École inclusive (2). Une approche du contentieux judiciaire (rédaction en cours)

Au terme de mon billet daté du 11 février, je citais le rapporteur public Raphaël Chambon qui, il y a un peu plus de trois ans et pour éviter de contraindre les parents d’enfant en situation de handicap à « une multitude d’actions en responsabilité distinctes », proposait « de faire primer [celle de l’État] dans une logique de guichet unique ». Suivies par le Conseil d’État, ces conclusions étaient prononcées dans une configuration contentieuse particulière : la situation est celle qui voit « un établissement médico-social désigné par la CDAPH refuse[r] d’accueillir l’enfant au motif qu’il considère ne pouvoir [le faire] au regard de ses difficultés » ; l’idée était de ne pas obliger, pour une action en réparation, la saisine de juridictions différentes « selon le statut public ou privé des établissements médico-sociaux »1Raphaël Chambon, concl. (11 p.) sur CE, 19 juill. 2022, n° 428311, déjà citées aux (appels de) notes 58 et s. de ce billet daté du 11 févr. 2025 (retravaillé à l’occasion de la table-ronde du 13 nov. 2025, présentée dans mon précédent billet – lui aussi publié en décalé, le 22 déc. Faute d’avoir pu finaliser mon fractionnement avant de partir au Maroc, le présent texte est mis en ligne à partir du 31 janv. 2026)..

La répartition des compétences juridictionnelles reste cependant largement opposable et, en l’absence de perspective crédible de fusion au profit de l’institution proprement judiciaire, cela présente au moins l’avantage de ne pas banaliser totalement le recours au privé2D’un point de vue d’abord général, à partir de l’actualité d’une part, v. le décret n° 2025-542 du 16 juin 2025 relatif au recueil et au traitement des signalements des faits de violence dans les établissements d’enseignement privés ; JORF du 17 : s’inscrivant « dans le cadre du plan « Brisons le silence, agissons ensemble« , à la suite des révélations de violences morales, physiques et sexuelles au sein d’établissements d’enseignement privés », il leur impose différentes obligations et notamment « de mettre en place un dispositif interne » (LIJMEN nov. 2025, n° 237, 34 p., spéc. 31). Plus spécialement ensuite, d’autre part, v. Anne-Aël Durand, « Violences sexuelles : des outils pour protéger les enfants handicapés », Le Monde 6 déc. 2025, p. 10 (extrait : « Un contrôle renforcé de l’honorabilité sera mis en place dans les établissements médico-sociaux pour enfants en avril 2026, a annoncé la ministre déléguée au handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq, lors d’un colloque de la Ciivise, mercredi 3 décembre »).. Un livre récent encourage, à cet égard, à reprendre une mise en perspective que je n’ai fait qu’esquisser3V. ma thèse, Le droit à l’éducation. L’émergence d’un discours dans le contexte des laïcités françaises, UGA, 2017 (en note de bas de page 1037, n° 2519, à partir de François Buton, L’administration des faveurs…, PUR, 2009)., d’après les quelques textes liés que j’ai pu pour l’heure consulter : « L’histoire du handicap en France [y est] évoquée [avec] la mainmise des institutions religieuses » notamment, écrit Anne-Aël Durand, dans sa recension de cet essai des « militantes handi-féministes Chiara Kahn et Charlotte Puiseux »4Plutôt vivre. Comprendre le validisme et valoriser une culture crip, Le Cavalier bleu, lemonde.fr 11 nov. 2025 (extrait, également cité – et prolongé – dans cette note)..

Comme je l’écrivais dans mon résumé de thèse5Personnellement, je lisais attentivement ce type de textes lorsque je réalisais la mienne, mais je ne suis pas sûr qu’ils soient vraiment lus au-delà des personnes ayant le luxe de réaliser une recherche au long cours ; c’est regrettable : pour ne parler que de mon propre résumé (RDLF 2018, thèse n° 10), je l’avais rédigé avec un soin particulier, avec quelques semaines ou mois de recul par rapport à ma soutenance (v. mon introduction, ce 8 décembre 2017, et l’une de mes notes, prévue courant 2026) ; elle venait elle-même ponctuer près de dix années d’études., l’approche juridique du droit à l’éducation ne saurait conduire à dépolitiser la question de sa réalisation. Si son affirmation a vocation à constituer une contrainte pour les autorités publiques, des modalités diverses sont envisageables, faisant plus ou moins appel aux acteurs privés ; cela n’est pas sans entraîner des difficultés pour les parents d’élèves en situation de handicap désireux de porter leur situation devant un tribunal6V. par ex. cette ordonnance de tri de trois requêtes visant la directrice de l’école privée Saint-Charles de Montbrison (Loire, 42), le 10 janvier de cette année-là (v. mon billet du 17 mai 2018, Handicap, service public et (in)compétence du juge administratif), atténuées le 18 juillet 2022 en contentieux de la responsabilité (v. celui préc. du 11 févr., spéc. la note 60)..

Texte en cours de rédaction le 31 janv., modifié une première fois7Après avoir créé ma note sur le validisme, qui renvoie elle-même à d’autres notes – actualisées aussi ce jeudi 5 févr. le 5 févr.

Notes

1 Raphaël Chambon, concl. (11 p.) sur CE, 19 juill. 2022, n° 428311, déjà citées aux (appels de) notes 58 et s. de ce billet daté du 11 févr. 2025 (retravaillé à l’occasion de la table-ronde du 13 nov. 2025, présentée dans mon précédent billet – lui aussi publié en décalé, le 22 déc. Faute d’avoir pu finaliser mon fractionnement avant de partir au Maroc, le présent texte est mis en ligne à partir du 31 janv. 2026).
2 D’un point de vue d’abord général, à partir de l’actualité d’une part, v. le décret n° 2025-542 du 16 juin 2025 relatif au recueil et au traitement des signalements des faits de violence dans les établissements d’enseignement privés ; JORF du 17 : s’inscrivant « dans le cadre du plan « Brisons le silence, agissons ensemble« , à la suite des révélations de violences morales, physiques et sexuelles au sein d’établissements d’enseignement privés », il leur impose différentes obligations et notamment « de mettre en place un dispositif interne » (LIJMEN nov. 2025, n° 237, 34 p., spéc. 31). Plus spécialement ensuite, d’autre part, v. Anne-Aël Durand, « Violences sexuelles : des outils pour protéger les enfants handicapés », Le Monde 6 déc. 2025, p. 10 (extrait : « Un contrôle renforcé de l’honorabilité sera mis en place dans les établissements médico-sociaux pour enfants en avril 2026, a annoncé la ministre déléguée au handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq, lors d’un colloque de la Ciivise, mercredi 3 décembre »).
3 V. ma thèse, Le droit à l’éducation. L’émergence d’un discours dans le contexte des laïcités françaises, UGA, 2017 (en note de bas de page 1037, n° 2519, à partir de François Buton, L’administration des faveurs…, PUR, 2009).
4 Plutôt vivre. Comprendre le validisme et valoriser une culture crip, Le Cavalier bleu, lemonde.fr 11 nov. 2025 (extrait, également cité – et prolongé – dans cette note).
5 Personnellement, je lisais attentivement ce type de textes lorsque je réalisais la mienne, mais je ne suis pas sûr qu’ils soient vraiment lus au-delà des personnes ayant le luxe de réaliser une recherche au long cours ; c’est regrettable : pour ne parler que de mon propre résumé (RDLF 2018, thèse n° 10), je l’avais rédigé avec un soin particulier, avec quelques semaines ou mois de recul par rapport à ma soutenance (v. mon introduction, ce 8 décembre 2017, et l’une de mes notes, prévue courant 2026) ; elle venait elle-même ponctuer près de dix années d’études.
6 V. par ex. cette ordonnance de tri de trois requêtes visant la directrice de l’école privée Saint-Charles de Montbrison (Loire, 42), le 10 janvier de cette année-là (v. mon billet du 17 mai 2018, Handicap, service public et (in)compétence du juge administratif), atténuées le 18 juillet 2022 en contentieux de la responsabilité (v. celui préc. du 11 févr., spéc. la note 60).
7 Après avoir créé ma note sur le validisme, qui renvoie elle-même à d’autres notes – actualisées aussi ce jeudi 5 févr.