ARS et MDPH, actrices de l’effectivité ?

Couverture de la brochure citée (collectifhopitaldie.org 30 oct. 2017 ; v. en note la référence précise)

Fondateur et ancien président du collectif de défense de l’hôpital de Die, Jean-Pierre Rambaud est mort le 6 avril dernier. Dix ans plus tôt, Le Dauphiné Libéré le citait envisageant « le cas où il serait nécessaire d’aller au tribunal administratif » ; quelques mois plus tard, le 28 novembre 2009 lors de sa 13ème rencontre, la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité s’intéressait à l’utilité « notamment des actions juridiques (…)[,] sans toutefois perdre de vue leurs limites »[1].

Concernant celle de Die, jusqu’à la fin de l’année 2017, aucune action contentieuse n’avait été intentée. La première – un référé-suspension – s’est soldée par une irrecevabilité, accompagnée d’une condamnation à verser 1 000 euros à l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes ; près de deux ans après la fermeture de la maternité, le collectif a reçu une « mise en demeure du ministère de la Santé de régler [c]es frais de procès » (collectifhopitaldie.org 13 nov. 2019).

Dans mon commentaire de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2017 (v. mes travaux), je pointais une restriction du droit à la santé génésique[2] ; dans l’ouvrage auquel je renvoie dans mon précédent billet, Virginie Donier traite de « [l]’effectivité du droit d’accès au juge »[3] (lequel « doit être entendu stricto sensu comme la possibilité de saisir une juridiction »[4]) : parce qu’il a été mis en cause à Grenoble[5] – le tribunal administratif (TA) devrait bientôt se prononcer au fond –, cela aurait pu conduire l’État à ne pas réclamer cette somme, tout comme pourrait être désormais justifiée – en droit(s) – une participation financière des collectivités publiques du diois.

Photo du TA de Nîmes (empruntée à @MalouChou)

Rédigée pour l’essentiel en janvier, relue et amendée fin mai, ma contribution ne pouvait intégrer deux décisions relatives à l’(in)effectivité du droit à l’éducation des personnes en situation de handicap[6]. La première a été rendue par le TA de Nîmes le 21 juin ; il est possible de la consulter à partir de la version numérique de L’Actualité Juridique. Droit Administratif, revue dans laquelle ont été publiées à la fin de l’année les conclusions du rapporteur public (AJDA 2019, pp. 2258 et s., concl. Vincent L’Hôte sur ce jugement Mme B., n° 1701563).

Le considérant 6 apparaît novateur : s’il est estimé que « les conclusions de Mme B. tendant à rechercher la responsabilité de l’État à raison de l’absence de scolarisation effective et de prise en charge adaptée d’Ilyan doivent être analysées au regard des seules dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles » (CASF), c’est après avoir reproduit à la suite de celles-ci l’article L. 111-1 du code de l’éducation (cons. 4) et avant d’envisager l’obligation de « prise en charge pluridisciplinaire de toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés [un « droit à », selon le cons. 5], ce y compris au regard de [son] droit à l’éducation[7] » ; quant à lui directement prévu par la loi française, ce droit à l’est aussi par des conventions internationales qui auraient pu être mentionnées dans les visas.

Il est précisé auparavant : « Par lettres du 7 février 2017 reçues les 13 et 14, Mme B. a demandé l’indemnisation des préjudices résultant de l’absence de scolarisation effective et de prise en charge adaptée d’Ilyan au ministre de l’éducation nationale et au ministre des affaires sociales et de la santé qui a transmis sa demande à l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France » (cons. 1, vers la fin).

Photo de l’ARS d’Île-de-France (issue du site france-handicap-info.com)

Dans les conclusions, il est noté que ces compétences de l’État « sont exercées par le directeur général [de cette agence régionale]. C’est donc en principe à ce dernier que la demande aurait dû être présentée. Cependant, l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) impose à l’autorité administrative saisie à tort de transmettre la demande à l’autorité administrative compétente ». Après un rappel de la jurisprudence pertinente, le rapporteur public proposait de considérer que « les demandes adressées par la requérante aux ministres sont réputées avoir été transmises au directeur général de l’ARS » (en l’occurrence, ce n’était effectivement pas une femme).

Toutefois, et je reprends ici des extraits du jugement, « en application du b) du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, les compétences de l’agence régionale de santé se limitent à autoriser la création des instituts médico-éducatifs, à contrôler leur fonctionnement et à leur allouer des ressources, sans être habilitée à imposer la prise en charge d’une personne. [S]i l’absence de prise en charge spécifiquement adaptée aux troubles d’un enfant atteint d’un syndrome autistique, conformément à l’orientation préconisée par la [commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)], est de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre dispositions de l’article L. 246-1 [du CASF, il n’en va pas ainsi lorsque cette absence ne résulte pas d’un manque de places ; il convient alors de rechercher la responsabilité non de l’État mais] de l’établissement ayant refusé d’accueillir l’enfant » (cons. 8).

Devant être présentée devant les juridictions compétentes, cette action ne permettra pas plus que la première de rendre le droit à l’éducation des personnes concernées immédiatement effectif ; comme le remarquait Vincent L’Hôte dans ses conclusions, « il convient de garder à l’esprit que l’action indemnitaire reste pour elles ou leur famille un pis-aller »[8]. À cette fin – l’effectivité de leurs droits –, il importe non seulement que les « obligations de l’État » soient satisfaites, mais aussi que d’autres personnes, publiques et/ou privées, respectent les leurs : « département, MDPH, structures d’accueil… ».

MDPH de la Vienne (image issue du site handi-cv.com)

Également signalée par l’AJDA, la seconde décision confirme que les décisions prises par la CDAPH – auxquelles il est renvoyé à l’article L. 241-9 du CASF – « sont susceptibles de recours devant l’autorité judiciaire, laquelle est également compétente pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité engagées à l’encontre de la maison départementale des personnes handicapées, groupement d’intérêt public, à raison de telles décisions » (cons. 5 ; je souligne)[9].

Après une substitution de motif (cons. 6), le Conseil d’État a décidé le 8 novembre qu’« en jugeant qu’aucune carence ne pouvait, en l’espèce, être reprochée aux services de l’État, lesquels, ne tenaient d’aucun texte compétence pour prendre une décision d’orientation vers un établissement ou service donné à la place de la commission [de la Vienne] ou remettre en cause l’orientation décidée par celle-ci, ni pour imposer à l’Institut régional de jeunes sourds de Poitiers, après l’échec de la médiation entre les parents et la direction de l’établissement, d’accueillir Camille A., la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce » (cons. 7).

Cet arrêt avait été rendu le 16 mai 2017 et je le cite dans ma thèse – en note de bas de page 1090, à l’occasion de développements relatifs à la jurisprudence judiciaire (ayant peut-être fait l’objet d’un nouveau pourvoi devant la Cour de cassation, l’arrêt de renvoi alors évoqué a été rendu ; v. « Poitiers : il fallait réintégrer Camille », lanouvellerepublique.fr 27 août 2018). En attendant d’avoir l’opportunité d’y revenir, ainsi que de consacrer un billet à la situation des personnes sourdes et/ou aveugles[10], je renvoie pour un autre cas d’incompétence de la juridiction administrative à celui que j’ai publié le 17 mai 2018.

Selon une réponse du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre, « chargé des personnes handicapées », publiée au JO Sénat le 19 septembre 2019, des propositions pour améliorer le fonctionnement des MDPH « ont fait l’objet d’une première restitution » peu de temps avant l’adoption de la loi Blanquer. Dans son commentaire de ce texte n° 2019-791 du 26 juillet, un ancien recteur évoque le chapitre IV : Le renforcement de l’école inclusive, « peut-être abusivement [présentée] comme un service public »[11] (ici, ou ). Comme le ministre, un autre ancien professeur de droit public est venu récemment illustrer le refus de renouveler l’approche de cette notion à partir du droit à l’éducation.

(boutique-dalloz.fr juin 2018, cité infra).

Désormais recteur, Benoit Delaunay a rédigé ce texte avant de rejoindre l’académie de Toulouse (v. gazette-ariegeoise.fr 24 juill. 2019) : « en se remémorant un échange doctrinal qui s’était tenu lors de [sa] soutenance de thèse », il prétend revenir sur les « rapports qu’entretiennent, en droit administratif, les droits et les obligations »[12]. Au conditionnel, il écrit notamment : « À traits sans doute trop appuyés, les « droits à » pourraient désigner les obligations de moyens cependant que les « droits de » pourraient renvoyer aux obligations de résultat »[13]. Remontant en généralité, il introduit la notion d’effectivité, en affirmant qu’elle n’est « pas des plus limpides mais celle d’obligation n’est pas, ici, des plus utiles » ; celle extracontractuelle lui apparaît « peu opératoire en droit public pour conclure ce qu’on pouvait découvrir plus directement en recourant à des notions classiques du droit administratif comme la légalité ou les lois du service »[14].

Dans l’ouvrage auquel j’ai contribué[15], Gilles Pellissier s’intéresse à l’égalité, qui se décline en l’une de ces « lois » (de Rolland) ; « elle influe sur la répartition des droits sans être, par elle-même, porteuse d’aucun droit »[16]. Christine Pauti traite de la « participation partielle et indirecte du juge administratif à l’effectivité du droit à la culture par le biais du service public »[17]. Christophe Pierucci adopte quant à lui une autre démarche : évoquant des solutions « concern[a]nt le droit à l’éducation »[18], il cite un jugement Kepeklian rendu en 2003.

Fin 2017, je notais que ce dernier ouvre une série de réitérations d’un arrêt Giraud – en 1988, soit l’année précédant l’affirmation par la loi Jospin de ce droit à – et, surtout, que les juges administratifs ne se réfèrent alors qu’à une « obligation légale », bien que cette jurisprudence soit souvent citée comme illustrant les principes de continuité et d’égalité du/devant le service public de l’enseignement (v. ma thèse, pp. 176 à 183, spéc. 179 et 181 – en note de bas de page n° 1062 – pour le jugement cité). Au moins dans sa formulation, elle a depuis évolué (pp. 1196, 1199 et s., spéc. 1200), sans que le « droit à l’éducation » soit toujours affirmé là où il pourrait l’être.

Si « le droit administratif ne saurait se réduire (…) au seul contentieux administratif », c’est à partir de lui que Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard ont proposé en 2018 une « reconstruction d’une partie » de ce droit « sur la base » d’une « notion unique de l’obligation », commune avec le droit civil[19]. Incontestablement stimulant[20], l’ouvrage reste frustrant pour qui voudrait envisager les choses – au-delà du champ délimité par le sous-titre – du point de vue des droits des personnes (physiques) par rapport à l’administration. Celles morales – publiques ou privées – apparaissent privilégiées par la volonté des auteurs de s’en tenir à « l’obligation au sens technique du mot, c’est-à-dire [à] la capacité à s’engager ». Cela revient nécessairement à entendre strictement les droits (publics) subjectifs (v. mes pp. 49 et 1143), y compris s’agissant de ce qu’ils appellent la « responsabilité civile de l’administration » – en donnant l’impression de n’envisager que celui à réparation[21].

Il est tentant de suggérer pour conclure « une définition de l’obligation commune à l’ensemble des juristes » (je souligne), en prenant le risque de perdre en précision[22], avec deux dernières citations : « la Convention européenne [sic ; v. mon précédent billet] de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont on sait le rôle capital qu’elle joue, dans son texte même comme dans celui de ses divers protocoles, ne distingue jamais, s’agissant d’obligations, selon que le débiteur ou le créancier de celles-ci est une personne publique ou une personne privée » ; « cette conception (…) se retrouve peu ou prou aussi bien dans l’ordre normatif de l’Union européenne que dans l’ordre international (cf. les deux pactes des Nations unies) »[23].


Infographie accompagnant l’article de Sylvie Ducatteau, « “On laisse les femmes au bord de la route et on nous parle de sécurité” », l’Humanité 29 mars 2019, p. 4

[1] Pour l’hôpital de Die (Drôme). 1987-2017. Trente ans de luttes fructueuses, brochure de 71 pages rédigée du 20 février au 20 avril 2017 par Jean-Pierre Rambaud, pp. 31 (reproduisant Le Dauphiné Libéré 6 avr. 2009, p. 15) et 37 ; le 27 décembre 2019, Vanessa Hirson signalait qu’une « femme, habitant à Saint-Claude (Jura) », a accouché le 16 « dans le camion des pompiers, entre le domicile de ses parents et la maternité de Lons-le-Saunier située à 1h de distance » (v. à partir de ce tweet d’un autre journaliste, Yann Levy, rappelant quelques chiffres). Au début du mois, Frédéric Potet citait « Jean-Michel Mols, le président du comité de défense des usagers du site hospitalier du Blanc » : « On croise les doigts chaque jour pour qu’un accident ne survienne pas » ; le journaliste rappelait auparavant « le nombre de naissances « inopinées » ayant eu lieu aux urgences, à la maison ou en voiture, au cours des quatorze derniers mois [depuis « la décision de mettre fin aux accouchements dans la sous-préfecture de l’Indre » : « sept » (« Au Blanc, les habitants toujours en deuil de leur maternité », Le Monde 5 déc. 2019, p. 11).

[2] Comme déclinaison du « droit à la protection de la santé », à partir de textes internationaux que l’État français s’est engagé à respecter ; reformulant ainsi l’alinéa 11 du Préambule de 1946, qui se borne à affirmer que la Nation garantit cette « protection », v. l’article récent de Pierre Esplugas-Labatut, « Retour sur les services publics constitutionnels : une catégorie mort-née ? », in Culture, Société, Territoires. Mélanges en l’honneur de Serge Regourd, Institut Universitaire Varenne, 2019, p. 831, spéc. p. 834 : « des cliniques ou des écoles privées peuvent en parallèle appuyer l’action des établissements publics d’enseignement ou de santé pour satisfaire le droit à la protection de la santé et le devoir de l’État d’organiser un enseignement public » (comparer la fidélité à l’alinéa 13, contrairement à la page précédente mobilisant la catégorie doctrinale des « droits-créances » ; v. ma thèse pp. 1162-1163 et 1168 et s.).

[3] Titre de sa contribution in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 237 ; dans la sienne, Olga Mamoudy « met de côté le remboursement des frais irrépétibles », not. (« L’organisation par le juge administratif de l’ineffectivité de ses décisions », p. 255, spéc. p. 267).

[4] Page 238, Virginie Donier renvoie sur ce point à une publication antérieure (co-dirigée avec Béatrice Lapérou-Scheneider, L’accès au juge. Recherche sur l’effectivité d’un droit, Bruylant, 2013, pp. 32 et s.), avant d’indiquer mettre « l’accent sur cet aspect en délaissant quelque peu la question de l’office du juge et celle de l’effectivité des décisions de justice » ; à cet égard, outre une journée d’étude au Conseil d’État, le 25 mars 2019 (v. La LJA d’avr., n° 57, p. 6), v. CE Ord., 19 janv. 2016, Association musulmane El Fath, n° 396003, cons. 7, sanctionnant – en référé-liberté – « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif ainsi que, par voie de conséquence, aux libertés fondamentales que cette mesure a pour objet de sauvegarder ».

[5] Lui aussi implicitement, compte tenu de l’effet dissuasif d’une telle condamnation pour une petite association. Comparer par ex. la note n° 33 de mon billet du 23 oct. 2019, avec l’arrêt et les ordonnances des notes n° 29, 31 et 32 (mon commentaire permettant de revenir sur les circonstances locales particulières de la fermeture de la maternité de Die, commune de moins de 5 000 habitant·e·s).

[6] « Le droit des personnes handicapées reste en France un droit largement théorique, tant son exercice par les intéressés se heurte souvent à des obstacles matériels qui le prive, de fait, de l’essentiel de sa substance » (première phrase des conclusions de Vincent L’Hôte sur TA Nîmes, 21 juin 2019, n° 1701563 ; AJDA 2019, pp. 2258 et s.).

Exposition « Tes yeux sur mes oreilles » (v. fondationpourlaudition.org)

[7] « Cette exigence d’un accueil pluridisciplinaire inclut et dépasse le droit à l’éducation », était-il proposé dans les concl. préc.. Dans les développements qui suivent, je délaisse la question de l’application en l’espèce des principes dégagés par le TA (cons. 9 à 19 du jugement) ; le rapporteur public a là aussi été suivi : il invitait à retenir – et indemniser – la « carence fautive de l’État dans l’organisation du service » à partir du moment où Mme B. a quitté la région Île-de-France ; dès lors, « l’ensemble des refus opposés à la requérante ont été motivés par une absence de place et ce, jusqu’au 6 septembre 2016, date à laquelle une place s’est libérée ». Peut-être en raison de la fusion à l’origine de l’ARS Occitanie (v. Bryan Faham, latribune.fr 26 oct. 2018), cette dernière n’est pas mentionnée, pas plus que la délégation départementale du Gard (v. jorfsearch.steinertriples.fr janv.-févr. 2019). V. récemment la tribune de familles et de professionnel·le·s de l’Hérault, Le Monde Science & Médecine 26 déc. 2019, p. 7 : l’été, « la plupart des établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP) et instituts médico-éducatifs (IME) ferment plusieurs semaines. Les familles se retrouvent alors seules », privées d’accès à ces « lieux de soins (…). Il n’est pas juste que les associations et les initiatives personnelles de certains parents pallient seules le manque de structures et de places d’accueil » ; ce collectif « et l’association « La petite fille qui s’attarde » se mobilisent pour qu’il ne soit plus légalement permis de fermer les établissements accueillant des enfants et adolescents polyhandicapés sans que des solutions alternatives soient proposées aux familles ». V. également l’article de Pascale Santi en page 6, signalant « l’exposition de photographies « Tes yeux sur mes oreilles », présentée sur les grilles du square de la Tour-Saint-Jacques, rue de Rivoli, à Paris (4e arrondissement) », jusqu’au 13 janvier (v. ci-contre).

[8] Je signale sur ce point la note n° 39 de ma contribution, renvoyant elle-même à celle de Sara Brimo dans le même ouvrage (préc. ; v. « Sanction de la carence administrative et garantie de l’effectivité des droits », p. 193, spéc. pp. 207 à 210).

[9] CE, 8 nov. 2019, M. A. et Mme C., n° 412440 ; il est notamment renvoyé à TC, 11 déc. 2017, M. B., n° C4105 (après avoir cité d’autres décisions antérieures – dont l’arrêt ici attaqué, à propos duquel v. infra –, Vincent L’Hôte ajoutait dans ses conclusions sur le jugement précité que « les MDPH sont des groupements d’intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière, selon l’article L. 146-4 du CASF. Les fautes qui leur sont imputables ne sauraient dès lors engager au surplus la responsabilité de l’État »).

[10] À propos du devoir des juridictions vis-à-vis des « personnes présentes à l’instance » en ce qui concerne « l’assistance qu’impose leur surdité », v. CE, 15 mars 2019, M. M., n°414751, cons. 1 ; s’affirmant « entièrement engagé pour permettre à l’École de la République d’être pleinement inclusive », le Ministère a par ailleurs réitéré, le 11 avril (p. 1965), l’affirmation du « droit fondamental à l’éducation » (v. déjà le 30 oct. 2018, p. 9712, et encore le 2 mai 2019, p. 2391 ; comparer le 5 mars 2009, p. 565). Relayant les inquiétudes liées à la dotation des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS) et de l’institut national des jeunes aveugles (INJA), v. la question écrite n° 03306 de M. Michel Dagbert (Pas-de-Calais – SOCR), JO Sénat du 15 févr. 2018, p. 623, avec une Réponse du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées le 19 avr. 2019, p. 1946 ; v. aussi le reportage pour la rédaction de France Culture d’Hakim Kasmi, diffusé le 16, ainsi que ce décret n° 2019-420 du 7 mai et la Question écrite n° 03125 de la sénatrice Brigitte Micouleau (Haute-Garonne – Les Républicains), le 8 févr. 2018, p. 504, attirant « l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur l’accessibilité des étudiants sourds aux études supérieures » (Réponse le 9 août 2019, p. 4168). V. plus récemment ce texte du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, JO Sénat 24 oct. 2019, p. 5397, ne répondant pas vraiment à la question et enfin l’exposition actuelle signalée supra.

© Photo reprise de la page Facebook du député communiste Sébastien Jumel, venu rencontrer le 7 octobre les AESH du secteur de Dieppe et les représentant·e·s de la CGT Educ’Action et du SNUipp.

[11] Marc Debene, « L’École sous le pavillon de la confiance », AJDA 2019, pp. 2300 et s. Concernant les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés, v. Thomas Baligand, « Les PIAL : une nouvelle organisation du travail des AESH », ecole-et-handicap.fr 12 juin-19 nov. 2019, Rouguyata Sall, « Les accompagnants des élèves en situation de handicap inquiets pour la rentrée » et Khedidja Zerouali, « La rentrée chaotique des accompagnants d’élèves en situation de handicap », Mediapart les 15 juill. et 10 oct. (respectivement, en empruntant à cette dernière l’illustration ci-contre). Publié au JORF n° 0276 du 28 nov., v. l’arrêté du 23 oct. fixant le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique des AESH ; à celui n° 0294 du 19 déc., le décret n° 2019-1389 du 18 prévoyant un recrutement « par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois ».

Ajout au 7 janvier 2020 : dans la newsletter n° 6 du site École et Handicap, il est renvoyé à un texte intitulé « La gestion départementale et les absences des AVS et des AESH », complété par TA Nice Ord., 15 nov. 2019, Mme et M. X., n° 1905359 (mise en ligne par l’association Toupi), cons. 5-6 : concernant une fille de 4 ans, le juge des référés conclut à « une atteinte grave et illégale à son droit à l’éducation » (je souligne cette reformulation bienvenue – mais pas nouvelle – de la jurisprudence initiée par CE Ord., 15 déc. 2010, Ministre de l’Éducation nationale c. Époux Peyrilhe, n° 344729, en renvoyant aux pp. 46-47 de ma contribution en 2019 ; l’oubli du terme « manifestement », avant « illégale », est par contre regrettable) ; de manière discutable, il refuse d’assortir d’une astreinte son injonction d’affecter – sous quinze jours – « un » AESH « à titre pérenne, dans les conditions fixées en août par la CDAPH », en affirmant qu’« une solution de remplacement a été mise en place par l’administration » (c’est en réalité au lendemain de la saisine du juge que le recteur s’est engagé, le 14, à l’affectation d’une « remplaçante » le lundi 18 ; en définitive, cette ordonnance illustre davantage l’hypothèse exclue dans mon introduction, p. 42).

« Saint Joseph – La Salle Toulouse est un établissement catholique d’enseignement, fondé en 1840 par les Frères des Écoles Chrétiennes » ; il « regroupe, sur un même site, une école, un collège, un lycée général et technologique, une unité professionnelle, un campus » (saintjosephtoulouse.org).

Ajout au 7 février, pour signaler TA Toulouse Ord., 5 févr. 2020, M. et Mme D., n° 2000568 : « Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020, le recteur de l’académie de Toulouse conclu[ai]t au rejet de la requête », au motif d’une affectation à compter « à compter du 1er février », de ce que « l’élève est régulièrement scolarisé » et, surtout, que « les services académiques ne s[eraien]t pas à l’origine de cette situation, cette dernière résulte[rait] d’une absence d’information sur les besoins en personnels AESH du groupe scolaire privé Saint Joseph-Lasalle » ; statuant en référé-liberté, le vice-président du tribunal commence par rappeler que l’enfant, « atteint d’un trouble du spectre autistique, est scolarisé en « 3° prépa pro » [et] bénéficiait d’une aide Individuelle par une auxiliaire de vie (AVS) qui a été renouvelée du 1er juin 2019 au 31 août 2024 pour une durée de 20 heures par semaine », avant de refuser de considérer que « l’objet du litige » aurait « disparu » (cons. 1 et 2).

Lors de l’audience de la veille, le requérant avait « fait remarquer que les pièces produites par le recteur supposées démontrer le recrutement d’une AVS ne mentionnent pas le groupe scolaire dans lequel son fils est scolarisé ». Compte tenu « de la dizaine d’appels téléphoniques ou de la lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020, alertant les services du rectorat » de son absence d’AVS, « M. et Mme D. sont fondés à soutenir qu’il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de leur enfant handicapé de suivre une scolarité adaptée ». Il leur est également donné entièrement raison concernant l’exécution de cette ordonnance : « il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard passé (…) un délai de quinze jours à compter de [s]a notification » (cons. 6 et 7).

Un seul bémol à cette ordonnance – à lire en lien avec l’écrit du recteur cité dans ce billet : « Les requérants, qui ne justifient pas avoir exposé de frais pour les besoins de l’instance en cause, ne sont pas fondés à demander une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » (cons. 8) ; sans aller peut-être jusqu’à accorder les « 1 000 euros » demandés, le juge des référés aurait pu considérer le temps perdu pour faire valoir un droit reconnu avant l’été (la décision de la MDPH remonte au 16 avril 2019 !). Le jour de l’ordonnance était publiée une recension de L’Effet Louise – à propos d’un autre handicap (la trisomie 21) –, présenté comme « le récit puissant et plein d’humour d’une tranche de vie » d’une enfant de « trois ans, deux bras, deux jambes et toujours ce foutu chromosome en plus ». Caroline Boudet y distingue la « face A », et la « face B » (le vrai handicap) : « C’est comme une vie parallèle dont tu apprends les bases, aux côtés de ton enfant, une vie en noir et blanc, faite de photocopies, de dossiers de plusieurs kilos, de certificats médicaux, de relances par courrier, par mail, par téléphone, d’attente, d’absences de réponse, de demandes de pièces supplémentaires » (citée par S. Ca., « Une place à l’école pour le handicap », Le Monde Science & Médecine 5 févr. 2020, p. 6)…

P.S. Je précise avoir partagé des informations avec le père de l’enfant – que je ne connais(sais) pas –, le 28 janvier ; c’est lui qui a rédigé la requête, « enregistrée le 31 ».

[12] Benoit Delaunay, « Le rapport entre effectivité des droits et obligations de moyen et de résultat », in La scène juridique : harmonies en mouvement. Mélanges en l’honneur de Bernard Stirn, Dalloz, 2019, p. 155 (l’ouvrage semble avoir été publié près d’un an après que la contribution a été rédigée ; elle est datée du 20 nov. 2018).

[13] Art. préc., p. 160 (je souligne ; deux pages auparavant, il emploie en effet cette dernière expression – « obligation de résultat » – à propos de ce qu’il appelle le « droit à la scolarisation [sic] d’enfants handicapés » : il me fait alors l’honneur d’un renvoi à ma note sous l’arrêt Laruelle, publiée il y a presque dix années à la RDP ; ayant un peu évolué depuis, je renvoie à mon tout premier billet, daté du 5 janvier 2018, ainsi qu’à celui du 8 avril dernier).

Alain-Serge Mescheriakoff, Droit des services publics, PUF, 2ème éd., 1997, pp. 189 et 242 : « le service public de l’éducation nationale n’a pas l’obligation juridique [terme oublié par le recteur Benoit Delaunay (v. ci-contre)] de faire réussir les élèves, le service public hospitalier de guérir ses malades » ; « Les droits subjectifs des administrés (…) n’existent que quand les personnes gestionnaires du service ont une obligation juridique envers eux, qui peut être contractuelle ou quasi délictuelle » (v. infra la note n° 21). Dans ma thèse (2017), l’entrée « Mescheriakoff » conduit à plusieurs autres citations de cet ouvrage (la plupart en première partie) ; il ne mentionne jamais directement, sauf erreur, L’affirmation du droit à l’éducation (titre de ma seconde partie).

[14] Art. préc., pp. 161 et 162, en revenant ensuite à son refus d’« imposer à l’administration des obligations de résultat » ; mon hypothèse est que l’utilité de cette distinction, pour une partie de la doctrine, vient du fait qu’elle permet de dévaloriser certains droits, par une réaction inquiète devant leur affirmation par les textes de droit. Avant de conclure en citant une thèse soutenue en 1972, l’auteur pointe page 163 un « rapport d’incomplétude entre obligations et effectivité », p. 163 ; et de citer Jagerschmidt (concl. sur CE, 10 mars 1899, Hospices du Havre, Rec. 183, récusant l’existence d’un « droit à l’assistance médicale »), puis A.-S. Mescheriakoff (v. la première citation ci-contre). L’entrée « Jagerschmidt » conduit à plusieurs résultats in Shoji Harada, La contribution des commissaires du gouvernement près le Conseil d’État à la construction de la théorie du service public (1873-1956), thèse soutenue à Dijon le 4 déc. 2018, mise en ligne le 5 juin 2019 ; concernant les conclusions citées par Benoit Delaunay, v. celle de Johanna Benredouane, soutenue le 22 mai 2018 à Besançon – et déjà citée dans mon précédent billet –, pp. 73 à 75, § 57

[15] À partir de sa thèse (Limoges, 2012), Julien Bétaille propose dans sa contribution de distinguer « la notion d’effectivité-état et le concept d’effectivité-action » (« Introduction : le concept d’effectivité, proposition de définition », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), ouvr. préc., 2019, p. 21, spéc. p. 22).

[16] Gilles Pellissier, « Assurer l’effectivité de l’égalité, mission impossible ? », p. 211. Professeur associé à l’Université de Tours, l’auteur est membre du Conseil d’État ; j’avais parcouru sa thèse pour réaliser la mienne, et j’ai oublié de la citer, ce que j’aurais pu faire autour de ma page 1095 à laquelle je renvoie – en lien avec la sienne, Le principe d’égalité en droit public, LGDJ, 1996, pp. 32-33, à propos de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 13 janvier 1994.

[17] Christine Pauti, « Existe-t-il des droits ineffectifs ? Le cas du droit à la culture », p. 93, spéc. pp. 100 et s.

[18] Christophe Pierucci, « Le coût financier de l’effectivité des droits », p. 223, spéc. p. 234

[19] Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, Droit administratif des obligations – contrats, quasi-contrats, responsabilité, Sirey, 2018, pp. 583, 6 et 17-18 (§§ 1153, 6 et 18).

[20] v. Philippe Yolka, « Penser le droit administratif autrement ? », AJDA 2019, p. 1622 : « une question intéresse la relation des obligations aux droits subjectifs, rapidement évoquée dans l’ouvrage (et qui ne saurait évacuer en tout état de cause l’exercice des compétences, car le jeu se rapproche en droit administratif du billard à trois bandes). Si l’on considère qu’il y a là simplement les différentes faces d’une même monnaie, la brièveté est bien sûr de mise (Janus bifrons : le droit subjectif est l’envers de l’obligation, et réciproquement). Un autre point de vue serait d’achever le tableau en utilisant le prisme des droits subjectifs pour restituer l’importante part du droit administratif qui n’est pas justiciable d’une analyse à l’aune de l’obligation (partie d’autant plus vaste d’ailleurs que cette dernière est entendue au sens strict du droit civil par Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, l’unilatéral étant laissé hors du cadre). (…) Une autre interrogation porte sur le point de savoir si, dès lors que l’on s’inscrit dans une logique dérivée de la théorie civiliste des obligations, il convient de s’arrêter en si bon chemin. (…) Une conséquence radicale mais logique serait de réorganiser l’exposé du droit administratif dans son ensemble. Ainsi aurait-on, à côté de ce qui concerne les obligations, ce qui intéresse le droit – administratif – des personnes (soit le droit administratif institutionnel et le droit de la fonction publique, voire une partie de ce qui relève pour les privatistes du droit de la famille, spécialement le droit successoral. V., S. Carpi-Petit, Les successions en droit administratif, PU Rennes, 2006), et ce qui regarde le droit – administratif – des biens ».

[21] Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, ouvr. préc., 2018, pp. 39 et 283-284 (§§ 45 et 491-492) : « c’est le rattachement de la responsabilité de la puissance publique au droit administratif des obligations qui a fait poser en jurisprudence administrative le principe universel que tout préjudice est réparable » (italiques des auteurs). Après avoir mentionné les « droits subjectifs dont peuvent être titulaires les usagers », Alain-Serge Mescheriakoff évoquait déjà « le droit à la réparation des dommages causés par le service » (entre parenthèses, et en précisant « notamment », mais v. les pages citées supra), objet de développements précédents (ouvr. préc., 1997, pp. 281, 246 et s.).

[22] À cet égard, v. récemment CE, 27 nov. 2019, Assoc. Droits d’urgence, n° 433520 ; AJDA 2019, p. 2464, obs. Marie-Christine de Montecler, « C’est à l’administration de décider comment respecter ses obligations » (« légales », ici aussi ; v. les cons. 5 à 7, puis ceux 11 à 13 à propos du refus d’identifier au centre pénitentiaire de Fresnes « une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile caractérisant une situation d’urgence »).

[23] Introduction de l’ouvr. préc., 2018, pp. 37 et 21 (§§ 44 et 23 ; idem), lequel contient une référence à « l’obligation scolaire » (p. 10, § 10 ; v. la fin de mon précédent billet, et/ou le sixième paragraphe de de celui du 25 mars 2019). 

Ailleurs et ici, l’ineffectivité des droits (dont celui à l’éducation des « plus de seize ans »)

Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, 276 p.

En déplacement à Madagascar, fin octobre, j’ai appris la publication de l’ouvrage ci-contre ; je viens enfin de trouver le temps d’en parcourir les contributions, la mienne portant sur le droit à l’éducation. Si mon petit séjour dans la grande Île n’était pas lié à ma thèse, il m’a donné un aperçu de l’ineffectivité de ce droit[1] ; la journée que j’ai passée à l’Université d’Antananarivo m’a aussi permis[2] de mettre la main sur un livre[3] peu présent[4] dans les bibliothèques françaises : L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone (1994).

Quelques semaines après la publication précitée[5] – en novembre, peu avant le 30ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant[6] –, je partage d’autres références sur la question. Parmi celles qui figurent dans mon article (pp. 39 et s.) – qui porte sur la jurisprudence administrative française[7] – se trouve un arrêt qui, favorable à l’effectivité de ce droit à, a fait l’objet d’un pourvoi en cassation du ministère de l’éducation ; cette affaire pendante – à ma connaissance – mérite une réaction particulière, d’où l’indication entre parenthèses dans le titre de ce billet (pour aller directement à ces deux paragraphes conclusifs, rechercher le mot-clé « potentialités »).

Dans le précédent publié sur ce site, Youssouf Ba écrit que « le droit à l’éducation souffre en Mauritanie d’une effectivité relative ». Afin de la mesurer – et de l’améliorer –, une recherche interdisciplinaire a produit « un “tableau de bord de l’Éducation pour tous” au Burkina Faso »[8] ; ce pays vient de faire l’objet des « pires attaques djihadistes depuis cinq ans »[9], durant lesquels les « actions de destruction des écoles » ont été nombreuses[10].

Koumbou Boly Barry (à droite, en février 2019), photo issue du site abidjanprinciples.org

Rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation (depuis août 2016), Koumbou Boly Barry – elle-même burkinabée – s’intéressait il y a quelques mois « particulièrement aux différentes façons [par lesquelles] le  droit  à  l’éducation  contribue  à  prévenir  les  atrocités  criminelles  ainsi  que  les violations graves ou massives des droits de l’homme » (A/74/243, 29 juill. 2019)[11]. L’année précédente, traitant de « la situation des réfugiés », elle constatait que l’éducation des enfants « est souvent considérée comme un objectif optionnel, qui vient après les besoins essentiels que sont l’alimentation, l’eau, l’hébergement et les soins » (A/73/262, 27 juill. 2018, § 88)[12].

La France n’échappe pas à ce constat, sauf dans des circonstances particulières : « Nos cinq familles de réfugiés nous ont apporté vingt enfants et ont sauvé nos écoles », a ainsi pu déclarer l’adjoint au maire de Nontron (3 500 habitants, en région Nouvelle-Aquitaine)[13], d’après une enquête publiée cet été[14]. « Brigitte, l’ancienne directrice d’école, était à la retraite l’année de l’arrivée de la première famille syrienne » (à l’automne 2015, à l’initiative du maire Pascal Bourdeau) ; son action constitue l’une des illustrations du « rôle central » des bénévoles (et des élu·e·s) dans « l’accueil » des réfugié·e·s (« en zone rurale »)[15].

Soulignée en conclusion de mon article (page 53), l’importance des associations ressort aussi d’un arrêt rendu depuis par la Cour européenne, défavorable au requérant (à Nantes, donc en milieu urbain cette fois) : bien qu’il y ait là une concession la relativisant, les juges écrivent que « si à la rentrée du mois de septembre 2013, il a intégré le lycée pour y poursuivre sa formation grâce à l’action d’un réseau associatif, son admission à l’internat a été financée par une subvention exceptionnelle du Conseil régional »[16].

Dans un texte daté du 26 juin 2018, l’un des anciens présidents (français) de la Cour rappelait que « le titre officiel de la Convention ne comporte pas l’adjectif « européenne » », avant d’affirmer que le « territoire de la Turquie et celui de la Fédération de Russie sont pour une large part asiatiques, donc extra-européens » ; il notait surtout plus loin que la Cour « a exercé une influence profonde sur les États de la grande Europe et sur les systèmes juridiques nationaux », tout en énonçant « deux atténuations à cette conclusion optimiste. D’une part[, Jean-Paul Costa soulignait le problème de] « l’effectivité des décisions prises à Strasbourg. (…) D’autre part si dans les États membres les textes et la jurisprudence des cours et tribunaux nationaux se sont bien améliorés sous l’effet des arrêts de la Cour, les pratiques ne suivent pas toujours (…) les droits sont toujours à reconquérir »[17].

Selon une exagération du journal Le Monde (en juin 2019), la Russie « se conforme rarement »[18] à ses arrêts ; publié le jour de la levée des sanctions adoptées (en 2014) contre elle, l’éditorial d’ajouter : « La moindre des choses, si la Russie reprend sa place [au Conseil de l’Europe], serait qu’elle s’engage à [tous les] exécuter »[19]. Elle l’a déjà fait en ratifiant la Convention en 1998, dont l’article 46 – visé alors dans une déclaration – prévoit : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ».

Carte situant Beslan, solidarite-enfantsdebeslan.com 21 juin 2009

Trois jours plus tard, les journalistes du quotidien de citer les chiffres de 2 365 cas de condamnation « sur les quelque 2 500 jugés »[20] et, pour 2018, 239 sur les 248 arrêts rendus[21] ; « devenue le premier pourvoyeur de requêtes à la CEDH », ce pays paye « en général les compensations financières auxquelles elle [le condamne] »[22]. L’année précédente[23], concernant la prise d’otages de Beslan (en 2004), la Cour « a jugé que les autorités avaient lancé l’assaut avec un usage excessif d’explosifs et d’armes frappant sans discernement. Mais aucun officiel n’a jamais été poursuivi. « Hélas, les conclusions de la Cour de Strasbourg ne sont pas toutes prises en compte en Russie. C’est triste », déplore Suzana Dudieva [« la dynamique présidente du comité des mères de Beslan »]. Face aux silences et absences de Moscou, elle a, cette année encore, célébré le drame dans la solitude des mères de Beslan »[24].

En 1999, le Comité européen des droits sociaux rendait sa toute première décision, Commission internationale de juristes (CIJ) c. Portugal. S’inspirant de l’arrêt Airey c. Irlande, lui-même rendu par la Cour vingt ans plus tôt encore[25], le Comité rappelait « que l’objet et le but de la Charte [sociale européenne], instrument de protection des Droits de l’Homme, consiste à protéger des droits non pas théoriques mais effectifs »[26]. En renvoyant à une décision relative à la France[27], j’indique dans l’introduction de mon article que cette formule est très souvent reprise par le CEDS[28], avant de citer ses décisions Centre de Défense des Droits des Personnes Handicapées Mentales (MDAC)[29].

Dans le contexte institutionnel français, le DDD se soucie de l’effectivité des droits : dans deux décisions rendues publiques le 21 janvier 2019, si « [c]e Défenseur des droits critique Parcoursup »[30], il ne se réfère cependant pas au droit à l’éducation. Dans la première, il vise « un égal accès à l’enseignement supérieur » (« conformément » au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées) ; pour le « garantir (…), il apparaît nécessaire de prendre toutes les dispositions pour que le système d’enseignement prévu par l’instruction du 28 mars 2018 soit pleinement effectif pour la nouvelle campagne de Parcoursup (…) »[31]. S’il est alors possible de considérer que l’institution traite indirectement de… l’effectivité du « droit des personnes handicapées à l’éducation »[32], l’exercice d’identification sollicite beaucoup trop le lecteur de sa seconde décision, qui se veut plus générale[33].

Jacques Toubon et Geneviève Avenard, dans une école (lavoixdunord.fr 30 juin 2018)

Plus récemment, l’adjointe au DDD expliquait avoir organisé une consultation consistant à « demander leur avis aux enfants sur l’effectivité de leurs droits » ; il est apparu que « 7 enfants sur 10 ne connaissaient pas leurs droits »… Geneviève Avenard indiquait aussi : « nous sommes très préoccupés par les atteintes graves faites aux droits fondamentaux des enfants migrants en matière de protection, d’éducation et de santé et nous interpellons régulièrement les pouvoirs publics »[34].

Dans le département du Rhône, par exemple, « 17 jeunes migrants [dormaient cet été] dans un parc de Thizy-les-Bourgs (69) [et refusaient] d’être redirigés vers des centres d’hébergements pérennes, craignant de ne pas être scolarisés »[35] ; depuis le 18 novembre, dans le 9e arrondissement de Lyon, un collectif occupait une école avec « trois mamans et leurs six enfants (…), afin de leur éviter de dormir dehors en plein hiver ». En réponse à une « missive » d’une inspectrice de l’Éducation nationale, appuyée sur l’article 1er de la loi n° 2016-483 du 20 avril relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, une lettre ouverte invoquait une autre disposition insérée à l’article 25 de la loi n° [19]83-634 du 13 juillet, dite loi Le Pors : « Comment rester digne quand nous leur enseignons pourquoi notre école porte le nom d’Audrey Hepburn, et qu’ils demandent pourquoi la Convention Internationale des Droits de l’Enfant [CIDE], qu’Audrey Hepburn a présentée à la tribune des Nations Unies il y a tout juste 30 ans, n’est pas appliquée dans notre pays ? Nous n’avons rien à leur dire, et nous n’avons même pas besoin d’enfreindre notre obligation de neutralité, pour que nos élèves sachent qu’il y a là une injustice »[36].

À l’approche du 20 novembre, plusieurs articles de la CIDE étaient mis en avant dans un appel à manifester (en premier lieu l’art. 28 relatif au « droit de l’enfant à l’éducation »). Un mois plus tôt environ, Jean-Paul Delahaye, auteur d’un rapport intitulé « Grande Pauvreté et réussite scolaire », révélait à l’Humanité que les « crédits consacrés aux fonds sociaux des établissements scolaires, qui avaient été portés à 59 millions d’euros par le précédent gouvernement, et maintenus à ce niveau en 2018 et 2019, devraient être de 30,6 millions d’euros en 2020… »[37].

« La Grande Borne sur les communes de Grigny et Viry-Châtillon (Essonne). Ce quartier né au début des années 70 avait été imaginé par son concepteur Emile Aillaud comme “la cité des enfants” »… Texte et photo de Xavier Frèrey, ledauphine.com 1er avr. 2017

À peu près au même moment, « quelques jours avant[38] la journée Mondiale de lutte contre la Misère », le Gouvernement « a annoncé (…) qu’il supprimait l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES)[39]. En avril, le maire de Grigny[40] rappelait que les situations de pauvreté affectent la réalisation des droits des enfants, notamment celui « à l’éducation » ou « à la santé »[41]. « Alors même qu’Agnès Buzyn réaffirmait début octobre devant les députés-es « le droit à la santé pour tous-tes » », un collectif d’associations – et non des moindres – s’alarmait, à la fin du mois, de voir celui des « personnes étrangères » – et des autres – remis en cause (v. aides.org 31 oct. 2019 ; medecinsdumonde.org 6 nov. et 18 déc.). Concernant l’Aide médicale de l’État (AME), cette nouvelle attaque a eu lieu en même temps que la publication d’un rapport – censé la justifier –, dans lequel les Inspections générales des affaires sociales (IGAS) et des finances (IGF) informent le Gouvernement – s’il en était besoin – d’une enquête « qui estime jusqu’à 50% le taux de non-recours à l’AME parmi les étrangers en situation irrégulière »[42].

Or, une personne à qui il pourrait être reproché de n’avoir « pas exercé son droit (…) ne saisira le juge que pour contester l’avoir abandonné » ; le plus souvent, elle ne s’adressera pas à lui – ou elle[43]. Il est possible aussi de renoncer au bénéfice d’un recours, ainsi que le montre une affaire récente, en droit de l’éducation : il n’est d’ailleurs pas du tout certain que l’ordonnance en cause, qui s’inscrit dans le prolongement d’une autre[44], vise le « droit à l’éducation » ; page 47 de mon article, je fais observer que, même en référé-liberté, ce n’est toujours pas une démarche systématique dans la jurisprudence administrative. Entre les deux ordonnances citées[45], obtenues sur recours de l’avocate Brigitte Jeannot, deux autres l’ont été – le même jour – par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille : en septembre 2018, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille avait refusé l’admission en lycée professionnel d’un garçon et d’une fille au motif que le président du conseil départemental des Hautes-Alpes les présumait adultes ; Agnès Vibert-Guigue parvenait à faire reconnaître dans les deux cas « une atteinte grave et manifestement illégale » à ce droit, « constitutive d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative » (le recteur ayant cinq jours pour procéder à leur affectation « dans un établissement scolaire »)[46].

Avec d’autres[47], ces décisions témoignent des potentialités du recours aux juridictions pour remédier à l’ineffectivité du droit à l’éducation[48]. Il y a environ un an, il m’avait paru important de revenir sur son affirmation, ces dernières lui préférant encore souvent la référence à l’obligation dite scolaire (pp. 43 et s.). Je citais alors sur un jugement selon lequel « ce droit trouve à s’exercer même dans le cas où l’enfant, âgé de plus de seize ans, n’est plus soumis à l’instruction obligatoire » ; en mai, j’ai ajouté la confirmation de ce raisonnement par la Cour administrative d’appel de Paris[49].

En septembre, le collectif JUJIE (Justice pour les jeunes isolés étrangers) signalait que le « ministère vient de se pourvoir devant le Conseil d’État. Cette bataille juridique insensée est-elle uniquement destinée à faire obstacle à la scolarisation des mineur·es isolé·es les plus âgé·es ? » (communiqué de presse du 6 sept. 2019). Trois jours plus tard, une réponse était fournie à l’AFP par Édouard Geffray, le nouveau directeur général de l’enseignement scolaire : 60 % « ont plus de 16 ans, donc aucune obligation de scolarisation ne les concerne », selon lui[50]. Le ministère avait bien sûr le « droit » de former ce pourvoi en cassation ; en se montrant sensible à l’effectivité du droit à l’éducation – prévu par des normes supra-législatives qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics français –, le Conseil d’État pourrait lui répondre qu’il n’était vraiment « pas souhaitable » d’en demander l’annulation…


[1] « Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix » (art. 23, al. 1, de la Constitution de la IVe République de Madagascar ; 11 déc. 2010, mjp.univ-perp.fr).

Photo prise à l’Université d’Antananarivo, le lundi 4 novembre 2019

[2] J’ai été très aimablement guidé par des étudiant·e·s, qui se relaient pour gérer les bibliothèques – de droit et de droits (de l’enfant) – où j’ai pu me rendre. Dès mon arrivée sur le campus, impossible de ne pas remarquer la grève, à l’appel du Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l’enseignement supérieur (Seces) ; v. depuis Fahranarison, « Revendications : les syndicalistes à l’unisson », newsmada.com 27 déc. 2019

[3] L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Actes d’un colloque international de trois jours à Port-Louis (République de Maurice), sept.-oct. 1993, éd. AUPELF [Association des Universités Partiellement ou Entièrement de Langue Française]-UREF [Université des Réseaux d’Expression Française], 1994, 687 p. J’ai à peine eu le temps d’ouvrir cet ouvrage volumineux et je reviendrai ultérieurement sur un autre, que j’ai parcouru en priorité, pour un billet sur le droit à l’éducation dans le contexte des laïcités malgaches ; je me borne ici à en signaler l’auteur et le titre (Henri Vidal, La séparation des Églises et de l’État à Madagascar (1861-1968), LGDJ, 1970, 304 p.), ainsi qu’à renvoyer aux pp. 547-548 de ma thèse (2017. Je ne rédigerai ce billet qu’une fois que j’aurai terminé le travail qui m’a conduit au centre de l’île, dans la région d’Itasy). En note de bas de page 743, n° 716, j’évoque la reprise de la DUDH par les premières Constitutions du Soudan, du Gabon et de Madagascar ; dans une étude publiée cette année, après avoir signalé son article 26 sur le droit à l’éducation, Alexandre Ciaudo, écrit que la France « pourrait consolider sa stature internationale en conférant une pleine effectivité à la Déclaration universelle [, simplement pour] conforter l’universalisme des droits de l’homme (« L’invocation de la Déclaration universelle des droits de l’homme devant le juge administratif », RFDA 2019, p. 711, spéc. pp. 715 et 718).

[4] En tout cas moins, selon le catalogue sudoc, qu’un autre que j’ai apprécié de retrouver là (André Philip par lui-même ou les voies de la liberté, avec une préface de Paul Ricœur à laquelle conduit mon portrait de cette figure socialiste et protestante).

[5] Remarquée par Emmanuel Barthe, « Évaluation des politiques publiques, forum shopping : l’effectivité du droit, ça compte. Le droit est-il réellement appliqué ? L’effectivité du droit : une tentative de bibliographie des articles et ouvrages en langue française », precisement.org 11 déc. 2019. Lors d’une « Synthèse » de l’ouvrage publié sous sa direction – cité à la note suivante –, Jacques Fialaire écrit page 131 : « L’accent a été mis à différentes reprises sur la problématique de l’effectivité de la norme juridique » : il y a bien sûr des recoupements, mais aussi des différences avec une approche recherchant celle de certains droits – et pour ma part celui « à l’éducation », à titre principal. Selon l’annonce d’un colloque des 22-23 nov. 2012 à l’Université du Sud Toulon-Var, la contribution de Valérie Collomp était intitulée « Le droit à la scolarisation de l’enfant handicapé » ; elle sera reformulée « Le droit à l’instruction des enfants handicapés », in Élisabeth Paillet et Pascal Richard (dir.), Effectivité des droits et vulnérabilité de la personne, Bruylant, 2014, p. 147 (c’est toujours moi qui souligne, en renvoyant sur ces choix méthodologiques aux introductions de ma contribution et de ma thèse, respectivement pp. 39 à 42 et 28 à 30)

Du droit à l’éducation à la protection de l’enfance. Entre bonheur et bien-être, LexisNexis, 2018, 144 p. (Actes du colloque organisé le 2 juin 2017 à la Cité des congrès de Nantes Métropole dans le cadre du projet de recherche sur Bonheur et Droit)

[6] S’« il reste un fossé entre l’affirmation des droits formels et la réalité », cela ne saurait faire oublier plusieurs « avancées [qui] n’auraient pu voir le jour si le droit des enfants n’était devenu, au fil de ces trois décennies, un objet politique » (Claire Brisset et Jean-Pierre Rosenczveig, « Il faut en France un ministre de l’enfance », Le Monde 20 nov. 2019, p. 33, après les avoir énumérées, en abordant l’éducation). « Sur le plan régional, le 11 juillet 1990, a été adoptée la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE) » ; il a cependant fallu attendre plus de « dix ans après son adoption » pour qu’elle entre en vigueur, le 29 novembre 1999 (Jérôme Francis Wandji K, « La protection de l’enfance en droit comparé : l’expérience africaine », in Jacques Fialaire (dir.), ouvr. ci-contre, p. 81, spéc. pp. 82, 88 – pour l’article 11 [pp. 7-8] – et 94 : « L’article 32 a institué un organe supranational de contrôle de l’application de la CADBE dénommé Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (« le Comité » ou le CAEDBE) ». Page 98, l’auteur signale deux décisions rendues en mars 2017, suite aux « trois communications entre 2005 et 2014 » (avant d’en recenser « sept de plus entre le 29 octobre (…) et le 22 avril 2016 ») ; en note de bas de page, il renvoie à la troisième décision le 15 avril 2014, n° 003/Com/001/2012, 27 p. : violation par le Sénégal de plusieurs droits dont celui à l’éducation (art. 11). Plus largement concernant ce pays, v. El Hadji Malick Sanghare, La réception du droit international des droits de l’homme au Sénégal, thèse de l’UGA, 2014 ; l’auteur – que j’ai connu en Master – se réfère à plusieurs reprises (pp. 80, 170 et 312 ; v. aussi pp. 218-219) à un rapport d’Human Rights Watch de 2010 (v. « Dans de nombreuses écoles coraniques, les garçons subissent de graves abus », hrw.org 15 avr. 2010 : il « documente le système d’exploitation et de maltraitance dans le cadre duquel au moins 50 000 garçons appelés talibés – dont la grande majorité a moins de 12 ans, et beaucoup n’ont pas plus de quatre ans – sont forcés de mendier dans les rues du Sénégal [certains venant de Guinée-Bissau] pendant de longues heures, sept jours par semaine, par des professeurs appelés marabouts »). Entretemps, v. Sophie D’Aoust, L’effectivité du droit à l’éducation au Sénégal. Le cas des enfants talibés dans les écoles coraniques, L’Harmattan, 2012

[7] V. la page 42 de l’ouvrage. À l’origine, un colloque – évoqué par Maryse Deguergue (« Préface », p. 11) – du CERAP (29-30 oct. 2013) ; n’ayant alors pas été suivi d’une publication, il avait pour titre Le juge administratif et l’effectivité des droits. Je remercie Xavier Dupré de Boulois d’avoir proposé à Sara Brimo, fin 2018, que je contribue à cet ouvrage. Mon résumé de thèse, publié à la RDLF 2018 (thèse n° 10), se termine sur le rapport entre l’émergence du droit à l’éducation et la question de son effectivité, abordé dans ma conclusion générale. Cet article m’a permis synthétiser et prolonger le propos, en saisissant l’occasion de citer deux arrêts absents de ma bibliographie (parce qu’ils m’avaient échappé) : CE, 13 janv. 2014, Ministre l’Éducation nationale, n° 370323 ; 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150 : était alors en cause le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016, cité en note de bas de page 1029, n° 2469 ; au cons. 4, le Conseil d’État mentionne le « droit à l’instruction, reconnu par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution » (comparer cette reformulation avec celle du 11 février 2005, citée page 1087). Dans le premier projet, daté du 19 avril 1946, le droit de tout enfant « à l’instruction et à l’éducation dans le respect de la liberté » était proclamé ; parmi les sources d’inspiration, le Conseil National de la Résistance manifestait, dans son programme de mars 1944, la volonté d’une « possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction ».

[8] Ainsi que je le rappelle au début de mon article (page 40), en citant Valérie Liechti, « Mesurer l’effectivité du droit à l’éducation », in M. Pilon, J.-Y. Martin et A. Carry (dir.), Le droit à l’éducation. Quelle universalité ?, éd. des archives contemporaines, 2010, p. 281, spéc. p. 287 ; v. aussi la page 5 in Refondation du tableau de bord du droit à l’éducation de base, déc. 2015, 28 p.

[9] Le Monde.fr avec AFP 25-26 déc. 2019, repris dans l’édition papier du 28 (Cyril Bensimon, « Le Burkina Faso face à la terreur djihadiste », p. 2, annoncé à la Une), avec cette précision : « Selon des informations du New York Times, les États-Unis envisagent de réduire, voire de retirer leurs soldats et moyens militaires en Afrique de l’Ouest ».

[10] v. « Burkina Faso : plus de 1 300 écoles fermées du fait de l’insécurité », Le magazine d’Aide et Action déc. 2019, n° 153, p. 6

[11] Du 8 au 16 décembre dernier, l’« ex-ministre de l’Éducation du Burkina Faso » était au Qatar ; au terme de cette visite officielle, elle a notamment défendu la cause « des milliers d’enfants de travailleurs étrangers privés de scolarité » (Le Figaro.fr avec AFP 16 déc. 2019). Dans une déclaration accessible à partir du site des Nations Unies, Mme Boly Barry explique avoir souhaité « recueillir des informations à la source sur l’effectivité du droit à l’éducation gratuite, de qualité et inclusive pour tous et toutes » ; après avoir encouragé « le Gouvernement à examiner ses politiques et programmes en matière d’éducation à l’aune des articles 13 et 14 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, en suivant la grille de lecture dite des [« 4A »] », elle en vient à sa « préoccupation majeure (…)[, qui] concerne l’accessibilité à l’éducation, tout d’abord d’un point de vie économique ».

[12] V. à cet égard la décision du CEDS relative à la Grèce, citée infra ; concernant les adultes, Antoine Pécoud, « Migrants : un droit au travail fondamental snobé par la France », theconversation.com 17 déc. 2019 ; dans l’ouvrage dont la parution est ici annoncée, v. Diane Roman, « L’effectivité du droit au travail et du devoir de travailler », pp. 55 et s.

[13] Erwan Carabin, citation reprise par Julia Pascual – signalant le dossier auquel il est renvoyé à la note suivante –, « Les voies de l’accueil des réfugiés », Le Monde 19 oct. 2019, p. 27

« Brigitte et Marie-Noëlle, bénévoles auprès des réfugiés, devant une plaque commémorative à la mairie de Nontron » (photo de la géographe Bénédicte Michalon, 2019)

[14] Catherine Guilyardi, « L’accueil de réfugiés « réinstallés » dans les communes rurales françaises », in Dossier « Réfugiés : du Niger à la Dordogne », De facto été 2019, n° 10-11 ; la journaliste écrit auparavant : « À Périgueux, en Dordogne, l’association Aurore s’est occupée des Syriens, tandis que France terre d’asile (FTdA) a pris en charge les Subsahariens évacués de Libye via le Niger ».

[15] « Entre les cours de soutien scolaire, deux fois par semaine, et l’accompagnement aux rendez-vous médicaux ou administratifs dans les grandes villes avoisinantes, Brigitte trouve le temps de monter le dossier MDPH de la petite Soudanaise de 8 ans, lourdement handicapée, afin qu’elle soit scolarisée avec des horaires aménagés » ; à propos des Maisons Départementales des Personnes Handicapées, v. mon billet suivant, également de ce jour.

[16] CEDH, 10 oct. 2019, M. D. c. France, n° 50376/13, § 108 (je souligne ; v. aussi les §§ 40-41, 87, 92, 100 et 109) ; dalloz-actualite-fr le 25, obs. Sébastien Fucini, intitulées : « Mineur isolé étranger considéré comme majeur : absence de traitement inhumain ». En l’état actuel du droit, il appartient aux juges du fond d’apprécier leur minorité (Civ. 1ère, 21 nov. 2019, n° 19-15890 et n° 19-17726 ; Dépêches JurisClasseur – Actualités le 26, « De l’établissement de la minorité pour le placement de l’enfant non accompagné »).

[17] Jean-Paul Costa, « L’intégration et les droits de l’Homme en Europe, le point de vue d’un juge », in Joël Andriantsimbazovina (dir.), Intégration et droits de l’homme, Mare & Martin, 2018, p. 333, spéc. en note de bas de page et pp. 338-339 (italiques dans le texte).

[18] Benoît Vitkine, « Au Conseil de l’Europe, une imminente victoire russe », Le Monde 24 juin 2019, p. 4 ; v. aussi Jacques Follorou, « L’espion russe du Conseil de l’Europe », p. 17, à propos de l’expulsion décidée par la France de Valery Levitsky, qui surveillait notamment les « visites de rapporteurs du Conseil de l’Europe dans de petits pays » comme l’Ingouchie – situé au sud de la Fédération de Russie –, où les « parents de disparus qui font appel à la [CEDH] doivent vite quitter le pays ».

[19] « Conseil de l’Europe : le dilemme russe », Le Monde.fr éditorial 22-24 juin 2019

[20] Benoît Vitkine, « Conseil de l’Europe : le dilemme des Russes », Le Monde le 27, p. 2, avant de faire allusion à l’arrêt donnant raison au groupe contestataire Pussy Riot, signalé le 30 septembre 2018 dans ce billet ; puis de citer Zoïa Svetova, « infatigable visiteuse de prisons » : « À part dans quelques cas, Moscou paie ».

[21] Isabelle Mandraud, « De retour dans l’hémicycle strasbourgeois, Moscou ne cède rien », Ibid., laquelle rappelle in fine que « la Russie s’acquitte en général des sommes » ordonnées par la Cour, mais qu’« elle a aussi fait valoir dès 2015 qu’elle pourrait s’en affranchir quand bon lui semble dès que ces arrêts seraient jugés contraires au droit constitutionnel russe. Cela faisait suite à la décision de la CEDH, prise en juillet 2014, de condamner la Russie à verser 1,9 milliard d’euros aux ex-actionnaires du groupe pétrolier Ioukos démantelé au début des années 2000 pour « fraude fiscale ». Cette pénalité reste, encore aujourd’hui, une affaire non réglée ».

[22] Claude Blanchemaison, « Un « Ruxit » au Conseil de l’Europe serait lourd de conséquences », Le Monde 15 mai 2019, p. 26

[23] CEDH, 13 avr. 2017, Tagayeva et a. c. Russie, n° 26562/07 ; v. en français ce communiqué de presse du Greffier, ne liant pas la Cour.

[24] Nicolas Ruisseau, « Russie : Quinze ans après, les zones d’ombre subsistent sur la prise d’otages de l’école de Beslan », La Matinale du Monde le jeudi 12 septembre 2019, in fine.

[25] v. CEDH, 9 oct. 1979, Airey c. Irlande, n° 6289/73, § 24 : « La Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » ; pour un renvoi récent, v. Théo Ducharme, « L’effet inutile des QPC confronté aux droits européens », RDP 2019, p. 107, spéc. p. 121

Commission internationale de juristes (icj.org 27 sept. 2018)

[26] CEDS, 9 sept. 1999, Commission internationale de juristes (CIJ) c. Portugal, n° 1/1998, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 11 janv. 2000), § 32

[27] CEDS, 5 déc. 2007, Fédération des Associations Nationales de Travail avec les sans-abri (FEANTSA) c. France, réclamation n° 39/2006, décision sur le bien-fondé, § 52 ; ce jour-là, le Conseil d’État se montrait peu soucieux de l’effectivité du droit à l’éducation de Sara Ghazal, exclue d’un collège des Vosges pour avoir porté un bandana (v. ma thèse, 2017, page 452, et cet arrêt n° 295671) ; les juges de la CEDH ne le seront guère plus le 30 juin 2009 (n° 29134/08 ; v. pp. 448, 843-844 et 959 à 961). En complément de ma page 1212, et outre une citation de cette décision d’irrecevabilité (« La requérante ne précise pas vers quelle inscription son choix s’est porté »), v. son témoignage, recueilli par Stéphanie Le Bars (Le Monde 17 mars 2014, p. 10 ; dix ans après son exclusion, elle était « en deuxième année de médecine… en Belgique »).

[28] Rappelant là encore sa première décision, en la reliant à l’article 36 de son règlement, le Comité a plus récemment à nouveau donné raison à la CIJ – associée au Conseil européen sur les réfugiés et exilés (ECRE) c. Grèce (n° 173/2018, décision du 23 mai 2019 sur la recevabilité et sur des mesures immédiates, § 12, rendue publique et résumée le 29). Parmi les droits invoqués par ces deux ONG (« dotées du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe ») figure celui « à l’éducation » ; parce que ces « migrants mineurs » – accompagnés ou non –, dans les îles grecques – ou sur le continent, « courent à l’évidence le risque de subir des dommages graves et irréparables pour leur vie », et « sans préjuger de sa décision sur le bien-fondé de la réclamation », le Comité a décidé d’indiquer des mesures à prendre, parmi lesquelles celle d’« assurer l’accès à la nourriture, à l’eau, à l’éducation et à un logement approprié » (§§(7 et) 1, 16 et 18).

[29] Concernant ces importantes décisions MDAC – rendues publiques il y a une dizaine d’années (c. Bulgarie), et l’année dernière (c. Belgique) –, je renvoie à mon billet du 25 févr. 2019. Décédée l’année précédente, Suzanne Grévisse fut membre du CEDS, de 1988 à 2000 : v. le dernier des « Portraits de femmes du Conseil d’État », le 5 mars.

[30] Titre à la Une du journal Le Monde le 22 janvier 2019, avec des articles signés Camille Stromboni, pp. 10-11

[31] DDD, 21 déc. 2018, n° 2018-323, 9 p., spéc. p. 7 ; v. aussi p. 9, au titre des « Recommandations ».

[32] Que les « États Parties reconnaissent (…) à tous les niveaux », en veillant « à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en [leur] faveur », ce « pour faciliter leur éducation effective » (art. 24, §§ 1, 5 et 2).

[33] DDD, 18 janv. 2019, n° 2019-021, 16 p., en retenant un prisme non-discriminatoire. Pour des invocations plus récentes d’une « rupture d’égalité », Valérie Piau (entretien avec), « Les candidats peuvent s’interroger sur le traitement qui leur a été fait », Le Monde 10 juill. 2019, p. 10 ; le 23, p. 11, la citant aussi, Mattea Battaglia, « La session du bac 2019 à l’épreuve du droit » (avant d’évoquer « Florent Verdier, avocat à Bordeaux, qui vient de déposer un recours au tribunal administratif »). V. encore Me Louis Le Foyer de Costil (cité par Caroline Beyer, « « Rupture d’égalité » au bac 2019 : les éventuels recours peuvent-ils aboutir ? », Le Figaro du même jour, n° 23308, p. 8

[34] Geneviève Avenard (entretien avec), « Tout enfant présent sur le sol français doit bénéficier des mêmes droits », solidarite-laique.org 23 oct. 2019 ; dans le contexte institutionnel de l’Union européenne, v. Agence européenne des Droits Fondamentaux, Rapport… 2019 – Avis de la FRA, juin 2019, 24 p., spéc. pp. 11 et 18, avec l’Avis 8.2 ; pour un commentaire plus général, à partir de la question de l’(in)effectivité, Aurèle Pawlotsky, Dimitri Marsac et Alix Ratabou, « L’immobilisme des acteurs de l’Union européenne en matière de protection des droits fondamentaux », La Revue des Droits de l’Homme ADL 4 nov. 2019). Plus largement, Lauréline Fontaine, « Effectivité et Droit de l’Union Européenne sous le regard d’une analyse sociétale », in Dominique Ritleng et Aude Bouveresse, L’effectivité du droit de l’Union Européenne, LGDJ, 2018, pp. 11-32 (version retravaillée d’une communication faite à l’Université de Strasbourg le 21 juin 2016, ledroitdelafontaine.fr)

[35] Mathieu Boudet, « Rhône : des mineurs étrangers demandent à aller à l’école », francetvinfo.fr 3 juill. 2019 : selon Stéphane Gaucher, Directeur Général Adjoint en charge des solidarités, « “l’Education Nationale vient d’apporter la garantie que tous les jeunes seront bien scolarisés à la rentrée prochaine”. Ils iront dans des écoles de l’Arbresle, Tarare, Villefranche et Lyon ».

« collège sans frontières » Maurice Scève (Lyon 4e), rebellyon.info 24-26 oct. 2019 (v. aussi la photo de Philippe Merchez, partagée par l’association C.L.A.S.S.E.S. – pour Collectif Lyonnais pour l’Accès à la Scolarisation et le Soutien des Enfants des Squats, ce 29 décembre)

[36] V. « Enfants sans toit : les profs mobilisés rappelés à l’ordre », Le Progrès (Lyon) 6 déc. 2019, p. 26, avec cette précision in fine : « Dans la métropole lyonnaise, 11 établissements sont occupés pour protéger 50 enfants ». À l’approche des trente ans de la CIDE, UNICEF France a partagé des images d’archives d’Audrey Hepburn, « iconique ambassadrice » de l’organisation ; elle fait partie des « femmes d’exception auxquelles Le Monde rend hommage [sic], au travers d’une collection biographique qui révèle la volonté qui les anime, tout en célébrant l’œuvre de leur vie et l’alchimie qui nous unit à leur destin » (Christophe Averty, « Femmes d’exception. Audacieuses, Courageuses, déterminées, elles ont marqué leur époque », Le Monde Spécial 26 déc. 2019, à la Une).

[37] Camille Bauer, « L’Éducation nationale rogne les fonds sociaux », l’Humanité 15 oct. 2019, p. 24 : « Alloués aux établissements pour soutenir la scolarité des élèves démunis, ces fonds aident à payer les transports, le matériel scolaire, les sorties ou encore les soins indispensables, comme des lunettes ou un appareil auditif… ».

[38] Ou « à peine après » ce 17 octobre, selon la tribune collective « Pourquoi supprimer l’Observatoire national de la pauvreté ? », liberation.fr 21 oct. 2019, signée notamment par Philippe Warin. Le 19 décembre 2011, j’ai animé avec Xavier Dupré de Boulois un échange filmé entre Diane Roman et ce cofondateur de l’Observatoire DEs NOn-REcours aux droits et services : intitulée « L’effectivité des droits sociaux », la vidéo est en ligne sur le site de la Revue des droits et libertés fondamentaux (RDLF). La question du « non-recours » n’est abordée dans ma thèse (2017) qu’à la page 1180, en renvoyant aux travaux de l’ODENORE en note n° 3421 ; v. également en ligne celle de Johanna Benredouane, La renonciation en droit de l’aide sociale. Recherche sur l’effectivité des droits sociaux, thèse Besançon, 2018 (RDLF, résumé de thèse n° 11), pp. 19 et 31-32, §§ 6 et 18 : « une partie de la doctrine, certes minoritaire pour l’heure, propose une typologie des renonciations intégrant certains phénomènes de non-usage d’un droit ».

[39] Didier Gelot (ancien secrétaire général de l’ONPES), « Le gouvernement supprime la pauvreté, oups pardon : l’Observatoire de la pauvreté », AOC 17 déc. 2019 ; ajout au 5 janvier 2020 : comparer l’avis de son président Jérôme Vignon (depuis 2011), pour qui la « perte (…) reste symbolique car les personnes en situation d’exclusion auront une plus grande place au CNLE [Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale] » (cité par Isabelle Rey-Lefebvre, « Le coup de balai sur les « comités Théodule » se poursuit », Le Monde le 4, p. 10 ; cette « expression gaullienne pour désigner des instances jugées inutiles » est reprise par la journaliste – et en titre -, ce qui ne l’empêche pas d’écrire plus loin : « Créé en 1998 par la loi dite De Gaulle-Anthonioz, l’Onpes, qui a pour mission d’évaluer l’accès au droit des personnes pauvres, devrait, en 2020, devenir le comité scientifique du [CNLE] »).

[40] v. Denis Cosnard, « Les inégalités se creusent en région parisienne », Le Monde 4 juin 2019, p. 10, signalant « une édifiante étude publiée lundi 3 juin par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU), un organisme qui dépend de la région Ile-de-France. En partant de statistiques sur les revenus, les logements, les types de ménages, etc., elle souligne combien les inégalités se sont creusées depuis une quinzaine d’années. (…) Dans 44 des communes parmi les plus pauvres de la région, où vivent 15 % des Franciliens, le revenu médian en euros constants a encore baissé entre 2001 et 2015. C’est le cas à Grigny (Essonne) », notamment.

[41] Philippe Rio, dans les premières minutes le 25 avril 2019, abordant la question avec la militante associative Seynabou Diarrace, à l’invitation d’Ilyes Ramdani – rédacteur en chef du Bondy Blog, pour le premier numéro de l’émission réalisée avec Mediapart, « Quartiers direct ».

[42] Nicolas Vignier, « Réforme de l’Aide médicale d’État : un débat politisé (2/2) », AOC 27 nov. 2019, à propos de cette « enquête « Premiers pas » [, qui précise aussi] que 29% des non-couverts déclarent avoir eu un problème de santé pour lequel ils ne sont pas allés voir un médecin (renoncement aux soins) ». Praticien hospitalier et chercheur associé à l’équipe de recherche en épidémiologie sociale (Iplesp-Inserm-Sorbonne Université), l’auteur ajoute à celui précité du 31 octobre d’autres « communiqués de presse collectifs » pour « dénonc[er] les effets négatifs attendus de ces mesures en termes de santé individuelle, comme l’aggravation des troubles psychiques, mais aussi collective en retardant le diagnostic et la prise en charge de pathologies transmissibles comme la tuberculose maladie et en augmentant les coûts de prise en charge de certaines pathologies à un stade avancé ».

[43] Johanna Benredouane, La renonciation en droit de l’aide sociale…, thèse en ligne préc., pp. 33, 34 et 35-36, §§ 19, 20 et 22 (pour ma part, je ne suis pas placé face au « manque de jurisprudence » ici pointé, bien que celle recueillie ne reflète qu’une sélection – forcément biaisée, quelles que soient les formulations estimées pertinentes – des cas problématiques). L’entrée « aide médicale de l’État » conduit dans cette thèse à trente résultats.

[44] v. « Seine-Saint-Denis : les « sans bahut » remportent la bataille judiciaire… mais ne retourneront pas tous au lycée », Le leparisien.fr 26 déc. 2019 (v. à partir de ce tweet de leur avocate Delphine Krust), à propos d’Abdel et Kadiatou (Ibrahim, lui, devrait rejoindre une classe de terminale en janvier), Olivia Villamy évoquant le recours d’un autre élève, sachant qu’« une soixantaine » pourrait être concernée, selon la FCPE ; v. déjà, dans les Hauts-de-Seine, « La justice ordonne l’inscription au lycée de cinq redoublants sans affectation », ouest-france.fr 15 nov. 2019, à propos d’une suspension obtenue devant la juge des référés du TA de Cergy-Pontoise ; l’injonction faite à la rectrice de l’académie de Versailles est fondé, selon cet article, sur une disposition du Code de l’éducation (issue d’un décret n° 2015-1351 du 26 octobre, elle était mentionnée dans une réponse ministérielle à une question écrite posée antérieurement : v. JO Sénat 14 avr. 2016, p. 1592). V. aussi Violaine Morin, « Des lycéens sans affectation attaquent l’éducation nationale », Le Monde 15 nov. 2019, p. 12 : « La veille de l’audience [qui avait lieu le 13], Edgar, Matteo et les autres se sont vu offrir des places dans les modules de repréparation aux examens en alternance (Morea) » ; alors qu’ils n’offrent « pas de bulletin scolaire complet à présenter pour Parcoursup », le rectorat répondait : ces « modules dédiés aux décrocheurs nous semblent plus adaptés ». Le décrochage scolaire constitue lui-même une question de « non-recours » ; v. par ex. l’article de Pierre-Yves Bernard, Formation emploi 2018/3, n° 143, recensé par Livia Garrigue, scienceshumaines.com avr. 2019

[45] TA Nancy Ord., 5 oct. 2018, n° 1802680, cons. 5 (en ligne sur InfoMIE) ; 21 déc. 2018, n° 1803426, cons. 5 (inédite, rendue par un autre juge des référés du même tribunal), visant « la liberté fondamentale que constitue le droit à l’éducation ».

[46] TA Marseille Ord., 19 oct. 2018, n° 1808316 et n° 1808317, cons. 1, 7 et 8

Le siège du Conseil départemental de la Drôme à Valence (RADIO FRANCE / FLORENCE GOTSCHAUX), francetvinfo.fr 17 oct. 2017

[47] TA Nancy Ord., 7 févr. 2019, M. X., n° 1900320 ; LIJMEN mai 2019, n° 206 ; comparer CE, 21 déc. 2018, M. A., n° 420393 et 421323, avec mon billet du 25 mars 2019, « Renforcer les obligations des départements, pour protéger les droits des jeunes majeur·e·s ». Dans le prolongement de cet arrêt, et là aussi en référé-suspension, il a été jugé que leur « accompagnement, qui n’implique pas nécessairement la prise en charge du jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance et peut résulter de la mobilisation d’autres dispositifs d’aide, doit permettre à l’intéressé de bénéficier de conditions matérielles suffisantes pour ne pas interrompre en cours d’année scolaire une formation débutée sous la protection de l’aide sociale à l’enfance » ; évoquant « l’association Pluriels de Pierrelatte, chargée de son placement par la décision du la Présidente du département de la Drôme », puis l’association Sorosa, qui « a mis à disposition de M. X. un appartement partagé depuis le 30 août 2019, afin qu’il puisse assurer une rentrée scolaire dans des conditions égales à tout autre lycéen », le TA de Grenoble enjoint le département de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette décision de suspension (Ord., 15 nov. 2019, n° 1907052, en ligne sur InfoMIE, cons. 4, 7 et 9). S’il est nécessaire de recourir aux juridictions, c’est parce que « le gouvernement et nombre de conseils départementaux mettent délibérément les personnes mineures à la rue » (v. Mathilde Buffiere, « Pour le 20 novembre 2019, les États Généraux des Migrations se mobilisent partout en France ! », eg-migrations.org 19 nov. 2019) ; pourtant, « [m]ême Paris Match (…) l’a noté : « La France accueille peu de mineurs étrangers non accompagnés par rapport à son poids démographique et économique dans l’Union européenne » (22-28 févr. 2018, n° 358, p. 31), bien que le nombre exact varie selon les sources (Dominique Turpin, « Mineurs étrangers non accompagnés : l’État et les départements se refilent la patate chaude », in Culture, Société, Territoires. Mélanges en l’honneur de Serge Regourd, Institut Universitaire Varenne, 2019, p. 1039 ; contribution datée du 30 mars 2018).

[48] À propos de celui des personnes détenues, v. mes pp. 1137 à 1140, spéc. p. 1139, notamment à partir d’un ouvrage de Fanny Salane : dans sa « Préface », Bruno Milly souligne « la non-effectivité du droit à l’enseignement en prison ».

[49] CAA Paris, 14 mai 2019, Ministre de l’Éducation nationale, n° 18PA02209, cons. 5, confirmant TA Paris, 30 janv. 2018, M., n° 1618862/1-2, cons. 2 (avant de remplacer la référence à « une liberté fondamentale » par « son droit à l’instruction ») ; Ambre Benitez avait rédigé un Mémoire en intervention volontaire (de 9 p.) pour le Gisti, qui a rapidement signalé la décision dans un communiqué du 17.

[50] Cité par Violaine Morin, « Roms, mineurs isolés… La CNCDH alerte sur la déscolarisation », Le Monde 9 sept. 2019, p. 9 ; le 26 juillet, page 10, la journaliste signalait – avec Mattea Battaglia – la promotion de ce « conseiller d’État, en poste depuis 2017 à la direction générale des ressources humaines de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur » (« Édouard Geffray, de la DRH au poste de numéro 2 de l’éducation nationale »). Les militant-e-s ont une (petite) part de responsabilité, celle d’avoir trop souvent mobilisé cette même expression ambiguë d’« obligation scolaire » (v. ma thèse, pp. 1033 à 1035). En retournant le communiqué du 6 septembre 2019 – et pour le dire avec provocation (à la réflexion) –, des associations de défense des droits ne devraient pas faire ça. En effet, opposer au ministère cette obligation quand les personnes ont moins de seize ans, c’est s’exposer au retour de boomerang quand elles sont plus âgées. Le collectif JUJIE ajoute : « On peine aussi à trouver une quelconque cohérence entre cet acharnement procédurier et l’obligation de scolarisation dès 3 ans depuis septembre 2019 et l’annonce par le président de la République d’une « obligation de formation » jusqu’à 18 ans à l’horizon 2020» ; selon un document d’information mis en ligne sur le site du ministère le 27 août 2019 (version actualisée en octobre, consultée début décembre), elle « ne se confond pas avec l’obligation d’instruction ». En outre, ainsi qu’a pu le noter Nathalie Birchem, « il faudra attendre septembre 2020 pour qu[‘elle] devienne effective » (« Plan pauvreté : ce qui a été fait, ce qu’il reste à faire », La Croix 10 sept. 2019, n° 41503, pp. 2-3 ; v. aussi Isabelle Rey-Lefebvre, « Plan pauvreté : un an après, les associations s’impatientent », Le Monde 13 sept. 2019, p. 11). J’espère avoir l’occasion d’en étudier les implications durant cette année qui vient.

Billet invité : en Mauritanie, un système éducatif en péril

Il y a tout juste un an était publié un article d’Achille Mbembe, écrivant que l’Afrique « aura été – l’escalade technologique en moins – l’un des laboratoires privilégiés » de « ce que l’on appelle « l’État néolibéral autoritaire » » (Le Monde.fr 18 déc. 2018). Quelques jours plus tôt, une vidéo était postée par le GIESCR (Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights) ; l’organisation Right to Education Initiative (RTE) y renverra dans son e-Bulletin d’avril : intitulée « Privatisation et marchandisation de l’éducation en Mauritanie », cette vidéo comprend un « appel à (…) toute la diaspora » d’Aminetou Mint Al-Moctar[1].

Ces quelques minutes m’avaient fait penser à la thèse de Youssouf Ba : j’avais assisté à sa soutenance – à Grenoble, le 16 juin 2015 –, et je l’évoque en introduction de la mienne (2017, en note de bas de page 55, n° 249). Je lui avais soumis l’idée de ce deuxième « billet invité », quand il pourrait compte tenu de ses activités d’enseignement à Nouakchott (où il a lancé un établissement d’enseignement supérieur privé, l’École Supérieure Professionnelle et Interdisciplinaire : ESPRI) ; nous le publions en cette journée internationale des migrant·e·s, qui marque aussi le quarantième anniversaire de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes[2].

Mes remerciements à Youssouf pour avoir rédigé ce billet, en l’élargissant à d’autres problèmes du système éducatif mauritanien[3].

Carte situant la Mauritanie en Afrique (ascoma.com)

Il y a quelques mois, le Ministère de l’éducation nationale devenu Ministère de l’enseignement primaire et de la réforme, annonçait le concours de recrutement de cinq mille enseignants contractuels pour en finir avec la pénurie d’enseignants et les classes multigrades. Si cette annonce a été globalement bien accueillie, il n’en demeure pas moins que des interrogations et des inquiétudes demeurent.

C’est dans ce sens que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations préliminaires lors de la Soixante-dix-neuvième session tenue du 17 septembre au 5 octobre 2018, demandait à la Mauritanie de « fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour améliorer la qualité de l’éducation ainsi que les infrastructures scolaires, pour éliminer tous les frais scolaires y compris les frais cachés, pour augmenter les taux d’achèvement du cycle primaire et pour développer des installations scolaires » (CRC/C/MRT/CO/3-5, 26 nov. 2018).

Cette préoccupation est d’autant plus pertinente qu’il est fait constat, ces dernières années, d’une forte dégradation liée à la baisse du niveau des élèves, la vente tous azimuts des écoles publiques situées en plein centre ville (sans une réelle politique de remplacement), la mauvaise qualité des infrastructures éducatives, la prolifération des écoles privées et la pénurie d’enseignants. À cet effet, le taux de réussite au Baccalauréat de l’année scolaire 2018-2019 – qui n’atteint pas 8% sur l’ensemble du territoire national – est révélateur de l’échec du système éducatif mauritanien et justifie les inquiétudes des ONG. Trois problèmes méritent d’être successivement abordés : l’un est actuel (I), les deux autres sont structurels (II).

I : Un problème actuel, la marchandisation de l’éducation

Un groupe d’organisations formé par l’Association des Femmes Chefs de Famille (AFCF), la Coalition des organisations mauritaniennes pour l’éducation (COMEDUC) et de l’Initiative mondiale pour les droits économiques, sociaux et culturels (GI-ESCR) a soulevé plusieurs difficultés. Elles sont liées d’une part à la politique de privatisation de l’éducation (A), entreprise par les différents gouvernements qui se sont succédé. D’autre part, est apparu plus récemment un autre phénomène beaucoup plus inquiétant : la vente des écoles publiques (B), transformées en commerce sans pour autant que l’État mauritanien ne mette en place des politiques d’accompagnement et de réorientation des enfants qui sont issus de ces écoles.

A : La prolifération des écoles privées

L’école publique mauritanienne est malade. En effet, les carences en manuels scolaires, les lacunes de l’éducation dans les langues nationales et surtout le statut des enseignants et le faible niveau de leurs qualifications sont les caractéristiques essentielles du système éducatif mauritanien. Nous le soulignions dans notre thèse consacrée au droit à l’éducation en Mauritanie (p.155) : « La situation des infrastructures éducatives publiques est telle que les couches moyennes et supérieures ont tendance à tourner le dos à l’enseignement public pour inscrire leurs enfants dans le privé. L’inégalité des chances devant l’instruction se manifeste par l’exclusion des enfants qui ne peuvent pas accéder à l’école, mais aussi par la mise sur pied d’une école à deux vitesses ». Ainsi, la part des élèves qui fréquentent les écoles privées prend de plus en plus d’importance en Mauritanie.

Une école primaire, dans le département de M’Bout (sud de la Mauritanie), ©Photononstop (jeuneafrique.com 23 juin 2017)

La dégradation de l’éducation publique ayant entraîné l’augmentation du nombre d’inscription dans les établissements scolaires privés, accentue les inégalités entre les citoyens mauritaniens. L’inscription dans ces établissements étant conditionnée au paiement des frais de scolarité, ceux qui n’en ont pas les moyens se voient obligés de rester dans le circuit scolaire public. Selon Philip Alston, rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, « seulement 380 des 4 430 établissements d’enseignement primaire de Mauritanie avaient l’électricité en 2014/15. Il convient de noter que, sur ces 380 écoles, 289 étaient des écoles privées » (A/HRC/35/26/Add.1, 8 mars 2017). Or, il est communément admis qu’en l’absence de qualité des infrastructures, le droit à l’éducation est compromis.

Se désengageant de plus en plus de l’éducation, les dirigeants mauritaniens ont mis en danger l’école publique. En effet, la privatisation de l’enseignement s’est particulièrement exacerbée ces dernières années. S’inscrivant dans le cadre des politiques d’ajustement structurel imposés par la Banque Mondiale et le Fond Mondial International, la Mauritanie s’est lancée dans une politique de privatisation de l’enseignement sans pour autant qu’il y ait une réelle politique de régulation. Cette préoccupation avait été relevée dans le cadre de notre thèse (p.240) : « En Mauritanie, les écoles privées se multiplient un peu partout dans le pays, non dans une optique de satisfaire la liberté d’enseignement, mais elles deviennent de véritables entreprises privées tournées vers la recherche de profit ». Le système éducatif mauritanien s’est rapidement privatisé durant les vingt dernières années, suite à l’autorisation et la promotion de l’enseignement privé par le gouvernement, et en raison du manque de régulation et d’encadrement des acteurs privés dans l’éducation. S’il agit d’une liberté éducative, cette prolifération ne doit pas conduire à la décadence de l’éducation publique.

Entre manque cruel d’enseignants, absence d’infrastructures, l’accès à l’éducation est plus que jamais compromis. Se désolant de cette situation, Madame Aminetou Mint Al-Moctar – présidente de l’Association des Femmes Chefs de Famille à l’initiative du rapport sur la privatisation de l’éducation – note que les « autorités mauritaniennes ont une obsession mercantiliste. On a l’impression qu’elles n’aiment pas ce qui marche. Elles cultivent la médiocrité et combattent l’excellence. La transformation des écoles publiques en centres commerciaux est révélatrice de l’intérêt qu’elles portent à l’éducation ». Or, il est admis que l’obligation de l’État subsiste, même en cas de privatisation de l’éducation, ce qui passe par la mise en place d’un cadre réglementaire concernant les normes, la qualité et les contenus de l’enseignement et, surtout, garantissant un plein respect du principe fondamental de non-discrimination dans l’éducation ; autrement dit, « l’éducation privée doit être convenablement règlementée » (« Avantages et inconvénients de l’éducation privée et publique en Afrique », unesco.org 12 nov. 2018 ; citant également Ann Skelton, avec Koumbou Boly Barry à propos des nouveaux Principes d’Abidjan, right-to-education.org 14 févr. 2019 ; de cette dernière, Rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation – depuis août 2016, v. A/HRC/41/37, 10 avr. 2019

En Mauritanie, la part des élèves dans le privé a été multipliée par plus de huit en seulement seize ans selon le rapport sur la privatisation et la vente des écoles publiques. Si l’efficacité interne d’un système éducatif se mesure par sa capacité à retenir à l’école le plus d’élèves possible qui accèdent à chacun de ses niveaux d’enseignement, et sa qualité par le niveau moyen des acquisitions des élèves qu’il scolarise, le système mauritanien est loin de s’inscrire dans cette dynamique. En plus de cette prolifération anarchique des écoles privées, le bradage des écoles publiques à des hommes d’affaires pour les transformer en commerces montre à quel point l’éducation publique en Mauritanie n’est pas prête de s’aligner sur les standards internationaux.

B : La vente des écoles publiques

En Mauritanie, nombre d’enfants ne sont scolarisés ni dans le primaire ni dans le secondaire.  Le système en place s’est livré au bradage du domaine public éducatif par la vente de plusieurs bâtiments qui faisaient office d’écoles sans pour autant qu’il y ait une politique de substitution, en mettant ainsi en péril un système éducatif qui avait, déjà, du mal à décoller. L’ensemble de ces bâtiments a été transformé en commerce. À cet effet, lors de la présentation du Rapport de la Mauritanie sur les droits de l’enfant, le Comité avait exprimé dans ses observations de novembre 2018 « sa profonde préoccupation face à la fermeture récente sans remplacement apparent de six écoles publiques à Nouakchott, le taux élevé d’analphabétisme, la faible disponibilité de l’éducation préscolaire et primaire, et la prolifération des écoles privées qui rendent l’enseignement de qualité à un coût prohibitif pour les enfants vivants dans des situations défavorisées ou vulnérables ». Et d’ajouter : « L’État n’a pas été en mesure de préciser pourquoi de telles mesures ont été prises ou si des mesures de précaution ont été adoptées pour éviter la perte de l’accès à l’éducation de ces enfants » (CRC/C/MRT/CO/3-5, préc.). Le Comité part des préoccupations soulevées par le collectif d’ONG dont AFCF qui met l’accent sur la politique que le gouvernement mauritanien était en train de mener en matière éducative.

Démolition de l’« École justice » à Nouakchott (mauriweb.info 2 févr. 2016)

L’obligation de l’État consiste en la mise en place d’une offre scolaire suffisante et de qualité, à veiller à ce que l’accès à cette éducation ne fasse l’objet d’aucune discrimination entre tous les enfants. Ne se considérant « aucunement » liées par ces impératifs, les autorités mauritaniennes se sont livrées à une marchandisation croissante du domaine public éducatif ayant « entrainé la fermeture de six écoles qui se trouvaient dessus, ce qui pourrait avoir mené à la déscolarisation permanente de milliers d’enfants : aucune autre école ayant été ouverte par les autorités publiques en substitution et de nombreuses familles n’ont pas les moyens de scolariser les enfants dans les écoles privées proches » (rapport préc.).

Considéré comme un droit fondamental dans ses multiples facettes, le droit à l’éducation souffre en Mauritanie d’une effectivité relative. La réception de ce droit en tant que droit issu du droit international des droits de l’homme, droit qui s’impose aux États en raison de son caractère objectif, fait face à de nombreux obstacles. « Sur le plan international, la Mauritanie se situe dans la moitié inférieure des pays en ce qui concerne les dépenses consacrées à l’éducation en pourcentage du PIB » selon le Rapport Alston précité. Aujourd’hui encore, plusieurs interrogations restent sans réponses parmi lesquelles, les raisons ayant conduit à la fermeture des écoles, les mesures prises pour donner accès à une école publique équivalente aux enfants affectés, et s’assurer qu’aucun enfant ne soit touché à l’avenir par la commercialisation des terrains d’écoles, la diminution des salles de cours dans les écoles publiques, bien qu’il y aient encore de nombreux enfants non-scolarisés, et l’augmentation très forte et très rapide d’écoles privées peu régulées. Or, comme le souligne ce rapport, la « marchandisation et la privatisation de l’éducation de facto nourrie par ce désengagement de l’État pourrait être source de discriminations, d’inégalités, et nourrir de nombreux autres problèmes liés aux droits humains tels que la participation aux affaires publiques et le droit à l’éducation ».

Si cette marchandisation croissante a remis le système éducatif mauritanien au centre des débats, il a toujours été confronté dans son développement à deux problèmes structurels.

II : Deux problèmes structurels

L’école mauritanienne a été et reste l’objet d’une forte instrumentalisation de la part des autorités. Les débats se sont souvent cristallisés sur des questions d’ordre identitaire (A) ainsi que sur les inégalités économiques et sociales (B).

A : La prégnance des questions identitaires

« La politique linguistique est un moyen qui permet de pratiquer la discrimination. Un État a tout à fait le droit de désigner une seule langue officielle, ce que la Mauritanie a fait en choisissant l’arabe. Cependant, dans un État multilingue, dans lequel de nombreuses personnes ne parlent pas la langue officielle, il incombe au Gouvernement de faire preuve de flexibilité raisonnable plutôt que d’exiger que toutes les communications officielles soient en arabe. Il n’est pas difficile de déterminer qui profite et qui pâtit d’une telle politique ». Si ces propos ressortent du rapport Alston sur l’extrême pauvreté en 2017, cette problématique a toujours été au cœur des débats sur le système éducatif mauritanien.

Dès la veille de l’accession de la Mauritanie à l’indépendance (28 novembre 1960), il a été pris en otage par les antagonismes politiques et communautaires. Ils opposaient, d’une part, la Communauté arabo-berbère qui prône « la réhabilitation de l’identité culturelle du pays » qui passe, nécessairement, par la reconnaissance de la langue arabe dans la Constitution et son introduction dans le système éducatif, et la communauté négro-mauritanienne favorable au maintien du français car, majoritairement, formée dans cette langue. Ainsi, entre 1959 et 1999, il y a eu cinq réformes controversées qui avaient été mises en chantier dans la passion et la précipitation. Elles avaient été guidées, essentiellement, pour une partie de la communauté mauritanienne, par une idéologie dont la motivation exclusive a été et demeure l’utilisation de la langue arabe.

Photo-reportage de Mohamedou B. Tandia au lycée de Kaédi (24 janv. 2014, cridem.org 1/2)

La première réforme date de 1959 et avait été mise en place dans le but de « réajustement » c’est-à-dire accordé davantage d’heures de cours à l’arabe à côté du français qui était la principale langue d’enseignement. Il s’agissait d’accorder une place plus importante à l’arabe. Cette volonté sera concrétisée à travers la réforme de 1967 qui consacre le bilinguisme français/arabe. La réforme qui s’en suivra en 1973 achève le processus d’arabisation en instauration l’unilinguisme arabe. Hormis de timides efforts entrepris vers la fin des années 1970 – qui ont permis l’introduction des langues dites nationales dans l’enseignement et la création d’un Institut supérieur ayant pour vocation de les promouvoir –, aucune mesure d’envergure, aucune politique publique n’a été menée pour la prise en compte des spécificités linguistiques et culturelles du pays. Après cette petite parenthèse consacrant l’intégration des langues nationales (Pularr, Soninké, Wolof) – via la réforme de 1979 –, le bilinguisme français/arabe est restauré.

Dès lors, les débats se sont cristallisés sur le socle sur lequel doit reposer le système éducatif mauritanien. La Mauritanie est un pays multilinguistique et ce caractère a, d’ailleurs, été reconnu dans la Constitution de 1991. L’Arabe est reconnu comme étant la « langue officielle », à côté des « langues nationales » précitées. Ce statut n’a toujours pas eu un impact significatif dans la reconnaissance effective et la promotion de ces langues. Depuis la dernière réforme de 1999 qui a unifié le système éducatif mauritanien, deux langues sont utilisées pour l’enseignement. Le français pour les matières dites « scientifiques » et l’arabe pour les matières dites « culturelles ».

Le débat sur la nécessité de faire de l’arabe l’unique langue d’administration et d’enseignement se pose, aujourd’hui encore, avec acuité. De nombreux députés et défenseurs de la langue arabe appelle à en finir avec l’usage du français afin de « respecter l’identité du pays ». C’est pourquoi, depuis bientôt une dizaine d’années, on parle des états généraux de l’éducation pour procéder à une réforme en profondeur du système éducatif mauritanien.

Ce débat a occulté et continue encore d’occulter les questions essentielles concernant l’éducation à savoir la qualité et la nécessité de la mise en place d’une infrastructure suffisante pour répondre au besoin des mauritaniens d’avoir accès à l’éducation. La qualité et la disponibilité des infrastructures et des équipements éducatifs satisfaisants ont été reléguées au second plan des préoccupations. Or, la situation d’extrême pauvreté que vit la grande majorité des mauritaniens ne permet pas de couvrir les dépenses liées à l’éducation des enfants. C’est ainsi que se sont exacerbées les inégalités économiques et sociales en termes d’accès à l’éducation.

B : Les inégalités économiques et sociales

Il est communément admis aujourd’hui que la décision d’inscrire un enfant à l’école, de lui faire poursuivre les études ou de les abandonner, est tributaire, pour partie, des conditions socio-économiques du ménage et de son appréciation de l’école.

Photo-reportage de Mohamedou B. Tandia au lycée de Kaédi (24 janv. 2014, cridem.org 2/2)

La population mauritanienne est majoritairement pauvre. Selon le Rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement en 2015, en Mauritanie, « 55,6 % de la population serait concernée par la pauvreté multidimensionnelle, ce qui signifie que les ménages sont confrontés à des difficultés multiples qui ont trait, non seulement au niveau de vie, mais aussi à l’éducation et à la santé, et on compterait par ailleurs 16,8 % de ménages proches de la pauvreté multidimensionnelle. De ce fait, seule une minorité de mauritaniens peut inscrire ses enfants dans des écoles privées de bonne qualité. En effet, même si les coûts sont parfois considérés comme étant bas, ceux-ci restent un obstacle à l’accès à ces écoles pour beaucoup de familles qui n’arrivent même pas à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Les frais de scolarité constituent un obstacle majeur à la scolarisation des enfants issus des milieux défavorisés. Ainsi, on constate de grandes disparités éducatives au détriment des groupes marginalisés et ceux vivant dans les zones rurales.

Face à la dégradation du système éducatif traditionnel, les autorités mauritaniennes se sont lancées dans un politique de création et de promotion des « écoles d’excellence ». Ces écoles qui répondent aux normes en termes de qualité d’enseignement et d’infrastructures constituent un nouveau facteur de discrimination dans la mesure où ce sont les enfants des tenants du système qui en bénéficient presque exclusivement. L’État a injecté énormément d’argent dans ces écoles parallèles au lieu de résoudre le problème auxquels sont confrontées les écoles « traditionnelles ».

Aujourd’hui encore, beaucoup de voix s’élèvent pour dénoncer cette pratique qui exacerbe les disparités, tout comme les tensions entre les différentes communautés, en mettant l’avenir du pays en danger. L’accent devrait être mis sur la nécessité d’un financement public qui permette le développement d’une offre scolaire suffisante et l’amélioration de la couverture scolaire et qui prenne en compte les attentes de l’ensemble des communautés pour bénéficier du droit à l’éducation.

Youssouf Ba


Notes du texte introductif, par Thomas Bompard :

[1] V. ce portrait de Christophe Châtelot, « En Mauritanie, une femme en lutte contre toutes les injustices », Le Monde.fr 26 nov. 2017, précisant notamment qu’elle « a commencé à se battre dès son plus jeune âge », et été « exclue de l’école ».

Appel grenoblois à manifester (le-tamis.info)

[2] Extrait de l’appel ci-contre : « Nous marcherons pour la ratification par la France de la « convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille », adoptée par l’ONU le 18 décembre 1990 ; v. ma note de bas de page 723 (n° 596). La CEDEF (CEDAW en anglais) fête quant à elle ses quarante ans : v. mes pp. 785 et s., puis 1185 à propos de CAA Nancy, 2 oct. 2018, n° 18NC00536, cons. 1 et 8 (invocation par un homme, « ressortissant de la République de Guinée né le 19 mai 1998 », avec d’autres dispositions liées à l’article 26 de la DUDH ; la réponse n’en est pas moins curieuse : comparer avec les cons. 7 et 9, concernant respectivement l’article L. 111-1 du Code de l’éducation – reconnaissant le « droit à l’éducation » au plan national – et l’article 8 de la CEDH).

[3] Trois séries de remarques à partir du billet de Youssouf :

  • La « privatisation de l’éducation » était explicitement dénoncée depuis un mois, fin novembre, par les étudiant·e·s de l’université Jawaharlal-Nehru (JNU), à New Delhi. La revendication liée était, selon une autre citation (traduction), « une éducation abordable et accessible ». La journaliste Sophie Landrin de préciser qu’« un député du BJP [Bharatiya Janata Party], Subramanian Swamy, a proposé de fermer la JNU pour deux ans, le temps de la débarrasser des « éléments antisociaux » et de la rebaptiser pour effacer le nom de Nehru, premier chef de gouvernement de l’Inde indépendante, homme de gauche et ardent défenseur du sécularisme, honni des nationalistes hindous. (…) Elle [est l’une de leurs cibles depuis] leur arrivée au pouvoir, en 2014 » (« Inde : le combat pour préserver l’université Nehru », Le Monde 29 nov. 2019, p. 5 ; la Jamia Millia Islamia, une autre université de la capitale, a quant à elle « lancé le mouvement de protestation » – violemment réprimé ce dimanche – contre la réforme de la loi sur la nationalité : lire l’éditorial « Menace sur la laïcité indienne », Le Monde.fr 17 déc. 2019 et, annoncé à la Une de demain – le 19 –, deux articles en page 2).
  • Le mot « langue » renvoie à une cinquantaine d’occurrences dans ma propre thèse, mais ce n’est pas une entrée que j’ai privilégiée pour aborder l’émergence du droit à l’éducation dans le contexte des laïcités françaises. Dans la décision rendue cet été par le Conseil constitutionnel, l’un des deux articles déclarés « contraires » à la Constitution prévoyait « une information des familles sur l’« intérêt » et les « enjeux » des offres d’apprentissage des langues et cultures régionales » (article 33, selon CC, 25 juill. 2019, Loi pour une école de la confiance, n° 2019-787 DC, cons. 14 et 12). Le 6 août 2015 (Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, n° 2015-717 DC), les juges constitutionnels n’avaient pas vu d’obstacle à ce qui allait devenir l’article 101 de la loi NOTRe (n° 2015-991 du 7 août). Depuis le 23 juillet 2008, les « langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » (art. 75-1 de la Constitution). D’un point de vue historique, v. Jean Baubérot, La laïcité falsifiée, La découverte, 2012, en note de bas de page 58 : « certaines langues régionales ont été traitées avec une relative tolérance (l’occitan, par exemple), d’autres beaucoup plus durement (le breton, le basque), comme le montre Jean-François Chanet dans L’école républicaine et les petites patries (Aubier, 1996) » ; pour un titre en écho, Les hussards noirs de la colonie. Instituteurs africains et « petites patries » en AOF (1913-1960), éd. Karthala, 2018 (signalé par Céline Labrune-Badiane et Étienne Smith, « Idées reçues sur l’école coloniale », AOC 14 mars 2019).
  • Enfin, je tiens à signaler en tant que citoyen français qu’avant l’été, la porte-parole du quai d’Orsay a tenu à « félicite[r] » le candidat élu à l’issue de l’élection présidentielle ; et de « salue[r son] bon déroulement », en la qualifiant de « moment démocratique historique » (citée par Marie Verdier, « En Mauritanie, l’élection du président est un « nouveau coup d’État » pour l’opposition », La Croix (site web) 26 juin 2019) ; ayant succédé le 1er août à Mohamed Ould Abdelaziz (2009-2019), Mohamed Ould Ghazouani s’est vu offrir un entretien exclusif dans Le Monde du 4 décembre, dans lequel il soutient que le « G5 est un regroupement [d’armées sahéliennes] qui réussit bien. [Au plan intérieur, il récuse l’existence d’]une situation qui nécessite un dialogue inclusif » avec l’opposition, demandeuse d’un tel dialogue (p. 4, entretien avec Christophe Châtelot, auteur le 11 d’un article titré « Clarification post-électorale au sommet de l’État mauritanien », p. 32)…