« La liberté de conscience, elle est absolue » (L3 Sciences de l’éducation)

« Marguerite Soubeyran devant des élèves » (1943 ; Jean Sauvageon, museedelaresistanceenligne.org). Intervenant à l’occasion de la deuxième édition du festival « Trouble ton genre ! », le 9 mars 2020, Sophie Louargant (UGA-PACTE) avait retenu comme illustration le bâtiment de la Faculté de droit de Valence : en écho à notre unique séance en présentiel – à Grenoble, dans un « bâtiment Simone Veil » –, v. la deuxième illustration ici ; pour une vue aérienne du campus en cette période de confinement, telegrenoble 21 avr.).

Cette citation de Patrick Weil, extraite d’une brève vidéo présentant « la » laïcité en cinq minutes, me sert de sujet de dissertation en troisième année de licence en Sciences de l’éducation (L3 SDE). L’objectif est de réfléchir au droit des laïcités scolaires, en vue de l’évaluation d’un cours que j’ai bâti à la hâte, en parallèle de mes travaux-dirigés à la faculté de droit de Grenoble (mais aussi à son antenne – un mot approprié, en cette période de confinement – de Valence ; v. ci-contre).

En explicitant là encore au passage des remarques de méthode, ce billet vise à illustrer comment répondre à un tel sujet avec ce cours, composé de quatre supports numériques (portant successivement sur les enseignant·e·s, les élèves, leurs parents[1] et quelques particularités des établissements privés) ; j’ajoute les références mobilisées en note pour les personnes qui voudraient remonter ces sources[2], avec des compléments plus ou moins importants et critiques, notamment en (histoire du) droit administratif de l’éducation.

Les étudiant·e·s à qui ces développements sont prioritairement destinés ne sont pas juristes : au moment de retenir ce sujet, je l’ai testé en adressant l’extrait sus-indiqué à un ami ne l’étant pas non plus, et qu’il est possible de présenter comme un professionnel de l’éducation par ailleurs pratiquant (au plan religieux) ; sa réaction illustre assez bien l’intérêt que je trouve, en tant qu’enseignant-chercheur (contractuel), à parler de droit en dehors des facultés y relatives.

En effet, la vidéo l’a ainsi amené – après avoir rappelé qu’il interprète sa religion comme l’obligeant à respecter la loi[3] – à mettre en regard l’assez grande tolérance à l’exposition des enfants à la vue des agents publics en train de fumer[4], avec l’obligation de neutralité qui pèse sur ces derniers ; n’ayant pas retenu dans le cours de quoi approfondir le cas auquel il songeait – l’impossibilité de faire ses prières pendant ses pauses[5] –, je n’avais pas prévu de l’évoquer avant que cela me conduise jusqu’au Japon[6], une dizaine de jours après lu cet entretien accordé dans Le Monde du 4 avril 2020 (p. 25, titré en reprenant l’une des phrases employées : « Nous faisons l’expérience que la Terre peut se débarrasser de nous avec la plus petite de ses créatures »). Philosophe à l’EHESS[7], Emanuele Coccia faisait observer qu’« on a laissé ouvert les tabacs, mais pas les librairies[8] : le choix des « biens de première nécessité » renvoie à une image assez caricaturale de l’humanité »[9]

1er avertissement. Les propos ont été recueillis par le journaliste Nicolas Truong, ce qui me permet d’en venir à notre sujet, car ce dernier a réalisé en 2015 un livre d’entretiens avec Patrick Weil (Le sens de la République, Grasset, 2015) ; c’était le premier des petits galets semés dans mon cours en pensant à la citation retenue[10] : avant de s’intéresser aux mots employés, il convient d’en dire quelques-uns de l’auteur : s’il y affirmerait, page 80, que « la laïcité, c’est d’abord du droit »[11], il s’y intéresse en tant qu’historien et politologue. Le situant politiquement, sa page Wikipédia[12] signale qu’il a été « chef de cabinet du secrétariat d’État aux immigrés en 1981 et 1982 »[13] ; l’histoire de l’immigration domine dans ses publications et interventions.

Patrick Weil n’est donc pas seulement un chercheur, c’est aussi un acteur de la vie publique ; dans la vidéo du média en ligne Le Vent Se Lève – lui aussi engagé à gauche, créé fin 2016 –, il se présente comme directeur de recherche au CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et président de Bibliothèques Sans Frontières (BSF)[14], une ONG qu’il a contribué à faire naître en 2006. Trois ans auparavant, en tant que membre de la Commission Stasi, il avait participé activement[15] à une évolution majeure du droit des laïcités scolaires, dont le point de départ sera la loi du 15 mars 2004 ; il est intéressant de remarquer qu’il ne le rappelle pas, et qu’il n’évoque pas non plus ce texte qu’il défendra (v. infra). En mettant en scène un échange avec un enfant, il se veut pédagogue ; cet effet est renforcé par les titre et format retenus le 6 février 2020, où il apparaît seul face caméra. À cet égard, l’hebdomadaire Marianne le présentait, le 2 mars 2018, comme « initiateur de (…) programmes d’éducation sur la laïcité »[16].

Daniel Favre, Éduquer à l’incertitude. Élèves, enseignants : comment sortir du piège du dogmatisme ?, dunod.com 2016 ; v. évent. l’une de mes conclusions de thèse (2017), en note de bas de page 1224, n° 3655, renvoyant aussi à l’intervention de ce professeur en sciences de l’éducation dans l’émission Du Grain à moudre du 18 octobre 2016, « Comment enseigner le doute sans tomber dans le relativisme ? », disponible sur franceculture.fr

2. « Voir, c’est repérer partout les liens, les contradictions, les complémentarités, les tensions ». Cette citation d’Eugénie Végleris, découverte grâce à Edgar Morin[17], peut aider à cerner la démarche idéale, en général, pour penser. En l’occurrence, l’objectif n’est pas d’attaquer Patrick Weil, mais de voir à partir de ses propos, avec et contre eux. N’ayant que quelques minutes, il se livre à des choix qu’il convient d’apprécier de manière critique ; l’attitude la plus habile – car prudente – est d’éviter de les discuter frontalement, pour mener sa propre démonstration, sans s’interdire de s’appuyer sur ses affirmations, celle sélectionnée ou d’autres de la vidéo ou du cours, citées à cette fin. En la visionnant, il apparaît qu’il procède à des citations liées à la loi de 1905 (dont « il suffit », nous dit-il, d’en lire l’article premier) ; son récit est – implicitement – celui d’une continuité entre l’état du droit d’alors et celui d’aujourd’hui (ce serait toujours la même laïcité, tant et si bien que sa préconisation, pour la comprendre, est de lire le Journal Officiel de l’époque).

Introduisant son manuel de Droit de la laïcité, Mathilde Philip-Gay précise ne pas se limiter à ce texte législatif[18]. Centré quant à lui sur les laïcités scolaires, mon cours propose une approche par les droits[19], dont celui à la liberté de conscience ; une première mention en est faite – en se référant également à la loi de 1905 –, en citant des conclusions sur un « grand arrêt » de 1912, Abbé Bouteyre, qui aurait cependant pu être remplacé aux GAJA[20] par l’avis contentieux de 2000, (Julie) Marteaux. Pour ajouter ici – en complément du cours – une première citation de Bruno Garnier, ce professeur de sciences de l’éducation écrit fin 2019 que « certains au Conseil d’État voudraient voir modifier [cette position de 1912[21], qui n’a] jamais fait l’objet de confirmation législative » ; et d’évoquer au paragraphe suivant, « concernant les élèves, (…) le maintien d’aumôneries dans les collèges et lycées », en citant notamment la loi de 1905 (Le système éducatif français. Grands enjeux et transformations. Concours et métiers de l’éducation. Professeurs, CPE, personnels de direction et d’inspection, Dunod, 3ème éd., 2019, p. 194).

Parce qu’il s’agit d’une des rares dispositions de cette loi – relative à la séparation des Églises et de l’État –, qui concernent l’école, il m’a semblé pertinent de l’aborder d’emblée, en remontant toutefois aux premières lois laïques pour délimiter le sujet temporellement. Spatialement centrée sur la France par le cours, cette délimitation mérite en effet d’être adaptée à la large période qu’il couvre : il vaut mieux éviter d’en retenir une trop resserrée qui obligerait, pour être cohérent, à n’aborder qu’en introduction certains éléments ; en l’occurrence, sans que cela ne signifie qu’il faille toujours procéder ainsi, j’ai opté pour la nourrir avec ce qui cadre le mieux avec le propos de Patrick Weil, pour ensuite m’en émanciper.

Pour lui, la liberté de conscience est, en vertu de la loi de 1905, « absolue »[22] ; il est d’abord possible de se demander ce qu’elle apporte de nouveau par rapport à l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789[23] : il leur assure une protection de leurs « opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » [réflexe du recours aux textes, celui-ci permettant une définition en même temps qu’une problématisation matérielle et approche historique du sujet]. S’il faudra attendre une décision de 1977 (v. infra) pour que le Conseil constitutionnel (ci-après CC) mobilise cet article, Corneille présentait cette Déclaration, soixante-dix ans plus tôt, comme « au frontispice des Constitutions républicaines » (concl. sur l’arrêt Baldy du 10 août 1917)[24].

Couverture de Samuel Pruvot, Monseigneur Charles, aumônier de la Sorbonne (1944-1959), editionsducerf.fr 2002 (livre extrait de sa thèse sur cet abbé Maxime Charles (1908-1993), soutenue l’année précédente à l’IEP de Paris). « Comme pour les hôpitaux, l’État est tenu, par la loi de séparation de 1905, d’assurer le libre exercice du culte dans les prisons, ce qu’il fait par les aumôneries. Mais plus encore que les hôpitaux, les prisons se sont fermées aux aumôniers » (Cécile Chambraud, « Les aumôniers débordés par l’ampleur du drame », Le Monde 9 avr. 2020, p. 13).

Après avoir affirmé la liberté de conscience, l’article 1er de la loi de 1905 prévoit que la République « garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées [par les articles suivants,] dans l’intérêt de l’ordre public »[25]. L’article 2 envisageant à cette fin des « services d’aumôneries », notamment dans les collèges et les lycées, le Conseil d’État (CE) donnera raison à l’abbé Chaveneau (et autres) dans un arrêt de 1949 ; quelques années plus tard, l’Association professionnelle des aumôniers de l’enseignement public n’obtiendra pas gain de cause : le CE estimera qu’en l’espèce, la suppression de ce service n’avait pas compromis la « liberté cultuelle des élèves » (selon le résumé des auteurs de la première édition des GAJA[26], en précisant que cet arrêt, et un autre du 28 janvier 1955, « pourraient constituer en quelque sorte la charte de la laïcité de l’État »[27]). En 1969, dans ses conclusions sur un arrêt Ville de Lille, le commissaire du gouvernement Guillaume suggérera que « la liberté de conscience de tous » se trouve sauvegardée, du moment que les activités religieuses et scolaires se trouvent « nettement » séparées.

Si ces solutions confirment la distinction entre les libertés de conscience et de culte, d’autres montrent qu’elle n’est pas si étanche, précisément parce que la manifestation religieuse peut relever de la conscience de chacun·e, y compris pour des activités non religieuses : le port des signes dits ostensibles ou ostentatoires, qui focalise l’attention depuis plus de trente ans (actualité), en témoigne.

3. « Qui peut le plus peut le moins ». Attribué à Aristote, je mentionne ce proverbe simplement pour préciser, avant d’en venir à la problématique retenue, et au plan correspondant, qu’il est ici développé en reprenant plus d’informations qu’il n’en faudrait ; autrement dit, si j’avais retenu ce sujet pour l’évaluation, il n’aurait pas été nécessaire de les reprendre toutes pour obtenir une bonne note : ces éléments de correction remplaçant le dernier support de cours, il s’agit d’essayer de montrer comment organiser les connaissances partagées d’une autre manière, pour se les approprier.

Dans les lignes qui suivent, j’ai opté pour une première partie qui permette d’aller au-delà de la seule loi de 1905, un écueil à éviter étant alors une énumération descriptive en lieu et place d’une véritable démonstration ; pour la seconde partie, j’ai fait le choix – ce plan n’était évidemment pas le seul possible – d’axer le propos sur une tendance forte de la laïcité française actuelle, en montrant d’une part en quoi elle renouvelle celle d’hier en s’appuyant implicitement sur la liberté de conscience des enfants (mon dernier titre se situe à la limite d’un éloignement excessif par rapport au sujet ; n’ayant qu’une sous-partie à rédiger, j’aurais pu stratégiquement choisir celle-ci pour lever le doute à cet égard).

Dans quelle mesure la liberté peut-elle être sans limites ? Cet exemple type d’un sujet de dissertation de philosophie aurait pu me servir en accroche, en faisant immédiatement le lien avec l’affirmation de Patrick Weil. Plus loin, je n’aurais eu qu’à reprendre cette interrogation de façon indirecte, pour formuler la problématique à laquelle je suis parvenu en suivant les étapes de l’introduction (v. supra, à placer après la phase de définitions qui suit) : le terme « absolu » renvoie à l’absence de limites ; d’un point de vue juridique, ce sont plutôt elles qui s’imposent au regard, tant elles se développent précisément au motif de préserver les enfants et leur « liberté de conscience » – l’autre expression essentielle du sujet.

Le terme « laïcité » n’a pas été retenu dans l’extrait choisi mais, quoiqu’il en soit, mon cours repose sur un refus d’une définition présupposée ; elle est en elle-même un enjeu[28], si bien qu’il vaut mieux suspendre cette opération en introduction, en construisant par contre un plan qui donne à voir des lignes de force du droit des laïcités scolaires. Il s’agira ainsi de montrer que la liberté de conscience constitue une finalité laïque incontournable (I.), mais que la laïcité-neutralité apparaît comme un motif de restriction de la liberté de conscience (II.) [annonce du plan].

Au plan linguistique, peut-être existe-t-il un mot pour désigner la façon qu’a Patrick Weil d’insister sur le sujet (« la liberté (…), elle »…). D’un point de vue formel également, mon propos est intégralement rédigé alors que vous – étudiant·e·s de L3 SDE – pourrez, sans exagérer, recourir à des phrases nominales (autrement dit sans la présence d’un verbe conjugué, au moins)[29] dans la copie que vous avez à me rendre bientôt.

I. La liberté de conscience, une finalité laïque incontournable

La liberté de conscience est une référence privilégiée en droit de l’éducation. Cette liberté laïque a été progressivement intégrée dans les lois françaises (A.). Elle figure en outre parmi les principaux droits de valeur supra-législative (B.).

A. Une référence progressivement intégrée dans les lois françaises

Affiche représentant Jules Ferry (ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts à plusieurs reprises, entre 1879 et 1883) et Ferdinand Buisson (directeur de l’Enseignement primaire, sans discontinuité pendant dix-sept ans, de 1879 à 1896), amisdesmuseesdelecole.fr 2019

Dans les premières lois laïques – relatives à l’éducation –, la « liberté de conscience » n’apparaît pas expressément ; il est cependant possible de considérer que « l’esprit » de la législation, pour reprendre une formule de Gaston Jèze sous l’arrêt Abbé Bouteyre de 1912, y renvoie : c’est en tout cas ce qui ressort des conclusions du commissaire du gouvernement, qui allait même jusqu’à lier « liberté de conscience » des élèves et « neutralité absolue » de l’enseignement[30]. Helbronner ne manquait pas de s’appuyer sur l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905. Dès lors, cette dernière pouvait être située dans le prolongement de la loi Ferry du 28 mars 1882.

Reprenant des termes prononcés le 24 juin 1883 par Ferdinand Buisson[31], la célèbre Lettre aux instituteurs du ministre – adressée sous forme de circulaire le 17 novembre – affirmait que le législateur de 1882 « a eu pour premier objet de séparer l’école de l’église, d’assurer la liberté de conscience et des maîtres et des élèves ». Cette circulaire sera citée notamment par le commissaire du gouvernement Tardieu[32] (concl. sur TC, 2 juin 1908, Girodet c. Morizot[33]).

Dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, la loi Debré de 1959 préserve leur « caractère propre » et, en même temps, « la liberté de conscience » des enfants ; sans développer ici le fait que cela « n’est pas toujours conciliable, au quotidien » (Jean-Paul Costa in Les laïcités à la française, PUF, 1998, p. 98), le législateur reprenait donc cette référence traditionnelle, en contribuant à la rendre encore plus incontournable (sans qu’il soit toujours perçu, avec le temps, qu’il s’est bien gardé de lui conférer un sens identique à celui qu’elle conservait dans les établissements publics).

Elle l’est toujours avec la « nouvelle laïcité » (selon le titre du rapport Baroin de 2003), quarante-cinq ans plus tard, même si elle est là aussi apparue progressivement : tout comme la laïcité historique ne reposait initialement pas sur des lois faisant référence à ladite liberté, elle ne se retrouve que dans la circulaire Fillon du 18 mai 2004[34], là où la loi n° 2004-228 du 15 mars se bornait à mentionner le « principe de laïcité » ; il faut attendre l’article 10 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet (dite Blanquer) pour voir apparaître « la liberté de conscience des élèves », que l’« État protège »[35]. Auparavant, loin d’avoir remis en cause les premières lois laïques, l’affirmation de droits à un niveau supra-législatif avait permis de rehausser la valeur de cette liberté.

B. Une place assurée parmi les principaux droits de valeur supra-législative

Jean Houssaye, Janusz Korczak. L’amour des droits de l’enfant, enseignants.hachette-education.com, 2000, 159 p. (l’éditeur suggère, à la suite de l’auteur, que celui « à l’éducation » était affirmé, en son temps, par Henryk Goldszmit – son nom en 1878, avant qu’il se choisisse un pseudonyme à l’âge de vingt ans ; en sens contraire, v. ma note de bas de page 761, n° 812) ; « le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion » est proclamé par l’article 14 de la CIDE – v. ci-contre -, adoptée en 1989).

Dans sa décision Liberté de l’enseignement du 23 novembre 1977 (n° 77-87 DC), le CC a conféré une valeur constitutionnelle à cette liberté, mais aussi à une autre, celle « de conscience » ; si les juges la rangeaient également parmi les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (PFRLR), ils citaient aussi l’article 10 de la DDHC. Elle prenait donc place dans le « bloc de constitutionnalité ».

Trois ans plus tôt, la France avait enfin ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; ce texte de 1950 protège le « droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » (art. 9 ; v. aussi, au plan onusien, l’art. 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le PIDCP, en signalant sa reprise à l’article 14 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, la CIDE).

La seconde phrase de l’article 2 du premier protocole (1952) à la Convention protège les parents dans « leurs convictions religieuses et philosophiques » ; la Suisse n’ayant pas ratifié ce texte additionnel, la Cour a appliqué sa jurisprudence Kjeldsen (1976), relative à l’éducation à la sexualité, en précisant que l’article 9 ne permet pas de s’y opposer[36], mais interdit seulement « d’endoctriner les enfants par le biais de cet enseignement » (18 janv. 2018, A.R. et L.R. contre Suisse, § 49).

En 2010, la Cour rappelait que cette liberté (religieuse, selon un raccourci fréquent) protège « les athées, les agnostiques, les sceptiques et les indifférents » et que « la liberté de manifester ses convictions religieuses comporte aussi un aspect négatif, à savoir le droit pour l’individu de ne pas être obligé de faire état de sa confession ou de ses convictions religieuses et de ne pas être contraint d’adopter un comportement duquel on pourrait déduire qu’il a ou n’a pas de telles convictions (§§ 85 et 87 de cet arrêt Grzelak contre Pologne[37], selon une traduction de Nicolas Hervieu[38]). Pour le dire avec Jean Baubérot, introduisant son ouvrage Les 7 laïcités françaises, c’est dans « ses divers rapports avec la liberté de religion » que celle de conscience constitue une finalité laïque (éd. MSH, 2015, p. 18).

S’ils affirment le droit à la liberté de conscience, ces textes supra-législatifs – en particulier la CEDH – envisagent aussi sa restriction ; pour eux, elle n’est donc pas absolue et un motif d’intérêt général, notamment, peut servir de justification. Depuis 2004, le principe de laïcité joue surtout ce rôle en droit, en étant compris dans le sens d’une laïcité-neutralité.

II. La laïcité-neutralité, un motif de restriction de la liberté de conscience

Jusqu’à une période assez récente, la liberté de conscience des enfants était indirectement protégée ; il s’agissait essentiellement d’y voir l’une des justifications aboutissant à la restriction de celle des enseignant·e·s : en plus d’avoir été renouvelée, d’une part (A.), elle a été, d’autre part, retournée contre une partie des élèves avec la loi n° 2004-228 du 15 mars ; alors que la liberté de conscience constituait antérieurement un fondement explicite pour ne pas exclure celles qui portaient un foulard, elles ne peuvent plus s’en prévaloir contre la laïcité-neutralité, qui fait d’ailleurs l’objet depuis d’une extension non maîtrisée (B.).

A. Une restriction renouvelée de la liberté de conscience des enseignant·e·s

Helbronner affirmait en 1912 que, « pour respecter la liberté de conscience », les fonctions de l’enseignement secondaire peuvent « ne pas être compatibles (dans l’esprit qui domine la législation de l’instruction publique depuis 1882), avec les fonctions de ministre du culte, d’ecclésiastique, de prêtre d’une religion quelconque ». Rétorquant à l’une des affirmations de ces conclusions, Maurice Hauriou fera alors remarquer qu’« en réalité, toute une catégorie de citoyens se trouve frappée ». C’était encore « le temps (…) des séparations (1880-1914) » (Julien Bouchet, en 2019[39]).

« Jacques-André Boiffard, prêtre marchant sur le pont Alexandre III, Paris, vers 1928, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Ancienne collection Christian Bouqueret (Mme Denise Boiffard) » (Photo reprise depuis la notice de Josselin Tricou, « Hommes d’Église, masculinités et idéal sacerdotal », Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe 2016, mis en ligne le 5 mars 2020

Cette laïcité-séparation va progressivement être remise en cause : par la loi Debré d’abord qui, en conférant à la liberté de conscience un sens distinct dans les établissements privés sous contrat – essentiellement catholiques –, ne pouvait que permettre à des prêtres de continuer à y enseigner. Sept ans après un jugement du TA de Paris statuant en ce sens, en 1970 (Spagnol, à propos de l’agrégation d’anglais), le CC protégeait dans sa décision précitée la liberté de conscience des « maîtres » des établissements privés, mais en la conciliant avec leur « devoir de réserve ».

Ensuite et surtout, le CE a procédé au renouvellement de la restriction dans les établissements publics. Après qu’en 2000, Rémy Schwartz a ressuscité un « devoir de stricte neutralité » manifestement non réaffirmé au contentieux depuis cinquante ans (pour l’opposer à Julie Marteaux ; v. infra), le retournement est complet en 2018 dans les conclusions du rapporteur public Frédéric Dieu : « le principe de laïcité lui-même [lui] semble s’opposer à toute incompatibilité de principe entre l’état religieux et l’accès aux fonctions publiques » ; un prêtre est présenté comme subissant aujourd’hui « un soupçon de méconnaissance par état » (ecclésiastique), et il n’est cette fois pas pensé qu’il y a là « un acte ». L’abbé Bouteyre n’avait pas bénéficié de cette distinction ; il n’était pas nécessaire qu’il porte une soutane pour s’être placé dans une situation incompatible avec celle d’un enseignant[40].

Selon l’arrêt SNESUP du 27 juin 2018, l’essentiel est pour l’agent public de « ne pas manifester ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions » (en l’occurrence de président d’Université) ; cette formule constitue une reprise de l’avis contentieux Marteaux du 3 mai 2000 qui, tout en assurant à une surveillante intérimaire qu’elle bénéficie de la « liberté de conscience », postule que son foulard est « destiné à marquer son appartenance à une religion », ce qui ne saurait désormais être admis dans la fonction publique (pas seulement enseignante ; v. depuis l’article 1er de la loi n° 2016-483 du 20 avril). Il ressortait des conclusions de Rémy Schwartz un passage de la « neutralité absolue » de l’enseignement (Helbronner en 1912) à celle des « services publics et de leurs agents » (RFDA 2001, p. 146, spéc. 149).

Palais des Droits de l’Homme, siège de la Cour de Strasbourg ©, accueillant la 25ème édition du Concours de plaidoiries René Cassin (ceuropeens.org 2010), « dont le jury était présidé par Noëlle Lenoir ».

L’année suivante, raisonnant différemment, la CEDH rappelait que cette liberté, selon l’article 9 de la Convention, « implique [celle de] manifester » sa religion sous réserve de « restrictions [nécessaires] prévues par la loi » ; dans son arrêt Dahlab c. Suisse, elle admettait en 2001 une telle restriction.

Pendant encore trois années, la situation des élèves était différente. Dans le prolongement de son avis de 1989, et suivant la jurisprudence Kherouaa (1992)[41], leur « liberté de conscience » leur conférait le droit de porter un foulard – mais pas celui de se livrer à un acte avéré de prosélytisme, sur le même fondement de la même liberté des (autres) élèves. Cette distinction n’aura été difficile à comprendre que par les personnes postulant une pression sur autrui par le seul port d’un signe manifestant une appartenance religieuse, présomption sur laquelle repose la loi du 15 mars 2004. Ce n’était pas le cas de Patrick Weil qui, au contraire, a assumé très vite l’exclusion « des jeunes musulmanes [qui] n’exercent[42] aucune pression sur les autres » (« Lever le voile », Esprit janv. 2005, p. 45, spéc. p. 50) ; à ce moment-là, il pouvait envisager le recours à un établissement privé mais, très vite, même cette solution – coûteuse – ne pourra plus l’être avec certitude. En effet, dès le 21 juin 2005, la Cour de cassation admettait que le foulard y soit aussi interdit, sur un autre fondement que la laïcité-neutralité[43], cependant qu’elle commençait à se trouver pour sa part étendue dans les établissements publics.

B. Une extension non maîtrisée de la laïcité-neutralité

Après avoir validé la circulaire d’application du 18 mai (CE, 8 oct. 2004), le CE a admis plusieurs exclusions, dont celle d’une élève portant un bandana – le 5 décembre 2007, dans l’arrêt Ghazal ; en 2013, le port d’un bandeau et d’une jupe longue rentreront aussi parmi les signes pouvant être considérés comme prohibés par la loi du 15 mars[44].

Entre les circulaire Fillon et la loi Blanquer ont été adoptées celles dites Peillon, en 2013 ; là où la loi ajoute aux missions de l’Éducation nationale (art. L. 111-1 du Code) l’apprentissage « de la liberté de conscience et de la laïcité », la « Charte de la laïcité à l’École » est sous-titrée « Valeurs et symboles de la République ». Au terme de sa présidence du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), Philippe Portier remarquait que celle française « s’agence désormais en un dispositif de diffusion de la valeur, en essayant de ramener les citoyens au bien que l’État définit »[45]. L’une des difficultés tient au fait que la « liberté de conscience » reçoit des significations différentes : outre la contradiction entre le point 14 et les points 3 et 5 combinés de la Charte-circulaire précitée, elle n’a manifestement pas le même sens selon les lieux scolaires.

La tendance est celle d’une extension non maîtrisée de la laïcité-neutralité ; au préalable, il convient de remarquer un premier contraste, avec un arrêt antérieur à la loi du 15 mars 2004 : cinq ans auparavant, tout en affirmant que « l’apposition d’un emblème religieux sur un édifice public, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience », la Cour administrative d’appel de Nantes refusait de sanctionner l’installation par un département d’un logotype (deux cœurs entrelacés surmontés d’une croix) sur le fronton de deux collèges publics[46].

Dans un autre contexte, celui de l’Alsace-Moselle, l’État français impose aux élèves une obligation qu’il ne s’impose pas lui-même[47], puisque la laïcisation des personnels et des locaux n’est pas imposée par le droit local, et qu’il appartient aux (parents d’)élèves de faire valoir leur propre liberté de conscience pour obtenir une dispense de l’enseignement religieux (non musulman, l’islam ne faisant pas partie des cultes reconnus). Si la Cour a exigé cette possibilité, en 2007, en condamnant successivement la Norvège et la Turquie[48], elle n’a posé aucun obstacle, en 2009, à l’application de la loi française de 2004, y compris sur ce territoire. Auditionné dans des conditions controversées par la Commission Stasi en 2003[49], Jean-Paul Costa[50] siégera en 2008 dans une chambre de la Cour, dont les formules allaient préfigurer ces six décisions relatives à la loi de 2004 (dont CEDH, 2009, Ghazal ; v. supra) ; dans l’une d’entre elles, l’élève était scolarisée à Mulhouse ce qui ne l’a pas empêchée d’être exclue (Aktas contre France). Plus récemment, lorsqu’il s’est agi de savoir si un prêtre pouvait présider l’Université de Strasbourg, le CE a par contre suivi son rapporteur public n’y voyant pas d’inconvénient, alors même que cette « probabilité (…) est plus forte dans les territoires de la République où ne s’applique pas la loi du 9 décembre 1905 » (F. Dieu, concl. sur CE, 27 juin 2018[51]).

Au contraire de la Cour, le Comité des droits de l’Homme n’avait pas admis – en 2012 et sur la base de l’article 18 du PIDCP –, la restriction de la liberté de conscience dans les établissements scolaires ; cette position, qui rejoint celle de deux autres comités onusiens (pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes d’une part, des droits de l’enfant d’autre part) n’a pas suffi à freiner la tendance ici décrite : elle a en effet été étendue depuis à plusieurs catégories d’adultes, suivant des formations dispensées dans les lycées – que ce soit en qualité de stagiaires des GRETA (pour groupement d’établissements ; 2016, pourvoi en cassation non admis)[52] ou d’élèves en instituts de formation paramédicaux (CE, 2017)[53].

« Afroféminisme : Ndella Paye met les points sur les i », lallab.org 22 nov. 2016

Pour ce qui concerne les mères portant un foulard, les tribunaux administratifs ont rendu des solutions contradictoires à propos de l’accompagnement des sorties scolaires : après que celui de Montreuil a donné tort à Sylvie Osman, en 2011, celui de Nice a tranché en faveur de Mme Dahi, en 2015. Récemment, le contentieux a porté sur des activités en classe ; la Cour administrative d’appel de Lyon a décidé, le 23 juillet 2019, d’étendre la laïcité-neutralité à des personnes (là encore musulmanes) qu’elles ne concernait pas jusqu’ici[54] ; auparavant, cette tension a fragilisé les interventions de quelques aumôniers (catholiques).

En définitive, outre cette extension en elle-même, ses effets de genre n’apparaissent pas maîtrisés non plus, ce qui constitue l’un des paradoxes de la laïcité française du moment : postulant qu’il suffit de l’affirmer pour réaliser l’égalité entre les sexes – et les sexualités –, elle se déploie en imposant toujours plus d’obligations à des filles, et des femmes.

En guise d’ouverture (ou de complément, plutôt), « il ne faut pas réécrire l’histoire »[55] : la laïcité française d’hier était indéniablement encore moins sensible aux droits des femmes, ainsi qu’en témoigne l’entrée « Femme » du Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire (1911) ou les conclusions Helbronner (l’année suivante) ; en effet, le seul moment où « les femmes » apparaissent alors, c’est pour rappeler qu’elles sont l’objet d’« une mesure bienveillante » (d’une faveur donc, et non d’un droit). À ce moment-là d’ailleurs, les filles étaient « confinées à [dans ?] l’enseignement élémentaire »[56] [pour ajouter une seconde citation de Bruno Garnier, qui trouve aujourd’hui un écho particulier], et le remplacement des sœurs enseignant pour elles dans les écoles publiques n’était pas encore achevé partout[57].

En 1912, le CE admettait toutefois que le ministre craigne l’influence des prêtres, eu égard à la séparation récente de l’Église catholique et – de l’école publique, puis – de l’État ; à partir de l’année 2000, les juges administratifs consentent à l’exclusion d’une surveillante intérimaire, puis n’hésitent pas, parfois, à étendre le raisonnement à des mères pour la même raison (le port d’un foulard) : tout se passe alors comme si (l’école de) la République était aujourd’hui menacée d’être renversée par ces femmes, là où il s’agissait hier de se méfier surtout d’hommes au pouvoir institutionnalisé.


Illustration liée à l’annonce du colloque dirigé par Gweltaz Eveillard, Quentin Barnabé et Steven Dutus, L’enseignement scolaire saisi par le droit. Étude sur la juridicisation du secteur de l’enseignement, idpsp.univ-rennes1.fr/agenda 10 avr. 2020

[1] Cette leçon sur les parents d’élèves était introduite à partir de la structuration de la seconde partie d’un colloque qui devait se tenir à Rennes, le vendredi 10 avril dernier (v. ci-contre ; merci à Denis Jouve de m’en avoir informé). C’est aussi en rédigeant ce cours que j’ai complété la note 6 de mon précédent billet (pour « mes » M1 de droit public), où je précisais en introduction aborder les bases constitutionnelles du droit des laïcités scolaires ; du point de vue plus général du contentieux constitutionnel de l’éducation, et tout comme trois contributions annoncées dans les Mélanges Rousseau (LGDJ, 2020, à paraître), le titre de la communication de Patricia Rrapi avait forcément attiré mon attention. Était également invité à ce colloque Yann Buttner, co-auteur avec André Maurin d’un ouvrage de droit de la vie scolaire (v. évent. l’introduction de ma thèse, fin 2017, en notes de bas de pages 30 et 50-51 – où je situe ma proposition de contribution à l’étude du droit de l’éducation ; si le droit des laïcités recouvre un ensemble de textes plus large, envisager celles scolaires se révèle plus spécifique).

[2] Les sources du droit, quant à elles, confirment largement la pertinence d’une démarche consistant à envisager les rapports entre laïcités et droits. Si l’annexe de l’arrêté du 30 avr. 1997 (« relatif au diplôme d’études universitaires générales [ex. DEUG] Droit et aux licences et aux maîtrises du secteur Droit et science politique ») ne vise toujours que le « droit des libertés fondamentales », celle de celui du 17 oct. 2016 (« fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats [CRFPA] ») se réfère aux « libertés et droits fondamentaux ». Dès lors, l’abréviation DLF pourrait se décliner autrement : Droits, Libertés, Fondamentalité. Ce dernier concept est lié à celui d’État de droit(s) ; il fonde un refus de se limiter aux seules libertés, qui sont d’ailleurs toutes des droits.

[3] À la réflexion, et s’il est permis un peu de légèreté sur les sujets les plus graves, les attentats terroristes sont d’une certaine manière un problème de hiérarchie des normes : à la loi (religieuse) imposant de respecter les lois du pays où l’on vit, il est quelques personnes qui préfèrent les « circulaires » d’un prétendu « État islamique » (a fortiori ni réglementaires ni impératives, pour poursuivre ce par halal avec la jurisprudence Duvignères) ; en ce sens et parce qu’il vient de commencer, « bon ramadan Patrick ! » (Haroun, youtube.com 8 juin 2017).

Cette touche d’humour me fournit un prétexte pour :

  • faire observer d’une part que la jurisprudence antérieure reposait sur un arrêt de 1954, qui concernait l’article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1950 : en 1994, faute d’avoir eu le courage de recadrer ce ministre cherchant à dissimuler sa « catho-laïcité » – tout juste sanctionnée par le Conseil constitutionnel – sous une circulaire anti-voile, le CE n’a pu l’empêcher de pousser les établissements scolaires « à la faute » ; cela contribuera à une autre loi du 15 mars, cinquante ans après l’arrêt Institution Notre-Dame du Kreisker (v. évent. ma thèse, pp. 1097 et 421, en citant Jean Baubérot : ou quand l’évolution des laïcités françaises se lit rétrospectivement dans le droit administratif de l’éducation ; sur le fondement de la même jurisprudence, v. aussi CE, 29 juill. 1998, Confédération nationale des associations familiales catholiques et a., n° 180803, après avoir annulé « l’inscription de séquences obligatoires d’éducation à la sexualité » ; il faudra attendre une circulaire du 19 novembre pour qu’elles ne soient plus facultatives) ;
  • citer d’autre part Achille Mbembe qui, conduit « à relire un certain nombre de textes de théologiens, chrétiens mais aussi juifs », sans oublier les religions traditionnelles africaines et les « dispositifs animistes où le monde est un théâtre de résonances et de vibrations », a pu remarquer : « Nous avons vécu une partie du confinement durant la semaine pascale soit le moment, du moins pour les chrétiens, au cours duquel nous nous remémorons l’épreuve du calvaire, de la crucifixion et de la résurrection » (philomag.com 20 avr. 2020) ; à l’approche du ramadan, Mohamed Bajrafil s’est adressé à tout public soucieux de n’être pas complètement ignorant de ce rite qui concerne entre cinq et six millions des personnes vivant en France (franceculture.fr le 23).

[4] « Une étude chinoise publiée fin mars dans le New England Journal of Medicine et portant sur plus de 1 000 personnes infectées a montré que la proportion de fumeurs était de 12,6 %, bien inférieure à la proportion de fumeurs en Chine (28 %). D’autres études vont dans le même sens » ; « Aucun doute pour les médecins, le tabac reste un risque majeur pour la santé, le premier facteur de mortalité en France (75 000 morts par an) » (Pascale Santi, « Une faible proportion de fumeurs parmi les malades du Covid-19 », Le Monde 23 avr. 2020, p. 3 ; v. aussi, à la même page le lendemain, l’entretien avec Arnaud Fontanet – épidémiologiste à l’Institut Pasteur, par Paul Benkimoun et Chloé Hecketsweiler –, « L’immunité collective est un horizon lointain »).

[5] CAA Lyon, 28 nov. 2017, M. A., n° 15LY02801, cons. 5 ; AJFP 2018, p. 167, reproduit in Jean-Marc Pastor et Erwan Royer (dir.), Laïcité, Dalloz, 2019, pp. 139-140

[6] Près d’un an avant que les JO de Tokyo soient « décalés » – ils pourraient d’ailleurs ne pas « se tenir du 23 juillet au 8 août 2021 », en l’absence de vaccin contre le Covid-19 selon « Devi Sridhar, qui dirige le département sur la santé mondiale à l’université d’Édimbourg » (d’après lequipe.fr 18 avr. 2020) –, plusieurs réglementations ont été adoptées, cependant qu’une université japonaise annonçait « une stricte interdiction de fumer sur le campus » : « “Nous pensons que le fait de fumer ne va pas avec celui de travailler dans l’éducation”, a déclaré un porte-parole de l’Université de Nagasaki (sud-ouest), Yusuke Takakura » (« Les enseignants qui fument ne seront plus recrutés dans une université du Japon », SudOuest.fr avec AFP 23 avr. 2019).

Concernant les laïcités japonaises, Jean-Pierre Berthon, « Une sécularité ancienne, une laïcité récente : l’exemple du Japon », in Franck Laffaille (dir.), Laïcité(s), Mare & Martin, 2010, p. 13 ; Kiyonobu Daté, « De la laïcité de séparation à la laïcité de reconnaissance au Japon ? », in Jean Baubérot, Micheline Milot & Philippe Portier (dir.), Laïcité, laïcités. Reconfigurations et nouveaux défis (Afrique, Amériques, Europe, Japon, Pays arabes), éd. MSH, 2014, p. 169 ; François Nicoullaud, « La laïcité en France… et ailleurs », in « dossier : La laïcité », Après-demain 2018/4, n° 48, NF, p. 7, spéc. p. 9 : « si rites et croyances circulent comme ailleurs, elles le font sur un mode discret. La Constitution de 1946 a introduit une séparation radicale entre Églises et État, qui est toujours scrupuleusement respectée » (dans la même revue, v. Christian Vigouroux, « Le Conseil d’État et la laïcité », p. 22, spéc. p. 23 sur la notion de culte, citant « pour la nouvelle religion japonaise Sukyo Mahikari » l’arrêt du 26 juillet 2018, n° 403389, cons. 5-6) ; Philippe Pons, « L’empereur du Japon, « maître du Ciel » garant des institutions laïques », Le Monde 30 avr. 2019, p. 27 ; « L’impossible accession des femmes au trône, un anachronisme japonais », le 2 mai, p. 5

[7] C’est à cette École des hautes études en sciences sociales (EHESS), « en son antenne de Marseille, ville qui lui était chère », que Jean-Claude Chamboredon « fut directeur d’études » : il est mort fin mars et son « nom figurait, entre ceux de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron, sur la couverture d’un ouvrage culte pour plusieurs générations, Le Métier de sociologue » ; « il fut aussi un enseignant déterminant, à l’origine de la création d’une agrégation de sciences sociales », et il « militait en acte pour [leur] unité [et] cumulativité. (…) Si son œuvre s’est peu exprimée sous la forme de livre, elle n’en est pas moins considérable, et touche à des domaines très variés : la sociologie de l’éducation d’abord » (Jean-Louis Fabiani, « Jean-Claude Chamboredon, grand sociologue de métier », AOC 2 avr. 2020 ; en cette période de confinement, v. aussi les nécrologies de Stéphane Beaud, liberation.fr le 5 et Pierre-Paul Zalio, Le Monde le 7, p. 21 : « Son article publié en 1970 avec Madeleine Lemaire, « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement », est parmi les plus cités des études urbaines »). Il ressort de cet hommage que c’est en 1977 qu’a été accueillie à l’École normale supérieure (ENS) la première promotion de l’agrégation sus-évoquée. « Qu’est-ce donc que l’agrégation ? », telle était l’une des questions abordées par Helbronner, dans ses conclusions sur l’arrêt Abbé Bouteyre (v. infra et Rec. CE 1912, p. 553, spéc. pp. 558-559 ; ces extraits sont reproduits dans mon cours).

[8] V. depuis Nicole Vulser, « Les libraires dans le sas de déconfinement », Le Monde 24 avr. 2020, p. 22

« Saint Jérôme », francois-bhavsar.com 21 sept. 2016

[9] Le philosophe Emanuele Coccia d’ajouter, immédiatement, qu’« [i]l y a un sujet iconographique qui a traversé la peinture européenne : celui de « saint Jérôme dans le désert », représenté avec un crâne et un livre, la Bible qu’il traduisait. Les mesures font de chacune et chacun de nous des « Jérôme » qui contemplent la mort et sa peur, mais auxquels on ne reconnaît même pas le droit d’avoir avec soi un livre ou un vinyle » (« La Terre peut se débarrasser de nous avec la plus petite de ses créatures », Le Monde 4 avr. 2020, p. 25 : « cette pandémie est la conséquence de nos péchés écologiques : ce n’est pas un fléau divin que la Terre nous envoie. Elle est juste la conséquence du fait que toute vie est exposée à la vie des autres »).

[10] Il y a près de deux ans, j’avais déjà publié sur ce site un billet à partir d’une citation de l’intéressé : « La laïcité, c’est d’abord la liberté de conscience » (Le Monde 15 mai 2018, page 19 : Patrick Weil se revendiquait déjà d’« une lecture précise et informée de la loi de 1905 »).

[11] Cité par Mathilde Philip-Gay, Droit de la laïcité. Une mise en œuvre pédagogique de la laïcité, Ellipses, 2016, p. 3, sans que l’auteur de la phrase ne soit alors précisé. « C’est d’abord du droit », l’affirmation est reprise par Patrick Weil au terme d’une présentation de l’ouvrage, le 17 mars 2016 (animant la rencontre, Magali Della Sudda le présente comme juriste, aussi) ; elle se retrouve dans un entretien publié le 5 décembre (nonfiction.fr, avec le même titre, « Le sens de la République ») ; recensant la première édition – dont des extraits du premier chapitre « Immigration : les faits sont têtus », peuvent être lus sur books.google.fr –, v. Alexandre El Bakir, le 28 août 2015 (Le sens des couleurs retenu surprend, pour qui suit une recommandation de Jean-Michel Blanquer : « Il faut avoir le sens de l’histoire » ; figurant parmi les ressources signalées par Canopé, v. la petite vidéo consacrée aux « symboles » par Les Clés de la République, avec Thomas Legrand, « narrateur d’un récit incarné et enthousiaste sur le fonctionnement de nos institutions ». « La laïcité » renvoie à la même vidéo : tant mieux, car celle que l’on peut trouver par ailleurs n’aborde l’école que pour relayer la contre-vérité selon laquelle elle serait « obligatoire » en France depuis Ferry ; celle relative à la Constitution comprend quant à elle a minima deux approximations : l’utilisation du terme « universelle » pour la DDHC de 1789, qui entraîne un risque de confusion avec la DUDH de 1948 ; l’affirmation de ce que le Préambule de 1946 affirmerait le « Droit à l’instruction », alors que le CC s’en tient à « l’égal accès » prévu par l’alinéa 13, comme je le souligne dans mon précédent billet).

[12] v. Léo Joubert, « Le parfait wikipédien. Réglementation de l’écriture et engagement des novices dans un commun de la connaissance (2000-2018) », Le Mouvement social 2019/3, n° 268, recensé par Adèle Cailleteau, scienceshumaines.com mai 2020

[13] Page actualisée au 6 août 2019 ; le secrétaire d’État était François Autain : mort le 21 décembre, il n’avait alors pas cessé d’être maire de Bouguenais (de 1971 à 1993) ; deux ans avec l’élection de François Mitterrand, il avait attaqué des décisions du préfet de la Loire-Atlantique devant le CE, en obtenant partiellement gain de cause le 19 juin 1985 (Commune de Bouguenais, n° 33120 et 33121, cité dans ma thèse, en note de bas de page 110).

[14] En une minute et vingt secondes, le 24 septembre 2018 ; récemment, le 19 mars 2020, Muy-Cheng Peich l’avait invité à une conférence en ligne sur le traité de Versailles, « inspiré » mais « non ratifié » par les États-Unis (pour citer Patrick Weil, qui indique à la fin travailler à un livre sur la question ; Claire Mermoud prépare à l’UGA une thèse d’histoire du droit actuellement intitulée La contribution de la Société des Nations à l’internationalisation des droits de l’homme).

[15] Patrick Weil, « Marceau Long, un réformateur républicain », in Le service public. Mélanges en l’honneur de Marceau Long, Dalloz, 2016, p. 491, spéc. pp. 493-494, revenant sur la tribune qu’ils ont cosignée début 2004, « aux fins de convaincre le maximum de parlementaires encore réticents » ; v. évent. ma thèse, p. 485

[16] Patrick Weil (entretien avec, par Stéphane Bou et Lucas Bretonnier), « Il y a un abîme de méconnaissance sur la laïcité », Marianne 2 mars 2018, n° 1094, p. 38 ; les propos tenus dans l’enregistrement publié le 6 février 2020 en reprennent certains alors retranscrits (dont cette affirmation : « Quand on parle de laïcité, il est intéressant de noter que l’on en vient toujours à rappeler ce fait qu’il faut apprendre à débattre, à s’affronter sur le terrain des idées… »).

« Le philosophe Edgar Morin dans sa maison de Montpellier, en novembre 2018. Ian HANNING/REA » (Photo reprise d’Edgar Morin (entretien avec, par Francis Lecompte), « Nous devons vivre avec l’incertitude », lejournal.cnrs.fr 6 avr. 2020)

[17] Via ce tweet ; v. aussi Edgar Morin (entretien avec, par Nicolas Truong), « Cette crise devrait ouvrir nos esprits depuis longtemps confinés sur l’immédiat », Le Monde 20 avr. 2020, p. 28 (ayant lu son livre Les souvenirs viennent à ma rencontre, Fayard, 2019, pp. 11-12, le journaliste l’interroge in fine sur sa mère, Luna, qui « a elle-même été atteinte de la grippe espagnole » ; sur l’origine de cette expression, v. infra) : « C’est [aussi] l’occasion de comprendre que la science n’est pas un répertoire de vérités absolues (à la différence de la religion) mais que ses théories sont biodégradables sous l’effet de découvertes nouvelles ».

[18] Mathilde Philip-Gay, ouvr. préc., 2016, p. 5

[19] Là où elle envisage « l’émergence d’une nouvelle branche du droit (…)[,] s’émancipant du droit des libertés fondamentales » (pp. 4 et 9 : ces dernières sont traditionnellement enseignées en L3 dans les facultés de droit, et encore parfois qualifiées de « publiques »).

[20] CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, Rec. 553, concl. J. Helbronner ; RDP 1912, p. 453, note G. Jèze ; S. 1912, III, 145, note M. Hauriou ; Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (ci-après GAJA), Dalloz, 22ème éd., 2019, n° 22, p. 134 : « Fonction publique – Accès. Pouvoir d’appréciation ».

[21] Quand ils n’affirment pas, avec leurs co-auteurs universitaires, qu’« il est douteux que [cette] position (…) soit toujours représentative de l’état du droit » (GAJA 2019 préc., § 3).

[22] Dans le même sens, et également en cinq minutes, v. cette vidéo de l’Union des FAmilles Laïques (UFAL), 7 sept. 2017

[23] Dans ses conclusions sur l’arrêt Abbé Bouteyre, Helbronner rappelait que « les ministres sont responsables de leurs actes devant le Parlement, qui donne ou refuse son approbation à la politique qu’ils suivent » (v. parmi les extraits reproduits par Jèze dans sa note préc., p. 467, avant de se montrer critique sur ce point, deux pages plus loin). En 2018, Benoît Plessix écrit dans son ouvrage de Droit administratif général, après avoir cité l’article 15 de la DDHC : « dans une démocratie représentative, la formule (…) sert surtout de fondement au pouvoir du Parlement [qui] se confond avec la responsabilité ministérielle » (LexisNexis, 2ème éd., 2018, pp. 1291-1292, § 1038). En mobilisant cet article, le CC vient de consacrer « le droit d’accès aux documents administratifs » (3 avr. 2020, Union nationale des étudiants de France [Communicabilité et publicité des algorithmes mis en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des demandes d’inscription en premier cycle], n° 2020-834 QPC, cons. 8, avec une réserve d’interprétation au cons. 17 ; Camille Stromboni, « Vers une transparence sur les critères de Parcoursup », Le Monde 4 avr. 2020, p. 11, laquelle conclut en envisageant des recours « en direction des universités mais aussi des formations officiellement sélectives »). Claire Bazy-Malaurie n’a pas siégé, sans qu’il ne soit indiqué pourquoi.

À la note 6 de mon précédent billet, je notais que Rivero ne mentionnait pas l’arrêt de 1912 dans sa célèbre chronique de 1949 (v. infra) ; dix ans plus tard, lors de la sixième session du Centre de sciences politiques de Nice, ce qu’il écrit à ce propos (v. ma thèse page 328) est sans doute inspiré de la note d’Hauriou, qui reprochait au CE de n’avoir pas « statué sur toute la question qui lui était soumise » ; il aurait « eu tort de ne pas » affirmer que « l’incompatibilité entre l’état ecclésiastique et la fonction d’enseignement public secondaire doit, au préalable, être établie par décret règlementaire ». Selon Didier Jean-Pierre, un nouvel arrêt de rejet aurait été rendu concernant le même prêtre en 1920 (« Les religions du fonctionnaire et la République », AJFP 2001, p. 41, citant A. Guillois, « De l’arrêt Bouteyre à l’arrêt Barel. Contribution à l’étude du pouvoir discrétionnaire », Mélanges A. Mestre, Sirey, 1956, p. 297 ; en note également, l’auteur signale le prolongement de l’avis contentieux Marteaux : TA Châlons-en-Champagne, 20 juin 2000 ; LIJMEN 2000, n° 48, p. 34). Lors de cette même session de 1959 sur La laïcité, dont les actes ont été publiés aux PUF en 1960, Jean-René Dupuy l’envisageait « dans les déclarations internationales des droits de l’homme » (pp. 145 et s. ; v. infra le I. B.).

[24] Recueil Lebon 1917, p. 637, cité par Denis Baranger, « Comprendre le « bloc de constitutionnalité » », Jus Politicum. Revue de droit politique juill. 2018, n° 20-21, p. 103, spéc. pp. 111-112 (j’ajoute la majuscule à Constitutions).

[25] Le texte de 1905 peut être lu ici ; son « objet central est essentiellement patrimonial » (Pierre-Henri Prélot, « Les transformations coutumières de la loi de 1905 », Droit et religion en Europe. Études en l’honneur de Francis Messner, PU Strasbourg, 2014, p. 519, spéc. p. 521 : « il existe un droit de la laïcité qui se déploie bien au-delà de [s]a lettre immobile »). L’article 2 alinéa 2 fait référence aux « écoles », mais il ressort du rapport du sénateur Maxime Lecomte que « cette dernière expression doit s’appliquer aux grandes écoles, à de nombreux internats et non aux écoles primaires, pour lesquelles il existe une législation à laquelle il n’est pas dérogé » (Dalloz 1906, IV, 7 ; prévu par la loi Ferry de 1882, ce système de la « journée réservée » figure aujourd’hui à l’article L. 141-3 du Code de l’éducation).

Cet article confère une « légitimité laïque à ce qui pourrait sembler une atteinte à la séparation matérielle. C’est une liberté individuelle qui est soutenue, pas une croyance ou une église. L’État reste neutre et séparé ; il se contente de reconnaître la nécessité d’une organisation particulière de l’accès à l’exercice du culte là où le croyant est placé dans la dépendance de l’État, dans les hôpitaux, asiles, armées et prisons [cite ensuite CE Ass., 6 juin 1947, Union catholique des hommes du diocèse de Versailles, Rec. 250, en ligne]. On est donc dans la logique des droits de l’homme, pas dans celle d’un État confessionnel ; la séparation entre le spirituel et le temporel est respectée » (Vincent Valentin, « Le principe de laïcité et la prison », in Aurélien Rissel (dir.), « Les religions en prison. Entre exercice serein et exercice radicalisé. Regards croisés », Revue Juridique de l’Ouest (RJO), n° spécial 2018, p. 23, spéc. p. 25).

[26] Avec un autre du même jour, il fait partie de ces 114 premiers GAJA (CE Ass., 1er avr. 1949, Chaveneau et a. et Comité catholique des parents des élèves des lycées et collèges de Seine-et-Oise ; 1ère éd., 1956, rééd. 2006, p. 283, n° 84, intitulé « Laïcité de l’enseignement »). Abbé Bouteyre était le n° 29, p. 93 ; s’y trouvait déjà mentionné (page 95) le « principe de l’égale admission de tous aux emplois publics posé par la Déclaration des droits de l’homme (et repris aujourd’hui par le préambule de la Constitution de 1946) ». En 1912, Helbronner s’était manifestement emmêlé les pinceaux : il mentionnait en effet « l’art. 6 de cette même déclaration », alors qu’il venait de citer celle de 1793 ; l’article 5 qu’il reproduit est toutefois quasiment identique, l’un et l’autre affirmant un droit d’égal accès aux emplois publics.

[27] Le second de ces deux arrêts du 28 janvier 1955 s’intitule Aubrun et Villechenoux.

[28] Dans le même sens, Émile Poulat (1920-2014) écrivait, dans le Rapport public 2004. Un siècle de laïcité : « Notre expression « liberté de conscience » est fortement codée et susceptible de bien des sens » (p. 450).

[29] Laélia Véron, « [Leïla Slimani dans Le Monde, et Marie Darrieussecq dans Le Point] : romantisation du confinement », ASI 24 mars 2020 ; de la même autrice, avec Maria Candéa, « Qui a peur de la langue française ? », AOC 4 juin 2019 : « Quand Christophe Castaner parle (en mars 2019) des proviseurs des établissements scolaires comme de « patrons » qui doivent le convaincre en tant qu’« investisseur », il contribue lui aussi à banaliser une vision néolibérale du monde qui délaisse les notions de service public et d’intérêt général pour leur préférer celles d’entreprise et de rentabilité ». « Qui faisait provision de cartouches de LBD, de gaz lacrymogènes et de grenades de désencerclement au lieu de reconstituer les stocks de masques ? Réponse : l’État, ou plus exactement, ses représentants », rappellent Christian Laval et Pierre Dardot « à l’adresse [de ce]s amoureux amnésiques » ; « il faut prendre garde à la vision de l’État qu’on défend », en particulier celui « néolibéral et souverainiste, tel qu’il semble rejaillir aujourd’hui dans les discours. (…) Il suffit de prêter attention aux mots employés par Macron, mais qui pourraient se retrouver dans la bouche d’autres dirigeants » (« Souveraineté d’État ou solidarité commune », AOC 21 avr. 2020 ; italiques des auteurs ; v. aussi Bénédicte Chéron, « À trop mobiliser le registre militaire face à toute crise, les mots perdent leur sens », Le Monde le 23, p. 26).

Capture d’écran d’un tweet de Pierre Monégier, 19 mars 2020

Pour une initiative réconfortante, v. les petites chroniques de philosophie, dont celle du 6 avril relative à Gratitude (Bourgeois) d’Oliver Sacks, par Laure Adler (déjà citée dans mon billet du 24 avril 2018, (le droit à) « l’éducation à la sexualité », dont j’ai repris certaines formules pour ma leçon relative aux parents d’élèves).

Parmi mes découvertes fortuites sur la base de données Europresse, Alexandre Pauze, « À Riocreux, un confinement à la campagne pour les mineurs isolés », Le Progrès (Lyon) 3 avr. 2020, p. 15 (Firminy-région) : leur hébergement a lieu dans un foyer « en pleine nature dans le Pilat », à Saint-Genest-Malifaux (près du « 1er col à plus de 1000 mètres franchi par le Tour de France cycliste le 5 juillet 1903 », le col de La République ; v. l’une des photos de Gillou, le 26 avr. 2014) ; eux – et elles ? – aussi « sont empêchés de circuler librement : « C’est compliqué puisque ce sont déjà des jeunes qui n’ont pas accès à grand-chose, et notamment pas à la scolarité, car ils ne sont pas encore considérés comme mineurs non accompagnés, souligne Jean-Charles Guillet [directeur du pôle insertion, inclusion, justice à Sauvegarde 42, lequel nuance plus loin en saluant l’inventivité des éducateurs/trices ?] pour adapter les règles de promiscuité durant les temps de repas ou les parties de foot ». V. toutefois Olivier Epron, « Les mineurs isolés, encore plus isolés avec le confinement », solidarite-laique.org 16 avr. 2020, avec l’article lié.

[30] Dans son ouvrage précité (2019, p. 198), Bruno Garnier rappelle toutefois une formule de Jaurès : « il n’y a que le néant qui soit neutre » (« La valeur des maîtres », Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur 25 oct. 1908, reproduit in Jean Jaurès, De l’éducation. Anthologie, Nouveaux Regards, 2005, p. 184) ; pour en lire d’autres, v. la deuxième illustration légendée de mon billet du 9 décembre 2018, « Les laïcités-séparation ».

[31] Pour la référence à ce discours de Buisson – bien moins cité que la Lettre de Ferry –, v. ma thèse p. 311

[32] J. Tardieu, concl. sur TC, 2 juin 1908, Girodet c. Morizot, D. 1908, III, 83 (note M. Hauriou), spéc. p. 85 ; ces conclusions comprennent aussi cet extrait : « quand, au lieu d’un exposé de principes, fait de manière sérieuse et décente, nous rencontrons des propos grossiers et injurieux, des définitions irrévérencieuses ou grotesques, des railleries malséantes ou de basses plaisanteries sur Dieu, sur les religions, sur les ministres des cultes, et des propos blessants à l’adresse des croyants, nous voyons apparaître non plus le fonctionnaire accomplissant un service d’État, non plus l’instituteur, mais l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences. En un mot, nous n’avons plus en face de nous une faute administrative, mais une faute personnelle » (je souligne).

Édouard Laferrière (1841-1901), conseil-etat.fr

C’était reprendre une allitération aussi célèbre que son auteur (v. ci-contre), généralement citée en L2 DAG (droit administratif général) : concl. sur TC, 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol, Rec. 437, citées in GAJA 2019 préc., n° 2 : « Responsabilité. Faute personnelle et faute de service. Distinction » (30 juill. 1873, Pelletier), p. 8, spéc. p. 11, § 2. Dans ses « Propos introductifs », in AFDA, La doctrine en droit administratif, Philippe Yolka remarquait que « bon nombre de rapporteurs publics devant la juridiction administrative conservent une discrétion pudique sur leurs sources d’inspiration. Mais leur reprocher serait faire un mauvais procès : leur propos (…) n’est pas d’ordre scientifique et les règles du jeu sont, de fait, différentes » (Litec, 2010, p. XVII, spéc. p. XXI, en note de bas de page).

Avocat à la cour, Éric Sagalovitsch fait observer à propos des conclusions qu’il n’est pas plus obligatoire qu’hier « de les publier » (« Pour une évolution du statut juridique des conclusions du rapporteur public », AJDA 2018, p. 607) ; plus loin, il rappelle aussi que Pascale Gonod, « qui a consacré sa thèse à Édouard Laferrière, souligne dans l’avant-propos de son travail qu’elle s’est heurtée à la principale difficulté tenant à ce que « sa recherche n’a pas pu être nourrie de ses nombreuses conclusions de commissaire de gouvernement qu’elle n’a pu retrouver dans des archives publiques ou privées » (Édouard Laferrière, un juriste au service de la République, LGDJ, mai 1997, page XVII). Elle relate même « qu’il ne reste aujourd’hui que de très rares traces d’activités de Laferrière comme commissaire du gouvernement […] Si son nom figure en qualité de commissaire du gouvernement dans 2 603 décisions reproduites au recueil des arrêts, les conclusions de Laferrière contrairement notamment à celles de son collègue David sont peu publiées tant au Lebon que dans les principales revues juridiques de l’époque : seules quatre d’entre elles ont été intégralement publiées » (préc., p. 35) ».

L’année suivante, Thomas Perroud ouvre Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative [GAPJA] en renvoyant à un enregistrement audio de Jean-Jacques Bienvenu, mis en ligne le 26 mars 2015 (LGDJ/Lextenso, 2019, p. 16, spéc. p. 18 ; dans le même ouvrage, v. Stéphanie Hennette-Vauchez, obs. sous CE, 2 nov. 1992, Kherouaa, n° 130394, p. 460, spéc. p. 478, concluant pour sa part que « l’affirmation de la liberté d’expression des élèves paraît fournir un élément de recadrage intéressant » ; comparer ma thèse, p. 1211). « Catholique très fervent, David était le père de Mgr David, camérier [chargé du service personnel] du pape » (Vincent Wright, Revue d’histoire de l’Église de France 1972, n° 161, p. 259, spéc. p. 280 ; v. aussi son article « L’épuration du Conseil d’État en juillet 1879 », Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine 1972, n° 19-4, p. 621, mentionnant déjà Edmond David, « mis à la retraite », pp. 635-636, avant de le citer).

[33] En 1916, Jèze critiquera sa mobilisation dans une autre affaire, ce qui ne la fera pas cesser pour autant (v. évent. ma thèse page 320).

[34] Il est question de « garanti[r] la liberté de conscience de chacun » ; v. infra pour la circulaire Peillon, cette « Charte » étant mobilisée au risque d’inverser la hiérarchie des normes. Lors du colloque précité – qui devait avoir lieu le 10 avril à Rennes (note n° 1) -, Éric Péchillon devait traiter du « recours incontournable au pouvoir réglementaire et para-réglementaire ».

[35] Cet article L. 141-5-2 du Code de l’éducation applique aux « abords immédiats [des établissements] et pendant toute activité liée à l’enseignement » une peine d’amende déjà prévue par l’article 31 de la loi de 1905.

[36] Dans le contexte français, ainsi que l’avait montré Aurore Le Mat à l’occasion du colloque annuel de l’Association française de science politique, en 2013, c’est souvent dans « le registre de la “liberté de conscience” » que des mouvements catholiques s’opposent à certains programmes d’éducation à la sexualité.

[37] Jeudi 16 avril, les autorités de ce pays ont envisagé de « profite[r] de la crise pour détruire [le]s droits » des femmes polonaises, selon une formule d’Anna Zaradny (citée dans cet article de liberation.fr les 15-16). D’après Justine Salvestroni, correspondante à Varsovie, le projet de loi, qui visait « l’interdiction totale de l’avortement en cas des graves malformations de l’embryon [plus de 95% des cas,] est finalement retourné en commission parlementaire, sans date de vote prévue » ; l’autre texte à l’ordre du jour était « la criminalisation de l’éducation sexuelle, un projet également porté par Ordo Iuris, et intitulé « Arrêtons la pédophilie » ». Pour le magazine LGBT suisse 360.ch, Antoine Bal indique qu’il aurait connu le même sort.

Il y a près d’un an, la presse française s’était déjà faite l’écho des réactions à la « signature, fin février, par le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, d’une « charte LGBT+ » en faveur des droits des homosexuels » ; depuis, « de nombreuses fausses informations sur des « cours de masturbation » dans les écoles, la « sexualisation des enfants dès l’âge de 4 ans » circulent dans les médias progouvernementaux » (Jakub Iwaniuk, « La communauté LGBT, bouc émissaire des ultraconservateurs polonais », Le Monde 10 mai 2019, p. 4 ; v. aussi le 23 juill., p. 4).

[38] Le 20 avril, Nicolas Hervieu indiquait sur son compte twitter : « le juge islandais Robert #Spano a été élu Président de la Cour européenne des droits de l’homme. Successeur du grec Linos-Alexandra Sicilianos, il a vocation à assumer cette présidence jusqu’en 2022 ».

[39] Julien Bouchet, La laïcité républicaine, Presses universitaires Blaise Pascal, 2019, p. 9 ; l’année précédente, dans Les ennemis de la laïcité (Lemme éd., 2018), la quatrième de couverture cite Jaurès dans L’Humanité 2 août 1904, mentionnant relativement à l’enfant « le droit essentiel que lui reconnaît la loi, le droit à l’éducation » ; il ne l’est ainsi que depuis la loi Jospin de 1989, venue élargir le « droit à la formation scolaire » prévu seulement en 1975 par la loi Haby. Un an avant l’adoption de la loi de 1905, alors que le culte était encore un service public, le ministère avait écarté des prêtres sans qu’aucun de ces derniers ne forment de recours en justice ; cela ressort des conclusions d’Helbronner dans l’affaire Abbé Bouteyre : le « petit père » Combes n’entendait pas rompre avec la tradition gallicane, non-séparatiste (v. ma note de bas de page 367, n° 2286, ainsi que la conclusion de ma première partie : Entre absence du droit à l’éducation et références aux droits d’éducation, p. 615, spéc. 619) ; en 2016 a été publiée par l’Institut universitaire Varenne une thèse de droit public – soutenue en octobre 2015 à Paris II – que je signale, bien que je ne l’ai pas – encore – lue, celle de Nicolas Sild, Le gallicanisme et la construction de l’État (1563-1905).

[40] Comparer Bernard Toulemonde, « La laïcité de l’enseignement : que dit le droit ? », in Ismail Ferhat et Bruno Poucet, La laïcité, une passion française ? Perspectives croisées, Artois Presses Université, 2019, p. 89, spéc. p. 96, en présentant l’affirmation qui suit en lien direct avec l’avis de 1972 : « il est vrai que les prêtres ne portent plus habituellement les habits et signes ostentatoires d’autrefois » ; tout se passe comme si le problème de confier des fonctions d’enseignement – primaire et secondaire – à des prêtres serait venu de la soutane qu’ils portaient (et, précisément, ils pouvaient alors enseigner – à l’Université – en les portant)…

[41] Au terme des obs. sous le GAJA 2019, n° 22 (Abbé Bouteyre préc.), les auteurs concluent qu’« il n’était pas exclu que des pressions soient exercées sur des jeunes filles pour les obliger à porter des signes religieux » (p. 139, § 5). Cela n’a donc pas été prouvé, en servant à l’interdire pour toutes, même celles dont il pourrait être prouvé au contraire que les pressions dont elles ont été l’objet aura consisté à leur demander de les ôter.

[42] J’avais envisagé d’écrire : celles qui ne subissent ni « n’exercent aucune pression sur les autres » ; en effet, l’un des arguments a été de prétendre protéger les premières, alors même qu’il est réversible : des filles forcées de porter un foulard ont ainsi pu être exclues et renvoyées là où elles subissent ces pressions (le cas échéant)…

[43] La restriction de son droit à la liberté de conscience (religieuse) a été admise, alors même que cette même liberté n’implique pas l’interdiction de signes religieux dans les locaux de ces établissements (sa signification se décline selon chacun d’eux, en fonction de leur « caractère propre ») ; il s’agissait d’une collégienne d’un établissement catholique de Tourcoing ; dans son ouvrage précité, Bruno Garnier en évoque un qui porte le même nom, « le collège Bienheureux Charles de Foucauld à Puteaux, construit sur un terrain de l’ÉPAD (Établissement public d’aménagement de la Défense) », pour illustrer le cas « des établissements privés non mixtes sous contrat avec l’État » (2019, p. 121).

Portraits repris d’Alexandre Devecchio, « Gilles Kepel/ Jean-Michel Blanquer, le débat « Esprits libres » », lefigaro.fr 11 mars 2020 ; comparer Claire Beaugrand et al., « Islam : reconquérir les territoires de la raison », blogs.mediapart.fr le 19 févr., ainsi que mon billet du 29, en particulier la note n° 55

Depuis son ouverture, en 2012, s’y trouve pratiquée une « mixité partagée », autrement dit très limitée : v. Marie Huret, « Séparer les filles et les garçons à l’école : progression ou régression ? », madame.lefigaro.fr 28 oct. 2019 (contrairement à ce qui est affirmé, les décrets relatifs à la mixité ne sont pas applicables dans les établissements privés ; v. ma thèse, pp. 997 à 1001, avec la fin de la note n° 2302) ; v. aussi l’entrée « tenue » du règlement (c’est seulement à propos des « congés » qu’il est fait mention du « contrat d’association avec l’État », signé selon l’éditorial de Laurence de Nanteuil en septembre 2018. Le 12, une circulaire n° 2018-111 était signée par Jean-Michel Blanquer à propos de l’éducation à la sexualité ; aucune référence directe n’était faite, dans ce texte, aux établissements sous contrat.

[44] Dans une série de petites vidéos réalisées par le rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité, intitulée « Idées fausses sur la #laïcité », l’épisode n° 3 est : « Un signe ostensible et un signe ostentatoire, c’est pareil » (tweet du 22 avr. 2020). Quand Nicolas Cadène dit « etc. », faut-il intégrer les jupes longues ? Selon Gwénaële Calvès, il ne faudrait pas « [i]roniser [sur] la prétendue « jupe longue » » (Territoires disputés de la laïcité. 44 questions (plus ou moins) épineuses, PUF, 2018, p. 140, n° 27 : « Manifestation ostensible d’une appartenance religieuse », spéc. p. 141 ; v. à cet égard infra).

[45] Philippe Portier, « L’inclination identitaire de la laïcité française. Retour sur une controverse (1988-2018) », Vie sociale 2018, vol. 21, n° 1 : « Laïcité et travail social. Du principe aux pratiques », p. 35, spéc. p. 44 (italiques de l’auteur).

[46] « Une laïcité vendéenne ? », 25 févr. 2018

[47] Je reprends ici une phrase employée page 451 de ma thèse (en renvoyant en note n° 2881 à Jean Baubérot, Les 7 laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, éd. MSH, 2015, pp. 50-51). C’est l’occasion de deux remarques : j’évoquais alors une « obligation de neutralité » ; contra Gwénaële Calvès, ouvr. préc., 2018, p. 141 : effectivement, il faut être précis… ; en ce sens, se revendiquer de Jean Rivero, comme elle le fait page 16 – en évoquant un « scrupule de laïcité » –, ne l’est guère : en effet, le professeur de droit poitevin (et catholique) entendait dénoncer les cas où « la laïcité en vient à renier elle-même ses maximes essentielles, ou, plus simplement, porte son scrupule à un point qui frise l’absurde » (« La notion juridique de laïcité », D. 1949, p. 137, spéc. p. 139).

Deuxièmement et parce qu’il présuppose un sens aux bases constitutionnelles de « la Laïcité », Mathieu Touzeil-Divina s’indigne de ce qu’« il fau[drait] nier la valeur positive pleine et entière du principe et n’en faire qu’une norme législative acceptant les exceptions. C’est très exactement l’objectif que se fixent deux des plus grands promoteurs français (chrétiens catholique et protestant de la Laïcité ; René Rémond (1918-2007) et Jean Baubérot (…)) [qui, assure-t-il à propos de celle qu’il prône, la] qualifient « d’extrême » (…) car elle exclurait trop de croyants » (« Un mythe républicain : « La Laïcité est un principe constitutionnel » », Dix mythes du droit public, LGDJ/Lextenso, 2019, p. 53, spéc. p. 82). C’est surtout là « très exactement » le genre d’amalgames qu’il n’est possible de faire qu’en s’autorisant des remarques beaucoup trop rapides, faute d’avoir vraiment lu l’auteur du livre de référence précité (entre autres sur la question laïque). À moins qu’il se soit agi d’illustrer l’une des 7 laïcités françaises identifiées, celle « antireligieuse » (ouvr. préc., 2015, p. 27) ; v. aussi Une si vive révolte, éd. de l’Atelier, 2014, p. 227, où il reprend un extrait d’un texte paru sur son blog, « Éloge du doute et d’une certaine manière de croire », 28 mai 2010 (au-delà de Jean Baubérot, bien qu’il soit évoqué – juste avant Jean Carbonnier –, v. Patrick Cabanel, « Lieux et moments de la contestation protestante », in Denis Pelletier et Jean-Louis Schlegel (dir.), A la gauche du Christ. Les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours, Seuil, 2012, p. 353, spéc. pp. 357-358 ; pour un entretien de Jean Lebrun avec cet auteur, rediffusé récemment et qui revient plus largement sur la critique – notamment catholique ! – de l’apport protestant aux laïcités françaises, écouter « Ferdinand Buisson, père de l’école laïque », 25 janv. 2017 (quant à René Rémond et s’il a pu avoir des « états d’âmes » après la remise du rapport de la commission Stasi, il ne s’est pas opposé à ce qui allait devenir la loi de 2004, laquelle a conduit à des exclusions – mais pas de catholiques il est vrai… : v. ma page 484).

[48] Concernant ce pays, l’exclusion d’une étudiante en médecine voilée a été admise ; parce qu’elle « était donc simplement usager et non agent public », Jean-Paul Costa et Rémy Schwartz ont cru pouvoir écrire – dans Les grands avis du Conseil d’État, sous celui de 1972 et – à propos de celui contentieux Marteaux, que ce dernier « a été, a fortiori, entièrement validé » par cet arrêt Leyla Sahin contre Turquie ; et de préciser qu’il a été « rendu en grande chambre par seize voix contre une » (Dalloz, 3e éd., 2008, p. 101, spéc. 105), sans toutefois aller jusqu’à renvoyer à l’Opinion dissidente de la juge belge Françoise Tulkens (v. ma longue note de bas de page 959, n° 2034).

[49] V. ma thèse, p. 441, avec les références citées (dont celles reprises dans le cours : André Legrand, L’école dans son droit, Michel Houdiard éd., 2006, p. 118 ; Jean Baubérot (entretien avec Mustapha Belbah et Claire de Galembert, le 14 juill. 2006), « Dialogue avec l’abstentionniste de la commission Stasi », Droit et société 2008/1, n° 68, p. 237, spéc. p. 245).

Guy Bedouelle et Jean-Paul Costa, PUF, 1998 (archive.org) Selon la quatrième de couverture, la « « laïcité » dans le contexte français n’est nullement un concept univoque, mais complexe et varié. [Et d’en évoquer plus loin trois, la première étant] celle du passé avec ses combats et ses raideurs (…) ».

[50] Dans un ouvrage intitulé Les laïcités à la française (PUF, 1998), co-écrit avec un professeur d’histoire de l’Église à la Faculté de théologie de Fribourg-en-Suisse (Guy Bedouelle), Jean-Paul Costa s’était notamment chargé du sixième chapitre (« La laïcité et l’école », p. 91), mais aussi du neuvième (« La laïcité en Alsace et en Moselle », p. 143)…

[51] À propos de cet arrêt n° 419595, v. encore mes billets du 9 juillet 2018 et du 29 septembre 2019, en note n° 20, ainsi que la note critique d’Emmanuel Aubin, AJFP 2019, p. 51, à partir notamment du « régime d’incompatibilités lui interdisant de cumuler sa fonction avec d’autres responsabilités au sein de l’établissement » (contra les conclusions de Frédéric Dieu, JCP A 2018, 2331). Un autre arrêt date de ce même 27 juin 2018, Union des associations diocésaines de France et Monseigneur Pontier, n° 412039, cons. 8 ; rendu quant à lui sur les conclusions de Gilles Pellissier, il s’éloigne aussi de la laïcité historique (v. en ce sens l’article de Philippe Portier cité dans le présent billet) : « Suivant le rapporteur public, le droit de l’État d’imposer une formation particulière aux aumôniers trouve son fondement « dans la spécificité de l’exercice des cultes au sein des services publics et dans l’intérêt général qui s’attache à ce que les représentants des religions qui interviennent dans ces services soient sensibilisés aux valeurs qui sont les leurs (…)[,] celles de la République telles qu’elles sont proclamées par la Constitution, au nombre desquels figurent l’égalité et la laïcité. Les aumôniers n’investissent pas seulement un espace de liberté religieuse absolue qui leur serait ménagé à l’intérieur des établissements fermés. (…) » » (Caroline Bugnon, « L’application du principe de laïcité au sein des établissements pénitentiaires », RDP 2019, p. 913, spéc. p. 934 ; je souligne ; à propos des aumôniers, v. aussi les notes liées à l’illustration supra).

[52] v. Frédéric Dieu, « Laïcité et services publics : service public, service laïque ? », in Béligh Nabli (dir.), Laïcité de l’État et État de droit, Dalloz, 2019, p. 89, pp. 111-112, en note de bas de page n° 70 (2 mai 2016, n° 395270), avant de suggérer l’extension aux « personnes participant à une activité scolaire » par l’esprit de la loi de 2004, formule qu’il explicite en note de bas de page en visant les « parents accompagnateurs des sorties scolaires ». Le maître des requêtes au CE de terminer son texte sur le cas des avocats, jurés de cours d’assises et experts judiciaires, « soumis à une obligation d’impartialité (art. 237 du Code de procédure civile), aussi stricte que celle qui pèse sur le juge » ; « pour prévenir tout risque de récusation, les experts judiciaires doivent s’abstenir, lors de l’audience, de manifester leurs convictions religieuses ». Une telle déduction devrait surtout conduire des requérantes à récuser ce juge aux convictions anti-religieuses si manifestes.

« Les étudiants de médecine sur le terrain », univ-grenoble-alpes.fr 2 avr. 2020

[53] « Dans la crise due au coronavirus, nous avons eu la chance d’être touchés trois à quatre semaines plus tard que l’Italie » ; « Les étudiants en médecine ont été appelés, mais aussi des médecins et des infirmières à la retraite, des réfugiés disposant d’une formation médicale, notamment des Syriens » (Michael Stolpe, expert en santé publique à l’institut économique de Kiel, cité par Cécile Boutelet et Thomas Wieder, « Forces et faiblesses des hôpitaux allemands face au virus », Le Monde 30 avr. 2020, p. 10 : « il ne suffit pas d’avoir des lits en soins intensifs, encore faut-il avoir le personnel formé capable de soigner les patients. C’est justement là que l’Allemagne accuse un déficit chronique, qui n’a été levé, depuis le début de l’épidémie, que grâce à un dispositif exceptionnel »).

[54] Dans mon cours, j’évoque le non-recours en la matière, illustré dans l’agglomération grenobloise ; au début de ma note sous cet arrêt n° 17LY03323 (Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1), je précise que celui formé dans celle lyonnaise s’explique par la formation d’une des deux requérantes. Amal, elle aussi, « veut devenir avocate » ; pour une version de concert, celui pour Arte n’étant malheureusement plus disponible, je renvoie à celui du 2 décembre dernier à Bercy (où il est accompagné de plusieurs voix. Cette chanson est alors dédiée par Kery James « à toutes les familles de violences policières » ; à la sœur d’« Amine Bentounsi [qui fut] le plus jeune incarcéré de France, pendant six mois à Fleury-Mérogis, pour un incendie » (Mehdi Fikri le 11 janv. 2016 à partir de ce lien le 7 nov. 2018 ; v. aussi l’entretien de Kery James avec Nadir Dendoune, lecourrierdelatlas.com le 28 ; v. auparavant Françoise Vergès (entretien avec, par Marion Rousset), « Sœurs de lutte », Le Monde Idées 4 mars 2017, p. 2, rappelant qu’il a été « tué en 2012 par un policier à Noisy-le-Sec »).

« Des incidents ont éclaté à la suite d’un accident de moto impliquant la police, samedi [18 avril 2020], à Villeneuve-la-Garenne » (Hauts-de-Seine) ; l’application lancée par Amal Bentounsi, Urgence violences policières, « a été téléchargée 3 600 fois depuis » le 10 mars (Nicolas Chapuis et Louise Couvelaire, « Regain des tensions dans plusieurs quartiers défavorisés », Le Monde le 23 avr. 2020, p. 11). « De fait, les interpellations violentes ou les « accidents » comme celui du 18 avril sont loin d’être inédits » (Ilyes Ramdani, « À Villeneuve-la-Garenne, retour sur une colère raisonnée », bondyblog.fr le 25) ; v. depuis le billet de Daniel Schneidermann, ASI le 27 : après avoir rappelé le 17 octobre 1961, le journaliste écrit : « Les racistes d’aujourd’hui (…) procèdent par sous-entendus contre l’islam. Ils se camouflent sous l’étendard de la “laïcité” ». Ils « expriment leur racisme[,] sous couvert de laïcité », rappait Kery James dans sa Lettre à la République (2012).

Ajout au 30 mai 2020 de ses tweets des 21 avril et 27 mai.

Cecilia Beaux, Portrait de Clemenceau (1920, Washington, Smithsonian American Art Museum), culture.gouv.fr ; il fût l’un des « malades célèbres » de La Grande Grippe. 1918. La pire épidémie du siècle (Vendémiaire, 2018, selon la recension d’Annie De Nicola, 23 oct.) ; pour l’auteur,qui explique qu’elle est qualifiée d’« espagnole » parce que cette presse « en a parlé avant les autres », il « y a aussi eu des fermetures de cinémas, de théâtres, d’écoles, mais ce qui est très différent de la situation actuelle, c’est qu’il n’y avait aucune mesure nationale. Tout se faisait à l’échelon local, à la discrétion des préfets » (Freddy Vinet (entretien avec, par Florent Georgesco), Le Monde des Livres 20 mars 2020, p. 8). Je remercie les deux étudiantes de L2 qui, par leurs accroches originales, m’ont fait découvrir cette peintre franco-américaine, le médecin espagnol qu’était Gregorio Marañón et, par suite, cette anecdote en lien avec l’actualité.

[55] Joan W. Scott (propos traduits de l’américain par Joëlle Marelli et recueillis par Anne Chemin ; entretien avec Dominique Schnapper), « Laïcité, de la théorie à la pratique », Le Monde Idées 29 sept. 2018 (je reprends ici une citation ne figurant pas dans le cours ; l’historienne d’ajouter alors que « l’inégalité de genre a été fondamentale pour la formulation de la séparation des Églises et de l’État qui inaugure la modernité occidentale »). De l’utilité du genre, pour reprendre le titre de son recueil publié chez Fayard (2012), en cette période de confinement :

Stéphanie Hennette-Vauchez, « L’urgence (pas) pour tou(te)s », La Revue des Droits de l’Homme ADL 2 avr. 2020 ; « Dans le genre confiné·e·s », Les couilles sur la table le 27 : intervenant en alternance avec Thomas Rozec, Victoire Tuaillon remarque : « les “grands hommes”, ce sont de Gaulle ou Clemenceau » (v. ci-contre) ; « Inégalités femmes-hommes : y a-t-il une lecture de genre de la crise ? », Le Temps du débat d’Emmanuel Laurentin le 29, avec Hélène Périvier, Laure Murat et Laura Freixas.

Ajout au 30 mai, en citant Cécile Chambraud, « Une femme candidate pour succéder au cardinal Barbarin comme évêque de Lyon », Le Monde le 27, p. 12 : « Anne Soupa, une théologienne de 73 ans, s’est portée candidate, lundi 25 » ; « elle propose de distinguer les fonctions de gouvernement du diocèse, qui pourraient être confiées à une femme, de celles liées à la prêtrise ».

[56] Bruno Garnier, ouvr. préc., 2019, p. 61, entre deux affirmations discutables, même s’il nuance la première en rappelant que la loi de 1886 « s’applique progressivement, compte tenu du nombre important de religieuses dans l’enseignement féminin » : « il s’agissait surtout de soustraire l’instruction primaire des filles à l’influence dominante des congrégations religieuses qu’avait favorisée la loi Falloux (…). Jules Ferry constitue l’instruction en service public, ce qui permet tout particulièrement, la laïcisation de l’enseignement primaire des filles » (souligné par l’auteur ; contra ma thèse, respectivement pp. 83 à 98 et 135).

[57] V. les articles 17 et 18 de la loi Goblet (30 oct. 1886), puis l’article 70 de la loi de finances du 30 mars 1902, cité à l’entrée « Laïcité » du Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire (1911) ; Claude Lelièvre, « La laïcisation du personnel de l’enseignement public… », 2 nov. 2016 (ces références pour préciser la page 326 de ma thèse, 2017) ; en version condensée, v. aussi la page 214 du Code de l’éducation 2020 qui, depuis 2000, « substitue aux mots « écoles publiques de tout ordre » l’expression plus moderne mais non dénuée d’ambiguïté juridique d’« établissements du premier degré publics » (art. L. 141-5). À noter que pour les écoles de filles la substitution du personnel laïque au congréganiste décidée en 1902 (L. de finances du 30 mars 1902, art. 70) ne fut effective qu’en 1913 ». Et pour refermer la boucle de ce billet, en revenant aussi à la première illustration, v. Bérengère Kolly, « L’Action Féministe et les institutrices : un « événement de parole » au début des années 1910 », La Pensée d’Ailleurs oct. 2019, n° 1 (209 p.), p. 49, spéc. p. 60