Maternité de Die : une fermeture contraire au(x) droit(s)

Entrée de l’hôpital de Die (photo prise personnellement ce mercredi 29 juillet 2020)

Il y a environ trois semaines, le tribunal administratif (TA) de Grenoble a donné raison au Collectif de défense de l’hôpital de Die (après une audience « publique » le 23 juin[i]). Ce jugement commence par affirmer que « la décision attaquée, qui fait grief tant au personnel de l’établissement qu’aux tiers, ne peut être regardée comme une mesure d’ordre intérieur. Par suite, [elle n’est pas insusceptible de recours et] la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le centre hospitalier de Die doit être écartée » (TA Grenoble, 7 juill. 2020, Collectif de défense de l’hôpital de Die, n° 1801892, cons. 2[ii]).

Dans un second temps, alors que son juge des référés n’avait pas su construire un raisonnement pour suspendre « la fermeture de services hospitaliers à compter du 1er janvier 2018 », la « décision implicite née le 29 » est annulée ; elle l’est par le TA plus de deux ans et demi plus tard, mais pour un motif qui se dédouble et ramène bien en 2017 : « L’absence de consultation du conseil de surveillance et de concertation avec le directoire préalablement à la décision de ne pas solliciter le renouvellement des autorisations litigieuses a été de nature à priver tant les patients que le personnel du centre hospitalier de Die d’une garantie » (cons. 2 et 4, en résumant entretemps les articles L. 6143-1 et L. 6143-7 du code de la santé publique ; il y a là une application de la jurisprudence Danthony[iii]).

Il se trouve que l’un des juges avait rendu l’ordonnance à laquelle il vient d’être fait allusion (TA Grenoble Ord., 28 déc. 2017, Collectif de défense de l’hôpital de Die et autres, n° 1706777)[iv] ; la relire conduit à remarquer que le Collectif et al. avançait notamment que « le conseil de surveillance de l’hôpital n’a pas été consulté, en méconnaissance [du premier article précité] ». Je n’en parlais même pas dans ma note de jurisprudence[v] : en mobilisant des décisions du Conseil d’État, je critiquais cependant une occasion manquée de rendre utile le référé-suspension (Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 3).

S’il faut regretter là encore le silence sur les « droits » et « l’État », et sans ignorer les subtilités propres à ce jugement[vi] – qui n’entraîne pas, en lui-même, la réouverture de la maternité –, il convient pour l’heure d’y voir une belle manifestation d’indépendance, qui incite à ne pas désespérer de la juridiction administrative ; même placée devant le fait accompli, elle sait parfois ne pas s’incliner, en laissant rêver à un véritable État de droits[vii].


Salle d’audience, grenoble.tribunal-administratif.fr 16 nov. 2015 (ce mardi 23 juin 2020, le nombre de chaises apparaissant au premier plan avait été ramené à quatre)

[i] Je remercie l’avocate du Collectif de défense de l’hôpital de Die pour m’avoir permis d’assister à cette audience, qui était initialement prévue le mardi 17 mars ; le 15, j’apprenais qu’elle n’aurait pas lieu et, le lendemain, j’allais me confiner dans le Haut-Diois. Le lundi 22 juin, curieux d’aller plus loin que le seul sens des conclusions (v. @ColHopitaldie, le 20), je faisais le trajet inverse – en voiture, cette fois, pour une autre raison de service public (lui aussi dégradé, depuis plusieurs années ; v. ce billet, en note n° 2 in fine).

[ii] Le contraire eût été, sur ce point, vraiment surprenant : il convient néanmoins de remarquer l’absence de motivation – ou, à tout le moins, son caractère tautologique : la fermeture d’une maternité n’est pas une mesure d’ordre intérieur (MOI), parce qu’elle fait grief ; elle n’est donc pas une MOI. Jean Rivero avait consacré sa thèse à ces mesures, en 1934 (v. évent. la mienne, 2017, pp. 151 et 155, surtout ; v. aussi page 504 et, dans ma seconde partie, en note de bas de page 1176, n° 3389) ; mutatis mutandis, v. Éric Péchillon, « Y a-t-il trop peu de mesures d’ordre intérieur à l’université ? », in Mickaël Baubonne, Robert Carin et Anna Neyrat (dir.), Le contentieux universitaire et la modernité, Lextenso/LGDJ, 2019, p. 81

[iii] CE Ass. (et Sect.), 23 déc. 2011, Danthony et a., n° 335033 ; Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (GAJA), Dalloz, 22ème éd., 2019, le second arrêt portant aussi sur des arrêtés et non seulement un décret, tous ces textes étant en l’occurrence relatifs à la création de la nouvelle École Normale Supérieure (ENS) de Lyon, regroupant l’ancienne et celle de Fontenay-Saint-Cloud ; « si l’on considère l’importance respective des deux vices de procédure possibles, celui de la violation des garanties (…) a une portée plus radicale que celui ayant seulement pu avoir une influence sur le contenu de la décision (…) » (§ 5, pp. 890-891 ; l’application du second cas de figure m’avait semblé pouvoir avoir inspiré celle du premier, avant que je ne change d’avis (v. mon billet du 7 juillet 2019, actualisé le 12 août ; pour une autre illustration, CAA Lyon, 2 avr. 2020, Métropole de Lyon, n° 18LY02847 ; Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 2, « Assistant maternel [sic] : procédure applicable à la modification de son agrément » ; selon le considérant 5, le « défaut de saisine de la commission consultative paritaire, devant laquelle Mme E… aurait été à même de présenter ses observations, l’a privée d’une garantie ». Pourvoi en cassation en cours, n° 440937). V. plus largement Stéphanie Douteaud, « De l’annulation platonique à la résiliation platonique », AJDA 2019, p. 2329, rappelant que cette jurisprudence était destinée à combattre ce type d’annulation.

Dessin repris du billet d’Éric Landot, le 7 mai 2020 (le port du masque étant obligatoire, ce mardi 23 juin 2020, la tâche de la rapporteure publique et des avocates s’en trouvait compliquée)

Elle a été provoquée par Claude Danthony (v. aussi le 9 nov. 2019, n° 412388 ; AJDA 2020, p. 358, note André Legrand, intitulée : « Nouvelle annulation des statuts de la COMUE de Lyon » ; « Le feuilleton n’est pas terminé »). Après le discours du président de la République, le 14 juillet 2020, le mathématicien écrivait avoir « perdu une heure 15 de [s]on temps. Des mots, des mots et rien de concret » ; le lendemain, et toujours sur twitter, il commentait la nomination de Claire Landais comme secrétaire générale du gouvernement (SGG ; v. aussi Pierre Alonso, liberation.fr le 22). Elle a remplacé Marc Guillaume, que j’évoquais dans mon billet du 31 janvier (in fine), et qui a quant à lui été nommé préfet de la région Île-de-France, quelques jours après avoir été « débarqué à l’initiative du nouveau Premier ministre » (Dominique Albertini, Libération le 23, pp. 1 et 10-11). Il y a une quinzaine d’années, Jean Castex était « directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) au ministère de la santé » (Paul Benkimoun et Michel Delberghe, « La rentabilité imposée à l’hôpital », lemonde.fr 22 févr.-11 mai 2006).

[iv] Après avoir toutefois organisé, ce qui mérite d’être salué, une audience publique le 22 décembre 2017. L’ordonnance du 28 a été explicitement approuvée dans les conclusions prononcées ce 23 juin 2020, le juge l’ayant rendue se tenant à quelques mètres ; compte-tenu du désistement consécutif à l’irrecevabilité de ce premier recours, cela ne pose pas de difficultés… du moins selon la jurisprudence du Conseil d’État : v. les obs. de Paul Cassia in Les grands arrêts du contentieux administratif (GACA),co-écrit avec Jean-Claude Bonichot et Bernard Poujade, Dalloz, 7ème éd., 2020 (mis à jour au 15 oct. 2019), pp. 103 et 105-106

© F3 RA, illustrant l’article d’Aude Henry, francetvinfo.fr 10 déc. 2017 (v. depuis le reportage de Romain Mahdoud, Le Média 12 nov. 2019, ainsi que cette Lettre du Collectif de défense de l’hôpital de Die, le 24 juill. 2020)

[v] Sinon indirectement, à travers mes développements relatifs à la démocratie sanitaire (v. aussi le billet associé à ma note, à partir de l’onglet Travaux de recherche ; le doute n’est ici pas permis : des « droits » étaient invoqués, ainsi qu’en témoigne le résumé de la requête du Collectif). Dans une tribune publiée dans Le Monde le 20 juillet, page 28, le professeur d’éthique médicale Emmanuel Hirsch note que cette « démocratie en santé a été bafouée ces derniers mois » ; il regrette auparavant l’exclusion de la société civile « du processus décisionnel instruit au sein d’instances indifférentes à l’exigence de concertation ». Le jugement rendu par le TA de Grenoble le 7 atteste qu’il n’a pas fallu attendre la pandémie de Covid-19 pour que ladite démocratie soit méconnue.

[vi] Alors qu’il est rappelé que la requête du Collectif tendait à l’annulation du refus du directeur du centre hospitalier de Die « de demander le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement des activités de gynécologie-obstétrique et de chirurgie de son établissement », le TA l’interprète comme la contestation de son refus « de solliciter de nouveau ces autorisations » (cons. 1, en se référant dans son injonction – sans revenir sur cette reformulation – à « la demande présentée par le Collectif » ; comme la rapporteure publique, les trois juges ne reviennent pas sur celle « d’enjoindre au directeur de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de délivrer au centre hospitalier de Die une telle autorisation et de faire publier sans délai les offres de postes correspondants aux besoins de fonctionnement des services concernés » : en 2020 comme au 29 décembre 2019, la question reste posée de savoir si cette ARS entend faire partie des actrices de l’effectivité du droit à la santé génésique, dans le Diois).

[vii] En ce jour marqué par cette sortie de Gérald Darmanin, dont la nomination symbolise l’« indifférence aux droits des femmes » du régime (Éric Fassin pour La Déferlante, le 19 juill. ; v. aussi @GeraldineMagnan, le 26), je reprendrai pour finir cet extrait d’une chanson pour Adama Traoré : « arrêtez de nous berner, arrêtez de nous [Bernay] » ! (v. à nouveau ce billet, spéc. la note n° 5).

Ajouts au 28 novembre : le 24 juillet, une personne m’a encouragé, par mail, à écrire (à nouveau) ; ma réponse, le lendemain, avait été laconique. J’ai retrouvé, depuis, la force d’exprimer que je n’avais, à ce moment-là, pas du tout la tête à ça ; je m’étais d’ailleurs fait violence pour publier ce texte – qui m’a valu d’être ensuite à plusieurs reprises contacté –, juste avant de parvenir à de vrais moments de détente (en août, et grâce à des enfants, sans doute).

Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir (XVIIe-XXIe siècle), CNRS éd., 2019, avec en ligne les pp. 7 à 13 et la table des matières ; merci à Mouafo pour ce prêt de 24h chrono, suite à la réunion professionnelle que nous avions à Grenoble, en cette Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes (au passage, v. les ressources de la maisonegalitefemmeshommes.fr)

Je viens d’apprendre que cette personne est actuellement en congé maternité, et je ne résiste pas à l’envie de lui dédier mon billet ; à elle comme à d’autres, je recommande un livre que je viens seulement d’entamer (je savais déjà qu’il serait passionnant, dès lors que j’avais lu cette brève recension de Frédérique Letourneux, scienceshumaines.com avr. 2019 ; v. ci-contre).

Selon le site parler-francais.eklablog.com et à « l’origine, dédier a un sens religieux ». Toutefois, sous « l’influence de l’anglais dedicated, dédié s’emploie de plus en plus souvent au sens élargi de « consacré, réservé, spécialisé, destiné, affecté » » ; c’est avec cette signification souple que je recours à ce terme ici.