Maire Ménard et père fouettard

Dans son livre Le Paradis – un peu plus loin, Mario Vargas Llosa met brièvement en scène Flora Tristan dans « l’écœurante Béziers » (Gallimard, 2003, p. 481 : « à peine deux jours, les derniers d’août 1844 »). Récemment, le Conseil d’Etat vient de déclarer illégales des décisions prises par son maire, Robert Ménard, en 2014 (CE, 6 juin 2018, LDH, n° 410774 ; AJDA 2018, p. 1189, obs. Jean-Marc Pastor ; reprises sur Dalloz-actualite.fr) ; d’aucuns pouvaient estimer qu’elles méritaient, pour leur part, le qualificatif désobligeant précité, tant elles constituaient une mauvaise réponse aux problèmes qu’elles prétendaient résoudre.

En l’espèce, il est jugé que « les documents produits par la ville de Béziers n’apportent pas d’éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins de 13 ans dans le centre-ville de Béziers et dans le quartier de la Devèze pour la période visée par l’arrêté attaqué » (cons. 6, renvoyant au cons. 3). Or, la légalité de mesures de police administrative protectrices des mineurs et préventives de troubles à l’ordre public, « restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs[,] est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées (…), adaptées (…) et proportionnées » (cons. 2). Tel est l’apport essentiel – souligné dans les observations précitées – de cette décision par rapport aux ordonnances rendues par Daniel Labetoulle les 9 et 27 juillet 2001 (Préfet du Loiret, n° 235638 ; AJDA 2002, p. 351, note G. Armand ; Ville d’Etampes, n° 236489).

Etait alors mentionné « l’article 372-2 du code civil, selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses père et mère, qui ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation ». En 2018, le Conseil d’Etat vise cette fois le bon article (371-2), mais avant de reprendre un « droit (…) d’éducation » qui ne s’y trouve plus mentionné depuis l’article 3 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. Cette réinsertion me donne l’occasion de renvoyer dans ma thèse à la « Conclusion de la première partie. Entre absence du droit à l’éducation et références aux droits d’éducation » (pp. 615, spéc. p. 624).

Enfin, si j’ai cédé à la tentation de mobiliser, dans le titre de ce billet, le « père fouettard », c’est pour partager une découverte de cette année que je dois à Louis-Georges Tin : dans une tribune suggérant l’évolution de la « Nuit des Noirs » – prévue le 10 mars, lors du carnaval de Dunkerque (Nord) –, le président du Conseil représentatif des associations noires (CRAN) rappelait les termes employés en 2015 par le comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale à propos du « recours au blackface dans le cadre des cérémonies liées au Père Fouettard (« Zwarte Piet », Pierre le Noir), à Amsterdam : « Considérant que même une tradition culturelle profondément enracinée ne saurait justifier des stéréotypes et des pratiques discriminatoires, le comité recommande que l’Etat travaille à l’élimination de ces traits de caractère de Black Pete qui mettent en œuvre des stéréotypes négatifs ». Et de fait, la ville a commencé à faire évoluer cette cérémonie autrefois saturée de déguisements raciaux » (« Non aux références coloniales », Le Monde 12 févr. 2018, p. 24).

Dès 2014, sur le site de la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF 27 oct.), Anina Meeus notait que le débat divise toujours « très sérieusement (…) la société hollandaise », entre « défense de la tradition et lutte contre le racisme » ; il y est fait référence dans la parodie de Donald Trump (« america first netherlands second »), réalisée par le talk-show néerlandais populaire Zondag met Lubach et largement partagée depuis janvier 2017 (je remercie Claske Dijkema pour m’avoir signalé cette vidéo).

Ajout au 5 novembre 2018, pour signaler la note sous cet arrêt publiée ce jour à l’AJDA (pp. 2155 et s.). J’ai connu Hugo Avvenire, son auteur, en tant qu’enseignant lorsqu’il étudiait à Grenoble ; il prépare actuellement une thèse à Toulouse 1 Capitole. Il s’appuie ici et notamment sur les actes d’un colloque s’étant tenu dans cette université le 31 mars 2017 – publiés la même année aux éd. L’Epitoge-Lextenso –, la communication d’Anthony Falgas pouvant être regardée sur YouTube (à deux reprises, juste avant d’évoquer le recours au couvre-feu en Nouvelle-Calédonie, en 1985, il mentionne celui visant les Algérien·ne·s, en 1961). Soulignant la « référence à la catégorie des libertés publiques forgée au XIXe siècle » – lors de l’examen de la recevabilité du recours –, l’annotateur relève « la force (re)structurante de la logique des droits fondamentaux » dont témoigne plus largement la décision commentée. Il conclut que si elle ne lève « pas toute ambiguïté, le Conseil d’État a souhaité un porter un coup d’arrêt, discret mais ferme, [aux] pratiques » de certains maires comme celui de Béziers (pp. 2157, 2158 et 2159).