Le Conseil constitutionnel et les « principes » en droit de l’éducation (M1 Droit public)

« Les membres du Conseil constitutionnel en mars 2019. En haut, de gauche à droite : M. François Pillet, M. Alain Juppé, M. Jacques Mézard, M. Michel Pinault. En bas, de gauche à droite : Mme Dominique Lottin, Mme Claire Bazy Malaurie, M. Laurent Fabius (Président), Mme Nicole Maestracci, Mme Corinne Luquiens » (site de l’institution).

Ce titre reprend celui d’un sujet de dissertation en Master 1 (M1) de droit public, à l’Université Grenoble Alpes (UGA) en travaux-dirigés ; les circonstances ayant conduit à interrompre nos séances de contentieux constitutionnel juste avant celle pour laquelle le droit de l’éducation sert d’illustration, je publie ces éléments de correction sur ce site. Ce texte pourra peut-être intéresser plus largement ; il comprend des références aux bases constitutionnelles du droit des laïcités scolaires et les notes proposent quelques pistes d’approfondissement.

Il se veut aussi un document de révision et une application des conseils résumés à la page 25 du Livret de méthodologie, raison pour laquelle certains choix effectués se trouvent explicités, d’abord directement ou entre parenthèses, puis en italiques et entre crochets. Les étudiant·e·s qui ont réfléchi à ce sujet disposaient de textes choisis qu’il s’agissait de mobiliser. Outre le rappel de la nécessité d’éviter les phrases trop longues, répétitions et/ou fautes récurrentes (v. la page 22 du Livret préc.), il convenait avant toute chose de bien analyser les termes du sujet.

Parmi ceux qu’il fallait tenir pour essentiels, deux ne sautent pas aux yeux au premier abord, puisqu’ils ne comptent que deux lettres : le plus souvent, lorsqu’un sujet comprend le mot « et », il s’agit d’une invitation à caractériser une relation, si bien qu’il faudra s’assurer que le plan retenu fait bien référence aux expressions qui précèdent et suivent (faute de quoi elles ne sont plus mises en relation) ; le mot « de » avait été employé pour ne pas se limiter au droit à l’éducation, mais le fait que la fiche contienne des extraits de ma thèse a pu conduire à penser que je souhaitais qu’il soit placé au premier plan (il devenait alors difficile de distinguer les deux expressions, et il importe de veiller à ne pas déformer le sujet).

En réalité et conformément aux titre de cette fiche, il fallait voir le « droit de l’éducation » comme un laboratoire pour réfléchir aux normes de références du Conseil constitutionnel (CC). Cette première expression pouvait être définie simplement en référence à la fonction principale de l’institution de la rue de Montpensier (1er arrondissement de Paris), à savoir le contrôle de la constitutionnalité des lois. Votre attention était ensuite attirée par des guillemets, et la délimitation du sujet pouvait se faire en énumérant plusieurs séries de « principes » en droit de l’éducation, sans se limiter à ceux « fondamentaux reconnus par les lois de la République » (PFRLR ; je souligne, comme dans les lignes qui suivent).

« Le pouvoir législatif en France », Blog de l’Association de Professeurs de Français de Valencia (APFV), 5 juin 2017

[Le réflexe du recours aux textes permettait ici plusieurs remarques introductives] L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit ainsi que la « loi détermine les principes fondamentaux (…) de l’enseignement », notamment. Cette réserve de compétence du Parlement pose déjà des questions d’interprétation, mais il peut être retenu ici que ces PF-là permettent d’asseoir son action plutôt que de la limiter. Ensuite, le préambule de cette Constitution renvoie à celui de celle du 27 octobre « 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 », constitutionnalisée l’année d’après.

Selon l’article 8 de ce dernier texte, leur exercice doit être encouragé par l’« éducation et la formation à l’environnement », sans qu’il soit toutefois alors fait référence à un principe. Il en va différemment du préambule de 1946 : d’une part, il « réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 » (DDHC) et les PFRLR sus-évoqués ; d’autre part, il vise plusieurs « principes politiques, économiques et sociaux », simultanément qualifiés de « particulièrement nécessaires à notre temps » (l’un de ces PPESPNT, énumérés aux alinéas 3 à 18, concerne l’éducation ; v. infra).

Institué en 1958 (titre VII, art. 56 à 63), le Conseil constitutionnel n’avait initialement pas vocation à intervenir en droit de l’éducation. Il en va différemment de ses homologues qui n’ont pas la même histoire, tel le Tribunal constitutionnel espagnol (v. F. J. Matía Portilla, « Droits sociaux et fondamentaux », in P. Bon (dir.), Trente ans d’application de la Constitution espagnole, Dalloz, 2009, p. 43 [cité par moi – qui vais éviter de citer ma thèse dans le corps de ce texte –, à moins que vous ayez pris quelques minutes pour remonter à cet article via les bases Dalloz]. En France, la construction du « bloc de constitutionnalité » a précisément eu lieu en référence à des « principes », et il n’est donc pas surprenant qu’une partie d’entre eux concerne l’éducation ; durant sa vie antérieure de professeur de droit public, l’actuel occupant de ce ministère a d’ailleurs écrit sur ce bloc « fort utile », bien que « n’exist[ant] pas » (Jean-Michel Blanquer[1], « Bloc de constitutionnalité ou ordre constitutionnel ? », in Mélanges Jacques Robert. Libertés, Montchrestien, 1998, p. 227, cité par Denis Baranger, « Comprendre le « bloc de constitutionnalité » », Jus Politicum. Revue de droit politique juill. 2018, n° 20-21, p. 103 ; l’auteur conclut dans le même sens page 128 [en plus de permettre de citer la page, télécharger la version pdf de cette Revue permet d’avoir les notes sous les yeux ; vous n’aviez pas à rédiger l’introduction, mais il s’agit ici de montrer qu’on trouve dans les fiches de quoi remplir le point 5 du Livret préc., il faut simplement y songer]).

Au-delà de l’anecdote, cette mise en doute peut amener à envisager la jurisprudence du Conseil constitutionnel de façon stratégique. Il convient ainsi de chercher à caractériser son utilisation des « principes » en droit de l’éducation [problématique formulée de façon plus ouverte qu’à l’accoutumée – presque trop –, en précisant au passage que l’expression « dans quelle mesure » que je suggère de reprendre en première intention ne prend pas de « s » – ou du moins qu’un seul]. Il s’agira de montrer qu’ils constituent en premier lieu une référence pour exprimer le droit constitutionnel de l’éducation (I.) et, en second lieu, une préférence pour le maîtriser (II.) [Comme l’élément matériel – point 16 du Livret, ici le droit constitutionnel de l’éducation – est le même, il n’est pas impératif de reprendre le titre in extenso (utilisez une typographie différente pour les locutions latines) ; vous remarquerez que les éléments dynamiques se répondent. Dans vos plans, vous avez parfois opté pour un balancement portée/limites – la démarche est bonne – mais il était ici difficile à manier ; j’en profite pour vous déconseiller l’opposition théorie/pratique qui fonctionne en général assez mal, et tout particulièrement en droit du contentieux].

I. Une référence pour exprimer le droit constitutionnel de l’éducation

[J’avais envisagé un élément appréciatif pour le I. – opportune – mais je l’ai finalement déplacé dans l’une des sous-parties de mon II., par lesquelles j’essaye de contrebalancer les faiblesses des titres précédents. Ne pas oublier un chapeau, en annonçant les (A.) et] (B.).

A. La consécration d’un principe fondamental, acte de volonté du Conseil constitutionnel

Au passage, n’« oubliez pas, les virgules sauvent des vies » (@Bescherelle, twitter.com 8 juill. 2014 ; trop souvent, les phrases sont mal ponctuées, ce qui heurte la lecture voire la tue)

[Repris de la page 24 qui précède, le point 13 du récapitulatif du Livret ignore la nuance formulée à la page 12 : bien placée – comme ici –, la virgule est tolérée ; il en va différemment des deux points et des abréviations, les développements permettant de préciser qu’il s’agira bien dans ce premier temps des PFRLR susmentionnées. Il importe de ne pas reprendre ceux de votre cours – comme de la fiche – sans les adapter ; les mobiliser en I. A. présente l’avantage d’articuler propos général et particulier]

En 1977, le Conseil constitutionnel a consacré comme des PFRLR les libertés « de l’enseignement » et « de conscience » : la première est reconnue aux établissements privés et la seconde aux « maîtres », qui doivent cependant observer « un devoir de réserve » (CC, 23 nov. 1977, Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l’enseignement, n° 77-87 DC, cons. 3, 5 et 6) ; permise par la décision du 16 juillet 1971 (Liberté d’association, n° 71-44 DC), celle dite Liberté de l’enseignement s’est retrouvée parmi les grandes décisions du Conseil constitutionnel (Dalloz) jusqu’en 2007.

Exprimé par deux PFRLR, ce nouveau droit constitutionnel de l’éducation pouvait dès lors contribuer à la présentation doctrinale du CC comme un « gardien des libertés publiques » (v. D. Rousseau, « De quoi le Conseil constitutionnel est-il le nom ? », Jus Politicum. Revue de droit politique n° 7, 2012, p. 1, spéc. p. 6[2]). L’acte de volonté qui conduit à l’affirmation de tels principes ressort a contrario des refus de consécration, « malgré les demandes des requérants » ou les propositions du Conseil d’État (D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun et J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ/Lextenso, 11ème éd. (entièrement refondue), 2016, p. 240, § 266), voire de certains de ses membres (v. infra le II.).

Dans son article précité, Denis Baranger s’intéresse aux « standards jurisprudentiels ne pouvant pas être rattachés à un texte du « bloc » [de constitutionnalité] » (2018, p. 116) ; il mentionne la décision relative à « la continuité du service public [l’éducation en est un] qui, tout comme le droit de grève [quant à lui reconnu à l’alinéa 7 du préambule de 1946], a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle » (CC, 25 juill. 1979, Loi modifiant les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail, cons. 1).

« La plaque dévoilée par la famille de Louis Favoreu. © Crédit photo : Photo D. B. » (Daniel Bourrouilh, sudouest.fr 1er juin 2015 : « La veille, un colloque intitulé « Hommage à Louis Favoreu » avait réuni au Palais Beaumont, à Pau, les plus grands spécialistes du droit constitutionnel français » ; v. univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/pau-lucq-de-bearn-22-23-mai-2015 et youtube.com)

L’auteur explique page suivante qu’il était écarté des « quatre composantes » du « bloc » selon Louis Favoreu ; les PFRLR constituaient la dernière d’entre elles, et la base constitutionnelle se limite alors à la mention de cette expression dans le Préambule. Il arrive toutefois au Conseil de se montrer plus précis pour exprimer le droit constitutionnel de l’éducation [phrase de transition, avec reprise volontaire de l’intitulé du I, confirmant la bonne imbrication des A. et B.]

B. Le rattachement à une base textuelle spécifique, acte de légitimation constitutionnelle

En 1946, le pouvoir constituant avait décidé de ne pas protéger constitutionnellement la liberté de l’enseignement[3], laquelle ne figure pas non plus dans la DDHC de 1789[4] ; dès 1977, le Conseil pouvait en revanche lier le PF de la liberté de conscience à son article 10 (« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ») et au Préambule de 1946[5].

Les juges constitutionnels le faisaient après avoir cité aussi, au considérant 4, la seconde phrase de l’alinéa 13. Elle affirme qu’il est du « devoir de l’État » d’organiser « l’enseignement public », en précisant que ce dernier est « gratuit et laïque à tous les degrés ». Il s’agissait alors de déterminer si le principe de laïcité[6] condamnait l’attribution de financements publics aux établissements privés, et le CC n’a pas eu cette audace. Sans le reprendre pour insister cette fois sur ce qu’il qualifie d’« exigence constitutionnelle de gratuité », il a par contre récemment refusé de considérer que cette dernière ne « s’applique[rait pas] à l’enseignement supérieur public » [il faut en général éviter les doubles négations, mais elle me paraît ici appropriée[7]] (CC, 11 oct. 2019, Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres [Droits d’inscription pour l’accès aux établissements publics d’enseignement supérieur], n° 2019-809 QPC, cons. 6).

Quatre jours plus tard, un ancien « secrétaire général du Conseil » (de 1997 à 2007) signait en cette qualité (notamment) une tribune dans Le Figaro ; critiquant cette décision – pourtant très nuancée (v. là aussi infra le II.) –, Jean-Éric Schoettl estime qu’il serait « imprudent de faire une application littérale de [telles] dispositions constitutionnelles » ; enchaînant les questions rhétoriques, il manifeste une inquiétude sur la « portée [à] donner au cinquième paragraphe » (sic) du Préambule, avant de vanter la sage[8] « décision du Conseil constitutionnel du 11 juillet 2001 relative à l’IEP de Paris ».

Le conseil de direction de cet Institut d’Études Politiques était alors invité à recourir à « des critères objectifs de nature à garantir le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction » (Loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, n° 2001-450 DC, cons. 33). Autrement dit, s’en tenant à une « application littérale » de… la première phrase (seulement) de l’alinéa 13, le CC se contentait d’une réserve d’interprétation.

Un an auparavant, au détour d’un plaidoyer qu’il co-signait, l’auteur soutenait déjà que l’université ne serait « pas un « degré » d’instruction », cependant que celle scolaire était envisagée comme une obligation « répond[ant] aux caractéristiques d’un PFRLR[9] » (J.-P. Camby, T. Larzul et J.-É. Schoettl, « Instruction obligatoire : pour un principe fondamental reconnu par les lois de la République », AJDA 2018, p. 2486, spéc. pp. 2489 et 2490). En termes de légitimation constitutionnelle, il est toutefois possible de trouver plus convaincant de se référer à des dispositions précises… qui ne soient pas seulement de valeur législative (autrement dit aux PPESPNT, plutôt qu’aux PFRLR).

Quoiqu’il en soit, si le CC a pu déclarer – par la voix d’un de ses présidents – qu’il « ne s’estime pas maître des sources » (Georges Vedel, cité par Denis Baranger, art. préc., 2018, pp. 123-124, ce dernier critiquant « l’amalgame entre sources et normes »), recourir à des « principes » lui confère ce rôle s’agissant du droit constitutionnel de l’éducation [référence doctrinale et phrase de transition, sans la formuler là non plus comme un chapeau].

II. Une préférence pour maîtriser le droit constitutionnel de l’éducation

Les « principes » ne sont pas seulement une référence pour le CC : il sera d’abord défendu l’idée qu’elle lui permet une maîtrise opportune des exigences à opposer aux lois (A.), avant d’analyser cette préférence comme un critiquable maintien à distance des droits (B.).

A. La maîtrise opportune des exigences à opposer aux lois

Des personnes devant le squat du Patio solidaire – campus de l’UGA (photo empruntée à l’association Accueil Demandeurs d’Asile ; v. le « Communiqué ADA covid-19 : N’oublions pas les plus précaires : comment inventer de nouvelles solidarités ? », 16 mars 2020)

Immédiatement après avoir dégagé « de la combinaison » des phrases de l’alinéa 13 « l’exigence constitutionnelle de gratuité », le CC contrebalance cette affirmation par un autre principe alternatif, celui de « l’absence ou la « modicité » des droits d’inscription » dans l’enseignement supérieur (pour reprendre à nouveau les termes de Jean-Éric Schoettl). La loi qui les prévoit autorise donc le Gouvernement à tenir « compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants » (n° 2019-809 QPC, cons. 6 préc.). Là encore se trouve renvoyé à son voisin du Palais-Royal le soin d’assurer le respect d’une « exigence constitutionnelle » ; le Conseil estime en effet avoir exercé son office en l’opposant ainsi au législateur, sans avoir à prononcer une décision d’inconstitutionnalité.

Certes, les juges n’en font pas pour autant un simple objectif à valeur constitutionnelle, comme une autre décision récente rendue sur question prioritaire de constitutionnalité (en droit de l’environnement[10]) ; celle dite Droits… n’en mentionne cependant aucun, et pas plus d’éventuelles « libertés » (elles aussi visées à l’art. 61-1). En 2013 puis 2017, ne reprenant pas le PF « substantiellement vide » dégagé pour admettre le maintien du droit local alsacien-mosellan, le CC a affirmé « que le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés[11] que la Constitution garantit » (v. respectivement J. Arlettaz, note sous CC, 5 août 2011, Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle], n° 2011-157 QPC, cons. 4 ; RDLF 2011, chron. n° 1 ; CC, 21 févr. 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle], n° 2012-297 QPC, cons. 5 ; CC, 2 juin 2017, Collectivité territoriale de la Guyane [Rémunération des ministres du culte en Guyane], n° 2017-633 QPC, cons. 8).

D’application générale, ce principe a été repris en matière d’éducation par le Conseil d’État, pour justifier une décision de non-renvoi (CE, 27 juin 2018, n° 419595, cons. 3-4) [V. évent. mon billet du 9 juillet]. Selon Bernard Stirn, « les raisons pour lesquelles aucun problème sérieux de constitutionnalité n’est retenu » sont explicitées (intervention lors du colloque sur Le non renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité, unité ou diversité des pratiques de la Cour de cassation et du Conseil d’État à l’université de Clermont-Ferrand les 26 et 27 oct. 2017) ; ce travail peut cependant être facilité par la préférence manifestée par le CC pour les « principes », même en QPC.

Le plaidoyer précité pour un nouveau PFRLR privilégie, en soi [LR renvoie aux « lois de la République »], les normes traditionnelles du droit de l’éducation. En remarquant que deux des trois co-auteurs sont conseillers d’État (honoraire pour Jean-Éric Schoettl), leur texte paraît contenir une contradiction interne par sa conclusion selon laquelle « le droit à l’instruction », parce qu’il serait « garanti par la Constitution », justifierait la « fermeté » de l’État ; en réalité, pour eux, « aucune disposition du bloc de constitutionnalité n’affirme pourtant de droit à l’éducation », mais il « se déduit logiquement du principe même de l’égal accès et du devoir de l’État d’organiser l’enseignement public (…) ». À ce « principe », il faudrait en ajouter un autre, mais qu’ils envisagent comme une obligation, « dans le respect de la liberté de conscience et de la liberté religieuse » (art. préc., 2018, pp. 2492 et 2488-2489[12], en reliant ces dernières à celle de l’enseignement, y compris à domicile [c’est d’actualité : « Faire l’école à la maison sous coronavirus ? », Le CRAP-Cahiers pédagogiques 14 mars 2020 ; Carole Coupez, déléguée générale adjointe de l’association Solidarité Laïque, « Coronavirus : vers un creusement des inégalités en France » cafepedagogique.net le 25]).

B. Le critiquable maintien à distance des droits

Constitution, justice, démocratie. Mélanges en l’honneur du Professeur Dominique Rousseau, LGDJ, 2020 (à paraître)

[J’ai hésité à enlever l’élément appréciatif, avant d’opter pour le placer entre les éléments formel et dynamique, ce dernier comprenant trois mots] Facilitée par la préférence manifestée pour les « principes », la maîtrise du droit constitutionnel de l’éducation par le Conseil serait moins forte s’il consentait à affirmer des « droits » ; il pourrait toutefois y gagner en légitimité. Au-delà du rapport aux normes internationales [il y avait dans la fiche de quoi développer à propos de la jurisprudence IVG[13] (v. aussi D. Baranger, art. préc., 2018, p. 120), sans forcément appeler à une remise en cause frontale[14]], la QPC devrait permettre d’invoquer « l’égal accès des femmes et des hommes » envisagé par le second alinéa de l’article 1er de la Constitution (contra CC, 24 avr. 2015, Conférence des présidents d’université [Composition de la formation restreinte du conseil académique], n° 2015-465 QPC, cons. 13-14) ; l’instruction ou – pour reprendre le terme aujourd’hui le plus employé – l’éducation, mériterait aussi d’être transformée par le CC en droit à, au-delà même de ses décisions QPC.

Suivant l’idée de « démocratie continue », que Dominique Rousseau disait en 2012 « explor[er] depuis plusieurs années », le CC « peut se comprendre comme l’institution de la mesure démocratique » ; des « trois dérangements-réaménagements » recherchés, le premier consiste à produire « un espace de droits fondamentaux distinct et opposable à l’espace de la loi » (art. préc., 2012, pp. 11-12).

Dans son livre Démocratie (Anamosa, 2020), le chercheur en science politique Samuel Hayat distingue quant à lui ses versions « politique » et « sociale » (v. Jean-Vincent Holeindre, scienceshumaines.com mars). Deux semaines après la suspension du projet de privatisation du groupe ADP (ex-Aéroports de Paris), trois remarques peuvent être faites pour conclure [la conclusion peut n’être qu’une ouverture ; elle est ici trop longue, car j’en profite pour rapatrier des éléments liés à notre fiche précédente] : premièrement, le 5 décembre 2013, le CC avait rappelé qu’il « contrôle la conformité à la Constitution de la proposition de loi » pouvant aboutir à un référendum d’initiative partagée (RIP ; Loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution, n° 2013-681 DC, cons. 4) ; dans son avis rendu le 20 juin 2019, le Conseil d’État a visé plus précisément « l’ensemble des droits et libertés garantis par la Constitution » (n° 397908, § 16).

Deuxièmement, réfléchissant à l’argument tiré des « dangers liés aux initiatives populaires », Marthe Fatin-Rouge Stefanini citait en 2003 l’« amendement à la Constitution appelé « Grand-father clause »[,] liant l’exercice du droit de vote à un certain niveau d’éducation » ; il visait en fait à exclure les populations noires et cette proposition avait été « adoptée par l’Oklahoma en 1910, censurée par la Cour suprême des États-Unis en 1915, (…) reprise par les législateurs démocrates » et enfin « rejetée par les électeurs eux-mêmes. Cet exemple indique que le peuple peut être parfois plus sage que ses représentants en se pliant aux exigences de la Constitution » (« Le référendum et la protection des droits fondamentaux », RFDC 2003, n° 53, p. 73, spéc. pp. 78 et 85).

Troisièmement enfin, l’éducation à laquelle les enfants et adultes ont droit devrait pleinement s’étendre, au XXIème siècle, « aux médias et à l’information » (en ce sens, v. mon billet du 5 août 2018) : le 15 octobre 2019, répondant à une invocation du « principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions », le CC l’a rejetée ; s’il avait pu le faire rapidement par le passé – au nom de l’économie des moyens – contre certaines dispositions (18 oct. 2013, M. Franck M. et autres [Célébration du mariage – Absence de « clause de conscience » de l’officier de l’état civil], n° 2013-353 QPC, cons. 6 et 10-11, après avoir écarté l’« atteinte à la liberté de conscience », qui n’est plus reconnue comme un PFRLR), il est jugé cette fois « n’impliqu[ant] pas, par lui-même, que des mesures soient nécessairement prises, notamment par le Gouvernement, pour assurer l’information des électeurs sur l’existence, les modalités et les enjeux d’une opération de recueil des soutiens à une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution ou pour organiser la communication audiovisuelle des opinions en faveur ou en défaveur de ce soutien ». Pourtant, dégagé à partir du « troisième alinéa de l’article 4 de la Constitution », ce principe est présenté auparavant comme « un fondement de la démocratie » (CC, 15 oct. 2019, M. Christian SAUTTER et autres, n° 2019-1-2 RIP, cons. 5 et 3). En lien ou non avec le droit constitutionnel de l’éducation, la référence à des droits aurait sans doute rendu plus difficile ce renvoi « à une sorte d’autorégulation de l’audiovisuel » (Michel Verpeaux, AJDA 2020, pp. 234 et s.), laquelle a contribué à l’« échec » de ce premier RIP[15].


Mélanges Jacques Robert. Libertés, Montchrestien, 1998 (lgdj.fr)

[1] Je pensais lire cet article à la BU d’ici notre séance, mais il faudra attendre un peu pour ça… J’ai pourtant mobilisé ces Mélanges (v. ci-contre, avec la recension d’André Tunc, RIDC 1998, Vol. 50, n° 3, pp. 969 à 971) dans ma thèse. Si je n’avais pas prêté attention à la contribution de Jean-Michel Blanquer, c’est parce que je les ai consultés avant qu’il ne devienne ministre. Il se trouve cité à plusieurs reprises dans mes précédents billets, et je compte revenir sur son lien avec Jacques Robert dans le dernier de la série commencée cette année, emporté par le report des élections municipales.

[2] Dominique Rousseau mentionne alors un troisième PFRLR qui pouvait être évoqué, le « principe d’indépendance des professeurs d’Université « découvert » avec une gourmandise certaine par le doyen Vedel dans la non-interdiction du cumul du mandat parlementaire et des fonctions de professeur posée dans des lois de la IIème et IIIème République » ; v. CC, 20 janv.1984, Loi relative à l’enseignement supérieur, n° 83-165 DC, cons. 20 ; en note de bas de page 21 du Livret préc., nous citons le considérant précédent, puis les conclusions d’Helbronner sur CE 10 mai 1912, Abbé Bouteyre (RDP 1912, p. 453, spéc. 463 ; extraits insérés dans la note de Gaston Jèze).

[3] Lors de notre dernière séance, j’expliquais que l’ouvrage des GDCC a été construit en reprenant souvent mot pour mot des commentaires publiés à chaud par Louis Favoreu à la RDP ; je m’en suis rendu compte en réalisant ma thèse, en remarquant qu’il faisait dire dans ses écrits à André Philip, à qui je consacre un portrait sur ce site, le contraire de ce qu’il pensait concernant la liberté de l’enseignement. Cela m’avait d’autant plus interpellé que ce dernier est le père du co-auteur initial de l’ouvrage, Loïc.

[4] À propos de la DDHC, je renvoie aussi à ma thèse (2017), pp. 207-208 et 632-633

[5] Contra Dominique Rousseau, Pierre-Yves Gahdoun et Julien Bonnet, ouvr. préc., 2016, p. 240, § 266, affirmant que la liberté de conscience ne ferait partie « des principes « classiques » avec un fondement écrit » que depuis la décision du 27 juin 2001, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, n° 2001-446 DC, alors que les deux seules différences, par rapport à la décision de 1977, tiennent dans un ajout (mention expresse du « cinquième alinéa ») et une suppression (du terme « donc » au cons. 13 [et non 23 comme indiqué à tort par moi dans la fiche]).

[6] Le mot « laïque » a également été repris de l’article premier de la Constitution du 27 octobre 1946 par celle de 1958 (d’abord à l’art. 2 al. 1, puis à l’article premier depuis la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) ; il prend place dans une phrase complétée par une formule inspirée du préambule de 1946 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Selon Clément Benelbaz, « le projet de Constitution élaboré par Michel Debré, ne faisait lui-même pas référence au caractère laïque de l’État » (v. sa thèse sur ce principe, citée dans la mienne page 583).

Ajouts au 29 mars 2020 : en 1949, Jean Rivero rédigeait pour la revue Dalloz une chronique intitulée « La notion juridique de laïcité » (p. 137 ; il convient de remarquer qu’elle ne comprend pas un mot de l’arrêt Abbé Bouteyre préc., qui sera retenu parmi les 114 GAJA de la première édition – en 1956 –, sous le n° 29 [p. 93 ; n° 22 de la 22ème éd., 2019, p. 134]). Elle « est entrée dans le droit contre la religion d’État », écrivait-il après avoir renvoyé en notes aux « débats relatifs à la loi de 1882 sur l’enseignement primaire [et à] la lettre de Jules Ferry aux instituteurs du 17 nov. 1883 », notamment, puis pour « son expression la plus récente dans le remarquable Manuel de droit constitutionnel de M. Vedel, p. 318 : « la laïcité correspond à l’affirmation que l’État considère la croyance ou l’incroyance comme affaire privée » ». Et de rappeler que le mot « laïque » fût inséré à l’unanimité sur une proposition communiste et « l’observation de M. Coste-Floret, qui acceptait l’amendement » (« la laïcité « étant entendue au sens de neutralité » [religieuse de l’État] ») ; devenu membre du CC, l’ancien député MRP sera rapporteur de la décision de 1977, Liberté de l’enseignement ; v. évent ma thèse, pp. 264-265 – en citant les GDCC –, 249-250 et 552, à propos de Rivero.

Quarante ans plus tard, le Conseil d’État rend son « grand avis » Laïcité de l’enseignement (foulard islamique), n° 17 de l’ouvrage éponyme (Dalloz, 3e éd., 2008, p. 197 ; v. évent. mes pp. 412 et s.). Immédiatement après avoir cité la loi du 9 décembre 1905 qui, « tout en procédant à la séparation des Églises et de l’État, a confirmé que « la République assure la liberté de conscience » », le CE ajoute : « Cette liberté, qui doit être regardée comme l’un des [PFRLR], s’exerce dans le domaine de l’éducation, dans le cadre des textes législatifs qui définissent la mission du service public et les droits et obligations des élèves et de leurs familles ». Dans sa note, Rivero se demande « si, pour affirmer la valeur constitutionnelle de la liberté de conscience, il n’eût pas été plus simple de la rattacher [seulement au Préambule de 1946], et à la Déclaration de 1789 » (RFDA 1990, p. 1, spéc. p. 3).

Ajout au 7 oct., en renvoyant à l’une des notes de ce billet (avec la même illustration, mais dans mon document joint, titré Actualité du contentieux constitutionnel)

À défaut d’avoir pu échanger en séance à propos de la Cour constitutionnelle du Bénin, je vous fais observer qu’elle a déjà connu deux présidentes, elle, et qu’il ressort du premier document de la fiche que « la laïcité de l’État » fait partie des normes insusceptibles de révision constitutionnelle (Constitution du 11 déc. 1990, art. 156). J’ai appris récemment qu’à Madagascar, il en va de même pour « le principe d’autonomie des collectivités territoriales décentralisées, la durée et le nombre du mandat du Président de la République » (Constitution de la IVe République, 11 déc. 2010, art. 163).

Légère modification au 31, en signalant trois textes : Demba Sy, « De quelques dispositions atypiques dans les Constitutions africaines », in La constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en l’honneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé, L’Harmattan, 2014, p. 273, spéc. pp. 276 et 279, où l’auteur en cite d’autres concernant Madagascar ; pour un « Hommage » plus récent au professeur Maurice Ahanhanzo-Glèlè, en ajoutant qu’il a été par ailleurs vice-président du Comité des droits de l’Homme de l’ONU (en 2004), v. Anselme Pascal Aguehounde, lanationbenin.info 24 févr. 2020 ; Stéphanie Hennette-Vauchez, « Impartialité et indépendance du juge : une question de genre ? », in Bastien François et Antoine Vauchez (dir.), Politique de l’indépendance. Formes et usages contemporains d’une technologie de gouvernement, Septentrion, 2020, pp. 297 et s.

[7] Selon Paul Cassia, il ressort des « écritures produites le 19 août 2019 par le Premier ministre devant le Conseil constitutionnel, au nom de la République française, sous le visa de la devise de la République et à la signature d’un membre du Conseil d’État (la directrice des affaires juridiques du ministère de l’Enseignement supérieur est elle aussi membre du Conseil d’État, tout comme le président et le secrétaire général du Conseil constitutionnel ; dans le contentieux de la légalité des frais d’inscription des étrangers extracommunautaires, il n’y a donc guère que les requérants qui n’ont aucun lien avec le Conseil d’État), que la règle constitutionnelle de gratuité « renvoie nécessairement au seul enseignement scolaire, qui ne se compose que d’un premier et d’un second degrés » » (« Frais d’inscription des étudiants : une gratuité coûteuse », 14 oct. 2019) ; je n’avais pas vu son billet quand j’ai rédigé le mien, publié le 23 : je me sépare de sa référence à « une liberté fondamentale constitutionnelle » (je préfère parler d’un droit), et remarque que l’argumentation défendue devant le Conseil s’est trouvée reprise par Fabrice Melleray (le hasard, sans doute ; il est vrai que le préciser aurait quelque peu affaibli l’autorité du propos du « Professeur des universités à l’École de droit de Sciences Po, Membre du Club des juristes »).

Jean-Éric Schoettl, Portrait repris du site sansapriori.net (2018), « Que peut encore un gouvernement aussi surveillé par le Conseil constitutionnel ? », Le Figaro 15 oct. 2019, n° 23379, p. 20 (pour la source mobilisée dans ce billet)

[8] Petite allusion à ma note 14 le 29 septembre 2019 (dans Une sociologue au Conseil constitutionnel, publié chez Gallimard en 2010, Dominique Schnapper revient sur les conditions de sa nomination neuf ans plus tôt ; page 215, elle écrit que « la suggestion du secrétaire général fut chaleureusement adoptée par Simone Veil qui, voisinant sur la Côte d’Azur avec le président du Sénat [Christian Poncelet] au cours des vacances de Noël, entreprit avec succès de le convaincre que [s]a présence serait une bonne idée »… Page 259, des développements sont intitulés « Un Conseil républicain », avec des intertitres sur la « République une et indivisible » et le « principe d’égalité » ; son caractère « laïque » n’apparaît pas non plus dans l’index « [é]tabli par l’auteur », p. 443) ; concernant le cinquième alinéa, v. les notes 12 de mon billet du 29 décembre et 5 supra, en remarquant que n’était cité que la seconde phrase. Celle de l’alinéa 13 a disparu lors de l’apparition de la première avec la décision n° 2001-450 DC du 11 juillet : v. mes développements en 2017 – en citant Jean-Éric Schoettl –, pp. 1097-1098 ; il n’est dans son entier pas cité le 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse, n° 2001-454 DC, cons. 24 : le Conseil juge que « l’enseignement de la langue corse » n’est pas contraire au « principe d’égalité » dès lors qu’il ne revêt pas « un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants ; qu’il ne saurait non plus avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l’ensemble des usagers » (v. déjà, concernant aussi l’enseignement de cette « culture » : CC, 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, n° 91-290 DC, cons. 37 ; s’agissant de celui de la langue tahitienne ; 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, n° 96-373 DC, cons. 92).

[9] Je vous renvoie sur ce point au cours, en citant ici Alexandre Viala, « Les interprétations constitutionnelles du Conseil d’État et de la Cour de cassation », in Dominique Rousseau et Pasquale Pasquino (dir.), La question prioritaire de constitutionnalité. Une mutation réelle de la démocratie constitutionnelle française ?, mare & martin, 2018, p. 49, spéc. p. 56 : « [A]u regard des théories volontaristes de l’interprétation, la consécration d’un PFRLR se définit comme le résultat d’une interprétation de la Constitution, c’est-à-dire de son préambule à la lumière de la législation républicaine, et non pas comme la simple découverte d’un principe déjà-là (…) ».

[10] Parmi les références bibliographiques de la fiche, v. V. Champeil-Desplats, « La protection de l’environnement, objectif de valeur constitutionnelle : vers une invocabilité asymétrique de certaines normes constitutionnelles ? Remarques sur la décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes », La Revue des Droits de l’Homme ADL, mis en ligne le 24 février ; l’annotatrice commence par rappeler que « le Conseil constitutionnel avait estimé quelques années plus tôt qu’«aucun » des sept alinéas du préambule de la Charte de l’environnement – auxquels il reconnait pourtant par ailleurs une valeur constitutionnelle (décision n° 2008-564 DC, 19 juin 2008) – «n’institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit » pouvant être invoqué « à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)» (décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca) ». Au paragraphe 9, elle écrit : « Pour le moment, rien n’indique l’abandon de [cette] solution ». Comparer « la décision judiciaire la plus importante au monde en matière de changements climatiques à ce jour » (David R. Boy, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’environnement, à propos de l’arrêt rendu par la Cour suprême des Pays-Bas le 20 décembre, cité par Laurent Radisson, actu-environnement.com 23 déc. 2019) et, le même jour et à partir de V. Goesel-Le Bihan, « Le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, une exigence de valeur constitutionnelle », AJDA 2020, p. 137 (tribune dont le titre résume l’un des apports de la décision du 20 décembre 2019, Loi d’orientation des mobilités, n° 2019-794 DC, cons. 36).

[11] À la note de bas de page 1122 de ma thèse, n° 3046, je cite Frédérique de la Morena, critiquant la décision au motif que la « laïcité, en droit, est l’expression juridique d’une conception politique qui implique la séparation des églises et de l’État, afin de garantir la liberté de conscience et la liberté religieuse» (DA 2013, étude 14, § 10 ; à cette restriction à ces libertés [publiques], je préfère la référence de l’article 16 de la DDHC à la « garantie des droits » des personnes – qui englobe leurs libertés, alors que l’inverse n’est pas vrai –, sans condition religieuse – selon l’article 10). À lire ce qu’a pu déclarer Michel Charasse au moment de quitter le CC, l’une des fonctions de l’affirmation du « principe de laïcité » parmi les « droits et libertés » aura été d’affichage (v. à cet égard mes deux précédents billets, le dernier complétant le premier en réagissant à sa mort).

[12] Sans doute pour faire passer cette prétendue déduction logique, Jean-Pierre Camby, Tanneguy Larzul et Jean-Éric Schoettl ajoutent immédiatement une question rhétorique : « Qui peut penser un instant que le Conseil constitutionnel ne censurerait pas une loi ayant pour objet ou pour effet de priver des catégories de citoyens de leur droit d’accéder à l’instruction ? ». Faut-il rappeler le peu d’intérêt qu’il a manifesté pour les élèves qui allaient être exclues du fait de la loi du 15 mars 2004 ? (v. ma thèse, 2017, p. 439, en citant le premier des trois auteurs, professeur associé ; v. aussi pp. 444-445 et 1212).

Bâtiment Simone Veil (Photo ledauphine.com 9 avr. 2018 ; il porte ce nom depuis l’année de sa mort – le 30 juin 2017 –, à la suite de quoi elle est entrée au Panthéon, avec Antoine Veil, le 1er juillet 2018). L’article 27 de la loi n° [19]84-52 du 26 janvier sur l’enseignement supérieur, dite Savary, a donné une base législative au pouvoir de police de toute présidence d’Université. Transféré en 2000 à l’art. L. 712-2 du Code de l’éducation, au point 6 à partir de la loi n° 2007-1199 du 10 août relative aux libertés et responsabilités des universités, dite LRU ou Pécresse, cet article prévoit que cette présidence-là « est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État »)

[13] Nous n’avons ensemble abordé la question de l’interruption volontaire de grossesse que du point de vue des droits des femmes, à partir des écrits de Lisa Carayon (« Penser les droits reproductifs comme un tout : avortement, contraception et accouchement sous X en droit français », in L. Brunet et A. Guyard-Nedelec (dir.), « Mon corps, mes droits ! » L’avortement menacé ? Panorama socio-juridique : France, Europe, États-Unis, éd. mare & martin, 2019, p. 29) ; selon Jean Baubérot, les dispositions adoptées à partir des années 1960, « qui donnent plus d’autonomie aux femmes (du droit de disposer de leurs carnets de chèques à la légalisation du contrôle des naissances et de l’IVG) », sont « typiquement laïques » (« L’égalité femme-homme, le « commun », la laïcité : les leçons de « Metoo » », 31 janv. 2020).

[14] Au passage, pour terminer par deux notes relatives à la précédente fiche : CEDH, 28 mai 2019, Forcadell i Lluis et autres c. Espagne, n° 75147/17 ; revue-jade.eu le 6 sept., obs. Florian Savonitto, « La Cour européenne des droits de l’homme, une tortue qui ne dit pas son nom ? », lequel écrit : « la requête est unanimement déclarée irrecevable », mais « la Cour n’en n’exerce pas moins un contrôle du Tribunal constitutionnel lorsqu’elle vérifie la conformité de la décision de suspendre la convocation du Parlement catalan à la liberté de réunion et au droit à des élections libres ». À propos de ce dernier, v. la fiche thématique publiée par la Cour en mai 2013 (7 p.).

Fin 2017, j’évoquais ce droit dans ma thèse (2017, p. 808), avant de présenter celui « à l’instruction » comme emporté vers le protocole additionnel n° 1 par le droit des parents (pp. 810 à 812). Autrement dit et contrairement à ce qui est encore souvent écrit, dit ou pensé, ce n’est pas son appartenance à la prétendue catégorie des « droits-créances » qui permet d’expliquer pourquoi il a été ainsi relégué en dehors du texte de la Convention du 4 novembre 1950 (v. ma note de bas de page 1158, n° 3273).

Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1953, soit après l’adoption de ce premier Protocole (20 mars 1952), l’ensemble n’ayant été ratifié par la France qu’en 1974 – en n’acceptant le droit de recours individuel qu’en 1981, après l’arrivée de la gauche au pouvoir.

[15] Deux jours après notre séance y relative, Daniel Schneidermann, « Le virus et l’aéroport », ASI 12 mars 2020 ; « Privatisation du Groupe ADP : surmonter l’échec du référendum d’initiative partagée », lemonde.fr éditorial ; auparavant, v. l’enquête de Marc Endeweld, « Une caisse noire et un parfum de corruption remettent en cause la privatisation d’ADP », lemediatv.fr 4 févr. 2020

[Ajout au lendemain de la publication de ce billet, « Déclaration du 26 mars 2020 relative au nombre de soutiens obtenus par la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris », n° 2019-1-8 RIP, cons. 5-6 : « la proposition de loi a recueilli le soutien de 1 093 030 électeurs inscrits sur les listes électorales [il en fallait 4 717 396]. Elle n’a donc pas obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales »].

En lien avec des extraits reproduits dans la fiche 4 de Francis Hamon, « La nouvelle procédure de l’article 11 : un « vrai faux référendum d’initiative populaire » », in J.-P. Camby, P. Fraisseix et J. Gicquel (dir.), La révision de 2008 : une nouvelle Constitution ?, LGDJ, 2011, p. 43, spéc. pp. 47 et 49 : Marthe Fatin-Rouge Stefanini vise quant à elle « de nouveaux droits pour les minorités parlementaires et pour les citoyens » (« Le RIP pourrait devenir une nouvelle forme de veto suspensif », Le Monde.fr 17 mai 2019, réagissant à la décision n° 2019-1 RIP du 9, Proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris) ; dans le plan alors proposé en séance, je n’entendais pas ainsi les « minorités », mais plutôt dans le sens de l’auteur précité (sans avoir toutefois eu le temps de vous inciter à manier le terme avec précautions dans le contexte français : v. évent. ma thèse, pp. 723-724). Surtout, le Comité des droits de l’Homme a recommandé à la Suisse de réviser la disposition constitutionnelle interdisant la construction de nouveaux minarets, adoptée par approbation populaire et cantonale le 29 novembre 2009 (CCPR/C/CHE/CO/4, 22 août 2017, § 42, en mobilisant les articles 2, 18 et 27 du Pacte international sur les droits civils et politiques : non-discrimination et droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion comme à leur « propre vie culturelle » pour les minorités reconnues – ici religieuses).