Du droit à l’éducation ; de l'éducation aux droits
Étiquette : International
Les articles qui abordent des problématiques dans le contexte international peuvent être retrouvés avec cette étiquette.
C’est notamment le cas des articles qui portent sur les prises de position des juridictions étrangères ou des institutions onusiennes (comme les différents comités de surveillance de l’application des traités internationaux).
D’une façon générale, tout ce qui a trait au droit, à l’histoire et aux questions sociales à l’échelle internationale sera classé sous cette étiquette.
Au terme de mon billet du mois de janvier, j’évoquais la plainte pour génocide déposée par l’Afrique du Sud contre Israël (en renvoyant à celui que j’ai publié il y a plus de cinq ans sur les génocides) ; le 28 mars, à La Haye (Pays-Bas), la Cour Internationale de Justice (CIJ) a statué sur la demande tendant à la modification de l’ordonnance du 26 janvier 2024 indiquant des mesures conservatoires : observant « que les conditions désastreuses dans lesquelles vivent les Palestiniens de la bande de Gaza se sont, depuis, encore détériorées », cette population devant « désormais faire face à une famine qui s’installe », elle indique notamment que l’État d’Israël doit « [v]eiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette pas d’actes constituant une violation de l’un quelconque des droits des Palestiniens de Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (…) »1CIJ, 28 mars 2024, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance accessible sur le site de la Cour (icj-cij.org/fr/affaire/192), §§ 18, 21 et 51, 2 b) (« Par quinze voix contre une »)..
Trois jours plus tôt, à Genève (Suisse), Francesca Albanese estimait quant à elle dans un rapport au Conseil des droits de l’Homme des Nations unies : « La nature et l’ampleur écrasante de l’assaut israélien sur Gaza et les conditions de vie destructrices qu’il a causées révèlent une intention de détruire physiquement les Palestiniens en tant que groupe »2« Guerre Israël-Hamas, jour 171 : une rapporteuse de l’ONU accuse Israël de commettre plusieurs « actes de génocide » dans la bande de Gaza », lemonde.fr (avec AFP)25-26 mars 2024 ; dans Mediapart, Rachida El Azzouzi interrogeait l’avocate italienne, rapporteure spéciale pour les territoires palestiniens : « Votre analyse est critiquée par plusieurs chancelleries, notamment en France, où le ministre des affaires étrangères, Stéphane Séjourné, affirme qu’”accuser l’État juif3Comparer « l’entretien accordé à l’AFP et à deux radios de la communauté juive française, Radio J et RCJ », par le président Nicolas Sarkozy : « Un “État juif” n’a pas de signification », Agence France-Presse18 oct. 2011, rappelant la conférence de presse du ministre français des Affaires étrangères, le 18 juill. préc. ; v. auparavant la lettre ouverte de l’historien Shlomo Sand à Alain Juppé (le 15 juin) et, ultérieurement, ce texte du journaliste Alain Gresh, « Israël, Etat juif ? Doutes français » (blog.mondediplo.net le 1er août). Ajouts au 19 avril – à l’occasion de celui opéré en note 12 de mon précédent billet, au lendemain d’une nouvelle interdiction préoccupante – de ces rappels de Rima Hassan les 29 octobre et 7 novembre derniers, à travers ce communiqué de soutien de la FNLP le 17 févr. 2024 de génocide, c’est franchir un seuil moral”. Que leur répondez-vous ? Le génocide est défini par le droit international. (…) Je suis troublée par cette hypothèse dogmatique selon laquelle un État ne pourrait pas commettre certains crimes en raison de son histoire »4Francesca Albanese (entretien avec, par Rachida El Azzouzi), « Aucun État n’est au-dessus des lois », Mediapart 30 mars 2024 : « Israël a annoncé en février 2024 [v. lefigaro.fr (avec AFP)le 12] qu’il m’interdisait le territoire. Mais en réalité, aucun rapporteur spécial de l’ONU pour les Territoires palestiniens occupés n’a été autorisé à entrer dans le pays au cours des seize dernières années »….
Dans un message rendu public le jeudi 4 avril, la présidence de la République française avait eu des mots très forts sur le propre passé de cette dernière, qui contrastent avec ses contradictions présentes vis-à-vis d’Israël5Ariane Lavrilleux et Nina Hubinet (Marsactu), « Guerre à Gaza : la France a fourni en secret des équipements de mitrailleuses à Israël », disclose.ngo25 mars 2024 ; sur la base de cette enquête, v. la lettre signée par Mathilde Panot et alii : « Guerre à Gaza : 115 parlementaires demandent à Macron l’arrêt immédiat des ventes d’armes à Israël », bfmtv.comle 5 avr. : « À l’instar de plusieurs ONG (Médecins du monde, Save the Children, Oxfam, Handicap International, nous considérons que la France est en contradiction avec les traités internationaux qu’elle a signés en continuant à fournir du matériel militaire à Israël ». V. aussi ce « texte à l’initiative de l’Institut du Genre en Géopolitique », blogs.mediapart.frle 3 : avant qu’« une contradiction majeure » soit pointée, il est noté : « Parmi les géants français de l’armement, Thalès envoie encore à ce jour du matériel à Israël, permettant ainsi l’assassinat de plusieurs dizaines de milliers de Palestinien·nes, dont 70 % étaient des femmes et des enfants ». Ces 8 et 9 avril avaient lieu les audiences de la CIJ relatives à la requête du Nicaragua « déposée le 15 mars devant la plus haute instance judiciaire des Nations unies », pour lui demander « d’ordonner un embargo sur les armes vendues par Berlin à l’État hébreu » (Stéphanie Maupas, « L’Allemagne mise en cause pour “plausible” complicité avec Israël », Le Monde 9 avr., p. 3 : « selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stochholm », il s’agit du « deuxième fournisseur d’armes (…), derrière les États-Unis ». Dans l’édition du lendemain, page 25, v. Benjamin Barthe, « L’IA, amplificateur des crimes de guerre dans la bande de Gaza », revenant sur « deux enquêtes publiées par la presse israélienne » – la première du quotidien Haaretz le 31 mars, à propos des kill zones « à l’origine de la mort, fin décembre 2023, de trois otages du Hamas » ; au nom de son éradication a lieu « une massification 2.0 des meurtres de civils »). ; elle avait en effet fait savoir qu’Emmanuel Macron « rappellera notamment [le 7] que, quand la phase d’extermination totale contre les Tutsi a commencé [il y a exactement trente ans au Rwanda6Dans la vidéo diffusée ce dimanche 7 avril à Kigali, Emmanuel Macron s’en tiendra finalement au discours qu’il avait tenu dans la capitale rwandaise le 27 mai 2021 (il avait alors admis la « responsabilité accablante [de la France] dans un engrenage qui a abouti au pire », ce qui va déjà trop loin selon un communiqué du 8 avril 2024 [ajout le 20 de l’entretien avec Maria Malagardis de Vincent Duclert, liberation.fr et, à propos du prédécesseur de Jean Glavany à la présidence de l’Institut François Mitterrand, lire l’enquête publiée le 8 par Michael Pauron, « Hubert Védrine, le bâillon en bandoulière », afriquexxi.info]) ; v. le 9 dans Le Monde préc. (A. S.-T., p. 4),politis.fr (Denis Sieffert, « Rwanda : la phrase que Macron n’a pas prononcée ») et Mediapart (Fabrice Arfi et Ellen Salvi, « Macron et les mots perdus : le génocide des Tutsis révèle des fractures internes à l’Élysée » : « Selon plusieurs sources informées, le texte évoqué par l’Élysée le 4 avril existe bel et bien : il a été rédigé par les conseillers de la présidence avant d’être communiqué à la presse. (…) Mais impossible de savoir, à ce stade, qui a autorisé la diffusion de ces éléments de discours »).], la communauté internationale avait les moyens de savoir et d’agir, par sa connaissance des génocides que nous avaient révélée les survivants des Arméniens et de la Shoah, et que la France, qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, n’en a pas eu la volonté »7« Rwanda : pour Emmanuel Macron, la France “aurait pu arrêter le génocide”, mais n’en a “pas eu la volonté” », lemonde.fr (avec AFP) 4-5 avr. 2024 ; v. aussi Pierre Lepidi, « Rwanda, le compte à rebours d’un printemps sanglant », Le Monde des 7-8, p. 28 : « Enrichi par les mots de Gaël Faye, le documentaire [Rwanda, vers l’apocalypse – actuellement en ligne et diffusé dimanche soir sur France 5 – revient sur sa] période préparatoire. (…) La soirée se poursuit avec l’émission « La Case du siècle et un autre documentaire, Rwanda, désobéir ou laisser mourir ?, qui montre les hésitations de la communauté internationale pendant la tragédie rwandaise »..
Le même jour, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rendu un arrêt relatif à une autre affaire aux enjeux mémoriels importants ; il résulte du recours de cinq requérants dont quatre – trois frères et leur sœur aînée, Zohra Tamazount, née en 1960 – « sont arrivés en France au moment de l’indépendance de l’Algérie en 1962 ou sont nés en France dans les années suivantes. Ils ont vécu dans des camps d’accueil pour harkis, principalement celui de Bias, dans le Lot-et-Garonne, jusqu’en 1975 »8« La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour son accueil des harkis “pas compatible avec le respect de la dignité humaine” », francetvinfo.fr (avec AFP)4 avr. 2024 : « Le cinquième requérant [Kaddour Mechalikh], dont le père avait été exécuté en 1957 par le Front de libération national [FLN] algérien, et qui avait rejoint la France en 1980, n’a en revanche pas obtenu gain de cause »..
Au terme de mon billet consacré au 17 octobre 1961, j’étais revenu sur les décisions rendues par les juridictions françaises en 2015, 2017 et 2018, en expliquant que j’avais placé les deux premières, dans ma thèse, au sein du chapitre sur la référence au service public pour saisir le bienfait éducation9Avant d’évoquer l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en note de bas de page 188 de cette thèse (2017, note n° 1099 de la première partie), je citais le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que je le rappelais à la fin de mon billet du 15 oct. 2018 (deux paragraphes avant les notes et ajouts, avec la dernière illustration), ainsi que la note publiée en 2015 par Hafida Belrhali (v. depuis « Harkis : de l’arrêt du 3 octobre 2018 au projet de loi de reconnaissance et de réparation », DA févr. 2022, étude n° 2) ; elle fait partie des membres de la CNIH, dont le rôle a pu être présenté à la faculté de droit de Grenoble le 24 mai 2023, et où se tiendra ce vendredi 12 avril 2024 un nouveau séminaire (en plus de cette professeure de droit public, interviendront la doctorante Anaïs Al Nasr et les historien·nes Anne Dulphy et Abderahmen Moumen)..
Après avoir rappelé que les cinq « requérants sont des enfants de harkis (auxiliaires d’origine algérienne ayant combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie) » et au « vu de l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour conclut [dans un premier temps] que la déclaration d’incompétence du Conseil d’État, au nom de la doctrine des actes de gouvernement, limitée aux demandes des requérants en ce qu’elles visaient à engager la responsabilité pour faute de l’État du fait de l’absence de protection des harkis et de leurs familles en Algérie et du défaut de rapatriement systématique vers la France, ne saurait être considérée comme excédant la marge d’appréciation dont jouissent les États pour limiter le droit d’accès d’une personne à un tribunal. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention »10CEDH, 4 avr. 2024, Tamazount et autres c. France, n° 17131/19, §§ 1 et 126-127.
Dans un second temps, en revanche, « et s’en remettant aux décisions des juridictions internes, la Cour ne peut que constater que les conditions de vie quotidienne des résidents du camp de Bias (…) n’étaient pas compatibles avec le respect de la dignité humaine et s’accompagnaient en outre d’atteintes aux libertés individuelles. La Cour relève que les juridictions nationales n’ont pas explicitement qualifié ces atteintes à la lumière des dispositions de la Convention. Toutefois, il ressort des décisions internes qu’elles sont, en substance, parvenues au constat de violation des articles 3 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n°1 »11Arrêt préc., § 155 ; cette relecture est assez audacieuse au regard des §§ 137 et 138 : « La Cour rappelle d’emblée que la France a ratifié la Convention et son Protocole n° 1 le 3 mai 1974 (…). Elle considère donc la période passée par les requérants au sein du camp de Bias avant l’entrée en vigueur de [ces textes] à l’égard de la France échappe à sa compétence ratione temporis »..
Si l’intérêt concret de cet arrêt porte sur l’indemnisation « des dommages matériel et moral découlant du séjour au sein du camp de Bias », revue à la hausse12À l’unanimité, après que la Cour a « considéré que le montant de 15 000 EUR octroyé à chacun des requérants par les juridictions internes était modique et qu’il ne suffisait pas à réparer l’intégralité des violations constatées » (§ 176)., je m’en tiendrai pour ma part à trois observations : d’abord, il convient de remarquer que l’article 2 du premier protocole à la Convention était invoqué, mais que la « Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, considère que l’attitude indigne des autorités nationales dénoncée par les requérants à l’égard de leurs besoins éducatifs est englobée par les questions posées sous l’angle des articles 3 et 8 »13Arrêt préc., §§ 1, 128 et 129, avant de reproduire ces articles 3 et 8 (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »), puis le premier du Protocole n° 1 (relatif au « droit au respect de ses biens » ; v. la première illustration de mon billet du 6 août 2018) ; à propos du second, je renvoie à ma thèse préc., pp. 803 et s. Selon un important arrêt rendu ce jour, « l’article 8 doit être considéré comme englobant un droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l’État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie » (CEDH G. C., 9 avr. 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, § 519 ; pour un résumé, v. echr.coe.int)..
Ensuite, bien que le « droit à l’instruction » n’apparaisse pas expressément dans l’arrêt (en raison de ce choix), il est bien fait mention de « la scolarisation des enfants dans une école interne au camp, en dehors du système d’éducation de droit commun »14CEDH, 4 avr. 2024, préc., § 153 ; v. auparavant les §§ 33, 57-58, 128, 140, 144 et 152 ; si la Cour n’a pas souhaité renvoyer à une jurisprudence désormais abondante15V. là encore ma thèse préc., pp. 856 et s., c’est peut-être pour esquiver le prisme non-discriminatoire et parce qu’il « ressort des conclusions de la rapporteure publique, adoptées dans le cadre du pourvoi en cassation introduit par M. Abdelkader Tamazount, que le montant global accordé (…) [a été] majoré en vue de tenir compte des troubles propres au défaut de scolarisation »16Arrêt préc., § 159 (cette dernière expression est reprise des conclusions, ainsi qu’en atteste la fin du § 40 où elles sont largement reproduites)..
Enfin, « la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement selon laquelle MM. Abdelkader, Aïssa et Brahim Tamazount et Mme Zohra Tamazount ne peuvent plus se prétendre victimes (…) et conclut, au regard des considérations qui précèdent, que le séjour des requérants au sein du camp de Bias, pour la période du 3 mai 1974 au 31 décembre 1975, a emporté violation des articles » précités. Cet arrêt peut donc être ajouté aux « [s]ources relatives aux (…) filles de Harkis », dont le rôle a été – et reste sans doute – « insuffisamment mis en avant »17« Sources relatives aux mamans, épouses, filles de Harkis et Harkettes », harkis.gouv.fr.
CIJ, 28 mars 2024, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance accessible sur le site de la Cour (icj-cij.org/fr/affaire/192), §§ 18, 21 et 51, 2 b) (« Par quinze voix contre une »).
« Guerre Israël-Hamas, jour 171 : une rapporteuse de l’ONU accuse Israël de commettre plusieurs « actes de génocide » dans la bande de Gaza », lemonde.fr (avec AFP)25-26 mars 2024
Comparer « l’entretien accordé à l’AFP et à deux radios de la communauté juive française, Radio J et RCJ », par le président Nicolas Sarkozy : « Un “État juif” n’a pas de signification », Agence France-Presse18 oct. 2011, rappelant la conférence de presse du ministre français des Affaires étrangères, le 18 juill. préc. ; v. auparavant la lettre ouverte de l’historien Shlomo Sand à Alain Juppé (le 15 juin) et, ultérieurement, ce texte du journaliste Alain Gresh, « Israël, Etat juif ? Doutes français » (blog.mondediplo.net le 1er août). Ajouts au 19 avril – à l’occasion de celui opéré en note 12 de mon précédent billet, au lendemain d’une nouvelle interdiction préoccupante – de ces rappels de Rima Hassan les 29 octobre et 7 novembre derniers, à travers ce communiqué de soutien de la FNLP le 17 févr. 2024
Francesca Albanese (entretien avec, par Rachida El Azzouzi), « Aucun État n’est au-dessus des lois », Mediapart 30 mars 2024 : « Israël a annoncé en février 2024 [v. lefigaro.fr (avec AFP)le 12] qu’il m’interdisait le territoire. Mais en réalité, aucun rapporteur spécial de l’ONU pour les Territoires palestiniens occupés n’a été autorisé à entrer dans le pays au cours des seize dernières années »…
Ariane Lavrilleux et Nina Hubinet (Marsactu), « Guerre à Gaza : la France a fourni en secret des équipements de mitrailleuses à Israël », disclose.ngo25 mars 2024 ; sur la base de cette enquête, v. la lettre signée par Mathilde Panot et alii : « Guerre à Gaza : 115 parlementaires demandent à Macron l’arrêt immédiat des ventes d’armes à Israël », bfmtv.comle 5 avr. : « À l’instar de plusieurs ONG (Médecins du monde, Save the Children, Oxfam, Handicap International, nous considérons que la France est en contradiction avec les traités internationaux qu’elle a signés en continuant à fournir du matériel militaire à Israël ». V. aussi ce « texte à l’initiative de l’Institut du Genre en Géopolitique », blogs.mediapart.frle 3 : avant qu’« une contradiction majeure » soit pointée, il est noté : « Parmi les géants français de l’armement, Thalès envoie encore à ce jour du matériel à Israël, permettant ainsi l’assassinat de plusieurs dizaines de milliers de Palestinien·nes, dont 70 % étaient des femmes et des enfants ». Ces 8 et 9 avril avaient lieu les audiences de la CIJ relatives à la requête du Nicaragua « déposée le 15 mars devant la plus haute instance judiciaire des Nations unies », pour lui demander « d’ordonner un embargo sur les armes vendues par Berlin à l’État hébreu » (Stéphanie Maupas, « L’Allemagne mise en cause pour “plausible” complicité avec Israël », Le Monde 9 avr., p. 3 : « selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stochholm », il s’agit du « deuxième fournisseur d’armes (…), derrière les États-Unis ». Dans l’édition du lendemain, page 25, v. Benjamin Barthe, « L’IA, amplificateur des crimes de guerre dans la bande de Gaza », revenant sur « deux enquêtes publiées par la presse israélienne » – la première du quotidien Haaretz le 31 mars, à propos des kill zones « à l’origine de la mort, fin décembre 2023, de trois otages du Hamas » ; au nom de son éradication a lieu « une massification 2.0 des meurtres de civils »).
Dans la vidéo diffusée ce dimanche 7 avril à Kigali, Emmanuel Macron s’en tiendra finalement au discours qu’il avait tenu dans la capitale rwandaise le 27 mai 2021 (il avait alors admis la « responsabilité accablante [de la France] dans un engrenage qui a abouti au pire », ce qui va déjà trop loin selon un communiqué du 8 avril 2024 [ajout le 20 de l’entretien avec Maria Malagardis de Vincent Duclert, liberation.fr et, à propos du prédécesseur de Jean Glavany à la présidence de l’Institut François Mitterrand, lire l’enquête publiée le 8 par Michael Pauron, « Hubert Védrine, le bâillon en bandoulière », afriquexxi.info]) ; v. le 9 dans Le Monde préc. (A. S.-T., p. 4),politis.fr (Denis Sieffert, « Rwanda : la phrase que Macron n’a pas prononcée ») et Mediapart (Fabrice Arfi et Ellen Salvi, « Macron et les mots perdus : le génocide des Tutsis révèle des fractures internes à l’Élysée » : « Selon plusieurs sources informées, le texte évoqué par l’Élysée le 4 avril existe bel et bien : il a été rédigé par les conseillers de la présidence avant d’être communiqué à la presse. (…) Mais impossible de savoir, à ce stade, qui a autorisé la diffusion de ces éléments de discours »).
« Rwanda : pour Emmanuel Macron, la France “aurait pu arrêter le génocide”, mais n’en a “pas eu la volonté” », lemonde.fr (avec AFP) 4-5 avr. 2024 ; v. aussi Pierre Lepidi, « Rwanda, le compte à rebours d’un printemps sanglant », Le Monde des 7-8, p. 28 : « Enrichi par les mots de Gaël Faye, le documentaire [Rwanda, vers l’apocalypse – actuellement en ligne et diffusé dimanche soir sur France 5 – revient sur sa] période préparatoire. (…) La soirée se poursuit avec l’émission « La Case du siècle et un autre documentaire, Rwanda, désobéir ou laisser mourir ?, qui montre les hésitations de la communauté internationale pendant la tragédie rwandaise ».
« La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour son accueil des harkis “pas compatible avec le respect de la dignité humaine” », francetvinfo.fr (avec AFP)4 avr. 2024 : « Le cinquième requérant [Kaddour Mechalikh], dont le père avait été exécuté en 1957 par le Front de libération national [FLN] algérien, et qui avait rejoint la France en 1980, n’a en revanche pas obtenu gain de cause ».
Avant d’évoquer l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en note de bas de page 188 de cette thèse (2017, note n° 1099 de la première partie), je citais le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que je le rappelais à la fin de mon billet du 15 oct. 2018 (deux paragraphes avant les notes et ajouts, avec la dernière illustration), ainsi que la note publiée en 2015 par Hafida Belrhali (v. depuis « Harkis : de l’arrêt du 3 octobre 2018 au projet de loi de reconnaissance et de réparation », DA févr. 2022, étude n° 2) ; elle fait partie des membres de la CNIH, dont le rôle a pu être présenté à la faculté de droit de Grenoble le 24 mai 2023, et où se tiendra ce vendredi 12 avril 2024 un nouveau séminaire (en plus de cette professeure de droit public, interviendront la doctorante Anaïs Al Nasr et les historien·nes Anne Dulphy et Abderahmen Moumen).
Arrêt préc., § 155 ; cette relecture est assez audacieuse au regard des §§ 137 et 138 : « La Cour rappelle d’emblée que la France a ratifié la Convention et son Protocole n° 1 le 3 mai 1974 (…). Elle considère donc la période passée par les requérants au sein du camp de Bias avant l’entrée en vigueur de [ces textes] à l’égard de la France échappe à sa compétence ratione temporis ».
À l’unanimité, après que la Cour a « considéré que le montant de 15 000 EUR octroyé à chacun des requérants par les juridictions internes était modique et qu’il ne suffisait pas à réparer l’intégralité des violations constatées » (§ 176).
Arrêt préc., §§ 1, 128 et 129, avant de reproduire ces articles 3 et 8 (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »), puis le premier du Protocole n° 1 (relatif au « droit au respect de ses biens » ; v. la première illustration de mon billet du 6 août 2018) ; à propos du second, je renvoie à ma thèse préc., pp. 803 et s. Selon un important arrêt rendu ce jour, « l’article 8 doit être considéré comme englobant un droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l’État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie » (CEDH G. C., 9 avr. 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, § 519 ; pour un résumé, v. echr.coe.int).
Au début de cette nouvelle année, une ancienne inspectrice de l’Éducation nationale pointait « l’analphabétisme [du] ministre en matière de sciences et d’histoire de l’éducation (…) [et] ses piètres talents en maths – hors du simple calcul politique »1Monique Picaud, « Le retour du redoublement à l’école, crime contre l’individu et hérésie budgétaire », lemonde.fr/blog5 janv. 2024. Quelques jours plus tard, Gabriel Attal devenait Premier ministre, suite à « la démission forcée d’Élisabeth Borne »2Ariane Vidal-Naquet, « Les comportements des acteurs politiques sont en contradiction avec ce que prévoient les normes juridiques », lemonde.fr 10 janv. 2024. La fin de la semaine allait être consacrée à commenter ce remaniement3Pierre Jacquemain, « Gabriel Attal, l’homme qui “piquait” les idées du RN », politis.fr9 janv. 2024 et, pour ce qui concerne le domaine scolaire, la première sortie de celle appelée à lui succéder rue de Grenelle (v. ci-dessus)4Thibaud Le Meneec, « Des révélations de Mediapart aux accusations de “mensonge”, on vous résume la polémique qui touche la ministre de l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra », francetvinfo.fr avec AFP13-15 janv. 2024 (à propos des absences d’enseignant·es non remplacé·es, v. mon billet du 20 mai 2018 et, concernant l’établissement catholique Stanislas, ma thèse, 2017, pp. 612 et 1000)..
Le jour de la nomination de Gabriel Attal, Mediapart revenait sur une lettre adressée au Gouvernement français le 27 octobre dernier ; six titulaires de mandats des procédures spéciales du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies se saisissaient de la mesure agitée5V. le billet de Cécile Bourgneuf, « Abaya : la douteuse opération de com du cabinet d’Attal », liberation.fr4 sept. 2023 lors de la rentrée : « la décision du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, exprimée notamment par une note de service relative au respect des valeurs de la République publiée le 31 août 2023 au bulletin officiel de l’éducation nationale, d’interdire le port de l’abaya dans l’enceinte des établissements scolaires »6CE Ord., 25 sept. 2023, Association la Voix Lycéenne et a., n° 487896, cons. 4 (en référé-suspension) ; v. déjà (en référé-liberté) CE Ord., 7 sept. 2023, Association Action Droits des Musulmans, n° 487891, cons. 2, en ajoutant le terme « notamment ». Dans ma thèse préc., j’évoquais déjà le cas des « jupes longues ou d’abayas », pp. 456 et s., spéc. 459-460.
Juridicisant une allusion remarquée du secrétaire général Antonio Guterres7« Le patron de l’ONU s’en prend implicitement à la France et à l’interdiction de l’abaya à l’école », nouvelobs.com20 sept. 2023 : « À travers le monde, les droits des femmes, y compris les droits sexuels et reproductifs, sont réduits, voire supprimés, leurs libertés restreintes. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu’elles portent trop de vêtements. Dans d’autres, parce qu’elles n’en portent pas assez »., cette lettre conjointe réagissait aux témoignages rapportant « que des élèves présumées musulmanes ont été empêchées d’accéder aux cours parce qu’elles portaient d’autres types de vêtements jugés trop couvrants ou trop amples. Des étudiantes portant des kimonos se sont vu refuser l’accès à l’éducation sous prétexte que cette tenue était similaire à une abaya ». Avant de s’intéresser aussi aux décisions des « instances dirigeantes sportives », les six signataires – dont Farida Shaheed (v. ci-dessous) – s’affirmaient notamment « gravement préoccupés par les atteintes faites au droit des filles et des femmes portant le hijab à l’éducation et au travail, de même qu’à leur droit de participer à la vie culturelle »8AL FRA 13/2023, lettre de 13 p. du 27 oct. 2023 (jointe à l’article de David Perrotin, « “Profilage racial” : l’interdiction de l’abaya par Attal “préoccupe” des rapporteuses de l’ONU », Mediapart 10 janv. 2024), spéc. pp. 3 et 6, rappelant entretemps – page 5 – l’annonce de la ministre des Sports, le 24 septembre 2023, « que les athlètes françaises ne seraient pas autorisées à porter un hijab aux Jeux Olympiques d’été de Paris 2024 ». Comptant également treize pages et datée du 20 décembre, la réponse du Gouvernement français a été adressée deux jours plus tard par la Mission Permanente de la France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse (LF/cda/2023-0555181, 22 déc. 2023, 13 p. Ce document se retrouve lui aussi à l’aide du moteur de recherches des communications : https://spcommreports.ohchr.org/)..
Cette mise en cause onusienne9V. déjà les décisions et observations rappelées dans mon billet intitulé « Foulard et enfance : la position des institutions onusiennes », 26 août 2018 n’a pas fait les gros titres10D’autant que le courrier précité a dû être rendu public en décembre, même s’il est possible de comprendre qu’il soit relayé avec un certain délai ; mutatis mutandis, « Un élève peut-il recevoir un signe religieux d’un membre de l’établissement alors qu’il est dans une école publique ? », nicematin.com (avec AFP)12 janv. 2024, signalant Crim., 5 déc. 2023, n° 22-87459, arrêt lui-même fondé sur la décision de non-renvoi de QPC de la même chambre de la Cour de cassation (20 juin 2023, n° 22-87459). ; il a pourtant été question des Nations Unies cette semaine, avec la tenue des audiences de la Cour Internationale de Justice (CIJ) relative à la plainte pour génocide déposée par l’Afrique du Sud contre Israël11V. « l’édito médias » de Pauline Bock, « Israël-Gaza : plaidoirie sudafricaine et silence médiatique », arretsurimages.net 13 janv. 2024 (sur le même site, v. le billet de Daniel Schneidermann, « Gaza : Génocide, ou crime contre l’humanité ? », le 11, à partir du Retour à Lemberg de Philippe Sands – que j’évoquais in fine le 30 juillet 2018).. C’est l’occasion de rappeler que la CIJ a pu aussi affirmer le droit à l’éducation, précisément dans son Avis du 9 juillet 2004, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé12Disponible ici, cet Avis de la CIJ est brièvement mentionné dans ma thèse ; il fait l’objet de ma note de bas de page 954, n° 1998…
Ariane Vidal-Naquet, « Les comportements des acteurs politiques sont en contradiction avec ce que prévoient les normes juridiques », lemonde.fr 10 janv. 2024
Thibaud Le Meneec, « Des révélations de Mediapart aux accusations de “mensonge”, on vous résume la polémique qui touche la ministre de l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra », francetvinfo.fr avec AFP13-15 janv. 2024 (à propos des absences d’enseignant·es non remplacé·es, v. mon billet du 20 mai 2018 et, concernant l’établissement catholique Stanislas, ma thèse, 2017, pp. 612 et 1000).
CE Ord., 25 sept. 2023, Association la Voix Lycéenne et a., n° 487896, cons. 4 (en référé-suspension) ; v. déjà (en référé-liberté) CE Ord., 7 sept. 2023, Association Action Droits des Musulmans, n° 487891, cons. 2, en ajoutant le terme « notamment ». Dans ma thèse préc., j’évoquais déjà le cas des « jupes longues ou d’abayas », pp. 456 et s., spéc. 459-460
« Le patron de l’ONU s’en prend implicitement à la France et à l’interdiction de l’abaya à l’école », nouvelobs.com20 sept. 2023 : « À travers le monde, les droits des femmes, y compris les droits sexuels et reproductifs, sont réduits, voire supprimés, leurs libertés restreintes. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu’elles portent trop de vêtements. Dans d’autres, parce qu’elles n’en portent pas assez ».
AL FRA 13/2023, lettre de 13 p. du 27 oct. 2023 (jointe à l’article de David Perrotin, « “Profilage racial” : l’interdiction de l’abaya par Attal “préoccupe” des rapporteuses de l’ONU », Mediapart 10 janv. 2024), spéc. pp. 3 et 6, rappelant entretemps – page 5 – l’annonce de la ministre des Sports, le 24 septembre 2023, « que les athlètes françaises ne seraient pas autorisées à porter un hijab aux Jeux Olympiques d’été de Paris 2024 ». Comptant également treize pages et datée du 20 décembre, la réponse du Gouvernement français a été adressée deux jours plus tard par la Mission Permanente de la France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse (LF/cda/2023-0555181, 22 déc. 2023, 13 p. Ce document se retrouve lui aussi à l’aide du moteur de recherches des communications : https://spcommreports.ohchr.org/).
V. déjà les décisions et observations rappelées dans mon billet intitulé « Foulard et enfance : la position des institutions onusiennes », 26 août 2018
D’autant que le courrier précité a dû être rendu public en décembre, même s’il est possible de comprendre qu’il soit relayé avec un certain délai ; mutatis mutandis, « Un élève peut-il recevoir un signe religieux d’un membre de l’établissement alors qu’il est dans une école publique ? », nicematin.com (avec AFP)12 janv. 2024, signalant Crim., 5 déc. 2023, n° 22-87459, arrêt lui-même fondé sur la décision de non-renvoi de QPC de la même chambre de la Cour de cassation (20 juin 2023, n° 22-87459).
V. « l’édito médias » de Pauline Bock, « Israël-Gaza : plaidoirie sudafricaine et silence médiatique », arretsurimages.net 13 janv. 2024 (sur le même site, v. le billet de Daniel Schneidermann, « Gaza : Génocide, ou crime contre l’humanité ? », le 11, à partir du Retour à Lemberg de Philippe Sands – que j’évoquais in fine le 30 juillet 2018).
S’il est possible d’avoir conscience de l’importance du système de protection sociale en l’ayant abordé d’une manière largement théorique, avoir eu à en bénéficier directement rend encore plus sensible à la nécessité de le préserver. Au terme de cette année 2023, qui m’a conduit à m’intéresser professionnellement aux politiques publiques de logement et de santé – en m’éloignant donc du droit de l’éducation –, je réagis ici brièvement à deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel.
Dans la première, ses membres ont refusé que « le versement des indemnités journalières [(d’arrêt de travail) soit] désormais suspendu par l’organisme local d’assurance maladie sans l’intervention préalable du service du contrôle médical », autrement dit sur la seule base du « rapport du médecin diligenté par l’employeur »1CC, 21 déc. 2023, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 2023-860 DC, cons. 44 ; v. « Une mesure polémique sur les arrêts de travail censurée par le Conseil constitutionnel », publicsenat.fr22 déc. 2023, résumant ce qui a été par ailleurs validé, notamment « la limitation à trois jours – sauf exception – des arrêts de travail par téléconsultation. Une durée correspondant au délai de carence non indemnisé par la Sécu »..
Cette inconstitutionnalité se fonde sur les termes de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, dont la seconde phrase prévoit : « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence »2À propos de cette affirmation explicite d’un droit, v. ma thèse, 2017, en note de bas de page 646, n° 112 ; concernant la formule reprise à la fin de ce considérant 41, v. Grégory Mollion, « Les garanties légales des exigences constitutionnelles », RFDC 2005, p. 257 ; Ariane Vidal-Naquet, Les « garanties légales des exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, thèse Panthéon-Assas, 2007, 671 p..
La seconde décision, rendue une semaine plus tard, sanctionne le recours à « une procédure contraire à la Constitution » dans l’insertion dans la loi de finances de plusieurs dispositions3V. aussi Elsa Conesa, « Budget 2024 : le « cadeau fiscal » à la FIFA censuré », Le Monde 30 déc. 2023, p. 10 ; c’est en particulier le cas de l’« article 233 [qui réécrivai]t l’article L. 351-3 du code de l’éducation afin de prévoir la création de pôles d’appui à la scolarité4Ces « pôles d’appui à la scolarité » (PAS) devaient se substituer aux « pôles inclusifs d’accompagnement localisés [PIAL] créés dans chaque département [pour assurer] la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires » (art. 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance – prévoyant par ailleurs « l’extension des obligations des communes en matière scolaire », pour reprendre le titre mon focus publié à l’AJCT 2020, p. 28 ; v. Éléa Pommiers, « Une réforme de l’école inclusive censurée par le Conseil constitutionnel », Le Monde 31 déc. 2023-2 janv. 2024, p. 10 (cet article prend place après celui d’Isaline Boiteux, « Un arrêt maladie sans carence pour les victimes de fausse couche », rappelant qu’une « femme sur dix est confrontée à une interruption spontanée de grossesse au cours de sa vie, soit près de 200 000 grossesses chaque année. (…) Cette mesure, adoptée à l’unanimité par le Parlement le 29 juin 2023 dans le cadre de la loi visant à favoriser [leur] accompagnement psychologique [et qui entre en vigueur le premier janvier], entend lever un frein qui pouvait jusqu’alors les empêcher de prendre le temps de récupérer »). chargés de définir, pour certains établissements scolaires, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers »5CC, 28 déc. 2023, Loi de finances pour 2024, n° 2023-862 DC, cons. 133 et 130 ; v. Dominique Momiron, « Sale temps pour l’école inclusive (II) », cafepedagogique.net 20 nov. 2023, lequel avait anticipé l’éventualité que cet article soit considéré comme un « cavalier législatif », et rappelle que les élèves en situation de handicap « sont minoritaires en nombre dans le contingent des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers » (avant de préciser ; v. aussi la fin de mon billet du 3 avr. 2018 et, cette année, le colloque intitulé Les « élèves à besoins éducatifs particuliers » (EBEP) : regards des sciences sociales (15-16 juin), actu.univ-fcomte.fr22 mai 2023)..
Le Collectif Handicaps, regroupement d’une cinquantaine d’associations, s’était dressé contre cet article (53, selon le projet de loi) : « Alors que la France a été condamnée à plusieurs reprises par l’ONU et le Conseil de l’Europe pour violation du droit à l’éducation, il est urgent de se doter d’une véritable vision politique sur l’école inclusive. L’heure n’est plus au catalogue de mesures, mais à une politique publique cohérente portant à la fois sur la coopération entre les différents acteurs et la formation des équipes pédagogiques et médico-sociales pour répondre aux besoins de tous les enfants, sans exclusion d’aucune situation de handicap »6Communiqué intitulé « Création des Pôles d’Appui à la Scolarité : le Projet de Loi de Finances 2024 ne peut pas être adopté en l’état » (collectifhandicaps.fr19 oct. 2023) ; pour les décisions auxquelles il est fait allusion, v. ma thèse pp. 795 et s., mon billet du 25 févr. 2019 et CEDS, 19 oct. 2022, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe c. France, n° 168/2018, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 17 avr. 2023), §§ 231 à 273 (signalant et résumant cette décision, v. lexisveille.fr le 19). Dans la jurisprudence administrative, annulant CAA Lyon, 8 nov. 2018, n° 16LY04217 (v. le premier point de mon billet du 8 avril 2019), CE, 19 juill. 2022, n° 428311.
« “Rapprocher le médico-social et l’école, apporter des réponses plus rapides à des familles et des élèves qui aujourd’hui attendent de long mois sont autant d’impératifs sur lesquels le ministère avancera dans les prochains mois, quel qu’en soit le vecteur”, a réagi la Rue de Grenelle auprès du Monde après la censure du Conseil constitutionnel »7Éléa Pommiers, art. préc., laquelle commente : « Si l’essentiel des réformes de l’éducation nationale passe par la voie réglementaire, ces transformations de l’école inclusive ne pourront vraisemblablement pas faire l’économie d’une loi – et donc de débats parlementaires alors même que le gouvernement ne dispose pas d’une majorité absolue »..
Ce dernier a enregistré, durant cette même semaine, quatre saisines relatives à la constitutionnalité de la loi « immigration »8Yves-Marie Robien, « Loi immigration : le Conseil constitutionnel saisi quatre fois », ouest-france.fr27 déc. 2023, dans un contexte où la « dénonciation d’un “gouvernement des juges” français et européens a été largement relayée par les têtes d’affiche des médias du groupe Bolloré9V. la cartographie « Médias français, qui possède quoi ? », Le Monde diplomatique et Acrimed, déc. 2023, notamment les animateurs Cyril Hanouna et Pascal Praud, ou le chroniqueur Mathieu Bock-Côté »10Clément Guillou, « L’État de droit, nouvelle frontière du RN contre l’immigration », Le Monde 29 déc. 2023, p. 8, présentant ce front comme la seconde de ses « guerres idéologiques sur l’immigration » – avec « la préférence nationale, dont le principe a été inscrit par le parti Les Républicains (LR) dans cette loi avec l’aval de la majorité ». Ajout le 4 janvier de la tribune signée ce jour dans le même quotidien par Elvire Guillaud et Michaël Zemmour, « Le critère de nationalité n’est pas, depuis les origines, dans le répertoire de la Sécurité sociale », p. 20, notant qu’« à [leur] connaissance, personne, à l’université ou dans les administrations, n’a songé jusqu’ici à évaluer l’impact d’un tel tournant xénophobe de la politique sociale »..
« Dès le 9 décembre, la Défenseure des droits Claire Hédon a alerté dans une tribune au Monde et souligné combien ce texte de loi était d’une “gravité majeure pour les droits fondamentaux” des personnes étrangères en France »11Nejma Brahim, « Immigration : une loi qui bafoue les droits les plus fondamentaux », Mediapart 19 déc. 2023 ; d’une manière plus générale, la défenseure des droits a antérieurement déclaré à basta! que, si la dématérialisation peut faciliter les démarches, elle « ne doit pas signifier la disparition du téléphone et de l’accueil dans les services publics. Le problème est là : les réclamants ne peuvent plus aller voir quelqu’un » (Claire Hédon – entretien avec, par Ivan du Roy et Pierre Jequier-Zalc –, « L’intersectionnalité n’est pas un gros mot », basta.media9 févr. 2022, citation reprise par Emma Bougerol, « Payer pour percevoir ses aides : le désengagement de l’État laisse place au privé », basta.media28 août 2023 ; à propos des titres de séjour, Nathan Chaize, « À Lyon, la préfecture du Rhône “fabrique elle-même ses sans-papiers” », lyoncapitale.fr3 mai 2023). ; le Conseil constitutionnel saura-t-il les protéger, en saisissant notamment l’occasion d’affirmer enfin clairement le droit à l’éducation (en l’occurrence de celles poursuivant des études supérieures)12V. mes billets des 25 juill. 2019 et 26 mars 2020 ; comparer avec les saisines des parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, les 26 et 27 déc. 2023, contre cette Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (2023-863 DC ; disponibles ici) : concernant les étudiant·es, l’argumentation repose sur le « principe d’égalité » et/ou la « liberté d’enseignement » (v. respectivement les pp. 19-21 et 11-12 ; s’agissant de ces alternatives au droit à l’éducation, pour reprendre le titre de la première partie de ma thèse, pp. 59 et s., v. spéc. mes pp. 183 à 279 – et, dans la seconde, 1097 à 1099) ; v. aussi les entretiens avec Serge Slama et Véronique Champeil-Desplats,« À propos de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration », La Revue des Droits de l’Homme ADL 23 et 24 janv. 2024, renvoyant tous deux à la contribution extérieure présentée au CC concernant les « étudiants internationaux », qui reprend cet argument à la page 9 (ajout au 29 septembre, à l’occasion de la rédaction de mon billet relatif au gouvernement Barnier). ?
CC, 21 déc. 2023, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 2023-860 DC, cons. 44 ; v. « Une mesure polémique sur les arrêts de travail censurée par le Conseil constitutionnel », publicsenat.fr22 déc. 2023, résumant ce qui a été par ailleurs validé, notamment « la limitation à trois jours – sauf exception – des arrêts de travail par téléconsultation. Une durée correspondant au délai de carence non indemnisé par la Sécu ».
À propos de cette affirmation explicite d’un droit, v. ma thèse, 2017, en note de bas de page 646, n° 112 ; concernant la formule reprise à la fin de ce considérant 41, v. Grégory Mollion, « Les garanties légales des exigences constitutionnelles », RFDC 2005, p. 257 ; Ariane Vidal-Naquet, Les « garanties légales des exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, thèse Panthéon-Assas, 2007, 671 p.
Ces « pôles d’appui à la scolarité » (PAS) devaient se substituer aux « pôles inclusifs d’accompagnement localisés [PIAL] créés dans chaque département [pour assurer] la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires » (art. 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance – prévoyant par ailleurs « l’extension des obligations des communes en matière scolaire », pour reprendre le titre mon focus publié à l’AJCT 2020, p. 28 ; v. Éléa Pommiers, « Une réforme de l’école inclusive censurée par le Conseil constitutionnel », Le Monde 31 déc. 2023-2 janv. 2024, p. 10 (cet article prend place après celui d’Isaline Boiteux, « Un arrêt maladie sans carence pour les victimes de fausse couche », rappelant qu’une « femme sur dix est confrontée à une interruption spontanée de grossesse au cours de sa vie, soit près de 200 000 grossesses chaque année. (…) Cette mesure, adoptée à l’unanimité par le Parlement le 29 juin 2023 dans le cadre de la loi visant à favoriser [leur] accompagnement psychologique [et qui entre en vigueur le premier janvier], entend lever un frein qui pouvait jusqu’alors les empêcher de prendre le temps de récupérer »).
CC, 28 déc. 2023, Loi de finances pour 2024, n° 2023-862 DC, cons. 133 et 130 ; v. Dominique Momiron, « Sale temps pour l’école inclusive (II) », cafepedagogique.net 20 nov. 2023, lequel avait anticipé l’éventualité que cet article soit considéré comme un « cavalier législatif », et rappelle que les élèves en situation de handicap « sont minoritaires en nombre dans le contingent des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers » (avant de préciser ; v. aussi la fin de mon billet du 3 avr. 2018 et, cette année, le colloque intitulé Les « élèves à besoins éducatifs particuliers » (EBEP) : regards des sciences sociales (15-16 juin), actu.univ-fcomte.fr22 mai 2023).
Communiqué intitulé « Création des Pôles d’Appui à la Scolarité : le Projet de Loi de Finances 2024 ne peut pas être adopté en l’état » (collectifhandicaps.fr19 oct. 2023) ; pour les décisions auxquelles il est fait allusion, v. ma thèse pp. 795 et s., mon billet du 25 févr. 2019 et CEDS, 19 oct. 2022, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe c. France, n° 168/2018, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 17 avr. 2023), §§ 231 à 273 (signalant et résumant cette décision, v. lexisveille.fr le 19). Dans la jurisprudence administrative, annulant CAA Lyon, 8 nov. 2018, n° 16LY04217 (v. le premier point de mon billet du 8 avril 2019), CE, 19 juill. 2022, n° 428311
Éléa Pommiers, art. préc., laquelle commente : « Si l’essentiel des réformes de l’éducation nationale passe par la voie réglementaire, ces transformations de l’école inclusive ne pourront vraisemblablement pas faire l’économie d’une loi – et donc de débats parlementaires alors même que le gouvernement ne dispose pas d’une majorité absolue ».
Clément Guillou, « L’État de droit, nouvelle frontière du RN contre l’immigration », Le Monde 29 déc. 2023, p. 8, présentant ce front comme la seconde de ses « guerres idéologiques sur l’immigration » – avec « la préférence nationale, dont le principe a été inscrit par le parti Les Républicains (LR) dans cette loi avec l’aval de la majorité ». Ajout le 4 janvier de la tribune signée ce jour dans le même quotidien par Elvire Guillaud et Michaël Zemmour, « Le critère de nationalité n’est pas, depuis les origines, dans le répertoire de la Sécurité sociale », p. 20, notant qu’« à [leur] connaissance, personne, à l’université ou dans les administrations, n’a songé jusqu’ici à évaluer l’impact d’un tel tournant xénophobe de la politique sociale ».
Nejma Brahim, « Immigration : une loi qui bafoue les droits les plus fondamentaux », Mediapart 19 déc. 2023 ; d’une manière plus générale, la défenseure des droits a antérieurement déclaré à basta! que, si la dématérialisation peut faciliter les démarches, elle « ne doit pas signifier la disparition du téléphone et de l’accueil dans les services publics. Le problème est là : les réclamants ne peuvent plus aller voir quelqu’un » (Claire Hédon – entretien avec, par Ivan du Roy et Pierre Jequier-Zalc –, « L’intersectionnalité n’est pas un gros mot », basta.media9 févr. 2022, citation reprise par Emma Bougerol, « Payer pour percevoir ses aides : le désengagement de l’État laisse place au privé », basta.media28 août 2023 ; à propos des titres de séjour, Nathan Chaize, « À Lyon, la préfecture du Rhône “fabrique elle-même ses sans-papiers” », lyoncapitale.fr3 mai 2023).
V. mes billets des 25 juill. 2019 et 26 mars 2020 ; comparer avec les saisines des parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, les 26 et 27 déc. 2023, contre cette Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (2023-863 DC ; disponibles ici) : concernant les étudiant·es, l’argumentation repose sur le « principe d’égalité » et/ou la « liberté d’enseignement » (v. respectivement les pp. 19-21 et 11-12 ; s’agissant de ces alternatives au droit à l’éducation, pour reprendre le titre de la première partie de ma thèse, pp. 59 et s., v. spéc. mes pp. 183 à 279 – et, dans la seconde, 1097 à 1099) ; v. aussi les entretiens avec Serge Slama et Véronique Champeil-Desplats,« À propos de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration », La Revue des Droits de l’Homme ADL 23 et 24 janv. 2024, renvoyant tous deux à la contribution extérieure présentée au CC concernant les « étudiants internationaux », qui reprend cet argument à la page 9 (ajout au 29 septembre, à l’occasion de la rédaction de mon billet relatif au gouvernement Barnier).
« The French version of the Right to Education Handbook1« To mark the first ever International Day of Education, [RTE] in collaboration with UNESCO, have published the Right to education handbook » (right-to-education.org24 janv. 2019).(…) is now available » ; dans son e-Bulletin de janvier, l’organisation Right to Education Initiative (RTE) signale ainsi cette version française, également publiée avec et par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) : Manuel sur le droit à l’éducation, 2020, 284 p.
L’« Avant-propos », page 4, est co-signé par Stefania Giannini (v. ci-contre) et David Archer – en tant que président du bureau exécutif de RTE (dont il relaye régulièrement les tweets ; v. ainsi le 24 janvier, à l’occasion du troisième #EducationDay2Quant à elle directrice générale de l’organisation onusienne, Audrey Azoulay a alors adressé un message se terminant par ce chiasme : « En cette Journée internationale, l’UNESCO vous invite à promouvoir l’éducation comme droit fondamental, et plus puissant instrument de développement qui soit. Car défendre l’avenir de ce droit, c’est défendre le droit à l’avenir » (unesco.org24 janv. 2021). David Archer est par ailleurs responsable des services publics à ActionAid, et c’est à ce titre qu’il est remercié à la page 5 du Manuel préc. (v. aussi p. 212, s’agissant de Promoting Rights in Schools (PRS), « fruit d’une collaboration » entre cette ONG et celle dont il préside le bureau exécutif, RTE) ; v. son retweet de ce jour, concernant les Principes directeurs relatifs aux obligations des États…, dits Principes d’Abidjan ; célébrant leur première année, abidjanprinciples.org13 févr. 2020).
Il est rappelé que RTE « est une organisation internationale de défense des droits humains (…), établie en 2000 par la première Rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’éducation » ; les travaux de Katarina Tomaševski (1953-2006) ont inspiré les miens : ils constituent un point d’entrée dans ma thèse (2017), à partir du dernier de mes portraits (last but not least)3À partir du pdf de ma thèse, l’expression « Nations Unies » se retrouve 155 fois ; il est possible d’avoir un aperçu plus rapide en utilisant le mot-clé « onus » (67 résultats)..
Le Manuel précité comprend huit chapitres. Il s’agit de décliner l’idée du tout premier, rappelant que l’éducation est « un droit humain » (p. 21, avec une présentation synthétique des critiques formulées à l’encontre des droits – « humains » –, en général, pp. 39 et s.). Les intitulés des deuxième et quatrième peuvent être discutés : à la « reconnaissance » du droit à l’éducation, pour en faire la présentation en/« dans le droit international » (pp. 45 à 72), je maintiens ma préférence pour les termes affirmation et consécration (v. mes pp. 627 et s., puis 725 et s.) ; page 135, les obligations des États sont qualifiées de « légales » et, si elles « émanent d’une grande variété de sources » (p. 157), elles sont bien encore ici supra-législatives. Entretemps, page 76, le modèle des « 4A » est par contre représenté en commençant par une traduction habile : « Available » devient « À disposition » (plutôt que « Dotations » ; v. mes pp. 1188 et s.).
Couverture du Manuel préc., UNESCO (avec RTE, 2019-2020)
Le cinquième chapitre s’efforce de relier l’un des dix-sept objectifs de développement durable, « l’ODD 4-Éducation 2030 », au droit à l’éducation (pp. 159 à 168).
Assurer sa « [m]ise en œuvre nationale » et son « suivi » sont l’objet des chapitres 6 et 7, avec notamment un tableau et une présentation des comités onusiens (pp. 215 et s.), mais aussi – auparavant – un renvoi au huitième et dernier au moment de rappeler que sa protection nationale peut relever d’« un statut constitutionnel ou inférieur » (p. 178).
« Reddition des comptes et droit à l’éducation », tel est le titre du chapitre 8, page 240 : « Le droit international des droits humains (DIDH), s’il est correctement mis en œuvre, fournit un moyen clé pour [l’]accroître » ; ils « désignent et délimitent les responsabilités de fond (…)[,] identifient les garants et les titulaires de droits », ainsi que leurs relations au « contenu normatif » du droit à l’éducation. Il s’agit d’en faire un « droit justiciable » ; au plan constitutionnel, ce n’est « formellement » le cas que pour un peu plus d’une centaine d’États (pp. 243, 245 et 249, à partir des « recherches de RTE, basées sur les données de l’Initiative de Toronto sur les droits économiques et sociaux (…) et le Comparative Constitutions Project, en 2014 », publiées en anglais en 2017 ; v. aussi les pp. 46 à 49 de mon introduction, mon avant-dernier chapitre – pp. 1145 à 1185 – et, pour un renvoi à ceux dirigés par Diane Roman, ma page travaux).
Page 250, un tableau les classe selon cette « justiciabilité » (constitutionnelle) : avec 36 pays dont l’Australie, l’Allemagne et les États-Unis, la France est rangée dans la colonne « Aucun droit à l’éducation » ; les 107 les mieux placés vont de l’Albanie au Yémen, en comprenant l’Italie, l’Espagne ou la Turquie (v. déjà mon approche comparative, non contredite par CC, 11 oct. 2019, Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres [Droits d’inscription pour l’accès aux établissements publics d’enseignement supérieur], n° 2019-809 QPC ; v. l’ajout du jour, à la fin de ce billet du 25 juillet ; comparer la note 757, page suivante du Manuel préc., avec cette proposition de correction en contentieux constitutionnel, le 26 mars 2020).
Parmi les 53 pays de la colonne intermédiaire, « Principe directeur/droit ambitieux à l’éducation », figurent l’Arabie Saoudite, le Mali4Sauf oubli, je ne l’ai pas encore directement évoqué, dans mes écrits ; j’y ai passé un mois en 2005, en me rendant dans la région de Mopti – un an après Yves Faucoup ; une quinzaine d’années plus tard, j’avais remarqué son billet intitulé « Massacre au pays des Dogons », blogs.mediapart.fr 11 juin 2019 ; dans la continuité du mien du 29 décembre, j’avais mis de côté plusieurs articles, dont celui de Nathalie Guibert, « Au Sahel, le nouveau visage de « Barkhane » », Le Monde.fr 13 janv. 2020 (extrait, avec une carte), rappelant qu’« un ennemi principal est désigné : l’organisation État islamique dans le grand Sahara (EIGS) » ; « Dans le centre du Mali, (…) place à la mission de l’ONU, la Minusma, jusqu’ici présente uniquement dans le nord du pays, et récemment réorientée ». Il y a deux jours était annoncée cette « enquête sur les lieux d’une frappe aérienne française à Bounti », france24.com avec AFP 29 janv. 2021 et l’Irak.
Affiche du documentaire « Irak, destruction d’une nation » (janvier 2021, disponible jusqu’au 2 avril sur france.tv ; v. l’entretien avec le réalisateur Jean-Pierre Canet, diffusé le 3 février sur France 24) et capture d’écran du film Mosul (« L’ultime bataille de Mossoul vue par Netflix », middleeasteye.net25 déc. 2020)
Un documentaire (v. ci-contre, ainsi que la présentation de Catherine Pacary, lemonde.fr 31 janv. 2021) revient notamment sur « la destruction de ses infrastructures et de ses systèmes sociaux, éducatifs et de santé », lors de la première guerre du Golfe il y a trente ans ; « Réputé jusqu’à la fin des années 1980 comme étant le pays ou les femmes sont les plus éduquées, doté du système éducatif et universitaire le plus développé et performant dans la région, l’Irak des années 2000 est sur la liste des pays avec le plus haut taux d’illettrisme et de mortalité infantile »5Pour le dire en citant Zahra Ali, « La fragmentation du genre dans l’Irak post-invasion », NQF 2018/1, Vol. 37, pp. 86 et s. (traduction de sa contribution à l’ouvrage dirigé par Amal Ghazal et Jens Hanssen, The Oxford Handbook of Contemporary Middle-Eastern and North African History, 2017), qui montre plus loin qu’avec la « retribalisation sociale » alors enclenchée, la « violence confessionnelle est clairement genrée »..
Quant à elle directrice générale de l’organisation onusienne, Audrey Azoulay a alors adressé un message se terminant par ce chiasme : « En cette Journée internationale, l’UNESCO vous invite à promouvoir l’éducation comme droit fondamental, et plus puissant instrument de développement qui soit. Car défendre l’avenir de ce droit, c’est défendre le droit à l’avenir » (unesco.org24 janv. 2021). David Archer est par ailleurs responsable des services publics à ActionAid, et c’est à ce titre qu’il est remercié à la page 5 du Manuel préc. (v. aussi p. 212, s’agissant de Promoting Rights in Schools (PRS), « fruit d’une collaboration » entre cette ONG et celle dont il préside le bureau exécutif, RTE) ; v. son retweet de ce jour, concernant les Principes directeurs relatifs aux obligations des États…, dits Principes d’Abidjan ; célébrant leur première année, abidjanprinciples.org13 févr. 2020
À partir du pdf de ma thèse, l’expression « Nations Unies » se retrouve 155 fois ; il est possible d’avoir un aperçu plus rapide en utilisant le mot-clé « onus » (67 résultats).
Sauf oubli, je ne l’ai pas encore directement évoqué, dans mes écrits ; j’y ai passé un mois en 2005, en me rendant dans la région de Mopti – un an après Yves Faucoup ; une quinzaine d’années plus tard, j’avais remarqué son billet intitulé « Massacre au pays des Dogons », blogs.mediapart.fr 11 juin 2019 ; dans la continuité du mien du 29 décembre, j’avais mis de côté plusieurs articles, dont celui de Nathalie Guibert, « Au Sahel, le nouveau visage de « Barkhane » », Le Monde.fr 13 janv. 2020 (extrait, avec une carte), rappelant qu’« un ennemi principal est désigné : l’organisation État islamique dans le grand Sahara (EIGS) » ; « Dans le centre du Mali, (…) place à la mission de l’ONU, la Minusma, jusqu’ici présente uniquement dans le nord du pays, et récemment réorientée ». Il y a deux jours était annoncée cette « enquête sur les lieux d’une frappe aérienne française à Bounti », france24.com avec AFP 29 janv. 2021
Pour le dire en citant Zahra Ali, « La fragmentation du genre dans l’Irak post-invasion », NQF 2018/1, Vol. 37, pp. 86 et s. (traduction de sa contribution à l’ouvrage dirigé par Amal Ghazal et Jens Hanssen, The Oxford Handbook of Contemporary Middle-Eastern and North African History, 2017), qui montre plus loin qu’avec la « retribalisation sociale » alors enclenchée, la « violence confessionnelle est clairement genrée ».
« Dès la rentrée 2021, l’instruction (…) à domicile [ci-après en famille, l’IEF] sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé » ; ainsi l’a décidé Emmanuel Macron, le vendredi 2 octobre dernier, après en avoir « beaucoup débattu avec les ministres »1« Discours du Président de la République sur le thème de la lutte contre les séparatismes », elysee.fr2 oct. 2020.
Capture d’écran de cette vidéo du 12 nov. : le geste d’Alana (10 ans, au premier plan) semble assez spontané ; et son sourire, juste après, m’a désarmé… (avertissement : c’est pas parce que je l’ai « capturée », que le chercheur que je suis écrit « pour l’IEF » ; peut-être seulement contre l’idée d’« [i]nterdire, limiter, forcer, obliger » ? En l’état, je ne sais pas !)
Cette annonce a surpris, alors que des écoles étaient fermées2« Covid19 – Point de situation du vendredi 2 octobre 2020 » (« Données arrêtées au jeudi à 13h »), education.gouv.fr ; surtout, qu’un tel moment soit choisi – un mois après la rentrée – pour annoncer une telle restriction pouvait difficilement être anticipé : quelques mois auparavant seulement, un rappeur havrais avait ainsi pu dédicacer un morceau « aux parents, qui ont fait l’école à la maison pendant le confinement » (ça rime)3Jules Pecnard, « Quand Édouard Philippe découvrait l’existence du rappeur Médine », lefigaro.fr11 juin 2018 ; Arte. Les concerts à la maison, 29 avr. 2020, à 3’30.
Certaines pratiques allaient « vraiment au cœur de la « coéducation » », notait dès la mi-avril Benoît Urgelli – un chercheur en sciences de l’éducation4Benoît Urgelli (v. la note suivante et, plus généralement, univ-lyon2.fr) ; au passage, v. la Lettre d’information du laboratoire Éducation, Cultures, Politiques (ECP), nov. 2020, n° 4 (signalant l’ouvrage de Claire Polo, Le débat fertile. Explorer une controverse dans l’émotion, UGA éd.), avec ce propos introductif de Stéphane Simonian : « Par ces temps difficiles, la recherche est peut-être une ressource, un souffle. Mais elle ne saurait masquer un contexte chahuté par la crise sanitaire qui désorganise nos modes de fonctionnement et d’organisation » ; à cet égard, je tiens à remercier encore les personnes que j’ai sollicitées récemment – notamment celle qui m’a permis d’emprunter l’ouvrage ci-dessus, dans la foulée de ma « descente » ce mercredi 25 (ce bref passage à Grenoble m’a aussi permis de continuer à parcourir le livre de Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir (XVIIe-XXIe siècle), CNRS éd., 2019, en particulier les développements titrés « La bibliothèque : lieux désertés, lieux aimés », pp. 73 et s.)., par ailleurs administrateur de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) du Rhône et de la métropole de Lyon5Benoît Urgelli (entretien avec, par Violaine Morin), « Les enfants vont perdre deux mois d’école, est-ce un drame ? », Le Monde 16 avr. 2020, p. 14 ; le 24 juin, Philippe Bongrand revenait pour les Savanturiers à « ce qu’on appelle aujourd’hui, mais pas hier, la coéducation » : v. les premières minutes du webinaire « Se repérer dans la galaxie de l’école à la maison », organisé dans le cadre de l’Université numérique de l’éducation ; ces regards croisés avec Pauline Proboeuf, animés par Ange Ansour, ont été mis en ligne le 2 juill.. Dans le même esprit enthousiaste, Julie Gameiro, professeure des écoles stagiaire à Nîmes, a « saisi l’occasion, « trop belle », du confinement, pour consacrer son mémoire à l’évolution de [la] relation parents/enseignants »6Lorraine Rossignol, « La coéducation, une révolution », Télérama le 1er, n° 3677, p. 36, spéc. p. 38, concernant l’école du Mas de Mingue ; s’agissant de celle dite Jean-Moulin, également à Nîmes, v. le 4 (au passage, à propos du résistant qui fût son secrétaire, v. Jean Chichizola, lefigaro.fr26 nov., rappelant sa prise de position publique du 30 avr. 2017 : « Marine Le Pen (…), c’est la France de Maurras qui continue » ; Jean Lebrun, qui connaissait bien Daniel Cordier, revient en des termes touchants sur ce « mort à cent ans ». Critiquant l’hommage national aux Invalides, Olivier Charneux, tetu.comle 27 ; v. enfin Hugo Ruaud, publicsenat.frle 29 : « Hubert Germain, centenaire, est le dernier représentant vivant des Compagnons de la Libération. Inévitablement, la question de la postérité se pose. Bien sûr, les communes concernées sont garantes de cette mémoire » ; parmi elles, Grenoble, ainsi que je le rappelais dans mon billet du 30 mai (en note 2)..
Alors qu’il était affirmé que l’« école redevient obligatoire »7Le Monde 23 juin, p. 15 ; v. depuis la toute première phase prononcée par « Karim Benmiloud, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, [qui prévoyait] « une rentrée particulière mais sereine et apaisée », lamontagne.fr27 août 2020. « On attribue à Joseph Goebbels la phrase « un mensonge répété mille fois se transforme en vérité ». Il n’a pas été prouvé que cette citation vient bien de lui » (nospensees.fr19 oct. 2017) ; en tout état de cause, l’idée selon laquelle l’école serait « obligatoire », depuis Jules Ferry, a peut-être fini par être une vérité au sein de l’Éducation nationale, facilitant ainsi l’annonce de l’officialiser (juridiquement)., le Conseil d’État ordonnait de ne pas statuer « sur la requête d’appel de la commune de Marseille » : un juge des référés du tribunal administratif (TA) de cette ville lui avait enjoint, le 5 juin, « de mettre en œuvre, dans un délai de trois jours à compter de son ordonnance [n° 2004097], les modalités d’accueil des élèves âgés de trois et plus dans les classes des toutes petites sections et des petites sections » ; « compte tenu de ce qu’au plan national, toutes les écoles maternelles, tous niveaux de classe confondus, accueillent à nouveau l’ensemble de leurs élèves depuis le 22 », la ou le juge estimait le lendemain que les conclusions de « la commune de Marseille ont perdu leur objet » (n° 441106, cons. 5).
Dans les derniers jours de septembre, j’intégrais cette ordonnance à des observations qui viennent d’être publiées : j’insiste ici sur le contraste avec les prises de positions des juges de TA, acceptant avec beaucoup de facilité l’invocation du droit à l’éducation8« Les maires et le déconfinement, ou le déploiement du droit à l’éducation en référé », AJCT 2020, p. 542 (n° 11 du 19 nov., sommaire), obs. sous TA Montreuil Ord., 20 mai 2020, Mme Aline C., n° 2004683 ; Toulon le 28, Préfet du Var, n° 201320 ; La Réunion le 29, Mmes X. et Y., n° 2000415 ; Marseille le 5 juin, Mme Abderrahman Ben Allel et a., n° 2004097 ; Guadeloupe le même jour, M. B. A., n° 2000422 ; Nîmes les 9 et 10, Préfet du Gard, n° 2001571 (2001572, 2001573, 2001576 et 2001577) et n° 2001594) ; CE Ord., le 23, Commune de Marseille, préc. ; c’est qu’il s’agissait, dans cette configuration contentieuse, non pas de l’opposer à l’État, mais de lui donner raison.
Durant le premier confinement, Patricia Rrapi remarquait que « la protection de la santé devient un droit du gouvernement »9Patricia Rrapi, « Le Préambule de la Constitution de 1946, fondement constitutionnel de l’état d’urgence », La Revue des Droits de l’Homme ADL 8 juin, § 13, avant montrer en quoi ce cons. 17 « favorise aussi un éclatement plus général encore ». ; à l’occasion du second (ou deuxième ?), s’agirait-il que ce « droit » recouvre aussi celui à l’éducation (ou à l’instruction)) ?
Deux ans après la mise en fonctionnement du présent site internet, j’ai reçu un mail qui m’a fait un bien fou, sans doute le plus stimulant jamais écrit – à ce jour – concernant ma recherche doctorale (« achevée » fin 2017 et imparfaite, par définition). Merci à son autrice, jeune chercheuse prometteuse, qui se reconnaîtra (je ne résiste pas à citer l’une de ses réactions à mon évocation d’un livre que je cite en note : « amusant que tu évoques savoir et émotions, (…) [c]e thème m’intéresse beaucoup ! ». Quelle surprise… ;)). Le 15 novembre, je lançais un concours (en lui adressant l’une des photos ci-dessus, prise dans la semaine – assez tôt) ; elle l’a emporté haut la main, quasi-immédiatement (c’était celui du plus bel arbre – « de la laïcité » ? À l’approche du 9 décembre – jour choisi pour ouvrir la discussion parlementaire du projet de loi –, v. la deuxième illustration de ce billet)
Les deux mois qui viennent de s’écouler m’incitent à formuler cette hypothèse de travail : sollicité à plusieurs reprises, j’ai en effet profité du report d’un colloque pour réfléchir un peu à la question. En cette fin d’année où il aura mieux fallu rester chez soi10Mona Chollet, Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique, La Découverte, 2015 ; lire Ousama Bouiss, « Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? Les enseignements de Pierre Bayard », theconversation.com14 mars 2019 : « se libérer de la volonté de paraître cultivé », un beau projet ! Aux éditions de Minuit, en 2007, il proposait « le concept de « bibliothèque collective » » ; et d’inviter à « se pencher davantage sur [chaque livre et] sa situation »., je l’ai fait notamment en échangeant, après avoir monté au séchoir une remorque de noix (dioises)11Non loin de ma maman – ça rime aussi avec confinement -, et avec mon papa, dans un endroit « parfois appelée la pampa » (Pierre Lasterra, « Une 3e circonscription vaste, disparate et indécise… », ledauphine.com30 mai 2012 – soit un mois avant la dernière réélection d’Hervé Mariton (UMP) – avant de préciser qu’elle « est une des plus vastes de France »..
Plus récemment, il y a neuf jours exactement, l’une des trois députées LaREM du département12« Dans la Drôme, quatre femmes élues députées », ledauphine.com 18 juin 2017 alertait Jean Castex : des « familles drômoises se sont senties profondément touchées par le discours prononcé par le Président » ; récusant tout « parallèle entre l’IEF et [la] rupture avec les valeurs de notre République »13Comparer Philippe Bongrand (entretien avec, par Cécile Bourgneuf, « L’existence de cas de radicalisation est incontestable, mais c’est marginal », Libération (site web) 4 oct. 2020 ; v. surtout sa tribune avec l’équipe ANR SociogrIEF, « La décision de supprimer l’instruction en famille, sauf raison de santé, justifierait un débat public », Le Monde le 15, p. 29 : leurs « recherches montrent la très grande diversité des motivations des familles », irréductibles « aux dimensions religieuses ou « séparatistes » » ; entretemps, Valentin Bertrand, « Les écoles par correspondance défendent leur raison d’être », francebleu.fr le 11 : « « Bienvenue dans la cellule de radicalisation », ironise Cyril Metreau »., et s’affirmant « particulièrement attentive à ce que [la] majorité soit à la hauteur du débat parlementaire sur un sujet de société majeur », l’élue voudrait « pouvoir disposer de données, de raisons voire d’un argumentaire précis et étayé justifiant de l’obligation de l’instruction à l’école dès 3 ans »14Communiqué de presse, à partir du texte « La députée de la Drôme Célia de Lavergne interpelle le Premier Ministre au sujet de l’Instruction en famille… », mediascitoyens-diois.info20 nov. 2020 (avec les coordonnées de Kim O’Dowd, son attachée parlementaire)..
Auparavant, Célia de Lavergne ajoute toutefois : « L’Instruction en famille est un droit (…), et ce depuis 1882 » ; est-ce vrai ? Et est-elle, selon cette loi dite Ferry, « un droit au même titre que l’instruction dans les écoles ou les établissements scolaires publics ou privés » (comme affirmé dans le passage d’abord tronqué) ? Il est permis d’en douter15V. le texte d’André D. Robert et Jean-Yves Seguy, « L’instruction dans les familles et la loi du 28 mars 1882 : paradoxe, controverses, mise en œuvre (1880-1914) », Histoire de l’éducation2015/2, n° 144, pp. 29 et s., lesquels commencent par rappeler les termes de son article 4, qui ne fait que réserver la possibilité de donner l’enseignement primaire obligatoire « dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie »., surtout si l’on veut bien prêter attention aux affirmations onusiennes et européennes du droit à l’éducation depuis 194816Pour un aperçu du droit international par l’initiative collaborative RTE, « Existe-t-il un droit à l’instruction à domicile ? », right-to-education.org, 2018 ; et de conclure : « la réponse est non »., préalables à la reformulation du droit français (en 1975, 1989 et 1998 – qu’elle reconnaît en faisant allusion à la bien mal-nommée loi n° 98-1165 du 18 décembre17Une loi qui n’a « pas été déférée au Conseil constitutionnel », comme le note Pierre-Henri Prélot, « L’enseignement privé confessionnel primaire et secondaire », in Francis Messner, Pierre-Henri Prélot et Jean-Marie Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, LexisNexis, 2ème éd., 2013, p. 1826, en note de bas de page, après avoir affirmé : « La liberté de l’enseignement domestique comme composante essentielle de la liberté de l’enseignement n’est guère soulignée en doctrine. Elle est pourtant essentielle » ; et de la reformuler en « droit », avant d’aller jusqu’à le qualifier – trois pages plus loin – de « fondamental (…), étant entendu que l’instruction constitue un droit pour les enfants et une obligation pour les parents ». À la RDLF 2018, thèse n° 10, je reviens sur les confusions suscitées par la référence à « l’obligation scolaire », en écrivant que le Conseil constitutionnel pourrait aider à les dissiper en rehaussant la référence au droit à l’éducation ; une occasion de le consacrer enfin pourrait être donnée par le projet de loi annoncé., plus précisément à son article premier in fine).
Dans ma thèse (2017), la démonstration de ma première partie aboutit à la conclusion selon laquelle le service public et les libertés publiques sont des références non seulement alternatives au droit à l’éducation, mais aussi porteuses des droits de l’État [et] des parents (notamment)18Je reprends ici à nouveau, en la raccourcissant un peu, une phrase de mon résumé préc. ; si je m’étais employé à tenter de contrer la tendance qui m’apparaissait dominer dans ma « communauté » de formation – celle des juristes (pas franchement étatiste sur les questions scolaires) –, je me demande aujourd’hui si j’ai assez critiqué sa symétrique (pour aller vite), consistant à rabattre ce droit sur celui parfois reconnu à l’État.
Cette autre tendance se manifestait dans l’avis « rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi relatif à une école de la confiance », il y a tout juste deux ans19Avis rendu public par le Gouvernement le 5 déc. 2018 (v. infra la note 22). : après avoir partiellement repris à son compte un arrêt20CE, 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150, cons. 3 – arrêt assez habilement écarté par Jean-Éric Schoettl, membre honoraire de l’institution (Le Figaro 9 oct. 2020, n° 23684, p. 18) puis mobilisé par Me Bernard Fau (v. la vidéo de Droit Instruction17 nov. 2020, « diffusée par les associations Led’a, Laia, Cise, Unie et les collectifs Félicia et L’école est la maison »)., le Conseil d’État prêtait à la Cour européenne une décision de la Commission21Comm.EDH, 6 mars 1984 (v. infra)., cette erreur22Avis préc. du 29 nov. 2018 (public le 5 déc.), n° 396047, §12 ; « Depuis que la Cour européenne des droits de l’homme a été rendue permanente, le 1er novembre 1998, la commission a été supprimée », rappelle wikipedia.org (page actualisée le 25 nov. 2019). Ajout au 23 février 2021 – alors que je me suis remis « à l’IEF » (v. la toute dernière note) –, en me bornant pour l’heure à faire observer que cette erreur a été réitérée (v. supra ma note 7) au § 60 de « l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi « confortant le respect, par tous, des principes de la République » (dit « séparatisme » ou laïcité) », mis en ligne par l’avocat Éric Landot le 7 déc. 2020, rendu public par le Gouvernement à la date symbolique du 9 décembre (conseil-etat.fr) ; v. supra ma deuxième illustration, avec les « critiques de l’historien » Jean Baubérot (entretien avec, par Claire Legros), « Le gouvernement affirme renforcer la laïcité, alors qu’il porte atteinte à la séparation des religions et de l’État », Le Monde 15 déc. 2020, p. 30 (annoncé à la Une, ce mardi-là) : « Dans ses discours de Mulhouse [le 18 février] et des Mureaux [le 2 octobre], Emmanuel Macron cherchait un équilibre entre le séparatisme produit par la République et le radicalisme religieux. Il n’en reste rien dans le projet de loi (…) ». pouvant s’expliquer par la reprise de la même formule depuis23CEDH, 11 sept. 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03 ; il aurait toutefois été mieux inspiré en en citant une autre, selon laquelle la seconde phrase de l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention « consacre le rôle de l’État dans le domaine de l’éducation »24Je reprends ici l’essentiel de ma thèse, 2017, pp. 832-833, 1030 et 1197-1198.
En effet, son prétendu « droit d’instaurer une scolarisation obligatoire » est certes affirmé, mais moyennant une importante réserve à laquelle il n’a pas été assez prêté attention : « qu’elle ait lieu dans les écoles publiques ou grâce à des leçons particulières de qualité » ; or, dans la décision citée, « instruire leurs enfants à domicile » n’avait pas été interdit aux « parents requérants »25Comm.EDH, 6 mars 1984, Famille H. c. Royaume-Uni, n° 10233/83 ; DR 37, p. 109, spéc. p. 112 ; il n’est d’ailleurs pas du tout certain que la Cour accepterait aussi facilement la condamnation pénale d’une carence parentale « sans aucun doute étroitement liée au problème de la dyslexie des enfants » (pour citer la page 111 de cette décision disponible en ligne)..
Ce n’était pas le cas non plus avec la loi alors projetée, dite Blanquer ; dans un article rédigé l’année dernière, actualisé avant son adoption, je commentais comme suit la référence au « droit à l’instruction dans la famille reconnu par le législateur » (§17 de l’avis préc.) : Si elle est permise par la loi française, ce n’est pas en tant que droit à, expression qu’il est préférable de réserver aux bénéficiaires de l’éducation pour éviter de perpétuer des confusions qui peuvent être délibérément entretenues26Extrait de ma contribution intitulée « Le droit à l’éducation », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 39, spéc. pp. 47-48, avec en note n° 59 cette précision : L’éducation est le mot le plus souvent utilisé au plan international, depuis 1948 ; l’art. 2 [du premier protocole additionnel à la Conv.EDH] (« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ») est, pour ainsi dire, l’exception européenne qui confirme la règle » (reprise mot pour mot ici, pour permettre à qui le souhaite de citer – c’est mieux que de plagier)..
L’avant-projet de loi « confortant les principes républicains », dans sa version transmise au Conseil d’État, peut d’ores et déjà être consulté27V. à partir de dalloz-actualite.fr 18 nov., obs. de Pierre Januel (dans ce billet, les passages soulignés sont tous de mon fait). ; reste à savoir si et quand il sera possible de faire de même avec son nouvel avis. Ayant beaucoup appris des écrits de politistes, de socio-historien·e·s et, même parfois, de philosophes, je ne saurais trop recommander aux juristes – que la question de l’IEF intéresse – de lire en sciences de l’éducation et de la formation28Philippe Bongrand et Dominique Glasman, « Instruction(s) en famille. Explorations sociologiques d’un phénomène émergent », Revue française de pédagogie oct.-nov.-déc. 2018/4, n° 205, p. 5 (introduction au dossier, paru en février 2020) ; Jean-Marie Pottier, « Contrôler l’éducation à la maison », scienceshumaines.com août-sept. 2020, n° 328, recensant en outre les articles de Pauline Proboeuf (« S’affranchir de l’institution scolaire pour émanciper l’enfant ? », Émulations 2019, n° 29), Géraldine Farges et Élise Tenret (« Évaluer l’instruction en dehors de l’école. Une enquête sur la fabrication du jugement des inspecteurs dans les contrôles de l’instruction dans la famille », Sociologie 2020/2)..
Ouvrage cité ci-contre – à propos duquel v. infra la note 4 –, en signalant le « Chapitre 12. La question des Misérables », pp. 313 et s. Pour une lecture de cet « immense classique (…) du grand Victor Hugo », @GrandeLibrairie26 août 2020 ; le mois suivant, « Mohamed-Iyad Smaïne, un Caladois de 15 ans, émeut [à nouveau] avec sa lecture sur RTL », leprogres.frle 30 sept.
J’ai plaisir à terminer ce trop long billet en laissant la place à l’éloquence d’un adolescent. Pour ma part, je me retrancherai derrière un livre, écrit par deux auteurs avec lesquels j’ai d’importants désaccords ; à la réflexion, et je pèse mes mots, ils sont plus souvent théoriques et, surtout, méthodologiques, que politiques (et encore moins poétiques ; v. la légende ci-contre).
Après avoir affirmé « l’invention par Hugo de la notion de « droit de l’enfant », dont on sait la fortune juridique dans les Conventions internationales du vingtième siècle », ils en viennent à sa critique « des outrances du « droit du père » », lors de son opposition à ce qui allait devenir la loi Falloux (1850) ; « elle fait de l’enfant non un être qui s’appartient à soi, mais un être possédé par la famille, dont se trouve légitimée l’éventuelle volonté de le façonner à son gré, voire à son image. Hugo, on l’a vu, oppose « le droit de l’État » à un tel « droit » ». Dans les pages consacrées à ce discours, on peut lire que « la contrainte multiforme exercée par le « parti clérical » est vivement dénoncée » (« une loi qui a un masque. (Bravo !) ») ; et de placer en exergue, plus loin, cet extrait : « L’instruction primaire obligatoire, c’est le droit de l’enfant qui est plus sacré encore que le droit du père et qui se confond avec le droit de l’État » (v. Henri Peña-Ruiz et Jean-Paul Scot, Un poète en politique. Les combats de Victor Hugo, Flammarion, 2003, pp. 360-361, 109 et 122).
Soucieux d’éviter des relectures anachroniques29Invité récemment de la Radio chrétienne francophone (RCF) – Alsace, pour une émission intitulée « Le droit en débat », Grégor Puppinck se livre à nouveau à une lecture plus qu’orientée des textes pertinents, en particulier les travaux préparatoires du protocole additionnel à la Convention (il procède d’ailleurs à un simple copier-coller de ses Observations écrites soumises à la Cour le 9 décembre 2016, 11 p., spéc. pp. 10-11 ; Officiel ECLJ 22 oct. 2020) ; la CEDH s’est prononcée depuis et, pour le dire en une phrase, sur le modèle de mon précédent billet : Scolarisation obligatoire, la Cour européenne ne condamne pas l’Allemagne (v. mes ajouts dans celui-ci, le 20). Ajout, le 23 février 2021, de cette précision : « Les militants de l’éducation à la maison mettent régulièrement en avant que c’est une loi adoptée sous le IIIe Reich, pour des raisons d’endoctrinement. Leur débat est complexe, car une des raisons avancées pour le maintien de la loi est que l’école construit des démocrates » (Philippe Bongrand (entretien avec, par Jean-Christophe Henriet), « Ceux qui délèguent et ceux qui assument », Journal du Centre 10 avr. 2019, p. 5, à l’occasion d’une « journée d’échanges sur les modes d’instruction en Morvan »)., je me bornerai à cette piste de réflexion pour conclure : peut-être fallait-il en passer par-là, pour assurer la séparation – laïque – de l’Église (catholique) et de l’État (français) ; en pensant avec Hugo, mais aussi contre lui, l’enjeu n’est-il pas aujourd’hui d’autonomiser – voire émanciper, pour reprendre un mot qui plaît aux auteurs précités – la référence au droit à l’éducation ?
Au fait, le 25 novembre, c’était la Journée nationale contre le harcèlement (à l’école)30À partir de l’article 5 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet pour une école de la confiance, v. Valérie Piau (entretien avec, par Sophie de Tarlé), etudiant.lefigaro.fr5 nov. ; dans l’émission Ça commence aujourd’hui, Bilal Hassani livrait ce jour-là un témoignage (avant de lancer quelques jours plus tard un appel au gouvernement, sur le plateau de Quotidienle 10). Paragraphe modifié après réflexion et révisions du présent texte (en essayant de le rendre plus lisible ; pour mes billets à venir, je me fixe ici l’objectif de diviser le nombre de notes par deux – soit 15, comme max.) ; n’hésitez pas à m’écrire si vous avez des réactions ou informations à partager, les discours du – et sur le – droit de l’IEF font partie de mes projets d’étude pour 2021 (ajout au 23 février, en renvoyant aussi à Antonello Lambertucci, « Interdiction de l’instruction à domicile : enjeux et problématiques », La Revue du SIA nov. 2020, n° 37, p. 7, ainsi qu’à mon billet suivant in fine)., lequel était présenté par la députée précitée comme l’une des causes du recours à l’IEF – il y a neuf jours, le 20, cependant qu’on célébrait les droits de l’enfant.
Ajout au 15 décembre, pour dédier ce billet à la mémoire de la tante d’un ami d’enfance, la sœur d’une personne d’une grande hospitalité (je l’ai éprouvée plus d’une fois…) ; alors que je lui présentais mes condoléances (hier), elle m’a rappelé, d’une part, qu’elle était croyante – ce qui n’était pas vraiment un secret, pas plus qu’elle ne devrait s’offusquer que je la qualifie de « catho de gauche ». D’autre part, ou par voie de conséquence, elle m’a indiqué avoir choisi comme lecture (la semaine dernière) ce poème de Victor Hugo : « Aux arbres » (ce qui m’a conduit, évidemment, à lui parler de la deuxième illustration supra ; lire Les Contemplations, Nelson éd., 1856, poetica.fr).
Jules Pecnard, « Quand Édouard Philippe découvrait l’existence du rappeur Médine », lefigaro.fr11 juin 2018 ; Arte. Les concerts à la maison, 29 avr. 2020, à 3’30
Benoît Urgelli (v. la note suivante et, plus généralement, univ-lyon2.fr) ; au passage, v. la Lettre d’information du laboratoire Éducation, Cultures, Politiques (ECP), nov. 2020, n° 4 (signalant l’ouvrage de Claire Polo, Le débat fertile. Explorer une controverse dans l’émotion, UGA éd.), avec ce propos introductif de Stéphane Simonian : « Par ces temps difficiles, la recherche est peut-être une ressource, un souffle. Mais elle ne saurait masquer un contexte chahuté par la crise sanitaire qui désorganise nos modes de fonctionnement et d’organisation » ; à cet égard, je tiens à remercier encore les personnes que j’ai sollicitées récemment – notamment celle qui m’a permis d’emprunter l’ouvrage ci-dessus, dans la foulée de ma « descente » ce mercredi 25 (ce bref passage à Grenoble m’a aussi permis de continuer à parcourir le livre de Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir (XVIIe-XXIe siècle), CNRS éd., 2019, en particulier les développements titrés « La bibliothèque : lieux désertés, lieux aimés », pp. 73 et s.).
Benoît Urgelli (entretien avec, par Violaine Morin), « Les enfants vont perdre deux mois d’école, est-ce un drame ? », Le Monde 16 avr. 2020, p. 14 ; le 24 juin, Philippe Bongrand revenait pour les Savanturiers à « ce qu’on appelle aujourd’hui, mais pas hier, la coéducation » : v. les premières minutes du webinaire « Se repérer dans la galaxie de l’école à la maison », organisé dans le cadre de l’Université numérique de l’éducation ; ces regards croisés avec Pauline Proboeuf, animés par Ange Ansour, ont été mis en ligne le 2 juill.
Lorraine Rossignol, « La coéducation, une révolution », Télérama le 1er, n° 3677, p. 36, spéc. p. 38, concernant l’école du Mas de Mingue ; s’agissant de celle dite Jean-Moulin, également à Nîmes, v. le 4 (au passage, à propos du résistant qui fût son secrétaire, v. Jean Chichizola, lefigaro.fr26 nov., rappelant sa prise de position publique du 30 avr. 2017 : « Marine Le Pen (…), c’est la France de Maurras qui continue » ; Jean Lebrun, qui connaissait bien Daniel Cordier, revient en des termes touchants sur ce « mort à cent ans ». Critiquant l’hommage national aux Invalides, Olivier Charneux, tetu.comle 27 ; v. enfin Hugo Ruaud, publicsenat.frle 29 : « Hubert Germain, centenaire, est le dernier représentant vivant des Compagnons de la Libération. Inévitablement, la question de la postérité se pose. Bien sûr, les communes concernées sont garantes de cette mémoire » ; parmi elles, Grenoble, ainsi que je le rappelais dans mon billet du 30 mai (en note 2).
Le Monde 23 juin, p. 15 ; v. depuis la toute première phase prononcée par « Karim Benmiloud, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, [qui prévoyait] « une rentrée particulière mais sereine et apaisée », lamontagne.fr27 août 2020. « On attribue à Joseph Goebbels la phrase « un mensonge répété mille fois se transforme en vérité ». Il n’a pas été prouvé que cette citation vient bien de lui » (nospensees.fr19 oct. 2017) ; en tout état de cause, l’idée selon laquelle l’école serait « obligatoire », depuis Jules Ferry, a peut-être fini par être une vérité au sein de l’Éducation nationale, facilitant ainsi l’annonce de l’officialiser (juridiquement).
« Les maires et le déconfinement, ou le déploiement du droit à l’éducation en référé », AJCT 2020, p. 542 (n° 11 du 19 nov., sommaire), obs. sous TA Montreuil Ord., 20 mai 2020, Mme Aline C., n° 2004683 ; Toulon le 28, Préfet du Var, n° 201320 ; La Réunion le 29, Mmes X. et Y., n° 2000415 ; Marseille le 5 juin, Mme Abderrahman Ben Allel et a., n° 2004097 ; Guadeloupe le même jour, M. B. A., n° 2000422 ; Nîmes les 9 et 10, Préfet du Gard, n° 2001571 (2001572, 2001573, 2001576 et 2001577) et n° 2001594) ; CE Ord., le 23, Commune de Marseille, préc.
Patricia Rrapi, « Le Préambule de la Constitution de 1946, fondement constitutionnel de l’état d’urgence », La Revue des Droits de l’Homme ADL 8 juin, § 13, avant montrer en quoi ce cons. 17 « favorise aussi un éclatement plus général encore ».
Mona Chollet, Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique, La Découverte, 2015 ; lire Ousama Bouiss, « Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? Les enseignements de Pierre Bayard », theconversation.com14 mars 2019 : « se libérer de la volonté de paraître cultivé », un beau projet ! Aux éditions de Minuit, en 2007, il proposait « le concept de « bibliothèque collective » » ; et d’inviter à « se pencher davantage sur [chaque livre et] sa situation ».
Non loin de ma maman – ça rime aussi avec confinement -, et avec mon papa, dans un endroit « parfois appelée la pampa » (Pierre Lasterra, « Une 3e circonscription vaste, disparate et indécise… », ledauphine.com30 mai 2012 – soit un mois avant la dernière réélection d’Hervé Mariton (UMP) – avant de préciser qu’elle « est une des plus vastes de France ».
Comparer Philippe Bongrand (entretien avec, par Cécile Bourgneuf, « L’existence de cas de radicalisation est incontestable, mais c’est marginal », Libération (site web) 4 oct. 2020 ; v. surtout sa tribune avec l’équipe ANR SociogrIEF, « La décision de supprimer l’instruction en famille, sauf raison de santé, justifierait un débat public », Le Monde le 15, p. 29 : leurs « recherches montrent la très grande diversité des motivations des familles », irréductibles « aux dimensions religieuses ou « séparatistes » » ; entretemps, Valentin Bertrand, « Les écoles par correspondance défendent leur raison d’être », francebleu.fr le 11 : « « Bienvenue dans la cellule de radicalisation », ironise Cyril Metreau ».
Communiqué de presse, à partir du texte « La députée de la Drôme Célia de Lavergne interpelle le Premier Ministre au sujet de l’Instruction en famille… », mediascitoyens-diois.info20 nov. 2020 (avec les coordonnées de Kim O’Dowd, son attachée parlementaire).
V. le texte d’André D. Robert et Jean-Yves Seguy, « L’instruction dans les familles et la loi du 28 mars 1882 : paradoxe, controverses, mise en œuvre (1880-1914) », Histoire de l’éducation2015/2, n° 144, pp. 29 et s., lesquels commencent par rappeler les termes de son article 4, qui ne fait que réserver la possibilité de donner l’enseignement primaire obligatoire « dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie ».
Pour un aperçu du droit international par l’initiative collaborative RTE, « Existe-t-il un droit à l’instruction à domicile ? », right-to-education.org, 2018 ; et de conclure : « la réponse est non ».
Une loi qui n’a « pas été déférée au Conseil constitutionnel », comme le note Pierre-Henri Prélot, « L’enseignement privé confessionnel primaire et secondaire », in Francis Messner, Pierre-Henri Prélot et Jean-Marie Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, LexisNexis, 2ème éd., 2013, p. 1826, en note de bas de page, après avoir affirmé : « La liberté de l’enseignement domestique comme composante essentielle de la liberté de l’enseignement n’est guère soulignée en doctrine. Elle est pourtant essentielle » ; et de la reformuler en « droit », avant d’aller jusqu’à le qualifier – trois pages plus loin – de « fondamental (…), étant entendu que l’instruction constitue un droit pour les enfants et une obligation pour les parents ». À la RDLF 2018, thèse n° 10, je reviens sur les confusions suscitées par la référence à « l’obligation scolaire », en écrivant que le Conseil constitutionnel pourrait aider à les dissiper en rehaussant la référence au droit à l’éducation ; une occasion de le consacrer enfin pourrait être donnée par le projet de loi annoncé.
CE, 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150, cons. 3 – arrêt assez habilement écarté par Jean-Éric Schoettl, membre honoraire de l’institution (Le Figaro 9 oct. 2020, n° 23684, p. 18) puis mobilisé par Me Bernard Fau (v. la vidéo de Droit Instruction17 nov. 2020, « diffusée par les associations Led’a, Laia, Cise, Unie et les collectifs Félicia et L’école est la maison »).
Avis préc. du 29 nov. 2018 (public le 5 déc.), n° 396047, §12 ; « Depuis que la Cour européenne des droits de l’homme a été rendue permanente, le 1er novembre 1998, la commission a été supprimée », rappelle wikipedia.org (page actualisée le 25 nov. 2019). Ajout au 23 février 2021 – alors que je me suis remis « à l’IEF » (v. la toute dernière note) –, en me bornant pour l’heure à faire observer que cette erreur a été réitérée (v. supra ma note 7) au § 60 de « l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi « confortant le respect, par tous, des principes de la République » (dit « séparatisme » ou laïcité) », mis en ligne par l’avocat Éric Landot le 7 déc. 2020, rendu public par le Gouvernement à la date symbolique du 9 décembre (conseil-etat.fr) ; v. supra ma deuxième illustration, avec les « critiques de l’historien » Jean Baubérot (entretien avec, par Claire Legros), « Le gouvernement affirme renforcer la laïcité, alors qu’il porte atteinte à la séparation des religions et de l’État », Le Monde 15 déc. 2020, p. 30 (annoncé à la Une, ce mardi-là) : « Dans ses discours de Mulhouse [le 18 février] et des Mureaux [le 2 octobre], Emmanuel Macron cherchait un équilibre entre le séparatisme produit par la République et le radicalisme religieux. Il n’en reste rien dans le projet de loi (…) ».
Comm.EDH, 6 mars 1984, Famille H. c. Royaume-Uni, n° 10233/83 ; DR 37, p. 109, spéc. p. 112 ; il n’est d’ailleurs pas du tout certain que la Cour accepterait aussi facilement la condamnation pénale d’une carence parentale « sans aucun doute étroitement liée au problème de la dyslexie des enfants » (pour citer la page 111 de cette décision disponible en ligne).
Extrait de ma contribution intitulée « Le droit à l’éducation », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 39, spéc. pp. 47-48, avec en note n° 59 cette précision : L’éducation est le mot le plus souvent utilisé au plan international, depuis 1948 ; l’art. 2 [du premier protocole additionnel à la Conv.EDH] (« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ») est, pour ainsi dire, l’exception européenne qui confirme la règle » (reprise mot pour mot ici, pour permettre à qui le souhaite de citer – c’est mieux que de plagier).
Philippe Bongrand et Dominique Glasman, « Instruction(s) en famille. Explorations sociologiques d’un phénomène émergent », Revue française de pédagogie oct.-nov.-déc. 2018/4, n° 205, p. 5 (introduction au dossier, paru en février 2020) ; Jean-Marie Pottier, « Contrôler l’éducation à la maison », scienceshumaines.com août-sept. 2020, n° 328, recensant en outre les articles de Pauline Proboeuf (« S’affranchir de l’institution scolaire pour émanciper l’enfant ? », Émulations 2019, n° 29), Géraldine Farges et Élise Tenret (« Évaluer l’instruction en dehors de l’école. Une enquête sur la fabrication du jugement des inspecteurs dans les contrôles de l’instruction dans la famille », Sociologie 2020/2).
Invité récemment de la Radio chrétienne francophone (RCF) – Alsace, pour une émission intitulée « Le droit en débat », Grégor Puppinck se livre à nouveau à une lecture plus qu’orientée des textes pertinents, en particulier les travaux préparatoires du protocole additionnel à la Convention (il procède d’ailleurs à un simple copier-coller de ses Observations écrites soumises à la Cour le 9 décembre 2016, 11 p., spéc. pp. 10-11 ; Officiel ECLJ 22 oct. 2020) ; la CEDH s’est prononcée depuis et, pour le dire en une phrase, sur le modèle de mon précédent billet : Scolarisation obligatoire, la Cour européenne ne condamne pas l’Allemagne (v. mes ajouts dans celui-ci, le 20). Ajout, le 23 février 2021, de cette précision : « Les militants de l’éducation à la maison mettent régulièrement en avant que c’est une loi adoptée sous le IIIe Reich, pour des raisons d’endoctrinement. Leur débat est complexe, car une des raisons avancées pour le maintien de la loi est que l’école construit des démocrates » (Philippe Bongrand (entretien avec, par Jean-Christophe Henriet), « Ceux qui délèguent et ceux qui assument », Journal du Centre 10 avr. 2019, p. 5, à l’occasion d’une « journée d’échanges sur les modes d’instruction en Morvan »).
À partir de l’article 5 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet pour une école de la confiance, v. Valérie Piau (entretien avec, par Sophie de Tarlé), etudiant.lefigaro.fr5 nov. ; dans l’émission Ça commence aujourd’hui, Bilal Hassani livrait ce jour-là un témoignage (avant de lancer quelques jours plus tard un appel au gouvernement, sur le plateau de Quotidienle 10). Paragraphe modifié après réflexion et révisions du présent texte (en essayant de le rendre plus lisible ; pour mes billets à venir, je me fixe ici l’objectif de diviser le nombre de notes par deux – soit 15, comme max.) ; n’hésitez pas à m’écrire si vous avez des réactions ou informations à partager, les discours du – et sur le – droit de l’IEF font partie de mes projets d’étude pour 2021 (ajout au 23 février, en renvoyant aussi à Antonello Lambertucci, « Interdiction de l’instruction à domicile : enjeux et problématiques », La Revue du SIA nov. 2020, n° 37, p. 7, ainsi qu’à mon billet suivant in fine).
Note sous CAA Lyon, 23 juill. 2019, n° 17LY04351 ; « Interdiction des mères voilées dans les locaux scolaires : quand la laïcité repose sur une croyance » 1La présente note, dans cette version du 12 décembre 2019, a été publiée en janvier dans la Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1, puis supprimée dans les premiers jours de juin (entretemps, le 31 janvier en note n° 8, j’avais renvoyé aux commentaires relatifs à cet arrêt). Les illustrations ont été ajoutées le dimanche 7 juin 2020, lors de la première publication de ce billet (la dernière légende a été complétée ce 3 septembre)..
Ferdinand Mélin-Soucramanien et Fabrice Melleray (dir.), Le professeur Jean Rivero ou la liberté en action, Dalloz, 2012, univ-droit.fr
Croire à « un manquement à la laïcité dans tout acte susceptible d’apprendre à l’enfant ce qu’il sait par la vie quotidienne, à savoir l’existence historique et actuelle des religions, ce serait condamner l’enseignement à édifier, pour y instruire les enfants, une cité chimérique, en marge du monde réel » (Jean Rivero, S. 1949, III, 41, spéc. p. 44).
Le 27 novembre 1989, saisi par le ministre de l’Éducation nationale, le Conseil d’État estimait que le « principe de laïcité de l’enseignement public » n’impliquait d’obligations de « neutralité » qu’en ce qui concerne les programmes et les enseignant·e·s ; près de trente ans après, la Cour administrative d’appel de Lyon a décidé de reprendre ces termes – ainsi que la référence à « la liberté de conscience des élèves » (pourtant redéfinie depuis) –, avant de les compléter pour imposer cette laïcité-neutralité à de nouvelles « personnes » (CAA Lyon, 23 juill. 2019, n° 17LY04351, cons. 3).
En l’espèce et parce qu’elles portaient un voile, deux mères d’élèves se savaient visées par ce que le rapporteur public qualifie de « règlement scolaire des écoles maternelle et primaire adopté le 10 novembre 2014 », et qui n’apparaît dans l’arrêt que comme « un échange » lors de cette « réunion du conseil d’école » (cons. 4 ; je remercie Samuel Deliancourt pour m’avoir transmis ses conclusions – publiées depuis au JCP A 2019, 2307, avec une note approbatrice de Mathilde Philip-Gay). Selon les témoignages publiés par le journal Le Monde le 24 octobre dernier (p. 10), il leur aurait été indiqué que « la loi » les obligeait à s’en délester, puis qu’elles n’avaient qu’à, pour participer, faire « des gâteaux » (« Madame, vous ne partirez pas avec votre foulard ! », Aurélie Collas présentant l’une d’elles comme « [a]vocate de formation » ; ici comme ailleurs, le contentieux ne reflète qu’une partie des cas litigieux). Le directeur refusant de leur donner raison, elles décidèrent – avec une mère d’élève d’une autre école de la ville de Meyzieu (Marcel Pagnol) – de saisir la rectrice de l’académie de Lyon. Moins d’un mois plus tard, cette dernière répondait en se rangeant à la « position qui été retenue pour assurer le bon fonctionnement [de ces deux] écoles maternelles ».
Photo prise personnellement il y a quelques mois (dans une autre ville ; illustration déjà mobilisée dans mon billet du 29 février, en note n° 86)
Cette décision rectorale du 2 avril 2015, dont les termes ne figurent que dans les conclusions, semble n’avoir été attaquée qu’à propos de la première école (Condorcet). À la suite du tribunal administratif de Lyon, le 19 octobre 2017, la CAA a rejeté leur recours en annulation. L’arrêt du 23 juillet 2019 adopte néanmoins une nouvelle motivation, en suivant cette fois son rapporteur public ; après l’avoir d’abord en elle-même contestée (1.), une attention prêtée aux sources d’inspiration de ce dernier conduira à pointer le paradoxe qui consiste à prétendre enrichir le principe de laïcité à partir d’une croyance (2.). Quelques lignes seront enfin consacrées à la portée de cet arrêt, qui devrait permettre au Conseil d’État de se prononcer en formation contentieuse (3.).
1. Une motivation renouvelée
La CAA confirme un jugement qui avait été rendu sur des conclusions contraires (TA Lyon, 19 oct. 2017, Mmes B. et C., n° 1505363 ; Rev.jurisp. ALYODA2018, n° 2, concl. Joël Arnould et obs. Nicolas Charrol ; l’un et l’autre reviennent sur les jugements antérieurs). Elles s’inscrivaient dans la voie tracée par le Conseil d’État le 19 décembre 2013, au motif que l’étude alors adoptée par l’assemblée générale visait « tant les sorties que les « activités scolaires » » (v. en effet la page 34). Informé de ce que « les rapports de l’observatoire [de la laïcité] ont témoigné de l’accueil contrasté de l’étude », Joël Arnould en déduisait qu’« en ne se fondant sur aucun fait concret, la rectrice n’a pas légalement fondé sa décision » ; il proposait donc d’accueillir ce moyen. Confirmant la plasticité des formules suggérées fin 2013, le tribunal les avait reprises pour – au contraire – rejeter le recours (cons. 6 et 7).
Ignorant l’indication de son homologue au TA, Samuel Deliancourt affirme quant à lui devant la CAA que cette étude « n’envisage pas le cas » ici résolu. Le rapporteur public se réfère alors – entre parenthèses – au « propos tout à fait juste de la professeure Mme S. Hennette-Vauchez commentant le jugement du TA de Montreuil ». L’autrice déplorait dans cette note un contresens de la rapporteure publique (à propos de l’arrêt du 27 juillet 2001, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière – Direction et a., n° 215550 et 220980, admettant le concours de sœurs d’une congrégation au fonctionnement de ce service public). Dans ses propres conclusions, Samuel Deliancourt la cite à contre-emploi, Stéphanie Hennette-Vauchez pointant précisément « l’inconséquence qui s’attache au raisonnement juridique qui prétend systématiquement étendre la portée utile de certaines catégories », à savoir « les principes de laïcité/neutralité du service public » (« Discrimination indirecte, genre et liberté religieuse : encore un rebondissement dans les affaires du voile », AJDA 2012, p. 163).
C’est ainsi qu’il avance un « double critère matériel tiré de la nature des activités exercées par les parents avec les enfants et du lieu d’exercice de celles-ci ». Préalablement, il suggère que ce dernier pourrait provoquer leur incapacité à distinguer leurs parents de leurs « enseignants » ; cette hypothèse surprenante a été reprise le 24 octobre 2019 par Xavier Bioy, soucieux d’éviter aux enfants – de mamans non voilées – « de se poser des questions »… Le rapporteur public tente de juridiciser sa position en mobilisant un article (L. 212-15 du Code de l’éducation) et un arrêt (CE, 8 nov. 1985, MÉN, n° 55594), qui présentent toutefois un défaut dirimant : ils ne concernent pas des activités scolaires (ou « des activités assimilables à celles des personnels enseignants », selon le considérant 3 de la CAA ; « similaires » selon le suivant). Pareille interprétation, téléologique (pour ne pas dire théologique !), s’explique sans doute par l’une de ses autres affirmations, selon laquelle l’école serait « fondée », au profit des enfants, sur une « neutralité scolaire exigée (…) depuis le 19e siècle » qui tendrait « à « sanctuariser » ces dépendances [les locaux scolaires] pour les épargner de toutes pressions et convictions ». Autrement dit, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, la laïcité repose ici sur une croyance.
2. Une croyance dissimulée
Colloque organisé par la Libre Pensée et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, lp37.over-blog.com 7 oct. 2019 ; illustration initialement mobilisée dans ce billet (portrait)
Dissimulée par l’arrêt, cette croyance est révélée dès la « citation bien connue » placée en exergue des conclusions : « Les écoles doivent rester l’asile inviolable où les querelles [des] hommes [sic] n’entrent pas ». En citant ainsi Jean Zay, Samuel Deliancourt annonçait une nouvelle illustration de la conception de l’école publique comme un sanctuaire républicain « laïque » (v. ma thèse en ligne – à laquelle renvoie le précédent lien –, 2017, pp. 493 et s.).
La croyance du rapporteur public a probablement trouvé son inspiration dans une étude qu’il cite, celle de Pierre Juston (« La laïcité à l’épreuve des parents d’élèves accompagnateurs des sorties scolaires », in Hiam Mouannès (dir.), La laïcité à l’œuvre et à l’épreuve, Presses de l’université Toulouse 1 Capitole, 2017 [192 p., mis en ligne sur OpenEdition Books le 12 octobre 2018], pp. 145 et s.). Il convient de remarquer que ce dernier y plaide la « solution d’une interdiction textuelle de manifester les convictions religieuses, philosophiques et politiques des parents accompagnateurs » (§§ 34 et s. Je souligne ; v. aussi « Mères voilées aux sorties scolaires : c’est à la loi de trancher, pas au Conseil d’État », marianne.net13 déc. 2017). Au § 13, en la qualifiant en note n° 45 d’« illustre », l’auteur mobilise la circulaire Zay du 31 décembre 1936 pour… trouver un fondement à la loi du 15 mars 2004 (en d’autres occasions, il concède que « cette loi est bien une extension du principe de laïcité » ; cela ne l’empêche pas d’opposer quelques lignes plus loin « une méconnaissance de la construction du modèle français du service public de l’éducation » : v. « “Droits des musulmanes” : quelques réponses au manifeste de Rokhaya Diallo », marianne.net7 août 2018). Au § 22, Pierre Juston suggère à juste titre qu’un arrêt mobilisé dans l’étude de 2013 n’a pas été alors bien choisi (CE, 22 mars 1941, Union nationale des parents d’élèves de l’enseignement libre, Rec. 49), selon lui parce que cette décision mériterait d’être « envisagé à la lumière [du contexte de Vichy] » ; abordant auparavant la circulaire de Jean Zay, il l’extrait de son propre contexte : « en plein front populaire, elle vise à faire cesser les agissements de propagande des Ligues d’extrême droite dans et aux abords des lycées et ne concerne aucunement les signes religieux » (Olivier Loubes, « Interdire les signes religieux et politiques dans les lycées publics depuis Jules Ferry : contribution à l’histoire réglementaire du tempérament républicain », Historiens et Géographes mai 2007, n° 398, p. 71, spéc. p. 76, avant de renvoyer à son article de 2004 – cité dans ma thèse pp. 502-503 et, encore plus récemment, par Stéphanie Hennette-Vauchez dans ses obs. sous CE, 2 nov. 1992, Kherouaa, n° 130394, in Thomas Perroud (dir., avec Jacques Caillosse, Jacques Chevalier et Danièle Lochak), Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative [GAPJA], LGDJ/Lextenso, 2019, p. 460, spéc. §§ 818 à 820).
Patrick Rayou (dir.), ouvr. cité ci-contre, 2019
Dans ses conclusions, Samuel Deliancourt se réfère aussi au texte d’un autre rapporteur public évoquant « une sorte de sanctuaire laïque » (Frédéric Dieu, « Des questions que les femmes posent au juge », JCP A 2018, 2216, § 4 ; v. déjà le titre d’une de ses notes, « L’école, sanctuaire laïque », RDP 2009, p. 685). « [L’]école sanctuaire » est effectivement une entrée fréquente, y compris dans les écrits de sciences de l’éducation (v. récemment la première page du livre dirigé par Patrick Rayou, L’origine sociale des élèves, éd. Retz, 2019, extraits en ligne, p. 4). Pour ce qui concerne les signes considérés comme manifestant une appartenance religieuse, l’idée selon laquelle « l’école doit être sanctuarisée » avait été exprimée par François Baroin en 2003, favorable à l’expérimentation de l’uniforme (v. mes pp. 493 et s., avec la note n° 3295 2 Le lien vers l’entretien cité étant lui aussi devenu inactif, je l’ai ici supprimé. ) ; il venait de remettre au Premier ministre un rapport significativement intitulé Pour une nouvelle laïcité, lequel préfigurait une seconde évolution législative majeure – en 2004, après celle de 1959 – de la compréhension de ce principe constitutionnel – depuis 1946 (v. mes pp. 435 et s., puis 583 à 588 pour les Constitutions de 1946 et 1958 et la loi Debré).
Toutefois, cette brève loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 n’a consacré cette conception qu’à propos des « élèves » des établissements publics, à l’exception de leurs parents. Cela n’empêcha pas qu’après avoir exclu des filles, le plus souvent – d’abord sans base légale, puis avec –, il se soit vite agi de s’en prendre aux mères ; l’Association des maires (de France et des présidents d’intercommunalité), par exemple, l’a encouragé : présidée depuis la fin 2014 par le même François Baroin, l’AMF publie l’année suivante un Vade-mecum Laïcité (Hors-série nov. 2015, 34 p.), dans lequel il est écrit que le « milieu scolaire est un cadre qui doit être particulièrement préservé », en particulier de ces participations « à des déplacements ou des activités scolaires » (p. 11, en allant jusqu’à affirmer que « la circulaire Chatel de 2012 », pourtant ignorée dans l’étude du Conseil d’État fin 2013, aurait été « valid[ée] » par lui ; suit un encadré qui présente le livret « Laïcité » de septembre 2015 comme une « réponse » à sa saisine du « ministre en charge de l’Éducation nationale »).
Dans la période contemporaine, loin d’être un produit de la recherche historique en éducation, l’école sanctuaire relève donc avant tout de la proposition politique ; et s’il est possible de faire confiance à AntoinetteAshworth lorsqu’elle affirme que « c’est très tardivement qu’une collaboration a été institutionnalisée entre l’administration et les parents d’élèves » (L’École, l’État et la société civile en France depuis le XVIe siècle, thèse Paris II, 1989, tome 1, p. 1131), il existe désormais des fondements juridiques à cette construction de « la communauté éducative » (v. infra).
À propos des « enseignants » et « sur la “neutralité scolaire” qui leur est imposée », le rapporteur public croit pouvoir renvoyer à un arrêt Connet (en ligne). Rendu le 4 mai 1948, il avait été annoté par Jean Rivero, lequel remarquait – près d’une décennie après le texte de Jean Zay… – que cet arrêt « ne dégage pas, au moins de manière explicite, les traits qui définissent le véritable manquement à la neutralité » ; il était en effet donné raison à Monsieur Connet, qui n’en avait commis aucun, alors même que l’un des faits reprochés peut être rapproché – et distingué – de la situation ici envisagée : l’auteur commençait cette note (précitée en exergue) en indiquant que, selon « les observations présentées par le ministre sur le recours formé contre sa décision », cet « instituteur aurait dû s’opposer à la réception [d’un] évêque sous le préau de l’école » (« seul bâtiment municipal susceptible de l’abriter » de la pluie, d’après le maire à l’origine de cette « cérémonie patriotique » ; prévenu seulement « au matin du jour prévu », Monsieur Connet avait négocié pour « que le préau fut seul affecté »). En 2019, l’affectation d’une partie d’une cour de récréation aurait pu donner l’occasion au juge administratif d’identifier un manquement à l’article L. 212-15 cité par Samuel Deliancourt, relatif à la laïcité-neutralité (v. au détour de ce billet) ; il eût fallu alors sanctionner une collectivité publique, et ce sont finalement – trois mois plus tard – deux personnes privées qui se voient opposer une interdiction sur ce fondement (implicite).
3. Une portée non maîtrisée
La motivation retenue vient fragiliser des interventions sollicitées dans les classes, telles celles de Latifa Ibn Ziaten ; son nom mérite d’être cité car il est l’un des rares qui puissent l’être par les participant·e·s aux conversations relatives aux femmes portant un voile. Dans la dernière séquence d’intense médiatisation sur la question – postérieure à la prise de position ici commentée –, la « présidente et fondatrice de l’association Imad Ibn Ziaten pour la Jeunesse et la Paix » fut la seule invitée à « s’exprimer sur LCI » (Robin Andraca – avec des 3ème année de l’école de journalisme de Toulouse, en réponse à une question de Thierry –, « Une semaine sur les chaînes d’info : 85 débats sur le voile, 286 invitations et 0 femme voilée », liberation.fr17 oct. 2019). Dans sa note précitée, Mathilde Philip-Gay prend l’exemple de « cette célèbre mère d’un soldat victime de terroriste qui explique avoir pris le voile en signe de deuil » ; convaincue par l’arrêt 3 L’arrêt suit ici les conclusions, il en constitue en quelque sorte une version condensée ; elles comprennent un renvoi au livre de Mathilde Philip-Gay, Droit de la laïcité, Ellipses, 2016, pp. 203 à 223. Cette dernière ne cite toutefois pas Samuel Deliancourt dans sa note ; j’ai donc commis une erreur en écrivant qu’elle a été convaincue par cette personne en particulier (membre associé de l’équipe dont elle était directrice) ; je la prie de bien vouloir accepter mes excuses sur ce point (v. surtout les explications qui précèdent, à la republication de mon texte ici)., elle suggère que les « conférences » de l’intéressée, comme celles des autres « grands témoins », aient lieu – désormais et toujours – « dans un lieu distinct de la classe ». Avant même l’arrêt de la CAA de Lyon, il lui aurait été demandé, lors d’une audition devant le Conseil des « sages » de la laïcité et selon Valentine Zuber, « de bien vouloir retirer son voile lors de ses interventions bénévoles en faveur de la tolérance et des valeurs républicaines dans les écoles… » (laurent-mucchielli.org5 nov. 2019).
Dans son édition du 9 octobre, Le Monde publiait deux tribunes, l’une signée par l’actuelle présidente du Conseil précité ; dans ce texte en soutien de celui qui l’a désignée – à savoir le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, fin 2017 –, Dominique Schnapper cite expressément l’arrêt de la CAA, juste avant d’affirmer : « Pour distincte que soit cette situation – dans la classe même – de celle d’une sortie scolaire, (…) il nous semble que l’esprit de cette décision devrait être adopté dans les deux cas ». Le passage tronqué fait référence au Vademecum « La laïcité à l’école », tout juste actualisé ; présenté comme ayant « admis la légalité d’un règlement intérieur », l’arrêt est largement reproduit, sans qu’il soit précisé qu’il pourrait être remis en cause en cassation. Comme pour son étude de 2013, le texte sert à formuler des « pistes (…) pour justifier le refus qu’un parent participe à l’encadrement de déplacements ou d’activités scolaires » (oct. 2019, 92 p., spéc. pp. 83 et 84 ; v. aussi la page 4 pour la citation de Jean Zay, en mai 1937 cette fois).
Portraits repris d’Alexandre Devecchio, « Gilles Kepel/ Jean-Michel Blanquer, le débat « Esprits libres » », lefigaro.fr11 mars 2020 (déjà mobilisés dans mon billet du 30 avril, en note n° 43)
Avant même d’avancer son « double critère matériel », le rapporteur public déclarait écarter « les activités ludiques au sein de l’enceinte scolaire, telles que les fêtes de fin d’année et autres kermesses ». Plus loin, il faisait de même avec les « sorties scolaires car l’activité est celle d’accompagnant en dehors de l’enceinte scolaire et les enfants font alors naturellement [sic] la différence ». Début décembre, Olivia Bui-Xuan remarque que l’arrêt de la CAA de Lyon « pouvait être lu comme cantonnant étroitement la nouvelle obligation de neutralité » (« Extension du domaine de la neutralité religieuse », AJDA 2019, p. 2401 ; en ce sens, JCP A 2019, act. 575, obs. Lucienne Erstein ; AJCT 2019, p. 526, obs. Pierre Villeneuve), ainsi que l’ont compris les juristes du ministère (LIJMENnov. 2019, n° 208) ; « il constitue au contraire une étape décisive » de la « véritable lutte » que semblent mener les « instances » de ce même ministère, et en premier lieu Jean-Michel Blanquer.
En 2017, Joël Arnould rappelait dans ses conclusions précitées qu’« avant la loi de 2004, le Conseil d’État avait jugé qu’en lui-même, le port d’un voile n’est pas nécessairement ostentatoire ou revendicatif (CE, 27 novembre 1996, [MÉN,] n° 172787, au Lebon) » (concernant les arrêts rendus ce jour-là – sept ans après l’avis précité –, puis ceux du 10 mars 1997, v. évent. mes pp. 427 à 429) ; cette formule n’a pas été reprise dans l’étude de 2013 (v. ma page 517), mais la haute juridiction serait tout à fait fondée (juridiquement et sociologiquement) à la réitérer, ce dans le prolongement même de la loi n° 2019-791 du 26 juillet : en effet, son article 10 risque d’être invoqué, et il importe qu’il soit rapidement interprété à la lumière non seulement du rejet de l’amendement qu’avait adopté le Sénat – et qui se trouve cité dans les conclusions prononcées sur l’arrêt rendu trois jours plus tôt (v. le communiqué du groupe LR, le 15 mai) –, mais aussi du « lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation » mentionné en ouverture du texte (à propos de cet art. 1er qui « peut se lire à différents niveaux », v. Marc Debene, « L’École sous le pavillon de la confiance », AJDA 2019, pp. 2300 et s. Plus loin et sans mobiliser l’art. 10 qu’il estime « redondant », l’ancien recteur estime « ouvert le débat sur les tenues des parents accompagnant les sorties scolaires » ; il cite alors l’arrêt commenté qui ne les concerne pas… Le considérant 2 mentionne la « communauté éducative », sur laquelle l’auteur revient auparavant : v. l’art. 11 de la loi n° 89-486 du 10 juillet, dont les formules figurent depuis 2000 à l’art. L. 111-4 du Code de l’éducation et ont simplement été enrichies le 26 juillet dernier).
Dans l’entretien précité du 24 octobre, Xavier Bioy affirme qu’une « conception trop « organique » des individus et des rôles peut conduire à méconnaître les objectifs républicains de la norme autant que le droit à l’éducation des enfants et des parents » (hostiles au voile ?). Au-delà de cette confusion que je souligne – ne se trouvant pas dans les textes y relatifs, elle éclaire l’attachement à « l’intérêt de l’enfant » préalablement affiché par l’auteur –, il existe en droit international une obligation pour les États de faciliter l’exercice de ce droit (v. mes pp. 1180 et s.) ; il n’est pas servi en s’en prenant à certaines de leurs mamans : il est possible de dénier aux parents un « droit » à la participation mais, « [q]uoi qu’il en soit, la problématique d’inclusion/exclusion [en matière de laïcités] s’avère fructueuse pour ce qui est des femmes » (« Introduction. Genre, laïcités, religions 1905-2005 : vers une problématisation pluridisciplinaire », in Florence Rochefort (dir.), Le pouvoir du genre. Laïcités et religions, 1905-2005, PUM, 2007, p. 9, spéc. p. 15). Dans son avis de 1989, juste avant l’expression de ce qui allait devenir le considérant de principe l’arrêt Kherouaa et autres de 1992, le Conseil d’État rappelait au point 1 que « la République française s’est engagée : à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire le droit d’accéder à l’enseignement sans distinction aucune notamment de religion (…) ; à respecter, dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents de faire assurer cette éducation conformément à leurs convictions religieuses ; à prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation favorise la compréhension et la tolérance entre tous les groupes raciaux et religieux » (n° 346893). Cette dernière formule était reprise de l’une des « conventions internationales susvisées », à savoir celle « concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement » (1960, art. 5, 1. a.). S’il était question des élèves, une réflexion de Rivero peut être relue pour son actualité : en conclusion sa note, publiée il y a trente ans à la RFDA (1990, p. 1, spéc. p. 6), le professeur (catholique) remarquait que « rejeter hors de la communauté scolaire intégratrice les porteuses de voile eût été fournir aux tenants de l’intégrisme un argument de poids, en leur permettant de présenter le rejet de leur tendance comme un rejet de l’Islam tout entier »…
Ajouts au 3 septembre 2020, en déplaçant ce billet au 30 août, avec en guise d’explications mon courrier du 22 juin, parvenu au greffe le 26. J’ai appris depuis que Régis Fraisse avait été nommé, par un décret du 13, à « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à compter du 1er juillet 2020 » ; par un autre décret, daté du 22 (v. respectivement ces textes n° 63 et 75, publiés au JORF du lendemain, n° 0145 et 0179), Gilles Hermitte l’a remplacé à la présidence de la Cour, au 1er septembre.
Je le remercie pour avoir pris le temps de me faire parvenir une réponse, datée du 10 juillet – assez curieusement à mon adresse grenobloise, ce qui fait que je n’ai pu la lire qu’à la fin du mois. Le conseiller d’État ne devrait pas être surpris de sa mise en ligne, puisqu’il n’a pas souhaité « donner un effet utile » à ma demande (pour le dire en reprenant des mots d’un contributeur très régulier de sa revue, cités dans la première de mes notes y publiées).
Dans ma lettre, je m’étais abstenu d’indiquer le motif qui m’avait été communiqué indirectement le 2 juin, pour voir s’il serait maintenu (et faciliter sa substitution, le cas échéant) ; je me bornerai ici à trois séries de remarques et renvois :
à la note n° 32 de mon billet du 30 avril (antérieur à la suppression de ma note, donc), concernant ma citation non sourcée, qui reprend une formule célèbre, extraite des… conclusions d’Édouard Laferrière sur un arrêt du Conseil d’État (finalement non saisi de l’arrêt rendu par la CAA de Lyon l’été dernier, ce qu’il convient de déplorer) ;
à mon tout premier billet, qui renvoie lui-même à ma toute première note de jurisprudence, publiée à la Revue du droit public(RDP 2010, n° 1, p. 197) ; en effet, j’aurais pu reprendre une formule que j’avais employée en introduction, puisqu’il s’est bien agi pour moi, là encore, de commenter une décision éclairée par les conclusions du rapporteur public : parce qu’elles étaient « riches d’enseignement » (alyoda.eu), je m’y référais autant de fois qu’ici, et le comité de rédaction de la RDP n’avait pas tiqué, il y a dix ans ; mes deux relecteurs pour ALYODA pas davantage, le 3 puis le 12 décembre 2019 (un professeur de droit – devenu depuis doyen de faculté –, et le rédacteur en chef, président honoraire à la Cour) ;
à (au moins) une note dont l’auteur s’est senti autorisé, lui aussi, à critiquer des conclusions (TA Lyon, 19 nov. 2019, Association Oasis d’amour, n° 1808848 ; Rev.jurisp. ALYODA2020, n° 2, concl. Isabelle Caron, note Christophe Testard) ; ne pouvant croire que la règle qui m’a été opposée le 10 juillet soit à géométrie variable (selon la juridiction concernée, le statut de l’auteur, et/ou le nombre de citations autorisées), j’invite les personnes qui ont protesté de façon anonyme contre mon texte – en contribuant ainsi à sa suppression –, à me faire part de leurs propres critiques directement (à défaut de le faire publiquement) : cela me permettrait de les comprendre, et même peut-être un échange intéressant. Bien que préférant les règles classiques, ainsi qu’en témoigne mon texte, je terminerai par ces mots : je « n’ai trompé personne », en tout état de cause ; « Certains n’ont que des prétextes et veulent en faire des causes »…
« Latifa Ibn Ziaten à la rencontre de jeunes dans une école primaire • Crédits : PASCAL PAVANI – AFP » (émission animée par Caroline Broué, franceculture.fr30 sept. 2017 ; v. aussi, découvert en cette période où l’on craint notre envie de nous embrasser, le très beau clip de Christophe Willem, « Madame », 10 sept. 2018)
La présente note, dans cette version du 12 décembre 2019, a été publiée en janvier dans la Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1, puis supprimée dans les premiers jours de juin (entretemps, le 31 janvier en note n° 8, j’avais renvoyé aux commentaires relatifs à cet arrêt). Les illustrations ont été ajoutées le dimanche 7 juin 2020, lors de la première publication de ce billet (la dernière légende a été complétée ce 3 septembre).
L’arrêt suit ici les conclusions, il en constitue en quelque sorte une version condensée ; elles comprennent un renvoi au livre de Mathilde Philip-Gay, Droit de la laïcité, Ellipses, 2016, pp. 203 à 223. Cette dernière ne cite toutefois pas Samuel Deliancourt dans sa note ; j’ai donc commis une erreur en écrivant qu’elle a été convaincue par cette personne en particulier (membre associé de l’équipe dont elle était directrice) ; je la prie de bien vouloir accepter mes excuses sur ce point (v. surtout les explications qui précèdent, à la republication de mon texte ici).
« Marguerite Soubeyran devant des élèves » (1943 ; Jean Sauvageon, museedelaresistanceenligne.org). Intervenant à l’occasion de la deuxième édition du festival « Trouble ton genre ! », le 9 mars 2020, Sophie Louargant (UGA-PACTE) avait retenu comme illustration le bâtiment de la Faculté de droit de Valence : en écho à notre unique séance en présentiel – à Grenoble, dans un « bâtiment Simone Veil » –, v. la deuxième illustration ici ; pour une vue aérienne du campus en cette période de confinement, telegrenoble21 avr.).
Cette citation de Patrick Weil, extraite d’une brève vidéo présentant « la » laïcité en cinq minutes, me sert de sujet de dissertation en troisième année de licence en Sciences de l’éducation (L3 SDE). L’objectif est de réfléchir au droit des laïcités scolaires, en vue de l’évaluation d’un cours que j’ai bâti à la hâte, en parallèle de mes travaux-dirigés à la faculté de droit de Grenoble (mais aussi à son antenne – un mot approprié, en cette période de confinement – de Valence ; v. ci-contre).
En
explicitant là encore au passage des remarques de méthode, ce billet vise à
illustrer comment répondre à un tel sujet avec ce cours, composé de quatre
supports numériques (portant successivement sur les enseignant·e·s, les élèves,
leurs parents[1] et quelques particularités
des établissements privés) ; j’ajoute les références mobilisées en note
pour les personnes qui voudraient remonter ces sources[2], avec
des compléments plus ou moins importants et critiques, notamment en (histoire
du) droit administratif de l’éducation.
Les étudiant·e·s à qui ces développements sont prioritairement destinés ne sont pas juristes : au moment de retenir ce sujet, je l’ai testé en adressant l’extrait sus-indiqué à un ami ne l’étant pas non plus, et qu’il est possible de présenter comme un professionnel de l’éducation par ailleurs pratiquant (au plan religieux) ; sa réaction illustre assez bien l’intérêt que je trouve, en tant qu’enseignant-chercheur (contractuel), à parler de droit en dehors des facultés y relatives.
En effet, la vidéo l’a ainsi amené – après avoir rappelé qu’il interprète sa religion comme l’obligeant à respecter la loi[3] – à mettre en regard l’assez grande tolérance à l’exposition des enfants à la vue des agents publics en train de fumer[4], avec l’obligation de neutralité qui pèse sur ces derniers ; n’ayant pas retenu dans le cours de quoi approfondir le cas auquel il songeait – l’impossibilité de faire ses prières pendant ses pauses[5] –, je n’avais pas prévu de l’évoquer avant que cela me conduise jusqu’au Japon[6], une dizaine de jours après lu cet entretien accordé dans Le Monde du 4 avril 2020 (p. 25, titré en reprenant l’une des phrases employées : « Nous faisons l’expérience que la Terre peut se débarrasser de nous avec la plus petite de ses créatures »). Philosophe à l’EHESS[7], Emanuele Coccia faisait observer qu’« on a laissé ouvert les tabacs, mais pas les librairies[8] : le choix des « biens de première nécessité » renvoie à une image assez caricaturale de l’humanité »[9]…
1er avertissement. Les propos ont été recueillis par le journaliste Nicolas Truong, ce qui me permet d’en venir à notre sujet, car ce dernier a réalisé en 2015 un livre d’entretiens avec Patrick Weil (Le sens de la République, Grasset, 2015) ; c’était le premier des petits galets semés dans mon cours en pensant à la citation retenue[10] : avant de s’intéresser aux mots employés, il convient d’en dire quelques-uns de l’auteur : s’il y affirmerait, page 80, que « la laïcité, c’est d’abord du droit »[11], il s’y intéresse en tant qu’historien et politologue. Le situant politiquement, sa page Wikipédia[12] signale qu’il a été « chef de cabinet du secrétariat d’État aux immigrés en 1981 et 1982 »[13] ; l’histoire de l’immigration domine dans ses publications et interventions.
Patrick Weil
n’est donc pas seulement un chercheur, c’est aussi un acteur de la vie
publique ; dans la vidéo du média en ligne Le Vent Se Lève – lui aussi engagé à gauche, créé fin 2016 –,
il se présente comme directeur de recherche au CNRS (Centre national de la
recherche scientifique) et président de Bibliothèques Sans Frontières (BSF)[14], une
ONG qu’il a contribué à faire naître en 2006. Trois ans auparavant, en
tant que membre de la Commission Stasi, il avait participé activement[15] à une
évolution majeure du droit des laïcités scolaires, dont le point de départ sera
la loi du 15 mars 2004 ; il est intéressant de remarquer qu’il
ne le rappelle pas, et qu’il n’évoque pas non plus ce texte qu’il
défendra (v. infra). En mettant
en scène un échange avec un enfant, il se veut pédagogue ; cet effet est
renforcé par les titre et format retenus le 6 février 2020, où il apparaît
seul face caméra. À cet égard, l’hebdomadaire Marianne le présentait, le 2 mars 2018, comme « initiateur de (…)
programmes d’éducation sur la laïcité »[16].
Daniel Favre, Éduquer à l’incertitude. Élèves, enseignants : comment sortir du piège du dogmatisme ?, dunod.com2016 ; v. évent. l’une de mes conclusions de thèse (2017), en note de bas de page 1224, n° 3655, renvoyant aussi à l’intervention de ce professeur en sciences de l’éducation dans l’émission Du Grain à moudre du 18 octobre 2016, « Comment enseigner le doute sans tomber dans le relativisme ? », disponible sur franceculture.fr
2. « Voir, c’est repérer partout les liens, les
contradictions, les complémentarités, les tensions ». Cette citation d’Eugénie Végleris, découverte grâce à Edgar Morin[17],
peut aider à cerner la démarche idéale, en général, pour penser. En
l’occurrence, l’objectif n’est pas d’attaquer Patrick Weil, mais de voir à partir de ses propos, avec et contre eux. N’ayant que quelques minutes, il se livre à des choix qu’il
convient d’apprécier de manière critique ; l’attitude la plus habile – car
prudente – est d’éviter de les discuter frontalement, pour mener sa propre
démonstration, sans s’interdire de s’appuyer sur ses affirmations, celle
sélectionnée ou d’autres de la vidéo ou du cours, citées à cette fin. En la
visionnant, il apparaît qu’il procède à des citations liées à la loi de 1905
(dont « il suffit », nous dit-il, d’en lire l’article premier) ;
son récit est – implicitement – celui d’une continuité entre l’état du droit
d’alors et celui d’aujourd’hui (ce serait toujours la même laïcité, tant et si
bien que sa préconisation, pour la comprendre, est de lire le Journal Officiel de l’époque).
Introduisant
son manuel deDroit de la laïcité, Mathilde Philip-Gay précise
ne pas se limiter à ce texte législatif[18]. Centré quant à lui sur les laïcités scolaires, mon cours propose une approche par
les droits[19],
dont celui à la liberté de conscience ; une première mention en est faite
– en se référant également à la loi de 1905 –, en citant des conclusions sur un
« grand arrêt » de 1912, Abbé
Bouteyre, qui aurait cependant pu être remplacé aux GAJA[20] par l’avis contentieux de
2000, (Julie)
Marteaux. Pour ajouter ici –
en complément du cours – une première citation de Bruno Garnier, ce professeur de
sciences de l’éducation écrit fin 2019 que « certains au Conseil d’État
voudraient voir modifier [cette position de 1912[21],
qui n’a] jamais fait l’objet de confirmation législative » ; et
d’évoquer au paragraphe suivant, « concernant les élèves, (…) le maintien
d’aumôneries dans les collèges et lycées », en citant notamment la loi de
1905 (Le système éducatif français. Grands enjeux et
transformations. Concours et métiers de l’éducation. Professeurs, CPE,
personnels de direction et d’inspection, Dunod, 3ème éd., 2019,
p. 194).
Parce qu’il s’agit d’une des rares
dispositions de cette loi – relative à la séparation des Églises et de l’État –,
qui concernent l’école, il m’a semblé pertinent de l’aborder d’emblée, en
remontant toutefois aux premières lois laïques pour délimiter le sujet
temporellement. Spatialement centrée sur la France par le
cours, cette délimitation mérite en effet d’être adaptée à la large
période qu’il couvre : il vaut mieux éviter d’en retenir une trop
resserrée qui obligerait, pour être cohérent, à n’aborder qu’en introduction
certains éléments ; en l’occurrence, sans que cela ne signifie qu’il faille
toujours procéder ainsi, j’ai opté pour la nourrir avec ce qui cadre le mieux
avec le propos de Patrick Weil, pour ensuite m’en émanciper.
Pour lui, la liberté de conscience est, en
vertu de la loi de 1905, « absolue »[22] ;
il est d’abord possible de se demander ce qu’elle apporte de nouveau par
rapport à l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
(DDHC) de 1789[23] :
il leur assure une protection de leurs « opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la
loi » [réflexe du recours aux textes, celui-ci permettant une définition
en même temps qu’une problématisation matérielle et approche
historique du sujet]. S’il faudra attendre une décision de 1977 (v. infra)
pour que le Conseil constitutionnel (ci-après CC) mobilise cet article,
Corneille présentait cette Déclaration, soixante-dix ans plus tôt, comme
« au frontispice des Constitutions républicaines » (concl. sur l’arrêt Baldy
du 10 août 1917)[24].
Couverture de Samuel Pruvot, Monseigneur Charles, aumônier de la Sorbonne(1944-1959), editionsducerf.fr2002 (livre extrait de sa thèse sur cet abbé Maxime Charles (1908-1993), soutenue l’année précédente à l’IEP de Paris). « Comme pour les hôpitaux, l’État est tenu, par la loi de séparation de 1905, d’assurer le libre exercice du culte dans les prisons, ce qu’il fait par les aumôneries. Mais plus encore que les hôpitaux, les prisons se sont fermées aux aumôniers » (Cécile Chambraud, « Les aumôniers débordés par l’ampleur du drame », Le Monde 9 avr. 2020, p. 13).
Après avoir affirmé la liberté de conscience, l’article 1er de la loi de 1905 prévoit que la République « garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées [par les articles suivants,] dans l’intérêt de l’ordre public »[25]. L’article 2 envisageant à cette fin des « services d’aumôneries », notamment dans les collèges et les lycées, le Conseil d’État (CE) donnera raison à l’abbé Chaveneau (et autres) dans un arrêt de 1949 ; quelques années plus tard, l’Association professionnelle des aumôniers de l’enseignement public n’obtiendra pas gain de cause : le CE estimera qu’en l’espèce, la suppression de ce service n’avait pas compromis la « liberté cultuelle des élèves » (selon le résumé des auteurs de la première édition des GAJA[26], en précisant que cet arrêt, et un autre du 28 janvier 1955, « pourraient constituer en quelque sorte la charte de la laïcité de l’État »[27]). En 1969, dans ses conclusions sur un arrêt Ville de Lille, le commissaire du gouvernement Guillaume suggérera que « la liberté de conscience de tous » se trouve sauvegardée, du moment que les activités religieuses et scolaires se trouvent « nettement » séparées.
Si ces solutions confirment la distinction
entre les libertés de conscience et de culte, d’autres montrent qu’elle n’est pas
si étanche, précisément parce que la manifestation religieuse peut relever de
la conscience de chacun·e, y compris pour des activités non religieuses :
le port des signes dits ostensibles ou ostentatoires, qui focalise l’attention
depuis plus de trente ans (actualité), en témoigne.
3. « Qui peut le plus peut le moins ».Attribué à Aristote, je mentionne ce
proverbe simplement pour préciser, avant d’en venir à la problématique retenue,
et au plan correspondant, qu’il est ici développé en reprenant plus d’informations
qu’il n’en faudrait ; autrement dit, si j’avais retenu ce sujet pour
l’évaluation, il n’aurait pas été nécessaire de les reprendre toutes pour obtenir
une bonne note : ces éléments de correction remplaçant le dernier support
de cours, il s’agit d’essayer de montrer comment organiser les connaissances partagées
d’une autre manière, pour se les approprier.
Dans les
lignes qui suivent, j’ai opté pour une première partie qui permette d’aller au-delà de la
seule loi de 1905, un écueil à éviter étant alors une énumération descriptive
en lieu et place d’une véritable démonstration ; pour la seconde partie,
j’ai fait le choix – ce plan n’était évidemment pas le seul possible – d’axer
le propos sur une tendance forte de la laïcité française actuelle, en montrant
d’une part en quoi elle renouvelle celle d’hier en s’appuyant implicitement sur
la liberté de conscience des enfants (mon dernier titre se situe à la limite
d’un éloignement excessif par rapport au sujet ; n’ayant qu’une
sous-partie à rédiger, j’aurais pu stratégiquement choisir celle-ci pour lever
le doute à cet égard).
Dans quelle mesure la liberté peut-elle être
sans limites ? Cet exemple type d’un sujet de dissertation de philosophie
aurait pu me servir en accroche, en faisant immédiatement le lien
avec l’affirmation de Patrick Weil. Plus loin, je n’aurais eu qu’à reprendre
cette interrogation de façon indirecte, pour formuler la problématique
à laquelle je suis parvenu en suivant les étapes de l’introduction (v. supra,
à placer après la phase de définitions qui suit) : le
terme « absolu » renvoie à l’absence de limites ; d’un point de
vue juridique, ce sont plutôt elles qui s’imposent au regard, tant elles se
développent précisément au motif de préserver les enfants et leur
« liberté de conscience » – l’autre expression essentielle du sujet.
Le terme « laïcité » n’a pas été
retenu dans l’extrait choisi mais, quoiqu’il en soit, mon cours repose sur un
refus d’une définition présupposée ; elle est en elle-même un enjeu[28],
si bien qu’il vaut mieux suspendre cette opération en introduction, en
construisant par contre un plan qui donne à voir des lignes de force du droit
des laïcités scolaires. Il s’agira ainsi de montrer que la liberté de
conscience constitue une finalité laïque incontournable (I.), mais que la
laïcité-neutralité apparaît comme un motif de restriction de la liberté de
conscience (II.) [annonce du plan].
Au plan linguistique, peut-être existe-t-il un mot
pour désigner la façon qu’a Patrick Weil d’insister sur le sujet (« la
liberté (…), elle »…). D’un point de vue formel également, mon propos
est intégralement rédigé alors que vous – étudiant·e·s de L3 SDE – pourrez,
sans exagérer, recourir à des phrases nominales (autrement dit sans la présence
d’un verbe conjugué, au moins)[29] dans la copie que
vous avez à me rendre bientôt.
I. La liberté de conscience, une finalité laïque incontournable
La liberté
de conscience est une référence privilégiée en droit de l’éducation. Cette liberté laïque a été progressivement
intégrée dans les lois françaises (A.). Elle figure en outre parmi les
principaux droits de valeur supra-législative (B.).
A. Une
référence progressivement intégrée dans les lois françaises
Affiche représentant Jules Ferry (ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts à plusieurs reprises, entre 1879 et 1883) et Ferdinand Buisson (directeur de l’Enseignement primaire, sans discontinuité pendant dix-sept ans, de 1879 à 1896), amisdesmuseesdelecole.fr 2019
Dans les
premières lois laïques – relatives à l’éducation –, la « liberté de
conscience » n’apparaît pas expressément ; il est cependant possible
de considérer que « l’esprit » de la législation, pour reprendre une
formule de Gaston Jèze sous l’arrêt Abbé
Bouteyre de 1912, y renvoie : c’est en tout cas ce qui ressort des
conclusions du commissaire du gouvernement, qui allait même jusqu’à lier
« liberté de conscience » des élèves et « neutralité absolue »
de l’enseignement[30]. Helbronner
ne manquait pas de s’appuyer sur l’article 1er de la loi du 9 décembre
1905. Dès lors, cette dernière pouvait être située dans le prolongement de la
loi Ferry du 28 mars 1882.
Reprenant
des termes prononcés le 24 juin 1883 par Ferdinand Buisson[31],
la célèbre Lettre aux instituteurs du ministre – adressée sous
forme de circulaire le 17 novembre – affirmait que le législateur de 1882 « a
eu pour premier objet de séparer l’école de l’église, d’assurer la liberté de
conscience et des maîtres et des élèves ». Cette circulaire sera
citée notamment par le commissaire du gouvernement Tardieu[32]
(concl. sur TC, 2 juin 1908, Girodet c. Morizot[33]).
Dans les
établissements d’enseignement privés sous contrat, la loi Debré de 1959
préserve leur « caractère propre » et, en même temps, « la liberté de
conscience » des enfants ; sans développer ici
le fait que cela « n’est pas toujours conciliable, au quotidien »
(Jean-Paul Costa in Les laïcités à la
française, PUF, 1998, p. 98), le législateur reprenait donc cette
référence traditionnelle, en contribuant à la rendre encore plus incontournable
(sans qu’il soit toujours perçu, avec le temps, qu’il s’est bien gardé de lui conférer un
sens identique à celui qu’elle conservait dans les établissements publics).
Elle l’est toujours avec la « nouvelle laïcité » (selon le titre du rapport Baroin de 2003), quarante-cinq ans plus tard, même si elle est là aussi apparue progressivement : tout comme la laïcité historique ne reposait initialement pas sur des lois faisant référence à ladite liberté, elle ne se retrouve que dans la circulaire Fillon du 18 mai 2004[34], là où la loi n° 2004-228 du 15 mars se bornait à mentionner le « principe de laïcité » ; il faut attendre l’article 10 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet (dite Blanquer) pour voir apparaître « la liberté de conscience des élèves », que l’« État protège »[35]. Auparavant, loin d’avoir remis en cause les premières lois laïques, l’affirmation de droits à un niveau supra-législatif avait permis de rehausser la valeur de cette liberté.
B. Une place
assurée parmi les principaux droits de valeur supra-législative
Jean Houssaye, Janusz Korczak.L’amour des droits de l’enfant, enseignants.hachette-education.com, 2000, 159 p. (l’éditeur suggère, à la suite de l’auteur, que celui « à l’éducation » était affirmé, en son temps, par Henryk Goldszmit – son nom en 1878, avant qu’il se choisisse un pseudonyme à l’âge de vingt ans ; en sens contraire, v. ma note de bas de page 761, n° 812) ; « le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion » est proclamé par l’article 14 de la CIDE – v. ci-contre -, adoptée en 1989).
Dans sa décision Liberté de l’enseignement du 23 novembre 1977 (n° 77-87 DC), le CC a conféré une valeur constitutionnelle à cette liberté, mais aussi à une autre, celle « de conscience » ; si les juges la rangeaient également parmi les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (PFRLR), ils citaient aussi l’article 10 de la DDHC. Elle prenait donc place dans le « bloc de constitutionnalité ».
Trois ans plus tôt, la France avait enfin ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; ce texte de 1950 protège le « droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » (art. 9 ; v. aussi, au plan onusien, l’art. 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le PIDCP, en signalant sa reprise à l’article 14 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, la CIDE).
La seconde phrase de l’article 2 du premier
protocole (1952) à la Convention protège les parents dans « leurs
convictions religieuses et philosophiques » ; la Suisse n’ayant pas
ratifié ce texte additionnel, la Cour a appliqué sa jurisprudence Kjeldsen
(1976), relative à l’éducation à la sexualité, en précisant que l’article 9 ne
permet pas de s’y opposer[36],
mais interdit seulement « d’endoctriner les enfants par le biais de cet
enseignement » (18 janv. 2018, A.R. et L.R.
contre Suisse, § 49).
En 2010, la Cour rappelait que cette liberté (religieuse, selon un raccourci fréquent) protège « les athées, les agnostiques, les sceptiques et les indifférents » et que « la liberté de manifester ses convictions religieuses comporte aussi un aspect négatif, à savoir le droit pour l’individu de ne pas être obligé de faire état de sa confession ou de ses convictions religieuses et de ne pas être contraint d’adopter un comportement duquel on pourrait déduire qu’il a ou n’a pas de telles convictions (§§ 85 et 87 de cet arrêt Grzelak contre Pologne[37], selon une traduction de Nicolas Hervieu[38]). Pour le dire avec Jean Baubérot, introduisant son ouvrage Les 7 laïcités françaises, c’est dans « ses divers rapports avec la liberté de religion » que celle de conscience constitue une finalité laïque (éd. MSH, 2015, p. 18).
S’ils
affirment le droit à la liberté de conscience, ces textes supra-législatifs –
en particulier la CEDH – envisagent aussi sa restriction ; pour eux, elle
n’est donc pas absolue et un motif d’intérêt général, notamment, peut servir de
justification. Depuis 2004, le principe de laïcité joue surtout ce rôle en
droit, en étant compris dans le sens d’une laïcité-neutralité.
II. La laïcité-neutralité, un motif de restriction de
la liberté de conscience
Jusqu’à une période assez récente, la liberté
de conscience des enfants était indirectement protégée ; il s’agissait
essentiellement d’y voir l’une des justifications aboutissant à la restriction
de celle des enseignant·e·s : en plus d’avoir été renouvelée, d’une part
(A.), elle a été, d’autre part, retournée contre une partie des élèves avec
la loi n° 2004-228 du 15 mars ; alors que la liberté de conscience constituait
antérieurement un fondement explicite pour ne pas exclure celles qui portaient un
foulard, elles ne peuvent plus s’en prévaloir contre la laïcité-neutralité, qui
fait d’ailleurs l’objet depuis d’une extension non maîtrisée (B.).
A. Une
restriction renouvelée de la liberté de conscience des enseignant·e·s
Helbronner
affirmait en 1912 que, « pour respecter la liberté de conscience »,
les fonctions de l’enseignement secondaire peuvent « ne pas être
compatibles (dans l’esprit qui domine la législation de l’instruction publique
depuis 1882), avec les fonctions de ministre du culte, d’ecclésiastique, de
prêtre d’une religion quelconque ». Rétorquant à l’une des affirmations de
ces conclusions, Maurice Hauriou fera alors remarquer qu’« en réalité, toute
une catégorie de citoyens se trouve frappée ». C’était encore « le temps
(…) des séparations (1880-1914) » (Julien Bouchet, en 2019[39]).
« Jacques-André Boiffard, prêtre marchant sur le pont Alexandre III, Paris, vers 1928, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Ancienne collection Christian Bouqueret (Mme Denise Boiffard) » (Photo reprise depuis la notice de Josselin Tricou, « Hommes d’Église, masculinités et idéal sacerdotal », Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe 2016, mis en ligne le 5 mars 2020
Cette laïcité-séparation va progressivement être remise en cause : par la loi Debré d’abord qui, en conférant à la liberté de conscience un sens distinct dans les établissements privés sous contrat – essentiellement catholiques –, ne pouvait que permettre à des prêtres de continuer à y enseigner. Sept ans après un jugement du TA de Paris statuant en ce sens, en 1970 (Spagnol, à propos de l’agrégation d’anglais), le CC protégeait dans sa décision précitée la liberté de conscience des « maîtres » des établissements privés, mais en la conciliant avec leur « devoir de réserve ».
Ensuite et surtout, le CE a procédé au
renouvellement de la restriction dans les établissements publics. Après qu’en
2000, Rémy Schwartz a ressuscité un « devoir de stricte neutralité »
manifestement non réaffirmé au contentieux depuis cinquante ans (pour l’opposer
à Julie Marteaux ; v. infra), le retournement est complet en
2018 dans les conclusions du rapporteur public Frédéric Dieu : « le principe
de laïcité lui-même [lui] semble s’opposer à toute incompatibilité de
principe entre l’état religieux et l’accès aux fonctions publiques » ;
un prêtre est présenté comme subissant aujourd’hui « un soupçon de
méconnaissance par état » (ecclésiastique), et il n’est cette fois pas
pensé qu’il y a là « un acte ». L’abbé Bouteyre n’avait pas bénéficié
de cette distinction ; il n’était pas nécessaire qu’il porte une soutane
pour s’être placé dans une situation incompatible avec celle d’un enseignant[40].
Selon l’arrêt SNESUP du 27 juin 2018, l’essentiel
est pour l’agent public de « ne pas manifester ses opinions
religieuses dans l’exercice de ses fonctions » (en l’occurrence de
président d’Université) ; cette formule constitue une reprise de l’avis
contentieux Marteaux du 3 mai 2000 qui, tout en assurant à une
surveillante intérimaire qu’elle bénéficie de la « liberté de
conscience », postule que son foulard est « destiné à marquer son
appartenance à une religion », ce qui ne saurait désormais être admis dans
la fonction publique (pas seulement enseignante ; v. depuis l’article 1er
de la loi n° 2016-483 du 20 avril). Il ressortait des conclusions de Rémy
Schwartz un passage de la « neutralité absolue » de l’enseignement
(Helbronner en 1912) à celle des « services publics et de leurs
agents » (RFDA 2001, p. 146, spéc. 149).
L’année suivante, raisonnant différemment, la CEDH rappelait que cette liberté, selon l’article 9 de la Convention, « implique [celle de] manifester » sa religion sous réserve de « restrictions [nécessaires] prévues par la loi » ; dans son arrêt Dahlab c. Suisse, elle admettait en 2001 une telle restriction.
Pendant encore trois années, la situation des élèves était différente. Dans le prolongement de son avis de 1989, et suivant la jurisprudence Kherouaa (1992)[41], leur « liberté de conscience » leur conférait le droit de porter un foulard – mais pas celui de se livrer à un acte avéré de prosélytisme, sur le même fondement de la même liberté des (autres) élèves. Cette distinction n’aura été difficile à comprendre que par les personnes postulant une pression sur autrui par le seul port d’un signe manifestant une appartenance religieuse, présomption sur laquelle repose la loi du 15 mars 2004. Ce n’était pas le cas de Patrick Weil qui, au contraire, a assumé très vite l’exclusion « des jeunes musulmanes [qui] n’exercent[42] aucune pression sur les autres » (« Lever le voile », Esprit janv. 2005, p. 45, spéc. p. 50) ; à ce moment-là, il pouvait envisager le recours à un établissement privé mais, très vite, même cette solution – coûteuse – ne pourra plus l’être avec certitude. En effet, dès le 21 juin 2005, la Cour de cassation admettait que le foulard y soit aussi interdit, sur un autre fondement que la laïcité-neutralité[43], cependant qu’elle commençait à se trouver pour sa part étendue dans les établissements publics.
B. Une extension non maîtrisée de la laïcité-neutralité
Après avoir
validé la circulaire d’application du 18 mai (CE, 8 oct. 2004), le CE a admis
plusieurs exclusions, dont celle d’une élève portant un bandana – le 5 décembre
2007, dans l’arrêt Ghazal ; en 2013, le
port d’un bandeau et d’une jupe longue rentreront aussi parmi les signes
pouvant être considérés comme prohibés par la loi du 15 mars[44].
Entre les circulaire Fillon et la loi Blanquer ont été adoptées celles dites Peillon, en 2013 ; là où la loi ajoute aux missions de l’Éducation nationale (art. L. 111-1 du Code) l’apprentissage « de la liberté de conscience et de la laïcité », la « Charte de la laïcité à l’École » est sous-titrée « Valeurs et symboles de la République ». Au terme de sa présidence du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), Philippe Portier remarquait que celle française « s’agence désormais en un dispositif de diffusion de la valeur, en essayant de ramener les citoyens au bien que l’État définit »[45]. L’une des difficultés tient au fait que la « liberté de conscience » reçoit des significations différentes : outre la contradiction entre le point 14 et les points 3 et 5 combinés de la Charte-circulaire précitée, elle n’a manifestement pas le même sens selon les lieux scolaires.
La tendance est celle d’une extension non
maîtrisée de la laïcité-neutralité ; au préalable, il convient de
remarquer un premier contraste, avec un arrêt antérieur à la loi du 15 mars
2004 : cinq ans auparavant, tout en affirmant que « l’apposition d’un
emblème religieux sur un édifice public, postérieurement à l’entrée en vigueur
de la loi du 9 décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience »,
la Cour administrative d’appel de Nantes refusait de sanctionner l’installation
par un département d’un logotype (deux cœurs entrelacés surmontés d’une croix)
sur le fronton de deux collèges publics[46].
Dans un autre contexte, celui de l’Alsace-Moselle, l’État français impose aux élèves une obligation qu’il ne s’impose pas lui-même[47], puisque la laïcisation des personnels et des locaux n’est pas imposée par le droit local, et qu’il appartient aux (parents d’)élèves de faire valoir leur propre liberté de conscience pour obtenir une dispense de l’enseignement religieux (non musulman, l’islam ne faisant pas partie des cultes reconnus). Si la Cour a exigé cette possibilité, en 2007, en condamnant successivement la Norvège et la Turquie[48], elle n’a posé aucun obstacle, en 2009, à l’application de la loi française de 2004, y compris sur ce territoire. Auditionné dans des conditions controversées par la Commission Stasi en 2003[49], Jean-Paul Costa[50] siégera en 2008 dans une chambre de la Cour, dont les formules allaient préfigurer ces six décisions relatives à la loi de 2004 (dont CEDH, 2009, Ghazal ; v. supra) ; dans l’une d’entre elles, l’élève était scolarisée à Mulhouse ce qui ne l’a pas empêchée d’être exclue (Aktas contre France). Plus récemment, lorsqu’il s’est agi de savoir si un prêtre pouvait présider l’Université de Strasbourg, le CE a par contre suivi son rapporteur public n’y voyant pas d’inconvénient, alors même que cette « probabilité (…) est plus forte dans les territoires de la République où ne s’applique pas la loi du 9 décembre 1905 » (F. Dieu, concl. sur CE, 27 juin 2018[51]).
Au contraire de la Cour, le Comité des droits de l’Homme n’avait pas admis – en 2012 et sur la base de l’article 18 du PIDCP –, la restriction de la liberté de conscience dans les établissements scolaires ; cette position, qui rejoint celle de deux autres comités onusiens (pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes d’une part, des droits de l’enfant d’autre part) n’a pas suffi à freiner la tendance ici décrite : elle a en effet été étendue depuis à plusieurs catégories d’adultes, suivant des formations dispensées dans les lycées – que ce soit en qualité de stagiaires des GRETA (pour groupement d’établissements ; 2016, pourvoi en cassation non admis)[52] ou d’élèves en instituts de formation paramédicaux (CE, 2017)[53].
« Afroféminisme : Ndella Paye met les points sur les i », lallab.org 22 nov. 2016
Pour ce qui
concerne les mères portant un foulard, les tribunaux administratifs ont rendu
des solutions contradictoires à propos de l’accompagnement des sorties
scolaires : après que celui de Montreuil a donné tort à Sylvie Osman, en
2011, celui de Nice a tranché en faveur de Mme Dahi, en 2015.
Récemment, le contentieux a porté sur des activités en classe ; la Cour
administrative d’appel de Lyon a décidé, le 23 juillet 2019, d’étendre la laïcité-neutralité
à des personnes (là encore musulmanes) qu’elles ne concernait pas jusqu’ici[54] ;
auparavant, cette tension a fragilisé les interventions de quelques aumôniers (catholiques).
En
définitive, outre cette extension en elle-même, ses effets de genre
n’apparaissent pas maîtrisés non plus, ce qui constitue l’un des paradoxes de
la laïcité française du moment : postulant qu’il suffit de l’affirmer pour
réaliser l’égalité entre les sexes – et les sexualités –, elle se déploie en
imposant toujours plus d’obligations à des filles, et des femmes.
En guise d’ouverture (ou de complément, plutôt), « il ne faut pas réécrire l’histoire »[55] : la laïcité française d’hier était indéniablement encore moins sensible aux droits des femmes, ainsi qu’en témoigne l’entrée « Femme » du Nouveau dictionnairede pédagogie et d’instruction primaire (1911) ou les conclusions Helbronner (l’année suivante) ; en effet, le seul moment où « les femmes » apparaissent alors, c’est pour rappeler qu’elles sont l’objet d’« une mesure bienveillante » (d’une faveur donc, et non d’un droit). À ce moment-là d’ailleurs, les filles étaient « confinées à [dans ?] l’enseignement élémentaire »[56][pour ajouter une seconde citation de Bruno Garnier, qui trouve aujourd’hui un écho particulier], et le remplacement des sœurs enseignant pour elles dans les écoles publiques n’était pas encore achevé partout[57].
En 1912, le CE admettait toutefois que le
ministre craigne l’influence des prêtres, eu égard à la séparation récente de
l’Église catholique et – de l’école publique, puis – de l’État ; à partir de l’année
2000, les juges administratifs consentent à l’exclusion d’une surveillante
intérimaire, puis n’hésitent pas, parfois, à étendre le raisonnement à des
mères pour la même raison (le port d’un foulard) : tout se passe alors comme si
(l’école de) la République était aujourd’hui menacée d’être renversée par ces
femmes, là où il s’agissait hier de se méfier surtout d’hommes au pouvoir
institutionnalisé.
Illustration liée à l’annonce du colloque dirigé par Gweltaz Eveillard, Quentin Barnabé et Steven Dutus, L’enseignement scolaire saisi par le droit. Étude sur la juridicisation du secteur de l’enseignement, idpsp.univ-rennes1.fr/agenda 10 avr. 2020
[1] Cette leçon sur les parents d’élèves était introduite à partir de la structuration de la seconde partie d’un colloque qui devait se tenir à Rennes, le vendredi 10 avril dernier (v. ci-contre ; merci à Denis Jouve de m’en avoir informé). C’est aussi en rédigeant ce cours que j’ai complété la note 6 de mon précédent billet (pour « mes » M1 de droit public), où je précisais en introduction aborder les bases constitutionnelles du droit des laïcités scolaires ; du point de vue plus général du contentieux constitutionnel de l’éducation, et tout comme trois contributions annoncées dans les Mélanges Rousseau (LGDJ, 2020, à paraître), le titre de la communication de Patricia Rrapi avait forcément attiré mon attention. Était également invité à ce colloque Yann Buttner, co-auteur avec André Maurin d’un ouvrage de droit de la vie scolaire (v. évent. l’introduction de ma thèse, fin 2017, en notes de bas de pages 30 et 50-51 – où je situe ma proposition de contribution à l’étude du droit de l’éducation ; si le droit des laïcités recouvre un ensemble de textes plus large, envisager celles scolaires se révèle plus spécifique).
[2] Les sources du droit, quant à elles, confirment largement la pertinence d’une démarche consistant à envisager les rapports entre laïcités et droits. Si l’annexe de l’arrêté du 30 avr. 1997 (« relatif au diplôme d’études universitaires générales [ex. DEUG] Droit et aux licences et aux maîtrises du secteur Droit et science politique ») ne vise toujours que le « droit des libertés fondamentales », celle de celui du 17 oct. 2016 (« fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats [CRFPA] ») se réfère aux « libertés et droits fondamentaux ». Dès lors, l’abréviation DLF pourrait se décliner autrement : Droits, Libertés, Fondamentalité. Ce dernier concept est lié à celui d’État de droit(s) ; il fonde un refus de se limiter aux seules libertés, qui sont d’ailleurs toutes des droits.
[3] À la réflexion, et s’il est permis un peu de légèreté sur les sujets les plus graves, les attentats terroristes sont d’une certaine manière un problème de hiérarchie des normes : à la loi (religieuse) imposant de respecter les lois du pays où l’on vit, il est quelques personnes qui préfèrent les « circulaires » d’un prétendu « État islamique » (a fortiori ni réglementaires ni impératives, pour poursuivre ce par halal avec la jurisprudence Duvignères) ; en ce sens et parce qu’il vient de commencer, « bon ramadan Patrick ! » (Haroun, youtube.com 8 juin 2017).
Cette touche d’humour me fournit un prétexte pour :
faire observer d’une part que la jurisprudence antérieure reposait sur un arrêt de 1954, qui concernait l’article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1950 : en 1994, faute d’avoir eu le courage de recadrer ce ministre cherchant à dissimuler sa « catho-laïcité » – tout juste sanctionnée par le Conseil constitutionnel – sous une circulaire anti-voile, le CE n’a pu l’empêcher de pousser les établissements scolaires « à la faute » ; cela contribuera à une autre loi du 15 mars, cinquante ans après l’arrêt Institution Notre-Dame du Kreisker (v. évent. ma thèse, pp. 1097 et 421, en citant Jean Baubérot : ou quand l’évolution des laïcités françaises se lit rétrospectivement dans le droit administratif de l’éducation ; sur le fondement de la même jurisprudence, v. aussi CE, 29 juill. 1998, Confédération nationale des associations familiales catholiques et a., n° 180803, après avoir annulé « l’inscription de séquences obligatoires d’éducation à la sexualité » ; il faudra attendre une circulaire du 19 novembre pour qu’elles ne soient plus facultatives) ;
citer d’autre part Achille Mbembe qui, conduit « à relire un certain nombre de textes de théologiens, chrétiens mais aussi juifs », sans oublier les religions traditionnelles africaines et les « dispositifs animistes où le monde est un théâtre de résonances et de vibrations », a pu remarquer : « Nous avons vécu une partie du confinement durant la semaine pascale soit le moment, du moins pour les chrétiens, au cours duquel nous nous remémorons l’épreuve du calvaire, de la crucifixion et de la résurrection »(philomag.com20 avr. 2020) ; à l’approche du ramadan, Mohamed Bajrafil s’est adressé à tout public soucieux de n’être pas complètement ignorant de ce rite qui concerne entre cinq et six millions des personnes vivant en France (franceculture.fr le 23).
[4]
« Une étude chinoise publiée fin mars dans le New England Journal of Medicine et portant sur plus de
1 000 personnes infectées a montré que la proportion de fumeurs était
de 12,6 %, bien inférieure à la proportion de fumeurs en Chine (28 %). D’autres
études vont dans le même sens » ; « Aucun doute pour les
médecins, le tabac reste un risque majeur pour la santé, le premier facteur de
mortalité en France (75 000 morts par an) » (Pascale Santi, « Une
faible proportion de fumeurs parmi les malades du Covid-19 », Le Monde 23 avr. 2020, p. 3 ;
v. aussi, à la même page le lendemain, l’entretien avec Arnaud Fontanet – épidémiologiste
à l’Institut Pasteur, par Paul Benkimoun et Chloé Hecketsweiler –, « L’immunité
collective est un horizon lointain »).
[5] CAA Lyon, 28 nov. 2017, M. A., n° 15LY02801, cons. 5 ; AJFP 2018, p. 167, reproduit in Jean-Marc Pastor et Erwan Royer (dir.), Laïcité, Dalloz, 2019, pp. 139-140
[6] Près d’un an avant que les JO de Tokyo soient « décalés » – ils pourraient d’ailleurs ne pas « se tenir du 23 juillet au 8 août 2021 », en l’absence de vaccin contre le Covid-19 selon « Devi Sridhar, qui dirige le département sur la santé mondiale à l’université d’Édimbourg » (d’après lequipe.fr18 avr. 2020) –, plusieurs réglementations ont été adoptées, cependant qu’une université japonaise annonçait « une stricte interdiction de fumer sur le campus » : « “Nous pensons que le fait de fumer ne va pas avec celui de travailler dans l’éducation”, a déclaré un porte-parole de l’Université de Nagasaki (sud-ouest), Yusuke Takakura » (« Les enseignants qui fument ne seront plus recrutés dans une université du Japon », SudOuest.fr avec AFP23 avr. 2019).
Concernant les laïcités japonaises, Jean-Pierre Berthon, « Une sécularité ancienne, une laïcité récente : l’exemple du Japon », in Franck Laffaille (dir.), Laïcité(s), Mare & Martin, 2010, p. 13 ; Kiyonobu Daté, « De la laïcité de séparation à la laïcité de reconnaissance au Japon ? », in Jean Baubérot, Micheline Milot & Philippe Portier (dir.), Laïcité, laïcités. Reconfigurations et nouveaux défis (Afrique, Amériques, Europe, Japon, Pays arabes), éd. MSH, 2014, p. 169 ; François Nicoullaud, « La laïcité en France… et ailleurs », in « dossier : La laïcité », Après-demain 2018/4, n° 48, NF, p. 7, spéc. p. 9 : « si rites et croyances circulent comme ailleurs, elles le font sur un mode discret. La Constitution de 1946 a introduit une séparation radicale entre Églises et État, qui est toujours scrupuleusement respectée » (dans la même revue, v. Christian Vigouroux, « Le Conseil d’État et la laïcité », p. 22, spéc. p. 23 sur la notion de culte, citant « pour la nouvelle religion japonaise Sukyo Mahikari » l’arrêt du 26 juillet 2018, n° 403389, cons. 5-6) ; Philippe Pons, « L’empereur du Japon, « maître du Ciel » garant des institutions laïques », Le Monde 30 avr. 2019, p. 27 ; « L’impossible accession des femmes au trône, un anachronisme japonais », le 2 mai, p. 5
[7] C’est à cette École des hautes études en sciences sociales (EHESS), « en son antenne de Marseille, ville qui lui était chère », que Jean-Claude Chamboredon « fut directeur d’études » : il est mort fin mars et son « nom figurait, entre ceux de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron, sur la couverture d’un ouvrage culte pour plusieurs générations, Le Métier de sociologue » ; « il fut aussi un enseignant déterminant, à l’origine de la création d’une agrégation de sciences sociales », et il « militait en acte pour [leur] unité [et] cumulativité. (…) Si son œuvre s’est peu exprimée sous la forme de livre, elle n’en est pas moins considérable, et touche à des domaines très variés : la sociologie de l’éducation d’abord » (Jean-Louis Fabiani, « Jean-Claude Chamboredon, grand sociologue de métier », AOC 2 avr. 2020 ; en cette période de confinement, v. aussi les nécrologies de Stéphane Beaud, liberation.frle 5 et Pierre-Paul Zalio, Le Monde le 7, p. 21 : « Son article publié en 1970 avec Madeleine Lemaire, « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement », est parmi les plus cités des études urbaines »). Il ressort de cet hommage que c’est en 1977 qu’a été accueillie à l’École normale supérieure (ENS) la première promotion de l’agrégation sus-évoquée. « Qu’est-ce donc que l’agrégation ? », telle était l’une des questions abordées par Helbronner, dans ses conclusions sur l’arrêt Abbé Bouteyre (v. infra et Rec. CE 1912, p. 553, spéc. pp. 558-559 ; ces extraits sont reproduits dans mon cours).
[8]
V. depuis Nicole Vulser, « Les libraires dans le sas de
déconfinement », Le Monde 24
avr. 2020, p. 22
[9] Le philosophe Emanuele Coccia d’ajouter,
immédiatement, qu’« [i]l y a un sujet iconographique qui a traversé
la peinture européenne : celui de « saint Jérôme dans le désert », représenté
avec un crâne et un livre, la Bible qu’il traduisait. Les mesures font de
chacune et chacun de nous des « Jérôme » qui contemplent la mort et sa peur,
mais auxquels on ne reconnaît même pas le droit d’avoir avec soi un livre ou un
vinyle » (« La Terre peut se débarrasser de nous avec la plus petite de
ses créatures », Le Monde 4 avr. 2020,
p. 25 : « cette pandémie est la conséquence de nos péchés écologiques
: ce n’est pas un fléau divin que la Terre nous envoie. Elle est juste la
conséquence du fait que toute vie est exposée à la vie des autres »).
[10] Il y a près de deux ans, j’avais déjà publié sur ce site un billet à partir d’une citation de l’intéressé : « La laïcité, c’est d’abord la liberté de conscience » (Le Monde 15 mai 2018, page 19 : Patrick Weil se revendiquait déjà d’« une lecture précise et informée de la loi de 1905 »).
[11] Cité par Mathilde Philip-Gay, Droit de la laïcité. Une mise en œuvre pédagogique de la laïcité, Ellipses, 2016, p. 3, sans que l’auteur de la phrase ne soit alors précisé. « C’est d’abord du droit », l’affirmation est reprise par Patrick Weil au terme d’une présentation de l’ouvrage, le 17 mars 2016 (animant la rencontre, Magali Della Sudda le présente comme juriste, aussi) ; elle se retrouve dans un entretien publié le 5 décembre (nonfiction.fr, avec le même titre, « Le sens de la République ») ; recensant la première édition – dont des extraits du premier chapitre « Immigration : les faits sont têtus », peuvent être lus sur books.google.fr –, v. Alexandre El Bakir, le 28 août 2015 (Le sens des couleurs retenu surprend, pour qui suit une recommandation de Jean-Michel Blanquer : « Il faut avoir le sens de l’histoire » ; figurant parmi les ressources signalées par Canopé, v. la petite vidéo consacrée aux « symboles » par Les Clés de la République, avec Thomas Legrand, « narrateur d’un récit incarné et enthousiaste sur le fonctionnement de nos institutions ». « La laïcité » renvoie à la même vidéo : tant mieux, car celle que l’on peut trouver par ailleurs n’aborde l’école que pour relayer la contre-vérité selon laquelle elle serait « obligatoire » en France depuis Ferry ; celle relative à la Constitution comprend quant à elle a minima deux approximations : l’utilisation du terme « universelle » pour la DDHC de 1789, qui entraîne un risque de confusion avec la DUDH de 1948 ; l’affirmation de ce que le Préambule de 1946 affirmerait le « Droit à l’instruction », alors que le CC s’en tient à « l’égal accès » prévu par l’alinéa 13, comme je le souligne dans mon précédent billet).
[12] v. Léo Joubert, « Le parfait wikipédien. Réglementation de l’écriture et engagement des novices dans un commun de la connaissance (2000-2018) », Le Mouvement social 2019/3, n° 268, recensé par Adèle Cailleteau, scienceshumaines.commai 2020
[13] Page actualisée au 6 août 2019 ; le secrétaire d’État était François Autain : mort le 21 décembre, il n’avait alors pas cessé d’être maire de Bouguenais (de 1971 à 1993) ; deux ans avec l’élection de François Mitterrand, il avait attaqué des décisions du préfet de la Loire-Atlantique devant le CE, en obtenant partiellement gain de cause le 19 juin 1985 (Commune de Bouguenais, n° 33120 et 33121, cité dans ma thèse, en note de bas de page 110).
[14] En une minute et vingt secondes, le 24 septembre 2018 ; récemment, le 19 mars 2020, Muy-Cheng Peich l’avait invité à une conférence en ligne sur le traité de Versailles, « inspiré » mais « non ratifié » par les États-Unis (pour citer Patrick Weil, qui indique à la fin travailler à un livre sur la question ; Claire Mermoud prépare à l’UGA une thèse d’histoire du droit actuellement intitulée La contribution de la Société des Nations à l’internationalisation des droits de l’homme).
[15]
Patrick
Weil, « Marceau Long, un réformateur républicain », in Le service
public. Mélanges en l’honneur de Marceau Long, Dalloz, 2016, p. 491, spéc. pp.
493-494, revenant sur la tribune qu’ils ont cosignée début 2004, « aux fins de
convaincre le maximum de parlementaires encore réticents » ; v. évent. ma
thèse, p. 485
[16]
Patrick Weil
(entretien avec, par Stéphane Bou et Lucas Bretonnier), « Il y a un abîme
de méconnaissance sur la laïcité », Marianne 2 mars 2018, n° 1094,
p. 38 ; les propos tenus dans l’enregistrement publié le 6 février
2020 en reprennent certains alors retranscrits (dont cette affirmation :
« Quand on parle de laïcité, il est intéressant de noter que l’on en vient
toujours à rappeler ce fait qu’il faut apprendre à débattre, à s’affronter sur
le terrain des idées… »).
« Le philosophe Edgar Morin dans sa maison de Montpellier, en novembre 2018. Ian HANNING/REA » (Photo reprise d’Edgar Morin (entretien avec, par Francis Lecompte), « Nous devons vivre avec l’incertitude », lejournal.cnrs.fr6 avr. 2020)
[17]Via ce tweet ; v. aussi Edgar Morin (entretien avec, par Nicolas Truong), « Cette crise devrait ouvrir nos esprits depuis longtemps confinés sur l’immédiat », Le Monde 20 avr. 2020, p. 28 (ayant lu son livre Les souvenirs viennent à ma rencontre, Fayard, 2019, pp. 11-12, le journaliste l’interroge in fine sur sa mère, Luna, qui « a elle-même été atteinte de la grippe espagnole » ; sur l’origine de cette expression, v. infra) : « C’est [aussi] l’occasion de comprendre que la science n’est pas un répertoire de vérités absolues (à la différence de la religion) mais que ses théories sont biodégradables sous l’effet de découvertes nouvelles ».
[19]
Là où elle envisage
« l’émergence d’une nouvelle branche du droit (…)[,] s’émancipant du droit
des libertés fondamentales » (pp. 4 et 9 : ces dernières sont
traditionnellement enseignées en L3 dans les facultés de droit, et encore
parfois qualifiées de « publiques »).
[20]
CE, 10 mai
1912, Abbé Bouteyre, Rec. 553, concl. J. Helbronner ; RDP
1912, p. 453, note G. Jèze ; S. 1912, III, 145, note
M. Hauriou ; Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (ci-après
GAJA), Dalloz, 22ème éd., 2019, n° 22, p. 134 :
« Fonction publique – Accès. Pouvoir d’appréciation ».
[21]
Quand ils n’affirment pas, avec leurs co-auteurs universitaires, qu’« il est
douteux que [cette] position (…) soit toujours représentative de l’état du
droit » (GAJA 2019 préc., § 3).
[22] Dans le même sens, et également en cinq minutes, v. cette vidéo de l’Union des FAmilles Laïques (UFAL), 7 sept. 2017
[23] Dans ses conclusions sur l’arrêt Abbé Bouteyre, Helbronner rappelait que « les ministres sont responsables de leurs actes devant le Parlement, qui donne ou refuse son approbation à la politique qu’ils suivent » (v. parmi les extraits reproduits par Jèze dans sa note préc., p. 467, avant de se montrer critique sur ce point, deux pages plus loin). En 2018, Benoît Plessix écrit dans son ouvrage de Droit administratif général, après avoir cité l’article 15 de la DDHC : « dans une démocratie représentative, la formule (…) sert surtout de fondement au pouvoir du Parlement [qui] se confond avec la responsabilité ministérielle » (LexisNexis, 2ème éd., 2018, pp. 1291-1292, § 1038). En mobilisant cet article, le CC vient de consacrer « le droit d’accès aux documents administratifs » (3 avr. 2020, Union nationale des étudiants de France [Communicabilité et publicité des algorithmes mis en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des demandes d’inscription en premier cycle], n° 2020-834 QPC, cons. 8, avec une réserve d’interprétation au cons. 17 ; Camille Stromboni, « Vers une transparence sur les critères de Parcoursup », Le Monde 4 avr. 2020, p. 11, laquelle conclut en envisageant des recours « en direction des universités mais aussi des formations officiellement sélectives »). Claire Bazy-Malaurie n’a pas siégé, sans qu’il ne soit indiqué pourquoi.
À la note 6 de mon précédent billet, je notais que Rivero ne mentionnait
pas l’arrêt de 1912 dans sa célèbre chronique de 1949 (v. infra) ;
dix ans plus tard, lors de la sixième session du Centre de sciences politiques
de Nice, ce qu’il écrit à ce propos (v. ma thèse page 328) est sans doute
inspiré de la note d’Hauriou, qui reprochait au CE de n’avoir pas « statué
sur toute la question qui lui était soumise » ; il aurait « eu tort
de ne pas » affirmer que « l’incompatibilité entre l’état ecclésiastique
et la fonction d’enseignement public secondaire doit, au préalable, être établie
par décret règlementaire ». Selon Didier Jean-Pierre, un nouvel arrêt de rejet
aurait été rendu concernant le même prêtre en 1920 (« Les religions du
fonctionnaire et la République », AJFP 2001, p. 41, citant A.
Guillois, « De l’arrêt Bouteyre à l’arrêt Barel.
Contribution à l’étude du pouvoir discrétionnaire », Mélanges A. Mestre,
Sirey, 1956, p. 297 ; en note également, l’auteur signale le prolongement
de l’avis contentieux Marteaux : TA Châlons-en-Champagne, 20 juin
2000 ; LIJMEN 2000, n° 48, p. 34). Lors de cette même session de
1959 sur La laïcité, dont les actes ont été publiés aux PUF en 1960, Jean-René Dupuy l’envisageait
« dans les déclarations internationales des droits de l’homme » (pp.
145 et s. ; v. infra le I. B.).
[24]Recueil Lebon 1917, p. 637, cité par Denis Baranger, « Comprendre le « bloc de constitutionnalité » », Jus Politicum. Revue de droit politiquejuill. 2018, n° 20-21, p. 103, spéc. pp. 111-112 (j’ajoute la majuscule à Constitutions).
[25] Le texte de 1905 peut être lu ici ; son « objet central est essentiellement patrimonial » (Pierre-Henri Prélot, « Les transformations coutumières de la loi de 1905 », Droit et religion en Europe. Études en l’honneur de Francis Messner, PU Strasbourg, 2014, p. 519, spéc. p. 521 : « il existe un droit de la laïcité qui se déploie bien au-delà de [s]a lettre immobile »). L’article 2 alinéa 2 fait référence aux « écoles », mais il ressort du rapport du sénateur Maxime Lecomte que « cette dernière expression doit s’appliquer aux grandes écoles, à de nombreux internats et non aux écoles primaires, pour lesquelles il existe une législation à laquelle il n’est pas dérogé » (Dalloz 1906, IV, 7 ; prévu par la loi Ferry de 1882, ce système de la « journée réservée » figure aujourd’hui à l’article L. 141-3 du Code de l’éducation).
Cet article confère une « légitimité laïque à ce qui pourrait sembler une atteinte à la séparation matérielle. C’est une liberté individuelle qui est soutenue, pas une croyance ou une église. L’État reste neutre et séparé ; il se contente de reconnaître la nécessité d’une organisation particulière de l’accès à l’exercice du culte là où le croyant est placé dans la dépendance de l’État, dans les hôpitaux, asiles, armées et prisons [cite ensuite CE Ass., 6 juin 1947, Union catholique des hommes du diocèse de Versailles, Rec. 250, en ligne]. On est donc dans la logique des droits de l’homme, pas dans celle d’un État confessionnel ; la séparation entre le spirituel et le temporel est respectée » (Vincent Valentin, « Le principe de laïcité et la prison », in Aurélien Rissel (dir.), « Les religions en prison. Entre exercice serein et exercice radicalisé. Regards croisés », Revue Juridique de l’Ouest (RJO), n° spécial 2018, p. 23, spéc. p. 25).
[26] Avec un autre du même jour, il fait partie de ces 114 premiers GAJA (CE Ass., 1er avr. 1949, Chaveneau et a. et Comité catholique des parents des élèves des lycées et collèges de Seine-et-Oise ; 1ère éd., 1956, rééd. 2006, p. 283, n° 84, intitulé « Laïcité de l’enseignement »). Abbé Bouteyre était le n° 29, p. 93 ; s’y trouvait déjà mentionné (page 95) le « principe de l’égale admission de tous aux emplois publics posé par la Déclaration des droits de l’homme (et repris aujourd’hui par le préambule de la Constitution de 1946) ». En 1912, Helbronner s’était manifestement emmêlé les pinceaux : il mentionnait en effet « l’art. 6 de cette même déclaration », alors qu’il venait de citer celle de 1793 ; l’article 5 qu’il reproduit est toutefois quasiment identique, l’un et l’autre affirmant un droit d’égal accès aux emplois publics.
[27] Le second de ces deux arrêts du 28 janvier 1955 s’intitule Aubrun et Villechenoux.
[28]
Dans le même sens, Émile Poulat (1920-2014) écrivait, dans le Rapport public 2004. Un
siècle de laïcité : « Notre expression « liberté de
conscience » est fortement codée et susceptible de bien des sens » (p. 450).
[29] Laélia Véron, « [Leïla Slimani dans Le Monde, et Marie Darrieussecq dans Le Point] : romantisation du confinement », ASI24 mars 2020 ; de la même autrice, avec Maria Candéa, « Qui a peur de la langue française ? », AOC 4 juin 2019 : « Quand Christophe Castaner parle (en mars 2019) des proviseurs des établissements scolaires comme de « patrons » qui doivent le convaincre en tant qu’« investisseur », il contribue lui aussi à banaliser une vision néolibérale du monde qui délaisse les notions de service public et d’intérêt général pour leur préférer celles d’entreprise et de rentabilité ». « Qui faisait provision de cartouches de LBD, de gaz lacrymogènes et de grenades de désencerclement au lieu de reconstituer les stocks de masques ? Réponse : l’État, ou plus exactement, ses représentants », rappellent Christian Laval et Pierre Dardot « à l’adresse [de ce]s amoureux amnésiques » ; « il faut prendre garde à la vision de l’État qu’on défend », en particulier celui « néolibéral et souverainiste, tel qu’il semble rejaillir aujourd’hui dans les discours. (…) Il suffit de prêter attention aux mots employés par Macron, mais qui pourraient se retrouver dans la bouche d’autres dirigeants » (« Souveraineté d’État ou solidarité commune », AOC 21 avr. 2020 ; italiques des auteurs ; v. aussi Bénédicte Chéron, « À trop mobiliser le registre militaire face à toute crise, les mots perdent leur sens », Le Monde le 23, p. 26).
Capture d’écran d’un tweet de Pierre Monégier, 19 mars 2020
Pour une initiative réconfortante, v. les petites chroniques de philosophie, dont celle du 6 avril relative à Gratitude (Bourgeois) d’Oliver Sacks, par Laure Adler (déjà citée dans mon billet du 24 avril 2018, (le droit à) « l’éducation à la sexualité », dont j’ai repris certaines formules pour ma leçon relative aux parents d’élèves).
Parmi mes découvertes fortuites sur la base de données Europresse, Alexandre Pauze, « À Riocreux, un confinement à la campagne pour les mineurs isolés », Le Progrès (Lyon) 3 avr. 2020, p. 15 (Firminy-région) : leur hébergement a lieu dans un foyer « en pleine nature dans le Pilat », à Saint-Genest-Malifaux (près du « 1er col à plus de 1000 mètres franchi par le Tour de France cycliste le 5 juillet 1903 », le col de La République ; v. l’une des photos de Gillou, le 26 avr. 2014) ; eux – et elles ? – aussi « sont empêchés de circuler librement : « C’est compliqué puisque ce sont déjà des jeunes qui n’ont pas accès à grand-chose, et notamment pas à la scolarité, car ils ne sont pas encore considérés comme mineurs non accompagnés, souligne Jean-Charles Guillet [directeur du pôle insertion, inclusion, justice à Sauvegarde 42, lequel nuance plus loin en saluant l’inventivité des éducateurs/trices ?] pour adapter les règles de promiscuité durant les temps de repas ou les parties de foot ». V. toutefois Olivier Epron, « Les mineurs isolés, encore plus isolés avec le confinement », solidarite-laique.org16 avr. 2020, avec l’article lié.
[30] Dans son ouvrage précité (2019, p. 198), Bruno Garnier rappelle toutefois une formule de Jaurès : « il n’y a que le néant qui soit neutre » (« La valeur des maîtres », Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur 25 oct. 1908, reproduit in Jean Jaurès, De l’éducation. Anthologie, Nouveaux Regards, 2005, p. 184) ; pour en lire d’autres, v. la deuxième illustration légendée de mon billet du 9 décembre 2018, « Les laïcités-séparation ».
[31]
Pour la référence à ce discours de Buisson – bien moins cité que la Lettre de Ferry –, v. ma thèse p. 311
[32] J. Tardieu, concl. sur TC, 2 juin 1908, Girodet c. Morizot, D. 1908, III, 83 (note M. Hauriou), spéc. p. 85 ; ces conclusions comprennent aussi cet extrait : « quand, au lieu d’un exposé de principes, fait de manière sérieuse et décente, nous rencontrons des propos grossiers et injurieux, des définitions irrévérencieuses ou grotesques, des railleries malséantes ou de basses plaisanteries sur Dieu, sur les religions, sur les ministres des cultes, et des propos blessants à l’adresse des croyants, nous voyons apparaître non plus le fonctionnaire accomplissant un service d’État, non plus l’instituteur, mais l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences. En un mot, nous n’avons plus en face de nous une faute administrative, mais une faute personnelle » (je souligne).
C’était reprendre une allitération aussi célèbre que
son auteur (v. ci-contre), généralement citée en L2 DAG (droit administratif
général) : concl. sur TC, 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol,
Rec. 437, citées inGAJA 2019 préc., n° 2 :
« Responsabilité. Faute personnelle et faute de service.
Distinction » (30 juill. 1873, Pelletier),
p. 8, spéc. p. 11, § 2. Dans ses « Propos introductifs », in
AFDA, La doctrine en droit administratif, Philippe Yolka remarquait
que « bon nombre de rapporteurs publics devant la juridiction
administrative conservent une discrétion pudique sur leurs sources
d’inspiration. Mais leur reprocher serait faire un mauvais procès : leur
propos (…) n’est pas d’ordre scientifique et les règles du jeu sont, de fait,
différentes » (Litec, 2010, p. XVII, spéc. p. XXI, en note de bas de page).
Avocat à la
cour, Éric Sagalovitsch fait observer à propos des conclusions qu’il n’est
pas plus obligatoire qu’hier « de les publier » (« Pour une évolution
du statut juridique des conclusions du rapporteur public », AJDA
2018, p. 607) ; plus loin, il rappelle
aussi que Pascale Gonod, « qui a consacré sa thèse à Édouard
Laferrière, souligne dans l’avant-propos de son travail qu’elle s’est heurtée à
la principale difficulté tenant à ce que « sa recherche n’a pas pu être nourrie
de ses nombreuses conclusions de commissaire de gouvernement qu’elle n’a pu
retrouver dans des archives publiques ou privées » (Édouard Laferrière,
un juriste au service de la République, LGDJ, mai 1997, page XVII). Elle
relate même « qu’il ne reste aujourd’hui que de très rares traces d’activités
de Laferrière comme commissaire du gouvernement […] Si son nom figure en
qualité de commissaire du gouvernement dans 2 603 décisions reproduites au
recueil des arrêts, les conclusions de Laferrière contrairement notamment à
celles de son collègue David sont peu publiées tant au Lebon que dans les
principales revues juridiques de l’époque : seules quatre d’entre elles ont été
intégralement publiées » (préc., p. 35) ».
L’année suivante, Thomas Perroud ouvre Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative [GAPJA] en renvoyant à un enregistrement audio de Jean-Jacques Bienvenu, mis en ligne le 26 mars 2015 (LGDJ/Lextenso, 2019, p. 16, spéc. p. 18 ; dans le même ouvrage, v. Stéphanie Hennette-Vauchez, obs. sous CE, 2 nov. 1992, Kherouaa, n° 130394, p. 460, spéc. p. 478, concluant pour sa part que « l’affirmation de la liberté d’expression des élèves paraît fournir un élément de recadrage intéressant » ; comparer ma thèse, p. 1211). « Catholique très fervent, David était le père de Mgr David, camérier [chargé du service personnel] du pape » (Vincent Wright, Revue d’histoire de l’Église de France1972, n° 161, p. 259, spéc. p. 280 ; v. aussi son article « L’épuration du Conseil d’État en juillet 1879 », Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine1972, n° 19-4, p. 621, mentionnant déjà Edmond David, « mis à la retraite », pp. 635-636, avant de le citer).
[33]
En 1916, Jèze critiquera sa mobilisation dans une autre affaire, ce qui ne la
fera pas cesser pour autant (v. évent. ma thèse page 320).
[34] Il est question de « garanti[r] la liberté de conscience de chacun » ; v. infra pour la circulaire Peillon, cette « Charte » étant mobilisée au risque d’inverser la hiérarchie des normes. Lors du colloque précité – qui devait avoir lieu le 10 avril à Rennes (note n° 1) -, Éric Péchillon devait traiter du « recours incontournable au pouvoir réglementaire et para-réglementaire ».
[35]
Cet article L.
141-5-2 du Code de l’éducation applique aux « abords immédiats [des
établissements] et pendant toute activité liée à l’enseignement » une
peine d’amende déjà prévue par l’article 31 de la loi de 1905.
[36]
Dans le contexte français, ainsi que l’avait montré Aurore Le Mat à l’occasion du colloque annuel
de l’Association française de science politique, en 2013, c’est
souvent dans « le registre de la “liberté de conscience” »
que des mouvements catholiques s’opposent à certains programmes d’éducation à
la sexualité.
[37] Jeudi 16 avril, les autorités de ce pays ont envisagé de « profite[r] de la crise pour détruire [le]s droits » des femmes polonaises, selon une formule d’Anna Zaradny (citée dans cet article de liberation.frles 15-16). D’après Justine Salvestroni, correspondante à Varsovie, le projet de loi, qui visait « l’interdiction totale de l’avortement en cas des graves malformations de l’embryon [plus de 95% des cas,] est finalement retourné en commission parlementaire, sans date de vote prévue » ;l’autre texte à l’ordre du jour était « la criminalisation de l’éducation sexuelle, un projet également porté par Ordo Iuris, et intitulé « Arrêtons la pédophilie » ». Pour le magazine LGBT suisse 360.ch, Antoine Bal indique qu’il aurait connu le même sort.
Il y a près d’un an, la presse française s’était déjà faite l’écho des
réactions à la « signature, fin février, par le maire de Varsovie,
Rafal Trzaskowski, d’une « charte LGBT+ » en faveur des droits des
homosexuels » ; depuis, « de nombreuses fausses informations sur
des « cours de masturbation » dans les écoles, la « sexualisation des enfants
dès l’âge de 4 ans » circulent dans les médias
progouvernementaux » (Jakub Iwaniuk, « La communauté LGBT, bouc
émissaire des ultraconservateurs polonais », Le Monde 10 mai 2019,
p. 4 ; v. aussi le 23 juill., p. 4).
[38]
Le 20 avril, Nicolas Hervieu indiquait sur son compte twitter : « le
juge islandais Robert #Spano a été élu Président de la Cour européenne des
droits de l’homme. Successeur du grec Linos-Alexandra Sicilianos, il a vocation
à assumer cette présidence jusqu’en 2022 ».
[39]
Julien Bouchet, La laïcité
républicaine, Presses universitaires Blaise Pascal, 2019, p. 9 ; l’année
précédente, dans Les ennemis de la laïcité (Lemme éd., 2018), la
quatrième de couverture cite Jaurès dans L’Humanité 2 août 1904,
mentionnant relativement à l’enfant « le droit essentiel que lui reconnaît
la loi, le droit à l’éducation » ; il ne l’est ainsi que depuis la
loi Jospin de 1989, venue élargir le « droit à la formation
scolaire » prévu seulement en 1975 par la loi Haby. Un an avant l’adoption
de la loi de 1905, alors que le culte était encore un service public, le ministère
avait écarté des prêtres sans qu’aucun de ces derniers ne forment de recours en
justice ; cela ressort des conclusions d’Helbronner dans l’affaire Abbé
Bouteyre : le « petit père » Combes n’entendait pas rompre avec la
tradition gallicane, non-séparatiste (v. ma note de bas de page 367, n°
2286, ainsi que la conclusion de ma première partie : Entre absence du droit
à l’éducation et références aux droits d’éducation, p. 615, spéc.
619) ; en 2016 a été publiée par l’Institut universitaire Varenne une
thèse de droit public – soutenue en octobre 2015 à Paris II – que je signale,
bien que je ne l’ai pas – encore – lue, celle de Nicolas Sild, Le
gallicanisme et la construction de l’État (1563-1905).
[40]
Comparer Bernard
Toulemonde, « La laïcité de l’enseignement : que dit le
droit ? », in Ismail Ferhat et Bruno Poucet, La
laïcité, une passion française ? Perspectives croisées,
Artois Presses Université, 2019, p. 89, spéc. p. 96, en présentant
l’affirmation qui suit en lien direct avec l’avis de 1972 : « il est
vrai que les prêtres ne portent plus habituellement les habits et signes ostentatoires
d’autrefois » ; tout se passe comme si le problème de confier des
fonctions d’enseignement – primaire et secondaire – à des prêtres serait venu
de la soutane qu’ils portaient (et, précisément, ils pouvaient alors enseigner
– à l’Université – en les portant)…
[41]
Au terme des obs. sous le GAJA 2019,
n° 22 (Abbé Bouteyre préc.), les
auteurs concluent
qu’« il n’était pas exclu que des pressions soient exercées sur des jeunes
filles pour les obliger à porter des signes religieux » (p. 139, § 5).
Cela n’a donc pas été prouvé, en servant à l’interdire pour toutes, même celles
dont il pourrait être prouvé au contraire que les pressions dont elles
ont été l’objet aura consisté à leur demander de les ôter.
[42]
J’avais envisagé d’écrire : celles qui ne subissent ni « n’exercent aucune pression
sur les autres » ; en effet, l’un des arguments a été de prétendre
protéger les premières, alors même qu’il est réversible : des filles
forcées de porter un foulard ont ainsi pu être exclues et renvoyées là où elles
subissent ces pressions (le cas échéant)…
[43]
La
restriction de son droit à la liberté de conscience (religieuse) a été admise,
alors même que cette même liberté n’implique pas l’interdiction de signes
religieux dans les locaux de ces établissements (sa signification se
décline selon chacun d’eux, en fonction de leur « caractère
propre ») ; il s’agissait d’une collégienne d’un établissement
catholique de Tourcoing ; dans son ouvrage précité, Bruno Garnier en
évoque un qui porte le même nom, « le collège Bienheureux Charles de
Foucauld à Puteaux, construit sur un terrain de l’ÉPAD (Établissement public
d’aménagement de la Défense) », pour illustrer le cas « des
établissements privés non mixtes sous contrat avec l’État » (2019, p.
121).
Portraits repris d’Alexandre Devecchio, « Gilles Kepel/ Jean-Michel Blanquer, le débat « Esprits libres » », lefigaro.fr11 mars 2020 ; comparer Claire Beaugrand et al., « Islam : reconquérir les territoires de la raison », blogs.mediapart.fr le 19 févr., ainsi que mon billet du 29, en particulier la note n° 55
Depuis son ouverture, en 2012, s’y trouve pratiquée une « mixité partagée », autrement dit très limitée : v. Marie Huret, « Séparer les filles et les garçons à l’école : progression ou régression ? », madame.lefigaro.fr28 oct. 2019 (contrairement à ce qui est affirmé, les décrets relatifs à la mixité ne sont pas applicables dans les établissements privés ; v. ma thèse, pp. 997 à 1001, avec la fin de la note n° 2302) ; v. aussi l’entrée « tenue » du règlement (c’est seulement à propos des « congés » qu’il est fait mention du « contrat d’association avec l’État », signé selon l’éditorial de Laurence de Nanteuil en septembre 2018. Le 12, une circulaire n° 2018-111 était signée par Jean-Michel Blanquer à propos de l’éducation à la sexualité ; aucune référence directe n’était faite, dans ce texte, aux établissements sous contrat.
[44] Dans une série de petites vidéos réalisées par le rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité, intitulée « Idées fausses sur la #laïcité », l’épisode n° 3 est : « Un signe ostensible et un signe ostentatoire, c’est pareil » (tweet du 22 avr. 2020). Quand Nicolas Cadène dit « etc. », faut-il intégrer les jupes longues ? Selon Gwénaële Calvès, il ne faudrait pas « [i]roniser [sur] la prétendue « jupe longue » » (Territoires disputés de la laïcité. 44 questions (plus ou moins) épineuses, PUF, 2018, p. 140, n° 27 : « Manifestation ostensible d’une appartenance religieuse », spéc. p. 141 ; v. à cet égard infra).
[45]
Philippe
Portier, « L’inclination identitaire de la laïcité française. Retour sur
une controverse (1988-2018) », Vie sociale 2018, vol. 21,
n° 1 : « Laïcité et travail social. Du principe aux
pratiques », p. 35, spéc. p. 44 (italiques de l’auteur).
[47]
Je reprends ici une phrase employée page 451 de ma thèse (en renvoyant en note
n° 2881 à Jean Baubérot, Les 7
laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, éd. MSH, 2015, pp.
50-51). C’est l’occasion de deux remarques : j’évoquais alors une
« obligation de neutralité » ; contra Gwénaële Calvès, ouvr. préc., 2018, p. 141 : effectivement, il faut
être précis… ; en ce sens, se revendiquer de Jean Rivero, comme elle le
fait page 16 – en évoquant un « scrupule de laïcité » –, ne l’est
guère : en effet, le professeur de droit poitevin (et catholique)
entendait dénoncer les cas où « la laïcité en vient à renier elle-même ses maximes
essentielles, ou, plus simplement, porte son scrupule à un point qui frise
l’absurde » (« La notion juridique de laïcité », D. 1949,
p. 137, spéc. p. 139).
Deuxièmement et parce qu’il présuppose un sens aux bases constitutionnelles de « la Laïcité », Mathieu Touzeil-Divina s’indigne de ce qu’« il fau[drait] nier la valeur positive pleine et entière du principe et n’en faire qu’une norme législative acceptant les exceptions. C’est très exactement l’objectif que se fixent deux des plus grands promoteurs français (chrétiens catholique et protestant de la Laïcité ; René Rémond (1918-2007) et Jean Baubérot (…)) [qui, assure-t-il à propos de celle qu’il prône, la] qualifient « d’extrême » (…) car elle exclurait trop de croyants » (« Un mythe républicain : « La Laïcité est un principe constitutionnel » », Dix mythes du droit public, LGDJ/Lextenso, 2019, p. 53, spéc. p. 82). C’est surtout là « très exactement » le genre d’amalgames qu’il n’est possible de faire qu’en s’autorisant des remarques beaucoup trop rapides, faute d’avoir vraiment lu l’auteur du livre de référence précité (entre autres sur la question laïque). À moins qu’il se soit agi d’illustrer l’une des 7 laïcités françaises identifiées, celle « antireligieuse » (ouvr. préc., 2015, p. 27) ; v. aussi Une si vive révolte, éd. de l’Atelier, 2014, p. 227, où il reprend un extrait d’un texte paru sur son blog, « Éloge du doute et d’une certaine manière de croire », 28 mai 2010 (au-delà de Jean Baubérot, bien qu’il soit évoqué – juste avant Jean Carbonnier –, v. Patrick Cabanel, « Lieux et moments de la contestation protestante », in Denis Pelletier et Jean-Louis Schlegel (dir.), A la gauche du Christ. Les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours, Seuil, 2012, p. 353, spéc. pp. 357-358 ; pour un entretien de Jean Lebrun avec cet auteur, rediffusé récemment et qui revient plus largement sur la critique – notamment catholique ! – de l’apport protestant aux laïcités françaises, écouter « Ferdinand Buisson, père de l’école laïque », 25 janv. 2017 (quant à René Rémond et s’il a pu avoir des « états d’âmes » après la remise du rapport de la commission Stasi, il ne s’est pas opposé à ce qui allait devenir la loi de 2004, laquelle a conduit à des exclusions – mais pas de catholiques il est vrai… : v. ma page 484).
[48] Concernant ce pays, l’exclusion d’une étudiante
en médecine voilée a été admise ; parce qu’elle « était donc
simplement usager et non agent public », Jean-Paul Costa et Rémy Schwartz ont
cru pouvoir écrire – dans Les grands avis du Conseil d’État, sous
celui de 1972 et – à propos de celui contentieux Marteaux, que ce
dernier « a été, a fortiori, entièrement validé » par cet
arrêt Leyla Sahin contre Turquie ; et de préciser qu’il a été
« rendu en grande chambre par seize voix contre une » (Dalloz, 3e
éd., 2008, p. 101, spéc. 105), sans toutefois aller jusqu’à renvoyer à l’Opinion
dissidente de la juge belge Françoise Tulkens (v. ma longue note de bas de
page 959, n° 2034).
[49]
V. ma thèse, p. 441, avec les références citées (dont celles reprises dans le
cours : André
Legrand, L’école dans son droit, Michel Houdiard éd., 2006, p.
118 ; Jean Baubérot (entretien avec Mustapha Belbah et Claire de Galembert,
le 14 juill. 2006), « Dialogue avec l’abstentionniste de la commission
Stasi », Droit et société 2008/1, n° 68, p. 237, spéc. p.
245).
Guy Bedouelle et Jean-Paul Costa, PUF, 1998 (archive.org) Selon la quatrième de couverture, la « « laïcité » dans le contexte français n’est nullement un concept univoque, mais complexe et varié. [Et d’en évoquer plus loin trois, la première étant] celle du passé avec ses combats et ses raideurs (…) ».
[50] Dans un ouvrage intitulé Les laïcités à la française (PUF, 1998), co-écrit avec un professeur d’histoire de l’Église à la Faculté de théologie de Fribourg-en-Suisse (Guy Bedouelle), Jean-Paul Costa s’était notamment chargé du sixième chapitre (« La laïcité et l’école », p. 91), mais aussi du neuvième (« La laïcité en Alsace et en Moselle », p. 143)…
[51] À propos de cet arrêt n° 419595, v. encore mes billets du 9 juillet 2018 et du 29 septembre 2019, en note n° 20, ainsi que la note critique d’Emmanuel Aubin, AJFP 2019, p. 51, à partir notamment du « régime d’incompatibilités lui interdisant de cumuler sa fonction avec d’autres responsabilités au sein de l’établissement » (contra les conclusions de Frédéric Dieu, JCP A 2018, 2331). Un autre arrêt date de ce même 27 juin 2018, Union des associations diocésaines de France et Monseigneur Pontier, n° 412039, cons. 8 ; rendu quant à lui sur les conclusions de Gilles Pellissier, il s’éloigne aussi de la laïcité historique (v. en ce sens l’article de Philippe Portier cité dans le présent billet) : « Suivant le rapporteur public, le droit de l’État d’imposer une formation particulière aux aumôniers trouve son fondement « dans la spécificité de l’exercice des cultes au sein des services publics et dans l’intérêt général qui s’attache à ce que les représentants des religions qui interviennent dans ces services soient sensibilisés aux valeurs qui sont les leurs (…)[,] celles de la République telles qu’elles sont proclamées par la Constitution, au nombre desquels figurent l’égalité et la laïcité. Les aumôniers n’investissent pas seulement un espace de liberté religieuse absolue qui leur serait ménagé à l’intérieur des établissements fermés. (…) » » (Caroline Bugnon, « L’application du principe de laïcité au sein des établissements pénitentiaires », RDP 2019, p. 913, spéc. p. 934 ; je souligne ; à propos des aumôniers, v. aussi les notes liées à l’illustration supra).
[52]
v. Frédéric
Dieu, « Laïcité et services publics : service public, service laïque
? », in Béligh Nabli (dir.), Laïcité de l’État et État de droit,
Dalloz, 2019, p. 89, pp. 111-112, en note
de bas de page n° 70 (2 mai 2016, n° 395270), avant de suggérer l’extension
aux « personnes participant à une activité scolaire » par l’esprit de
la loi de 2004, formule qu’il explicite en note de bas de page en visant les
« parents accompagnateurs des sorties scolaires ». Le maître des requêtes
au CE de terminer son texte sur le cas des avocats, jurés de cours d’assises et
experts judiciaires, « soumis à une obligation d’impartialité (art. 237 du
Code de procédure civile), aussi stricte que celle qui pèse sur le
juge » ; « pour prévenir tout risque de récusation, les experts
judiciaires doivent s’abstenir, lors de l’audience, de manifester leurs
convictions religieuses ». Une telle déduction devrait surtout conduire
des requérantes à récuser ce juge aux convictions anti-religieuses si manifestes.
[53] « Dans la crise due au coronavirus, nous avons eu la chance d’être touchés trois à quatre semaines plus tard que l’Italie » ; « Les étudiants en médecine ont été appelés, mais aussi des médecins et des infirmières à la retraite, des réfugiés disposant d’une formation médicale, notamment des Syriens » (Michael Stolpe, expert en santé publique à l’institut économique de Kiel, cité par Cécile Boutelet et Thomas Wieder, « Forces et faiblesses des hôpitaux allemands face au virus », Le Monde 30 avr. 2020, p. 10 : « il ne suffit pas d’avoir des lits en soins intensifs, encore faut-il avoir le personnel formé capable de soigner les patients. C’est justement là que l’Allemagne accuse un déficit chronique, qui n’a été levé, depuis le début de l’épidémie, que grâce à un dispositif exceptionnel »).
[54] Dans mon cours, j’évoque le non-recours en la matière, illustré dans l’agglomération grenobloise ; au début de ma note sous cet arrêt n° 17LY03323 (Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1), je précise que celui formé dans celle lyonnaise s’explique par la formation d’une des deux requérantes. Amal, elle aussi, « veut devenir avocate » ; pour une version de concert, celui pour Arte n’étant malheureusement plus disponible, je renvoie à celui du 2 décembre dernier à Bercy (où il est accompagné de plusieurs voix. Cette chanson est alors dédiée par Kery James « à toutes les familles de violences policières » ; à la sœur d’« Amine Bentounsi [qui fut] le plus jeune incarcéré de France, pendant six mois à Fleury-Mérogis, pour un incendie » (Mehdi Fikri le 11 janv. 2016 à partir de ce lien le 7 nov. 2018 ; v. aussi l’entretien de Kery James avec Nadir Dendoune, lecourrierdelatlas.com le 28 ; v. auparavant Françoise Vergès (entretien avec, par Marion Rousset), « Sœurs de lutte », Le Monde Idées 4 mars 2017, p. 2, rappelant qu’il a été « tué en 2012 par un policier à Noisy-le-Sec »).
« Des incidents ont éclaté à la suite d’un accident de moto impliquant la police, samedi [18 avril 2020], à Villeneuve-la-Garenne » (Hauts-de-Seine) ; l’application lancée par Amal Bentounsi, Urgence violences policières, « a été téléchargée 3 600 fois depuis » le 10 mars (Nicolas Chapuis et Louise Couvelaire, « Regain des tensions dans plusieurs quartiers défavorisés », Le Monde le 23 avr. 2020, p. 11). « De fait, les interpellations violentes ou les « accidents » comme celui du 18 avril sont loin d’être inédits » (Ilyes Ramdani, « À Villeneuve-la-Garenne, retour sur une colère raisonnée », bondyblog.frle 25) ; v. depuis le billet de Daniel Schneidermann, ASIle 27 : après avoir rappelé le 17 octobre 1961, le journaliste écrit : « Les racistes d’aujourd’hui (…) procèdent par sous-entendus contre l’islam. Ils se camouflent sous l’étendard de la “laïcité” ». Ils « expriment leur racisme[,] sous couvert de laïcité », rappait Kery James dans sa Lettre à la République (2012).
Ajout au 30 mai 2020 de ses tweets des 21 avril et 27 mai.
Cecilia Beaux, Portrait de Clemenceau (1920, Washington, Smithsonian American Art Museum), culture.gouv.fr ; il fût l’un des « malades célèbres » de La Grande Grippe. 1918. La pire épidémie du siècle (Vendémiaire, 2018, selon la recension d’Annie De Nicola, 23 oct.) ; pour l’auteur,qui explique qu’elle est qualifiée d’« espagnole » parce que cette presse « en a parlé avant les autres », il « y a aussi eu des fermetures de cinémas, de théâtres, d’écoles, mais ce qui est très différent de la situation actuelle, c’est qu’il n’y avait aucune mesure nationale. Tout se faisait à l’échelon local, à la discrétion des préfets » (Freddy Vinet (entretien avec, par Florent Georgesco), Le Monde des Livres 20 mars 2020, p. 8). Je remercie les deux étudiantes de L2 qui, par leurs accroches originales, m’ont fait découvrir cette peintre franco-américaine, le médecin espagnol qu’était Gregorio Marañón et, par suite, cette anecdote en lien avec l’actualité.
[55]
Joan W. Scott (propos traduits de l’américain par Joëlle Marelli et
recueillis par Anne Chemin ; entretien avec
Dominique Schnapper), « Laïcité, de la théorie à la pratique », Le Monde Idées 29 sept. 2018 (je
reprends ici une citation ne figurant pas dans le cours ; l’historienne
d’ajouter alors que « l’inégalité de genre a été fondamentale pour la
formulation de la séparation des Églises et de l’État qui inaugure la modernité
occidentale »). De l’utilité du
genre, pour reprendre le titre de son recueil publié chez Fayard (2012), en
cette période de confinement :
Stéphanie Hennette-Vauchez, « L’urgence (pas) pour tou(te)s », La Revue des Droits de l’Homme ADL 2 avr. 2020 ; « Dans le genre confiné·e·s », Les couilles sur la tablele 27 : intervenant en alternance avec Thomas Rozec, Victoire Tuaillon remarque : « les “grands hommes”, ce sont de Gaulle ou Clemenceau » (v. ci-contre) ; « Inégalités femmes-hommes : y a-t-il une lecture de genre de la crise ? », Le Temps du débat d’Emmanuel Laurentin le 29, avec Hélène Périvier, Laure Murat et Laura Freixas.
Ajout au 30 mai, en citant Cécile Chambraud, « Une femme candidate pour succéder au cardinal Barbarin comme évêque de Lyon », Le Monde le 27, p. 12 : « Anne Soupa, une théologienne de 73 ans, s’est portée candidate, lundi 25 » ; « elle propose de distinguer les fonctions de gouvernement du diocèse, qui pourraient être confiées à une femme, de celles liées à la prêtrise ».
[56]
Bruno
Garnier, ouvr. préc., 2019, p. 61, entre deux affirmations discutables, même
s’il nuance la première en rappelant que la loi de 1886 « s’applique
progressivement, compte tenu du nombre important de religieuses dans
l’enseignement féminin » : « il s’agissait surtout de soustraire
l’instruction primaire des filles à l’influence dominante des congrégations
religieuses qu’avait favorisée la loi Falloux (…). Jules Ferry constitue
l’instruction en service public, ce qui permet tout particulièrement, la
laïcisation de l’enseignement primaire des filles » (souligné par
l’auteur ; contra ma thèse, respectivement pp. 83 à 98 et 135).
[57] V. les articles 17 et 18 de la loi Goblet (30 oct. 1886), puis l’article 70 de la loi de finances du 30 mars 1902, cité à l’entrée « Laïcité » du Nouveau dictionnairede pédagogie et d’instruction primaire (1911) ; Claude Lelièvre, « La laïcisation du personnel de l’enseignement public… », 2 nov. 2016 (ces références pour préciser la page 326 de ma thèse, 2017) ; en version condensée, v. aussi la page 214 du Code de l’éducation 2020 qui, depuis 2000, « substitue aux mots « écoles publiques de tout ordre » l’expression plus moderne mais non dénuée d’ambiguïté juridique d’« établissements du premier degré publics » (art. L. 141-5). À noter que pour les écoles de filles la substitution du personnel laïque au congréganiste décidée en 1902 (L. de finances du 30 mars 1902, art. 70) ne fut effective qu’en 1913 ». Et pour refermer la boucle de ce billet, en revenant aussi à la première illustration, v. Bérengère Kolly, « L’Action Féministe et les institutrices : un « événement de parole » au début des années 1910 », La Pensée d’Ailleurs oct. 2019, n° 1 (209 p.), p. 49, spéc. p. 60
Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, 276 p.
En
déplacement à Madagascar, fin octobre, j’ai appris la publication de l’ouvrage
ci-contre ; je viens enfin de trouver le temps d’en parcourir les
contributions, la mienne portant sur le
droit à l’éducation. Si mon petit séjour dans la grande Île n’était pas lié
à ma thèse, il m’a donné un aperçu de l’ineffectivité de ce droit[1] ;
la journée que j’ai passée à l’Université d’Antananarivo m’a aussi permis[2]
de mettre la main sur un livre[3]
peu présent[4]
dans les bibliothèques françaises : L’effectivité
des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone (1994).
Quelques
semaines après la publication précitée[5]
– en novembre, peu avant le 30ème anniversaire de la Convention
internationale des droits de l’enfant[6] –, je partage
d’autres références sur la question. Parmi celles qui figurent dans mon article
(pp. 39 et s.) – qui porte sur la jurisprudence administrative française[7]
– se trouve un arrêt qui, favorable à l’effectivité de ce droit à, a
fait l’objet d’un pourvoi en cassation du ministère de l’éducation ; cette
affaire pendante – à ma connaissance – mérite une réaction particulière, d’où l’indication
entre parenthèses dans le titre de ce billet (pour aller directement à ces deux
paragraphes conclusifs, rechercher le mot-clé « potentialités »).
Dans le précédent publié
sur ce site, Youssouf Ba écrit que « le droit à l’éducation souffre en Mauritanie
d’une effectivité relative ». Afin de la mesurer – et de l’améliorer –, une
recherche interdisciplinaire a produit « un “tableau de bord de
l’Éducation pour tous” au Burkina Faso »[8] ;
ce pays vient de faire l’objet des « pires
attaques djihadistes depuis cinq ans »[9],
durant lesquels les « actions de destruction des écoles » ont été
nombreuses[10].
Koumbou Boly Barry (à droite, en février 2019), photo issue du site abidjanprinciples.org
Rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation (depuis août 2016), Koumbou Boly Barry – elle-même burkinabée – s’intéressait il y a quelques mois « particulièrement aux différentes façons [par lesquelles] le droit à l’éducation contribue à prévenir les atrocités criminelles ainsi que les violations graves ou massives des droits de l’homme » (A/74/243, 29 juill. 2019)[11]. L’année précédente, traitant de « la situation des réfugiés », elle constatait que l’éducation des enfants « est souvent considérée comme un objectif optionnel, qui vient après les besoins essentiels que sont l’alimentation, l’eau, l’hébergement et les soins » (A/73/262, 27 juill. 2018, § 88)[12].
La France
n’échappe pas à ce constat, sauf dans des circonstances particulières : «
Nos cinq familles de réfugiés nous ont apporté vingt enfants et ont sauvé nos
écoles », a ainsi pu déclarer l’adjoint au maire de Nontron (3 500
habitants, en région Nouvelle-Aquitaine)[13],
d’après une enquête publiée cet été[14].
« Brigitte, l’ancienne directrice d’école, était à la retraite l’année de
l’arrivée de la première famille syrienne » (à l’automne 2015, à l’initiative
du maire Pascal Bourdeau) ; son action constitue l’une des illustrations
du « rôle central » des bénévoles (et des élu·e·s) dans « l’accueil »
des réfugié·e·s (« en zone rurale »)[15].
Soulignée en conclusion de mon article (page 53), l’importance des associations ressort aussi d’un arrêt rendu depuis par la Cour européenne, défavorable au requérant (à Nantes, donc en milieu urbain cette fois) : bien qu’il y ait là une concession la relativisant, les juges écrivent que « si à la rentrée du mois de septembre 2013, il a intégré le lycée pour y poursuivre sa formationgrâce à l’action d’un réseau associatif, son admission à l’internat a été financée par une subvention exceptionnelle du Conseil régional »[16].
Dans un texte daté du 26 juin 2018, l’un des anciens présidents (français) de la Cour rappelait que « le titre officiel de la Convention ne comporte pas l’adjectif « européenne » », avant d’affirmer que le « territoire de la Turquie et celui de la Fédération de Russie sont pour une large part asiatiques, donc extra-européens » ; il notait surtout plus loin que la Cour « a exercé une influence profonde sur les États de la grande Europe et sur les systèmes juridiques nationaux », tout en énonçant « deux atténuations à cette conclusion optimiste. D’une part[, Jean-Paul Costa soulignait le problème de] « l’effectivité des décisions prises à Strasbourg. (…) D’autre part si dans les États membres les textes et la jurisprudence des cours et tribunaux nationaux se sont bien améliorés sous l’effet des arrêts de la Cour, les pratiques ne suivent pas toujours (…) les droits sont toujours à reconquérir »[17].
Selon une exagération du journal Le Monde (en juin 2019), la Russie « se conforme rarement »[18] à ses arrêts ; publié le jour de la levée des sanctions adoptées (en 2014) contre elle, l’éditorial d’ajouter : « La moindre des choses, si la Russie reprend sa place [au Conseil de l’Europe], serait qu’elle s’engage à [tous les] exécuter »[19]. Elle l’a déjà fait en ratifiant la Convention en 1998, dont l’article 46 – visé alors dans une déclaration – prévoit : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ».
Trois jours plus tard, les journalistes du quotidien de citer les chiffres de 2 365 cas de condamnation « sur les quelque 2 500 jugés »[20] et, pour 2018, 239 sur les 248 arrêts rendus[21] ; « devenue le premier pourvoyeur de requêtes à la CEDH », ce pays paye « en général les compensations financières auxquelles elle [le condamne] »[22]. L’année précédente[23], concernant la prise d’otages de Beslan (en 2004), la Cour « a jugé que les autorités avaient lancé l’assaut avec un usage excessif d’explosifs et d’armes frappant sans discernement. Mais aucun officiel n’a jamais été poursuivi. « Hélas, les conclusions de la Cour de Strasbourg ne sont pas toutes prises en compte en Russie. C’est triste », déplore Suzana Dudieva [« la dynamique présidente du comité des mères de Beslan »]. Face aux silences et absences de Moscou, elle a, cette année encore, célébré le drame dans la solitude des mères de Beslan »[24].
En 1999, le Comité
européen des droits sociaux rendait sa toute première décision, Commission
internationale de juristes (CIJ) c. Portugal. S’inspirant de l’arrêt Airey c. Irlande,
lui-même rendu par la Cour vingt ans plus tôt encore[25],
le Comité rappelait « que l’objet et le but de la Charte [sociale
européenne], instrument de protection des Droits de l’Homme, consiste à
protéger des droits non pas théoriques mais effectifs »[26].
En renvoyant à une décision relative à la France[27],
j’indique dans l’introduction de mon article que cette formule est très souvent
reprise par le CEDS[28],
avant de citer ses décisions Centre de Défense des Droits des Personnes
Handicapées Mentales (MDAC)[29].
Dans le contexte institutionnel français,
le DDD se soucie de l’effectivité des droits : dans deux décisions rendues
publiques le 21 janvier 2019, si « [c]e Défenseur des droits critique
Parcoursup »[30],
il ne se réfère cependant pas au droit à l’éducation. Dans la première, il vise
« un égal accès à l’enseignement supérieur »
(« conformément » au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées) ; pour le « garantir
(…), il apparaît nécessaire de prendre toutes les dispositions pour que le
système d’enseignement prévu par l’instruction du 28 mars 2018 soit pleinement
effectif pour la nouvelle campagne de Parcoursup (…) »[31].
S’il est alors possible de considérer que l’institution traite indirectement
de… l’effectivité du « droit des personnes handicapées à
l’éducation »[32],
l’exercice d’identification sollicite beaucoup trop le lecteur de sa seconde
décision, qui se veut plus générale[33].
Jacques Toubon et Geneviève Avenard, dans une école (lavoixdunord.fr 30 juin 2018)
Plus récemment, l’adjointe au DDD expliquait avoir organisé une consultation consistant à « demander leur avis aux enfants sur l’effectivité de leurs droits » ; il est apparu que « 7 enfants sur 10 ne connaissaient pas leurs droits »… Geneviève Avenard indiquait aussi : « nous sommes très préoccupés par les atteintes graves faites aux droits fondamentaux des enfants migrants en matière de protection, d’éducation et de santé et nous interpellons régulièrement les pouvoirs publics »[34].
Dans le département du Rhône, par exemple, « 17 jeunes migrants [dormaient cet été] dans un parc de Thizy-les-Bourgs (69) [et refusaient] d’être redirigés vers des centres d’hébergements pérennes, craignant de ne pas être scolarisés »[35] ; depuis le 18 novembre, dans le 9e arrondissement de Lyon, un collectif occupait une école avec « trois mamans et leurs six enfants (…), afin de leur éviter de dormir dehors en plein hiver ». En réponse à une « missive » d’une inspectrice de l’Éducation nationale, appuyée sur l’article 1er de la loi n° 2016-483 du 20 avril relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, une lettre ouverte invoquait une autre disposition insérée à l’article 25 de la loi n° [19]83-634 du 13 juillet, dite loi Le Pors : « Comment rester digne quand nous leur enseignons pourquoi notre école porte le nom d’Audrey Hepburn, et qu’ils demandent pourquoi la Convention Internationale des Droits de l’Enfant [CIDE], qu’Audrey Hepburn a présentée à la tribune des Nations Unies il y a tout juste 30 ans, n’est pas appliquée dans notre pays ? Nous n’avons rien à leur dire, et nous n’avons même pas besoin d’enfreindre notre obligation de neutralité, pour que nos élèves sachent qu’il y a là une injustice »[36].
À l’approche du 20 novembre, plusieurs articles de la CIDE étaient mis en avant dans un appel à manifester (en premier lieu l’art. 28 relatif au « droit de l’enfant à l’éducation »). Un mois plus tôt environ, Jean-Paul Delahaye, auteur d’un rapport intitulé « Grande Pauvreté et réussite scolaire », révélait à l’Humanité que les « crédits consacrés aux fonds sociaux des établissements scolaires, qui avaient été portés à 59 millions d’euros par le précédent gouvernement, et maintenus à ce niveau en 2018 et 2019, devraient être de 30,6 millions d’euros en 2020… »[37].
« La Grande Borne sur les communes de Grigny et Viry-Châtillon (Essonne). Ce quartier né au début des années 70 avait été imaginé par son concepteur Emile Aillaud comme “la cité des enfants” »… Texte et photo de Xavier Frèrey, ledauphine.com 1er avr. 2017
À peu près au même moment, « quelques jours avant[38] la journée Mondiale de lutte contre la Misère », le Gouvernement « a annoncé (…) qu’il supprimait l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES)[39]. En avril, le maire de Grigny[40] rappelait que les situations de pauvreté affectent la réalisation des droits des enfants, notamment celui « à l’éducation » ou « à la santé »[41]. « Alors même qu’Agnès Buzyn réaffirmait début octobre devant les députés-es « le droit à la santé pour tous-tes » », un collectif d’associations – et non des moindres – s’alarmait, à la fin du mois, de voir celui des « personnes étrangères » – et des autres – remis en cause (v. aides.org31 oct. 2019 ; medecinsdumonde.org6 nov. et 18 déc.). Concernant l’Aide médicale de l’État (AME), cette nouvelle attaque a eu lieu en même temps que la publication d’un rapport – censé la justifier –, dans lequel les Inspections générales des affaires sociales (IGAS) et des finances (IGF) informent le Gouvernement – s’il en était besoin – d’une enquête « qui estime jusqu’à 50% le taux de non-recours à l’AME parmi les étrangers en situation irrégulière »[42].
Or, une personne à qui il pourrait être reproché de n’avoir « pas exercé son droit (…) ne saisira le juge que pour contester l’avoir abandonné » ; le plus souvent, elle ne s’adressera pas à lui – ou elle[43]. Il est possible aussi de renoncer au bénéfice d’un recours, ainsi que le montre une affaire récente, en droit de l’éducation : il n’est d’ailleurs pas du tout certain que l’ordonnance en cause, qui s’inscrit dans le prolongement d’une autre[44], vise le « droit à l’éducation » ; page 47 de mon article, je fais observer que, même en référé-liberté, ce n’est toujours pas une démarche systématique dans la jurisprudence administrative. Entre les deux ordonnances citées[45], obtenues sur recours de l’avocate Brigitte Jeannot, deux autres l’ont été – le même jour – par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille : en septembre 2018, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille avait refusé l’admission en lycée professionnel d’un garçon et d’une fille au motif que le président du conseil départemental des Hautes-Alpes les présumait adultes ; Agnès Vibert-Guigue parvenait à faire reconnaître dans les deux cas « une atteinte grave et manifestement illégale » à ce droit, « constitutive d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative » (le recteur ayant cinq jours pour procéder à leur affectation « dans un établissement scolaire »)[46].
Avec d’autres[47],
ces décisions témoignent des potentialités du recours aux juridictions
pour remédier à l’ineffectivité du droit à l’éducation[48].
Il y a environ un an, il m’avait paru important de revenir sur son affirmation,
ces dernières lui préférant encore souvent la référence à l’obligation dite scolaire
(pp. 43 et s.). Je citais alors sur un jugement selon lequel « ce droit
trouve à s’exercer même dans le cas où l’enfant, âgé de plus de seize ans,
n’est plus soumis à l’instruction obligatoire » ; en mai, j’ai ajouté la
confirmation de ce raisonnement par la Cour administrative d’appel de Paris[49].
En septembre, le collectif JUJIE (Justice pour les jeunes isolés étrangers) signalait que le « ministère vient de se pourvoir devant le Conseil d’État. Cette bataille juridique insensée est-elle uniquement destinée à faire obstacle à la scolarisation des mineur·es isolé·es les plus âgé·es ? » (communiqué de presse du 6 sept. 2019). Trois jours plus tard, une réponse était fournie à l’AFP par Édouard Geffray, le nouveau directeur général de l’enseignement scolaire : 60 % « ont plus de 16 ans, donc aucune obligation de scolarisation ne les concerne », selon lui[50]. Le ministère avait bien sûr le « droit » de former ce pourvoi en cassation ; en se montrant sensible à l’effectivité du droit à l’éducation – prévu par des normes supra-législatives qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics français –, le Conseil d’État pourrait lui répondre qu’il n’était vraiment « pas souhaitable » d’en demander l’annulation…
[1] « Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix » (art. 23, al. 1, de la Constitution de la IVe République de Madagascar ; 11 déc. 2010, mjp.univ-perp.fr).
Photo prise à l’Université d’Antananarivo, le lundi 4 novembre 2019
[2] J’ai été très aimablement guidé par des étudiant·e·s, qui se relaient pour gérer les bibliothèques – de droit et de droits (de l’enfant) – où j’ai pu me rendre. Dès mon arrivée sur le campus, impossible de ne pas remarquer la grève, à l’appel du Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l’enseignement supérieur (Seces) ; v. depuis Fahranarison, « Revendications : les syndicalistes à l’unisson », newsmada.com27 déc. 2019
[3]L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Actes d’un colloque international de trois jours à Port-Louis (République de Maurice), sept.-oct. 1993, éd. AUPELF [Association des Universités Partiellement ou Entièrement de Langue Française]-UREF [Université des Réseaux d’Expression Française], 1994, 687 p. J’ai à peine eu le temps d’ouvrir cet ouvrage volumineux et je reviendrai ultérieurement sur un autre, que j’ai parcouru en priorité, pour un billet sur le droit à l’éducation dans le contexte des laïcités malgaches ; je me borne ici à en signaler l’auteur et le titre (Henri Vidal, La séparation des Églises et de l’État à Madagascar (1861-1968), LGDJ, 1970, 304 p.), ainsi qu’à renvoyer aux pp. 547-548 de ma thèse (2017. Je ne rédigerai ce billet qu’une fois que j’aurai terminé le travail qui m’a conduit au centre de l’île, dans la région d’Itasy). En note de bas de page 743, n° 716, j’évoque la reprise de la DUDH par les premières Constitutions du Soudan, du Gabon et de Madagascar ; dans une étude publiée cette année, après avoir signalé son article 26 sur le droit à l’éducation, Alexandre Ciaudo, écrit que la France « pourrait consolider sa stature internationale en conférant une pleine effectivité à la Déclaration universelle [, simplement pour] conforter l’universalisme des droits de l’homme (« L’invocation de la Déclaration universelle des droits de l’homme devant le juge administratif », RFDA 2019, p. 711, spéc. pp. 715 et 718).
[4] En tout cas moins, selon le catalogue sudoc, qu’un autre que j’ai apprécié de retrouver là (André Philip par lui-même ou les voies de la liberté, avec une préface de Paul Ricœur à laquelle conduit mon portrait de cette figure socialiste et protestante).
[5] Remarquée par Emmanuel Barthe, « Évaluation des politiques publiques, forum shopping : l’effectivité du droit, ça compte. Le droit est-il réellement appliqué ? L’effectivité du droit : une tentative de bibliographie des articles et ouvrages en langue française », precisement.org11 déc. 2019. Lors d’une « Synthèse » de l’ouvrage publié sous sa direction – cité à la note suivante –, Jacques Fialaire écrit page 131 : « L’accent a été mis à différentes reprises sur la problématique de l’effectivité de la norme juridique » : il y a bien sûr des recoupements, mais aussi des différences avec une approche recherchant celle de certains droits – et pour ma part celui « à l’éducation », à titre principal. Selon l’annonce d’un colloque des 22-23 nov. 2012 à l’Université du Sud Toulon-Var, la contribution de Valérie Collomp était intitulée « Le droit à la scolarisation de l’enfant handicapé » ; elle sera reformulée « Le droit à l’instruction des enfants handicapés », in Élisabeth Paillet et Pascal Richard (dir.), Effectivité des droits et vulnérabilité de la personne, Bruylant, 2014, p. 147 (c’est toujours moi qui souligne, en renvoyant sur ces choix méthodologiques aux introductions de ma contribution et de ma thèse, respectivement pp. 39 à 42 et 28 à 30)
Du droit à l’éducation à la protection de l’enfance. Entre bonheur et bien-être, LexisNexis, 2018, 144 p. (Actes du colloque organisé le 2 juin 2017 à la Cité des congrès de Nantes Métropole dans le cadre du projet de recherche sur Bonheur et Droit)
[6] S’« il reste un fossé entre l’affirmation des droits formels et la réalité », cela ne saurait faire oublier plusieurs « avancées [qui] n’auraient pu voir le jour si le droit des enfants n’était devenu, au fil de ces trois décennies, un objet politique » (Claire Brisset et Jean-Pierre Rosenczveig, « Il faut en France un ministre de l’enfance », Le Monde 20 nov. 2019, p. 33, après les avoir énumérées, en abordant l’éducation). « Sur le plan régional, le 11 juillet 1990, a été adoptée la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE) » ; il a cependant fallu attendre plus de « dix ans après son adoption » pour qu’elle entre en vigueur, le 29 novembre 1999 (Jérôme Francis Wandji K, « La protection de l’enfance en droit comparé : l’expérience africaine », in Jacques Fialaire (dir.), ouvr. ci-contre, p. 81, spéc. pp. 82, 88 – pour l’article 11 [pp. 7-8] – et 94 : « L’article 32 a institué un organe supranational de contrôle de l’application de la CADBE dénommé Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (« le Comité » ou le CAEDBE) ». Page 98, l’auteur signale deux décisions rendues en mars 2017, suite aux « trois communications entre 2005 et 2014 » (avant d’en recenser « sept de plus entre le 29 octobre (…) et le 22 avril 2016 ») ; en note de bas de page, il renvoie à la troisième décision le 15 avril 2014, n° 003/Com/001/2012, 27 p. : violation par le Sénégal de plusieurs droits dont celui à l’éducation (art. 11). Plus largement concernant ce pays, v. El Hadji Malick Sanghare, La réception du droit international des droits de l’homme au Sénégal, thèse de l’UGA, 2014 ; l’auteur – que j’ai connu en Master – se réfère à plusieurs reprises (pp. 80, 170 et 312 ; v. aussi pp. 218-219) à un rapport d’Human Rights Watch de 2010 (v. « Dans de nombreuses écoles coraniques, les garçons subissent de graves abus », hrw.org15 avr. 2010 : il « documente le système d’exploitation et de maltraitance dans le cadre duquel au moins 50 000 garçons appelés talibés – dont la grande majorité a moins de 12 ans, et beaucoup n’ont pas plus de quatre ans – sont forcés de mendier dans les rues du Sénégal [certains venant de Guinée-Bissau] pendant de longues heures, sept jours par semaine, par des professeurs appelés marabouts »). Entretemps, v. Sophie D’Aoust, L’effectivité du droit à l’éducation au Sénégal. Le cas des enfants talibés dans les écoles coraniques, L’Harmattan, 2012
[7] V. la page 42 de l’ouvrage. À l’origine, un colloque – évoqué par Maryse Deguergue (« Préface », p. 11) – du CERAP (29-30 oct. 2013) ; n’ayant alors pas été suivi d’une publication, il avait pour titre Le juge administratif et l’effectivité des droits. Je remercie Xavier Dupré de Boulois d’avoir proposé à Sara Brimo, fin 2018, que je contribue à cet ouvrage. Mon résumé de thèse, publié à la RDLF 2018 (thèse n° 10), se termine sur le rapport entre l’émergence du droit à l’éducation et la question de son effectivité, abordé dans ma conclusion générale. Cet article m’a permis synthétiser et prolonger le propos, en saisissant l’occasion de citer deux arrêts absents de ma bibliographie (parce qu’ils m’avaient échappé) : CE, 13 janv. 2014, Ministre l’Éducation nationale, n° 370323 ; 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150 : était alors en cause le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016, cité en note de bas de page 1029, n° 2469 ; au cons. 4, le Conseil d’État mentionne le « droit à l’instruction, reconnu par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution » (comparer cette reformulation avec celle du 11 février 2005, citée page 1087). Dans le premier projet, daté du 19 avril 1946, le droit de tout enfant « à l’instruction et à l’éducation dans le respect de la liberté » était proclamé ; parmi les sources d’inspiration, le Conseil National de la Résistance manifestait, dans son programme de mars 1944, la volonté d’une « possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction ».
[8] Ainsi que je le rappelle au début de mon article (page 40), en citant Valérie Liechti, « Mesurer l’effectivité du droit à l’éducation », in M. Pilon, J.-Y. Martin et A. Carry (dir.), Le droit à l’éducation. Quelle universalité ?, éd. des archives contemporaines, 2010, p. 281, spéc. p. 287 ; v. aussi la page 5 in Refondation du tableau de bord du droit à l’éducation de base, déc. 2015, 28 p.
[9]Le Monde.fr avec AFP25-26 déc. 2019, repris dans l’édition papier du 28 (Cyril Bensimon, « Le Burkina Faso face à la terreur djihadiste », p. 2, annoncé à la Une), avec cette précision : « Selon des informations du New York Times, les États-Unis envisagent de réduire, voire de retirer leurs soldats et moyens militaires en Afrique de l’Ouest ».
[10]
v. « Burkina
Faso : plus de 1 300 écoles fermées du fait de
l’insécurité », Le magazine d’Aide et Action déc. 2019, n°
153, p. 6
[11] Du 8 au 16 décembre dernier, l’« ex-ministre de l’Éducation du Burkina Faso » était au Qatar ; au terme de cette visite officielle, elle a notamment défendu la cause « des milliers d’enfants de travailleurs étrangers privés de scolarité » (Le Figaro.fr avec AFP16 déc. 2019). Dans une déclaration accessible à partir du site des Nations Unies, Mme Boly Barry explique avoir souhaité « recueillir des informations à la source sur l’effectivité du droit à l’éducation gratuite, de qualité et inclusive pour tous et toutes » ; après avoir encouragé « le Gouvernement à examiner ses politiques et programmes en matière d’éducation à l’aune des articles 13 et 14 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, en suivant la grille de lecture dite des [« 4A »] », elle en vient à sa « préoccupation majeure (…)[, qui] concerne l’accessibilité à l’éducation, tout d’abord d’un point de vie économique ».
[12] V. à cet égard la décision du CEDS relative à la Grèce, citée infra ; concernant les adultes, Antoine Pécoud, « Migrants : un droit au travail fondamental snobé par la France », theconversation.com17 déc. 2019 ; dans l’ouvrage dont la parution est ici annoncée, v. Diane Roman, « L’effectivité du droit au travail et du devoir de travailler », pp. 55 et s.
[13]
Erwan
Carabin, citation reprise par Julia Pascual – signalant le dossier auquel il
est renvoyé à la note suivante –, « Les voies de l’accueil des
réfugiés », Le Monde 19 oct. 2019, p. 27
« Brigitte et Marie-Noëlle, bénévoles auprès des réfugiés, devant une plaque commémorative à la mairie de Nontron » (photo de la géographe Bénédicte Michalon, 2019)
[14] Catherine Guilyardi, « L’accueil de réfugiés « réinstallés » dans les communes rurales françaises », in Dossier « Réfugiés : du Niger à la Dordogne », De facto été 2019, n° 10-11 ; la journaliste écrit auparavant : « À Périgueux, en Dordogne, l’association Aurore s’est occupée des Syriens, tandis que France terre d’asile (FTdA) a pris en charge les Subsahariens évacués de Libye via le Niger ».
[15]
« Entre les cours de soutien scolaire, deux fois par semaine, et
l’accompagnement aux rendez-vous médicaux ou administratifs dans les grandes
villes avoisinantes, Brigitte trouve le temps de monter le dossier MDPH de la
petite Soudanaise de 8 ans, lourdement handicapée, afin qu’elle soit
scolarisée avec des horaires aménagés » ; à propos des Maisons
Départementales des Personnes Handicapées, v. mon billet suivant, également de
ce jour.
[16] CEDH, 10 oct. 2019, M. D. c. France, n° 50376/13, § 108 (je souligne ; v. aussi les §§ 40-41, 87, 92, 100 et 109) ; dalloz-actualite-frle 25, obs. Sébastien Fucini, intitulées : « Mineur isolé étranger considéré comme majeur : absence de traitement inhumain ». En l’état actuel du droit, il appartient aux juges du fond d’apprécier leur minorité (Civ. 1ère, 21 nov. 2019, n° 19-15890 et n° 19-17726 ; Dépêches JurisClasseur – Actualitésle 26, « De l’établissement de la minorité pour le placement de l’enfant non accompagné »).
[17]
Jean-Paul
Costa, « L’intégration et les droits de l’Homme en Europe, le point
de vue d’un juge », in Joël Andriantsimbazovina (dir.), Intégration
et droits de l’homme, Mare & Martin, 2018, p. 333, spéc. en note de bas
de page et pp. 338-339 (italiques dans le texte).
[18]
Benoît Vitkine,
« Au Conseil de l’Europe, une imminente victoire russe »,
Le Monde 24 juin 2019, p. 4 ; v. aussi Jacques Follorou, «
L’espion russe du Conseil de l’Europe », p. 17, à propos de l’expulsion décidée
par la France de Valery Levitsky, qui surveillait notamment les « visites
de rapporteurs du Conseil de l’Europe dans de petits pays » comme
l’Ingouchie – situé au sud de la Fédération de Russie –, où les
« parents de disparus qui font appel à la [CEDH] doivent vite quitter le
pays ».
[19] « Conseil de l’Europe : le dilemme russe », Le Monde.fr éditorial 22-24 juin 2019
[20] Benoît Vitkine, « Conseil de l’Europe : le dilemme des Russes », Le Monde le 27, p. 2, avant de faire allusion à l’arrêt donnant raison au groupe contestataire Pussy Riot, signalé le 30 septembre 2018 dans ce billet ; puis de citer Zoïa Svetova, « infatigable visiteuse de prisons » : « À part dans quelques cas, Moscou paie ».
[21]
Isabelle Mandraud,
« De retour dans l’hémicycle strasbourgeois, Moscou ne cède rien », Ibid.,
laquelle rappelle in fine que « la Russie s’acquitte en
général des sommes » ordonnées par la Cour, mais qu’« elle a aussi
fait valoir dès 2015 qu’elle pourrait s’en affranchir quand bon lui semble dès
que ces arrêts seraient jugés contraires au droit constitutionnel russe. Cela
faisait suite à la décision de la CEDH, prise en juillet 2014, de condamner la
Russie à verser 1,9 milliard d’euros aux ex-actionnaires du groupe pétrolier
Ioukos démantelé au début des années 2000 pour « fraude fiscale ». Cette
pénalité reste, encore aujourd’hui, une affaire non réglée ».
[22]
Claude Blanchemaison, « Un « Ruxit
» au Conseil de l’Europe serait lourd de conséquences », Le Monde 15 mai 2019, p. 26
[23] CEDH, 13 avr. 2017, Tagayeva et a. c. Russie, n° 26562/07 ; v. en français ce communiqué de presse du Greffier, ne liant pas la Cour.
[24] Nicolas Ruisseau, « Russie : Quinze ans après, les zones d’ombre subsistent sur la prise d’otages de l’école de Beslan », La Matinale du Monde le jeudi 12 septembre 2019, in fine.
[25]
v. CEDH, 9
oct. 1979, Airey c. Irlande, n° 6289/73, § 24 : « La
Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires,
mais concrets et effectifs » ; pour un renvoi récent, v. Théo
Ducharme, « L’effet inutile des QPC confronté aux droits européens »,
RDP 2019, p. 107, spéc. p. 121
Commission internationale de juristes (icj.org 27 sept. 2018)
[26]
CEDS, 9 sept. 1999, Commission internationale de juristes (CIJ) c. Portugal, n° 1/1998, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 11 janv. 2000), § 32
[27] CEDS, 5 déc. 2007, Fédération des Associations Nationales de Travail avec les sans-abri (FEANTSA) c. France, réclamation n° 39/2006, décision sur le bien-fondé, § 52 ; ce jour-là, le Conseil d’État se montrait peu soucieux de l’effectivité du droit à l’éducation de Sara Ghazal, exclue d’un collège des Vosges pour avoir porté un bandana (v. ma thèse, 2017, page 452, et cet arrêt n° 295671) ; les juges de la CEDH ne le seront guère plus le 30 juin 2009 (n° 29134/08 ; v. pp. 448, 843-844 et 959 à 961). En complément de ma page 1212, et outre une citation de cette décision d’irrecevabilité (« La requérante ne précise pas vers quelle inscription son choix s’est porté »), v. son témoignage, recueilli par Stéphanie Le Bars (Le Monde 17 mars 2014, p. 10 ; dix ans après son exclusion, elle était « en deuxième année de médecine… en Belgique »).
[28] Rappelant là encore sa première décision, en la reliant à l’article 36 de son règlement, le Comité a plus récemment à nouveau donné raison à la CIJ – associée au Conseil européen sur les réfugiés et exilés (ECRE) c. Grèce (n° 173/2018, décision du 23 mai 2019 sur la recevabilité et sur des mesures immédiates, § 12, rendue publique et résumée le 29). Parmi les droits invoqués par ces deux ONG (« dotées du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe ») figure celui « à l’éducation » ; parce que ces « migrants mineurs » – accompagnés ou non –, dans les îles grecques – ou sur le continent, « courent à l’évidence le risque de subir des dommages graves et irréparables pour leur vie », et « sans préjuger de sa décision sur le bien-fondé de la réclamation », le Comité a décidé d’indiquer des mesures à prendre, parmi lesquelles celle d’« assurer l’accès à la nourriture, à l’eau, à l’éducation et à un logement approprié » (§§(7 et) 1, 16 et 18).
[29] Concernant ces importantes décisions MDAC – rendues publiques il y a une dizaine d’années (c. Bulgarie), et l’année dernière (c. Belgique) –, je renvoie à mon billet du 25 févr. 2019. Décédée l’année précédente, Suzanne Grévisse fut membre du CEDS, de 1988 à 2000 : v. le dernier des « Portraits de femmes du Conseil d’État », le 5 mars.
[30]
Titre à la
Une du journal Le Monde le 22 janvier 2019, avec des articles signés
Camille Stromboni, pp. 10-11
[31]
DDD, 21 déc.
2018, n° 2018-323, 9
p., spéc. p. 7 ; v. aussi p. 9, au titre des
« Recommandations ».
[32]
Que les
« États Parties reconnaissent (…) à tous les niveaux », en veillant
« à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en [leur] faveur »,
ce « pour faciliter leur éducation effective » (art. 24, §§ 1, 5 et
2).
[33] DDD, 18 janv. 2019, n° 2019-021, 16 p., en retenant un prisme non-discriminatoire. Pour des invocations plus récentes d’une « rupture d’égalité », Valérie Piau (entretien avec), « Les candidats peuvent s’interroger sur le traitement qui leur a été fait », Le Monde 10 juill. 2019, p. 10 ; le 23, p. 11, la citant aussi, Mattea Battaglia, « La session du bac 2019 à l’épreuve du droit » (avant d’évoquer « Florent Verdier, avocat à Bordeaux, qui vient de déposer un recours au tribunal administratif »). V. encore Me Louis Le Foyer de Costil (cité par Caroline Beyer, « « Rupture d’égalité » au bac 2019 : les éventuels recours peuvent-ils aboutir ? », Le Figaro du même jour, n° 23308, p. 8
[34] Geneviève Avenard (entretien avec), « Tout enfant présent sur le sol français doit bénéficier des mêmes droits », solidarite-laique.org23 oct. 2019 ; dans le contexte institutionnel de l’Union européenne, v. Agence européenne des Droits Fondamentaux, Rapport… 2019 – Avis de la FRA, juin 2019, 24 p., spéc. pp. 11 et 18, avec l’Avis 8.2 ; pour un commentaire plus général, à partir de la question de l’(in)effectivité, Aurèle Pawlotsky, Dimitri Marsac et Alix Ratabou, « L’immobilisme des acteurs de l’Union européenne en matière de protection des droits fondamentaux », La Revue des Droits de l’Homme ADL 4 nov. 2019). Plus largement, Lauréline Fontaine, « Effectivité et Droit de l’Union Européenne sous le regard d’une analyse sociétale », in Dominique Ritleng et Aude Bouveresse, L’effectivité du droit de l’Union Européenne, LGDJ, 2018, pp. 11-32 (version retravaillée d’une communication faite à l’Université de Strasbourg le 21 juin 2016, ledroitdelafontaine.fr)
[35] Mathieu Boudet, « Rhône : des mineurs étrangers demandent à aller à l’école », francetvinfo.fr3 juill. 2019 : selon Stéphane Gaucher, Directeur Général Adjoint en charge des solidarités, « “l’Education Nationale vient d’apporter la garantie que tous les jeunes seront bien scolarisés à la rentrée prochaine”. Ils iront dans des écoles de l’Arbresle, Tarare, Villefranche et Lyon ».
« collège sans frontières » Maurice Scève (Lyon 4e), rebellyon.info 24-26 oct. 2019 (v. aussi la photo de Philippe Merchez, partagée par l’association C.L.A.S.S.E.S. – pour Collectif Lyonnais pour l’Accès à la Scolarisation et le Soutien des Enfants des Squats, ce 29 décembre)
[36] V. « Enfants sans toit : les profs mobilisés rappelés à l’ordre », Le Progrès (Lyon) 6 déc. 2019, p. 26, avec cette précision in fine : « Dans la métropole lyonnaise, 11 établissements sont occupés pour protéger 50 enfants ». À l’approche des trente ans de la CIDE, UNICEF France a partagé des images d’archives d’Audrey Hepburn, « iconique ambassadrice » de l’organisation ; elle fait partie des « femmes d’exception auxquelles Le Monde rend hommage [sic], au travers d’une collection biographique qui révèle la volonté qui les anime, tout en célébrant l’œuvre de leur vie et l’alchimie qui nous unit à leur destin » (Christophe Averty, « Femmes d’exception. Audacieuses, Courageuses, déterminées, elles ont marqué leur époque », Le Monde Spécial 26 déc. 2019, à la Une).
[37]
Camille
Bauer, « L’Éducation nationale rogne les fonds sociaux », l’Humanité
15 oct. 2019, p. 24 : « Alloués aux établissements pour
soutenir la scolarité des élèves démunis, ces fonds aident à payer les
transports, le matériel scolaire, les sorties ou encore les soins
indispensables, comme des lunettes ou un appareil auditif… ».
[38] Ou « à peine après » ce 17 octobre, selon la tribune collective « Pourquoi supprimer l’Observatoire national de la pauvreté ? », liberation.fr21 oct. 2019, signée notamment par Philippe Warin. Le 19 décembre 2011, j’ai animé avec Xavier Dupré de Boulois un échange filmé entre Diane Roman et ce cofondateur de l’Observatoire DEs NOn-REcours aux droits et services : intitulée « L’effectivité des droits sociaux », la vidéo est en ligne sur le site de la Revue des droits et libertés fondamentaux(RDLF). La question du « non-recours » n’est abordée dans ma thèse (2017) qu’à la page 1180, en renvoyant aux travaux de l’ODENORE en note n° 3421 ; v. également en ligne celle de Johanna Benredouane, La renonciation en droit de l’aide sociale. Recherche sur l’effectivité des droits sociaux, thèse Besançon, 2018 (RDLF, résumé de thèse n° 11), pp. 19 et 31-32, §§ 6 et 18 : « une partie de la doctrine, certes minoritaire pour l’heure, propose une typologie des renonciations intégrant certains phénomènes de non-usage d’un droit ».
[39] Didier Gelot (ancien secrétaire général de l’ONPES), « Le gouvernement supprime la pauvreté, oups pardon : l’Observatoire de la pauvreté », AOC 17 déc. 2019 ; ajout au 5 janvier 2020 : comparer l’avis de son président Jérôme Vignon (depuis 2011), pour qui la « perte (…) reste symbolique car les personnes en situation d’exclusion auront une plus grande place au CNLE [Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale] » (cité par Isabelle Rey-Lefebvre, « Le coup de balai sur les « comités Théodule » se poursuit », Le Monde le 4, p. 10 ; cette « expression gaullienne pour désigner des instances jugées inutiles » est reprise par la journaliste – et en titre -, ce qui ne l’empêche pas d’écrire plus loin : « Créé en 1998 par la loi dite De Gaulle-Anthonioz, l’Onpes, qui a pour mission d’évaluer l’accès au droit des personnes pauvres, devrait, en 2020, devenir le comité scientifique du [CNLE] »).
[40]
v. Denis Cosnard, « Les inégalités se creusent en région
parisienne », Le Monde 4 juin
2019, p. 10, signalant « une édifiante étude publiée lundi 3 juin par
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU), un organisme qui dépend de la
région Ile-de-France. En partant de statistiques sur les revenus, les
logements, les types de ménages, etc., elle souligne combien les inégalités se
sont creusées depuis une quinzaine d’années. (…) Dans 44 des communes parmi les
plus pauvres de la région, où vivent 15 % des Franciliens, le revenu médian en
euros constants a encore baissé entre 2001 et 2015. C’est le cas à Grigny
(Essonne) », notamment.
[41] Philippe Rio, dans les premières minutes le 25 avril 2019, abordant la question avec la militante associative Seynabou Diarrace, à l’invitation d’Ilyes Ramdani – rédacteur en chef du Bondy Blog, pour le premier numéro de l’émission réalisée avec Mediapart, « Quartiers direct ».
[42]
Nicolas Vignier, « Réforme de
l’Aide médicale d’État : un débat politisé (2/2) », AOC 27 nov. 2019, à propos de cette « enquête « Premiers
pas » [, qui précise aussi] que 29% des non-couverts déclarent avoir eu
un problème de santé pour lequel ils ne sont pas allés voir un médecin
(renoncement aux soins) ». Praticien hospitalier et chercheur associé à
l’équipe de recherche en épidémiologie sociale (Iplesp-Inserm-Sorbonne
Université), l’auteur ajoute à celui précité du 31 octobre d’autres « communiqués
de presse collectifs » pour « dénonc[er] les effets négatifs attendus
de ces mesures en termes de santé individuelle, comme l’aggravation des
troubles psychiques, mais aussi collective en retardant le diagnostic et la
prise en charge de pathologies transmissibles comme la tuberculose maladie et
en augmentant les coûts de prise en charge de certaines pathologies à un stade
avancé ».
[43]
Johanna Benredouane, La renonciation en droit de l’aide sociale…,
thèse en ligne préc., pp. 33, 34 et 35-36, §§ 19, 20 et 22 (pour
ma part, je ne suis pas placé face au « manque de jurisprudence » ici
pointé, bien que celle recueillie ne reflète qu’une sélection – forcément
biaisée, quelles que soient les formulations estimées pertinentes – des cas
problématiques). L’entrée « aide médicale de l’État » conduit dans cette thèse à trente
résultats.
[44] v. « Seine-Saint-Denis : les « sans bahut » remportent la bataille judiciaire… mais ne retourneront pas tous au lycée », Le leparisien.fr 26 déc. 2019 (v. à partir de ce tweet de leur avocate Delphine Krust), à propos d’Abdel et Kadiatou (Ibrahim, lui, devrait rejoindre une classe de terminale en janvier), Olivia Villamy évoquant le recours d’un autre élève, sachant qu’« une soixantaine » pourrait être concernée, selon la FCPE ; v. déjà, dans les Hauts-de-Seine, « La justice ordonne l’inscription au lycée de cinq redoublants sans affectation », ouest-france.fr15 nov. 2019, à propos d’une suspension obtenue devant la juge des référés du TA de Cergy-Pontoise ; l’injonction faite à la rectrice de l’académie de Versailles est fondé, selon cet article, sur une disposition du Code de l’éducation (issue d’un décret n° 2015-1351 du 26 octobre, elle était mentionnée dans une réponse ministérielle à une question écrite posée antérieurement : v. JO Sénat 14 avr. 2016, p. 1592). V. aussi Violaine Morin, « Des lycéens sans affectation attaquent l’éducation nationale », Le Monde 15 nov. 2019, p. 12 : « La veille de l’audience [qui avait lieu le 13], Edgar, Matteo et les autres se sont vu offrir des places dans les modules de repréparation aux examens en alternance (Morea) » ; alors qu’ils n’offrent « pas de bulletin scolaire complet à présenter pour Parcoursup », le rectorat répondait : ces « modules dédiés aux décrocheurs nous semblent plus adaptés ». Le décrochage scolaire constitue lui-même une question de « non-recours » ; v. par ex. l’article de Pierre-Yves Bernard, Formation emploi 2018/3, n° 143, recensé par Livia Garrigue, scienceshumaines.comavr. 2019
[45]
TA Nancy
Ord., 5 oct. 2018, n° 1802680, cons. 5 (en ligne sur InfoMIE) ; 21
déc. 2018, n° 1803426, cons. 5 (inédite, rendue par un autre juge des référés
du même tribunal), visant « la liberté fondamentale que constitue le droit
à l’éducation ».
Le siège du Conseil départemental de la Drôme à Valence (RADIO FRANCE / FLORENCE GOTSCHAUX), francetvinfo.fr 17 oct. 2017
[47] TA Nancy Ord., 7 févr. 2019, M. X., n° 1900320 ; LIJMEN mai 2019, n° 206 ; comparer CE, 21 déc. 2018, M. A., n° 420393 et 421323, avec mon billet du 25 mars 2019, « Renforcer les obligations des départements, pour protéger les droits des jeunes majeur·e·s ». Dans le prolongement de cet arrêt, et là aussi en référé-suspension, il a été jugé que leur « accompagnement, qui n’implique pas nécessairement la prise en charge du jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance et peut résulter de la mobilisation d’autres dispositifs d’aide, doit permettre à l’intéressé de bénéficier de conditions matérielles suffisantes pour ne pas interrompre en cours d’année scolaire une formation débutée sous la protection de l’aide sociale à l’enfance » ; évoquant « l’association Pluriels de Pierrelatte, chargée de son placement par la décision du la Présidente du département de la Drôme », puis l’association Sorosa, qui « a mis à disposition de M. X. un appartement partagé depuis le 30 août 2019, afin qu’il puisse assurer une rentrée scolaire dans des conditions égales à tout autre lycéen », le TA de Grenoble enjoint le département de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette décision de suspension (Ord., 15 nov. 2019, n° 1907052, en ligne sur InfoMIE, cons. 4, 7 et 9). S’il est nécessaire de recourir aux juridictions, c’est parce que « le gouvernement et nombre de conseils départementaux mettent délibérément les personnes mineures à la rue » (v. Mathilde Buffiere, « Pour le 20 novembre 2019, les États Généraux des Migrations se mobilisent partout en France ! », eg-migrations.org19 nov. 2019) ; pourtant, « [m]ême Paris Match (…) l’a noté : « La France accueille peu de mineurs étrangers non accompagnés par rapport à son poids démographique et économique dans l’Union européenne » (22-28 févr. 2018, n° 358, p. 31), bien que le nombre exact varie selon les sources (Dominique Turpin, « Mineurs étrangers non accompagnés : l’État et les départements se refilent la patate chaude », inCulture, Société, Territoires. Mélanges en l’honneur de Serge Regourd, Institut Universitaire Varenne, 2019, p. 1039 ; contribution datée du 30 mars 2018).
[48]
À propos de celui des personnes détenues, v. mes pp. 1137 à 1140,
spéc. p. 1139, notamment à partir d’un ouvrage de Fanny Salane : dans
sa « Préface », Bruno Milly souligne « la non-effectivité du droit à
l’enseignement en prison ».
[49] CAA Paris, 14 mai 2019, Ministre de l’Éducation nationale, n° 18PA02209, cons. 5, confirmant TA Paris, 30 janv. 2018, M., n° 1618862/1-2, cons. 2 (avant de remplacer la référence à « une liberté fondamentale » par « son droit à l’instruction ») ; Ambre Benitez avait rédigé un Mémoire en intervention volontaire (de 9 p.) pour le Gisti, qui a rapidement signalé la décision dans un communiqué du 17.
[50] Cité par Violaine Morin, « Roms, mineurs isolés… La CNCDH alerte sur la déscolarisation », Le Monde 9 sept. 2019, p. 9 ; le 26 juillet, page 10, la journaliste signalait – avec Mattea Battaglia – la promotion de ce « conseiller d’État, en poste depuis 2017 à la direction générale des ressources humaines de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur » (« Édouard Geffray, de la DRH au poste de numéro 2 de l’éducation nationale »). Les militant-e-s ont une (petite) part de responsabilité, celle d’avoir trop souvent mobilisé cette même expression ambiguë d’« obligation scolaire » (v. ma thèse, pp. 1033 à 1035). En retournant le communiqué du 6 septembre 2019 – et pour le dire avec provocation (à la réflexion) –, des associations de défense des droits ne devraient pas faire ça. En effet, opposer au ministère cette obligation quand les personnes ont moins de seize ans, c’est s’exposer au retour de boomerang quand elles sont plus âgées. Le collectif JUJIE ajoute : « On peine aussi à trouver une quelconque cohérence entre cet acharnement procédurier et l’obligation de scolarisation dès 3 ans depuis septembre 2019 et l’annonce par le président de la République d’une « obligation de formation » jusqu’à 18 ans à l’horizon 2020» ; selon un document d’information mis en ligne sur le site du ministère le 27 août 2019 (version actualisée en octobre, consultée début décembre), elle « ne se confond pas avec l’obligation d’instruction ». En outre, ainsi qu’a pu le noter Nathalie Birchem, « il faudra attendre septembre 2020 pour qu[‘elle] devienne effective » (« Plan pauvreté : ce qui a été fait, ce qu’il reste à faire », La Croix 10 sept. 2019, n° 41503, pp. 2-3 ; v. aussi Isabelle Rey-Lefebvre, « Plan pauvreté : un an après, les associations s’impatientent », Le Monde 13 sept. 2019, p. 11). J’espère avoir l’occasion d’en étudier les implications durant cette année qui vient.
Il y a tout juste un an était publié un article d’Achille Mbembe, écrivant que l’Afrique « aura été – l’escalade technologique en moins – l’un des laboratoires privilégiés » de « ce que l’on appelle « l’État néolibéral autoritaire » » (Le Monde.fr 18 déc. 2018). Quelques jours plus tôt, une vidéo était postée par le GIESCR (Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights) ; l’organisation Right to Education Initiative (RTE) y renverra dans son e-Bulletin d’avril : intitulée « Privatisation et marchandisation de l’éducation en Mauritanie », cette vidéo comprend un « appel à (…) toute la diaspora » d’Aminetou Mint Al-Moctar[1].
Ces quelques minutes m’avaient fait penser à la thèse de Youssouf Ba : j’avais assisté à sa soutenance – à Grenoble, le 16 juin 2015 –, et je l’évoque en introduction de la mienne (2017, en note de bas de page 55, n° 249). Je lui avais soumis l’idée de ce deuxième « billet invité », quand il pourrait compte tenu de ses activités d’enseignement à Nouakchott (où il a lancé un établissement d’enseignement supérieur privé, l’École Supérieure Professionnelle et Interdisciplinaire : ESPRI) ; nous le publions en cette journée internationale des migrant·e·s, qui marque aussi le quarantième anniversaire de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes[2].
Mes remerciements à Youssouf pour
avoir rédigé ce billet, en l’élargissant à d’autres problèmes du système
éducatif mauritanien[3].
Carte situant la Mauritanie en Afrique (ascoma.com)
Il y a quelques mois, le Ministère de l’éducation nationale devenu Ministère de l’enseignement primaire et de la réforme, annonçait le concours de recrutement de cinq mille enseignants contractuels pour en finir avec la pénurie d’enseignants et les classes multigrades. Si cette annonce a été globalement bien accueillie, il n’en demeure pas moins que des interrogations et des inquiétudes demeurent.
C’est dans ce sens que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations préliminaires lors de la Soixante-dix-neuvième session tenue du 17 septembre au 5 octobre 2018, demandait à la Mauritanie de « fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour améliorer la qualité de l’éducation ainsi que les infrastructures scolaires, pour éliminer tous les frais scolaires y compris les frais cachés, pour augmenter les taux d’achèvement du cycle primaire et pour développer des installations scolaires » (CRC/C/MRT/CO/3-5, 26 nov. 2018).
Cette préoccupation est d’autant plus pertinente qu’il est fait constat, ces dernières années, d’une forte dégradation liée à la baisse du niveau des élèves, la vente tous azimuts des écoles publiques situées en plein centre ville (sans une réelle politique de remplacement), la mauvaise qualité des infrastructures éducatives, la prolifération des écoles privées et la pénurie d’enseignants. À cet effet, le taux de réussite au Baccalauréat de l’année scolaire 2018-2019 – qui n’atteint pas 8% sur l’ensemble du territoire national – est révélateur de l’échec du système éducatif mauritanien et justifie les inquiétudes des ONG. Trois problèmes méritent d’être successivement abordés : l’un est actuel (I), les deux autres sont structurels (II).
I :
Un problème actuel, la marchandisation de l’éducation
Un groupe d’organisations formé par l’Association des
Femmes Chefs de Famille (AFCF), la Coalition des organisations mauritaniennes
pour l’éducation (COMEDUC) et de l’Initiative mondiale pour les droits
économiques, sociaux et culturels (GI-ESCR) a soulevé plusieurs difficultés.
Elles sont liées d’une part à la politique de privatisation de l’éducation (A),
entreprise par les différents gouvernements qui se sont succédé. D’autre part, est
apparu plus récemment un autre phénomène beaucoup plus inquiétant : la
vente des écoles publiques (B), transformées en commerce sans pour autant que
l’État mauritanien ne mette en place des politiques d’accompagnement et de
réorientation des enfants qui sont issus de ces écoles.
A : La prolifération des écoles privées
L’école
publique mauritanienne est malade. En effet, les carences en manuels scolaires,
les lacunes de l’éducation dans les langues nationales et surtout le statut des
enseignants et le faible niveau de leurs qualifications sont les
caractéristiques essentielles du système éducatif mauritanien. Nous le soulignions
dans notre thèse consacrée au droit à l’éducation en Mauritanie (p.155) : « La
situation des infrastructures éducatives publiques est telle que les couches
moyennes et supérieures ont tendance à tourner le dos à l’enseignement public
pour inscrire leurs enfants dans le privé. L’inégalité des chances devant
l’instruction se manifeste par l’exclusion des enfants qui ne peuvent pas
accéder à l’école, mais aussi par la mise sur pied d’une école à deux vitesses ».
Ainsi, la part des élèves qui fréquentent les écoles privées prend de plus en
plus d’importance en Mauritanie.
La dégradation de l’éducation publique ayant entraîné l’augmentation du nombre d’inscription dans les établissements scolaires privés, accentue les inégalités entre les citoyens mauritaniens. L’inscription dans ces établissements étant conditionnée au paiement des frais de scolarité, ceux qui n’en ont pas les moyens se voient obligés de rester dans le circuit scolaire public. Selon Philip Alston, rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, « seulement 380 des 4 430 établissements d’enseignement primaire de Mauritanie avaient l’électricité en 2014/15. Il convient de noter que, sur ces 380 écoles, 289 étaient des écoles privées » (A/HRC/35/26/Add.1, 8 mars 2017). Or, il est communément admis qu’en l’absence de qualité des infrastructures, le droit à l’éducation est compromis.
Se désengageant de plus en plus de l’éducation, les dirigeants mauritaniens ont mis en danger l’école publique. En effet, la privatisation de l’enseignement s’est particulièrement exacerbée ces dernières années. S’inscrivant dans le cadre des politiques d’ajustement structurel imposés par la Banque Mondiale et le Fond Mondial International, la Mauritanie s’est lancée dans une politique de privatisation de l’enseignement sans pour autant qu’il y ait une réelle politique de régulation. Cette préoccupation avait été relevée dans le cadre de notre thèse (p.240) : « En Mauritanie, les écoles privées se multiplient un peu partout dans le pays, non dans une optique de satisfaire la liberté d’enseignement, mais elles deviennent de véritables entreprises privées tournées vers la recherche de profit ». Le système éducatif mauritanien s’est rapidement privatisé durant les vingt dernières années, suite à l’autorisation et la promotion de l’enseignement privé par le gouvernement, et en raison du manque de régulation et d’encadrement des acteurs privés dans l’éducation. S’il agit d’une liberté éducative, cette prolifération ne doit pas conduire à la décadence de l’éducation publique.
Entre manque cruel d’enseignants, absence d’infrastructures, l’accès à l’éducation est plus que jamais compromis. Se désolant de cette situation, Madame Aminetou Mint Al-Moctar – présidente de l’Association des Femmes Chefs de Famille à l’initiative du rapport sur la privatisation de l’éducation – note que les « autorités mauritaniennes ont une obsession mercantiliste. On a l’impression qu’elles n’aiment pas ce qui marche. Elles cultivent la médiocrité et combattent l’excellence. La transformation des écoles publiques en centres commerciaux est révélatrice de l’intérêt qu’elles portent à l’éducation ». Or, il est admis que l’obligation de l’État subsiste, même en cas de privatisation de l’éducation, ce qui passe par la mise en place d’un cadre réglementaire concernant les normes, la qualité et les contenus de l’enseignement et, surtout, garantissant un plein respect du principe fondamental de non-discrimination dans l’éducation ; autrement dit, « l’éducation privée doit être convenablement règlementée » (« Avantages et inconvénients de l’éducation privée et publique en Afrique », unesco.org12 nov. 2018 ; citant également Ann Skelton, avec Koumbou Boly Barry à propos des nouveaux Principes d’Abidjan, right-to-education.org14 févr. 2019 ; de cette dernière, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation – depuis août 2016, v. A/HRC/41/37, 10 avr. 2019
En
Mauritanie, la part des élèves dans le privé a été multipliée par plus de huit
en seulement seize ans selon le rapport sur la privatisation et la vente des
écoles publiques. Si l’efficacité interne d’un système éducatif se mesure par sa
capacité à retenir à l’école le plus d’élèves possible qui accèdent à chacun de
ses niveaux d’enseignement, et sa qualité par le niveau moyen des acquisitions
des élèves qu’il scolarise, le système mauritanien est loin de s’inscrire dans
cette dynamique. En plus de cette prolifération anarchique des écoles privées,
le bradage des écoles publiques à des hommes d’affaires pour les transformer en
commerces montre à quel point l’éducation publique en Mauritanie n’est pas
prête de s’aligner sur les standards internationaux.
B : La vente
des écoles publiques
En
Mauritanie, nombre d’enfants ne sont scolarisés ni dans le primaire ni dans le
secondaire. Le système en place
s’est livré au bradage du domaine public éducatif par la vente de plusieurs
bâtiments qui faisaient office d’écoles sans pour autant qu’il y ait une
politique de substitution, en mettant ainsi en péril un système éducatif qui
avait, déjà, du mal à décoller. L’ensemble de ces bâtiments a été transformé en
commerce. À cet effet, lors de la
présentation du Rapport de la Mauritanie sur les droits de l’enfant, le Comité avait
exprimé dans ses observations de novembre 2018 « sa profonde préoccupation face à la fermeture récente sans remplacement apparent de
six écoles publiques à Nouakchott, le taux élevé d’analphabétisme, la faible
disponibilité de l’éducation préscolaire et primaire, et la prolifération des
écoles privées qui rendent l’enseignement de qualité à un coût prohibitif pour
les enfants vivants dans des situations défavorisées ou vulnérables ».
Et d’ajouter : « L’État n’a pas été en mesure de préciser pourquoi de
telles mesures ont été prises ou si des mesures de précaution ont été adoptées
pour éviter la perte de l’accès à l’éducation de ces enfants » (CRC/C/MRT/CO/3-5,
préc.). Le Comité part des préoccupations soulevées par le collectif d’ONG dont
AFCF qui met l’accent sur la politique que le gouvernement mauritanien était en
train de mener en matière éducative.
Démolition de l’« École justice » à Nouakchott (mauriweb.info 2 févr. 2016)
L’obligation de l’État consiste en la mise en place d’une offre scolaire
suffisante et de qualité, à veiller à ce que l’accès à cette éducation ne fasse
l’objet d’aucune discrimination entre tous les enfants. Ne se considérant
« aucunement » liées par ces impératifs, les autorités mauritaniennes
se sont livrées à une marchandisation croissante du domaine public éducatif
ayant « entrainé la fermeture de six écoles qui se trouvaient dessus, ce
qui pourrait avoir mené à la déscolarisation permanente de milliers d’enfants :
aucune autre école ayant été ouverte par les autorités publiques en
substitution et de nombreuses familles n’ont pas les moyens de scolariser les
enfants dans les écoles privées proches » (rapport
préc.).
Considéré comme un droit
fondamental dans ses multiples facettes, le droit à l’éducation souffre en
Mauritanie d’une effectivité relative. La réception de ce droit en tant que
droit issu du droit international des droits de l’homme, droit qui s’impose aux
États en raison de son caractère objectif, fait face à de nombreux obstacles. « Sur le plan international, la Mauritanie
se situe dans la moitié inférieure des pays en ce qui concerne les dépenses
consacrées à l’éducation en pourcentage du PIB » selon le Rapport Alston
précité. Aujourd’hui encore, plusieurs interrogations restent sans réponses
parmi lesquelles, les raisons ayant conduit à la fermeture des écoles, les
mesures prises pour donner accès à une école publique équivalente aux enfants
affectés, et s’assurer qu’aucun enfant ne soit touché à l’avenir par la
commercialisation des terrains d’écoles, la diminution des salles de cours dans
les écoles publiques, bien qu’il y aient encore de nombreux enfants
non-scolarisés, et l’augmentation très forte et très rapide d’écoles privées
peu régulées. Or, comme le souligne ce rapport,
la « marchandisation et la privatisation de l’éducation de facto
nourrie par ce désengagement de l’État pourrait être source de discriminations,
d’inégalités, et nourrir de nombreux autres problèmes liés aux droits humains
tels que la participation aux affaires publiques et le droit à
l’éducation ».
Si cette marchandisation
croissante a remis le système éducatif mauritanien au centre des débats, il a
toujours été confronté dans son développement à deux problèmes structurels.
II :
Deux problèmes structurels
L’école
mauritanienne a été et reste l’objet d’une forte instrumentalisation de la part
des autorités. Les débats se sont souvent cristallisés sur des questions
d’ordre identitaire (A) ainsi que sur les inégalités économiques et sociales
(B).
A : La
prégnance des questions identitaires
« La politique linguistique est un moyen qui permet de pratiquer la discrimination. Un État a tout à fait le droit de désigner une seule langue officielle, ce que la Mauritanie a fait en choisissant l’arabe. Cependant, dans un État multilingue, dans lequel de nombreuses personnes ne parlent pas la langue officielle, il incombe au Gouvernement de faire preuve de flexibilité raisonnable plutôt que d’exiger que toutes les communications officielles soient en arabe. Il n’est pas difficile de déterminer qui profite et qui pâtit d’une telle politique ». Si ces propos ressortent du rapport Alston sur l’extrême pauvreté en 2017, cette problématique a toujours été au cœur des débats sur le système éducatif mauritanien.
Dès
la veille de l’accession de la Mauritanie à l’indépendance (28 novembre 1960),
il a été pris en otage par les antagonismes politiques et communautaires. Ils opposaient,
d’une part, la Communauté arabo-berbère qui prône « la réhabilitation de
l’identité culturelle du pays » qui passe, nécessairement, par la
reconnaissance de la langue arabe dans la Constitution et son introduction dans
le système éducatif, et la communauté négro-mauritanienne favorable au maintien
du français car, majoritairement, formée dans cette langue. Ainsi, entre 1959
et 1999, il y a eu cinq réformes controversées qui avaient été mises en
chantier dans la passion et la précipitation. Elles avaient été guidées,
essentiellement, pour une partie de la communauté mauritanienne, par une
idéologie dont la motivation exclusive a été et demeure l’utilisation de la
langue arabe.
Photo-reportage de Mohamedou B. Tandia au lycée de Kaédi (24 janv. 2014, cridem.org 1/2)
La
première réforme date de 1959 et avait été mise en place dans le but de
« réajustement » c’est-à-dire accordé davantage d’heures de cours à
l’arabe à côté du français qui était la principale langue d’enseignement. Il
s’agissait d’accorder une place plus importante à l’arabe. Cette volonté sera
concrétisée à travers la réforme de 1967 qui consacre le bilinguisme
français/arabe. La réforme qui s’en suivra en 1973 achève le processus
d’arabisation en instauration l’unilinguisme arabe. Hormis de timides efforts
entrepris vers la fin des années 1970 – qui ont permis l’introduction des
langues dites nationales dans l’enseignement et la création d’un Institut
supérieur ayant pour vocation de les promouvoir –, aucune mesure d’envergure,
aucune politique publique n’a été menée pour la prise en compte des
spécificités linguistiques et culturelles du pays. Après cette petite
parenthèse consacrant l’intégration des langues nationales (Pularr, Soninké,
Wolof) – via la réforme de 1979 –, le
bilinguisme français/arabe est restauré.
Dès lors, les débats se sont cristallisés sur le socle sur lequel doit reposer le système éducatif mauritanien. La Mauritanie est un pays multilinguistique et ce caractère a, d’ailleurs, été reconnu dans la Constitution de 1991. L’Arabe est reconnu comme étant la « langue officielle », à côté des « langues nationales » précitées. Ce statut n’a toujours pas eu un impact significatif dans la reconnaissance effective et la promotion de ces langues. Depuis la dernière réforme de 1999 qui a unifié le système éducatif mauritanien, deux langues sont utilisées pour l’enseignement. Le français pour les matières dites « scientifiques » et l’arabe pour les matières dites « culturelles ».
Le
débat sur la nécessité de faire de l’arabe l’unique langue d’administration et d’enseignement
se pose, aujourd’hui encore, avec acuité. De nombreux députés et défenseurs de
la langue arabe appelle à en finir avec l’usage du français afin de « respecter
l’identité du pays ». C’est pourquoi, depuis bientôt une dizaine d’années,
on parle des états généraux de l’éducation pour procéder à une réforme en
profondeur du système éducatif mauritanien.
Ce
débat a occulté et continue encore d’occulter les questions essentielles
concernant l’éducation à savoir la qualité et la nécessité de la mise en place
d’une infrastructure suffisante pour répondre au besoin des mauritaniens
d’avoir accès à l’éducation. La qualité et la disponibilité des infrastructures
et des équipements éducatifs satisfaisants ont été reléguées au second plan des
préoccupations. Or, la situation d’extrême pauvreté que vit la grande majorité
des mauritaniens ne permet pas de couvrir les dépenses liées à l’éducation des
enfants. C’est ainsi que se sont exacerbées les inégalités économiques et
sociales en termes d’accès à l’éducation.
B : Les
inégalités économiques et sociales
Il
est communément admis aujourd’hui que la décision d’inscrire un enfant à
l’école, de lui faire poursuivre les études ou de les abandonner, est
tributaire, pour partie, des conditions socio-économiques du ménage et de son
appréciation de l’école.
Photo-reportage de Mohamedou B. Tandia au lycée de Kaédi (24 janv. 2014, cridem.org 2/2)
La
population mauritanienne est majoritairement pauvre. Selon
le Rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le
développement en 2015, en Mauritanie, « 55,6 % de la population serait
concernée par la pauvreté multidimensionnelle, ce qui signifie que les ménages
sont confrontés à des difficultés multiples qui ont trait, non seulement au
niveau de vie, mais aussi à l’éducation et à la santé, et on compterait par
ailleurs 16,8 % de ménages proches de la pauvreté multidimensionnelle. De ce
fait, seule une minorité de mauritaniens peut inscrire ses enfants dans des
écoles privées de bonne qualité. En effet, même si les coûts sont parfois
considérés comme étant bas, ceux-ci restent un obstacle à l’accès à ces écoles
pour beaucoup de familles qui n’arrivent même pas à subvenir à leurs besoins
les plus élémentaires. Les frais de scolarité constituent un obstacle majeur à
la scolarisation des enfants issus des milieux défavorisés. Ainsi, on constate
de grandes disparités éducatives au détriment des groupes marginalisés et ceux
vivant dans les zones rurales.
Face
à la dégradation du système éducatif traditionnel, les autorités mauritaniennes
se sont lancées dans un politique de création et de promotion des « écoles
d’excellence ». Ces écoles qui répondent aux normes en termes de qualité
d’enseignement et d’infrastructures constituent un nouveau facteur de discrimination
dans la mesure où ce sont les enfants des tenants du système qui en bénéficient
presque exclusivement. L’État a injecté énormément d’argent dans ces écoles
parallèles au lieu de résoudre le problème auxquels sont confrontées les écoles
« traditionnelles ».
Aujourd’hui
encore, beaucoup de voix s’élèvent pour dénoncer cette pratique qui exacerbe
les
disparités, tout comme les tensions entre les différentes communautés, en mettant
l’avenir du pays en danger. L’accent devrait être mis sur la nécessité d’un
financement public qui permette le développement d’une offre scolaire
suffisante et l’amélioration de la couverture scolaire et qui prenne en compte
les attentes de l’ensemble des communautés pour bénéficier du droit à
l’éducation.
Youssouf Ba
Notes du texte introductif, par Thomas Bompard :
[1] V. ce portrait de Christophe Châtelot, « En Mauritanie, une femme en lutte contre toutes les injustices », Le Monde.fr26 nov. 2017, précisant notamment qu’elle « a commencé à se battre dès son plus jeune âge », et été « exclue de l’école ».
[2] Extrait de l’appel ci-contre :
« Nous marcherons pour la ratification par la France de la « convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et
des membres de leur famille », adoptée par l’ONU le 18 décembre 1990 ; v. ma note de bas de page
723 (n° 596). La CEDEF (CEDAW en anglais) fête quant à elle ses quarante ans :
v. mes pp. 785 et s., puis 1185 à propos de CAA Nancy, 2 oct. 2018, n° 18NC00536, cons. 1 et 8 (invocation par un homme,
« ressortissant de la République de Guinée né le 19 mai 1998 », avec
d’autres dispositions liées à l’article 26 de la DUDH ; la réponse n’en
est pas moins curieuse : comparer avec les cons. 7 et 9, concernant
respectivement l’article L. 111-1 du Code de l’éducation – reconnaissant le
« droit à l’éducation » au plan national – et l’article 8 de la
CEDH).
[3] Trois séries de remarques à partir
du billet de Youssouf :
La « privatisation de l’éducation » était explicitement dénoncée depuis un mois, fin novembre, par les étudiant·e·s de l’université Jawaharlal-Nehru (JNU), à New Delhi. La revendication liée était, selon une autre citation (traduction), « une éducation abordable et accessible ». La journaliste Sophie Landrin de préciser qu’« un député du BJP [Bharatiya Janata Party], Subramanian Swamy, a proposé de fermer la JNU pour deux ans, le temps de la débarrasser des « éléments antisociaux » et de la rebaptiser pour effacer le nom de Nehru, premier chef de gouvernement de l’Inde indépendante, homme de gauche et ardent défenseur du sécularisme, honni des nationalistes hindous. (…) Elle [est l’une de leurs cibles depuis] leur arrivée au pouvoir, en 2014 » (« Inde : le combat pour préserver l’université Nehru », Le Monde 29 nov. 2019, p. 5 ; la Jamia Millia Islamia, une autre université de la capitale, a quant à elle « lancé le mouvement de protestation » – violemment réprimé ce dimanche – contre la réforme de la loi sur la nationalité : lire l’éditorial « Menace sur la laïcité indienne », Le Monde.fr17 déc. 2019 et, annoncé à la Une de demain – le 19 –, deux articles en page 2).
Le mot « langue » renvoie à une cinquantaine d’occurrences dans ma propre thèse, mais ce n’est pas une entrée que j’ai privilégiée pour aborder l’émergence du droit à l’éducation dans le contexte des laïcités françaises. Dans la décision rendue cet été par le Conseil constitutionnel, l’un des deux articles déclarés « contraires » à la Constitution prévoyait « une information des familles sur l’« intérêt » et les « enjeux » des offres d’apprentissage des langues et cultures régionales » (article 33, selon CC, 25 juill. 2019, Loi pour une école de la confiance, n° 2019-787 DC, cons. 14 et 12). Le 6 août 2015 (Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, n° 2015-717 DC), les juges constitutionnels n’avaient pas vu d’obstacle à ce qui allait devenir l’article 101 de la loi NOTRe (n° 2015-991 du 7 août). Depuis le 23 juillet 2008, les « langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » (art. 75-1 de la Constitution). D’un point de vue historique, v. Jean Baubérot, La laïcité falsifiée, La découverte, 2012, en note de bas de page 58 : « certaines langues régionales ont été traitées avec une relative tolérance (l’occitan, par exemple), d’autres beaucoup plus durement (le breton, le basque), comme le montre Jean-François Chanet dans L’école républicaine et les petites patries (Aubier, 1996) » ; pour un titre en écho, Les hussards noirs de la colonie. Instituteurs africains et « petites patries » en AOF (1913-1960), éd. Karthala, 2018 (signalé par Céline Labrune-Badiane et Étienne Smith, « Idées reçues sur l’école coloniale », AOC 14 mars 2019).
Enfin, je tiens à signaler en tant que citoyen français qu’avant l’été, la porte-parole du quai d’Orsay a tenu à « félicite[r] » le candidat élu à l’issue de l’élection présidentielle ; et de « salue[r son] bon déroulement », en la qualifiant de « moment démocratique historique » (citée par Marie Verdier, « En Mauritanie, l’élection du président est un « nouveau coup d’État » pour l’opposition », La Croix (site web) 26 juin 2019) ; ayant succédé le 1er août à Mohamed Ould Abdelaziz (2009-2019), Mohamed Ould Ghazouani s’est vu offrir un entretien exclusif dans Le Monde du 4 décembre, dans lequel il soutient que le « G5 est un regroupement [d’armées sahéliennes] qui réussit bien. [Au plan intérieur, il récuse l’existence d’]une situation qui nécessite un dialogue inclusif » avec l’opposition, demandeuse d’un tel dialogue (p. 4, entretien avec Christophe Châtelot, auteur le 11 d’un article titré « Clarification post-électorale au sommet de l’État mauritanien », p. 32)…
Marie-Christine Tabet, Grâce à Dieu, c’est prescrit. L’affaire Barbarin (éd. Robert Laffont, 2017) ; titre inspiré de la phrase incroyable qu’il a prononcée à Lourdes, le 15 mars 2016, en conférence de presse. Trois ans plus tard, l’archevêque a fait appel de sa condamnation « à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon pour n’avoir pas dénoncé les agissements pédophiles du père Bernard Preynat » ; Régine Maire a été acquittée (v. respectivement Béatrice Gurrey et Pascale Robert-Diard, Le Monde 9 mars 2019, p. 10). Un mois auparavant, son droit à la présomption d’innocence avait été judiciairement restreint, au motif de préserver la liberté d’expression de François Ozon, réalisateur du filmGrâce à Dieu (Ibid. le 21 février, p. 11).
Dans mon précédent billet, je rappelais les dispositions de la Constitution turque relatives au « droit à l’éducation et à l’instruction », ainsi qu’au « principe de laïcité »[1]. Elle prévoit aussi, à son article 169, que les « forêts d’État (…) ne peuvent faire l’objet de prescription acquisitive » ; je l’ai appris en lisant plusieurs arrêts de la Cour européenne, pour l’écriture d’un article intitulé « Prescriptions et propriétés publiques », qui vient d’être publié à la RDP (n° 4 de juill.-août). Il ne contient qu’une seule référence à la prescription – extinctive[2] – de l’action publique, celle-là même qui vient à l’esprit lorsqu’est prononcé le mot prescription (v. ci-contre).
Pour les publicistes, c’est celle « quadriennale » qui retient le plus souvent l’attention. Je n’ai pas trop touché à ce « véritable monument de notre [sic] droit administratif »[3]. C’est par contre en réalisant cette étude que je suis tombé sur un arrêt Vve Audin, cité dans mon billet du 15 octobre (consacré au « 17 octobre 1961 ») ; celui portant sur les séparations (not. celle de 1905) commence par une citation d’une note sous un arrêt relatif à l’Algérie coloniale : ce 9 décembre, j’avais prévu de la prolonger ici, Gaston Jèze ajoutant que « la loi du 16 juin 1851 (…) est, je crois, la première qui ait fait la distinction entre le domaine privé et le domaine public au sens actuel du mot ». À la page précédente, dans une énumération, il notait que « c’est le professeur et non l’édifice scolaire, qui joue le rôle essentiel »[4]. Il est possible de le dire aujourd’hui autrement, comme j’ai pu le faire entretemps, en soulignant la participation des droits des enseignant·e·s à la réalisation de ceux des apprenant·e·s.
Dans ma thèse, j’ai cherché à aborder le droit de l’éducation à partir de la situation de l’élève – ou de l’étudiant·e –, pour retracer l’émergence du droit à l’éducation ; l’annonce de cette publication me fournit un prétexte pour un billet l’envisageant du point de vue du DAB (droit administratif des biens). Il m’amène surtout à renvoyer à ma première partie, relative aux alternatives à ce droit à : en la matière, l’enseignement demeure appréhendé comme un service public (v. mes pp. 110-111, avec cette actualisation contentieuse à la fin de l’été 2018) et une tendance doctrinale consiste à rechercher « le lien intime, quoique d’intensité variable, entre propriété des personnes publiques et exercice des libertés publiques »[5].
Pourtant, la jurisprudence constitutionnelle ne vise pas seulement les libertés des personnes (privées), mais aussi leurs droits (v. spéc. mes pp. 210-211[6]). Or, si toutes les libertés sont des droits, l’inverse ne se vérifie pas. « L’avenir du droit des propriétés publiques »[7] devrait leur faire une place. Au détour d’un article de presse, on pouvait lire en ce sens que « tous les droits ne sont pas garantis par la puissance publique de la même manière. Elle doit intervenir pour en assurer certains (le droit à l’éducation, par exemple, en construisant des écoles et en payant des professeurs), mais elle doit simplement veiller à ce que d’autres ne soient pas entravés (la liberté d’aller et venir, ou la liberté d’expression, par exemple) »[8] ; il y a là une présentation schématique discutable : une fois que les personnes publiques sont intervenues pour développer le droit à l’éducation, elles doivent encore le respecter – autrement dit s’abstenir, là aussi (v. mes pp. 1178 et s.).
Résidence universitaire Les Taillées, photo issue du site du Crous Grenoble Alpes
Elles doivent aussi le protéger,
ce qui peut passer par l’expulsion en référé des occupant·e·s sans titre du
domaine public, scolaire ou universitaire (pp. 167 et 169-170, à propos des
manifestations contre le CPE, en 2006, sur le fondement des nécessités du
service public). S’il est possible de trouver des ordonnances plus récentes[9], une
jurisprudence du Tribunal des conflits mérite d’être mentionnée : elle a
trait à un autre « service public administratif », qui participe de
la réalisation du droit à l’éducation « en accordant notamment, par
décision unilatérale, des logements aux étudiants » ; « même
dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une
dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer
le fonctionnement normal et la continuité » de ce service public, si bien
qu’elle entraîne la compétence du juge administratif[10].
L’écriture de mon article m’a amené à parcourir plusieurs thèses[11], dont celle de Marcel Waline[12] ; après avoir reproduit le décret du 9 avril 1811 – « portant concession gratuite aux départements, arrondissements et communes, de la pleine propriété des édifices et bâtiments domaniaux actuellement occupés pour le service de l’Administration, des Cours et Tribunaux et de l’Instruction publique » –, il écrivait : « Je saisis cette occasion de rappeler que notre Faculté de Droit fait partie du Domaine de la Ville de Paris, tout en étant affectée à un service public d’intérêt national »[13].
C’était depuis 1896 une composante de l’Université de Paris, et elle sera elle-même dissoute en 1970 ; selon un rapport parlementaire de 2003, « la quasi totalité des immeubles utilisés par les établissements publics d’enseignement supérieur appartiennent à l’État ». Ils sont alors en situation d’affectataire, et « l’État [propriétaire] – représenté par le correspondant immobilier du rectorat – impose ses vues, d’une manière variable selon les académies »[14]. Depuis l’article 32 de la loi LRU du 10 août 2007, dite loi Pécresse, les universités peuvent en être propriétaires ; elles peuvent l’être aussi des « larges espaces verts » des campus, « à mesure que l’État planifie la dévolution aux établissements de leur patrimoine immobilier »[15].
Deux décisions, citées dans les dernières notes de bas de page de mon article, illustrent la problématique prescription/propriété en lien avec des établissements scolaires. La première, qui conduit en Nouvelle-Calédonie, a été rendue par la Cour de cassation : le second moyen se terminait en indiquant « qu’en retenant que, pour justifier d’une possession trentenaire de la parcelle litigieuse à compter de 1944, la commune de Bourail se bornait à produire des attestations tendant à démontrer que des instituteurs y avaient officié de 1946 à 1964, la cour d’appel a dénaturé les pièces n° 13 à 17 produites par la commune (…) » ; pour la troisième chambre civile, « ayant constaté que, de 1944 à 1975, soit pendant trente ans au moins, la commune de Bourail avait occupé la parcelle pour y construire et y faire fonctionner une école publique, au vu et au su de tous les habitants et sans objection, et qu’en 1971 et 1973, l’école de Guaro [sic] avait été utilisée comme bureau de vote, la cour d’appel, qui n’a pas modifié l’objet du litige, a souverainement retenu que la commune s’était comportée comme le véritable propriétaire de cette parcelle, et en a exactement déduit que la commune de Bourail en avait acquis par prescription la propriété »[16].
À défaut de l’avoir trouvée en photo, j’en retiens une du phare de Gouaro (Gwarö en langue kanak) qui, quant à lui, « dépend aujourd’hui d’une propriété privée ».
La seconde décision concerne une affaire pendante[17] ; relative à une charbonnière, elle m’a été signalée par Tom Sénégas, avocat au barreau de Grenoble : par une ordonnance du 19 février 2019, « le juge de la mise en état [du TGI] a renvoyé l’affaire au tribunal » ; il n’aurait pas dû, selon le TA, qui a néanmoins remarqué que « [l’]édifice en litige a une unique ouverture sur la cour de l’école communale. Y sont entreposés divers jouets et autres matériels pour les besoins de l’école. Compte tenu de cette configuration et de cet usage, il y a lieu de dire qu’elle fait partie du domaine public de la commune de N., sous réserve toutefois qu’il ne s’agisse pas de la « charbonnière » mentionnée dans l’acte notarié du 13 juin 1905 dont se prévaut M. M. et qu’elle appartienne effectivement à cette commune, point qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de trancher »[18].
À
l’occasion de la rentrée, Le Monde a publié une enquête sur un « village
de 320 habitants », La Bussière (Vienne), où le « maire a accepté de sous-louer
à [une] association les locaux de l’ancienne école, pour 100 euros
symboliques par mois », pour ouvrir
un établissement hors contrat[19] ;
les journalistes terminent en citant le ministère, pour qui « s’il y a un
projet qui respecte les valeurs de la loi Gatel, il vaut mieux une école hors
contrat que pas d’école du tout ». Il y a une quinzaine d’années, contraindre à
recourir à un établissement sous contrat avait pu être perçu comme une
méconnaissance de l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946[20].
Sa
direction des affaires juridiques assure que « l’abaissement de l’âge de
l’instruction obligatoire n’aura aucune incidence financière pour l’écrasante
majorité des communes qui scolarisent déjà les enfants âgés de trois à cinq ans
»[21].
Il reste qu’en Guyane, par exemple et
toujours selon le journal Le Monde, avec ce passage de « l’obligation
d’instruction de 6 à 3 ans, la loi « pour une école de la confiance »
a accentué la pression sur les mairies. « Avant, nous faisions parfois
rentrer les enfants à 4 ans. Les parents pouvaient comprendre, explique [le 6e
adjoint au maire de Cayenne, chargé de la scolarité] ». L’État a pris des
engagements financiers (v. le Pacte d’accord évoqué ici, in
fine), et il va « aider les collectivités locales en créant une plate-forme
d’appui opérationnelle le 1er janvier 2020 », selon la formule
du préfet. Le recteur estime quant à lui le taux de scolarisation à « 70 %
en moyenne », en prônant la construction d’établissements « de
proximité » par les communes situées aux abords du fleuve Maroni[22].
Une cour inaugurée il y a trente ans, celle de l’école préélémentaire Émile Barthelon, à Bourg-lès-Valence (Drôme, 26 ; ac-grenoble.fr 24 oct. 2008 et 2 déc. 2010)
Avant l’été, une affaire a porté sur un contrat passé entre l’association Espérance banlieues – gestionnaire d’une école hors contrat « qui accueillait sept élèves »[23] – et la ville de Reims. Relative à « des locaux et une cour (…) affectés au service public de l’enseignement », cette convention a fait l’objet d’une « résiliation avec un effet différé au 7 juillet 2019 »[24]. Compte tenu du motif de procédure retenu par les juges rémois, aucune réponse contentieuse n’a été apportée à la question de savoir s’il y avait eu un manquement aux « principes de neutralité et de laïcité » (art. L. 212-15 du Code de l’éducation, reproduit au cons. 3 du jugement). Alors que le rapporteur public avait affirmé que « l’affectation d’une partie de la cour d’école pose problème »[25], le jugement du tribunal administratif est rédigé au futur (elle « ne sera plus utilisée pour les besoins de la formation initiale et continue », selon le cons. 4).
D’un point de vue concret, il semble que le dédoublement des classes ne permettait plus cette occupation privée d’une partie des locaux du domaine public scolaire[26]. Selon la presse locale (lunion.fr4 sept.), les responsables d’Espérance banlieues ont « trouvé un point de chute dans le bâtiment de l’APEL, l’association des parents d’élèves d’établissements catholiques » (« rue Bacquenois, en plein centre »).
Ce « dédoublement » de certaines classes, mis en avant par le ministre le 4 septembre, pose des problèmes de moyens, matériels et en personnel : « Bon nombre d’écoles du centre-ville de Marseille, parce qu’elles doivent ouvrir des classes dédoublées, ne peuvent [ainsi pas, selon une source syndicale,] scolariser tous les enfants inscrits. Et quand les écoles ne sont pas sursaturées, c’est la problématique de la vétusté ou de l’insalubrité qui refait surface ! »[27] ; « Depuis le coup de chaud de 2016 [v. ma page 115], la municipalité assure consacrer 40 millions d’euros par an « à la modernisation et à l’extension de son patrimoine scolaire »[28] et, dans le 15e arrondissement, une « action collective » avait fait parler d’elle, à l’été 2018[29].
Tout comme à Paris[30] et à Lyon, certaines écoles marseillaises peuvent figurer « à l’inventaire des équipements de proximité », condition nécessaire pour qu’une décision de fermeture ne relève plus « de la compétence du conseil municipal »[31]. Quelle que soit l’autorité compétente, ici ou là, elle devrait garder à l’esprit que « l’éducation est un droit reconnu par l’ONU »[32] ; encore aujourd’hui, il n’est d’ailleurs pas toujours simple d’emprunter les chemins (ruraux) de l’école.
[1] Il y a une quinzaine d’années, dans une alternative significative, Erdogan Bülbül et Bertrand Seiller évoquaient « les polémiques récurrentes au sujet de la laïcité ou du respect des droits de l’homme [sic] » (« Le droit administratif turc », AJDA 2005, p. 873 ; je souligne). Le contexte de cet écrit était « l’ouverture des négociations entre l’Union européenne et la Turquie », le 17 décembre 2004. La relation est aujourd’hui « plus difficile », suivant l’euphémisme d’un Rapport d’information (Sénat, 3 juill. 2019, spéc. pp. 66, 69-70 et 104 à propos de Chypre) ; v. l’émission Le Dessous des Cartes (Arte 31 août 2019), vers la fin. Recep Tayyip Erdoğan « a déclaré qu’il voulait diriger le pays comme on dirige une entreprise » (Ismet Akça, france24.com 14 juill. 2018 ; v. Pierre Musso, « L’ère de l’État-entreprise. La politique dépolitisée », Le Monde diplomatique mai 2019, p. 3 : « Le temps institutionnel de l’État-entreprise fait un lointain écho à l’État-Église du Moyen Âge »).
[2] La thèse de Charles Froger s’intitule La prescription extinctive des obligations en droit public interne (Dalloz, 2015) ; elle a été soutenue le 2 décembre 2013, et il est possible d’en parcourir une version en ligne. Pour des articles rédigés par des praticien·ne·s , A. Baudeneau et A.-S. Bridon, « Les prescriptions des créances publiques », La Gazette des communes 23 août 2010, p. 40 ; E. Arakelian, « La prescription acquisitive en matière immobilière », Le Bulletin de Cheuvreux Notaires janv. 2015, n° 79, p. 12, spéc. p. 15 ; J. Canal, La prescription acquisitive et les personnes publiques, Mémoire de Master du CNAM, 2016 ; M. Laffineur, « L’usucapion par les personnes publiques : et pourquoi pas ? », village-justice.com 20 nov. 2017
[3] P. Monnier, concl. sur CAA Lyon, Plén., 12 juill. 2011, Société Coopérative Bressor, n° 09LY02807 ; Dr. fisc. 2011, n° 40, comm. 549, jugeant cette prescription disproportionnée ; arrêt cassé par CE, 17 juill. 2013, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, n° 352273, cons. 17
[4] G. Jèze, note sous CE, 21 mars 1930, Société agricole et industrielle du Sud-Algérien ; RDP 1931, p. 763, spéc. p. 766 (je souligne) ; v. aussi C. Lavialle, « L’imprescriptibilité du domaine public », RFDA 1985, p. 27, spéc. p. 33, précisant que cette « loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie (…) ne fait aucune référence à l’imprescriptibilité ». Soulignant la « rareté des études » y relative, A. Sainson, La domanialité publique à l’épreuve de la décentralisation, thèse Dijon, 2017 (en ligne), p. 385, en note n° 1407
[5] Philippe Yolka in C. Chamard-Heim, F. Melleray, R. Noguellou et P. Yolka (dir.), Les grandes décisions du droit administratif des biens (GDDAB), Dalloz, 3ème éd., 2018, n° 1, p. 5, spéc. p. 11, § 16 ; l’auteur renvoie à son article « Libertés, domanialité et propriété publiques », RDLF 2017, chron. n° 2, dans lequel il conclut que « se trouve bel et bien en jeu la résistance des cadres intellectuels hérités du XIXe siècle » ; il y rappelle auparavant que « l’affectation publique – et les libertés qu’elle charrie – est susceptible de déborder franchement le domaine public : songeons à l’exercice de la liberté d’aller et de venir sur les chemins ruraux et dans les espaces naturels dépendant du domaine privé (forêts, etc.) ». Cette « liberté » a pu servir, par le passé, aux « écoliers », ainsi qu’a pu l’indiquer récemment Amélie Fort-Besnard : v. sa chronique sous CAA Douai, 31 mai 2018, Association Vie et Paysages, n° 16DA00092, cons. 4 et 6 ; AJDA 2018, p. 2117, spéc. p. 2118, soulignant une solution à sa « connaissance inédite [et qui] renvoie aux nouveaux usages des chemins ruraux ». L’association requérante a lancé, le 7 mars 2019, une pétition : v. Ophélie Bontemps, « Pourquoi 200 000 km de chemins ruraux ont disparu en France ? », Médias Citoyens Diois21 avr.
[6] Le commentaire de Caroline Chamard-Heim est devenu en
2018 le n° 82 des GDDAB préc., p.
783, spéc. p. 789 ; aux pp. 210-211 de ma thèse, je cite aussi la sienne,
soutenue à Lyon III, le 25 juin 2002 : elle y évoque plus justement les
établissements d’enseignement au titre des biens (publics) « sièges de
services publics » (« constitutionnels »).
[7]
Pour reprendre le titre d’une contribution d’Yves Gaudemet, aux Mélanges en hommage à François Terré (Dalloz, 1999, p.
567).
[8] Eléa Pommiers, « Prières de rue à Clichy : comprendre le conflit entre la mairie et les associations musulmanes », Le Monde.fr16-19 nov. 2017 (je souligne) ; susceptible d’être confondue en droit français avec la liberté de conscience, une autre référence alternative au droit à l’éducation, la liberté religieuse peut impliquer l’obligation – positive – de mettre à disposition certains locaux communaux : v. ainsi ma thèse, page 1208 et, récemment, la chronique de Clément Malverti et Cyrille Beaufils sous CE, 7 mars 2019, Cne de Valbonne, n° 417629 ; AJDA 2019, p. 980 ; JCP A 2019, 2108, note C. Chamard-Heim
[9] V. ainsi, « à la suite d’un mouvement de grève engagé en février 2018 », TA Montpellier Ord., 18 avr. 2018, Université Paul Valéry, Montpellier III, n° 1801733, cons. 5
[10] TC, 12 févr. 2018, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris c. M. Z., n° 4112, à propos d’un « logement meublé de la résidence « Fontaine au Roi » dans le 11ème arrondissement de Paris ». Pour des applications, CE, 16 avr. 2019, n° 426074 et n° 426075, cons. 2 et 4 (dans les 14 et 13èmes) ; pour une transposition à une partie des « demandes du centre d’action sociale de la ville » (dans le 12ème), à l’exception de l’aspect indemnitaire, Laure Marcus, concl. sur TA Paris, 7 mai 2019, CCAS de Paris, n° 1717274/6-2 ; AJDA 2019, pp. 1650 et s., citant auparavant des conclusions de Jacques Arrighi de Casanova (sur CE, 9 févr. 2000, Région de Bourgogne, n° 188954), concernant plus directement la scolarisation : « la question de la domanialité n’était de toute façon pas déterminante, dès lors que la demande présentée au juge des référés se rattachait au bon fonctionnement du service public de l’enseignement ».
[11]
Notamment celle de Robert Pelloux (La notion de domanialité publique depuis la fin de l’Ancien
droit), dont le nom m’était déjà familier : pas seulement en raison de
son lieu de soutenance (à Grenoble, en 1932), mais aussi parce qu’il a été l’un
des premiers commentateurs du Préambule de la Constitution de 1946, puis de la
jurisprudence de la Cour européenne relative au « droit à
l’instruction » (v. ma bibliographie).
[12] M. Waline, Les mutations domaniales. Étude des rapports des administrations publiques à l’occasion de leurs domaines publics respectifs, Jouve, 1925, 204 p. S’attachant à démontrer le « droit de propriété des personnes publiques sur leur domaine public », il y notait qu’elle peut se constituer « par les modes habituels d’acquisition de la propriété, et notamment par usucapion » (pp. 93 et 96 ; italiques dans le texte). Issu du droit romain, usucapion vient selon le Littré du latin usucapionem, formé à partir des termes usus – usage – et capere – prendre (Dictionnaire de la langue française, t. 4, Hachette, 1873-1874, p. 2402, disponible sur gallica.bnf.fr). V. mon II. B. Plus tard, Marcel Waline annotera deux arrêts rendus par le Conseil d’État en 1967 ; il écrivait à propos de l’intégration (« dans l’enseignement public », prévue par l’article 3 de la loi Debré, et peu suivie d’effet) : « C’est a-t-on dit, pour ces établissements, une « opération-suicide ». Les maîtres qui y enseignaient ne peuvent y être maintenus que s’ils sont laïcs (au sens exact du mot, c’est-à-dire non ecclésiastiques) ». Concernant la « condition d’aménagement spécial » (« indispensable », depuis l’ordonnance de 2006), il notait qu’elle manquera « dans la plupart des communes rurales » où, « souvent, le même bâtiment communal abrite la mairie et la (ou les) salles d’école » (notes sous CE, 13 juill. 1967, École privée de filles de Pradelles ; RDP 1967, p. 1205 et CE, 17 mars 1967, Ranchon ; RDP 1968, p. 180, spéc. pp. 181-182).
Photo issue de Gérard Rivollier, « Pradelles et Saint-Paul-de-Tartas (43) : les écoles vont-elles se regrouper ? », francetvinfo.fr 18 mars/27 déc. ; en cette année 2016, c’est finalement l’école Victor-Pages qui avait fermé, avant la rentrée, le « projet initial avec l’école de Pradelles [étant] tombé à l’eau » (Ophélie Crémillieux, leveil.fr 31 août).
[13]
M. Waline, thèse
préc., 1925, pp. 154 et s., spéc. 157 (je souligne).
[14]
P. Yolka, «
Les litiges domaniaux entre personnes publiques », Dr. adm. 2017, étude
9, § 15, soulignant que les universités « n’envisagent généralement [pas] de
recours juridictionnel en cas d’arbitrage défavorable, compte tenu d’une
situation de dépendance financière qui les placent sous la coupe de l’État (nul
n’ignore qu’il ne faut pas mordre la main nourricière, même quand on mange mal) ».
[15] J. Gourdon, « L’agriculture urbaine s’enracine dans les universités » ; Élodie Chermann, « Bâtiments, enseignements… les campus se mettent au vert », Le Monde Économie & Entreprise 5 déc. 2018, p. 6
Ajout à propos de la construction de « logements pour les jeunes » (pour citer « le programme du candidat [qui allait remporter] l’élection présidentielle » de 2017) : « des opportunités existent sur certains campus dont les universités ont récupéré la propriété, comme à Aix-Marseille ou Bordeaux, mais c’est un partenaire de plus à intégrer dans la boucle » ; « À peine 30 373 logements étudiants sont en projet d’ici à 2022, selon le rapport de la mission, que Le Monde s’est procuré » (« Le gouvernement loin de sa promesse de 60 000 nouveaux logements en France », 20 sept. 2019, p. 12, Isabelle Rey-Lefebvre poursuivant : « En cette rentrée universitaire 2019, les besoins restent criants et les étudiants s’impatientent. Ce ne sont pas les 172 000 logements gérés par les Crous, dont la priorité est d’accueillir les boursiers (700 000 au total) mais aussi les étudiants étrangers (30 % des locataires du parc), qui suffiront ». Selon la correspondante Claire Mayer, celui de Bordeaux « ne propose aujourd’hui que 7 500 logements », dans une métropole qui compte déjà plus de 100 000 étudiant·e·s).
[17] Je termine mon article en évoquant une autre affaire pendante, dans un tout autre contentieux – celui relatif « aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles » –, qui m’a lui été signalé par Yves Gaudemet, le directeur de la RDP. Faisant le lien entre « le dossier Eole » et le « contentieux des lycées » d’Île-de-France, G. Berlioz et M. Durupty, « Les juridictions administratives, seuls juges de l’indemnisation de pratiques anticoncurrentielles dans les marchés publics », AJDA 2015, p. 352
Ajout au 24 septembre 2019, pour signaler une nouvelle procédure (enquête préliminaire) visant le DGS adjoint chargé des lycées à la région : le 11 janvier, Patrick Tondat « avait proposé à la commission d’appel d’offres des marchés d’attribuer au groupe Vinci la construction de nouveaux établissements scolaires – l’un à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), l’autre à Palaiseau (Essonne) – pour 122 millions d’euros. Hasard incroyable : le même Tondat a été employé du même géant du BTP entre juin 2013 et décembre 2016. Un mois après avoir posé sa truelle, il rejoignait le cabinet de Valérie Pécresse, [d’abord] en tant que conseiller chargé de l’immobilier (…) » (Didier Hassoux, « Sale note judiciaire pour les lycées en Ile-de-France », Le Canard enchaîné 19 sept., p. 5).
[18] TA Grenoble, 9 juill. 2019, M. M., n° 1901298, cons. 1 et 2 ; je souligne. Dans le même sens, Civ. 3ème, 16 mai 2019, n° 17-26210, sur le premier moyen.
[19] Nathalie Brafman et Camille Stromboni, « Quand un village décide d’ouvrir son [sic] école privée », Le Monde 6 sept. 2019, p. 8 ; à Préchac-sur-Adour, moins d’un an après avoir remplacé l’école publique, l’établissement privé hors contrat ouvrait une « cagnotte » sur Leetchi (v. ladepeche.fr11 oct. 2018 et 10 juill. 2019).
[20] V. ainsi le Rapport Stasi (fin 2003), parmi les références citées dans ma thèse page 105 (fin 2017) ; comparer Mathieu Touzeil-Divina, « Un mythe républicain : « La Laïcité est un principe constitutionnel » », Dix mythes du droit public, LGDJ/Lextenso, 2019, p. 53, spéc. p. 67 : « Peut-on pour autant encore parler de « principe » de Laïcité lorsque l’on maintient autant d’exceptions ? ». Plutôt que de lui (mettre une majuscule et) présupposer un sens, il vaut mieux envisager leslaïcités. Concernant celle des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle – de l’ancien Reichsland Elsaß-Lothringen (territoire impérial d’Alsace-Lorraine) –, l’auteur critique l’« argument dangereux du silence du Constituant » (je souligne ; contra mes pp. 356-357). Page 81, il renvoie à ses observations au JCP A 2018, 838, dans lesquelles il revenait sur « l’élection du président de l’université de Strasbourg [, problématique] au regard de sa qualité parallèle et concomitante de prêtre, ministre du culte catholique. (…) Ce qui pose problème en cette affaire ce sont les pouvoirs d’administrateur sur les biens et les personnes (agents et usagers du service public) qui seront ici exécutés sous dépendance religieuse officielle ».
[21] Natacha Chicot, « Éditorial », LIJMEN juill. 2019, n° 207 ; v. le cons. 6 de la décision du CC, 25 juill. 2019, Loi pour une école de la confiance, n° 2019-787 DC. En février, le ministre recommandait de ne pas « se concentrer sur une évolution budgétaire qui devrait [sic] être neutre pour les communes » (Jean-Michel Blanquer (entretien avec, par Mattea Battaglia, Violaine Morin et Camille Stromboni), « Les bases d’une école qui inspire confiance », Le Monde 12 févr. 2019, p. 12, après avoir ramené l’évaluation du Comité national d’action laïque – 150 millions d’euros en faveur des établissements privés sous contrat, selon le CNAL – à un « surcoût pour les communes » de 100 millions d’euros. Comparer, pendant la discussion du projet de loi, Philippe Watrelot dans alternatives-economiques.fr16 oct. : « Le gouvernement a prévu 40 millions d’euros pour cette compensation, là où le Réseau français des villes éducatrices (RFVE) estime qu’il faudrait de l’ordre de 150 millions d’euros »).
[22] Laurent Marot, « En Guyane, les écoles sous pression », Le Monde 9 sept. 2019, p. 9 (je souligne ; l’article est suivi de celui de Violaine Morin, « Roms, mineurs isolés… La CNCDH alerte sur la déscolarisation »). Ajouts au 29 décembre, pour renvoyer à ce billet et à l’étude de Marc Debene, « L’École sous le pavillon de la confiance », AJDA 2019, pp. 2300 et s., signalant l’article 59 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet, qui concerne aussi Mayotte.
[23] Faïza Zerouala, « Espérance Banlieues : la belle histoire se fissure », Mediapart 28 juill. 2019 ; enquête plus générale, dans laquelle la journaliste écrit : « Un audit dévastateur, commandé par la Fondation pour l’école, a mis au jour des irrégularités dans la gestion d’Espérance Banlieues et de ses finances ».
Ajout de l’enquête coréalisée avec Basta ! par Nadia Sweeny, « Fondation pour l’école : contre bonne fortune, Sacré-Cœur », politis.fr19 nov. 2020
[24] Cons. 4 et 9 de ce jugement signalé dans La lettre de la justice administrative juill. 2019, n° 58 : TA Châlons-en-Champagne, 23 avr. 2019, M. H., n° 1800665 ; JCP A 2019, 2215, obs. Caroline Chamard-Heim, précisant que la « commune de Reims a annoncé son intention de renoncer à faire appel » ; et de terminer en renvoyant à l’étude d’Antony Taillefait, « À propos de quelques aspects du droit des biens publics scolaires de la loi du 13 août 2004 : éléments pour un déchiffrement de l’école dans la décentralisation », Annuaire des Collectivités Locales 2014, n° 34, p. 95, spéc. pp. 98-99
[25] David Berthou, cité par Sophie Constanzer et Sylvie Bassal, « Reims : l’avenir s’assombrit pour l’école Espérance banlieues », francebleu.fr2 avr. 2019 (je souligne).
Portrait de Louis Barthou, à partir de sa page Wikipédia
[26] M. F. avec Céline Lang, « Reims : l’école privée Espérance Banlieues priée de déménager », francetvinfo.fr 12 juin 2019 ; le groupe scolaire public qui l’aura un temps accueillie porte le nom de Louis Barthou : à son époque, quelques décennies après la séparation de l’Église et de l’École (publique), les républicains se montraient soucieux de bien séparer les élèves en fonction de leur sexe (v. ma page 94, où le ministre apparaît… une dizaine de lignes après l’archevêque de Reims).
Ajout au 30 mai 2020, à l’occasion de ce billet, avec ces citations d’Éric Piolle, Grandir ensemble. Les villes réveillent l’espoir, éd. les liens qui libèrent, 2019, pp. 34 et 53 : il indique qu’il a « étudié au lycée Louis-Barthou de Pau où, jadis, fit ses classes Hubert Dubedout, fondateur des Groupes d’action municipales et premier « maire citoyen » de Grenoble… », qu’il s’était « engagé au sein d’Amnesty International et dans le soutien scolaire à des enfants de familles défavorisées », et qu’il a « redécouvert l’engagement local grâce à [s]es enfants et à leurs petits camarades, en devenant délégué des parents d’élèves de l’école de [leur] quartier » : une fois élu, après les élections municipales de 2014, « il manquait une cinquantaine de classes à Grenoble ! La hausse des inscriptions n’avait pas été anticipée : nos enfants étaient dans des classes surchargées et sous-dotées… ».
[27]
Claire Billès,
porte-parole du SNUipp-FSU dans l’académie d’Aix-Marseille, citée par
Mattea Battaglia, « Les classes dédoublées, et après ? », Le
Monde 7 sept. 2019, p. 9 : « Ce rectorat défend, lui, un « bon
bilan » : l’intégralité des 1 235 classes concernées par la mesure, dont
669 à Marseille, sont dédoublées ». Le 29 août, le recteur a néanmoins déclaré,
par ailleurs, « qu’un quart des écoles de Marseille avait besoin de
travaux, soit plus de 110 établissements » » (Gilles Rof,
« Écoles à Marseille : « L’impression qu’il n’y a pas de pilote dans
l’avion » », Ibid. 9 sept. 2019, p. 9).
[28] Gilles Rof, « À Marseille, il pleut dans les écoles », Ibid. 23 nov. 2018, p. 9 : « la ville évoque son plan école d’avenir, un partenariat public-privé à un milliard d’euros fortement décrié » ; il a été remis en cause par le TA de Marseille, 12 févr. 2019, n° 1709848 ; AJDA 2019, p. 311, obs. E. Maupin ; Le Monde.fr12-13 févr. 2019
Actualisation au 15 novembre : le 30 septembre, la Cour administrative d’appel a rejeté la demande de sursis à exécution de la ville, comme cela avait été proposé le 16 (Catherine Walgenwitz, lamarseillaise.fr le 18, citant le rapporteur public, l’avocat Frédéric Thiriez et le professeur d’histoire du droit Christian Bruschi, parmi les contribuables marseillais concernés : « Un bilan comparatif permet de démontrer que le Ville a sous estimé le coût des marchés en PPP par rapport à la maîtrise d’ouvrage ») ; v. Gilles Rof, lemonde.fr le 30 ; du même journaliste, « À Marseille, la gestion de Gaudin étrillée par la justice », Le Monde 12 nov. 2019, p. 8, à propos de deux rapports de la Chambre régionale des comptes : attirant l’attention sur les « situations les plus urgentes à traiter, (…) dans les 3e, 13e, 14e, 15e arrondissements [et en zones d’éducation prioritaires, les juges de la CRC invitent la municipalité à] définir une stratégie de remise à niveau urgente du patrimoine scolaire ».
Actualisation au 31 décembre, pour renvoyer à CAA Marseille, 27 déc. 2019, n° 19MA01714, signalé par Gilles Rof, « La justice met un coup d’arrêt aux partenariats public-privé des écoles marseillaises », lemonde.fr
[29] Gilles Rof, « À Marseille, la très politique rénovation d’une école par La France insoumise », Le Monde.fr21 juill. 2018
[30] V. les « Infographies » – mises en ligne à la fin de l’été 2018 – de Sylvie Gittus, Véronique Malécot et Marianne Boyer, « Paris se vide de ses élèves : la carte des écoles primaires qui ferment », Ibid.28 août 2018
[31] TA Lyon Ord., 3 mai 2019, Mairie du 1er arrondissement de Lyon, n° 1902599, cons. 6 (irrecevabilité de la requête) ; suspension de l’exécution de la délibération dans l’ordonnance du même jour, et qui précède, n° 1902542.
Ajout au 3 octobre de nos observations sous cette dernière ordonnance, avec Yannis Lantheaume, avocat au barreau de Lyon ; Rev.jurisp. ALYODA 2019, n° 3 : « Fermeture de l’école Lévi-Strauss : Les Structures (pré)élémentaires d’une suspension en référé ».
Dossier réalisé par Aurélia Blanc, Anna Cuxac et Alizée Vincent, annoncé en couverture de Causette sept. 2019, n° 103, pp. 26 et s.
[32]Causette sept. 2019, n° 103, p. 70 (je souligne ; v. aussi pp. 27-28, à propos des problèmes de moyens, matériels et en personnel, posés par le « dédoublement »).
Ajout au 12 septembre 2019 : à la réflexion, le lien entre cette illustration et la première retenue pour ce billet est peut-être « trop subtil » (Public Sénat 16 déc. 2018, la déclaration de Gilles Le Gendre n’étant alors qu’une nouvelle variation sur un même thème) ; pour expliciter ce lien, j’ajoute que l’avocat du cardinal Barbarin André Soulier a pu mettre en avant un « droit sacré » (v. francetvinfo.fr 19 mars 2019), tandis qu’il est possible de supposer, dans l’esprit des journalistes de Causette, une « foi » laïque (v. ma page 321 : en 1880, Buisson en appelait déjà à la « foi des institutrices laïques »).
Ajout au 24, à partir de cet article, indiquant que « Marcel Campion va revendiquer la propriété d’une partie de la place de la Concorde » (leparisien.fr). N’ayant pas connaissance des pièces du dossier, je ne réagirai qu’à sa « phrase choc » (Nicolas Maviel) faisant référence à Monaco. En effet, j’avais hésité à l’indiquer au début de ce billet, au moment de faire référence à la Constitution turque, mais celle la principauté précise que les biens du « domaine public » et « de la Couronne » sont « imprescriptibles » (articles 33 et 34, découverts par sérendipité).
Ajout au 18 novembre, pour signaler la tribune de Philippe Yolka, « Usucampion », AJDA 2019, p. 2209, avec un titre « aimablement offert par Denis Jouve » (qui m’avait immédiatement signalé cette actualité).
Füsun Üstel a été libérée il y a
trois jours. « Elle était détenue depuis le 8 mai[1] »,
en étant alors « la première » signataire de la pétition des Universitaires
pour la Paix, lancée en janvier 2016, « à être effectivement
emprisonnée » ; sa situation sera examinée demain par la Cour
constitutionnelle, avec « dix autres cas d’universitaires
poursuivis »[2].
Quelques jours plus tard, un deuxième procès s’ouvrira concernant Tuna Altinel,
le premier ayant été ajourné « au 26 décembre » ; le 14 mai, la
correspondante à Istanbul du journal Le Monde écrivait que « son
arrestation et les charges qui pèsent contre lui attestent, une fois de plus,
du recul des droits et des libertés en Turquie »[3].
Cette aggravation, depuis que l’état d’urgence y a
été déclaré, peut se lire[4]
dans les arrêts de la Cour européenne, dont celui de chambre de la deuxième
section, rendu le 18 juin[5]. Ce
jour-là, la CEDH a condamné à l’unanimité la Turquie pour avoir érigé des
obstacles à l’encontre de deux détenus désireux d’étudier. Tout en leur donnant
raison, cet arrêt déçoit en ce qu’il maintient que « l’article 2 du
Protocole n° 1 ne peut s’interpréter en ce sens qu’il obligerait les États
contractants à créer ou subventionner des établissements d’enseignement
particuliers »[6].
À cet égard, cette décision ne fait donc pas évoluer l’interprétation conventionnelle, telle que j’ai pu la présenter dans ma thèse, fin 2017 (v. mes développements sur l’enrichissement interprétatif par des sources onusiennes et européennes, pp. 977 et s., spéc. 980) ; cet arrêt me permet cependant d’en rappeler, par contraste, quelques résultats, en faisant le lien avec la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) annoncée dans le titre de ce billet.
Siège de la CEDH (Strasbourg), 14 octobre 2014 (photo de Frederick Florin, Le Monde.fr avec AFP 20 oct. 2016)
1. Avant d’expliquer tenir « dûment compte de
sa jurisprudence, développée jusqu’à présent au titre de l’article 10 de la
Convention, relative au droit des détenus d’accéder à internet »[7],
la CEDH renvoie aux « documents pertinents en l’espèce du Conseil de
l’Europe concernant le droit à l’éducation des détenus et des condamnés »[8] ;
selon la loi pénitentiaire française (24 nov. 2009), c’est d’abord
« de l’obligation d’activité » (section 2) des personnes détenues que
relève leur éducation (v. mes pp. 1137 et s.) : elle n’a, à ma
connaissance, jamais été reconnue clairement par une juridiction comme l’un de
leurs droits.
2. L’éducation ou « l’instruction est un droit
directement protégé par la Convention » et la Constitution turque, ainsi
que la Cour européenne le rappelle régulièrement[9] ;
l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution française ne l’envisage pas comme
tel, contrairement à ce qui est souvent affirmé (v. mes pp. 644 et s.), et le
Conseil constitutionnel n’a, à ce jour, pas encore interprété ce texte en ce
sens.
3. Une nouvelle occasion se présente toutefois. Le
13 mai, j’indiquais que plusieurs recours avaient été formés devant le Conseil
d’État contre l’arrêté du 19 avril 2019 augmentant les droits d’inscription
pour les étudiant·e·s « en mobilité internationale », autrement dit non
français·e·s[10] ;
pour demander la suspension de son exécution, l’un des moyens était que cet
arrêté « méconnaît le droit à un égal accès à la formation
professionnelle, quelle que soit l’origine de l’étudiant, garanti par le
treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946[11]
et par les articles 2 et 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ».
Avec les deux autres moyens des associations requérantes, il a été jugé comme n’étant
pas « propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à
la légalité de l’arrêté contesté »[12].
4. « Ce faisant, le juge des référés du Conseil d’État a suivi l’argumentation du Gouvernement », a pu en conclure la directrice des affaires juridiques Natacha Chicot[13]. Hier, la juridiction a par contre accepté de « renvoyer au Conseil constitutionnel la [QPC] » posée à l’occasion de leur requête en annulation ; en effet, le moyen tiré de ce que l’article 48 de la loi de finances du 24 mai 1951 – qui constitue la base législative de l’arrêté attaqué – méconnaîtrait « les droits constitutionnellement protégés » par l’alinéa 13 « présente un caractère sérieux »[14].
5. Un non-renvoi aurait été en la matière particulièrement choquant ; l’esprit de cette procédure devrait conduire à préciser et protéger ces « droits », plutôt qu’à les rabattre sur le « principe d’égal accès à l’instruction » – (p)référence encore illustrée aujourd’hui même, ce qui peut éventuellement se comprendre dans une décision DC [15]. Il serait regrettable que la décision rendue sur cette QPC vienne s’inscrire, elle aussi, dans le prolongement d’une jurisprudence administrative très critiquable, ignorant le droit à l’éducation (v. respectivement mes pp. 1099 – avec la note n° 2894 – et 1163-1164).
[1] « L’intellectuelle, auteure de plusieurs livres et articles sur le nationalisme, l’identité, l’écriture de l’histoire en Turquie, le genre et les droits des femmes, avait été condamnée en avril 2018 à 15 mois de prison, une peine confirmée en appel le 25 février dernier. Elle avait refusé l’application du sursis du prononcé de la peine » (Nicolas Cheviron, correspondant à Istanbul, « Arrestation en Turquie d’un mathématicien de l’université Lyon-I », Mediapart 11 mai 2019, citant Tuna Altinel : « J’aurais dû rentrer le 21 avril pour reprendre mes cours, mais j’ai dû les annuler. Depuis, ce sont des collègues qui m’ont remplacé et se sont chargés des copies d’examens à corriger restées en attente » ; et son avocate, Meriç Eyüboglu, précisant qu’il a été placé « en détention provisoire (…) pour propagande en faveur d’une organisation terroriste »).
[2] Halis Yıldırım, cité par Étienne Copeaux, susam-sokak.fr22 juill. 2019 ; v. aussi son texte du 14 juin, citant la beyanname de Noémi Lévy-Aksu le 1er novembre dernier : « j’ai décidé de passer de l’étude de l’histoire à celle du droit » ; il apparaît ici « insuffisant, peut-être même est-il inutile »…
[3] V. respectivement « Turquie : le procès d’un mathématicien turc enseignant en France ajourné », Le Figaro.fr avec AFP16 juill. 2019 ; Marie Jégo, « Les universitaires, cibles du gouvernement turc », Le Monde 14 mai, p. 4
Ajout au 27 janvier 2020, pour renvoyer à l’article de Marie Jégo, « Le mathématicien turc Tuna Altinel acquitté », rendant compte pour Le Monde (p. 4) de la décision rendue à Balikesir trois jours plus tôt, en précisant cependant qu’elle pourrait être frappée d’appel : la défense avait « insisté sur la décision rendue le 26 juillet 2019 par la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, qui a qualifié de « violation de la liberté d’expression », les poursuites entamées par l’Etat contre des milliers d’universitaires ces dernières années » ; concernant notamment cet arrêt, v. Jeanne de Gliniasty et Stéphanie Hennette Vauchez, « « Caglayan Academy » », La Revue des Droits de l’Homme ADL 30 sept. 2019
[4] V. aussi, par ex., Z. Gizem Sayın, Çağla Aykaç, Cristina Del Biaggio et Claske Dijkema, « Produire des savoirs en situation [d’état] d’urgence. De la Turquie à Grenoble », in Claske Dijkema, Karine Gatelier, Morgane Cohen (dir.), Pour une géopolitique critique du savoir. Cahier des 3èmes rencontres de géopolitique critique (févr. 2018), mis en ligne le 5 mars 2019, pp. 6 à 11 ; Sümbül Kaya (entretien avec, par Marie Jégo), « L’armée s’est rapprochée des valeurs conservatrices de l’AKP », Le Monde 15 juill. 2019, p. 3 (v. déjà son « Anatomie de l’armée en Turquie après la tentative du coup d’État du 15 juillet 2016 », Mouvements 2017/2, n° 90, p. 19).
[5] CEDH, 18 juin 2019, Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turquie, n° 47121/06, 13988/07 et 34750/07, le premier requérant déplorant que « toute possibilité de poursuivre ses études ait été anéantie » par le décret-loi d’état d’urgence en novembre 2016, « à la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet » (§§ 27 et 49). Pour des faits exclusivement postérieurs, v. « La CEDH condamne la Turquie pour la détention de deux journalistes », L’express.fr avec AFP20 mars 2018 ; « La CEDH condamne la Turquie pour la détention « illégale » d’un haut magistrat », Le Figaro.fr avec AFP16 avr. 2019
[6] CEDH, 18 juin 2019, Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turquie, n° 47121/06, 13988/07 et 34750/07, § 51 : toutefois, « un État qui a créé de tels établissements a l’obligation d’offrir un accès effectif à ces établissements » ; v. aussi le § 58
[7]Ibid., § 59 ; v. aussi les §§ 69 et 42, en renvoyant à chaque fois à ses arrêts, rendus en janvier 2016 et 2017, Kalda c. Estonie, n° 17429/10, et Jankovskis c. Lituanie, n° 21575/08 (v. respectivement l’extrait des obs. de Lucile Priou-Alibert, dalloz-actualite.fr3 févr. 2016, en remarquant l’absence de référence directe au droit à l’éducation – ou à l’« instruction », selon le terme employé à l’article 2 du Protocole additionnel n° 1 [PA 1]), et le troisième paragraphe de mon billet du 30 mars 2018 ; v. aussi, récemment, Béatrice Pastre-Belda, « La protection des droits fondamentaux de la personne privée de liberté : quelles évolutions dans la jurisprudence européenne ? », RTDH 2019, n° 119, p. 599, spéc. p. 607
[8]Ibid., § 40 ; juste avant d’identifier une
« violation de la première phrase » de l’art. 2 PA 1, « la Cour
conclut que, au cours du processus décisionnel ayant abouti aux décisions en
question, les juges ont failli à leur obligation de se livrer à un exercice de
mise en balance entre l’intérêt des requérants et les impératifs de l’ordre
public » (§§ 72 et 71).
Photo illustrant l’article de Çağla Aykaç, « Des Universitaires pour la Paix en Turquie », mouvements.info9 mai 2016 : elle y rappelle le « temps où les musulmans pratiquants en Turquie étaient une minorité opprimée et exigeaient l’abolition du YÖK [institution héritée du coup d’État militaire de 1980 qui gère l’éducation supérieure], qui entravait les droits à l’éducation des femmes au nom du sécularisme. Aujourd’hui le YÖK est une institution clone du Président ».
[9] Citation de la Cour, reprise par exemple le 27 mai 2014 dans l’arrêt Velyo Velev contre Bulgarie (v. ma page 1161) ; article 42 de la Constitution turque de 1982 (v. mes pp. 838-839, 219 et 841 – en notes de bas de page n° 1301 et 1308, dans ma première puis ma seconde partie. V. aussi pp. 491 et 838, n° 1292, ainsi que cette brève de Geneviève Koubi, en 2008, à propos du « principe de laïcité ». Elle relève toutefois de son idéaltype « autoritaire », et ce caractère n’est, depuis 2002, quant à lui pas remis en cause, bien au contraire : v. ainsi ma page 466, avec les références citées en note n° 3002, en ajoutant le dernier livre de Pierre-Jean Luizard, La République et l’islam. Aux racines du malentendu, Tallandier, 2019, pp. 16 et 199-200 ).
Ajout au 12 septembre 2019, pour signaler cette décision qui m’avait échappé : CoDH, 17 juill. 2018, Seyma Türkan v.Turkey, CCPR/C/123/D/2274/2013, spéc. les §§ 2.4-5 et 7, puis 5.3, pour l’invocation du droit à l’éducation ; Opinion individuelle (concordante) de M. Olivier de Frouville, pp. 9 à 11 (v. toutefois la page 10, § 7 ; l’Opinion apparaît alors dissidente des conclusions relatives à la France, rappelées dans ma thèse page 455).
[10]
« Défendre
en justice la cause des détenus, défendre en justice la cause des étrangers :
différences et convergences » ; tel était le titre d’une contribution de
Danièle Lochak, publiée il y a cinq ans – citée en note de page 1115, avant
d’aborder les ordonnances de référé rendues à Lille, de 2015 à 2017 ;
publié il y a deux jours, le reportage de Julia Pascual, « Le problème de
Calais ne va jamais se régler », Le Monde 23 juill. 2019, p. 8
(citant Yolaine, « de l’association Salam, qui distribue tous les jours de
la nourriture dans la poignée de campements éparpillés sur Calais, le plus
souvent cachés par des buissons ou des arbustes »).
Mamoudou Barry, photo issue du site theconversation.com
[11] Dès le 22 novembre 2018, v. la pétition lancée par Mélanie Jaoul, « Pour le maintien d’un enseignement supérieur ouvert et accessible à tous » ; parmi les personnes ayant critiqué cette augmentation, en invitant à « « regarder [cet alinéa 13] », qui mentionne « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés » comme un « devoir de l’État » », le docteur en droit « Mamoudou Barry, engagé et pacifiste », Le Monde À la Une 24 juill. 2019 ; Léa Sanchez, avec Gilles Triolier (à Rouen), « Mamoudou Barry, mort sous les coups », p. 9 ; Noémie Lair, « De nombreuses personnes attendues à la marche pour Mamoudou Barry », francebleu.fr le 25
[12] CE Ord., 21 mai 2019, UNEDESEP et a., n° 430122 ; AJDA 2019, p. 1469, note André Legrand, cons. 4 et 5. Entretemps, le juge des référés du Conseil d’État admet « une situation qui peut être regardée comme différente de celle des étrangers ayant vocation à résider durablement sur le territoire », et se limite à constater des montants qui « demeurent inférieurs au coût réel de la formation des intéressés » ; v. les critiques de Paul Cassia, « Frais différenciés d’inscription des étudiants étrangers et principe d’égalité », 3 juin 2019 (dans le billet antérieur auquel il renvoie, l’auteur n’affirmait pas que « l’accès à l’enseignement supérieur public (gratuit) est un droit constitutionnel fondamental par l’effet du 13ème alinéa du Préambule » ; l’ayant ainsi reformulé – v. supra –, il y voit un argument supplémentaire pour refuser la différence de situation – et donc de traitement – entre étudiant·e·s). S’agissant du deuxième moyen, le juge des référés du Conseil d’État ramène l’« instauration progressive de la gratuité » (art. 13 §2 c. du PIDESC) à un « objectif » ; comparer mon billet du 13 mai 2019, avec mes interrogations – en note n° 4 –, et surtout mes affirmations et renvois – dans les quatre derniers paragraphes.
[14] CE, 24 juill. 2019, UNEDESEP et a., n° 430121, cons. 4 et 2-3
[15] CC, 25 juill. 2019, Loi pour une école de la confiance, n° 2019-787 DC, cons. 3 et 10 ; dans sa décision Loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (« Parcoursup »), le Conseil avait une fois de plus laissé passer l’occasion d’affirmer le droit à l’éducation (v. mon troisième paragraphe ce 8 mars 2018).
Ajouts au 11 octobre 2019, pour signaler la décision Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres [Droits d’inscription pour l’accès aux établissements publics d’enseignement supérieur], n° 2019-809 QPC ; parmi les premières réactions, v. celles des Conférences des présidents d’université (CPU) et des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI, par la voix de son président Jacques Fayolle – des Mines de Saint-Étienne –, cité par Guillaume Lecompte Boinet). Contrairement à ce qu’affirme Le Monde à la Une, demain, il est trop tôt pour affirmer que la « décision du gouvernement d’augmenter les droits pour les étudiants étrangers extracommunautaires a été invalidée » ; Camille Stromboni, page 12, est plus prudente. En attendant la suite – devant le Conseil d’État –, liée au remplacement du mot gratuit par un autre (modiques), cette brève QPC est mal rédigée : le Conseil constitutionnel affirme qu’« aucun autre droit » n’est non plus méconnu (cons. 9), alors qu’il n’a mentionné précédemment que « des exigences » (cons. 7) et des droits… d’inscription.
Ajout au 23 octobre, pour renvoyer aux premiers paragraphes de ce billet, avec les notes n° 6 à 8
Une « succession des monologues », telle
était l’une des conclusions de Dimitri Courant, il y a quatre mois, suite
à sa participation aux « réunions d’initiatives locales (RIL) » du «
Grand Débat National (GDN) »[1] ;
le doctorant politiste remarquait aussi : « Les participants sont
pour une grande majorité des personnes âgées et les hommes parlent largement
plus que les femmes »[2].
Elles sont les premières à subir les effets liés à la fermeture, en France, des deux tiers des maternités en quarante ans. « Aucune des trente-cinq questions posées par le chef de l’État aux Français dans sa lettre du 13 janvier n’abordait le sujet »[3] du droit à la protection de la santé. « Elle n’est cependant pas restée très longtemps à la porte »[4] ; deux jours plus tard, lors du « premier grand débat organisé par Emmanuel Macron avec les maires (…), au Grand-Bourgtheroulde, dans l’Eure » (en région Normandie), le président était interpellé et annonçait « une prochaine visite de sa ministre de la santé pour « trouver une solution » » à Bernay[5].
Cette maternité a fermé le 11 mars[6], le tribunal administratif (TA) de Rouen ayant rejeté une requête en référé ce jour-là ; des recours sont pendants, l’un au fond, les autres formés antérieurement – contre la directrice de l’ARS, puis la ministre Agnès Buzyn, en janvier – devant le tribunal de grande instance (TGI) d’Évreux pour dénigrement. Suite à une ordonnance rendue cette fois par le TA de Grenoble, le 28 décembre 2017, j’avais rédigé un commentaire, accessible à partir de mon billet du 8 octobre 2018 (« Fermeture de la maternité de Die : une approche par les droits »).
Fin avril-début mai[7], Géraldine Magnan m’a donné l’occasion de renouveler cette étude ; journaliste scientifique, elle avait rédigé il y a cinq ans un dossier intitulé « Petites maternités : quel avenir possible ? », Profession Sage-Femme mars 2014, n° 203, p. 16 ; un article portait spécialement sur « le Diois, pays de résistance », qu’elle terminait en citant « l’unique obstétricien titulaire », Bassem Nakfour, avant de s’interroger : « qui le remplacera quand l’heure de sa retraite sonnera ? » (p. 19, spéc. p. 20). La maternité n’a pas fonctionné longtemps après son départ, en avril 2017 ; elle a fermé huit mois plus tard, le 31 décembre.
Depuis lors, la question n’a pas manqué d’être
posée : « la fermeture de la maternité de Die a-t-elle mis des vies
en danger ? »[8].
Déjà saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le centre hospitalier
(pour n’avoir pas sollicité le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement,
pour les services de maternité et de chirurgie), le TA de
Grenoble l’aurait été d’une demande d’expertise concernant le décès in utero
survenu en février dernier[9].
Alors qu’une parturiente venait à nouveau d’accoucher au bord de la route[10], le préfet de la Drôme[11] a répété la semaine dernière[12] ce qu’avait assuré la ministre de la santé, le 29 mars : « aucun service d’accouchement n’est fermé pour des raisons financières, nulle part »[13] ; il est toutefois possible d’avoir quelques doutes, d’autant que « la première étude de type coût/efficacité menée en France afin de guider les choix d’allocation de ressources dans le domaine de la santé est celle de rationalisation des choix budgétaires (RCB) concernant le programme « Périnatalité », dans les années 1970 »[14].
Pour l’un des dossiers du magazine Profession Sage-Femme, Géraldine Magnan souhaitait un « éclairage » sur les recours en justice contre les fermetures de maternités. En complément de la seconde page de cet entretien[15] – v. ci-dessous –, et sans revenir sur le cas particulier de Die[16], je partage ici quelques-unes des références que j’ai pu réunir[17]. Je précise qu’il n’est pas toujours simple de se procurer les décisions des juridictions ; si vous en avez, n’hésitez pas à me les communiquer via l’onglet « Me contacter ».
« La frontière entre le droit et la politique est difficile à tracer », PSF juin 2019, n° 256, p. 18 ; réalisé le 12 mai, cet entretien commence à la page précédente et prend place dans le dossier intitulé « Quand la maternité ferme », pp. 14 à 25
Une remarque d’abord : je n’ai pas vu de décisions de rejet pour défaut d’intérêt à agir[18] ; ce ne pourrait être le cas que si la ou les personnes physique et/ou morale saisissaient un juge sans pouvoir se prévaloir d’un ancrage local, ou d’un objet statutaire suffisamment en lien avec le service de maternité.
Des recours pour excès de pouvoir ont été formés par une association et le centre hospitalier de Clamecy (Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté). Était attaqué un refus de renouvellement, le 25 juin 2007, par ce qui s’appelait encore l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH). À la suite du TA de Dijon, qui les avait rejetés en 2007 (deux jugements du 7 décembre), la Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon se prononçait le 8 avril 2010, en commençant par admettre l’intervention de plusieurs communautés de communes ; les textes législatifs et réglementaires étaient surtout interprétés comme plaçant l’ARH « en situation de compétence liée » : elle ne pouvait que refuser une demande d’un établissement ne répondant pas aux « conditions techniques de fonctionnement » (nombre de sages-femmes insuffisant et absence de praticien pédiatre), même si cela devait « impose[r] des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population »[19] (Association des usagers des services de santé du Haut Nivernais et Centre Hospitalier de Clamecy, n° 08LY00155)[20].
En restant silencieuse sur ce dernier point, la CAA de Bordeaux avait également donné raison à une ARH le 9 février de cette même année (2010, Agence régionale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées, n° 08BX01696), concernant la maternité de Lannemezan (Hautes-Pyrénées, en région Occitanie) ; deux ans plus tôt, le TA de Pau avait au contraire conclu à « une erreur manifeste d’appréciation »[21], compte tenu « de l’éloignement des autres établissements pratiquant l’obstétrique, notamment celui de Tarbes » (TA Pau, 6 mai 2008, après avoir évoqué « des temps de trajets excessifs, dépassant les 45 minutes » ; cité par Claire Lagadic, « Lannemezan. La maternité “condamnée” à rouvrir », ladepeche.frle 14). Ce jugement a été jugé entaché d’irrégularité, pour une raison de procédure[22] ; la Cour s’abstenait ainsi d’en contester la motivation, à mon avis fort opportunément…
À l’été 2009, l’ARH avait refusé le renouvellement de l’autorisation d’activité de gynécologie-obstétrique à Valréas[23] (Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur) ; le ministre avait quant à lui rejeté un recours hiérarchique. Plusieurs femmes, soutenues par le Comité de sauvegarde et d’amélioration de l’hôpital, avaient obtenu l’annulation de ces décisions par le TA de Nîmes, près d’un an plus tard (le 12 mai 2010). La CAA de Marseille a confirmé ce jugement le 21 décembre 2012 (Ministre de la santé et des sports, n° 10MA02257), sans toutefois se soucier de son effectivité ; dans cette hypothèse, un recours en responsabilité aurait pu être envisagé[24].
En référé-suspension, le cas le plus souvent cité est celui de Carhaix, mais il avait été précédé par deux autres, dont l’un présente l’intérêt d’avoir été suivi d’une décision du Conseil d’État. Dès 2001, les élus engagés pour la défense de la maternité de Luçon (Vendée, en région Pays de la Loire) avaient obtenu deux ordonnances favorables de la part du TA de Nantes[25], la seconde avec injonction au ministère de statuer à nouveau. Ce dernier exercera un pourvoi devant le Conseil d’État, qui le rejettera quelques mois plus tard (« Et si le cas Luçon faisait jurisprudence ? », letelegramme.fr14 nov. 2001 et CE, 15 mars 2002, Ministres de l’Emploi et délégué à la Santé, n° 238558 ; RDSS 2003, p. 417, obs. M. Cormier).
Cela n’empêchera pas la fermeture de cette maternité (v. ouest-france.fr29 sept. 2013), tout comme les interventions du TA de Pau[26] n’avaient pas suffi au maintien de celle de Lannemezan, en 2008, qui sera d’ailleurs admise par la CAA de Bordeaux deux ans plus tard (v. supra). C’est sans doute pourquoi l’on retient plutôt l’exemple de Carhaix-Plouguer (Finistère, en région Bretagne ; « désormais établissement à part entière du CHU de Brest »[27]), où était en cause l’article L. 6122-13 II. du Code de la santé publique, à l’approche de l’été 2008[28].
Dix ans plus tard, une situation comparable semble s’être présentée à Saint-Claude (Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté), mais la suspension provisoire décidée par l’ARS, en mai (v. Vincent Patrin, « Hôpital : le bras de fer glisse vers le terrain judiciaire », leprogres.frle 17), n’a manifestement pas pu être stoppée puisqu’elle a été suivie d’une fermeture définitive, en août. D’autres recours auraient été déposés depuis[29]. Décidée très récemment, la suspension des accouchements à Dinan (Côtes-d’Armor, en région Bretagne) pourrait faire l’objet d’un référé (ouest-france.fr2-3 juill. 2019).
Entretemps, la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision a été interprétée de façon restrictive par le TA de Limoges, à propos de la maternité du Blanc (Indre, en région Centre-Val de Loire). Dans un communiqué du 25 janvier 2019, le TA de Limoges a annoncé avoir rejeté la veille en référé deux requêtes[30] ; le 19 juillet 2018, c’est déjà cette condition qui avait conduit à estimer que la fermeture estivale, annoncée le 5 juin par la directrice du centre hospitalier, ne pouvait être suspendue (faute pour la maire, et une future mère, d’avoir démontré l’existence d’un tel « doute sérieux »). Quatre femmes enceintes ont porté plainte contre l’État, pour mise en danger de la vie d’autrui (coordination-defense-sante.org3 juill. 2019).
Affiche annonçant une table ronde, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes 2019
Suite au refus de renouvellement de l’autorisation par l’ARS, la maternité d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine[31]) a fermé le 16 décembre 2017 ; le TA de Pau a rejeté la demande de suspension le 16 janvier 2018, et le recours au fond le 20 décembre. En janvier 2019, le maire déclarait renoncer à faire appel ; le 18 février, deux jours avant l’expiration du délai, un article annonçait la saisine de la CAA de Bordeaux par l’association « SOS Proximité ».
Dans le cas de figure où l’on ne sait pas si l’établissement a demandé le renouvellement de son autorisation, les deux autres référés principaux mériteraient d’être tentés, car ils ne nécessitent pas d’attaquer une décision : le référé conservatoire (dit aussi « mesures utiles »), pour obtenir des informations, et le référé-liberté ; si les conditions de cette procédure sont difficiles à remplir, elle permettrait un raisonnement en termes de droits, et non plus seulement de « lois », qu’il s’agisse de réelles dispositions législatives, ou de celles du service public : en droit administratif, il est traditionnellement enseigné que le service public obéit aux « lois » dégagées en son temps par Louis Rolland : changement, continuité, égalité ; le problème est que les deux dernières sont susceptibles d’être menacées par la première, également appelée loi de mutabilité ou d’adaptation.
En général, elles sont peu protectrices : en contentieux de l’excès de pouvoir, le TA de Nîmes a par exemple affirmé, le 27 novembre dernier, que « la décision de ne prolonger l’autorisation d’activité du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier du Pays d’Apt que jusqu’au 31 décembre 2016[32] ne constitue pas une atteinte au principe d’égalité de traitement des usagers devant le service public ». Pour conclure auparavant que « la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation », il est notamment relevé « que si la fermeture du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier du Pays d’Apt aura pour conséquence un allongement du temps de trajet pour rejoindre les maternités de Cavaillon, Pertuis ou Manosque, respectivement situées à 32, 35 et 40 kilomètres d’Apt, il ressort de l’étude réalisée par l’agence régionale de santé sur l’impact de la suppression de la maternité que le temps d’accès moyen à une maternité passerait de 13,4 à 32,2 minutes » (Comité des usagers pour le soutien et la défense du centre hospitalier du pays d’Apt [Vaucluse, en région PACA] et Mme C., n° 1603781 ; Fil DP 28 nov. 2018).
Ce maintien d’un contrôle restreint, s’il laisse envisager l’identification d’une « erreur manifeste d’appréciation » (EMA) pour des éloignements plus importants, apparaît significatif de ce que la fermeture d’une maternité n’est pas appréhendée comme une question de droits[33]. Je renvoie sur ce point aux cinq derniers paragraphes de ma note à la Rev.jurisp. ALYODA 2018 n° 3, ainsi qu’à la fin de l’entretien ci-dessus[34]. La citation retenue comme titre trouve un écho dans une contribution de Cédric Roulhac, publiée dans la même période : « La doctrine et les droits de l’homme : penser et/ou militer ? », RDLF 2019, chron. n° 25, spéc. in fine ; pour reprendre en conclusion la suggestion d’une amie[35], chercheuse et militante, il aurait aussi été possible de titrer : « remettre les droits des femmes au cœur de la bataille ! ».
[1]
Dimitri Courant, « Petit bilan du
Grand Débat National », AOC 9
avr. 2019, précisant que cette conclusion vaut aussi pour la plateforme
internet du GDN, en remarquant aussi : « (…) Dans son dernier débat
de 8 heures, avec 64 intellectuels, le Président n’a annoncé aucun changement
de cap vers plus de justice sociale et fiscale, ni une réflexion sur le RIC ».
L’irruption des « gilets jaunes » sur la scène publique a eu lieu
cinq ans après que le directeur de la Revue française de finances publiques a
estimé « nécessaire que la question fiscale sorte du cercle habituel des
experts » (Michel Bouvier (entretien avec, par Gérard Courtois),
« Un grand débat national sur la question fiscale est urgent », Le Monde.fr 14 oct. 2013).
[2]Ibid. ; v. Nathaniel Herzberg, « Le silence des femmes
aux conférences n’est pas une fatalité », Le Monde Science & Médecine 3 juill. 2019, p. 2 : « Selon
une équipe américaine, si les hommes monopolisent la parole lors des questions,
parler du phénomène permet de le limiter » ; cela vaut sans doute
aussi hors du champ scientifique.
[3] François Béguin, « Santé, des territoires délaissés », Le Monde 28 févr. 2019, p. 14 (annoncé à la Une sous le titre « L’accès aux soins s’impose dans le grand débat », et suivi d’un entretien avec le géographe de la santé Olivier Lacoste, « Depuis dix ans, l’État n’a rien obtenu contre les déserts médicaux ») ; avec Camille Stromboni, « La fin du numerus clausus en médecine, promesse en trompe-l’œil », ibid. 8 juin 2019, p. 31 (v. aussi ce communiqué publié sur le site du Sénat, le 7, ainsi que mon billet, en 2018).
[4]
Nadège Vezinat, « Les maisons de
santé sont-elles la panacée ? », AOC
21 mai 2019, la sociologue s’intéressant notamment à l’action de la Fédération
française des maisons et pôles de santé. Mutatis
mutandis, à propos du lobbying efficace de la Fédération des EPL, v. AJDA 2019, p. 1022 : « Adoption
éclair de la loi sur les entreprises publiques locales ».
[5] Pierre Bienvault, « Bernay, une ville mobilisée pour sauver sa maternité », La Croix 14 févr. 2019, n° 41331, pp. 2-3 ; après l’avoir évoquée, Éric Favereau, « Les Agences régionales de santé menacées ? », liberation.fr 9 avr. 2019 ; le 25, le chef de l’État a assuré qu’aucun hôpital ne fermerait « sans l’accord du maire » (Le Monde le 27, p. 14, citant la réaction d’Emmanuel Vigneron : c’est jouer « sur les mots, un hôpital dont on ferme la chirurgie ou la maternité n’est plus du tout le même hôpital qu’avant »).
[6] Caroline Pomes, « Fermeture de la maternité de Bernay, en Normandie : tout un pan du service public s’en va », Le Reportage de la rédaction(de France Culture) 11 mars 2019
Gwendoline Cros, photo issue du billet publié le 15 avril 2019 par Marie-Hélène Lahaye, « Une sage-femme porte plainte contre des médecins : le signe d’une révolution », d’« un basculement majeur dans les rapports de domination ».
[7] Alors que je venais de remarquer l’action d’une « étudiante sage-femme vivant à Lille (…)[,] très intéressante dans une perspective historique » (v. ci-contre). « Devant le Dieu Médecine », des femmes ne s’inclinent pas/plus (Marie-Hélène Lahaye, Accouchement : les femmes méritent mieux, éd. Michalon, 2018, extraits en ligne, p. 22).
[8] Alexandra Marie, « Drôme : la fermeture de la maternité de Die a-t-elle mis des vies en danger ? Plusieurs parents témoignent », francetvinfo.fr26 févr. 2019
[9] v. Géraldine Magnan, « Mort d’Aimé dans le Diois : que dit l’ARS ? », Profession Sage-Femme juill.-août 2019, n° 257, pp. 16 à 19 (avec une version mise en ligne le 2 juillet), in« dossier : Le casse-tête des petites maternités », pp. 13 et s., avec Nour Richard-Guerroudj, « À Bar-le-Duc, rassurer les patientes », pp. 14-15 (fermeture « annoncée le 4 juin par l’ARS Grand Est », dans « un communiqué de presse détaillé »).
[10] Domiciliée dans le Haut-Diois, à Boulc, elle a accouché dans la nuit, au bord de la route censée la conduire à Valence : v. @JournalduDiois2 juill. 2019 ; Dolores Mazzola, « Drôme : une mère du Haut-Diois a accouché dans une ambulance à Crest », francetvinfo.fr4 juill. 2019. Auparavant et plus largement, Sylvie Ducatteau, « “On laisse les femmes au bord de la route et on nous parle de sécurité” », l’Humanité 29 mars 2019, p. 4
[11] À propos du parcours d’Hugues Moutouh, v. ce billet d’Hervé Causse, le 10 mars 2011, cet entretien avec Arnaud Dumourier, lemondedudroit.fr12 sept. 2012 et, plus récemment, avec Jean-Marie Portero, rcf.fr25 juin 2019. Bien avant de devenir préfet de la Drôme, en mars, Hugues Moutouh avait pu ranger parmi les « droits de groupe (…) les mesures de protection juridique des femmes enceintes » (« Contribution à l’étude juridique du droit des groupes », RDP 2007, pp. 479 et s.) ; v. depuis Danièle Lochak, « Penser les droits catégoriels dans leur rapport à l’universalité », La Revue des Droits de l’Homme 2013, n° 3, mis en ligne le 26 nov., ainsi que ce billet in fine.
[12] Victor Vasseur, « Maternité de Die : le préfet de la Drôme face aux élus et les habitants pendant près de deux heures », francebleu.fr5 juill. 2019
[13] Agnès Buzyn, texte téléchargeable à partir de l’article qui ouvre le dossier « Maternités menacées : l’équation impossible ? », Profession Sage-Femme mai 2019, n° 255, p. 16 (mis en ligne le 1er juin) ; dans l’article suivant (« Restructurations à venir », p. 19), Nour Richard-Guerroudj signale que « les décrets de périnatalité sont en cours de révision à la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) » et, au plan scientifique, un « manque criant de méta-analyse [en France comme à l’étranger, sur le] lien entre le volume d’actes réalisés et la supposée qualité des soins (…) ». Suit un entretien avec Michel Naiditch (« La sécurité ne vient pas des structures, mais de l’organisation », p. 21) ; le médecin et chercheur associé remarque que la « création d’un centre périnatal de proximité (CPP) en lieu et place d’une maternité fermée apparaît comme la panacée aux yeux des agences régionales de santé », alors que « le rôle et l’action des CPP n’ont jamais été évalués ! ». Géraldine Magnan revient dans deux articles sur cette transformation rapide à Die (pp. 23 et s.) : « malgré des engagements pris à l’oral, en face à face, aucun élément financier ne [lui] a été communiqué » (p. 25) ; « Une population rebelle ? », s’interroge la journaliste in fine. Une partie « est assez réfractaire aux politiques administratives classiques », remarque le préfet de la Drôme – avant d’écarter l’hypothèse une réouverture – le jour de sa participation exceptionnelle à un conseil communautaire spéciale dans le Diois (Hugues Moutouh, cité par Clarisse Abattu, « Il faut « un terrain d’entente pour la sécurité des enfants à naître » », Le Dauphiné Libéré 4 juill. 2019, p. 5 « À ses côtés, Jean-Yves Grall, directeur de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes »).
[14]
Tatiana Gründler, « Effectivité,
efficacité, efficience. L’exemple du « droit à la santé » », in V. Champeil-Desplats et D.
Lochak (dir.), A la recherche de
l’effectivité des droits de l’homme, PU de Paris 10, 2008, p. 31,
spéc. p. 38, en renvoyant à D’aumale M., « Quelques remarques
introductives sur le PPBS », inLa Rationalisation
des choix budgétaires, expériences et tendances, Compte rendu des sessions
d’études d’avril 1969 et juin 1970, Institut technique des administrations
publiques, 1970, p. 5
[15]Profession Sage-Femme juin 2019, n° 256, pp. 17-18 ; réalisé le 12 mai, cet entretien prend place dans le dossier intitulé « Quand la maternité ferme », pp. 14 à 25. Dans son article « Rapprocher les femmes des maternités », Nour Richard-Guerroudj revient sur les « « hôtels hospitaliers », appelés aussi « hospitels » », évoqués également fin mars par Agnès Buzyn, alors qu’une évaluation est en cours ; la « première solution a été mise sur pied en Nouvelle-Calédonie », près de la maternité de Nouméa, il y a une dizaine d’années (p. 22). Appelant à « [r]enoncer définitivement à l’idée des « hospitel » », v. le texte de Benjamin Combes, « simple citoyen » (« La fermeture des maternités en question », 21 févr. 2019, in fine).
[16] Sinon pour signaler deux jugements ultérieurs du TA de Grenoble : 26 mars 2018, Société Interimax international, n° 1600360 (cité par Fabrice Melleray, « Brèves observations sur les « petites » sources du droit administratif », AJDA 2019, pp. 917 et s.) ; 24 mai 2018, Préfet de l’Isère, n° 1701663 (Dr. adm. 2018, comm. 53, note Camille Morio) ; nonobstant les particularités de chaque espèce, ils me confortent dans l’idée que le juge des référés aurait pu rendre une autre ordonnance, le 28 décembre 2017, plutôt que de rejeter pour irrecevabilité la requête du Collectif de défense de l’hôpital de Die (et autres, n° 1706777). Mais il n’y a pas qu’à Die que des personnes restent traumatisées « par la suppression de la maternité et du service de chirurgie » (M. Brunet, « Qui-vive et solidarité autour de l’hôpital de Vaison-la-Romaine », lamarseillaise.fr30 mars 2017).
[17] Je me suis notamment servi de ce document de la coordination nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité, mis à jour le le 16 juill. 2018, 4 p.
[18]
Dans Le
Monde du 26 juin 2019 était publiée une tribune d’un collectif de juristes
constatant « une régression continue du droit de l’environnement (…)[,]
d’abord dans les domaines concernant la démocratie environnementale »,
avec des « atteintes multiples portées à la recevabilité des requêtes ».
Ce constat ne semble pas pouvoir être fait en matière de démocratie
sanitaire ; c’est surtout en amont qu’elle peine à se concrétiser.
[19] Formule issue de l’un des décrets du 9 octobre 1998, pour justifier une autorisation exceptionnelle en-deçà d’un seuil de 300 accouchements par an (n° 98-899 ; CDC, Les maternités. Cahier 1 : analyse générale, déc. 2014, pp. 20 et 37) ; elle est passée de l’article R. 712-88 à celui R. 6123-50 du Code de la santé publique. À propos d’une unité de réanimation, CAA Marseille, 12 avr. 2018, Association Citoyenne de Défense de l’Hôpital Public de Briançon (ACDHPB), n° 15MA04942, cons. 6
[20]
À ma
connaissance, le Conseil d’État n’a pas été saisi en cassation et ne s’est
jamais prononcé sur ce point.
[21] « Le juge au chevet de la maternité de Lannemezan », Pour la Montagne juill.-août 2008, n° 185, p. 8
[22]
À propos
d’un mémoire que le tribunal n’avait pas à analyser, l’ARH l’ayant
« produit postérieurement à la clôture de l’instruction » ; il devait
toutefois le viser dans son jugement.
[23] Ce centre hospitalier est le dernier mentionné dans la « liste des hôpitaux de proximité », fixée par l’arrêté du 27 mai 2019.
[24] Je n’ai pas relevé ce type de recours, sinon dans l’hypothèse – distincte – d’une faute de l’établissement dans l’organisation du service : v. ainsi TA Limoges, 25 sept. 2018, Mme C. et M. E., n° 1600252, cons. 5
[25]
Le 30 mai,
le juge des référés suspendait l’exécution de la décision prise un mois plus
tôt par le directeur de l’ARH, et la maternité ne fermait pas le lendemain ;
le 13 septembre, c’est le rejet du recours hiérarchique – intervenu le 31
juillet – qui était suspendu.
[26] Deux ordonnances et un jugement, dont la presse s’était faite l’écho : 21 nov. 2007, 18 déc. et 6 mai 2008 (ladepeche.frle 19 ; Pour la Montagne préc..).
[27]
Benoît Péricard, « Vive les restructurations
hospitalières ! », Le Monde 29
déc. 2018, p. 19, y voyant un exemple de « solution pour les dix à vingt
cas (seulement) de réel [sic]
isolement géographique » ; pour cet ancien directeur de l’ARH des
Pays de la Loire, il serait probable « qu’entre 50 et 100 établissements
doivent encore disparaître dans les dix ans à venir »…
[28] v. CAA Nantes, 28 mars 2008, ASSOCIATION COMITE D’ACTION POUR LA REOUVERTURE DE NOTRE MATERNITE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS HOSPITALIERS DU BASSIN DE VIE PERCHERON, n° 07NT00850 (rejet à propos de la maternité de Nogent-le-Rotrou, fermée en 2003 pour des raisons de sécurité, à la suite du décès d’un nouveau-né), trois mois avant TA Rennes Ord., 25 juin 2008, Centre Hospitalier de Carhaix-Plouguer et a., n° 082467 et 082473 ; AJDA 2008, p. 1299 (ce tribunal est du ressort de cette Cour en appel) ; selon ouest-france.fr, malgré la suspension de l’ARH, « le 15 juin, une petite fille y [avait vu] le jour, suivie d’un petit garçon, le 20 juin » ; en 2018, la maternité était « toujours en activité » (11 juin ; Anaëlle Berre, « Carhaix célèbre les dix ans de sa maternité retrouvée ! », le 25). « On aime le fait qu’il s’agit d’une petite structure, à taille humaine », affirmait en janvier 2019 la mère du « premier bébé de l’année », qui accouchait pour la quatrième fois à la maternité » (letelegramme.frle 2). En 2012, deux manifestants ont été « condamnés chacun à 2.500 euros d’amende » (Ibid. le 16 févr.) ; cinq mois plus tard sortait le film Bowling.
[29] « Trois recours ont été déposés devant la justice administrative », selon le journaliste François Béguin (Le Monde 13 févr. 2019, p. 10) ; d’après son homologue Caroline Coq-Chodorge, « depuis sa fermeture, une femme a accouché aux urgences, une autre dans le camion du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), où une sage-femme pompier volontaire a pu gérer un enroulement du cordon ombilical autour du cou » (« Dans le Jura, la mort programmée de l’hôpital public », Mediapart 30 avr. 2019 ; abordant aussi Le Blanc, « Ma maternité va fermer », Envoyé spécial le 14 février).
[30] TA Limoges Ord., 24 janv. 2019, Comité de défense des usagers du site hospitalier du Blanc et a., n° 1802086 ; Commune du Blanc et a. n° 1900031 ; pour une interprétation souple de la même condition, à propos de la fermeture d’une école « maternelle », TA Lyon Ord., 3 mai 2019, M. et Mme A. et a., n° 1902542 (la juge des référés ne va pas dans le même sens ; la motivation de son ordonnance laisse là aussi à désirer).
Ajout au 3 octobre de nos observations sous cette ordonnance, avec Yannis Lantheaume, avocat au barreau de Lyon ; Rev.jurisp. ALYODA 2019, n° 3 : « Fermeture de l’école Lévi-Strauss : Les Structures (pré)élémentaires d’une suspension en référé ».
[31] Dans cette même région Nouvelle-Aquitaine, « le regroupement des maternités de l’hôpital de Brive et de la clinique Saint-Germain a été effectif le 23 janvier 2018 : la nouvelle maternité des Trois Provinces était née », selon lamontagne.fr23 janv. 2019 ; à partir de celle d’Ussel (en Corrèze également), v. Géraldine Magnan, « Comment sauver une petite maternité ? », Profession Sage-Femme juin 2019, n° 256, pp. 19 à 21, avant d’aborder Sarlat-la-Canéda (Dordogne). V. aussi Jean-Pierre Rambaud, « Maintien de la maternité de Sarlat. Pourquoi ce qui est possible à Sarlat ne le serait pas à Die ? », Journal du Diois et de la Drôme 13 avr. 2018, p. 11 (courrier daté du 3, un an avant la disparition de cet « ancien maire et défenseur historique de la maternité de Die », signalée par Emmanuel Champale, francebleu.fr 8 avr. 2019).
[32] Antérieurement, « par un jugement devenu définitif faute d’avoir été frappé d’appel, en date du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a[vait] annulé la décision du 15 mai 2012 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé a[avait] accordé le renouvellement de l’autorisation de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier d’Apt pour une durée limitée à deux ans » (CAA Marseille, 23 avr. 2015, Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, n° 14MA04562 et 14MA04563, cons. 2).
[33] En ce sens, liant « approfondissement du contrôle exercé » et transformation en « véritable « juridiction des droits de l’homme » », Jean-Marc Sauvé (texte écrit en collaboration avec Sarah Houllier), « Le juge administratif et les droits fondamentaux », AJDA 2016, p. 2420, introduction à l’occasion de la première édition des « Entretiens du contentieux », le 4 novembre 2016 (également disponible en ligne), spéc. pp. 2421-2422 (avant le I. B.) ; à propos de la citation de René Chapus, v. ce renvoi.
[34] Un autre comité onusien – celui des droits des personnes handicapées – a récemment donné du fil à retordre aux juridictions françaises : v. d’abord TA Paris Ord., 15 mai 2019, M. P. L. et a., n° 1910066, cons. 8-9 ; d’aucuns prétendent enfermer le débat dans de telles distinctions binaires : v. par ex. la tribune de Daniel Soulez Larivière, « L’affaire Lambert, la politique et la justice », dalloz-actualite.fr6 juin 2019 (l’avocat affirme que « les recommandations du CIDPH ne sont pas des décisions judiciaires. Ce sont des décisions politiques » ; v. sur ce point la fin de ce billet). Contra les commentaires de Jean Dhommeaux, cité aussi dans le rapport du président de chambre à la Cour de cassation (Pascal Chauvin, assisté de Lorraine Digot, p. 29). Suivent des citations de Linos-Alexandre Sicilianos (juge à la Cour européenne depuis le 18 mai 2011, et président depuis le 5 mai dernier) et du doctorant Thomas Onillon (à comparer avec celle pour le moins sélective du procureur général François Molins, pp. 23-24. Il a finalement été décidé de ne pas « se prononcer sur le caractère contraignant ou non » de la demande formulée par ce comité, selon une formule du communiqué de presse sous Ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17330 et 19-17342). Dans son article (« La valeur des constatations du Comité des droits de l’homme de l’ONU. Sortir de la dichotomie obligatoire/non obligatoire », AJDA 2019, p. 1040), Thomas Onillon signale un important arrêt relayant la position du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Espagne, Tribunal suprême, 17 juill. 2018, n° 1263/2018, 33 p.). Il n’est pas obligatoire, pour ainsi dire, de préférer s’aligner sur celui rendu le 31 août par le Tribunal Supérieur Électoral (TSE) du Brésil… (ne pas confondre cette juridiction avec le Supremo Tribunal Federal : le STF a aujourd’hui le pouvoir, sinon « le devoir[,] de libérer Lula » ; tribune collective publiée dans Le Monde 25 juin 2019, p. 29, signée par Philippe Texier, « conseiller honoraire à la Cour de cassation française, ancien président du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies ». V. aussi le texte publié le 18, p. 27, par les professeures Carol Proner et Juliana Neuenschwander, membres de l’Association brésilienne des juristes pour la démocratie).
[35] Dont les attaches sont ardéchoises (alors que les miennes sont notamment drômoises) ; v. à ce propos un autre article de Géraldine Magnan (précédant notre entretien), « À Privas, la maternité condamnée », Profession Sage-Femme juin 2019, n° 256, pp. 15-16 (avec une version mise en ligne le 15), ainsi que ce témoignage « d’une future maman » (ledauphine.com4 juill. 2019).
Ajouts au 29 juillet 2020, complétés le 12 août : en 2018, j’avais sollicité un entretien avec Lucile Stahl, l’avocate du Collectif à Die ; nous avons ensuite eu plusieurs échanges, en particulier l’été dernier. J’avais pu faire part d’une conviction inscrite dans ma thèse – soutenue quelques jours avant la fermeture de la maternité –, pp. 1184-1185, mais aussi d’une précision à propos du présent billet, concernant la note n° 20 du présent billet (v. infra) : je voulais par-là relativiser l’importance de cette position régionale de la CAA de Lyon (relative à Clamecy).
À la fin de l’année, j’étais revenu à Die dans l’introduction d’un mes billets du 29 décembre ; il y a environ trois semaines, le TA de Grenoble a annulé la « décision implicite née le 29 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier (…) a refusé de solliciter de nouveau [les autorisations d’activités de soins de gynécologie-obstétrique et de chirurgie] » (TA Grenoble, 7 juill. 2020, Collectif de défense de l’hôpital de Die, n° 1801892, cons. 1 et 4, suivi d’une injonction de procéder « à une nouvel examen » de sa demande, « dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement »).
Dans un premier temps, je me suis demandé si l’inspiration n’avait pas été trouvée à Apt. Dans le jugement du 27 novembre 2018 – par lequel je terminais ici (v. supra, avant les notes, à partir d’En général), et qui porte aussi le numéro 1700930 –, le TA de Nîmes citait un arrêt rendu par la CAA de Marseille, le 14 juin (n° 15MA04059, non disponible sur legifrance). Lucile me l’avait transmis et j’y avais vu une interprétation restrictive, susceptible d’être remise en cause en appel (le cas échéant), non sans remarquer que l’enchaînement des décisions – administratives et contentieuses – n’est pas simple à comprendre (surtout si l’on rajoute CAA Marseille, 23 avr. 2015, Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, n° 14MA04562 et 14MA04563, cons. 2).
Le jugement grenoblois m’a conduit à relire cet arrêt : pour mieux le neutraliser au considérant 14, celui nîmois le déformait au cons. 13, en évoquant une annulation « au motif de l’insuffisance de l’information donnée aux membres de la conférence régionale de santé et de l’autonomie, lors de sa séance du 11 janvier 2012 ». En réalité, pour annuler un arrêté du 30 – et un jugement n° 1202226, plus de trois ans plus tard –, la Cour s’était focalisée sur « la séance du 14 décembre 2011 à l’issue de laquelle a été rendu un avis sur le schéma régional d’organisation des soins » (SROS) ; les membres de l’assemblée plénière de cette conférence avaient reçu de l’ARS PACA une convocation le 25 novembre, puis une masse de documents techniques le 9 décembre, « cinq jours » avant la séance, ce qui ne leur permettait pas « d’en prendre utilement connaissance. (…) Ce vice doit être regardé comme ayant exercé une influence sur le sens de l’avis rendu et, par suite, sur le contenu du [SROS] » (n° 15MA04059, cons. 6 et 8, en reproduisant entretemps le considérant de principe de l’arrêt Danthony).
Dans un second temps, et en remerciant la personne qui m’a transmis les deux décisions citées durant l’audience du 23 juin 2020, je me suis dit en les consultant que j’avais eu tort d’être allé chercher l’inspiration plus loin : d’un point de vue chronologique, la première référence mobilisée par la rapporteure publique concernait « la cessation de l’activité chirurgicale » du centre hospitalier de Royan ; la délibération « par laquelle le conseil d’administration a [par suite, le 27 juin 2005,] adopté la nouvelle organisation de la prise en charge des patients chirurgicaux (…) a, eu égard à ses effets, le caractère d’une décision faisant grief » (TA Poitiers, 15 févr. 2007, Régine Joly, n° 0502146, avant de l’annuler sur le fondement de l’article L. 6143-1 du CSP, qui renvoie lui-même à celui L. 6146-10).
Une dizaine d’années plus tard était fermée « la maternité de Royan, le 1er janvier 2015 » (Romain Asselin, francebleu.fr2 janv. 2016) puis, deux ans plus tard, celle de Saint-Jean-d’Angély (Marie-Lilas Vidal, « Maternités en Charente-Maritime : état des lieux », sudouest.fr 6 oct. 2017 : « Jonzac avait perdu sa maternité bien avant, en juillet 2001 », et la « Charente-Maritime compte désormais quatre maternités : deux à La Rochelle, dont une privée et la seule du département ; une à Saintes et une autre à Rochefort ». La journaliste d’évoquer, fin 2017, celle de « Blaye en Gironde ou encore Cognac en Charente »). Le 3 octobre 2019, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Poitiers a jugé qu’« aucun comportement fautif de la Clinique Pasteur n’est à l’origine de la réorganisation caractérisée par la fermeture de la maternité [privée de Royan], celle-ci étant nécessaire pour sauvegarder la compétitivité ce qui rend bien fondé le licenciement pour motif économique » (n° 18/00739, en ligne ici).
La seconde référence citée à Grenoble est un arrêt rendu quinze jours après, relatif cette fois à une structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) dans le département de la Manche, supprimée le 4 janvier 2016 : après avoir justifié l’existence d’une « décision faisant grief » (« bien que non formalisée »), la CAA de Nantes allait parvenir à la conclusion suivante : « L’absence de consultation préalable de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins, de la commission médicale d’établissement ainsi que du conseil de surveillance a été de nature à priver les usagers et les agents du centre hospitalier d’Avranches-Granville d’une garantie, et constitue par voie de conséquence une irrégularité justifiant l’annulation de la décision contestée » (18 oct. 2019, Centre hospitalier d’Avranches-Granville, n° 18NT00570, cons. (3)4 et 10 ; non disponible sur legifrance, cet arrêt confirme un jugement du 15 décembre 2017, n° 1502564) ; dans son jugement précité du 7 juillet 2020, le TA de Grenoble a là encore transposé cette solution au cas des « activités de gynécologie-obstétrique et de chirurgie », à Die (v. ce billet).
Illustration – réalisée par Mélina Vigneron – du podcast La voix qui crie dans le désert ; la troisième émission porte sur « l’usage des mots expatrié, migrant, réfugié, aventurier »,À plus d’une voix (selon le titre de cet audioblog – où l’on trouve aussi ce documentaire sonore, Les mots des autres). Suite aux 3èmes rencontres de géopolitique critique (févr. 2018), les animatrices ont réalisé un dossier dans lequel Séréna Naudin revient sur ces « mots qui désignent, assignent ? » (Pour une géopolitique critique du savoir. Cahier mis en ligne le 5 mars 2019, pp. 77 à 81).
Dans
un entretien publié le 3 avril, le ministre de l’enseignement supérieur de
la Fédération Wallonie-Bruxelles réagissait à l’expatriation
d’étudiant·e·s français·e·s en Belgique : « Certes, l’Europe prévoit la
libre circulation des personnes. Mais en cas de déséquilibre trop important, il
faut intervenir » ; d’autres intérêts – ceux des étudiant·e·s et de
l’État belges – doivent être sauvegardés[1].
Cette déclaration fait écho à la défense de ce pays, il y a une dizaine
d’années, devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE ; v. infra).
Moins de deux semaines avant les élections européennes, cet appel à davantage de solidarité, tourné vers la France, peut être médité. La vocation de la « liberté » de circulation est-elle vraiment d’aboutir à ce que, « numerus clausus oblige »[2], près de 2 000 français·e·s suivent des études de médecine en Roumanie (écouter Hakim Kasmi, Le Reportage de la rédaction(de France Culture) le 7 mars), et environ dix fois plus en Belgique ?
Certaines personnes en situation de handicap sont aussi conduites à s’y expatrier, parce que leurs droits peinent à se réaliser en France, comme je l’évoquais dans mon précédent billet (v. mes points 2 et 8, ainsi que ce communiqué de l’association pour les Français en situation de handicap en Belgique, publié par sa présidente, là aussi le 8 avril ; le 2 mai, Isabelle Resplendino revenait sur la question en faisant allusion au « droit de circuler librement » prévu par l’article 18 de la Convention onusienne de 2006).
Couverture de la revue du Gisti, tweetée par l’association le 29 mars 2018
Concernant d’autres personnes migrantes, celles qu’évoque le plus souvent ce dernier mot, cette liberté est revendiquée : « Défendre la liberté de circulation », tel était le titre d’un entretien de Danièle Lochak dans la revue Mouvements (2018/1, n° 93) ; « Oui à la liberté de circulation », telle était l’une des formulations annonçant une soirée d’information et de débat, à la MDA de Grenoble (le 6 mai, à 18h30 ; à propos des « migrations » en Europe, une autre rencontre aura lieu demain – le 14 – à la MDT, co-organisée par le CRJ).
La « libre circulation des personnes » ne doit cependant pas faire oublier le « droit à l’éducation » des exilé·e·s, tout comme leurs autres droits[3]. Dans la revue Hommes & Libertés de mars 2019 (n° 185), Jan Robert Suesser proposait dans le même sens « [u]ne approche par les droits » : ce membre du Bureau national de la Ligue des Droits de l’Homme précisait d’abord que la « LDH ne met pas la question « où se prennent les décisions ? » au centre de sa réflexion » mais leur contenu (p. 33).
Il remarquait ensuite : « Depuis les dernières élections européennes, les sujets n’ont pas manqué, avec les migrants, les travailleurs détachés, les données personnelles, les accords de libre-échange, autant de sujets où l’approche présentée comme [une] application des quatre libertés de circulation [des biens, des services, des capitaux et des travailleurs/ses] entrait en
conflit avec l’approche par les droits » ; Jan Robert Suesser affirmait
encore que « le dé-« règlement de Dublin » [concernant les
demandes d’asile] n’est qu’un symptôme de l’abandon de la
« solidarité » entre pays membres » de l’Union européenne et,
enfin, que « la lutte pour les droits concerne tout espace de
décision publique (…) » (pp. 34 et 35).
Quelques pages auparavant, un article de Françoise Dumont était titré « Étudiants étrangers : « bienvenue en France » ? » (pp. 19 à 21). La présidente d’honneur de la LDH revenait sur l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiant·e·s « en mobilité internationale » (tableau 2). Plusieurs recours ont depuis été formés devant le Conseil d’État[4].
Achille Mbembe et Judith Butler. Photo tweetée par les éditions La Découverte le 27 mai 2016
Invité de 28 minutes, le 11 avril, Achille Mbembe saisissait l’occasion d’aborder la question (plus largement et comme il avait déjà pu le faire – deux mois plus tôt, dans une chronique publiée sur Le Monde.fr Afrique –, il soulignait combien les questions écologique et démographique font du « gouvernement des mobilités »le « grand défi du XXIe siècle » ; v. aussi sur franceculture.frle 13 : « L’Europe devrait être une promesse pour l’humanité »).
Je renvoie à cet égard à la page 969 de ma thèse, en précisant d’une part qu’a fortiori, cette augmentation va à l’encontre de « l’instauration progressive de la gratuité » à laquelle la France s’est engagée, en ratifiant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). D’autre part que cette gratuité a été prévue en connaissance de cause, vingt ans plus tôt, dans le Préambule de la Constitution française (pp. 674 – en note n° 288 – et 1163).
C’est précisément cet article 13 du PIDESC que la Belgique avait tenté d’invoquer en défense d’un décret adopté en 2006, limitant l’accès des étudiant·e·s non résident·e·s à certains cursus ; pour contrer l’argument tiré de « la liberté de circuler » dans l’Union européenne, l’État belge mettait en avant « le droit à l’éducation de la population de la Communauté française ». Après avoir retracé l’affirmation de ce droit dans ce cadre européen-là (pp. 922 et s.), j’en venais à cette référence au droit onusien (pp. 946 et s. : arrêt du 13 avr. 2010, Bressol et Chaverot). Ambivalente en l’espèce, elle l’est moins que celle fondée sur la liberté de circulation (v. pp. 219-220, 939 et 945 – en notes – et 975).
Photo de Frédéric Dubessy, article du 10 janvier 2018
Si je critiquais la solution de la Grande Chambre de la CJUE, en ce qu’elle délaissait le point de vue des étudiant·e·s des cursus médicaux et paramédicaux – au profit des intérêts de l’État belge en termes de santé publique –, c’était après avoir salué un extrait des conclusions de l’avocate générale : en effet, Eleanor Sharpston relevait la présence à l’article 13 du PIDESC d’une clause de non régression (standstill ; v. spéc. pp. 949-950, avec la note n° 1972).
L’article 14 de la Charte des droits fondamentaux n’était pas cité (il avait pourtant pu l’être, dans des conclusions antérieures). Certes, une autre liberté – celle de l’enseignement[5] – est alors garantie, et Nicole Fontaine y était très attachée. Mais, dans cet article, l’Europe prévoit d’abord le droit à l’éducation.
[1] Jean-Claude Marcourt, « Médecine, études vétérinaires… Nous formons des étrangers, mais nous n’en profitons pas », Le Monde Économie 3 avr. 2019, p. 17 ; l’entretien accompagne l’article d’Éric Nunès intitulé « L’université belge saturée d’étudiants français », les évaluant à « plus de 21 000 » (« Selon les derniers chiffres de l’Unesco, entre 2010 et 2015, leur nombre a bondi de 228 % dans les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles »). V. aussi son enquête « La Belgique, eldorado des étudiants français en art », Le Monde.fr 16 mars (Spécial du 13, p. 4), à propos de l’Ensav de La Cambre à Bruxelles (v. la citation de son directeur in fine).
[2] Mirel Bran, « La Roumanie, terre des étudiants en médecine » et « Une fratrie de dentistes formés à Cluj », Le Monde le 24 avril, p. 17 ; sur la fin du numerus clausus, v. ce billet, Camille Stromboni, Ibid. le 12 mars, p. 14 et l’état de la discussion parlementaire alors actualisé au 1er mai. Ajout au 19 juin, pour signaler CAA Paris, 19 nov. 2018, Association Corporation médecine Cluj, n° 16PA03910 ; LIJMEN mai 2019, n° 206 (selon ce résumé – l’arrêt n’étant pas disponible sur legifrance –, la Cour a jugé que « les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé n’étaient pas compétents pour statuer sur la demande de l’association tendant à ce que l’accès à la plateforme SIDES [« système informatisé distribué d’évaluation en santé »] soit ouvert aux étudiants français scolarisés au sein d’une université de médecine et de pharmacie en Roumanie »).
[3] États Généraux des Migrations, Cahier des faits inacceptables et Cahier des alternatives, févr. 2019, pp. 60 et 55-56 du pdf pour les citations ; sur l’intérêt de se référer au droit à l’éducation, par rapport à la liberté de circulation, v. en particulier la page 945 de ma thèse.
[4] L’arrêté relatif à ces « frais différenciés » a été contesté par plusieurs associations étudiantes. La présidente du Syndicat des avocats de France (SAF), Laurence Roques, a pointé « une rupture d’égalité par rapport au droit à l’éducation ». Figure-t-il dans la requête en référé, « dont l’audience est prévue le 14 mai » (soit demain), et sera-t-il affirmé dans l’ordonnance du Conseil d’État ? Publié au Journal officiel un… 21 avril, l’arrêté du 19 prévoit « une application dès la rentrée 2019 », moyennant des « modalités » prévues par décret ; « cette possibilité d’exonération donne en 2019 une « marge de manœuvre pleine et entière » aux universités, le temps « [d’]affiner leur politique d’exonération en vue de la rentrée 2020 » » (Camille Stromboni, « Des frais universitaires à la carte pour les étrangers », Le Monde 6 mai 2019, p. 9).
[5]
Autrement
dit celle de « créer des établissements » privés : v. ma thèse,
2017, pp. 220-221 et 928 à 931 ; récemment, v. par ex. l’étude de Laetitia
Fermaud, « La liberté d’enseignement et le régime des établissements
d’enseignement privé hors contrat », RFDA 2019, p. 121 : elle
commence toutefois, d’une part, avec un renvoi – en note de bas de page n° 2 –
qui illustre la méconnaissance de l’histoire de la référence à cette liberté.
D’autre part et surtout, il est affirmé – à tort – qu’elle serait également
« protégée par la Déclaration universelle des droits de l’homme [et] le
Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme » (contra
ma thèse, respectivement pp. 237 et s., 740 à 742 et 807 à 812, en
soulignant là aussi l’influence du contexte des laïcités françaises au
plan supranational).
Il y a un peu plus de trois mois, le Conseil d’État rendait deux décisions présentées comme énonçant les « obligations du département en matière d’accompagnement d’un jeune majeur » (Jean-Marc Pastor, obs. sous CE, 21 déc. 2018, M. A., n° 420393 et 421323 ; AJDA 2019, p. 14). Elles concernaient deux jeunes majeurs du même âge ; ils vivent en Isère, ont les mêmes initiales et sont respectivement né au Mali et de nationalité guinéenne (selon les requêtes, le propos se concentrant ici sur la première).
La juridiction ne se prononce qu’au regard des lois françaises, en particulier celle du 14 mars 2016. Elle en déduit une obligation pour la présidence des conseils départementaux « de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée », ces derniers termes étant repris du septième alinéa de l’article L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
Dans son ordonnance n° 1801442 du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble contestait cette rupture de scolarité, alors même qu’il constatait que M. A. était en UPE2A (« unité pédagogique pour élèves allophones arrivants ») au lycée Emmanuel Mounier ; en posant comme « condition que la formation suivie permette d’obtenir un diplôme ou une qualification, le juge des référés a commis une erreur de droit » (cons. 3, 4 et 5).
Posant une présomption (simple) d’urgence, le Conseil d’État identifie en espèce un « doute sérieux sur la légalité » de la décision attaquée – refus d’un accompagnement en tant que jeune majeur –, solution qui « implique nécessairement » injonction d’en prendre une nouvelle « dans un délai de quinze jours » (cons. 9, 12 et 14), mais neuf mois plus (trop ?) tard.
Cette solution garantit indirectement le droit à l’éducation ; si la juridiction administrative voulait s’affirmer gardienne des droits des personnes[1], elle aurait pu s’y référer explicitement en faisant le lien entre les dispositions législatives pertinentes – celles du Code de l’éducation – et l’obligation internationale de le protéger (v. ma thèse, pp. 1178-1179 et 1214-1215).
Lorsque les collectivités publiques sont confrontées à des demandes de scolarisation, plusieurs arguments sont généralement objectés. Le premier tient dans la référence à la prétendue obligation « scolaire », s’agissant d’enfants de moins de seize ans : le droit à l’éducation déborde l’obligation d’instruction, historiquement pensée pour protéger les enfants de leurs parents, cependant que l’école publique s’ouvrait sur le fondement de la liberté de conscience ; s’y référer plutôt qu’aux obligations des collectivités publiques, corrélatives au droit à l’éducation, cela revient à le rendre inutile en le privant d’autonomie. L’éducation est un droit des personnes – y compris adultes –, qui implique des obligations tournées vers sa réalisation (ainsi de celle d’assiduité scolaire, pour les enfants)[2].
Photo tweetée par Haydée Sabéran le 2 mars 2019 : « Calais, l’ex-Centre Jules Ferry de l’ex-jungle »
Ce droit à l’éducation, qui conduit à renouveler l’approche en termes de service public dans une logique d’État de droits[3], n’est pas toujours invoqué quand il pourrait l’être. Par exemple, dans un arrêt rendu le mois dernier, la Cour européenne a condamné la France pour « traitement dégradant » d’un enfant de douze ans : il « n’a pas bénéficié d’une prise en charge par les autorités » (l’ordonnance du juge des enfants le concernant étant restée inexécutée[4]), et « il en allait ainsi de la majorité des mineurs isolés étrangers du Calaisis »[5]. L’arrêt reprend les affirmations du Défenseur des droits et de la CNCDH[6], mais la Cour ne se prononce pas sur le « droit à l’instruction » (selon la formule conventionnelle) ; peut-être aurait-elle fourni la même réponse qu’à propos des articles 8 de la Convention, et 1er du Protocole n° 1[7], mais il est remarquable que la violation de son article 2 n’ait pas été alléguée.
Dans sa décision EUROCEF c. France (24 janv. 2018), le Comité européen des droits sociaux (CEDS) note que la plupart de ces enfants « arrivant en France ont entre 16 et 18 ans » (§ 124, déjà cité dans mon billet du mois dernier[8]) ; leur minorité se trouve souvent contestée : ainsi, « certains documents d’état civil sont rejetés par l’administration. C’est systématiquement le cas par exemple des actes de naissance de Guinée, premier pays d’origine des mineurs isolés en France, devant la Côte d’Ivoire et le Mali »[9]. Il leur est alors fréquemment demandé de se soumettre au « test osseux de Greulich et Pyle », établi « à partir d’observations relevées sur une population d’enfants nord-américains entre 1931 et 1942 »[10]…
À cet égard, le Conseil constitutionnel vient justement de répondre à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l’avocate d’un jeune Guinéen : nonobstant la « marge d’erreur significative » que « les résultats de ce type d’examen peuvent comporter », et « compte tenu des garanties » établies par le législateur, ce dernier « n’a pas méconnu l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 »[11] ; pour les associations intervenantes, des enfants et adolescent-e-s « risquent, sur la base de tests non fiables, de se retrouver exclu-e-s de toute protection, à la rue, sans accompagnement social, sans scolarisation et être exposé·es aux violences induites par cet environnement précaire et dangereux »[12].
Si cette décision précise les fondements constitutionnels de « l’intérêt de l’enfant » – en ajoutant le terme « supérieur »[13] –, cela n’apporte rien aux personnes tenues pour majeures. Il y a un an, peu avant l’ordonnance annulée par le Conseil d’État[14], il était demandé en vain la création officielle, en Isère, d’une « mission d’information et d’évaluation sur la situation des Mineurs Non Accompagnés » ; « la sortie du dispositif pour les jeunes majeurs » était au nombre des préoccupations des élu·e·s du Conseil départemental, lesquel·le·s décideront de rédiger un rapport (disponible en ligne)[15]. Dans la quatrième partie, consacrée à l’« accès aux droits », le chapitre III porte sur le « droit à l’éducation et à la formation concernant le public MNA »[16].
Si la situation s’est durcie dans les centres d’information et d’orientation, évoqués page 50, c’est aussi en raison des suppressions massives de postes liées aux fusions de CIO ces dernières années[17]. Selon le rapport, l’effectivité du « droit à l’enseignement » en Isère est surtout remise en cause pour « les jeunes ne relevant pas ou plus de l’ASE, car n’ayant pas été reconnus mineurs, ou étant dans la période d’évaluation de minorité, ou devenus majeurs » ; « il existe des différences notables en termes de politiques publiques entre les départements sur l’accompagnement des 18-21 ans », et « le couperet que constitue l’anniversaire des 18 ans est complètement déconnecté de la capacité [des jeunes] (…) à devenir autonomes sans une aide, soit de la famille, soit de la collectivité dans le cas des mineurs non accompagnés »[18].
Photo issue du site d’Amandine Germain (10 oct. 2012), élue cosignataire du rapport précité
En référé, une ordonnance du tribunal administratif de Melun (21 mars 2018), déjà fondée sur le CASF précité, n’avait pas été remise en cause par le Conseil d’État, le 13 avril[19]. Celui de Grenoble en tenait compte rapidement, en complétant le considérant de principe par cette précision : l’accompagnement départemental « doit permettre à l’intéressé de bénéficier de conditions matérielles suffisantes pour ne pas interrompre en cours d’année scolaire une formation débutée sous la protection de l’aide sociale à l’enfance » (ASE) ; en l’espèce toutefois, et dans deux cas sur trois – dont celui d’une jeune femme[20] née en Côte d’Ivoire, « qui n’a pas été scolarisée en France » –, il désavouait le département en se fondant seulement sur l’état de santé de ces jeunes majeur·e·s[21].
Faisant de même, un autre juge des référés a été approuvé, plus récemment, moyennant une reformulation conformément aux décisions du 21 décembre[22] ; les réitérant, il y a dix jours, le Conseil d’État a néanmoins interprété restrictivement la notion d’« année scolaire pour l’achèvement de laquelle le département aurait été tenu de lui proposer un accompagnement », alors même que l’article L. 337-3-1 du Code de l’éducation, qu’il cite, se référait à un « statut scolaire » en CFA (et renvoie, depuis le 1er janvier, à une « classe »)[23].
Après que « la fin des sorties sèches » de l’ASE a été présentée, le 21 février, comme l’un des « sujets prioritaires » du Gouvernement dans sa relation avec les départements[24], une « source parlementaire LREM » a annoncé, pour « début mai », l’inscription « à l’ordre du jour de l’Assemblée » de la proposition de loi rapportée par Brigitte Bourguignon (L’Obs avec AFP5 mars 2019 ; pour écouter la députée le… 17 juillet dernier, v. RFI, là aussi in fine) ; l’article 2 de ce texte prévoit de renforcer les obligations des départements, en prolongeant l’accompagnement des jeunes le temps de « leur scolarité au lycée ou [du] cycle universitaire engagé ».
Son adoption ne signerait cependant pas la fin de leurs difficultés : l’ex-directeur de l’Ofpra déclarait il y a peu qu’avec « des politiques migratoires très restrictives, le droit d’asile a du mal à survivre »[25] ; le droit à l’éducation aussi. Début mars, le DDD notait qu’« une forme de « criminalisation des migrations » (…) provoque un certain nombre d’atteintes aux droits fondamentaux des exilés »[26].
Dans ce Rapport annuel, il tient « à réaffirmer » celui à l’éducation, « dont le respect implique l’accès à une scolarisation inclusive des enfants étrangers (…) ». Renvoyant à ses décisions, il relève « de très nombreuses atteintes au droit à l’éducation des mineurs non accompagnés » et « s’inquiète également des refus répétés d’octroi de prestation jeune majeur opposés par les conseils départementaux »[27]. Mettre fin aux « ruptures » dans leur « droit à la scolarité », tel est aussi l’un des enjeux qui seront abordés lors des « rencontres pour l’hospitalité », organisées les 30 et 31 à Autrans, par la Ligue de l’enseignement et Migrants en Isère, avec le concours des Vertaccueillants.
En conclusion, la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale[28] peut être évoquée ; elle a eu lieu, cette année, six jours après la confirmation de ce à quoi peut conduire « l’affirmationnisme blanc »[29]. L’« ensemble des processus de racialisation » devrait susciter davantage d’attention ; c’est en tout cas ce qu’a pu suggérer une écrivaine et enseignante qui a « toujours été attachée à parler de la judéité en évoquant la vie d’autres exilés »[30].
[1] Ou, pour citer René Chapus, comme « une juridiction des droits de l’homme » ; citation récemment reprise à son compte par Bernard Stirn, président de section au Conseil d’État (« Répartition des compétences juridictionnelles et protection des libertés fondamentales », 17 janv. 2019, in fine ; pour la référence précise, v. ma page 1107).
[2] J’ai déjà abordé ce point dans plusieurs billets, depuis l’un des premiers publiés sur ce site (daté du 5 janv. 2018, il renvoie à mes pp. 1028 et s.) ; dans le même sens, Maïtena Armagnague-Roucher et Isabelle Rigoni (dir.), Rapport de recherche EVASCOL. Étude sur la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV), INS HEA et DDD, juin 2018, 426 p. (synthèse de 15 p.), spéc. p. 157, les autrices remerciant, page précédente, Marie-Françoise Valette pour ses « précieux éclairages » en droit (public).
[3] V. ma thèse préc.., 2017, pp. 1165-1166, avec les réf. citées ; en ce sens, récemment, v. le Rapport annuel d’activité 2018 du DDD, mars 2019, 102 p., spéc. p. 17
[4] En Seine-Saint-Denis, « près de 900 enfants sont en attente d’une intervention éducative décidée par le juge », selon un collectif de professionnel·le·s (Le Monde 7 janv. 2019, p. 21, en écho à l’« appel au secours » de nov.).
[5] CEDH, 28 févr. 2019, Khan c. France, n° 12267/16, §§ 94 et 79 ; v. le communiqué publié le 1er mars par La Cabane juridique et le Gisti.
[6]Ibid., §§ 57 et 62 : le DDD « constate par ailleurs que le droit à l’éducation des mineurs isolés présents sur la lande de Calais était loin d’être assuré (…) » ; pour la CNCDH aussi, « leurs droits à l’éducation et à la santé sont insuffisamment garantis : même dans les cas d’accueil provisoire d’urgence, les démarches de scolarisation ou de formation n’ont été que rarement mises en place ».
[7]Ibid., 96-97 (violation de l’article 3 de la Convention – seulement, si l’on peut dire –, à l’unanimité).
[8] Le jour des décisions de cassation sanctionnant le département de l’Isère, celui de Meurthe-et-Moselle faisait l’objet d’une injonction « de prendre toutes mesures afin d’assurer la prise en charge éducative » d’un enfant de 17 ans (TA Nancy Ord., 21 déc. 2018, n° 1803426, cons. ; en ligne sur InfoMIE, cette ordonnance fait suite à celle du 5 octobre – concernant un enfant de treize ans –, signalée dans mes derniers développements le 20 nov.).
[9] Solène Cordier et Julia Pascual, « Mineurs isolés étrangers en France : l’Unicef attaque un décret gouvernemental » Le Monde.fr 28 févr. 2019, précisant que le dispositif est « actuellement expérimenté dans quatre départements (l’Isère, le Bas-Rhin, l’Essonne et l’Indre-et-Loire), avant un déploiement au niveau national prévu en avril » (pour une critique dans le département souligné, v. le rapport cité infra, pp. 68 à 71) ; le site du Gisti permet d’accéder aux requêtes des associations. Des réponses ministérielles récentes visent notamment l’article 51 de la loi du 10 septembre 2018 (JO Sénat 21 mars 2019, v. ici et là) ; le Conseil constitutionnel ayant refusé de se prononcer lors de son contrôle a priori (v. « La logique de « Dublin » appliquée aux mineurs », Édito Plein droitoct. 2018, n° 118), une QPC a été déposée. Critiquant aussi ce « fichage », DDD, Rapport préc., mars 2019, p. 35
[10] Catherine Mary, « Jeunes migrants : le couperet peu scientifique du test osseux », Le Monde Science & Médecine 13 févr. 2019, p. 2, avant de citer la radiologue Kathia Chaumoître, de l’hôpital Nord de Marseille (« Le souci, c’est que ce test a été détourné de sa fonction initiale : détecter d’éventuelles anomalies de croissance et décider du recours à un traitement (…). Son usage pour évaluer l’âge des migrants repose sur un raccourci prétendant que l’âge osseux équivaut à l’âge réel »), puis de rappeler « les réserves émises depuis plusieurs années par différentes autorités médicales, dont l’Académie française de médecine, le Comité consultatif national d’éthique et le Haut Conseil de la santé publique ». V. aussi Patrick Chariot, « Adolescents migrants : en finir avec les tests osseux ? », Libération.fr10 mars 2019 ; Julien Mucchielli, « QPC sur les tests osseux : « L’idée est de créer une présomption de minorité » », Dalloz-actualite.fr le 13, en citant alors les avocat·e·s les critiquant.
[11] CC, 21 mars 2019, M. Adama S. [Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge], n° 2018-768 QPC, cons. 7 et 13 ; sur « la notion de « documents d’identité valables » », v. l’expéditif considérant 19. Pour Jean-Baptiste Jacquin, en « insistant fermement sur chacune des garanties prévues par la loi, le Conseil constitutionnel sous-entend qu’elles ne sont pas toujours respectées dans les juridictions » (« Feu vert à un recours prudent aux tests osseux pour les mineurs migrants », Le Monde 23 mars 2019, p. 12 ; à la même page, sur une autre décision du 21, « La réforme de la justice partiellement censurée », notamment concernant « le recours à la visioconférence pour les audiences de prolongation de détention provisoire qu’instaurait l’article 54 du projet de loi (…). Mme Belloubet, elle-même ancienne membre du Conseil constitutionnel, s’est étonnée dans un communiqué de la censure sur l’usage de la visioconférence alors qu’il l’a validée ” il y a seulement quelques mois ” pour les audiences sur les recours des étrangers en centre de rétention administrative » ; belle illustration d’un état d’esprit, consistant à restreindre les droits par étapes, en commençant par ceux des étrangers…).
[13] Comparer CC, 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, n° 2013-669 DC, cons. 53 ; à propos de cette référence, v. ma page 1157.
[14] V. supra, en précisant ici les numéros des autres décisions rendues contre le département de l’Isère ce 21 décembre 2018, inédites au recueil Lebon : une seule est pertinente pour ce billet (n° 421326), les trois autres reprenant celle précitée n° 421323 (n° 421324, 421325, et 421327).
[15]Mineurs non accompagnés en Isère. État des lieux – Analyse – Préconisations, Rapport de 82 p., mars 2019, p. 106, en Annexe III (à propos de celle qui précède, v. pp. 100 à 105 et Flavien Groyer, « Que fait le département de Seine-Maritime pour les mineurs isolés ? », francebleu.fr29 janv. 2019) ; concernant le « cas des « ni-ni » », selon la dénomination en pratique, v. pp. 30-31, 50 et 54 et Kim Hullot-Guiot, « Dans le Doubs, un jeune Malien coincé entre deux âges », Libération.fr27 févr. 2019).
[16]Ibid., pp. 48 à 56 et 6-7 du « dossier de presse, synthèse du rapport » (8 p.).
[17] Cela a été rappelé par un intervenant lors de la réunion publique destinée à présenter le rapport, le samedi 2 mars ; à propos des CIO, v. par ex. cet arrêté du début de cette année, dans l’académie de Strasbourg.
[18]Ibid., pp. 54, 56 et 58 (souligné dans le texte) ; v. aussi pp. 61 à 64 et 71-72 (à propos de la PPL « visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie » ; v. encore Florine Galéron, « L’aide sociale à l’enfance… Et après ? », Sciences Humainesmars 2019).
[19] CE Ord., 13 avr. 2018, Département de Seine-et-Marne, n° 419537, cons. 3, 4 et 8, en référé-liberté (v. déjà, sanctionnant la décision de « cesser brutalement toute prise en charge » à l’ASE d’un jeune majeur arrivé en France à l’âge de cinq ans, mais qui « n’a pas accès au langage, ne peut se déplacer ni rester seul et est dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne », CE Ord. 17 janv. 2018, Département de Paris, n° 416953, cons. 4-5). Le même jour, le tribunal administratif de Marseille rendait une nouvelle décision qui, « [s]ept semaines plus tard », n’était toujours pas exécutée (v. Gilles Rof, « Mineurs isolés : le département des Bouches-du-Rhône sourd à la justice », Le Monde 5 juin 2018, p. 8) ; entretemps, le DDD présentait des observations devant un juge des référés (décision n° 2018-137 du 29 avr., 7 p., spéc. pp. 4-5). Ultérieurement, CE Ord., 27 juin 2018, Département de Seine-et-Marne, n° 421338, cons. 2, 3 et 7 ; v. aussi l’Avis sur la situation des migrants à la frontière franco-italienne de la CNCDH, le 19 (63 p., spéc. pp. 39-40), les articles d’Isabelle Rey-Lefebvre, Le Monde.fr le 13 et édition papier du 11 juill., p. 8, enfin le billet de Christophe Daadouch le 28.
[20] Page 49, des chiffres sont données concernant la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) dans le département de l’Isère, en 2016-2017 ; les filles « sont très peu nombreuses », sinon absentes (pp. 51, 15 et s.).
[21] TA Grenoble Ord., 23 avr. 2018, M. N’D., n° 1801497, cons. 3 et 5 (en réitérant le raisonnement du 30 mars, qui sera censuré le 21 décembre) ; 23 mai 2018, Mme K., n° 1802833, cons. 10 et 7 (là aussi en référé-suspension) ; 2 août 2018, n° 1804832, cons. 7 et 9, en référé-liberté (ordonnances reproduites Ibid., en Annexe XII, pp. 121 et s., toutes rendues par le même juge des référés, sur recours de l’avocate Aurélie Marcel – citée à plusieurs reprises dans le rapport : v. les pp. 4, 24-25, 27 et 42).
[22] CE Ord., 1er mars 2019, Département de Meurthe-et-Moselle, n° 427278, cons. 5-6 et 4 (celui de principe) ; comparer TA Nancy Ord., 9 janv. 2019, n° 1900016, cons. 5 et 9 (en ligne sur InfoMIE).
[23] CE, 15 mars 2019, Département de Seine-et-Marne, n° 422488, cons. 13 – annoncé par la formule du 5 – et 12
[24] Emmanuelle Maupin, « Lutte contre la pauvreté : lancement de la contractualisation État-départements », AJDA 2019, p. 429 ; à propos du « Plan pauvreté » présenté le 13 septembre, v. mes billets du 15, ici et là.
[25] Pascal Brice (entretien avec, par Kim Hullot-Guiot), Libération.fr14 févr. 2019 ; concernant le droit à la protection de la santé, en renvoyant à mon billet du 5 nov. 2018 suite à l’élection de Jair Bolsonaro, v. l’enquête de Louise Fessard, « La France veut renvoyer au Brésil des personnes trans séropositives », Mediapart 12 mars 2019, citant « le dernier rapport de l’Ofii [l’Office français de l’immigration et de l’intégration], qui écrit avoir « interrogé l’OFPRA [l’Office français de protection des réfugiés et apatrides] sur cette question [du risque] de discrimination qui relève de sa compétence » ».
[26] DDD, Rapport préc, mars 2019, p. 32, en reprenant à son compte l’expression employée par l’ancien commissaire aux droits de l’Homme du conseil de l’Europe, Nils Muižnieks (v. Emmanuelle Maupin, « Un recul des services publics et une régression continue des droits », Dalloz-actualite.fr le 13 ; AJDA du 18, p. 548).
[27]Ibid., p. 39 ; entretemps, il pointe à propos des MNA le « caractère inadapté et sous-dimensionné des dispositifs prévus en leur faveur » (p. 35).
[28] V. mon billet du 27 mars 2018 (In memoriam Linda Brown) ; v. aussi Florence Floux, « Peut-on être raciste sans le savoir ? », 20minutes.fr20-21 mars 2019
[29] Nicolas Lebourg (entretien avec, par Lucie Soullier), « L’auteur se reconnaît comme fasciste », Le Monde 18 mars 2019, p. 4, l’historien réagissant à l’attaque terroriste contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande, le vendredi 15 ; v. aussi Florence de Changy, « Après Christchurch, les Néo-Zélandais unis derrière leur première ministre », Ibid. le 21, p. 4, précisant que cette dernière « a rencontré les élèves du collège de Cashmere, quartier situé au pied des collines du même nom, qui bordent le sud de la petite ville. (…) L’école a perdu deux élèves, ainsi que d’anciens élèves et parents d’élèves » ; Jacinda Ardern a notamment déclaré : « construi[sons] un environnement dans lequel la violence ne peut pas s’épanouir, où nous ne laissons aucune place au racisme, car le racisme nourrit l’extrémisme ». Le maire adjoint de Christchurch, Andrew Turner, a indiqué « que la communauté musulmane compte des gens d’origine et de métiers très divers. Il y avait au moins quinze nationalités et origines différentes parmi les victimes des attentats, dont une famille de réfugiés syriens » (Florence de Changy, « Les Néo-Zélandais font leur examen de conscience », Ibid. le 23, p. 4).
[30] Cloé Korman « L’antisémitisme est un racisme », AOC 7 mars 2019 ; v. aussi Carole Reynaud-Paligot, « Comment analyser l’antisémitisme aujourd’hui ? », Ibid. le 19 : « La lutte des stéréotypes passe par l’éducation (…)[,] « une éducation au processus d’identification », qui doit trouver sa place « dans les programmes scolaires », notamment. Au-delà de la fluctuation des clivages sociaux et religieux au cours de l’histoire, « la nationalité et l’origine sont devenus plus récemment des éléments centraux dans la définition des identités » ; « ils ne le seront peut-être pas toujours… ».
Ajouts au 15 avril : CE Ord., 3 avr. 2019, UNICEF et a., n° 428477 ; v. le communiqué commun du 4, mis en ligne par le Gisti, le 5, « Fichage des enfants : le Conseil d’État refuse de suspendre le dispositif, nos organisations continuent de demander son annulation ». À partir de ce décret n° 2019-57 du 30 janvier, v. l’article de Delphine Burriez (« L’étatisation de la protection des mineurs isolés étrangers », AJDA 2019, p. 802), publié ce jour.
Le Recueil Dalloz du 11 contient une note de Pauline Parinet, intitulée « La constitutionnalité des tests osseux : pas de printemps pour les mineurs non accompagnés », p. 742 (v. spéc. p. 746 à propos de l’incompétence négative alléguée, en vain, concernant la notion de « documents d’identité valables ») ; v. aussi le point de vue d’Hugues Fulchiron, « La constitutionnalisation de l’intérêt supérieur de l’enfant » (pp. 709-710).
Le lendemain, dans un communiqué (du 12, donc), le Gisti signalait cette décision n° 2019-058, rendue le 28 mars (28 p., spéc. pp. 15 à 17 : « Le Défenseur des droits rappelle [au département de la Marne que celui] à l’éducation est un droit fondamental de l’enfant et que toutes les diligences doivent être effectuées afin de scolariser les jeunes gens accueillis aussi rapidement que possible »).
Dans un précédent billet, je citais un article d’Antoine Flandrin intitulé « Génocides : la recherche française comble son retard » ; il y notait aussi que « peu de chercheurs en France travaillent sur les crimes khmers rouges », notamment.
Au mois d’octobre 2018, Charlotte Mancini m’indiquait poursuivre sa formation d’avocate à Phnom Penh, dans une équipe de défense d’un ancien dirigeant Khmer rouge renvoyé devant les tribunaux cambodgiens ; je lui avais proposé la rédaction d’un billet relatif à ces crimes : son intérêt a été renforcé fin 2018 par une décision remarquée[1], mais aussi par les annonces faites le 4 décembre, suite au Rapport de la Mission Génocides (CNRS éd.), près de vingt-cinq ans après ledéclenchement de celui des Tutsi, le 7 avril 1994.
Le journaliste précité indique en effet que « le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, s’est engagé à introduire en cours d’année scolaire un temps de travail et de réflexion partagé avec les élèves sur l’importance de la recherche face aux théories du complot et aux « fake news », les génocides et les crimes de masse. La ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a quant à elle validé la formation d’un Réseau international de recherches et la création d’un Centre international de ressources sur les génocides, les crimes de masse, les violences extrêmes et les esclavages » (Le Monde 11 déc., p. 25).
Mes remerciements à Charlotte pour ce billet, le premier qualifié d’« invité » sur ce site.
Carte issue du site de l’association AVSF (Agronomes et vétérinaires sans frontières)
Le 17 avril 1975, Phnom Penh était évacuée sous les ordres des Khmers rouges ; le régime du Kampuchéa Démocratique était instauré. Ils pratiquent une politique d’élimination des personnes cadres, éduquées et « ennemies » qui ne partagent pas leurs idées, en les envoyant dans des centres de torture et d’exécution. Le reste de la population est déporté dans des camps de travail forcé. Cela aboutira au total à la mort de près de deux millions de cambodgiens. Les crimes commis durant trois ans, huit mois, et vingt jours, prennent fin le 6 janvier 1979, lorsque le Vietnam envahit le Cambodge.
Si la mémoire collective fait généralement référence au « génocide » Khmers rouges[2], cette qualification est pourtant discutable d’un point de vue juridique. Un génocide se définit comme la commission de certains actes « dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel »[3]. La caractérisation d’un génocide nécessite donc la démonstration d’une intention spécifique de l’auteur de détruire un groupe en tant que tel[4].
Les crimes commis par les Khmers rouges avaient été qualifiés de génocide en 1979, lorsque le Tribunal populaire révolutionnaire avait condamné à mort par contumace Pol Pot – leur leader –, et Ieng Sary – considéré comme le numéro deux du régime –, pour génocide. Pourtant, les exactions commises par les Khmers rouges contre le peuple khmer ne peuvent être qualifiées de génocide, au sens de la définition de 1948, puisqu’ils appartiennent au même groupe ethnique.
Un « auto-génocide » a parfois été évoqué pour décrire la situation dans laquelle l’auteur d’un génocide élimine des individus appartenant au même groupe que lui. Cependant, il apparaît que les dirigeants Khmers rouges ne ciblaient pas les Khmers en raison de leur ethnicité, mais car ils les considéraient comme « ennemis »[5]. Le groupe visé par les Khmers rouges appartenait donc à un groupe que l’on peut qualifier de politique, ce qui n’entre pas dans la définition légale d’un génocide.
Le bâtiment accueillant les C.E.T.C. (juill. 2011)
Néanmoins, le 16 novembre 2018, la Chambre de première instance des Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens (C.E.T.C.)[6] a condamné pour la première fois deux anciens dirigeants Khmers rouges du chef de génocide, non pas contre la population khmère, mais contre les Vietnamiens vivant au Cambodge et les Cham, une minorité religieuse. À ce jour, seul un résumé du jugement a été publié[7], dont la version complète devrait être accessible très prochainement[8].
D’une part, s’agissant des Cham, la Chambre a jugé que même si la dispersion dans différentes parties du Cambodge de cette minorité s’inscrivait dans un mouvement plus général de transfert de la population, les Cham ont été spécifiquement ciblés « à la suite des rébellions qui avaient éclatées en raison des restrictions qui leur avaient été préalablement imposées et qui les empêchaient de se conformer à leurs traditions religieuses et culturelles »[9]. La juridiction établit également de nombreux cas d’arrestations et d’exécutions de personnes chames, en raison de leur appartenance à ce groupe, alors que les personnes non-chames étaient épargnées.
D’autre part, la Chambre a estimé qu’il existait dès 1975 une politique nationale visant à l’expulsion des personnes d’origine vietnamienne vivant au Cambodge, et a établi que des meurtres ont été commis à leur encontre de manière systématique et à grande échelle[10].
Les crimes commis contre la population khmère, notamment la création et l’exploitation des coopératives et des sites de travail forcé, ont quant à eux été qualifiés de crime contre l’humanité de persécution pour motifs politiques[11].
Si cette condamnation du génocide des minorités a eu un retentissement symbolique au Cambodge, elle peut apparaître insuffisante puisqu’elle ne concerne pas la majorité de la population khmère qui a subi les exactions commises par les Khmers rouges[12].
Peinture réalisée par Vann Nath (infographie Le Monde.fr), artiste cambodgien, l’un des seuls survivants du centre de torture S-21 à Phnom Penh.
Auparavant, les procédures conduites par les C.E.T.C. avaient abouti à la condamnation de Kaing Guek Eav alias Duch, ancien Directeur du célèbre centre de détention et de torture S-21 à Phnom Penh, ainsi que de Khieu Samphân et Nuon Chea – respectivement ancien Premier ministre du Kampuchéa démocratique et bras droit de Pol Pot – pour crimes contre l’humanité et violations graves des Conventions de Genève de 1949. Aucune de ces décisions de justice ne fait référence à la commission d’un génocide.
Charlotte Mancini
[1] Bruno Philip, « Cambodge : le génocide khmer rouge reconnu pour la première fois par le tribunal international », Le Monde.fr 16 nov. 2018 ; le 19, Guillaume Erner invitait sur France Culture l’historien Hugues Tertrais, auteur de L’Asie pacifique au XXe siècle (Armand Colin, 2015).
[2] L’Assemblée générale des Nations-unies y a également fait référence dans sa résolution 52/135 du 27 février 1998.
[3] Article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. À propos des femmes yézidis, à l’occasion de la « remise du prix Nobel à Nadia Murad » (et Denis Mukwege), v. Manon Yzermans, « De l’importance symbolique aux limites juridiques du prix Nobel de la paix 2018 », La Revue des Droits de l’Homme ADL 16 déc. 2018, § 20
[4] Recensant récemment Les Échos de la Terreur, Antoine Flandrin note que, pour « réfuter la thèse du génocide vendéen soutenue par Reynald Secher et Pierre Chaunu », l’auteur relève que « l’État n’est pas le commanditaire explicite des massacres des Vendéens, qui ne sont ni une race ni un groupe identifié en tant que tel, et parler de “génocide” revient à oublier toutes les répressions dans les autres régions contre-révolutionnaires. L’historien n’en minimise pas les crimes pour autant : la hauteur de son estimation – 250 000 tués, contre 120 000 ou 180 000 habituellement lui vaut d’être vertement critiqué » (« Jean-Clément Martin… Révolutionne la Terreur », Le Monde des Livres 14 déc. 2018, p. 10).
[5] Timothy Williams, “The Cambodian ‘auto-genocide’ – musings on a concept that needn’t exist”, 13 Jan. 2015, Heinrich Böll Stiftung.
[6] En vue de la poursuite en justice des anciens hauts responsables Khmers rouges, le gouvernement cambodgien a créé en 2003, avec l’aide des Nations-unies, les C.E.T.C. ; son travail se poursuit jusqu’à ce jour. Pour plus d’informations, voir https://www.eccc.gov.kh/fr
[7] Dossier 002/02, Chambre de Première instance, Résumé du jugement, 16 novembre 2018, en ligne.
[8] Le juge cambodgien YOU Ottara a rédigé une opinion séparée concernant le chef de génocide, laquelle sera accessible lors de la publication de la version complète du jugement.
[12] Dans une tribune intitulée « Génocide khmer rouge : l’occasion manquée », Jean-Louis Margolin, chercheur à l’Institut de Recherches Asiatiques, déplore une occasion manquée d’élargir la définition des critères du génocide, ce qui aurait eu pour effet de renforcer l’introspection des cambodgiens sur leur passé (Asialyst29 nov. 2018).
Ajout au lendemain de la publication de ce billet, pour renvoyer au commentaire (publié le même jour, diffusé par mail au matin de ce lundi 4) de Marie Nicolas-Gréciano, « Justice et vérité sur le génocide cambodgien », La Revue des Droits de l’Homme ADL 3 mars 2019
Ces dernières semaines, l’un des droits ajoutés dans la version révisée de Charte sociale européenne (CSERev)[1] fait l’objet d’une protection par des conseils de prud’hommes. Souvent promptes à s’indigner des atteintes aux droits pointées ailleurs – par exemple en Europe centrale –, certaines élites[2] ont estimé bienvenu de jeter le discrédit sur les personnes qui ont rendu ces jugements[3].
En France, l’universalisme a souvent ses frontières, celles qui avaient déjà conduit le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères à mettre en doute les « compétences en droit » des membres du Comité des droits de l’Homme des Nations unies[4]. Pour qui s’intéresse (vraiment) à la garantie des droits, les raisonnements tenus par ces quasi-juridictions retiennent l’attention.
Concernant le Comité européen des droits sociaux (CEDS), après sa décision sur la recevabilité du 11 septembre 2018[5], celle sur le bien-fondé est particulièrement attendue[6] ; les jugements sus-évoqués[7] rejoignent sa position du 8 septembre 2016, Finnish Society of Social Rights c. Finlande[8], tout comme l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle italienne le 26 septembre 2018[9].
Le texte interprété par le CEDS ne concerne pas que les « travailleurs »[10], et ce dernier a su dans certaines de ses décisions se montrer sensible aux questions de genre ; il y a bientôt dix ans, le 30 mars 2009, il rendait ainsi sa décision Interights c. Croatie, consacrant le « droit à l’éducation sexuelle et génésique » (v. mon billet du 24 avril 2018).
Cinq années plus tôt, sa décision Autisme-Europe contre France devenait publique. L’affirmation du « droit à l’éducation » était faite à partir du cadre juridique français[11], en contribuant à son évolution avec l’adoption de la loi du 11 février 2005 (dite « pour l’égalité des droits (…) des personnes handicapées »). Dans l’un des jugements évoqués précédemment, les conseillers prud’homaux « de Lyon avaient à juger du cas de l’employée d’une association de familles de personnes handicapées, salariée à plusieurs reprises en contrat à durée déterminée (CDD) entre 2015 à 2017 »[12]. Participant de la réalisation des droits de ces dernières, une telle association ne saurait méconnaître ceux de ses salarié-e-s.
De la même manière, si « le service public de l’éducation garantit le droit » à l’éducation des enfants[13], « l’attractivité de la rémunération proposée [aux personnels] » fait partie des éléments « déterminants » à prendre en considération ; elle semble pourtant échapper à « l’attention du Gouvernement »[14].
Sans approfondir ici « la problématique de la rencontre des droits »[15], ce billet vise à prolonger les développements de ma thèse, pp. 875 et s., d’abord à partir d’une actualité : présentée comme « vieille comme l’école obligatoire [sic[16]] », une solution employée « par le passé (…) pour lutter contre l’absentéisme[17] » pourrait resurgir « pour lutter contre les violences en milieu scolaire »[18]. Cette « piste des allocs » avait déjà été évoquée fin octobre en Conseil des ministres[19].
Critiqué par les députés LRM Hugues Renson, Aurélien Taché et Guillaume Chiche, ce « projet s’est trouvé un défenseur actif : le député LR des Alpes-Maritimes »[20]. Avec le ministre consentant à recycler cette mesure, Éric Ciotti ignore la décision rendue par le CEDS le 19 mars 2013 (rendue publique le 10 juill., § 42 sur le bien-fondé de cette réclamation d’EUROCEF n° 82/2012) : dans ma thèse, page 902, je cite son paragraphe 37 ; je précise ici que l’absence de « violation de l’article 16 de la Charte [sociale européenne révisée[21]] du fait de l’abrogation de la mesure litigieuse[22] par la loi du 31 janvier 2013 » avait été discutée par deux membres du Comité[23].
Celui-ci, avant d’affirmer cette mesure non « proportionnée à l’objectif poursuivi », concédait qu’elle « poursuit un but légitime celui de réduire l’absentéisme et de faire retourner les élèves à l’école, ce qui vise à garantir lerespect des droits et des libertés d’autrui, en l’occurrence des enfants soumis à l’obligation de scolarité »[24]. Il était ainsi fait référence à leurs droits (et libertés), bien qu’en mentionnant aussi cette prétendue obligation.
Cette dernière a pu être étendue de 16 à 18 ans au bénéfice des enfants « étrangers non accompagnés », selon une interprétation discutable du Défenseur des droits en novembre 2016, à partir d’une simple circulaire de la même année (v. p. 61) ; cela est rappelé en 2018 par Petros Stangos sous une autre décision provoquée par EUROCEF (n° 114/2015)[25]. Il est préférable de s’en tenir, ainsi que l’a fait le Comité, à leur « droit à l’éducation »[26].
Fin 2017, j’exprimais l’espoir que le Comité vienne transposer son raisonnement inclusif à la situation des personnes contraintes de vivre en bidonvilles (v. ma page 917) ; dans la décision du 5 décembre (Forum européen des Roms et des Gens du Voyage (FERV) c. France, n° 119/2015, rendue publique le 16 avr. 2018), les nombreux constats de violation sont en soi éloquents, mais l’affirmation du droit à l’éducation (inclusive) manque de mon point de vue de netteté.
Il en va différemment dans la décision sur la recevabilité et le bien-fondé du 16 octobre 2017 (Centre de Défense des Droits des Personnes Handicapées Mentales (MDAC) c. Belgique, n° 109/2014, rendue publique le 29 mars 2018) : « Le droit des enfants atteints d’une déficience intellectuelle à l’éducation inclusive » ouvre l’appréciation du Comité (§§ 61 et s. ; je souligne). Après s’être référé à l’Observation générale n° 4 du Comité (onusien) des droits des personnes handicapées[27], celui européen des droits sociaux conclut à l’unanimité à plusieurs violations de l’article 15§1 de la CSERev[28]. S’agissant de l’article 17§2, s’il refuse là aussi sa combinaison avec l’article E relatif à la non-discrimination[29], il renoue de façon bienvenue avec sa précédente décision MDAC (c. Bulgarie)[30].
En effet, le 11 septembre 2013, dans sa décision Action Européenne des Handicapés (AEH) c. France[31], le CEDS ne s’était fondé que sur l’article 15 (v. mes pp. 910 et s.) ; cela ne l’avait pas empêché de rendre déjà une intéressante décision, en particulier « en ce qui concerne l’absence de prédominance d’un caractère éducatif au sein des institutions spécialisées prenant en charge les enfants et les adolescents autistes »[32].
À une requérante indiquant à la Cour européenne « que son fils était toujours placé en IME [Institut médico-éducatif] à Rennes sans, selon elle, « bénéficier d’instruction » », celle-ci n’a récemment pas vraiment répondu sur ce point : il faut dire qu’était surtout contesté « le refus d’admettre le fils de la requérante en milieu scolaire ordinaire », dans une requête « rejetée comme étant manifestement mal fondée » ; bien que limitées, les citations par la CEDH de la décision précitée du CEDS n’en sont pas moins remarquables[33].
Parmi les décisions attendues, il convient de mentionner celle sur le bien-fondé relative à la réclamation n° 141/2017 de la Fédération internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) et Inclusion Europe c. Belgique[34] ; concernant la Communauté non plus flamande mais française – Fédération Wallonie-Bruxelles –, elle se trouvait déjà évoquée en conclusion de mes développements sur la Charte sociale et le Comité européen des droits (pp. 920-921)[35].
[1] Il s’agit du droit « à une » (ou « à la ») « protection en cas de licenciement » (art. 24 nouveau, inspiré de la Convention n° 158 de l’OIT, datée de 1982 ; v. le Rapport explicatif de la Charte sociale européenne (révisée), 3 mai 1996, 17 p., spéc. pp. 9-10, § 86).
[2]Contra la tribune du magistrat Denis Salas, saluant pour sa part ces décisions (« La justice doit garder sa dimension démocratique », Le Monde 15 janv. 2019, p. 23).
[3] v. B. Bissuel, Le Monde.fr14-15 déc. 2018, in fine : « La décision prononcée à Troyes (…) pose à nouveau « la question de la formation juridique des conseillers prud’homaux », affirme-t-on au ministère du travail ». Outre un communiqué de presse de Patrice Huart (du collège salarié du CPH) et Alain Colbois (pour la partie patronale), cette phrase a provoqué une tribune de « représentantes syndicales de la magistrature et des avocats » (SM et SAF), « Les juges ne sont pas des ignorants qu’il faudrait remettre dans le droit chemin », Le Monde.fr le 19 (« ni les parties au procès, qui défendent leurs droits », précisaient Laurence Roques, Judith Krivine et Katia Dubreuil ; je souligne).
[4] Réponse à la Question écrite n° 07493, JO Sénat13 déc. 2018, p. 6446, après avoir « noté » la décision rendue publique le 23 octobre 2018 par le CoDH (v. le commentaire rédigé par six étudiantes du M2 DH de Nanterre, ADL28 janv.), puis tenu à « préciser que les constatations du Comité des droits de l’Homme, et des autres comités en matière de protection des droits de l’Homme, ne sont pas contraignantes. Cette position a été notamment exprimée lors de l’élaboration de l’Observation générale n° 33 » (reprenant ces dernières affirmations, v. la Réponse publiée le 31 janv., p. 571) ; comparer les §§ 11 et s. de cette OG, relative aux « obligations des États parties » (CCPR/C/GC/33, 25 juin 2009), ainsi que l’une des positions antérieures du Ministère, relative à une autre institution onusienne, le Conseil des droits de l’Homme (CDH), citée au terme de mon billet du 26 août 2018. Il est enfin intéressant de rapprocher cette séquence de celle ouverte par l’annonce des noms proposés pour devenir membres du Conseil constitutionnel (Jacques Mézard, Alain Juppé et Gérard Larcher) : v. par ex. la tribune de Thomas Hochmann, Le Monde 22 févr. 2019, p. 20
[5]Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO) c. France, n° 160/2018 ; v. aussi les réclamations enregistrées les 30 et 31 janvier 2019.
[6] Pour le commentaire d’une autre décision sur le bien-fondé provoquée par le même syndicat, datée du 3 juillet 2018 et rendue publique le 26 novembre (réclamation n° 118/2015), v. Benoît Petit, RDLF 2019, chron. n° 5
[7] Plus récemment, v. celui rendu à Grenoble le 18 janvier (placegrenet.fr le 25) et à Agen le 5 février (collectif d’avocat-e-s et de juristes spécialisé-e-s en droit social Les Travaillistes le 8).
[8] Réclamation n° 106/2014, décision rendue publique le 31 janvier 2017 ; 16 p.
[9] Arrêt n° 194 annoté à la Revue de droit du travail par Cristina Alessi et Tatiana Sachs (RDT 2018, p. 802).
[10] À propos des « jeunes travailleurs (de moins de 25 ans et de moins de 18 ans) », v. le billet de Michel Miné le 13 juin 2018, commentant la décision sur le bien-fondé du 23 mars 2017 (rendue publique le 5 juill.), en « réponse à la Réclamation n° 111/2014, Confédération générale grecque du travail (GSEE) c/ Grèce ».
[11] Dans cette décision du 4 novembre 2003 (rendue publique le 8 mars 2004), le Comité reformulait les articles 15§1 et 17§1 de la CSERev pour consacrer ce droit ; le premier article vise les droits (du groupe) des personnes handicapées, tandis que le second garantit à celles enfants et adolescentes un droit (individuel) « à la protection » (v. aussi l’art. 7, en rapport avec les relations de travail).
[12] D. Israel, « Indemnités de licenciement : un troisième jugement s’oppose au barème Macron », Mediapart 7 janv. 2019
[13] Ce « en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation », selon les arrêts CE, 29 déc. 2014, M. A. et Mme C., n° 371707, cons. 1 ; CAA Versailles, 15 oct. 2015, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n° 15VE00364, cons. 2 (je souligne). Antérieurement, Caroline Boyer-Capelle a étudié le rapport entre le service public et la garantie des droits et libertés (thèse Limoges, 2009, 732 p. ; RFDA 2011, pp. 181 et s., chr. X. Dupré de Boulois).
[14] Avis « rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi relatif à une école de la confiance » (29 nov. 2018, n° 396047), que le « Gouvernement a décidé de rendre public » le 5 décembre, § 27 (pour reprendre un élément du titre retenu par la Cour des comptes en mars, le projet illustre à nouveau le recours croissant aux personnels contractuels). Après les annonces par Jean-Michel Blanquer d’un « observatoire du pouvoir d’achat » des professeur-e-s (en septembre), puis de leur « rémunération » (en janvier), il a pu lui être suggéré de « créer un « observatoire des bonnes excuses » pour éviter de tirer les conclusions qui s’imposent » des comparaisons européennes de la peu révolutionnaire Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE ; v. C. B., « Les profs victimes de mauvais traitements », Le Canard enchaîné 16 janv. 2019, p. 3). Avant tout pour « compenser les 2 600 postes supprimés à la rentrée prochaine au collège et au lycée », une « deuxième heure supplémentaire obligatoire » a été décidée ; cela a suscité des critiques d’enseignant-e-s : « « Le profil type du prof qui fait des heures supplémentaires, c’est l’homme agrégé », résume Alexis Torchet, secrétaire national du SGEN-CFDT » (Violaine Morin dans Le Monde le 18, p. 13, commençant par une citation de Nicolas et Delphine, professeur-e-s des écoles en Seine-Saint-Denis). La même semaine, l’AJDA signale page 23 un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 : un « enseignant contractuel dans la matière des sciences de la vie et de la terre au collège-lycée de l’Immaculée Conception » était parvenu en appel « à ce que l’État soit condamné au paiement » d’heures supplémentaires que l’autorité académique n’avait pas autorisées ; il est finalement jugé qu’« il n’appartient pas à l’État de prendre en charge la rémunération des heures supplémentaires effectuées, au-delà des obligations de service, à la demande du directeur d’un établissement [sous contrat] d’enseignement privé dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une [telle] autorisation » (n° 411870, cons. 1 et 4).
[15] C. Fortier, « Le défi de la continuité du service public de l’éducation nationale : assurer les remplacements », AJDA 2006, p. 1822, spéc. p. 1823 à propos de ces « conflits de droits » ; je mobilise cette étude pp. 172 et s.
[16] Claude Lelièvre évoque quant à lui « la loi d’obligation de scolarisation de Jules Ferry » (« Blanquer ira-t-il jusqu’à « mettre la pauvreté en prison » ? », 11 janv. 2019) ; depuis cette loi du 28 mars 1882, ce n’est que l’« instruction » qui « est obligatoire » (v. ma thèse, pp. 306 à 309 – à partir des travaux parlementaires – et 1023-1024, avec les références citées en note n° 2432) ; dans son livre intitulé Jules Ferry, La République éducatrice, Hachette, 1999, p. 59, l’historien reproduisait la citation par laquelle il introduit son billet – sans doute rédigé à partir de celui publié le 30 déc. 2009 – en la datant du 20 décembre 1880 ; dans le même sens, A. Prost, Histoire de l’enseignement en France : 1800-1967, A. Colin, 1979, p. 109, en renvoyant au Journal officiel de la Chambre des députés, p. 12620).
[17] v. D. Meuret, « L’absentéisme des élèves dans les collèges et les lycées », Les notes du conseil scientifique de la FCPE févr. 2019, n° 13, 3 p.
[18] M. Battaglia et V. Morin, « Plan violence : des sanctions financières à l’étude », Le Monde 12 janv. 2019, p. 11 (je souligne), avant de citer Benjamin Moignard (« Les quelques évaluations qui existent ont montré son inefficacité »), puis de rappeler que « l’école française sanctionne plus qu’on ne le croit » ; v. ma note de bas de page 1190, n° 3466 et, rappelant que le chercheur précité « a montré que chaque jour le nombre d’élèves exclus de leur établissement en France équivaut à un collège », P. Watrelot (entretien avec, par R. Bourgois), « L’expression « stylos rouges » est malheureuse mais la mobilisation utile », AOC 19 janv. 2019
[19]Le Canard enchaîné 7 nov. 2018, p. 2 : après une assimilation très subtile du nouveau ministre de l’Agriculture (Didier Guillaume se serait demandé « pourquoi la police n’entrerait pas dans les écoles alors qu’on y laisse entrer « n’importe qui, notamment les associations »…), Jean-Michel Blanquer aurait « proposé de simplifier les conseils de discipline » scolaire, après une tentative de réinstauration d’une mesure qui, a-t-il assuré, a « conduit à responsabiliser les parents » (comparer la note précédente) ; il aurait été réfréné, notamment, par Christophe Castaner, son homologue de l’intérieur… Sur le point souligné, objet de la CIDE, art. 28, § 2, v. mes pp. 155, 159, 764, 772-773 – en note n° 873 – 835, 918-919, 956 et, surtout, 1170-1171
[20] M. Battaglia et V. Morin, « Vives réactions au sein de la majorité contre une « vieille lubie » », Le Monde 12 janv. 2019, p. 11 ; interrogé par Alexandre Lemarié sur le pourquoi du recours à cette mesure (« suppression des allocations pour les familles d’enfants violents »), notamment, Jérôme Sainte-Marie – président de l’institut de conseils et d’études Pollingvox et politologue – estime qu’Emmanuel Macron « essaie de retrouver par tous les moyens le soutien d’une partie de l’électorat de droite, (…) de plus en plus en attente de mesures pour rétablir l’ordre [et qui constitue sa « principale réserve de voix » selon les enquêtes d’opinion. Il] l’a bien compris et a donc décidé d’incarner cette demande de fermeté. Chez lui, il y a moins une volonté de rassembler que de mettre en scène le conflit à son profit : c’est le lot de tout leader porteur d’un projet fondamentalement minoritaire ». Premier ajout au 31 déc. 2023, pour renvoyer à Lucie Tourette, « Sanctionner les parents “défaillants” : une mesure dangereuse », newsletter de La Déferlante (le 22).
[21] Article 16 – Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique, reproduit au § 24
[22] Qui était « prévue par la loi [Ciotti] (la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010, complétée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 portant modification au contrat de responsabilité parentale) », rappelle le § 33
[23] Comparer ce § 46 avec les Opinions dissidentes de Petros Stangos et Guiseppe Palmisano, pp. 21 et s.
[25]Opinion séparée dissidente sous la décision sur le bien-fondé du 24 janv. 2018, rendue publique le 15 juin, pp. 42-43
[26] V. les §§ 124-125 : son « importance fondamentale » pour ces enfants a conduit le Comité à conclure, à une courte majorité (par 8 voix contre 7), « qu’il y a violation de l’article 17§2 » (mais pas de l’article E, ce qui a motivé la rédaction de l’Opinion précitée ; pour le membre grec du Comité, ce dernier aurait pu constater aussi une « violation de l’article 30 », en se référant d’ailleurs à son « appréciation sous l’angle de l’article 17§2 », l’éducation constituant « une condition essentielle pour éviter la pauvreté et l’exclusion sociale »). A propos de ces enfants, v. mon billet du 5 janvier, avec deux actualisations en 2018 ; v. aussi Luc Leroux, « A Marseille, le squat qui embarrasse le diocèse et le conseil départemental », Le Monde.fr19 janv. 2019
[27] CEDS, 16 oct. 2017, § 72 (v. déjà le § 24) ; CoDPH, OG n° 4 sur le droit à l’éducation inclusive (article 24), CRPD/C/GC/4, 25 nov. 2016 ; v. mes pp. 794 et s., spéc. 799-800 (elle figurait dans la réclamation enregistrée début 2017 : v. mes pp. 920-921).
[29]Ibid., §§ 92-93 et 113-114 ; le MDAC alléguait l’existence d’une « discrimination croisée », qui expliquerait un recours plus important des familles pauvres à l’enseignement spécial.
[30]Ibid., §§ 103 et s. À propos de cette décision sur le bien-fondé du 3 juin 2008, v. mes pp. 892-893. Au § 105, « le Comité rappelle que toute éducation dispensée par les Etats doit satisfaire aux critères de dotation, d’accessibilité, d’acceptabilité et d’adaptabilité » ; c’est d’ailleurs l’organisation réclamante qui lui avait suggéré à nouveau cette référence aux « 4A » (v. évent. ma page 920 et mon portrait de Katarina Tomaševski). Parce que les « établissements d’enseignement et les programmes éducatifs ordinaires ne sont, en pratique, pas accessibles », les « enfants présentant une déficience intellectuelle ne jouissent pas d’un droit effectif à l’enseignement inclusif » (§§ 106 et 107).
[31] Réclamation n° 81/2012 (décision sur le bien-fondé rendue publique le 5 février 2014).
[33] CEDH, 24 janv. 2019, Dupin c. France, n° 2282/17, §§ 16, 33 et 21, en s’arrêtant toutefois au § 100 ; comparer l’arrêt Enver Şahin c. Turquie, rendu près d’un an auparavant (le 30 janvier 2018 ; v. mon billet du 3 avril, l’arrêt étant devenu définitif le 2 juillet) : la Cour européenne interprétait la Convention à la lumière de la Charte sociale européenne révisée, notamment, mais sans citer le CEDS.
[34] Elle a été déclarée recevable le 4 juillet 2017 (fin 2017, l’information m’avait échappé ; il y est fait référence au § 9 d’une autre décision sur la recevabilité, du 16 octobre 2018, concernant une réclamation plus générale c. France n° 168/2018, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe). Second ajout au 31 déc. 2023, avec mon billet renvoyant en note 5 à l’une des deux décisions sur le bien-fondé, celle relative à la Belgique étant du 9 sept. 2020 (n° 141/2017, rendue publique le 3 févr. 2021).
[35] Comme indiqué dans celui du 20 novembre 2018, le présent billet reprend trois paragraphes qui s’y trouvaient inclus.
Photo issue d’un tweet de Mathilde Larrère, le 29 avril 2018
« Commémorer les événements[1] ayant secoué la France gaulliste il y aura bientôt cinquante ans ? L’hypothèse [avait pu circuler, fin 2017,] dans l’entourage du Président »[2]. Un an plus tard, la France macroniste se trouvait confrontée aux manifestations des « gilets jaunes » ; selon les chercheurs Sebastian Roché et Fabien Jobard, le « nombre d’interpellations » et celui des blessés sont « sans précédent depuis Mai 68 »[3].
D’autres liens peuvent être établis[4]. Les 30 et 31 octobre, et pour s’en tenir à cette manifestation… scientifique, un colloque portait sur le moment 68 à Lyon en milieu scolaire, universitaire et éducatif ; l’une des contributions présentées dans le Grand amphithéâtre de l’Université Lumière Lyon 2 concernait sur ce « moment 68 »[5] à la faculté de médecine[6].
Le 10 décembre, un commentaire du décret n° 2018-838 a été publié : l’ancien recteur d’académie Bernard Toulemonde y rappelle qu’une « rupture intervient en 1968 ; le recteur perd la présidence du conseil de l’université [et] devient chancelier des universités, une fonction de contrôle administratif et juridique »[7].
Lors du colloque précité, et dans le prolongement d’un autre (en 2011[8]), Jérôme Aust est revenu sur l’« application de la loi Faure[9] à Lyon ». Il y a maintenant plus de cinquante ans, le droit « à l’instruction » était (seulement) revendiqué, comme en témoigne la photographie insérée au seuil de ce billet ; cette banderole, je l’avais déjà signalée en actualisant celui du 10 avril, jour du 170ème anniversaire de la naissance d’Hubertine Auclert.
Livre publié aux éd. du Seuil, en 2014, sous-titré Citoyenneté et représentation [en 1848]
En cette année 1848, une conception révolutionnaire de la République la veut « démocratique et sociale avec le droit au travail »[10] ; après avoir cité l’essai sur l’illusion de Clément Rosset (1939-2018), Samuel Hayat rappelle qu’« une Assemblée a bien été élue au suffrage universel le 23 avril 1848, elle a proclamé la République le 4 mai, et pourtant elle s’est trouvée, deux mois plus tard, à devoir faire face à une insurrection faite au nom de la République, c’est-à-dire au nom du régime lui-même, ou plutôt de son double. Là est toute la puissance de l’idée de République, en 1848 »[11].
Michèle Riot-Sarcey note qu’alors, « la Révolution de 1789 est à la fois proche et lointaine (…). On se souvient non pas des tensions qu’a engendrées l’évènement et dont l’essentiel est réinterprété en fonction des besoins, des nécessités ou des opinions, mais du rôle qu’ont joué les « gens du peuple » – les anonymes, comme l’écrit Lazare Carnot »[12]. Ce dernier avait participé à l’affirmation du « droit à l’instruction » en 1793, lequel se retrouve proclamé par le premier projet de Constitution en 1848 (19 juin) ; comme je le montre dans ma thèse, ce droit ne figure en revanche pas dans le Préambule de la Constitution du 4 novembre 1848 (pas plus que dans celle des 3 et 4 septembre 1791 et dans la DDHC adoptée deux ans plus tôt)[13].
Quand la République était révolutionnaire, il s’agissait « de donner une visibilité aux clivages sociaux », en les réduisant cependant à « la question de classe »[14]. C’est notamment pourquoi, quand bien même cette occasion de consécration constitutionnelle du « droit à l’instruction » n’aurait-elle pas été manquée, rien n’assurait qu’il soit reconnu de la même manière aux garçons et aux filles[15].
« 1948. L’universalisation des droits de l’homme », tel est le titre de l’une des entrées de l’Histoire mondiale de la France, ainsi que je le rappelle dans mon portrait de René Cassin, actualisé ce jour. Dzovinar Kévonian était – avec Danièle Lochak et Emmanuel Naquet – l’invitée d’Emmanuel Laurentin et Séverine Liatard lors d’une des quatre émissions consacrées par La Fabrique de l’histoire à ce 70e anniversaire de la DUDH. Cette série se clôt en retraçant « l’ascension politique » d’Eleanor Roosevelt : à propos de cette dernière, de la ségrégation raciale – évoquée à la fin – et du droit « à l’éducation » (préinscrit à l’article 26), v. mon billet du 27 mars, in memoriam Linda Brown (et mes développements pp. 725 et s.).
Ainsi qu’a pu le faire observer Mireille Delmas-Marty « en elle-même, la déclaration n’est pas contraignante pour les États qui l’ont signée » mais, compte tenu du « nombre de dispositifs que cette déclaration a engendré, y compris toute une série de textes qui, eux, sont contraignants », le « bilan, 70 ans plus tard, (…) est impressionnant »[16].
Il s’agissait, en « ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, [de s’efforcer], par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés » ; à ce préambule fait écho celui de la Convention européenne du 4 novembre 1950, qui fait immédiatement référence à la DUDH[17]. Après une tentative de consécration sélective de son article 26, le droit « à l’instruction » s’est trouvé affirmé dans le premier protocole additionnel[18] ; à partir de ce texte de 1952, la Cour européenne l’a qualifié de « fondamental » en 1976[19].
En France, la mixité (« sexuelle ») est généralisée dans les établissements publics par trois décrets du 28 décembre de cette année-là[20]. Encourageant « une histoire « par le bas » de la mixité », Odile Roynette rappelle que pour « accéder, au cours des années 1920, aux bastions masculins de l’université, l’une en médecine et l’autre en philosophie », il a fallu à « Françoise Dolto comme Simone de Beauvoir (nées toutes deux en 1908) (…) batailler contre leur milieu d’origine, bourgeois, catholique et conservateur dans les deux cas, et notamment contre leur mère qui envisageait avec horreur la perspective d’un contact répété de leur fille avec des hommes avant le mariage »[21].
« Des principes et des hommes », titrait le supplément Idées du journal Le Monde, en page 2, le 8 décembre 2018 en publiant un entretien de Valentine Zuber avec Anne Chemin ; le même jour, le quotidien rapportait l’appel de Michelle Bachelet, la haut-commissaire de l’ONU, à « résister au recul des droits humains »[22]. Au nom d’Amnesty International, dont il est secrétaire général depuis le mois d’août, Kumi Naidoo invite à « nous attacher à [leur concrétisation] pour le plus grand nombre »[23], autrement dit pour tout·e·s.
[1] v. M. Riot-Sarcey (entretien avec, par Julie Clarini), « À quoi sert le passé ? », Le Monde Idées 30 juin 2018, p. 5, à propos « de ce qui fut appelé, par incapacité de penser la spécificité des formes de révoltes plurielles, « les événements de 1968 » ».
[2] C. Belaich, « Mai 68 : Macron ne s’interdit rien », Libération.fr5 nov. 2017
[3] V. respectivement S. Roché, « Le dispositif policier hors norme signale la faiblesse de l’Etat », Le Monde 11 déc. 2018, p. 22 et F. Jobard (entretien avec, par M.-O. Bherer), « Face aux “gilets jaunes”, l’action répressive est considérable », Ibid. 21 déc. 2018, p. 20, en ligne, « le bilan » de ce dernier visant les « dommages » liés aux « interventions policières » ; selon Laurent Mucchielli, ce sont « probablement environ 5 000 personnes qui ont été interpellées » entre le 17 novembre et le 15 décembre (Theconversation.com17-18 déc. 2018).
[5] Une « expression initiée par Michelle Zancarini-Fournel », comme le rappelait l’appel à communication ; Le Moment 68, une histoire contestée, tel est le titre de son livre publié au Seuil lors du quarantième anniversaire (v. aussi J. Clarini, « Etudiants et ouvriers ont-ils fait la jonction ? », Le Monde Idées 17 mars 2018, p. 5). L’historienne a conclu le colloque, le 31 octobre.
[6] Plusieurs années avant le colloque, Bastien Doudaine avait rédigé un commentaire d’un « tract, édité et distribué par des étudiants en médecine de Lyon », publié sur le site de L’Atelier numérique de l’histoire.
[7] B. Toulemonde, « Du recteur d’hier au recteur de demain ? », AJDA 2018, p. 2393, spéc. p. 2399 (en renvoyant à la contribution de Didier Truchet au dossier publié par la même revue le 4 juin, intitulé « Mai 68 et le droit administratif », pp. 1074 et s. V. aussi, à Nanterre, le 22, « 1968 et les facultés de droit » ; ) avant de terminer sur une autre réforme – de vingt-six à treize académies ? (v. mon billet du 3 août 2018) –, laquelle n’est pas sans susciter des inquiétudes comme en témoigne cette question écrite de M. Bonhomme (JO Sénat du 13 déc. ; v. le 3 janv., à partir de la réponse ministérielle).
[8] v. B. Poucet et D. Valence (dir.), La loi Faure. Réformer l’université après 1968, PUR, 2016, pp. et 19 et 167
[9] Ma thèse cherchant à se focaliser sur le « droit à » des élèves et étudiant.e.s, cette loi contient peu de mentions : v. pp. 116, 121, 1013 – en note de bas de page n° 2370 – et 1018-1019 ; v. l’étude d’Emmanuel-Pie Guiselin (« L’Université faurienne, cinquante ans après la loi d’orientation », RFDA 2018, p. 715) et l’approche synthétique de Laure Endrizzi, « 1968-2018 : 50 ans de réforme à l’université », Édubref22 oct. 2018
[10] S. Hayat (entretien avec, par M. Semo), « En février 1848, le peuple célébrait la République, en juin, c’était la guerre civile », Libération.fr16 janv. 2015, rappelant qu’il s’agit de « la révolution oubliée », en référence implicite à l’ouvrage de Maurizio Gribaudi et Michèle Riot-Sarcey (La Découverte, 2008, rééd. 2009). Dans le pdf de la thèse de Samuel Hayat, « Au nom du peuple français ». La représentation politique en question autour de la révolution de 1848 en France (soutenue à Paris VIII en 2011, 702 p.), à l’entrée « droit à », celui « au travail » apparaît à de nombreuses reprises ; en lien avec « l’éducation » ou « l’instruction », v. pp. 183, 290 et 610-611 (comme « droits sociaux »). V. ses développements intitulés « Républicaniser le pays », pp. 278 à 283, en citant les noms de George Sand et d’« Hippolyte Carnot, ministre provisoire de l’Instruction publique et des Cultes » (pp. 129-130 de sa version publiée, 1848. Quand la République était révolutionnaire. Citoyenneté et représentation, Seuil, 2014 ; à propos de la première, v. mon portrait de Flora Tristan ; concernant le second, v. ma note de bas de page 279, n° 1712 – s’agissant de la « liberté de l’enseignement » – et, surtout, mes pp. 661 à 666, spéc. 664-665 où je tisse un lien entre sa pensée et le droit positif contemporain plutôt qu’avec celui des années 1880).
[11] S. Hayat, ouvr. préc., 2014, p. 24 ; italiques de l’auteur, qui fait observer page 13 que « les termes « Seconde République » ou « Deuxième République » sont étrangers au vocabulaire de 1848, ce genre de dénomination ne se répandant que plus tard, durant le Second Empire et surtout sous la Troisième République ».
[12] M. Riot-Sarcey, Le procès de la liberté. Une histoire souterraine du XIXe siècle en France, La Découverte, 2016, p. 102 ; à propos de Lazare Carnot, v. ma note de bas de page 635, n° 32 (page 650 pour le renvoi).
[13] V. respectivement pp. 648 et s. ; 631 et s. V. aussi à l’occasion de deux de mes conclusions, pp. 1183 et 1214
[14] S. Hayat, « Les Gilets jaunes et la question démocratique », 24 déc. 2018
[15] La fin de cette formule est reprise de mon résumé à la RDLF 2018, thèse n° 10
[16] M. Delmas-Marty (entretien avec, par R. Bourgois), « 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce qui manque c’est le mode d’emploi », AOC 8 déc. 2018, quelques lignes avant de remarquer qu’elle « a fonctionné en faveur des peuples colonisés » ; plus loin encore figure la phrase retenue pour titrer, la suite étant : « comment faire pour concilier l’universel et le pluriel ? ».
[17] V. ma page 955, ouvrant des développements sur l’enrichissement interprétatif réalisé par la Cour européenne (de la Convention par des sources onusiennes).
[19] CEDH, 7 déc. 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, n° 5095/71, 5920/72 et 5926/72, § 50 ; v. ma page 827, avec la note n° 1224 ; contrairement à ce qu’affirment Jean-Pierre Camby, Tanneguy Larzul et Jean-Éric Schoettl dans le dernier AJDA de l’année, la « jurisprudence » de la Cour ne reconnaît pas « un droit fondamental des parents » (2018, n° 44, p. 2486, spéc. p. 2491, en citant ce § 50) ; affaiblissant leur plaidoyer (« Instruction obligatoire : pour un principe fondamental reconnu par les lois de la République »), les auteurs reprennent la position des défenseurs de l’instruction à domicile (v. ainsi mes pp. 828 et 853, avec les références citées). Sans pouvoir en faire la démonstration ici, j’estime pour ma part que le « droit à l’éducation » est tout à fait apte à constituer un motif de restriction suffisant des autres droits (et libertés), en ce compris parentaux.
Ajouts au 20 octobre 2020 : près de deux ans après la publication de ce billet, et une vingtaine de jours après l’annonce du principe de la scolarisation obligatoire en droit français, j’ajoute ici plusieurs références :
Bernard Toulemonde, cité par Marie Piquemal, « Fin de l’éducation à domicile : peu d’élèves concernés, mais un vrai débat », liberation.frle 2 (quant à Jean-Paul Delahaye, ses références à « l’intérêt supérieur de l’enfant » et au « droit des enfants à l’instruction » apparaissent toutes les deux anachroniques ; le fondement de la loi Ferry était la liberté de conscience, raison pour laquelle elle fait l’objet de développements spécifiques dans la première partie de ma thèse, comme je l’explique page 59 de ma thèse (2017). V. le texte d’André D. Robert et Jean-Yves Seguy (2015), cité dans mon billet du 29 novembre, spéc. les §§ 22 et 62, en conclusion – avec toutefois une référence ambiguë au terme « droit », au paragraphe suivant ; v. évent. mes pp. 639-640) ;
celles de mon billet du 26 mars, en précisant qu’il aurait pu/dû comprendre un renvoi à des citations de François Luchaire, via mes notes de bas de page 1031 et 1100, n° 2481 et 2896 ;
enfin et surtout à l’arrêt Wunderlich c. Allemagne, n° 18925/15 (rendu par la CEDH le 10 janv. 2019, définitif au 24 juin ; v. en français le Communiqué de presse du Greffier, ne liant pas la Cour, 3 p.). Dans le pdf de ma thèse (2017), entrer le nom de l’affaire conduit à quelques résultats, not. des citations des Observations écrites soumises à la Cour par le directeur de l’ONG European Centre for Law and Justice, Grégor Puppinck (elles sont évoquées dans l’arrêt, aux §§ 5 et 41 in fine).
Capture d’écran de « Rob Clarke and the Wunderlich family », ADF International4 janv. 2019 (en avril, ladite famille avait demandé un renvoi en Grande-Chambre, en vain ; l’organisation terminait son billet en citant un soutien de longue date : Mike Donnelly, de la Home School Legal Defense Association (HSLDA) – une association chrétienne basée aux États-Unis, présidée par Mike Smith)
Je pensais avoir déjà signalé cet arrêt ; le faire si tardivement permet de citer largement un article à propos de « l’ECLJ, qui bénéficie également d’un statut d’ONG accréditée aux Nations unies (ONU) », et « n’est qu’une filiale européenne d’un groupe américain dont elle reprend le nom : l’American Center for Law and Justice (ACLJ) ». Il s’agit d’« une structure créée en 1990 par l’un des chefs de file du conservatisme chrétien américain, Pat Robertson », depuis lors « aux mains d’une autre famille tout aussi influente : les Sekulow », qui avaient « déjà fondé en 1988 une autre ONG, Christian Advocates Serving Evangelism (CASE) » ; « Outre la succursale européenne, il existe une branche « slave » (Slavic Center for Law and Justice), destinée à agir en Europe de l’Est, qui noue des liens étroits avec les conservateurs hongrois et soutient le président russe Vladimir Poutine dans sa lutte contre la « propagande homosexuelle ». L’ACLJ est également présente et active en Afrique. Sa filiale locale, l’African Center for Law and Justice, est ainsi intervenue très activement au Zimbabwe au début des années 2000 pour que l’homosexualité y demeure un crime » (Samuel Laurent, « Des proches de Donald Trump au secours de La Manif pour tous », Le Monde 4 mars 2020, p. 15 ; dans le même quotidien, v. aussi le 24 févr., pp. 14-15 : dans leur papier titré « Europe de l’Est. La guerre du genre est déclarée », Jean-Baptiste Chastand, Anne-Françoise Hivert et Jakub Iwaniuk s’arrêtaient notamment sur « l’institut Ordo Iuris, spécialisé dans la promotion des « valeurs catholiques » par le droit, qui est à la manœuvre [en Pologne, en particulier contre l’avortement] » ; « Cette organisation, membre du réseau européen de catholiques radicaux Agenda Europe », est également mentionnée dans l’affaire préc., l’arrêt citant cette tierce-intervention).
Peu de temps après l’arrêt de la Cour, le Tribunal fédéral suisse s’est positionné concernant Bâle-Ville (22 août 2019, 2C_1005/2018) : selon un décryptage paru dans la presse, cette « décision précise que le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale (article 13 de la Constitution fédérale) ne confère pas (…) un droit à suivre des cours privés à domicile. Certes, cette disposition, qui trouve son pendant dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, article 8), englobe aussi le droit des parents [d’]éduquer leurs enfants. Mais la Cour européenne des droits de l’homme également estime dans sa jurisprudence qu’aucun droit à l’enseignement privé à domicile ne peut être déduit de l’article 8 de la CEDH [j’ajoute qu’il ne peut l’être non plus du « droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques », prévu par la seconde phrase du premier protocole additionnel – ratifié par la France, mais non la Suisse]. Constatant qu’aucun traité international n’accorde un tel droit, le Tribunal fédéral ajoute qu’il n’y a pas lieu d’accorder des droits plus étendus en vertu de la Constitution fédérale. Il en découle que même des réglementations cantonales très restrictives en matière de « homeschooling » ne violent pas le droit au respect de la vie privée et familiale » (« L’école à domicile n’est pas un droit constitutionnel », lematin.ch16 sept. 2019).
[20] Et non « à partir » de (juillet) 1975 avec la loi dite Haby, comme l’affirme à trois reprises Odile Roynette dans un article récent – par ailleurs stimulant, lui aussi –, « La mixité : une révolution en danger ? », L’Histoire janv. 2019, n° 455, p. 13 ; v. mon billet du 24 avr. sur (le droit à) « l’éducation à la sexualité » et, plus spécialement à propos la contribution juridique que je signale dans mon résumé de thèse préc. – dans le prolongement des travaux centrés sur l’histoire de la mixité (« sexuelle ») –, mes pp. 74-75, 92 à 98 (697 à 703 et 706-707 à propos de Paul Robin), 792-793 et, surtout, 987 à 1001, où je cite la loi du 10 juillet 1989, dite Jospin : elle est à l’origine de l’article L. 121-1, qui prévoyait initialement – lors de la codification, en 2000 – que les « écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur (…) contribuent à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes ». Cette « obligation légale », qui aura bientôt trente ans, est rappelée par la vice-présidente de Mnémosyne, réagissant aux programmes d’Histoire envisagés pour la rentrée 2019 : elle « n’a pas été consultée par le Conseil supérieur des programmes [CSP], ni aucune autre association travaillant sur l’égalité hommes-femmes » (Cécile Beghin (entretien avec, par Jean-Baptiste de Montvalon), « Les femmes ne font-elles jamais l’histoire ? », Le Monde Idées 15 déc. 2018, p. 5 ; à partir de Marie Skłodowska-Curie, v. mon billet du 4 février).
[22] Citée par Marie Bourreau (à New York) et Rémy Ourdan, « Triste anniversaire pour les droits humains », Le Monde 8 déc. 2018, p. 2
[23] K. Naidoo, « Pas de liberté politique sans égalité sociale », Le Monde diplomatique déc. 2018, pp. 1 et 10-11 (avec aussi un texte de Claire Brisset, « Un long cheminement vers la dignité »).
Illustration empruntée à la députée Isabelle Rauch, le 9 déc. 2020 (v. la citation sous le portrait également ajouté à la fin du présent billet, le 23 févr. 2021)
« Avant la loi de séparation des églises et de l’État, le culte était un service public qui fut considéré autrefois comme le plus important ». Trois ans après cette affirmation de Gaston Jèze1Gaston Jèze, note sous CE, 21 mars 1930, Société agricole et industrielle du Sud-Algérien ; RDP 1931, p. 763, spéc. p. 767, Marcel Waline annotait un arrêt de la Cour de Paris : l’incompétence de l’autorité judiciaire était confirmée, au motif qu’« il est sans intérêt que depuis la loi du 9 déc. 1905 le culte ait perdu le caractère de service public, (…) l’affectation à l’usage direct du public suffisant à justifier la domanialité publique »2Paris, 13 mai 1933, Ville d’Avallon ; D. 1934, II, 101.
L’annotateur soulignait le caractère catholique de « la catégorie de beaucoup la plus nombreuse [des] édifices affectés, avant 1905, aux cultes ». L’affaire lui servait de prétexte pour défendre une « idée traditionnelle, mais sage (une idée traditionnelle n’est pas forcément fausse) », à propos des biens relevant du domaine public3Marcel Waline, note préc., p. 103.
Il relevait d’ailleurs la reprise de l’argumentation du commissaire du Gouvernement Corneille, dans ses conclusions sur un arrêt célèbre, Commune de Monségur4CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur ; D. 1922, III, 26, reproduites dans l’ouvrage ci-contre, n° 66, pp. 663 et s. Un « exercice de gymnastique » atypique avait entraîné des conséquences dramatiques pour un enfant ; le recours formé en son nom allait être rejeté par le Conseil d’État.
En ce 9 décembre où il sera question de la séparation, il est intéressant de (re)lire Corneille évoquer « les lois de séparation, notamment l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, qui, après avoir remis aux communes la propriété des églises, déclare qu’à défaut d’associations cultuelles, elles restent à la disposition de la communauté des fidèles, sauf désaffectation prononcée dans les formes et dans les conditions expressément prévues par la loi »5Concl. préc., p. 664. Jean Baubérot complète : ces « lois de séparation au pluriel » (dont celle du 13 avril 1908) « avantagent le catholicisme par rapport aux autres cultes qui se sont conformés à la loi de 1905 »6Jean Baubérot, « La laïcité », in V. Duclert et C. Prochasson (dir.), Dictionnaire critique de la République, Flammarion, 2ème éd., 2007, p. 202, spéc. pp. 206-207.
Revenant sur le « conflit des laïcités séparatistes lors de l’ajout à l’article 4 », en 1905 (je les évoquais dans ce portrait), l’auteur reproche à un autre historien d’« évacuer l’enjeu du dissensus »7Jean Baubérot, Les 7 laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, éd. MSH, 2015, pp. 61 et s., spéc. 64, en citant Jean-Paul Scot, « L’État chez lui, l’Église chez elle ». Comprendre la loi de 1905, Seuil, 2005, p. 240.
En titrant « L’État chez lui, l’Église chez elle », Jean-Paul Scot reprend – en l’inversant – une formule de Victor Hugo ; il y a là une entrée possible dans ma thèse, conduisant notamment à ce discours de 1850, et j’ai découvert récemment un arrêt qui m’a fait penser à la formule qu’il a choisie pour titrer son ouvrage : saisi par des pasteurs, le Conseil d’État a pu juger, à propos d’une « salle constitu[ant] un édifice servant à l’exercice du culte [protestant] », qu’une délibération du conseil municipal décidant de « diviser cette salle en deux parties » portait atteinte à « l’art. 13 de la loi » de 1905 ; il parvenait à cette conclusion après avoir noté qu’« en vertu d’un usage constant [depuis 1845], le service ordinaire du culte y est célébré le dimanche et les services extraordinaires n’y ont lieu qu’après quatre heures du soir [sic], sans, d’ailleurs, que cette affectation ait causé une gêne pour le service public de l’enseignement »8CE, 15 juill. 1938, Association cultuelle d’Allondans-Dung et Consistoire de Montbéliard, Rec. 673, spéc. p. 674. Plus anecdoctique, cette illustration de 1938 laisse aussi percevoir qu’il n’y a pas une, mais des laïcités-séparation : non seulement la plupart des « édifices des cultes » restent des propriétés publiques après la loi de « séparation » (v. son titre III, art. 12 et s.), mais elle peut s’opérer en fonction du temps sans exiger celle des espaces affectés.
Merci à Marc et Marie-Christine pour l’envoi de cette photographie, il y a deux mois, après leur passage sur la place des Républicains espagnols de Cahors ; je ne connaissais pas cette citation de Jaurès (il faudrait en retrouver l’origine), qui peut être rapprochée de celle qui figure en note de bas de page n° 37 du Livret de méthodologie (v. aussi ma thèse pp. 324-325)
Dans la période récente, Vincent Valentin a développé l’idée d’un « évidement progressif du principe », notamment marqué par « une sorte de validation jurisprudentielle » cinq ans plus tôt (avec cinq décisions du même jour, le 19 juillet 20119Vincent Valentin, « Remarques sur les mutations de la laïcité. Mythes et dérives de la « séparation » », RDLF 2016, chron. n° 14. Cette année-là, Pierre-Henri Prélot s’attachait « à démontrer qu’en dépit des idées communément reçues, [la loi n° 2010-1192 (relative au « voile intégral »)] s’inscrit en contradiction profonde avec la loi de 1905 »10Pierre-Henri Prélot, Société, Droit & Religion n° 2, Dossier thématique : L’étude des signes religieux dans l’espace public, CNRS, 2011, p. 25. C’est notamment en renvoyant à cette analyse que je qualifie de « néo-gallicane » (ma thèse, p. 367) une proposition manifestation encore d’actualité : celle d’une formation républicaine des imams.
Plus largement, à la veille des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, une modification de la loi de 1905 est envisagée11V. ce communiqué commun de plusieurs organisations de défense de la laïcité, le 30 nov. ; il n’est pas possible d’exclure qu’elle vise spécialement une religion : il y aurait celle du lien à « réparer » (Emmanuel Macron le 9 avr.) et celle qu’il faudrait contrôler12V. cette tribune de Sabine Choquet, « Est-ce le rôle de l’Etat de distinguer le bon du mauvais islam ? », Le Monde le 29, p. 28 ; à propos de la jurisprudence qu’elle rappelle, v. mon (long) billet du 15 mai ; une version de la tribune de Patrick Weil a été mise en ligne le lendemain : pour les références à l’Algérie, comparer celles de ma thèse, signalées à partir de celui du 15 oct., au besoin en allant s’inspirer « de la cacherout – ensemble des règles alimentaires du judaïsme – contrôlée par le Consistoire israélite », alors que « ce modèle a été mis en place en d’autres temps, sous le règne de Napoléon Bonaparte, avant les lois de séparation »13Rachid Benzine, Le Monde le 7 mars, p. 20 et 12 sept., p. 21 ; v. aussi le 15 août, p. 23, Raberh Achi évoquant un « projet de Napoléon III de créer en 1865 un « consistoire musulman » en Algérie »..
L’année dernière, une revendication de laïcité-séparation avait été faite à Strasbourg, pendant que des crèches de Noël étaient installées au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (v. mes billets des 9 juill. et 25 févr., tous deux actualisés ce 9 déc.).
Si les affaires citées au seuil de ce billet témoignent de ce qu’elle rencontrait des limites dès sa consécration, l’idée de séparation n’était pas, dans l’entre-deux-guerres, remise en cause comme elle le sera plus tard en matière d’enseignement. Je renvoie sur ce point à mon introduction (pp. 19 à 22) et, surtout, à mes développements sur la consécration, par la loi Debré en 1959, de l’affaiblissement de la laïcité-séparation (pp. 572 et s.). J’ai notamment mobilisé les écrits de François Méjan (évoqué avec son père Louis14Et un autre juriste ayant contribué à la rédaction de la loi de 1905, Paul Grünebaum-Ballin ; v. mon billet du 28 juill. sur Jean Zay. ; Lucie-Violette Méjan, sa sœur, a réalisé à la même période sa thèse sur l’œuvre de leur père, dernier Directeur de l’Administration autonome des Cultes15Préfacée par Gabriel Le Bras et publiée aux PUF, en 1959, elle est recensée ici, et là..
Un élément d’actualité est fourni par Elsa Forey16Elsa Forey, « Relations entre les cultes et les pouvoirs publics : le législateur prêche la confiance. Réflexions sur la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance », AJDA 2018, p. 2141 ; publiée le mois dernier, son étude mobilise les travaux préparatoires de la loi n° 2018-727 par laquelle le législateur est « revenu sur la loi n° 2016-1691 » d’il y a exactement deux ans (dite « loi Sapin 2 »), plus précisément son article 25. L’une des interrogations finales de l’autrice est formulée ainsi : « Quid des démarches engagées par les associations chargées de l’enseignement privé confessionnel (très majoritairement catholique) auprès des pouvoirs publics ? Seront-elles considérées (…) comme des associations « à objet cultuel », dispensées de déclarer leurs activités auprès des pouvoirs publics ? Une députée le suggère sans être contredite par le ministre ou le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale (AN, séance du 26 juin 2018) » 17Art. préc., pp. 2146-2147.
Pour conclure, il est intéressant d’envisager les Laïcités sans frontières – qu’elles soient spatiales, ou temporelles –, pour reprendre le titre de l’ouvrage ci-contre. En 2011, Jean Baubérot et Micheline Milot rappelaient, page 9, qu’Aristide Briand citait en son temps « les États-Unis, avec le Canada, le Mexique ou le Brésil, comme des pays où « l’État est réellement neutre et laïque » (Chapitre IV de son rapport à la Chambre des députés) » (4 mars 1905, p. 14918V. aussi pp. 179 et s., à partir d’une « récente étude de M. Louis Gullaine », publiée le 10 janvier 1905 à la Revue politique et parlementaire.. Fin 2018, deux dynamiques plus ou moins enthousiasmantes peuvent être évoquées : à rebours de celle signalée par cet extrait du Courrier des Balkans19« Grèce : vers la séparation de l’Église et de l’État ? », 26 nov. 2018, celle du Brésil20V. le troisième temps de mon billet du 5.
Ajout au 30 septembre 2019, pour signaler ce billet de Jean Baubérot (le 25), annonçant la parution du premier tome d’une …Histoire politique des Séparations des Églises et de l’État (1902-1908), éd. MSH ; le pluriel est justifié par une citation de Georges Clemenceau, dans L’Aurore du 18 septembre 1904 : « La séparation selon M. Ribot n’est pas du tout la séparation selon M. Combes, laquelle diffère absolument de la séparation selon M. Briand, pour ne pas parler d’un certain nombre d’autres »…
Portrait réalisé par Pierre Mornet, pour illustrer la tribune de Jean Baubérot, « Monsieur le président, ne passez pas de Ricœur à Sarkozy ! », nouvelobs.com28 nov. 2020 ; la première illustration renvoie à un texte faisant référence aux « territoires les plus relégués de notre République » ; cinq jours auparavant, v. aussi la réaction de Ludovic Mendes, également député LREM de la Moselle (retweeté par @EnMarche57, ce 4 déc. ; v. encore Antoine Balandra, « Loi séparatismes : pourquoi le concordat d’Alsace-Moselle ne sera pas remis en cause », francebleu.fr 15 févr. 2021, en comparant avec mes observations – publiées le lendemain – sous TA Guyane Ord., 30 oct. 2020 ; AJCT 2021, pp. 104-105, in fine).
Plus d’un an plus tard, j’avais basculé certaines parenthèses en notes, dans la foulée de la publication de mon billet du 29 novembre 2020 ; le 23 février 2021, j’ai ajouté les première et dernière illustrations en le complétant21Note ajoutée le 9 mars 2021, en décalant les précédentes pour intercaler la numéro 18, à l’occasion de ce billet : v. Augustine Passilly, « Renforcement de la laïcité : un projet de loi controversé », 16-17 déc. 2020, avec le précédent, pour citer – ici aussi – Jean Baubérot (entretien avec, par Claire Legros), « Le gouvernement affirme renforcer la laïcité, alors qu’il porte atteinte à la séparation des religions et de l’État », Le Monde 15 déc. 2020, p. 30 (annoncé à la Une, ce mardi-là).
S’agissant des « 250 aumôniers de prison musulmans », l’historien invite « à s’inspirer du travail de l’armée, où les aumôniers militaires musulmans comme leurs homologues catholiques, protestants et juifs sont intégrés à l’institution en tant qu’officiers et doivent connaître l’histoire et les règles républicaines, notamment celles concernant la laïcité. Un tel dispositif n’est pas une atteinte à la laïcité » (comparer mon billet du 30 avril 2020, en note n° 51 ; v. aussi celui du 30 mars 2018, déplorant – dans le prolongement de la page 1135 de ma thèse – le peu d’activités éducatives proposées en détention – lesquelles sont d’ailleurs actuellement suspendues, ici et là) ; « En régime de séparation, les rapports entre la République et les religions sont surtout juridiques. Il serait plus logique que ce soit le ministère de la justice [et non plus celui de l’intérieur] qui gère les cultes ».
Jean Baubérot, « La laïcité », in V. Duclert et C. Prochasson (dir.), Dictionnaire critique de la République, Flammarion, 2ème éd., 2007, p. 202, spéc. pp. 206-207
Jean Baubérot, Les 7 laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, éd. MSH, 2015, pp. 61 et s., spéc. 64, en citant Jean-Paul Scot, « L’État chez lui, l’Église chez elle ». Comprendre la loi de 1905, Seuil, 2005, p. 240
V. cette tribune de Sabine Choquet, « Est-ce le rôle de l’Etat de distinguer le bon du mauvais islam ? », Le Monde le 29, p. 28 ; à propos de la jurisprudence qu’elle rappelle, v. mon (long) billet du 15 mai ; une version de la tribune de Patrick Weil a été mise en ligne le lendemain : pour les références à l’Algérie, comparer celles de ma thèse, signalées à partir de celui du 15 oct.
Rachid Benzine, Le Monde le 7 mars, p. 20 et 12 sept., p. 21 ; v. aussi le 15 août, p. 23, Raberh Achi évoquant un « projet de Napoléon III de créer en 1865 un « consistoire musulman » en Algérie ».
Elsa Forey, « Relations entre les cultes et les pouvoirs publics : le législateur prêche la confiance. Réflexions sur la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance », AJDA 2018, p. 2141
Note ajoutée le 9 mars 2021, en décalant les précédentes pour intercaler la numéro 18, à l’occasion de ce billet : v. Augustine Passilly, « Renforcement de la laïcité : un projet de loi controversé », 16-17 déc. 2020
« Le droit à l’éducation, c’est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié ». Tel était le thème d’un rappel conjoint adressé « à la communauté internationale », le 5 octobre ; ce jour-là, « depuis 1994, la Journée mondiale des enseignant(e)s commémore la signature de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 ».
Le message est-il bien reçu partout, en France ? En Seine-Saint-Denis, par exemple, il est permis d’en douter (plus largement, v. l’« appel au secours » lancé depuis le tribunal de Bobigny, « La grande misère de la protection de l’enfance en Seine-Saint-Denis », Le Monde 6 nov. 2018, p. 22 : « des enfants mal protégés, ce seront davantage d’adultes vulnérables » ; en ligne sur le site de Laurent Mucchielli). Le 15 novembre, il a été répété que la question de l’absentéisme enseignant « constitue une priorité majeure du ministère de l’éducation nationale puisqu’elle touche à la continuité et à la qualité du service public » ; dans cette réaffirmation volontariste (« notamment de pallier les absences prévisibles, comme celles liées aux stages de formation continue »), l’absence de référence au droit à l’éducation peut être relevée.
Ce droit, c’est d’abord celui des enfants. Il voit sa réalisation contrariée quand de « violentes intempéries » frappent des territoires, en ce compris leurs établissements scolaires, comme ce fût le cas dans « 126 communes du département de l’Aude » à la mi-octobre (v. les témoignages des partenaires de l’association Solidarité Laïque, le 23) ; si elles « ont, pour une fois, épargné la vallée de la Corneilla », la continuité des services périscolaires s’y trouve quant à elle menacée par « la baisse drastique du nombre de contrats aidés », « ces emplois dont on ne peut [en l’état] pas se passer » (Elise Barthet, Le Monde Économie & Entreprise le 29). « En un an », leur nombre « est passé de 474 000 à 280 000 », une mesure brutale décidée peu de temps avant que l’île de Saint-Martin ne soit dévastée par l’ouragan Irma (v. ma thèse, pp. 115-116, les actualités de ce billet et, plus largement et récemment, cette autre réponse du ministère, le 15 nov., à propos des aides administratives à la direction d’école).
Dix jours avant une « nouvelle campagne de l’UNESCO » à propos du droit à l’éducation, Audrey Azoulay et alii rappelaient déjà qu’il figure dans un texte fêtant ses 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH ; pp. 727 et s.). Dans l’« enfer sur terre » qu’est devenu le Yémen – selon une formule du Fonds de l’ONU pour l’enfance (Unicef ; v. Le Monde.fr avec AFP6-7 nov.) –, où nul.le n’est à l’abri des armes prétendument « fournies [par la France à l’Arabie Saoudite] pour se défendre » – mais qui, à la « connaissance » de la ministre des Armées, « ne sont pas utilisées au Yémen contre les populations civiles » (Florence Parly, citée par Le Canard enchaîné 31 oct., pp. 3 et 8) –, la réalisation du droit à l’éducation est moins facile à imaginer que son absence ; c’est sans doute un « malentendu », là aussi, qui conduit à avoir de plus en plus de raisons de penser que le Gouvernement consacre davantage d’efforts à l’exportation d’armements.
PUR, 2015, 210 p. (actes d’un colloque pluridisciplinaire à Angers, les 10 et 11 oct. 2014)
Dans mon précédent billet, j’évoquais le Comité des droits de l’enfant à partir d’un ouvrage encourageant, il y a trois ans, leur histoire transnationale (v. ci-contre) ; une autre contribution est citée en note de bas de page 1116 (n° 3010), et deux autres encore dans ceux consacrés à la Convention qui a institué cet autre organe onusien, la CIDE (pp. 758 et s., 770 et s. pour le Comité).
Autrice de l’une d’elles, Vanessa Guillemot-Treffainguy a soutenu à Bordeaux – il y a pratiquement un an, le 1er décembre – une thèse intitulée La protection de l’enfant contre ses parents…. Il y a trente-quatre ans, celle de Claire Neirinck était publiée (v. la mienne en note de bas de page 1027, n° 2457) ; dans la conclusion de ma première partie, j’ai illustré par d’autres références la mention du « droit d’éducation » des parents (pp. 621 à 624 ; v. sa thèse, La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, LGDJ, 1984, pp. 123, 230 à 233 et 372-373). Les versions pdf permettent un test rapide par mots-clés : la comparaison des résultats fait apparaître un rééquilibrage quasi-parfait avec le « droit à l’éducation » (des enfants), mais qui s’effondre à la lecture des formulations qui l’accompagnent ; rien de surprenant à cela compte tenu de la délimitation temporelle de cette thèse (…(1804-1958), 2017, 680 p. ; v. les pages de la mienne précitées, ou mon résumé à la RDLF 2018, thèse n° 10).
Préinscrit à l’article 26 de la DUDH, le « droit de l’enfant à l’éducation » a été consacré par l’article 28 de la CIDE, il y a maintenant vingt-neuf ans ; quelques mois plus tôt, en cette année 1989, ce droit était enfin inscrit comme tel dans une loi française (pp. 1001 et s. ; il l’avait été auparavant comme « droit à une formation scolaire », en 1975 : ce droit à figure toujours à l’art. L. 111-2, récemment cité en ouverture d’une tribune publiée sur Libération.fr le 5 nov., plaidant pour un « programme de sciences économiques et sociales éduquant à la démocratie et à la citoyenneté », au contraire de celui qui vient d’être arrêté pour les classes de première).
Pourtant, l’éducation n’est encore souvent pas pensée comme un droit, même par qui la défend le plus largement (v. ainsi Ibid.7 nov. : Sandra Laugier, philosophe, et Albert Ogien, sociologue, reviennent sur l’« arrivée au pouvoir d’adversaires résolus de la démocratie comme forme de vie, (…) qui brûlent de mettre fin au pluralisme, au droit à l’avortement, à l’éducation pour tou.te.s, aux droits des homosexuels et trans, à l’égalité politique des femmes » ; je souligne. Concernant les « discriminations spécifiques » que subissent les élèves filles, v. l’« enquête publiée jeudi 8 » par Unicef France, Le Monde.fr avec AFP le 8 ; s’agissant de la « tenue correcte » exigée d’elles en particulier – ce que souligne l’étude d’Edith Maruéjouls et Serge Paugam –, v. mon billet du 24 avr., juste avant l’actualisation du 12 mai, en ajoutant ici que, depuis 2015, le premier jeudi du mois de novembre a lieu la « journée nationale de lutte contre toutes les formes de harcèlement »… entre élèves).
« Le 20 novembre, jour anniversaire de l’adoption par l’Organisation des Nations unies de la Convention internationale des droits de l’enfant, est reconnu Journée nationale des droits de l’enfant » depuis la loi n° 96-296 du 9 avril 1996 ; le 23 octobre dernier, la Cour administrative d’appel de Lyon a refusé la référence qui avait été faite à ce texte onusien en première instance (le maire avait reçu en 2015 le soutien de Nicolas Sarkozy : à partir de la réaction de Jean Baubérot, v. mes pp. 343-344 et, plus largement, mon billet sur le nécessaire dépassement de la référence à la « liberté de conscience ») ; l’irrégularité sanctionnée au considérant 6 sera peut-être discutée, mais devrait en tout état de cause encourager les avocat·e·s à citer la CIDE dans leurs requêtes [1]. A la suite de cette affaire, je consacre quelques développements aux jours fériés religieux ; dans un État laïquede droits, leur remplacement par des journées internationales comme celle de ceux de tous les enfants pourrait être envisagé.
Le risque serait toutefois d’alimenter les critiques des détracteurs d’une prétendue religion de cesdroits ; pour un exemple de 2017 qui aurait pu être intégré à ma conclusion générale (pp. 1227-1228), v. l’un des articles cités au (billet du) renvoi précédent : Jean-Éric Schoettl va jusqu’à mentionner la « véritable nouvelle religion officielle que sont devenus les droits fondamentaux » ; à réagir en jouant avec les mots, elle m’apparaît bien moins consacrée en France – en particulier dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (v. pp. 1118 et s., spéc. 1122, ou mon résumé de thèse préc., juste avant la présentation de son dernier titre) – que La Religion de la laïcité, pour s’en tenir au titre du dernier livre de Joan Wallach Scott (traduit de l’anglais (États-Unis) par Joëlle Marelli, publié chez Flammarion et présenté par ex. par Cécile Daumas, Libération.fr19 sept. 2018).
Parmi « ces enfants pour qui la promesse [de leurs droits] n’est pas tenue », en France, des catégories se distinguent : outre celui du 6 juin, v. mes deux premiers billets relatifs aux personnes mineures non accompagnées et à celles en situation de handicap (datés du 5 janvier ; pour alléger le présent billet, j’ai repris le 25 février 2019 les trois paragraphes initialement placés ici, pour contribuer à faire connaître le Comité européen des droits sociaux et la Charte sociale révisée, promue par lui comme « le traité le plus important en Europe pour les droits fondamentaux des enfants » : v. mes pp. 902 et s.).
S’agissant de ces dernières, Béatrice Kammerer a rédigé un article publié cette année sous le titre : « Handicap, la scolarisation à tout prix ? ». Outre Christine Philip, de l’INSHEA (v. ma thèse pp. 1048 à 1050, ainsi qu’en note de bas de page 1059 et 1064), se trouve citée Anne Gombert ; pour cette chercheuse en psychologie cognitive au centre Psyclé de l’université d’Aix-Marseille, « si l’enseignant n’est pas a minima formé, c’est une forme de maltraitance institutionnelle » (Sciences Humaines avr. 2018, n° 302, p. 18, spéc. pp. 19 et 22 ; je souligne).
Depuis le 25 octobre, « le collectif Justice pour les jeunes isolés étrangers (Jujie) [a publié sur son blog de nombreux témoignages] sur la maltraitance institutionnelle dont ces enfants sont victimes ainsi que chaque lundi un dessin et un texte destinés à lutter contre les idées reçues au sujet des [Mineurs Isolés Etrangers (Mineurs Non Accompagnés selon la terminologie officielle)] » (concernant leurs parcours, v. aussi Alizée Vincent, « Le destin des jeunes migrants », Sciences humaines.comnov. 2018 ; s’agissant des difficultés rencontrées après le dix-huitième anniversaire, v. le II. A. de Delphine Burriez, « Mineurs isolés situés sur le territoire : une atteinte au droit de solliciter l’asile en France », RDLF 2018, chron. n° 21, et mon billet du 25 mars 2019[2]).
Le 5 octobre, une décision intéressante a été rendue par le TA de Nancy (n° 1802680), à propos d’un enfant de treize ans venu d’Albanie ; s’il n’est pas le plus important d’un point de vue concret, je me limiterai ici à l’un de ses apports : reprenant des formulations antérieures – v. ma thèse, pp. 1116-1117 –, cette ordonnance procède dans son considérant 5 à une simplification du discours du droit défendue page 1118, au terme de ces développements consacrés au référé-liberté.
La veille de cette journée (inter)nationale, trois annonces étaient faites : la publication d’un rapport du Défenseur des droits sur ceux « des enfants de la naissance à six ans », la création d’un poste de délégué interministériel à l’enfance et… une augmentation des frais d’inscription dans l’enseignement supérieur, le Premier ministre ayant confirmé que les étudiant.e.s dit.e.s « hors Union européenne » vont « dès la rentrée prochaine payer beaucoup plus cher » (Camille Stromboni, Le Monde 20 nov., p. 10 ; deux pages plus loin, Jean-Baptiste Jacquin cite le courrier adressé à Edouard Philippe par « l’organe de gouvernance de la CNCDH » : au-delà du rappel des « qualités requises pour présider cette institution », le journaliste note qu’il est insisté sur sa mission « auprès de l’ONU ») ; à défaut d’être au rendez-vous, l’ouverture peut servir à conclure : le droit à l’éducation, c’est aussi celui des adultes.
[1] Ajouts au 28 février 2019, complétés le 23 octobre, après avoir déplacé dans le billet de ce jour la présentation plus générale de cet arrêt rendu il y a tout juste un an.
Le 25 octobre 2002, faisant semblant de ne pas voir ce qui avait animé la commune d’Orange – pour établir un régime différencié (chrétien) –, le Conseil d’État préférait sanctionner une requête « abusive », après n’avoir répondu qu’implicitement – et négativement – à l’invocation du droit à l’éducation ; c’était rater l’occasion de relayer l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (v. ma page 1180), qui n’avait cependant – semble-t-il – été invoqué qu’à partir de l’article 3 § 1 de la CIDE (Mme X., n° 251161). En 2014, redevenu député, le maire Jacques Bompard interpellait le ministère de l’Éducation, en assurant qu’il y aurait « exclusion de plus en plus fréquente de la viande de porc et de ses dérivés dans les menus des cantines scolaires françaises » ; le 18 mars, les services de Vincent Peillon tenaient à rassurer ce membre fondateur du Front national (FN).
Le 27 juillet 2017, le tribunal administratif d’Orléans avait rejeté la demande adressée par un couple à la directrice de « la halte-garderie collective « Trott’Lapins », proposée par la commune » de Saint-Cyr-en-Val (Loiret), « tendant à ce que leurs enfants puissent bénéficier de repas végétariens » ; le 19 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes rejetait leur recours, en refusant notamment d’y voir une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article précité (M. et Mme E., n° 17NT03030, cons. 1 et 7) ; celle de Lyon se prononçait différemment, quatre jours plus tard, tout en supprimant le fondement onusien retenu par le TA de Dijon, le 28 août 2017 (CAA Lyon, 23 oct. 2018, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 17LY03323, cons. 6 ; v. mon billet).
Pour Baptiste Bonnet, « sur ce point, la juridiction a manqué d’audace et aurait été bien inspirée de tenter de faire infléchir une jurisprudence datée (…) et de plus en plus incompréhensible au vu de l’état des rapports de systèmes. Cette affaire aurait été la bonne occasion pour soulever d’office un moyen tiré de la violation du droit international, le fondement d’un moyen d’ordre public comme celui-là étant aisé à trouver dans l’autorité du droit international telle qu’expressément consacrée par la Constitution du 4 octobre 1958 » (AJDA 2019, p. 117, spéc. p. 120). La jurisprudence à laquelle il est fait allusion remonte à un arrêt SA Morgane du Conseil d’État, rendu le 11 janvier 1991 en Section aux conclusions contraires de Marie-Dominique Hagelsteen : v. la thèse d’Émilie Akoun, soutenue à Grenoble le 2 décembre 2013 (mise à jour le 4 avril 2015), Les moyens d’ordre public en contentieux administratif, Mare & Martin, 2017, pp. 124-125, 176 à 182 et 329 (v. aussi pp. 155 et 241). Maryse Deguergue termine sa « Préface » en s’interrogeant, plus généralement : la « liberté du juge est-elle bien utilisée, c’est-à-dire mise au service des justiciables ? » (p. 13, spéc. p. 16).
[2] Légère modification au 25 mars 2019, pour intégrer au billet de ce jour des références initialement signalées ici.
Le succès de Jair Bolsonaro ne repose pas seulement sur un anticommunisme tous azimuts (v. Tristan Pereira, 12 oct.) et des « fausses informations » massivement diffusées sur WhatsApp (Michaël Szadkowski, Le Monde.fr les 25-27). L’une d’elles mérite néanmoins d’être évoquée ; elle a porté sur le matériel utilisé « dans les écoles primaires » (Dorian Girard, Ibid. le 25 : il est renvoyé dans cet article à une « Analyse du système éducatif brésilien », réalisée à l’Université de Fribourg en mai 2015, 25 p., spéc. p. 10, avant une présentation des projets du candidat, au nom de la défense « des valeurs chrétiennes et de la famille » ; il se termine sur les menaces pesant sur les droits des personnes autochtones, à propos desquelles v. la tribune dans l’édition papier de ce jour, « Il faut défendre le peuple krenak au Brésil », p. 20).
Jair Bolsonaro « a ainsi brandi la traduction de la BD française Le Guide du zizi sexuel d’Hélène Bruller et Zep, prétendant que l’ouvrage faisait partie d’un « kit gay » distribué dans les écoles à l’époque où Haddad était ministre de l’Éducation (2005-2012) et visant à inciter les enfants à l’homosexualité. Si dans les faits tout ceci est une manipulation, que le programme mis en place par Haddad était un programme de lutte contre les discriminations, que ce livre n’en a jamais fait partie et qu’il est bien innocent et lu par une bonne part des adolescents en France, il semble que les supporters de Bolsonaro aient diffusé en boucle cette [fake news] » (Etienne Sauthier, « La nuit tombe sur Rio », AOC 26 oct.) au point d’avoir un impact sur le scrutin (v. ainsi Daniel Schneidermann, ASI le 29, liant ce « fameux livre de Titeuf » aux « balivernes sur l’éducation sexuelle », notamment en France ; v. aussi mon billet du 24 avr., en particulier l’actualisation du 1er sept. et celui-ci à propos de sa chronique du lendemain, à propos de la maternité du Blanc, ainsi que le compte rendu d’une conférence pour « révolutionner l’éducation à la sexualité » – Chaire Unesco du Ministère des affaires sociales et de la Santé, le 26 sept. –, par Manon Lu le 23 oct.).
« Nous ne retournerons pas aux senzalas (lieux où dormaient les esclaves) ; …aux sous-sols (allusion aux lieux de torture) ; …aux placards ; …en prison » (photographie prise lors de la manifestation de São Paulo le 30 octobre, 1/3)
« Sur le temps court, la vague de fond qui a porté l’extrême droite au pouvoir apparaît comme le résultat d’une conjonction inédite », économique, religieuse et politique (« dégagis[t]e ») ; « Sur le temps long, cette élection met au jour les fractures historiques de la société brésilienne, à commencer par la mémoire non soldée du régime militaire (1964-1985) » (Antoine Ackeret et Silvia Capanema, « Brésil : la solidarité internationale s’impose », Le Monde le 31, p. 22). Des regards français peuvent être portés sur chacun des points soulignés.
« expérience brésilienne » et inspiration française
Autrice d’une thèse publiée sous le titre La politique en uniforme. L’expérience brésilienne, 1960-1980 (PUR, 2016), Maud Chirio est intervenue dans plusieurs médias ce dernier mois. « Entre les États-Unis et la France : à l’école de la contre-insurrection », tel est l’un des intertitres de son premier chapitre. Elle y écrit ceci : « Confrontée à l’échec indochinois et aux combats algériens, l’armée française élabore dès le milieu des années 1950 une analyse du comportement d’un ennemi idéal-typique, qu’il soit indépendantiste, subversif, terroriste ou communiste. Rapidement, la théorie est conçue comme un produit d’exportation » ; elle donne notamment l’exemple d’un article du colonel Jacques Hogard, « alors officier de renseignement en Algérie, traduit dans le Mensário [de Cultura Militar, édité par l’état-major de l’Armée de terre] de juillet 1959 » (pp. 34 et 36 ; à propos de la répression ayant eu lieu deux ans plus tard à Paris, v. mon précédent billet).
Alors que « le niveau des écoles », dans l’ancienne capitale, « se dégrade encore », le journaliste Nicolas Bourcier rappelle que le « golpe (« coup d’Etat ») avait commencé ici même, le 31 mars 1964 » (« Rio de Janeiro, la ville colère », Le Monde 27 oct., p. 14). Paulo Freire en sera l’une des cibles ; il y a là l’une des manières peu glorieuses par laquelle les autorités françaises ont contribué à l’émergence d’une riche pensée sur l’éducation (v. infra).
Cette importation « est devenue une manière de penser une guerre interne en Amérique du Sud et a porté des États militaristes » (au Brésil d’abord, puis en Uruguay, au Chili et en Argentine). La chercheuse se montre inquiète de constater « une base sociale que ne connaissait pas l’Argentine des années de plomb » (un soutien encouragé par des stars du football, dont la marchandisation laisse peu d’espoirs d’une nouvelle page de son histoire populaire dans l’immédiat, pour citer Mickaël Correia, auteur à partir de son ouvrage de ce thread Twitter). Elle rappelle aussi que le brésilien Ustra « a été le responsable d’un des appareils militaires les plus barbares, créé ad hoc par la dictature en 1969 dans l’État de São Paulo, qui faisait assister les enfants aux sévices de leurs parents ou encore recourait à des animaux sauvages pour torturer » (Maud Chirio (entretien avec, par Rachida El Azzouzi), « Au Brésil, l’élection de Bolsonaro serait « pire qu’un retour aux années de plomb » », Mediapart 24 oct.).
Jair Bolsonaro « s’est fait connaitre de manière particulièrement ignoble en dédiant son vote » à ce dernier lorsqu’il votait au Congrès brésilien, le 17 avril 2016, la destitution de Dilma Rousseff – elle-même torturée sous la supervision de ce militaire (E. Sauthier, art. préc. le 26 ; Claire Gatinois, Le Monde le 6, p. 4 : « à Dieu », « à la famille », « aux forces armées », « contre le communisme » et « à la mémoire du colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra ») ; son élection était peu probable jusqu’à ce que l’inéligibilité de Luiz Inácio Lula da Silva soit entérinée par une « une majorité de juges », au mépris d’une décision du Comité des droits de l’Homme (Ibid. le 3 sept., p. 2, citant Luiz Edson Fachin qui, seul contre les six autres juges, « ne se sentait « pas autorisé à désobéir » aux Nations unies » ; j’évoquais cette prise de position onusienne au détour de ce billet). Ainsi qu’a pu le remarquer Etienne Sauthier, ce choix s’est inscrit « dans le prolongement du coup d’État institutionnel de 2016, ou du moins dans la même logique ».
Parmi les premiers signataires d’un appel à la « solidarité internationale » face « au risque imminent d’un retour à l’ordre autoritaire en Amérique latine » (Le Monde.fr le 19 oct.), l’économiste Thomas Piketty rappelait que « l’ancien ouvrier tourneur » – ce depuis l’âge de 14 ans (il y perdra un doigt) –, « avait été [beaucoup] moqué pour son manque d’éducation » (« Brésil : la Ire République menacée », édition papier le 15, p. 23, repris sur son blog le 16 ; à propos de l’un des termes de la comparaison par laquelle il commence, v. mon billet sur l’arrêt Brown).
« Dictature : plus jamais » (photographie prise lors de la manifestation de São Paulo le 30 octobre, 2/3)
Dans l’émission Du grain à moudre (« Brésil : la fin d’un modèle ? », 29 oct.), le chercheur Christophe Ventura proposait – un peu après la 33ème minute – comme élément d’explication du vote Bolsonaro le ressentiment d’une partie de la population, qui n’aurait pas supporté le renforcement des droits des personnes les plus dominées (notamment l’accès à l’Université pour celles afro-descendantes). Depuis l’entre-deux-tours, ils sont particulièrement menacés par « une révolution néolibérale » (Maud Chirio (entretien avec, par Angeline Montoya), « Bolsonaro va mettre en place un régime fascisant », Le Monde.fr ; en version papier sous le titre « On a un potentiel beaucoup plus meurtrier que la dictature », le 27, p. 2).
« Nous avons besoin du mot « néolibéralisme » »…
… « parce qu’il a changé la face du monde et que nous devons comprendre comment ». Ainsi s’exprimait Wendy Brown dans un texte récent (« Le néolibéralisme sape la démocratie », AOC 15 sept., à l’occasion de la traduction en français (par Jérôme Vidal) de son dernier livre Défaire le dèmos.Le néolibéralisme, une révolution furtive, éd. Amsterdam) ; menant l’entretien, Christian Salmon notait que « les spécialistes du néolibéralisme sont incapables de se mettre d’accord sur la définition du terme ».
Il y a quelques années, Alain Laurent faisait observer qu’« Hayek, Mises et M. Friedman (…) ne se présentent jamais comme « néolibéraux » » (« Néolibéralisme », in Les penseurs libéraux, Les Belles Lettres, 2012, pp. 873-874 ; v. aussi la recension par son coauteur Vincent Valentin du livre de Serge Audier, Néo-libéralisme(s) – publié la même année chez Grasset –, La Vie des idées3 juill.) ; dans Notre histoire intellectuelle et politique. 1968-2018, Pierre Rosanvallon y voit un mot « en caoutchouc » (entretien avec, par Serge Audier et Florent Georgesco, « L’impuissance naît de l’impensé », Le Monde des Livres 31 août ; v. aussi la recension de Ludivine Bantigny, « Pierre Rosanvallon : une histoire à angles morts », Terrestres 15 oct., pour qui « l’ouvrage ne tient pas compte des foisonnantes élaborations qui ont vu le capitalisme remis sur le métier de la critique et le néolibéralisme pensé comme une phase avancée de ce système, qu’on utilise ou pas ce terme » ; parmi elles, celle de Wendy Brown, notamment).
Avant de convenir sous quelques réserves qu’il y a avec le terme néolibéralisme une « expression fort commode », Alain Laurent citait quant à lui un certain Mario Vargas Llosa, dont je mobilise le roman pour présenter Flora Tristan. Début octobre, au Palais Garnier, l’écrivain péruvien – Prix Nobel de littérature en 2010 –, avait fait l’« apologie du libéralisme », tout en considérant que « l’élection de Jair Bolsonaro au Brésil serait « une tragédie » » (Raphaëlle Rérolle, « Aimer, le choix de la vie contre la résignation », Le Monde 9 oct., p. 22).
Pendant la campagne, Jair Bolsonaro avait déclaré s’être « marié » avec Paulo Guedes (v. par ex. Delphine Liou, Bfmtv.com le 5) ; seule figure à être apparue aux côtés du candidat d’extrême-droite « après son écrasante victoire au premier tour » (Thierry Ogier, Les Echos le 9, n° 22798, p. 6), ce dernier a sans surprise été « nommé à la tête d’un superministère de l’économie » (Le Monde.fr 1-2 nov.).
Avant le second tour, la journaliste Claire Gatinois dressait le portrait de ce « « Chicago Boy » qui inspire Jair Bolsonaro » : « Cet admirateur de Milton Friedman ne partage guère l’extrémisme de l’ancien parachutiste, nostalgique de la dictature militaire (1964-1985). Mais la promesse du pouvoir aura eu raison des pudeurs initiales de Paulo Guedes » (Le Monde Économie & Entreprise 23 oct., p. 2). Si « l’ultralibéralisme annoncé du programme de son gourou économiste le rapproche sans doute davantage du projet de Pinochet » (Frédéric Vandenberghe et Jean-François Véran, « Brésil : la fin de la nouvelle République (1985-2018) », Libération.fr le 12), je n’ai jusqu’à présent pas trouvé – dans les articles publiés en langue française – de référence à des projets s’apparentant au « chèque éducation » (en portugais, v. El País.com de ce 5 nov., où se trouve évoquée une certaine « Elizabeth Guedes, irmã do [la sœur] futuro ministro da Economia »).
Dans mon billet y relatif, j’abordais néanmoins le débat terminologique que je reprends ici : je notais en effet que l’analyse de la professeure de sciences politiques à Berkeley risquait de trouver une illustration, ayant remarqué qu’elle pointait « des attaques à l’encontre du principe d’égalité, principe que les néolibéraux opposent à la liberté et à la morale, voire à la liberté comme moralité exclusive. Ces attaques visent les droits LGBT, les droits reliés à la reproduction [notamment,] au nom de la liberté et contre les acceptions « totalitaires » du Bien. Le but est de reconstruire une sphère sociale organisée par des principes moraux traditionnels, c’est-à-dire des principes qui sous-tendent des hiérarchies et des exclusions fondées sur le genre, la race et le sexe » (entretien préc. Pour une autre citation de Wendy Brown, v. ma note de bas de page 1228, n° 3687, en conclusion de ma thèse ; et à partir de son livre précité, un autre texte d’Éric Fassin, « Le moment néofasciste du néolibéralisme », Le Monde.fr 29 juin, avec une version longue. Dans une tribune intitulée « Face au risque du fascisme au Brésil, la neutralité ne saurait être un choix », publiée dans l’édition papier du 26 oct., page 22, les historiennes Juliette Dumont et Anaïs Fléchet lient les « revirements idéologiques » de Jair Bolsonaro au « parcours du fascisme italien : opposé aux réformes néolibérales dans les années 1990, [il] a réussi à s’allier les milieux d’affaires à la veille du scrutin, grâce à un programme qui prône le démantèlement des droits sociaux et de l’éducation publique »).
José Murilo de Carvalho, « l’un des plus grands spécialistes des relations entre les forces armées et la politique au Brésil », est surtout préoccupé par « la nomination possible du général Aléssio Ribeiro Souto au ministère de l’éducation. Pressenti pour le poste, il avait déclaré en septembre, dans une interview, que la « vérité » sur 1964 devait être dite, et qu’il fallait « une nouvelle bibliographie pour les écoles », insinuant un enseignement de la dictature à l’école injuste vis-à-vis des militaires » ; avec le vice-président Hamilton Mourão, il faisait partie du « Groupe de Brasilia », qui « se réunissait régulièrement dans un hôtel de la capitale brésilienne » (Aglaé de Chalus, « Derrière Jair Bolsonaro, l’ombre de l’armée », La Croix 2 nov., n° 41244, p. 12, à partir du quotidien Folha de Sao Paulo ; dans un article antérieur – titré « Ces Brésiliens qui voteront Bolsonaro », 26 oct., n° 41239, pp. 2-3 –, cette correspondante au Brésil