L’accompagnement des enfants en situation de handicap

Il y a dix jours, Le Monde titrait : « L’école peine à s’adapter aux enfants handicapés » (20 sept. 2018, p. 12). Violaine Morin notait alors que « comme à chaque rentrée, les associations ont alerté sur les enfants qui n’ont pu rejoindre l’école, faute d’accompagnants. Impossible de connaître leur nombre exact, qui évolue chaque jour ».

Consécutivement à des annonces faites deux mois plus tôt (v. Audrey Paillasse, « Le gouvernement souhaite améliorer l’accueil des élèves handicapés », Ibid. 20 juill. 2018, p. 10), le décret n° 2018-666 était venu le 27 juillet modifier celui n° 2014-724 du 27 juin 2014 pour assouplir les conditions de recrutement (v. le billet de Pierre Baligand, en août) ; un mois plus tard, le ministre se félicitait de la création de « 3 584 emplois d’accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) » (lettre du 31 août 2018).

Sans aborder ici le problème plus général du recours croissant aux personnels contractuels (pour reprendre un élément du titre retenu par la Cour des comptes en mars ; v. aussi les observations de Gérard Longuet, le 30 mai), je voudrais revenir sur la question des activités périscolaires : elle faisait l’objet d’une réponse ministérielle le 8 février ; elle a surtout donné lieu à une prise de position de la Cour administrative d’appel de Nantes le 15 mai (Ministre de l’Education nationale, n° 16NT02951 ; AJDA 2018, p. 1546, chr. A. Durup de Baleine).

Dans son recours, enregistré le 25 août 2016, le ministre avançait – selon la Cour – que les « activités périscolaires ne sauraient donc être regardées comme une composante nécessaire à la scolarisation des enfants et au droit à l’éducation posé par les articles L. 111-1 et 112-1 du code de l’éducation ».

Au visa de ce Code, du CASF et du CJA, la Cour reprend le considérant de principe de l’arrêt Laruelle (v. mon premier billet) et le complète : l’effectivité du droit à l’éducation implique que « la prise en charge par l’Etat du financement des emplois des accompagnants des élèves en situation de handicap [ne soit] pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire » ; « alors même que l’organisation et le financement [des activités périscolaires] ne seraient pas de sa compétence », l’Etat est tenu « d’assurer la continuité » de ce financement « dès lors que [leur accès] apparait comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et que ces activités sont préconisées à ce titre par la [Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)] » (cons. 4).

Ainsi s’était prononcée celle d’Ille-et-Vilaine, selon le tribunal administratif qui avait annulé la décision renvoyant à la mairie de Bruz (TA Rennes, 30 juin 2016, M. Fabrice Brahime, n° 1600150, mis en ligne sur le forum d’ASPERANSA, cons. 4). Il avait toutefois rejeté la demande d’injonction formée par le père de Sama (cons. 6-7, parce qu’elle s’étendait à « l’accueil en halte-garderie ») ; près de deux ans plus tard, soucieuse de l’exécution de son arrêt, la Cour accueille son appel incident (cons. 7).

Rapporteur public dans cette affaire, Antoine Durup de Baleine écrit dans la Chronique de jurisprudence des cours administratives d’appel (publiée le 30 juillet à l’AJDA) : si l’arrêt évoque des « préconisations », la « décision de la CDAPH est une « vraie » décision. Elle n’est pas un point de vue ou un avis que l’administration va s’attacher à mettre en œuvre dans la limite des moyens disponibles » ; plus loin, entre parenthèses, il rappelle qu’elle peut être contestée « dans les conditions prévues à l’art. L. 241-9 du CASF mais, au cas d’espèce et comme le plus souvent, personne ne l’avait fait » (AJDA 2018, pp. 1546 et 1548, où il termine en indiquant que la « CDAPH ne doit pas oublier d’indiquer la quotité horaire », avant de signaler deux autres arrêts de la CAA Nantes le 25 juin 2018, Ministre de l’Education nationale, nos 17NT02962 et 17NT02963, eux aussi rendus sur ses conclusions).

Pour qu’il puisse ordonner la mise en œuvre de sa décision, en cas de refus de mise en œuvre, tout juste faut-il que le juge administratif soit compétent (v. ce billet, à propos d’une école privée), ce qui n’était pas douteux ici. D’ailleurs, « la solution tant du tribunal que de la cour était largement engagée par deux décisions rendues par le Conseil d’Etat le 20 avril 2011 » (p. 1547 ; v. aussi ma thèse, pp. 1129 et 1204).

Le Premier conseiller aurait pu citer le Défenseur des droits (Rapport annuel consacré au Droit fondamental à l’éducation, nov. 2016, pp. 40-42). Signalant également le jugement attaqué, Jean Vinçot indiquait dans un billet du 10 mai 2017 que la position du Conseil d’Etat « est fréquemment ignorée dans les discussions sur le sujet » (et de critiquer la circulaire du 3, en renvoyant au commentaire de l’association « Toupi »). Le 9 août 2018, il remarquait que les arrêts précités du 25 juin concernaient la commune de Plabennec, qui avaient déjà obtenu gain de cause – mais en référé – en 2011.

Il ressort de la chronique que la rédaction de la Cour « (que l’on trouve de manière assez similaire dans le jugement du TA de Rennes) est en réalité assez étroitement inspirée par un passage des conclusions (inédites) du rapporteur public, Rémi Keller, sous les deux décisions du Conseil d’Etat du 20 avril 2011 » ; pour le juge administratif, parce que « le temps et les activités périscolaires sont une compétence partagée entre l’Etat et les communes ou intercommunalités », ce dernier peut être contraint à les financer (AJDA 2018, pp. 1547 et 1548).

Avant le rendu de cet arrêt, début mai, « la communication sur le quatrième plan Autisme » était critiquée dans une tribune collective intitulée « Face aux politiques publiques, le malaise grandissant des associations » (Le Monde Économie & Entreprise 5 mai 2018) ; un autre article revenait sur les actions en responsabilité qui permettent à des parents de recevoir une indemnisation, mais pas d’obtenir la scolarisation de leur enfant (S. Ca., « C’est quoi l’autisme ? », Le Monde Science & Médecine 9 mai 2018, en citant l’avocate Sophie Janois ; à propos de l’importance de citer le droit à l’éducation dans les requêtes, v. ma thèse, spéc. p. 1052). Quinze ans après la décision Autisme Europe contre France, rendue en 2003 par le Comité européen des droits sociaux (et réitérée de façon ambivalente, dix ans plus tard : v. pp. 883, 910 et s.), l’heure est toujours à la mobilisation (v. ainsi ce billet de Jean Vinçot, le 21 septembre, pour l’association Autisme Limousin).

Citant l’avis n° 102 du Comité consultatif national d’éthique (CCNE 2007, mobilisé page 1049), son ancien président (de 2012 à 2016) affirmait récemment : « Il faut du courage aux associations, aux familles et aux bénévoles pour combattre sans cesse, et si souvent en vain, afin qu’enfants et adultes puissent accéder à leurs droits fondamentaux » (Jean Claude Ameisen (entretien avec, par Catherine Vincent), « Permettre à chacun d’accéder à la liberté », Le Monde Idées 28 juill. 2018) ; et de s’appuyer sur une certaine Convention onusienne (venue inspirer, à propos d’un étudiant turc, un arrêt – devenu définitif le 2 juillet – de la Cour européenne).

Ajouts au 15 octobre 2018, avec cet article de Maud Le Rest, quelques jours après le « coup de gueule de François Ruffin » (Allodocteurs.fr) : le « Collectif AESH-AVS unis pour un vrai métier » tient à rappeler les « temps partiels imposés », alors que le ministre Jean-Michel Blanquer « se base sur des temps plein » ; la journaliste ne précise à aucun moment que le député parlait « des femmes » (en prenant soin d’écrire « accompagnant.es », là où la proposition de loi d’Aurélien Pradié reposait sur une vision limitée de « l’inclusion » par des « aidants »), ce qui est « sociologiquement vérifié dans l’énorme majorité des cas » (Antoine Durup de Baleine, chr. préc., p. 1546).

L’hypothèse n’est pas farfelue d’un lien entre l’invisibilisation de la situation professionnelle de certaines femmes et sa dévalorisation (à propos des ATSEM, v. ma page 102). Cette « grande majorité » est rappelée ce jour par Mathilde Goanec et Manuel Jardinaud (Mediapart ; de ce point de vue du genre et des élèves, v. p. 799 et en note de bas de page 1041, n° 2539) ; les journalistes remarquent aussi que la secrétaire d’État Sophie Cluzel n’avait « pas réagi sur « l’inutilité » de la proposition de loi de la majorité sur l’usage du téléphone portable », en citant plus loin et notamment Clémence Vaugelade :  la chargée de plaidoyer à l’UNAPEI s’inquiète d’une « politique à moyens constants » (v. respectivement ici et , à propos du « plan santé »).