(Billet en cours de rédaction, pensé comme un document de travail en vue d’un projet professionnel ; si vous avez des références à partager, notamment des décisions de justice, n’hésitez pas à me les transmettre en utilisant le formulaire de contact).

« Le 23 décembre 2024, trois mois après [sa] première nomination1V. mon billet intitulé « Handicap et laïcité : deux postes d’observation du gouvernement Barnier », 29 sept. 2024 (note 31)., [Charlotte Parmentier-Lecocq (v. ci-contre) a] été nommée ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, chargée de l’Autonomie et du Handicap »2Cassandre Rogeret, introduisant son entretien avec « Charlotte Parmentier : handicap, quels défis majeurs en 2025 ? », informations.handicap.fr 29 janv. 2025 ; l’homophonie m’a conduit à tisser un lien entre la ministre déléguée et la sociologue – du sport, de l’éducation et du genre – Charlotte Parmantier, citée le 31 mars (notes 47 et 68).. Fin janvier, elle s’est affirmée « très satisfaite de l’élargissement de [s]on périmètre ministériel car il y a des ponts assez évidents entre “handicap” et “autonomie” » ; elle invitait surtout à « regarder tout le chemin parcouru car, en 20 ans, beaucoup de choses ont été faites », en suggérant de se « servir » de « la colère provoquée par le fait que [la loi du 11 février 2005] ne soit pas encore pleinement appliquée »3Entretien préc., après qu’il lui a été demandé sa réaction alors que le « Collectif handicaps, qui regroupe 54 associations, publiait il y a quelques jours son “bilan” (Loi de 2005 toujours pas appliquée : place à l’action !) »..
« Pire, elle est appliquée de manière très hétérogène selon les départements », complétait le président du Collectif Handicaps le 14 janvier : ayant « questionné ses associations membres, représentant tous les types de handicaps », il appelait à « se concentrer » sur « l’effectivité des droits et la concrétisation des promesses du titre de la loi de 2005 » ; « complétée depuis par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et la cinquième branche de la Sécurité Sociale dédiée à l’autonomie quels que soient l’âge, l’état de santé et le handicap de la personne, [elle] ne semble pas dépassée »4Arnaud de Broca, « Mot du président », Loi du 11 février 2005 : quel bilan 20 ans plus tard ?, collectifhandicaps.fr 14 janv. 2025 (161 p.), pp. 4-5 ; à propos de l’autonomie – évoquée en note 2 de mon billet du 11 nov. 2024 –, il écrit que « cette nouvelle branche a été créée il n’y a que quelques années et reste à ce jour une coquille vide. Se doter d’une programmation budgétaire pluriannuelle est dorénavant indispensable pour avancer » (v. aussi les pp. 140 et 20-21, renvoyant à un lien pour « une contribution détaillée sur le sujet »). Pour un aperçu de ce « document », il y est indiqué page 12 qu’il « montre l’incapacité de l’État et des acteurs concernés à appliquer les mesures prévues par la loi et le droit international » ; « malgré ces constats mitigés, notre bilan met en lumière des initiatives locales et sectorielles qui ont montré des résultats prometteurs »)..

« Créé en septembre 2019 »5Bilan préc., dernière page du pdf (avec la liste des « 54 associations nationales »)., le Collectif s’arrête néanmoins sur la « définition du handicap » : notant qu’elle « doit être analysée de près », il oppose une « interprétation limitée du handicap, centrée sur les incapacités de la personne », au « modèle social du handicap » consacré au plan onusien en 2006 (v. ci-contre) ; et de défendre cette entrée « par les droits (…) plutôt qu’une approche médicale »6Bilan préc., pp. 16 et 17-18, tout en remarquant que, si « les gouvernements successifs n’ont pas harmonisé la définition de loi de 2005 avec le droit international comme ils auraient dû (…)[,] la réécriture de la loi est simple et n’assurera pas, à elle seule, l’effectivité du droit à compensation ».. Dès le dixième anniversaire de la loi, elle était critiquée comme telle par l’Association des paralysés de France7APF, Loi handicap, 10 ans après. Le temps des actes concrets et ambitieux dans une approche inclusive, févr. 2015, 20 p. (a priori plus en ligne), pp. 3 et 18 : « La définition du handicap est réductrice » ; « elle (…) ne prend pas suffisamment en compte les limites apportées par l’environnement. Ainsi, la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées (2006) précise que le handicap n’est pas seulement dû à “une altération de différentes fonctions…” mais à l’interaction entre “incapacités et diverses barrières” ». (désormais nommée APF France handicap8Alain Rochon et Prosper Teboul, « APF change de nom et s’ouvre à d’autres handicaps », informations.handicap.fr 24 avr. 2018 (suite à l’annonce du 18).) ; le 26 mars 2021, Claire Hédon faisait de même devant le Comité européen des droits sociaux9Pièce n° 6, observations de la Défenseure des droits (décision n° 2021-078 du 26 mars, p. 3 : « Une définition du handicap fondée sur une approche médicale »). (datée du 19 octobre 2022, la décision rendue publique le 17 avril 2023 par ce dernier n’est bien sûr pas ignorée10CEDS, 19 oct. 2022, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe c. France, n° 168/2018, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 17 avr. 2023 ; v. la note 6 de mon billet du 31 déc.) ; page 17, avant de renvoyer à la présentation faite sur le « site de la campagne “Pas si douce France” », le bilan précise que cette réclamation collective « soutenue par » les organisations précitées a été « portée par plusieurs associations membres du Collectif Handicaps (APF France handicap, FNATH, Unafam et Unapei) ».).
Fin 2011, parce que mes premiers travaux de recherche avaient notamment porté sur la question, j’avais été invité à intervenir pour une conférence sur le droit à l’éducation des personnes en situation de handicap11V. la page de mon site consacré à ces travaux de recherche ; c’était précisément le 13 décembre 2011, en Amphi H du bâtiment CLV (v. enseignementsup-recherche.gouv.fr, renvoyant à videos.univ-grenoble-alpes.fr). ; filmée, ce qui était assez stressant pour le jeune chercheur que j’étais 12Pour l’anecdote, j’ai participé à un mouvement collectif assez rapide ayant consisté à se détendre, sur le plan vestimentaire, en abandonnant le costume cravate ; au début des années 2010, son port par les enseignants était encore assez systématique à la faculté de droit de Grenoble., cette communication relaie quelques approximations et lieux communs de la pensée politico-juridique13J’expliquais ainsi en introduction que cette thèse (commencée en 2008) consistait « en une Contribution à l’étude des droits fondamentaux que l’on appelle “droits-créances”, en ce qu’ils impliquent l’intervention de l’État pour trouver à se réaliser » ; c’était déjà prendre quelques distance avec ma note sous l’arrêt CE, 8 avr. 2009, Laruelle, n° 311434 ; RDP 2010, n° 1, p. 197, « Éducation des enfants handicapés : droit-créance et carence de l’État » (que j’avais titrée en cédant à cet anagramme, suite à une conversation avec un ancien camarade de Master, destiné à la profession d’avocat), avec une conclusion l’envisageant comme « une illustration de la contribution du recours en responsabilité à la réalisation d’un droit-créance ». Dès mon premier billet sur ce site, j’écrivais à propos de cet arrêt qu’une approche renouvelée figure dans ma thèse pp. 1043 et s. ; s’inscrivant dans le prolongement d’une étude dirigée par Diane Roman, l’argument relatif au « corset doctrinal » des « droits-créances » est développé pp. 1168 et s. (expression dont il est proposé l’abandon pp. 1174 et s.). Le lien vers ma thèse (2017) renvoie à ce billet du 5 janvier 2018, qui reste cependant moins citée que mon commentaire de 2010 (y compris par celui qui l’a dirigée : v. récemment la note 5 de Xavier Dupré de Boulois, « La protection des droits fondamentaux par le recours en responsabilité administrative », RDLF 2024 chron., n° 82). C’est sans doute parce que Pascale Bertoni l’avait trouvée « beaucoup trop longue » (Rapport du 17 févr. 2019, pp. 3-4, concluant « à un avis très réservé à la fonction » de maître de conférences en droit public) qu’elle n’a pas souhaité s’y replonger lorsqu’elle a co-organisé, avec Olivia Bui-Xuan et Raphaël Matta-Duvignau, un colloque portant précisément sur Le droit à l’éducation (juin 2022) ; dans les actes publiés chez mare & martin – éditeur pour lequel j’ai contribué sur la question en 2019 –, elle co-signe avec ce dernier l’« Introduction. “Seule la tyrannie repose sur l’ignorance” », 2024, p. 13 : cette formule de Mona Ozouf caractérise en effet assez bien leur « détour indispensable par l’Histoire et l’analyse doctrinale si pauvre soit-elle », en particulier lorsqu’ils évoquent « l’affirmation progressive d’un droit opposable pour les citoyens (…)[,] d’une véritable obligation de résultat », qui « bascule[rait] très vite, pour l’appliquer, vers un droit comminatoire au bénéfice de la puissance publique… un droit de l’État » (pp. 14 et 15 ; italiques et souligné dans le texte, à propos desquels je renvoie à mes pages précitées et, pour la dernière affirmation, à la conclusion de ma première partie, p. 615, ainsi qu’à celle de mon billet du 29 novembre 2020). Auteur de ces formules (v. pp. 31 et 34), le co-directeur de l’ouvrage titre sa contribution « Le droit à l’éducation : un droit-créance, ciment du pacte républicain », p. 17, tout en précisant ne pouvoir « discuter de manière plus approfondie la notion même de “droits-créances” » (p. 29) ; il y est fait mention à deux reprises dès la première page de Pascale Bertoni, « Le droit à l’éducation : droit de l’État, de la famille ou de l’enfant ? », p. 35 (dans sa second partie, elle le présente comme « un outil qui est d’abord au service de la société avant celui de l’enfant », pp. 43 et s.). Au terme de son texte – qui, pour le dire avec un autre concept, forgé pour les besoins de ma thèse pp. 23 et s., traite bien plus du bienfait éducation que de ce droit à… –, elle renvoie en note à « une étude synthétique » – que je n’ai pas encore pu consulter – de Dominique Turpin, « Éducation et handicap : inclusion ou exclusion ? », RFDA 2022, p. 677)., tout en restant assez pertinente dans une perspective de vulgarisation scientifique14Je m’étais efforcé de répondre au projet de l’Université Ouverte des Humanités (UOH) : « Approches sensibles, pratiques et théoriques du handicap » ; dans la page dédiée à la vulgarisation (actualisée au 1er janv. 2025), wikipedia.org cite le Comité d’éthique du CNRS, Réflexion scientifique sur les résultats de la recherche : les faire connaître « est une des missions du chercheur et des institutions qui le financent » (1er alinéa de l’introduction de l’avis n° 2007-16)..
À partir de la sixième minute, après être revenu sur les « limites de mon propos (…), celui d’un juriste ne travaillant pas exclusivement sur le handicap » et dont l’« approche de terrain est très limitée », je soulignais le « contexte de (…) judiciarisation visant à mettre l’État face à ses engagements (…). Pour éviter une simple succession d’études de cas [concrets15Dans les dernières minutes, je présentais quelques décisions relatives aux étudiant·es, en m’autorisant une remarque « en tant qu’enseignant » : v. Sara E. Witmer et al., « The extended time test accommodation conundrum. Accessing test process data to help improve decision-making », Journal of Applied School Psychology 2024/4, vol. 40, p. 340, recensé par Béatrice Kammerer, « Le tiers-temps est-il vraiment utile aux élèves ? », scienceshumaines.com 13-16 janv. 2025 (Sciences Humaines févr. 2025, n° 375, p. 24), notant que les chercheuses plaident « pour un meilleur ciblage des élèves les plus susceptibles d’en bénéficier », sachant « que des travaux antérieurs ont montré la présence d’effets pervers, notamment pour les enfants souffrant de TDA/H » (v. l’encadré de Jean-François Marmion, « TDA/H : quand l’attention s’enfuit », p. 48, qui termine en précisant que ce trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité « concerne 4 à 6 % des enfants. Un tiers reste affecté à l’âge adulte » ; v. aussi ameli.fr et, toutefois, la recension par le même auteur de deux études publiées en octobre, « TDA/H : une épidémie d’autodiagnostic aux États-Unis », Sciences Humaines mars 2025, n° 376, p. 17 : « En un mot, beaucoup d’Américains semblent se croire (à tort) atteints de TDA/H, tandis que ceux qui ont réellement été diagnostiqués peinent souvent à se soigner. Et tous pourraient envisager de recourir à des pilules miracles d’ores et déjà proposées par des charlatans… ». Pour un texte décalé que l’on m’a envoyé cette année, caricaturant les troubles de l’attention liés à Instagram, v. legorafi.fr 9 mars 2023)., j’avais tenu] au préalable [à] resituer ce mouvement de judiciarisation dans l’histoire nationale (…) des politiques publiques d’éducation en matière de handicap » ; « trois temps peuvent schématiquement être distingués :
1. Le temps du débat sur l’éducabilité où, à renfort de recherches se prétendant scientifiques, [la démarche était de] catégoriser les personnes en situation de handicap selon qu’elles seraient éducables, semi-éducables ou inéducables. Ce temps [commence avec les lois Ferry de 1881-1882 rendant l’instruction obligatoire, gratuite et laïque et il faudra attendre les deux guerres mondiales 16Si – comme je l’évoquais fin 2011 – les mutilés de guerre ont amené à une réflexion sur le handicap, celle-ci s’est doublée d’une autre remise en cause : Olivia Gazalé rappelle ainsi que la « figure du guerrier est complètement fragilisée dans les deux grandes guerres mondiales du vingtième siècle, mais surtout la première, qui est un évènement et une rupture fondamentale » (« Viril – La masculinité mise à mâle », arte.tv, à partir de la septième minute ; Valérie Revelut, « Arte s’attaque à la virilité », onirik.net 13 févr. 2025). Dans le troisième épisode de cette très belle – et brève – série documentaire, Haude Rivoal souligne que « les valeurs viriles et (…) capitalistes s’accordent à merveille ». Recensant La fabrique des masculinités au travail (ladispute.fr 2021), Josselin Tricou note que « l’ouvrage est issu d’une thèse de doctorat en sociologie menée sous contrat Cifre (convention industrielle de formation par la recherche), c’est-à-dire financée par une entreprise privée, et réalisée avec son accord » (Travail et Emploi 2022, n° 168, p. 139) ; à propos de sa deuxième partie, il écrit que l’autrice « explore la pluralité et la hiérarchisation des masculinités au sein de Transfrilog où se côtoient cadres, [– notamment] des “jeunes loups” sortis des grandes écoles –, tandis que les ouvriers comprennent des hommes racisés et non racisés. Comme l’écrit H. Rivoal, “l’unicité de la domination masculine ne doit pas masquer la diversité des incarnations de celle-ci” (p. 95) » (p. 140). pour] que la situation évolue (…)17Pour plus de précisions, à partir d’un amendement du 24 décembre 1880, relatif aux sourds-muets et aveugles, v. ma thèse, 2017, pp. 1037 et s..
2. Le temps de l’affirmation de l’éducabilité. Il est consacré par deux lois du 30 juin 1975, l’une « relative aux institutions sociales et médico-sociales » (n° 75-535), l’autre dite « d’orientation en faveur des personnes handicapées » (n° 75-534)18Dans ma contribution à l’ouvrage dirigé par Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif (mare & martin, 2019), je fais observer que « le législateur avait bien mentionné deux obligations en 1975, mais non scolaires » (p. 44), en précisant en note n° 33 : « L’une des deux lois du 30 juin 1975 fait référence à « l’obligation éducative » (art. 4, repris le 15 juin 2000 à l’art. L. 112-1 du Code de l’éducation), l’autre faisant référence à « une obligation nationale » (art. 1er ; comparer celle du 11 juill. 1975 [dite loi Haby, qui affirmait le « droit à une formation scolaire » de l’enfant, avant qu’il ne devienne une déclinaison du droit « à l’éducation » avec la loi Jospin du 10 juillet 1989]) ».. [Tous les enfants sont désormais postulés éducables, ce principe ne se discute plus19En tout cas du point de vue des sciences de l’éducation ; en 2009, j’avais passé une partie de l’été à lire pour critiquer deux phrases du rapporteur public Rémi Keller, dans ses conclusions sur l’arrêt Laruelle – pour « exclure dans tous les cas le régime de la responsabilité sans faute » : « On pourrait, il est vrai, songer à un préjudice anormal et spécial dans l’hypothèse où le handicap de l’enfant serait tel qu’aucune solution éducative ne pourrait lui être proposée. Mais si l’éducation est impossible, il n’y a plus de “droit” à l’éducation ; c’est alors le préjudice qui disparaît » (AJDA 2009, pp. 1262 et s.) ; v. ma note à la RDP 2010 préc., avec les références citées aux notes 35 à 48, en en ajoutant au terme de la présente note. Ces développements terminaient ceux consacrés à cette « consécration équivoque du droit à l’éducation des enfants handicapés » (I) ; après avoir souligné « l’absence de référence aux fondements supra-législatifs du droit à l’éducation (A) », je montrais qu’elle laissait persister des « doutes sur la détermination des titulaires [de ce droit (B)] », en envisageant d’abord une restriction liée à « l’âge des enfants concernés » (v. à cet égard Sébastien Davesne, concl. sur CAA Versailles, 4 juin 2010, citées dans ma thèse en note de bas de page 1031, n° 2480 ; il se référait aussi à la jurisprudence Giraud, que je présente pp. 176 et s. en faisant observer, page 1200, que cet arrêt n° 64076 rendu par le Conseil d’État en 1988, concernait des élèves en section d’enseignement spécialisé). Jugeant que les dispositions législatives n’interdisent pas « à l’État de recourir à des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), formés au codage en langue française parlée complétée, afin d’assurer un accompagnement des enfants déficients auditifs et de favoriser le caractère effectif de leur scolarisation en milieu ordinaire » (CAA Nantes, 16 juill. 2024, Association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados (APEDAC) et a., n° 24NT00001 ; LIJMEN nov. 2024, n° 232, cons. 8) ; v. au sujet de ce handicap cette tribune récente de l’historien Yann Cantin, « Les sourds n’ont pas attendu la langue des signes pour communiquer », Libération 15 mai 2025, p. 19 : « Avant même l’intervention des abbés éclairés [comme celui de l’Épée (1712-1789)] et son successeur à Paris, l’abbé Sicard (1742-1822), les sourds se transmettaient leur langue dans les centres urbains, et en particulier Paris qui offrait un creuset rare à partir du Moyen Âge (…). À cette racine urbaine cruciale s’ajoute une source monastique (…). La troisième racine plonge dans la pantomine romaine, chez Térence (env.190-env.159 av. J.-C.), qui usait de gestes codés pour évoquer des émotions ». S’appuyant notamment sur Pierre Desloges (1747-1792 ?), Observations d’un sourd et muet, 1779, l’auteur s’inscrit donc en faux avec la présentation de la langue des signes française (LSF) comme « surgie d’un éclair de générosité en 1760. (…) La réduire à une création savante, c’est oublier qu’elle s’est construite par et pour les sourds, dans les plis de l’histoire. Il reste beaucoup à faire dans l’étude de l’histoire de la LSF qui est non seulement l’histoire d’une communauté silencieuse, mais aussi celle de l’humanité ».).. Seules restaient en discussion] la question des modalités de l’éducation de ces enfants : soit en milieu dit ordinaire, soit, à défaut, en établissement spécialisé. (…)

3. Le temps du principe de la scolarisation en milieu ordinaire. Il est consacré trente ans plus tard, avec la loi [n° 2005-102, du 11 février (dite « pour l’égalité des droits et des chances, la participation20Pour un dossier sur cette « notion désormais au cœur de la définition du handicap », Benoît Eyraud, Sébastien Saetta et Tonya Tartour, « Introduction. Rendre effective la participation des personnes en situation de handicap », Participations 2018/3, n° 22, p. 7, spéc. p. 10 et la citoyenneté des personnes handicapées »)]. (…) Tout enfant est inscrit dans l’établissement le plus proche de son domicile. Il y sera en principe accueilli. En principe seulement, car il pourra toujours être orienté en établissement spécialisé si la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), au sein de la Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH), décide que ses besoins seront mieux satisfaits [dans un tel établissement] ».

À partir de la 26ème minute, j’abordais d’une manière assez générale des éléments que je développerai dans ma thèse en 201721V. spéc. mes pp. 1046 à 1053, en synthétisant ces pages assez denses comme suit, dans mon article précité publié deux ans plus tard : « “l’obligation scolaire s’appliquant à tous” – selon une autre formule de l’arrêt [Laruelle] de 2009 – a bien été un trompe-l’œil » (2019, p. 45, avec deux exemples dans la continuité de l’arrêt n° 318501 de 2011, Beaufils : CAA Marseille, 11 avr. 2014, Mme C., n° 12MA01767, cons. 2 ; TA Rennes, 17 mars 2016, n° 1302758, mis en ligne par Jean Vinçot (ASPERANSA) le 15 déc.). ; le 8 décembre, je résumais par contre la jurisprudence Beaufils – du nom d’un arrêt rendu le 16 mai 2011 – par cette phrase de mon introduction de soutenance : le droit à l’éducation « est toujours susceptible de disparaître, comme en témoignent certaines décisions à propos des troubles autistiques »22V. la fin du premier paragraphe de cette introduction de soutenance (3 p.).. Sauf à l’aménager, ce que des juges administratifs ont su faire (à partir de 2015 selon mes recherches23La combinaison des droits « à l’éducation » et « à une prise en charge pluridisciplinaire » a été opérée par TA Paris, 15 juill. 2015 ; AJDA 2015, p. 2327, concl. Pierre Le Garzic (extraits), huit jugements, cons. 2 ou 3 ; CAA Bordeaux, 16 mai 2017, M. A. et Mme C., n° 15BX00309, cons. 3 et 4 (le premier allait toutefois disparaître en cassation : CE, 8 nov. 2019, M. A. et Mme C., n° 412440, rejetant à nouveau le recours des « parents de [Camille, qui] souhaitaient qu’elle reste à l’Institut régional des jeunes sourds », l’IRJS de Poitiers) ; CAA Paris, 10 juill. 2018, n° 17PA01993, cons. 4 et 5 ; CAA Versailles, 21 oct. 2021, n° 19VE02418, cons. 4 et 5 ; TA Nantes, 26 août 2022, n° 1912479 (lexbase.fr) ; obs. louislefoyerdecostil.fr le 9 sept., cons. 7 (après avoir mentionné le droit à l’éducation au 4)., cette jurisprudence est en effet fondée sur le seul droit à « une prise en charge pluridisciplinaire » des personnes concernées et, depuis la loi n° 2005-102 du 11 février, de celles « atteintes de polyhandicap »24Alinéa 3 de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, ajouté par l’article 90 de la loi de 2005 (sans insérer l’expression « droit à », qui est le fait du Conseil d’État en 2011 : v. ma page 1047 en 2017)..
Il n’en demeure pas moins que cette loi, d’un point de vue scolaire, « élargissait grandement le champ des possibles »25Marc Belpois, « École inclusive, vingt ans de lutte », Télérama 19 févr. 2025, n° 3919, p. 35, à partir d’« une riposte indignée – et sans nuance, le propre de notre époque » à une manifestation contre « l’inclusion systématique et forcée » et pour « la défense de l’enseignement spécialisé », organisée le 25 janvier 2024 « sous les fenêtres de la ministre de l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra ».. « Selon un sondage fait pour l’Unapei [par OpinionWay en août 2024], l’un des principaux réseaux d’associations consacrés au handicap mental, “huit Français sur dix ont connaissance des difficultés persistantes dans la mise en œuvre de l’école inclusive” »26Art. préc., 2025, pp. 36 et 37 : « Deux décennies plus tard, “sur le plan quantitatif, la réussite est indéniable”, assure un rapport de la Cour des comptes publié en septembre dernier », écrit le journaliste avant de développer cette opposition entre approches chiffrées et qualitative ; page suivante, il note que ce texte souligne que « beaucoup d’orientations préconisées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) vers des établissements médico-sociaux “n’aboutissent pas [toujours], faute de places” » (v. en effet L’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, 16 sept. 2024, 159 p., spéc. pp. 18 et 22 : la « mise en œuvre [de leurs] prescriptions » est donc, « d’un point de vue quantitatif, insuffisante » ; page 18, la citation exacte est : « De telles situations conduisent les écoles et les établissements scolaires, en raison de l’obligation de scolarisation qui incombe au ministère de l’[É]ducation nationale, à accueillir des élèves présentant des troubles face auxquels les intervenants éducatifs se sentent démunis »).. S’étant intéressé en 2023 au « climat scolaire » dans les écoles primaires, les chercheurs Benjamin Moignard et Éric Debarbieux sont parvenus à des résultats qui « témoignent du sentiment d’impuissance des professionnels qui estiment que l’inclusion scolaire se fait à l’économie, avec trop peu d’aide spécialisée réelle »27Cités page 36, Marc Belpois concluant à la suivante : « De toute évidence, la politique d’inclusion menée en France depuis vingt ans nécessite davantage de moyens matériels et humains. Mais également une véritable reconnaissance des difficultés des uns et des autres (…) » ; « À faire l’inclusion sans moyens, le ministère est en train de construire son rejet », termine dans le même sens Francois Jarraud, « Une majorité de professeurs des écoles souffre de l’école inclusive », blogs.mediapart.fr 8 avr. 2025, à partir d’« une enquête réalisée auprès de plus de 67 000 professionnels (professeurs et AESH) » par le Snuipp Fsu, « premier syndicat du 1er degré » ; « 70 % des professeurs des écoles demandent la réouverture d’établissements spécialisés. (…) Le syndicat dénonce “le bricolage” effectué par le ministère faute de moyens », en rappelant qu’« en Italie il y a automatiquement un enseign[a]nt spécialisé dans chaque classe qui accueille des élèves à besoin particulier » (V. à cet égard mon billet du 3 avril 2018 – in fine, en remettant un lien actif pour le Rapport n° 2017-118 de Martine Caraglio et Christine Gavini, L’inclusion des élèves en situation de handicap en Italie, remis en février ; cela n’empêche pas ce pays d’être condamné : v. ainsi CEDH, 10 sept. 2020, G.L. c. Italie, n° 59751/15 ; mes obs. le 1er oct. 2020)..

Dans le panorama jurisprudentiel que j’avais publié dix ans après l’arrêt Laruelle28J’avais soigné ce billet, rédigé alors que mes travaux faisaient l’objet d’une évaluation par le CNU ; j’espérais naïvement qu’il soit lu et puisse démontrer ma volonté de diffuser mes résultats de recherche (v. supra les notes 13 et 14 ; cette conférence n’a par ailleurs malheureusement pas été filmée). Le 31 décembre 2023, j’avais rapidement corrigé le premier point en renvoyant vers mon billet signalant l’annulation de CAA Lyon, 8 nov. 2018, n° 16LY04217, par CE, 19 juill. 2022, n° 428311 ; j’ajoute ici les conclusions de Raphaël Chambon (11 p.) et les observations de Raphaël Matta-Duvignau (entretien avec, par Yann Le Foll, lexbase.fr oct. pour La lettre juridique n° 921 du 20). Juste après, la première note précise que ce texte reprenait des éléments exposés le jeudi 28 mars 2019 lors de « regards croisés » avec Sandrine Amaré, docteure en sciences de l’éducation et alors directrice pédagogique au CCAURA (quelques mois avant cette information d’Hélène Borie et Pierre Merle, « Dissolution du Collège Coopératif Auvergne Rhône-Alpes », cnahes.org 15-29 janv. 2020) ; v. depuis « Faire l’apprentissage de la rencontre dans le cadre d’une coopération interprofessionnelle. Vers une culture en commun », La nouvelle revue – Éducation et société inclusives 2023/1, n° 95, p. 111 ; l’année précédente, avec Louis Bourgois, « Chapitre 8. La reconnaissance des savoirs expérientiels et professionnels dans la formation des travailleurs sociaux : quels effets de la co-formation sur la fonction de formateur dans une institution de formation en travail social ? », in Patrick Lechaux (dir.), Les défis de la formation des travailleurs sociaux, Champ social, 2022, p. 229 (extrait : « depuis une dizaine d’années émerge progressivement un nouveau type d’intervenants dans ces formations : l’usager des services, ou la “personne concernée” »). Plus largement et spécifiquement, Ève Gardien, « Qu’apportent les savoirs expérientiels à la recherche en sciences humaines et sociales », Vie sociale 2017/4, n° 20, p. 31 ; Cécile Philip Arletti, À chacun son savoir ? Recherche participative sur la reconnaissance des multiples expertises au sein d’un parcours d’accompagnement, Mémoire de Master 2 Sciences de l’éducation, Parcours Référent Handicap, Lyon 2 (2022-2023), soutenu le 5 sept. 2024 (137 p.), pp. 17 et s., je concluais que le Rapport spécial de Catalina Devandas-Aguilar, publié trois mois plus tôt, faisait écho au plan international à l’Observation générale consacrée au droit à l’éducation inclusive ; fin 2016, le Comité des droits des personnes handicapées invitait « les États parties à ratifier et à mettre en œuvre sans délai le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées » 29OG n° 4 sur le droit à l’éducation inclusive, 25 nov. 2016 (citée dans ma thèse préc., 2017, en note de bas de page 1193).. Selon le considérant 2 du Préambule de ce texte, administré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), les « Parties contractantes [s’affirment c]onscientes des obstacles préjudiciables au plein épanouissement [de ces personnes], qui limitent leur liberté d’expression (…), leur jouissance du droit à l’éducation et la possibilité de faire de la recherche »30Traité « adopté à Marrakech, le 27 juin 2013, par la Conférence diplomatique pour la conclusion d’un traité visant à faciliter l’accès des déficients visuels et des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées » (wipo.int).. La France avait apposé sa signature le 30 avril 2014, sans faire partie des vingt premiers pays à l’avoir ratifié, provoquant pour eux son entrée « en vigueur le 30 septembre 2016, exactement trois mois après »31Union Mondiale des Aveugles (UMA, worldblindunion.org). ; un an et un jour après un avis de la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, concluant à sa compétence exclusive (de celle de ses propres États membres)32CJUE G.C., 14 févr. 2017, avis 3/15, reproduisant son Préambule au § 8, en y renvoyant aussi au § 65 (le résumant, Margaux Bierme, « Compétence exclusive de l’Union européenne pour conclure le traité de Marrakech », ceje.ch le 9 mars)., le Conseil « a approuvé la conclusion du traité avant sa ratification complète » en octobre 201833Conseil de l’Union européenne, décision (UE) 2018/254 du 15 février (eur-lex.europa.eu le 6 nov., y renvoyant en précisant que la ratification « a suivi le 12 octobre » ; le 1er selon wipo.int, avec une entrée en vigueur au 1er janv. 2019 ; ce lien officiel dénombre 100 « membres » au 29 mai 2025). Ce traité international ne doit pas être confondu avec le « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » ; une réponse du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères rappelle qu’il a quant à lui « été adopté le 10 décembre 2018 à Marrakech et définitivement endossé par une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU le 19 décembre 2018 » (JO Sénat 25 avr. 2019, p. 2280). Claire Rodier remarquait alors que, « du fait de l’hystérie conspirationniste confortée par les exagérations des gouvernements souverainistes qui s’est déclenchée contre le pacte, les ONG se retrouvent à défendre un texte à l’égard duquel elles sont très critiques » (entretien avec, par Nicolas Truong, « Le “pacte de Marrakech” n’impose aucune obligation à la France », Le Monde 18 déc. 2018, p. 22) ; à propos du « dernier rapport biennal du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres » (présenté le 5 déc. 2024), v. « Pacte mondial sur les migrations : un rapport des Nations Unies souligne l’urgence d’une gouvernance fondée sur les droits », ituc-csi.org 14 janv. 2025 (renvoyant à « une déclaration commune avec d’autres syndicats mondiaux ».
Au plan interne et bien que le lien avec le droit à l’éducation ne soit pas fait directement, un jugement rendu le 21 mai 2024 mérite d’être signalé à propos des personnes concernées par un handicap visuel34TA Paris, 21 mai 2024, Assoc. Accompagner, Promouvoir, Intégrer les Déficients Visuels (apiDV), n° 2209142/1-3 ; Lettre de jurisprudence du tribunal administratif de Paris sept. 2024, n° 68, p. 20 ; concl. Vincent Guiader (8 p.), spéc. p. 5, le rapporteur public notant en premier lieu que les parties lui semblent s’égarer « un temps dans un débat sur le statut de la société Index éducation, l’éditeur du logiciel Pronote » ; « ce qui importe, c’est la qualification des organismes qui [l’utilisent, soit] des milliers d’EPLE de l’enseignement secondaire » (« environ 10 000 selon l’association requérante », d’après le considérant 7 du jugement, selon lequel elle « démontre par des éléments suffisamment circonstanciés que [c]e service de communication au public en ligne (…) ne respecte pas les obligations prévues par le IV de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 ; annulation – pour « erreur manifeste d’appréciation » – de « la décision implicite de refus » de la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, remontant à 2022). En second lieu et « au vu du transfert de compétence opéré au profit de l’ARCOM depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2023-859 du 6 septembre », il proposait de l’enjoindre à « mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue » (par les articles précité et 8 du décret n° 2019-768 du 24 juill.) dans un délai de deux mois ; le tribunal optera pour trois « à compter de la notification du présent jugement », sans « assortir cette injonction d’une astreinte » (cons. 9). « Il est évidemment très probable que l’ARCOM – une entité indépendante – souligne à son tour les carences et qu’elle formule des injonctions pour les combler », commentait « Édouard Bédarrides, entrepreneur, membre d’Intérêt à Agir » (interviewé avec Pierre Marragou, président d’apiDV, par Yann Gourvennec, visionarymarketing.com 11 oct., avec le communiqué de presse publié le 2 septembre par les « deux associations à l’origine du recours », dont est membre « Hervé Rihal, professeur émérite de droit public à l’Université d’Angers ». En juin 2022, à partir de la 54ème min., il communiquait sur la question ; remerciant Erwann Robbe et Élise Rouillé pour leur aide, v. son texte « Le droit face à l’inaccessibilité des applications logicielles de vie scolaire », in Pascale Bertoni, Olivia Bui-Xuan et Raphaël Matta-Duvignau (dir.), Le droit à l’éducation, mare & martin, 2024, p. 151, spéc. pp. 152-153 : « il convient que chacun comprenne que l’inaccessibilité numérique est aussi gênante pour les déficients visuels qu’une marche pour les personnes atteintes d’un handicap moteur »). ; un autre peut l’être à partir d’une procédure d’urgence35TA Rennes Ord., 5 août 2022, n° 2203615 (dalloz.fr) : selon le compte rendu des observations à l’audience du 2, le requérant précisait notamment « les spécificités qu’il compte apporter au mode d’instruction pour tenir compte du handicap visuel de son fils D qui est évolutif. Il admet[tait cependant] qu’il est préférable, s’il y a un risque que le régime scolaire change en cours d’année après la décision au fond du tribunal, que ce soit pour revenir vers l’instruction à la maison au bout de quelques mois, plutôt que de passer de celle-ci à une scolarisation en cours d’année ». Estimant au considérant 4 qu’il n’expliquait pas « en quoi cette atteinte pourrait perturber durablement son enfant », le juge des référés rejetait son référé-suspension pour défaut d’urgence, tout en envisageant qu’il lui soit donné raison en octobre, soit « quelques semaines » après la rentrée de septembre, « la requête en annulation étant inscrite au rôle de l’audience du tribunal du 29 » (c’est ce qui s’est passé lors du jugement n° 2203596 du 10 octobre (v. dalloz.fr, cons. 8) – joint avec le n° 2203614 (visant également l’ordonnance rendue le 15 juill. 2022, n° 2203597)., qui permet en outre d’illustrer le lien entre handicaps et instruction en famille (IEF)36V. déjà les pages du Rapport Hugues/Portier signalées dans mon billet du 29 sept. 2024 (spéc. à la note 22). à partir du contentieux37Outre l’ordonnance précitée, v. déjà celle rendue quelques semaines plus tôt par la juge des référés Mme Ach : TA Dijon Ord., 12 juill. 2022, n° 2201657 et 2201757 (doctrine.fr), rejetant également pour défaut d’urgence une demande de suspension d’un refus d’IEF pour un enfant de trois ans ; ses parents faisaient « état de son hypersensibilité, d’une suspicion de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et de leur volonté de lui permettre d’évoluer à son rythme au moyen de la pédagogie Montessori » (cons. 9) ; absence d’« erreur manifeste d’appréciation » selon le jugement au fond du 13 avr. 2023, n° 2201658 et 2201758 (dalloz.fr, cons. 12). : à cet égard, un rapporteur public a tenu à indiquer : « Une instruction à domicile dont l’insuffisance a été constatée ne saurait constituer une quelconque réponse aux difficultés que rencontre l’administration pour mettre en place les aides nécessaires à la scolarisation adaptée aux enfants atteint[s] de handicap »38Jean-François de Montgolfier, p. 5 (sur 7) des concl. sur CE, 6 févr. 2024, Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, n° 476988 et 487634 ; LIJMEN mai 2024, n° 230, après avoir s’être montré sensible au « combat – administratif certes mais épuisant – que des parents doivent mener ». Annulant l’ordonnance du 8 août 2023, n° 2305118, en ce que « la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit » en retenant un « défaut d’urgence », le Conseil d’État ne donnait toutefois pas raison aux parents qui refusaient « de scolariser, dans un délai de quinze jours, leur fille A…, née en 2013, souffrant de troubles de l’attention et de l’apprentissage, et leur fils B…, né en 2016, atteint d’une surdité bilatérale sévère, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, sous peine de poursuites pénales » (cons. 9 et 7 de la seconde décision préc.) ; en effet, réglant « l’affaire au titre de la procédure de référé engagée », il balayait d’un revers de main les moyens invoqués contre les décisions du DASEN de l’Isère qui, le 1er juin 2023, les avaient mis en demeure (cons. 10, 11 et 12)..

Une situation locale a quant à elle fait l’objet d’une médiatisation récente : « Début octobre, Sylvie Cavé, énergique maman ardéchoise, a écrit une lettre ouverte au président de la République » ; cette habitante de Plats39V. son témoignage recueilli par Dolores Mazzola, « Les enfants hors normes n’ont plus de place en France, ils dérangent et coûtent cher, c’est une triste réalité », france3-regions.franceinfo.fr 8 oct. 2024 (v. plus récemment Guillaume Sockeel, « Ardèche : Elle se bat pour que sa fille trouve une structure adaptée », cheriefmvalleedurhone.fr 10 avr. 2025)., une petite commune située sur les hauteurs de Tournon-sur-Rhône, « se démène pour que sa fille (…) soit scolarisée » ; sa maladie génétique, la neurofibromatose, « affecte son système nerveux. L’adolescente de 16 ans est aussi en décrochage scolaire après deux années de chimiothérapie. (…) Après le travail et le marché, cette maman solo récupère Gabrielle à l’hôpital psychiatrique pour adolescent de Montéléger. L’adolescente est suivie par cet établissement de santé depuis septembre. C’est dans cette institution que l’adolescente passe toute la semaine, à trois quarts d’heure de route de [chez elle]. La préfète de l’Ardèche a orienté cette famille vers des établissements hors secteur. Pour la Tournonaise, ce sont des solutions “incohérentes” qui lui ont été proposées. Une place dans des instituts pour personnes mal voyantes à Paris, Lille ou encore Mulhouse », ou « dans des instituts sectorisés, donc inaccessibles pour l’adolescente ardéchoise [comme à l’Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Beauvallon (lui aussi dans la Drôme, mais à ne pas confondre avec la commune éponyme, voisine du Centre hospitalier Drôme Vivarais où est accueillie Gabrielle40V. mon billet du 17 février 2024 et « Organisation des pôles cliniques », ch-dromevivarais.fr, avec une carte situant Montéléger à équidistance de Tournon-sur-Rhône et Dieulefit : « L’École de Beauvallon accueille environ 70 enfants en structure ITEP et SESSAD » (wikipedia.org au 23 oct. 2024, rappelant qu’elle a été « fondée en 1929 » par Marguerite Soubeyran, à propos de laquelle v. ma première illustration le 30 avril 2020).)] »41Dolores Mazzola (à partir du reportage de Ozlem Unal et Hugo Chapelon), « “On met ces enfants hors normes au placard, il n’y a pas assez de structures” : Gabrielle, malvoyante et hyperactive, privée d’établissement scolaire », france3-regions.francetvinfo.fr 26 mars 2025 : « Quid de la prise en charge de son hyperactivité dans ces structures ? (…) “Elle va régresser dans un IME (Institut médico-éducatif). Ce n’est pas sa place”, assure » Sylvie, qui « aimerait que sa fille soit prise en charge par “Les Primevères”. Cet établissement lyonnais pour déficients visuels est complet. Face au manque de places, Gabrielle [était] sur liste d’attente. Sa famille attend[ait] une réponse pour cette fin du mois de mars » ; je n’ai pas trouvé d’article postérieur qui permette de savoir si cette médiatisation, qui n’est pas donnée à tout le monde, a été efficace. Avant de préciser que « Gabrielle ne souffre d’aucune déficience intellectuelle », il comprenait cette autre citation : « “Le problème date des années 70. Monsieur Ventura, l’acteur, avait créé l’association Perce-Neige pour sa fille handicapée mentale. Il n’avait pas trouvé de structure à l’époque. On est en 2025, on n’a pas évolué”, poursuit cette maman en colère » ; « devenue Fondation en 2016 », elle avait été créée un an après son « appel pour défendre la cause des enfants “pas comme les autres” » (perce-neige.org/la-fondation/notre-histoire ; Christophe Lasserre-Ventura et le cinéaste Artus ont lancé récemment une autre fondation, unptittrucenplus.org, afin de « retranscrire l’esprit du film éponyme qui a marqué l’année 2024 avec près de 11 millions de spectateurs ». V. enfin Isabelle Sarran, « Vidéo. Fondation Perce-Neige pour les handicapés : le petit-fils de Lino Ventura poursuit son œuvre, entre Dordogne et Paris », sudouest.fr 14 avr. 2025 (extrait) ; « Mort de Linda Ventura, fille de Lino et inspiratrice des Maisons Perce-Neige », liberation.fr avec AFP 30 janv.)..
Développements à venir, en citant notamment d’autres décisions de justice récentes ; derniers ajouts le 5 juin 2025.
Notes
↑1 | V. mon billet intitulé « Handicap et laïcité : deux postes d’observation du gouvernement Barnier », 29 sept. 2024 (note 31). |
↑2 | Cassandre Rogeret, introduisant son entretien avec « Charlotte Parmentier : handicap, quels défis majeurs en 2025 ? », informations.handicap.fr 29 janv. 2025 ; l’homophonie m’a conduit à tisser un lien entre la ministre déléguée et la sociologue – du sport, de l’éducation et du genre – Charlotte Parmantier, citée le 31 mars (notes 47 et 68). |
↑3 | Entretien préc., après qu’il lui a été demandé sa réaction alors que le « Collectif handicaps, qui regroupe 54 associations, publiait il y a quelques jours son “bilan” (Loi de 2005 toujours pas appliquée : place à l’action !) ». |
↑4 | Arnaud de Broca, « Mot du président », Loi du 11 février 2005 : quel bilan 20 ans plus tard ?, collectifhandicaps.fr 14 janv. 2025 (161 p.), pp. 4-5 ; à propos de l’autonomie – évoquée en note 2 de mon billet du 11 nov. 2024 –, il écrit que « cette nouvelle branche a été créée il n’y a que quelques années et reste à ce jour une coquille vide. Se doter d’une programmation budgétaire pluriannuelle est dorénavant indispensable pour avancer » (v. aussi les pp. 140 et 20-21, renvoyant à un lien pour « une contribution détaillée sur le sujet »). Pour un aperçu de ce « document », il y est indiqué page 12 qu’il « montre l’incapacité de l’État et des acteurs concernés à appliquer les mesures prévues par la loi et le droit international » ; « malgré ces constats mitigés, notre bilan met en lumière des initiatives locales et sectorielles qui ont montré des résultats prometteurs »). |
↑5 | Bilan préc., dernière page du pdf (avec la liste des « 54 associations nationales »). |
↑6 | Bilan préc., pp. 16 et 17-18, tout en remarquant que, si « les gouvernements successifs n’ont pas harmonisé la définition de loi de 2005 avec le droit international comme ils auraient dû (…)[,] la réécriture de la loi est simple et n’assurera pas, à elle seule, l’effectivité du droit à compensation ». |
↑7 | APF, Loi handicap, 10 ans après. Le temps des actes concrets et ambitieux dans une approche inclusive, févr. 2015, 20 p. (a priori plus en ligne), pp. 3 et 18 : « La définition du handicap est réductrice » ; « elle (…) ne prend pas suffisamment en compte les limites apportées par l’environnement. Ainsi, la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées (2006) précise que le handicap n’est pas seulement dû à “une altération de différentes fonctions…” mais à l’interaction entre “incapacités et diverses barrières” ». |
↑8 | Alain Rochon et Prosper Teboul, « APF change de nom et s’ouvre à d’autres handicaps », informations.handicap.fr 24 avr. 2018 (suite à l’annonce du 18). |
↑9 | Pièce n° 6, observations de la Défenseure des droits (décision n° 2021-078 du 26 mars, p. 3 : « Une définition du handicap fondée sur une approche médicale »). |
↑10 | CEDS, 19 oct. 2022, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe c. France, n° 168/2018, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 17 avr. 2023 ; v. la note 6 de mon billet du 31 déc.) ; page 17, avant de renvoyer à la présentation faite sur le « site de la campagne “Pas si douce France” », le bilan précise que cette réclamation collective « soutenue par » les organisations précitées a été « portée par plusieurs associations membres du Collectif Handicaps (APF France handicap, FNATH, Unafam et Unapei) ». |
↑11 | V. la page de mon site consacré à ces travaux de recherche ; c’était précisément le 13 décembre 2011, en Amphi H du bâtiment CLV (v. enseignementsup-recherche.gouv.fr, renvoyant à videos.univ-grenoble-alpes.fr). |
↑12 | Pour l’anecdote, j’ai participé à un mouvement collectif assez rapide ayant consisté à se détendre, sur le plan vestimentaire, en abandonnant le costume cravate ; au début des années 2010, son port par les enseignants était encore assez systématique à la faculté de droit de Grenoble. |
↑13 | J’expliquais ainsi en introduction que cette thèse (commencée en 2008) consistait « en une Contribution à l’étude des droits fondamentaux que l’on appelle “droits-créances”, en ce qu’ils impliquent l’intervention de l’État pour trouver à se réaliser » ; c’était déjà prendre quelques distance avec ma note sous l’arrêt CE, 8 avr. 2009, Laruelle, n° 311434 ; RDP 2010, n° 1, p. 197, « Éducation des enfants handicapés : droit-créance et carence de l’État » (que j’avais titrée en cédant à cet anagramme, suite à une conversation avec un ancien camarade de Master, destiné à la profession d’avocat), avec une conclusion l’envisageant comme « une illustration de la contribution du recours en responsabilité à la réalisation d’un droit-créance ». Dès mon premier billet sur ce site, j’écrivais à propos de cet arrêt qu’une approche renouvelée figure dans ma thèse pp. 1043 et s. ; s’inscrivant dans le prolongement d’une étude dirigée par Diane Roman, l’argument relatif au « corset doctrinal » des « droits-créances » est développé pp. 1168 et s. (expression dont il est proposé l’abandon pp. 1174 et s.). Le lien vers ma thèse (2017) renvoie à ce billet du 5 janvier 2018, qui reste cependant moins citée que mon commentaire de 2010 (y compris par celui qui l’a dirigée : v. récemment la note 5 de Xavier Dupré de Boulois, « La protection des droits fondamentaux par le recours en responsabilité administrative », RDLF 2024 chron., n° 82). C’est sans doute parce que Pascale Bertoni l’avait trouvée « beaucoup trop longue » (Rapport du 17 févr. 2019, pp. 3-4, concluant « à un avis très réservé à la fonction » de maître de conférences en droit public) qu’elle n’a pas souhaité s’y replonger lorsqu’elle a co-organisé, avec Olivia Bui-Xuan et Raphaël Matta-Duvignau, un colloque portant précisément sur Le droit à l’éducation (juin 2022) ; dans les actes publiés chez mare & martin – éditeur pour lequel j’ai contribué sur la question en 2019 –, elle co-signe avec ce dernier l’« Introduction. “Seule la tyrannie repose sur l’ignorance” », 2024, p. 13 : cette formule de Mona Ozouf caractérise en effet assez bien leur « détour indispensable par l’Histoire et l’analyse doctrinale si pauvre soit-elle », en particulier lorsqu’ils évoquent « l’affirmation progressive d’un droit opposable pour les citoyens (…)[,] d’une véritable obligation de résultat », qui « bascule[rait] très vite, pour l’appliquer, vers un droit comminatoire au bénéfice de la puissance publique… un droit de l’État » (pp. 14 et 15 ; italiques et souligné dans le texte, à propos desquels je renvoie à mes pages précitées et, pour la dernière affirmation, à la conclusion de ma première partie, p. 615, ainsi qu’à celle de mon billet du 29 novembre 2020). Auteur de ces formules (v. pp. 31 et 34), le co-directeur de l’ouvrage titre sa contribution « Le droit à l’éducation : un droit-créance, ciment du pacte républicain », p. 17, tout en précisant ne pouvoir « discuter de manière plus approfondie la notion même de “droits-créances” » (p. 29) ; il y est fait mention à deux reprises dès la première page de Pascale Bertoni, « Le droit à l’éducation : droit de l’État, de la famille ou de l’enfant ? », p. 35 (dans sa second partie, elle le présente comme « un outil qui est d’abord au service de la société avant celui de l’enfant », pp. 43 et s.). Au terme de son texte – qui, pour le dire avec un autre concept, forgé pour les besoins de ma thèse pp. 23 et s., traite bien plus du bienfait éducation que de ce droit à… –, elle renvoie en note à « une étude synthétique » – que je n’ai pas encore pu consulter – de Dominique Turpin, « Éducation et handicap : inclusion ou exclusion ? », RFDA 2022, p. 677). |
↑14 | Je m’étais efforcé de répondre au projet de l’Université Ouverte des Humanités (UOH) : « Approches sensibles, pratiques et théoriques du handicap » ; dans la page dédiée à la vulgarisation (actualisée au 1er janv. 2025), wikipedia.org cite le Comité d’éthique du CNRS, Réflexion scientifique sur les résultats de la recherche : les faire connaître « est une des missions du chercheur et des institutions qui le financent » (1er alinéa de l’introduction de l’avis n° 2007-16). |
↑15 | Dans les dernières minutes, je présentais quelques décisions relatives aux étudiant·es, en m’autorisant une remarque « en tant qu’enseignant » : v. Sara E. Witmer et al., « The extended time test accommodation conundrum. Accessing test process data to help improve decision-making », Journal of Applied School Psychology 2024/4, vol. 40, p. 340, recensé par Béatrice Kammerer, « Le tiers-temps est-il vraiment utile aux élèves ? », scienceshumaines.com 13-16 janv. 2025 (Sciences Humaines févr. 2025, n° 375, p. 24), notant que les chercheuses plaident « pour un meilleur ciblage des élèves les plus susceptibles d’en bénéficier », sachant « que des travaux antérieurs ont montré la présence d’effets pervers, notamment pour les enfants souffrant de TDA/H » (v. l’encadré de Jean-François Marmion, « TDA/H : quand l’attention s’enfuit », p. 48, qui termine en précisant que ce trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité « concerne 4 à 6 % des enfants. Un tiers reste affecté à l’âge adulte » ; v. aussi ameli.fr et, toutefois, la recension par le même auteur de deux études publiées en octobre, « TDA/H : une épidémie d’autodiagnostic aux États-Unis », Sciences Humaines mars 2025, n° 376, p. 17 : « En un mot, beaucoup d’Américains semblent se croire (à tort) atteints de TDA/H, tandis que ceux qui ont réellement été diagnostiqués peinent souvent à se soigner. Et tous pourraient envisager de recourir à des pilules miracles d’ores et déjà proposées par des charlatans… ». Pour un texte décalé que l’on m’a envoyé cette année, caricaturant les troubles de l’attention liés à Instagram, v. legorafi.fr 9 mars 2023). |
↑16 | Si – comme je l’évoquais fin 2011 – les mutilés de guerre ont amené à une réflexion sur le handicap, celle-ci s’est doublée d’une autre remise en cause : Olivia Gazalé rappelle ainsi que la « figure du guerrier est complètement fragilisée dans les deux grandes guerres mondiales du vingtième siècle, mais surtout la première, qui est un évènement et une rupture fondamentale » (« Viril – La masculinité mise à mâle », arte.tv, à partir de la septième minute ; Valérie Revelut, « Arte s’attaque à la virilité », onirik.net 13 févr. 2025). Dans le troisième épisode de cette très belle – et brève – série documentaire, Haude Rivoal souligne que « les valeurs viriles et (…) capitalistes s’accordent à merveille ». Recensant La fabrique des masculinités au travail (ladispute.fr 2021), Josselin Tricou note que « l’ouvrage est issu d’une thèse de doctorat en sociologie menée sous contrat Cifre (convention industrielle de formation par la recherche), c’est-à-dire financée par une entreprise privée, et réalisée avec son accord » (Travail et Emploi 2022, n° 168, p. 139) ; à propos de sa deuxième partie, il écrit que l’autrice « explore la pluralité et la hiérarchisation des masculinités au sein de Transfrilog où se côtoient cadres, [– notamment] des “jeunes loups” sortis des grandes écoles –, tandis que les ouvriers comprennent des hommes racisés et non racisés. Comme l’écrit H. Rivoal, “l’unicité de la domination masculine ne doit pas masquer la diversité des incarnations de celle-ci” (p. 95) » (p. 140). |
↑17 | Pour plus de précisions, à partir d’un amendement du 24 décembre 1880, relatif aux sourds-muets et aveugles, v. ma thèse, 2017, pp. 1037 et s. |
↑18 | Dans ma contribution à l’ouvrage dirigé par Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif (mare & martin, 2019), je fais observer que « le législateur avait bien mentionné deux obligations en 1975, mais non scolaires » (p. 44), en précisant en note n° 33 : « L’une des deux lois du 30 juin 1975 fait référence à « l’obligation éducative » (art. 4, repris le 15 juin 2000 à l’art. L. 112-1 du Code de l’éducation), l’autre faisant référence à « une obligation nationale » (art. 1er ; comparer celle du 11 juill. 1975 [dite loi Haby, qui affirmait le « droit à une formation scolaire » de l’enfant, avant qu’il ne devienne une déclinaison du droit « à l’éducation » avec la loi Jospin du 10 juillet 1989]) ». |
↑19 | En tout cas du point de vue des sciences de l’éducation ; en 2009, j’avais passé une partie de l’été à lire pour critiquer deux phrases du rapporteur public Rémi Keller, dans ses conclusions sur l’arrêt Laruelle – pour « exclure dans tous les cas le régime de la responsabilité sans faute » : « On pourrait, il est vrai, songer à un préjudice anormal et spécial dans l’hypothèse où le handicap de l’enfant serait tel qu’aucune solution éducative ne pourrait lui être proposée. Mais si l’éducation est impossible, il n’y a plus de “droit” à l’éducation ; c’est alors le préjudice qui disparaît » (AJDA 2009, pp. 1262 et s.) ; v. ma note à la RDP 2010 préc., avec les références citées aux notes 35 à 48, en en ajoutant au terme de la présente note. Ces développements terminaient ceux consacrés à cette « consécration équivoque du droit à l’éducation des enfants handicapés » (I) ; après avoir souligné « l’absence de référence aux fondements supra-législatifs du droit à l’éducation (A) », je montrais qu’elle laissait persister des « doutes sur la détermination des titulaires [de ce droit (B)] », en envisageant d’abord une restriction liée à « l’âge des enfants concernés » (v. à cet égard Sébastien Davesne, concl. sur CAA Versailles, 4 juin 2010, citées dans ma thèse en note de bas de page 1031, n° 2480 ; il se référait aussi à la jurisprudence Giraud, que je présente pp. 176 et s. en faisant observer, page 1200, que cet arrêt n° 64076 rendu par le Conseil d’État en 1988, concernait des élèves en section d’enseignement spécialisé). Jugeant que les dispositions législatives n’interdisent pas « à l’État de recourir à des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), formés au codage en langue française parlée complétée, afin d’assurer un accompagnement des enfants déficients auditifs et de favoriser le caractère effectif de leur scolarisation en milieu ordinaire » (CAA Nantes, 16 juill. 2024, Association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados (APEDAC) et a., n° 24NT00001 ; LIJMEN nov. 2024, n° 232, cons. 8) ; v. au sujet de ce handicap cette tribune récente de l’historien Yann Cantin, « Les sourds n’ont pas attendu la langue des signes pour communiquer », Libération 15 mai 2025, p. 19 : « Avant même l’intervention des abbés éclairés [comme celui de l’Épée (1712-1789)] et son successeur à Paris, l’abbé Sicard (1742-1822), les sourds se transmettaient leur langue dans les centres urbains, et en particulier Paris qui offrait un creuset rare à partir du Moyen Âge (…). À cette racine urbaine cruciale s’ajoute une source monastique (…). La troisième racine plonge dans la pantomine romaine, chez Térence (env.190-env.159 av. J.-C.), qui usait de gestes codés pour évoquer des émotions ». S’appuyant notamment sur Pierre Desloges (1747-1792 ?), Observations d’un sourd et muet, 1779, l’auteur s’inscrit donc en faux avec la présentation de la langue des signes française (LSF) comme « surgie d’un éclair de générosité en 1760. (…) La réduire à une création savante, c’est oublier qu’elle s’est construite par et pour les sourds, dans les plis de l’histoire. Il reste beaucoup à faire dans l’étude de l’histoire de la LSF qui est non seulement l’histoire d’une communauté silencieuse, mais aussi celle de l’humanité ».). |
↑20 | Pour un dossier sur cette « notion désormais au cœur de la définition du handicap », Benoît Eyraud, Sébastien Saetta et Tonya Tartour, « Introduction. Rendre effective la participation des personnes en situation de handicap », Participations 2018/3, n° 22, p. 7, spéc. p. 10 |
↑21 | V. spéc. mes pp. 1046 à 1053, en synthétisant ces pages assez denses comme suit, dans mon article précité publié deux ans plus tard : « “l’obligation scolaire s’appliquant à tous” – selon une autre formule de l’arrêt [Laruelle] de 2009 – a bien été un trompe-l’œil » (2019, p. 45, avec deux exemples dans la continuité de l’arrêt n° 318501 de 2011, Beaufils : CAA Marseille, 11 avr. 2014, Mme C., n° 12MA01767, cons. 2 ; TA Rennes, 17 mars 2016, n° 1302758, mis en ligne par Jean Vinçot (ASPERANSA) le 15 déc.). |
↑22 | V. la fin du premier paragraphe de cette introduction de soutenance (3 p.). |
↑23 | La combinaison des droits « à l’éducation » et « à une prise en charge pluridisciplinaire » a été opérée par TA Paris, 15 juill. 2015 ; AJDA 2015, p. 2327, concl. Pierre Le Garzic (extraits), huit jugements, cons. 2 ou 3 ; CAA Bordeaux, 16 mai 2017, M. A. et Mme C., n° 15BX00309, cons. 3 et 4 (le premier allait toutefois disparaître en cassation : CE, 8 nov. 2019, M. A. et Mme C., n° 412440, rejetant à nouveau le recours des « parents de [Camille, qui] souhaitaient qu’elle reste à l’Institut régional des jeunes sourds », l’IRJS de Poitiers) ; CAA Paris, 10 juill. 2018, n° 17PA01993, cons. 4 et 5 ; CAA Versailles, 21 oct. 2021, n° 19VE02418, cons. 4 et 5 ; TA Nantes, 26 août 2022, n° 1912479 (lexbase.fr) ; obs. louislefoyerdecostil.fr le 9 sept., cons. 7 (après avoir mentionné le droit à l’éducation au 4). |
↑24 | Alinéa 3 de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, ajouté par l’article 90 de la loi de 2005 (sans insérer l’expression « droit à », qui est le fait du Conseil d’État en 2011 : v. ma page 1047 en 2017). |
↑25 | Marc Belpois, « École inclusive, vingt ans de lutte », Télérama 19 févr. 2025, n° 3919, p. 35, à partir d’« une riposte indignée – et sans nuance, le propre de notre époque » à une manifestation contre « l’inclusion systématique et forcée » et pour « la défense de l’enseignement spécialisé », organisée le 25 janvier 2024 « sous les fenêtres de la ministre de l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra ». |
↑26 | Art. préc., 2025, pp. 36 et 37 : « Deux décennies plus tard, “sur le plan quantitatif, la réussite est indéniable”, assure un rapport de la Cour des comptes publié en septembre dernier », écrit le journaliste avant de développer cette opposition entre approches chiffrées et qualitative ; page suivante, il note que ce texte souligne que « beaucoup d’orientations préconisées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) vers des établissements médico-sociaux “n’aboutissent pas [toujours], faute de places” » (v. en effet L’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, 16 sept. 2024, 159 p., spéc. pp. 18 et 22 : la « mise en œuvre [de leurs] prescriptions » est donc, « d’un point de vue quantitatif, insuffisante » ; page 18, la citation exacte est : « De telles situations conduisent les écoles et les établissements scolaires, en raison de l’obligation de scolarisation qui incombe au ministère de l’[É]ducation nationale, à accueillir des élèves présentant des troubles face auxquels les intervenants éducatifs se sentent démunis »). |
↑27 | Cités page 36, Marc Belpois concluant à la suivante : « De toute évidence, la politique d’inclusion menée en France depuis vingt ans nécessite davantage de moyens matériels et humains. Mais également une véritable reconnaissance des difficultés des uns et des autres (…) » ; « À faire l’inclusion sans moyens, le ministère est en train de construire son rejet », termine dans le même sens Francois Jarraud, « Une majorité de professeurs des écoles souffre de l’école inclusive », blogs.mediapart.fr 8 avr. 2025, à partir d’« une enquête réalisée auprès de plus de 67 000 professionnels (professeurs et AESH) » par le Snuipp Fsu, « premier syndicat du 1er degré » ; « 70 % des professeurs des écoles demandent la réouverture d’établissements spécialisés. (…) Le syndicat dénonce “le bricolage” effectué par le ministère faute de moyens », en rappelant qu’« en Italie il y a automatiquement un enseign[a]nt spécialisé dans chaque classe qui accueille des élèves à besoin particulier » (V. à cet égard mon billet du 3 avril 2018 – in fine, en remettant un lien actif pour le Rapport n° 2017-118 de Martine Caraglio et Christine Gavini, L’inclusion des élèves en situation de handicap en Italie, remis en février ; cela n’empêche pas ce pays d’être condamné : v. ainsi CEDH, 10 sept. 2020, G.L. c. Italie, n° 59751/15 ; mes obs. le 1er oct. 2020). |
↑28 | J’avais soigné ce billet, rédigé alors que mes travaux faisaient l’objet d’une évaluation par le CNU ; j’espérais naïvement qu’il soit lu et puisse démontrer ma volonté de diffuser mes résultats de recherche (v. supra les notes 13 et 14 ; cette conférence n’a par ailleurs malheureusement pas été filmée). Le 31 décembre 2023, j’avais rapidement corrigé le premier point en renvoyant vers mon billet signalant l’annulation de CAA Lyon, 8 nov. 2018, n° 16LY04217, par CE, 19 juill. 2022, n° 428311 ; j’ajoute ici les conclusions de Raphaël Chambon (11 p.) et les observations de Raphaël Matta-Duvignau (entretien avec, par Yann Le Foll, lexbase.fr oct. pour La lettre juridique n° 921 du 20). Juste après, la première note précise que ce texte reprenait des éléments exposés le jeudi 28 mars 2019 lors de « regards croisés » avec Sandrine Amaré, docteure en sciences de l’éducation et alors directrice pédagogique au CCAURA (quelques mois avant cette information d’Hélène Borie et Pierre Merle, « Dissolution du Collège Coopératif Auvergne Rhône-Alpes », cnahes.org 15-29 janv. 2020) ; v. depuis « Faire l’apprentissage de la rencontre dans le cadre d’une coopération interprofessionnelle. Vers une culture en commun », La nouvelle revue – Éducation et société inclusives 2023/1, n° 95, p. 111 ; l’année précédente, avec Louis Bourgois, « Chapitre 8. La reconnaissance des savoirs expérientiels et professionnels dans la formation des travailleurs sociaux : quels effets de la co-formation sur la fonction de formateur dans une institution de formation en travail social ? », in Patrick Lechaux (dir.), Les défis de la formation des travailleurs sociaux, Champ social, 2022, p. 229 (extrait : « depuis une dizaine d’années émerge progressivement un nouveau type d’intervenants dans ces formations : l’usager des services, ou la “personne concernée” »). Plus largement et spécifiquement, Ève Gardien, « Qu’apportent les savoirs expérientiels à la recherche en sciences humaines et sociales », Vie sociale 2017/4, n° 20, p. 31 ; Cécile Philip Arletti, À chacun son savoir ? Recherche participative sur la reconnaissance des multiples expertises au sein d’un parcours d’accompagnement, Mémoire de Master 2 Sciences de l’éducation, Parcours Référent Handicap, Lyon 2 (2022-2023), soutenu le 5 sept. 2024 (137 p.), pp. 17 et s. |
↑29 | OG n° 4 sur le droit à l’éducation inclusive, 25 nov. 2016 (citée dans ma thèse préc., 2017, en note de bas de page 1193). |
↑30 | Traité « adopté à Marrakech, le 27 juin 2013, par la Conférence diplomatique pour la conclusion d’un traité visant à faciliter l’accès des déficients visuels et des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées » (wipo.int). |
↑31 | Union Mondiale des Aveugles (UMA, worldblindunion.org). |
↑32 | CJUE G.C., 14 févr. 2017, avis 3/15, reproduisant son Préambule au § 8, en y renvoyant aussi au § 65 (le résumant, Margaux Bierme, « Compétence exclusive de l’Union européenne pour conclure le traité de Marrakech », ceje.ch le 9 mars). |
↑33 | Conseil de l’Union européenne, décision (UE) 2018/254 du 15 février (eur-lex.europa.eu le 6 nov., y renvoyant en précisant que la ratification « a suivi le 12 octobre » ; le 1er selon wipo.int, avec une entrée en vigueur au 1er janv. 2019 ; ce lien officiel dénombre 100 « membres » au 29 mai 2025). Ce traité international ne doit pas être confondu avec le « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » ; une réponse du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères rappelle qu’il a quant à lui « été adopté le 10 décembre 2018 à Marrakech et définitivement endossé par une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU le 19 décembre 2018 » (JO Sénat 25 avr. 2019, p. 2280). Claire Rodier remarquait alors que, « du fait de l’hystérie conspirationniste confortée par les exagérations des gouvernements souverainistes qui s’est déclenchée contre le pacte, les ONG se retrouvent à défendre un texte à l’égard duquel elles sont très critiques » (entretien avec, par Nicolas Truong, « Le “pacte de Marrakech” n’impose aucune obligation à la France », Le Monde 18 déc. 2018, p. 22) ; à propos du « dernier rapport biennal du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres » (présenté le 5 déc. 2024), v. « Pacte mondial sur les migrations : un rapport des Nations Unies souligne l’urgence d’une gouvernance fondée sur les droits », ituc-csi.org 14 janv. 2025 (renvoyant à « une déclaration commune avec d’autres syndicats mondiaux » |
↑34 | TA Paris, 21 mai 2024, Assoc. Accompagner, Promouvoir, Intégrer les Déficients Visuels (apiDV), n° 2209142/1-3 ; Lettre de jurisprudence du tribunal administratif de Paris sept. 2024, n° 68, p. 20 ; concl. Vincent Guiader (8 p.), spéc. p. 5, le rapporteur public notant en premier lieu que les parties lui semblent s’égarer « un temps dans un débat sur le statut de la société Index éducation, l’éditeur du logiciel Pronote » ; « ce qui importe, c’est la qualification des organismes qui [l’utilisent, soit] des milliers d’EPLE de l’enseignement secondaire » (« environ 10 000 selon l’association requérante », d’après le considérant 7 du jugement, selon lequel elle « démontre par des éléments suffisamment circonstanciés que [c]e service de communication au public en ligne (…) ne respecte pas les obligations prévues par le IV de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 ; annulation – pour « erreur manifeste d’appréciation » – de « la décision implicite de refus » de la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, remontant à 2022). En second lieu et « au vu du transfert de compétence opéré au profit de l’ARCOM depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2023-859 du 6 septembre », il proposait de l’enjoindre à « mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue » (par les articles précité et 8 du décret n° 2019-768 du 24 juill.) dans un délai de deux mois ; le tribunal optera pour trois « à compter de la notification du présent jugement », sans « assortir cette injonction d’une astreinte » (cons. 9). « Il est évidemment très probable que l’ARCOM – une entité indépendante – souligne à son tour les carences et qu’elle formule des injonctions pour les combler », commentait « Édouard Bédarrides, entrepreneur, membre d’Intérêt à Agir » (interviewé avec Pierre Marragou, président d’apiDV, par Yann Gourvennec, visionarymarketing.com 11 oct., avec le communiqué de presse publié le 2 septembre par les « deux associations à l’origine du recours », dont est membre « Hervé Rihal, professeur émérite de droit public à l’Université d’Angers ». En juin 2022, à partir de la 54ème min., il communiquait sur la question ; remerciant Erwann Robbe et Élise Rouillé pour leur aide, v. son texte « Le droit face à l’inaccessibilité des applications logicielles de vie scolaire », in Pascale Bertoni, Olivia Bui-Xuan et Raphaël Matta-Duvignau (dir.), Le droit à l’éducation, mare & martin, 2024, p. 151, spéc. pp. 152-153 : « il convient que chacun comprenne que l’inaccessibilité numérique est aussi gênante pour les déficients visuels qu’une marche pour les personnes atteintes d’un handicap moteur »). |
↑35 | TA Rennes Ord., 5 août 2022, n° 2203615 (dalloz.fr) : selon le compte rendu des observations à l’audience du 2, le requérant précisait notamment « les spécificités qu’il compte apporter au mode d’instruction pour tenir compte du handicap visuel de son fils D qui est évolutif. Il admet[tait cependant] qu’il est préférable, s’il y a un risque que le régime scolaire change en cours d’année après la décision au fond du tribunal, que ce soit pour revenir vers l’instruction à la maison au bout de quelques mois, plutôt que de passer de celle-ci à une scolarisation en cours d’année ». Estimant au considérant 4 qu’il n’expliquait pas « en quoi cette atteinte pourrait perturber durablement son enfant », le juge des référés rejetait son référé-suspension pour défaut d’urgence, tout en envisageant qu’il lui soit donné raison en octobre, soit « quelques semaines » après la rentrée de septembre, « la requête en annulation étant inscrite au rôle de l’audience du tribunal du 29 » (c’est ce qui s’est passé lors du jugement n° 2203596 du 10 octobre (v. dalloz.fr, cons. 8) – joint avec le n° 2203614 (visant également l’ordonnance rendue le 15 juill. 2022, n° 2203597). |
↑36 | V. déjà les pages du Rapport Hugues/Portier signalées dans mon billet du 29 sept. 2024 (spéc. à la note 22). |
↑37 | Outre l’ordonnance précitée, v. déjà celle rendue quelques semaines plus tôt par la juge des référés Mme Ach : TA Dijon Ord., 12 juill. 2022, n° 2201657 et 2201757 (doctrine.fr), rejetant également pour défaut d’urgence une demande de suspension d’un refus d’IEF pour un enfant de trois ans ; ses parents faisaient « état de son hypersensibilité, d’une suspicion de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et de leur volonté de lui permettre d’évoluer à son rythme au moyen de la pédagogie Montessori » (cons. 9) ; absence d’« erreur manifeste d’appréciation » selon le jugement au fond du 13 avr. 2023, n° 2201658 et 2201758 (dalloz.fr, cons. 12). |
↑38 | Jean-François de Montgolfier, p. 5 (sur 7) des concl. sur CE, 6 févr. 2024, Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, n° 476988 et 487634 ; LIJMEN mai 2024, n° 230, après avoir s’être montré sensible au « combat – administratif certes mais épuisant – que des parents doivent mener ». Annulant l’ordonnance du 8 août 2023, n° 2305118, en ce que « la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit » en retenant un « défaut d’urgence », le Conseil d’État ne donnait toutefois pas raison aux parents qui refusaient « de scolariser, dans un délai de quinze jours, leur fille A…, née en 2013, souffrant de troubles de l’attention et de l’apprentissage, et leur fils B…, né en 2016, atteint d’une surdité bilatérale sévère, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, sous peine de poursuites pénales » (cons. 9 et 7 de la seconde décision préc.) ; en effet, réglant « l’affaire au titre de la procédure de référé engagée », il balayait d’un revers de main les moyens invoqués contre les décisions du DASEN de l’Isère qui, le 1er juin 2023, les avaient mis en demeure (cons. 10, 11 et 12). |
↑39 | V. son témoignage recueilli par Dolores Mazzola, « Les enfants hors normes n’ont plus de place en France, ils dérangent et coûtent cher, c’est une triste réalité », france3-regions.franceinfo.fr 8 oct. 2024 (v. plus récemment Guillaume Sockeel, « Ardèche : Elle se bat pour que sa fille trouve une structure adaptée », cheriefmvalleedurhone.fr 10 avr. 2025). |
↑40 | V. mon billet du 17 février 2024 et « Organisation des pôles cliniques », ch-dromevivarais.fr, avec une carte situant Montéléger à équidistance de Tournon-sur-Rhône et Dieulefit : « L’École de Beauvallon accueille environ 70 enfants en structure ITEP et SESSAD » (wikipedia.org au 23 oct. 2024, rappelant qu’elle a été « fondée en 1929 » par Marguerite Soubeyran, à propos de laquelle v. ma première illustration le 30 avril 2020). |
↑41 | Dolores Mazzola (à partir du reportage de Ozlem Unal et Hugo Chapelon), « “On met ces enfants hors normes au placard, il n’y a pas assez de structures” : Gabrielle, malvoyante et hyperactive, privée d’établissement scolaire », france3-regions.francetvinfo.fr 26 mars 2025 : « Quid de la prise en charge de son hyperactivité dans ces structures ? (…) “Elle va régresser dans un IME (Institut médico-éducatif). Ce n’est pas sa place”, assure » Sylvie, qui « aimerait que sa fille soit prise en charge par “Les Primevères”. Cet établissement lyonnais pour déficients visuels est complet. Face au manque de places, Gabrielle [était] sur liste d’attente. Sa famille attend[ait] une réponse pour cette fin du mois de mars » ; je n’ai pas trouvé d’article postérieur qui permette de savoir si cette médiatisation, qui n’est pas donnée à tout le monde, a été efficace. Avant de préciser que « Gabrielle ne souffre d’aucune déficience intellectuelle », il comprenait cette autre citation : « “Le problème date des années 70. Monsieur Ventura, l’acteur, avait créé l’association Perce-Neige pour sa fille handicapée mentale. Il n’avait pas trouvé de structure à l’époque. On est en 2025, on n’a pas évolué”, poursuit cette maman en colère » ; « devenue Fondation en 2016 », elle avait été créée un an après son « appel pour défendre la cause des enfants “pas comme les autres” » (perce-neige.org/la-fondation/notre-histoire ; Christophe Lasserre-Ventura et le cinéaste Artus ont lancé récemment une autre fondation, unptittrucenplus.org, afin de « retranscrire l’esprit du film éponyme qui a marqué l’année 2024 avec près de 11 millions de spectateurs ». V. enfin Isabelle Sarran, « Vidéo. Fondation Perce-Neige pour les handicapés : le petit-fils de Lino Ventura poursuit son œuvre, entre Dordogne et Paris », sudouest.fr 14 avr. 2025 (extrait) ; « Mort de Linda Ventura, fille de Lino et inspiratrice des Maisons Perce-Neige », liberation.fr avec AFP 30 janv.). |