilage racial” : l’interdiction de l’abaya par Attal “préoccupe” des rapporteuses de l’ONU », Mediapart 10 janv. 2024), spéc. pp. 3 et 6, rappelant entretemps – page 5 – l’annonce de la ministre des Sports, le 24 septembre 2023, « que les athlètes françaises ne seraient pas autorisées à porter un hijab aux Jeux Olympiques d’été de Paris 2024 ». Comptant également treize pages et datée du 20 décembre, la réponse du Gouvernement français a été adressée deux jours plus tard par la Mission Permanente de la France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse (LF/cda/2023-0555181, 22 déc. 2023, 13 p. Ce document se retrouve lui aussi à l’aide du moteur de recherches des communications : https://spcommreports.ohchr.org/)..

Capture d’écran d’une vidéo de Farida Shaheed publiée sur X, twitter.com/UNGeneva 30 juin 2023 ; ayant succédé en août 2022 à Koumbou Boly Barry, elle est la troisième femme rapporteure spéciale sur le droit à l’éducation, la première ayant été Katarina Tomaševski (v. le dernier de mes cinq portraits).

Cette mise en cause onusienne9V. déjà les décisions et observations rappelées dans mon billet intitulé « Foulard et enfance : la position des institutions onusiennes », 26 août 2018 n’a pas fait les gros titres10D’autant que le courrier précité a dû être rendu public en décembre, même s’il est possible de comprendre qu’il soit relayé avec un certain délai ; mutatis mutandis, « Un élève peut-il recevoir un signe religieux d’un membre de l’établissement alors qu’il est dans une école publique ? », nicematin.com (avec AFP) 12 janv. 2024, signalant Crim., 5 déc. 2023, n° 22-87459, arrêt lui-même fondé sur la décision de non-renvoi de QPC de la même chambre de la Cour de cassation (20 juin 2023, n° 22-87459). ; il a pourtant été question des Nations Unies cette semaine, avec la tenue des audiences de la Cour Internationale de Justice (CIJ) relative à la plainte pour génocide déposée par l’Afrique du Sud contre Israël11V. « l’édito médias » de Pauline Bock, « Israël-Gaza : plaidoirie sudafricaine et silence médiatique », arretsurimages.net 13 janv. 2024 (sur le même site, v. le billet de Daniel Schneidermann, « Gaza : Génocide, ou crime contre l’humanité ? », le 11, à partir du Retour à Lemberg de Philippe Sands – que j’évoquais in fine le 30 juillet 2018).. C’est l’occasion de rappeler que la CIJ a pu aussi affirmer le droit à l’éducation, précisément dans son Avis du 9 juillet 2004, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé12Disponible ici, cet Avis de la CIJ est brièvement mentionné dans ma thèse ; il fait l’objet de ma note de bas de page 954, n° 1998

Notes

1 Monique Picaud, « Le retour du redoublement à l’école, crime contre l’individu et hérésie budgétaire », lemonde.fr/blog 5 janv. 2024
2 Ariane Vidal-Naquet, « Les comportements des acteurs politiques sont en contradiction avec ce que prévoient les normes juridiques », lemonde.fr 10 janv. 2024
3 Pierre Jacquemain, « Gabriel Attal, l’homme qui “piquait” les idées du RN », politis.fr 9 janv. 2024
4 Thibaud Le Meneec, « Des révélations de Mediapart aux accusations de “mensonge”, on vous résume la polémique qui touche la ministre de l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra », francetvinfo.fr avec AFP 13-15 janv. 2024 (à propos des absences d’enseignant·es non remplacé·es, v. mon billet du 20 mai 2018 et, concernant l’établissement catholique Stanislas, ma thèse, 2017, pp. 612 et 1000).
5 V. le billet de Cécile Bourgneuf, « Abaya : la douteuse opération de com du cabinet d’Attal », liberation.fr 4 sept. 2023
6 CE Ord., 25 sept. 2023, Association la Voix Lycéenne et a., n° 487896, cons. 4 (en référé-suspension) ; v. déjà (en référé-liberté) CE Ord., 7 sept. 2023, Association Action Droits des Musulmans, n° 487891, cons. 2, en ajoutant le terme « notamment ». Dans ma thèse préc., j’évoquais déjà le cas des « jupes longues ou d’abayas », pp. 456 et s., spéc. 459-460
7 « Le patron de l’ONU s’en prend implicitement à la France et à l’interdiction de l’abaya à l’école », nouvelobs.com 20 sept. 2023 : « À travers le monde, les droits des femmes, y compris les droits sexuels et reproductifs, sont réduits, voire supprimés, leurs libertés restreintes. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu’elles portent trop de vêtements. Dans d’autres, parce qu’elles n’en portent pas assez ».
8 AL FRA 13/2023, lettre de 13 p. du 27 oct. 2023 (jointe à l’article de David Perrotin, « “Profilage racial” : l’interdiction de l’abaya par Attal “préoccupe” des rapporteuses de l’ONU », Mediapart 10 janv. 2024), spéc. pp. 3 et 6, rappelant entretemps – page 5 – l’annonce de la ministre des Sports, le 24 septembre 2023, « que les athlètes françaises ne seraient pas autorisées à porter un hijab aux Jeux Olympiques d’été de Paris 2024 ». Comptant également treize pages et datée du 20 décembre, la réponse du Gouvernement français a été adressée deux jours plus tard par la Mission Permanente de la France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse (LF/cda/2023-0555181, 22 déc. 2023, 13 p. Ce document se retrouve lui aussi à l’aide du moteur de recherches des communications : https://spcommreports.ohchr.org/).
9 V. déjà les décisions et observations rappelées dans mon billet intitulé « Foulard et enfance : la position des institutions onusiennes », 26 août 2018
10 D’autant que le courrier précité a dû être rendu public en décembre, même s’il est possible de comprendre qu’il soit relayé avec un certain délai ; mutatis mutandis, « Un élève peut-il recevoir un signe religieux d’un membre de l’établissement alors qu’il est dans une école publique ? », nicematin.com (avec AFP) 12 janv. 2024, signalant Crim., 5 déc. 2023, n° 22-87459, arrêt lui-même fondé sur la décision de non-renvoi de QPC de la même chambre de la Cour de cassation (20 juin 2023, n° 22-87459).
11 V. « l’édito médias » de Pauline Bock, « Israël-Gaza : plaidoirie sudafricaine et silence médiatique », arretsurimages.net 13 janv. 2024 (sur le même site, v. le billet de Daniel Schneidermann, « Gaza : Génocide, ou crime contre l’humanité ? », le 11, à partir du Retour à Lemberg de Philippe Sands – que j’évoquais in fine le 30 juillet 2018).
12 Disponible ici, cet Avis de la CIJ est brièvement mentionné dans ma thèse ; il fait l’objet de ma note de bas de page 954, n° 1998

Sécurité sociale et école inclusive (à partir de deux décisions du Conseil constitutionnel)

S’il est possible d’avoir conscience de l’importance du système de protection sociale en l’ayant abordé d’une manière largement théorique, avoir eu à en bénéficier directement rend encore plus sensible à la nécessité de le préserver. Au terme de cette année 2023, qui m’a conduit à m’intéresser professionnellement aux politiques publiques de logement et de santé – en m’éloignant donc du droit de l’éducation –, je réagis ici brièvement à deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel.

Campagne de pétitions intitulée « Pas de taxe sur ma santé », renouvelée cette année et à laquelle participe Mutami : v. Jocelyne Le Roux et Sophie Elorri (entretien avec, par Delphine Delarue), « Nous devons revenir aux fondamentaux d’une Sécurité sociale de haut niveau », vivamagazine.fr 4 déc. 2023 (la présidente déléguée concède « quelques mesures en faveur de la prévention, notamment dans le domaine de la lutte contre la précarité menstruelle », avant de déplorer : « En vingt ans, les taxes sur les contrats santé ont été multipliées par 8. Elles atteignent aujourd’hui 14,1 %. Et depuis plusieurs années, on assiste à un désengagement de la Sécurité sociale et à un transfert de ses charges vers les mutuelles ». V. aussi Astrid Cousin, « Mutuelle et réforme 100% Santé : changements en vue pour janvier 2024 », magnolia.fr 25 avr. 2023, notant que les organismes complémentaires « financent déjà 70% de [cette réforme] » – remontant à 2019 et supprimant les restes à charge, pour lutter contre le renoncement aux soins).

Dans la première, ses membres ont refusé que « le versement des indemnités journalières [(d’arrêt de travail) soit] désormais suspendu par l’organisme local d’assurance maladie sans l’intervention préalable du service du contrôle médical », autrement dit sur la seule base du « rapport du médecin diligenté par l’employeur »1CC, 21 déc. 2023, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 2023-860 DC, cons. 44 ; v. « Une mesure polémique sur les arrêts de travail censurée par le Conseil constitutionnel », publicsenat.fr 22 déc. 2023, résumant ce qui a été par ailleurs validé, notamment « la limitation à trois jours – sauf exception – des arrêts de travail par téléconsultation. Une durée correspondant au délai de carence non indemnisé par la Sécu »..

Cette inconstitutionnalité se fonde sur les termes de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, dont la seconde phrase prévoit : « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence »2À propos de cette affirmation explicite d’un droit, v. ma thèse, 2017, en note de bas de page 646, n° 112 ; concernant la formule reprise à la fin de ce considérant 41, v. Grégory Mollion, « Les garanties légales des exigences constitutionnelles », RFDC 2005, p. 257 ; Ariane Vidal-Naquet, Les  « garanties  légales  des  exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, thèse Panthéon-Assas, 2007, 671 p..

Illustration reprise depuis le texte intitulé « École inclusive : un projet de réforme en trompe-l’œil », accens-avocats.com 13 oct. 2023

La seconde décision, rendue une semaine plus tard, sanctionne le recours à « une procédure contraire à la Constitution » dans l’insertion dans la loi de finances de plusieurs dispositions3V. aussi Elsa Conesa, « Budget 2024 : le « cadeau fiscal » à la FIFA censuré », Le Monde 30 déc. 2023, p. 10 ; c’est en particulier le cas de l’« article 233 [qui réécrivai]t l’article L. 351-3 du code de l’éducation afin de prévoir la création de pôles d’appui à la scolarité4Ces « pôles d’appui à la scolarité » (PAS) devaient se substituer aux « pôles inclusifs d’accompagnement localisés [PIAL] créés dans chaque département [pour assurer] la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires » (art. 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance – prévoyant par ailleurs « l’extension des obligations des communes en matière scolaire », pour reprendre le titre mon focus publié à l’AJCT 2020, p. 28 ; v. Éléa Pommiers, « Une réforme de l’école inclusive censurée par le Conseil constitutionnel », Le Monde 31 déc. 2023-2 janv. 2024, p. 10 (cet article prend place après celui d’Isaline Boiteux, « Un arrêt maladie sans carence pour les victimes de fausse couche », rappelant qu’une « femme sur dix est confrontée à une interruption spontanée de grossesse au cours de sa vie, soit près de 200 000 grossesses chaque année. (…) Cette mesure, adoptée à l’unanimité par le Parlement le 29 juin 2023 dans le cadre de la loi visant à favoriser [leur] accompagnement psychologique [et qui entre en vigueur le premier janvier], entend lever un frein qui pouvait jusqu’alors les empêcher de prendre le temps de récupérer »). chargés de définir, pour certains établissements scolaires, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers »5CC, 28 déc. 2023, Loi de finances pour 2024, n° 2023-862 DC, cons. 133 et 130 ; v. Dominique Momiron, « Sale temps pour l’école inclusive (II) », cafepedagogique.net 20 nov. 2023, lequel avait anticipé l’éventualité que cet article soit considéré comme un « cavalier législatif », et rappelle que les élèves en situation de handicap « sont minoritaires en nombre dans le contingent des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers » (avant de préciser ; v. aussi la fin de mon billet du 3 avr. 2018 et, cette année, le colloque intitulé Les « élèves à besoins éducatifs particuliers » (EBEP) : regards des sciences sociales (15-16 juin), actu.univ-fcomte.fr 22 mai 2023)..

Le Collectif Handicaps, regroupement d’une cinquantaine d’associations, s’était dressé contre cet article (53, selon le projet de loi) : « Alors que la France a été condamnée à plusieurs reprises par l’ONU et le Conseil de l’Europe pour violation du droit à l’éducation, il est urgent de se doter d’une véritable vision politique sur l’école inclusive. L’heure n’est plus au catalogue de mesures, mais à une politique publique cohérente portant à la fois sur la coopération entre les différents acteurs et la formation des équipes pédagogiques et médico-sociales pour répondre aux besoins de tous les enfants, sans exclusion d’aucune situation de handicap »6Communiqué intitulé « Création des Pôles d’Appui à la Scolarité : le Projet de Loi de Finances 2024 ne peut pas être adopté en l’état » (collectifhandicaps.fr 19 oct. 2023) ; pour les décisions auxquelles il est fait allusion, v. ma thèse pp. 795 et s., mon billet du 25 févr. 2019 et CEDS, 19 oct. 2022, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe c. France, n° 168/2018, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 17 avr. 2023), §§ 231 à 273 (signalant et résumant cette décision, v. lexisveille.fr le 19). Dans la jurisprudence administrative, annulant CAA Lyon, 8 nov. 2018, n° 16LY04217 (v. le premier point de mon billet du 8 avril 2019), CE, 19 juill. 2022, n° 428311.

Photo reprise depuis le recueil de témoignages d’Andrea Desideri, intitulé « On est oubliées, on n’existe pas », revolutionpermanente.fr 3 oct. 2023 ; à propos des accompagnant·es d’élèves en situation de handicap (AESH), v. mon billet du 30 sept. 2018, la note 11 de celui du 29 déc. 2019, cette Rép. min. publiée au JO Sénat 17 oct. 2019, p. 5286 et, en application de l’article 25 de la loi Blanquer – venu modifier l’art. L. 917-1 du Code de l’éducation –, le décret n° 2020-1287 du 23 oct. « portant création de l’indemnité de fonctions particulières allouée aux [AESH référent·e·s], avec l’arrêté correspondant, fixant son montant à 600 euros, « à compter du mois de septembre 2020 ». Citée en note 6 du présent billet, une décision du CEDS comprend des développements spécifiques aux AESH (§§ 69-70, 234 à 238 et 264 à 272).

« “Rapprocher le médico-social et l’école, apporter des réponses plus rapides à des familles et des élèves qui aujourd’hui attendent de long mois sont autant d’impératifs sur lesquels le ministère avancera dans les prochains mois, quel qu’en soit le vecteur”, a réagi la Rue de Grenelle auprès du Monde après la censure du Conseil constitutionnel »7Éléa Pommiers, art. préc., laquelle commente : « Si l’essentiel des réformes de l’éducation nationale passe par la voie réglementaire, ces transformations de l’école inclusive ne pourront vraisemblablement pas faire l’économie d’une loi – et donc de débats parlementaires alors même que le gouvernement ne dispose pas d’une majorité absolue »..

Ce dernier a enregistré, durant cette même semaine, quatre saisines relatives à la constitutionnalité de la loi « immigration »8Yves-Marie Robien, « Loi immigration : le Conseil constitutionnel saisi quatre fois », ouest-france.fr 27 déc. 2023, dans un contexte où la « dénonciation d’un “gouvernement des juges” français et européens a été largement relayée par les têtes d’affiche des médias du groupe Bolloré9V. la cartographie « Médias français, qui possède quoi ? », Le Monde diplomatique et Acrimed, déc. 2023, notamment les animateurs Cyril Hanouna et Pascal Praud, ou le chroniqueur Mathieu Bock-Côté »10Clément Guillou, « L’État de droit, nouvelle frontière du RN contre l’immigration », Le Monde 29 déc. 2023, p. 8, présentant ce front comme la seconde de ses « guerres idéologiques sur l’immigration » – avec « la préférence nationale, dont le principe a été inscrit par le parti Les Républicains (LR) dans cette loi avec l’aval de la majorité ». Ajout le 4 janvier de la tribune signée ce jour dans le même quotidien par Elvire Guillaud et Michaël Zemmour, « Le critère de nationalité n’est pas, depuis les origines, dans le répertoire de la Sécurité sociale », p. 20, notant qu’« à [leur] connaissance, personne, à l’université ou dans les administrations, n’a songé jusqu’ici à évaluer l’impact d’un tel tournant xénophobe de la politique sociale »..

« Dès le 9 décembre, la Défenseure des droits Claire Hédon a alerté dans une tribune au Monde et souligné combien ce texte de loi était d’une “gravité majeure pour les droits fondamentaux” des personnes étrangères en France »11Nejma Brahim, « Immigration : une loi qui bafoue les droits les plus fondamentaux », Mediapart 19 déc. 2023 ; d’une manière plus générale, la défenseure des droits a antérieurement déclaré à basta! que, si la dématérialisation peut faciliter les démarches, elle « ne doit pas signifier la disparition du téléphone et de l’accueil dans les services publics. Le problème est là : les réclamants ne peuvent plus aller voir quelqu’un » (Claire Hédon – entretien avec, par Ivan du Roy et Pierre Jequier-Zalc –, « L’intersectionnalité n’est pas un gros mot », basta.media 9 févr. 2022, citation reprise par Emma Bougerol, « Payer pour percevoir ses aides : le désengagement de l’État laisse place au privé », basta.media 28 août 2023 ; à propos des titres de séjour, Nathan Chaize, « À Lyon, la préfecture du Rhône “fabrique elle-même ses sans-papiers” », lyoncapitale.fr 3 mai 2023). ; le Conseil constitutionnel saura-t-il les protéger, en saisissant notamment l’occasion d’affirmer enfin clairement le droit à l’éducation (en l’occurrence de celles poursuivant des études supérieures)12V. mes billets des 25 juill. 2019 et 26 mars 2020 ; comparer avec les saisines des parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, les 26 et 27 déc. 2023, contre cette Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (2023-863 DC ; disponibles ici) : concernant les étudiant·es, l’argumentation repose sur la « liberté d’enseignement » et/ou le « principe d’égalité » (v. respectivement les pp. 11-12 et 19-21 ; s’agissant de ces alternatives au droit à l’éducation, pour reprendre le titre de la première partie de ma thèse, pp. 59 et s., v. spéc. mes pp. 183 à 279 – et, à propos de la jurisprudence constitutionnelle, 1097 à 1099). ?

Notes

1 CC, 21 déc. 2023, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 2023-860 DC, cons. 44 ; v. « Une mesure polémique sur les arrêts de travail censurée par le Conseil constitutionnel », publicsenat.fr 22 déc. 2023, résumant ce qui a été par ailleurs validé, notamment « la limitation à trois jours – sauf exception – des arrêts de travail par téléconsultation. Une durée correspondant au délai de carence non indemnisé par la Sécu ».
2 À propos de cette affirmation explicite d’un droit, v. ma thèse, 2017, en note de bas de page 646, n° 112 ; concernant la formule reprise à la fin de ce considérant 41, v. Grégory Mollion, « Les garanties légales des exigences constitutionnelles », RFDC 2005, p. 257 ; Ariane Vidal-Naquet, Les  « garanties  légales  des  exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, thèse Panthéon-Assas, 2007, 671 p.
3 V. aussi Elsa Conesa, « Budget 2024 : le « cadeau fiscal » à la FIFA censuré », Le Monde 30 déc. 2023, p. 10
4 Ces « pôles d’appui à la scolarité » (PAS) devaient se substituer aux « pôles inclusifs d’accompagnement localisés [PIAL] créés dans chaque département [pour assurer] la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires » (art. 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance – prévoyant par ailleurs « l’extension des obligations des communes en matière scolaire », pour reprendre le titre mon focus publié à l’AJCT 2020, p. 28 ; v. Éléa Pommiers, « Une réforme de l’école inclusive censurée par le Conseil constitutionnel », Le Monde 31 déc. 2023-2 janv. 2024, p. 10 (cet article prend place après celui d’Isaline Boiteux, « Un arrêt maladie sans carence pour les victimes de fausse couche », rappelant qu’une « femme sur dix est confrontée à une interruption spontanée de grossesse au cours de sa vie, soit près de 200 000 grossesses chaque année. (…) Cette mesure, adoptée à l’unanimité par le Parlement le 29 juin 2023 dans le cadre de la loi visant à favoriser [leur] accompagnement psychologique [et qui entre en vigueur le premier janvier], entend lever un frein qui pouvait jusqu’alors les empêcher de prendre le temps de récupérer »).
5 CC, 28 déc. 2023, Loi de finances pour 2024, n° 2023-862 DC, cons. 133 et 130 ; v. Dominique Momiron, « Sale temps pour l’école inclusive (II) », cafepedagogique.net 20 nov. 2023, lequel avait anticipé l’éventualité que cet article soit considéré comme un « cavalier législatif », et rappelle que les élèves en situation de handicap « sont minoritaires en nombre dans le contingent des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers » (avant de préciser ; v. aussi la fin de mon billet du 3 avr. 2018 et, cette année, le colloque intitulé Les « élèves à besoins éducatifs particuliers » (EBEP) : regards des sciences sociales (15-16 juin), actu.univ-fcomte.fr 22 mai 2023).
6 Communiqué intitulé « Création des Pôles d’Appui à la Scolarité : le Projet de Loi de Finances 2024 ne peut pas être adopté en l’état » (collectifhandicaps.fr 19 oct. 2023) ; pour les décisions auxquelles il est fait allusion, v. ma thèse pp. 795 et s., mon billet du 25 févr. 2019 et CEDS, 19 oct. 2022, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe c. France, n° 168/2018, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 17 avr. 2023), §§ 231 à 273 (signalant et résumant cette décision, v. lexisveille.fr le 19). Dans la jurisprudence administrative, annulant CAA Lyon, 8 nov. 2018, n° 16LY04217 (v. le premier point de mon billet du 8 avril 2019), CE, 19 juill. 2022, n° 428311
7 Éléa Pommiers, art. préc., laquelle commente : « Si l’essentiel des réformes de l’éducation nationale passe par la voie réglementaire, ces transformations de l’école inclusive ne pourront vraisemblablement pas faire l’économie d’une loi – et donc de débats parlementaires alors même que le gouvernement ne dispose pas d’une majorité absolue ».
8 Yves-Marie Robien, « Loi immigration : le Conseil constitutionnel saisi quatre fois », ouest-france.fr 27 déc. 2023
9 V. la cartographie « Médias français, qui possède quoi ? », Le Monde diplomatique et Acrimed, déc. 2023
10 Clément Guillou, « L’État de droit, nouvelle frontière du RN contre l’immigration », Le Monde 29 déc. 2023, p. 8, présentant ce front comme la seconde de ses « guerres idéologiques sur l’immigration » – avec « la préférence nationale, dont le principe a été inscrit par le parti Les Républicains (LR) dans cette loi avec l’aval de la majorité ». Ajout le 4 janvier de la tribune signée ce jour dans le même quotidien par Elvire Guillaud et Michaël Zemmour, « Le critère de nationalité n’est pas, depuis les origines, dans le répertoire de la Sécurité sociale », p. 20, notant qu’« à [leur] connaissance, personne, à l’université ou dans les administrations, n’a songé jusqu’ici à évaluer l’impact d’un tel tournant xénophobe de la politique sociale ».
11 Nejma Brahim, « Immigration : une loi qui bafoue les droits les plus fondamentaux », Mediapart 19 déc. 2023 ; d’une manière plus générale, la défenseure des droits a antérieurement déclaré à basta! que, si la dématérialisation peut faciliter les démarches, elle « ne doit pas signifier la disparition du téléphone et de l’accueil dans les services publics. Le problème est là : les réclamants ne peuvent plus aller voir quelqu’un » (Claire Hédon – entretien avec, par Ivan du Roy et Pierre Jequier-Zalc –, « L’intersectionnalité n’est pas un gros mot », basta.media 9 févr. 2022, citation reprise par Emma Bougerol, « Payer pour percevoir ses aides : le désengagement de l’État laisse place au privé », basta.media 28 août 2023 ; à propos des titres de séjour, Nathan Chaize, « À Lyon, la préfecture du Rhône “fabrique elle-même ses sans-papiers” », lyoncapitale.fr 3 mai 2023).
12 V. mes billets des 25 juill. 2019 et 26 mars 2020 ; comparer avec les saisines des parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, les 26 et 27 déc. 2023, contre cette Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (2023-863 DC ; disponibles ici) : concernant les étudiant·es, l’argumentation repose sur la « liberté d’enseignement » et/ou le « principe d’égalité » (v. respectivement les pp. 11-12 et 19-21 ; s’agissant de ces alternatives au droit à l’éducation, pour reprendre le titre de la première partie de ma thèse, pp. 59 et s., v. spéc. mes pp. 183 à 279 – et, à propos de la jurisprudence constitutionnelle, 1097 à 1099).

Un « Manuel » publié par l’Organisation des Nations Unies ; et à l’écran, la « destruction » de l’une d’entre elles : l’Irak

« The French version of the Right to Education Handbook1« To mark the first ever International Day of Education, [RTE] in collaboration with UNESCO, have published the Right to education handbook » (right-to-education.org 24 janv. 2019).(…) is now available » ; dans son e-Bulletin de janvier, l’organisation Right to Education Initiative (RTE) signale ainsi cette version française, également publiée avec et par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) : Manuel sur le droit à l’éducation, 2020, 284 p.

L’« Avant-propos », page 4, est co-signé par Stefania Giannini (v. ci-contre) et David Archer – en tant que président du bureau exécutif de RTE (dont il relaye régulièrement les tweets ; v. ainsi le 24 janvier, à l’occasion du troisième #EducationDay2Quant à elle directrice générale de l’organisation onusienne, Audrey Azoulay a alors adressé un message se terminant par ce chiasme : « En cette Journée internationale, l’UNESCO vous invite à promouvoir l’éducation comme droit fondamental, et plus puissant instrument de développement qui soit. Car défendre l’avenir de ce droit, c’est défendre le droit à l’avenir » (unesco.org 24 janv. 2021). David Archer est par ailleurs responsable des services publics à ActionAid, et c’est à ce titre qu’il est remercié à la page 5 du Manuel préc. (v. aussi p. 212, s’agissant de Promoting Rights in Schools (PRS), « fruit d’une collaboration » entre cette ONG et celle dont il préside le bureau exécutif, RTE) ; v. son retweet de ce jour, concernant les Principes directeurs relatifs aux obligations des États…, dits Principes d’Abidjan ; célébrant leur première année, abidjanprinciples.org 13 févr. 2020).

Il est rappelé que RTE « est une organisation internationale de défense des droits humains (…), établie en 2000 par la première Rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’éducation » ; les travaux de Katarina Tomaševski (1953-2006) ont inspiré les miens : ils constituent un point d’entrée dans ma thèse (2017), à partir du dernier de mes portraits (last but not least)3À partir du pdf de ma thèse, l’expression « Nations Unies » se retrouve 155 fois ; il est possible d’avoir un aperçu plus rapide en utilisant le mot-clé « onus » (67 résultats)..

Le Manuel précité comprend huit chapitres. Il s’agit de décliner l’idée du tout premier, rappelant que l’éducation est « un droit humain » (p. 21, avec une présentation synthétique des critiques formulées à l’encontre des droits – « humains » –, en général, pp. 39 et s.). Les intitulés des deuxième et quatrième peuvent être discutés : à la « reconnaissance » du droit à l’éducation, pour en faire la présentation en/« dans le droit international » (pp. 45 à 72), je maintiens ma préférence pour les termes affirmation et consécration (v. mes pp. 627 et s., puis 725 et s.) ; page 135, les obligations des États sont qualifiées de « légales » et, si elles « émanent d’une grande variété de sources » (p. 157), elles sont bien encore ici supra-législatives. Entretemps, page 76, le modèle des « 4A » est par contre représenté en commençant par une traduction habile : « Available » devient « À disposition » (plutôt que « Dotations » ; v. mes pp. 1188 et s.).

Couverture du Manuel préc., UNESCO (avec RTE, 2019-2020)

Le cinquième chapitre s’efforce de relier l’un des dix-sept objectifs de développement durable, « l’ODD 4-Éducation 2030 », au droit à l’éducation (pp. 159 à 168).

Assurer sa « [m]ise en œuvre nationale » et son « suivi » sont l’objet des chapitres 6 et 7, avec notamment un tableau et une présentation des comités onusiens (pp. 215 et s.), mais aussi – auparavant – un renvoi au huitième et dernier au moment de rappeler que sa protection nationale peut relever d’« un statut constitutionnel ou inférieur » (p. 178).

« Reddition des comptes et droit à l’éducation », tel est le titre du chapitre 8, page 240 : « Le droit international des droits humains (DIDH), s’il est correctement mis en œuvre, fournit un moyen clé pour [l’]accroître » ; ils « désignent et délimitent les responsabilités de fond (…)[,] identifient les garants et les titulaires de droits », ainsi que leurs relations au « contenu normatif » du droit à l’éducation. Il s’agit d’en faire un « droit justiciable » ; au plan constitutionnel, ce n’est « formellement » le cas que pour un peu plus d’une centaine d’États (pp. 243, 245 et 249, à partir des « recherches de RTE, basées sur les données de l’Initiative de Toronto sur les droits économiques et sociaux (…) et le Comparative Constitutions Project, en 2014 », publiées en anglais en 2017 ; v. aussi les pp. 46 à 49 de mon introduction, mon avant-dernier chapitre – pp. 1145 à 1185 – et, pour un renvoi à ceux dirigés par Diane Roman, ma page travaux).

Page 250, un tableau les classe selon cette « justiciabilité » (constitutionnelle) : avec 36 pays dont l’Australie, l’Allemagne et les États-Unis, la France est rangée dans la colonne « Aucun droit à l’éducation » ; les 107 les mieux placés vont de l’Albanie au Yémen, en comprenant l’Italie, l’Espagne ou la Turquie (v. déjà mon approche comparative, non contredite par CC, 11 oct. 2019, Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres [Droits d’inscription pour l’accès aux établissements publics d’enseignement supérieur], n° 2019-809 QPC ; v. l’ajout du jour, à la fin de ce billet du 25 juillet ; comparer la note 757, page suivante du Manuel préc., avec cette proposition de correction en contentieux constitutionnel, le 26 mars 2020).

Parmi les 53 pays de la colonne intermédiaire, « Principe directeur/droit ambitieux à l’éducation », figurent l’Arabie Saoudite, le Mali4Sauf oubli, je ne l’ai pas encore directement évoqué, dans mes écrits ; j’y ai passé un mois en 2005, en me rendant dans la région de Mopti – un an après Yves Faucoup ; une quinzaine d’années plus tard, j’avais remarqué son billet intitulé « Massacre au pays des Dogons », blogs.mediapart.fr 11 juin 2019 ; dans la continuité du mien du 29 décembre, j’avais mis de côté plusieurs articles, dont celui de Nathalie Guibert, « Au Sahel, le nouveau visage de « Barkhane » », Le Monde.fr 13 janv. 2020 (extrait, avec une carte), rappelant qu’« un ennemi principal est désigné : l’organisation État islamique dans le grand Sahara (EIGS) » ; « Dans le centre du Mali, (…) place à la mission de l’ONU, la Minusma, jusqu’ici présente uniquement dans le nord du pays, et récemment réorientée ». Il y a deux jours était annoncée cette « enquête sur les lieux d’une frappe aérienne française à Bounti », france24.com avec AFP 29 janv. 2021 et l’Irak.

Un documentaire (v. ci-contre, ainsi que la présentation de Catherine Pacary, lemonde.fr 31 janv. 2021) revient notamment sur « la destruction de ses infrastructures et de ses systèmes sociaux, éducatifs et de santé », lors de la première guerre du Golfe il y a trente ans ; « Réputé jusqu’à la fin des années 1980 comme étant le pays ou les femmes sont les plus éduquées, doté du système éducatif et universitaire le plus développé et performant dans la région, l’Irak des années 2000 est sur la liste des pays avec le plus haut taux d’illettrisme et de mortalité infantile »5Pour le dire en citant Zahra Ali, « La fragmentation du genre dans l’Irak post-invasion », NQF 2018/1, Vol. 37, pp. 86 et s. (traduction de sa contribution à l’ouvrage dirigé par Amal Ghazal et Jens Hanssen, The Oxford Handbook of Contemporary Middle-Eastern and North African History, 2017), qui montre plus loin qu’avec la « retribalisation sociale » alors enclenchée, la « violence confessionnelle est clairement genrée »..

Notes

1 « To mark the first ever International Day of Education, [RTE] in collaboration with UNESCO, have published the Right to education handbook » (right-to-education.org 24 janv. 2019).
2 Quant à elle directrice générale de l’organisation onusienne, Audrey Azoulay a alors adressé un message se terminant par ce chiasme : « En cette Journée internationale, l’UNESCO vous invite à promouvoir l’éducation comme droit fondamental, et plus puissant instrument de développement qui soit. Car défendre l’avenir de ce droit, c’est défendre le droit à l’avenir » (unesco.org 24 janv. 2021). David Archer est par ailleurs responsable des services publics à ActionAid, et c’est à ce titre qu’il est remercié à la page 5 du Manuel préc. (v. aussi p. 212, s’agissant de Promoting Rights in Schools (PRS), « fruit d’une collaboration » entre cette ONG et celle dont il préside le bureau exécutif, RTE) ; v. son retweet de ce jour, concernant les Principes directeurs relatifs aux obligations des États…, dits Principes d’Abidjan ; célébrant leur première année, abidjanprinciples.org 13 févr. 2020
3 À partir du pdf de ma thèse, l’expression « Nations Unies » se retrouve 155 fois ; il est possible d’avoir un aperçu plus rapide en utilisant le mot-clé « onus » (67 résultats).
4 Sauf oubli, je ne l’ai pas encore directement évoqué, dans mes écrits ; j’y ai passé un mois en 2005, en me rendant dans la région de Mopti – un an après Yves Faucoup ; une quinzaine d’années plus tard, j’avais remarqué son billet intitulé « Massacre au pays des Dogons », blogs.mediapart.fr 11 juin 2019 ; dans la continuité du mien du 29 décembre, j’avais mis de côté plusieurs articles, dont celui de Nathalie Guibert, « Au Sahel, le nouveau visage de « Barkhane » », Le Monde.fr 13 janv. 2020 (extrait, avec une carte), rappelant qu’« un ennemi principal est désigné : l’organisation État islamique dans le grand Sahara (EIGS) » ; « Dans le centre du Mali, (…) place à la mission de l’ONU, la Minusma, jusqu’ici présente uniquement dans le nord du pays, et récemment réorientée ». Il y a deux jours était annoncée cette « enquête sur les lieux d’une frappe aérienne française à Bounti », france24.com avec AFP 29 janv. 2021
5 Pour le dire en citant Zahra Ali, « La fragmentation du genre dans l’Irak post-invasion », NQF 2018/1, Vol. 37, pp. 86 et s. (traduction de sa contribution à l’ouvrage dirigé par Amal Ghazal et Jens Hanssen, The Oxford Handbook of Contemporary Middle-Eastern and North African History, 2017), qui montre plus loin qu’avec la « retribalisation sociale » alors enclenchée, la « violence confessionnelle est clairement genrée ».

« Point de vue situé, projet universel »

C’est par un « Préambule » ainsi titré que Fatima Ouassak commence son livre La puissance des mères. Pour un nouveau sujet révolutionnaire (La Découverte, 2020, avec l’introduction et la table des matières).

V. ci-contre

Ayant eu le privilège de passer presque toute l’année dans un environnement « très sensible aux enjeux écologiques » (p. 49), la parution de cet ouvrage – à la rentrée – avait attiré mon attention, et je devrais enfin pouvoir, en 2021, le lire jusqu’au bout (donc aux pages pertinentes, sur la question ci-après abordée).

En cette fin décembre, je me borne à signaler ici le rejet – par le Conseil d’État le 11 –, du pourvoi de la Commune de Chalon-sur-Saône (n° 426483, avec un communiqué de presse) ; deux mois auparavant, Dominique Albertini consacrait un portrait à « Gilles Platret, le « Wauquiez de Chalon » » (Libération 8 oct. 2020, pp. 8-9). Un an après l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, qui lui avait déjà donné tort le 23 octobre 2018, j’étais revenu sur cette affaire de menus de substitution dans les cantines scolaires : v. les derniers paragraphes de ce billet.

En attendant l’avis du Conseil d’État : recourir à l’IEF ou l’empêcher, de quel droit ?

« Dès la rentrée 2021, l’instruction (…) à domicile [ci-après en famille, l’IEF] sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé » ; ainsi l’a décidé Emmanuel Macron, le vendredi 2 octobre dernier, après en avoir « beaucoup débattu avec les ministres »1« Discours du Président de la République sur le thème de la lutte contre les séparatismes », elysee.fr 2 oct. 2020.

Capture d’écran de cette vidéo du 12 nov. : le geste d’Alana (10 ans, au premier plan) semble assez spontané ; et son sourire, juste après, m’a désarmé… (avertissement : c’est pas parce que je l’ai « capturée », que le chercheur que je suis écrit « pour l’IEF » ; peut-être seulement contre l’idée d’« [i]nterdire, limiter, forcer, obliger » ? En l’état, je ne sais pas !)

Cette annonce a surpris, alors que des écoles étaient fermées2« Covid19 – Point de situation du vendredi 2 octobre 2020 » (« Données arrêtées au jeudi à 13h »), education.gouv.fr ; surtout, qu’un tel moment soit choisi – un mois après la rentrée – pour annoncer une telle restriction pouvait difficilement être anticipé : quelques mois auparavant seulement, un rappeur havrais avait ainsi pu dédicacer un morceau « aux parents, qui ont fait l’école à la maison pendant le confinement » (ça rime)3Jules Pecnard, « Quand Édouard Philippe découvrait l’existence du rappeur Médine », lefigaro.fr 11 juin 2018 ; Arte. Les concerts à la maison, 29 avr. 2020, à 3’30.

Certaines pratiques allaient « vraiment au cœur de la « coéducation » », notait dès la mi-avril Benoît Urgelli – un chercheur en sciences de l’éducation4Benoît Urgelli (v. la note suivante et, plus généralement, univ-lyon2.fr) ; au passage, v. la Lettre d’information du laboratoire Éducation, Cultures, Politiques (ECP), nov. 2020, n° 4 (signalant l’ouvrage de Claire Polo, Le débat fertile. Explorer une controverse dans l’émotion, UGA éd.), avec ce propos introductif de Stéphane Simonian : « Par ces temps difficiles, la recherche est peut-être une ressource, un souffle. Mais elle ne saurait masquer un contexte chahuté par la crise sanitaire qui désorganise nos modes de fonctionnement et d’organisation » ; à cet égard, je tiens à remercier encore les personnes que j’ai sollicitées récemment – notamment celle qui m’a permis d’emprunter l’ouvrage ci-dessus, dans la foulée de ma « descente » ce mercredi 25 (ce bref passage à Grenoble m’a aussi permis de continuer à parcourir le livre de Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir (XVIIe-XXIe siècle), CNRS éd., 2019, en particulier les développements titrés « La bibliothèque : lieux désertés, lieux aimés », pp. 73 et s.)., par ailleurs administrateur de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) du Rhône et de la métropole de Lyon5Benoît Urgelli (entretien avec, par Violaine Morin), « Les enfants vont perdre deux mois d’école, est-ce un drame ? », Le Monde 16 avr. 2020, p. 14 ; le 24 juin, Philippe Bongrand revenait pour les Savanturiers à « ce qu’on appelle aujourd’hui, mais pas hier, la coéducation » : v. les premières minutes du webinaire « Se repérer dans la galaxie de l’école à la maison », organisé dans le cadre de l’Université numérique de l’éducation ; ces regards croisés avec Pauline Proboeuf, animés par Ange Ansour, ont été mis en ligne le 2 juill.. Dans le même esprit enthousiaste, Julie Gameiro, professeure des écoles stagiaire à Nîmes, a « saisi l’occasion, « trop belle », du confinement, pour consacrer son mémoire à l’évolution de [la] relation parents/enseignants »6Lorraine Rossignol, « La coéducation, une révolution », Télérama le 1er, n° 3677, p. 36, spéc. p. 38, concernant l’école du Mas de Mingue ; s’agissant de celle dite Jean-Moulin, également à Nîmes, v. le 4 (au passage, à propos du résistant qui fût son secrétaire, v. Jean Chichizola, lefigaro.fr 26 nov., rappelant sa prise de position publique du 30 avr. 2017 : « Marine Le Pen (…), c’est la France de Maurras qui continue » ; Jean Lebrun, qui connaissait bien Daniel Cordier, revient en des termes touchants sur ce « mort à cent ans ». Critiquant l’hommage national aux Invalides, Olivier Charneux, tetu.com le 27 ; v. enfin Hugo Ruaud, publicsenat.fr le 29 : « Hubert Germain, centenaire, est le dernier représentant vivant des Compagnons de la Libération. Inévitablement, la question de la postérité se pose. Bien sûr, les communes concernées sont garantes de cette mémoire » ; parmi elles, Grenoble, ainsi que je le rappelais dans mon billet du 30 mai (en note 2)..

Alors qu’il était affirmé que l’« école redevient obligatoire »7Le Monde 23 juin, p. 15 ; v. depuis la toute première phase prononcée par « Karim Benmiloud, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, [qui prévoyait] « une rentrée particulière mais sereine et apaisée », lamontagne.fr 27 août 2020. « On attribue à Joseph Goebbels la phrase « un mensonge répété mille fois se transforme en vérité ». Il n’a pas été prouvé que cette citation vient bien de lui » (nospensees.fr 19 oct. 2017) ; en tout état de cause, l’idée selon laquelle l’école serait « obligatoire », depuis Jules Ferry, a peut-être fini par être une vérité au sein de l’Éducation nationale, facilitant ainsi l’annonce de l’officialiser (juridiquement)., le Conseil d’État ordonnait de ne pas statuer « sur la requête d’appel de la commune de Marseille » : un juge des référés du tribunal administratif (TA) de cette ville lui avait enjoint, le 5 juin, « de mettre en œuvre, dans un délai de trois jours à compter de son ordonnance [n° 2004097], les modalités d’accueil des élèves âgés de trois et plus dans les classes des toutes petites sections et des petites sections » ; « compte tenu de ce qu’au plan national, toutes les écoles maternelles, tous niveaux de classe confondus, accueillent à nouveau l’ensemble de leurs élèves depuis le 22 », la ou le juge estimait le lendemain que les conclusions de « la commune de Marseille ont perdu leur objet » (n° 441106, cons. 5).

Dans les derniers jours de septembre, j’intégrais cette ordonnance à des observations qui viennent d’être publiées : j’insiste ici sur le contraste avec les prises de positions des juges de TA, acceptant avec beaucoup de facilité l’invocation du droit à l’éducation8« Les maires et le déconfinement, ou le déploiement du droit à l’éducation en référé », AJCT 2020, p. 542 (n° 11 du 19 nov., sommaire), obs. sous TA Montreuil Ord., 20 mai 2020, Mme Aline C., n° 2004683 ; Toulon le 28, Préfet du Var, n° 201320 ; La Réunion le 29, Mmes X. et Y., n° 2000415 ; Marseille le 5 juin, Mme Abderrahman Ben Allel et a., n° 2004097 ; Guadeloupe le même jour, M. B. A., n° 2000422 ; Nîmes les 9 et 10, Préfet du Gard, n° 2001571 (2001572, 2001573, 2001576 et 2001577) et n° 2001594) ; CE Ord., le 23, Commune de Marseille, préc. ; c’est qu’il s’agissait, dans cette configuration contentieuse, non pas de l’opposer à l’État, mais de lui donner raison.

Durant le premier confinement, Patricia Rrapi remarquait que « la protection de la santé devient un droit du gouvernement »9Patricia Rrapi, « Le Préambule de la Constitution de 1946, fondement constitutionnel de l’état d’urgence », La Revue des Droits de l’Homme ADL 8 juin, § 13, avant montrer en quoi ce cons. 17 « favorise aussi un éclatement plus général encore ». ; à l’occasion du second (ou deuxième ?), s’agirait-il que ce « droit » recouvre aussi celui à l’éducation (ou à l’instruction)) ?

Les deux mois qui viennent de s’écouler m’incitent à formuler cette hypothèse de travail : sollicité à plusieurs reprises, j’ai en effet profité du report d’un colloque pour réfléchir un peu à la question. En cette fin d’année où il aura mieux fallu rester chez soi10Mona Chollet, Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique, La Découverte, 2015 ; lire Ousama Bouiss, « Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? Les enseignements de Pierre Bayard », theconversation.com 14 mars 2019 : « se libérer de la volonté de paraître cultivé », un beau projet ! Aux éditions de Minuit, en 2007, il proposait « le concept de « bibliothèque collective » » ; et d’inviter à « se pencher davantage sur [chaque livre et] sa situation »., je l’ai fait notamment en échangeant, après avoir monté au séchoir une remorque de noix (dioises)11Non loin de ma maman – ça rime aussi avec confinement -, et avec mon papa, dans un endroit « parfois appelée la pampa » (Pierre Lasterra, « Une 3e circonscription vaste, disparate et indécise… », ledauphine.com 30 mai 2012 – soit un mois avant la dernière réélection d’Hervé Mariton (UMP) – avant de préciser qu’elle « est une des plus vastes de France »..

Plus récemment, il y a neuf jours exactement, l’une des trois députées LaREM du département12« Dans la Drôme, quatre femmes élues députées », ledauphine.com 18 juin 2017 alertait Jean Castex : des « familles drômoises se sont senties profondément touchées par le discours prononcé par le Président » ; récusant tout « parallèle entre l’IEF et [la] rupture avec les valeurs de notre République »13Comparer Philippe Bongrand (entretien avec, par Cécile Bourgneuf, « L’existence de cas de radicalisation est incontestable, mais c’est marginal », Libération (site web) 4 oct. 2020 ; v. surtout sa tribune avec l’équipe ANR SociogrIEF, « La décision de supprimer l’instruction en famille, sauf raison de santé, justifierait un débat public », Le Monde le 15, p. 29 : leurs « recherches montrent la très grande diversité des motivations des familles », irréductibles « aux dimensions religieuses ou « séparatistes » » ; entretemps, Valentin Bertrand, « Les écoles par correspondance défendent leur raison d’être », francebleu.fr le 11 : « « Bienvenue dans la cellule de radicalisation », ironise Cyril Metreau »., et s’affirmant « particulièrement attentive à ce que [la] majorité soit à la hauteur du débat parlementaire sur un sujet de société majeur », l’élue voudrait « pouvoir disposer de données, de raisons voire d’un argumentaire précis et étayé justifiant de l’obligation de l’instruction à l’école dès 3 ans »14Communiqué de presse, à partir du texte « La députée de la Drôme Célia de Lavergne interpelle le Premier Ministre au sujet de l’Instruction en famille… », mediascitoyens-diois.info 20 nov. 2020 (avec les coordonnées de Kim O’Dowd, son attachée parlementaire)..

Auparavant, Célia de Lavergne ajoute toutefois : « L’Instruction en famille est un droit (…), et ce depuis 1882 » ; est-ce vrai ? Et est-elle, selon cette loi dite Ferry, « un droit au même titre que l’instruction dans les écoles ou les établissements scolaires publics ou privés » (comme affirmé dans le passage d’abord tronqué) ? Il est permis d’en douter15V. le texte d’André D. Robert et Jean-Yves Seguy, « L’instruction dans les familles et la loi du 28 mars 1882 : paradoxe, controverses, mise en œuvre (1880-1914) », Histoire de l’éducation 2015/2, n° 144, pp. 29 et s., lesquels commencent par rappeler les termes de son article 4, qui ne fait que réserver la possibilité de donner l’enseignement primaire obligatoire « dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie »., surtout si l’on veut bien prêter attention aux affirmations onusiennes et européennes du droit à l’éducation depuis 194816Pour un aperçu du droit international par l’initiative collaborative RTE, « Existe-t-il un droit à l’instruction à domicile ? », right-to-education.org, 2018 ; et de conclure : « la réponse est non »., préalables à la reformulation du droit français (en 1975, 1989 et 1998 – qu’elle reconnaît en faisant allusion à la bien mal-nommée loi n° 98-1165 du 18 décembre17Une loi qui n’a « pas été déférée au Conseil constitutionnel », comme le note Pierre-Henri Prélot, « L’enseignement privé confessionnel primaire et secondaire », in Francis Messner, Pierre-Henri Prélot et Jean-Marie Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, LexisNexis, 2ème éd., 2013, p. 1826, en note de bas de page, après avoir affirmé : « La liberté de l’enseignement domestique comme composante essentielle de la liberté de l’enseignement n’est guère soulignée en doctrine. Elle est pourtant essentielle » ; et de la reformuler en « droit », avant d’aller jusqu’à le qualifier – trois pages plus loin – de « fondamental (…), étant entendu que l’instruction constitue un droit pour les enfants et une obligation pour les parents ». À la RDLF 2018, thèse n° 10, je reviens sur les confusions suscitées par la référence à « l’obligation scolaire », en écrivant que le Conseil constitutionnel pourrait aider à les dissiper en rehaussant la référence au droit à l’éducation ; une occasion de le consacrer enfin pourrait être donnée par le projet de loi annoncé., plus précisément à son article premier in fine).

Dans ma thèse (2017), la démonstration de ma première partie aboutit à la conclusion selon laquelle le service public et les libertés publiques sont des références non seulement alternatives au droit à l’éducation, mais aussi porteuses des droits de l’État [et] des parents (notamment)18Je reprends ici à nouveau, en la raccourcissant un peu, une phrase de mon résumé préc. ; si je m’étais employé à tenter de contrer la tendance qui m’apparaissait dominer dans ma « communauté » de formation – celle des juristes (pas franchement étatiste sur les questions scolaires) –, je me demande aujourd’hui si j’ai assez critiqué sa symétrique (pour aller vite), consistant à rabattre ce droit sur celui parfois reconnu à l’État.

« Jérôme est venu de Grenoble pour exprimer son inquiétude. © Radio France » ; photo prise devant la préfecture par Claire Guédon (« “On nous prive de liberté” : des parents manifestent pour défendre l’école à la maison à Valence », francebleu.fr 20 nov. 2020)

Cette autre tendance se manifestait dans l’avis « rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi relatif à une école de la confiance », il y a tout juste deux ans19Avis rendu public par le Gouvernement le 5 déc. 2018 (v. infra la note 22). : après avoir partiellement repris à son compte un arrêt20CE, 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150, cons. 3 – arrêt assez habilement écarté par Jean-Éric Schoettl, membre honoraire de l’institution (Le Figaro 9 oct. 2020, n° 23684, p. 18) puis mobilisé par Me Bernard Fau (v. la vidéo de Droit Instruction 17 nov. 2020, « diffusée par les associations Led’a, Laia, Cise, Unie et les collectifs Félicia et L’école est la maison »)., le Conseil d’État prêtait à la Cour européenne une décision de la Commission21Comm.EDH, 6 mars 1984 (v. infra)., cette erreur22Avis préc. du 29 nov. 2018 (public le 5 déc.), n° 396047, §12 ; « Depuis que la Cour européenne des droits de l’homme a été rendue permanente, le 1er novembre 1998, la commission a été supprimée », rappelle wikipedia.org (page actualisée le 25 nov. 2019). Ajout au 23 février 2021 – alors que je me suis remis « à l’IEF » (v. la toute dernière note) –, en me bornant pour l’heure à faire observer que cette erreur a été réitérée (v. supra ma note 7) au § 60 de « l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi « confortant le respect, par tous, des principes de la République » (dit « séparatisme » ou laïcité) », mis en ligne par l’avocat Éric Landot le 7 déc. 2020, rendu public par le Gouvernement à la date symbolique du 9 décembre (conseil-etat.fr) ; v. supra ma deuxième illustration, avec les « critiques de l’historien » Jean Baubérot (entretien avec, par Claire Legros), « Le gouvernement affirme renforcer la laïcité, alors qu’il porte atteinte à la séparation des religions et de l’État », Le Monde 15 déc. 2020, p. 30 (annoncé à la Une, ce mardi-là) : « Dans ses discours de Mulhouse [le 18 février] et des Mureaux [le 2 octobre], Emmanuel Macron cherchait un équilibre entre le séparatisme produit par la République et le radicalisme religieux. Il n’en reste rien dans le projet de loi (…) ». pouvant s’expliquer par la reprise de la même formule depuis23CEDH, 11 sept. 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03 ; il aurait toutefois été mieux inspiré en en citant une autre, selon laquelle la seconde phrase de l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention « consacre le rôle de l’État dans le domaine de l’éducation »24Je reprends ici l’essentiel de ma thèse, 2017, pp. 832-833, 1030 et 1197-1198.

En effet, son prétendu « droit d’instaurer une scolarisation obligatoire » est certes affirmé, mais moyennant une importante réserve à laquelle il n’a pas été assez prêté attention : « qu’elle ait lieu dans les écoles publiques ou grâce à des leçons particulières de qualité » ; or, dans la décision citée, « instruire leurs enfants à domicile » n’avait pas été interdit aux « parents requérants »25Comm.EDH, 6 mars 1984, Famille H. c. Royaume-Uni, n° 10233/83 ; DR 37, p. 109, spéc. p. 112 ; il n’est d’ailleurs pas du tout certain que la Cour accepterait aussi facilement la condamnation pénale d’une carence parentale « sans aucun doute étroitement liée au problème de la dyslexie des enfants » (pour citer la page 111 de cette décision disponible en ligne)..

Ce n’était pas le cas non plus avec la loi alors projetée, dite Blanquer ; dans un article rédigé l’année dernière, actualisé avant son adoption, je commentais comme suit la référence au « droit à l’instruction dans la famille reconnu par le législateur » (§17 de l’avis préc.) : Si elle est permise par la loi française, ce n’est pas en tant que droit à, expression qu’il est préférable de réserver aux bénéficiaires de l’éducation pour éviter de perpétuer des confusions qui peuvent être délibérément entretenues26Extrait de ma contribution intitulée « Le droit à l’éducation », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 39, spéc. pp. 47-48, avec en note n° 59 cette précision : L’éducation est le mot le plus souvent utilisé au plan international, depuis 1948 ; l’art. 2 [du premier protocole additionnel à la Conv.EDH] (« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ») est, pour ainsi dire, l’exception européenne qui confirme la règle » (reprise mot pour mot ici, pour permettre à qui le souhaite de citer – c’est mieux que de plagier)..

L’avant-projet de loi « confortant les principes républicains », dans sa version transmise au Conseil d’État, peut d’ores et déjà être consulté27V. à partir de dalloz-actualite.fr 18 nov., obs. de Pierre Januel (dans ce billet, les passages soulignés sont tous de mon fait). ; reste à savoir si et quand il sera possible de faire de même avec son nouvel avis. Ayant beaucoup appris des écrits de politistes, de socio-historien·e·s et, même parfois, de philosophes, je ne saurais trop recommander aux juristes – que la question de l’IEF intéresse – de lire en sciences de l’éducation et de la formation28Philippe Bongrand et Dominique Glasman, « Instruction(s) en famille. Explorations sociologiques d’un phénomène émergent », Revue française de pédagogie oct.-nov.-déc. 2018/4, n° 205, p. 5 (introduction au dossier, paru en février 2020) ; Jean-Marie Pottier, « Contrôler l’éducation à la maison », scienceshumaines.com août-sept. 2020, n° 328, recensant en outre les articles de Pauline Proboeuf (« S’affranchir de l’institution scolaire pour émanciper l’enfant ? », Émulations 2019, n° 29), Géraldine Farges et Élise Tenret (« Évaluer l’instruction en dehors de l’école. Une enquête sur la fabrication du jugement des inspecteurs dans les contrôles de l’instruction dans la famille », Sociologie 2020/2)..

Ouvrage cité ci-contre – à propos duquel v. infra la note 4 –, en signalant le « Chapitre 12. La question des Misérables », pp. 313 et s. Pour une lecture de cet « immense classique (…) du grand Victor Hugo », @GrandeLibrairie 26 août 2020 ; le mois suivant, « Mohamed-Iyad Smaïne, un Caladois de 15 ans, émeut [à nouveau] avec sa lecture sur RTL », leprogres.fr le 30 sept.

J’ai plaisir à terminer ce trop long billet en laissant la place à l’éloquence d’un adolescent. Pour ma part, je me retrancherai derrière un livre, écrit par deux auteurs avec lesquels j’ai d’importants désaccords ; à la réflexion, et je pèse mes mots, ils sont plus souvent théoriques et, surtout, méthodologiques, que politiques (et encore moins poétiques ; v. la légende ci-contre).

Après avoir affirmé « l’invention par Hugo de la notion de « droit de l’enfant », dont on sait la fortune juridique dans les Conventions internationales du vingtième siècle », ils en viennent à sa critique « des outrances du « droit du père » », lors de son opposition à ce qui allait devenir la loi Falloux (1850) ; « elle fait de l’enfant non un être qui s’appartient à soi, mais un être possédé par la famille, dont se trouve légitimée l’éventuelle volonté de le façonner à son gré, voire à son image. Hugo, on l’a vu, oppose « le droit de l’État » à un tel « droit » ». Dans les pages consacrées à ce discours, on peut lire que « la contrainte multiforme exercée par le « parti clérical » est vivement dénoncée » (« une loi qui a un masque. (Bravo !) ») ; et de placer en exergue, plus loin, cet extrait : « L’instruction primaire obligatoire, c’est le droit de l’enfant qui est plus sacré encore que le droit du père et qui se confond avec le droit de l’État » (v. Henri Peña-Ruiz et Jean-Paul Scot, Un poète en politique. Les combats de Victor Hugo, Flammarion, 2003, pp. 360-361, 109 et 122).

Soucieux d’éviter des relectures anachroniques29Invité récemment de la Radio chrétienne francophone (RCF) – Alsace, pour une émission intitulée « Le droit en débat », Grégor Puppinck se livre à nouveau à une lecture plus qu’orientée des textes pertinents, en particulier les travaux préparatoires du protocole additionnel à la Convention (il procède d’ailleurs à un simple copier-coller de ses Observations écrites soumises à la Cour le 9 décembre 2016, 11 p., spéc. pp. 10-11 ; Officiel ECLJ 22 oct. 2020) ; la CEDH s’est prononcée depuis et, pour le dire en une phrase, sur le modèle de mon précédent billet : Scolarisation obligatoire, la Cour européenne ne condamne pas l’Allemagne (v. mes ajouts dans celui-ci, le 20). Ajout, le 23 février 2021, de cette précision : « Les militants de l’éducation à la maison mettent régulièrement en avant que c’est une loi adoptée sous le IIIe Reich, pour des raisons d’endoctrinement. Leur débat est complexe, car une des raisons avancées pour le maintien de la loi est que l’école construit des démocrates » (Philippe Bongrand (entretien avec, par Jean-Christophe Henriet), « Ceux qui délèguent et ceux qui assument », Journal du Centre 10 avr. 2019, p. 5, à l’occasion d’une « journée d’échanges sur les modes d’instruction en Morvan »)., je me bornerai à cette piste de réflexion pour conclure : peut-être fallait-il en passer par-là, pour assurer la séparation – laïque – de l’Église (catholique) et de l’État (français) ; en pensant avec Hugo, mais aussi contre lui, l’enjeu n’est-il pas aujourd’hui d’autonomiser – voire émanciper, pour reprendre un mot qui plaît aux auteurs précités – la référence au droit à l’éducation ?

Au fait, le 25 novembre, c’était la Journée nationale contre le harcèlement (à l’école)30À partir de l’article 5 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet pour une école de la confiance, v. Valérie Piau (entretien avec, par Sophie de Tarlé), etudiant.lefigaro.fr 5 nov. ; dans l’émission Ça commence aujourd’hui, Bilal Hassani livrait ce jour-là un témoignage (avant de lancer quelques jours plus tard un appel au gouvernement, sur le plateau de Quotidien le 10). Paragraphe modifié après réflexion et révisions du présent texte (en essayant de le rendre plus lisible ; pour mes billets à venir, je me fixe ici l’objectif de diviser le nombre de notes par deux – soit 15, comme max.) ; n’hésitez pas à m’écrire si vous avez des réactions ou informations à partager, les discours du – et sur le – droit de l’IEF font partie de mes projets d’étude pour 2021 (ajout au 23 février, en renvoyant aussi à Antonello Lambertucci, « Interdiction de l’instruction à domicile : enjeux et problématiques », La Revue du SIA nov. 2020, n° 37, p. 7, ainsi qu’à mon billet suivant in fine)., lequel était présenté par la députée précitée comme l’une des causes du recours à l’IEF – il y a neuf jours, le 20, cependant qu’on célébrait les droits de l’enfant.

Ajout au 15 décembre, pour dédier ce billet à la mémoire de la tante d’un ami d’enfance, la  sœur d’une personne d’une grande hospitalité (je l’ai éprouvée plus d’une fois…) ; alors que je lui présentais mes condoléances (hier), elle m’a rappelé, d’une part, qu’elle était croyante – ce qui n’était pas vraiment un secret, pas plus qu’elle ne devrait s’offusquer que je la qualifie de « catho de gauche ». D’autre part, ou par voie de conséquence, elle m’a indiqué avoir choisi comme lecture (la semaine dernière) ce poème de Victor Hugo : « Aux arbres » (ce qui m’a conduit, évidemment, à lui parler de la deuxième illustration supra ; lire Les Contemplations, Nelson éd., 1856, poetica.fr).

Notes

1 « Discours du Président de la République sur le thème de la lutte contre les séparatismes », elysee.fr 2 oct. 2020
2 « Covid19 – Point de situation du vendredi 2 octobre 2020 » (« Données arrêtées au jeudi à 13h »), education.gouv.fr
3 Jules Pecnard, « Quand Édouard Philippe découvrait l’existence du rappeur Médine », lefigaro.fr 11 juin 2018 ; Arte. Les concerts à la maison, 29 avr. 2020, à 3’30
4 Benoît Urgelli (v. la note suivante et, plus généralement, univ-lyon2.fr) ; au passage, v. la Lettre d’information du laboratoire Éducation, Cultures, Politiques (ECP), nov. 2020, n° 4 (signalant l’ouvrage de Claire Polo, Le débat fertile. Explorer une controverse dans l’émotion, UGA éd.), avec ce propos introductif de Stéphane Simonian : « Par ces temps difficiles, la recherche est peut-être une ressource, un souffle. Mais elle ne saurait masquer un contexte chahuté par la crise sanitaire qui désorganise nos modes de fonctionnement et d’organisation » ; à cet égard, je tiens à remercier encore les personnes que j’ai sollicitées récemment – notamment celle qui m’a permis d’emprunter l’ouvrage ci-dessus, dans la foulée de ma « descente » ce mercredi 25 (ce bref passage à Grenoble m’a aussi permis de continuer à parcourir le livre de Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir (XVIIe-XXIe siècle), CNRS éd., 2019, en particulier les développements titrés « La bibliothèque : lieux désertés, lieux aimés », pp. 73 et s.).
5 Benoît Urgelli (entretien avec, par Violaine Morin), « Les enfants vont perdre deux mois d’école, est-ce un drame ? », Le Monde 16 avr. 2020, p. 14 ; le 24 juin, Philippe Bongrand revenait pour les Savanturiers à « ce qu’on appelle aujourd’hui, mais pas hier, la coéducation » : v. les premières minutes du webinaire « Se repérer dans la galaxie de l’école à la maison », organisé dans le cadre de l’Université numérique de l’éducation ; ces regards croisés avec Pauline Proboeuf, animés par Ange Ansour, ont été mis en ligne le 2 juill.
6 Lorraine Rossignol, « La coéducation, une révolution », Télérama le 1er, n° 3677, p. 36, spéc. p. 38, concernant l’école du Mas de Mingue ; s’agissant de celle dite Jean-Moulin, également à Nîmes, v. le 4 (au passage, à propos du résistant qui fût son secrétaire, v. Jean Chichizola, lefigaro.fr 26 nov., rappelant sa prise de position publique du 30 avr. 2017 : « Marine Le Pen (…), c’est la France de Maurras qui continue » ; Jean Lebrun, qui connaissait bien Daniel Cordier, revient en des termes touchants sur ce « mort à cent ans ». Critiquant l’hommage national aux Invalides, Olivier Charneux, tetu.com le 27 ; v. enfin Hugo Ruaud, publicsenat.fr le 29 : « Hubert Germain, centenaire, est le dernier représentant vivant des Compagnons de la Libération. Inévitablement, la question de la postérité se pose. Bien sûr, les communes concernées sont garantes de cette mémoire » ; parmi elles, Grenoble, ainsi que je le rappelais dans mon billet du 30 mai (en note 2).
7 Le Monde 23 juin, p. 15 ; v. depuis la toute première phase prononcée par « Karim Benmiloud, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, [qui prévoyait] « une rentrée particulière mais sereine et apaisée », lamontagne.fr 27 août 2020. « On attribue à Joseph Goebbels la phrase « un mensonge répété mille fois se transforme en vérité ». Il n’a pas été prouvé que cette citation vient bien de lui » (nospensees.fr 19 oct. 2017) ; en tout état de cause, l’idée selon laquelle l’école serait « obligatoire », depuis Jules Ferry, a peut-être fini par être une vérité au sein de l’Éducation nationale, facilitant ainsi l’annonce de l’officialiser (juridiquement).
8 « Les maires et le déconfinement, ou le déploiement du droit à l’éducation en référé », AJCT 2020, p. 542 (n° 11 du 19 nov., sommaire), obs. sous TA Montreuil Ord., 20 mai 2020, Mme Aline C., n° 2004683 ; Toulon le 28, Préfet du Var, n° 201320 ; La Réunion le 29, Mmes X. et Y., n° 2000415 ; Marseille le 5 juin, Mme Abderrahman Ben Allel et a., n° 2004097 ; Guadeloupe le même jour, M. B. A., n° 2000422 ; Nîmes les 9 et 10, Préfet du Gard, n° 2001571 (2001572, 2001573, 2001576 et 2001577) et n° 2001594) ; CE Ord., le 23, Commune de Marseille, préc.
9 Patricia Rrapi, « Le Préambule de la Constitution de 1946, fondement constitutionnel de l’état d’urgence », La Revue des Droits de l’Homme ADL 8 juin, § 13, avant montrer en quoi ce cons. 17 « favorise aussi un éclatement plus général encore ».
10 Mona Chollet, Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique, La Découverte, 2015 ; lire Ousama Bouiss, « Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? Les enseignements de Pierre Bayard », theconversation.com 14 mars 2019 : « se libérer de la volonté de paraître cultivé », un beau projet ! Aux éditions de Minuit, en 2007, il proposait « le concept de « bibliothèque collective » » ; et d’inviter à « se pencher davantage sur [chaque livre et] sa situation ».
11 Non loin de ma maman – ça rime aussi avec confinement -, et avec mon papa, dans un endroit « parfois appelée la pampa » (Pierre Lasterra, « Une 3e circonscription vaste, disparate et indécise… », ledauphine.com 30 mai 2012 – soit un mois avant la dernière réélection d’Hervé Mariton (UMP) – avant de préciser qu’elle « est une des plus vastes de France ».
12 « Dans la Drôme, quatre femmes élues députées », ledauphine.com 18 juin 2017
13 Comparer Philippe Bongrand (entretien avec, par Cécile Bourgneuf, « L’existence de cas de radicalisation est incontestable, mais c’est marginal », Libération (site web) 4 oct. 2020 ; v. surtout sa tribune avec l’équipe ANR SociogrIEF, « La décision de supprimer l’instruction en famille, sauf raison de santé, justifierait un débat public », Le Monde le 15, p. 29 : leurs « recherches montrent la très grande diversité des motivations des familles », irréductibles « aux dimensions religieuses ou « séparatistes » » ; entretemps, Valentin Bertrand, « Les écoles par correspondance défendent leur raison d’être », francebleu.fr le 11 : « « Bienvenue dans la cellule de radicalisation », ironise Cyril Metreau ».
14 Communiqué de presse, à partir du texte « La députée de la Drôme Célia de Lavergne interpelle le Premier Ministre au sujet de l’Instruction en famille… », mediascitoyens-diois.info 20 nov. 2020 (avec les coordonnées de Kim O’Dowd, son attachée parlementaire).
15 V. le texte d’André D. Robert et Jean-Yves Seguy, « L’instruction dans les familles et la loi du 28 mars 1882 : paradoxe, controverses, mise en œuvre (1880-1914) », Histoire de l’éducation 2015/2, n° 144, pp. 29 et s., lesquels commencent par rappeler les termes de son article 4, qui ne fait que réserver la possibilité de donner l’enseignement primaire obligatoire « dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie ».
16 Pour un aperçu du droit international par l’initiative collaborative RTE, « Existe-t-il un droit à l’instruction à domicile ? », right-to-education.org, 2018 ; et de conclure : « la réponse est non ».
17 Une loi qui n’a « pas été déférée au Conseil constitutionnel », comme le note Pierre-Henri Prélot, « L’enseignement privé confessionnel primaire et secondaire », in Francis Messner, Pierre-Henri Prélot et Jean-Marie Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, LexisNexis, 2ème éd., 2013, p. 1826, en note de bas de page, après avoir affirmé : « La liberté de l’enseignement domestique comme composante essentielle de la liberté de l’enseignement n’est guère soulignée en doctrine. Elle est pourtant essentielle » ; et de la reformuler en « droit », avant d’aller jusqu’à le qualifier – trois pages plus loin – de « fondamental (…), étant entendu que l’instruction constitue un droit pour les enfants et une obligation pour les parents ». À la RDLF 2018, thèse n° 10, je reviens sur les confusions suscitées par la référence à « l’obligation scolaire », en écrivant que le Conseil constitutionnel pourrait aider à les dissiper en rehaussant la référence au droit à l’éducation ; une occasion de le consacrer enfin pourrait être donnée par le projet de loi annoncé.
18 Je reprends ici à nouveau, en la raccourcissant un peu, une phrase de mon résumé préc.
19 Avis rendu public par le Gouvernement le 5 déc. 2018 (v. infra la note 22).
20 CE, 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150, cons. 3 – arrêt assez habilement écarté par Jean-Éric Schoettl, membre honoraire de l’institution (Le Figaro 9 oct. 2020, n° 23684, p. 18) puis mobilisé par Me Bernard Fau (v. la vidéo de Droit Instruction 17 nov. 2020, « diffusée par les associations Led’a, Laia, Cise, Unie et les collectifs Félicia et L’école est la maison »).
21 Comm.EDH, 6 mars 1984 (v. infra).
22 Avis préc. du 29 nov. 2018 (public le 5 déc.), n° 396047, §12 ; « Depuis que la Cour européenne des droits de l’homme a été rendue permanente, le 1er novembre 1998, la commission a été supprimée », rappelle wikipedia.org (page actualisée le 25 nov. 2019). Ajout au 23 février 2021 – alors que je me suis remis « à l’IEF » (v. la toute dernière note) –, en me bornant pour l’heure à faire observer que cette erreur a été réitérée (v. supra ma note 7) au § 60 de « l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi « confortant le respect, par tous, des principes de la République » (dit « séparatisme » ou laïcité) », mis en ligne par l’avocat Éric Landot le 7 déc. 2020, rendu public par le Gouvernement à la date symbolique du 9 décembre (conseil-etat.fr) ; v. supra ma deuxième illustration, avec les « critiques de l’historien » Jean Baubérot (entretien avec, par Claire Legros), « Le gouvernement affirme renforcer la laïcité, alors qu’il porte atteinte à la séparation des religions et de l’État », Le Monde 15 déc. 2020, p. 30 (annoncé à la Une, ce mardi-là) : « Dans ses discours de Mulhouse [le 18 février] et des Mureaux [le 2 octobre], Emmanuel Macron cherchait un équilibre entre le séparatisme produit par la République et le radicalisme religieux. Il n’en reste rien dans le projet de loi (…) ».
23 CEDH, 11 sept. 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03
24 Je reprends ici l’essentiel de ma thèse, 2017, pp. 832-833, 1030 et 1197-1198
25 Comm.EDH, 6 mars 1984, Famille H. c. Royaume-Uni, n° 10233/83 ; DR 37, p. 109, spéc. p. 112 ; il n’est d’ailleurs pas du tout certain que la Cour accepterait aussi facilement la condamnation pénale d’une carence parentale « sans aucun doute étroitement liée au problème de la dyslexie des enfants » (pour citer la page 111 de cette décision disponible en ligne).
26 Extrait de ma contribution intitulée « Le droit à l’éducation », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 39, spéc. pp. 47-48, avec en note n° 59 cette précision : L’éducation est le mot le plus souvent utilisé au plan international, depuis 1948 ; l’art. 2 [du premier protocole additionnel à la Conv.EDH] (« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ») est, pour ainsi dire, l’exception européenne qui confirme la règle » (reprise mot pour mot ici, pour permettre à qui le souhaite de citer – c’est mieux que de plagier).
27 V. à partir de dalloz-actualite.fr 18 nov., obs. de Pierre Januel (dans ce billet, les passages soulignés sont tous de mon fait).
28 Philippe Bongrand et Dominique Glasman, « Instruction(s) en famille. Explorations sociologiques d’un phénomène émergent », Revue française de pédagogie oct.-nov.-déc. 2018/4, n° 205, p. 5 (introduction au dossier, paru en février 2020) ; Jean-Marie Pottier, « Contrôler l’éducation à la maison », scienceshumaines.com août-sept. 2020, n° 328, recensant en outre les articles de Pauline Proboeuf (« S’affranchir de l’institution scolaire pour émanciper l’enfant ? », Émulations 2019, n° 29), Géraldine Farges et Élise Tenret (« Évaluer l’instruction en dehors de l’école. Une enquête sur la fabrication du jugement des inspecteurs dans les contrôles de l’instruction dans la famille », Sociologie 2020/2).
29 Invité récemment de la Radio chrétienne francophone (RCF) – Alsace, pour une émission intitulée « Le droit en débat », Grégor Puppinck se livre à nouveau à une lecture plus qu’orientée des textes pertinents, en particulier les travaux préparatoires du protocole additionnel à la Convention (il procède d’ailleurs à un simple copier-coller de ses Observations écrites soumises à la Cour le 9 décembre 2016, 11 p., spéc. pp. 10-11 ; Officiel ECLJ 22 oct. 2020) ; la CEDH s’est prononcée depuis et, pour le dire en une phrase, sur le modèle de mon précédent billet : Scolarisation obligatoire, la Cour européenne ne condamne pas l’Allemagne (v. mes ajouts dans celui-ci, le 20). Ajout, le 23 février 2021, de cette précision : « Les militants de l’éducation à la maison mettent régulièrement en avant que c’est une loi adoptée sous le IIIe Reich, pour des raisons d’endoctrinement. Leur débat est complexe, car une des raisons avancées pour le maintien de la loi est que l’école construit des démocrates » (Philippe Bongrand (entretien avec, par Jean-Christophe Henriet), « Ceux qui délèguent et ceux qui assument », Journal du Centre 10 avr. 2019, p. 5, à l’occasion d’une « journée d’échanges sur les modes d’instruction en Morvan »).
30 À partir de l’article 5 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet pour une école de la confiance, v. Valérie Piau (entretien avec, par Sophie de Tarlé), etudiant.lefigaro.fr 5 nov. ; dans l’émission Ça commence aujourd’hui, Bilal Hassani livrait ce jour-là un témoignage (avant de lancer quelques jours plus tard un appel au gouvernement, sur le plateau de Quotidien le 10). Paragraphe modifié après réflexion et révisions du présent texte (en essayant de le rendre plus lisible ; pour mes billets à venir, je me fixe ici l’objectif de diviser le nombre de notes par deux – soit 15, comme max.) ; n’hésitez pas à m’écrire si vous avez des réactions ou informations à partager, les discours du – et sur le – droit de l’IEF font partie de mes projets d’étude pour 2021 (ajout au 23 février, en renvoyant aussi à Antonello Lambertucci, « Interdiction de l’instruction à domicile : enjeux et problématiques », La Revue du SIA nov. 2020, n° 37, p. 7, ainsi qu’à mon billet suivant in fine).

Éducation inclusive : la Cour européenne condamne l’Italie

Il y a trois semaines, saisie par une élève – par l’intermédiaire de son père –, la première section de la CEDH a condamné l’Italie.

Née en 2004, cette « jeune fille autiste non verbale » n’avait pu « bénéficier d’un soutien scolaire spécialisé pendant ses deux premières années d’école primaire (2010/2011 et 2011/2012) ». La mairie d’Eboli (v. le point ci-contre) étant restée silencieuse, ses parents avaient formé un recours devant le tribunal administratif de la région de Campanie, en invoquant la loi n° 104 promulguée vingt ans plus tôt, en 1992 ; le Conseil d’État italien ayant lui aussi rejeté leur requête, en 2015, son père la dirigea – avec un avocat milanais – vers la Cour de Strasbourg. Elle « conclut qu’en l’espèce, le Gouvernement n’a pas démontré que les autorités nationales aient réagi avec la diligence requise pour garantir à la requérante la jouissance de son droit à l’éducation sur un pied d’égalité avec les autres élèves, de manière à ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu »1CEDH, 10 sept. 2020, G.L. c. Italie, n° 59751/15, §§ 1-2, 14, 16 et 72 : « Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n° 1 ». Merci à Denis de m’avoir signalé cet arrêt..

Alors pendante, l’affaire était évoquée2Avec une autre affaire pendante, qui s’est soldée par arrêt – évoqué au § 70 – de non-violation le 25 juin 2019 (Stoian v. Romania, n° 289/14, § 111 ; également rendu à l’unanimité). par Johan Lievens et Marie Spinoy, au terme d’une note intitulée « Éducation inclusive : la Cour est-elle à bonne école ? », RTDH 2019, n° 119, p. 707, spéc. p. 718 ; l’arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence dessinée trois ans plus tôt, que je rappelais – juste avant de consacrer quelques lignes à l’expérience italienne – dans un billet du 3 avril 20183Comparer l’Opinion concordante du juge Wojtyczek, in fine (p. 27, spéc. p. 29) – où il cite, « en particulier, Dupin c. France, no 2282/17 » ; à propos de cet arrêt du 24 janvier 2019, v. le 8 avril, au point 4..

Notes

1 CEDH, 10 sept. 2020, G.L. c. Italie, n° 59751/15, §§ 1-2, 14, 16 et 72 : « Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n° 1 ». Merci à Denis de m’avoir signalé cet arrêt.
2 Avec une autre affaire pendante, qui s’est soldée par arrêt – évoqué au § 70 – de non-violation le 25 juin 2019 (Stoian v. Romania, n° 289/14, § 111 ; également rendu à l’unanimité).
3 Comparer l’Opinion concordante du juge Wojtyczek, in fine (p. 27, spéc. p. 29) – où il cite, « en particulier, Dupin c. France, no 2282/17 » ; à propos de cet arrêt du 24 janvier 2019, v. le 8 avril, au point 4.

7ème version du Livret de méthodologie

En ce jour anniversaire de la naissance de Jean Jaurès (à Castres, le 3 septembre 1859), je signale avoir retouché son portrait dressé sur ce site, ainsi que l’actualisation du Livret de méthodologie (il y a environ deux mois) ; les modifications par rapport à la sixième version restent limitées mais, si vous utilisez cet outil, autant télécharger le document révisé (avec les récapitulatifs qu’il contient).

Photo adressée par un ami fin juin ; il m’indiquait être « redescendu de la montagne pile à temps pour la soirée électorale ».

En souhaitant aux personnes concernées une bonne rentrée, et en réaction (retardée) à la photo ci-contre, je reprendrai cet extrait d’un entretien avec Jean Baubérot : « On a perpétuellement à apprendre, y compris de ceux qui sont restés dans la plaine » (« Il existe une tension réelle entre objectivité et engagement », in Pascal Boniface, Les intellectuels intègres, éd. Jean-Claude Gawsewitch, 2013, p. 53, spéc. p. 59).

L’année suivante était publié Une si vive révolte ; dans le neuvième chapitre, « Les années soixante-dix : le militant et le chercheur », Jean Baubérot rappelle avoir bénéficié de « soutiens » et « conseils », en particulier ceux de « la spécialiste de Jaurès, Madeleine Rebérioux » (éd. de l’Atelier, 2014, p. 117, spéc. pp. 133-134) ; en 1991 – et jusqu’en 1995 (dix ans avant sa mort) –, elle deviendra la première présidente de la LDH (v. ma thèse, 2017, en note de bas de page 1227, en conclusion).

…quand la laïcité repose sur une croyance (Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1, janv.-mai)

Note sous CAA Lyon, 23 juill. 2019, n° 17LY04351 ; « Interdiction des mères voilées dans les locaux scolaires : quand la laïcité repose sur une croyance » 1La présente note, dans cette version du 12 décembre 2019, a été publiée en janvier dans la Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1, puis supprimée dans les premiers jours de juin (entretemps, le 31 janvier en note n° 8, j’avais renvoyé aux commentaires relatifs à cet arrêt). Les illustrations ont été ajoutées le dimanche 7 juin 2020, lors de la première publication de ce billet (la dernière légende a été complétée ce 3 septembre)..

Ferdinand Mélin-Soucramanien et Fabrice Melleray (dir.), Le professeur Jean Rivero ou la liberté en action, Dalloz, 2012, univ-droit.fr

Croire à « un manquement à la laïcité dans tout acte susceptible d’apprendre à l’enfant ce qu’il sait par la vie quotidienne, à savoir l’existence historique et actuelle des religions, ce serait condamner l’enseignement à édifier, pour y instruire les enfants, une cité chimérique, en marge du monde réel » (Jean Rivero, S. 1949, III, 41, spéc. p. 44).

Le 27 novembre 1989, saisi par le ministre de l’Éducation nationale, le Conseil d’État estimait que le « principe de laïcité de l’enseignement public » n’impliquait d’obligations de « neutralité » qu’en ce qui concerne les programmes et les enseignant·e·s ; près de trente ans après, la Cour administrative d’appel de Lyon a décidé de reprendre ces termes – ainsi que la référence à « la liberté de conscience des élèves » (pourtant redéfinie depuis) –, avant de les compléter pour imposer cette laïcité-neutralité à de nouvelles « personnes » (CAA Lyon, 23 juill. 2019, n° 17LY04351, cons. 3).

En l’espèce et parce qu’elles portaient un voile, deux mères d’élèves se savaient visées par ce que le rapporteur public qualifie de « règlement scolaire des écoles maternelle et primaire adopté le 10 novembre 2014 », et qui n’apparaît dans l’arrêt que comme « un échange » lors de cette « réunion du conseil d’école » (cons. 4 ; je remercie Samuel Deliancourt pour m’avoir transmis ses conclusions – publiées depuis au JCP A 2019, 2307, avec une note approbatrice de Mathilde Philip-Gay). Selon les témoignages publiés par le journal Le Monde le 24 octobre dernier (p. 10), il leur aurait été indiqué que « la loi » les obligeait à s’en délester, puis qu’elles n’avaient qu’à, pour participer, faire « des gâteaux » (« Madame, vous ne partirez pas avec votre foulard ! », Aurélie Collas présentant l’une d’elles comme « [a]vocate de formation » ; ici comme ailleurs, le contentieux ne reflète qu’une partie des cas litigieux). Le directeur refusant de leur donner raison, elles décidèrent – avec une mère d’élève d’une autre école de la ville de Meyzieu (Marcel Pagnol) – de saisir la rectrice de l’académie de Lyon. Moins d’un mois plus tard, cette dernière répondait en se rangeant à la « position qui été retenue pour assurer le bon fonctionnement [de ces deux] écoles maternelles ».

Photo prise personnellement il y a quelques mois (dans une autre ville ; illustration déjà mobilisée dans mon billet du 29 février, en note n° 86)

Cette décision rectorale du 2 avril 2015, dont les termes ne figurent que dans les conclusions, semble n’avoir été attaquée qu’à propos de la première école (Condorcet). À la suite du tribunal administratif de Lyon, le 19 octobre 2017, la CAA a rejeté leur recours en annulation. L’arrêt du 23 juillet 2019 adopte néanmoins une nouvelle motivation, en suivant cette fois son rapporteur public ; après l’avoir d’abord en elle-même contestée (1.), une attention prêtée aux sources d’inspiration de ce dernier conduira à pointer le paradoxe qui consiste à prétendre enrichir le principe de laïcité à partir d’une croyance (2.). Quelques lignes seront enfin consacrées à la portée de cet arrêt, qui devrait permettre au Conseil d’État de se prononcer en formation contentieuse (3.).

1. Une motivation renouvelée

La CAA confirme un jugement qui avait été rendu sur des conclusions contraires (TA Lyon, 19 oct. 2017, Mmes B. et C., n° 1505363 ; Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 2, concl. Joël Arnould et obs. Nicolas Charrol ; l’un et l’autre reviennent sur les jugements antérieurs). Elles s’inscrivaient dans la voie tracée par le Conseil d’État le 19 décembre 2013, au motif que l’étude alors adoptée par l’assemblée générale visait « tant les sorties que les « activités scolaires » » (v. en effet la page 34). Informé de ce que « les rapports de l’observatoire [de la laïcité] ont témoigné de l’accueil contrasté de l’étude », Joël Arnould en déduisait qu’« en ne se fondant sur aucun fait concret, la rectrice n’a pas légalement fondé sa décision » ; il proposait donc d’accueillir ce moyen. Confirmant la plasticité des formules suggérées fin 2013, le tribunal les avait reprises pour – au contraire – rejeter le recours (cons. 6 et 7).

Ignorant l’indication de son homologue au TA, Samuel Deliancourt affirme quant à lui devant la CAA que cette étude « n’envisage pas le cas » ici résolu. Le rapporteur public se réfère alors – entre parenthèses – au « propos tout à fait juste de la professeure Mme S. Hennette-Vauchez commentant le jugement du TA de Montreuil ». L’autrice déplorait dans cette note un contresens de la rapporteure publique (à propos de l’arrêt du 27 juillet 2001, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière – Direction et a., n° 215550 et 220980, admettant le concours de sœurs d’une congrégation au fonctionnement de ce service public). Dans ses propres conclusions, Samuel Deliancourt la cite à contre-emploi, Stéphanie Hennette-Vauchez pointant précisément « l’inconséquence qui s’attache au raisonnement juridique qui prétend systématiquement étendre la portée utile de certaines catégories », à savoir « les principes de laïcité/neutralité du service public » (« Discrimination indirecte, genre et liberté religieuse : encore un rebondissement dans les affaires du voile », AJDA 2012, p. 163).

C’est ainsi qu’il avance un « double critère matériel tiré de la nature des activités exercées par les parents avec les enfants et du lieu d’exercice de celles-ci ». Préalablement, il suggère que ce dernier pourrait provoquer leur incapacité à distinguer leurs parents de leurs « enseignants » ; cette hypothèse surprenante a été reprise le 24 octobre 2019 par Xavier Bioy, soucieux d’éviter aux enfants – de mamans non voilées – « de se poser des questions »… Le rapporteur public tente de juridiciser sa position en mobilisant un article (L. 212-15 du Code de l’éducation) et un arrêt (CE, 8 nov. 1985, MÉN, n° 55594), qui présentent toutefois un défaut dirimant : ils ne concernent pas des activités scolaires (ou « des activités assimilables à celles des personnels enseignants », selon le considérant 3 de la CAA ; « similaires » selon le suivant). Pareille interprétation, téléologique (pour ne pas dire théologique !), s’explique sans doute par l’une de ses autres affirmations, selon laquelle l’école serait « fondée », au profit des enfants, sur une « neutralité scolaire exigée (…) depuis le 19e siècle » qui tendrait « à « sanctuariser » ces dépendances [les locaux scolaires] pour les épargner de toutes pressions et convictions ». Autrement dit, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, la laïcité repose ici sur une croyance.

2. Une croyance dissimulée

Colloque organisé par la Libre Pensée et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, lp37.over-blog.com 7 oct. 2019 ; illustration déjà mobilisée dans ce billet (portrait)

Dissimulée par l’arrêt, cette croyance est révélée dès la « citation bien connue » placée en exergue des conclusions : « Les écoles doivent rester l’asile inviolable où les querelles [des] hommes [sic] n’entrent pas ». En citant ainsi Jean Zay, Samuel Deliancourt annonçait une nouvelle illustration de la conception de l’école publique comme un sanctuaire républicain « laïque » (v. ma thèse en ligne – à laquelle renvoie le précédent lien –, 2017, pp. 493 et s.).

La croyance du rapporteur public a probablement trouvé son inspiration dans une étude qu’il cite, celle de Pierre Juston (« La laïcité à l’épreuve des parents d’élèves accompagnateurs des sorties scolaires », in Hiam Mouannès (dir.), La laïcité à l’œuvre et à l’épreuve, Presses de l’université Toulouse 1 Capitole, 2017 [192 p., mis en ligne sur OpenEdition Books le 12 octobre 2018], pp. 145 et s.). Il convient de remarquer que ce dernier y plaide la « solution d’une interdiction textuelle de manifester les convictions religieuses, philosophiques et politiques des parents accompagnateurs » (§§ 34 et s. Je souligne ; v. aussi « Mères voilées aux sorties scolaires : c’est à la loi de trancher, pas au Conseil d’État », marianne.net 13 déc. 2017). Au § 13, en la qualifiant en note n° 45 d’« illustre », l’auteur mobilise la circulaire Zay du 31 décembre 1936 pour… trouver un fondement à la loi du 15 mars 2004 (en d’autres occasions, il concède que « cette loi est bien une extension du principe de laïcité » ; cela ne l’empêche pas d’opposer quelques lignes plus loin « une méconnaissance de la construction du modèle français du service public de l’éducation » : v. « “Droits des musulmanes” : quelques réponses au manifeste de Rokhaya Diallo », marianne.net 7 août 2018). Au § 22, Pierre Juston suggère à juste titre qu’un arrêt mobilisé dans l’étude de 2013 n’a pas été alors bien choisi (CE, 22 mars 1941, Union nationale des parents d’élèves de l’enseignement libre, Rec. 49), selon lui parce que cette décision mériterait d’être « envisagé à la lumière [du contexte de Vichy] » ; abordant auparavant la circulaire de Jean Zay, il l’extrait de son propre contexte : « en plein front populaire, elle vise à faire cesser les agissements de propagande des Ligues d’extrême droite dans et aux abords des lycées et ne concerne aucunement les signes religieux » (Olivier Loubes, « Interdire les signes religieux et politiques dans les lycées publics depuis Jules Ferry : contribution à l’histoire réglementaire du tempérament républicain », Historiens et Géographes mai 2007, n° 398, p. 71, spéc. p. 76, avant de renvoyer à son article de 2004 – cité dans ma thèse pp. 502-503 et, encore plus récemment, par Stéphanie Hennette-Vauchez dans ses obs. sous CE, 2 nov. 1992, Kherouaa, n° 130394, in Thomas Perroud (dir., avec Jacques Caillosse, Jacques Chevalier et Danièle Lochak), Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative [GAPJA], LGDJ/Lextenso, 2019, p. 460, spéc. §§ 818 à 820).

Patrick Rayou (dir.), ouvr. cité ci-contre, 2019

Dans ses conclusions, Samuel Deliancourt se réfère aussi au texte d’un autre rapporteur public évoquant « une sorte de sanctuaire laïque » (Frédéric Dieu, « Des questions que les femmes posent au juge », JCP A 2018, 2216, § 4 ; v. déjà le titre d’une de ses notes, « L’école, sanctuaire laïque », RDP 2009, p. 685). « [L’]école sanctuaire » est effectivement une entrée fréquente, y compris dans les écrits de sciences de l’éducation (v. récemment la première page du livre dirigé par Patrick Rayou, L’origine sociale des élèves, éd. Retz, 2019, extraits en ligne, p. 4). Pour ce qui concerne les signes considérés comme manifestant une appartenance religieuse, l’idée selon laquelle « l’école doit être sanctuarisée » avait été exprimée par François Baroin en 2003, favorable à l’expérimentation de l’uniforme (v. mes pp. 493 et s., avec la note n° 3295 2 Le lien vers l’entretien cité étant lui aussi devenu inactif, je l’ai ici supprimé. ) ; il venait de remettre au Premier ministre un rapport significativement intitulé Pour une nouvelle laïcité, lequel préfigurait une seconde évolution législative majeure – en 2004, après celle de 1959 – de la compréhension de ce principe constitutionnel – depuis 1946 (v. mes pp. 435 et s., puis 583 à 588 pour les Constitutions de 1946 et 1958 et la loi Debré).

Toutefois, cette brève loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 n’a consacré cette conception qu’à propos des « élèves » des établissements publics, à l’exception de leurs parents. Cela n’empêcha pas qu’après avoir exclu des filles, le plus souvent – d’abord sans base légale, puis avec –, il se soit vite agi de s’en prendre aux mères ; l’Association des maires (de France et des présidents d’intercommunalité), par exemple, l’a encouragé : présidée depuis la fin 2014 par le même François Baroin, l’AMF publie l’année suivante un Vade-mecum Laïcité (Hors-série nov. 2015, 34 p.), dans lequel il est écrit que le « milieu scolaire est un cadre qui doit être particulièrement préservé », en particulier de ces participations « à des déplacements ou des activités scolaires » (p. 11, en allant jusqu’à affirmer que « la circulaire Chatel de 2012 », pourtant ignorée dans l’étude du Conseil d’État fin 2013, aurait été « valid[ée] » par lui ; suit un encadré qui présente le livret « Laïcité » de septembre 2015 comme une « réponse » à sa saisine du « ministre en charge de l’Éducation nationale »).

Dans la période contemporaine, loin d’être un produit de la recherche historique en éducation, l’école sanctuaire relève donc avant tout de la proposition politique ; et s’il est possible de faire confiance à Antoinette Ashworth lorsqu’elle affirme que « c’est très tardivement qu’une collaboration a été institutionnalisée entre l’administration et les parents d’élèves » (L’École, l’État et la société civile en France depuis le XVIe siècle, thèse Paris II, 1989, tome 1, p. 1131), il existe désormais des fondements juridiques à cette construction de « la communauté éducative » (v. infra).

Rénovation de l’école Barthelon, en 1994-1995, avec en arrière-plan un préau idéal pour le « ballon prisonnier » (ac-grenoble.fr 24 oct. 2008 ; v. déjà l’une des illustrations de mes travaux de recherche)

À propos des « enseignants » et « sur la “neutralité scolaire” qui leur est imposée », le rapporteur public croit pouvoir renvoyer à un arrêt Connet (en ligne). Rendu le 4 mai 1948, il avait été annoté par Jean Rivero, lequel remarquait – près d’une décennie après le texte de Jean Zay… – que cet arrêt « ne dégage pas, au moins de manière explicite, les traits qui définissent le véritable manquement à la neutralité » ; il était en effet donné raison à Monsieur Connet, qui n’en avait commis aucun, alors même que l’un des faits reprochés peut être rapproché – et distingué – de la situation ici envisagée : l’auteur commençait cette note (précitée en exergue) en indiquant que, selon « les observations présentées par le ministre sur le recours formé contre sa décision », cet « instituteur aurait dû s’opposer à la réception [d’un] évêque sous le préau de l’école » (« seul bâtiment municipal susceptible de l’abriter » de la pluie, d’après le maire à l’origine de cette « cérémonie patriotique » ; prévenu seulement « au matin du jour prévu », Monsieur Connet avait négocié pour « que le préau fut seul affecté »). En 2019, l’affectation d’une partie d’une cour de récréation aurait pu donner l’occasion au juge administratif d’identifier un manquement à l’article L. 212-15 cité par Samuel Deliancourt, relatif à la laïcité-neutralité (v. au détour de ce billet) ; il eût fallu alors sanctionner une collectivité publique, et ce sont finalement – trois mois plus tard – deux personnes privées qui se voient opposer une interdiction sur ce fondement (implicite).

3. Une portée non maîtrisée

La motivation retenue vient fragiliser des interventions sollicitées dans les classes, telles celles de Latifa Ibn Ziaten ; son nom mérite d’être cité car il est l’un des rares qui puissent l’être par les participant·e·s aux conversations relatives aux femmes portant un voile. Dans la dernière séquence d’intense médiatisation sur la question – postérieure à la prise de position ici commentée –, la « présidente et fondatrice de l’association Imad Ibn Ziaten pour la Jeunesse et la Paix » fut la seule invitée à « s’exprimer sur LCI » (Robin Andraca – avec des 3ème année de l’école de journalisme de Toulouse, en réponse à une question de Thierry –, « Une semaine sur les chaînes d’info : 85 débats sur le voile, 286 invitations et 0 femme voilée », liberation.fr 17 oct. 2019). Dans sa note précitée, Mathilde Philip-Gay prend l’exemple de « cette célèbre mère d’un soldat victime de terroriste qui explique avoir pris le voile en signe de deuil » ; convaincue par l’arrêt 3 L’arrêt suit ici les conclusions, il en constitue en quelque sorte une version condensée ; elles comprennent un renvoi au livre de Mathilde Philip-Gay, Droit de la laïcité, Ellipses, 2016, pp. 203 à 223. Cette dernière ne cite toutefois pas Samuel Deliancourt dans sa note ; j’ai donc commis une erreur en écrivant qu’elle a été convaincue par cette personne en particulier (membre associé de l’équipe dont elle était directrice) ; je la prie de bien vouloir accepter mes excuses sur ce point (v. surtout les explications qui précèdent, à la republication de mon texte ici)., elle suggère que les « conférences » de l’intéressée, comme celles des autres « grands témoins », aient lieu – désormais et toujours – « dans un lieu distinct de la classe ». Avant même l’arrêt de la CAA de Lyon, il lui aurait été demandé, lors d’une audition devant le Conseil des « sages » de la laïcité et selon Valentine Zuber, « de bien vouloir retirer son voile lors de ses interventions bénévoles en faveur de la tolérance et des valeurs républicaines dans les écoles… » (laurent-mucchielli.org 5 nov. 2019).

Dans son édition du 9 octobre, Le Monde publiait deux tribunes, l’une signée par l’actuelle présidente du Conseil précité ; dans ce texte en soutien de celui qui l’a désignée – à savoir le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, fin 2017 –, Dominique Schnapper cite expressément l’arrêt de la CAA, juste avant d’affirmer : « Pour distincte que soit cette situation – dans la classe même – de celle d’une sortie scolaire, (…) il nous semble que l’esprit de cette décision devrait être adopté dans les deux cas ». Le passage tronqué fait référence au Vademecum « La laïcité à l’école », tout juste actualisé ; présenté comme ayant « admis la légalité d’un règlement intérieur », l’arrêt est largement reproduit, sans qu’il soit précisé qu’il pourrait être remis en cause en cassation. Comme pour son étude de 2013, le texte sert à formuler des « pistes (…) pour justifier le refus qu’un parent participe à l’encadrement de déplacements ou d’activités scolaires » (oct. 2019, 92 p., spéc. pp. 83 et 84 ; v. aussi la page 4 pour la citation de Jean Zay, en mai 1937 cette fois).

Portraits repris d’Alexandre Devecchio, « Gilles Kepel/ Jean-Michel Blanquer, le débat « Esprits libres » », lefigaro.fr 11 mars 2020 (déjà mobilisés dans mon billet du 30 avril, en note n° 43)

Avant même d’avancer son « double critère matériel », le rapporteur public déclarait écarter « les activités ludiques au sein de l’enceinte scolaire, telles que les fêtes de fin d’année et autres kermesses ». Plus loin, il faisait de même avec les « sorties scolaires car l’activité est celle d’accompagnant en dehors de l’enceinte scolaire et les enfants font alors naturellement [sic] la différence ». Début décembre, Olivia Bui-Xuan remarque que l’arrêt de la CAA de Lyon « pouvait être lu comme cantonnant étroitement la nouvelle obligation de neutralité » (« Extension du domaine de la neutralité religieuse », AJDA 2019, p. 2401 ; en ce sens, JCP A 2019, act. 575, obs. Lucienne Erstein ; AJCT 2019, p. 526, obs. Pierre Villeneuve), ainsi que l’ont compris les juristes du ministère (LIJMEN nov. 2019, n° 208) ; « il constitue au contraire une étape décisive » de la « véritable lutte » que semblent mener les « instances » de ce même ministère, et en premier lieu Jean-Michel Blanquer.

En 2017, Joël Arnould rappelait dans ses conclusions précitées qu’« avant la loi de 2004, le Conseil d’État avait jugé qu’en lui-même, le port d’un voile n’est pas nécessairement ostentatoire ou revendicatif (CE, 27 novembre 1996, [MÉN,]  n° 172787, au Lebon) » (concernant les arrêts rendus ce jour-là – sept ans après l’avis précité –, puis ceux du 10 mars 1997, v. évent. mes pp. 427 à 429) ; cette formule n’a pas été reprise dans l’étude de 2013 (v. ma page 517), mais la haute juridiction serait tout à fait fondée (juridiquement et sociologiquement) à la réitérer, ce dans le prolongement même de la loi n° 2019-791 du 26 juillet : en effet, son article 10 risque d’être invoqué, et il importe qu’il soit rapidement interprété à la lumière non seulement du rejet de l’amendement qu’avait adopté le Sénat – et qui se trouve cité dans les conclusions prononcées sur l’arrêt rendu trois jours plus tôt (v. le communiqué du groupe LR, le 15 mai) –, mais aussi du « lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation » mentionné en ouverture du texte (à propos de cet art. 1er qui « peut se lire à différents niveaux », v. Marc Debene, « L’École sous le pavillon de la confiance », AJDA 2019, pp. 2300 et s. Plus loin et sans mobiliser l’art. 10 qu’il estime « redondant », l’ancien recteur estime « ouvert le débat sur les tenues des parents accompagnant les sorties scolaires » ; il cite alors l’arrêt commenté qui ne les concerne pas… Le considérant 2 mentionne la « communauté éducative », sur laquelle l’auteur revient auparavant : v. l’art. 11 de la loi n° 89-486 du 10 juillet, dont les formules figurent depuis 2000 à l’art. L. 111-4 du Code de l’éducation et ont simplement été enrichies le 26 juillet dernier).

Dans l’entretien précité du 24 octobre, Xavier Bioy affirme qu’une « conception trop « organique » des individus et des rôles peut conduire à méconnaître les objectifs républicains de la norme autant que le droit à l’éducation des enfants et des parents » (hostiles au voile ?). Au-delà de cette confusion que je souligne – ne se trouvant pas dans les textes y relatifs, elle éclaire l’attachement à « l’intérêt de l’enfant » préalablement affiché par l’auteur –, il existe en droit international une obligation pour les États de faciliter l’exercice de ce droit (v. mes pp. 1180 et s.) ; il n’est pas servi en s’en prenant à certaines de leurs mamans : il est possible de dénier aux parents un « droit » à la participation mais, « [q]uoi qu’il en soit, la problématique d’inclusion/exclusion [en matière de laïcités] s’avère fructueuse pour ce qui est des femmes » (« Introduction. Genre, laïcités, religions 1905-2005 : vers une problématisation pluridisciplinaire », in Florence Rochefort (dir.), Le pouvoir du genre. Laïcités et religions, 1905-2005, PUM, 2007, p. 9, spéc. p. 15). Dans son avis de 1989, juste avant l’expression de ce qui allait devenir le considérant de principe l’arrêt Kherouaa et autres de 1992, le Conseil d’État rappelait au point 1 que « la République française s’est engagée : à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire le droit d’accéder à l’enseignement sans distinction aucune notamment de religion (…) ; à respecter, dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents de faire assurer cette éducation conformément à leurs convictions religieuses ; à prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation favorise la compréhension et la tolérance entre tous les groupes raciaux et religieux » (n° 346893). Cette dernière formule était reprise de l’une des « conventions internationales susvisées », à savoir celle « concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement » (1960, art. 5, 1. a.). S’il était question des élèves, une réflexion de Rivero peut être relue pour son actualité : en conclusion sa note, publiée il y a trente ans à la RFDA (1990, p. 1, spéc. p. 6), le professeur (catholique) remarquait que « rejeter hors de la communauté scolaire intégratrice les porteuses de voile eût été fournir aux tenants de l’intégrisme un argument de poids, en leur permettant de présenter le rejet de leur tendance comme un rejet de l’Islam tout entier »…

Ajouts au 3 septembre 2020, en déplaçant ce billet au 30 août, avec en guise d’explications mon courrier du 22 juin, parvenu au greffe le 26. J’ai appris depuis que Régis Fraisse avait été nommé, par un décret du 13, à « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à compter du 1er juillet 2020 » ; par un autre décret, daté du 22 (v. respectivement ces textes n° 63 et 75, publiés au JORF du lendemain, n° 0145 et 0179), Gilles Hermitte l’a remplacé à la présidence de la Cour, au 1er septembre.

Je le remercie pour avoir pris le temps de me faire parvenir une réponse, datée du 10 juillet – assez curieusement à mon adresse grenobloise, ce qui fait que je n’ai pu la lire qu’à la fin du mois. Le conseiller d’État ne devrait pas être surpris de sa mise en ligne, puisqu’il n’a pas souhaité « donner un effet utile » à ma demande (pour le dire en reprenant des mots d’un contributeur très régulier de sa revue, cités dans la première de mes notes y publiées).

Dans ma lettre, je m’étais abstenu d’indiquer le motif qui m’avait été communiqué indirectement le 2 juin, pour voir s’il serait maintenu (et faciliter sa substitution, le cas échéant) ; je me bornerai ici à trois séries de remarques et renvois :

  • à la note n° 32 de mon billet du 30 avril (antérieur à la suppression de ma note, donc), concernant ma citation non sourcée, qui reprend une formule célèbre, extraite des… conclusions d’Édouard Laferrière sur un arrêt du Conseil d’État (finalement non saisi de l’arrêt rendu par la CAA de Lyon l’été dernier, ce qu’il convient de déplorer) ;
  • à mon tout premier billet, qui renvoie lui-même à ma toute première note de jurisprudence, publiée à la Revue du droit public (RDP 2010, n° 1, p. 197) ; en effet, j’aurais pu reprendre une formule que j’avais employée en introduction, puisqu’il s’est bien agi pour moi, là encore, de commenter une décision éclairée par les conclusions du rapporteur public : parce qu’elles étaient « riches d’enseignement » (alyoda.eu), je m’y référais autant de fois qu’ici, et le comité de rédaction de la RDP n’avait pas tiqué, il y a dix ans ; mes deux relecteurs pour ALYODA pas davantage, le 3 puis le 12 décembre 2019 (un professeur de droit – devenu depuis doyen de faculté –, et le rédacteur en chef, président honoraire à la Cour) ;
  • à (au moins) une note dont l’auteur s’est senti autorisé, lui aussi, à critiquer des conclusions (TA Lyon, 19 nov. 2019, Association Oasis d’amour, n° 1808848 ; Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 2, concl. Isabelle Caron, note Christophe Testard) ; ne pouvant croire que la règle qui m’a été opposée le 10 juillet soit à géométrie variable (selon la juridiction concernée, le statut de l’auteur, et/ou le nombre de citations autorisées), j’invite les personnes qui ont protesté de façon anonyme contre mon texte – en contribuant ainsi à sa suppression –, à me faire part de leurs propres critiques directement (à défaut de le faire publiquement) : cela me permettrait de les comprendre, et même peut-être un échange intéressant. Bien que préférant les règles classiques, ainsi qu’en témoigne mon texte, je terminerai par ces mots : je « n’ai trompé personne », en tout état de cause ; « Certains n’ont que des prétextes et veulent en faire des causes »…

Latifa Ibn Ziaten à la rencontre de jeunes dans une école primaire
« Latifa Ibn Ziaten à la rencontre de jeunes dans une école primaire • Crédits : PASCAL PAVANI AFP » (émission animée par Caroline Broué, franceculture.fr 30 sept. 2017 ; v. aussi, découvert en cette période où l’on craint notre envie de nous embrasser, le très beau clip de Christophe Willem, « Madame », 10 sept. 2018)

Notes

1 La présente note, dans cette version du 12 décembre 2019, a été publiée en janvier dans la Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1, puis supprimée dans les premiers jours de juin (entretemps, le 31 janvier en note n° 8, j’avais renvoyé aux commentaires relatifs à cet arrêt). Les illustrations ont été ajoutées le dimanche 7 juin 2020, lors de la première publication de ce billet (la dernière légende a été complétée ce 3 septembre).
2 Le lien vers l’entretien cité étant lui aussi devenu inactif, je l’ai ici supprimé.
3 L’arrêt suit ici les conclusions, il en constitue en quelque sorte une version condensée ; elles comprennent un renvoi au livre de Mathilde Philip-Gay, Droit de la laïcité, Ellipses, 2016, pp. 203 à 223. Cette dernière ne cite toutefois pas Samuel Deliancourt dans sa note ; j’ai donc commis une erreur en écrivant qu’elle a été convaincue par cette personne en particulier (membre associé de l’équipe dont elle était directrice) ; je la prie de bien vouloir accepter mes excuses sur ce point (v. surtout les explications qui précèdent, à la republication de mon texte ici).

Maternité de Die : une fermeture contraire au(x) droit(s)

Entrée de l’hôpital de Die (photo prise personnellement ce mercredi 29 juillet 2020)

Il y a environ trois semaines, le tribunal administratif (TA) de Grenoble a donné raison au Collectif de défense de l’hôpital de Die (après une audience « publique » le 23 juin[i]). Ce jugement commence par affirmer que « la décision attaquée, qui fait grief tant au personnel de l’établissement qu’aux tiers, ne peut être regardée comme une mesure d’ordre intérieur. Par suite, [elle n’est pas insusceptible de recours et] la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le centre hospitalier de Die doit être écartée » (TA Grenoble, 7 juill. 2020, Collectif de défense de l’hôpital de Die, n° 1801892, cons. 2[ii]).

Dans un second temps, alors que son juge des référés n’avait pas su construire un raisonnement pour suspendre « la fermeture de services hospitaliers à compter du 1er janvier 2018 », la « décision implicite née le 29 » est annulée ; elle l’est par le TA plus de deux ans et demi plus tard, mais pour un motif qui se dédouble et ramène bien en 2017 : « L’absence de consultation du conseil de surveillance et de concertation avec le directoire préalablement à la décision de ne pas solliciter le renouvellement des autorisations litigieuses a été de nature à priver tant les patients que le personnel du centre hospitalier de Die d’une garantie » (cons. 2 et 4, en résumant entretemps les articles L. 6143-1 et L. 6143-7 du code de la santé publique ; il y a là une application de la jurisprudence Danthony[iii]).

Il se trouve que l’un des juges avait rendu l’ordonnance à laquelle il vient d’être fait allusion (TA Grenoble Ord., 28 déc. 2017, Collectif de défense de l’hôpital de Die et autres, n° 1706777)[iv] ; la relire conduit à remarquer que le Collectif et al. avançait notamment que « le conseil de surveillance de l’hôpital n’a pas été consulté, en méconnaissance [du premier article précité] ». Je n’en parlais même pas dans ma note de jurisprudence[v] : en mobilisant des décisions du Conseil d’État, je critiquais cependant une occasion manquée de rendre utile le référé-suspension (Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 3).

S’il faut regretter là encore le silence sur les « droits » et « l’État », et sans ignorer les subtilités propres à ce jugement[vi] – qui n’entraîne pas, en lui-même, la réouverture de la maternité –, il convient pour l’heure d’y voir une belle manifestation d’indépendance, qui incite à ne pas désespérer de la juridiction administrative ; même placée devant le fait accompli, elle sait parfois ne pas s’incliner, en laissant rêver à un véritable État de droits[vii].


Salle d’audience, grenoble.tribunal-administratif.fr 16 nov. 2015 (ce mardi 23 juin 2020, le nombre de chaises apparaissant au premier plan avait été ramené à quatre)

[i] Je remercie l’avocate du Collectif de défense de l’hôpital de Die pour m’avoir permis d’assister à cette audience, qui était initialement prévue le mardi 17 mars ; le 15, j’apprenais qu’elle n’aurait pas lieu et, le lendemain, j’allais me confiner dans le Haut-Diois. Le lundi 22 juin, curieux d’aller plus loin que le seul sens des conclusions (v. @ColHopitaldie, le 20), je faisais le trajet inverse – en voiture, cette fois, pour une autre raison de service public (lui aussi dégradé, depuis plusieurs années ; v. ce billet, en note n° 2 in fine).

[ii] Le contraire eût été, sur ce point, vraiment surprenant : il convient néanmoins de remarquer l’absence de motivation – ou, à tout le moins, son caractère tautologique : la fermeture d’une maternité n’est pas une mesure d’ordre intérieur (MOI), parce qu’elle fait grief ; elle n’est donc pas une MOI. Jean Rivero avait consacré sa thèse à ces mesures, en 1934 (v. évent. la mienne, 2017, pp. 151 et 155, surtout ; v. aussi page 504 et, dans ma seconde partie, en note de bas de page 1176, n° 3389) ; mutatis mutandis, v. Éric Péchillon, « Y a-t-il trop peu de mesures d’ordre intérieur à l’université ? », in Mickaël Baubonne, Robert Carin et Anna Neyrat (dir.), Le contentieux universitaire et la modernité, Lextenso/LGDJ, 2019, p. 81

[iii] CE Ass. (et Sect.), 23 déc. 2011, Danthony et a., n° 335033 ; Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (GAJA), Dalloz, 22ème éd., 2019, le second arrêt portant aussi sur des arrêtés et non seulement un décret, tous ces textes étant en l’occurrence relatifs à la création de la nouvelle École Normale Supérieure (ENS) de Lyon, regroupant l’ancienne et celle de Fontenay-Saint-Cloud ; « si l’on considère l’importance respective des deux vices de procédure possibles, celui de la violation des garanties (…) a une portée plus radicale que celui ayant seulement pu avoir une influence sur le contenu de la décision (…) » (§ 5, pp. 890-891 ; l’application du second cas de figure m’avait semblé pouvoir avoir inspiré celle du premier, avant que je ne change d’avis (v. mon billet du 7 juillet 2019, actualisé le 12 août ; pour une autre illustration, CAA Lyon, 2 avr. 2020, Métropole de Lyon, n° 18LY02847 ; Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 2, « Assistant maternel [sic] : procédure applicable à la modification de son agrément » ; selon le considérant 5, le « défaut de saisine de la commission consultative paritaire, devant laquelle Mme E… aurait été à même de présenter ses observations, l’a privée d’une garantie ». Pourvoi en cassation en cours, n° 440937). V. plus largement Stéphanie Douteaud, « De l’annulation platonique à la résiliation platonique », AJDA 2019, p. 2329, rappelant que cette jurisprudence était destinée à combattre ce type d’annulation.

Dessin repris du billet d’Éric Landot, le 7 mai 2020 (le port du masque étant obligatoire, ce mardi 23 juin 2020, la tâche de la rapporteure publique et des avocates s’en trouvait compliquée)

Elle a été provoquée par Claude Danthony (v. aussi le 9 nov. 2019, n° 412388 ; AJDA 2020, p. 358, note André Legrand, intitulée : « Nouvelle annulation des statuts de la COMUE de Lyon » ; « Le feuilleton n’est pas terminé »). Après le discours du président de la République, le 14 juillet 2020, le mathématicien écrivait avoir « perdu une heure 15 de [s]on temps. Des mots, des mots et rien de concret » ; le lendemain, et toujours sur twitter, il commentait la nomination de Claire Landais comme secrétaire générale du gouvernement (SGG ; v. aussi Pierre Alonso, liberation.fr le 22). Elle a remplacé Marc Guillaume, que j’évoquais dans mon billet du 31 janvier (in fine), et qui a quant à lui été nommé préfet de la région Île-de-France, quelques jours après avoir été « débarqué à l’initiative du nouveau Premier ministre » (Dominique Albertini, Libération le 23, pp. 1 et 10-11). Il y a une quinzaine d’années, Jean Castex était « directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) au ministère de la santé » (Paul Benkimoun et Michel Delberghe, « La rentabilité imposée à l’hôpital », lemonde.fr 22 févr.-11 mai 2006).

[iv] Après avoir toutefois organisé, ce qui mérite d’être salué, une audience publique le 22 décembre 2017. L’ordonnance du 28 a été explicitement approuvée dans les conclusions prononcées ce 23 juin 2020, le juge l’ayant rendue se tenant à quelques mètres ; compte-tenu du désistement consécutif à l’irrecevabilité de ce premier recours, cela ne pose pas de difficultés… du moins selon la jurisprudence du Conseil d’État : v. les obs. de Paul Cassia in Les grands arrêts du contentieux administratif (GACA),co-écrit avec Jean-Claude Bonichot et Bernard Poujade, Dalloz, 7ème éd., 2020 (mis à jour au 15 oct. 2019), pp. 103 et 105-106

© F3 RA, illustrant l’article d’Aude Henry, francetvinfo.fr 10 déc. 2017 (v. depuis le reportage de Romain Mahdoud, Le Média 12 nov. 2019, ainsi que cette Lettre du Collectif de défense de l’hôpital de Die, le 24 juill. 2020)

[v] Sinon indirectement, à travers mes développements relatifs à la démocratie sanitaire (v. aussi le billet associé à ma note, à partir de l’onglet Travaux de recherche ; le doute n’est ici pas permis : des « droits » étaient invoqués, ainsi qu’en témoigne le résumé de la requête du Collectif). Dans une tribune publiée dans Le Monde le 20 juillet, page 28, le professeur d’éthique médicale Emmanuel Hirsch note que cette « démocratie en santé a été bafouée ces derniers mois » ; il regrette auparavant l’exclusion de la société civile « du processus décisionnel instruit au sein d’instances indifférentes à l’exigence de concertation ». Le jugement rendu par le TA de Grenoble le 7 atteste qu’il n’a pas fallu attendre la pandémie de Covid-19 pour que ladite démocratie soit méconnue.

[vi] Alors qu’il est rappelé que la requête du Collectif tendait à l’annulation du refus du directeur du centre hospitalier de Die « de demander le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement des activités de gynécologie-obstétrique et de chirurgie de son établissement », le TA l’interprète comme la contestation de son refus « de solliciter de nouveau ces autorisations » (cons. 1, en se référant dans son injonction – sans revenir sur cette reformulation – à « la demande présentée par le Collectif » ; comme la rapporteure publique, les trois juges ne reviennent pas sur celle « d’enjoindre au directeur de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de délivrer au centre hospitalier de Die une telle autorisation et de faire publier sans délai les offres de postes correspondants aux besoins de fonctionnement des services concernés » : en 2020 comme au 29 décembre 2019, la question reste posée de savoir si cette ARS entend faire partie des actrices de l’effectivité du droit à la santé génésique, dans le Diois).

[vii] En ce jour marqué par cette sortie de Gérald Darmanin, dont la nomination symbolise l’« indifférence aux droits des femmes » du régime (Éric Fassin pour La Déferlante, le 19 juill. ; v. aussi @GeraldineMagnan, le 26), je reprendrai pour finir cet extrait d’une chanson pour Adama Traoré : « arrêtez de nous berner, arrêtez de nous [Bernay] » ! (v. à nouveau ce billet, spéc. la note n° 5).

Ajouts au 28 novembre : le 24 juillet, une personne m’a encouragé, par mail, à écrire (à nouveau) ; ma réponse, le lendemain, avait été laconique. J’ai retrouvé, depuis, la force d’exprimer que je n’avais, à ce moment-là, pas du tout la tête à ça ; je m’étais d’ailleurs fait violence pour publier ce texte – qui m’a valu d’être ensuite à plusieurs reprises contacté –, juste avant de parvenir à de vrais moments de détente (en août, et grâce à des enfants, sans doute).

Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir (XVIIe-XXIe siècle), CNRS éd., 2019, avec en ligne les pp. 7 à 13 et la table des matières ; merci à Mouafo pour ce prêt de 24h chrono, suite à la réunion professionnelle que nous avions à Grenoble, en cette Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes (au passage, v. les ressources de la maisonegalitefemmeshommes.fr)

Je viens d’apprendre que cette personne est actuellement en congé maternité, et je ne résiste pas à l’envie de lui dédier mon billet ; à elle comme à d’autres, je recommande un livre que je viens seulement d’entamer (je savais déjà qu’il serait passionnant, dès lors que j’avais lu cette brève recension de Frédérique Letourneux, scienceshumaines.com avr. 2019 ; v. ci-contre).

Selon le site parler-francais.eklablog.com et à « l’origine, dédier a un sens religieux ». Toutefois, sous « l’influence de l’anglais dedicated, dédié s’emploie de plus en plus souvent au sens élargi de « consacré, réservé, spécialisé, destiné, affecté » » ; c’est avec cette signification souple que je recours à ce terme ici.

Transmettre les « valeurs (…) portées par le programme » du CNR

Plaque devant « l’appartement de René Corbin, au premier étage du 48 rue du Four à Paris » (@Mindef SGA/DMPA, illustration reprise depuis le site du ministère, education.gouv.fr)

En juillet 2013, entre les lois relatives à l’enseignement du 8 et du 22 (dites respectivement Peillon et Fioraso) était promulguée celle n° 2013-642 du 19[1] : « La République française institu[ait] une journée nationale de la Résistance », chaque 27 mai, dans le cadre de laquelle « les établissements d’enseignement du second degré sont invités à organiser des actions éducatives visant à assurer la transmission des valeurs de la Résistance et de celles portées par le programme du Conseil national de la Résistance » (art. 1 et 3). Les autorités répondaient ainsi à une revendication formulée depuis une trentaine d’années par plusieurs collectifs, parmi lesquels l’« Association nationale des anciens combattants et Ami(e)s de la Résistance (ANACR) », selon son appellation depuis 2006.

En 2020, il a « suffi que le président de la République promette, le 13 avril, qu’on « retrouverait les jours heureux » pour que les commentateurs saisissent l’allusion » au programme du Conseil national de la Résistance (CNR) ; au début du mois de mai, l’historien Laurent Douzou rappelait aussi comment ce texte « était célébré et en même temps relégué aux oubliettes d’un passé révolu » par Emmanuel Macron « le 13 juin 2018, à Montpellier », soit il y a moins de deux ans[2]. Plus fondamentalement, le professeur émérite de Sciences Po Lyon précisait que ce titre[3] provient d’« une brochure de huit pages éditée et diffusée par le mouvement Libération-Sud », laquelle prévoyait notamment « pour l’éducation l’objectif de promouvoir « une élite véritable, non de naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires »[4] ».

Un mois avant la publication (en juin 1944) de ce programme était « créé le Centre national d’enseignement par correspondance (CNEC, ancêtre du CNED), que le gouvernement provisoire de la République française conforte dans ses missions après la libération »[5] ; reste à savoir si les enseignant·e·s de collèges et lycées ont pu, il y a trois jours, répondre à l’invitation qui leur est faite par la loi : à l’heure de leur « réouverture »[6], il y a malheureusement tout lieu de penser à une large ineffectivité de la disposition précitée.

Pendant la récréation à la rentrée des classes à l'école Paul Langevin de Saint-Martin-d'Hères (Isère), le 12 mai 2020.
Illustration reprise de l’éditorial du quotidien Le Monde, « L’épidémie et le rôle central de l’école », 16 mai 2020 ; v. Alice Raybaud, « Les inégales expériences des cours à distance [à l’Université] », le 13, p. 11, ainsi que le reportage de Violaine Morin à l’école élémentaire Paul-Langevin, à Saint-Martin-d’Hères (Isère) (« école prioritaire (REP) de 165 élèves », figurant « parmi les premières de l’agglomération grenobloise » à avoir réouvert le mardi 12), « On a hâte de retrouver les enfants en vrai », p. 5 ; « Tu as le droit de discuter avec les copains, mais pas de les toucher », le 14, p. 9

Dans ma thèse (2017), je me suis intéressé à l’émergence du droit à l’éducation, envisagé comme un discours ; page 667, je remarquais le contraste de formulation avec les droits au travail et au repos (1944) – lesquels se retrouveront aux articles 23 et 24 de la DUDH (1948) – avant de m’arrêter sur plusieurs textes liés au « résistant André Philip »[7], auquel j’ai consacré l’un de mes portraits.


[1] Cette loi du 19 juillet 2013 était notamment signée par le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian ; devenu le 17 mai 2017 ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, il est présenté trois ans plus tard comme l’« interlocuteur occidental préféré » de Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane (« « MBZ », le véritable homme fort du Golfe », Le Monde 13 mai 2020, pp. 20 et s.) ; Christophe Ayad et Benjamin Barthe (Beyrouth, correspondant) ajoutent : « Emmanuel Macron ne cesse d’échanger avec lui par messagerie sécurisée ».

Autres extraits de cet article éclairant : « Avec Trump au pouvoir, « MBZ » a pu donner libre cours à son hubris. Il a poussé la nouvelle administration américaine à sortir de l’accord sur le nucléaire iranien et à réinstaller des sanctions contre Téhéran, plus dures que jamais. En contrepartie, l’homme fort des Émirats offrira au « plan de paix » de Donald Trump un soutien remarqué, jetant par-dessus bord l’engagement propalestinien de son père » ; « L’ambassadeur émirati aux États-Unis a même assisté, fin janvier, à la présentation du fameux plan Trump pour le conflit israélo-palestinien, indice du rapprochement des pétromonarchies du Golfe avec l’État hébreu [comparer « Israël / Palestine : 9 clés pour comprendre la position de la France », diplomatie.gouv.fr mars 2018 ; v. aussi mon billet du 29 février 2020, en note n° 22]. Le régent d’Abou Dhabi est aussi présent en Afrique, où sa toile s’étend de jour en jour : des armes en Libye, des ports dans la Corne, des capitaux en Mauritanie, au Sénégal, au Botswana et à Madagascar », la guerre au Yémen ayant notamment comme enjeu le contrôle de « l’accès à la mer Rouge et à l’océan Indien. (…) Le Saoudien Mohammed Ben Salman [« MBS »] et l’Égyptien Abdel Fattah Al-Sissi l’épaulent dans ce grand dessein. Mais il ne faut pas s’y tromper : dans ce trio, l’Égypte représente les bras (avec ses 100 millions d’habitants), l’Arabie saoudite le portefeuille, et les Émirats le cerveau (…). Sous la férule de « MBZ », les Émirats ont pris la tête de l’axe contre-révolutionnaire dans le monde arabe. (…) La propension de « MBZ » à s’ingérer dans les affaires de pays étrangers se retrouve jusqu’en France, où le Front national a bénéficié de ses largesses par le passé. Et en Inde, où le premier ministre, Narendra Modi, jouit du soutien infaillible d’Abou Dhabi, en dépit de sa politique antimusulmans ».

Ajout de l’émission Géopolitique du jour, animée par Marie-France Chatin, avec Blandine Chelini-Pont (Université d’Aix-Marseille), François Mabille (GSRL not.) et François Burgat (IREMAM), ce dernier abordant les éléments qui précèdent.

Illustration reprise à partir de ce lien de VertRougeJaune237, rappelant le titre de la thèse d’Herrick Mouafo Djontu (mise en ligne le 12 janv. 2018), soutenue quelques mois avant la mienne ; merci à lui pour m’avoir signalé la Lettre ci-contre ; il m’avait déjà transmis le texte cité en note n° 3 de mon précédent billet (j’ai depuis visionné ces entretiens avec Mohamed Bajrafil et Delphine Horvilleur : « vivre sa foi confiné », Arte 20 mars). Parmi ses activités, à Échirolles et Grenoble, v. humanite.fr 11 déc. 2015, in fine ; avec Anne-Laure Amilhat Szary et Karine Gatelier, lemonde.fr 19 mars 2016 ; leparisien.fr 20 avr. 2017 ; france3-regions.francetvinfo.fr 9 mai 2020, annonçant « la grande soirée Emergences spécial confinement diffusée sur la page Facebook de la ville de Grenoble » le lendemain.

En découvrant, au début du mois également, les accusations délirantes portées contre Achille Mbembe, j’ai pensé à l’« affaire Morin » (2002) ; elle a été conclue par la Cour de cassation « le 12 juillet 2006, le jour même de l’agression d’Israël contre le Liban » (Christiane Gillmann, « Une heureuse décision de justice », Pour la Palestine 31 déc. 2006, n° 51), « initialement appelée Opération Juste Rétribution (hébreu : מבצע שכר הולם, ‘Mivtsa Skhar Holem’) » (« La Seconde Guerre du Liban », texte non daté de Tsahal, sigle employé pour désigner plus rapidement « Tsva Haganah Lé-Israël », la « Force de défense d’Israël ») ; v. Jean-François Bayart, « Achille Mbembe antisémite ? MDR… », 11 mai 2020, ainsi que, de ce dernier, sa Lettre aux Allemand.e.s.

L’An zéro de l’Allemagne fut le premier livre d’Edgar Morin – publié en 1946 –, né Nahoum le 8 juillet 1921 ; v. Les souvenirs viennent à ma rencontre, Fayard, 2019, pp. 23, 141, 161 et 751-752 ; l’auteur revient page 93 sur le « statut des juifs » (3 oct. 1940) : « À Toulouse, il ne sera appliqué ni en lettres ni en droit », où il pourra s’inscrire en « seconde année ». Plus loin, il explique que son « premier séjour en Israël » lui « permit de comprendre qu’un peuple sans terre n’était pas venu dans une terre sans peuple » (en écho, Avec le cœur et la raison, en 2009 ; pour une version « En Concert Acoustique », en 2012 ; d’un autre artiste, en 2014 : Gaza Soccer Beach, « où les tirs se poursuivent même quand l’ONU siffle ») ; renvoyant sur « la tragédie Israël-Palestine [à s]on livre Le Monde moderne et la condition juive », il termine les deux pages qu’il consacre à Stéphane Hessel en indiquant avoir repris le président de la République, le 7 mars 2013, lors d’un « hommage national aux Invalides » (pp. 335-336 et 665 ; v. aussi la tribune publiée le lendemain par le diplomate et poète palestinien – né aux Émirats arabes unis – Majed Bamya, « Hessel et la Palestine : M. Hollande, votre « incompréhension » n’est pas légitime », leplus.nouvelobs.com le 8

Le 18 mai 2020, « un tribunal de district de Lod (centre) a condamné Amiram Ben-Ouliel, colon de 25 ans, pour le meurtre, en juillet 2015, d’un enfant palestinien de 18 mois, Ali Dawabcheh, et de ses parents, Riham et Saad, dans le village de Douma, dans le nord de la Cisjordanie. Il risque la perpétuité et peut faire appel devant la Cour suprême » (Louis Imbert, « Un « terroriste juif » condamné en Israël », Le Monde le 20, p. 20 : « L’affaire cristallise une rupture au sein du mouvement sioniste religieux, qui se veut le fer de lance moral de la société israélienne » ; la « sévérité [du Shin Bet (le service de renseignement intérieur)] n’a pas significativement réduit les attaques des colons contre des Palestiniens. Depuis le début de l’année, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies en a dénombré 70 en Cisjordanie, en partie perpétrées à la faveur du confinement »).

V. enfin ces textes de l’AFPS des 21 avr. et 15 mai 2020 et avec l’entrée « Mbembe », le dernier à ce jour datant du 12 ; il se termine par ces mots de l’écrivaine égyptienne Ahdaf Soueif : « J’espère que le fait que tant d’entre nous — venant d’une telle diversité de convictions politiques — ressentent le besoin de publier cette déclaration alertera nos collègues en Allemagne sur la gravité de ces interventions politiques et idéologiques persistantes dans leur champ et les poussera à leur résister avec nous ».

[2] Entretemps et par exemple, le maire de Grenoble a pu se revendiquer du programme du CNR (Éric Piolle, Grandir ensemble. Les villes réveillent l’espoir, éd. les liens qui libèrent, 2019, p. 55) ; son introduction reprenait une formule d’un spectacle d’une trentaine d’élèves : « Novembre 2014. Le dimanche soir de mars est déjà loin. (…) Grenoble bruisse et se prépare à célébrer le 70e anniversaire de son statut de ville Compagnon de la Libération, attribué par le général de Gaulle pour ses hauts faits dans la Résistance. Grenoble partage ce titre avec Nantes, Paris, l’île de Sein et Vassieux-en-Vercors » ; « J’admire le rôle de passeur, de révélateur, de traducteur que la professeure fait vivre à chaque instant et toute l’année. Trouver les clés, transmettre, sauver notre avenir. « Être résistant quand on a dix ans, hier et aujourd’hui ». Le spectacle, mélange de chant et de théâtre, a été travaillé durant des mois. (…) [Il] le dit avec une simplicité confondante, mais qui exprime tout pour moi : pour approcher ce qu’est être résistant à 10 ans, « tout commence par s’entraîner à parler d’amour » » (pp. 16 et 18-19 ; v. toutefois la conclusion, p. 249).

« « La haine généralise, l’amour singularise », nous rappelle la féministe Robin Morgan. Voilà pourquoi voyager est crucial. C’est une école de la singularisation » (Gloria Steinem, traduit de l’anglais (États-Unis) par Karine Lalechère, Ma vie sur la route. Mémoires d’une icône féministe, Harper Collins, 2019, non paginé ; phrase découverte le 2 février 2020, en écoutant le 56e épisode de La Poudre, avec Lauren Bastide ; première diffusion le 25 juill. 2019). V. aussi la fin de l’entretien d’Edgar Morin cité pour illustrer mon précédent billet (en note n° 17).

Exposition en 2015, dans le cadre d’un projet pédagogique co-organisé par le ministère et la ville, @ Sylvain Frappat, grenoble.fr

Plus loin, Éric Piolle évoque la « reconquête de l’air », alors qu’au « début des années 2010, à cause de la pollution, les écoliers avaient vu annuler des évènements de sport en plein air » (v. récemment Stéphane Mandard, « Air : la France de nouveau épinglée par l’Europe », Le Monde 29 mai 2020, p. 21), et que « la tendance gouvernementale actuelle est à la fermeture des petites lignes de proximité, comme le Grenoble-Gap » (j’envisageais de rejoindre la ville par-là, ce lundi ; quatre « trajets par jour », avec une durée moyenne de 4h47, selon le site de la SNCF, « Oui » ; Non…) ; il écrit auparavant : « Il est faux de dire que l’espace public est un lieu politiquement neutre naturellement : traditionnellement, il est pensé et réalisé principalement par des hommes dans la force de l’âge, formés dans des schémas de pensée dans lesquels l’homme est dominant » (pp. 167-168 et 149-150, avant de préciser que seulement « 3 % des rues portaient des noms de femmes » au début de son (premier) mandat ; v. par ailleurs la note n° 26 de mon billet du 9 septembre 2019 – actualisé ce jour – et, ci-contre la légende du panneau, à gauche – comme par hasard : « 60 noms de rues et de places dans la ville : ceux de Résistantes et de Résistants ! »).

[3] « Originellement, le texte adopté par le CNR avait pourtant un titre aussi sobre que plat : « Programme d’action de la Résistance ». C’est sous cet intitulé que le journal clandestin Libération-Sud le publia dans un numéro spécial, en mai 1944. Chargé de son impression sous forme de brochure en juin 1944, le patron du service de la propagande-diffusion du mouvement, Jules Meurillon, gêné par l’absence de vrai titre, avait repris, sans consulter personne parce que les liaisons étaient difficiles, le titre d’un film alors projeté sur les écrans. Cette trouvaille déplut aux dirigeants de Libération, qui la jugèrent décalée par rapport à la teneur du texte. La postérité en a décidé autrement » (Laurent Douzou, « En 1944, les « jours heureux » de la reconstruction », Le Monde 11 mai 2020, p. 32 ; sur la même page, Patrick Weil, « Ce que la Grande Guerre a à nous apprendre sur la pandémie » ; à propos de ce directeur de recherche au CNRS, v. là encore mon précédent billet).

[4] Dans l’ouvrage Résistons ensemble, pour que renaissent des jours heureux, Massot éd., mis en ligne ce 27 mai, ce passage est cité à deux reprises : v. Anne Beaumanoir, « Je me souviens… », p. 37, spéc. p. 39 et Raymond Millot, « Le jour d’après concerne-t-il nos enfants ? », p. 165, spéc. p. 166, après une référence au plan Langevin-Wallon (v. mon billet du 4 février 2018, avec l’ajout d’une note en ce jour, concernant Marie Curie ; page 168, l’auteur prend l’« exemple de La Villeneuve de Grenoble » où il a été coordinateur d’« une recherche-action sur « l’école ouverte, la pédagogie du projet » »).

[5] Julien Cahon, « L’École à l’heure du Covid-19. Une situation sans précédent ? », cahiers-pedagogiques.com 15 avr. 2020, renvoyant à MEN / MESR, L’histoire du CNED depuis 1939, CNED, 2008 ; du même auteur, « Ce que les plans pandémie de l’éducation nationale avaient anticipé – ou pas », Le Monde de l’éducation.fr le 26 mai : il remonte aux « plans ministériels des années 2000 qui, pour la première fois, envisagent le scénario d’une fermeture généralisée » ; comparer le ministre, restant dans le registre péremptoire qu’il affectionne : « l’entrée dans l’enseignement à distance généralisé était préparée avec le CNED, grâce à un dispositif imaginé dès l’ouragan Irma, en 2017 » (une catastrophe évoquée dans ma thèse ; v. mon billet du 3 août 2018) ; cité par Mattea Battaglia, Alexandre Lemarié et Violaine Morin, « Jean-Michel Blanquer secoué par la tempête », Le Monde 11 mai 2020, p. 10 : le 12 mars, Emmanuel Macron annonçait « la fermeture des crèches, écoles, lycées et universités », en suivant les recommandations du conseil scientifique qu’il avait réuni « ce jour-là » ; « le matin même, Jean-Michel Blanquer écartait cette hypothèse sur Franceinfo : « Nous n’avons jamais envisagé la fermeture totale des écoles car elle nous semble contre-productive » »… Gouverner, « c’est faire croire » (citation attribuée à Machiavel, selon Adrian, laculturegenerale.com 9 déc. 2019 ; « c’est prévoir », aussi : v. le dessin de @SebCrayon, à partir d’une photo de @KoriaPhoto, twittée comme « punchline de la semaine » par Kery James le 29 mars 2020 (à propos duquel v. l’ajout en note 54 de mon précédent billet – actualisé ce jour, ainsi que la première du présent texte, in fine).

[6] v. Mattea Battaglia, « Une réouverture des écoles et des collèges en trompe-l’œil », Le Monde 29 mai 2020, p. 13

[7] Edgar Morin, ouvr. préc., 2019, p. 88 ; rédigées en juin à Montpellier, les dernières pages reviennent sur sa rencontre avec Sabah Abouessalam, « sa ferme familiale de 14 hectares qu’entretenait sa mère de façon traditionnelle, n’ayant pas la possibilité de la moderniser (…) [et] son père qui en avait fait l’acquisition en 1959 ». Sociologue de la pauvreté urbaine, elle repris cette ferme, ce qui « nécessitait non seulement une compétence dans le domaine de l’agriculture, mais surtout une grande connaissance du milieu rural et paysan. Que d’efforts ont été dépensés par Sabah ! Mais, comme disait Guillaume d’Orange : « Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer ». Aujourd’hui, la ferme continue à vivre avec son frère Khalil » ; « Sabah est présente dans mon travail, même quand on ne la voit pas ou qu’on ne veut pas la voir », précise Edgar plus loin (pp. 694-695 et 699).

L’actu de Zaïtchick le 8 mai 2020 ; v. « Usul. Culture : enfourchons le tigre », le 18 et « Barbare Civilisé », le 28 (« évidente référence à l’auteur Julius Evola », ajoutée le 3 septembre – après qu’elle m’a été signalée fin juin) ; le président ne songeait pas, cette fois, à Clemenceau, à propos duquel v. la note n° 55 de mon précédent billet – actualisé ce jour – et, en complément d’un autre de mes portraits – celui de Jaurès-Buisson –, à propos des « fermetures de classes dans les zones d’éducation prioritaire à la prochaine rentrée », la réplique de la sénatrice Céline Brulin au ministre Jean-Michel Blanquer, JO Sénat 16 avr. 2020 ; Denis Cosnard, « A Paris, le rectorat d’académie renonce à fermer plusieurs classes », Le Monde le 27, p. 8

« L’œuvre de Morin est probablement plus reconnue dans les milieux universitaires latino-américains des sciences sociales qu’en France, probablement du fait d’une certaine compatibilité culturelle pour des pensées syncrétiques (Espaces Latinos, 2007) » (Jean Foyer, « Libérer et écologiser les sciences sociales », Hermès, La Revue 2011/2, n° 60, p. 182, en note n° 1). Si, comme a pu le remarquer Ulysse Rabaté, « on attend les mots présidentiels pour les femmes de ménage qui nettoient les lieux encore en activité et notamment les structures de soin » (« Do the right thing – à propos des quartiers populaires », AOC 23 avr. 2020, en référence au « film culte de Spike Lee, sorti en 1989 », et avant d’ajouter : « vous savez, ces gens qui ne sont rien… »), Emmanuel Macron en a quand même eu pour les « premiers de corvée » (Pierre Charbonnier, « L’écologie ne nous rassemble pas, elle nous divise », Le Monde 15 mai 2020, p. 25, avec des guillemets ; à propos de ces « populations qui se retrouvent en première ligne aujourd’hui », v. encore la tribune d’IAM et alii, lejdd.fr le 22) ; à d’autres, il a suggéré d’« enfourcher le tigre » : v. ci-contre et, parce que sa pensée incite à faire des liens, Edgar Morin (entretien avec, par Arnaud Spire), « J’ai chevauché l’Histoire, J’étais au Parti Communiste », Nouvelles FondationS 2006/3, n° 3-4, p. 49, à l’occasion de la réédition en poche d’Autocritique (1959 ; phrase découverte grâce sa lecture par Nicolas Bouchaud : émission du 3 décembre 2018, réalisée par Laure Adler et son équipe, écoutée depuis sa rediffusion il y a tout juste deux mois).

« La liberté de conscience, elle est absolue » (L3 Sciences de l’éducation)

« Marguerite Soubeyran devant des élèves » (1943 ; Jean Sauvageon, museedelaresistanceenligne.org). Intervenant à l’occasion de la deuxième édition du festival « Trouble ton genre ! », le 9 mars 2020, Sophie Louargant (UGA-PACTE) avait retenu comme illustration le bâtiment de la Faculté de droit de Valence : en écho à notre unique séance en présentiel – à Grenoble, dans un « bâtiment Simone Veil » –, v. la deuxième illustration ici ; pour une vue aérienne du campus en cette période de confinement, telegrenoble 21 avr.).

Cette citation de Patrick Weil, extraite d’une brève vidéo présentant « la » laïcité en cinq minutes, me sert de sujet de dissertation en troisième année de licence en Sciences de l’éducation (L3 SDE). L’objectif est de réfléchir au droit des laïcités scolaires, en vue de l’évaluation d’un cours que j’ai bâti à la hâte, en parallèle de mes travaux-dirigés à la faculté de droit de Grenoble (mais aussi à son antenne – un mot approprié, en cette période de confinement – de Valence ; v. ci-contre).

En explicitant là encore au passage des remarques de méthode, ce billet vise à illustrer comment répondre à un tel sujet avec ce cours, composé de quatre supports numériques (portant successivement sur les enseignant·e·s, les élèves, leurs parents[1] et quelques particularités des établissements privés) ; j’ajoute les références mobilisées en note pour les personnes qui voudraient remonter ces sources[2], avec des compléments plus ou moins importants et critiques, notamment en (histoire du) droit administratif de l’éducation.

Les étudiant·e·s à qui ces développements sont prioritairement destinés ne sont pas juristes : au moment de retenir ce sujet, je l’ai testé en adressant l’extrait sus-indiqué à un ami ne l’étant pas non plus, et qu’il est possible de présenter comme un professionnel de l’éducation par ailleurs pratiquant (au plan religieux) ; sa réaction illustre assez bien l’intérêt que je trouve, en tant qu’enseignant-chercheur (contractuel), à parler de droit en dehors des facultés y relatives.

En effet, la vidéo l’a ainsi amené – après avoir rappelé qu’il interprète sa religion comme l’obligeant à respecter la loi[3] – à mettre en regard l’assez grande tolérance à l’exposition des enfants à la vue des agents publics en train de fumer[4], avec l’obligation de neutralité qui pèse sur ces derniers ; n’ayant pas retenu dans le cours de quoi approfondir le cas auquel il songeait – l’impossibilité de faire ses prières pendant ses pauses[5] –, je n’avais pas prévu de l’évoquer avant que cela me conduise jusqu’au Japon[6], une dizaine de jours après lu cet entretien accordé dans Le Monde du 4 avril 2020 (p. 25, titré en reprenant l’une des phrases employées : « Nous faisons l’expérience que la Terre peut se débarrasser de nous avec la plus petite de ses créatures »). Philosophe à l’EHESS[7], Emanuele Coccia faisait observer qu’« on a laissé ouvert les tabacs, mais pas les librairies[8] : le choix des « biens de première nécessité » renvoie à une image assez caricaturale de l’humanité »[9]

1er avertissement. Les propos ont été recueillis par le journaliste Nicolas Truong, ce qui me permet d’en venir à notre sujet, car ce dernier a réalisé en 2015 un livre d’entretiens avec Patrick Weil (Le sens de la République, Grasset, 2015) ; c’était le premier des petits galets semés dans mon cours en pensant à la citation retenue[10] : avant de s’intéresser aux mots employés, il convient d’en dire quelques-uns de l’auteur : s’il y affirmerait, page 80, que « la laïcité, c’est d’abord du droit »[11], il s’y intéresse en tant qu’historien et politologue. Le situant politiquement, sa page Wikipédia[12] signale qu’il a été « chef de cabinet du secrétariat d’État aux immigrés en 1981 et 1982 »[13] ; l’histoire de l’immigration domine dans ses publications et interventions.

Patrick Weil n’est donc pas seulement un chercheur, c’est aussi un acteur de la vie publique ; dans la vidéo du média en ligne Le Vent Se Lève – lui aussi engagé à gauche, créé fin 2016 –, il se présente comme directeur de recherche au CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et président de Bibliothèques Sans Frontières (BSF)[14], une ONG qu’il a contribué à faire naître en 2006. Trois ans auparavant, en tant que membre de la Commission Stasi, il avait participé activement[15] à une évolution majeure du droit des laïcités scolaires, dont le point de départ sera la loi du 15 mars 2004 ; il est intéressant de remarquer qu’il ne le rappelle pas, et qu’il n’évoque pas non plus ce texte qu’il défendra (v. infra). En mettant en scène un échange avec un enfant, il se veut pédagogue ; cet effet est renforcé par les titre et format retenus le 6 février 2020, où il apparaît seul face caméra. À cet égard, l’hebdomadaire Marianne le présentait, le 2 mars 2018, comme « initiateur de (…) programmes d’éducation sur la laïcité »[16].

Daniel Favre, Éduquer à l’incertitude. Élèves, enseignants : comment sortir du piège du dogmatisme ?, dunod.com 2016 ; v. évent. l’une de mes conclusions de thèse (2017), en note de bas de page 1224, n° 3655, renvoyant aussi à l’intervention de ce professeur en sciences de l’éducation dans l’émission Du Grain à moudre du 18 octobre 2016, « Comment enseigner le doute sans tomber dans le relativisme ? », disponible sur franceculture.fr

2. « Voir, c’est repérer partout les liens, les contradictions, les complémentarités, les tensions ». Cette citation d’Eugénie Végleris, découverte grâce à Edgar Morin[17], peut aider à cerner la démarche idéale, en général, pour penser. En l’occurrence, l’objectif n’est pas d’attaquer Patrick Weil, mais de voir à partir de ses propos, avec et contre eux. N’ayant que quelques minutes, il se livre à des choix qu’il convient d’apprécier de manière critique ; l’attitude la plus habile – car prudente – est d’éviter de les discuter frontalement, pour mener sa propre démonstration, sans s’interdire de s’appuyer sur ses affirmations, celle sélectionnée ou d’autres de la vidéo ou du cours, citées à cette fin. En la visionnant, il apparaît qu’il procède à des citations liées à la loi de 1905 (dont « il suffit », nous dit-il, d’en lire l’article premier) ; son récit est – implicitement – celui d’une continuité entre l’état du droit d’alors et celui d’aujourd’hui (ce serait toujours la même laïcité, tant et si bien que sa préconisation, pour la comprendre, est de lire le Journal Officiel de l’époque).

Introduisant son manuel de Droit de la laïcité, Mathilde Philip-Gay précise ne pas se limiter à ce texte législatif[18]. Centré quant à lui sur les laïcités scolaires, mon cours propose une approche par les droits[19], dont celui à la liberté de conscience ; une première mention en est faite – en se référant également à la loi de 1905 –, en citant des conclusions sur un « grand arrêt » de 1912, Abbé Bouteyre, qui aurait cependant pu être remplacé aux GAJA[20] par l’avis contentieux de 2000, (Julie) Marteaux. Pour ajouter ici – en complément du cours – une première citation de Bruno Garnier, ce professeur de sciences de l’éducation écrit fin 2019 que « certains au Conseil d’État voudraient voir modifier [cette position de 1912[21], qui n’a] jamais fait l’objet de confirmation législative » ; et d’évoquer au paragraphe suivant, « concernant les élèves, (…) le maintien d’aumôneries dans les collèges et lycées », en citant notamment la loi de 1905 (Le système éducatif français. Grands enjeux et transformations. Concours et métiers de l’éducation. Professeurs, CPE, personnels de direction et d’inspection, Dunod, 3ème éd., 2019, p. 194).

Parce qu’il s’agit d’une des rares dispositions de cette loi – relative à la séparation des Églises et de l’État –, qui concernent l’école, il m’a semblé pertinent de l’aborder d’emblée, en remontant toutefois aux premières lois laïques pour délimiter le sujet temporellement. Spatialement centrée sur la France par le cours, cette délimitation mérite en effet d’être adaptée à la large période qu’il couvre : il vaut mieux éviter d’en retenir une trop resserrée qui obligerait, pour être cohérent, à n’aborder qu’en introduction certains éléments ; en l’occurrence, sans que cela ne signifie qu’il faille toujours procéder ainsi, j’ai opté pour la nourrir avec ce qui cadre le mieux avec le propos de Patrick Weil, pour ensuite m’en émanciper.

Pour lui, la liberté de conscience est, en vertu de la loi de 1905, « absolue »[22] ; il est d’abord possible de se demander ce qu’elle apporte de nouveau par rapport à l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789[23] : il leur assure une protection de leurs « opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » [réflexe du recours aux textes, celui-ci permettant une définition en même temps qu’une problématisation matérielle et approche historique du sujet]. S’il faudra attendre une décision de 1977 (v. infra) pour que le Conseil constitutionnel (ci-après CC) mobilise cet article, Corneille présentait cette Déclaration, soixante-dix ans plus tôt, comme « au frontispice des Constitutions républicaines » (concl. sur l’arrêt Baldy du 10 août 1917)[24].

Couverture de Samuel Pruvot, Monseigneur Charles, aumônier de la Sorbonne (1944-1959), editionsducerf.fr 2002 (livre extrait de sa thèse sur cet abbé Maxime Charles (1908-1993), soutenue l’année précédente à l’IEP de Paris). « Comme pour les hôpitaux, l’État est tenu, par la loi de séparation de 1905, d’assurer le libre exercice du culte dans les prisons, ce qu’il fait par les aumôneries. Mais plus encore que les hôpitaux, les prisons se sont fermées aux aumôniers » (Cécile Chambraud, « Les aumôniers débordés par l’ampleur du drame », Le Monde 9 avr. 2020, p. 13).

Après avoir affirmé la liberté de conscience, l’article 1er de la loi de 1905 prévoit que la République « garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées [par les articles suivants,] dans l’intérêt de l’ordre public »[25]. L’article 2 envisageant à cette fin des « services d’aumôneries », notamment dans les collèges et les lycées, le Conseil d’État (CE) donnera raison à l’abbé Chaveneau (et autres) dans un arrêt de 1949 ; quelques années plus tard, l’Association professionnelle des aumôniers de l’enseignement public n’obtiendra pas gain de cause : le CE estimera qu’en l’espèce, la suppression de ce service n’avait pas compromis la « liberté cultuelle des élèves » (selon le résumé des auteurs de la première édition des GAJA[26], en précisant que cet arrêt, et un autre du 28 janvier 1955, « pourraient constituer en quelque sorte la charte de la laïcité de l’État »[27]). En 1969, dans ses conclusions sur un arrêt Ville de Lille, le commissaire du gouvernement Guillaume suggérera que « la liberté de conscience de tous » se trouve sauvegardée, du moment que les activités religieuses et scolaires se trouvent « nettement » séparées.

Si ces solutions confirment la distinction entre les libertés de conscience et de culte, d’autres montrent qu’elle n’est pas si étanche, précisément parce que la manifestation religieuse peut relever de la conscience de chacun·e, y compris pour des activités non religieuses : le port des signes dits ostensibles ou ostentatoires, qui focalise l’attention depuis plus de trente ans (actualité), en témoigne.

3. « Qui peut le plus peut le moins ». Attribué à Aristote, je mentionne ce proverbe simplement pour préciser, avant d’en venir à la problématique retenue, et au plan correspondant, qu’il est ici développé en reprenant plus d’informations qu’il n’en faudrait ; autrement dit, si j’avais retenu ce sujet pour l’évaluation, il n’aurait pas été nécessaire de les reprendre toutes pour obtenir une bonne note : ces éléments de correction remplaçant le dernier support de cours, il s’agit d’essayer de montrer comment organiser les connaissances partagées d’une autre manière, pour se les approprier.

Dans les lignes qui suivent, j’ai opté pour une première partie qui permette d’aller au-delà de la seule loi de 1905, un écueil à éviter étant alors une énumération descriptive en lieu et place d’une véritable démonstration ; pour la seconde partie, j’ai fait le choix – ce plan n’était évidemment pas le seul possible – d’axer le propos sur une tendance forte de la laïcité française actuelle, en montrant d’une part en quoi elle renouvelle celle d’hier en s’appuyant implicitement sur la liberté de conscience des enfants (mon dernier titre se situe à la limite d’un éloignement excessif par rapport au sujet ; n’ayant qu’une sous-partie à rédiger, j’aurais pu stratégiquement choisir celle-ci pour lever le doute à cet égard).

Dans quelle mesure la liberté peut-elle être sans limites ? Cet exemple type d’un sujet de dissertation de philosophie aurait pu me servir en accroche, en faisant immédiatement le lien avec l’affirmation de Patrick Weil. Plus loin, je n’aurais eu qu’à reprendre cette interrogation de façon indirecte, pour formuler la problématique à laquelle je suis parvenu en suivant les étapes de l’introduction (v. supra, à placer après la phase de définitions qui suit) : le terme « absolu » renvoie à l’absence de limites ; d’un point de vue juridique, ce sont plutôt elles qui s’imposent au regard, tant elles se développent précisément au motif de préserver les enfants et leur « liberté de conscience » – l’autre expression essentielle du sujet.

Le terme « laïcité » n’a pas été retenu dans l’extrait choisi mais, quoiqu’il en soit, mon cours repose sur un refus d’une définition présupposée ; elle est en elle-même un enjeu[28], si bien qu’il vaut mieux suspendre cette opération en introduction, en construisant par contre un plan qui donne à voir des lignes de force du droit des laïcités scolaires. Il s’agira ainsi de montrer que la liberté de conscience constitue une finalité laïque incontournable (I.), mais que la laïcité-neutralité apparaît comme un motif de restriction de la liberté de conscience (II.) [annonce du plan].

Au plan linguistique, peut-être existe-t-il un mot pour désigner la façon qu’a Patrick Weil d’insister sur le sujet (« la liberté (…), elle »…). D’un point de vue formel également, mon propos est intégralement rédigé alors que vous – étudiant·e·s de L3 SDE – pourrez, sans exagérer, recourir à des phrases nominales (autrement dit sans la présence d’un verbe conjugué, au moins)[29] dans la copie que vous avez à me rendre bientôt.

I. La liberté de conscience, une finalité laïque incontournable

La liberté de conscience est une référence privilégiée en droit de l’éducation. Cette liberté laïque a été progressivement intégrée dans les lois françaises (A.). Elle figure en outre parmi les principaux droits de valeur supra-législative (B.).

A. Une référence progressivement intégrée dans les lois françaises

Affiche représentant Jules Ferry (ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts à plusieurs reprises, entre 1879 et 1883) et Ferdinand Buisson (directeur de l’Enseignement primaire, sans discontinuité pendant dix-sept ans, de 1879 à 1896), amisdesmuseesdelecole.fr 2019

Dans les premières lois laïques – relatives à l’éducation –, la « liberté de conscience » n’apparaît pas expressément ; il est cependant possible de considérer que « l’esprit » de la législation, pour reprendre une formule de Gaston Jèze sous l’arrêt Abbé Bouteyre de 1912, y renvoie : c’est en tout cas ce qui ressort des conclusions du commissaire du gouvernement, qui allait même jusqu’à lier « liberté de conscience » des élèves et « neutralité absolue » de l’enseignement[30]. Helbronner ne manquait pas de s’appuyer sur l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905. Dès lors, cette dernière pouvait être située dans le prolongement de la loi Ferry du 28 mars 1882.

Reprenant des termes prononcés le 24 juin 1883 par Ferdinand Buisson[31], la célèbre Lettre aux instituteurs du ministre – adressée sous forme de circulaire le 17 novembre – affirmait que le législateur de 1882 « a eu pour premier objet de séparer l’école de l’église, d’assurer la liberté de conscience et des maîtres et des élèves ». Cette circulaire sera citée notamment par le commissaire du gouvernement Tardieu[32] (concl. sur TC, 2 juin 1908, Girodet c. Morizot[33]).

Dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, la loi Debré de 1959 préserve leur « caractère propre » et, en même temps, « la liberté de conscience » des enfants ; sans développer ici le fait que cela « n’est pas toujours conciliable, au quotidien » (Jean-Paul Costa in Les laïcités à la française, PUF, 1998, p. 98), le législateur reprenait donc cette référence traditionnelle, en contribuant à la rendre encore plus incontournable (sans qu’il soit toujours perçu, avec le temps, qu’il s’est bien gardé de lui conférer un sens identique à celui qu’elle conservait dans les établissements publics).

Elle l’est toujours avec la « nouvelle laïcité » (selon le titre du rapport Baroin de 2003), quarante-cinq ans plus tard, même si elle est là aussi apparue progressivement : tout comme la laïcité historique ne reposait initialement pas sur des lois faisant référence à ladite liberté, elle ne se retrouve que dans la circulaire Fillon du 18 mai 2004[34], là où la loi n° 2004-228 du 15 mars se bornait à mentionner le « principe de laïcité » ; il faut attendre l’article 10 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet (dite Blanquer) pour voir apparaître « la liberté de conscience des élèves », que l’« État protège »[35]. Auparavant, loin d’avoir remis en cause les premières lois laïques, l’affirmation de droits à un niveau supra-législatif avait permis de rehausser la valeur de cette liberté.

B. Une place assurée parmi les principaux droits de valeur supra-législative

Jean Houssaye, Janusz Korczak. L’amour des droits de l’enfant, enseignants.hachette-education.com, 2000, 159 p. (l’éditeur suggère, à la suite de l’auteur, que celui « à l’éducation » était affirmé, en son temps, par Henryk Goldszmit – son nom en 1878, avant qu’il se choisisse un pseudonyme à l’âge de vingt ans ; en sens contraire, v. ma note de bas de page 761, n° 812) ; « le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion » est proclamé par l’article 14 de la CIDE – v. ci-contre -, adoptée en 1989).

Dans sa décision Liberté de l’enseignement du 23 novembre 1977 (n° 77-87 DC), le CC a conféré une valeur constitutionnelle à cette liberté, mais aussi à une autre, celle « de conscience » ; si les juges la rangeaient également parmi les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (PFRLR), ils citaient aussi l’article 10 de la DDHC. Elle prenait donc place dans le « bloc de constitutionnalité ».

Trois ans plus tôt, la France avait enfin ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; ce texte de 1950 protège le « droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » (art. 9 ; v. aussi, au plan onusien, l’art. 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le PIDCP, en signalant sa reprise à l’article 14 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, la CIDE).

La seconde phrase de l’article 2 du premier protocole (1952) à la Convention protège les parents dans « leurs convictions religieuses et philosophiques » ; la Suisse n’ayant pas ratifié ce texte additionnel, la Cour a appliqué sa jurisprudence Kjeldsen (1976), relative à l’éducation à la sexualité, en précisant que l’article 9 ne permet pas de s’y opposer[36], mais interdit seulement « d’endoctriner les enfants par le biais de cet enseignement » (18 janv. 2018, A.R. et L.R. contre Suisse, § 49).

En 2010, la Cour rappelait que cette liberté (religieuse, selon un raccourci fréquent) protège « les athées, les agnostiques, les sceptiques et les indifférents » et que « la liberté de manifester ses convictions religieuses comporte aussi un aspect négatif, à savoir le droit pour l’individu de ne pas être obligé de faire état de sa confession ou de ses convictions religieuses et de ne pas être contraint d’adopter un comportement duquel on pourrait déduire qu’il a ou n’a pas de telles convictions (§§ 85 et 87 de cet arrêt Grzelak contre Pologne[37], selon une traduction de Nicolas Hervieu[38]). Pour le dire avec Jean Baubérot, introduisant son ouvrage Les 7 laïcités françaises, c’est dans « ses divers rapports avec la liberté de religion » que celle de conscience constitue une finalité laïque (éd. MSH, 2015, p. 18).

S’ils affirment le droit à la liberté de conscience, ces textes supra-législatifs – en particulier la CEDH – envisagent aussi sa restriction ; pour eux, elle n’est donc pas absolue et un motif d’intérêt général, notamment, peut servir de justification. Depuis 2004, le principe de laïcité joue surtout ce rôle en droit, en étant compris dans le sens d’une laïcité-neutralité.

II. La laïcité-neutralité, un motif de restriction de la liberté de conscience

Jusqu’à une période assez récente, la liberté de conscience des enfants était indirectement protégée ; il s’agissait essentiellement d’y voir l’une des justifications aboutissant à la restriction de celle des enseignant·e·s : en plus d’avoir été renouvelée, d’une part (A.), elle a été, d’autre part, retournée contre une partie des élèves avec la loi n° 2004-228 du 15 mars ; alors que la liberté de conscience constituait antérieurement un fondement explicite pour ne pas exclure celles qui portaient un foulard, elles ne peuvent plus s’en prévaloir contre la laïcité-neutralité, qui fait d’ailleurs l’objet depuis d’une extension non maîtrisée (B.).

A. Une restriction renouvelée de la liberté de conscience des enseignant·e·s

Helbronner affirmait en 1912 que, « pour respecter la liberté de conscience », les fonctions de l’enseignement secondaire peuvent « ne pas être compatibles (dans l’esprit qui domine la législation de l’instruction publique depuis 1882), avec les fonctions de ministre du culte, d’ecclésiastique, de prêtre d’une religion quelconque ». Rétorquant à l’une des affirmations de ces conclusions, Maurice Hauriou fera alors remarquer qu’« en réalité, toute une catégorie de citoyens se trouve frappée ». C’était encore « le temps (…) des séparations (1880-1914) » (Julien Bouchet, en 2019[39]).

« Jacques-André Boiffard, prêtre marchant sur le pont Alexandre III, Paris, vers 1928, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Ancienne collection Christian Bouqueret (Mme Denise Boiffard) » (Photo reprise depuis la notice de Josselin Tricou, « Hommes d’Église, masculinités et idéal sacerdotal », Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe 2016, mis en ligne le 5 mars 2020

Cette laïcité-séparation va progressivement être remise en cause : par la loi Debré d’abord qui, en conférant à la liberté de conscience un sens distinct dans les établissements privés sous contrat – essentiellement catholiques –, ne pouvait que permettre à des prêtres de continuer à y enseigner. Sept ans après un jugement du TA de Paris statuant en ce sens, en 1970 (Spagnol, à propos de l’agrégation d’anglais), le CC protégeait dans sa décision précitée la liberté de conscience des « maîtres » des établissements privés, mais en la conciliant avec leur « devoir de réserve ».

Ensuite et surtout, le CE a procédé au renouvellement de la restriction dans les établissements publics. Après qu’en 2000, Rémy Schwartz a ressuscité un « devoir de stricte neutralité » manifestement non réaffirmé au contentieux depuis cinquante ans (pour l’opposer à Julie Marteaux ; v. infra), le retournement est complet en 2018 dans les conclusions du rapporteur public Frédéric Dieu : « le principe de laïcité lui-même [lui] semble s’opposer à toute incompatibilité de principe entre l’état religieux et l’accès aux fonctions publiques » ; un prêtre est présenté comme subissant aujourd’hui « un soupçon de méconnaissance par état » (ecclésiastique), et il n’est cette fois pas pensé qu’il y a là « un acte ». L’abbé Bouteyre n’avait pas bénéficié de cette distinction ; il n’était pas nécessaire qu’il porte une soutane pour s’être placé dans une situation incompatible avec celle d’un enseignant[40].

Selon l’arrêt SNESUP du 27 juin 2018, l’essentiel est pour l’agent public de « ne pas manifester ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions » (en l’occurrence de président d’Université) ; cette formule constitue une reprise de l’avis contentieux Marteaux du 3 mai 2000 qui, tout en assurant à une surveillante intérimaire qu’elle bénéficie de la « liberté de conscience », postule que son foulard est « destiné à marquer son appartenance à une religion », ce qui ne saurait désormais être admis dans la fonction publique (pas seulement enseignante ; v. depuis l’article 1er de la loi n° 2016-483 du 20 avril). Il ressortait des conclusions de Rémy Schwartz un passage de la « neutralité absolue » de l’enseignement (Helbronner en 1912) à celle des « services publics et de leurs agents » (RFDA 2001, p. 146, spéc. 149).

Palais des Droits de l’Homme, siège de la Cour de Strasbourg ©, accueillant la 25ème édition du Concours de plaidoiries René Cassin (ceuropeens.org 2010), « dont le jury était présidé par Noëlle Lenoir ».

L’année suivante, raisonnant différemment, la CEDH rappelait que cette liberté, selon l’article 9 de la Convention, « implique [celle de] manifester » sa religion sous réserve de « restrictions [nécessaires] prévues par la loi » ; dans son arrêt Dahlab c. Suisse, elle admettait en 2001 une telle restriction.

Pendant encore trois années, la situation des élèves était différente. Dans le prolongement de son avis de 1989, et suivant la jurisprudence Kherouaa (1992)[41], leur « liberté de conscience » leur conférait le droit de porter un foulard – mais pas celui de se livrer à un acte avéré de prosélytisme, sur le même fondement de la même liberté des (autres) élèves. Cette distinction n’aura été difficile à comprendre que par les personnes postulant une pression sur autrui par le seul port d’un signe manifestant une appartenance religieuse, présomption sur laquelle repose la loi du 15 mars 2004. Ce n’était pas le cas de Patrick Weil qui, au contraire, a assumé très vite l’exclusion « des jeunes musulmanes [qui] n’exercent[42] aucune pression sur les autres » (« Lever le voile », Esprit janv. 2005, p. 45, spéc. p. 50) ; à ce moment-là, il pouvait envisager le recours à un établissement privé mais, très vite, même cette solution – coûteuse – ne pourra plus l’être avec certitude. En effet, dès le 21 juin 2005, la Cour de cassation admettait que le foulard y soit aussi interdit, sur un autre fondement que la laïcité-neutralité[43], cependant qu’elle commençait à se trouver pour sa part étendue dans les établissements publics.

B. Une extension non maîtrisée de la laïcité-neutralité

Après avoir validé la circulaire d’application du 18 mai (CE, 8 oct. 2004), le CE a admis plusieurs exclusions, dont celle d’une élève portant un bandana – le 5 décembre 2007, dans l’arrêt Ghazal ; en 2013, le port d’un bandeau et d’une jupe longue rentreront aussi parmi les signes pouvant être considérés comme prohibés par la loi du 15 mars[44].

Entre les circulaire Fillon et la loi Blanquer ont été adoptées celles dites Peillon, en 2013 ; là où la loi ajoute aux missions de l’Éducation nationale (art. L. 111-1 du Code) l’apprentissage « de la liberté de conscience et de la laïcité », la « Charte de la laïcité à l’École » est sous-titrée « Valeurs et symboles de la République ». Au terme de sa présidence du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), Philippe Portier remarquait que celle française « s’agence désormais en un dispositif de diffusion de la valeur, en essayant de ramener les citoyens au bien que l’État définit »[45]. L’une des difficultés tient au fait que la « liberté de conscience » reçoit des significations différentes : outre la contradiction entre le point 14 et les points 3 et 5 combinés de la Charte-circulaire précitée, elle n’a manifestement pas le même sens selon les lieux scolaires.

La tendance est celle d’une extension non maîtrisée de la laïcité-neutralité ; au préalable, il convient de remarquer un premier contraste, avec un arrêt antérieur à la loi du 15 mars 2004 : cinq ans auparavant, tout en affirmant que « l’apposition d’un emblème religieux sur un édifice public, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience », la Cour administrative d’appel de Nantes refusait de sanctionner l’installation par un département d’un logotype (deux cœurs entrelacés surmontés d’une croix) sur le fronton de deux collèges publics[46].

Dans un autre contexte, celui de l’Alsace-Moselle, l’État français impose aux élèves une obligation qu’il ne s’impose pas lui-même[47], puisque la laïcisation des personnels et des locaux n’est pas imposée par le droit local, et qu’il appartient aux (parents d’)élèves de faire valoir leur propre liberté de conscience pour obtenir une dispense de l’enseignement religieux (non musulman, l’islam ne faisant pas partie des cultes reconnus). Si la Cour a exigé cette possibilité, en 2007, en condamnant successivement la Norvège et la Turquie[48], elle n’a posé aucun obstacle, en 2009, à l’application de la loi française de 2004, y compris sur ce territoire. Auditionné dans des conditions controversées par la Commission Stasi en 2003[49], Jean-Paul Costa[50] siégera en 2008 dans une chambre de la Cour, dont les formules allaient préfigurer ces six décisions relatives à la loi de 2004 (dont CEDH, 2009, Ghazal ; v. supra) ; dans l’une d’entre elles, l’élève était scolarisée à Mulhouse ce qui ne l’a pas empêchée d’être exclue (Aktas contre France). Plus récemment, lorsqu’il s’est agi de savoir si un prêtre pouvait présider l’Université de Strasbourg, le CE a par contre suivi son rapporteur public n’y voyant pas d’inconvénient, alors même que cette « probabilité (…) est plus forte dans les territoires de la République où ne s’applique pas la loi du 9 décembre 1905 » (F. Dieu, concl. sur CE, 27 juin 2018[51]).

Au contraire de la Cour, le Comité des droits de l’Homme n’avait pas admis – en 2012 et sur la base de l’article 18 du PIDCP –, la restriction de la liberté de conscience dans les établissements scolaires ; cette position, qui rejoint celle de deux autres comités onusiens (pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes d’une part, des droits de l’enfant d’autre part) n’a pas suffi à freiner la tendance ici décrite : elle a en effet été étendue depuis à plusieurs catégories d’adultes, suivant des formations dispensées dans les lycées – que ce soit en qualité de stagiaires des GRETA (pour groupement d’établissements ; 2016, pourvoi en cassation non admis)[52] ou d’élèves en instituts de formation paramédicaux (CE, 2017)[53].

« Afroféminisme : Ndella Paye met les points sur les i », lallab.org 22 nov. 2016

Pour ce qui concerne les mères portant un foulard, les tribunaux administratifs ont rendu des solutions contradictoires à propos de l’accompagnement des sorties scolaires : après que celui de Montreuil a donné tort à Sylvie Osman, en 2011, celui de Nice a tranché en faveur de Mme Dahi, en 2015. Récemment, le contentieux a porté sur des activités en classe ; la Cour administrative d’appel de Lyon a décidé, le 23 juillet 2019, d’étendre la laïcité-neutralité à des personnes (là encore musulmanes) qu’elles ne concernait pas jusqu’ici[54] ; auparavant, cette tension a fragilisé les interventions de quelques aumôniers (catholiques).

En définitive, outre cette extension en elle-même, ses effets de genre n’apparaissent pas maîtrisés non plus, ce qui constitue l’un des paradoxes de la laïcité française du moment : postulant qu’il suffit de l’affirmer pour réaliser l’égalité entre les sexes – et les sexualités –, elle se déploie en imposant toujours plus d’obligations à des filles, et des femmes.

En guise d’ouverture (ou de complément, plutôt), « il ne faut pas réécrire l’histoire »[55] : la laïcité française d’hier était indéniablement encore moins sensible aux droits des femmes, ainsi qu’en témoigne l’entrée « Femme » du Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire (1911) ou les conclusions Helbronner (l’année suivante) ; en effet, le seul moment où « les femmes » apparaissent alors, c’est pour rappeler qu’elles sont l’objet d’« une mesure bienveillante » (d’une faveur donc, et non d’un droit). À ce moment-là d’ailleurs, les filles étaient « confinées à [dans ?] l’enseignement élémentaire »[56] [pour ajouter une seconde citation de Bruno Garnier, qui trouve aujourd’hui un écho particulier], et le remplacement des sœurs enseignant pour elles dans les écoles publiques n’était pas encore achevé partout[57].

En 1912, le CE admettait toutefois que le ministre craigne l’influence des prêtres, eu égard à la séparation récente de l’Église catholique et – de l’école publique, puis – de l’État ; à partir de l’année 2000, les juges administratifs consentent à l’exclusion d’une surveillante intérimaire, puis n’hésitent pas, parfois, à étendre le raisonnement à des mères pour la même raison (le port d’un foulard) : tout se passe alors comme si (l’école de) la République était aujourd’hui menacée d’être renversée par ces femmes, là où il s’agissait hier de se méfier surtout d’hommes au pouvoir institutionnalisé.


Illustration liée à l’annonce du colloque dirigé par Gweltaz Eveillard, Quentin Barnabé et Steven Dutus, L’enseignement scolaire saisi par le droit. Étude sur la juridicisation du secteur de l’enseignement, idpsp.univ-rennes1.fr/agenda 10 avr. 2020

[1] Cette leçon sur les parents d’élèves était introduite à partir de la structuration de la seconde partie d’un colloque qui devait se tenir à Rennes, le vendredi 10 avril dernier (v. ci-contre ; merci à Denis Jouve de m’en avoir informé). C’est aussi en rédigeant ce cours que j’ai complété la note 6 de mon précédent billet (pour « mes » M1 de droit public), où je précisais en introduction aborder les bases constitutionnelles du droit des laïcités scolaires ; du point de vue plus général du contentieux constitutionnel de l’éducation, et tout comme trois contributions annoncées dans les Mélanges Rousseau (LGDJ, 2020, à paraître), le titre de la communication de Patricia Rrapi avait forcément attiré mon attention. Était également invité à ce colloque Yann Buttner, co-auteur avec André Maurin d’un ouvrage de droit de la vie scolaire (v. évent. l’introduction de ma thèse, fin 2017, en notes de bas de pages 30 et 50-51 – où je situe ma proposition de contribution à l’étude du droit de l’éducation ; si le droit des laïcités recouvre un ensemble de textes plus large, envisager celles scolaires se révèle plus spécifique).

[2] Les sources du droit, quant à elles, confirment largement la pertinence d’une démarche consistant à envisager les rapports entre laïcités et droits. Si l’annexe de l’arrêté du 30 avr. 1997 (« relatif au diplôme d’études universitaires générales [ex. DEUG] Droit et aux licences et aux maîtrises du secteur Droit et science politique ») ne vise toujours que le « droit des libertés fondamentales », celle de celui du 17 oct. 2016 (« fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats [CRFPA] ») se réfère aux « libertés et droits fondamentaux ». Dès lors, l’abréviation DLF pourrait se décliner autrement : Droits, Libertés, Fondamentalité. Ce dernier concept est lié à celui d’État de droit(s) ; il fonde un refus de se limiter aux seules libertés, qui sont d’ailleurs toutes des droits.

[3] À la réflexion, et s’il est permis un peu de légèreté sur les sujets les plus graves, les attentats terroristes sont d’une certaine manière un problème de hiérarchie des normes : à la loi (religieuse) imposant de respecter les lois du pays où l’on vit, il est quelques personnes qui préfèrent les « circulaires » d’un prétendu « État islamique » (a fortiori ni réglementaires ni impératives, pour poursuivre ce par halal avec la jurisprudence Duvignères) ; en ce sens et parce qu’il vient de commencer, « bon ramadan Patrick ! » (Haroun, youtube.com 8 juin 2017).

Cette touche d’humour me fournit un prétexte pour :

  • faire observer d’une part que la jurisprudence antérieure reposait sur un arrêt de 1954, qui concernait l’article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1950 : en 1994, faute d’avoir eu le courage de recadrer ce ministre cherchant à dissimuler sa « catho-laïcité » – tout juste sanctionnée par le Conseil constitutionnel – sous une circulaire anti-voile, le CE n’a pu l’empêcher de pousser les établissements scolaires « à la faute » ; cela contribuera à une autre loi du 15 mars, cinquante ans après l’arrêt Institution Notre-Dame du Kreisker (v. évent. ma thèse, pp. 1097 et 421, en citant Jean Baubérot : ou quand l’évolution des laïcités françaises se lit rétrospectivement dans le droit administratif de l’éducation ; sur le fondement de la même jurisprudence, v. aussi CE, 29 juill. 1998, Confédération nationale des associations familiales catholiques et a., n° 180803, après avoir annulé « l’inscription de séquences obligatoires d’éducation à la sexualité » ; il faudra attendre une circulaire du 19 novembre pour qu’elles ne soient plus facultatives) ;
  • citer d’autre part Achille Mbembe qui, conduit « à relire un certain nombre de textes de théologiens, chrétiens mais aussi juifs », sans oublier les religions traditionnelles africaines et les « dispositifs animistes où le monde est un théâtre de résonances et de vibrations », a pu remarquer : « Nous avons vécu une partie du confinement durant la semaine pascale soit le moment, du moins pour les chrétiens, au cours duquel nous nous remémorons l’épreuve du calvaire, de la crucifixion et de la résurrection » (philomag.com 20 avr. 2020) ; à l’approche du ramadan, Mohamed Bajrafil s’est adressé à tout public soucieux de n’être pas complètement ignorant de ce rite qui concerne entre cinq et six millions des personnes vivant en France (franceculture.fr le 23).

[4] « Une étude chinoise publiée fin mars dans le New England Journal of Medicine et portant sur plus de 1 000 personnes infectées a montré que la proportion de fumeurs était de 12,6 %, bien inférieure à la proportion de fumeurs en Chine (28 %). D’autres études vont dans le même sens » ; « Aucun doute pour les médecins, le tabac reste un risque majeur pour la santé, le premier facteur de mortalité en France (75 000 morts par an) » (Pascale Santi, « Une faible proportion de fumeurs parmi les malades du Covid-19 », Le Monde 23 avr. 2020, p. 3 ; v. aussi, à la même page le lendemain, l’entretien avec Arnaud Fontanet – épidémiologiste à l’Institut Pasteur, par Paul Benkimoun et Chloé Hecketsweiler –, « L’immunité collective est un horizon lointain »).

[5] CAA Lyon, 28 nov. 2017, M. A., n° 15LY02801, cons. 5 ; AJFP 2018, p. 167, reproduit in Jean-Marc Pastor et Erwan Royer (dir.), Laïcité, Dalloz, 2019, pp. 139-140

[6] Près d’un an avant que les JO de Tokyo soient « décalés » – ils pourraient d’ailleurs ne pas « se tenir du 23 juillet au 8 août 2021 », en l’absence de vaccin contre le Covid-19 selon « Devi Sridhar, qui dirige le département sur la santé mondiale à l’université d’Édimbourg » (d’après lequipe.fr 18 avr. 2020) –, plusieurs réglementations ont été adoptées, cependant qu’une université japonaise annonçait « une stricte interdiction de fumer sur le campus » : « “Nous pensons que le fait de fumer ne va pas avec celui de travailler dans l’éducation”, a déclaré un porte-parole de l’Université de Nagasaki (sud-ouest), Yusuke Takakura » (« Les enseignants qui fument ne seront plus recrutés dans une université du Japon », SudOuest.fr avec AFP 23 avr. 2019).

Concernant les laïcités japonaises, Jean-Pierre Berthon, « Une sécularité ancienne, une laïcité récente : l’exemple du Japon », in Franck Laffaille (dir.), Laïcité(s), Mare & Martin, 2010, p. 13 ; Kiyonobu Daté, « De la laïcité de séparation à la laïcité de reconnaissance au Japon ? », in Jean Baubérot, Micheline Milot & Philippe Portier (dir.), Laïcité, laïcités. Reconfigurations et nouveaux défis (Afrique, Amériques, Europe, Japon, Pays arabes), éd. MSH, 2014, p. 169 ; François Nicoullaud, « La laïcité en France… et ailleurs », in « dossier : La laïcité », Après-demain 2018/4, n° 48, NF, p. 7, spéc. p. 9 : « si rites et croyances circulent comme ailleurs, elles le font sur un mode discret. La Constitution de 1946 a introduit une séparation radicale entre Églises et État, qui est toujours scrupuleusement respectée » (dans la même revue, v. Christian Vigouroux, « Le Conseil d’État et la laïcité », p. 22, spéc. p. 23 sur la notion de culte, citant « pour la nouvelle religion japonaise Sukyo Mahikari » l’arrêt du 26 juillet 2018, n° 403389, cons. 5-6) ; Philippe Pons, « L’empereur du Japon, « maître du Ciel » garant des institutions laïques », Le Monde 30 avr. 2019, p. 27 ; « L’impossible accession des femmes au trône, un anachronisme japonais », le 2 mai, p. 5

[7] C’est à cette École des hautes études en sciences sociales (EHESS), « en son antenne de Marseille, ville qui lui était chère », que Jean-Claude Chamboredon « fut directeur d’études » : il est mort fin mars et son « nom figurait, entre ceux de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron, sur la couverture d’un ouvrage culte pour plusieurs générations, Le Métier de sociologue » ; « il fut aussi un enseignant déterminant, à l’origine de la création d’une agrégation de sciences sociales », et il « militait en acte pour [leur] unité [et] cumulativité. (…) Si son œuvre s’est peu exprimée sous la forme de livre, elle n’en est pas moins considérable, et touche à des domaines très variés : la sociologie de l’éducation d’abord » (Jean-Louis Fabiani, « Jean-Claude Chamboredon, grand sociologue de métier », AOC 2 avr. 2020 ; en cette période de confinement, v. aussi les nécrologies de Stéphane Beaud, liberation.fr le 5 et Pierre-Paul Zalio, Le Monde le 7, p. 21 : « Son article publié en 1970 avec Madeleine Lemaire, « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement », est parmi les plus cités des études urbaines »). Il ressort de cet hommage que c’est en 1977 qu’a été accueillie à l’École normale supérieure (ENS) la première promotion de l’agrégation sus-évoquée. « Qu’est-ce donc que l’agrégation ? », telle était l’une des questions abordées par Helbronner, dans ses conclusions sur l’arrêt Abbé Bouteyre (v. infra et Rec. CE 1912, p. 553, spéc. pp. 558-559 ; ces extraits sont reproduits dans mon cours).

[8] V. depuis Nicole Vulser, « Les libraires dans le sas de déconfinement », Le Monde 24 avr. 2020, p. 22

« Saint Jérôme », francois-bhavsar.com 21 sept. 2016

[9] Le philosophe Emanuele Coccia d’ajouter, immédiatement, qu’« [i]l y a un sujet iconographique qui a traversé la peinture européenne : celui de « saint Jérôme dans le désert », représenté avec un crâne et un livre, la Bible qu’il traduisait. Les mesures font de chacune et chacun de nous des « Jérôme » qui contemplent la mort et sa peur, mais auxquels on ne reconnaît même pas le droit d’avoir avec soi un livre ou un vinyle » (« La Terre peut se débarrasser de nous avec la plus petite de ses créatures », Le Monde 4 avr. 2020, p. 25 : « cette pandémie est la conséquence de nos péchés écologiques : ce n’est pas un fléau divin que la Terre nous envoie. Elle est juste la conséquence du fait que toute vie est exposée à la vie des autres »).

[10] Il y a près de deux ans, j’avais déjà publié sur ce site un billet à partir d’une citation de l’intéressé : « La laïcité, c’est d’abord la liberté de conscience » (Le Monde 15 mai 2018, page 19 : Patrick Weil se revendiquait déjà d’« une lecture précise et informée de la loi de 1905 »).

[11] Cité par Mathilde Philip-Gay, Droit de la laïcité. Une mise en œuvre pédagogique de la laïcité, Ellipses, 2016, p. 3, sans que l’auteur de la phrase ne soit alors précisé. « C’est d’abord du droit », l’affirmation est reprise par Patrick Weil au terme d’une présentation de l’ouvrage, le 17 mars 2016 (animant la rencontre, Magali Della Sudda le présente comme juriste, aussi) ; elle se retrouve dans un entretien publié le 5 décembre (nonfiction.fr, avec le même titre, « Le sens de la République ») ; recensant la première édition – dont des extraits du premier chapitre « Immigration : les faits sont têtus », peuvent être lus sur books.google.fr –, v. Alexandre El Bakir, le 28 août 2015 (Le sens des couleurs retenu surprend, pour qui suit une recommandation de Jean-Michel Blanquer : « Il faut avoir le sens de l’histoire » ; figurant parmi les ressources signalées par Canopé, v. la petite vidéo consacrée aux « symboles » par Les Clés de la République, avec Thomas Legrand, « narrateur d’un récit incarné et enthousiaste sur le fonctionnement de nos institutions ». « La laïcité » renvoie à la même vidéo : tant mieux, car celle que l’on peut trouver par ailleurs n’aborde l’école que pour relayer la contre-vérité selon laquelle elle serait « obligatoire » en France depuis Ferry ; celle relative à la Constitution comprend quant à elle a minima deux approximations : l’utilisation du terme « universelle » pour la DDHC de 1789, qui entraîne un risque de confusion avec la DUDH de 1948 ; l’affirmation de ce que le Préambule de 1946 affirmerait le « Droit à l’instruction », alors que le CC s’en tient à « l’égal accès » prévu par l’alinéa 13, comme je le souligne dans mon précédent billet).

[12] v. Léo Joubert, « Le parfait wikipédien. Réglementation de l’écriture et engagement des novices dans un commun de la connaissance (2000-2018) », Le Mouvement social 2019/3, n° 268, recensé par Adèle Cailleteau, scienceshumaines.com mai 2020

[13] Page actualisée au 6 août 2019 ; le secrétaire d’État était François Autain : mort le 21 décembre, il n’avait alors pas cessé d’être maire de Bouguenais (de 1971 à 1993) ; deux ans avec l’élection de François Mitterrand, il avait attaqué des décisions du préfet de la Loire-Atlantique devant le CE, en obtenant partiellement gain de cause le 19 juin 1985 (Commune de Bouguenais, n° 33120 et 33121, cité dans ma thèse, en note de bas de page 110).

[14] En une minute et vingt secondes, le 24 septembre 2018 ; récemment, le 19 mars 2020, Muy-Cheng Peich l’avait invité à une conférence en ligne sur le traité de Versailles, « inspiré » mais « non ratifié » par les États-Unis (pour citer Patrick Weil, qui indique à la fin travailler à un livre sur la question ; Claire Mermoud prépare à l’UGA une thèse d’histoire du droit actuellement intitulée La contribution de la Société des Nations à l’internationalisation des droits de l’homme).

[15] Patrick Weil, « Marceau Long, un réformateur républicain », in Le service public. Mélanges en l’honneur de Marceau Long, Dalloz, 2016, p. 491, spéc. pp. 493-494, revenant sur la tribune qu’ils ont cosignée début 2004, « aux fins de convaincre le maximum de parlementaires encore réticents » ; v. évent. ma thèse, p. 485

[16] Patrick Weil (entretien avec, par Stéphane Bou et Lucas Bretonnier), « Il y a un abîme de méconnaissance sur la laïcité », Marianne 2 mars 2018, n° 1094, p. 38 ; les propos tenus dans l’enregistrement publié le 6 février 2020 en reprennent certains alors retranscrits (dont cette affirmation : « Quand on parle de laïcité, il est intéressant de noter que l’on en vient toujours à rappeler ce fait qu’il faut apprendre à débattre, à s’affronter sur le terrain des idées… »).

« Le philosophe Edgar Morin dans sa maison de Montpellier, en novembre 2018. Ian HANNING/REA » (Photo reprise d’Edgar Morin (entretien avec, par Francis Lecompte), « Nous devons vivre avec l’incertitude », lejournal.cnrs.fr 6 avr. 2020)

[17] Via ce tweet ; v. aussi Edgar Morin (entretien avec, par Nicolas Truong), « Cette crise devrait ouvrir nos esprits depuis longtemps confinés sur l’immédiat », Le Monde 20 avr. 2020, p. 28 (ayant lu son livre Les souvenirs viennent à ma rencontre, Fayard, 2019, pp. 11-12, le journaliste l’interroge in fine sur sa mère, Luna, qui « a elle-même été atteinte de la grippe espagnole » ; sur l’origine de cette expression, v. infra) : « C’est [aussi] l’occasion de comprendre que la science n’est pas un répertoire de vérités absolues (à la différence de la religion) mais que ses théories sont biodégradables sous l’effet de découvertes nouvelles ».

[18] Mathilde Philip-Gay, ouvr. préc., 2016, p. 5

[19] Là où elle envisage « l’émergence d’une nouvelle branche du droit (…)[,] s’émancipant du droit des libertés fondamentales » (pp. 4 et 9 : ces dernières sont traditionnellement enseignées en L3 dans les facultés de droit, et encore parfois qualifiées de « publiques »).

[20] CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, Rec. 553, concl. J. Helbronner ; RDP 1912, p. 453, note G. Jèze ; S. 1912, III, 145, note M. Hauriou ; Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (ci-après GAJA), Dalloz, 22ème éd., 2019, n° 22, p. 134 : « Fonction publique – Accès. Pouvoir d’appréciation ».

[21] Quand ils n’affirment pas, avec leurs co-auteurs universitaires, qu’« il est douteux que [cette] position (…) soit toujours représentative de l’état du droit » (GAJA 2019 préc., § 3).

[22] Dans le même sens, et également en cinq minutes, v. cette vidéo de l’Union des FAmilles Laïques (UFAL), 7 sept. 2017

[23] Dans ses conclusions sur l’arrêt Abbé Bouteyre, Helbronner rappelait que « les ministres sont responsables de leurs actes devant le Parlement, qui donne ou refuse son approbation à la politique qu’ils suivent » (v. parmi les extraits reproduits par Jèze dans sa note préc., p. 467, avant de se montrer critique sur ce point, deux pages plus loin). En 2018, Benoît Plessix écrit dans son ouvrage de Droit administratif général, après avoir cité l’article 15 de la DDHC : « dans une démocratie représentative, la formule (…) sert surtout de fondement au pouvoir du Parlement [qui] se confond avec la responsabilité ministérielle » (LexisNexis, 2ème éd., 2018, pp. 1291-1292, § 1038). En mobilisant cet article, le CC vient de consacrer « le droit d’accès aux documents administratifs » (3 avr. 2020, Union nationale des étudiants de France [Communicabilité et publicité des algorithmes mis en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des demandes d’inscription en premier cycle], n° 2020-834 QPC, cons. 8, avec une réserve d’interprétation au cons. 17 ; Camille Stromboni, « Vers une transparence sur les critères de Parcoursup », Le Monde 4 avr. 2020, p. 11, laquelle conclut en envisageant des recours « en direction des universités mais aussi des formations officiellement sélectives »). Claire Bazy-Malaurie n’a pas siégé, sans qu’il ne soit indiqué pourquoi.

À la note 6 de mon précédent billet, je notais que Rivero ne mentionnait pas l’arrêt de 1912 dans sa célèbre chronique de 1949 (v. infra) ; dix ans plus tard, lors de la sixième session du Centre de sciences politiques de Nice, ce qu’il écrit à ce propos (v. ma thèse page 328) est sans doute inspiré de la note d’Hauriou, qui reprochait au CE de n’avoir pas « statué sur toute la question qui lui était soumise » ; il aurait « eu tort de ne pas » affirmer que « l’incompatibilité entre l’état ecclésiastique et la fonction d’enseignement public secondaire doit, au préalable, être établie par décret règlementaire ». Selon Didier Jean-Pierre, un nouvel arrêt de rejet aurait été rendu concernant le même prêtre en 1920 (« Les religions du fonctionnaire et la République », AJFP 2001, p. 41, citant A. Guillois, « De l’arrêt Bouteyre à l’arrêt Barel. Contribution à l’étude du pouvoir discrétionnaire », Mélanges A. Mestre, Sirey, 1956, p. 297 ; en note également, l’auteur signale le prolongement de l’avis contentieux Marteaux : TA Châlons-en-Champagne, 20 juin 2000 ; LIJMEN 2000, n° 48, p. 34). Lors de cette même session de 1959 sur La laïcité, dont les actes ont été publiés aux PUF en 1960, Jean-René Dupuy l’envisageait « dans les déclarations internationales des droits de l’homme » (pp. 145 et s. ; v. infra le I. B.).

[24] Recueil Lebon 1917, p. 637, cité par Denis Baranger, « Comprendre le « bloc de constitutionnalité » », Jus Politicum. Revue de droit politique juill. 2018, n° 20-21, p. 103, spéc. pp. 111-112 (j’ajoute la majuscule à Constitutions).

[25] Le texte de 1905 peut être lu ici ; son « objet central est essentiellement patrimonial » (Pierre-Henri Prélot, « Les transformations coutumières de la loi de 1905 », Droit et religion en Europe. Études en l’honneur de Francis Messner, PU Strasbourg, 2014, p. 519, spéc. p. 521 : « il existe un droit de la laïcité qui se déploie bien au-delà de [s]a lettre immobile »). L’article 2 alinéa 2 fait référence aux « écoles », mais il ressort du rapport du sénateur Maxime Lecomte que « cette dernière expression doit s’appliquer aux grandes écoles, à de nombreux internats et non aux écoles primaires, pour lesquelles il existe une législation à laquelle il n’est pas dérogé » (Dalloz 1906, IV, 7 ; prévu par la loi Ferry de 1882, ce système de la « journée réservée » figure aujourd’hui à l’article L. 141-3 du Code de l’éducation).

Cet article confère une « légitimité laïque à ce qui pourrait sembler une atteinte à la séparation matérielle. C’est une liberté individuelle qui est soutenue, pas une croyance ou une église. L’État reste neutre et séparé ; il se contente de reconnaître la nécessité d’une organisation particulière de l’accès à l’exercice du culte là où le croyant est placé dans la dépendance de l’État, dans les hôpitaux, asiles, armées et prisons [cite ensuite CE Ass., 6 juin 1947, Union catholique des hommes du diocèse de Versailles, Rec. 250, en ligne]. On est donc dans la logique des droits de l’homme, pas dans celle d’un État confessionnel ; la séparation entre le spirituel et le temporel est respectée » (Vincent Valentin, « Le principe de laïcité et la prison », in Aurélien Rissel (dir.), « Les religions en prison. Entre exercice serein et exercice radicalisé. Regards croisés », Revue Juridique de l’Ouest (RJO), n° spécial 2018, p. 23, spéc. p. 25).

[26] Avec un autre du même jour, il fait partie de ces 114 premiers GAJA (CE Ass., 1er avr. 1949, Chaveneau et a. et Comité catholique des parents des élèves des lycées et collèges de Seine-et-Oise ; 1ère éd., 1956, rééd. 2006, p. 283, n° 84, intitulé « Laïcité de l’enseignement »). Abbé Bouteyre était le n° 29, p. 93 ; s’y trouvait déjà mentionné (page 95) le « principe de l’égale admission de tous aux emplois publics posé par la Déclaration des droits de l’homme (et repris aujourd’hui par le préambule de la Constitution de 1946) ». En 1912, Helbronner s’était manifestement emmêlé les pinceaux : il mentionnait en effet « l’art. 6 de cette même déclaration », alors qu’il venait de citer celle de 1793 ; l’article 5 qu’il reproduit est toutefois quasiment identique, l’un et l’autre affirmant un droit d’égal accès aux emplois publics.

[27] Le second de ces deux arrêts du 28 janvier 1955 s’intitule Aubrun et Villechenoux.

[28] Dans le même sens, Émile Poulat (1920-2014) écrivait, dans le Rapport public 2004. Un siècle de laïcité : « Notre expression « liberté de conscience » est fortement codée et susceptible de bien des sens » (p. 450).

[29] Laélia Véron, « [Leïla Slimani dans Le Monde, et Marie Darrieussecq dans Le Point] : romantisation du confinement », ASI 24 mars 2020 ; de la même autrice, avec Maria Candéa, « Qui a peur de la langue française ? », AOC 4 juin 2019 : « Quand Christophe Castaner parle (en mars 2019) des proviseurs des établissements scolaires comme de « patrons » qui doivent le convaincre en tant qu’« investisseur », il contribue lui aussi à banaliser une vision néolibérale du monde qui délaisse les notions de service public et d’intérêt général pour leur préférer celles d’entreprise et de rentabilité ». « Qui faisait provision de cartouches de LBD, de gaz lacrymogènes et de grenades de désencerclement au lieu de reconstituer les stocks de masques ? Réponse : l’État, ou plus exactement, ses représentants », rappellent Christian Laval et Pierre Dardot « à l’adresse [de ce]s amoureux amnésiques » ; « il faut prendre garde à la vision de l’État qu’on défend », en particulier celui « néolibéral et souverainiste, tel qu’il semble rejaillir aujourd’hui dans les discours. (…) Il suffit de prêter attention aux mots employés par Macron, mais qui pourraient se retrouver dans la bouche d’autres dirigeants » (« Souveraineté d’État ou solidarité commune », AOC 21 avr. 2020 ; italiques des auteurs ; v. aussi Bénédicte Chéron, « À trop mobiliser le registre militaire face à toute crise, les mots perdent leur sens », Le Monde le 23, p. 26).

Capture d’écran d’un tweet de Pierre Monégier, 19 mars 2020

Pour une initiative réconfortante, v. les petites chroniques de philosophie, dont celle du 6 avril relative à Gratitude (Bourgeois) d’Oliver Sacks, par Laure Adler (déjà citée dans mon billet du 24 avril 2018, (le droit à) « l’éducation à la sexualité », dont j’ai repris certaines formules pour ma leçon relative aux parents d’élèves).

Parmi mes découvertes fortuites sur la base de données Europresse, Alexandre Pauze, « À Riocreux, un confinement à la campagne pour les mineurs isolés », Le Progrès (Lyon) 3 avr. 2020, p. 15 (Firminy-région) : leur hébergement a lieu dans un foyer « en pleine nature dans le Pilat », à Saint-Genest-Malifaux (près du « 1er col à plus de 1000 mètres franchi par le Tour de France cycliste le 5 juillet 1903 », le col de La République ; v. l’une des photos de Gillou, le 26 avr. 2014) ; eux – et elles ? – aussi « sont empêchés de circuler librement : « C’est compliqué puisque ce sont déjà des jeunes qui n’ont pas accès à grand-chose, et notamment pas à la scolarité, car ils ne sont pas encore considérés comme mineurs non accompagnés, souligne Jean-Charles Guillet [directeur du pôle insertion, inclusion, justice à Sauvegarde 42, lequel nuance plus loin en saluant l’inventivité des éducateurs/trices ?] pour adapter les règles de promiscuité durant les temps de repas ou les parties de foot ». V. toutefois Olivier Epron, « Les mineurs isolés, encore plus isolés avec le confinement », solidarite-laique.org 16 avr. 2020, avec l’article lié.

[30] Dans son ouvrage précité (2019, p. 198), Bruno Garnier rappelle toutefois une formule de Jaurès : « il n’y a que le néant qui soit neutre » (« La valeur des maîtres », Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur 25 oct. 1908, reproduit in Jean Jaurès, De l’éducation. Anthologie, Nouveaux Regards, 2005, p. 184) ; pour en lire d’autres, v. la deuxième illustration légendée de mon billet du 9 décembre 2018, « Les laïcités-séparation ».

[31] Pour la référence à ce discours de Buisson – bien moins cité que la Lettre de Ferry –, v. ma thèse p. 311

[32] J. Tardieu, concl. sur TC, 2 juin 1908, Girodet c. Morizot, D. 1908, III, 83 (note M. Hauriou), spéc. p. 85 ; ces conclusions comprennent aussi cet extrait : « quand, au lieu d’un exposé de principes, fait de manière sérieuse et décente, nous rencontrons des propos grossiers et injurieux, des définitions irrévérencieuses ou grotesques, des railleries malséantes ou de basses plaisanteries sur Dieu, sur les religions, sur les ministres des cultes, et des propos blessants à l’adresse des croyants, nous voyons apparaître non plus le fonctionnaire accomplissant un service d’État, non plus l’instituteur, mais l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences. En un mot, nous n’avons plus en face de nous une faute administrative, mais une faute personnelle » (je souligne).

Édouard Laferrière (1841-1901), conseil-etat.fr

C’était reprendre une allitération aussi célèbre que son auteur (v. ci-contre), généralement citée en L2 DAG (droit administratif général) : concl. sur TC, 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol, Rec. 437, citées in GAJA 2019 préc., n° 2 : « Responsabilité. Faute personnelle et faute de service. Distinction » (30 juill. 1873, Pelletier), p. 8, spéc. p. 11, § 2. Dans ses « Propos introductifs », in AFDA, La doctrine en droit administratif, Philippe Yolka remarquait que « bon nombre de rapporteurs publics devant la juridiction administrative conservent une discrétion pudique sur leurs sources d’inspiration. Mais leur reprocher serait faire un mauvais procès : leur propos (…) n’est pas d’ordre scientifique et les règles du jeu sont, de fait, différentes » (Litec, 2010, p. XVII, spéc. p. XXI, en note de bas de page).

Avocat à la cour, Éric Sagalovitsch fait observer à propos des conclusions qu’il n’est pas plus obligatoire qu’hier « de les publier » (« Pour une évolution du statut juridique des conclusions du rapporteur public », AJDA 2018, p. 607) ; plus loin, il rappelle aussi que Pascale Gonod, « qui a consacré sa thèse à Édouard Laferrière, souligne dans l’avant-propos de son travail qu’elle s’est heurtée à la principale difficulté tenant à ce que « sa recherche n’a pas pu être nourrie de ses nombreuses conclusions de commissaire de gouvernement qu’elle n’a pu retrouver dans des archives publiques ou privées » (Édouard Laferrière, un juriste au service de la République, LGDJ, mai 1997, page XVII). Elle relate même « qu’il ne reste aujourd’hui que de très rares traces d’activités de Laferrière comme commissaire du gouvernement […] Si son nom figure en qualité de commissaire du gouvernement dans 2 603 décisions reproduites au recueil des arrêts, les conclusions de Laferrière contrairement notamment à celles de son collègue David sont peu publiées tant au Lebon que dans les principales revues juridiques de l’époque : seules quatre d’entre elles ont été intégralement publiées » (préc., p. 35) ».

L’année suivante, Thomas Perroud ouvre Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative [GAPJA] en renvoyant à un enregistrement audio de Jean-Jacques Bienvenu, mis en ligne le 26 mars 2015 (LGDJ/Lextenso, 2019, p. 16, spéc. p. 18 ; dans le même ouvrage, v. Stéphanie Hennette-Vauchez, obs. sous CE, 2 nov. 1992, Kherouaa, n° 130394, p. 460, spéc. p. 478, concluant pour sa part que « l’affirmation de la liberté d’expression des élèves paraît fournir un élément de recadrage intéressant » ; comparer ma thèse, p. 1211). « Catholique très fervent, David était le père de Mgr David, camérier [chargé du service personnel] du pape » (Vincent Wright, Revue d’histoire de l’Église de France 1972, n° 161, p. 259, spéc. p. 280 ; v. aussi son article « L’épuration du Conseil d’État en juillet 1879 », Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine 1972, n° 19-4, p. 621, mentionnant déjà Edmond David, « mis à la retraite », pp. 635-636, avant de le citer).

[33] En 1916, Jèze critiquera sa mobilisation dans une autre affaire, ce qui ne la fera pas cesser pour autant (v. évent. ma thèse page 320).

[34] Il est question de « garanti[r] la liberté de conscience de chacun » ; v. infra pour la circulaire Peillon, cette « Charte » étant mobilisée au risque d’inverser la hiérarchie des normes. Lors du colloque précité – qui devait avoir lieu le 10 avril à Rennes (note n° 1) -, Éric Péchillon devait traiter du « recours incontournable au pouvoir réglementaire et para-réglementaire ».

[35] Cet article L. 141-5-2 du Code de l’éducation applique aux « abords immédiats [des établissements] et pendant toute activité liée à l’enseignement » une peine d’amende déjà prévue par l’article 31 de la loi de 1905.

[36] Dans le contexte français, ainsi que l’avait montré Aurore Le Mat à l’occasion du colloque annuel de l’Association française de science politique, en 2013, c’est souvent dans « le registre de la “liberté de conscience” » que des mouvements catholiques s’opposent à certains programmes d’éducation à la sexualité.

[37] Jeudi 16 avril, les autorités de ce pays ont envisagé de « profite[r] de la crise pour détruire [le]s droits » des femmes polonaises, selon une formule d’Anna Zaradny (citée dans cet article de liberation.fr les 15-16). D’après Justine Salvestroni, correspondante à Varsovie, le projet de loi, qui visait « l’interdiction totale de l’avortement en cas des graves malformations de l’embryon [plus de 95% des cas,] est finalement retourné en commission parlementaire, sans date de vote prévue » ; l’autre texte à l’ordre du jour était « la criminalisation de l’éducation sexuelle, un projet également porté par Ordo Iuris, et intitulé « Arrêtons la pédophilie » ». Pour le magazine LGBT suisse 360.ch, Antoine Bal indique qu’il aurait connu le même sort.

Il y a près d’un an, la presse française s’était déjà faite l’écho des réactions à la « signature, fin février, par le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, d’une « charte LGBT+ » en faveur des droits des homosexuels » ; depuis, « de nombreuses fausses informations sur des « cours de masturbation » dans les écoles, la « sexualisation des enfants dès l’âge de 4 ans » circulent dans les médias progouvernementaux » (Jakub Iwaniuk, « La communauté LGBT, bouc émissaire des ultraconservateurs polonais », Le Monde 10 mai 2019, p. 4 ; v. aussi le 23 juill., p. 4).

[38] Le 20 avril, Nicolas Hervieu indiquait sur son compte twitter : « le juge islandais Robert #Spano a été élu Président de la Cour européenne des droits de l’homme. Successeur du grec Linos-Alexandra Sicilianos, il a vocation à assumer cette présidence jusqu’en 2022 ».

[39] Julien Bouchet, La laïcité républicaine, Presses universitaires Blaise Pascal, 2019, p. 9 ; l’année précédente, dans Les ennemis de la laïcité (Lemme éd., 2018), la quatrième de couverture cite Jaurès dans L’Humanité 2 août 1904, mentionnant relativement à l’enfant « le droit essentiel que lui reconnaît la loi, le droit à l’éducation » ; il ne l’est ainsi que depuis la loi Jospin de 1989, venue élargir le « droit à la formation scolaire » prévu seulement en 1975 par la loi Haby. Un an avant l’adoption de la loi de 1905, alors que le culte était encore un service public, le ministère avait écarté des prêtres sans qu’aucun de ces derniers ne forment de recours en justice ; cela ressort des conclusions d’Helbronner dans l’affaire Abbé Bouteyre : le « petit père » Combes n’entendait pas rompre avec la tradition gallicane, non-séparatiste (v. ma note de bas de page 367, n° 2286, ainsi que la conclusion de ma première partie : Entre absence du droit à l’éducation et références aux droits d’éducation, p. 615, spéc. 619) ; en 2016 a été publiée par l’Institut universitaire Varenne une thèse de droit public – soutenue en octobre 2015 à Paris II – que je signale, bien que je ne l’ai pas – encore – lue, celle de Nicolas Sild, Le gallicanisme et la construction de l’État (1563-1905).

[40] Comparer Bernard Toulemonde, « La laïcité de l’enseignement : que dit le droit ? », in Ismail Ferhat et Bruno Poucet, La laïcité, une passion française ? Perspectives croisées, Artois Presses Université, 2019, p. 89, spéc. p. 96, en présentant l’affirmation qui suit en lien direct avec l’avis de 1972 : « il est vrai que les prêtres ne portent plus habituellement les habits et signes ostentatoires d’autrefois » ; tout se passe comme si le problème de confier des fonctions d’enseignement – primaire et secondaire – à des prêtres serait venu de la soutane qu’ils portaient (et, précisément, ils pouvaient alors enseigner – à l’Université – en les portant)…

[41] Au terme des obs. sous le GAJA 2019, n° 22 (Abbé Bouteyre préc.), les auteurs concluent qu’« il n’était pas exclu que des pressions soient exercées sur des jeunes filles pour les obliger à porter des signes religieux » (p. 139, § 5). Cela n’a donc pas été prouvé, en servant à l’interdire pour toutes, même celles dont il pourrait être prouvé au contraire que les pressions dont elles ont été l’objet aura consisté à leur demander de les ôter.

[42] J’avais envisagé d’écrire : celles qui ne subissent ni « n’exercent aucune pression sur les autres » ; en effet, l’un des arguments a été de prétendre protéger les premières, alors même qu’il est réversible : des filles forcées de porter un foulard ont ainsi pu être exclues et renvoyées là où elles subissent ces pressions (le cas échéant)…

[43] La restriction de son droit à la liberté de conscience (religieuse) a été admise, alors même que cette même liberté n’implique pas l’interdiction de signes religieux dans les locaux de ces établissements (sa signification se décline selon chacun d’eux, en fonction de leur « caractère propre ») ; il s’agissait d’une collégienne d’un établissement catholique de Tourcoing ; dans son ouvrage précité, Bruno Garnier en évoque un qui porte le même nom, « le collège Bienheureux Charles de Foucauld à Puteaux, construit sur un terrain de l’ÉPAD (Établissement public d’aménagement de la Défense) », pour illustrer le cas « des établissements privés non mixtes sous contrat avec l’État » (2019, p. 121).

Portraits repris d’Alexandre Devecchio, « Gilles Kepel/ Jean-Michel Blanquer, le débat « Esprits libres » », lefigaro.fr 11 mars 2020 ; comparer Claire Beaugrand et al., « Islam : reconquérir les territoires de la raison », blogs.mediapart.fr le 19 févr., ainsi que mon billet du 29, en particulier la note n° 55

Depuis son ouverture, en 2012, s’y trouve pratiquée une « mixité partagée », autrement dit très limitée : v. Marie Huret, « Séparer les filles et les garçons à l’école : progression ou régression ? », madame.lefigaro.fr 28 oct. 2019 (contrairement à ce qui est affirmé, les décrets relatifs à la mixité ne sont pas applicables dans les établissements privés ; v. ma thèse, pp. 997 à 1001, avec la fin de la note n° 2302) ; v. aussi l’entrée « tenue » du règlement (c’est seulement à propos des « congés » qu’il est fait mention du « contrat d’association avec l’État », signé selon l’éditorial de Laurence de Nanteuil en septembre 2018. Le 12, une circulaire n° 2018-111 était signée par Jean-Michel Blanquer à propos de l’éducation à la sexualité ; aucune référence directe n’était faite, dans ce texte, aux établissements sous contrat.

[44] Dans une série de petites vidéos réalisées par le rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité, intitulée « Idées fausses sur la #laïcité », l’épisode n° 3 est : « Un signe ostensible et un signe ostentatoire, c’est pareil » (tweet du 22 avr. 2020). Quand Nicolas Cadène dit « etc. », faut-il intégrer les jupes longues ? Selon Gwénaële Calvès, il ne faudrait pas « [i]roniser [sur] la prétendue « jupe longue » » (Territoires disputés de la laïcité. 44 questions (plus ou moins) épineuses, PUF, 2018, p. 140, n° 27 : « Manifestation ostensible d’une appartenance religieuse », spéc. p. 141 ; v. à cet égard infra).

[45] Philippe Portier, « L’inclination identitaire de la laïcité française. Retour sur une controverse (1988-2018) », Vie sociale 2018, vol. 21, n° 1 : « Laïcité et travail social. Du principe aux pratiques », p. 35, spéc. p. 44 (italiques de l’auteur).

[46] « Une laïcité vendéenne ? », 25 févr. 2018

[47] Je reprends ici une phrase employée page 451 de ma thèse (en renvoyant en note n° 2881 à Jean Baubérot, Les 7 laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, éd. MSH, 2015, pp. 50-51). C’est l’occasion de deux remarques : j’évoquais alors une « obligation de neutralité » ; contra Gwénaële Calvès, ouvr. préc., 2018, p. 141 : effectivement, il faut être précis… ; en ce sens, se revendiquer de Jean Rivero, comme elle le fait page 16 – en évoquant un « scrupule de laïcité » –, ne l’est guère : en effet, le professeur de droit poitevin (et catholique) entendait dénoncer les cas où « la laïcité en vient à renier elle-même ses maximes essentielles, ou, plus simplement, porte son scrupule à un point qui frise l’absurde » (« La notion juridique de laïcité », D. 1949, p. 137, spéc. p. 139).

Deuxièmement et parce qu’il présuppose un sens aux bases constitutionnelles de « la Laïcité », Mathieu Touzeil-Divina s’indigne de ce qu’« il fau[drait] nier la valeur positive pleine et entière du principe et n’en faire qu’une norme législative acceptant les exceptions. C’est très exactement l’objectif que se fixent deux des plus grands promoteurs français (chrétiens catholique et protestant de la Laïcité ; René Rémond (1918-2007) et Jean Baubérot (…)) [qui, assure-t-il à propos de celle qu’il prône, la] qualifient « d’extrême » (…) car elle exclurait trop de croyants » (« Un mythe républicain : « La Laïcité est un principe constitutionnel » », Dix mythes du droit public, LGDJ/Lextenso, 2019, p. 53, spéc. p. 82). C’est surtout là « très exactement » le genre d’amalgames qu’il n’est possible de faire qu’en s’autorisant des remarques beaucoup trop rapides, faute d’avoir vraiment lu l’auteur du livre de référence précité (entre autres sur la question laïque). À moins qu’il se soit agi d’illustrer l’une des 7 laïcités françaises identifiées, celle « antireligieuse » (ouvr. préc., 2015, p. 27) ; v. aussi Une si vive révolte, éd. de l’Atelier, 2014, p. 227, où il reprend un extrait d’un texte paru sur son blog, « Éloge du doute et d’une certaine manière de croire », 28 mai 2010 (au-delà de Jean Baubérot, bien qu’il soit évoqué – juste avant Jean Carbonnier –, v. Patrick Cabanel, « Lieux et moments de la contestation protestante », in Denis Pelletier et Jean-Louis Schlegel (dir.), A la gauche du Christ. Les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours, Seuil, 2012, p. 353, spéc. pp. 357-358 ; pour un entretien de Jean Lebrun avec cet auteur, rediffusé récemment et qui revient plus largement sur la critique – notamment catholique ! – de l’apport protestant aux laïcités françaises, écouter « Ferdinand Buisson, père de l’école laïque », 25 janv. 2017 (quant à René Rémond et s’il a pu avoir des « états d’âmes » après la remise du rapport de la commission Stasi, il ne s’est pas opposé à ce qui allait devenir la loi de 2004, laquelle a conduit à des exclusions – mais pas de catholiques il est vrai… : v. ma page 484).

[48] Concernant ce pays, l’exclusion d’une étudiante en médecine voilée a été admise ; parce qu’elle « était donc simplement usager et non agent public », Jean-Paul Costa et Rémy Schwartz ont cru pouvoir écrire – dans Les grands avis du Conseil d’État, sous celui de 1972 et – à propos de celui contentieux Marteaux, que ce dernier « a été, a fortiori, entièrement validé » par cet arrêt Leyla Sahin contre Turquie ; et de préciser qu’il a été « rendu en grande chambre par seize voix contre une » (Dalloz, 3e éd., 2008, p. 101, spéc. 105), sans toutefois aller jusqu’à renvoyer à l’Opinion dissidente de la juge belge Françoise Tulkens (v. ma longue note de bas de page 959, n° 2034).

[49] V. ma thèse, p. 441, avec les références citées (dont celles reprises dans le cours : André Legrand, L’école dans son droit, Michel Houdiard éd., 2006, p. 118 ; Jean Baubérot (entretien avec Mustapha Belbah et Claire de Galembert, le 14 juill. 2006), « Dialogue avec l’abstentionniste de la commission Stasi », Droit et société 2008/1, n° 68, p. 237, spéc. p. 245).

Guy Bedouelle et Jean-Paul Costa, PUF, 1998 (archive.org) Selon la quatrième de couverture, la « « laïcité » dans le contexte français n’est nullement un concept univoque, mais complexe et varié. [Et d’en évoquer plus loin trois, la première étant] celle du passé avec ses combats et ses raideurs (…) ».

[50] Dans un ouvrage intitulé Les laïcités à la française (PUF, 1998), co-écrit avec un professeur d’histoire de l’Église à la Faculté de théologie de Fribourg-en-Suisse (Guy Bedouelle), Jean-Paul Costa s’était notamment chargé du sixième chapitre (« La laïcité et l’école », p. 91), mais aussi du neuvième (« La laïcité en Alsace et en Moselle », p. 143)…

[51] À propos de cet arrêt n° 419595, v. encore mes billets du 9 juillet 2018 et du 29 septembre 2019, en note n° 20, ainsi que la note critique d’Emmanuel Aubin, AJFP 2019, p. 51, à partir notamment du « régime d’incompatibilités lui interdisant de cumuler sa fonction avec d’autres responsabilités au sein de l’établissement » (contra les conclusions de Frédéric Dieu, JCP A 2018, 2331). Un autre arrêt date de ce même 27 juin 2018, Union des associations diocésaines de France et Monseigneur Pontier, n° 412039, cons. 8 ; rendu quant à lui sur les conclusions de Gilles Pellissier, il s’éloigne aussi de la laïcité historique (v. en ce sens l’article de Philippe Portier cité dans le présent billet) : « Suivant le rapporteur public, le droit de l’État d’imposer une formation particulière aux aumôniers trouve son fondement « dans la spécificité de l’exercice des cultes au sein des services publics et dans l’intérêt général qui s’attache à ce que les représentants des religions qui interviennent dans ces services soient sensibilisés aux valeurs qui sont les leurs (…)[,] celles de la République telles qu’elles sont proclamées par la Constitution, au nombre desquels figurent l’égalité et la laïcité. Les aumôniers n’investissent pas seulement un espace de liberté religieuse absolue qui leur serait ménagé à l’intérieur des établissements fermés. (…) » » (Caroline Bugnon, « L’application du principe de laïcité au sein des établissements pénitentiaires », RDP 2019, p. 913, spéc. p. 934 ; je souligne ; à propos des aumôniers, v. aussi les notes liées à l’illustration supra).

[52] v. Frédéric Dieu, « Laïcité et services publics : service public, service laïque ? », in Béligh Nabli (dir.), Laïcité de l’État et État de droit, Dalloz, 2019, p. 89, pp. 111-112, en note de bas de page n° 70 (2 mai 2016, n° 395270), avant de suggérer l’extension aux « personnes participant à une activité scolaire » par l’esprit de la loi de 2004, formule qu’il explicite en note de bas de page en visant les « parents accompagnateurs des sorties scolaires ». Le maître des requêtes au CE de terminer son texte sur le cas des avocats, jurés de cours d’assises et experts judiciaires, « soumis à une obligation d’impartialité (art. 237 du Code de procédure civile), aussi stricte que celle qui pèse sur le juge » ; « pour prévenir tout risque de récusation, les experts judiciaires doivent s’abstenir, lors de l’audience, de manifester leurs convictions religieuses ». Une telle déduction devrait surtout conduire des requérantes à récuser ce juge aux convictions anti-religieuses si manifestes.

« Les étudiants de médecine sur le terrain », univ-grenoble-alpes.fr 2 avr. 2020

[53] « Dans la crise due au coronavirus, nous avons eu la chance d’être touchés trois à quatre semaines plus tard que l’Italie » ; « Les étudiants en médecine ont été appelés, mais aussi des médecins et des infirmières à la retraite, des réfugiés disposant d’une formation médicale, notamment des Syriens » (Michael Stolpe, expert en santé publique à l’institut économique de Kiel, cité par Cécile Boutelet et Thomas Wieder, « Forces et faiblesses des hôpitaux allemands face au virus », Le Monde 30 avr. 2020, p. 10 : « il ne suffit pas d’avoir des lits en soins intensifs, encore faut-il avoir le personnel formé capable de soigner les patients. C’est justement là que l’Allemagne accuse un déficit chronique, qui n’a été levé, depuis le début de l’épidémie, que grâce à un dispositif exceptionnel »).

[54] Dans mon cours, j’évoque le non-recours en la matière, illustré dans l’agglomération grenobloise ; au début de ma note sous cet arrêt n° 17LY03323 (Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1), je précise que celui formé dans celle lyonnaise s’explique par la formation d’une des deux requérantes. Amal, elle aussi, « veut devenir avocate » ; pour une version de concert, celui pour Arte n’étant malheureusement plus disponible, je renvoie à celui du 2 décembre dernier à Bercy (où il est accompagné de plusieurs voix. Cette chanson est alors dédiée par Kery James « à toutes les familles de violences policières » ; à la sœur d’« Amine Bentounsi [qui fut] le plus jeune incarcéré de France, pendant six mois à Fleury-Mérogis, pour un incendie » (Mehdi Fikri le 11 janv. 2016 à partir de ce lien le 7 nov. 2018 ; v. aussi l’entretien de Kery James avec Nadir Dendoune, lecourrierdelatlas.com le 28 ; v. auparavant Françoise Vergès (entretien avec, par Marion Rousset), « Sœurs de lutte », Le Monde Idées 4 mars 2017, p. 2, rappelant qu’il a été « tué en 2012 par un policier à Noisy-le-Sec »).

« Des incidents ont éclaté à la suite d’un accident de moto impliquant la police, samedi [18 avril 2020], à Villeneuve-la-Garenne » (Hauts-de-Seine) ; l’application lancée par Amal Bentounsi, Urgence violences policières, « a été téléchargée 3 600 fois depuis » le 10 mars (Nicolas Chapuis et Louise Couvelaire, « Regain des tensions dans plusieurs quartiers défavorisés », Le Monde le 23 avr. 2020, p. 11). « De fait, les interpellations violentes ou les « accidents » comme celui du 18 avril sont loin d’être inédits » (Ilyes Ramdani, « À Villeneuve-la-Garenne, retour sur une colère raisonnée », bondyblog.fr le 25) ; v. depuis le billet de Daniel Schneidermann, ASI le 27 : après avoir rappelé le 17 octobre 1961, le journaliste écrit : « Les racistes d’aujourd’hui (…) procèdent par sous-entendus contre l’islam. Ils se camouflent sous l’étendard de la “laïcité” ». Ils « expriment leur racisme[,] sous couvert de laïcité », rappait Kery James dans sa Lettre à la République (2012).

Ajout au 30 mai 2020 de ses tweets des 21 avril et 27 mai.

Cecilia Beaux, Portrait de Clemenceau (1920, Washington, Smithsonian American Art Museum), culture.gouv.fr ; il fût l’un des « malades célèbres » de La Grande Grippe. 1918. La pire épidémie du siècle (Vendémiaire, 2018, selon la recension d’Annie De Nicola, 23 oct.) ; pour l’auteur,qui explique qu’elle est qualifiée d’« espagnole » parce que cette presse « en a parlé avant les autres », il « y a aussi eu des fermetures de cinémas, de théâtres, d’écoles, mais ce qui est très différent de la situation actuelle, c’est qu’il n’y avait aucune mesure nationale. Tout se faisait à l’échelon local, à la discrétion des préfets » (Freddy Vinet (entretien avec, par Florent Georgesco), Le Monde des Livres 20 mars 2020, p. 8). Je remercie les deux étudiantes de L2 qui, par leurs accroches originales, m’ont fait découvrir cette peintre franco-américaine, le médecin espagnol qu’était Gregorio Marañón et, par suite, cette anecdote en lien avec l’actualité.

[55] Joan W. Scott (propos traduits de l’américain par Joëlle Marelli et recueillis par Anne Chemin ; entretien avec Dominique Schnapper), « Laïcité, de la théorie à la pratique », Le Monde Idées 29 sept. 2018 (je reprends ici une citation ne figurant pas dans le cours ; l’historienne d’ajouter alors que « l’inégalité de genre a été fondamentale pour la formulation de la séparation des Églises et de l’État qui inaugure la modernité occidentale »). De l’utilité du genre, pour reprendre le titre de son recueil publié chez Fayard (2012), en cette période de confinement :

Stéphanie Hennette-Vauchez, « L’urgence (pas) pour tou(te)s », La Revue des Droits de l’Homme ADL 2 avr. 2020 ; « Dans le genre confiné·e·s », Les couilles sur la table le 27 : intervenant en alternance avec Thomas Rozec, Victoire Tuaillon remarque : « les “grands hommes”, ce sont de Gaulle ou Clemenceau » (v. ci-contre) ; « Inégalités femmes-hommes : y a-t-il une lecture de genre de la crise ? », Le Temps du débat d’Emmanuel Laurentin le 29, avec Hélène Périvier, Laure Murat et Laura Freixas.

Ajout au 30 mai, en citant Cécile Chambraud, « Une femme candidate pour succéder au cardinal Barbarin comme évêque de Lyon », Le Monde le 27, p. 12 : « Anne Soupa, une théologienne de 73 ans, s’est portée candidate, lundi 25 » ; « elle propose de distinguer les fonctions de gouvernement du diocèse, qui pourraient être confiées à une femme, de celles liées à la prêtrise ».

[56] Bruno Garnier, ouvr. préc., 2019, p. 61, entre deux affirmations discutables, même s’il nuance la première en rappelant que la loi de 1886 « s’applique progressivement, compte tenu du nombre important de religieuses dans l’enseignement féminin » : « il s’agissait surtout de soustraire l’instruction primaire des filles à l’influence dominante des congrégations religieuses qu’avait favorisée la loi Falloux (…). Jules Ferry constitue l’instruction en service public, ce qui permet tout particulièrement, la laïcisation de l’enseignement primaire des filles » (souligné par l’auteur ; contra ma thèse, respectivement pp. 83 à 98 et 135).

[57] V. les articles 17 et 18 de la loi Goblet (30 oct. 1886), puis l’article 70 de la loi de finances du 30 mars 1902, cité à l’entrée « Laïcité » du Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire (1911) ; Claude Lelièvre, « La laïcisation du personnel de l’enseignement public… », 2 nov. 2016 (ces références pour préciser la page 326 de ma thèse, 2017) ; en version condensée, v. aussi la page 214 du Code de l’éducation 2020 qui, depuis 2000, « substitue aux mots « écoles publiques de tout ordre » l’expression plus moderne mais non dénuée d’ambiguïté juridique d’« établissements du premier degré publics » (art. L. 141-5). À noter que pour les écoles de filles la substitution du personnel laïque au congréganiste décidée en 1902 (L. de finances du 30 mars 1902, art. 70) ne fut effective qu’en 1913 ». Et pour refermer la boucle de ce billet, en revenant aussi à la première illustration, v. Bérengère Kolly, « L’Action Féministe et les institutrices : un « événement de parole » au début des années 1910 », La Pensée d’Ailleurs oct. 2019, n° 1 (209 p.), p. 49, spéc. p. 60

Le Conseil constitutionnel et les « principes » en droit de l’éducation (M1 Droit public)

« Les membres du Conseil constitutionnel en mars 2019. En haut, de gauche à droite : M. François Pillet, M. Alain Juppé, M. Jacques Mézard, M. Michel Pinault. En bas, de gauche à droite : Mme Dominique Lottin, Mme Claire Bazy Malaurie, M. Laurent Fabius (Président), Mme Nicole Maestracci, Mme Corinne Luquiens » (site de l’institution).

Ce titre reprend celui d’un sujet de dissertation en Master 1 (M1) de droit public, à l’Université Grenoble Alpes (UGA) en travaux-dirigés ; les circonstances ayant conduit à interrompre nos séances de contentieux constitutionnel juste avant celle pour laquelle le droit de l’éducation sert d’illustration, je publie ces éléments de correction sur ce site. Ce texte pourra peut-être intéresser plus largement ; il comprend des références aux bases constitutionnelles du droit des laïcités scolaires et les notes proposent quelques pistes d’approfondissement.

Il se veut aussi un document de révision et une application des conseils résumés à la page 25 du Livret de méthodologie, raison pour laquelle certains choix effectués se trouvent explicités, d’abord directement ou entre parenthèses, puis en italiques et entre crochets. Les étudiant·e·s qui ont réfléchi à ce sujet disposaient de textes choisis qu’il s’agissait de mobiliser. Outre le rappel de la nécessité d’éviter les phrases trop longues, répétitions et/ou fautes récurrentes (v. la page 22 du Livret préc.), il convenait avant toute chose de bien analyser les termes du sujet.

Parmi ceux qu’il fallait tenir pour essentiels, deux ne sautent pas aux yeux au premier abord, puisqu’ils ne comptent que deux lettres : le plus souvent, lorsqu’un sujet comprend le mot « et », il s’agit d’une invitation à caractériser une relation, si bien qu’il faudra s’assurer que le plan retenu fait bien référence aux expressions qui précèdent et suivent (faute de quoi elles ne sont plus mises en relation) ; le mot « de » avait été employé pour ne pas se limiter au droit à l’éducation, mais le fait que la fiche contienne des extraits de ma thèse a pu conduire à penser que je souhaitais qu’il soit placé au premier plan (il devenait alors difficile de distinguer les deux expressions, et il importe de veiller à ne pas déformer le sujet).

En réalité et conformément aux titre de cette fiche, il fallait voir le « droit de l’éducation » comme un laboratoire pour réfléchir aux normes de références du Conseil constitutionnel (CC). Cette première expression pouvait être définie simplement en référence à la fonction principale de l’institution de la rue de Montpensier (1er arrondissement de Paris), à savoir le contrôle de la constitutionnalité des lois. Votre attention était ensuite attirée par des guillemets, et la délimitation du sujet pouvait se faire en énumérant plusieurs séries de « principes » en droit de l’éducation, sans se limiter à ceux « fondamentaux reconnus par les lois de la République » (PFRLR ; je souligne, comme dans les lignes qui suivent).

« Le pouvoir législatif en France », Blog de l’Association de Professeurs de Français de Valencia (APFV), 5 juin 2017

[Le réflexe du recours aux textes permettait ici plusieurs remarques introductives] L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit ainsi que la « loi détermine les principes fondamentaux (…) de l’enseignement », notamment. Cette réserve de compétence du Parlement pose déjà des questions d’interprétation, mais il peut être retenu ici que ces PF-là permettent d’asseoir son action plutôt que de la limiter. Ensuite, le préambule de cette Constitution renvoie à celui de celle du 27 octobre « 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 », constitutionnalisée l’année d’après.

Selon l’article 8 de ce dernier texte, leur exercice doit être encouragé par l’« éducation et la formation à l’environnement », sans qu’il soit toutefois alors fait référence à un principe. Il en va différemment du préambule de 1946 : d’une part, il « réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 » (DDHC) et les PFRLR sus-évoqués ; d’autre part, il vise plusieurs « principes politiques, économiques et sociaux », simultanément qualifiés de « particulièrement nécessaires à notre temps » (l’un de ces PPESPNT, énumérés aux alinéas 3 à 18, concerne l’éducation ; v. infra).

Institué en 1958 (titre VII, art. 56 à 63), le Conseil constitutionnel n’avait initialement pas vocation à intervenir en droit de l’éducation. Il en va différemment de ses homologues qui n’ont pas la même histoire, tel le Tribunal constitutionnel espagnol (v. F. J. Matía Portilla, « Droits sociaux et fondamentaux », in P. Bon (dir.), Trente ans d’application de la Constitution espagnole, Dalloz, 2009, p. 43 [cité par moi – qui vais éviter de citer ma thèse dans le corps de ce texte –, à moins que vous ayez pris quelques minutes pour remonter à cet article via les bases Dalloz]. En France, la construction du « bloc de constitutionnalité » a précisément eu lieu en référence à des « principes », et il n’est donc pas surprenant qu’une partie d’entre eux concerne l’éducation ; durant sa vie antérieure de professeur de droit public, l’actuel occupant de ce ministère a d’ailleurs écrit sur ce bloc « fort utile », bien que « n’exist[ant] pas » (Jean-Michel Blanquer[1], « Bloc de constitutionnalité ou ordre constitutionnel ? », in Mélanges Jacques Robert. Libertés, Montchrestien, 1998, p. 227, cité par Denis Baranger, « Comprendre le « bloc de constitutionnalité » », Jus Politicum. Revue de droit politique juill. 2018, n° 20-21, p. 103 ; l’auteur conclut dans le même sens page 128 [en plus de permettre de citer la page, télécharger la version pdf de cette Revue permet d’avoir les notes sous les yeux ; vous n’aviez pas à rédiger l’introduction, mais il s’agit ici de montrer qu’on trouve dans les fiches de quoi remplir le point 5 du Livret préc., il faut simplement y songer]).

Au-delà de l’anecdote, cette mise en doute peut amener à envisager la jurisprudence du Conseil constitutionnel de façon stratégique. Il convient ainsi de chercher à caractériser son utilisation des « principes » en droit de l’éducation [problématique formulée de façon plus ouverte qu’à l’accoutumée – presque trop –, en précisant au passage que l’expression « dans quelle mesure » que je suggère de reprendre en première intention ne prend pas de « s » – ou du moins qu’un seul]. Il s’agira de montrer qu’ils constituent en premier lieu une référence pour exprimer le droit constitutionnel de l’éducation (I.) et, en second lieu, une préférence pour le maîtriser (II.) [Comme l’élément matériel – point 16 du Livret, ici le droit constitutionnel de l’éducation – est le même, il n’est pas impératif de reprendre le titre in extenso (utilisez une typographie différente pour les locutions latines) ; vous remarquerez que les éléments dynamiques se répondent. Dans vos plans, vous avez parfois opté pour un balancement portée/limites – la démarche est bonne – mais il était ici difficile à manier ; j’en profite pour vous déconseiller l’opposition théorie/pratique qui fonctionne en général assez mal, et tout particulièrement en droit du contentieux].

I. Une référence pour exprimer le droit constitutionnel de l’éducation

[J’avais envisagé un élément appréciatif pour le I. – opportune – mais je l’ai finalement déplacé dans l’une des sous-parties de mon II., par lesquelles j’essaye de contrebalancer les faiblesses des titres précédents. Ne pas oublier un chapeau, en annonçant les (A.) et] (B.).

A. La consécration d’un principe fondamental, acte de volonté du Conseil constitutionnel

Au passage, n’« oubliez pas, les virgules sauvent des vies » (@Bescherelle, twitter.com 8 juill. 2014 ; trop souvent, les phrases sont mal ponctuées, ce qui heurte la lecture voire la tue)

[Repris de la page 24 qui précède, le point 13 du récapitulatif du Livret ignore la nuance formulée à la page 12 : bien placée – comme ici –, la virgule est tolérée ; il en va différemment des deux points et des abréviations, les développements permettant de préciser qu’il s’agira bien dans ce premier temps des PFRLR susmentionnées. Il importe de ne pas reprendre ceux de votre cours – comme de la fiche – sans les adapter ; les mobiliser en I. A. présente l’avantage d’articuler propos général et particulier]

En 1977, le Conseil constitutionnel a consacré comme des PFRLR les libertés « de l’enseignement » et « de conscience » : la première est reconnue aux établissements privés et la seconde aux « maîtres », qui doivent cependant observer « un devoir de réserve » (CC, 23 nov. 1977, Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l’enseignement, n° 77-87 DC, cons. 3, 5 et 6) ; permise par la décision du 16 juillet 1971 (Liberté d’association, n° 71-44 DC), celle dite Liberté de l’enseignement s’est retrouvée parmi les grandes décisions du Conseil constitutionnel (Dalloz) jusqu’en 2007.

Exprimé par deux PFRLR, ce nouveau droit constitutionnel de l’éducation pouvait dès lors contribuer à la présentation doctrinale du CC comme un « gardien des libertés publiques » (v. D. Rousseau, « De quoi le Conseil constitutionnel est-il le nom ? », Jus Politicum. Revue de droit politique n° 7, 2012, p. 1, spéc. p. 6[2]). L’acte de volonté qui conduit à l’affirmation de tels principes ressort a contrario des refus de consécration, « malgré les demandes des requérants » ou les propositions du Conseil d’État (D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun et J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ/Lextenso, 11ème éd. (entièrement refondue), 2016, p. 240, § 266), voire de certains de ses membres (v. infra le II.).

Dans son article précité, Denis Baranger s’intéresse aux « standards jurisprudentiels ne pouvant pas être rattachés à un texte du « bloc » [de constitutionnalité] » (2018, p. 116) ; il mentionne la décision relative à « la continuité du service public [l’éducation en est un] qui, tout comme le droit de grève [quant à lui reconnu à l’alinéa 7 du préambule de 1946], a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle » (CC, 25 juill. 1979, Loi modifiant les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail, cons. 1).

« La plaque dévoilée par la famille de Louis Favoreu. © Crédit photo : Photo D. B. » (Daniel Bourrouilh, sudouest.fr 1er juin 2015 : « La veille, un colloque intitulé « Hommage à Louis Favoreu » avait réuni au Palais Beaumont, à Pau, les plus grands spécialistes du droit constitutionnel français » ; v. univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/pau-lucq-de-bearn-22-23-mai-2015 et youtube.com)

L’auteur explique page suivante qu’il était écarté des « quatre composantes » du « bloc » selon Louis Favoreu ; les PFRLR constituaient la dernière d’entre elles, et la base constitutionnelle se limite alors à la mention de cette expression dans le Préambule. Il arrive toutefois au Conseil de se montrer plus précis pour exprimer le droit constitutionnel de l’éducation [phrase de transition, avec reprise volontaire de l’intitulé du I, confirmant la bonne imbrication des A. et B.]

B. Le rattachement à une base textuelle spécifique, acte de légitimation constitutionnelle

En 1946, le pouvoir constituant avait décidé de ne pas protéger constitutionnellement la liberté de l’enseignement[3], laquelle ne figure pas non plus dans la DDHC de 1789[4] ; dès 1977, le Conseil pouvait en revanche lier le PF de la liberté de conscience à son article 10 (« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ») et au Préambule de 1946[5].

Les juges constitutionnels le faisaient après avoir cité aussi, au considérant 4, la seconde phrase de l’alinéa 13. Elle affirme qu’il est du « devoir de l’État » d’organiser « l’enseignement public », en précisant que ce dernier est « gratuit et laïque à tous les degrés ». Il s’agissait alors de déterminer si le principe de laïcité[6] condamnait l’attribution de financements publics aux établissements privés, et le CC n’a pas eu cette audace. Sans le reprendre pour insister cette fois sur ce qu’il qualifie d’« exigence constitutionnelle de gratuité », il a par contre récemment refusé de considérer que cette dernière ne « s’applique[rait pas] à l’enseignement supérieur public » [il faut en général éviter les doubles négations, mais elle me paraît ici appropriée[7]] (CC, 11 oct. 2019, Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres [Droits d’inscription pour l’accès aux établissements publics d’enseignement supérieur], n° 2019-809 QPC, cons. 6).

Quatre jours plus tard, un ancien « secrétaire général du Conseil » (de 1997 à 2007) signait en cette qualité (notamment) une tribune dans Le Figaro ; critiquant cette décision – pourtant très nuancée (v. là aussi infra le II.) –, Jean-Éric Schoettl estime qu’il serait « imprudent de faire une application littérale de [telles] dispositions constitutionnelles » ; enchaînant les questions rhétoriques, il manifeste une inquiétude sur la « portée [à] donner au cinquième paragraphe » (sic) du Préambule, avant de vanter la sage[8] « décision du Conseil constitutionnel du 11 juillet 2001 relative à l’IEP de Paris ».

Le conseil de direction de cet Institut d’Études Politiques était alors invité à recourir à « des critères objectifs de nature à garantir le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction » (Loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, n° 2001-450 DC, cons. 33). Autrement dit, s’en tenant à une « application littérale » de… la première phrase (seulement) de l’alinéa 13, le CC se contentait d’une réserve d’interprétation.

Un an auparavant, au détour d’un plaidoyer qu’il co-signait, l’auteur soutenait déjà que l’université ne serait « pas un « degré » d’instruction », cependant que celle scolaire était envisagée comme une obligation « répond[ant] aux caractéristiques d’un PFRLR[9] » (J.-P. Camby, T. Larzul et J.-É. Schoettl, « Instruction obligatoire : pour un principe fondamental reconnu par les lois de la République », AJDA 2018, p. 2486, spéc. pp. 2489 et 2490). En termes de légitimation constitutionnelle, il est toutefois possible de trouver plus convaincant de se référer à des dispositions précises… qui ne soient pas seulement de valeur législative (autrement dit aux PPESPNT, plutôt qu’aux PFRLR).

Quoiqu’il en soit, si le CC a pu déclarer – par la voix d’un de ses présidents – qu’il « ne s’estime pas maître des sources » (Georges Vedel, cité par Denis Baranger, art. préc., 2018, pp. 123-124, ce dernier critiquant « l’amalgame entre sources et normes »), recourir à des « principes » lui confère ce rôle s’agissant du droit constitutionnel de l’éducation [référence doctrinale et phrase de transition, sans la formuler là non plus comme un chapeau].

II. Une préférence pour maîtriser le droit constitutionnel de l’éducation

Les « principes » ne sont pas seulement une référence pour le CC : il sera d’abord défendu l’idée qu’elle lui permet une maîtrise opportune des exigences à opposer aux lois (A.), avant d’analyser cette préférence comme un critiquable maintien à distance des droits (B.).

A. La maîtrise opportune des exigences à opposer aux lois

Des personnes devant le squat du Patio solidaire – campus de l’UGA (photo empruntée à l’association Accueil Demandeurs d’Asile ; v. le « Communiqué ADA covid-19 : N’oublions pas les plus précaires : comment inventer de nouvelles solidarités ? », 16 mars 2020)

Immédiatement après avoir dégagé « de la combinaison » des phrases de l’alinéa 13 « l’exigence constitutionnelle de gratuité », le CC contrebalance cette affirmation par un autre principe alternatif, celui de « l’absence ou la « modicité » des droits d’inscription » dans l’enseignement supérieur (pour reprendre à nouveau les termes de Jean-Éric Schoettl). La loi qui les prévoit autorise donc le Gouvernement à tenir « compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants » (n° 2019-809 QPC, cons. 6 préc.). Là encore se trouve renvoyé à son voisin du Palais-Royal le soin d’assurer le respect d’une « exigence constitutionnelle » ; le Conseil estime en effet avoir exercé son office en l’opposant ainsi au législateur, sans avoir à prononcer une décision d’inconstitutionnalité.

Certes, les juges n’en font pas pour autant un simple objectif à valeur constitutionnelle, comme une autre décision récente rendue sur question prioritaire de constitutionnalité (en droit de l’environnement[10]) ; celle dite Droits… n’en mentionne cependant aucun, et pas plus d’éventuelles « libertés » (elles aussi visées à l’art. 61-1). En 2013 puis 2017, ne reprenant pas le PF « substantiellement vide » dégagé pour admettre le maintien du droit local alsacien-mosellan, le CC a affirmé « que le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés[11] que la Constitution garantit » (v. respectivement J. Arlettaz, note sous CC, 5 août 2011, Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle], n° 2011-157 QPC, cons. 4 ; RDLF 2011, chron. n° 1 ; CC, 21 févr. 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle], n° 2012-297 QPC, cons. 5 ; CC, 2 juin 2017, Collectivité territoriale de la Guyane [Rémunération des ministres du culte en Guyane], n° 2017-633 QPC, cons. 8).

D’application générale, ce principe a été repris en matière d’éducation par le Conseil d’État, pour justifier une décision de non-renvoi (CE, 27 juin 2018, n° 419595, cons. 3-4) [V. évent. mon billet du 9 juillet]. Selon Bernard Stirn, « les raisons pour lesquelles aucun problème sérieux de constitutionnalité n’est retenu » sont explicitées (intervention lors du colloque sur Le non renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité, unité ou diversité des pratiques de la Cour de cassation et du Conseil d’État à l’université de Clermont-Ferrand les 26 et 27 oct. 2017) ; ce travail peut cependant être facilité par la préférence manifestée par le CC pour les « principes », même en QPC.

Le plaidoyer précité pour un nouveau PFRLR privilégie, en soi [LR renvoie aux « lois de la République »], les normes traditionnelles du droit de l’éducation. En remarquant que deux des trois co-auteurs sont conseillers d’État (honoraire pour Jean-Éric Schoettl), leur texte paraît contenir une contradiction interne par sa conclusion selon laquelle « le droit à l’instruction », parce qu’il serait « garanti par la Constitution », justifierait la « fermeté » de l’État ; en réalité, pour eux, « aucune disposition du bloc de constitutionnalité n’affirme pourtant de droit à l’éducation », mais il « se déduit logiquement du principe même de l’égal accès et du devoir de l’État d’organiser l’enseignement public (…) ». À ce « principe », il faudrait en ajouter un autre, mais qu’ils envisagent comme une obligation, « dans le respect de la liberté de conscience et de la liberté religieuse » (art. préc., 2018, pp. 2492 et 2488-2489[12], en reliant ces dernières à celle de l’enseignement, y compris à domicile [c’est d’actualité : « Faire l’école à la maison sous coronavirus ? », Le CRAP-Cahiers pédagogiques 14 mars 2020 ; Carole Coupez, déléguée générale adjointe de l’association Solidarité Laïque, « Coronavirus : vers un creusement des inégalités en France » cafepedagogique.net le 25]).

B. Le critiquable maintien à distance des droits

Constitution, justice, démocratie. Mélanges en l’honneur du Professeur Dominique Rousseau, LGDJ, 2020 (à paraître)

[J’ai hésité à enlever l’élément appréciatif, avant d’opter pour le placer entre les éléments formel et dynamique, ce dernier comprenant trois mots] Facilitée par la préférence manifestée pour les « principes », la maîtrise du droit constitutionnel de l’éducation par le Conseil serait moins forte s’il consentait à affirmer des « droits » ; il pourrait toutefois y gagner en légitimité. Au-delà du rapport aux normes internationales [il y avait dans la fiche de quoi développer à propos de la jurisprudence IVG[13] (v. aussi D. Baranger, art. préc., 2018, p. 120), sans forcément appeler à une remise en cause frontale[14]], la QPC devrait permettre d’invoquer « l’égal accès des femmes et des hommes » envisagé par le second alinéa de l’article 1er de la Constitution (contra CC, 24 avr. 2015, Conférence des présidents d’université [Composition de la formation restreinte du conseil académique], n° 2015-465 QPC, cons. 13-14) ; l’instruction ou – pour reprendre le terme aujourd’hui le plus employé – l’éducation, mériterait aussi d’être transformée par le CC en droit à, au-delà même de ses décisions QPC.

Suivant l’idée de « démocratie continue », que Dominique Rousseau disait en 2012 « explor[er] depuis plusieurs années », le CC « peut se comprendre comme l’institution de la mesure démocratique » ; des « trois dérangements-réaménagements » recherchés, le premier consiste à produire « un espace de droits fondamentaux distinct et opposable à l’espace de la loi » (art. préc., 2012, pp. 11-12).

Dans son livre Démocratie (Anamosa, 2020), le chercheur en science politique Samuel Hayat distingue quant à lui ses versions « politique » et « sociale » (v. Jean-Vincent Holeindre, scienceshumaines.com mars). Deux semaines après la suspension du projet de privatisation du groupe ADP (ex-Aéroports de Paris), trois remarques peuvent être faites pour conclure [la conclusion peut n’être qu’une ouverture ; elle est ici trop longue, car j’en profite pour rapatrier des éléments liés à notre fiche précédente] : premièrement, le 5 décembre 2013, le CC avait rappelé qu’il « contrôle la conformité à la Constitution de la proposition de loi » pouvant aboutir à un référendum d’initiative partagée (RIP ; Loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution, n° 2013-681 DC, cons. 4) ; dans son avis rendu le 20 juin 2019, le Conseil d’État a visé plus précisément « l’ensemble des droits et libertés garantis par la Constitution » (n° 397908, § 16).

Deuxièmement, réfléchissant à l’argument tiré des « dangers liés aux initiatives populaires », Marthe Fatin-Rouge Stefanini citait en 2003 l’« amendement à la Constitution appelé « Grand-father clause »[,] liant l’exercice du droit de vote à un certain niveau d’éducation » ; il visait en fait à exclure les populations noires et cette proposition avait été « adoptée par l’Oklahoma en 1910, censurée par la Cour suprême des États-Unis en 1915, (…) reprise par les législateurs démocrates » et enfin « rejetée par les électeurs eux-mêmes. Cet exemple indique que le peuple peut être parfois plus sage que ses représentants en se pliant aux exigences de la Constitution » (« Le référendum et la protection des droits fondamentaux », RFDC 2003, n° 53, p. 73, spéc. pp. 78 et 85).

Troisièmement enfin, l’éducation à laquelle les enfants et adultes ont droit devrait pleinement s’étendre, au XXIème siècle, « aux médias et à l’information » (en ce sens, v. mon billet du 5 août 2018) : le 15 octobre 2019, répondant à une invocation du « principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions », le CC l’a rejetée ; s’il avait pu le faire rapidement par le passé – au nom de l’économie des moyens – contre certaines dispositions (18 oct. 2013, M. Franck M. et autres [Célébration du mariage – Absence de « clause de conscience » de l’officier de l’état civil], n° 2013-353 QPC, cons. 6 et 10-11, après avoir écarté l’« atteinte à la liberté de conscience », qui n’est plus reconnue comme un PFRLR), il est jugé cette fois « n’impliqu[ant] pas, par lui-même, que des mesures soient nécessairement prises, notamment par le Gouvernement, pour assurer l’information des électeurs sur l’existence, les modalités et les enjeux d’une opération de recueil des soutiens à une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution ou pour organiser la communication audiovisuelle des opinions en faveur ou en défaveur de ce soutien ». Pourtant, dégagé à partir du « troisième alinéa de l’article 4 de la Constitution », ce principe est présenté auparavant comme « un fondement de la démocratie » (CC, 15 oct. 2019, M. Christian SAUTTER et autres, n° 2019-1-2 RIP, cons. 5 et 3). En lien ou non avec le droit constitutionnel de l’éducation, la référence à des droits aurait sans doute rendu plus difficile ce renvoi « à une sorte d’autorégulation de l’audiovisuel » (Michel Verpeaux, AJDA 2020, pp. 234 et s.), laquelle a contribué à l’« échec » de ce premier RIP[15].


Mélanges Jacques Robert. Libertés, Montchrestien, 1998 (lgdj.fr)

[1] Je pensais lire cet article à la BU d’ici notre séance, mais il faudra attendre un peu pour ça… J’ai pourtant mobilisé ces Mélanges (v. ci-contre, avec la recension d’André Tunc, RIDC 1998, Vol. 50, n° 3, pp. 969 à 971) dans ma thèse. Si je n’avais pas prêté attention à la contribution de Jean-Michel Blanquer, c’est parce que je les ai consultés avant qu’il ne devienne ministre. Il se trouve cité à plusieurs reprises dans mes précédents billets, et je compte revenir sur son lien avec Jacques Robert dans le dernier de la série commencée cette année, emporté par le report des élections municipales.

[2] Dominique Rousseau mentionne alors un troisième PFRLR qui pouvait être évoqué, le « principe d’indépendance des professeurs d’Université « découvert » avec une gourmandise certaine par le doyen Vedel dans la non-interdiction du cumul du mandat parlementaire et des fonctions de professeur posée dans des lois de la IIème et IIIème République » ; v. CC, 20 janv.1984, Loi relative à l’enseignement supérieur, n° 83-165 DC, cons. 20 ; en note de bas de page 21 du Livret préc., nous citons le considérant précédent, puis les conclusions d’Helbronner sur CE 10 mai 1912, Abbé Bouteyre (RDP 1912, p. 453, spéc. 463 ; extraits insérés dans la note de Gaston Jèze).

[3] Lors de notre dernière séance, j’expliquais que l’ouvrage des GDCC a été construit en reprenant souvent mot pour mot des commentaires publiés à chaud par Louis Favoreu à la RDP ; je m’en suis rendu compte en réalisant ma thèse, en remarquant qu’il faisait dire dans ses écrits à André Philip, à qui je consacre un portrait sur ce site, le contraire de ce qu’il pensait concernant la liberté de l’enseignement. Cela m’avait d’autant plus interpellé que ce dernier est le père du co-auteur initial de l’ouvrage, Loïc.

[4] À propos de la DDHC, je renvoie aussi à ma thèse (2017), pp. 207-208 et 632-633

[5] Contra Dominique Rousseau, Pierre-Yves Gahdoun et Julien Bonnet, ouvr. préc., 2016, p. 240, § 266, affirmant que la liberté de conscience ne ferait partie « des principes « classiques » avec un fondement écrit » que depuis la décision du 27 juin 2001, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, n° 2001-446 DC, alors que les deux seules différences, par rapport à la décision de 1977, tiennent dans un ajout (mention expresse du « cinquième alinéa ») et une suppression (du terme « donc » au cons. 13 [et non 23 comme indiqué à tort par moi dans la fiche]).

[6] Le mot « laïque » a également été repris de l’article premier de la Constitution du 27 octobre 1946 par celle de 1958 (d’abord à l’art. 2 al. 1, puis à l’article premier depuis la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) ; il prend place dans une phrase complétée par une formule inspirée du préambule de 1946 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Selon Clément Benelbaz, « le projet de Constitution élaboré par Michel Debré, ne faisait lui-même pas référence au caractère laïque de l’État » (v. sa thèse sur ce principe, citée dans la mienne page 583).

Ajouts au 29 mars 2020 : en 1949, Jean Rivero rédigeait pour la revue Dalloz une chronique intitulée « La notion juridique de laïcité » (p. 137 ; il convient de remarquer qu’elle ne comprend pas un mot de l’arrêt Abbé Bouteyre préc., qui sera retenu parmi les 114 GAJA de la première édition – en 1956 –, sous le n° 29 [p. 93 ; n° 22 de la 22ème éd., 2019, p. 134]). Elle « est entrée dans le droit contre la religion d’État », écrivait-il après avoir renvoyé en notes aux « débats relatifs à la loi de 1882 sur l’enseignement primaire [et à] la lettre de Jules Ferry aux instituteurs du 17 nov. 1883 », notamment, puis pour « son expression la plus récente dans le remarquable Manuel de droit constitutionnel de M. Vedel, p. 318 : « la laïcité correspond à l’affirmation que l’État considère la croyance ou l’incroyance comme affaire privée » ». Et de rappeler que le mot « laïque » fût inséré à l’unanimité sur une proposition communiste et « l’observation de M. Coste-Floret, qui acceptait l’amendement » (« la laïcité « étant entendue au sens de neutralité » [religieuse de l’État] ») ; devenu membre du CC, l’ancien député MRP sera rapporteur de la décision de 1977, Liberté de l’enseignement ; v. évent ma thèse, pp. 264-265 – en citant les GDCC –, 249-250 et 552, à propos de Rivero.

Quarante ans plus tard, le Conseil d’État rend son « grand avis » Laïcité de l’enseignement (foulard islamique), n° 17 de l’ouvrage éponyme (Dalloz, 3e éd., 2008, p. 197 ; v. évent. mes pp. 412 et s.). Immédiatement après avoir cité la loi du 9 décembre 1905 qui, « tout en procédant à la séparation des Églises et de l’État, a confirmé que « la République assure la liberté de conscience » », le CE ajoute : « Cette liberté, qui doit être regardée comme l’un des [PFRLR], s’exerce dans le domaine de l’éducation, dans le cadre des textes législatifs qui définissent la mission du service public et les droits et obligations des élèves et de leurs familles ». Dans sa note, Rivero se demande « si, pour affirmer la valeur constitutionnelle de la liberté de conscience, il n’eût pas été plus simple de la rattacher [seulement au Préambule de 1946], et à la Déclaration de 1789 » (RFDA 1990, p. 1, spéc. p. 3).

Ajout au 7 oct., en renvoyant à l’une des notes de ce billet (avec la même illustration, mais dans mon document joint, titré Actualité du contentieux constitutionnel)

À défaut d’avoir pu échanger en séance à propos de la Cour constitutionnelle du Bénin, je vous fais observer qu’elle a déjà connu deux présidentes, elle, et qu’il ressort du premier document de la fiche que « la laïcité de l’État » fait partie des normes insusceptibles de révision constitutionnelle (Constitution du 11 déc. 1990, art. 156). J’ai appris récemment qu’à Madagascar, il en va de même pour « le principe d’autonomie des collectivités territoriales décentralisées, la durée et le nombre du mandat du Président de la République » (Constitution de la IVe République, 11 déc. 2010, art. 163).

Légère modification au 31, en signalant trois textes : Demba Sy, « De quelques dispositions atypiques dans les Constitutions africaines », in La constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en l’honneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé, L’Harmattan, 2014, p. 273, spéc. pp. 276 et 279, où l’auteur en cite d’autres concernant Madagascar ; pour un « Hommage » plus récent au professeur Maurice Ahanhanzo-Glèlè, en ajoutant qu’il a été par ailleurs vice-président du Comité des droits de l’Homme de l’ONU (en 2004), v. Anselme Pascal Aguehounde, lanationbenin.info 24 févr. 2020 ; Stéphanie Hennette-Vauchez, « Impartialité et indépendance du juge : une question de genre ? », in Bastien François et Antoine Vauchez (dir.), Politique de l’indépendance. Formes et usages contemporains d’une technologie de gouvernement, Septentrion, 2020, pp. 297 et s.

[7] Selon Paul Cassia, il ressort des « écritures produites le 19 août 2019 par le Premier ministre devant le Conseil constitutionnel, au nom de la République française, sous le visa de la devise de la République et à la signature d’un membre du Conseil d’État (la directrice des affaires juridiques du ministère de l’Enseignement supérieur est elle aussi membre du Conseil d’État, tout comme le président et le secrétaire général du Conseil constitutionnel ; dans le contentieux de la légalité des frais d’inscription des étrangers extracommunautaires, il n’y a donc guère que les requérants qui n’ont aucun lien avec le Conseil d’État), que la règle constitutionnelle de gratuité « renvoie nécessairement au seul enseignement scolaire, qui ne se compose que d’un premier et d’un second degrés » » (« Frais d’inscription des étudiants : une gratuité coûteuse », 14 oct. 2019) ; je n’avais pas vu son billet quand j’ai rédigé le mien, publié le 23 : je me sépare de sa référence à « une liberté fondamentale constitutionnelle » (je préfère parler d’un droit), et remarque que l’argumentation défendue devant le Conseil s’est trouvée reprise par Fabrice Melleray (le hasard, sans doute ; il est vrai que le préciser aurait quelque peu affaibli l’autorité du propos du « Professeur des universités à l’École de droit de Sciences Po, Membre du Club des juristes »).

Jean-Éric Schoettl, Portrait repris du site sansapriori.net (2018), « Que peut encore un gouvernement aussi surveillé par le Conseil constitutionnel ? », Le Figaro 15 oct. 2019, n° 23379, p. 20 (pour la source mobilisée dans ce billet)

[8] Petite allusion à ma note 14 le 29 septembre 2019 (dans Une sociologue au Conseil constitutionnel, publié chez Gallimard en 2010, Dominique Schnapper revient sur les conditions de sa nomination neuf ans plus tôt ; page 215, elle écrit que « la suggestion du secrétaire général fut chaleureusement adoptée par Simone Veil qui, voisinant sur la Côte d’Azur avec le président du Sénat [Christian Poncelet] au cours des vacances de Noël, entreprit avec succès de le convaincre que [s]a présence serait une bonne idée »… Page 259, des développements sont intitulés « Un Conseil républicain », avec des intertitres sur la « République une et indivisible » et le « principe d’égalité » ; son caractère « laïque » n’apparaît pas non plus dans l’index « [é]tabli par l’auteur », p. 443) ; concernant le cinquième alinéa, v. les notes 12 de mon billet du 29 décembre et 5 supra, en remarquant que n’était cité que la seconde phrase. Celle de l’alinéa 13 a disparu lors de l’apparition de la première avec la décision n° 2001-450 DC du 11 juillet : v. mes développements en 2017 – en citant Jean-Éric Schoettl –, pp. 1097-1098 ; il n’est dans son entier pas cité le 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse, n° 2001-454 DC, cons. 24 : le Conseil juge que « l’enseignement de la langue corse » n’est pas contraire au « principe d’égalité » dès lors qu’il ne revêt pas « un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants ; qu’il ne saurait non plus avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l’ensemble des usagers » (v. déjà, concernant aussi l’enseignement de cette « culture » : CC, 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, n° 91-290 DC, cons. 37 ; s’agissant de celui de la langue tahitienne ; 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, n° 96-373 DC, cons. 92).

[9] Je vous renvoie sur ce point au cours, en citant ici Alexandre Viala, « Les interprétations constitutionnelles du Conseil d’État et de la Cour de cassation », in Dominique Rousseau et Pasquale Pasquino (dir.), La question prioritaire de constitutionnalité. Une mutation réelle de la démocratie constitutionnelle française ?, mare & martin, 2018, p. 49, spéc. p. 56 : « [A]u regard des théories volontaristes de l’interprétation, la consécration d’un PFRLR se définit comme le résultat d’une interprétation de la Constitution, c’est-à-dire de son préambule à la lumière de la législation républicaine, et non pas comme la simple découverte d’un principe déjà-là (…) ».

[10] Parmi les références bibliographiques de la fiche, v. V. Champeil-Desplats, « La protection de l’environnement, objectif de valeur constitutionnelle : vers une invocabilité asymétrique de certaines normes constitutionnelles ? Remarques sur la décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes », La Revue des Droits de l’Homme ADL, mis en ligne le 24 février ; l’annotatrice commence par rappeler que « le Conseil constitutionnel avait estimé quelques années plus tôt qu’«aucun » des sept alinéas du préambule de la Charte de l’environnement – auxquels il reconnait pourtant par ailleurs une valeur constitutionnelle (décision n° 2008-564 DC, 19 juin 2008) – «n’institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit » pouvant être invoqué « à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)» (décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca) ». Au paragraphe 9, elle écrit : « Pour le moment, rien n’indique l’abandon de [cette] solution ». Comparer « la décision judiciaire la plus importante au monde en matière de changements climatiques à ce jour » (David R. Boy, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’environnement, à propos de l’arrêt rendu par la Cour suprême des Pays-Bas le 20 décembre, cité par Laurent Radisson, actu-environnement.com 23 déc. 2019) et, le même jour et à partir de V. Goesel-Le Bihan, « Le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, une exigence de valeur constitutionnelle », AJDA 2020, p. 137 (tribune dont le titre résume l’un des apports de la décision du 20 décembre 2019, Loi d’orientation des mobilités, n° 2019-794 DC, cons. 36).

[11] À la note de bas de page 1122 de ma thèse, n° 3046, je cite Frédérique de la Morena, critiquant la décision au motif que la « laïcité, en droit, est l’expression juridique d’une conception politique qui implique la séparation des églises et de l’État, afin de garantir la liberté de conscience et la liberté religieuse» (DA 2013, étude 14, § 10 ; à cette restriction à ces libertés [publiques], je préfère la référence de l’article 16 de la DDHC à la « garantie des droits » des personnes – qui englobe leurs libertés, alors que l’inverse n’est pas vrai –, sans condition religieuse – selon l’article 10). À lire ce qu’a pu déclarer Michel Charasse au moment de quitter le CC, l’une des fonctions de l’affirmation du « principe de laïcité » parmi les « droits et libertés » aura été d’affichage (v. à cet égard mes deux précédents billets, le dernier complétant le premier en réagissant à sa mort).

[12] Sans doute pour faire passer cette prétendue déduction logique, Jean-Pierre Camby, Tanneguy Larzul et Jean-Éric Schoettl ajoutent immédiatement une question rhétorique : « Qui peut penser un instant que le Conseil constitutionnel ne censurerait pas une loi ayant pour objet ou pour effet de priver des catégories de citoyens de leur droit d’accéder à l’instruction ? ». Faut-il rappeler le peu d’intérêt qu’il a manifesté pour les élèves qui allaient être exclues du fait de la loi du 15 mars 2004 ? (v. ma thèse, 2017, p. 439, en citant le premier des trois auteurs, professeur associé ; v. aussi pp. 444-445 et 1212).

Bâtiment Simone Veil (Photo ledauphine.com 9 avr. 2018 ; il porte ce nom depuis l’année de sa mort – le 30 juin 2017 –, à la suite de quoi elle est entrée au Panthéon, avec Antoine Veil, le 1er juillet 2018). L’article 27 de la loi n° [19]84-52 du 26 janvier sur l’enseignement supérieur, dite Savary, a donné une base législative au pouvoir de police de toute présidence d’Université. Transféré en 2000 à l’art. L. 712-2 du Code de l’éducation, au point 6 à partir de la loi n° 2007-1199 du 10 août relative aux libertés et responsabilités des universités, dite LRU ou Pécresse, cet article prévoit que cette présidence-là « est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État »)

[13] Nous n’avons ensemble abordé la question de l’interruption volontaire de grossesse que du point de vue des droits des femmes, à partir des écrits de Lisa Carayon (« Penser les droits reproductifs comme un tout : avortement, contraception et accouchement sous X en droit français », in L. Brunet et A. Guyard-Nedelec (dir.), « Mon corps, mes droits ! » L’avortement menacé ? Panorama socio-juridique : France, Europe, États-Unis, éd. mare & martin, 2019, p. 29) ; selon Jean Baubérot, les dispositions adoptées à partir des années 1960, « qui donnent plus d’autonomie aux femmes (du droit de disposer de leurs carnets de chèques à la légalisation du contrôle des naissances et de l’IVG) », sont « typiquement laïques » (« L’égalité femme-homme, le « commun », la laïcité : les leçons de « Metoo » », 31 janv. 2020).

[14] Au passage, pour terminer par deux notes relatives à la précédente fiche : CEDH, 28 mai 2019, Forcadell i Lluis et autres c. Espagne, n° 75147/17 ; revue-jade.eu le 6 sept., obs. Florian Savonitto, « La Cour européenne des droits de l’homme, une tortue qui ne dit pas son nom ? », lequel écrit : « la requête est unanimement déclarée irrecevable », mais « la Cour n’en n’exerce pas moins un contrôle du Tribunal constitutionnel lorsqu’elle vérifie la conformité de la décision de suspendre la convocation du Parlement catalan à la liberté de réunion et au droit à des élections libres ». À propos de ce dernier, v. la fiche thématique publiée par la Cour en mai 2013 (7 p.).

Fin 2017, j’évoquais ce droit dans ma thèse (2017, p. 808), avant de présenter celui « à l’instruction » comme emporté vers le protocole additionnel n° 1 par le droit des parents (pp. 810 à 812). Autrement dit et contrairement à ce qui est encore souvent écrit, dit ou pensé, ce n’est pas son appartenance à la prétendue catégorie des « droits-créances » qui permet d’expliquer pourquoi il a été ainsi relégué en dehors du texte de la Convention du 4 novembre 1950 (v. ma note de bas de page 1158, n° 3273).

Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1953, soit après l’adoption de ce premier Protocole (20 mars 1952), l’ensemble n’ayant été ratifié par la France qu’en 1974 – en n’acceptant le droit de recours individuel qu’en 1981, après l’arrivée de la gauche au pouvoir.

[15] Deux jours après notre séance y relative, Daniel Schneidermann, « Le virus et l’aéroport », ASI 12 mars 2020 ; « Privatisation du Groupe ADP : surmonter l’échec du référendum d’initiative partagée », lemonde.fr éditorial ; auparavant, v. l’enquête de Marc Endeweld, « Une caisse noire et un parfum de corruption remettent en cause la privatisation d’ADP », lemediatv.fr 4 févr. 2020

[Ajout au lendemain de la publication de ce billet, « Déclaration du 26 mars 2020 relative au nombre de soutiens obtenus par la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris », n° 2019-1-8 RIP, cons. 5-6 : « la proposition de loi a recueilli le soutien de 1 093 030 électeurs inscrits sur les listes électorales [il en fallait 4 717 396]. Elle n’a donc pas obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales »].

En lien avec des extraits reproduits dans la fiche 4 de Francis Hamon, « La nouvelle procédure de l’article 11 : un « vrai faux référendum d’initiative populaire » », in J.-P. Camby, P. Fraisseix et J. Gicquel (dir.), La révision de 2008 : une nouvelle Constitution ?, LGDJ, 2011, p. 43, spéc. pp. 47 et 49 : Marthe Fatin-Rouge Stefanini vise quant à elle « de nouveaux droits pour les minorités parlementaires et pour les citoyens » (« Le RIP pourrait devenir une nouvelle forme de veto suspensif », Le Monde.fr 17 mai 2019, réagissant à la décision n° 2019-1 RIP du 9, Proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris) ; dans le plan alors proposé en séance, je n’entendais pas ainsi les « minorités », mais plutôt dans le sens de l’auteur précité (sans avoir toutefois eu le temps de vous inciter à manier le terme avec précautions dans le contexte français : v. évent. ma thèse, pp. 723-724). Surtout, le Comité des droits de l’Homme a recommandé à la Suisse de réviser la disposition constitutionnelle interdisant la construction de nouveaux minarets, adoptée par approbation populaire et cantonale le 29 novembre 2009 (CCPR/C/CHE/CO/4, 22 août 2017, § 42, en mobilisant les articles 2, 18 et 27 du Pacte international sur les droits civils et politiques : non-discrimination et droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion comme à leur « propre vie culturelle » pour les minorités reconnues – ici religieuses).

En marche vers les municipales (2). Effronterie et islamophobie, des « Valeurs actuelles »

Lors de la Marche contre l’islamophobie, le 10 novembre à Paris, l’une des pancartes portait le message suivant : « Oui à la critique de la religion, non à la haine du croyant » (lapresse.tn) ; oui à la critique des interprétations religieuses, non à la provocation à la haine des pratiquant·e·s, l’« affaire Mila[1] » a donné l’occasion de ce rappel nécessaire[2] : v. ainsi ce tweet de Gilles Clavreul, le 6 février, relayant une brève vidéo de Rokhaya Diallo[3] ; et parce que l’esprit critique peut se déployer partout, par exemple dans les mosquées, v. aussi ces quelques minutes postées sur YouTube par Abdelmonaïm Boussenna, le 31 janvier[4] (v. encore celles d’Usul et Rémi Liechti, Mediapart le 17 février, à qui j’emprunte l’illustration ci-contre).

La note n° 26 de mon précédent billet contient une brève réaction du point de vue du droit à l’éducation de l’adolescente ; le cadrage dominant s’est opéré en termes de liberté d’expression (v. infra), là où Nicole Belloubet avait cru devoir se référer à la liberté de conscience (religieuse)[5]. Croyance, tel est le terme que j’avais retenu pour caractériser l’une des raisons qui ont conduit les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA) à admettre une nouvelle exclusion sur le fondement du principe de laïcité, l’été dernier. Accompagnant cette note[6], mon précédent billet comprend plusieurs informations concernant Michel Charasse ; à 78 ans, il est mort vendredi 21 février.

« Des morts on ne dit que du bien », selon la formule antique prêtée à Chilon le Lacédémonien[7] ; pour lors, je me limiterai à noter que le sénateur avait pu rappeler, au terme des débats préparatoires à la loi du 15 mars 2004, que la circulaire de Jean Zay, du 1er juillet 1936, « contrairement à ce qu’on lui a fait dire, visait non pas les signes religieux, mais les signes politiques[8] » (extraits des débats de la séance du 3 mars 2004, publiés au Journal officiel du Sénat ; je souligne). Michel Charasse ne visait personne nommément, mais le ministre interrogé, Luc Ferry, avait ainsi tronqué ce texte moins d’un mois plus tôt (education.gouv.fr)[9]. Quelques instants plus tard, après une métaphore aéronautique, le parlementaire complétait son propos en envisageant l’hypothèse d’avoir un jour « le courage de reconnaître » qu’ils ont été « de piètres législateurs par rapport à ceux de 1882 et de 1905 » (v. in fine, en faisant observer qu’une seule sénatrice avait pris la parole durant cette séance – celle de l’Isère, membre du Groupe communiste républicain et citoyen ; la position de sa présidente était quant à elle évoquée au début par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin : « Selon Mme Nicole Borvo, ces mesures sont dirigées contre les jeunes filles. Je ne le crois [sic] pas »)…

Lucie Cayer, avec l’illustratrice Sabine Hautefeuille, Vic et Lou… ça suffit maintenant !, Grrr… Art éd. (v. « L’Éducation nationale communique “plus sur les poux” que sur le harcèlement, regrette une mère d’enfant victime », francetvinfo.fr 21 févr. 2020).

Au même moment, une jeune maman et autrice réagissait à une « vidéo poignante », qui nous ramène au harcèlement scolaire[10] (v. ci-contre). En France, il n’est toutefois pas certain qu’une telle initiative obtienne ne serait-ce qu’une petite part de l’audience accaparée par l’« affaire Mila » ; en effet, il semblerait qu’il manque un ingrédient pour cela : « l’islam ».

Le « grand chef » Macron n’entend pas s’en passer : en changeant l’emballage, et pour « à nouveau se servir de « ses deux jambes » (…), il a expliqué aux députés de sa majorité que ses « futures priorités » seront « le régalien et l’écologie ». Puis il a enchaîné avec un déplacement au chevet des glaciers du Mont-Blanc, avant d’aller à Mulhouse proposer ses solutions pour lutter contre le « séparatisme islamiste » »[11]. Dans des conditions d’organisation discutées[12], la première visite a été l’occasion de renouveler l’effronterie dont il avait déjà fait preuve fin octobre, en toute tranquillité : « D’ici le mois de juin, une réserve naturelle nationale sera créée dans les îles Glorieuses, j’y étais avec quelques-uns d’entre vous il y a plusieurs mois »[13] ; un avocat au barreau de Madagascar avait alors réagi : « dire « cela est à moi », en dépit de la géographie, de l’histoire et du droit international, est bel et bien une « idée creuse », voire une provocation, comme cela est perçu par les Malgaches »[14].

Si je mobilise le terme effronterie dans ce billet, en dépit de sa connotation morale[15], c’est parce qu’il me semble assez bien caractériser une attitude qui se combine avec l’islamophobie[16], au point de parvenir à l’occulter. La seconde visite s’inscrit ainsi dans le prolongement de plusieurs évènements que je voudrais ici rappeler, avant de dire encore quelques mots de l’« affaire Mila » (et des propositions qu’elle suscite… ou pas, depuis qu’elle a été classée « sans suite »[17]).

« L’islamophobie entre déni et reconnaissance »

Tel était le titre de la cinquième et dernière partie du livre des sociologues Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed : ils y distinguent « les marqueurs de [rejet de] nature ascriptive, hérités et extérieurs au sujet, et les marqueurs de nature acquisitive, qui relèvent d’une démarche personnelle. (…) Cette tension entre l’hérité et l’acquis se retrouve très clairement dans les résistances à la reconnaissance de l’islamophobie comme une forme spécifique de rejet d’une importance équivalente à celle du racisme[18], du sexisme[19] ou du handicap[20] » ; « Certains juristes » sont alors évoqué·e·s, par le truchement d’une citation de Gwénaële Calvès (v. également infra), pour concéder « un argument juridique de poids pour nier la pertinence de l’islamophobie comme réalité spécifique » ; « l’articulation du racial et du religieux » n’en demeure pas moins fréquente[21], comme l’illustre une actualité (locale) assez récente : si des permanences de parlementaires LREM ont effectivement fait l’objet de dégradations durant l’année[22], celles du local de campagne d’Amin Ben Ali se sont inscrites dans un « autre registre » : raciste… et islamophobe.

Dans le même esprit, Rachida Dati a été accusée – via Twitter – de vouloir « islamiser la capitale de la France », comme à Marseille et Lyon : « Le roman #Soumission de Houellebecq est-il prémonitoire ? »[23]. Dans cette dernière ville, le bien-nommé « city-guide » Le Petit Paumé avait été épinglé en octobre pour s’être enthousiasmé d’un bar à chicha en ces termes (je n’en retiens qu’une partie) : « Enfin un Émirat où la Sharia[24] n’est pas appliquée »[25].

Illustrant qu’il est possible d’être victime d’islamophobie, puis de tenir des propos d’extrême-droite, l’élue précitée a par ailleurs cru électoralement bon de se faire remarquer[26] en commentant les « fusillades perpétrées dans deux bars à chicha de la ville de Hanau (Hesse), près de Francfort », le 19 février ; le lendemain et à l’exception de l’AfD, toutes les formations politiques allemandes (le CDU, le SPD, les Verts, le FDP et Die Linke) avaient quant à elles « dénoncé le caractère « profondément raciste » de l’attentat ». Pour le chercheur Ozan Zakariya Keskinkilic, il est toutefois « trop simple de désigner l’extrême droite comme seule responsable de ce qui s’est passé » et « le racisme antimusulman existe en dehors de l’extrême droite[27] » : et d’évoquer « les propos controversés du ministre de l’intérieur, Horst Seehofer, qui avait déclaré en mars 2018, lors de sa prise de fonctions, que « l’islam n’appartient pas à l’Allemagne ». « Or M. Seehofer est membre de l’Union chrétienne-sociale [CSU, le parti allié de la CDU en Bavière], et pas de l’AfD », rappelle M. Keskinkilic »[28].

Recueillement du président allemand Frank-Walter Steinmeier et de son épouse, la magistrate Elke Büdenbender (lesoir.be 20 févr. 2020)

Le Monde rapporte plus loin, sous la plume de l’envoyé spécial à Hanau Jean-Michel Hauteville, cette phrase du président allemand, Frank-Walter Steinmeier : « Nous devons aussi faire attention aux mots que nous employons, en politique, dans les médias, partout dans la société ». L’éditorial s’ouvre par le rappel des attentats de Christchurch[29], « [i]l y a à peine moins d’un an » : après avoir noté que l’auteur « se réclamait des thèses conspirationnistes et islamophobes d’extrême droite », une « même logique de haine raciste » est évoquée.

Selon Agnès Gautheron, la « première fois que « Le Monde » a écrit « islamophobie » », c’était le 10 décembre 1994, « dans les pages « Point de vue » » et, depuis 2001, « le mot s’installe durablement dans les colonnes du journal ». Parce que les hésitations persistent, cet article mis en ligne le 15 novembre dernier mérite d’être à nouveau cité : « Le 13 mai 2002, Xavier Ternisien énumère les crimes et délits commis en France à l’encontre des musulmans [et] pointe déjà la responsabilité des médias qui ont ouvert leurs micros à « d’étranges “spécialistes de l’islam” surgis de nulle part » ».

Quelques jours avant cette publication, un mois après des exemples de reconnaissance (associative) de l’islamophobie[30], Emmanuel Macron choisissait d’inviter dans « son » avion[31] des journalistes de Valeurs Actuelles, où il se gardera bien de faire de même[32] : tout au contraire, il y rendra hommage[33] à un polémiste récemment condamné pour incitation à la haine religieuse[34] ; également parmi la « trentaine » de formules finalement modifiées[35], il en est une qui associait injure et sexualité (ce qui est devenu banal depuis assez longtemps, j’aimerais d’ailleurs bien savoir précisément quand).

« Il s’est fait [Béziers[36]] » (adapation d’une formule d’Emmanuel Macron)

Peu de temps avant de se faire avoir par un avocat d’extrême-droite, et invité à commenter ce que d’aucuns persisteront à appeler « la remarque faite par un élu RN à une mère portant le hidjab dans une enceinte publique »[37], il n’aurait pas prononcé le mot finalement employé dans la retranscription (v. la réf. ci-contre) : « Il s’est fait coincer [sic] ! Apparemment cette femme est plus proche des milieux de l’islam politique qu’on ne le croyait »[38].

Emmanuel Macron (entretien avec, par Louis de Raguenel, Tugdual Denis et Geoffroy Lejeune), « L’échec de notre modèle se conjugue avec la crise que vit l’islam », Valeurs Actuelles 31 oct. 2019, n° 4327, pp. 18 et s. (annoncé à la Une, sous le titre « Tête à tête avec Macron. Immigration, identité… Les confidences explosives du président » ; v. ci-contre)

« Sur quoi se fonde le chef de l’État pour reprendre cette thèse de l’extrême droite (…) ? [L]’idée d’une action préméditée n’est étayée par aucun élément »[39]. Effronterie, islamophobie, ou les deux ? L’intéressée venait pour aider, elle s’est trouvée mise en cause puis diffamée par le président de la République[40]. Il confiait aussi avoir « beaucoup utilisé la carte Jean-Michel Blanquer », avant d’assurer ne pas vouloir « tomber dans le piège communautarisme = islam » car, le « communautarisme, c’est le projet politique »[41] (v. infra).

Avant cet entretien, le journal Le Monde avait pu évoquer « Valeurs actuelles, [cet] hebdomadaire où Sylvain Fort [un proche du président] compte des amis, comme Louis de Raguenel, ancien du cabinet de Claude Guéant au ministère de l’intérieur et désormais rédacteur en chef »[42]. Ariane Chemin et François Krug sont revenus depuis sur « cette liaison périlleuse [qui] a débuté peu après la création d’En marche !, à la mi-août 2016 »[43], ce dernier brossant enfin un portrait d’Iskandar Safa[44], qui a pris le contrôle du magazine (grâce à Etienne Mougeotte et Charles Villeneuve). Entretemps, sa reprise d’un article paru dans Causeur lui a valu une nouvelle plainte pour « diffamation et diffamation raciale »,[45] selon le quotidien Le Monde.

Ce dernier, qui aurait difficilement pu sortir l’affaire Benalla-Macron sans les images de Taha Bouhafs[46], consacrait fin janvier un « portrait » à l’ancien échirollois (le 27, p. 8). Raphaëlle Bacqué cite une phrase qu’il aurait prononcée le 10 novembre 2019 : « C’est pas les musulmans qui posent problème, c’est Emmanuel Macron ! C’est Jean-Michel Blanquer ! C’est Valeurs actuelles ! ». La rechercher conduit sur le site de l’hebdomadaire, avec notamment ce texte du 12 où il est renommé « Rachid Taha[47] Bouhafs » ; parce qu’il vaut mieux en rire, plus drôle encore est la brève vidéo à laquelle il est renvoyé – via un tweet de Valentine Arama, du journal Le Point –, qui est effectivement d’une violence inouïe : il est question d’amour, et de laïcité…

Séparatisme (islamiste) : une blague belge (et islamophobe)

En choisissant la deuxième ville d’Alsace pour discourir – sans le dire – sur « la laïcité », Emmanuel Macron s’est inscrit dans les pas de Manuel Valls[48], en montrant l’étendue de sa culture laïque (v. mon billet du 9 juillet 2018, actualisé ce jour[49]) ; commentant ce déplacement à Mulhouse (Haut-Rhin), le « quotidien de référence » fait encore mieux : dans un éditorial se voulant sans doute critique, mis en ligne le 20 février (2020), il est écrit que les « annonces (…) ne suffisent pas à définir une politique. Celle-ci doit s’accommoder [sic] de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, qui interdit à la puissance publique de financer un culte et de s’ingérer dans son organisation. Or, il est urgent de faire émerger un système efficace [re-sic] de formation de cadres religieux musulmans en France ». Emmanuel Macron ayant fait disparaître le mot « laïcité » de sa communication, le journal réussit la prouesse de présenter la loi de séparation comme un obstace à la lutte contre le… séparatisme.

C’est qu’en effet, « après plusieurs mois de tractations et de débats », il en est ressorti qu’il y aurait là, « selon l’entourage du chef de l’État, [un moyen] d’agréger sous un même terme ces « notions entremêlées » que seraient la radicalisation, l’islam politique et le communautarisme[50]. Et de cibler plus clairement « l’hydre islamiste »[51] dénoncée par Emmanuel Macron au lendemain de l’attentat contre la Préfecture de police, à Paris, en octobre 2019 »[52].

Il semble n’avoir pas été saisi que ce n’était pas que le mot que je souligne qui gênait, mais – et avant tout – les présupposés qui conduisent à le répéter à tort et à travers ; au lieu d’arrêter de le faire, un nouvel élément de langage politique est proposé : une bonne blague belge (en ce sens, Marie Peltier, franceculture.fr le 18), si ses effets n’étaient pas graves… Il faut sans doute en être à un stade avancé de séparatisme social pour accepter une telle reformulation ; dans la troisième saison de la série Baron noir, la présidente sait, elle, à un moment faire preuve de lucidité pour remettre les communicant·e·s à leur place (et la politique à la sienne[53]).

Directeur d’un ouvrage intitulé Territoires conquis de l’islamisme – « une référence dans les années à venir pour ceux qui cherchent un vernis sociologique à leurs bas instincts islamophobes »[54] -, Bernard Rougier pense, lui, « que le terme n’est pas mal choisi »[55]. Les critères du « séparatisme islamiste », selon Jean-Michel Blanquer ? « Ça se voit, il suffit d’y aller ». Une habitante du quartier de l’Épinette (Maubeuge, visée par le ministre) de réagir : « Emmanuel Macron, s’il fait des débats comme ça, je pense que c’est par rapport aux prochaines élections municipales »[56]. « La présidentielle de 2022 [l’]inquiète »[57] ; la peur[58] est mauvaise conseillère…

Le 19 novembre, au Congrès de l’AMF, il « avait déjà annoncé « des actions nouvelles concrètes » visant « l’islamisme politique » de ceux qui ont « un projet de séparation d’avec la République » » ; présentée en présence du ministre de l’éducation nationale, notamment, une circulaire Castaner[59] était « envoyée à l’ensemble du corps préfectoral, [le 28,] dans laquelle il est ouvertement demandé de faire du « combat » contre « l’islamisme » et le « communautarisme » un « nouvel [sic] axe » fort de l’action de l’État[60]. « Les élus locaux – et particulièrement les maires – ont, eux aussi, un rôle à jouer »[61].

En février 2020, quelques jours avant ces nouvelles… annonces[62], le président se référait sciemment à un « penseur nationaliste et dirigeant de l’Action française »[63], connu pour son « opposition radicale à la modernité des Lumières »[64]. Auparavant, elles étaient invoquées contre les études de genre[65]. Le jeudi 24 octobre, recensant pour Le Figaro Littéraire le livre d’Antoine Lilti (L’Héritage des Lumières. Ambivalences[66] de la modernité, EHESS/Gallimard/Seuil), Paul-François Paoli assurait quant à lui : « L’esprit des Lumières, si on le définit en son sens le plus large, autrement dit par le primat de l’argumentation rationnelle sur l’argument d’autorité, n’est pratiquement contesté par personne en France, excepté les islamistes » (« Que sont devenues les Lumières ? »). En prenant la même édition n° 23387, on tombait dans la principale – là aussi à la page 6 – sur cette affirmation : « La sénatrice LR porte le texte sur l’accompagnement scolaire avec l’interdiction de tous signes religieux « parce que c’est l’école ! » clame-elle considérant que l’école est le socle de la République »[67] (je souligne l’« argument », repris en intertitre par le journal. Parce que c’est « logique », ainsi peut être résumé l’exposé des motifs de sa PPL, déposée le 9 juillet – et adoptée par le Sénat – seulement – le 29 octobre).

Deux jours plus tard, la présidente du Conseil supérieur des programmes de l’Éducation nationale va jusqu’à considérer la position du ministre, « juriste de surcroît », comme étant « d’une certaine manière, irréfutable ». Une telle affirmation est « inquiétant[e] pour la raison », dont elle se revendique, avant d’ajouter : « Le voile n’appartient pas tout à fait au régime des droits acquis »[68] ; on avait compris… 

Je n’en crois pas Meyzieu

Telle est l’une des expressions que l’on imagine chez Marlène Schiappa, lorsqu’il lui est apparu que « certaines familles interdisent à des petits garçons et à des petites filles, au nom de la religion, de se tenir la main à l’école (salafistes, au Mans) »[69]. Sans qu’il ne soit davantage apporté de preuve ni de ce fait[70], ni – surtout – de sa motivation religieuse[71], Jean-Michel Blanquer a étendu le propos, le 13 octobre, sur BFM TV. C’était juste avant sa sortie sur le foulard, « évidemment » (v. l’analyse de Clément Viktorovitch le 15, sur Canal +)[72].

Que des personnes se donnent en réalité pour mission de décourager telle ou telle pratique, c’est bien leur droit (et elles ne s’en privent pas : pour une illustration parmi bien d’autres, écouter Catherine Kintzler sur France Culture, le 17 ; cela fait trente ans qu’elle exerce sa liberté d’expression sur cette question) ; lorsqu’elles représentent l’État laïque, elles devraient s’abstenir de le faire et respecter les attributions de leur ministère[73] (v. mon précédent billet et contra l’intéressée, compte tenu de ses présupposés sur « l’islam politique », qui la conduisent – avec bien d’autres – à en voir des manifestations innombrables).

Quelques semaines auparavant – il avait sûrement lu trop vite sa collègue secrétaire d’État[74] –, le ministre évoquait ces « petites filles qui ne vont pas à l’école maternelle ». L’erreur a été relevée[75], ce qui n’a pas empêché qu’elle soit reprise par une députée de l’Isère, chargée de « forme[r] les candidats LREM à éviter les pièges du communautarisme » : sans s’appuyer là aussi sur aucune étude, puisque nous le savons (déjà), « des dizaines et des dizaines d’enfants », le plus souvent des filles, seraient chaque année « soi-disant » inscrites à domicile, alors qu’elles se retrouveraient dans des « écoles très sauvages »…[76]

« Nadia, 41 ans et sa fille Aïcha, 8 ans pendant la fête de Noël, avec Patricia, la directrice de l’école et Emilie, 38 ans, enseignante du CE2 » à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Photo © Anne Paq, reprise de Zaouia Meriem-Benziane, « « Là-haut, ils créent des problèmes que nous n’avons pas » : enseignants et parents portant le voile témoignent », bastamag.net 5 févr. 2020 (pour Patricia Lartot, « la laïcité s’enseigne. Il revient aux enseignants d’expliquer le sens de ce mot et de nouer le dialogue sur le sujet avec les enfants et avec leurs parents »).

Illustrant avec éclat l’un des effets d’éviction de la lutte contre le « communautarisme », une rectrice nommée dans des conditions pour le moins controversées[77] a quant à elle fait très fort, le 8 novembre dernier. Exerçant dans l’académie de Versailles, elle s’est rendue « avec le maire de Clamart dans une école maternelle de cette ville à l’occasion de la « Journée contre le harcèlement à l’école ». La directrice et l’ensemble des personnels avaient préparé avec application cette visite, et avaient sollicité des parents d’élèves comme il est souvent d’usage, afin d’aider les enseignants à mieux encadrer les enfants. La visite a tourné court. Dès son arrivée, et à la seule vue des mamans présentes, dont certaines portaient un foulard, le maire et l’ensemble de la délégation ont tourné les talons. Un appel au cabinet du ministre aurait définitivement convaincu la rectrice », ce qui accrédite l’hypothèse d’une stratégie « orchestrée en haut lieu »[78] ; elle est manifestement appuyée sur l’arrêt de la CAA de Lyon que j’ai annoté, concernant la ville de Meyzieu[79].

Dans leur ouvrage précité, Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed notent qu’il est « extrêmement difficile d’évaluer précisément à quel point l’islamophobie affecte celles et ceux qui, en France ou ailleurs, se considérent ou sont considérés comme musulmans »[80], et c’est sans doute encore plus délicat lorsqu’il est question des enfants. Une « protection à l’école » leur est due, pour reprendre l’une des formules du président concernant Mila, tout en y voyant lui aussi l’occasion de se montrer attaché à la liberté d’expression[81].

Pour une « authentique » réaction opportune à l’« affaire Mila »

En 1958, Charles de Gaulle avait eu une question rhétorique restée célèbre, presque paraphrasée par Emmanuel Macron, le 13 février : à propos de Benjamin Griveaux, sa « première réaction » aurait été de dire qu’il n’était plus temps pour lui « de commencer une improbable carrière de cinéaste »[82]. « Qui imagine le général [en train de marchander une restriction à la liberté d’expression, pour s’attirer des voix catholiques lors d’une élection ?] ». Rappelant qu’il reste fréquent d’invoquer son « vétilleux respect envers les formes de la laïcité de l’État », et que « l’histoire savante soutient qu’à [son] époque[83], l’Église catholique avait pleinement accepté la loi de laïcité de 1905 », l’anthropologue Jeanne Favret-Saada saisissait en 2018 l’occasion de (re)mobiliser « les archives catholiques du cinéma » ; elle avait pu les consulter en 1994 et son article[84] permet « une autre interprétation de [l’action] gaullienne » (pour paraphraser le titre d’un texte publié en 1997)[85].

Le 12 février 2020, c’est à partir de commentaires publiés sur Instagram – et par elle sous un billet[86] – qu’elle traite des « droits importuns de la citoyenne Mila » : même en employant le conditionnel, l’envisager comme une « authentique affaire de la liberté d’expression »[87], « une nouvelle étape dans la longue histoire du « blasphème » », c’est prendre le risque d’un coup de projecteur laissant d’autres questions dans l’ombre[88]. Dans le pays de la « Déclaration des droits », une fois encore, une focalisation sur « la liberté » vient les occulter[89], au lieu de considérer qu’elle se construit précisément en les rendant effectifs.

L’autrice commence pourtant son texte en mentionnant « son droit d’aller et de venir, son droit à l’éducation, son droit à l’intégrité corporelle, et son droit à la vie ». D’une façon aussi peu laïque que prudente, elle affirme toutefois qu’« aucun dirigeant religieux n’a mis en cause » ces « jeunes hommes [qui] en viennent à invoquer une religion qui assure leurs droits sur la sexualité de filles — fussent-elles lesbiennes ». Et de mettre l’« islamophobie » entre guillemets – serait-il interdit de prononcer ce mot ? –, avant de refuser en la matière tout recours « à l’autorité publique ». Dès lors et au terme de la lecture, il est difficile de discerner d’autres propositions qu’un appel à la responsabilité individuelle.

Mathilde Blézat, Naïké Desquesnes, Mounia El Kotni, Nina Faure, Nathy Fofana, Hélène de Gunzbourg, Marie Hermann, Nana Kinski et Yéléna Perret, Notre corps, nous-mêmes, éd. Hors d’atteinte, 2020

Pour ma part, je vois dans le cas de Mila[90], qu’il a fallu changer d’établissement[91] – au contraire des élèves qui l’ont mise en danger –, une occasion de méditer cet extrait d’un livre écrit « par des femmes, pour les femmes » et qui vient d’être réédité : « En France, de manière générale, il n’existe pas, ou peu, de prévention primaire des agressions sexistes et sexuelles, contrairement à d’autres pays comme le Canada, la Belgique, les Pays-Bas ou la Suède. L’action publique se concentre sur l’après-agression, quand il est déjà trop tard »[92].

Un animateur de prévention a quant à lui été confronté à cette affaire de Vienne[93]-là[94], dès le lendemain, dans l’un des « lycées et centre d’apprentissage d’Île-de-France » où il intervient (« depuis une vingtaine d’années ») : « Les raccourcis religieux à la sauce ado », explique-t-il, c’est son « quotidien » durant les séances d’éducation à la sexualité, là où la loi qui en prescrit trois par an (seulement) est respectée ; dans un État de droit, plutôt que seulement s’indigner de cet état de fait, il suggère de s’en servir de « base pour déconstruire les stéréotypes »[95], ce qui participe de l’éducation aux droits.


[1] Dans mon précédent billet – qui ouvre cette série –, je tenais à préciser qu’elle est iséroise, même si Villefontaine est plus proche de Lyon que de Grenoble ; je ne résiste pas à non plus à une confidence plus personnelle : comme Rokhaya Diallo, je préfère retenir la construction intellectuelle de Mila, à son âge ; s’ajoutent d’autres ressemblances avec une jeune kirghize avec qui j’ai discuté cet été, au bord du lac Song Kol ! Au passage, un article signale qu’un parlementaire a appelé récemment « les autorités à “prendre des mesures” dans les grands bazars de Bichkek où travaillent des négociants chinois » (nouvelobs.com avec AFP 3 févr. 2020) ; et de citer l’immunologue Norbert Gualde, revenant sur « des comportements ancestraux qui persistent. On désigne un groupe humain coupable : juifs, lépreux, mais aussi bossus, prostitués, gens qui ne vont pas à la messe, homosexuels… C’est une permanence des épidémies »… En France, environ « 2 000 élèves qui sont rentrés d’une zone touchée par le coronavirus n’ont pas repris l’école » (Le Monde le 29, p. 13 : « Interrogé sur la nécessité de fermer des écoles, le ministre a indiqué [sur Europe 1, le 28] : « Nous en sommes à un stade où la bonne mesure est de demander aux gens de rester chez eux » ». Au moins trois écoles sont actuellement fermées en Haute-Savoie).

[2] L’orientation sexuelle de Mila ayant été ciblée par une partie des injures initiales – qui ont provoqué de sa part ce qui peut (donc) être qualifié de contre-violence –, v. par ex. cette rencontre filmée organisée par l’association Coexister, « Les religions condamnent-elles l’homosexualité ? », IEP de Paris, avr. 2014

« Extrait de « Comment parler de la laïcité aux enfants » écrit en 2014 avec Jean Baubérot, paru en 2015 » (twittée par la co-autrice, Rokhaya Diallo, le 6 févr. 2020)

[3] V. aussi leur encore plus bref échange, conduisant à l’extrait ci-contre.

[4] Autrement dit, la colère est « une étincelle, mais il faut en faire quelque chose – la transformer en revendications, comme le font les collectifs féministes, en une pensée de l’émancipation, comme le proposent les intellectuels, hommes ou femmes, en une écriture littéraire, comme le fait Virginie Despentes. Il faut tenter d’atteindre l’au-delà de la colère » (Christine Bard, citée par Anne Chemin, « Les saines colères des femmes », Le Monde 2 mars 2019, p. 24 ; dans l’édition parue le 24 février 2020, Cécile Chambraud signale page 10 le « [p]remier prêche pour la femme imame Kahina Bahloul », réunissant une vingtaine de personnes, en contexte mixte et quasiment paritaire à Paris : « Trouver à louer une salle a été particulièrement difficile. « Dès que l’on prononçait le mot “islam”, les propriétaires se rétractaient », témoigne [la doctorante en islamologie] avec une pointe d’amertume »…).

[5] Nicole Belloubet a été contrainte de se rallier à ce cadre (« Le crime de lèse-Dieu n’existe pas », Le Monde 10 févr. 2020, p. 28 : en se déclarant « viscéralement attachée à l’idée de laïcité », avec laquelle « il n’y a pas d’accommodements possibles », paraît-il ; de façon plus habile, après avoir convoqué la mémoire du chevalier de La Barre, elle écrit s’être « replongée dans un petit texte de Jaurès, paru en 1904 dans L’Humanité, puis dans Le Populaire, en 1930, et heureusement republié récemment, muni d’une belle préface. Il s’intitule : « Le martyre d’un libre-penseur, Étienne Dolet ». Cet humaniste fut brûlé en 1546 pour crime d’impiété et Jaurès rend hommage à ce « blasphémateur », en rappelant les devoirs qui s’imposent à chacun et en fustigeant « l’ineptie des inquisiteurs » et « la niaiserie des bourreaux » »).

[6] Et mon commentaire des dispositions essentielles de la loi n° 2019-791 « pour une école de la confiance », également publié en janvier ; après avoir montré la considération manifestée par l’État (laïque) envers les écoles pré-élémentaires privées (catholiques), je développe plus largement l’idée selon laquelle cette loi sollicite davantage les budgets des communes qu’elle ne leur fait confiance (AJCT 2020, p. 28) ; renvoyant plus récemment le ministre au terme qu’il a choisi de mettre en avant, Nathalie Bajos et alii, « La sociologie, c’est l’inverse du fatalisme », Le Monde 20 févr. 2020, p. 28, en réaction à une petite phrase de Jean-Michel Blanquer dans Quelle école voulons-nous ? La passion du savoir (Odile Jacob), un livre d’entretiens avec Edgar Morin : « comme le dit une phrase de Pierre Bourdieu que nous sommes nombreuses et nombreux à utiliser en cours, « ce que l’histoire a fait, l’histoire peut le défaire », le déterminisme social n’est pas un fatalisme. (…) Mais pour que nous puissions poursuivre les travaux qui nous permettront d’améliorer encore notre réponse aux questions du ministre de l’éducation nationale, il faut nous faire « confiance » »…

[7] Est-ce dire du mal du mort, que de critiquer sa nécrologie ? Dans le « quotidien de référence » se trouve évoqué « un Républicain et un laïc [sic] grand teint » ; le seul élément prétendument en ce sens est cette « façon de rester ostensiblement [re-sic] à la porte des églises même lors des enterrements, comme seuls les vrais « bouffeurs de curés » peuvent oser le faire. (…) Le jour des obsèques de François Mitterrand, le 11 janvier 1996, la France entière peut voir l’anticlérical Charasse, resté à la porte de l’église de Jarnac tenant en laisse la chienne du défunt ». Parmi les évènements choisis, et en guise de coup de grâce, si j’ose dire, il est ajouté qu’il sera désormais, « comme vice-président de l’Institut François-Mitterrand, une sorte de gardien du temple »… (Raphaëlle Bacqué, « Michel Charasse. Ancien ministre et membre du Conseil constitutionnel », Le Monde 22 févr. 2020, p. 24 ; comparer le communiqué posthume de l’Élysée, le 21, avant de se limiter à évoquer « la République et ses grands principes » : « Fidèle parmi les fidèles (…) »). V. aussi Solenn de Royer, le 28, p. 9, le présentant comme un « grand défenseur de la laïcité » (le lendemain, page 11, la journaliste revient sur « la fabrique élyséenne des « nécros » », proposées à Emmanuel Macron par Jonathan Guémas et Sophie Wallon). S’il s’agissait de vouloir illustrer l’une des 7 laïcités françaises identifiées par Jean Baubérot – celle « antireligieuse » –, c’est réussi : v. à partir de mon portrait de Jean Jaurès). Dans la liste des « hommages de la classe politique » répertoriés la veille par Paris Match, seuls Manuel Valls et Gérard Larcher font référence à « la laïcité » ; avec François Hollande, ils n’ont pourtant pas répugné à se rendre officiellement dans les églises, eux (v. ainsi le 27 juillet 2016 à la catédrale Notre-Dame de Paris, avant une audience dite « privée » du président au Vatican : cnews.fr avec AFP le 17 ; pour une autre « prière » en l’honneur du père Jacques Hamel, v. celle remise à Saint-Étienne du Rouvray par Omar Moubine, peintre amateur tourangeau : lanouvellerepublique.fr le 29, mis à jour le 2 juin 2017). Plus récemment, v. « Préfets à genoux », Le Canard enchaîné 4 déc. 2019, p. 8 : « en l’honneur de sainte Geneviève, patronne des gendarme (…), le préfet du Tarn, accompagné du substitut du procureur, prenait place sur les prie-Dieu de l’église de Cagnac-les-Mines. Même ferveur observée, dans leurs départements respectifs, par les préfets de la Marne et de la Sarthe, par les sous-préfets de Douai (Nord), de Brest, de La Flèche (Sarthe), de Thiers (Puy-de-Dôme). Et on en oublie… ».

Préfecture du Puy-de-Dôme, ©Francis Campagnoni (lamontagne.fr 6 déc. 2019) ; Stéphane Barnoin, « Tweets polémiques du mari de la préfète du Puy-de-Dôme : un époux décidément très encombrant », lamontagne.fr 9 déc. 2019

[8] Il est vrai qu’il est parfois affirmé que le voile aurait une signification davantage politique que religieuse, ce qui permettrait de restituer une cohérence à ce qui resterait une instrumentalisation de la pensée de Jean Zay (qui, lui non plus, n’est plus là pour s’en défendre), en 1936-1937 ; toutefois, lorsque d’aucuns vont au bout de cette logique, il apparaît alors qu’il est un peu ardu de s’en prévaloir : v. Cédric Mathiot, « Le journaliste de LCI Olivier Galzi a-t-il comparé le voile islamique à un uniforme SS ? », liberation.fr 17 oct. 2019

[9] V. aussi ultérieurement (JO Sénat du 2 déc. 2004, p. 2753) – en réponse à une question écrite n° 13740 de… « M. Michel Charasse (Puy-de-Dôme – SOC) » –, et les citations de Thibault Scohier (« La légende laïcarde des circulaires Jean Zay, ou comment justifier l’islamophobie en agitant le cadavre du Front Populaire », 20 févr. 2016), en précisant que celles les plus souvent mobilisées dans ce débat sont datées des 31 décembre 1936 et 15 mai 1937 (v. évent. ma thèse, 2017, pp. 500 et s.). Une citation de la première a par exemple été placée par Samuel Deliancourt, rapporteur public, en exergue de ses conclusions sur l’arrêt rendu cet été par la CAA de Lyon, pour interdire à des mères de participer à des activités scolaires au sein de l’école primaire Condorcet de Meyzieu (v. ma note et infra, pour une autre école ainsi nommée).

[10] « Depuis la diffusion de cette vidéo le mercredi 19 février dernier, devenue virale depuis, plusieurs internautes ont remis en cause la véracité des faits » ; « Yarraka Bayles, mère de l’enfant, n’a de cesse de démentir ces rumeurs » (Jean-Régis Ramsamy, « Quaden Bayles : un sociologue réunionnais revient sur l’impact sociétal de la vidéo qui fait le buzz », la1ere.francetvinfo.fr 23 févr. 2020 ; Raoul Lucas est l’auteur d’une thèse de sciences de l’éducation, soutenue en 1994 à Paris 8 et intitulée La mise en place de l’école dans une société esclavagiste puis coloniale : La Réunion 1815-1946).

[11] Matthieu Goar, « Pour Emmanuel Macron, la bataille du premier tour a déjà commencé », Le Monde 22 févr. 2020, p. 29

[12] V. ainsi Jean-Luc Porquet, « Un séminaire à Chamonix, ça vous dit ? », Le Canard enchaîné 12 févr. 2020, à la Une, citant un haut cadre : « Faire venir tous frais payés tous les galonnés de l’OFB à Chamonix, dans l’une des vallées les plus polluées de France, en pleine période de vacances scolaires, simplement pour faire la claque à Macron… En termes de crédibilité, on envoie d’emblée un message très fort ».

[13] « Discours du Président de la République lors du lancement de l’Office français de la biodiversité », elysee.fr 13 févr. 2020 : « 60 % des animaux sauvages ont disparu ces 50 dernières années », a-t-il par ailleurs déploré ; comparer Isabelle Michallet, « Regarder passer les oies sauvages… et tirer ! », AJDA 2020, p. 73 : au mépris de la directive européenne sur la conservation des oiseaux sauvages (1979), les ministres français « chargés de l’écologie ont, depuis des années, cédé aux demandes du lobby des chasseurs. Les associations de protection de la nature, à l’origine de l’ensemble des recours contentieux, défendent l’intérêt général et le respect du droit à la place de l’État ».

[14] Philippe Disaine Rakotondramboahova, « Sur les îles Éparses, la France ne respecte ni l’histoire ni le droit international », Le Monde 25 nov. 2019, p. 29 : « mercredi 23 octobre, Emmanuel Macron a fait escale sur l’île de Grande Glorieuse, au large de Madagascar, et a cru bon de rappeler : « Ici, c’est la France, c’est notre fierté, notre richesse », ajoutant ces mots sibyllins : « Ce n’est pas une idée creuse » ». L’information m’avait échappé ; je me rendais alors justement sur la grande île, où j’ai pu ressentir l’émotion suscitée par cette déclaration.

[15] Et en suggérant de lire les effronté·e·s.

[16] Pour un article – découvert dans un contexte tragique – comprenant le mot dans le titre, « Islamophobie et malaise dans l’anthropologie. Être ou ne pas être voilée en Iran », Politix 2007/4, nº 80, p. 179 : Fariba Adelkhah commence en rappelant la réaction d’un « éminent professeur parisien » à la publication de son livre La Révolution sous le voile. Femmes islamiques d’Iran (Karthala, 1991), § 1 ; au détour de sa conclusion, § 38, elle rappelle que Shirine Ebadi « a vivement protesté contre l’interdiction du voile en France » ; v. Marc Semo, « Fariba Adelkhah. Chercheuse emprisonnée », Le Monde 14 janv. 2020, p. 29 ; « À propos de Fariba Adelkhah et Roland Marchal : ce que l’on sait », sciencespo.fr le 26 févr.

[17] Si l’enquête ouverte « pour notamment « menaces de mort » » est en cours, « le procureur de la République de Vienne a décidé, jeudi 30 janvier, de classer sans suite » celle pour « provocation à la haine raciale » (Mattea Battaglia et Charlotte Herzog, « L’« affaire Mila » repose la question du droit au blasphème en France », Le Monde 31 janv. 2020, p. 14 ; v. infra). Il en a été de même de « la plainte de Blanquer contre le stage « en non-mixité » chez les profs » (Hélène Haus, leparisien.fr le 6 févr.), évoquée dans mon précédent billet. Sud Education 93 a indiqué n’avoir eu connaissance de ce classement sans suite que le 30 janvier, alors que cette décision a été rendue le « 13 mai dernier par le tribunal de Bobigny ». Bizarrement, le ministre n’avait alors pas communiqué (sans doute par égard pour l’autorité judiciaire – très respectée par la macronie… –, et une fois n’est pas coutume !).

[18] La « race » peut être mobilisée alternativement avec « les adjectifs « ethnique », « racial » ou « ethnoracial » » (Rachida Brahim in Juliette Galonnier & Jules Naudet, « Race et intersectionnalité. Entretiens croisés, 1e partie » du « Dossier : Polémiques et controverses autour de la question raciale », laviedesidees.fr 11 juin 2019). D’un point de vue juridique, v. par ex. DDD, décision n° MDE-MLD-2015-174 du 23 juin 2015, 12 p., page 4, avec le choix fait en soulignant ; le dernier cas n’aurait-il pas pu être combiné ? (c’est ce qui est fait plus loin, p. 9, au § 69 ; v. aussi Crim., 23 janv. 2018, n° 17-81369 ; CA Versailles, 19 juin 2019, n° 18/01049, 15 p. (il manque cependant la page 14) ; La Revue des Droits de l’Homme ADL 9 févr. 2020 (v. spéc. le § 12), note Sarah Akkari, Manon Allassan et Océane Llorca (étudiantes du Master 2 Droits de l’homme, Université Paris Nanterre), « Refus de scolarisation des enfants itinérants : de la responsabilité de l’État à la responsabilisation des maires »). Entretemps se trouve mentionné le handicap (page 4 préc.), à propos duquel v. la deuxième note ci-après.

[19] Pour ne prendre là aussi qu’un exemple, ou plutôt deux : « Les Salopettes : Sexisme et féminisme dans l’entre-soi d’une « grande école » française élitiste », Nouvelles Questions Féministes 2019, vol. 38, n° 2, p. 166 (article rédigé pour NQF par cette association de l’École normale supérieure (ENS) de Lyon, « à partir d’un entretien collectif entre quatre personnes du bureau de 2019, unx ex-membre fondateurice et une adhérente active ») ; Iban Rais, « Humiliations sexuelles, homophobie, sexisme : voyage au sein des grandes écoles de commerce françaises », Mediapart6 janv. 2020 : « Lorsqu’en 2013, l’actuel ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer arrive à la tête de l’institution [de Cergy (l’Essec, pour École supérieure des sciences économiques et commerciales)], il remercie sur Twitter [le magazine étudiant] L’Impertinent pour son accueil, malgré une réputation plus que sulfureuse qu’il pouvait difficilement ignorer : les photos de L’Impertinent ornent les murs du couloir des associations, à la vue de tous donc, et notamment de la direction » ; « dans le numéro de novembre 2014, L’Impertinent [évoque] notamment l’homosexualité d’un étudiant d’origine maghrébine (…). Interrogé par Mediapart, Jean-Michel Blanquer nous a fait savoir qu’il « connaissait L’Impertinent de réputation mais pas dans son contenu » ». Renvoyant à « l’enquête de Mediapart, peu reprise par des médias courageux mais peu téméraires ! », avant d’esquisser « une analyse plus globale », Jean Baubérot, « L’égalité femme-homme, le « commun », la laïcité : les leçons de « Metoo » », 31 janv. 2020

[20] Encore faut-il rappeler que le « handicap » se définit lui aussi par rapport à l’environnement social ; outre la note n° 11 de l’un de mes billets du 29 décembre 2019, actualisé début février, v. Théo Maneval, « Handicap à l’école : « Fatiha, c’est une camarade comme une autre » », europe1.fr le 11 ; Béatrice Jérôme, « Handicap : une ambition et des promesses », Le Monde le 12, p. 7 : la « batterie de mesures » annoncées pour renforcer le droit à l’éducation inclusive auraient pu comprendre un rappel aux rectorats d’assumer leurs obligations, en cessant une autre effronterie (plusieurs fois observée) : celle consistant à tenter de se défausser sur les établissements privés.

[21] Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman », La Découverte, 2013 et 2016, pp. 203-204, citant Gwenaëlle Calvès, « Les discriminations fondées sur la religion : quelques remarques sceptiques », in Élisabeth Lambert-Abdelgawad et Thierry Rambaud (dir.), Analyse comparée des discriminations religieuses en Europe, Société de législation comparée, 2011, p. 9, spéc. p. 12, pour qui « la discrimination « religieuse » pose deux séries de difficultés : difficultés d’appréhension du motif de la différence de traitement ; difficultés dans la construction d’un cadre comparatif pertinent » ; « les discriminations dites « religieuses » sont généralement fondées sur tout autre chose que la religion ». Cet article est également cité page 201, et par l’un des co-auteurs, Marwan Mohammed, « La transversalité politique de l’islamophobie : analyse de quelques ressorts historiques et idéologiques », in Robert Bistolfi et Haoues Seniguer (dir.), « dossier : L’islam de France : nouveaux acteurs, nouveaux enjeux », Confluences méditerranée automne 2015, n° 95, p. 131, spéc. au § 15, juste après ce rappel : « Jusqu’à la seconde guerre mondiale, c’est essentiellement la survivance d’un antijudaïsme chrétien qui implique de considérer le motif religieux comme marqueur de racisme (même si cette dimension est présente dans l’antisémitisme nazi). Motif dont la pertinence est par la suite sérieusement questionnée lors de la préparation de la loi contre le racisme du 1er juillet 1972 ».

[22] V. ainsi la chronique de Frédéric Potet, « Le mandat agité du député Moreau », Le Monde 24 févr. 2020, p. 28, non sans rappeler la forte pensée de l’éleveur – de vaches limousines, pas du débat politique – « après l’envahissement du siège de la CFDT par des grévistes CGT et SUD-Rail, mi-janvier : « Islamistes et syndicalistes radicaux, même combat contre la République et la démocratie. » En 2018, un précédent message avait également enflammé les réseaux sociaux, après sa rencontre avec un dignitaire saoudien de passage à Paris : « Nous portons le même idéal de paix, de tolérance et d’ouverture entre les religions et les peuples. » Du « second degré », nuance aujourd’hui celui qui préside le groupe d’amitié France-Arabie saoudite à l’Assemblée nationale – fonction embarrassante s’il en est, dont il a hérité, faute de candidats ». Les deux informations sont à lire en même temps… Pour deux actualités récentes qui donneront peut-être à l’élu de la Creuse une nouvelle occasion de faire de l’humour : « Une rappeuse salue le courage des femmes, les autorités de La Mecque réclament son arrestation » (ouest-france.fr avec AFP le 24) ; au Proche-Orient, v. les « « éléments de langage » (…) fournis, voire imposés au Quai d’Orsay par l’Élysée (…)[,] étonnamment compréhensifs vis-à-vis de l’initiative trumpienne. La France « salue » en effet « les efforts » du président américain » (Isabelle Lasserre, « La France a-t-elle lâché les Palestiniens ? », Le Figaro 30 janv. 2020, n° 23469, p. 8). « Un peu comme le prince héritier d’Arabie saoudite, « MBS », qui a « apprécié » lesdits « efforts ». La France est en bonne compagnie » (Jérôme Canard, Le Canard enchaîné 5 févr. 2020, p. 8 ; v. aussi Claude Angeli, « La grande timidité de Macron face à Trump », p. 3 : « Moralité : il n’y en a pas »). Le communiqué du Quai d’Orsay « est contradictoire : comment, dans un même mouvement, saluer les « efforts » du président Trump et réaffirmer la « solution » des deux États, alors que les premiers cherchent à détruire la seconde ? (Jean-Paul Chagnollaud et alii, « Le plan de paix « Nétanyahou-Trump » est un coup de force contre le droit international », Le Monde 13 févr. 2020, p. 26 ; Alain Gresh, « Israël-Palestine, un plan de guerre. Persistance de la vision coloniale », Le Monde diplomatique mars 2020, p. 6) ; émanant cette fois du bureau de la haut-commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, le 12 février, un autre communiqué, « a rendu publics les noms des entreprises épinglées par l’ONU [parce qu’elles « continuent de commercer illégalement avec les colonies israéliennes en Cisjordanie »]. Parmi elles, des sociétés de transports comme la firme française Alstom – qui avait répondu à un appel d’offres pour le tramway de Jérusalem avant d’y renoncer – ou encore de célèbres sites de location ou de tourisme installés aux États-Unis, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas tels que Airbnb, Opodo, Expedia ou encore Booking.com. Mais la majorité de ces entreprises (94 [sur 112]) sont israéliennes » (Louis Imbert et Marie Bourreau, « L’ONU liste les sociétés commerçant avec les colonies israéliennes », Le Monde 14 févr. 2020, p. 3). Pour revenir aux relations franco-saoudiennes, une juge a reconnu « qu’un lien existe entre [certaines autorisations douanières françaises] et les souffrances de la population [yéménite] » (TA Paris Ord., 7 févr. 2020, cité par Ouest-France Cherbourg avec AFP le 11).

[23] Le parquet de Versailles a été saisi, comme il l’avait été après que cette conseillère municipale d’opposition (ex-LaREM, à Saint-Germain-en-Laye) a visé « des milliers d’agents arabo-musulmans qui méprisent Noël » (en décembre, lors de la grève à la RATP) ; elle a depuis été condamnée pour « injure publique en raison de l’orientation sexuelle » (« Agnès Cerighelli a enfin été condamnée par la justice », tetu.com 17 févr. 2020).

[24] Alors qu’elle était doctorante, Lauren Bakir avait écrit plusieurs textes sur le site « communautarismes dé/construits », dont deux recensions, le 18 avr. 2016 : l’une d’Asma Lamrabet, Femmes et hommes dans le Coran : quelle égalité ? (éd. La croisée des chemins, 2012), l’autre de Baudouin Dupret, La charia. Des sources à la pratique, un concept pluriel (La Découverte, 2014) ; elle indique alors que « l’auteur se livre à une explication très précise de la diversité à laquelle renvoie cette notion ». L’introduction est disponible en ligne (il avait dirigé auparavant La Charia aujourd’hui. Usages de la référence au droit islamique, même éd., 2012). Page 8, il présente son livre de 2014 comme « une sorte de carte permettant de naviguer en évitant autant que possible (…) les voies rapides ». « Des mots qui (…) insinuent plus qu’ils ne décrivent (…) [, qui] suscitent un écho », écrit-il page suivante, alors qu’il serait de bonne méthode d’« être circonspect vis-à-vis des mots importés de la langue arabe ». Pour un bref échange mémorable entre une journaliste et Mohamed Bajrafil ; pour l’écouter plus longuement sur France 2, en avril 2015 : Abderrahim Hafidi l’invitait avec le sociologue Omero Marongiu-Perria : « Qu’est-ce que la charia ? » (YouTube 1/2 et 2/2).

[25] v. Florent Deligia, « Lyon : Petit Paumé 2020, de nouvelles critiques font polémiques », lyoncapitale.fr 14 oct. 2019 ; Usul et Rémi Liechti, « Zemmour et autres « paumés », ou la fin du racisme complexé », Mediapart le 21

[26] « Les propos de Rachida Dati après les fusillades en Allemagne créent la polémique », Le Monde.fr avec AFP 21 févr. 2020

[27] Mutatis mutandis, Jacques Rancière (entretien avec, par Nicolas Truong), « Entre esthétique et politique, les frontières deviennent poreuses », Le Monde 6 juill. 2018, p. 20 : « Pensez au rôle du prétendu « républicanisme », qui a transformé la critique du monde marchand en critique de la démocratie, et fait des valeurs de liberté et d’égalité un patrimoine national menacé par la population musulmane et par les migrants. L’arc médiatique qui va de Marianne à Valeurs actuelles est, de ce point de vue, significatif ».

[28] Thomas Wieder, « L’Allemagne ébranlée par le terrorisme d’extrême droite », Le Monde 22 févr. 2020, p. 2 : est rapportée plus loin une citation de Nicolas Tauber, étudiant en biologie (« il y a un vrai problème de racisme dans la police »).

[29] J’évoquais les attentats de Christchurch au terme de ce billet ; depuis, j’ai encore souvent lu qu’une différence entre l’antisémitisme et l’islamophobie viendrait de ce que cette dernière n’aurait pas d’effets ensanglantés…

[30] « Non, la laïcité ne justifiera jamais l’islamophobie », solidarite-laique.org 14 oct. 2019, citant l’extrait pertinent du communiqué de la LDH, « Aucune complaisance avec la haine islamophobe », le 13 (« elle dénonce l’insistance de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, à considérer que les mères voilées ne seraient pas les bienvenues dans les sorties scolaires, en contradiction avec la loi en vigueur et stigmatisant une partie des parents d’élèves en raison de leur religion »).

[31] Quelques semaines plus tard, cette information peu surprenante sur la ré-augmentation du coût des déplacements présidentiels s’accompagnait d’une nouvelle effronterie : v. Patrick Roger, « Budget 2020 : le Sénat épingle le train de vie de l’Élysée », Le Monde 30 nov. 2019, p. 9, citant le sénateur (PS) du Loiret, Jean-Pierre Sueur : « « Les services de l’Élysée ont refusé de recevoir le rapporteur que je suis », déplore-t-il. Le ton est policé, mais il ne peut que regretter « ce comportement peu républicain » ; dans son rapport, il « ne peut s’empêcher de noter que « la réduction du train de vie de l’Élysée mise en avant dans le bleu budgétaire [le document établi par Bercy pour chaque mission du PLF] pour 2020 est donc très relative ». « [J]e ne reçois que les personnes respectables et/ou celles qui ne me font pas perdre mon temps », a pris le… temps de répondre Patrick Strzoda, le directeur du cabinet du président (« Interpellé sur son « train de vie », l’Élysée répond au Sénat », Le Monde 6 déc. 2019, p. 11).

[32] Sous la plume d’un directeur de recherche au CNRS, procureur à ses heures perdues – car soucieux de participer à la dénonciation de ses « escrocs » –, il est possible d’y lire que l’islamophobie ne serait qu’une « fake news » (Philippe d’Iribarne (entretien avec, par Anne-Laure Debaecker), Valeurs Actuelles 9 mai 2019, n° 4302, p. 32).

[33] « C’est un mec génial, proche du génie », a aussi dit Emmanuel Macron de Joachim Son-Forget, en septembre 2018 (franceinter.fr le 26 déc.) ; « Valeur absolue », tel est le nom de son « mouvement », selon valeursactuelles.com les 15 et 17 févr. 2020

[34] v. « Zemmour saisit la CEDH après sa condamnation pour provocation à la haine religieuse », L’Obs avec AFP 18 oct. 2019 (dans ma thèse, en note de bas de page 1005, n° 2328, je renvoie à l’article « Marianne voilée : le directeur de « Valeurs actuelles » condamné », Le Monde.fr avec AFP 3 févr. 2015, avant d’énumérer d’autres usages de l’expression – notamment par Bruno Le Maire, devenu depuis ministre ; l’information m’avait alors échappé, mais cet arrêt a été remis en cause : liberation.fr 7 juin 2017). Depuis, « un “plaidoyer pour Zemmour” » a resurgi, celui de Gabriel Matzneff, établissant « un parallèle entre le polémiste d’extrême droite et sa propre situation » (Juliette Gramaglia, « Le Point, Le Figaro, Causeur, etc : à droite, on aime encore Matzneff », ASI 27 déc. 2019).

[35] Ivanne Trippenbach, « Macron dans « Valeurs actuelles » : l’interview qui a tétanisé l’Élysée », lopinion.fr 1er nov. 2019 ; pour une autre phrase retirée suite à l’intervention de ses conseillers : « Le RN vit des peurs, c’est son intrant à lui, et, pour ça, il n’a pas besoin de pesticides » (v. Le Canard enchaîné 26 févr. 2020, p. 2 ; à la Une, il est fait écho à une « enquête accablante » de deux ONG concernant les pratiques des « cinq géants de l’agrochimie, Bayer, BASF, Syngenta, Corteva et FMC », lesquels « inondent les pays » du Sud). Dans une décision récente, le Conseil constitutionnel affirme que « le législateur est fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France peuvent porter à l’environnement à l’étranger » (cons. 6 de CC, 31 janv. 2020, Union des industries de la protection des plantes [Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques], n° 2019-823 QPC ; La Revue des Droits de l’Homme ADL 24 févr., note Véronique Champeil-Desplats). Le Conseil d’État, lui, a refusé de suspendre les textes réglementaires relatifs aux distances d’épandages en France (Le Monde.fr avec AFP le 14).

[36] Pour reprendre un « bon » mot des « Laurel et Hardy » du centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État ; v. le billet d’humeur, « Hot Assemblée », RDLF 2019, chron. n° 54 : « délicieux. Quelle fulgurance ! ». Sous le pseudonyme de Pr Duthout de Montcru, l’auteur commente auparavant un autre intitulé : « « À l’école du vice » (l’ENA rencontrant l’X ? Les Mines de Paris ?) ». Humour à apprécier à la lumière d’un « retour d’expérience » adressé à la direction de l’École nationale d’administration par « une vingtaine d’élèves » (sur 81) de la promotion Molière (2018-2019) : « L’un des éléments les plus spectaculaires concerne le traitement qui est réservé aux cas de harcèlement moral et sexuel durant la scolarité » (Benoît Floc’h, « L’ENA dans le viseur de ses élèves » – pour qui elle « récompense des qualités attribuées aux hommes » ; titres des deux articles dans Le Monde 22 févr. 2020, p. 8, annoncé à la Une). Pour un bilan du maire de « Buzziers » (« son surnom local »), v. Éric Allermoz, « Bons Béziers de Ménard », Causette mars 2020, n° 109, p. 42, spéc. p. 46, renvoyant à la série de billets écrits par Françoise, « L’école pour les nuls », envieabeziers.info 10 déc. 2019

[37] Ivan Rioufol, « Islamisme : naufrage de la gauche collabo », le blog.lefigaro.fr 4 nov. 2019 ; l’objet du courroux du « résistant » (avec le repris de justice Éric Zemmour…), cet appel de Madjid Messaoudene et alii, « Le 10 novembre, à Paris, nous dirons STOP à l’islamophobie ! », liberation.fr 1er nov. 2019 : « L’attentat contre la mosquée de Bayonne le 28 octobre, en est la manifestation la plus récente ». Il « a changé beaucoup de choses, vraiment, car ça arrive après l’altercation au conseil régional de Bourgogne et une longue séquence médiatique à charge contre les musulmans » (un « politique signataire de l’appel », cité par Rachid Laïreche, « La marche contre l’islamophobie révèle les fractures à gauche », Ibid. le 3). Comme il n’est pas certain que le directeur adjoint du figaro prenne souvent le bus, qu’il descende s’il est dérangé par la vue du voile paraît une très bonne solution. Ivan Rioufol « n’est pas un pigiste de la Gazette de Juvisy », selon une formule que j’emprunte à l’humoriste Djamil le Shlag ; ce pourrait être seulement drôle – et il vaut en effet mieux en rire –, si ce n’était pas si grave.

[38] Le « en même temps » permettant de se soustraire à l’exigence de non-contradiction, il évoque à deux reprises de cet entretien « toutes les femmes voilées qui n’embêtent personne, qui veulent mettre leurs enfants à l’école de la République » ; à la question de savoir « comment faire la différence entre une femme voilée communautarisée et celle qui ne l’est pas ? « Je n’en fais aucune », répond-il » toutefois.

[39] Pauline Moullot et Anaïs Condomines, « L’élu RN Julien Odoul a-t-il été piégé par Fatima E., comme l’a affirmé Macron  dans « Valeurs actuelles » ? », liberation.fr 5 nov. 2019, sourcant les deux versions ; et de citer la présidente de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) du territoire de Belfort : « S’il fallait refuser les mères voilées, on n’aurait plus d’accompagnateurs et on ne ferait plus de sorties scolaires ». Autre grossier positionnement d’extrême-droite de l’entretien : « Mon objectif, c’est de sortir tous les gens qui n’ont rien à faire là » ; v. Michel Feher, « La gauche et les siens : enjeux (3/3) », AOC 11 déc. 2019) : « Proclamant, à la suite de ses prédécesseurs immédiats, que l’imitation du RN est la seule manière courageuse de le combattre, le président de la République s’avance en effet sur une voie qui, en raison de l’évolution démographique, alimente bien moins l’imaginaire de la startup nation que le « rêve hongrois » d’une société d’autochtones aux tempes grisonnantes ».

[40] Le 19 octobre 2018 avait lieu à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne une Journée d’étude intitulée « La diffamation saisie par les juges en Europe ». Ou pas…

[41] Emmanuel Macron (entretien avec, par Louis de Raguenel, Tugdual Denis et Geoffroy Lejeune), « L’échec de notre modèle se conjugue avec la crise que vit l’islam », Valeurs Actuelles 31 oct. 2019, n° 4327, pp. 18 et s. ; Geoffroy Lejeune, « Audiard, Houellebecq et l’Airbus A330 : dans les coulisses de notre entretien avec Emmanuel Macron », valeursactuelles.com 30 oct. 2019

[42] Ariane Chemin, et François Krug, « Sylvain Fort, le retour d’un fidèle pour “démilitariser” les relations avec la presse », Le Monde 12 sept. 2018, p. 9 ; à propos de Louis de Raguenel, v. «  Le fabuleux destin d’un membre de la police nationale devenu journaliste », blog lemonde.fr 26 juin 2013

[43] Ariane Chemin et François Krug, « Macron et « Valeurs actuelles », une attraction durable », Le Monde 2 nov. 2019, p. 11

[44] François Krug, « Iskandar Safa, un magnat très discret », Le Monde 31 déc. 2019, p. 17 : « L’origine exacte de [la fortune de cet homme d’affaires franco-libanais de 64 ans], évaluée à 1,1 milliard d’euros par le magazine économique Challenges, demeure un mystère ». (…) « C’est un esthète et un ascète », résume son ami Charles Villeneuve, ex-présentateur de l’émission « Le Droit de savoir », sur TF1 [, lequel] raconte l’avoir rencontré en 1976, en couvrant pour Europe 1 l’attaque d’un camp de réfugiés palestiniens par des milices chrétiennes. Le jeune homme combattait dans l’une d’elles, les Gardiens des Cèdres. Safa affirme pour sa part que leur rencontre a eu lieu plus tard et à Paris. (…) Il se trouve que Charles Villeneuve, de son vrai nom Leroy, a un frère, et que celui-ci, Henri Leroy, [est] maire de la commune [où Safa s’est installé]. (…) Depuis son arrivée, Safa a offert des gyropodes aux policiers municipaux, versé 600 000 euros à un club de basket et donné 1 million pour la construction d’une église ». Iskandar Safa a réagi dans une « lettre », terminée comme suit : « Je rajouterai que c’est à la famille Ricard et non à l’ancien maire de Mandelieu Henri Leroy, que je ne connaissais pas au moment de cette acquisition, que j’ai acheté en 2000 le domaine de Barbossi » (le 17 janv., p. 8, avant de décrire son activité principale comme « bien éloignée de celle de “marchand d’armes” »).

[45] Laurent Carpentier, « Ladj Ly porte plainte contre « Causeur » et « Valeurs actuelles » », Le Monde 20 déc. 2019, p. 13 ; à propos de son film percutant, v. la belle tribune d’Éric Vuillard, « « Les Misérables » est un film universel sur une société de la ségrégation », le 4 janv., p. 26

©LaMeute – Mel : Me Arié Alimi brandissant « l’outil de travail du jeune journaliste » Taha Bouhafs (Naje, « Fin du game, poursuite de la lutte pour une presse libre », lameute.info 28 févr. 2020)

[46] « Je crois aux gens, qui d’une main souvent tremblante, lèvent leur smartphone face aux violences policières » (David Dufresne, Dernière sommation, Grasset, 2019, cité par Xavier de La Porte, Le code a changé, premier épisode : « David Dufresne raconte Allo@Place_Beauvau », 10 févr. 2020, un peu avant la 19ème min.).

[47] À propos de Rachid Taha (1958-2018) et son groupe Carte de Séjour, v. par ex. les écrits de Philippe Hanus.

[48] V. la page 366 de ma thèse et Cécile Chambraud, « La formation des imams de nouveau sur la table », Le Monde 19 févr. 2020, p. 11 : « à la rentrée de septembre, six candidats pourraient démarrer leur formation au sein de cette nouvelle École nationale de l’aumônerie militaire » ; l’ENAM « est une association de droit local créée à Strasbourg, où la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État n’est pas en vigueur ». Dans cette même ville, v. Camille Polloni, « Islamophobie : un homme poursuivi pour avoir crevé les pneus de femmes voilées », Mediapart 21 févr. 2020 : « Jean-Pierre E., 73 ans, est finalement attendu le 2 juin prochain au tribunal correctionnel de Strasbourg, où il doit être jugé pour « dégradation de biens commise en raison de l’appartenance à une religion » ».

[49] Avec un arrêt du 12 février, et une note de service de la préfecture de police de Paris du 22 janvier ; v. encore Nicolas Chapuis et Ariane Chemin, « Le préfet du président », Le Monde 25 févr. 2020, pp. 20-21 (annoncé à la Une) : suggéré à ce dernier le 16 mars 2019 par Dominique Perben (ancien ministre de la justice RPR), Didier Lallement « fait partie de ces grandes gueules volontiers impolies, irrespectueuses ou « provos » que la Macronie dit « disruptives », dont Emmanuel Macron raffole, et qui peuplent déjà le quinquennat » ; « Pourquoi donc n’avoir pas « fait » l’armée, plutôt qu’une école de commerce ? Faute de guerre »…

[50] V. mon billet du 29 septembre, « Laïcités françaises et « communautarisme » ».

[51] V. celui de François Burgat le 28 octobre, « « L’hydre islamiste » et le virage sécuritaire (et électoraliste ?) d’Emmanuel Macron ».

[52] Olivier Faye et Cédric Pietralunga, « Le plan de lutte de Macron contre le « séparatisme » », Le Monde 18 févr. 2020 (annoncé à la Une).

[53] Dans cette série « du scénariste Éric Benzekri et de son équipe », il est vrai que s’y trouve incarnée aussi la conception de « la laïcité » de « Manuel Valls par exemple », ainsi qu’a pu le remarquer un membre du bureau national du Parti socialiste, ayant « été chef de cabinet du secrétaire d’État chargé de la mémoire auprès du ministre de la défense de 2014 à 2017 » (Yoan Hadadi, Le Monde 25 févr. 2020, p. 27) ; elle vient de trouver à s’exprimer à Montpellier (où le PS « refuse une candidate communiste car elle est voilée », lengadoc-info.com le 20, selon Jordi Vives), et par la bouche d’un député EELV bien en vue (« Port du voile dans l’exercice d’un mandat : “Ce n’est pas approprié”, estime Yannick Jadot », rtl.fr le 9). Je renvoie à mes ajouts au 12 juillet 2018 de ce billet, ainsi qu’à Annie Fitte-Duval, « Neutralité religieuse des élus locaux : une construction largement prétorienne », in « Dossier : Laïcité et collectivités : le cas des agents et élus », AJCT 2019, pp. 489 et s. ; Observatoire de la laïcité, Laïcité et collectivités locales, nov. 2019, 16 p., spéc. p. 5

[54] Laurent Bonnefoy, « Idées toutes faites sur « les territoires conquis de l’islamisme ». À propos d’un livre dirigé par Bernard Rougier », orientxxi.info 10 févr. 2020 : « par son titre même et par l’angle choisi pour promouvoir l’ouvrage, le mal est fait, venant offrir une caution scientifique à un discours xénophobe. (…) Le militantisme pour les droits et contre les discriminations, en particulier racistes, n’a jamais constitué une porte d’entrée vers la violence islamiste ou le salafisme, sans doute pas de façon plus probante que la pratique du tennis de table, de la philatélie ou le goût pour les kébabs ! ».

[55] Daniel Schneidermann, « France 5, territoire conquis de Macron », ASI 19 févr. 2020 ; durant l’émission Le Temps du débat, comme premiers éléments de réponse à la question : « La compréhension de la radicalisation islamiste a-t-elle progressé ? », franceculture.fr 17 févr. 2020, Hugo Micheron relève qu’il s’agit [avec le mot « séparatisme »] de « sémantique et de communication politique » ; pour Corinne Torrekens, « ce terme obscurcit le débat plus qu’il ne l’éclaircit » ; invitée également d’Emmanuel Laurentin – avec Bernard Godard –, Leyla Dakhli avait rédigé un article intitulé « L’islamologie est un sport de combat. De Gilles Kepel à Olivier Roy, l’univers impitoyable des experts de l’islam » (Revue du Crieur 2016/1, n° 3, pp. 4 et s.), les deux autres « figures principales » étant alors Jean-Pierre Filiu et François Burgat. « Que veut dire « islamiste » ? » À cette question, en juin 2015, ce dernier répondait : « Je m’empresserais d’abord de rappeler qu’il s’agit là d’un mot dangereux, qui fait plus de bruit qu’il apporte de lumière, et dont il faudrait sans doute apprendre à se passer si l’on veut apercevoir la matrice réelle – politique et non religieuse – des turbulences de ce monde » (Sciences humaines nov.-déc 2015-janv. 2016, « Grands Dossiers », Hors-série n° 4)…

[56] Jean-Michel Blanquer puis Oria, cité·e via franceinfo par Inès Rossi, « Surenchère islamophobe pour venir à bout des contradictions en macronie », revolutionpermanente.fr 21 févr. 2020, avant cette précision : « Le général de Gaulle parlait déjà de “séparatistes” pour parler des communistes. À chaque époque son ennemi intérieur » ; selon Laurent de Boissieu, c’était « à Vincennes, le 5 octobre 1947 » (« Pourquoi Emmanuel Macron parle désormais de « séparatisme » islamiste », la-croix.com le 18 ; article instructif sur la genèse politico-religieuse du terme).

[57] Olivier Faye, « La présidentielle de 2022 inquiète Macron », Le Monde 25 févr. 2020, p. 9 (annoncé à la Une).

[58] Il n’empêche, il n’est guère rassurant qu’un décret autorise dans ce contexte, même sous conditions, la « collecte et le traitement des données (…) relatives à la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l’appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle » : art. 2 du décret n° 2020-151 du 20 février 2020 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » (GendNotes).

[59] À ne pas confondre avec celle qui, selon « 44 chercheurs en sciences politiques », consistait à « « dépolitiser » artificiellement le scrutin municipal et reléguer les communes de moins de 9 000 habitants et leurs administrés à une catégorie d’invisibles ou d’oubliés de la République, qui n’ont pourtant pas manqué de se rappeler aux pouvoirs publics lors du mouvement des « gilets jaunes » » (« Christophe Castaner doit réviser sa circulaire sur les municipales », Le Monde 27 janv. 2020, p. 29). Par une ordonnance du 31 janvier, le Conseil d’État a suspendu l’exécution de cette circulaire en identifiant plusieurs doutes sérieux quant à sa légalité, le premier en ce que le « seuil retenu (…) [a] pour effet potentiel de ne pas prendre en considération l’expression politique manifestée par plus de 40 % du corps électoral » (Mme Laroche et a., n° 437675, 437795, 437805, 437824, 437910, 437933, cons. 9) ; pour reprendre l’excellente punchline de Jean-Pierre Camby, « le nuançage doit être une photographie, il ne peut pas être un selfie » (franceculture.fr 3 févr.). Il a été « abaissé à 3 500 habitants » (v. Patrick Roger, Le Monde le 6, p. 8).

[60] Louise Couvelaire et Élise Vincent, « Castaner : « Mon adversaire, c’est l’islamisme » », Le Monde 3 déc. 2019, p. 8, citant un entretien téléphonique organisé samedi 30 novembre ; ce n’est donc pas « la finance »… V. aussi Jérôme Sainte-Marie (entretien avec, par Louise Couvelaire), « Répondre à une inquiétude de l’électorat de droite » : « Il est maladroit d’attirer l’attention sur un sujet sur lequel votre propre camp est divisé alors que l’adversaire, lui, est unifié » ; renforcer la menace Marine Le Pen, qui a conduit Emmanuel Macron à l’Élysée, est-ce vraiment de la maladresse ? « A l’occasion des européennes, les macronistes ont vérifié que leur marge de progression est à droite, ou plus précisément dans un électorat à la fois favorable aux réformes libérales mais redoutant une société multiculturelle ».

[61] Ludovic Galtier, maire-info.com 29 nov. 2019, notamment en termes de lutte contre la fraude fiscale, alors que Le Monde révélait à la Une qu’à cet égard, « la Cour des comptes tance l’État », avec des articles d’Anne Michel, Benoît Floc’h et Audrey Tonnelier, pp. 10-11, ce dernier avec cette introduction : « L’exécutif affirme que la lutte contre la fraude fiscale est devenue l’une de ses priorités » ; gageons qu’il ne s’agira pas de cibler seulement les « fraudeurs salafistes » (cela doit exister)…

[62] Pour ce qui concerne l’école, il s’agit de recycler la proposition de « transformation en sections internationales des ELCO », faite en 2016 par Najat Vallaud-Belkacem : v. Mattea Battaglia et Cécile Chambraud, « Des mesures pour lutter contre les « influences étrangères » », Le Monde 20 févr. 2020, p. 6 : « À compter de la rentrée 2020, c’en sera donc fini des ELCO, ces « enseignements de langue et de culture d’origine » assurés par des maîtres étrangers dans les écoles primaires essentiellement, et que fréquentent, en dehors du temps scolaire, quelque 80 000 enfants ». Sans pouvoir ici développer, je saisis l’occasion d’actualiser ma recherche doctorale avec CAA Marseille, 19 mars 2018, Commune de Six-Fours-les-Plages, n° 17MA04537, cons. 5 : autrement dit, le juge administratif ne saurait sanctionner une « simple déclaration (…) d’intention »… islamophobe (v. ma thèse p. 296) ; quelques mois plus tard, le président de l’Institut du monde arabe (IMA) indiquait que « seul un enfant sur mille étudie l’arabe à l’école primaire, deux sur mille au collège » (Jack Lang, « Développons les cours d’arabe dans nos écoles », Le Monde 20 sept. 2018, p. 24) ; « dans un pays qui compte 3 millions d’arabophones tous dialectes confondus, l'” arabe standard “, comme on dit dans le jargon de l’école, n’est appris que par un millier de collégiens et de lycéens à Paris ; quelque 11 000 dans tout le pays. Des effectifs inférieurs à ceux des autres langues dites “rares” que sont le chinois ou le russe » (Mattea Battaglia, « ” L’arabe nous servira plus que l’allemand ” », Le Monde le 9 oct., p. 14, avant de citer l’historien Alain Messaoudi – auteur du livre Les Arabisants et la France coloniale (ENS Lyon, 2015) –, et d’ajouter : « jusque dans l’entre-deux-guerres, l’arabe est la cinquième langue enseignée dans le secondaire »).

[63] Olivier Faye, Cédric Pietralunga et Manon Rescan, « Le chef de l’État invoque Maurras pour parler du régalien », Le Monde 13 févr. 2020, p. 6

[64] Loris Boichot, « « Pays réel » contre « pays légal » : quand Macron reprend le nationaliste Maurras », lefigaro.fr 12 févr. 2020

[65] Était plus précisément dénoncé un « minutieux piétinement des Lumières » : v. Solange Bied-Charreton, « Sciences Po Paris, l’école devenue laboratoire des théories progressistes », Valeurs Actuelles (site web) 4 janv. 2020 (présenté comme une « [e]nquête sur la dérive d’une fabrique des élites », l’article apparaît aussi – à partir de la base Europress – sous le titre : « la fabrique des théories divagantes »).

[66] Dans sa recension pour Le Monde des Livres du 4 oct. 2019, p. 4, Roger Chartier écrit qu’Antoine Lilti vient « revisiter l’immense bibliothèque des écrits consacrés aux Lumières. Les mots qui reviennent le plus souvent dans son livre sont « ambivalence », « ambiguïté », « contradiction » [et il récuse à la fois] « l’adhésion à un héritage dont l’universalisme n’est même pas interrogé » et « le rejet en bloc des Lumières au nom d’une vision caricaturale de leurs liens avec le colonialisme » ». « Philosophie des Lumières et orientalisme », tel est l’un des intertitres du livre d’Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie…, ouvr. préc., 2016, pp. 167 à 171, en terminant sur la « période coloniale » (remarqué par l’un des co-auteurs, v. cet extrait de Danièle Sallenave (entretien avec, par Nicolas Truong), « L’identitarisme est la maladie du XXIe siècle », Le Monde 25 juin 2018, p. 24 ; s’ouvrant par une citation de Tocqueville, Olivier Le Cour Grandmaison, « Ennemis mortels ». Représentations de l’islam et politiques musulmanes en France à l’époque coloniale, La Découverte, 2019, p. 5).

[67] Jacqueline Eustache-Brinio (entretien avec, par Virginie Le Trionnaire), « On n’a pas la capacité d’intégrer », lefigaro.fr 22-23 oct. 2019

[68] Souâd Ayada, « Le visible de l’islam aujourd’hui en France est saturé par le voile et le djihad », Le Monde 26 oct. 2019, p. 28

[69] Cette affirmation figure parmi les extraits du livre qu’elle a co-écrit, Laïcité, point !, reproduits dans Marianne 5 janv. 2018, n° 1085, pp. 23 à 25, et elle se retrouve dans l’entretien qu’elle a accordé à Gérard Biard… juste avant de « salue[r] le travail qui est mené par Jean-Michel Blanquer, parce qu’il a décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps » (« Je veux exercer mon droit à ne pas connaître les croyances des gens », charliehebdo.fr 7 févr.) ; v. ufal.org : regrettant « que la déplorable loi Debré soit mentionnée [par Jérémie Peltier, page 37] de façon neutre, au nom de « la liberté d’enseignement » », Charles Arambourou se félicitait de l’avoir entendue reconnaître « s’être rapprochée de son co-auteur [concernant les] accompagnateurs [sic] de sorties scolaires ».

[70] Faïza Zerouala remarque son recours à des « anecdotes invérifiables » (« Voile et école : cette obsession française », Mediapart 14 oct. 2019 ; v. aussi Valentine Zuber, citée ci-après), une formule que j’employais fin 2017 à propos d’Alain Seksig (p. 475).

[71] Julien Suaudeau a titré « La laïcité kafkaïenne du professeur Blanquer », slate.fr 14 oct. 2019

[72] Ce 13 octobre, Jean-Michel Blanquer reprend aussi le procédé selon lequel ne pas interdire le foulard, ce pourrait être l’« encourage[r] » (Le Monde le 16, p. 8). Mutatis mutandis, à propos du « burkini », Frédéric Dieu, « Des questions que les femmes posent au juge », JCP A 2018, 2216, § 5 de ce texte, présenté en introduction comme posant surtout des questions ; maître des requêtes au Conseil d’État, l’auteur écrit auparavant : « Les restrictions relatives à l’accompagnement parental des sorties scolaires ne sont que des prolongements de la redéfinition du principe de laïcité dans la plupart des établissements publics d’enseignement, consacrée par la loi du 15 mars 2004 » ; dans le même sens, v. l’introduction de ma thèse, fin 2017, page 21 et « Oise : une sortie scolaire annulée à cause du voile d’une accompagnatrice », Le Figaro.fr avec AFP 15 oct. 2019 ; plutôt à cause d’une « erreur d’interprétation » d’un officier (« qui a présenté ses excuses » à cette dame, selon le vice-président LR du Conseil départemental).

[73] Dans le même sens, Jean Baubérot, « La laïcité n’a pas pour fin la neutralisation du religieux dans la sphère publique », Le Monde 6 nov. 2019, p. 29, réagissant au « débat imaginaire que Mme Ayada instaure entre M. Blanquer et un contradicteur hypothétique qui proclamerait que « le voile est souhaitable dans notre société ».

[74] Marlène Schiappa ayant pris l’habitude, depuis 2017, de revenir sur ce qu’elle a dit ou écrit auparavant, et d’abord trois ans plus tôt (v. elle.fr), il est difficile de suivre cette croyante revendiquée en l’« école publique laïque » qui, comme bien d’autres, n’a pas toujours été pratiquante (v. Claire Digiacomi, Le HuffPost 13 avr. 2018) ; en 2019, elle s’est opposé à l’humiliation des « mères publiquement devant leurs enfants » (v. Jean-Pierre Tenoux, estrepublicain.fr les 12-13 oct.), avant d’être missionnée par Stanislas Guérini, avec le député Laurent Saint-Martin, pour « pour « définir la ligne politique du parti » [en vue de r]endre compte, avant les municipales, de la philosophie laïque de LRM dans le premier numéro d’une revue éditée par le mouvement. Elle devrait pompeusement s’appeler « La Collection ». (…) « Elle ne veut surtout pas que ce soit la position très à l’anglo-saxonne du député Aurélien Taché qui l’emporte, décrypte un responsable macroniste, alors elle verrouille tout ». Comment ? En court-circuitant soigneusement le groupe d’action politique (GAP) d’une trentaine de députés censés ordonner le débat (…) » (« Laïcité : bientôt la fin d’un silence religieux », Le Canard enchaîné 22 janv. 2020, p. 2).

[75] v. Adrien Sénécat, « L’erreur de Jean-Michel Blanquer sur les « petites filles qui ne vont pas à l’école maternelle » », lemonde.fr 1er sept. 2019

[76] v. Nicolas Crozel et Zoé Ruffy, « Municipales 2020 : Caroline Abadie forme les candidats LREM à éviter les pièges du communautarisme », francebleu.fr 29 nov. 2019 : « Le risque de communautarisme, il a déjà fallu le définir » est-il écrit ; « aussi » et « un petit peu », a-t-elle a plus précisément déclaré… L’originalité du propos qui suit ne saute pas aux yeux : sans « amalgames » bien sûr, une opposition de « l’islam politique » – quant à lui même pas défini « un petit peu » – à « nos valeurs », puis la reprise d’un exemple donné le Premier ministre à l’Assemblée nationale le 15 octobre (v. Cédric Pietralunga, « Laïcité : l’exécutif en quête d’une position d’équilibre sur le voile », Le Monde le 17, p. 9) et enfin celui cité supra.

[77] v. Cédric Pietralunga, « ” Nouveau ” monde, anciennes pratiques », Le Monde 15 févr. 2019, p. 9 : « La décision, annoncée le 24 octobre [2018], de nommer Charline Avenel, une ancienne camarade de promo de l’ENA du chef de l’État, à la tête de l’académie de Versailles, la plus importante de France, a aussi beaucoup fait parler : trois semaines auparavant, le gouvernement avait fort opportunément assoupli les conditions de nomination des recteurs, en élargissant le quota réservé aux personnes non titulaires d’un doctorat, ce qui est le cas de Mme Avenel ».

[78] Valentine Zuber, « Laïcité : un vent mauvais souffle sur l’école », AOC 19 déc. 2019 (je souligne) ; « Voile à l’école : cherche-t-on à diviser pour mieux régner ? », laurent-mucchielli.org le 5 nov. : dans ce billet, l’historienne reprenait des éléments rappelés sur France culture le 25 septembre ; Guillaume Erner opposait significativement ses « rêves nostalgiques »… Le 17 octobre, le journaliste « lève le voile » ; se pourrait-il, en effet, qu’il ne soit pas la première préoccupation des personnes qui donnent de leur temps pour les enfants ? Le 31 octobre, il avait la bonne idée de se demander ce qu’en pensent « les profs » ; il aurait pu se référer à l’enquête réalisée en janvier 2018 par le Comité national d’action laïque, ou citer Catherine Da Silva : « Prétendre que les mères voilées sont un problème pour l’école me met hors de moi » (citée par Mattea Battaglia, Le Monde le 24, p. 10, en la présentant comme « l’une des rares professeures à évoquer le sujet sans réclamer l’anonymat », avant de résumer les résultats du CNAL). Il aurait pu se référer aussi à l’une des deux tribunes publiées par le même quotidien le 9, page 27 : une ancienne directrice d’école (à Bobigny) estime que « merci » est « la seule chose » que cette dernière peut dire aux bénévoles qui lui viennent en aide (Véronique Decker, « Les musulmans ont droit au même respect que les autres parents »).

[79] Avant ce nouveau développement, v. en ce sens Bernard Toulemonde, cité par Denis Peiron, La Croix 15 oct. 2019, n° 41533, p. 8 ; ici et ailleurs (v. Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Foulard islamique : à quoi joue Jean-Michel Blanquer ? », Le Monde le 23, p. 30), cet ancien conseiller technique du ministère – qui a été « l’un des artisans des accords » Lang-Cloupet (1992-1993) (v. Yves Verneuil, Histoire de l’éducation 2011, n° 131, mis en ligne le 1er janv. 2014, spéc. §§ 2, 28 et 35) –, évoque la position « des chefs d’établissement », comme avant 2004 : v. plutôt Françoise Lorcerie, « Les professionnels de l’école et l’affaire du voile. Des personnes très partagés sur l’incrimination du voile », in F. Lorcerie (dir.), La politisation du voile. L’affaire en France, en Europe et dans le monde arabe, L’Harmattan, 2005, p. 73, spéc. p. 90 : « Si le SNPDEN a d’emblée rejoint le camp de l’incrimination du voile ainsi que le SIEN, ce fut sans unanimité en leur sein et sans obtenir d’être suivis par leur propre fédération, l’UNSA-Education, laquelle demeura en retrait durant tout l’épisode. À l’inverse, la mouvance associative proche de l’école fut un des poumons de la contre-coalition anti-prohibitionniste, Ligue de l’enseignement et FCPE en tête ».

[80] Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie…, ouvr. préc., 2016, p. 35

[81] « Macron sur l’affaire Mila : « La loi est claire : nous avons droit au blasphème, à critiquer, à caricaturer les religions » », Le Monde.fr avec AFP 12 févr. 2020 : « « L’État a pris ses responsabilités », a-t-il ajouté en référence à la solution de rescolarisation annoncée le 6 février par le ministre de l’éducation nationale ».

[82] Le Canard enchaîné 19 févr. 2020, p. 2, après s’être amusé comme suit à la Une : « Vous imaginez le général de Gaulle faire des sextapes ? » ; dans l’éditorial (« Problème d’images »), Erik Emptaz commente : « Saint Piotr est parmi nous pour moraliser la vie publique en jetant au caniveau la vie privée des politiques » ; « paradoxalement cette épreuve [, pour Benjamin Griveaux], en le rendant humain, trop humain, lui a apporté cette humanité qu’il prétendait démontrer » ces derniers temps. Après avoir évoqué les « lycéens et (surtout) les lycéennes qui vivent dans la terreur des réseaux sociaux », Michaël Foessel conclut aussi que cette séquence « l’humanise plus qu’elle ne le discrédite » (« Griveaux-Pavlenski : la morale de la transgression », liberation.fr le 20 ; v. encore la chronique de Bruno Donnet, « L’affaire Benjamin Griveaux : une semaine difficile », France inter le 21). Dénonçant « une obsession française pour l’américanisation », James McAuley, le correspondant du Washington Post à Paris, se montre au passage envieux du système de protection sociale de ce côté-ci de l’Atlantique (franceculture.fr le 18) ; aux États-Unis, « sur une chaîne “de gauche”, CNBC », un éditorialiste « compare étrangement l’éventuelle nomination de Sanders à l’effondrement de la France en 1940 (avec un scoop historique au passage, quand il affuble le président du Conseil Paul Reynaud du grade de “général”) » (Daniel Schneidermann, « La panoplie anti-Sanders », ASI le 24). La boucle est bouclée.

[83] La Constitution de 1946 est parfois citée comme repère ; deux ans plus tard avait lieu un évènement qui interpelle, d’un point de vue laïque : v. Francis Gouge, « Et si l’Europe était née dans un village de Haute-Saône ? », Le Monde.fr 23 mai 2019 (publié dans M le mag du 18, p. 78, sous le titre « Le secret de Luxeuil ») : « cette réunion [a probablement] contribué à influencer la construction européenne ».

[84] Jeanne Favret-Saada, « Une censure très politique : l’affaire de La Religieuse », AOC 20 juin 2018, signalant qu’il « ressortira en salles en version restaurée le 19 septembre » ; v. aussi son entretien avec et par Arnaud Esquerre, « Le retour de l’accusation de blasphème est une révolution dans notre vie publique », AOC 12 oct. 2019 : « Cette affaire de censure filmique constitue la violation la plus grave de la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 jamais survenue en France : seule la haute stature du Général permet qu’aujourd’hui encore on sous-estime la portée de l’événement ». Il a conduit début 1975 à un arrêt d’Assemblée, cité dans les obs. sous CE Sect., 18 déc. 1959, Société « Les Films Lutetia » et syndicat français des producteurs et exportateurs de films, n° 71, « Police municipale – Cinéma », in Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé et Bruno Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 22ème éd., 2019, p. 481, spéc. p. 487, § 7

[85] Philippe Portier, « Le général de Gaulle et le catholicisme. Pour une autre interprétation de la pensée gaullienne », Revue historique avr.-juin 1997, n° 602, p. 533, disponible sur gallica.bnf.fr, spéc. p. 561 : « Correspondance des thématiques, analogie des arguments, communauté même des lexiques. Tout nous ramène, pour la confirmer, à notre hypothèse d’origine : c’est bien dans les catégories du catholicisme romain que de Gaulle puise l’essentiel de son inspiration. Lui-même d’ailleurs n’en faisait pas mystère ».

Président du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), de 2008 à 2018, le même auteur concluait alors l’un de ses textes comme suit : « Les gouvernements, de droite mais aussi de gauche (en tout cas, jusqu’à la présidence d’Emmanuel Macron, qui semble s’inscrire dans une ligne plus inclusive), en ont fait un instrument de reconfiguration de l’esprit public : elle s’agence désormais en un dispositif de diffusion de la valeur, en essayant de ramener les citoyens au bien que l’État définit » (« L’inclination identitaire de la laïcité française. Retour sur une controverse (1988-2018) », Vie sociale 2018, vol. 21, n° 1 (« Laïcité et travail social. Du principe aux pratiques »), p. 35, spéc. p. 44, en conclusion ; italiques de l’auteur, je souligne).

Photo prise personnellement il y a quelques mois ; concernant son époux, que j’évoque au troisième paragraphe de mon portrait de Flora Tristan, j’ai assisté le 13 février à une présentation de Gérard Bouchet, organisée par l’Université populaire de Romans (également dans la Drôme, 26) ; j’ai apprécié que les remarques d’actualité parsemant le propos ne fassent à aucun moment référence à Mila, ou au foulard. Et puisque j’évoque plusieurs fois dans ce billet la loi du 15 mars 2004, je renvoie à mes pp. 488-489

[86] Catherine Kintzler, « “It hurts my feelings” : l’affaire Mila et le nouveau délit de blasphème. Du respect érigé en principe, derechef », mezetulle.fr 28 janv. 2020 ; sur le site de la philosophe, l’on trouve aussi reproduite la réaction du conseiller d’État Jean-Éric Schoettl (« L’affaire Mila et la réintroduction du délit de blasphème en droit français », apparemment d’abord publiée sur egale.eu 3 févr., 5 p.) et un « Dossier Condorcet », composé à l’occasion de la publication d’un article de Charles Coutel, le 25 janvier 2020 (dans ma thèse, je le cite un peu moins qu’elle, et toujours pour m’en séparer).

[87] Intertitre souligné dans le texte de Jeanne Favret-Saada, « Les droits importuns de la citoyenne Mila », AOC 12 févr. 2020

[88] V. ainsi cette séquence instructive, relatée par Philippe Bernard, « Les Irlandais votent l’abrogation du délit de blasphème », Le Monde.fr 27 oct. 2018 : « Une autre disposition très datée de la Constitution, dont l’abrogation devait être mise aux voix le même jour, ne l’a finalement pas été. Elle dispose que « l’État reconnaît que la femme, par son travail domestique, apporte son soutien à l’État indispensable au bien commun »…

[89] Il est vrai que la mise en cause de « l’Islam politique » peut conduire à d’autres résultats : affirmer que les « droits de l’Homme » sont le problème, en même temps qu’ils seraient menacés… par une « conception quasi religieuse » qui en feraient « un outil du totalitarisme » (Bertrand Mathieu (entretien avec, par Olivia Dufour), La Gazette du palais 12 sept. 2017, n° 30, pp. 11-12).

[90] Après avoir évoqué « l’affaire Mila », le philosophe Jean-Claude Monod rappelle que le « libéralisme politique s’est originellement construit contre la prétention des Églises à se servir des moyens de coercition physique, et d’abord de ceux de l’État, pour imposer aux consciences ce qu’elles devaient penser ou la façon dont les individus devaient vivre ; cette prétention est encore vivace dans nombre de pays musulmans, comme l’Iran, aujourd’hui traversé par une profonde crise de gouvernementalité – elle ne l’est d’ailleurs pas exclusivement en faveur de l’islam [sic], mais parfois contre lui [re-sic], dans le cas des ouïghours en Chine ou des musulmans en Inde aujourd’hui, légalement discriminés pour leur foi. En Russie depuis 2013 et l’affaire des Pussy Riots il est « interdit de porter atteinte au sentiment religieux » sous peine de poursuites, etc. » (« Combattre le néolibéralisme autoritaire sans nourrir l’antilibéralisme politique », AOC 10 févr. 2020).

[91] « Mila, la lycéenne menacée, a pu reprendre les cours », huffingtonpost.fr 10 févr. 2020

[92] Mathilde Blézat, Naïké Desquesnes, Mounia El Kotni, Nina Faure, Nathy Fofana, Hélène de Gunzbourg, Marie Hermann, Nana Kinski et Yéléna Perret, Notre corps, nous-mêmes, éd. Hors d’atteinte, 2020, p. 352, avant de détailler les « outils concrets de prévention et d’autodéfense » mis en place et financés dans les pays cités (ces phrases font partie de l’extrait retenu par La rédaction de Mediapart le 19 février, à l’occasion de la publication de ce « classique féministe revisité »).

[93] Pour reprendre un bon mot à propos de la première réaction de Nicole Belloubet : « Aurait-elle confondu Vienne en Isère et Vienne en Autriche ? » (Gwénaële Calvès, « Avec l’affaire Mila, un vent mauvais s’abat sur la liberté d’expression », Le Monde 5 févr. 2020, p. 28). Dans cette tribune, la professeure s’indigne de « l’ouverture d’une enquête préliminaire, le 23 janvier, (…) clôturée le 30 » – sept jours plus tard, donc –, au motif que « le procureur ne pouvait pas ignorer qu’elles le mèneraient tout droit dans un cul-de-sac », « la « provocation à la haine » devant se présenter sous la forme d’une exhortation, et non de l’expression d’une opinion personnelle ». Et d’écrire, dans le prolongement de ses précédents travaux : « Un « effet Strasbourg » nous semble plus plausible ». Parmi les arrêts de la Cour qui sont critiqués – au conditionnel – figure celui rendu « contre une formation de militants politiques dénonçant les « tendances pédophiles » de Mahomet (E.S. c. Autriche, 25 octobre 2018) ». Beaucoup commenté (v. Mustapha Afroukh, « Non, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas reconnu l’existence d’un délit de blasphème ! », RDLF 2018, chron. n° 23), il est anonymisé mais « le Gatestone institute révèle qu’il s’agit d’Elisabeth Sabaditsch-Wolff, une conférencière critique de l’Islam et proche du parti d’extrême-droite autrichien FPÖ », qui « avait été condamnée en février 2011 » par un tribunal autrichien (Jacques Pezet, « La CEDH a-t-elle validé la condamnation d’une femme autrichienne pour blasphème contre Mahomet ? »,Libération.fr 2 nov. 2018). Depuis lors, il n’y « fait pas bon être musulman »·e (Blaise Gauquelin, lemonde.fr 17 mai 2019) et il n’est pas sûr qu’elle aurait été poursuivie ; je ne suis pas certain qu’il faille s’en retrouver rassuré·e…

[94] Pour qui voudrait bien en voir une autre, dans cette même agglomération de Vienne, v. Yann Gonon, « Bus caillassés à Pont-Évêque (Isère), la desserte du quartier du Plan des Aures modifiée pour raison de sécurité », francetvinfo.fr 5 nov. 2019 : cela avait déjà été décidé fin 2017, et j’ai trouvé ce lien en en recherchant un autre, à propos de la ville où j’ai grandi, et de l’une dans lesquelles j’enseigne – de nouveau – cette année : sur son site, toute une page est consacrée au « processus de transformation urbaine » des « quartiers du Plan et de Fontbarlettes (Hauts de Valence) », avant de vanter ces « grands axes de communication de la Ville » ; le maire et le président de la communauté d’agglomération Valence Agglo – Sud Rhône-Alpes – en la même personne de Nicolas Daragon, candidat à sa réélection – sont manifestement moins diserts, voire observent un total silence (religieux ?), pour justifier qu’une décision qui peut se comprendre pour quelques jours, soit prise à intervalles réguliers dans certains quartiers (Willy Moreau, « Des bus du réseau Citéa déviés à cause d’incivilités répétées », francebleu.fr 16 oct. 2019 ; « Valence – Le quartier de Fontbarlettes privé de bus à partir de 17h30 », peuple-libre.fr 28 févr. 2020). Je remercie les étudiantes et autres personnes qui m’ont donné des informations sur cette situation, les premières – qui y habitent – peu de temps après que nous avons traité des « lois » du service public ; il s’agit d’une atteinte à deux d’entre elles – les principes de continuité et d’égalité – comme à certains droits : à la liberté d’aller et de venir, à l’emploi, à l’éducation, à la culture, aux loisirs, etc.

[95] Dr Kpote, « Mila gate, une question de doigté », Causette mars 2020, n° 109, pp. 58-59 : « Le petit pas de côté, l’humour, permet souvent de dépassionner les échanges avec les ados », donc aussi peut-être avec les adultes : « Un doigt fourré dans le cul comme ça, à l’arrache, et « merci au revoir », ça ne se fait pas, Mila. (…) Le lendemain de cette affaire, un jeune novice de l’Islam » a posé à l’auteur « une question révélatrice de cette génération pour qui il faut en être. L’« agnostiphobie » gagne chaque jour du terrain sans que personne ne s’émeuve de cette discrimination. Sheitan en diable, j’ai eu une illumination : « Je ne suis pas chrétien, mais Stéphanois ! ». Devant l’air dubitatif de la classe, j’ai développé : « Le Stéphanois n’a qu’une religion, le foot. Et un seul Dieu, Dominique Rocheteau » ».

En marche vers les municipales (1). Étude(s) d’impact et Conseil(s) d’État (laïque ?)

Dessin de Diego Aranega, Le Canard enchaîné 16 oct. 2019, p. 2

Dans mon avant-dernier billet, je terminais par une citation sans en préciser l’auteur (v. ci-contre) ; l’arrêt du Conseil d’État qui s’y trouve évoqué reste attendu, tout comme celui qui devrait être rendu à propos du port du voile (par des mères) et des activités scolaires. Pour celles ayant lieu en classe, une interdiction a été admise par la Cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 23 juillet (n° 17LY04351), soit trois jours avant la loi n° 2019-791 « pour une école de la confiance » ; à la fin de l’année, j’ai rédigé successivement une note et un article qui ont fait l’objet de publications en ce mois de janvier. Parce que je les ai pensées ensemble, en ayant en tête un triptyque, je les complète enfin en ouvrant cette série de billets.

En avril 2019, le sociologue Éric Fassin invitait à remarquer sur LCP des « images [qui] montrent Marine Le Pen se levant parmi les premiers pour mieux applaudir le ministre », en novembre 2017 à l’Assemblée nationale (twitter.com, in fine)[1]. L’ancien professeur de droit avait alors commis une belle erreur[2] ; moins de deux ans plus tard, il se livrait à ce qui devrait être considéré comme un manquement à la laïcité de l’État : ayant pour sa part déclaré qu’il « n’est pas souhaitable que les responsables politiques s’érigent en théologiens »[3], Aurélien Taché a été sommé par Jean-Michel Blanquer de s’expliquer : « Ce 22 octobre, l’entretien, d’une quarantaine de minutes, est glacial. (…) « Le problème, ce n’est pas que tu dises que le voile n’est pas souhaitable, insiste M. Taché, c’est que tu le dises comme ministre ! ». Le député finit [toutefois par devoir] s’excuser, par voie de communiqué. (…) Blanquer est un moine laïque pour qui l’école est sacrée », résume Jean-Marc Borello, haut cadre de LRM ». Soucieux d’éviter ce qui « brouillerait la lisibilité de son propos »[4], le ministre préfère se définir comme un « républicain social » – lui qui « rogne les fonds sociaux » (nationaux)[5].

Dans une émission montrant qu’il est possible d’avoir un engagement à « La République En Marche », tout en ne limitant pas son intérêt pour l’Amérique latine à la communication politique, il m’a appris qu’existerait un « Bolivar d’extrême-centre » ; surtout, pour Jean-Michel Blanquer, ne pas « manque[r] de contradictions » (selon Goethe, cité par Jean-Noël Jeanneney), ce serait faire preuve de « dialectique »[6]

Le 24 septembre, mettant en scène son indignation d’une affiche de la FCPE, il affirmait sur RMC-BFM TV : « Il faut avoir le sens de l’histoire ». Précisément, cette Fédération des Conseils de Parents d’Élèves – des écoles publiques – « s’est construite autour du principe de laïcité, à la fin des années 1940, à l’initiative du Syndicat national des instituteurs qui a voulu en faire un allié dans sa lutte contre l’extension de l’enseignement privé »[7].

Vingt jours avant la déclaration précitée, un historien en commentait une autre, faite sur France Inter le 17 juin 2019 (« Il y a une phrase de Jean Zay que j’aime bien : « Il faut que les querelles des hommes s’arrêtent aux portes de l’école ». Aujourd’hui, il faut qu’elles s’arrêtent aux portes du baccalauréat ») ; et de remarquer que « son prédécesseur du Front populaire » prônait quant à lui une « démocratie sociale », encouragée par des mesures scolaires. Olivier Loubes ne manquait pas de noter que « l’actuelle extension de l’obligation d’instruction à partir de 3 ans facilite le financement de l’enseignement privé, renforçant la concurrence déloyale envers l’école publique (pour la défense de laquelle Jean Zay avait d’ailleurs produit, en 1936, le texte cité par Jean-Michel Blanquer [… et par Samuel Deliancourt, rapporteur public à la CAA de Lyon : v. ma note en ligne]) »[8].

Publié dans la revue L’actualité juridique. Collectivités territoriales (AJCT), mon article s’ouvre et se termine sur des lois Ferry, lui aussi régulièrement cité par son actuel successeur ; si la « loi Blanquer » restera peut-être dans les mémoires pour avoir modifié l’article 4 de la loi du 28 mars 1882 – relatif à l’âge de l’obligation d’instruction –, le sens alors conféré à la liberté de conscience des élèves a été dédoublé il y a plus de soixante ans (au nom d’une autre liberté, celle des établissements privés). À partir d’une intervention pour le moins osée de l’épouse du président de la République, dans une école et en présence du ministre, Éric Fassin notait fin octobre « qu’on parle aujourd’hui tout le temps de laïcité, et jamais ou presque du financement public des écoles religieuses »[9], prévu par cette loi Debré (v. ci-dessous[10], dans le cadre de ma première partie : Confiance de l’État (laïque) envers les établissements privés (catholiques)).

« Focus sur… l’extension des obligations des communes en matière scolaire. Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance », AJCT 2020, p. 28, spéc. p. 30

À la fin de l’été 2018, abordant dans un billet la pensée de Milton Friedman, je notais que ce dernier livrait comme exemple cette loi, adoptée moins de trois ans avant la première édition de Capitalism and Freedom[11] . Dans une double recension récente, Jean Baubérot remarque : « Curieusement, quand on parle des laïcités d’autres pays, on vous rétorque souvent : « Oui, mais ce n’est pas comme chez nous » ! Effectivement le Canada-Québec n’a pas de loi Debré »… Auparavant, il note : « La laïcité et la religion font beaucoup parler d’elles à l’occasion d’« affaires » montées en neige par les médias »[12].

Même lorsqu’ils sont bien intentionnés, cela arrive : un exemple est fourni dans un documentaire disponible sur le site d’Arte pendant un an ; dans la première partie, après que la ville de Meyzieu a été représentée, il est affirmé qu’en 1989 à Creil, « trois jeunes filles refusent d’ôter le voile pour aller en cours, comme la loi les y oblige » (Du public à l’intime, respectivement à partir des 17 et 25èmes minutes). Elle n’existera qu’à partir de 2004, et il n’y a pas de loi qui soit applicable aux parents d’élèves, contrairement à ce qu’a pu affirmer dix ans plus tard le directeur concerné dans l’affaire jugée cet été par la CAA de Lyon (suivre les notes ci-dessous pour accéder à mon commentaire). Intitulé Nous, Français musulmans, ce documentaire retient un « casting » qui interroge, mais il a le mérite de donner la parole aux premières concernées.

À l’approche des quarante ans de la CEDEF (CEDAW en anglais), l’actuelle vice-présidente du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes « soulign[ait] l’importance de promouvoir [cette Convention internationale ,] dès le plus jeune âge, en affirmant qu’elle devrait être affichée dans les salles de classe » (Nicole Ameline, le 8 juillet 2019) ; la loi n° 2019-791 du 26 juillet s’en tient aux emblèmes nationaux et au drapeau européen : là où l’article 3 de la loi Peillon avait déjà procédé à « l’ajout d’un article L. 111-1-1 dans le Code de l’éducation »[13], en laissant aux communes le soin « de prendre en charge les dépenses de pavoisement de leurs écoles »[14], celui de la loi Blanquer a inséré un article L. 111-1-2 qui vise quant à lui les « salles de classe » (là aussi dans les « Dispositions générales » du Titre Ier : Le droit à l’éducation)[15].

« Considérant que les collectivités territoriales doivent déjà assumer un certain nombre de décisions onéreuses prises unilatéralement par le Gouvernement » – j’en énumère quelques-unes à la fin de mon article –, le sénateur Yves Détraigne (Marne – UC) a posé le 21 novembre une question écrite relative aux « problèmes logistiques et financiers que cette nouvelle obligation engendre », avec cette affirmation que « la plupart des classes ne s’en sont pas encore parées ». Il vient de lui être répondu qu’il appartenait aux responsables d’établissement de commander l’affiche mise à disposition par le ministère, laquelle « est par ailleurs téléchargeable sur [son] site » (JO Sénat 30 janv. 2020, p. 578). Autrement dit : vous arrivez trop tard, débrouillez-vous !

Dans son commentaire de la loi – plus général que le mien –, Marc Debene classe cet article 3 parmi les « dispositions [qui] semblent plutôt relever du domaine réglementaire (…), de la circulaire ou du règlement intérieur » ; l’ancien recteur remarque que cet affichage « viendra s’ajouter à celui représentant la charte de la laïcité à l’école »[16]. J’ajoute que cette circulaire n° 2013-144 ne vise alors que « les écoles et établissements d’enseignement du second degré publics »[17].

Trois jours après avoir nommé comme chef de cabinet un ancien assistant parlementaire de Bruno Bourg-Broc (UMP)[18], le ministre de l’Éducation nationale l’assurait : « Il n’y aura pas de loi Blanquer, j’en serai fier » ; « Il y aura des évolutions du système, qui ne seront pas verticales »[19]… Dans mon article, je remarque que les membres du groupe Les Républicains (LR) de l’Assemblée nationale contestaient curieusement la constitutionnalité de cette loi – plus précisément de son article 17 – à partir d’une décision rendue en 1994, justement relative à un texte porté par le député précité et pour l’invalider[20] ; plus loin, je compare la décision de conformité à la Constitution du 24 juillet 2019 avec celle relative à la loi Carle[21] – le 22 octobre 2009, en rappelant au passage le rôle joué par le sénateur Michel Charasse.

Quelques mois plus tard, ce dernier était nommé par Nicolas Sarkozy au Conseil constitutionnel (le 25 février 2010) ; l’année suivante, il devenait « chevalier » de la légion d’honneur[22] puis, fin 2017 et là aussi en même temps, membre du « Conseil d’orientation du Domaine de Chambord »[23]. Après avoir suggéré la nomination d’une autre « sage » au ministère de la justice – en la personne de Nicole Belloubet[24] –, il était invité à énumérer des « moments d’exception durant [son] mandat » au Conseil constitutionnel, alors qu’il venait de le quitter ; le premier auquel il songeait était la défense, en février 2013, des « principes de la laïcité »[25]. En présence de la Garde des Sceaux[26], une réception avait lieu ce lundi à l’Élysée pour lui remettre les insignes d’« officier », le président le qualifiant à cette occasion d’« intransigeant » sur la question. Le 29 septembre 2019, je remarquais que ce mot là (aussi) devient de plus en plus l’un des signaux d’un certain positionnement laïque.

Photo © Service PHOTOGRAPHES, reprise de Sandrine Thomas, « Michel Charasse décoré par le président de la République Emmanuel Macron pour “toute une vie à servir la République” », lamontagne.fr 27 janv. 2020

Quelques jours avant cette cérémonie (v. ci-contre), lors de son déplacement en Israël pour le soixante-quinzième anniversaire de la libération d’Auschwitz, les 22 et 23 janvier 2020, Emmanuel Macron a montré qu’il ne l’était guère – intransigeant – concernant la séparation des pouvoirs : « si à la fin le juge devait décider que la responsabilité pénale n’est pas là, le besoin de procès, lui, est là » ; durant son retour, il a précisé l’« idée » aux journalistes admis dans l’avion présidentiel (du Monde, du Figaro et de Radio J) : « La question de la responsabilité pénale est l’affaire des juges, la question de l’antisémitisme est celle de la République »[27]. Vide de sens – sinon politique –, cette opposition en rappelle une autre : « Le port du voile dans l’espace public n’est pas mon affaire, c’est ça la laïcité » ; « à l’école, (…) c’est mon affaire » (Réunion la 1ère 24 oct.). « La question de l’antisémitisme » tend à jouer le même rôle que celle de « la laïcité » : prendre des grands airs pour surtout communiquer.

Le 5 décembre 2018, le Gouvernement avait rendu public l’avis du Conseil d’État sur le « projet de loi relatif à une école de la confiance », dont il avait « été saisi le 22 octobre » ; il était alors affirmé que l’« étude d’impact complète et bien documentée qui accompagne le projet répond aux exigences de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 » (29 nov., n° 396047, §§ 1 et 2). Selon cette disposition, « la méthode de calcul retenue » doit être indiquée ; en l’occurrence, je rappelle dans mon article qu’il s’est agi d’une extrapolation à partir de données du secrétariat général de l’enseignement catholique (4 déc. 2018, pp. 25 à 36, après une relativisation fondée sur des « prévisions d’évolutions démographiques des prochaines années »). « On ne réclamera rien du jour au lendemain », tentait de rassurer – un an plus tard – l’adjoint au SGEC[28] ; il n’ignore sans doute pas qu’il n’est parfois pas nécessaire de le faire : à Marseille, par exemple, une nouvelle augmentation du « forfait communal » a été justifiée par l’adoption de cette loi Blanquer[29].

Cette semaine, le Conseil d’État a fait irruption dans le débat public, avec son avis du « 24 janvier sur les deux projets de loi relatifs à la réforme des retraites » ; les « projections financières « restent lacunaires », écrit-il, au point que, « dans certains cas, [l’étude d’impact] reste en deçà de ce qu’elle devrait être » »[30]. Mieux encore, le projet de loi comprend des dispositions « contraires à la Constitution » (v. l’extrait reproduit par le professeur des écoles Lucien Marboeuf, blog.francetvinfo.fr 26 janv. 2020). Il comprend une « référence à une loi de programmation [qui] garantit les compensations promises par le gouvernement au monde enseignant et universitaire, pour équilibrer les « pertes » engendrées par les nouvelles règles de calcul des pensions » ; le gouvernement a « décidé de ne pas suivre le Conseil d’État et de conserver cette disposition, prenant le risque d’une censure par le Conseil constitutionnel »[31].

Il convient de préciser que le secrétaire général du Gouvernement exerçait auparavant cette fonction auprès des « sages » (de 2007 à 2015) : auteur d’une étude récente sur la « production normative »[32], il a été mis en cause à la suite d’une enquête du journal Le Monde, d’abord sans citer son nom[33] ; selon les informations de Mediapart, « Marc Guillaume a évidemment informé Matignon à chaque étape du dossier Delevoye [dès la mi-2017]. Il l’a fait d’autant plus facilement que le directeur de cabinet d’Édouard Philippe, Benoît Ribadeau-Dumas, est l’un de ses proches (…). Dans l’institution dont ils sont issus [le Conseil d’État], Marc Guillaume et Benoît Ribadeau-Dumas sont même affublés d’un sobriquet moqueur : « la fine équipe ». (…) [L]e premier ministre (…) a été informé en temps réel, en septembre 2019, que [la double rémunération de Jean-Paul Delevoye] se poursuivait, en violation de la Constitution. Si Marc Guillaume a été complaisant, il n’a pas été le seul… »[34].

L’œil de de Willem (Libération 15 janv. 2020) ; « le 49.3 n’est pas fait pour museler les oppositions mais pour contraindre les majorités. J’ai appris ça ans de vieux manuels de droit » (« Le juriste de Matignon », cité par Le Canard enchaîné 15 janv. 2020, p. 2, avant ce commentaire : « Les manuels du vieux monde n’ont pas toujours tort… »).

Pour conclure, Édouard Philippe ayant promis que les femmes seraient « les grandes gagnantes » de la réforme, une « autre entourloupe » mérite d’être particulièrement soulignée ; elle l’a été par le collectif Nos retraites : « dans la présentation des cas faite par le gouvernement, (…) les personnes commencent [toutes] à travailler à 22 ans ». Dans la vraie vie, « une ATSEM commence plutôt à travailler vers 18 ans »[35]


[1] Signalé par Éric Fassin, lequel commentait : « Et voilà, contre « l’antiracisme politique », le Front national au cœur du pacte républicain » (« Le mot race – Le mot et la chose (2/2) », AOC 11 avr. 2019 ; v. aussi Lilian Thuram (entretien avec, par Louise Fessard et Michaël Hajdenberg), « Le Blanc est vu comme neutre », Mediapart 5 oct. 2019).

[2] Gary Dagorn, « Jean-Michel Blanquer ne peut pas poursuivre un syndicat pour diffamation », lemonde.fr 23 nov. 2017

[3] Aurélien Taché (entretien avec, par Olivier Pérou), « Julien Odoul récupère les mots de Jean-Michel Blanquer », Le Point.fr 14 oct. 2019 ; dans le même sens, Éric Fassin (entretien avec), « Ça n’est pas à l’État de dicter une religion ou une absence de religion », francetvinfo.fr le 15 (en réduisant toutefois « la laïcité » à « la liberté religieuse ») ; parmi les nombreuses réactions, v. encore cette tribune d’un collectif d’universitaires et de militantes, le 22

[4] Solenn de Royer, « Jean-Michel Blanquer, le début d’une ambition », Le Monde 11 déc. 2019, pp. 22-23, annoncé à la Une : « Il a été très meurtri par cette séquence [dans le même sens, v. « Les sanglots longs de Blanquer », Le Canard enchaîné 30 oct. 2019, p. 2], ulcéré d’être caricaturé comme il l’a été », raconte la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. (…) « Rappelle-moi tout de suite », ordonne le ministre par message privé sur Twitter. M. Taché, qui n’aime pas ce « ton professoral », fait le mort. Ulcéré, M. Blanquer exige du bureau exécutif de LRM qu’il saisisse la commission des conflits, pour sanctionner l’effronté. Le patron du mouvement, Stanislas Guerini, décide de réunir les deux hommes dans son bureau pour une « médiation » » ; v. la suite dans le texte – ci-dessus – et, à propos de ces « sanglots » et « ulcères » du ministre, Pierre Merle (« Jean-Michel Blanquer est-il victime de « bobards » ? ») et, surtout, Achille Mbembe, « Pourquoi ont-ils tous peur du postcolonial ? », AOC (6 mai 2019 et) 21 janv. 2020 : « En ces temps où les plus forts se prennent pour des victimes, des gens qui ont tous pignon sur la place publique (…) se mettent soudain à pleurnicher » ; et de poursuivre, avant de viser notamment ces « catéchistes de la laïcité défenseurs d’un modèle républicain policier et autoritaire tout content d’éborgner à la pelle » : « Ravis de se retrouver entre soi, n’ont-ils pas pris l’habitude, des années durant, de pérorer sans interruption ni réplique à longueur de saisons ? ».

[5] V. mon premier billet du 29 décembre dernier, avant l’appel de note n° 37, ainsi que cet article de Jérôme Canard, « À l’école, des classes vertes option vaches maigres », Le Canard enchaîné 31 déc. 2019, p. 4, signalant que la section bretonne de la fédération des Pupilles de l’enseignement public (PEP) « vient de perdre l’appel d’offres triennal de la Ville de Paris » ; pour la Direction des affaires scolaires (Dasco), c’est pour « pallier certaines difficultés de recrutement » et « favoriser l’emploi local » que le prestataire doit désormais recruter lui-même le personnel d’animation. Au-delà de cet exemple parisien, le journaliste en mentionne un autre corrézien – en citant un conseiller pédagogique regrettant que « de plus en plus de collectivités locales se désengagent » – et conclut que les élèves « devront s’estimer heureux » de pouvoir « visiter le département d’à côté ».

[6] « Simon Bolivar, encore et toujours », franceculture.fr 16 nov. 2019

[7] Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Rodrigo Arenas, un militant « musclé » à la tête de la FCPE », Le Monde 13 nov. 2019, p. 10

[8] Olivier Loubes, « Jean-Michel Blanquer agit à contresens de Jean Zay », Le Monde (site web) 4 sept. 2019. Plusieurs billets de ce site renvoient à celui de l’Association LYOnnaise de Droit Administratif, sur lequel est accessible ma note, ainsi que celle d’Emma Burtey et Laura Barrière, étudiantes en Master 2 à Lyon 3 ; élève-avocat en stage à la DAJ de cette ville, Kilian Laurent rappelle la lettre du 2 mars 2011 signée par l’« alors ministre de l’éducation nationale ».

Tout roule pour l’intéressé depuis, en tout cas d’un point de vue salarial : v. Christophe Nobili, « L’ex-ministre Luc Chatel fait un casse au salon de l’auto », Le Canard enchaîné 15 janv. 2020, p. 4, terminant en citant le « neveu de [s]on cousin », Benoît Désveaux, directeur général d’un « géant français de la com’, Hopscotch » : « Nous prônons la fête, le fun, la réappropriation de la ville dans la liberté d’aller et de venir » ; la boucle est bouclée, il y a là l’un des droits des femmes en cause, en tout cas pour les sorties scolaires (visées en 2011, et depuis ; citant Emmanuel Macron, face à Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin le 15 avril 2018, v. Nicolas Charrol, Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 2).

Les notes précitées reviennent sur un texte de 2013 qui traduisait une réaction – sur saisine du DDD – qui n’était à mon goût pas assez énergique ; je l’avais dit à Christian Vigouroux, qui était alors président de la Section du rapport et des études du Conseil d’État, à l’occasion une conférence organisée par l’École Doctorale Sciences Juridiques de Grenoble, le 12 mars 2014 ; j’aurais préféré m’être trompé dans mon pronostic, craignant de nouvelles difficultés pour ces accompagnatrices… Pour une critique récente de l’étude qu’il venait présenter – celle annuelle 2013, à ne pas confondre avec la précédente –, v. Emmanuel Decaux, « Soft law et bonne foi. Quelques considérations sur le droit international des droits de l’homme », in Penser le droit à partir de l’individu. Mélanges en l’honneur d’Élisabeth Zoller, Dalloz, 2018, p. 65, spéc. pp. 66 et 77 : « Le Conseil d’État dans son étude récente sur Le droit souple s’en tient quant à lui à une approche manichéenne qui sauve la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, car il s’agit de « juges » supra-nationaux, mais qui cadre mal avec les spécificités du droit international public, en rejetant dans les ténèbres extérieures, tout ce qui relève du « développement progressif du droit international », pour reprendre la formule de l’article 13 § 1 a) de la Charte des Nations unies qi est la matrice de la codification » (et de renvoyer au Colloque d’Aix-en-Provence de la SFDI, La codification du droit international, Pedone, 1999) ; le conseiller du Gouvernement « met dans la même voiture-balai les résolutions des organes intergouvernementaux et les activités des organes de traités en matière de droits de l’homme (treaty bodies). Sans revenir ici sur la notion même de quasi-contentieux, il faut souligner l’angle aveugle que constitue cette impasse intellectuelle, aussi bien sur le plan théorique qu’en matière procédurale » (et de renvoyer cette fois à sa contribution aux Mélanges Genevois, Dalloz, 2009).

Affiche empruntée à Jean-François Chalot, agoravox.fr 23 nov. 2015

[9] Éric Fassin, « Laïcité versus sécularisation : de la liberté religieuse à l’islamophobie politique », 28 oct. 2019 : « pendant toute sa carrière, Brigitte Macron a enseigné dans des établissements où l’on parle religion et où les signes religieux de l’institution sont pour le moins ostensibles ». Le sociologue de rappeler le slogan de gauche, « à école publique, fonds publics ; à école privée, fonds privés » (v. ci-contre et les pp. 72 et 580 de ma thèse, respectivement à partir de la loi Guizot, sous la monarchie de Juillet, et du programme du CNAL, sous la quatrième République ; entretemps, v. par ex. en note de bas de page 732, n° 655, concernant René Cassin).

[10] À la note n° 14 de mon article, je renvoie à un texte de Jean-Louis Vasseur, qui relève déjà de l’histoire du droit : « Stopper le financement public d’une école maternelle privée : un droit reconnu aux communes, mais sous conditions », Le Courrier des maires juin-juill. 2018, n° 324-325, p. 34 ; aux notes n° 9 et 35, à deux autres articles de l’avocat : « Le financement par les communes des écoles privées sous contrat » et « Les cantines scolaires dans les écoles primaires », Zepros Territorial oct. 2018, n° 6, p. 40 et sept. 2019, n° 12, p. 49 ; également en ligne, Mélanie Drégoir et Aline Landreau, « La dépense d’éducation des collectivités territoriales : 36,2 milliards d’euros en 2017 », note d’information de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), mars 2019, n° 19.07, 4 p. ; « 157 milliards d’euros consacrés à l’éducation en 2018 : 6,7 % du PIB », note d’information de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), oct. 2019, n° 19.38, 4 p. ; Raphaël Menelon, « Les coûts locaux de l’éducation, enseignement et périscolaire », publication de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Cap sur nov. 2019, n° 10, 17 p.

[11] V. mon billet du 30 août 2018, « Hayek, Friedman et le « chèque éducation » » ; sans s’arrêter à la préférence accordée à « la liberté même » sur les droits – en tout cas celui à l’éducation –, v. récemment Vincent Valentin, « Et si le marché assurait la réalisation des droits de solidarité ? », RDLF 2020 chron. n° 02

[12] Jean Baubérot, « Sociologie des religions et des laïcités », 18 janv. 2020

[13] Philippe Raimbault, « La refondation de l’école de la République au prisme de la loi Peillon », JCP A 2013, 2307, § 12

[14] JO Sénat 12 avr. 2018, p. 1767 (Réponse du Ministère de l’éducation nationale à la question écrite n° 01964 de M. Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle non-inscrit) ; v. « Dupont-Aignan sans drapeau ni devise », Le Canard enchaîné 7 nov. 2018, p. 5 : « les frontons des 16 écoles [primaires dépendant de la municipalité de Yerres, dont il fut vingt-deux ans le maire] ne s’ornent que du drapeau tricolore » ; « le maire en titre, Olivier Clodong, traîne les pieds » (préfet de l’Essonne alors saisi, selon l’hebdomadaire).

[15] Pendant les travaux préparatoires, Violaine Morin, « Le drapeau obligatoire en classe suscite l’émoi chez les enseignants », Le Monde 14 févr. 2019, p. 12 ; Anne Angles et Elsa Bouteville, « Amendement « Drapeau » : les nouveaux alchimistes de l’éducation », AOC le 20

[16] Marc Debene, « L’École sous le pavillon de la confiance », AJDA 2019, pp. 2300 et s.

[17] Datée du 6 septembre 2013, elle a été publiée au BO du 12, n° 33 ; intitulée « Charte de la laïcité à l’École. Valeurs et symboles de la République », elle s’adresse « aux directrices et directeurs d’établissement d’enseignement privé sous contrat », mais seulement pour les rappeler au respect de la loi précitée À propos de cette simple circulaire, je renvoie à ma thèse page 488 ; pour un écho récent à la contradiction pointée (fin 2017), Mattea Battaglia, « Les élèves français adhèrent massivement au principe de laïcité », Le Monde 30 janv. 2020, p. 14, rendant compte de l’« enquête sur la « laïcité et la religion au sein de l’école et dans la société » rendue publique, mercredi 29 janvier, par le Centre national d’étude des systèmes scolaires (Cnesco) » : « plus des trois quarts des sondés (76 % des élèves de 3e et 80 % des terminales) se déclarent attachés à l’expression de leurs croyances (ou de leur absence de croyances) en classe, tant qu’ils respectent l’opinion d’autrui » ; quelques lignes plus loin, il est cependant affirmé que « les élèves sondés, et plus encore leurs enseignants, se disent majoritairement attachés au fait que la religion ne soit pas visible dans l’espace scolaire dans la lignée de la loi de 2004 sur les signes religieux à l’école publique »…

[18] Christophe Pacohil, qui fût par ailleurs « chef de cabinet de François Baroin alors que celui-ci était ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie » : v. touteduc.fr 23 mai 2017 (à propos de ce dernier, v. l’un de mes prochains billets).

[19] Le Monde.fr avec AFP 26 mai 2017

[20] Bruno Bourg-Broc, à propos duquel v. fin 2017 mes pp. 1094 à 1096

[21] Évoquant la procédure prévue par cette loi Carle, v. les conclusions de Vincent Daumas sur CE, 12 mai 2017, Commune de Villeurbanne, n° 391730 ; JCP A 2017, 2147. En complément des notes n° 8 et 19 de mon article – qui se limite aux communes – et à propos de ce « régime (…) à deux vitesses » que je n’ai pu qu’évoquer, v. Laetitia Janicot, « Le principe de compensation financière des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales. Le rôle essentiel des juges interprètes de la Constitution », in Jean-Marie Pontier et Didier Guignard (dir.), Constitution et collectivités territoriales. Réflexions sur le 60e anniversaire de la Constitution, LexisNexis, 2019, p. 185, spéc. pp. 192-193 ; l’« évolution des compétences des collectivités territoriales » est évoquée à l’article 55 de la loi Blanquer, habilitant le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance concernant les « conseils de l’éducation nationale » ; l’article 25 est venu modifier l’article L. 917-1 du Code de l’éducation, relatif aux « accompagnants des élèves en situation de handicap » (AESH), en prévoyant à l’alinéa 4 que l’« autorité compétente de l’État en matière d’éducation et les collectivités territoriales peuvent s’associer par convention en vue d[’un] recrutement commun » (au-delà de la mise à disposition de ces « agents contractuels de l’État », selon l’avant-dernier alinéa. V. le document d’information mis en ligne sur le site du ministère le 27 août 2019 – version actualisée en octobre, consultée début décembre). « Laisser la place aux initiatives locales », telle était la dernière des « propositions et actions concrètes issues du congrès 2018 à Saint-Étienne de l’ANDEV (Manifeste pour l’éducation inclusive, non daté, 6 p.). À propos des AESH, je renvoie à la note n° 11 de l’un de mes billets du 29 décembre 2019, actualisé début janvier.

[22] v. Gilles Lalloz et Pierre Peyret, « L’Auvergnat Michel Charasse promu officier de la Légion d’honneur », lamontagne.fr 14 juill. 2019 ; Jean-François Cirelli a été élevé à ce grade par un décret du 31 décembre – immédiatement remarqué (Laure Bretton, « BlackRock : la Légion d’honneur qui passe mal », liberation.fr 1er janv. 2020) – cependant qu’était nommé « chevalier » un certain Cédric Siré (v. « Le pur plaisir d’être un people », Le Canard enchaîné 15 janv. 2020, p. 5 : « cofondateur du site Purepeople, avec l’aide de Mimi Marchand, ancienne associée et grande copine du couple Macron… Ce site, qui diffuse souvent des clichés volés de l’agence de Mimi, Bestimage, est pourtant régulièrement condamné pour violation de la vie privée » ; « également le cofondateur, en 2007, du groupe de médias en ligne Webedia qu’il continue d’ailleurs de diriger, même » s’il « appartient, depuis 2013, à Marc Ladreit de Lacharrière, qui, lui, est toujours grand-croix de la Légion d’honneur, malgré sa condamnation pour l’emploi fictif de Penelope Fillon. L’honneur est sauf ! »). À propos de ladite légion, v. encore infra, à l’antépénultième note (n° 33).

[23] Michel Charasse a été nommé en décembre 2017, « ce qui l’a conduit à se déporter dans une QPC qui impliquait ledit domaine, mais n’en demeure pas moins une violation des incompatibilités » (Thomas Hochmann, « Et si le Conseil constitutionnel était une « Cour constitutionnelle de référence » ? », RDLF 2019, chron. n° 32, renvoyant à CC, 2 févr. 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l’image des domaines nationaux], n° 2017-687 QPC).

[24] v. « Les réseaux très « vieux monde » d’Emmanuel Macron », lemonde.fr 27 avr. 2019 ; Marc Endeweld était notamment le 15 décembre sur Sud Radio (écouter autour de la 5ème min.). Des extraits du livre recensé par Ariane Chemin sont disponibles en ligne ; il y est aussi relaté une rencontre en janvier 2018, avec « le ministre Jacques Mézard – détesté par Charasse »… à qui il a succédé au Conseil constitutionnel le 12 mars 2019 (nominations du président de la République).

[25] Michel Charasse (entretien avec, par Claude Lesme), « Je serai toujours de tous les combats de la République », lamontagne.fr 17 mars 2019 ; à propos de la décision à laquelle il fait allusion (CC, 21 févr. 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle], n° 2012-297 QPC), v. ma note de bas de page 237, n° 1416 et, surtout, mes pp. 258-259, 354 à 358 et 1122

Photo Sandrine Thomas (art. préc., 2020).

[26] Nicole Belloubet n’était pas encore en fonction en février 2013 ; elle a remplacé Jacqueline de Guillenchmidt le 14 mars, jusqu’à sa nomination au Gouvernement le 22 juin 2017 (le 25 octobre, le Président du Sénat nommait au Conseil constitutionnel la magistrate Dominique Lottin), immédiatement saluée par Michel Charasse, « l’un des membres du Conseil constitutionnel auprès de qui elle a siégé pendant quatre ans » (Capucine Coquand, magazine-decideurs.com 26 juin 2017). La ministre a cette semaine dû revenir sur les propos tenus sur Europe 1, assimilant « l’insulte à la religion » à « une atteinte à la liberté de conscience » (v. Mattea Battaglia et Charlotte Herzog, « L’« affaire Mila » repose la question du droit au blasphème en France », Le Monde 31 janv. 2020, p. 14) ; si le Conseil avait – à partir de 2013 – songé à affirmer le droit à l’éducation, peut-être l’ancienne professeure de droit public aurait-elle été mieux inspirée : elle aurait pu rappeler qu’il appartient à l’État de protéger ce droit de l’adolescente iséroise, victime de cyber-harcèlement lesbophobe et de menaces de mort (v. ma thèse, pp. 792, 1072 et 1179).

[27] Cité respectivement par Cédric Pietralunga puis Louise Couvelaire et Jean-Baptiste Jacquin, Le Monde le 25, p. 4, et le 27, p. 10, « au sujet de l’affaire Sarah Halimi » – pendante devant la Cour de cassation, après un arrêt de la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2019, rendu suite à une audience publique devant la chambre de l’instruction –, avant de citer l’avocat de Kobili Traoré, puis des juges syndiquées, stupéfaites de voir le président de ladite République s’asseoir ainsi sur « l’indépendance de l’autorité judiciaire » (dont il est, selon l’article 64 de la Constitution, le « garant »). Plus loin, avant le rappel du premier coup de pression dans la même affaire – « en juillet 2017, lors de l’hommage aux victimes de la rafle du Vél d’Hiv » –, les journalistes citent celui de Katia Dubreuil, la présidente du Syndicat de la magistrature : « les prisons sont aujourd’hui encombrées de nombreuses personnes dont la place serait plutôt en soins psychiatriques et qui auraient dû être jugées irresponsables, même si c’est forcément douloureux pour les parties civiles ». Dans le même sens, Loeiz Lemoine, « Affaire Halimi : il ne faut pas céder au « besoin de procès » », actu-juridique.fr 29 janv. 2020 ; le lendemain, la Cour européenne des droits de l’Homme est venue une nouvelle fois « sanctionner la schizophrénie de la politique carcérale française », selon un éditorial publié ce jour (Le Monde.fr le 31 ; Julien Mucchielli, « CEDH : la France condamnée pour ses prisons indignes », dalloz-actualite.fr).

[28] Yann Diraison, cité par Mattea Battaglia, « École obligatoire à 3 ans : les mairies face au surcoût », Le Monde 11 oct. 2019, p. 11 ; comparer Jean-Michel Blanquer (entretien avec, par Mattea Battaglia, Nathalie Brafman et Violaine Morin), « Aller à la racine des inégalités sociales », Le Monde 1er sept. 2018, p. 8 : « La fuite qui a pu exister vers le privé a souvent été liée à des réformes aux conséquences mal évaluées comme celle des rythmes scolaires ou celle du collège »… V. Jean-Paul Delahaye, « Comment l’élitisme social est maquillé en élitisme républicain », Observatoire des inégalités 11 mars 2019 ; Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Les stratégies d’évitement de la carte scolaire », Le Monde le 31 déc., p. 7) ; l’adjoint au SGEC a par ailleurs affirmé que « Renasup, le réseau des établissements de l’enseignement catholique qui proposent des formations du supérieur (essentiellement des BTS et des classes préparatoires), a négocié avec le ministère de l’enseignement supérieur une convention portant sur sa participation à Parcoursup » ; elle « accorde à l’enseignement privé des possibilités de sélection des candidats un peu plus larges » (cité par Denis Peiron, « L’enseignement catholique veut « jouer la carte de l’ouverture sociale » », La Croix 16 déc. 2019, p. 8).

[29] V. la page 282 du Recueil des actes administratifs de la ville de Marseille, déc. 2019 ; contestant cette justification, v. le recours formé et signalé par Gilles Rof, lequel précise qu’une partie des « contribuables à l’origine de cette procédure » a participé à l’annulation d’une autre délibération – celle relative au « PPP des écoles » (« L’état des écoles de Marseille plombe la fin de l’ère Gaudin », Le Monde 29 janv. 2020, p. 11 ; v. ici en note n° 28). V. aussi François De Monès et Annabelle Perrin, « Les écoles à Béziers, parent pauvre de la politique de Robert Ménard », Mediapart (proposé par Le D’Oc) 13 janv. 2020, signalant l’augmentation décidée pour cette année, lors du conseil municipal du 16 décembre 2019.

[30] Bertrand Bissuel, « Retraites : l’exécutif révèle son étude d’impact », Le Monde 27 janv. 2020, p. 6 (annoncé à la Une) : « des inconnues subsistent. Le Conseil d’État s’en est d’ailleurs plaint ».

[31] Camille Stromboni, « Inquiétude des enseignants autour de la revalorisation de leur salaire », Le Monde ce 31, p. 11 ; v. l’éditorial « Enseignants : l’indispensable revalorisation », Le Monde.fr 28 déc. 2019. Fin 2018, un chercheur au centre d’histoire sociale de Paris et à la FSU – une des fédérations alors mobilisées –, concluait que la « stratégie de saturation de l’espace médiatique [du ministre] peut être contre-productive si les enseignants ne mesurent pas de changement, au quotidien » (Laurent Frajerman (entretien avec, par Mattea Battaglia), « M. Blanquer est en train d’associer l’image d’une réforme à l’austérité budgétaire », lemonde.fr 12 nov. 2018) ; il semble qu’il ait fallu attendre cette séquence pour que cela se vérifie nettement.

« Des danseuses de l’opéra de Paris dansent sur le parvis du palais Garnier contre la réforme des retraites, le 24 décembre 2019.
afp.com/STEPHANE DE SAKUTIN » (lexpress.fr le 29)

[32] Marc Guillaume, « La production normative, entre constance et évolutions », in La scène juridique : harmonies en mouvement. Mélanges en l’honneur de Bernard Stirn, Dalloz, 2019, p. 301, précisant que cet « article n’exprime que le point de vue de son auteur » ; dans le même ouvrage, Patrick Frydman, « Bernard Stirn, président de la Caisse de retraites de l’Opéra », p. 231, avec une conclusion, page 235, évoquant un « contexte fort délicat »… V. encore Jean-Philippe Thiellay, « Le président des étoiles », p. 533, spéc. pp. 541-542

[33] v. Daniel Schneidermann, « Dits et non dits du supra-monde », ASI 17 déc. 2019 ; comparer Richard Schittly, « Financement de l’élection de Macron : l’enquête classée sans suite à Lyon », Le Monde 22 janv. 2020, p. 9 : il est alors précisé que c’est ce qu’« a indiqué le procureur de la République Nicolas Jacquet, dans sa décision de classement de sept pages, que Le Monde a pu consulter ». Le nom est donc cité, cette fois, mais il manque une autre information : v. Antoine Sillières, « Qui est Nicolas Jacquet, nouveau procureur de la République de Lyon ? », lyoncapitale.fr 24 janv. 2019 ; « Ces Lyonnais distingués par la promotion du 1er janvier 2020 de la Légion d’honneur », lyonmag.com 1er janv. 2020 (à propos de ladite légion, v. aussi supra, à la note n° 22) : ignorance et/ou renvoi d’ascenseur ? Dans le recueil de textes de Perry Anderson (traduit de l’anglais par Cécile Arnaud) Le Nouveau Vieux Monde. Sur le destin d’un auxiliaire de l’ordre américain, des italiques sont employées à propos de cette dernière expression (« renvoi d’ascenseur ») : utilisant le français dans le texte original, l’historien britannique s’interrogeait, en 2004 : « existe-t-il un équivalent aussi parlant dans une autre langue ? » (Agone, 2011, p. 194). Pour rester sur le rapport aux cultes, l’un des cinq arrêts du 19 juillet 2011 – évoqués dans mon billet du 9 décembre 2018 – ne concernait-il pas un ascenseur, celui réalisé pour mener à la basilique de Fourvière ? La cérémonie qui s’y déroule le 8 septembre « fournit la meilleure illustration (…) des relations particulières entre l’église et le pouvoir politique lyonnais » (lexpress.fr 13 sept. 2015 ; récemment, Richard Schittly, « À Lyon, la lutte souterraine entre Collomb et Kimelfeld », Le Monde 12 sept. 2019, p. 9 : ayant retrouvé son siège en novembre 2018, le « maire de Lyon apporte une médaille symbolique à l’évêque Michel Dubost, selon la tradition des Échevins. Depuis le Moyen Âge, pour conjurer les mauvais sorts, les élus portent leur soutien à l’Église, qui, en retour, bénit la ville. (…) Sur l’esplanade de Fourvière, le maire est applaudi à deux reprises, lorsqu’il fait savoir dans son discours qu’il a appelé Philippe Barbarin, avant la cérémonie ») ; à partir des protestations du collectif laïque Auvergne Rhône-Alpes, v. Florent Deligia, « Lyon : une manifestation contre le vœu des échevins », lyoncapitale.fr 20 août 2018 ; la dernière fois, c’était « … sans le cardinal Barbarin » (lyonmag.com 8 sept. 2019).

Ajout pour actualiser les indications qui accompagnent les première et dernière illustrations de mon billet du 9 septembre, Pascale Robert-Diard, « Le cardinal Barbarin relaxé en appel », Le Monde 1er févr., p. 13

L’arrêt précité « témoignait d’une interprétation libérale de la loi de séparation » (Maëlle Comte, « Le financement public de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Feu l’intérêt local », AJDA 2019, p. 1207, rappelant que cette dernière « est avant tout un lieu spirituel affecté à l’exercice du culte catholique ») ; le 4 mai 2012, également sur un pourvoi de la Fédération de la Libre pensée et d’action sociale du Rhône (n° 336462), « le Conseil d’État a consacré dans les termes les plus nets l’abandon de la jurisprudence [CE Sect., 9 oct. 1992, Cne de Saint-Louis [c. Association « Siva Soupramanien de Saint-Louis » de la Réunion], n° 94445], abandon qui n’était qu’implicite (…) [le] 19 juillet 2011 » (Jean-François Amédro ; JCP A 2012, 2233). Dans ses conclusions sur cet arrêt, Édouard Geffray minimisait l’évolution (RFDA 2011 p. 967 : « vous préciserez donc votre jurisprudence de section ») ; « depuis 2017 à la direction générale des ressources humaines de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur », ce conseiller d’État a été promu directeur général de l’enseignement scolaire durant l’été 2019 (Mattea Battaglia et Violaine Morin, citée dans mon avant-dernier billet, en note n° 50, à propos de l’arrêt attendu évoqué en introduction de celui-ci).

[34] Laurent Mauduit et Martine Orange, « La HATVP saisit la justice dans l’affaire Delevoye », Mediapart 18 déc. 2019

[35] Tony Le Pennec, « Retraites : le gouvernement trafique (encore) ses cas-types », ASI 24 janv. 2020, dans le cadre de développements intitulées : « Le gouvernement ignore son propre projet de loi » ; à propos de ces « agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles », qui sont « presque exclusivement des femmes » (Violaine Morin, « Dans les écoles, des Atsem en mal de reconnaissance », Le Monde.fr 20 avr. 2018), v. la fin de mon article, AJCT 2020, pp. 31-32

ARS et MDPH, actrices de l’effectivité ?

Couverture de la brochure citée (collectifhopitaldie.org 30 oct. 2017 ; v. en note la référence précise)

Fondateur et ancien président du collectif de défense de l’hôpital de Die, Jean-Pierre Rambaud est mort le 6 avril dernier. Dix ans plus tôt, Le Dauphiné Libéré le citait envisageant « le cas où il serait nécessaire d’aller au tribunal administratif » ; quelques mois plus tard, le 28 novembre 2009 lors de sa 13ème rencontre, la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité s’intéressait à l’utilité « notamment des actions juridiques (…)[,] sans toutefois perdre de vue leurs limites »[1].

Concernant celle de Die, jusqu’à la fin de l’année 2017, aucune action contentieuse n’avait été intentée. La première – un référé-suspension – s’est soldée par une irrecevabilité, accompagnée d’une condamnation à verser 1 000 euros à l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes ; près de deux ans après la fermeture de la maternité, le collectif a reçu une « mise en demeure du ministère de la Santé de régler [c]es frais de procès » (collectifhopitaldie.org 13 nov. 2019).

Dans mon commentaire de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2017 (v. mes travaux), je pointais une restriction du droit à la santé génésique[2] ; dans l’ouvrage auquel je renvoie dans mon précédent billet, Virginie Donier traite de « [l]’effectivité du droit d’accès au juge »[3] (lequel « doit être entendu stricto sensu comme la possibilité de saisir une juridiction »[4]) : parce qu’il a été mis en cause à Grenoble[5] – le tribunal administratif (TA) devrait bientôt se prononcer au fond –, cela aurait pu conduire l’État à ne pas réclamer cette somme, tout comme pourrait être désormais justifiée – en droit(s) – une participation financière des collectivités publiques du diois.

Photo du TA de Nîmes (empruntée à @MalouChou)

Rédigée pour l’essentiel en janvier, relue et amendée fin mai, ma contribution ne pouvait intégrer deux décisions relatives à l’(in)effectivité du droit à l’éducation des personnes en situation de handicap[6]. La première a été rendue par le TA de Nîmes le 21 juin ; il est possible de la consulter à partir de la version numérique de L’Actualité Juridique. Droit Administratif, revue dans laquelle ont été publiées à la fin de l’année les conclusions du rapporteur public (AJDA 2019, pp. 2258 et s., concl. Vincent L’Hôte sur ce jugement Mme B., n° 1701563).

Le considérant 6 apparaît novateur : s’il est estimé que « les conclusions de Mme B. tendant à rechercher la responsabilité de l’État à raison de l’absence de scolarisation effective et de prise en charge adaptée d’Ilyan doivent être analysées au regard des seules dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles » (CASF), c’est après avoir reproduit à la suite de celles-ci l’article L. 111-1 du code de l’éducation (cons. 4) et avant d’envisager l’obligation de « prise en charge pluridisciplinaire de toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés [un « droit à », selon le cons. 5], ce y compris au regard de [son] droit à l’éducation[7] » ; quant à lui directement prévu par la loi française, ce droit à l’est aussi par des conventions internationales qui auraient pu être mentionnées dans les visas.

Il est précisé auparavant : « Par lettres du 7 février 2017 reçues les 13 et 14, Mme B. a demandé l’indemnisation des préjudices résultant de l’absence de scolarisation effective et de prise en charge adaptée d’Ilyan au ministre de l’éducation nationale et au ministre des affaires sociales et de la santé qui a transmis sa demande à l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France » (cons. 1, vers la fin).

Photo de l’ARS d’Île-de-France (issue du site france-handicap-info.com)

Dans les conclusions, il est noté que ces compétences de l’État « sont exercées par le directeur général [de cette agence régionale]. C’est donc en principe à ce dernier que la demande aurait dû être présentée. Cependant, l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) impose à l’autorité administrative saisie à tort de transmettre la demande à l’autorité administrative compétente ». Après un rappel de la jurisprudence pertinente, le rapporteur public proposait de considérer que « les demandes adressées par la requérante aux ministres sont réputées avoir été transmises au directeur général de l’ARS » (en l’occurrence, ce n’était effectivement pas une femme).

Toutefois, et je reprends ici des extraits du jugement, « en application du b) du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, les compétences de l’agence régionale de santé se limitent à autoriser la création des instituts médico-éducatifs, à contrôler leur fonctionnement et à leur allouer des ressources, sans être habilitée à imposer la prise en charge d’une personne. [S]i l’absence de prise en charge spécifiquement adaptée aux troubles d’un enfant atteint d’un syndrome autistique, conformément à l’orientation préconisée par la [commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)], est de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre dispositions de l’article L. 246-1 [du CASF, il n’en va pas ainsi lorsque cette absence ne résulte pas d’un manque de places ; il convient alors de rechercher la responsabilité non de l’État mais] de l’établissement ayant refusé d’accueillir l’enfant » (cons. 8).

Devant être présentée devant les juridictions compétentes, cette action ne permettra pas plus que la première de rendre le droit à l’éducation des personnes concernées immédiatement effectif ; comme le remarquait Vincent L’Hôte dans ses conclusions, « il convient de garder à l’esprit que l’action indemnitaire reste pour elles ou leur famille un pis-aller »[8]. À cette fin – l’effectivité de leurs droits –, il importe non seulement que les « obligations de l’État » soient satisfaites, mais aussi que d’autres personnes, publiques et/ou privées, respectent les leurs : « département, MDPH, structures d’accueil… ».

MDPH de la Vienne (image issue du site handi-cv.com)

Également signalée par l’AJDA, la seconde décision confirme que les décisions prises par la CDAPH – auxquelles il est renvoyé à l’article L. 241-9 du CASF – « sont susceptibles de recours devant l’autorité judiciaire, laquelle est également compétente pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité engagées à l’encontre de la maison départementale des personnes handicapées, groupement d’intérêt public, à raison de telles décisions » (cons. 5 ; je souligne)[9].

Après une substitution de motif (cons. 6), le Conseil d’État a décidé le 8 novembre qu’« en jugeant qu’aucune carence ne pouvait, en l’espèce, être reprochée aux services de l’État, lesquels, ne tenaient d’aucun texte compétence pour prendre une décision d’orientation vers un établissement ou service donné à la place de la commission [de la Vienne] ou remettre en cause l’orientation décidée par celle-ci, ni pour imposer à l’Institut régional de jeunes sourds de Poitiers, après l’échec de la médiation entre les parents et la direction de l’établissement, d’accueillir Camille A., la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce » (cons. 7).

Cet arrêt avait été rendu le 16 mai 2017 et je le cite dans ma thèse – en note de bas de page 1090, à l’occasion de développements relatifs à la jurisprudence judiciaire (ayant peut-être fait l’objet d’un nouveau pourvoi devant la Cour de cassation, l’arrêt de renvoi alors évoqué a été rendu ; v. « Poitiers : il fallait réintégrer Camille », lanouvellerepublique.fr 27 août 2018). En attendant d’avoir l’opportunité d’y revenir, ainsi que de consacrer un billet à la situation des personnes sourdes et/ou aveugles[10], je renvoie pour un autre cas d’incompétence de la juridiction administrative à celui que j’ai publié le 17 mai 2018.

Selon une réponse du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre, « chargé des personnes handicapées », publiée au JO Sénat le 19 septembre 2019, des propositions pour améliorer le fonctionnement des MDPH « ont fait l’objet d’une première restitution » peu de temps avant l’adoption de la loi Blanquer. Dans son commentaire de ce texte n° 2019-791 du 26 juillet, un ancien recteur évoque le chapitre IV : Le renforcement de l’école inclusive, « peut-être abusivement [présentée] comme un service public »[11] (ici, ou ). Comme le ministre, un autre ancien professeur de droit public est venu récemment illustrer le refus de renouveler l’approche de cette notion à partir du droit à l’éducation.

(boutique-dalloz.fr juin 2018, cité infra).

Désormais recteur, Benoit Delaunay a rédigé ce texte avant de rejoindre l’académie de Toulouse (v. gazette-ariegeoise.fr 24 juill. 2019) : « en se remémorant un échange doctrinal qui s’était tenu lors de [sa] soutenance de thèse », il prétend revenir sur les « rapports qu’entretiennent, en droit administratif, les droits et les obligations »[12]. Au conditionnel, il écrit notamment : « À traits sans doute trop appuyés, les « droits à » pourraient désigner les obligations de moyens cependant que les « droits de » pourraient renvoyer aux obligations de résultat »[13]. Remontant en généralité, il introduit la notion d’effectivité, en affirmant qu’elle n’est « pas des plus limpides mais celle d’obligation n’est pas, ici, des plus utiles » ; celle extracontractuelle lui apparaît « peu opératoire en droit public pour conclure ce qu’on pouvait découvrir plus directement en recourant à des notions classiques du droit administratif comme la légalité ou les lois du service »[14].

Dans l’ouvrage auquel j’ai contribué[15], Gilles Pellissier s’intéresse à l’égalité, qui se décline en l’une de ces « lois » (de Rolland) ; « elle influe sur la répartition des droits sans être, par elle-même, porteuse d’aucun droit »[16]. Christine Pauti traite de la « participation partielle et indirecte du juge administratif à l’effectivité du droit à la culture par le biais du service public »[17]. Christophe Pierucci adopte quant à lui une autre démarche : évoquant des solutions « concern[a]nt le droit à l’éducation »[18], il cite un jugement Kepeklian rendu en 2003.

Fin 2017, je notais que ce dernier ouvre une série de réitérations d’un arrêt Giraud – en 1988, soit l’année précédant l’affirmation par la loi Jospin de ce droit à – et, surtout, que les juges administratifs ne se réfèrent alors qu’à une « obligation légale », bien que cette jurisprudence soit souvent citée comme illustrant les principes de continuité et d’égalité du/devant le service public de l’enseignement (v. ma thèse, pp. 176 à 183, spéc. 179 et 181 – en note de bas de page n° 1062 – pour le jugement cité). Au moins dans sa formulation, elle a depuis évolué (pp. 1196, 1199 et s., spéc. 1200), sans que le « droit à l’éducation » soit toujours affirmé là où il pourrait l’être.

Si « le droit administratif ne saurait se réduire (…) au seul contentieux administratif », c’est à partir de lui que Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard ont proposé en 2018 une « reconstruction d’une partie » de ce droit « sur la base » d’une « notion unique de l’obligation », commune avec le droit civil[19]. Incontestablement stimulant[20], l’ouvrage reste frustrant pour qui voudrait envisager les choses – au-delà du champ délimité par le sous-titre – du point de vue des droits des personnes (physiques) par rapport à l’administration. Celles morales – publiques ou privées – apparaissent privilégiées par la volonté des auteurs de s’en tenir à « l’obligation au sens technique du mot, c’est-à-dire [à] la capacité à s’engager ». Cela revient nécessairement à entendre strictement les droits (publics) subjectifs (v. mes pp. 49 et 1143), y compris s’agissant de ce qu’ils appellent la « responsabilité civile de l’administration » – en donnant l’impression de n’envisager que celui à réparation[21].

Il est tentant de suggérer pour conclure « une définition de l’obligation commune à l’ensemble des juristes » (je souligne), en prenant le risque de perdre en précision[22], avec deux dernières citations : « la Convention européenne [sic ; v. mon précédent billet] de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont on sait le rôle capital qu’elle joue, dans son texte même comme dans celui de ses divers protocoles, ne distingue jamais, s’agissant d’obligations, selon que le débiteur ou le créancier de celles-ci est une personne publique ou une personne privée » ; « cette conception (…) se retrouve peu ou prou aussi bien dans l’ordre normatif de l’Union européenne que dans l’ordre international (cf. les deux pactes des Nations unies) »[23].


Infographie accompagnant l’article de Sylvie Ducatteau, « “On laisse les femmes au bord de la route et on nous parle de sécurité” », l’Humanité 29 mars 2019, p. 4

[1] Pour l’hôpital de Die (Drôme). 1987-2017. Trente ans de luttes fructueuses, brochure de 71 pages rédigée du 20 février au 20 avril 2017 par Jean-Pierre Rambaud, pp. 31 (reproduisant Le Dauphiné Libéré 6 avr. 2009, p. 15) et 37 ; le 27 décembre 2019, Vanessa Hirson signalait qu’une « femme, habitant à Saint-Claude (Jura) », a accouché le 16 « dans le camion des pompiers, entre le domicile de ses parents et la maternité de Lons-le-Saunier située à 1h de distance » (v. à partir de ce tweet d’un autre journaliste, Yann Levy, rappelant quelques chiffres). Au début du mois, Frédéric Potet citait « Jean-Michel Mols, le président du comité de défense des usagers du site hospitalier du Blanc » : « On croise les doigts chaque jour pour qu’un accident ne survienne pas » ; le journaliste rappelait auparavant « le nombre de naissances « inopinées » ayant eu lieu aux urgences, à la maison ou en voiture, au cours des quatorze derniers mois [depuis « la décision de mettre fin aux accouchements dans la sous-préfecture de l’Indre » : « sept » (« Au Blanc, les habitants toujours en deuil de leur maternité », Le Monde 5 déc. 2019, p. 11).

[2] Comme déclinaison du « droit à la protection de la santé », à partir de textes internationaux que l’État français s’est engagé à respecter ; reformulant ainsi l’alinéa 11 du Préambule de 1946, qui se borne à affirmer que la Nation garantit cette « protection », v. l’article récent de Pierre Esplugas-Labatut, « Retour sur les services publics constitutionnels : une catégorie mort-née ? », in Culture, Société, Territoires. Mélanges en l’honneur de Serge Regourd, Institut Universitaire Varenne, 2019, p. 831, spéc. p. 834 : « des cliniques ou des écoles privées peuvent en parallèle appuyer l’action des établissements publics d’enseignement ou de santé pour satisfaire le droit à la protection de la santé et le devoir de l’État d’organiser un enseignement public » (comparer la fidélité à l’alinéa 13, contrairement à la page précédente mobilisant la catégorie doctrinale des « droits-créances » ; v. ma thèse pp. 1162-1163 et 1168 et s.).

[3] Titre de sa contribution in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 237 ; dans la sienne, Olga Mamoudy « met de côté le remboursement des frais irrépétibles », not. (« L’organisation par le juge administratif de l’ineffectivité de ses décisions », p. 255, spéc. p. 267).

[4] Page 238, Virginie Donier renvoie sur ce point à une publication antérieure (co-dirigée avec Béatrice Lapérou-Scheneider, L’accès au juge. Recherche sur l’effectivité d’un droit, Bruylant, 2013, pp. 32 et s.), avant d’indiquer mettre « l’accent sur cet aspect en délaissant quelque peu la question de l’office du juge et celle de l’effectivité des décisions de justice » ; à cet égard, outre une journée d’étude au Conseil d’État, le 25 mars 2019 (v. La LJA d’avr., n° 57, p. 6), v. CE Ord., 19 janv. 2016, Association musulmane El Fath, n° 396003, cons. 7, sanctionnant – en référé-liberté – « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif ainsi que, par voie de conséquence, aux libertés fondamentales que cette mesure a pour objet de sauvegarder ».

[5] Lui aussi implicitement, compte tenu de l’effet dissuasif d’une telle condamnation pour une petite association. Comparer par ex. la note n° 33 de mon billet du 23 oct. 2019, avec l’arrêt et les ordonnances des notes n° 29, 31 et 32 (mon commentaire permettant de revenir sur les circonstances locales particulières de la fermeture de la maternité de Die, commune de moins de 5 000 habitant·e·s).

[6] « Le droit des personnes handicapées reste en France un droit largement théorique, tant son exercice par les intéressés se heurte souvent à des obstacles matériels qui le prive, de fait, de l’essentiel de sa substance » (première phrase des conclusions de Vincent L’Hôte sur TA Nîmes, 21 juin 2019, n° 1701563 ; AJDA 2019, pp. 2258 et s.).

Exposition « Tes yeux sur mes oreilles » (v. fondationpourlaudition.org)

[7] « Cette exigence d’un accueil pluridisciplinaire inclut et dépasse le droit à l’éducation », était-il proposé dans les concl. préc.. Dans les développements qui suivent, je délaisse la question de l’application en l’espèce des principes dégagés par le TA (cons. 9 à 19 du jugement) ; le rapporteur public a là aussi été suivi : il invitait à retenir – et indemniser – la « carence fautive de l’État dans l’organisation du service » à partir du moment où Mme B. a quitté la région Île-de-France ; dès lors, « l’ensemble des refus opposés à la requérante ont été motivés par une absence de place et ce, jusqu’au 6 septembre 2016, date à laquelle une place s’est libérée ». Peut-être en raison de la fusion à l’origine de l’ARS Occitanie (v. Bryan Faham, latribune.fr 26 oct. 2018), cette dernière n’est pas mentionnée, pas plus que la délégation départementale du Gard (v. jorfsearch.steinertriples.fr janv.-févr. 2019). V. récemment la tribune de familles et de professionnel·le·s de l’Hérault, Le Monde Science & Médecine 26 déc. 2019, p. 7 : l’été, « la plupart des établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP) et instituts médico-éducatifs (IME) ferment plusieurs semaines. Les familles se retrouvent alors seules », privées d’accès à ces « lieux de soins (…). Il n’est pas juste que les associations et les initiatives personnelles de certains parents pallient seules le manque de structures et de places d’accueil » ; ce collectif « et l’association « La petite fille qui s’attarde » se mobilisent pour qu’il ne soit plus légalement permis de fermer les établissements accueillant des enfants et adolescents polyhandicapés sans que des solutions alternatives soient proposées aux familles ». V. également l’article de Pascale Santi en page 6, signalant « l’exposition de photographies « Tes yeux sur mes oreilles », présentée sur les grilles du square de la Tour-Saint-Jacques, rue de Rivoli, à Paris (4e arrondissement) », jusqu’au 13 janvier (v. ci-contre).

[8] Je signale sur ce point la note n° 39 de ma contribution, renvoyant elle-même à celle de Sara Brimo dans le même ouvrage (préc. ; v. « Sanction de la carence administrative et garantie de l’effectivité des droits », p. 193, spéc. pp. 207 à 210).

[9] CE, 8 nov. 2019, M. A. et Mme C., n° 412440 ; il est notamment renvoyé à TC, 11 déc. 2017, M. B., n° C4105 (après avoir cité d’autres décisions antérieures – dont l’arrêt ici attaqué, à propos duquel v. infra –, Vincent L’Hôte ajoutait dans ses conclusions sur le jugement précité que « les MDPH sont des groupements d’intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière, selon l’article L. 146-4 du CASF. Les fautes qui leur sont imputables ne sauraient dès lors engager au surplus la responsabilité de l’État »).

[10] À propos du devoir des juridictions vis-à-vis des « personnes présentes à l’instance » en ce qui concerne « l’assistance qu’impose leur surdité », v. CE, 15 mars 2019, M. M., n°414751, cons. 1 ; s’affirmant « entièrement engagé pour permettre à l’École de la République d’être pleinement inclusive », le Ministère a par ailleurs réitéré, le 11 avril (p. 1965), l’affirmation du « droit fondamental à l’éducation » (v. déjà le 30 oct. 2018, p. 9712, et encore le 2 mai 2019, p. 2391 ; comparer le 5 mars 2009, p. 565). Relayant les inquiétudes liées à la dotation des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS) et de l’institut national des jeunes aveugles (INJA), v. la question écrite n° 03306 de M. Michel Dagbert (Pas-de-Calais – SOCR), JO Sénat du 15 févr. 2018, p. 623, avec une Réponse du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées le 19 avr. 2019, p. 1946 ; v. aussi le reportage pour la rédaction de France Culture d’Hakim Kasmi, diffusé le 16, ainsi que ce décret n° 2019-420 du 7 mai et la Question écrite n° 03125 de la sénatrice Brigitte Micouleau (Haute-Garonne – Les Républicains), le 8 févr. 2018, p. 504, attirant « l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur l’accessibilité des étudiants sourds aux études supérieures » (Réponse le 9 août 2019, p. 4168). V. plus récemment ce texte du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, JO Sénat 24 oct. 2019, p. 5397, ne répondant pas vraiment à la question et enfin l’exposition actuelle signalée supra.

© Photo reprise de la page Facebook du député communiste Sébastien Jumel, venu rencontrer le 7 octobre les AESH du secteur de Dieppe et les représentant·e·s de la CGT Educ’Action et du SNUipp.

[11] Marc Debene, « L’École sous le pavillon de la confiance », AJDA 2019, pp. 2300 et s. Concernant les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés, v. Thomas Baligand, « Les PIAL : une nouvelle organisation du travail des AESH », ecole-et-handicap.fr 12 juin-19 nov. 2019, Rouguyata Sall, « Les accompagnants des élèves en situation de handicap inquiets pour la rentrée » et Khedidja Zerouali, « La rentrée chaotique des accompagnants d’élèves en situation de handicap », Mediapart les 15 juill. et 10 oct. (respectivement, en empruntant à cette dernière l’illustration ci-contre). Publié au JORF n° 0276 du 28 nov., v. l’arrêté du 23 oct. fixant le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique des AESH ; à celui n° 0294 du 19 déc., le décret n° 2019-1389 du 18 prévoyant un recrutement « par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois ».

Ajout au 7 janvier 2020 : dans la newsletter n° 6 du site École et Handicap, il est renvoyé à un texte intitulé « La gestion départementale et les absences des AVS et des AESH », complété par TA Nice Ord., 15 nov. 2019, Mme et M. X., n° 1905359 (mise en ligne par l’association Toupi), cons. 5-6 : concernant une fille de 4 ans, le juge des référés conclut à « une atteinte grave et illégale à son droit à l’éducation » (je souligne cette reformulation bienvenue – mais pas nouvelle – de la jurisprudence initiée par CE Ord., 15 déc. 2010, Ministre de l’Éducation nationale c. Époux Peyrilhe, n° 344729, en renvoyant aux pp. 46-47 de ma contribution en 2019 ; l’oubli du terme « manifestement », avant « illégale », est par contre regrettable) ; de manière discutable, il refuse d’assortir d’une astreinte son injonction d’affecter – sous quinze jours – « un » AESH « à titre pérenne, dans les conditions fixées en août par la CDAPH », en affirmant qu’« une solution de remplacement a été mise en place par l’administration » (c’est en réalité au lendemain de la saisine du juge que le recteur s’est engagé, le 14, à l’affectation d’une « remplaçante » le lundi 18 ; en définitive, cette ordonnance illustre davantage l’hypothèse exclue dans mon introduction, p. 42).

« Saint Joseph – La Salle Toulouse est un établissement catholique d’enseignement, fondé en 1840 par les Frères des Écoles Chrétiennes » ; il « regroupe, sur un même site, une école, un collège, un lycée général et technologique, une unité professionnelle, un campus » (saintjosephtoulouse.org).

Ajout au 7 février, pour signaler TA Toulouse Ord., 5 févr. 2020, M. et Mme D., n° 2000568 : « Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020, le recteur de l’académie de Toulouse conclu[ai]t au rejet de la requête », au motif d’une affectation à compter « à compter du 1er février », de ce que « l’élève est régulièrement scolarisé » et, surtout, que « les services académiques ne s[eraien]t pas à l’origine de cette situation, cette dernière résulte[rait] d’une absence d’information sur les besoins en personnels AESH du groupe scolaire privé Saint Joseph-Lasalle » ; statuant en référé-liberté, le vice-président du tribunal commence par rappeler que l’enfant, « atteint d’un trouble du spectre autistique, est scolarisé en « 3° prépa pro » [et] bénéficiait d’une aide Individuelle par une auxiliaire de vie (AVS) qui a été renouvelée du 1er juin 2019 au 31 août 2024 pour une durée de 20 heures par semaine », avant de refuser de considérer que « l’objet du litige » aurait « disparu » (cons. 1 et 2).

Lors de l’audience de la veille, le requérant avait « fait remarquer que les pièces produites par le recteur supposées démontrer le recrutement d’une AVS ne mentionnent pas le groupe scolaire dans lequel son fils est scolarisé ». Compte tenu « de la dizaine d’appels téléphoniques ou de la lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020, alertant les services du rectorat » de son absence d’AVS, « M. et Mme D. sont fondés à soutenir qu’il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de leur enfant handicapé de suivre une scolarité adaptée ». Il leur est également donné entièrement raison concernant l’exécution de cette ordonnance : « il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard passé (…) un délai de quinze jours à compter de [s]a notification » (cons. 6 et 7).

Un seul bémol à cette ordonnance – à lire en lien avec l’écrit du recteur cité dans ce billet : « Les requérants, qui ne justifient pas avoir exposé de frais pour les besoins de l’instance en cause, ne sont pas fondés à demander une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » (cons. 8) ; sans aller peut-être jusqu’à accorder les « 1 000 euros » demandés, le juge des référés aurait pu considérer le temps perdu pour faire valoir un droit reconnu avant l’été (la décision de la MDPH remonte au 16 avril 2019 !). Le jour de l’ordonnance était publiée une recension de L’Effet Louise – à propos d’un autre handicap (la trisomie 21) –, présenté comme « le récit puissant et plein d’humour d’une tranche de vie » d’une enfant de « trois ans, deux bras, deux jambes et toujours ce foutu chromosome en plus ». Caroline Boudet y distingue la « face A », et la « face B » (le vrai handicap) : « C’est comme une vie parallèle dont tu apprends les bases, aux côtés de ton enfant, une vie en noir et blanc, faite de photocopies, de dossiers de plusieurs kilos, de certificats médicaux, de relances par courrier, par mail, par téléphone, d’attente, d’absences de réponse, de demandes de pièces supplémentaires » (citée par S. Ca., « Une place à l’école pour le handicap », Le Monde Science & Médecine 5 févr. 2020, p. 6)…

P.S. Je précise avoir partagé des informations avec le père de l’enfant – que je ne connais(sais) pas –, le 28 janvier ; c’est lui qui a rédigé la requête, « enregistrée le 31 ».

[12] Benoit Delaunay, « Le rapport entre effectivité des droits et obligations de moyen et de résultat », in La scène juridique : harmonies en mouvement. Mélanges en l’honneur de Bernard Stirn, Dalloz, 2019, p. 155 (l’ouvrage semble avoir été publié près d’un an après que la contribution a été rédigée ; elle est datée du 20 nov. 2018).

[13] Art. préc., p. 160 (je souligne ; deux pages auparavant, il emploie en effet cette dernière expression – « obligation de résultat » – à propos de ce qu’il appelle le « droit à la scolarisation [sic] d’enfants handicapés » : il me fait alors l’honneur d’un renvoi à ma note sous l’arrêt Laruelle, publiée il y a presque dix années à la RDP ; ayant un peu évolué depuis, je renvoie à mon tout premier billet, daté du 5 janvier 2018, ainsi qu’à celui du 8 avril dernier).

Alain-Serge Mescheriakoff, Droit des services publics, PUF, 2ème éd., 1997, pp. 189 et 242 : « le service public de l’éducation nationale n’a pas l’obligation juridique [terme oublié par le recteur Benoit Delaunay (v. ci-contre)] de faire réussir les élèves, le service public hospitalier de guérir ses malades » ; « Les droits subjectifs des administrés (…) n’existent que quand les personnes gestionnaires du service ont une obligation juridique envers eux, qui peut être contractuelle ou quasi délictuelle » (v. infra la note n° 21). Dans ma thèse (2017), l’entrée « Mescheriakoff » conduit à plusieurs autres citations de cet ouvrage (la plupart en première partie) ; il ne mentionne jamais directement, sauf erreur, L’affirmation du droit à l’éducation (titre de ma seconde partie).

[14] Art. préc., pp. 161 et 162, en revenant ensuite à son refus d’« imposer à l’administration des obligations de résultat » ; mon hypothèse est que l’utilité de cette distinction, pour une partie de la doctrine, vient du fait qu’elle permet de dévaloriser certains droits, par une réaction inquiète devant leur affirmation par les textes de droit. Avant de conclure en citant une thèse soutenue en 1972, l’auteur pointe page 163 un « rapport d’incomplétude entre obligations et effectivité », p. 163 ; et de citer Jagerschmidt (concl. sur CE, 10 mars 1899, Hospices du Havre, Rec. 183, récusant l’existence d’un « droit à l’assistance médicale »), puis A.-S. Mescheriakoff (v. la première citation ci-contre). L’entrée « Jagerschmidt » conduit à plusieurs résultats in Shoji Harada, La contribution des commissaires du gouvernement près le Conseil d’État à la construction de la théorie du service public (1873-1956), thèse soutenue à Dijon le 4 déc. 2018, mise en ligne le 5 juin 2019 ; concernant les conclusions citées par Benoit Delaunay, v. celle de Johanna Benredouane, soutenue le 22 mai 2018 à Besançon – et déjà citée dans mon précédent billet –, pp. 73 à 75, § 57

[15] À partir de sa thèse (Limoges, 2012), Julien Bétaille propose dans sa contribution de distinguer « la notion d’effectivité-état et le concept d’effectivité-action » (« Introduction : le concept d’effectivité, proposition de définition », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), ouvr. préc., 2019, p. 21, spéc. p. 22).

[16] Gilles Pellissier, « Assurer l’effectivité de l’égalité, mission impossible ? », p. 211. Professeur associé à l’Université de Tours, l’auteur est membre du Conseil d’État ; j’avais parcouru sa thèse pour réaliser la mienne, et j’ai oublié de la citer, ce que j’aurais pu faire autour de ma page 1095 à laquelle je renvoie – en lien avec la sienne, Le principe d’égalité en droit public, LGDJ, 1996, pp. 32-33, à propos de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 13 janvier 1994.

[17] Christine Pauti, « Existe-t-il des droits ineffectifs ? Le cas du droit à la culture », p. 93, spéc. pp. 100 et s.

[18] Christophe Pierucci, « Le coût financier de l’effectivité des droits », p. 223, spéc. p. 234

[19] Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, Droit administratif des obligations – contrats, quasi-contrats, responsabilité, Sirey, 2018, pp. 583, 6 et 17-18 (§§ 1153, 6 et 18).

[20] v. Philippe Yolka, « Penser le droit administratif autrement ? », AJDA 2019, p. 1622 : « une question intéresse la relation des obligations aux droits subjectifs, rapidement évoquée dans l’ouvrage (et qui ne saurait évacuer en tout état de cause l’exercice des compétences, car le jeu se rapproche en droit administratif du billard à trois bandes). Si l’on considère qu’il y a là simplement les différentes faces d’une même monnaie, la brièveté est bien sûr de mise (Janus bifrons : le droit subjectif est l’envers de l’obligation, et réciproquement). Un autre point de vue serait d’achever le tableau en utilisant le prisme des droits subjectifs pour restituer l’importante part du droit administratif qui n’est pas justiciable d’une analyse à l’aune de l’obligation (partie d’autant plus vaste d’ailleurs que cette dernière est entendue au sens strict du droit civil par Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, l’unilatéral étant laissé hors du cadre). (…) Une autre interrogation porte sur le point de savoir si, dès lors que l’on s’inscrit dans une logique dérivée de la théorie civiliste des obligations, il convient de s’arrêter en si bon chemin. (…) Une conséquence radicale mais logique serait de réorganiser l’exposé du droit administratif dans son ensemble. Ainsi aurait-on, à côté de ce qui concerne les obligations, ce qui intéresse le droit – administratif – des personnes (soit le droit administratif institutionnel et le droit de la fonction publique, voire une partie de ce qui relève pour les privatistes du droit de la famille, spécialement le droit successoral. V., S. Carpi-Petit, Les successions en droit administratif, PU Rennes, 2006), et ce qui regarde le droit – administratif – des biens ».

[21] Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, ouvr. préc., 2018, pp. 39 et 283-284 (§§ 45 et 491-492) : « c’est le rattachement de la responsabilité de la puissance publique au droit administratif des obligations qui a fait poser en jurisprudence administrative le principe universel que tout préjudice est réparable » (italiques des auteurs). Après avoir mentionné les « droits subjectifs dont peuvent être titulaires les usagers », Alain-Serge Mescheriakoff évoquait déjà « le droit à la réparation des dommages causés par le service » (entre parenthèses, et en précisant « notamment », mais v. les pages citées supra), objet de développements précédents (ouvr. préc., 1997, pp. 281, 246 et s.).

[22] À cet égard, v. récemment CE, 27 nov. 2019, Assoc. Droits d’urgence, n° 433520 ; AJDA 2019, p. 2464, obs. Marie-Christine de Montecler, « C’est à l’administration de décider comment respecter ses obligations » (« légales », ici aussi ; v. les cons. 5 à 7, puis ceux 11 à 13 à propos du refus d’identifier au centre pénitentiaire de Fresnes « une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile caractérisant une situation d’urgence »).

[23] Introduction de l’ouvr. préc., 2018, pp. 37 et 21 (§§ 44 et 23 ; idem), lequel contient une référence à « l’obligation scolaire » (p. 10, § 10 ; v. la fin de mon précédent billet, et/ou le sixième paragraphe de de celui du 25 mars 2019). 

Ailleurs et ici, l’ineffectivité des droits (dont celui à l’éducation des « plus de seize ans »)

Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, 276 p.

En déplacement à Madagascar, fin octobre, j’ai appris la publication de l’ouvrage ci-contre ; je viens enfin de trouver le temps d’en parcourir les contributions, la mienne portant sur le droit à l’éducation. Si mon petit séjour dans la grande Île n’était pas lié à ma thèse, il m’a donné un aperçu de l’ineffectivité de ce droit[1] ; la journée que j’ai passée à l’Université d’Antananarivo m’a aussi permis[2] de mettre la main sur un livre[3] peu présent[4] dans les bibliothèques françaises : L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone (1994).

Quelques semaines après la publication précitée[5] – en novembre, peu avant le 30ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant[6] –, je partage d’autres références sur la question. Parmi celles qui figurent dans mon article (pp. 39 et s.) – qui porte sur la jurisprudence administrative française[7] – se trouve un arrêt qui, favorable à l’effectivité de ce droit à, a fait l’objet d’un pourvoi en cassation du ministère de l’éducation ; cette affaire pendante – à ma connaissance – mérite une réaction particulière, d’où l’indication entre parenthèses dans le titre de ce billet (pour aller directement à ces deux paragraphes conclusifs, rechercher le mot-clé « potentialités »).

Dans le précédent publié sur ce site, Youssouf Ba écrit que « le droit à l’éducation souffre en Mauritanie d’une effectivité relative ». Afin de la mesurer – et de l’améliorer –, une recherche interdisciplinaire a produit « un “tableau de bord de l’Éducation pour tous” au Burkina Faso »[8] ; ce pays vient de faire l’objet des « pires attaques djihadistes depuis cinq ans »[9], durant lesquels les « actions de destruction des écoles » ont été nombreuses[10].

Koumbou Boly Barry (à droite, en février 2019), photo issue du site abidjanprinciples.org

Rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation (depuis août 2016), Koumbou Boly Barry – elle-même burkinabée – s’intéressait il y a quelques mois « particulièrement aux différentes façons [par lesquelles] le  droit  à  l’éducation  contribue  à  prévenir  les  atrocités  criminelles  ainsi  que  les violations graves ou massives des droits de l’homme » (A/74/243, 29 juill. 2019)[11]. L’année précédente, traitant de « la situation des réfugiés », elle constatait que l’éducation des enfants « est souvent considérée comme un objectif optionnel, qui vient après les besoins essentiels que sont l’alimentation, l’eau, l’hébergement et les soins » (A/73/262, 27 juill. 2018, § 88)[12].

La France n’échappe pas à ce constat, sauf dans des circonstances particulières : « Nos cinq familles de réfugiés nous ont apporté vingt enfants et ont sauvé nos écoles », a ainsi pu déclarer l’adjoint au maire de Nontron (3 500 habitants, en région Nouvelle-Aquitaine)[13], d’après une enquête publiée cet été[14]. « Brigitte, l’ancienne directrice d’école, était à la retraite l’année de l’arrivée de la première famille syrienne » (à l’automne 2015, à l’initiative du maire Pascal Bourdeau) ; son action constitue l’une des illustrations du « rôle central » des bénévoles (et des élu·e·s) dans « l’accueil » des réfugié·e·s (« en zone rurale »)[15].

Soulignée en conclusion de mon article (page 53), l’importance des associations ressort aussi d’un arrêt rendu depuis par la Cour européenne, défavorable au requérant (à Nantes, donc en milieu urbain cette fois) : bien qu’il y ait là une concession la relativisant, les juges écrivent que « si à la rentrée du mois de septembre 2013, il a intégré le lycée pour y poursuivre sa formation grâce à l’action d’un réseau associatif, son admission à l’internat a été financée par une subvention exceptionnelle du Conseil régional »[16].

Dans un texte daté du 26 juin 2018, l’un des anciens présidents (français) de la Cour rappelait que « le titre officiel de la Convention ne comporte pas l’adjectif « européenne » », avant d’affirmer que le « territoire de la Turquie et celui de la Fédération de Russie sont pour une large part asiatiques, donc extra-européens » ; il notait surtout plus loin que la Cour « a exercé une influence profonde sur les États de la grande Europe et sur les systèmes juridiques nationaux », tout en énonçant « deux atténuations à cette conclusion optimiste. D’une part[, Jean-Paul Costa soulignait le problème de] « l’effectivité des décisions prises à Strasbourg. (…) D’autre part si dans les États membres les textes et la jurisprudence des cours et tribunaux nationaux se sont bien améliorés sous l’effet des arrêts de la Cour, les pratiques ne suivent pas toujours (…) les droits sont toujours à reconquérir »[17].

Selon une exagération du journal Le Monde (en juin 2019), la Russie « se conforme rarement »[18] à ses arrêts ; publié le jour de la levée des sanctions adoptées (en 2014) contre elle, l’éditorial d’ajouter : « La moindre des choses, si la Russie reprend sa place [au Conseil de l’Europe], serait qu’elle s’engage à [tous les] exécuter »[19]. Elle l’a déjà fait en ratifiant la Convention en 1998, dont l’article 46 – visé alors dans une déclaration – prévoit : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ».

Carte situant Beslan, solidarite-enfantsdebeslan.com 21 juin 2009

Trois jours plus tard, les journalistes du quotidien de citer les chiffres de 2 365 cas de condamnation « sur les quelque 2 500 jugés »[20] et, pour 2018, 239 sur les 248 arrêts rendus[21] ; « devenue le premier pourvoyeur de requêtes à la CEDH », ce pays paye « en général les compensations financières auxquelles elle [le condamne] »[22]. L’année précédente[23], concernant la prise d’otages de Beslan (en 2004), la Cour « a jugé que les autorités avaient lancé l’assaut avec un usage excessif d’explosifs et d’armes frappant sans discernement. Mais aucun officiel n’a jamais été poursuivi. « Hélas, les conclusions de la Cour de Strasbourg ne sont pas toutes prises en compte en Russie. C’est triste », déplore Suzana Dudieva [« la dynamique présidente du comité des mères de Beslan »]. Face aux silences et absences de Moscou, elle a, cette année encore, célébré le drame dans la solitude des mères de Beslan »[24].

En 1999, le Comité européen des droits sociaux rendait sa toute première décision, Commission internationale de juristes (CIJ) c. Portugal. S’inspirant de l’arrêt Airey c. Irlande, lui-même rendu par la Cour vingt ans plus tôt encore[25], le Comité rappelait « que l’objet et le but de la Charte [sociale européenne], instrument de protection des Droits de l’Homme, consiste à protéger des droits non pas théoriques mais effectifs »[26]. En renvoyant à une décision relative à la France[27], j’indique dans l’introduction de mon article que cette formule est très souvent reprise par le CEDS[28], avant de citer ses décisions Centre de Défense des Droits des Personnes Handicapées Mentales (MDAC)[29].

Dans le contexte institutionnel français, le DDD se soucie de l’effectivité des droits : dans deux décisions rendues publiques le 21 janvier 2019, si « [c]e Défenseur des droits critique Parcoursup »[30], il ne se réfère cependant pas au droit à l’éducation. Dans la première, il vise « un égal accès à l’enseignement supérieur » (« conformément » au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées) ; pour le « garantir (…), il apparaît nécessaire de prendre toutes les dispositions pour que le système d’enseignement prévu par l’instruction du 28 mars 2018 soit pleinement effectif pour la nouvelle campagne de Parcoursup (…) »[31]. S’il est alors possible de considérer que l’institution traite indirectement de… l’effectivité du « droit des personnes handicapées à l’éducation »[32], l’exercice d’identification sollicite beaucoup trop le lecteur de sa seconde décision, qui se veut plus générale[33].

Jacques Toubon et Geneviève Avenard, dans une école (lavoixdunord.fr 30 juin 2018)

Plus récemment, l’adjointe au DDD expliquait avoir organisé une consultation consistant à « demander leur avis aux enfants sur l’effectivité de leurs droits » ; il est apparu que « 7 enfants sur 10 ne connaissaient pas leurs droits »… Geneviève Avenard indiquait aussi : « nous sommes très préoccupés par les atteintes graves faites aux droits fondamentaux des enfants migrants en matière de protection, d’éducation et de santé et nous interpellons régulièrement les pouvoirs publics »[34].

Dans le département du Rhône, par exemple, « 17 jeunes migrants [dormaient cet été] dans un parc de Thizy-les-Bourgs (69) [et refusaient] d’être redirigés vers des centres d’hébergements pérennes, craignant de ne pas être scolarisés »[35] ; depuis le 18 novembre, dans le 9e arrondissement de Lyon, un collectif occupait une école avec « trois mamans et leurs six enfants (…), afin de leur éviter de dormir dehors en plein hiver ». En réponse à une « missive » d’une inspectrice de l’Éducation nationale, appuyée sur l’article 1er de la loi n° 2016-483 du 20 avril relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, une lettre ouverte invoquait une autre disposition insérée à l’article 25 de la loi n° [19]83-634 du 13 juillet, dite loi Le Pors : « Comment rester digne quand nous leur enseignons pourquoi notre école porte le nom d’Audrey Hepburn, et qu’ils demandent pourquoi la Convention Internationale des Droits de l’Enfant [CIDE], qu’Audrey Hepburn a présentée à la tribune des Nations Unies il y a tout juste 30 ans, n’est pas appliquée dans notre pays ? Nous n’avons rien à leur dire, et nous n’avons même pas besoin d’enfreindre notre obligation de neutralité, pour que nos élèves sachent qu’il y a là une injustice »[36].

À l’approche du 20 novembre, plusieurs articles de la CIDE étaient mis en avant dans un appel à manifester (en premier lieu l’art. 28 relatif au « droit de l’enfant à l’éducation »). Un mois plus tôt environ, Jean-Paul Delahaye, auteur d’un rapport intitulé « Grande Pauvreté et réussite scolaire », révélait à l’Humanité que les « crédits consacrés aux fonds sociaux des établissements scolaires, qui avaient été portés à 59 millions d’euros par le précédent gouvernement, et maintenus à ce niveau en 2018 et 2019, devraient être de 30,6 millions d’euros en 2020… »[37].

« La Grande Borne sur les communes de Grigny et Viry-Châtillon (Essonne). Ce quartier né au début des années 70 avait été imaginé par son concepteur Emile Aillaud comme “la cité des enfants” »… Texte et photo de Xavier Frèrey, ledauphine.com 1er avr. 2017

À peu près au même moment, « quelques jours avant[38] la journée Mondiale de lutte contre la Misère », le Gouvernement « a annoncé (…) qu’il supprimait l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES)[39]. En avril, le maire de Grigny[40] rappelait que les situations de pauvreté affectent la réalisation des droits des enfants, notamment celui « à l’éducation » ou « à la santé »[41]. « Alors même qu’Agnès Buzyn réaffirmait début octobre devant les députés-es « le droit à la santé pour tous-tes » », un collectif d’associations – et non des moindres – s’alarmait, à la fin du mois, de voir celui des « personnes étrangères » – et des autres – remis en cause (v. aides.org 31 oct. 2019 ; medecinsdumonde.org 6 nov. et 18 déc.). Concernant l’Aide médicale de l’État (AME), cette nouvelle attaque a eu lieu en même temps que la publication d’un rapport – censé la justifier –, dans lequel les Inspections générales des affaires sociales (IGAS) et des finances (IGF) informent le Gouvernement – s’il en était besoin – d’une enquête « qui estime jusqu’à 50% le taux de non-recours à l’AME parmi les étrangers en situation irrégulière »[42].

Or, une personne à qui il pourrait être reproché de n’avoir « pas exercé son droit (…) ne saisira le juge que pour contester l’avoir abandonné » ; le plus souvent, elle ne s’adressera pas à lui – ou elle[43]. Il est possible aussi de renoncer au bénéfice d’un recours, ainsi que le montre une affaire récente, en droit de l’éducation : il n’est d’ailleurs pas du tout certain que l’ordonnance en cause, qui s’inscrit dans le prolongement d’une autre[44], vise le « droit à l’éducation » ; page 47 de mon article, je fais observer que, même en référé-liberté, ce n’est toujours pas une démarche systématique dans la jurisprudence administrative. Entre les deux ordonnances citées[45], obtenues sur recours de l’avocate Brigitte Jeannot, deux autres l’ont été – le même jour – par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille : en septembre 2018, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille avait refusé l’admission en lycée professionnel d’un garçon et d’une fille au motif que le président du conseil départemental des Hautes-Alpes les présumait adultes ; Agnès Vibert-Guigue parvenait à faire reconnaître dans les deux cas « une atteinte grave et manifestement illégale » à ce droit, « constitutive d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative » (le recteur ayant cinq jours pour procéder à leur affectation « dans un établissement scolaire »)[46].

Avec d’autres[47], ces décisions témoignent des potentialités du recours aux juridictions pour remédier à l’ineffectivité du droit à l’éducation[48]. Il y a environ un an, il m’avait paru important de revenir sur son affirmation, ces dernières lui préférant encore souvent la référence à l’obligation dite scolaire (pp. 43 et s.). Je citais alors sur un jugement selon lequel « ce droit trouve à s’exercer même dans le cas où l’enfant, âgé de plus de seize ans, n’est plus soumis à l’instruction obligatoire » ; en mai, j’ai ajouté la confirmation de ce raisonnement par la Cour administrative d’appel de Paris[49].

En septembre, le collectif JUJIE (Justice pour les jeunes isolés étrangers) signalait que le « ministère vient de se pourvoir devant le Conseil d’État. Cette bataille juridique insensée est-elle uniquement destinée à faire obstacle à la scolarisation des mineur·es isolé·es les plus âgé·es ? » (communiqué de presse du 6 sept. 2019). Trois jours plus tard, une réponse était fournie à l’AFP par Édouard Geffray, le nouveau directeur général de l’enseignement scolaire : 60 % « ont plus de 16 ans, donc aucune obligation de scolarisation ne les concerne », selon lui[50]. Le ministère avait bien sûr le « droit » de former ce pourvoi en cassation ; en se montrant sensible à l’effectivité du droit à l’éducation – prévu par des normes supra-législatives qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics français –, le Conseil d’État pourrait lui répondre qu’il n’était vraiment « pas souhaitable » d’en demander l’annulation…


[1] « Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix » (art. 23, al. 1, de la Constitution de la IVe République de Madagascar ; 11 déc. 2010, mjp.univ-perp.fr).

Photo prise à l’Université d’Antananarivo, le lundi 4 novembre 2019

[2] J’ai été très aimablement guidé par des étudiant·e·s, qui se relaient pour gérer les bibliothèques – de droit et de droits (de l’enfant) – où j’ai pu me rendre. Dès mon arrivée sur le campus, impossible de ne pas remarquer la grève, à l’appel du Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l’enseignement supérieur (Seces) ; v. depuis Fahranarison, « Revendications : les syndicalistes à l’unisson », newsmada.com 27 déc. 2019

[3] L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Actes d’un colloque international de trois jours à Port-Louis (République de Maurice), sept.-oct. 1993, éd. AUPELF [Association des Universités Partiellement ou Entièrement de Langue Française]-UREF [Université des Réseaux d’Expression Française], 1994, 687 p. J’ai à peine eu le temps d’ouvrir cet ouvrage volumineux et je reviendrai ultérieurement sur un autre, que j’ai parcouru en priorité, pour un billet sur le droit à l’éducation dans le contexte des laïcités malgaches ; je me borne ici à en signaler l’auteur et le titre (Henri Vidal, La séparation des Églises et de l’État à Madagascar (1861-1968), LGDJ, 1970, 304 p.), ainsi qu’à renvoyer aux pp. 547-548 de ma thèse (2017. Je ne rédigerai ce billet qu’une fois que j’aurai terminé le travail qui m’a conduit au centre de l’île, dans la région d’Itasy). En note de bas de page 743, n° 716, j’évoque la reprise de la DUDH par les premières Constitutions du Soudan, du Gabon et de Madagascar ; dans une étude publiée cette année, après avoir signalé son article 26 sur le droit à l’éducation, Alexandre Ciaudo, écrit que la France « pourrait consolider sa stature internationale en conférant une pleine effectivité à la Déclaration universelle [, simplement pour] conforter l’universalisme des droits de l’homme (« L’invocation de la Déclaration universelle des droits de l’homme devant le juge administratif », RFDA 2019, p. 711, spéc. pp. 715 et 718).

[4] En tout cas moins, selon le catalogue sudoc, qu’un autre que j’ai apprécié de retrouver là (André Philip par lui-même ou les voies de la liberté, avec une préface de Paul Ricœur à laquelle conduit mon portrait de cette figure socialiste et protestante).

[5] Remarquée par Emmanuel Barthe, « Évaluation des politiques publiques, forum shopping : l’effectivité du droit, ça compte. Le droit est-il réellement appliqué ? L’effectivité du droit : une tentative de bibliographie des articles et ouvrages en langue française », precisement.org 11 déc. 2019. Lors d’une « Synthèse » de l’ouvrage publié sous sa direction – cité à la note suivante –, Jacques Fialaire écrit page 131 : « L’accent a été mis à différentes reprises sur la problématique de l’effectivité de la norme juridique » : il y a bien sûr des recoupements, mais aussi des différences avec une approche recherchant celle de certains droits – et pour ma part celui « à l’éducation », à titre principal. Selon l’annonce d’un colloque des 22-23 nov. 2012 à l’Université du Sud Toulon-Var, la contribution de Valérie Collomp était intitulée « Le droit à la scolarisation de l’enfant handicapé » ; elle sera reformulée « Le droit à l’instruction des enfants handicapés », in Élisabeth Paillet et Pascal Richard (dir.), Effectivité des droits et vulnérabilité de la personne, Bruylant, 2014, p. 147 (c’est toujours moi qui souligne, en renvoyant sur ces choix méthodologiques aux introductions de ma contribution et de ma thèse, respectivement pp. 39 à 42 et 28 à 30)

Du droit à l’éducation à la protection de l’enfance. Entre bonheur et bien-être, LexisNexis, 2018, 144 p. (Actes du colloque organisé le 2 juin 2017 à la Cité des congrès de Nantes Métropole dans le cadre du projet de recherche sur Bonheur et Droit)

[6] S’« il reste un fossé entre l’affirmation des droits formels et la réalité », cela ne saurait faire oublier plusieurs « avancées [qui] n’auraient pu voir le jour si le droit des enfants n’était devenu, au fil de ces trois décennies, un objet politique » (Claire Brisset et Jean-Pierre Rosenczveig, « Il faut en France un ministre de l’enfance », Le Monde 20 nov. 2019, p. 33, après les avoir énumérées, en abordant l’éducation). « Sur le plan régional, le 11 juillet 1990, a été adoptée la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE) » ; il a cependant fallu attendre plus de « dix ans après son adoption » pour qu’elle entre en vigueur, le 29 novembre 1999 (Jérôme Francis Wandji K, « La protection de l’enfance en droit comparé : l’expérience africaine », in Jacques Fialaire (dir.), ouvr. ci-contre, p. 81, spéc. pp. 82, 88 – pour l’article 11 [pp. 7-8] – et 94 : « L’article 32 a institué un organe supranational de contrôle de l’application de la CADBE dénommé Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (« le Comité » ou le CAEDBE) ». Page 98, l’auteur signale deux décisions rendues en mars 2017, suite aux « trois communications entre 2005 et 2014 » (avant d’en recenser « sept de plus entre le 29 octobre (…) et le 22 avril 2016 ») ; en note de bas de page, il renvoie à la troisième décision le 15 avril 2014, n° 003/Com/001/2012, 27 p. : violation par le Sénégal de plusieurs droits dont celui à l’éducation (art. 11). Plus largement concernant ce pays, v. El Hadji Malick Sanghare, La réception du droit international des droits de l’homme au Sénégal, thèse de l’UGA, 2014 ; l’auteur – que j’ai connu en Master – se réfère à plusieurs reprises (pp. 80, 170 et 312 ; v. aussi pp. 218-219) à un rapport d’Human Rights Watch de 2010 (v. « Dans de nombreuses écoles coraniques, les garçons subissent de graves abus », hrw.org 15 avr. 2010 : il « documente le système d’exploitation et de maltraitance dans le cadre duquel au moins 50 000 garçons appelés talibés – dont la grande majorité a moins de 12 ans, et beaucoup n’ont pas plus de quatre ans – sont forcés de mendier dans les rues du Sénégal [certains venant de Guinée-Bissau] pendant de longues heures, sept jours par semaine, par des professeurs appelés marabouts »). Entretemps, v. Sophie D’Aoust, L’effectivité du droit à l’éducation au Sénégal. Le cas des enfants talibés dans les écoles coraniques, L’Harmattan, 2012

[7] V. la page 42 de l’ouvrage. À l’origine, un colloque – évoqué par Maryse Deguergue (« Préface », p. 11) – du CERAP (29-30 oct. 2013) ; n’ayant alors pas été suivi d’une publication, il avait pour titre Le juge administratif et l’effectivité des droits. Je remercie Xavier Dupré de Boulois d’avoir proposé à Sara Brimo, fin 2018, que je contribue à cet ouvrage. Mon résumé de thèse, publié à la RDLF 2018 (thèse n° 10), se termine sur le rapport entre l’émergence du droit à l’éducation et la question de son effectivité, abordé dans ma conclusion générale. Cet article m’a permis synthétiser et prolonger le propos, en saisissant l’occasion de citer deux arrêts absents de ma bibliographie (parce qu’ils m’avaient échappé) : CE, 13 janv. 2014, Ministre l’Éducation nationale, n° 370323 ; 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150 : était alors en cause le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016, cité en note de bas de page 1029, n° 2469 ; au cons. 4, le Conseil d’État mentionne le « droit à l’instruction, reconnu par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution » (comparer cette reformulation avec celle du 11 février 2005, citée page 1087). Dans le premier projet, daté du 19 avril 1946, le droit de tout enfant « à l’instruction et à l’éducation dans le respect de la liberté » était proclamé ; parmi les sources d’inspiration, le Conseil National de la Résistance manifestait, dans son programme de mars 1944, la volonté d’une « possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction ».

[8] Ainsi que je le rappelle au début de mon article (page 40), en citant Valérie Liechti, « Mesurer l’effectivité du droit à l’éducation », in M. Pilon, J.-Y. Martin et A. Carry (dir.), Le droit à l’éducation. Quelle universalité ?, éd. des archives contemporaines, 2010, p. 281, spéc. p. 287 ; v. aussi la page 5 in Refondation du tableau de bord du droit à l’éducation de base, déc. 2015, 28 p.

[9] Le Monde.fr avec AFP 25-26 déc. 2019, repris dans l’édition papier du 28 (Cyril Bensimon, « Le Burkina Faso face à la terreur djihadiste », p. 2, annoncé à la Une), avec cette précision : « Selon des informations du New York Times, les États-Unis envisagent de réduire, voire de retirer leurs soldats et moyens militaires en Afrique de l’Ouest ».

[10] v. « Burkina Faso : plus de 1 300 écoles fermées du fait de l’insécurité », Le magazine d’Aide et Action déc. 2019, n° 153, p. 6

[11] Du 8 au 16 décembre dernier, l’« ex-ministre de l’Éducation du Burkina Faso » était au Qatar ; au terme de cette visite officielle, elle a notamment défendu la cause « des milliers d’enfants de travailleurs étrangers privés de scolarité » (Le Figaro.fr avec AFP 16 déc. 2019). Dans une déclaration accessible à partir du site des Nations Unies, Mme Boly Barry explique avoir souhaité « recueillir des informations à la source sur l’effectivité du droit à l’éducation gratuite, de qualité et inclusive pour tous et toutes » ; après avoir encouragé « le Gouvernement à examiner ses politiques et programmes en matière d’éducation à l’aune des articles 13 et 14 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, en suivant la grille de lecture dite des [« 4A »] », elle en vient à sa « préoccupation majeure (…)[, qui] concerne l’accessibilité à l’éducation, tout d’abord d’un point de vie économique ».

[12] V. à cet égard la décision du CEDS relative à la Grèce, citée infra ; concernant les adultes, Antoine Pécoud, « Migrants : un droit au travail fondamental snobé par la France », theconversation.com 17 déc. 2019 ; dans l’ouvrage dont la parution est ici annoncée, v. Diane Roman, « L’effectivité du droit au travail et du devoir de travailler », pp. 55 et s.

[13] Erwan Carabin, citation reprise par Julia Pascual – signalant le dossier auquel il est renvoyé à la note suivante –, « Les voies de l’accueil des réfugiés », Le Monde 19 oct. 2019, p. 27

« Brigitte et Marie-Noëlle, bénévoles auprès des réfugiés, devant une plaque commémorative à la mairie de Nontron » (photo de la géographe Bénédicte Michalon, 2019)

[14] Catherine Guilyardi, « L’accueil de réfugiés « réinstallés » dans les communes rurales françaises », in Dossier « Réfugiés : du Niger à la Dordogne », De facto été 2019, n° 10-11 ; la journaliste écrit auparavant : « À Périgueux, en Dordogne, l’association Aurore s’est occupée des Syriens, tandis que France terre d’asile (FTdA) a pris en charge les Subsahariens évacués de Libye via le Niger ».

[15] « Entre les cours de soutien scolaire, deux fois par semaine, et l’accompagnement aux rendez-vous médicaux ou administratifs dans les grandes villes avoisinantes, Brigitte trouve le temps de monter le dossier MDPH de la petite Soudanaise de 8 ans, lourdement handicapée, afin qu’elle soit scolarisée avec des horaires aménagés » ; à propos des Maisons Départementales des Personnes Handicapées, v. mon billet suivant, également de ce jour.

[16] CEDH, 10 oct. 2019, M. D. c. France, n° 50376/13, § 108 (je souligne ; v. aussi les §§ 40-41, 87, 92, 100 et 109) ; dalloz-actualite-fr le 25, obs. Sébastien Fucini, intitulées : « Mineur isolé étranger considéré comme majeur : absence de traitement inhumain ». En l’état actuel du droit, il appartient aux juges du fond d’apprécier leur minorité (Civ. 1ère, 21 nov. 2019, n° 19-15890 et n° 19-17726 ; Dépêches JurisClasseur – Actualités le 26, « De l’établissement de la minorité pour le placement de l’enfant non accompagné »).

[17] Jean-Paul Costa, « L’intégration et les droits de l’Homme en Europe, le point de vue d’un juge », in Joël Andriantsimbazovina (dir.), Intégration et droits de l’homme, Mare & Martin, 2018, p. 333, spéc. en note de bas de page et pp. 338-339 (italiques dans le texte).

[18] Benoît Vitkine, « Au Conseil de l’Europe, une imminente victoire russe », Le Monde 24 juin 2019, p. 4 ; v. aussi Jacques Follorou, « L’espion russe du Conseil de l’Europe », p. 17, à propos de l’expulsion décidée par la France de Valery Levitsky, qui surveillait notamment les « visites de rapporteurs du Conseil de l’Europe dans de petits pays » comme l’Ingouchie – situé au sud de la Fédération de Russie –, où les « parents de disparus qui font appel à la [CEDH] doivent vite quitter le pays ».

[19] « Conseil de l’Europe : le dilemme russe », Le Monde.fr éditorial 22-24 juin 2019

[20] Benoît Vitkine, « Conseil de l’Europe : le dilemme des Russes », Le Monde le 27, p. 2, avant de faire allusion à l’arrêt donnant raison au groupe contestataire Pussy Riot, signalé le 30 septembre 2018 dans ce billet ; puis de citer Zoïa Svetova, « infatigable visiteuse de prisons » : « À part dans quelques cas, Moscou paie ».

[21] Isabelle Mandraud, « De retour dans l’hémicycle strasbourgeois, Moscou ne cède rien », Ibid., laquelle rappelle in fine que « la Russie s’acquitte en général des sommes » ordonnées par la Cour, mais qu’« elle a aussi fait valoir dès 2015 qu’elle pourrait s’en affranchir quand bon lui semble dès que ces arrêts seraient jugés contraires au droit constitutionnel russe. Cela faisait suite à la décision de la CEDH, prise en juillet 2014, de condamner la Russie à verser 1,9 milliard d’euros aux ex-actionnaires du groupe pétrolier Ioukos démantelé au début des années 2000 pour « fraude fiscale ». Cette pénalité reste, encore aujourd’hui, une affaire non réglée ».

[22] Claude Blanchemaison, « Un « Ruxit » au Conseil de l’Europe serait lourd de conséquences », Le Monde 15 mai 2019, p. 26

[23] CEDH, 13 avr. 2017, Tagayeva et a. c. Russie, n° 26562/07 ; v. en français ce communiqué de presse du Greffier, ne liant pas la Cour.

[24] Nicolas Ruisseau, « Russie : Quinze ans après, les zones d’ombre subsistent sur la prise d’otages de l’école de Beslan », La Matinale du Monde le jeudi 12 septembre 2019, in fine.

[25] v. CEDH, 9 oct. 1979, Airey c. Irlande, n° 6289/73, § 24 : « La Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » ; pour un renvoi récent, v. Théo Ducharme, « L’effet inutile des QPC confronté aux droits européens », RDP 2019, p. 107, spéc. p. 121

Commission internationale de juristes (icj.org 27 sept. 2018)

[26] CEDS, 9 sept. 1999, Commission internationale de juristes (CIJ) c. Portugal, n° 1/1998, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 11 janv. 2000), § 32

[27] CEDS, 5 déc. 2007, Fédération des Associations Nationales de Travail avec les sans-abri (FEANTSA) c. France, réclamation n° 39/2006, décision sur le bien-fondé, § 52 ; ce jour-là, le Conseil d’État se montrait peu soucieux de l’effectivité du droit à l’éducation de Sara Ghazal, exclue d’un collège des Vosges pour avoir porté un bandana (v. ma thèse, 2017, page 452, et cet arrêt n° 295671) ; les juges de la CEDH ne le seront guère plus le 30 juin 2009 (n° 29134/08 ; v. pp. 448, 843-844 et 959 à 961). En complément de ma page 1212, et outre une citation de cette décision d’irrecevabilité (« La requérante ne précise pas vers quelle inscription son choix s’est porté »), v. son témoignage, recueilli par Stéphanie Le Bars (Le Monde 17 mars 2014, p. 10 ; dix ans après son exclusion, elle était « en deuxième année de médecine… en Belgique »).

[28] Rappelant là encore sa première décision, en la reliant à l’article 36 de son règlement, le Comité a plus récemment à nouveau donné raison à la CIJ – associée au Conseil européen sur les réfugiés et exilés (ECRE) c. Grèce (n° 173/2018, décision du 23 mai 2019 sur la recevabilité et sur des mesures immédiates, § 12, rendue publique et résumée le 29). Parmi les droits invoqués par ces deux ONG (« dotées du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe ») figure celui « à l’éducation » ; parce que ces « migrants mineurs » – accompagnés ou non –, dans les îles grecques – ou sur le continent, « courent à l’évidence le risque de subir des dommages graves et irréparables pour leur vie », et « sans préjuger de sa décision sur le bien-fondé de la réclamation », le Comité a décidé d’indiquer des mesures à prendre, parmi lesquelles celle d’« assurer l’accès à la nourriture, à l’eau, à l’éducation et à un logement approprié » (§§(7 et) 1, 16 et 18).

[29] Concernant ces importantes décisions MDAC – rendues publiques il y a une dizaine d’années (c. Bulgarie), et l’année dernière (c. Belgique) –, je renvoie à mon billet du 25 févr. 2019. Décédée l’année précédente, Suzanne Grévisse fut membre du CEDS, de 1988 à 2000 : v. le dernier des « Portraits de femmes du Conseil d’État », le 5 mars.

[30] Titre à la Une du journal Le Monde le 22 janvier 2019, avec des articles signés Camille Stromboni, pp. 10-11

[31] DDD, 21 déc. 2018, n° 2018-323, 9 p., spéc. p. 7 ; v. aussi p. 9, au titre des « Recommandations ».

[32] Que les « États Parties reconnaissent (…) à tous les niveaux », en veillant « à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en [leur] faveur », ce « pour faciliter leur éducation effective » (art. 24, §§ 1, 5 et 2).

[33] DDD, 18 janv. 2019, n° 2019-021, 16 p., en retenant un prisme non-discriminatoire. Pour des invocations plus récentes d’une « rupture d’égalité », Valérie Piau (entretien avec), « Les candidats peuvent s’interroger sur le traitement qui leur a été fait », Le Monde 10 juill. 2019, p. 10 ; le 23, p. 11, la citant aussi, Mattea Battaglia, « La session du bac 2019 à l’épreuve du droit » (avant d’évoquer « Florent Verdier, avocat à Bordeaux, qui vient de déposer un recours au tribunal administratif »). V. encore Me Louis Le Foyer de Costil (cité par Caroline Beyer, « « Rupture d’égalité » au bac 2019 : les éventuels recours peuvent-ils aboutir ? », Le Figaro du même jour, n° 23308, p. 8

[34] Geneviève Avenard (entretien avec), « Tout enfant présent sur le sol français doit bénéficier des mêmes droits », solidarite-laique.org 23 oct. 2019 ; dans le contexte institutionnel de l’Union européenne, v. Agence européenne des Droits Fondamentaux, Rapport… 2019 – Avis de la FRA, juin 2019, 24 p., spéc. pp. 11 et 18, avec l’Avis 8.2 ; pour un commentaire plus général, à partir de la question de l’(in)effectivité, Aurèle Pawlotsky, Dimitri Marsac et Alix Ratabou, « L’immobilisme des acteurs de l’Union européenne en matière de protection des droits fondamentaux », La Revue des Droits de l’Homme ADL 4 nov. 2019). Plus largement, Lauréline Fontaine, « Effectivité et Droit de l’Union Européenne sous le regard d’une analyse sociétale », in Dominique Ritleng et Aude Bouveresse, L’effectivité du droit de l’Union Européenne, LGDJ, 2018, pp. 11-32 (version retravaillée d’une communication faite à l’Université de Strasbourg le 21 juin 2016, ledroitdelafontaine.fr)

[35] Mathieu Boudet, « Rhône : des mineurs étrangers demandent à aller à l’école », francetvinfo.fr 3 juill. 2019 : selon Stéphane Gaucher, Directeur Général Adjoint en charge des solidarités, « “l’Education Nationale vient d’apporter la garantie que tous les jeunes seront bien scolarisés à la rentrée prochaine”. Ils iront dans des écoles de l’Arbresle, Tarare, Villefranche et Lyon ».

« collège sans frontières » Maurice Scève (Lyon 4e), rebellyon.info 24-26 oct. 2019 (v. aussi la photo de Philippe Merchez, partagée par l’association C.L.A.S.S.E.S. – pour Collectif Lyonnais pour l’Accès à la Scolarisation et le Soutien des Enfants des Squats, ce 29 décembre)

[36] V. « Enfants sans toit : les profs mobilisés rappelés à l’ordre », Le Progrès (Lyon) 6 déc. 2019, p. 26, avec cette précision in fine : « Dans la métropole lyonnaise, 11 établissements sont occupés pour protéger 50 enfants ». À l’approche des trente ans de la CIDE, UNICEF France a partagé des images d’archives d’Audrey Hepburn, « iconique ambassadrice » de l’organisation ; elle fait partie des « femmes d’exception auxquelles Le Monde rend hommage [sic], au travers d’une collection biographique qui révèle la volonté qui les anime, tout en célébrant l’œuvre de leur vie et l’alchimie qui nous unit à leur destin » (Christophe Averty, « Femmes d’exception. Audacieuses, Courageuses, déterminées, elles ont marqué leur époque », Le Monde Spécial 26 déc. 2019, à la Une).

[37] Camille Bauer, « L’Éducation nationale rogne les fonds sociaux », l’Humanité 15 oct. 2019, p. 24 : « Alloués aux établissements pour soutenir la scolarité des élèves démunis, ces fonds aident à payer les transports, le matériel scolaire, les sorties ou encore les soins indispensables, comme des lunettes ou un appareil auditif… ».

[38] Ou « à peine après » ce 17 octobre, selon la tribune collective « Pourquoi supprimer l’Observatoire national de la pauvreté ? », liberation.fr 21 oct. 2019, signée notamment par Philippe Warin. Le 19 décembre 2011, j’ai animé avec Xavier Dupré de Boulois un échange filmé entre Diane Roman et ce cofondateur de l’Observatoire DEs NOn-REcours aux droits et services : intitulée « L’effectivité des droits sociaux », la vidéo est en ligne sur le site de la Revue des droits et libertés fondamentaux (RDLF). La question du « non-recours » n’est abordée dans ma thèse (2017) qu’à la page 1180, en renvoyant aux travaux de l’ODENORE en note n° 3421 ; v. également en ligne celle de Johanna Benredouane, La renonciation en droit de l’aide sociale. Recherche sur l’effectivité des droits sociaux, thèse Besançon, 2018 (RDLF, résumé de thèse n° 11), pp. 19 et 31-32, §§ 6 et 18 : « une partie de la doctrine, certes minoritaire pour l’heure, propose une typologie des renonciations intégrant certains phénomènes de non-usage d’un droit ».

[39] Didier Gelot (ancien secrétaire général de l’ONPES), « Le gouvernement supprime la pauvreté, oups pardon : l’Observatoire de la pauvreté », AOC 17 déc. 2019 ; ajout au 5 janvier 2020 : comparer l’avis de son président Jérôme Vignon (depuis 2011), pour qui la « perte (…) reste symbolique car les personnes en situation d’exclusion auront une plus grande place au CNLE [Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale] » (cité par Isabelle Rey-Lefebvre, « Le coup de balai sur les « comités Théodule » se poursuit », Le Monde le 4, p. 10 ; cette « expression gaullienne pour désigner des instances jugées inutiles » est reprise par la journaliste – et en titre -, ce qui ne l’empêche pas d’écrire plus loin : « Créé en 1998 par la loi dite De Gaulle-Anthonioz, l’Onpes, qui a pour mission d’évaluer l’accès au droit des personnes pauvres, devrait, en 2020, devenir le comité scientifique du [CNLE] »).

[40] v. Denis Cosnard, « Les inégalités se creusent en région parisienne », Le Monde 4 juin 2019, p. 10, signalant « une édifiante étude publiée lundi 3 juin par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU), un organisme qui dépend de la région Ile-de-France. En partant de statistiques sur les revenus, les logements, les types de ménages, etc., elle souligne combien les inégalités se sont creusées depuis une quinzaine d’années. (…) Dans 44 des communes parmi les plus pauvres de la région, où vivent 15 % des Franciliens, le revenu médian en euros constants a encore baissé entre 2001 et 2015. C’est le cas à Grigny (Essonne) », notamment.

[41] Philippe Rio, dans les premières minutes le 25 avril 2019, abordant la question avec la militante associative Seynabou Diarrace, à l’invitation d’Ilyes Ramdani – rédacteur en chef du Bondy Blog, pour le premier numéro de l’émission réalisée avec Mediapart, « Quartiers direct ».

[42] Nicolas Vignier, « Réforme de l’Aide médicale d’État : un débat politisé (2/2) », AOC 27 nov. 2019, à propos de cette « enquête « Premiers pas » [, qui précise aussi] que 29% des non-couverts déclarent avoir eu un problème de santé pour lequel ils ne sont pas allés voir un médecin (renoncement aux soins) ». Praticien hospitalier et chercheur associé à l’équipe de recherche en épidémiologie sociale (Iplesp-Inserm-Sorbonne Université), l’auteur ajoute à celui précité du 31 octobre d’autres « communiqués de presse collectifs » pour « dénonc[er] les effets négatifs attendus de ces mesures en termes de santé individuelle, comme l’aggravation des troubles psychiques, mais aussi collective en retardant le diagnostic et la prise en charge de pathologies transmissibles comme la tuberculose maladie et en augmentant les coûts de prise en charge de certaines pathologies à un stade avancé ».

[43] Johanna Benredouane, La renonciation en droit de l’aide sociale…, thèse en ligne préc., pp. 33, 34 et 35-36, §§ 19, 20 et 22 (pour ma part, je ne suis pas placé face au « manque de jurisprudence » ici pointé, bien que celle recueillie ne reflète qu’une sélection – forcément biaisée, quelles que soient les formulations estimées pertinentes – des cas problématiques). L’entrée « aide médicale de l’État » conduit dans cette thèse à trente résultats.

[44] v. « Seine-Saint-Denis : les « sans bahut » remportent la bataille judiciaire… mais ne retourneront pas tous au lycée », Le leparisien.fr 26 déc. 2019 (v. à partir de ce tweet de leur avocate Delphine Krust), à propos d’Abdel et Kadiatou (Ibrahim, lui, devrait rejoindre une classe de terminale en janvier), Olivia Villamy évoquant le recours d’un autre élève, sachant qu’« une soixantaine » pourrait être concernée, selon la FCPE ; v. déjà, dans les Hauts-de-Seine, « La justice ordonne l’inscription au lycée de cinq redoublants sans affectation », ouest-france.fr 15 nov. 2019, à propos d’une suspension obtenue devant la juge des référés du TA de Cergy-Pontoise ; l’injonction faite à la rectrice de l’académie de Versailles est fondé, selon cet article, sur une disposition du Code de l’éducation (issue d’un décret n° 2015-1351 du 26 octobre, elle était mentionnée dans une réponse ministérielle à une question écrite posée antérieurement : v. JO Sénat 14 avr. 2016, p. 1592). V. aussi Violaine Morin, « Des lycéens sans affectation attaquent l’éducation nationale », Le Monde 15 nov. 2019, p. 12 : « La veille de l’audience [qui avait lieu le 13], Edgar, Matteo et les autres se sont vu offrir des places dans les modules de repréparation aux examens en alternance (Morea) » ; alors qu’ils n’offrent « pas de bulletin scolaire complet à présenter pour Parcoursup », le rectorat répondait : ces « modules dédiés aux décrocheurs nous semblent plus adaptés ». Le décrochage scolaire constitue lui-même une question de « non-recours » ; v. par ex. l’article de Pierre-Yves Bernard, Formation emploi 2018/3, n° 143, recensé par Livia Garrigue, scienceshumaines.com avr. 2019

[45] TA Nancy Ord., 5 oct. 2018, n° 1802680, cons. 5 (en ligne sur InfoMIE) ; 21 déc. 2018, n° 1803426, cons. 5 (inédite, rendue par un autre juge des référés du même tribunal), visant « la liberté fondamentale que constitue le droit à l’éducation ».

[46] TA Marseille Ord., 19 oct. 2018, n° 1808316 et n° 1808317, cons. 1, 7 et 8

Le siège du Conseil départemental de la Drôme à Valence (RADIO FRANCE / FLORENCE GOTSCHAUX), francetvinfo.fr 17 oct. 2017

[47] TA Nancy Ord., 7 févr. 2019, M. X., n° 1900320 ; LIJMEN mai 2019, n° 206 ; comparer CE, 21 déc. 2018, M. A., n° 420393 et 421323, avec mon billet du 25 mars 2019, « Renforcer les obligations des départements, pour protéger les droits des jeunes majeur·e·s ». Dans le prolongement de cet arrêt, et là aussi en référé-suspension, il a été jugé que leur « accompagnement, qui n’implique pas nécessairement la prise en charge du jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance et peut résulter de la mobilisation d’autres dispositifs d’aide, doit permettre à l’intéressé de bénéficier de conditions matérielles suffisantes pour ne pas interrompre en cours d’année scolaire une formation débutée sous la protection de l’aide sociale à l’enfance » ; évoquant « l’association Pluriels de Pierrelatte, chargée de son placement par la décision du la Présidente du département de la Drôme », puis l’association Sorosa, qui « a mis à disposition de M. X. un appartement partagé depuis le 30 août 2019, afin qu’il puisse assurer une rentrée scolaire dans des conditions égales à tout autre lycéen », le TA de Grenoble enjoint le département de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette décision de suspension (Ord., 15 nov. 2019, n° 1907052, en ligne sur InfoMIE, cons. 4, 7 et 9). S’il est nécessaire de recourir aux juridictions, c’est parce que « le gouvernement et nombre de conseils départementaux mettent délibérément les personnes mineures à la rue » (v. Mathilde Buffiere, « Pour le 20 novembre 2019, les États Généraux des Migrations se mobilisent partout en France ! », eg-migrations.org 19 nov. 2019) ; pourtant, « [m]ême Paris Match (…) l’a noté : « La France accueille peu de mineurs étrangers non accompagnés par rapport à son poids démographique et économique dans l’Union européenne » (22-28 févr. 2018, n° 358, p. 31), bien que le nombre exact varie selon les sources (Dominique Turpin, « Mineurs étrangers non accompagnés : l’État et les départements se refilent la patate chaude », in Culture, Société, Territoires. Mélanges en l’honneur de Serge Regourd, Institut Universitaire Varenne, 2019, p. 1039 ; contribution datée du 30 mars 2018).

[48] À propos de celui des personnes détenues, v. mes pp. 1137 à 1140, spéc. p. 1139, notamment à partir d’un ouvrage de Fanny Salane : dans sa « Préface », Bruno Milly souligne « la non-effectivité du droit à l’enseignement en prison ».

[49] CAA Paris, 14 mai 2019, Ministre de l’Éducation nationale, n° 18PA02209, cons. 5, confirmant TA Paris, 30 janv. 2018, M., n° 1618862/1-2, cons. 2 (avant de remplacer la référence à « une liberté fondamentale » par « son droit à l’instruction ») ; Ambre Benitez avait rédigé un Mémoire en intervention volontaire (de 9 p.) pour le Gisti, qui a rapidement signalé la décision dans un communiqué du 17.

[50] Cité par Violaine Morin, « Roms, mineurs isolés… La CNCDH alerte sur la déscolarisation », Le Monde 9 sept. 2019, p. 9 ; le 26 juillet, page 10, la journaliste signalait – avec Mattea Battaglia – la promotion de ce « conseiller d’État, en poste depuis 2017 à la direction générale des ressources humaines de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur » (« Édouard Geffray, de la DRH au poste de numéro 2 de l’éducation nationale »). Les militant-e-s ont une (petite) part de responsabilité, celle d’avoir trop souvent mobilisé cette même expression ambiguë d’« obligation scolaire » (v. ma thèse, pp. 1033 à 1035). En retournant le communiqué du 6 septembre 2019 – et pour le dire avec provocation (à la réflexion) –, des associations de défense des droits ne devraient pas faire ça. En effet, opposer au ministère cette obligation quand les personnes ont moins de seize ans, c’est s’exposer au retour de boomerang quand elles sont plus âgées. Le collectif JUJIE ajoute : « On peine aussi à trouver une quelconque cohérence entre cet acharnement procédurier et l’obligation de scolarisation dès 3 ans depuis septembre 2019 et l’annonce par le président de la République d’une « obligation de formation » jusqu’à 18 ans à l’horizon 2020» ; selon un document d’information mis en ligne sur le site du ministère le 27 août 2019 (version actualisée en octobre, consultée début décembre), elle « ne se confond pas avec l’obligation d’instruction ». En outre, ainsi qu’a pu le noter Nathalie Birchem, « il faudra attendre septembre 2020 pour qu[‘elle] devienne effective » (« Plan pauvreté : ce qui a été fait, ce qu’il reste à faire », La Croix 10 sept. 2019, n° 41503, pp. 2-3 ; v. aussi Isabelle Rey-Lefebvre, « Plan pauvreté : un an après, les associations s’impatientent », Le Monde 13 sept. 2019, p. 11). J’espère avoir l’occasion d’en étudier les implications durant cette année qui vient.

Billet invité : en Mauritanie, un système éducatif en péril

Il y a tout juste un an était publié un article d’Achille Mbembe, écrivant que l’Afrique « aura été – l’escalade technologique en moins – l’un des laboratoires privilégiés » de « ce que l’on appelle « l’État néolibéral autoritaire » » (Le Monde.fr 18 déc. 2018). Quelques jours plus tôt, une vidéo était postée par le GIESCR (Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights) ; l’organisation Right to Education Initiative (RTE) y renverra dans son e-Bulletin d’avril : intitulée « Privatisation et marchandisation de l’éducation en Mauritanie », cette vidéo comprend un « appel à (…) toute la diaspora » d’Aminetou Mint Al-Moctar[1].

Ces quelques minutes m’avaient fait penser à la thèse de Youssouf Ba : j’avais assisté à sa soutenance – à Grenoble, le 16 juin 2015 –, et je l’évoque en introduction de la mienne (2017, en note de bas de page 55, n° 249). Je lui avais soumis l’idée de ce deuxième « billet invité », quand il pourrait compte tenu de ses activités d’enseignement à Nouakchott (où il a lancé un établissement d’enseignement supérieur privé, l’École Supérieure Professionnelle et Interdisciplinaire : ESPRI) ; nous le publions en cette journée internationale des migrant·e·s, qui marque aussi le quarantième anniversaire de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes[2].

Mes remerciements à Youssouf pour avoir rédigé ce billet, en l’élargissant à d’autres problèmes du système éducatif mauritanien[3].

Carte situant la Mauritanie en Afrique (ascoma.com)

Il y a quelques mois, le Ministère de l’éducation nationale devenu Ministère de l’enseignement primaire et de la réforme, annonçait le concours de recrutement de cinq mille enseignants contractuels pour en finir avec la pénurie d’enseignants et les classes multigrades. Si cette annonce a été globalement bien accueillie, il n’en demeure pas moins que des interrogations et des inquiétudes demeurent.

C’est dans ce sens que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations préliminaires lors de la Soixante-dix-neuvième session tenue du 17 septembre au 5 octobre 2018, demandait à la Mauritanie de « fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour améliorer la qualité de l’éducation ainsi que les infrastructures scolaires, pour éliminer tous les frais scolaires y compris les frais cachés, pour augmenter les taux d’achèvement du cycle primaire et pour développer des installations scolaires » (CRC/C/MRT/CO/3-5, 26 nov. 2018).

Cette préoccupation est d’autant plus pertinente qu’il est fait constat, ces dernières années, d’une forte dégradation liée à la baisse du niveau des élèves, la vente tous azimuts des écoles publiques situées en plein centre ville (sans une réelle politique de remplacement), la mauvaise qualité des infrastructures éducatives, la prolifération des écoles privées et la pénurie d’enseignants. À cet effet, le taux de réussite au Baccalauréat de l’année scolaire 2018-2019 – qui n’atteint pas 8% sur l’ensemble du territoire national – est révélateur de l’échec du système éducatif mauritanien et justifie les inquiétudes des ONG. Trois problèmes méritent d’être successivement abordés : l’un est actuel (I), les deux autres sont structurels (II).

I : Un problème actuel, la marchandisation de l’éducation

Un groupe d’organisations formé par l’Association des Femmes Chefs de Famille (AFCF), la Coalition des organisations mauritaniennes pour l’éducation (COMEDUC) et de l’Initiative mondiale pour les droits économiques, sociaux et culturels (GI-ESCR) a soulevé plusieurs difficultés. Elles sont liées d’une part à la politique de privatisation de l’éducation (A), entreprise par les différents gouvernements qui se sont succédé. D’autre part, est apparu plus récemment un autre phénomène beaucoup plus inquiétant : la vente des écoles publiques (B), transformées en commerce sans pour autant que l’État mauritanien ne mette en place des politiques d’accompagnement et de réorientation des enfants qui sont issus de ces écoles.

A : La prolifération des écoles privées

L’école publique mauritanienne est malade. En effet, les carences en manuels scolaires, les lacunes de l’éducation dans les langues nationales et surtout le statut des enseignants et le faible niveau de leurs qualifications sont les caractéristiques essentielles du système éducatif mauritanien. Nous le soulignions dans notre thèse consacrée au droit à l’éducation en Mauritanie (p.155) : « La situation des infrastructures éducatives publiques est telle que les couches moyennes et supérieures ont tendance à tourner le dos à l’enseignement public pour inscrire leurs enfants dans le privé. L’inégalité des chances devant l’instruction se manifeste par l’exclusion des enfants qui ne peuvent pas accéder à l’école, mais aussi par la mise sur pied d’une école à deux vitesses ». Ainsi, la part des élèves qui fréquentent les écoles privées prend de plus en plus d’importance en Mauritanie.

Une école primaire, dans le département de M’Bout (sud de la Mauritanie), ©Photononstop (jeuneafrique.com 23 juin 2017)

La dégradation de l’éducation publique ayant entraîné l’augmentation du nombre d’inscription dans les établissements scolaires privés, accentue les inégalités entre les citoyens mauritaniens. L’inscription dans ces établissements étant conditionnée au paiement des frais de scolarité, ceux qui n’en ont pas les moyens se voient obligés de rester dans le circuit scolaire public. Selon Philip Alston, rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, « seulement 380 des 4 430 établissements d’enseignement primaire de Mauritanie avaient l’électricité en 2014/15. Il convient de noter que, sur ces 380 écoles, 289 étaient des écoles privées » (A/HRC/35/26/Add.1, 8 mars 2017). Or, il est communément admis qu’en l’absence de qualité des infrastructures, le droit à l’éducation est compromis.

Se désengageant de plus en plus de l’éducation, les dirigeants mauritaniens ont mis en danger l’école publique. En effet, la privatisation de l’enseignement s’est particulièrement exacerbée ces dernières années. S’inscrivant dans le cadre des politiques d’ajustement structurel imposés par la Banque Mondiale et le Fond Mondial International, la Mauritanie s’est lancée dans une politique de privatisation de l’enseignement sans pour autant qu’il y ait une réelle politique de régulation. Cette préoccupation avait été relevée dans le cadre de notre thèse (p.240) : « En Mauritanie, les écoles privées se multiplient un peu partout dans le pays, non dans une optique de satisfaire la liberté d’enseignement, mais elles deviennent de véritables entreprises privées tournées vers la recherche de profit ». Le système éducatif mauritanien s’est rapidement privatisé durant les vingt dernières années, suite à l’autorisation et la promotion de l’enseignement privé par le gouvernement, et en raison du manque de régulation et d’encadrement des acteurs privés dans l’éducation. S’il agit d’une liberté éducative, cette prolifération ne doit pas conduire à la décadence de l’éducation publique.

Entre manque cruel d’enseignants, absence d’infrastructures, l’accès à l’éducation est plus que jamais compromis. Se désolant de cette situation, Madame Aminetou Mint Al-Moctar – présidente de l’Association des Femmes Chefs de Famille à l’initiative du rapport sur la privatisation de l’éducation – note que les « autorités mauritaniennes ont une obsession mercantiliste. On a l’impression qu’elles n’aiment pas ce qui marche. Elles cultivent la médiocrité et combattent l’excellence. La transformation des écoles publiques en centres commerciaux est révélatrice de l’intérêt qu’elles portent à l’éducation ». Or, il est admis que l’obligation de l’État subsiste, même en cas de privatisation de l’éducation, ce qui passe par la mise en place d’un cadre réglementaire concernant les normes, la qualité et les contenus de l’enseignement et, surtout, garantissant un plein respect du principe fondamental de non-discrimination dans l’éducation ; autrement dit, « l’éducation privée doit être convenablement règlementée » (« Avantages et inconvénients de l’éducation privée et publique en Afrique », unesco.org 12 nov. 2018 ; citant également Ann Skelton, avec Koumbou Boly Barry à propos des nouveaux Principes d’Abidjan, right-to-education.org 14 févr. 2019 ; de cette dernière, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation – depuis août 2016, v. A/HRC/41/37, 10 avr. 2019

En Mauritanie, la part des élèves dans le privé a été multipliée par plus de huit en seulement seize ans selon le rapport sur la privatisation et la vente des écoles publiques. Si l’efficacité interne d’un système éducatif se mesure par sa capacité à retenir à l’école le plus d’élèves possible qui accèdent à chacun de ses niveaux d’enseignement, et sa qualité par le niveau moyen des acquisitions des élèves qu’il scolarise, le système mauritanien est loin de s’inscrire dans cette dynamique. En plus de cette prolifération anarchique des écoles privées, le bradage des écoles publiques à des hommes d’affaires pour les transformer en commerces montre à quel point l’éducation publique en Mauritanie n’est pas prête de s’aligner sur les standards internationaux.

B : La vente des écoles publiques

En Mauritanie, nombre d’enfants ne sont scolarisés ni dans le primaire ni dans le secondaire.  Le système en place s’est livré au bradage du domaine public éducatif par la vente de plusieurs bâtiments qui faisaient office d’écoles sans pour autant qu’il y ait une politique de substitution, en mettant ainsi en péril un système éducatif qui avait, déjà, du mal à décoller. L’ensemble de ces bâtiments a été transformé en commerce. À cet effet, lors de la présentation du Rapport de la Mauritanie sur les droits de l’enfant, le Comité avait exprimé dans ses observations de novembre 2018 « sa profonde préoccupation face à la fermeture récente sans remplacement apparent de six écoles publiques à Nouakchott, le taux élevé d’analphabétisme, la faible disponibilité de l’éducation préscolaire et primaire, et la prolifération des écoles privées qui rendent l’enseignement de qualité à un coût prohibitif pour les enfants vivants dans des situations défavorisées ou vulnérables ». Et d’ajouter : « L’État n’a pas été en mesure de préciser pourquoi de telles mesures ont été prises ou si des mesures de précaution ont été adoptées pour éviter la perte de l’accès à l’éducation de ces enfants » (CRC/C/MRT/CO/3-5, préc.). Le Comité part des préoccupations soulevées par le collectif d’ONG dont AFCF qui met l’accent sur la politique que le gouvernement mauritanien était en train de mener en matière éducative.

Démolition de l’« École justice » à Nouakchott (mauriweb.info 2 févr. 2016)

L’obligation de l’État consiste en la mise en place d’une offre scolaire suffisante et de qualité, à veiller à ce que l’accès à cette éducation ne fasse l’objet d’aucune discrimination entre tous les enfants. Ne se considérant « aucunement » liées par ces impératifs, les autorités mauritaniennes se sont livrées à une marchandisation croissante du domaine public éducatif ayant « entrainé la fermeture de six écoles qui se trouvaient dessus, ce qui pourrait avoir mené à la déscolarisation permanente de milliers d’enfants : aucune autre école ayant été ouverte par les autorités publiques en substitution et de nombreuses familles n’ont pas les moyens de scolariser les enfants dans les écoles privées proches » (rapport préc.).

Considéré comme un droit fondamental dans ses multiples facettes, le droit à l’éducation souffre en Mauritanie d’une effectivité relative. La réception de ce droit en tant que droit issu du droit international des droits de l’homme, droit qui s’impose aux États en raison de son caractère objectif, fait face à de nombreux obstacles. « Sur le plan international, la Mauritanie se situe dans la moitié inférieure des pays en ce qui concerne les dépenses consacrées à l’éducation en pourcentage du PIB » selon le Rapport Alston précité. Aujourd’hui encore, plusieurs interrogations restent sans réponses parmi lesquelles, les raisons ayant conduit à la fermeture des écoles, les mesures prises pour donner accès à une école publique équivalente aux enfants affectés, et s’assurer qu’aucun enfant ne soit touché à l’avenir par la commercialisation des terrains d’écoles, la diminution des salles de cours dans les écoles publiques, bien qu’il y aient encore de nombreux enfants non-scolarisés, et l’augmentation très forte et très rapide d’écoles privées peu régulées. Or, comme le souligne ce rapport, la « marchandisation et la privatisation de l’éducation de facto nourrie par ce désengagement de l’État pourrait être source de discriminations, d’inégalités, et nourrir de nombreux autres problèmes liés aux droits humains tels que la participation aux affaires publiques et le droit à l’éducation ».

Si cette marchandisation croissante a remis le système éducatif mauritanien au centre des débats, il a toujours été confronté dans son développement à deux problèmes structurels.

II : Deux problèmes structurels

L’école mauritanienne a été et reste l’objet d’une forte instrumentalisation de la part des autorités. Les débats se sont souvent cristallisés sur des questions d’ordre identitaire (A) ainsi que sur les inégalités économiques et sociales (B).

A : La prégnance des questions identitaires

« La politique linguistique est un moyen qui permet de pratiquer la discrimination. Un État a tout à fait le droit de désigner une seule langue officielle, ce que la Mauritanie a fait en choisissant l’arabe. Cependant, dans un État multilingue, dans lequel de nombreuses personnes ne parlent pas la langue officielle, il incombe au Gouvernement de faire preuve de flexibilité raisonnable plutôt que d’exiger que toutes les communications officielles soient en arabe. Il n’est pas difficile de déterminer qui profite et qui pâtit d’une telle politique ». Si ces propos ressortent du rapport Alston sur l’extrême pauvreté en 2017, cette problématique a toujours été au cœur des débats sur le système éducatif mauritanien.

Dès la veille de l’accession de la Mauritanie à l’indépendance (28 novembre 1960), il a été pris en otage par les antagonismes politiques et communautaires. Ils opposaient, d’une part, la Communauté arabo-berbère qui prône « la réhabilitation de l’identité culturelle du pays » qui passe, nécessairement, par la reconnaissance de la langue arabe dans la Constitution et son introduction dans le système éducatif, et la communauté négro-mauritanienne favorable au maintien du français car, majoritairement, formée dans cette langue. Ainsi, entre 1959 et 1999, il y a eu cinq réformes controversées qui avaient été mises en chantier dans la passion et la précipitation. Elles avaient été guidées, essentiellement, pour une partie de la communauté mauritanienne, par une idéologie dont la motivation exclusive a été et demeure l’utilisation de la langue arabe.

Photo-reportage de Mohamedou B. Tandia au lycée de Kaédi (24 janv. 2014, cridem.org 1/2)

La première réforme date de 1959 et avait été mise en place dans le but de « réajustement » c’est-à-dire accordé davantage d’heures de cours à l’arabe à côté du français qui était la principale langue d’enseignement. Il s’agissait d’accorder une place plus importante à l’arabe. Cette volonté sera concrétisée à travers la réforme de 1967 qui consacre le bilinguisme français/arabe. La réforme qui s’en suivra en 1973 achève le processus d’arabisation en instauration l’unilinguisme arabe. Hormis de timides efforts entrepris vers la fin des années 1970 – qui ont permis l’introduction des langues dites nationales dans l’enseignement et la création d’un Institut supérieur ayant pour vocation de les promouvoir –, aucune mesure d’envergure, aucune politique publique n’a été menée pour la prise en compte des spécificités linguistiques et culturelles du pays. Après cette petite parenthèse consacrant l’intégration des langues nationales (Pularr, Soninké, Wolof) – via la réforme de 1979 –, le bilinguisme français/arabe est restauré.

Dès lors, les débats se sont cristallisés sur le socle sur lequel doit reposer le système éducatif mauritanien. La Mauritanie est un pays multilinguistique et ce caractère a, d’ailleurs, été reconnu dans la Constitution de 1991. L’Arabe est reconnu comme étant la « langue officielle », à côté des « langues nationales » précitées. Ce statut n’a toujours pas eu un impact significatif dans la reconnaissance effective et la promotion de ces langues. Depuis la dernière réforme de 1999 qui a unifié le système éducatif mauritanien, deux langues sont utilisées pour l’enseignement. Le français pour les matières dites « scientifiques » et l’arabe pour les matières dites « culturelles ».

Le débat sur la nécessité de faire de l’arabe l’unique langue d’administration et d’enseignement se pose, aujourd’hui encore, avec acuité. De nombreux députés et défenseurs de la langue arabe appelle à en finir avec l’usage du français afin de « respecter l’identité du pays ». C’est pourquoi, depuis bientôt une dizaine d’années, on parle des états généraux de l’éducation pour procéder à une réforme en profondeur du système éducatif mauritanien.

Ce débat a occulté et continue encore d’occulter les questions essentielles concernant l’éducation à savoir la qualité et la nécessité de la mise en place d’une infrastructure suffisante pour répondre au besoin des mauritaniens d’avoir accès à l’éducation. La qualité et la disponibilité des infrastructures et des équipements éducatifs satisfaisants ont été reléguées au second plan des préoccupations. Or, la situation d’extrême pauvreté que vit la grande majorité des mauritaniens ne permet pas de couvrir les dépenses liées à l’éducation des enfants. C’est ainsi que se sont exacerbées les inégalités économiques et sociales en termes d’accès à l’éducation.

B : Les inégalités économiques et sociales

Il est communément admis aujourd’hui que la décision d’inscrire un enfant à l’école, de lui faire poursuivre les études ou de les abandonner, est tributaire, pour partie, des conditions socio-économiques du ménage et de son appréciation de l’école.

Photo-reportage de Mohamedou B. Tandia au lycée de Kaédi (24 janv. 2014, cridem.org 2/2)

La population mauritanienne est majoritairement pauvre. Selon le Rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement en 2015, en Mauritanie, « 55,6 % de la population serait concernée par la pauvreté multidimensionnelle, ce qui signifie que les ménages sont confrontés à des difficultés multiples qui ont trait, non seulement au niveau de vie, mais aussi à l’éducation et à la santé, et on compterait par ailleurs 16,8 % de ménages proches de la pauvreté multidimensionnelle. De ce fait, seule une minorité de mauritaniens peut inscrire ses enfants dans des écoles privées de bonne qualité. En effet, même si les coûts sont parfois considérés comme étant bas, ceux-ci restent un obstacle à l’accès à ces écoles pour beaucoup de familles qui n’arrivent même pas à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Les frais de scolarité constituent un obstacle majeur à la scolarisation des enfants issus des milieux défavorisés. Ainsi, on constate de grandes disparités éducatives au détriment des groupes marginalisés et ceux vivant dans les zones rurales.

Face à la dégradation du système éducatif traditionnel, les autorités mauritaniennes se sont lancées dans un politique de création et de promotion des « écoles d’excellence ». Ces écoles qui répondent aux normes en termes de qualité d’enseignement et d’infrastructures constituent un nouveau facteur de discrimination dans la mesure où ce sont les enfants des tenants du système qui en bénéficient presque exclusivement. L’État a injecté énormément d’argent dans ces écoles parallèles au lieu de résoudre le problème auxquels sont confrontées les écoles « traditionnelles ».

Aujourd’hui encore, beaucoup de voix s’élèvent pour dénoncer cette pratique qui exacerbe les disparités, tout comme les tensions entre les différentes communautés, en mettant l’avenir du pays en danger. L’accent devrait être mis sur la nécessité d’un financement public qui permette le développement d’une offre scolaire suffisante et l’amélioration de la couverture scolaire et qui prenne en compte les attentes de l’ensemble des communautés pour bénéficier du droit à l’éducation.

Youssouf Ba


Notes du texte introductif, par Thomas Bompard :

[1] V. ce portrait de Christophe Châtelot, « En Mauritanie, une femme en lutte contre toutes les injustices », Le Monde.fr 26 nov. 2017, précisant notamment qu’elle « a commencé à se battre dès son plus jeune âge », et été « exclue de l’école ».

Appel grenoblois à manifester (le-tamis.info)

[2] Extrait de l’appel ci-contre : « Nous marcherons pour la ratification par la France de la « convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille », adoptée par l’ONU le 18 décembre 1990 ; v. ma note de bas de page 723 (n° 596). La CEDEF (CEDAW en anglais) fête quant à elle ses quarante ans : v. mes pp. 785 et s., puis 1185 à propos de CAA Nancy, 2 oct. 2018, n° 18NC00536, cons. 1 et 8 (invocation par un homme, « ressortissant de la République de Guinée né le 19 mai 1998 », avec d’autres dispositions liées à l’article 26 de la DUDH ; la réponse n’en est pas moins curieuse : comparer avec les cons. 7 et 9, concernant respectivement l’article L. 111-1 du Code de l’éducation – reconnaissant le « droit à l’éducation » au plan national – et l’article 8 de la CEDH).

[3] Trois séries de remarques à partir du billet de Youssouf :

  • La « privatisation de l’éducation » était explicitement dénoncée depuis un mois, fin novembre, par les étudiant·e·s de l’université Jawaharlal-Nehru (JNU), à New Delhi. La revendication liée était, selon une autre citation (traduction), « une éducation abordable et accessible ». La journaliste Sophie Landrin de préciser qu’« un député du BJP [Bharatiya Janata Party], Subramanian Swamy, a proposé de fermer la JNU pour deux ans, le temps de la débarrasser des « éléments antisociaux » et de la rebaptiser pour effacer le nom de Nehru, premier chef de gouvernement de l’Inde indépendante, homme de gauche et ardent défenseur du sécularisme, honni des nationalistes hindous. (…) Elle [est l’une de leurs cibles depuis] leur arrivée au pouvoir, en 2014 » (« Inde : le combat pour préserver l’université Nehru », Le Monde 29 nov. 2019, p. 5 ; la Jamia Millia Islamia, une autre université de la capitale, a quant à elle « lancé le mouvement de protestation » – violemment réprimé ce dimanche – contre la réforme de la loi sur la nationalité : lire l’éditorial « Menace sur la laïcité indienne », Le Monde.fr 17 déc. 2019 et, annoncé à la Une de demain – le 19 –, deux articles en page 2).
  • Le mot « langue » renvoie à une cinquantaine d’occurrences dans ma propre thèse, mais ce n’est pas une entrée que j’ai privilégiée pour aborder l’émergence du droit à l’éducation dans le contexte des laïcités françaises. Dans la décision rendue cet été par le Conseil constitutionnel, l’un des deux articles déclarés « contraires » à la Constitution prévoyait « une information des familles sur l’« intérêt » et les « enjeux » des offres d’apprentissage des langues et cultures régionales » (article 33, selon CC, 25 juill. 2019, Loi pour une école de la confiance, n° 2019-787 DC, cons. 14 et 12). Le 6 août 2015 (Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, n° 2015-717 DC), les juges constitutionnels n’avaient pas vu d’obstacle à ce qui allait devenir l’article 101 de la loi NOTRe (n° 2015-991 du 7 août). Depuis le 23 juillet 2008, les « langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » (art. 75-1 de la Constitution). D’un point de vue historique, v. Jean Baubérot, La laïcité falsifiée, La découverte, 2012, en note de bas de page 58 : « certaines langues régionales ont été traitées avec une relative tolérance (l’occitan, par exemple), d’autres beaucoup plus durement (le breton, le basque), comme le montre Jean-François Chanet dans L’école républicaine et les petites patries (Aubier, 1996) » ; pour un titre en écho, Les hussards noirs de la colonie. Instituteurs africains et « petites patries » en AOF (1913-1960), éd. Karthala, 2018 (signalé par Céline Labrune-Badiane et Étienne Smith, « Idées reçues sur l’école coloniale », AOC 14 mars 2019).
  • Enfin, je tiens à signaler en tant que citoyen français qu’avant l’été, la porte-parole du quai d’Orsay a tenu à « félicite[r] » le candidat élu à l’issue de l’élection présidentielle ; et de « salue[r son] bon déroulement », en la qualifiant de « moment démocratique historique » (citée par Marie Verdier, « En Mauritanie, l’élection du président est un « nouveau coup d’État » pour l’opposition », La Croix (site web) 26 juin 2019) ; ayant succédé le 1er août à Mohamed Ould Abdelaziz (2009-2019), Mohamed Ould Ghazouani s’est vu offrir un entretien exclusif dans Le Monde du 4 décembre, dans lequel il soutient que le « G5 est un regroupement [d’armées sahéliennes] qui réussit bien. [Au plan intérieur, il récuse l’existence d’]une situation qui nécessite un dialogue inclusif » avec l’opposition, demandeuse d’un tel dialogue (p. 4, entretien avec Christophe Châtelot, auteur le 11 d’un article titré « Clarification post-électorale au sommet de l’État mauritanien », p. 32)…

Services publics de l’enseignement laïque (gratuité) et de la restauration scolaire (« lois »)

Ce billet est destiné à aborder trois arrêts qui sont reproduits au terme d’une fiche de travaux-dirigés au programme ce jeudi – demain matin –, avec des étudiant·e·s inscrit·e·s en deuxième année de licence, à la faculté de droit (et d’économie) de Valence. Ces arrêts étant eux-mêmes liés au service public de l’enseignement, il leur est avant tout adressé ; peut-être pourra-t-il intéresser plus largement. La lecture des notes permettra aux personnes qui le souhaitent des approfondissements, notamment d’un point de vue politico-historique et à propos du droit de retrait à la SNCF.

Conseil constitutionnel, 2 rue Montpensier, 75 001 Paris (parisenmetro.com) ; situé près du Conseil d’État (v. infra)

Je commence par un détour par d’autres actualités, à partir d’un texte publié sur le site d’un think tank juridique français, se présentant comme le Premier[1] : « Le clair-obscur de la consécration du principe de gratuité de l’enseignement supérieur public », leclubdesjuristes.com ; publié le 17 octobre 2019, il s’agit d’un entretien avec Fabrice Melleray[2]. Partageant manifestement les inquiétudes qui se sont immédiatement exprimées, il tente de juridiciser la critique de la décision du Conseil constitutionnel (v. mon ajout après les notes de ce billet).

Le jour choisi par le « Club » pour publier ce texte peut d’abord être perçu comme un simple concours de circonstances, ou apparaître significatif du peu d’intérêt accordé en France à la « Journée mondiale du refus de la misère ». Ensuite, il est vrai que lorsque la Fédération des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE) de la Seine-Saint-Denis constatait, un mois plus tôt, « qu’il [y] manque des professeurs à tous les niveaux », elle ne songeait pas à l’enseignement supérieur (donc aux étudiant·e·s). Le tribunal administratif de Montreuil aura prochainement l’occasion de sanctionner l’État pour le manquement du ministre de l’Éducation nationale à son « obligation légale d’assurer l’enseignement » à plusieurs élèves, selon une jurisprudence souvent lue à partir des principes d’égalité[3] et de continuité[4] du service public[5]. Si la gratuité ne compte pas au nombre de ces « lois » – systématisées dans les années 1930 par Louis Rolland (v. infra) –, il s’agit depuis 1946 d’une « exigence constitutionnelle » – pour ce service-là – qui, selon le Conseil, « s’applique à l’enseignement supérieur public ».

Présenter ce dernier comme un « degré » de l’enseignement public n’est-il que le fruit de l’imagination du Conseil constitutionnel, en 2019, comme le suggère Fabrice Melleray ? Sa propre inventivité conduit d’une part à concéder l’ambiguïté de l’expression « second degré », tout en ajoutant immédiatement que le premier terme n’a pas été employé par le pouvoir constituant en 1946 ; à sa référence au Code de l’éducation – de 2000, qui comprend une troisième partie sur les « enseignements supérieurs » –, il est de meilleure méthode, d’autre part, de préférer les travaux préparatoires du « texte inconditionnel » en cause – selon la formule de l’expert, qui a peut-être d’autres « très solides arguments » à faire valoir –, à savoir l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de la Quatrième République[6] : ils permettent non seulement de conforter le considérant 6 de la décision du Conseil constitutionnel, mais aussi de défendre une interprétation qui contraigne les « ministres compétents » (cons. 7) à partir des intérêts des étudiant·e·s, avant d’envisager les contraintes des établissements[7].

Raisonnant à partir des « obligations de service public » qui pèsent sur eux, Fabrice Melleray paraît bien présumer que cela suffit ; or, si « les meilleures conditions » de travail pour les personnes employées dans ces établissements se répercutent normalement sur celles qui s’y trouvent admises à poursuivre leurs études, encore faut-il qu’elles aient pu s’y inscrire, ce qui n’est pas garanti quand le « sous-financement » de l’enseignement supérieur public conduit à n’envisager comme solutions que la non-gratuité et/ou la sélection.

Après avoir suggéré la mise en péril des « universités de droit commun [sic] », le professeur à l’École de droit de Sciences Po termine en pointant un possible effet pervers[8], pour les établissements publics « pratiquant une politique tarifaire plus volontariste [re-sic] » ; en cas de « conception stricte de la modicité », et pour ne pas avoir à respecter « l’exigence de gratuité » – dont elles ont été depuis 1946 largement affranchies –, les grandes écoles pourraient être « transform[ées] en établissement[s privés] d’utilité publique ». Autrement dit, il ne faudrait pas que les bases constitutionnelles du droit administratif de l’éducation soient pour elles trop exigeantes, faute de quoi les autorités (publiques) auront nécessairement – selon l’expert –, la tentation de recourir au droit privé.

Conseil d’État, rue Saint-Honoré, 75 001 Paris (cparama.com) ; pour une vue aérienne du Palais-Royal, v. survoldefrance.fr (il intègre aussi le Ministère de la Culture, 3, rue de Valois)

J’en viens au premier des trois arrêts annoncés précédemment ; rendu le 2 juin 2010, il n’est pas en tant que tel d’actualité, mais des informations récentes peuvent lui être reliées. Il était en effet question du droit de retrait, exercé – suite à des violences – par une professeure pendant quatre jours, au début de l’année 2003. Le recteur de l’académie de Versailles avait opéré une retenue sur son traitement, puis rejeté son recours gracieux, le 21 octobre ; celui hiérarchique devait connaître le même sort, le 12 janvier 2004, devant le ministre délégué à l’enseignement scolaire.

Elle décidait de saisir le tribunal administratif (ci-après TA) de Cergy-Pontoise qui, le 3 juillet 2008, allait lui donner raison. Le ministre formait alors un pourvoi en cassation contre ce jugement, renvoyé par le président de la Cour administrative d’appel (CAA) de Versailles au Conseil d’État (CE) ; le débat était alors restreint par le ministre à la dernière des journées en cause, le 29 janvier 2003.

Le CE relève d’abord une « erreur de droit » du TA : il a exigé à tort une information de l’administration, préalable à « la reprise de leur service par les agents » ; il leur appartient donc de faire la part entre leur droit de se retirer et leur devoir de reprendre leur activité, méconnu en l’espèce par la professeure. Parce qu’elle ne contestait pas le retour au calme au lycée Romain Rolland de Goussainville (Val-d’Oise), constaté par le TA, l’autorité administrative n’a pas, « dans les circonstances de l’espèce », commis d’« erreur d’appréciation » en niant la « situation de danger grave et imminent » ; la retenue « pour absence de service fait » était, pour cette journée, justifiée[9].

Du point de vue du régime juridique du service public – titre de la séance –, ce premier arrêt peut être rattaché à la « loi » de continuité, bien que l’expression ne soit pas employée. Si ce principe profite aux (élèves-)usagers – titulaires, en outre, du droit à l’éducation –, il sert d’abord à circonscrire les droits des agents publics. Le parallèle peut être fait avec le droit de grève[10], sans toutefois le confondre avec le droit de retrait. Sa raison d’être n’est pas directement d’appuyer des revendications professionnelles, mais de se protéger[11].

À lire le premier considérant, ce droit aurait été reconnu dans la fonction publique par « l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 »[12], soit avant qu’il l’a été « aux salariés du secteur privé par la 4ème loi Auroux du 23 décembre » ; il fallait avoir pu lire les conclusions de la rapporteure publique, à qui j’emprunte cette dernière citation, pour rétablir la chronologie : Nathalie Escaut précise en effet que le « même droit a été institué pour les agents de la fonction publique de l’État par le décret du 9 mai 1995 qui a modifié » celui de 1982[13].

Portrait de Louis Rolland (lm-dp.org). Député du Maine-et-Loire de 1928 à 1936, il a « fait partie de la commission d’enquête sur l’affaire Stavisky » (assemblee-nationale.fr), elle-même à l’origine de l’arrêt d’Assemblée du 29 mars 1946, Caisse départementale d’assurances sociales de Meurthe-et-Moselle (v. Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé et Bruno Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 22ème éd., 2019 (ci-après GAJA 2019), n° 52, p. 338 : « Responsabilité. Autorité de tutelle ou de contrôle »).

Cette précision est un prétexte pour une autre, plus générale : certaines entreprises privées sont chargées d’une mission de service public et, surtout, lorsqu’il est industriel et commercial (SPIC), le contentieux est « en principe »[14] judiciaire, même si le gestionnaire est une personne publique (situations de gestion privée des services publics[15]) ; il ne faut cependant pas en déduire que le principe de continuité n’a plus cours : comme pour les deux autres « lois » de Rolland, il appartient simplement aux juridictions compétentes de les appliquer[16].

Le droit de retrait a été exercé fin septembre par des enseignant·e·s du lycée Arago (12ème arrondissement de Paris)[17], puis suite à l’incendie à Rouen de l’usine Lubrizol, le 26[18]. Il l’a été depuis après le meurtre d’un élève, en Seine-Saint-Denis[19] et, plus récemment encore, concernant le service public des transports : « une grève surprise », selon la direction de la SNCF[20] (et sa logique complotiste ?), avant que le gouvernement n’embraye sans avoir beaucoup d’égards pour les textes[21].

Les deux autres arrêts concernent le service public de la restauration scolaire. Il est administratif (SPA), comme celui de l’enseignement, sans lequel d’ailleurs il n’existerait pas. Le 24 juin 2019, statuant pour la seconde fois en cassation[22], le Conseil d’État devait interpréter certaines des dispositions de l’importante loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales. Le recours aux travaux préparatoires le conduit à considérer que ce service public reste « facultatif »[23](v. le milieu du cinquième considérant, qui fait écho au troisième in fine[24]).

Était en cause la fourniture des repas aux élèves du collège de Fondettes, établissement public « national » lors de sa création (en 1985), devenu « local » il y a vingt ans (EPLE, depuis 1999). Outre des contrats avec des personnes publiques – et en particulier l’État –, la commune a conclu entretemps (en 1993) une convention de délégation de service public (DSP) avec la société Sodexho. Lorsque la loi précitée est entrée en vigueur, en janvier 2005, la commune a cru pouvoir bénéficier de ce transfert législatif de compétences, de l’État aux départements ; celui d’Indre-et-Loire a toutefois refusé de répondre favorablement à ces demandes et il « n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante » (cons. 14).

Réglant l’affaire au fond, comme il le devait[25], le Conseil d’État structure ses développements en cinq considérants (cons. 8 à 12). Deux méritent ici d’être commentés : la fin du cons. 10 illustre, d’une part, une importante limite au principe de « continuité du service public » ; une collectivité publique ne saurait l’invoquer, après avoir engagé des dépenses, pour en demander le remboursement à une autre (en l’occurrence le département).

Entrée du Collège Jean Roux de Fondettes, du nom de l’un de ses anciens maires, qui fût aussi vice-président du conseil général d’Indre-et-Loire

Employée auparavant (cons. 8), l’expression « clause de compétence générale » témoigne, d’autre part, d’une différence entre collectivités territoriales[26] (le collège, lui, est un établissement public ; sa compétence est spécifique : l’enseignement). Le renvoi au Code général des collectivités territoriales (CGCT) – plus précisément à son article L. 2121-29 (reproduit au cons. 7) –, permet de donner raison au département, en limitant le transfert de compétences à la reprise des « engagements de l’État » (cons. 8 ; non de ceux de la commune, donc). Il est possible d’y voir une incitation au « désengagement », même s’il convient de relativiser l’effet pratique de l’affirmation du caractère « facultatif » dans le cas d’espèce[27] ; selon le cons. 2, « le service de restauration du collège a été transféré au syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes, créé conjointement », le 31 mars 2010, par la commune et le département.

Dans ma thèse, fin 2017, je renvoyais à la note de Martine Long sous l’arrêt ici annulé par le Conseil d’État (art. 1er), rendu par la CAA de Nantes le 10 février ; l’autrice écrivait que la loi de 2004 « vient préciser que le département assure la restauration dans les collèges [et la région dans les lycées]. Le présent de l’indicatif valant impératif, il en résulte une obligation positive pour ce dernier »[28]. Annotant l’arrêt qui suit, Baptiste Bonnet affirmait au début de cette année 2019 « que le service public de restauration scolaire au niveau communal est facultatif, contrairement par exemple au service de restauration pour les collégiens et les lycéens qui est obligatoire (C. éduc., art. L. 213-2 et L. 214-6) »[29]

En 2015, après que son maire l’avait annoncé (en mars), le règlement intérieur des restaurants scolaires de Chalon-sur-Saône avait été modifié (en septembre). Il s’agissait pour elle d’en finir avec une pratique consistant, depuis 1984, à proposer un menu de substitution au porc (sans pour autant prévoir un menu confessionnel, casher ou halal[30]). Saisi de deux requêtes, l’une contre la décision du maire[31], l’autre contre la délibération du conseil municipal, le TA de Dijon les avait annulées, le 28 août 2017[32].

Illustration issue du site de la commune de Férolles (d’un autre département de la région Centre-Val de Loire, celui du Loiret)

Dans son arrêt du 23 octobre 2018, la CAA de Lyon estime d’abord que « le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité »[33]. Elle parvient toutefois à la même solution. Pour elle, « en se fondant exclusivement sur les principes de laïcité et de neutralité du service public pour décider de mettre un terme à une telle pratique, le maire (…) et le conseil municipal de Chalon-sur-Saône ont entaché leur décision et délibération attaquées d’erreur de droit » (cons. 13) ; elles doivent donc être annulées (cons. 14)[34].

Au lieu de se perdre – et de risquer de vous perdre – avec ces « principes de laïcité et de neutralité » (cons. 12), pour finalement considérer qu’ils n’obligent ici à rien, il aurait été plus fidèle à la pensée de Louis Rolland de (ne) mentionner expressément (que) le principe de mutabilité[35](dit aussi d’adaptation[36], que l’auteur appelait la « loi du changement »[37]). Il faut remonter au considérant 11 pour qu’il y soit fait allusion, et c’est bien parce que les « nécessités » du service public constituent le fondement et la limite[38] de cette possibilité de « modifier [s]es modalités d’organisation et de fonctionnement » qu’il est donné tort à la commune de Chalon-sur-Saône (absences de « troubles à l’ordre public » et « de difficultés particulières en ce qui concerne l’organisation et la gestion du service public de la restauration scolaire », ainsi qu’il est écrit en écho deux considérants plus loin).

Dans la mesure où la délibération était, selon les conclusions du rapporteur public, « fondée sur le seul principe de laïcité » et, surtout, parce que la commune ne demandait « pas de substitution de motifs »[39], un détournement de pouvoir aurait pu être retenu[40]. Même s’il l’avait été, l’arrêt serait resté critiquable : en laissant « de larges pouvoirs d’organisation » au « gestionnaire d’un service public administratif facultatif » comme celui de la restauration scolaire (cons. 11), la Cour ne garantit pas qu’ils ne seront pas à nouveau utilisés contre une partie des élèves – en prétextant une « nécessité » de service public, « se rapportant à son organisation ou son fonctionnement » (cons. 12).

Pour prévenir une telle situation, il aurait fallu aménager le principe de mutabilité, en refusant le cadrage proposé de celui de laïcité, pour en revenir à une autre conception : se féliciter de lire que les « principes de laïcité et de neutralité auxquels est soumis le service public ne font, par eux-mêmes, pas obstacle à » la proposition d’un menu de substitution, le cas échéant[41], ce serait consentir à une laïcité qui, en elle-même, ne la prescrit pas[42]. Une formulation retenue dans les conclusions précitées est également significative : « ce principe n’exige pas que les usages religieux ne soient pas respectés, mais, au contraire, qu’ils le soient dès lors qu’il n’y pas d’atteinte établie au fonctionnement du service public » (je souligne).

Autrement dit, et contrairement à une présentation fréquente, focalisée sur la solution retenue (il y aurait eu une sorte de coup d’« arrêt »), il est à craindre d’autres dispositions comme celles en cause, « susceptibles d’affecter la situation des élèves de confession musulmane »[43] (et juive, par conséquent).

Cet arrêt date d’il y a un an jour pour jour[44]. Dans un rapport intitulé Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants, rendu public depuis – le 20 juin –, le Défenseur des droits recommande de « mener une réflexion sur la généralisation du repas végétarien de substitution »[45]. Elle pourrait être encouragée par le Conseil d’État, qui ne s’est pas encore prononcé sur le pourvoi en cassation de la commune de Chalon-sur-Saône (n° 426483, selon la Rev.jurisp. ALYODA 2019, n° 1, avec les obs. de David Bailleul sous l’arrêt de la CAA de Lyon, et qui termine en évoquant un « risque accru d’inégalité entre les usagers »).

Les juges du Palais-Royal (v. supra) pourraient se référer à la « loi » d’égalité (en ce sens, v. la note préc.) ou, mieux encore, ne pas rater cette fois l’occasion de relayer l’obligation de faciliter l’exercice du droit à l’éducation (v. évent. ma thèse, page 1180), indépendamment des convictions religieuses ou philosophiques.


[1] Il est possible de le présenter aussi comme le « Club des juristes (…) financé par une quarantaine de grandes entreprises, parmi lesquelles la Fédération française des assurances, mais aussi Microsoft ou une douzaine de sociétés du CAC 40, comme Total, LVMH, L’Oréal et Carrefour. Soit autant d’entreprises adhérentes de [l’Association française des entreprises privées (Afep)] » (Étienne Girard, « Lobbying. Les “sages” assiégés par les patrons », Marianne 24 août 2018, n° 1119, p. 16 ; extrait en ligne).

Couverture de la BD de Patrice Perna (scénario) et Nicolas Otero (dessin), Morts par la France. Thiaroye 1944, Les Arènes, 2018, 131 p. Page 16, dans un laboratoire de l’Université de Bretagne Ouest, Armelle Mabon est prévenue par sa directrice : « vous ne devez pas perdre de vue que l’essentiel du travail d’historien repose sur des archives… ».

[2] Dans une note publiée à la RFDA 2018, p. 770 (« Où était l’État français entre 1940 et 1944 ? », sous CE Ass., 13 avr. 2018, Association du Musée des lettres et manuscrits et autres, reproduit pp. 15-16 du recueil de fiches), Fabrice Melleray citait les mots prononcés par Jacques Chirac le 16 juillet 1995 ; le président de la République appelait alors à ne « rien occulter des heures sombres de notre histoire ». En 2012, l’un de ses successeurs s’inscrivait dans ses pas en reconnaissant la « sanglante répression » du 17 octobre 1961 ; elle demeure méconnue, tout comme l’est la « répression sanglante » à Thiaroye (« un camp militaire de la périphérie de Dakar au Sénégal », le 1er décembre 1944), reconnue cinq jours plus tôt par le même François Hollande. En mentionnant récemment seulement des « évènements », avant de refuser d’enjoindre à « reconstituer » des archives publiques y relatives, le Conseil d’État ne contribue pas vraiment à ce qu’il en aille autrement (CE, 4 oct. 2019, Mme B. et M. C., n° 416030, cons. 1 et 5-6).

[3] v. par ex. l’article de Maïram Guissé, « Des profs absents, des centaines d’heures de cours perdues : des parents attaquent l’État », leparisien.fr 10 oct. 2019 (dès l’introduction).

[4] En citant à nouveau Catherine Denis, « représentante FCPE du collège Fabien », v. cette fois « Profs non-remplacés : des parents de Seine-Saint-Denis veulent saisir la justice », Le Figaro.fr avec AFP 10 oct. 2019 ; comparer cette réponse du ministère de l’éducation nationale, publiée au Journal Officiel (JO) du Sénat le 17, page 5288, assurant que la « lutte contre les inégalités sociales et territoriales est au cœur de [son] action ».

[5] V. évent. mon billet du 20 mai 2018, « Service public et droit à l’éducation en Seine-Saint-Denis ».

[6] Je complète ici ce que j’écrivais dans le neuvième paragraphe de mon billet du 13 mai 2019, avec un renvoi aux pages pertinentes de ma thèse (2017, pp. 674 – en note n° 288 – et 1163). Comme Jean-Paul Costa en 2001, Fabrice Melleray préconise de « lire séparément les deux phrases de l’alinéa 13 » du préambule de 1946 ; mais là où le professeur associé – en tant que conseiller d’État – le faisait pour écarter la première (v. ma page 1164), le professeur agrégé de droit – pas « de l’enseignement du second degré » – regrette l’application de la seconde phrase à l’enseignement supérieur (ce dernier ne serait donc pas non plus, sur le fondement de cet alinéa du moins, « laïque » ; contra une lecture combinée des articles L. 141-1 et 6 du Chapitre unique d’un des titres de la première partie du Code de l’éducation de 2000, intitulé « Dispositions générales et communes » : « La laïcité de l’enseignement public »).

Photo de police de Georges Cogniot en 1942 (maitron-en-ligne.univ-paris1.fr, notice mise en ligne le 25 oct. 2008)

[7] Le 30 décembre 1945, le député communiste de la Seine Georges Cogniot rappelait s’être félicité, « au mois de mars dernier, du rétablissement de la gratuité de l’enseignement du second degré et de la remise aux autorités universitaires du droit de nommer les instituteurs, jusque-là détenu par les préfets » (JORF, Débats de l’ANC nov.-déc. 1945, p. 562 ; sur ce dernier point, v. évent. ma thèse, pp. 76, 82 et 104 – en notes de bas de page n° 426 et 580).

Le 11 janvier 1946, un échange a lieu entre René Capitant et André Philip, qui le conclut en affirmant le « principe de la gratuité de l’enseignement, ayant pour corollaire l’obligation, pour l’Etat, d’apporter une aide matérielle à ceux qui, faute de ressources, ne pourraient bénéficier de l’enseignement auquel leurs aptitudes leur donnent droit » (ANC élue le 21 oct. 1945, Séances de la commission de la Constitution, Comptes rendus analytiques imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 25 avr. 1946, p. 179, spéc. pp. 183 à 186).

Le 1er février 1946, lors de sa 25e séance, la commission de la Constitution « reprend l’examen du texte présenté par M. [Gilbert] Zaksas, au nom de la sous-commission chargée de la déclaration des droits.

Section II. Droits économiques et sociaux. Article 24. L’accès à la culture la plus large doit être ouvert à tous sans autre limitation que les aptitudes de chacun. Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation dans une atmosphère de liberté et dans le respect de toutes les opinions et de toutes les croyances.

L’enseignement est un service public.

Il doit être gratuit à tous les degrés et dans toutes les branches, une aide matérielle devant être fournie à ceux qui, sans elle, ne pourraient poursuivre leurs études » (Ibid., p. 308, spéc. p. 309 ; je souligne, en précisant que cette formule figurait à l’article 31 de la proposition de loi constitutionnelle renvoyée à la commission le 29 novembre 1945 : v. Annales de l’ANC élue le 21 oct. 1945, documents du 6 nov. 1945 au 26 avr. 1946, Imprimerie des journaux officiels, 1951, Annexe n° 44, p. 58).

Portrait de Robert Bétolaud (assemblee-nationale.fr), auteur de l’amendement qui, le 8 août 1946, ne faisait que réinsérer le mot « gratuit » à l’alinéa 13 ; lui aussi député de la Seine, il appartenait à un groupe de droite, le « Parti républicain de la liberté » 

L’expression « service public » est d’abord remplacée, le 14 mars, par celle de « devoir de l’État » (v. évent. ma thèse, pp. 131-132) ; figurant quant à lui toujours dans le premier projet de Constitution – le 19 avril –, le droit des enfants a disparu lors de l’examen du second – en commission, le 8 août –, cependant qu’il était désormais expressément fait mention de « l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction » (je souligne ; v. évent. pp. 666, 673 et 675).

Ce 8 août, lors de cette 18e séance, le président André Philip déclare : « Tout à l’heure, nous étions près d’arriver à un accord général ; c’est l’évocation de la question d’Alsace qui a fait dévier le débat.

M. Pierre Cot. Mettons que « l’enseignement public est gratuit, laïque et accessible à tous ».

(…) M. [Jean] Pronteau. Je propose à la commission de reprendre une partie de l’ancien article 25 : « L’organisation de l’enseignement public et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ». Ce texte, mis aux voix, est adopté.

M. [Robert] Bétolaud. Par voie d’amendement, je demande l’insertion du mot « gratuit ».

M. Maurice Guérin. Alors l’enseignement dans les Facultés et les grandes Ecoles deviendra gratuit ! C’est une innovation. L’amendement de M. Bétolaud est adopté » (ANC élue le 2 juin 1946, Séances de la commission de la Constitution, Comptes rendus analytiques imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 2 oct. 1946, p. 285, spéc. p. 296).

Couverture du livre de Juliette Rennes, Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions de prestige, 1880-1940, Fayard, 2007

[8] Dans l’ouvrage issu de sa thèse (v. ci-contre), Juliette Rennes rappelle page 19 que, parmi les trois arguments qu’Albert Otto Hirschman (1915-2012) « identifie comme « typiques » de la pensée réactionnaire[, deux] – l’effet pervers et l’inanité – figurent en réalité en bonne place, avec certaines variations, dans la pensée progressiste, comme il le reconnaît en partie dans le sixième chapitre de The Rhetoric of Reaction[: Perversity, Futility, Jeopardy, 1991]. Mais il existe sans conteste, entre des objectifs sociopolitiques et des formes de raisonnement et d’arguments, des phénomènes d’aimantation qui produisent des effets de typicité ».

[9] CE, 2 juin 2010, Ministre de l’Éducation nationale, n° 320935

[10] Pour les restrictions admises durant l’été, CC, 1er août 2019, Loi de transformation de la fonction publique, n° 2019-790 DC, cons. 48, 49 et s. V. évent. ma page 176 sur le SMA dans le premier degré.

[11] Lorsque ses conditions d’exercice sont réunies (v. infra), le droit de retrait prime celui à l’éducation ; il est cependant possible de soutenir qu’il s’agit bien de retrouver des conditions propices à l’exercice de ce droit (des élèves). Avec celui de grève, il convient encore plus de relativiser le conflit (de droits) : l’intérêt des élèves, ou des étudiant·e·s, peut justifier une interruption momentanée du service (public).

[12] V. aussi CE, 18 juin 2014, Ministre de l’Éducation nationale, n° 369531, cons. 1 ; LIJMEN nov. 2014, n° 185, p. 10 (avec une formulation discutable – v. infra – au cons. 6, où il est donné raison au recteur de l’académie de Guyane, nonobstant « la présence de déjections de chauves-souris dans plusieurs salles de l’école de Camopi »).

Ajout au 23 novembre, pour citer Jérémy Bousquet, « Les conditions d’exercice du droit de retrait dans la fonction publique », AJFP 2018, p. 190 : juste après avoir indiqué cet arrêt de 2014, l’auteur écrit que le tribunal administratif de Melun a, le 2 juin 2015, « refusé de reconnaître le droit de retrait d’une enseignante d’un lycée dans lequel six secteurs étaient dépourvus d’extincteurs, de nombreuses portes de secours étaient obstruées en raison de l’encombrement de certaines salles et du nombre trop important d’élèves, et dans lequel la rampe d’accès pour les fauteuils roulants était déformée et rendait impossible l’évacuation des élèves handicapés » (Mme V., n° 1403228, cons. 5, avant qu’il soit objecté « que seuls les deux premiers motifs invoqués figurent toutefois sur le registre « hygiène et sécurité » du 6 septembre 2012 pour justifier le droit de retrait de l’intéressée », puis que le dernier soit mis en doute au considérant suivant ; AJFP 2016, p. 94, avec des obs.).

[13] Ayant un temps envisagé une étude de droit comparé interne sur le droit de retrait, je m’étais procuré ces conclusions (cela m’avait alors coûté sept euros, pour seulement quatre pages ! Je cite ici la page 2, contenant aussi cette formule en gras : « Ce pourvoi vous pose donc la question inédite dans votre jurisprudence des modalités de cessation de l’exercice de son droit de retrait par un agent de la fonction publique d’État » ; à propos de celle territoriale, v. l’étude antérieure de Didier Jean-Pierre, JCP A 2002, 1040) ; réalisée en 2010, au début de mon parcours doctoral, ma contribution en droit du travail s’insérait dans un dossier – dirigé par Diane Roman, sur la justiciabilité des droits sociaux –, pour la « Mission de recherche Droit et Justice » – laquelle est un GIP (personne publique sui generis ; pour un autre exemple, TC, 14 févr. 2000, GIP-HIS, dont un extrait est reproduit page 12 du recueil). Je renvoie en particulier à mes développements sur la dimension subjective du droit de retrait (pp. 375 et s. ; v. aussi les pp. 383 et 385-386, à propos des obligations positives de l’employeur – telles qu’elles se dégageaient en 2010). Je ne désespère pas d’avoir un jour l’occasion de renouveler cette étude jurisprudentielle, par une comparaison avec le droit de la fonction publique, notamment enseignante. Cela me permettrait aussi d’approfondir la question de son articulation avec le droit à l’éducation.

Ajouts au 23 novembre, pour signaler les études de Fabrice Lemaire (« Le droit de retrait dans la fonction publique », AJFP 2013, p. 257) et Jérémy Bousquet (v. la note précédente), lequel concluait l’année dernière « que le droit de retrait est encore en construction dans le droit de la fonction publique ».

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[14] Benoît Plessix, Droit administratif général, 2ème éd., 2018, §§ 393-394, 675 et 692, spéc. 883 pour le statut du personnel des EPIC, « leurs agents ayant la qualité de salariés de droit privé soumis au Code du travail ou à des statuts spéciaux (SNCF, RATP), à l’exception du directeur des services et du comptable public ».

[15] V. les conclusions de Jean Romieu sur l’arrêt Terrier de 1903, citées au GAJA 2019 préc., n° 11, p. 69, spéc. pp. 70 à 72 ; à partir de l’arrêt Caisse des écoles du VIe arrondissement de Paris – rendu trois mois plus tard, avec le même commissaire du gouvernement (aujourd’hui rapporteur public) –, v. évent. ma thèse, pp. 140 et s.

[16] v. les obs. sous CE Ass., 7 juill. 1950, Dehaene, n° 57 : « Grève dans les services publics », in GAJA 2019 préc., p. 370, p. 378, § 11 : les principes de cet arrêt « ne s’appliquent pas seulement aux fonctionnaires et agents de l’État, mais aussi au personnel » des SPIC (avec les références citées) ; dans sa chronique de la thèse de Marie Courrèges, soutenue à l’Université de Savoie fin 2014 (Le principe de continuité du service public confronté au droit de grève. Émergence de la notion de service essentiel, Anne Rideau éd., 2015), Xavier Dupré de Boulois signale ses « développements sur la mise en œuvre de l’exigence de continuité par le juge judiciaire » (RFDA 2016, pp. 189 et s.).

[17] V. le texte d’un « collectif de professeurs [du lycée Arago, Paris 12ème] ayant décidé de mettre en œuvre leur droit de retrait » (27 sept. 2019, publié sur le blog de Véronique Arsac, le 28).

[18] « Après l’incendie à Rouen, plusieurs enseignants exercent leur droit de retrait dans trois collèges », Le Monde.fr avec AFP 30 sept. 2019

[19] « Un millier de personnes marchent pour Kewi, 15 ans, tué pendant un cours d’EPS au stade des Lilas », Le Monde.fr avec AFP 13 oct. 2019

Ajout au 29 novembre, pour signaler ce courrier – relayé la veille sur Twitter par Laurence De Cock – des « personnels du Lycée d’Alembert exerçant leur droit de retrait depuis le lundi 25 » (à la suite de la mort d’un élève – moins de deux mois après la précédente – de ce lycée technologique d’Aubervilliers, Djadje Traoré, un cousin d’Adama : v. Anthony Lieures et Maxime François, leparisien.fr) :

[20] Audrey Dufour, « Droit de retrait et droit de grève, une question d’appréciation », La Croix 21 oct. 2019, n° 41538, pp. 2-3, qui termine en citant celle du secrétaire d’État aux transports, Jean-Baptiste Djebbari ; pour celle du Premier ministre, v. la note suivante. « Le gouvernement a dit, et bien dit, ce qu’il avait à dire », a commenté Emmanuel Macron, selon Le Canard enchaîné ce mercredi 23, p. 2 ; « SNCF. Bataille juridique autour du droit de retrait », titre Le Monde à la Une, avec un article d’Éric Béziat, p. 12 : composée principalement de trois EPIC, la « SNCF se sent désormais les mains libres pour sanctionner ceux qu’elle considère comme des grévistes cachés et illégaux. D’autant plus que la direction pourrait s’appuyer sur [un arrêt de Cour d’appel admettant la sanction, par la compagnie privée Air France, de près de 500 salariés] » (en cette même année 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 27 septembre un arrêt, cité dans une version en ligne du quotidien : « après l’interpellation de l’auteur de deux agressions sur des salariés de la SNCF [le 16 décembre 2014 à Annemasse et dans le secteur Isère], au lendemain des faits », les cent trois personnes concernées n’avaient plus – selon cet arrêt n° 16-22224 et 16-23585 – « de motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle ils se trouvaient présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé »). Le journaliste de poursuivre : « Mais une victoire juridique [laquelle reste à confirmer] n’est pas forcément une victoire sociale et politique »…

[21] L’accident en question est « intervenu à Saint-Pierre-de-Vence (Ardennes) mercredi » ; samedi, Édouard Philippe a dénoncé « un détournement du droit de retrait », cependant que « les services du ministère du Travail » recommandait à celui-ci « la plus grande prudence » (selon l’expression d’un inspecteur dans un texte écrit, cité par Franck Bouaziz, liberation.fr 20 oct. 2019 ; comparer ce tweet d’un communicant le 18, et quand « quand Muriel Pénicaud, ministre du Travail, cite mal le Code du travail », franceinter.fr le 22. Dans Le Monde du même jour, page 12, Éric Béziat rappelle que, « très perturbé pendant » trois jours, « le trafic SNCF était en phase de reprise à l’échelle nationale, lundi 21 » ; il restait alors des difficultés, principalement dans le Grand-Est, mais aussi dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire, concernée dans l’arrêt qui suit).

[22] CE, 24 juin 2019, Département d’Indre-et-Loire, n° 409659, cons. 2 ; pp. 41-42 du recueil, pour les éléments de procédure, que je ne reprends pas en détail ici. Page 27, il fallait avoir parcouru les observations au GAJA préc. pour retrouver le passage tronqué, relatif à Monsieur Dehaene, « chef de bureau à la préfecture » dans ce même département (2019, p. 370 ; v. aussi l’arrêt plus récent cité page 379, § 13, à propos d’une réquisition disproportionnée de sages-femmes en grève).

[23] V. le titre des obs. de Jean-Marc Pastor à l’AJDA 2019, p. 1309, résumant l’arrêt à cet apport (v. l’encadré pp. 7-8 du Livret de méthodologie) : « La restauration dans les collèges n’est pas un service public obligatoire ».

[24] Entretemps se trouvent reproduites les dispositions interprétées (cons. 4).

[25] Cons. 6 ; s’il avait « renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nantes », dans sa « décision n° 376226 du 19 juin 2015 » (cons. 2), c’est parce qu’il le pouvait (en l’occurrence pour « insuffisance de motivation » de la CAA, selon le cons. 3 de ce premier arrêt). Je n’ai pas de chiffres plus récents, mais René Chapus estimait en 2008 à « près de 90 % [la proportion de] litiges, ayant donné lieu à une cassation, qui sont directement réglés par le Conseil d’État » (Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13e éd., 2008, p. 1322).

[26] V. évent. CC, 9 déc. 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales, n° 2010-618 DC, cons. 52 à 55 ; 16 sept. 2016, Assemblée des départements de France [Clause de compétence générale des départements], n° 2016-565 QPC, cons. 5 : « le troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution n’implique pas, par lui-même, que les collectivités territoriales doivent pouvoir intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d’une compétence attribuée par la loi ». Dans leur rapport intitulé La commune dans la nouvelle organisation territoriale, les députés Rémy Rebeyrotte (LREM) et Arnaud Viala (LR) « appuient la demande de l’Association des maires de France d’inscription de la clause de compétence générale de la commune dans la Constitution » (Marie-Christine de Montecler, AJDA 2019, p. 1544, reprenant la phrase que je souligne en titre, avec un « ? »).

[27] En ce sens, sur ces deux points, v. les obs. de Mathieu Touzeil-Divina au JCP A 2019, act. 451 ; auparavant, et d’une part, l’auteur signale la thèse en cours, sous sa direction, de Marine Fassi de Magalhaes (commencée en 2017, elle a pour titre La décentralisation du service public de l’Éducation Nationale). D’autre part, il évoque une « charge désormais qualifiée de facultative mais qui, selon [se]s sources, est assumée et ressentie comme une obligation véritable ».

[28] La référence figure dans ma thèse, à la note de bas de page 111 (n° 637), page à partir de laquelle j’aborde les transferts de compétences de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Palais des juridictions administratives (TA et CAA)
184 rue Duguesclin, 69003 Lyon

[29] AJDA 2019, p. 117, note sous CAA Lyon, 23 oct. 2018, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 17LY03323 ; l’auteur reprenait une affirmation de Diane Roman dans la même revue (2017, p. 2207, spéc. p. 2210). Ajout au 2 novembre 2019 : elle se trouvait aussi dans la version intégrale des conclusions sur cet arrêt (je remercie le rapporteur public, Samuel Deliancourt, de me l’avoir transmise).

[30] V. les concl. préc. (dont une version partielle a été publiée à la RFDA 2019, pp. 499 et s.), comparant avec la situation des « usagers « contraints » du service public pénitentiaire », avant qu’il soit remarqué que « le débat ici est plus simple puisque le litige ne porte pas sur une obligation positive qui serait de fournir de la nourriture halal ».

[31] V. le premier considérant, et plus loin l’article 3 de l’arrêt, précisant que cette décision du maire a été « révélée par [un] communiqué de presse » ; à cet égard, je renvoie au premier point de ma note sous TA Grenoble Ord., 28 déc. 2017, Collectif de défense de l’hôpital de Die et autres, n° 1706777 ; Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 3

[32] En référé, le tribunal administratif de Dijon avait, deux ans auparavant, refusé de suspendre cette « décision » (TA Dijon Ord., 13 août 2015, Ligue de défense judiciaire des musulmans, n° 1502101, cons. 3).

[33] Dans le recueil, page 34, l’arrêt de la CAA aurait dû porter le nom de la commune (v. la procédure et le cons. 3). À propos des considérants 4 à 6, pour une discussion de l’irrégularité du jugement retenue par la Cour, je renvoie à la note de Baptiste Bonnet, citée dans ce billet in fine : derrière cet élément de procédure, il y a une question de sources (lesquelles seront étudiées au second semestre) ; je reprends ici des éléments qui s’y trouvaient initialement placés.

[34] Suit, par conséquent, le rejet de « la requête n° 17LY03328 à fin de sursis à exécution », puis le considérant 16 relatif aux frais du litige. Ajout au 2 novembre 2019 : le rapporteur public proposait de « condamner [la commune de Chalon-sur-Saône] à verser aux défendeurs une somme de 1.500 € » (version intégrale des conclusions préc.) ; la Cour a décidé d’épargner la partie perdante, « dans les circonstances de l’espèce » (une formule qui la dispense d’expliquer pourquoi).

[35] Le mot est employé dans les concl. préc. Ajout au 2 novembre 2019 : leur version intégrale compare à cet égard deux éditions du Précis de droit administratif de Louis Rolland (Dalloz ; celles de 1928 et 1938, soit les 2 et 7èmes, la 1re étant de 1926).

[36] Dans son jugement du 28 août 2017, le TA de Dijon avait concédé qu’« une contrainte technique ou financière peut légalement motiver, dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, une adaptation des modalités du service public de la restauration scolaire » (Ligue de défense judiciaire des musulmans et a., n° 1502100 et 1502726, cons. 10 ; je souligne).

[37] Concernant la mutabilité du service public de l’enseignement, v. évent. les pp. 163 et s. de ma thèse, ainsi que l’une de mes conclusion page 611. En sens contraire, quoique sur un mode interrogatif, v. la note de Mathieu Touzeil-Divina, JCP A 2019, 2198 ; l’un des intitulés est : « La neutralité (et la laïcité), cinquième [voire sixième] « loi » confirmée du service public ? ». En effet, dans le prolongement d’un article de Laurent Bezie (en 2006), l’auteur qualifie de « loi » du service public le rattachement à une personne publique (en 2017, dans son Dictionnaire de droit public interne, qu’il met ici « à jour »). Ce dernier est important, mais il se rattache davantage à la question de l’identification du service public qu’à celle de son régime (titre de cette séance 4 ; je vous propose de retenir les trois « lois » qu’identifiait Louis Rolland).

[38] Un parallèle peut être établi avec le GAJA Jamart (CE Sect., 7 févr. 1936, reproduit dans le recueil page 11) : « l’intérêt du service » constitue le fondement et la limite du pouvoir réglementaire reconnu à tout·e chef·fe de service (donc aux ministres en cette qualité ; mais celui des pensions a en l’espèce « excédé ses pouvoirs »).

[39] Samuel Deliancourt, concl. préc.

[40] Comparer le dernier considérant de l’arrêt Brasseur, page 4 du recueil, lui-même cité au § 2 des obs. sous celui du 26 nov. 1875, Pariset – l’arrêt de référence sur le détournement de pouvoir – et la remarque relative à l’arrêt Barel, au § 9 (GAJA 2019 préc., n° 4, p. 29, spéc. pp. 30 et 36).

[41] Ce considérant 12 est repris au 3 de l’arrêt du même jour M. I., n° 16LY03088 : rejet d’un recours pour excès de pouvoir contre « la décision du 28 août 2015 par laquelle le maire de la commune de Voglans a rejeté sa demande du 19 août 2015 tendant à la suppression de la possibilité offerte à la cantine scolaire communale de choisir des repas sans porc. Par un jugement n° 1505593 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a[vait déjà], en son article 1er, rejeté cette demande ».

[42] Ce serait aussi ne pas voir le contraste entre le peu d’obligations imposées aux collectivités publiques sur le fondement du principe de laïcité, depuis deux décennies, et la rigueur de la « neutralité » à laquelle se trouvent enjointes les agent·e·s, les élèves des établissements scolaires publics et même d’autres personnes encore (la plupart des filles et des femmes, pour le seul motif qu’elles portent un voile ou un vêtement assimilé) : v. la fin des obs. sous l’arrêt du 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, n° 22, GAJA 2019 préc., p. 134, spéc. pp. 137 à 139, à partir de l’Avis contentieux du 3 mai 2000, Melle [sic] Marteaux, par ailleurs reproduit dans la fiche pp. 30-31

[43] Cons. 9 : intérêt à agir de la Ligue de défense judiciaire des musulmans, requérante en première instance. « Pour Patrick Simon, directeur de recherche à l’Ined, la gestion par l’institution scolaire des absences pendant les fêtes religieuses ou des plats de substitution pour les musulmans dans les cantines peuvent relever du racisme institutionnel, si elles aboutissent de fait à exclure certains élèves du fait de leur religion » (Louise Fessard, « « Racisme d’État », « racisé » : les termes du débat », Mediapart 30 nov. 2017 ; v. aussi ici, au passage).

[44] Quatre jours plus tôt, la Cour administrative d’appel de Nantes rejetait un recours ; « la demande de M. et Mme E…, qui porte sur une adaptation individuelle des repas servis à leurs fils et dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle procèderait de prescriptions d’ordre médical, ferait peser une sujétion particulière sur le service de restauration proposé par la commune de Saint-Cyr-en-Val aux enfants fréquentant la halte-garderie collective « Trott’Lapins », et place leurs enfants, compte tenu tant de l’objet de cette demande que des contraintes qu’elle impliquerait sur l’organisation du service de restauration en cause, dans une situation distincte des autres usagers. Dans ces conditions, la décision du maire, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’a ni pour objet ni nécessairement pour effet d’exclure les enfants (…) du bénéfice du service de restauration collective, ne contrevient pas au principe d’égalité des usagers devant le service public ni ne présente un caractère discriminatoire au regard des stipulations de l’article 14 de la convention (CAA Nantes, 19 oct. 2018, M. et Mme E., n° 17NT03030, cons. 8 ; au suivant, la Cour écarte « la circonstance invoquée par M. et Mme E…, selon laquelle, jusqu’en mars 2016, la commune acceptait que la viande servie à la cantine soit présentée distinctement des autres aliments, et qu’exceptionnellement, des plats de substitution sans viande soient proposés »).

[45] Selon Carine Biget, « Le Défenseur des droits appelle à renforcer l’effectivité du droit à la cantine scolaire », AJDA 2019, p. 1314 ; à propos des repas végétariens, v. ma thèse, en notes de bas de pages 340 et, surtout, 347 (n° 2105 et 2155, avec les références citées). Entrer le mot dans le pdf conduit aussi à ma page 825, dans une citation d’un juge – qui allait devenir président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) – amalgamant les « végétariens, polygames, nudistes, scientistes chrétiens, communistes et fascistes »…

Laïcités françaises et « communautarisme »

Couverture de la version poche du livre d’Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed (La Découverte, 2016), l’une des références citées page 457 de ma thèse, à propos de l’islamophobie. À la page 245 de cette version de 2013 se trouve évoqué le mouvement Mamans Toutes Égales (MTE), avant des développements intitulés « Un courant féministe contre l’islamophobie » ; ils mobilisent l’intervention à l’EHESS, le 15 février, de Michelle Zancarini-Fournel (« Étude de cas : des féministes islamophobes »). « Délinquant ! », a réagi – avec l’humour qui le caractérise – l’un des co-auteurs du livre, à l’annonce le 20 septembre dernier d’une condamnation définitive d’Éric Zemmour ; d’un point de vue historique, v. aussi Gérard Noiriel (entretien avec, par Nicolas Truong), pour qui le polémiste « légitime une forme de délinquance de la pensée », Le Monde le 10, p. 24, annoncé à la Une).

À en croire le président de la République, « émerge dans notre société » un sujet, le « communautarisme », qui « ne doit pas être un marqueur mais un pan assumé de notre action »[1]. S’agirait-il de s’attaquer au « communautarisme régionaliste », pour remettre en cause l’une des laïcités françaises, celle « concordataire » (v. ma thèse, pp. 349 et 449) ? Il n’en est rien : pour Emmanuel Macron, si le « problème en France, ce n’est pas la laïcité, ce sont les communautarismes » (« ce ne sont pas les religions, c’est le communautarisme »), celui « le plus visible est (…) lié à l’islam »[2]. Comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman » (v. ci-contre) ? Certaines en mobilisant « la laïcité », notamment, mais cela a fini par se voir un peu ; Emmanuel Macron réussit cette fois à le faire en prétendant ne pas parler de la laïcité.

L’essentiel est le retour aux fondamentaux[3], non pas les droits mais « l’islam » qui, selon une professeure de droit, « revendique une « resignalisation » religieuse de l’enseignement »[4]. Si l’islam est envisagé comme une personne (morale ?), ne devient-il pas difficile de séparer la critique de cette religion de celle des personnes qui s’y reconnaissent ? Un tel glissement est-il vraiment exceptionnel et, surtout, ne se combine-t-il pas souvent avec la référence au « communautarisme », ce mot qui sert si fréquemment à parler de l’islam sans directement en parler ?

Jean-Michel Blanquer (entretien avec, par Sébastien Le Fol), « Je suis un républicain social », Le Point 25 avr. 2019, n° 2434, pp. 36 à 42 : il y assénait notamment que la « dérive identitaire et communautariste est l’un des sujets les plus graves de notre époque », avant de passer des « initiatives nauséabondes du syndicat SUD93 » à « la montée du fascisme dans les années 1920 » ; le sens de l’histoire, selon le « nouveau « cerveau » de Macron »… ; cette Une de l’hebdomadaire constitue quant à elle l’aboutissement d’une « représentation médiatique » qui remonte à sa nomination ; sur le « contrôle vertical renforcé » qu’elle a « sans doute » contribué à permettre, v. Philippe Champy, « Jean-Michel Blanquer en président de l’Éducation nationale », AOC 23 sept. 2019

Trouvant « le temps » de commenter une affiche de la FCPE, ayant selon lui le tort de lier « laïcité » et accueil « à l’école tous les parents », le ministre Jean-Michel Blanquer l’accuse ainsi de « flatter le communautarisme »[5]. Suggérant une répartition des rôles entre « le chef de l’État » et ce « bon élève de la Macronie » – une hypothèse sérieuse, à mon avis –, un observateur anonyme y voit un positionnement strict « sur la laïcité »[6]. C’est là reprendre une idée discutable, mais tellement rebattue ; la plupart des usages reviennent surtout à se montrer « intransigeants vis-à-vis de l’Islam »[7].

Réagir à cette nouvelle sortie (scolaire ?), c’est prendre le risque de sauter à son tour « à pieds joints dans la polémique » (Frantz Durupt, liberation.fr 24 sept. 2019). Ayant signalé ce que j’en pensais dans l’un de mes premiers billets (26 janv. 2018, aujourd’hui actualisé), j’éviterai donc de faire le lien avec la précédente, provoquée par un philosophe de gauche, répétant alors lui aussi cette position hostile – de fait – à certaines accompagnatrices ; je ne m’étonnerai pas non plus de l’avoir vu citer en exemple le principal avec qui cette histoire a commencé[8], ni ne remarquerai qu’Henri Peña-Ruiz s’est ensuite référé – au terme de cette même émission (RT France 2 sept. 2019) – au « très beau rapport » de Gilles Clavreul.

Le 15 mai 2018, je commençais par citer un commentaire d’un autre avis ; j’ai repris ce billet, auquel je renvoie in fine, en rapatriant ici quelques développements, essentiellement des références pour qui se questionne à propos de ce prétendu[9] « communautarisme » ; entre les efforts pour justifier le refus de parler d’islamophobie – par exemple – et les nombreuses mentions du « communautarisme »[10], le contraste est saisissant : là, philosophes et autres « « élites » administratives, politiques, médiatiques et scientifiques »[11] ne s’embarrassent plus d’un minimum de distinctions.

Cet emballement conduit logiquement à des résultats curieux : qu’une porteuse de foulard accompagne des élèves en « voyages scolaires » à Auschwitz, par exemple, en relèverait ; heureusement, cette position n’est pas partagée partout[12]. Et quand Nathalie Loiseau portait des jupes longues à l’école, non seulement personne ne le lui reprochait (v. bfmbusiness.bfmtv.com, pendant 30 secondes autour de la 15ème min.)[13], mais cela n’était pas considéré comme du « communautarisme ».

Il y a deux ans, le mot revenait ainsi deux fois chez le conseiller d’État Jean-Éric Schoettl[14] ; de 1997 à 2007, il a été secrétaire général du Conseil constitutionnel[15]. Alors même qu’il n’avait pas été saisi de la loi du 15 mars 2004 (v. ma page 439), ce dernier décidait le 19 novembre de faire « prévaloir le principe de laïcité sur la liberté de religion » ; « au sens où l’énonce la Convention européenne », poursuit Pierre-Henri Prélot, elle représente pour ses membres « le cheval de Troie du communautarisme »[16]. Selon Sylvie Tissot, c’est « en 2005, à l’issue d’une année dominée par la polémique sur le « voile à l’école », puis par celle sur l’« œuvre positive » de la tutelle coloniale, que le terme s’impose dans le débat public »[17].

Couverture du livre Communautarisme ?, PUF/Vie des idées, 2018 (présentation et table des matières, le 26 sept.)

Il y a près d’un an, Marwan Mohammed et Julien Talpin annonçaient la publication ci-contre, dans un texte intitulé « Communautarisme ? – Banalité de l’entre-soi et stigmatisation des minorités », AOC 19-20 sept. 2018 : « du fait de l’explosion de son usage ces dernières années il mérite d’être à la fois déconstruit et analysé » par des « travaux sociologiques – tels ceux de Patrick Simon, Bruno Cousin et Jules Naudet dans l’ouvrage ». Il est informé des sciences sociales s’intéressant aux « mouvements issus de groupes minorisés » ; elles enseignent qu’ils « visent d’abord l’égalité des droits et de traitements, davantage que la reconnaissance d’un quelconque particularisme ou des droits spécifiques »[18].

Le « communautarisme » est beaucoup plus souvent dénoncé qu’il n’est défini ; lorsqu’il l’est, sa mobilisation peut encore poser problème : professeur honoraire à l’Institut catholique de Paris, Bernard Hugonnier a ainsi pu proposer – en 2016, dans la revue de l’Association Française des Acteurs de l’Éducation (AEFE) – quelques éléments de définition (dont celle « récemment donnée dans un rapport au Ministre de l’intérieur »…) ; le lien tissé ensuite avec la loi de 2004 n’a rien d’évident, mais il se comprend à la lumière de l’affirmation qui suit – elle aussi discutable –, selon laquelle « l’expression dans la sphère publique de certaines [sic] appartenances à une religion (…) remet fortement en cause le principe de laïcité »[19].

Ayant réalisé une « généalogie » de ce mot, Fabrice Dhume écrit : « Fondé sur le bien-entendu majoritaire, et exploitant les préjugés racistes, sexistes, islamophobes, ce discours idéologique « parle » de lui-même (du point de vue majoritaire), sans nul besoin de définition, de faits ou de démonstration empirique » ; « Au fond, ce discours se moque des faits (…). Il permet, par un étonnant tour de passe-passe intellectuel, d’affirmer que le mot « ne renvoie à aucune institution ni aucun fait social précis […mais que] le terme recouvre et renvoie à des réalités » qui seraient menaçantes (Laurent Bouvet, Le communautarisme. Mythes et réalités, Lignes de repères, 2007, pp. 10-11) »[20].

« Sortir des faux débats », telle était l’intention affichée, en mars-avril 2007, de l’auteur cité ; présenté comme le « gladiateur de la laïcité » en 2018[21], Laurent Bouvet devrait faire l’objet d’une plainte « pour incitation à la haine contre les parents musulmans », selon une annonce cette semaine[22]. La précédente, il avait tenu – avec d’autres – à dénoncer une « propagande pro-burqini »[23]… En critiquant essentiellement l’idée « sous-entend[ue] que l’interdiction [soi]t la seule façon de défendre la liberté de conscience », Alain Policar ne conteste pas cette réduction des droits impliqués selon les laïcités[24], comme s’il n’était question de ladite liberté.

Ils sont avant tout ceux des femmes[25], les hommes étant – en France[26] – rarement visés par ces restrictions. Le Défenseur des droits a pu en citer un qui est rarement mentionné, le « droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle », tel que reconnu à l’article 13 c) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes[27]. Pourtant, et comme à propos des plages[28] ou des cours de natation[29], d’aucuns répéteront : « La laïcité, c’est d’abord la liberté de conscience » ; et ensuite ?


[1] Emmanuel Macron, cité par Valérie Hacot et Pauline Théveniaud, « Sur l’immigration, Macron chasse à droite », leparisien.fr 16 sept. 2019 ; le 10 décembre 2018, avant d’appeler à « affronter » la « question de l’immigration » – au nom de l’« identité profonde » de « la Nation », il avait évoqué « une laïcité bousculée » et « des modes de vie qui créent des barrières, de la distance ». V. l’analyse de Cécile Alduy, « La laïcité dans le « grand débat » : ou comment entendre les silences », AOC 4 févr. 2019 : « Alors que les « gilets jaunes » parlaient pouvoir d’achat, ISF, fins de mois difficiles et RIC, Emmanuel Macron (…) recadre les discussions d’en haut et substitue à la question sociale la question identitaire (immigration et place du religieux étant habilement placés l’un à la suite de l’autre dans la lettre du président et le questionnaire en ligne) » ; à partir d’enquêtes, la chercheuse en littérature affirme que « la « majorité silencieuse » n’est pas celle qu’avait en tête un Nicolas Sarkozy lorsqu’il affirmait que les Français attendent qu’on leur parle d’identité, de lutte contre le communautarisme et l’immigration ».

[2] Emmanuel Macron, « lundi [16 au] soir devant les parlementaires de la majorité réunis au ministère des Relations avec le Parlement » (« Profession de foi », Le Canard enchaîné le 18, p. 2, sous l’encadré intitulé « Immigration : le bourgeois Macron s’en prend aux bourgeois ! »).

[3] En même temps, ou presque, il « assume de parler calmement d’immigration » (europe1.fr 25 sept. 2019 ; il ne faudrait pas « antagoniser » la société, là aussi… Faite la veille sur RMC-BFMTV, la réponse de Jean-Michel Blanquer à Greta Thunberg vaut encore plus le détour : « La France est une locomotive contre le réchauffement climatique » ; « Elle roule au charbon ou au diesel ? », Le Canard enchaîné à la Une, lui remettant « La noix d’honneur »). Dans une tribune publiée le même jour (Le Monde, p. 30), François Héran suggère qu’il pourrait être plus important, pour « nos dirigeants [, de] tenir une parole de raison » sur cette question ; quelle idée saugrenue…

[4] Roseline Letteron, « Préface. La laïcité de tous les combats », ouvrant l’ouvrage – publié sous sa direction – La Laïcité dans la tourmente, SUP, 2019, p. 7, spéc. p. 12, résumant la contribution de Patrick Cabanel, « Le principe de laïcité à l’école », p. 167, spéc. pp. 183 et 185 (186) : mentionnant « l’islam » et « des revendications de « resignalisation » religieuse qui évoquent à l’historien des batailles passées », celui-ci écrit à propos de la loi de 2004 (« un bon texte ») qu’elle « vise en fait les voiles musulmans des jeunes filles, comme [sic] jadis elle visait les crucifix du catholicisme. Et ce n’est pas là de l’islamophobie, mais la pure tradition laïque, attentive à ce que l’espace de tous soit vidé de ce qui n’appartient qu’à quelques-uns [re-sic] » (je souligne ; contra Véronica Thiéry-Riboulot, « Cinq questions sur l’histoire du mot laïcité », p. 39, spéc. p. 49, ainsi que ma thèse, pp. 504 à 507, spécialement pour la citation du livre de Pierre Kahn).

[5] Faïza Zerouala, « Blanquer joue (encore) les apprentis sorciers avec la laïcité », Mediapart 24 sept. 2019, citant ensuite – l’affiche puis – le ministre de l’éducation nationale, qui a également affirmé : « Il faut avoir le sens de l’Histoire » : ce billet fournit des références pour qui voudrait retracer celle du mot « communautarisme » ; l’histoire est aussi riche d’enseignements par rapport aux ministres qui font semblant d’ignorer l’état du droit (v. par ex. mes pp. 415-416, 420, 459-460, 467-468 et 520). La journaliste rappelle les travaux préparatoires de « loi dite pour une école de la confiance », durant lesquels « un amendement LR, adopté au Sénat [v. le communiqué du groupe] puis retoqué en commission mixte paritaire, préconisait une interdiction de l’accompagnement des sorties scolaires par les mères voilées ». Le 25 septembre, alors que Valentine Zuber lui rappelle certains de ces éléments, Guillaume Erner oppose significativement ses « rêves nostalgiques »…

Les cinq affiches distribuées par la FCPE (lejdd.fr 24 sept. 2019, pour essayer « de flatter le communautarisme » selon Jean-Michel Blanquer).

[6] Cité par Mattea Battaglia, laquelle s’en détache en s’interrogeant : « Plus strictement ? » ; certainement pas concernant la plupart des établissements d’enseignement privés, catholique·s. Après avoir évoqué des « logiques communautaristes », le ministre a pointé un risque de « dérives communautaires » lié… « au développement d’écoles hors contrat » (« Laïcité : Blanquer s’en prend à une fédération de parents d’élèves », Le Monde 26 sept. 2019, p. 14).

[7] Pascale Le Néouannic, Petit manuel de laïcité à usage citoyen, éd. Bruno Leprince, 2011, p. 41, tout en concédant à la même page qu’il n’y a pas qu’une seule « lecture du Coran » (c’est juste, mais contradictoire avec l’essentialisation de « l’Islam » qui précède) ; moyennant quelques réserves, il est possible de la rejoindre quand elle dénonce, dix pages plus loin, une « communautarisation de l’argent public » (p. 51). Pour son préfacier Henri Peña-Ruiz, la « République laïque et sociale (…) évite l’enfermement communautariste » (p. 7, spéc. p. 19).

[8] Ernest Chénière – en 1989 –, pour ne pas le nommer, dont la trajectoire politique peut être rappelée : élu député RPR en 1993, avec l’année suivante un désistement – infructueux – en sa faveur de l’extrême-droite, lors d’élections locales (v. Frédéric Normand, « L’étonnant retour d’Ernest Chenière », leparisien.fr 23 mai 2002) ; « trente ans jour pour jour » après qu’il a « dit non au voile à l’école » (… et exclu de cours trois élèves qui le portaient, sans aucune base légale), v. son entretien avec Laurent Valdiguié, « J’ai eu affaire à la première brèche dans la laïcité par un islamisme conquérant », marianne.net 13 sept. 2019 ; je renvoie à mes pp. 412 et s., spéc. 437 (et, plus loin, 604 et 1206) ; une Journée scientifique se tiendra le 4 octobre, à Amiens (Université de Picardie Jules Verne), autour de l’ouvrage d’Ismail Ferhat et alii, Les foulards de la discorde. Retours sur l’affaire de Creil, 1989 (l’Aube, 2019 : v. jean-jaures.org le 21 août).

[9] Il ne s’agit pas de nier qu’il puisse y avoir, ça et là, des revendications ou pratiques manifestant un repli sur sa « communauté », mais de souligner, avec le membre du groupe de travail « Laïcité » de la LDH, que « le danger du « communautarisme » vient surtout de l’ignorance de nos institutions chez celles et ceux qui le dénoncent » (Alain Bondeelle, « Pourquoi il ne faut pas modifier la loi de 1905 », Hommes & Libertés mars 2019, n° 185, p. 27, spéc. p. 28). Dans un communiqué du 25 septembre, l’association a « réaffirm[é] sa pleine solidarité avec la FCPE » (« Jean-Michel Blanquer : l’excommunicateur de parents d’élèves »).

[10] Assez rare est la situation où des guillemets de précaution accompagnent la mention du mot ; pour un exemple, Anne Rinnert (entretien avec, par Brigitte Esteve-Bellebeau et Mathieu Touzeil-Divina), « Le principe de laïcité est plus que jamais d’actualité », in laï-Cité(s) et discrimination(s). Les Cahiers de la LCD. Vol. 3, L’Harmattan, 2017, p. 127 ; Journal du Droit Administratif (JDA) 2017, n° 3, Art. 113, visant « les quartiers « communautaristes » ».

[11] Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman », La Découverte, 2013, p. 103, avant de préciser employer « le terme d’« élites » au pluriel pour signifier qu’il ne s’agit pas d’un groupe social homogène et que, bien au contraire, il existe de multiples fractions divisées et concurrentes, évoluant dans des espaces sociaux différenciés ».

[12] V. le beau reportage d’Annie Kahn, publié dans Le Monde 30 mai 2018, p. 22, précisant à propos d’une des « mères d’élèves » accompagnatrices qu’elle est « voilée ».

[13] Elle déclare que les jupes longues n’ont « jamais été un signe religieux » ; comparer mes pp. 458 à 460

Jean-Éric Schoettl, Portrait repris du site sansapriori.net (2018)

[14] « La laïcité en questions », Constitutions 2017, pp. 19 et s. Jean-Éric Schoettl ne répugne pas à signer des tribunes polémiques : entre autres, v. « Stage en non-mixité raciale : une simple polémique ? Non, un vrai scandale ! », Le FigaroVox.fr 20 déc. 2017 ; « Affaire Baby Loup : la Cour de cassation ne doit pas se plier au diktat de l’ONU », Le Figaro 14 sept. 2018, n° 23044, p. 18, en tant que membres du Cercle Droit et débat public, « présidé par Noëlle Lenoir (ancienne ministre et membre honoraire du Conseil constitutionnel) ». ll est l’un des sages de la laïcité… C’est également le cas de Laurent Bouvet, avec qui il partageait une tribune (d’hommes) lors de la table ronde « La laïcité à l’épreuve de l’Islam », à l’occasion d’une convention organisée le 27 juin 2018 par Force Républicaine (un mouvement confié par François Fillon à Bruno Retailleau, en novembre 2017). L’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel se réfère à la décision précitée pour définir juridiquement « la laïcité » ; dans une inversion remarquable, il fait part son « impression que nous avons que l’autre nous rejette », avant d’enchaîner des questions rhétoriques résumées comme suit : « En un mot, l’islam n’a-t-il pas un très ancien problème avec l’altérité ? »… (vidéo mise en ligne le 6 juillet ; je souligne).

[15] V. l’article – issu d’une communication prononcée à Paris I, le 9 juin 2006 – d’Alexandre Ciaudo, « Un acteur spécifique du procès constitutionnel : le secrétaire général du Conseil constitutionnel », RFDC 2008/1, n° 73, p. 17

[16] Pierre-Henri Prélot, « La loi de 1905. Hier et aujourd’hui », in Roseline Letteron, ouvr. préc., 2019, p. 53, spéc. p. 54, avant de préciser que « le Conseil constitutionnel semble avoir lui-même fini par se défaire » de « cette vision sacralisée de la laïcité ».

[17] Sylvie Tissot, « Qui a peur du communautarisme ? », La cassure. L’état du monde 2013, La Découverte, reproduit sur lmsi.net 23 mars 2016

[18] Éric Fassin affirmait dans le même sens : « En France, dès que les minorités se font ­entendre, on les taxe de communautarisme ; aux États-Unis, on se récrie : « politique identitaire ». Mais pourquoi l’égalité demandée par des minorités ne serait-elle pas universaliste ? (…) Ce ne sont pas les revendications des minorités qui fragmentent la société ; c’est leur relégation » (Le Monde 2 oct. 2018, p. 22 ; entretien croisé avec Mark Lilla, par Marc-Olivier Bherer).

[19] Bernard Hugonnier, « Les relations entre laïcité et communautarisme », Administration & Éducation 2016/3, n° 151, p. 83, spéc. pp. 84 et 85

[20] Fabrice Dhume, « Communautarisme, une catégorie mutante », La Vie des idées 25 sept. 2018, précisant avoir mobilisé les archives du journal Le Monde avant 1989 (lesquelles n’étaient pas disponibles – en version numérisées – au moment de l’écriture de son livre Communautarisme. Enquête sur une chimère du nationalisme français, Demopolis, 2016 ; dans ma thèse, je cite son article de 2010, en ligne) ;  il situe cette année-là le début de la focalisation « sur l’islam, nouvelle cible du discours articulant l’essentialisation des « communautés » au thème de menace sur la civilisation » ; « Comme l’indique l’analyse de sa dynamique, la construction de ce discours découle d’une entreprise politique menée par des réseaux d’intellectuels (dont une bonne part s’est réunie aujourd’hui dans quelques officines prétendant avoir le monopole de représentation de la république, telles le Comité laïcité république, le Printemps républicain, etc.), utilisant l’arène médiatique, avant que ce mot ne soit repris comme justification (et insulte) politique ».

[21] Zineb Dryef, M Le Magazine du Monde 17 févr. 2018

[22] v. Mattea Battaglia et Samuel Laurent, « La FCPE va déposer une plainte contre Laurent Bouvet », Le Monde 26 sept. 2019, p. 14, citant Rodrigo Arenas, son coprésident.

[23] Laurent Bouvet et alii, « Piscine et « burqini » : va-t-on nous dire qu’il est raciste de défendre la liberté de conscience ? », Ibid. le 18, p. 32, en précisant entre parenthèses : « plutôt que « burkini », qui évoque l’innocent bikini au lieu de l’indigne burqa » ; comparer l’appel à faire évoluer les règlements intérieurs des piscines, défendant – au nom du Planning Familial 38 – « la liberté en maillot de bain couvrant, maillot de bain une pièce, bikini, short, jupette, topless » (« Nos corps dérangent ! Jetons-nous à l’eau ! », planning-familial.org le 11 juillet). Les piscines publiques, lieux pour s’adonner « au communautarisme et au repli identitaire », autrement dit au « repli communautaire » ? C’est l’avis de Laurent Nunez, secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur (Réponse à la question d’actualité de Michel Savin (Isère – Les Républicains), JO Sénat le 10, p. 10922).

[24] Celle « des pétitionnaires » et la sienne n’étant manifestement pas les mêmes, cette dernière se présentant comme « instituée par la loi de 1905 [, en n’étant] ni d’émancipation ni de coopération, mais d’abstention » (Alain Policar, « En prétendant combattre l’obscurantisme, on fait de la laïcité une arme contre la religion », Ibid. le 21, p. 30).

[25] Présentant « l’assignation à un statut inférieur à celui des hommes » comme la « menace la plus grave qui menace les droits des femmes », Joël Andriantsimbazovina ne précise pas lesquels et se réfère en réalité implicitement au dernier sens du mot statut ; pour lui, justifier par des obligations de laïcité la « neutralisation de certaines manifestations extérieures de convictions religieuses », c’est « faire progresser les droits des femmes » (« Laïcité et droits des femmes. Quelques éléments de réflexion à partir du droit positif », in Roseline Letteron, ouvr. préc., 2019, p. 225, spéc. pp. 233, 235 et 240, en conclusion).

[26] À propos des « hommes d’un certain âge », v. le billet de blog « Le « bikini pékinois » menacé par les autorités chinoises », lemonde.fr 8-9 juill. 2019

[27] v. DDD, 12 déc. 2018, n° 2018-297, 18 p., p. 5, § 22, avant toutefois de retenir comme « cadre juridique [celui] des limitations à la liberté religieuse » (p. 8 ; mêmes pages ou presque le 27, n° 2018-301, 11 p. et n° 2018-303, 12 p.), puis de conclure à des « discriminations fondées sur la religion et le genre, au sens des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme combinés avec son article 14 (…) » (p. 18).

[28] Ibid., p. 9, le DDD citant les ordonnances rendues par le Conseil d’État les 26 août (n° 402742) et 26 septembre 2016 (n° 403578), retenant «  une  atteinte  grave  et  manifestement illégale  aux  libertés fondamentales que  sont  la  liberté  d’aller  et  venir,  la  liberté  de conscience  et  la  liberté  personnelle  » (cons. 6 ; je souligne). Le DDD prend soin de développer « l’analyse de la compatibilité de ce vêtement avec les normes d’hygiène et de sécurité des piscines » (v. pp. 16-17, §§ 85 à 94). V. la « Mise au point sur les règlements intérieurs relatifs aux tenues de bain dans les piscines publiques », publiée par l’Observatoire de la laïcité le 3 juin 2019, et dans un autre registre le billet de Mérôme Jardin, « Non, Mme Ndiaye, le burkini ne pose pas de problème d’hygiène », le 2 juillet.

[29] V. l’arrêt Osmanoğlu et Kocabaş contre Suisse, mentionné Ibid., pp. 11-12, et présenté comme relatif à la « Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9) » (chronique de « Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et droit administratif », RFDA 2018, pp. 697 et s. Je souligne à nouveau ; comparer mes pp. 1209-1210) ; alors que sa lecture pourrait bien provoquer une syncope chez certain·e·s militant·e·s de « la laïcité », Henri Labayle et Frédéric Sudre affirment qu’il serait propre à satisfaire « ceux que les développements du communautarisme religieux préoccupent »…

Ajout au 9 octobre 2019 (également opéré dans mon billet du 26 janvier 2018, relatif aux sorties scolaires) : Le Monde publie page 27 deux tribunes : alors que Véronique Decker, qui a été directrice d’école publique (à Bobigny), estime que « merci » est « la seule chose » que cette dernière peut dire aux bénévoles qui lui viennent en aide, Dominique Schnapper tient à exprimer un espoir, nonobstant « l’état actuel du droit » : « que le principe de neutralité qui régit l’école publique prévaudra sur les tentatives de dévoiement communautariste » ; l’ex-membre du Conseil constitutionnel (2001-2010) est actuellement présidente du Conseil des sages de la laïcité, depuis que Jean-Michel Blanquer l’a désignée (fin 2017)…

Un peu de droit des propriétés

Marie-Christine Tabet, Grâce à Dieu, c’est prescrit. L’affaire Barbarin (éd. Robert Laffont, 2017) ; titre inspiré de la phrase incroyable qu’il a prononcée à Lourdes, le 15 mars 2016, en conférence de presse. Trois ans plus tard, l’archevêque a fait appel de sa condamnation « à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon pour n’avoir pas dénoncé les agissements pédophiles du père Bernard Preynat » ; Régine Maire a été acquittée (v. respectivement Béatrice Gurrey et Pascale Robert-Diard, Le Monde 9 mars 2019, p. 10). Un mois auparavant, son droit à la présomption d’innocence avait été judiciairement restreint, au motif de préserver la liberté d’expression de François Ozon, réalisateur du film Grâce à Dieu (Ibid. le 21 février, p. 11).

Dans mon précédent billet, je rappelais les dispositions de la Constitution turque relatives au « droit à l’éducation et à l’instruction », ainsi qu’au « principe de laïcité »[1]. Elle prévoit aussi, à son article 169, que les « forêts d’État (…) ne peuvent faire l’objet de prescription acquisitive » ; je l’ai appris en lisant plusieurs arrêts de la Cour européenne, pour l’écriture d’un article intitulé « Prescriptions et propriétés publiques », qui vient d’être publié à la RDP (n° 4 de juill.-août). Il ne contient qu’une seule référence à la prescription – extinctive[2] – de l’action publique, celle-là même qui vient à l’esprit lorsqu’est prononcé le mot prescription (v. ci-contre).

Pour les publicistes, c’est celle « quadriennale » qui retient le plus souvent l’attention. Je n’ai pas trop touché à ce « véritable monument de notre [sic] droit administratif »[3]. C’est par contre en réalisant cette étude que je suis tombé sur un arrêt Vve Audin, cité dans mon billet du 15 octobre (consacré au « 17 octobre 1961 ») ; celui portant sur les séparations (not. celle de 1905) commence par une citation d’une note sous un arrêt relatif à l’Algérie coloniale : ce 9 décembre, j’avais prévu de la prolonger ici, Gaston Jèze ajoutant que « la loi du 16 juin 1851 (…) est, je crois, la première qui ait fait la distinction entre le domaine privé et le domaine public au sens actuel du mot ». À la page précédente, dans une énumération, il notait que « c’est le professeur et non l’édifice scolaire, qui joue le rôle essentiel »[4]. Il est possible de le dire aujourd’hui autrement, comme j’ai pu le faire entretemps, en soulignant la participation des droits des enseignant·e·s à la réalisation de ceux des apprenant·e·s.

Dans ma thèse, j’ai cherché à aborder le droit de l’éducation à partir de la situation de l’élève – ou de l’étudiant·e –, pour retracer l’émergence du droit à l’éducation ; l’annonce de cette publication me fournit un prétexte pour un billet l’envisageant du point de vue du DAB (droit administratif des biens). Il m’amène surtout à renvoyer à ma première partie, relative aux alternatives à ce droit à : en la matière, l’enseignement demeure appréhendé comme un service public (v. mes pp. 110-111, avec cette actualisation contentieuse à la fin de l’été 2018) et une tendance doctrinale consiste à rechercher « le lien intime, quoique d’intensité variable, entre propriété des personnes publiques et exercice des libertés publiques »[5].

Pourtant, la jurisprudence constitutionnelle ne vise pas seulement les libertés des personnes (privées), mais aussi leurs droits (v. spéc. mes pp. 210-211[6]). Or, si toutes les libertés sont des droits, l’inverse ne se vérifie pas. « L’avenir du droit des propriétés publiques »[7] devrait leur faire une place. Au détour d’un article de presse, on pouvait lire en ce sens que « tous les droits ne sont pas garantis par la puissance publique de la même manière. Elle doit intervenir pour en assurer certains (le droit à l’éducation, par exemple, en construisant des écoles et en payant des professeurs), mais elle doit simplement veiller à ce que d’autres ne soient pas entravés (la liberté d’aller et venir, ou la liberté d’expression, par exemple) »[8] ; il y a là une présentation schématique discutable : une fois que les personnes publiques sont intervenues pour développer le droit à l’éducation, elles doivent encore le respecter – autrement dit s’abstenir, là aussi (v. mes pp. 1178 et s.).

Résidence universitaire Les Taillées, photo issue du site du Crous Grenoble Alpes

Elles doivent aussi le protéger, ce qui peut passer par l’expulsion en référé des occupant·e·s sans titre du domaine public, scolaire ou universitaire (pp. 167 et 169-170, à propos des manifestations contre le CPE, en 2006, sur le fondement des nécessités du service public). S’il est possible de trouver des ordonnances plus récentes[9], une jurisprudence du Tribunal des conflits mérite d’être mentionnée : elle a trait à un autre « service public administratif », qui participe de la réalisation du droit à l’éducation « en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants » ; « même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité » de ce service public, si bien qu’elle entraîne la compétence du juge administratif[10].

L’écriture de mon article m’a amené à parcourir plusieurs thèses[11], dont celle de Marcel Waline[12] ; après avoir reproduit le décret du 9 avril 1811 – « portant concession gratuite aux départements, arrondissements et communes, de la pleine propriété des édifices et bâtiments domaniaux actuellement occupés pour le service de l’Administration, des Cours et Tribunaux et de l’Instruction publique » –, il écrivait : « Je saisis cette occasion de rappeler que notre Faculté de Droit fait partie du Domaine de la Ville de Paris, tout en étant affectée à un service public d’intérêt national »[13].

C’était depuis 1896 une composante de l’Université de Paris, et elle sera elle-même dissoute en 1970 ; selon un rapport parlementaire de 2003, « la quasi totalité des immeubles utilisés par les établissements publics d’enseignement supérieur appartiennent à l’État ». Ils sont alors en situation d’affectataire, et « l’État [propriétaire] – représenté par le correspondant immobilier du rectorat – impose ses vues, d’une manière variable selon les académies »[14]. Depuis l’article 32 de la loi LRU du 10 août 2007, dite loi Pécresse, les universités peuvent en être propriétaires ; elles peuvent l’être aussi des « larges espaces verts » des campus, « à mesure que l’État planifie la dévolution aux établissements de leur patrimoine immobilier »[15].

Deux décisions, citées dans les dernières notes de bas de page de mon article, illustrent la problématique prescription/propriété en lien avec des établissements scolaires. La première, qui conduit en Nouvelle-Calédonie, a été rendue par la Cour de cassation : le second moyen se terminait en indiquant « qu’en retenant que, pour justifier d’une possession trentenaire de la parcelle litigieuse à compter de 1944, la commune de Bourail se bornait à produire des attestations tendant à démontrer que des instituteurs y avaient officié de 1946 à 1964, la cour d’appel a dénaturé les pièces n° 13 à 17 produites par la commune (…) » ; pour la troisième chambre civile, « ayant constaté que, de 1944 à 1975, soit pendant trente ans au moins, la commune de Bourail avait occupé la parcelle pour y construire et y faire fonctionner une école publique, au vu et au su de tous les habitants et sans objection, et qu’en 1971 et 1973, l’école de Guaro [sic] avait été utilisée comme bureau de vote, la cour d’appel, qui n’a pas modifié l’objet du litige, a souverainement retenu que la commune s’était comportée comme le véritable propriétaire de cette parcelle, et en a exactement déduit que la commune de Bourail en avait acquis par prescription la propriété »[16].

©Bourail entre mer et montagnes (« Pleins phares ! », caledonia.nc 22 mars 2019)

À défaut de l’avoir trouvée en photo, j’en retiens une du phare de Gouaro (Gwarö en langue kanak) qui, quant à lui, « dépend aujourd’hui d’une propriété privée ».

La seconde décision concerne une affaire pendante[17] ; relative à une charbonnière, elle m’a été signalée par Tom Sénégas, avocat au barreau de Grenoble : par une ordonnance du 19 février 2019, « le juge de la mise en état [du TGI] a renvoyé l’affaire au tribunal » ; il n’aurait pas dû, selon le TA, qui a néanmoins remarqué que « [l’]édifice en litige a une unique ouverture sur la cour de l’école communale. Y sont entreposés divers jouets et autres matériels pour les besoins de l’école. Compte tenu de cette configuration et de cet usage, il y a lieu de dire qu’elle fait partie du domaine public de la commune de N., sous réserve toutefois qu’il ne s’agisse pas de la « charbonnière » mentionnée dans l’acte notarié du 13 juin 1905 dont se prévaut M. M. et qu’elle appartienne effectivement à cette commune, point qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de trancher »[18].

À l’occasion de la rentrée, Le Monde a publié une enquête sur un « village de 320 habitants », La Bussière (Vienne), où le « maire a accepté de sous-louer à [une] association les locaux de l’ancienne école, pour 100 euros symboliques par mois », pour ouvrir un établissement hors contrat[19] ; les journalistes terminent en citant le ministère, pour qui « s’il y a un projet qui respecte les valeurs de la loi Gatel, il vaut mieux une école hors contrat que pas d’école du tout ». Il y a une quinzaine d’années, contraindre à recourir à un établissement sous contrat avait pu être perçu comme une méconnaissance de l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946[20].

Sa direction des affaires juridiques assure que « l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire n’aura aucune incidence financière pour l’écrasante majorité des communes qui scolarisent déjà les enfants âgés de trois à cinq ans »[21]. Il reste qu’en Guyane, par exemple et toujours selon le journal Le Monde, avec ce passage de « l’obligation d’instruction de 6 à 3 ans, la loi « pour une école de la confiance » a accentué la pression sur les mairies. « Avant, nous faisions parfois rentrer les enfants à 4 ans. Les parents pouvaient comprendre, explique [le 6e adjoint au maire de Cayenne, chargé de la scolarité] ». L’État a pris des engagements financiers (v. le Pacte d’accord évoqué ici, in fine), et il va « aider les collectivités locales en créant une plate-forme d’appui opérationnelle le 1er janvier 2020 », selon la formule du préfet. Le recteur estime quant à lui le taux de scolarisation à « 70 % en moyenne », en prônant la construction d’établissements « de proximité » par les communes situées aux abords du fleuve Maroni[22].

Une cour inaugurée il y a trente ans, celle de l’école préélémentaire Émile Barthelon, à Bourg-lès-Valence (Drôme, 26 ; ac-grenoble.fr 24 oct. 2008 et 2 déc. 2010)

Avant l’été, une affaire a porté sur un contrat passé entre l’association Espérance banlieues – gestionnaire d’une école hors contrat « qui accueillait sept élèves »[23] – et la ville de Reims. Relative à « des locaux et une cour (…) affectés au service public de l’enseignement », cette convention a fait l’objet d’une « résiliation avec un effet différé au 7 juillet 2019 »[24]. Compte tenu du motif de procédure retenu par les juges rémois, aucune réponse contentieuse n’a été apportée à la question de savoir s’il y avait eu un manquement aux « principes de neutralité et de laïcité » (art. L. 212-15 du Code de l’éducation, reproduit au cons. 3 du jugement). Alors que le rapporteur public avait affirmé que « l’affectation d’une partie de la cour d’école pose problème »[25], le jugement du tribunal administratif est rédigé au futur (elle « ne sera plus utilisée pour les besoins de la formation initiale et continue », selon le cons. 4).

D’un point de vue concret, il semble que le dédoublement des classes ne permettait plus cette occupation privée d’une partie des locaux du domaine public scolaire[26]. Selon la presse locale (lunion.fr 4 sept.), les responsables d’Espérance banlieues ont « trouvé un point de chute dans le bâtiment de l’APEL, l’association des parents d’élèves d’établissements catholiques » (« rue Bacquenois, en plein centre »).

Ce « dédoublement » de certaines classes, mis en avant par le ministre le 4 septembre, pose des problèmes de moyens, matériels et en personnel : « Bon nombre d’écoles du centre-ville de Marseille, parce qu’elles doivent ouvrir des classes dédoublées, ne peuvent [ainsi pas, selon une source syndicale,] scolariser tous les enfants inscrits. Et quand les écoles ne sont pas sursaturées, c’est la problématique de la vétusté ou de l’insalubrité qui refait surface ! »[27] ; « Depuis le coup de chaud de 2016 [v. ma page 115], la municipalité assure consacrer 40 millions d’euros par an « à la modernisation et à l’extension de son patrimoine scolaire »[28] et, dans le 15e arrondissement, une « action collective » avait fait parler d’elle, à l’été 2018[29].

Tout comme à Paris[30] et à Lyon, certaines écoles marseillaises peuvent figurer « à l’inventaire des équipements de proximité », condition nécessaire pour qu’une décision de fermeture ne relève plus « de la compétence du conseil municipal »[31]. Quelle que soit l’autorité compétente, ici ou là, elle devrait garder à l’esprit que « l’éducation est un droit reconnu par l’ONU »[32] ; encore aujourd’hui, il n’est d’ailleurs pas toujours simple d’emprunter les chemins (ruraux) de l’école.

©Agathe Dahyot, lemonde.fr 5 sept. 2019

[1] Il y a une quinzaine d’années, dans une alternative significative, Erdogan Bülbül et Bertrand Seiller évoquaient « les polémiques récurrentes au sujet de la laïcité ou du respect des droits de l’homme [sic] » (« Le droit administratif turc », AJDA 2005, p. 873 ; je souligne). Le contexte de cet écrit était « l’ouverture des négociations entre l’Union européenne et la Turquie », le 17 décembre 2004. La relation est aujourd’hui « plus difficile », suivant l’euphémisme d’un Rapport d’information (Sénat, 3 juill. 2019, spéc. pp. 66, 69-70 et 104 à propos de Chypre) ; v. l’émission Le Dessous des Cartes (Arte 31 août 2019), vers la fin. Recep Tayyip Erdoğan « a déclaré qu’il voulait diriger le pays comme on dirige une entreprise » (Ismet Akça, france24.com 14 juill. 2018 ; v. Pierre Musso, « L’ère de l’État-entreprise. La politique dépolitisée », Le Monde diplomatique mai 2019, p. 3 : « Le temps institutionnel de l’État-entreprise fait un lointain écho à l’État-Église du Moyen Âge »).

[2] La thèse de Charles Froger s’intitule La prescription extinctive des obligations en droit public interne (Dalloz, 2015) ; elle a été soutenue le 2 décembre 2013, et il est possible d’en parcourir une version en ligne. Pour des articles rédigés par des praticien·ne·s , A. Baudeneau et A.-S. Bridon, « Les prescriptions des créances publiques », La Gazette des communes 23 août 2010, p. 40 ; E. Arakelian, « La prescription acquisitive en matière immobilière », Le Bulletin de Cheuvreux Notaires janv. 2015, n° 79, p. 12, spéc. p. 15 ; J. Canal, La prescription acquisitive et les personnes publiques, Mémoire de Master du CNAM, 2016 ; M. Laffineur, « L’usucapion par les personnes publiques : et pourquoi pas ? », village-justice.com 20 nov. 2017

[3] P. Monnier, concl. sur CAA Lyon, Plén., 12 juill. 2011, Société Coopérative Bressor, n° 09LY02807 ; Dr. fisc. 2011, n° 40, comm. 549, jugeant cette prescription disproportionnée ; arrêt cassé par CE, 17 juill. 2013, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, n° 352273, cons. 17

[4] G. Jèze, note sous CE, 21 mars 1930, Société agricole et industrielle du Sud-Algérien ; RDP 1931, p. 763, spéc. p. 766 (je souligne) ; v. aussi C. Lavialle, « L’imprescriptibilité du domaine public », RFDA 1985, p. 27, spéc. p. 33, précisant que cette « loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie (…) ne fait aucune référence à l’imprescriptibilité ». Soulignant la « rareté des études » y relative, A. Sainson, La domanialité publique à l’épreuve de la décentralisation, thèse Dijon, 2017 (en ligne), p. 385, en note n° 1407

©Jacky Boucaret, photo issue de Loïc Chauveau, « Les chemins ruraux, un espace en voie de disparition », sciencesetavenir.fr 1er sept. 2016

[5] Philippe Yolka in C. Chamard-Heim, F. Melleray, R. Noguellou et P. Yolka (dir.), Les grandes décisions du droit administratif des biens (GDDAB), Dalloz, 3ème éd., 2018, n° 1, p. 5, spéc. p. 11, § 16 ; l’auteur renvoie à son article « Libertés, domanialité et propriété publiques », RDLF 2017, chron. n° 2, dans lequel il conclut que « se trouve bel et bien en jeu la résistance des cadres intellectuels hérités du XIXe siècle » ; il y rappelle auparavant que « l’affectation publique – et les libertés qu’elle charrie – est susceptible de déborder franchement le domaine public : songeons à l’exercice de la liberté d’aller et de venir sur les chemins ruraux et dans les espaces naturels dépendant du domaine privé (forêts, etc.) ». Cette « liberté » a pu servir, par le passé, aux « écoliers », ainsi qu’a pu l’indiquer récemment Amélie Fort-Besnard : v. sa chronique sous CAA Douai, 31 mai 2018, Association Vie et Paysages, n° 16DA00092, cons. 4 et 6 ; AJDA 2018, p. 2117, spéc. p. 2118, soulignant une solution à sa « connaissance inédite [et qui] renvoie aux nouveaux usages des chemins ruraux ». L’association requérante a lancé, le 7 mars 2019, une pétition : v. Ophélie Bontemps, « Pourquoi 200 000 km de chemins ruraux ont disparu en France ? », Médias Citoyens Diois 21 avr.

[6]  Le commentaire de Caroline Chamard-Heim est devenu en 2018 le n° 82 des GDDAB préc., p. 783, spéc. p. 789 ; aux pp. 210-211 de ma thèse, je cite aussi la sienne, soutenue à Lyon III, le 25 juin 2002 : elle y évoque plus justement les établissements d’enseignement au titre des biens (publics) « sièges de services publics » (« constitutionnels »).

[7] Pour reprendre le titre d’une contribution d’Yves Gaudemet, aux Mélanges en hommage à François Terré (Dalloz, 1999, p. 567).

[8] Eléa Pommiers, « Prières de rue à Clichy : comprendre le conflit entre la mairie et les associations musulmanes », Le Monde.fr 16-19 nov. 2017 (je souligne) ; susceptible d’être confondue en droit français avec la liberté de conscience, une autre référence alternative au droit à l’éducation, la liberté religieuse peut impliquer l’obligation – positive – de mettre à disposition certains locaux communaux : v. ainsi ma thèse, page 1208 et, récemment, la chronique de Clément Malverti et Cyrille Beaufils sous CE, 7 mars 2019, Cne de Valbonne, n° 417629 ; AJDA 2019, p. 980 ; JCP A 2019, 2108, note C. Chamard-Heim

[9] V. ainsi, « à la suite d’un mouvement de grève engagé en février 2018 », TA Montpellier Ord., 18 avr. 2018, Université Paul Valéry, Montpellier III, n° 1801733, cons. 5

[10] TC, 12 févr. 2018, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris c. M. Z., n° 4112, à propos d’un « logement meublé de la résidence « Fontaine au Roi » dans le 11ème arrondissement de Paris ». Pour des applications, CE, 16 avr. 2019, n° 426074 et n° 426075, cons. 2 et 4 (dans les 14 et 13èmes) ; pour une transposition à une partie des « demandes du centre d’action sociale de la ville » (dans le 12ème), à l’exception de l’aspect indemnitaire, Laure Marcus, concl. sur TA Paris, 7 mai 2019, CCAS de Paris, n° 1717274/6-2 ; AJDA 2019, pp. 1650 et s., citant auparavant des conclusions de Jacques Arrighi de Casanova (sur CE, 9 févr. 2000, Région de Bourgogne, n° 188954), concernant plus directement la scolarisation : « la question de la domanialité n’était de toute façon pas déterminante, dès lors que la demande présentée au juge des référés se rattachait au bon fonctionnement du service public de l’enseignement ».

[11] Notamment celle de Robert Pelloux (La notion de domanialité publique depuis la fin de l’Ancien droit), dont le nom m’était déjà familier : pas seulement en raison de son lieu de soutenance (à Grenoble, en 1932), mais aussi parce qu’il a été l’un des premiers commentateurs du Préambule de la Constitution de 1946, puis de la jurisprudence de la Cour européenne relative au « droit à l’instruction » (v. ma bibliographie).

[12] M. Waline, Les mutations domaniales. Étude des rapports des administrations publiques à l’occasion de leurs domaines publics respectifs, Jouve, 1925, 204 p. S’attachant à démontrer le « droit de propriété des personnes publiques sur leur domaine public », il y notait qu’elle peut se constituer « par les modes habituels d’acquisition de la propriété, et notamment par usucapion » (pp. 93 et 96 ; italiques dans le texte). Issu du droit romain, usucapion vient selon le Littré du latin usucapionem, formé à partir des termes usus – usage – et capere – prendre (Dictionnaire de la langue française, t. 4, Hachette, 1873-1874, p. 2402, disponible sur gallica.bnf.fr). V. mon II. B. Plus tard, Marcel Waline annotera deux arrêts rendus par le Conseil d’État en 1967 ; il écrivait à propos de l’intégration (« dans l’enseignement public », prévue par l’article 3 de la loi Debré, et peu suivie d’effet) : « C’est a-t-on dit, pour ces établissements, une « opération-suicide ». Les maîtres qui y enseignaient ne peuvent y être maintenus que s’ils sont laïcs (au sens exact du mot, c’est-à-dire non ecclésiastiques) ». Concernant la « condition d’aménagement spécial » (« indispensable », depuis l’ordonnance de 2006), il notait qu’elle manquera « dans la plupart des communes rurales » où, « souvent, le même bâtiment communal abrite la mairie et la (ou les) salles d’école » (notes sous CE, 13 juill. 1967, École privée de filles de Pradelles ; RDP 1967, p. 1205 et CE, 17 mars 1967, Ranchon ; RDP 1968, p. 180, spéc. pp. 181-182).

Photo issue de Gérard Rivollier, « Pradelles et Saint-Paul-de-Tartas (43) : les écoles vont-elles se regrouper ? », francetvinfo.fr 18 mars/27 déc. ; en cette année 2016, c’est finalement l’école Victor-Pages qui avait fermé, avant la rentrée, le « projet initial avec l’école de Pradelles [étant] tombé à l’eau » (Ophélie Crémillieux, leveil.fr 31 août).

[13] M. Waline, thèse préc., 1925, pp. 154 et s., spéc. 157 (je souligne).

[14] P. Yolka, « Les litiges domaniaux entre personnes publiques », Dr. adm. 2017, étude 9, § 15, soulignant que les universités « n’envisagent généralement [pas] de recours juridictionnel en cas d’arbitrage défavorable, compte tenu d’une situation de dépendance financière qui les placent sous la coupe de l’État (nul n’ignore qu’il ne faut pas mordre la main nourricière, même quand on mange mal) ».

[15] J. Gourdon, « L’agriculture urbaine s’enracine dans les universités » ; Élodie Chermann, « Bâtiments, enseignements… les campus se mettent au vert », Le Monde Économie & Entreprise 5 déc. 2018, p. 6

Ajout à propos de la construction de « logements pour les jeunes » (pour citer « le programme du candidat [qui allait remporter] l’élection présidentielle » de 2017) : « des opportunités existent sur certains campus dont les universités ont récupéré la propriété, comme à Aix-Marseille ou Bordeaux, mais c’est un partenaire de plus à intégrer dans la boucle » ; « À peine 30 373 logements étudiants sont en projet d’ici à 2022, selon le rapport de la mission, que Le Monde s’est procuré » (« Le gouvernement loin de sa promesse de 60 000 nouveaux logements en France », 20 sept. 2019, p. 12, Isabelle Rey-Lefebvre poursuivant : « En cette rentrée universitaire 2019, les besoins restent criants et les étudiants s’impatientent. Ce ne sont pas les 172 000 logements gérés par les Crous, dont la priorité est d’accueillir les boursiers (700 000 au total) mais aussi les étudiants étrangers (30 % des locataires du parc), qui suffiront ». Selon la correspondante Claire Mayer, celui de Bordeaux « ne propose aujourd’hui que 7 500 logements », dans une métropole qui compte déjà plus de 100 000 étudiant·e·s).

[16] Civ. 3ème, 15 déc. 2016, n° 15-24931 (je souligne).

[17] Je termine mon article en évoquant une autre affaire pendante, dans un tout autre contentieux – celui relatif « aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles » –, qui m’a lui été signalé par Yves Gaudemet, le directeur de la RDP. Faisant le lien entre « le dossier Eole » et le « contentieux des lycées » d’Île-de-France, G. Berlioz et M. Durupty, « Les juridictions administratives, seuls juges de l’indemnisation de pratiques anticoncurrentielles dans les marchés publics », AJDA 2015, p. 352

Ajout au 24 septembre 2019, pour signaler une nouvelle procédure (enquête préliminaire) visant le DGS adjoint chargé des lycées à la région : le 11 janvier, Patrick Tondat « avait proposé à la commission d’appel d’offres des marchés d’attribuer au groupe Vinci la construction de nouveaux établissements scolaires – l’un à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), l’autre à Palaiseau (Essonne) – pour 122 millions d’euros. Hasard incroyable : le même Tondat a été employé du même géant du BTP entre juin 2013 et décembre 2016. Un mois après avoir posé sa truelle, il rejoignait le cabinet de Valérie Pécresse, [d’abord] en tant que conseiller chargé de l’immobilier (…) » (Didier Hassoux, « Sale note judiciaire pour les lycées en Ile-de-France », Le Canard enchaîné 19 sept., p. 5).

[18] TA Grenoble, 9 juill. 2019, M. M., n° 1901298, cons. 1 et 2 ; je souligne. Dans le même sens, Civ. 3ème, 16 mai 2019, n° 17-26210, sur le premier moyen.

[19] Nathalie Brafman et Camille Stromboni, « Quand un village décide d’ouvrir son [sic] école privée », Le Monde 6 sept. 2019, p. 8 ; à Préchac-sur-Adour, moins d’un an après avoir remplacé l’école publique, l’établissement privé hors contrat ouvrait une « cagnotte » sur Leetchi (v. ladepeche.fr 11 oct. 2018 et 10 juill. 2019).

[20] V. ainsi le Rapport Stasi (fin 2003), parmi les références citées dans ma thèse page 105 (fin 2017) ; comparer Mathieu Touzeil-Divina, « Un mythe républicain : « La Laïcité est un principe constitutionnel » », Dix mythes du droit public, LGDJ/Lextenso, 2019, p. 53, spéc. p. 67 : « Peut-on pour autant encore parler de « principe » de Laïcité lorsque l’on maintient autant d’exceptions ? ». Plutôt que de lui (mettre une majuscule et) présupposer un sens, il vaut mieux envisager les laïcités. Concernant celle des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle – de l’ancien Reichsland Elsaß-Lothringen (territoire impérial d’Alsace-Lorraine) –, l’auteur critique l’« argument dangereux du silence du Constituant » (je souligne ; contra mes pp. 356-357). Page 81, il renvoie à ses observations au JCP A 2018, 838, dans lesquelles il revenait sur « l’élection du président de l’université de Strasbourg [, problématique] au regard de sa qualité parallèle et concomitante de prêtre, ministre du culte catholique. (…) Ce qui pose problème en cette affaire ce sont les pouvoirs d’administrateur sur les biens et les personnes (agents et usagers du service public) qui seront ici exécutés sous dépendance religieuse officielle ».

[21] Natacha Chicot, « Éditorial », LIJMEN juill. 2019, n° 207 ; v. le cons. 6 de la décision du CC, 25 juill. 2019, Loi pour une école de la confiance, n° 2019-787 DC. En février, le ministre recommandait de ne pas « se concentrer sur une évolution budgétaire qui devrait [sic] être neutre pour les communes » (Jean-Michel Blanquer (entretien avec, par Mattea Battaglia, Violaine Morin et Camille Stromboni), « Les bases d’une école qui inspire confiance », Le Monde 12 févr. 2019, p. 12, après avoir ramené l’évaluation du Comité national d’action laïque – 150 millions d’euros en faveur des établissements privés sous contrat, selon le CNAL – à un « surcoût pour les communes » de 100 millions d’euros. Comparer, pendant la discussion du projet de loi, Philippe Watrelot dans alternatives-economiques.fr 16 oct. : « Le gouvernement a prévu 40 millions d’euros pour cette compensation, là où le Réseau français des villes éducatrices (RFVE) estime qu’il faudrait de l’ordre de 150 millions d’euros »).

[22] Laurent Marot, « En Guyane, les écoles sous pression », Le Monde 9 sept. 2019, p. 9 (je souligne ; l’article est suivi de celui de Violaine Morin, « Roms, mineurs isolés… La CNCDH alerte sur la déscolarisation »). Ajouts au 29 décembre, pour renvoyer à ce billet et à l’étude de Marc Debene, « L’École sous le pavillon de la confiance », AJDA 2019, pp. 2300 et s., signalant l’article 59 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet, qui concerne aussi Mayotte.

[23] Faïza Zerouala, « Espérance Banlieues : la belle histoire se fissure », Mediapart 28 juill. 2019 ; enquête plus générale, dans laquelle la journaliste écrit : « Un audit dévastateur, commandé par la Fondation pour l’école, a mis au jour des irrégularités dans la gestion d’Espérance Banlieues et de ses finances ».

Ajout de l’enquête coréalisée avec Basta ! par Nadia Sweeny, « Fondation pour l’école : contre bonne fortune, Sacré-Cœur », politis.fr 19 nov. 2020

[24] Cons. 4 et 9 de ce jugement signalé dans La lettre de la justice administrative juill. 2019, n° 58 : TA Châlons-en-Champagne, 23 avr. 2019, M. H., n° 1800665 ; JCP A 2019, 2215, obs. Caroline Chamard-Heim, précisant que la « commune de Reims a annoncé son intention de renoncer à faire appel » ; et de terminer en renvoyant à l’étude d’Antony Taillefait, « À propos de quelques aspects du droit des biens publics scolaires de la loi du 13 août 2004 : éléments pour un déchiffrement de l’école dans la décentralisation », Annuaire des Collectivités Locales 2014, n° 34, p. 95, spéc. pp. 98-99

[25] David Berthou, cité par Sophie Constanzer et Sylvie Bassal, « Reims : l’avenir s’assombrit pour l’école Espérance banlieues », francebleu.fr 2 avr. 2019 (je souligne).

Portrait de Louis Barthou, à partir de sa page Wikipédia

[26] M. F. avec Céline Lang, « Reims : l’école privée Espérance Banlieues priée de déménager », francetvinfo.fr 12 juin 2019 ; le groupe scolaire public qui l’aura un temps accueillie porte le nom de Louis Barthou : à son époque, quelques décennies après la séparation de l’Église et de l’École (publique), les républicains se montraient soucieux de bien séparer les élèves en fonction de leur sexe (v. ma page 94, où le ministre apparaît… une dizaine de lignes après l’archevêque de Reims).

Ajout au 30 mai 2020, à l’occasion de ce billet, avec ces citations d’Éric Piolle, Grandir ensemble. Les villes réveillent l’espoir, éd. les liens qui libèrent, 2019, pp. 34 et 53 : il indique qu’il a « étudié au lycée Louis-Barthou de Pau où, jadis, fit ses classes Hubert Dubedout, fondateur des Groupes d’action municipales et premier « maire citoyen » de Grenoble… », qu’il s’était « engagé au sein d’Amnesty International et dans le soutien scolaire à des enfants de familles défavorisées », et qu’il a « redécouvert l’engagement local grâce à [s]es enfants et à leurs petits camarades, en devenant délégué des parents d’élèves de l’école de [leur] quartier » : une fois élu, après les élections municipales de 2014, « il manquait une cinquantaine de classes à Grenoble ! La hausse des inscriptions n’avait pas été anticipée : nos enfants étaient dans des classes surchargées et sous-dotées… ».

[27] Claire Billès, porte-parole du SNUipp-FSU dans l’académie d’Aix-Marseille, citée par Mattea Battaglia, « Les classes dédoublées, et après ? », Le Monde 7 sept. 2019, p. 9 : « Ce rectorat défend, lui, un « bon bilan » : l’intégralité des 1 235 classes concernées par la mesure, dont 669 à Marseille, sont dédoublées ». Le 29 août, le recteur a néanmoins déclaré, par ailleurs, « qu’un quart des écoles de Marseille avait besoin de travaux, soit plus de 110 établissements » » (Gilles Rof, « Écoles à Marseille : « L’impression qu’il n’y a pas de pilote dans l’avion » », Ibid. 9 sept. 2019, p. 9). 

[28] Gilles Rof, « À Marseille, il pleut dans les écoles », Ibid. 23 nov. 2018, p. 9 : « la ville évoque son plan école d’avenir, un partenariat public-privé à un milliard d’euros fortement décrié » ; il a été remis en cause par le TA de Marseille, 12 févr. 2019, n° 1709848 ; AJDA 2019, p. 311, obs. E. Maupin ; Le Monde.fr 12-13 févr. 2019

Actualisation au 15 novembre : le 30 septembre, la Cour administrative d’appel a rejeté la demande de sursis à exécution de la ville, comme cela avait été proposé le 16 (Catherine Walgenwitz, lamarseillaise.fr le 18, citant le rapporteur public, l’avocat Frédéric Thiriez et le professeur d’histoire du droit Christian Bruschi, parmi les contribuables marseillais concernés : « Un bilan comparatif permet de démontrer que le Ville a sous estimé le coût des marchés en PPP par rapport à la maîtrise d’ouvrage ») ; v. Gilles Rof, lemonde.fr le 30 ; du même journaliste, « À Marseille, la gestion de Gaudin étrillée par la justice », Le Monde 12 nov. 2019, p. 8, à propos de deux rapports de la Chambre régionale des comptes : attirant l’attention sur les « situations les plus urgentes à traiter, (…) dans les 3e, 13e, 14e, 15e arrondissements [et en zones d’éducation prioritaires, les juges de la CRC invitent la municipalité à] définir une stratégie de remise à niveau urgente du patrimoine scolaire ».

Actualisation au 31 décembre, pour renvoyer à CAA Marseille, 27 déc. 2019, n° 19MA01714, signalé par Gilles Rof, « La justice met un coup d’arrêt aux partenariats public-privé des écoles marseillaises », lemonde.fr

[29] Gilles Rof, « À Marseille, la très politique rénovation d’une école par La France insoumise », Le Monde.fr 21 juill. 2018

[30] V. les « Infographies » – mises en ligne à la fin de l’été 2018 – de Sylvie Gittus, Véronique Malécot et Marianne Boyer, « Paris se vide de ses élèves : la carte des écoles primaires qui ferment », Ibid. 28 août 2018

[31] TA Lyon Ord., 3 mai 2019, Mairie du 1er arrondissement de Lyon, n° 1902599, cons. 6 (irrecevabilité de la requête) ; suspension de l’exécution de la délibération dans l’ordonnance du même jour, et qui précède, n° 1902542.

Ajout au 3 octobre de nos observations sous cette dernière ordonnance, avec Yannis Lantheaume, avocat au barreau de Lyon ; Rev.jurisp. ALYODA 2019, n° 3 : « Fermeture de l’école Lévi-Strauss : Les Structures (pré)élémentaires d’une suspension en référé ».

Dossier réalisé par Aurélia Blanc, Anna Cuxac et Alizée Vincent, annoncé en couverture de Causette sept. 2019, n° 103, pp. 26 et s.

[32] Causette sept. 2019, n° 103, p. 70 (je souligne ; v. aussi pp. 27-28, à propos des problèmes de moyens, matériels et en personnel, posés par le « dédoublement »).

Ajout au 12 septembre 2019 : à la réflexion, le lien entre cette illustration et la première retenue pour ce billet est peut-être « trop subtil » (Public Sénat 16 déc. 2018, la déclaration de Gilles Le Gendre n’étant alors qu’une nouvelle variation sur un même thème) ; pour expliciter ce lien, j’ajoute que l’avocat du cardinal Barbarin André Soulier a pu mettre en avant un « droit sacré » (v. francetvinfo.fr 19 mars 2019), tandis qu’il est possible de supposer, dans l’esprit des journalistes de Causette, une « foi » laïque (v. ma page 321 : en 1880, Buisson en appelait déjà à la « foi des institutrices laïques »).

Ajout au 24, à partir de cet article, indiquant que « Marcel Campion va revendiquer la propriété d’une partie de la place de la Concorde » (leparisien.fr). N’ayant pas connaissance des pièces du dossier, je ne réagirai qu’à sa « phrase choc » (Nicolas Maviel) faisant référence à Monaco. En effet, j’avais hésité à l’indiquer au début de ce billet, au moment de faire référence à la Constitution turque, mais celle la principauté précise que les biens du « domaine public » et « de la Couronne » sont « imprescriptibles » (articles 33 et 34, découverts par sérendipité).

Ajout au 18 novembre, pour signaler la tribune de Philippe Yolka, « Usucampion », AJDA 2019, p. 2209, avec un titre « aimablement offert par Denis Jouve » (qui m’avait immédiatement signalé cette actualité).

À partir de la Turquie, et de ses détenu·e·s ; QPC sur les droits d’inscription à l’Université

Photo d’Esra Gültekin, taz.de 18 mars 2019

Füsun Üstel a été libérée il y a trois jours. « Elle était détenue depuis le 8 mai[1] », en étant alors « la première » signataire de la pétition des Universitaires pour la Paix, lancée en janvier 2016, « à être effectivement emprisonnée » ; sa situation sera examinée demain par la Cour constitutionnelle, avec « dix autres cas d’universitaires poursuivis »[2]. Quelques jours plus tard, un deuxième procès s’ouvrira concernant Tuna Altinel, le premier ayant été ajourné « au 26 décembre » ; le 14 mai, la correspondante à Istanbul du journal Le Monde écrivait que « son arrestation et les charges qui pèsent contre lui attestent, une fois de plus, du recul des droits et des libertés en Turquie »[3].

Cette aggravation, depuis que l’état d’urgence y a été déclaré, peut se lire[4] dans les arrêts de la Cour européenne, dont celui de chambre de la deuxième section, rendu le 18 juin[5]. Ce jour-là, la CEDH a condamné à l’unanimité la Turquie pour avoir érigé des obstacles à l’encontre de deux détenus désireux d’étudier. Tout en leur donnant raison, cet arrêt déçoit en ce qu’il maintient que « l’article 2 du Protocole n° 1 ne peut s’interpréter en ce sens qu’il obligerait les États contractants à créer ou subventionner des établissements d’enseignement particuliers »[6].

À cet égard, cette décision ne fait donc pas évoluer l’interprétation conventionnelle, telle que j’ai pu la présenter dans ma thèse, fin 2017 (v. mes développements sur l’enrichissement interprétatif par des sources onusiennes et européennes, pp. 977 et s., spéc. 980) ; cet arrêt me permet cependant d’en rappeler, par contraste, quelques résultats, en faisant le lien avec la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) annoncée dans le titre de ce billet.

Siège de la CEDH (Strasbourg), 14 octobre 2014 (photo de Frederick Florin, Le Monde.fr avec AFP 20 oct. 2016)

1. Avant d’expliquer tenir « dûment compte de sa jurisprudence, développée jusqu’à présent au titre de l’article 10 de la Convention, relative au droit des détenus d’accéder à internet »[7], la CEDH renvoie aux « documents pertinents en l’espèce du Conseil de l’Europe concernant le droit à l’éducation des détenus et des condamnés »[8] ; selon la loi pénitentiaire française (24 nov. 2009), c’est d’abord « de l’obligation d’activité » (section 2) des personnes détenues que relève leur éducation (v. mes pp. 1137 et s.) : elle n’a, à ma connaissance, jamais été reconnue clairement par une juridiction comme l’un de leurs droits.

2. L’éducation ou « l’instruction est un droit directement protégé par la Convention » et la Constitution turque, ainsi que la Cour européenne le rappelle régulièrement[9] ; l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution française ne l’envisage pas comme tel, contrairement à ce qui est souvent affirmé (v. mes pp. 644 et s.), et le Conseil constitutionnel n’a, à ce jour, pas encore interprété ce texte en ce sens.

3. Une nouvelle occasion se présente toutefois. Le 13 mai, j’indiquais que plusieurs recours avaient été formés devant le Conseil d’État contre l’arrêté du 19 avril 2019 augmentant les droits d’inscription pour les étudiant·e·s « en mobilité internationale », autrement dit non français·e·s[10] ; pour demander la suspension de son exécution, l’un des moyens était que cet arrêté « méconnaît le droit à un égal accès à la formation professionnelle, quelle que soit l’origine de l’étudiant, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946[11] et par les articles 2 et 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ». Avec les deux autres moyens des associations requérantes, il a été jugé comme n’étant pas « propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté »[12].

4. « Ce faisant, le juge des référés du Conseil d’État a suivi l’argumentation du Gouvernement », a pu en conclure la directrice des affaires juridiques Natacha Chicot[13]. Hier, la juridiction a par contre accepté de « renvoyer au Conseil constitutionnel la [QPC] » posée à l’occasion de leur requête en annulation ; en effet, le moyen tiré de ce que l’article 48 de la loi de finances du 24 mai 1951 – qui constitue la base législative de l’arrêté attaqué – méconnaîtrait « les droits constitutionnellement protégés » par l’alinéa 13 « présente un caractère sérieux »[14].

5. Un non-renvoi aurait été en la matière particulièrement choquant ; l’esprit de cette procédure devrait conduire à préciser et protéger ces « droits », plutôt qu’à les rabattre sur le « principe d’égal accès à l’instruction » – (p)référence encore illustrée aujourd’hui même, ce qui peut éventuellement se comprendre dans une décision DC [15]. Il serait regrettable que la décision rendue sur cette QPC vienne s’inscrire, elle aussi, dans le prolongement d’une jurisprudence administrative très critiquable, ignorant le droit à l’éducation (v. respectivement mes pp. 1099 – avec la note n° 2894 – et 1163-1164).


Couverture de la revue Mouvements 2017/2, n° 90

[1] « L’intellectuelle, auteure de plusieurs livres et articles sur le nationalisme, l’identité, l’écriture de l’histoire en Turquie, le genre et les droits des femmes, avait été condamnée en avril 2018 à 15 mois de prison, une peine confirmée en appel le 25 février dernier. Elle avait refusé l’application du sursis du prononcé de la peine » (Nicolas Cheviron, correspondant à Istanbul, « Arrestation en Turquie d’un mathématicien de l’université Lyon-I », Mediapart 11 mai 2019, citant Tuna Altinel : « J’aurais dû rentrer le 21 avril pour reprendre mes cours, mais j’ai dû les annuler. Depuis, ce sont des collègues qui m’ont remplacé et se sont chargés des copies d’examens à corriger restées en attente » ; et son avocate, Meriç Eyüboglu, précisant qu’il a été placé « en détention provisoire (…) pour propagande en faveur d’une organisation terroriste »).

[2] Halis Yıldırım, cité par Étienne Copeaux, susam-sokak.fr 22 juill. 2019 ; v. aussi son texte du 14 juin, citant la beyanname de Noémi Lévy-Aksu le 1er novembre dernier : « j’ai décidé de passer de l’étude de l’histoire à celle du droit » ; il apparaît ici « insuffisant, peut-être même est-il inutile »…

[3] V. respectivement « Turquie : le procès d’un mathématicien turc enseignant en France ajourné », Le Figaro.fr avec AFP 16 juill. 2019 ; Marie Jégo, « Les universitaires, cibles du gouvernement turc », Le Monde 14 mai, p. 4

Ajout au 27 janvier 2020, pour renvoyer à l’article de Marie Jégo, « Le mathématicien turc Tuna Altinel acquitté », rendant compte pour Le Monde (p. 4) de la décision rendue à Balikesir trois jours plus tôt, en précisant cependant qu’elle pourrait être frappée d’appel : la défense avait « insisté sur la décision rendue le 26 juillet 2019 par la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, qui a qualifié de « violation de la liberté d’expression », les poursuites entamées par l’Etat contre des milliers d’universitaires ces dernières années » ; concernant notamment cet arrêt, v. Jeanne de Gliniasty et Stéphanie Hennette Vauchez, « « Caglayan Academy » », La Revue des Droits de l’Homme ADL 30 sept. 2019

[4] V. aussi, par ex., Z. Gizem Sayın, Çağla Aykaç, Cristina Del Biaggio et Claske Dijkema, « Produire des savoirs en situation [d’état] d’urgence. De la Turquie à Grenoble », in Claske Dijkema, Karine Gatelier, Morgane Cohen (dir.), Pour une géopolitique critique du savoir. Cahier des 3èmes rencontres de géopolitique critique (févr. 2018), mis en ligne le 5 mars 2019, pp. 6 à 11 ; Sümbül Kaya (entretien avec, par Marie Jégo), « L’armée s’est rapprochée des valeurs conservatrices de l’AKP », Le Monde 15 juill. 2019, p. 3 (v. déjà son « Anatomie de l’armée en Turquie après la tentative du coup d’État du 15 juillet 2016 », Mouvements 2017/2, n° 90, p. 19).

[5] CEDH, 18 juin 2019, Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turquie, n° 47121/06, 13988/07 et 34750/07, le premier requérant déplorant que « toute possibilité de poursuivre ses études ait été anéantie » par le décret-loi d’état d’urgence en novembre 2016, « à la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet » (§§ 27 et 49). Pour des faits exclusivement postérieurs, v. « La CEDH condamne la Turquie pour la détention de deux journalistes », L’express.fr avec AFP 20 mars 2018 ; « La CEDH condamne la Turquie pour la détention « illégale » d’un haut magistrat », Le Figaro.fr avec AFP 16 avr. 2019

[6] CEDH, 18 juin 2019, Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turquie, n° 47121/06, 13988/07 et 34750/07, § 51 : toutefois, « un État qui a créé de tels établissements a l’obligation d’offrir un accès effectif à ces établissements » ; v. aussi le § 58

[7] Ibid., § 59 ; v. aussi les §§ 69 et 42, en renvoyant à chaque fois à ses arrêts, rendus en janvier 2016 et 2017, Kalda c. Estonie, n° 17429/10, et Jankovskis c. Lituanie, n° 21575/08 (v. respectivement l’extrait des obs. de Lucile Priou-Alibert, dalloz-actualite.fr 3 févr. 2016, en remarquant l’absence de référence directe au droit à l’éducation – ou à l’« instruction », selon le terme employé à l’article 2 du Protocole additionnel n° 1 [PA 1]), et le troisième paragraphe de mon billet du 30 mars 2018 ; v. aussi, récemment, Béatrice Pastre-Belda, « La protection des droits fondamentaux de la personne privée de liberté : quelles évolutions dans la jurisprudence européenne ? », RTDH 2019, n° 119, p. 599, spéc. p. 607

[8] Ibid., § 40 ; juste avant d’identifier une « violation de la première phrase » de l’art. 2 PA 1, « la Cour conclut que, au cours du processus décisionnel ayant abouti aux décisions en question, les juges ont failli à leur obligation de se livrer à un exercice de mise en balance entre l’intérêt des requérants et les impératifs de l’ordre public » (§§ 72 et 71).

Photo illustrant l’article de Çağla Aykaç, « Des Universitaires pour la Paix en Turquie », mouvements.info 9 mai 2016 : elle y rappelle le « temps où les musulmans pratiquants en Turquie étaient une minorité opprimée et exigeaient l’abolition du YÖK [institution héritée du coup d’État militaire de 1980 qui gère l’éducation supérieure], qui entravait les droits à l’éducation des femmes au nom du sécularisme. Aujourd’hui le YÖK est une institution clone du Président ».

[9] Citation de la Cour, reprise par exemple le 27 mai 2014 dans l’arrêt Velyo Velev contre Bulgarie (v. ma page 1161) ; article 42 de la Constitution turque de 1982 (v. mes pp. 838-839, 219 et 841 – en notes de bas de page n° 1301 et 1308, dans ma première puis ma seconde partie. V. aussi pp. 491 et 838, n° 1292, ainsi que cette brève de Geneviève Koubi, en 2008, à propos du « principe de laïcité ». Elle relève toutefois de son idéaltype « autoritaire », et ce caractère n’est, depuis 2002, quant à lui pas remis en cause, bien au contraire : v. ainsi ma page 466, avec les références citées en note n° 3002, en ajoutant le dernier livre de Pierre-Jean Luizard, La République et l’islam. Aux racines du malentendu, Tallandier, 2019, pp. 16 et 199-200 ).

Ajout au 12 septembre 2019, pour signaler cette décision qui m’avait échappé : CoDH, 17 juill. 2018, Seyma Türkan v.Turkey, CCPR/C/123/D/2274/2013, spéc. les §§ 2.4-5 et 7, puis 5.3, pour l’invocation du droit à l’éducation ; Opinion individuelle (concordante) de M. Olivier de Frouville, pp. 9 à 11 (v. toutefois la page 10, § 7 ; l’Opinion apparaît alors dissidente des conclusions relatives à la France, rappelées dans ma thèse page 455).

[10] « Défendre en justice la cause des détenus, défendre en justice la cause des étrangers : différences et convergences » ; tel était le titre d’une contribution de Danièle Lochak, publiée il y a cinq ans – citée en note de page 1115, avant d’aborder les ordonnances de référé rendues à Lille, de 2015 à 2017 ; publié il y a deux jours, le reportage de Julia Pascual, « Le problème de Calais ne va jamais se régler », Le Monde 23 juill. 2019, p. 8 (citant Yolaine, « de l’association Salam, qui distribue tous les jours de la nourriture dans la poignée de campements éparpillés sur Calais, le plus souvent cachés par des buissons ou des arbustes »).

Mamoudou Barry, photo issue du site theconversation.com

[11] Dès le 22 novembre 2018, v. la pétition lancée par Mélanie Jaoul, « Pour le maintien d’un enseignement supérieur ouvert et accessible à tous » ; parmi les personnes ayant critiqué cette augmentation, en invitant à « « regarder [cet alinéa 13] », qui mentionne « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés » comme un « devoir de l’État » », le docteur en droit « Mamoudou Barry, engagé et pacifiste », Le Monde À la Une 24 juill. 2019 ; Léa Sanchez, avec Gilles Triolier (à Rouen), « Mamoudou Barry, mort sous les coups », p. 9 ; Noémie Lair, « De nombreuses personnes attendues à la marche pour Mamoudou Barry », francebleu.fr le 25

[12] CE Ord., 21 mai 2019, UNEDESEP et a., n° 430122 ; AJDA 2019, p. 1469, note André Legrand, cons. 4 et 5. Entretemps, le juge des référés du Conseil d’État admet « une situation qui peut être regardée comme différente de celle des étrangers ayant vocation à résider durablement sur le territoire », et se limite à constater des montants qui « demeurent inférieurs au coût réel de la formation des intéressés » ; v. les critiques de Paul Cassia, « Frais différenciés d’inscription des étudiants étrangers et principe d’égalité », 3 juin 2019 (dans le billet antérieur auquel il renvoie, l’auteur n’affirmait pas que « l’accès à l’enseignement supérieur public (gratuit) est un droit constitutionnel fondamental par l’effet du 13ème alinéa du Préambule » ; l’ayant ainsi reformulé – v. supra –, il y voit un argument supplémentaire pour refuser la différence de situation – et donc de traitement – entre étudiant·e·s). S’agissant du deuxième moyen, le juge des référés du Conseil d’État ramène l’« instauration progressive de la gratuité » (art. 13 §2 c. du PIDESC) à un « objectif » ; comparer mon billet du 13 mai 2019, avec mes interrogations – en note n° 4 –, et surtout mes affirmations et renvois – dans les quatre derniers paragraphes.

[13] « Éditorial », LIJMEN mai 2019, n° 206

[14] CE, 24 juill. 2019, UNEDESEP et a., n° 430121, cons. 4 et 2-3

[15] CC, 25 juill. 2019, Loi pour une école de la confiance, n° 2019-787 DC, cons. 3 et 10 ; dans sa décision Loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (« Parcoursup »), le Conseil avait une fois de plus laissé passer l’occasion d’affirmer le droit à l’éducation (v. mon troisième paragraphe ce 8 mars 2018).

Ajouts au 11 octobre 2019, pour signaler la décision Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres [Droits d’inscription pour l’accès aux établissements publics d’enseignement supérieur], n° 2019-809 QPC ; parmi les premières réactions, v. celles des Conférences des présidents d’université (CPU) et des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI, par la voix de son président Jacques Fayolle – des Mines de Saint-Étienne –, cité par Guillaume Lecompte Boinet). Contrairement à ce qu’affirme Le Monde à la Une, demain, il est trop tôt pour affirmer que la « décision du gouvernement d’augmenter les droits pour les étudiants étrangers extracommunautaires a été invalidée » ; Camille Stromboni, page 12, est plus prudente. En attendant la suite – devant le Conseil d’État –, liée au remplacement du mot gratuit par un autre (modiques), cette brève QPC est mal rédigée : le Conseil constitutionnel affirme qu’« aucun autre droit » n’est non plus méconnu (cons. 9), alors qu’il n’a mentionné précédemment que « des exigences » (cons. 7) et des droits… d’inscription.

Ajout au 23 octobre, pour renvoyer aux premiers paragraphes de ce billet, avec les notes n° 6 à 8

« Grand Débat », petites maternités et droit(s)

Photo twittée par @ClaudioCpasfini, le 28 mars 2019

Une « succession des monologues », telle était l’une des conclusions de Dimitri Courant, il y a quatre mois, suite à sa participation aux « réunions d’initiatives locales (RIL) » du « Grand Débat National (GDN) »[1] ; le doctorant politiste remarquait aussi : « Les participants sont pour une grande majorité des personnes âgées et les hommes parlent largement plus que les femmes »[2].

Elles sont les premières à subir les effets liés à la fermeture, en France, des deux tiers des maternités en quarante ans. « Aucune des trente-cinq questions posées par le chef de l’État aux Français dans sa lettre du 13 janvier n’abordait le sujet »[3] du droit à la protection de la santé. « Elle n’est cependant pas restée très longtemps à la porte »[4] ; deux jours plus tard, lors du « premier grand débat organisé par Emmanuel Macron avec les maires (…), au Grand-Bourgtheroulde, dans l’Eure » (en région Normandie), le président était interpellé et annonçait « une prochaine visite de sa ministre de la santé pour « trouver une solution » » à Bernay[5].

Cette maternité a fermé le 11 mars[6], le tribunal administratif (TA) de Rouen ayant rejeté une requête en référé ce jour-là ; des recours sont pendants, l’un au fond, les autres formés antérieurement – contre la directrice de l’ARS, puis la ministre Agnès Buzyn, en janvier – devant le tribunal de grande instance (TGI) d’Évreux pour dénigrement. Suite à une ordonnance rendue cette fois par le TA de Grenoble, le 28 décembre 2017, j’avais rédigé un commentaire, accessible à partir de mon billet du 8 octobre 2018 (« Fermeture de la maternité de Die : une approche par les droits »).

Fin avril-début mai[7], Géraldine Magnan m’a donné l’occasion de renouveler cette étude ; journaliste scientifique, elle avait rédigé il y a cinq ans un dossier intitulé « Petites maternités : quel avenir possible ? », Profession Sage-Femme mars 2014, n° 203, p. 16 ; un article portait spécialement sur « le Diois, pays de résistance », qu’elle terminait en citant « l’unique obstétricien titulaire », Bassem Nakfour, avant de s’interroger : « qui le remplacera quand l’heure de sa retraite sonnera ? » (p. 19, spéc. p. 20). La maternité n’a pas fonctionné longtemps après son départ, en avril 2017 ; elle a fermé huit mois plus tard, le 31 décembre.

Depuis lors, la question n’a pas manqué d’être posée : « la fermeture de la maternité de Die a-t-elle mis des vies en danger ? »[8]. Déjà saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le centre hospitalier (pour n’avoir pas sollicité le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement, pour les services de maternité et de chirurgie), le TA de Grenoble l’aurait été d’une demande d’expertise concernant le décès in utero survenu en février dernier[9].

Alors qu’une parturiente venait à nouveau d’accoucher au bord de la route[10], le préfet de la Drôme[11] a répété la semaine dernière[12] ce qu’avait assuré la ministre de la santé, le 29 mars : « aucun service d’accouchement n’est fermé pour des raisons financières, nulle part »[13] ; il est toutefois possible d’avoir quelques doutes, d’autant que « la première étude de type coût/efficacité menée en France afin de guider les choix d’allocation de ressources dans le domaine de la santé est celle de rationalisation des choix budgétaires (RCB) concernant le programme « Périnatalité », dans les années 1970 »[14].

Pour l’un des dossiers du magazine Profession Sage-Femme, Géraldine Magnan souhaitait un « éclairage » sur les recours en justice contre les fermetures de maternités. En complément de la seconde page de cet entretien[15] – v. ci-dessous –, et sans revenir sur le cas particulier de Die[16], je partage ici quelques-unes des références que j’ai pu réunir[17]. Je précise qu’il n’est pas toujours simple de se procurer les décisions des juridictions ; si vous en avez, n’hésitez pas à me les communiquer via l’onglet « Me contacter ».

« La frontière entre le droit et la politique est difficile à tracer », PSF juin 2019, n° 256, p. 18 ; réalisé le 12 mai, cet entretien commence à la page précédente et prend place dans le dossier intitulé « Quand la maternité ferme », pp. 14 à 25

Une remarque d’abord : je n’ai pas vu de décisions de rejet pour défaut d’intérêt à agir[18] ; ce ne pourrait être le cas que si la ou les personnes physique et/ou morale saisissaient un juge sans pouvoir se prévaloir d’un ancrage local, ou d’un objet statutaire suffisamment en lien avec le service de maternité.

Des recours pour excès de pouvoir ont été formés par une association et le centre hospitalier de Clamecy (Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté). Était attaqué un refus de renouvellement, le 25 juin 2007, par ce qui s’appelait encore l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH). À la suite du TA de Dijon, qui les avait rejetés en 2007 (deux jugements du 7 décembre), la Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon se prononçait le 8 avril 2010, en commençant par admettre l’intervention de plusieurs communautés de communes ; les textes législatifs et réglementaires étaient surtout interprétés comme plaçant l’ARH « en situation de compétence liée » : elle ne pouvait que refuser une demande d’un établissement ne répondant pas aux « conditions techniques de fonctionnement » (nombre de sages-femmes insuffisant et absence de praticien pédiatre), même si cela devait « impose[r] des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population »[19] (Association des usagers des services de santé du Haut Nivernais et Centre Hospitalier de Clamecy, n° 08LY00155)[20].

En restant silencieuse sur ce dernier point, la CAA de Bordeaux avait également donné raison à une ARH le 9 février de cette même année (2010, Agence régionale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées, n° 08BX01696), concernant la maternité de Lannemezan (Hautes-Pyrénées, en région Occitanie) ; deux ans plus tôt, le TA de Pau avait au contraire conclu à « une erreur manifeste d’appréciation »[21], compte tenu « de l’éloignement des autres établissements pratiquant l’obstétrique, notamment celui de Tarbes » (TA Pau, 6 mai 2008, après avoir évoqué « des temps de trajets excessifs, dépassant les 45 minutes » ; cité par Claire Lagadic, « Lannemezan. La maternité “condamnée” à rouvrir », ladepeche.fr le 14). Ce jugement a été jugé entaché d’irrégularité, pour une raison de procédure[22] ; la Cour s’abstenait ainsi d’en contester la motivation, à mon avis fort opportunément…

À l’été 2009, l’ARH avait refusé le renouvellement de l’autorisation d’activité de gynécologie-obstétrique à Valréas[23] (Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur) ; le ministre avait quant à lui rejeté un recours hiérarchique. Plusieurs femmes, soutenues par le Comité de sauvegarde et d’amélioration de l’hôpital, avaient obtenu l’annulation de ces décisions par le TA de Nîmes, près d’un an plus tard (le 12 mai 2010). La CAA de Marseille a confirmé ce jugement le 21 décembre 2012 (Ministre de la santé et des sports, n° 10MA02257), sans toutefois se soucier de son effectivité ; dans cette hypothèse, un recours en responsabilité aurait pu être envisagé[24].

En référé-suspension, le cas le plus souvent cité est celui de Carhaix, mais il avait été précédé par deux autres, dont l’un présente l’intérêt d’avoir été suivi d’une décision du Conseil d’État. Dès 2001, les élus engagés pour la défense de la maternité de Luçon (Vendée, en région Pays de la Loire) avaient obtenu deux ordonnances favorables de la part du TA de Nantes[25], la seconde avec injonction au ministère de statuer à nouveau. Ce dernier exercera un pourvoi devant le Conseil d’État, qui le rejettera quelques mois plus tard (« Et si le cas Luçon faisait jurisprudence ? », letelegramme.fr 14 nov. 2001 et CE, 15 mars 2002, Ministres de l’Emploi et délégué à la Santé, n° 238558 ; RDSS 2003, p. 417, obs. M. Cormier).

Cela n’empêchera pas la fermeture de cette maternité (v. ouest-france.fr 29 sept. 2013), tout comme les interventions du TA de Pau[26] n’avaient pas suffi au maintien de celle de Lannemezan, en 2008, qui sera d’ailleurs admise par la CAA de Bordeaux deux ans plus tard (v. supra). C’est sans doute pourquoi l’on retient plutôt l’exemple de Carhaix-Plouguer (Finistère, en région Bretagne ; « désormais établissement à part entière du CHU de Brest »[27]), où était en cause l’article L. 6122-13 II. du Code de la santé publique, à l’approche de l’été 2008[28].

Dix ans plus tard, une situation comparable semble s’être présentée à Saint-Claude (Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté), mais la suspension provisoire décidée par l’ARS, en mai (v. Vincent Patrin, « Hôpital : le bras de fer glisse vers le terrain judiciaire », leprogres.fr le 17), n’a manifestement pas pu être stoppée puisqu’elle a été suivie d’une fermeture définitive, en août. D’autres recours auraient été déposés depuis[29]. Décidée très récemment, la suspension des accouchements à Dinan (Côtes-d’Armor, en région Bretagne) pourrait faire l’objet d’un référé (ouest-france.fr 2-3 juill. 2019).

Entretemps, la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision a été interprétée de façon restrictive par le TA de Limoges, à propos de la maternité du Blanc (Indre, en région Centre-Val de Loire). Dans un communiqué du 25 janvier 2019, le TA de Limoges a annoncé avoir rejeté la veille en référé deux requêtes[30] ; le 19 juillet 2018, c’est déjà cette condition qui avait conduit à estimer que la fermeture estivale, annoncée le 5 juin par la directrice du centre hospitalier, ne pouvait être suspendue (faute pour la maire, et une future mère, d’avoir démontré l’existence d’un tel « doute sérieux »). Quatre femmes enceintes ont porté plainte contre l’État, pour mise en danger de la vie d’autrui (coordination-defense-sante.org 3 juill. 2019).

Affiche annonçant une table ronde, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes 2019

Suite au refus de renouvellement de l’autorisation par l’ARS, la maternité d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine[31]) a fermé le 16 décembre 2017 ; le TA de Pau a rejeté la demande de suspension le 16 janvier 2018, et le recours au fond le 20 décembre. En janvier 2019, le maire déclarait renoncer à faire appel ; le 18 février, deux jours avant l’expiration du délai, un article annonçait la saisine de la CAA de Bordeaux par l’association « SOS Proximité ».

Dans le cas de figure où l’on ne sait pas si l’établissement a demandé le renouvellement de son autorisation, les deux autres référés principaux mériteraient d’être tentés, car ils ne nécessitent pas d’attaquer une décision : le référé conservatoire (dit aussi « mesures utiles »), pour obtenir des informations, et le référé-liberté ; si les conditions de cette procédure sont difficiles à remplir, elle permettrait un raisonnement en termes de droits, et non plus seulement de « lois », qu’il s’agisse de réelles dispositions législatives, ou de celles du service public : en droit administratif, il est traditionnellement enseigné que le service public obéit aux « lois » dégagées en son temps par Louis Rolland : changement, continuité, égalité ; le problème est que les deux dernières sont susceptibles d’être menacées par la première, également appelée loi de mutabilité ou d’adaptation.

En général, elles sont peu protectrices : en contentieux de l’excès de pouvoir, le TA de Nîmes a par exemple affirmé, le 27 novembre dernier, que « la décision de ne prolonger l’autorisation d’activité du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier du Pays d’Apt que jusqu’au 31 décembre 2016[32] ne constitue pas une atteinte au principe d’égalité de traitement des usagers devant le service public ». Pour conclure auparavant que « la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation », il est notamment relevé « que si la fermeture du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier du Pays d’Apt aura pour conséquence un allongement du temps de trajet pour rejoindre les maternités de Cavaillon, Pertuis ou Manosque, respectivement situées à 32, 35 et 40 kilomètres d’Apt, il ressort de l’étude réalisée par l’agence régionale de santé sur l’impact de la suppression de la maternité que le temps d’accès moyen à une maternité passerait de 13,4 à 32,2 minutes » (Comité des usagers pour le soutien et la défense du centre hospitalier du pays d’Apt [Vaucluse, en région PACA] et Mme C., n° 1603781 ; Fil DP 28 nov. 2018).

Ce maintien d’un contrôle restreint, s’il laisse envisager l’identification d’une « erreur manifeste d’appréciation » (EMA) pour des éloignements plus importants, apparaît significatif de ce que la fermeture d’une maternité n’est pas appréhendée comme une question de droits[33]. Je renvoie sur ce point aux cinq derniers paragraphes de ma note à la Rev.jurisp. ALYODA 2018 n° 3, ainsi qu’à la fin de l’entretien ci-dessus[34]. La citation retenue comme titre trouve un écho dans une contribution de Cédric Roulhac, publiée dans la même période : « La doctrine et les droits de l’homme : penser et/ou militer ? », RDLF 2019, chron. n° 25, spéc. in fine ; pour reprendre en conclusion la suggestion d’une amie[35], chercheuse et militante, il aurait aussi été possible de titrer : « remettre les droits des femmes au cœur de la bataille ! ».


[1] Dimitri Courant, « Petit bilan du Grand Débat National », AOC 9 avr. 2019, précisant que cette conclusion vaut aussi pour la plateforme internet du GDN, en remarquant aussi : « (…) Dans son dernier débat de 8 heures, avec 64 intellectuels, le Président n’a annoncé aucun changement de cap vers plus de justice sociale et fiscale, ni une réflexion sur le RIC ». L’irruption des « gilets jaunes » sur la scène publique a eu lieu cinq ans après que le directeur de la Revue française de finances publiques a estimé « nécessaire que la question fiscale sorte du cercle habituel des experts » (Michel Bouvier (entretien avec, par Gérard Courtois), « Un grand débat national sur la question fiscale est urgent », Le Monde.fr 14 oct. 2013).

[2] Ibid. ; v. Nathaniel Herzberg, « Le silence des femmes aux conférences n’est pas une fatalité », Le Monde Science & Médecine 3 juill. 2019, p. 2 : « Selon une équipe américaine, si les hommes monopolisent la parole lors des questions, parler du phénomène permet de le limiter » ; cela vaut sans doute aussi hors du champ scientifique.

[3] François Béguin, « Santé, des territoires délaissés », Le Monde 28 févr. 2019, p. 14 (annoncé à la Une sous le titre « L’accès aux soins s’impose dans le grand débat », et suivi d’un entretien avec le géographe de la santé Olivier Lacoste, « Depuis dix ans, l’État n’a rien obtenu contre les déserts médicaux ») ; avec Camille Stromboni, « La fin du numerus clausus en médecine, promesse en trompe-l’œil », ibid. 8 juin 2019, p. 31 (v. aussi ce communiqué publié sur le site du Sénat, le 7, ainsi que mon billet, en 2018).

[4] Nadège Vezinat, « Les maisons de santé sont-elles la panacée ? », AOC 21 mai 2019, la sociologue s’intéressant notamment à l’action de la Fédération française des maisons et pôles de santé. Mutatis mutandis, à propos du lobbying efficace de la Fédération des EPL, v. AJDA 2019, p. 1022 : « Adoption éclair de la loi sur les entreprises publiques locales ».

[5] Pierre Bienvault, « Bernay, une ville mobilisée pour sauver sa maternité », La Croix 14 févr. 2019, n° 41331, pp. 2-3 ; après l’avoir évoquée, Éric Favereau, « Les Agences régionales de santé menacées ? », liberation.fr 9 avr. 2019 ; le 25, le chef de l’État a assuré qu’aucun hôpital ne fermerait « sans l’accord du maire » (Le Monde le 27, p. 14, citant la réaction d’Emmanuel Vigneron : c’est jouer « sur les mots, un hôpital dont on ferme la chirurgie ou la maternité n’est plus du tout le même hôpital qu’avant »).

[6] Caroline Pomes, « Fermeture de la maternité de Bernay, en Normandie : tout un pan du service public s’en va », Le Reportage de la rédaction (de France Culture) 11 mars 2019

Gwendoline Cros, photo issue du billet publié le 15 avril 2019 par Marie-Hélène Lahaye, « Une sage-femme porte plainte contre des médecins : le signe d’une révolution », d’« un basculement majeur dans les rapports de domination ».

[7] Alors que je venais de remarquer l’action d’une « étudiante sage-femme vivant à Lille (…)[,] très intéressante dans une perspective historique » (v. ci-contre). « Devant le Dieu Médecine », des femmes ne s’inclinent pas/plus (Marie-Hélène Lahaye, Accouchement : les femmes méritent mieux, éd. Michalon, 2018, extraits en ligne, p. 22).

[8] Alexandra Marie, « Drôme : la fermeture de la maternité de Die a-t-elle mis des vies en danger ? Plusieurs parents témoignent », francetvinfo.fr 26 févr. 2019

[9] v. Géraldine Magnan, « Mort d’Aimé dans le Diois : que dit l’ARS ? », Profession Sage-Femme juill.-août 2019, n° 257, pp. 16 à 19 (avec une version mise en ligne le 2 juillet), in« dossier : Le casse-tête des petites maternités », pp. 13 et s., avec Nour Richard-Guerroudj, « À Bar-le-Duc, rassurer les patientes », pp. 14-15 (fermeture « annoncée le 4 juin par l’ARS Grand Est », dans « un communiqué de presse détaillé »).

[10] Domiciliée dans le Haut-Diois, à Boulc, elle a accouché dans la nuit, au bord de la route censée la conduire à Valence : v. @JournalduDiois 2 juill. 2019 ; Dolores Mazzola, « Drôme : une mère du Haut-Diois a accouché dans une ambulance à Crest », francetvinfo.fr 4 juill. 2019. Auparavant et plus largement, Sylvie Ducatteau, « “On laisse les femmes au bord de la route et on nous parle de sécurité” », l’Humanité 29 mars 2019, p. 4

[11] À propos du parcours d’Hugues Moutouh, v. ce billet d’Hervé Causse, le 10 mars 2011, cet entretien avec Arnaud Dumourier, lemondedudroit.fr 12 sept. 2012 et, plus récemment, avec Jean-Marie Portero, rcf.fr 25 juin 2019. Bien avant de devenir préfet de la Drôme, en mars, Hugues Moutouh avait pu ranger parmi les « droits de groupe (…) les mesures de protection juridique des femmes enceintes » (« Contribution à l’étude juridique du droit des groupes », RDP 2007, pp. 479 et s.) ; v. depuis Danièle Lochak, « Penser les droits catégoriels dans leur rapport à l’universalité », La Revue des Droits de l’Homme 2013, n° 3, mis en ligne le 26 nov., ainsi que ce billet in fine.

[12] Victor Vasseur, « Maternité de Die : le préfet de la Drôme face aux élus et les habitants pendant près de deux heures », francebleu.fr 5 juill. 2019

[13] Agnès Buzyn, texte téléchargeable à partir de l’article qui ouvre le dossier « Maternités menacées : l’équation impossible ? », Profession Sage-Femme mai 2019, n° 255, p. 16 (mis en ligne le 1er juin) ; dans l’article suivant (« Restructurations à venir », p. 19), Nour Richard-Guerroudj signale que « les décrets de périnatalité sont en cours de révision à la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) » et, au plan scientifique, un « manque criant de méta-analyse [en France comme à l’étranger, sur le] lien entre le volume d’actes réalisés et la supposée qualité des soins (…) ». Suit un entretien avec Michel Naiditch (« La sécurité ne vient pas des structures, mais de l’organisation », p. 21) ; le médecin et chercheur associé remarque que la « création d’un centre périnatal de proximité (CPP) en lieu et place d’une maternité fermée apparaît comme la panacée aux yeux des agences régionales de santé », alors que « le rôle et l’action des CPP n’ont jamais été évalués ! ». Géraldine Magnan revient dans deux articles sur cette transformation rapide à Die (pp. 23 et s.) : « malgré des engagements pris à l’oral, en face à face, aucun élément financier ne [lui] a été communiqué » (p. 25) ; « Une population rebelle ? », s’interroge la journaliste in fine. Une partie « est assez réfractaire aux politiques administratives classiques », remarque le préfet de la Drôme – avant d’écarter l’hypothèse une réouverture – le jour de sa participation exceptionnelle à un conseil communautaire spéciale dans le Diois (Hugues Moutouh, cité par Clarisse Abattu, « Il faut « un terrain d’entente pour la sécurité des enfants à naître » », Le Dauphiné Libéré 4 juill. 2019, p. 5 «  À ses côtés, Jean-Yves Grall, directeur de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes »).

[14] Tatiana Gründler, « Effectivité, efficacité, efficience. L’exemple du « droit à la santé » », in V. Champeil-Desplats et D. Lochak (dir.), A la recherche de l’effectivité des droits de l’homme, PU de Paris 10, 2008, p. 31, spéc. p. 38, en renvoyant à D’aumale M., « Quelques remarques introductives sur le PPBS », in La Rationalisation des choix budgétaires, expériences et tendances, Compte rendu des sessions d’études d’avril 1969 et juin 1970, Institut technique des administrations publiques, 1970, p. 5

[15] Profession Sage-Femme juin 2019, n° 256, pp. 17-18 ; réalisé le 12 mai, cet entretien prend place dans le dossier intitulé « Quand la maternité ferme », pp. 14 à 25. Dans son article « Rapprocher les femmes des maternités », Nour Richard-Guerroudj revient sur les « « hôtels hospitaliers », appelés aussi « hospitels » », évoqués également fin mars par Agnès Buzyn, alors qu’une évaluation est en cours ; la « première solution a été mise sur pied en Nouvelle-Calédonie », près de la maternité de Nouméa, il y a une dizaine d’années (p. 22). Appelant à « [r]enoncer définitivement à l’idée des « hospitel » », v. le texte de Benjamin Combes, « simple citoyen » (« La fermeture des maternités en question », 21 févr. 2019, in fine).

[16] Sinon pour signaler deux jugements ultérieurs du TA de Grenoble : 26 mars 2018, Société Interimax international, n° 1600360 (cité par Fabrice Melleray, « Brèves observations sur les « petites » sources du droit administratif », AJDA 2019, pp. 917 et s.) ; 24 mai 2018, Préfet de l’Isère, n° 1701663 (Dr. adm. 2018, comm. 53, note Camille Morio) ; nonobstant les particularités de chaque espèce, ils me confortent dans l’idée que le juge des référés aurait pu rendre une autre ordonnance, le 28 décembre 2017, plutôt que de rejeter pour irrecevabilité la requête du Collectif de défense de l’hôpital de Die (et autres, n° 1706777). Mais il n’y a pas qu’à Die que des personnes restent traumatisées « par la suppression de la maternité et du service de chirurgie » (M. Brunet, « Qui-vive et solidarité autour de l’hôpital de Vaison-la-Romaine », lamarseillaise.fr 30 mars 2017).

[17] Je me suis notamment servi de ce document de la coordination nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité, mis à jour le le 16 juill. 2018, 4 p.

[18] Dans Le Monde du 26 juin 2019 était publiée une tribune d’un collectif de juristes constatant « une régression continue du droit de l’environnement (…)[,] d’abord dans les domaines concernant la démocratie environnementale », avec des « atteintes multiples portées à la recevabilité des requêtes ». Ce constat ne semble pas pouvoir être fait en matière de démocratie sanitaire ; c’est surtout en amont qu’elle peine à se concrétiser.

[19] Formule issue de l’un des décrets du 9 octobre 1998, pour justifier une autorisation exceptionnelle en-deçà d’un seuil de 300 accouchements par an (n° 98-899 ; CDC, Les maternités. Cahier 1 : analyse générale, déc. 2014, pp. 20 et 37) ; elle est passée de l’article R. 712-88 à celui R. 6123-50 du Code de la santé publique. À propos d’une unité de réanimation, CAA Marseille, 12 avr. 2018, Association Citoyenne de Défense de l’Hôpital Public de Briançon (ACDHPB), n° 15MA04942, cons. 6

[20] À ma connaissance, le Conseil d’État n’a pas été saisi en cassation et ne s’est jamais prononcé sur ce point.

[21] « Le juge au chevet de la maternité de  Lannemezan », Pour la Montagne juill.-août 2008, n° 185, p. 8

[22] À propos d’un mémoire que le tribunal n’avait pas à analyser, l’ARH l’ayant « produit postérieurement à la clôture de l’instruction » ; il devait toutefois le viser dans son jugement.

[23] Ce centre hospitalier est le dernier mentionné dans la « liste des hôpitaux de proximité », fixée par l’arrêté du 27 mai 2019.

[24] Je n’ai pas relevé ce type de recours, sinon dans l’hypothèse – distincte – d’une faute de l’établissement dans l’organisation du service : v. ainsi TA Limoges, 25 sept. 2018, Mme C. et M. E., n° 1600252, cons. 5

[25] Le 30 mai, le juge des référés suspendait l’exécution de la décision prise un mois plus tôt par le directeur de l’ARH, et la maternité ne fermait pas le lendemain ; le 13 septembre, c’est le rejet du recours hiérarchique – intervenu le 31 juillet – qui était suspendu.

[26] Deux ordonnances et un jugement, dont la presse s’était faite l’écho : 21 nov. 2007, 18 déc. et 6 mai 2008 (ladepeche.fr le 19 ; Pour la Montagne préc..).

[27] Benoît Péricard, « Vive les restructurations hospitalières ! », Le Monde 29 déc. 2018, p. 19, y voyant un exemple de « solution pour les dix à vingt cas (seulement) de réel [sic] isolement géographique » ; pour cet ancien directeur de l’ARH des Pays de la Loire, il serait probable « qu’entre 50 et 100 établissements doivent encore disparaître dans les dix ans à venir »…

[28] v. CAA Nantes, 28 mars 2008, ASSOCIATION COMITE D’ACTION POUR LA REOUVERTURE DE NOTRE MATERNITE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS HOSPITALIERS DU BASSIN DE VIE PERCHERON, n° 07NT00850 (rejet à propos de la maternité de Nogent-le-Rotrou, fermée en 2003 pour des raisons de sécurité, à la suite du décès d’un nouveau-né), trois mois avant TA Rennes Ord., 25 juin 2008, Centre Hospitalier de Carhaix-Plouguer et a., n° 082467 et 082473 ; AJDA 2008, p. 1299 (ce tribunal est du ressort de cette Cour en appel) ; selon ouest-france.fr, malgré la suspension de l’ARH, « le 15 juin, une petite fille y [avait vu] le jour, suivie d’un petit garçon, le 20 juin » ; en 2018, la maternité était « toujours en activité » (11 juin ; Anaëlle Berre, « Carhaix célèbre les dix ans de sa maternité retrouvée ! », le 25). « On aime le fait qu’il s’agit d’une petite structure, à taille humaine », affirmait en janvier 2019 la mère du « premier bébé de l’année », qui accouchait pour la quatrième fois à la maternité » (letelegramme.fr le 2). En 2012, deux manifestants ont été « condamnés chacun à 2.500 euros d’amende » (Ibid. le 16 févr.) ; cinq mois plus tard sortait le film Bowling.

[29] « Trois recours ont été déposés devant la justice administrative », selon le journaliste François Béguin (Le Monde 13 févr. 2019, p. 10) ; d’après son homologue Caroline Coq-Chodorge, « depuis sa fermeture, une femme a accouché aux urgences, une autre dans le camion du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), où une sage-femme pompier volontaire a pu gérer un enroulement du cordon ombilical autour du cou » (« Dans le Jura, la mort programmée de l’hôpital public », Mediapart 30 avr. 2019 ; abordant aussi Le Blanc, « Ma maternité va fermer », Envoyé spécial le 14 février).

[30] TA Limoges Ord., 24 janv. 2019, Comité de défense des usagers du site hospitalier du Blanc et a., n° 1802086 ; Commune du Blanc et a. n° 1900031 ; pour une interprétation souple de la même condition, à propos de la fermeture d’une école « maternelle », TA Lyon Ord., 3 mai 2019, M. et Mme A. et a., n° 1902542 (la juge des référés ne va pas dans le même sens ; la motivation de son ordonnance laisse là aussi à désirer).

Ajout au 3 octobre de nos observations sous cette ordonnance, avec Yannis Lantheaume, avocat au barreau de Lyon ; Rev.jurisp. ALYODA 2019, n° 3 : « Fermeture de l’école Lévi-Strauss : Les Structures (pré)élémentaires d’une suspension en référé ».

[31] Dans cette même région Nouvelle-Aquitaine, « le regroupement des maternités de l’hôpital de Brive et de la clinique Saint-Germain a été effectif le 23 janvier 2018 : la nouvelle maternité des Trois Provinces était née », selon lamontagne.fr 23 janv. 2019 ; à partir de celle d’Ussel (en Corrèze également), v. Géraldine Magnan, « Comment sauver une petite maternité ? », Profession Sage-Femme juin 2019, n° 256, pp. 19 à 21, avant d’aborder Sarlat-la-Canéda (Dordogne). V. aussi Jean-Pierre Rambaud, « Maintien de la maternité de Sarlat. Pourquoi ce qui est possible à Sarlat ne le serait pas à Die ? », Journal du Diois et de la Drôme 13 avr. 2018, p. 11 (courrier daté du 3, un an avant la disparition de cet « ancien maire et défenseur historique de la maternité de Die », signalée par Emmanuel Champale, francebleu.fr 8 avr. 2019).

[32] Antérieurement, « par un jugement devenu définitif faute d’avoir été frappé d’appel, en date du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a[vait] annulé la décision du 15 mai 2012 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé a[avait] accordé le renouvellement de l’autorisation de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier d’Apt pour une durée limitée à deux ans » (CAA Marseille, 23 avr. 2015, Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, n° 14MA04562 et 14MA04563, cons. 2).

[33] En ce sens, liant « approfondissement du contrôle exercé » et transformation en « véritable « juridiction des droits de l’homme » », Jean-Marc Sauvé (texte écrit en collaboration avec Sarah Houllier), « Le juge administratif et les droits fondamentaux », AJDA 2016, p. 2420, introduction à l’occasion de la première édition des « Entretiens du contentieux », le 4 novembre 2016 (également disponible en ligne), spéc. pp. 2421-2422 (avant le I. B.) ; à propos de la citation de René Chapus, v. ce renvoi.

[34] Un autre comité onusien – celui des droits des personnes handicapées – a récemment donné du fil à retordre aux juridictions françaises : v. d’abord TA Paris Ord., 15 mai 2019, M. P. L. et a., n° 1910066, cons. 8-9 ; d’aucuns prétendent enfermer le débat dans de telles distinctions binaires : v. par ex. la tribune de Daniel Soulez Larivière, « L’affaire Lambert, la politique et la justice », dalloz-actualite.fr 6 juin 2019 (l’avocat affirme que « les recommandations du CIDPH ne sont pas des décisions judiciaires. Ce sont des décisions politiques » ; v. sur ce point la fin de ce billet). Contra les commentaires de Jean Dhommeaux, cité aussi dans le rapport du président de chambre à la Cour de cassation (Pascal Chauvin, assisté de Lorraine Digot, p. 29). Suivent des citations de Linos-Alexandre Sicilianos (juge à la Cour européenne depuis le 18 mai 2011, et président depuis le 5 mai dernier) et du doctorant Thomas Onillon (à comparer avec celle pour le moins sélective du procureur général François Molins, pp. 23-24. Il a finalement été décidé de ne pas « se prononcer sur le caractère contraignant ou non » de la demande formulée par ce comité, selon une formule du communiqué de presse sous Ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17330 et 19-17342). Dans son article (« La valeur des constatations du Comité des droits de l’homme de l’ONU. Sortir de la dichotomie obligatoire/non obligatoire », AJDA 2019, p. 1040), Thomas Onillon signale un important arrêt relayant la position du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Espagne, Tribunal suprême, 17 juill. 2018, n° 1263/2018, 33 p.). Il n’est pas obligatoire, pour ainsi dire, de préférer s’aligner sur celui rendu le 31 août par le Tribunal Supérieur Électoral (TSE) du Brésil… (ne pas confondre cette juridiction avec le Supremo Tribunal Federal : le STF a aujourd’hui le pouvoir, sinon « le devoir[,] de libérer Lula » ; tribune collective publiée dans Le Monde 25 juin 2019, p. 29, signée par Philippe Texier, « conseiller honoraire à la Cour de cassation française, ancien président du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies ». V. aussi le texte publié le 18, p. 27, par les professeures Carol Proner et Juliana Neuenschwander, membres de l’Association brésilienne des juristes pour la démocratie).

[35] Dont les attaches sont ardéchoises (alors que les miennes sont notamment drômoises) ; v. à ce propos un autre article de Géraldine Magnan (précédant notre entretien), « À Privas, la maternité condamnée », Profession Sage-Femme juin 2019, n° 256, pp. 15-16 (avec une version mise en ligne le 15), ainsi que ce témoignage « d’une future maman » (ledauphine.com 4 juill. 2019).

Ajouts au 29 juillet 2020, complétés le 12 août : en 2018, j’avais sollicité un entretien avec Lucile Stahl, l’avocate du Collectif à Die ; nous avons ensuite eu plusieurs échanges, en particulier l’été dernier. J’avais pu faire part d’une conviction inscrite dans ma thèse – soutenue quelques jours avant la fermeture de la maternité –, pp. 1184-1185, mais aussi d’une précision à propos du présent billet, concernant la note n° 20 du présent billet (v. infra) : je voulais par-là relativiser l’importance de cette position régionale de la CAA de Lyon (relative à Clamecy).

À la fin de l’année, j’étais revenu à Die dans l’introduction d’un mes billets du 29 décembre ; il y a environ trois semaines, le TA de Grenoble a annulé la « décision implicite née le 29 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier (…) a refusé de solliciter de nouveau [les autorisations d’activités de soins de gynécologie-obstétrique et de chirurgie] » (TA Grenoble, 7 juill. 2020, Collectif de défense de l’hôpital de Die, n° 1801892, cons. 1 et 4, suivi d’une injonction de procéder « à une nouvel examen » de sa demande, « dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement »).

Dans un premier temps, je me suis demandé si l’inspiration n’avait pas été trouvée à Apt. Dans le jugement du 27 novembre 2018 – par lequel je terminais ici (v. supra, avant les notes, à partir d’En général), et qui porte aussi le numéro 1700930 –, le TA de Nîmes citait un arrêt rendu par la CAA de Marseille, le 14 juin (n° 15MA04059, non disponible sur legifrance). Lucile me l’avait transmis et j’y avais vu une interprétation restrictive, susceptible d’être remise en cause en appel (le cas échéant), non sans remarquer que l’enchaînement des décisions – administratives et contentieuses – n’est pas simple à comprendre (surtout si l’on rajoute CAA Marseille, 23 avr. 2015, Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, n° 14MA04562 et 14MA04563, cons. 2).

Le jugement grenoblois m’a conduit à relire cet arrêt : pour mieux le neutraliser au considérant 14, celui nîmois le déformait au cons. 13, en évoquant une annulation « au motif de l’insuffisance de l’information donnée aux membres de la conférence régionale de santé et de l’autonomie, lors de sa séance du 11 janvier 2012 ». En réalité, pour annuler un arrêté du 30 – et un jugement n° 1202226, plus de trois ans plus tard –, la Cour s’était focalisée sur « la séance du 14 décembre 2011 à l’issue de laquelle a été rendu un avis sur le schéma régional d’organisation des soins » (SROS) ; les membres de l’assemblée plénière de cette conférence avaient reçu de l’ARS PACA une convocation le 25 novembre, puis une masse de documents techniques le 9 décembre, « cinq jours » avant la séance, ce qui ne leur permettait pas « d’en prendre utilement connaissance. (…) Ce vice doit être regardé comme ayant exercé une influence sur le sens de l’avis rendu et, par suite, sur le contenu du [SROS] » (n° 15MA04059, cons. 6 et 8, en reproduisant entretemps le considérant de principe de l’arrêt Danthony).

Dans un second temps, et en remerciant la personne qui m’a transmis les deux décisions citées durant l’audience du 23 juin 2020, je me suis dit en les consultant que j’avais eu tort d’être allé chercher l’inspiration plus loin : d’un point de vue chronologique, la première référence mobilisée par la rapporteure publique concernait « la cessation de l’activité chirurgicale » du centre hospitalier de Royan ; la délibération « par laquelle le conseil d’administration a [par suite, le 27 juin 2005,] adopté la nouvelle organisation de la prise en charge des patients chirurgicaux (…) a, eu égard à ses effets, le caractère d’une décision faisant grief » (TA Poitiers, 15 févr. 2007, Régine Joly, n° 0502146, avant de l’annuler sur le fondement de l’article L. 6143-1 du CSP, qui renvoie lui-même à celui L. 6146-10).

Une dizaine d’années plus tard était fermée « la maternité de Royan, le 1er janvier 2015 » (Romain Asselin, francebleu.fr 2 janv. 2016) puis, deux ans plus tard, celle de Saint-Jean-d’Angély (Marie-Lilas Vidal, « Maternités en Charente-Maritime : état des lieux », sudouest.fr 6 oct. 2017 : « Jonzac avait perdu sa maternité bien avant, en juillet 2001 », et la « Charente-Maritime compte désormais quatre maternités : deux à La Rochelle, dont une privée et la seule du département ; une à Saintes et une autre à Rochefort ». La journaliste d’évoquer, fin 2017, celle de « Blaye en Gironde ou encore Cognac en Charente »). Le 3 octobre 2019, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Poitiers a jugé qu’« aucun comportement fautif de la Clinique Pasteur n’est à l’origine de la réorganisation caractérisée par la fermeture de la maternité [privée de Royan], celle-ci étant nécessaire pour sauvegarder la compétitivité ce qui rend bien fondé le licenciement pour motif économique » (n° 18/00739, en ligne ici).

La seconde référence citée à Grenoble est un arrêt rendu quinze jours après, relatif cette fois à une structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) dans le département de la Manche, supprimée le 4 janvier 2016 : après avoir justifié l’existence d’une « décision faisant grief » (« bien que non formalisée »), la CAA de Nantes allait parvenir à la conclusion suivante : « L’absence de consultation préalable de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins, de la commission médicale d’établissement ainsi que du conseil de surveillance a été de nature à priver les usagers et les agents du centre hospitalier d’Avranches-Granville d’une garantie, et constitue par voie de conséquence une irrégularité justifiant l’annulation de la décision contestée » (18 oct. 2019, Centre hospitalier d’Avranches-Granville, n° 18NT00570, cons. (3)4 et 10 ; non disponible sur legifrance, cet arrêt confirme un jugement du 15 décembre 2017, n° 1502564) ; dans son jugement précité du 7 juillet 2020, le TA de Grenoble a là encore transposé cette solution au cas des « activités de gynécologie-obstétrique et de chirurgie », à Die (v. ce billet).

« Certes, l’Europe prévoit la libre circulation des personnes. Mais »…

Illustration – réalisée par Mélina Vigneron – du podcast La voix qui crie dans le désert ; la troisième émission porte sur « l’usage des mots expatrié, migrant, réfugié, aventurier », À plus d’une voix (selon le titre de cet audioblog – où l’on trouve aussi ce documentaire sonore, Les mots des autres). Suite aux 3èmes rencontres de géopolitique critique (févr. 2018), les animatrices ont réalisé un dossier dans lequel Séréna Naudin revient sur ces « mots qui désignent, assignent ? » (Pour une géopolitique critique du savoir. Cahier mis en ligne le 5 mars 2019, pp. 77 à 81).

Dans un entretien publié le 3 avril, le ministre de l’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles réagissait à l’expatriation d’étudiant·e·s français·e·s en Belgique : « Certes, l’Europe prévoit la libre circulation des personnes. Mais en cas de déséquilibre trop important, il faut intervenir » ; d’autres intérêts – ceux des étudiant·e·s et de l’État belges – doivent être sauvegardés[1]. Cette déclaration fait écho à la défense de ce pays, il y a une dizaine d’années, devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE ; v. infra).

Moins de deux semaines avant les élections européennes, cet appel à davantage de solidarité, tourné vers la France, peut être médité. La vocation de la « liberté » de circulation est-elle vraiment d’aboutir à ce que, « numerus clausus oblige »[2], près de 2 000 français·e·s suivent des études de médecine en Roumanie (écouter Hakim Kasmi, Le Reportage de la rédaction (de France Culture) le 7 mars), et environ dix fois plus en Belgique ?

Certaines personnes en situation de handicap sont aussi conduites à s’y expatrier, parce que leurs droits peinent à se réaliser en France, comme je l’évoquais dans mon précédent billet (v. mes points 2 et 8, ainsi que ce communiqué de l’association pour les Français en situation de handicap en Belgique, publié par sa présidente, là aussi le 8 avril ; le 2 mai, Isabelle Resplendino revenait sur la question en faisant allusion au « droit de circuler librement » prévu par l’article 18 de la Convention onusienne de 2006).

Couverture de la revue du Gisti, tweetée par l’association le 29 mars 2018

Concernant d’autres personnes migrantes, celles qu’évoque le plus souvent ce dernier mot, cette liberté est revendiquée : « Défendre la liberté de circulation », tel était le titre d’un entretien de Danièle Lochak dans la revue Mouvements (2018/1, n° 93) ; « Oui à la liberté de circulation », telle était l’une des formulations annonçant une soirée d’information et de débat, à la MDA de Grenoble (le 6 mai, à 18h30 ; à propos des « migrations » en Europe, une autre rencontre aura lieu demain – le 14 – à la MDT, co-organisée par le CRJ).

La « libre circulation des personnes » ne doit cependant pas faire oublier le « droit à l’éducation » des exilé·e·s, tout comme leurs autres droits[3]. Dans la revue Hommes & Libertés de mars 2019 (n° 185), Jan Robert Suesser proposait dans le même sens « [u]ne approche par les droits » : ce membre du Bureau national de la Ligue des Droits de l’Homme précisait d’abord que la « LDH ne met pas la question « où se prennent les décisions ? » au centre de sa réflexion » mais leur contenu (p. 33).

Il remarquait ensuite : « Depuis les dernières élections européennes, les sujets n’ont pas manqué, avec les migrants, les travailleurs détachés, les données personnelles, les accords de libre-échange, autant de sujets où l’approche présentée comme [une] application des quatre libertés de circulation [des biens, des services, des capitaux et des travailleurs/ses] entrait en conflit avec l’approche par les droits » ; Jan Robert Suesser affirmait encore que « le dé-« règlement de Dublin » [concernant les demandes d’asile] n’est qu’un symptôme de l’abandon de la « solidarité » entre pays membres » de l’Union européenne et, enfin, que « la lutte pour les droits concerne tout espace de décision publique (…) » (pp. 34 et 35).

Quelques pages auparavant, un article de Françoise Dumont était titré « Étudiants étrangers : « bienvenue en France » ? » (pp. 19 à 21). La présidente d’honneur de la LDH revenait sur l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiant·e·s « en mobilité internationale » (tableau 2). Plusieurs recours ont depuis été formés devant le Conseil d’État[4].

Achille Mbembe et Judith Butler. Photo tweetée par les éditions La Découverte le 27 mai 2016

Invité de 28 minutes, le 11 avril, Achille Mbembe saisissait l’occasion d’aborder la question (plus largement et comme il avait déjà pu le faire – deux mois plus tôt, dans une chronique publiée sur Le Monde.fr Afrique –, il soulignait combien les questions écologique et démographique font du « gouvernement des mobilités » le « grand défi du XXIe siècle » ; v. aussi sur franceculture.fr le 13 : « L’Europe devrait être une promesse pour l’humanité »).

Je renvoie à cet égard à la page 969 de ma thèse, en précisant d’une part qu’a fortiori, cette augmentation va à l’encontre de « l’instauration progressive de la gratuité » à laquelle la France s’est engagée, en ratifiant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). D’autre part que cette gratuité a été prévue en connaissance de cause, vingt ans plus tôt, dans le Préambule de la Constitution française (pp. 674 – en note n° 288 – et 1163).

C’est précisément cet article 13 du PIDESC que la Belgique avait tenté d’invoquer en défense d’un décret adopté en 2006, limitant l’accès des étudiant·e·s non résident·e·s à certains cursus ; pour contrer l’argument tiré de « la liberté de circuler » dans l’Union européenne, l’État belge mettait en avant « le droit à l’éducation de la population de la Communauté française ». Après avoir retracé l’affirmation de ce droit dans ce cadre européen-là (pp. 922 et s.), j’en venais à cette référence au droit onusien (pp. 946 et s. : arrêt du 13 avr. 2010, Bressol et Chaverot). Ambivalente en l’espèce, elle l’est moins que celle fondée sur la liberté de circulation (v. pp. 219-220, 939 et 945 – en notes – et 975).

Photo de Frédéric Dubessy, article du 10 janvier 2018

Si je critiquais la solution de la Grande Chambre de la CJUE, en ce qu’elle délaissait le point de vue des étudiant·e·s des cursus médicaux et paramédicaux – au profit des intérêts de l’État belge en termes de santé publique –, c’était après avoir salué un extrait des conclusions de l’avocate générale : en effet, Eleanor Sharpston relevait la présence à l’article 13 du PIDESC d’une clause de non régression (standstill ; v. spéc. pp. 949-950, avec la note n° 1972).

L’article 14 de la Charte des droits fondamentaux n’était pas cité (il avait pourtant pu l’être, dans des conclusions antérieures). Certes, une autre liberté – celle de l’enseignement[5] – est alors garantie, et Nicole Fontaine y était très attachée. Mais, dans cet article, l’Europe prévoit d’abord le droit à l’éducation.


[1] Jean-Claude Marcourt, « Médecine, études ­vétérinaires… Nous formons des étrangers, mais nous n’en profitons pas », Le Monde Économie 3 avr. 2019, p. 17 ; l’entretien accompagne l’article d’Éric Nunès intitulé « L’université belge saturée d’étudiants français », les évaluant à « plus de 21 000 » (« Selon les derniers chiffres de l’Unesco, entre 2010 et 2015, leur nombre a bondi de 228 % dans les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles »). V. aussi son enquête « La Belgique, eldorado des étudiants français en art », Le Monde.fr 16 mars (Spécial du 13, p. 4), à propos de l’Ensav de La Cambre à Bruxelles (v. la citation de son directeur in fine).

[2] Mirel Bran, « La Roumanie, terre des étudiants en médecine » et « Une fratrie de dentistes formés à Cluj », Le Monde le 24 avril, p. 17 ; sur la fin du numerus clausus, v. ce billet, Camille Stromboni, Ibid. le 12 mars, p. 14 et l’état de la discussion parlementaire alors actualisé au 1er mai. Ajout au 19 juin, pour signaler CAA Paris, 19 nov. 2018, Association Corporation médecine Cluj, n° 16PA03910 ; LIJMEN mai 2019, n° 206 (selon ce résumé – l’arrêt n’étant pas disponible sur legifrance –, la Cour a jugé que « les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé n’étaient pas compétents pour statuer sur la demande de l’association tendant à ce que l’accès à la plateforme SIDES [« système informatisé distribué d’évaluation en santé »] soit ouvert aux étudiants français scolarisés au sein d’une université de médecine et de pharmacie en Roumanie »).

[3] États Généraux des Migrations, Cahier des faits inacceptables et Cahier des alternatives, févr. 2019, pp. 60 et 55-56 du pdf pour les citations ; sur l’intérêt de se référer au droit à l’éducation, par rapport à la liberté de circulation, v. en particulier la page 945 de ma thèse.

[4] L’arrêté relatif à ces « frais différenciés » a été contesté par plusieurs associations étudiantes. La présidente du Syndicat des avocats de France (SAF), Laurence Roques, a pointé « une rupture d’égalité par rapport au droit à l’éducation ». Figure-t-il dans la requête en référé, « dont l’audience est prévue le 14 mai » (soit demain), et sera-t-il affirmé dans l’ordonnance du Conseil d’État ? Publié au Journal officiel un… 21 avril, l’arrêté du 19 prévoit « une application dès la rentrée 2019 », moyennant des « modalités » prévues par décret ; « cette possibilité d’exonération donne en 2019 une « marge de manœuvre pleine et entière » aux universités, le temps « [d’]affiner leur politique d’exonération en vue de la rentrée 2020 » » (Camille Stromboni, « Des frais universitaires à la carte pour les étrangers », Le Monde 6 mai 2019, p. 9).

[5] Autrement dit celle de « créer des établissements » privés : v. ma thèse, 2017, pp. 220-221 et 928 à 931 ; récemment, v. par ex. l’étude de Laetitia Fermaud, « La liberté d’enseignement et le régime des établissements d’enseignement privé hors contrat », RFDA 2019, p. 121 : elle commence toutefois, d’une part, avec un renvoi – en note de bas de page n° 2 – qui illustre la méconnaissance de l’histoire de la référence à cette liberté. D’autre part et surtout, il est affirmé – à tort – qu’elle serait également « protégée par la Déclaration universelle des droits de l’homme [et] le Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme » (contra ma thèse, respectivement pp. 237 et s., 740 à 742 et 807 à 812, en soulignant là aussi l’influence du contexte des laïcités françaises au plan supranational).

Dix ans après l’arrêt Laruelle (« enfants handicapés »)

Les parents de Guillemette Laruelle (photo Voris/Agoravox)

Il y a dix ans, le Conseil d’État consacrait le « droit à l’éducation » des enfants en situation de handicap. Ce billet propose de revenir sur ce droit, en dix points, à partir de cet arrêt qui ne doit pas être confondu avec celui rendu le 28 juillet 1951[1].

1. Depuis le 8 avril 2009, le principe est acquis : la méconnaissance par l’État de ses obligations de service public engage sa responsabilité (n° 311434). Il était alors question d’une enfant qui n’avait pu être accueillie, de juin 2003 à septembre 2004, faute de place dans l’établissement désigné par ce qui s’appelait encore la Commission départementale de l’éducation spéciale[2] ; refusant d’étendre l’indemnisation pour la période antérieure – accueil à temps partiel, conformément aux précédentes décisions de cette CDES –, la juridiction de renvoi a « condamn[é] l’État à verser à M. et Mme [Laruelle] une somme totale de 24 000 euros » (CAA Versailles, 1er déc. 2009, Ministre de la Santé…, n° 09VE01650). Reprenant récemment le considérant de principe de l’arrêt du 8 avril, la Cour administrative d’appel de Lyon a cependant explicitement écarté l’existence « d’un régime de responsabilité pour faute présumée » : « il appartenait [aux parents de D.] de prendre contact » avec l’ensemble des établissements désignés par la CDAPH – selon la nouvelle appellation de la Commission, depuis 2005 (8 nov. 2018, M. B. et Mme C., n° 16LY04217, cons. 3, 6 et 4).

2. Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser « que la seule circonstance que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas prononcé de décision d’orientation de l’enfant handicapé ne saurait décharger l’État de sa responsabilité (…), dès lors que cette absence de décision résulte (…) de l’insuffisance des structures d’accueil existantes » (CE, 29 déc. 2014, M. A. et Mme C., n° 371707, cons. 2, repris par CAA Versailles, 15 oct. 2015, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n° 15VE00364, cons. 3). Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré dans le même sens, le 12 octobre 2017, qu’une « carence de l’État » était révélée par la décision « de désigner des établissements à l’étranger » (Mme E., n° 1511031, cons. 5).

3. En application de la jurisprudence Beaufils, formalisée le 16 mai 2011 (n° 318501) et relative aux personnes « autistes »[3] (y compris adultes), ce jugement ne reprend toutefois pas les formules de l’arrêt Laruelle. Il se fonde sur le seul Code de l’action sociale et des familles et n’affirme pas le « droit à l’éducation ». Deux ans plus tôt, le 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris avait pourtant su le réinsérer dans le raisonnement (cons. 2 dans six des huit jugements, 3 dans deux d’entre eux ; v. ma rubrique travaux de recherche et, pour l’approche renouvelée alors évoquée, ma thèse pp. 1047 à 1053).

4. Dans une décision du 11 septembre 2013, rendue publique le 5 février suivant, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a réitéré contre la France le constat de violation auquel il était parvenu dix ans plus tôt, dans l’affaire Autisme-Europe (procédure de réclamations collectives). L’approche sociologique de Céline Borelle comprend un résumé, qui peut être précisé avec l’un des motifs, déjà souligné dans un précédent billet ; la position du CEDS devrait conduire les juridictions françaises à se montrer plus regardantes quant à la réalité de la « scolarisation » pour les personnes orientées vers les établissements spécialisés. Encore faut-il que cela leur soit demandé, ce qui n’apparaît pas évident à la lecture de l’arrêt Dupin contre France, également signalé sur ce site en février dernier : rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) le 24 janvier (n° 2282/17), il faisait suite à une contestation infructueuse d’une décision de la CDAPH, une situation qui semble assez rare. Depuis le début de l’année, il est d’ailleurs obligatoire d’exercer un recours devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), préalablement à toute saisine de la juridiction judiciaire (pour des conseils de l’association TouPI à propos de ce nouveau RAPO, v. ce post du 30 oct.).

5. En contentieux de l’excès de pouvoir, la Cour administrative d’appel de Nantes a suivi, les 15 mai et 25 juin 2018, la voie tracée il y a plusieurs années par Rémi Keller (v. mon billet du 30 septembre, à propos des activités périscolaires ; ultérieurement, sans référence à un droit à, v. n° 17NT01107, résumé ici par l’avocat Éric Landot) ; déjà rapporteur public dans l’affaire Laruelle, ses conclusions prolongeaient les précédentes : pour conférer au « droit à l’éducation (…) un caractère effectif », le Conseil d’État précisait le 20 avril 2011 que la prise en charge financière par l’État des accompagnant·e·s « des enfants handicapés en milieu ordinaire n’est pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire » (Ministre de l’Éducation nationale, n° 345434 et n° 345442). Les pourvois en cassation pouvaient être rejetés, le mérite de ces solutions revenant en priorité au tribunal administratif de Rennes, avec ses deux ordonnances en référé-suspension du 16 décembre 2010.


Ouvrage publié aux PUG en 2017 (avec une enseignante et deux mères d’enfants en situation de handicap, Serge Ebersold était invité Du Grain à moudre à l’occasion de l’anniversaire de la loi du 11 février)

6. La veille, le juge des référés du Conseil d’État avait remis en cause une injonction prononcée par celui de Marseille ; si les époux Peyrilhe perdaient en appel, cette ordonnance n° 344729 n’a pas fermé la porte du référé-liberté. Ici comme ailleurs, une « sorte d’exception de référé parallèle » (Philippe Yolka, en 2004) a certes permis de laisser du temps à l’administration, en renvoyant de l’article L. 521-2 à celui 521-1 du CJA en dépit d’un besoin d’adaptation reconnu (v. les décisions citées dans ma thèse pp. 1112 et 1203). Toutefois, il peut y avoir une voie de recours effective, pour protéger un droit à l’éducation inclusive, ainsi que l’illustrent d’autres ordonnances (v. par ex. celle citée dans mon tout premier billet, s’agissant d’un enfant affecté à tort en « sixième ordinaire » ; concernant Erwan Latreille, en grande section d’une école préélémentaire, v. Franck Seuret, « 5 000 € d’indemnisation du préjudice moral pour un élève handicapé sans AVS », Faire-face.fr 20 nov. 2017 : il ressort de ce prolongement en responsabilité du 9 qu’« une auxiliaire de vie scolaire a[vait, le 9 février 2015,] finalement été mise à disposition », mettant ainsi fin à « l’absence d’accompagnement » soulignée à Versailles, le 21 janvier – avec injonction d’y remédier).

7. Une étudiante en aurait obtenu une autre, le 24 octobre 2018, en référé-provision et référence aux « obligations légales » de l’Université Rennes 1 ; suivant un prisme non-discriminatoire, le Défenseur des droits lui avait en tout cas donné raison (Ibid. le 14 juin 2018, actualisé le 13 nov.). Le 26 février, dans une autre affaire et après avoir cité l’arrêt Laruelle, il avait affirmé que « la circonstance que la CDAPH n’a pas décidé d’aménagement spécifique de la scolarité de la jeune X ne saurait libérer l’État, en la personne du proviseur [d’un lycée professionnel], de son obligation d’aménagement raisonnable » (n° 2018-035, §§ 30 et 36). Le même jour, avant de raisonner par « analogie » à partir de cet arrêt, le DDD participe de la reformulation du droit de l’éducation, en affirmant celui à l’éducation par-delà les références alternatives que sont le « service public » et les libertés publiques de l’enseignement et de conscience (n° 2018-046, §§ 62-63, 16 et 19 ; v. ma thèse, spéc. pp. 192-193 et 647, ainsi que ce billet du 17 mai) ; il rappelle à l’État qu’il a, en vertu de la jurisprudence de la CEDH, une obligation « positive » – de protéger le droit à l’éducation – par rapport aux « personnes tierces, y compris les établissements privés ». Or, il a « constaté une pratique récurrente des services départementaux de l’éducation nationale consistant (…) à se libérer de toute responsabilité au visa de l’article R. 442-39 du code de l’éducation, c’est-à-dire en arguant d’un pouvoir discrétionnaire dont disposerait le chef d’établissement » (Ibid., §§ 50 et 58). Reprenant certaines formules le 10 décembre (n° 2018-228, §§ 13 et 15), il a aussi adressé des recommandations à celui d’un collège, ainsi qu’à un directeur diocésain de l’enseignement catholique (Ibid., pp. 2 et 10).

8. La saisine du juge des référés peut être combinée avec celle du DDD : il ressort d’une ordonnance du 28 mars 2018 (M. et Mme C., n° 418702), que la mise en mouvement des services académiques a commencé à se concrétiser après ses Observations devant le Conseil d’État, le 2 (n° 2018-086) ; l’appel des parents est rejeté, mais parce que l’administration s’est engagée entretemps à financer le recrutement d’un·e accompagnant·e, en assistant la direction du collège – là aussi privé sous contrat – pour qu’il ait lieu « dans les meilleurs délais » (cons. 6). Le rapport avec les établissements spécialisés est plus complexe : le juge administratif refuse de les contraindre à accueillir une personne (CE Ord., 1er août 2018, Mme C. et M. E., n° 422614, cons. 5). Dans une note de bas de page (1037, n° 2519), je citais en 2017 Isabelle Resplendino – sans connaître sa propre histoire, franco-belge –, en m’arrêtant par ailleurs sur l’analyse controversée, au sein du CEDS en 2013, des « flux transfrontaliers de personnes autistes » ; il devrait se prononcer bientôt à propos de la Communauté française de Belgique (pp. 913-914 et 920-921).

9. Suivant le droit européen, comme onusien, les États parties doivent se rapprocher de « l’exemple (souvent cité en modèle) de l’Italie »[4]. Dans mes développements relatifs à l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), je rejoins Claire de La Hougue, qui a pu souligner que la perspective du texte est tournée contre leur considération en tant qu’« objets de charité » (pp. 794 et s., spéc. 796) ; rechercher ce dernier mot dans ma thèse permet d’avoir un aperçu de l’évolution qui s’y trouve plus largement retracée. Le 1er juin dernier, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une Recommandation 2132 (2018), renvoyant à un texte intitulé « Les détenus handicapés en Europe ». Se référant à cette Résolution 2223, le CGLPL a aussi pointé, dans un Avis du 17 septembre, « l’inadaptation des activités proposées » (p. 2 ; v. ce billet du 30 mars 2018).

10. Le 8 octobre, le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE) a rendu public un état des lieux : Albert Prévos, son ancien président, soulignait en introduction le retard de la France pour remettre son rapport au Comité des droits (en 2016, au lieu de 2012) ; « fin 2017, [ce CoDPH avait] examiné 17 rapports de pays européens (…) et celui, non des moindres, de l’Union européenne », qui a en tant que telle ratifié la Convention. À propos de l’article 24, le CFHE appelle notamment à « un débat de fond sur les liens entre handicap et situations d’exclusion sociale » (pp. 4 et 77). Il y a trois mois a été publié le Rapport spécial sur les droits des personnes handicapées de Catalina Devandas-Aguilar (A/HRC/40/54/Add.1, 8 janv. 2019) : il est noté que la loi de 2005 « n’est pas pleinement conforme à la Convention », et pointé une absence encore fréquente d’instruction ; la rapporteure la qualifie d’« inacceptable compte tenu d[e son] niveau de richesse » et va jusqu’à « demande[r] instamment à la France de fermer les établissements médico-sociaux existants », en affirmant « la seule responsabilité du Ministère de l’éducation nationale » (§§ 18 et 37 ; v. aussi les recommandations, § 81, et la version « facile à lire », en ligne sur le site du CFHE, pp. 16 et 37-38). Alors que la vulnérabilité des « enfants handicapés » (selon l’arrêt Laruelle) reste présupposée[5], son rapport fait écho à l’Observation générale n° 4 du CoDPH (2016),consacrée au droit à l’éducation inclusive.

Ajout au 31 déc. 2023, avec mon billet signalant CE, 19 juill. 2022, n° 428311, annulant l’arrêt de la CAA de Lyon évoqué au premier point supra in fine.


M. Long, P. Weil, G. Braibant, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 1956 (n° 98 : Laruelle et Delville), pp. 338 et s. (rééd. 2006)

[1] Relatif à la responsabilité des « fonctionnaires et agents des collectivités publiques ». Figurant dans la première édition des GAJA, les arrêts Laruelle et Delville de 1951 n’en sont pas sortis au fil des rééditions : ils sont présentés dans la dernière au n° 62 (auteurs ci-contre, avec P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 21ème éd., 2017, pp. 397 et s.). L’arrêt Laruelle de 2009 est quant à lui cité à deux reprises dans Les grands arrêts du droit des libertés fondamentales – dont la première édition a été publiée en 2017 (pp. 255 et 492 : par X. Bioy à celui n° 36, § 11 ; par X. Dupré de Boulois au n° 59, § 14). Mon impression est qu’il reste largement méconnu ; elle a été confortée grâce à un petit sondage le jeudi 28 mars dernier, à l’occasion d’une rencontre organisée par l’association Etujuris (liée à la faculté de droit de Grenoble ; des étudiant·e·s de l’IFTS étaient aussi présent·e·s) : le présent texte reprend des éléments exposés lors de ces « regards croisés » avec Sandrine Amaré ; docteure en sciences de l’éducation (v. la note immédiatement infra), elle est actuellement directrice pédagogique au Collège Coopératif Auvergne Rhône-Alpes (CCAURA).

Séminaire international organisé par le CCAURA au Maroc les 7 et 8 janvier 2019 ; au moment de la publication de ce billet, Koumbou Boly Barry est quant à elle de l’autre côté de l’Algérie, « pour recueillir des informations de première main sur la mise en œuvre du droit à l’éducation » en Tunisie.

[2] J’ajoute sur ce point un renvoi à un texte de Pierre Baligand, publié trois jours après le présent billet (« Vers un nouveau Projet Personnalisé de Scolarisation », 11-12 avr. 2019). En 2009, alors que la loi en vigueur – avant 2005 – prévoyait que les « enfants ou adolescents handicapés sont soumis à l’obligation éducative », le Conseil d’État la qualifie de « scolaire » ; j’ai procédé en janvier à une synthèse des critiques développées dans ma thèse (pp. 1043 et s.), pour une contribution dans un ouvrage collectif à paraître. L’arrêt du 8 avril 2009 a été rendu six jours après le décret n° 2009-378, qui traite de « la coopération entre les établissements » des différents secteurs ; celle entre les enseignants et les éducateurs spécialisés a retenu l’attention de Philippe Martin-Noureux et Sandrine Amaré (thèse soutenue en 2014 à Lyon 2, publiée en 2017 aux éd. érès ; table des matières en ligne). Et de conclure cette étude de leurs cultures professionnelles, page 253, en rappelant « un même objectif, le respect du droit à l’éducation (…) ».

[3] La « méconnaissance, en France, des manifestations des troubles du spectre autistique (TSA) », tel est l’objet du documentaire Rachel, l’autisme à l’épreuve de la justice ; tourné dans le département de l’Isère, il a été diffusé quatre jours après la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril (Le Monde le 1er, pp. 1 et 9, avec deux articles signés Solène Cordier : « Autisme : des familles ciblées par les services sociaux » ; « La prise en charge dans les centres médico-psychologiques critiquée », rendant compte des résultats d’un questionnaire conçu par un collectif de parents, avec l’aide de l’Association francophone des femmes autistes, l’AFFA). V. aussi le supplément Le Monde Science & Médecine du 3, coordonné par Florence Rosier (« Autisme : intervenir tôt et autrement », avec page 4 un entretien avec Claire Compagnon. La déléguée interministérielle était sur le plateau de Public Sénat, le 6 avril, tout comme la réalisatrice Marion Angelosanto ; cette dernière explique que cela fait quatre ans qu’elle suit l’avocate Sophie Janois, qui a déjà eu huit audiences depuis le début de l’année devant des juges des enfants). V. enfin la parution du livre Les Enfants d’Asperger. Le dossier noir des origines de l’autisme (traduit de l’anglais par Tilman Chazal, Flammarion) : Édith Sheffer rappelle dans un entretien avec Doan Bui le travail pionnier du médecin Leo Kanner (1894-1981) et de la pédopsychiatre Lorna Wing (1928-2014) – « elle-même mère d’une fille autiste » –, qui s’est trouvée invisibilisée ; faisant une analogie entre l’hystérie et l’autisme, elle y voit « un mot parapluie qui ne [lui] semble pas très utile » (« La vision d’Asperger, c’était que certains autistes étaient assimilables, d’autres non », L’Obs (site web) 28 mars 2019 ; je souligne. L’ouvrage a fait l’objet d’une recension d’Élisabeth Roudinesco, « Dr Asperger, nazi, assassin d’enfants », Le Monde des Livres le 29, p. 9 : « Professeure d’histoire à l’université de Berkeley (Californie), Édith Sheffer offre (…) une somme incontournable, autant sur la question de l’autisme que sur Hans ­Asperger (1906-1980) » ; elle « montre comment [il reprit] à son compte le terme d’« autisme », inventé en 1907 par le psychiatre suisse Eugen Bleuler (1857-1939) »).

[4] Catherine Reverdy, « Apprendre (dans) l’école inclusive », Dossier de veille de l’IFÉ janv. 2019, n° 129, 36 p. (« D’où vient l’école inclusive », Édubref févr. 2019, 4 p.), spéc. pp. 12 et 2, en soulignant cependant la prégnance du rôle de l’Église catholique « dans le rapport italien au handicap », avec encore plus loin une référence aux « 4A » de Tomaševski (pp. 4 et 14 ; entretemps, page 9, l’INSHEA est présenté comme un « miroir des évolutions de l’adaptation scolaire et du regard sur le handicap en France »). Avant même l’aménagement législatif des années 1970, la Constitution de la République italienne du 27 décembre 1947 prévoyait déjà, à son article 38, que « les handicapés ont droit à l’éducation et à la formation professionnelle ».

[5] Plutôt que de postuler la fragilité des personnes en situation de handicap, Romuald Bodin propose d’envisager celle des institutions – en premier lieu l’école – confrontées à certaines « manières d’être » : pour l’écouter, présentant son livre L’institution du handicap. Esquisse pour une théorie sociologique du handicap (La Dispute, 2018), dans l’émission La Suite dans les idées : « Y a t-il des handicapés ? », 19 janv. 2019 ; il était rejoint en seconde partie par l’héroïne du film et du livre de Mathieu Simonet, la juriste Anne-Sarah Kertudo.

Renforcer les obligations des départements, pour protéger les droits des jeunes majeur·e·s

Il y a un peu plus de trois mois, le Conseil d’État rendait deux décisions présentées comme énonçant les « obligations du département en matière d’accompagnement d’un jeune majeur » (Jean-Marc Pastor, obs. sous CE, 21 déc. 2018, M. A., n° 420393 et 421323 ; AJDA 2019, p. 14). Elles concernaient deux jeunes majeurs du même âge ; ils vivent en Isère, ont les mêmes initiales et sont respectivement né au Mali et de nationalité guinéenne (selon les requêtes, le propos se concentrant ici sur la première).

La juridiction ne se prononce qu’au regard des lois françaises, en particulier celle du 14 mars 2016. Elle en déduit une obligation pour la présidence des conseils départementaux « de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée », ces derniers termes étant repris du septième alinéa de l’article L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Photo issue du site tpf-i.fr, 14 nov. 2017

Dans son ordonnance n° 1801442 du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble contestait cette rupture de scolarité, alors même qu’il constatait que M. A. était en UPE2A (« unité pédagogique pour élèves allophones arrivants ») au lycée Emmanuel Mounier ; en posant comme « condition que la formation suivie permette d’obtenir un diplôme ou une qualification, le juge des référés a commis une erreur de droit » (cons. 3, 4 et 5).

Posant une présomption (simple) d’urgence, le Conseil d’État identifie en espèce un « doute sérieux sur la légalité » de la décision attaquée – refus d’un accompagnement en tant que jeune majeur –, solution qui « implique nécessairement » injonction d’en prendre une nouvelle « dans un délai de quinze jours » (cons. 9, 12 et 14), mais neuf mois plus (trop ?) tard.

Cette solution garantit indirectement le droit à l’éducation ; si la juridiction administrative voulait s’affirmer gardienne des droits des personnes[1], elle aurait pu s’y référer explicitement en faisant le lien entre les dispositions législatives pertinentes – celles du Code de l’éducation – et l’obligation internationale de le protéger (v. ma thèse, pp. 1178-1179 et 1214-1215).

Lorsque les collectivités publiques sont confrontées à des demandes de scolarisation, plusieurs arguments sont généralement objectés. Le premier tient dans la référence à la prétendue obligation « scolaire », s’agissant d’enfants de moins de seize ans : le droit à l’éducation déborde l’obligation d’instruction, historiquement pensée pour protéger les enfants de leurs parents, cependant que l’école publique s’ouvrait sur le fondement de la liberté de conscience ; s’y référer plutôt qu’aux obligations des collectivités publiques, corrélatives au droit à l’éducation, cela revient à le rendre inutile en le privant d’autonomie. L’éducation est un droit des personnes – y compris adultes –, qui implique des obligations tournées vers sa réalisation (ainsi de celle d’assiduité scolaire, pour les enfants)[2].

Photo tweetée par Haydée Sabéran le 2 mars 2019 : « Calais, l’ex-Centre Jules Ferry de l’ex-jungle »

Ce droit à l’éducation, qui conduit à renouveler l’approche en termes de service public dans une logique d’État de droits[3], n’est pas toujours invoqué quand il pourrait l’être. Par exemple, dans un arrêt rendu le mois dernier, la Cour européenne a condamné la France pour « traitement dégradant » d’un enfant de douze ans : il « n’a pas bénéficié d’une prise en charge par les autorités » (l’ordonnance du juge des enfants le concernant étant restée inexécutée[4]), et « il en allait ainsi de la majorité des mineurs isolés étrangers du Calaisis »[5]. L’arrêt reprend les affirmations du Défenseur des droits et de la CNCDH[6], mais la Cour ne se prononce pas sur le « droit à l’instruction » (selon la formule conventionnelle) ; peut-être aurait-elle fourni la même réponse qu’à propos des articles 8 de la Convention, et 1er du Protocole n° 1[7], mais il est remarquable que la violation de son article 2 n’ait pas été alléguée.

Dans sa décision EUROCEF c. France (24 janv. 2018), le Comité européen des droits sociaux (CEDS) note que la plupart de ces enfants « arrivant en France ont entre 16 et 18 ans » (§ 124, déjà cité dans mon billet du mois dernier[8]) ; leur minorité se trouve souvent contestée : ainsi, « certains documents d’état civil sont rejetés par l’administration. C’est systématiquement le cas par exemple des actes de naissance de Guinée, premier pays d’origine des mineurs isolés en France, devant la Côte d’Ivoire et le Mali »[9]. Il leur est alors fréquemment demandé de se soumettre au « test osseux de Greulich et Pyle », établi « à partir d’observations relevées sur une population d’enfants nord-américains entre 1931 et 1942 »[10]

Dessin d’Aurel pour Le Monde.fr 10 déc. 2013

À cet égard, le Conseil constitutionnel vient justement de répondre à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l’avocate d’un jeune Guinéen : nonobstant la « marge d’erreur significative » que « les résultats de ce type d’examen peuvent comporter », et « compte tenu des garanties » établies par le législateur, ce dernier « n’a pas méconnu l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 »[11] ; pour les associations intervenantes, des enfants et adolescent-e-s « risquent, sur la base de tests non fiables, de se retrouver exclu-e-s de toute protection, à la rue, sans accompagnement social, sans scolarisation et être exposé·es aux violences induites par cet environnement précaire et dangereux »[12].

Si cette décision précise les fondements constitutionnels de « l’intérêt de l’enfant » – en ajoutant le terme « supérieur »[13] –, cela n’apporte rien aux personnes tenues pour majeures. Il y a un an, peu avant l’ordonnance annulée par le Conseil d’État[14], il était demandé en vain la création officielle, en Isère, d’une « mission d’information et d’évaluation sur la situation des Mineurs Non Accompagnés » ; « la sortie du dispositif pour les jeunes majeurs » était au nombre des préoccupations des élu·e·s du Conseil départemental, lesquel·le·s décideront de rédiger un rapport (disponible en ligne)[15]. Dans la quatrième partie, consacrée à l’« accès aux droits », le chapitre III porte sur le « droit à l’éducation et à la formation concernant le public MNA »[16].

Si la situation s’est durcie dans les centres d’information et d’orientation, évoqués page 50, c’est aussi en raison des suppressions massives de postes liées aux fusions de CIO ces dernières années[17]. Selon le rapport, l’effectivité du « droit à l’enseignement » en Isère est surtout remise en cause pour « les jeunes ne relevant pas ou plus de l’ASE, car n’ayant pas été reconnus mineurs, ou étant dans la période d’évaluation de minorité, ou devenus majeurs » ; « il existe des différences notables en termes de politiques publiques entre les départements sur l’accompagnement des 18-21 ans », et « le couperet que constitue l’anniversaire des 18 ans est complètement déconnecté de la capacité [des jeunes] (…) à devenir autonomes sans une aide, soit de la famille, soit de la collectivité dans le cas des mineurs non accompagnés »[18].

Photo issue du site d’Amandine Germain (10 oct. 2012), élue cosignataire du rapport précité

En référé, une ordonnance du tribunal administratif de Melun (21 mars 2018), déjà fondée sur le CASF précité, n’avait pas été remise en cause par le Conseil d’État, le 13 avril[19]. Celui de Grenoble en tenait compte rapidement, en complétant le considérant de principe par cette précision : l’accompagnement départemental « doit permettre à l’intéressé de bénéficier de conditions matérielles suffisantes pour ne pas interrompre en cours d’année scolaire une formation débutée sous la protection de l’aide sociale à l’enfance » (ASE) ; en l’espèce toutefois, et dans deux cas sur trois – dont celui d’une jeune femme[20] née en Côte d’Ivoire, « qui n’a pas été scolarisée en France » –, il désavouait le département en se fondant seulement sur l’état de santé de ces jeunes majeur·e·s[21].

Faisant de même, un autre juge des référés a été approuvé, plus récemment, moyennant une reformulation conformément aux décisions du 21 décembre[22] ; les réitérant, il y a dix jours, le Conseil d’État a néanmoins interprété restrictivement la notion d’« année scolaire pour l’achèvement de laquelle le département aurait été tenu de lui proposer un accompagnement », alors même que l’article L. 337-3-1 du Code de l’éducation, qu’il cite, se référait à un « statut scolaire » en CFA (et renvoie, depuis le 1er janvier, à une « classe »)[23].

Après que « la fin des sorties sèches » de l’ASE a été présentée, le 21 février, comme l’un des « sujets prioritaires » du Gouvernement dans sa relation avec les départements[24], une « source parlementaire LREM » a annoncé, pour « début mai », l’inscription « à l’ordre du jour de l’Assemblée » de la proposition de loi rapportée par Brigitte Bourguignon (L’Obs avec AFP 5 mars 2019 ; pour écouter la députée le… 17 juillet dernier, v. RFI, là aussi in fine) ; l’article 2 de ce texte prévoit de renforcer les obligations des départements, en prolongeant l’accompagnement des jeunes le temps de « leur scolarité au lycée ou [du] cycle universitaire engagé ».

Son adoption ne signerait cependant pas la fin de leurs difficultés : l’ex-directeur de l’Ofpra déclarait il y a peu qu’avec « des politiques migratoires très restrictives, le droit d’asile a du mal à survivre »[25] ; le droit à l’éducation aussi. Début mars, le DDD notait qu’« une forme de « criminalisation des migrations » (…) provoque un certain nombre d’atteintes aux droits fondamentaux des exilés »[26].

Dans ce Rapport annuel, il tient « à réaffirmer » celui à l’éducation, « dont le respect implique l’accès à une scolarisation inclusive des enfants étrangers (…) ». Renvoyant à ses décisions, il relève « de très nombreuses atteintes au droit à l’éducation des mineurs non accompagnés » et « s’inquiète également des refus répétés d’octroi de prestation jeune majeur opposés par les conseils départementaux »[27]. Mettre fin aux « ruptures » dans leur « droit à la scolarité », tel est aussi l’un des enjeux qui seront abordés lors des « rencontres pour l’hospitalité », organisées les 30 et 31 à Autrans, par la Ligue de l’enseignement et Migrants en Isère, avec le concours des Vertaccueillants.

Photo issue du site de l’Unesco (21 mars 2017)

En conclusion, la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale[28] peut être évoquée ; elle a eu lieu, cette année, six jours après la confirmation de ce à quoi peut conduire « l’affirmationnisme blanc »[29]. L’« ensemble des processus de racialisation » devrait susciter davantage d’attention ; c’est en tout cas ce qu’a pu suggérer une écrivaine et enseignante qui a « toujours été attachée à parler de la judéité en évoquant la vie d’autres exilés »[30].

[1] Ou, pour citer René Chapus, comme « une juridiction des droits de l’homme » ; citation récemment reprise à son compte par Bernard Stirn, président de section au Conseil d’État (« Répartition des compétences juridictionnelles et protection des libertés fondamentales », 17 janv. 2019, in fine ; pour la référence précise, v. ma page 1107).

[2] J’ai déjà abordé ce point dans plusieurs billets, depuis l’un des premiers publiés sur ce site (daté du 5 janv. 2018, il renvoie à mes pp. 1028 et s.) ; dans le même sens, Maïtena Armagnague-Roucher et Isabelle Rigoni (dir.), Rapport de recherche EVASCOL. Étude sur la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV), INS HEA et DDD, juin 2018, 426 p. (synthèse de 15 p.), spéc. p. 157, les autrices remerciant, page précédente, Marie-Françoise Valette pour ses « précieux éclairages » en droit (public).

[3] V. ma thèse préc.., 2017, pp. 1165-1166, avec les réf. citées ; en ce sens, récemment, v. le Rapport annuel d’activité 2018 du DDD, mars 2019, 102 p., spéc. p. 17

[4] En Seine-Saint-Denis, « près de 900 enfants sont en attente d’une intervention éducative décidée par le juge », selon un collectif de professionnel·le·s (Le Monde 7 janv. 2019, p. 21, en écho à l’« appel au secours » de nov.).

[5] CEDH, 28 févr. 2019, Khan c. France, n° 12267/16, §§ 94 et 79 ; v. le communiqué publié le 1er mars par La Cabane juridique et le Gisti.

[6] Ibid., §§ 57 et 62 : le DDD « constate par ailleurs que le droit à l’éducation des mineurs isolés présents sur la lande de Calais était loin d’être assuré (…) » ; pour la CNCDH aussi, « leurs droits à l’éducation et à la santé sont insuffisamment garantis : même dans les cas d’accueil provisoire d’urgence, les démarches de scolarisation ou de formation n’ont été que rarement mises en place ».

[7] Ibid., 96-97 (violation de l’article 3 de la Convention – seulement, si l’on peut dire –, à l’unanimité).

[8] Le jour des décisions de cassation sanctionnant le département de l’Isère, celui de Meurthe-et-Moselle faisait l’objet d’une injonction « de prendre toutes mesures afin d’assurer la prise en charge éducative » d’un enfant de 17 ans (TA Nancy Ord., 21 déc. 2018, n° 1803426, cons. ; en ligne sur InfoMIE, cette ordonnance fait suite à celle du 5 octobre – concernant un enfant de treize ans –, signalée dans mes derniers développements le 20 nov.).

[9] Solène Cordier et Julia Pascual, « Mineurs isolés étrangers en France : l’Unicef attaque un décret gouvernemental » Le Monde.fr 28 févr. 2019, précisant que le dispositif est « actuellement expérimenté dans quatre départements (l’Isère, le Bas-Rhin, l’Essonne et l’Indre-et-Loire), avant un déploiement au niveau national prévu en avril » (pour une critique dans le département souligné, v. le rapport cité infra, pp. 68 à 71) ; le site du Gisti permet d’accéder aux requêtes des associations. Des réponses ministérielles récentes visent notamment l’article 51 de la loi du 10 septembre 2018 (JO Sénat 21 mars 2019, v. ici et ) ; le Conseil constitutionnel ayant refusé de se prononcer lors de son contrôle a priori (v. « La logique de « Dublin » appliquée aux mineurs », Édito Plein droit oct. 2018, n° 118), une QPC a été déposée. Critiquant aussi ce « fichage », DDD, Rapport préc., mars 2019, p. 35

[10] Catherine Mary, « Jeunes migrants : le couperet peu scientifique du test osseux », Le Monde Science & Médecine 13 févr. 2019, p. 2, avant de citer la radiologue Kathia Chaumoître, de l’hôpital Nord de Marseille (« Le souci, c’est que ce test a été détourné de sa fonction initiale : détecter d’éventuelles anomalies de croissance et décider du recours à un traitement (…). Son usage pour évaluer l’âge des migrants repose sur un raccourci prétendant que l’âge osseux équivaut à l’âge réel »), puis de rappeler « les réserves émises depuis plusieurs années par différentes autorités médicales, dont l’Académie française de médecine, le Comité consultatif national d’éthique et le Haut Conseil de la santé publique ». V. aussi Patrick Chariot, « Adolescents migrants : en finir avec les tests osseux ? », Libération.fr 10 mars 2019 ; Julien Mucchielli, « QPC sur les tests osseux : « L’idée est de créer une présomption de minorité » », Dalloz-actualite.fr le 13, en citant alors les avocat·e·s les critiquant.

[11] CC, 21 mars 2019, M. Adama S. [Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge], n° 2018-768 QPC, cons. 7 et 13 ; sur « la notion de « documents d’identité valables » », v. l’expéditif considérant 19. Pour Jean-Baptiste Jacquin, en « insistant fermement sur chacune des garanties prévues par la loi, le Conseil constitutionnel sous-entend qu’elles ne sont pas toujours respectées dans les juridictions » (« Feu vert à un recours prudent aux tests osseux pour les mineurs migrants », Le Monde 23 mars 2019, p. 12 ; à la même page, sur une autre décision du 21, « La réforme de la justice partiellement censurée », notamment concernant « le recours à la visioconférence pour les audiences de prolongation de détention provisoire qu’instaurait l’article 54 du projet de loi (…). Mme Belloubet, elle-même ancienne membre du Conseil constitutionnel, s’est étonnée dans un communiqué de la censure sur l’usage de la visioconférence alors qu’il l’a validée ” il y a seulement quelques mois ” pour les audiences sur les recours des étrangers en centre de rétention administrative » ; belle illustration d’un état d’esprit, consistant à restreindre les droits par étapes, en commençant par ceux des étrangers…).

[12] V. leur communiqué du soir (je souligne).

[13] Comparer CC, 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, n° 2013-669 DC, cons. 53 ; à propos de cette référence, v. ma page 1157.

[14] V. supra, en précisant ici les numéros des autres décisions rendues contre le département de l’Isère ce 21 décembre 2018, inédites au recueil Lebon : une seule est pertinente pour ce billet (n° 421326), les trois autres reprenant celle précitée n° 421323 (n° 421324, 421325, et 421327).

[15] Mineurs non accompagnés en Isère. État des lieux – Analyse – Préconisations, Rapport de 82 p., mars 2019, p. 106, en Annexe III (à propos de celle qui précède, v. pp. 100 à 105 et Flavien Groyer, « Que fait le département de Seine-Maritime pour les mineurs isolés ? »,  francebleu.fr 29 janv. 2019) ; concernant le « cas des « ni-ni » », selon la dénomination en pratique, v. pp. 30-31, 50 et 54 et Kim Hullot-Guiot, « Dans le Doubs, un jeune Malien coincé entre deux âges », Libération.fr 27 févr. 2019).

[16] Ibid., pp. 48 à 56 et 6-7 du « dossier de presse, synthèse du rapport » (8 p.).

[17] Cela a été rappelé par un intervenant lors de la réunion publique destinée à présenter le rapport, le samedi 2 mars ; à propos des CIO, v. par ex. cet arrêté du début de cette année, dans l’académie de Strasbourg.

[18] Ibid., pp. 54, 56 et 58 (souligné dans le texte) ; v. aussi pp. 61 à 64 et 71-72 (à propos de la PPL « visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie » ; v. encore Florine Galéron, « L’aide sociale à l’enfance… Et après ? », Sciences Humaines mars 2019).

[19] CE Ord., 13 avr. 2018, Département de Seine-et-Marne, n° 419537, cons. 3, 4 et 8, en référé-liberté (v. déjà, sanctionnant la décision de « cesser brutalement toute prise en charge » à l’ASE d’un jeune majeur arrivé en France à l’âge de cinq ans, mais qui « n’a pas accès au langage, ne peut se déplacer ni rester seul et est dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne », CE Ord. 17 janv. 2018, Département de Paris, n° 416953, cons. 4-5). Le même jour, le tribunal administratif de Marseille rendait une nouvelle décision qui, « [s]ept semaines plus tard », n’était toujours pas exécutée (v. Gilles Rof, « Mineurs isolés : le département des Bouches-du-Rhône sourd à la justice », Le Monde 5 juin 2018, p. 8) ; entretemps, le DDD présentait des observations devant un juge des référés (décision n° 2018-137 du 29 avr., 7 p., spéc. pp. 4-5). Ultérieurement, CE Ord., 27 juin 2018, Département de Seine-et-Marne, n° 421338, cons. 2, 3 et 7 ; v. aussi l’Avis sur la situation des migrants à la frontière franco-italienne de la CNCDH, le 19 (63 p., spéc. pp. 39-40), les articles d’Isabelle Rey-Lefebvre, Le Monde.fr le 13 et édition papier du 11 juill., p. 8, enfin le billet de Christophe Daadouch le 28.

[20] Page 49, des chiffres sont données concernant la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) dans le département de l’Isère, en 2016-2017 ; les filles « sont très peu nombreuses », sinon absentes (pp. 51, 15 et s.).

[21] TA Grenoble Ord., 23 avr. 2018, M. N’D., n° 1801497, cons. 3 et 5 (en réitérant le raisonnement du 30 mars, qui sera censuré le 21 décembre) ; 23 mai 2018, Mme K., n° 1802833, cons. 10 et 7 (là aussi en référé-suspension) ; 2 août 2018, n° 1804832, cons. 7 et 9, en référé-liberté (ordonnances reproduites Ibid., en Annexe XII, pp. 121 et s., toutes rendues par le même juge des référés, sur recours de l’avocate Aurélie Marcel – citée à plusieurs reprises dans le rapport : v. les pp. 4, 24-25, 27 et 42).

[22] CE Ord., 1er mars 2019, Département de Meurthe-et-Moselle, n° 427278, cons. 5-6 et 4 (celui de principe) ; comparer TA Nancy Ord., 9 janv. 2019, n° 1900016, cons. 5 et 9 (en ligne sur InfoMIE).

[23] CE, 15 mars 2019, Département de Seine-et-Marne, n° 422488, cons. 13 – annoncé par la formule du 5 – et 12

[24] Emmanuelle Maupin, « Lutte contre la pauvreté : lancement de la contractualisation État-départements », AJDA 2019, p. 429 ; à propos du « Plan pauvreté » présenté le 13 septembre, v. mes billets du 15, ici et .

[25] Pascal Brice (entretien avec, par Kim Hullot-Guiot), Libération.fr 14 févr. 2019 ; concernant le droit à la protection de la santé, en renvoyant à mon billet du 5 nov. 2018 suite à l’élection de Jair Bolsonaro, v. l’enquête de Louise Fessard, « La France veut renvoyer au Brésil des personnes trans séropositives », Mediapart 12 mars 2019, citant « le dernier rapport de l’Ofii [l’Office français de l’immigration et de l’intégration], qui écrit avoir « interrogé l’OFPRA [l’Office français de protection des réfugiés et apatrides] sur cette question [du risque] de discrimination qui relève de sa compétence » ».

[26] DDD, Rapport préc, mars 2019, p. 32, en reprenant à son compte l’expression employée par l’ancien commissaire aux droits de l’Homme du conseil de l’Europe, Nils Muižnieks (v. Emmanuelle Maupin, « Un recul des services publics et une régression continue des droits », Dalloz-actualite.fr le 13 ; AJDA du 18, p. 548).

[27] Ibid., p. 39 ; entretemps, il pointe à propos des MNA le « caractère inadapté et sous-dimensionné des dispositifs prévus en leur faveur » (p. 35).

[28] V. mon billet du 27 mars 2018 (In memoriam Linda Brown) ; v. aussi Florence Floux, « Peut-on être raciste sans le savoir ? », 20minutes.fr 20-21 mars 2019

[29] Nicolas Lebourg (entretien avec, par Lucie Soullier), « L’auteur se reconnaît comme fasciste », Le Monde 18 mars 2019, p. 4, l’historien réagissant à l’attaque terroriste contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande, le vendredi 15 ; v. aussi Florence de Changy, « Après Christchurch, les Néo-Zélandais unis derrière leur première ministre », Ibid. le 21, p. 4, précisant que cette dernière « a rencontré les élèves du collège de Cashmere, quartier situé au pied des collines du même nom, qui bordent le sud de la petite ville. (…) L’école a perdu deux élèves, ainsi que d’anciens élèves et parents d’élèves » ; Jacinda Ardern a notamment déclaré : « construi[sons] un environnement dans lequel la violence ne peut pas s’épanouir, où nous ne laissons aucune place au racisme, car le racisme nourrit l’extrémisme ». Le maire adjoint de Christchurch, Andrew Turner, a indiqué « que la communauté musulmane compte des gens d’origine et de métiers très divers. Il y avait au moins quinze nationalités et origines différentes parmi les victimes des attentats, dont une famille de réfugiés syriens » (Florence de Changy, « Les Néo-Zélandais font leur examen de conscience », Ibid. le 23, p. 4).

[30] Cloé Korman « L’antisémitisme est un racisme », AOC 7 mars 2019 ; v. aussi Carole Reynaud-Paligot, « Comment analyser l’antisémitisme aujourd’hui ? », Ibid. le 19 : « La lutte des stéréotypes passe par l’éducation (…)[,] « une éducation au processus d’identification », qui doit trouver sa place « dans les programmes scolaires », notamment. Au-delà de la fluctuation des clivages sociaux et religieux au cours de l’histoire, « la nationalité et l’origine sont devenus plus récemment des éléments centraux dans la définition des identités » ; « ils ne le seront peut-être pas toujours… ».

Ajouts au 15 avril : CE Ord., 3 avr. 2019, UNICEF et a., n° 428477 ; v. le communiqué commun du 4, mis en ligne par le Gisti, le 5, « Fichage des enfants : le Conseil d’État refuse de suspendre le dispositif, nos organisations continuent de demander son annulation ». À partir de ce décret n° 2019-57 du 30 janvier, v. l’article de Delphine Burriez (« L’étatisation de la protection des mineurs isolés étrangers », AJDA 2019, p. 802), publié ce jour.

Le Recueil Dalloz du 11 contient une note de Pauline Parinet, intitulée « La constitutionnalité des tests osseux : pas de printemps pour les mineurs non accompagnés », p. 742 (v. spéc. p. 746 à propos de l’incompétence négative alléguée, en vain, concernant la notion de « documents d’identité valables ») ; v. aussi le point de vue d’Hugues Fulchiron, « La constitutionnalisation de l’intérêt supérieur de l’enfant » (pp. 709-710).

Le lendemain, dans un communiqué (du 12, donc), le Gisti signalait cette décision n° 2019-058, rendue le 28 mars (28 p., spéc. pp. 15 à 17 : « Le Défenseur des droits rappelle [au département de la Marne que celui] à l’éducation est un droit fondamental de l’enfant et que toutes les diligences doivent être effectuées afin de scolariser les jeunes gens accueillis aussi rapidement que possible »).

Billet invité : les crimes des Khmers rouges, un génocide ?

Dans un précédent billet, je citais un article d’Antoine Flandrin intitulé « Génocides : la recherche française comble son retard » ; il y notait aussi que « peu de chercheurs en France travaillent sur les crimes khmers rouges », notamment.

Au mois d’octobre 2018, Charlotte Mancini m’indiquait poursuivre sa formation d’avocate à Phnom Penh, dans une équipe de défense d’un ancien dirigeant Khmer rouge renvoyé devant les tribunaux cambodgiens ; je lui avais proposé la rédaction d’un billet relatif à ces crimes : son intérêt a été renforcé fin 2018 par une décision remarquée[1], mais aussi par les annonces faites le 4 décembre, suite au Rapport de la Mission Génocides (CNRS éd.), près de vingt-cinq ans après le déclenchement de celui des Tutsi, le 7 avril 1994.

Le journaliste précité indique en effet que « le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, s’est engagé à introduire en cours d’année scolaire un temps de travail et de réflexion partagé avec les élèves sur l’importance de la recherche face aux théories du complot et aux « fake news », les génocides et les crimes de masse. La ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a quant à elle validé la formation d’un Réseau international de recherches et la création d’un Centre international de ressources sur les génocides, les crimes de masse, les violences extrêmes et les esclavages » (Le Monde 11 déc., p. 25).

Mes remerciements à Charlotte pour ce billet, le premier qualifié d’« invité » sur ce site.

Carte issue du site de l’association AVSF (Agronomes et vétérinaires sans frontières)

Le 17 avril 1975, Phnom Penh était évacuée sous les ordres des Khmers rouges ; le régime du Kampuchéa Démocratique était instauré. Ils pratiquent une politique d’élimination des personnes cadres, éduquées et « ennemies » qui ne partagent pas leurs idées, en les envoyant dans des centres de torture et d’exécution. Le reste de la population est déporté dans des camps de travail forcé. Cela aboutira au total à la mort de près de deux millions de cambodgiens. Les crimes commis durant trois ans, huit mois, et vingt jours, prennent fin le 6 janvier 1979, lorsque le Vietnam envahit le Cambodge.

Si la mémoire collective fait généralement référence au « génocide » Khmers rouges[2], cette qualification est pourtant discutable d’un point de vue juridique. Un génocide se définit comme la commission de certains actes « dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel »[3]. La caractérisation d’un génocide nécessite donc la démonstration d’une intention spécifique de l’auteur de détruire un groupe en tant que tel[4].

Les crimes commis par les Khmers rouges avaient été qualifiés de génocide en 1979, lorsque le Tribunal populaire révolutionnaire avait condamné à mort par contumace Pol Pot – leur leader –, et Ieng Sary – considéré comme le numéro deux du régime –, pour génocide. Pourtant, les exactions commises par les Khmers rouges contre le peuple khmer ne peuvent être qualifiées de génocide, au sens de la définition de 1948, puisqu’ils appartiennent au même groupe ethnique.

Un « auto-génocide » a parfois été évoqué pour décrire la situation dans laquelle l’auteur d’un génocide élimine des individus appartenant au même groupe que lui. Cependant, il apparaît que les dirigeants Khmers rouges ne ciblaient pas les Khmers en raison de leur ethnicité, mais car ils les considéraient comme « ennemis »[5]. Le groupe visé par les Khmers rouges appartenait donc à un groupe que l’on peut qualifier de politique, ce qui n’entre pas dans la définition légale d’un génocide.

Le bâtiment accueillant les C.E.T.C. (juill. 2011)

Néanmoins, le 16 novembre 2018, la Chambre de première instance des Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens (C.E.T.C.)[6] a condamné pour la première fois deux anciens dirigeants Khmers rouges du chef de génocide, non pas contre la population khmère, mais contre les Vietnamiens vivant au Cambodge et les Cham, une minorité religieuse. À ce jour, seul un résumé du jugement a été publié[7], dont la version complète devrait être accessible très prochainement[8].

D’une part, s’agissant des Cham, la Chambre a jugé que même si la dispersion dans différentes parties du Cambodge de cette minorité s’inscrivait dans un mouvement plus général de transfert de la population, les Cham ont été spécifiquement ciblés « à la suite des rébellions qui avaient éclatées en raison des restrictions qui leur avaient été préalablement imposées et qui les empêchaient de se conformer à leurs traditions religieuses et culturelles »[9]. La juridiction établit également de nombreux cas d’arrestations et d’exécutions de personnes chames, en raison de leur appartenance à ce groupe, alors que les personnes non-chames étaient épargnées.

D’autre part, la Chambre a estimé qu’il existait dès 1975 une politique nationale visant à l’expulsion des personnes d’origine vietnamienne vivant au Cambodge, et a établi que des meurtres ont été commis à leur encontre de manière systématique et à grande échelle[10].

Les crimes commis contre la population khmère, notamment la création et l’exploitation des coopératives et des sites de travail forcé, ont quant à eux été qualifiés de crime contre l’humanité de persécution pour motifs politiques[11].

Si cette condamnation du génocide des minorités a eu un retentissement symbolique au Cambodge, elle peut apparaître insuffisante puisqu’elle ne concerne pas la majorité de la population khmère qui a subi les exactions commises par les Khmers rouges[12].

Peinture réalisée par Vann Nath (infographie Le Monde.fr), artiste cambodgien,
l’un des seuls survivants du centre de torture S-21 à Phnom Penh.

Auparavant, les procédures conduites par les C.E.T.C. avaient abouti à la condamnation de Kaing Guek Eav alias Duch, ancien Directeur du célèbre centre de détention et de torture S-21 à Phnom Penh, ainsi que de Khieu Samphân et Nuon Chea – respectivement ancien Premier ministre du Kampuchéa démocratique et bras droit de Pol Pot – pour crimes contre l’humanité et violations graves des Conventions de Genève de 1949. Aucune de ces décisions de justice ne fait référence à la commission d’un génocide.

Charlotte Mancini

[1] Bruno Philip, « Cambodge : le génocide khmer rouge reconnu pour la première fois par le tribunal international », Le Monde.fr 16 nov. 2018 ; le 19, Guillaume Erner invitait sur France Culture l’historien Hugues Tertrais, auteur de L’Asie pacifique au XXe siècle (Armand Colin, 2015).

[2] L’Assemblée générale des Nations-unies y a également fait référence dans sa résolution 52/135 du 27 février 1998.

[3] Article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. À propos des femmes yézidis, à l’occasion de la « remise du prix Nobel à Nadia Murad » (et Denis Mukwege), v. Manon Yzermans, « De l’importance symbolique aux limites juridiques du prix Nobel de la paix 2018 », La Revue des Droits de l’Homme ADL 16 déc. 2018, § 20

[4] Recensant récemment Les Échos de la Terreur, Antoine Flandrin note que, pour « réfuter la thèse du génocide vendéen soutenue par Reynald Secher et Pierre Chaunu », l’auteur relève que « l’État n’est pas le commanditaire explicite des massacres des Vendéens, qui ne sont ni une race ni un groupe identifié en tant que tel, et parler de “génocide” revient à oublier toutes les répressions dans les autres régions contre-révolutionnaires. L’historien n’en minimise pas les crimes pour autant : la hauteur de son estimation – 250 000 tués, contre 120 000 ou 180 000 habituellement lui vaut d’être vertement critiqué » (« Jean-Clément Martin… Révolutionne la Terreur », Le Monde des Livres 14 déc. 2018, p. 10).

[5] Timothy Williams, “The Cambodian ‘auto-genocide’ – musings on a concept that needn’t exist”, 13 Jan. 2015, Heinrich Böll Stiftung.

[6] En vue de la poursuite en justice des anciens hauts responsables Khmers rouges, le gouvernement cambodgien a créé en 2003, avec l’aide des Nations-unies, les C.E.T.C. ; son travail se poursuit jusqu’à ce jour. Pour plus d’informations, voir https://www.eccc.gov.kh/fr

[7] Dossier 002/02, Chambre de Première instance, Résumé du jugement, 16 novembre 2018, en ligne.

[8] Le juge cambodgien YOU Ottara a rédigé une opinion séparée concernant le chef de génocide, laquelle sera accessible lors de la publication de la version complète du jugement.

[9] Résumé du jugement, paras 27-30

[10] Ibid., paras 31-34

[11] Ibid., para. 19

[12] Dans une tribune intitulée « Génocide khmer rouge : l’occasion manquée », Jean-Louis Margolin, chercheur à l’Institut de Recherches Asiatiques, déplore une occasion manquée d’élargir la définition des critères du génocide, ce qui aurait eu pour effet de renforcer l’introspection des cambodgiens sur leur passé (Asialyst 29 nov. 2018).

Ajout au lendemain de la publication de ce billet, pour renvoyer au commentaire (publié le même jour, diffusé par mail au matin de ce lundi 4) de Marie Nicolas-Gréciano, « Justice et vérité sur le génocide cambodgien », La Revue des Droits de l’Homme ADL 3 mars 2019

La Charte sociale et le Comité européen des droits…

Photo issue de lyonpremiere.com 5 mai 2018

Ces dernières semaines, l’un des droits ajoutés dans la version révisée de Charte sociale européenne (CSERev)[1] fait l’objet d’une protection par des conseils de prud’hommes. Souvent promptes à s’indigner des atteintes aux droits pointées ailleurs – par exemple en Europe centrale –, certaines élites[2] ont estimé bienvenu de jeter le discrédit sur les personnes qui ont rendu ces jugements[3].

En France, l’universalisme a souvent ses frontières, celles qui avaient déjà conduit le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères à mettre en doute les « compétences en droit » des membres du Comité des droits de l’Homme des Nations unies[4]. Pour qui s’intéresse (vraiment) à la garantie des droits, les raisonnements tenus par ces quasi-juridictions retiennent l’attention.

Concernant le Comité européen des droits sociaux (CEDS), après sa décision sur la recevabilité du 11 septembre 2018[5], celle sur le bien-fondé est particulièrement attendue[6] ; les jugements sus-évoqués[7] rejoignent sa position du 8 septembre 2016, Finnish Society of Social Rights c. Finlande[8], tout comme l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle italienne le 26 septembre 2018[9].

CSERev – Site du Conseil de l’Europe

Le texte interprété par le CEDS ne concerne pas que les « travailleurs »[10], et ce dernier a su dans certaines de ses décisions se montrer sensible aux questions de genre ; il y a bientôt dix ans, le 30 mars 2009, il rendait ainsi sa décision Interights c. Croatie, consacrant le « droit à l’éducation sexuelle et génésique » (v. mon billet du 24 avril 2018).

Cinq années plus tôt, sa décision Autisme-Europe contre France devenait publique. L’affirmation du « droit à l’éducation » était faite à partir du cadre juridique français[11], en contribuant à son évolution avec l’adoption de la loi du 11 février 2005 (dite « pour l’égalité des droits (…) des personnes handicapées »). Dans l’un des jugements évoqués précédemment, les conseillers prud’homaux « de Lyon avaient à juger du cas de l’employée d’une association de familles de personnes handicapées, salariée à plusieurs reprises en contrat à durée déterminée (CDD) entre 2015 à 2017 »[12]. Participant de la réalisation des droits de ces dernières, une telle association ne saurait méconnaître ceux de ses salarié-e-s.

De la même manière, si « le service public de l’éducation garantit le droit » à l’éducation des enfants[13], « l’attractivité de la rémunération proposée [aux personnels] » fait partie des éléments « déterminants » à prendre en considération ; elle semble pourtant échapper à « l’attention du Gouvernement »[14].

Sans approfondir ici « la problématique de la rencontre des droits »[15], ce billet vise à prolonger les développements de ma thèse, pp. 875 et s., d’abord à partir d’une actualité : présentée comme « vieille comme l’école obligatoire [sic[16]] », une solution employée « par le passé (…) pour lutter contre l’absentéisme[17] » pourrait resurgir « pour lutter ­contre les violences en milieu scolaire »[18]. Cette « piste des allocs » avait déjà été évoquée fin octobre en Conseil des ministres[19].

EUROCEF – site de l’association

Critiqué par les députés LRM Hugues Renson, Aurélien Taché et Guillaume Chiche, ce « projet s’est trouvé un défenseur actif : le député LR des Alpes-Maritimes »[20]. Avec le ministre consentant à recycler cette mesure, Éric Ciotti ignore la décision rendue par le CEDS le 19 mars 2013 (rendue publique le 10 juill., § 42 sur le bien-fondé de cette réclamation d’EUROCEF n° 82/2012) : dans ma thèse, page 902, je cite son paragraphe 37 ; je précise ici que l’absence de « violation de l’article 16 de la Charte [sociale européenne révisée[21]] du fait de l’abrogation de la mesure litigieuse[22] par la loi du 31 janvier 2013 » avait été discutée par deux membres du Comité[23].

Celui-ci, avant d’affirmer cette mesure non « proportionnée à l’objectif poursuivi », concédait qu’elle « poursuit un but légitime celui de réduire l’absentéisme et de faire retourner les élèves à l’école, ce qui vise à garantir le respect des droits et des libertés d’autrui, en l’occurrence des enfants soumis à l’obligation de scolarité »[24]. Il était ainsi fait référence à leurs droits (et libertés), bien qu’en mentionnant aussi cette prétendue obligation.

Cette dernière a pu être étendue de 16 à 18 ans au bénéfice des enfants « étrangers non accompagnés », selon une interprétation discutable du Défenseur des droits en novembre 2016, à partir d’une simple circulaire de la même année (v. p. 61) ; cela est rappelé en 2018 par Petros Stangos sous une autre décision provoquée par EUROCEF (n° 114/2015)[25]. Il est préférable de s’en tenir, ainsi que l’a fait le Comité, à leur « droit à l’éducation »[26].

Fin 2017, j’exprimais l’espoir que le Comité vienne transposer son raisonnement inclusif à la situation des personnes contraintes de vivre en bidonvilles (v. ma page 917) ; dans la décision du 5 décembre (Forum européen des Roms et des Gens du Voyage (FERV) c. France, n° 119/2015, rendue publique le 16 avr. 2018), les nombreux constats de violation sont en soi éloquents, mais l’affirmation du droit à l’éducation (inclusive) manque de mon point de vue de netteté.

« Validity » – site de l’ex-MDAC

Il en va différemment dans la décision sur la recevabilité et le bien-fondé du 16 octobre 2017 (Centre de Défense des Droits des Personnes Handicapées Mentales (MDAC) c. Belgique, n° 109/2014, rendue publique le 29 mars 2018) : « Le droit des enfants atteints d’une déficience intellectuelle à l’éducation inclusive » ouvre l’appréciation du Comité (§§ 61 et s. ; je souligne). Après s’être référé à l’Observation générale n° 4 du Comité (onusien) des droits des personnes handicapées[27], celui européen des droits sociaux conclut à l’unanimité à plusieurs violations de l’article 15§1 de la CSERev[28]. S’agissant de l’article 17§2, s’il refuse là aussi sa combinaison avec l’article E relatif à la non-discrimination[29], il renoue de façon bienvenue avec sa précédente décision MDAC (c. Bulgarie)[30].

En effet, le 11 septembre 2013, dans sa décision Action Européenne des Handicapés (AEH) c. France[31], le CEDS ne s’était fondé que sur l’article 15 (v. mes pp. 910 et s.) ; cela ne l’avait pas empêché de rendre déjà une intéressante décision, en particulier « en ce qui concerne l’absence de prédominance d’un caractère éducatif au sein des institutions spécialisées prenant en charge les enfants et les adolescents autistes »[32].

À une requérante indiquant à la Cour européenne « que son fils était toujours placé en IME [Institut médico-éducatif] à Rennes sans, selon elle, « bénéficier d’instruction » », celle-ci n’a récemment pas vraiment répondu sur ce point : il faut dire qu’était surtout contesté « le refus d’admettre le fils de la requérante en milieu scolaire ordinaire », dans une requête « rejetée comme étant manifestement mal fondée » ; bien que limitées, les citations par la CEDH de la décision précitée du CEDS n’en sont pas moins remarquables[33].

Inclusion Europe – site de l’association

Parmi les décisions attendues, il convient de mentionner celle sur le bien-fondé relative à la réclamation n° 141/2017 de la Fédération internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) et Inclusion Europe c. Belgique[34] ; concernant la Communauté non plus flamande mais française – Fédération Wallonie-Bruxelles –, elle se trouvait déjà évoquée en conclusion de mes développements sur la Charte sociale et le Comité européen des droits (pp. 920-921)[35].

[1] Il s’agit du droit « à une » (ou « à la ») « protection en cas de licenciement » (art. 24 nouveau, inspiré de la Convention n° 158 de l’OIT, datée de 1982 ; v. le Rapport explicatif de la Charte sociale européenne (révisée), 3 mai 1996, 17 p., spéc. pp. 9-10, § 86).

[2] Contra la tribune du magistrat Denis Salas, saluant pour sa part ces décisions (« La justice doit garder sa dimension démocratique », Le Monde 15 janv. 2019, p. 23).

[3] v. B. Bissuel, Le Monde.fr 14-15 déc. 2018, in fine : « La décision prononcée à Troyes (…) pose à nouveau « la question de la formation juridique des conseillers prud’homaux », affirme-t-on au ministère du travail ». Outre un communiqué de presse de Patrice Huart (du collège salarié du CPH) et Alain Colbois (pour la partie patronale), cette phrase a provoqué une tribune de « représentantes syndicales de la magistrature et des avocats » (SM et SAF), « Les juges ne sont pas des ignorants qu’il faudrait remettre dans le droit chemin », Le Monde.fr le 19 (« ni les parties au procès, qui défendent leurs droits », précisaient Laurence Roques, Judith Krivine et Katia Dubreuil ; je souligne).

[4] Réponse à la Question écrite n° 07493, JO Sénat 13 déc. 2018, p. 6446, après avoir « noté » la décision rendue publique le 23 octobre 2018 par le CoDH (v. le commentaire rédigé par six étudiantes du M2 DH de Nanterre, ADL 28 janv.), puis tenu à « préciser que les constatations du Comité des droits de l’Homme, et des autres comités en matière de protection des droits de l’Homme, ne sont pas contraignantes. Cette position a été notamment exprimée lors de l’élaboration de l’Observation générale n° 33 » (reprenant ces dernières affirmations, v. la Réponse publiée le 31 janv., p. 571) ; comparer les §§ 11 et s. de cette OG, relative aux « obligations des États parties » (CCPR/C/GC/33, 25 juin 2009), ainsi que l’une des positions antérieures du Ministère, relative à une autre institution onusienne, le Conseil des droits de l’Homme (CDH), citée au terme de mon billet du 26 août 2018. Il est enfin intéressant de rapprocher cette séquence de celle ouverte par l’annonce des noms proposés pour devenir membres du Conseil constitutionnel (Jacques Mézard, Alain Juppé et Gérard Larcher) : v. par ex. la tribune de Thomas Hochmann, Le Monde 22 févr. 2019, p. 20

[5] Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO) c. France, n° 160/2018 ; v. aussi les réclamations enregistrées les 30 et 31 janvier 2019.

[6] Pour le commentaire d’une autre décision sur le bien-fondé provoquée par le même syndicat, datée du 3 juillet 2018 et rendue publique le 26 novembre (réclamation n° 118/2015), v. Benoît Petit, RDLF 2019, chron. n° 5

[7] Plus récemment, v. celui rendu à Grenoble le 18 janvier (placegrenet.fr le 25) et à Agen le 5 février (collectif d’avocat-e-s et de juristes spécialisé-e-s en droit social Les Travaillistes le 8).

[8] Réclamation n° 106/2014, décision rendue publique le 31 janvier 2017 ; 16 p.

[9] Arrêt n° 194 annoté à la Revue de droit du travail par Cristina Alessi et Tatiana Sachs (RDT 2018, p. 802).

[10] À propos des « jeunes travailleurs (de moins de 25 ans et de moins de 18 ans) », v. le billet de Michel Miné le 13 juin 2018, commentant la décision sur le bien-fondé du 23 mars 2017 (rendue publique le 5 juill.), en « réponse à la Réclamation n° 111/2014, Confédération générale grecque du travail (GSEE) c/ Grèce ».

[11] Dans cette décision du 4 novembre 2003 (rendue publique le 8 mars 2004), le Comité reformulait les articles 15§1 et 17§1 de la CSERev pour consacrer ce droit ; le premier article vise les droits (du groupe) des personnes handicapées, tandis que le second garantit à celles enfants et adolescentes un droit (individuel) « à la protection » (v. aussi l’art. 7, en rapport avec les relations de travail).

[12] D. Israel, « Indemnités de licenciement : un troisième jugement s’oppose au barème Macron », Mediapart 7 janv. 2019

[13] Ce « en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation », selon les arrêts CE, 29 déc. 2014, M. A. et Mme C., n° 371707, cons. 1 ; CAA Versailles, 15 oct. 2015, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n° 15VE00364, cons. 2 (je souligne). Antérieurement, Caroline Boyer-Capelle a étudié le rapport entre le service public et la garantie des droits et libertés (thèse Limoges, 2009, 732 p. ; RFDA 2011, pp. 181 et s., chr. X. Dupré de Boulois).

[14] Avis « rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi relatif à une école de la confiance » (29 nov. 2018, n° 396047), que le « Gouvernement a décidé de rendre public » le 5 décembre, § 27 (pour reprendre un élément du titre retenu par la Cour des comptes en mars, le projet illustre à nouveau le recours croissant aux personnels contractuels). Après les annonces par Jean-Michel Blanquer d’un « observatoire du pouvoir d’achat » des professeur-e-s (en septembre), puis de leur « rémunération » (en janvier), il a pu lui être suggéré de « créer un « observatoire des bonnes excuses » pour éviter de tirer les conclusions qui s’imposent » des comparaisons européennes de la peu révolutionnaire Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE ; v. C. B., « Les profs victimes de mauvais traitements », Le Canard enchaîné 16 janv. 2019, p. 3). Avant tout pour « compenser les 2 600 postes supprimés à la rentrée prochaine au collège et au lycée », une « deuxième heure supplémentaire obligatoire » a été décidée ; cela a suscité des critiques d’enseignant-e-s : « « Le profil type du prof qui fait des heures supplémentaires, c’est l’homme agrégé », résume Alexis Torchet, secrétaire national du SGEN-CFDT » (Violaine Morin dans Le Monde le 18, p. 13, commençant par une citation de Nicolas et Delphine, professeur-e-s des écoles en Seine-Saint-Denis). La même semaine, l’AJDA signale page 23 un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 : un « enseignant contractuel dans la matière des sciences de la vie et de la terre au collège-lycée de l’Immaculée Conception » était parvenu en appel « à ce que l’État soit condamné au paiement » d’heures supplémentaires que l’autorité académique n’avait pas autorisées ; il est finalement jugé qu’« il n’appartient pas à l’État de prendre en charge la rémunération des heures supplémentaires effectuées, au-delà des obligations de service, à la demande du directeur d’un établissement [sous contrat] d’enseignement privé dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une [telle] autorisation » (n° 411870, cons. 1 et 4).

[15] C. Fortier, « Le défi de la continuité du service public de l’éducation nationale : assurer les remplacements », AJDA 2006, p. 1822, spéc. p. 1823 à propos de ces « conflits de droits » ; je mobilise cette étude pp. 172 et s.

[16] Claude Lelièvre évoque quant à lui « la loi d’obligation de scolarisation de Jules Ferry » (« Blanquer ira-t-il jusqu’à « mettre la pauvreté en prison » ? », 11 janv. 2019) ; depuis cette loi du 28 mars 1882, ce n’est que l’« instruction » qui « est obligatoire » (v. ma thèse, pp. 306 à 309 – à partir des travaux parlementaires – et 1023-1024, avec les références citées en note n° 2432) ; dans son livre intitulé Jules Ferry, La République éducatrice, Hachette, 1999, p. 59, l’historien reproduisait la citation par laquelle il introduit son billet – sans doute rédigé à partir de celui publié le 30 déc. 2009 – en la datant du 20 décembre 1880 ; dans le même sens, A. Prost, Histoire de l’enseignement en France : 1800-1967, A. Colin, 1979, p. 109, en renvoyant au Journal officiel de la Chambre des députés, p. 12620).

[17] v. D. Meuret, « L’absentéisme des élèves dans les collèges et les lycées », Les notes du conseil scientifique de la FCPE févr. 2019, n° 13, 3 p.

[18] M. Battaglia et V. Morin, « Plan violence : des sanctions financières à l’étude », Le Monde 12 janv. 2019, p. 11 (je souligne), avant de citer Benjamin Moignard (« Les quelques évaluations qui existent ont montré son inefficacité »), puis de rappeler que « l’école française sanctionne plus qu’on ne le croit » ; v. ma note de bas de page 1190, n° 3466 et, rappelant que le chercheur précité « a montré que chaque jour le nombre d’élèves exclus de leur établissement en France équivaut à un collège », P. Watrelot (entretien avec, par R. Bourgois), « L’expression « stylos rouges » est malheureuse mais la mobilisation utile », AOC 19 janv. 2019

[19] Le Canard enchaîné 7 nov. 2018, p. 2 : après une assimilation très subtile du nouveau ministre de l’Agriculture (Didier Guillaume se serait demandé « pourquoi la police n’entrerait pas dans les écoles alors qu’on y laisse entrer « n’importe qui, notamment les associations »…), Jean-Michel Blanquer aurait « proposé de simplifier les conseils de discipline » scolaire, après une tentative de réinstauration d’une mesure qui, a-t-il assuré, a « conduit à responsabiliser les parents » (comparer la note précédente) ; il aurait été réfréné, notamment, par Christophe Castaner, son homologue de l’intérieur… Sur le point souligné, objet de la CIDE, art. 28, § 2, v. mes pp. 155, 159, 764, 772-773 – en note n° 873 – 835, 918-919, 956 et, surtout, 1170-1171

[20] M. Battaglia et V. Morin, « Vives réactions au sein de la majorité contre une « vieille lubie » », Le Monde 12 janv. 2019, p. 11 ; interrogé par Alexandre Lemarié sur le pourquoi du recours à cette mesure (« suppression des allocations pour les familles d’enfants violents »), notamment, Jérôme Sainte-Marie – président de l’institut de conseils et d’études Pollingvox et politologue – estime qu’Emmanuel Macron « essaie de retrouver par tous les moyens le soutien d’une partie de l’électorat de droite, (…) de plus en plus en attente de mesures pour rétablir l’ordre [et qui constitue sa « principale réserve de voix » selon les enquêtes d’opinion. Il] l’a bien compris et a donc décidé d’incarner cette demande de fermeté. Chez lui, il y a moins une volonté de rassembler que de mettre en scène le conflit à son profit : c’est le lot de tout leader porteur d’un projet fondamentalement minoritaire ». Premier ajout au 31 déc. 2023, pour renvoyer à Lucie Tourette, « Sanctionner les parents “défaillants” : une mesure dangereuse », newsletter de La Déferlante (le 22).

[21] Article 16 – Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique, reproduit au § 24

[22] Qui était « prévue par la loi [Ciotti] (la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010, complétée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 portant modification au contrat de responsabilité parentale) », rappelle le § 33

[23] Comparer ce § 46 avec les Opinions dissidentes de Petros Stangos et Guiseppe Palmisano, pp. 21 et s.

[24] Ibid., §§ 42 et 34 (je souligne).

[25] Opinion séparée dissidente sous la décision sur le bien-fondé du 24 janv. 2018, rendue publique le 15 juin, pp. 42-43

[26] V. les §§ 124-125 : son « importance fondamentale » pour ces enfants a conduit le Comité à conclure, à une courte majorité (par 8 voix contre 7), « qu’il y a violation de l’article 17§2 » (mais pas de l’article E, ce qui a motivé la rédaction de l’Opinion précitée ; pour le membre grec du Comité, ce dernier aurait pu constater aussi une « violation de l’article 30 », en se référant d’ailleurs à son « appréciation sous l’angle de l’article 17§2 », l’éducation constituant « une condition essentielle pour éviter la pauvreté et l’exclusion sociale »). A propos de ces enfants, v. mon billet du 5 janvier, avec deux actualisations en 2018 ; v. aussi Luc Leroux, « A Marseille, le squat qui embarrasse le diocèse et le conseil départemental », Le Monde.fr 19 janv. 2019

[27] CEDS, 16 oct. 2017, § 72 (v. déjà le § 24) ; CoDPH, OG n° 4 sur le droit à l’éducation inclusive (article 24), CRPD/C/GC/4, 25 nov. 2016 ; v. mes pp. 794 et s., spéc. 799-800 (elle figurait dans la réclamation enregistrée début 2017 : v. mes pp. 920-921).

[28] Ibid., §§ 80 et 87

[29] Ibid., §§ 92-93 et 113-114 ; le MDAC alléguait l’existence d’une « discrimination croisée », qui expliquerait un recours plus important des familles pauvres à l’enseignement spécial.

[30] Ibid., §§ 103 et s. À propos de cette décision sur le bien-fondé du 3 juin 2008, v. mes pp. 892-893. Au § 105, « le Comité rappelle que toute éducation dispensée par les Etats doit satisfaire aux critères de dotation, d’accessibilité, d’acceptabilité et d’adaptabilité » ; c’est d’ailleurs l’organisation réclamante qui lui avait suggéré à nouveau cette référence aux « 4A » (v. évent. ma page 920 et mon portrait de Katarina Tomaševski). Parce que les « établissements d’enseignement et les programmes éducatifs ordinaires ne sont, en pratique, pas accessibles », les « enfants présentant une déficience intellectuelle ne jouissent pas d’un droit effectif à l’enseignement inclusif » (§§ 106 et 107).

[31] Réclamation n° 81/2012 (décision sur le bien-fondé rendue publique le 5 février 2014).

[32] CEDS, 11 sept. 2013, § 121, à l’unanimité (je souligne).

[33] CEDH, 24 janv. 2019, Dupin c. France, n° 2282/17, §§ 16, 33 et 21, en s’arrêtant toutefois au § 100 ; comparer l’arrêt Enver Şahin c. Turquie, rendu près d’un an auparavant (le 30 janvier 2018 ; v. mon billet du 3 avril, l’arrêt étant devenu définitif le 2 juillet) : la Cour européenne interprétait la Convention à la lumière de la Charte sociale européenne révisée, notamment, mais sans citer le CEDS.

[34] Elle a été déclarée recevable le 4 juillet 2017 (fin 2017, l’information m’avait échappé ; il y est fait référence au § 9 d’une autre décision sur la recevabilité, du 16 octobre 2018, concernant une réclamation plus générale c. France n° 168/2018, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe). Second ajout au 31 déc. 2023, avec mon billet renvoyant en note 5 à l’une des deux décisions sur le bien-fondé, celle relative à la Belgique étant du 9 sept. 2020 (n° 141/2017, rendue publique le 3 févr. 2021).

[35] Comme indiqué dans celui du 20 novembre 2018, le présent billet reprend trois paragraphes qui s’y trouvaient inclus.

2018 : retour sur quelques anniversaires

Photo issue d’un tweet de Mathilde Larrère, le 29 avril 2018

« Commémorer les événements[1] ayant secoué la France gaulliste il y aura bientôt cinquante ans ? L’hypothèse [avait pu circuler, fin 2017,] dans l’entourage du Président »[2]. Un an plus tard, la France macroniste se trouvait confrontée aux manifestations des « gilets jaunes » ; selon les chercheurs Sebastian Roché et Fabien Jobard, le « nombre d’interpellations » et celui des blessés sont « sans précédent depuis Mai 68 »[3].

D’autres liens peuvent être établis[4]. Les 30 et 31 octobre, et pour s’en tenir à cette manifestation… scientifique, un colloque portait sur le moment 68 à Lyon en milieu scolaire, universitaire et éducatif ; l’une des contributions présentées dans le Grand amphithéâtre de l’Université Lumière Lyon 2 concernait sur ce « moment 68 »[5] à la faculté de médecine[6].

Le 10 décembre, un commentaire du décret n° 2018-838 a été publié : l’ancien recteur d’académie Bernard Toulemonde y rappelle qu’une « rupture intervient en 1968 ; le recteur perd la présidence du conseil de l’université [et] devient chancelier des universités, une fonction de contrôle administratif et juridique »[7].

Lors du colloque précité, et dans le prolongement d’un autre (en 2011[8]), Jérôme Aust est revenu sur l’« application de la loi Faure[9] à Lyon ». Il y a maintenant plus de cinquante ans, le droit « à l’instruction » était (seulement) revendiqué, comme en témoigne la photographie insérée au seuil de ce billet ; cette banderole, je l’avais déjà signalée en actualisant celui du 10 avril, jour du 170ème anniversaire de la naissance d’Hubertine Auclert.

Livre publié aux éd. du Seuil, en 2014, sous-titré Citoyenneté et représentation [en 1848]

En cette année 1848, une conception révolutionnaire de la République la veut « démocratique et sociale avec le droit au travail »[10] ; après avoir cité l’essai sur l’illusion de Clément Rosset (1939-2018), Samuel Hayat rappelle qu’« une Assemblée a bien été élue au suffrage universel le 23 avril 1848, elle a proclamé la République le 4 mai, et pourtant elle s’est trouvée, deux mois plus tard, à devoir faire face à une insurrection faite au nom de la République, c’est-à-dire au nom du régime lui-même, ou plutôt de son double. Là est toute la puissance de l’idée de République, en 1848 »[11].

Michèle Riot-Sarcey note qu’alors, « la Révolution de 1789 est à la fois proche et lointaine (…). On se souvient non pas des tensions qu’a engendrées l’évènement et dont l’essentiel est réinterprété en fonction des besoins, des nécessités ou des opinions, mais du rôle qu’ont joué les « gens du peuple » – les anonymes, comme l’écrit Lazare Carnot »[12]. Ce dernier avait participé à l’affirmation du « droit à l’instruction » en 1793, lequel se retrouve proclamé par le premier projet de Constitution en 1848 (19 juin) ; comme je le montre dans ma thèse, ce droit ne figure en revanche pas dans le Préambule de la Constitution du 4 novembre 1848 (pas plus que dans celle des 3 et 4 septembre 1791 et dans la DDHC adoptée deux ans plus tôt)[13].

Quand la République était révolutionnaire, il s’agissait « de donner une visibilité aux clivages sociaux », en les réduisant cependant à « la question de classe »[14]. C’est notamment pourquoi, quand bien même cette occasion de consécration constitutionnelle du « droit à l’instruction » n’aurait-elle pas été manquée, rien n’assurait qu’il soit reconnu de la même manière aux garçons et aux filles[15].

Eleanor Roosevelt en novembre 1949, devant l’affiche de la DUDH (version USA) © Radio France (photo issue du site franceculture.fr, listant une série d’émissions consacrées à ce 70e anniversaire du texte onusien)

« 1948. L’universalisation des droits de l’homme », tel est le titre de l’une des entrées de l’Histoire mondiale de la France, ainsi que je le rappelle dans mon portrait de René Cassin, actualisé ce jour. Dzovinar Kévonian était – avec Danièle Lochak et Emmanuel Naquet – l’invitée d’Emmanuel Laurentin et Séverine Liatard lors d’une des quatre émissions consacrées par La Fabrique de l’histoire à ce 70e anniversaire de la DUDH. Cette série se clôt en retraçant « l’ascension politique » d’Eleanor Roosevelt : à propos de cette dernière, de la ségrégation raciale – évoquée à la fin – et du droit « à l’éducation » (préinscrit à l’article 26), v. mon billet du 27 mars, in memoriam Linda Brown (et mes développements pp. 725 et s.).

Ainsi qu’a pu le faire observer Mireille Delmas-Marty « en elle-même, la déclaration n’est pas contraignante pour les États qui l’ont signée » mais, compte tenu du « nombre de dispositifs que cette déclaration a engendré, y compris toute une série de textes qui, eux, sont contraignants », le « bilan, 70 ans plus tard, (…) est impressionnant »[16].

Il s’agissait, en « ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, [de s’efforcer], par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés » ; à ce préambule fait écho celui de la Convention européenne du 4 novembre 1950, qui fait immédiatement référence à la DUDH[17]. Après une tentative de consécration sélective de son article 26, le droit « à l’instruction » s’est trouvé affirmé dans le premier protocole additionnel[18] ; à partir de ce texte de 1952, la Cour européenne l’a qualifié de « fondamental » en 1976[19].

En France, la mixité (« sexuelle ») est généralisée dans les établissements publics par trois décrets du 28 décembre de cette année-là[20]. Encourageant « une histoire « par le bas » de la mixité », Odile Roynette rappelle que pour « accéder, au cours des années 1920, aux bastions masculins de l’université, l’une en médecine et l’autre en philosophie », il a fallu à « Françoise Dolto comme Simone de Beauvoir (nées toutes deux en 1908) (…) batailler contre leur milieu d’origine, bourgeois, catholique et conservateur dans les deux cas, et notamment contre leur mère qui envisageait avec horreur la perspective d’un contact répété de leur fille avec des hommes avant le mariage »[21].

« Des principes et des hommes », titrait le supplément Idées du journal Le Monde, en page 2, le 8 décembre 2018 en publiant un entretien de Valentine Zuber avec Anne Chemin ; le même jour, le quotidien rapportait l’appel de Michelle Bachelet, la haut-commissaire de l’ONU, à « résister au recul des droits humains »[22]. Au nom d’Amnesty International, dont il est secrétaire général depuis le mois d’août, Kumi Naidoo invite à « nous attacher à [leur concrétisation] pour le plus grand nombre »[23], autrement dit pour tout·e·s.

[1] v. M. Riot-Sarcey (entretien avec, par Julie Clarini), « À quoi sert le passé ? », Le Monde Idées 30 juin 2018, p. 5, à propos « de ce qui fut appelé, par incapacité de penser la spécificité des formes de révoltes plurielles, « les événements de 1968 » ».

[2] C. Belaich, « Mai 68 : Macron ne s’interdit rien », Libération.fr 5 nov. 2017

[3] V. respectivement S. Roché, « Le dispositif policier hors norme signale la faiblesse de l’Etat », Le Monde 11 déc. 2018, p. 22 et F. Jobard (entretien avec, par M.-O. Bherer), « Face aux “gilets jaunes”, l’action répressive est considérable », Ibid. 21 déc. 2018, p. 20, en ligne, « le bilan » de ce dernier visant les « dommages » liés aux « interventions policières » ; selon Laurent Mucchielli, ce sont « probablement environ 5 000 personnes qui ont été interpellées » entre le 17 novembre et le 15 décembre (Theconversation.com 17-18 déc. 2018).

[4] V. ainsi, au détour de mon billet sur le numerus clausus.

[5] Une « expression initiée par Michelle Zancarini-Fournel », comme le rappelait l’appel à communication ; Le Moment 68, une histoire contestée, tel est le titre de son livre publié au Seuil lors du quarantième anniversaire (v. aussi J. Clarini, « Etudiants et ouvriers ont-ils fait la jonction ? », Le Monde Idées 17 mars 2018, p. 5). L’historienne a conclu le colloque, le 31 octobre.

[6] Plusieurs années avant le colloque, Bastien Doudaine avait rédigé un commentaire d’un « tract, édité et distribué par des étudiants en médecine de Lyon », publié sur le site de L’Atelier numérique de l’histoire.

[7] B. Toulemonde, « Du recteur d’hier au recteur de demain ? », AJDA 2018, p. 2393, spéc. p. 2399 (en renvoyant à la contribution de Didier Truchet au dossier publié par la même revue le 4 juin, intitulé « Mai 68 et le droit administratif », pp. 1074 et s. V. aussi, à Nanterre, le 22, « 1968 et les facultés de droit » ; ) avant de terminer sur une autre réforme – de vingt-six à treize académies ? (v. mon billet du 3 août 2018) –, laquelle n’est pas sans susciter des inquiétudes comme en témoigne cette question écrite de M. Bonhomme (JO Sénat du 13 déc. ; v. le 3 janv., à partir de la réponse ministérielle).

[8] v. B. Poucet et D. Valence (dir.), La loi Faure. Réformer l’université après 1968, PUR, 2016, pp. et 19 et 167

[9] Ma thèse cherchant à se focaliser sur le « droit à » des élèves et étudiant.e.s, cette loi contient peu de mentions : v. pp. 116, 121, 1013 – en note de bas de page n° 2370 – et 1018-1019 ; v. l’étude d’Emmanuel-Pie Guiselin (« L’Université faurienne, cinquante ans après la loi d’orientation », RFDA 2018, p. 715) et l’approche synthétique de Laure Endrizzi, « 1968-2018 : 50 ans de réforme à l’université », Édubref 22 oct. 2018

[10] S. Hayat (entretien avec, par M. Semo), « En février 1848, le peuple célébrait la République, en juin, c’était la guerre civile », Libération.fr 16 janv. 2015, rappelant qu’il s’agit de « la révolution oubliée », en référence implicite à l’ouvrage de Maurizio Gribaudi et Michèle Riot-Sarcey (La Découverte, 2008, rééd. 2009). Dans le pdf de la thèse de Samuel Hayat, « Au nom du peuple français ». La représentation politique en question autour de la révolution de 1848 en France (soutenue à Paris VIII en 2011, 702 p.), à l’entrée « droit à », celui « au travail » apparaît à de nombreuses reprises ; en lien avec « l’éducation » ou « l’instruction », v. pp. 183, 290 et 610-611 (comme « droits sociaux »). V. ses développements intitulés « Républicaniser le pays », pp. 278 à 283, en citant les noms de George Sand et d’« Hippolyte Carnot, ministre provisoire de l’Instruction publique et des Cultes » (pp. 129-130 de sa version publiée, 1848. Quand la République était révolutionnaire. Citoyenneté et représentation, Seuil, 2014 ; à propos de la première, v. mon portrait de Flora Tristan ; concernant le second, v. ma note de bas de page 279, n° 1712 – s’agissant de la « liberté de l’enseignement » – et, surtout, mes pp. 661 à 666, spéc. 664-665 où je tisse un lien entre sa pensée et le droit positif contemporain plutôt qu’avec celui des années 1880).

[11] S. Hayat, ouvr. préc., 2014, p. 24 ; italiques de l’auteur, qui fait observer page 13 que « les termes « Seconde République » ou « Deuxième République » sont étrangers au vocabulaire de 1848, ce genre de dénomination ne se répandant que plus tard, durant le Second Empire et surtout sous la Troisième République ».

[12] M. Riot-Sarcey, Le procès de la liberté. Une histoire souterraine du XIXe siècle en France, La Découverte, 2016, p. 102 ; à propos de Lazare Carnot, v. ma note de bas de page 635, n° 32 (page 650 pour le renvoi).

[13] V. respectivement pp. 648 et s. ; 631 et s. V. aussi à l’occasion de deux de mes conclusions, pp. 1183 et 1214

[14] S. Hayat, « Les Gilets jaunes et la question démocratique », 24 déc. 2018

[15] La fin de cette formule est reprise de mon résumé à la RDLF 2018, thèse n° 10

[16] M. Delmas-Marty (entretien avec, par R. Bourgois), « 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce qui manque c’est le mode d’emploi », AOC 8 déc. 2018, quelques lignes avant de remarquer qu’elle « a fonctionné en faveur des peuples colonisés » ; plus loin encore figure la phrase retenue pour titrer, la suite étant : « comment faire pour concilier l’universel et le pluriel ? ».

[17] V. ma page 955, ouvrant des développements sur l’enrichissement interprétatif réalisé par la Cour européenne (de la Convention par des sources onusiennes).

[18] V. mes pp. 801 et s.

[19] CEDH, 7 déc. 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, n° 5095/71, 5920/72 et 5926/72, § 50 ; v. ma page 827, avec la note n° 1224 ; contrairement à ce qu’affirment Jean-Pierre Camby, Tanneguy Larzul et Jean-Éric Schoettl dans le dernier AJDA de l’année, la « jurisprudence » de la Cour ne reconnaît pas « un droit fondamental des parents » (2018, n° 44, p. 2486, spéc. p. 2491, en citant ce § 50) ; affaiblissant leur plaidoyer (« Instruction obligatoire : pour un principe fondamental reconnu par les lois de la République »), les auteurs reprennent la position des défenseurs de l’instruction à domicile (v. ainsi mes pp. 828 et 853, avec les références citées). Sans pouvoir en faire la démonstration ici, j’estime pour ma part que le « droit à l’éducation » est tout à fait apte à constituer un motif de restriction suffisant des autres droits (et libertés), en ce compris parentaux.

Ajouts au 20 octobre 2020 : près de deux ans après la publication de ce billet, et une vingtaine de jours après l’annonce du principe de la scolarisation obligatoire en droit français, j’ajoute ici plusieurs références :

  • Bernard Toulemonde, cité par Marie Piquemal, « Fin de l’éducation à domicile : peu d’élèves concernés, mais un vrai débat », liberation.fr le 2 (quant à Jean-Paul Delahaye, ses références à « l’intérêt supérieur de l’enfant » et au « droit des enfants à l’instruction » apparaissent toutes les deux anachroniques ; le fondement de la loi Ferry était la liberté de conscience, raison pour laquelle elle fait l’objet de développements spécifiques dans la première partie de ma thèse, comme je l’explique page 59 de ma thèse (2017). V. le texte d’André D. Robert et Jean-Yves Seguy (2015), cité dans mon billet du 29 novembre, spéc. les §§ 22 et 62, en conclusion – avec toutefois une référence ambiguë au terme « droit », au paragraphe suivant ; v. évent. mes pp. 639-640) ;
  • celles de mon billet du 26 mars, en précisant qu’il aurait pu/dû comprendre un renvoi à des citations de François Luchaire, via mes notes de bas de page 1031 et 1100, n° 2481 et 2896 ;
  • enfin et surtout à l’arrêt Wunderlich c. Allemagnen° 18925/15 (rendu par la CEDH le 10 janv. 2019, définitif au 24 juin ; v. en français le Communiqué de presse du Greffier, ne liant pas la Cour, 3 p.). Dans le pdf de ma thèse (2017), entrer le nom de l’affaire conduit à quelques résultats, not. des citations des Observations écrites soumises à la Cour par le directeur de l’ONG European Centre for Law and Justice, Grégor Puppinck (elles sont évoquées dans l’arrêt, aux §§ 5 et 41 in fine).
Capture d’écran de « Rob Clarke and the Wunderlich family », ADF International 4 janv. 2019 (en avril, ladite famille avait demandé un renvoi en Grande-Chambre, en vain ; l’organisation terminait son billet en citant un soutien de longue date : Mike Donnelly, de la Home School Legal Defense Association (HSLDA) – une association chrétienne basée aux États-Unis, présidée par Mike Smith)
  • Je pensais avoir déjà signalé cet arrêt ; le faire si tardivement permet de citer largement un article à propos de « l’ECLJ, qui bénéficie également d’un statut d’ONG accréditée aux Nations unies (ONU) », et « n’est qu’une filiale européenne d’un groupe américain dont elle reprend le nom : l’American Center for Law and Justice (ACLJ) ». Il s’agit d’« une structure créée en 1990 par l’un des chefs de file du conservatisme chrétien américain, Pat Robertson », depuis lors « aux mains d’une autre famille tout aussi influente : les Sekulow », qui avaient « déjà fondé en 1988 une autre ONG, Christian Advocates Serving Evangelism (CASE) » ; « Outre la succursale européenne, il existe une branche « slave » (Slavic Center for Law and Justice), destinée à agir en Europe de l’Est, qui noue des liens étroits avec les conservateurs hongrois et soutient le président russe Vladimir Poutine dans sa lutte contre la « propagande homosexuelle ». L’ACLJ est également présente et active en Afrique. Sa filiale locale, l’African Center for Law and Justice, est ainsi intervenue très activement au Zimbabwe au début des années 2000 pour que l’homosexualité y demeure un crime » (Samuel Laurent, « Des proches de Donald Trump au secours de La Manif pour tous », Le Monde 4 mars 2020, p. 15 ; dans le même quotidien, v. aussi le 24 févr., pp. 14-15 : dans leur papier titré « Europe de l’Est. La guerre du genre est déclarée », Jean-Baptiste Chastand, Anne-Françoise Hivert et Jakub Iwaniuk s’arrêtaient notamment sur « l’institut Ordo Iuris, spécialisé dans la promotion des « valeurs catholiques » par le droit, qui est à la manœuvre [en Pologne, en particulier contre l’avortement] » ; « Cette organisation, membre du réseau européen de catholiques radicaux Agenda Europe », est également mentionnée dans l’affaire préc., l’arrêt citant cette tierce-intervention).
  • Peu de temps après l’arrêt de la Cour, le Tribunal fédéral suisse s’est positionné concernant Bâle-Ville (22 août 2019, 2C_1005/2018) : selon un décryptage paru dans la presse, cette « décision précise que le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale (article 13 de la Constitution fédérale) ne confère pas (…) un droit à suivre des cours privés à domicile. Certes, cette disposition, qui trouve son pendant dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, article 8), englobe aussi le droit des parents [d’]éduquer leurs enfants. Mais la Cour européenne des droits de l’homme également estime dans sa jurisprudence qu’aucun droit à l’enseignement privé à domicile ne peut être déduit de l’article 8 de la CEDH [j’ajoute qu’il ne peut l’être non plus du « droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques », prévu par la seconde phrase du premier protocole additionnel – ratifié par la France, mais non la Suisse]. Constatant qu’aucun traité international n’accorde un tel droit, le Tribunal fédéral ajoute qu’il n’y a pas lieu d’accorder des droits plus étendus en vertu de la Constitution fédérale. Il en découle que même des réglementations cantonales très restrictives en matière de « homeschooling » ne violent pas le droit au respect de la vie privée et familiale » (« L’école à domicile n’est pas un droit constitutionnel », lematin.ch 16 sept. 2019).

[20] Et non « à partir » de (juillet) 1975 avec la loi dite Haby, comme l’affirme à trois reprises Odile Roynette dans un article récent – par ailleurs stimulant, lui aussi –, « La mixité : une révolution en danger ? », L’Histoire janv. 2019, n° 455, p. 13 ; v. mon billet du 24 avr. sur (le droit à) « l’éducation à la sexualité » et, plus spécialement à propos la contribution juridique que je signale dans mon résumé de thèse préc. – dans le prolongement des travaux centrés sur l’histoire de la mixité (« sexuelle ») –, mes pp. 74-75, 92 à 98 (697 à 703 et 706-707 à propos de Paul Robin), 792-793 et, surtout, 987 à 1001, où je cite la loi du 10 juillet 1989, dite Jospin : elle est à l’origine de l’article L. 121-1, qui prévoyait initialement – lors de la codification, en 2000 – que les « écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur (…) contribuent à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes ». Cette « obligation légale », qui aura bientôt trente ans, est rappelée par la vice-présidente de Mnémosyne, réagissant aux programmes d’Histoire envisagés pour la rentrée 2019 : elle « n’a pas été consultée par le Conseil supérieur des programmes ­[CSP], ni aucune autre association travaillant sur l’égalité hommes-femmes » (Cécile Beghin (entretien avec, par Jean-Baptiste de Montvalon), « Les femmes ne font-elles jamais l’histoire ? », Le Monde Idées 15 déc. 2018, p. 5 ; à partir de Marie Skłodowska-Curie, v. mon billet du 4 février).

[21] O. Roynette, art. préc. (je souligne).

[22] Citée par Marie Bourreau (à New York) et Rémy Ourdan, « Triste anniversaire pour les droits humains », Le Monde 8 déc. 2018, p. 2

[23] K. Naidoo, « Pas de liberté politique sans égalité sociale », Le Monde diplomatique déc. 2018, pp. 1 et 10-11 (avec aussi un texte de Claire Brisset, « Un long cheminement vers la dignité »).

Les laïcités-séparation

Illustration empruntée à la députée Isabelle Rauch, le 9 déc. 2020 (v. la citation sous le portrait également ajouté à la fin du présent billet, le 23 févr. 2021)

« Avant la loi de séparation des églises et de l’État, le culte était un service public qui fut considéré autrefois comme le plus important ». Trois ans après cette affirmation de Gaston Jèze1Gaston Jèze, note sous CE, 21 mars 1930, Société agricole et industrielle du Sud-Algérien ; RDP 1931, p. 763, spéc. p. 767, Marcel Waline annotait un arrêt de la Cour de Paris : l’incompétence de l’autorité judiciaire était confirmée, au motif qu’« il est sans intérêt que depuis la loi du 9 déc. 1905 le culte ait perdu le caractère de service public, (…) l’affectation à l’usage direct du public suffisant à justifier la domanialité publique »2Paris, 13 mai 1933, Ville d’Avallon ; D. 1934, II, 101.

L’annotateur soulignait le caractère catholique de « la catégorie de beaucoup la plus nombreuse [des] édifices affectés, avant 1905, aux cultes ». L’affaire lui servait de prétexte pour défendre une « idée traditionnelle, mais sage (une idée traditionnelle n’est pas forcément fausse) », à propos des biens relevant du domaine public3Marcel Waline, note préc., p. 103.

(LGDJ/Lextenso éd., 2015)

Il relevait d’ailleurs la reprise de l’argumentation du commissaire du Gouvernement Corneille, dans ses conclusions sur un arrêt célèbre, Commune de Monségur4CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur ; D. 1922, III, 26, reproduites dans l’ouvrage ci-contre, n° 66, pp. 663 et s. Un « exercice de gymnastique » atypique avait entraîné des conséquences dramatiques pour un enfant ; le recours formé en son nom allait être rejeté par le Conseil d’État.

En ce 9 décembre où il sera question de la séparation, il est intéressant de (re)lire Corneille évoquer « les lois de séparation, notamment l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, qui, après avoir remis aux communes la propriété des églises, déclare qu’à défaut d’associations cultuelles, elles restent à la disposition de la communauté des fidèles, sauf désaffectation prononcée dans les formes et dans les conditions expressément prévues par la loi »5Concl. préc., p. 664. Jean Baubérot complète : ces « lois de séparation au pluriel » (dont celle du 13 avril 1908) « avantagent le catholicisme par rapport aux autres cultes qui se sont conformés à la loi de 1905 »6Jean Baubérot, « La laïcité », in V. Duclert et C. Prochasson (dir.), Dictionnaire critique de la République, Flammarion, 2ème éd., 2007, p. 202, spéc. pp. 206-207.

Revenant sur le « conflit des laïcités séparatistes lors de l’ajout à l’article 4 », en 1905 (je les évoquais dans ce portrait), l’auteur reproche à un autre historien d’« évacuer l’enjeu du dissensus »7Jean Baubérot, Les 7 laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, éd. MSH, 2015, pp. 61 et s., spéc. 64, en citant Jean-Paul Scot, « L’État chez lui, l’Église chez elle ». Comprendre la loi de 1905, Seuil, 2005, p. 240.

En titrant « L’État chez lui, l’Église chez elle », Jean-Paul Scot reprend – en l’inversant – une formule de Victor Hugo ; il y a là une entrée possible dans ma thèse, conduisant notamment à ce discours de 1850, et j’ai découvert récemment un arrêt qui m’a fait penser à la formule qu’il a choisie pour titrer son ouvrage : saisi par des pasteurs, le Conseil d’État a pu juger, à propos d’une « salle constitu[ant] un édifice servant à l’exercice du culte [protestant] », qu’une délibération du conseil municipal décidant de « diviser cette salle en deux parties » portait atteinte à « l’art. 13 de la loi » de 1905 ; il parvenait à cette conclusion après avoir noté qu’« en vertu d’un usage constant [depuis 1845], le service ordinaire du culte y est célébré le dimanche et les services extraordinaires n’y ont lieu qu’après quatre heures du soir [sic], sans, d’ailleurs, que cette affectation ait causé une gêne pour le service public de l’enseignement »8CE, 15 juill. 1938, Association cultuelle d’Allondans-Dung et Consistoire de Montbéliard, Rec. 673, spéc. p. 674. Plus anecdoctique, cette illustration de 1938 laisse aussi percevoir qu’il n’y a pas une, mais des laïcités-séparation : non seulement la plupart des « édifices des cultes » restent des propriétés publiques après la loi de « séparation » (v. son titre III, art. 12 et s.), mais elle peut s’opérer en fonction du temps sans exiger celle des espaces affectés.

Merci à Marc et Marie-Christine pour l’envoi de cette photographie, il y a deux mois, après leur passage sur la place des Républicains espagnols de Cahors ; je ne connaissais pas cette citation de Jaurès (il faudrait en retrouver l’origine), qui peut être rapprochée de celle qui figure en note de bas de page n° 37 du Livret de méthodologie (v. aussi ma thèse pp. 324-325)

Dans la période récente, Vincent Valentin a développé l’idée d’un « évidement progressif du principe », notamment marqué par « une sorte de validation jurisprudentielle » cinq ans plus tôt (avec cinq décisions du même jour, le 19 juillet 20119Vincent Valentin, « Remarques sur les mutations de la laïcité. Mythes et dérives de la « séparation » », RDLF 2016, chron. n° 14. Cette année-là, Pierre-Henri Prélot s’attachait « à démontrer qu’en dépit des idées communément reçues, [la loi n° 2010-1192 (relative au « voile intégral »)] s’inscrit en contradiction profonde avec la loi de 1905 »10Pierre-Henri Prélot, Société, Droit & Religion n° 2, Dossier thématique : L’étude des signes religieux dans l’espace public, CNRS, 2011, p. 25. C’est notamment en renvoyant à cette analyse que je qualifie de « néo-gallicane » (ma thèse, p. 367) une proposition manifestation encore d’actualité : celle d’une formation républicaine des imams.

Plus largement, à la veille des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, une modification de la loi de 1905 est envisagée11V. ce communiqué commun de plusieurs organisations de défense de la laïcité, le 30 nov. ; il n’est pas possible d’exclure qu’elle vise spécialement une religion : il y aurait celle du lien à « réparer » (Emmanuel Macron le 9 avr.) et celle qu’il faudrait contrôler12V. cette tribune de Sabine Choquet, « Est-ce le rôle de l’Etat de distinguer le bon du mauvais islam ? », Le Monde le 29, p. 28 ; à propos de la jurisprudence qu’elle rappelle, v. mon (long) billet du 15 mai ; une version de la tribune de Patrick Weil a été mise en ligne le lendemain : pour les références à l’Algérie, comparer celles de ma thèse, signalées à partir de celui du 15 oct., au besoin en allant s’inspirer « de la cacherout – ensemble des règles alimentaires du judaïsme – contrôlée par le Consistoire israélite », alors que « ce modèle a été mis en place en d’autres temps, sous le règne de Napoléon Bonaparte, avant les lois de séparation »13Rachid Benzine, Le Monde le 7 mars, p. 20 et 12 sept., p. 21 ; v. aussi le 15 août, p. 23, Raberh Achi évoquant un « projet de Napoléon III de créer en 1865 un « consistoire musulman » en Algérie »..

L’année dernière, une revendication de laïcité-séparation avait été faite à Strasbourg, pendant que des crèches de Noël étaient installées au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (v. mes billets des 9 juill. et 25 févr., tous deux actualisés ce 9 déc.).

Si les affaires citées au seuil de ce billet témoignent de ce qu’elle rencontrait des limites dès sa consécration, l’idée de séparation n’était pas, dans l’entre-deux-guerres, remise en cause comme elle le sera plus tard en matière d’enseignement. Je renvoie sur ce point à mon introduction (pp. 19 à 22) et, surtout, à mes développements sur la consécration, par la loi Debré en 1959, de l’affaiblissement de la laïcité-séparation (pp. 572 et s.). J’ai notamment mobilisé les écrits de François Méjan (évoqué avec son père Louis14Et un autre juriste ayant contribué à la rédaction de la loi de 1905, Paul Grünebaum-Ballin ; v. mon billet du 28 juill. sur Jean Zay. ; Lucie-Violette Méjan, sa sœur, a réalisé à la même période sa thèse sur l’œuvre de leur père, dernier Directeur de l’Administration autonome des Cultes 15Préfacée par Gabriel Le Bras et publiée aux PUF, en 1959, elle est recensée ici, et ..

Un élément d’actualité est fourni par Elsa Forey16Elsa Forey, « Relations entre les cultes et les pouvoirs publics : le législateur prêche la confiance. Réflexions sur la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance », AJDA 2018, p. 2141 ; publiée le mois dernier, son étude mobilise les travaux préparatoires de la loi n° 2018-727 par laquelle le législateur est « revenu sur la loi n° 2016-1691 » d’il y a exactement deux ans (dite « loi Sapin 2 »), plus précisément son article 25. L’une des interrogations finales de l’autrice est formulée ainsi : « Quid des démarches engagées par les associations chargées de l’enseignement privé confessionnel (très majoritairement catholique) auprès des pouvoirs publics ? Seront-elles considérées (…) comme des associations « à objet cultuel », dispensées de déclarer leurs activités auprès des pouvoirs publics ? Une députée le suggère sans être contredite par le ministre ou le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale (AN, séance du 26 juin 2018) » 17Art. préc., pp. 2146-2147.

(publié aux éd. du Seuil, 2011)

Pour conclure, il est intéressant d’envisager les Laïcités sans frontières – qu’elles soient spatiales, ou temporelles –, pour reprendre le titre de l’ouvrage ci-contre. En 2011, Jean Baubérot et Micheline Milot rappelaient, page 9, qu’Aristide Briand citait en son temps « les États-Unis, avec le Canada, le Mexique ou le Brésil, comme des pays où « l’État est réellement neutre et laïque » (Chapitre IV de son rapport à la Chambre des députés) » (4 mars 1905, p. 14918V. aussi pp. 179 et s., à partir d’une « récente étude de M. Louis Gullaine », publiée le 10 janvier 1905 à la Revue politique et parlementaire.. Fin 2018, deux dynamiques plus ou moins enthousiasmantes peuvent être évoquées : à rebours de celle signalée par cet extrait du Courrier des Balkans19« Grèce : vers la séparation de l’Église et de l’État ? », 26 nov. 2018, celle du Brésil20V. le troisième temps de mon billet du 5.

Ajout au 30 septembre 2019, pour signaler ce billet de Jean Baubérot (le 25), annonçant la parution du premier tome d’une …Histoire politique des Séparations des Églises et de l’État (1902-1908), éd. MSH ; le pluriel est justifié par une citation de Georges Clemenceau, dans L’Aurore du 18 septembre 1904 : « La séparation selon M. Ribot n’est pas du tout la séparation selon M. Combes, laquelle diffère absolument de la séparation selon M. Briand, pour ne pas parler d’un certain nombre d’autres »…

Portrait réalisé par Pierre Mornet, pour illustrer la tribune de Jean Baubérot, « Monsieur le président, ne passez pas de Ricœur à Sarkozy ! », nouvelobs.com 28 nov. 2020 ; la première illustration renvoie à un texte faisant référence aux « territoires les plus relégués de notre République » ; cinq jours auparavant, v. aussi la réaction de Ludovic Mendes, également député LREM de la Moselle (retweeté par @EnMarche57, ce 4 déc. ; v. encore Antoine Balandra, « Loi séparatismes : pourquoi le concordat d’Alsace-Moselle ne sera pas remis en cause », francebleu.fr 15 févr. 2021, en comparant avec mes observations – publiées le lendemain – sous TA Guyane Ord., 30 oct. 2020 ; AJCT 2021, pp. 104-105, in fine).

Plus d’un an plus tard, j’avais basculé certaines parenthèses en notes, dans la foulée de la publication de mon billet du 29 novembre 2020 ; le 23 février 2021, j’ai ajouté les première et dernière illustrations en le complétant21Note ajoutée le 9 mars 2021, en décalant les précédentes pour intercaler la numéro 18, à l’occasion de ce billet : v. Augustine Passilly, « Renforcement de la laïcité : un projet de loi controversé », 16-17 déc. 2020, avec le précédent, pour citer – ici aussi – Jean Baubérot (entretien avec, par Claire Legros), « Le gouvernement affirme renforcer la laïcité, alors qu’il porte atteinte à la séparation des religions et de l’État », Le Monde 15 déc. 2020, p. 30 (annoncé à la Une, ce mardi-là).

S’agissant des « 250 aumôniers de prison musulmans », l’historien invite « à s’inspirer du travail de l’armée, où les aumôniers militaires musulmans comme leurs homologues catholiques, protestants et juifs sont intégrés à l’institution en tant qu’officiers et doivent connaître l’histoire et les règles républicaines, notamment celles concernant la laïcité. Un tel dispositif n’est pas une atteinte à la laïcité » (comparer mon billet du 30 avril 2020, en note n° 51 ; v. aussi celui du 30 mars 2018, déplorant – dans le prolongement de la page 1135 de ma thèse – le peu d’activités éducatives proposées en détention – lesquelles sont d’ailleurs actuellement suspendues, ici et là) ; « En régime de séparation, les rapports entre la République et les religions sont surtout juridiques. Il serait plus logique que ce soit le ministère de la justice [et non plus celui de l’intérieur] qui gère les cultes ».

Notes

1 Gaston Jèze, note sous CE, 21 mars 1930, Société agricole et industrielle du Sud-Algérien ; RDP 1931, p. 763, spéc. p. 767
2 Paris, 13 mai 1933, Ville d’Avallon ; D. 1934, II, 101
3 Marcel Waline, note préc., p. 103
4 CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur ; D. 1922, III, 26
5 Concl. préc., p. 664
6 Jean Baubérot, « La laïcité », in V. Duclert et C. Prochasson (dir.), Dictionnaire critique de la République, Flammarion, 2ème éd., 2007, p. 202, spéc. pp. 206-207
7 Jean Baubérot, Les 7 laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, éd. MSH, 2015, pp. 61 et s., spéc. 64, en citant Jean-Paul Scot, « L’État chez lui, l’Église chez elle ». Comprendre la loi de 1905, Seuil, 2005, p. 240
8 CE, 15 juill. 1938, Association cultuelle d’Allondans-Dung et Consistoire de Montbéliard, Rec. 673, spéc. p. 674
9 Vincent Valentin, « Remarques sur les mutations de la laïcité. Mythes et dérives de la « séparation » », RDLF 2016, chron. n° 14
10 Pierre-Henri Prélot, Société, Droit & Religion n° 2, Dossier thématique : L’étude des signes religieux dans l’espace public, CNRS, 2011, p. 25
11 V. ce communiqué commun de plusieurs organisations de défense de la laïcité, le 30 nov.
12 V. cette tribune de Sabine Choquet, « Est-ce le rôle de l’Etat de distinguer le bon du mauvais islam ? », Le Monde le 29, p. 28 ; à propos de la jurisprudence qu’elle rappelle, v. mon (long) billet du 15 mai ; une version de la tribune de Patrick Weil a été mise en ligne le lendemain : pour les références à l’Algérie, comparer celles de ma thèse, signalées à partir de celui du 15 oct.
13 Rachid Benzine, Le Monde le 7 mars, p. 20 et 12 sept., p. 21 ; v. aussi le 15 août, p. 23, Raberh Achi évoquant un « projet de Napoléon III de créer en 1865 un « consistoire musulman » en Algérie ».
14 Et un autre juriste ayant contribué à la rédaction de la loi de 1905, Paul Grünebaum-Ballin ; v. mon billet du 28 juill. sur Jean Zay.
15 Préfacée par Gabriel Le Bras et publiée aux PUF, en 1959, elle est recensée ici, et .
16 Elsa Forey, « Relations entre les cultes et les pouvoirs publics : le législateur prêche la confiance. Réflexions sur la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance », AJDA 2018, p. 2141
17 Art. préc., pp. 2146-2147
18 V. aussi pp. 179 et s., à partir d’une « récente étude de M. Louis Gullaine », publiée le 10 janvier 1905 à la Revue politique et parlementaire.
19 « Grèce : vers la séparation de l’Église et de l’État ? », 26 nov. 2018
20 V. le troisième temps de mon billet du 5
21 Note ajoutée le 9 mars 2021, en décalant les précédentes pour intercaler la numéro 18, à l’occasion de ce billet : v. Augustine Passilly, « Renforcement de la laïcité : un projet de loi controversé », 16-17 déc. 2020