Une « facette de la fin de la guerre d’Algérie » saisie par la CEDH

Photo de FRANCK FIFE / AFP, reprise depuis l’article d’Adel Miliani, « République démocratique du Congo : comprendre la “crise oubliée” que dénoncent les footballeurs de la CAN », lemonde.fr 10 févr. 2024, rappelant que la « rébellion [M23] est, selon un rapport d’experts des Nations unies, soutenue par le Rwanda voisin », avant de citer Pierre Jacquemot, maître de conférences à l’IEP de Paris (puis de renvoyer à un compte-rendu du rapport de déc. 2022 ; pour celui de 2023, v. rfi.fr le 29 déc.) ; v. aussi  Christophe Châtelot, « La renaissance sans compromis du Rwanda », Le Monde 7-8 avr. 2024, pp. 20-21 : ce « 7 février, en demi-finale de la plus populaire des compétitions sportives du continent, la Coupe d’Afrique des nations, organisée cette année en Côte d’Ivoire, l’attitude des footballeurs congolais a marqué les esprits lors de l’hymne national. Une main en bâillon sur la bouche et deux doigts imitant le canon d’un pistolet sur la tempe, ils dénonçaient le silence de la communauté internationale face aux violences subies par les populations dans l’est de la RDC. Et dont Kinshasa attribue la responsabilité à son voisin rwandais, ce que ce dernier dément vigoureusement. (…) Kigali est aujourd’hui loin d’être isolé – au grand dam de Kinshasa, qui dénonce l’inaction d’une communauté internationale pourtant prompte, fait-il remarquer, à condamner l’agression russe contre l’Ukraine » (v. ainsi la tribune publiée fin mars par le président Félix Tshisekedi, en particulier cet extrait ; lors des commémorations du 7 avril, selon le compte-rendu d’Anna Sylvestre-Treiner, son homologue « rwandais a, en substance, invoqué le droit et même la nécessité de se défendre » – une rhétorique souvent mobilisée à propos du gouvernement d’Israël).

Au terme de mon billet du mois de janvier, j’évoquais la plainte pour génocide déposée par l’Afrique du Sud contre Israël (en renvoyant à celui que j’ai publié il y a plus de cinq ans sur les génocides) ; le 28 mars, à La Haye (Pays-Bas), la Cour Internationale de Justice (CIJ) a statué sur la demande tendant à la modification de l’ordonnance du 26 janvier 2024 indiquant des mesures conservatoires : observant « que les conditions désastreuses dans lesquelles vivent les Palestiniens de la bande de Gaza se sont, depuis, encore détériorées », cette population devant « désormais faire face à une famine qui s’installe », elle indique notamment que l’État d’Israël doit « [v]eiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette pas d’actes constituant une violation de l’un quelconque des droits des Palestiniens de Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (…) »1CIJ, 28 mars 2024, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance accessible sur le site de la Cour (icj-cij.org/fr/affaire/192), §§ 18, 21 et 51, 2 b) (« Par quinze voix contre une »)..

Trois jours plus tôt, à Genève (Suisse), Francesca Albanese estimait quant à elle dans un rapport au Conseil des droits de l’Homme des Nations unies : « La nature et l’ampleur écrasante de l’assaut israélien sur Gaza et les conditions de vie destructrices qu’il a causées révèlent une intention de détruire physiquement les Palestiniens en tant que groupe »2« Guerre Israël-Hamas, jour 171 : une rapporteuse de l’ONU accuse Israël de commettre plusieurs « actes de génocide » dans la bande de Gaza », lemonde.fr (avec AFP) 25-26 mars 2024 ; dans Mediapart, Rachida El Azzouzi interrogeait l’avocate italienne, rapporteure spéciale pour les territoires palestiniens : « Votre analyse est critiquée par plusieurs chancelleries, notamment en France, où le ministre des affaires étrangères, Stéphane Séjourné, affirme qu’”accuser l’État juif3Comparer « l’entretien accordé à l’AFP et à deux radios de la communauté juive française, Radio J et RCJ », par le président Nicolas Sarkozy : « Un “État juif” n’a pas de signification », Agence France-Presse 18 oct. 2011, rappelant la conférence de presse du ministre français des Affaires étrangères, le 18 juill. préc. ; v. auparavant la lettre ouverte de l’historien Shlomo Sand à Alain Juppé (le 15 juin) et, ultérieurement, ce texte du journaliste Alain Gresh, « Israël, Etat juif ? Doutes français » (blog.mondediplo.net le 1er août). Ajouts au 19 avril – à l’occasion de celui opéré en note 12 de mon précédent billet, au lendemain d’une nouvelle interdiction préoccupante – de ces rappels de Rima Hassan les 29 octobre et 7 novembre derniers, à travers ce communiqué de soutien de la FNLP le 17 févr. 2024 de génocide, c’est franchir un seuil moral”. Que leur répondez-vous ? Le génocide est défini par le droit international. (…) Je suis troublée par cette hypothèse dogmatique selon laquelle un État ne pourrait pas commettre certains crimes en raison de son histoire »4Francesca Albanese (entretien avec, par Rachida El Azzouzi), « Aucun État n’est au-dessus des lois », Mediapart 30 mars 2024 : « Israël a annoncé en février 2024 [v. lefigaro.fr (avec AFP) le 12] qu’il m’interdisait le territoire. Mais en réalité, aucun rapporteur spécial de l’ONU pour les Territoires palestiniens occupés n’a été autorisé à entrer dans le pays au cours des seize dernières années »….

Dans un message rendu public le jeudi 4 avril, la présidence de la République française avait eu des mots très forts sur le propre passé de cette dernière, qui contrastent avec ses contradictions présentes vis-à-vis d’Israël5Ariane Lavrilleux et Nina Hubinet (Marsactu), « Guerre à Gaza : la France a fourni en secret des équipements de mitrailleuses à Israël », disclose.ngo 25 mars 2024 ; sur la base de cette enquête, v. la lettre signée par Mathilde Panot et alii : « Guerre à Gaza : 115 parlementaires demandent à Macron l’arrêt immédiat des ventes d’armes à Israël », bfmtv.com le 5 avr. : « À l’instar de plusieurs ONG (Médecins du monde, Save the Children, Oxfam, Handicap International, nous considérons que la France est en contradiction avec les traités internationaux qu’elle a signés en continuant à fournir du matériel militaire à Israël ». Ces 8 et 9 avril avaient lieu les audiences de la CIJ relatives à la requête du Nicaragua « déposée le 15 mars devant la plus haute instance judiciaire des Nations unies », pour lui demander « d’ordonner un embargo sur les armes vendues par Berlin à l’État hébreu » (Stéphanie Maupas, « L’Allemagne mise en cause pour “plausible” complicité avec Israël », Le Monde 9 avr., p. 3 : « selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stochholm », il s’agit du « deuxième fournisseur d’armes (…), derrière les États-Unis ». Dans l’édition du lendemain, page 25, v. Benjamin Barthe, « L’IA, amplificateur des crimes de guerre dans la bande de Gaza », revenant sur « deux enquêtes publiées par la presse israélienne » – la première du quotidien Haaretz le 31 mars, à propos des kill zones « à l’origine de la mort, fin décembre 2023, de trois otages du Hamas » ; au nom de son éradication a lieu « une massification 2.0 des meurtres de civils »). ; elle avait en effet fait savoir qu’Emmanuel Macron « rappellera notamment [le 7] que, quand la phase d’extermination totale contre les Tutsi a commencé [il y a exactement trente ans au Rwanda6Dans la vidéo diffusée ce dimanche 7 avril à Kigali, Emmanuel Macron s’en tiendra finalement au discours qu’il avait tenu dans la capitale rwandaise le 27 mai 2021 (il avait alors admis la « responsabilité accablante [de la France] dans un engrenage qui a abouti au pire », ce qui va déjà trop loin selon un communiqué du 8 avril 2024 [ajout le 20 de l’entretien avec Maria Malagardis de Vincent Duclert, liberation.fr et, à propos du prédécesseur de Jean Glavany à la présidence de l’Institut François Mitterrand, lire l’enquête publiée le 8 par Michael Pauron, « Hubert Védrine, le bâillon en bandoulière », afriquexxi.info]) ; v. le 9 dans Le Monde préc. (A. S.-T., p. 4), politis.fr (Denis Sieffert, « Rwanda : la phrase que Macron n’a pas prononcée ») et Mediapart (Fabrice Arfi et Ellen Salvi, « Macron et les mots perdus : le génocide des Tutsis révèle des fractures internes à l’Élysée » : « Selon plusieurs sources informées, le texte évoqué par l’Élysée le 4 avril existe bel et bien : il a été rédigé par les conseillers de la présidence avant d’être communiqué à la presse. (…) Mais impossible de savoir, à ce stade, qui a autorisé la diffusion de ces éléments de discours »).], la communauté internationale avait les moyens de savoir et d’agir, par sa connaissance des génocides que nous avaient révélée les survivants des Arméniens et de la Shoah, et que la France, qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, n’en a pas eu la volonté »7« Rwanda : pour Emmanuel Macron, la France “aurait pu arrêter le génocide”, mais n’en a “pas eu la volonté” », lemonde.fr (avec AFP) 4-5 avr. 2024 ; v. aussi Pierre Lepidi, « Rwanda, le compte à rebours d’un printemps sanglant », Le Monde des 7-8, p. 28 : « Enrichi par les mots de Gaël Faye, le documentaire [Rwanda, vers l’apocalypse – actuellement en ligne et diffusé dimanche soir sur France 5 – revient sur sa] période préparatoire. (…) La soirée se poursuit avec l’émission « La Case du siècle et un autre documentaire, Rwanda, désobéir ou laisser mourir ?, qui montre les hésitations de la communauté internationale pendant la tragédie rwandaise »..

Photo d’Abdelkader Tamazount, reprise depuis l’entretien de son frère Charles avec Julien Pellicier, « “Un contentieux de masse va s’ouvrir”, assure un enfant de harki après la condamnation de la France par la CEDH », sudouest.fr 4-5 avr. 2024 (la citation du titre du présent billet est extraite de la fin de ce texte) ; il y a un peu plus de trois ans, le président du Comité harkis et vérité annonçait : « C’est la première fois que notre histoire va être jugée par des non-Français et des non-Algériens » (cité par Mustapha Kessous, « Les harkis et leurs descendants s’estiment toujours “indésirables” des mémoires franco-algériennes », lemonde.fr 23-26 janv. 2021)

Le même jour, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rendu un arrêt relatif à une autre affaire aux enjeux mémoriels importants ; il résulte du recours de cinq requérants dont quatre – trois frères et leur sœur aînée, Zohra Tamazount, née en 1960 – « sont arrivés en France au moment de l’indépendance de l’Algérie en 1962 ou sont nés en France dans les années suivantes. Ils ont vécu dans des camps d’accueil pour harkis, principalement celui de Bias, dans le Lot-et-Garonne, jusqu’en 1975 »8« La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour son accueil des harkis “pas compatible avec le respect de la dignité humaine” », francetvinfo.fr (avec AFP) 4 avr. 2024 : « Le cinquième requérant [Kaddour Mechalikh], dont le père avait été exécuté en 1957 par le Front de libération national [FLN] algérien, et qui avait rejoint la France en 1980, n’a en revanche pas obtenu gain de cause »..

Au terme de mon billet consacré au 17 octobre 1961, j’étais revenu sur les décisions rendues par les juridictions françaises en 2015, 2017 et 2018, en expliquant que j’avais placé les deux premières, dans ma thèse, au sein du chapitre sur la référence au service public pour saisir le bienfait éducation9Avant d’évoquer l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en note de bas de page 188 de cette thèse (2017, note n° 1099 de la première partie), je citais le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que je le rappelais à la fin de mon billet du 15 oct. 2018 (deux paragraphes avant les notes et ajouts, avec la dernière illustration), ainsi que la note publiée en 2015 par Hafida Belrhali (v. depuis « Harkis : de l’arrêt du 3 octobre 2018 au projet de loi de reconnaissance et de réparation », DA févr. 2022, étude n° 2) ; elle fait partie des membres de la CNIH, dont le rôle a pu être présenté à la faculté de droit de Grenoble le 24 mai 2023, et où se tiendra ce vendredi 12 avril 2024 un nouveau séminaire (en plus de cette professeure de droit public, interviendront la doctorante Anaïs Al Nasr et les historien·nes Anne Dulphy et Abderahmen Moumen)..

Après avoir rappelé que les cinq « requérants sont des enfants de harkis (auxiliaires d’origine algérienne ayant combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie) » et au « vu de l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour conclut [dans un premier temps] que la déclaration d’incompétence du Conseil d’État, au nom de la doctrine des actes de gouvernement, limitée aux demandes des requérants en ce qu’elles visaient à engager la responsabilité pour faute de l’État du fait de l’absence de protection des harkis et de leurs familles en Algérie et du défaut de rapatriement systématique vers la France, ne saurait être considérée comme excédant la marge d’appréciation dont jouissent les États pour limiter le droit d’accès d’une personne à un tribunal. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention »10CEDH, 4 avr. 2024, Tamazount et autres c. France, n° 17131/19, §§ 1 et 126-127.

Dans un second temps, en revanche, « et s’en remettant aux décisions des juridictions internes, la Cour ne peut que constater que les conditions de vie quotidienne des résidents du camp de Bias (…) n’étaient pas compatibles avec le respect de la dignité humaine et s’accompagnaient en outre d’atteintes aux libertés individuelles. La Cour relève que les juridictions nationales n’ont pas explicitement qualifié ces atteintes à la lumière des dispositions de la Convention. Toutefois, il ressort des décisions internes qu’elles sont, en substance, parvenues au constat de violation des articles 3 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n°1 »11Arrêt préc., § 155 ; cette relecture est assez audacieuse au regard des §§ 137 et 138 : « La Cour rappelle d’emblée que la France a ratifié la Convention et son Protocole n° 1 le 3 mai 1974 (…). Elle considère donc la période passée par les requérants au sein du camp de Bias avant l’entrée en vigueur de [ces textes] à l’égard de la France échappe à sa compétence ratione temporis »..

Si l’intérêt concret de cet arrêt porte sur l’indemnisation « des dommages matériel et moral découlant du séjour au sein du camp de Bias », revue à la hausse12À l’unanimité, après que la Cour a « considéré que le montant de 15 000 EUR octroyé à chacun des requérants par les juridictions internes était modique et qu’il ne suffisait pas à réparer l’intégralité des violations constatées » (§ 176)., je m’en tiendrai pour ma part à trois observations : d’abord, il convient de remarquer que l’article 2 du premier protocole à la Convention était invoqué, mais que la « Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, considère que l’attitude indigne des autorités nationales dénoncée par les requérants à l’égard de leurs besoins éducatifs est englobée par les questions posées sous l’angle des articles 3 et 8 »13Arrêt préc., §§ 1, 128 et 129, avant de reproduire ces articles 3 et 8 (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »), puis le premier du Protocole n° 1 (relatif au « droit au respect de ses biens » ; v. la première illustration de mon billet du 6 août 2018) ; à propos du second, je renvoie à ma thèse préc., pp. 803 et s. Selon un important arrêt rendu ce jour, « l’article 8 doit être considéré comme englobant un droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l’État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie » (CEDH G. C., 9 avr. 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, § 519 ; pour un résumé, v. echr.coe.int)..

Ensuite, bien que le « droit à l’instruction » n’apparaisse pas expressément dans l’arrêt (en raison de ce choix), il est bien fait mention de « la scolarisation des enfants dans une école interne au camp, en dehors du système d’éducation de droit commun »14CEDH, 4 avr. 2024, préc., § 153 ; v. auparavant les §§ 33, 57-58, 128, 140, 144 et 152 ; si la Cour n’a pas souhaité renvoyer à une jurisprudence désormais abondante15V. là encore ma thèse préc., pp. 856 et s., c’est peut-être pour esquiver le prisme non-discriminatoire et parce qu’il « ressort des conclusions de la rapporteure publique, adoptées dans le cadre du pourvoi en cassation introduit par M. Abdelkader Tamazount, que le montant global accordé (…) [a été] majoré en vue de tenir compte des troubles propres au défaut de scolarisation »16Arrêt préc., § 159 (cette dernière expression est reprise des conclusions, ainsi qu’en atteste la fin du § 40 où elles sont largement reproduites)..

Article de Guillaume Béars, La Dépêche 18 nov. 2022, à propos du « film poignant de Dalila Kerchouche » selon le site harkisdordogne.com ; « les enfants n’ont pas eu le droit d’aller à l’école de la République. “Pourquoi ?”, martèle » cette journaliste qui y est née, en 1973 (Mustapha Kessous, « “Bias, le camp du mépris”, sur France.tv : quand la France parquait les harkis derrière des barbelés », lemonde.fr le 6 déc. : « On tente de saisir toutes les violences décrites en écoutant les témoignages poignants – en français et en arabe – de quatre femmes, dont celui de Yamina Tamazount [qui avait alors 97 ans] » ; v. déjà – et plus largement – cette brève vidéo de Brut. le 21 sept. 2021).

Enfin, « la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement selon laquelle MM. Abdelkader, Aïssa et Brahim Tamazount et Mme Zohra Tamazount ne peuvent plus se prétendre victimes (…) et conclut, au regard des considérations qui précèdent, que le séjour des requérants au sein du camp de Bias, pour la période du 3 mai 1974 au 31 décembre 1975, a emporté violation des articles » précités. Cet arrêt peut donc être ajouté aux « [s]ources relatives aux (…) filles de Harkis », dont le rôle a été – et reste sans doute – « insuffisamment mis en avant »17« Sources relatives aux mamans, épouses, filles de Harkis et Harkettes », harkis.gouv.fr.

Notes

1 CIJ, 28 mars 2024, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance accessible sur le site de la Cour (icj-cij.org/fr/affaire/192), §§ 18, 21 et 51, 2 b) (« Par quinze voix contre une »).
2 « Guerre Israël-Hamas, jour 171 : une rapporteuse de l’ONU accuse Israël de commettre plusieurs « actes de génocide » dans la bande de Gaza », lemonde.fr (avec AFP) 25-26 mars 2024
3 Comparer « l’entretien accordé à l’AFP et à deux radios de la communauté juive française, Radio J et RCJ », par le président Nicolas Sarkozy : « Un “État juif” n’a pas de signification », Agence France-Presse 18 oct. 2011, rappelant la conférence de presse du ministre français des Affaires étrangères, le 18 juill. préc. ; v. auparavant la lettre ouverte de l’historien Shlomo Sand à Alain Juppé (le 15 juin) et, ultérieurement, ce texte du journaliste Alain Gresh, « Israël, Etat juif ? Doutes français » (blog.mondediplo.net le 1er août). Ajouts au 19 avril – à l’occasion de celui opéré en note 12 de mon précédent billet, au lendemain d’une nouvelle interdiction préoccupante – de ces rappels de Rima Hassan les 29 octobre et 7 novembre derniers, à travers ce communiqué de soutien de la FNLP le 17 févr. 2024
4 Francesca Albanese (entretien avec, par Rachida El Azzouzi), « Aucun État n’est au-dessus des lois », Mediapart 30 mars 2024 : « Israël a annoncé en février 2024 [v. lefigaro.fr (avec AFP) le 12] qu’il m’interdisait le territoire. Mais en réalité, aucun rapporteur spécial de l’ONU pour les Territoires palestiniens occupés n’a été autorisé à entrer dans le pays au cours des seize dernières années »…
5 Ariane Lavrilleux et Nina Hubinet (Marsactu), « Guerre à Gaza : la France a fourni en secret des équipements de mitrailleuses à Israël », disclose.ngo 25 mars 2024 ; sur la base de cette enquête, v. la lettre signée par Mathilde Panot et alii : « Guerre à Gaza : 115 parlementaires demandent à Macron l’arrêt immédiat des ventes d’armes à Israël », bfmtv.com le 5 avr. : « À l’instar de plusieurs ONG (Médecins du monde, Save the Children, Oxfam, Handicap International, nous considérons que la France est en contradiction avec les traités internationaux qu’elle a signés en continuant à fournir du matériel militaire à Israël ». Ces 8 et 9 avril avaient lieu les audiences de la CIJ relatives à la requête du Nicaragua « déposée le 15 mars devant la plus haute instance judiciaire des Nations unies », pour lui demander « d’ordonner un embargo sur les armes vendues par Berlin à l’État hébreu » (Stéphanie Maupas, « L’Allemagne mise en cause pour “plausible” complicité avec Israël », Le Monde 9 avr., p. 3 : « selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stochholm », il s’agit du « deuxième fournisseur d’armes (…), derrière les États-Unis ». Dans l’édition du lendemain, page 25, v. Benjamin Barthe, « L’IA, amplificateur des crimes de guerre dans la bande de Gaza », revenant sur « deux enquêtes publiées par la presse israélienne » – la première du quotidien Haaretz le 31 mars, à propos des kill zones « à l’origine de la mort, fin décembre 2023, de trois otages du Hamas » ; au nom de son éradication a lieu « une massification 2.0 des meurtres de civils »).
6 Dans la vidéo diffusée ce dimanche 7 avril à Kigali, Emmanuel Macron s’en tiendra finalement au discours qu’il avait tenu dans la capitale rwandaise le 27 mai 2021 (il avait alors admis la « responsabilité accablante [de la France] dans un engrenage qui a abouti au pire », ce qui va déjà trop loin selon un communiqué du 8 avril 2024 [ajout le 20 de l’entretien avec Maria Malagardis de Vincent Duclert, liberation.fr et, à propos du prédécesseur de Jean Glavany à la présidence de l’Institut François Mitterrand, lire l’enquête publiée le 8 par Michael Pauron, « Hubert Védrine, le bâillon en bandoulière », afriquexxi.info]) ; v. le 9 dans Le Monde préc. (A. S.-T., p. 4), politis.fr (Denis Sieffert, « Rwanda : la phrase que Macron n’a pas prononcée ») et Mediapart (Fabrice Arfi et Ellen Salvi, « Macron et les mots perdus : le génocide des Tutsis révèle des fractures internes à l’Élysée » : « Selon plusieurs sources informées, le texte évoqué par l’Élysée le 4 avril existe bel et bien : il a été rédigé par les conseillers de la présidence avant d’être communiqué à la presse. (…) Mais impossible de savoir, à ce stade, qui a autorisé la diffusion de ces éléments de discours »).
7 « Rwanda : pour Emmanuel Macron, la France “aurait pu arrêter le génocide”, mais n’en a “pas eu la volonté” », lemonde.fr (avec AFP) 4-5 avr. 2024 ; v. aussi Pierre Lepidi, « Rwanda, le compte à rebours d’un printemps sanglant », Le Monde des 7-8, p. 28 : « Enrichi par les mots de Gaël Faye, le documentaire [Rwanda, vers l’apocalypse – actuellement en ligne et diffusé dimanche soir sur France 5 – revient sur sa] période préparatoire. (…) La soirée se poursuit avec l’émission « La Case du siècle et un autre documentaire, Rwanda, désobéir ou laisser mourir ?, qui montre les hésitations de la communauté internationale pendant la tragédie rwandaise ».
8 « La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour son accueil des harkis “pas compatible avec le respect de la dignité humaine” », francetvinfo.fr (avec AFP) 4 avr. 2024 : « Le cinquième requérant [Kaddour Mechalikh], dont le père avait été exécuté en 1957 par le Front de libération national [FLN] algérien, et qui avait rejoint la France en 1980, n’a en revanche pas obtenu gain de cause ».
9 Avant d’évoquer l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en note de bas de page 188 de cette thèse (2017, note n° 1099 de la première partie), je citais le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que je le rappelais à la fin de mon billet du 15 oct. 2018 (deux paragraphes avant les notes et ajouts, avec la dernière illustration), ainsi que la note publiée en 2015 par Hafida Belrhali (v. depuis « Harkis : de l’arrêt du 3 octobre 2018 au projet de loi de reconnaissance et de réparation », DA févr. 2022, étude n° 2) ; elle fait partie des membres de la CNIH, dont le rôle a pu être présenté à la faculté de droit de Grenoble le 24 mai 2023, et où se tiendra ce vendredi 12 avril 2024 un nouveau séminaire (en plus de cette professeure de droit public, interviendront la doctorante Anaïs Al Nasr et les historien·nes Anne Dulphy et Abderahmen Moumen).
10 CEDH, 4 avr. 2024, Tamazount et autres c. France, n° 17131/19, §§ 1 et 126-127
11 Arrêt préc., § 155 ; cette relecture est assez audacieuse au regard des §§ 137 et 138 : « La Cour rappelle d’emblée que la France a ratifié la Convention et son Protocole n° 1 le 3 mai 1974 (…). Elle considère donc la période passée par les requérants au sein du camp de Bias avant l’entrée en vigueur de [ces textes] à l’égard de la France échappe à sa compétence ratione temporis ».
12 À l’unanimité, après que la Cour a « considéré que le montant de 15 000 EUR octroyé à chacun des requérants par les juridictions internes était modique et qu’il ne suffisait pas à réparer l’intégralité des violations constatées » (§ 176).
13 Arrêt préc., §§ 1, 128 et 129, avant de reproduire ces articles 3 et 8 (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »), puis le premier du Protocole n° 1 (relatif au « droit au respect de ses biens » ; v. la première illustration de mon billet du 6 août 2018) ; à propos du second, je renvoie à ma thèse préc., pp. 803 et s. Selon un important arrêt rendu ce jour, « l’article 8 doit être considéré comme englobant un droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l’État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie » (CEDH G. C., 9 avr. 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, § 519 ; pour un résumé, v. echr.coe.int).
14 CEDH, 4 avr. 2024, préc., § 153 ; v. auparavant les §§ 33, 57-58, 128, 140, 144 et 152
15 V. là encore ma thèse préc., pp. 856 et s.
16 Arrêt préc., § 159 (cette dernière expression est reprise des conclusions, ainsi qu’en atteste la fin du § 40 où elles sont largement reproduites).
17 « Sources relatives aux mamans, épouses, filles de Harkis et Harkettes », harkis.gouv.fr

Sécurité sociale et école inclusive (à partir de deux décisions du Conseil constitutionnel)

S’il est possible d’avoir conscience de l’importance du système de protection sociale en l’ayant abordé d’une manière largement théorique, avoir eu à en bénéficier directement rend encore plus sensible à la nécessité de le préserver. Au terme de cette année 2023, qui m’a conduit à m’intéresser professionnellement aux politiques publiques de logement et de santé – en m’éloignant donc du droit de l’éducation –, je réagis ici brièvement à deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel.

Campagne de pétitions intitulée « Pas de taxe sur ma santé », renouvelée cette année et à laquelle participe Mutami : v. Jocelyne Le Roux et Sophie Elorri (entretien avec, par Delphine Delarue), « Nous devons revenir aux fondamentaux d’une Sécurité sociale de haut niveau », vivamagazine.fr 4 déc. 2023 (la présidente déléguée concède « quelques mesures en faveur de la prévention, notamment dans le domaine de la lutte contre la précarité menstruelle », avant de déplorer : « En vingt ans, les taxes sur les contrats santé ont été multipliées par 8. Elles atteignent aujourd’hui 14,1 %. Et depuis plusieurs années, on assiste à un désengagement de la Sécurité sociale et à un transfert de ses charges vers les mutuelles ». V. aussi Astrid Cousin, « Mutuelle et réforme 100% Santé : changements en vue pour janvier 2024 », magnolia.fr 25 avr. 2023, notant que les organismes complémentaires « financent déjà 70% de [cette réforme] » – remontant à 2019 et supprimant les restes à charge, pour lutter contre le renoncement aux soins).

Dans la première, ses membres ont refusé que « le versement des indemnités journalières [(d’arrêt de travail) soit] désormais suspendu par l’organisme local d’assurance maladie sans l’intervention préalable du service du contrôle médical », autrement dit sur la seule base du « rapport du médecin diligenté par l’employeur »1CC, 21 déc. 2023, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 2023-860 DC, cons. 44 ; v. « Une mesure polémique sur les arrêts de travail censurée par le Conseil constitutionnel », publicsenat.fr 22 déc. 2023, résumant ce qui a été par ailleurs validé, notamment « la limitation à trois jours – sauf exception – des arrêts de travail par téléconsultation. Une durée correspondant au délai de carence non indemnisé par la Sécu »..

Cette inconstitutionnalité se fonde sur les termes de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, dont la seconde phrase prévoit : « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence »2À propos de cette affirmation explicite d’un droit, v. ma thèse, 2017, en note de bas de page 646, n° 112 ; concernant la formule reprise à la fin de ce considérant 41, v. Grégory Mollion, « Les garanties légales des exigences constitutionnelles », RFDC 2005, p. 257 ; Ariane Vidal-Naquet, Les  « garanties  légales  des  exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, thèse Panthéon-Assas, 2007, 671 p..

Illustration reprise depuis le texte intitulé « École inclusive : un projet de réforme en trompe-l’œil », accens-avocats.com 13 oct. 2023

La seconde décision, rendue une semaine plus tard, sanctionne le recours à « une procédure contraire à la Constitution » dans l’insertion dans la loi de finances de plusieurs dispositions3V. aussi Elsa Conesa, « Budget 2024 : le « cadeau fiscal » à la FIFA censuré », Le Monde 30 déc. 2023, p. 10 ; c’est en particulier le cas de l’« article 233 [qui réécrivai]t l’article L. 351-3 du code de l’éducation afin de prévoir la création de pôles d’appui à la scolarité4Ces « pôles d’appui à la scolarité » (PAS) devaient se substituer aux « pôles inclusifs d’accompagnement localisés [PIAL] créés dans chaque département [pour assurer] la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires » (art. 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance – prévoyant par ailleurs « l’extension des obligations des communes en matière scolaire », pour reprendre le titre mon focus publié à l’AJCT 2020, p. 28 ; v. Éléa Pommiers, « Une réforme de l’école inclusive censurée par le Conseil constitutionnel », Le Monde 31 déc. 2023-2 janv. 2024, p. 10 (cet article prend place après celui d’Isaline Boiteux, « Un arrêt maladie sans carence pour les victimes de fausse couche », rappelant qu’une « femme sur dix est confrontée à une interruption spontanée de grossesse au cours de sa vie, soit près de 200 000 grossesses chaque année. (…) Cette mesure, adoptée à l’unanimité par le Parlement le 29 juin 2023 dans le cadre de la loi visant à favoriser [leur] accompagnement psychologique [et qui entre en vigueur le premier janvier], entend lever un frein qui pouvait jusqu’alors les empêcher de prendre le temps de récupérer »). chargés de définir, pour certains établissements scolaires, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers »5CC, 28 déc. 2023, Loi de finances pour 2024, n° 2023-862 DC, cons. 133 et 130 ; v. Dominique Momiron, « Sale temps pour l’école inclusive (II) », cafepedagogique.net 20 nov. 2023, lequel avait anticipé l’éventualité que cet article soit considéré comme un « cavalier législatif », et rappelle que les élèves en situation de handicap « sont minoritaires en nombre dans le contingent des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers » (avant de préciser ; v. aussi la fin de mon billet du 3 avr. 2018 et, cette année, le colloque intitulé Les « élèves à besoins éducatifs particuliers » (EBEP) : regards des sciences sociales (15-16 juin), actu.univ-fcomte.fr 22 mai 2023)..

Le Collectif Handicaps, regroupement d’une cinquantaine d’associations, s’était dressé contre cet article (53, selon le projet de loi) : « Alors que la France a été condamnée à plusieurs reprises par l’ONU et le Conseil de l’Europe pour violation du droit à l’éducation, il est urgent de se doter d’une véritable vision politique sur l’école inclusive. L’heure n’est plus au catalogue de mesures, mais à une politique publique cohérente portant à la fois sur la coopération entre les différents acteurs et la formation des équipes pédagogiques et médico-sociales pour répondre aux besoins de tous les enfants, sans exclusion d’aucune situation de handicap »6Communiqué intitulé « Création des Pôles d’Appui à la Scolarité : le Projet de Loi de Finances 2024 ne peut pas être adopté en l’état » (collectifhandicaps.fr 19 oct. 2023) ; pour les décisions auxquelles il est fait allusion, v. ma thèse pp. 795 et s., mon billet du 25 févr. 2019 et CEDS, 19 oct. 2022, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe c. France, n° 168/2018, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 17 avr. 2023), §§ 231 à 273 (signalant et résumant cette décision, v. lexisveille.fr le 19). Dans la jurisprudence administrative, annulant CAA Lyon, 8 nov. 2018, n° 16LY04217 (v. le premier point de mon billet du 8 avril 2019), CE, 19 juill. 2022, n° 428311.

Photo reprise depuis le recueil de témoignages d’Andrea Desideri, intitulé « On est oubliées, on n’existe pas », revolutionpermanente.fr 3 oct. 2023 ; à propos des accompagnant·es d’élèves en situation de handicap (AESH), v. mon billet du 30 sept. 2018, la note 11 de celui du 29 déc. 2019, cette Rép. min. publiée au JO Sénat 17 oct. 2019, p. 5286 et, en application de l’article 25 de la loi Blanquer – venu modifier l’art. L. 917-1 du Code de l’éducation –, le décret n° 2020-1287 du 23 oct. « portant création de l’indemnité de fonctions particulières allouée aux [AESH référent·e·s], avec l’arrêté correspondant, fixant son montant à 600 euros, « à compter du mois de septembre 2020 ». Citée en note 6 du présent billet, une décision du CEDS comprend des développements spécifiques aux AESH (§§ 69-70, 234 à 238 et 264 à 272).

« “Rapprocher le médico-social et l’école, apporter des réponses plus rapides à des familles et des élèves qui aujourd’hui attendent de long mois sont autant d’impératifs sur lesquels le ministère avancera dans les prochains mois, quel qu’en soit le vecteur”, a réagi la Rue de Grenelle auprès du Monde après la censure du Conseil constitutionnel »7Éléa Pommiers, art. préc., laquelle commente : « Si l’essentiel des réformes de l’éducation nationale passe par la voie réglementaire, ces transformations de l’école inclusive ne pourront vraisemblablement pas faire l’économie d’une loi – et donc de débats parlementaires alors même que le gouvernement ne dispose pas d’une majorité absolue »..

Ce dernier a enregistré, durant cette même semaine, quatre saisines relatives à la constitutionnalité de la loi « immigration »8Yves-Marie Robien, « Loi immigration : le Conseil constitutionnel saisi quatre fois », ouest-france.fr 27 déc. 2023, dans un contexte où la « dénonciation d’un “gouvernement des juges” français et européens a été largement relayée par les têtes d’affiche des médias du groupe Bolloré9V. la cartographie « Médias français, qui possède quoi ? », Le Monde diplomatique et Acrimed, déc. 2023, notamment les animateurs Cyril Hanouna et Pascal Praud, ou le chroniqueur Mathieu Bock-Côté »10Clément Guillou, « L’État de droit, nouvelle frontière du RN contre l’immigration », Le Monde 29 déc. 2023, p. 8, présentant ce front comme la seconde de ses « guerres idéologiques sur l’immigration » – avec « la préférence nationale, dont le principe a été inscrit par le parti Les Républicains (LR) dans cette loi avec l’aval de la majorité ». Ajout le 4 janvier de la tribune signée ce jour dans le même quotidien par Elvire Guillaud et Michaël Zemmour, « Le critère de nationalité n’est pas, depuis les origines, dans le répertoire de la Sécurité sociale », p. 20, notant qu’« à [leur] connaissance, personne, à l’université ou dans les administrations, n’a songé jusqu’ici à évaluer l’impact d’un tel tournant xénophobe de la politique sociale »..

« Dès le 9 décembre, la Défenseure des droits Claire Hédon a alerté dans une tribune au Monde et souligné combien ce texte de loi était d’une “gravité majeure pour les droits fondamentaux” des personnes étrangères en France »11Nejma Brahim, « Immigration : une loi qui bafoue les droits les plus fondamentaux », Mediapart 19 déc. 2023 ; d’une manière plus générale, la défenseure des droits a antérieurement déclaré à basta! que, si la dématérialisation peut faciliter les démarches, elle « ne doit pas signifier la disparition du téléphone et de l’accueil dans les services publics. Le problème est là : les réclamants ne peuvent plus aller voir quelqu’un » (Claire Hédon – entretien avec, par Ivan du Roy et Pierre Jequier-Zalc –, « L’intersectionnalité n’est pas un gros mot », basta.media 9 févr. 2022, citation reprise par Emma Bougerol, « Payer pour percevoir ses aides : le désengagement de l’État laisse place au privé », basta.media 28 août 2023 ; à propos des titres de séjour, Nathan Chaize, « À Lyon, la préfecture du Rhône “fabrique elle-même ses sans-papiers” », lyoncapitale.fr 3 mai 2023). ; le Conseil constitutionnel saura-t-il les protéger, en saisissant notamment l’occasion d’affirmer enfin clairement le droit à l’éducation (en l’occurrence de celles poursuivant des études supérieures)12V. mes billets des 25 juill. 2019 et 26 mars 2020 ; comparer avec les saisines des parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, les 26 et 27 déc. 2023, contre cette Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (2023-863 DC ; disponibles ici) : concernant les étudiant·es, l’argumentation repose sur la « liberté d’enseignement » et/ou le « principe d’égalité » (v. respectivement les pp. 11-12 et 19-21 ; s’agissant de ces alternatives au droit à l’éducation, pour reprendre le titre de la première partie de ma thèse, pp. 59 et s., v. spéc. mes pp. 183 à 279 – et, à propos de la jurisprudence constitutionnelle, 1097 à 1099). ?

Notes

1 CC, 21 déc. 2023, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 2023-860 DC, cons. 44 ; v. « Une mesure polémique sur les arrêts de travail censurée par le Conseil constitutionnel », publicsenat.fr 22 déc. 2023, résumant ce qui a été par ailleurs validé, notamment « la limitation à trois jours – sauf exception – des arrêts de travail par téléconsultation. Une durée correspondant au délai de carence non indemnisé par la Sécu ».
2 À propos de cette affirmation explicite d’un droit, v. ma thèse, 2017, en note de bas de page 646, n° 112 ; concernant la formule reprise à la fin de ce considérant 41, v. Grégory Mollion, « Les garanties légales des exigences constitutionnelles », RFDC 2005, p. 257 ; Ariane Vidal-Naquet, Les  « garanties  légales  des  exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, thèse Panthéon-Assas, 2007, 671 p.
3 V. aussi Elsa Conesa, « Budget 2024 : le « cadeau fiscal » à la FIFA censuré », Le Monde 30 déc. 2023, p. 10
4 Ces « pôles d’appui à la scolarité » (PAS) devaient se substituer aux « pôles inclusifs d’accompagnement localisés [PIAL] créés dans chaque département [pour assurer] la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires » (art. 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance – prévoyant par ailleurs « l’extension des obligations des communes en matière scolaire », pour reprendre le titre mon focus publié à l’AJCT 2020, p. 28 ; v. Éléa Pommiers, « Une réforme de l’école inclusive censurée par le Conseil constitutionnel », Le Monde 31 déc. 2023-2 janv. 2024, p. 10 (cet article prend place après celui d’Isaline Boiteux, « Un arrêt maladie sans carence pour les victimes de fausse couche », rappelant qu’une « femme sur dix est confrontée à une interruption spontanée de grossesse au cours de sa vie, soit près de 200 000 grossesses chaque année. (…) Cette mesure, adoptée à l’unanimité par le Parlement le 29 juin 2023 dans le cadre de la loi visant à favoriser [leur] accompagnement psychologique [et qui entre en vigueur le premier janvier], entend lever un frein qui pouvait jusqu’alors les empêcher de prendre le temps de récupérer »).
5 CC, 28 déc. 2023, Loi de finances pour 2024, n° 2023-862 DC, cons. 133 et 130 ; v. Dominique Momiron, « Sale temps pour l’école inclusive (II) », cafepedagogique.net 20 nov. 2023, lequel avait anticipé l’éventualité que cet article soit considéré comme un « cavalier législatif », et rappelle que les élèves en situation de handicap « sont minoritaires en nombre dans le contingent des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers » (avant de préciser ; v. aussi la fin de mon billet du 3 avr. 2018 et, cette année, le colloque intitulé Les « élèves à besoins éducatifs particuliers » (EBEP) : regards des sciences sociales (15-16 juin), actu.univ-fcomte.fr 22 mai 2023).
6 Communiqué intitulé « Création des Pôles d’Appui à la Scolarité : le Projet de Loi de Finances 2024 ne peut pas être adopté en l’état » (collectifhandicaps.fr 19 oct. 2023) ; pour les décisions auxquelles il est fait allusion, v. ma thèse pp. 795 et s., mon billet du 25 févr. 2019 et CEDS, 19 oct. 2022, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe c. France, n° 168/2018, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 17 avr. 2023), §§ 231 à 273 (signalant et résumant cette décision, v. lexisveille.fr le 19). Dans la jurisprudence administrative, annulant CAA Lyon, 8 nov. 2018, n° 16LY04217 (v. le premier point de mon billet du 8 avril 2019), CE, 19 juill. 2022, n° 428311
7 Éléa Pommiers, art. préc., laquelle commente : « Si l’essentiel des réformes de l’éducation nationale passe par la voie réglementaire, ces transformations de l’école inclusive ne pourront vraisemblablement pas faire l’économie d’une loi – et donc de débats parlementaires alors même que le gouvernement ne dispose pas d’une majorité absolue ».
8 Yves-Marie Robien, « Loi immigration : le Conseil constitutionnel saisi quatre fois », ouest-france.fr 27 déc. 2023
9 V. la cartographie « Médias français, qui possède quoi ? », Le Monde diplomatique et Acrimed, déc. 2023
10 Clément Guillou, « L’État de droit, nouvelle frontière du RN contre l’immigration », Le Monde 29 déc. 2023, p. 8, présentant ce front comme la seconde de ses « guerres idéologiques sur l’immigration » – avec « la préférence nationale, dont le principe a été inscrit par le parti Les Républicains (LR) dans cette loi avec l’aval de la majorité ». Ajout le 4 janvier de la tribune signée ce jour dans le même quotidien par Elvire Guillaud et Michaël Zemmour, « Le critère de nationalité n’est pas, depuis les origines, dans le répertoire de la Sécurité sociale », p. 20, notant qu’« à [leur] connaissance, personne, à l’université ou dans les administrations, n’a songé jusqu’ici à évaluer l’impact d’un tel tournant xénophobe de la politique sociale ».
11 Nejma Brahim, « Immigration : une loi qui bafoue les droits les plus fondamentaux », Mediapart 19 déc. 2023 ; d’une manière plus générale, la défenseure des droits a antérieurement déclaré à basta! que, si la dématérialisation peut faciliter les démarches, elle « ne doit pas signifier la disparition du téléphone et de l’accueil dans les services publics. Le problème est là : les réclamants ne peuvent plus aller voir quelqu’un » (Claire Hédon – entretien avec, par Ivan du Roy et Pierre Jequier-Zalc –, « L’intersectionnalité n’est pas un gros mot », basta.media 9 févr. 2022, citation reprise par Emma Bougerol, « Payer pour percevoir ses aides : le désengagement de l’État laisse place au privé », basta.media 28 août 2023 ; à propos des titres de séjour, Nathan Chaize, « À Lyon, la préfecture du Rhône “fabrique elle-même ses sans-papiers” », lyoncapitale.fr 3 mai 2023).
12 V. mes billets des 25 juill. 2019 et 26 mars 2020 ; comparer avec les saisines des parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, les 26 et 27 déc. 2023, contre cette Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (2023-863 DC ; disponibles ici) : concernant les étudiant·es, l’argumentation repose sur la « liberté d’enseignement » et/ou le « principe d’égalité » (v. respectivement les pp. 11-12 et 19-21 ; s’agissant de ces alternatives au droit à l’éducation, pour reprendre le titre de la première partie de ma thèse, pp. 59 et s., v. spéc. mes pp. 183 à 279 – et, à propos de la jurisprudence constitutionnelle, 1097 à 1099).

Un « Manuel » publié par l’Organisation des Nations Unies ; et à l’écran, la « destruction » de l’une d’entre elles : l’Irak

« The French version of the Right to Education Handbook1« To mark the first ever International Day of Education, [RTE] in collaboration with UNESCO, have published the Right to education handbook » (right-to-education.org 24 janv. 2019).(…) is now available » ; dans son e-Bulletin de janvier, l’organisation Right to Education Initiative (RTE) signale ainsi cette version française, également publiée avec et par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) : Manuel sur le droit à l’éducation, 2020, 284 p.

L’« Avant-propos », page 4, est co-signé par Stefania Giannini (v. ci-contre) et David Archer – en tant que président du bureau exécutif de RTE (dont il relaye régulièrement les tweets ; v. ainsi le 24 janvier, à l’occasion du troisième #EducationDay2Quant à elle directrice générale de l’organisation onusienne, Audrey Azoulay a alors adressé un message se terminant par ce chiasme : « En cette Journée internationale, l’UNESCO vous invite à promouvoir l’éducation comme droit fondamental, et plus puissant instrument de développement qui soit. Car défendre l’avenir de ce droit, c’est défendre le droit à l’avenir » (unesco.org 24 janv. 2021). David Archer est par ailleurs responsable des services publics à ActionAid, et c’est à ce titre qu’il est remercié à la page 5 du Manuel préc. (v. aussi p. 212, s’agissant de Promoting Rights in Schools (PRS), « fruit d’une collaboration » entre cette ONG et celle dont il préside le bureau exécutif, RTE) ; v. son retweet de ce jour, concernant les Principes directeurs relatifs aux obligations des États…, dits Principes d’Abidjan ; célébrant leur première année, abidjanprinciples.org 13 févr. 2020).

Il est rappelé que RTE « est une organisation internationale de défense des droits humains (…), établie en 2000 par la première Rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’éducation » ; les travaux de Katarina Tomaševski (1953-2006) ont inspiré les miens : ils constituent un point d’entrée dans ma thèse (2017), à partir du dernier de mes portraits (last but not least)3À partir du pdf de ma thèse, l’expression « Nations Unies » se retrouve 155 fois ; il est possible d’avoir un aperçu plus rapide en utilisant le mot-clé « onus » (67 résultats)..

Le Manuel précité comprend huit chapitres. Il s’agit de décliner l’idée du tout premier, rappelant que l’éducation est « un droit humain » (p. 21, avec une présentation synthétique des critiques formulées à l’encontre des droits – « humains » –, en général, pp. 39 et s.). Les intitulés des deuxième et quatrième peuvent être discutés : à la « reconnaissance » du droit à l’éducation, pour en faire la présentation en/« dans le droit international » (pp. 45 à 72), je maintiens ma préférence pour les termes affirmation et consécration (v. mes pp. 627 et s., puis 725 et s.) ; page 135, les obligations des États sont qualifiées de « légales » et, si elles « émanent d’une grande variété de sources » (p. 157), elles sont bien encore ici supra-législatives. Entretemps, page 76, le modèle des « 4A » est par contre représenté en commençant par une traduction habile : « Available » devient « À disposition » (plutôt que « Dotations » ; v. mes pp. 1188 et s.).

Couverture du Manuel préc., UNESCO (avec RTE, 2019-2020)

Le cinquième chapitre s’efforce de relier l’un des dix-sept objectifs de développement durable, « l’ODD 4-Éducation 2030 », au droit à l’éducation (pp. 159 à 168).

Assurer sa « [m]ise en œuvre nationale » et son « suivi » sont l’objet des chapitres 6 et 7, avec notamment un tableau et une présentation des comités onusiens (pp. 215 et s.), mais aussi – auparavant – un renvoi au huitième et dernier au moment de rappeler que sa protection nationale peut relever d’« un statut constitutionnel ou inférieur » (p. 178).

« Reddition des comptes et droit à l’éducation », tel est le titre du chapitre 8, page 240 : « Le droit international des droits humains (DIDH), s’il est correctement mis en œuvre, fournit un moyen clé pour [l’]accroître » ; ils « désignent et délimitent les responsabilités de fond (…)[,] identifient les garants et les titulaires de droits », ainsi que leurs relations au « contenu normatif » du droit à l’éducation. Il s’agit d’en faire un « droit justiciable » ; au plan constitutionnel, ce n’est « formellement » le cas que pour un peu plus d’une centaine d’États (pp. 243, 245 et 249, à partir des « recherches de RTE, basées sur les données de l’Initiative de Toronto sur les droits économiques et sociaux (…) et le Comparative Constitutions Project, en 2014 », publiées en anglais en 2017 ; v. aussi les pp. 46 à 49 de mon introduction, mon avant-dernier chapitre – pp. 1145 à 1185 – et, pour un renvoi à ceux dirigés par Diane Roman, ma page travaux).

Page 250, un tableau les classe selon cette « justiciabilité » (constitutionnelle) : avec 36 pays dont l’Australie, l’Allemagne et les États-Unis, la France est rangée dans la colonne « Aucun droit à l’éducation » ; les 107 les mieux placés vont de l’Albanie au Yémen, en comprenant l’Italie, l’Espagne ou la Turquie (v. déjà mon approche comparative, non contredite par CC, 11 oct. 2019, Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres [Droits d’inscription pour l’accès aux établissements publics d’enseignement supérieur], n° 2019-809 QPC ; v. l’ajout du jour, à la fin de ce billet du 25 juillet ; comparer la note 757, page suivante du Manuel préc., avec cette proposition de correction en contentieux constitutionnel, le 26 mars 2020).

Parmi les 53 pays de la colonne intermédiaire, « Principe directeur/droit ambitieux à l’éducation », figurent l’Arabie Saoudite, le Mali4Sauf oubli, je ne l’ai pas encore directement évoqué, dans mes écrits ; j’y ai passé un mois en 2005, en me rendant dans la région de Mopti – un an après Yves Faucoup ; une quinzaine d’années plus tard, j’avais remarqué son billet intitulé « Massacre au pays des Dogons », blogs.mediapart.fr 11 juin 2019 ; dans la continuité du mien du 29 décembre, j’avais mis de côté plusieurs articles, dont celui de Nathalie Guibert, « Au Sahel, le nouveau visage de « Barkhane » », Le Monde.fr 13 janv. 2020 (extrait, avec une carte), rappelant qu’« un ennemi principal est désigné : l’organisation État islamique dans le grand Sahara (EIGS) » ; « Dans le centre du Mali, (…) place à la mission de l’ONU, la Minusma, jusqu’ici présente uniquement dans le nord du pays, et récemment réorientée ». Il y a deux jours était annoncée cette « enquête sur les lieux d’une frappe aérienne française à Bounti », france24.com avec AFP 29 janv. 2021 et l’Irak.

Un documentaire (v. ci-contre, ainsi que la présentation de Catherine Pacary, lemonde.fr 31 janv. 2021) revient notamment sur « la destruction de ses infrastructures et de ses systèmes sociaux, éducatifs et de santé », lors de la première guerre du Golfe il y a trente ans ; « Réputé jusqu’à la fin des années 1980 comme étant le pays ou les femmes sont les plus éduquées, doté du système éducatif et universitaire le plus développé et performant dans la région, l’Irak des années 2000 est sur la liste des pays avec le plus haut taux d’illettrisme et de mortalité infantile »5Pour le dire en citant Zahra Ali, « La fragmentation du genre dans l’Irak post-invasion », NQF 2018/1, Vol. 37, pp. 86 et s. (traduction de sa contribution à l’ouvrage dirigé par Amal Ghazal et Jens Hanssen, The Oxford Handbook of Contemporary Middle-Eastern and North African History, 2017), qui montre plus loin qu’avec la « retribalisation sociale » alors enclenchée, la « violence confessionnelle est clairement genrée »..

Notes

1 « To mark the first ever International Day of Education, [RTE] in collaboration with UNESCO, have published the Right to education handbook » (right-to-education.org 24 janv. 2019).
2 Quant à elle directrice générale de l’organisation onusienne, Audrey Azoulay a alors adressé un message se terminant par ce chiasme : « En cette Journée internationale, l’UNESCO vous invite à promouvoir l’éducation comme droit fondamental, et plus puissant instrument de développement qui soit. Car défendre l’avenir de ce droit, c’est défendre le droit à l’avenir » (unesco.org 24 janv. 2021). David Archer est par ailleurs responsable des services publics à ActionAid, et c’est à ce titre qu’il est remercié à la page 5 du Manuel préc. (v. aussi p. 212, s’agissant de Promoting Rights in Schools (PRS), « fruit d’une collaboration » entre cette ONG et celle dont il préside le bureau exécutif, RTE) ; v. son retweet de ce jour, concernant les Principes directeurs relatifs aux obligations des États…, dits Principes d’Abidjan ; célébrant leur première année, abidjanprinciples.org 13 févr. 2020
3 À partir du pdf de ma thèse, l’expression « Nations Unies » se retrouve 155 fois ; il est possible d’avoir un aperçu plus rapide en utilisant le mot-clé « onus » (67 résultats).
4 Sauf oubli, je ne l’ai pas encore directement évoqué, dans mes écrits ; j’y ai passé un mois en 2005, en me rendant dans la région de Mopti – un an après Yves Faucoup ; une quinzaine d’années plus tard, j’avais remarqué son billet intitulé « Massacre au pays des Dogons », blogs.mediapart.fr 11 juin 2019 ; dans la continuité du mien du 29 décembre, j’avais mis de côté plusieurs articles, dont celui de Nathalie Guibert, « Au Sahel, le nouveau visage de « Barkhane » », Le Monde.fr 13 janv. 2020 (extrait, avec une carte), rappelant qu’« un ennemi principal est désigné : l’organisation État islamique dans le grand Sahara (EIGS) » ; « Dans le centre du Mali, (…) place à la mission de l’ONU, la Minusma, jusqu’ici présente uniquement dans le nord du pays, et récemment réorientée ». Il y a deux jours était annoncée cette « enquête sur les lieux d’une frappe aérienne française à Bounti », france24.com avec AFP 29 janv. 2021
5 Pour le dire en citant Zahra Ali, « La fragmentation du genre dans l’Irak post-invasion », NQF 2018/1, Vol. 37, pp. 86 et s. (traduction de sa contribution à l’ouvrage dirigé par Amal Ghazal et Jens Hanssen, The Oxford Handbook of Contemporary Middle-Eastern and North African History, 2017), qui montre plus loin qu’avec la « retribalisation sociale » alors enclenchée, la « violence confessionnelle est clairement genrée ».

« Point de vue situé, projet universel »

C’est par un « Préambule » ainsi titré que Fatima Ouassak commence son livre La puissance des mères. Pour un nouveau sujet révolutionnaire (La Découverte, 2020, avec l’introduction et la table des matières).

V. ci-contre

Ayant eu le privilège de passer presque toute l’année dans un environnement « très sensible aux enjeux écologiques » (p. 49), la parution de cet ouvrage – à la rentrée – avait attiré mon attention, et je devrais enfin pouvoir, en 2021, le lire jusqu’au bout (donc aux pages pertinentes, sur la question ci-après abordée).

En cette fin décembre, je me borne à signaler ici le rejet – par le Conseil d’État le 11 –, du pourvoi de la Commune de Chalon-sur-Saône (n° 426483, avec un communiqué de presse) ; deux mois auparavant, Dominique Albertini consacrait un portrait à « Gilles Platret, le « Wauquiez de Chalon » » (Libération 8 oct. 2020, pp. 8-9). Un an après l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, qui lui avait déjà donné tort le 23 octobre 2018, j’étais revenu sur cette affaire de menus de substitution dans les cantines scolaires : v. les derniers paragraphes de ce billet.

En attendant l’avis du Conseil d’État : recourir à l’IEF ou l’empêcher, de quel droit ?

« Dès la rentrée 2021, l’instruction (…) à domicile [ci-après en famille, l’IEF] sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé » ; ainsi l’a décidé Emmanuel Macron, le vendredi 2 octobre dernier, après en avoir « beaucoup débattu avec les ministres »1« Discours du Président de la République sur le thème de la lutte contre les séparatismes », elysee.fr 2 oct. 2020.

Capture d’écran de cette vidéo du 12 nov. : le geste d’Alana (10 ans, au premier plan) semble assez spontané ; et son sourire, juste après, m’a désarmé… (avertissement : c’est pas parce que je l’ai « capturée », que le chercheur que je suis écrit « pour l’IEF » ; peut-être seulement contre l’idée d’« [i]nterdire, limiter, forcer, obliger » ? En l’état, je ne sais pas !)

Cette annonce a surpris, alors que des écoles étaient fermées2« Covid19 – Point de situation du vendredi 2 octobre 2020 » (« Données arrêtées au jeudi à 13h »), education.gouv.fr ; surtout, qu’un tel moment soit choisi – un mois après la rentrée – pour annoncer une telle restriction pouvait difficilement être anticipé : quelques mois auparavant seulement, un rappeur havrais avait ainsi pu dédicacer un morceau « aux parents, qui ont fait l’école à la maison pendant le confinement » (ça rime)3Jules Pecnard, « Quand Édouard Philippe découvrait l’existence du rappeur Médine », lefigaro.fr 11 juin 2018 ; Arte. Les concerts à la maison, 29 avr. 2020, à 3’30.

Certaines pratiques allaient « vraiment au cœur de la « coéducation » », notait dès la mi-avril Benoît Urgelli – un chercheur en sciences de l’éducation4Benoît Urgelli (v. la note suivante et, plus généralement, univ-lyon2.fr) ; au passage, v. la Lettre d’information du laboratoire Éducation, Cultures, Politiques (ECP), nov. 2020, n° 4 (signalant l’ouvrage de Claire Polo, Le débat fertile. Explorer une controverse dans l’émotion, UGA éd.), avec ce propos introductif de Stéphane Simonian : « Par ces temps difficiles, la recherche est peut-être une ressource, un souffle. Mais elle ne saurait masquer un contexte chahuté par la crise sanitaire qui désorganise nos modes de fonctionnement et d’organisation » ; à cet égard, je tiens à remercier encore les personnes que j’ai sollicitées récemment – notamment celle qui m’a permis d’emprunter l’ouvrage ci-dessus, dans la foulée de ma « descente » ce mercredi 25 (ce bref passage à Grenoble m’a aussi permis de continuer à parcourir le livre de Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir (XVIIe-XXIe siècle), CNRS éd., 2019, en particulier les développements titrés « La bibliothèque : lieux désertés, lieux aimés », pp. 73 et s.)., par ailleurs administrateur de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) du Rhône et de la métropole de Lyon5Benoît Urgelli (entretien avec, par Violaine Morin), « Les enfants vont perdre deux mois d’école, est-ce un drame ? », Le Monde 16 avr. 2020, p. 14 ; le 24 juin, Philippe Bongrand revenait pour les Savanturiers à « ce qu’on appelle aujourd’hui, mais pas hier, la coéducation » : v. les premières minutes du webinaire « Se repérer dans la galaxie de l’école à la maison », organisé dans le cadre de l’Université numérique de l’éducation ; ces regards croisés avec Pauline Proboeuf, animés par Ange Ansour, ont été mis en ligne le 2 juill.. Dans le même esprit enthousiaste, Julie Gameiro, professeure des écoles stagiaire à Nîmes, a « saisi l’occasion, « trop belle », du confinement, pour consacrer son mémoire à l’évolution de [la] relation parents/enseignants »6Lorraine Rossignol, « La coéducation, une révolution », Télérama le 1er, n° 3677, p. 36, spéc. p. 38, concernant l’école du Mas de Mingue ; s’agissant de celle dite Jean-Moulin, également à Nîmes, v. le 4 (au passage, à propos du résistant qui fût son secrétaire, v. Jean Chichizola, lefigaro.fr 26 nov., rappelant sa prise de position publique du 30 avr. 2017 : « Marine Le Pen (…), c’est la France de Maurras qui continue » ; Jean Lebrun, qui connaissait bien Daniel Cordier, revient en des termes touchants sur ce « mort à cent ans ». Critiquant l’hommage national aux Invalides, Olivier Charneux, tetu.com le 27 ; v. enfin Hugo Ruaud, publicsenat.fr le 29 : « Hubert Germain, centenaire, est le dernier représentant vivant des Compagnons de la Libération. Inévitablement, la question de la postérité se pose. Bien sûr, les communes concernées sont garantes de cette mémoire » ; parmi elles, Grenoble, ainsi que je le rappelais dans mon billet du 30 mai (en note 2)..

Alors qu’il était affirmé que l’« école redevient obligatoire »7Le Monde 23 juin, p. 15 ; v. depuis la toute première phase prononcée par « Karim Benmiloud, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, [qui prévoyait] « une rentrée particulière mais sereine et apaisée », lamontagne.fr 27 août 2020. « On attribue à Joseph Goebbels la phrase « un mensonge répété mille fois se transforme en vérité ». Il n’a pas été prouvé que cette citation vient bien de lui » (nospensees.fr 19 oct. 2017) ; en tout état de cause, l’idée selon laquelle l’école serait « obligatoire », depuis Jules Ferry, a peut-être fini par être une vérité au sein de l’Éducation nationale, facilitant ainsi l’annonce de l’officialiser (juridiquement)., le Conseil d’État ordonnait de ne pas statuer « sur la requête d’appel de la commune de Marseille » : un juge des référés du tribunal administratif (TA) de cette ville lui avait enjoint, le 5 juin, « de mettre en œuvre, dans un délai de trois jours à compter de son ordonnance [n° 2004097], les modalités d’accueil des élèves âgés de trois et plus dans les classes des toutes petites sections et des petites sections » ; « compte tenu de ce qu’au plan national, toutes les écoles maternelles, tous niveaux de classe confondus, accueillent à nouveau l’ensemble de leurs élèves depuis le 22 », la ou le juge estimait le lendemain que les conclusions de « la commune de Marseille ont perdu leur objet » (n° 441106, cons. 5).

Dans les derniers jours de septembre, j’intégrais cette ordonnance à des observations qui viennent d’être publiées : j’insiste ici sur le contraste avec les prises de positions des juges de TA, acceptant avec beaucoup de facilité l’invocation du droit à l’éducation8« Les maires et le déconfinement, ou le déploiement du droit à l’éducation en référé », AJCT 2020, p. 542 (n° 11 du 19 nov., sommaire), obs. sous TA Montreuil Ord., 20 mai 2020, Mme Aline C., n° 2004683 ; Toulon le 28, Préfet du Var, n° 201320 ; La Réunion le 29, Mmes X. et Y., n° 2000415 ; Marseille le 5 juin, Mme Abderrahman Ben Allel et a., n° 2004097 ; Guadeloupe le même jour, M. B. A., n° 2000422 ; Nîmes les 9 et 10, Préfet du Gard, n° 2001571 (2001572, 2001573, 2001576 et 2001577) et n° 2001594) ; CE Ord., le 23, Commune de Marseille, préc. ; c’est qu’il s’agissait, dans cette configuration contentieuse, non pas de l’opposer à l’État, mais de lui donner raison.

Durant le premier confinement, Patricia Rrapi remarquait que « la protection de la santé devient un droit du gouvernement »9Patricia Rrapi, « Le Préambule de la Constitution de 1946, fondement constitutionnel de l’état d’urgence », La Revue des Droits de l’Homme ADL 8 juin, § 13, avant montrer en quoi ce cons. 17 « favorise aussi un éclatement plus général encore ». ; à l’occasion du second (ou deuxième ?), s’agirait-il que ce « droit » recouvre aussi celui à l’éducation (ou à l’instruction)) ?

Les deux mois qui viennent de s’écouler m’incitent à formuler cette hypothèse de travail : sollicité à plusieurs reprises, j’ai en effet profité du report d’un colloque pour réfléchir un peu à la question. En cette fin d’année où il aura mieux fallu rester chez soi10Mona Chollet, Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique, La Découverte, 2015 ; lire Ousama Bouiss, « Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? Les enseignements de Pierre Bayard », theconversation.com 14 mars 2019 : « se libérer de la volonté de paraître cultivé », un beau projet ! Aux éditions de Minuit, en 2007, il proposait « le concept de « bibliothèque collective » » ; et d’inviter à « se pencher davantage sur [chaque livre et] sa situation »., je l’ai fait notamment en échangeant, après avoir monté au séchoir une remorque de noix (dioises)11Non loin de ma maman – ça rime aussi avec confinement -, et avec mon papa, dans un endroit « parfois appelée la pampa » (Pierre Lasterra, « Une 3e circonscription vaste, disparate et indécise… », ledauphine.com 30 mai 2012 – soit un mois avant la dernière réélection d’Hervé Mariton (UMP) – avant de préciser qu’elle « est une des plus vastes de France »..

Plus récemment, il y a neuf jours exactement, l’une des trois députées LaREM du département12« Dans la Drôme, quatre femmes élues députées », ledauphine.com 18 juin 2017 alertait Jean Castex : des « familles drômoises se sont senties profondément touchées par le discours prononcé par le Président » ; récusant tout « parallèle entre l’IEF et [la] rupture avec les valeurs de notre République »13Comparer Philippe Bongrand (entretien avec, par Cécile Bourgneuf, « L’existence de cas de radicalisation est incontestable, mais c’est marginal », Libération (site web) 4 oct. 2020 ; v. surtout sa tribune avec l’équipe ANR SociogrIEF, « La décision de supprimer l’instruction en famille, sauf raison de santé, justifierait un débat public », Le Monde le 15, p. 29 : leurs « recherches montrent la très grande diversité des motivations des familles », irréductibles « aux dimensions religieuses ou « séparatistes » » ; entretemps, Valentin Bertrand, « Les écoles par correspondance défendent leur raison d’être », francebleu.fr le 11 : « « Bienvenue dans la cellule de radicalisation », ironise Cyril Metreau »., et s’affirmant « particulièrement attentive à ce que [la] majorité soit à la hauteur du débat parlementaire sur un sujet de société majeur », l’élue voudrait « pouvoir disposer de données, de raisons voire d’un argumentaire précis et étayé justifiant de l’obligation de l’instruction à l’école dès 3 ans »14Communiqué de presse, à partir du texte « La députée de la Drôme Célia de Lavergne interpelle le Premier Ministre au sujet de l’Instruction en famille… », mediascitoyens-diois.info 20 nov. 2020 (avec les coordonnées de Kim O’Dowd, son attachée parlementaire)..

Auparavant, Célia de Lavergne ajoute toutefois : « L’Instruction en famille est un droit (…), et ce depuis 1882 » ; est-ce vrai ? Et est-elle, selon cette loi dite Ferry, « un droit au même titre que l’instruction dans les écoles ou les établissements scolaires publics ou privés » (comme affirmé dans le passage d’abord tronqué) ? Il est permis d’en douter15V. le texte d’André D. Robert et Jean-Yves Seguy, « L’instruction dans les familles et la loi du 28 mars 1882 : paradoxe, controverses, mise en œuvre (1880-1914) », Histoire de l’éducation 2015/2, n° 144, pp. 29 et s., lesquels commencent par rappeler les termes de son article 4, qui ne fait que réserver la possibilité de donner l’enseignement primaire obligatoire « dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie »., surtout si l’on veut bien prêter attention aux affirmations onusiennes et européennes du droit à l’éducation depuis 194816Pour un aperçu du droit international par l’initiative collaborative RTE, « Existe-t-il un droit à l’instruction à domicile ? », right-to-education.org, 2018 ; et de conclure : « la réponse est non »., préalables à la reformulation du droit français (en 1975, 1989 et 1998 – qu’elle reconnaît en faisant allusion à la bien mal-nommée loi n° 98-1165 du 18 décembre17Une loi qui n’a « pas été déférée au Conseil constitutionnel », comme le note Pierre-Henri Prélot, « L’enseignement privé confessionnel primaire et secondaire », in Francis Messner, Pierre-Henri Prélot et Jean-Marie Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, LexisNexis, 2ème éd., 2013, p. 1826, en note de bas de page, après avoir affirmé : « La liberté de l’enseignement domestique comme composante essentielle de la liberté de l’enseignement n’est guère soulignée en doctrine. Elle est pourtant essentielle » ; et de la reformuler en « droit », avant d’aller jusqu’à le qualifier – trois pages plus loin – de « fondamental (…), étant entendu que l’instruction constitue un droit pour les enfants et une obligation pour les parents ». À la RDLF 2018, thèse n° 10, je reviens sur les confusions suscitées par la référence à « l’obligation scolaire », en écrivant que le Conseil constitutionnel pourrait aider à les dissiper en rehaussant la référence au droit à l’éducation ; une occasion de le consacrer enfin pourrait être donnée par le projet de loi annoncé., plus précisément à son article premier in fine).

Dans ma thèse (2017), la démonstration de ma première partie aboutit à la conclusion selon laquelle le service public et les libertés publiques sont des références non seulement alternatives au droit à l’éducation, mais aussi porteuses des droits de l’État [et] des parents (notamment)18Je reprends ici à nouveau, en la raccourcissant un peu, une phrase de mon résumé préc. ; si je m’étais employé à tenter de contrer la tendance qui m’apparaissait dominer dans ma « communauté » de formation – celle des juristes (pas franchement étatiste sur les questions scolaires) –, je me demande aujourd’hui si j’ai assez critiqué sa symétrique (pour aller vite), consistant à rabattre ce droit sur celui parfois reconnu à l’État.

« Jérôme est venu de Grenoble pour exprimer son inquiétude. © Radio France » ; photo prise devant la préfecture par Claire Guédon (« “On nous prive de liberté” : des parents manifestent pour défendre l’école à la maison à Valence », francebleu.fr 20 nov. 2020)

Cette autre tendance se manifestait dans l’avis « rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi relatif à une école de la confiance », il y a tout juste deux ans19Avis rendu public par le Gouvernement le 5 déc. 2018 (v. infra la note 22). : après avoir partiellement repris à son compte un arrêt20CE, 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150, cons. 3 – arrêt assez habilement écarté par Jean-Éric Schoettl, membre honoraire de l’institution (Le Figaro 9 oct. 2020, n° 23684, p. 18) puis mobilisé par Me Bernard Fau (v. la vidéo de Droit Instruction 17 nov. 2020, « diffusée par les associations Led’a, Laia, Cise, Unie et les collectifs Félicia et L’école est la maison »)., le Conseil d’État prêtait à la Cour européenne une décision de la Commission21Comm.EDH, 6 mars 1984 (v. infra)., cette erreur22Avis préc. du 29 nov. 2018 (public le 5 déc.), n° 396047, §12 ; « Depuis que la Cour européenne des droits de l’homme a été rendue permanente, le 1er novembre 1998, la commission a été supprimée », rappelle wikipedia.org (page actualisée le 25 nov. 2019). Ajout au 23 février 2021 – alors que je me suis remis « à l’IEF » (v. la toute dernière note) –, en me bornant pour l’heure à faire observer que cette erreur a été réitérée (v. supra ma note 7) au § 60 de « l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi « confortant le respect, par tous, des principes de la République » (dit « séparatisme » ou laïcité) », mis en ligne par l’avocat Éric Landot le 7 déc. 2020, rendu public par le Gouvernement à la date symbolique du 9 décembre (conseil-etat.fr) ; v. supra ma deuxième illustration, avec les « critiques de l’historien » Jean Baubérot (entretien avec, par Claire Legros), « Le gouvernement affirme renforcer la laïcité, alors qu’il porte atteinte à la séparation des religions et de l’État », Le Monde 15 déc. 2020, p. 30 (annoncé à la Une, ce mardi-là) : « Dans ses discours de Mulhouse [le 18 février] et des Mureaux [le 2 octobre], Emmanuel Macron cherchait un équilibre entre le séparatisme produit par la République et le radicalisme religieux. Il n’en reste rien dans le projet de loi (…) ». pouvant s’expliquer par la reprise de la même formule depuis23CEDH, 11 sept. 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03 ; il aurait toutefois été mieux inspiré en en citant une autre, selon laquelle la seconde phrase de l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention « consacre le rôle de l’État dans le domaine de l’éducation »24Je reprends ici l’essentiel de ma thèse, 2017, pp. 832-833, 1030 et 1197-1198.

En effet, son prétendu « droit d’instaurer une scolarisation obligatoire » est certes affirmé, mais moyennant une importante réserve à laquelle il n’a pas été assez prêté attention : « qu’elle ait lieu dans les écoles publiques ou grâce à des leçons particulières de qualité » ; or, dans la décision citée, « instruire leurs enfants à domicile » n’avait pas été interdit aux « parents requérants »25Comm.EDH, 6 mars 1984, Famille H. c. Royaume-Uni, n° 10233/83 ; DR 37, p. 109, spéc. p. 112 ; il n’est d’ailleurs pas du tout certain que la Cour accepterait aussi facilement la condamnation pénale d’une carence parentale « sans aucun doute étroitement liée au problème de la dyslexie des enfants » (pour citer la page 111 de cette décision disponible en ligne)..

Ce n’était pas le cas non plus avec la loi alors projetée, dite Blanquer ; dans un article rédigé l’année dernière, actualisé avant son adoption, je commentais comme suit la référence au « droit à l’instruction dans la famille reconnu par le législateur » (§17 de l’avis préc.) : Si elle est permise par la loi française, ce n’est pas en tant que droit à, expression qu’il est préférable de réserver aux bénéficiaires de l’éducation pour éviter de perpétuer des confusions qui peuvent être délibérément entretenues26Extrait de ma contribution intitulée « Le droit à l’éducation », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 39, spéc. pp. 47-48, avec en note n° 59 cette précision : L’éducation est le mot le plus souvent utilisé au plan international, depuis 1948 ; l’art. 2 [du premier protocole additionnel à la Conv.EDH] (« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ») est, pour ainsi dire, l’exception européenne qui confirme la règle » (reprise mot pour mot ici, pour permettre à qui le souhaite de citer – c’est mieux que de plagier)..

L’avant-projet de loi « confortant les principes républicains », dans sa version transmise au Conseil d’État, peut d’ores et déjà être consulté27V. à partir de dalloz-actualite.fr 18 nov., obs. de Pierre Januel (dans ce billet, les passages soulignés sont tous de mon fait). ; reste à savoir si et quand il sera possible de faire de même avec son nouvel avis. Ayant beaucoup appris des écrits de politistes, de socio-historien·e·s et, même parfois, de philosophes, je ne saurais trop recommander aux juristes – que la question de l’IEF intéresse – de lire en sciences de l’éducation et de la formation28Philippe Bongrand et Dominique Glasman, « Instruction(s) en famille. Explorations sociologiques d’un phénomène émergent », Revue française de pédagogie oct.-nov.-déc. 2018/4, n° 205, p. 5 (introduction au dossier, paru en février 2020) ; Jean-Marie Pottier, « Contrôler l’éducation à la maison », scienceshumaines.com août-sept. 2020, n° 328, recensant en outre les articles de Pauline Proboeuf (« S’affranchir de l’institution scolaire pour émanciper l’enfant ? », Émulations 2019, n° 29), Géraldine Farges et Élise Tenret (« Évaluer l’instruction en dehors de l’école. Une enquête sur la fabrication du jugement des inspecteurs dans les contrôles de l’instruction dans la famille », Sociologie 2020/2)..

Ouvrage cité ci-contre – à propos duquel v. infra la note 4 –, en signalant le « Chapitre 12. La question des Misérables », pp. 313 et s. Pour une lecture de cet « immense classique (…) du grand Victor Hugo », @GrandeLibrairie 26 août 2020 ; le mois suivant, « Mohamed-Iyad Smaïne, un Caladois de 15 ans, émeut [à nouveau] avec sa lecture sur RTL », leprogres.fr le 30 sept.

J’ai plaisir à terminer ce trop long billet en laissant la place à l’éloquence d’un adolescent. Pour ma part, je me retrancherai derrière un livre, écrit par deux auteurs avec lesquels j’ai d’importants désaccords ; à la réflexion, et je pèse mes mots, ils sont plus souvent théoriques et, surtout, méthodologiques, que politiques (et encore moins poétiques ; v. la légende ci-contre).

Après avoir affirmé « l’invention par Hugo de la notion de « droit de l’enfant », dont on sait la fortune juridique dans les Conventions internationales du vingtième siècle », ils en viennent à sa critique « des outrances du « droit du père » », lors de son opposition à ce qui allait devenir la loi Falloux (1850) ; « elle fait de l’enfant non un être qui s’appartient à soi, mais un être possédé par la famille, dont se trouve légitimée l’éventuelle volonté de le façonner à son gré, voire à son image. Hugo, on l’a vu, oppose « le droit de l’État » à un tel « droit » ». Dans les pages consacrées à ce discours, on peut lire que « la contrainte multiforme exercée par le « parti clérical » est vivement dénoncée » (« une loi qui a un masque. (Bravo !) ») ; et de placer en exergue, plus loin, cet extrait : « L’instruction primaire obligatoire, c’est le droit de l’enfant qui est plus sacré encore que le droit du père et qui se confond avec le droit de l’État » (v. Henri Peña-Ruiz et Jean-Paul Scot, Un poète en politique. Les combats de Victor Hugo, Flammarion, 2003, pp. 360-361, 109 et 122).

Soucieux d’éviter des relectures anachroniques29Invité récemment de la Radio chrétienne francophone (RCF) – Alsace, pour une émission intitulée « Le droit en débat », Grégor Puppinck se livre à nouveau à une lecture plus qu’orientée des textes pertinents, en particulier les travaux préparatoires du protocole additionnel à la Convention (il procède d’ailleurs à un simple copier-coller de ses Observations écrites soumises à la Cour le 9 décembre 2016, 11 p., spéc. pp. 10-11 ; Officiel ECLJ 22 oct. 2020) ; la CEDH s’est prononcée depuis et, pour le dire en une phrase, sur le modèle de mon précédent billet : Scolarisation obligatoire, la Cour européenne ne condamne pas l’Allemagne (v. mes ajouts dans celui-ci, le 20). Ajout, le 23 février 2021, de cette précision : « Les militants de l’éducation à la maison mettent régulièrement en avant que c’est une loi adoptée sous le IIIe Reich, pour des raisons d’endoctrinement. Leur débat est complexe, car une des raisons avancées pour le maintien de la loi est que l’école construit des démocrates » (Philippe Bongrand (entretien avec, par Jean-Christophe Henriet), « Ceux qui délèguent et ceux qui assument », Journal du Centre 10 avr. 2019, p. 5, à l’occasion d’une « journée d’échanges sur les modes d’instruction en Morvan »)., je me bornerai à cette piste de réflexion pour conclure : peut-être fallait-il en passer par-là, pour assurer la séparation – laïque – de l’Église (catholique) et de l’État (français) ; en pensant avec Hugo, mais aussi contre lui, l’enjeu n’est-il pas aujourd’hui d’autonomiser – voire émanciper, pour reprendre un mot qui plaît aux auteurs précités – la référence au droit à l’éducation ?

Au fait, le 25 novembre, c’était la Journée nationale contre le harcèlement (à l’école)30À partir de l’article 5 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet pour une école de la confiance, v. Valérie Piau (entretien avec, par Sophie de Tarlé), etudiant.lefigaro.fr 5 nov. ; dans l’émission Ça commence aujourd’hui, Bilal Hassani livrait ce jour-là un témoignage (avant de lancer quelques jours plus tard un appel au gouvernement, sur le plateau de Quotidien le 10). Paragraphe modifié après réflexion et révisions du présent texte (en essayant de le rendre plus lisible ; pour mes billets à venir, je me fixe ici l’objectif de diviser le nombre de notes par deux – soit 15, comme max.) ; n’hésitez pas à m’écrire si vous avez des réactions ou informations à partager, les discours du – et sur le – droit de l’IEF font partie de mes projets d’étude pour 2021 (ajout au 23 février, en renvoyant aussi à Antonello Lambertucci, « Interdiction de l’instruction à domicile : enjeux et problématiques », La Revue du SIA nov. 2020, n° 37, p. 7, ainsi qu’à mon billet suivant in fine)., lequel était présenté par la députée précitée comme l’une des causes du recours à l’IEF – il y a neuf jours, le 20, cependant qu’on célébrait les droits de l’enfant.

Ajout au 15 décembre, pour dédier ce billet à la mémoire de la tante d’un ami d’enfance, la  sœur d’une personne d’une grande hospitalité (je l’ai éprouvée plus d’une fois…) ; alors que je lui présentais mes condoléances (hier), elle m’a rappelé, d’une part, qu’elle était croyante – ce qui n’était pas vraiment un secret, pas plus qu’elle ne devrait s’offusquer que je la qualifie de « catho de gauche ». D’autre part, ou par voie de conséquence, elle m’a indiqué avoir choisi comme lecture (la semaine dernière) ce poème de Victor Hugo : « Aux arbres » (ce qui m’a conduit, évidemment, à lui parler de la deuxième illustration supra ; lire Les Contemplations, Nelson éd., 1856, poetica.fr).

Notes

1 « Discours du Président de la République sur le thème de la lutte contre les séparatismes », elysee.fr 2 oct. 2020
2 « Covid19 – Point de situation du vendredi 2 octobre 2020 » (« Données arrêtées au jeudi à 13h »), education.gouv.fr
3 Jules Pecnard, « Quand Édouard Philippe découvrait l’existence du rappeur Médine », lefigaro.fr 11 juin 2018 ; Arte. Les concerts à la maison, 29 avr. 2020, à 3’30
4 Benoît Urgelli (v. la note suivante et, plus généralement, univ-lyon2.fr) ; au passage, v. la Lettre d’information du laboratoire Éducation, Cultures, Politiques (ECP), nov. 2020, n° 4 (signalant l’ouvrage de Claire Polo, Le débat fertile. Explorer une controverse dans l’émotion, UGA éd.), avec ce propos introductif de Stéphane Simonian : « Par ces temps difficiles, la recherche est peut-être une ressource, un souffle. Mais elle ne saurait masquer un contexte chahuté par la crise sanitaire qui désorganise nos modes de fonctionnement et d’organisation » ; à cet égard, je tiens à remercier encore les personnes que j’ai sollicitées récemment – notamment celle qui m’a permis d’emprunter l’ouvrage ci-dessus, dans la foulée de ma « descente » ce mercredi 25 (ce bref passage à Grenoble m’a aussi permis de continuer à parcourir le livre de Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir (XVIIe-XXIe siècle), CNRS éd., 2019, en particulier les développements titrés « La bibliothèque : lieux désertés, lieux aimés », pp. 73 et s.).
5 Benoît Urgelli (entretien avec, par Violaine Morin), « Les enfants vont perdre deux mois d’école, est-ce un drame ? », Le Monde 16 avr. 2020, p. 14 ; le 24 juin, Philippe Bongrand revenait pour les Savanturiers à « ce qu’on appelle aujourd’hui, mais pas hier, la coéducation » : v. les premières minutes du webinaire « Se repérer dans la galaxie de l’école à la maison », organisé dans le cadre de l’Université numérique de l’éducation ; ces regards croisés avec Pauline Proboeuf, animés par Ange Ansour, ont été mis en ligne le 2 juill.
6 Lorraine Rossignol, « La coéducation, une révolution », Télérama le 1er, n° 3677, p. 36, spéc. p. 38, concernant l’école du Mas de Mingue ; s’agissant de celle dite Jean-Moulin, également à Nîmes, v. le 4 (au passage, à propos du résistant qui fût son secrétaire, v. Jean Chichizola, lefigaro.fr 26 nov., rappelant sa prise de position publique du 30 avr. 2017 : « Marine Le Pen (…), c’est la France de Maurras qui continue » ; Jean Lebrun, qui connaissait bien Daniel Cordier, revient en des termes touchants sur ce « mort à cent ans ». Critiquant l’hommage national aux Invalides, Olivier Charneux, tetu.com le 27 ; v. enfin Hugo Ruaud, publicsenat.fr le 29 : « Hubert Germain, centenaire, est le dernier représentant vivant des Compagnons de la Libération. Inévitablement, la question de la postérité se pose. Bien sûr, les communes concernées sont garantes de cette mémoire » ; parmi elles, Grenoble, ainsi que je le rappelais dans mon billet du 30 mai (en note 2).
7 Le Monde 23 juin, p. 15 ; v. depuis la toute première phase prononcée par « Karim Benmiloud, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, [qui prévoyait] « une rentrée particulière mais sereine et apaisée », lamontagne.fr 27 août 2020. « On attribue à Joseph Goebbels la phrase « un mensonge répété mille fois se transforme en vérité ». Il n’a pas été prouvé que cette citation vient bien de lui » (nospensees.fr 19 oct. 2017) ; en tout état de cause, l’idée selon laquelle l’école serait « obligatoire », depuis Jules Ferry, a peut-être fini par être une vérité au sein de l’Éducation nationale, facilitant ainsi l’annonce de l’officialiser (juridiquement).
8 « Les maires et le déconfinement, ou le déploiement du droit à l’éducation en référé », AJCT 2020, p. 542 (n° 11 du 19 nov., sommaire), obs. sous TA Montreuil Ord., 20 mai 2020, Mme Aline C., n° 2004683 ; Toulon le 28, Préfet du Var, n° 201320 ; La Réunion le 29, Mmes X. et Y., n° 2000415 ; Marseille le 5 juin, Mme Abderrahman Ben Allel et a., n° 2004097 ; Guadeloupe le même jour, M. B. A., n° 2000422 ; Nîmes les 9 et 10, Préfet du Gard, n° 2001571 (2001572, 2001573, 2001576 et 2001577) et n° 2001594) ; CE Ord., le 23, Commune de Marseille, préc.
9 Patricia Rrapi, « Le Préambule de la Constitution de 1946, fondement constitutionnel de l’état d’urgence », La Revue des Droits de l’Homme ADL 8 juin, § 13, avant montrer en quoi ce cons. 17 « favorise aussi un éclatement plus général encore ».
10 Mona Chollet, Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique, La Découverte, 2015 ; lire Ousama Bouiss, « Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? Les enseignements de Pierre Bayard », theconversation.com 14 mars 2019 : « se libérer de la volonté de paraître cultivé », un beau projet ! Aux éditions de Minuit, en 2007, il proposait « le concept de « bibliothèque collective » » ; et d’inviter à « se pencher davantage sur [chaque livre et] sa situation ».
11 Non loin de ma maman – ça rime aussi avec confinement -, et avec mon papa, dans un endroit « parfois appelée la pampa » (Pierre Lasterra, « Une 3e circonscription vaste, disparate et indécise… », ledauphine.com 30 mai 2012 – soit un mois avant la dernière réélection d’Hervé Mariton (UMP) – avant de préciser qu’elle « est une des plus vastes de France ».
12 « Dans la Drôme, quatre femmes élues députées », ledauphine.com 18 juin 2017
13 Comparer Philippe Bongrand (entretien avec, par Cécile Bourgneuf, « L’existence de cas de radicalisation est incontestable, mais c’est marginal », Libération (site web) 4 oct. 2020 ; v. surtout sa tribune avec l’équipe ANR SociogrIEF, « La décision de supprimer l’instruction en famille, sauf raison de santé, justifierait un débat public », Le Monde le 15, p. 29 : leurs « recherches montrent la très grande diversité des motivations des familles », irréductibles « aux dimensions religieuses ou « séparatistes » » ; entretemps, Valentin Bertrand, « Les écoles par correspondance défendent leur raison d’être », francebleu.fr le 11 : « « Bienvenue dans la cellule de radicalisation », ironise Cyril Metreau ».
14 Communiqué de presse, à partir du texte « La députée de la Drôme Célia de Lavergne interpelle le Premier Ministre au sujet de l’Instruction en famille… », mediascitoyens-diois.info 20 nov. 2020 (avec les coordonnées de Kim O’Dowd, son attachée parlementaire).
15 V. le texte d’André D. Robert et Jean-Yves Seguy, « L’instruction dans les familles et la loi du 28 mars 1882 : paradoxe, controverses, mise en œuvre (1880-1914) », Histoire de l’éducation 2015/2, n° 144, pp. 29 et s., lesquels commencent par rappeler les termes de son article 4, qui ne fait que réserver la possibilité de donner l’enseignement primaire obligatoire « dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie ».
16 Pour un aperçu du droit international par l’initiative collaborative RTE, « Existe-t-il un droit à l’instruction à domicile ? », right-to-education.org, 2018 ; et de conclure : « la réponse est non ».
17 Une loi qui n’a « pas été déférée au Conseil constitutionnel », comme le note Pierre-Henri Prélot, « L’enseignement privé confessionnel primaire et secondaire », in Francis Messner, Pierre-Henri Prélot et Jean-Marie Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, LexisNexis, 2ème éd., 2013, p. 1826, en note de bas de page, après avoir affirmé : « La liberté de l’enseignement domestique comme composante essentielle de la liberté de l’enseignement n’est guère soulignée en doctrine. Elle est pourtant essentielle » ; et de la reformuler en « droit », avant d’aller jusqu’à le qualifier – trois pages plus loin – de « fondamental (…), étant entendu que l’instruction constitue un droit pour les enfants et une obligation pour les parents ». À la RDLF 2018, thèse n° 10, je reviens sur les confusions suscitées par la référence à « l’obligation scolaire », en écrivant que le Conseil constitutionnel pourrait aider à les dissiper en rehaussant la référence au droit à l’éducation ; une occasion de le consacrer enfin pourrait être donnée par le projet de loi annoncé.
18 Je reprends ici à nouveau, en la raccourcissant un peu, une phrase de mon résumé préc.
19 Avis rendu public par le Gouvernement le 5 déc. 2018 (v. infra la note 22).
20 CE, 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150, cons. 3 – arrêt assez habilement écarté par Jean-Éric Schoettl, membre honoraire de l’institution (Le Figaro 9 oct. 2020, n° 23684, p. 18) puis mobilisé par Me Bernard Fau (v. la vidéo de Droit Instruction 17 nov. 2020, « diffusée par les associations Led’a, Laia, Cise, Unie et les collectifs Félicia et L’école est la maison »).
21 Comm.EDH, 6 mars 1984 (v. infra).
22 Avis préc. du 29 nov. 2018 (public le 5 déc.), n° 396047, §12 ; « Depuis que la Cour européenne des droits de l’homme a été rendue permanente, le 1er novembre 1998, la commission a été supprimée », rappelle wikipedia.org (page actualisée le 25 nov. 2019). Ajout au 23 février 2021 – alors que je me suis remis « à l’IEF » (v. la toute dernière note) –, en me bornant pour l’heure à faire observer que cette erreur a été réitérée (v. supra ma note 7) au § 60 de « l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi « confortant le respect, par tous, des principes de la République » (dit « séparatisme » ou laïcité) », mis en ligne par l’avocat Éric Landot le 7 déc. 2020, rendu public par le Gouvernement à la date symbolique du 9 décembre (conseil-etat.fr) ; v. supra ma deuxième illustration, avec les « critiques de l’historien » Jean Baubérot (entretien avec, par Claire Legros), « Le gouvernement affirme renforcer la laïcité, alors qu’il porte atteinte à la séparation des religions et de l’État », Le Monde 15 déc. 2020, p. 30 (annoncé à la Une, ce mardi-là) : « Dans ses discours de Mulhouse [le 18 février] et des Mureaux [le 2 octobre], Emmanuel Macron cherchait un équilibre entre le séparatisme produit par la République et le radicalisme religieux. Il n’en reste rien dans le projet de loi (…) ».
23 CEDH, 11 sept. 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03
24 Je reprends ici l’essentiel de ma thèse, 2017, pp. 832-833, 1030 et 1197-1198
25 Comm.EDH, 6 mars 1984, Famille H. c. Royaume-Uni, n° 10233/83 ; DR 37, p. 109, spéc. p. 112 ; il n’est d’ailleurs pas du tout certain que la Cour accepterait aussi facilement la condamnation pénale d’une carence parentale « sans aucun doute étroitement liée au problème de la dyslexie des enfants » (pour citer la page 111 de cette décision disponible en ligne).
26 Extrait de ma contribution intitulée « Le droit à l’éducation », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 39, spéc. pp. 47-48, avec en note n° 59 cette précision : L’éducation est le mot le plus souvent utilisé au plan international, depuis 1948 ; l’art. 2 [du premier protocole additionnel à la Conv.EDH] (« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ») est, pour ainsi dire, l’exception européenne qui confirme la règle » (reprise mot pour mot ici, pour permettre à qui le souhaite de citer – c’est mieux que de plagier).
27 V. à partir de dalloz-actualite.fr 18 nov., obs. de Pierre Januel (dans ce billet, les passages soulignés sont tous de mon fait).
28 Philippe Bongrand et Dominique Glasman, « Instruction(s) en famille. Explorations sociologiques d’un phénomène émergent », Revue française de pédagogie oct.-nov.-déc. 2018/4, n° 205, p. 5 (introduction au dossier, paru en février 2020) ; Jean-Marie Pottier, « Contrôler l’éducation à la maison », scienceshumaines.com août-sept. 2020, n° 328, recensant en outre les articles de Pauline Proboeuf (« S’affranchir de l’institution scolaire pour émanciper l’enfant ? », Émulations 2019, n° 29), Géraldine Farges et Élise Tenret (« Évaluer l’instruction en dehors de l’école. Une enquête sur la fabrication du jugement des inspecteurs dans les contrôles de l’instruction dans la famille », Sociologie 2020/2).
29 Invité récemment de la Radio chrétienne francophone (RCF) – Alsace, pour une émission intitulée « Le droit en débat », Grégor Puppinck se livre à nouveau à une lecture plus qu’orientée des textes pertinents, en particulier les travaux préparatoires du protocole additionnel à la Convention (il procède d’ailleurs à un simple copier-coller de ses Observations écrites soumises à la Cour le 9 décembre 2016, 11 p., spéc. pp. 10-11 ; Officiel ECLJ 22 oct. 2020) ; la CEDH s’est prononcée depuis et, pour le dire en une phrase, sur le modèle de mon précédent billet : Scolarisation obligatoire, la Cour européenne ne condamne pas l’Allemagne (v. mes ajouts dans celui-ci, le 20). Ajout, le 23 février 2021, de cette précision : « Les militants de l’éducation à la maison mettent régulièrement en avant que c’est une loi adoptée sous le IIIe Reich, pour des raisons d’endoctrinement. Leur débat est complexe, car une des raisons avancées pour le maintien de la loi est que l’école construit des démocrates » (Philippe Bongrand (entretien avec, par Jean-Christophe Henriet), « Ceux qui délèguent et ceux qui assument », Journal du Centre 10 avr. 2019, p. 5, à l’occasion d’une « journée d’échanges sur les modes d’instruction en Morvan »).
30 À partir de l’article 5 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet pour une école de la confiance, v. Valérie Piau (entretien avec, par Sophie de Tarlé), etudiant.lefigaro.fr 5 nov. ; dans l’émission Ça commence aujourd’hui, Bilal Hassani livrait ce jour-là un témoignage (avant de lancer quelques jours plus tard un appel au gouvernement, sur le plateau de Quotidien le 10). Paragraphe modifié après réflexion et révisions du présent texte (en essayant de le rendre plus lisible ; pour mes billets à venir, je me fixe ici l’objectif de diviser le nombre de notes par deux – soit 15, comme max.) ; n’hésitez pas à m’écrire si vous avez des réactions ou informations à partager, les discours du – et sur le – droit de l’IEF font partie de mes projets d’étude pour 2021 (ajout au 23 février, en renvoyant aussi à Antonello Lambertucci, « Interdiction de l’instruction à domicile : enjeux et problématiques », La Revue du SIA nov. 2020, n° 37, p. 7, ainsi qu’à mon billet suivant in fine).

Éducation inclusive : la Cour européenne condamne l’Italie

Il y a trois semaines, saisie par une élève – par l’intermédiaire de son père –, la première section de la CEDH a condamné l’Italie.

Née en 2004, cette « jeune fille autiste non verbale » n’avait pu « bénéficier d’un soutien scolaire spécialisé pendant ses deux premières années d’école primaire (2010/2011 et 2011/2012) ». La mairie d’Eboli (v. le point ci-contre) étant restée silencieuse, ses parents avaient formé un recours devant le tribunal administratif de la région de Campanie, en invoquant la loi n° 104 promulguée vingt ans plus tôt, en 1992 ; le Conseil d’État italien ayant lui aussi rejeté leur requête, en 2015, son père la dirigea – avec un avocat milanais – vers la Cour de Strasbourg. Elle « conclut qu’en l’espèce, le Gouvernement n’a pas démontré que les autorités nationales aient réagi avec la diligence requise pour garantir à la requérante la jouissance de son droit à l’éducation sur un pied d’égalité avec les autres élèves, de manière à ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu »1CEDH, 10 sept. 2020, G.L. c. Italie, n° 59751/15, §§ 1-2, 14, 16 et 72 : « Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n° 1 ». Merci à Denis de m’avoir signalé cet arrêt..

Alors pendante, l’affaire était évoquée2Avec une autre affaire pendante, qui s’est soldée par arrêt – évoqué au § 70 – de non-violation le 25 juin 2019 (Stoian v. Romania, n° 289/14, § 111 ; également rendu à l’unanimité). par Johan Lievens et Marie Spinoy, au terme d’une note intitulée « Éducation inclusive : la Cour est-elle à bonne école ? », RTDH 2019, n° 119, p. 707, spéc. p. 718 ; l’arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence dessinée trois ans plus tôt, que je rappelais – juste avant de consacrer quelques lignes à l’expérience italienne – dans un billet du 3 avril 20183Comparer l’Opinion concordante du juge Wojtyczek, in fine (p. 27, spéc. p. 29) – où il cite, « en particulier, Dupin c. France, no 2282/17 » ; à propos de cet arrêt du 24 janvier 2019, v. le 8 avril, au point 4..

Notes

1 CEDH, 10 sept. 2020, G.L. c. Italie, n° 59751/15, §§ 1-2, 14, 16 et 72 : « Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n° 1 ». Merci à Denis de m’avoir signalé cet arrêt.
2 Avec une autre affaire pendante, qui s’est soldée par arrêt – évoqué au § 70 – de non-violation le 25 juin 2019 (Stoian v. Romania, n° 289/14, § 111 ; également rendu à l’unanimité).
3 Comparer l’Opinion concordante du juge Wojtyczek, in fine (p. 27, spéc. p. 29) – où il cite, « en particulier, Dupin c. France, no 2282/17 » ; à propos de cet arrêt du 24 janvier 2019, v. le 8 avril, au point 4.

Maternité de Die : une fermeture contraire au(x) droit(s)

Entrée de l’hôpital de Die (photo prise personnellement ce mercredi 29 juillet 2020)

Il y a environ trois semaines, le tribunal administratif (TA) de Grenoble a donné raison au Collectif de défense de l’hôpital de Die (après une audience « publique » le 23 juin[i]). Ce jugement commence par affirmer que « la décision attaquée, qui fait grief tant au personnel de l’établissement qu’aux tiers, ne peut être regardée comme une mesure d’ordre intérieur. Par suite, [elle n’est pas insusceptible de recours et] la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le centre hospitalier de Die doit être écartée » (TA Grenoble, 7 juill. 2020, Collectif de défense de l’hôpital de Die, n° 1801892, cons. 2[ii]).

Dans un second temps, alors que son juge des référés n’avait pas su construire un raisonnement pour suspendre « la fermeture de services hospitaliers à compter du 1er janvier 2018 », la « décision implicite née le 29 » est annulée ; elle l’est par le TA plus de deux ans et demi plus tard, mais pour un motif qui se dédouble et ramène bien en 2017 : « L’absence de consultation du conseil de surveillance et de concertation avec le directoire préalablement à la décision de ne pas solliciter le renouvellement des autorisations litigieuses a été de nature à priver tant les patients que le personnel du centre hospitalier de Die d’une garantie » (cons. 2 et 4, en résumant entretemps les articles L. 6143-1 et L. 6143-7 du code de la santé publique ; il y a là une application de la jurisprudence Danthony[iii]).

Il se trouve que l’un des juges avait rendu l’ordonnance à laquelle il vient d’être fait allusion (TA Grenoble Ord., 28 déc. 2017, Collectif de défense de l’hôpital de Die et autres, n° 1706777)[iv] ; la relire conduit à remarquer que le Collectif et al. avançait notamment que « le conseil de surveillance de l’hôpital n’a pas été consulté, en méconnaissance [du premier article précité] ». Je n’en parlais même pas dans ma note de jurisprudence[v] : en mobilisant des décisions du Conseil d’État, je critiquais cependant une occasion manquée de rendre utile le référé-suspension (Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 3).

S’il faut regretter là encore le silence sur les « droits » et « l’État », et sans ignorer les subtilités propres à ce jugement[vi] – qui n’entraîne pas, en lui-même, la réouverture de la maternité –, il convient pour l’heure d’y voir une belle manifestation d’indépendance, qui incite à ne pas désespérer de la juridiction administrative ; même placée devant le fait accompli, elle sait parfois ne pas s’incliner, en laissant rêver à un véritable État de droits[vii].


Salle d’audience, grenoble.tribunal-administratif.fr 16 nov. 2015 (ce mardi 23 juin 2020, le nombre de chaises apparaissant au premier plan avait été ramené à quatre)

[i] Je remercie l’avocate du Collectif de défense de l’hôpital de Die pour m’avoir permis d’assister à cette audience, qui était initialement prévue le mardi 17 mars ; le 15, j’apprenais qu’elle n’aurait pas lieu et, le lendemain, j’allais me confiner dans le Haut-Diois. Le lundi 22 juin, curieux d’aller plus loin que le seul sens des conclusions (v. @ColHopitaldie, le 20), je faisais le trajet inverse – en voiture, cette fois, pour une autre raison de service public (lui aussi dégradé, depuis plusieurs années ; v. ce billet, en note n° 2 in fine).

[ii] Le contraire eût été, sur ce point, vraiment surprenant : il convient néanmoins de remarquer l’absence de motivation – ou, à tout le moins, son caractère tautologique : la fermeture d’une maternité n’est pas une mesure d’ordre intérieur (MOI), parce qu’elle fait grief ; elle n’est donc pas une MOI. Jean Rivero avait consacré sa thèse à ces mesures, en 1934 (v. évent. la mienne, 2017, pp. 151 et 155, surtout ; v. aussi page 504 et, dans ma seconde partie, en note de bas de page 1176, n° 3389) ; mutatis mutandis, v. Éric Péchillon, « Y a-t-il trop peu de mesures d’ordre intérieur à l’université ? », in Mickaël Baubonne, Robert Carin et Anna Neyrat (dir.), Le contentieux universitaire et la modernité, Lextenso/LGDJ, 2019, p. 81

[iii] CE Ass. (et Sect.), 23 déc. 2011, Danthony et a., n° 335033 ; Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (GAJA), Dalloz, 22ème éd., 2019, le second arrêt portant aussi sur des arrêtés et non seulement un décret, tous ces textes étant en l’occurrence relatifs à la création de la nouvelle École Normale Supérieure (ENS) de Lyon, regroupant l’ancienne et celle de Fontenay-Saint-Cloud ; « si l’on considère l’importance respective des deux vices de procédure possibles, celui de la violation des garanties (…) a une portée plus radicale que celui ayant seulement pu avoir une influence sur le contenu de la décision (…) » (§ 5, pp. 890-891 ; l’application du second cas de figure m’avait semblé pouvoir avoir inspiré celle du premier, avant que je ne change d’avis (v. mon billet du 7 juillet 2019, actualisé le 12 août ; pour une autre illustration, CAA Lyon, 2 avr. 2020, Métropole de Lyon, n° 18LY02847 ; Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 2, « Assistant maternel [sic] : procédure applicable à la modification de son agrément » ; selon le considérant 5, le « défaut de saisine de la commission consultative paritaire, devant laquelle Mme E… aurait été à même de présenter ses observations, l’a privée d’une garantie ». Pourvoi en cassation en cours, n° 440937). V. plus largement Stéphanie Douteaud, « De l’annulation platonique à la résiliation platonique », AJDA 2019, p. 2329, rappelant que cette jurisprudence était destinée à combattre ce type d’annulation.

Dessin repris du billet d’Éric Landot, le 7 mai 2020 (le port du masque étant obligatoire, ce mardi 23 juin 2020, la tâche de la rapporteure publique et des avocates s’en trouvait compliquée)

Elle a été provoquée par Claude Danthony (v. aussi le 9 nov. 2019, n° 412388 ; AJDA 2020, p. 358, note André Legrand, intitulée : « Nouvelle annulation des statuts de la COMUE de Lyon » ; « Le feuilleton n’est pas terminé »). Après le discours du président de la République, le 14 juillet 2020, le mathématicien écrivait avoir « perdu une heure 15 de [s]on temps. Des mots, des mots et rien de concret » ; le lendemain, et toujours sur twitter, il commentait la nomination de Claire Landais comme secrétaire générale du gouvernement (SGG ; v. aussi Pierre Alonso, liberation.fr le 22). Elle a remplacé Marc Guillaume, que j’évoquais dans mon billet du 31 janvier (in fine), et qui a quant à lui été nommé préfet de la région Île-de-France, quelques jours après avoir été « débarqué à l’initiative du nouveau Premier ministre » (Dominique Albertini, Libération le 23, pp. 1 et 10-11). Il y a une quinzaine d’années, Jean Castex était « directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) au ministère de la santé » (Paul Benkimoun et Michel Delberghe, « La rentabilité imposée à l’hôpital », lemonde.fr 22 févr.-11 mai 2006).

[iv] Après avoir toutefois organisé, ce qui mérite d’être salué, une audience publique le 22 décembre 2017. L’ordonnance du 28 a été explicitement approuvée dans les conclusions prononcées ce 23 juin 2020, le juge l’ayant rendue se tenant à quelques mètres ; compte-tenu du désistement consécutif à l’irrecevabilité de ce premier recours, cela ne pose pas de difficultés… du moins selon la jurisprudence du Conseil d’État : v. les obs. de Paul Cassia in Les grands arrêts du contentieux administratif (GACA),co-écrit avec Jean-Claude Bonichot et Bernard Poujade, Dalloz, 7ème éd., 2020 (mis à jour au 15 oct. 2019), pp. 103 et 105-106

© F3 RA, illustrant l’article d’Aude Henry, francetvinfo.fr 10 déc. 2017 (v. depuis le reportage de Romain Mahdoud, Le Média 12 nov. 2019, ainsi que cette Lettre du Collectif de défense de l’hôpital de Die, le 24 juill. 2020)

[v] Sinon indirectement, à travers mes développements relatifs à la démocratie sanitaire (v. aussi le billet associé à ma note, à partir de l’onglet Travaux de recherche ; le doute n’est ici pas permis : des « droits » étaient invoqués, ainsi qu’en témoigne le résumé de la requête du Collectif). Dans une tribune publiée dans Le Monde le 20 juillet, page 28, le professeur d’éthique médicale Emmanuel Hirsch note que cette « démocratie en santé a été bafouée ces derniers mois » ; il regrette auparavant l’exclusion de la société civile « du processus décisionnel instruit au sein d’instances indifférentes à l’exigence de concertation ». Le jugement rendu par le TA de Grenoble le 7 atteste qu’il n’a pas fallu attendre la pandémie de Covid-19 pour que ladite démocratie soit méconnue.

[vi] Alors qu’il est rappelé que la requête du Collectif tendait à l’annulation du refus du directeur du centre hospitalier de Die « de demander le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement des activités de gynécologie-obstétrique et de chirurgie de son établissement », le TA l’interprète comme la contestation de son refus « de solliciter de nouveau ces autorisations » (cons. 1, en se référant dans son injonction – sans revenir sur cette reformulation – à « la demande présentée par le Collectif » ; comme la rapporteure publique, les trois juges ne reviennent pas sur celle « d’enjoindre au directeur de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de délivrer au centre hospitalier de Die une telle autorisation et de faire publier sans délai les offres de postes correspondants aux besoins de fonctionnement des services concernés » : en 2020 comme au 29 décembre 2019, la question reste posée de savoir si cette ARS entend faire partie des actrices de l’effectivité du droit à la santé génésique, dans le Diois).

[vii] En ce jour marqué par cette sortie de Gérald Darmanin, dont la nomination symbolise l’« indifférence aux droits des femmes » du régime (Éric Fassin pour La Déferlante, le 19 juill. ; v. aussi @GeraldineMagnan, le 26), je reprendrai pour finir cet extrait d’une chanson pour Adama Traoré : « arrêtez de nous berner, arrêtez de nous [Bernay] » ! (v. à nouveau ce billet, spéc. la note n° 5).

Ajouts au 28 novembre : le 24 juillet, une personne m’a encouragé, par mail, à écrire (à nouveau) ; ma réponse, le lendemain, avait été laconique. J’ai retrouvé, depuis, la force d’exprimer que je n’avais, à ce moment-là, pas du tout la tête à ça ; je m’étais d’ailleurs fait violence pour publier ce texte – qui m’a valu d’être ensuite à plusieurs reprises contacté –, juste avant de parvenir à de vrais moments de détente (en août, et grâce à des enfants, sans doute).

Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir (XVIIe-XXIe siècle), CNRS éd., 2019, avec en ligne les pp. 7 à 13 et la table des matières ; merci à Mouafo pour ce prêt de 24h chrono, suite à la réunion professionnelle que nous avions à Grenoble, en cette Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes (au passage, v. les ressources de la maisonegalitefemmeshommes.fr)

Je viens d’apprendre que cette personne est actuellement en congé maternité, et je ne résiste pas à l’envie de lui dédier mon billet ; à elle comme à d’autres, je recommande un livre que je viens seulement d’entamer (je savais déjà qu’il serait passionnant, dès lors que j’avais lu cette brève recension de Frédérique Letourneux, scienceshumaines.com avr. 2019 ; v. ci-contre).

Selon le site parler-francais.eklablog.com et à « l’origine, dédier a un sens religieux ». Toutefois, sous « l’influence de l’anglais dedicated, dédié s’emploie de plus en plus souvent au sens élargi de « consacré, réservé, spécialisé, destiné, affecté » » ; c’est avec cette signification souple que je recours à ce terme ici.

En marche vers les municipales (1). Étude(s) d’impact et Conseil(s) d’État (laïque ?)

Dessin de Diego Aranega, Le Canard enchaîné 16 oct. 2019, p. 2

Dans mon avant-dernier billet, je terminais par une citation sans en préciser l’auteur (v. ci-contre) ; l’arrêt du Conseil d’État qui s’y trouve évoqué reste attendu, tout comme celui qui devrait être rendu à propos du port du voile (par des mères) et des activités scolaires. Pour celles ayant lieu en classe, une interdiction a été admise par la Cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 23 juillet (n° 17LY04351), soit trois jours avant la loi n° 2019-791 « pour une école de la confiance » ; à la fin de l’année, j’ai rédigé successivement une note et un article qui ont fait l’objet de publications en ce mois de janvier. Parce que je les ai pensées ensemble, en ayant en tête un triptyque, je les complète enfin en ouvrant cette série de billets.

En avril 2019, le sociologue Éric Fassin invitait à remarquer sur LCP des « images [qui] montrent Marine Le Pen se levant parmi les premiers pour mieux applaudir le ministre », en novembre 2017 à l’Assemblée nationale (twitter.com, in fine)[1]. L’ancien professeur de droit avait alors commis une belle erreur[2] ; moins de deux ans plus tard, il se livrait à ce qui devrait être considéré comme un manquement à la laïcité de l’État : ayant pour sa part déclaré qu’il « n’est pas souhaitable que les responsables politiques s’érigent en théologiens »[3], Aurélien Taché a été sommé par Jean-Michel Blanquer de s’expliquer : « Ce 22 octobre, l’entretien, d’une quarantaine de minutes, est glacial. (…) « Le problème, ce n’est pas que tu dises que le voile n’est pas souhaitable, insiste M. Taché, c’est que tu le dises comme ministre ! ». Le député finit [toutefois par devoir] s’excuser, par voie de communiqué. (…) Blanquer est un moine laïque pour qui l’école est sacrée », résume Jean-Marc Borello, haut cadre de LRM ». Soucieux d’éviter ce qui « brouillerait la lisibilité de son propos »[4], le ministre préfère se définir comme un « républicain social » – lui qui « rogne les fonds sociaux » (nationaux)[5].

Dans une émission montrant qu’il est possible d’avoir un engagement à « La République En Marche », tout en ne limitant pas son intérêt pour l’Amérique latine à la communication politique, il m’a appris qu’existerait un « Bolivar d’extrême-centre » ; surtout, pour Jean-Michel Blanquer, ne pas « manque[r] de contradictions » (selon Goethe, cité par Jean-Noël Jeanneney), ce serait faire preuve de « dialectique »[6]

Le 24 septembre, mettant en scène son indignation d’une affiche de la FCPE, il affirmait sur RMC-BFM TV : « Il faut avoir le sens de l’histoire ». Précisément, cette Fédération des Conseils de Parents d’Élèves – des écoles publiques – « s’est construite autour du principe de laïcité, à la fin des années 1940, à l’initiative du Syndicat national des instituteurs qui a voulu en faire un allié dans sa lutte contre l’extension de l’enseignement privé »[7].

Vingt jours avant la déclaration précitée, un historien en commentait une autre, faite sur France Inter le 17 juin 2019 (« Il y a une phrase de Jean Zay que j’aime bien : « Il faut que les querelles des hommes s’arrêtent aux portes de l’école ». Aujourd’hui, il faut qu’elles s’arrêtent aux portes du baccalauréat ») ; et de remarquer que « son prédécesseur du Front populaire » prônait quant à lui une « démocratie sociale », encouragée par des mesures scolaires. Olivier Loubes ne manquait pas de noter que « l’actuelle extension de l’obligation d’instruction à partir de 3 ans facilite le financement de l’enseignement privé, renforçant la concurrence déloyale envers l’école publique (pour la défense de laquelle Jean Zay avait d’ailleurs produit, en 1936, le texte cité par Jean-Michel Blanquer [… et par Samuel Deliancourt, rapporteur public à la CAA de Lyon : v. ma note en ligne]) »[8].

Publié dans la revue L’actualité juridique. Collectivités territoriales (AJCT), mon article s’ouvre et se termine sur des lois Ferry, lui aussi régulièrement cité par son actuel successeur ; si la « loi Blanquer » restera peut-être dans les mémoires pour avoir modifié l’article 4 de la loi du 28 mars 1882 – relatif à l’âge de l’obligation d’instruction –, le sens alors conféré à la liberté de conscience des élèves a été dédoublé il y a plus de soixante ans (au nom d’une autre liberté, celle des établissements privés). À partir d’une intervention pour le moins osée de l’épouse du président de la République, dans une école et en présence du ministre, Éric Fassin notait fin octobre « qu’on parle aujourd’hui tout le temps de laïcité, et jamais ou presque du financement public des écoles religieuses »[9], prévu par cette loi Debré (v. ci-dessous[10], dans le cadre de ma première partie : Confiance de l’État (laïque) envers les établissements privés (catholiques)).

« Focus sur… l’extension des obligations des communes en matière scolaire. Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance », AJCT 2020, p. 28, spéc. p. 30

À la fin de l’été 2018, abordant dans un billet la pensée de Milton Friedman, je notais que ce dernier livrait comme exemple cette loi, adoptée moins de trois ans avant la première édition de Capitalism and Freedom[11] . Dans une double recension récente, Jean Baubérot remarque : « Curieusement, quand on parle des laïcités d’autres pays, on vous rétorque souvent : « Oui, mais ce n’est pas comme chez nous » ! Effectivement le Canada-Québec n’a pas de loi Debré »… Auparavant, il note : « La laïcité et la religion font beaucoup parler d’elles à l’occasion d’« affaires » montées en neige par les médias »[12].

Même lorsqu’ils sont bien intentionnés, cela arrive : un exemple est fourni dans un documentaire disponible sur le site d’Arte pendant un an ; dans la première partie, après que la ville de Meyzieu a été représentée, il est affirmé qu’en 1989 à Creil, « trois jeunes filles refusent d’ôter le voile pour aller en cours, comme la loi les y oblige » (Du public à l’intime, respectivement à partir des 17 et 25èmes minutes). Elle n’existera qu’à partir de 2004, et il n’y a pas de loi qui soit applicable aux parents d’élèves, contrairement à ce qu’a pu affirmer dix ans plus tard le directeur concerné dans l’affaire jugée cet été par la CAA de Lyon (suivre les notes ci-dessous pour accéder à mon commentaire). Intitulé Nous, Français musulmans, ce documentaire retient un « casting » qui interroge, mais il a le mérite de donner la parole aux premières concernées.

À l’approche des quarante ans de la CEDEF (CEDAW en anglais), l’actuelle vice-présidente du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes « soulign[ait] l’importance de promouvoir [cette Convention internationale ,] dès le plus jeune âge, en affirmant qu’elle devrait être affichée dans les salles de classe » (Nicole Ameline, le 8 juillet 2019) ; la loi n° 2019-791 du 26 juillet s’en tient aux emblèmes nationaux et au drapeau européen : là où l’article 3 de la loi Peillon avait déjà procédé à « l’ajout d’un article L. 111-1-1 dans le Code de l’éducation »[13], en laissant aux communes le soin « de prendre en charge les dépenses de pavoisement de leurs écoles »[14], celui de la loi Blanquer a inséré un article L. 111-1-2 qui vise quant à lui les « salles de classe » (là aussi dans les « Dispositions générales » du Titre Ier : Le droit à l’éducation)[15].

« Considérant que les collectivités territoriales doivent déjà assumer un certain nombre de décisions onéreuses prises unilatéralement par le Gouvernement » – j’en énumère quelques-unes à la fin de mon article –, le sénateur Yves Détraigne (Marne – UC) a posé le 21 novembre une question écrite relative aux « problèmes logistiques et financiers que cette nouvelle obligation engendre », avec cette affirmation que « la plupart des classes ne s’en sont pas encore parées ». Il vient de lui être répondu qu’il appartenait aux responsables d’établissement de commander l’affiche mise à disposition par le ministère, laquelle « est par ailleurs téléchargeable sur [son] site » (JO Sénat 30 janv. 2020, p. 578). Autrement dit : vous arrivez trop tard, débrouillez-vous !

Dans son commentaire de la loi – plus général que le mien –, Marc Debene classe cet article 3 parmi les « dispositions [qui] semblent plutôt relever du domaine réglementaire (…), de la circulaire ou du règlement intérieur » ; l’ancien recteur remarque que cet affichage « viendra s’ajouter à celui représentant la charte de la laïcité à l’école »[16]. J’ajoute que cette circulaire n° 2013-144 ne vise alors que « les écoles et établissements d’enseignement du second degré publics »[17].

Trois jours après avoir nommé comme chef de cabinet un ancien assistant parlementaire de Bruno Bourg-Broc (UMP)[18], le ministre de l’Éducation nationale l’assurait : « Il n’y aura pas de loi Blanquer, j’en serai fier » ; « Il y aura des évolutions du système, qui ne seront pas verticales »[19]… Dans mon article, je remarque que les membres du groupe Les Républicains (LR) de l’Assemblée nationale contestaient curieusement la constitutionnalité de cette loi – plus précisément de son article 17 – à partir d’une décision rendue en 1994, justement relative à un texte porté par le député précité et pour l’invalider[20] ; plus loin, je compare la décision de conformité à la Constitution du 24 juillet 2019 avec celle relative à la loi Carle[21] – le 22 octobre 2009, en rappelant au passage le rôle joué par le sénateur Michel Charasse.

Quelques mois plus tard, ce dernier était nommé par Nicolas Sarkozy au Conseil constitutionnel (le 25 février 2010) ; l’année suivante, il devenait « chevalier » de la légion d’honneur[22] puis, fin 2017 et là aussi en même temps, membre du « Conseil d’orientation du Domaine de Chambord »[23]. Après avoir suggéré la nomination d’une autre « sage » au ministère de la justice – en la personne de Nicole Belloubet[24] –, il était invité à énumérer des « moments d’exception durant [son] mandat » au Conseil constitutionnel, alors qu’il venait de le quitter ; le premier auquel il songeait était la défense, en février 2013, des « principes de la laïcité »[25]. En présence de la Garde des Sceaux[26], une réception avait lieu ce lundi à l’Élysée pour lui remettre les insignes d’« officier », le président le qualifiant à cette occasion d’« intransigeant » sur la question. Le 29 septembre 2019, je remarquais que ce mot là (aussi) devient de plus en plus l’un des signaux d’un certain positionnement laïque.

Photo © Service PHOTOGRAPHES, reprise de Sandrine Thomas, « Michel Charasse décoré par le président de la République Emmanuel Macron pour “toute une vie à servir la République” », lamontagne.fr 27 janv. 2020

Quelques jours avant cette cérémonie (v. ci-contre), lors de son déplacement en Israël pour le soixante-quinzième anniversaire de la libération d’Auschwitz, les 22 et 23 janvier 2020, Emmanuel Macron a montré qu’il ne l’était guère – intransigeant – concernant la séparation des pouvoirs : « si à la fin le juge devait décider que la responsabilité pénale n’est pas là, le besoin de procès, lui, est là » ; durant son retour, il a précisé l’« idée » aux journalistes admis dans l’avion présidentiel (du Monde, du Figaro et de Radio J) : « La question de la responsabilité pénale est l’affaire des juges, la question de l’antisémitisme est celle de la République »[27]. Vide de sens – sinon politique –, cette opposition en rappelle une autre : « Le port du voile dans l’espace public n’est pas mon affaire, c’est ça la laïcité » ; « à l’école, (…) c’est mon affaire » (Réunion la 1ère 24 oct.). « La question de l’antisémitisme » tend à jouer le même rôle que celle de « la laïcité » : prendre des grands airs pour surtout communiquer.

Le 5 décembre 2018, le Gouvernement avait rendu public l’avis du Conseil d’État sur le « projet de loi relatif à une école de la confiance », dont il avait « été saisi le 22 octobre » ; il était alors affirmé que l’« étude d’impact complète et bien documentée qui accompagne le projet répond aux exigences de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 » (29 nov., n° 396047, §§ 1 et 2). Selon cette disposition, « la méthode de calcul retenue » doit être indiquée ; en l’occurrence, je rappelle dans mon article qu’il s’est agi d’une extrapolation à partir de données du secrétariat général de l’enseignement catholique (4 déc. 2018, pp. 25 à 36, après une relativisation fondée sur des « prévisions d’évolutions démographiques des prochaines années »). « On ne réclamera rien du jour au lendemain », tentait de rassurer – un an plus tard – l’adjoint au SGEC[28] ; il n’ignore sans doute pas qu’il n’est parfois pas nécessaire de le faire : à Marseille, par exemple, une nouvelle augmentation du « forfait communal » a été justifiée par l’adoption de cette loi Blanquer[29].

Cette semaine, le Conseil d’État a fait irruption dans le débat public, avec son avis du « 24 janvier sur les deux projets de loi relatifs à la réforme des retraites » ; les « projections financières « restent lacunaires », écrit-il, au point que, « dans certains cas, [l’étude d’impact] reste en deçà de ce qu’elle devrait être » »[30]. Mieux encore, le projet de loi comprend des dispositions « contraires à la Constitution » (v. l’extrait reproduit par le professeur des écoles Lucien Marboeuf, blog.francetvinfo.fr 26 janv. 2020). Il comprend une « référence à une loi de programmation [qui] garantit les compensations promises par le gouvernement au monde enseignant et universitaire, pour équilibrer les « pertes » engendrées par les nouvelles règles de calcul des pensions » ; le gouvernement a « décidé de ne pas suivre le Conseil d’État et de conserver cette disposition, prenant le risque d’une censure par le Conseil constitutionnel »[31].

Il convient de préciser que le secrétaire général du Gouvernement exerçait auparavant cette fonction auprès des « sages » (de 2007 à 2015) : auteur d’une étude récente sur la « production normative »[32], il a été mis en cause à la suite d’une enquête du journal Le Monde, d’abord sans citer son nom[33] ; selon les informations de Mediapart, « Marc Guillaume a évidemment informé Matignon à chaque étape du dossier Delevoye [dès la mi-2017]. Il l’a fait d’autant plus facilement que le directeur de cabinet d’Édouard Philippe, Benoît Ribadeau-Dumas, est l’un de ses proches (…). Dans l’institution dont ils sont issus [le Conseil d’État], Marc Guillaume et Benoît Ribadeau-Dumas sont même affublés d’un sobriquet moqueur : « la fine équipe ». (…) [L]e premier ministre (…) a été informé en temps réel, en septembre 2019, que [la double rémunération de Jean-Paul Delevoye] se poursuivait, en violation de la Constitution. Si Marc Guillaume a été complaisant, il n’a pas été le seul… »[34].

L’œil de de Willem (Libération 15 janv. 2020) ; « le 49.3 n’est pas fait pour museler les oppositions mais pour contraindre les majorités. J’ai appris ça ans de vieux manuels de droit » (« Le juriste de Matignon », cité par Le Canard enchaîné 15 janv. 2020, p. 2, avant ce commentaire : « Les manuels du vieux monde n’ont pas toujours tort… »).

Pour conclure, Édouard Philippe ayant promis que les femmes seraient « les grandes gagnantes » de la réforme, une « autre entourloupe » mérite d’être particulièrement soulignée ; elle l’a été par le collectif Nos retraites : « dans la présentation des cas faite par le gouvernement, (…) les personnes commencent [toutes] à travailler à 22 ans ». Dans la vraie vie, « une ATSEM commence plutôt à travailler vers 18 ans »[35]


[1] Signalé par Éric Fassin, lequel commentait : « Et voilà, contre « l’antiracisme politique », le Front national au cœur du pacte républicain » (« Le mot race – Le mot et la chose (2/2) », AOC 11 avr. 2019 ; v. aussi Lilian Thuram (entretien avec, par Louise Fessard et Michaël Hajdenberg), « Le Blanc est vu comme neutre », Mediapart 5 oct. 2019).

[2] Gary Dagorn, « Jean-Michel Blanquer ne peut pas poursuivre un syndicat pour diffamation », lemonde.fr 23 nov. 2017

[3] Aurélien Taché (entretien avec, par Olivier Pérou), « Julien Odoul récupère les mots de Jean-Michel Blanquer », Le Point.fr 14 oct. 2019 ; dans le même sens, Éric Fassin (entretien avec), « Ça n’est pas à l’État de dicter une religion ou une absence de religion », francetvinfo.fr le 15 (en réduisant toutefois « la laïcité » à « la liberté religieuse ») ; parmi les nombreuses réactions, v. encore cette tribune d’un collectif d’universitaires et de militantes, le 22

[4] Solenn de Royer, « Jean-Michel Blanquer, le début d’une ambition », Le Monde 11 déc. 2019, pp. 22-23, annoncé à la Une : « Il a été très meurtri par cette séquence [dans le même sens, v. « Les sanglots longs de Blanquer », Le Canard enchaîné 30 oct. 2019, p. 2], ulcéré d’être caricaturé comme il l’a été », raconte la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. (…) « Rappelle-moi tout de suite », ordonne le ministre par message privé sur Twitter. M. Taché, qui n’aime pas ce « ton professoral », fait le mort. Ulcéré, M. Blanquer exige du bureau exécutif de LRM qu’il saisisse la commission des conflits, pour sanctionner l’effronté. Le patron du mouvement, Stanislas Guerini, décide de réunir les deux hommes dans son bureau pour une « médiation » » ; v. la suite dans le texte – ci-dessus – et, à propos de ces « sanglots » et « ulcères » du ministre, Pierre Merle (« Jean-Michel Blanquer est-il victime de « bobards » ? ») et, surtout, Achille Mbembe, « Pourquoi ont-ils tous peur du postcolonial ? », AOC (6 mai 2019 et) 21 janv. 2020 : « En ces temps où les plus forts se prennent pour des victimes, des gens qui ont tous pignon sur la place publique (…) se mettent soudain à pleurnicher » ; et de poursuivre, avant de viser notamment ces « catéchistes de la laïcité défenseurs d’un modèle républicain policier et autoritaire tout content d’éborgner à la pelle » : « Ravis de se retrouver entre soi, n’ont-ils pas pris l’habitude, des années durant, de pérorer sans interruption ni réplique à longueur de saisons ? ».

[5] V. mon premier billet du 29 décembre dernier, avant l’appel de note n° 37, ainsi que cet article de Jérôme Canard, « À l’école, des classes vertes option vaches maigres », Le Canard enchaîné 31 déc. 2019, p. 4, signalant que la section bretonne de la fédération des Pupilles de l’enseignement public (PEP) « vient de perdre l’appel d’offres triennal de la Ville de Paris » ; pour la Direction des affaires scolaires (Dasco), c’est pour « pallier certaines difficultés de recrutement » et « favoriser l’emploi local » que le prestataire doit désormais recruter lui-même le personnel d’animation. Au-delà de cet exemple parisien, le journaliste en mentionne un autre corrézien – en citant un conseiller pédagogique regrettant que « de plus en plus de collectivités locales se désengagent » – et conclut que les élèves « devront s’estimer heureux » de pouvoir « visiter le département d’à côté ».

[6] « Simon Bolivar, encore et toujours », franceculture.fr 16 nov. 2019

[7] Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Rodrigo Arenas, un militant « musclé » à la tête de la FCPE », Le Monde 13 nov. 2019, p. 10

[8] Olivier Loubes, « Jean-Michel Blanquer agit à contresens de Jean Zay », Le Monde (site web) 4 sept. 2019. Plusieurs billets de ce site renvoient à celui de l’Association LYOnnaise de Droit Administratif, sur lequel est accessible ma note, ainsi que celle d’Emma Burtey et Laura Barrière, étudiantes en Master 2 à Lyon 3 ; élève-avocat en stage à la DAJ de cette ville, Kilian Laurent rappelle la lettre du 2 mars 2011 signée par l’« alors ministre de l’éducation nationale ».

Tout roule pour l’intéressé depuis, en tout cas d’un point de vue salarial : v. Christophe Nobili, « L’ex-ministre Luc Chatel fait un casse au salon de l’auto », Le Canard enchaîné 15 janv. 2020, p. 4, terminant en citant le « neveu de [s]on cousin », Benoît Désveaux, directeur général d’un « géant français de la com’, Hopscotch » : « Nous prônons la fête, le fun, la réappropriation de la ville dans la liberté d’aller et de venir » ; la boucle est bouclée, il y a là l’un des droits des femmes en cause, en tout cas pour les sorties scolaires (visées en 2011, et depuis ; citant Emmanuel Macron, face à Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin le 15 avril 2018, v. Nicolas Charrol, Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 2).

Les notes précitées reviennent sur un texte de 2013 qui traduisait une réaction – sur saisine du DDD – qui n’était à mon goût pas assez énergique ; je l’avais dit à Christian Vigouroux, qui était alors président de la Section du rapport et des études du Conseil d’État, à l’occasion une conférence organisée par l’École Doctorale Sciences Juridiques de Grenoble, le 12 mars 2014 ; j’aurais préféré m’être trompé dans mon pronostic, craignant de nouvelles difficultés pour ces accompagnatrices… Pour une critique récente de l’étude qu’il venait présenter – celle annuelle 2013, à ne pas confondre avec la précédente –, v. Emmanuel Decaux, « Soft law et bonne foi. Quelques considérations sur le droit international des droits de l’homme », in Penser le droit à partir de l’individu. Mélanges en l’honneur d’Élisabeth Zoller, Dalloz, 2018, p. 65, spéc. pp. 66 et 77 : « Le Conseil d’État dans son étude récente sur Le droit souple s’en tient quant à lui à une approche manichéenne qui sauve la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, car il s’agit de « juges » supra-nationaux, mais qui cadre mal avec les spécificités du droit international public, en rejetant dans les ténèbres extérieures, tout ce qui relève du « développement progressif du droit international », pour reprendre la formule de l’article 13 § 1 a) de la Charte des Nations unies qi est la matrice de la codification » (et de renvoyer au Colloque d’Aix-en-Provence de la SFDI, La codification du droit international, Pedone, 1999) ; le conseiller du Gouvernement « met dans la même voiture-balai les résolutions des organes intergouvernementaux et les activités des organes de traités en matière de droits de l’homme (treaty bodies). Sans revenir ici sur la notion même de quasi-contentieux, il faut souligner l’angle aveugle que constitue cette impasse intellectuelle, aussi bien sur le plan théorique qu’en matière procédurale » (et de renvoyer cette fois à sa contribution aux Mélanges Genevois, Dalloz, 2009).

Affiche empruntée à Jean-François Chalot, agoravox.fr 23 nov. 2015

[9] Éric Fassin, « Laïcité versus sécularisation : de la liberté religieuse à l’islamophobie politique », 28 oct. 2019 : « pendant toute sa carrière, Brigitte Macron a enseigné dans des établissements où l’on parle religion et où les signes religieux de l’institution sont pour le moins ostensibles ». Le sociologue de rappeler le slogan de gauche, « à école publique, fonds publics ; à école privée, fonds privés » (v. ci-contre et les pp. 72 et 580 de ma thèse, respectivement à partir de la loi Guizot, sous la monarchie de Juillet, et du programme du CNAL, sous la quatrième République ; entretemps, v. par ex. en note de bas de page 732, n° 655, concernant René Cassin).

[10] À la note n° 14 de mon article, je renvoie à un texte de Jean-Louis Vasseur, qui relève déjà de l’histoire du droit : « Stopper le financement public d’une école maternelle privée : un droit reconnu aux communes, mais sous conditions », Le Courrier des maires juin-juill. 2018, n° 324-325, p. 34 ; aux notes n° 9 et 35, à deux autres articles de l’avocat : « Le financement par les communes des écoles privées sous contrat » et « Les cantines scolaires dans les écoles primaires », Zepros Territorial oct. 2018, n° 6, p. 40 et sept. 2019, n° 12, p. 49 ; également en ligne, Mélanie Drégoir et Aline Landreau, « La dépense d’éducation des collectivités territoriales : 36,2 milliards d’euros en 2017 », note d’information de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), mars 2019, n° 19.07, 4 p. ; « 157 milliards d’euros consacrés à l’éducation en 2018 : 6,7 % du PIB », note d’information de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), oct. 2019, n° 19.38, 4 p. ; Raphaël Menelon, « Les coûts locaux de l’éducation, enseignement et périscolaire », publication de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Cap sur nov. 2019, n° 10, 17 p.

[11] V. mon billet du 30 août 2018, « Hayek, Friedman et le « chèque éducation » » ; sans s’arrêter à la préférence accordée à « la liberté même » sur les droits – en tout cas celui à l’éducation –, v. récemment Vincent Valentin, « Et si le marché assurait la réalisation des droits de solidarité ? », RDLF 2020 chron. n° 02

[12] Jean Baubérot, « Sociologie des religions et des laïcités », 18 janv. 2020

[13] Philippe Raimbault, « La refondation de l’école de la République au prisme de la loi Peillon », JCP A 2013, 2307, § 12

[14] JO Sénat 12 avr. 2018, p. 1767 (Réponse du Ministère de l’éducation nationale à la question écrite n° 01964 de M. Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle non-inscrit) ; v. « Dupont-Aignan sans drapeau ni devise », Le Canard enchaîné 7 nov. 2018, p. 5 : « les frontons des 16 écoles [primaires dépendant de la municipalité de Yerres, dont il fut vingt-deux ans le maire] ne s’ornent que du drapeau tricolore » ; « le maire en titre, Olivier Clodong, traîne les pieds » (préfet de l’Essonne alors saisi, selon l’hebdomadaire).

[15] Pendant les travaux préparatoires, Violaine Morin, « Le drapeau obligatoire en classe suscite l’émoi chez les enseignants », Le Monde 14 févr. 2019, p. 12 ; Anne Angles et Elsa Bouteville, « Amendement « Drapeau » : les nouveaux alchimistes de l’éducation », AOC le 20

[16] Marc Debene, « L’École sous le pavillon de la confiance », AJDA 2019, pp. 2300 et s.

[17] Datée du 6 septembre 2013, elle a été publiée au BO du 12, n° 33 ; intitulée « Charte de la laïcité à l’École. Valeurs et symboles de la République », elle s’adresse « aux directrices et directeurs d’établissement d’enseignement privé sous contrat », mais seulement pour les rappeler au respect de la loi précitée. À propos de cette simple circulaire, je renvoie à ma thèse page 488 ; pour un écho récent à la contradiction pointée (fin 2017), Mattea Battaglia, « Les élèves français adhèrent massivement au principe de laïcité », Le Monde 30 janv. 2020, p. 14, rendant compte de l’« enquête sur la « laïcité et la religion au sein de l’école et dans la société » rendue publique, mercredi 29 janvier, par le Centre national d’étude des systèmes scolaires (Cnesco) » : « plus des trois quarts des sondés (76 % des élèves de 3e et 80 % des terminales) se déclarent attachés à l’expression de leurs croyances (ou de leur absence de croyances) en classe, tant qu’ils respectent l’opinion d’autrui » ; quelques lignes plus loin, il est cependant affirmé que « les élèves sondés, et plus encore leurs enseignants, se disent majoritairement attachés au fait que la religion ne soit pas visible dans l’espace scolaire dans la lignée de la loi de 2004 sur les signes religieux à l’école publique »…

[18] Christophe Pacohil, qui fût par ailleurs « chef de cabinet de François Baroin alors que celui-ci était ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie » : v. touteduc.fr 23 mai 2017 (à propos de ce dernier, v. l’un de mes prochains billets).

[19] Le Monde.fr avec AFP 26 mai 2017

[20] Bruno Bourg-Broc, à propos duquel v. fin 2017 mes pp. 1094 à 1096

[21] Évoquant la procédure prévue par cette loi Carle, v. les conclusions de Vincent Daumas sur CE, 12 mai 2017, Commune de Villeurbanne, n° 391730 ; JCP A 2017, 2147. En complément des notes n° 8 et 19 de mon article – qui se limite aux communes – et à propos de ce « régime (…) à deux vitesses » que je n’ai pu qu’évoquer, v. Laetitia Janicot, « Le principe de compensation financière des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales. Le rôle essentiel des juges interprètes de la Constitution », in Jean-Marie Pontier et Didier Guignard (dir.), Constitution et collectivités territoriales. Réflexions sur le 60e anniversaire de la Constitution, LexisNexis, 2019, p. 185, spéc. pp. 192-193 ; l’« évolution des compétences des collectivités territoriales » est évoquée à l’article 55 de la loi Blanquer, habilitant le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance concernant les « conseils de l’éducation nationale » ; l’article 25 est venu modifier l’article L. 917-1 du Code de l’éducation, relatif aux « accompagnants des élèves en situation de handicap » (AESH), en prévoyant à l’alinéa 4 que l’« autorité compétente de l’État en matière d’éducation et les collectivités territoriales peuvent s’associer par convention en vue d[’un] recrutement commun » (au-delà de la mise à disposition de ces « agents contractuels de l’État », selon l’avant-dernier alinéa. V. le document d’information mis en ligne sur le site du ministère le 27 août 2019 – version actualisée en octobre, consultée début décembre). « Laisser la place aux initiatives locales », telle était la dernière des « propositions et actions concrètes issues du congrès 2018 à Saint-Étienne de l’ANDEV (Manifeste pour l’éducation inclusive, non daté, 6 p.). À propos des AESH, je renvoie à la note n° 11 de l’un de mes billets du 29 décembre 2019, actualisé début janvier.

[22] v. Gilles Lalloz et Pierre Peyret, « L’Auvergnat Michel Charasse promu officier de la Légion d’honneur », lamontagne.fr 14 juill. 2019 ; Jean-François Cirelli a été élevé à ce grade par un décret du 31 décembre – immédiatement remarqué (Laure Bretton, « BlackRock : la Légion d’honneur qui passe mal », liberation.fr 1er janv. 2020) – cependant qu’était nommé « chevalier » un certain Cédric Siré (v. « Le pur plaisir d’être un people », Le Canard enchaîné 15 janv. 2020, p. 5 : « cofondateur du site Purepeople, avec l’aide de Mimi Marchand, ancienne associée et grande copine du couple Macron… Ce site, qui diffuse souvent des clichés volés de l’agence de Mimi, Bestimage, est pourtant régulièrement condamné pour violation de la vie privée » ; « également le cofondateur, en 2007, du groupe de médias en ligne Webedia qu’il continue d’ailleurs de diriger, même » s’il « appartient, depuis 2013, à Marc Ladreit de Lacharrière, qui, lui, est toujours grand-croix de la Légion d’honneur, malgré sa condamnation pour l’emploi fictif de Penelope Fillon. L’honneur est sauf ! »). À propos de ladite légion, v. encore infra, à l’antépénultième note (n° 33).

[23] Michel Charasse a été nommé en décembre 2017, « ce qui l’a conduit à se déporter dans une QPC qui impliquait ledit domaine, mais n’en demeure pas moins une violation des incompatibilités » (Thomas Hochmann, « Et si le Conseil constitutionnel était une « Cour constitutionnelle de référence » ? », RDLF 2019, chron. n° 32, renvoyant à CC, 2 févr. 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l’image des domaines nationaux], n° 2017-687 QPC).

[24] v. « Les réseaux très « vieux monde » d’Emmanuel Macron », lemonde.fr 27 avr. 2019 ; Marc Endeweld était notamment le 15 décembre sur Sud Radio (écouter autour de la 5ème min.). Des extraits du livre recensé par Ariane Chemin sont disponibles en ligne ; il y est aussi relaté une rencontre en janvier 2018, avec « le ministre Jacques Mézard – détesté par Charasse »… à qui il a succédé au Conseil constitutionnel le 12 mars 2019 (nominations du président de la République).

[25] Michel Charasse (entretien avec, par Claude Lesme), « Je serai toujours de tous les combats de la République », lamontagne.fr 17 mars 2019 ; à propos de la décision à laquelle il fait allusion (CC, 21 févr. 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle], n° 2012-297 QPC), v. ma note de bas de page 237, n° 1416 et, surtout, mes pp. 258-259, 354 à 358 et 1122

Photo Sandrine Thomas (art. préc., 2020).

[26] Nicole Belloubet n’était pas encore en fonction en février 2013 ; elle a remplacé Jacqueline de Guillenchmidt le 14 mars, jusqu’à sa nomination au Gouvernement le 22 juin 2017 (le 25 octobre, le Président du Sénat nommait au Conseil constitutionnel la magistrate Dominique Lottin), immédiatement saluée par Michel Charasse, « l’un des membres du Conseil constitutionnel auprès de qui elle a siégé pendant quatre ans » (Capucine Coquand, magazine-decideurs.com 26 juin 2017). La ministre a cette semaine dû revenir sur les propos tenus sur Europe 1, assimilant « l’insulte à la religion » à « une atteinte à la liberté de conscience » (v. Mattea Battaglia et Charlotte Herzog, « L’« affaire Mila » repose la question du droit au blasphème en France », Le Monde 31 janv. 2020, p. 14) ; si le Conseil avait – à partir de 2013 – songé à affirmer le droit à l’éducation, peut-être l’ancienne professeure de droit public aurait-elle été mieux inspirée : elle aurait pu rappeler qu’il appartient à l’État de protéger ce droit de l’adolescente iséroise, victime de cyber-harcèlement lesbophobe et de menaces de mort (v. ma thèse, pp. 792, 1072 et 1179).

[27] Cité respectivement par Cédric Pietralunga puis Louise Couvelaire et Jean-Baptiste Jacquin, Le Monde le 25, p. 4, et le 27, p. 10, « au sujet de l’affaire Sarah Halimi » – pendante devant la Cour de cassation, après un arrêt de la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2019, rendu suite à une audience publique devant la chambre de l’instruction –, avant de citer l’avocat de Kobili Traoré, puis des juges syndiquées, stupéfaites de voir le président de ladite République s’asseoir ainsi sur « l’indépendance de l’autorité judiciaire » (dont il est, selon l’article 64 de la Constitution, le « garant »). Plus loin, avant le rappel du premier coup de pression dans la même affaire – « en juillet 2017, lors de l’hommage aux victimes de la rafle du Vél d’Hiv » –, les journalistes citent celui de Katia Dubreuil, la présidente du Syndicat de la magistrature : « les prisons sont aujourd’hui encombrées de nombreuses personnes dont la place serait plutôt en soins psychiatriques et qui auraient dû être jugées irresponsables, même si c’est forcément douloureux pour les parties civiles ». Dans le même sens, Loeiz Lemoine, « Affaire Halimi : il ne faut pas céder au « besoin de procès » », actu-juridique.fr 29 janv. 2020 ; le lendemain, la Cour européenne des droits de l’Homme est venue une nouvelle fois « sanctionner la schizophrénie de la politique carcérale française », selon un éditorial publié ce jour (Le Monde.fr le 31 ; Julien Mucchielli, « CEDH : la France condamnée pour ses prisons indignes », dalloz-actualite.fr).

[28] Yann Diraison, cité par Mattea Battaglia, « École obligatoire à 3 ans : les mairies face au surcoût », Le Monde 11 oct. 2019, p. 11 ; comparer Jean-Michel Blanquer (entretien avec, par Mattea Battaglia, Nathalie Brafman et Violaine Morin), « Aller à la racine des inégalités sociales », Le Monde 1er sept. 2018, p. 8 : « La fuite qui a pu exister vers le privé a souvent été liée à des réformes aux conséquences mal évaluées comme celle des rythmes scolaires ou celle du collège »… V. Jean-Paul Delahaye, « Comment l’élitisme social est maquillé en élitisme républicain », Observatoire des inégalités 11 mars 2019 ; Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Les stratégies d’évitement de la carte scolaire », Le Monde le 31 déc., p. 7) ; l’adjoint au SGEC a par ailleurs affirmé que « Renasup, le réseau des établissements de l’enseignement catholique qui proposent des formations du supérieur (essentiellement des BTS et des classes préparatoires), a négocié avec le ministère de l’enseignement supérieur une convention portant sur sa participation à Parcoursup » ; elle « accorde à l’enseignement privé des possibilités de sélection des candidats un peu plus larges » (cité par Denis Peiron, « L’enseignement catholique veut « jouer la carte de l’ouverture sociale » », La Croix 16 déc. 2019, p. 8).

[29] V. la page 282 du Recueil des actes administratifs de la ville de Marseille, déc. 2019 ; contestant cette justification, v. le recours formé et signalé par Gilles Rof, lequel précise qu’une partie des « contribuables à l’origine de cette procédure » a participé à l’annulation d’une autre délibération – celle relative au « PPP des écoles » (« L’état des écoles de Marseille plombe la fin de l’ère Gaudin », Le Monde 29 janv. 2020, p. 11 ; v. ici en note n° 28). V. aussi François De Monès et Annabelle Perrin, « Les écoles à Béziers, parent pauvre de la politique de Robert Ménard », Mediapart (proposé par Le D’Oc) 13 janv. 2020, signalant l’augmentation décidée pour cette année, lors du conseil municipal du 16 décembre 2019.

[30] Bertrand Bissuel, « Retraites : l’exécutif révèle son étude d’impact », Le Monde 27 janv. 2020, p. 6 (annoncé à la Une) : « des inconnues subsistent. Le Conseil d’État s’en est d’ailleurs plaint ».

[31] Camille Stromboni, « Inquiétude des enseignants autour de la revalorisation de leur salaire », Le Monde ce 31, p. 11 ; v. l’éditorial « Enseignants : l’indispensable revalorisation », Le Monde.fr 28 déc. 2019. Fin 2018, un chercheur au centre d’histoire sociale de Paris et à la FSU – une des fédérations alors mobilisées –, concluait que la « stratégie de saturation de l’espace médiatique [du ministre] peut être contre-productive si les enseignants ne mesurent pas de changement, au quotidien » (Laurent Frajerman (entretien avec, par Mattea Battaglia), « M. Blanquer est en train d’associer l’image d’une réforme à l’austérité budgétaire », lemonde.fr 12 nov. 2018) ; il semble qu’il ait fallu attendre cette séquence pour que cela se vérifie nettement.

« Des danseuses de l’opéra de Paris dansent sur le parvis du palais Garnier contre la réforme des retraites, le 24 décembre 2019.
afp.com/STEPHANE DE SAKUTIN » (lexpress.fr le 29)

[32] Marc Guillaume, « La production normative, entre constance et évolutions », in La scène juridique : harmonies en mouvement. Mélanges en l’honneur de Bernard Stirn, Dalloz, 2019, p. 301, précisant que cet « article n’exprime que le point de vue de son auteur » ; dans le même ouvrage, Patrick Frydman, « Bernard Stirn, président de la Caisse de retraites de l’Opéra », p. 231, avec une conclusion, page 235, évoquant un « contexte fort délicat »… V. encore Jean-Philippe Thiellay, « Le président des étoiles », p. 533, spéc. pp. 541-542

[33] v. Daniel Schneidermann, « Dits et non dits du supra-monde », ASI 17 déc. 2019 ; comparer Richard Schittly, « Financement de l’élection de Macron : l’enquête classée sans suite à Lyon », Le Monde 22 janv. 2020, p. 9 : il est alors précisé que c’est ce qu’« a indiqué le procureur de la République Nicolas Jacquet, dans sa décision de classement de sept pages, que Le Monde a pu consulter ». Le nom est donc cité, cette fois, mais il manque une autre information : v. Antoine Sillières, « Qui est Nicolas Jacquet, nouveau procureur de la République de Lyon ? », lyoncapitale.fr 24 janv. 2019 ; « Ces Lyonnais distingués par la promotion du 1er janvier 2020 de la Légion d’honneur », lyonmag.com 1er janv. 2020 (à propos de ladite légion, v. aussi supra, à la note n° 22) : ignorance et/ou renvoi d’ascenseur ? Dans le recueil de textes de Perry Anderson (traduit de l’anglais par Cécile Arnaud) Le Nouveau Vieux Monde. Sur le destin d’un auxiliaire de l’ordre américain, des italiques sont employées à propos de cette dernière expression (« renvoi d’ascenseur ») : utilisant le français dans le texte original, l’historien britannique s’interrogeait, en 2004 : « existe-t-il un équivalent aussi parlant dans une autre langue ? » (Agone, 2011, p. 194). Pour rester sur le rapport aux cultes, l’un des cinq arrêts du 19 juillet 2011 – évoqués dans mon billet du 9 décembre 2018 – ne concernait-il pas un ascenseur, celui réalisé pour mener à la basilique de Fourvière ? La cérémonie qui s’y déroule le 8 septembre « fournit la meilleure illustration (…) des relations particulières entre l’église et le pouvoir politique lyonnais » (lexpress.fr 13 sept. 2015 ; récemment, Richard Schittly, « À Lyon, la lutte souterraine entre Collomb et Kimelfeld », Le Monde 12 sept. 2019, p. 9 : ayant retrouvé son siège en novembre 2018, le « maire de Lyon apporte une médaille symbolique à l’évêque Michel Dubost, selon la tradition des Échevins. Depuis le Moyen Âge, pour conjurer les mauvais sorts, les élus portent leur soutien à l’Église, qui, en retour, bénit la ville. (…) Sur l’esplanade de Fourvière, le maire est applaudi à deux reprises, lorsqu’il fait savoir dans son discours qu’il a appelé Philippe Barbarin, avant la cérémonie ») ; à partir des protestations du collectif laïque Auvergne Rhône-Alpes, v. Florent Deligia, « Lyon : une manifestation contre le vœu des échevins », lyoncapitale.fr 20 août 2018 ; la dernière fois, c’était « … sans le cardinal Barbarin » (lyonmag.com 8 sept. 2019).

Ajout pour actualiser les indications qui accompagnent les première et dernière illustrations de mon billet du 9 septembre, Pascale Robert-Diard, « Le cardinal Barbarin relaxé en appel », Le Monde 1er févr., p. 13

L’arrêt précité « témoignait d’une interprétation libérale de la loi de séparation » (Maëlle Comte, « Le financement public de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Feu l’intérêt local », AJDA 2019, p. 1207, rappelant que cette dernière « est avant tout un lieu spirituel affecté à l’exercice du culte catholique ») ; le 4 mai 2012, également sur un pourvoi de la Fédération de la Libre pensée et d’action sociale du Rhône (n° 336462), « le Conseil d’État a consacré dans les termes les plus nets l’abandon de la jurisprudence [CE Sect., 9 oct. 1992, Cne de Saint-Louis [c. Association « Siva Soupramanien de Saint-Louis » de la Réunion], n° 94445], abandon qui n’était qu’implicite (…) [le] 19 juillet 2011 » (Jean-François Amédro ; JCP A 2012, 2233). Dans ses conclusions sur cet arrêt, Édouard Geffray minimisait l’évolution (RFDA 2011 p. 967 : « vous préciserez donc votre jurisprudence de section ») ; « depuis 2017 à la direction générale des ressources humaines de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur », ce conseiller d’État a été promu directeur général de l’enseignement scolaire durant l’été 2019 (Mattea Battaglia et Violaine Morin, citée dans mon avant-dernier billet, en note n° 50, à propos de l’arrêt attendu évoqué en introduction de celui-ci).

[34] Laurent Mauduit et Martine Orange, « La HATVP saisit la justice dans l’affaire Delevoye », Mediapart 18 déc. 2019

[35] Tony Le Pennec, « Retraites : le gouvernement trafique (encore) ses cas-types », ASI 24 janv. 2020, dans le cadre de développements intitulées : « Le gouvernement ignore son propre projet de loi » ; à propos de ces « agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles », qui sont « presque exclusivement des femmes » (Violaine Morin, « Dans les écoles, des Atsem en mal de reconnaissance », Le Monde.fr 20 avr. 2018), v. la fin de mon article, AJCT 2020, pp. 31-32

ARS et MDPH, actrices de l’effectivité ?

Couverture de la brochure citée (collectifhopitaldie.org 30 oct. 2017 ; v. en note la référence précise)

Fondateur et ancien président du collectif de défense de l’hôpital de Die, Jean-Pierre Rambaud est mort le 6 avril dernier. Dix ans plus tôt, Le Dauphiné Libéré le citait envisageant « le cas où il serait nécessaire d’aller au tribunal administratif » ; quelques mois plus tard, le 28 novembre 2009 lors de sa 13ème rencontre, la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité s’intéressait à l’utilité « notamment des actions juridiques (…)[,] sans toutefois perdre de vue leurs limites »[1].

Concernant celle de Die, jusqu’à la fin de l’année 2017, aucune action contentieuse n’avait été intentée. La première – un référé-suspension – s’est soldée par une irrecevabilité, accompagnée d’une condamnation à verser 1 000 euros à l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes ; près de deux ans après la fermeture de la maternité, le collectif a reçu une « mise en demeure du ministère de la Santé de régler [c]es frais de procès » (collectifhopitaldie.org 13 nov. 2019).

Dans mon commentaire de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2017 (v. mes travaux), je pointais une restriction du droit à la santé génésique[2] ; dans l’ouvrage auquel je renvoie dans mon précédent billet, Virginie Donier traite de « [l]’effectivité du droit d’accès au juge »[3] (lequel « doit être entendu stricto sensu comme la possibilité de saisir une juridiction »[4]) : parce qu’il a été mis en cause à Grenoble[5] – le tribunal administratif (TA) devrait bientôt se prononcer au fond –, cela aurait pu conduire l’État à ne pas réclamer cette somme, tout comme pourrait être désormais justifiée – en droit(s) – une participation financière des collectivités publiques du diois.

Photo du TA de Nîmes (empruntée à @MalouChou)

Rédigée pour l’essentiel en janvier, relue et amendée fin mai, ma contribution ne pouvait intégrer deux décisions relatives à l’(in)effectivité du droit à l’éducation des personnes en situation de handicap[6]. La première a été rendue par le TA de Nîmes le 21 juin ; il est possible de la consulter à partir de la version numérique de L’Actualité Juridique. Droit Administratif, revue dans laquelle ont été publiées à la fin de l’année les conclusions du rapporteur public (AJDA 2019, pp. 2258 et s., concl. Vincent L’Hôte sur ce jugement Mme B., n° 1701563).

Le considérant 6 apparaît novateur : s’il est estimé que « les conclusions de Mme B. tendant à rechercher la responsabilité de l’État à raison de l’absence de scolarisation effective et de prise en charge adaptée d’Ilyan doivent être analysées au regard des seules dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles » (CASF), c’est après avoir reproduit à la suite de celles-ci l’article L. 111-1 du code de l’éducation (cons. 4) et avant d’envisager l’obligation de « prise en charge pluridisciplinaire de toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés [un « droit à », selon le cons. 5], ce y compris au regard de [son] droit à l’éducation[7] » ; quant à lui directement prévu par la loi française, ce droit à l’est aussi par des conventions internationales qui auraient pu être mentionnées dans les visas.

Il est précisé auparavant : « Par lettres du 7 février 2017 reçues les 13 et 14, Mme B. a demandé l’indemnisation des préjudices résultant de l’absence de scolarisation effective et de prise en charge adaptée d’Ilyan au ministre de l’éducation nationale et au ministre des affaires sociales et de la santé qui a transmis sa demande à l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France » (cons. 1, vers la fin).

Photo de l’ARS d’Île-de-France (issue du site france-handicap-info.com)

Dans les conclusions, il est noté que ces compétences de l’État « sont exercées par le directeur général [de cette agence régionale]. C’est donc en principe à ce dernier que la demande aurait dû être présentée. Cependant, l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) impose à l’autorité administrative saisie à tort de transmettre la demande à l’autorité administrative compétente ». Après un rappel de la jurisprudence pertinente, le rapporteur public proposait de considérer que « les demandes adressées par la requérante aux ministres sont réputées avoir été transmises au directeur général de l’ARS » (en l’occurrence, ce n’était effectivement pas une femme).

Toutefois, et je reprends ici des extraits du jugement, « en application du b) du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, les compétences de l’agence régionale de santé se limitent à autoriser la création des instituts médico-éducatifs, à contrôler leur fonctionnement et à leur allouer des ressources, sans être habilitée à imposer la prise en charge d’une personne. [S]i l’absence de prise en charge spécifiquement adaptée aux troubles d’un enfant atteint d’un syndrome autistique, conformément à l’orientation préconisée par la [commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)], est de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre dispositions de l’article L. 246-1 [du CASF, il n’en va pas ainsi lorsque cette absence ne résulte pas d’un manque de places ; il convient alors de rechercher la responsabilité non de l’État mais] de l’établissement ayant refusé d’accueillir l’enfant » (cons. 8).

Devant être présentée devant les juridictions compétentes, cette action ne permettra pas plus que la première de rendre le droit à l’éducation des personnes concernées immédiatement effectif ; comme le remarquait Vincent L’Hôte dans ses conclusions, « il convient de garder à l’esprit que l’action indemnitaire reste pour elles ou leur famille un pis-aller »[8]. À cette fin – l’effectivité de leurs droits –, il importe non seulement que les « obligations de l’État » soient satisfaites, mais aussi que d’autres personnes, publiques et/ou privées, respectent les leurs : « département, MDPH, structures d’accueil… ».

MDPH de la Vienne (image issue du site handi-cv.com)

Également signalée par l’AJDA, la seconde décision confirme que les décisions prises par la CDAPH – auxquelles il est renvoyé à l’article L. 241-9 du CASF – « sont susceptibles de recours devant l’autorité judiciaire, laquelle est également compétente pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité engagées à l’encontre de la maison départementale des personnes handicapées, groupement d’intérêt public, à raison de telles décisions » (cons. 5 ; je souligne)[9].

Après une substitution de motif (cons. 6), le Conseil d’État a décidé le 8 novembre qu’« en jugeant qu’aucune carence ne pouvait, en l’espèce, être reprochée aux services de l’État, lesquels, ne tenaient d’aucun texte compétence pour prendre une décision d’orientation vers un établissement ou service donné à la place de la commission [de la Vienne] ou remettre en cause l’orientation décidée par celle-ci, ni pour imposer à l’Institut régional de jeunes sourds de Poitiers, après l’échec de la médiation entre les parents et la direction de l’établissement, d’accueillir Camille A., la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce » (cons. 7).

Cet arrêt avait été rendu le 16 mai 2017 et je le cite dans ma thèse – en note de bas de page 1090, à l’occasion de développements relatifs à la jurisprudence judiciaire (ayant peut-être fait l’objet d’un nouveau pourvoi devant la Cour de cassation, l’arrêt de renvoi alors évoqué a été rendu ; v. « Poitiers : il fallait réintégrer Camille », lanouvellerepublique.fr 27 août 2018). En attendant d’avoir l’opportunité d’y revenir, ainsi que de consacrer un billet à la situation des personnes sourdes et/ou aveugles[10], je renvoie pour un autre cas d’incompétence de la juridiction administrative à celui que j’ai publié le 17 mai 2018.

Selon une réponse du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre, « chargé des personnes handicapées », publiée au JO Sénat le 19 septembre 2019, des propositions pour améliorer le fonctionnement des MDPH « ont fait l’objet d’une première restitution » peu de temps avant l’adoption de la loi Blanquer. Dans son commentaire de ce texte n° 2019-791 du 26 juillet, un ancien recteur évoque le chapitre IV : Le renforcement de l’école inclusive, « peut-être abusivement [présentée] comme un service public »[11] (ici, ou ). Comme le ministre, un autre ancien professeur de droit public est venu récemment illustrer le refus de renouveler l’approche de cette notion à partir du droit à l’éducation.

(boutique-dalloz.fr juin 2018, cité infra).

Désormais recteur, Benoit Delaunay a rédigé ce texte avant de rejoindre l’académie de Toulouse (v. gazette-ariegeoise.fr 24 juill. 2019) : « en se remémorant un échange doctrinal qui s’était tenu lors de [sa] soutenance de thèse », il prétend revenir sur les « rapports qu’entretiennent, en droit administratif, les droits et les obligations »[12]. Au conditionnel, il écrit notamment : « À traits sans doute trop appuyés, les « droits à » pourraient désigner les obligations de moyens cependant que les « droits de » pourraient renvoyer aux obligations de résultat »[13]. Remontant en généralité, il introduit la notion d’effectivité, en affirmant qu’elle n’est « pas des plus limpides mais celle d’obligation n’est pas, ici, des plus utiles » ; celle extracontractuelle lui apparaît « peu opératoire en droit public pour conclure ce qu’on pouvait découvrir plus directement en recourant à des notions classiques du droit administratif comme la légalité ou les lois du service »[14].

Dans l’ouvrage auquel j’ai contribué[15], Gilles Pellissier s’intéresse à l’égalité, qui se décline en l’une de ces « lois » (de Rolland) ; « elle influe sur la répartition des droits sans être, par elle-même, porteuse d’aucun droit »[16]. Christine Pauti traite de la « participation partielle et indirecte du juge administratif à l’effectivité du droit à la culture par le biais du service public »[17]. Christophe Pierucci adopte quant à lui une autre démarche : évoquant des solutions « concern[a]nt le droit à l’éducation »[18], il cite un jugement Kepeklian rendu en 2003.

Fin 2017, je notais que ce dernier ouvre une série de réitérations d’un arrêt Giraud – en 1988, soit l’année précédant l’affirmation par la loi Jospin de ce droit à – et, surtout, que les juges administratifs ne se réfèrent alors qu’à une « obligation légale », bien que cette jurisprudence soit souvent citée comme illustrant les principes de continuité et d’égalité du/devant le service public de l’enseignement (v. ma thèse, pp. 176 à 183, spéc. 179 et 181 – en note de bas de page n° 1062 – pour le jugement cité). Au moins dans sa formulation, elle a depuis évolué (pp. 1196, 1199 et s., spéc. 1200), sans que le « droit à l’éducation » soit toujours affirmé là où il pourrait l’être.

Si « le droit administratif ne saurait se réduire (…) au seul contentieux administratif », c’est à partir de lui que Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard ont proposé en 2018 une « reconstruction d’une partie » de ce droit « sur la base » d’une « notion unique de l’obligation », commune avec le droit civil[19]. Incontestablement stimulant[20], l’ouvrage reste frustrant pour qui voudrait envisager les choses – au-delà du champ délimité par le sous-titre – du point de vue des droits des personnes (physiques) par rapport à l’administration. Celles morales – publiques ou privées – apparaissent privilégiées par la volonté des auteurs de s’en tenir à « l’obligation au sens technique du mot, c’est-à-dire [à] la capacité à s’engager ». Cela revient nécessairement à entendre strictement les droits (publics) subjectifs (v. mes pp. 49 et 1143), y compris s’agissant de ce qu’ils appellent la « responsabilité civile de l’administration » – en donnant l’impression de n’envisager que celui à réparation[21].

Il est tentant de suggérer pour conclure « une définition de l’obligation commune à l’ensemble des juristes » (je souligne), en prenant le risque de perdre en précision[22], avec deux dernières citations : « la Convention européenne [sic ; v. mon précédent billet] de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont on sait le rôle capital qu’elle joue, dans son texte même comme dans celui de ses divers protocoles, ne distingue jamais, s’agissant d’obligations, selon que le débiteur ou le créancier de celles-ci est une personne publique ou une personne privée » ; « cette conception (…) se retrouve peu ou prou aussi bien dans l’ordre normatif de l’Union européenne que dans l’ordre international (cf. les deux pactes des Nations unies) »[23].


Infographie accompagnant l’article de Sylvie Ducatteau, « “On laisse les femmes au bord de la route et on nous parle de sécurité” », l’Humanité 29 mars 2019, p. 4

[1] Pour l’hôpital de Die (Drôme). 1987-2017. Trente ans de luttes fructueuses, brochure de 71 pages rédigée du 20 février au 20 avril 2017 par Jean-Pierre Rambaud, pp. 31 (reproduisant Le Dauphiné Libéré 6 avr. 2009, p. 15) et 37 ; le 27 décembre 2019, Vanessa Hirson signalait qu’une « femme, habitant à Saint-Claude (Jura) », a accouché le 16 « dans le camion des pompiers, entre le domicile de ses parents et la maternité de Lons-le-Saunier située à 1h de distance » (v. à partir de ce tweet d’un autre journaliste, Yann Levy, rappelant quelques chiffres). Au début du mois, Frédéric Potet citait « Jean-Michel Mols, le président du comité de défense des usagers du site hospitalier du Blanc » : « On croise les doigts chaque jour pour qu’un accident ne survienne pas » ; le journaliste rappelait auparavant « le nombre de naissances « inopinées » ayant eu lieu aux urgences, à la maison ou en voiture, au cours des quatorze derniers mois [depuis « la décision de mettre fin aux accouchements dans la sous-préfecture de l’Indre » : « sept » (« Au Blanc, les habitants toujours en deuil de leur maternité », Le Monde 5 déc. 2019, p. 11).

[2] Comme déclinaison du « droit à la protection de la santé », à partir de textes internationaux que l’État français s’est engagé à respecter ; reformulant ainsi l’alinéa 11 du Préambule de 1946, qui se borne à affirmer que la Nation garantit cette « protection », v. l’article récent de Pierre Esplugas-Labatut, « Retour sur les services publics constitutionnels : une catégorie mort-née ? », in Culture, Société, Territoires. Mélanges en l’honneur de Serge Regourd, Institut Universitaire Varenne, 2019, p. 831, spéc. p. 834 : « des cliniques ou des écoles privées peuvent en parallèle appuyer l’action des établissements publics d’enseignement ou de santé pour satisfaire le droit à la protection de la santé et le devoir de l’État d’organiser un enseignement public » (comparer la fidélité à l’alinéa 13, contrairement à la page précédente mobilisant la catégorie doctrinale des « droits-créances » ; v. ma thèse pp. 1162-1163 et 1168 et s.).

[3] Titre de sa contribution in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 237 ; dans la sienne, Olga Mamoudy « met de côté le remboursement des frais irrépétibles », not. (« L’organisation par le juge administratif de l’ineffectivité de ses décisions », p. 255, spéc. p. 267).

[4] Page 238, Virginie Donier renvoie sur ce point à une publication antérieure (co-dirigée avec Béatrice Lapérou-Scheneider, L’accès au juge. Recherche sur l’effectivité d’un droit, Bruylant, 2013, pp. 32 et s.), avant d’indiquer mettre « l’accent sur cet aspect en délaissant quelque peu la question de l’office du juge et celle de l’effectivité des décisions de justice » ; à cet égard, outre une journée d’étude au Conseil d’État, le 25 mars 2019 (v. La LJA d’avr., n° 57, p. 6), v. CE Ord., 19 janv. 2016, Association musulmane El Fath, n° 396003, cons. 7, sanctionnant – en référé-liberté – « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif ainsi que, par voie de conséquence, aux libertés fondamentales que cette mesure a pour objet de sauvegarder ».

[5] Lui aussi implicitement, compte tenu de l’effet dissuasif d’une telle condamnation pour une petite association. Comparer par ex. la note n° 33 de mon billet du 23 oct. 2019, avec l’arrêt et les ordonnances des notes n° 29, 31 et 32 (mon commentaire permettant de revenir sur les circonstances locales particulières de la fermeture de la maternité de Die, commune de moins de 5 000 habitant·e·s).

[6] « Le droit des personnes handicapées reste en France un droit largement théorique, tant son exercice par les intéressés se heurte souvent à des obstacles matériels qui le prive, de fait, de l’essentiel de sa substance » (première phrase des conclusions de Vincent L’Hôte sur TA Nîmes, 21 juin 2019, n° 1701563 ; AJDA 2019, pp. 2258 et s.).

Exposition « Tes yeux sur mes oreilles » (v. fondationpourlaudition.org)

[7] « Cette exigence d’un accueil pluridisciplinaire inclut et dépasse le droit à l’éducation », était-il proposé dans les concl. préc.. Dans les développements qui suivent, je délaisse la question de l’application en l’espèce des principes dégagés par le TA (cons. 9 à 19 du jugement) ; le rapporteur public a là aussi été suivi : il invitait à retenir – et indemniser – la « carence fautive de l’État dans l’organisation du service » à partir du moment où Mme B. a quitté la région Île-de-France ; dès lors, « l’ensemble des refus opposés à la requérante ont été motivés par une absence de place et ce, jusqu’au 6 septembre 2016, date à laquelle une place s’est libérée ». Peut-être en raison de la fusion à l’origine de l’ARS Occitanie (v. Bryan Faham, latribune.fr 26 oct. 2018), cette dernière n’est pas mentionnée, pas plus que la délégation départementale du Gard (v. jorfsearch.steinertriples.fr janv.-févr. 2019). V. récemment la tribune de familles et de professionnel·le·s de l’Hérault, Le Monde Science & Médecine 26 déc. 2019, p. 7 : l’été, « la plupart des établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP) et instituts médico-éducatifs (IME) ferment plusieurs semaines. Les familles se retrouvent alors seules », privées d’accès à ces « lieux de soins (…). Il n’est pas juste que les associations et les initiatives personnelles de certains parents pallient seules le manque de structures et de places d’accueil » ; ce collectif « et l’association « La petite fille qui s’attarde » se mobilisent pour qu’il ne soit plus légalement permis de fermer les établissements accueillant des enfants et adolescents polyhandicapés sans que des solutions alternatives soient proposées aux familles ». V. également l’article de Pascale Santi en page 6, signalant « l’exposition de photographies « Tes yeux sur mes oreilles », présentée sur les grilles du square de la Tour-Saint-Jacques, rue de Rivoli, à Paris (4e arrondissement) », jusqu’au 13 janvier (v. ci-contre).

[8] Je signale sur ce point la note n° 39 de ma contribution, renvoyant elle-même à celle de Sara Brimo dans le même ouvrage (préc. ; v. « Sanction de la carence administrative et garantie de l’effectivité des droits », p. 193, spéc. pp. 207 à 210).

[9] CE, 8 nov. 2019, M. A. et Mme C., n° 412440 ; il est notamment renvoyé à TC, 11 déc. 2017, M. B., n° C4105 (après avoir cité d’autres décisions antérieures – dont l’arrêt ici attaqué, à propos duquel v. infra –, Vincent L’Hôte ajoutait dans ses conclusions sur le jugement précité que « les MDPH sont des groupements d’intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière, selon l’article L. 146-4 du CASF. Les fautes qui leur sont imputables ne sauraient dès lors engager au surplus la responsabilité de l’État »).

[10] À propos du devoir des juridictions vis-à-vis des « personnes présentes à l’instance » en ce qui concerne « l’assistance qu’impose leur surdité », v. CE, 15 mars 2019, M. M., n°414751, cons. 1 ; s’affirmant « entièrement engagé pour permettre à l’École de la République d’être pleinement inclusive », le Ministère a par ailleurs réitéré, le 11 avril (p. 1965), l’affirmation du « droit fondamental à l’éducation » (v. déjà le 30 oct. 2018, p. 9712, et encore le 2 mai 2019, p. 2391 ; comparer le 5 mars 2009, p. 565). Relayant les inquiétudes liées à la dotation des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS) et de l’institut national des jeunes aveugles (INJA), v. la question écrite n° 03306 de M. Michel Dagbert (Pas-de-Calais – SOCR), JO Sénat du 15 févr. 2018, p. 623, avec une Réponse du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées le 19 avr. 2019, p. 1946 ; v. aussi le reportage pour la rédaction de France Culture d’Hakim Kasmi, diffusé le 16, ainsi que ce décret n° 2019-420 du 7 mai et la Question écrite n° 03125 de la sénatrice Brigitte Micouleau (Haute-Garonne – Les Républicains), le 8 févr. 2018, p. 504, attirant « l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur l’accessibilité des étudiants sourds aux études supérieures » (Réponse le 9 août 2019, p. 4168). V. plus récemment ce texte du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, JO Sénat 24 oct. 2019, p. 5397, ne répondant pas vraiment à la question et enfin l’exposition actuelle signalée supra.

© Photo reprise de la page Facebook du député communiste Sébastien Jumel, venu rencontrer le 7 octobre les AESH du secteur de Dieppe et les représentant·e·s de la CGT Educ’Action et du SNUipp.

[11] Marc Debene, « L’École sous le pavillon de la confiance », AJDA 2019, pp. 2300 et s. Concernant les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés, v. Thomas Baligand, « Les PIAL : une nouvelle organisation du travail des AESH », ecole-et-handicap.fr 12 juin-19 nov. 2019, Rouguyata Sall, « Les accompagnants des élèves en situation de handicap inquiets pour la rentrée » et Khedidja Zerouali, « La rentrée chaotique des accompagnants d’élèves en situation de handicap », Mediapart les 15 juill. et 10 oct. (respectivement, en empruntant à cette dernière l’illustration ci-contre). Publié au JORF n° 0276 du 28 nov., v. l’arrêté du 23 oct. fixant le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique des AESH ; à celui n° 0294 du 19 déc., le décret n° 2019-1389 du 18 prévoyant un recrutement « par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois ».

Ajout au 7 janvier 2020 : dans la newsletter n° 6 du site École et Handicap, il est renvoyé à un texte intitulé « La gestion départementale et les absences des AVS et des AESH », complété par TA Nice Ord., 15 nov. 2019, Mme et M. X., n° 1905359 (mise en ligne par l’association Toupi), cons. 5-6 : concernant une fille de 4 ans, le juge des référés conclut à « une atteinte grave et illégale à son droit à l’éducation » (je souligne cette reformulation bienvenue – mais pas nouvelle – de la jurisprudence initiée par CE Ord., 15 déc. 2010, Ministre de l’Éducation nationale c. Époux Peyrilhe, n° 344729, en renvoyant aux pp. 46-47 de ma contribution en 2019 ; l’oubli du terme « manifestement », avant « illégale », est par contre regrettable) ; de manière discutable, il refuse d’assortir d’une astreinte son injonction d’affecter – sous quinze jours – « un » AESH « à titre pérenne, dans les conditions fixées en août par la CDAPH », en affirmant qu’« une solution de remplacement a été mise en place par l’administration » (c’est en réalité au lendemain de la saisine du juge que le recteur s’est engagé, le 14, à l’affectation d’une « remplaçante » le lundi 18 ; en définitive, cette ordonnance illustre davantage l’hypothèse exclue dans mon introduction, p. 42).

« Saint Joseph – La Salle Toulouse est un établissement catholique d’enseignement, fondé en 1840 par les Frères des Écoles Chrétiennes » ; il « regroupe, sur un même site, une école, un collège, un lycée général et technologique, une unité professionnelle, un campus » (saintjosephtoulouse.org).

Ajout au 7 février, pour signaler TA Toulouse Ord., 5 févr. 2020, M. et Mme D., n° 2000568 : « Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020, le recteur de l’académie de Toulouse conclu[ai]t au rejet de la requête », au motif d’une affectation à compter « à compter du 1er février », de ce que « l’élève est régulièrement scolarisé » et, surtout, que « les services académiques ne s[eraien]t pas à l’origine de cette situation, cette dernière résulte[rait] d’une absence d’information sur les besoins en personnels AESH du groupe scolaire privé Saint Joseph-Lasalle » ; statuant en référé-liberté, le vice-président du tribunal commence par rappeler que l’enfant, « atteint d’un trouble du spectre autistique, est scolarisé en « 3° prépa pro » [et] bénéficiait d’une aide Individuelle par une auxiliaire de vie (AVS) qui a été renouvelée du 1er juin 2019 au 31 août 2024 pour une durée de 20 heures par semaine », avant de refuser de considérer que « l’objet du litige » aurait « disparu » (cons. 1 et 2).

Lors de l’audience de la veille, le requérant avait « fait remarquer que les pièces produites par le recteur supposées démontrer le recrutement d’une AVS ne mentionnent pas le groupe scolaire dans lequel son fils est scolarisé ». Compte tenu « de la dizaine d’appels téléphoniques ou de la lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020, alertant les services du rectorat » de son absence d’AVS, « M. et Mme D. sont fondés à soutenir qu’il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de leur enfant handicapé de suivre une scolarité adaptée ». Il leur est également donné entièrement raison concernant l’exécution de cette ordonnance : « il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard passé (…) un délai de quinze jours à compter de [s]a notification » (cons. 6 et 7).

Un seul bémol à cette ordonnance – à lire en lien avec l’écrit du recteur cité dans ce billet : « Les requérants, qui ne justifient pas avoir exposé de frais pour les besoins de l’instance en cause, ne sont pas fondés à demander une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » (cons. 8) ; sans aller peut-être jusqu’à accorder les « 1 000 euros » demandés, le juge des référés aurait pu considérer le temps perdu pour faire valoir un droit reconnu avant l’été (la décision de la MDPH remonte au 16 avril 2019 !). Le jour de l’ordonnance était publiée une recension de L’Effet Louise – à propos d’un autre handicap (la trisomie 21) –, présenté comme « le récit puissant et plein d’humour d’une tranche de vie » d’une enfant de « trois ans, deux bras, deux jambes et toujours ce foutu chromosome en plus ». Caroline Boudet y distingue la « face A », et la « face B » (le vrai handicap) : « C’est comme une vie parallèle dont tu apprends les bases, aux côtés de ton enfant, une vie en noir et blanc, faite de photocopies, de dossiers de plusieurs kilos, de certificats médicaux, de relances par courrier, par mail, par téléphone, d’attente, d’absences de réponse, de demandes de pièces supplémentaires » (citée par S. Ca., « Une place à l’école pour le handicap », Le Monde Science & Médecine 5 févr. 2020, p. 6)…

P.S. Je précise avoir partagé des informations avec le père de l’enfant – que je ne connais(sais) pas –, le 28 janvier ; c’est lui qui a rédigé la requête, « enregistrée le 31 ».

[12] Benoit Delaunay, « Le rapport entre effectivité des droits et obligations de moyen et de résultat », in La scène juridique : harmonies en mouvement. Mélanges en l’honneur de Bernard Stirn, Dalloz, 2019, p. 155 (l’ouvrage semble avoir été publié près d’un an après que la contribution a été rédigée ; elle est datée du 20 nov. 2018).

[13] Art. préc., p. 160 (je souligne ; deux pages auparavant, il emploie en effet cette dernière expression – « obligation de résultat » – à propos de ce qu’il appelle le « droit à la scolarisation [sic] d’enfants handicapés » : il me fait alors l’honneur d’un renvoi à ma note sous l’arrêt Laruelle, publiée il y a presque dix années à la RDP ; ayant un peu évolué depuis, je renvoie à mon tout premier billet, daté du 5 janvier 2018, ainsi qu’à celui du 8 avril dernier).

Alain-Serge Mescheriakoff, Droit des services publics, PUF, 2ème éd., 1997, pp. 189 et 242 : « le service public de l’éducation nationale n’a pas l’obligation juridique [terme oublié par le recteur Benoit Delaunay (v. ci-contre)] de faire réussir les élèves, le service public hospitalier de guérir ses malades » ; « Les droits subjectifs des administrés (…) n’existent que quand les personnes gestionnaires du service ont une obligation juridique envers eux, qui peut être contractuelle ou quasi délictuelle » (v. infra la note n° 21). Dans ma thèse (2017), l’entrée « Mescheriakoff » conduit à plusieurs autres citations de cet ouvrage (la plupart en première partie) ; il ne mentionne jamais directement, sauf erreur, L’affirmation du droit à l’éducation (titre de ma seconde partie).

[14] Art. préc., pp. 161 et 162, en revenant ensuite à son refus d’« imposer à l’administration des obligations de résultat » ; mon hypothèse est que l’utilité de cette distinction, pour une partie de la doctrine, vient du fait qu’elle permet de dévaloriser certains droits, par une réaction inquiète devant leur affirmation par les textes de droit. Avant de conclure en citant une thèse soutenue en 1972, l’auteur pointe page 163 un « rapport d’incomplétude entre obligations et effectivité », p. 163 ; et de citer Jagerschmidt (concl. sur CE, 10 mars 1899, Hospices du Havre, Rec. 183, récusant l’existence d’un « droit à l’assistance médicale »), puis A.-S. Mescheriakoff (v. la première citation ci-contre). L’entrée « Jagerschmidt » conduit à plusieurs résultats in Shoji Harada, La contribution des commissaires du gouvernement près le Conseil d’État à la construction de la théorie du service public (1873-1956), thèse soutenue à Dijon le 4 déc. 2018, mise en ligne le 5 juin 2019 ; concernant les conclusions citées par Benoit Delaunay, v. celle de Johanna Benredouane, soutenue le 22 mai 2018 à Besançon – et déjà citée dans mon précédent billet –, pp. 73 à 75, § 57

[15] À partir de sa thèse (Limoges, 2012), Julien Bétaille propose dans sa contribution de distinguer « la notion d’effectivité-état et le concept d’effectivité-action » (« Introduction : le concept d’effectivité, proposition de définition », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), ouvr. préc., 2019, p. 21, spéc. p. 22).

[16] Gilles Pellissier, « Assurer l’effectivité de l’égalité, mission impossible ? », p. 211. Professeur associé à l’Université de Tours, l’auteur est membre du Conseil d’État ; j’avais parcouru sa thèse pour réaliser la mienne, et j’ai oublié de la citer, ce que j’aurais pu faire autour de ma page 1095 à laquelle je renvoie – en lien avec la sienne, Le principe d’égalité en droit public, LGDJ, 1996, pp. 32-33, à propos de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 13 janvier 1994.

[17] Christine Pauti, « Existe-t-il des droits ineffectifs ? Le cas du droit à la culture », p. 93, spéc. pp. 100 et s.

[18] Christophe Pierucci, « Le coût financier de l’effectivité des droits », p. 223, spéc. p. 234

[19] Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, Droit administratif des obligations – contrats, quasi-contrats, responsabilité, Sirey, 2018, pp. 583, 6 et 17-18 (§§ 1153, 6 et 18).

[20] v. Philippe Yolka, « Penser le droit administratif autrement ? », AJDA 2019, p. 1622 : « une question intéresse la relation des obligations aux droits subjectifs, rapidement évoquée dans l’ouvrage (et qui ne saurait évacuer en tout état de cause l’exercice des compétences, car le jeu se rapproche en droit administratif du billard à trois bandes). Si l’on considère qu’il y a là simplement les différentes faces d’une même monnaie, la brièveté est bien sûr de mise (Janus bifrons : le droit subjectif est l’envers de l’obligation, et réciproquement). Un autre point de vue serait d’achever le tableau en utilisant le prisme des droits subjectifs pour restituer l’importante part du droit administratif qui n’est pas justiciable d’une analyse à l’aune de l’obligation (partie d’autant plus vaste d’ailleurs que cette dernière est entendue au sens strict du droit civil par Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, l’unilatéral étant laissé hors du cadre). (…) Une autre interrogation porte sur le point de savoir si, dès lors que l’on s’inscrit dans une logique dérivée de la théorie civiliste des obligations, il convient de s’arrêter en si bon chemin. (…) Une conséquence radicale mais logique serait de réorganiser l’exposé du droit administratif dans son ensemble. Ainsi aurait-on, à côté de ce qui concerne les obligations, ce qui intéresse le droit – administratif – des personnes (soit le droit administratif institutionnel et le droit de la fonction publique, voire une partie de ce qui relève pour les privatistes du droit de la famille, spécialement le droit successoral. V., S. Carpi-Petit, Les successions en droit administratif, PU Rennes, 2006), et ce qui regarde le droit – administratif – des biens ».

[21] Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, ouvr. préc., 2018, pp. 39 et 283-284 (§§ 45 et 491-492) : « c’est le rattachement de la responsabilité de la puissance publique au droit administratif des obligations qui a fait poser en jurisprudence administrative le principe universel que tout préjudice est réparable » (italiques des auteurs). Après avoir mentionné les « droits subjectifs dont peuvent être titulaires les usagers », Alain-Serge Mescheriakoff évoquait déjà « le droit à la réparation des dommages causés par le service » (entre parenthèses, et en précisant « notamment », mais v. les pages citées supra), objet de développements précédents (ouvr. préc., 1997, pp. 281, 246 et s.).

[22] À cet égard, v. récemment CE, 27 nov. 2019, Assoc. Droits d’urgence, n° 433520 ; AJDA 2019, p. 2464, obs. Marie-Christine de Montecler, « C’est à l’administration de décider comment respecter ses obligations » (« légales », ici aussi ; v. les cons. 5 à 7, puis ceux 11 à 13 à propos du refus d’identifier au centre pénitentiaire de Fresnes « une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile caractérisant une situation d’urgence »).

[23] Introduction de l’ouvr. préc., 2018, pp. 37 et 21 (§§ 44 et 23 ; idem), lequel contient une référence à « l’obligation scolaire » (p. 10, § 10 ; v. la fin de mon précédent billet, et/ou le sixième paragraphe de de celui du 25 mars 2019). 

Services publics de l’enseignement laïque (gratuité) et de la restauration scolaire (« lois »)

Ce billet est destiné à aborder trois arrêts qui sont reproduits au terme d’une fiche de travaux-dirigés au programme ce jeudi – demain matin –, avec des étudiant·e·s inscrit·e·s en deuxième année de licence, à la faculté de droit (et d’économie) de Valence. Ces arrêts étant eux-mêmes liés au service public de l’enseignement, il leur est avant tout adressé ; peut-être pourra-t-il intéresser plus largement. La lecture des notes permettra aux personnes qui le souhaitent des approfondissements, notamment d’un point de vue politico-historique et à propos du droit de retrait à la SNCF.

Conseil constitutionnel, 2 rue Montpensier, 75 001 Paris (parisenmetro.com) ; situé près du Conseil d’État (v. infra)

Je commence par un détour par d’autres actualités, à partir d’un texte publié sur le site d’un think tank juridique français, se présentant comme le Premier[1] : « Le clair-obscur de la consécration du principe de gratuité de l’enseignement supérieur public », leclubdesjuristes.com ; publié le 17 octobre 2019, il s’agit d’un entretien avec Fabrice Melleray[2]. Partageant manifestement les inquiétudes qui se sont immédiatement exprimées, il tente de juridiciser la critique de la décision du Conseil constitutionnel (v. mon ajout après les notes de ce billet).

Le jour choisi par le « Club » pour publier ce texte peut d’abord être perçu comme un simple concours de circonstances, ou apparaître significatif du peu d’intérêt accordé en France à la « Journée mondiale du refus de la misère ». Ensuite, il est vrai que lorsque la Fédération des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE) de la Seine-Saint-Denis constatait, un mois plus tôt, « qu’il [y] manque des professeurs à tous les niveaux », elle ne songeait pas à l’enseignement supérieur (donc aux étudiant·e·s). Le tribunal administratif de Montreuil aura prochainement l’occasion de sanctionner l’État pour le manquement du ministre de l’Éducation nationale à son « obligation légale d’assurer l’enseignement » à plusieurs élèves, selon une jurisprudence souvent lue à partir des principes d’égalité[3] et de continuité[4] du service public[5]. Si la gratuité ne compte pas au nombre de ces « lois » – systématisées dans les années 1930 par Louis Rolland (v. infra) –, il s’agit depuis 1946 d’une « exigence constitutionnelle » – pour ce service-là – qui, selon le Conseil, « s’applique à l’enseignement supérieur public ».

Présenter ce dernier comme un « degré » de l’enseignement public n’est-il que le fruit de l’imagination du Conseil constitutionnel, en 2019, comme le suggère Fabrice Melleray ? Sa propre inventivité conduit d’une part à concéder l’ambiguïté de l’expression « second degré », tout en ajoutant immédiatement que le premier terme n’a pas été employé par le pouvoir constituant en 1946 ; à sa référence au Code de l’éducation – de 2000, qui comprend une troisième partie sur les « enseignements supérieurs » –, il est de meilleure méthode, d’autre part, de préférer les travaux préparatoires du « texte inconditionnel » en cause – selon la formule de l’expert, qui a peut-être d’autres « très solides arguments » à faire valoir –, à savoir l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de la Quatrième République[6] : ils permettent non seulement de conforter le considérant 6 de la décision du Conseil constitutionnel, mais aussi de défendre une interprétation qui contraigne les « ministres compétents » (cons. 7) à partir des intérêts des étudiant·e·s, avant d’envisager les contraintes des établissements[7].

Raisonnant à partir des « obligations de service public » qui pèsent sur eux, Fabrice Melleray paraît bien présumer que cela suffit ; or, si « les meilleures conditions » de travail pour les personnes employées dans ces établissements se répercutent normalement sur celles qui s’y trouvent admises à poursuivre leurs études, encore faut-il qu’elles aient pu s’y inscrire, ce qui n’est pas garanti quand le « sous-financement » de l’enseignement supérieur public conduit à n’envisager comme solutions que la non-gratuité et/ou la sélection.

Après avoir suggéré la mise en péril des « universités de droit commun [sic] », le professeur à l’École de droit de Sciences Po termine en pointant un possible effet pervers[8], pour les établissements publics « pratiquant une politique tarifaire plus volontariste [re-sic] » ; en cas de « conception stricte de la modicité », et pour ne pas avoir à respecter « l’exigence de gratuité » – dont elles ont été depuis 1946 largement affranchies –, les grandes écoles pourraient être « transform[ées] en établissement[s privés] d’utilité publique ». Autrement dit, il ne faudrait pas que les bases constitutionnelles du droit administratif de l’éducation soient pour elles trop exigeantes, faute de quoi les autorités (publiques) auront nécessairement – selon l’expert –, la tentation de recourir au droit privé.

Conseil d’État, rue Saint-Honoré, 75 001 Paris (cparama.com) ; pour une vue aérienne du Palais-Royal, v. survoldefrance.fr (il intègre aussi le Ministère de la Culture, 3, rue de Valois)

J’en viens au premier des trois arrêts annoncés précédemment ; rendu le 2 juin 2010, il n’est pas en tant que tel d’actualité, mais des informations récentes peuvent lui être reliées. Il était en effet question du droit de retrait, exercé – suite à des violences – par une professeure pendant quatre jours, au début de l’année 2003. Le recteur de l’académie de Versailles avait opéré une retenue sur son traitement, puis rejeté son recours gracieux, le 21 octobre ; celui hiérarchique devait connaître le même sort, le 12 janvier 2004, devant le ministre délégué à l’enseignement scolaire.

Elle décidait de saisir le tribunal administratif (ci-après TA) de Cergy-Pontoise qui, le 3 juillet 2008, allait lui donner raison. Le ministre formait alors un pourvoi en cassation contre ce jugement, renvoyé par le président de la Cour administrative d’appel (CAA) de Versailles au Conseil d’État (CE) ; le débat était alors restreint par le ministre à la dernière des journées en cause, le 29 janvier 2003.

Le CE relève d’abord une « erreur de droit » du TA : il a exigé à tort une information de l’administration, préalable à « la reprise de leur service par les agents » ; il leur appartient donc de faire la part entre leur droit de se retirer et leur devoir de reprendre leur activité, méconnu en l’espèce par la professeure. Parce qu’elle ne contestait pas le retour au calme au lycée Romain Rolland de Goussainville (Val-d’Oise), constaté par le TA, l’autorité administrative n’a pas, « dans les circonstances de l’espèce », commis d’« erreur d’appréciation » en niant la « situation de danger grave et imminent » ; la retenue « pour absence de service fait » était, pour cette journée, justifiée[9].

Du point de vue du régime juridique du service public – titre de la séance –, ce premier arrêt peut être rattaché à la « loi » de continuité, bien que l’expression ne soit pas employée. Si ce principe profite aux (élèves-)usagers – titulaires, en outre, du droit à l’éducation –, il sert d’abord à circonscrire les droits des agents publics. Le parallèle peut être fait avec le droit de grève[10], sans toutefois le confondre avec le droit de retrait. Sa raison d’être n’est pas directement d’appuyer des revendications professionnelles, mais de se protéger[11].

À lire le premier considérant, ce droit aurait été reconnu dans la fonction publique par « l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 »[12], soit avant qu’il l’a été « aux salariés du secteur privé par la 4ème loi Auroux du 23 décembre » ; il fallait avoir pu lire les conclusions de la rapporteure publique, à qui j’emprunte cette dernière citation, pour rétablir la chronologie : Nathalie Escaut précise en effet que le « même droit a été institué pour les agents de la fonction publique de l’État par le décret du 9 mai 1995 qui a modifié » celui de 1982[13].

Portrait de Louis Rolland (lm-dp.org). Député du Maine-et-Loire de 1928 à 1936, il a « fait partie de la commission d’enquête sur l’affaire Stavisky » (assemblee-nationale.fr), elle-même à l’origine de l’arrêt d’Assemblée du 29 mars 1946, Caisse départementale d’assurances sociales de Meurthe-et-Moselle (v. Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé et Bruno Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 22ème éd., 2019 (ci-après GAJA 2019), n° 52, p. 338 : « Responsabilité. Autorité de tutelle ou de contrôle »).

Cette précision est un prétexte pour une autre, plus générale : certaines entreprises privées sont chargées d’une mission de service public et, surtout, lorsqu’il est industriel et commercial (SPIC), le contentieux est « en principe »[14] judiciaire, même si le gestionnaire est une personne publique (situations de gestion privée des services publics[15]) ; il ne faut cependant pas en déduire que le principe de continuité n’a plus cours : comme pour les deux autres « lois » de Rolland, il appartient simplement aux juridictions compétentes de les appliquer[16].

Le droit de retrait a été exercé fin septembre par des enseignant·e·s du lycée Arago (12ème arrondissement de Paris)[17], puis suite à l’incendie à Rouen de l’usine Lubrizol, le 26[18]. Il l’a été depuis après le meurtre d’un élève, en Seine-Saint-Denis[19] et, plus récemment encore, concernant le service public des transports : « une grève surprise », selon la direction de la SNCF[20] (et sa logique complotiste ?), avant que le gouvernement n’embraye sans avoir beaucoup d’égards pour les textes[21].

Les deux autres arrêts concernent le service public de la restauration scolaire. Il est administratif (SPA), comme celui de l’enseignement, sans lequel d’ailleurs il n’existerait pas. Le 24 juin 2019, statuant pour la seconde fois en cassation[22], le Conseil d’État devait interpréter certaines des dispositions de l’importante loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales. Le recours aux travaux préparatoires le conduit à considérer que ce service public reste « facultatif »[23](v. le milieu du cinquième considérant, qui fait écho au troisième in fine[24]).

Était en cause la fourniture des repas aux élèves du collège de Fondettes, établissement public « national » lors de sa création (en 1985), devenu « local » il y a vingt ans (EPLE, depuis 1999). Outre des contrats avec des personnes publiques – et en particulier l’État –, la commune a conclu entretemps (en 1993) une convention de délégation de service public (DSP) avec la société Sodexho. Lorsque la loi précitée est entrée en vigueur, en janvier 2005, la commune a cru pouvoir bénéficier de ce transfert législatif de compétences, de l’État aux départements ; celui d’Indre-et-Loire a toutefois refusé de répondre favorablement à ces demandes et il « n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante » (cons. 14).

Réglant l’affaire au fond, comme il le devait[25], le Conseil d’État structure ses développements en cinq considérants (cons. 8 à 12). Deux méritent ici d’être commentés : la fin du cons. 10 illustre, d’une part, une importante limite au principe de « continuité du service public » ; une collectivité publique ne saurait l’invoquer, après avoir engagé des dépenses, pour en demander le remboursement à une autre (en l’occurrence le département).

Entrée du Collège Jean Roux de Fondettes, du nom de l’un de ses anciens maires, qui fût aussi vice-président du conseil général d’Indre-et-Loire

Employée auparavant (cons. 8), l’expression « clause de compétence générale » témoigne, d’autre part, d’une différence entre collectivités territoriales[26] (le collège, lui, est un établissement public ; sa compétence est spécifique : l’enseignement). Le renvoi au Code général des collectivités territoriales (CGCT) – plus précisément à son article L. 2121-29 (reproduit au cons. 7) –, permet de donner raison au département, en limitant le transfert de compétences à la reprise des « engagements de l’État » (cons. 8 ; non de ceux de la commune, donc). Il est possible d’y voir une incitation au « désengagement », même s’il convient de relativiser l’effet pratique de l’affirmation du caractère « facultatif » dans le cas d’espèce[27] ; selon le cons. 2, « le service de restauration du collège a été transféré au syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes, créé conjointement », le 31 mars 2010, par la commune et le département.

Dans ma thèse, fin 2017, je renvoyais à la note de Martine Long sous l’arrêt ici annulé par le Conseil d’État (art. 1er), rendu par la CAA de Nantes le 10 février ; l’autrice écrivait que la loi de 2004 « vient préciser que le département assure la restauration dans les collèges [et la région dans les lycées]. Le présent de l’indicatif valant impératif, il en résulte une obligation positive pour ce dernier »[28]. Annotant l’arrêt qui suit, Baptiste Bonnet affirmait au début de cette année 2019 « que le service public de restauration scolaire au niveau communal est facultatif, contrairement par exemple au service de restauration pour les collégiens et les lycéens qui est obligatoire (C. éduc., art. L. 213-2 et L. 214-6) »[29]

En 2015, après que son maire l’avait annoncé (en mars), le règlement intérieur des restaurants scolaires de Chalon-sur-Saône avait été modifié (en septembre). Il s’agissait pour elle d’en finir avec une pratique consistant, depuis 1984, à proposer un menu de substitution au porc (sans pour autant prévoir un menu confessionnel, casher ou halal[30]). Saisi de deux requêtes, l’une contre la décision du maire[31], l’autre contre la délibération du conseil municipal, le TA de Dijon les avait annulées, le 28 août 2017[32].

Illustration issue du site de la commune de Férolles (d’un autre département de la région Centre-Val de Loire, celui du Loiret)

Dans son arrêt du 23 octobre 2018, la CAA de Lyon estime d’abord que « le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité »[33]. Elle parvient toutefois à la même solution. Pour elle, « en se fondant exclusivement sur les principes de laïcité et de neutralité du service public pour décider de mettre un terme à une telle pratique, le maire (…) et le conseil municipal de Chalon-sur-Saône ont entaché leur décision et délibération attaquées d’erreur de droit » (cons. 13) ; elles doivent donc être annulées (cons. 14)[34].

Au lieu de se perdre – et de risquer de vous perdre – avec ces « principes de laïcité et de neutralité » (cons. 12), pour finalement considérer qu’ils n’obligent ici à rien, il aurait été plus fidèle à la pensée de Louis Rolland de (ne) mentionner expressément (que) le principe de mutabilité[35](dit aussi d’adaptation[36], que l’auteur appelait la « loi du changement »[37]). Il faut remonter au considérant 11 pour qu’il y soit fait allusion, et c’est bien parce que les « nécessités » du service public constituent le fondement et la limite[38] de cette possibilité de « modifier [s]es modalités d’organisation et de fonctionnement » qu’il est donné tort à la commune de Chalon-sur-Saône (absences de « troubles à l’ordre public » et « de difficultés particulières en ce qui concerne l’organisation et la gestion du service public de la restauration scolaire », ainsi qu’il est écrit en écho deux considérants plus loin).

Dans la mesure où la délibération était, selon les conclusions du rapporteur public, « fondée sur le seul principe de laïcité » et, surtout, parce que la commune ne demandait « pas de substitution de motifs »[39], un détournement de pouvoir aurait pu être retenu[40]. Même s’il l’avait été, l’arrêt serait resté critiquable : en laissant « de larges pouvoirs d’organisation » au « gestionnaire d’un service public administratif facultatif » comme celui de la restauration scolaire (cons. 11), la Cour ne garantit pas qu’ils ne seront pas à nouveau utilisés contre une partie des élèves – en prétextant une « nécessité » de service public, « se rapportant à son organisation ou son fonctionnement » (cons. 12).

Pour prévenir une telle situation, il aurait fallu aménager le principe de mutabilité, en refusant le cadrage proposé de celui de laïcité, pour en revenir à une autre conception : se féliciter de lire que les « principes de laïcité et de neutralité auxquels est soumis le service public ne font, par eux-mêmes, pas obstacle à » la proposition d’un menu de substitution, le cas échéant[41], ce serait consentir à une laïcité qui, en elle-même, ne la prescrit pas[42]. Une formulation retenue dans les conclusions précitées est également significative : « ce principe n’exige pas que les usages religieux ne soient pas respectés, mais, au contraire, qu’ils le soient dès lors qu’il n’y pas d’atteinte établie au fonctionnement du service public » (je souligne).

Autrement dit, et contrairement à une présentation fréquente, focalisée sur la solution retenue (il y aurait eu une sorte de coup d’« arrêt »), il est à craindre d’autres dispositions comme celles en cause, « susceptibles d’affecter la situation des élèves de confession musulmane »[43] (et juive, par conséquent).

Cet arrêt date d’il y a un an jour pour jour[44]. Dans un rapport intitulé Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants, rendu public depuis – le 20 juin –, le Défenseur des droits recommande de « mener une réflexion sur la généralisation du repas végétarien de substitution »[45]. Elle pourrait être encouragée par le Conseil d’État, qui ne s’est pas encore prononcé sur le pourvoi en cassation de la commune de Chalon-sur-Saône (n° 426483, selon la Rev.jurisp. ALYODA 2019, n° 1, avec les obs. de David Bailleul sous l’arrêt de la CAA de Lyon, et qui termine en évoquant un « risque accru d’inégalité entre les usagers »).

Les juges du Palais-Royal (v. supra) pourraient se référer à la « loi » d’égalité (en ce sens, v. la note préc.) ou, mieux encore, ne pas rater cette fois l’occasion de relayer l’obligation de faciliter l’exercice du droit à l’éducation (v. évent. ma thèse, page 1180), indépendamment des convictions religieuses ou philosophiques.


[1] Il est possible de le présenter aussi comme le « Club des juristes (…) financé par une quarantaine de grandes entreprises, parmi lesquelles la Fédération française des assurances, mais aussi Microsoft ou une douzaine de sociétés du CAC 40, comme Total, LVMH, L’Oréal et Carrefour. Soit autant d’entreprises adhérentes de [l’Association française des entreprises privées (Afep)] » (Étienne Girard, « Lobbying. Les “sages” assiégés par les patrons », Marianne 24 août 2018, n° 1119, p. 16 ; extrait en ligne).

Couverture de la BD de Patrice Perna (scénario) et Nicolas Otero (dessin), Morts par la France. Thiaroye 1944, Les Arènes, 2018, 131 p. Page 16, dans un laboratoire de l’Université de Bretagne Ouest, Armelle Mabon est prévenue par sa directrice : « vous ne devez pas perdre de vue que l’essentiel du travail d’historien repose sur des archives… ».

[2] Dans une note publiée à la RFDA 2018, p. 770 (« Où était l’État français entre 1940 et 1944 ? », sous CE Ass., 13 avr. 2018, Association du Musée des lettres et manuscrits et autres, reproduit pp. 15-16 du recueil de fiches), Fabrice Melleray citait les mots prononcés par Jacques Chirac le 16 juillet 1995 ; le président de la République appelait alors à ne « rien occulter des heures sombres de notre histoire ». En 2012, l’un de ses successeurs s’inscrivait dans ses pas en reconnaissant la « sanglante répression » du 17 octobre 1961 ; elle demeure méconnue, tout comme l’est la « répression sanglante » à Thiaroye (« un camp militaire de la périphérie de Dakar au Sénégal », le 1er décembre 1944), reconnue cinq jours plus tôt par le même François Hollande. En mentionnant récemment seulement des « évènements », avant de refuser d’enjoindre à « reconstituer » des archives publiques y relatives, le Conseil d’État ne contribue pas vraiment à ce qu’il en aille autrement (CE, 4 oct. 2019, Mme B. et M. C., n° 416030, cons. 1 et 5-6).

[3] v. par ex. l’article de Maïram Guissé, « Des profs absents, des centaines d’heures de cours perdues : des parents attaquent l’État », leparisien.fr 10 oct. 2019 (dès l’introduction).

[4] En citant à nouveau Catherine Denis, « représentante FCPE du collège Fabien », v. cette fois « Profs non-remplacés : des parents de Seine-Saint-Denis veulent saisir la justice », Le Figaro.fr avec AFP 10 oct. 2019 ; comparer cette réponse du ministère de l’éducation nationale, publiée au Journal Officiel (JO) du Sénat le 17, page 5288, assurant que la « lutte contre les inégalités sociales et territoriales est au cœur de [son] action ».

[5] V. évent. mon billet du 20 mai 2018, « Service public et droit à l’éducation en Seine-Saint-Denis ».

[6] Je complète ici ce que j’écrivais dans le neuvième paragraphe de mon billet du 13 mai 2019, avec un renvoi aux pages pertinentes de ma thèse (2017, pp. 674 – en note n° 288 – et 1163). Comme Jean-Paul Costa en 2001, Fabrice Melleray préconise de « lire séparément les deux phrases de l’alinéa 13 » du préambule de 1946 ; mais là où le professeur associé – en tant que conseiller d’État – le faisait pour écarter la première (v. ma page 1164), le professeur agrégé de droit – pas « de l’enseignement du second degré » – regrette l’application de la seconde phrase à l’enseignement supérieur (ce dernier ne serait donc pas non plus, sur le fondement de cet alinéa du moins, « laïque » ; contra une lecture combinée des articles L. 141-1 et 6 du Chapitre unique d’un des titres de la première partie du Code de l’éducation de 2000, intitulé « Dispositions générales et communes » : « La laïcité de l’enseignement public »).

Photo de police de Georges Cogniot en 1942 (maitron-en-ligne.univ-paris1.fr, notice mise en ligne le 25 oct. 2008)

[7] Le 30 décembre 1945, le député communiste de la Seine Georges Cogniot rappelait s’être félicité, « au mois de mars dernier, du rétablissement de la gratuité de l’enseignement du second degré et de la remise aux autorités universitaires du droit de nommer les instituteurs, jusque-là détenu par les préfets » (JORF, Débats de l’ANC nov.-déc. 1945, p. 562 ; sur ce dernier point, v. évent. ma thèse, pp. 76, 82 et 104 – en notes de bas de page n° 426 et 580).

Le 11 janvier 1946, un échange a lieu entre René Capitant et André Philip, qui le conclut en affirmant le « principe de la gratuité de l’enseignement, ayant pour corollaire l’obligation, pour l’Etat, d’apporter une aide matérielle à ceux qui, faute de ressources, ne pourraient bénéficier de l’enseignement auquel leurs aptitudes leur donnent droit » (ANC élue le 21 oct. 1945, Séances de la commission de la Constitution, Comptes rendus analytiques imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 25 avr. 1946, p. 179, spéc. pp. 183 à 186).

Le 1er février 1946, lors de sa 25e séance, la commission de la Constitution « reprend l’examen du texte présenté par M. [Gilbert] Zaksas, au nom de la sous-commission chargée de la déclaration des droits.

Section II. Droits économiques et sociaux. Article 24. L’accès à la culture la plus large doit être ouvert à tous sans autre limitation que les aptitudes de chacun. Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation dans une atmosphère de liberté et dans le respect de toutes les opinions et de toutes les croyances.

L’enseignement est un service public.

Il doit être gratuit à tous les degrés et dans toutes les branches, une aide matérielle devant être fournie à ceux qui, sans elle, ne pourraient poursuivre leurs études » (Ibid., p. 308, spéc. p. 309 ; je souligne, en précisant que cette formule figurait à l’article 31 de la proposition de loi constitutionnelle renvoyée à la commission le 29 novembre 1945 : v. Annales de l’ANC élue le 21 oct. 1945, documents du 6 nov. 1945 au 26 avr. 1946, Imprimerie des journaux officiels, 1951, Annexe n° 44, p. 58).

Portrait de Robert Bétolaud (assemblee-nationale.fr), auteur de l’amendement qui, le 8 août 1946, ne faisait que réinsérer le mot « gratuit » à l’alinéa 13 ; lui aussi député de la Seine, il appartenait à un groupe de droite, le « Parti républicain de la liberté » 

L’expression « service public » est d’abord remplacée, le 14 mars, par celle de « devoir de l’État » (v. évent. ma thèse, pp. 131-132) ; figurant quant à lui toujours dans le premier projet de Constitution – le 19 avril –, le droit des enfants a disparu lors de l’examen du second – en commission, le 8 août –, cependant qu’il était désormais expressément fait mention de « l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction » (je souligne ; v. évent. pp. 666, 673 et 675).

Ce 8 août, lors de cette 18e séance, le président André Philip déclare : « Tout à l’heure, nous étions près d’arriver à un accord général ; c’est l’évocation de la question d’Alsace qui a fait dévier le débat.

M. Pierre Cot. Mettons que « l’enseignement public est gratuit, laïque et accessible à tous ».

(…) M. [Jean] Pronteau. Je propose à la commission de reprendre une partie de l’ancien article 25 : « L’organisation de l’enseignement public et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ». Ce texte, mis aux voix, est adopté.

M. [Robert] Bétolaud. Par voie d’amendement, je demande l’insertion du mot « gratuit ».

M. Maurice Guérin. Alors l’enseignement dans les Facultés et les grandes Ecoles deviendra gratuit ! C’est une innovation. L’amendement de M. Bétolaud est adopté » (ANC élue le 2 juin 1946, Séances de la commission de la Constitution, Comptes rendus analytiques imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 2 oct. 1946, p. 285, spéc. p. 296).

Couverture du livre de Juliette Rennes, Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions de prestige, 1880-1940, Fayard, 2007

[8] Dans l’ouvrage issu de sa thèse (v. ci-contre), Juliette Rennes rappelle page 19 que, parmi les trois arguments qu’Albert Otto Hirschman (1915-2012) « identifie comme « typiques » de la pensée réactionnaire[, deux] – l’effet pervers et l’inanité – figurent en réalité en bonne place, avec certaines variations, dans la pensée progressiste, comme il le reconnaît en partie dans le sixième chapitre de The Rhetoric of Reaction[: Perversity, Futility, Jeopardy, 1991]. Mais il existe sans conteste, entre des objectifs sociopolitiques et des formes de raisonnement et d’arguments, des phénomènes d’aimantation qui produisent des effets de typicité ».

[9] CE, 2 juin 2010, Ministre de l’Éducation nationale, n° 320935

[10] Pour les restrictions admises durant l’été, CC, 1er août 2019, Loi de transformation de la fonction publique, n° 2019-790 DC, cons. 48, 49 et s. V. évent. ma page 176 sur le SMA dans le premier degré.

[11] Lorsque ses conditions d’exercice sont réunies (v. infra), le droit de retrait prime celui à l’éducation ; il est cependant possible de soutenir qu’il s’agit bien de retrouver des conditions propices à l’exercice de ce droit (des élèves). Avec celui de grève, il convient encore plus de relativiser le conflit (de droits) : l’intérêt des élèves, ou des étudiant·e·s, peut justifier une interruption momentanée du service (public).

[12] V. aussi CE, 18 juin 2014, Ministre de l’Éducation nationale, n° 369531, cons. 1 ; LIJMEN nov. 2014, n° 185, p. 10 (avec une formulation discutable – v. infra – au cons. 6, où il est donné raison au recteur de l’académie de Guyane, nonobstant « la présence de déjections de chauves-souris dans plusieurs salles de l’école de Camopi »).

Ajout au 23 novembre, pour citer Jérémy Bousquet, « Les conditions d’exercice du droit de retrait dans la fonction publique », AJFP 2018, p. 190 : juste après avoir indiqué cet arrêt de 2014, l’auteur écrit que le tribunal administratif de Melun a, le 2 juin 2015, « refusé de reconnaître le droit de retrait d’une enseignante d’un lycée dans lequel six secteurs étaient dépourvus d’extincteurs, de nombreuses portes de secours étaient obstruées en raison de l’encombrement de certaines salles et du nombre trop important d’élèves, et dans lequel la rampe d’accès pour les fauteuils roulants était déformée et rendait impossible l’évacuation des élèves handicapés » (Mme V., n° 1403228, cons. 5, avant qu’il soit objecté « que seuls les deux premiers motifs invoqués figurent toutefois sur le registre « hygiène et sécurité » du 6 septembre 2012 pour justifier le droit de retrait de l’intéressée », puis que le dernier soit mis en doute au considérant suivant ; AJFP 2016, p. 94, avec des obs.).

[13] Ayant un temps envisagé une étude de droit comparé interne sur le droit de retrait, je m’étais procuré ces conclusions (cela m’avait alors coûté sept euros, pour seulement quatre pages ! Je cite ici la page 2, contenant aussi cette formule en gras : « Ce pourvoi vous pose donc la question inédite dans votre jurisprudence des modalités de cessation de l’exercice de son droit de retrait par un agent de la fonction publique d’État » ; à propos de celle territoriale, v. l’étude antérieure de Didier Jean-Pierre, JCP A 2002, 1040) ; réalisée en 2010, au début de mon parcours doctoral, ma contribution en droit du travail s’insérait dans un dossier – dirigé par Diane Roman, sur la justiciabilité des droits sociaux –, pour la « Mission de recherche Droit et Justice » – laquelle est un GIP (personne publique sui generis ; pour un autre exemple, TC, 14 févr. 2000, GIP-HIS, dont un extrait est reproduit page 12 du recueil). Je renvoie en particulier à mes développements sur la dimension subjective du droit de retrait (pp. 375 et s. ; v. aussi les pp. 383 et 385-386, à propos des obligations positives de l’employeur – telles qu’elles se dégageaient en 2010). Je ne désespère pas d’avoir un jour l’occasion de renouveler cette étude jurisprudentielle, par une comparaison avec le droit de la fonction publique, notamment enseignante. Cela me permettrait aussi d’approfondir la question de son articulation avec le droit à l’éducation.

Ajouts au 23 novembre, pour signaler les études de Fabrice Lemaire (« Le droit de retrait dans la fonction publique », AJFP 2013, p. 257) et Jérémy Bousquet (v. la note précédente), lequel concluait l’année dernière « que le droit de retrait est encore en construction dans le droit de la fonction publique ».

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[14] Benoît Plessix, Droit administratif général, 2ème éd., 2018, §§ 393-394, 675 et 692, spéc. 883 pour le statut du personnel des EPIC, « leurs agents ayant la qualité de salariés de droit privé soumis au Code du travail ou à des statuts spéciaux (SNCF, RATP), à l’exception du directeur des services et du comptable public ».

[15] V. les conclusions de Jean Romieu sur l’arrêt Terrier de 1903, citées au GAJA 2019 préc., n° 11, p. 69, spéc. pp. 70 à 72 ; à partir de l’arrêt Caisse des écoles du VIe arrondissement de Paris – rendu trois mois plus tard, avec le même commissaire du gouvernement (aujourd’hui rapporteur public) –, v. évent. ma thèse, pp. 140 et s.

[16] v. les obs. sous CE Ass., 7 juill. 1950, Dehaene, n° 57 : « Grève dans les services publics », in GAJA 2019 préc., p. 370, p. 378, § 11 : les principes de cet arrêt « ne s’appliquent pas seulement aux fonctionnaires et agents de l’État, mais aussi au personnel » des SPIC (avec les références citées) ; dans sa chronique de la thèse de Marie Courrèges, soutenue à l’Université de Savoie fin 2014 (Le principe de continuité du service public confronté au droit de grève. Émergence de la notion de service essentiel, Anne Rideau éd., 2015), Xavier Dupré de Boulois signale ses « développements sur la mise en œuvre de l’exigence de continuité par le juge judiciaire » (RFDA 2016, pp. 189 et s.).

[17] V. le texte d’un « collectif de professeurs [du lycée Arago, Paris 12ème] ayant décidé de mettre en œuvre leur droit de retrait » (27 sept. 2019, publié sur le blog de Véronique Arsac, le 28).

[18] « Après l’incendie à Rouen, plusieurs enseignants exercent leur droit de retrait dans trois collèges », Le Monde.fr avec AFP 30 sept. 2019

[19] « Un millier de personnes marchent pour Kewi, 15 ans, tué pendant un cours d’EPS au stade des Lilas », Le Monde.fr avec AFP 13 oct. 2019

Ajout au 29 novembre, pour signaler ce courrier – relayé la veille sur Twitter par Laurence De Cock – des « personnels du Lycée d’Alembert exerçant leur droit de retrait depuis le lundi 25 » (à la suite de la mort d’un élève – moins de deux mois après la précédente – de ce lycée technologique d’Aubervilliers, Djadje Traoré, un cousin d’Adama : v. Anthony Lieures et Maxime François, leparisien.fr) :

[20] Audrey Dufour, « Droit de retrait et droit de grève, une question d’appréciation », La Croix 21 oct. 2019, n° 41538, pp. 2-3, qui termine en citant celle du secrétaire d’État aux transports, Jean-Baptiste Djebbari ; pour celle du Premier ministre, v. la note suivante. « Le gouvernement a dit, et bien dit, ce qu’il avait à dire », a commenté Emmanuel Macron, selon Le Canard enchaîné ce mercredi 23, p. 2 ; « SNCF. Bataille juridique autour du droit de retrait », titre Le Monde à la Une, avec un article d’Éric Béziat, p. 12 : composée principalement de trois EPIC, la « SNCF se sent désormais les mains libres pour sanctionner ceux qu’elle considère comme des grévistes cachés et illégaux. D’autant plus que la direction pourrait s’appuyer sur [un arrêt de Cour d’appel admettant la sanction, par la compagnie privée Air France, de près de 500 salariés] » (en cette même année 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 27 septembre un arrêt, cité dans une version en ligne du quotidien : « après l’interpellation de l’auteur de deux agressions sur des salariés de la SNCF [le 16 décembre 2014 à Annemasse et dans le secteur Isère], au lendemain des faits », les cent trois personnes concernées n’avaient plus – selon cet arrêt n° 16-22224 et 16-23585 – « de motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle ils se trouvaient présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé »). Le journaliste de poursuivre : « Mais une victoire juridique [laquelle reste à confirmer] n’est pas forcément une victoire sociale et politique »…

[21] L’accident en question est « intervenu à Saint-Pierre-de-Vence (Ardennes) mercredi » ; samedi, Édouard Philippe a dénoncé « un détournement du droit de retrait », cependant que « les services du ministère du Travail » recommandait à celui-ci « la plus grande prudence » (selon l’expression d’un inspecteur dans un texte écrit, cité par Franck Bouaziz, liberation.fr 20 oct. 2019 ; comparer ce tweet d’un communicant le 18, et quand « quand Muriel Pénicaud, ministre du Travail, cite mal le Code du travail », franceinter.fr le 22. Dans Le Monde du même jour, page 12, Éric Béziat rappelle que, « très perturbé pendant » trois jours, « le trafic SNCF était en phase de reprise à l’échelle nationale, lundi 21 » ; il restait alors des difficultés, principalement dans le Grand-Est, mais aussi dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire, concernée dans l’arrêt qui suit).

[22] CE, 24 juin 2019, Département d’Indre-et-Loire, n° 409659, cons. 2 ; pp. 41-42 du recueil, pour les éléments de procédure, que je ne reprends pas en détail ici. Page 27, il fallait avoir parcouru les observations au GAJA préc. pour retrouver le passage tronqué, relatif à Monsieur Dehaene, « chef de bureau à la préfecture » dans ce même département (2019, p. 370 ; v. aussi l’arrêt plus récent cité page 379, § 13, à propos d’une réquisition disproportionnée de sages-femmes en grève).

[23] V. le titre des obs. de Jean-Marc Pastor à l’AJDA 2019, p. 1309, résumant l’arrêt à cet apport (v. l’encadré pp. 7-8 du Livret de méthodologie) : « La restauration dans les collèges n’est pas un service public obligatoire ».

[24] Entretemps se trouvent reproduites les dispositions interprétées (cons. 4).

[25] Cons. 6 ; s’il avait « renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nantes », dans sa « décision n° 376226 du 19 juin 2015 » (cons. 2), c’est parce qu’il le pouvait (en l’occurrence pour « insuffisance de motivation » de la CAA, selon le cons. 3 de ce premier arrêt). Je n’ai pas de chiffres plus récents, mais René Chapus estimait en 2008 à « près de 90 % [la proportion de] litiges, ayant donné lieu à une cassation, qui sont directement réglés par le Conseil d’État » (Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13e éd., 2008, p. 1322).

[26] V. évent. CC, 9 déc. 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales, n° 2010-618 DC, cons. 52 à 55 ; 16 sept. 2016, Assemblée des départements de France [Clause de compétence générale des départements], n° 2016-565 QPC, cons. 5 : « le troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution n’implique pas, par lui-même, que les collectivités territoriales doivent pouvoir intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d’une compétence attribuée par la loi ». Dans leur rapport intitulé La commune dans la nouvelle organisation territoriale, les députés Rémy Rebeyrotte (LREM) et Arnaud Viala (LR) « appuient la demande de l’Association des maires de France d’inscription de la clause de compétence générale de la commune dans la Constitution » (Marie-Christine de Montecler, AJDA 2019, p. 1544, reprenant la phrase que je souligne en titre, avec un « ? »).

[27] En ce sens, sur ces deux points, v. les obs. de Mathieu Touzeil-Divina au JCP A 2019, act. 451 ; auparavant, et d’une part, l’auteur signale la thèse en cours, sous sa direction, de Marine Fassi de Magalhaes (commencée en 2017, elle a pour titre La décentralisation du service public de l’Éducation Nationale). D’autre part, il évoque une « charge désormais qualifiée de facultative mais qui, selon [se]s sources, est assumée et ressentie comme une obligation véritable ».

[28] La référence figure dans ma thèse, à la note de bas de page 111 (n° 637), page à partir de laquelle j’aborde les transferts de compétences de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Palais des juridictions administratives (TA et CAA)
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[29] AJDA 2019, p. 117, note sous CAA Lyon, 23 oct. 2018, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 17LY03323 ; l’auteur reprenait une affirmation de Diane Roman dans la même revue (2017, p. 2207, spéc. p. 2210). Ajout au 2 novembre 2019 : elle se trouvait aussi dans la version intégrale des conclusions sur cet arrêt (je remercie le rapporteur public, Samuel Deliancourt, de me l’avoir transmise).

[30] V. les concl. préc. (dont une version partielle a été publiée à la RFDA 2019, pp. 499 et s.), comparant avec la situation des « usagers « contraints » du service public pénitentiaire », avant qu’il soit remarqué que « le débat ici est plus simple puisque le litige ne porte pas sur une obligation positive qui serait de fournir de la nourriture halal ».

[31] V. le premier considérant, et plus loin l’article 3 de l’arrêt, précisant que cette décision du maire a été « révélée par [un] communiqué de presse » ; à cet égard, je renvoie au premier point de ma note sous TA Grenoble Ord., 28 déc. 2017, Collectif de défense de l’hôpital de Die et autres, n° 1706777 ; Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 3

[32] En référé, le tribunal administratif de Dijon avait, deux ans auparavant, refusé de suspendre cette « décision » (TA Dijon Ord., 13 août 2015, Ligue de défense judiciaire des musulmans, n° 1502101, cons. 3).

[33] Dans le recueil, page 34, l’arrêt de la CAA aurait dû porter le nom de la commune (v. la procédure et le cons. 3). À propos des considérants 4 à 6, pour une discussion de l’irrégularité du jugement retenue par la Cour, je renvoie à la note de Baptiste Bonnet, citée dans ce billet in fine : derrière cet élément de procédure, il y a une question de sources (lesquelles seront étudiées au second semestre) ; je reprends ici des éléments qui s’y trouvaient initialement placés.

[34] Suit, par conséquent, le rejet de « la requête n° 17LY03328 à fin de sursis à exécution », puis le considérant 16 relatif aux frais du litige. Ajout au 2 novembre 2019 : le rapporteur public proposait de « condamner [la commune de Chalon-sur-Saône] à verser aux défendeurs une somme de 1.500 € » (version intégrale des conclusions préc.) ; la Cour a décidé d’épargner la partie perdante, « dans les circonstances de l’espèce » (une formule qui la dispense d’expliquer pourquoi).

[35] Le mot est employé dans les concl. préc. Ajout au 2 novembre 2019 : leur version intégrale compare à cet égard deux éditions du Précis de droit administratif de Louis Rolland (Dalloz ; celles de 1928 et 1938, soit les 2 et 7èmes, la 1re étant de 1926).

[36] Dans son jugement du 28 août 2017, le TA de Dijon avait concédé qu’« une contrainte technique ou financière peut légalement motiver, dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, une adaptation des modalités du service public de la restauration scolaire » (Ligue de défense judiciaire des musulmans et a., n° 1502100 et 1502726, cons. 10 ; je souligne).

[37] Concernant la mutabilité du service public de l’enseignement, v. évent. les pp. 163 et s. de ma thèse, ainsi que l’une de mes conclusion page 611. En sens contraire, quoique sur un mode interrogatif, v. la note de Mathieu Touzeil-Divina, JCP A 2019, 2198 ; l’un des intitulés est : « La neutralité (et la laïcité), cinquième [voire sixième] « loi » confirmée du service public ? ». En effet, dans le prolongement d’un article de Laurent Bezie (en 2006), l’auteur qualifie de « loi » du service public le rattachement à une personne publique (en 2017, dans son Dictionnaire de droit public interne, qu’il met ici « à jour »). Ce dernier est important, mais il se rattache davantage à la question de l’identification du service public qu’à celle de son régime (titre de cette séance 4 ; je vous propose de retenir les trois « lois » qu’identifiait Louis Rolland).

[38] Un parallèle peut être établi avec le GAJA Jamart (CE Sect., 7 févr. 1936, reproduit dans le recueil page 11) : « l’intérêt du service » constitue le fondement et la limite du pouvoir réglementaire reconnu à tout·e chef·fe de service (donc aux ministres en cette qualité ; mais celui des pensions a en l’espèce « excédé ses pouvoirs »).

[39] Samuel Deliancourt, concl. préc.

[40] Comparer le dernier considérant de l’arrêt Brasseur, page 4 du recueil, lui-même cité au § 2 des obs. sous celui du 26 nov. 1875, Pariset – l’arrêt de référence sur le détournement de pouvoir – et la remarque relative à l’arrêt Barel, au § 9 (GAJA 2019 préc., n° 4, p. 29, spéc. pp. 30 et 36).

[41] Ce considérant 12 est repris au 3 de l’arrêt du même jour M. I., n° 16LY03088 : rejet d’un recours pour excès de pouvoir contre « la décision du 28 août 2015 par laquelle le maire de la commune de Voglans a rejeté sa demande du 19 août 2015 tendant à la suppression de la possibilité offerte à la cantine scolaire communale de choisir des repas sans porc. Par un jugement n° 1505593 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a[vait déjà], en son article 1er, rejeté cette demande ».

[42] Ce serait aussi ne pas voir le contraste entre le peu d’obligations imposées aux collectivités publiques sur le fondement du principe de laïcité, depuis deux décennies, et la rigueur de la « neutralité » à laquelle se trouvent enjointes les agent·e·s, les élèves des établissements scolaires publics et même d’autres personnes encore (la plupart des filles et des femmes, pour le seul motif qu’elles portent un voile ou un vêtement assimilé) : v. la fin des obs. sous l’arrêt du 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, n° 22, GAJA 2019 préc., p. 134, spéc. pp. 137 à 139, à partir de l’Avis contentieux du 3 mai 2000, Melle [sic] Marteaux, par ailleurs reproduit dans la fiche pp. 30-31

[43] Cons. 9 : intérêt à agir de la Ligue de défense judiciaire des musulmans, requérante en première instance. « Pour Patrick Simon, directeur de recherche à l’Ined, la gestion par l’institution scolaire des absences pendant les fêtes religieuses ou des plats de substitution pour les musulmans dans les cantines peuvent relever du racisme institutionnel, si elles aboutissent de fait à exclure certains élèves du fait de leur religion » (Louise Fessard, « « Racisme d’État », « racisé » : les termes du débat », Mediapart 30 nov. 2017 ; v. aussi ici, au passage).

[44] Quatre jours plus tôt, la Cour administrative d’appel de Nantes rejetait un recours ; « la demande de M. et Mme E…, qui porte sur une adaptation individuelle des repas servis à leurs fils et dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle procèderait de prescriptions d’ordre médical, ferait peser une sujétion particulière sur le service de restauration proposé par la commune de Saint-Cyr-en-Val aux enfants fréquentant la halte-garderie collective « Trott’Lapins », et place leurs enfants, compte tenu tant de l’objet de cette demande que des contraintes qu’elle impliquerait sur l’organisation du service de restauration en cause, dans une situation distincte des autres usagers. Dans ces conditions, la décision du maire, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’a ni pour objet ni nécessairement pour effet d’exclure les enfants (…) du bénéfice du service de restauration collective, ne contrevient pas au principe d’égalité des usagers devant le service public ni ne présente un caractère discriminatoire au regard des stipulations de l’article 14 de la convention (CAA Nantes, 19 oct. 2018, M. et Mme E., n° 17NT03030, cons. 8 ; au suivant, la Cour écarte « la circonstance invoquée par M. et Mme E…, selon laquelle, jusqu’en mars 2016, la commune acceptait que la viande servie à la cantine soit présentée distinctement des autres aliments, et qu’exceptionnellement, des plats de substitution sans viande soient proposés »).

[45] Selon Carine Biget, « Le Défenseur des droits appelle à renforcer l’effectivité du droit à la cantine scolaire », AJDA 2019, p. 1314 ; à propos des repas végétariens, v. ma thèse, en notes de bas de pages 340 et, surtout, 347 (n° 2105 et 2155, avec les références citées). Entrer le mot dans le pdf conduit aussi à ma page 825, dans une citation d’un juge – qui allait devenir président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) – amalgamant les « végétariens, polygames, nudistes, scientistes chrétiens, communistes et fascistes »…

Un peu de droit des propriétés

Marie-Christine Tabet, Grâce à Dieu, c’est prescrit. L’affaire Barbarin (éd. Robert Laffont, 2017) ; titre inspiré de la phrase incroyable qu’il a prononcée à Lourdes, le 15 mars 2016, en conférence de presse. Trois ans plus tard, l’archevêque a fait appel de sa condamnation « à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon pour n’avoir pas dénoncé les agissements pédophiles du père Bernard Preynat » ; Régine Maire a été acquittée (v. respectivement Béatrice Gurrey et Pascale Robert-Diard, Le Monde 9 mars 2019, p. 10). Un mois auparavant, son droit à la présomption d’innocence avait été judiciairement restreint, au motif de préserver la liberté d’expression de François Ozon, réalisateur du film Grâce à Dieu (Ibid. le 21 février, p. 11).

Dans mon précédent billet, je rappelais les dispositions de la Constitution turque relatives au « droit à l’éducation et à l’instruction », ainsi qu’au « principe de laïcité »[1]. Elle prévoit aussi, à son article 169, que les « forêts d’État (…) ne peuvent faire l’objet de prescription acquisitive » ; je l’ai appris en lisant plusieurs arrêts de la Cour européenne, pour l’écriture d’un article intitulé « Prescriptions et propriétés publiques », qui vient d’être publié à la RDP (n° 4 de juill.-août). Il ne contient qu’une seule référence à la prescription – extinctive[2] – de l’action publique, celle-là même qui vient à l’esprit lorsqu’est prononcé le mot prescription (v. ci-contre).

Pour les publicistes, c’est celle « quadriennale » qui retient le plus souvent l’attention. Je n’ai pas trop touché à ce « véritable monument de notre [sic] droit administratif »[3]. C’est par contre en réalisant cette étude que je suis tombé sur un arrêt Vve Audin, cité dans mon billet du 15 octobre (consacré au « 17 octobre 1961 ») ; celui portant sur les séparations (not. celle de 1905) commence par une citation d’une note sous un arrêt relatif à l’Algérie coloniale : ce 9 décembre, j’avais prévu de la prolonger ici, Gaston Jèze ajoutant que « la loi du 16 juin 1851 (…) est, je crois, la première qui ait fait la distinction entre le domaine privé et le domaine public au sens actuel du mot ». À la page précédente, dans une énumération, il notait que « c’est le professeur et non l’édifice scolaire, qui joue le rôle essentiel »[4]. Il est possible de le dire aujourd’hui autrement, comme j’ai pu le faire entretemps, en soulignant la participation des droits des enseignant·e·s à la réalisation de ceux des apprenant·e·s.

Dans ma thèse, j’ai cherché à aborder le droit de l’éducation à partir de la situation de l’élève – ou de l’étudiant·e –, pour retracer l’émergence du droit à l’éducation ; l’annonce de cette publication me fournit un prétexte pour un billet l’envisageant du point de vue du DAB (droit administratif des biens). Il m’amène surtout à renvoyer à ma première partie, relative aux alternatives à ce droit à : en la matière, l’enseignement demeure appréhendé comme un service public (v. mes pp. 110-111, avec cette actualisation contentieuse à la fin de l’été 2018) et une tendance doctrinale consiste à rechercher « le lien intime, quoique d’intensité variable, entre propriété des personnes publiques et exercice des libertés publiques »[5].

Pourtant, la jurisprudence constitutionnelle ne vise pas seulement les libertés des personnes (privées), mais aussi leurs droits (v. spéc. mes pp. 210-211[6]). Or, si toutes les libertés sont des droits, l’inverse ne se vérifie pas. « L’avenir du droit des propriétés publiques »[7] devrait leur faire une place. Au détour d’un article de presse, on pouvait lire en ce sens que « tous les droits ne sont pas garantis par la puissance publique de la même manière. Elle doit intervenir pour en assurer certains (le droit à l’éducation, par exemple, en construisant des écoles et en payant des professeurs), mais elle doit simplement veiller à ce que d’autres ne soient pas entravés (la liberté d’aller et venir, ou la liberté d’expression, par exemple) »[8] ; il y a là une présentation schématique discutable : une fois que les personnes publiques sont intervenues pour développer le droit à l’éducation, elles doivent encore le respecter – autrement dit s’abstenir, là aussi (v. mes pp. 1178 et s.).

Résidence universitaire Les Taillées, photo issue du site du Crous Grenoble Alpes

Elles doivent aussi le protéger, ce qui peut passer par l’expulsion en référé des occupant·e·s sans titre du domaine public, scolaire ou universitaire (pp. 167 et 169-170, à propos des manifestations contre le CPE, en 2006, sur le fondement des nécessités du service public). S’il est possible de trouver des ordonnances plus récentes[9], une jurisprudence du Tribunal des conflits mérite d’être mentionnée : elle a trait à un autre « service public administratif », qui participe de la réalisation du droit à l’éducation « en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants » ; « même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité » de ce service public, si bien qu’elle entraîne la compétence du juge administratif[10].

L’écriture de mon article m’a amené à parcourir plusieurs thèses[11], dont celle de Marcel Waline[12] ; après avoir reproduit le décret du 9 avril 1811 – « portant concession gratuite aux départements, arrondissements et communes, de la pleine propriété des édifices et bâtiments domaniaux actuellement occupés pour le service de l’Administration, des Cours et Tribunaux et de l’Instruction publique » –, il écrivait : « Je saisis cette occasion de rappeler que notre Faculté de Droit fait partie du Domaine de la Ville de Paris, tout en étant affectée à un service public d’intérêt national »[13].

C’était depuis 1896 une composante de l’Université de Paris, et elle sera elle-même dissoute en 1970 ; selon un rapport parlementaire de 2003, « la quasi totalité des immeubles utilisés par les établissements publics d’enseignement supérieur appartiennent à l’État ». Ils sont alors en situation d’affectataire, et « l’État [propriétaire] – représenté par le correspondant immobilier du rectorat – impose ses vues, d’une manière variable selon les académies »[14]. Depuis l’article 32 de la loi LRU du 10 août 2007, dite loi Pécresse, les universités peuvent en être propriétaires ; elles peuvent l’être aussi des « larges espaces verts » des campus, « à mesure que l’État planifie la dévolution aux établissements de leur patrimoine immobilier »[15].

Deux décisions, citées dans les dernières notes de bas de page de mon article, illustrent la problématique prescription/propriété en lien avec des établissements scolaires. La première, qui conduit en Nouvelle-Calédonie, a été rendue par la Cour de cassation : le second moyen se terminait en indiquant « qu’en retenant que, pour justifier d’une possession trentenaire de la parcelle litigieuse à compter de 1944, la commune de Bourail se bornait à produire des attestations tendant à démontrer que des instituteurs y avaient officié de 1946 à 1964, la cour d’appel a dénaturé les pièces n° 13 à 17 produites par la commune (…) » ; pour la troisième chambre civile, « ayant constaté que, de 1944 à 1975, soit pendant trente ans au moins, la commune de Bourail avait occupé la parcelle pour y construire et y faire fonctionner une école publique, au vu et au su de tous les habitants et sans objection, et qu’en 1971 et 1973, l’école de Guaro [sic] avait été utilisée comme bureau de vote, la cour d’appel, qui n’a pas modifié l’objet du litige, a souverainement retenu que la commune s’était comportée comme le véritable propriétaire de cette parcelle, et en a exactement déduit que la commune de Bourail en avait acquis par prescription la propriété »[16].

©Bourail entre mer et montagnes (« Pleins phares ! », caledonia.nc 22 mars 2019)

À défaut de l’avoir trouvée en photo, j’en retiens une du phare de Gouaro (Gwarö en langue kanak) qui, quant à lui, « dépend aujourd’hui d’une propriété privée ».

La seconde décision concerne une affaire pendante[17] ; relative à une charbonnière, elle m’a été signalée par Tom Sénégas, avocat au barreau de Grenoble : par une ordonnance du 19 février 2019, « le juge de la mise en état [du TGI] a renvoyé l’affaire au tribunal » ; il n’aurait pas dû, selon le TA, qui a néanmoins remarqué que « [l’]édifice en litige a une unique ouverture sur la cour de l’école communale. Y sont entreposés divers jouets et autres matériels pour les besoins de l’école. Compte tenu de cette configuration et de cet usage, il y a lieu de dire qu’elle fait partie du domaine public de la commune de N., sous réserve toutefois qu’il ne s’agisse pas de la « charbonnière » mentionnée dans l’acte notarié du 13 juin 1905 dont se prévaut M. M. et qu’elle appartienne effectivement à cette commune, point qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de trancher »[18].

À l’occasion de la rentrée, Le Monde a publié une enquête sur un « village de 320 habitants », La Bussière (Vienne), où le « maire a accepté de sous-louer à [une] association les locaux de l’ancienne école, pour 100 euros symboliques par mois », pour ouvrir un établissement hors contrat[19] ; les journalistes terminent en citant le ministère, pour qui « s’il y a un projet qui respecte les valeurs de la loi Gatel, il vaut mieux une école hors contrat que pas d’école du tout ». Il y a une quinzaine d’années, contraindre à recourir à un établissement sous contrat avait pu être perçu comme une méconnaissance de l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946[20].

Sa direction des affaires juridiques assure que « l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire n’aura aucune incidence financière pour l’écrasante majorité des communes qui scolarisent déjà les enfants âgés de trois à cinq ans »[21]. Il reste qu’en Guyane, par exemple et toujours selon le journal Le Monde, avec ce passage de « l’obligation d’instruction de 6 à 3 ans, la loi « pour une école de la confiance » a accentué la pression sur les mairies. « Avant, nous faisions parfois rentrer les enfants à 4 ans. Les parents pouvaient comprendre, explique [le 6e adjoint au maire de Cayenne, chargé de la scolarité] ». L’État a pris des engagements financiers (v. le Pacte d’accord évoqué ici, in fine), et il va « aider les collectivités locales en créant une plate-forme d’appui opérationnelle le 1er janvier 2020 », selon la formule du préfet. Le recteur estime quant à lui le taux de scolarisation à « 70 % en moyenne », en prônant la construction d’établissements « de proximité » par les communes situées aux abords du fleuve Maroni[22].

Une cour inaugurée il y a trente ans, celle de l’école préélémentaire Émile Barthelon, à Bourg-lès-Valence (Drôme, 26 ; ac-grenoble.fr 24 oct. 2008 et 2 déc. 2010)

Avant l’été, une affaire a porté sur un contrat passé entre l’association Espérance banlieues – gestionnaire d’une école hors contrat « qui accueillait sept élèves »[23] – et la ville de Reims. Relative à « des locaux et une cour (…) affectés au service public de l’enseignement », cette convention a fait l’objet d’une « résiliation avec un effet différé au 7 juillet 2019 »[24]. Compte tenu du motif de procédure retenu par les juges rémois, aucune réponse contentieuse n’a été apportée à la question de savoir s’il y avait eu un manquement aux « principes de neutralité et de laïcité » (art. L. 212-15 du Code de l’éducation, reproduit au cons. 3 du jugement). Alors que le rapporteur public avait affirmé que « l’affectation d’une partie de la cour d’école pose problème »[25], le jugement du tribunal administratif est rédigé au futur (elle « ne sera plus utilisée pour les besoins de la formation initiale et continue », selon le cons. 4).

D’un point de vue concret, il semble que le dédoublement des classes ne permettait plus cette occupation privée d’une partie des locaux du domaine public scolaire[26]. Selon la presse locale (lunion.fr 4 sept.), les responsables d’Espérance banlieues ont « trouvé un point de chute dans le bâtiment de l’APEL, l’association des parents d’élèves d’établissements catholiques » (« rue Bacquenois, en plein centre »).

Ce « dédoublement » de certaines classes, mis en avant par le ministre le 4 septembre, pose des problèmes de moyens, matériels et en personnel : « Bon nombre d’écoles du centre-ville de Marseille, parce qu’elles doivent ouvrir des classes dédoublées, ne peuvent [ainsi pas, selon une source syndicale,] scolariser tous les enfants inscrits. Et quand les écoles ne sont pas sursaturées, c’est la problématique de la vétusté ou de l’insalubrité qui refait surface ! »[27] ; « Depuis le coup de chaud de 2016 [v. ma page 115], la municipalité assure consacrer 40 millions d’euros par an « à la modernisation et à l’extension de son patrimoine scolaire »[28] et, dans le 15e arrondissement, une « action collective » avait fait parler d’elle, à l’été 2018[29].

Tout comme à Paris[30] et à Lyon, certaines écoles marseillaises peuvent figurer « à l’inventaire des équipements de proximité », condition nécessaire pour qu’une décision de fermeture ne relève plus « de la compétence du conseil municipal »[31]. Quelle que soit l’autorité compétente, ici ou là, elle devrait garder à l’esprit que « l’éducation est un droit reconnu par l’ONU »[32] ; encore aujourd’hui, il n’est d’ailleurs pas toujours simple d’emprunter les chemins (ruraux) de l’école.

©Agathe Dahyot, lemonde.fr 5 sept. 2019

[1] Il y a une quinzaine d’années, dans une alternative significative, Erdogan Bülbül et Bertrand Seiller évoquaient « les polémiques récurrentes au sujet de la laïcité ou du respect des droits de l’homme [sic] » (« Le droit administratif turc », AJDA 2005, p. 873 ; je souligne). Le contexte de cet écrit était « l’ouverture des négociations entre l’Union européenne et la Turquie », le 17 décembre 2004. La relation est aujourd’hui « plus difficile », suivant l’euphémisme d’un Rapport d’information (Sénat, 3 juill. 2019, spéc. pp. 66, 69-70 et 104 à propos de Chypre) ; v. l’émission Le Dessous des Cartes (Arte 31 août 2019), vers la fin. Recep Tayyip Erdoğan « a déclaré qu’il voulait diriger le pays comme on dirige une entreprise » (Ismet Akça, france24.com 14 juill. 2018 ; v. Pierre Musso, « L’ère de l’État-entreprise. La politique dépolitisée », Le Monde diplomatique mai 2019, p. 3 : « Le temps institutionnel de l’État-entreprise fait un lointain écho à l’État-Église du Moyen Âge »).

[2] La thèse de Charles Froger s’intitule La prescription extinctive des obligations en droit public interne (Dalloz, 2015) ; elle a été soutenue le 2 décembre 2013, et il est possible d’en parcourir une version en ligne. Pour des articles rédigés par des praticien·ne·s , A. Baudeneau et A.-S. Bridon, « Les prescriptions des créances publiques », La Gazette des communes 23 août 2010, p. 40 ; E. Arakelian, « La prescription acquisitive en matière immobilière », Le Bulletin de Cheuvreux Notaires janv. 2015, n° 79, p. 12, spéc. p. 15 ; J. Canal, La prescription acquisitive et les personnes publiques, Mémoire de Master du CNAM, 2016 ; M. Laffineur, « L’usucapion par les personnes publiques : et pourquoi pas ? », village-justice.com 20 nov. 2017

[3] P. Monnier, concl. sur CAA Lyon, Plén., 12 juill. 2011, Société Coopérative Bressor, n° 09LY02807 ; Dr. fisc. 2011, n° 40, comm. 549, jugeant cette prescription disproportionnée ; arrêt cassé par CE, 17 juill. 2013, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, n° 352273, cons. 17

[4] G. Jèze, note sous CE, 21 mars 1930, Société agricole et industrielle du Sud-Algérien ; RDP 1931, p. 763, spéc. p. 766 (je souligne) ; v. aussi C. Lavialle, « L’imprescriptibilité du domaine public », RFDA 1985, p. 27, spéc. p. 33, précisant que cette « loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie (…) ne fait aucune référence à l’imprescriptibilité ». Soulignant la « rareté des études » y relative, A. Sainson, La domanialité publique à l’épreuve de la décentralisation, thèse Dijon, 2017 (en ligne), p. 385, en note n° 1407

©Jacky Boucaret, photo issue de Loïc Chauveau, « Les chemins ruraux, un espace en voie de disparition », sciencesetavenir.fr 1er sept. 2016

[5] Philippe Yolka in C. Chamard-Heim, F. Melleray, R. Noguellou et P. Yolka (dir.), Les grandes décisions du droit administratif des biens (GDDAB), Dalloz, 3ème éd., 2018, n° 1, p. 5, spéc. p. 11, § 16 ; l’auteur renvoie à son article « Libertés, domanialité et propriété publiques », RDLF 2017, chron. n° 2, dans lequel il conclut que « se trouve bel et bien en jeu la résistance des cadres intellectuels hérités du XIXe siècle » ; il y rappelle auparavant que « l’affectation publique – et les libertés qu’elle charrie – est susceptible de déborder franchement le domaine public : songeons à l’exercice de la liberté d’aller et de venir sur les chemins ruraux et dans les espaces naturels dépendant du domaine privé (forêts, etc.) ». Cette « liberté » a pu servir, par le passé, aux « écoliers », ainsi qu’a pu l’indiquer récemment Amélie Fort-Besnard : v. sa chronique sous CAA Douai, 31 mai 2018, Association Vie et Paysages, n° 16DA00092, cons. 4 et 6 ; AJDA 2018, p. 2117, spéc. p. 2118, soulignant une solution à sa « connaissance inédite [et qui] renvoie aux nouveaux usages des chemins ruraux ». L’association requérante a lancé, le 7 mars 2019, une pétition : v. Ophélie Bontemps, « Pourquoi 200 000 km de chemins ruraux ont disparu en France ? », Médias Citoyens Diois 21 avr.

[6]  Le commentaire de Caroline Chamard-Heim est devenu en 2018 le n° 82 des GDDAB préc., p. 783, spéc. p. 789 ; aux pp. 210-211 de ma thèse, je cite aussi la sienne, soutenue à Lyon III, le 25 juin 2002 : elle y évoque plus justement les établissements d’enseignement au titre des biens (publics) « sièges de services publics » (« constitutionnels »).

[7] Pour reprendre le titre d’une contribution d’Yves Gaudemet, aux Mélanges en hommage à François Terré (Dalloz, 1999, p. 567).

[8] Eléa Pommiers, « Prières de rue à Clichy : comprendre le conflit entre la mairie et les associations musulmanes », Le Monde.fr 16-19 nov. 2017 (je souligne) ; susceptible d’être confondue en droit français avec la liberté de conscience, une autre référence alternative au droit à l’éducation, la liberté religieuse peut impliquer l’obligation – positive – de mettre à disposition certains locaux communaux : v. ainsi ma thèse, page 1208 et, récemment, la chronique de Clément Malverti et Cyrille Beaufils sous CE, 7 mars 2019, Cne de Valbonne, n° 417629 ; AJDA 2019, p. 980 ; JCP A 2019, 2108, note C. Chamard-Heim

[9] V. ainsi, « à la suite d’un mouvement de grève engagé en février 2018 », TA Montpellier Ord., 18 avr. 2018, Université Paul Valéry, Montpellier III, n° 1801733, cons. 5

[10] TC, 12 févr. 2018, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris c. M. Z., n° 4112, à propos d’un « logement meublé de la résidence « Fontaine au Roi » dans le 11ème arrondissement de Paris ». Pour des applications, CE, 16 avr. 2019, n° 426074 et n° 426075, cons. 2 et 4 (dans les 14 et 13èmes) ; pour une transposition à une partie des « demandes du centre d’action sociale de la ville » (dans le 12ème), à l’exception de l’aspect indemnitaire, Laure Marcus, concl. sur TA Paris, 7 mai 2019, CCAS de Paris, n° 1717274/6-2 ; AJDA 2019, pp. 1650 et s., citant auparavant des conclusions de Jacques Arrighi de Casanova (sur CE, 9 févr. 2000, Région de Bourgogne, n° 188954), concernant plus directement la scolarisation : « la question de la domanialité n’était de toute façon pas déterminante, dès lors que la demande présentée au juge des référés se rattachait au bon fonctionnement du service public de l’enseignement ».

[11] Notamment celle de Robert Pelloux (La notion de domanialité publique depuis la fin de l’Ancien droit), dont le nom m’était déjà familier : pas seulement en raison de son lieu de soutenance (à Grenoble, en 1932), mais aussi parce qu’il a été l’un des premiers commentateurs du Préambule de la Constitution de 1946, puis de la jurisprudence de la Cour européenne relative au « droit à l’instruction » (v. ma bibliographie).

[12] M. Waline, Les mutations domaniales. Étude des rapports des administrations publiques à l’occasion de leurs domaines publics respectifs, Jouve, 1925, 204 p. S’attachant à démontrer le « droit de propriété des personnes publiques sur leur domaine public », il y notait qu’elle peut se constituer « par les modes habituels d’acquisition de la propriété, et notamment par usucapion » (pp. 93 et 96 ; italiques dans le texte). Issu du droit romain, usucapion vient selon le Littré du latin usucapionem, formé à partir des termes usus – usage – et capere – prendre (Dictionnaire de la langue française, t. 4, Hachette, 1873-1874, p. 2402, disponible sur gallica.bnf.fr). V. mon II. B. Plus tard, Marcel Waline annotera deux arrêts rendus par le Conseil d’État en 1967 ; il écrivait à propos de l’intégration (« dans l’enseignement public », prévue par l’article 3 de la loi Debré, et peu suivie d’effet) : « C’est a-t-on dit, pour ces établissements, une « opération-suicide ». Les maîtres qui y enseignaient ne peuvent y être maintenus que s’ils sont laïcs (au sens exact du mot, c’est-à-dire non ecclésiastiques) ». Concernant la « condition d’aménagement spécial » (« indispensable », depuis l’ordonnance de 2006), il notait qu’elle manquera « dans la plupart des communes rurales » où, « souvent, le même bâtiment communal abrite la mairie et la (ou les) salles d’école » (notes sous CE, 13 juill. 1967, École privée de filles de Pradelles ; RDP 1967, p. 1205 et CE, 17 mars 1967, Ranchon ; RDP 1968, p. 180, spéc. pp. 181-182).

Photo issue de Gérard Rivollier, « Pradelles et Saint-Paul-de-Tartas (43) : les écoles vont-elles se regrouper ? », francetvinfo.fr 18 mars/27 déc. ; en cette année 2016, c’est finalement l’école Victor-Pages qui avait fermé, avant la rentrée, le « projet initial avec l’école de Pradelles [étant] tombé à l’eau » (Ophélie Crémillieux, leveil.fr 31 août).

[13] M. Waline, thèse préc., 1925, pp. 154 et s., spéc. 157 (je souligne).

[14] P. Yolka, « Les litiges domaniaux entre personnes publiques », Dr. adm. 2017, étude 9, § 15, soulignant que les universités « n’envisagent généralement [pas] de recours juridictionnel en cas d’arbitrage défavorable, compte tenu d’une situation de dépendance financière qui les placent sous la coupe de l’État (nul n’ignore qu’il ne faut pas mordre la main nourricière, même quand on mange mal) ».

[15] J. Gourdon, « L’agriculture urbaine s’enracine dans les universités » ; Élodie Chermann, « Bâtiments, enseignements… les campus se mettent au vert », Le Monde Économie & Entreprise 5 déc. 2018, p. 6

Ajout à propos de la construction de « logements pour les jeunes » (pour citer « le programme du candidat [qui allait remporter] l’élection présidentielle » de 2017) : « des opportunités existent sur certains campus dont les universités ont récupéré la propriété, comme à Aix-Marseille ou Bordeaux, mais c’est un partenaire de plus à intégrer dans la boucle » ; « À peine 30 373 logements étudiants sont en projet d’ici à 2022, selon le rapport de la mission, que Le Monde s’est procuré » (« Le gouvernement loin de sa promesse de 60 000 nouveaux logements en France », 20 sept. 2019, p. 12, Isabelle Rey-Lefebvre poursuivant : « En cette rentrée universitaire 2019, les besoins restent criants et les étudiants s’impatientent. Ce ne sont pas les 172 000 logements gérés par les Crous, dont la priorité est d’accueillir les boursiers (700 000 au total) mais aussi les étudiants étrangers (30 % des locataires du parc), qui suffiront ». Selon la correspondante Claire Mayer, celui de Bordeaux « ne propose aujourd’hui que 7 500 logements », dans une métropole qui compte déjà plus de 100 000 étudiant·e·s).

[16] Civ. 3ème, 15 déc. 2016, n° 15-24931 (je souligne).

[17] Je termine mon article en évoquant une autre affaire pendante, dans un tout autre contentieux – celui relatif « aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles » –, qui m’a lui été signalé par Yves Gaudemet, le directeur de la RDP. Faisant le lien entre « le dossier Eole » et le « contentieux des lycées » d’Île-de-France, G. Berlioz et M. Durupty, « Les juridictions administratives, seuls juges de l’indemnisation de pratiques anticoncurrentielles dans les marchés publics », AJDA 2015, p. 352

Ajout au 24 septembre 2019, pour signaler une nouvelle procédure (enquête préliminaire) visant le DGS adjoint chargé des lycées à la région : le 11 janvier, Patrick Tondat « avait proposé à la commission d’appel d’offres des marchés d’attribuer au groupe Vinci la construction de nouveaux établissements scolaires – l’un à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), l’autre à Palaiseau (Essonne) – pour 122 millions d’euros. Hasard incroyable : le même Tondat a été employé du même géant du BTP entre juin 2013 et décembre 2016. Un mois après avoir posé sa truelle, il rejoignait le cabinet de Valérie Pécresse, [d’abord] en tant que conseiller chargé de l’immobilier (…) » (Didier Hassoux, « Sale note judiciaire pour les lycées en Ile-de-France », Le Canard enchaîné 19 sept., p. 5).

[18] TA Grenoble, 9 juill. 2019, M. M., n° 1901298, cons. 1 et 2 ; je souligne. Dans le même sens, Civ. 3ème, 16 mai 2019, n° 17-26210, sur le premier moyen.

[19] Nathalie Brafman et Camille Stromboni, « Quand un village décide d’ouvrir son [sic] école privée », Le Monde 6 sept. 2019, p. 8 ; à Préchac-sur-Adour, moins d’un an après avoir remplacé l’école publique, l’établissement privé hors contrat ouvrait une « cagnotte » sur Leetchi (v. ladepeche.fr 11 oct. 2018 et 10 juill. 2019).

[20] V. ainsi le Rapport Stasi (fin 2003), parmi les références citées dans ma thèse page 105 (fin 2017) ; comparer Mathieu Touzeil-Divina, « Un mythe républicain : « La Laïcité est un principe constitutionnel » », Dix mythes du droit public, LGDJ/Lextenso, 2019, p. 53, spéc. p. 67 : « Peut-on pour autant encore parler de « principe » de Laïcité lorsque l’on maintient autant d’exceptions ? ». Plutôt que de lui (mettre une majuscule et) présupposer un sens, il vaut mieux envisager les laïcités. Concernant celle des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle – de l’ancien Reichsland Elsaß-Lothringen (territoire impérial d’Alsace-Lorraine) –, l’auteur critique l’« argument dangereux du silence du Constituant » (je souligne ; contra mes pp. 356-357). Page 81, il renvoie à ses observations au JCP A 2018, 838, dans lesquelles il revenait sur « l’élection du président de l’université de Strasbourg [, problématique] au regard de sa qualité parallèle et concomitante de prêtre, ministre du culte catholique. (…) Ce qui pose problème en cette affaire ce sont les pouvoirs d’administrateur sur les biens et les personnes (agents et usagers du service public) qui seront ici exécutés sous dépendance religieuse officielle ».

[21] Natacha Chicot, « Éditorial », LIJMEN juill. 2019, n° 207 ; v. le cons. 6 de la décision du CC, 25 juill. 2019, Loi pour une école de la confiance, n° 2019-787 DC. En février, le ministre recommandait de ne pas « se concentrer sur une évolution budgétaire qui devrait [sic] être neutre pour les communes » (Jean-Michel Blanquer (entretien avec, par Mattea Battaglia, Violaine Morin et Camille Stromboni), « Les bases d’une école qui inspire confiance », Le Monde 12 févr. 2019, p. 12, après avoir ramené l’évaluation du Comité national d’action laïque – 150 millions d’euros en faveur des établissements privés sous contrat, selon le CNAL – à un « surcoût pour les communes » de 100 millions d’euros. Comparer, pendant la discussion du projet de loi, Philippe Watrelot dans alternatives-economiques.fr 16 oct. : « Le gouvernement a prévu 40 millions d’euros pour cette compensation, là où le Réseau français des villes éducatrices (RFVE) estime qu’il faudrait de l’ordre de 150 millions d’euros »).

[22] Laurent Marot, « En Guyane, les écoles sous pression », Le Monde 9 sept. 2019, p. 9 (je souligne ; l’article est suivi de celui de Violaine Morin, « Roms, mineurs isolés… La CNCDH alerte sur la déscolarisation »). Ajouts au 29 décembre, pour renvoyer à ce billet et à l’étude de Marc Debene, « L’École sous le pavillon de la confiance », AJDA 2019, pp. 2300 et s., signalant l’article 59 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet, qui concerne aussi Mayotte.

[23] Faïza Zerouala, « Espérance Banlieues : la belle histoire se fissure », Mediapart 28 juill. 2019 ; enquête plus générale, dans laquelle la journaliste écrit : « Un audit dévastateur, commandé par la Fondation pour l’école, a mis au jour des irrégularités dans la gestion d’Espérance Banlieues et de ses finances ».

Ajout de l’enquête coréalisée avec Basta ! par Nadia Sweeny, « Fondation pour l’école : contre bonne fortune, Sacré-Cœur », politis.fr 19 nov. 2020

[24] Cons. 4 et 9 de ce jugement signalé dans La lettre de la justice administrative juill. 2019, n° 58 : TA Châlons-en-Champagne, 23 avr. 2019, M. H., n° 1800665 ; JCP A 2019, 2215, obs. Caroline Chamard-Heim, précisant que la « commune de Reims a annoncé son intention de renoncer à faire appel » ; et de terminer en renvoyant à l’étude d’Antony Taillefait, « À propos de quelques aspects du droit des biens publics scolaires de la loi du 13 août 2004 : éléments pour un déchiffrement de l’école dans la décentralisation », Annuaire des Collectivités Locales 2014, n° 34, p. 95, spéc. pp. 98-99

[25] David Berthou, cité par Sophie Constanzer et Sylvie Bassal, « Reims : l’avenir s’assombrit pour l’école Espérance banlieues », francebleu.fr 2 avr. 2019 (je souligne).

Portrait de Louis Barthou, à partir de sa page Wikipédia

[26] M. F. avec Céline Lang, « Reims : l’école privée Espérance Banlieues priée de déménager », francetvinfo.fr 12 juin 2019 ; le groupe scolaire public qui l’aura un temps accueillie porte le nom de Louis Barthou : à son époque, quelques décennies après la séparation de l’Église et de l’École (publique), les républicains se montraient soucieux de bien séparer les élèves en fonction de leur sexe (v. ma page 94, où le ministre apparaît… une dizaine de lignes après l’archevêque de Reims).

Ajout au 30 mai 2020, à l’occasion de ce billet, avec ces citations d’Éric Piolle, Grandir ensemble. Les villes réveillent l’espoir, éd. les liens qui libèrent, 2019, pp. 34 et 53 : il indique qu’il a « étudié au lycée Louis-Barthou de Pau où, jadis, fit ses classes Hubert Dubedout, fondateur des Groupes d’action municipales et premier « maire citoyen » de Grenoble… », qu’il s’était « engagé au sein d’Amnesty International et dans le soutien scolaire à des enfants de familles défavorisées », et qu’il a « redécouvert l’engagement local grâce à [s]es enfants et à leurs petits camarades, en devenant délégué des parents d’élèves de l’école de [leur] quartier » : une fois élu, après les élections municipales de 2014, « il manquait une cinquantaine de classes à Grenoble ! La hausse des inscriptions n’avait pas été anticipée : nos enfants étaient dans des classes surchargées et sous-dotées… ».

[27] Claire Billès, porte-parole du SNUipp-FSU dans l’académie d’Aix-Marseille, citée par Mattea Battaglia, « Les classes dédoublées, et après ? », Le Monde 7 sept. 2019, p. 9 : « Ce rectorat défend, lui, un « bon bilan » : l’intégralité des 1 235 classes concernées par la mesure, dont 669 à Marseille, sont dédoublées ». Le 29 août, le recteur a néanmoins déclaré, par ailleurs, « qu’un quart des écoles de Marseille avait besoin de travaux, soit plus de 110 établissements » » (Gilles Rof, « Écoles à Marseille : « L’impression qu’il n’y a pas de pilote dans l’avion » », Ibid. 9 sept. 2019, p. 9). 

[28] Gilles Rof, « À Marseille, il pleut dans les écoles », Ibid. 23 nov. 2018, p. 9 : « la ville évoque son plan école d’avenir, un partenariat public-privé à un milliard d’euros fortement décrié » ; il a été remis en cause par le TA de Marseille, 12 févr. 2019, n° 1709848 ; AJDA 2019, p. 311, obs. E. Maupin ; Le Monde.fr 12-13 févr. 2019

Actualisation au 15 novembre : le 30 septembre, la Cour administrative d’appel a rejeté la demande de sursis à exécution de la ville, comme cela avait été proposé le 16 (Catherine Walgenwitz, lamarseillaise.fr le 18, citant le rapporteur public, l’avocat Frédéric Thiriez et le professeur d’histoire du droit Christian Bruschi, parmi les contribuables marseillais concernés : « Un bilan comparatif permet de démontrer que le Ville a sous estimé le coût des marchés en PPP par rapport à la maîtrise d’ouvrage ») ; v. Gilles Rof, lemonde.fr le 30 ; du même journaliste, « À Marseille, la gestion de Gaudin étrillée par la justice », Le Monde 12 nov. 2019, p. 8, à propos de deux rapports de la Chambre régionale des comptes : attirant l’attention sur les « situations les plus urgentes à traiter, (…) dans les 3e, 13e, 14e, 15e arrondissements [et en zones d’éducation prioritaires, les juges de la CRC invitent la municipalité à] définir une stratégie de remise à niveau urgente du patrimoine scolaire ».

Actualisation au 31 décembre, pour renvoyer à CAA Marseille, 27 déc. 2019, n° 19MA01714, signalé par Gilles Rof, « La justice met un coup d’arrêt aux partenariats public-privé des écoles marseillaises », lemonde.fr

[29] Gilles Rof, « À Marseille, la très politique rénovation d’une école par La France insoumise », Le Monde.fr 21 juill. 2018

[30] V. les « Infographies » – mises en ligne à la fin de l’été 2018 – de Sylvie Gittus, Véronique Malécot et Marianne Boyer, « Paris se vide de ses élèves : la carte des écoles primaires qui ferment », Ibid. 28 août 2018

[31] TA Lyon Ord., 3 mai 2019, Mairie du 1er arrondissement de Lyon, n° 1902599, cons. 6 (irrecevabilité de la requête) ; suspension de l’exécution de la délibération dans l’ordonnance du même jour, et qui précède, n° 1902542.

Ajout au 3 octobre de nos observations sous cette dernière ordonnance, avec Yannis Lantheaume, avocat au barreau de Lyon ; Rev.jurisp. ALYODA 2019, n° 3 : « Fermeture de l’école Lévi-Strauss : Les Structures (pré)élémentaires d’une suspension en référé ».

Dossier réalisé par Aurélia Blanc, Anna Cuxac et Alizée Vincent, annoncé en couverture de Causette sept. 2019, n° 103, pp. 26 et s.

[32] Causette sept. 2019, n° 103, p. 70 (je souligne ; v. aussi pp. 27-28, à propos des problèmes de moyens, matériels et en personnel, posés par le « dédoublement »).

Ajout au 12 septembre 2019 : à la réflexion, le lien entre cette illustration et la première retenue pour ce billet est peut-être « trop subtil » (Public Sénat 16 déc. 2018, la déclaration de Gilles Le Gendre n’étant alors qu’une nouvelle variation sur un même thème) ; pour expliciter ce lien, j’ajoute que l’avocat du cardinal Barbarin André Soulier a pu mettre en avant un « droit sacré » (v. francetvinfo.fr 19 mars 2019), tandis qu’il est possible de supposer, dans l’esprit des journalistes de Causette, une « foi » laïque (v. ma page 321 : en 1880, Buisson en appelait déjà à la « foi des institutrices laïques »).

Ajout au 24, à partir de cet article, indiquant que « Marcel Campion va revendiquer la propriété d’une partie de la place de la Concorde » (leparisien.fr). N’ayant pas connaissance des pièces du dossier, je ne réagirai qu’à sa « phrase choc » (Nicolas Maviel) faisant référence à Monaco. En effet, j’avais hésité à l’indiquer au début de ce billet, au moment de faire référence à la Constitution turque, mais celle la principauté précise que les biens du « domaine public » et « de la Couronne » sont « imprescriptibles » (articles 33 et 34, découverts par sérendipité).

Ajout au 18 novembre, pour signaler la tribune de Philippe Yolka, « Usucampion », AJDA 2019, p. 2209, avec un titre « aimablement offert par Denis Jouve » (qui m’avait immédiatement signalé cette actualité).

À partir de la Turquie, et de ses détenu·e·s ; QPC sur les droits d’inscription à l’Université

Photo d’Esra Gültekin, taz.de 18 mars 2019

Füsun Üstel a été libérée il y a trois jours. « Elle était détenue depuis le 8 mai[1] », en étant alors « la première » signataire de la pétition des Universitaires pour la Paix, lancée en janvier 2016, « à être effectivement emprisonnée » ; sa situation sera examinée demain par la Cour constitutionnelle, avec « dix autres cas d’universitaires poursuivis »[2]. Quelques jours plus tard, un deuxième procès s’ouvrira concernant Tuna Altinel, le premier ayant été ajourné « au 26 décembre » ; le 14 mai, la correspondante à Istanbul du journal Le Monde écrivait que « son arrestation et les charges qui pèsent contre lui attestent, une fois de plus, du recul des droits et des libertés en Turquie »[3].

Cette aggravation, depuis que l’état d’urgence y a été déclaré, peut se lire[4] dans les arrêts de la Cour européenne, dont celui de chambre de la deuxième section, rendu le 18 juin[5]. Ce jour-là, la CEDH a condamné à l’unanimité la Turquie pour avoir érigé des obstacles à l’encontre de deux détenus désireux d’étudier. Tout en leur donnant raison, cet arrêt déçoit en ce qu’il maintient que « l’article 2 du Protocole n° 1 ne peut s’interpréter en ce sens qu’il obligerait les États contractants à créer ou subventionner des établissements d’enseignement particuliers »[6].

À cet égard, cette décision ne fait donc pas évoluer l’interprétation conventionnelle, telle que j’ai pu la présenter dans ma thèse, fin 2017 (v. mes développements sur l’enrichissement interprétatif par des sources onusiennes et européennes, pp. 977 et s., spéc. 980) ; cet arrêt me permet cependant d’en rappeler, par contraste, quelques résultats, en faisant le lien avec la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) annoncée dans le titre de ce billet.

Siège de la CEDH (Strasbourg), 14 octobre 2014 (photo de Frederick Florin, Le Monde.fr avec AFP 20 oct. 2016)

1. Avant d’expliquer tenir « dûment compte de sa jurisprudence, développée jusqu’à présent au titre de l’article 10 de la Convention, relative au droit des détenus d’accéder à internet »[7], la CEDH renvoie aux « documents pertinents en l’espèce du Conseil de l’Europe concernant le droit à l’éducation des détenus et des condamnés »[8] ; selon la loi pénitentiaire française (24 nov. 2009), c’est d’abord « de l’obligation d’activité » (section 2) des personnes détenues que relève leur éducation (v. mes pp. 1137 et s.) : elle n’a, à ma connaissance, jamais été reconnue clairement par une juridiction comme l’un de leurs droits.

2. L’éducation ou « l’instruction est un droit directement protégé par la Convention » et la Constitution turque, ainsi que la Cour européenne le rappelle régulièrement[9] ; l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution française ne l’envisage pas comme tel, contrairement à ce qui est souvent affirmé (v. mes pp. 644 et s.), et le Conseil constitutionnel n’a, à ce jour, pas encore interprété ce texte en ce sens.

3. Une nouvelle occasion se présente toutefois. Le 13 mai, j’indiquais que plusieurs recours avaient été formés devant le Conseil d’État contre l’arrêté du 19 avril 2019 augmentant les droits d’inscription pour les étudiant·e·s « en mobilité internationale », autrement dit non français·e·s[10] ; pour demander la suspension de son exécution, l’un des moyens était que cet arrêté « méconnaît le droit à un égal accès à la formation professionnelle, quelle que soit l’origine de l’étudiant, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946[11] et par les articles 2 et 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ». Avec les deux autres moyens des associations requérantes, il a été jugé comme n’étant pas « propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté »[12].

4. « Ce faisant, le juge des référés du Conseil d’État a suivi l’argumentation du Gouvernement », a pu en conclure la directrice des affaires juridiques Natacha Chicot[13]. Hier, la juridiction a par contre accepté de « renvoyer au Conseil constitutionnel la [QPC] » posée à l’occasion de leur requête en annulation ; en effet, le moyen tiré de ce que l’article 48 de la loi de finances du 24 mai 1951 – qui constitue la base législative de l’arrêté attaqué – méconnaîtrait « les droits constitutionnellement protégés » par l’alinéa 13 « présente un caractère sérieux »[14].

5. Un non-renvoi aurait été en la matière particulièrement choquant ; l’esprit de cette procédure devrait conduire à préciser et protéger ces « droits », plutôt qu’à les rabattre sur le « principe d’égal accès à l’instruction » – (p)référence encore illustrée aujourd’hui même, ce qui peut éventuellement se comprendre dans une décision DC [15]. Il serait regrettable que la décision rendue sur cette QPC vienne s’inscrire, elle aussi, dans le prolongement d’une jurisprudence administrative très critiquable, ignorant le droit à l’éducation (v. respectivement mes pp. 1099 – avec la note n° 2894 – et 1163-1164).


Couverture de la revue Mouvements 2017/2, n° 90

[1] « L’intellectuelle, auteure de plusieurs livres et articles sur le nationalisme, l’identité, l’écriture de l’histoire en Turquie, le genre et les droits des femmes, avait été condamnée en avril 2018 à 15 mois de prison, une peine confirmée en appel le 25 février dernier. Elle avait refusé l’application du sursis du prononcé de la peine » (Nicolas Cheviron, correspondant à Istanbul, « Arrestation en Turquie d’un mathématicien de l’université Lyon-I », Mediapart 11 mai 2019, citant Tuna Altinel : « J’aurais dû rentrer le 21 avril pour reprendre mes cours, mais j’ai dû les annuler. Depuis, ce sont des collègues qui m’ont remplacé et se sont chargés des copies d’examens à corriger restées en attente » ; et son avocate, Meriç Eyüboglu, précisant qu’il a été placé « en détention provisoire (…) pour propagande en faveur d’une organisation terroriste »).

[2] Halis Yıldırım, cité par Étienne Copeaux, susam-sokak.fr 22 juill. 2019 ; v. aussi son texte du 14 juin, citant la beyanname de Noémi Lévy-Aksu le 1er novembre dernier : « j’ai décidé de passer de l’étude de l’histoire à celle du droit » ; il apparaît ici « insuffisant, peut-être même est-il inutile »…

[3] V. respectivement « Turquie : le procès d’un mathématicien turc enseignant en France ajourné », Le Figaro.fr avec AFP 16 juill. 2019 ; Marie Jégo, « Les universitaires, cibles du gouvernement turc », Le Monde 14 mai, p. 4

Ajout au 27 janvier 2020, pour renvoyer à l’article de Marie Jégo, « Le mathématicien turc Tuna Altinel acquitté », rendant compte pour Le Monde (p. 4) de la décision rendue à Balikesir trois jours plus tôt, en précisant cependant qu’elle pourrait être frappée d’appel : la défense avait « insisté sur la décision rendue le 26 juillet 2019 par la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, qui a qualifié de « violation de la liberté d’expression », les poursuites entamées par l’Etat contre des milliers d’universitaires ces dernières années » ; concernant notamment cet arrêt, v. Jeanne de Gliniasty et Stéphanie Hennette Vauchez, « « Caglayan Academy » », La Revue des Droits de l’Homme ADL 30 sept. 2019

[4] V. aussi, par ex., Z. Gizem Sayın, Çağla Aykaç, Cristina Del Biaggio et Claske Dijkema, « Produire des savoirs en situation [d’état] d’urgence. De la Turquie à Grenoble », in Claske Dijkema, Karine Gatelier, Morgane Cohen (dir.), Pour une géopolitique critique du savoir. Cahier des 3èmes rencontres de géopolitique critique (févr. 2018), mis en ligne le 5 mars 2019, pp. 6 à 11 ; Sümbül Kaya (entretien avec, par Marie Jégo), « L’armée s’est rapprochée des valeurs conservatrices de l’AKP », Le Monde 15 juill. 2019, p. 3 (v. déjà son « Anatomie de l’armée en Turquie après la tentative du coup d’État du 15 juillet 2016 », Mouvements 2017/2, n° 90, p. 19).

[5] CEDH, 18 juin 2019, Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turquie, n° 47121/06, 13988/07 et 34750/07, le premier requérant déplorant que « toute possibilité de poursuivre ses études ait été anéantie » par le décret-loi d’état d’urgence en novembre 2016, « à la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet » (§§ 27 et 49). Pour des faits exclusivement postérieurs, v. « La CEDH condamne la Turquie pour la détention de deux journalistes », L’express.fr avec AFP 20 mars 2018 ; « La CEDH condamne la Turquie pour la détention « illégale » d’un haut magistrat », Le Figaro.fr avec AFP 16 avr. 2019

[6] CEDH, 18 juin 2019, Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turquie, n° 47121/06, 13988/07 et 34750/07, § 51 : toutefois, « un État qui a créé de tels établissements a l’obligation d’offrir un accès effectif à ces établissements » ; v. aussi le § 58

[7] Ibid., § 59 ; v. aussi les §§ 69 et 42, en renvoyant à chaque fois à ses arrêts, rendus en janvier 2016 et 2017, Kalda c. Estonie, n° 17429/10, et Jankovskis c. Lituanie, n° 21575/08 (v. respectivement l’extrait des obs. de Lucile Priou-Alibert, dalloz-actualite.fr 3 févr. 2016, en remarquant l’absence de référence directe au droit à l’éducation – ou à l’« instruction », selon le terme employé à l’article 2 du Protocole additionnel n° 1 [PA 1]), et le troisième paragraphe de mon billet du 30 mars 2018 ; v. aussi, récemment, Béatrice Pastre-Belda, « La protection des droits fondamentaux de la personne privée de liberté : quelles évolutions dans la jurisprudence européenne ? », RTDH 2019, n° 119, p. 599, spéc. p. 607

[8] Ibid., § 40 ; juste avant d’identifier une « violation de la première phrase » de l’art. 2 PA 1, « la Cour conclut que, au cours du processus décisionnel ayant abouti aux décisions en question, les juges ont failli à leur obligation de se livrer à un exercice de mise en balance entre l’intérêt des requérants et les impératifs de l’ordre public » (§§ 72 et 71).

Photo illustrant l’article de Çağla Aykaç, « Des Universitaires pour la Paix en Turquie », mouvements.info 9 mai 2016 : elle y rappelle le « temps où les musulmans pratiquants en Turquie étaient une minorité opprimée et exigeaient l’abolition du YÖK [institution héritée du coup d’État militaire de 1980 qui gère l’éducation supérieure], qui entravait les droits à l’éducation des femmes au nom du sécularisme. Aujourd’hui le YÖK est une institution clone du Président ».

[9] Citation de la Cour, reprise par exemple le 27 mai 2014 dans l’arrêt Velyo Velev contre Bulgarie (v. ma page 1161) ; article 42 de la Constitution turque de 1982 (v. mes pp. 838-839, 219 et 841 – en notes de bas de page n° 1301 et 1308, dans ma première puis ma seconde partie. V. aussi pp. 491 et 838, n° 1292, ainsi que cette brève de Geneviève Koubi, en 2008, à propos du « principe de laïcité ». Elle relève toutefois de son idéaltype « autoritaire », et ce caractère n’est, depuis 2002, quant à lui pas remis en cause, bien au contraire : v. ainsi ma page 466, avec les références citées en note n° 3002, en ajoutant le dernier livre de Pierre-Jean Luizard, La République et l’islam. Aux racines du malentendu, Tallandier, 2019, pp. 16 et 199-200 ).

Ajout au 12 septembre 2019, pour signaler cette décision qui m’avait échappé : CoDH, 17 juill. 2018, Seyma Türkan v.Turkey, CCPR/C/123/D/2274/2013, spéc. les §§ 2.4-5 et 7, puis 5.3, pour l’invocation du droit à l’éducation ; Opinion individuelle (concordante) de M. Olivier de Frouville, pp. 9 à 11 (v. toutefois la page 10, § 7 ; l’Opinion apparaît alors dissidente des conclusions relatives à la France, rappelées dans ma thèse page 455).

[10] « Défendre en justice la cause des détenus, défendre en justice la cause des étrangers : différences et convergences » ; tel était le titre d’une contribution de Danièle Lochak, publiée il y a cinq ans – citée en note de page 1115, avant d’aborder les ordonnances de référé rendues à Lille, de 2015 à 2017 ; publié il y a deux jours, le reportage de Julia Pascual, « Le problème de Calais ne va jamais se régler », Le Monde 23 juill. 2019, p. 8 (citant Yolaine, « de l’association Salam, qui distribue tous les jours de la nourriture dans la poignée de campements éparpillés sur Calais, le plus souvent cachés par des buissons ou des arbustes »).

Mamoudou Barry, photo issue du site theconversation.com

[11] Dès le 22 novembre 2018, v. la pétition lancée par Mélanie Jaoul, « Pour le maintien d’un enseignement supérieur ouvert et accessible à tous » ; parmi les personnes ayant critiqué cette augmentation, en invitant à « « regarder [cet alinéa 13] », qui mentionne « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés » comme un « devoir de l’État » », le docteur en droit « Mamoudou Barry, engagé et pacifiste », Le Monde À la Une 24 juill. 2019 ; Léa Sanchez, avec Gilles Triolier (à Rouen), « Mamoudou Barry, mort sous les coups », p. 9 ; Noémie Lair, « De nombreuses personnes attendues à la marche pour Mamoudou Barry », francebleu.fr le 25

[12] CE Ord., 21 mai 2019, UNEDESEP et a., n° 430122 ; AJDA 2019, p. 1469, note André Legrand, cons. 4 et 5. Entretemps, le juge des référés du Conseil d’État admet « une situation qui peut être regardée comme différente de celle des étrangers ayant vocation à résider durablement sur le territoire », et se limite à constater des montants qui « demeurent inférieurs au coût réel de la formation des intéressés » ; v. les critiques de Paul Cassia, « Frais différenciés d’inscription des étudiants étrangers et principe d’égalité », 3 juin 2019 (dans le billet antérieur auquel il renvoie, l’auteur n’affirmait pas que « l’accès à l’enseignement supérieur public (gratuit) est un droit constitutionnel fondamental par l’effet du 13ème alinéa du Préambule » ; l’ayant ainsi reformulé – v. supra –, il y voit un argument supplémentaire pour refuser la différence de situation – et donc de traitement – entre étudiant·e·s). S’agissant du deuxième moyen, le juge des référés du Conseil d’État ramène l’« instauration progressive de la gratuité » (art. 13 §2 c. du PIDESC) à un « objectif » ; comparer mon billet du 13 mai 2019, avec mes interrogations – en note n° 4 –, et surtout mes affirmations et renvois – dans les quatre derniers paragraphes.

[13] « Éditorial », LIJMEN mai 2019, n° 206

[14] CE, 24 juill. 2019, UNEDESEP et a., n° 430121, cons. 4 et 2-3

[15] CC, 25 juill. 2019, Loi pour une école de la confiance, n° 2019-787 DC, cons. 3 et 10 ; dans sa décision Loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (« Parcoursup »), le Conseil avait une fois de plus laissé passer l’occasion d’affirmer le droit à l’éducation (v. mon troisième paragraphe ce 8 mars 2018).

Ajouts au 11 octobre 2019, pour signaler la décision Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres [Droits d’inscription pour l’accès aux établissements publics d’enseignement supérieur], n° 2019-809 QPC ; parmi les premières réactions, v. celles des Conférences des présidents d’université (CPU) et des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI, par la voix de son président Jacques Fayolle – des Mines de Saint-Étienne –, cité par Guillaume Lecompte Boinet). Contrairement à ce qu’affirme Le Monde à la Une, demain, il est trop tôt pour affirmer que la « décision du gouvernement d’augmenter les droits pour les étudiants étrangers extracommunautaires a été invalidée » ; Camille Stromboni, page 12, est plus prudente. En attendant la suite – devant le Conseil d’État –, liée au remplacement du mot gratuit par un autre (modiques), cette brève QPC est mal rédigée : le Conseil constitutionnel affirme qu’« aucun autre droit » n’est non plus méconnu (cons. 9), alors qu’il n’a mentionné précédemment que « des exigences » (cons. 7) et des droits… d’inscription.

Ajout au 23 octobre, pour renvoyer aux premiers paragraphes de ce billet, avec les notes n° 6 à 8

Dix ans après l’arrêt Laruelle (« enfants handicapés »)

Les parents de Guillemette Laruelle (photo Voris/Agoravox)

Il y a dix ans, le Conseil d’État consacrait le « droit à l’éducation » des enfants en situation de handicap. Ce billet propose de revenir sur ce droit, en dix points, à partir de cet arrêt qui ne doit pas être confondu avec celui rendu le 28 juillet 1951[1].

1. Depuis le 8 avril 2009, le principe est acquis : la méconnaissance par l’État de ses obligations de service public engage sa responsabilité (n° 311434). Il était alors question d’une enfant qui n’avait pu être accueillie, de juin 2003 à septembre 2004, faute de place dans l’établissement désigné par ce qui s’appelait encore la Commission départementale de l’éducation spéciale[2] ; refusant d’étendre l’indemnisation pour la période antérieure – accueil à temps partiel, conformément aux précédentes décisions de cette CDES –, la juridiction de renvoi a « condamn[é] l’État à verser à M. et Mme [Laruelle] une somme totale de 24 000 euros » (CAA Versailles, 1er déc. 2009, Ministre de la Santé…, n° 09VE01650). Reprenant récemment le considérant de principe de l’arrêt du 8 avril, la Cour administrative d’appel de Lyon a cependant explicitement écarté l’existence « d’un régime de responsabilité pour faute présumée » : « il appartenait [aux parents de D.] de prendre contact » avec l’ensemble des établissements désignés par la CDAPH – selon la nouvelle appellation de la Commission, depuis 2005 (8 nov. 2018, M. B. et Mme C., n° 16LY04217, cons. 3, 6 et 4).

2. Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser « que la seule circonstance que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas prononcé de décision d’orientation de l’enfant handicapé ne saurait décharger l’État de sa responsabilité (…), dès lors que cette absence de décision résulte (…) de l’insuffisance des structures d’accueil existantes » (CE, 29 déc. 2014, M. A. et Mme C., n° 371707, cons. 2, repris par CAA Versailles, 15 oct. 2015, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n° 15VE00364, cons. 3). Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré dans le même sens, le 12 octobre 2017, qu’une « carence de l’État » était révélée par la décision « de désigner des établissements à l’étranger » (Mme E., n° 1511031, cons. 5).

3. En application de la jurisprudence Beaufils, formalisée le 16 mai 2011 (n° 318501) et relative aux personnes « autistes »[3] (y compris adultes), ce jugement ne reprend toutefois pas les formules de l’arrêt Laruelle. Il se fonde sur le seul Code de l’action sociale et des familles et n’affirme pas le « droit à l’éducation ». Deux ans plus tôt, le 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris avait pourtant su le réinsérer dans le raisonnement (cons. 2 dans six des huit jugements, 3 dans deux d’entre eux ; v. ma rubrique travaux de recherche et, pour l’approche renouvelée alors évoquée, ma thèse pp. 1047 à 1053).

4. Dans une décision du 11 septembre 2013, rendue publique le 5 février suivant, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a réitéré contre la France le constat de violation auquel il était parvenu dix ans plus tôt, dans l’affaire Autisme-Europe (procédure de réclamations collectives). L’approche sociologique de Céline Borelle comprend un résumé, qui peut être précisé avec l’un des motifs, déjà souligné dans un précédent billet ; la position du CEDS devrait conduire les juridictions françaises à se montrer plus regardantes quant à la réalité de la « scolarisation » pour les personnes orientées vers les établissements spécialisés. Encore faut-il que cela leur soit demandé, ce qui n’apparaît pas évident à la lecture de l’arrêt Dupin contre France, également signalé sur ce site en février dernier : rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) le 24 janvier (n° 2282/17), il faisait suite à une contestation infructueuse d’une décision de la CDAPH, une situation qui semble assez rare. Depuis le début de l’année, il est d’ailleurs obligatoire d’exercer un recours devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), préalablement à toute saisine de la juridiction judiciaire (pour des conseils de l’association TouPI à propos de ce nouveau RAPO, v. ce post du 30 oct.).

5. En contentieux de l’excès de pouvoir, la Cour administrative d’appel de Nantes a suivi, les 15 mai et 25 juin 2018, la voie tracée il y a plusieurs années par Rémi Keller (v. mon billet du 30 septembre, à propos des activités périscolaires ; ultérieurement, sans référence à un droit à, v. n° 17NT01107, résumé ici par l’avocat Éric Landot) ; déjà rapporteur public dans l’affaire Laruelle, ses conclusions prolongeaient les précédentes : pour conférer au « droit à l’éducation (…) un caractère effectif », le Conseil d’État précisait le 20 avril 2011 que la prise en charge financière par l’État des accompagnant·e·s « des enfants handicapés en milieu ordinaire n’est pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire » (Ministre de l’Éducation nationale, n° 345434 et n° 345442). Les pourvois en cassation pouvaient être rejetés, le mérite de ces solutions revenant en priorité au tribunal administratif de Rennes, avec ses deux ordonnances en référé-suspension du 16 décembre 2010.


Ouvrage publié aux PUG en 2017 (avec une enseignante et deux mères d’enfants en situation de handicap, Serge Ebersold était invité Du Grain à moudre à l’occasion de l’anniversaire de la loi du 11 février)

6. La veille, le juge des référés du Conseil d’État avait remis en cause une injonction prononcée par celui de Marseille ; si les époux Peyrilhe perdaient en appel, cette ordonnance n° 344729 n’a pas fermé la porte du référé-liberté. Ici comme ailleurs, une « sorte d’exception de référé parallèle » (Philippe Yolka, en 2004) a certes permis de laisser du temps à l’administration, en renvoyant de l’article L. 521-2 à celui 521-1 du CJA en dépit d’un besoin d’adaptation reconnu (v. les décisions citées dans ma thèse pp. 1112 et 1203). Toutefois, il peut y avoir une voie de recours effective, pour protéger un droit à l’éducation inclusive, ainsi que l’illustrent d’autres ordonnances (v. par ex. celle citée dans mon tout premier billet, s’agissant d’un enfant affecté à tort en « sixième ordinaire » ; concernant Erwan Latreille, en grande section d’une école préélémentaire, v. Franck Seuret, « 5 000 € d’indemnisation du préjudice moral pour un élève handicapé sans AVS », Faire-face.fr 20 nov. 2017 : il ressort de ce prolongement en responsabilité du 9 qu’« une auxiliaire de vie scolaire a[vait, le 9 février 2015,] finalement été mise à disposition », mettant ainsi fin à « l’absence d’accompagnement » soulignée à Versailles, le 21 janvier – avec injonction d’y remédier).

7. Une étudiante en aurait obtenu une autre, le 24 octobre 2018, en référé-provision et référence aux « obligations légales » de l’Université Rennes 1 ; suivant un prisme non-discriminatoire, le Défenseur des droits lui avait en tout cas donné raison (Ibid. le 14 juin 2018, actualisé le 13 nov.). Le 26 février, dans une autre affaire et après avoir cité l’arrêt Laruelle, il avait affirmé que « la circonstance que la CDAPH n’a pas décidé d’aménagement spécifique de la scolarité de la jeune X ne saurait libérer l’État, en la personne du proviseur [d’un lycée professionnel], de son obligation d’aménagement raisonnable » (n° 2018-035, §§ 30 et 36). Le même jour, avant de raisonner par « analogie » à partir de cet arrêt, le DDD participe de la reformulation du droit de l’éducation, en affirmant celui à l’éducation par-delà les références alternatives que sont le « service public » et les libertés publiques de l’enseignement et de conscience (n° 2018-046, §§ 62-63, 16 et 19 ; v. ma thèse, spéc. pp. 192-193 et 647, ainsi que ce billet du 17 mai) ; il rappelle à l’État qu’il a, en vertu de la jurisprudence de la CEDH, une obligation « positive » – de protéger le droit à l’éducation – par rapport aux « personnes tierces, y compris les établissements privés ». Or, il a « constaté une pratique récurrente des services départementaux de l’éducation nationale consistant (…) à se libérer de toute responsabilité au visa de l’article R. 442-39 du code de l’éducation, c’est-à-dire en arguant d’un pouvoir discrétionnaire dont disposerait le chef d’établissement » (Ibid., §§ 50 et 58). Reprenant certaines formules le 10 décembre (n° 2018-228, §§ 13 et 15), il a aussi adressé des recommandations à celui d’un collège, ainsi qu’à un directeur diocésain de l’enseignement catholique (Ibid., pp. 2 et 10).

8. La saisine du juge des référés peut être combinée avec celle du DDD : il ressort d’une ordonnance du 28 mars 2018 (M. et Mme C., n° 418702), que la mise en mouvement des services académiques a commencé à se concrétiser après ses Observations devant le Conseil d’État, le 2 (n° 2018-086) ; l’appel des parents est rejeté, mais parce que l’administration s’est engagée entretemps à financer le recrutement d’un·e accompagnant·e, en assistant la direction du collège – là aussi privé sous contrat – pour qu’il ait lieu « dans les meilleurs délais » (cons. 6). Le rapport avec les établissements spécialisés est plus complexe : le juge administratif refuse de les contraindre à accueillir une personne (CE Ord., 1er août 2018, Mme C. et M. E., n° 422614, cons. 5). Dans une note de bas de page (1037, n° 2519), je citais en 2017 Isabelle Resplendino – sans connaître sa propre histoire, franco-belge –, en m’arrêtant par ailleurs sur l’analyse controversée, au sein du CEDS en 2013, des « flux transfrontaliers de personnes autistes » ; il devrait se prononcer bientôt à propos de la Communauté française de Belgique (pp. 913-914 et 920-921).

9. Suivant le droit européen, comme onusien, les États parties doivent se rapprocher de « l’exemple (souvent cité en modèle) de l’Italie »[4]. Dans mes développements relatifs à l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), je rejoins Claire de La Hougue, qui a pu souligner que la perspective du texte est tournée contre leur considération en tant qu’« objets de charité » (pp. 794 et s., spéc. 796) ; rechercher ce dernier mot dans ma thèse permet d’avoir un aperçu de l’évolution qui s’y trouve plus largement retracée. Le 1er juin dernier, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une Recommandation 2132 (2018), renvoyant à un texte intitulé « Les détenus handicapés en Europe ». Se référant à cette Résolution 2223, le CGLPL a aussi pointé, dans un Avis du 17 septembre, « l’inadaptation des activités proposées » (p. 2 ; v. ce billet du 30 mars 2018).

10. Le 8 octobre, le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE) a rendu public un état des lieux : Albert Prévos, son ancien président, soulignait en introduction le retard de la France pour remettre son rapport au Comité des droits (en 2016, au lieu de 2012) ; « fin 2017, [ce CoDPH avait] examiné 17 rapports de pays européens (…) et celui, non des moindres, de l’Union européenne », qui a en tant que telle ratifié la Convention. À propos de l’article 24, le CFHE appelle notamment à « un débat de fond sur les liens entre handicap et situations d’exclusion sociale » (pp. 4 et 77). Il y a trois mois a été publié le Rapport spécial sur les droits des personnes handicapées de Catalina Devandas-Aguilar (A/HRC/40/54/Add.1, 8 janv. 2019) : il est noté que la loi de 2005 « n’est pas pleinement conforme à la Convention », et pointé une absence encore fréquente d’instruction ; la rapporteure la qualifie d’« inacceptable compte tenu d[e son] niveau de richesse » et va jusqu’à « demande[r] instamment à la France de fermer les établissements médico-sociaux existants », en affirmant « la seule responsabilité du Ministère de l’éducation nationale » (§§ 18 et 37 ; v. aussi les recommandations, § 81, et la version « facile à lire », en ligne sur le site du CFHE, pp. 16 et 37-38). Alors que la vulnérabilité des « enfants handicapés » (selon l’arrêt Laruelle) reste présupposée[5], son rapport fait écho à l’Observation générale n° 4 du CoDPH (2016),consacrée au droit à l’éducation inclusive.

Ajout au 31 déc. 2023, avec mon billet signalant CE, 19 juill. 2022, n° 428311, annulant l’arrêt de la CAA de Lyon évoqué au premier point supra in fine.


M. Long, P. Weil, G. Braibant, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 1956 (n° 98 : Laruelle et Delville), pp. 338 et s. (rééd. 2006)

[1] Relatif à la responsabilité des « fonctionnaires et agents des collectivités publiques ». Figurant dans la première édition des GAJA, les arrêts Laruelle et Delville de 1951 n’en sont pas sortis au fil des rééditions : ils sont présentés dans la dernière au n° 62 (auteurs ci-contre, avec P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 21ème éd., 2017, pp. 397 et s.). L’arrêt Laruelle de 2009 est quant à lui cité à deux reprises dans Les grands arrêts du droit des libertés fondamentales – dont la première édition a été publiée en 2017 (pp. 255 et 492 : par X. Bioy à celui n° 36, § 11 ; par X. Dupré de Boulois au n° 59, § 14). Mon impression est qu’il reste largement méconnu ; elle a été confortée grâce à un petit sondage le jeudi 28 mars dernier, à l’occasion d’une rencontre organisée par l’association Etujuris (liée à la faculté de droit de Grenoble ; des étudiant·e·s de l’IFTS étaient aussi présent·e·s) : le présent texte reprend des éléments exposés lors de ces « regards croisés » avec Sandrine Amaré ; docteure en sciences de l’éducation (v. la note immédiatement infra), elle est actuellement directrice pédagogique au Collège Coopératif Auvergne Rhône-Alpes (CCAURA).

Séminaire international organisé par le CCAURA au Maroc les 7 et 8 janvier 2019 ; au moment de la publication de ce billet, Koumbou Boly Barry est quant à elle de l’autre côté de l’Algérie, « pour recueillir des informations de première main sur la mise en œuvre du droit à l’éducation » en Tunisie.

[2] J’ajoute sur ce point un renvoi à un texte de Pierre Baligand, publié trois jours après le présent billet (« Vers un nouveau Projet Personnalisé de Scolarisation », 11-12 avr. 2019). En 2009, alors que la loi en vigueur – avant 2005 – prévoyait que les « enfants ou adolescents handicapés sont soumis à l’obligation éducative », le Conseil d’État la qualifie de « scolaire » ; j’ai procédé en janvier à une synthèse des critiques développées dans ma thèse (pp. 1043 et s.), pour une contribution dans un ouvrage collectif à paraître. L’arrêt du 8 avril 2009 a été rendu six jours après le décret n° 2009-378, qui traite de « la coopération entre les établissements » des différents secteurs ; celle entre les enseignants et les éducateurs spécialisés a retenu l’attention de Philippe Martin-Noureux et Sandrine Amaré (thèse soutenue en 2014 à Lyon 2, publiée en 2017 aux éd. érès ; table des matières en ligne). Et de conclure cette étude de leurs cultures professionnelles, page 253, en rappelant « un même objectif, le respect du droit à l’éducation (…) ».

[3] La « méconnaissance, en France, des manifestations des troubles du spectre autistique (TSA) », tel est l’objet du documentaire Rachel, l’autisme à l’épreuve de la justice ; tourné dans le département de l’Isère, il a été diffusé quatre jours après la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril (Le Monde le 1er, pp. 1 et 9, avec deux articles signés Solène Cordier : « Autisme : des familles ciblées par les services sociaux » ; « La prise en charge dans les centres médico-psychologiques critiquée », rendant compte des résultats d’un questionnaire conçu par un collectif de parents, avec l’aide de l’Association francophone des femmes autistes, l’AFFA). V. aussi le supplément Le Monde Science & Médecine du 3, coordonné par Florence Rosier (« Autisme : intervenir tôt et autrement », avec page 4 un entretien avec Claire Compagnon. La déléguée interministérielle était sur le plateau de Public Sénat, le 6 avril, tout comme la réalisatrice Marion Angelosanto ; cette dernière explique que cela fait quatre ans qu’elle suit l’avocate Sophie Janois, qui a déjà eu huit audiences depuis le début de l’année devant des juges des enfants). V. enfin la parution du livre Les Enfants d’Asperger. Le dossier noir des origines de l’autisme (traduit de l’anglais par Tilman Chazal, Flammarion) : Édith Sheffer rappelle dans un entretien avec Doan Bui le travail pionnier du médecin Leo Kanner (1894-1981) et de la pédopsychiatre Lorna Wing (1928-2014) – « elle-même mère d’une fille autiste » –, qui s’est trouvée invisibilisée ; faisant une analogie entre l’hystérie et l’autisme, elle y voit « un mot parapluie qui ne [lui] semble pas très utile » (« La vision d’Asperger, c’était que certains autistes étaient assimilables, d’autres non », L’Obs (site web) 28 mars 2019 ; je souligne. L’ouvrage a fait l’objet d’une recension d’Élisabeth Roudinesco, « Dr Asperger, nazi, assassin d’enfants », Le Monde des Livres le 29, p. 9 : « Professeure d’histoire à l’université de Berkeley (Californie), Édith Sheffer offre (…) une somme incontournable, autant sur la question de l’autisme que sur Hans ­Asperger (1906-1980) » ; elle « montre comment [il reprit] à son compte le terme d’« autisme », inventé en 1907 par le psychiatre suisse Eugen Bleuler (1857-1939) »).

[4] Catherine Reverdy, « Apprendre (dans) l’école inclusive », Dossier de veille de l’IFÉ janv. 2019, n° 129, 36 p. (« D’où vient l’école inclusive », Édubref févr. 2019, 4 p.), spéc. pp. 12 et 2, en soulignant cependant la prégnance du rôle de l’Église catholique « dans le rapport italien au handicap », avec encore plus loin une référence aux « 4A » de Tomaševski (pp. 4 et 14 ; entretemps, page 9, l’INSHEA est présenté comme un « miroir des évolutions de l’adaptation scolaire et du regard sur le handicap en France »). Avant même l’aménagement législatif des années 1970, la Constitution de la République italienne du 27 décembre 1947 prévoyait déjà, à son article 38, que « les handicapés ont droit à l’éducation et à la formation professionnelle ».

[5] Plutôt que de postuler la fragilité des personnes en situation de handicap, Romuald Bodin propose d’envisager celle des institutions – en premier lieu l’école – confrontées à certaines « manières d’être » : pour l’écouter, présentant son livre L’institution du handicap. Esquisse pour une théorie sociologique du handicap (La Dispute, 2018), dans l’émission La Suite dans les idées : « Y a t-il des handicapés ? », 19 janv. 2019 ; il était rejoint en seconde partie par l’héroïne du film et du livre de Mathieu Simonet, la juriste Anne-Sarah Kertudo.

Renforcer les obligations des départements, pour protéger les droits des jeunes majeur·e·s

Il y a un peu plus de trois mois, le Conseil d’État rendait deux décisions présentées comme énonçant les « obligations du département en matière d’accompagnement d’un jeune majeur » (Jean-Marc Pastor, obs. sous CE, 21 déc. 2018, M. A., n° 420393 et 421323 ; AJDA 2019, p. 14). Elles concernaient deux jeunes majeurs du même âge ; ils vivent en Isère, ont les mêmes initiales et sont respectivement né au Mali et de nationalité guinéenne (selon les requêtes, le propos se concentrant ici sur la première).

La juridiction ne se prononce qu’au regard des lois françaises, en particulier celle du 14 mars 2016. Elle en déduit une obligation pour la présidence des conseils départementaux « de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée », ces derniers termes étant repris du septième alinéa de l’article L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Photo issue du site tpf-i.fr, 14 nov. 2017

Dans son ordonnance n° 1801442 du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble contestait cette rupture de scolarité, alors même qu’il constatait que M. A. était en UPE2A (« unité pédagogique pour élèves allophones arrivants ») au lycée Emmanuel Mounier ; en posant comme « condition que la formation suivie permette d’obtenir un diplôme ou une qualification, le juge des référés a commis une erreur de droit » (cons. 3, 4 et 5).

Posant une présomption (simple) d’urgence, le Conseil d’État identifie en espèce un « doute sérieux sur la légalité » de la décision attaquée – refus d’un accompagnement en tant que jeune majeur –, solution qui « implique nécessairement » injonction d’en prendre une nouvelle « dans un délai de quinze jours » (cons. 9, 12 et 14), mais neuf mois plus (trop ?) tard.

Cette solution garantit indirectement le droit à l’éducation ; si la juridiction administrative voulait s’affirmer gardienne des droits des personnes[1], elle aurait pu s’y référer explicitement en faisant le lien entre les dispositions législatives pertinentes – celles du Code de l’éducation – et l’obligation internationale de le protéger (v. ma thèse, pp. 1178-1179 et 1214-1215).

Lorsque les collectivités publiques sont confrontées à des demandes de scolarisation, plusieurs arguments sont généralement objectés. Le premier tient dans la référence à la prétendue obligation « scolaire », s’agissant d’enfants de moins de seize ans : le droit à l’éducation déborde l’obligation d’instruction, historiquement pensée pour protéger les enfants de leurs parents, cependant que l’école publique s’ouvrait sur le fondement de la liberté de conscience ; s’y référer plutôt qu’aux obligations des collectivités publiques, corrélatives au droit à l’éducation, cela revient à le rendre inutile en le privant d’autonomie. L’éducation est un droit des personnes – y compris adultes –, qui implique des obligations tournées vers sa réalisation (ainsi de celle d’assiduité scolaire, pour les enfants)[2].

Photo tweetée par Haydée Sabéran le 2 mars 2019 : « Calais, l’ex-Centre Jules Ferry de l’ex-jungle »

Ce droit à l’éducation, qui conduit à renouveler l’approche en termes de service public dans une logique d’État de droits[3], n’est pas toujours invoqué quand il pourrait l’être. Par exemple, dans un arrêt rendu le mois dernier, la Cour européenne a condamné la France pour « traitement dégradant » d’un enfant de douze ans : il « n’a pas bénéficié d’une prise en charge par les autorités » (l’ordonnance du juge des enfants le concernant étant restée inexécutée[4]), et « il en allait ainsi de la majorité des mineurs isolés étrangers du Calaisis »[5]. L’arrêt reprend les affirmations du Défenseur des droits et de la CNCDH[6], mais la Cour ne se prononce pas sur le « droit à l’instruction » (selon la formule conventionnelle) ; peut-être aurait-elle fourni la même réponse qu’à propos des articles 8 de la Convention, et 1er du Protocole n° 1[7], mais il est remarquable que la violation de son article 2 n’ait pas été alléguée.

Dans sa décision EUROCEF c. France (24 janv. 2018), le Comité européen des droits sociaux (CEDS) note que la plupart de ces enfants « arrivant en France ont entre 16 et 18 ans » (§ 124, déjà cité dans mon billet du mois dernier[8]) ; leur minorité se trouve souvent contestée : ainsi, « certains documents d’état civil sont rejetés par l’administration. C’est systématiquement le cas par exemple des actes de naissance de Guinée, premier pays d’origine des mineurs isolés en France, devant la Côte d’Ivoire et le Mali »[9]. Il leur est alors fréquemment demandé de se soumettre au « test osseux de Greulich et Pyle », établi « à partir d’observations relevées sur une population d’enfants nord-américains entre 1931 et 1942 »[10]

Dessin d’Aurel pour Le Monde.fr 10 déc. 2013

À cet égard, le Conseil constitutionnel vient justement de répondre à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l’avocate d’un jeune Guinéen : nonobstant la « marge d’erreur significative » que « les résultats de ce type d’examen peuvent comporter », et « compte tenu des garanties » établies par le législateur, ce dernier « n’a pas méconnu l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 »[11] ; pour les associations intervenantes, des enfants et adolescent-e-s « risquent, sur la base de tests non fiables, de se retrouver exclu-e-s de toute protection, à la rue, sans accompagnement social, sans scolarisation et être exposé·es aux violences induites par cet environnement précaire et dangereux »[12].

Si cette décision précise les fondements constitutionnels de « l’intérêt de l’enfant » – en ajoutant le terme « supérieur »[13] –, cela n’apporte rien aux personnes tenues pour majeures. Il y a un an, peu avant l’ordonnance annulée par le Conseil d’État[14], il était demandé en vain la création officielle, en Isère, d’une « mission d’information et d’évaluation sur la situation des Mineurs Non Accompagnés » ; « la sortie du dispositif pour les jeunes majeurs » était au nombre des préoccupations des élu·e·s du Conseil départemental, lesquel·le·s décideront de rédiger un rapport (disponible en ligne)[15]. Dans la quatrième partie, consacrée à l’« accès aux droits », le chapitre III porte sur le « droit à l’éducation et à la formation concernant le public MNA »[16].

Si la situation s’est durcie dans les centres d’information et d’orientation, évoqués page 50, c’est aussi en raison des suppressions massives de postes liées aux fusions de CIO ces dernières années[17]. Selon le rapport, l’effectivité du « droit à l’enseignement » en Isère est surtout remise en cause pour « les jeunes ne relevant pas ou plus de l’ASE, car n’ayant pas été reconnus mineurs, ou étant dans la période d’évaluation de minorité, ou devenus majeurs » ; « il existe des différences notables en termes de politiques publiques entre les départements sur l’accompagnement des 18-21 ans », et « le couperet que constitue l’anniversaire des 18 ans est complètement déconnecté de la capacité [des jeunes] (…) à devenir autonomes sans une aide, soit de la famille, soit de la collectivité dans le cas des mineurs non accompagnés »[18].

Photo issue du site d’Amandine Germain (10 oct. 2012), élue cosignataire du rapport précité

En référé, une ordonnance du tribunal administratif de Melun (21 mars 2018), déjà fondée sur le CASF précité, n’avait pas été remise en cause par le Conseil d’État, le 13 avril[19]. Celui de Grenoble en tenait compte rapidement, en complétant le considérant de principe par cette précision : l’accompagnement départemental « doit permettre à l’intéressé de bénéficier de conditions matérielles suffisantes pour ne pas interrompre en cours d’année scolaire une formation débutée sous la protection de l’aide sociale à l’enfance » (ASE) ; en l’espèce toutefois, et dans deux cas sur trois – dont celui d’une jeune femme[20] née en Côte d’Ivoire, « qui n’a pas été scolarisée en France » –, il désavouait le département en se fondant seulement sur l’état de santé de ces jeunes majeur·e·s[21].

Faisant de même, un autre juge des référés a été approuvé, plus récemment, moyennant une reformulation conformément aux décisions du 21 décembre[22] ; les réitérant, il y a dix jours, le Conseil d’État a néanmoins interprété restrictivement la notion d’« année scolaire pour l’achèvement de laquelle le département aurait été tenu de lui proposer un accompagnement », alors même que l’article L. 337-3-1 du Code de l’éducation, qu’il cite, se référait à un « statut scolaire » en CFA (et renvoie, depuis le 1er janvier, à une « classe »)[23].

Après que « la fin des sorties sèches » de l’ASE a été présentée, le 21 février, comme l’un des « sujets prioritaires » du Gouvernement dans sa relation avec les départements[24], une « source parlementaire LREM » a annoncé, pour « début mai », l’inscription « à l’ordre du jour de l’Assemblée » de la proposition de loi rapportée par Brigitte Bourguignon (L’Obs avec AFP 5 mars 2019 ; pour écouter la députée le… 17 juillet dernier, v. RFI, là aussi in fine) ; l’article 2 de ce texte prévoit de renforcer les obligations des départements, en prolongeant l’accompagnement des jeunes le temps de « leur scolarité au lycée ou [du] cycle universitaire engagé ».

Son adoption ne signerait cependant pas la fin de leurs difficultés : l’ex-directeur de l’Ofpra déclarait il y a peu qu’avec « des politiques migratoires très restrictives, le droit d’asile a du mal à survivre »[25] ; le droit à l’éducation aussi. Début mars, le DDD notait qu’« une forme de « criminalisation des migrations » (…) provoque un certain nombre d’atteintes aux droits fondamentaux des exilés »[26].

Dans ce Rapport annuel, il tient « à réaffirmer » celui à l’éducation, « dont le respect implique l’accès à une scolarisation inclusive des enfants étrangers (…) ». Renvoyant à ses décisions, il relève « de très nombreuses atteintes au droit à l’éducation des mineurs non accompagnés » et « s’inquiète également des refus répétés d’octroi de prestation jeune majeur opposés par les conseils départementaux »[27]. Mettre fin aux « ruptures » dans leur « droit à la scolarité », tel est aussi l’un des enjeux qui seront abordés lors des « rencontres pour l’hospitalité », organisées les 30 et 31 à Autrans, par la Ligue de l’enseignement et Migrants en Isère, avec le concours des Vertaccueillants.

Photo issue du site de l’Unesco (21 mars 2017)

En conclusion, la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale[28] peut être évoquée ; elle a eu lieu, cette année, six jours après la confirmation de ce à quoi peut conduire « l’affirmationnisme blanc »[29]. L’« ensemble des processus de racialisation » devrait susciter davantage d’attention ; c’est en tout cas ce qu’a pu suggérer une écrivaine et enseignante qui a « toujours été attachée à parler de la judéité en évoquant la vie d’autres exilés »[30].

[1] Ou, pour citer René Chapus, comme « une juridiction des droits de l’homme » ; citation récemment reprise à son compte par Bernard Stirn, président de section au Conseil d’État (« Répartition des compétences juridictionnelles et protection des libertés fondamentales », 17 janv. 2019, in fine ; pour la référence précise, v. ma page 1107).

[2] J’ai déjà abordé ce point dans plusieurs billets, depuis l’un des premiers publiés sur ce site (daté du 5 janv. 2018, il renvoie à mes pp. 1028 et s.) ; dans le même sens, Maïtena Armagnague-Roucher et Isabelle Rigoni (dir.), Rapport de recherche EVASCOL. Étude sur la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV), INS HEA et DDD, juin 2018, 426 p. (synthèse de 15 p.), spéc. p. 157, les autrices remerciant, page précédente, Marie-Françoise Valette pour ses « précieux éclairages » en droit (public).

[3] V. ma thèse préc.., 2017, pp. 1165-1166, avec les réf. citées ; en ce sens, récemment, v. le Rapport annuel d’activité 2018 du DDD, mars 2019, 102 p., spéc. p. 17

[4] En Seine-Saint-Denis, « près de 900 enfants sont en attente d’une intervention éducative décidée par le juge », selon un collectif de professionnel·le·s (Le Monde 7 janv. 2019, p. 21, en écho à l’« appel au secours » de nov.).

[5] CEDH, 28 févr. 2019, Khan c. France, n° 12267/16, §§ 94 et 79 ; v. le communiqué publié le 1er mars par La Cabane juridique et le Gisti.

[6] Ibid., §§ 57 et 62 : le DDD « constate par ailleurs que le droit à l’éducation des mineurs isolés présents sur la lande de Calais était loin d’être assuré (…) » ; pour la CNCDH aussi, « leurs droits à l’éducation et à la santé sont insuffisamment garantis : même dans les cas d’accueil provisoire d’urgence, les démarches de scolarisation ou de formation n’ont été que rarement mises en place ».

[7] Ibid., 96-97 (violation de l’article 3 de la Convention – seulement, si l’on peut dire –, à l’unanimité).

[8] Le jour des décisions de cassation sanctionnant le département de l’Isère, celui de Meurthe-et-Moselle faisait l’objet d’une injonction « de prendre toutes mesures afin d’assurer la prise en charge éducative » d’un enfant de 17 ans (TA Nancy Ord., 21 déc. 2018, n° 1803426, cons. ; en ligne sur InfoMIE, cette ordonnance fait suite à celle du 5 octobre – concernant un enfant de treize ans –, signalée dans mes derniers développements le 20 nov.).

[9] Solène Cordier et Julia Pascual, « Mineurs isolés étrangers en France : l’Unicef attaque un décret gouvernemental » Le Monde.fr 28 févr. 2019, précisant que le dispositif est « actuellement expérimenté dans quatre départements (l’Isère, le Bas-Rhin, l’Essonne et l’Indre-et-Loire), avant un déploiement au niveau national prévu en avril » (pour une critique dans le département souligné, v. le rapport cité infra, pp. 68 à 71) ; le site du Gisti permet d’accéder aux requêtes des associations. Des réponses ministérielles récentes visent notamment l’article 51 de la loi du 10 septembre 2018 (JO Sénat 21 mars 2019, v. ici et ) ; le Conseil constitutionnel ayant refusé de se prononcer lors de son contrôle a priori (v. « La logique de « Dublin » appliquée aux mineurs », Édito Plein droit oct. 2018, n° 118), une QPC a été déposée. Critiquant aussi ce « fichage », DDD, Rapport préc., mars 2019, p. 35

[10] Catherine Mary, « Jeunes migrants : le couperet peu scientifique du test osseux », Le Monde Science & Médecine 13 févr. 2019, p. 2, avant de citer la radiologue Kathia Chaumoître, de l’hôpital Nord de Marseille (« Le souci, c’est que ce test a été détourné de sa fonction initiale : détecter d’éventuelles anomalies de croissance et décider du recours à un traitement (…). Son usage pour évaluer l’âge des migrants repose sur un raccourci prétendant que l’âge osseux équivaut à l’âge réel »), puis de rappeler « les réserves émises depuis plusieurs années par différentes autorités médicales, dont l’Académie française de médecine, le Comité consultatif national d’éthique et le Haut Conseil de la santé publique ». V. aussi Patrick Chariot, « Adolescents migrants : en finir avec les tests osseux ? », Libération.fr 10 mars 2019 ; Julien Mucchielli, « QPC sur les tests osseux : « L’idée est de créer une présomption de minorité » », Dalloz-actualite.fr le 13, en citant alors les avocat·e·s les critiquant.

[11] CC, 21 mars 2019, M. Adama S. [Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge], n° 2018-768 QPC, cons. 7 et 13 ; sur « la notion de « documents d’identité valables » », v. l’expéditif considérant 19. Pour Jean-Baptiste Jacquin, en « insistant fermement sur chacune des garanties prévues par la loi, le Conseil constitutionnel sous-entend qu’elles ne sont pas toujours respectées dans les juridictions » (« Feu vert à un recours prudent aux tests osseux pour les mineurs migrants », Le Monde 23 mars 2019, p. 12 ; à la même page, sur une autre décision du 21, « La réforme de la justice partiellement censurée », notamment concernant « le recours à la visioconférence pour les audiences de prolongation de détention provisoire qu’instaurait l’article 54 du projet de loi (…). Mme Belloubet, elle-même ancienne membre du Conseil constitutionnel, s’est étonnée dans un communiqué de la censure sur l’usage de la visioconférence alors qu’il l’a validée ” il y a seulement quelques mois ” pour les audiences sur les recours des étrangers en centre de rétention administrative » ; belle illustration d’un état d’esprit, consistant à restreindre les droits par étapes, en commençant par ceux des étrangers…).

[12] V. leur communiqué du soir (je souligne).

[13] Comparer CC, 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, n° 2013-669 DC, cons. 53 ; à propos de cette référence, v. ma page 1157.

[14] V. supra, en précisant ici les numéros des autres décisions rendues contre le département de l’Isère ce 21 décembre 2018, inédites au recueil Lebon : une seule est pertinente pour ce billet (n° 421326), les trois autres reprenant celle précitée n° 421323 (n° 421324, 421325, et 421327).

[15] Mineurs non accompagnés en Isère. État des lieux – Analyse – Préconisations, Rapport de 82 p., mars 2019, p. 106, en Annexe III (à propos de celle qui précède, v. pp. 100 à 105 et Flavien Groyer, « Que fait le département de Seine-Maritime pour les mineurs isolés ? »,  francebleu.fr 29 janv. 2019) ; concernant le « cas des « ni-ni » », selon la dénomination en pratique, v. pp. 30-31, 50 et 54 et Kim Hullot-Guiot, « Dans le Doubs, un jeune Malien coincé entre deux âges », Libération.fr 27 févr. 2019).

[16] Ibid., pp. 48 à 56 et 6-7 du « dossier de presse, synthèse du rapport » (8 p.).

[17] Cela a été rappelé par un intervenant lors de la réunion publique destinée à présenter le rapport, le samedi 2 mars ; à propos des CIO, v. par ex. cet arrêté du début de cette année, dans l’académie de Strasbourg.

[18] Ibid., pp. 54, 56 et 58 (souligné dans le texte) ; v. aussi pp. 61 à 64 et 71-72 (à propos de la PPL « visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie » ; v. encore Florine Galéron, « L’aide sociale à l’enfance… Et après ? », Sciences Humaines mars 2019).

[19] CE Ord., 13 avr. 2018, Département de Seine-et-Marne, n° 419537, cons. 3, 4 et 8, en référé-liberté (v. déjà, sanctionnant la décision de « cesser brutalement toute prise en charge » à l’ASE d’un jeune majeur arrivé en France à l’âge de cinq ans, mais qui « n’a pas accès au langage, ne peut se déplacer ni rester seul et est dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne », CE Ord. 17 janv. 2018, Département de Paris, n° 416953, cons. 4-5). Le même jour, le tribunal administratif de Marseille rendait une nouvelle décision qui, « [s]ept semaines plus tard », n’était toujours pas exécutée (v. Gilles Rof, « Mineurs isolés : le département des Bouches-du-Rhône sourd à la justice », Le Monde 5 juin 2018, p. 8) ; entretemps, le DDD présentait des observations devant un juge des référés (décision n° 2018-137 du 29 avr., 7 p., spéc. pp. 4-5). Ultérieurement, CE Ord., 27 juin 2018, Département de Seine-et-Marne, n° 421338, cons. 2, 3 et 7 ; v. aussi l’Avis sur la situation des migrants à la frontière franco-italienne de la CNCDH, le 19 (63 p., spéc. pp. 39-40), les articles d’Isabelle Rey-Lefebvre, Le Monde.fr le 13 et édition papier du 11 juill., p. 8, enfin le billet de Christophe Daadouch le 28.

[20] Page 49, des chiffres sont données concernant la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) dans le département de l’Isère, en 2016-2017 ; les filles « sont très peu nombreuses », sinon absentes (pp. 51, 15 et s.).

[21] TA Grenoble Ord., 23 avr. 2018, M. N’D., n° 1801497, cons. 3 et 5 (en réitérant le raisonnement du 30 mars, qui sera censuré le 21 décembre) ; 23 mai 2018, Mme K., n° 1802833, cons. 10 et 7 (là aussi en référé-suspension) ; 2 août 2018, n° 1804832, cons. 7 et 9, en référé-liberté (ordonnances reproduites Ibid., en Annexe XII, pp. 121 et s., toutes rendues par le même juge des référés, sur recours de l’avocate Aurélie Marcel – citée à plusieurs reprises dans le rapport : v. les pp. 4, 24-25, 27 et 42).

[22] CE Ord., 1er mars 2019, Département de Meurthe-et-Moselle, n° 427278, cons. 5-6 et 4 (celui de principe) ; comparer TA Nancy Ord., 9 janv. 2019, n° 1900016, cons. 5 et 9 (en ligne sur InfoMIE).

[23] CE, 15 mars 2019, Département de Seine-et-Marne, n° 422488, cons. 13 – annoncé par la formule du 5 – et 12

[24] Emmanuelle Maupin, « Lutte contre la pauvreté : lancement de la contractualisation État-départements », AJDA 2019, p. 429 ; à propos du « Plan pauvreté » présenté le 13 septembre, v. mes billets du 15, ici et .

[25] Pascal Brice (entretien avec, par Kim Hullot-Guiot), Libération.fr 14 févr. 2019 ; concernant le droit à la protection de la santé, en renvoyant à mon billet du 5 nov. 2018 suite à l’élection de Jair Bolsonaro, v. l’enquête de Louise Fessard, « La France veut renvoyer au Brésil des personnes trans séropositives », Mediapart 12 mars 2019, citant « le dernier rapport de l’Ofii [l’Office français de l’immigration et de l’intégration], qui écrit avoir « interrogé l’OFPRA [l’Office français de protection des réfugiés et apatrides] sur cette question [du risque] de discrimination qui relève de sa compétence » ».

[26] DDD, Rapport préc, mars 2019, p. 32, en reprenant à son compte l’expression employée par l’ancien commissaire aux droits de l’Homme du conseil de l’Europe, Nils Muižnieks (v. Emmanuelle Maupin, « Un recul des services publics et une régression continue des droits », Dalloz-actualite.fr le 13 ; AJDA du 18, p. 548).

[27] Ibid., p. 39 ; entretemps, il pointe à propos des MNA le « caractère inadapté et sous-dimensionné des dispositifs prévus en leur faveur » (p. 35).

[28] V. mon billet du 27 mars 2018 (In memoriam Linda Brown) ; v. aussi Florence Floux, « Peut-on être raciste sans le savoir ? », 20minutes.fr 20-21 mars 2019

[29] Nicolas Lebourg (entretien avec, par Lucie Soullier), « L’auteur se reconnaît comme fasciste », Le Monde 18 mars 2019, p. 4, l’historien réagissant à l’attaque terroriste contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande, le vendredi 15 ; v. aussi Florence de Changy, « Après Christchurch, les Néo-Zélandais unis derrière leur première ministre », Ibid. le 21, p. 4, précisant que cette dernière « a rencontré les élèves du collège de Cashmere, quartier situé au pied des collines du même nom, qui bordent le sud de la petite ville. (…) L’école a perdu deux élèves, ainsi que d’anciens élèves et parents d’élèves » ; Jacinda Ardern a notamment déclaré : « construi[sons] un environnement dans lequel la violence ne peut pas s’épanouir, où nous ne laissons aucune place au racisme, car le racisme nourrit l’extrémisme ». Le maire adjoint de Christchurch, Andrew Turner, a indiqué « que la communauté musulmane compte des gens d’origine et de métiers très divers. Il y avait au moins quinze nationalités et origines différentes parmi les victimes des attentats, dont une famille de réfugiés syriens » (Florence de Changy, « Les Néo-Zélandais font leur examen de conscience », Ibid. le 23, p. 4).

[30] Cloé Korman « L’antisémitisme est un racisme », AOC 7 mars 2019 ; v. aussi Carole Reynaud-Paligot, « Comment analyser l’antisémitisme aujourd’hui ? », Ibid. le 19 : « La lutte des stéréotypes passe par l’éducation (…)[,] « une éducation au processus d’identification », qui doit trouver sa place « dans les programmes scolaires », notamment. Au-delà de la fluctuation des clivages sociaux et religieux au cours de l’histoire, « la nationalité et l’origine sont devenus plus récemment des éléments centraux dans la définition des identités » ; « ils ne le seront peut-être pas toujours… ».

Ajouts au 15 avril : CE Ord., 3 avr. 2019, UNICEF et a., n° 428477 ; v. le communiqué commun du 4, mis en ligne par le Gisti, le 5, « Fichage des enfants : le Conseil d’État refuse de suspendre le dispositif, nos organisations continuent de demander son annulation ». À partir de ce décret n° 2019-57 du 30 janvier, v. l’article de Delphine Burriez (« L’étatisation de la protection des mineurs isolés étrangers », AJDA 2019, p. 802), publié ce jour.

Le Recueil Dalloz du 11 contient une note de Pauline Parinet, intitulée « La constitutionnalité des tests osseux : pas de printemps pour les mineurs non accompagnés », p. 742 (v. spéc. p. 746 à propos de l’incompétence négative alléguée, en vain, concernant la notion de « documents d’identité valables ») ; v. aussi le point de vue d’Hugues Fulchiron, « La constitutionnalisation de l’intérêt supérieur de l’enfant » (pp. 709-710).

Le lendemain, dans un communiqué (du 12, donc), le Gisti signalait cette décision n° 2019-058, rendue le 28 mars (28 p., spéc. pp. 15 à 17 : « Le Défenseur des droits rappelle [au département de la Marne que celui] à l’éducation est un droit fondamental de l’enfant et que toutes les diligences doivent être effectuées afin de scolariser les jeunes gens accueillis aussi rapidement que possible »).

La Charte sociale et le Comité européen des droits…

Photo issue de lyonpremiere.com 5 mai 2018

Ces dernières semaines, l’un des droits ajoutés dans la version révisée de Charte sociale européenne (CSERev)[1] fait l’objet d’une protection par des conseils de prud’hommes. Souvent promptes à s’indigner des atteintes aux droits pointées ailleurs – par exemple en Europe centrale –, certaines élites[2] ont estimé bienvenu de jeter le discrédit sur les personnes qui ont rendu ces jugements[3].

En France, l’universalisme a souvent ses frontières, celles qui avaient déjà conduit le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères à mettre en doute les « compétences en droit » des membres du Comité des droits de l’Homme des Nations unies[4]. Pour qui s’intéresse (vraiment) à la garantie des droits, les raisonnements tenus par ces quasi-juridictions retiennent l’attention.

Concernant le Comité européen des droits sociaux (CEDS), après sa décision sur la recevabilité du 11 septembre 2018[5], celle sur le bien-fondé est particulièrement attendue[6] ; les jugements sus-évoqués[7] rejoignent sa position du 8 septembre 2016, Finnish Society of Social Rights c. Finlande[8], tout comme l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle italienne le 26 septembre 2018[9].

CSERev – Site du Conseil de l’Europe

Le texte interprété par le CEDS ne concerne pas que les « travailleurs »[10], et ce dernier a su dans certaines de ses décisions se montrer sensible aux questions de genre ; il y a bientôt dix ans, le 30 mars 2009, il rendait ainsi sa décision Interights c. Croatie, consacrant le « droit à l’éducation sexuelle et génésique » (v. mon billet du 24 avril 2018).

Cinq années plus tôt, sa décision Autisme-Europe contre France devenait publique. L’affirmation du « droit à l’éducation » était faite à partir du cadre juridique français[11], en contribuant à son évolution avec l’adoption de la loi du 11 février 2005 (dite « pour l’égalité des droits (…) des personnes handicapées »). Dans l’un des jugements évoqués précédemment, les conseillers prud’homaux « de Lyon avaient à juger du cas de l’employée d’une association de familles de personnes handicapées, salariée à plusieurs reprises en contrat à durée déterminée (CDD) entre 2015 à 2017 »[12]. Participant de la réalisation des droits de ces dernières, une telle association ne saurait méconnaître ceux de ses salarié-e-s.

De la même manière, si « le service public de l’éducation garantit le droit » à l’éducation des enfants[13], « l’attractivité de la rémunération proposée [aux personnels] » fait partie des éléments « déterminants » à prendre en considération ; elle semble pourtant échapper à « l’attention du Gouvernement »[14].

Sans approfondir ici « la problématique de la rencontre des droits »[15], ce billet vise à prolonger les développements de ma thèse, pp. 875 et s., d’abord à partir d’une actualité : présentée comme « vieille comme l’école obligatoire [sic[16]] », une solution employée « par le passé (…) pour lutter contre l’absentéisme[17] » pourrait resurgir « pour lutter ­contre les violences en milieu scolaire »[18]. Cette « piste des allocs » avait déjà été évoquée fin octobre en Conseil des ministres[19].

EUROCEF – site de l’association

Critiqué par les députés LRM Hugues Renson, Aurélien Taché et Guillaume Chiche, ce « projet s’est trouvé un défenseur actif : le député LR des Alpes-Maritimes »[20]. Avec le ministre consentant à recycler cette mesure, Éric Ciotti ignore la décision rendue par le CEDS le 19 mars 2013 (rendue publique le 10 juill., § 42 sur le bien-fondé de cette réclamation d’EUROCEF n° 82/2012) : dans ma thèse, page 902, je cite son paragraphe 37 ; je précise ici que l’absence de « violation de l’article 16 de la Charte [sociale européenne révisée[21]] du fait de l’abrogation de la mesure litigieuse[22] par la loi du 31 janvier 2013 » avait été discutée par deux membres du Comité[23].

Celui-ci, avant d’affirmer cette mesure non « proportionnée à l’objectif poursuivi », concédait qu’elle « poursuit un but légitime celui de réduire l’absentéisme et de faire retourner les élèves à l’école, ce qui vise à garantir le respect des droits et des libertés d’autrui, en l’occurrence des enfants soumis à l’obligation de scolarité »[24]. Il était ainsi fait référence à leurs droits (et libertés), bien qu’en mentionnant aussi cette prétendue obligation.

Cette dernière a pu être étendue de 16 à 18 ans au bénéfice des enfants « étrangers non accompagnés », selon une interprétation discutable du Défenseur des droits en novembre 2016, à partir d’une simple circulaire de la même année (v. p. 61) ; cela est rappelé en 2018 par Petros Stangos sous une autre décision provoquée par EUROCEF (n° 114/2015)[25]. Il est préférable de s’en tenir, ainsi que l’a fait le Comité, à leur « droit à l’éducation »[26].

Fin 2017, j’exprimais l’espoir que le Comité vienne transposer son raisonnement inclusif à la situation des personnes contraintes de vivre en bidonvilles (v. ma page 917) ; dans la décision du 5 décembre (Forum européen des Roms et des Gens du Voyage (FERV) c. France, n° 119/2015, rendue publique le 16 avr. 2018), les nombreux constats de violation sont en soi éloquents, mais l’affirmation du droit à l’éducation (inclusive) manque de mon point de vue de netteté.

« Validity » – site de l’ex-MDAC

Il en va différemment dans la décision sur la recevabilité et le bien-fondé du 16 octobre 2017 (Centre de Défense des Droits des Personnes Handicapées Mentales (MDAC) c. Belgique, n° 109/2014, rendue publique le 29 mars 2018) : « Le droit des enfants atteints d’une déficience intellectuelle à l’éducation inclusive » ouvre l’appréciation du Comité (§§ 61 et s. ; je souligne). Après s’être référé à l’Observation générale n° 4 du Comité (onusien) des droits des personnes handicapées[27], celui européen des droits sociaux conclut à l’unanimité à plusieurs violations de l’article 15§1 de la CSERev[28]. S’agissant de l’article 17§2, s’il refuse là aussi sa combinaison avec l’article E relatif à la non-discrimination[29], il renoue de façon bienvenue avec sa précédente décision MDAC (c. Bulgarie)[30].

En effet, le 11 septembre 2013, dans sa décision Action Européenne des Handicapés (AEH) c. France[31], le CEDS ne s’était fondé que sur l’article 15 (v. mes pp. 910 et s.) ; cela ne l’avait pas empêché de rendre déjà une intéressante décision, en particulier « en ce qui concerne l’absence de prédominance d’un caractère éducatif au sein des institutions spécialisées prenant en charge les enfants et les adolescents autistes »[32].

À une requérante indiquant à la Cour européenne « que son fils était toujours placé en IME [Institut médico-éducatif] à Rennes sans, selon elle, « bénéficier d’instruction » », celle-ci n’a récemment pas vraiment répondu sur ce point : il faut dire qu’était surtout contesté « le refus d’admettre le fils de la requérante en milieu scolaire ordinaire », dans une requête « rejetée comme étant manifestement mal fondée » ; bien que limitées, les citations par la CEDH de la décision précitée du CEDS n’en sont pas moins remarquables[33].

Inclusion Europe – site de l’association

Parmi les décisions attendues, il convient de mentionner celle sur le bien-fondé relative à la réclamation n° 141/2017 de la Fédération internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) et Inclusion Europe c. Belgique[34] ; concernant la Communauté non plus flamande mais française – Fédération Wallonie-Bruxelles –, elle se trouvait déjà évoquée en conclusion de mes développements sur la Charte sociale et le Comité européen des droits (pp. 920-921)[35].

[1] Il s’agit du droit « à une » (ou « à la ») « protection en cas de licenciement » (art. 24 nouveau, inspiré de la Convention n° 158 de l’OIT, datée de 1982 ; v. le Rapport explicatif de la Charte sociale européenne (révisée), 3 mai 1996, 17 p., spéc. pp. 9-10, § 86).

[2] Contra la tribune du magistrat Denis Salas, saluant pour sa part ces décisions (« La justice doit garder sa dimension démocratique », Le Monde 15 janv. 2019, p. 23).

[3] v. B. Bissuel, Le Monde.fr 14-15 déc. 2018, in fine : « La décision prononcée à Troyes (…) pose à nouveau « la question de la formation juridique des conseillers prud’homaux », affirme-t-on au ministère du travail ». Outre un communiqué de presse de Patrice Huart (du collège salarié du CPH) et Alain Colbois (pour la partie patronale), cette phrase a provoqué une tribune de « représentantes syndicales de la magistrature et des avocats » (SM et SAF), « Les juges ne sont pas des ignorants qu’il faudrait remettre dans le droit chemin », Le Monde.fr le 19 (« ni les parties au procès, qui défendent leurs droits », précisaient Laurence Roques, Judith Krivine et Katia Dubreuil ; je souligne).

[4] Réponse à la Question écrite n° 07493, JO Sénat 13 déc. 2018, p. 6446, après avoir « noté » la décision rendue publique le 23 octobre 2018 par le CoDH (v. le commentaire rédigé par six étudiantes du M2 DH de Nanterre, ADL 28 janv.), puis tenu à « préciser que les constatations du Comité des droits de l’Homme, et des autres comités en matière de protection des droits de l’Homme, ne sont pas contraignantes. Cette position a été notamment exprimée lors de l’élaboration de l’Observation générale n° 33 » (reprenant ces dernières affirmations, v. la Réponse publiée le 31 janv., p. 571) ; comparer les §§ 11 et s. de cette OG, relative aux « obligations des États parties » (CCPR/C/GC/33, 25 juin 2009), ainsi que l’une des positions antérieures du Ministère, relative à une autre institution onusienne, le Conseil des droits de l’Homme (CDH), citée au terme de mon billet du 26 août 2018. Il est enfin intéressant de rapprocher cette séquence de celle ouverte par l’annonce des noms proposés pour devenir membres du Conseil constitutionnel (Jacques Mézard, Alain Juppé et Gérard Larcher) : v. par ex. la tribune de Thomas Hochmann, Le Monde 22 févr. 2019, p. 20

[5] Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO) c. France, n° 160/2018 ; v. aussi les réclamations enregistrées les 30 et 31 janvier 2019.

[6] Pour le commentaire d’une autre décision sur le bien-fondé provoquée par le même syndicat, datée du 3 juillet 2018 et rendue publique le 26 novembre (réclamation n° 118/2015), v. Benoît Petit, RDLF 2019, chron. n° 5

[7] Plus récemment, v. celui rendu à Grenoble le 18 janvier (placegrenet.fr le 25) et à Agen le 5 février (collectif d’avocat-e-s et de juristes spécialisé-e-s en droit social Les Travaillistes le 8).

[8] Réclamation n° 106/2014, décision rendue publique le 31 janvier 2017 ; 16 p.

[9] Arrêt n° 194 annoté à la Revue de droit du travail par Cristina Alessi et Tatiana Sachs (RDT 2018, p. 802).

[10] À propos des « jeunes travailleurs (de moins de 25 ans et de moins de 18 ans) », v. le billet de Michel Miné le 13 juin 2018, commentant la décision sur le bien-fondé du 23 mars 2017 (rendue publique le 5 juill.), en « réponse à la Réclamation n° 111/2014, Confédération générale grecque du travail (GSEE) c/ Grèce ».

[11] Dans cette décision du 4 novembre 2003 (rendue publique le 8 mars 2004), le Comité reformulait les articles 15§1 et 17§1 de la CSERev pour consacrer ce droit ; le premier article vise les droits (du groupe) des personnes handicapées, tandis que le second garantit à celles enfants et adolescentes un droit (individuel) « à la protection » (v. aussi l’art. 7, en rapport avec les relations de travail).

[12] D. Israel, « Indemnités de licenciement : un troisième jugement s’oppose au barème Macron », Mediapart 7 janv. 2019

[13] Ce « en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation », selon les arrêts CE, 29 déc. 2014, M. A. et Mme C., n° 371707, cons. 1 ; CAA Versailles, 15 oct. 2015, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n° 15VE00364, cons. 2 (je souligne). Antérieurement, Caroline Boyer-Capelle a étudié le rapport entre le service public et la garantie des droits et libertés (thèse Limoges, 2009, 732 p. ; RFDA 2011, pp. 181 et s., chr. X. Dupré de Boulois).

[14] Avis « rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi relatif à une école de la confiance » (29 nov. 2018, n° 396047), que le « Gouvernement a décidé de rendre public » le 5 décembre, § 27 (pour reprendre un élément du titre retenu par la Cour des comptes en mars, le projet illustre à nouveau le recours croissant aux personnels contractuels). Après les annonces par Jean-Michel Blanquer d’un « observatoire du pouvoir d’achat » des professeur-e-s (en septembre), puis de leur « rémunération » (en janvier), il a pu lui être suggéré de « créer un « observatoire des bonnes excuses » pour éviter de tirer les conclusions qui s’imposent » des comparaisons européennes de la peu révolutionnaire Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE ; v. C. B., « Les profs victimes de mauvais traitements », Le Canard enchaîné 16 janv. 2019, p. 3). Avant tout pour « compenser les 2 600 postes supprimés à la rentrée prochaine au collège et au lycée », une « deuxième heure supplémentaire obligatoire » a été décidée ; cela a suscité des critiques d’enseignant-e-s : « « Le profil type du prof qui fait des heures supplémentaires, c’est l’homme agrégé », résume Alexis Torchet, secrétaire national du SGEN-CFDT » (Violaine Morin dans Le Monde le 18, p. 13, commençant par une citation de Nicolas et Delphine, professeur-e-s des écoles en Seine-Saint-Denis). La même semaine, l’AJDA signale page 23 un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 : un « enseignant contractuel dans la matière des sciences de la vie et de la terre au collège-lycée de l’Immaculée Conception » était parvenu en appel « à ce que l’État soit condamné au paiement » d’heures supplémentaires que l’autorité académique n’avait pas autorisées ; il est finalement jugé qu’« il n’appartient pas à l’État de prendre en charge la rémunération des heures supplémentaires effectuées, au-delà des obligations de service, à la demande du directeur d’un établissement [sous contrat] d’enseignement privé dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une [telle] autorisation » (n° 411870, cons. 1 et 4).

[15] C. Fortier, « Le défi de la continuité du service public de l’éducation nationale : assurer les remplacements », AJDA 2006, p. 1822, spéc. p. 1823 à propos de ces « conflits de droits » ; je mobilise cette étude pp. 172 et s.

[16] Claude Lelièvre évoque quant à lui « la loi d’obligation de scolarisation de Jules Ferry » (« Blanquer ira-t-il jusqu’à « mettre la pauvreté en prison » ? », 11 janv. 2019) ; depuis cette loi du 28 mars 1882, ce n’est que l’« instruction » qui « est obligatoire » (v. ma thèse, pp. 306 à 309 – à partir des travaux parlementaires – et 1023-1024, avec les références citées en note n° 2432) ; dans son livre intitulé Jules Ferry, La République éducatrice, Hachette, 1999, p. 59, l’historien reproduisait la citation par laquelle il introduit son billet – sans doute rédigé à partir de celui publié le 30 déc. 2009 – en la datant du 20 décembre 1880 ; dans le même sens, A. Prost, Histoire de l’enseignement en France : 1800-1967, A. Colin, 1979, p. 109, en renvoyant au Journal officiel de la Chambre des députés, p. 12620).

[17] v. D. Meuret, « L’absentéisme des élèves dans les collèges et les lycées », Les notes du conseil scientifique de la FCPE févr. 2019, n° 13, 3 p.

[18] M. Battaglia et V. Morin, « Plan violence : des sanctions financières à l’étude », Le Monde 12 janv. 2019, p. 11 (je souligne), avant de citer Benjamin Moignard (« Les quelques évaluations qui existent ont montré son inefficacité »), puis de rappeler que « l’école française sanctionne plus qu’on ne le croit » ; v. ma note de bas de page 1190, n° 3466 et, rappelant que le chercheur précité « a montré que chaque jour le nombre d’élèves exclus de leur établissement en France équivaut à un collège », P. Watrelot (entretien avec, par R. Bourgois), « L’expression « stylos rouges » est malheureuse mais la mobilisation utile », AOC 19 janv. 2019

[19] Le Canard enchaîné 7 nov. 2018, p. 2 : après une assimilation très subtile du nouveau ministre de l’Agriculture (Didier Guillaume se serait demandé « pourquoi la police n’entrerait pas dans les écoles alors qu’on y laisse entrer « n’importe qui, notamment les associations »…), Jean-Michel Blanquer aurait « proposé de simplifier les conseils de discipline » scolaire, après une tentative de réinstauration d’une mesure qui, a-t-il assuré, a « conduit à responsabiliser les parents » (comparer la note précédente) ; il aurait été réfréné, notamment, par Christophe Castaner, son homologue de l’intérieur… Sur le point souligné, objet de la CIDE, art. 28, § 2, v. mes pp. 155, 159, 764, 772-773 – en note n° 873 – 835, 918-919, 956 et, surtout, 1170-1171

[20] M. Battaglia et V. Morin, « Vives réactions au sein de la majorité contre une « vieille lubie » », Le Monde 12 janv. 2019, p. 11 ; interrogé par Alexandre Lemarié sur le pourquoi du recours à cette mesure (« suppression des allocations pour les familles d’enfants violents »), notamment, Jérôme Sainte-Marie – président de l’institut de conseils et d’études Pollingvox et politologue – estime qu’Emmanuel Macron « essaie de retrouver par tous les moyens le soutien d’une partie de l’électorat de droite, (…) de plus en plus en attente de mesures pour rétablir l’ordre [et qui constitue sa « principale réserve de voix » selon les enquêtes d’opinion. Il] l’a bien compris et a donc décidé d’incarner cette demande de fermeté. Chez lui, il y a moins une volonté de rassembler que de mettre en scène le conflit à son profit : c’est le lot de tout leader porteur d’un projet fondamentalement minoritaire ». Premier ajout au 31 déc. 2023, pour renvoyer à Lucie Tourette, « Sanctionner les parents “défaillants” : une mesure dangereuse », newsletter de La Déferlante (le 22).

[21] Article 16 – Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique, reproduit au § 24

[22] Qui était « prévue par la loi [Ciotti] (la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010, complétée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 portant modification au contrat de responsabilité parentale) », rappelle le § 33

[23] Comparer ce § 46 avec les Opinions dissidentes de Petros Stangos et Guiseppe Palmisano, pp. 21 et s.

[24] Ibid., §§ 42 et 34 (je souligne).

[25] Opinion séparée dissidente sous la décision sur le bien-fondé du 24 janv. 2018, rendue publique le 15 juin, pp. 42-43

[26] V. les §§ 124-125 : son « importance fondamentale » pour ces enfants a conduit le Comité à conclure, à une courte majorité (par 8 voix contre 7), « qu’il y a violation de l’article 17§2 » (mais pas de l’article E, ce qui a motivé la rédaction de l’Opinion précitée ; pour le membre grec du Comité, ce dernier aurait pu constater aussi une « violation de l’article 30 », en se référant d’ailleurs à son « appréciation sous l’angle de l’article 17§2 », l’éducation constituant « une condition essentielle pour éviter la pauvreté et l’exclusion sociale »). A propos de ces enfants, v. mon billet du 5 janvier, avec deux actualisations en 2018 ; v. aussi Luc Leroux, « A Marseille, le squat qui embarrasse le diocèse et le conseil départemental », Le Monde.fr 19 janv. 2019

[27] CEDS, 16 oct. 2017, § 72 (v. déjà le § 24) ; CoDPH, OG n° 4 sur le droit à l’éducation inclusive (article 24), CRPD/C/GC/4, 25 nov. 2016 ; v. mes pp. 794 et s., spéc. 799-800 (elle figurait dans la réclamation enregistrée début 2017 : v. mes pp. 920-921).

[28] Ibid., §§ 80 et 87

[29] Ibid., §§ 92-93 et 113-114 ; le MDAC alléguait l’existence d’une « discrimination croisée », qui expliquerait un recours plus important des familles pauvres à l’enseignement spécial.

[30] Ibid., §§ 103 et s. À propos de cette décision sur le bien-fondé du 3 juin 2008, v. mes pp. 892-893. Au § 105, « le Comité rappelle que toute éducation dispensée par les Etats doit satisfaire aux critères de dotation, d’accessibilité, d’acceptabilité et d’adaptabilité » ; c’est d’ailleurs l’organisation réclamante qui lui avait suggéré à nouveau cette référence aux « 4A » (v. évent. ma page 920 et mon portrait de Katarina Tomaševski). Parce que les « établissements d’enseignement et les programmes éducatifs ordinaires ne sont, en pratique, pas accessibles », les « enfants présentant une déficience intellectuelle ne jouissent pas d’un droit effectif à l’enseignement inclusif » (§§ 106 et 107).

[31] Réclamation n° 81/2012 (décision sur le bien-fondé rendue publique le 5 février 2014).

[32] CEDS, 11 sept. 2013, § 121, à l’unanimité (je souligne).

[33] CEDH, 24 janv. 2019, Dupin c. France, n° 2282/17, §§ 16, 33 et 21, en s’arrêtant toutefois au § 100 ; comparer l’arrêt Enver Şahin c. Turquie, rendu près d’un an auparavant (le 30 janvier 2018 ; v. mon billet du 3 avril, l’arrêt étant devenu définitif le 2 juillet) : la Cour européenne interprétait la Convention à la lumière de la Charte sociale européenne révisée, notamment, mais sans citer le CEDS.

[34] Elle a été déclarée recevable le 4 juillet 2017 (fin 2017, l’information m’avait échappé ; il y est fait référence au § 9 d’une autre décision sur la recevabilité, du 16 octobre 2018, concernant une réclamation plus générale c. France n° 168/2018, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe). Second ajout au 31 déc. 2023, avec mon billet renvoyant en note 5 à l’une des deux décisions sur le bien-fondé, celle relative à la Belgique étant du 9 sept. 2020 (n° 141/2017, rendue publique le 3 févr. 2021).

[35] Comme indiqué dans celui du 20 novembre 2018, le présent billet reprend trois paragraphes qui s’y trouvaient inclus.

Journée des droits de l’enfant

Support de communication de l’UNESCO

« Le droit à l’éducation, c’est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié ». Tel était le thème d’un rappel conjoint adressé « à la communauté internationale », le 5 octobre ; ce jour-là, « depuis 1994, la Journée mondiale des enseignant(e)s commémore la signature de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 ».

Le message est-il bien reçu partout, en France ? En Seine-Saint-Denis, par exemple, il est permis d’en douter (plus largement, v. l’« appel au secours » lancé depuis le tribunal de Bobigny, « La grande misère de la protection de l’enfance en Seine-Saint-Denis », Le Monde 6 nov. 2018, p. 22 : « des enfants mal protégés, ce seront davantage d’adultes vulnérables » ; en ligne sur le site de Laurent Mucchielli). Le 15 novembre, il a été répété que la question de l’absentéisme enseignant « constitue une priorité majeure du ministère de l’éducation nationale puisqu’elle touche à la continuité et à la qualité du service public » ; dans cette réaffirmation volontariste (« notamment de pallier les absences prévisibles, comme celles liées aux stages de formation continue »), l’absence de référence au droit à l’éducation peut être relevée.

Ce droit, c’est d’abord celui des enfants. Il voit sa réalisation contrariée quand de « violentes intempéries » frappent des territoires, en ce compris leurs établissements scolaires, comme ce fût le cas dans « 126 communes du département de l’Aude » à la mi-octobre (v. les témoignages des partenaires de l’association Solidarité Laïque, le 23) ; si elles « ont, pour une fois, épargné la vallée de la Corneilla », la continuité des services périscolaires s’y trouve quant à elle menacée par « la baisse drastique du nombre de contrats aidés », « ces emplois dont on ne peut [en l’état] pas se passer » (Elise Barthet, Le Monde Économie & Entreprise le 29). « En un an », leur nombre « est passé de 474 000 à 280 000 », une mesure brutale décidée peu de temps avant que l’île de Saint-Martin ne soit dévastée par l’ouragan Irma (v. ma thèse, pp. 115-116, les actualités de ce billet et, plus largement et récemment, cette autre réponse du ministère, le 15 nov., à propos des aides administratives à la direction d’école).

Dix jours avant une « nouvelle campagne de l’UNESCO » à propos du droit à l’éducation, Audrey Azoulay et alii rappelaient déjà qu’il figure dans un texte fêtant ses 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH ; pp. 727 et s.). Dans l’« enfer sur terre » qu’est devenu le Yémen – selon une formule du Fonds de l’ONU pour l’enfance (Unicef ; v. Le Monde.fr avec AFP 6-7 nov.) –, où nul.le n’est à l’abri des armes prétendument « fournies [par la France à l’Arabie Saoudite] pour se défendre » – mais qui, à la « connaissance » de la ministre des Armées, « ne sont pas utilisées au Yémen contre les populations civiles » (Florence Parly, citée par Le Canard enchaîné 31 oct., pp. 3 et 8) –, la réalisation du droit à l’éducation est moins facile à imaginer que son absence ; c’est sans doute un « malentendu », là aussi, qui conduit à avoir de plus en plus de raisons de penser que le Gouvernement consacre davantage d’efforts à l’exportation d’armements.

PUR, 2015, 210 p. (actes d’un colloque pluridisciplinaire à Angers, les 10 et 11 oct. 2014)

Dans mon précédent billet, j’évoquais le Comité des droits de l’enfant à partir d’un ouvrage encourageant, il y a trois ans, leur histoire transnationale (v. ci-contre) ; une autre contribution est citée en note de bas de page 1116 (n° 3010), et deux autres encore dans ceux consacrés à la Convention qui a institué cet autre organe onusien, la CIDE (pp. 758 et s., 770 et s. pour le Comité).

Autrice de l’une d’elles, Vanessa Guillemot-Treffainguy a soutenu à Bordeaux – il y a pratiquement un an, le 1er décembre – une thèse intitulée La protection de l’enfant contre ses parents…. Il y a trente-quatre ans, celle de Claire Neirinck était publiée (v. la mienne en note de bas de page 1027, n° 2457) ; dans la conclusion de ma première partie, j’ai illustré par d’autres références la mention du « droit d’éducation » des parents (pp. 621 à 624 ; v. sa thèse, La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, LGDJ, 1984, pp. 123, 230 à 233 et 372-373). Les versions pdf permettent un test rapide par mots-clés : la comparaison des résultats fait apparaître un rééquilibrage quasi-parfait avec le « droit à l’éducation » (des enfants), mais qui s’effondre à la lecture des formulations qui l’accompagnent ; rien de surprenant à cela compte tenu de la délimitation temporelle de cette thèse (…(1804-1958), 2017, 680 p. ; v. les pages de la mienne précitées, ou mon résumé à la RDLF 2018, thèse n° 10).

Préinscrit à l’article 26 de la DUDH, le « droit de l’enfant à l’éducation » a été consacré par l’article 28 de la CIDE, il y a maintenant vingt-neuf ans ; quelques mois plus tôt, en cette année 1989, ce droit était enfin inscrit comme tel dans une loi française (pp. 1001 et s. ; il l’avait été auparavant comme « droit à une formation scolaire », en 1975 : ce droit à figure toujours à l’art. L. 111-2, récemment cité en ouverture d’une tribune publiée sur Libération.fr le 5 nov., plaidant pour un « programme de sciences économiques et sociales éduquant à la démocratie et à la citoyenneté », au contraire de celui qui vient d’être arrêté pour les classes de première).

Pourtant, l’éducation n’est encore souvent pas pensée comme un droit, même par qui la défend le plus largement (v. ainsi Ibid. 7 nov. : Sandra Laugier, philosophe, et Albert Ogien, sociologue, reviennent sur l’« arrivée au pouvoir d’adversaires résolus de la démocratie comme forme de vie, (…) qui brûlent de mettre fin au pluralisme, au droit à l’avortement, à l’éducation pour tou.te.s, aux droits des homosexuels et trans, à l’égalité politique des femmes » ; je souligne. Concernant les « discriminations spécifiques » que subissent les élèves filles, v. l’« enquête publiée jeudi 8 » par Unicef France, Le Monde.fr avec AFP le 8 ; s’agissant de la « tenue correcte » exigée d’elles en particulier – ce que souligne l’étude d’Edith Maruéjouls et Serge Paugam –, v. mon billet du 24 avr., juste avant l’actualisation du 12 mai, en ajoutant ici que, depuis 2015, le premier jeudi du mois de novembre a lieu la « journée nationale de lutte contre toutes les formes de harcèlement »… entre élèves).

« Le 20 novembre, jour anniversaire de l’adoption par l’Organisation des Nations unies de la Convention internationale des droits de l’enfant, est reconnu Journée nationale des droits de l’enfant » depuis la loi n° 96-296 du 9 avril 1996 ; le 23 octobre dernier, la Cour administrative d’appel de Lyon a refusé la référence qui avait été faite à ce texte onusien en première instance (le maire avait reçu en 2015 le soutien de Nicolas Sarkozy : à partir de la réaction de Jean Baubérot, v. mes pp. 343-344 et, plus largement, mon billet sur le nécessaire dépassement de la référence à la « liberté de conscience ») ; l’irrégularité sanctionnée au considérant 6 sera peut-être discutée, mais devrait en tout état de cause encourager les avocat·e·s à citer la CIDE dans leurs requêtes [1]. A la suite de cette affaire, je consacre quelques développements aux jours fériés religieux ; dans un État laïque de droits, leur remplacement par des journées internationales comme celle de ceux de tous les enfants pourrait être envisagé.

Le risque serait toutefois d’alimenter les critiques des détracteurs d’une prétendue religion de ces droits ; pour un exemple de 2017 qui aurait pu être intégré à ma conclusion générale (pp. 1227-1228), v. l’un des articles cités au (billet du) renvoi précédent : Jean-Éric Schoettl va jusqu’à mentionner la « véritable nouvelle religion officielle que sont devenus les droits fondamentaux » ; à réagir en jouant avec les mots, elle m’apparaît bien moins consacrée en France – en particulier dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (v. pp. 1118 et s., spéc. 1122, ou mon résumé de thèse préc., juste avant la présentation de son dernier titre) – que La Religion de la laïcité, pour s’en tenir au titre du dernier livre de Joan Wallach Scott (traduit de l’anglais (États-Unis) par Joëlle Marelli, publié chez Flammarion et présenté par ex. par Cécile Daumas, Libération.fr 19 sept. 2018).

Parmi « ces enfants pour qui la promesse [de leurs droits] n’est pas tenue », en France, des catégories se distinguent : outre celui du 6 juin, v. mes deux premiers billets relatifs aux personnes mineures non accompagnées et à celles en situation de handicap (datés du 5 janvier ; pour alléger le présent billet, j’ai repris le 25 février 2019 les trois paragraphes initialement placés ici, pour contribuer à faire connaître le Comité européen des droits sociaux et la Charte sociale révisée, promue par lui comme « le traité le plus important en Europe pour les droits fondamentaux des enfants » : v. mes pp. 902 et s.).

S’agissant de ces dernières, Béatrice Kammerer a rédigé un article publié cette année sous le titre : « Handicap, la scolarisation à tout prix ? ». Outre Christine Philip, de l’INSHEA (v. ma thèse pp. 1048 à 1050, ainsi qu’en note de bas de page 1059 et 1064), se trouve citée Anne Gombert ; pour cette chercheuse en psychologie cognitive au centre Psyclé de l’université d’Aix-Marseille, « si l’enseignant n’est pas a minima formé, c’est une forme de maltraitance institutionnelle » (Sciences Humaines avr. 2018, n° 302, p. 18, spéc. pp. 19 et 22 ; je souligne).

Depuis le 25 octobre, « le collectif Justice pour les jeunes isolés étrangers (Jujie) [a publié sur son blog de nombreux témoignages] sur la maltraitance institutionnelle dont ces enfants sont victimes ainsi que chaque lundi un dessin et un texte destinés à lutter contre les idées reçues au sujet des [Mineurs Isolés Etrangers (Mineurs Non Accompagnés selon la terminologie officielle)] » (concernant leurs parcours, v. aussi Alizée Vincent, « Le destin des jeunes migrants », Sciences humaines.com nov. 2018 ; s’agissant des difficultés rencontrées après le dix-huitième anniversaire, v. le II. A. de Delphine Burriez, « Mineurs isolés situés sur le territoire : une atteinte au droit de solliciter l’asile en France », RDLF 2018, chron. n° 21, et mon billet du 25 mars 2019[2]).

Le 5 octobre, une décision intéressante a été rendue par le TA de Nancy (n° 1802680), à propos d’un enfant de treize ans venu d’Albanie ; s’il n’est pas le plus important d’un point de vue concret, je me limiterai ici à l’un de ses apports : reprenant des formulations antérieures – v. ma thèse, pp. 1116-1117 –, cette ordonnance procède dans son considérant 5 à une simplification du discours du droit défendue page 1118, au terme de ces développements consacrés au référé-liberté.

Posté le 14 nov. 2017 par Lala

La veille de cette journée (inter)nationale, trois annonces étaient faites : la publication d’un rapport du Défenseur des droits sur ceux « des enfants de la naissance à six ans », la création d’un poste de délégué interministériel à l’enfance et… une augmentation des frais d’inscription dans l’enseignement supérieur, le Premier ministre ayant confirmé que les étudiant.e.s dit.e.s « hors Union européenne » vont « dès la rentrée prochaine payer beaucoup plus cher » (Camille Stromboni, Le Monde 20 nov., p. 10 ; deux pages plus loin, Jean-Baptiste Jacquin cite le courrier adressé à Edouard Philippe par « l’organe de gouvernance de la CNCDH » : au-delà du rappel des « qualités requises pour présider cette institution », le journaliste note qu’il est insisté sur sa mission « auprès de l’ONU ») ; à défaut d’être au rendez-vous, l’ouverture peut servir à conclure : le droit à l’éducation, c’est aussi celui des adultes.

[1] Ajouts au 28 février 2019, complétés le 23 octobre, après avoir déplacé dans le billet de ce jour la présentation plus générale de cet arrêt rendu il y a tout juste un an.

Le 25 octobre 2002, faisant semblant de ne pas voir ce qui avait animé la commune d’Orange – pour établir un régime différencié (chrétien) –, le Conseil d’État préférait sanctionner une requête « abusive », après n’avoir répondu qu’implicitement – et négativement – à l’invocation du droit à l’éducation ; c’était rater l’occasion de relayer l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (v. ma page 1180), qui n’avait cependant – semble-t-il – été invoqué qu’à partir de l’article 3 § 1 de la CIDE (Mme X., n° 251161). En 2014, redevenu député, le maire Jacques Bompard interpellait le ministère de l’Éducation, en assurant qu’il y aurait « exclusion de plus en plus fréquente de la viande de porc et de ses dérivés dans les menus des cantines scolaires françaises » ; le 18 mars, les services de Vincent Peillon tenaient à rassurer ce membre fondateur du Front national (FN).

Le 27 juillet 2017, le tribunal administratif d’Orléans avait rejeté la demande adressée par un couple à la directrice de « la halte-garderie collective « Trott’Lapins », proposée par la commune » de Saint-Cyr-en-Val (Loiret), « tendant à ce que leurs enfants puissent bénéficier de repas végétariens » ; le 19 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes rejetait leur recours, en refusant notamment d’y voir une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article précité (M. et Mme E., n° 17NT03030, cons. 1 et 7) ; celle de Lyon se prononçait différemment, quatre jours plus tard, tout en supprimant le fondement onusien retenu par le TA de Dijon, le 28 août 2017 (CAA Lyon, 23 oct. 2018, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 17LY03323, cons. 6 ; v. mon billet).

Pour Baptiste Bonnet, « sur ce point, la juridiction a manqué d’audace et aurait été bien inspirée de tenter de faire infléchir une jurisprudence datée (…) et de plus en plus incompréhensible au vu de l’état des rapports de systèmes. Cette affaire aurait été la bonne occasion pour soulever d’office un moyen tiré de la violation du droit international, le fondement d’un moyen d’ordre public comme celui-là étant aisé à trouver dans l’autorité du droit international telle qu’expressément consacrée par la Constitution du 4 octobre 1958 » (AJDA 2019, p. 117, spéc. p. 120). La jurisprudence à laquelle il est fait allusion remonte à un arrêt SA Morgane du Conseil d’État, rendu le 11 janvier 1991 en Section aux conclusions contraires de Marie-Dominique Hagelsteen : v. la thèse d’Émilie Akoun, soutenue à Grenoble le 2 décembre 2013 (mise à jour le 4 avril 2015), Les moyens d’ordre public en contentieux administratif, Mare & Martin, 2017, pp. 124-125, 176 à 182 et 329 (v. aussi pp. 155 et 241). Maryse Deguergue termine sa « Préface » en s’interrogeant, plus généralement : la « liberté du juge est-elle bien utilisée, c’est-à-dire mise au service des justiciables ? » (p. 13, spéc. p. 16).

[2] Légère modification au 25 mars 2019, pour intégrer au billet de ce jour des références initialement signalées ici.

17 octobre 1961

Dans deux jours, ce sera à la fois la Journée mondiale du refus de la misère (« créée en 1987 par Joseph Wresinski », comme le rappelait l’année dernière la CNCDH) et, au plan national, la commémoration du 17 octobre 1961 : ce jour-là, à Paris, « des Algériens qui manifestaient pour le droit à l’indépendance ont été tués lors d’une sanglante répression » (communiqué de l’Élysée du 17 oct. 2012, la reconnaissance de « ces faits » constituant une des promesses de campagne du candidat François Hollande).

Capture d’écran d’une brève vidéo réalisée par Le Monde Afrique, à partir de la nécrologie de « Pierre Audin, fils de Maurice Audin (…) », lemonde.fr 29 mai 2023 : « Depuis 2018, M. Macron a également reconnu la responsabilité de l’armée française dans la mort de l’avocat nationaliste Ali Boumendjel durant la bataille d’Alger », notamment (v. respectivement les notes 8 et 11, complétées à l’occasion de cet ajout d’illustration en avril 2024, quelques jours après celui de la dernière du présent billet)

Le 13 septembre dernier, le président Emmanuel Macron reconnaissait « au nom de la République » la responsabilité de cette dernière dans l’assassinat, en 1957, du thésard en mathématiques Maurice Audin, militant communiste et anticolonialiste ; cette déclaration officielle est venue établir un lien clair avec la torture, qui « appartenait à l’arsenal disponible pour les militaires chargés de mener une guerre aux formes inédites, dans une population qu’ils connaissaient mal », en prenant « acte de ce que la recherche historique a établi depuis longtemps maintenant » (Raphaëlle Branche [1]).

L’information avait fait les gros titres, en marginalisant à la Une du « quotidien de référence » l’autre annonce de la veille, celle du plan pauvreté (à propos duquel v. mes billets du 15, ici et , ainsi que la première édition du Rapport sur la pauvreté en France, édité aujourd’hui par l’Observatoire des inégalités). L’historienne précitée était invitée Du Grain à moudre le 24, avec le professeur Iannis Roder et la romancière et metteuse en scène Alice Zeniter ; la question posée par Hervé Gardette : « Faut-il revoir l’enseignement de la guerre d’Algérie ? ».

« enseignement du passé colonial » : une « progressive problématisation et politisation » (Laurence De Cock, 2018)

Le 18, Olivier Le Cour Grandmaison annonçait à l’APS que le « collectif pour la reconnaissance des massacres du 17 octobre à Paris et sa banlieue se réunira[it], comme tous les ans, sur le Pont Saint-Michel pour « exiger la reconnaissance de ce crime comme crime d’État et l’ouverture de toutes les archives » » (à l’initiative de l’association « 17 octobre contre l’oubli », v. l’ouvrage sous sa direction, sous-titré Un crime d’État à Paris, La Dispute, 2001 [2] ; Yves Royer y traite de « L’Algérie dans nos manuels », pp. 113 et s.).

La République française « n’a produit en tout et pour tout que quatre lignes de communiqué présidentiel », manquant de précision, déplorait l’année dernière un autre historien ; Fabrice Riceputi affirmait alors : « Au lycée, rien n’interdit aux enseignants d’évoquer cet événement, mais rien dans les programmes ne les oblige, ni ne les encourage à le faire. (…) Notre époque est à une régression politico-mémorielle : le désir de roman historique national édifiant, charriant tous les négationnismes, est l’une des modalités de « l’extrême-droitisation » de la société française » [3].

place Edmond Arnaud (quartier Très-Cloîtres)

A l’occasion d’un colloque organisé à Lyon en juin 2006 (Pour une histoire critique et citoyenne au-delà des pressions officielles et des lobbies de mémoire : le cas de l’histoire franco-algérienne), Gilles Boyer et Véronique Stacchetti mentionnaient au titre des « pratiques pédagogiques originales (…) l’étude du roman de Leïla Sebbar La Seine était rouge » (Actes Sud, 2009), dans un collège de l’académie de Lyon ([4]).

Dans cette contribution, il est renvoyé en note n° 1 à la thèse de Françoise Lantheaume (EHESS, 2002), qui a dirigé celle de Laurence De Cock (Université Lumière Lyon 2, 2016 : l’entrée « 17 octobre » conduit à un certain nombre de résultats ; v. aussi le chapitre 3 sur l’« éducation aux droits de l’homme » encouragée par l’UNESCO, pp. 161 et s.). Elle en a tiré un livre publié aux PUL en août, sous le titre Dans la classe de l’homme blanc. L’enseignement du fait colonial en France des années 1980 à nos jours (le sous-titre employé ci-dessus est tiré des extraits de son introduction, publiés par Theconversation.com le 27).

Dans une tribune publiée la veille des Rendez-vous de l’histoire de Blois 2013 ([5]), elle notait que « l’analyse des programmes ne présume pas forcément de la réalité des enseignements et de ce que savent aujourd’hui les élèves » ; et d’évoquer « une enquête lancée par l’université Lyon-II et soutenue par l’Institut français de l’éducation (IFE-ENS de Lyon) », alors « en cours de traitement ». Dans l’ouvrage qui en est issu, Églantine Wuillot souligne « le peu de place pour les conflits qui entrent difficilement dans [le cadre républicain, avec ses principes de justice, de liberté et d’égalité] (les guerres coloniales, par exemple) » ([6]).

A propos de l’enseignement du fait colonial, Laurence De Cock a cherché à comprendre « comment on a pu arriver à ce que soit possible de dire, en même temps, « il n’y en a pas », ou « il y en a trop » ». Une « large partie » de son livre est consacrée « à la question de l’enseignement de la guerre d’Algérie et sa mémoire, (…) proportionnel[le] à la place que cela a occupé dans les débats publics » ces dernières décennies (entretien avec Amélie Quentel, Lesinrocks.com 3 sept. 2018, avec cette clarification : « non, on n’en parle pas trop, et oui, on en parle »).

L’« une des surprises de [s]a thèse a été de constater que le fait colonial est abordé de façon beaucoup plus décomplexée et engagée dans les années 1970 et 1980 qu’aujourd’hui. Les manuels de terminale Nathan de 1983 par exemple parlent des responsabilités de l’armée française dans la torture pendant la guerre d’Algérie » (entretien avec François Jarraud, Le Café Pédagogique 7 sept.). Durant cette période, « cette mémoire ne posait pas tant de problème. Elle n’est pas débattue socialement [et] devient problématique lorsque la guerre d’Algérie devient un enjeu lié à l’immigration » ([7]).

Depuis lors, la « présence désormais permanente des enfants de l’immigration coloniale et post-coloniale dans les classes » est l’objet d’un traitement politique qui conduit « à faire de la mémoire coloniale un sujet politiquement sensible », en particulier « lorsque la question rejaillit dans l’espace public à propos de la torture en 2000 » ([8]). Dans l’entretien pour Les inrocks, elle revient sur sa « manière de penser l’articulation entre le racisme contemporain et la mémoire coloniale », en croisant la « question des discriminations (…) avec d’autres critères, de classe, de genre ».

Accompagnant la publication du livre de Marcel et Paulette Péju, Gilles Manceron remarque : « Lors de la manifestation du 17 octobre, beaucoup d’observateurs ont été étonnés par le nombre de femmes qui y participaient, souvent habillées des mêmes vêtements que les Françaises, et par le caractère mixte des cortèges. Dans ceux, souvent méconnus, du 20 octobre et des jours qui ont suivi, (…) elles ont massivement participé, sans presque aucun appui ni encadrement masculins du fait de la désorganisation de la structure clandestine du FLN » (La triple occultation d’un massacre, La Découverte, 2011, p. 180).

Il renvoie notamment au dernier chapitre de cet ouvrage – terminé en 1962 –, Le 17 octobre des Algériens, pp. 73 à 80, lequel commence ainsi : « Le vendredi 20 octobre, à leur tour, 90 % des femmes algériennes de la région parisienne répondirent à l’appel du FLN : « N’envoyez pas vos enfants à l’école aujourd’hui ; allez manifester contre le couvre-feu et l’arrestation de milliers d’Algériens » ».

Gilles Manceron détaille quant à lui « la négation et la dénaturation immédiates des faits de la part de l’État français, prolongées par son désir de les cacher ; la volonté de la gauche institutionnelle que la mémoire de la manifestation de Charonne contre l’OAS en février 1962 recouvre celle de ce drame ; et le souhait des premiers gouvernants de l’Algérie indépendante qu’on ne parle plus d’une mobilisation organisée par des responsables du FLN qui étaient, pour la plupart, devenus des opposants » (pp. 111-112 [9]).

documentaire (2011) de Yasmina Adi

D’autres supports ont permis de faire connaître cette histoire : entre autres, un texte du rappeur Médine (Zaouiche) en 2006, entré dans les manuels des éditions Nathan en 2012 (v. Jérémie Léger, konbini.com janv. 2018) ; le documentaire ci-contre et, l’année dernière, ce court métrage de Mohamed Ketfi (Jhon Rachid).

Un billet (30 juill., actualisé aujourd’hui) m’a déjà permis d’aborder la tension entre histoire et mémoire(s). Certaines pages de ma thèse concernent directement l’Algérie coloniale (p. 185 à propos des élèves juifs ; pp. 369-372, 546 et 548 à propos de la référence aux libertés), d’autres dressent des parallèles avec celle d’aujourd’hui (pp. 460 et 481). Après l’affirmation européenne du « droit à l’instruction » en 1952, l’une des raisons officielles à la ratification tardive de la Convention concernait l’enseignement (privé) – au nom de sa « laïcité » –, l’officieuse tenant aux atteintes aux droits garantis par ce texte commises durant cette guerre (pp. 816 et s., spéc. 818), que d’aucuns appellent encore aujourd’hui « la pénible question algérienne » ([10]).

Au terme de son histoire populaire, Michelle Zancarini-Fournel note qu’est probablement sous-estimée, notamment, « la réactivation – voire la réinvention – de mémoires familiales pour les descendant.e.s des familles ayant immigré ». Avant d’en venir au 17 octobre 1961, elle traite de l’affaire Audin (1957), juste après avoir mentionné « la protestation du professeur de droit gaulliste René Capitant » à propos d’Ali Boumendjel (Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, La Découverte, 2016, pp 911 et 761).

« suicide » d’Ali Boumendjel (1957) : René Capitant suspend ses cours

A partir du livre d’une autre historienne, Malika Rahal, Hassane Zerrouky rappelait en 2010 (l’Humanité 2 nov.) que le « jeune avocat, membre d’un collectif de défense des militants du FLN et militant du Mouvement mondial de la paix, (…) a été basculé du sixième étage d’un immeuble abritant un centre de torture, situé à El Biar sur les hauteurs d’Alger, là où justement ont été détenus et torturés le journaliste Henri Alleg et le mathématicien Maurice Audin ».

Et d’ajouter : « Non convaincu du « suicide » de son ancien étudiant, [l’ancien ministre de l’Éducation nationale [11]] décide de « suspendre ses cours » en guise de protestation et au nom de « l’honneur de la France », et envoie une copie de la lettre adressée à ses supérieurs à plusieurs journaux ».

Photo de la manifestation © Roger-Viollet

Michelle Zancarini-Fournel aborde cinq pages plus loin le 17 octobre 1961 à Paris, en précisant que l’« une des attaques les plus sanglantes contre les manifestants a lieu sur les Grands Boulevards, devant le cinéma Le Rex » (ouvr. préc., p. 766).

« C’est seulement à partir de la loi [n° 61-1439 du 26 décembre] que l’État se préoccupe vraiment d’organiser le rapatriement » ; « l’exode des Français d’Algérie s’accentue [après les accords d’Évian, signés le 18 mars 1962]. Contrairement aux idées reçues, la plupart d’entre eux appartiennent aux classes populaires » (pp. 768-769). Avant de noter que les « formes ultérieures de la rétention administrative des étrangers en France sont les héritières directes [du système d’internement] des populations coloniales, étrangères et migrantes », l’historienne s’intéresse alors aux termes employés pour désigner les harkis, en renvoyant au livre de son homologue américain Todd Shepard [12].

Ce dernier précise que « les références officielles concernant les Algériens juridiquement catégorisés comme [« musulmans »] ne s’appliquaient pas nécessairement à des pratiquants de l’islam » ([13]) ; il explique ultérieurement avoir « beaucoup travaillé sur les questions de la torture, notamment » sa justification en « taxant ceux qui critiquaient la France de pédérastes » ([14]).

En notes de bas de pages 6 et 16 de l’ouvrage posthume de Marcel et Paulette Péju, il est indiqué d’une part qu’elle est décédée en 1979 et lui en 2005, après l’évocation de la préface de Pierre Vidal-Naquet à la réédition de Paulette Péju, Ratonnades à Paris, précédé de Les Harkis à Paris (La Découverte, 2000) ; d’autre part, Gilles Manceron cite un entretien avec Marcel Péju pour la revue de la Ligue des Droits de l’Homme (Hommes et Libertés sept.-nov. 2001, n° 116, p. 20), intitulé « Du 17 octobre 1961 à la question des harkis ».

« camp de Bias » (1964-1975) : la faute de l’État dans la scolarisation des enfants des harkis

Dans ma thèse, au terme de mon premier titre sur la référence au service public pour saisir le bienfait éducation, je cite page 188 la « première décision de justice reconnaissant les fautes commises par l’État à l’égard des harkis », selon Hafida Belrhali-Bernard ; professeure à l’UGA, l’annotatrice discutait l’idée selon laquelle la « réparation aurait déjà eu lieu » ; plus loin, avant de faire référence à « d’autres contextes » en citant l’arrêt Laruelle – v. mon premier billet –, elle montrait comment « les préjudices de l’histoire brouillent les grilles d’analyse sur les mécanismes indemnitaires » (AJDA 2015, p. 114, spéc. pp. 117 et 120).

Photo d’Abdelkader Tamazount (au premier rang, 2ème en partant de la gauche) au camp de Bias : « C’était en 1975 durant les événements qui nous ont permis d’être enfin libres par la suite » ; « On nous a privés de nos droits les plus élémentaires au-delà de la dignité humaine » (cité par Joëlle Faure, ladepeche.fr 6 oct. 2018 ; illustration ajoutée en même temps que mon billet du 9 avril 2024, réagissant à la condamnation de la France par la CEDH pour ce motif).

« La haute juridiction » vient de relever « une double erreur de droit » de la part de la cour administrative d’appel de Versailles (Marie-Christine de Montecler, obs. sous CE, 3 oct. 2018, n° 410611 ; AJDA 2018, p. 1872 [15]). C’est toutefois en prenant appui sur les décisions des juges du fond qu’une indemnisation (chiffrée à 15 000 euros) est – cette fois – décidée. En plus de venir confirmer discrètement une clarification quant à l’intervention du « Comité harkis et vérité » ([16]), le Conseil d’État se réfère aux « conditions de droit commun » en matière de « scolarisation des enfants » : l’État a commis une faute caractérisée notamment par la méconnaissance de ces règles à propos des personnes dans la situation du requérant ; né au camp « Joffre » de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ce « fils d’un ancien supplétif de l’armée française en Algérie » avait été, à l’âge d’un an, « transféré en 1964 au camp de Bias (Lot-et-Garonne), où il a vécu jusqu’en 1975 » (cons. 7 et 1).

Ajouts au 20 octobre 2018, en guise de conclusion trois jours après le 17, avec cette tribune du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (co-signée par sa présidente Natacha Coquery avec Michèle Riot-Sarcey), alors que « cette répression n’est toujours pas reconnue comme un crime d’État par la France » (Brut). V. aussi ce thread Twitter – commencé par Mathilde Larrère, terminé par Laurence De Cock sur les aspects mémoriels (ici et ) –, cet article en avril 2016/2017 : « Quand Gabriel Garcia Marquez était un algérien dans le Paris de Papon » ; enfin cette citation : « Je me souviens de son cartable et de ses livres. J’étais émerveillé à l’époque par ses gros livres et ses gros dictionnaires » (Djoudi Bedar, cité par Hana Ferroudj, « Fatima Bedar, fille de tirailleur algérien, « noyée » le 17 octobre 1961 », Bondy blog 17 oct. 2013).

Ajout au 12 novembre 2018, pour signaler la chronique publiée ce jour sous l’arrêt du 3 octobre précité, en réagissant à un extrait : « tout en se gardant de tout anachronisme et en se préservant d’analogies hasardeuses, comme le relevait A. Bretonneau dans ses conclusions [17] », Charline Nicolas et Yannick Faure citent deux décisions antérieures du Conseil d’État, concernant les personnes migrantes (AJDA 2018, p. 2187, spéc. p. 2190) ; si, pour la période allant jusqu’en 1975 évoquée supra, l’affirmation du droit à l’éducation aurait été anachronique – sauf à mobiliser le droit international –, en 2015 et 2017, c’est l’absence de toute mention de ce droit à qui surprend (v. ma thèse pp. 1115-1116 et 1224 ; la chronique alors citée l’est aussi au terme de mon tout premier billet).

Ajouts au 17 novembre 2018, avec cinq textes réagissant à l’annonce du décès de Brigitte Lainé, le 2 : de Sonia Combe le 7, de Mathilde Larrère le 11, de Fabrice Riceputi le 12 (à partir de son ouvrage précité), de Clémence Jost le 13 et de Chloé Leprince le 16 (le parcours de l’archiviste est aussi évoqué le même jour dans l’émission La Fabrique de l’histoire) ; à travers son courage se trouve soulignée l’importance de la conservation de la mémoire, laquelle passe par celle des archives, ainsi que par la possibilité de les consulter. Il est aussi fait référence à un jugement donnant l’occasion d’aborder la question de l’(in)exécution des décisions de justice, « l’administration ayant uniquement proposé à Mme Lain[é] d’assurer la responsabilité du secteur des archives privées, au sein du nouveau service des archives territoriales et privées, ce qui ne correspond[ait] pas aux fonctions qu’elle exerçait auparavant, sans établir un intérêt du service qui s’opposerait à l’exécution du jugement du 20 mars 2003 [qui lui avait déjà donné raison ; il était alors remarqué qu’« une sanction disciplinaire déguisée » avait été identifiée] » (TA Paris, 4 mars 2004, n° 0315668/5, avec injonction au maire de Paris).

[1] Raphaëlle Branche (entretien avec, par Christine Rousseau), « Il ne sera plus possible de nier le caractère systématique de la torture en Algérie », Le Monde 14 sept. 2018, p. 20

[2] Les « Réflexions » s’ouvrent par un texte de Jean-Luc Einaudi – décédé en 2014, auteur de La Bataille de Paris (Seuil, 1991) et d’Octobre 1961. Un massacre à Paris (Fayard, 2001), rééd. 2011 –, concluant qu’il s’opposera « résolument aux tentatives cherchant à opposer victimes juives et algériennes » de Maurice Papon (in Olivier Le Cour Grandmaison (dir.), Le 17 octobre 1961. Un crime d’État à Paris, La Dispute, 2001, p. 58).

[3] Fabrice Riceputi – auteur de La bataille d’Einaudi. Comment la mémoire du 17 octobre 1961 revint à la République, Le passager clandestin, 2015 –, « La bataille pour la reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961 continue », Le Monde.fr 17 oct. 2017

[4] Gilles Boyer et Véronique Stacchetti, « Enseigner la guerre d’Algérie à l’école : dépasser les enjeux de mémoires ? », in Frédéric Abécassis et alii (dir.), La France et l’Algérie : leçons d’histoire : De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait colonial, ENS Éd., 2007, p. 241 ; lors du même colloque, v. le « Bilan du 17 octobre 1961 à Paris » des historiens britanniques Jim House et Neil Mac Master, résumant leur livre comme l’explique Guy Pervillé dans un billet du 18 janv. 2016

[5] Laurence De Cock, « Enseignement : des conflits sans histoire », Le Monde.fr 12 oct. 2013

[6] Églantine Wuillot, « La guerre : opérateur de l’histoire de France », in Françoise Lantheaume et Jocelyn Létourneau (dir.), Le récit du commun. L’histoire nationale racontée par les élèves, PUL, 2016, p. 83, spéc. p. 92

[7] Laurence De Cock, citée par Nicolas Dutent et Pierre Chaillan ; propos choisis de la table ronde animée par Rosa Moussaoui, avec Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, « Quel enseignement du fait colonial ? », l’Humanité 21 sept., p. 11

[8] Laurence De Cock, « Pourquoi les programmes d’histoire déchaînent-ils tant de passions ? », AOC 9 oct. ; sur le même site le 10, Karima Lazali, « L’ombre de la République – à propos de la reconnaissance du crime d’État sur Maurice Audin » : commentant ce « tournant mémoriel », l’autrice défend l’idée que « la colonialité est la part monarchique de la République » (de Laurence De Cock encore, « L’histoire de l’immigration disparaît des programmes de lycée ? », billet d’aujourd’hui). Ajout en avril 2024 du récit documentaire d’Odile Conseil, suivi d’un entretien de Fabrice Drouelle avec l’historienne Sylvie Thénault, pour le podcast Affaires sensibles (« Le cas Maurice Audin et la torture en Algérie », radiofrance.fr 18 sept. 2023).

[9] Sur le premier facteur identifié par Gilles Manceron – le rôle de l’État –, v. aussi son billet du 16 octobre 2017, à partir des « notes laissées par le porte-parole du général de Gaulle, Louis Terrenoire, (…) publiées dans un ouvrage émouvant de sa fille, Marie-Odile ».

[10] Philippe Ratte, De Gaulle et la République, Odile Jacob, 2018, p. 117, cité par Damien Augias, « La Ve République : une naissance aux forceps ? », nonfiction.fr 4 oct. 2018 ; recension croisée de ce livre avec celui de Grey Anderson (traduit par Éric Hazan), La guerre civile en France 1958-1962. Du coup d’État gaulliste à la fin de l’OAS, La Fabrique.

[11] L’entrée « René Capitant » conduit à une dizaine d’entrées dans ma thèse, mais mes lectures ne m’avaient jamais amené jusqu’à la rédaction de ce billet à l’élément ici rapporté ; fils d’un autre juriste célèbre, Henri Capitant, il est lui aussi né en Isère : le premier à Grenoble en 1865, le second à La Tronche en 1901. Ajout en avril 2024 d’une reconnaissance qui « fait partie des gestes d’apaisement recommandés par l’historien Benjamin Stora dans son rapport sur la colonisation et la guerre d’Algérie » (remis au président de la République le 20 janvier 2021), lequel avait « soulevé de vives critiques, aussi bien en France qu’en Algérie, notamment pour ne pas avoir préconisé des « excuses » de Paris pour la colonisation » (« Emmanuel Macron reconnaît que l’avocat Ali Boumendjel a été « torturé et assassiné » par l’armée française en Algérie », lemonde.fr (avec AFP) le 3 mars).

[12] Todd Shepard (traduit de l’anglais (États-Unis) par Claude Servan-Schreiber), 1962. Comment l’indépendance algérienne a transformé la France, Payot, 2008 (2006), pp. 298-315 ; ces pages prennent place dans les développements consacrés au « refoulement des musulmans » ; outre ce chapitre IX, v. les premier et cinquième qui s’intitulent « Citoyens français musulmans d’Algérie : une histoire éphémère », pp. 35 et s. « Qui sera algérien ? Qui sera français ? », pp. 181 et s.

[13] Ibid., p. 23 (en introduction).

[14] Todd Shepard, entretien avec Sarah Al-Matary – à l’occasion du colloque « La guerre d’Algérie, le sexe et l’effroi » –, La Vie des idées 19 déc. 2014

[15] Marie-Christine de Montecler, obs. intitulées « L’État est responsable des conditions « indignes » d’accueil des harkis », reprises sur Dalloz-actualite.fr, en citant in fine le considérant 12. Concernant la toute dernière phrase, comparer CE Sect., 11 janv. 1978, Vve Audin, n° 99435 : cette fois, l’exception de déchéance quadriennale avait été opposée à la demande indemnitaire formulée le 22 mars 1968, soit antérieurement à la loi n° 68-1250 du 31 décembre ; le Conseil d’État la rejette, tout en déclarant la juridiction administrative incompétente pour ce « cas d’atteinte à la liberté individuelle », en juin 1957 ; la suite de la procédure n’est pas mentionnée dans la page Wikipédia consacrée à l’intéressé, qui ne renvoie qu’à une seule décision : Crim., 22 déc. 1966, n° 66-93052, déclarant l’action publique éteinte sur le fondement de la loi n° 66-396 du 17 juin 1966 « portant amnistie d’infractions contre la sûreté de l’État ou commises en relation avec les événements d’Algérie ».

[16] V. le considérant 2 de cet arrêt n° 410611, comme de celui d’appel, n° 14VE02837, et comparer avec le début de la note précitée ; Hafida Belrhali a aussi attiré mon attention sur ce point lorsque j’annotais un autre arrêt de la même CAA de Versailles, à propos duquel v. cette annonce in fine.

[17] Les conclusions d’Aurélie Bretonneau ont été publiées dans la dernière livraison de l’année de la la Revue française de droit administratif (v. RFDA 2018, p. 1131, spéc. p. 1132).

Les notes de bas de page de ce billet ont été ajoutées le 2 novembre 2019 ; elles ne font que reprendre des éléments initialement laissés entre parenthèses.

« Plan pauvreté » : un peu d’histoire des idées

A l’occasion du « Plan pauvreté », Le Monde Idées publie ce jour une mise en perspective socio-historique de Serge Paugam (entretien avec, par Anne Chemin), « Assistances publiques » : il est notamment rappelé que la « doctrine du solidarisme peut être considérée, encore aujourd’hui, comme le soubassement idéologique de l’Etat social français ». En 1945-1946 s’opère « une rupture culturelle en introduisant la notion de “droits sociaux” » (« adossé[s] à la société salariale »). Serge Paugam termine en relevant que de nombreux discours tendent à inverser la dette que la IIIe République avait proclamée : « on a parfois l’impression, aujourd’hui, que ce sont les pauvres qui ont une dette à l’égard de la nation ».

La doctrine solidariste est évoquée dans le tout premier chapitre de ma thèse, dans des développements consacrés au devoir de l’Etat en matière d’enseignement (pp. 130-131). Son principal inspirateur, Léon Bourgeois, a été président à la fois de la Ligue de l’enseignement et de la commission de 1904 sur les classes spéciales (p. 1038). Je le cite également dans l’une de mes conclusions – en note de bas de page 1214 (n° 3613) -, lorsque je reviens sur la corrélation entre les obligations et les droits, déniée en leur temps par des auteurs aussi éminents que Duguit, Hauriou ou Esmein.

La RFDA a publié dans son numéro 3 de cette année un dossier consacré à Léon Aucoc (10 sept. 1828-15 déc. 1910 ; il est cité via Hauriou en note de bas de page 142, n° 837) ; il s’agit des actes du « Printemps de la jeune recherche », qui ouvrait le colloque organisé à l’Université de Rennes I par l’Association française pour la recherche en droit administratif (AFDA), le 7 juin 2017. Dans sa contribution intitulée « Léon Aucoc, une vision actuelle du service public » (RFDA 2018, pp. 577 et s.), Quentin Barnabé souligne « sa vision d’un État libéral (…), celle qui laisse la main à l’initiative privée ». Il le fait juste après avoir noté que l’approche du conseiller d’État se séparait de « la théorie du « solidarisme » ».

Mathieu Garnesson indique quant à lui que « Léon Aucoc participa activement à la création de l’École libre des sciences politiques, fondée par Émile Boutmy en 1872. Dans l’entreprise de diffusion des idées libérales, la création de cette école eut un rôle particulier. En effet, il n’existait à l’époque aucune institution destinée à la formation des fonctionnaires de façon générale. La dernière expérience en date fut la très éphémère École nationale d’administration de 1848, qui ne reçut qu’une seule promotion, dont Léon Aucoc fit d’ailleurs partie » (« Léon Aucoc, le Conseil d’État et le capitalisme « à la française » » (pp. 587 et s.). A propos de l’ancêtre de Sciences Po, v. ma note de bas de page 276 (n° 1690) ; il y a là l’une des citations de Jean Zay.

Ajouts au 25 et 30 septembre, modifiés le 12 novembre 2018, d’une part avec cet article de Serge Paugam réagissant au discours prononcé par le président le 13 (« Macron et les pauvres : une version néo-libérale du solidarisme », AOC 18 sept. ; pour des citations d’autres articles publiés sur le site d’Analyse Opinion Critique – lancé au début de cette année –, v. not. in fine ici et , avec des développements sur le « néolibéralisme »). Le sociologue reconnaît quelques points forts, et notamment « que la philosophie de ce plan admet sans réserve que la nation tout entière a une dette à l’égard des pauvres » ; toutefois, vite « cette filiation solidariste s’arrête [c]ar les choix idéologiques d’Emmanuel Macron confortent une vision individualiste du social ». Ainsi, « [p]our prévenir la pauvreté des enfants, (…) il faut penser aussi à leurs parents », ce qu’implique nécessairement l’idée d’une « chambre à soi ».

D’autre part avec cet extrait au terme d’un entretien avec Anne Chemin de Patrick Savidan (publié dans Le Monde Idées le 10, sous le titre : « Nous sommes tous égalitaristes », en signalant la parution le 17 octobre du Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, aux PUF) : « depuis les années 1980, l’histoire de nos démocraties montre que quand on développe l’approche minimaliste au nom de l’individualisme, on renforce les « solidarités électives » qui mettent à mal l’universalité des droits » (dans le même sens, v. la thèse de droit social de Floriane Maisonnasse, L’articulation entre la solidarité familiale et la solidarité collective, LGDJ, 2016, p. 24 : cette dernière « repose sur une justice égalitaire et redistributive, tandis que la solidarité familiale est reproductrice des inégalités ») ; à partir de ce constat, le philosophe invite à « sortir de cette alternative et réinventer la composante solidariste de notre Etat social en nous appuyant sur les urgences sociales et environnementales ».

Ajout au 28 décembre 2018 : en lien avec ce qui précède et selon Tiphaine Jouniaux, porte-parole du Snasen-UNSA, syndicat des assistants sociaux, les parents pauvres « préfèrent s’appuyer sur les solidarités familiale, communautaire ou amicale, et attendent l’« urgence », pour appeler à l’aide » (Mattea Battaglia, « L’école au défi de la pauvreté de ses élèves », Le Monde le 27, p. 8).

« Une chambre à soi »

Le 15 juillet, au stade Loujniki de Moscou, le photographe de Vladimir Poutine avait préféré à Veronika Nikoulchina et Kylian Mbappé une « image très peu protocolaire » du président français ; une dizaine de jours plus tôt, ce dernier avait décidé « le report du plan pauvreté » (Cédric Pietralunga, « Quand Macron exulte avec les joueurs », Le Monde 17 juillet 2018, p. 16). « Contrairement aux baisses d’impôts des plus aisés, la pauvreté peut attendre », remarquait Louis Maurin (« De quoi les pauvres ont-ils besoin ? », Observatoire des inégalités 10 juill. 2018, avec l’encadré ; et d’aborder la situation des élèves dont les « parents sont pauvres », en renvoyant à son billet du 14 juin 2018).

Six mois plus tôt avait lieu l’Examen périodique universel du rapport de la France à l’ONU. Autrice d’une contribution écrite, l’association ATD Quart Monde relevait dans un texte mis en ligne le 23 janvier : « Plusieurs pays, à l’instar de la Hongrie, comme le Portugal, le Timor Oriental, le Congo, la Moldavie, la Slovaquie, l’Azerbaïdjan, le Serbie, le Honduras, demandent à la France de prendre des mesures pour promouvoir une véritable culture d’égalité et de tolérance en particulier à travers le droit à l’éducation, quelle que soit l’origine sociale » (je souligne). Il y a dix jours, Marie Charrel citait sa présidente Claire Hédon, avant de noter :  « Sa crainte : que le gouvernement se contente de mesures éparpillées, à l’efficacité d’ensemble limitée. « Les actions ciblées sur les enfants n’ont de sens que si, dans le même temps, on s’attaque à la précarité et aux difficultés de logement des parents », prévient Nicolas Duvoux, sociologue à l’université Paris-VIII » (« Les enfants, victimes des déterminismes sociaux », Le Monde Économie & Entreprise 5 sept. 2018).

Ce dernier, membre de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES), a aussi indiqué : « La pauvreté touche aujourd’hui de manière disproportionnée les enfants (19,9 %), les jeunes adultes (25,2 % des 18-24 ans) et les familles monoparentales (34,9 %) » ; elles « paient le prix fort de l’instabilité croissante de la vie professionnelle et familiale, notamment les femmes les moins diplômées issues de milieux populaires » (« Pauvreté : de quoi et de qui parle-t-on ? », Ibid. le 10). Commentant le plan, il note qu’« on fait un pas non négligeable dans le sens de la lutte contre la pauvreté, mais si on remet cette stratégie dans la perspective des choix de politiques sociales et économiques du quinquennat, la dimension égalitaire, voire égalitariste, n’est pas présente » (Nicolas Duvoux (entretien avec, par Cécile Bouanchaud), « On retrouve chez Macron cette tendance à demander beaucoup à ceux qui ont peu », Le Monde.fr le 13). Et de relever, dans le discours d’Emmanuel Macron, la « dimension de sanctions et d’obligations ».

Cela vaut aussi concernant l’enfance, avec une approche en termes d’obligations, d’instruction « dès 3 ans » ou de « de se former jusqu’à 18 ans » (sur ce point, v. ma thèse pp. 1028 et s.). Une volonté de « résorber les bidonvilles » est affirmée (entrer dans le pdf le terme mis en gras conduit à une vingtaine de résultats ; dans sa tribune intitulée « Au secours, Monsieur Macron, la pauvreté ne peut plus attendre », Le Monde 11 avr. 2018, p. 23, Etienne Pinte y voyait une des questions exigeant des « gestes forts pour sortir de la précarité ») ; également annoncée, une « distribution gratuite de petits déjeuners dans les écoles des zones défavorisées » (« Les quatre axes du « plan pauvreté » de Macron : petite enfance, emploi, aides sociales et logement », Le Monde.fr les 12-13).

Dans son Rapport IGEN de mai 2015 (Grande pauvreté et réussite scolaire. Le choix de la solidarité pour la réussite de tous, 224 p.), Jean-Paul Delahaye prenait l’exemple de la Guyane, où « des élèves peuvent être amenés à réaliser des trajets importants pour se rendre à l’école, souvent sans avoir pris de petit déjeuner » (p. 40 ; je souligne. La mise en place d’une « politique de « collation pour tous », dans le premier degré », venait de commencer dans cette académie). Il « s’étonne surtout de l’absence des mots « mixité sociale » dans les annonces » (cité par Sylvain Mouillard, Marie Piquemal et Anaïs Moran, « Un plan pour s’attaquer au berceau de la pauvreté », Libération.fr 13 sept. 2018). Dans mon billet sur la carte scolaire, l’extrait de son rapport auquel je renvoyais s’insère dans ses développements sur la « mixité sociale et scolaire » (pp. 91 et s.).

L’association Droit au logement (DAL) « déplore « qu’il n’y ait rien de neuf » [sur la question] » (Isabelle Rey-Lefebvre, « Plan pauvreté : des associations saluent des avancées, mais s’inquiètent des crédits et de la mise en œuvre », Le Monde.fr 14-15 sept. ; v. aussi, du président du Samusocial Eric Pliez (entretien avec, par Isabelle Rey-Lefebvre), « Le logement et les grands exclus sont les oubliés du plan pauvreté », Ibid. le 15).

« Disposer d’une chambre à soi a longtemps été un luxe, avant de se banaliser sous les Trente Glorieuses. « C’est aujourd’hui cette démocratisation de l’intimité, cette conquête immense et minuscule, qui est menacée », alert[ait il y a plusieurs mois le rapport de la Fondation Abbé-Pierre, L’état du mal-logement en France, 2018] », selon la recension de Florine Galéron (Sciences Humaines.com avr. 2018 ; je souligne). Le 29 août, des extraits du livret pédagogique dirigé par Nina Schmidt, Les inégalités expliquées aux jeunes (éd. de l’Observatoire des inégalités, avr. 2018), étaient mis en ligne : « Ne pas avoir d’espace à soi pour faire ses devoirs, cela se ressent sur les résultats à l’école » ; à la portée des enfants, le rappel de cette évidence devrait l’être aussi des adultes.

Il y a près de quarante ans, le directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) introduisait l’ouvrage publié par cette organisation, sous la direction de Gaston Mialaret, Le droit de l’enfant à l’éducation (1979, 266 p.). Invitant à considérer « ses aspects économiques et sociaux », Amadou-Mahtar M’Bow déclarait : « Dans une large mesure, les obstacles auxquels se heurte l’exercice du droit de l’enfant à l’éducation se ramènent en effet bien souvent à la pauvreté » (p. 9, spéc. p. 13 ; je souligne ce passage, cité en introduction de ma thèse, en note de bas de page 47, n° 200). Cinquante ans plus tôt, une femme de lettres anglaise écrivait déjà : « La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles (…). Voilà pourquoi j’ai tant insisté sur l’argent et sur une chambre à soi » (Virginia Woolf (traduit par Clara Malraux), Une chambre à soi, Poche, 2001 (1929), p. 162).

Ajout au 18 septembre 2018, avec cette tribune publiée hier sur Libération.fr, intitulée « Rentrée scolaire : de trop nombreux enfants à la porte de l’école » ; un extrait contient des estimations, dans lequel j’intègre des liens vers de précédents billets pour appuyer ce texte collectif : « 80 % des enfants vivant en bidonvilles et en squats ne sont pas scolarisés, mais c’est aussi le cas d’enfants vivant en habitat précaire, en hébergement d’urgence, ou encore accueillis temporairement avec leur famille chez des proches. De nombreux jeunes sans représentants légaux sur le territoire sont également exclus de l’école durant des mois, notamment quand leur minorité est contestée. Des milliers de jeunes handicapés se retrouvent également sans aucune solution de scolarisation. Le problème est décuplé dans les départements d’outre-mer : certaines estimations évoquent 5 000 enfants à Mayotte et 10 000 enfants en Guyane privés d’école » (outre l’extrait cité supra à propos de la Guyane, cette entrée conduit à plusieurs résultats dans ma thèse : v. par ex. les pp. 117, 754 et 1124-1125, où je cite l’Avis publié l’été dernier par la CNCDH ; sa présidente, Christine Lazerges, est la première signataire de la tribune précitée).

Ajout au 30 septembre 2018 : dans le numéro en cours de la revue Après-demain (2018/3, n° 47, NF), ce texte de l’ex-ministre et actuelle députée George Pau-Langevin, « Droit à l’instruction Outre-mer : une démarche inaboutie ». A propos de la Guyane, elle indique que le « Pacte d’accord conclu suite aux troubles urbains de 2017 a prévu la construction de 500 classes pour le premier degré, de dix collèges, de cinq lycées durant les prochaines années » ; plus loin, elle note qu’« il est malaisé de savoir si tous les enfants en âge d’être scolarisés le sont réellement », avant de s’inquiéter de leur sort dans « l’ouest guyanais où ils font de longs trajets et à Mayotte, où ils n’ont souvent guère à manger ».

Rentrée scolaire : reprendre le(s) rythme(s)

« L’appel à “la Riposte” de Philippe Meirieu » ; tel est le titre d’un article de L’Obs (site web) 29 août 2018, publiant les « bonnes feuilles » de ce livre en forme de pamphlet (sous-titré pour en finir avec les miroirs aux alouettes, aux éditions Autrement), « peut-être bien » le dernier.

Une quinzaine d’occurrences apparaissent dans ma thèse à propos de cette figure des sciences de l’éducation ; en introduction d’un entretien avec lui, titré « Blanquer mène une politique de l’éducation sans mémoire ni boussole », le journaliste de L’Obs Gurvan Le Guellec note qu’il s’agit d’un auteur « que personne n’a vraiment lu, mais que tout le monde aime détester ».

Le professeur émérite fait observer que des parents d’élèves de primaire peuvent « simultanément applaudir au “rétablissement” de la dictée quotidienne et plébisciter la semaine de quatre jours qui, aboutit, de fait, à en diminuer le nombre ! Et cette incohérence n’est rien au regard de celle d’un ministre qui dit s’appuyer sur “les résultats des recherches scientifiques” et ouvre massivement les vannes à la même semaine de quatre jours que, précisément, l’immense majorité des scientifiques s’accorde à juger néfaste pour la qualité du travail de l’enfant » (sur cette « [c]ontradiction entre l’affirmation, réitérée au fil des pages, du recours aux sciences pour éclairer les décisions éducatives, et la place prépondérante qu’il accorde, dans les faits, à un pan particulier de la recherche, les neurosciences », v. déjà Mattea Battaglia et Luc Cédelle, « Jean-Michel Blanquer, son plaidoyer sur sa méthode », Le Monde 4 juill. 2018, p. 23, à propos du dernier livre publié par le ministre ; v. aussi ma page 116).

Plus loin, Philippe Meirieu prend « parti résolument pour l’autonomie des établissements, mais sans la confondre avec l’indépendance [et] dans un “service public” qui reste une véritable institution d’Etat », avant d’exposer comment ; dans l’entretien qui accompagne ces extraits, après avoir insisté sur ce « projet d’un véritable service public qui rassemble tous les enfants de France », il conclut sur leur « éducabilité », essentielle à ses yeux bien qu’elle soit « peut-être une cause perdue » : à propos de ces références que je souligne, v. mon précédent billet).

Ajout au 12 septembre 2018, avec la recension de Mattea Battaglia, « Une défense de la pédagogie », Le Monde, p. 22 : ce dernier terme renvoie pour Philippe Meirieu à une « transaction émancipatrice » qui, relève la journaliste, « ne fait pas d’autre pari que celui de l’éducabilité (…) ». Et de rappeler quelques-unes des sources d’inspiration du pédagogue, parmi lesquelles Janusz Korczak ; ce dernier constitue une référence de l’émergence des droits de l’enfant (v. ma thèse page 761).

Contre le décrochage scolaire, une défense de l’« éducabilité », au nom du service public

A l’approche de la rentrée scolaire, l’une des séries d’été du journal Le Monde se clôt par un entretien avec le journaliste Luc Cédelle de Nathalie Broux (« Le service public d’éducation doit répondre à ses propres manquements », 25 août 2018, p. 21 : « ou à son incapacité à garder en son sein certains élèves atypiques ou fragiles », selon la formule in extenso de l’enseignante).

La professeure de français est impliquée dans les « Micro­lycées, ces structures vouées à remettre sur les rails les élèves « décrocheurs » » ; ayant « contribué à la création du Microlycée 93, qui est né à La Courneuve en 2009 et qui, depuis, s’est implanté au sein du lycée Germaine-Tillion, au Bourget », elle « enseigne à la fois dans ce lycée général et technologique « classique », au sein duquel cependant sont menées de nombreuses innovations, et au Microlycée. Celui-ci accueille 55 élèves « raccrocheurs » de 16 à 25 ans, en classe de 1re ou de terminale, littéraire ou économique et sociale. Ils ont été déscolarisés pendant une période ­allant de six mois minimum à quelques ­années, et sont volontaires pour passer ou repasser le baccalauréat ».

« Dans mon horizon de pensée et celui de mes collègues des Microlycées, le principe humaniste de l’éducabilité de tous est un absolu », explique-t-elle, avant d’ajouter plus loin : « nous prenons appui sur le courage dont ils font preuve en osant reprendre des études. Ce sont eux qui accomplissent la principale partie du chemin. Nous voulons, en les accompagnant, honorer au mieux les principes de l’école publique et, dans un effet de miroir, la réhabiliter à leurs yeux. Nos établissements sont un peu aux frontières du système, mais nous restons dans ce que le service public a de plus essentiel » (à propos du premier terme souligné, outre les pp. 204-205 de ma note à la RDP 2010, n° 1 – évoquée ici –, v. la page 1040 de ma thèse ; et comme rappelé dans plusieurs billets précédents (v. par ex. , ainsi que ce portrait), mon premier titre est consacré à la référence au « service public », la première des « alternatives au droit à l’éducation » étudiées en première partie.

Le décrochage est une question que j’aurais aimé approfondir (v. néanmoins, à cette entrée, quelques mentions pertinentes ; d’autres renvoient à celui des… crucifix) ; j’espère avoir un jour l’occasion de le faire. Elle est notamment évoquée par une institution quasi-juridictionnelle du Conseil de l’Europe, le Comité européen des droits sociaux (CEDS), dans certaines de ses prises de position (pp. 916 et 1189-1190).

Hayek, Friedman et le « chèque éducation »

Friedrich Hayek devant des étudiants de la London School of Economics en 1948, Crédits : Getty, repris de franceculture.fr 7 janv. 2020 ; dialoguant avec Tiphaine de Rocquigny, Serge Audier rappelle à la fin qu’Hayek « a dédicacé son livre [The Constitution of Liberty] à Salazar »…

Au début de mes recherches, mon directeur de thèse m’avait encouragé à suivre la piste du « chèque éducation », pour développer ce qu’il désigne – dans son dernier ouvrage – l’« [h]ypothèse d’une réalisation libérale des droits de solidarité » (Xavier Dupré de Boulois, Droit des libertés fondamentales, PUF, 2018, p. 532, § 818). Il aurait probablement apprécié que je l’approfondisse davantage, mais la méthode que j’ai adoptée (pp. 32 et s.) ne le permettait que difficilement : mes trouvailles – mises de côté en vue d’une éventuelle publication spécifique – m’ont semblé insuffisamment liées à l’émergence du droit à l’éducation. Il convient cependant de rester prudent ; selon François Lacasse, des « forêts entières ont été abattues pour imprimer les écrits sur le sujet » des « vouchers » (« Réformer ou recentrer le secteur public : dynamiques et prévisions », RFAP 2003, n° 105-106, p. 25, spéc. p. 36).

Tout juste l’une des questions de Vincent Valentin durant ma soutenance m’a-t-elle conduit à compléter le propos – initialement limité – consacré à la pensée d’Hayek (cette entrée mène aux notes de bas de page 234, 559 et 1178, renvoyant notamment à cette page 125  : ce dernier critiquait les formulations de la DUDH, mais pas de son article 26 relatif au droit étudié). Le « chèque éducation » est encore évoqué en note n° 3337, à la page 1167 où se trouve mentionnée l’hypothèse sus-évoquée (celle d’une réalisation alternative, moins « sociale », du droit à l’éducation).

Dans sa chronique de la thèse de Caroline Boyer-Capelle (Le service public et la garantie des droits et libertés, thèse Limoges, 2009, 732 p.), Xavier Dupré de Boulois notait « qu’elle aurait pu aller plus loin », notamment en s’intéressant au lien qu’entretient « le phénomène d’individualisation de la situation des usagers (…) avec le courant néo-libéral. Le débat actuel sur le chèque éducation (school vouchers) dont le principe a notamment été défendu par la Commission pour la libération de la croissance française présidée par J. Attali (Rapport, janv. 2008, décision n° 6, p. 28), donne ainsi à voir une autre perception de cette individualisation, bien moins conforme aux canons de la fraternité » (RFDA 2011, pp. 181 et s.).

Si ce rapport visait en effet, à la page 28 indiquée, des « droits à l’école », la proposition n’a pas été réitérée par l’intéressé à l’approche de la précédente élection présidentielle (comparer, par ex., « Les douze réformes du futur président, selon Attali », Le Monde 6 févr. 2017, p. 21 : « 1. Augmenter massivement les taux d’encadrement dans les écoles maternelles et primaires des quartiers, pour réussir l’intégration [sic] dans la République laïque et fraternelle [re-sic] » ; avançant que « la laïcité n’est plus garantie », il prescrivait plus loin : « 8. Réaffirmer les termes stricts de la laïcité, et l’appliquer à toutes les cultures qui font la France »). Récemment, Virginie Calmels s’est référée au « bon scolaire » ou « chèque éducation » (« La droite ne doit pas s’éloigner du libéralisme économique », Ibid. 20 juill. 2018, p. 27) ; comme c’est le cas le plus souvent dans le contexte français, l’expression droit à ne figure pas dans cette revendication (ici délibérément présentée, quoique dans une question rhétorique, comme destinée à « protéger le service au public » plutôt que « le service public »).

« Bernie Sanders reads “Capitalism and Freedom” by Milton Friedman (Speech Synthesis) », youtube.com 4 nov. 2019

Dans l’ouvrage précité, publié le 6 juin, Xavier Dupré de Boulois renvoie dans un premier temps à l’ouvrage de Milton Friedman (traduit de l’anglais (Etats-Unis) par A.-M. Charno), Capitalisme et liberté, Flammarion, 2016 (1962), 316 p. Les passages pertinents du chapitre 6 (« Le rôle du pouvoir politique dans l’éducation », p. 151) figurent pp. 156-157, avec cette comparaison : « Le rôle des pouvoirs publics se limiterait à s’assurer que les écoles répondent à certaines normes minimales – telles que l’inclusion dans les programmes d’un minimum de contenu commun –, d’une façon qui rappellerait beaucoup l’inspection à laquelle on soumet les restaurants pour être sûr qu’ils satisfont à certaines normes sanitaires minimales ». De façon remarquable, l’économiste livrait comme exemple le droit français, soit le « système qui fait que l’Etat couvre une partie des frais des élèves de l’enseignement libre » (v. aussi p. 168 ; ce n’est substantiellement le cas que depuis la loi Debré, adoptée moins de trois ans avant la première édition de Capitalism and Freedom). Il n’ignorait pas les « différends politiques, en particulier en France », sur la question d’un éventuel renforcement des « écoles confessionnelles », mais il balayait l’objection comme « contraire à la préservation de la liberté même » (p. 158). Page 160, il réfutait aussi l’argument selon lequel « les écoles privées tendraient à exacerber les distinctions de classe ». Le chapitre 7 s’intitule « Capitalisme et discrimination raciale ou religieuse » (p. 183) et se conclut par une affirmation favorable à « un grand élargissement des possibilités offertes aux plus capables et aux plus ambitieux des jeunes Noirs [sic] » (p. 196). L’arrêt Brown v. Board of Education, rendu en 1954, n’est pas commenté. Surtout, les développements sur la « ségrégation à l’école » (p. 194) ne contiennent pas, là non plus, de référence au droit étudié, mais cette fois encore plus significativement car ils font suite à ceux sur les « lois sur le droit au travail » (pp. 191 et s.). Le seul point d’appui précis de ce livre, de mon point de vue, tient dans la mention de « normes minimales » (cette entrée renvoie dans ma thèse à plusieurs occurrences, essentiellement des textes internationaux – ceux-là mêmes à qui les détracteurs des « droits sociaux » dénient l’effet direct, au motif qu’ils seraient imprécis…).

Dans un second temps se trouve cité un article d’Arnaud Lacheret (« L’évaluation comme instrument d’effacement du sens politique : la controverse autour de l’évaluation des schools vouchers américains », RFAP 2013/4, n° 148, p. 923 ; texte de 21 p. mis en ligne le 8 avr. 2014) ; l’auteur présente certains résultats de sa thèse de science politique, centrée sur les collectivités territoriales françaises et intitulée L’aide sociale par le chèque (Grenoble, 2014). Après avoir rappelé que Friedman a conseillé Pinochet (pp. 1, 5 et 11), il conclut plus largement que ladite évaluation est « quasiment impossible à mener à bien », avant de signaler que « le système suédois pour ne citer que cet exemple est très proche du chèque éducation imaginé par plusieurs Etats américains » (pp. 17 et 18).

L’« une des meilleures [“écoles libres”] du pays » a récemment suscité l’indignation, selon l’envoyée spéciale Anne-Françoise Hivert (« À Stockholm, l’école de l’élite accueille des réfugiés… suédois », M Le Magazine du Monde 7 juill. 2018, p. 26) : « Il s’agit d’une friskola (…) qui, comme tous les établissements de ce type en Suède, est financée par la commune, en fonction du nombre d’élèves inscrits » ; il lui a été reproché d’avoir permis à trois familles fortunées de « court-circuiter la queue », non sans « empocher le bonus de 10 000 couronnes (environ 1 000 euros) versés par la municipalité aux écoles accueillant de “nouveaux arrivants” » (dont l’enfant « d’un multimillionnaire revenant vivre en Suède après des années à l’étranger »).

Suède sur la carte du monde – actualitix.com Crédit

Ajouts au lendemain des élections en Suède (législatives, mais aussi locales) du dimanche 9 septembre 2018 : dans un autre article, Anne-Françoise Hivert attirait l’attention sur Stefan Borg, l’un des « candidats des SD [pour Sverigedemokraterna (Démocrates de Suède), la formation d’extrême droite ; elle notait que dans son programme figure notamment] la création de classes séparées pour les réfugiés afin de ” rétablir l’ordre et le calme à l’école et ne pas nuire aux résultats des autres élèves “ » (« En Suède, l’extrême droite se fond dans le paysage », Le Monde 29 août 2018, p. 4). Selon Marie Regnier et Alice Froussard ce jour, il a été élu à Hörby, « commune rurale au Nord-Est de Malmö » (rmc.bfmtv.com) ; à propos de son projet, rappelé dans ce lien in fine, v. mon billet daté du 6 juin dernier.

Dans Le Monde diplomatique de ce mois de septembre, pp. 18-19, Violette Goarant signe deux articles dans lesquels elle traite des « chèques éducation » : « Au nom de la « liberté de choix » » et « Privatisation de l’école, le fiasco suédois » (la journaliste note dans le premier que, « dès les années 1980, le débat sur la « liberté de choix » s’impose dans les médias » ; dans le second, elle remarque que, depuis la mise en place de ce système dans les années 1990, « il n’y a plus de carte scolaire »). Mettant « en perspective » son enquête, le mensuel commente ce lundi : « Un fiasco qui explique aussi l’échec des partis de gouvernement lors des élections du 9 septembre ».

Page 20, Laura Raim s’intéresse à la diffusion de la « logique de marché » en France (« À qui profite la paix scolaire ? Des établissements confessionnels aux fonds de pension ») ; avant d’évoquer les « mesures d’assouplissement de la carte scolaire », elle écrit : « Même des fervents libéraux, comme l’économiste Milton Friedman, considèrent l’éducation primaire et secondaire comme un bien à « externalité positive », c’est-à-dire bénéfique à l’ensemble de la société, contrairement à l’enseignement supérieur, perçu comme un placement individuel, et donc légitimement payant. S’ils acceptent par conséquent le principe du financement public du secondaire, ils militent pour accroître l’« autonomie » des établissements, la « diversité » de l’offre ainsi que la « liberté de choix » des familles » (je renvoie sur les deux points soulignés à mon précédent billet).

Ajouts au 30 septembre et 9 octobre, repris pour composer pour mon billet du 5 novembre 2018

Ajout des illustrations au 31 janvier 2020, lors de la publication de ce billet.

Carte scolaire et droit à l’éducation

Il y a quelques mois, cette note de Lorenzo Barrault-Stella a fait l’objet d’une diffusion en ligne : « La carte scolaire, une politique entretenant les inégalités », Les notes du conseil scientifique de la FCPE avr. 2018, n° 10, 4 p. Des extraits peuvent être reliés à plusieurs développements de ma thèse (l’entrée « Barrault » permet de voir comment j’ai mobilisé ses travaux, en particulier la version publiée de sa thèse de science politique soutenue à Paris I, le 2 décembre 2011).

Il rappelle que « la carte scolaire est d’abord un dispositif d’action publique, (…) [initialement institué] dans une perspective gestionnaire de planification et d’aménagement du territoire ». Toujours en première page, il relève la concomitance avec « l’abandon de la séparation filles/garçons au profit de ce que l’on nomme à l’époque la « mixité » sexuelle dans les classes ». Ensuite, il affirme que le dispositif « est présenté comme la concrétisation d’un droit à une scolarisation de proximité », ce tout en étant « peu débattu publiquement au début des années 1960 » (p. 2 ; je souligne). Ce faisant, il semble procéder à une relecture anachronique, très fréquente, anticipant – ici seulement de quelques années – la « reformulation du droit interne à partir de 1975 », objet du troisième chapitre de ma seconde partie (pp. 985 et s.).

Page 1204, la piste d’un prolongement de la réflexion sur les politiques publiques prétendant faire plus de place au « libre choix » de l’école n’est qu’évoquée, compte tenu du « cadrage dominant » familialiste souligné dans la suite du propos de Lorenzo Barrault-Stella (v. aussi Jean-Paul Delahaye, Grande pauvreté et réussite scolaire. Le choix de la solidarité pour la réussite de tous, Rapport IGEN, mai 2015, 224 p., spéc. pp. 94 et s., avec les références citées) ; elle peut être explorée à partir du « chèque éducation ».

Actualité contentieuse, dans le contexte français : mi-avril, il ressortait d’un article de presse que « le tribunal administratif de Rouen a rejeté le référé déposé par la Ville de Val-de-Reuil et des parents d’élèves du collège Pierre-Mendès-France » ; était en cause « le choix du Département [sic] de fermer le collège rolivalois – dans le cadre de la nouvelle carte scolaire –, dès la fin de l’année scolaire, en juin ». Le maire PS de la ville, Marc-Antoine Jamet, indiquait que « la cassation du référé » avait été sollicitée (Paris-Normandie.fr 17-18). Ce 16 avril, le président du tribunal avait plus précisément rendu deux ordonnances et le Conseil d’Etat s’est prononcé le 18 juillet (AJDA du 30, p. 1516, obs. Jean-Marc Pastor : « Fermeture d’un collège : litige autour d’une compétence partagée Etat-département » ; reprises sur Dalloz-actualite.fr).

Il annule la première pour « erreur de droit », sans pour autant donner raison aux requérants : s’ils pouvaient contester la délibération du conseil départemental de l’Eure du 11 décembre 2017, en ce qu’il était légalement compétent pour définir les « secteurs de recrutement de l’ensemble des collèges sur le territoire de la communauté d’agglomération Seine-Eure », les moyens développés ne sont pas, « en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée » (CE Ord., 18 juill. 2018, Cne de Val-de-Reuil et a., n° 420043, cons. 3-4 et 7-8).

A propos de la seconde ordonnance, les pourvois sont directement rejetés. Par un arrêté du 12 puis du 14 décembre, le préfet a prononcé « la fermeture de l’établissement public d’enseignement Pierre Mendès France de Val-de-Reuil » (sollicitée par courrier du conseil départemental en conséquence de sa délibération précitée). La condition relative au doute sérieux n’est là non plus pas satisfaite, notamment à propos du « moyen tiré de ce que la décision du préfet de l’Eure [serait] entachée d’erreur manifeste d’appréciation » ; « le juge des référés a porté sur les faits une appréciation souveraine qui, eu égard à la couverture des besoins éducatifs dans le département, n’est pas entachée de dénaturation » (Ibid., n° 420047, cons. 3 et 8).

Signalé au bas de la décision, l’apport essentiel vient de la transposition par le Conseil d’Etat d’une position arrêtée le 2 décembre 1994 (v. ma thèse page 110, spéc. les notes 628 et 629) ; elle consiste à affirmer que « la fermeture d’un collège ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure [distincte de celle de sectorisation] permettant de recueillir l’accord du département », après avoir rappelé que « le législateur a entendu partager la compétence pour l’organisation du service public de l’enseignement du second degré entre l’Etat, d’une part, et, s’agissant des collèges, le département, d’autre part » (cons. 5 et 2). Alors que la décision en cause aura nécessairement des effets sur la réalisation du droit à l’éducation des ex-élèves de cet ancien collège, il convient de remarquer qu’il n’en est pas fait mention ; la référence alternative mobilisée – le service public – reste largement déterminée par les collectivités publiques (v. mon dernier chapitre, pp. 1187 et s.).

Passer de vingt-six à treize académies pour « transformer le service public de l’éducation » ?

Le Premier ministre et le ministre de l’Éducation nationale « comptent réformer le système éducatif en s’inspirant des recommandations formulées par le Comité action publique 2022. Une refonte qui passe notamment par une évolution de la formation des enseignants » (Faïza Zerouala, « Jean-Michel Blanquer veut (encore) changer la formation des enseignants », Mediapart 2 août 2018). Ce jeudi, ils ont manifesté leur volonté de « transformer le service public de l’éducation » (v. Isabelle Rey-Lefebvre, « Education : le gouvernement lance son chantier de réorganisation », Le Monde 3 août 2018, p. 10), également exprimée lors d’un entretien conjoint : Édouard Philippe et Jean-Michel Blanquer (entretien avec, par Patrice Moyon et Philippe Boissonnat), « Le gouvernement veut changer la vie des profs », Ouest-France 2 août 2018, p. 3

Le Premier ministre a ainsi déclaré : « Notre politique se fera à moyens contraints, mais nous investissons dans l’éducation et la formation, et cherchons à faire de profondes transformations, pas de petites économies » ; interrogé sur l’annonce d’une division par deux du nombre d’académies, le ministre de l’Éducation nationale a quant à lui affirmé : « Nous voulons éviter les effets de métropolisation excessive. Les sièges de rectorat ne seront pas forcément dans la capitale régionale. Comme, par exemple, avec Caen en Normandie alors que la capitale est à Rouen. Les recteurs devront faire des propositions en janvier. Nous voulons à la fois des recteurs stratèges à l’échelle des régions et des instances départementales confortées dans leurs missions opérationnelles de soutien aux établissements. Cela renforcera notre objectif de gestion de proximité et d’attention au monde rural ».

Le premier titre de ma thèse est consacré à la référence au « service public », la première des « alternatives au droit à l’éducation » étudiées en première partie. La toute première section de ma thèse se termine la force des académies, « apparue au moment de l’« Acte III » de la décentralisation : les nouvelles régions n’ont pas vraiment affecté les anciens rectorats » (p. 117). Si la réforme annoncée est menée à son terme, il conviendra d’en analyser les effets, notamment sur les inégalités territoriales (abordées cinq pages auparavant ; v. aussi ce billet).

Ajouts au 7 août 2018 : dans Le Monde du jour, page 21, le secrétaire général du SNPI-FSU (Syndicat national des personnels d’inspection) publie une tribune intitulée « Il ne suffira pas d’être « inventif » pour améliorer l’école ». Critique de la « stratégie communicationnelle » du gouvernement, Paul Devin craint « que la nouvelle organisation académique produise une administration plus distante et moins consciente de la réalité concrète de l’action éducative ».

Selon un billet du 31 juillet, « les élèves de Saint-Martin se sont retrouvés autour d’un événement sportif convivial organisé par Solidarité Laïque et l’USEP des Îles du Nord », parrainé par le « Délégué interministériel à l’égalité des chances des français d’Outre-mer, Jean-Marc Mormeck, ex champion de boxe ». Rappelant la mobilisation associative qui accompagna la réaction des pouvoirs publics suite à l’ouragan Irma (v. pp. 115-116), le texte indique que « les établissements scolaires sont [redevenus] accessibles pour la plupart ». L’accessibilité est l’un des éléments mis en avant par Katarina Tomaševski, la première rapporteure spéciale sur le droit à l’éducation.

Ajout au 25 septembre 2018, avec l’article de Rémi Barroux dans Le Monde, page 12 : « A Saint-Martin, Irma perturbe la rentrée scolaire » : un an après l’ouragan, « la reprise des cours ne s’est pas déroulée normalement » ; « Réparez nos écoles », tel était l’une des revendications lors d’une « manifestation de quelque 150 personnes », le 19, selon le journaliste.

Ajouts au 5 octobre 2018, avec deux annonces ministérielles le 3 : d’une mission sur « la politique territoriale de l’éducation nationale », d’abord ; d’un décret ensuite, qui constitue « en tout cas un moyen supplémentaire pour l’Etat d’intervenir dans les nominations et de « normaliser » un peu plus une administration de l’éducation nationale au fonctionnement historiquement à part » (Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Le gouvernement change les règles de nomination des recteurs », Le Monde.fr le 4).

Ajout au 15 octobre 2018, avec cet extrait de l’article accompagnant la Une du journal Le Monde samedi 13 (« Ecole : le contenu du projet de loi Blanquer »), signé Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Une loi pour dessiner ” l’avenir de l’école ” », p. 10 : devant être présenté ce lundi au Conseil supérieur de l’éducation, le projet contiendrait 24 articles : je reviendrai ultérieurement sur « l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire de 6 à 3 ans, qui est la raison d’être initiale » affichée du recours à la loi ; « l’article 18 porte sur les dispositions nécessaires pour redéfinir le périmètre des académies elles seront 13, contre 30 aujourd’hui, à l’horizon 2020, le gouvernement pouvant le faire « par ordonnance » ».

Affaire de Ris-Orangis : que faut-il retenir du jugement du 16 mars 2017 ?

Photo issue du site du tribunal administratif de Versailles

La Revue des Droits de l’Homme de ce 6 juin 2018 publie la « Chronique de droit des discriminations » pour la période octobre 2016-mars 2017. A propos du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 16 mars 2017 (M. et Mme M.), Thomas Dumortier écrit : « En application du principe d’égalité (et non du principe de non-discrimination), un traitement différencié des enfants ne pouvait être fondé, rappelle le juge, que sur des considérations objectives en lien avec le but poursuivi par le service public de l’éducation » (§§ 33 et s., spéc. 37 ; je souligne).

Le droit à l’éducation (ou à l’instruction) n’est pas visé par le chroniqueur, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la rédaction de ce jugement n° 1300665 ; v. les notes de bas de pages 870, 909 et 1132, n° 1472, 1717 et 3130 (taper le numéro de requête dans le pdf de la thèse permet d’y accéder directement). Cela n’avait pas empêché le Défenseur des droits (DDD) de faire référence à celui à l’éducation dans ce communiqué du 14 avril 2017 ; comparer Asefrr, ERRC, GISTI et LDH, « Classe spéciale « roms » de Ris Orangis : rupture d’égalité ou discrimination ethnique ? », communiqué du 2 mai 2017

L’ERRC – European Roma Rights Centre – était parmi les associations autrices avec le MRAP (représentées par Me Lionel Crusoé) d’une intervention en demande devant le TA (16 p.) ; rendue quant à elle en 2009-2010 par le Comité européen des droits sociaux (CEDS), la décision Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. France (n ° 51/2008) est présentée pp. 903-904. Concernant cette association, v. aussi la note n ° 1465 à propos de la « tension » soulignée par Eric Fassin dans « La « question rom » » (in E. Fassin, C. Fouteau, S. Guichard et A. Windels, Roms & riverains. Une politique municipale de la race, La Fabrique, 2014, p. 7, spéc. pp. 16-17) ; cet article est encore cité à propos de Romeurope, dont est issu le Collectif pour le droit des enfants roms à l’éducation (le CDERE, entrée qui conduit notamment à la page 1142).

Photo issue du site de la CGT FERC, 1er octobre 2014

Cette association a saisi plusieurs fois le DDD (pp. 1130 et s.) ; dans un entretien avec Matthieu Bonduelle, réalisé le 29 septembre 2017 et publié au début de l’année, Jacques Toubon affirme : « quand nous enjoignons à des maires de scolariser des enfants étrangers et qu’ils persistent à refuser de le faire, il peut se passer du temps avant que nous obtenions gain de cause » (« La “réalité” est devenue une excuse », Délibérée févr. 2018/1, n° 3, p. 75, spéc. p. 77 ; à propos d’injonctions prononcées cette année par le même TA de Versailles, v. ce billet).

L’implication du Groupe d’information et de soutien des immigré·e·s (Gisti) concernant les « expulsions de terrains des populations roms (ou dites telles) et toutes les formes de discriminations à leur égard, à commencer par les refus de scolarisation des enfants », est quant à elle rappelée par celle qui en fut, de 1985 à 2000, la présidente (Danièle Lochak (entretien avec, par Armelle Andro, Sarah Mazouz et Patrick Simon), « Défendre la liberté de circulation », Mouvements 2018/1, n° 93, p. 181, spéc. p. 194 : à la page précédente, la professeure, qui a été aussi vice-présidente de la Ligue des droits de l’Homme, revient sur « la première affaire du foulard, en 1989 [, en procédant à une comparaison intéressante des] réactions qu’elle a suscitées au sein de la LDH et au sein du Gisti », où « il n’a pas été possible, à l’époque, de dégager une position consensuelle » en soutien des élèves exclues).

28/32 Alberto Campi (collectif We Report) ©

Ajouts au 26 août 2018 avec – outre ce renvoi au billet de ce jour à propos du foulard –, d’une part, cet extrait du journaliste Blaise Gauquelin, « Des Roms se mobilisent à travers l’Europe pour dénoncer le racisme », Le Monde le 13, p. 4 : « (…) Au mois de janvier, le gouvernement slovaque a présenté un plan de lutte contre la « criminalité rom ». Du pur « racisme institutionnel » émanant d’un ministère tenu pourtant par un parti social-démocrate (SMER-SD), selon le Centre européen pour les droits des Roms. (…) La Slovaquie entend aussi mettre en place un registre des délits commis spécifiquement au sein de cette communauté (…). « Mais cette loi ne passera pas (…) », assure un participant à la manifestation hongroise [qui] se félicite : « C’est plutôt nouveau de voir des Roms défiler dans toute l’Europe contre le racisme. Nous sommes en train de constituer un véritable réseau transnational » » (je souligne).

Un extrait, d’autre part, du sociologue Arthur Vuattoux (entretien avec, par Anaïs Moran), « Justice des mineurs : « Les garçons se retrouvent plus souvent en prison que les filles » », Libération.fr 23 août 2018 : il revient sur le « traitement judiciaire des adolescentes roms, appelées au tribunal « jeunes filles roumaines », alors qu’elles ne sont pas toutes roumaines ! Ces adolescentes, poursuivies à Paris pour des vols sur touristes, écopent régulièrement de peines de prison ferme. Un cas très rare pour des filles dans la justice des mineurs. En réalité, ces adolescentes ne correspondent pas à la figure que s’est forgée l’institution de la délinquance des mineures : elles ne veulent pas donner l’identité de leurs parents, certaines ont déjà des enfants… De fait, leur appartenance ethno-raciale et leur manière d’agir les font sortir, aux yeux des professionnels, de la catégorie « adolescente ». Elles sont dès lors jugées comme des adultes, ou tout au moins comme les délinquants garçons. Cela nous rappelle, d’un point de vue sociologique, l’importance d’étudier le genre sans oublier les enjeux de classe ou d’appartenance ethno-raciale ». D’un point de vue juridique, leur « vulnérabilité particulière (…) en ce qui concerne leur droit à l’éducation », a pu être soulignée par le CEDR devant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CoEDEF ; v. page 792).

Ajout au 15 septembre, complété par cette brève vidéo le 31 décembre 2018 : dans un texte publié cette année, Éric Fassin revient sur l’« hyper-représentation de la « question rom » dans l’espace public – et en même temps la non-représentation du traitement de ces populations par les pouvoirs publics » (« Politiques de la (non-) représentation », Sociétés & Représentations 2018/1, n° 45, p. 9, spéc. p. 12). En refusant d’analyser directement la décision du maire de Ris-Orangis comme une atteinte discriminatoire au droit à l’éducation, le jugement du 16 mars 2017 participe de « l’effacement » (p. 18) critiqué par le sociologue au plan médiatique. Il termine sa présentation du dossier coordonné avec Marta Segarra par la contribution « de la jeune juriste et militante Anina Ciuciu » (p. 26) ; cette dernière remarque notamment : lorsqu’elle a lieu, « la défense de nos droits est exercée en nos nom et place par des « experts », ce qui nous entretient dans une relation de dépen­dance : même avec nos alliés, c’est reproduire une structure de domination » (« Nous représenter », p. 107, spéc. p. 112).

Service public et droit à l’éducation en Seine-Saint-Denis

« Seine-Saint-Denis : la faillite de l’Etat » ; tel est le titre d’un article de Louise Couvelaire dans  Le Monde d’hier (19 mai 2018, p. 10) : elle rend compte d’« un rapport d’évaluation de l’action de la puissance publique dans le département, qui sera présenté à l’Assemblée le 31 mai », par « les députés François Cornut-Gentille (Les Républicains, Haute-Marne) et Rodrigue Kokouendo (La République en marche, Seine-et-Marne) » ; il « dresse le portrait de « la République en échec » (c’est le titre) et pointent du doigt les failles de l’Etat, à la fois « inégalitaire et inadapté » (c’est leur sous-titre) tout en soulignant le « paradoxe » du 9-3. Ce rapport révèle une rupture d’égalité républicaine et décrit une mécanique dans laquelle les politiques spécifiques aux quartiers prioritaires sont mises en avant… alors même que les politiques de droit commun ne sont pas respectées et sont bien en deçà de celles mises en place dans le reste du pays ».

Il donne l’occasion d’évoquer la problématique des absences d’enseignant·e·s non remplacé·e·s, qui a conduit en 2012-2013 à la constitution d’un Collectif des parents citoyens de Seine-Saint-Denis (v. ma thèse, pp. 114-115, 174-175 et 184). Avocate en droit de l’éducation, Valérie Piau dispensait des conseils le 16 mars dernier, appuyés sur l’arrêt Giraud (v. pp. 176 et s.). Ces développements prennent place dans mon premier titre, consacré au service public de l’enseignement. Confirmant qu’il s’agit d’une référence alternative au droit à l’éducation, le Défenseur des droits revient sur sa décision du 9 novembre 2015 (n° MSP-2015-262) dans son Rapport annuel droits de l’enfant 2016 (Droit fondamental à l’éducation : une école pour tous, un droit pour chacun), nov. 2016, 151 p. (disponible en ligne), spéc. pp. 76-77

Ajout au 3 juin 2018, avec cette infographie de Mathilde Costil et Sylvie Gittus.

Ajout au 31 août, modifié le 21 septembre 2018 : au Journal officiel du Sénat du 23, p. 4334, se trouvait publiée la réponse du Ministère à une question écrite du sénateur Les Républicains Philippe Dallier (« Situation du système éducatif en Seine-Saint-Denis », n° 05664). En bref, il était assuré que des moyens sont mis en place pour « mieux prendre en compte les spécificités » du département. Dans Le Monde du 4 septembre, page 8, Mattea Battaglia notait la généralisation « des binômes d’enseignants stagiaires – ces jeunes qui viennent de décrocher le concours mais pour qui la titularisation n’interviendra qu’au terme de l’année scolaire – [dans ce] (…) département habitué à faire sa rentrée sous le feu des projecteurs » ; alors que « le Val-de-Marne voisin s’y met lui aussi, des voix se font entendre pour en déplorer le principe autant que les effets ». Violaine Morin indique quant à elle qu’en « 2019, 2 600 postes seront supprimés au collège et au lycée, et 1 900 créés dans le primaire », Le Monde.fr 19-20 sept. 2018 : « Sur la masse des 880 000 enseignants que compte le pays, ce chiffre paraît faible. Mais (…) [l]es académies les plus fragiles comme Créteil et Versailles – celles qui conjuguent une faible attractivité auprès des professeurs et une forte croissance démographique – risquent d’accuser le coup ».

Ajout au 25 octobre 2018 : alors que « de nombreuses voix s’interrogent, au sein de la communauté éducative, sur le devenir du [Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco)] », celui-ci a rendu public hier une « enquête portant sur les inégalités scolaires dans 874 collèges publics d’Ile-de-France » (« une école pauvre pour les quartiers pauvres », selon le titre retenu dans Le Monde de ce jour, p. 10). L’analyse de Mattea Battaglia est accompagnée d’un entretien avec la présidente du Cnesco, la sociologue Nathalie Mons, laquelle relève « un double défi pour la Seine-Saint-Denis : attirer mais surtout garder ses enseignants » (« Le défi dans les territoires paupérisés est de stabiliser des équipes », p. 11).

Ajout au 1er novembre 2018, à propos du livre signé par « deux pros de l’enquête » (Marwan Mohammed), à partir d’un texte du Bondy blog le 25 octobre, qui conforte dans l’idée qu’il n’y a là qu’un nouveau produit d’une stratégie éditoriale savamment dosée (« 0 % idéologie, 100 % faits »), en réalité bien à droite pour susciter des reprises (peu originales). Juste après un renvoi à un article de Sarah Smaïl le 8 – annonçant de nouveaux recours fondés sur le « service public » –, les journalistes Nassira El Moaddem et Faïza Zerouala remarquent que les « inégalités éducatives du département sont à peine évoquées » ; en ce jour férié catholique, je me limiterai pour ma part à rapprocher un extrait – celui relatif aux interdits alimentaires musulmans et aux « fêtes de l’Aïd » – avec ma page 347.

Ajout au 20 novembre 2018, spéc. à propos du premier paragraphe de ce billet.

Ajout au 28 décembre 2018 : ce département « mérite l’égalité » (« républicaine », devant le « service public ») ; telle est la revendication d’une campagne lancée, lundi 17 décembre, par « le président (PS) du conseil départemental, Stéphane Troussel », cependant qu’« Azzédine Taïbi, maire communiste (PCF) de Stains, Sylvine Thomassin, maire (PS) de Bondy, Mohamed Gnabaly, maire sans étiquette de L’Ile-Saint-Denis, et Laurent Russier, maire (PCF) de Saint-Denis, veulent engager la responsabilité de l’État devant le tribunal administratif de Montreuil ». Selon leur avocat, Arié Alimi, « les domaines de l’éducation, de la sécurité et de la justice » seront l’objet de cette action contentieuse (Louise Couvelaire, « Quatre maires de Seine-Saint-Denis attaquent l’État en justice », Le Monde 17 déc. 2018, p. 12). Le département « poursuit sa poussée démographique » ; elle est probablement sous-évaluée, selon Stéphane Troussel qui, le 20, proposa au vote le « budget de l’égalité » : « des droits », notamment, donc celui à l’éducation.

Ajout au 23 octobre 2019, en ajoutant deux renvois : d’une part à mes pp. 1217-1218 (en conclusion de mon dernier titre, L’utilité de l’affirmation du droit à l’éducation) ; d’autre part et surtout, sur l’actualité de la question, à mon troisième paragraphe ici.

Handicap, service public et (in)compétence du juge administratif

Situation de Montbrison sur Google Map (issue du site cheznous-immobilier.fr)

La revue de l’association lyonnaise de droit administratif signale un référé-liberté exercé par les parents de trois élèves en situation de handicap (TA Lyon Ord., 10 janv. 2018, M. et Mme V, n° 1800051, 1800052 et 1800053 ; Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 2, obs. A.-L. Sagon).

Les trois requêtes visaient à ce que la directrice de l’école privée Saint-Charles de Montbrison se voit ordonner la mise en œuvre intégrale de leur projet personnalisé de scolarisation (PPS), conformément à ce qu’avait décidé la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire le 25 octobre 2016 (concernant Manon) et le 17 janvier 2017 (s’agissant d’Elise et Guillaume).

Le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon rejette le recours. Si l’établissement « participe » au service public de l’enseignement, ces requêtes « relatives à l’organisation de la scolarité, qui ne procèdent pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative » (cons. 6 ; ordonnance de tri sur le fondement de l’article L. 522-3 du CJA).

La question de la situation des établissements privés sous contrat par rapport au service public est abordée dans la conclusion du titre 1, pp. 189 et s. Au seuil de ce titre, page 61, il est remarqué une tendance doctrinale consistant à aborder le ou les service(s) public(s) à partir de ceux industriels et commerciaux ; elle conduit ici à présenter l’ordonnance comme illustrant l’extension d’un « mouvement de restriction » les concernant. Anne-Laure Sagon la critique « en ce qu’elle fragilise l’exercice du droit fondamental à l’éducation ». Assurément, cette décision en tant que telle ne le renforce pas.

La position du juge judiciaire reste toutefois peu connue. Quant à celle du Conseil d’Etat, bien plus étudiée, elle est moins favorable que ne le donnent à voir les présentations les plus fréquentes des affaires Laruelle et Peyrilhe (pp. 1108 et s.), citées au terme des observations sous cette ordonnance. Il convient à cet égard de remarquer que ce « droit » était invoqué comme un « principe » fondamental. A minima, le juge des référés aurait pu préciser son visa – s’y trouve mentionnée la Convention, à propos d’un droit mentionné dans son premier protocole – et reformuler en termes de droit à, conformément aux discours du droit (pp. 1169 et s.).

Ajout de l’illustration au 29 décembre 2019.

Injonctions de scolariser des enfants réfugiés syriens

Le Tribunal administratif de Versailles a publié en ligne un communiqué, le 19 mars, renvoyant à trois jugements rendus le 15 (Fardous, Rilas et Ayman Y., n° 1800315, 1800317 et 1800333) : « installées dans les pavillons abandonnés de la cité de l’air située près de l’aéroport d’Orly à Athis-Mons » (cons. 2 commun aux trois jugements), des familles d’origine syrienne avaient formulé, l’été dernier, des demandes pour scolariser leurs enfants ; le maire les ayant laissées sans réponse, des recours furent formés.

A lire les trois jugements, les requérants étaient représentés par le même avocat et il invoquait curieusement les droits « de bénéficier de la sécurité sociale » (art. 26 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, au lieu de 28 qui reconnaît celui « à l’éducation ») et « à la vie » (art. 2 de la Convention européenne, plutôt que celui de son premier protocole sur le « droit à l’instruction).

Dans la première affaire, citant les dispositions pertinentes du Code de l’éducation, dont celle affirmant le « droit à l’éducation » (art. L. 111-1), le tribunal en déduit au considérant 4 suivant « que le maire d’Athis-Mons était tenu d’inscrire à l’école primaire l’enfant du requérant, âgé de plus de six ans à la rentrée scolaire et dont la famille réside sur le territoire de la commune même de façon précaire, sans pouvoir légalement opposer l’insuffisance des infrastructures d’accueil ni les difficultés d’adaptation des enfants ne parlant pas français ». Le communiqué précise que « la majorité des cas que le tribunal avait à juger » concernait l’école primaire.

Les deux autres jugements sont fondés différemment, car les enfants n’avaient pas six ans et le tribunal estime que leur accueil « à l’âge de trois ans à l’école maternelle n’est pas un droit, comme l’a jugé la cour administrative de Versailles en formation plénière par arrêt n° 09VE01323 du 4 juin 2010 » (cons. 4) ; discutable en ce qu’elle prive d’autonomie le droit à l’éducation par rapport à l’obligation d’instruction (dite scolaire), cette affirmation mériterait quelques développements. Compte tenu de ce qui suit, je me limite ici à renvoyer à ceux de ma thèse à propos de cette requête (accessibles en entrant son numéro dans le pdf).

L’affirmation est en effet neutralisée, d’une part par une combinaison des dispositions législatives (là aussi citées au considérant 3) « et du principe d’égal accès au service public » (à propos de cette référence, v. la fin de mon premier titre, pp. 182 et s.) ; il en résulte l’illégalité du « motif tiré du mode d’habitat ou des difficultés d’adaptation des enfants ne parlant pas français ». D’autre part, et toujours au considérant 4, une « erreur de fait » du maire est identifiée : « alors que la commune d’Athis-Mons dispose de huit écoles maternelles et étant donné le faible nombre d’enfants concernés, il ne justifie pas, en l’espèce, de l’insuffisance de places disponibles alléguée ».

Dans chacun des trois jugements, il est ordonné au maire d’inscrire les enfants « dans un délai de 15 jours » (cons. 5). Un an avant la révolution syrienne et sa brutale répression, conduisant plusieurs millions de personnes à l’exil, le premier successeur de Katarina Tomaševski, Vernor Muñoz Villalobos, remettait un rapport intitulé Le droit à l’éducation des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (A/HRC/14/25, 16 avr. 2010).

Ajout au 6 juin 2018, pour signaler qu’à la page 906 où je cite le rapport précité, j’analyse une décision du Comité européen des droits sanctionnant le « manque d’accessibilité du système éducatif français », à propos d’« enfants roms migrants » (concernés par un autre jugement du TA de Versailles, daté du 16 mars 2017).

Éducation, « droits des détenus » et CEF

« Pourquoi l’obligation d’activité est-elle si mal partagée ? ». Ainsi s’interrogeait récemment Jean-René Lecerf, dans une tribune intitulée « Un recyclage d’idées anciennes qui oublie la maladie mentale » (Le Monde 9 mars 2018, p. 18), en réaction à des annonces d’Emmanuel Macron. Trois jours plus tôt, dans son discours à l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP) d’Agen, le 6, le Président de la République rappelait quelques chiffres à partir d’une « enquête conduite fin 2016 », en laissant entendre que la France aurait été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) sur ce point ; v. toutefois ma thèse, pp. 866 et 978 et s.

Il mentionnait les « droits des détenus » dans un paragraphe distinct, sans viser alors celui à l’éducation ou à la « formation » qui, a-t-il affirmé plus loin, « doit également être offerte (sic) aux condamnés » ; certes, il ajoutait immédiatement : « qui ne peuvent pas être laissés à l’écart des dispositifs de droit commun », mais l’absence de référence au droit à l’éducation lorsqu’il s’agit d’énumérer les « droits de ces individus » est significative, comme l’est aussi la mention du « droit du travail » à ce titre (comparer la page 1135, à propos du CGLPL).

Dans un arrêt du 17 janvier 2017, Jankovskis contre Lituanie, n° 21575/08, la CEDH condamnait ce pays sur le fondement de l’article 10 de la Convention (et non du droit à l’éducation, à propos duquel les parties s’opposaient : v. les §§ 17 et 46), pour avoir refusé à un détenu l’accès à internet ; le résumé en français, rédigé par le greffe et qui ne lie pas la Cour, n’évoque que la « liberté de recevoir (…) des informations » prévue par cet article relatif à celle d’expression. Cette affaire peut être rapprochée d’une autre devant le Conseil d’Etat, à propos de laquelle je cite des conclusions ambigües page 1114.

Dans un article intitulé « Les centres éducatifs fermés critiqués » (Le Monde 29 mars 2018, p. 13), Jean-Baptiste Jacquin indique que la ministre de la justice Nicole Belloubet, « qui prépare actuellement une grande loi de programmation de la justice, prévoit de ne créer que vingt CEF, contre la cinquantaine envisagée, pour porter leur nombre à soixante-treize ». Il signale cependant l’Avis sur la privation de liberté des mineurs, adopté par la CNCDH le 27 mars (72 p.) et dont la recommandation n° 4 est « de ne pas [les] ouvrir (…) si le fonctionnement prévu est le même que celui des CEF déjà existant ». Elle préconise au contraire de les transformer en « centres éducatifs » et de créer vingt « nouveaux établissements ouverts à pédagogie diversifiée », au moins (p. 43).

Qualifié d’« inquiétant », l’« état des lieux » de l’institution commence par l’« augmentation inégale de l’enfermement des mineurs en quartiers des mineurs (QM) et en établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) » (pp. 7-8 et s.), avant d’aborder celle « significative [en CEF] et en centres de rétention administrative (CRA) » (pp. 16 et s.). Des développements sont consacrés entretemps à la « discrimination envers les filles mineures privées de liberté » (pp. 12-13).

En « Annexes », pp. 46 et s., figurent des comptes rendus de visite, telle celle du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), le 2 février : page 62, il est noté que le « temps d’activités s’est amélioré depuis la création du QM » ; alors que « la plupart de ces mineurs éta[i]ent déscolarisés avant leur incarcération », certains « ne bénéficient que de très peu d’heures d’enseignement », ce malgré « l’objectif » – qui est un devoir – de « respecter le droit à l’instruction et à la formation ».

Page 57, à propos du centre éducatif fermé « Les cèdres » de Marseille (Bouches-du-Rhône), la « CNCDH déplore le peu de temps de scolarité ». Citant sa présidente, Christine Lazerges, Jean-Baptiste Jacquin explique que, saisie de la situation des « mineurs », elle a estimé « que s’en tenir à la prison stricto sensu était réducteur », d’où la référence à la privation de liberté.

Ajout au 30 septembre 2018, avec des extraits de ce communiqué de presse de la mission d’information sur la réinsertion des mineurs enfermés, daté du 27 : dans le rapport qu’elle vient d’adopter, elle demande  notamment : « que le suivi socio-éducatif des détenus dans les quartiers pour mineurs se rapproche rapidement de celui assuré en EPM », en attendant qu’ils viennent les remplacer ; « une revalorisation du métier d’éducateur en CEF », en insistant « sur la nécessité de ne pas concentrer tous les moyens budgétaires sur l’ouverture de nouveaux centres ».

Ajout au 3 octobre 2018, le rapport de Catherine Troendlé, Michel Amiel et alii étant en ligne, pour remarquer l’absence de mention du droit à l’éducation tant concernant les EPM et QPM (pp. 29-33, 82 et 90, évoquant la « continuité du service public de l’enseignement en prison » ; à propos de la décision 2002-461 DC, v. ma thèse pp. 1098-1099) que s’agissant des CEF (pp. 101-102 et 128 à 132, en se référant à « l’obligation scolaire » ; tout juste est-il fait référence page suivante au « droit au retour en formation initiale sous statut scolaire », à propos duquel v. ma page 1021) ; mais le « droit à l’oubli » (p. 30), lui, n’est pas oublié…

Ajout au 12 novembre 2018, avec deux extraits d’une note sous CE, 6 juin 2018, n° 410985, publiée à l’AJDA du 22 oct., p. 2023 ; Frédéric Sédat termine sur « la délicate question de l’urgence », après avoir fait observer que « le respect de la motivation apparaît bien moins contraignant pour l’administration que celui d’une procédure contradictoire ». Il note auparavant que cette décision résulte d’un « second pourvoi devant le Conseil d’Etat », suite à celle dite par ce dernier « n° 383712 du 9 novembre 20[1]5 » et à l’arrêt n° 15NT06504 de la cour administrative d’appel de Nantes (rendu le 7 décembre 2016, il n’est pas référencé sur legifrance [précision au 24 juin 2019 : si, mais sous le n° 15NT03504 : il n’était pas directement répondu à l’invocation d’une «  atteinte au droit au travail et à l’instruction », référence qui disparaît dans l’arrêt du CE]). Elle est là encore moins intéressante, de mon point de vue, qu’une affirmation de « Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public » : dans le prolongement de ses précédentes conclusions et selon la citation de l’annotateur, « les mesures administratives de retenue du matériel [informatique] (…) « dégradent les conditions de détention de la personne détenue y compris au regard de son droit à la formation professionnelle » » (pp. 2027 et 2025 ; comparer la page 1114 de ma thèse – déjà signalée dans ce billet supra –, ainsi que mon introduction, page 32).

Ajout au 23 novembre 2018, avec ce rappel de Jean-Baptiste Jacquin : « La plupart des jeunes placés en CEF, considéré dans l’échelle des sanctions judiciaires pour les mineurs comme la dernière solution avant la prison, sont déscolarisés » (« L’important est de toujours garder espoir dans ces jeunes », Le Monde le 24, p. 14, citant Jean-Marc Vermillard, directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse) ; le journaliste de citer un « jeune Breton de 15 ans », séjournant « depuis cinq mois » à Saint-Denis-le-Thiboult (Seine-Maritime) : « C’est pour affiner mon projet : pouvoir retourner à l’école ».

« Parcoursup » : la position du Conseil constitutionnel

Dans sa décision Loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, n° 2018-763 DC, le Conseil constitutionnel a, sans surprise, rejeté le recours formé contre certaines dispositions de ce texte. Je me limite à quelques observations rapides : il est d’abord fait référence, dans les visas, à « l’arrêté du 19 janvier 2018 de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup » ». L’argumentation des requérants est cependant écartée rapidement ; pour le Conseil, « les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement ou de valider » cet arrêté (cons. 4 et 7).

Il est ensuite noté que le « paragraphe I de l’article 1er de la loi déférée réécrit l’article L. 612-3 du code de l’éducation, qui détermine les règles d’inscription dans les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements publics » (cons. 2) ; cette loi n° 2018-166 mériterait une étude à part entière ; tout juste sera-t-il noté que la liberté « de s’inscrire dans l’établissement de son choix » – prévue depuis la loi Savary (en 1984 ; v. l’un de mes chapitres sur la « liberté de l’enseignement », pp. 207 et s., spéc. 217) –, a disparu.

Enfin, dans ses considérants 11 à 13, le Conseil constitutionnel se refuse à reformuler le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 pour lui faire affirmer le droit à dont l’émergence est étudiée dans ma thèse (v. spéc. pp. 1092 et s.).

Le hasard veut que deux textes publiés ce même jour procèdent à cette affirmation. Celui d’Elena Belova d’une part, dans sa « Chronique des constatations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, année 2017 : quelques précisions sur la compétence ratione temporis et sur le droit au logement », La Revue des Droits de l’Homme ADL 8 mars 2018). Au § 8, à propos de l’affaire Mohamed Ben Djazia et Naouel Bellili c. Espagne (communication n° 5/2015, 20 juin 2017), elle écrit que, rappelant que « les droits de l’[H]omme sont indivisibles et interdépendants » (§15.4), le CODESC a estimé qu’une interprétation large du droit au logement s’imposait et qu’il était indispensable de l’interpréter à la lumière d’autres droits de l’Homme, notamment le droit à une vie familiale (l’unité de la famille) et le droit à l’éducation des enfants ». Se reporter au texte de ce paragraphe 15.4 montre que le contraste n’est qu’apparent : « L’obligation faite à l’État partie d’agir au maximum de ses ressources disponibles pour reloger les personnes expulsées qui ont besoin de l’être suppose que l’on protège l’unité familiale, en particulier lorsque les personnes concernées ont des enfants à charge à l’éducation et aux besoins desquels elles doivent pourvoir ». Il n’empêche qu’il est auparavant bien fait référence à cette indivisibilité des droits, et l’affirmation de celui étudié est fréquente dans les textes produits par cette institution onusienne (pp. 748 et s.).

Celui du prêtre et jésuite Gaël Giraud, d’autre part, intitulé « L’éducation des jeunes filles est un défi planétaire pour le XXIe siècle », Le Monde 8 mars 2018, p. 24 : pour l’économiste en chef de l’Agence française de développement, par ailleurs directeur de ­recherche au CNRS, les « disparités sont particulièrement criantes en Afrique subsaharienne où, pour 100 garçons non scolarisés au primaire, 123 filles se voient refuser le droit à l’éducation. Dans le même temps, fait historique sans précédent, en Occident au sens large (Europe, Japon, Corée du Sud, anglosphère) le niveau ­éducatif des femmes est devenu supérieur à celui des hommes » (sur ce point, v. les pages 55 et 56 de mon introduction, précédant l’annonce de mon plan).

Ajout au 30 avril 2018, en renvoyant – dans la continuité des lignes qui précèdent – aux derniers mots d’Hubert Védrine, présentant ses « scénarios-monde » dans la seconde partie de La Grande table d’Olivia Gesbert, le 25

Ajout au 31 août 2018 : « A l’approche de la rentrée universitaire, la lenteur et l’engorgement de la nouvelle plate-forme inquiètent », note Camille Stromboni dans Le Monde du 23 (« Parcoursup : le gouvernement au pied du mur », p. 10) ; deux jours plus tard, elle cite « Jacques Toubon, dans un courrier en date du 8 août adressé à ­Stéphane Troussel, président du ­conseil départemental de Seine-Saint-Denis » : « J’entends traiter ces questions de manière prioritaire », écrit le Défenseur des droits, qui « instruit le dossier Parcoursup » (Le Monde 25 août 2018, p. 7).

Ajout au 15 septembre 2018, avec Jacques Toubon dans Politique ! Le DDD commence par évoquer Parcoursup, avant de revenir plus largement sur son action : des prises de positions « articulées et démontrées » en droit dans une perspective d’effectivité des droits. Il termine par une métaphore footballistique (reprise dans le titre de l’émission) : elle pourra susciter des objections sur ce terrain, mais son esprit ne pourra être qu’approuvé.