Génocides : éducation (droit à l’), « recherche historique » et « démarche critique »

Il y a deux ans, donnant la réplique à Sherlock Holmes qualifiant la loi « mémorielle » du 29 janvier 2001 de « droit mou », le Dr Watson (Dominique Chagnollaud de Sabouret) s’interrogeait : « Même quand elle a pour effet, par exemple, de modifier à terme les programmes scolaires ? » (« L’étrange affaire des communiqués », AJDA 2016, p. 1559, spéc. pp. 1564-1565). « Les lois mémorielles ont leur place dans les programmes scolaires » ; ainsi se trouve résumé l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 4 juillet dernier (Association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires (ANEHTPS), n° 392400 ; AJDA 2018, p. 1365, obs. J.-M. Pastor ; reprises sur Dalloz-actualite.fr).

Dans une étude publiée il y a quelques années, Erwann Kerviche faisait observer que « “la” loi mémorielle » est une « créature doctrinale », dont les « critères de définition apparaissent si fragiles qu’un démantèlement de cette catégorie artificielle semble nécessaire » (« La Constitution, le chercheur et la mémoire », RDP 2009, p. 1051).

© Coll. Gilles Boëtsch : chromolithographies publicitaires éditées par la Chocolaterie d’Aiguebelle, Monastère de la Trappe (Drôme), et par la société des Tapioca de l’Étoile, illustrant les massacres de l’époque hamidienne, vers 1896, MuCEM

Pour s’en tenir aux termes de la juridiction, l’association requérante contestait le refus d’abroger les dispositions de l’annexe III de l’arrêté du 9 novembre 2015 « en tant qu’elles comportent l’enseignement, au titre du programme d’histoire, des faits qu’elles qualifient de « génocide des Arméniens » » (cons. 3).

L’arrêt est rendu au visa de deux décisions de non-renvoi rendues sur les requêtes de la même association, selon lesquelles les dispositions de l’article 1er de la loi du 29 janvier 2001 – prévoyant que la « France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 » – « sont dépourvues de portée normative » (CE, 19 oct. 2015, n° 392400 ; Constitutions 2016, p. 588, chr. L. Domingo et 13 janv. 2017, n° 404850 ; entretemps, Dominique Chagnollaud avait produit pour l’ANEHTPS des observations devant le Conseil constitutionnel : v. sa décision du 8 janv. 2016, M. Vincent R. [Délit de contestation de l’existence de certains crimes contre l’humanité], n° 2015-512 QPC ; D. 2016, pp. 76, obs. P. Wachsmann, 521, note J.-B. Perrier et E. Raschel, et 92, point de vue D. Chagnollaud de Sabouret).

Le Conseil d’État considère cette fois « que, d’une part, la seule utilisation de ces termes, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils se bornent à reprendre une formulation courante, notamment de la part d’historiens, et d’ailleurs reprise par la loi n° 2001-70 (…) n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte [aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ainsi qu’à la neutralité du service public de l’éducation] ». Il ajoute surtout « que, d’autre part, l’objet même du programme d’histoire, tel que le fixe l’arrêté litigieux, est de faire enseigner aux élèves l’état des savoirs tel qu’il résulte de la recherche historique, laquelle repose sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute connaissance ; que, par suite, la prescription d’un tel enseignement par l’arrêté attaqué est, en elle-même, insusceptible de porter atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l’éducation » (cons. 6).

Il est possible de faire le lien avec l’un des éléments mis en avant par Katarina Tomaševski pour envisager le droit à l’éducation comme modèle, à savoir l’acceptabilité de ce bienfait ; tout comme à propos de la Marseillaise (v. pp. 1193-1194 ; v. aussi ce billet récent de l’historien de l’éducation Claude Lelièvre le 25 juin), le Conseil d’État aurait pu faire référence à ce droit pour conforter sa décision.

discours prononcé le 3 décembre 1896 par un jeune député du Tarn sous le titre Il faut sauver les Arméniens (réédité en 2007, il l’aurait été aussi en 2016 – par les éditions Les mille et une nuits)

Cet arrêt est enfin l’occasion de renvoyer à la recension de plusieurs ouvrages, « un siècle après le génocide », par Vicken Cheterian, Le Monde diplomatique oct. 2015, p. 24 (aussi à celui ci-contre). Récemment, v. Antoine Flandrin, « Génocides : la recherche française comble son retard », Le Monde Idées 31 mars 2018 : « pendant longtemps, la France s’est tenue à l’écart des genocide studies, ce courant de recherches interdisciplinaires né aux États-Unis et en Israël dans les années 1970-1980 », et ce « aussi parce que l’État a longtemps occulté son rôle dans les différents génocides, notamment la Shoah » ; sont rappelées l’« œuvre pionnière », en 1995, d’Yves Ternon, L’État criminel. Les Génocides au XXe siècle et « les travaux comparatifs et pluridisciplinaires de Jacques Sémelin ou de Bernard Bruneteau ».

Ajouts au 31 août 2018

« Europe de l’Est. Coup de gomme sur l’histoire », Le Monde Idées 11 août 2018 : ce dossier comprend un entretien avec Hamit Bozarslan (par Gaïdz Minassian), « En Turquie, l’histoire est essentiellement un mouvement de dissidence intellectuelle » ; au-delà du cas des « milliers d’enseignants [qui] figurent parmi les 130 000 fonctionnaires licenciés », depuis l’été 2015, il est rappelé qu’en 2017, « le Parlement a modifié son règlement intérieur pour sanctionner l’usage de mots jugés « dangereux » par les députés, dont « génocide arménien » et « Kurdistan » ».

Sur le site de Libération, le 30, Johanna Luyssen rappelle le « massacre des Héréros et des Namas entre 1904 et 1908 – le premier génocide du XXe siècle » (« Pourquoi l’Allemagne est encore embarrassée par son passé colonial en Namibie »). Le Monde des Livres signale, dans son édition du lendemain, le livre du chercheur Florent Piton, Le Génocide des Tutsi au Rwanda ; dans sa recension, Macha Séry note que ceux qui « minimisent le rôle de l’État français avant, pendant et après le génocide [d’avril à juillet 1994] (…) disposent toujours de puissants relais dans la presse et sur la Toile », alors que ce « rôle [est] aujourd’hui bien documenté ».

« Un an après les massacres et l’exil » dans le district de Cox’s Bazar (Bangladesh), l’envoyé spécial Bruno Philip a quant à lui publié une série d’articles à propos des personnes qui y ont trouvé refuge ; il indique par ailleurs que « les enquêteurs de l’ONU ont publié un rapport et demandé que la justice internationale poursuive le chef de l’armée birmane et cinq autres hauts gradés pour « génocide », « crimes contre l’humanité » et « crimes de guerre » à l’encontre des musulmans rohingya » (« Une mission de l’ONU met en cause le chef de l’armée birmane », Le Monde 28 août 2018, p. 5).

Ajout modifié le 25 janvier 2020, pour préciser qu’alors que « la Cour pénale internationale se trouve saisie d’accusations visant l’« intention génocidaire » de l’armée » (« Chine, Inde, Birmanie : silence sur les musulmans persécutés », Le Monde.fr 18 janv. 2020 éditorial), la Cour internationale de justice vient, saisie par la Gambie, d’ordonner « au pouvoir birman de prévenir tout meurtre, toute atteinte grave à l’intégrité physique et mentale des membres de la minorité musulmane rohingya » (Stéphanie Maupas, « Rohingya : la Birmanie sommée d’agir », Le Monde le 25, p. 5, la décision ayant été rendue le 23) ; et pour compléter le renvoi à ce portrait d’Annick Cojean et Gaïdz Minassian, « Taner Akçam. L’historien du génocide des Arméniens » (Le Monde 27 sept. 2018, p. 14) : les journalistes revenaient sur le parcours de l’universitaire turc, qualifié dans le New York Times de « Sherlock Holmes du génocide des Arméniens » par Eric Weitz, spécialiste de l’histoire contemporaine de l’Allemagne et des crimes contre l’humanité.

Killing Orders. Talat Pasha’s Telegrams and the Armenian Genocide, Palgrave Macmillan, 2018 ; livre de Taner Akçam (traduit de l’anglais par Gilles Berton, préface d’Annette Becker), Ordres de tuer. Arménie 1915. Les télégrammes de Talaat Pacha et le génocide des Arméniens, CNRS éd., 2020

« Un mois après la reconnaissance du génocide de 1915 par le Congrès américain », le 12 décembre 2019, son livre (v. ci-contre) paraît en français ; « Une implacable démonstration », selon Gaïdz Minassian, qui recueille des propos de l’auteur dans Le Monde des Livres de ce jour, page 7 : Taner Akçam souligne « une différence importante entre la reconnaissance américaine du génocide et celles qui ont eu lieu en France et en Allemagne. La décision du Congrès américain peut avoir un poids juridique favorisant l’ouverture de procédures judiciaires contre la Turquie. Les plaignants arméniens pourraient s’inspirer du modèle des litiges concernant la Shoah. Désormais, ceux qui s’investissent dans cette lutte ont un poids moral et juridique accru » (« Le déni du génocide des Arméniens est une politique d’État »). Page 10, Florence Noiville rencontre « Elif Shafak. Nostalgique d’Istanbul » : « en 2006, son roman La Bâtarde d’Istanbul (Phébus, 2007) lui a valu d’être traînée en justice pour « insulte à l’identité turque ». (…) Mêlant la comédie au drame et le passé au présent, le livre contait l’histoire de deux familles, l’une turque, l’autre arménienne émigrée aux États-Unis au début du XXe siècle, et évoquait les atrocités du génocide (…). Le procès, retentissant en Turquie, s’est soldé par un non-lieu » ; « Depuis Londres, où elle s’est installée il y a onze ans, l’auteure de Crime d’honneur (Phébus, 2013) et de Trois filles d’Ève (Flammarion, 2018) ne cesse d’alerter sur la difficulté d’être kurde, homosexuel, alévi (membre d’une communauté musulmane hétérodoxe) ou simplement écrivain, aujourd’hui, au pays de Yasar Kemal et de Nazim Hikmet ».

Ajouts au 5 octobre 2018, avec la recension de L’État contre les juifs, de Laurent Joly (Tal Bruttmann, « Vichy, coupable », Le Monde des Livres le 5), et cet article de Blaise Gauquelin, « Le génocide oublié des Tziganes », Le Monde.fr le 3 : outre l’historienne Henriette Asséo (v. ma note de bas de page 868, n° 1465), le journaliste cite « Benjamin Abtan, président de l’EGAM, mouvement antiraciste européen, très impliqué dans ce dossier » : « Il y a un manque de connaissances et de recherches. Il faut (…) former les enseignants, faire évoluer les programmes scolaires ».

Ajout au 15 octobre 2018, avec un bref commentaire de la chronique autorisée sous l’arrêt du 4 juillet ; rédigée par Charline Nicolas et Yannick Faure, elle a été publiée lundi dernier à l’AJDA sous le titre « Savoir et/ou croire : les programmes scolaires à l’aune de la liberté de conscience » (pp. 1884 et s.). Les responsables du centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État écrivent qu’« il aurait pu in fine s’abriter derrière « l’état des savoirs » » (avant de préciser entre parenthèses : « d’ailleurs évoqué dans la décision », puis de recourir page suivante à cette expression) et, surtout, ne peuvent « s’empêcher, à titre personnel, de penser qu[‘]il est loin d’être évident qu’il soit possible de faire de la confrontation ou de la critique le mode commun de recherche dans le domaine de l’histoire. Toutefois, le juge n’est pas épistémologue, de sorte qu’un raisonnement juridique s’accommode aisément de cette vision quelque peu idéale » (« idéaliste », est-il écrit quelques lignes auparavant, « mais aussi réductrice car tendant à assimiler l’histoire aux sciences dites « dures » ») ; elle « a très certainement la vertu de « filtrer » les prétentions énoncées au nom de la liberté de conscience et d’éviter qu’un enseignement « à la carte » soit dispensé aux élèves en fonction de leurs opinions ». S’agissant de la dernière expression entre guillemets, v. ma thèse pp. 344-345, 825 et 1206 ; concernant une autre affirmation de cette page 1887, v. ce billet in fine.

Ajouts au 5 novembre 2018, pour signaler – outre cet extrait vidéo rendu public par Mediapart – l’intéressant supplément Le Monde Idées du samedi 3, consacré au « 11-Novembre dans tous ses sens », avec ce rappel de Marc Semo, « La naissance avortée de la justice pénale internationale » : « C’est en référence à l’anéantissement [des Arméniens] que le juriste juif polonais Raphael Lemkin, ­réfugié aux États-Unis, forgea le concept de génocide qui entrera dans le droit international en 1946, après la Shoah ». C’est à Lemberg qu’il étudia le droit, tout comme son homologue britannique Hersch Lauterpacht, l’inventeur du concept de « crime contre l’humanité » ; cette coïncidence est l’objet du livre de l’avocat Philippe Sands, sur lequel il revient dans un passionnant entretien avec Emmanuel Laurentin mêlant histoire, mémoire et droit.

Ajouts au 5 mars 2019, avec d’abord quelques précisions : « Lemberg, Lviv, Lvov et Lwów désignent la même ville », qui « a changé huit fois de mains entre 1914 et 1945 », et où son grand-père – Léon Bucholz, dont il est question aussi dans ce livre –, est né et a grandi. L’auteur concède que le titre peut surprendre, « au moment même où les frontières de l’Ukraine sont contestées par la Russie ». Lwów fût le nom de la ville lorsqu’elle était rattachée à la Pologne, dans l’entre-deux-guerres, avant d’être envahie par les Soviétiques en septembre 1939, puis par les Allemands en juillet 1941. En août 1942, le Gouverneur général de la Pologne occupée, l’avocat Hans Frank, « monta les marches de marbre de l’université et prononça un discours dans le grand auditorium où il annoncé l’extermination des Juifs de la ville » (Philippe Sands (traduit de l’anglais par Astrid von Busekist), Retour à Lemberg, Albin Michel, 2017, pp. 13-15 et 31 ; je souligne le nom actuel).

« La Nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah », tel était ensuite le titre d’un colloque international à Paris, les 21 et 22 février 2019, qui s’est trouvé « perturbé par des nationalistes polonais » (titre dans Le Monde le 2 mars, p. 10, article de Camille Stromboni) : v. le Communiqué de presse de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 22 févr., avec les textes associés.

Je renvoie enfin au billet de Charlotte Mancini, « les crimes des Khmers rouges, un génocide ? », 3 mars 2019

« Droit de suite » sur l’« éducation selon Jean Zay… »

Semaine « sur les traces de Jean Zay », cerclejeanzayorleans.org nov. 2016

Ce samedi 28 juillet 2018 avait lieu sur LCP la rediffusion d’un documentaire, cette fois sous le titre « L´éducation selon Jean Zay… » (trois autres diffusions sont prévues en août, les 14, 21 et 25). Dans l’esprit de ce « Droit de suite », destiné à « faire découvrir ou redécouvrir » les apports éducatifs de cette « figure emblématique du Front populaire », je signale que l’entrée « Zay » comprend plusieurs occurrences dans ma thèse. A la recherche d’inscriptions textuelles du droit à l’éducation, elle ne rend toutefois pas justice à l’intéressé, ce qu’il reste possible de faire en suivant les références mobilisées (ainsi des écrits des historiens Antoine Prost et Olivier Loubes, qui interviennent – avec Pascal Ory – dans le documentaire).

A propos de l’intervention de Daniel Keller (à partir de 11 min. 30), v. mes développements sur l’« instrumentalisation des circulaires Zay (1936 et 1937) », pp. 500 et s. : de manière subtile, l’ancien « grand maître » du Grand Orient de France (GOF) rejoint ces usages de l’histoire discutables, notamment d’un point de vue juridique ; s’y trouve citée une réaction d’Hélène Mouchard-Zay (à partir de F. Duruptz, « Jean Zay, figure de gauche et de la laïcité récupérée par le FN (et par d’autres) », Libération.fr 19 févr. 2017), invitée du débat qui suit le documentaire (extrait ici ; dans la version intégrale, elle évoquait la première des lois des 9 et 11 août 1936, adoptées sous Jean Zay, v. pp. 717 – en note de bas de page –, 1023-1024 et 1036).

En attendant que la directive sur le droit d’auteur soit rediscutée, ce qui est prévu pour septembre (Libération.fr 10 juill. 2018), il peut être intéressant de relire son Projet de loi sur le droit d’auteur et le contrat d’édition du 13 août 1936 (59 p., introduit par Jean-Michel Bruguière qui en propose un commentaire récent de 47 p. ; Le droit d’auteur au temps du Front Populaire. Le nouveau paradigme du « travailleur intellectuel », Dalloz, 2015 – publié en mai, le mois de sa panthéonisation).

Colloque organisé par la Libre Pensée et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, lp37.over-blog.com 7 oct. 2019

En introduction, page 2, il est notamment rappelé qu’« il prolonge la scolarité de treize à quatorze ans et fait rentrer le sport à l’école. Il est à l’origine, avec d’autres, de la création du CNRS et de l’ENA » (avec une finalité quelque peu oubliée : que « les enfants du Peuple puissent devenir ambassadeurs » ; citation extraite d’une tribune de l’avocat Gérard Boulanger, Le Monde.fr 24 juin 2013).

Pour illustrer qu’il « ne sépara[i]t pas les questions d’éducation et de culture », il est fait observer en note de bas de page 9 « la présence dans le projet de loi d’une très innovante exception pédagogique qui ne sera adoptée en France que 70 ans plus tard ! » (v. l’article 13, pp. 30-31, ainsi que le commentaire, p. 14)

Page 3, Jean-Michel Bruguière renvoie à Pascal Ory, La belle illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire (1935-1938), Plon, 1994, p. 175 (l’ouvrage a fait l’objet d’une rééd. en 2016) ; il cite aussi le nom du conseiller d’Etat qui assistait Jean Zay, Paul Grünebaum-Ballin : ancien chef de cabinet d’Aristide Briand, il est l’auteur d’une étude juridique sur la séparation des Eglises et de l’Etat, ainsi que d’un Commentaire théorique et pratique de la loi du 9 décembre 1905, co-signé avec Briand et Méjan ; ces textes sont cités dans les thèses récentes de Jean-François Amédro (2011) et Amélie Imbert (2012), référencées dans la bibliographie de la mienne (y figurent aussi les articles du fils de Louis Méjan, François, à propos duquel je renvoie à mes développements pp. 578 et s.).

Souvenirs et solitudes de Jean Zay (1943 ; extraits repris en ouverture d’une revue publiée en 1978, citée dans ce portrait)

P.S. Billet modifié le 23 septembre 2018, pour remplacer par des liens actifs celui vers LCP, l’émission n’y étant plus disponible. Et procéder à deux renvois en signalant, parmi les établissements qui portent le nom de Jean Zay, un collège à Valence (26) – ville où j’ai grandi – et un lycée à Aulnay-sous-Bois (v. ce billet in fine), en Seine-Saint-Denis.

Ajout des illustrations au 3 décembre 2019 – en renvoyant pour la dernière à ma note de bas de page 1224, n° 3656 -, à l’occasion de la rédaction de ma note sous CAA Lyon, 23 juill. 2019, n° 17LY04351 ; Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1 : « Interdiction des mères voilées dans les locaux scolaires : quand la laïcité repose sur une croyance ».

De Kylian Mbappé à Olympe de Gouges

Quelques jours après la finale de la coupe du monde de football en Russie, le groupe L.E.J sort un clip intitulé « Liberté, Égalité » :

Une brève réaction pour renvoyer au plus long de mes portraits, celui consacré à Flora Tristan, au début duquel est évoquée Olympe de Gouges.

Kylian Mbappé a en effet grandi à Bondy, en Seine-Saint-Denis, comme les artistes du trio précité.

Il a été scolarisé dans l’une des écoles primaires de la ville, qui porte le nom de celle qui revendiquait, entre autres droits, « celui de monter à la tribune ».

Ajout au 30 septembre 2018 : deux jours après l’irruption de Veronika Nikoulchina (en photo ci-dessus et récemment citée dans Le Figaro.fr avec AFP, concernant la santé de Piotr Verzilov), les juges de Strasbourg rendaient l’arrêt Mariya Alekhina et autres contre Russie (n° 38004/12 ; résumé en français, rédigé par le greffe et qui ne lie pas la Cour) : pour des faits s’étant déroulés en 2012, il vient donner raison aux « trois femmes qui ont créé en 2011 le groupe punk Pussy Riot » (Laurence Burgorgue-Larsen, « Actualité de la convention européenne des droits de l’homme (janvier-août 2018) », AJDA 2018, p. 1770, spéc. p. 1778).

Non-renvoi d’une QPC sur le principe de laïcité à l’Université de Strasbourg

« Messe [annoncée comme (v. ci-contre)] célébrée par Michel Deneken le 9 décembre 2017 / © FSU Sup Alsace » (france3-regions.francetvinfo.fr les 14-15)
La dernière décision citée dans ma thèse, d’un point de vue chronologique, est le jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 14 décembre 2017 (p. 391, en note de bas de page). J’ai ajouté cette référence après ma soutenance, le 8. Ce jour-là, les organisations syndicales avaient réagi par un communiqué à l’annonce de ce que, le lendemain, « jour anniversaire de l’adoption de la Loi de 1905 », Michel Deneken « officierait en sa qualité de Président d’université à l’occasion d’une messe » à la chapelle Notre-Dame-de-Sion, annoncée par « un affichage papier sur les lieux mêmes de la cérémonie » (v. ci-contre) ; « Il y a finalement renoncé » (Lucile Guillotin, pour France Bleu Alsace le 14). Après avoir signalé ce jugement SNESUP (n° 1703016 ; AJDA 2017, p. 2501, obs. J.-M. Pastor), une revue spécialisée a publié les conclusions d’Anne Dulmet, rapporteure publique (AJDA 2018, p. 457) et vient de rendre compte d’un arrêt du Conseil d’État dans la même affaire (CE, 27 juin 2018, n° 419595 ; AJDA 2018 p. 1364, obs. J.-M. Pastor).

Pour Anne Dulmet, « l’éligibilité d’un président d’université dépend uniquement de son statut ». Après qu’il a été rappelé que Michel Deneken été « nommé et titularisé en qualité de professeur des universités de théologie catholique par décret (…) du 11 décembre 2003, alors qu’il était déjà prêtre », cette question était « tranchée sans état d’âme ». L’« écran de l’article L. 712-2 du code de l’éducation », qui « ne prévoit pas de condition de respect du principe de laïcité pour être élu président d’université », permettait à la rapporteure publique de balayer l’argument tiré de « manquements » à ce principe, selon le syndicat requérant (ainsi de sa participation « à une cérémonie de bénédiction d’écoliers avec leurs cartables, le 26 septembre 2016 ») ; « quand bien même » sa nomination comme professeur aurait été contestée, la jurisprudence Abbé Bouteyre a « vécu », tient-elle à ajouter en citant l’avis de la section de l’intérieur du Conseil d’État, en date du 21 septembre 1972 (v. mes développements, pp. 390 et s.). Et d’achever sa « digression de prospective contentieuse » en affirmant que « le seul fait d’avoir la qualité d’ecclésiastique ne constitue pas une faute disciplinaire. Ce sont les agissements de l’intéressé qui pourraient constituer des manquements à ses obligations professionnelles. C’est à ce titre que la visibilité particulière liée aux fonctions de président d’université pourrait être prise en considération pour apprécier la gravité éventuelle du manquement au principe de laïcité et de neutralité qui s’impose au fonctionnaire qu’est un professeur d’université ».

Selon le jugement du 14 décembre, « les dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation ne s’opposent pas à l’élection d’un ecclésiastique à la présidence d’une université et ne prévoient pas la prise en compte du comportement ou des propos tenus par la personne élue » et « la conformité de dispositions législatives à des principes constitutionnels ne saurait être contestée devant la juridiction administrative en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution » (cons. 3). En appel, le syndicat a donc soulevé une QPC, renvoyée par la CAA de Nancy au Conseil d’État en avril dernier. Sur les conclusions du rapporteur public Frédéric Dieu, très intéressé par les questions de laïcité, il est décidé le 27 juin de ne pas la renvoyer au Conseil constitutionnel, au motif qu’elle ne serait « pas nouvelle » et ne présenterait « pas un caractère sérieux » : découlerait d’ores et déjà du principe constitutionnel de laïcité l’absence d’« obstacle à ce qu’une personne ayant la qualité de ministre d’un culte puisse être élue aux fonctions de président d’université » (cons. 4). Le Conseil d’Etat réserve toutefois sa réponse par l’incise « en principe », laquelle rend curieux sur les exceptions. Il ajoute surtout immédiatement que ladite personne est « alors tenue, eu égard à la neutralité des services publics qui découle également du principe de laïcité, à ne pas manifester ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions ainsi qu’à un devoir de réserve en dehors de l’exercice de ces fonctions ».

Anne Fornerod (dir.), Assistance spirituelle dans les services publics. Situation française et éclairages européens, PU Strasbourg, 2012 (pus.unistra.fr)

Ce faisant, après un considérant 3 inspiré de la décision n° 2012-297 QPC (v. évent. dans le pdf de ma thèse avec ce numéro), il répond à une interrogation formulée par Pierre-Henri Prélot dans son article sur « La religion à l’Université : le cadre juridique français » (in ouvr. ci-contre, 2012, p. 123, spéc. p. 126), reproduite et développée dans ma thèse page 400. Autrement dit, alors qu’est en cause un professeur de théologie (catholique) à Strasbourg, le Conseil d’État tient à affirmer à nouveau une présomption qui a, jusqu’ici, essentiellement servi à sanctionner des filles et des femmes (musulmanes[1]), en particulier des élèves de cette académie (v. mes développements sur l’acceptation des incohérences « laïques » du régime spécifique alsacien-mosellan, pp. 448 à 451).

Ajout au 31 août 2018 : au Journal officiel du Sénat du 23, p. 4330, se trouve publiée la réponse du Ministère à une question écrite du sénateur de la Moselle Jean Louis Masson (« Cours de religion dans les écoles publiques », n° 05222). Celui-ci s’impatientait de ne pas recevoir l’assurance officielle d’une absence « de dénaturation du droit local d’Alsace-Moselle » ; elle se termine significativement en soumettant « les actions menées » à l’approbation « de l’autorité religieuse ».

Ajout au 9 décembre 2018, avec une autre réponse ministérielle, publiée au JO Sénat 29 nov., p. 6033 : des affirmations infra-législatives suffisent pour affirmer que « la possibilité de choisir entre un enseignement religieux ou un complément d’une heure d’enseignement moral est effective » (ce dont il reste possible de douter). Autrement dit, le Ministère n’entend pas « mettre en œuvre les préconisations de l’observatoire de la laïcité », pour citer la question écrite à laquelle il ne répond négativement qu’indirectement (n° 00447, la sénatrice drômoise Marie-Pierre Monier reprenant le 13 juillet sa question n° 22654, posée un an plus tôt) ; cette proposition, en 2015, réitérait celle faite en 2003 par la Commission Stasi (v. mes pp. 348 à 363, spéc. 362 en note de bas de page n° 2256) et il y a là une question de laïcités-séparation.

« Christophe Castaner liste les signes de radicalisation ? “Vous avez une barbe vous-même”, lui répond un député », 9 oct. 2019 (europe1.fr, reprenant @LCP le 8 ; commentant ce sketch, v. le début des extraits mis en ligne par Haroun le 21 nov. Plus récemment, Elsa P., « Ni barbe, ni moustache aux côtés d’Emmanuel Macron : cette note discriminatoire qui fait polémique », ladepeche.fr 31 janv. 2020)

[1] En 2018, je tenais à nuancer la focalisation sur les femmes comme suit : v. néanmoins CAA Versailles, 19 déc. 2017, n° 15VE03582 ; AJFP 2018, p. 160, comm. Alexis Zarca, « Port de la barbe, signe d’appartenance religieuse ? Les terrains glissants de l’obligation de neutralité » ; AJCT 2018, p. 613, chron. Mehdi Bahouala, « Laïcité et neutralité dans le secteur public territorial. Jurisprudence 2016-2018 ». Le Conseil d’État vient de juger que « la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit » (CE, 12 févr. 2020, n° 418299 ; AJDA du 24, p. 374, obs. Carine Biget, « Le port de la barbe ne suffit pas à caractériser la manifestation de convictions religieuses », cons. 3). Je remercie l’étudiant – il se reconnaîtra – qui m’a signalé cette « décision passée inaperçue » (Étienne Jacob, lefigaro.fr le 19), alors que je demandais dans son groupe si des actualités avaient retenu l’attention cette semaine (une question que je pose quasi-systématiquement en L2, depuis la rentrée). J’en profite pour insérer des illustrations et renvoyer, à propos de l’arrêt du 27 juin 2018, à la note n° 20 de mon billet du 29 septembre 2019.