Villarreal/OM : retour sur un cas d’école(s – fermées !)

Photo reprise à partir du texte intitulé « À Marseille, le stade Vélodrome et l’OM, une histoire qui dure depuis 85 ans », madeinmarseille.net 30 oct. 2022

À l’exception d’une note1Il s’agit de la toute dernière (note 95) de mon billet du 29 févr. 2020, qui commence en évoquant successivement Nicole Belloubet (v. aussi les notes 24 et 26 du billet précédent, le 31 janv.) – ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse depuis le 8 février dernier – et la loi n° 2004-228 du 15 mars, laquelle vient de fêter ses 20 ans (v. son entretien avec Agathe Lambret et Jean-Rémi Baudot, francetvinfo.fr 15 mars 2024, à partir de la 9ème minute ; comparer ceux de Stéphanie Hennette-Vauchez avec Brigitte Menguy et Cécile Laborde avec Fabien Escalona, publiés le même jour dans La Gazette des communes et Mediapart – qui, sous la plume de Faïza Zerouala, « donne la parole à trois femmes concernées par les interdictions successives de 1994, 2004 et 2023 » ; v. encore Ismail Ferhat et Beatrice Mabilon-Bonfils, « Signes religieux à l’école : 20 ans de recherches sur la loi du 15 mars 2004 », theconversation.com le 13 ; Valentine Zuber, « La loi de 2004 sur le voile pose des difficultés insurmontables », la-croix.com le 16). et d’un bref billet à l’occasion de la Coupe du monde 20185« De Kylian Mbappé à Olympe de Gouges », 20 juill. 2018 ; au passage, v. « JO 2024. Ni Mbappé ni Tchouaméni ne sont cités par le Real Madrid dans les joueurs bloqués cet été… », ouest-france.fr 16 mars 2024, citant à partir du quotidien Le Parisien le mail envoyé à la Fédération française de football (FFF) le 26 février : « Concernant votre demande de documentation et l’éventuelle convocation de nos joueurs Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, nous avons le regret de vous informer qu’en raison du fait que les Jeux olympiques de Paris 2024 ne se dérouleront pas aux dates FIFA (…) notre club n’autorise pas la mise à disposition de ces joueurs » du 24 juillet au 10 août (juste après l’Euro en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet). Au cours d’un échange publié dans ce journal le mercredi 20 mars, le sélectionneur des Espoirs relève qu’« on spécule sans savoir si ce sera sa destination » et, après avoir cité les trois autres joueurs, affirme : « J’essaierai jusqu’au bout, car je veux la meilleure équipe » ; rappelant auparavant que « ça fait longtemps qu’on n’a pas remporté les JO (1984) », Thierry Henry confie avoir « pleuré quand, en qualif en novembre 1999, on s’est fait éliminer par l’Italie de Gattuso et Pirlo » (phrase reprise de façon condensée en titre, n° 24748, pp. 18 et s., spéc. 19). Au contentieux, interprétant les dispositions législatives relatives aux logements étudiants pour les rendre compatibles avec l’organisation de ces JO et Paralympiques, CE, 29 déc. 2023, CROUS de Paris, n° 488337 ; LIJMEN mars 2024, n° 229, cons. 6 et 7, il n’a pas été question sur ce site de football ; c’est pourtant l’une de mes passions (depuis mon enfance2J’ai d’ailleurs obtenu, dès mes 15 et 18 ans, les diplômes de jeune animateur de football et d’initiateur premier degré ; mon installation à Grenoble m’avait contraint à stopper cette activité d’entraîneur, que j’ai quand même continuée en participant à l’encadrement des stages « Feurs Vacances Foot » – les étés entre 2003 et 2010 –, sur l’invitation de mon oncle Michel Teil, impliqué au district de la Loire (v. Jean-Claude Vial, leprogres.fr 8 mars 2017 et 16 oct. 2019). En plus de la sienne, j’avais alors profité de l’expérience de plusieurs personnes, parmi lesquelles Patrick Brossat, Nicolas Forge (v. aussi footballdatabase.eu) et Jean-Marie Laborde, qui a été directeur du centre de formation de l’AS Saint-Étienne (1999-2002) ; armé de mon BAFA (2004), je les avais pour ma part initiés aux Loups-garous, où ils étaient vite devenus aussi redoutables que les enfants dont nous avions la responsabilité !) et je me suis remis ces derniers temps à regarder beaucoup de matchs3Mon retour – en septembre 2022 – auprès de mes amis d’enfance, qui ont quasiment tous baigné dans cet écosystème, n’y est pas pour rien : au-delà des matchs télévisés, j’ai notamment pu assister – juché sur les barrières d’un city stade –, à la défaite de l’Olympique de Valence en Coupe Gambardella, mettant un terme à « une très belle aventure » pour les jeunes drômois (Justin Teste, ledauphine.com 25 févr. 2024) ; deux jours plus tôt, j’avais pu savourer la victoire des bleues en demi-finale de la Ligue des Nations (Jérémy Laugier, « France-Allemagne : Alors, l’engouement à Lyon était-il aussi “désespérant” que le redoutait Amandine Henry ? », 20minutes.fr le 24). Alors que les hommes des deux nations s’opposent à leur tour au Groupama Stadium ce samedi 23 mars (en match amical), la couleur du maillot extérieur de l’équipe allemande « pour l’Euro fait polémique outre-Rhin » (v. Kylian Gil Blanco, beinsports.com 19 mars) ; c’est l’occasion d’inviter à (re)lire cet article de Sofian Aissaoui, « Pourquoi le rose est-il aussi mal vu lorsqu’il est porté par les garçons ? », slate.fr 20 mars 2023, notamment des sélections jeunes de l’équipe de France4Sur la chaîne L’équipe ou celle, YouTube, de la FFF ; je renvoie à cet égard au podcast L’avenir leur appartient (lequipe.fr), dont le premier épisode a été consacré, le 26 avril 2023, au « Titi d’Or 2021 » (psg.fr 25 janv. 2022) : à l’occasion de son premier but en Ligue 1, Ayman Kari a publié cette brève vidéo sur X (twitter.com 30 janv. 2024)..

La semaine dernière avait lieu Villarreal-OM, en huitième de finale de la Ligue Europa ; il s’en est fallu de peu pour devoir se priver, à l’avenir, de l’un des moyens sinon « le plus sûr de se moquer du club de la capitale »6« L’OM évite de peu une “remontada” à Villarreal et se qualifie pour les quarts de Ligue Europa », varmatin.com (avec AFP) 14 mars 2024 ; « Tout le monde se souvient de la remontada, mais pour que cela arrive, il y a eu un premier match, le PSG avait gagné 4-0 au Parc des Princes. Et vous savez comment l’entraîneur avait été traité dans les médias… » (Christophe Remise, « “La remontada n’a servi à rien” : Luis Enrique revient sur PSG-Barça », lefigaro.fr 16 mars 2024). : après avoir, au Vélodrome7« Le Vélodrome est le seul espace qui réunit tous les quartiers de Marseille », tel est le titre d’un des épisodes de la saison 3 du podcast Archi intéressant, réalisés en partenariat avec la Cité de l’architecture et du patrimoine : v. Émilie Regnault (entretien avec, par Joséfa Lopez), « Les stades sont devenus des monuments à part entière », lemonde.fr 18 mars 2024. « Selon France Bleu Provence, seulement seize supporters du Submarino Amarillo [devaien]t parcourir les 588 kilomètres – à vol d’oiseau – séparant Vila-real [un peu plus de 50 000 habitants] de la cité phocéenne [près de 900 000] » (J.B., « Le nombre fou de supporters de Villarreal qui se déplaceront au Vélodrome », sofoot.com le 6), « la possibilité de se faire importuner a[yant] eu raison de leur passion » (A.S., « Ligue Europa : pourquoi n’y a-t-il que 16 supporters de Villarreal au stade Vélodrome pour le match contre l’OM ? », lequipe.fr le 7) ; côté marseillais, v. Arnaud Vitalis, « OM – Villarreal : les minots au rendez-vous en Virage Depé », laprovence.com le 8 ; pour d’autres exemples d’initiatives solidaires, Florent Germain, « OM : pendant le confinement, la Commanderie héberge des femmes victimes de violences », rmcsport.bfmtv.com 17-18 avr. 2020. Il y a plus de trois ans, Arte avait consacré une série sur le thème Devenir un Ultra !, 13 déc. 2020, laquelle se termine sur « Saint-Étienne : la culture ultra des Verts » – un épisode initialement publié le 16 septembre ; entretemps, dans un article intitulé « Saint-Étienne dans le chaudron », Libération 7 nov., pp. 10-11, Ramsès Kefi revenait sur « la pandémie [qui] transperce l’agglomération (400 000 habitants [170 000 pour la ville-centre], 53 communes), au point de l’ériger en cluster des clusters. (…) Un groupe de supporteurs de l’ASSE, le club de foot de la ville, monument national, organise des distributions alimentaires ». Il en avait été de même à Marseille, plus précisément « dans les quartiers sud, à la cité de la Soude, d’où est originaire l’un des lieutenants de Rachid Zeroual », Hamza Baggour (Gilles Rof, « À Marseille, les South Winners, ultras influents », M. Le Magazine Le Monde 6 avr. 2024, n° 655, pp. 58 et s., spéc. p. 62, avant de préciser qu’il a été « lui aussi condamné – avec sursis – par la justice [en première instance] pour l’attaque de la Commanderie » le 30 janvier 2021 ; pour ce centre d’entraînement vu du ciel, avec le Vélodrome, v. en 2009)., « torpill[é] le sous-marin jaune »8Bruno Alvarez, « Ligue Europa. L’OM torpille le sous-marin jaune Villarreal au Vélodrome, les quarts se profilent », ouest-france.fr 7 mars 2024 ; v. Richard Martin, « Villarreal : pourquoi Sous-Marin jaune ? », fr.uefa.com 2 mai 2022 : « Ce surnom remonte à la saison 1967/68, lorsque Villarreal luttait pour la promotion en troisième division espagnole » ; il provient d’un détournement par un groupe de supporters « d’une chanson des Beatles, “Yellow Submarine”, sortie en 1966 »., l’Olympique de Marseille a failli céder à la pression du club espagnol – tout près de rattraper les quatre buts qu’il avait encaissés lors du match aller, le 7 mars (le 16, l’OM a finalement réduit le score à 3-1 dans les arrêts de jeu).

Photo reprise à partir du texte intitulé « Estadio de la Cerámica (stade de la céramique) », tauceramica.com (v. aussi Rachid Madani, « Le nouveau stade de Villareal : La céramique (La Cerámica) », lopinion.ma 21 mai 2022)

Il y a quelques mois, le Stade Rennais avait fait part dans un communiqué de « son indignation face au traitement subi par ses supporters » avant et pendant le match à Villarreal9A.S., « Ligue Europa : Rennes dénonce les “comportements brutaux et intimidants” de certaines forces de l’ordre à Villarreal », rmcsport.bfmtv.com 6 oct. 2023. Puis, en phase de groupe de la Ligue des champions cette fois, le Racing Club de Lens (RCL) recevait « l’équipe espagnole du Sevilla Fútbol club (FC Séville) au stade Bollaert-Delelis10Concernant le « stade Bollaert-Delelis de Lens, dont l’histoire est intimement liée à celle de la Compagnie des Mines voisine », v. là aussi la série de podcasts.lemonde.fr/archi-interessant 18 mars 2024 ; dans un entretien avec Nicolas Celnik, Vincent Béal, co-auteur de l’ouvrage collectif Sociologie de Saint-Etienne (La Découverte, 2020), notait qu’elle « a toujours été une ville industrielle, manufacturière, et donc un peu différente des autres villes françaises » (adaptation de cette formule pour titrer dans Libération 7 nov. 2020, pp. 12-13 : « Les valeurs ouvrières d’humilité, d’abnégation, de travail, sont fréquemment mises en avant par les supporteurs, surtout depuis les années 90 et la création des groupes d’ultras. Comme l’a montré la sociologue Bérangère Ginhoux, il y a un alignement entre la ville et son club de foot »). de Lens (Pas-de-Calais), mardi 12 décembre 2023 à 18 h 45 » ; le ministre de l’intérieur et des outre-mer décidait alors d’interdire « le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du FC Séville ou se comportant comme tel, entre les points frontières routiers, portuaires et aéroportuaires français, d’une part, et la commune de Lens, d’autre part11CE Ord., 12 déc. 2023, Sevilla Fútbol Club et a., n° 490062, cons. 3.

Gérald Darmanin estimait « impossible de mobiliser des forces de l’ordre en nombre suffisant pour contenir les troubles à l’ordre public qui seraient causés par des supporters en déplacement ». Le Conseil d’État allait toutefois suspendre cette décision, après avoir notamment remarqué qu’il « n’est pas contesté qu’aucune rivalité n’existe entre les deux clubs et leurs supporters ainsi qu’en témoigne le déplacement sans incident avéré des 2 000 supporters lensois à Séville pour le match du 20 septembre 2023 ainsi que la proposition d’un des groupes de supporters de Lens de céder sa tribune au stade Bollaert-Delelis à ceux venant de Séville » ; « Dans ces conditions, les associations requérantes sont fondées à soutenir que les mesures d’interdiction de déplacement individuel ou collectif concernant les personnes se prévalant de la qualité de supporter du FC Séville ou se comportant comme tel, édictées par l’arrêté ministériel contesté sont disproportionnées et portent, par suite, une atteinte grave et manifestement disproportionnées aux libertés fondamentales de ces personnes »12Cons. 9, 10 et 11 ; idem au 12 à propos de l’arrêté lié, adopté le 11 décembre par le préfet du Pas-de-Calais. V. par ex. Romane Porcon, « Ligue des Champions : le Conseil d’État suspend l’interdiction de déplacement des supporters espagnols à Lens », francebleu.fr 12 déc. 2023.

Capture d’écran du compte twitter de la ville, à partir de Juan Francisco de la Ossa, « Más colegios cerrados en Vila-real por el Villarreal-Olympique de Marsella », elperiodicomediterraneo.com 12 mars 2024

Peut-être parce que les autorités espagnoles n’ont pas le réflexe aussi facile de ce type de mesures d’interdiction, le match du 16 mars dernier a offert un véritable cas… d’école13Alain Anquetil, « Qu’est-ce qu’un cas d’école ? », essca-knowledge.fr 31 janv. 2021(s). En effet, trois d’entre elles, situées à proximité de La Cerámica – Fundación Flors, Virgen del Carmen y Sarthou Carreres – ont été fermées14Miguel Á. Gutiérrez, « Cierran tres colegios en Villarreal por la llegada de los ultras del Marsella », okdiario.com 12 mars 2024, par une décision administrative immédiatement commentée de l’autre côté des Pyrénées15V. par ex. Youri Léger, « Villarreal – OM : les ultras marseillais font fermer les écoles espagnoles », onzemondial.com 12 mars 2024.

Au motif que le match était classé par le gouvernement espagnol « à haut risque, avec un triplement des effectifs de police déployés », le maire de Villarreall a décidé de « suspendre les cours à partir de 15h, pour que les gens puissent vivre tranquillement une belle journée de sport »16« Football, Ligue Europa : “C’était la décision la plus sage” le maire de Villareal ferme des écoles pour la venue de l’OM », eurosport.fr (avec AFP) 13 mars 2024 ; fait notable, José Benlloch Fernandez a mentionné explicitement le droit à l’éducation alors qu’il justifiait cette décision (v. la capture d’écran ci-dessous).

Capture d’écran d’une interview du maire José Benlloch Fernandez, à partir de F.Ga avec Florent Germain, rmcsport.bfmtv.com 14 mars 2024

Sans rentrer ici sur la répartition des compétences17V. par ex. l’article de l’avocat Philippe Petit, « La protection au sein et aux abords des établissements scolaires », lagazettedescommunes.com 17 avr. 2019, cette fermeture d’écoles est l’occasion de rappeler que ce droit peut être l’objet de restrictions.

Dans une contribution à un ouvrage collectif publié en 2019, synthétisant et prolongeant mon travail de thèse, j’écrivais en reprenant des expressions de celui qui l’a dirigée18Xavier Dupré de Boulois, Droit des libertés fondamentales, PUF, 2018, p. 150 (4e édition mise à jour publiée en ce début d’année 2024). : « S’il existe un “aménagement-concrétisation” des droits, ils peuvent être aussi l’objet d’un “encadrement” allant à l’encontre de leur “effectivité”. Celle du droit à l’éducation peut, autrement dit, être en connaissance de cause mise à mal, au profit de l’effectivité d’un intérêt général ou d’un autre droit. (…) L’effectivité de l’ordre public peut [ainsi] justifier l’interruption des cours à l’Université, notamment la fermeture des locaux par son président, ce y compris “pour une durée indéterminée” et nonobstant l’”atteinte grave au droit à l’éducation des requérants” »19Thomas Bompard, « Le droit à l’éducation », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 39, spéc. pp. 48-49, en citant TA Versailles Ord., 18 mars 2006, X. c. Université Paris X Nanterre, n° 0602618, à partir de Thierry-Xavier Girardot, « Le blocage des universités devant le juge des référés », LIJMEN juin 2006, n° 106, p. 30, spéc. p. 33.

Capture d’écran du compte X @yallahvamos2030, à partir de A.H., « Le Maroc, le Portugal et l’Espagne dévoilent le logo de la Coupe du monde 2030 », lequipe.fr 19 mars 2024 (v. aussi Thibault Le Hégarat, « Faites du foot, pas la guerre ! », scienceshumaines.com mars 2024, n° 366, recensant l’article de Paul Dietschy, « Le football et le rapprochement des peuples ou la Weltanschauung des premiers dirigeants de la Fifa (1904-1942) », Relations internationales 2023/3, n° 195).

Ultérieurement, le tribunal administratif de Mayotte s’est prononcé en 2022 sur une affaire où « des faits de violences urbaines » étaient allégués ; il a estimé que « les conditions n’étaient manifestement pas réunies, en l’espèce, pour que le maire de Mamoudzou puisse légalement édicter une décision de maintien de fermeture de l’école maternelle et élémentaire de M’gombani sur le fondement de son pouvoir de police générale ou des pouvoirs propres qui lui sont impartis »20TA Mayotte Ord., 17 sept. 2022, n° 2204507, à partir d’un billet de l’avocat Louis le Foyer de Costil, « Illégalité de la fermeture d’une école par le maire sanctionné par référé liberté », 23 janv. 2023 ; s’agissant de la reconnaissance du « droit à l’instruction » comme une liberté fondamentale, v. ma thèse, 2017, pp. 1109 et s. (une dizaine de pages plus loin, j’enchaîne avec la question prioritaire de constitutionnalité). V. par ailleurs pp. 644 à 646, où je termine en note 114 par une comparaison avec l’article 27 de la Constitution espagnole du 27 décembre 1978 : l’affirmant toutefois « consacré par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 », v. la récente décision de non renvoi datée du 16 février 2024, n° 489634, cons. 5 (rapprocher de CE, 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150, cons. 4, avec le terme « reconnu », un arrêt mentionné dans mes article préc. et billet lié du 29 décembre 2019, en note 7)..

Prise quelques jours avant que le logo de la Coupe du monde 2030 ne soit dévoilé (v. ci-contre), la décision adoptée à Villarreall ne semble pas avoir suscité de contestations ; elles pourraient se manifester si de telles fermetures venaient à se répéter, ce qui permettrait de voir leur proportionnalité discutée.

Notes

1 Il s’agit de la toute dernière (note 95) de mon billet du 29 févr. 2020, qui commence en évoquant successivement Nicole Belloubet (v. aussi les notes 24 et 26 du billet précédent, le 31 janv.) – ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse depuis le 8 février dernier – et la loi n° 2004-228 du 15 mars, laquelle vient de fêter ses 20 ans (v. son entretien avec Agathe Lambret et Jean-Rémi Baudot, francetvinfo.fr 15 mars 2024, à partir de la 9ème minute ; comparer ceux de Stéphanie Hennette-Vauchez avec Brigitte Menguy et Cécile Laborde avec Fabien Escalona, publiés le même jour dans La Gazette des communes et Mediapart – qui, sous la plume de Faïza Zerouala, « donne la parole à trois femmes concernées par les interdictions successives de 1994, 2004 et 2023 » ; v. encore Ismail Ferhat et Beatrice Mabilon-Bonfils, « Signes religieux à l’école : 20 ans de recherches sur la loi du 15 mars 2004 », theconversation.com le 13 ; Valentine Zuber, « La loi de 2004 sur le voile pose des difficultés insurmontables », la-croix.com le 16).
2 J’ai d’ailleurs obtenu, dès mes 15 et 18 ans, les diplômes de jeune animateur de football et d’initiateur premier degré ; mon installation à Grenoble m’avait contraint à stopper cette activité d’entraîneur, que j’ai quand même continuée en participant à l’encadrement des stages « Feurs Vacances Foot » – les étés entre 2003 et 2010 –, sur l’invitation de mon oncle Michel Teil, impliqué au district de la Loire (v. Jean-Claude Vial, leprogres.fr 8 mars 2017 et 16 oct. 2019). En plus de la sienne, j’avais alors profité de l’expérience de plusieurs personnes, parmi lesquelles Patrick Brossat, Nicolas Forge (v. aussi footballdatabase.eu) et Jean-Marie Laborde, qui a été directeur du centre de formation de l’AS Saint-Étienne (1999-2002) ; armé de mon BAFA (2004), je les avais pour ma part initiés aux Loups-garous, où ils étaient vite devenus aussi redoutables que les enfants dont nous avions la responsabilité !
3 Mon retour – en septembre 2022 – auprès de mes amis d’enfance, qui ont quasiment tous baigné dans cet écosystème, n’y est pas pour rien : au-delà des matchs télévisés, j’ai notamment pu assister – juché sur les barrières d’un city stade –, à la défaite de l’Olympique de Valence en Coupe Gambardella, mettant un terme à « une très belle aventure » pour les jeunes drômois (Justin Teste, ledauphine.com 25 févr. 2024) ; deux jours plus tôt, j’avais pu savourer la victoire des bleues en demi-finale de la Ligue des Nations (Jérémy Laugier, « France-Allemagne : Alors, l’engouement à Lyon était-il aussi “désespérant” que le redoutait Amandine Henry ? », 20minutes.fr le 24). Alors que les hommes des deux nations s’opposent à leur tour au Groupama Stadium ce samedi 23 mars (en match amical), la couleur du maillot extérieur de l’équipe allemande « pour l’Euro fait polémique outre-Rhin » (v. Kylian Gil Blanco, beinsports.com 19 mars) ; c’est l’occasion d’inviter à (re)lire cet article de Sofian Aissaoui, « Pourquoi le rose est-il aussi mal vu lorsqu’il est porté par les garçons ? », slate.fr 20 mars 2023
4 Sur la chaîne L’équipe ou celle, YouTube, de la FFF ; je renvoie à cet égard au podcast L’avenir leur appartient (lequipe.fr), dont le premier épisode a été consacré, le 26 avril 2023, au « Titi d’Or 2021 » (psg.fr 25 janv. 2022) : à l’occasion de son premier but en Ligue 1, Ayman Kari a publié cette brève vidéo sur X (twitter.com 30 janv. 2024).
5 « De Kylian Mbappé à Olympe de Gouges », 20 juill. 2018 ; au passage, v. « JO 2024. Ni Mbappé ni Tchouaméni ne sont cités par le Real Madrid dans les joueurs bloqués cet été… », ouest-france.fr 16 mars 2024, citant à partir du quotidien Le Parisien le mail envoyé à la Fédération française de football (FFF) le 26 février : « Concernant votre demande de documentation et l’éventuelle convocation de nos joueurs Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, nous avons le regret de vous informer qu’en raison du fait que les Jeux olympiques de Paris 2024 ne se dérouleront pas aux dates FIFA (…) notre club n’autorise pas la mise à disposition de ces joueurs » du 24 juillet au 10 août (juste après l’Euro en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet). Au cours d’un échange publié dans ce journal le mercredi 20 mars, le sélectionneur des Espoirs relève qu’« on spécule sans savoir si ce sera sa destination » et, après avoir cité les trois autres joueurs, affirme : « J’essaierai jusqu’au bout, car je veux la meilleure équipe » ; rappelant auparavant que « ça fait longtemps qu’on n’a pas remporté les JO (1984) », Thierry Henry confie avoir « pleuré quand, en qualif en novembre 1999, on s’est fait éliminer par l’Italie de Gattuso et Pirlo » (phrase reprise de façon condensée en titre, n° 24748, pp. 18 et s., spéc. 19). Au contentieux, interprétant les dispositions législatives relatives aux logements étudiants pour les rendre compatibles avec l’organisation de ces JO et Paralympiques, CE, 29 déc. 2023, CROUS de Paris, n° 488337 ; LIJMEN mars 2024, n° 229, cons. 6 et 7
6 « L’OM évite de peu une “remontada” à Villarreal et se qualifie pour les quarts de Ligue Europa », varmatin.com (avec AFP) 14 mars 2024 ; « Tout le monde se souvient de la remontada, mais pour que cela arrive, il y a eu un premier match, le PSG avait gagné 4-0 au Parc des Princes. Et vous savez comment l’entraîneur avait été traité dans les médias… » (Christophe Remise, « “La remontada n’a servi à rien” : Luis Enrique revient sur PSG-Barça », lefigaro.fr 16 mars 2024).
7 « Le Vélodrome est le seul espace qui réunit tous les quartiers de Marseille », tel est le titre d’un des épisodes de la saison 3 du podcast Archi intéressant, réalisés en partenariat avec la Cité de l’architecture et du patrimoine : v. Émilie Regnault (entretien avec, par Joséfa Lopez), « Les stades sont devenus des monuments à part entière », lemonde.fr 18 mars 2024. « Selon France Bleu Provence, seulement seize supporters du Submarino Amarillo [devaien]t parcourir les 588 kilomètres – à vol d’oiseau – séparant Vila-real [un peu plus de 50 000 habitants] de la cité phocéenne [près de 900 000] » (J.B., « Le nombre fou de supporters de Villarreal qui se déplaceront au Vélodrome », sofoot.com le 6), « la possibilité de se faire importuner a[yant] eu raison de leur passion » (A.S., « Ligue Europa : pourquoi n’y a-t-il que 16 supporters de Villarreal au stade Vélodrome pour le match contre l’OM ? », lequipe.fr le 7) ; côté marseillais, v. Arnaud Vitalis, « OM – Villarreal : les minots au rendez-vous en Virage Depé », laprovence.com le 8 ; pour d’autres exemples d’initiatives solidaires, Florent Germain, « OM : pendant le confinement, la Commanderie héberge des femmes victimes de violences », rmcsport.bfmtv.com 17-18 avr. 2020. Il y a plus de trois ans, Arte avait consacré une série sur le thème Devenir un Ultra !, 13 déc. 2020, laquelle se termine sur « Saint-Étienne : la culture ultra des Verts » – un épisode initialement publié le 16 septembre ; entretemps, dans un article intitulé « Saint-Étienne dans le chaudron », Libération 7 nov., pp. 10-11, Ramsès Kefi revenait sur « la pandémie [qui] transperce l’agglomération (400 000 habitants [170 000 pour la ville-centre], 53 communes), au point de l’ériger en cluster des clusters. (…) Un groupe de supporteurs de l’ASSE, le club de foot de la ville, monument national, organise des distributions alimentaires ». Il en avait été de même à Marseille, plus précisément « dans les quartiers sud, à la cité de la Soude, d’où est originaire l’un des lieutenants de Rachid Zeroual », Hamza Baggour (Gilles Rof, « À Marseille, les South Winners, ultras influents », M. Le Magazine Le Monde 6 avr. 2024, n° 655, pp. 58 et s., spéc. p. 62, avant de préciser qu’il a été « lui aussi condamné – avec sursis – par la justice [en première instance] pour l’attaque de la Commanderie » le 30 janvier 2021 ; pour ce centre d’entraînement vu du ciel, avec le Vélodrome, v. en 2009).
8 Bruno Alvarez, « Ligue Europa. L’OM torpille le sous-marin jaune Villarreal au Vélodrome, les quarts se profilent », ouest-france.fr 7 mars 2024 ; v. Richard Martin, « Villarreal : pourquoi Sous-Marin jaune ? », fr.uefa.com 2 mai 2022 : « Ce surnom remonte à la saison 1967/68, lorsque Villarreal luttait pour la promotion en troisième division espagnole » ; il provient d’un détournement par un groupe de supporters « d’une chanson des Beatles, “Yellow Submarine”, sortie en 1966 ».
9 A.S., « Ligue Europa : Rennes dénonce les “comportements brutaux et intimidants” de certaines forces de l’ordre à Villarreal », rmcsport.bfmtv.com 6 oct. 2023
10 Concernant le « stade Bollaert-Delelis de Lens, dont l’histoire est intimement liée à celle de la Compagnie des Mines voisine », v. là aussi la série de podcasts.lemonde.fr/archi-interessant 18 mars 2024 ; dans un entretien avec Nicolas Celnik, Vincent Béal, co-auteur de l’ouvrage collectif Sociologie de Saint-Etienne (La Découverte, 2020), notait qu’elle « a toujours été une ville industrielle, manufacturière, et donc un peu différente des autres villes françaises » (adaptation de cette formule pour titrer dans Libération 7 nov. 2020, pp. 12-13 : « Les valeurs ouvrières d’humilité, d’abnégation, de travail, sont fréquemment mises en avant par les supporteurs, surtout depuis les années 90 et la création des groupes d’ultras. Comme l’a montré la sociologue Bérangère Ginhoux, il y a un alignement entre la ville et son club de foot »).
11 CE Ord., 12 déc. 2023, Sevilla Fútbol Club et a., n° 490062, cons. 3
12 Cons. 9, 10 et 11 ; idem au 12 à propos de l’arrêté lié, adopté le 11 décembre par le préfet du Pas-de-Calais. V. par ex. Romane Porcon, « Ligue des Champions : le Conseil d’État suspend l’interdiction de déplacement des supporters espagnols à Lens », francebleu.fr 12 déc. 2023
13 Alain Anquetil, « Qu’est-ce qu’un cas d’école ? », essca-knowledge.fr 31 janv. 2021
14 Miguel Á. Gutiérrez, « Cierran tres colegios en Villarreal por la llegada de los ultras del Marsella », okdiario.com 12 mars 2024
15 V. par ex. Youri Léger, « Villarreal – OM : les ultras marseillais font fermer les écoles espagnoles », onzemondial.com 12 mars 2024
16 « Football, Ligue Europa : “C’était la décision la plus sage” le maire de Villareal ferme des écoles pour la venue de l’OM », eurosport.fr (avec AFP) 13 mars 2024
17 V. par ex. l’article de l’avocat Philippe Petit, « La protection au sein et aux abords des établissements scolaires », lagazettedescommunes.com 17 avr. 2019
18 Xavier Dupré de Boulois, Droit des libertés fondamentales, PUF, 2018, p. 150 (4e édition mise à jour publiée en ce début d’année 2024).
19 Thomas Bompard, « Le droit à l’éducation », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 39, spéc. pp. 48-49, en citant TA Versailles Ord., 18 mars 2006, X. c. Université Paris X Nanterre, n° 0602618, à partir de Thierry-Xavier Girardot, « Le blocage des universités devant le juge des référés », LIJMEN juin 2006, n° 106, p. 30, spéc. p. 33
20 TA Mayotte Ord., 17 sept. 2022, n° 2204507, à partir d’un billet de l’avocat Louis le Foyer de Costil, « Illégalité de la fermeture d’une école par le maire sanctionné par référé liberté », 23 janv. 2023 ; s’agissant de la reconnaissance du « droit à l’instruction » comme une liberté fondamentale, v. ma thèse, 2017, pp. 1109 et s. (une dizaine de pages plus loin, j’enchaîne avec la question prioritaire de constitutionnalité). V. par ailleurs pp. 644 à 646, où je termine en note 114 par une comparaison avec l’article 27 de la Constitution espagnole du 27 décembre 1978 : l’affirmant toutefois « consacré par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 », v. la récente décision de non renvoi datée du 16 février 2024, n° 489634, cons. 5 (rapprocher de CE, 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150, cons. 4, avec le terme « reconnu », un arrêt mentionné dans mes article préc. et billet lié du 29 décembre 2019, en note 7).

Construire le « problème de l’abaya » peut bien préoccuper Genève, tant que cela conduit à Matignon…

Photo d’Alain Jocard/AFP, reprise depuis l’article d’Antoine Masset, « Amélie Oudéa-Castera ajoute le ministère de l’Éducation nationale à son périmètre », livreshebdo.fr 12 janv. 2024 ; pour un exemple de réaction syndicale immédiate à ce cumul, fsu50.fsu.fr

Au début de cette nouvelle année, une ancienne inspectrice de l’Éducation nationale pointait « l’analphabétisme [du] ministre en matière de sciences et d’histoire de l’éducation (…) [et] ses piètres talents en maths – hors du simple calcul politique »1Monique Picaud, « Le retour du redoublement à l’école, crime contre l’individu et hérésie budgétaire », lemonde.fr/blog 5 janv. 2024. Quelques jours plus tard, Gabriel Attal devenait Premier ministre, suite à « la démission forcée d’Élisabeth Borne »2Ariane Vidal-Naquet, « Les comportements des acteurs politiques sont en contradiction avec ce que prévoient les normes juridiques », lemonde.fr 10 janv. 2024. La fin de la semaine allait être consacrée à commenter ce remaniement3Pierre Jacquemain, « Gabriel Attal, l’homme qui “piquait” les idées du RN », politis.fr 9 janv. 2024 et, pour ce qui concerne le domaine scolaire, la première sortie de celle appelée à lui succéder rue de Grenelle (v. ci-dessus)4Thibaud Le Meneec, « Des révélations de Mediapart aux accusations de “mensonge”, on vous résume la polémique qui touche la ministre de l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra », francetvinfo.fr avec AFP 13-15 janv. 2024 (à propos des absences d’enseignant·es non remplacé·es, v. mon billet du 20 mai 2018 et, concernant l’établissement catholique Stanislas, ma thèse, 2017, pp. 612 et 1000)..

Caricature de Colm, reprise depuis le communiqué publié par le snudifo02.fr 10 sept. 2023 ; « Comment effacer vite fait les problèmes de la rentrée ? Le tour de magie d’Attal : “Abayacadabra !” », titrait Le Canard enchaîné du mercredi 30 août. Telle était aussi l’analyse, deux jours plus tard, de l’hebdomadaire allemand Die Zeit, ainsi que l’a relaté courrierinternational.com

Le jour de la nomination de Gabriel Attal, Mediapart revenait sur une lettre adressée au Gouvernement français le 27 octobre dernier ; six titulaires de mandats des procédures spéciales du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies se saisissaient de la mesure agitée5V. le billet de Cécile Bourgneuf, « Abaya : la douteuse opération de com du cabinet d’Attal », liberation.fr 4 sept. 2023 lors de la rentrée : « la décision du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, exprimée notamment par une note de service relative au respect des valeurs de la République publiée le 31 août 2023 au bulletin officiel de l’éducation nationale, d’interdire le port de l’abaya dans l’enceinte des établissements scolaires »6CE Ord., 25 sept. 2023, Association la Voix Lycéenne et a., n° 487896, cons. 4 (en référé-suspension) ; v. déjà (en référé-liberté) CE Ord., 7 sept. 2023, Association Action Droits des Musulmans, n° 487891, cons. 2, en ajoutant le terme « notamment ». Dans ma thèse préc., j’évoquais déjà le cas des « jupes longues ou d’abayas », pp. 456 et s., spéc. 459-460.

Juridicisant une allusion remarquée du secrétaire général Antonio Guterres7« Le patron de l’ONU s’en prend implicitement à la France et à l’interdiction de l’abaya à l’école », nouvelobs.com 20 sept. 2023 : « À travers le monde, les droits des femmes, y compris les droits sexuels et reproductifs, sont réduits, voire supprimés, leurs libertés restreintes. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu’elles portent trop de vêtements. Dans d’autres, parce qu’elles n’en portent pas assez »., cette lettre conjointe réagissait aux témoignages rapportant « que des élèves présumées musulmanes ont été empêchées d’accéder aux cours parce qu’elles portaient d’autres types de vêtements jugés trop couvrants ou trop amples. Des étudiantes portant des kimonos se sont vu refuser l’accès à l’éducation sous prétexte que cette tenue était similaire à une abaya ». Avant de s’intéresser aussi aux décisions des « instances dirigeantes sportives », les six signataires – dont Farida Shaheed (v. ci-dessous) – s’affirmaient notamment « gravement préoccupés par les atteintes faites au droit des filles et des femmes portant le hijab à l’éducation et au travail, de même qu’à leur droit de participer à la vie culturelle »8AL FRA 13/2023, lettre de 13 p. du 27 oct. 2023 (jointe à l’article de David Perrotin, « “Profilage racial” : l’interdiction de l’abaya par Attal “préoccupe” des rapporteuses de l’ONU », Mediapart 10 janv. 2024), spéc. pp. 3 et 6, rappelant entretemps – page 5 – l’annonce de la ministre des Sports, le 24 septembre 2023, « que les athlètes françaises ne seraient pas autorisées à porter un hijab aux Jeux Olympiques d’été de Paris 2024 ». Comptant également treize pages et datée du 20 décembre, la réponse du Gouvernement français a été adressée deux jours plus tard par la Mission Permanente de la France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse (LF/cda/2023-0555181, 22 déc. 2023, 13 p. Ce document se retrouve lui aussi à l’aide du moteur de recherches des communications : https://spcommreports.ohchr.org/)..

Capture d’écran d’une vidéo de Farida Shaheed publiée sur X, twitter.com/UNGeneva 30 juin 2023 ; ayant succédé en août 2022 à Koumbou Boly Barry, elle est la troisième femme rapporteure spéciale sur le droit à l’éducation, la première ayant été Katarina Tomaševski (v. le dernier de mes cinq portraits).

Cette mise en cause onusienne9V. déjà les décisions et observations rappelées dans mon billet intitulé « Foulard et enfance : la position des institutions onusiennes », 26 août 2018 n’a pas fait les gros titres10D’autant que le courrier précité a dû être rendu public en décembre, même s’il est possible de comprendre qu’il soit relayé avec un certain délai ; mutatis mutandis, « Un élève peut-il recevoir un signe religieux d’un membre de l’établissement alors qu’il est dans une école publique ? », nicematin.com (avec AFP) 12 janv. 2024, signalant Crim., 5 déc. 2023, n° 22-87459, arrêt lui-même fondé sur la décision de non-renvoi de QPC de la même chambre de la Cour de cassation (20 juin 2023, n° 22-87459). ; il a pourtant été question des Nations Unies cette semaine, avec la tenue des audiences de la Cour Internationale de Justice (CIJ) relative à la plainte pour génocide déposée par l’Afrique du Sud contre Israël11V. « l’édito médias » de Pauline Bock, « Israël-Gaza : plaidoirie sudafricaine et silence médiatique », arretsurimages.net 13 janv. 2024 (sur le même site, v. le billet de Daniel Schneidermann, « Gaza : Génocide, ou crime contre l’humanité ? », le 11, à partir du Retour à Lemberg de Philippe Sands – que j’évoquais in fine le 30 juillet 2018).. C’est l’occasion de rappeler que la CIJ a pu aussi affirmer le droit à l’éducation, précisément dans son Avis du 9 juillet 2004, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé12Disponible ici, cet Avis de la CIJ est brièvement mentionné dans ma thèse ; il fait l’objet de ma note de bas de page 954, n° 1998

Notes

1 Monique Picaud, « Le retour du redoublement à l’école, crime contre l’individu et hérésie budgétaire », lemonde.fr/blog 5 janv. 2024
2 Ariane Vidal-Naquet, « Les comportements des acteurs politiques sont en contradiction avec ce que prévoient les normes juridiques », lemonde.fr 10 janv. 2024
3 Pierre Jacquemain, « Gabriel Attal, l’homme qui “piquait” les idées du RN », politis.fr 9 janv. 2024
4 Thibaud Le Meneec, « Des révélations de Mediapart aux accusations de “mensonge”, on vous résume la polémique qui touche la ministre de l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra », francetvinfo.fr avec AFP 13-15 janv. 2024 (à propos des absences d’enseignant·es non remplacé·es, v. mon billet du 20 mai 2018 et, concernant l’établissement catholique Stanislas, ma thèse, 2017, pp. 612 et 1000).
5 V. le billet de Cécile Bourgneuf, « Abaya : la douteuse opération de com du cabinet d’Attal », liberation.fr 4 sept. 2023
6 CE Ord., 25 sept. 2023, Association la Voix Lycéenne et a., n° 487896, cons. 4 (en référé-suspension) ; v. déjà (en référé-liberté) CE Ord., 7 sept. 2023, Association Action Droits des Musulmans, n° 487891, cons. 2, en ajoutant le terme « notamment ». Dans ma thèse préc., j’évoquais déjà le cas des « jupes longues ou d’abayas », pp. 456 et s., spéc. 459-460
7 « Le patron de l’ONU s’en prend implicitement à la France et à l’interdiction de l’abaya à l’école », nouvelobs.com 20 sept. 2023 : « À travers le monde, les droits des femmes, y compris les droits sexuels et reproductifs, sont réduits, voire supprimés, leurs libertés restreintes. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu’elles portent trop de vêtements. Dans d’autres, parce qu’elles n’en portent pas assez ».
8 AL FRA 13/2023, lettre de 13 p. du 27 oct. 2023 (jointe à l’article de David Perrotin, « “Profilage racial” : l’interdiction de l’abaya par Attal “préoccupe” des rapporteuses de l’ONU », Mediapart 10 janv. 2024), spéc. pp. 3 et 6, rappelant entretemps – page 5 – l’annonce de la ministre des Sports, le 24 septembre 2023, « que les athlètes françaises ne seraient pas autorisées à porter un hijab aux Jeux Olympiques d’été de Paris 2024 ». Comptant également treize pages et datée du 20 décembre, la réponse du Gouvernement français a été adressée deux jours plus tard par la Mission Permanente de la France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse (LF/cda/2023-0555181, 22 déc. 2023, 13 p. Ce document se retrouve lui aussi à l’aide du moteur de recherches des communications : https://spcommreports.ohchr.org/).
9 V. déjà les décisions et observations rappelées dans mon billet intitulé « Foulard et enfance : la position des institutions onusiennes », 26 août 2018
10 D’autant que le courrier précité a dû être rendu public en décembre, même s’il est possible de comprendre qu’il soit relayé avec un certain délai ; mutatis mutandis, « Un élève peut-il recevoir un signe religieux d’un membre de l’établissement alors qu’il est dans une école publique ? », nicematin.com (avec AFP) 12 janv. 2024, signalant Crim., 5 déc. 2023, n° 22-87459, arrêt lui-même fondé sur la décision de non-renvoi de QPC de la même chambre de la Cour de cassation (20 juin 2023, n° 22-87459).
11 V. « l’édito médias » de Pauline Bock, « Israël-Gaza : plaidoirie sudafricaine et silence médiatique », arretsurimages.net 13 janv. 2024 (sur le même site, v. le billet de Daniel Schneidermann, « Gaza : Génocide, ou crime contre l’humanité ? », le 11, à partir du Retour à Lemberg de Philippe Sands – que j’évoquais in fine le 30 juillet 2018).
12 Disponible ici, cet Avis de la CIJ est brièvement mentionné dans ma thèse ; il fait l’objet de ma note de bas de page 954, n° 1998

« Point de vue situé, projet universel »

C’est par un « Préambule » ainsi titré que Fatima Ouassak commence son livre La puissance des mères. Pour un nouveau sujet révolutionnaire (La Découverte, 2020, avec l’introduction et la table des matières).

V. ci-contre

Ayant eu le privilège de passer presque toute l’année dans un environnement « très sensible aux enjeux écologiques » (p. 49), la parution de cet ouvrage – à la rentrée – avait attiré mon attention, et je devrais enfin pouvoir, en 2021, le lire jusqu’au bout (donc aux pages pertinentes, sur la question ci-après abordée).

En cette fin décembre, je me borne à signaler ici le rejet – par le Conseil d’État le 11 –, du pourvoi de la Commune de Chalon-sur-Saône (n° 426483, avec un communiqué de presse) ; deux mois auparavant, Dominique Albertini consacrait un portrait à « Gilles Platret, le « Wauquiez de Chalon » » (Libération 8 oct. 2020, pp. 8-9). Un an après l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, qui lui avait déjà donné tort le 23 octobre 2018, j’étais revenu sur cette affaire de menus de substitution dans les cantines scolaires : v. les derniers paragraphes de ce billet.

En attendant l’avis du Conseil d’État : recourir à l’IEF ou l’empêcher, de quel droit ?

« Dès la rentrée 2021, l’instruction (…) à domicile [ci-après en famille, l’IEF] sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé » ; ainsi l’a décidé Emmanuel Macron, le vendredi 2 octobre dernier, après en avoir « beaucoup débattu avec les ministres »1« Discours du Président de la République sur le thème de la lutte contre les séparatismes », elysee.fr 2 oct. 2020.

Capture d’écran de cette vidéo du 12 nov. : le geste d’Alana (10 ans, au premier plan) semble assez spontané ; et son sourire, juste après, m’a désarmé… (avertissement : c’est pas parce que je l’ai « capturée », que le chercheur que je suis écrit « pour l’IEF » ; peut-être seulement contre l’idée d’« [i]nterdire, limiter, forcer, obliger » ? En l’état, je ne sais pas !)

Cette annonce a surpris, alors que des écoles étaient fermées2« Covid19 – Point de situation du vendredi 2 octobre 2020 » (« Données arrêtées au jeudi à 13h »), education.gouv.fr ; surtout, qu’un tel moment soit choisi – un mois après la rentrée – pour annoncer une telle restriction pouvait difficilement être anticipé : quelques mois auparavant seulement, un rappeur havrais avait ainsi pu dédicacer un morceau « aux parents, qui ont fait l’école à la maison pendant le confinement » (ça rime)3Jules Pecnard, « Quand Édouard Philippe découvrait l’existence du rappeur Médine », lefigaro.fr 11 juin 2018 ; Arte. Les concerts à la maison, 29 avr. 2020, à 3’30.

Certaines pratiques allaient « vraiment au cœur de la « coéducation » », notait dès la mi-avril Benoît Urgelli – un chercheur en sciences de l’éducation4Benoît Urgelli (v. la note suivante et, plus généralement, univ-lyon2.fr) ; au passage, v. la Lettre d’information du laboratoire Éducation, Cultures, Politiques (ECP), nov. 2020, n° 4 (signalant l’ouvrage de Claire Polo, Le débat fertile. Explorer une controverse dans l’émotion, UGA éd.), avec ce propos introductif de Stéphane Simonian : « Par ces temps difficiles, la recherche est peut-être une ressource, un souffle. Mais elle ne saurait masquer un contexte chahuté par la crise sanitaire qui désorganise nos modes de fonctionnement et d’organisation » ; à cet égard, je tiens à remercier encore les personnes que j’ai sollicitées récemment – notamment celle qui m’a permis d’emprunter l’ouvrage ci-dessus, dans la foulée de ma « descente » ce mercredi 25 (ce bref passage à Grenoble m’a aussi permis de continuer à parcourir le livre de Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir (XVIIe-XXIe siècle), CNRS éd., 2019, en particulier les développements titrés « La bibliothèque : lieux désertés, lieux aimés », pp. 73 et s.)., par ailleurs administrateur de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) du Rhône et de la métropole de Lyon5Benoît Urgelli (entretien avec, par Violaine Morin), « Les enfants vont perdre deux mois d’école, est-ce un drame ? », Le Monde 16 avr. 2020, p. 14 ; le 24 juin, Philippe Bongrand revenait pour les Savanturiers à « ce qu’on appelle aujourd’hui, mais pas hier, la coéducation » : v. les premières minutes du webinaire « Se repérer dans la galaxie de l’école à la maison », organisé dans le cadre de l’Université numérique de l’éducation ; ces regards croisés avec Pauline Proboeuf, animés par Ange Ansour, ont été mis en ligne le 2 juill.. Dans le même esprit enthousiaste, Julie Gameiro, professeure des écoles stagiaire à Nîmes, a « saisi l’occasion, « trop belle », du confinement, pour consacrer son mémoire à l’évolution de [la] relation parents/enseignants »6Lorraine Rossignol, « La coéducation, une révolution », Télérama le 1er, n° 3677, p. 36, spéc. p. 38, concernant l’école du Mas de Mingue ; s’agissant de celle dite Jean-Moulin, également à Nîmes, v. le 4 (au passage, à propos du résistant qui fût son secrétaire, v. Jean Chichizola, lefigaro.fr 26 nov., rappelant sa prise de position publique du 30 avr. 2017 : « Marine Le Pen (…), c’est la France de Maurras qui continue » ; Jean Lebrun, qui connaissait bien Daniel Cordier, revient en des termes touchants sur ce « mort à cent ans ». Critiquant l’hommage national aux Invalides, Olivier Charneux, tetu.com le 27 ; v. enfin Hugo Ruaud, publicsenat.fr le 29 : « Hubert Germain, centenaire, est le dernier représentant vivant des Compagnons de la Libération. Inévitablement, la question de la postérité se pose. Bien sûr, les communes concernées sont garantes de cette mémoire » ; parmi elles, Grenoble, ainsi que je le rappelais dans mon billet du 30 mai (en note 2)..

Alors qu’il était affirmé que l’« école redevient obligatoire »7Le Monde 23 juin, p. 15 ; v. depuis la toute première phase prononcée par « Karim Benmiloud, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, [qui prévoyait] « une rentrée particulière mais sereine et apaisée », lamontagne.fr 27 août 2020. « On attribue à Joseph Goebbels la phrase « un mensonge répété mille fois se transforme en vérité ». Il n’a pas été prouvé que cette citation vient bien de lui » (nospensees.fr 19 oct. 2017) ; en tout état de cause, l’idée selon laquelle l’école serait « obligatoire », depuis Jules Ferry, a peut-être fini par être une vérité au sein de l’Éducation nationale, facilitant ainsi l’annonce de l’officialiser (juridiquement)., le Conseil d’État ordonnait de ne pas statuer « sur la requête d’appel de la commune de Marseille » : un juge des référés du tribunal administratif (TA) de cette ville lui avait enjoint, le 5 juin, « de mettre en œuvre, dans un délai de trois jours à compter de son ordonnance [n° 2004097], les modalités d’accueil des élèves âgés de trois et plus dans les classes des toutes petites sections et des petites sections » ; « compte tenu de ce qu’au plan national, toutes les écoles maternelles, tous niveaux de classe confondus, accueillent à nouveau l’ensemble de leurs élèves depuis le 22 », la ou le juge estimait le lendemain que les conclusions de « la commune de Marseille ont perdu leur objet » (n° 441106, cons. 5).

Dans les derniers jours de septembre, j’intégrais cette ordonnance à des observations qui viennent d’être publiées : j’insiste ici sur le contraste avec les prises de positions des juges de TA, acceptant avec beaucoup de facilité l’invocation du droit à l’éducation8« Les maires et le déconfinement, ou le déploiement du droit à l’éducation en référé », AJCT 2020, p. 542 (n° 11 du 19 nov., sommaire), obs. sous TA Montreuil Ord., 20 mai 2020, Mme Aline C., n° 2004683 ; Toulon le 28, Préfet du Var, n° 201320 ; La Réunion le 29, Mmes X. et Y., n° 2000415 ; Marseille le 5 juin, Mme Abderrahman Ben Allel et a., n° 2004097 ; Guadeloupe le même jour, M. B. A., n° 2000422 ; Nîmes les 9 et 10, Préfet du Gard, n° 2001571 (2001572, 2001573, 2001576 et 2001577) et n° 2001594) ; CE Ord., le 23, Commune de Marseille, préc. ; c’est qu’il s’agissait, dans cette configuration contentieuse, non pas de l’opposer à l’État, mais de lui donner raison.

Durant le premier confinement, Patricia Rrapi remarquait que « la protection de la santé devient un droit du gouvernement »9Patricia Rrapi, « Le Préambule de la Constitution de 1946, fondement constitutionnel de l’état d’urgence », La Revue des Droits de l’Homme ADL 8 juin, § 13, avant montrer en quoi ce cons. 17 « favorise aussi un éclatement plus général encore ». ; à l’occasion du second (ou deuxième ?), s’agirait-il que ce « droit » recouvre aussi celui à l’éducation (ou à l’instruction)) ?

Les deux mois qui viennent de s’écouler m’incitent à formuler cette hypothèse de travail : sollicité à plusieurs reprises, j’ai en effet profité du report d’un colloque pour réfléchir un peu à la question. En cette fin d’année où il aura mieux fallu rester chez soi10Mona Chollet, Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique, La Découverte, 2015 ; lire Ousama Bouiss, « Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? Les enseignements de Pierre Bayard », theconversation.com 14 mars 2019 : « se libérer de la volonté de paraître cultivé », un beau projet ! Aux éditions de Minuit, en 2007, il proposait « le concept de « bibliothèque collective » » ; et d’inviter à « se pencher davantage sur [chaque livre et] sa situation »., je l’ai fait notamment en échangeant, après avoir monté au séchoir une remorque de noix (dioises)11Non loin de ma maman – ça rime aussi avec confinement -, et avec mon papa, dans un endroit « parfois appelée la pampa » (Pierre Lasterra, « Une 3e circonscription vaste, disparate et indécise… », ledauphine.com 30 mai 2012 – soit un mois avant la dernière réélection d’Hervé Mariton (UMP) – avant de préciser qu’elle « est une des plus vastes de France »..

Plus récemment, il y a neuf jours exactement, l’une des trois députées LaREM du département12« Dans la Drôme, quatre femmes élues députées », ledauphine.com 18 juin 2017 alertait Jean Castex : des « familles drômoises se sont senties profondément touchées par le discours prononcé par le Président » ; récusant tout « parallèle entre l’IEF et [la] rupture avec les valeurs de notre République »13Comparer Philippe Bongrand (entretien avec, par Cécile Bourgneuf, « L’existence de cas de radicalisation est incontestable, mais c’est marginal », Libération (site web) 4 oct. 2020 ; v. surtout sa tribune avec l’équipe ANR SociogrIEF, « La décision de supprimer l’instruction en famille, sauf raison de santé, justifierait un débat public », Le Monde le 15, p. 29 : leurs « recherches montrent la très grande diversité des motivations des familles », irréductibles « aux dimensions religieuses ou « séparatistes » » ; entretemps, Valentin Bertrand, « Les écoles par correspondance défendent leur raison d’être », francebleu.fr le 11 : « « Bienvenue dans la cellule de radicalisation », ironise Cyril Metreau »., et s’affirmant « particulièrement attentive à ce que [la] majorité soit à la hauteur du débat parlementaire sur un sujet de société majeur », l’élue voudrait « pouvoir disposer de données, de raisons voire d’un argumentaire précis et étayé justifiant de l’obligation de l’instruction à l’école dès 3 ans »14Communiqué de presse, à partir du texte « La députée de la Drôme Célia de Lavergne interpelle le Premier Ministre au sujet de l’Instruction en famille… », mediascitoyens-diois.info 20 nov. 2020 (avec les coordonnées de Kim O’Dowd, son attachée parlementaire)..

Auparavant, Célia de Lavergne ajoute toutefois : « L’Instruction en famille est un droit (…), et ce depuis 1882 » ; est-ce vrai ? Et est-elle, selon cette loi dite Ferry, « un droit au même titre que l’instruction dans les écoles ou les établissements scolaires publics ou privés » (comme affirmé dans le passage d’abord tronqué) ? Il est permis d’en douter15V. le texte d’André D. Robert et Jean-Yves Seguy, « L’instruction dans les familles et la loi du 28 mars 1882 : paradoxe, controverses, mise en œuvre (1880-1914) », Histoire de l’éducation 2015/2, n° 144, pp. 29 et s., lesquels commencent par rappeler les termes de son article 4, qui ne fait que réserver la possibilité de donner l’enseignement primaire obligatoire « dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie »., surtout si l’on veut bien prêter attention aux affirmations onusiennes et européennes du droit à l’éducation depuis 194816Pour un aperçu du droit international par l’initiative collaborative RTE, « Existe-t-il un droit à l’instruction à domicile ? », right-to-education.org, 2018 ; et de conclure : « la réponse est non »., préalables à la reformulation du droit français (en 1975, 1989 et 1998 – qu’elle reconnaît en faisant allusion à la bien mal-nommée loi n° 98-1165 du 18 décembre17Une loi qui n’a « pas été déférée au Conseil constitutionnel », comme le note Pierre-Henri Prélot, « L’enseignement privé confessionnel primaire et secondaire », in Francis Messner, Pierre-Henri Prélot et Jean-Marie Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, LexisNexis, 2ème éd., 2013, p. 1826, en note de bas de page, après avoir affirmé : « La liberté de l’enseignement domestique comme composante essentielle de la liberté de l’enseignement n’est guère soulignée en doctrine. Elle est pourtant essentielle » ; et de la reformuler en « droit », avant d’aller jusqu’à le qualifier – trois pages plus loin – de « fondamental (…), étant entendu que l’instruction constitue un droit pour les enfants et une obligation pour les parents ». À la RDLF 2018, thèse n° 10, je reviens sur les confusions suscitées par la référence à « l’obligation scolaire », en écrivant que le Conseil constitutionnel pourrait aider à les dissiper en rehaussant la référence au droit à l’éducation ; une occasion de le consacrer enfin pourrait être donnée par le projet de loi annoncé., plus précisément à son article premier in fine).

Dans ma thèse (2017), la démonstration de ma première partie aboutit à la conclusion selon laquelle le service public et les libertés publiques sont des références non seulement alternatives au droit à l’éducation, mais aussi porteuses des droits de l’État [et] des parents (notamment)18Je reprends ici à nouveau, en la raccourcissant un peu, une phrase de mon résumé préc. ; si je m’étais employé à tenter de contrer la tendance qui m’apparaissait dominer dans ma « communauté » de formation – celle des juristes (pas franchement étatiste sur les questions scolaires) –, je me demande aujourd’hui si j’ai assez critiqué sa symétrique (pour aller vite), consistant à rabattre ce droit sur celui parfois reconnu à l’État.

« Jérôme est venu de Grenoble pour exprimer son inquiétude. © Radio France » ; photo prise devant la préfecture par Claire Guédon (« “On nous prive de liberté” : des parents manifestent pour défendre l’école à la maison à Valence », francebleu.fr 20 nov. 2020)

Cette autre tendance se manifestait dans l’avis « rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi relatif à une école de la confiance », il y a tout juste deux ans19Avis rendu public par le Gouvernement le 5 déc. 2018 (v. infra la note 22). : après avoir partiellement repris à son compte un arrêt20CE, 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150, cons. 3 – arrêt assez habilement écarté par Jean-Éric Schoettl, membre honoraire de l’institution (Le Figaro 9 oct. 2020, n° 23684, p. 18) puis mobilisé par Me Bernard Fau (v. la vidéo de Droit Instruction 17 nov. 2020, « diffusée par les associations Led’a, Laia, Cise, Unie et les collectifs Félicia et L’école est la maison »)., le Conseil d’État prêtait à la Cour européenne une décision de la Commission21Comm.EDH, 6 mars 1984 (v. infra)., cette erreur22Avis préc. du 29 nov. 2018 (public le 5 déc.), n° 396047, §12 ; « Depuis que la Cour européenne des droits de l’homme a été rendue permanente, le 1er novembre 1998, la commission a été supprimée », rappelle wikipedia.org (page actualisée le 25 nov. 2019). Ajout au 23 février 2021 – alors que je me suis remis « à l’IEF » (v. la toute dernière note) –, en me bornant pour l’heure à faire observer que cette erreur a été réitérée (v. supra ma note 7) au § 60 de « l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi « confortant le respect, par tous, des principes de la République » (dit « séparatisme » ou laïcité) », mis en ligne par l’avocat Éric Landot le 7 déc. 2020, rendu public par le Gouvernement à la date symbolique du 9 décembre (conseil-etat.fr) ; v. supra ma deuxième illustration, avec les « critiques de l’historien » Jean Baubérot (entretien avec, par Claire Legros), « Le gouvernement affirme renforcer la laïcité, alors qu’il porte atteinte à la séparation des religions et de l’État », Le Monde 15 déc. 2020, p. 30 (annoncé à la Une, ce mardi-là) : « Dans ses discours de Mulhouse [le 18 février] et des Mureaux [le 2 octobre], Emmanuel Macron cherchait un équilibre entre le séparatisme produit par la République et le radicalisme religieux. Il n’en reste rien dans le projet de loi (…) ». pouvant s’expliquer par la reprise de la même formule depuis23CEDH, 11 sept. 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03 ; il aurait toutefois été mieux inspiré en en citant une autre, selon laquelle la seconde phrase de l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention « consacre le rôle de l’État dans le domaine de l’éducation »24Je reprends ici l’essentiel de ma thèse, 2017, pp. 832-833, 1030 et 1197-1198.

En effet, son prétendu « droit d’instaurer une scolarisation obligatoire » est certes affirmé, mais moyennant une importante réserve à laquelle il n’a pas été assez prêté attention : « qu’elle ait lieu dans les écoles publiques ou grâce à des leçons particulières de qualité » ; or, dans la décision citée, « instruire leurs enfants à domicile » n’avait pas été interdit aux « parents requérants »25Comm.EDH, 6 mars 1984, Famille H. c. Royaume-Uni, n° 10233/83 ; DR 37, p. 109, spéc. p. 112 ; il n’est d’ailleurs pas du tout certain que la Cour accepterait aussi facilement la condamnation pénale d’une carence parentale « sans aucun doute étroitement liée au problème de la dyslexie des enfants » (pour citer la page 111 de cette décision disponible en ligne)..

Ce n’était pas le cas non plus avec la loi alors projetée, dite Blanquer ; dans un article rédigé l’année dernière, actualisé avant son adoption, je commentais comme suit la référence au « droit à l’instruction dans la famille reconnu par le législateur » (§17 de l’avis préc.) : Si elle est permise par la loi française, ce n’est pas en tant que droit à, expression qu’il est préférable de réserver aux bénéficiaires de l’éducation pour éviter de perpétuer des confusions qui peuvent être délibérément entretenues26Extrait de ma contribution intitulée « Le droit à l’éducation », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 39, spéc. pp. 47-48, avec en note n° 59 cette précision : L’éducation est le mot le plus souvent utilisé au plan international, depuis 1948 ; l’art. 2 [du premier protocole additionnel à la Conv.EDH] (« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ») est, pour ainsi dire, l’exception européenne qui confirme la règle » (reprise mot pour mot ici, pour permettre à qui le souhaite de citer – c’est mieux que de plagier)..

L’avant-projet de loi « confortant les principes républicains », dans sa version transmise au Conseil d’État, peut d’ores et déjà être consulté27V. à partir de dalloz-actualite.fr 18 nov., obs. de Pierre Januel (dans ce billet, les passages soulignés sont tous de mon fait). ; reste à savoir si et quand il sera possible de faire de même avec son nouvel avis. Ayant beaucoup appris des écrits de politistes, de socio-historien·e·s et, même parfois, de philosophes, je ne saurais trop recommander aux juristes – que la question de l’IEF intéresse – de lire en sciences de l’éducation et de la formation28Philippe Bongrand et Dominique Glasman, « Instruction(s) en famille. Explorations sociologiques d’un phénomène émergent », Revue française de pédagogie oct.-nov.-déc. 2018/4, n° 205, p. 5 (introduction au dossier, paru en février 2020) ; Jean-Marie Pottier, « Contrôler l’éducation à la maison », scienceshumaines.com août-sept. 2020, n° 328, recensant en outre les articles de Pauline Proboeuf (« S’affranchir de l’institution scolaire pour émanciper l’enfant ? », Émulations 2019, n° 29), Géraldine Farges et Élise Tenret (« Évaluer l’instruction en dehors de l’école. Une enquête sur la fabrication du jugement des inspecteurs dans les contrôles de l’instruction dans la famille », Sociologie 2020/2)..

Ouvrage cité ci-contre – à propos duquel v. infra la note 4 –, en signalant le « Chapitre 12. La question des Misérables », pp. 313 et s. Pour une lecture de cet « immense classique (…) du grand Victor Hugo », @GrandeLibrairie 26 août 2020 ; le mois suivant, « Mohamed-Iyad Smaïne, un Caladois de 15 ans, émeut [à nouveau] avec sa lecture sur RTL », leprogres.fr le 30 sept.

J’ai plaisir à terminer ce trop long billet en laissant la place à l’éloquence d’un adolescent. Pour ma part, je me retrancherai derrière un livre, écrit par deux auteurs avec lesquels j’ai d’importants désaccords ; à la réflexion, et je pèse mes mots, ils sont plus souvent théoriques et, surtout, méthodologiques, que politiques (et encore moins poétiques ; v. la légende ci-contre).

Après avoir affirmé « l’invention par Hugo de la notion de « droit de l’enfant », dont on sait la fortune juridique dans les Conventions internationales du vingtième siècle », ils en viennent à sa critique « des outrances du « droit du père » », lors de son opposition à ce qui allait devenir la loi Falloux (1850) ; « elle fait de l’enfant non un être qui s’appartient à soi, mais un être possédé par la famille, dont se trouve légitimée l’éventuelle volonté de le façonner à son gré, voire à son image. Hugo, on l’a vu, oppose « le droit de l’État » à un tel « droit » ». Dans les pages consacrées à ce discours, on peut lire que « la contrainte multiforme exercée par le « parti clérical » est vivement dénoncée » (« une loi qui a un masque. (Bravo !) ») ; et de placer en exergue, plus loin, cet extrait : « L’instruction primaire obligatoire, c’est le droit de l’enfant qui est plus sacré encore que le droit du père et qui se confond avec le droit de l’État » (v. Henri Peña-Ruiz et Jean-Paul Scot, Un poète en politique. Les combats de Victor Hugo, Flammarion, 2003, pp. 360-361, 109 et 122).

Soucieux d’éviter des relectures anachroniques29Invité récemment de la Radio chrétienne francophone (RCF) – Alsace, pour une émission intitulée « Le droit en débat », Grégor Puppinck se livre à nouveau à une lecture plus qu’orientée des textes pertinents, en particulier les travaux préparatoires du protocole additionnel à la Convention (il procède d’ailleurs à un simple copier-coller de ses Observations écrites soumises à la Cour le 9 décembre 2016, 11 p., spéc. pp. 10-11 ; Officiel ECLJ 22 oct. 2020) ; la CEDH s’est prononcée depuis et, pour le dire en une phrase, sur le modèle de mon précédent billet : Scolarisation obligatoire, la Cour européenne ne condamne pas l’Allemagne (v. mes ajouts dans celui-ci, le 20). Ajout, le 23 février 2021, de cette précision : « Les militants de l’éducation à la maison mettent régulièrement en avant que c’est une loi adoptée sous le IIIe Reich, pour des raisons d’endoctrinement. Leur débat est complexe, car une des raisons avancées pour le maintien de la loi est que l’école construit des démocrates » (Philippe Bongrand (entretien avec, par Jean-Christophe Henriet), « Ceux qui délèguent et ceux qui assument », Journal du Centre 10 avr. 2019, p. 5, à l’occasion d’une « journée d’échanges sur les modes d’instruction en Morvan »)., je me bornerai à cette piste de réflexion pour conclure : peut-être fallait-il en passer par-là, pour assurer la séparation – laïque – de l’Église (catholique) et de l’État (français) ; en pensant avec Hugo, mais aussi contre lui, l’enjeu n’est-il pas aujourd’hui d’autonomiser – voire émanciper, pour reprendre un mot qui plaît aux auteurs précités – la référence au droit à l’éducation ?

Au fait, le 25 novembre, c’était la Journée nationale contre le harcèlement (à l’école)30À partir de l’article 5 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet pour une école de la confiance, v. Valérie Piau (entretien avec, par Sophie de Tarlé), etudiant.lefigaro.fr 5 nov. ; dans l’émission Ça commence aujourd’hui, Bilal Hassani livrait ce jour-là un témoignage (avant de lancer quelques jours plus tard un appel au gouvernement, sur le plateau de Quotidien le 10). Paragraphe modifié après réflexion et révisions du présent texte (en essayant de le rendre plus lisible ; pour mes billets à venir, je me fixe ici l’objectif de diviser le nombre de notes par deux – soit 15, comme max.) ; n’hésitez pas à m’écrire si vous avez des réactions ou informations à partager, les discours du – et sur le – droit de l’IEF font partie de mes projets d’étude pour 2021 (ajout au 23 février, en renvoyant aussi à Antonello Lambertucci, « Interdiction de l’instruction à domicile : enjeux et problématiques », La Revue du SIA nov. 2020, n° 37, p. 7, ainsi qu’à mon billet suivant in fine)., lequel était présenté par la députée précitée comme l’une des causes du recours à l’IEF – il y a neuf jours, le 20, cependant qu’on célébrait les droits de l’enfant.

Ajout au 15 décembre, pour dédier ce billet à la mémoire de la tante d’un ami d’enfance, la  sœur d’une personne d’une grande hospitalité (je l’ai éprouvée plus d’une fois…) ; alors que je lui présentais mes condoléances (hier), elle m’a rappelé, d’une part, qu’elle était croyante – ce qui n’était pas vraiment un secret, pas plus qu’elle ne devrait s’offusquer que je la qualifie de « catho de gauche ». D’autre part, ou par voie de conséquence, elle m’a indiqué avoir choisi comme lecture (la semaine dernière) ce poème de Victor Hugo : « Aux arbres » (ce qui m’a conduit, évidemment, à lui parler de la deuxième illustration supra ; lire Les Contemplations, Nelson éd., 1856, poetica.fr).

Notes

1 « Discours du Président de la République sur le thème de la lutte contre les séparatismes », elysee.fr 2 oct. 2020
2 « Covid19 – Point de situation du vendredi 2 octobre 2020 » (« Données arrêtées au jeudi à 13h »), education.gouv.fr
3 Jules Pecnard, « Quand Édouard Philippe découvrait l’existence du rappeur Médine », lefigaro.fr 11 juin 2018 ; Arte. Les concerts à la maison, 29 avr. 2020, à 3’30
4 Benoît Urgelli (v. la note suivante et, plus généralement, univ-lyon2.fr) ; au passage, v. la Lettre d’information du laboratoire Éducation, Cultures, Politiques (ECP), nov. 2020, n° 4 (signalant l’ouvrage de Claire Polo, Le débat fertile. Explorer une controverse dans l’émotion, UGA éd.), avec ce propos introductif de Stéphane Simonian : « Par ces temps difficiles, la recherche est peut-être une ressource, un souffle. Mais elle ne saurait masquer un contexte chahuté par la crise sanitaire qui désorganise nos modes de fonctionnement et d’organisation » ; à cet égard, je tiens à remercier encore les personnes que j’ai sollicitées récemment – notamment celle qui m’a permis d’emprunter l’ouvrage ci-dessus, dans la foulée de ma « descente » ce mercredi 25 (ce bref passage à Grenoble m’a aussi permis de continuer à parcourir le livre de Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir (XVIIe-XXIe siècle), CNRS éd., 2019, en particulier les développements titrés « La bibliothèque : lieux désertés, lieux aimés », pp. 73 et s.).
5 Benoît Urgelli (entretien avec, par Violaine Morin), « Les enfants vont perdre deux mois d’école, est-ce un drame ? », Le Monde 16 avr. 2020, p. 14 ; le 24 juin, Philippe Bongrand revenait pour les Savanturiers à « ce qu’on appelle aujourd’hui, mais pas hier, la coéducation » : v. les premières minutes du webinaire « Se repérer dans la galaxie de l’école à la maison », organisé dans le cadre de l’Université numérique de l’éducation ; ces regards croisés avec Pauline Proboeuf, animés par Ange Ansour, ont été mis en ligne le 2 juill.
6 Lorraine Rossignol, « La coéducation, une révolution », Télérama le 1er, n° 3677, p. 36, spéc. p. 38, concernant l’école du Mas de Mingue ; s’agissant de celle dite Jean-Moulin, également à Nîmes, v. le 4 (au passage, à propos du résistant qui fût son secrétaire, v. Jean Chichizola, lefigaro.fr 26 nov., rappelant sa prise de position publique du 30 avr. 2017 : « Marine Le Pen (…), c’est la France de Maurras qui continue » ; Jean Lebrun, qui connaissait bien Daniel Cordier, revient en des termes touchants sur ce « mort à cent ans ». Critiquant l’hommage national aux Invalides, Olivier Charneux, tetu.com le 27 ; v. enfin Hugo Ruaud, publicsenat.fr le 29 : « Hubert Germain, centenaire, est le dernier représentant vivant des Compagnons de la Libération. Inévitablement, la question de la postérité se pose. Bien sûr, les communes concernées sont garantes de cette mémoire » ; parmi elles, Grenoble, ainsi que je le rappelais dans mon billet du 30 mai (en note 2).
7 Le Monde 23 juin, p. 15 ; v. depuis la toute première phase prononcée par « Karim Benmiloud, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, [qui prévoyait] « une rentrée particulière mais sereine et apaisée », lamontagne.fr 27 août 2020. « On attribue à Joseph Goebbels la phrase « un mensonge répété mille fois se transforme en vérité ». Il n’a pas été prouvé que cette citation vient bien de lui » (nospensees.fr 19 oct. 2017) ; en tout état de cause, l’idée selon laquelle l’école serait « obligatoire », depuis Jules Ferry, a peut-être fini par être une vérité au sein de l’Éducation nationale, facilitant ainsi l’annonce de l’officialiser (juridiquement).
8 « Les maires et le déconfinement, ou le déploiement du droit à l’éducation en référé », AJCT 2020, p. 542 (n° 11 du 19 nov., sommaire), obs. sous TA Montreuil Ord., 20 mai 2020, Mme Aline C., n° 2004683 ; Toulon le 28, Préfet du Var, n° 201320 ; La Réunion le 29, Mmes X. et Y., n° 2000415 ; Marseille le 5 juin, Mme Abderrahman Ben Allel et a., n° 2004097 ; Guadeloupe le même jour, M. B. A., n° 2000422 ; Nîmes les 9 et 10, Préfet du Gard, n° 2001571 (2001572, 2001573, 2001576 et 2001577) et n° 2001594) ; CE Ord., le 23, Commune de Marseille, préc.
9 Patricia Rrapi, « Le Préambule de la Constitution de 1946, fondement constitutionnel de l’état d’urgence », La Revue des Droits de l’Homme ADL 8 juin, § 13, avant montrer en quoi ce cons. 17 « favorise aussi un éclatement plus général encore ».
10 Mona Chollet, Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique, La Découverte, 2015 ; lire Ousama Bouiss, « Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? Les enseignements de Pierre Bayard », theconversation.com 14 mars 2019 : « se libérer de la volonté de paraître cultivé », un beau projet ! Aux éditions de Minuit, en 2007, il proposait « le concept de « bibliothèque collective » » ; et d’inviter à « se pencher davantage sur [chaque livre et] sa situation ».
11 Non loin de ma maman – ça rime aussi avec confinement -, et avec mon papa, dans un endroit « parfois appelée la pampa » (Pierre Lasterra, « Une 3e circonscription vaste, disparate et indécise… », ledauphine.com 30 mai 2012 – soit un mois avant la dernière réélection d’Hervé Mariton (UMP) – avant de préciser qu’elle « est une des plus vastes de France ».
12 « Dans la Drôme, quatre femmes élues députées », ledauphine.com 18 juin 2017
13 Comparer Philippe Bongrand (entretien avec, par Cécile Bourgneuf, « L’existence de cas de radicalisation est incontestable, mais c’est marginal », Libération (site web) 4 oct. 2020 ; v. surtout sa tribune avec l’équipe ANR SociogrIEF, « La décision de supprimer l’instruction en famille, sauf raison de santé, justifierait un débat public », Le Monde le 15, p. 29 : leurs « recherches montrent la très grande diversité des motivations des familles », irréductibles « aux dimensions religieuses ou « séparatistes » » ; entretemps, Valentin Bertrand, « Les écoles par correspondance défendent leur raison d’être », francebleu.fr le 11 : « « Bienvenue dans la cellule de radicalisation », ironise Cyril Metreau ».
14 Communiqué de presse, à partir du texte « La députée de la Drôme Célia de Lavergne interpelle le Premier Ministre au sujet de l’Instruction en famille… », mediascitoyens-diois.info 20 nov. 2020 (avec les coordonnées de Kim O’Dowd, son attachée parlementaire).
15 V. le texte d’André D. Robert et Jean-Yves Seguy, « L’instruction dans les familles et la loi du 28 mars 1882 : paradoxe, controverses, mise en œuvre (1880-1914) », Histoire de l’éducation 2015/2, n° 144, pp. 29 et s., lesquels commencent par rappeler les termes de son article 4, qui ne fait que réserver la possibilité de donner l’enseignement primaire obligatoire « dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie ».
16 Pour un aperçu du droit international par l’initiative collaborative RTE, « Existe-t-il un droit à l’instruction à domicile ? », right-to-education.org, 2018 ; et de conclure : « la réponse est non ».
17 Une loi qui n’a « pas été déférée au Conseil constitutionnel », comme le note Pierre-Henri Prélot, « L’enseignement privé confessionnel primaire et secondaire », in Francis Messner, Pierre-Henri Prélot et Jean-Marie Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, LexisNexis, 2ème éd., 2013, p. 1826, en note de bas de page, après avoir affirmé : « La liberté de l’enseignement domestique comme composante essentielle de la liberté de l’enseignement n’est guère soulignée en doctrine. Elle est pourtant essentielle » ; et de la reformuler en « droit », avant d’aller jusqu’à le qualifier – trois pages plus loin – de « fondamental (…), étant entendu que l’instruction constitue un droit pour les enfants et une obligation pour les parents ». À la RDLF 2018, thèse n° 10, je reviens sur les confusions suscitées par la référence à « l’obligation scolaire », en écrivant que le Conseil constitutionnel pourrait aider à les dissiper en rehaussant la référence au droit à l’éducation ; une occasion de le consacrer enfin pourrait être donnée par le projet de loi annoncé.
18 Je reprends ici à nouveau, en la raccourcissant un peu, une phrase de mon résumé préc.
19 Avis rendu public par le Gouvernement le 5 déc. 2018 (v. infra la note 22).
20 CE, 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150, cons. 3 – arrêt assez habilement écarté par Jean-Éric Schoettl, membre honoraire de l’institution (Le Figaro 9 oct. 2020, n° 23684, p. 18) puis mobilisé par Me Bernard Fau (v. la vidéo de Droit Instruction 17 nov. 2020, « diffusée par les associations Led’a, Laia, Cise, Unie et les collectifs Félicia et L’école est la maison »).
21 Comm.EDH, 6 mars 1984 (v. infra).
22 Avis préc. du 29 nov. 2018 (public le 5 déc.), n° 396047, §12 ; « Depuis que la Cour européenne des droits de l’homme a été rendue permanente, le 1er novembre 1998, la commission a été supprimée », rappelle wikipedia.org (page actualisée le 25 nov. 2019). Ajout au 23 février 2021 – alors que je me suis remis « à l’IEF » (v. la toute dernière note) –, en me bornant pour l’heure à faire observer que cette erreur a été réitérée (v. supra ma note 7) au § 60 de « l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi « confortant le respect, par tous, des principes de la République » (dit « séparatisme » ou laïcité) », mis en ligne par l’avocat Éric Landot le 7 déc. 2020, rendu public par le Gouvernement à la date symbolique du 9 décembre (conseil-etat.fr) ; v. supra ma deuxième illustration, avec les « critiques de l’historien » Jean Baubérot (entretien avec, par Claire Legros), « Le gouvernement affirme renforcer la laïcité, alors qu’il porte atteinte à la séparation des religions et de l’État », Le Monde 15 déc. 2020, p. 30 (annoncé à la Une, ce mardi-là) : « Dans ses discours de Mulhouse [le 18 février] et des Mureaux [le 2 octobre], Emmanuel Macron cherchait un équilibre entre le séparatisme produit par la République et le radicalisme religieux. Il n’en reste rien dans le projet de loi (…) ».
23 CEDH, 11 sept. 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03
24 Je reprends ici l’essentiel de ma thèse, 2017, pp. 832-833, 1030 et 1197-1198
25 Comm.EDH, 6 mars 1984, Famille H. c. Royaume-Uni, n° 10233/83 ; DR 37, p. 109, spéc. p. 112 ; il n’est d’ailleurs pas du tout certain que la Cour accepterait aussi facilement la condamnation pénale d’une carence parentale « sans aucun doute étroitement liée au problème de la dyslexie des enfants » (pour citer la page 111 de cette décision disponible en ligne).
26 Extrait de ma contribution intitulée « Le droit à l’éducation », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 39, spéc. pp. 47-48, avec en note n° 59 cette précision : L’éducation est le mot le plus souvent utilisé au plan international, depuis 1948 ; l’art. 2 [du premier protocole additionnel à la Conv.EDH] (« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ») est, pour ainsi dire, l’exception européenne qui confirme la règle » (reprise mot pour mot ici, pour permettre à qui le souhaite de citer – c’est mieux que de plagier).
27 V. à partir de dalloz-actualite.fr 18 nov., obs. de Pierre Januel (dans ce billet, les passages soulignés sont tous de mon fait).
28 Philippe Bongrand et Dominique Glasman, « Instruction(s) en famille. Explorations sociologiques d’un phénomène émergent », Revue française de pédagogie oct.-nov.-déc. 2018/4, n° 205, p. 5 (introduction au dossier, paru en février 2020) ; Jean-Marie Pottier, « Contrôler l’éducation à la maison », scienceshumaines.com août-sept. 2020, n° 328, recensant en outre les articles de Pauline Proboeuf (« S’affranchir de l’institution scolaire pour émanciper l’enfant ? », Émulations 2019, n° 29), Géraldine Farges et Élise Tenret (« Évaluer l’instruction en dehors de l’école. Une enquête sur la fabrication du jugement des inspecteurs dans les contrôles de l’instruction dans la famille », Sociologie 2020/2).
29 Invité récemment de la Radio chrétienne francophone (RCF) – Alsace, pour une émission intitulée « Le droit en débat », Grégor Puppinck se livre à nouveau à une lecture plus qu’orientée des textes pertinents, en particulier les travaux préparatoires du protocole additionnel à la Convention (il procède d’ailleurs à un simple copier-coller de ses Observations écrites soumises à la Cour le 9 décembre 2016, 11 p., spéc. pp. 10-11 ; Officiel ECLJ 22 oct. 2020) ; la CEDH s’est prononcée depuis et, pour le dire en une phrase, sur le modèle de mon précédent billet : Scolarisation obligatoire, la Cour européenne ne condamne pas l’Allemagne (v. mes ajouts dans celui-ci, le 20). Ajout, le 23 février 2021, de cette précision : « Les militants de l’éducation à la maison mettent régulièrement en avant que c’est une loi adoptée sous le IIIe Reich, pour des raisons d’endoctrinement. Leur débat est complexe, car une des raisons avancées pour le maintien de la loi est que l’école construit des démocrates » (Philippe Bongrand (entretien avec, par Jean-Christophe Henriet), « Ceux qui délèguent et ceux qui assument », Journal du Centre 10 avr. 2019, p. 5, à l’occasion d’une « journée d’échanges sur les modes d’instruction en Morvan »).
30 À partir de l’article 5 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet pour une école de la confiance, v. Valérie Piau (entretien avec, par Sophie de Tarlé), etudiant.lefigaro.fr 5 nov. ; dans l’émission Ça commence aujourd’hui, Bilal Hassani livrait ce jour-là un témoignage (avant de lancer quelques jours plus tard un appel au gouvernement, sur le plateau de Quotidien le 10). Paragraphe modifié après réflexion et révisions du présent texte (en essayant de le rendre plus lisible ; pour mes billets à venir, je me fixe ici l’objectif de diviser le nombre de notes par deux – soit 15, comme max.) ; n’hésitez pas à m’écrire si vous avez des réactions ou informations à partager, les discours du – et sur le – droit de l’IEF font partie de mes projets d’étude pour 2021 (ajout au 23 février, en renvoyant aussi à Antonello Lambertucci, « Interdiction de l’instruction à domicile : enjeux et problématiques », La Revue du SIA nov. 2020, n° 37, p. 7, ainsi qu’à mon billet suivant in fine).

…quand la laïcité repose sur une croyance (Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1, janv.-mai)

Note sous CAA Lyon, 23 juill. 2019, n° 17LY04351 ; « Interdiction des mères voilées dans les locaux scolaires : quand la laïcité repose sur une croyance » 1La présente note, dans cette version du 12 décembre 2019, a été publiée en janvier dans la Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1, puis supprimée dans les premiers jours de juin (entretemps, le 31 janvier en note n° 8, j’avais renvoyé aux commentaires relatifs à cet arrêt). Les illustrations ont été ajoutées le dimanche 7 juin 2020, lors de la première publication de ce billet (la dernière légende a été complétée ce 3 septembre)..

Ferdinand Mélin-Soucramanien et Fabrice Melleray (dir.), Le professeur Jean Rivero ou la liberté en action, Dalloz, 2012, univ-droit.fr

Croire à « un manquement à la laïcité dans tout acte susceptible d’apprendre à l’enfant ce qu’il sait par la vie quotidienne, à savoir l’existence historique et actuelle des religions, ce serait condamner l’enseignement à édifier, pour y instruire les enfants, une cité chimérique, en marge du monde réel » (Jean Rivero, S. 1949, III, 41, spéc. p. 44).

Le 27 novembre 1989, saisi par le ministre de l’Éducation nationale, le Conseil d’État estimait que le « principe de laïcité de l’enseignement public » n’impliquait d’obligations de « neutralité » qu’en ce qui concerne les programmes et les enseignant·e·s ; près de trente ans après, la Cour administrative d’appel de Lyon a décidé de reprendre ces termes – ainsi que la référence à « la liberté de conscience des élèves » (pourtant redéfinie depuis) –, avant de les compléter pour imposer cette laïcité-neutralité à de nouvelles « personnes » (CAA Lyon, 23 juill. 2019, n° 17LY04351, cons. 3).

En l’espèce et parce qu’elles portaient un voile, deux mères d’élèves se savaient visées par ce que le rapporteur public qualifie de « règlement scolaire des écoles maternelle et primaire adopté le 10 novembre 2014 », et qui n’apparaît dans l’arrêt que comme « un échange » lors de cette « réunion du conseil d’école » (cons. 4 ; je remercie Samuel Deliancourt pour m’avoir transmis ses conclusions – publiées depuis au JCP A 2019, 2307, avec une note approbatrice de Mathilde Philip-Gay). Selon les témoignages publiés par le journal Le Monde le 24 octobre dernier (p. 10), il leur aurait été indiqué que « la loi » les obligeait à s’en délester, puis qu’elles n’avaient qu’à, pour participer, faire « des gâteaux » (« Madame, vous ne partirez pas avec votre foulard ! », Aurélie Collas présentant l’une d’elles comme « [a]vocate de formation » ; ici comme ailleurs, le contentieux ne reflète qu’une partie des cas litigieux). Le directeur refusant de leur donner raison, elles décidèrent – avec une mère d’élève d’une autre école de la ville de Meyzieu (Marcel Pagnol) – de saisir la rectrice de l’académie de Lyon. Moins d’un mois plus tard, cette dernière répondait en se rangeant à la « position qui été retenue pour assurer le bon fonctionnement [de ces deux] écoles maternelles ».

Photo prise personnellement il y a quelques mois (dans une autre ville ; illustration déjà mobilisée dans mon billet du 29 février, en note n° 86)

Cette décision rectorale du 2 avril 2015, dont les termes ne figurent que dans les conclusions, semble n’avoir été attaquée qu’à propos de la première école (Condorcet). À la suite du tribunal administratif de Lyon, le 19 octobre 2017, la CAA a rejeté leur recours en annulation. L’arrêt du 23 juillet 2019 adopte néanmoins une nouvelle motivation, en suivant cette fois son rapporteur public ; après l’avoir d’abord en elle-même contestée (1.), une attention prêtée aux sources d’inspiration de ce dernier conduira à pointer le paradoxe qui consiste à prétendre enrichir le principe de laïcité à partir d’une croyance (2.). Quelques lignes seront enfin consacrées à la portée de cet arrêt, qui devrait permettre au Conseil d’État de se prononcer en formation contentieuse (3.).

1. Une motivation renouvelée

La CAA confirme un jugement qui avait été rendu sur des conclusions contraires (TA Lyon, 19 oct. 2017, Mmes B. et C., n° 1505363 ; Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 2, concl. Joël Arnould et obs. Nicolas Charrol ; l’un et l’autre reviennent sur les jugements antérieurs). Elles s’inscrivaient dans la voie tracée par le Conseil d’État le 19 décembre 2013, au motif que l’étude alors adoptée par l’assemblée générale visait « tant les sorties que les « activités scolaires » » (v. en effet la page 34). Informé de ce que « les rapports de l’observatoire [de la laïcité] ont témoigné de l’accueil contrasté de l’étude », Joël Arnould en déduisait qu’« en ne se fondant sur aucun fait concret, la rectrice n’a pas légalement fondé sa décision » ; il proposait donc d’accueillir ce moyen. Confirmant la plasticité des formules suggérées fin 2013, le tribunal les avait reprises pour – au contraire – rejeter le recours (cons. 6 et 7).

Ignorant l’indication de son homologue au TA, Samuel Deliancourt affirme quant à lui devant la CAA que cette étude « n’envisage pas le cas » ici résolu. Le rapporteur public se réfère alors – entre parenthèses – au « propos tout à fait juste de la professeure Mme S. Hennette-Vauchez commentant le jugement du TA de Montreuil ». L’autrice déplorait dans cette note un contresens de la rapporteure publique (à propos de l’arrêt du 27 juillet 2001, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière – Direction et a., n° 215550 et 220980, admettant le concours de sœurs d’une congrégation au fonctionnement de ce service public). Dans ses propres conclusions, Samuel Deliancourt la cite à contre-emploi, Stéphanie Hennette-Vauchez pointant précisément « l’inconséquence qui s’attache au raisonnement juridique qui prétend systématiquement étendre la portée utile de certaines catégories », à savoir « les principes de laïcité/neutralité du service public » (« Discrimination indirecte, genre et liberté religieuse : encore un rebondissement dans les affaires du voile », AJDA 2012, p. 163).

C’est ainsi qu’il avance un « double critère matériel tiré de la nature des activités exercées par les parents avec les enfants et du lieu d’exercice de celles-ci ». Préalablement, il suggère que ce dernier pourrait provoquer leur incapacité à distinguer leurs parents de leurs « enseignants » ; cette hypothèse surprenante a été reprise le 24 octobre 2019 par Xavier Bioy, soucieux d’éviter aux enfants – de mamans non voilées – « de se poser des questions »… Le rapporteur public tente de juridiciser sa position en mobilisant un article (L. 212-15 du Code de l’éducation) et un arrêt (CE, 8 nov. 1985, MÉN, n° 55594), qui présentent toutefois un défaut dirimant : ils ne concernent pas des activités scolaires (ou « des activités assimilables à celles des personnels enseignants », selon le considérant 3 de la CAA ; « similaires » selon le suivant). Pareille interprétation, téléologique (pour ne pas dire théologique !), s’explique sans doute par l’une de ses autres affirmations, selon laquelle l’école serait « fondée », au profit des enfants, sur une « neutralité scolaire exigée (…) depuis le 19e siècle » qui tendrait « à « sanctuariser » ces dépendances [les locaux scolaires] pour les épargner de toutes pressions et convictions ». Autrement dit, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, la laïcité repose ici sur une croyance.

2. Une croyance dissimulée

Colloque organisé par la Libre Pensée et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, lp37.over-blog.com 7 oct. 2019 ; illustration déjà mobilisée dans ce billet (portrait)

Dissimulée par l’arrêt, cette croyance est révélée dès la « citation bien connue » placée en exergue des conclusions : « Les écoles doivent rester l’asile inviolable où les querelles [des] hommes [sic] n’entrent pas ». En citant ainsi Jean Zay, Samuel Deliancourt annonçait une nouvelle illustration de la conception de l’école publique comme un sanctuaire républicain « laïque » (v. ma thèse en ligne – à laquelle renvoie le précédent lien –, 2017, pp. 493 et s.).

La croyance du rapporteur public a probablement trouvé son inspiration dans une étude qu’il cite, celle de Pierre Juston (« La laïcité à l’épreuve des parents d’élèves accompagnateurs des sorties scolaires », in Hiam Mouannès (dir.), La laïcité à l’œuvre et à l’épreuve, Presses de l’université Toulouse 1 Capitole, 2017 [192 p., mis en ligne sur OpenEdition Books le 12 octobre 2018], pp. 145 et s.). Il convient de remarquer que ce dernier y plaide la « solution d’une interdiction textuelle de manifester les convictions religieuses, philosophiques et politiques des parents accompagnateurs » (§§ 34 et s. Je souligne ; v. aussi « Mères voilées aux sorties scolaires : c’est à la loi de trancher, pas au Conseil d’État », marianne.net 13 déc. 2017). Au § 13, en la qualifiant en note n° 45 d’« illustre », l’auteur mobilise la circulaire Zay du 31 décembre 1936 pour… trouver un fondement à la loi du 15 mars 2004 (en d’autres occasions, il concède que « cette loi est bien une extension du principe de laïcité » ; cela ne l’empêche pas d’opposer quelques lignes plus loin « une méconnaissance de la construction du modèle français du service public de l’éducation » : v. « “Droits des musulmanes” : quelques réponses au manifeste de Rokhaya Diallo », marianne.net 7 août 2018). Au § 22, Pierre Juston suggère à juste titre qu’un arrêt mobilisé dans l’étude de 2013 n’a pas été alors bien choisi (CE, 22 mars 1941, Union nationale des parents d’élèves de l’enseignement libre, Rec. 49), selon lui parce que cette décision mériterait d’être « envisagé à la lumière [du contexte de Vichy] » ; abordant auparavant la circulaire de Jean Zay, il l’extrait de son propre contexte : « en plein front populaire, elle vise à faire cesser les agissements de propagande des Ligues d’extrême droite dans et aux abords des lycées et ne concerne aucunement les signes religieux » (Olivier Loubes, « Interdire les signes religieux et politiques dans les lycées publics depuis Jules Ferry : contribution à l’histoire réglementaire du tempérament républicain », Historiens et Géographes mai 2007, n° 398, p. 71, spéc. p. 76, avant de renvoyer à son article de 2004 – cité dans ma thèse pp. 502-503 et, encore plus récemment, par Stéphanie Hennette-Vauchez dans ses obs. sous CE, 2 nov. 1992, Kherouaa, n° 130394, in Thomas Perroud (dir., avec Jacques Caillosse, Jacques Chevalier et Danièle Lochak), Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative [GAPJA], LGDJ/Lextenso, 2019, p. 460, spéc. §§ 818 à 820).

Patrick Rayou (dir.), ouvr. cité ci-contre, 2019

Dans ses conclusions, Samuel Deliancourt se réfère aussi au texte d’un autre rapporteur public évoquant « une sorte de sanctuaire laïque » (Frédéric Dieu, « Des questions que les femmes posent au juge », JCP A 2018, 2216, § 4 ; v. déjà le titre d’une de ses notes, « L’école, sanctuaire laïque », RDP 2009, p. 685). « [L’]école sanctuaire » est effectivement une entrée fréquente, y compris dans les écrits de sciences de l’éducation (v. récemment la première page du livre dirigé par Patrick Rayou, L’origine sociale des élèves, éd. Retz, 2019, extraits en ligne, p. 4). Pour ce qui concerne les signes considérés comme manifestant une appartenance religieuse, l’idée selon laquelle « l’école doit être sanctuarisée » avait été exprimée par François Baroin en 2003, favorable à l’expérimentation de l’uniforme (v. mes pp. 493 et s., avec la note n° 3295 2 Le lien vers l’entretien cité étant lui aussi devenu inactif, je l’ai ici supprimé. ) ; il venait de remettre au Premier ministre un rapport significativement intitulé Pour une nouvelle laïcité, lequel préfigurait une seconde évolution législative majeure – en 2004, après celle de 1959 – de la compréhension de ce principe constitutionnel – depuis 1946 (v. mes pp. 435 et s., puis 583 à 588 pour les Constitutions de 1946 et 1958 et la loi Debré).

Toutefois, cette brève loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 n’a consacré cette conception qu’à propos des « élèves » des établissements publics, à l’exception de leurs parents. Cela n’empêcha pas qu’après avoir exclu des filles, le plus souvent – d’abord sans base légale, puis avec –, il se soit vite agi de s’en prendre aux mères ; l’Association des maires (de France et des présidents d’intercommunalité), par exemple, l’a encouragé : présidée depuis la fin 2014 par le même François Baroin, l’AMF publie l’année suivante un Vade-mecum Laïcité (Hors-série nov. 2015, 34 p.), dans lequel il est écrit que le « milieu scolaire est un cadre qui doit être particulièrement préservé », en particulier de ces participations « à des déplacements ou des activités scolaires » (p. 11, en allant jusqu’à affirmer que « la circulaire Chatel de 2012 », pourtant ignorée dans l’étude du Conseil d’État fin 2013, aurait été « valid[ée] » par lui ; suit un encadré qui présente le livret « Laïcité » de septembre 2015 comme une « réponse » à sa saisine du « ministre en charge de l’Éducation nationale »).

Dans la période contemporaine, loin d’être un produit de la recherche historique en éducation, l’école sanctuaire relève donc avant tout de la proposition politique ; et s’il est possible de faire confiance à Antoinette Ashworth lorsqu’elle affirme que « c’est très tardivement qu’une collaboration a été institutionnalisée entre l’administration et les parents d’élèves » (L’École, l’État et la société civile en France depuis le XVIe siècle, thèse Paris II, 1989, tome 1, p. 1131), il existe désormais des fondements juridiques à cette construction de « la communauté éducative » (v. infra).

Rénovation de l’école Barthelon, en 1994-1995, avec en arrière-plan un préau idéal pour le « ballon prisonnier » (ac-grenoble.fr 24 oct. 2008 ; v. déjà l’une des illustrations de mes travaux de recherche)

À propos des « enseignants » et « sur la “neutralité scolaire” qui leur est imposée », le rapporteur public croit pouvoir renvoyer à un arrêt Connet (en ligne). Rendu le 4 mai 1948, il avait été annoté par Jean Rivero, lequel remarquait – près d’une décennie après le texte de Jean Zay… – que cet arrêt « ne dégage pas, au moins de manière explicite, les traits qui définissent le véritable manquement à la neutralité » ; il était en effet donné raison à Monsieur Connet, qui n’en avait commis aucun, alors même que l’un des faits reprochés peut être rapproché – et distingué – de la situation ici envisagée : l’auteur commençait cette note (précitée en exergue) en indiquant que, selon « les observations présentées par le ministre sur le recours formé contre sa décision », cet « instituteur aurait dû s’opposer à la réception [d’un] évêque sous le préau de l’école » (« seul bâtiment municipal susceptible de l’abriter » de la pluie, d’après le maire à l’origine de cette « cérémonie patriotique » ; prévenu seulement « au matin du jour prévu », Monsieur Connet avait négocié pour « que le préau fut seul affecté »). En 2019, l’affectation d’une partie d’une cour de récréation aurait pu donner l’occasion au juge administratif d’identifier un manquement à l’article L. 212-15 cité par Samuel Deliancourt, relatif à la laïcité-neutralité (v. au détour de ce billet) ; il eût fallu alors sanctionner une collectivité publique, et ce sont finalement – trois mois plus tard – deux personnes privées qui se voient opposer une interdiction sur ce fondement (implicite).

3. Une portée non maîtrisée

La motivation retenue vient fragiliser des interventions sollicitées dans les classes, telles celles de Latifa Ibn Ziaten ; son nom mérite d’être cité car il est l’un des rares qui puissent l’être par les participant·e·s aux conversations relatives aux femmes portant un voile. Dans la dernière séquence d’intense médiatisation sur la question – postérieure à la prise de position ici commentée –, la « présidente et fondatrice de l’association Imad Ibn Ziaten pour la Jeunesse et la Paix » fut la seule invitée à « s’exprimer sur LCI » (Robin Andraca – avec des 3ème année de l’école de journalisme de Toulouse, en réponse à une question de Thierry –, « Une semaine sur les chaînes d’info : 85 débats sur le voile, 286 invitations et 0 femme voilée », liberation.fr 17 oct. 2019). Dans sa note précitée, Mathilde Philip-Gay prend l’exemple de « cette célèbre mère d’un soldat victime de terroriste qui explique avoir pris le voile en signe de deuil » ; convaincue par l’arrêt 3 L’arrêt suit ici les conclusions, il en constitue en quelque sorte une version condensée ; elles comprennent un renvoi au livre de Mathilde Philip-Gay, Droit de la laïcité, Ellipses, 2016, pp. 203 à 223. Cette dernière ne cite toutefois pas Samuel Deliancourt dans sa note ; j’ai donc commis une erreur en écrivant qu’elle a été convaincue par cette personne en particulier (membre associé de l’équipe dont elle était directrice) ; je la prie de bien vouloir accepter mes excuses sur ce point (v. surtout les explications qui précèdent, à la republication de mon texte ici)., elle suggère que les « conférences » de l’intéressée, comme celles des autres « grands témoins », aient lieu – désormais et toujours – « dans un lieu distinct de la classe ». Avant même l’arrêt de la CAA de Lyon, il lui aurait été demandé, lors d’une audition devant le Conseil des « sages » de la laïcité et selon Valentine Zuber, « de bien vouloir retirer son voile lors de ses interventions bénévoles en faveur de la tolérance et des valeurs républicaines dans les écoles… » (laurent-mucchielli.org 5 nov. 2019).

Dans son édition du 9 octobre, Le Monde publiait deux tribunes, l’une signée par l’actuelle présidente du Conseil précité ; dans ce texte en soutien de celui qui l’a désignée – à savoir le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, fin 2017 –, Dominique Schnapper cite expressément l’arrêt de la CAA, juste avant d’affirmer : « Pour distincte que soit cette situation – dans la classe même – de celle d’une sortie scolaire, (…) il nous semble que l’esprit de cette décision devrait être adopté dans les deux cas ». Le passage tronqué fait référence au Vademecum « La laïcité à l’école », tout juste actualisé ; présenté comme ayant « admis la légalité d’un règlement intérieur », l’arrêt est largement reproduit, sans qu’il soit précisé qu’il pourrait être remis en cause en cassation. Comme pour son étude de 2013, le texte sert à formuler des « pistes (…) pour justifier le refus qu’un parent participe à l’encadrement de déplacements ou d’activités scolaires » (oct. 2019, 92 p., spéc. pp. 83 et 84 ; v. aussi la page 4 pour la citation de Jean Zay, en mai 1937 cette fois).

Portraits repris d’Alexandre Devecchio, « Gilles Kepel/ Jean-Michel Blanquer, le débat « Esprits libres » », lefigaro.fr 11 mars 2020 (déjà mobilisés dans mon billet du 30 avril, en note n° 43)

Avant même d’avancer son « double critère matériel », le rapporteur public déclarait écarter « les activités ludiques au sein de l’enceinte scolaire, telles que les fêtes de fin d’année et autres kermesses ». Plus loin, il faisait de même avec les « sorties scolaires car l’activité est celle d’accompagnant en dehors de l’enceinte scolaire et les enfants font alors naturellement [sic] la différence ». Début décembre, Olivia Bui-Xuan remarque que l’arrêt de la CAA de Lyon « pouvait être lu comme cantonnant étroitement la nouvelle obligation de neutralité » (« Extension du domaine de la neutralité religieuse », AJDA 2019, p. 2401 ; en ce sens, JCP A 2019, act. 575, obs. Lucienne Erstein ; AJCT 2019, p. 526, obs. Pierre Villeneuve), ainsi que l’ont compris les juristes du ministère (LIJMEN nov. 2019, n° 208) ; « il constitue au contraire une étape décisive » de la « véritable lutte » que semblent mener les « instances » de ce même ministère, et en premier lieu Jean-Michel Blanquer.

En 2017, Joël Arnould rappelait dans ses conclusions précitées qu’« avant la loi de 2004, le Conseil d’État avait jugé qu’en lui-même, le port d’un voile n’est pas nécessairement ostentatoire ou revendicatif (CE, 27 novembre 1996, [MÉN,]  n° 172787, au Lebon) » (concernant les arrêts rendus ce jour-là – sept ans après l’avis précité –, puis ceux du 10 mars 1997, v. évent. mes pp. 427 à 429) ; cette formule n’a pas été reprise dans l’étude de 2013 (v. ma page 517), mais la haute juridiction serait tout à fait fondée (juridiquement et sociologiquement) à la réitérer, ce dans le prolongement même de la loi n° 2019-791 du 26 juillet : en effet, son article 10 risque d’être invoqué, et il importe qu’il soit rapidement interprété à la lumière non seulement du rejet de l’amendement qu’avait adopté le Sénat – et qui se trouve cité dans les conclusions prononcées sur l’arrêt rendu trois jours plus tôt (v. le communiqué du groupe LR, le 15 mai) –, mais aussi du « lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation » mentionné en ouverture du texte (à propos de cet art. 1er qui « peut se lire à différents niveaux », v. Marc Debene, « L’École sous le pavillon de la confiance », AJDA 2019, pp. 2300 et s. Plus loin et sans mobiliser l’art. 10 qu’il estime « redondant », l’ancien recteur estime « ouvert le débat sur les tenues des parents accompagnant les sorties scolaires » ; il cite alors l’arrêt commenté qui ne les concerne pas… Le considérant 2 mentionne la « communauté éducative », sur laquelle l’auteur revient auparavant : v. l’art. 11 de la loi n° 89-486 du 10 juillet, dont les formules figurent depuis 2000 à l’art. L. 111-4 du Code de l’éducation et ont simplement été enrichies le 26 juillet dernier).

Dans l’entretien précité du 24 octobre, Xavier Bioy affirme qu’une « conception trop « organique » des individus et des rôles peut conduire à méconnaître les objectifs républicains de la norme autant que le droit à l’éducation des enfants et des parents » (hostiles au voile ?). Au-delà de cette confusion que je souligne – ne se trouvant pas dans les textes y relatifs, elle éclaire l’attachement à « l’intérêt de l’enfant » préalablement affiché par l’auteur –, il existe en droit international une obligation pour les États de faciliter l’exercice de ce droit (v. mes pp. 1180 et s.) ; il n’est pas servi en s’en prenant à certaines de leurs mamans : il est possible de dénier aux parents un « droit » à la participation mais, « [q]uoi qu’il en soit, la problématique d’inclusion/exclusion [en matière de laïcités] s’avère fructueuse pour ce qui est des femmes » (« Introduction. Genre, laïcités, religions 1905-2005 : vers une problématisation pluridisciplinaire », in Florence Rochefort (dir.), Le pouvoir du genre. Laïcités et religions, 1905-2005, PUM, 2007, p. 9, spéc. p. 15). Dans son avis de 1989, juste avant l’expression de ce qui allait devenir le considérant de principe l’arrêt Kherouaa et autres de 1992, le Conseil d’État rappelait au point 1 que « la République française s’est engagée : à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire le droit d’accéder à l’enseignement sans distinction aucune notamment de religion (…) ; à respecter, dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents de faire assurer cette éducation conformément à leurs convictions religieuses ; à prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation favorise la compréhension et la tolérance entre tous les groupes raciaux et religieux » (n° 346893). Cette dernière formule était reprise de l’une des « conventions internationales susvisées », à savoir celle « concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement » (1960, art. 5, 1. a.). S’il était question des élèves, une réflexion de Rivero peut être relue pour son actualité : en conclusion sa note, publiée il y a trente ans à la RFDA (1990, p. 1, spéc. p. 6), le professeur (catholique) remarquait que « rejeter hors de la communauté scolaire intégratrice les porteuses de voile eût été fournir aux tenants de l’intégrisme un argument de poids, en leur permettant de présenter le rejet de leur tendance comme un rejet de l’Islam tout entier »…

Ajouts au 3 septembre 2020, en déplaçant ce billet au 30 août, avec en guise d’explications mon courrier du 22 juin, parvenu au greffe le 26. J’ai appris depuis que Régis Fraisse avait été nommé, par un décret du 13, à « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à compter du 1er juillet 2020 » ; par un autre décret, daté du 22 (v. respectivement ces textes n° 63 et 75, publiés au JORF du lendemain, n° 0145 et 0179), Gilles Hermitte l’a remplacé à la présidence de la Cour, au 1er septembre.

Je le remercie pour avoir pris le temps de me faire parvenir une réponse, datée du 10 juillet – assez curieusement à mon adresse grenobloise, ce qui fait que je n’ai pu la lire qu’à la fin du mois. Le conseiller d’État ne devrait pas être surpris de sa mise en ligne, puisqu’il n’a pas souhaité « donner un effet utile » à ma demande (pour le dire en reprenant des mots d’un contributeur très régulier de sa revue, cités dans la première de mes notes y publiées).

Dans ma lettre, je m’étais abstenu d’indiquer le motif qui m’avait été communiqué indirectement le 2 juin, pour voir s’il serait maintenu (et faciliter sa substitution, le cas échéant) ; je me bornerai ici à trois séries de remarques et renvois :

  • à la note n° 32 de mon billet du 30 avril (antérieur à la suppression de ma note, donc), concernant ma citation non sourcée, qui reprend une formule célèbre, extraite des… conclusions d’Édouard Laferrière sur un arrêt du Conseil d’État (finalement non saisi de l’arrêt rendu par la CAA de Lyon l’été dernier, ce qu’il convient de déplorer) ;
  • à mon tout premier billet, qui renvoie lui-même à ma toute première note de jurisprudence, publiée à la Revue du droit public (RDP 2010, n° 1, p. 197) ; en effet, j’aurais pu reprendre une formule que j’avais employée en introduction, puisqu’il s’est bien agi pour moi, là encore, de commenter une décision éclairée par les conclusions du rapporteur public : parce qu’elles étaient « riches d’enseignement » (alyoda.eu), je m’y référais autant de fois qu’ici, et le comité de rédaction de la RDP n’avait pas tiqué, il y a dix ans ; mes deux relecteurs pour ALYODA pas davantage, le 3 puis le 12 décembre 2019 (un professeur de droit – devenu depuis doyen de faculté –, et le rédacteur en chef, président honoraire à la Cour) ;
  • à (au moins) une note dont l’auteur s’est senti autorisé, lui aussi, à critiquer des conclusions (TA Lyon, 19 nov. 2019, Association Oasis d’amour, n° 1808848 ; Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 2, concl. Isabelle Caron, note Christophe Testard) ; ne pouvant croire que la règle qui m’a été opposée le 10 juillet soit à géométrie variable (selon la juridiction concernée, le statut de l’auteur, et/ou le nombre de citations autorisées), j’invite les personnes qui ont protesté de façon anonyme contre mon texte – en contribuant ainsi à sa suppression –, à me faire part de leurs propres critiques directement (à défaut de le faire publiquement) : cela me permettrait de les comprendre, et même peut-être un échange intéressant. Bien que préférant les règles classiques, ainsi qu’en témoigne mon texte, je terminerai par ces mots : je « n’ai trompé personne », en tout état de cause ; « Certains n’ont que des prétextes et veulent en faire des causes »…

Latifa Ibn Ziaten à la rencontre de jeunes dans une école primaire
« Latifa Ibn Ziaten à la rencontre de jeunes dans une école primaire • Crédits : PASCAL PAVANI AFP » (émission animée par Caroline Broué, franceculture.fr 30 sept. 2017 ; v. aussi, découvert en cette période où l’on craint notre envie de nous embrasser, le très beau clip de Christophe Willem, « Madame », 10 sept. 2018)

Notes

1 La présente note, dans cette version du 12 décembre 2019, a été publiée en janvier dans la Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1, puis supprimée dans les premiers jours de juin (entretemps, le 31 janvier en note n° 8, j’avais renvoyé aux commentaires relatifs à cet arrêt). Les illustrations ont été ajoutées le dimanche 7 juin 2020, lors de la première publication de ce billet (la dernière légende a été complétée ce 3 septembre).
2 Le lien vers l’entretien cité étant lui aussi devenu inactif, je l’ai ici supprimé.
3 L’arrêt suit ici les conclusions, il en constitue en quelque sorte une version condensée ; elles comprennent un renvoi au livre de Mathilde Philip-Gay, Droit de la laïcité, Ellipses, 2016, pp. 203 à 223. Cette dernière ne cite toutefois pas Samuel Deliancourt dans sa note ; j’ai donc commis une erreur en écrivant qu’elle a été convaincue par cette personne en particulier (membre associé de l’équipe dont elle était directrice) ; je la prie de bien vouloir accepter mes excuses sur ce point (v. surtout les explications qui précèdent, à la republication de mon texte ici).

« La liberté de conscience, elle est absolue » (L3 Sciences de l’éducation)

« Marguerite Soubeyran devant des élèves » (1943 ; Jean Sauvageon, museedelaresistanceenligne.org). Intervenant à l’occasion de la deuxième édition du festival « Trouble ton genre ! », le 9 mars 2020, Sophie Louargant (UGA-PACTE) avait retenu comme illustration le bâtiment de la Faculté de droit de Valence : en écho à notre unique séance en présentiel – à Grenoble, dans un « bâtiment Simone Veil » –, v. la deuxième illustration ici ; pour une vue aérienne du campus en cette période de confinement, telegrenoble 21 avr.).

Cette citation de Patrick Weil, extraite d’une brève vidéo présentant « la » laïcité en cinq minutes, me sert de sujet de dissertation en troisième année de licence en Sciences de l’éducation (L3 SDE). L’objectif est de réfléchir au droit des laïcités scolaires, en vue de l’évaluation d’un cours que j’ai bâti à la hâte, en parallèle de mes travaux-dirigés à la faculté de droit de Grenoble (mais aussi à son antenne – un mot approprié, en cette période de confinement – de Valence ; v. ci-contre).

En explicitant là encore au passage des remarques de méthode, ce billet vise à illustrer comment répondre à un tel sujet avec ce cours, composé de quatre supports numériques (portant successivement sur les enseignant·e·s, les élèves, leurs parents[1] et quelques particularités des établissements privés) ; j’ajoute les références mobilisées en note pour les personnes qui voudraient remonter ces sources[2], avec des compléments plus ou moins importants et critiques, notamment en (histoire du) droit administratif de l’éducation.

Les étudiant·e·s à qui ces développements sont prioritairement destinés ne sont pas juristes : au moment de retenir ce sujet, je l’ai testé en adressant l’extrait sus-indiqué à un ami ne l’étant pas non plus, et qu’il est possible de présenter comme un professionnel de l’éducation par ailleurs pratiquant (au plan religieux) ; sa réaction illustre assez bien l’intérêt que je trouve, en tant qu’enseignant-chercheur (contractuel), à parler de droit en dehors des facultés y relatives.

En effet, la vidéo l’a ainsi amené – après avoir rappelé qu’il interprète sa religion comme l’obligeant à respecter la loi[3] – à mettre en regard l’assez grande tolérance à l’exposition des enfants à la vue des agents publics en train de fumer[4], avec l’obligation de neutralité qui pèse sur ces derniers ; n’ayant pas retenu dans le cours de quoi approfondir le cas auquel il songeait – l’impossibilité de faire ses prières pendant ses pauses[5] –, je n’avais pas prévu de l’évoquer avant que cela me conduise jusqu’au Japon[6], une dizaine de jours après lu cet entretien accordé dans Le Monde du 4 avril 2020 (p. 25, titré en reprenant l’une des phrases employées : « Nous faisons l’expérience que la Terre peut se débarrasser de nous avec la plus petite de ses créatures »). Philosophe à l’EHESS[7], Emanuele Coccia faisait observer qu’« on a laissé ouvert les tabacs, mais pas les librairies[8] : le choix des « biens de première nécessité » renvoie à une image assez caricaturale de l’humanité »[9]

1er avertissement. Les propos ont été recueillis par le journaliste Nicolas Truong, ce qui me permet d’en venir à notre sujet, car ce dernier a réalisé en 2015 un livre d’entretiens avec Patrick Weil (Le sens de la République, Grasset, 2015) ; c’était le premier des petits galets semés dans mon cours en pensant à la citation retenue[10] : avant de s’intéresser aux mots employés, il convient d’en dire quelques-uns de l’auteur : s’il y affirmerait, page 80, que « la laïcité, c’est d’abord du droit »[11], il s’y intéresse en tant qu’historien et politologue. Le situant politiquement, sa page Wikipédia[12] signale qu’il a été « chef de cabinet du secrétariat d’État aux immigrés en 1981 et 1982 »[13] ; l’histoire de l’immigration domine dans ses publications et interventions.

Patrick Weil n’est donc pas seulement un chercheur, c’est aussi un acteur de la vie publique ; dans la vidéo du média en ligne Le Vent Se Lève – lui aussi engagé à gauche, créé fin 2016 –, il se présente comme directeur de recherche au CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et président de Bibliothèques Sans Frontières (BSF)[14], une ONG qu’il a contribué à faire naître en 2006. Trois ans auparavant, en tant que membre de la Commission Stasi, il avait participé activement[15] à une évolution majeure du droit des laïcités scolaires, dont le point de départ sera la loi du 15 mars 2004 ; il est intéressant de remarquer qu’il ne le rappelle pas, et qu’il n’évoque pas non plus ce texte qu’il défendra (v. infra). En mettant en scène un échange avec un enfant, il se veut pédagogue ; cet effet est renforcé par les titre et format retenus le 6 février 2020, où il apparaît seul face caméra. À cet égard, l’hebdomadaire Marianne le présentait, le 2 mars 2018, comme « initiateur de (…) programmes d’éducation sur la laïcité »[16].

Daniel Favre, Éduquer à l’incertitude. Élèves, enseignants : comment sortir du piège du dogmatisme ?, dunod.com 2016 ; v. évent. l’une de mes conclusions de thèse (2017), en note de bas de page 1224, n° 3655, renvoyant aussi à l’intervention de ce professeur en sciences de l’éducation dans l’émission Du Grain à moudre du 18 octobre 2016, « Comment enseigner le doute sans tomber dans le relativisme ? », disponible sur franceculture.fr

2. « Voir, c’est repérer partout les liens, les contradictions, les complémentarités, les tensions ». Cette citation d’Eugénie Végleris, découverte grâce à Edgar Morin[17], peut aider à cerner la démarche idéale, en général, pour penser. En l’occurrence, l’objectif n’est pas d’attaquer Patrick Weil, mais de voir à partir de ses propos, avec et contre eux. N’ayant que quelques minutes, il se livre à des choix qu’il convient d’apprécier de manière critique ; l’attitude la plus habile – car prudente – est d’éviter de les discuter frontalement, pour mener sa propre démonstration, sans s’interdire de s’appuyer sur ses affirmations, celle sélectionnée ou d’autres de la vidéo ou du cours, citées à cette fin. En la visionnant, il apparaît qu’il procède à des citations liées à la loi de 1905 (dont « il suffit », nous dit-il, d’en lire l’article premier) ; son récit est – implicitement – celui d’une continuité entre l’état du droit d’alors et celui d’aujourd’hui (ce serait toujours la même laïcité, tant et si bien que sa préconisation, pour la comprendre, est de lire le Journal Officiel de l’époque).

Introduisant son manuel de Droit de la laïcité, Mathilde Philip-Gay précise ne pas se limiter à ce texte législatif[18]. Centré quant à lui sur les laïcités scolaires, mon cours propose une approche par les droits[19], dont celui à la liberté de conscience ; une première mention en est faite – en se référant également à la loi de 1905 –, en citant des conclusions sur un « grand arrêt » de 1912, Abbé Bouteyre, qui aurait cependant pu être remplacé aux GAJA[20] par l’avis contentieux de 2000, (Julie) Marteaux. Pour ajouter ici – en complément du cours – une première citation de Bruno Garnier, ce professeur de sciences de l’éducation écrit fin 2019 que « certains au Conseil d’État voudraient voir modifier [cette position de 1912[21], qui n’a] jamais fait l’objet de confirmation législative » ; et d’évoquer au paragraphe suivant, « concernant les élèves, (…) le maintien d’aumôneries dans les collèges et lycées », en citant notamment la loi de 1905 (Le système éducatif français. Grands enjeux et transformations. Concours et métiers de l’éducation. Professeurs, CPE, personnels de direction et d’inspection, Dunod, 3ème éd., 2019, p. 194).

Parce qu’il s’agit d’une des rares dispositions de cette loi – relative à la séparation des Églises et de l’État –, qui concernent l’école, il m’a semblé pertinent de l’aborder d’emblée, en remontant toutefois aux premières lois laïques pour délimiter le sujet temporellement. Spatialement centrée sur la France par le cours, cette délimitation mérite en effet d’être adaptée à la large période qu’il couvre : il vaut mieux éviter d’en retenir une trop resserrée qui obligerait, pour être cohérent, à n’aborder qu’en introduction certains éléments ; en l’occurrence, sans que cela ne signifie qu’il faille toujours procéder ainsi, j’ai opté pour la nourrir avec ce qui cadre le mieux avec le propos de Patrick Weil, pour ensuite m’en émanciper.

Pour lui, la liberté de conscience est, en vertu de la loi de 1905, « absolue »[22] ; il est d’abord possible de se demander ce qu’elle apporte de nouveau par rapport à l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789[23] : il leur assure une protection de leurs « opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » [réflexe du recours aux textes, celui-ci permettant une définition en même temps qu’une problématisation matérielle et approche historique du sujet]. S’il faudra attendre une décision de 1977 (v. infra) pour que le Conseil constitutionnel (ci-après CC) mobilise cet article, Corneille présentait cette Déclaration, soixante-dix ans plus tôt, comme « au frontispice des Constitutions républicaines » (concl. sur l’arrêt Baldy du 10 août 1917)[24].

Couverture de Samuel Pruvot, Monseigneur Charles, aumônier de la Sorbonne (1944-1959), editionsducerf.fr 2002 (livre extrait de sa thèse sur cet abbé Maxime Charles (1908-1993), soutenue l’année précédente à l’IEP de Paris). « Comme pour les hôpitaux, l’État est tenu, par la loi de séparation de 1905, d’assurer le libre exercice du culte dans les prisons, ce qu’il fait par les aumôneries. Mais plus encore que les hôpitaux, les prisons se sont fermées aux aumôniers » (Cécile Chambraud, « Les aumôniers débordés par l’ampleur du drame », Le Monde 9 avr. 2020, p. 13).

Après avoir affirmé la liberté de conscience, l’article 1er de la loi de 1905 prévoit que la République « garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées [par les articles suivants,] dans l’intérêt de l’ordre public »[25]. L’article 2 envisageant à cette fin des « services d’aumôneries », notamment dans les collèges et les lycées, le Conseil d’État (CE) donnera raison à l’abbé Chaveneau (et autres) dans un arrêt de 1949 ; quelques années plus tard, l’Association professionnelle des aumôniers de l’enseignement public n’obtiendra pas gain de cause : le CE estimera qu’en l’espèce, la suppression de ce service n’avait pas compromis la « liberté cultuelle des élèves » (selon le résumé des auteurs de la première édition des GAJA[26], en précisant que cet arrêt, et un autre du 28 janvier 1955, « pourraient constituer en quelque sorte la charte de la laïcité de l’État »[27]). En 1969, dans ses conclusions sur un arrêt Ville de Lille, le commissaire du gouvernement Guillaume suggérera que « la liberté de conscience de tous » se trouve sauvegardée, du moment que les activités religieuses et scolaires se trouvent « nettement » séparées.

Si ces solutions confirment la distinction entre les libertés de conscience et de culte, d’autres montrent qu’elle n’est pas si étanche, précisément parce que la manifestation religieuse peut relever de la conscience de chacun·e, y compris pour des activités non religieuses : le port des signes dits ostensibles ou ostentatoires, qui focalise l’attention depuis plus de trente ans (actualité), en témoigne.

3. « Qui peut le plus peut le moins ». Attribué à Aristote, je mentionne ce proverbe simplement pour préciser, avant d’en venir à la problématique retenue, et au plan correspondant, qu’il est ici développé en reprenant plus d’informations qu’il n’en faudrait ; autrement dit, si j’avais retenu ce sujet pour l’évaluation, il n’aurait pas été nécessaire de les reprendre toutes pour obtenir une bonne note : ces éléments de correction remplaçant le dernier support de cours, il s’agit d’essayer de montrer comment organiser les connaissances partagées d’une autre manière, pour se les approprier.

Dans les lignes qui suivent, j’ai opté pour une première partie qui permette d’aller au-delà de la seule loi de 1905, un écueil à éviter étant alors une énumération descriptive en lieu et place d’une véritable démonstration ; pour la seconde partie, j’ai fait le choix – ce plan n’était évidemment pas le seul possible – d’axer le propos sur une tendance forte de la laïcité française actuelle, en montrant d’une part en quoi elle renouvelle celle d’hier en s’appuyant implicitement sur la liberté de conscience des enfants (mon dernier titre se situe à la limite d’un éloignement excessif par rapport au sujet ; n’ayant qu’une sous-partie à rédiger, j’aurais pu stratégiquement choisir celle-ci pour lever le doute à cet égard).

Dans quelle mesure la liberté peut-elle être sans limites ? Cet exemple type d’un sujet de dissertation de philosophie aurait pu me servir en accroche, en faisant immédiatement le lien avec l’affirmation de Patrick Weil. Plus loin, je n’aurais eu qu’à reprendre cette interrogation de façon indirecte, pour formuler la problématique à laquelle je suis parvenu en suivant les étapes de l’introduction (v. supra, à placer après la phase de définitions qui suit) : le terme « absolu » renvoie à l’absence de limites ; d’un point de vue juridique, ce sont plutôt elles qui s’imposent au regard, tant elles se développent précisément au motif de préserver les enfants et leur « liberté de conscience » – l’autre expression essentielle du sujet.

Le terme « laïcité » n’a pas été retenu dans l’extrait choisi mais, quoiqu’il en soit, mon cours repose sur un refus d’une définition présupposée ; elle est en elle-même un enjeu[28], si bien qu’il vaut mieux suspendre cette opération en introduction, en construisant par contre un plan qui donne à voir des lignes de force du droit des laïcités scolaires. Il s’agira ainsi de montrer que la liberté de conscience constitue une finalité laïque incontournable (I.), mais que la laïcité-neutralité apparaît comme un motif de restriction de la liberté de conscience (II.) [annonce du plan].

Au plan linguistique, peut-être existe-t-il un mot pour désigner la façon qu’a Patrick Weil d’insister sur le sujet (« la liberté (…), elle »…). D’un point de vue formel également, mon propos est intégralement rédigé alors que vous – étudiant·e·s de L3 SDE – pourrez, sans exagérer, recourir à des phrases nominales (autrement dit sans la présence d’un verbe conjugué, au moins)[29] dans la copie que vous avez à me rendre bientôt.

I. La liberté de conscience, une finalité laïque incontournable

La liberté de conscience est une référence privilégiée en droit de l’éducation. Cette liberté laïque a été progressivement intégrée dans les lois françaises (A.). Elle figure en outre parmi les principaux droits de valeur supra-législative (B.).

A. Une référence progressivement intégrée dans les lois françaises

Affiche représentant Jules Ferry (ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts à plusieurs reprises, entre 1879 et 1883) et Ferdinand Buisson (directeur de l’Enseignement primaire, sans discontinuité pendant dix-sept ans, de 1879 à 1896), amisdesmuseesdelecole.fr 2019

Dans les premières lois laïques – relatives à l’éducation –, la « liberté de conscience » n’apparaît pas expressément ; il est cependant possible de considérer que « l’esprit » de la législation, pour reprendre une formule de Gaston Jèze sous l’arrêt Abbé Bouteyre de 1912, y renvoie : c’est en tout cas ce qui ressort des conclusions du commissaire du gouvernement, qui allait même jusqu’à lier « liberté de conscience » des élèves et « neutralité absolue » de l’enseignement[30]. Helbronner ne manquait pas de s’appuyer sur l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905. Dès lors, cette dernière pouvait être située dans le prolongement de la loi Ferry du 28 mars 1882.

Reprenant des termes prononcés le 24 juin 1883 par Ferdinand Buisson[31], la célèbre Lettre aux instituteurs du ministre – adressée sous forme de circulaire le 17 novembre – affirmait que le législateur de 1882 « a eu pour premier objet de séparer l’école de l’église, d’assurer la liberté de conscience et des maîtres et des élèves ». Cette circulaire sera citée notamment par le commissaire du gouvernement Tardieu[32] (concl. sur TC, 2 juin 1908, Girodet c. Morizot[33]).

Dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, la loi Debré de 1959 préserve leur « caractère propre » et, en même temps, « la liberté de conscience » des enfants ; sans développer ici le fait que cela « n’est pas toujours conciliable, au quotidien » (Jean-Paul Costa in Les laïcités à la française, PUF, 1998, p. 98), le législateur reprenait donc cette référence traditionnelle, en contribuant à la rendre encore plus incontournable (sans qu’il soit toujours perçu, avec le temps, qu’il s’est bien gardé de lui conférer un sens identique à celui qu’elle conservait dans les établissements publics).

Elle l’est toujours avec la « nouvelle laïcité » (selon le titre du rapport Baroin de 2003), quarante-cinq ans plus tard, même si elle est là aussi apparue progressivement : tout comme la laïcité historique ne reposait initialement pas sur des lois faisant référence à ladite liberté, elle ne se retrouve que dans la circulaire Fillon du 18 mai 2004[34], là où la loi n° 2004-228 du 15 mars se bornait à mentionner le « principe de laïcité » ; il faut attendre l’article 10 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet (dite Blanquer) pour voir apparaître « la liberté de conscience des élèves », que l’« État protège »[35]. Auparavant, loin d’avoir remis en cause les premières lois laïques, l’affirmation de droits à un niveau supra-législatif avait permis de rehausser la valeur de cette liberté.

B. Une place assurée parmi les principaux droits de valeur supra-législative

Jean Houssaye, Janusz Korczak. L’amour des droits de l’enfant, enseignants.hachette-education.com, 2000, 159 p. (l’éditeur suggère, à la suite de l’auteur, que celui « à l’éducation » était affirmé, en son temps, par Henryk Goldszmit – son nom en 1878, avant qu’il se choisisse un pseudonyme à l’âge de vingt ans ; en sens contraire, v. ma note de bas de page 761, n° 812) ; « le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion » est proclamé par l’article 14 de la CIDE – v. ci-contre -, adoptée en 1989).

Dans sa décision Liberté de l’enseignement du 23 novembre 1977 (n° 77-87 DC), le CC a conféré une valeur constitutionnelle à cette liberté, mais aussi à une autre, celle « de conscience » ; si les juges la rangeaient également parmi les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (PFRLR), ils citaient aussi l’article 10 de la DDHC. Elle prenait donc place dans le « bloc de constitutionnalité ».

Trois ans plus tôt, la France avait enfin ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; ce texte de 1950 protège le « droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » (art. 9 ; v. aussi, au plan onusien, l’art. 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le PIDCP, en signalant sa reprise à l’article 14 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, la CIDE).

La seconde phrase de l’article 2 du premier protocole (1952) à la Convention protège les parents dans « leurs convictions religieuses et philosophiques » ; la Suisse n’ayant pas ratifié ce texte additionnel, la Cour a appliqué sa jurisprudence Kjeldsen (1976), relative à l’éducation à la sexualité, en précisant que l’article 9 ne permet pas de s’y opposer[36], mais interdit seulement « d’endoctriner les enfants par le biais de cet enseignement » (18 janv. 2018, A.R. et L.R. contre Suisse, § 49).

En 2010, la Cour rappelait que cette liberté (religieuse, selon un raccourci fréquent) protège « les athées, les agnostiques, les sceptiques et les indifférents » et que « la liberté de manifester ses convictions religieuses comporte aussi un aspect négatif, à savoir le droit pour l’individu de ne pas être obligé de faire état de sa confession ou de ses convictions religieuses et de ne pas être contraint d’adopter un comportement duquel on pourrait déduire qu’il a ou n’a pas de telles convictions (§§ 85 et 87 de cet arrêt Grzelak contre Pologne[37], selon une traduction de Nicolas Hervieu[38]). Pour le dire avec Jean Baubérot, introduisant son ouvrage Les 7 laïcités françaises, c’est dans « ses divers rapports avec la liberté de religion » que celle de conscience constitue une finalité laïque (éd. MSH, 2015, p. 18).

S’ils affirment le droit à la liberté de conscience, ces textes supra-législatifs – en particulier la CEDH – envisagent aussi sa restriction ; pour eux, elle n’est donc pas absolue et un motif d’intérêt général, notamment, peut servir de justification. Depuis 2004, le principe de laïcité joue surtout ce rôle en droit, en étant compris dans le sens d’une laïcité-neutralité.

II. La laïcité-neutralité, un motif de restriction de la liberté de conscience

Jusqu’à une période assez récente, la liberté de conscience des enfants était indirectement protégée ; il s’agissait essentiellement d’y voir l’une des justifications aboutissant à la restriction de celle des enseignant·e·s : en plus d’avoir été renouvelée, d’une part (A.), elle a été, d’autre part, retournée contre une partie des élèves avec la loi n° 2004-228 du 15 mars ; alors que la liberté de conscience constituait antérieurement un fondement explicite pour ne pas exclure celles qui portaient un foulard, elles ne peuvent plus s’en prévaloir contre la laïcité-neutralité, qui fait d’ailleurs l’objet depuis d’une extension non maîtrisée (B.).

A. Une restriction renouvelée de la liberté de conscience des enseignant·e·s

Helbronner affirmait en 1912 que, « pour respecter la liberté de conscience », les fonctions de l’enseignement secondaire peuvent « ne pas être compatibles (dans l’esprit qui domine la législation de l’instruction publique depuis 1882), avec les fonctions de ministre du culte, d’ecclésiastique, de prêtre d’une religion quelconque ». Rétorquant à l’une des affirmations de ces conclusions, Maurice Hauriou fera alors remarquer qu’« en réalité, toute une catégorie de citoyens se trouve frappée ». C’était encore « le temps (…) des séparations (1880-1914) » (Julien Bouchet, en 2019[39]).

« Jacques-André Boiffard, prêtre marchant sur le pont Alexandre III, Paris, vers 1928, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Ancienne collection Christian Bouqueret (Mme Denise Boiffard) » (Photo reprise depuis la notice de Josselin Tricou, « Hommes d’Église, masculinités et idéal sacerdotal », Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe 2016, mis en ligne le 5 mars 2020

Cette laïcité-séparation va progressivement être remise en cause : par la loi Debré d’abord qui, en conférant à la liberté de conscience un sens distinct dans les établissements privés sous contrat – essentiellement catholiques –, ne pouvait que permettre à des prêtres de continuer à y enseigner. Sept ans après un jugement du TA de Paris statuant en ce sens, en 1970 (Spagnol, à propos de l’agrégation d’anglais), le CC protégeait dans sa décision précitée la liberté de conscience des « maîtres » des établissements privés, mais en la conciliant avec leur « devoir de réserve ».

Ensuite et surtout, le CE a procédé au renouvellement de la restriction dans les établissements publics. Après qu’en 2000, Rémy Schwartz a ressuscité un « devoir de stricte neutralité » manifestement non réaffirmé au contentieux depuis cinquante ans (pour l’opposer à Julie Marteaux ; v. infra), le retournement est complet en 2018 dans les conclusions du rapporteur public Frédéric Dieu : « le principe de laïcité lui-même [lui] semble s’opposer à toute incompatibilité de principe entre l’état religieux et l’accès aux fonctions publiques » ; un prêtre est présenté comme subissant aujourd’hui « un soupçon de méconnaissance par état » (ecclésiastique), et il n’est cette fois pas pensé qu’il y a là « un acte ». L’abbé Bouteyre n’avait pas bénéficié de cette distinction ; il n’était pas nécessaire qu’il porte une soutane pour s’être placé dans une situation incompatible avec celle d’un enseignant[40].

Selon l’arrêt SNESUP du 27 juin 2018, l’essentiel est pour l’agent public de « ne pas manifester ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions » (en l’occurrence de président d’Université) ; cette formule constitue une reprise de l’avis contentieux Marteaux du 3 mai 2000 qui, tout en assurant à une surveillante intérimaire qu’elle bénéficie de la « liberté de conscience », postule que son foulard est « destiné à marquer son appartenance à une religion », ce qui ne saurait désormais être admis dans la fonction publique (pas seulement enseignante ; v. depuis l’article 1er de la loi n° 2016-483 du 20 avril). Il ressortait des conclusions de Rémy Schwartz un passage de la « neutralité absolue » de l’enseignement (Helbronner en 1912) à celle des « services publics et de leurs agents » (RFDA 2001, p. 146, spéc. 149).

Palais des Droits de l’Homme, siège de la Cour de Strasbourg ©, accueillant la 25ème édition du Concours de plaidoiries René Cassin (ceuropeens.org 2010), « dont le jury était présidé par Noëlle Lenoir ».

L’année suivante, raisonnant différemment, la CEDH rappelait que cette liberté, selon l’article 9 de la Convention, « implique [celle de] manifester » sa religion sous réserve de « restrictions [nécessaires] prévues par la loi » ; dans son arrêt Dahlab c. Suisse, elle admettait en 2001 une telle restriction.

Pendant encore trois années, la situation des élèves était différente. Dans le prolongement de son avis de 1989, et suivant la jurisprudence Kherouaa (1992)[41], leur « liberté de conscience » leur conférait le droit de porter un foulard – mais pas celui de se livrer à un acte avéré de prosélytisme, sur le même fondement de la même liberté des (autres) élèves. Cette distinction n’aura été difficile à comprendre que par les personnes postulant une pression sur autrui par le seul port d’un signe manifestant une appartenance religieuse, présomption sur laquelle repose la loi du 15 mars 2004. Ce n’était pas le cas de Patrick Weil qui, au contraire, a assumé très vite l’exclusion « des jeunes musulmanes [qui] n’exercent[42] aucune pression sur les autres » (« Lever le voile », Esprit janv. 2005, p. 45, spéc. p. 50) ; à ce moment-là, il pouvait envisager le recours à un établissement privé mais, très vite, même cette solution – coûteuse – ne pourra plus l’être avec certitude. En effet, dès le 21 juin 2005, la Cour de cassation admettait que le foulard y soit aussi interdit, sur un autre fondement que la laïcité-neutralité[43], cependant qu’elle commençait à se trouver pour sa part étendue dans les établissements publics.

B. Une extension non maîtrisée de la laïcité-neutralité

Après avoir validé la circulaire d’application du 18 mai (CE, 8 oct. 2004), le CE a admis plusieurs exclusions, dont celle d’une élève portant un bandana – le 5 décembre 2007, dans l’arrêt Ghazal ; en 2013, le port d’un bandeau et d’une jupe longue rentreront aussi parmi les signes pouvant être considérés comme prohibés par la loi du 15 mars[44].

Entre les circulaire Fillon et la loi Blanquer ont été adoptées celles dites Peillon, en 2013 ; là où la loi ajoute aux missions de l’Éducation nationale (art. L. 111-1 du Code) l’apprentissage « de la liberté de conscience et de la laïcité », la « Charte de la laïcité à l’École » est sous-titrée « Valeurs et symboles de la République ». Au terme de sa présidence du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), Philippe Portier remarquait que celle française « s’agence désormais en un dispositif de diffusion de la valeur, en essayant de ramener les citoyens au bien que l’État définit »[45]. L’une des difficultés tient au fait que la « liberté de conscience » reçoit des significations différentes : outre la contradiction entre le point 14 et les points 3 et 5 combinés de la Charte-circulaire précitée, elle n’a manifestement pas le même sens selon les lieux scolaires.

La tendance est celle d’une extension non maîtrisée de la laïcité-neutralité ; au préalable, il convient de remarquer un premier contraste, avec un arrêt antérieur à la loi du 15 mars 2004 : cinq ans auparavant, tout en affirmant que « l’apposition d’un emblème religieux sur un édifice public, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience », la Cour administrative d’appel de Nantes refusait de sanctionner l’installation par un département d’un logotype (deux cœurs entrelacés surmontés d’une croix) sur le fronton de deux collèges publics[46].

Dans un autre contexte, celui de l’Alsace-Moselle, l’État français impose aux élèves une obligation qu’il ne s’impose pas lui-même[47], puisque la laïcisation des personnels et des locaux n’est pas imposée par le droit local, et qu’il appartient aux (parents d’)élèves de faire valoir leur propre liberté de conscience pour obtenir une dispense de l’enseignement religieux (non musulman, l’islam ne faisant pas partie des cultes reconnus). Si la Cour a exigé cette possibilité, en 2007, en condamnant successivement la Norvège et la Turquie[48], elle n’a posé aucun obstacle, en 2009, à l’application de la loi française de 2004, y compris sur ce territoire. Auditionné dans des conditions controversées par la Commission Stasi en 2003[49], Jean-Paul Costa[50] siégera en 2008 dans une chambre de la Cour, dont les formules allaient préfigurer ces six décisions relatives à la loi de 2004 (dont CEDH, 2009, Ghazal ; v. supra) ; dans l’une d’entre elles, l’élève était scolarisée à Mulhouse ce qui ne l’a pas empêchée d’être exclue (Aktas contre France). Plus récemment, lorsqu’il s’est agi de savoir si un prêtre pouvait présider l’Université de Strasbourg, le CE a par contre suivi son rapporteur public n’y voyant pas d’inconvénient, alors même que cette « probabilité (…) est plus forte dans les territoires de la République où ne s’applique pas la loi du 9 décembre 1905 » (F. Dieu, concl. sur CE, 27 juin 2018[51]).

Au contraire de la Cour, le Comité des droits de l’Homme n’avait pas admis – en 2012 et sur la base de l’article 18 du PIDCP –, la restriction de la liberté de conscience dans les établissements scolaires ; cette position, qui rejoint celle de deux autres comités onusiens (pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes d’une part, des droits de l’enfant d’autre part) n’a pas suffi à freiner la tendance ici décrite : elle a en effet été étendue depuis à plusieurs catégories d’adultes, suivant des formations dispensées dans les lycées – que ce soit en qualité de stagiaires des GRETA (pour groupement d’établissements ; 2016, pourvoi en cassation non admis)[52] ou d’élèves en instituts de formation paramédicaux (CE, 2017)[53].

« Afroféminisme : Ndella Paye met les points sur les i », lallab.org 22 nov. 2016

Pour ce qui concerne les mères portant un foulard, les tribunaux administratifs ont rendu des solutions contradictoires à propos de l’accompagnement des sorties scolaires : après que celui de Montreuil a donné tort à Sylvie Osman, en 2011, celui de Nice a tranché en faveur de Mme Dahi, en 2015. Récemment, le contentieux a porté sur des activités en classe ; la Cour administrative d’appel de Lyon a décidé, le 23 juillet 2019, d’étendre la laïcité-neutralité à des personnes (là encore musulmanes) qu’elles ne concernait pas jusqu’ici[54] ; auparavant, cette tension a fragilisé les interventions de quelques aumôniers (catholiques).

En définitive, outre cette extension en elle-même, ses effets de genre n’apparaissent pas maîtrisés non plus, ce qui constitue l’un des paradoxes de la laïcité française du moment : postulant qu’il suffit de l’affirmer pour réaliser l’égalité entre les sexes – et les sexualités –, elle se déploie en imposant toujours plus d’obligations à des filles, et des femmes.

En guise d’ouverture (ou de complément, plutôt), « il ne faut pas réécrire l’histoire »[55] : la laïcité française d’hier était indéniablement encore moins sensible aux droits des femmes, ainsi qu’en témoigne l’entrée « Femme » du Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire (1911) ou les conclusions Helbronner (l’année suivante) ; en effet, le seul moment où « les femmes » apparaissent alors, c’est pour rappeler qu’elles sont l’objet d’« une mesure bienveillante » (d’une faveur donc, et non d’un droit). À ce moment-là d’ailleurs, les filles étaient « confinées à [dans ?] l’enseignement élémentaire »[56] [pour ajouter une seconde citation de Bruno Garnier, qui trouve aujourd’hui un écho particulier], et le remplacement des sœurs enseignant pour elles dans les écoles publiques n’était pas encore achevé partout[57].

En 1912, le CE admettait toutefois que le ministre craigne l’influence des prêtres, eu égard à la séparation récente de l’Église catholique et – de l’école publique, puis – de l’État ; à partir de l’année 2000, les juges administratifs consentent à l’exclusion d’une surveillante intérimaire, puis n’hésitent pas, parfois, à étendre le raisonnement à des mères pour la même raison (le port d’un foulard) : tout se passe alors comme si (l’école de) la République était aujourd’hui menacée d’être renversée par ces femmes, là où il s’agissait hier de se méfier surtout d’hommes au pouvoir institutionnalisé.


Illustration liée à l’annonce du colloque dirigé par Gweltaz Eveillard, Quentin Barnabé et Steven Dutus, L’enseignement scolaire saisi par le droit. Étude sur la juridicisation du secteur de l’enseignement, idpsp.univ-rennes1.fr/agenda 10 avr. 2020

[1] Cette leçon sur les parents d’élèves était introduite à partir de la structuration de la seconde partie d’un colloque qui devait se tenir à Rennes, le vendredi 10 avril dernier (v. ci-contre ; merci à Denis Jouve de m’en avoir informé). C’est aussi en rédigeant ce cours que j’ai complété la note 6 de mon précédent billet (pour « mes » M1 de droit public), où je précisais en introduction aborder les bases constitutionnelles du droit des laïcités scolaires ; du point de vue plus général du contentieux constitutionnel de l’éducation, et tout comme trois contributions annoncées dans les Mélanges Rousseau (LGDJ, 2020, à paraître), le titre de la communication de Patricia Rrapi avait forcément attiré mon attention. Était également invité à ce colloque Yann Buttner, co-auteur avec André Maurin d’un ouvrage de droit de la vie scolaire (v. évent. l’introduction de ma thèse, fin 2017, en notes de bas de pages 30 et 50-51 – où je situe ma proposition de contribution à l’étude du droit de l’éducation ; si le droit des laïcités recouvre un ensemble de textes plus large, envisager celles scolaires se révèle plus spécifique).

[2] Les sources du droit, quant à elles, confirment largement la pertinence d’une démarche consistant à envisager les rapports entre laïcités et droits. Si l’annexe de l’arrêté du 30 avr. 1997 (« relatif au diplôme d’études universitaires générales [ex. DEUG] Droit et aux licences et aux maîtrises du secteur Droit et science politique ») ne vise toujours que le « droit des libertés fondamentales », celle de celui du 17 oct. 2016 (« fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats [CRFPA] ») se réfère aux « libertés et droits fondamentaux ». Dès lors, l’abréviation DLF pourrait se décliner autrement : Droits, Libertés, Fondamentalité. Ce dernier concept est lié à celui d’État de droit(s) ; il fonde un refus de se limiter aux seules libertés, qui sont d’ailleurs toutes des droits.

[3] À la réflexion, et s’il est permis un peu de légèreté sur les sujets les plus graves, les attentats terroristes sont d’une certaine manière un problème de hiérarchie des normes : à la loi (religieuse) imposant de respecter les lois du pays où l’on vit, il est quelques personnes qui préfèrent les « circulaires » d’un prétendu « État islamique » (a fortiori ni réglementaires ni impératives, pour poursuivre ce par halal avec la jurisprudence Duvignères) ; en ce sens et parce qu’il vient de commencer, « bon ramadan Patrick ! » (Haroun, youtube.com 8 juin 2017).

Cette touche d’humour me fournit un prétexte pour :

  • faire observer d’une part que la jurisprudence antérieure reposait sur un arrêt de 1954, qui concernait l’article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1950 : en 1994, faute d’avoir eu le courage de recadrer ce ministre cherchant à dissimuler sa « catho-laïcité » – tout juste sanctionnée par le Conseil constitutionnel – sous une circulaire anti-voile, le CE n’a pu l’empêcher de pousser les établissements scolaires « à la faute » ; cela contribuera à une autre loi du 15 mars, cinquante ans après l’arrêt Institution Notre-Dame du Kreisker (v. évent. ma thèse, pp. 1097 et 421, en citant Jean Baubérot : ou quand l’évolution des laïcités françaises se lit rétrospectivement dans le droit administratif de l’éducation ; sur le fondement de la même jurisprudence, v. aussi CE, 29 juill. 1998, Confédération nationale des associations familiales catholiques et a., n° 180803, après avoir annulé « l’inscription de séquences obligatoires d’éducation à la sexualité » ; il faudra attendre une circulaire du 19 novembre pour qu’elles ne soient plus facultatives) ;
  • citer d’autre part Achille Mbembe qui, conduit « à relire un certain nombre de textes de théologiens, chrétiens mais aussi juifs », sans oublier les religions traditionnelles africaines et les « dispositifs animistes où le monde est un théâtre de résonances et de vibrations », a pu remarquer : « Nous avons vécu une partie du confinement durant la semaine pascale soit le moment, du moins pour les chrétiens, au cours duquel nous nous remémorons l’épreuve du calvaire, de la crucifixion et de la résurrection » (philomag.com 20 avr. 2020) ; à l’approche du ramadan, Mohamed Bajrafil s’est adressé à tout public soucieux de n’être pas complètement ignorant de ce rite qui concerne entre cinq et six millions des personnes vivant en France (franceculture.fr le 23).

[4] « Une étude chinoise publiée fin mars dans le New England Journal of Medicine et portant sur plus de 1 000 personnes infectées a montré que la proportion de fumeurs était de 12,6 %, bien inférieure à la proportion de fumeurs en Chine (28 %). D’autres études vont dans le même sens » ; « Aucun doute pour les médecins, le tabac reste un risque majeur pour la santé, le premier facteur de mortalité en France (75 000 morts par an) » (Pascale Santi, « Une faible proportion de fumeurs parmi les malades du Covid-19 », Le Monde 23 avr. 2020, p. 3 ; v. aussi, à la même page le lendemain, l’entretien avec Arnaud Fontanet – épidémiologiste à l’Institut Pasteur, par Paul Benkimoun et Chloé Hecketsweiler –, « L’immunité collective est un horizon lointain »).

[5] CAA Lyon, 28 nov. 2017, M. A., n° 15LY02801, cons. 5 ; AJFP 2018, p. 167, reproduit in Jean-Marc Pastor et Erwan Royer (dir.), Laïcité, Dalloz, 2019, pp. 139-140

[6] Près d’un an avant que les JO de Tokyo soient « décalés » – ils pourraient d’ailleurs ne pas « se tenir du 23 juillet au 8 août 2021 », en l’absence de vaccin contre le Covid-19 selon « Devi Sridhar, qui dirige le département sur la santé mondiale à l’université d’Édimbourg » (d’après lequipe.fr 18 avr. 2020) –, plusieurs réglementations ont été adoptées, cependant qu’une université japonaise annonçait « une stricte interdiction de fumer sur le campus » : « “Nous pensons que le fait de fumer ne va pas avec celui de travailler dans l’éducation”, a déclaré un porte-parole de l’Université de Nagasaki (sud-ouest), Yusuke Takakura » (« Les enseignants qui fument ne seront plus recrutés dans une université du Japon », SudOuest.fr avec AFP 23 avr. 2019).

Concernant les laïcités japonaises, Jean-Pierre Berthon, « Une sécularité ancienne, une laïcité récente : l’exemple du Japon », in Franck Laffaille (dir.), Laïcité(s), Mare & Martin, 2010, p. 13 ; Kiyonobu Daté, « De la laïcité de séparation à la laïcité de reconnaissance au Japon ? », in Jean Baubérot, Micheline Milot & Philippe Portier (dir.), Laïcité, laïcités. Reconfigurations et nouveaux défis (Afrique, Amériques, Europe, Japon, Pays arabes), éd. MSH, 2014, p. 169 ; François Nicoullaud, « La laïcité en France… et ailleurs », in « dossier : La laïcité », Après-demain 2018/4, n° 48, NF, p. 7, spéc. p. 9 : « si rites et croyances circulent comme ailleurs, elles le font sur un mode discret. La Constitution de 1946 a introduit une séparation radicale entre Églises et État, qui est toujours scrupuleusement respectée » (dans la même revue, v. Christian Vigouroux, « Le Conseil d’État et la laïcité », p. 22, spéc. p. 23 sur la notion de culte, citant « pour la nouvelle religion japonaise Sukyo Mahikari » l’arrêt du 26 juillet 2018, n° 403389, cons. 5-6) ; Philippe Pons, « L’empereur du Japon, « maître du Ciel » garant des institutions laïques », Le Monde 30 avr. 2019, p. 27 ; « L’impossible accession des femmes au trône, un anachronisme japonais », le 2 mai, p. 5

[7] C’est à cette École des hautes études en sciences sociales (EHESS), « en son antenne de Marseille, ville qui lui était chère », que Jean-Claude Chamboredon « fut directeur d’études » : il est mort fin mars et son « nom figurait, entre ceux de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron, sur la couverture d’un ouvrage culte pour plusieurs générations, Le Métier de sociologue » ; « il fut aussi un enseignant déterminant, à l’origine de la création d’une agrégation de sciences sociales », et il « militait en acte pour [leur] unité [et] cumulativité. (…) Si son œuvre s’est peu exprimée sous la forme de livre, elle n’en est pas moins considérable, et touche à des domaines très variés : la sociologie de l’éducation d’abord » (Jean-Louis Fabiani, « Jean-Claude Chamboredon, grand sociologue de métier », AOC 2 avr. 2020 ; en cette période de confinement, v. aussi les nécrologies de Stéphane Beaud, liberation.fr le 5 et Pierre-Paul Zalio, Le Monde le 7, p. 21 : « Son article publié en 1970 avec Madeleine Lemaire, « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement », est parmi les plus cités des études urbaines »). Il ressort de cet hommage que c’est en 1977 qu’a été accueillie à l’École normale supérieure (ENS) la première promotion de l’agrégation sus-évoquée. « Qu’est-ce donc que l’agrégation ? », telle était l’une des questions abordées par Helbronner, dans ses conclusions sur l’arrêt Abbé Bouteyre (v. infra et Rec. CE 1912, p. 553, spéc. pp. 558-559 ; ces extraits sont reproduits dans mon cours).

[8] V. depuis Nicole Vulser, « Les libraires dans le sas de déconfinement », Le Monde 24 avr. 2020, p. 22

« Saint Jérôme », francois-bhavsar.com 21 sept. 2016

[9] Le philosophe Emanuele Coccia d’ajouter, immédiatement, qu’« [i]l y a un sujet iconographique qui a traversé la peinture européenne : celui de « saint Jérôme dans le désert », représenté avec un crâne et un livre, la Bible qu’il traduisait. Les mesures font de chacune et chacun de nous des « Jérôme » qui contemplent la mort et sa peur, mais auxquels on ne reconnaît même pas le droit d’avoir avec soi un livre ou un vinyle » (« La Terre peut se débarrasser de nous avec la plus petite de ses créatures », Le Monde 4 avr. 2020, p. 25 : « cette pandémie est la conséquence de nos péchés écologiques : ce n’est pas un fléau divin que la Terre nous envoie. Elle est juste la conséquence du fait que toute vie est exposée à la vie des autres »).

[10] Il y a près de deux ans, j’avais déjà publié sur ce site un billet à partir d’une citation de l’intéressé : « La laïcité, c’est d’abord la liberté de conscience » (Le Monde 15 mai 2018, page 19 : Patrick Weil se revendiquait déjà d’« une lecture précise et informée de la loi de 1905 »).

[11] Cité par Mathilde Philip-Gay, Droit de la laïcité. Une mise en œuvre pédagogique de la laïcité, Ellipses, 2016, p. 3, sans que l’auteur de la phrase ne soit alors précisé. « C’est d’abord du droit », l’affirmation est reprise par Patrick Weil au terme d’une présentation de l’ouvrage, le 17 mars 2016 (animant la rencontre, Magali Della Sudda le présente comme juriste, aussi) ; elle se retrouve dans un entretien publié le 5 décembre (nonfiction.fr, avec le même titre, « Le sens de la République ») ; recensant la première édition – dont des extraits du premier chapitre « Immigration : les faits sont têtus », peuvent être lus sur books.google.fr –, v. Alexandre El Bakir, le 28 août 2015 (Le sens des couleurs retenu surprend, pour qui suit une recommandation de Jean-Michel Blanquer : « Il faut avoir le sens de l’histoire » ; figurant parmi les ressources signalées par Canopé, v. la petite vidéo consacrée aux « symboles » par Les Clés de la République, avec Thomas Legrand, « narrateur d’un récit incarné et enthousiaste sur le fonctionnement de nos institutions ». « La laïcité » renvoie à la même vidéo : tant mieux, car celle que l’on peut trouver par ailleurs n’aborde l’école que pour relayer la contre-vérité selon laquelle elle serait « obligatoire » en France depuis Ferry ; celle relative à la Constitution comprend quant à elle a minima deux approximations : l’utilisation du terme « universelle » pour la DDHC de 1789, qui entraîne un risque de confusion avec la DUDH de 1948 ; l’affirmation de ce que le Préambule de 1946 affirmerait le « Droit à l’instruction », alors que le CC s’en tient à « l’égal accès » prévu par l’alinéa 13, comme je le souligne dans mon précédent billet).

[12] v. Léo Joubert, « Le parfait wikipédien. Réglementation de l’écriture et engagement des novices dans un commun de la connaissance (2000-2018) », Le Mouvement social 2019/3, n° 268, recensé par Adèle Cailleteau, scienceshumaines.com mai 2020

[13] Page actualisée au 6 août 2019 ; le secrétaire d’État était François Autain : mort le 21 décembre, il n’avait alors pas cessé d’être maire de Bouguenais (de 1971 à 1993) ; deux ans avec l’élection de François Mitterrand, il avait attaqué des décisions du préfet de la Loire-Atlantique devant le CE, en obtenant partiellement gain de cause le 19 juin 1985 (Commune de Bouguenais, n° 33120 et 33121, cité dans ma thèse, en note de bas de page 110).

[14] En une minute et vingt secondes, le 24 septembre 2018 ; récemment, le 19 mars 2020, Muy-Cheng Peich l’avait invité à une conférence en ligne sur le traité de Versailles, « inspiré » mais « non ratifié » par les États-Unis (pour citer Patrick Weil, qui indique à la fin travailler à un livre sur la question ; Claire Mermoud prépare à l’UGA une thèse d’histoire du droit actuellement intitulée La contribution de la Société des Nations à l’internationalisation des droits de l’homme).

[15] Patrick Weil, « Marceau Long, un réformateur républicain », in Le service public. Mélanges en l’honneur de Marceau Long, Dalloz, 2016, p. 491, spéc. pp. 493-494, revenant sur la tribune qu’ils ont cosignée début 2004, « aux fins de convaincre le maximum de parlementaires encore réticents » ; v. évent. ma thèse, p. 485

[16] Patrick Weil (entretien avec, par Stéphane Bou et Lucas Bretonnier), « Il y a un abîme de méconnaissance sur la laïcité », Marianne 2 mars 2018, n° 1094, p. 38 ; les propos tenus dans l’enregistrement publié le 6 février 2020 en reprennent certains alors retranscrits (dont cette affirmation : « Quand on parle de laïcité, il est intéressant de noter que l’on en vient toujours à rappeler ce fait qu’il faut apprendre à débattre, à s’affronter sur le terrain des idées… »).

« Le philosophe Edgar Morin dans sa maison de Montpellier, en novembre 2018. Ian HANNING/REA » (Photo reprise d’Edgar Morin (entretien avec, par Francis Lecompte), « Nous devons vivre avec l’incertitude », lejournal.cnrs.fr 6 avr. 2020)

[17] Via ce tweet ; v. aussi Edgar Morin (entretien avec, par Nicolas Truong), « Cette crise devrait ouvrir nos esprits depuis longtemps confinés sur l’immédiat », Le Monde 20 avr. 2020, p. 28 (ayant lu son livre Les souvenirs viennent à ma rencontre, Fayard, 2019, pp. 11-12, le journaliste l’interroge in fine sur sa mère, Luna, qui « a elle-même été atteinte de la grippe espagnole » ; sur l’origine de cette expression, v. infra) : « C’est [aussi] l’occasion de comprendre que la science n’est pas un répertoire de vérités absolues (à la différence de la religion) mais que ses théories sont biodégradables sous l’effet de découvertes nouvelles ».

[18] Mathilde Philip-Gay, ouvr. préc., 2016, p. 5

[19] Là où elle envisage « l’émergence d’une nouvelle branche du droit (…)[,] s’émancipant du droit des libertés fondamentales » (pp. 4 et 9 : ces dernières sont traditionnellement enseignées en L3 dans les facultés de droit, et encore parfois qualifiées de « publiques »).

[20] CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, Rec. 553, concl. J. Helbronner ; RDP 1912, p. 453, note G. Jèze ; S. 1912, III, 145, note M. Hauriou ; Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (ci-après GAJA), Dalloz, 22ème éd., 2019, n° 22, p. 134 : « Fonction publique – Accès. Pouvoir d’appréciation ».

[21] Quand ils n’affirment pas, avec leurs co-auteurs universitaires, qu’« il est douteux que [cette] position (…) soit toujours représentative de l’état du droit » (GAJA 2019 préc., § 3).

[22] Dans le même sens, et également en cinq minutes, v. cette vidéo de l’Union des FAmilles Laïques (UFAL), 7 sept. 2017

[23] Dans ses conclusions sur l’arrêt Abbé Bouteyre, Helbronner rappelait que « les ministres sont responsables de leurs actes devant le Parlement, qui donne ou refuse son approbation à la politique qu’ils suivent » (v. parmi les extraits reproduits par Jèze dans sa note préc., p. 467, avant de se montrer critique sur ce point, deux pages plus loin). En 2018, Benoît Plessix écrit dans son ouvrage de Droit administratif général, après avoir cité l’article 15 de la DDHC : « dans une démocratie représentative, la formule (…) sert surtout de fondement au pouvoir du Parlement [qui] se confond avec la responsabilité ministérielle » (LexisNexis, 2ème éd., 2018, pp. 1291-1292, § 1038). En mobilisant cet article, le CC vient de consacrer « le droit d’accès aux documents administratifs » (3 avr. 2020, Union nationale des étudiants de France [Communicabilité et publicité des algorithmes mis en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des demandes d’inscription en premier cycle], n° 2020-834 QPC, cons. 8, avec une réserve d’interprétation au cons. 17 ; Camille Stromboni, « Vers une transparence sur les critères de Parcoursup », Le Monde 4 avr. 2020, p. 11, laquelle conclut en envisageant des recours « en direction des universités mais aussi des formations officiellement sélectives »). Claire Bazy-Malaurie n’a pas siégé, sans qu’il ne soit indiqué pourquoi.

À la note 6 de mon précédent billet, je notais que Rivero ne mentionnait pas l’arrêt de 1912 dans sa célèbre chronique de 1949 (v. infra) ; dix ans plus tard, lors de la sixième session du Centre de sciences politiques de Nice, ce qu’il écrit à ce propos (v. ma thèse page 328) est sans doute inspiré de la note d’Hauriou, qui reprochait au CE de n’avoir pas « statué sur toute la question qui lui était soumise » ; il aurait « eu tort de ne pas » affirmer que « l’incompatibilité entre l’état ecclésiastique et la fonction d’enseignement public secondaire doit, au préalable, être établie par décret règlementaire ». Selon Didier Jean-Pierre, un nouvel arrêt de rejet aurait été rendu concernant le même prêtre en 1920 (« Les religions du fonctionnaire et la République », AJFP 2001, p. 41, citant A. Guillois, « De l’arrêt Bouteyre à l’arrêt Barel. Contribution à l’étude du pouvoir discrétionnaire », Mélanges A. Mestre, Sirey, 1956, p. 297 ; en note également, l’auteur signale le prolongement de l’avis contentieux Marteaux : TA Châlons-en-Champagne, 20 juin 2000 ; LIJMEN 2000, n° 48, p. 34). Lors de cette même session de 1959 sur La laïcité, dont les actes ont été publiés aux PUF en 1960, Jean-René Dupuy l’envisageait « dans les déclarations internationales des droits de l’homme » (pp. 145 et s. ; v. infra le I. B.).

[24] Recueil Lebon 1917, p. 637, cité par Denis Baranger, « Comprendre le « bloc de constitutionnalité » », Jus Politicum. Revue de droit politique juill. 2018, n° 20-21, p. 103, spéc. pp. 111-112 (j’ajoute la majuscule à Constitutions).

[25] Le texte de 1905 peut être lu ici ; son « objet central est essentiellement patrimonial » (Pierre-Henri Prélot, « Les transformations coutumières de la loi de 1905 », Droit et religion en Europe. Études en l’honneur de Francis Messner, PU Strasbourg, 2014, p. 519, spéc. p. 521 : « il existe un droit de la laïcité qui se déploie bien au-delà de [s]a lettre immobile »). L’article 2 alinéa 2 fait référence aux « écoles », mais il ressort du rapport du sénateur Maxime Lecomte que « cette dernière expression doit s’appliquer aux grandes écoles, à de nombreux internats et non aux écoles primaires, pour lesquelles il existe une législation à laquelle il n’est pas dérogé » (Dalloz 1906, IV, 7 ; prévu par la loi Ferry de 1882, ce système de la « journée réservée » figure aujourd’hui à l’article L. 141-3 du Code de l’éducation).

Cet article confère une « légitimité laïque à ce qui pourrait sembler une atteinte à la séparation matérielle. C’est une liberté individuelle qui est soutenue, pas une croyance ou une église. L’État reste neutre et séparé ; il se contente de reconnaître la nécessité d’une organisation particulière de l’accès à l’exercice du culte là où le croyant est placé dans la dépendance de l’État, dans les hôpitaux, asiles, armées et prisons [cite ensuite CE Ass., 6 juin 1947, Union catholique des hommes du diocèse de Versailles, Rec. 250, en ligne]. On est donc dans la logique des droits de l’homme, pas dans celle d’un État confessionnel ; la séparation entre le spirituel et le temporel est respectée » (Vincent Valentin, « Le principe de laïcité et la prison », in Aurélien Rissel (dir.), « Les religions en prison. Entre exercice serein et exercice radicalisé. Regards croisés », Revue Juridique de l’Ouest (RJO), n° spécial 2018, p. 23, spéc. p. 25).

[26] Avec un autre du même jour, il fait partie de ces 114 premiers GAJA (CE Ass., 1er avr. 1949, Chaveneau et a. et Comité catholique des parents des élèves des lycées et collèges de Seine-et-Oise ; 1ère éd., 1956, rééd. 2006, p. 283, n° 84, intitulé « Laïcité de l’enseignement »). Abbé Bouteyre était le n° 29, p. 93 ; s’y trouvait déjà mentionné (page 95) le « principe de l’égale admission de tous aux emplois publics posé par la Déclaration des droits de l’homme (et repris aujourd’hui par le préambule de la Constitution de 1946) ». En 1912, Helbronner s’était manifestement emmêlé les pinceaux : il mentionnait en effet « l’art. 6 de cette même déclaration », alors qu’il venait de citer celle de 1793 ; l’article 5 qu’il reproduit est toutefois quasiment identique, l’un et l’autre affirmant un droit d’égal accès aux emplois publics.

[27] Le second de ces deux arrêts du 28 janvier 1955 s’intitule Aubrun et Villechenoux.

[28] Dans le même sens, Émile Poulat (1920-2014) écrivait, dans le Rapport public 2004. Un siècle de laïcité : « Notre expression « liberté de conscience » est fortement codée et susceptible de bien des sens » (p. 450).

[29] Laélia Véron, « [Leïla Slimani dans Le Monde, et Marie Darrieussecq dans Le Point] : romantisation du confinement », ASI 24 mars 2020 ; de la même autrice, avec Maria Candéa, « Qui a peur de la langue française ? », AOC 4 juin 2019 : « Quand Christophe Castaner parle (en mars 2019) des proviseurs des établissements scolaires comme de « patrons » qui doivent le convaincre en tant qu’« investisseur », il contribue lui aussi à banaliser une vision néolibérale du monde qui délaisse les notions de service public et d’intérêt général pour leur préférer celles d’entreprise et de rentabilité ». « Qui faisait provision de cartouches de LBD, de gaz lacrymogènes et de grenades de désencerclement au lieu de reconstituer les stocks de masques ? Réponse : l’État, ou plus exactement, ses représentants », rappellent Christian Laval et Pierre Dardot « à l’adresse [de ce]s amoureux amnésiques » ; « il faut prendre garde à la vision de l’État qu’on défend », en particulier celui « néolibéral et souverainiste, tel qu’il semble rejaillir aujourd’hui dans les discours. (…) Il suffit de prêter attention aux mots employés par Macron, mais qui pourraient se retrouver dans la bouche d’autres dirigeants » (« Souveraineté d’État ou solidarité commune », AOC 21 avr. 2020 ; italiques des auteurs ; v. aussi Bénédicte Chéron, « À trop mobiliser le registre militaire face à toute crise, les mots perdent leur sens », Le Monde le 23, p. 26).

Capture d’écran d’un tweet de Pierre Monégier, 19 mars 2020

Pour une initiative réconfortante, v. les petites chroniques de philosophie, dont celle du 6 avril relative à Gratitude (Bourgeois) d’Oliver Sacks, par Laure Adler (déjà citée dans mon billet du 24 avril 2018, (le droit à) « l’éducation à la sexualité », dont j’ai repris certaines formules pour ma leçon relative aux parents d’élèves).

Parmi mes découvertes fortuites sur la base de données Europresse, Alexandre Pauze, « À Riocreux, un confinement à la campagne pour les mineurs isolés », Le Progrès (Lyon) 3 avr. 2020, p. 15 (Firminy-région) : leur hébergement a lieu dans un foyer « en pleine nature dans le Pilat », à Saint-Genest-Malifaux (près du « 1er col à plus de 1000 mètres franchi par le Tour de France cycliste le 5 juillet 1903 », le col de La République ; v. l’une des photos de Gillou, le 26 avr. 2014) ; eux – et elles ? – aussi « sont empêchés de circuler librement : « C’est compliqué puisque ce sont déjà des jeunes qui n’ont pas accès à grand-chose, et notamment pas à la scolarité, car ils ne sont pas encore considérés comme mineurs non accompagnés, souligne Jean-Charles Guillet [directeur du pôle insertion, inclusion, justice à Sauvegarde 42, lequel nuance plus loin en saluant l’inventivité des éducateurs/trices ?] pour adapter les règles de promiscuité durant les temps de repas ou les parties de foot ». V. toutefois Olivier Epron, « Les mineurs isolés, encore plus isolés avec le confinement », solidarite-laique.org 16 avr. 2020, avec l’article lié.

[30] Dans son ouvrage précité (2019, p. 198), Bruno Garnier rappelle toutefois une formule de Jaurès : « il n’y a que le néant qui soit neutre » (« La valeur des maîtres », Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur 25 oct. 1908, reproduit in Jean Jaurès, De l’éducation. Anthologie, Nouveaux Regards, 2005, p. 184) ; pour en lire d’autres, v. la deuxième illustration légendée de mon billet du 9 décembre 2018, « Les laïcités-séparation ».

[31] Pour la référence à ce discours de Buisson – bien moins cité que la Lettre de Ferry –, v. ma thèse p. 311

[32] J. Tardieu, concl. sur TC, 2 juin 1908, Girodet c. Morizot, D. 1908, III, 83 (note M. Hauriou), spéc. p. 85 ; ces conclusions comprennent aussi cet extrait : « quand, au lieu d’un exposé de principes, fait de manière sérieuse et décente, nous rencontrons des propos grossiers et injurieux, des définitions irrévérencieuses ou grotesques, des railleries malséantes ou de basses plaisanteries sur Dieu, sur les religions, sur les ministres des cultes, et des propos blessants à l’adresse des croyants, nous voyons apparaître non plus le fonctionnaire accomplissant un service d’État, non plus l’instituteur, mais l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences. En un mot, nous n’avons plus en face de nous une faute administrative, mais une faute personnelle » (je souligne).

Édouard Laferrière (1841-1901), conseil-etat.fr

C’était reprendre une allitération aussi célèbre que son auteur (v. ci-contre), généralement citée en L2 DAG (droit administratif général) : concl. sur TC, 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol, Rec. 437, citées in GAJA 2019 préc., n° 2 : « Responsabilité. Faute personnelle et faute de service. Distinction » (30 juill. 1873, Pelletier), p. 8, spéc. p. 11, § 2. Dans ses « Propos introductifs », in AFDA, La doctrine en droit administratif, Philippe Yolka remarquait que « bon nombre de rapporteurs publics devant la juridiction administrative conservent une discrétion pudique sur leurs sources d’inspiration. Mais leur reprocher serait faire un mauvais procès : leur propos (…) n’est pas d’ordre scientifique et les règles du jeu sont, de fait, différentes » (Litec, 2010, p. XVII, spéc. p. XXI, en note de bas de page).

Avocat à la cour, Éric Sagalovitsch fait observer à propos des conclusions qu’il n’est pas plus obligatoire qu’hier « de les publier » (« Pour une évolution du statut juridique des conclusions du rapporteur public », AJDA 2018, p. 607) ; plus loin, il rappelle aussi que Pascale Gonod, « qui a consacré sa thèse à Édouard Laferrière, souligne dans l’avant-propos de son travail qu’elle s’est heurtée à la principale difficulté tenant à ce que « sa recherche n’a pas pu être nourrie de ses nombreuses conclusions de commissaire de gouvernement qu’elle n’a pu retrouver dans des archives publiques ou privées » (Édouard Laferrière, un juriste au service de la République, LGDJ, mai 1997, page XVII). Elle relate même « qu’il ne reste aujourd’hui que de très rares traces d’activités de Laferrière comme commissaire du gouvernement […] Si son nom figure en qualité de commissaire du gouvernement dans 2 603 décisions reproduites au recueil des arrêts, les conclusions de Laferrière contrairement notamment à celles de son collègue David sont peu publiées tant au Lebon que dans les principales revues juridiques de l’époque : seules quatre d’entre elles ont été intégralement publiées » (préc., p. 35) ».

L’année suivante, Thomas Perroud ouvre Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative [GAPJA] en renvoyant à un enregistrement audio de Jean-Jacques Bienvenu, mis en ligne le 26 mars 2015 (LGDJ/Lextenso, 2019, p. 16, spéc. p. 18 ; dans le même ouvrage, v. Stéphanie Hennette-Vauchez, obs. sous CE, 2 nov. 1992, Kherouaa, n° 130394, p. 460, spéc. p. 478, concluant pour sa part que « l’affirmation de la liberté d’expression des élèves paraît fournir un élément de recadrage intéressant » ; comparer ma thèse, p. 1211). « Catholique très fervent, David était le père de Mgr David, camérier [chargé du service personnel] du pape » (Vincent Wright, Revue d’histoire de l’Église de France 1972, n° 161, p. 259, spéc. p. 280 ; v. aussi son article « L’épuration du Conseil d’État en juillet 1879 », Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine 1972, n° 19-4, p. 621, mentionnant déjà Edmond David, « mis à la retraite », pp. 635-636, avant de le citer).

[33] En 1916, Jèze critiquera sa mobilisation dans une autre affaire, ce qui ne la fera pas cesser pour autant (v. évent. ma thèse page 320).

[34] Il est question de « garanti[r] la liberté de conscience de chacun » ; v. infra pour la circulaire Peillon, cette « Charte » étant mobilisée au risque d’inverser la hiérarchie des normes. Lors du colloque précité – qui devait avoir lieu le 10 avril à Rennes (note n° 1) -, Éric Péchillon devait traiter du « recours incontournable au pouvoir réglementaire et para-réglementaire ».

[35] Cet article L. 141-5-2 du Code de l’éducation applique aux « abords immédiats [des établissements] et pendant toute activité liée à l’enseignement » une peine d’amende déjà prévue par l’article 31 de la loi de 1905.

[36] Dans le contexte français, ainsi que l’avait montré Aurore Le Mat à l’occasion du colloque annuel de l’Association française de science politique, en 2013, c’est souvent dans « le registre de la “liberté de conscience” » que des mouvements catholiques s’opposent à certains programmes d’éducation à la sexualité.

[37] Jeudi 16 avril, les autorités de ce pays ont envisagé de « profite[r] de la crise pour détruire [le]s droits » des femmes polonaises, selon une formule d’Anna Zaradny (citée dans cet article de liberation.fr les 15-16). D’après Justine Salvestroni, correspondante à Varsovie, le projet de loi, qui visait « l’interdiction totale de l’avortement en cas des graves malformations de l’embryon [plus de 95% des cas,] est finalement retourné en commission parlementaire, sans date de vote prévue » ; l’autre texte à l’ordre du jour était « la criminalisation de l’éducation sexuelle, un projet également porté par Ordo Iuris, et intitulé « Arrêtons la pédophilie » ». Pour le magazine LGBT suisse 360.ch, Antoine Bal indique qu’il aurait connu le même sort.

Il y a près d’un an, la presse française s’était déjà faite l’écho des réactions à la « signature, fin février, par le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, d’une « charte LGBT+ » en faveur des droits des homosexuels » ; depuis, « de nombreuses fausses informations sur des « cours de masturbation » dans les écoles, la « sexualisation des enfants dès l’âge de 4 ans » circulent dans les médias progouvernementaux » (Jakub Iwaniuk, « La communauté LGBT, bouc émissaire des ultraconservateurs polonais », Le Monde 10 mai 2019, p. 4 ; v. aussi le 23 juill., p. 4).

[38] Le 20 avril, Nicolas Hervieu indiquait sur son compte twitter : « le juge islandais Robert #Spano a été élu Président de la Cour européenne des droits de l’homme. Successeur du grec Linos-Alexandra Sicilianos, il a vocation à assumer cette présidence jusqu’en 2022 ».

[39] Julien Bouchet, La laïcité républicaine, Presses universitaires Blaise Pascal, 2019, p. 9 ; l’année précédente, dans Les ennemis de la laïcité (Lemme éd., 2018), la quatrième de couverture cite Jaurès dans L’Humanité 2 août 1904, mentionnant relativement à l’enfant « le droit essentiel que lui reconnaît la loi, le droit à l’éducation » ; il ne l’est ainsi que depuis la loi Jospin de 1989, venue élargir le « droit à la formation scolaire » prévu seulement en 1975 par la loi Haby. Un an avant l’adoption de la loi de 1905, alors que le culte était encore un service public, le ministère avait écarté des prêtres sans qu’aucun de ces derniers ne forment de recours en justice ; cela ressort des conclusions d’Helbronner dans l’affaire Abbé Bouteyre : le « petit père » Combes n’entendait pas rompre avec la tradition gallicane, non-séparatiste (v. ma note de bas de page 367, n° 2286, ainsi que la conclusion de ma première partie : Entre absence du droit à l’éducation et références aux droits d’éducation, p. 615, spéc. 619) ; en 2016 a été publiée par l’Institut universitaire Varenne une thèse de droit public – soutenue en octobre 2015 à Paris II – que je signale, bien que je ne l’ai pas – encore – lue, celle de Nicolas Sild, Le gallicanisme et la construction de l’État (1563-1905).

[40] Comparer Bernard Toulemonde, « La laïcité de l’enseignement : que dit le droit ? », in Ismail Ferhat et Bruno Poucet, La laïcité, une passion française ? Perspectives croisées, Artois Presses Université, 2019, p. 89, spéc. p. 96, en présentant l’affirmation qui suit en lien direct avec l’avis de 1972 : « il est vrai que les prêtres ne portent plus habituellement les habits et signes ostentatoires d’autrefois » ; tout se passe comme si le problème de confier des fonctions d’enseignement – primaire et secondaire – à des prêtres serait venu de la soutane qu’ils portaient (et, précisément, ils pouvaient alors enseigner – à l’Université – en les portant)…

[41] Au terme des obs. sous le GAJA 2019, n° 22 (Abbé Bouteyre préc.), les auteurs concluent qu’« il n’était pas exclu que des pressions soient exercées sur des jeunes filles pour les obliger à porter des signes religieux » (p. 139, § 5). Cela n’a donc pas été prouvé, en servant à l’interdire pour toutes, même celles dont il pourrait être prouvé au contraire que les pressions dont elles ont été l’objet aura consisté à leur demander de les ôter.

[42] J’avais envisagé d’écrire : celles qui ne subissent ni « n’exercent aucune pression sur les autres » ; en effet, l’un des arguments a été de prétendre protéger les premières, alors même qu’il est réversible : des filles forcées de porter un foulard ont ainsi pu être exclues et renvoyées là où elles subissent ces pressions (le cas échéant)…

[43] La restriction de son droit à la liberté de conscience (religieuse) a été admise, alors même que cette même liberté n’implique pas l’interdiction de signes religieux dans les locaux de ces établissements (sa signification se décline selon chacun d’eux, en fonction de leur « caractère propre ») ; il s’agissait d’une collégienne d’un établissement catholique de Tourcoing ; dans son ouvrage précité, Bruno Garnier en évoque un qui porte le même nom, « le collège Bienheureux Charles de Foucauld à Puteaux, construit sur un terrain de l’ÉPAD (Établissement public d’aménagement de la Défense) », pour illustrer le cas « des établissements privés non mixtes sous contrat avec l’État » (2019, p. 121).

Portraits repris d’Alexandre Devecchio, « Gilles Kepel/ Jean-Michel Blanquer, le débat « Esprits libres » », lefigaro.fr 11 mars 2020 ; comparer Claire Beaugrand et al., « Islam : reconquérir les territoires de la raison », blogs.mediapart.fr le 19 févr., ainsi que mon billet du 29, en particulier la note n° 55

Depuis son ouverture, en 2012, s’y trouve pratiquée une « mixité partagée », autrement dit très limitée : v. Marie Huret, « Séparer les filles et les garçons à l’école : progression ou régression ? », madame.lefigaro.fr 28 oct. 2019 (contrairement à ce qui est affirmé, les décrets relatifs à la mixité ne sont pas applicables dans les établissements privés ; v. ma thèse, pp. 997 à 1001, avec la fin de la note n° 2302) ; v. aussi l’entrée « tenue » du règlement (c’est seulement à propos des « congés » qu’il est fait mention du « contrat d’association avec l’État », signé selon l’éditorial de Laurence de Nanteuil en septembre 2018. Le 12, une circulaire n° 2018-111 était signée par Jean-Michel Blanquer à propos de l’éducation à la sexualité ; aucune référence directe n’était faite, dans ce texte, aux établissements sous contrat.

[44] Dans une série de petites vidéos réalisées par le rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité, intitulée « Idées fausses sur la #laïcité », l’épisode n° 3 est : « Un signe ostensible et un signe ostentatoire, c’est pareil » (tweet du 22 avr. 2020). Quand Nicolas Cadène dit « etc. », faut-il intégrer les jupes longues ? Selon Gwénaële Calvès, il ne faudrait pas « [i]roniser [sur] la prétendue « jupe longue » » (Territoires disputés de la laïcité. 44 questions (plus ou moins) épineuses, PUF, 2018, p. 140, n° 27 : « Manifestation ostensible d’une appartenance religieuse », spéc. p. 141 ; v. à cet égard infra).

[45] Philippe Portier, « L’inclination identitaire de la laïcité française. Retour sur une controverse (1988-2018) », Vie sociale 2018, vol. 21, n° 1 : « Laïcité et travail social. Du principe aux pratiques », p. 35, spéc. p. 44 (italiques de l’auteur).

[46] « Une laïcité vendéenne ? », 25 févr. 2018

[47] Je reprends ici une phrase employée page 451 de ma thèse (en renvoyant en note n° 2881 à Jean Baubérot, Les 7 laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, éd. MSH, 2015, pp. 50-51). C’est l’occasion de deux remarques : j’évoquais alors une « obligation de neutralité » ; contra Gwénaële Calvès, ouvr. préc., 2018, p. 141 : effectivement, il faut être précis… ; en ce sens, se revendiquer de Jean Rivero, comme elle le fait page 16 – en évoquant un « scrupule de laïcité » –, ne l’est guère : en effet, le professeur de droit poitevin (et catholique) entendait dénoncer les cas où « la laïcité en vient à renier elle-même ses maximes essentielles, ou, plus simplement, porte son scrupule à un point qui frise l’absurde » (« La notion juridique de laïcité », D. 1949, p. 137, spéc. p. 139).

Deuxièmement et parce qu’il présuppose un sens aux bases constitutionnelles de « la Laïcité », Mathieu Touzeil-Divina s’indigne de ce qu’« il fau[drait] nier la valeur positive pleine et entière du principe et n’en faire qu’une norme législative acceptant les exceptions. C’est très exactement l’objectif que se fixent deux des plus grands promoteurs français (chrétiens catholique et protestant de la Laïcité ; René Rémond (1918-2007) et Jean Baubérot (…)) [qui, assure-t-il à propos de celle qu’il prône, la] qualifient « d’extrême » (…) car elle exclurait trop de croyants » (« Un mythe républicain : « La Laïcité est un principe constitutionnel » », Dix mythes du droit public, LGDJ/Lextenso, 2019, p. 53, spéc. p. 82). C’est surtout là « très exactement » le genre d’amalgames qu’il n’est possible de faire qu’en s’autorisant des remarques beaucoup trop rapides, faute d’avoir vraiment lu l’auteur du livre de référence précité (entre autres sur la question laïque). À moins qu’il se soit agi d’illustrer l’une des 7 laïcités françaises identifiées, celle « antireligieuse » (ouvr. préc., 2015, p. 27) ; v. aussi Une si vive révolte, éd. de l’Atelier, 2014, p. 227, où il reprend un extrait d’un texte paru sur son blog, « Éloge du doute et d’une certaine manière de croire », 28 mai 2010 (au-delà de Jean Baubérot, bien qu’il soit évoqué – juste avant Jean Carbonnier –, v. Patrick Cabanel, « Lieux et moments de la contestation protestante », in Denis Pelletier et Jean-Louis Schlegel (dir.), A la gauche du Christ. Les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours, Seuil, 2012, p. 353, spéc. pp. 357-358 ; pour un entretien de Jean Lebrun avec cet auteur, rediffusé récemment et qui revient plus largement sur la critique – notamment catholique ! – de l’apport protestant aux laïcités françaises, écouter « Ferdinand Buisson, père de l’école laïque », 25 janv. 2017 (quant à René Rémond et s’il a pu avoir des « états d’âmes » après la remise du rapport de la commission Stasi, il ne s’est pas opposé à ce qui allait devenir la loi de 2004, laquelle a conduit à des exclusions – mais pas de catholiques il est vrai… : v. ma page 484).

[48] Concernant ce pays, l’exclusion d’une étudiante en médecine voilée a été admise ; parce qu’elle « était donc simplement usager et non agent public », Jean-Paul Costa et Rémy Schwartz ont cru pouvoir écrire – dans Les grands avis du Conseil d’État, sous celui de 1972 et – à propos de celui contentieux Marteaux, que ce dernier « a été, a fortiori, entièrement validé » par cet arrêt Leyla Sahin contre Turquie ; et de préciser qu’il a été « rendu en grande chambre par seize voix contre une » (Dalloz, 3e éd., 2008, p. 101, spéc. 105), sans toutefois aller jusqu’à renvoyer à l’Opinion dissidente de la juge belge Françoise Tulkens (v. ma longue note de bas de page 959, n° 2034).

[49] V. ma thèse, p. 441, avec les références citées (dont celles reprises dans le cours : André Legrand, L’école dans son droit, Michel Houdiard éd., 2006, p. 118 ; Jean Baubérot (entretien avec Mustapha Belbah et Claire de Galembert, le 14 juill. 2006), « Dialogue avec l’abstentionniste de la commission Stasi », Droit et société 2008/1, n° 68, p. 237, spéc. p. 245).

Guy Bedouelle et Jean-Paul Costa, PUF, 1998 (archive.org) Selon la quatrième de couverture, la « « laïcité » dans le contexte français n’est nullement un concept univoque, mais complexe et varié. [Et d’en évoquer plus loin trois, la première étant] celle du passé avec ses combats et ses raideurs (…) ».

[50] Dans un ouvrage intitulé Les laïcités à la française (PUF, 1998), co-écrit avec un professeur d’histoire de l’Église à la Faculté de théologie de Fribourg-en-Suisse (Guy Bedouelle), Jean-Paul Costa s’était notamment chargé du sixième chapitre (« La laïcité et l’école », p. 91), mais aussi du neuvième (« La laïcité en Alsace et en Moselle », p. 143)…

[51] À propos de cet arrêt n° 419595, v. encore mes billets du 9 juillet 2018 et du 29 septembre 2019, en note n° 20, ainsi que la note critique d’Emmanuel Aubin, AJFP 2019, p. 51, à partir notamment du « régime d’incompatibilités lui interdisant de cumuler sa fonction avec d’autres responsabilités au sein de l’établissement » (contra les conclusions de Frédéric Dieu, JCP A 2018, 2331). Un autre arrêt date de ce même 27 juin 2018, Union des associations diocésaines de France et Monseigneur Pontier, n° 412039, cons. 8 ; rendu quant à lui sur les conclusions de Gilles Pellissier, il s’éloigne aussi de la laïcité historique (v. en ce sens l’article de Philippe Portier cité dans le présent billet) : « Suivant le rapporteur public, le droit de l’État d’imposer une formation particulière aux aumôniers trouve son fondement « dans la spécificité de l’exercice des cultes au sein des services publics et dans l’intérêt général qui s’attache à ce que les représentants des religions qui interviennent dans ces services soient sensibilisés aux valeurs qui sont les leurs (…)[,] celles de la République telles qu’elles sont proclamées par la Constitution, au nombre desquels figurent l’égalité et la laïcité. Les aumôniers n’investissent pas seulement un espace de liberté religieuse absolue qui leur serait ménagé à l’intérieur des établissements fermés. (…) » » (Caroline Bugnon, « L’application du principe de laïcité au sein des établissements pénitentiaires », RDP 2019, p. 913, spéc. p. 934 ; je souligne ; à propos des aumôniers, v. aussi les notes liées à l’illustration supra).

[52] v. Frédéric Dieu, « Laïcité et services publics : service public, service laïque ? », in Béligh Nabli (dir.), Laïcité de l’État et État de droit, Dalloz, 2019, p. 89, pp. 111-112, en note de bas de page n° 70 (2 mai 2016, n° 395270), avant de suggérer l’extension aux « personnes participant à une activité scolaire » par l’esprit de la loi de 2004, formule qu’il explicite en note de bas de page en visant les « parents accompagnateurs des sorties scolaires ». Le maître des requêtes au CE de terminer son texte sur le cas des avocats, jurés de cours d’assises et experts judiciaires, « soumis à une obligation d’impartialité (art. 237 du Code de procédure civile), aussi stricte que celle qui pèse sur le juge » ; « pour prévenir tout risque de récusation, les experts judiciaires doivent s’abstenir, lors de l’audience, de manifester leurs convictions religieuses ». Une telle déduction devrait surtout conduire des requérantes à récuser ce juge aux convictions anti-religieuses si manifestes.

« Les étudiants de médecine sur le terrain », univ-grenoble-alpes.fr 2 avr. 2020

[53] « Dans la crise due au coronavirus, nous avons eu la chance d’être touchés trois à quatre semaines plus tard que l’Italie » ; « Les étudiants en médecine ont été appelés, mais aussi des médecins et des infirmières à la retraite, des réfugiés disposant d’une formation médicale, notamment des Syriens » (Michael Stolpe, expert en santé publique à l’institut économique de Kiel, cité par Cécile Boutelet et Thomas Wieder, « Forces et faiblesses des hôpitaux allemands face au virus », Le Monde 30 avr. 2020, p. 10 : « il ne suffit pas d’avoir des lits en soins intensifs, encore faut-il avoir le personnel formé capable de soigner les patients. C’est justement là que l’Allemagne accuse un déficit chronique, qui n’a été levé, depuis le début de l’épidémie, que grâce à un dispositif exceptionnel »).

[54] Dans mon cours, j’évoque le non-recours en la matière, illustré dans l’agglomération grenobloise ; au début de ma note sous cet arrêt n° 17LY03323 (Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1), je précise que celui formé dans celle lyonnaise s’explique par la formation d’une des deux requérantes. Amal, elle aussi, « veut devenir avocate » ; pour une version de concert, celui pour Arte n’étant malheureusement plus disponible, je renvoie à celui du 2 décembre dernier à Bercy (où il est accompagné de plusieurs voix. Cette chanson est alors dédiée par Kery James « à toutes les familles de violences policières » ; à la sœur d’« Amine Bentounsi [qui fut] le plus jeune incarcéré de France, pendant six mois à Fleury-Mérogis, pour un incendie » (Mehdi Fikri le 11 janv. 2016 à partir de ce lien le 7 nov. 2018 ; v. aussi l’entretien de Kery James avec Nadir Dendoune, lecourrierdelatlas.com le 28 ; v. auparavant Françoise Vergès (entretien avec, par Marion Rousset), « Sœurs de lutte », Le Monde Idées 4 mars 2017, p. 2, rappelant qu’il a été « tué en 2012 par un policier à Noisy-le-Sec »).

« Des incidents ont éclaté à la suite d’un accident de moto impliquant la police, samedi [18 avril 2020], à Villeneuve-la-Garenne » (Hauts-de-Seine) ; l’application lancée par Amal Bentounsi, Urgence violences policières, « a été téléchargée 3 600 fois depuis » le 10 mars (Nicolas Chapuis et Louise Couvelaire, « Regain des tensions dans plusieurs quartiers défavorisés », Le Monde le 23 avr. 2020, p. 11). « De fait, les interpellations violentes ou les « accidents » comme celui du 18 avril sont loin d’être inédits » (Ilyes Ramdani, « À Villeneuve-la-Garenne, retour sur une colère raisonnée », bondyblog.fr le 25) ; v. depuis le billet de Daniel Schneidermann, ASI le 27 : après avoir rappelé le 17 octobre 1961, le journaliste écrit : « Les racistes d’aujourd’hui (…) procèdent par sous-entendus contre l’islam. Ils se camouflent sous l’étendard de la “laïcité” ». Ils « expriment leur racisme[,] sous couvert de laïcité », rappait Kery James dans sa Lettre à la République (2012).

Ajout au 30 mai 2020 de ses tweets des 21 avril et 27 mai.

Cecilia Beaux, Portrait de Clemenceau (1920, Washington, Smithsonian American Art Museum), culture.gouv.fr ; il fût l’un des « malades célèbres » de La Grande Grippe. 1918. La pire épidémie du siècle (Vendémiaire, 2018, selon la recension d’Annie De Nicola, 23 oct.) ; pour l’auteur,qui explique qu’elle est qualifiée d’« espagnole » parce que cette presse « en a parlé avant les autres », il « y a aussi eu des fermetures de cinémas, de théâtres, d’écoles, mais ce qui est très différent de la situation actuelle, c’est qu’il n’y avait aucune mesure nationale. Tout se faisait à l’échelon local, à la discrétion des préfets » (Freddy Vinet (entretien avec, par Florent Georgesco), Le Monde des Livres 20 mars 2020, p. 8). Je remercie les deux étudiantes de L2 qui, par leurs accroches originales, m’ont fait découvrir cette peintre franco-américaine, le médecin espagnol qu’était Gregorio Marañón et, par suite, cette anecdote en lien avec l’actualité.

[55] Joan W. Scott (propos traduits de l’américain par Joëlle Marelli et recueillis par Anne Chemin ; entretien avec Dominique Schnapper), « Laïcité, de la théorie à la pratique », Le Monde Idées 29 sept. 2018 (je reprends ici une citation ne figurant pas dans le cours ; l’historienne d’ajouter alors que « l’inégalité de genre a été fondamentale pour la formulation de la séparation des Églises et de l’État qui inaugure la modernité occidentale »). De l’utilité du genre, pour reprendre le titre de son recueil publié chez Fayard (2012), en cette période de confinement :

Stéphanie Hennette-Vauchez, « L’urgence (pas) pour tou(te)s », La Revue des Droits de l’Homme ADL 2 avr. 2020 ; « Dans le genre confiné·e·s », Les couilles sur la table le 27 : intervenant en alternance avec Thomas Rozec, Victoire Tuaillon remarque : « les “grands hommes”, ce sont de Gaulle ou Clemenceau » (v. ci-contre) ; « Inégalités femmes-hommes : y a-t-il une lecture de genre de la crise ? », Le Temps du débat d’Emmanuel Laurentin le 29, avec Hélène Périvier, Laure Murat et Laura Freixas.

Ajout au 30 mai, en citant Cécile Chambraud, « Une femme candidate pour succéder au cardinal Barbarin comme évêque de Lyon », Le Monde le 27, p. 12 : « Anne Soupa, une théologienne de 73 ans, s’est portée candidate, lundi 25 » ; « elle propose de distinguer les fonctions de gouvernement du diocèse, qui pourraient être confiées à une femme, de celles liées à la prêtrise ».

[56] Bruno Garnier, ouvr. préc., 2019, p. 61, entre deux affirmations discutables, même s’il nuance la première en rappelant que la loi de 1886 « s’applique progressivement, compte tenu du nombre important de religieuses dans l’enseignement féminin » : « il s’agissait surtout de soustraire l’instruction primaire des filles à l’influence dominante des congrégations religieuses qu’avait favorisée la loi Falloux (…). Jules Ferry constitue l’instruction en service public, ce qui permet tout particulièrement, la laïcisation de l’enseignement primaire des filles » (souligné par l’auteur ; contra ma thèse, respectivement pp. 83 à 98 et 135).

[57] V. les articles 17 et 18 de la loi Goblet (30 oct. 1886), puis l’article 70 de la loi de finances du 30 mars 1902, cité à l’entrée « Laïcité » du Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire (1911) ; Claude Lelièvre, « La laïcisation du personnel de l’enseignement public… », 2 nov. 2016 (ces références pour préciser la page 326 de ma thèse, 2017) ; en version condensée, v. aussi la page 214 du Code de l’éducation 2020 qui, depuis 2000, « substitue aux mots « écoles publiques de tout ordre » l’expression plus moderne mais non dénuée d’ambiguïté juridique d’« établissements du premier degré publics » (art. L. 141-5). À noter que pour les écoles de filles la substitution du personnel laïque au congréganiste décidée en 1902 (L. de finances du 30 mars 1902, art. 70) ne fut effective qu’en 1913 ». Et pour refermer la boucle de ce billet, en revenant aussi à la première illustration, v. Bérengère Kolly, « L’Action Féministe et les institutrices : un « événement de parole » au début des années 1910 », La Pensée d’Ailleurs oct. 2019, n° 1 (209 p.), p. 49, spéc. p. 60

Le Conseil constitutionnel et les « principes » en droit de l’éducation (M1 Droit public)

« Les membres du Conseil constitutionnel en mars 2019. En haut, de gauche à droite : M. François Pillet, M. Alain Juppé, M. Jacques Mézard, M. Michel Pinault. En bas, de gauche à droite : Mme Dominique Lottin, Mme Claire Bazy Malaurie, M. Laurent Fabius (Président), Mme Nicole Maestracci, Mme Corinne Luquiens » (site de l’institution).

Ce titre reprend celui d’un sujet de dissertation en Master 1 (M1) de droit public, à l’Université Grenoble Alpes (UGA) en travaux-dirigés ; les circonstances ayant conduit à interrompre nos séances de contentieux constitutionnel juste avant celle pour laquelle le droit de l’éducation sert d’illustration, je publie ces éléments de correction sur ce site. Ce texte pourra peut-être intéresser plus largement ; il comprend des références aux bases constitutionnelles du droit des laïcités scolaires et les notes proposent quelques pistes d’approfondissement.

Il se veut aussi un document de révision et une application des conseils résumés à la page 25 du Livret de méthodologie, raison pour laquelle certains choix effectués se trouvent explicités, d’abord directement ou entre parenthèses, puis en italiques et entre crochets. Les étudiant·e·s qui ont réfléchi à ce sujet disposaient de textes choisis qu’il s’agissait de mobiliser. Outre le rappel de la nécessité d’éviter les phrases trop longues, répétitions et/ou fautes récurrentes (v. la page 22 du Livret préc.), il convenait avant toute chose de bien analyser les termes du sujet.

Parmi ceux qu’il fallait tenir pour essentiels, deux ne sautent pas aux yeux au premier abord, puisqu’ils ne comptent que deux lettres : le plus souvent, lorsqu’un sujet comprend le mot « et », il s’agit d’une invitation à caractériser une relation, si bien qu’il faudra s’assurer que le plan retenu fait bien référence aux expressions qui précèdent et suivent (faute de quoi elles ne sont plus mises en relation) ; le mot « de » avait été employé pour ne pas se limiter au droit à l’éducation, mais le fait que la fiche contienne des extraits de ma thèse a pu conduire à penser que je souhaitais qu’il soit placé au premier plan (il devenait alors difficile de distinguer les deux expressions, et il importe de veiller à ne pas déformer le sujet).

En réalité et conformément aux titre de cette fiche, il fallait voir le « droit de l’éducation » comme un laboratoire pour réfléchir aux normes de références du Conseil constitutionnel (CC). Cette première expression pouvait être définie simplement en référence à la fonction principale de l’institution de la rue de Montpensier (1er arrondissement de Paris), à savoir le contrôle de la constitutionnalité des lois. Votre attention était ensuite attirée par des guillemets, et la délimitation du sujet pouvait se faire en énumérant plusieurs séries de « principes » en droit de l’éducation, sans se limiter à ceux « fondamentaux reconnus par les lois de la République » (PFRLR ; je souligne, comme dans les lignes qui suivent).

« Le pouvoir législatif en France », Blog de l’Association de Professeurs de Français de Valencia (APFV), 5 juin 2017

[Le réflexe du recours aux textes permettait ici plusieurs remarques introductives] L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit ainsi que la « loi détermine les principes fondamentaux (…) de l’enseignement », notamment. Cette réserve de compétence du Parlement pose déjà des questions d’interprétation, mais il peut être retenu ici que ces PF-là permettent d’asseoir son action plutôt que de la limiter. Ensuite, le préambule de cette Constitution renvoie à celui de celle du 27 octobre « 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 », constitutionnalisée l’année d’après.

Selon l’article 8 de ce dernier texte, leur exercice doit être encouragé par l’« éducation et la formation à l’environnement », sans qu’il soit toutefois alors fait référence à un principe. Il en va différemment du préambule de 1946 : d’une part, il « réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 » (DDHC) et les PFRLR sus-évoqués ; d’autre part, il vise plusieurs « principes politiques, économiques et sociaux », simultanément qualifiés de « particulièrement nécessaires à notre temps » (l’un de ces PPESPNT, énumérés aux alinéas 3 à 18, concerne l’éducation ; v. infra).

Institué en 1958 (titre VII, art. 56 à 63), le Conseil constitutionnel n’avait initialement pas vocation à intervenir en droit de l’éducation. Il en va différemment de ses homologues qui n’ont pas la même histoire, tel le Tribunal constitutionnel espagnol (v. F. J. Matía Portilla, « Droits sociaux et fondamentaux », in P. Bon (dir.), Trente ans d’application de la Constitution espagnole, Dalloz, 2009, p. 43 [cité par moi – qui vais éviter de citer ma thèse dans le corps de ce texte –, à moins que vous ayez pris quelques minutes pour remonter à cet article via les bases Dalloz]. En France, la construction du « bloc de constitutionnalité » a précisément eu lieu en référence à des « principes », et il n’est donc pas surprenant qu’une partie d’entre eux concerne l’éducation ; durant sa vie antérieure de professeur de droit public, l’actuel occupant de ce ministère a d’ailleurs écrit sur ce bloc « fort utile », bien que « n’exist[ant] pas » (Jean-Michel Blanquer[1], « Bloc de constitutionnalité ou ordre constitutionnel ? », in Mélanges Jacques Robert. Libertés, Montchrestien, 1998, p. 227, cité par Denis Baranger, « Comprendre le « bloc de constitutionnalité » », Jus Politicum. Revue de droit politique juill. 2018, n° 20-21, p. 103 ; l’auteur conclut dans le même sens page 128 [en plus de permettre de citer la page, télécharger la version pdf de cette Revue permet d’avoir les notes sous les yeux ; vous n’aviez pas à rédiger l’introduction, mais il s’agit ici de montrer qu’on trouve dans les fiches de quoi remplir le point 5 du Livret préc., il faut simplement y songer]).

Au-delà de l’anecdote, cette mise en doute peut amener à envisager la jurisprudence du Conseil constitutionnel de façon stratégique. Il convient ainsi de chercher à caractériser son utilisation des « principes » en droit de l’éducation [problématique formulée de façon plus ouverte qu’à l’accoutumée – presque trop –, en précisant au passage que l’expression « dans quelle mesure » que je suggère de reprendre en première intention ne prend pas de « s » – ou du moins qu’un seul]. Il s’agira de montrer qu’ils constituent en premier lieu une référence pour exprimer le droit constitutionnel de l’éducation (I.) et, en second lieu, une préférence pour le maîtriser (II.) [Comme l’élément matériel – point 16 du Livret, ici le droit constitutionnel de l’éducation – est le même, il n’est pas impératif de reprendre le titre in extenso (utilisez une typographie différente pour les locutions latines) ; vous remarquerez que les éléments dynamiques se répondent. Dans vos plans, vous avez parfois opté pour un balancement portée/limites – la démarche est bonne – mais il était ici difficile à manier ; j’en profite pour vous déconseiller l’opposition théorie/pratique qui fonctionne en général assez mal, et tout particulièrement en droit du contentieux].

I. Une référence pour exprimer le droit constitutionnel de l’éducation

[J’avais envisagé un élément appréciatif pour le I. – opportune – mais je l’ai finalement déplacé dans l’une des sous-parties de mon II., par lesquelles j’essaye de contrebalancer les faiblesses des titres précédents. Ne pas oublier un chapeau, en annonçant les (A.) et] (B.).

A. La consécration d’un principe fondamental, acte de volonté du Conseil constitutionnel

Au passage, n’« oubliez pas, les virgules sauvent des vies » (@Bescherelle, twitter.com 8 juill. 2014 ; trop souvent, les phrases sont mal ponctuées, ce qui heurte la lecture voire la tue)

[Repris de la page 24 qui précède, le point 13 du récapitulatif du Livret ignore la nuance formulée à la page 12 : bien placée – comme ici –, la virgule est tolérée ; il en va différemment des deux points et des abréviations, les développements permettant de préciser qu’il s’agira bien dans ce premier temps des PFRLR susmentionnées. Il importe de ne pas reprendre ceux de votre cours – comme de la fiche – sans les adapter ; les mobiliser en I. A. présente l’avantage d’articuler propos général et particulier]

En 1977, le Conseil constitutionnel a consacré comme des PFRLR les libertés « de l’enseignement » et « de conscience » : la première est reconnue aux établissements privés et la seconde aux « maîtres », qui doivent cependant observer « un devoir de réserve » (CC, 23 nov. 1977, Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l’enseignement, n° 77-87 DC, cons. 3, 5 et 6) ; permise par la décision du 16 juillet 1971 (Liberté d’association, n° 71-44 DC), celle dite Liberté de l’enseignement s’est retrouvée parmi les grandes décisions du Conseil constitutionnel (Dalloz) jusqu’en 2007.

Exprimé par deux PFRLR, ce nouveau droit constitutionnel de l’éducation pouvait dès lors contribuer à la présentation doctrinale du CC comme un « gardien des libertés publiques » (v. D. Rousseau, « De quoi le Conseil constitutionnel est-il le nom ? », Jus Politicum. Revue de droit politique n° 7, 2012, p. 1, spéc. p. 6[2]). L’acte de volonté qui conduit à l’affirmation de tels principes ressort a contrario des refus de consécration, « malgré les demandes des requérants » ou les propositions du Conseil d’État (D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun et J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ/Lextenso, 11ème éd. (entièrement refondue), 2016, p. 240, § 266), voire de certains de ses membres (v. infra le II.).

Dans son article précité, Denis Baranger s’intéresse aux « standards jurisprudentiels ne pouvant pas être rattachés à un texte du « bloc » [de constitutionnalité] » (2018, p. 116) ; il mentionne la décision relative à « la continuité du service public [l’éducation en est un] qui, tout comme le droit de grève [quant à lui reconnu à l’alinéa 7 du préambule de 1946], a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle » (CC, 25 juill. 1979, Loi modifiant les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail, cons. 1).

« La plaque dévoilée par la famille de Louis Favoreu. © Crédit photo : Photo D. B. » (Daniel Bourrouilh, sudouest.fr 1er juin 2015 : « La veille, un colloque intitulé « Hommage à Louis Favoreu » avait réuni au Palais Beaumont, à Pau, les plus grands spécialistes du droit constitutionnel français » ; v. univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/pau-lucq-de-bearn-22-23-mai-2015 et youtube.com)

L’auteur explique page suivante qu’il était écarté des « quatre composantes » du « bloc » selon Louis Favoreu ; les PFRLR constituaient la dernière d’entre elles, et la base constitutionnelle se limite alors à la mention de cette expression dans le Préambule. Il arrive toutefois au Conseil de se montrer plus précis pour exprimer le droit constitutionnel de l’éducation [phrase de transition, avec reprise volontaire de l’intitulé du I, confirmant la bonne imbrication des A. et B.]

B. Le rattachement à une base textuelle spécifique, acte de légitimation constitutionnelle

En 1946, le pouvoir constituant avait décidé de ne pas protéger constitutionnellement la liberté de l’enseignement[3], laquelle ne figure pas non plus dans la DDHC de 1789[4] ; dès 1977, le Conseil pouvait en revanche lier le PF de la liberté de conscience à son article 10 (« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ») et au Préambule de 1946[5].

Les juges constitutionnels le faisaient après avoir cité aussi, au considérant 4, la seconde phrase de l’alinéa 13. Elle affirme qu’il est du « devoir de l’État » d’organiser « l’enseignement public », en précisant que ce dernier est « gratuit et laïque à tous les degrés ». Il s’agissait alors de déterminer si le principe de laïcité[6] condamnait l’attribution de financements publics aux établissements privés, et le CC n’a pas eu cette audace. Sans le reprendre pour insister cette fois sur ce qu’il qualifie d’« exigence constitutionnelle de gratuité », il a par contre récemment refusé de considérer que cette dernière ne « s’applique[rait pas] à l’enseignement supérieur public » [il faut en général éviter les doubles négations, mais elle me paraît ici appropriée[7]] (CC, 11 oct. 2019, Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres [Droits d’inscription pour l’accès aux établissements publics d’enseignement supérieur], n° 2019-809 QPC, cons. 6).

Quatre jours plus tard, un ancien « secrétaire général du Conseil » (de 1997 à 2007) signait en cette qualité (notamment) une tribune dans Le Figaro ; critiquant cette décision – pourtant très nuancée (v. là aussi infra le II.) –, Jean-Éric Schoettl estime qu’il serait « imprudent de faire une application littérale de [telles] dispositions constitutionnelles » ; enchaînant les questions rhétoriques, il manifeste une inquiétude sur la « portée [à] donner au cinquième paragraphe » (sic) du Préambule, avant de vanter la sage[8] « décision du Conseil constitutionnel du 11 juillet 2001 relative à l’IEP de Paris ».

Le conseil de direction de cet Institut d’Études Politiques était alors invité à recourir à « des critères objectifs de nature à garantir le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction » (Loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, n° 2001-450 DC, cons. 33). Autrement dit, s’en tenant à une « application littérale » de… la première phrase (seulement) de l’alinéa 13, le CC se contentait d’une réserve d’interprétation.

Un an auparavant, au détour d’un plaidoyer qu’il co-signait, l’auteur soutenait déjà que l’université ne serait « pas un « degré » d’instruction », cependant que celle scolaire était envisagée comme une obligation « répond[ant] aux caractéristiques d’un PFRLR[9] » (J.-P. Camby, T. Larzul et J.-É. Schoettl, « Instruction obligatoire : pour un principe fondamental reconnu par les lois de la République », AJDA 2018, p. 2486, spéc. pp. 2489 et 2490). En termes de légitimation constitutionnelle, il est toutefois possible de trouver plus convaincant de se référer à des dispositions précises… qui ne soient pas seulement de valeur législative (autrement dit aux PPESPNT, plutôt qu’aux PFRLR).

Quoiqu’il en soit, si le CC a pu déclarer – par la voix d’un de ses présidents – qu’il « ne s’estime pas maître des sources » (Georges Vedel, cité par Denis Baranger, art. préc., 2018, pp. 123-124, ce dernier critiquant « l’amalgame entre sources et normes »), recourir à des « principes » lui confère ce rôle s’agissant du droit constitutionnel de l’éducation [référence doctrinale et phrase de transition, sans la formuler là non plus comme un chapeau].

II. Une préférence pour maîtriser le droit constitutionnel de l’éducation

Les « principes » ne sont pas seulement une référence pour le CC : il sera d’abord défendu l’idée qu’elle lui permet une maîtrise opportune des exigences à opposer aux lois (A.), avant d’analyser cette préférence comme un critiquable maintien à distance des droits (B.).

A. La maîtrise opportune des exigences à opposer aux lois

Des personnes devant le squat du Patio solidaire – campus de l’UGA (photo empruntée à l’association Accueil Demandeurs d’Asile ; v. le « Communiqué ADA covid-19 : N’oublions pas les plus précaires : comment inventer de nouvelles solidarités ? », 16 mars 2020)

Immédiatement après avoir dégagé « de la combinaison » des phrases de l’alinéa 13 « l’exigence constitutionnelle de gratuité », le CC contrebalance cette affirmation par un autre principe alternatif, celui de « l’absence ou la « modicité » des droits d’inscription » dans l’enseignement supérieur (pour reprendre à nouveau les termes de Jean-Éric Schoettl). La loi qui les prévoit autorise donc le Gouvernement à tenir « compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants » (n° 2019-809 QPC, cons. 6 préc.). Là encore se trouve renvoyé à son voisin du Palais-Royal le soin d’assurer le respect d’une « exigence constitutionnelle » ; le Conseil estime en effet avoir exercé son office en l’opposant ainsi au législateur, sans avoir à prononcer une décision d’inconstitutionnalité.

Certes, les juges n’en font pas pour autant un simple objectif à valeur constitutionnelle, comme une autre décision récente rendue sur question prioritaire de constitutionnalité (en droit de l’environnement[10]) ; celle dite Droits… n’en mentionne cependant aucun, et pas plus d’éventuelles « libertés » (elles aussi visées à l’art. 61-1). En 2013 puis 2017, ne reprenant pas le PF « substantiellement vide » dégagé pour admettre le maintien du droit local alsacien-mosellan, le CC a affirmé « que le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés[11] que la Constitution garantit » (v. respectivement J. Arlettaz, note sous CC, 5 août 2011, Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle], n° 2011-157 QPC, cons. 4 ; RDLF 2011, chron. n° 1 ; CC, 21 févr. 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle], n° 2012-297 QPC, cons. 5 ; CC, 2 juin 2017, Collectivité territoriale de la Guyane [Rémunération des ministres du culte en Guyane], n° 2017-633 QPC, cons. 8).

D’application générale, ce principe a été repris en matière d’éducation par le Conseil d’État, pour justifier une décision de non-renvoi (CE, 27 juin 2018, n° 419595, cons. 3-4) [V. évent. mon billet du 9 juillet]. Selon Bernard Stirn, « les raisons pour lesquelles aucun problème sérieux de constitutionnalité n’est retenu » sont explicitées (intervention lors du colloque sur Le non renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité, unité ou diversité des pratiques de la Cour de cassation et du Conseil d’État à l’université de Clermont-Ferrand les 26 et 27 oct. 2017) ; ce travail peut cependant être facilité par la préférence manifestée par le CC pour les « principes », même en QPC.

Le plaidoyer précité pour un nouveau PFRLR privilégie, en soi [LR renvoie aux « lois de la République »], les normes traditionnelles du droit de l’éducation. En remarquant que deux des trois co-auteurs sont conseillers d’État (honoraire pour Jean-Éric Schoettl), leur texte paraît contenir une contradiction interne par sa conclusion selon laquelle « le droit à l’instruction », parce qu’il serait « garanti par la Constitution », justifierait la « fermeté » de l’État ; en réalité, pour eux, « aucune disposition du bloc de constitutionnalité n’affirme pourtant de droit à l’éducation », mais il « se déduit logiquement du principe même de l’égal accès et du devoir de l’État d’organiser l’enseignement public (…) ». À ce « principe », il faudrait en ajouter un autre, mais qu’ils envisagent comme une obligation, « dans le respect de la liberté de conscience et de la liberté religieuse » (art. préc., 2018, pp. 2492 et 2488-2489[12], en reliant ces dernières à celle de l’enseignement, y compris à domicile [c’est d’actualité : « Faire l’école à la maison sous coronavirus ? », Le CRAP-Cahiers pédagogiques 14 mars 2020 ; Carole Coupez, déléguée générale adjointe de l’association Solidarité Laïque, « Coronavirus : vers un creusement des inégalités en France » cafepedagogique.net le 25]).

B. Le critiquable maintien à distance des droits

Constitution, justice, démocratie. Mélanges en l’honneur du Professeur Dominique Rousseau, LGDJ, 2020 (à paraître)

[J’ai hésité à enlever l’élément appréciatif, avant d’opter pour le placer entre les éléments formel et dynamique, ce dernier comprenant trois mots] Facilitée par la préférence manifestée pour les « principes », la maîtrise du droit constitutionnel de l’éducation par le Conseil serait moins forte s’il consentait à affirmer des « droits » ; il pourrait toutefois y gagner en légitimité. Au-delà du rapport aux normes internationales [il y avait dans la fiche de quoi développer à propos de la jurisprudence IVG[13] (v. aussi D. Baranger, art. préc., 2018, p. 120), sans forcément appeler à une remise en cause frontale[14]], la QPC devrait permettre d’invoquer « l’égal accès des femmes et des hommes » envisagé par le second alinéa de l’article 1er de la Constitution (contra CC, 24 avr. 2015, Conférence des présidents d’université [Composition de la formation restreinte du conseil académique], n° 2015-465 QPC, cons. 13-14) ; l’instruction ou – pour reprendre le terme aujourd’hui le plus employé – l’éducation, mériterait aussi d’être transformée par le CC en droit à, au-delà même de ses décisions QPC.

Suivant l’idée de « démocratie continue », que Dominique Rousseau disait en 2012 « explor[er] depuis plusieurs années », le CC « peut se comprendre comme l’institution de la mesure démocratique » ; des « trois dérangements-réaménagements » recherchés, le premier consiste à produire « un espace de droits fondamentaux distinct et opposable à l’espace de la loi » (art. préc., 2012, pp. 11-12).

Dans son livre Démocratie (Anamosa, 2020), le chercheur en science politique Samuel Hayat distingue quant à lui ses versions « politique » et « sociale » (v. Jean-Vincent Holeindre, scienceshumaines.com mars). Deux semaines après la suspension du projet de privatisation du groupe ADP (ex-Aéroports de Paris), trois remarques peuvent être faites pour conclure [la conclusion peut n’être qu’une ouverture ; elle est ici trop longue, car j’en profite pour rapatrier des éléments liés à notre fiche précédente] : premièrement, le 5 décembre 2013, le CC avait rappelé qu’il « contrôle la conformité à la Constitution de la proposition de loi » pouvant aboutir à un référendum d’initiative partagée (RIP ; Loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution, n° 2013-681 DC, cons. 4) ; dans son avis rendu le 20 juin 2019, le Conseil d’État a visé plus précisément « l’ensemble des droits et libertés garantis par la Constitution » (n° 397908, § 16).

Deuxièmement, réfléchissant à l’argument tiré des « dangers liés aux initiatives populaires », Marthe Fatin-Rouge Stefanini citait en 2003 l’« amendement à la Constitution appelé « Grand-father clause »[,] liant l’exercice du droit de vote à un certain niveau d’éducation » ; il visait en fait à exclure les populations noires et cette proposition avait été « adoptée par l’Oklahoma en 1910, censurée par la Cour suprême des États-Unis en 1915, (…) reprise par les législateurs démocrates » et enfin « rejetée par les électeurs eux-mêmes. Cet exemple indique que le peuple peut être parfois plus sage que ses représentants en se pliant aux exigences de la Constitution » (« Le référendum et la protection des droits fondamentaux », RFDC 2003, n° 53, p. 73, spéc. pp. 78 et 85).

Troisièmement enfin, l’éducation à laquelle les enfants et adultes ont droit devrait pleinement s’étendre, au XXIème siècle, « aux médias et à l’information » (en ce sens, v. mon billet du 5 août 2018) : le 15 octobre 2019, répondant à une invocation du « principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions », le CC l’a rejetée ; s’il avait pu le faire rapidement par le passé – au nom de l’économie des moyens – contre certaines dispositions (18 oct. 2013, M. Franck M. et autres [Célébration du mariage – Absence de « clause de conscience » de l’officier de l’état civil], n° 2013-353 QPC, cons. 6 et 10-11, après avoir écarté l’« atteinte à la liberté de conscience », qui n’est plus reconnue comme un PFRLR), il est jugé cette fois « n’impliqu[ant] pas, par lui-même, que des mesures soient nécessairement prises, notamment par le Gouvernement, pour assurer l’information des électeurs sur l’existence, les modalités et les enjeux d’une opération de recueil des soutiens à une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution ou pour organiser la communication audiovisuelle des opinions en faveur ou en défaveur de ce soutien ». Pourtant, dégagé à partir du « troisième alinéa de l’article 4 de la Constitution », ce principe est présenté auparavant comme « un fondement de la démocratie » (CC, 15 oct. 2019, M. Christian SAUTTER et autres, n° 2019-1-2 RIP, cons. 5 et 3). En lien ou non avec le droit constitutionnel de l’éducation, la référence à des droits aurait sans doute rendu plus difficile ce renvoi « à une sorte d’autorégulation de l’audiovisuel » (Michel Verpeaux, AJDA 2020, pp. 234 et s.), laquelle a contribué à l’« échec » de ce premier RIP[15].


Mélanges Jacques Robert. Libertés, Montchrestien, 1998 (lgdj.fr)

[1] Je pensais lire cet article à la BU d’ici notre séance, mais il faudra attendre un peu pour ça… J’ai pourtant mobilisé ces Mélanges (v. ci-contre, avec la recension d’André Tunc, RIDC 1998, Vol. 50, n° 3, pp. 969 à 971) dans ma thèse. Si je n’avais pas prêté attention à la contribution de Jean-Michel Blanquer, c’est parce que je les ai consultés avant qu’il ne devienne ministre. Il se trouve cité à plusieurs reprises dans mes précédents billets, et je compte revenir sur son lien avec Jacques Robert dans le dernier de la série commencée cette année, emporté par le report des élections municipales.

[2] Dominique Rousseau mentionne alors un troisième PFRLR qui pouvait être évoqué, le « principe d’indépendance des professeurs d’Université « découvert » avec une gourmandise certaine par le doyen Vedel dans la non-interdiction du cumul du mandat parlementaire et des fonctions de professeur posée dans des lois de la IIème et IIIème République » ; v. CC, 20 janv.1984, Loi relative à l’enseignement supérieur, n° 83-165 DC, cons. 20 ; en note de bas de page 21 du Livret préc., nous citons le considérant précédent, puis les conclusions d’Helbronner sur CE 10 mai 1912, Abbé Bouteyre (RDP 1912, p. 453, spéc. 463 ; extraits insérés dans la note de Gaston Jèze).

[3] Lors de notre dernière séance, j’expliquais que l’ouvrage des GDCC a été construit en reprenant souvent mot pour mot des commentaires publiés à chaud par Louis Favoreu à la RDP ; je m’en suis rendu compte en réalisant ma thèse, en remarquant qu’il faisait dire dans ses écrits à André Philip, à qui je consacre un portrait sur ce site, le contraire de ce qu’il pensait concernant la liberté de l’enseignement. Cela m’avait d’autant plus interpellé que ce dernier est le père du co-auteur initial de l’ouvrage, Loïc.

[4] À propos de la DDHC, je renvoie aussi à ma thèse (2017), pp. 207-208 et 632-633

[5] Contra Dominique Rousseau, Pierre-Yves Gahdoun et Julien Bonnet, ouvr. préc., 2016, p. 240, § 266, affirmant que la liberté de conscience ne ferait partie « des principes « classiques » avec un fondement écrit » que depuis la décision du 27 juin 2001, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, n° 2001-446 DC, alors que les deux seules différences, par rapport à la décision de 1977, tiennent dans un ajout (mention expresse du « cinquième alinéa ») et une suppression (du terme « donc » au cons. 13 [et non 23 comme indiqué à tort par moi dans la fiche]).

[6] Le mot « laïque » a également été repris de l’article premier de la Constitution du 27 octobre 1946 par celle de 1958 (d’abord à l’art. 2 al. 1, puis à l’article premier depuis la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) ; il prend place dans une phrase complétée par une formule inspirée du préambule de 1946 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Selon Clément Benelbaz, « le projet de Constitution élaboré par Michel Debré, ne faisait lui-même pas référence au caractère laïque de l’État » (v. sa thèse sur ce principe, citée dans la mienne page 583).

Ajouts au 29 mars 2020 : en 1949, Jean Rivero rédigeait pour la revue Dalloz une chronique intitulée « La notion juridique de laïcité » (p. 137 ; il convient de remarquer qu’elle ne comprend pas un mot de l’arrêt Abbé Bouteyre préc., qui sera retenu parmi les 114 GAJA de la première édition – en 1956 –, sous le n° 29 [p. 93 ; n° 22 de la 22ème éd., 2019, p. 134]). Elle « est entrée dans le droit contre la religion d’État », écrivait-il après avoir renvoyé en notes aux « débats relatifs à la loi de 1882 sur l’enseignement primaire [et à] la lettre de Jules Ferry aux instituteurs du 17 nov. 1883 », notamment, puis pour « son expression la plus récente dans le remarquable Manuel de droit constitutionnel de M. Vedel, p. 318 : « la laïcité correspond à l’affirmation que l’État considère la croyance ou l’incroyance comme affaire privée » ». Et de rappeler que le mot « laïque » fût inséré à l’unanimité sur une proposition communiste et « l’observation de M. Coste-Floret, qui acceptait l’amendement » (« la laïcité « étant entendue au sens de neutralité » [religieuse de l’État] ») ; devenu membre du CC, l’ancien député MRP sera rapporteur de la décision de 1977, Liberté de l’enseignement ; v. évent ma thèse, pp. 264-265 – en citant les GDCC –, 249-250 et 552, à propos de Rivero.

Quarante ans plus tard, le Conseil d’État rend son « grand avis » Laïcité de l’enseignement (foulard islamique), n° 17 de l’ouvrage éponyme (Dalloz, 3e éd., 2008, p. 197 ; v. évent. mes pp. 412 et s.). Immédiatement après avoir cité la loi du 9 décembre 1905 qui, « tout en procédant à la séparation des Églises et de l’État, a confirmé que « la République assure la liberté de conscience » », le CE ajoute : « Cette liberté, qui doit être regardée comme l’un des [PFRLR], s’exerce dans le domaine de l’éducation, dans le cadre des textes législatifs qui définissent la mission du service public et les droits et obligations des élèves et de leurs familles ». Dans sa note, Rivero se demande « si, pour affirmer la valeur constitutionnelle de la liberté de conscience, il n’eût pas été plus simple de la rattacher [seulement au Préambule de 1946], et à la Déclaration de 1789 » (RFDA 1990, p. 1, spéc. p. 3).

Ajout au 7 oct., en renvoyant à l’une des notes de ce billet (avec la même illustration, mais dans mon document joint, titré Actualité du contentieux constitutionnel)

À défaut d’avoir pu échanger en séance à propos de la Cour constitutionnelle du Bénin, je vous fais observer qu’elle a déjà connu deux présidentes, elle, et qu’il ressort du premier document de la fiche que « la laïcité de l’État » fait partie des normes insusceptibles de révision constitutionnelle (Constitution du 11 déc. 1990, art. 156). J’ai appris récemment qu’à Madagascar, il en va de même pour « le principe d’autonomie des collectivités territoriales décentralisées, la durée et le nombre du mandat du Président de la République » (Constitution de la IVe République, 11 déc. 2010, art. 163).

Légère modification au 31, en signalant trois textes : Demba Sy, « De quelques dispositions atypiques dans les Constitutions africaines », in La constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en l’honneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé, L’Harmattan, 2014, p. 273, spéc. pp. 276 et 279, où l’auteur en cite d’autres concernant Madagascar ; pour un « Hommage » plus récent au professeur Maurice Ahanhanzo-Glèlè, en ajoutant qu’il a été par ailleurs vice-président du Comité des droits de l’Homme de l’ONU (en 2004), v. Anselme Pascal Aguehounde, lanationbenin.info 24 févr. 2020 ; Stéphanie Hennette-Vauchez, « Impartialité et indépendance du juge : une question de genre ? », in Bastien François et Antoine Vauchez (dir.), Politique de l’indépendance. Formes et usages contemporains d’une technologie de gouvernement, Septentrion, 2020, pp. 297 et s.

[7] Selon Paul Cassia, il ressort des « écritures produites le 19 août 2019 par le Premier ministre devant le Conseil constitutionnel, au nom de la République française, sous le visa de la devise de la République et à la signature d’un membre du Conseil d’État (la directrice des affaires juridiques du ministère de l’Enseignement supérieur est elle aussi membre du Conseil d’État, tout comme le président et le secrétaire général du Conseil constitutionnel ; dans le contentieux de la légalité des frais d’inscription des étrangers extracommunautaires, il n’y a donc guère que les requérants qui n’ont aucun lien avec le Conseil d’État), que la règle constitutionnelle de gratuité « renvoie nécessairement au seul enseignement scolaire, qui ne se compose que d’un premier et d’un second degrés » » (« Frais d’inscription des étudiants : une gratuité coûteuse », 14 oct. 2019) ; je n’avais pas vu son billet quand j’ai rédigé le mien, publié le 23 : je me sépare de sa référence à « une liberté fondamentale constitutionnelle » (je préfère parler d’un droit), et remarque que l’argumentation défendue devant le Conseil s’est trouvée reprise par Fabrice Melleray (le hasard, sans doute ; il est vrai que le préciser aurait quelque peu affaibli l’autorité du propos du « Professeur des universités à l’École de droit de Sciences Po, Membre du Club des juristes »).

Jean-Éric Schoettl, Portrait repris du site sansapriori.net (2018), « Que peut encore un gouvernement aussi surveillé par le Conseil constitutionnel ? », Le Figaro 15 oct. 2019, n° 23379, p. 20 (pour la source mobilisée dans ce billet)

[8] Petite allusion à ma note 14 le 29 septembre 2019 (dans Une sociologue au Conseil constitutionnel, publié chez Gallimard en 2010, Dominique Schnapper revient sur les conditions de sa nomination neuf ans plus tôt ; page 215, elle écrit que « la suggestion du secrétaire général fut chaleureusement adoptée par Simone Veil qui, voisinant sur la Côte d’Azur avec le président du Sénat [Christian Poncelet] au cours des vacances de Noël, entreprit avec succès de le convaincre que [s]a présence serait une bonne idée »… Page 259, des développements sont intitulés « Un Conseil républicain », avec des intertitres sur la « République une et indivisible » et le « principe d’égalité » ; son caractère « laïque » n’apparaît pas non plus dans l’index « [é]tabli par l’auteur », p. 443) ; concernant le cinquième alinéa, v. les notes 12 de mon billet du 29 décembre et 5 supra, en remarquant que n’était cité que la seconde phrase. Celle de l’alinéa 13 a disparu lors de l’apparition de la première avec la décision n° 2001-450 DC du 11 juillet : v. mes développements en 2017 – en citant Jean-Éric Schoettl –, pp. 1097-1098 ; il n’est dans son entier pas cité le 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse, n° 2001-454 DC, cons. 24 : le Conseil juge que « l’enseignement de la langue corse » n’est pas contraire au « principe d’égalité » dès lors qu’il ne revêt pas « un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants ; qu’il ne saurait non plus avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l’ensemble des usagers » (v. déjà, concernant aussi l’enseignement de cette « culture » : CC, 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, n° 91-290 DC, cons. 37 ; s’agissant de celui de la langue tahitienne ; 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, n° 96-373 DC, cons. 92).

[9] Je vous renvoie sur ce point au cours, en citant ici Alexandre Viala, « Les interprétations constitutionnelles du Conseil d’État et de la Cour de cassation », in Dominique Rousseau et Pasquale Pasquino (dir.), La question prioritaire de constitutionnalité. Une mutation réelle de la démocratie constitutionnelle française ?, mare & martin, 2018, p. 49, spéc. p. 56 : « [A]u regard des théories volontaristes de l’interprétation, la consécration d’un PFRLR se définit comme le résultat d’une interprétation de la Constitution, c’est-à-dire de son préambule à la lumière de la législation républicaine, et non pas comme la simple découverte d’un principe déjà-là (…) ».

[10] Parmi les références bibliographiques de la fiche, v. V. Champeil-Desplats, « La protection de l’environnement, objectif de valeur constitutionnelle : vers une invocabilité asymétrique de certaines normes constitutionnelles ? Remarques sur la décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes », La Revue des Droits de l’Homme ADL, mis en ligne le 24 février ; l’annotatrice commence par rappeler que « le Conseil constitutionnel avait estimé quelques années plus tôt qu’«aucun » des sept alinéas du préambule de la Charte de l’environnement – auxquels il reconnait pourtant par ailleurs une valeur constitutionnelle (décision n° 2008-564 DC, 19 juin 2008) – «n’institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit » pouvant être invoqué « à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)» (décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca) ». Au paragraphe 9, elle écrit : « Pour le moment, rien n’indique l’abandon de [cette] solution ». Comparer « la décision judiciaire la plus importante au monde en matière de changements climatiques à ce jour » (David R. Boy, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’environnement, à propos de l’arrêt rendu par la Cour suprême des Pays-Bas le 20 décembre, cité par Laurent Radisson, actu-environnement.com 23 déc. 2019) et, le même jour et à partir de V. Goesel-Le Bihan, « Le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, une exigence de valeur constitutionnelle », AJDA 2020, p. 137 (tribune dont le titre résume l’un des apports de la décision du 20 décembre 2019, Loi d’orientation des mobilités, n° 2019-794 DC, cons. 36).

[11] À la note de bas de page 1122 de ma thèse, n° 3046, je cite Frédérique de la Morena, critiquant la décision au motif que la « laïcité, en droit, est l’expression juridique d’une conception politique qui implique la séparation des églises et de l’État, afin de garantir la liberté de conscience et la liberté religieuse» (DA 2013, étude 14, § 10 ; à cette restriction à ces libertés [publiques], je préfère la référence de l’article 16 de la DDHC à la « garantie des droits » des personnes – qui englobe leurs libertés, alors que l’inverse n’est pas vrai –, sans condition religieuse – selon l’article 10). À lire ce qu’a pu déclarer Michel Charasse au moment de quitter le CC, l’une des fonctions de l’affirmation du « principe de laïcité » parmi les « droits et libertés » aura été d’affichage (v. à cet égard mes deux précédents billets, le dernier complétant le premier en réagissant à sa mort).

[12] Sans doute pour faire passer cette prétendue déduction logique, Jean-Pierre Camby, Tanneguy Larzul et Jean-Éric Schoettl ajoutent immédiatement une question rhétorique : « Qui peut penser un instant que le Conseil constitutionnel ne censurerait pas une loi ayant pour objet ou pour effet de priver des catégories de citoyens de leur droit d’accéder à l’instruction ? ». Faut-il rappeler le peu d’intérêt qu’il a manifesté pour les élèves qui allaient être exclues du fait de la loi du 15 mars 2004 ? (v. ma thèse, 2017, p. 439, en citant le premier des trois auteurs, professeur associé ; v. aussi pp. 444-445 et 1212).

Bâtiment Simone Veil (Photo ledauphine.com 9 avr. 2018 ; il porte ce nom depuis l’année de sa mort – le 30 juin 2017 –, à la suite de quoi elle est entrée au Panthéon, avec Antoine Veil, le 1er juillet 2018). L’article 27 de la loi n° [19]84-52 du 26 janvier sur l’enseignement supérieur, dite Savary, a donné une base législative au pouvoir de police de toute présidence d’Université. Transféré en 2000 à l’art. L. 712-2 du Code de l’éducation, au point 6 à partir de la loi n° 2007-1199 du 10 août relative aux libertés et responsabilités des universités, dite LRU ou Pécresse, cet article prévoit que cette présidence-là « est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État »)

[13] Nous n’avons ensemble abordé la question de l’interruption volontaire de grossesse que du point de vue des droits des femmes, à partir des écrits de Lisa Carayon (« Penser les droits reproductifs comme un tout : avortement, contraception et accouchement sous X en droit français », in L. Brunet et A. Guyard-Nedelec (dir.), « Mon corps, mes droits ! » L’avortement menacé ? Panorama socio-juridique : France, Europe, États-Unis, éd. mare & martin, 2019, p. 29) ; selon Jean Baubérot, les dispositions adoptées à partir des années 1960, « qui donnent plus d’autonomie aux femmes (du droit de disposer de leurs carnets de chèques à la légalisation du contrôle des naissances et de l’IVG) », sont « typiquement laïques » (« L’égalité femme-homme, le « commun », la laïcité : les leçons de « Metoo » », 31 janv. 2020).

[14] Au passage, pour terminer par deux notes relatives à la précédente fiche : CEDH, 28 mai 2019, Forcadell i Lluis et autres c. Espagne, n° 75147/17 ; revue-jade.eu le 6 sept., obs. Florian Savonitto, « La Cour européenne des droits de l’homme, une tortue qui ne dit pas son nom ? », lequel écrit : « la requête est unanimement déclarée irrecevable », mais « la Cour n’en n’exerce pas moins un contrôle du Tribunal constitutionnel lorsqu’elle vérifie la conformité de la décision de suspendre la convocation du Parlement catalan à la liberté de réunion et au droit à des élections libres ». À propos de ce dernier, v. la fiche thématique publiée par la Cour en mai 2013 (7 p.).

Fin 2017, j’évoquais ce droit dans ma thèse (2017, p. 808), avant de présenter celui « à l’instruction » comme emporté vers le protocole additionnel n° 1 par le droit des parents (pp. 810 à 812). Autrement dit et contrairement à ce qui est encore souvent écrit, dit ou pensé, ce n’est pas son appartenance à la prétendue catégorie des « droits-créances » qui permet d’expliquer pourquoi il a été ainsi relégué en dehors du texte de la Convention du 4 novembre 1950 (v. ma note de bas de page 1158, n° 3273).

Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1953, soit après l’adoption de ce premier Protocole (20 mars 1952), l’ensemble n’ayant été ratifié par la France qu’en 1974 – en n’acceptant le droit de recours individuel qu’en 1981, après l’arrivée de la gauche au pouvoir.

[15] Deux jours après notre séance y relative, Daniel Schneidermann, « Le virus et l’aéroport », ASI 12 mars 2020 ; « Privatisation du Groupe ADP : surmonter l’échec du référendum d’initiative partagée », lemonde.fr éditorial ; auparavant, v. l’enquête de Marc Endeweld, « Une caisse noire et un parfum de corruption remettent en cause la privatisation d’ADP », lemediatv.fr 4 févr. 2020

[Ajout au lendemain de la publication de ce billet, « Déclaration du 26 mars 2020 relative au nombre de soutiens obtenus par la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris », n° 2019-1-8 RIP, cons. 5-6 : « la proposition de loi a recueilli le soutien de 1 093 030 électeurs inscrits sur les listes électorales [il en fallait 4 717 396]. Elle n’a donc pas obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales »].

En lien avec des extraits reproduits dans la fiche 4 de Francis Hamon, « La nouvelle procédure de l’article 11 : un « vrai faux référendum d’initiative populaire » », in J.-P. Camby, P. Fraisseix et J. Gicquel (dir.), La révision de 2008 : une nouvelle Constitution ?, LGDJ, 2011, p. 43, spéc. pp. 47 et 49 : Marthe Fatin-Rouge Stefanini vise quant à elle « de nouveaux droits pour les minorités parlementaires et pour les citoyens » (« Le RIP pourrait devenir une nouvelle forme de veto suspensif », Le Monde.fr 17 mai 2019, réagissant à la décision n° 2019-1 RIP du 9, Proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris) ; dans le plan alors proposé en séance, je n’entendais pas ainsi les « minorités », mais plutôt dans le sens de l’auteur précité (sans avoir toutefois eu le temps de vous inciter à manier le terme avec précautions dans le contexte français : v. évent. ma thèse, pp. 723-724). Surtout, le Comité des droits de l’Homme a recommandé à la Suisse de réviser la disposition constitutionnelle interdisant la construction de nouveaux minarets, adoptée par approbation populaire et cantonale le 29 novembre 2009 (CCPR/C/CHE/CO/4, 22 août 2017, § 42, en mobilisant les articles 2, 18 et 27 du Pacte international sur les droits civils et politiques : non-discrimination et droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion comme à leur « propre vie culturelle » pour les minorités reconnues – ici religieuses).

En marche vers les municipales (2). Effronterie et islamophobie, des « Valeurs actuelles »

Lors de la Marche contre l’islamophobie, le 10 novembre à Paris, l’une des pancartes portait le message suivant : « Oui à la critique de la religion, non à la haine du croyant » (lapresse.tn) ; oui à la critique des interprétations religieuses, non à la provocation à la haine des pratiquant·e·s, l’« affaire Mila[1] » a donné l’occasion de ce rappel nécessaire[2] : v. ainsi ce tweet de Gilles Clavreul, le 6 février, relayant une brève vidéo de Rokhaya Diallo[3] ; et parce que l’esprit critique peut se déployer partout, par exemple dans les mosquées, v. aussi ces quelques minutes postées sur YouTube par Abdelmonaïm Boussenna, le 31 janvier[4] (v. encore celles d’Usul et Rémi Liechti, Mediapart le 17 février, à qui j’emprunte l’illustration ci-contre).

La note n° 26 de mon précédent billet contient une brève réaction du point de vue du droit à l’éducation de l’adolescente ; le cadrage dominant s’est opéré en termes de liberté d’expression (v. infra), là où Nicole Belloubet avait cru devoir se référer à la liberté de conscience (religieuse)[5]. Croyance, tel est le terme que j’avais retenu pour caractériser l’une des raisons qui ont conduit les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA) à admettre une nouvelle exclusion sur le fondement du principe de laïcité, l’été dernier. Accompagnant cette note[6], mon précédent billet comprend plusieurs informations concernant Michel Charasse ; à 78 ans, il est mort vendredi 21 février.

« Des morts on ne dit que du bien », selon la formule antique prêtée à Chilon le Lacédémonien[7] ; pour lors, je me limiterai à noter que le sénateur avait pu rappeler, au terme des débats préparatoires à la loi du 15 mars 2004, que la circulaire de Jean Zay, du 1er juillet 1936, « contrairement à ce qu’on lui a fait dire, visait non pas les signes religieux, mais les signes politiques[8] » (extraits des débats de la séance du 3 mars 2004, publiés au Journal officiel du Sénat ; je souligne). Michel Charasse ne visait personne nommément, mais le ministre interrogé, Luc Ferry, avait ainsi tronqué ce texte moins d’un mois plus tôt (education.gouv.fr)[9]. Quelques instants plus tard, après une métaphore aéronautique, le parlementaire complétait son propos en envisageant l’hypothèse d’avoir un jour « le courage de reconnaître » qu’ils ont été « de piètres législateurs par rapport à ceux de 1882 et de 1905 » (v. in fine, en faisant observer qu’une seule sénatrice avait pris la parole durant cette séance – celle de l’Isère, membre du Groupe communiste républicain et citoyen ; la position de sa présidente était quant à elle évoquée au début par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin : « Selon Mme Nicole Borvo, ces mesures sont dirigées contre les jeunes filles. Je ne le crois [sic] pas »)…

Lucie Cayer, avec l’illustratrice Sabine Hautefeuille, Vic et Lou… ça suffit maintenant !, Grrr… Art éd. (v. « L’Éducation nationale communique “plus sur les poux” que sur le harcèlement, regrette une mère d’enfant victime », francetvinfo.fr 21 févr. 2020).

Au même moment, une jeune maman et autrice réagissait à une « vidéo poignante », qui nous ramène au harcèlement scolaire[10] (v. ci-contre). En France, il n’est toutefois pas certain qu’une telle initiative obtienne ne serait-ce qu’une petite part de l’audience accaparée par l’« affaire Mila » ; en effet, il semblerait qu’il manque un ingrédient pour cela : « l’islam ».

Le « grand chef » Macron n’entend pas s’en passer : en changeant l’emballage, et pour « à nouveau se servir de « ses deux jambes » (…), il a expliqué aux députés de sa majorité que ses « futures priorités » seront « le régalien et l’écologie ». Puis il a enchaîné avec un déplacement au chevet des glaciers du Mont-Blanc, avant d’aller à Mulhouse proposer ses solutions pour lutter contre le « séparatisme islamiste » »[11]. Dans des conditions d’organisation discutées[12], la première visite a été l’occasion de renouveler l’effronterie dont il avait déjà fait preuve fin octobre, en toute tranquillité : « D’ici le mois de juin, une réserve naturelle nationale sera créée dans les îles Glorieuses, j’y étais avec quelques-uns d’entre vous il y a plusieurs mois »[13] ; un avocat au barreau de Madagascar avait alors réagi : « dire « cela est à moi », en dépit de la géographie, de l’histoire et du droit international, est bel et bien une « idée creuse », voire une provocation, comme cela est perçu par les Malgaches »[14].

Si je mobilise le terme effronterie dans ce billet, en dépit de sa connotation morale[15], c’est parce qu’il me semble assez bien caractériser une attitude qui se combine avec l’islamophobie[16], au point de parvenir à l’occulter. La seconde visite s’inscrit ainsi dans le prolongement de plusieurs évènements que je voudrais ici rappeler, avant de dire encore quelques mots de l’« affaire Mila » (et des propositions qu’elle suscite… ou pas, depuis qu’elle a été classée « sans suite »[17]).

« L’islamophobie entre déni et reconnaissance »

Tel était le titre de la cinquième et dernière partie du livre des sociologues Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed : ils y distinguent « les marqueurs de [rejet de] nature ascriptive, hérités et extérieurs au sujet, et les marqueurs de nature acquisitive, qui relèvent d’une démarche personnelle. (…) Cette tension entre l’hérité et l’acquis se retrouve très clairement dans les résistances à la reconnaissance de l’islamophobie comme une forme spécifique de rejet d’une importance équivalente à celle du racisme[18], du sexisme[19] ou du handicap[20] » ; « Certains juristes » sont alors évoqué·e·s, par le truchement d’une citation de Gwénaële Calvès (v. également infra), pour concéder « un argument juridique de poids pour nier la pertinence de l’islamophobie comme réalité spécifique » ; « l’articulation du racial et du religieux » n’en demeure pas moins fréquente[21], comme l’illustre une actualité (locale) assez récente : si des permanences de parlementaires LREM ont effectivement fait l’objet de dégradations durant l’année[22], celles du local de campagne d’Amin Ben Ali se sont inscrites dans un « autre registre » : raciste… et islamophobe.

Dans le même esprit, Rachida Dati a été accusée – via Twitter – de vouloir « islamiser la capitale de la France », comme à Marseille et Lyon : « Le roman #Soumission de Houellebecq est-il prémonitoire ? »[23]. Dans cette dernière ville, le bien-nommé « city-guide » Le Petit Paumé avait été épinglé en octobre pour s’être enthousiasmé d’un bar à chicha en ces termes (je n’en retiens qu’une partie) : « Enfin un Émirat où la Sharia[24] n’est pas appliquée »[25].

Illustrant qu’il est possible d’être victime d’islamophobie, puis de tenir des propos d’extrême-droite, l’élue précitée a par ailleurs cru électoralement bon de se faire remarquer[26] en commentant les « fusillades perpétrées dans deux bars à chicha de la ville de Hanau (Hesse), près de Francfort », le 19 février ; le lendemain et à l’exception de l’AfD, toutes les formations politiques allemandes (le CDU, le SPD, les Verts, le FDP et Die Linke) avaient quant à elles « dénoncé le caractère « profondément raciste » de l’attentat ». Pour le chercheur Ozan Zakariya Keskinkilic, il est toutefois « trop simple de désigner l’extrême droite comme seule responsable de ce qui s’est passé » et « le racisme antimusulman existe en dehors de l’extrême droite[27] » : et d’évoquer « les propos controversés du ministre de l’intérieur, Horst Seehofer, qui avait déclaré en mars 2018, lors de sa prise de fonctions, que « l’islam n’appartient pas à l’Allemagne ». « Or M. Seehofer est membre de l’Union chrétienne-sociale [CSU, le parti allié de la CDU en Bavière], et pas de l’AfD », rappelle M. Keskinkilic »[28].

Recueillement du président allemand Frank-Walter Steinmeier et de son épouse, la magistrate Elke Büdenbender (lesoir.be 20 févr. 2020)

Le Monde rapporte plus loin, sous la plume de l’envoyé spécial à Hanau Jean-Michel Hauteville, cette phrase du président allemand, Frank-Walter Steinmeier : « Nous devons aussi faire attention aux mots que nous employons, en politique, dans les médias, partout dans la société ». L’éditorial s’ouvre par le rappel des attentats de Christchurch[29], « [i]l y a à peine moins d’un an » : après avoir noté que l’auteur « se réclamait des thèses conspirationnistes et islamophobes d’extrême droite », une « même logique de haine raciste » est évoquée.

Selon Agnès Gautheron, la « première fois que « Le Monde » a écrit « islamophobie » », c’était le 10 décembre 1994, « dans les pages « Point de vue » » et, depuis 2001, « le mot s’installe durablement dans les colonnes du journal ». Parce que les hésitations persistent, cet article mis en ligne le 15 novembre dernier mérite d’être à nouveau cité : « Le 13 mai 2002, Xavier Ternisien énumère les crimes et délits commis en France à l’encontre des musulmans [et] pointe déjà la responsabilité des médias qui ont ouvert leurs micros à « d’étranges “spécialistes de l’islam” surgis de nulle part » ».

Quelques jours avant cette publication, un mois après des exemples de reconnaissance (associative) de l’islamophobie[30], Emmanuel Macron choisissait d’inviter dans « son » avion[31] des journalistes de Valeurs Actuelles, où il se gardera bien de faire de même[32] : tout au contraire, il y rendra hommage[33] à un polémiste récemment condamné pour incitation à la haine religieuse[34] ; également parmi la « trentaine » de formules finalement modifiées[35], il en est une qui associait injure et sexualité (ce qui est devenu banal depuis assez longtemps, j’aimerais d’ailleurs bien savoir précisément quand).

« Il s’est fait [Béziers[36]] » (adapation d’une formule d’Emmanuel Macron)

Peu de temps avant de se faire avoir par un avocat d’extrême-droite, et invité à commenter ce que d’aucuns persisteront à appeler « la remarque faite par un élu RN à une mère portant le hidjab dans une enceinte publique »[37], il n’aurait pas prononcé le mot finalement employé dans la retranscription (v. la réf. ci-contre) : « Il s’est fait coincer [sic] ! Apparemment cette femme est plus proche des milieux de l’islam politique qu’on ne le croyait »[38].

Emmanuel Macron (entretien avec, par Louis de Raguenel, Tugdual Denis et Geoffroy Lejeune), « L’échec de notre modèle se conjugue avec la crise que vit l’islam », Valeurs Actuelles 31 oct. 2019, n° 4327, pp. 18 et s. (annoncé à la Une, sous le titre « Tête à tête avec Macron. Immigration, identité… Les confidences explosives du président » ; v. ci-contre)

« Sur quoi se fonde le chef de l’État pour reprendre cette thèse de l’extrême droite (…) ? [L]’idée d’une action préméditée n’est étayée par aucun élément »[39]. Effronterie, islamophobie, ou les deux ? L’intéressée venait pour aider, elle s’est trouvée mise en cause puis diffamée par le président de la République[40]. Il confiait aussi avoir « beaucoup utilisé la carte Jean-Michel Blanquer », avant d’assurer ne pas vouloir « tomber dans le piège communautarisme = islam » car, le « communautarisme, c’est le projet politique »[41] (v. infra).

Avant cet entretien, le journal Le Monde avait pu évoquer « Valeurs actuelles, [cet] hebdomadaire où Sylvain Fort [un proche du président] compte des amis, comme Louis de Raguenel, ancien du cabinet de Claude Guéant au ministère de l’intérieur et désormais rédacteur en chef »[42]. Ariane Chemin et François Krug sont revenus depuis sur « cette liaison périlleuse [qui] a débuté peu après la création d’En marche !, à la mi-août 2016 »[43], ce dernier brossant enfin un portrait d’Iskandar Safa[44], qui a pris le contrôle du magazine (grâce à Etienne Mougeotte et Charles Villeneuve). Entretemps, sa reprise d’un article paru dans Causeur lui a valu une nouvelle plainte pour « diffamation et diffamation raciale »,[45] selon le quotidien Le Monde.

Ce dernier, qui aurait difficilement pu sortir l’affaire Benalla-Macron sans les images de Taha Bouhafs[46], consacrait fin janvier un « portrait » à l’ancien échirollois (le 27, p. 8). Raphaëlle Bacqué cite une phrase qu’il aurait prononcée le 10 novembre 2019 : « C’est pas les musulmans qui posent problème, c’est Emmanuel Macron ! C’est Jean-Michel Blanquer ! C’est Valeurs actuelles ! ». La rechercher conduit sur le site de l’hebdomadaire, avec notamment ce texte du 12 où il est renommé « Rachid Taha[47] Bouhafs » ; parce qu’il vaut mieux en rire, plus drôle encore est la brève vidéo à laquelle il est renvoyé – via un tweet de Valentine Arama, du journal Le Point –, qui est effectivement d’une violence inouïe : il est question d’amour, et de laïcité…

Séparatisme (islamiste) : une blague belge (et islamophobe)

En choisissant la deuxième ville d’Alsace pour discourir – sans le dire – sur « la laïcité », Emmanuel Macron s’est inscrit dans les pas de Manuel Valls[48], en montrant l’étendue de sa culture laïque (v. mon billet du 9 juillet 2018, actualisé ce jour[49]) ; commentant ce déplacement à Mulhouse (Haut-Rhin), le « quotidien de référence » fait encore mieux : dans un éditorial se voulant sans doute critique, mis en ligne le 20 février (2020), il est écrit que les « annonces (…) ne suffisent pas à définir une politique. Celle-ci doit s’accommoder [sic] de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, qui interdit à la puissance publique de financer un culte et de s’ingérer dans son organisation. Or, il est urgent de faire émerger un système efficace [re-sic] de formation de cadres religieux musulmans en France ». Emmanuel Macron ayant fait disparaître le mot « laïcité » de sa communication, le journal réussit la prouesse de présenter la loi de séparation comme un obstace à la lutte contre le… séparatisme.

C’est qu’en effet, « après plusieurs mois de tractations et de débats », il en est ressorti qu’il y aurait là, « selon l’entourage du chef de l’État, [un moyen] d’agréger sous un même terme ces « notions entremêlées » que seraient la radicalisation, l’islam politique et le communautarisme[50]. Et de cibler plus clairement « l’hydre islamiste »[51] dénoncée par Emmanuel Macron au lendemain de l’attentat contre la Préfecture de police, à Paris, en octobre 2019 »[52].

Il semble n’avoir pas été saisi que ce n’était pas que le mot que je souligne qui gênait, mais – et avant tout – les présupposés qui conduisent à le répéter à tort et à travers ; au lieu d’arrêter de le faire, un nouvel élément de langage politique est proposé : une bonne blague belge (en ce sens, Marie Peltier, franceculture.fr le 18), si ses effets n’étaient pas graves… Il faut sans doute en être à un stade avancé de séparatisme social pour accepter une telle reformulation ; dans la troisième saison de la série Baron noir, la présidente sait, elle, à un moment faire preuve de lucidité pour remettre les communicant·e·s à leur place (et la politique à la sienne[53]).

Directeur d’un ouvrage intitulé Territoires conquis de l’islamisme – « une référence dans les années à venir pour ceux qui cherchent un vernis sociologique à leurs bas instincts islamophobes »[54] -, Bernard Rougier pense, lui, « que le terme n’est pas mal choisi »[55]. Les critères du « séparatisme islamiste », selon Jean-Michel Blanquer ? « Ça se voit, il suffit d’y aller ». Une habitante du quartier de l’Épinette (Maubeuge, visée par le ministre) de réagir : « Emmanuel Macron, s’il fait des débats comme ça, je pense que c’est par rapport aux prochaines élections municipales »[56]. « La présidentielle de 2022 [l’]inquiète »[57] ; la peur[58] est mauvaise conseillère…

Le 19 novembre, au Congrès de l’AMF, il « avait déjà annoncé « des actions nouvelles concrètes » visant « l’islamisme politique » de ceux qui ont « un projet de séparation d’avec la République » » ; présentée en présence du ministre de l’éducation nationale, notamment, une circulaire Castaner[59] était « envoyée à l’ensemble du corps préfectoral, [le 28,] dans laquelle il est ouvertement demandé de faire du « combat » contre « l’islamisme » et le « communautarisme » un « nouvel [sic] axe » fort de l’action de l’État[60]. « Les élus locaux – et particulièrement les maires – ont, eux aussi, un rôle à jouer »[61].

En février 2020, quelques jours avant ces nouvelles… annonces[62], le président se référait sciemment à un « penseur nationaliste et dirigeant de l’Action française »[63], connu pour son « opposition radicale à la modernité des Lumières »[64]. Auparavant, elles étaient invoquées contre les études de genre[65]. Le jeudi 24 octobre, recensant pour Le Figaro Littéraire le livre d’Antoine Lilti (L’Héritage des Lumières. Ambivalences[66] de la modernité, EHESS/Gallimard/Seuil), Paul-François Paoli assurait quant à lui : « L’esprit des Lumières, si on le définit en son sens le plus large, autrement dit par le primat de l’argumentation rationnelle sur l’argument d’autorité, n’est pratiquement contesté par personne en France, excepté les islamistes » (« Que sont devenues les Lumières ? »). En prenant la même édition n° 23387, on tombait dans la principale – là aussi à la page 6 – sur cette affirmation : « La sénatrice LR porte le texte sur l’accompagnement scolaire avec l’interdiction de tous signes religieux « parce que c’est l’école ! » clame-elle considérant que l’école est le socle de la République »[67] (je souligne l’« argument », repris en intertitre par le journal. Parce que c’est « logique », ainsi peut être résumé l’exposé des motifs de sa PPL, déposée le 9 juillet – et adoptée par le Sénat – seulement – le 29 octobre).

Deux jours plus tard, la présidente du Conseil supérieur des programmes de l’Éducation nationale va jusqu’à considérer la position du ministre, « juriste de surcroît », comme étant « d’une certaine manière, irréfutable ». Une telle affirmation est « inquiétant[e] pour la raison », dont elle se revendique, avant d’ajouter : « Le voile n’appartient pas tout à fait au régime des droits acquis »[68] ; on avait compris… 

Je n’en crois pas Meyzieu

Telle est l’une des expressions que l’on imagine chez Marlène Schiappa, lorsqu’il lui est apparu que « certaines familles interdisent à des petits garçons et à des petites filles, au nom de la religion, de se tenir la main à l’école (salafistes, au Mans) »[69]. Sans qu’il ne soit davantage apporté de preuve ni de ce fait[70], ni – surtout – de sa motivation religieuse[71], Jean-Michel Blanquer a étendu le propos, le 13 octobre, sur BFM TV. C’était juste avant sa sortie sur le foulard, « évidemment » (v. l’analyse de Clément Viktorovitch le 15, sur Canal +)[72].

Que des personnes se donnent en réalité pour mission de décourager telle ou telle pratique, c’est bien leur droit (et elles ne s’en privent pas : pour une illustration parmi bien d’autres, écouter Catherine Kintzler sur France Culture, le 17 ; cela fait trente ans qu’elle exerce sa liberté d’expression sur cette question) ; lorsqu’elles représentent l’État laïque, elles devraient s’abstenir de le faire et respecter les attributions de leur ministère[73] (v. mon précédent billet et contra l’intéressée, compte tenu de ses présupposés sur « l’islam politique », qui la conduisent – avec bien d’autres – à en voir des manifestations innombrables).

Quelques semaines auparavant – il avait sûrement lu trop vite sa collègue secrétaire d’État[74] –, le ministre évoquait ces « petites filles qui ne vont pas à l’école maternelle ». L’erreur a été relevée[75], ce qui n’a pas empêché qu’elle soit reprise par une députée de l’Isère, chargée de « forme[r] les candidats LREM à éviter les pièges du communautarisme » : sans s’appuyer là aussi sur aucune étude, puisque nous le savons (déjà), « des dizaines et des dizaines d’enfants », le plus souvent des filles, seraient chaque année « soi-disant » inscrites à domicile, alors qu’elles se retrouveraient dans des « écoles très sauvages »…[76]

« Nadia, 41 ans et sa fille Aïcha, 8 ans pendant la fête de Noël, avec Patricia, la directrice de l’école et Emilie, 38 ans, enseignante du CE2 » à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Photo © Anne Paq, reprise de Zaouia Meriem-Benziane, « « Là-haut, ils créent des problèmes que nous n’avons pas » : enseignants et parents portant le voile témoignent », bastamag.net 5 févr. 2020 (pour Patricia Lartot, « la laïcité s’enseigne. Il revient aux enseignants d’expliquer le sens de ce mot et de nouer le dialogue sur le sujet avec les enfants et avec leurs parents »).

Illustrant avec éclat l’un des effets d’éviction de la lutte contre le « communautarisme », une rectrice nommée dans des conditions pour le moins controversées[77] a quant à elle fait très fort, le 8 novembre dernier. Exerçant dans l’académie de Versailles, elle s’est rendue « avec le maire de Clamart dans une école maternelle de cette ville à l’occasion de la « Journée contre le harcèlement à l’école ». La directrice et l’ensemble des personnels avaient préparé avec application cette visite, et avaient sollicité des parents d’élèves comme il est souvent d’usage, afin d’aider les enseignants à mieux encadrer les enfants. La visite a tourné court. Dès son arrivée, et à la seule vue des mamans présentes, dont certaines portaient un foulard, le maire et l’ensemble de la délégation ont tourné les talons. Un appel au cabinet du ministre aurait définitivement convaincu la rectrice », ce qui accrédite l’hypothèse d’une stratégie « orchestrée en haut lieu »[78] ; elle est manifestement appuyée sur l’arrêt de la CAA de Lyon que j’ai annoté, concernant la ville de Meyzieu[79].

Dans leur ouvrage précité, Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed notent qu’il est « extrêmement difficile d’évaluer précisément à quel point l’islamophobie affecte celles et ceux qui, en France ou ailleurs, se considérent ou sont considérés comme musulmans »[80], et c’est sans doute encore plus délicat lorsqu’il est question des enfants. Une « protection à l’école » leur est due, pour reprendre l’une des formules du président concernant Mila, tout en y voyant lui aussi l’occasion de se montrer attaché à la liberté d’expression[81].

Pour une « authentique » réaction opportune à l’« affaire Mila »

En 1958, Charles de Gaulle avait eu une question rhétorique restée célèbre, presque paraphrasée par Emmanuel Macron, le 13 février : à propos de Benjamin Griveaux, sa « première réaction » aurait été de dire qu’il n’était plus temps pour lui « de commencer une improbable carrière de cinéaste »[82]. « Qui imagine le général [en train de marchander une restriction à la liberté d’expression, pour s’attirer des voix catholiques lors d’une élection ?] ». Rappelant qu’il reste fréquent d’invoquer son « vétilleux respect envers les formes de la laïcité de l’État », et que « l’histoire savante soutient qu’à [son] époque[83], l’Église catholique avait pleinement accepté la loi de laïcité de 1905 », l’anthropologue Jeanne Favret-Saada saisissait en 2018 l’occasion de (re)mobiliser « les archives catholiques du cinéma » ; elle avait pu les consulter en 1994 et son article[84] permet « une autre interprétation de [l’action] gaullienne » (pour paraphraser le titre d’un texte publié en 1997)[85].

Le 12 février 2020, c’est à partir de commentaires publiés sur Instagram – et par elle sous un billet[86] – qu’elle traite des « droits importuns de la citoyenne Mila » : même en employant le conditionnel, l’envisager comme une « authentique affaire de la liberté d’expression »[87], « une nouvelle étape dans la longue histoire du « blasphème » », c’est prendre le risque d’un coup de projecteur laissant d’autres questions dans l’ombre[88]. Dans le pays de la « Déclaration des droits », une fois encore, une focalisation sur « la liberté » vient les occulter[89], au lieu de considérer qu’elle se construit précisément en les rendant effectifs.

L’autrice commence pourtant son texte en mentionnant « son droit d’aller et de venir, son droit à l’éducation, son droit à l’intégrité corporelle, et son droit à la vie ». D’une façon aussi peu laïque que prudente, elle affirme toutefois qu’« aucun dirigeant religieux n’a mis en cause » ces « jeunes hommes [qui] en viennent à invoquer une religion qui assure leurs droits sur la sexualité de filles — fussent-elles lesbiennes ». Et de mettre l’« islamophobie » entre guillemets – serait-il interdit de prononcer ce mot ? –, avant de refuser en la matière tout recours « à l’autorité publique ». Dès lors et au terme de la lecture, il est difficile de discerner d’autres propositions qu’un appel à la responsabilité individuelle.

Mathilde Blézat, Naïké Desquesnes, Mounia El Kotni, Nina Faure, Nathy Fofana, Hélène de Gunzbourg, Marie Hermann, Nana Kinski et Yéléna Perret, Notre corps, nous-mêmes, éd. Hors d’atteinte, 2020

Pour ma part, je vois dans le cas de Mila[90], qu’il a fallu changer d’établissement[91] – au contraire des élèves qui l’ont mise en danger –, une occasion de méditer cet extrait d’un livre écrit « par des femmes, pour les femmes » et qui vient d’être réédité : « En France, de manière générale, il n’existe pas, ou peu, de prévention primaire des agressions sexistes et sexuelles, contrairement à d’autres pays comme le Canada, la Belgique, les Pays-Bas ou la Suède. L’action publique se concentre sur l’après-agression, quand il est déjà trop tard »[92].

Un animateur de prévention a quant à lui été confronté à cette affaire de Vienne[93]-là[94], dès le lendemain, dans l’un des « lycées et centre d’apprentissage d’Île-de-France » où il intervient (« depuis une vingtaine d’années ») : « Les raccourcis religieux à la sauce ado », explique-t-il, c’est son « quotidien » durant les séances d’éducation à la sexualité, là où la loi qui en prescrit trois par an (seulement) est respectée ; dans un État de droit, plutôt que seulement s’indigner de cet état de fait, il suggère de s’en servir de « base pour déconstruire les stéréotypes »[95], ce qui participe de l’éducation aux droits.


[1] Dans mon précédent billet – qui ouvre cette série –, je tenais à préciser qu’elle est iséroise, même si Villefontaine est plus proche de Lyon que de Grenoble ; je ne résiste pas à non plus à une confidence plus personnelle : comme Rokhaya Diallo, je préfère retenir la construction intellectuelle de Mila, à son âge ; s’ajoutent d’autres ressemblances avec une jeune kirghize avec qui j’ai discuté cet été, au bord du lac Song Kol ! Au passage, un article signale qu’un parlementaire a appelé récemment « les autorités à “prendre des mesures” dans les grands bazars de Bichkek où travaillent des négociants chinois » (nouvelobs.com avec AFP 3 févr. 2020) ; et de citer l’immunologue Norbert Gualde, revenant sur « des comportements ancestraux qui persistent. On désigne un groupe humain coupable : juifs, lépreux, mais aussi bossus, prostitués, gens qui ne vont pas à la messe, homosexuels… C’est une permanence des épidémies »… En France, environ « 2 000 élèves qui sont rentrés d’une zone touchée par le coronavirus n’ont pas repris l’école » (Le Monde le 29, p. 13 : « Interrogé sur la nécessité de fermer des écoles, le ministre a indiqué [sur Europe 1, le 28] : « Nous en sommes à un stade où la bonne mesure est de demander aux gens de rester chez eux » ». Au moins trois écoles sont actuellement fermées en Haute-Savoie).

[2] L’orientation sexuelle de Mila ayant été ciblée par une partie des injures initiales – qui ont provoqué de sa part ce qui peut (donc) être qualifié de contre-violence –, v. par ex. cette rencontre filmée organisée par l’association Coexister, « Les religions condamnent-elles l’homosexualité ? », IEP de Paris, avr. 2014

« Extrait de « Comment parler de la laïcité aux enfants » écrit en 2014 avec Jean Baubérot, paru en 2015 » (twittée par la co-autrice, Rokhaya Diallo, le 6 févr. 2020)

[3] V. aussi leur encore plus bref échange, conduisant à l’extrait ci-contre.

[4] Autrement dit, la colère est « une étincelle, mais il faut en faire quelque chose – la transformer en revendications, comme le font les collectifs féministes, en une pensée de l’émancipation, comme le proposent les intellectuels, hommes ou femmes, en une écriture littéraire, comme le fait Virginie Despentes. Il faut tenter d’atteindre l’au-delà de la colère » (Christine Bard, citée par Anne Chemin, « Les saines colères des femmes », Le Monde 2 mars 2019, p. 24 ; dans l’édition parue le 24 février 2020, Cécile Chambraud signale page 10 le « [p]remier prêche pour la femme imame Kahina Bahloul », réunissant une vingtaine de personnes, en contexte mixte et quasiment paritaire à Paris : « Trouver à louer une salle a été particulièrement difficile. « Dès que l’on prononçait le mot “islam”, les propriétaires se rétractaient », témoigne [la doctorante en islamologie] avec une pointe d’amertume »…).

[5] Nicole Belloubet a été contrainte de se rallier à ce cadre (« Le crime de lèse-Dieu n’existe pas », Le Monde 10 févr. 2020, p. 28 : en se déclarant « viscéralement attachée à l’idée de laïcité », avec laquelle « il n’y a pas d’accommodements possibles », paraît-il ; de façon plus habile, après avoir convoqué la mémoire du chevalier de La Barre, elle écrit s’être « replongée dans un petit texte de Jaurès, paru en 1904 dans L’Humanité, puis dans Le Populaire, en 1930, et heureusement republié récemment, muni d’une belle préface. Il s’intitule : « Le martyre d’un libre-penseur, Étienne Dolet ». Cet humaniste fut brûlé en 1546 pour crime d’impiété et Jaurès rend hommage à ce « blasphémateur », en rappelant les devoirs qui s’imposent à chacun et en fustigeant « l’ineptie des inquisiteurs » et « la niaiserie des bourreaux » »).

[6] Et mon commentaire des dispositions essentielles de la loi n° 2019-791 « pour une école de la confiance », également publié en janvier ; après avoir montré la considération manifestée par l’État (laïque) envers les écoles pré-élémentaires privées (catholiques), je développe plus largement l’idée selon laquelle cette loi sollicite davantage les budgets des communes qu’elle ne leur fait confiance (AJCT 2020, p. 28) ; renvoyant plus récemment le ministre au terme qu’il a choisi de mettre en avant, Nathalie Bajos et alii, « La sociologie, c’est l’inverse du fatalisme », Le Monde 20 févr. 2020, p. 28, en réaction à une petite phrase de Jean-Michel Blanquer dans Quelle école voulons-nous ? La passion du savoir (Odile Jacob), un livre d’entretiens avec Edgar Morin : « comme le dit une phrase de Pierre Bourdieu que nous sommes nombreuses et nombreux à utiliser en cours, « ce que l’histoire a fait, l’histoire peut le défaire », le déterminisme social n’est pas un fatalisme. (…) Mais pour que nous puissions poursuivre les travaux qui nous permettront d’améliorer encore notre réponse aux questions du ministre de l’éducation nationale, il faut nous faire « confiance » »…

[7] Est-ce dire du mal du mort, que de critiquer sa nécrologie ? Dans le « quotidien de référence » se trouve évoqué « un Républicain et un laïc [sic] grand teint » ; le seul élément prétendument en ce sens est cette « façon de rester ostensiblement [re-sic] à la porte des églises même lors des enterrements, comme seuls les vrais « bouffeurs de curés » peuvent oser le faire. (…) Le jour des obsèques de François Mitterrand, le 11 janvier 1996, la France entière peut voir l’anticlérical Charasse, resté à la porte de l’église de Jarnac tenant en laisse la chienne du défunt ». Parmi les évènements choisis, et en guise de coup de grâce, si j’ose dire, il est ajouté qu’il sera désormais, « comme vice-président de l’Institut François-Mitterrand, une sorte de gardien du temple »… (Raphaëlle Bacqué, « Michel Charasse. Ancien ministre et membre du Conseil constitutionnel », Le Monde 22 févr. 2020, p. 24 ; comparer le communiqué posthume de l’Élysée, le 21, avant de se limiter à évoquer « la République et ses grands principes » : « Fidèle parmi les fidèles (…) »). V. aussi Solenn de Royer, le 28, p. 9, le présentant comme un « grand défenseur de la laïcité » (le lendemain, page 11, la journaliste revient sur « la fabrique élyséenne des « nécros » », proposées à Emmanuel Macron par Jonathan Guémas et Sophie Wallon). S’il s’agissait de vouloir illustrer l’une des 7 laïcités françaises identifiées par Jean Baubérot – celle « antireligieuse » –, c’est réussi : v. à partir de mon portrait de Jean Jaurès). Dans la liste des « hommages de la classe politique » répertoriés la veille par Paris Match, seuls Manuel Valls et Gérard Larcher font référence à « la laïcité » ; avec François Hollande, ils n’ont pourtant pas répugné à se rendre officiellement dans les églises, eux (v. ainsi le 27 juillet 2016 à la catédrale Notre-Dame de Paris, avant une audience dite « privée » du président au Vatican : cnews.fr avec AFP le 17 ; pour une autre « prière » en l’honneur du père Jacques Hamel, v. celle remise à Saint-Étienne du Rouvray par Omar Moubine, peintre amateur tourangeau : lanouvellerepublique.fr le 29, mis à jour le 2 juin 2017). Plus récemment, v. « Préfets à genoux », Le Canard enchaîné 4 déc. 2019, p. 8 : « en l’honneur de sainte Geneviève, patronne des gendarme (…), le préfet du Tarn, accompagné du substitut du procureur, prenait place sur les prie-Dieu de l’église de Cagnac-les-Mines. Même ferveur observée, dans leurs départements respectifs, par les préfets de la Marne et de la Sarthe, par les sous-préfets de Douai (Nord), de Brest, de La Flèche (Sarthe), de Thiers (Puy-de-Dôme). Et on en oublie… ».

Préfecture du Puy-de-Dôme, ©Francis Campagnoni (lamontagne.fr 6 déc. 2019) ; Stéphane Barnoin, « Tweets polémiques du mari de la préfète du Puy-de-Dôme : un époux décidément très encombrant », lamontagne.fr 9 déc. 2019

[8] Il est vrai qu’il est parfois affirmé que le voile aurait une signification davantage politique que religieuse, ce qui permettrait de restituer une cohérence à ce qui resterait une instrumentalisation de la pensée de Jean Zay (qui, lui non plus, n’est plus là pour s’en défendre), en 1936-1937 ; toutefois, lorsque d’aucuns vont au bout de cette logique, il apparaît alors qu’il est un peu ardu de s’en prévaloir : v. Cédric Mathiot, « Le journaliste de LCI Olivier Galzi a-t-il comparé le voile islamique à un uniforme SS ? », liberation.fr 17 oct. 2019

[9] V. aussi ultérieurement (JO Sénat du 2 déc. 2004, p. 2753) – en réponse à une question écrite n° 13740 de… « M. Michel Charasse (Puy-de-Dôme – SOC) » –, et les citations de Thibault Scohier (« La légende laïcarde des circulaires Jean Zay, ou comment justifier l’islamophobie en agitant le cadavre du Front Populaire », 20 févr. 2016), en précisant que celles les plus souvent mobilisées dans ce débat sont datées des 31 décembre 1936 et 15 mai 1937 (v. évent. ma thèse, 2017, pp. 500 et s.). Une citation de la première a par exemple été placée par Samuel Deliancourt, rapporteur public, en exergue de ses conclusions sur l’arrêt rendu cet été par la CAA de Lyon, pour interdire à des mères de participer à des activités scolaires au sein de l’école primaire Condorcet de Meyzieu (v. ma note et infra, pour une autre école ainsi nommée).

[10] « Depuis la diffusion de cette vidéo le mercredi 19 février dernier, devenue virale depuis, plusieurs internautes ont remis en cause la véracité des faits » ; « Yarraka Bayles, mère de l’enfant, n’a de cesse de démentir ces rumeurs » (Jean-Régis Ramsamy, « Quaden Bayles : un sociologue réunionnais revient sur l’impact sociétal de la vidéo qui fait le buzz », la1ere.francetvinfo.fr 23 févr. 2020 ; Raoul Lucas est l’auteur d’une thèse de sciences de l’éducation, soutenue en 1994 à Paris 8 et intitulée La mise en place de l’école dans une société esclavagiste puis coloniale : La Réunion 1815-1946).

[11] Matthieu Goar, « Pour Emmanuel Macron, la bataille du premier tour a déjà commencé », Le Monde 22 févr. 2020, p. 29

[12] V. ainsi Jean-Luc Porquet, « Un séminaire à Chamonix, ça vous dit ? », Le Canard enchaîné 12 févr. 2020, à la Une, citant un haut cadre : « Faire venir tous frais payés tous les galonnés de l’OFB à Chamonix, dans l’une des vallées les plus polluées de France, en pleine période de vacances scolaires, simplement pour faire la claque à Macron… En termes de crédibilité, on envoie d’emblée un message très fort ».

[13] « Discours du Président de la République lors du lancement de l’Office français de la biodiversité », elysee.fr 13 févr. 2020 : « 60 % des animaux sauvages ont disparu ces 50 dernières années », a-t-il par ailleurs déploré ; comparer Isabelle Michallet, « Regarder passer les oies sauvages… et tirer ! », AJDA 2020, p. 73 : au mépris de la directive européenne sur la conservation des oiseaux sauvages (1979), les ministres français « chargés de l’écologie ont, depuis des années, cédé aux demandes du lobby des chasseurs. Les associations de protection de la nature, à l’origine de l’ensemble des recours contentieux, défendent l’intérêt général et le respect du droit à la place de l’État ».

[14] Philippe Disaine Rakotondramboahova, « Sur les îles Éparses, la France ne respecte ni l’histoire ni le droit international », Le Monde 25 nov. 2019, p. 29 : « mercredi 23 octobre, Emmanuel Macron a fait escale sur l’île de Grande Glorieuse, au large de Madagascar, et a cru bon de rappeler : « Ici, c’est la France, c’est notre fierté, notre richesse », ajoutant ces mots sibyllins : « Ce n’est pas une idée creuse » ». L’information m’avait échappé ; je me rendais alors justement sur la grande île, où j’ai pu ressentir l’émotion suscitée par cette déclaration.

[15] Et en suggérant de lire les effronté·e·s.

[16] Pour un article – découvert dans un contexte tragique – comprenant le mot dans le titre, « Islamophobie et malaise dans l’anthropologie. Être ou ne pas être voilée en Iran », Politix 2007/4, nº 80, p. 179 : Fariba Adelkhah commence en rappelant la réaction d’un « éminent professeur parisien » à la publication de son livre La Révolution sous le voile. Femmes islamiques d’Iran (Karthala, 1991), § 1 ; au détour de sa conclusion, § 38, elle rappelle que Shirine Ebadi « a vivement protesté contre l’interdiction du voile en France » ; v. Marc Semo, « Fariba Adelkhah. Chercheuse emprisonnée », Le Monde 14 janv. 2020, p. 29 ; « À propos de Fariba Adelkhah et Roland Marchal : ce que l’on sait », sciencespo.fr le 26 févr.

[17] Si l’enquête ouverte « pour notamment « menaces de mort » » est en cours, « le procureur de la République de Vienne a décidé, jeudi 30 janvier, de classer sans suite » celle pour « provocation à la haine raciale » (Mattea Battaglia et Charlotte Herzog, « L’« affaire Mila » repose la question du droit au blasphème en France », Le Monde 31 janv. 2020, p. 14 ; v. infra). Il en a été de même de « la plainte de Blanquer contre le stage « en non-mixité » chez les profs » (Hélène Haus, leparisien.fr le 6 févr.), évoquée dans mon précédent billet. Sud Education 93 a indiqué n’avoir eu connaissance de ce classement sans suite que le 30 janvier, alors que cette décision a été rendue le « 13 mai dernier par le tribunal de Bobigny ». Bizarrement, le ministre n’avait alors pas communiqué (sans doute par égard pour l’autorité judiciaire – très respectée par la macronie… –, et une fois n’est pas coutume !).

[18] La « race » peut être mobilisée alternativement avec « les adjectifs « ethnique », « racial » ou « ethnoracial » » (Rachida Brahim in Juliette Galonnier & Jules Naudet, « Race et intersectionnalité. Entretiens croisés, 1e partie » du « Dossier : Polémiques et controverses autour de la question raciale », laviedesidees.fr 11 juin 2019). D’un point de vue juridique, v. par ex. DDD, décision n° MDE-MLD-2015-174 du 23 juin 2015, 12 p., page 4, avec le choix fait en soulignant ; le dernier cas n’aurait-il pas pu être combiné ? (c’est ce qui est fait plus loin, p. 9, au § 69 ; v. aussi Crim., 23 janv. 2018, n° 17-81369 ; CA Versailles, 19 juin 2019, n° 18/01049, 15 p. (il manque cependant la page 14) ; La Revue des Droits de l’Homme ADL 9 févr. 2020 (v. spéc. le § 12), note Sarah Akkari, Manon Allassan et Océane Llorca (étudiantes du Master 2 Droits de l’homme, Université Paris Nanterre), « Refus de scolarisation des enfants itinérants : de la responsabilité de l’État à la responsabilisation des maires »). Entretemps se trouve mentionné le handicap (page 4 préc.), à propos duquel v. la deuxième note ci-après.

[19] Pour ne prendre là aussi qu’un exemple, ou plutôt deux : « Les Salopettes : Sexisme et féminisme dans l’entre-soi d’une « grande école » française élitiste », Nouvelles Questions Féministes 2019, vol. 38, n° 2, p. 166 (article rédigé pour NQF par cette association de l’École normale supérieure (ENS) de Lyon, « à partir d’un entretien collectif entre quatre personnes du bureau de 2019, unx ex-membre fondateurice et une adhérente active ») ; Iban Rais, « Humiliations sexuelles, homophobie, sexisme : voyage au sein des grandes écoles de commerce françaises », Mediapart6 janv. 2020 : « Lorsqu’en 2013, l’actuel ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer arrive à la tête de l’institution [de Cergy (l’Essec, pour École supérieure des sciences économiques et commerciales)], il remercie sur Twitter [le magazine étudiant] L’Impertinent pour son accueil, malgré une réputation plus que sulfureuse qu’il pouvait difficilement ignorer : les photos de L’Impertinent ornent les murs du couloir des associations, à la vue de tous donc, et notamment de la direction » ; « dans le numéro de novembre 2014, L’Impertinent [évoque] notamment l’homosexualité d’un étudiant d’origine maghrébine (…). Interrogé par Mediapart, Jean-Michel Blanquer nous a fait savoir qu’il « connaissait L’Impertinent de réputation mais pas dans son contenu » ». Renvoyant à « l’enquête de Mediapart, peu reprise par des médias courageux mais peu téméraires ! », avant d’esquisser « une analyse plus globale », Jean Baubérot, « L’égalité femme-homme, le « commun », la laïcité : les leçons de « Metoo » », 31 janv. 2020

[20] Encore faut-il rappeler que le « handicap » se définit lui aussi par rapport à l’environnement social ; outre la note n° 11 de l’un de mes billets du 29 décembre 2019, actualisé début février, v. Théo Maneval, « Handicap à l’école : « Fatiha, c’est une camarade comme une autre » », europe1.fr le 11 ; Béatrice Jérôme, « Handicap : une ambition et des promesses », Le Monde le 12, p. 7 : la « batterie de mesures » annoncées pour renforcer le droit à l’éducation inclusive auraient pu comprendre un rappel aux rectorats d’assumer leurs obligations, en cessant une autre effronterie (plusieurs fois observée) : celle consistant à tenter de se défausser sur les établissements privés.

[21] Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman », La Découverte, 2013 et 2016, pp. 203-204, citant Gwenaëlle Calvès, « Les discriminations fondées sur la religion : quelques remarques sceptiques », in Élisabeth Lambert-Abdelgawad et Thierry Rambaud (dir.), Analyse comparée des discriminations religieuses en Europe, Société de législation comparée, 2011, p. 9, spéc. p. 12, pour qui « la discrimination « religieuse » pose deux séries de difficultés : difficultés d’appréhension du motif de la différence de traitement ; difficultés dans la construction d’un cadre comparatif pertinent » ; « les discriminations dites « religieuses » sont généralement fondées sur tout autre chose que la religion ». Cet article est également cité page 201, et par l’un des co-auteurs, Marwan Mohammed, « La transversalité politique de l’islamophobie : analyse de quelques ressorts historiques et idéologiques », in Robert Bistolfi et Haoues Seniguer (dir.), « dossier : L’islam de France : nouveaux acteurs, nouveaux enjeux », Confluences méditerranée automne 2015, n° 95, p. 131, spéc. au § 15, juste après ce rappel : « Jusqu’à la seconde guerre mondiale, c’est essentiellement la survivance d’un antijudaïsme chrétien qui implique de considérer le motif religieux comme marqueur de racisme (même si cette dimension est présente dans l’antisémitisme nazi). Motif dont la pertinence est par la suite sérieusement questionnée lors de la préparation de la loi contre le racisme du 1er juillet 1972 ».

[22] V. ainsi la chronique de Frédéric Potet, « Le mandat agité du député Moreau », Le Monde 24 févr. 2020, p. 28, non sans rappeler la forte pensée de l’éleveur – de vaches limousines, pas du débat politique – « après l’envahissement du siège de la CFDT par des grévistes CGT et SUD-Rail, mi-janvier : « Islamistes et syndicalistes radicaux, même combat contre la République et la démocratie. » En 2018, un précédent message avait également enflammé les réseaux sociaux, après sa rencontre avec un dignitaire saoudien de passage à Paris : « Nous portons le même idéal de paix, de tolérance et d’ouverture entre les religions et les peuples. » Du « second degré », nuance aujourd’hui celui qui préside le groupe d’amitié France-Arabie saoudite à l’Assemblée nationale – fonction embarrassante s’il en est, dont il a hérité, faute de candidats ». Les deux informations sont à lire en même temps… Pour deux actualités récentes qui donneront peut-être à l’élu de la Creuse une nouvelle occasion de faire de l’humour : « Une rappeuse salue le courage des femmes, les autorités de La Mecque réclament son arrestation » (ouest-france.fr avec AFP le 24) ; au Proche-Orient, v. les « « éléments de langage » (…) fournis, voire imposés au Quai d’Orsay par l’Élysée (…)[,] étonnamment compréhensifs vis-à-vis de l’initiative trumpienne. La France « salue » en effet « les efforts » du président américain » (Isabelle Lasserre, « La France a-t-elle lâché les Palestiniens ? », Le Figaro 30 janv. 2020, n° 23469, p. 8). « Un peu comme le prince héritier d’Arabie saoudite, « MBS », qui a « apprécié » lesdits « efforts ». La France est en bonne compagnie » (Jérôme Canard, Le Canard enchaîné 5 févr. 2020, p. 8 ; v. aussi Claude Angeli, « La grande timidité de Macron face à Trump », p. 3 : « Moralité : il n’y en a pas »). Le communiqué du Quai d’Orsay « est contradictoire : comment, dans un même mouvement, saluer les « efforts » du président Trump et réaffirmer la « solution » des deux États, alors que les premiers cherchent à détruire la seconde ? (Jean-Paul Chagnollaud et alii, « Le plan de paix « Nétanyahou-Trump » est un coup de force contre le droit international », Le Monde 13 févr. 2020, p. 26 ; Alain Gresh, « Israël-Palestine, un plan de guerre. Persistance de la vision coloniale », Le Monde diplomatique mars 2020, p. 6) ; émanant cette fois du bureau de la haut-commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, le 12 février, un autre communiqué, « a rendu publics les noms des entreprises épinglées par l’ONU [parce qu’elles « continuent de commercer illégalement avec les colonies israéliennes en Cisjordanie »]. Parmi elles, des sociétés de transports comme la firme française Alstom – qui avait répondu à un appel d’offres pour le tramway de Jérusalem avant d’y renoncer – ou encore de célèbres sites de location ou de tourisme installés aux États-Unis, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas tels que Airbnb, Opodo, Expedia ou encore Booking.com. Mais la majorité de ces entreprises (94 [sur 112]) sont israéliennes » (Louis Imbert et Marie Bourreau, « L’ONU liste les sociétés commerçant avec les colonies israéliennes », Le Monde 14 févr. 2020, p. 3). Pour revenir aux relations franco-saoudiennes, une juge a reconnu « qu’un lien existe entre [certaines autorisations douanières françaises] et les souffrances de la population [yéménite] » (TA Paris Ord., 7 févr. 2020, cité par Ouest-France Cherbourg avec AFP le 11).

[23] Le parquet de Versailles a été saisi, comme il l’avait été après que cette conseillère municipale d’opposition (ex-LaREM, à Saint-Germain-en-Laye) a visé « des milliers d’agents arabo-musulmans qui méprisent Noël » (en décembre, lors de la grève à la RATP) ; elle a depuis été condamnée pour « injure publique en raison de l’orientation sexuelle » (« Agnès Cerighelli a enfin été condamnée par la justice », tetu.com 17 févr. 2020).

[24] Alors qu’elle était doctorante, Lauren Bakir avait écrit plusieurs textes sur le site « communautarismes dé/construits », dont deux recensions, le 18 avr. 2016 : l’une d’Asma Lamrabet, Femmes et hommes dans le Coran : quelle égalité ? (éd. La croisée des chemins, 2012), l’autre de Baudouin Dupret, La charia. Des sources à la pratique, un concept pluriel (La Découverte, 2014) ; elle indique alors que « l’auteur se livre à une explication très précise de la diversité à laquelle renvoie cette notion ». L’introduction est disponible en ligne (il avait dirigé auparavant La Charia aujourd’hui. Usages de la référence au droit islamique, même éd., 2012). Page 8, il présente son livre de 2014 comme « une sorte de carte permettant de naviguer en évitant autant que possible (…) les voies rapides ». « Des mots qui (…) insinuent plus qu’ils ne décrivent (…) [, qui] suscitent un écho », écrit-il page suivante, alors qu’il serait de bonne méthode d’« être circonspect vis-à-vis des mots importés de la langue arabe ». Pour un bref échange mémorable entre une journaliste et Mohamed Bajrafil ; pour l’écouter plus longuement sur France 2, en avril 2015 : Abderrahim Hafidi l’invitait avec le sociologue Omero Marongiu-Perria : « Qu’est-ce que la charia ? » (YouTube 1/2 et 2/2).

[25] v. Florent Deligia, « Lyon : Petit Paumé 2020, de nouvelles critiques font polémiques », lyoncapitale.fr 14 oct. 2019 ; Usul et Rémi Liechti, « Zemmour et autres « paumés », ou la fin du racisme complexé », Mediapart le 21

[26] « Les propos de Rachida Dati après les fusillades en Allemagne créent la polémique », Le Monde.fr avec AFP 21 févr. 2020

[27] Mutatis mutandis, Jacques Rancière (entretien avec, par Nicolas Truong), « Entre esthétique et politique, les frontières deviennent poreuses », Le Monde 6 juill. 2018, p. 20 : « Pensez au rôle du prétendu « républicanisme », qui a transformé la critique du monde marchand en critique de la démocratie, et fait des valeurs de liberté et d’égalité un patrimoine national menacé par la population musulmane et par les migrants. L’arc médiatique qui va de Marianne à Valeurs actuelles est, de ce point de vue, significatif ».

[28] Thomas Wieder, « L’Allemagne ébranlée par le terrorisme d’extrême droite », Le Monde 22 févr. 2020, p. 2 : est rapportée plus loin une citation de Nicolas Tauber, étudiant en biologie (« il y a un vrai problème de racisme dans la police »).

[29] J’évoquais les attentats de Christchurch au terme de ce billet ; depuis, j’ai encore souvent lu qu’une différence entre l’antisémitisme et l’islamophobie viendrait de ce que cette dernière n’aurait pas d’effets ensanglantés…

[30] « Non, la laïcité ne justifiera jamais l’islamophobie », solidarite-laique.org 14 oct. 2019, citant l’extrait pertinent du communiqué de la LDH, « Aucune complaisance avec la haine islamophobe », le 13 (« elle dénonce l’insistance de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, à considérer que les mères voilées ne seraient pas les bienvenues dans les sorties scolaires, en contradiction avec la loi en vigueur et stigmatisant une partie des parents d’élèves en raison de leur religion »).

[31] Quelques semaines plus tard, cette information peu surprenante sur la ré-augmentation du coût des déplacements présidentiels s’accompagnait d’une nouvelle effronterie : v. Patrick Roger, « Budget 2020 : le Sénat épingle le train de vie de l’Élysée », Le Monde 30 nov. 2019, p. 9, citant le sénateur (PS) du Loiret, Jean-Pierre Sueur : « « Les services de l’Élysée ont refusé de recevoir le rapporteur que je suis », déplore-t-il. Le ton est policé, mais il ne peut que regretter « ce comportement peu républicain » ; dans son rapport, il « ne peut s’empêcher de noter que « la réduction du train de vie de l’Élysée mise en avant dans le bleu budgétaire [le document établi par Bercy pour chaque mission du PLF] pour 2020 est donc très relative ». « [J]e ne reçois que les personnes respectables et/ou celles qui ne me font pas perdre mon temps », a pris le… temps de répondre Patrick Strzoda, le directeur du cabinet du président (« Interpellé sur son « train de vie », l’Élysée répond au Sénat », Le Monde 6 déc. 2019, p. 11).

[32] Sous la plume d’un directeur de recherche au CNRS, procureur à ses heures perdues – car soucieux de participer à la dénonciation de ses « escrocs » –, il est possible d’y lire que l’islamophobie ne serait qu’une « fake news » (Philippe d’Iribarne (entretien avec, par Anne-Laure Debaecker), Valeurs Actuelles 9 mai 2019, n° 4302, p. 32).

[33] « C’est un mec génial, proche du génie », a aussi dit Emmanuel Macron de Joachim Son-Forget, en septembre 2018 (franceinter.fr le 26 déc.) ; « Valeur absolue », tel est le nom de son « mouvement », selon valeursactuelles.com les 15 et 17 févr. 2020

[34] v. « Zemmour saisit la CEDH après sa condamnation pour provocation à la haine religieuse », L’Obs avec AFP 18 oct. 2019 (dans ma thèse, en note de bas de page 1005, n° 2328, je renvoie à l’article « Marianne voilée : le directeur de « Valeurs actuelles » condamné », Le Monde.fr avec AFP 3 févr. 2015, avant d’énumérer d’autres usages de l’expression – notamment par Bruno Le Maire, devenu depuis ministre ; l’information m’avait alors échappé, mais cet arrêt a été remis en cause : liberation.fr 7 juin 2017). Depuis, « un “plaidoyer pour Zemmour” » a resurgi, celui de Gabriel Matzneff, établissant « un parallèle entre le polémiste d’extrême droite et sa propre situation » (Juliette Gramaglia, « Le Point, Le Figaro, Causeur, etc : à droite, on aime encore Matzneff », ASI 27 déc. 2019).

[35] Ivanne Trippenbach, « Macron dans « Valeurs actuelles » : l’interview qui a tétanisé l’Élysée », lopinion.fr 1er nov. 2019 ; pour une autre phrase retirée suite à l’intervention de ses conseillers : « Le RN vit des peurs, c’est son intrant à lui, et, pour ça, il n’a pas besoin de pesticides » (v. Le Canard enchaîné 26 févr. 2020, p. 2 ; à la Une, il est fait écho à une « enquête accablante » de deux ONG concernant les pratiques des « cinq géants de l’agrochimie, Bayer, BASF, Syngenta, Corteva et FMC », lesquels « inondent les pays » du Sud). Dans une décision récente, le Conseil constitutionnel affirme que « le législateur est fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France peuvent porter à l’environnement à l’étranger » (cons. 6 de CC, 31 janv. 2020, Union des industries de la protection des plantes [Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques], n° 2019-823 QPC ; La Revue des Droits de l’Homme ADL 24 févr., note Véronique Champeil-Desplats). Le Conseil d’État, lui, a refusé de suspendre les textes réglementaires relatifs aux distances d’épandages en France (Le Monde.fr avec AFP le 14).

[36] Pour reprendre un « bon » mot des « Laurel et Hardy » du centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État ; v. le billet d’humeur, « Hot Assemblée », RDLF 2019, chron. n° 54 : « délicieux. Quelle fulgurance ! ». Sous le pseudonyme de Pr Duthout de Montcru, l’auteur commente auparavant un autre intitulé : « « À l’école du vice » (l’ENA rencontrant l’X ? Les Mines de Paris ?) ». Humour à apprécier à la lumière d’un « retour d’expérience » adressé à la direction de l’École nationale d’administration par « une vingtaine d’élèves » (sur 81) de la promotion Molière (2018-2019) : « L’un des éléments les plus spectaculaires concerne le traitement qui est réservé aux cas de harcèlement moral et sexuel durant la scolarité » (Benoît Floc’h, « L’ENA dans le viseur de ses élèves » – pour qui elle « récompense des qualités attribuées aux hommes » ; titres des deux articles dans Le Monde 22 févr. 2020, p. 8, annoncé à la Une). Pour un bilan du maire de « Buzziers » (« son surnom local »), v. Éric Allermoz, « Bons Béziers de Ménard », Causette mars 2020, n° 109, p. 42, spéc. p. 46, renvoyant à la série de billets écrits par Françoise, « L’école pour les nuls », envieabeziers.info 10 déc. 2019

[37] Ivan Rioufol, « Islamisme : naufrage de la gauche collabo », le blog.lefigaro.fr 4 nov. 2019 ; l’objet du courroux du « résistant » (avec le repris de justice Éric Zemmour…), cet appel de Madjid Messaoudene et alii, « Le 10 novembre, à Paris, nous dirons STOP à l’islamophobie ! », liberation.fr 1er nov. 2019 : « L’attentat contre la mosquée de Bayonne le 28 octobre, en est la manifestation la plus récente ». Il « a changé beaucoup de choses, vraiment, car ça arrive après l’altercation au conseil régional de Bourgogne et une longue séquence médiatique à charge contre les musulmans » (un « politique signataire de l’appel », cité par Rachid Laïreche, « La marche contre l’islamophobie révèle les fractures à gauche », Ibid. le 3). Comme il n’est pas certain que le directeur adjoint du figaro prenne souvent le bus, qu’il descende s’il est dérangé par la vue du voile paraît une très bonne solution. Ivan Rioufol « n’est pas un pigiste de la Gazette de Juvisy », selon une formule que j’emprunte à l’humoriste Djamil le Shlag ; ce pourrait être seulement drôle – et il vaut en effet mieux en rire –, si ce n’était pas si grave.

[38] Le « en même temps » permettant de se soustraire à l’exigence de non-contradiction, il évoque à deux reprises de cet entretien « toutes les femmes voilées qui n’embêtent personne, qui veulent mettre leurs enfants à l’école de la République » ; à la question de savoir « comment faire la différence entre une femme voilée communautarisée et celle qui ne l’est pas ? « Je n’en fais aucune », répond-il » toutefois.

[39] Pauline Moullot et Anaïs Condomines, « L’élu RN Julien Odoul a-t-il été piégé par Fatima E., comme l’a affirmé Macron  dans « Valeurs actuelles » ? », liberation.fr 5 nov. 2019, sourcant les deux versions ; et de citer la présidente de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) du territoire de Belfort : « S’il fallait refuser les mères voilées, on n’aurait plus d’accompagnateurs et on ne ferait plus de sorties scolaires ». Autre grossier positionnement d’extrême-droite de l’entretien : « Mon objectif, c’est de sortir tous les gens qui n’ont rien à faire là » ; v. Michel Feher, « La gauche et les siens : enjeux (3/3) », AOC 11 déc. 2019) : « Proclamant, à la suite de ses prédécesseurs immédiats, que l’imitation du RN est la seule manière courageuse de le combattre, le président de la République s’avance en effet sur une voie qui, en raison de l’évolution démographique, alimente bien moins l’imaginaire de la startup nation que le « rêve hongrois » d’une société d’autochtones aux tempes grisonnantes ».

[40] Le 19 octobre 2018 avait lieu à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne une Journée d’étude intitulée « La diffamation saisie par les juges en Europe ». Ou pas…

[41] Emmanuel Macron (entretien avec, par Louis de Raguenel, Tugdual Denis et Geoffroy Lejeune), « L’échec de notre modèle se conjugue avec la crise que vit l’islam », Valeurs Actuelles 31 oct. 2019, n° 4327, pp. 18 et s. ; Geoffroy Lejeune, « Audiard, Houellebecq et l’Airbus A330 : dans les coulisses de notre entretien avec Emmanuel Macron », valeursactuelles.com 30 oct. 2019

[42] Ariane Chemin, et François Krug, « Sylvain Fort, le retour d’un fidèle pour “démilitariser” les relations avec la presse », Le Monde 12 sept. 2018, p. 9 ; à propos de Louis de Raguenel, v. «  Le fabuleux destin d’un membre de la police nationale devenu journaliste », blog lemonde.fr 26 juin 2013

[43] Ariane Chemin et François Krug, « Macron et « Valeurs actuelles », une attraction durable », Le Monde 2 nov. 2019, p. 11

[44] François Krug, « Iskandar Safa, un magnat très discret », Le Monde 31 déc. 2019, p. 17 : « L’origine exacte de [la fortune de cet homme d’affaires franco-libanais de 64 ans], évaluée à 1,1 milliard d’euros par le magazine économique Challenges, demeure un mystère ». (…) « C’est un esthète et un ascète », résume son ami Charles Villeneuve, ex-présentateur de l’émission « Le Droit de savoir », sur TF1 [, lequel] raconte l’avoir rencontré en 1976, en couvrant pour Europe 1 l’attaque d’un camp de réfugiés palestiniens par des milices chrétiennes. Le jeune homme combattait dans l’une d’elles, les Gardiens des Cèdres. Safa affirme pour sa part que leur rencontre a eu lieu plus tard et à Paris. (…) Il se trouve que Charles Villeneuve, de son vrai nom Leroy, a un frère, et que celui-ci, Henri Leroy, [est] maire de la commune [où Safa s’est installé]. (…) Depuis son arrivée, Safa a offert des gyropodes aux policiers municipaux, versé 600 000 euros à un club de basket et donné 1 million pour la construction d’une église ». Iskandar Safa a réagi dans une « lettre », terminée comme suit : « Je rajouterai que c’est à la famille Ricard et non à l’ancien maire de Mandelieu Henri Leroy, que je ne connaissais pas au moment de cette acquisition, que j’ai acheté en 2000 le domaine de Barbossi » (le 17 janv., p. 8, avant de décrire son activité principale comme « bien éloignée de celle de “marchand d’armes” »).

[45] Laurent Carpentier, « Ladj Ly porte plainte contre « Causeur » et « Valeurs actuelles » », Le Monde 20 déc. 2019, p. 13 ; à propos de son film percutant, v. la belle tribune d’Éric Vuillard, « « Les Misérables » est un film universel sur une société de la ségrégation », le 4 janv., p. 26

©LaMeute – Mel : Me Arié Alimi brandissant « l’outil de travail du jeune journaliste » Taha Bouhafs (Naje, « Fin du game, poursuite de la lutte pour une presse libre », lameute.info 28 févr. 2020)

[46] « Je crois aux gens, qui d’une main souvent tremblante, lèvent leur smartphone face aux violences policières » (David Dufresne, Dernière sommation, Grasset, 2019, cité par Xavier de La Porte, Le code a changé, premier épisode : « David Dufresne raconte Allo@Place_Beauvau », 10 févr. 2020, un peu avant la 19ème min.).

[47] À propos de Rachid Taha (1958-2018) et son groupe Carte de Séjour, v. par ex. les écrits de Philippe Hanus.

[48] V. la page 366 de ma thèse et Cécile Chambraud, « La formation des imams de nouveau sur la table », Le Monde 19 févr. 2020, p. 11 : « à la rentrée de septembre, six candidats pourraient démarrer leur formation au sein de cette nouvelle École nationale de l’aumônerie militaire » ; l’ENAM « est une association de droit local créée à Strasbourg, où la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État n’est pas en vigueur ». Dans cette même ville, v. Camille Polloni, « Islamophobie : un homme poursuivi pour avoir crevé les pneus de femmes voilées », Mediapart 21 févr. 2020 : « Jean-Pierre E., 73 ans, est finalement attendu le 2 juin prochain au tribunal correctionnel de Strasbourg, où il doit être jugé pour « dégradation de biens commise en raison de l’appartenance à une religion » ».

[49] Avec un arrêt du 12 février, et une note de service de la préfecture de police de Paris du 22 janvier ; v. encore Nicolas Chapuis et Ariane Chemin, « Le préfet du président », Le Monde 25 févr. 2020, pp. 20-21 (annoncé à la Une) : suggéré à ce dernier le 16 mars 2019 par Dominique Perben (ancien ministre de la justice RPR), Didier Lallement « fait partie de ces grandes gueules volontiers impolies, irrespectueuses ou « provos » que la Macronie dit « disruptives », dont Emmanuel Macron raffole, et qui peuplent déjà le quinquennat » ; « Pourquoi donc n’avoir pas « fait » l’armée, plutôt qu’une école de commerce ? Faute de guerre »…

[50] V. mon billet du 29 septembre, « Laïcités françaises et « communautarisme » ».

[51] V. celui de François Burgat le 28 octobre, « « L’hydre islamiste » et le virage sécuritaire (et électoraliste ?) d’Emmanuel Macron ».

[52] Olivier Faye et Cédric Pietralunga, « Le plan de lutte de Macron contre le « séparatisme » », Le Monde 18 févr. 2020 (annoncé à la Une).

[53] Dans cette série « du scénariste Éric Benzekri et de son équipe », il est vrai que s’y trouve incarnée aussi la conception de « la laïcité » de « Manuel Valls par exemple », ainsi qu’a pu le remarquer un membre du bureau national du Parti socialiste, ayant « été chef de cabinet du secrétaire d’État chargé de la mémoire auprès du ministre de la défense de 2014 à 2017 » (Yoan Hadadi, Le Monde 25 févr. 2020, p. 27) ; elle vient de trouver à s’exprimer à Montpellier (où le PS « refuse une candidate communiste car elle est voilée », lengadoc-info.com le 20, selon Jordi Vives), et par la bouche d’un député EELV bien en vue (« Port du voile dans l’exercice d’un mandat : “Ce n’est pas approprié”, estime Yannick Jadot », rtl.fr le 9). Je renvoie à mes ajouts au 12 juillet 2018 de ce billet, ainsi qu’à Annie Fitte-Duval, « Neutralité religieuse des élus locaux : une construction largement prétorienne », in « Dossier : Laïcité et collectivités : le cas des agents et élus », AJCT 2019, pp. 489 et s. ; Observatoire de la laïcité, Laïcité et collectivités locales, nov. 2019, 16 p., spéc. p. 5

[54] Laurent Bonnefoy, « Idées toutes faites sur « les territoires conquis de l’islamisme ». À propos d’un livre dirigé par Bernard Rougier », orientxxi.info 10 févr. 2020 : « par son titre même et par l’angle choisi pour promouvoir l’ouvrage, le mal est fait, venant offrir une caution scientifique à un discours xénophobe. (…) Le militantisme pour les droits et contre les discriminations, en particulier racistes, n’a jamais constitué une porte d’entrée vers la violence islamiste ou le salafisme, sans doute pas de façon plus probante que la pratique du tennis de table, de la philatélie ou le goût pour les kébabs ! ».

[55] Daniel Schneidermann, « France 5, territoire conquis de Macron », ASI 19 févr. 2020 ; durant l’émission Le Temps du débat, comme premiers éléments de réponse à la question : « La compréhension de la radicalisation islamiste a-t-elle progressé ? », franceculture.fr 17 févr. 2020, Hugo Micheron relève qu’il s’agit [avec le mot « séparatisme »] de « sémantique et de communication politique » ; pour Corinne Torrekens, « ce terme obscurcit le débat plus qu’il ne l’éclaircit » ; invitée également d’Emmanuel Laurentin – avec Bernard Godard –, Leyla Dakhli avait rédigé un article intitulé « L’islamologie est un sport de combat. De Gilles Kepel à Olivier Roy, l’univers impitoyable des experts de l’islam » (Revue du Crieur 2016/1, n° 3, pp. 4 et s.), les deux autres « figures principales » étant alors Jean-Pierre Filiu et François Burgat. « Que veut dire « islamiste » ? » À cette question, en juin 2015, ce dernier répondait : « Je m’empresserais d’abord de rappeler qu’il s’agit là d’un mot dangereux, qui fait plus de bruit qu’il apporte de lumière, et dont il faudrait sans doute apprendre à se passer si l’on veut apercevoir la matrice réelle – politique et non religieuse – des turbulences de ce monde » (Sciences humaines nov.-déc 2015-janv. 2016, « Grands Dossiers », Hors-série n° 4)…

[56] Jean-Michel Blanquer puis Oria, cité·e via franceinfo par Inès Rossi, « Surenchère islamophobe pour venir à bout des contradictions en macronie », revolutionpermanente.fr 21 févr. 2020, avant cette précision : « Le général de Gaulle parlait déjà de “séparatistes” pour parler des communistes. À chaque époque son ennemi intérieur » ; selon Laurent de Boissieu, c’était « à Vincennes, le 5 octobre 1947 » (« Pourquoi Emmanuel Macron parle désormais de « séparatisme » islamiste », la-croix.com le 18 ; article instructif sur la genèse politico-religieuse du terme).

[57] Olivier Faye, « La présidentielle de 2022 inquiète Macron », Le Monde 25 févr. 2020, p. 9 (annoncé à la Une).

[58] Il n’empêche, il n’est guère rassurant qu’un décret autorise dans ce contexte, même sous conditions, la « collecte et le traitement des données (…) relatives à la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l’appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle » : art. 2 du décret n° 2020-151 du 20 février 2020 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » (GendNotes).

[59] À ne pas confondre avec celle qui, selon « 44 chercheurs en sciences politiques », consistait à « « dépolitiser » artificiellement le scrutin municipal et reléguer les communes de moins de 9 000 habitants et leurs administrés à une catégorie d’invisibles ou d’oubliés de la République, qui n’ont pourtant pas manqué de se rappeler aux pouvoirs publics lors du mouvement des « gilets jaunes » » (« Christophe Castaner doit réviser sa circulaire sur les municipales », Le Monde 27 janv. 2020, p. 29). Par une ordonnance du 31 janvier, le Conseil d’État a suspendu l’exécution de cette circulaire en identifiant plusieurs doutes sérieux quant à sa légalité, le premier en ce que le « seuil retenu (…) [a] pour effet potentiel de ne pas prendre en considération l’expression politique manifestée par plus de 40 % du corps électoral » (Mme Laroche et a., n° 437675, 437795, 437805, 437824, 437910, 437933, cons. 9) ; pour reprendre l’excellente punchline de Jean-Pierre Camby, « le nuançage doit être une photographie, il ne peut pas être un selfie » (franceculture.fr 3 févr.). Il a été « abaissé à 3 500 habitants » (v. Patrick Roger, Le Monde le 6, p. 8).

[60] Louise Couvelaire et Élise Vincent, « Castaner : « Mon adversaire, c’est l’islamisme » », Le Monde 3 déc. 2019, p. 8, citant un entretien téléphonique organisé samedi 30 novembre ; ce n’est donc pas « la finance »… V. aussi Jérôme Sainte-Marie (entretien avec, par Louise Couvelaire), « Répondre à une inquiétude de l’électorat de droite » : « Il est maladroit d’attirer l’attention sur un sujet sur lequel votre propre camp est divisé alors que l’adversaire, lui, est unifié » ; renforcer la menace Marine Le Pen, qui a conduit Emmanuel Macron à l’Élysée, est-ce vraiment de la maladresse ? « A l’occasion des européennes, les macronistes ont vérifié que leur marge de progression est à droite, ou plus précisément dans un électorat à la fois favorable aux réformes libérales mais redoutant une société multiculturelle ».

[61] Ludovic Galtier, maire-info.com 29 nov. 2019, notamment en termes de lutte contre la fraude fiscale, alors que Le Monde révélait à la Une qu’à cet égard, « la Cour des comptes tance l’État », avec des articles d’Anne Michel, Benoît Floc’h et Audrey Tonnelier, pp. 10-11, ce dernier avec cette introduction : « L’exécutif affirme que la lutte contre la fraude fiscale est devenue l’une de ses priorités » ; gageons qu’il ne s’agira pas de cibler seulement les « fraudeurs salafistes » (cela doit exister)…

[62] Pour ce qui concerne l’école, il s’agit de recycler la proposition de « transformation en sections internationales des ELCO », faite en 2016 par Najat Vallaud-Belkacem : v. Mattea Battaglia et Cécile Chambraud, « Des mesures pour lutter contre les « influences étrangères » », Le Monde 20 févr. 2020, p. 6 : « À compter de la rentrée 2020, c’en sera donc fini des ELCO, ces « enseignements de langue et de culture d’origine » assurés par des maîtres étrangers dans les écoles primaires essentiellement, et que fréquentent, en dehors du temps scolaire, quelque 80 000 enfants ». Sans pouvoir ici développer, je saisis l’occasion d’actualiser ma recherche doctorale avec CAA Marseille, 19 mars 2018, Commune de Six-Fours-les-Plages, n° 17MA04537, cons. 5 : autrement dit, le juge administratif ne saurait sanctionner une « simple déclaration (…) d’intention »… islamophobe (v. ma thèse p. 296) ; quelques mois plus tard, le président de l’Institut du monde arabe (IMA) indiquait que « seul un enfant sur mille étudie l’arabe à l’école primaire, deux sur mille au collège » (Jack Lang, « Développons les cours d’arabe dans nos écoles », Le Monde 20 sept. 2018, p. 24) ; « dans un pays qui compte 3 millions d’arabophones tous dialectes confondus, l'” arabe standard “, comme on dit dans le jargon de l’école, n’est appris que par un millier de collégiens et de lycéens à Paris ; quelque 11 000 dans tout le pays. Des effectifs inférieurs à ceux des autres langues dites “rares” que sont le chinois ou le russe » (Mattea Battaglia, « ” L’arabe nous servira plus que l’allemand ” », Le Monde le 9 oct., p. 14, avant de citer l’historien Alain Messaoudi – auteur du livre Les Arabisants et la France coloniale (ENS Lyon, 2015) –, et d’ajouter : « jusque dans l’entre-deux-guerres, l’arabe est la cinquième langue enseignée dans le secondaire »).

[63] Olivier Faye, Cédric Pietralunga et Manon Rescan, « Le chef de l’État invoque Maurras pour parler du régalien », Le Monde 13 févr. 2020, p. 6

[64] Loris Boichot, « « Pays réel » contre « pays légal » : quand Macron reprend le nationaliste Maurras », lefigaro.fr 12 févr. 2020

[65] Était plus précisément dénoncé un « minutieux piétinement des Lumières » : v. Solange Bied-Charreton, « Sciences Po Paris, l’école devenue laboratoire des théories progressistes », Valeurs Actuelles (site web) 4 janv. 2020 (présenté comme une « [e]nquête sur la dérive d’une fabrique des élites », l’article apparaît aussi – à partir de la base Europress – sous le titre : « la fabrique des théories divagantes »).

[66] Dans sa recension pour Le Monde des Livres du 4 oct. 2019, p. 4, Roger Chartier écrit qu’Antoine Lilti vient « revisiter l’immense bibliothèque des écrits consacrés aux Lumières. Les mots qui reviennent le plus souvent dans son livre sont « ambivalence », « ambiguïté », « contradiction » [et il récuse à la fois] « l’adhésion à un héritage dont l’universalisme n’est même pas interrogé » et « le rejet en bloc des Lumières au nom d’une vision caricaturale de leurs liens avec le colonialisme » ». « Philosophie des Lumières et orientalisme », tel est l’un des intertitres du livre d’Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie…, ouvr. préc., 2016, pp. 167 à 171, en terminant sur la « période coloniale » (remarqué par l’un des co-auteurs, v. cet extrait de Danièle Sallenave (entretien avec, par Nicolas Truong), « L’identitarisme est la maladie du XXIe siècle », Le Monde 25 juin 2018, p. 24 ; s’ouvrant par une citation de Tocqueville, Olivier Le Cour Grandmaison, « Ennemis mortels ». Représentations de l’islam et politiques musulmanes en France à l’époque coloniale, La Découverte, 2019, p. 5).

[67] Jacqueline Eustache-Brinio (entretien avec, par Virginie Le Trionnaire), « On n’a pas la capacité d’intégrer », lefigaro.fr 22-23 oct. 2019

[68] Souâd Ayada, « Le visible de l’islam aujourd’hui en France est saturé par le voile et le djihad », Le Monde 26 oct. 2019, p. 28

[69] Cette affirmation figure parmi les extraits du livre qu’elle a co-écrit, Laïcité, point !, reproduits dans Marianne 5 janv. 2018, n° 1085, pp. 23 à 25, et elle se retrouve dans l’entretien qu’elle a accordé à Gérard Biard… juste avant de « salue[r] le travail qui est mené par Jean-Michel Blanquer, parce qu’il a décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps » (« Je veux exercer mon droit à ne pas connaître les croyances des gens », charliehebdo.fr 7 févr.) ; v. ufal.org : regrettant « que la déplorable loi Debré soit mentionnée [par Jérémie Peltier, page 37] de façon neutre, au nom de « la liberté d’enseignement » », Charles Arambourou se félicitait de l’avoir entendue reconnaître « s’être rapprochée de son co-auteur [concernant les] accompagnateurs [sic] de sorties scolaires ».

[70] Faïza Zerouala remarque son recours à des « anecdotes invérifiables » (« Voile et école : cette obsession française », Mediapart 14 oct. 2019 ; v. aussi Valentine Zuber, citée ci-après), une formule que j’employais fin 2017 à propos d’Alain Seksig (p. 475).

[71] Julien Suaudeau a titré « La laïcité kafkaïenne du professeur Blanquer », slate.fr 14 oct. 2019

[72] Ce 13 octobre, Jean-Michel Blanquer reprend aussi le procédé selon lequel ne pas interdire le foulard, ce pourrait être l’« encourage[r] » (Le Monde le 16, p. 8). Mutatis mutandis, à propos du « burkini », Frédéric Dieu, « Des questions que les femmes posent au juge », JCP A 2018, 2216, § 5 de ce texte, présenté en introduction comme posant surtout des questions ; maître des requêtes au Conseil d’État, l’auteur écrit auparavant : « Les restrictions relatives à l’accompagnement parental des sorties scolaires ne sont que des prolongements de la redéfinition du principe de laïcité dans la plupart des établissements publics d’enseignement, consacrée par la loi du 15 mars 2004 » ; dans le même sens, v. l’introduction de ma thèse, fin 2017, page 21 et « Oise : une sortie scolaire annulée à cause du voile d’une accompagnatrice », Le Figaro.fr avec AFP 15 oct. 2019 ; plutôt à cause d’une « erreur d’interprétation » d’un officier (« qui a présenté ses excuses » à cette dame, selon le vice-président LR du Conseil départemental).

[73] Dans le même sens, Jean Baubérot, « La laïcité n’a pas pour fin la neutralisation du religieux dans la sphère publique », Le Monde 6 nov. 2019, p. 29, réagissant au « débat imaginaire que Mme Ayada instaure entre M. Blanquer et un contradicteur hypothétique qui proclamerait que « le voile est souhaitable dans notre société ».

[74] Marlène Schiappa ayant pris l’habitude, depuis 2017, de revenir sur ce qu’elle a dit ou écrit auparavant, et d’abord trois ans plus tôt (v. elle.fr), il est difficile de suivre cette croyante revendiquée en l’« école publique laïque » qui, comme bien d’autres, n’a pas toujours été pratiquante (v. Claire Digiacomi, Le HuffPost 13 avr. 2018) ; en 2019, elle s’est opposé à l’humiliation des « mères publiquement devant leurs enfants » (v. Jean-Pierre Tenoux, estrepublicain.fr les 12-13 oct.), avant d’être missionnée par Stanislas Guérini, avec le député Laurent Saint-Martin, pour « pour « définir la ligne politique du parti » [en vue de r]endre compte, avant les municipales, de la philosophie laïque de LRM dans le premier numéro d’une revue éditée par le mouvement. Elle devrait pompeusement s’appeler « La Collection ». (…) « Elle ne veut surtout pas que ce soit la position très à l’anglo-saxonne du député Aurélien Taché qui l’emporte, décrypte un responsable macroniste, alors elle verrouille tout ». Comment ? En court-circuitant soigneusement le groupe d’action politique (GAP) d’une trentaine de députés censés ordonner le débat (…) » (« Laïcité : bientôt la fin d’un silence religieux », Le Canard enchaîné 22 janv. 2020, p. 2).

[75] v. Adrien Sénécat, « L’erreur de Jean-Michel Blanquer sur les « petites filles qui ne vont pas à l’école maternelle » », lemonde.fr 1er sept. 2019

[76] v. Nicolas Crozel et Zoé Ruffy, « Municipales 2020 : Caroline Abadie forme les candidats LREM à éviter les pièges du communautarisme », francebleu.fr 29 nov. 2019 : « Le risque de communautarisme, il a déjà fallu le définir » est-il écrit ; « aussi » et « un petit peu », a-t-elle a plus précisément déclaré… L’originalité du propos qui suit ne saute pas aux yeux : sans « amalgames » bien sûr, une opposition de « l’islam politique » – quant à lui même pas défini « un petit peu » – à « nos valeurs », puis la reprise d’un exemple donné le Premier ministre à l’Assemblée nationale le 15 octobre (v. Cédric Pietralunga, « Laïcité : l’exécutif en quête d’une position d’équilibre sur le voile », Le Monde le 17, p. 9) et enfin celui cité supra.

[77] v. Cédric Pietralunga, « ” Nouveau ” monde, anciennes pratiques », Le Monde 15 févr. 2019, p. 9 : « La décision, annoncée le 24 octobre [2018], de nommer Charline Avenel, une ancienne camarade de promo de l’ENA du chef de l’État, à la tête de l’académie de Versailles, la plus importante de France, a aussi beaucoup fait parler : trois semaines auparavant, le gouvernement avait fort opportunément assoupli les conditions de nomination des recteurs, en élargissant le quota réservé aux personnes non titulaires d’un doctorat, ce qui est le cas de Mme Avenel ».

[78] Valentine Zuber, « Laïcité : un vent mauvais souffle sur l’école », AOC 19 déc. 2019 (je souligne) ; « Voile à l’école : cherche-t-on à diviser pour mieux régner ? », laurent-mucchielli.org le 5 nov. : dans ce billet, l’historienne reprenait des éléments rappelés sur France culture le 25 septembre ; Guillaume Erner opposait significativement ses « rêves nostalgiques »… Le 17 octobre, le journaliste « lève le voile » ; se pourrait-il, en effet, qu’il ne soit pas la première préoccupation des personnes qui donnent de leur temps pour les enfants ? Le 31 octobre, il avait la bonne idée de se demander ce qu’en pensent « les profs » ; il aurait pu se référer à l’enquête réalisée en janvier 2018 par le Comité national d’action laïque, ou citer Catherine Da Silva : « Prétendre que les mères voilées sont un problème pour l’école me met hors de moi » (citée par Mattea Battaglia, Le Monde le 24, p. 10, en la présentant comme « l’une des rares professeures à évoquer le sujet sans réclamer l’anonymat », avant de résumer les résultats du CNAL). Il aurait pu se référer aussi à l’une des deux tribunes publiées par le même quotidien le 9, page 27 : une ancienne directrice d’école (à Bobigny) estime que « merci » est « la seule chose » que cette dernière peut dire aux bénévoles qui lui viennent en aide (Véronique Decker, « Les musulmans ont droit au même respect que les autres parents »).

[79] Avant ce nouveau développement, v. en ce sens Bernard Toulemonde, cité par Denis Peiron, La Croix 15 oct. 2019, n° 41533, p. 8 ; ici et ailleurs (v. Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Foulard islamique : à quoi joue Jean-Michel Blanquer ? », Le Monde le 23, p. 30), cet ancien conseiller technique du ministère – qui a été « l’un des artisans des accords » Lang-Cloupet (1992-1993) (v. Yves Verneuil, Histoire de l’éducation 2011, n° 131, mis en ligne le 1er janv. 2014, spéc. §§ 2, 28 et 35) –, évoque la position « des chefs d’établissement », comme avant 2004 : v. plutôt Françoise Lorcerie, « Les professionnels de l’école et l’affaire du voile. Des personnes très partagés sur l’incrimination du voile », in F. Lorcerie (dir.), La politisation du voile. L’affaire en France, en Europe et dans le monde arabe, L’Harmattan, 2005, p. 73, spéc. p. 90 : « Si le SNPDEN a d’emblée rejoint le camp de l’incrimination du voile ainsi que le SIEN, ce fut sans unanimité en leur sein et sans obtenir d’être suivis par leur propre fédération, l’UNSA-Education, laquelle demeura en retrait durant tout l’épisode. À l’inverse, la mouvance associative proche de l’école fut un des poumons de la contre-coalition anti-prohibitionniste, Ligue de l’enseignement et FCPE en tête ».

[80] Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie…, ouvr. préc., 2016, p. 35

[81] « Macron sur l’affaire Mila : « La loi est claire : nous avons droit au blasphème, à critiquer, à caricaturer les religions » », Le Monde.fr avec AFP 12 févr. 2020 : « « L’État a pris ses responsabilités », a-t-il ajouté en référence à la solution de rescolarisation annoncée le 6 février par le ministre de l’éducation nationale ».

[82] Le Canard enchaîné 19 févr. 2020, p. 2, après s’être amusé comme suit à la Une : « Vous imaginez le général de Gaulle faire des sextapes ? » ; dans l’éditorial (« Problème d’images »), Erik Emptaz commente : « Saint Piotr est parmi nous pour moraliser la vie publique en jetant au caniveau la vie privée des politiques » ; « paradoxalement cette épreuve [, pour Benjamin Griveaux], en le rendant humain, trop humain, lui a apporté cette humanité qu’il prétendait démontrer » ces derniers temps. Après avoir évoqué les « lycéens et (surtout) les lycéennes qui vivent dans la terreur des réseaux sociaux », Michaël Foessel conclut aussi que cette séquence « l’humanise plus qu’elle ne le discrédite » (« Griveaux-Pavlenski : la morale de la transgression », liberation.fr le 20 ; v. encore la chronique de Bruno Donnet, « L’affaire Benjamin Griveaux : une semaine difficile », France inter le 21). Dénonçant « une obsession française pour l’américanisation », James McAuley, le correspondant du Washington Post à Paris, se montre au passage envieux du système de protection sociale de ce côté-ci de l’Atlantique (franceculture.fr le 18) ; aux États-Unis, « sur une chaîne “de gauche”, CNBC », un éditorialiste « compare étrangement l’éventuelle nomination de Sanders à l’effondrement de la France en 1940 (avec un scoop historique au passage, quand il affuble le président du Conseil Paul Reynaud du grade de “général”) » (Daniel Schneidermann, « La panoplie anti-Sanders », ASI le 24). La boucle est bouclée.

[83] La Constitution de 1946 est parfois citée comme repère ; deux ans plus tard avait lieu un évènement qui interpelle, d’un point de vue laïque : v. Francis Gouge, « Et si l’Europe était née dans un village de Haute-Saône ? », Le Monde.fr 23 mai 2019 (publié dans M le mag du 18, p. 78, sous le titre « Le secret de Luxeuil ») : « cette réunion [a probablement] contribué à influencer la construction européenne ».

[84] Jeanne Favret-Saada, « Une censure très politique : l’affaire de La Religieuse », AOC 20 juin 2018, signalant qu’il « ressortira en salles en version restaurée le 19 septembre » ; v. aussi son entretien avec et par Arnaud Esquerre, « Le retour de l’accusation de blasphème est une révolution dans notre vie publique », AOC 12 oct. 2019 : « Cette affaire de censure filmique constitue la violation la plus grave de la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 jamais survenue en France : seule la haute stature du Général permet qu’aujourd’hui encore on sous-estime la portée de l’événement ». Il a conduit début 1975 à un arrêt d’Assemblée, cité dans les obs. sous CE Sect., 18 déc. 1959, Société « Les Films Lutetia » et syndicat français des producteurs et exportateurs de films, n° 71, « Police municipale – Cinéma », in Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé et Bruno Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 22ème éd., 2019, p. 481, spéc. p. 487, § 7

[85] Philippe Portier, « Le général de Gaulle et le catholicisme. Pour une autre interprétation de la pensée gaullienne », Revue historique avr.-juin 1997, n° 602, p. 533, disponible sur gallica.bnf.fr, spéc. p. 561 : « Correspondance des thématiques, analogie des arguments, communauté même des lexiques. Tout nous ramène, pour la confirmer, à notre hypothèse d’origine : c’est bien dans les catégories du catholicisme romain que de Gaulle puise l’essentiel de son inspiration. Lui-même d’ailleurs n’en faisait pas mystère ».

Président du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), de 2008 à 2018, le même auteur concluait alors l’un de ses textes comme suit : « Les gouvernements, de droite mais aussi de gauche (en tout cas, jusqu’à la présidence d’Emmanuel Macron, qui semble s’inscrire dans une ligne plus inclusive), en ont fait un instrument de reconfiguration de l’esprit public : elle s’agence désormais en un dispositif de diffusion de la valeur, en essayant de ramener les citoyens au bien que l’État définit » (« L’inclination identitaire de la laïcité française. Retour sur une controverse (1988-2018) », Vie sociale 2018, vol. 21, n° 1 (« Laïcité et travail social. Du principe aux pratiques »), p. 35, spéc. p. 44, en conclusion ; italiques de l’auteur, je souligne).

Photo prise personnellement il y a quelques mois ; concernant son époux, que j’évoque au troisième paragraphe de mon portrait de Flora Tristan, j’ai assisté le 13 février à une présentation de Gérard Bouchet, organisée par l’Université populaire de Romans (également dans la Drôme, 26) ; j’ai apprécié que les remarques d’actualité parsemant le propos ne fassent à aucun moment référence à Mila, ou au foulard. Et puisque j’évoque plusieurs fois dans ce billet la loi du 15 mars 2004, je renvoie à mes pp. 488-489

[86] Catherine Kintzler, « “It hurts my feelings” : l’affaire Mila et le nouveau délit de blasphème. Du respect érigé en principe, derechef », mezetulle.fr 28 janv. 2020 ; sur le site de la philosophe, l’on trouve aussi reproduite la réaction du conseiller d’État Jean-Éric Schoettl (« L’affaire Mila et la réintroduction du délit de blasphème en droit français », apparemment d’abord publiée sur egale.eu 3 févr., 5 p.) et un « Dossier Condorcet », composé à l’occasion de la publication d’un article de Charles Coutel, le 25 janvier 2020 (dans ma thèse, je le cite un peu moins qu’elle, et toujours pour m’en séparer).

[87] Intertitre souligné dans le texte de Jeanne Favret-Saada, « Les droits importuns de la citoyenne Mila », AOC 12 févr. 2020

[88] V. ainsi cette séquence instructive, relatée par Philippe Bernard, « Les Irlandais votent l’abrogation du délit de blasphème », Le Monde.fr 27 oct. 2018 : « Une autre disposition très datée de la Constitution, dont l’abrogation devait être mise aux voix le même jour, ne l’a finalement pas été. Elle dispose que « l’État reconnaît que la femme, par son travail domestique, apporte son soutien à l’État indispensable au bien commun »…

[89] Il est vrai que la mise en cause de « l’Islam politique » peut conduire à d’autres résultats : affirmer que les « droits de l’Homme » sont le problème, en même temps qu’ils seraient menacés… par une « conception quasi religieuse » qui en feraient « un outil du totalitarisme » (Bertrand Mathieu (entretien avec, par Olivia Dufour), La Gazette du palais 12 sept. 2017, n° 30, pp. 11-12).

[90] Après avoir évoqué « l’affaire Mila », le philosophe Jean-Claude Monod rappelle que le « libéralisme politique s’est originellement construit contre la prétention des Églises à se servir des moyens de coercition physique, et d’abord de ceux de l’État, pour imposer aux consciences ce qu’elles devaient penser ou la façon dont les individus devaient vivre ; cette prétention est encore vivace dans nombre de pays musulmans, comme l’Iran, aujourd’hui traversé par une profonde crise de gouvernementalité – elle ne l’est d’ailleurs pas exclusivement en faveur de l’islam [sic], mais parfois contre lui [re-sic], dans le cas des ouïghours en Chine ou des musulmans en Inde aujourd’hui, légalement discriminés pour leur foi. En Russie depuis 2013 et l’affaire des Pussy Riots il est « interdit de porter atteinte au sentiment religieux » sous peine de poursuites, etc. » (« Combattre le néolibéralisme autoritaire sans nourrir l’antilibéralisme politique », AOC 10 févr. 2020).

[91] « Mila, la lycéenne menacée, a pu reprendre les cours », huffingtonpost.fr 10 févr. 2020

[92] Mathilde Blézat, Naïké Desquesnes, Mounia El Kotni, Nina Faure, Nathy Fofana, Hélène de Gunzbourg, Marie Hermann, Nana Kinski et Yéléna Perret, Notre corps, nous-mêmes, éd. Hors d’atteinte, 2020, p. 352, avant de détailler les « outils concrets de prévention et d’autodéfense » mis en place et financés dans les pays cités (ces phrases font partie de l’extrait retenu par La rédaction de Mediapart le 19 février, à l’occasion de la publication de ce « classique féministe revisité »).

[93] Pour reprendre un bon mot à propos de la première réaction de Nicole Belloubet : « Aurait-elle confondu Vienne en Isère et Vienne en Autriche ? » (Gwénaële Calvès, « Avec l’affaire Mila, un vent mauvais s’abat sur la liberté d’expression », Le Monde 5 févr. 2020, p. 28). Dans cette tribune, la professeure s’indigne de « l’ouverture d’une enquête préliminaire, le 23 janvier, (…) clôturée le 30 » – sept jours plus tard, donc –, au motif que « le procureur ne pouvait pas ignorer qu’elles le mèneraient tout droit dans un cul-de-sac », « la « provocation à la haine » devant se présenter sous la forme d’une exhortation, et non de l’expression d’une opinion personnelle ». Et d’écrire, dans le prolongement de ses précédents travaux : « Un « effet Strasbourg » nous semble plus plausible ». Parmi les arrêts de la Cour qui sont critiqués – au conditionnel – figure celui rendu « contre une formation de militants politiques dénonçant les « tendances pédophiles » de Mahomet (E.S. c. Autriche, 25 octobre 2018) ». Beaucoup commenté (v. Mustapha Afroukh, « Non, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas reconnu l’existence d’un délit de blasphème ! », RDLF 2018, chron. n° 23), il est anonymisé mais « le Gatestone institute révèle qu’il s’agit d’Elisabeth Sabaditsch-Wolff, une conférencière critique de l’Islam et proche du parti d’extrême-droite autrichien FPÖ », qui « avait été condamnée en février 2011 » par un tribunal autrichien (Jacques Pezet, « La CEDH a-t-elle validé la condamnation d’une femme autrichienne pour blasphème contre Mahomet ? »,Libération.fr 2 nov. 2018). Depuis lors, il n’y « fait pas bon être musulman »·e (Blaise Gauquelin, lemonde.fr 17 mai 2019) et il n’est pas sûr qu’elle aurait été poursuivie ; je ne suis pas certain qu’il faille s’en retrouver rassuré·e…

[94] Pour qui voudrait bien en voir une autre, dans cette même agglomération de Vienne, v. Yann Gonon, « Bus caillassés à Pont-Évêque (Isère), la desserte du quartier du Plan des Aures modifiée pour raison de sécurité », francetvinfo.fr 5 nov. 2019 : cela avait déjà été décidé fin 2017, et j’ai trouvé ce lien en en recherchant un autre, à propos de la ville où j’ai grandi, et de l’une dans lesquelles j’enseigne – de nouveau – cette année : sur son site, toute une page est consacrée au « processus de transformation urbaine » des « quartiers du Plan et de Fontbarlettes (Hauts de Valence) », avant de vanter ces « grands axes de communication de la Ville » ; le maire et le président de la communauté d’agglomération Valence Agglo – Sud Rhône-Alpes – en la même personne de Nicolas Daragon, candidat à sa réélection – sont manifestement moins diserts, voire observent un total silence (religieux ?), pour justifier qu’une décision qui peut se comprendre pour quelques jours, soit prise à intervalles réguliers dans certains quartiers (Willy Moreau, « Des bus du réseau Citéa déviés à cause d’incivilités répétées », francebleu.fr 16 oct. 2019 ; « Valence – Le quartier de Fontbarlettes privé de bus à partir de 17h30 », peuple-libre.fr 28 févr. 2020). Je remercie les étudiantes et autres personnes qui m’ont donné des informations sur cette situation, les premières – qui y habitent – peu de temps après que nous avons traité des « lois » du service public ; il s’agit d’une atteinte à deux d’entre elles – les principes de continuité et d’égalité – comme à certains droits : à la liberté d’aller et de venir, à l’emploi, à l’éducation, à la culture, aux loisirs, etc.

[95] Dr Kpote, « Mila gate, une question de doigté », Causette mars 2020, n° 109, pp. 58-59 : « Le petit pas de côté, l’humour, permet souvent de dépassionner les échanges avec les ados », donc aussi peut-être avec les adultes : « Un doigt fourré dans le cul comme ça, à l’arrache, et « merci au revoir », ça ne se fait pas, Mila. (…) Le lendemain de cette affaire, un jeune novice de l’Islam » a posé à l’auteur « une question révélatrice de cette génération pour qui il faut en être. L’« agnostiphobie » gagne chaque jour du terrain sans que personne ne s’émeuve de cette discrimination. Sheitan en diable, j’ai eu une illumination : « Je ne suis pas chrétien, mais Stéphanois ! ». Devant l’air dubitatif de la classe, j’ai développé : « Le Stéphanois n’a qu’une religion, le foot. Et un seul Dieu, Dominique Rocheteau » ».

En marche vers les municipales (1). Étude(s) d’impact et Conseil(s) d’État (laïque ?)

Dessin de Diego Aranega, Le Canard enchaîné 16 oct. 2019, p. 2

Dans mon avant-dernier billet, je terminais par une citation sans en préciser l’auteur (v. ci-contre) ; l’arrêt du Conseil d’État qui s’y trouve évoqué reste attendu, tout comme celui qui devrait être rendu à propos du port du voile (par des mères) et des activités scolaires. Pour celles ayant lieu en classe, une interdiction a été admise par la Cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 23 juillet (n° 17LY04351), soit trois jours avant la loi n° 2019-791 « pour une école de la confiance » ; à la fin de l’année, j’ai rédigé successivement une note et un article qui ont fait l’objet de publications en ce mois de janvier. Parce que je les ai pensées ensemble, en ayant en tête un triptyque, je les complète enfin en ouvrant cette série de billets.

En avril 2019, le sociologue Éric Fassin invitait à remarquer sur LCP des « images [qui] montrent Marine Le Pen se levant parmi les premiers pour mieux applaudir le ministre », en novembre 2017 à l’Assemblée nationale (twitter.com, in fine)[1]. L’ancien professeur de droit avait alors commis une belle erreur[2] ; moins de deux ans plus tard, il se livrait à ce qui devrait être considéré comme un manquement à la laïcité de l’État : ayant pour sa part déclaré qu’il « n’est pas souhaitable que les responsables politiques s’érigent en théologiens »[3], Aurélien Taché a été sommé par Jean-Michel Blanquer de s’expliquer : « Ce 22 octobre, l’entretien, d’une quarantaine de minutes, est glacial. (…) « Le problème, ce n’est pas que tu dises que le voile n’est pas souhaitable, insiste M. Taché, c’est que tu le dises comme ministre ! ». Le député finit [toutefois par devoir] s’excuser, par voie de communiqué. (…) Blanquer est un moine laïque pour qui l’école est sacrée », résume Jean-Marc Borello, haut cadre de LRM ». Soucieux d’éviter ce qui « brouillerait la lisibilité de son propos »[4], le ministre préfère se définir comme un « républicain social » – lui qui « rogne les fonds sociaux » (nationaux)[5].

Dans une émission montrant qu’il est possible d’avoir un engagement à « La République En Marche », tout en ne limitant pas son intérêt pour l’Amérique latine à la communication politique, il m’a appris qu’existerait un « Bolivar d’extrême-centre » ; surtout, pour Jean-Michel Blanquer, ne pas « manque[r] de contradictions » (selon Goethe, cité par Jean-Noël Jeanneney), ce serait faire preuve de « dialectique »[6]

Le 24 septembre, mettant en scène son indignation d’une affiche de la FCPE, il affirmait sur RMC-BFM TV : « Il faut avoir le sens de l’histoire ». Précisément, cette Fédération des Conseils de Parents d’Élèves – des écoles publiques – « s’est construite autour du principe de laïcité, à la fin des années 1940, à l’initiative du Syndicat national des instituteurs qui a voulu en faire un allié dans sa lutte contre l’extension de l’enseignement privé »[7].

Vingt jours avant la déclaration précitée, un historien en commentait une autre, faite sur France Inter le 17 juin 2019 (« Il y a une phrase de Jean Zay que j’aime bien : « Il faut que les querelles des hommes s’arrêtent aux portes de l’école ». Aujourd’hui, il faut qu’elles s’arrêtent aux portes du baccalauréat ») ; et de remarquer que « son prédécesseur du Front populaire » prônait quant à lui une « démocratie sociale », encouragée par des mesures scolaires. Olivier Loubes ne manquait pas de noter que « l’actuelle extension de l’obligation d’instruction à partir de 3 ans facilite le financement de l’enseignement privé, renforçant la concurrence déloyale envers l’école publique (pour la défense de laquelle Jean Zay avait d’ailleurs produit, en 1936, le texte cité par Jean-Michel Blanquer [… et par Samuel Deliancourt, rapporteur public à la CAA de Lyon : v. ma note en ligne]) »[8].

Publié dans la revue L’actualité juridique. Collectivités territoriales (AJCT), mon article s’ouvre et se termine sur des lois Ferry, lui aussi régulièrement cité par son actuel successeur ; si la « loi Blanquer » restera peut-être dans les mémoires pour avoir modifié l’article 4 de la loi du 28 mars 1882 – relatif à l’âge de l’obligation d’instruction –, le sens alors conféré à la liberté de conscience des élèves a été dédoublé il y a plus de soixante ans (au nom d’une autre liberté, celle des établissements privés). À partir d’une intervention pour le moins osée de l’épouse du président de la République, dans une école et en présence du ministre, Éric Fassin notait fin octobre « qu’on parle aujourd’hui tout le temps de laïcité, et jamais ou presque du financement public des écoles religieuses »[9], prévu par cette loi Debré (v. ci-dessous[10], dans le cadre de ma première partie : Confiance de l’État (laïque) envers les établissements privés (catholiques)).

« Focus sur… l’extension des obligations des communes en matière scolaire. Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance », AJCT 2020, p. 28, spéc. p. 30

À la fin de l’été 2018, abordant dans un billet la pensée de Milton Friedman, je notais que ce dernier livrait comme exemple cette loi, adoptée moins de trois ans avant la première édition de Capitalism and Freedom[11] . Dans une double recension récente, Jean Baubérot remarque : « Curieusement, quand on parle des laïcités d’autres pays, on vous rétorque souvent : « Oui, mais ce n’est pas comme chez nous » ! Effectivement le Canada-Québec n’a pas de loi Debré »… Auparavant, il note : « La laïcité et la religion font beaucoup parler d’elles à l’occasion d’« affaires » montées en neige par les médias »[12].

Même lorsqu’ils sont bien intentionnés, cela arrive : un exemple est fourni dans un documentaire disponible sur le site d’Arte pendant un an ; dans la première partie, après que la ville de Meyzieu a été représentée, il est affirmé qu’en 1989 à Creil, « trois jeunes filles refusent d’ôter le voile pour aller en cours, comme la loi les y oblige » (Du public à l’intime, respectivement à partir des 17 et 25èmes minutes). Elle n’existera qu’à partir de 2004, et il n’y a pas de loi qui soit applicable aux parents d’élèves, contrairement à ce qu’a pu affirmer dix ans plus tard le directeur concerné dans l’affaire jugée cet été par la CAA de Lyon (suivre les notes ci-dessous pour accéder à mon commentaire). Intitulé Nous, Français musulmans, ce documentaire retient un « casting » qui interroge, mais il a le mérite de donner la parole aux premières concernées.

À l’approche des quarante ans de la CEDEF (CEDAW en anglais), l’actuelle vice-présidente du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes « soulign[ait] l’importance de promouvoir [cette Convention internationale ,] dès le plus jeune âge, en affirmant qu’elle devrait être affichée dans les salles de classe » (Nicole Ameline, le 8 juillet 2019) ; la loi n° 2019-791 du 26 juillet s’en tient aux emblèmes nationaux et au drapeau européen : là où l’article 3 de la loi Peillon avait déjà procédé à « l’ajout d’un article L. 111-1-1 dans le Code de l’éducation »[13], en laissant aux communes le soin « de prendre en charge les dépenses de pavoisement de leurs écoles »[14], celui de la loi Blanquer a inséré un article L. 111-1-2 qui vise quant à lui les « salles de classe » (là aussi dans les « Dispositions générales » du Titre Ier : Le droit à l’éducation)[15].

« Considérant que les collectivités territoriales doivent déjà assumer un certain nombre de décisions onéreuses prises unilatéralement par le Gouvernement » – j’en énumère quelques-unes à la fin de mon article –, le sénateur Yves Détraigne (Marne – UC) a posé le 21 novembre une question écrite relative aux « problèmes logistiques et financiers que cette nouvelle obligation engendre », avec cette affirmation que « la plupart des classes ne s’en sont pas encore parées ». Il vient de lui être répondu qu’il appartenait aux responsables d’établissement de commander l’affiche mise à disposition par le ministère, laquelle « est par ailleurs téléchargeable sur [son] site » (JO Sénat 30 janv. 2020, p. 578). Autrement dit : vous arrivez trop tard, débrouillez-vous !

Dans son commentaire de la loi – plus général que le mien –, Marc Debene classe cet article 3 parmi les « dispositions [qui] semblent plutôt relever du domaine réglementaire (…), de la circulaire ou du règlement intérieur » ; l’ancien recteur remarque que cet affichage « viendra s’ajouter à celui représentant la charte de la laïcité à l’école »[16]. J’ajoute que cette circulaire n° 2013-144 ne vise alors que « les écoles et établissements d’enseignement du second degré publics »[17].

Trois jours après avoir nommé comme chef de cabinet un ancien assistant parlementaire de Bruno Bourg-Broc (UMP)[18], le ministre de l’Éducation nationale l’assurait : « Il n’y aura pas de loi Blanquer, j’en serai fier » ; « Il y aura des évolutions du système, qui ne seront pas verticales »[19]… Dans mon article, je remarque que les membres du groupe Les Républicains (LR) de l’Assemblée nationale contestaient curieusement la constitutionnalité de cette loi – plus précisément de son article 17 – à partir d’une décision rendue en 1994, justement relative à un texte porté par le député précité et pour l’invalider[20] ; plus loin, je compare la décision de conformité à la Constitution du 24 juillet 2019 avec celle relative à la loi Carle[21] – le 22 octobre 2009, en rappelant au passage le rôle joué par le sénateur Michel Charasse.

Quelques mois plus tard, ce dernier était nommé par Nicolas Sarkozy au Conseil constitutionnel (le 25 février 2010) ; l’année suivante, il devenait « chevalier » de la légion d’honneur[22] puis, fin 2017 et là aussi en même temps, membre du « Conseil d’orientation du Domaine de Chambord »[23]. Après avoir suggéré la nomination d’une autre « sage » au ministère de la justice – en la personne de Nicole Belloubet[24] –, il était invité à énumérer des « moments d’exception durant [son] mandat » au Conseil constitutionnel, alors qu’il venait de le quitter ; le premier auquel il songeait était la défense, en février 2013, des « principes de la laïcité »[25]. En présence de la Garde des Sceaux[26], une réception avait lieu ce lundi à l’Élysée pour lui remettre les insignes d’« officier », le président le qualifiant à cette occasion d’« intransigeant » sur la question. Le 29 septembre 2019, je remarquais que ce mot là (aussi) devient de plus en plus l’un des signaux d’un certain positionnement laïque.

Photo © Service PHOTOGRAPHES, reprise de Sandrine Thomas, « Michel Charasse décoré par le président de la République Emmanuel Macron pour “toute une vie à servir la République” », lamontagne.fr 27 janv. 2020

Quelques jours avant cette cérémonie (v. ci-contre), lors de son déplacement en Israël pour le soixante-quinzième anniversaire de la libération d’Auschwitz, les 22 et 23 janvier 2020, Emmanuel Macron a montré qu’il ne l’était guère – intransigeant – concernant la séparation des pouvoirs : « si à la fin le juge devait décider que la responsabilité pénale n’est pas là, le besoin de procès, lui, est là » ; durant son retour, il a précisé l’« idée » aux journalistes admis dans l’avion présidentiel (du Monde, du Figaro et de Radio J) : « La question de la responsabilité pénale est l’affaire des juges, la question de l’antisémitisme est celle de la République »[27]. Vide de sens – sinon politique –, cette opposition en rappelle une autre : « Le port du voile dans l’espace public n’est pas mon affaire, c’est ça la laïcité » ; « à l’école, (…) c’est mon affaire » (Réunion la 1ère 24 oct.). « La question de l’antisémitisme » tend à jouer le même rôle que celle de « la laïcité » : prendre des grands airs pour surtout communiquer.

Le 5 décembre 2018, le Gouvernement avait rendu public l’avis du Conseil d’État sur le « projet de loi relatif à une école de la confiance », dont il avait « été saisi le 22 octobre » ; il était alors affirmé que l’« étude d’impact complète et bien documentée qui accompagne le projet répond aux exigences de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 » (29 nov., n° 396047, §§ 1 et 2). Selon cette disposition, « la méthode de calcul retenue » doit être indiquée ; en l’occurrence, je rappelle dans mon article qu’il s’est agi d’une extrapolation à partir de données du secrétariat général de l’enseignement catholique (4 déc. 2018, pp. 25 à 36, après une relativisation fondée sur des « prévisions d’évolutions démographiques des prochaines années »). « On ne réclamera rien du jour au lendemain », tentait de rassurer – un an plus tard – l’adjoint au SGEC[28] ; il n’ignore sans doute pas qu’il n’est parfois pas nécessaire de le faire : à Marseille, par exemple, une nouvelle augmentation du « forfait communal » a été justifiée par l’adoption de cette loi Blanquer[29].

Cette semaine, le Conseil d’État a fait irruption dans le débat public, avec son avis du « 24 janvier sur les deux projets de loi relatifs à la réforme des retraites » ; les « projections financières « restent lacunaires », écrit-il, au point que, « dans certains cas, [l’étude d’impact] reste en deçà de ce qu’elle devrait être » »[30]. Mieux encore, le projet de loi comprend des dispositions « contraires à la Constitution » (v. l’extrait reproduit par le professeur des écoles Lucien Marboeuf, blog.francetvinfo.fr 26 janv. 2020). Il comprend une « référence à une loi de programmation [qui] garantit les compensations promises par le gouvernement au monde enseignant et universitaire, pour équilibrer les « pertes » engendrées par les nouvelles règles de calcul des pensions » ; le gouvernement a « décidé de ne pas suivre le Conseil d’État et de conserver cette disposition, prenant le risque d’une censure par le Conseil constitutionnel »[31].

Il convient de préciser que le secrétaire général du Gouvernement exerçait auparavant cette fonction auprès des « sages » (de 2007 à 2015) : auteur d’une étude récente sur la « production normative »[32], il a été mis en cause à la suite d’une enquête du journal Le Monde, d’abord sans citer son nom[33] ; selon les informations de Mediapart, « Marc Guillaume a évidemment informé Matignon à chaque étape du dossier Delevoye [dès la mi-2017]. Il l’a fait d’autant plus facilement que le directeur de cabinet d’Édouard Philippe, Benoît Ribadeau-Dumas, est l’un de ses proches (…). Dans l’institution dont ils sont issus [le Conseil d’État], Marc Guillaume et Benoît Ribadeau-Dumas sont même affublés d’un sobriquet moqueur : « la fine équipe ». (…) [L]e premier ministre (…) a été informé en temps réel, en septembre 2019, que [la double rémunération de Jean-Paul Delevoye] se poursuivait, en violation de la Constitution. Si Marc Guillaume a été complaisant, il n’a pas été le seul… »[34].

L’œil de de Willem (Libération 15 janv. 2020) ; « le 49.3 n’est pas fait pour museler les oppositions mais pour contraindre les majorités. J’ai appris ça ans de vieux manuels de droit » (« Le juriste de Matignon », cité par Le Canard enchaîné 15 janv. 2020, p. 2, avant ce commentaire : « Les manuels du vieux monde n’ont pas toujours tort… »).

Pour conclure, Édouard Philippe ayant promis que les femmes seraient « les grandes gagnantes » de la réforme, une « autre entourloupe » mérite d’être particulièrement soulignée ; elle l’a été par le collectif Nos retraites : « dans la présentation des cas faite par le gouvernement, (…) les personnes commencent [toutes] à travailler à 22 ans ». Dans la vraie vie, « une ATSEM commence plutôt à travailler vers 18 ans »[35]


[1] Signalé par Éric Fassin, lequel commentait : « Et voilà, contre « l’antiracisme politique », le Front national au cœur du pacte républicain » (« Le mot race – Le mot et la chose (2/2) », AOC 11 avr. 2019 ; v. aussi Lilian Thuram (entretien avec, par Louise Fessard et Michaël Hajdenberg), « Le Blanc est vu comme neutre », Mediapart 5 oct. 2019).

[2] Gary Dagorn, « Jean-Michel Blanquer ne peut pas poursuivre un syndicat pour diffamation », lemonde.fr 23 nov. 2017

[3] Aurélien Taché (entretien avec, par Olivier Pérou), « Julien Odoul récupère les mots de Jean-Michel Blanquer », Le Point.fr 14 oct. 2019 ; dans le même sens, Éric Fassin (entretien avec), « Ça n’est pas à l’État de dicter une religion ou une absence de religion », francetvinfo.fr le 15 (en réduisant toutefois « la laïcité » à « la liberté religieuse ») ; parmi les nombreuses réactions, v. encore cette tribune d’un collectif d’universitaires et de militantes, le 22

[4] Solenn de Royer, « Jean-Michel Blanquer, le début d’une ambition », Le Monde 11 déc. 2019, pp. 22-23, annoncé à la Une : « Il a été très meurtri par cette séquence [dans le même sens, v. « Les sanglots longs de Blanquer », Le Canard enchaîné 30 oct. 2019, p. 2], ulcéré d’être caricaturé comme il l’a été », raconte la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. (…) « Rappelle-moi tout de suite », ordonne le ministre par message privé sur Twitter. M. Taché, qui n’aime pas ce « ton professoral », fait le mort. Ulcéré, M. Blanquer exige du bureau exécutif de LRM qu’il saisisse la commission des conflits, pour sanctionner l’effronté. Le patron du mouvement, Stanislas Guerini, décide de réunir les deux hommes dans son bureau pour une « médiation » » ; v. la suite dans le texte – ci-dessus – et, à propos de ces « sanglots » et « ulcères » du ministre, Pierre Merle (« Jean-Michel Blanquer est-il victime de « bobards » ? ») et, surtout, Achille Mbembe, « Pourquoi ont-ils tous peur du postcolonial ? », AOC (6 mai 2019 et) 21 janv. 2020 : « En ces temps où les plus forts se prennent pour des victimes, des gens qui ont tous pignon sur la place publique (…) se mettent soudain à pleurnicher » ; et de poursuivre, avant de viser notamment ces « catéchistes de la laïcité défenseurs d’un modèle républicain policier et autoritaire tout content d’éborgner à la pelle » : « Ravis de se retrouver entre soi, n’ont-ils pas pris l’habitude, des années durant, de pérorer sans interruption ni réplique à longueur de saisons ? ».

[5] V. mon premier billet du 29 décembre dernier, avant l’appel de note n° 37, ainsi que cet article de Jérôme Canard, « À l’école, des classes vertes option vaches maigres », Le Canard enchaîné 31 déc. 2019, p. 4, signalant que la section bretonne de la fédération des Pupilles de l’enseignement public (PEP) « vient de perdre l’appel d’offres triennal de la Ville de Paris » ; pour la Direction des affaires scolaires (Dasco), c’est pour « pallier certaines difficultés de recrutement » et « favoriser l’emploi local » que le prestataire doit désormais recruter lui-même le personnel d’animation. Au-delà de cet exemple parisien, le journaliste en mentionne un autre corrézien – en citant un conseiller pédagogique regrettant que « de plus en plus de collectivités locales se désengagent » – et conclut que les élèves « devront s’estimer heureux » de pouvoir « visiter le département d’à côté ».

[6] « Simon Bolivar, encore et toujours », franceculture.fr 16 nov. 2019

[7] Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Rodrigo Arenas, un militant « musclé » à la tête de la FCPE », Le Monde 13 nov. 2019, p. 10

[8] Olivier Loubes, « Jean-Michel Blanquer agit à contresens de Jean Zay », Le Monde (site web) 4 sept. 2019. Plusieurs billets de ce site renvoient à celui de l’Association LYOnnaise de Droit Administratif, sur lequel est accessible ma note, ainsi que celle d’Emma Burtey et Laura Barrière, étudiantes en Master 2 à Lyon 3 ; élève-avocat en stage à la DAJ de cette ville, Kilian Laurent rappelle la lettre du 2 mars 2011 signée par l’« alors ministre de l’éducation nationale ».

Tout roule pour l’intéressé depuis, en tout cas d’un point de vue salarial : v. Christophe Nobili, « L’ex-ministre Luc Chatel fait un casse au salon de l’auto », Le Canard enchaîné 15 janv. 2020, p. 4, terminant en citant le « neveu de [s]on cousin », Benoît Désveaux, directeur général d’un « géant français de la com’, Hopscotch » : « Nous prônons la fête, le fun, la réappropriation de la ville dans la liberté d’aller et de venir » ; la boucle est bouclée, il y a là l’un des droits des femmes en cause, en tout cas pour les sorties scolaires (visées en 2011, et depuis ; citant Emmanuel Macron, face à Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin le 15 avril 2018, v. Nicolas Charrol, Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 2).

Les notes précitées reviennent sur un texte de 2013 qui traduisait une réaction – sur saisine du DDD – qui n’était à mon goût pas assez énergique ; je l’avais dit à Christian Vigouroux, qui était alors président de la Section du rapport et des études du Conseil d’État, à l’occasion une conférence organisée par l’École Doctorale Sciences Juridiques de Grenoble, le 12 mars 2014 ; j’aurais préféré m’être trompé dans mon pronostic, craignant de nouvelles difficultés pour ces accompagnatrices… Pour une critique récente de l’étude qu’il venait présenter – celle annuelle 2013, à ne pas confondre avec la précédente –, v. Emmanuel Decaux, « Soft law et bonne foi. Quelques considérations sur le droit international des droits de l’homme », in Penser le droit à partir de l’individu. Mélanges en l’honneur d’Élisabeth Zoller, Dalloz, 2018, p. 65, spéc. pp. 66 et 77 : « Le Conseil d’État dans son étude récente sur Le droit souple s’en tient quant à lui à une approche manichéenne qui sauve la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, car il s’agit de « juges » supra-nationaux, mais qui cadre mal avec les spécificités du droit international public, en rejetant dans les ténèbres extérieures, tout ce qui relève du « développement progressif du droit international », pour reprendre la formule de l’article 13 § 1 a) de la Charte des Nations unies qi est la matrice de la codification » (et de renvoyer au Colloque d’Aix-en-Provence de la SFDI, La codification du droit international, Pedone, 1999) ; le conseiller du Gouvernement « met dans la même voiture-balai les résolutions des organes intergouvernementaux et les activités des organes de traités en matière de droits de l’homme (treaty bodies). Sans revenir ici sur la notion même de quasi-contentieux, il faut souligner l’angle aveugle que constitue cette impasse intellectuelle, aussi bien sur le plan théorique qu’en matière procédurale » (et de renvoyer cette fois à sa contribution aux Mélanges Genevois, Dalloz, 2009).

Affiche empruntée à Jean-François Chalot, agoravox.fr 23 nov. 2015

[9] Éric Fassin, « Laïcité versus sécularisation : de la liberté religieuse à l’islamophobie politique », 28 oct. 2019 : « pendant toute sa carrière, Brigitte Macron a enseigné dans des établissements où l’on parle religion et où les signes religieux de l’institution sont pour le moins ostensibles ». Le sociologue de rappeler le slogan de gauche, « à école publique, fonds publics ; à école privée, fonds privés » (v. ci-contre et les pp. 72 et 580 de ma thèse, respectivement à partir de la loi Guizot, sous la monarchie de Juillet, et du programme du CNAL, sous la quatrième République ; entretemps, v. par ex. en note de bas de page 732, n° 655, concernant René Cassin).

[10] À la note n° 14 de mon article, je renvoie à un texte de Jean-Louis Vasseur, qui relève déjà de l’histoire du droit : « Stopper le financement public d’une école maternelle privée : un droit reconnu aux communes, mais sous conditions », Le Courrier des maires juin-juill. 2018, n° 324-325, p. 34 ; aux notes n° 9 et 35, à deux autres articles de l’avocat : « Le financement par les communes des écoles privées sous contrat » et « Les cantines scolaires dans les écoles primaires », Zepros Territorial oct. 2018, n° 6, p. 40 et sept. 2019, n° 12, p. 49 ; également en ligne, Mélanie Drégoir et Aline Landreau, « La dépense d’éducation des collectivités territoriales : 36,2 milliards d’euros en 2017 », note d’information de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), mars 2019, n° 19.07, 4 p. ; « 157 milliards d’euros consacrés à l’éducation en 2018 : 6,7 % du PIB », note d’information de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), oct. 2019, n° 19.38, 4 p. ; Raphaël Menelon, « Les coûts locaux de l’éducation, enseignement et périscolaire », publication de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Cap sur nov. 2019, n° 10, 17 p.

[11] V. mon billet du 30 août 2018, « Hayek, Friedman et le « chèque éducation » » ; sans s’arrêter à la préférence accordée à « la liberté même » sur les droits – en tout cas celui à l’éducation –, v. récemment Vincent Valentin, « Et si le marché assurait la réalisation des droits de solidarité ? », RDLF 2020 chron. n° 02

[12] Jean Baubérot, « Sociologie des religions et des laïcités », 18 janv. 2020

[13] Philippe Raimbault, « La refondation de l’école de la République au prisme de la loi Peillon », JCP A 2013, 2307, § 12

[14] JO Sénat 12 avr. 2018, p. 1767 (Réponse du Ministère de l’éducation nationale à la question écrite n° 01964 de M. Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle non-inscrit) ; v. « Dupont-Aignan sans drapeau ni devise », Le Canard enchaîné 7 nov. 2018, p. 5 : « les frontons des 16 écoles [primaires dépendant de la municipalité de Yerres, dont il fut vingt-deux ans le maire] ne s’ornent que du drapeau tricolore » ; « le maire en titre, Olivier Clodong, traîne les pieds » (préfet de l’Essonne alors saisi, selon l’hebdomadaire).

[15] Pendant les travaux préparatoires, Violaine Morin, « Le drapeau obligatoire en classe suscite l’émoi chez les enseignants », Le Monde 14 févr. 2019, p. 12 ; Anne Angles et Elsa Bouteville, « Amendement « Drapeau » : les nouveaux alchimistes de l’éducation », AOC le 20

[16] Marc Debene, « L’École sous le pavillon de la confiance », AJDA 2019, pp. 2300 et s.

[17] Datée du 6 septembre 2013, elle a été publiée au BO du 12, n° 33 ; intitulée « Charte de la laïcité à l’École. Valeurs et symboles de la République », elle s’adresse « aux directrices et directeurs d’établissement d’enseignement privé sous contrat », mais seulement pour les rappeler au respect de la loi précitée. À propos de cette simple circulaire, je renvoie à ma thèse page 488 ; pour un écho récent à la contradiction pointée (fin 2017), Mattea Battaglia, « Les élèves français adhèrent massivement au principe de laïcité », Le Monde 30 janv. 2020, p. 14, rendant compte de l’« enquête sur la « laïcité et la religion au sein de l’école et dans la société » rendue publique, mercredi 29 janvier, par le Centre national d’étude des systèmes scolaires (Cnesco) » : « plus des trois quarts des sondés (76 % des élèves de 3e et 80 % des terminales) se déclarent attachés à l’expression de leurs croyances (ou de leur absence de croyances) en classe, tant qu’ils respectent l’opinion d’autrui » ; quelques lignes plus loin, il est cependant affirmé que « les élèves sondés, et plus encore leurs enseignants, se disent majoritairement attachés au fait que la religion ne soit pas visible dans l’espace scolaire dans la lignée de la loi de 2004 sur les signes religieux à l’école publique »…

[18] Christophe Pacohil, qui fût par ailleurs « chef de cabinet de François Baroin alors que celui-ci était ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie » : v. touteduc.fr 23 mai 2017 (à propos de ce dernier, v. l’un de mes prochains billets).

[19] Le Monde.fr avec AFP 26 mai 2017

[20] Bruno Bourg-Broc, à propos duquel v. fin 2017 mes pp. 1094 à 1096

[21] Évoquant la procédure prévue par cette loi Carle, v. les conclusions de Vincent Daumas sur CE, 12 mai 2017, Commune de Villeurbanne, n° 391730 ; JCP A 2017, 2147. En complément des notes n° 8 et 19 de mon article – qui se limite aux communes – et à propos de ce « régime (…) à deux vitesses » que je n’ai pu qu’évoquer, v. Laetitia Janicot, « Le principe de compensation financière des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales. Le rôle essentiel des juges interprètes de la Constitution », in Jean-Marie Pontier et Didier Guignard (dir.), Constitution et collectivités territoriales. Réflexions sur le 60e anniversaire de la Constitution, LexisNexis, 2019, p. 185, spéc. pp. 192-193 ; l’« évolution des compétences des collectivités territoriales » est évoquée à l’article 55 de la loi Blanquer, habilitant le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance concernant les « conseils de l’éducation nationale » ; l’article 25 est venu modifier l’article L. 917-1 du Code de l’éducation, relatif aux « accompagnants des élèves en situation de handicap » (AESH), en prévoyant à l’alinéa 4 que l’« autorité compétente de l’État en matière d’éducation et les collectivités territoriales peuvent s’associer par convention en vue d[’un] recrutement commun » (au-delà de la mise à disposition de ces « agents contractuels de l’État », selon l’avant-dernier alinéa. V. le document d’information mis en ligne sur le site du ministère le 27 août 2019 – version actualisée en octobre, consultée début décembre). « Laisser la place aux initiatives locales », telle était la dernière des « propositions et actions concrètes issues du congrès 2018 à Saint-Étienne de l’ANDEV (Manifeste pour l’éducation inclusive, non daté, 6 p.). À propos des AESH, je renvoie à la note n° 11 de l’un de mes billets du 29 décembre 2019, actualisé début janvier.

[22] v. Gilles Lalloz et Pierre Peyret, « L’Auvergnat Michel Charasse promu officier de la Légion d’honneur », lamontagne.fr 14 juill. 2019 ; Jean-François Cirelli a été élevé à ce grade par un décret du 31 décembre – immédiatement remarqué (Laure Bretton, « BlackRock : la Légion d’honneur qui passe mal », liberation.fr 1er janv. 2020) – cependant qu’était nommé « chevalier » un certain Cédric Siré (v. « Le pur plaisir d’être un people », Le Canard enchaîné 15 janv. 2020, p. 5 : « cofondateur du site Purepeople, avec l’aide de Mimi Marchand, ancienne associée et grande copine du couple Macron… Ce site, qui diffuse souvent des clichés volés de l’agence de Mimi, Bestimage, est pourtant régulièrement condamné pour violation de la vie privée » ; « également le cofondateur, en 2007, du groupe de médias en ligne Webedia qu’il continue d’ailleurs de diriger, même » s’il « appartient, depuis 2013, à Marc Ladreit de Lacharrière, qui, lui, est toujours grand-croix de la Légion d’honneur, malgré sa condamnation pour l’emploi fictif de Penelope Fillon. L’honneur est sauf ! »). À propos de ladite légion, v. encore infra, à l’antépénultième note (n° 33).

[23] Michel Charasse a été nommé en décembre 2017, « ce qui l’a conduit à se déporter dans une QPC qui impliquait ledit domaine, mais n’en demeure pas moins une violation des incompatibilités » (Thomas Hochmann, « Et si le Conseil constitutionnel était une « Cour constitutionnelle de référence » ? », RDLF 2019, chron. n° 32, renvoyant à CC, 2 févr. 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l’image des domaines nationaux], n° 2017-687 QPC).

[24] v. « Les réseaux très « vieux monde » d’Emmanuel Macron », lemonde.fr 27 avr. 2019 ; Marc Endeweld était notamment le 15 décembre sur Sud Radio (écouter autour de la 5ème min.). Des extraits du livre recensé par Ariane Chemin sont disponibles en ligne ; il y est aussi relaté une rencontre en janvier 2018, avec « le ministre Jacques Mézard – détesté par Charasse »… à qui il a succédé au Conseil constitutionnel le 12 mars 2019 (nominations du président de la République).

[25] Michel Charasse (entretien avec, par Claude Lesme), « Je serai toujours de tous les combats de la République », lamontagne.fr 17 mars 2019 ; à propos de la décision à laquelle il fait allusion (CC, 21 févr. 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle], n° 2012-297 QPC), v. ma note de bas de page 237, n° 1416 et, surtout, mes pp. 258-259, 354 à 358 et 1122

Photo Sandrine Thomas (art. préc., 2020).

[26] Nicole Belloubet n’était pas encore en fonction en février 2013 ; elle a remplacé Jacqueline de Guillenchmidt le 14 mars, jusqu’à sa nomination au Gouvernement le 22 juin 2017 (le 25 octobre, le Président du Sénat nommait au Conseil constitutionnel la magistrate Dominique Lottin), immédiatement saluée par Michel Charasse, « l’un des membres du Conseil constitutionnel auprès de qui elle a siégé pendant quatre ans » (Capucine Coquand, magazine-decideurs.com 26 juin 2017). La ministre a cette semaine dû revenir sur les propos tenus sur Europe 1, assimilant « l’insulte à la religion » à « une atteinte à la liberté de conscience » (v. Mattea Battaglia et Charlotte Herzog, « L’« affaire Mila » repose la question du droit au blasphème en France », Le Monde 31 janv. 2020, p. 14) ; si le Conseil avait – à partir de 2013 – songé à affirmer le droit à l’éducation, peut-être l’ancienne professeure de droit public aurait-elle été mieux inspirée : elle aurait pu rappeler qu’il appartient à l’État de protéger ce droit de l’adolescente iséroise, victime de cyber-harcèlement lesbophobe et de menaces de mort (v. ma thèse, pp. 792, 1072 et 1179).

[27] Cité respectivement par Cédric Pietralunga puis Louise Couvelaire et Jean-Baptiste Jacquin, Le Monde le 25, p. 4, et le 27, p. 10, « au sujet de l’affaire Sarah Halimi » – pendante devant la Cour de cassation, après un arrêt de la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2019, rendu suite à une audience publique devant la chambre de l’instruction –, avant de citer l’avocat de Kobili Traoré, puis des juges syndiquées, stupéfaites de voir le président de ladite République s’asseoir ainsi sur « l’indépendance de l’autorité judiciaire » (dont il est, selon l’article 64 de la Constitution, le « garant »). Plus loin, avant le rappel du premier coup de pression dans la même affaire – « en juillet 2017, lors de l’hommage aux victimes de la rafle du Vél d’Hiv » –, les journalistes citent celui de Katia Dubreuil, la présidente du Syndicat de la magistrature : « les prisons sont aujourd’hui encombrées de nombreuses personnes dont la place serait plutôt en soins psychiatriques et qui auraient dû être jugées irresponsables, même si c’est forcément douloureux pour les parties civiles ». Dans le même sens, Loeiz Lemoine, « Affaire Halimi : il ne faut pas céder au « besoin de procès » », actu-juridique.fr 29 janv. 2020 ; le lendemain, la Cour européenne des droits de l’Homme est venue une nouvelle fois « sanctionner la schizophrénie de la politique carcérale française », selon un éditorial publié ce jour (Le Monde.fr le 31 ; Julien Mucchielli, « CEDH : la France condamnée pour ses prisons indignes », dalloz-actualite.fr).

[28] Yann Diraison, cité par Mattea Battaglia, « École obligatoire à 3 ans : les mairies face au surcoût », Le Monde 11 oct. 2019, p. 11 ; comparer Jean-Michel Blanquer (entretien avec, par Mattea Battaglia, Nathalie Brafman et Violaine Morin), « Aller à la racine des inégalités sociales », Le Monde 1er sept. 2018, p. 8 : « La fuite qui a pu exister vers le privé a souvent été liée à des réformes aux conséquences mal évaluées comme celle des rythmes scolaires ou celle du collège »… V. Jean-Paul Delahaye, « Comment l’élitisme social est maquillé en élitisme républicain », Observatoire des inégalités 11 mars 2019 ; Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Les stratégies d’évitement de la carte scolaire », Le Monde le 31 déc., p. 7) ; l’adjoint au SGEC a par ailleurs affirmé que « Renasup, le réseau des établissements de l’enseignement catholique qui proposent des formations du supérieur (essentiellement des BTS et des classes préparatoires), a négocié avec le ministère de l’enseignement supérieur une convention portant sur sa participation à Parcoursup » ; elle « accorde à l’enseignement privé des possibilités de sélection des candidats un peu plus larges » (cité par Denis Peiron, « L’enseignement catholique veut « jouer la carte de l’ouverture sociale » », La Croix 16 déc. 2019, p. 8).

[29] V. la page 282 du Recueil des actes administratifs de la ville de Marseille, déc. 2019 ; contestant cette justification, v. le recours formé et signalé par Gilles Rof, lequel précise qu’une partie des « contribuables à l’origine de cette procédure » a participé à l’annulation d’une autre délibération – celle relative au « PPP des écoles » (« L’état des écoles de Marseille plombe la fin de l’ère Gaudin », Le Monde 29 janv. 2020, p. 11 ; v. ici en note n° 28). V. aussi François De Monès et Annabelle Perrin, « Les écoles à Béziers, parent pauvre de la politique de Robert Ménard », Mediapart (proposé par Le D’Oc) 13 janv. 2020, signalant l’augmentation décidée pour cette année, lors du conseil municipal du 16 décembre 2019.

[30] Bertrand Bissuel, « Retraites : l’exécutif révèle son étude d’impact », Le Monde 27 janv. 2020, p. 6 (annoncé à la Une) : « des inconnues subsistent. Le Conseil d’État s’en est d’ailleurs plaint ».

[31] Camille Stromboni, « Inquiétude des enseignants autour de la revalorisation de leur salaire », Le Monde ce 31, p. 11 ; v. l’éditorial « Enseignants : l’indispensable revalorisation », Le Monde.fr 28 déc. 2019. Fin 2018, un chercheur au centre d’histoire sociale de Paris et à la FSU – une des fédérations alors mobilisées –, concluait que la « stratégie de saturation de l’espace médiatique [du ministre] peut être contre-productive si les enseignants ne mesurent pas de changement, au quotidien » (Laurent Frajerman (entretien avec, par Mattea Battaglia), « M. Blanquer est en train d’associer l’image d’une réforme à l’austérité budgétaire », lemonde.fr 12 nov. 2018) ; il semble qu’il ait fallu attendre cette séquence pour que cela se vérifie nettement.

« Des danseuses de l’opéra de Paris dansent sur le parvis du palais Garnier contre la réforme des retraites, le 24 décembre 2019.
afp.com/STEPHANE DE SAKUTIN » (lexpress.fr le 29)

[32] Marc Guillaume, « La production normative, entre constance et évolutions », in La scène juridique : harmonies en mouvement. Mélanges en l’honneur de Bernard Stirn, Dalloz, 2019, p. 301, précisant que cet « article n’exprime que le point de vue de son auteur » ; dans le même ouvrage, Patrick Frydman, « Bernard Stirn, président de la Caisse de retraites de l’Opéra », p. 231, avec une conclusion, page 235, évoquant un « contexte fort délicat »… V. encore Jean-Philippe Thiellay, « Le président des étoiles », p. 533, spéc. pp. 541-542

[33] v. Daniel Schneidermann, « Dits et non dits du supra-monde », ASI 17 déc. 2019 ; comparer Richard Schittly, « Financement de l’élection de Macron : l’enquête classée sans suite à Lyon », Le Monde 22 janv. 2020, p. 9 : il est alors précisé que c’est ce qu’« a indiqué le procureur de la République Nicolas Jacquet, dans sa décision de classement de sept pages, que Le Monde a pu consulter ». Le nom est donc cité, cette fois, mais il manque une autre information : v. Antoine Sillières, « Qui est Nicolas Jacquet, nouveau procureur de la République de Lyon ? », lyoncapitale.fr 24 janv. 2019 ; « Ces Lyonnais distingués par la promotion du 1er janvier 2020 de la Légion d’honneur », lyonmag.com 1er janv. 2020 (à propos de ladite légion, v. aussi supra, à la note n° 22) : ignorance et/ou renvoi d’ascenseur ? Dans le recueil de textes de Perry Anderson (traduit de l’anglais par Cécile Arnaud) Le Nouveau Vieux Monde. Sur le destin d’un auxiliaire de l’ordre américain, des italiques sont employées à propos de cette dernière expression (« renvoi d’ascenseur ») : utilisant le français dans le texte original, l’historien britannique s’interrogeait, en 2004 : « existe-t-il un équivalent aussi parlant dans une autre langue ? » (Agone, 2011, p. 194). Pour rester sur le rapport aux cultes, l’un des cinq arrêts du 19 juillet 2011 – évoqués dans mon billet du 9 décembre 2018 – ne concernait-il pas un ascenseur, celui réalisé pour mener à la basilique de Fourvière ? La cérémonie qui s’y déroule le 8 septembre « fournit la meilleure illustration (…) des relations particulières entre l’église et le pouvoir politique lyonnais » (lexpress.fr 13 sept. 2015 ; récemment, Richard Schittly, « À Lyon, la lutte souterraine entre Collomb et Kimelfeld », Le Monde 12 sept. 2019, p. 9 : ayant retrouvé son siège en novembre 2018, le « maire de Lyon apporte une médaille symbolique à l’évêque Michel Dubost, selon la tradition des Échevins. Depuis le Moyen Âge, pour conjurer les mauvais sorts, les élus portent leur soutien à l’Église, qui, en retour, bénit la ville. (…) Sur l’esplanade de Fourvière, le maire est applaudi à deux reprises, lorsqu’il fait savoir dans son discours qu’il a appelé Philippe Barbarin, avant la cérémonie ») ; à partir des protestations du collectif laïque Auvergne Rhône-Alpes, v. Florent Deligia, « Lyon : une manifestation contre le vœu des échevins », lyoncapitale.fr 20 août 2018 ; la dernière fois, c’était « … sans le cardinal Barbarin » (lyonmag.com 8 sept. 2019).

Ajout pour actualiser les indications qui accompagnent les première et dernière illustrations de mon billet du 9 septembre, Pascale Robert-Diard, « Le cardinal Barbarin relaxé en appel », Le Monde 1er févr., p. 13

L’arrêt précité « témoignait d’une interprétation libérale de la loi de séparation » (Maëlle Comte, « Le financement public de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Feu l’intérêt local », AJDA 2019, p. 1207, rappelant que cette dernière « est avant tout un lieu spirituel affecté à l’exercice du culte catholique ») ; le 4 mai 2012, également sur un pourvoi de la Fédération de la Libre pensée et d’action sociale du Rhône (n° 336462), « le Conseil d’État a consacré dans les termes les plus nets l’abandon de la jurisprudence [CE Sect., 9 oct. 1992, Cne de Saint-Louis [c. Association « Siva Soupramanien de Saint-Louis » de la Réunion], n° 94445], abandon qui n’était qu’implicite (…) [le] 19 juillet 2011 » (Jean-François Amédro ; JCP A 2012, 2233). Dans ses conclusions sur cet arrêt, Édouard Geffray minimisait l’évolution (RFDA 2011 p. 967 : « vous préciserez donc votre jurisprudence de section ») ; « depuis 2017 à la direction générale des ressources humaines de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur », ce conseiller d’État a été promu directeur général de l’enseignement scolaire durant l’été 2019 (Mattea Battaglia et Violaine Morin, citée dans mon avant-dernier billet, en note n° 50, à propos de l’arrêt attendu évoqué en introduction de celui-ci).

[34] Laurent Mauduit et Martine Orange, « La HATVP saisit la justice dans l’affaire Delevoye », Mediapart 18 déc. 2019

[35] Tony Le Pennec, « Retraites : le gouvernement trafique (encore) ses cas-types », ASI 24 janv. 2020, dans le cadre de développements intitulées : « Le gouvernement ignore son propre projet de loi » ; à propos de ces « agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles », qui sont « presque exclusivement des femmes » (Violaine Morin, « Dans les écoles, des Atsem en mal de reconnaissance », Le Monde.fr 20 avr. 2018), v. la fin de mon article, AJCT 2020, pp. 31-32

Services publics de l’enseignement laïque (gratuité) et de la restauration scolaire (« lois »)

Ce billet est destiné à aborder trois arrêts qui sont reproduits au terme d’une fiche de travaux-dirigés au programme ce jeudi – demain matin –, avec des étudiant·e·s inscrit·e·s en deuxième année de licence, à la faculté de droit (et d’économie) de Valence. Ces arrêts étant eux-mêmes liés au service public de l’enseignement, il leur est avant tout adressé ; peut-être pourra-t-il intéresser plus largement. La lecture des notes permettra aux personnes qui le souhaitent des approfondissements, notamment d’un point de vue politico-historique et à propos du droit de retrait à la SNCF.

Conseil constitutionnel, 2 rue Montpensier, 75 001 Paris (parisenmetro.com) ; situé près du Conseil d’État (v. infra)

Je commence par un détour par d’autres actualités, à partir d’un texte publié sur le site d’un think tank juridique français, se présentant comme le Premier[1] : « Le clair-obscur de la consécration du principe de gratuité de l’enseignement supérieur public », leclubdesjuristes.com ; publié le 17 octobre 2019, il s’agit d’un entretien avec Fabrice Melleray[2]. Partageant manifestement les inquiétudes qui se sont immédiatement exprimées, il tente de juridiciser la critique de la décision du Conseil constitutionnel (v. mon ajout après les notes de ce billet).

Le jour choisi par le « Club » pour publier ce texte peut d’abord être perçu comme un simple concours de circonstances, ou apparaître significatif du peu d’intérêt accordé en France à la « Journée mondiale du refus de la misère ». Ensuite, il est vrai que lorsque la Fédération des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE) de la Seine-Saint-Denis constatait, un mois plus tôt, « qu’il [y] manque des professeurs à tous les niveaux », elle ne songeait pas à l’enseignement supérieur (donc aux étudiant·e·s). Le tribunal administratif de Montreuil aura prochainement l’occasion de sanctionner l’État pour le manquement du ministre de l’Éducation nationale à son « obligation légale d’assurer l’enseignement » à plusieurs élèves, selon une jurisprudence souvent lue à partir des principes d’égalité[3] et de continuité[4] du service public[5]. Si la gratuité ne compte pas au nombre de ces « lois » – systématisées dans les années 1930 par Louis Rolland (v. infra) –, il s’agit depuis 1946 d’une « exigence constitutionnelle » – pour ce service-là – qui, selon le Conseil, « s’applique à l’enseignement supérieur public ».

Présenter ce dernier comme un « degré » de l’enseignement public n’est-il que le fruit de l’imagination du Conseil constitutionnel, en 2019, comme le suggère Fabrice Melleray ? Sa propre inventivité conduit d’une part à concéder l’ambiguïté de l’expression « second degré », tout en ajoutant immédiatement que le premier terme n’a pas été employé par le pouvoir constituant en 1946 ; à sa référence au Code de l’éducation – de 2000, qui comprend une troisième partie sur les « enseignements supérieurs » –, il est de meilleure méthode, d’autre part, de préférer les travaux préparatoires du « texte inconditionnel » en cause – selon la formule de l’expert, qui a peut-être d’autres « très solides arguments » à faire valoir –, à savoir l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de la Quatrième République[6] : ils permettent non seulement de conforter le considérant 6 de la décision du Conseil constitutionnel, mais aussi de défendre une interprétation qui contraigne les « ministres compétents » (cons. 7) à partir des intérêts des étudiant·e·s, avant d’envisager les contraintes des établissements[7].

Raisonnant à partir des « obligations de service public » qui pèsent sur eux, Fabrice Melleray paraît bien présumer que cela suffit ; or, si « les meilleures conditions » de travail pour les personnes employées dans ces établissements se répercutent normalement sur celles qui s’y trouvent admises à poursuivre leurs études, encore faut-il qu’elles aient pu s’y inscrire, ce qui n’est pas garanti quand le « sous-financement » de l’enseignement supérieur public conduit à n’envisager comme solutions que la non-gratuité et/ou la sélection.

Après avoir suggéré la mise en péril des « universités de droit commun [sic] », le professeur à l’École de droit de Sciences Po termine en pointant un possible effet pervers[8], pour les établissements publics « pratiquant une politique tarifaire plus volontariste [re-sic] » ; en cas de « conception stricte de la modicité », et pour ne pas avoir à respecter « l’exigence de gratuité » – dont elles ont été depuis 1946 largement affranchies –, les grandes écoles pourraient être « transform[ées] en établissement[s privés] d’utilité publique ». Autrement dit, il ne faudrait pas que les bases constitutionnelles du droit administratif de l’éducation soient pour elles trop exigeantes, faute de quoi les autorités (publiques) auront nécessairement – selon l’expert –, la tentation de recourir au droit privé.

Conseil d’État, rue Saint-Honoré, 75 001 Paris (cparama.com) ; pour une vue aérienne du Palais-Royal, v. survoldefrance.fr (il intègre aussi le Ministère de la Culture, 3, rue de Valois)

J’en viens au premier des trois arrêts annoncés précédemment ; rendu le 2 juin 2010, il n’est pas en tant que tel d’actualité, mais des informations récentes peuvent lui être reliées. Il était en effet question du droit de retrait, exercé – suite à des violences – par une professeure pendant quatre jours, au début de l’année 2003. Le recteur de l’académie de Versailles avait opéré une retenue sur son traitement, puis rejeté son recours gracieux, le 21 octobre ; celui hiérarchique devait connaître le même sort, le 12 janvier 2004, devant le ministre délégué à l’enseignement scolaire.

Elle décidait de saisir le tribunal administratif (ci-après TA) de Cergy-Pontoise qui, le 3 juillet 2008, allait lui donner raison. Le ministre formait alors un pourvoi en cassation contre ce jugement, renvoyé par le président de la Cour administrative d’appel (CAA) de Versailles au Conseil d’État (CE) ; le débat était alors restreint par le ministre à la dernière des journées en cause, le 29 janvier 2003.

Le CE relève d’abord une « erreur de droit » du TA : il a exigé à tort une information de l’administration, préalable à « la reprise de leur service par les agents » ; il leur appartient donc de faire la part entre leur droit de se retirer et leur devoir de reprendre leur activité, méconnu en l’espèce par la professeure. Parce qu’elle ne contestait pas le retour au calme au lycée Romain Rolland de Goussainville (Val-d’Oise), constaté par le TA, l’autorité administrative n’a pas, « dans les circonstances de l’espèce », commis d’« erreur d’appréciation » en niant la « situation de danger grave et imminent » ; la retenue « pour absence de service fait » était, pour cette journée, justifiée[9].

Du point de vue du régime juridique du service public – titre de la séance –, ce premier arrêt peut être rattaché à la « loi » de continuité, bien que l’expression ne soit pas employée. Si ce principe profite aux (élèves-)usagers – titulaires, en outre, du droit à l’éducation –, il sert d’abord à circonscrire les droits des agents publics. Le parallèle peut être fait avec le droit de grève[10], sans toutefois le confondre avec le droit de retrait. Sa raison d’être n’est pas directement d’appuyer des revendications professionnelles, mais de se protéger[11].

À lire le premier considérant, ce droit aurait été reconnu dans la fonction publique par « l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 »[12], soit avant qu’il l’a été « aux salariés du secteur privé par la 4ème loi Auroux du 23 décembre » ; il fallait avoir pu lire les conclusions de la rapporteure publique, à qui j’emprunte cette dernière citation, pour rétablir la chronologie : Nathalie Escaut précise en effet que le « même droit a été institué pour les agents de la fonction publique de l’État par le décret du 9 mai 1995 qui a modifié » celui de 1982[13].

Portrait de Louis Rolland (lm-dp.org). Député du Maine-et-Loire de 1928 à 1936, il a « fait partie de la commission d’enquête sur l’affaire Stavisky » (assemblee-nationale.fr), elle-même à l’origine de l’arrêt d’Assemblée du 29 mars 1946, Caisse départementale d’assurances sociales de Meurthe-et-Moselle (v. Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé et Bruno Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 22ème éd., 2019 (ci-après GAJA 2019), n° 52, p. 338 : « Responsabilité. Autorité de tutelle ou de contrôle »).

Cette précision est un prétexte pour une autre, plus générale : certaines entreprises privées sont chargées d’une mission de service public et, surtout, lorsqu’il est industriel et commercial (SPIC), le contentieux est « en principe »[14] judiciaire, même si le gestionnaire est une personne publique (situations de gestion privée des services publics[15]) ; il ne faut cependant pas en déduire que le principe de continuité n’a plus cours : comme pour les deux autres « lois » de Rolland, il appartient simplement aux juridictions compétentes de les appliquer[16].

Le droit de retrait a été exercé fin septembre par des enseignant·e·s du lycée Arago (12ème arrondissement de Paris)[17], puis suite à l’incendie à Rouen de l’usine Lubrizol, le 26[18]. Il l’a été depuis après le meurtre d’un élève, en Seine-Saint-Denis[19] et, plus récemment encore, concernant le service public des transports : « une grève surprise », selon la direction de la SNCF[20] (et sa logique complotiste ?), avant que le gouvernement n’embraye sans avoir beaucoup d’égards pour les textes[21].

Les deux autres arrêts concernent le service public de la restauration scolaire. Il est administratif (SPA), comme celui de l’enseignement, sans lequel d’ailleurs il n’existerait pas. Le 24 juin 2019, statuant pour la seconde fois en cassation[22], le Conseil d’État devait interpréter certaines des dispositions de l’importante loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales. Le recours aux travaux préparatoires le conduit à considérer que ce service public reste « facultatif »[23](v. le milieu du cinquième considérant, qui fait écho au troisième in fine[24]).

Était en cause la fourniture des repas aux élèves du collège de Fondettes, établissement public « national » lors de sa création (en 1985), devenu « local » il y a vingt ans (EPLE, depuis 1999). Outre des contrats avec des personnes publiques – et en particulier l’État –, la commune a conclu entretemps (en 1993) une convention de délégation de service public (DSP) avec la société Sodexho. Lorsque la loi précitée est entrée en vigueur, en janvier 2005, la commune a cru pouvoir bénéficier de ce transfert législatif de compétences, de l’État aux départements ; celui d’Indre-et-Loire a toutefois refusé de répondre favorablement à ces demandes et il « n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante » (cons. 14).

Réglant l’affaire au fond, comme il le devait[25], le Conseil d’État structure ses développements en cinq considérants (cons. 8 à 12). Deux méritent ici d’être commentés : la fin du cons. 10 illustre, d’une part, une importante limite au principe de « continuité du service public » ; une collectivité publique ne saurait l’invoquer, après avoir engagé des dépenses, pour en demander le remboursement à une autre (en l’occurrence le département).

Entrée du Collège Jean Roux de Fondettes, du nom de l’un de ses anciens maires, qui fût aussi vice-président du conseil général d’Indre-et-Loire

Employée auparavant (cons. 8), l’expression « clause de compétence générale » témoigne, d’autre part, d’une différence entre collectivités territoriales[26] (le collège, lui, est un établissement public ; sa compétence est spécifique : l’enseignement). Le renvoi au Code général des collectivités territoriales (CGCT) – plus précisément à son article L. 2121-29 (reproduit au cons. 7) –, permet de donner raison au département, en limitant le transfert de compétences à la reprise des « engagements de l’État » (cons. 8 ; non de ceux de la commune, donc). Il est possible d’y voir une incitation au « désengagement », même s’il convient de relativiser l’effet pratique de l’affirmation du caractère « facultatif » dans le cas d’espèce[27] ; selon le cons. 2, « le service de restauration du collège a été transféré au syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes, créé conjointement », le 31 mars 2010, par la commune et le département.

Dans ma thèse, fin 2017, je renvoyais à la note de Martine Long sous l’arrêt ici annulé par le Conseil d’État (art. 1er), rendu par la CAA de Nantes le 10 février ; l’autrice écrivait que la loi de 2004 « vient préciser que le département assure la restauration dans les collèges [et la région dans les lycées]. Le présent de l’indicatif valant impératif, il en résulte une obligation positive pour ce dernier »[28]. Annotant l’arrêt qui suit, Baptiste Bonnet affirmait au début de cette année 2019 « que le service public de restauration scolaire au niveau communal est facultatif, contrairement par exemple au service de restauration pour les collégiens et les lycéens qui est obligatoire (C. éduc., art. L. 213-2 et L. 214-6) »[29]

En 2015, après que son maire l’avait annoncé (en mars), le règlement intérieur des restaurants scolaires de Chalon-sur-Saône avait été modifié (en septembre). Il s’agissait pour elle d’en finir avec une pratique consistant, depuis 1984, à proposer un menu de substitution au porc (sans pour autant prévoir un menu confessionnel, casher ou halal[30]). Saisi de deux requêtes, l’une contre la décision du maire[31], l’autre contre la délibération du conseil municipal, le TA de Dijon les avait annulées, le 28 août 2017[32].

Illustration issue du site de la commune de Férolles (d’un autre département de la région Centre-Val de Loire, celui du Loiret)

Dans son arrêt du 23 octobre 2018, la CAA de Lyon estime d’abord que « le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité »[33]. Elle parvient toutefois à la même solution. Pour elle, « en se fondant exclusivement sur les principes de laïcité et de neutralité du service public pour décider de mettre un terme à une telle pratique, le maire (…) et le conseil municipal de Chalon-sur-Saône ont entaché leur décision et délibération attaquées d’erreur de droit » (cons. 13) ; elles doivent donc être annulées (cons. 14)[34].

Au lieu de se perdre – et de risquer de vous perdre – avec ces « principes de laïcité et de neutralité » (cons. 12), pour finalement considérer qu’ils n’obligent ici à rien, il aurait été plus fidèle à la pensée de Louis Rolland de (ne) mentionner expressément (que) le principe de mutabilité[35](dit aussi d’adaptation[36], que l’auteur appelait la « loi du changement »[37]). Il faut remonter au considérant 11 pour qu’il y soit fait allusion, et c’est bien parce que les « nécessités » du service public constituent le fondement et la limite[38] de cette possibilité de « modifier [s]es modalités d’organisation et de fonctionnement » qu’il est donné tort à la commune de Chalon-sur-Saône (absences de « troubles à l’ordre public » et « de difficultés particulières en ce qui concerne l’organisation et la gestion du service public de la restauration scolaire », ainsi qu’il est écrit en écho deux considérants plus loin).

Dans la mesure où la délibération était, selon les conclusions du rapporteur public, « fondée sur le seul principe de laïcité » et, surtout, parce que la commune ne demandait « pas de substitution de motifs »[39], un détournement de pouvoir aurait pu être retenu[40]. Même s’il l’avait été, l’arrêt serait resté critiquable : en laissant « de larges pouvoirs d’organisation » au « gestionnaire d’un service public administratif facultatif » comme celui de la restauration scolaire (cons. 11), la Cour ne garantit pas qu’ils ne seront pas à nouveau utilisés contre une partie des élèves – en prétextant une « nécessité » de service public, « se rapportant à son organisation ou son fonctionnement » (cons. 12).

Pour prévenir une telle situation, il aurait fallu aménager le principe de mutabilité, en refusant le cadrage proposé de celui de laïcité, pour en revenir à une autre conception : se féliciter de lire que les « principes de laïcité et de neutralité auxquels est soumis le service public ne font, par eux-mêmes, pas obstacle à » la proposition d’un menu de substitution, le cas échéant[41], ce serait consentir à une laïcité qui, en elle-même, ne la prescrit pas[42]. Une formulation retenue dans les conclusions précitées est également significative : « ce principe n’exige pas que les usages religieux ne soient pas respectés, mais, au contraire, qu’ils le soient dès lors qu’il n’y pas d’atteinte établie au fonctionnement du service public » (je souligne).

Autrement dit, et contrairement à une présentation fréquente, focalisée sur la solution retenue (il y aurait eu une sorte de coup d’« arrêt »), il est à craindre d’autres dispositions comme celles en cause, « susceptibles d’affecter la situation des élèves de confession musulmane »[43] (et juive, par conséquent).

Cet arrêt date d’il y a un an jour pour jour[44]. Dans un rapport intitulé Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants, rendu public depuis – le 20 juin –, le Défenseur des droits recommande de « mener une réflexion sur la généralisation du repas végétarien de substitution »[45]. Elle pourrait être encouragée par le Conseil d’État, qui ne s’est pas encore prononcé sur le pourvoi en cassation de la commune de Chalon-sur-Saône (n° 426483, selon la Rev.jurisp. ALYODA 2019, n° 1, avec les obs. de David Bailleul sous l’arrêt de la CAA de Lyon, et qui termine en évoquant un « risque accru d’inégalité entre les usagers »).

Les juges du Palais-Royal (v. supra) pourraient se référer à la « loi » d’égalité (en ce sens, v. la note préc.) ou, mieux encore, ne pas rater cette fois l’occasion de relayer l’obligation de faciliter l’exercice du droit à l’éducation (v. évent. ma thèse, page 1180), indépendamment des convictions religieuses ou philosophiques.


[1] Il est possible de le présenter aussi comme le « Club des juristes (…) financé par une quarantaine de grandes entreprises, parmi lesquelles la Fédération française des assurances, mais aussi Microsoft ou une douzaine de sociétés du CAC 40, comme Total, LVMH, L’Oréal et Carrefour. Soit autant d’entreprises adhérentes de [l’Association française des entreprises privées (Afep)] » (Étienne Girard, « Lobbying. Les “sages” assiégés par les patrons », Marianne 24 août 2018, n° 1119, p. 16 ; extrait en ligne).

Couverture de la BD de Patrice Perna (scénario) et Nicolas Otero (dessin), Morts par la France. Thiaroye 1944, Les Arènes, 2018, 131 p. Page 16, dans un laboratoire de l’Université de Bretagne Ouest, Armelle Mabon est prévenue par sa directrice : « vous ne devez pas perdre de vue que l’essentiel du travail d’historien repose sur des archives… ».

[2] Dans une note publiée à la RFDA 2018, p. 770 (« Où était l’État français entre 1940 et 1944 ? », sous CE Ass., 13 avr. 2018, Association du Musée des lettres et manuscrits et autres, reproduit pp. 15-16 du recueil de fiches), Fabrice Melleray citait les mots prononcés par Jacques Chirac le 16 juillet 1995 ; le président de la République appelait alors à ne « rien occulter des heures sombres de notre histoire ». En 2012, l’un de ses successeurs s’inscrivait dans ses pas en reconnaissant la « sanglante répression » du 17 octobre 1961 ; elle demeure méconnue, tout comme l’est la « répression sanglante » à Thiaroye (« un camp militaire de la périphérie de Dakar au Sénégal », le 1er décembre 1944), reconnue cinq jours plus tôt par le même François Hollande. En mentionnant récemment seulement des « évènements », avant de refuser d’enjoindre à « reconstituer » des archives publiques y relatives, le Conseil d’État ne contribue pas vraiment à ce qu’il en aille autrement (CE, 4 oct. 2019, Mme B. et M. C., n° 416030, cons. 1 et 5-6).

[3] v. par ex. l’article de Maïram Guissé, « Des profs absents, des centaines d’heures de cours perdues : des parents attaquent l’État », leparisien.fr 10 oct. 2019 (dès l’introduction).

[4] En citant à nouveau Catherine Denis, « représentante FCPE du collège Fabien », v. cette fois « Profs non-remplacés : des parents de Seine-Saint-Denis veulent saisir la justice », Le Figaro.fr avec AFP 10 oct. 2019 ; comparer cette réponse du ministère de l’éducation nationale, publiée au Journal Officiel (JO) du Sénat le 17, page 5288, assurant que la « lutte contre les inégalités sociales et territoriales est au cœur de [son] action ».

[5] V. évent. mon billet du 20 mai 2018, « Service public et droit à l’éducation en Seine-Saint-Denis ».

[6] Je complète ici ce que j’écrivais dans le neuvième paragraphe de mon billet du 13 mai 2019, avec un renvoi aux pages pertinentes de ma thèse (2017, pp. 674 – en note n° 288 – et 1163). Comme Jean-Paul Costa en 2001, Fabrice Melleray préconise de « lire séparément les deux phrases de l’alinéa 13 » du préambule de 1946 ; mais là où le professeur associé – en tant que conseiller d’État – le faisait pour écarter la première (v. ma page 1164), le professeur agrégé de droit – pas « de l’enseignement du second degré » – regrette l’application de la seconde phrase à l’enseignement supérieur (ce dernier ne serait donc pas non plus, sur le fondement de cet alinéa du moins, « laïque » ; contra une lecture combinée des articles L. 141-1 et 6 du Chapitre unique d’un des titres de la première partie du Code de l’éducation de 2000, intitulé « Dispositions générales et communes » : « La laïcité de l’enseignement public »).

Photo de police de Georges Cogniot en 1942 (maitron-en-ligne.univ-paris1.fr, notice mise en ligne le 25 oct. 2008)

[7] Le 30 décembre 1945, le député communiste de la Seine Georges Cogniot rappelait s’être félicité, « au mois de mars dernier, du rétablissement de la gratuité de l’enseignement du second degré et de la remise aux autorités universitaires du droit de nommer les instituteurs, jusque-là détenu par les préfets » (JORF, Débats de l’ANC nov.-déc. 1945, p. 562 ; sur ce dernier point, v. évent. ma thèse, pp. 76, 82 et 104 – en notes de bas de page n° 426 et 580).

Le 11 janvier 1946, un échange a lieu entre René Capitant et André Philip, qui le conclut en affirmant le « principe de la gratuité de l’enseignement, ayant pour corollaire l’obligation, pour l’Etat, d’apporter une aide matérielle à ceux qui, faute de ressources, ne pourraient bénéficier de l’enseignement auquel leurs aptitudes leur donnent droit » (ANC élue le 21 oct. 1945, Séances de la commission de la Constitution, Comptes rendus analytiques imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 25 avr. 1946, p. 179, spéc. pp. 183 à 186).

Le 1er février 1946, lors de sa 25e séance, la commission de la Constitution « reprend l’examen du texte présenté par M. [Gilbert] Zaksas, au nom de la sous-commission chargée de la déclaration des droits.

Section II. Droits économiques et sociaux. Article 24. L’accès à la culture la plus large doit être ouvert à tous sans autre limitation que les aptitudes de chacun. Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation dans une atmosphère de liberté et dans le respect de toutes les opinions et de toutes les croyances.

L’enseignement est un service public.

Il doit être gratuit à tous les degrés et dans toutes les branches, une aide matérielle devant être fournie à ceux qui, sans elle, ne pourraient poursuivre leurs études » (Ibid., p. 308, spéc. p. 309 ; je souligne, en précisant que cette formule figurait à l’article 31 de la proposition de loi constitutionnelle renvoyée à la commission le 29 novembre 1945 : v. Annales de l’ANC élue le 21 oct. 1945, documents du 6 nov. 1945 au 26 avr. 1946, Imprimerie des journaux officiels, 1951, Annexe n° 44, p. 58).

Portrait de Robert Bétolaud (assemblee-nationale.fr), auteur de l’amendement qui, le 8 août 1946, ne faisait que réinsérer le mot « gratuit » à l’alinéa 13 ; lui aussi député de la Seine, il appartenait à un groupe de droite, le « Parti républicain de la liberté » 

L’expression « service public » est d’abord remplacée, le 14 mars, par celle de « devoir de l’État » (v. évent. ma thèse, pp. 131-132) ; figurant quant à lui toujours dans le premier projet de Constitution – le 19 avril –, le droit des enfants a disparu lors de l’examen du second – en commission, le 8 août –, cependant qu’il était désormais expressément fait mention de « l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction » (je souligne ; v. évent. pp. 666, 673 et 675).

Ce 8 août, lors de cette 18e séance, le président André Philip déclare : « Tout à l’heure, nous étions près d’arriver à un accord général ; c’est l’évocation de la question d’Alsace qui a fait dévier le débat.

M. Pierre Cot. Mettons que « l’enseignement public est gratuit, laïque et accessible à tous ».

(…) M. [Jean] Pronteau. Je propose à la commission de reprendre une partie de l’ancien article 25 : « L’organisation de l’enseignement public et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ». Ce texte, mis aux voix, est adopté.

M. [Robert] Bétolaud. Par voie d’amendement, je demande l’insertion du mot « gratuit ».

M. Maurice Guérin. Alors l’enseignement dans les Facultés et les grandes Ecoles deviendra gratuit ! C’est une innovation. L’amendement de M. Bétolaud est adopté » (ANC élue le 2 juin 1946, Séances de la commission de la Constitution, Comptes rendus analytiques imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 2 oct. 1946, p. 285, spéc. p. 296).

Couverture du livre de Juliette Rennes, Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions de prestige, 1880-1940, Fayard, 2007

[8] Dans l’ouvrage issu de sa thèse (v. ci-contre), Juliette Rennes rappelle page 19 que, parmi les trois arguments qu’Albert Otto Hirschman (1915-2012) « identifie comme « typiques » de la pensée réactionnaire[, deux] – l’effet pervers et l’inanité – figurent en réalité en bonne place, avec certaines variations, dans la pensée progressiste, comme il le reconnaît en partie dans le sixième chapitre de The Rhetoric of Reaction[: Perversity, Futility, Jeopardy, 1991]. Mais il existe sans conteste, entre des objectifs sociopolitiques et des formes de raisonnement et d’arguments, des phénomènes d’aimantation qui produisent des effets de typicité ».

[9] CE, 2 juin 2010, Ministre de l’Éducation nationale, n° 320935

[10] Pour les restrictions admises durant l’été, CC, 1er août 2019, Loi de transformation de la fonction publique, n° 2019-790 DC, cons. 48, 49 et s. V. évent. ma page 176 sur le SMA dans le premier degré.

[11] Lorsque ses conditions d’exercice sont réunies (v. infra), le droit de retrait prime celui à l’éducation ; il est cependant possible de soutenir qu’il s’agit bien de retrouver des conditions propices à l’exercice de ce droit (des élèves). Avec celui de grève, il convient encore plus de relativiser le conflit (de droits) : l’intérêt des élèves, ou des étudiant·e·s, peut justifier une interruption momentanée du service (public).

[12] V. aussi CE, 18 juin 2014, Ministre de l’Éducation nationale, n° 369531, cons. 1 ; LIJMEN nov. 2014, n° 185, p. 10 (avec une formulation discutable – v. infra – au cons. 6, où il est donné raison au recteur de l’académie de Guyane, nonobstant « la présence de déjections de chauves-souris dans plusieurs salles de l’école de Camopi »).

Ajout au 23 novembre, pour citer Jérémy Bousquet, « Les conditions d’exercice du droit de retrait dans la fonction publique », AJFP 2018, p. 190 : juste après avoir indiqué cet arrêt de 2014, l’auteur écrit que le tribunal administratif de Melun a, le 2 juin 2015, « refusé de reconnaître le droit de retrait d’une enseignante d’un lycée dans lequel six secteurs étaient dépourvus d’extincteurs, de nombreuses portes de secours étaient obstruées en raison de l’encombrement de certaines salles et du nombre trop important d’élèves, et dans lequel la rampe d’accès pour les fauteuils roulants était déformée et rendait impossible l’évacuation des élèves handicapés » (Mme V., n° 1403228, cons. 5, avant qu’il soit objecté « que seuls les deux premiers motifs invoqués figurent toutefois sur le registre « hygiène et sécurité » du 6 septembre 2012 pour justifier le droit de retrait de l’intéressée », puis que le dernier soit mis en doute au considérant suivant ; AJFP 2016, p. 94, avec des obs.).

[13] Ayant un temps envisagé une étude de droit comparé interne sur le droit de retrait, je m’étais procuré ces conclusions (cela m’avait alors coûté sept euros, pour seulement quatre pages ! Je cite ici la page 2, contenant aussi cette formule en gras : « Ce pourvoi vous pose donc la question inédite dans votre jurisprudence des modalités de cessation de l’exercice de son droit de retrait par un agent de la fonction publique d’État » ; à propos de celle territoriale, v. l’étude antérieure de Didier Jean-Pierre, JCP A 2002, 1040) ; réalisée en 2010, au début de mon parcours doctoral, ma contribution en droit du travail s’insérait dans un dossier – dirigé par Diane Roman, sur la justiciabilité des droits sociaux –, pour la « Mission de recherche Droit et Justice » – laquelle est un GIP (personne publique sui generis ; pour un autre exemple, TC, 14 févr. 2000, GIP-HIS, dont un extrait est reproduit page 12 du recueil). Je renvoie en particulier à mes développements sur la dimension subjective du droit de retrait (pp. 375 et s. ; v. aussi les pp. 383 et 385-386, à propos des obligations positives de l’employeur – telles qu’elles se dégageaient en 2010). Je ne désespère pas d’avoir un jour l’occasion de renouveler cette étude jurisprudentielle, par une comparaison avec le droit de la fonction publique, notamment enseignante. Cela me permettrait aussi d’approfondir la question de son articulation avec le droit à l’éducation.

Ajouts au 23 novembre, pour signaler les études de Fabrice Lemaire (« Le droit de retrait dans la fonction publique », AJFP 2013, p. 257) et Jérémy Bousquet (v. la note précédente), lequel concluait l’année dernière « que le droit de retrait est encore en construction dans le droit de la fonction publique ».

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[14] Benoît Plessix, Droit administratif général, 2ème éd., 2018, §§ 393-394, 675 et 692, spéc. 883 pour le statut du personnel des EPIC, « leurs agents ayant la qualité de salariés de droit privé soumis au Code du travail ou à des statuts spéciaux (SNCF, RATP), à l’exception du directeur des services et du comptable public ».

[15] V. les conclusions de Jean Romieu sur l’arrêt Terrier de 1903, citées au GAJA 2019 préc., n° 11, p. 69, spéc. pp. 70 à 72 ; à partir de l’arrêt Caisse des écoles du VIe arrondissement de Paris – rendu trois mois plus tard, avec le même commissaire du gouvernement (aujourd’hui rapporteur public) –, v. évent. ma thèse, pp. 140 et s.

[16] v. les obs. sous CE Ass., 7 juill. 1950, Dehaene, n° 57 : « Grève dans les services publics », in GAJA 2019 préc., p. 370, p. 378, § 11 : les principes de cet arrêt « ne s’appliquent pas seulement aux fonctionnaires et agents de l’État, mais aussi au personnel » des SPIC (avec les références citées) ; dans sa chronique de la thèse de Marie Courrèges, soutenue à l’Université de Savoie fin 2014 (Le principe de continuité du service public confronté au droit de grève. Émergence de la notion de service essentiel, Anne Rideau éd., 2015), Xavier Dupré de Boulois signale ses « développements sur la mise en œuvre de l’exigence de continuité par le juge judiciaire » (RFDA 2016, pp. 189 et s.).

[17] V. le texte d’un « collectif de professeurs [du lycée Arago, Paris 12ème] ayant décidé de mettre en œuvre leur droit de retrait » (27 sept. 2019, publié sur le blog de Véronique Arsac, le 28).

[18] « Après l’incendie à Rouen, plusieurs enseignants exercent leur droit de retrait dans trois collèges », Le Monde.fr avec AFP 30 sept. 2019

[19] « Un millier de personnes marchent pour Kewi, 15 ans, tué pendant un cours d’EPS au stade des Lilas », Le Monde.fr avec AFP 13 oct. 2019

Ajout au 29 novembre, pour signaler ce courrier – relayé la veille sur Twitter par Laurence De Cock – des « personnels du Lycée d’Alembert exerçant leur droit de retrait depuis le lundi 25 » (à la suite de la mort d’un élève – moins de deux mois après la précédente – de ce lycée technologique d’Aubervilliers, Djadje Traoré, un cousin d’Adama : v. Anthony Lieures et Maxime François, leparisien.fr) :

[20] Audrey Dufour, « Droit de retrait et droit de grève, une question d’appréciation », La Croix 21 oct. 2019, n° 41538, pp. 2-3, qui termine en citant celle du secrétaire d’État aux transports, Jean-Baptiste Djebbari ; pour celle du Premier ministre, v. la note suivante. « Le gouvernement a dit, et bien dit, ce qu’il avait à dire », a commenté Emmanuel Macron, selon Le Canard enchaîné ce mercredi 23, p. 2 ; « SNCF. Bataille juridique autour du droit de retrait », titre Le Monde à la Une, avec un article d’Éric Béziat, p. 12 : composée principalement de trois EPIC, la « SNCF se sent désormais les mains libres pour sanctionner ceux qu’elle considère comme des grévistes cachés et illégaux. D’autant plus que la direction pourrait s’appuyer sur [un arrêt de Cour d’appel admettant la sanction, par la compagnie privée Air France, de près de 500 salariés] » (en cette même année 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 27 septembre un arrêt, cité dans une version en ligne du quotidien : « après l’interpellation de l’auteur de deux agressions sur des salariés de la SNCF [le 16 décembre 2014 à Annemasse et dans le secteur Isère], au lendemain des faits », les cent trois personnes concernées n’avaient plus – selon cet arrêt n° 16-22224 et 16-23585 – « de motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle ils se trouvaient présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé »). Le journaliste de poursuivre : « Mais une victoire juridique [laquelle reste à confirmer] n’est pas forcément une victoire sociale et politique »…

[21] L’accident en question est « intervenu à Saint-Pierre-de-Vence (Ardennes) mercredi » ; samedi, Édouard Philippe a dénoncé « un détournement du droit de retrait », cependant que « les services du ministère du Travail » recommandait à celui-ci « la plus grande prudence » (selon l’expression d’un inspecteur dans un texte écrit, cité par Franck Bouaziz, liberation.fr 20 oct. 2019 ; comparer ce tweet d’un communicant le 18, et quand « quand Muriel Pénicaud, ministre du Travail, cite mal le Code du travail », franceinter.fr le 22. Dans Le Monde du même jour, page 12, Éric Béziat rappelle que, « très perturbé pendant » trois jours, « le trafic SNCF était en phase de reprise à l’échelle nationale, lundi 21 » ; il restait alors des difficultés, principalement dans le Grand-Est, mais aussi dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire, concernée dans l’arrêt qui suit).

[22] CE, 24 juin 2019, Département d’Indre-et-Loire, n° 409659, cons. 2 ; pp. 41-42 du recueil, pour les éléments de procédure, que je ne reprends pas en détail ici. Page 27, il fallait avoir parcouru les observations au GAJA préc. pour retrouver le passage tronqué, relatif à Monsieur Dehaene, « chef de bureau à la préfecture » dans ce même département (2019, p. 370 ; v. aussi l’arrêt plus récent cité page 379, § 13, à propos d’une réquisition disproportionnée de sages-femmes en grève).

[23] V. le titre des obs. de Jean-Marc Pastor à l’AJDA 2019, p. 1309, résumant l’arrêt à cet apport (v. l’encadré pp. 7-8 du Livret de méthodologie) : « La restauration dans les collèges n’est pas un service public obligatoire ».

[24] Entretemps se trouvent reproduites les dispositions interprétées (cons. 4).

[25] Cons. 6 ; s’il avait « renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nantes », dans sa « décision n° 376226 du 19 juin 2015 » (cons. 2), c’est parce qu’il le pouvait (en l’occurrence pour « insuffisance de motivation » de la CAA, selon le cons. 3 de ce premier arrêt). Je n’ai pas de chiffres plus récents, mais René Chapus estimait en 2008 à « près de 90 % [la proportion de] litiges, ayant donné lieu à une cassation, qui sont directement réglés par le Conseil d’État » (Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13e éd., 2008, p. 1322).

[26] V. évent. CC, 9 déc. 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales, n° 2010-618 DC, cons. 52 à 55 ; 16 sept. 2016, Assemblée des départements de France [Clause de compétence générale des départements], n° 2016-565 QPC, cons. 5 : « le troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution n’implique pas, par lui-même, que les collectivités territoriales doivent pouvoir intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d’une compétence attribuée par la loi ». Dans leur rapport intitulé La commune dans la nouvelle organisation territoriale, les députés Rémy Rebeyrotte (LREM) et Arnaud Viala (LR) « appuient la demande de l’Association des maires de France d’inscription de la clause de compétence générale de la commune dans la Constitution » (Marie-Christine de Montecler, AJDA 2019, p. 1544, reprenant la phrase que je souligne en titre, avec un « ? »).

[27] En ce sens, sur ces deux points, v. les obs. de Mathieu Touzeil-Divina au JCP A 2019, act. 451 ; auparavant, et d’une part, l’auteur signale la thèse en cours, sous sa direction, de Marine Fassi de Magalhaes (commencée en 2017, elle a pour titre La décentralisation du service public de l’Éducation Nationale). D’autre part, il évoque une « charge désormais qualifiée de facultative mais qui, selon [se]s sources, est assumée et ressentie comme une obligation véritable ».

[28] La référence figure dans ma thèse, à la note de bas de page 111 (n° 637), page à partir de laquelle j’aborde les transferts de compétences de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

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[29] AJDA 2019, p. 117, note sous CAA Lyon, 23 oct. 2018, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 17LY03323 ; l’auteur reprenait une affirmation de Diane Roman dans la même revue (2017, p. 2207, spéc. p. 2210). Ajout au 2 novembre 2019 : elle se trouvait aussi dans la version intégrale des conclusions sur cet arrêt (je remercie le rapporteur public, Samuel Deliancourt, de me l’avoir transmise).

[30] V. les concl. préc. (dont une version partielle a été publiée à la RFDA 2019, pp. 499 et s.), comparant avec la situation des « usagers « contraints » du service public pénitentiaire », avant qu’il soit remarqué que « le débat ici est plus simple puisque le litige ne porte pas sur une obligation positive qui serait de fournir de la nourriture halal ».

[31] V. le premier considérant, et plus loin l’article 3 de l’arrêt, précisant que cette décision du maire a été « révélée par [un] communiqué de presse » ; à cet égard, je renvoie au premier point de ma note sous TA Grenoble Ord., 28 déc. 2017, Collectif de défense de l’hôpital de Die et autres, n° 1706777 ; Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 3

[32] En référé, le tribunal administratif de Dijon avait, deux ans auparavant, refusé de suspendre cette « décision » (TA Dijon Ord., 13 août 2015, Ligue de défense judiciaire des musulmans, n° 1502101, cons. 3).

[33] Dans le recueil, page 34, l’arrêt de la CAA aurait dû porter le nom de la commune (v. la procédure et le cons. 3). À propos des considérants 4 à 6, pour une discussion de l’irrégularité du jugement retenue par la Cour, je renvoie à la note de Baptiste Bonnet, citée dans ce billet in fine : derrière cet élément de procédure, il y a une question de sources (lesquelles seront étudiées au second semestre) ; je reprends ici des éléments qui s’y trouvaient initialement placés.

[34] Suit, par conséquent, le rejet de « la requête n° 17LY03328 à fin de sursis à exécution », puis le considérant 16 relatif aux frais du litige. Ajout au 2 novembre 2019 : le rapporteur public proposait de « condamner [la commune de Chalon-sur-Saône] à verser aux défendeurs une somme de 1.500 € » (version intégrale des conclusions préc.) ; la Cour a décidé d’épargner la partie perdante, « dans les circonstances de l’espèce » (une formule qui la dispense d’expliquer pourquoi).

[35] Le mot est employé dans les concl. préc. Ajout au 2 novembre 2019 : leur version intégrale compare à cet égard deux éditions du Précis de droit administratif de Louis Rolland (Dalloz ; celles de 1928 et 1938, soit les 2 et 7èmes, la 1re étant de 1926).

[36] Dans son jugement du 28 août 2017, le TA de Dijon avait concédé qu’« une contrainte technique ou financière peut légalement motiver, dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, une adaptation des modalités du service public de la restauration scolaire » (Ligue de défense judiciaire des musulmans et a., n° 1502100 et 1502726, cons. 10 ; je souligne).

[37] Concernant la mutabilité du service public de l’enseignement, v. évent. les pp. 163 et s. de ma thèse, ainsi que l’une de mes conclusion page 611. En sens contraire, quoique sur un mode interrogatif, v. la note de Mathieu Touzeil-Divina, JCP A 2019, 2198 ; l’un des intitulés est : « La neutralité (et la laïcité), cinquième [voire sixième] « loi » confirmée du service public ? ». En effet, dans le prolongement d’un article de Laurent Bezie (en 2006), l’auteur qualifie de « loi » du service public le rattachement à une personne publique (en 2017, dans son Dictionnaire de droit public interne, qu’il met ici « à jour »). Ce dernier est important, mais il se rattache davantage à la question de l’identification du service public qu’à celle de son régime (titre de cette séance 4 ; je vous propose de retenir les trois « lois » qu’identifiait Louis Rolland).

[38] Un parallèle peut être établi avec le GAJA Jamart (CE Sect., 7 févr. 1936, reproduit dans le recueil page 11) : « l’intérêt du service » constitue le fondement et la limite du pouvoir réglementaire reconnu à tout·e chef·fe de service (donc aux ministres en cette qualité ; mais celui des pensions a en l’espèce « excédé ses pouvoirs »).

[39] Samuel Deliancourt, concl. préc.

[40] Comparer le dernier considérant de l’arrêt Brasseur, page 4 du recueil, lui-même cité au § 2 des obs. sous celui du 26 nov. 1875, Pariset – l’arrêt de référence sur le détournement de pouvoir – et la remarque relative à l’arrêt Barel, au § 9 (GAJA 2019 préc., n° 4, p. 29, spéc. pp. 30 et 36).

[41] Ce considérant 12 est repris au 3 de l’arrêt du même jour M. I., n° 16LY03088 : rejet d’un recours pour excès de pouvoir contre « la décision du 28 août 2015 par laquelle le maire de la commune de Voglans a rejeté sa demande du 19 août 2015 tendant à la suppression de la possibilité offerte à la cantine scolaire communale de choisir des repas sans porc. Par un jugement n° 1505593 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a[vait déjà], en son article 1er, rejeté cette demande ».

[42] Ce serait aussi ne pas voir le contraste entre le peu d’obligations imposées aux collectivités publiques sur le fondement du principe de laïcité, depuis deux décennies, et la rigueur de la « neutralité » à laquelle se trouvent enjointes les agent·e·s, les élèves des établissements scolaires publics et même d’autres personnes encore (la plupart des filles et des femmes, pour le seul motif qu’elles portent un voile ou un vêtement assimilé) : v. la fin des obs. sous l’arrêt du 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, n° 22, GAJA 2019 préc., p. 134, spéc. pp. 137 à 139, à partir de l’Avis contentieux du 3 mai 2000, Melle [sic] Marteaux, par ailleurs reproduit dans la fiche pp. 30-31

[43] Cons. 9 : intérêt à agir de la Ligue de défense judiciaire des musulmans, requérante en première instance. « Pour Patrick Simon, directeur de recherche à l’Ined, la gestion par l’institution scolaire des absences pendant les fêtes religieuses ou des plats de substitution pour les musulmans dans les cantines peuvent relever du racisme institutionnel, si elles aboutissent de fait à exclure certains élèves du fait de leur religion » (Louise Fessard, « « Racisme d’État », « racisé » : les termes du débat », Mediapart 30 nov. 2017 ; v. aussi ici, au passage).

[44] Quatre jours plus tôt, la Cour administrative d’appel de Nantes rejetait un recours ; « la demande de M. et Mme E…, qui porte sur une adaptation individuelle des repas servis à leurs fils et dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle procèderait de prescriptions d’ordre médical, ferait peser une sujétion particulière sur le service de restauration proposé par la commune de Saint-Cyr-en-Val aux enfants fréquentant la halte-garderie collective « Trott’Lapins », et place leurs enfants, compte tenu tant de l’objet de cette demande que des contraintes qu’elle impliquerait sur l’organisation du service de restauration en cause, dans une situation distincte des autres usagers. Dans ces conditions, la décision du maire, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’a ni pour objet ni nécessairement pour effet d’exclure les enfants (…) du bénéfice du service de restauration collective, ne contrevient pas au principe d’égalité des usagers devant le service public ni ne présente un caractère discriminatoire au regard des stipulations de l’article 14 de la convention (CAA Nantes, 19 oct. 2018, M. et Mme E., n° 17NT03030, cons. 8 ; au suivant, la Cour écarte « la circonstance invoquée par M. et Mme E…, selon laquelle, jusqu’en mars 2016, la commune acceptait que la viande servie à la cantine soit présentée distinctement des autres aliments, et qu’exceptionnellement, des plats de substitution sans viande soient proposés »).

[45] Selon Carine Biget, « Le Défenseur des droits appelle à renforcer l’effectivité du droit à la cantine scolaire », AJDA 2019, p. 1314 ; à propos des repas végétariens, v. ma thèse, en notes de bas de pages 340 et, surtout, 347 (n° 2105 et 2155, avec les références citées). Entrer le mot dans le pdf conduit aussi à ma page 825, dans une citation d’un juge – qui allait devenir président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) – amalgamant les « végétariens, polygames, nudistes, scientistes chrétiens, communistes et fascistes »…

Laïcités françaises et « communautarisme »

Couverture de la version poche du livre d’Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed (La Découverte, 2016), l’une des références citées page 457 de ma thèse, à propos de l’islamophobie. À la page 245 de cette version de 2013 se trouve évoqué le mouvement Mamans Toutes Égales (MTE), avant des développements intitulés « Un courant féministe contre l’islamophobie » ; ils mobilisent l’intervention à l’EHESS, le 15 février, de Michelle Zancarini-Fournel (« Étude de cas : des féministes islamophobes »). « Délinquant ! », a réagi – avec l’humour qui le caractérise – l’un des co-auteurs du livre, à l’annonce le 20 septembre dernier d’une condamnation définitive d’Éric Zemmour ; d’un point de vue historique, v. aussi Gérard Noiriel (entretien avec, par Nicolas Truong), pour qui le polémiste « légitime une forme de délinquance de la pensée », Le Monde le 10, p. 24, annoncé à la Une).

À en croire le président de la République, « émerge dans notre société » un sujet, le « communautarisme », qui « ne doit pas être un marqueur mais un pan assumé de notre action »[1]. S’agirait-il de s’attaquer au « communautarisme régionaliste », pour remettre en cause l’une des laïcités françaises, celle « concordataire » (v. ma thèse, pp. 349 et 449) ? Il n’en est rien : pour Emmanuel Macron, si le « problème en France, ce n’est pas la laïcité, ce sont les communautarismes » (« ce ne sont pas les religions, c’est le communautarisme »), celui « le plus visible est (…) lié à l’islam »[2]. Comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman » (v. ci-contre) ? Certaines en mobilisant « la laïcité », notamment, mais cela a fini par se voir un peu ; Emmanuel Macron réussit cette fois à le faire en prétendant ne pas parler de la laïcité.

L’essentiel est le retour aux fondamentaux[3], non pas les droits mais « l’islam » qui, selon une professeure de droit, « revendique une « resignalisation » religieuse de l’enseignement »[4]. Si l’islam est envisagé comme une personne (morale ?), ne devient-il pas difficile de séparer la critique de cette religion de celle des personnes qui s’y reconnaissent ? Un tel glissement est-il vraiment exceptionnel et, surtout, ne se combine-t-il pas souvent avec la référence au « communautarisme », ce mot qui sert si fréquemment à parler de l’islam sans directement en parler ?

Jean-Michel Blanquer (entretien avec, par Sébastien Le Fol), « Je suis un républicain social », Le Point 25 avr. 2019, n° 2434, pp. 36 à 42 : il y assénait notamment que la « dérive identitaire et communautariste est l’un des sujets les plus graves de notre époque », avant de passer des « initiatives nauséabondes du syndicat SUD93 » à « la montée du fascisme dans les années 1920 » ; le sens de l’histoire, selon le « nouveau « cerveau » de Macron »… ; cette Une de l’hebdomadaire constitue quant à elle l’aboutissement d’une « représentation médiatique » qui remonte à sa nomination ; sur le « contrôle vertical renforcé » qu’elle a « sans doute » contribué à permettre, v. Philippe Champy, « Jean-Michel Blanquer en président de l’Éducation nationale », AOC 23 sept. 2019

Trouvant « le temps » de commenter une affiche de la FCPE, ayant selon lui le tort de lier « laïcité » et accueil « à l’école tous les parents », le ministre Jean-Michel Blanquer l’accuse ainsi de « flatter le communautarisme »[5]. Suggérant une répartition des rôles entre « le chef de l’État » et ce « bon élève de la Macronie » – une hypothèse sérieuse, à mon avis –, un observateur anonyme y voit un positionnement strict « sur la laïcité »[6]. C’est là reprendre une idée discutable, mais tellement rebattue ; la plupart des usages reviennent surtout à se montrer « intransigeants vis-à-vis de l’Islam »[7].

Réagir à cette nouvelle sortie (scolaire ?), c’est prendre le risque de sauter à son tour « à pieds joints dans la polémique » (Frantz Durupt, liberation.fr 24 sept. 2019). Ayant signalé ce que j’en pensais dans l’un de mes premiers billets (26 janv. 2018, aujourd’hui actualisé), j’éviterai donc de faire le lien avec la précédente, provoquée par un philosophe de gauche, répétant alors lui aussi cette position hostile – de fait – à certaines accompagnatrices ; je ne m’étonnerai pas non plus de l’avoir vu citer en exemple le principal avec qui cette histoire a commencé[8], ni ne remarquerai qu’Henri Peña-Ruiz s’est ensuite référé – au terme de cette même émission (RT France 2 sept. 2019) – au « très beau rapport » de Gilles Clavreul.

Le 15 mai 2018, je commençais par citer un commentaire d’un autre avis ; j’ai repris ce billet, auquel je renvoie in fine, en rapatriant ici quelques développements, essentiellement des références pour qui se questionne à propos de ce prétendu[9] « communautarisme » ; entre les efforts pour justifier le refus de parler d’islamophobie – par exemple – et les nombreuses mentions du « communautarisme »[10], le contraste est saisissant : là, philosophes et autres « « élites » administratives, politiques, médiatiques et scientifiques »[11] ne s’embarrassent plus d’un minimum de distinctions.

Cet emballement conduit logiquement à des résultats curieux : qu’une porteuse de foulard accompagne des élèves en « voyages scolaires » à Auschwitz, par exemple, en relèverait ; heureusement, cette position n’est pas partagée partout[12]. Et quand Nathalie Loiseau portait des jupes longues à l’école, non seulement personne ne le lui reprochait (v. bfmbusiness.bfmtv.com, pendant 30 secondes autour de la 15ème min.)[13], mais cela n’était pas considéré comme du « communautarisme ».

Il y a deux ans, le mot revenait ainsi deux fois chez le conseiller d’État Jean-Éric Schoettl[14] ; de 1997 à 2007, il a été secrétaire général du Conseil constitutionnel[15]. Alors même qu’il n’avait pas été saisi de la loi du 15 mars 2004 (v. ma page 439), ce dernier décidait le 19 novembre de faire « prévaloir le principe de laïcité sur la liberté de religion » ; « au sens où l’énonce la Convention européenne », poursuit Pierre-Henri Prélot, elle représente pour ses membres « le cheval de Troie du communautarisme »[16]. Selon Sylvie Tissot, c’est « en 2005, à l’issue d’une année dominée par la polémique sur le « voile à l’école », puis par celle sur l’« œuvre positive » de la tutelle coloniale, que le terme s’impose dans le débat public »[17].

Couverture du livre Communautarisme ?, PUF/Vie des idées, 2018 (présentation et table des matières, le 26 sept.)

Il y a près d’un an, Marwan Mohammed et Julien Talpin annonçaient la publication ci-contre, dans un texte intitulé « Communautarisme ? – Banalité de l’entre-soi et stigmatisation des minorités », AOC 19-20 sept. 2018 : « du fait de l’explosion de son usage ces dernières années il mérite d’être à la fois déconstruit et analysé » par des « travaux sociologiques – tels ceux de Patrick Simon, Bruno Cousin et Jules Naudet dans l’ouvrage ». Il est informé des sciences sociales s’intéressant aux « mouvements issus de groupes minorisés » ; elles enseignent qu’ils « visent d’abord l’égalité des droits et de traitements, davantage que la reconnaissance d’un quelconque particularisme ou des droits spécifiques »[18].

Le « communautarisme » est beaucoup plus souvent dénoncé qu’il n’est défini ; lorsqu’il l’est, sa mobilisation peut encore poser problème : professeur honoraire à l’Institut catholique de Paris, Bernard Hugonnier a ainsi pu proposer – en 2016, dans la revue de l’Association Française des Acteurs de l’Éducation (AEFE) – quelques éléments de définition (dont celle « récemment donnée dans un rapport au Ministre de l’intérieur »…) ; le lien tissé ensuite avec la loi de 2004 n’a rien d’évident, mais il se comprend à la lumière de l’affirmation qui suit – elle aussi discutable –, selon laquelle « l’expression dans la sphère publique de certaines [sic] appartenances à une religion (…) remet fortement en cause le principe de laïcité »[19].

Ayant réalisé une « généalogie » de ce mot, Fabrice Dhume écrit : « Fondé sur le bien-entendu majoritaire, et exploitant les préjugés racistes, sexistes, islamophobes, ce discours idéologique « parle » de lui-même (du point de vue majoritaire), sans nul besoin de définition, de faits ou de démonstration empirique » ; « Au fond, ce discours se moque des faits (…). Il permet, par un étonnant tour de passe-passe intellectuel, d’affirmer que le mot « ne renvoie à aucune institution ni aucun fait social précis […mais que] le terme recouvre et renvoie à des réalités » qui seraient menaçantes (Laurent Bouvet, Le communautarisme. Mythes et réalités, Lignes de repères, 2007, pp. 10-11) »[20].

« Sortir des faux débats », telle était l’intention affichée, en mars-avril 2007, de l’auteur cité ; présenté comme le « gladiateur de la laïcité » en 2018[21], Laurent Bouvet devrait faire l’objet d’une plainte « pour incitation à la haine contre les parents musulmans », selon une annonce cette semaine[22]. La précédente, il avait tenu – avec d’autres – à dénoncer une « propagande pro-burqini »[23]… En critiquant essentiellement l’idée « sous-entend[ue] que l’interdiction [soi]t la seule façon de défendre la liberté de conscience », Alain Policar ne conteste pas cette réduction des droits impliqués selon les laïcités[24], comme s’il n’était question de ladite liberté.

Ils sont avant tout ceux des femmes[25], les hommes étant – en France[26] – rarement visés par ces restrictions. Le Défenseur des droits a pu en citer un qui est rarement mentionné, le « droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle », tel que reconnu à l’article 13 c) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes[27]. Pourtant, et comme à propos des plages[28] ou des cours de natation[29], d’aucuns répéteront : « La laïcité, c’est d’abord la liberté de conscience » ; et ensuite ?


[1] Emmanuel Macron, cité par Valérie Hacot et Pauline Théveniaud, « Sur l’immigration, Macron chasse à droite », leparisien.fr 16 sept. 2019 ; le 10 décembre 2018, avant d’appeler à « affronter » la « question de l’immigration » – au nom de l’« identité profonde » de « la Nation », il avait évoqué « une laïcité bousculée » et « des modes de vie qui créent des barrières, de la distance ». V. l’analyse de Cécile Alduy, « La laïcité dans le « grand débat » : ou comment entendre les silences », AOC 4 févr. 2019 : « Alors que les « gilets jaunes » parlaient pouvoir d’achat, ISF, fins de mois difficiles et RIC, Emmanuel Macron (…) recadre les discussions d’en haut et substitue à la question sociale la question identitaire (immigration et place du religieux étant habilement placés l’un à la suite de l’autre dans la lettre du président et le questionnaire en ligne) » ; à partir d’enquêtes, la chercheuse en littérature affirme que « la « majorité silencieuse » n’est pas celle qu’avait en tête un Nicolas Sarkozy lorsqu’il affirmait que les Français attendent qu’on leur parle d’identité, de lutte contre le communautarisme et l’immigration ».

[2] Emmanuel Macron, « lundi [16 au] soir devant les parlementaires de la majorité réunis au ministère des Relations avec le Parlement » (« Profession de foi », Le Canard enchaîné le 18, p. 2, sous l’encadré intitulé « Immigration : le bourgeois Macron s’en prend aux bourgeois ! »).

[3] En même temps, ou presque, il « assume de parler calmement d’immigration » (europe1.fr 25 sept. 2019 ; il ne faudrait pas « antagoniser » la société, là aussi… Faite la veille sur RMC-BFMTV, la réponse de Jean-Michel Blanquer à Greta Thunberg vaut encore plus le détour : « La France est une locomotive contre le réchauffement climatique » ; « Elle roule au charbon ou au diesel ? », Le Canard enchaîné à la Une, lui remettant « La noix d’honneur »). Dans une tribune publiée le même jour (Le Monde, p. 30), François Héran suggère qu’il pourrait être plus important, pour « nos dirigeants [, de] tenir une parole de raison » sur cette question ; quelle idée saugrenue…

[4] Roseline Letteron, « Préface. La laïcité de tous les combats », ouvrant l’ouvrage – publié sous sa direction – La Laïcité dans la tourmente, SUP, 2019, p. 7, spéc. p. 12, résumant la contribution de Patrick Cabanel, « Le principe de laïcité à l’école », p. 167, spéc. pp. 183 et 185 (186) : mentionnant « l’islam » et « des revendications de « resignalisation » religieuse qui évoquent à l’historien des batailles passées », celui-ci écrit à propos de la loi de 2004 (« un bon texte ») qu’elle « vise en fait les voiles musulmans des jeunes filles, comme [sic] jadis elle visait les crucifix du catholicisme. Et ce n’est pas là de l’islamophobie, mais la pure tradition laïque, attentive à ce que l’espace de tous soit vidé de ce qui n’appartient qu’à quelques-uns [re-sic] » (je souligne ; contra Véronica Thiéry-Riboulot, « Cinq questions sur l’histoire du mot laïcité », p. 39, spéc. p. 49, ainsi que ma thèse, pp. 504 à 507, spécialement pour la citation du livre de Pierre Kahn).

[5] Faïza Zerouala, « Blanquer joue (encore) les apprentis sorciers avec la laïcité », Mediapart 24 sept. 2019, citant ensuite – l’affiche puis – le ministre de l’éducation nationale, qui a également affirmé : « Il faut avoir le sens de l’Histoire » : ce billet fournit des références pour qui voudrait retracer celle du mot « communautarisme » ; l’histoire est aussi riche d’enseignements par rapport aux ministres qui font semblant d’ignorer l’état du droit (v. par ex. mes pp. 415-416, 420, 459-460, 467-468 et 520). La journaliste rappelle les travaux préparatoires de « loi dite pour une école de la confiance », durant lesquels « un amendement LR, adopté au Sénat [v. le communiqué du groupe] puis retoqué en commission mixte paritaire, préconisait une interdiction de l’accompagnement des sorties scolaires par les mères voilées ». Le 25 septembre, alors que Valentine Zuber lui rappelle certains de ces éléments, Guillaume Erner oppose significativement ses « rêves nostalgiques »…

Les cinq affiches distribuées par la FCPE (lejdd.fr 24 sept. 2019, pour essayer « de flatter le communautarisme » selon Jean-Michel Blanquer).

[6] Cité par Mattea Battaglia, laquelle s’en détache en s’interrogeant : « Plus strictement ? » ; certainement pas concernant la plupart des établissements d’enseignement privés, catholique·s. Après avoir évoqué des « logiques communautaristes », le ministre a pointé un risque de « dérives communautaires » lié… « au développement d’écoles hors contrat » (« Laïcité : Blanquer s’en prend à une fédération de parents d’élèves », Le Monde 26 sept. 2019, p. 14).

[7] Pascale Le Néouannic, Petit manuel de laïcité à usage citoyen, éd. Bruno Leprince, 2011, p. 41, tout en concédant à la même page qu’il n’y a pas qu’une seule « lecture du Coran » (c’est juste, mais contradictoire avec l’essentialisation de « l’Islam » qui précède) ; moyennant quelques réserves, il est possible de la rejoindre quand elle dénonce, dix pages plus loin, une « communautarisation de l’argent public » (p. 51). Pour son préfacier Henri Peña-Ruiz, la « République laïque et sociale (…) évite l’enfermement communautariste » (p. 7, spéc. p. 19).

[8] Ernest Chénière – en 1989 –, pour ne pas le nommer, dont la trajectoire politique peut être rappelée : élu député RPR en 1993, avec l’année suivante un désistement – infructueux – en sa faveur de l’extrême-droite, lors d’élections locales (v. Frédéric Normand, « L’étonnant retour d’Ernest Chenière », leparisien.fr 23 mai 2002) ; « trente ans jour pour jour » après qu’il a « dit non au voile à l’école » (… et exclu de cours trois élèves qui le portaient, sans aucune base légale), v. son entretien avec Laurent Valdiguié, « J’ai eu affaire à la première brèche dans la laïcité par un islamisme conquérant », marianne.net 13 sept. 2019 ; je renvoie à mes pp. 412 et s., spéc. 437 (et, plus loin, 604 et 1206) ; une Journée scientifique se tiendra le 4 octobre, à Amiens (Université de Picardie Jules Verne), autour de l’ouvrage d’Ismail Ferhat et alii, Les foulards de la discorde. Retours sur l’affaire de Creil, 1989 (l’Aube, 2019 : v. jean-jaures.org le 21 août).

[9] Il ne s’agit pas de nier qu’il puisse y avoir, ça et là, des revendications ou pratiques manifestant un repli sur sa « communauté », mais de souligner, avec le membre du groupe de travail « Laïcité » de la LDH, que « le danger du « communautarisme » vient surtout de l’ignorance de nos institutions chez celles et ceux qui le dénoncent » (Alain Bondeelle, « Pourquoi il ne faut pas modifier la loi de 1905 », Hommes & Libertés mars 2019, n° 185, p. 27, spéc. p. 28). Dans un communiqué du 25 septembre, l’association a « réaffirm[é] sa pleine solidarité avec la FCPE » (« Jean-Michel Blanquer : l’excommunicateur de parents d’élèves »).

[10] Assez rare est la situation où des guillemets de précaution accompagnent la mention du mot ; pour un exemple, Anne Rinnert (entretien avec, par Brigitte Esteve-Bellebeau et Mathieu Touzeil-Divina), « Le principe de laïcité est plus que jamais d’actualité », in laï-Cité(s) et discrimination(s). Les Cahiers de la LCD. Vol. 3, L’Harmattan, 2017, p. 127 ; Journal du Droit Administratif (JDA) 2017, n° 3, Art. 113, visant « les quartiers « communautaristes » ».

[11] Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman », La Découverte, 2013, p. 103, avant de préciser employer « le terme d’« élites » au pluriel pour signifier qu’il ne s’agit pas d’un groupe social homogène et que, bien au contraire, il existe de multiples fractions divisées et concurrentes, évoluant dans des espaces sociaux différenciés ».

[12] V. le beau reportage d’Annie Kahn, publié dans Le Monde 30 mai 2018, p. 22, précisant à propos d’une des « mères d’élèves » accompagnatrices qu’elle est « voilée ».

[13] Elle déclare que les jupes longues n’ont « jamais été un signe religieux » ; comparer mes pp. 458 à 460

Jean-Éric Schoettl, Portrait repris du site sansapriori.net (2018)

[14] « La laïcité en questions », Constitutions 2017, pp. 19 et s. Jean-Éric Schoettl ne répugne pas à signer des tribunes polémiques : entre autres, v. « Stage en non-mixité raciale : une simple polémique ? Non, un vrai scandale ! », Le FigaroVox.fr 20 déc. 2017 ; « Affaire Baby Loup : la Cour de cassation ne doit pas se plier au diktat de l’ONU », Le Figaro 14 sept. 2018, n° 23044, p. 18, en tant que membres du Cercle Droit et débat public, « présidé par Noëlle Lenoir (ancienne ministre et membre honoraire du Conseil constitutionnel) ». ll est l’un des sages de la laïcité… C’est également le cas de Laurent Bouvet, avec qui il partageait une tribune (d’hommes) lors de la table ronde « La laïcité à l’épreuve de l’Islam », à l’occasion d’une convention organisée le 27 juin 2018 par Force Républicaine (un mouvement confié par François Fillon à Bruno Retailleau, en novembre 2017). L’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel se réfère à la décision précitée pour définir juridiquement « la laïcité » ; dans une inversion remarquable, il fait part son « impression que nous avons que l’autre nous rejette », avant d’enchaîner des questions rhétoriques résumées comme suit : « En un mot, l’islam n’a-t-il pas un très ancien problème avec l’altérité ? »… (vidéo mise en ligne le 6 juillet ; je souligne).

[15] V. l’article – issu d’une communication prononcée à Paris I, le 9 juin 2006 – d’Alexandre Ciaudo, « Un acteur spécifique du procès constitutionnel : le secrétaire général du Conseil constitutionnel », RFDC 2008/1, n° 73, p. 17

[16] Pierre-Henri Prélot, « La loi de 1905. Hier et aujourd’hui », in Roseline Letteron, ouvr. préc., 2019, p. 53, spéc. p. 54, avant de préciser que « le Conseil constitutionnel semble avoir lui-même fini par se défaire » de « cette vision sacralisée de la laïcité ».

[17] Sylvie Tissot, « Qui a peur du communautarisme ? », La cassure. L’état du monde 2013, La Découverte, reproduit sur lmsi.net 23 mars 2016

[18] Éric Fassin affirmait dans le même sens : « En France, dès que les minorités se font ­entendre, on les taxe de communautarisme ; aux États-Unis, on se récrie : « politique identitaire ». Mais pourquoi l’égalité demandée par des minorités ne serait-elle pas universaliste ? (…) Ce ne sont pas les revendications des minorités qui fragmentent la société ; c’est leur relégation » (Le Monde 2 oct. 2018, p. 22 ; entretien croisé avec Mark Lilla, par Marc-Olivier Bherer).

[19] Bernard Hugonnier, « Les relations entre laïcité et communautarisme », Administration & Éducation 2016/3, n° 151, p. 83, spéc. pp. 84 et 85

[20] Fabrice Dhume, « Communautarisme, une catégorie mutante », La Vie des idées 25 sept. 2018, précisant avoir mobilisé les archives du journal Le Monde avant 1989 (lesquelles n’étaient pas disponibles – en version numérisées – au moment de l’écriture de son livre Communautarisme. Enquête sur une chimère du nationalisme français, Demopolis, 2016 ; dans ma thèse, je cite son article de 2010, en ligne) ;  il situe cette année-là le début de la focalisation « sur l’islam, nouvelle cible du discours articulant l’essentialisation des « communautés » au thème de menace sur la civilisation » ; « Comme l’indique l’analyse de sa dynamique, la construction de ce discours découle d’une entreprise politique menée par des réseaux d’intellectuels (dont une bonne part s’est réunie aujourd’hui dans quelques officines prétendant avoir le monopole de représentation de la république, telles le Comité laïcité république, le Printemps républicain, etc.), utilisant l’arène médiatique, avant que ce mot ne soit repris comme justification (et insulte) politique ».

[21] Zineb Dryef, M Le Magazine du Monde 17 févr. 2018

[22] v. Mattea Battaglia et Samuel Laurent, « La FCPE va déposer une plainte contre Laurent Bouvet », Le Monde 26 sept. 2019, p. 14, citant Rodrigo Arenas, son coprésident.

[23] Laurent Bouvet et alii, « Piscine et « burqini » : va-t-on nous dire qu’il est raciste de défendre la liberté de conscience ? », Ibid. le 18, p. 32, en précisant entre parenthèses : « plutôt que « burkini », qui évoque l’innocent bikini au lieu de l’indigne burqa » ; comparer l’appel à faire évoluer les règlements intérieurs des piscines, défendant – au nom du Planning Familial 38 – « la liberté en maillot de bain couvrant, maillot de bain une pièce, bikini, short, jupette, topless » (« Nos corps dérangent ! Jetons-nous à l’eau ! », planning-familial.org le 11 juillet). Les piscines publiques, lieux pour s’adonner « au communautarisme et au repli identitaire », autrement dit au « repli communautaire » ? C’est l’avis de Laurent Nunez, secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur (Réponse à la question d’actualité de Michel Savin (Isère – Les Républicains), JO Sénat le 10, p. 10922).

[24] Celle « des pétitionnaires » et la sienne n’étant manifestement pas les mêmes, cette dernière se présentant comme « instituée par la loi de 1905 [, en n’étant] ni d’émancipation ni de coopération, mais d’abstention » (Alain Policar, « En prétendant combattre l’obscurantisme, on fait de la laïcité une arme contre la religion », Ibid. le 21, p. 30).

[25] Présentant « l’assignation à un statut inférieur à celui des hommes » comme la « menace la plus grave qui menace les droits des femmes », Joël Andriantsimbazovina ne précise pas lesquels et se réfère en réalité implicitement au dernier sens du mot statut ; pour lui, justifier par des obligations de laïcité la « neutralisation de certaines manifestations extérieures de convictions religieuses », c’est « faire progresser les droits des femmes » (« Laïcité et droits des femmes. Quelques éléments de réflexion à partir du droit positif », in Roseline Letteron, ouvr. préc., 2019, p. 225, spéc. pp. 233, 235 et 240, en conclusion).

[26] À propos des « hommes d’un certain âge », v. le billet de blog « Le « bikini pékinois » menacé par les autorités chinoises », lemonde.fr 8-9 juill. 2019

[27] v. DDD, 12 déc. 2018, n° 2018-297, 18 p., p. 5, § 22, avant toutefois de retenir comme « cadre juridique [celui] des limitations à la liberté religieuse » (p. 8 ; mêmes pages ou presque le 27, n° 2018-301, 11 p. et n° 2018-303, 12 p.), puis de conclure à des « discriminations fondées sur la religion et le genre, au sens des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme combinés avec son article 14 (…) » (p. 18).

[28] Ibid., p. 9, le DDD citant les ordonnances rendues par le Conseil d’État les 26 août (n° 402742) et 26 septembre 2016 (n° 403578), retenant «  une  atteinte  grave  et  manifestement illégale  aux  libertés fondamentales que  sont  la  liberté  d’aller  et  venir,  la  liberté  de conscience  et  la  liberté  personnelle  » (cons. 6 ; je souligne). Le DDD prend soin de développer « l’analyse de la compatibilité de ce vêtement avec les normes d’hygiène et de sécurité des piscines » (v. pp. 16-17, §§ 85 à 94). V. la « Mise au point sur les règlements intérieurs relatifs aux tenues de bain dans les piscines publiques », publiée par l’Observatoire de la laïcité le 3 juin 2019, et dans un autre registre le billet de Mérôme Jardin, « Non, Mme Ndiaye, le burkini ne pose pas de problème d’hygiène », le 2 juillet.

[29] V. l’arrêt Osmanoğlu et Kocabaş contre Suisse, mentionné Ibid., pp. 11-12, et présenté comme relatif à la « Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9) » (chronique de « Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et droit administratif », RFDA 2018, pp. 697 et s. Je souligne à nouveau ; comparer mes pp. 1209-1210) ; alors que sa lecture pourrait bien provoquer une syncope chez certain·e·s militant·e·s de « la laïcité », Henri Labayle et Frédéric Sudre affirment qu’il serait propre à satisfaire « ceux que les développements du communautarisme religieux préoccupent »…

Ajout au 9 octobre 2019 (également opéré dans mon billet du 26 janvier 2018, relatif aux sorties scolaires) : Le Monde publie page 27 deux tribunes : alors que Véronique Decker, qui a été directrice d’école publique (à Bobigny), estime que « merci » est « la seule chose » que cette dernière peut dire aux bénévoles qui lui viennent en aide, Dominique Schnapper tient à exprimer un espoir, nonobstant « l’état actuel du droit » : « que le principe de neutralité qui régit l’école publique prévaudra sur les tentatives de dévoiement communautariste » ; l’ex-membre du Conseil constitutionnel (2001-2010) est actuellement présidente du Conseil des sages de la laïcité, depuis que Jean-Michel Blanquer l’a désignée (fin 2017)…

À partir de la Turquie, et de ses détenu·e·s ; QPC sur les droits d’inscription à l’Université

Photo d’Esra Gültekin, taz.de 18 mars 2019

Füsun Üstel a été libérée il y a trois jours. « Elle était détenue depuis le 8 mai[1] », en étant alors « la première » signataire de la pétition des Universitaires pour la Paix, lancée en janvier 2016, « à être effectivement emprisonnée » ; sa situation sera examinée demain par la Cour constitutionnelle, avec « dix autres cas d’universitaires poursuivis »[2]. Quelques jours plus tard, un deuxième procès s’ouvrira concernant Tuna Altinel, le premier ayant été ajourné « au 26 décembre » ; le 14 mai, la correspondante à Istanbul du journal Le Monde écrivait que « son arrestation et les charges qui pèsent contre lui attestent, une fois de plus, du recul des droits et des libertés en Turquie »[3].

Cette aggravation, depuis que l’état d’urgence y a été déclaré, peut se lire[4] dans les arrêts de la Cour européenne, dont celui de chambre de la deuxième section, rendu le 18 juin[5]. Ce jour-là, la CEDH a condamné à l’unanimité la Turquie pour avoir érigé des obstacles à l’encontre de deux détenus désireux d’étudier. Tout en leur donnant raison, cet arrêt déçoit en ce qu’il maintient que « l’article 2 du Protocole n° 1 ne peut s’interpréter en ce sens qu’il obligerait les États contractants à créer ou subventionner des établissements d’enseignement particuliers »[6].

À cet égard, cette décision ne fait donc pas évoluer l’interprétation conventionnelle, telle que j’ai pu la présenter dans ma thèse, fin 2017 (v. mes développements sur l’enrichissement interprétatif par des sources onusiennes et européennes, pp. 977 et s., spéc. 980) ; cet arrêt me permet cependant d’en rappeler, par contraste, quelques résultats, en faisant le lien avec la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) annoncée dans le titre de ce billet.

Siège de la CEDH (Strasbourg), 14 octobre 2014 (photo de Frederick Florin, Le Monde.fr avec AFP 20 oct. 2016)

1. Avant d’expliquer tenir « dûment compte de sa jurisprudence, développée jusqu’à présent au titre de l’article 10 de la Convention, relative au droit des détenus d’accéder à internet »[7], la CEDH renvoie aux « documents pertinents en l’espèce du Conseil de l’Europe concernant le droit à l’éducation des détenus et des condamnés »[8] ; selon la loi pénitentiaire française (24 nov. 2009), c’est d’abord « de l’obligation d’activité » (section 2) des personnes détenues que relève leur éducation (v. mes pp. 1137 et s.) : elle n’a, à ma connaissance, jamais été reconnue clairement par une juridiction comme l’un de leurs droits.

2. L’éducation ou « l’instruction est un droit directement protégé par la Convention » et la Constitution turque, ainsi que la Cour européenne le rappelle régulièrement[9] ; l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution française ne l’envisage pas comme tel, contrairement à ce qui est souvent affirmé (v. mes pp. 644 et s.), et le Conseil constitutionnel n’a, à ce jour, pas encore interprété ce texte en ce sens.

3. Une nouvelle occasion se présente toutefois. Le 13 mai, j’indiquais que plusieurs recours avaient été formés devant le Conseil d’État contre l’arrêté du 19 avril 2019 augmentant les droits d’inscription pour les étudiant·e·s « en mobilité internationale », autrement dit non français·e·s[10] ; pour demander la suspension de son exécution, l’un des moyens était que cet arrêté « méconnaît le droit à un égal accès à la formation professionnelle, quelle que soit l’origine de l’étudiant, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946[11] et par les articles 2 et 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ». Avec les deux autres moyens des associations requérantes, il a été jugé comme n’étant pas « propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté »[12].

4. « Ce faisant, le juge des référés du Conseil d’État a suivi l’argumentation du Gouvernement », a pu en conclure la directrice des affaires juridiques Natacha Chicot[13]. Hier, la juridiction a par contre accepté de « renvoyer au Conseil constitutionnel la [QPC] » posée à l’occasion de leur requête en annulation ; en effet, le moyen tiré de ce que l’article 48 de la loi de finances du 24 mai 1951 – qui constitue la base législative de l’arrêté attaqué – méconnaîtrait « les droits constitutionnellement protégés » par l’alinéa 13 « présente un caractère sérieux »[14].

5. Un non-renvoi aurait été en la matière particulièrement choquant ; l’esprit de cette procédure devrait conduire à préciser et protéger ces « droits », plutôt qu’à les rabattre sur le « principe d’égal accès à l’instruction » – (p)référence encore illustrée aujourd’hui même, ce qui peut éventuellement se comprendre dans une décision DC [15]. Il serait regrettable que la décision rendue sur cette QPC vienne s’inscrire, elle aussi, dans le prolongement d’une jurisprudence administrative très critiquable, ignorant le droit à l’éducation (v. respectivement mes pp. 1099 – avec la note n° 2894 – et 1163-1164).


Couverture de la revue Mouvements 2017/2, n° 90

[1] « L’intellectuelle, auteure de plusieurs livres et articles sur le nationalisme, l’identité, l’écriture de l’histoire en Turquie, le genre et les droits des femmes, avait été condamnée en avril 2018 à 15 mois de prison, une peine confirmée en appel le 25 février dernier. Elle avait refusé l’application du sursis du prononcé de la peine » (Nicolas Cheviron, correspondant à Istanbul, « Arrestation en Turquie d’un mathématicien de l’université Lyon-I », Mediapart 11 mai 2019, citant Tuna Altinel : « J’aurais dû rentrer le 21 avril pour reprendre mes cours, mais j’ai dû les annuler. Depuis, ce sont des collègues qui m’ont remplacé et se sont chargés des copies d’examens à corriger restées en attente » ; et son avocate, Meriç Eyüboglu, précisant qu’il a été placé « en détention provisoire (…) pour propagande en faveur d’une organisation terroriste »).

[2] Halis Yıldırım, cité par Étienne Copeaux, susam-sokak.fr 22 juill. 2019 ; v. aussi son texte du 14 juin, citant la beyanname de Noémi Lévy-Aksu le 1er novembre dernier : « j’ai décidé de passer de l’étude de l’histoire à celle du droit » ; il apparaît ici « insuffisant, peut-être même est-il inutile »…

[3] V. respectivement « Turquie : le procès d’un mathématicien turc enseignant en France ajourné », Le Figaro.fr avec AFP 16 juill. 2019 ; Marie Jégo, « Les universitaires, cibles du gouvernement turc », Le Monde 14 mai, p. 4

Ajout au 27 janvier 2020, pour renvoyer à l’article de Marie Jégo, « Le mathématicien turc Tuna Altinel acquitté », rendant compte pour Le Monde (p. 4) de la décision rendue à Balikesir trois jours plus tôt, en précisant cependant qu’elle pourrait être frappée d’appel : la défense avait « insisté sur la décision rendue le 26 juillet 2019 par la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, qui a qualifié de « violation de la liberté d’expression », les poursuites entamées par l’Etat contre des milliers d’universitaires ces dernières années » ; concernant notamment cet arrêt, v. Jeanne de Gliniasty et Stéphanie Hennette Vauchez, « « Caglayan Academy » », La Revue des Droits de l’Homme ADL 30 sept. 2019

[4] V. aussi, par ex., Z. Gizem Sayın, Çağla Aykaç, Cristina Del Biaggio et Claske Dijkema, « Produire des savoirs en situation [d’état] d’urgence. De la Turquie à Grenoble », in Claske Dijkema, Karine Gatelier, Morgane Cohen (dir.), Pour une géopolitique critique du savoir. Cahier des 3èmes rencontres de géopolitique critique (févr. 2018), mis en ligne le 5 mars 2019, pp. 6 à 11 ; Sümbül Kaya (entretien avec, par Marie Jégo), « L’armée s’est rapprochée des valeurs conservatrices de l’AKP », Le Monde 15 juill. 2019, p. 3 (v. déjà son « Anatomie de l’armée en Turquie après la tentative du coup d’État du 15 juillet 2016 », Mouvements 2017/2, n° 90, p. 19).

[5] CEDH, 18 juin 2019, Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turquie, n° 47121/06, 13988/07 et 34750/07, le premier requérant déplorant que « toute possibilité de poursuivre ses études ait été anéantie » par le décret-loi d’état d’urgence en novembre 2016, « à la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet » (§§ 27 et 49). Pour des faits exclusivement postérieurs, v. « La CEDH condamne la Turquie pour la détention de deux journalistes », L’express.fr avec AFP 20 mars 2018 ; « La CEDH condamne la Turquie pour la détention « illégale » d’un haut magistrat », Le Figaro.fr avec AFP 16 avr. 2019

[6] CEDH, 18 juin 2019, Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turquie, n° 47121/06, 13988/07 et 34750/07, § 51 : toutefois, « un État qui a créé de tels établissements a l’obligation d’offrir un accès effectif à ces établissements » ; v. aussi le § 58

[7] Ibid., § 59 ; v. aussi les §§ 69 et 42, en renvoyant à chaque fois à ses arrêts, rendus en janvier 2016 et 2017, Kalda c. Estonie, n° 17429/10, et Jankovskis c. Lituanie, n° 21575/08 (v. respectivement l’extrait des obs. de Lucile Priou-Alibert, dalloz-actualite.fr 3 févr. 2016, en remarquant l’absence de référence directe au droit à l’éducation – ou à l’« instruction », selon le terme employé à l’article 2 du Protocole additionnel n° 1 [PA 1]), et le troisième paragraphe de mon billet du 30 mars 2018 ; v. aussi, récemment, Béatrice Pastre-Belda, « La protection des droits fondamentaux de la personne privée de liberté : quelles évolutions dans la jurisprudence européenne ? », RTDH 2019, n° 119, p. 599, spéc. p. 607

[8] Ibid., § 40 ; juste avant d’identifier une « violation de la première phrase » de l’art. 2 PA 1, « la Cour conclut que, au cours du processus décisionnel ayant abouti aux décisions en question, les juges ont failli à leur obligation de se livrer à un exercice de mise en balance entre l’intérêt des requérants et les impératifs de l’ordre public » (§§ 72 et 71).

Photo illustrant l’article de Çağla Aykaç, « Des Universitaires pour la Paix en Turquie », mouvements.info 9 mai 2016 : elle y rappelle le « temps où les musulmans pratiquants en Turquie étaient une minorité opprimée et exigeaient l’abolition du YÖK [institution héritée du coup d’État militaire de 1980 qui gère l’éducation supérieure], qui entravait les droits à l’éducation des femmes au nom du sécularisme. Aujourd’hui le YÖK est une institution clone du Président ».

[9] Citation de la Cour, reprise par exemple le 27 mai 2014 dans l’arrêt Velyo Velev contre Bulgarie (v. ma page 1161) ; article 42 de la Constitution turque de 1982 (v. mes pp. 838-839, 219 et 841 – en notes de bas de page n° 1301 et 1308, dans ma première puis ma seconde partie. V. aussi pp. 491 et 838, n° 1292, ainsi que cette brève de Geneviève Koubi, en 2008, à propos du « principe de laïcité ». Elle relève toutefois de son idéaltype « autoritaire », et ce caractère n’est, depuis 2002, quant à lui pas remis en cause, bien au contraire : v. ainsi ma page 466, avec les références citées en note n° 3002, en ajoutant le dernier livre de Pierre-Jean Luizard, La République et l’islam. Aux racines du malentendu, Tallandier, 2019, pp. 16 et 199-200 ).

Ajout au 12 septembre 2019, pour signaler cette décision qui m’avait échappé : CoDH, 17 juill. 2018, Seyma Türkan v.Turkey, CCPR/C/123/D/2274/2013, spéc. les §§ 2.4-5 et 7, puis 5.3, pour l’invocation du droit à l’éducation ; Opinion individuelle (concordante) de M. Olivier de Frouville, pp. 9 à 11 (v. toutefois la page 10, § 7 ; l’Opinion apparaît alors dissidente des conclusions relatives à la France, rappelées dans ma thèse page 455).

[10] « Défendre en justice la cause des détenus, défendre en justice la cause des étrangers : différences et convergences » ; tel était le titre d’une contribution de Danièle Lochak, publiée il y a cinq ans – citée en note de page 1115, avant d’aborder les ordonnances de référé rendues à Lille, de 2015 à 2017 ; publié il y a deux jours, le reportage de Julia Pascual, « Le problème de Calais ne va jamais se régler », Le Monde 23 juill. 2019, p. 8 (citant Yolaine, « de l’association Salam, qui distribue tous les jours de la nourriture dans la poignée de campements éparpillés sur Calais, le plus souvent cachés par des buissons ou des arbustes »).

Mamoudou Barry, photo issue du site theconversation.com

[11] Dès le 22 novembre 2018, v. la pétition lancée par Mélanie Jaoul, « Pour le maintien d’un enseignement supérieur ouvert et accessible à tous » ; parmi les personnes ayant critiqué cette augmentation, en invitant à « « regarder [cet alinéa 13] », qui mentionne « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés » comme un « devoir de l’État » », le docteur en droit « Mamoudou Barry, engagé et pacifiste », Le Monde À la Une 24 juill. 2019 ; Léa Sanchez, avec Gilles Triolier (à Rouen), « Mamoudou Barry, mort sous les coups », p. 9 ; Noémie Lair, « De nombreuses personnes attendues à la marche pour Mamoudou Barry », francebleu.fr le 25

[12] CE Ord., 21 mai 2019, UNEDESEP et a., n° 430122 ; AJDA 2019, p. 1469, note André Legrand, cons. 4 et 5. Entretemps, le juge des référés du Conseil d’État admet « une situation qui peut être regardée comme différente de celle des étrangers ayant vocation à résider durablement sur le territoire », et se limite à constater des montants qui « demeurent inférieurs au coût réel de la formation des intéressés » ; v. les critiques de Paul Cassia, « Frais différenciés d’inscription des étudiants étrangers et principe d’égalité », 3 juin 2019 (dans le billet antérieur auquel il renvoie, l’auteur n’affirmait pas que « l’accès à l’enseignement supérieur public (gratuit) est un droit constitutionnel fondamental par l’effet du 13ème alinéa du Préambule » ; l’ayant ainsi reformulé – v. supra –, il y voit un argument supplémentaire pour refuser la différence de situation – et donc de traitement – entre étudiant·e·s). S’agissant du deuxième moyen, le juge des référés du Conseil d’État ramène l’« instauration progressive de la gratuité » (art. 13 §2 c. du PIDESC) à un « objectif » ; comparer mon billet du 13 mai 2019, avec mes interrogations – en note n° 4 –, et surtout mes affirmations et renvois – dans les quatre derniers paragraphes.

[13] « Éditorial », LIJMEN mai 2019, n° 206

[14] CE, 24 juill. 2019, UNEDESEP et a., n° 430121, cons. 4 et 2-3

[15] CC, 25 juill. 2019, Loi pour une école de la confiance, n° 2019-787 DC, cons. 3 et 10 ; dans sa décision Loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (« Parcoursup »), le Conseil avait une fois de plus laissé passer l’occasion d’affirmer le droit à l’éducation (v. mon troisième paragraphe ce 8 mars 2018).

Ajouts au 11 octobre 2019, pour signaler la décision Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres [Droits d’inscription pour l’accès aux établissements publics d’enseignement supérieur], n° 2019-809 QPC ; parmi les premières réactions, v. celles des Conférences des présidents d’université (CPU) et des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI, par la voix de son président Jacques Fayolle – des Mines de Saint-Étienne –, cité par Guillaume Lecompte Boinet). Contrairement à ce qu’affirme Le Monde à la Une, demain, il est trop tôt pour affirmer que la « décision du gouvernement d’augmenter les droits pour les étudiants étrangers extracommunautaires a été invalidée » ; Camille Stromboni, page 12, est plus prudente. En attendant la suite – devant le Conseil d’État –, liée au remplacement du mot gratuit par un autre (modiques), cette brève QPC est mal rédigée : le Conseil constitutionnel affirme qu’« aucun autre droit » n’est non plus méconnu (cons. 9), alors qu’il n’a mentionné précédemment que « des exigences » (cons. 7) et des droits… d’inscription.

Ajout au 23 octobre, pour renvoyer aux premiers paragraphes de ce billet, avec les notes n° 6 à 8

Dix ans après l’arrêt Laruelle (« enfants handicapés »)

Les parents de Guillemette Laruelle (photo Voris/Agoravox)

Il y a dix ans, le Conseil d’État consacrait le « droit à l’éducation » des enfants en situation de handicap. Ce billet propose de revenir sur ce droit, en dix points, à partir de cet arrêt qui ne doit pas être confondu avec celui rendu le 28 juillet 1951[1].

1. Depuis le 8 avril 2009, le principe est acquis : la méconnaissance par l’État de ses obligations de service public engage sa responsabilité (n° 311434). Il était alors question d’une enfant qui n’avait pu être accueillie, de juin 2003 à septembre 2004, faute de place dans l’établissement désigné par ce qui s’appelait encore la Commission départementale de l’éducation spéciale[2] ; refusant d’étendre l’indemnisation pour la période antérieure – accueil à temps partiel, conformément aux précédentes décisions de cette CDES –, la juridiction de renvoi a « condamn[é] l’État à verser à M. et Mme [Laruelle] une somme totale de 24 000 euros » (CAA Versailles, 1er déc. 2009, Ministre de la Santé…, n° 09VE01650). Reprenant récemment le considérant de principe de l’arrêt du 8 avril, la Cour administrative d’appel de Lyon a cependant explicitement écarté l’existence « d’un régime de responsabilité pour faute présumée » : « il appartenait [aux parents de D.] de prendre contact » avec l’ensemble des établissements désignés par la CDAPH – selon la nouvelle appellation de la Commission, depuis 2005 (8 nov. 2018, M. B. et Mme C., n° 16LY04217, cons. 3, 6 et 4).

2. Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser « que la seule circonstance que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas prononcé de décision d’orientation de l’enfant handicapé ne saurait décharger l’État de sa responsabilité (…), dès lors que cette absence de décision résulte (…) de l’insuffisance des structures d’accueil existantes » (CE, 29 déc. 2014, M. A. et Mme C., n° 371707, cons. 2, repris par CAA Versailles, 15 oct. 2015, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n° 15VE00364, cons. 3). Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré dans le même sens, le 12 octobre 2017, qu’une « carence de l’État » était révélée par la décision « de désigner des établissements à l’étranger » (Mme E., n° 1511031, cons. 5).

3. En application de la jurisprudence Beaufils, formalisée le 16 mai 2011 (n° 318501) et relative aux personnes « autistes »[3] (y compris adultes), ce jugement ne reprend toutefois pas les formules de l’arrêt Laruelle. Il se fonde sur le seul Code de l’action sociale et des familles et n’affirme pas le « droit à l’éducation ». Deux ans plus tôt, le 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris avait pourtant su le réinsérer dans le raisonnement (cons. 2 dans six des huit jugements, 3 dans deux d’entre eux ; v. ma rubrique travaux de recherche et, pour l’approche renouvelée alors évoquée, ma thèse pp. 1047 à 1053).

4. Dans une décision du 11 septembre 2013, rendue publique le 5 février suivant, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a réitéré contre la France le constat de violation auquel il était parvenu dix ans plus tôt, dans l’affaire Autisme-Europe (procédure de réclamations collectives). L’approche sociologique de Céline Borelle comprend un résumé, qui peut être précisé avec l’un des motifs, déjà souligné dans un précédent billet ; la position du CEDS devrait conduire les juridictions françaises à se montrer plus regardantes quant à la réalité de la « scolarisation » pour les personnes orientées vers les établissements spécialisés. Encore faut-il que cela leur soit demandé, ce qui n’apparaît pas évident à la lecture de l’arrêt Dupin contre France, également signalé sur ce site en février dernier : rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) le 24 janvier (n° 2282/17), il faisait suite à une contestation infructueuse d’une décision de la CDAPH, une situation qui semble assez rare. Depuis le début de l’année, il est d’ailleurs obligatoire d’exercer un recours devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), préalablement à toute saisine de la juridiction judiciaire (pour des conseils de l’association TouPI à propos de ce nouveau RAPO, v. ce post du 30 oct.).

5. En contentieux de l’excès de pouvoir, la Cour administrative d’appel de Nantes a suivi, les 15 mai et 25 juin 2018, la voie tracée il y a plusieurs années par Rémi Keller (v. mon billet du 30 septembre, à propos des activités périscolaires ; ultérieurement, sans référence à un droit à, v. n° 17NT01107, résumé ici par l’avocat Éric Landot) ; déjà rapporteur public dans l’affaire Laruelle, ses conclusions prolongeaient les précédentes : pour conférer au « droit à l’éducation (…) un caractère effectif », le Conseil d’État précisait le 20 avril 2011 que la prise en charge financière par l’État des accompagnant·e·s « des enfants handicapés en milieu ordinaire n’est pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire » (Ministre de l’Éducation nationale, n° 345434 et n° 345442). Les pourvois en cassation pouvaient être rejetés, le mérite de ces solutions revenant en priorité au tribunal administratif de Rennes, avec ses deux ordonnances en référé-suspension du 16 décembre 2010.


Ouvrage publié aux PUG en 2017 (avec une enseignante et deux mères d’enfants en situation de handicap, Serge Ebersold était invité Du Grain à moudre à l’occasion de l’anniversaire de la loi du 11 février)

6. La veille, le juge des référés du Conseil d’État avait remis en cause une injonction prononcée par celui de Marseille ; si les époux Peyrilhe perdaient en appel, cette ordonnance n° 344729 n’a pas fermé la porte du référé-liberté. Ici comme ailleurs, une « sorte d’exception de référé parallèle » (Philippe Yolka, en 2004) a certes permis de laisser du temps à l’administration, en renvoyant de l’article L. 521-2 à celui 521-1 du CJA en dépit d’un besoin d’adaptation reconnu (v. les décisions citées dans ma thèse pp. 1112 et 1203). Toutefois, il peut y avoir une voie de recours effective, pour protéger un droit à l’éducation inclusive, ainsi que l’illustrent d’autres ordonnances (v. par ex. celle citée dans mon tout premier billet, s’agissant d’un enfant affecté à tort en « sixième ordinaire » ; concernant Erwan Latreille, en grande section d’une école préélémentaire, v. Franck Seuret, « 5 000 € d’indemnisation du préjudice moral pour un élève handicapé sans AVS », Faire-face.fr 20 nov. 2017 : il ressort de ce prolongement en responsabilité du 9 qu’« une auxiliaire de vie scolaire a[vait, le 9 février 2015,] finalement été mise à disposition », mettant ainsi fin à « l’absence d’accompagnement » soulignée à Versailles, le 21 janvier – avec injonction d’y remédier).

7. Une étudiante en aurait obtenu une autre, le 24 octobre 2018, en référé-provision et référence aux « obligations légales » de l’Université Rennes 1 ; suivant un prisme non-discriminatoire, le Défenseur des droits lui avait en tout cas donné raison (Ibid. le 14 juin 2018, actualisé le 13 nov.). Le 26 février, dans une autre affaire et après avoir cité l’arrêt Laruelle, il avait affirmé que « la circonstance que la CDAPH n’a pas décidé d’aménagement spécifique de la scolarité de la jeune X ne saurait libérer l’État, en la personne du proviseur [d’un lycée professionnel], de son obligation d’aménagement raisonnable » (n° 2018-035, §§ 30 et 36). Le même jour, avant de raisonner par « analogie » à partir de cet arrêt, le DDD participe de la reformulation du droit de l’éducation, en affirmant celui à l’éducation par-delà les références alternatives que sont le « service public » et les libertés publiques de l’enseignement et de conscience (n° 2018-046, §§ 62-63, 16 et 19 ; v. ma thèse, spéc. pp. 192-193 et 647, ainsi que ce billet du 17 mai) ; il rappelle à l’État qu’il a, en vertu de la jurisprudence de la CEDH, une obligation « positive » – de protéger le droit à l’éducation – par rapport aux « personnes tierces, y compris les établissements privés ». Or, il a « constaté une pratique récurrente des services départementaux de l’éducation nationale consistant (…) à se libérer de toute responsabilité au visa de l’article R. 442-39 du code de l’éducation, c’est-à-dire en arguant d’un pouvoir discrétionnaire dont disposerait le chef d’établissement » (Ibid., §§ 50 et 58). Reprenant certaines formules le 10 décembre (n° 2018-228, §§ 13 et 15), il a aussi adressé des recommandations à celui d’un collège, ainsi qu’à un directeur diocésain de l’enseignement catholique (Ibid., pp. 2 et 10).

8. La saisine du juge des référés peut être combinée avec celle du DDD : il ressort d’une ordonnance du 28 mars 2018 (M. et Mme C., n° 418702), que la mise en mouvement des services académiques a commencé à se concrétiser après ses Observations devant le Conseil d’État, le 2 (n° 2018-086) ; l’appel des parents est rejeté, mais parce que l’administration s’est engagée entretemps à financer le recrutement d’un·e accompagnant·e, en assistant la direction du collège – là aussi privé sous contrat – pour qu’il ait lieu « dans les meilleurs délais » (cons. 6). Le rapport avec les établissements spécialisés est plus complexe : le juge administratif refuse de les contraindre à accueillir une personne (CE Ord., 1er août 2018, Mme C. et M. E., n° 422614, cons. 5). Dans une note de bas de page (1037, n° 2519), je citais en 2017 Isabelle Resplendino – sans connaître sa propre histoire, franco-belge –, en m’arrêtant par ailleurs sur l’analyse controversée, au sein du CEDS en 2013, des « flux transfrontaliers de personnes autistes » ; il devrait se prononcer bientôt à propos de la Communauté française de Belgique (pp. 913-914 et 920-921).

9. Suivant le droit européen, comme onusien, les États parties doivent se rapprocher de « l’exemple (souvent cité en modèle) de l’Italie »[4]. Dans mes développements relatifs à l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), je rejoins Claire de La Hougue, qui a pu souligner que la perspective du texte est tournée contre leur considération en tant qu’« objets de charité » (pp. 794 et s., spéc. 796) ; rechercher ce dernier mot dans ma thèse permet d’avoir un aperçu de l’évolution qui s’y trouve plus largement retracée. Le 1er juin dernier, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une Recommandation 2132 (2018), renvoyant à un texte intitulé « Les détenus handicapés en Europe ». Se référant à cette Résolution 2223, le CGLPL a aussi pointé, dans un Avis du 17 septembre, « l’inadaptation des activités proposées » (p. 2 ; v. ce billet du 30 mars 2018).

10. Le 8 octobre, le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE) a rendu public un état des lieux : Albert Prévos, son ancien président, soulignait en introduction le retard de la France pour remettre son rapport au Comité des droits (en 2016, au lieu de 2012) ; « fin 2017, [ce CoDPH avait] examiné 17 rapports de pays européens (…) et celui, non des moindres, de l’Union européenne », qui a en tant que telle ratifié la Convention. À propos de l’article 24, le CFHE appelle notamment à « un débat de fond sur les liens entre handicap et situations d’exclusion sociale » (pp. 4 et 77). Il y a trois mois a été publié le Rapport spécial sur les droits des personnes handicapées de Catalina Devandas-Aguilar (A/HRC/40/54/Add.1, 8 janv. 2019) : il est noté que la loi de 2005 « n’est pas pleinement conforme à la Convention », et pointé une absence encore fréquente d’instruction ; la rapporteure la qualifie d’« inacceptable compte tenu d[e son] niveau de richesse » et va jusqu’à « demande[r] instamment à la France de fermer les établissements médico-sociaux existants », en affirmant « la seule responsabilité du Ministère de l’éducation nationale » (§§ 18 et 37 ; v. aussi les recommandations, § 81, et la version « facile à lire », en ligne sur le site du CFHE, pp. 16 et 37-38). Alors que la vulnérabilité des « enfants handicapés » (selon l’arrêt Laruelle) reste présupposée[5], son rapport fait écho à l’Observation générale n° 4 du CoDPH (2016),consacrée au droit à l’éducation inclusive.

Ajout au 31 déc. 2023, avec mon billet signalant CE, 19 juill. 2022, n° 428311, annulant l’arrêt de la CAA de Lyon évoqué au premier point supra in fine.


M. Long, P. Weil, G. Braibant, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 1956 (n° 98 : Laruelle et Delville), pp. 338 et s. (rééd. 2006)

[1] Relatif à la responsabilité des « fonctionnaires et agents des collectivités publiques ». Figurant dans la première édition des GAJA, les arrêts Laruelle et Delville de 1951 n’en sont pas sortis au fil des rééditions : ils sont présentés dans la dernière au n° 62 (auteurs ci-contre, avec P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 21ème éd., 2017, pp. 397 et s.). L’arrêt Laruelle de 2009 est quant à lui cité à deux reprises dans Les grands arrêts du droit des libertés fondamentales – dont la première édition a été publiée en 2017 (pp. 255 et 492 : par X. Bioy à celui n° 36, § 11 ; par X. Dupré de Boulois au n° 59, § 14). Mon impression est qu’il reste largement méconnu ; elle a été confortée grâce à un petit sondage le jeudi 28 mars dernier, à l’occasion d’une rencontre organisée par l’association Etujuris (liée à la faculté de droit de Grenoble ; des étudiant·e·s de l’IFTS étaient aussi présent·e·s) : le présent texte reprend des éléments exposés lors de ces « regards croisés » avec Sandrine Amaré ; docteure en sciences de l’éducation (v. la note immédiatement infra), elle est actuellement directrice pédagogique au Collège Coopératif Auvergne Rhône-Alpes (CCAURA).

Séminaire international organisé par le CCAURA au Maroc les 7 et 8 janvier 2019 ; au moment de la publication de ce billet, Koumbou Boly Barry est quant à elle de l’autre côté de l’Algérie, « pour recueillir des informations de première main sur la mise en œuvre du droit à l’éducation » en Tunisie.

[2] J’ajoute sur ce point un renvoi à un texte de Pierre Baligand, publié trois jours après le présent billet (« Vers un nouveau Projet Personnalisé de Scolarisation », 11-12 avr. 2019). En 2009, alors que la loi en vigueur – avant 2005 – prévoyait que les « enfants ou adolescents handicapés sont soumis à l’obligation éducative », le Conseil d’État la qualifie de « scolaire » ; j’ai procédé en janvier à une synthèse des critiques développées dans ma thèse (pp. 1043 et s.), pour une contribution dans un ouvrage collectif à paraître. L’arrêt du 8 avril 2009 a été rendu six jours après le décret n° 2009-378, qui traite de « la coopération entre les établissements » des différents secteurs ; celle entre les enseignants et les éducateurs spécialisés a retenu l’attention de Philippe Martin-Noureux et Sandrine Amaré (thèse soutenue en 2014 à Lyon 2, publiée en 2017 aux éd. érès ; table des matières en ligne). Et de conclure cette étude de leurs cultures professionnelles, page 253, en rappelant « un même objectif, le respect du droit à l’éducation (…) ».

[3] La « méconnaissance, en France, des manifestations des troubles du spectre autistique (TSA) », tel est l’objet du documentaire Rachel, l’autisme à l’épreuve de la justice ; tourné dans le département de l’Isère, il a été diffusé quatre jours après la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril (Le Monde le 1er, pp. 1 et 9, avec deux articles signés Solène Cordier : « Autisme : des familles ciblées par les services sociaux » ; « La prise en charge dans les centres médico-psychologiques critiquée », rendant compte des résultats d’un questionnaire conçu par un collectif de parents, avec l’aide de l’Association francophone des femmes autistes, l’AFFA). V. aussi le supplément Le Monde Science & Médecine du 3, coordonné par Florence Rosier (« Autisme : intervenir tôt et autrement », avec page 4 un entretien avec Claire Compagnon. La déléguée interministérielle était sur le plateau de Public Sénat, le 6 avril, tout comme la réalisatrice Marion Angelosanto ; cette dernière explique que cela fait quatre ans qu’elle suit l’avocate Sophie Janois, qui a déjà eu huit audiences depuis le début de l’année devant des juges des enfants). V. enfin la parution du livre Les Enfants d’Asperger. Le dossier noir des origines de l’autisme (traduit de l’anglais par Tilman Chazal, Flammarion) : Édith Sheffer rappelle dans un entretien avec Doan Bui le travail pionnier du médecin Leo Kanner (1894-1981) et de la pédopsychiatre Lorna Wing (1928-2014) – « elle-même mère d’une fille autiste » –, qui s’est trouvée invisibilisée ; faisant une analogie entre l’hystérie et l’autisme, elle y voit « un mot parapluie qui ne [lui] semble pas très utile » (« La vision d’Asperger, c’était que certains autistes étaient assimilables, d’autres non », L’Obs (site web) 28 mars 2019 ; je souligne. L’ouvrage a fait l’objet d’une recension d’Élisabeth Roudinesco, « Dr Asperger, nazi, assassin d’enfants », Le Monde des Livres le 29, p. 9 : « Professeure d’histoire à l’université de Berkeley (Californie), Édith Sheffer offre (…) une somme incontournable, autant sur la question de l’autisme que sur Hans ­Asperger (1906-1980) » ; elle « montre comment [il reprit] à son compte le terme d’« autisme », inventé en 1907 par le psychiatre suisse Eugen Bleuler (1857-1939) »).

[4] Catherine Reverdy, « Apprendre (dans) l’école inclusive », Dossier de veille de l’IFÉ janv. 2019, n° 129, 36 p. (« D’où vient l’école inclusive », Édubref févr. 2019, 4 p.), spéc. pp. 12 et 2, en soulignant cependant la prégnance du rôle de l’Église catholique « dans le rapport italien au handicap », avec encore plus loin une référence aux « 4A » de Tomaševski (pp. 4 et 14 ; entretemps, page 9, l’INSHEA est présenté comme un « miroir des évolutions de l’adaptation scolaire et du regard sur le handicap en France »). Avant même l’aménagement législatif des années 1970, la Constitution de la République italienne du 27 décembre 1947 prévoyait déjà, à son article 38, que « les handicapés ont droit à l’éducation et à la formation professionnelle ».

[5] Plutôt que de postuler la fragilité des personnes en situation de handicap, Romuald Bodin propose d’envisager celle des institutions – en premier lieu l’école – confrontées à certaines « manières d’être » : pour l’écouter, présentant son livre L’institution du handicap. Esquisse pour une théorie sociologique du handicap (La Dispute, 2018), dans l’émission La Suite dans les idées : « Y a t-il des handicapés ? », 19 janv. 2019 ; il était rejoint en seconde partie par l’héroïne du film et du livre de Mathieu Simonet, la juriste Anne-Sarah Kertudo.

Les laïcités-séparation

Illustration empruntée à la députée Isabelle Rauch, le 9 déc. 2020 (v. la citation sous le portrait également ajouté à la fin du présent billet, le 23 févr. 2021)

« Avant la loi de séparation des églises et de l’État, le culte était un service public qui fut considéré autrefois comme le plus important ». Trois ans après cette affirmation de Gaston Jèze1Gaston Jèze, note sous CE, 21 mars 1930, Société agricole et industrielle du Sud-Algérien ; RDP 1931, p. 763, spéc. p. 767, Marcel Waline annotait un arrêt de la Cour de Paris : l’incompétence de l’autorité judiciaire était confirmée, au motif qu’« il est sans intérêt que depuis la loi du 9 déc. 1905 le culte ait perdu le caractère de service public, (…) l’affectation à l’usage direct du public suffisant à justifier la domanialité publique »2Paris, 13 mai 1933, Ville d’Avallon ; D. 1934, II, 101.

L’annotateur soulignait le caractère catholique de « la catégorie de beaucoup la plus nombreuse [des] édifices affectés, avant 1905, aux cultes ». L’affaire lui servait de prétexte pour défendre une « idée traditionnelle, mais sage (une idée traditionnelle n’est pas forcément fausse) », à propos des biens relevant du domaine public3Marcel Waline, note préc., p. 103.

(LGDJ/Lextenso éd., 2015)

Il relevait d’ailleurs la reprise de l’argumentation du commissaire du Gouvernement Corneille, dans ses conclusions sur un arrêt célèbre, Commune de Monségur4CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur ; D. 1922, III, 26, reproduites dans l’ouvrage ci-contre, n° 66, pp. 663 et s. Un « exercice de gymnastique » atypique avait entraîné des conséquences dramatiques pour un enfant ; le recours formé en son nom allait être rejeté par le Conseil d’État.

En ce 9 décembre où il sera question de la séparation, il est intéressant de (re)lire Corneille évoquer « les lois de séparation, notamment l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, qui, après avoir remis aux communes la propriété des églises, déclare qu’à défaut d’associations cultuelles, elles restent à la disposition de la communauté des fidèles, sauf désaffectation prononcée dans les formes et dans les conditions expressément prévues par la loi »5Concl. préc., p. 664. Jean Baubérot complète : ces « lois de séparation au pluriel » (dont celle du 13 avril 1908) « avantagent le catholicisme par rapport aux autres cultes qui se sont conformés à la loi de 1905 »6Jean Baubérot, « La laïcité », in V. Duclert et C. Prochasson (dir.), Dictionnaire critique de la République, Flammarion, 2ème éd., 2007, p. 202, spéc. pp. 206-207.

Revenant sur le « conflit des laïcités séparatistes lors de l’ajout à l’article 4 », en 1905 (je les évoquais dans ce portrait), l’auteur reproche à un autre historien d’« évacuer l’enjeu du dissensus »7Jean Baubérot, Les 7 laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, éd. MSH, 2015, pp. 61 et s., spéc. 64, en citant Jean-Paul Scot, « L’État chez lui, l’Église chez elle ». Comprendre la loi de 1905, Seuil, 2005, p. 240.

En titrant « L’État chez lui, l’Église chez elle », Jean-Paul Scot reprend – en l’inversant – une formule de Victor Hugo ; il y a là une entrée possible dans ma thèse, conduisant notamment à ce discours de 1850, et j’ai découvert récemment un arrêt qui m’a fait penser à la formule qu’il a choisie pour titrer son ouvrage : saisi par des pasteurs, le Conseil d’État a pu juger, à propos d’une « salle constitu[ant] un édifice servant à l’exercice du culte [protestant] », qu’une délibération du conseil municipal décidant de « diviser cette salle en deux parties » portait atteinte à « l’art. 13 de la loi » de 1905 ; il parvenait à cette conclusion après avoir noté qu’« en vertu d’un usage constant [depuis 1845], le service ordinaire du culte y est célébré le dimanche et les services extraordinaires n’y ont lieu qu’après quatre heures du soir [sic], sans, d’ailleurs, que cette affectation ait causé une gêne pour le service public de l’enseignement »8CE, 15 juill. 1938, Association cultuelle d’Allondans-Dung et Consistoire de Montbéliard, Rec. 673, spéc. p. 674. Plus anecdoctique, cette illustration de 1938 laisse aussi percevoir qu’il n’y a pas une, mais des laïcités-séparation : non seulement la plupart des « édifices des cultes » restent des propriétés publiques après la loi de « séparation » (v. son titre III, art. 12 et s.), mais elle peut s’opérer en fonction du temps sans exiger celle des espaces affectés.

Merci à Marc et Marie-Christine pour l’envoi de cette photographie, il y a deux mois, après leur passage sur la place des Républicains espagnols de Cahors ; je ne connaissais pas cette citation de Jaurès (il faudrait en retrouver l’origine), qui peut être rapprochée de celle qui figure en note de bas de page n° 37 du Livret de méthodologie (v. aussi ma thèse pp. 324-325)

Dans la période récente, Vincent Valentin a développé l’idée d’un « évidement progressif du principe », notamment marqué par « une sorte de validation jurisprudentielle » cinq ans plus tôt (avec cinq décisions du même jour, le 19 juillet 20119Vincent Valentin, « Remarques sur les mutations de la laïcité. Mythes et dérives de la « séparation » », RDLF 2016, chron. n° 14. Cette année-là, Pierre-Henri Prélot s’attachait « à démontrer qu’en dépit des idées communément reçues, [la loi n° 2010-1192 (relative au « voile intégral »)] s’inscrit en contradiction profonde avec la loi de 1905 »10Pierre-Henri Prélot, Société, Droit & Religion n° 2, Dossier thématique : L’étude des signes religieux dans l’espace public, CNRS, 2011, p. 25. C’est notamment en renvoyant à cette analyse que je qualifie de « néo-gallicane » (ma thèse, p. 367) une proposition manifestation encore d’actualité : celle d’une formation républicaine des imams.

Plus largement, à la veille des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, une modification de la loi de 1905 est envisagée11V. ce communiqué commun de plusieurs organisations de défense de la laïcité, le 30 nov. ; il n’est pas possible d’exclure qu’elle vise spécialement une religion : il y aurait celle du lien à « réparer » (Emmanuel Macron le 9 avr.) et celle qu’il faudrait contrôler12V. cette tribune de Sabine Choquet, « Est-ce le rôle de l’Etat de distinguer le bon du mauvais islam ? », Le Monde le 29, p. 28 ; à propos de la jurisprudence qu’elle rappelle, v. mon (long) billet du 15 mai ; une version de la tribune de Patrick Weil a été mise en ligne le lendemain : pour les références à l’Algérie, comparer celles de ma thèse, signalées à partir de celui du 15 oct., au besoin en allant s’inspirer « de la cacherout – ensemble des règles alimentaires du judaïsme – contrôlée par le Consistoire israélite », alors que « ce modèle a été mis en place en d’autres temps, sous le règne de Napoléon Bonaparte, avant les lois de séparation »13Rachid Benzine, Le Monde le 7 mars, p. 20 et 12 sept., p. 21 ; v. aussi le 15 août, p. 23, Raberh Achi évoquant un « projet de Napoléon III de créer en 1865 un « consistoire musulman » en Algérie »..

L’année dernière, une revendication de laïcité-séparation avait été faite à Strasbourg, pendant que des crèches de Noël étaient installées au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (v. mes billets des 9 juill. et 25 févr., tous deux actualisés ce 9 déc.).

Si les affaires citées au seuil de ce billet témoignent de ce qu’elle rencontrait des limites dès sa consécration, l’idée de séparation n’était pas, dans l’entre-deux-guerres, remise en cause comme elle le sera plus tard en matière d’enseignement. Je renvoie sur ce point à mon introduction (pp. 19 à 22) et, surtout, à mes développements sur la consécration, par la loi Debré en 1959, de l’affaiblissement de la laïcité-séparation (pp. 572 et s.). J’ai notamment mobilisé les écrits de François Méjan (évoqué avec son père Louis14Et un autre juriste ayant contribué à la rédaction de la loi de 1905, Paul Grünebaum-Ballin ; v. mon billet du 28 juill. sur Jean Zay. ; Lucie-Violette Méjan, sa sœur, a réalisé à la même période sa thèse sur l’œuvre de leur père, dernier Directeur de l’Administration autonome des Cultes 15Préfacée par Gabriel Le Bras et publiée aux PUF, en 1959, elle est recensée ici, et ..

Un élément d’actualité est fourni par Elsa Forey16Elsa Forey, « Relations entre les cultes et les pouvoirs publics : le législateur prêche la confiance. Réflexions sur la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance », AJDA 2018, p. 2141 ; publiée le mois dernier, son étude mobilise les travaux préparatoires de la loi n° 2018-727 par laquelle le législateur est « revenu sur la loi n° 2016-1691 » d’il y a exactement deux ans (dite « loi Sapin 2 »), plus précisément son article 25. L’une des interrogations finales de l’autrice est formulée ainsi : « Quid des démarches engagées par les associations chargées de l’enseignement privé confessionnel (très majoritairement catholique) auprès des pouvoirs publics ? Seront-elles considérées (…) comme des associations « à objet cultuel », dispensées de déclarer leurs activités auprès des pouvoirs publics ? Une députée le suggère sans être contredite par le ministre ou le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale (AN, séance du 26 juin 2018) » 17Art. préc., pp. 2146-2147.

(publié aux éd. du Seuil, 2011)

Pour conclure, il est intéressant d’envisager les Laïcités sans frontières – qu’elles soient spatiales, ou temporelles –, pour reprendre le titre de l’ouvrage ci-contre. En 2011, Jean Baubérot et Micheline Milot rappelaient, page 9, qu’Aristide Briand citait en son temps « les États-Unis, avec le Canada, le Mexique ou le Brésil, comme des pays où « l’État est réellement neutre et laïque » (Chapitre IV de son rapport à la Chambre des députés) » (4 mars 1905, p. 14918V. aussi pp. 179 et s., à partir d’une « récente étude de M. Louis Gullaine », publiée le 10 janvier 1905 à la Revue politique et parlementaire.. Fin 2018, deux dynamiques plus ou moins enthousiasmantes peuvent être évoquées : à rebours de celle signalée par cet extrait du Courrier des Balkans19« Grèce : vers la séparation de l’Église et de l’État ? », 26 nov. 2018, celle du Brésil20V. le troisième temps de mon billet du 5.

Ajout au 30 septembre 2019, pour signaler ce billet de Jean Baubérot (le 25), annonçant la parution du premier tome d’une …Histoire politique des Séparations des Églises et de l’État (1902-1908), éd. MSH ; le pluriel est justifié par une citation de Georges Clemenceau, dans L’Aurore du 18 septembre 1904 : « La séparation selon M. Ribot n’est pas du tout la séparation selon M. Combes, laquelle diffère absolument de la séparation selon M. Briand, pour ne pas parler d’un certain nombre d’autres »…

Portrait réalisé par Pierre Mornet, pour illustrer la tribune de Jean Baubérot, « Monsieur le président, ne passez pas de Ricœur à Sarkozy ! », nouvelobs.com 28 nov. 2020 ; la première illustration renvoie à un texte faisant référence aux « territoires les plus relégués de notre République » ; cinq jours auparavant, v. aussi la réaction de Ludovic Mendes, également député LREM de la Moselle (retweeté par @EnMarche57, ce 4 déc. ; v. encore Antoine Balandra, « Loi séparatismes : pourquoi le concordat d’Alsace-Moselle ne sera pas remis en cause », francebleu.fr 15 févr. 2021, en comparant avec mes observations – publiées le lendemain – sous TA Guyane Ord., 30 oct. 2020 ; AJCT 2021, pp. 104-105, in fine).

Plus d’un an plus tard, j’avais basculé certaines parenthèses en notes, dans la foulée de la publication de mon billet du 29 novembre 2020 ; le 23 février 2021, j’ai ajouté les première et dernière illustrations en le complétant21Note ajoutée le 9 mars 2021, en décalant les précédentes pour intercaler la numéro 18, à l’occasion de ce billet : v. Augustine Passilly, « Renforcement de la laïcité : un projet de loi controversé », 16-17 déc. 2020, avec le précédent, pour citer – ici aussi – Jean Baubérot (entretien avec, par Claire Legros), « Le gouvernement affirme renforcer la laïcité, alors qu’il porte atteinte à la séparation des religions et de l’État », Le Monde 15 déc. 2020, p. 30 (annoncé à la Une, ce mardi-là).

S’agissant des « 250 aumôniers de prison musulmans », l’historien invite « à s’inspirer du travail de l’armée, où les aumôniers militaires musulmans comme leurs homologues catholiques, protestants et juifs sont intégrés à l’institution en tant qu’officiers et doivent connaître l’histoire et les règles républicaines, notamment celles concernant la laïcité. Un tel dispositif n’est pas une atteinte à la laïcité » (comparer mon billet du 30 avril 2020, en note n° 51 ; v. aussi celui du 30 mars 2018, déplorant – dans le prolongement de la page 1135 de ma thèse – le peu d’activités éducatives proposées en détention – lesquelles sont d’ailleurs actuellement suspendues, ici et là) ; « En régime de séparation, les rapports entre la République et les religions sont surtout juridiques. Il serait plus logique que ce soit le ministère de la justice [et non plus celui de l’intérieur] qui gère les cultes ».

Notes

1 Gaston Jèze, note sous CE, 21 mars 1930, Société agricole et industrielle du Sud-Algérien ; RDP 1931, p. 763, spéc. p. 767
2 Paris, 13 mai 1933, Ville d’Avallon ; D. 1934, II, 101
3 Marcel Waline, note préc., p. 103
4 CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur ; D. 1922, III, 26
5 Concl. préc., p. 664
6 Jean Baubérot, « La laïcité », in V. Duclert et C. Prochasson (dir.), Dictionnaire critique de la République, Flammarion, 2ème éd., 2007, p. 202, spéc. pp. 206-207
7 Jean Baubérot, Les 7 laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, éd. MSH, 2015, pp. 61 et s., spéc. 64, en citant Jean-Paul Scot, « L’État chez lui, l’Église chez elle ». Comprendre la loi de 1905, Seuil, 2005, p. 240
8 CE, 15 juill. 1938, Association cultuelle d’Allondans-Dung et Consistoire de Montbéliard, Rec. 673, spéc. p. 674
9 Vincent Valentin, « Remarques sur les mutations de la laïcité. Mythes et dérives de la « séparation » », RDLF 2016, chron. n° 14
10 Pierre-Henri Prélot, Société, Droit & Religion n° 2, Dossier thématique : L’étude des signes religieux dans l’espace public, CNRS, 2011, p. 25
11 V. ce communiqué commun de plusieurs organisations de défense de la laïcité, le 30 nov.
12 V. cette tribune de Sabine Choquet, « Est-ce le rôle de l’Etat de distinguer le bon du mauvais islam ? », Le Monde le 29, p. 28 ; à propos de la jurisprudence qu’elle rappelle, v. mon (long) billet du 15 mai ; une version de la tribune de Patrick Weil a été mise en ligne le lendemain : pour les références à l’Algérie, comparer celles de ma thèse, signalées à partir de celui du 15 oct.
13 Rachid Benzine, Le Monde le 7 mars, p. 20 et 12 sept., p. 21 ; v. aussi le 15 août, p. 23, Raberh Achi évoquant un « projet de Napoléon III de créer en 1865 un « consistoire musulman » en Algérie ».
14 Et un autre juriste ayant contribué à la rédaction de la loi de 1905, Paul Grünebaum-Ballin ; v. mon billet du 28 juill. sur Jean Zay.
15 Préfacée par Gabriel Le Bras et publiée aux PUF, en 1959, elle est recensée ici, et .
16 Elsa Forey, « Relations entre les cultes et les pouvoirs publics : le législateur prêche la confiance. Réflexions sur la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance », AJDA 2018, p. 2141
17 Art. préc., pp. 2146-2147
18 V. aussi pp. 179 et s., à partir d’une « récente étude de M. Louis Gullaine », publiée le 10 janvier 1905 à la Revue politique et parlementaire.
19 « Grèce : vers la séparation de l’Église et de l’État ? », 26 nov. 2018
20 V. le troisième temps de mon billet du 5
21 Note ajoutée le 9 mars 2021, en décalant les précédentes pour intercaler la numéro 18, à l’occasion de ce billet : v. Augustine Passilly, « Renforcement de la laïcité : un projet de loi controversé », 16-17 déc. 2020

Journée des droits de l’enfant

Support de communication de l’UNESCO

« Le droit à l’éducation, c’est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié ». Tel était le thème d’un rappel conjoint adressé « à la communauté internationale », le 5 octobre ; ce jour-là, « depuis 1994, la Journée mondiale des enseignant(e)s commémore la signature de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 ».

Le message est-il bien reçu partout, en France ? En Seine-Saint-Denis, par exemple, il est permis d’en douter (plus largement, v. l’« appel au secours » lancé depuis le tribunal de Bobigny, « La grande misère de la protection de l’enfance en Seine-Saint-Denis », Le Monde 6 nov. 2018, p. 22 : « des enfants mal protégés, ce seront davantage d’adultes vulnérables » ; en ligne sur le site de Laurent Mucchielli). Le 15 novembre, il a été répété que la question de l’absentéisme enseignant « constitue une priorité majeure du ministère de l’éducation nationale puisqu’elle touche à la continuité et à la qualité du service public » ; dans cette réaffirmation volontariste (« notamment de pallier les absences prévisibles, comme celles liées aux stages de formation continue »), l’absence de référence au droit à l’éducation peut être relevée.

Ce droit, c’est d’abord celui des enfants. Il voit sa réalisation contrariée quand de « violentes intempéries » frappent des territoires, en ce compris leurs établissements scolaires, comme ce fût le cas dans « 126 communes du département de l’Aude » à la mi-octobre (v. les témoignages des partenaires de l’association Solidarité Laïque, le 23) ; si elles « ont, pour une fois, épargné la vallée de la Corneilla », la continuité des services périscolaires s’y trouve quant à elle menacée par « la baisse drastique du nombre de contrats aidés », « ces emplois dont on ne peut [en l’état] pas se passer » (Elise Barthet, Le Monde Économie & Entreprise le 29). « En un an », leur nombre « est passé de 474 000 à 280 000 », une mesure brutale décidée peu de temps avant que l’île de Saint-Martin ne soit dévastée par l’ouragan Irma (v. ma thèse, pp. 115-116, les actualités de ce billet et, plus largement et récemment, cette autre réponse du ministère, le 15 nov., à propos des aides administratives à la direction d’école).

Dix jours avant une « nouvelle campagne de l’UNESCO » à propos du droit à l’éducation, Audrey Azoulay et alii rappelaient déjà qu’il figure dans un texte fêtant ses 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH ; pp. 727 et s.). Dans l’« enfer sur terre » qu’est devenu le Yémen – selon une formule du Fonds de l’ONU pour l’enfance (Unicef ; v. Le Monde.fr avec AFP 6-7 nov.) –, où nul.le n’est à l’abri des armes prétendument « fournies [par la France à l’Arabie Saoudite] pour se défendre » – mais qui, à la « connaissance » de la ministre des Armées, « ne sont pas utilisées au Yémen contre les populations civiles » (Florence Parly, citée par Le Canard enchaîné 31 oct., pp. 3 et 8) –, la réalisation du droit à l’éducation est moins facile à imaginer que son absence ; c’est sans doute un « malentendu », là aussi, qui conduit à avoir de plus en plus de raisons de penser que le Gouvernement consacre davantage d’efforts à l’exportation d’armements.

PUR, 2015, 210 p. (actes d’un colloque pluridisciplinaire à Angers, les 10 et 11 oct. 2014)

Dans mon précédent billet, j’évoquais le Comité des droits de l’enfant à partir d’un ouvrage encourageant, il y a trois ans, leur histoire transnationale (v. ci-contre) ; une autre contribution est citée en note de bas de page 1116 (n° 3010), et deux autres encore dans ceux consacrés à la Convention qui a institué cet autre organe onusien, la CIDE (pp. 758 et s., 770 et s. pour le Comité).

Autrice de l’une d’elles, Vanessa Guillemot-Treffainguy a soutenu à Bordeaux – il y a pratiquement un an, le 1er décembre – une thèse intitulée La protection de l’enfant contre ses parents…. Il y a trente-quatre ans, celle de Claire Neirinck était publiée (v. la mienne en note de bas de page 1027, n° 2457) ; dans la conclusion de ma première partie, j’ai illustré par d’autres références la mention du « droit d’éducation » des parents (pp. 621 à 624 ; v. sa thèse, La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, LGDJ, 1984, pp. 123, 230 à 233 et 372-373). Les versions pdf permettent un test rapide par mots-clés : la comparaison des résultats fait apparaître un rééquilibrage quasi-parfait avec le « droit à l’éducation » (des enfants), mais qui s’effondre à la lecture des formulations qui l’accompagnent ; rien de surprenant à cela compte tenu de la délimitation temporelle de cette thèse (…(1804-1958), 2017, 680 p. ; v. les pages de la mienne précitées, ou mon résumé à la RDLF 2018, thèse n° 10).

Préinscrit à l’article 26 de la DUDH, le « droit de l’enfant à l’éducation » a été consacré par l’article 28 de la CIDE, il y a maintenant vingt-neuf ans ; quelques mois plus tôt, en cette année 1989, ce droit était enfin inscrit comme tel dans une loi française (pp. 1001 et s. ; il l’avait été auparavant comme « droit à une formation scolaire », en 1975 : ce droit à figure toujours à l’art. L. 111-2, récemment cité en ouverture d’une tribune publiée sur Libération.fr le 5 nov., plaidant pour un « programme de sciences économiques et sociales éduquant à la démocratie et à la citoyenneté », au contraire de celui qui vient d’être arrêté pour les classes de première).

Pourtant, l’éducation n’est encore souvent pas pensée comme un droit, même par qui la défend le plus largement (v. ainsi Ibid. 7 nov. : Sandra Laugier, philosophe, et Albert Ogien, sociologue, reviennent sur l’« arrivée au pouvoir d’adversaires résolus de la démocratie comme forme de vie, (…) qui brûlent de mettre fin au pluralisme, au droit à l’avortement, à l’éducation pour tou.te.s, aux droits des homosexuels et trans, à l’égalité politique des femmes » ; je souligne. Concernant les « discriminations spécifiques » que subissent les élèves filles, v. l’« enquête publiée jeudi 8 » par Unicef France, Le Monde.fr avec AFP le 8 ; s’agissant de la « tenue correcte » exigée d’elles en particulier – ce que souligne l’étude d’Edith Maruéjouls et Serge Paugam –, v. mon billet du 24 avr., juste avant l’actualisation du 12 mai, en ajoutant ici que, depuis 2015, le premier jeudi du mois de novembre a lieu la « journée nationale de lutte contre toutes les formes de harcèlement »… entre élèves).

« Le 20 novembre, jour anniversaire de l’adoption par l’Organisation des Nations unies de la Convention internationale des droits de l’enfant, est reconnu Journée nationale des droits de l’enfant » depuis la loi n° 96-296 du 9 avril 1996 ; le 23 octobre dernier, la Cour administrative d’appel de Lyon a refusé la référence qui avait été faite à ce texte onusien en première instance (le maire avait reçu en 2015 le soutien de Nicolas Sarkozy : à partir de la réaction de Jean Baubérot, v. mes pp. 343-344 et, plus largement, mon billet sur le nécessaire dépassement de la référence à la « liberté de conscience ») ; l’irrégularité sanctionnée au considérant 6 sera peut-être discutée, mais devrait en tout état de cause encourager les avocat·e·s à citer la CIDE dans leurs requêtes [1]. A la suite de cette affaire, je consacre quelques développements aux jours fériés religieux ; dans un État laïque de droits, leur remplacement par des journées internationales comme celle de ceux de tous les enfants pourrait être envisagé.

Le risque serait toutefois d’alimenter les critiques des détracteurs d’une prétendue religion de ces droits ; pour un exemple de 2017 qui aurait pu être intégré à ma conclusion générale (pp. 1227-1228), v. l’un des articles cités au (billet du) renvoi précédent : Jean-Éric Schoettl va jusqu’à mentionner la « véritable nouvelle religion officielle que sont devenus les droits fondamentaux » ; à réagir en jouant avec les mots, elle m’apparaît bien moins consacrée en France – en particulier dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (v. pp. 1118 et s., spéc. 1122, ou mon résumé de thèse préc., juste avant la présentation de son dernier titre) – que La Religion de la laïcité, pour s’en tenir au titre du dernier livre de Joan Wallach Scott (traduit de l’anglais (États-Unis) par Joëlle Marelli, publié chez Flammarion et présenté par ex. par Cécile Daumas, Libération.fr 19 sept. 2018).

Parmi « ces enfants pour qui la promesse [de leurs droits] n’est pas tenue », en France, des catégories se distinguent : outre celui du 6 juin, v. mes deux premiers billets relatifs aux personnes mineures non accompagnées et à celles en situation de handicap (datés du 5 janvier ; pour alléger le présent billet, j’ai repris le 25 février 2019 les trois paragraphes initialement placés ici, pour contribuer à faire connaître le Comité européen des droits sociaux et la Charte sociale révisée, promue par lui comme « le traité le plus important en Europe pour les droits fondamentaux des enfants » : v. mes pp. 902 et s.).

S’agissant de ces dernières, Béatrice Kammerer a rédigé un article publié cette année sous le titre : « Handicap, la scolarisation à tout prix ? ». Outre Christine Philip, de l’INSHEA (v. ma thèse pp. 1048 à 1050, ainsi qu’en note de bas de page 1059 et 1064), se trouve citée Anne Gombert ; pour cette chercheuse en psychologie cognitive au centre Psyclé de l’université d’Aix-Marseille, « si l’enseignant n’est pas a minima formé, c’est une forme de maltraitance institutionnelle » (Sciences Humaines avr. 2018, n° 302, p. 18, spéc. pp. 19 et 22 ; je souligne).

Depuis le 25 octobre, « le collectif Justice pour les jeunes isolés étrangers (Jujie) [a publié sur son blog de nombreux témoignages] sur la maltraitance institutionnelle dont ces enfants sont victimes ainsi que chaque lundi un dessin et un texte destinés à lutter contre les idées reçues au sujet des [Mineurs Isolés Etrangers (Mineurs Non Accompagnés selon la terminologie officielle)] » (concernant leurs parcours, v. aussi Alizée Vincent, « Le destin des jeunes migrants », Sciences humaines.com nov. 2018 ; s’agissant des difficultés rencontrées après le dix-huitième anniversaire, v. le II. A. de Delphine Burriez, « Mineurs isolés situés sur le territoire : une atteinte au droit de solliciter l’asile en France », RDLF 2018, chron. n° 21, et mon billet du 25 mars 2019[2]).

Le 5 octobre, une décision intéressante a été rendue par le TA de Nancy (n° 1802680), à propos d’un enfant de treize ans venu d’Albanie ; s’il n’est pas le plus important d’un point de vue concret, je me limiterai ici à l’un de ses apports : reprenant des formulations antérieures – v. ma thèse, pp. 1116-1117 –, cette ordonnance procède dans son considérant 5 à une simplification du discours du droit défendue page 1118, au terme de ces développements consacrés au référé-liberté.

Posté le 14 nov. 2017 par Lala

La veille de cette journée (inter)nationale, trois annonces étaient faites : la publication d’un rapport du Défenseur des droits sur ceux « des enfants de la naissance à six ans », la création d’un poste de délégué interministériel à l’enfance et… une augmentation des frais d’inscription dans l’enseignement supérieur, le Premier ministre ayant confirmé que les étudiant.e.s dit.e.s « hors Union européenne » vont « dès la rentrée prochaine payer beaucoup plus cher » (Camille Stromboni, Le Monde 20 nov., p. 10 ; deux pages plus loin, Jean-Baptiste Jacquin cite le courrier adressé à Edouard Philippe par « l’organe de gouvernance de la CNCDH » : au-delà du rappel des « qualités requises pour présider cette institution », le journaliste note qu’il est insisté sur sa mission « auprès de l’ONU ») ; à défaut d’être au rendez-vous, l’ouverture peut servir à conclure : le droit à l’éducation, c’est aussi celui des adultes.

[1] Ajouts au 28 février 2019, complétés le 23 octobre, après avoir déplacé dans le billet de ce jour la présentation plus générale de cet arrêt rendu il y a tout juste un an.

Le 25 octobre 2002, faisant semblant de ne pas voir ce qui avait animé la commune d’Orange – pour établir un régime différencié (chrétien) –, le Conseil d’État préférait sanctionner une requête « abusive », après n’avoir répondu qu’implicitement – et négativement – à l’invocation du droit à l’éducation ; c’était rater l’occasion de relayer l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (v. ma page 1180), qui n’avait cependant – semble-t-il – été invoqué qu’à partir de l’article 3 § 1 de la CIDE (Mme X., n° 251161). En 2014, redevenu député, le maire Jacques Bompard interpellait le ministère de l’Éducation, en assurant qu’il y aurait « exclusion de plus en plus fréquente de la viande de porc et de ses dérivés dans les menus des cantines scolaires françaises » ; le 18 mars, les services de Vincent Peillon tenaient à rassurer ce membre fondateur du Front national (FN).

Le 27 juillet 2017, le tribunal administratif d’Orléans avait rejeté la demande adressée par un couple à la directrice de « la halte-garderie collective « Trott’Lapins », proposée par la commune » de Saint-Cyr-en-Val (Loiret), « tendant à ce que leurs enfants puissent bénéficier de repas végétariens » ; le 19 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes rejetait leur recours, en refusant notamment d’y voir une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article précité (M. et Mme E., n° 17NT03030, cons. 1 et 7) ; celle de Lyon se prononçait différemment, quatre jours plus tard, tout en supprimant le fondement onusien retenu par le TA de Dijon, le 28 août 2017 (CAA Lyon, 23 oct. 2018, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 17LY03323, cons. 6 ; v. mon billet).

Pour Baptiste Bonnet, « sur ce point, la juridiction a manqué d’audace et aurait été bien inspirée de tenter de faire infléchir une jurisprudence datée (…) et de plus en plus incompréhensible au vu de l’état des rapports de systèmes. Cette affaire aurait été la bonne occasion pour soulever d’office un moyen tiré de la violation du droit international, le fondement d’un moyen d’ordre public comme celui-là étant aisé à trouver dans l’autorité du droit international telle qu’expressément consacrée par la Constitution du 4 octobre 1958 » (AJDA 2019, p. 117, spéc. p. 120). La jurisprudence à laquelle il est fait allusion remonte à un arrêt SA Morgane du Conseil d’État, rendu le 11 janvier 1991 en Section aux conclusions contraires de Marie-Dominique Hagelsteen : v. la thèse d’Émilie Akoun, soutenue à Grenoble le 2 décembre 2013 (mise à jour le 4 avril 2015), Les moyens d’ordre public en contentieux administratif, Mare & Martin, 2017, pp. 124-125, 176 à 182 et 329 (v. aussi pp. 155 et 241). Maryse Deguergue termine sa « Préface » en s’interrogeant, plus généralement : la « liberté du juge est-elle bien utilisée, c’est-à-dire mise au service des justiciables ? » (p. 13, spéc. p. 16).

[2] Légère modification au 25 mars 2019, pour intégrer au billet de ce jour des références initialement signalées ici.

Brésil : « la famille » des militaires contre l’héritage de Freire

Le succès de Jair Bolsonaro ne repose pas seulement sur un anticommunisme tous azimuts (v. Tristan Pereira, 12 oct.) et des « fausses informations » massivement diffusées sur WhatsApp (Michaël Szadkowski, Le Monde.fr les 25-27). L’une d’elles mérite néanmoins d’être évoquée ; elle a porté sur le matériel utilisé « dans les écoles primaires » (Dorian Girard, Ibid. le 25 : il est renvoyé dans cet article à une « Analyse du système éducatif brésilien », réalisée à l’Université de Fribourg en mai 2015, 25 p., spéc. p. 10, avant une présentation des projets du candidat, au nom de la défense « des valeurs chrétiennes et de la famille » ; il se termine sur les menaces pesant sur les droits des personnes autochtones, à propos desquelles v. la tribune dans l’édition papier de ce jour, « Il faut défendre le peuple krenak au Brésil », p. 20).

Jair Bolsonaro « a ainsi brandi la traduction de la BD française Le Guide du zizi sexuel d’Hélène Bruller et Zep, prétendant que l’ouvrage faisait partie d’un « kit gay » distribué dans les écoles à l’époque où Haddad était ministre de l’Éducation (2005-2012) et visant à inciter les enfants à l’homosexualité. Si dans les faits tout ceci est une manipulation, que le programme mis en place par Haddad était un programme de lutte contre les discriminations, que ce livre n’en a jamais fait partie et qu’il est bien innocent et lu par une bonne part des adolescents en France, il semble que les supporters de Bolsonaro aient diffusé en boucle cette [fake news] » (Etienne Sauthier, « La nuit tombe sur Rio », AOC 26 oct.) au point d’avoir un impact sur le scrutin (v. ainsi Daniel Schneidermann, ASI le 29, liant ce « fameux livre de Titeuf » aux « balivernes sur l’éducation sexuelle », notamment en France ; v. aussi mon billet du 24 avr., en particulier l’actualisation du 1er sept. et celui-ci à propos de sa chronique du lendemain, à propos de la maternité du Blanc, ainsi que le compte rendu d’une conférence pour « révolutionner l’éducation à la sexualité » – Chaire Unesco du Ministère des affaires sociales et de la Santé, le 26 sept. –, par Manon Lu le 23 oct.).

« Nous ne retournerons pas aux senzalas (lieux où dormaient les esclaves) ; …aux sous-sols (allusion aux lieux de torture) ; …aux placards ;
…en prison » (photographie prise lors de la manifestation de São Paulo le 30 octobre, 1/3)

« Sur le temps court, la vague de fond qui a porté l’extrême droite au pouvoir apparaît comme le résultat d’une conjonction inédite », économique, religieuse et politique (« dégagis[t]e ») ; « Sur le temps long, cette élection met au jour les fractures historiques de la société brésilienne, à commencer par la mémoire non soldée du régime militaire (1964-1985) » (Antoine Ackeret et Silvia Capanema, « Brésil : la solidarité internationale s’impose », Le Monde le 31, p. 22). Des regards français peuvent être portés sur chacun des points soulignés.

« expérience brésilienne » et inspiration française

Autrice d’une thèse publiée sous le titre La politique en uniforme. L’expérience brésilienne, 1960-1980 (PUR, 2016), Maud Chirio est intervenue dans plusieurs médias ce dernier mois. « Entre les États-Unis et la France : à l’école de la contre-insurrection », tel est l’un des intertitres de son premier chapitre. Elle y écrit ceci : « Confrontée à l’échec indochinois et aux combats algériens, l’armée française élabore dès le milieu des années 1950 une analyse du comportement d’un ennemi idéal-typique, qu’il soit indépendantiste, subversif, terroriste ou communiste. Rapidement, la théorie est conçue comme un produit d’exportation » ; elle donne notamment l’exemple d’un article du colonel Jacques Hogard, « alors officier de renseignement en Algérie, traduit dans le Mensário [de Cultura Militar, édité par l’état-major de l’Armée de terre] de juillet 1959 » (pp. 34 et 36 ; à propos de la répression ayant eu lieu deux ans plus tard à Paris, v. mon précédent billet).

© Ricardo Moraes – Reuters (article du 30 nov. 2017, à propos des favelas de Rio)

Alors que « le niveau des écoles », dans l’ancienne capitale, « se dégrade encore », le journaliste Nicolas Bourcier rappelle que le « golpe (« coup d’Etat ») avait commencé ici même, le 31 mars 1964 » (« Rio de Janeiro, la ville colère », Le Monde 27 oct., p. 14). Paulo Freire en sera l’une des cibles ; il y a là l’une des manières peu glorieuses par laquelle les autorités françaises ont contribué à l’émergence d’une riche pensée sur l’éducation (v. infra).

Cette importation « est devenue une manière de penser une guerre interne en Amérique du Sud et a porté des États militaristes » (au Brésil d’abord, puis en Uruguay, au Chili et en Argentine). La chercheuse se montre inquiète de constater « une base sociale que ne connaissait pas l’Argentine des années de plomb » (un soutien encouragé par des stars du football, dont la marchandisation laisse peu d’espoirs d’une nouvelle page de son histoire populaire dans l’immédiat, pour citer Mickaël Correia, auteur à partir de son ouvrage de ce thread Twitter). Elle rappelle aussi que le brésilien Ustra « a été le responsable d’un des appareils militaires les plus barbares, créé ad hoc par la dictature en 1969 dans l’État de São Paulo, qui faisait assister les enfants aux sévices de leurs parents ou encore recourait à des animaux sauvages pour torturer » (Maud Chirio (entretien avec, par Rachida El Azzouzi), « Au Brésil, l’élection de Bolsonaro serait « pire qu’un retour aux années de plomb » », Mediapart 24 oct.).

Jair Bolsonaro « s’est fait connaitre de manière particulièrement ignoble en dédiant son vote » à ce dernier lorsqu’il votait au Congrès brésilien, le 17 avril 2016, la destitution de Dilma Rousseff – elle-même torturée sous la supervision de ce militaire (E. Sauthier, art. préc. le 26 ; Claire Gatinois, Le Monde le 6, p. 4 : « à Dieu », « à la famille », « aux forces armées », « contre le communisme » et « à la mémoire du ­colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra ») ; son élection était peu probable jusqu’à ce que l’inéligibilité de Luiz Inácio Lula da Silva soit entérinée par une « une majorité de juges », au mépris d’une décision du Comité des droits de l’Homme (Ibid. le 3 sept., p. 2, citant Luiz Edson Fachin qui, seul contre les six autres juges, « ne se sentait « pas autorisé à désobéir » aux Nations unies » ; j’évoquais cette prise de position onusienne au détour de ce billet). Ainsi qu’a pu le remarquer Etienne Sauthier, ce choix s’est inscrit « dans le prolongement du coup d’État institutionnel de 2016, ou du moins dans la même logique ».

Parmi les premiers signataires d’un appel à la « solidarité internationale » face « au risque imminent d’un retour à l’ordre autoritaire en Amérique latine » (Le Monde.fr le 19 oct.), l’économiste Thomas Piketty rappelait que « l’ancien ouvrier tourneur » – ce depuis l’âge de 14 ans (il y perdra un doigt) –, « avait été [beaucoup] moqué pour son manque d’éducation » (« Brésil : la Ire République menacée », édition papier le 15, p. 23, repris sur son blog le 16 ; à propos de l’un des termes de la comparaison par laquelle il commence, v. mon billet sur l’arrêt Brown).

« Dictature : plus jamais » (photographie prise lors de la manifestation de São Paulo le 30 octobre, 2/3)

Dans l’émission Du grain à moudre (« Brésil : la fin d’un modèle ? », 29 oct.), le chercheur Christophe Ventura proposait – un peu après la 33ème minute – comme élément d’explication du vote Bolsonaro le ressentiment d’une partie de la population, qui n’aurait pas supporté le renforcement des droits des personnes les plus dominées (notamment l’accès à l’Université pour celles afro-descendantes). Depuis l’entre-deux-tours, ils sont particulièrement menacés par « une révolution néolibérale » (Maud Chirio (entretien avec, par Angeline Montoya), « Bolsonaro va mettre en place un régime fascisant », Le Monde.fr ; en version papier sous le titre « On a un potentiel beaucoup plus meurtrier que la dictature », le 27, p. 2).

« Nous avons besoin du mot « néolibéralisme » »…

… « parce qu’il a changé la face du monde et que nous devons comprendre comment ». Ainsi s’exprimait Wendy Brown dans un texte récent (« Le néolibéralisme sape la démocratie », AOC 15 sept., à l’occasion de la traduction en français (par Jérôme Vidal) de son dernier livre Défaire le dèmos. Le néolibéralisme, une révolution furtive, éd. Amsterdam) ; menant l’entretien, Christian Salmon notait que « les spécialistes du néolibéralisme sont incapables de se mettre d’accord sur la définition du terme ».

Il y a quelques années, Alain Laurent faisait observer qu’« Hayek, Mises et M. Friedman (…) ne se présentent jamais comme « néolibéraux » » (« Néolibéralisme », in Les penseurs libéraux, Les Belles Lettres, 2012, pp. 873-874 ; v. aussi la recension par son coauteur Vincent Valentin du livre de Serge Audier, Néo-libéralisme(s) – publié la même année chez Grasset –, La Vie des idées 3 juill.) ; dans Notre histoire intellectuelle et politique. 1968-2018, Pierre Rosanvallon y voit un mot « en caoutchouc » (entretien avec, par Serge Audier et Florent Georgesco, « L’impuissance naît de l’impensé », Le Monde des Livres 31 août ; v. aussi la recension de Ludivine Bantigny, « Pierre Rosanvallon : une histoire à angles morts », Terrestres 15 oct., pour qui « l’ouvrage ne tient pas compte des foisonnantes élaborations qui ont vu le capitalisme remis sur le métier de la critique et le néolibéralisme pensé comme une phase avancée de ce système, qu’on utilise ou pas ce terme » ; parmi elles, celle de Wendy Brown, notamment).

Avant de convenir sous quelques réserves qu’il y a avec le terme néolibéralisme une « expression fort commode », Alain Laurent citait quant à lui un certain Mario Vargas Llosa, dont je mobilise le roman pour présenter Flora Tristan. Début octobre, au Palais Garnier, l’écrivain péruvien – Prix Nobel de littérature en 2010 –, avait fait l’« apologie du libéralisme », tout en considérant que « l’élection de Jair Bolsonaro au Brésil serait « une tragédie » » (Raphaëlle Rérolle, « Aimer, le choix de la vie contre la résignation », Le Monde 9 oct., p. 22).

Pendant la campagne, Jair Bolsonaro avait déclaré s’être « marié » avec Paulo Guedes (v. par ex. Delphine Liou, Bfmtv.com le 5) ; seule figure à être apparue aux côtés du candidat d’extrême-droite « après son écrasante victoire au premier tour » (Thierry Ogier, Les Echos le 9, n° 22798, p. 6), ce dernier a sans surprise été « nommé à la tête d’un superministère de l’économie » (Le Monde.fr 1-2 nov.).

Avant le second tour, la journaliste Claire Gatinois dressait le portrait de ce « « Chicago Boy » qui inspire Jair Bolsonaro » : « Cet admirateur de Milton Friedman ne partage guère l’extrémisme de l’ancien parachutiste, nostalgique de la dictature militaire (1964-1985). Mais la promesse du pouvoir aura eu raison des pudeurs initiales de Paulo Guedes » (Le Monde Économie & Entreprise 23 oct., p. 2). Si « l’ultralibéralisme annoncé du programme de son gourou économiste le rapproche sans doute davantage du projet de Pinochet » (Frédéric Vandenberghe et Jean-François Véran, « Brésil : la fin de la nouvelle République (1985-2018) », Libération.fr le 12), je n’ai jusqu’à présent pas trouvé – dans les articles publiés en langue française – de référence à des projets s’apparentant au « chèque éducation » (en portugais, v. El País.com de ce 5 nov., où se trouve évoquée une certaine « Elizabeth Guedes, irmã do [la sœur] futuro ministro da Economia »).

Dans mon billet y relatif, j’abordais néanmoins le débat terminologique que je reprends ici : je notais en effet que l’analyse de la professeure de sciences politiques à Berkeley risquait de trouver une illustration, ayant remarqué qu’elle pointait « des attaques à l’encontre du principe d’égalité, principe que les néolibéraux opposent à la liberté et à la morale, voire à la liberté comme moralité exclusive. Ces attaques visent les droits LGBT, les droits reliés à la reproduction [notamment,] au nom de la liberté et contre les acceptions « totalitaires » du Bien. Le but est de reconstruire une sphère sociale organisée par des principes moraux traditionnels, c’est-à-dire des principes qui sous-tendent des hiérarchies et des exclusions fondées sur le genre, la race et le sexe » (entretien préc. Pour une autre citation de Wendy Brown, v. ma note de bas de page 1228, n° 3687, en conclusion de ma thèse ; et à partir de son livre précité, un autre texte d’Éric Fassin, « Le moment néofasciste du néolibéralisme », Le Monde.fr 29 juin, avec une version longue. Dans une tribune intitulée « Face au risque du fascisme au Brésil, la neutralité ne saurait être un choix », publiée dans l’édition papier du 26 oct., page 22, les historiennes Juliette Dumont et Anaïs Fléchet lient les « revirements idéologiques » de Jair Bolsonaro au « parcours du fascisme italien : opposé aux réformes néolibérales dans les années 1990, [il] a réussi à s’allier les milieux d’affaires à la veille du scrutin, grâce à un programme qui prône le démantèlement des droits sociaux et de l’éducation publique »).

José Murilo de Carvalho, « l’un des plus grands spécialistes des relations entre les forces armées et la politique au Brésil », est surtout préoccupé par « la nomination possible du général Aléssio Ribeiro Souto au ministère de l’éducation. Pressenti pour le poste, il avait déclaré en septembre, dans une interview, que la « vérité » sur 1964 devait être dite, et qu’il fallait « une nouvelle bibliographie pour les écoles », insinuant un enseignement de la dictature à l’école injuste vis-à-vis des militaires » ; avec le vice-président Hamilton Mourão, il faisait partie du « Groupe de Brasilia », qui « se réunissait régulièrement dans un hôtel de la capitale brésilienne » (Aglaé de Chalus, « Derrière Jair Bolsonaro, l’ombre de l’armée », La Croix 2 nov., n° 41244, p. 12, à partir du quotidien Folha de Sao Paulo ; dans un article antérieur – titré « Ces Brésiliens qui voteront Bolsonaro », 26 oct., n° 41239, pp. 2-3  –, cette correspondante au Brésil donnait l’exemple de Raquel, 31 ans : « Je ne crois pas que Bolsonaro soit parfait, mais le fait qu’il défende la famille traditionnelle suffit pour que je vote pour lui »).

Au-delà de ce « potentiel ministre de l’éducation », « viscéralement attaché à supprimer l’« idéologie de gauche » qui polluerait, dit-il, les collèges », les membres du groupe ont estimé Jair Bolsonaro à même de « mettre en exergue les forces armées et faire valoir la « défense de la famille » face aux revendications LGBT » (C. Gatinois, « Les généraux en embuscade », Le Monde 27 oct., p. 3).

Se trouve ainsi illustrée « l’une des expressions possibles de la mixité idéologique qui a le plus souvent dominé l’espace sous-continental latino-américain » : alors que « les militaires brésiliens » – tout en étant « aussi anticommunistes que leurs voisins » –, n’avaient pas suivi le « libéralisme radical » des « élèves chiliens de Milton Friedman, issus de l’Université catholique de Santiago », ceux d’aujourd’hui les rejoignent ; ils prônent cependant une forte intervention de l’Etat s’agissant des mœurs, de manière à capter les suffrages des « adeptes évangélistes pentecôtistes de la théologie de la prospérité », à la « présence de plus en plus visible » (Jean-Jacques Kourliandsky, « Amérique latine. Va-et-vient idéologiques du libéralisme. Aux sources des programmes populistes », Le Monde Économie & Entreprise 29 oct.).

« sortir Paulo Freire de là-dedans » : une menace grave contre les droits des enfants

Irène Pereira, Paulo Freire, pédagogue des opprimé-e-s. Une introduction aux pédagogies critiques (Libertalia, 2017)

Le 9 juin dernier était inauguré l’Institut bell hooks – Paulo Freire (France), qui « vise à développer les pédagogies féministes et critiques » ; « de la race (éducation anti-raciste aux Etats-Unis) » et « des normes (Education à la sexualité en Suède) », par exemple, rappelle sa co-fondatrice Irène Pereira, dans un des deux textes en ligne sur ce site depuis peu : elle y affirme d’abord que Paulo Freire, « prix de la Paix de l’Unesco en 1986 », est « le troisième auteur le plus cité dans le monde dans le domaine des sciences humaines et sociales pour son ouvrage : Pédagogie des opprimés » (« selon une étude » d’il y a deux ans).

Il l’est aussi dans le monde associatif, comme en témoigne le texte publié par le président de Solidarité Laïque à l’occasion de la rentrée scolaire, il y a deux ans : « l’éducation ne change pas le monde, elle change les gens qui eux vont changer le monde » (Paulo Freire, cité par Dominique Thys, le 31 août 2016) ; dans mon billet renvoyant aux écrits que j’ai mobilisés de Philippe Meirieu, l’actualisation au 12 septembre 2018 s’en tient à l’une de ses sources d’inspiration : outre Janusz Korczak, la même recension citait six autres pédagogues qui « se sont fréquemment retrouvés en pleine tourmente », dont Paulo Freire.

Parmi les déclarations de Jair Bolsonaro qu’elle cite, l’une touche aux questions de laïcité : « L’État est chrétien et que celui qui n’est pas d’accord s’en aille. Les minorités doivent se plier aux majorités » (Meeting à Paraíba, dans le Nord-Est, février 2017 ; v. aussi Michel Leclercq, « Au Brésil, les évangéliques ont voté Jair Bolsonaro », Le Figaro le 29 oct., n° 23082, p. 6, rappelant la formule – « Le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous » – de celui « qui était catholique comme l’immense majorité des Brésiliens », mais qui depuis son baptême en Israël, en 2016, « entretient le flou et se dit simplement chrétien »). Une autre est directement sourcée dans la version remaniée pour la revue AOC (1er nov., avec le même titre « Le président Jair Bolsonaro contre le pédagogue Paulo Freire ») : sa promesse d’« entrer dans le ministère de l’Education avec un lance-flamme et sortir Paulo Freire de là-dedans » (Déclaration aux chefs d’entreprise à l’Espirito Santo, août 2018) ».

Irène Pereira renvoie au Manifeste des femmes unies contre Bolsonaro, rappelant le soutien apporté par ce dernier au « projet « d’école sans parti » » (pt 5 ; au pt 14 est défendue au contraire « la plus grande liberté d’enseigner et d’apprendre », autrement dit le droit à l’éducation – le premier des « droits sociaux » reconnus par la Constitution du 5 octobre 1988), « un mouvement conservateur » s’étant donné pour objectif de « faire interdire aux enseignants des références aux études de genre et à l’œuvre de Paulo Freire, alors décédé depuis 1997 » (v. aussi la dernière question posée à la secrétaire adjointe aux Droits de l’Homme de São Paulo, Djamila Ribeiro : El País.com 23 juill. 2016). Lors des manifestations de l’entre-deux tours, elle relève qu’un slogan était de « voter avec un livre, plutôt qu’avec une arme » ; celui titré L’importance de lire était « mis en avant ». Les efforts de son auteur étaient plus largement « de réfléchir aux conditions d’une éducation capable de consolider l’esprit de démocratie et à partir de 1985 d’empêcher le retour de la dictature au Brésil » ; le pédagogue brésilien, qui « avait été mandaté par le gouvernement antérieur [à 1964] pour mettre en œuvre une campagne nationale d’alphabétisation dans un pays caractérisé par un très faible niveau d’éducation », en avait été l’une des « premières cibles » (« arrêté trois mois et torturé », il avait été « ensuite expulsé de force » de son pays ; il ne pourra y retourner qu’en 1980).

Il était ainsi partisan d’une éducation à l’autonomie (comparer la brève recension de Victor Garcia Hoz, « La educación liberadora de Paolo Freire », Educadores mars-avr. 1974, p. 161, publiée dans la Revue française de pédagogie, vol. 28, p. 57, spéc. 117 : « Position de l’enseignement catholique espagnol face [à ses théories], à travers l’opinion [du] directeur de l’Institut « San José de Calasanz » », lequel lui reproche « de confondre action éducative et action politique et de faire du processus éducatif un instrument au service de la révolution et de la lutte des classes (…) ». A partir de son ouvrage Pédagogie de l’autonomie, v. le second texte d’Irène Pereira ; rapprocher aussi de l’une de mes conclusions, page 1224, avec une citation de Cécile Laborde).

La « clameur du « Ele Não  » [« pas lui »] » (Claire Gatinois, « Au Brésil, les femmes se mobilisent face à Bolsonaro », Le Monde le 23 oct. 2018, p. 4) n’aura pas suffi à empêcher « l’avancée de l’extrême droite et la percée de Jair Bolsonaro », lesquelles « ont aussi été facilitées par la perte d’influence d’une grande force modératrice et parfois progressiste, l’Eglise catholique. Pendant la dictature militaire, elle joua un rôle décisif dans la protection des mouvements sociaux et des libertés, en contraste avec ce qui se passait dans les autres dictatures d’Amérique du Sud » (Luiz Felipe de Alencastro, « Le vote des fidèles évangéliques a été déterminant », Le Monde le 31, p. 22 ; dans le même sens, M. Leclercq, art. préc., notant à partir du livre de la journaliste Lamia Oualalou que les Églises évangéliques « ont offert des lieux de rencontres et des réseaux de solidarité, un rôle que jouaient autrefois les syndicats ou l’Église catholique (…). En échange de ces « services », tous les fidèles reversent 10 % de leurs revenus »).

« Ninguém solta a mão de ninguém » (« Personne ne lâche la main de personne » ; photographie prise lors de la manifestation de São Paulo le 30 octobre (3/3), avec des remerciements à mon informatrice brésilienne pour l’envoi et la traduction)

La toute dernière page (1229) de ma thèse comprend une citation de Pauli Dàvila et Luis Maria Naya (« Le Comité des droits de l’enfant et le droit à l’éducation en Amérique latine (1989-2014) », in Yves Denéchère et David Niget (dir.), Droits des enfants au XXe siècle. Pour une histoire transnationale, PUR, 2015) ; il y a près d’un an, une recension de l’ouvrage par Dominique Dessertine a été mise en ligne : à propos de la contribution précitée, elle retenait que « les défenseurs des droits des enfants n’ont ni les moyens financiers, ni les appuis politiques espérés de régimes souffrant de déficit démocratique » (Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » 2017, n° 19, § 3). Cette défense risque d’être encore plus difficile demain.

« Aujourd’hui à la tête du Haut-Commissariat pour les droits de l’homme des Nations unies, l’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet a signalé que ses services resteraient « très attentifs » à la situation brésilienne » (Christine Legrand et Marie Delcas, Le Monde.fr le 30 oct. 2018).

Ajout au 7 novembre 2018, avec l’article de Raphaëlle Rérolle, « Au Brésil, la détresse des gays et des trans », Le Monde, p. 15 : avant de retracer comment Jair Bolsonaroe – qui « devrait être intronisé le 1er janvier 2019 » – a puisé dans les « courants [évangéliques] radicaux » l’« expression fantasmatique » de « kit gay », elle rappelle que le Brésil « est le pays qui compte le plus grand nombre de crimes contre les personnes LGBT. Les trans, à 80 % des hommes noirs ou métis issus des classes défavorisées, sont les premières victimes de ces meurtres ».

Ajout au 8, pour signaler – grâce aux « Brèves du CRJ » – un colloque franco-russe intitulé Où en est l’État sous le néolibéralisme ?, organisé à Clermont Ferrand sous la direction de Marie-Élisabeth Baudoin et Karine Bechet-Golovko, les 19 et 20 novembre prochain.

Ajout au 17 : dans un entretien avec Julie Clarini de l’anthropologue Oscar Calavia Saez, publié ce jour dans Le Monde Idées, ce chercheur au GSRL rappelle un élément qui pourrait être oublié, à savoir que les gouvernements du PT (Parti des travailleurs, gauche) « entretenaient de solides relations politiques avec les évangéliques » ; rappelant le « profil typique » actuel de leurs Eglises (« enthousiasme pour un modèle économique d’extrême libéralisation et d’hostilité à l’égard de l’interventionnisme étatique, allié à un conservatisme musclé dans le domaine des mœurs »), il souligne que, « dans la pratique, les attitudes peuvent varier ».

17 octobre 1961

Dans deux jours, ce sera à la fois la Journée mondiale du refus de la misère (« créée en 1987 par Joseph Wresinski », comme le rappelait l’année dernière la CNCDH) et, au plan national, la commémoration du 17 octobre 1961 : ce jour-là, à Paris, « des Algériens qui manifestaient pour le droit à l’indépendance ont été tués lors d’une sanglante répression » (communiqué de l’Élysée du 17 oct. 2012, la reconnaissance de « ces faits » constituant une des promesses de campagne du candidat François Hollande).

Le 13 septembre dernier, le président Emmanuel Macron reconnaissait « au nom de la République » la responsabilité de cette dernière dans l’assassinat, en 1957, du thésard en mathématiques Maurice Audin, militant communiste et anticolonialiste ; cette déclaration officielle est venue établir un lien clair avec la torture, qui « appartenait à l’arsenal disponible pour les militaires chargés de mener une guerre aux formes inédites, dans une population qu’ils connaissaient mal », en prenant « acte de ce que la recherche historique a établi depuis longtemps maintenant » (Raphaëlle Branche [1]).

L’information avait fait les gros titres, en marginalisant à la Une du « quotidien de référence » l’autre annonce de la veille, celle du plan pauvreté (à propos duquel v. mes billets du 15, ici et , ainsi que la première édition du Rapport sur la pauvreté en France, édité aujourd’hui par l’Observatoire des inégalités). L’historienne précitée était invitée Du Grain à moudre le 24, avec le professeur Iannis Roder et la romancière et metteuse en scène Alice Zeniter ; la question posée par Hervé Gardette : « Faut-il revoir l’enseignement de la guerre d’Algérie ? ».

« enseignement du passé colonial » : une « progressive problématisation et politisation » (Laurence De Cock, 2018)

Le 18, Olivier Le Cour Grandmaison annonçait à l’APS que le « collectif pour la reconnaissance des massacres du 17 octobre à Paris et sa banlieue se réunira[it], comme tous les ans, sur le Pont Saint-Michel pour « exiger la reconnaissance de ce crime comme crime d’État et l’ouverture de toutes les archives » » (à l’initiative de l’association « 17 octobre contre l’oubli », v. l’ouvrage sous sa direction, sous-titré Un crime d’État à Paris, La Dispute, 2001 [2] ; Yves Royer y traite de « L’Algérie dans nos manuels », pp. 113 et s.).

La République française « n’a produit en tout et pour tout que quatre lignes de communiqué présidentiel », manquant de précision, déplorait l’année dernière un autre historien ; Fabrice Riceputi affirmait alors : « Au lycée, rien n’interdit aux enseignants d’évoquer cet événement, mais rien dans les programmes ne les oblige, ni ne les encourage à le faire. (…) Notre époque est à une régression politico-mémorielle : le désir de roman historique national édifiant, charriant tous les négationnismes, est l’une des modalités de « l’extrême-droitisation » de la société française » [3].

place Edmond Arnaud (quartier Très-Cloîtres)

A l’occasion d’un colloque organisé à Lyon en juin 2006 (Pour une histoire critique et citoyenne au-delà des pressions officielles et des lobbies de mémoire : le cas de l’histoire franco-algérienne), Gilles Boyer et Véronique Stacchetti mentionnaient au titre des « pratiques pédagogiques originales (…) l’étude du roman de Leïla Sebbar La Seine était rouge » (Actes Sud, 2009), dans un collège de l’académie de Lyon ([4]).

Dans cette contribution, il est renvoyé en note n° 1 à la thèse de Françoise Lantheaume (EHESS, 2002), qui a dirigé celle de Laurence De Cock (Université Lumière Lyon 2, 2016 : l’entrée « 17 octobre » conduit à un certain nombre de résultats ; v. aussi le chapitre 3 sur l’« éducation aux droits de l’homme » encouragée par l’UNESCO, pp. 161 et s.). Elle en a tiré un livre publié aux PUL en août, sous le titre Dans la classe de l’homme blanc. L’enseignement du fait colonial en France des années 1980 à nos jours (le sous-titre employé ci-dessus est tiré des extraits de son introduction, publiés par Theconversation.com le 27).

Dans une tribune publiée la veille des Rendez-vous de l’histoire de Blois 2013 ([5]), elle notait que « l’analyse des programmes ne présume pas forcément de la réalité des enseignements et de ce que savent aujourd’hui les élèves » ; et d’évoquer « une enquête lancée par l’université Lyon-II et soutenue par l’Institut français de l’éducation (IFE-ENS de Lyon) », alors « en cours de traitement ». Dans l’ouvrage qui en est issu, Églantine Wuillot souligne « le peu de place pour les conflits qui entrent difficilement dans [le cadre républicain, avec ses principes de justice, de liberté et d’égalité] (les guerres coloniales, par exemple) » ([6]).

A propos de l’enseignement du fait colonial, Laurence De Cock a cherché à comprendre « comment on a pu arriver à ce que soit possible de dire, en même temps, « il n’y en a pas », ou « il y en a trop » ». Une « large partie » de son livre est consacrée « à la question de l’enseignement de la guerre d’Algérie et sa mémoire, (…) proportionnel[le] à la place que cela a occupé dans les débats publics » ces dernières décennies (entretien avec Amélie Quentel, Lesinrocks.com 3 sept. 2018, avec cette clarification : « non, on n’en parle pas trop, et oui, on en parle »).

L’« une des surprises de [s]a thèse a été de constater que le fait colonial est abordé de façon beaucoup plus décomplexée et engagée dans les années 1970 et 1980 qu’aujourd’hui. Les manuels de terminale Nathan de 1983 par exemple parlent des responsabilités de l’armée française dans la torture pendant la guerre d’Algérie » (entretien avec François Jarraud, Le Café Pédagogique 7 sept.). Durant cette période, « cette mémoire ne posait pas tant de problème. Elle n’est pas débattue socialement [et] devient problématique lorsque la guerre d’Algérie devient un enjeu lié à l’immigration » ([7]).

Depuis lors, la « présence désormais permanente des enfants de l’immigration coloniale et post-coloniale dans les classes » est l’objet d’un traitement politique qui conduit « à faire de la mémoire coloniale un sujet politiquement sensible », en particulier « lorsque la question rejaillit dans l’espace public à propos de la torture en 2000 » ([8]). Dans l’entretien pour Les inrocks, elle revient sur sa « manière de penser l’articulation entre le racisme contemporain et la mémoire coloniale », en croisant la « question des discriminations (…) avec d’autres critères, de classe, de genre ».

Accompagnant la publication du livre de Marcel et Paulette Péju, Gilles Manceron remarque : « Lors de la manifestation du 17 octobre, beaucoup d’observateurs ont été étonnés par le nombre de femmes qui y participaient, souvent habillées des mêmes vêtements que les Françaises, et par le caractère mixte des cortèges. Dans ceux, souvent méconnus, du 20 octobre et des jours qui ont suivi, (…) elles ont massivement participé, sans presque aucun appui ni encadrement masculins du fait de la désorganisation de la structure clandestine du FLN » (La triple occultation d’un massacre, La Découverte, 2011, p. 180).

Il renvoie notamment au dernier chapitre de cet ouvrage – terminé en 1962 –, Le 17 octobre des Algériens, pp. 73 à 80, lequel commence ainsi : « Le vendredi 20 octobre, à leur tour, 90 % des femmes algériennes de la région parisienne répondirent à l’appel du FLN : « N’envoyez pas vos enfants à l’école aujourd’hui ; allez manifester contre le couvre-feu et l’arrestation de milliers d’Algériens » ».

Gilles Manceron détaille quant à lui « la négation et la dénaturation immédiates des faits de la part de l’État français, prolongées par son désir de les cacher ; la volonté de la gauche institutionnelle que la mémoire de la manifestation de Charonne contre l’OAS en février 1962 recouvre celle de ce drame ; et le souhait des premiers gouvernants de l’Algérie indépendante qu’on ne parle plus d’une mobilisation organisée par des responsables du FLN qui étaient, pour la plupart, devenus des opposants » (pp. 111-112 [9]).

documentaire (2011) de Yasmina Adi

D’autres supports ont permis de faire connaître cette histoire : entre autres, un texte du rappeur Médine (Zaouiche) en 2006, entré dans les manuels des éditions Nathan en 2012 (v. Jérémie Léger, konbini.com janv. 2018) ; le documentaire ci-contre et, l’année dernière, ce court métrage de Mohamed Ketfi (Jhon Rachid).

Un billet (30 juill., actualisé aujourd’hui) m’a déjà permis d’aborder la tension entre histoire et mémoire(s). Certaines pages de ma thèse concernent directement l’Algérie coloniale (p. 185 à propos des élèves juifs ; pp. 369-372, 546 et 548 à propos de la référence aux libertés), d’autres dressent des parallèles avec celle d’aujourd’hui (pp. 460 et 481). Après l’affirmation européenne du « droit à l’instruction » en 1952, l’une des raisons officielles à la ratification tardive de la Convention concernait l’enseignement (privé) – au nom de sa « laïcité » –, l’officieuse tenant aux atteintes aux droits garantis par ce texte commises durant cette guerre (pp. 816 et s., spéc. 818), que d’aucuns appellent encore aujourd’hui « la pénible question algérienne » ([10]).

Au terme de son histoire populaire, Michelle Zancarini-Fournel note qu’est probablement sous-estimée, notamment, « la réactivation – voire la réinvention – de mémoires familiales pour les descendant.e.s des familles ayant immigré ». Avant d’en venir au 17 octobre 1961, elle traite de l’affaire Audin (1957), juste après avoir mentionné « la protestation du professeur de droit gaulliste René Capitant » à propos d’Ali Boumendjel (Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, La Découverte, 2016, pp 911 et 761).

« suicide » d’Ali Boumendjel (1957) : René Capitant suspend ses cours

A partir du livre d’une autre historienne, Malika Rahal, Hassane Zerrouky rappelait en 2010 (l’Humanité 2 nov.) que le « jeune avocat, membre d’un collectif de défense des militants du FLN et militant du Mouvement mondial de la paix, (…) a été basculé du sixième étage d’un immeuble abritant un centre de torture, situé à El Biar sur les hauteurs d’Alger, là où justement ont été détenus et torturés le journaliste Henri Alleg et le mathématicien Maurice Audin ».

Et d’ajouter : « Non convaincu du « suicide » de son ancien étudiant, [l’ancien ministre de l’Éducation nationale [11]] décide de « suspendre ses cours » en guise de protestation et au nom de « l’honneur de la France », et envoie une copie de la lettre adressée à ses supérieurs à plusieurs journaux ».

Photo de la manifestation © Roger-Viollet

Michelle Zancarini-Fournel aborde cinq pages plus loin le 17 octobre 1961 à Paris, en précisant que l’« une des attaques les plus sanglantes contre les manifestants a lieu sur les Grands Boulevards, devant le cinéma Le Rex » (ouvr. préc., p. 766).

« C’est seulement à partir de la loi [n° 61-1439 du 26 décembre] que l’État se préoccupe vraiment d’organiser le rapatriement » ; « l’exode des Français d’Algérie s’accentue [après les accords d’Évian, signés le 18 mars 1962]. Contrairement aux idées reçues, la plupart d’entre eux appartiennent aux classes populaires » (pp. 768-769). Avant de noter que les « formes ultérieures de la rétention administrative des étrangers en France sont les héritières directes [du système d’internement] des populations coloniales, étrangères et migrantes », l’historienne s’intéresse alors aux termes employés pour désigner les harkis, en renvoyant au livre de son homologue américain Todd Shepard [12].

Ce dernier précise que « les références officielles concernant les Algériens juridiquement catégorisés comme [« musulmans »] ne s’appliquaient pas nécessairement à des pratiquants de l’islam » ([13]) ; il explique ultérieurement avoir « beaucoup travaillé sur les questions de la torture, notamment » sa justification en « taxant ceux qui critiquaient la France de pédérastes » ([14]).

En notes de bas de pages 6 et 16 de l’ouvrage posthume de Marcel et Paulette Péju, il est indiqué d’une part qu’elle est décédée en 1979 et lui en 2005, après l’évocation de la préface de Pierre Vidal-Naquet à la réédition de Paulette Péju, Ratonnades à Paris, précédé de Les Harkis à Paris (La Découverte, 2000) ; d’autre part, Gilles Manceron cite un entretien avec Marcel Péju pour la revue de la Ligue des Droits de l’Homme (Hommes et Libertés sept.-nov. 2001, n° 116, p. 20), intitulé « Du 17 octobre 1961 à la question des harkis ».

« camp de Bias » (1964-1975) : la faute de l’État dans la scolarisation des enfants des harkis

Dans ma thèse, au terme de mon premier titre sur la référence au service public pour saisir le bienfait éducation, je cite page 188 la « première décision de justice reconnaissant les fautes commises par l’État à l’égard des harkis », selon Hafida Belrhali-Bernard ; professeure à l’UGA, l’annotatrice discutait l’idée selon laquelle la « réparation aurait déjà eu lieu » ; plus loin, avant de faire référence à « d’autres contextes » en citant l’arrêt Laruelle – v. mon premier billet –, elle montrait comment « les préjudices de l’histoire brouillent les grilles d’analyse sur les mécanismes indemnitaires » (AJDA 2015, p. 114, spéc. pp. 117 et 120).

Photo d’Abdelkader Tamazount (au premier rang, 2ème en partant de la gauche) au camp de Bias : « C’était en 1975 durant les événements qui nous ont permis d’être enfin libres par la suite » ; « On nous a privés de nos droits les plus élémentaires au-delà de la dignité humaine » (cité par Joëlle Faure, ladepeche.fr 6 oct. 2018 ; illustration ajoutée en même temps que mon billet du 9 avril 2024, réagissant à la condamnation de la France par la CEDH pour ce motif).

« La haute juridiction » vient de relever « une double erreur de droit » de la part de la cour administrative d’appel de Versailles (Marie-Christine de Montecler, obs. sous CE, 3 oct. 2018, n° 410611 ; AJDA 2018, p. 1872 [15]). C’est toutefois en prenant appui sur les décisions des juges du fond qu’une indemnisation (chiffrée à 15 000 euros) est – cette fois – décidée. En plus de venir confirmer discrètement une clarification quant à l’intervention du « Comité harkis et vérité » ([16]), le Conseil d’État se réfère aux « conditions de droit commun » en matière de « scolarisation des enfants » : l’État a commis une faute caractérisée notamment par la méconnaissance de ces règles à propos des personnes dans la situation du requérant ; né au camp « Joffre » de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ce « fils d’un ancien supplétif de l’armée française en Algérie » avait été, à l’âge d’un an, « transféré en 1964 au camp de Bias (Lot-et-Garonne), où il a vécu jusqu’en 1975 » (cons. 7 et 1).

Ajouts au 20 octobre 2018, en guise de conclusion trois jours après le 17, avec cette tribune du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (co-signée par sa présidente Natacha Coquery avec Michèle Riot-Sarcey), alors que « cette répression n’est toujours pas reconnue comme un crime d’État par la France » (Brut). V. aussi ce thread Twitter – commencé par Mathilde Larrère, terminé par Laurence De Cock sur les aspects mémoriels (ici et ) –, cet article en avril 2016/2017 : « Quand Gabriel Garcia Marquez était un algérien dans le Paris de Papon » ; enfin cette citation : « Je me souviens de son cartable et de ses livres. J’étais émerveillé à l’époque par ses gros livres et ses gros dictionnaires » (Djoudi Bedar, cité par Hana Ferroudj, « Fatima Bedar, fille de tirailleur algérien, « noyée » le 17 octobre 1961 », Bondy blog 17 oct. 2013).

Ajout au 12 novembre 2018, pour signaler la chronique publiée ce jour sous l’arrêt du 3 octobre précité, en réagissant à un extrait : « tout en se gardant de tout anachronisme et en se préservant d’analogies hasardeuses, comme le relevait A. Bretonneau dans ses conclusions [17] », Charline Nicolas et Yannick Faure citent deux décisions antérieures du Conseil d’État, concernant les personnes migrantes (AJDA 2018, p. 2187, spéc. p. 2190) ; si, pour la période allant jusqu’en 1975 évoquée supra, l’affirmation du droit à l’éducation aurait été anachronique – sauf à mobiliser le droit international –, en 2015 et 2017, c’est l’absence de toute mention de ce droit à qui surprend (v. ma thèse pp. 1115-1116 et 1224 ; la chronique alors citée l’est aussi au terme de mon tout premier billet).

Ajouts au 17 novembre 2018, avec cinq textes réagissant à l’annonce du décès de Brigitte Lainé, le 2 : de Sonia Combe le 7, de Mathilde Larrère le 11, de Fabrice Riceputi le 12 (à partir de son ouvrage précité), de Clémence Jost le 13 et de Chloé Leprince le 16 (le parcours de l’archiviste est aussi évoqué le même jour dans l’émission La Fabrique de l’histoire) ; à travers son courage se trouve soulignée l’importance de la conservation de la mémoire, laquelle passe par celle des archives, ainsi que par la possibilité de les consulter. Il est aussi fait référence à un jugement donnant l’occasion d’aborder la question de l’(in)exécution des décisions de justice, « l’administration ayant uniquement proposé à Mme Lain[é] d’assurer la responsabilité du secteur des archives privées, au sein du nouveau service des archives territoriales et privées, ce qui ne correspond[ait] pas aux fonctions qu’elle exerçait auparavant, sans établir un intérêt du service qui s’opposerait à l’exécution du jugement du 20 mars 2003 [qui lui avait déjà donné raison ; il était alors remarqué qu’« une sanction disciplinaire déguisée » avait été identifiée] » (TA Paris, 4 mars 2004, n° 0315668/5, avec injonction au maire de Paris).

[1] Raphaëlle Branche (entretien avec, par Christine Rousseau), « Il ne sera plus possible de nier le caractère systématique de la torture en Algérie », Le Monde 14 sept. 2018, p. 20

[2] Les « Réflexions » s’ouvrent par un texte de Jean-Luc Einaudi – décédé en 2014, auteur de La Bataille de Paris (Seuil, 1991) et d’Octobre 1961. Un massacre à Paris (Fayard, 2001), rééd. 2011 –, concluant qu’il s’opposera « résolument aux tentatives cherchant à opposer victimes juives et algériennes » de Maurice Papon (in Olivier Le Cour Grandmaison (dir.), Le 17 octobre 1961. Un crime d’État à Paris, La Dispute, 2001, p. 58).

[3] Fabrice Riceputi – auteur de La bataille d’Einaudi. Comment la mémoire du 17 octobre 1961 revint à la République, Le passager clandestin, 2015 –, « La bataille pour la reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961 continue », Le Monde.fr 17 oct. 2017

[4] Gilles Boyer et Véronique Stacchetti, « Enseigner la guerre d’Algérie à l’école : dépasser les enjeux de mémoires ? », in Frédéric Abécassis et alii (dir.), La France et l’Algérie : leçons d’histoire : De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait colonial, ENS Éd., 2007, p. 241 ; lors du même colloque, v. le « Bilan du 17 octobre 1961 à Paris » des historiens britanniques Jim House et Neil Mac Master, résumant leur livre comme l’explique Guy Pervillé dans un billet du 18 janv. 2016

[5] Laurence De Cock, « Enseignement : des conflits sans histoire », Le Monde.fr 12 oct. 2013

[6] Églantine Wuillot, « La guerre : opérateur de l’histoire de France », in Françoise Lantheaume et Jocelyn Létourneau (dir.), Le récit du commun. L’histoire nationale racontée par les élèves, PUL, 2016, p. 83, spéc. p. 92

[7] Laurence De Cock, citée par Nicolas Dutent et Pierre Chaillan ; propos choisis de la table ronde animée par Rosa Moussaoui, avec Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, « Quel enseignement du fait colonial ? », l’Humanité 21 sept., p. 11

[8] Laurence De Cock, « Pourquoi les programmes d’histoire déchaînent-ils tant de passions ? », AOC 9 oct. ; sur le même site le 10, Karima Lazali, « L’ombre de la République – à propos de la reconnaissance du crime d’État sur Maurice Audin » : commentant ce « tournant mémoriel », l’autrice défend l’idée que « la colonialité est la part monarchique de la République » (de Laurence De Cock encore, « L’histoire de l’immigration disparaît des programmes de lycée ? », billet d’aujourd’hui).

[9] Sur le premier facteur identifié par Gilles Manceron – le rôle de l’État –, v. aussi son billet du 16 octobre 2017, à partir des « notes laissées par le porte-parole du général de Gaulle, Louis Terrenoire, (…) publiées dans un ouvrage émouvant de sa fille, Marie-Odile ».

[10] Philippe Ratte, De Gaulle et la République, Odile Jacob, 2018, p. 117, cité par Damien Augias, « La Ve République : une naissance aux forceps ? », nonfiction.fr 4 oct. 2018 ; recension croisée de ce livre avec celui de Grey Anderson (traduit par Éric Hazan), La guerre civile en France 1958-1962. Du coup d’État gaulliste à la fin de l’OAS, La Fabrique.

[11] L’entrée « René Capitant » conduit à une dizaine d’entrées dans ma thèse, mais mes lectures ne m’avaient jamais amené jusqu’à la rédaction de ce billet à l’élément ici rapporté ; fils d’un autre juriste célèbre, Henri Capitant, il est lui aussi né en Isère : le premier à Grenoble en 1865, le second à La Tronche en 1901.

[12] Todd Shepard (traduit de l’anglais (États-Unis) par Claude Servan-Schreiber), 1962. Comment l’indépendance algérienne a transformé la France, Payot, 2008 (2006), pp. 298-315 ; ces pages prennent place dans les développements consacrés au « refoulement des musulmans » ; outre ce chapitre IX, v. les premier et cinquième qui s’intitulent « Citoyens français musulmans d’Algérie : une histoire éphémère », pp. 35 et s. « Qui sera algérien ? Qui sera français ? », pp. 181 et s.

[13] Ibid., p. 23 (en introduction).

[14] Todd Shepard, entretien avec Sarah Al-Matary – à l’occasion du colloque « La guerre d’Algérie, le sexe et l’effroi » –, La Vie des idées 19 déc. 2014

[15] Marie-Christine de Montecler, obs. intitulées « L’État est responsable des conditions « indignes » d’accueil des harkis », reprises sur Dalloz-actualite.fr, en citant in fine le considérant 12. Concernant la toute dernière phrase, comparer CE Sect., 11 janv. 1978, Vve Audin, n° 99435 : cette fois, l’exception de déchéance quadriennale avait été opposée à la demande indemnitaire formulée le 22 mars 1968, soit antérieurement à la loi n° 68-1250 du 31 décembre ; le Conseil d’État la rejette, tout en déclarant la juridiction administrative incompétente pour ce « cas d’atteinte à la liberté individuelle », en juin 1957 ; la suite de la procédure n’est pas mentionnée dans la page Wikipédia consacrée à l’intéressé, qui ne renvoie qu’à une seule décision : Crim., 22 déc. 1966, n° 66-93052, déclarant l’action publique éteinte sur le fondement de la loi n° 66-396 du 17 juin 1966 « portant amnistie d’infractions contre la sûreté de l’État ou commises en relation avec les événements d’Algérie ».

[16] V. le considérant 2 de cet arrêt n° 410611, comme de celui d’appel, n° 14VE02837, et comparer avec le début de la note précitée ; Hafida Belrhali a aussi attiré mon attention sur ce point lorsque j’annotais un autre arrêt de la même CAA de Versailles, à propos duquel v. cette annonce in fine.

[17] Les conclusions d’Aurélie Bretonneau ont été publiées dans la dernière livraison de l’année de la la Revue française de droit administratif (v. RFDA 2018, p. 1131, spéc. p. 1132).

Les notes de bas de page de ce billet ont été ajoutées le 2 novembre 2019 ; elles ne font que reprendre des éléments initialement laissés entre parenthèses.

Foulard et enfance : la position des institutions onusiennes

En « onze pages », le 10 août, le Comité des droits de l’Homme (CoDH) a constaté une double violation par la France du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) dans l’affaire dite Baby-Loup ; telle est l’information rapportée par Marie Lemonnier dans L’Obs (site web) 24 août 2018, qui « s’est procuré le texte de la décision et a recueilli la réaction de Fatima Afif ».

Il convient d’abord de souligner la stratégie de ses conseils, Claire Waquet et Michel Henry, exposée comme suit par cet avocat : « Nous avons choisi de saisir le comité des droits de l’homme de l’ONU moins directement efficace mais plus constant dans ses décisions que la Cour européenne des droits de l’homme, qui a tendance à laisser une large marge d’appréciation aux Etats » (il en va de même de la Cour de justice de l’Union européenne) ; il « ne s’est pas dérobé et répond de façon très méthodique à tous les arguments échangés. Cette décision répond à une conception dévoyée et autoritaire de la laïcité, qui se pare de principes démocratiques pour en réalité viser non pas l’expression religieuse en général mais les musulmans et spécifiquement les femmes musulmanes ».

En attendant de pouvoir consulter la décision, quelques citations peuvent ensuite être reproduites à partir de cet article de presse : l’Etat français « n’explique pas dans quelles mesures le port du foulard serait incompatible avec la stabilité sociale et l’accueil promus au sein de la crèche », alors qu’il « ne saurait en soi être considéré comme constitutif d’un acte de prosélytisme ». Le Comité conclut, d’une part, que « la restriction établie par le règlement intérieur de la crèche et sa mise en œuvre constituent une restriction portant atteinte à la liberté de religion de l’auteure en violation de l’article 18 du pacte ». Est constatée d’autre part « une discrimination inter-sectionnelle basée sur le genre et la religion, en violation de l’article 26 du pacte » (tiret dans le texte, selon la version consultée ; pour d’autres citations, « Crèche Baby-Loup : l’ONU critique la France pour le licenciement d’une salariée voilée », Le Monde.fr 25-26).

Des observations rapides enfin (à propos des passages ci-dessus soulignés, v. ma thèse pp. 470 et s., ainsi que ce billet in fine) : cette décision confirme l’intérêt d’envisager les laïcités au pluriel (v. mon introduction, pp. 19 et s.), pour montrer que l’une d’elles « joue contre les droits » (Stéphanie Hennette Vauchez et Vincent Valentin, L’affaire Baby Loup et la nouvelle laïcité, LGDJ Lextenso, 2014, p. 24 ; italiques dans le texte, à rapprocher d’une déclaration de François Baroin, à qui l’on doit la paternité de l’expression que je souligne : v. ma thèse p. 435, avec les références citées). Dans cet ouvrage de 115 pages, il est fait allusion à une précédente décision du CoDH, 1er nov. 2012, Bikramjit Singh c. France (constatations rendues publiques le 4 févr. 2013, présentées pp. 455-456). Le Comité est l’organe de surveillance du respect du PIDCP, l’un des pactes onusiens de 1966 (pp. 744-745). Il peut se prononcer en urgence, comme il vient de le faire à propos de Lula, qui « doit pouvoir se présenter à l’élection présidentielle » brésilienne (Le Monde.fr 17 août 2018). Une semaine plus tôt, il se serait référé dans sa décision – selon Marie Lemonnier – à ses Observations finales à propos du cinquième rapport périodique de la France, datées du 17 août 2015.

L’été suivant, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CoEDEF) avait publié les siennes, dans lesquelles il prenait position contre le prolongement législatif des arrêts rendus dans l’affaire Baby Loup (CEDAW/C/FRA/CO/7-8, 25 juill. 2016, § 34). Ces observations ont été commentées par Diane Roman, in REGINE, chronique « Droit et genre » de janv. 2016 à déc. 2016, D. 2017, p. 935 ; tout comme à propos des sorties scolaires, l’argument tiré de la liberté de conscience des enfants a été avancé pour justifier la restriction de celle des adultes (sur ce point, v. mes pp. 405 à 410, avec la jurisprudence judiciaire sus-évoquée).

Dans les paragraphes qui précèdent, le CoEDEF émettait notamment le constat – qui reste d’actualité – d’une absence d’« évaluation récente et exhaustive de la loi n° 2004-228 interdisant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics », en particulier concernant « ses éventuels effets limitant ou déniant le droit des filles à l’éducation » (sur ce point, v. mes pp. 959 à 964).

Il arrive aux juridictions (européennes) d’enrichir leur raisonnement en se référant à la position des comités (onusiens) ; il est possible de les qualifier de « quasi-juridictions », ce qui les distingue d’autres institutions des Nations Unies comme les rapporteures spéciales sur la liberté de religion ou le droit à l’éducation, ou encore le Conseil des droits de l’Homme (CDH). Ce dernier a lui aussi pris position pour défendre les droits de « toutes les filles » (Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/35/11, 5 avr. 2017, 18 p., §§ 30-31). Officiellement, comme l’a rappelé le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères le 26 juillet 2018, la « France est très attachée au CDH, qui constitue un cadre irremplaçable pour défendre l’universalité des droits de l’Homme et le multilatéralisme ». Elle devrait donc, pour être cohérente – et crédible, au plan international –, cesser d’ignorer les prises de position onusiennes.

Ajouts au 5 septembre 2018 : signalée ce jour par Stéphanie Hennette Vauchez, cette version non éditée de la décision, mise en ligne sur le site du Défenseur des droits. Je renvoie surtout à son commentaire « Pour une lecture dialogique du droit international des droits humains. Remarques sur les constatations du Comité des droits de l’Homme dans l’affaire Baby Loup, et quelques réactions qu’elles ont suscitées », La Revue des droits de l’Homme ADL (CREDOF), spéc. les §§ 21-22 sur « la notion de discrimination intersectionnelle » ; dans l’ouvrage cité en note n° 46 figure un texte de Kimberlé Crenshaw (traduit de l’anglais par Aurélie Cailleaud), intitulé « Les “voyages de l’intersectionnalité” », p. 29 (il est aussi possible de visionner en ligne son intervention lors du TEDWomen en octobre 2016).

Au § 12, Stéphanie Hennette Vauchez traite du « but légitime » invoqué : le Gouvernement insistait sur la « vulnérabilité particulière des enfants », liée à leur liberté de conscience (§ 4.7 ; v. mes pp. 397 et s.) ; le Comité analyse cet argument aux §§ 8.2, 8.7 et 8.8 (c’est là que prend place la première citation de sa décision reproduite supra).

En notes n° 29 et 31, elle cite trois décisions du Défenseur des droits, en 2013 (le 5 mars, n° MLD-2013-7) et en 2016 (les 30 mai, n° MLD-2016-112 et 16 décembre, n° MLD-MSP 2016-299) ; ne figurant pas dans ma bibliographie – parce que je l’avais cherchée en vain pour la première, et qu’elles m’avaient échappé pour les deux autres –, elles auraient mérité d’être insérées dans le titre de ma thèse consacré aux libertés publiques comme alternatives au droit à l’éducation (v. pp. 461 à 470).

Ajout au 15 septembre 2018 : dans un entretien avec Françoise Champeaux (Semaine Sociale Lamy 13 sept. 2018, n° 1828), l’avocate Claire Waquet envisage de rechercher l’engagement de la responsabilité de l’Etat s’il refusait d’indemniser Fatima Afif (conformément au § 10 de la décision du CoDH).

Ajout au au 9 octobre 2018, modifié le 5 novembre, pour signaler mon billet à propos du Brésil (sur le sort réservé à la prise de position onusienne favorable à Lula).

« Droit de suite » sur l’« éducation selon Jean Zay… »

Semaine « sur les traces de Jean Zay », cerclejeanzayorleans.org nov. 2016

Ce samedi 28 juillet 2018 avait lieu sur LCP la rediffusion d’un documentaire, cette fois sous le titre « L´éducation selon Jean Zay… » (trois autres diffusions sont prévues en août, les 14, 21 et 25). Dans l’esprit de ce « Droit de suite », destiné à « faire découvrir ou redécouvrir » les apports éducatifs de cette « figure emblématique du Front populaire », je signale que l’entrée « Zay » comprend plusieurs occurrences dans ma thèse. A la recherche d’inscriptions textuelles du droit à l’éducation, elle ne rend toutefois pas justice à l’intéressé, ce qu’il reste possible de faire en suivant les références mobilisées (ainsi des écrits des historiens Antoine Prost et Olivier Loubes, qui interviennent – avec Pascal Ory – dans le documentaire).

A propos de l’intervention de Daniel Keller (à partir de 11 min. 30), v. mes développements sur l’« instrumentalisation des circulaires Zay (1936 et 1937) », pp. 500 et s. : de manière subtile, l’ancien « grand maître » du Grand Orient de France (GOF) rejoint ces usages de l’histoire discutables, notamment d’un point de vue juridique ; s’y trouve citée une réaction d’Hélène Mouchard-Zay (à partir de F. Duruptz, « Jean Zay, figure de gauche et de la laïcité récupérée par le FN (et par d’autres) », Libération.fr 19 févr. 2017), invitée du débat qui suit le documentaire (extrait ici ; dans la version intégrale, elle évoquait la première des lois des 9 et 11 août 1936, adoptées sous Jean Zay, v. pp. 717 – en note de bas de page –, 1023-1024 et 1036).

En attendant que la directive sur le droit d’auteur soit rediscutée, ce qui est prévu pour septembre (Libération.fr 10 juill. 2018), il peut être intéressant de relire son Projet de loi sur le droit d’auteur et le contrat d’édition du 13 août 1936 (59 p., introduit par Jean-Michel Bruguière qui en propose un commentaire récent de 47 p. ; Le droit d’auteur au temps du Front Populaire. Le nouveau paradigme du « travailleur intellectuel », Dalloz, 2015 – publié en mai, le mois de sa panthéonisation).

Colloque organisé par la Libre Pensée et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, lp37.over-blog.com 7 oct. 2019

En introduction, page 2, il est notamment rappelé qu’« il prolonge la scolarité de treize à quatorze ans et fait rentrer le sport à l’école. Il est à l’origine, avec d’autres, de la création du CNRS et de l’ENA » (avec une finalité quelque peu oubliée : que « les enfants du Peuple puissent devenir ambassadeurs » ; citation extraite d’une tribune de l’avocat Gérard Boulanger, Le Monde.fr 24 juin 2013).

Pour illustrer qu’il « ne sépara[i]t pas les questions d’éducation et de culture », il est fait observer en note de bas de page 9 « la présence dans le projet de loi d’une très innovante exception pédagogique qui ne sera adoptée en France que 70 ans plus tard ! » (v. l’article 13, pp. 30-31, ainsi que le commentaire, p. 14)

Page 3, Jean-Michel Bruguière renvoie à Pascal Ory, La belle illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire (1935-1938), Plon, 1994, p. 175 (l’ouvrage a fait l’objet d’une rééd. en 2016) ; il cite aussi le nom du conseiller d’Etat qui assistait Jean Zay, Paul Grünebaum-Ballin : ancien chef de cabinet d’Aristide Briand, il est l’auteur d’une étude juridique sur la séparation des Eglises et de l’Etat, ainsi que d’un Commentaire théorique et pratique de la loi du 9 décembre 1905, co-signé avec Briand et Méjan ; ces textes sont cités dans les thèses récentes de Jean-François Amédro (2011) et Amélie Imbert (2012), référencées dans la bibliographie de la mienne (y figurent aussi les articles du fils de Louis Méjan, François, à propos duquel je renvoie à mes développements pp. 578 et s.).

Souvenirs et solitudes de Jean Zay (1943 ; extraits repris en ouverture d’une revue publiée en 1978, citée dans ce portrait)

P.S. Billet modifié le 23 septembre 2018, pour remplacer par des liens actifs celui vers LCP, l’émission n’y étant plus disponible. Et procéder à deux renvois en signalant, parmi les établissements qui portent le nom de Jean Zay, un collège à Valence (26) – ville où j’ai grandi – et un lycée à Aulnay-sous-Bois (v. ce billet in fine), en Seine-Saint-Denis.

Ajout des illustrations au 3 décembre 2019 – en renvoyant pour la dernière à ma note de bas de page 1224, n° 3656 -, à l’occasion de la rédaction de ma note sous CAA Lyon, 23 juill. 2019, n° 17LY04351 ; Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1 : « Interdiction des mères voilées dans les locaux scolaires : quand la laïcité repose sur une croyance ».

Non-renvoi d’une QPC sur le principe de laïcité à l’Université de Strasbourg

« Messe [annoncée comme (v. ci-contre)] célébrée par Michel Deneken le 9 décembre 2017 / © FSU Sup Alsace » (france3-regions.francetvinfo.fr les 14-15)
La dernière décision citée dans ma thèse, d’un point de vue chronologique, est le jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 14 décembre 2017 (p. 391, en note de bas de page). J’ai ajouté cette référence après ma soutenance, le 8. Ce jour-là, les organisations syndicales avaient réagi par un communiqué à l’annonce de ce que, le lendemain, « jour anniversaire de l’adoption de la Loi de 1905 », Michel Deneken « officierait en sa qualité de Président d’université à l’occasion d’une messe » à la chapelle Notre-Dame-de-Sion, annoncée par « un affichage papier sur les lieux mêmes de la cérémonie » (v. ci-contre) ; « Il y a finalement renoncé » (Lucile Guillotin, pour France Bleu Alsace le 14). Après avoir signalé ce jugement SNESUP (n° 1703016 ; AJDA 2017, p. 2501, obs. J.-M. Pastor), une revue spécialisée a publié les conclusions d’Anne Dulmet, rapporteure publique (AJDA 2018, p. 457) et vient de rendre compte d’un arrêt du Conseil d’État dans la même affaire (CE, 27 juin 2018, n° 419595 ; AJDA 2018 p. 1364, obs. J.-M. Pastor).

Pour Anne Dulmet, « l’éligibilité d’un président d’université dépend uniquement de son statut ». Après qu’il a été rappelé que Michel Deneken été « nommé et titularisé en qualité de professeur des universités de théologie catholique par décret (…) du 11 décembre 2003, alors qu’il était déjà prêtre », cette question était « tranchée sans état d’âme ». L’« écran de l’article L. 712-2 du code de l’éducation », qui « ne prévoit pas de condition de respect du principe de laïcité pour être élu président d’université », permettait à la rapporteure publique de balayer l’argument tiré de « manquements » à ce principe, selon le syndicat requérant (ainsi de sa participation « à une cérémonie de bénédiction d’écoliers avec leurs cartables, le 26 septembre 2016 ») ; « quand bien même » sa nomination comme professeur aurait été contestée, la jurisprudence Abbé Bouteyre a « vécu », tient-elle à ajouter en citant l’avis de la section de l’intérieur du Conseil d’État, en date du 21 septembre 1972 (v. mes développements, pp. 390 et s.). Et d’achever sa « digression de prospective contentieuse » en affirmant que « le seul fait d’avoir la qualité d’ecclésiastique ne constitue pas une faute disciplinaire. Ce sont les agissements de l’intéressé qui pourraient constituer des manquements à ses obligations professionnelles. C’est à ce titre que la visibilité particulière liée aux fonctions de président d’université pourrait être prise en considération pour apprécier la gravité éventuelle du manquement au principe de laïcité et de neutralité qui s’impose au fonctionnaire qu’est un professeur d’université ».

Selon le jugement du 14 décembre, « les dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation ne s’opposent pas à l’élection d’un ecclésiastique à la présidence d’une université et ne prévoient pas la prise en compte du comportement ou des propos tenus par la personne élue » et « la conformité de dispositions législatives à des principes constitutionnels ne saurait être contestée devant la juridiction administrative en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution » (cons. 3). En appel, le syndicat a donc soulevé une QPC, renvoyée par la CAA de Nancy au Conseil d’État en avril dernier. Sur les conclusions du rapporteur public Frédéric Dieu, très intéressé par les questions de laïcité, il est décidé le 27 juin de ne pas la renvoyer au Conseil constitutionnel, au motif qu’elle ne serait « pas nouvelle » et ne présenterait « pas un caractère sérieux » : découlerait d’ores et déjà du principe constitutionnel de laïcité l’absence d’« obstacle à ce qu’une personne ayant la qualité de ministre d’un culte puisse être élue aux fonctions de président d’université » (cons. 4). Le Conseil d’Etat réserve toutefois sa réponse par l’incise « en principe », laquelle rend curieux sur les exceptions. Il ajoute surtout immédiatement que ladite personne est « alors tenue, eu égard à la neutralité des services publics qui découle également du principe de laïcité, à ne pas manifester ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions ainsi qu’à un devoir de réserve en dehors de l’exercice de ces fonctions ».

Anne Fornerod (dir.), Assistance spirituelle dans les services publics. Situation française et éclairages européens, PU Strasbourg, 2012 (pus.unistra.fr)

Ce faisant, après un considérant 3 inspiré de la décision n° 2012-297 QPC (v. évent. dans le pdf de ma thèse avec ce numéro), il répond à une interrogation formulée par Pierre-Henri Prélot dans son article sur « La religion à l’Université : le cadre juridique français » (in ouvr. ci-contre, 2012, p. 123, spéc. p. 126), reproduite et développée dans ma thèse page 400. Autrement dit, alors qu’est en cause un professeur de théologie (catholique) à Strasbourg, le Conseil d’État tient à affirmer à nouveau une présomption qui a, jusqu’ici, essentiellement servi à sanctionner des filles et des femmes (musulmanes[1]), en particulier des élèves de cette académie (v. mes développements sur l’acceptation des incohérences « laïques » du régime spécifique alsacien-mosellan, pp. 448 à 451).

Ajout au 31 août 2018 : au Journal officiel du Sénat du 23, p. 4330, se trouve publiée la réponse du Ministère à une question écrite du sénateur de la Moselle Jean Louis Masson (« Cours de religion dans les écoles publiques », n° 05222). Celui-ci s’impatientait de ne pas recevoir l’assurance officielle d’une absence « de dénaturation du droit local d’Alsace-Moselle » ; elle se termine significativement en soumettant « les actions menées » à l’approbation « de l’autorité religieuse ».

Ajout au 9 décembre 2018, avec une autre réponse ministérielle, publiée au JO Sénat 29 nov., p. 6033 : des affirmations infra-législatives suffisent pour affirmer que « la possibilité de choisir entre un enseignement religieux ou un complément d’une heure d’enseignement moral est effective » (ce dont il reste possible de douter). Autrement dit, le Ministère n’entend pas « mettre en œuvre les préconisations de l’observatoire de la laïcité », pour citer la question écrite à laquelle il ne répond négativement qu’indirectement (n° 00447, la sénatrice drômoise Marie-Pierre Monier reprenant le 13 juillet sa question n° 22654, posée un an plus tôt) ; cette proposition, en 2015, réitérait celle faite en 2003 par la Commission Stasi (v. mes pp. 348 à 363, spéc. 362 en note de bas de page n° 2256) et il y a là une question de laïcités-séparation.

« Christophe Castaner liste les signes de radicalisation ? “Vous avez une barbe vous-même”, lui répond un député », 9 oct. 2019 (europe1.fr, reprenant @LCP le 8 ; commentant ce sketch, v. le début des extraits mis en ligne par Haroun le 21 nov. Plus récemment, Elsa P., « Ni barbe, ni moustache aux côtés d’Emmanuel Macron : cette note discriminatoire qui fait polémique », ladepeche.fr 31 janv. 2020)

[1] En 2018, je tenais à nuancer la focalisation sur les femmes comme suit : v. néanmoins CAA Versailles, 19 déc. 2017, n° 15VE03582 ; AJFP 2018, p. 160, comm. Alexis Zarca, « Port de la barbe, signe d’appartenance religieuse ? Les terrains glissants de l’obligation de neutralité » ; AJCT 2018, p. 613, chron. Mehdi Bahouala, « Laïcité et neutralité dans le secteur public territorial. Jurisprudence 2016-2018 ». Le Conseil d’État vient de juger que « la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit » (CE, 12 févr. 2020, n° 418299 ; AJDA du 24, p. 374, obs. Carine Biget, « Le port de la barbe ne suffit pas à caractériser la manifestation de convictions religieuses », cons. 3). Je remercie l’étudiant – il se reconnaîtra – qui m’a signalé cette « décision passée inaperçue » (Étienne Jacob, lefigaro.fr le 19), alors que je demandais dans son groupe si des actualités avaient retenu l’attention cette semaine (une question que je pose quasi-systématiquement en L2, depuis la rentrée). J’en profite pour insérer des illustrations et renvoyer, à propos de l’arrêt du 27 juin 2018, à la note n° 20 de mon billet du 29 septembre 2019.

A Mayotte, alors qu’il « faudrait créer une classe par jour »…

Le 6 mars dernier, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, déclarait à l’Assemblée nationale : « Pour être au rendez-vous, il nous faudrait créer une classe par jour » (la1ere.francetvinfo.fr). Remarquant la formule, le chercheur Christophe Rocheland commentait : « On touche aux limites des obligations constitutionnelles françaises d’enseignement public obligatoire et gratuit » (« Le gouvernement fait une erreur d’analyse à propos de Mayotte », Le Monde 21 mars 2018, p. 20 ; à propos de cette tribune, v. en ligne d’autres extraits sur le blog de Michel Abhervé).

Près de trois mois plus tard, le 5 juin, la Section de l’intérieur du Conseil d’Etat rendait un avis – publié par le Sénat le 7 – contenant entre autres considérations ce constat suivi d’une déduction : « Sont notamment constatées une saturation des services sanitaires et une sur-occupation des établissements scolaires, conduisant à une scolarisation par rotation, dont pâtit l’ensemble de la population résidant à Mayotte. Le Conseil d’État estime que ces éléments constituent des caractéristiques et contraintes particulières au sens de l’article 73 de la Constitution » (avis n° 394925, § 10). Autrement dit, parce que les alinéas 11 et 13 du préambule ne sont pas respectés, les situations de fait qui en résultent pour les enfants, loin d’être analysées comme des atteintes à leurs droits à la santé et à l’éducation, justifient que celui de devenir français.e soit à son tour restreint.

Le terme Mayotte comprend une trentaine de mentions dans ma thèse ; l’une d’elles signale les pages pertinentes du Rapport annuel du Défenseur des droits (DDD), consacré en 2016 à celui « fondamental à l’éducation » ; il rappelait s’être inquiété de la situation au début de l’année (v. aussi S. Slama, « Chasse aux migrants à Mayotte : le symptôme d’un archipel colonial en voie de désintégration », La Revue des Droits de l’Homme 2016, n° 10, mis en ligne le 7 juill., en note n° 3). Deux ans plus tard, à l’opinion d’un « observateur de l’aggravation du climat délétère qui règne sur l’île » (Al-watwan.net 21 mars 2018) faisait écho l’expression de la « préoccupation majeure » du DDD le 25 mai, mais là encore « dans l’indifférence (métropolitaine) quasi générale » (pour reprendre la formule de Serge Slama, § 2) ; annexé, son rapport du 9 (5 p.) se termine en rappelant en particulier les « droits fondamentaux des enfants d’être protégées contre toute forme de violence, de vivre en famille et d’accéder à l’éducation ».

 

Ajouts au 12 juillet 2018 : condensant les formules précitées de la ministre et du Conseil d’Etat, la députée LRM Ramlati Ali a rejoint la proposition du sénateur LRM Thani Mohamed Soilihi, soutenue par Emmanuel Macron (« Les députés approuvent la limitation du droit du sol à Mayotte », Le Monde.fr 11 juill. 2018). Dans un article publié récemment à la Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, Vincent Mazeau rappelle que la première femme députée de Mayotte fut l’été dernier la cible d’une « micro-polémique malveillante ayant pris pour objet [s]a photographie officielle (…), qui la représente coiffée du kishali, le châle traditionnel des Mahoraises » (« La cravate et le voile. Réflexions sur les règles relatives aux tenues vestimentaires à l’Assemblée nationale », RDP 2018, n° 3, p. 763, spéc. p. 765) ; dans l’hémicycle, soucieuse de se fondre « dans la masse » (selon son expression), l’auteur note qu’elle décidait « de rabattre le châle de la discorde sur ses épaules, dégageant totalement sa tête » (p. 778). Quelques mois plus tard, le 24 janvier 2018, « le Bureau de l’Assemblée nationale a adopté, dans une remarquable discrétion, une modification de l’article 9 de son instruction générale » (J.-B. Chevalier, « A l’Assemblée, tenue correcte et expression neutre exigées : une (très) contestable restriction de la liberté d’expression des députés », Le blog Droit administratif 23 févr. 2018).

Page 785, Vincent Mazeau rappelle aussi qu’en 1989, « deux députés décidèrent de se rendre dans l’hémicycle la tête voilée par un foulard représentant la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, pour protester contre la prise de position de Lionel Jospin, ministre de l’Education nationale, qui avait invité les établissements scolaires à accueillir les jeunes filles voilées « en cas de blocage » » (v. sur ce point ma thèse, pp. 412 et s.). Au terme de son article, pp. 788-789, il rejoint la position de Jean-Baptiste Chevalier, qui voit dans le texte précité de l’Assemblée une « limitation de la liberté religieuse injustifiée »… contrairement à celle résultant de loi du 15 mars 2004, qui reposerait sur la nécessaire protection des élèves ; après avoir évoqué le cas de Mayotte page 449, j’estime pour ma part que cette protection est aussi injustifiée, puisqu’elle repose sur un prosélytisme présumé (pp. 483 et s. ; v. aussi, mutatis mutandis, ce billet in fine). Surtout, plus qu’une atteinte à cette liberté, j’y vois une restriction au droit à l’éducation (pp. 26 et 1211-1212).

Ajout au 23 août 2018 : relayée par le Gisti, une « Lettre ouverte à monsieur le préfet de l’île de Mayotte » est publiée aujourd’hui. Cette actualité mérite là encore d’être reliée à l’obligation négative de ne pas porter atteinte au droit à l’éducation, laquelle pourrait être renforcée ; l’Etat doit le respecter et le protéger, il ne saurait laisser des tiers compliquer encore davantage sa réalisation (v. respectivement pp. 978, 1178 et s.).

Ajouts au 12 et 30 septembre, complétés le 23 décembre 2018 : alors que le DDD avait estimé le 26 juillet que « la dérogation au droit commun de la nationalité constituerait une atteinte injustifiée au principe d’indivisibilité et au principe d’égalité » (p. 2), le Conseil constitutionnel a rejeté son invocation devant lui : suivant l’avis précité du 5 juin, il identifie « une différence de traitement qui tient compte des caractéristiques et contraintes particulières [visées par l’article 73 de la Constitution] propres à Mayotte et qui est en rapport avec l’objet de la loi » (CC, 6 sept. 2018, Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, n° 2018-770 DC, cons. 35 à 47 ; comparer sur ce dernier point aussi le communiqué du DDD, p. 1).

Dans une note publiée à la fin de l’année, Pierre Mouzet attire l’attention sur l’incise relative au « seizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 », en réponse – négative – aux « sénateurs requérants » (cons. 47 et 39). L’annotateur s’interroge sur la portée de cette mention de « l’antépénultième alinéa du préambule de 1946, fût-ce à son corps défendant » (AJDA 2018, p. 2401, spéc. p. 2405) ; en lien avec le début de ce billet, j’en soulignerai pour ma part une formule : « La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion ».

A l’occasion de son déplacement médiatisé à Mayotte, le 28 août 2018, Jean-Michel Blanquer a « plaidé pour que le bureau des étrangers rouvre « dans les plus brefs délais » » ; il « reste bloqué », indique Patrick Roger (Le Monde 11 sept. 2018, p. 12). Publié la veille, un autre article du même journaliste peut être évoqué : dans mon billet du 5 janvier, j’ai ajouté in fine une actualité à propos des titulaires du droit à l’éducation dont l’administration présume la majorité ; pour les jeunes originaires de la Nouvelle-Calédonie qui viennent étudier ici, c’est leur nationalité française qui n’est pas considérée (v. « L’atterrissage périlleux des étudiants calédoniens en métropole », Ibid. 10 sept., p. 6) : il est là aussi possible d’y voir une atteinte à l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (pp. 1180 et s.).

Dans le numéro 47 de la revue Après-demain (2018/3, NF) est publié ce texte de l’ex-ministre et actuelle députée George Pau-Langevin, « Droit à l’instruction Outre-mer : une démarche inaboutie ». J’en reproduis trois extraits (en ordre inversé) : souvent, « la poursuite d’études passe par un départ vers l’Hexagone » (p. 30) ; « la collectivité départementale de Mayotte, parvenue à la pleine compétence depuis peu, ne dispose pas des personnels, ingénieurs ou techniciens suffisamment compétents », et il a été décidé d’« accepter le recours aux préfabriqués jusque-là récusés, pour débloquer la situation et commencer à rattraper le retard » (p. 29) ; en Guyane aussi, il « faudrait quasiment construire une classe par jour » (p. 28, avec la suite dans ce billet in fine).

Nicole Fontaine (16 janv. 1942-17 mai 2018), l’enseignement catholique et la Charte des droits fondamentaux

Photo ajoutée le 9 nov. 2019 (fondationscelles.org 24 mai 2018)

Jean-Pierre Stroobants signale le décès de « Nicole Fontaine. Ancienne présidente du Parlement européen » (Le Monde 22 mai 2018, p. 15) ; il note qu’elle « connut trois vies. Une de responsable de l’enseignement catholique, une autre de ministre et une troisième, la plus importante sans doute à ses yeux, d’élue européenne. (…) Licenciée à 20 ans, diplômée ensuite de Sciences Po Paris, elle décroche en 1969 un doctorat d’Etat en droit public pour une thèse sur l’application de la loi Debré, qui avait institué le régime de ­contrats entre l’Etat et les établissements privés d’enseignement. Pendant vingt ans, elle sera la responsable des relations entre ces derniers et les pouvoirs publics. Son combat pour l’école catholique allait se poursuivre après l’élection de M. Mitterrand et la mobilisation contre le projet de loi Savary sur l’école privée, finalement retiré et jamais réintroduit. (…) Emmanuel Macron a salué, vendredi 18 mai, une femme « qui, pendant trente-cinq ans de sa vie, aura mené le combat de la construction européenne », dans la « grande tradition de la démocratie chrétienne » ».

Entrer son nom conduit à un certain nombre de résultats dans ma thèse ; en l’indiquant avec son prénom, à une dizaine : ils sont répartis entre les première et seconde partie, à propos de la liberté de l’enseignement et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (qui affirme le droit à l’éducation).

« La laïcité, c’est d’abord la liberté de conscience » ; et ensuite ?

Planche reprise du site ac-martinique.fr (2016)

En février, le rapport Clavreul était rendu public et faisait « polémique »[1]. Le 28, Valentine Zuber lui reprochait de mettre « en péril le droit à la liberté de croyance », au nombre des « libertés publiques les plus chèrement acquises » ; Roseline Letteron saluait quant à elle cette « pierre dans le jardin de l’Observatoire de la laïcité ».

L’ironie de cette dernière – concernant la piscine – rappelle celle dont faisait preuve Rémy Schwartz il y a près de vingt ans (pp. 432 à 434 de ma thèse, dans le titre consacré aux libertés publiques pour saisir le bienfait éducation). Selim Degirmenci a pour sa part proposé un commentaire critique[2]. En note n° 25, il est écrit : « Une recherche rapide des occurrences permet de voir que l’expression « principe de laïcité » apparait 3 fois dans le rapport, tandis que l’expression « la laïcité » apparaît elle près de 200 fois » ; le terme « liberté » bien moins et la formulation « droit à » jamais, est-il possible d’ajouter.

Commentant un autre texte remarqué, Jean Baubérot relève que le « « radicalisme irreligieux » ou « athée » » fait rarement l’objet d’investigations[3], avant de préciser en note n° 10 que tout se passe « comme si, en matière de laïcité, une démarche de connaissance n’existait pas et tout un chacun avait la science infuse ! »[4].

Il arrive aussi que des erreurs soient beaucoup trop répétées, y compris dans des textes qu’il appartient au vice-président du Conseil d’État d’assumer[5]. Cité à de nombreuses reprises par Jean-Marc Sauvé le 11 octobre 2017, Jean Baubérot l’est encore plus dans ma thèse, par exemple page 344 avec un rappel proche de celui employé pour titrer ce billet (à propos des cantines, abordées pp. 11-12 par Gilles Clavreul et dans son § 25 par Selim Degirmenci) ; cet intitulé est en réalité inspiré par une tribune d’un autre ancien membre de la Commission Stasi, Patrick Weil, publiée dans Le Monde de ce jour, page 19 : « La laïcité, c’est d’abord la liberté de conscience ».

Dessin conduisant à la première vidéo de la web-série sur « la laïcité » de l’ONG Bibliothèques Sans Frontières, créée par Patrick Weil (mise en ligne le 1er déc. 2017)

En 2006, la Commission Machelon affirmait que c’était « d’abord (…) la liberté religieuse » (citée p. 369). Commençant par une référence à la « laïcité dite « ouverte » » et se terminant par une autre – moins attendue –, à « un droit naturel », le texte de l’historien et politologue se présente comme une réaction – dans un style assez nerveux – fondée sur « une lecture précise et informée de la loi de 1905 » ; destiné à « faire prévaloir partout cette liberté de conscience, l’article 31 » est mis en avant[6].

Cette liberté au sens de la loi de 1905, d’une part, prévaut-elle vraiment « partout » ? Outre ma page 476 où je présente cet article, je renvoie surtout à mes développements pp. 483 et s. Il est montré comment cette liberté a été redéfinie[7]en 2004. Des acteurs ont permis ce retournement (parmi eux, un certain… Patrick Weil ; v. not. pp. 485, 490 et 564), accepté avec beaucoup de facilité par le Conseil d’État (pp. 442 à 444, avec une citation de Pierre-Henri Prélot, « Définir juridiquement la laïcité », in Gérard Gonzalez (dir.), Laïcité, liberté de religion et Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, 2006, p. 121, spéc. p. 124).

D’autre part, puisque le principe de laïcité est depuis lors, en droit et « d’abord », un motif de restriction de la liberté de conscience, qu’en est-il ensuite ? Certes, il reste possible de s’en tenir à la justification admise par les juridictions, françaises et européennes, selon laquelle ces restrictions sont commandées par la liberté (de conscience) d’autrui. Mais s’y intéresser à partir d’autres droits et libertés amène à renverser la perspective : exclure un·e élève de l’école, c’est d’abord porter atteinte à son droit à l’éducation[8].

De la même manière, empêcher une femme de travailler avec un foulard mériterait d’être analysé comme une ingérence dans son « droit d’obtenir un emploi » (alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 ; à propos de l’alinéa 13, v. mon portrait d’André Philip in fine) ou « de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée », avant d’être considérée comme une atteinte à sa liberté « de pensée, de conscience et de religion » (articles 15 et 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[9]).

Couverture de la revue Constitutions ; publié le 24 mai 2017, soit l’été dernier, un entretien avec Jean-Éric Schoettl, « La laïcité en questions », n° 1, pp. 19 et s., avec in fine la critique de son « invocation brouillonne, parfois même dans des enceintes réputées sérieuses ».

Publié cette fois dans une revue spécialisée, un autre texte se rapproche de la tribune précitée par leur prétention commune affichée : clarifier les choses, sans y parvenir dès qu’il est question de l’école (publique, celle privée – essentiellement catholique – faisant le plus souvent l’objet d’un silence pudique ; v. mes conclusions de chapitres précitées, pp. 521 à 523 et 609-610). Dans cet entretien (v. ci-contre), Jean-Éric Schoettl y évoque les « tenants d’une laïcité dite « ouverte » [procédant à un] retournement de sens de la loi [qui] contredit l’esprit d’un texte dont l’objet est de régler les rapports entre la République et les cultes non en instituant des « droits créances » dans le chef des croyants ».

Sur ce point, je ne suis pas en désaccord fondamental mais je n’emploie pas et plus, pour ma part, ces expressions qui relèvent du discours sur le droit et m’apparaissent piégées. L’auteur évoque « le tracé d’une « ligne rouge » aisée à comprendre, simple à contrôler et effectivement sanctionnée (prohibition de la dissimulation du visage dans l’espace public, interdiction des signes religieux à l’école) » ; comme si les bandanas et les jupes longues étaient incontestablement des « signes religieux »… (v. pp. 452 et s.).

S’il se réfère à deux reprises à la « barrière des droits », la jurisprudence de la Cour n’est envisagée que par rapport à « l’article 9 de la Convention ». Au-delà du « noyau juridique, si dense soit-il », existerait un « pacte de non ostentation » (ou « de discrétion »). Il précise qu’il a en tête, si l’on peut dire, le « niqab » (donc pas « le seul port du voile (s’il demeure discret) », pour reprendre une formule qu’il emploie plus loin, pour envisager une solution à propos des sorties scolaires). Et d’évoquer la jurisprudence relative au « burkini », la plus récente étant européenne et scolaire (CEDH, 10 janv. 2017, Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse, n° 29086/12 ; v. mes pp. 1209-1210).

À propos des crèches de Noël, il décèle « une casuistique subtile, comme dans la jurisprudence sur le voile à l’école à la fin du siècle dernier » ; également évoquée au terme de l’entretien, elle l’était à mon avis bien moins (même si elle avait aussi ses défauts ; l’un d’entre eux est précisément de n’avoir été fondée que sur la liberté de conscience, et non sur le droit à l’éducation : v. supra). Avec l’auteur et plus encore au regard de décisions plus récentes (v. ce billet), il convient aussi de « se demander si le Conseil d’État n’aurait pas mieux fait d’appliquer strictement les termes clairs de l’article 28 de la loi de 1905 ».


[1] v. Cécile Chambraud, Le Monde 24 févr. 2018, p. 14, le titre le présentant comme « plaid[ant] pour une laïcité renforcée »

[2] Selim Degirmenci, « Le rapport Clavreul ou les errements d’un certain discours sur la laïcité », La Revue des Droits de l’Homme ADL 27 mars 2018

[3] Jean Baubérot, « L’ouvrage « La tentation radicale » d’O. Galland et d’A. Muxel : une enquête défectueuse », 10 avr. 2018, précisant publier ce billet avant d’avoir pris connaissance du discours du président au collège des Bernardins.

[4] Ibid. « Employer le même terme de « radicalisation » pour la laïcité et le fanatisme religieux est blessant pour les défenseurs de la laïcité », estime pour sa part le philosophe Henri Peña-Ruiz, « Si M. Macron privilégie une religion, il bafoue la laïcité », Le Monde 12 avr. 2018, p. 22

[5] V. ainsi les textes de Jean-Marc Sauvé, écrits « en collaboration avec » Sarah Houllier : « Liberté de conscience et liberté religieuse en droit public français », 11 oct. 2017, et « Audition par l’Observatoire de la laïcité », 10 avr. 2018, avant les appels de notes n° 74 et 52 ; l’erreur du Conseil d’État – relevée page 447 de ma thèse – se trouve aggravée puisqu’il est cette fois affirmé que la CEDH aurait, dès cet arrêt Dogru de 2008, déclaré la loi de 2004 « conforme à l’article 9 de la Convention » européenne (v. aussi pp. 448, 425, 434, 843 et – à propos de la décision Karaduman également citée, une fois encore prêtée à tort à la Cour –, 441-442).

[6] V. déjà, implicitement l’entretien accordé par Patrick Weil à Stéphane Bou et Lucas Bretonnier, « Il y a un abîme de méconnaissance sur la laïcité », Marianne 2 mars 2018, n° 1094, pp. 38, 39 et 40 : « M. Clavreul ne connaît pas cette disposition de la loi de 1905, pas plus que les ministres qu’il a servis. Ils n’ont donc jamais songé à la faire appliquer ».

[7] Terme qui conduit aussi à mes pp. 618 et 1211, respectivement dans la conclusion de ma première partie et non loin de celle de la seconde, en évoquant un rendez-vous manqué du droit à l’éducation et du principe de laïcité, dès 1992.

[8] V. mon introduction p. 26 ; ce droit de l’enfant peut justifier la restriction de la liberté religieuse de ses parents : v. ainsi ma page 1208, à partir de la jurisprudence de la CEDH, étudiée pp. 821 et s.

[9] V. ma note de bas de page 975, n° 2137, concernant les arrêts rendus par la Cour de justice le 14 mars 2017.

Laïcité à l’école – Dessin d’Azam, repris du blog argoul.com (2016)

Ajout au 30 mai 2018 : dans un entretien publié hier par L’Express.fr, Jean-Michel Blanquer « parle cash » : « La laïcité est la laïcité »… Interrogé sur la « multiplication des écoles confessionnelles catholiques, juives, musulmanes », il répond que… « la France a plusieurs principes constitutionnels à considérer, dont la liberté d’enseignement » (v. mon chapitre 3, pp. 525 et s., spéc. 562 à 570 et 575 à 588 ; pour contextualiser et revenir sur la constitutionnalisation de cette liberté, pp. 201 et s., spéc. 258 à 273).

Ajout au 28 juillet 2018, avec ce billet, en réaction (délibérément retardée) à François Cormier-Bouligeon, « Faire vivre la liberté de conscience », L’express.fr 16 mai 2018, le député du Cher ayant précisé sa place dans l’hémicycle : « le siège n° 300 qui est celui que Jean Zay a occupé ».

Ajouts au 15 octobre 2018, d’abord avec une chronique sous un arrêt récent (v. ce billet, avec in fine une première réaction à ce texte publié lundi dernier à l’AJDA), Charline Nicolas et Yannick Faure tiennent à « rappeler que l’histoire de la laïcité n’est pas seulement une histoire de l’État et des religions, mais une histoire de la liberté de conscience » (p. 1884, spéc. 1887) ; les responsables du centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État croient alors pouvoir s’appuyer sur l’une des contributions à son Rapport public 2004, intitulée « Pour une véritable culture laïque », p. 336.

Émile Poulat, « Il y a la laïcité dans les têtes et la laïcité dans les textes », meltingbook.com 9 déc. 2017 ; portant la contradiction à Laurent Bouvet, Jean Baubérot a pu relever le contresens du rapport Clavreul (févr. 2018, page 6, précisant emprunter la référence à Denis Maillard), franceculture.fr 6 mars 2018

Au-delà de l’erreur de pagination, Émile Poulat n’est plus là pour réagir ; s’il affirmait effectivement que « la question laïque ne se réduit pas à la question religieuse », c’était après avoir déploré « une inculture laïque généralisée qui va de pair avec une inculture religieuse souvent dénoncée » (p. 445, spéc. pp. 447 et 446). Plus loin, surtout, il ajoutait : « Notre expression « liberté de conscience » est fortement codée et susceptible de bien des sens » ; « ce qui fait la substance de notre laïcité : un espace public ouvert à tous, sans exclusion » (p. 450 ; italiques de ce « pionnier dans l’étude de la laïcité » (v. ci-contre), selon la formule de Jean Baubérot. V. les pages précitées, en particulier mes conclusions de chapitres). Page suivante, il terminait en renvoyant à son ouvrage Notre laïcité publique (v. mon introduction, p. 45 ; v. aussi la note de bas de page 21, n° 29).

Ensuite, dans le prolongement de son entretien du 29 mai (v. supra), Jean-Michel Blanquer a indiqué jeudi dernier qu’en matière de laïcité, « 402 cas ont été traités, entre avril et juin, par les équipes dédiées des rectorats » (cité par Mattea Battaglia, « Quand l’éducation nationale se confronte aux atteintes à la laïcité », Le Monde 13 oct., p. 10) ; « des tenues vestimentaires qui posent question », ainsi commence l’énumération des « atteintes » mentionnées par le ministre, selon la journaliste (pour s’en tenir à commenter ce seul point, qui suffit à attester des bégaiements de l’institution, v. mes pp. 458-459).

Enfin, je signale le dossier intitulé « Situations de la laïcité », publié dans numéro 4 de la Revue française de droit administratif (RFDA), pp. 613 et s. Mathilde Philip-Gay écrit : « Entre 1989 et 2004, en dépit de la cohérence de l’avis du Conseil d’État, les chefs d’établissement ont rencontré des difficultés d’interprétation de l’ostentatoire » ; si « le législateur a préféré le critère de l’ostensible » qui, selon elle, « facilitait le respect de l’article 9 de la Convention », elle propose l’« abandon explicite de toute référence à l’ostentatoire dans le contentieux administratif », en particulier « pour évaluer les signes placés par des personnes morales de droit public » (« L’ostentatoire dans l’application du principe de laïcité », p. 613 ; je souligne). Ils sont l’objet de l’étude qui suit (Mathilde Heitzmann-Patin, « Entre crèches et croix : à la recherche d’une cohérence dans l’application de la loi de 1905 », p. 624) ; la contribution de Victor Guset (« Les aumôniers entre les Églises et l’État », p. 639), si elle s’intéresse surtout à l’actualité de la question en milieux pénitentiaire, hospitalier et militaire, me donne l’occasion de renvoyer à mes développements sur les aumôneries dans l’enseignement du second degré, à partir de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 9 décembre 1905 (pp. 334 et s.).

Ajout au 29 septembre 2019 : d’une part pour signaler cet article de Cécile Chambraud, « La mémoire retrouvée du diocèse de Pontoise » (en version papier dans Le Monde de demain, p. 11), montrant « que l’autorité ecclésiastique avait été alertée à plusieurs reprises, à la fin des années 1960, sur les « comportements inquiétants » de l’aumônier catholique du lycée public d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) envers des collégiennes et lycéennes » ; d’autre part pour renvoyer à mon billet de ce jour, à l’occasion duquel j’ai :

  • inséré les illustrations et notes de bas de page qui précèdent,
  • légèrement modifié le texte, pour l’alléger et,
  • repris surtout les références au prétendu « communautarisme ».

In memoriam Linda Brown, écolière particulière (20 févr. 1942-25 mars 2018)

« Linda Brown en mai 1964 devant la Sumner School de Topeka, qui l’avait refusée en 1951 » (nouvelobs.com, AP/SIPA)

« Linda Brown est morte à 76 ans, a rapporté lundi 26 mars le Topeka Capital-Journal », indique Le Monde.fr, le 27 ; elle est connue pour avoir donné son nom à un important arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis, le 17 mai 1954, ainsi que le rappelle aussi cette brève vidéo de Brut (v. plus largement cet article de Chloé Leprince, « Rosa Parks ou Linda Brown : des victoires et pourtant, la ségrégation raciale… », franceculture.fr).

Fréquemment cité par les juristes français (v. par exemple la thèse de Stéphane Caporal, L’affirmation du principe d’égalité dans le droit public de la Révolution française (1789-1799), Economica, 1995, p. 285, en conclusion), cet arrêt est qualifié de « célébrissime » par Stéphanie Hennette-Vauchez et Vincent Valentin (L’affaire Baby Loup et la nouvelle laïcité, LGDJ Lextenso, 2014, p. 63, avant de citer page suivante l’article d’Hourya Bentouhami, « « Le cas de Little Rock. Hannah Arendt et Ralph Ellison sur la question noire », Tumultes 2008/1, n° 30, p. 161) ; pour un billet décalé par rapport à l’« historiographie traditionnelle », v. Olivier Esteves, « Babylon By Bus ? Combattre la ségrégation scolaire aux États-Unis », 22 avr. 2014 (le 23, il rappelait que « contrairement aux États-Unis, le busing anglais était unidirectionnel »).

Le décès de Linda Brown intervient quelques jours seulement après la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, le 21 mars – en mémoire du massacre de Sharpeville –, depuis une proclamation de l’Assemblée générale des Nations Unies le 26 octobre 1966. Près d’un an plus tôt, elle avait adopté une Convention qui affirme le « droit à l’éducation et à la formation professionnelle » (v. ma thèse pp. 784-785 ; l’expression soulignée peut servir d’entrée pour d’autres développements) ; présentant la « Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme », le site du ministère choisit d’indiquer « que la loi du 8 juillet 2013 a réaffirmé avec force la mission de l’école de faire acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité » (souligné dans le texte ; à propos de cette loi dite Peillon, v. pp. 1055 et s. La liberté évoquée constitue l’une des références alternatives au droit à l’éducation ; elle fait donc l’objet d’un des chapitres de la première partie, pp. 299 et s.).

L’écrivain James Baldwin, chez lui à New York, en 1972. JACK MANNING / THE NEW YORK TIMES-REDUX-REA ; Virginie Despentes, « James Baldwin, le cœur grand ouvert », lemonde.fr25 déc. 2019 (Le Monde des Livres du 27, à la Une)

Ajout le 10 septembre 2018, pour signaler un dossier sur une « figure du combat pour les droits civiques (…) qui par ses essais, par ses romans, ses multiples interventions, conférences, interviews, témoigna avec une vibrante intensité de l’oppression vécue dans les corps et les esprits, dans les quartiers et les écoles » (« James Baldwin : le feu, le sexe, la race », Le Matricule des Anges. Le mensuel de la littérature contemporaine juill.-août 2018, n° 195, pp. 14 à 25) ; Valérie Nigdélian écrit aussi que c’est alors que « les premiers enfants noirs entraient dans l’école blanche – sous solide escorte policière » qu’il retourna aux Etats-Unis, « avant de retrouver définitivement le sol français en 1970, à Saint-Paul-de-Vence, où il vécut jusqu’à sa mort, le 1er décembre 1987 » (p. 18 ; v. aussi à son propos le dernier entretien avec Virginie Bloch-Lainé de Raoul Peck, dans l’émission A voix nue le 31 août 2018).

Ajout le 5 octobre 2018, avec cet article signalant que Mary McLeod Bethune (1875-1955), « connue pour son rôle d’éducatrice auprès des jeunes filles noires au temps de la ségrégation, aura bientôt sa sculpture au Capitole, à Washington » (Stéphanie Le Bars, « Statue sociale », Le Monde p. 14).

Ajouts au 5 novembre 2018 : dans un livre publié il y a un an sous sa co-direction, Hourya Bentouhami introduisait à la traduction d’un commentaire publié dans la Harvard Law Review 1980 par le « premier noir américain » doyen d’Université (« Le droit : une question de principes ? Vers une approche matérialiste des décisions juridiques », in H. Bentouhami et M. Möschel (dir.), Critical Race Theory. Une introduction aux grands textes fondateurs, Dalloz, 2017, p. 45). Derrick A. Bell jr. faisait observer que « la décision [rendue en 1954] aida à revêtir d’une crédibilité immédiate la lutte américaine contre les pays communistes pour gagner les cœurs et les esprits des peuples émergents des pays du Tiers-monde. Du moins cet argument fut-il avancé par les avocats à l’attention à la fois du NAACP et du gouvernement fédéral » (« Brown c/ Board of Education et le dilemme de la convergence d’intérêts », p. 56, spéc. p. ; v. aussi le texte préc., p. 47 ; évoquant l’amicus curiae de l’administration Eisenhower, v. plus récemment Guillaume Tusseau, RFDA 2013, p. 679).

Quelques années plus tôt, lors de l’élaboration de la DUDH, M. Pavlov remarquait « que, dans un très grand nombre de pays, le droit à l’éducation est, en fait, très limité. La population de couleur des Etats-Unis et la population autochtone des pays orientaux sont en majeure partie illettrées » ; cela contraignait Mme Roosevelt à réagir à la séance suivante, pour contredire le « représentant de l’URSS [qui] a soutenu que l’amendement proposé par la délégation des Etats-Unis tendait à refuser aux personnes de couleur l’égalité en matière de droit à l’éducation » (Assemblée générale, Troisième Commission, Comptes rendus analytiques de la 3ème session (du 30 sept. au 7 déc. 1948, Paris), 147e séance (vendredi 19 nov. 1948), A/C.3/SR.147, p. 586, spéc. p. 588 et 148e séance (vendredi 19 nov. 1948), A/C.3/SR.148, p. 600 ; Eleanor Roosevelt est cité dans ma thèse à plusieurs reprises – à partir de la page 727 – et M. Pavlov pp. 738 et 1033).

Kimberlé Crenshaw, « L’urgence de l’intersectionnalité », ted.com 14 nov. 2016

Le même ouvrage comprend un article plus récent, introduit par Stéphanie Hennette Vauchez (« La régulation juridique du fait religieux : comment lire l’interdiction du voile au prisme du Critical Race Feminism ? », p. 343, notant que « l’appellation (…) est revendiquée »), laquelle rappelle notamment la « forte opinion dissidente » de la juge Françoise Tulkens (p. 348 ; v. ma thèse pp. 385, 447, 481, 491, 837 et s., et 959-960). Sa conclusion est « que l’intérêt du texte ici traduit tient dans le renouvellement du regard qu’il permet sur des questions comme celles de la laïcité – renouvellement qui reste largement à faire, ou à venir, dans l’analyse juridique française », pour peu qu’elle se veuille « contextualisée » (pp. 355 et 352). En 2005-2006, Adrien Katherine Wing et Monica Nigh Smith réagissaient à l’adoption de la loi n° 2004-22 du 15 mars 2004 (« Le Critical Race Feminism lève le voile : femmes musulmanes, France et l’interdiction du port du voile », p. 356). En renvoyant à un « article célèbre » de Kimberlé Crenshaw, la professeure et l’avocate avançaient que l’interdiction qu’elle prévoit « illustre la nature intersectionnelle et multiplicative des discriminations qu’elle implique potentiellement » (p. 359 ; à ce propos, v. la première actualisation de ce billet). Leur propre « article concentre l’essentiel de son attention au regard que portent les femmes musulmanes sur le foulard » (p. 375).

Ajout au 23 décembre 2018 : au moment de la publication de son ouvrage The ‘desegregation’ of English schools. Bussing, race and urban space, 1960s–80s (Manchester University Press), Olivier Esteves recense celui de Matthew Delmont (v. sur le site de Laurent Mucchielli, « Genèse de la révolution conservatrice américaine : les mobilisations blanches contre le busing », 7 déc. 2018).

Ajout des illustrations au 29 décembre 2019.

Une laïcité vendéenne ?

Dans une décision récente (CE, 14 févr. 2018, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 416348), le Conseil d’Etat a refusé l’admission d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes. Cette dernière a en effet admis l’« installation temporaire, qui résulte d’un usage culturel local et d’une tradition festive » – une tradition assez relative, « depuis plus de 20 ans »… – d’une crèche de Noël dans les locaux ouverts au public de l’hôtel du département de la Vendée (CAA Nantes, 6 oct. 2017, n° 16NT03735, cons. 4 ; AJDA 2017, p. 1918, obs. de Marie-Christine de Montecler, intitulées « Crèches : à Nantes, c’est oui, à Lyon, c’est non »).

Tout comme il aurait été peu probable – mais non moins discutable – qu’il renvoie la question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal administratif de Lyon a refusé de lui soumettre la veille de cet arrêt (v. la note de Paul-Maxence Murgue-Varoclier, publiée sur le site de l’Association LYOnnaise de Droit Administratif : Alyoda 2018, n° 1), le Conseil d’Etat se retranche derrière la « [p]rocédure d’admission des pourvois en cassation », mise en exergue dans un encadré (> Lire le communiqué). Le même jour, il procède à l’identique en rejetant le pourvoi de la Ligue des droits de l’Homme (> Lire le communiqué). L’association laïque reprochait à la Cour administrative d’appel de Marseille une « dénaturation des pièces du dossier » avec son arrêt n° 17MA01337 du 3 juillet 2017 (comparer le considérant 4 et, à l’époque, cet article de Guillaume Gendron, « Au tribunal, « l’affaire lamentable » de Sisco ramenée aux faits », Libération.fr 18 août 2016).

L’actualité juridique. Droit administratif rend brièvement compte de ces deux décisions dans son numéro 6 du 19 février, avant de résumer l’arrêt n° 17DA00054 du 16 novembre 2017, rendu par la Cour administrative d’appel de Douai (v. respectivement AJDA 2018, pp. 304, 308 et 312). En définitive, ce qui méconnaît l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 dans la commune d’Hénin-Beaumont reste permis par l’interprétation du Conseil d’Etat dans le département de la Vendée.

Il est intéressant de rapprocher cette (non-)décision d’un autre arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes, le 11 mars 1999 à propos de la laïcité scolaire (pp. 331-332). L’accumulation des décisions conduit à se demander s’il ne faudra pas à terme ajouter un nouvel idéaltype aux « laïcités françaises » identifiées par Jean Baubérot (éd. MSH, 2015).

Ajout au 15 mai 2018, pour cet extrait d’un entretien avec Jean-Eric Schoettl – commenté sur d’autres points et ce jour, dans ce (long) billet –, « La laïcité en questions », Constitutions 2017 p. 19 : « Il est depuis longtemps admis en France, ce qui la distingue là encore des pays voisins, qu’aucun crucifix ne doit être accroché aux murs des écoles publiques ».

Ajouts au 3 juin 2018, avec d’abord un entretien avec Jean-Baptiste Jacquin de Jean-Marc Sauvé (« La société est divisée, voire fracturée », Le Monde 30 avr. 2018, p. 6) : à l’heure de quitter ses fonctions, le vice-président du Conseil d’Etat attribue en toute tranquillité le « retour des tensions sur les manifestations des cultes historiques, notamment du culte catholique », à l’« émergence de l’islam ».

Quelques jours plus tard, ensuite, le « Ministre des cultes (…) oppose le voile à la « société française » » (Lénaïg Bredoux et Faïza Zerouala, Mediapart 18 mai 2018, actualisé le 20 : « « C’est du prosélytisme », a-t-il encore affirmé, parlant également de « provocation ». (…) Sur la laïcité, Gérard Collomb, longtemps élu à Lyon où l’empreinte catholique est forte, avait plutôt la réputation d’être en phase avec la ligne d’Emmanuel Macron, celle d’une « conception apaisée ». « Je ne suis pas de ceux qui veulent reléguer les religions dans la sphère de l’intime, expliquait-il en 2013 devant le premier synode de l’Église protestante unie de France. Je crois au contraire qu’elles ont toute leur place dans la vie de la cité. » Une conception qui ne vaut manifestement plus, à ses yeux, pour l’islam »). V. à ce sujet cet article de Frantz Durupt (« Voile, « islamisme »… de Mennel à Maryam Pougetoux, des polémiques et des méthodes qui se répètent », Libération.fr 14 mai 2018) et ce thread Twitter d’Anaïs Leleux ; v. encore le texte du président d’honneur de la LDH Michel Tubiana, cité dans mon billet sur les sorties scolaires in fine.

Cette information enfin de Bruno Bouvet, « Des crucifix imposés dans les établissements publics de Bavière », La Croix.com avec AFP 3 juin 2018, avec ce rappel : « Des crucifix prennent déjà place dans les salles de classe des écoles primaires et les salles d’audience des tribunaux bavarois » (à propos de la situation allemande, v. ma thèse, pp. 373 et s. ; suivent pp. 380 et s. des développements sur les arrêts Lautsi contre Italie ; rendus en 2009 et 2011 par la Cour européenne des droits de l’Homme, ils sont aussi abordés pp. 849 et s. du point de vue de celui à l’instruction, garanti par l’article 2 du premier protocole à la Convention).

Ajout au 9 décembre 2018, avec ce jugement montrant comment l’interdit posé par l’article 28 de la loi de 1905 est, depuis les arrêts d’Assemblée du 9 nov. 2016 (n° 395122 et 395223), facilement tourné : TA Lyon, 22 nov. 2018, LDH, n° 1709278 ; AJDA du 3 déc., p. 2322, obs. E. Maupin. Peu de temps après avoir renouvelé sa décision, fin 2017, Laurent Wauquiez allait présider Les Républicains ; en 2003, il avait participé, en tant qu’auditeur au Conseil d’Etat, aux travaux de la Commission Stasi : elle avait d’autres propositions que d’installer des crèches de Noël (v. ainsi ma thèse pp. 345-346, cette question des jours fériés religieux n’étant pas sans lien avec celle des laïcités-séparation).

Foulard et accompagnatrices de sorties scolaires

Le Cercle des enseignant.e.s laïques, en partenariat avec le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), a réalisé un bref support pédagogique intitulé « Laïcité et sorties scolaires » ; il est disponible sur YouTube depuis le 16 janvier 2018. Les étapes qui y sont rappelées sont analysées dans ma thèse pp. 404-405 et 516 à 520 ; la page suivante permet de situer le propos (conclusion du chapitre 2 du titre consacré aux libertés publiques comme alternatives au droit à l’éducation).

Interdire le foulard aux accompagnatrices de sorties scolaires ne sert pas la réalisation du droit à l’éducation, dont l’affirmation fait l’objet de ma seconde partie (pp. 627 et s.) ; comme d’autres restrictions, celles que s’autorisent encore certains établissements – publics comme privés (v. l’ordonnance signalée en note de bas de page 609) – pourraient être considérées comme portant atteinte à l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (pp. 1180 et s.).

Ajouts au 30 mai 2018, avec d’une part ces textes du président d’honneur de la LDH Michel Tubiana, le 20 avril et du chargé de mission à la LDE Charles Conte, le 28 ; d’autre part, le 17 mai, la revue de l’association lyonnaise de droit administratif rendait compte d’un jugement ambigu (TA Lyon, 19 oct. 2017, Mmes B. et C., n° 1505363 ; Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 2, concl. J. Arnould et note N. Charrol). Il l’a été aux conclusions timidement contraires du rapporteur public et se trouve frappé d’appel devant la CAA de Lyon (n° 17LY04351) ; était en cause l’école primaire Condorcet (et Marcel Pagnol) de Meyzieu : dans une lettre en date du 2 avril 2015, la rectrice d’académie interprétait l’étude du Conseil d’État de décembre 2013 dans le sens de l’interdiction (v. les pages préc., spéc. 519).

Ajout au 30 septembre 2018 : Dominique Schnapper, dans un entretien avec Joan Scott (propos recueillis par Anne Chemin, sous le titre « Laïcité, de la théorie à la pratique ») publié hier dans Le Monde Idées, réagit à son évocation de la circulaire Chatel : l’ancienne membre du Conseil constitutionnel ne prend aucune distance avec ce texte de… 2012 ; s’il « interdit aux femmes voilées d’accompagner les sorties scolaires, ce n’est pas parce que les signes religieux sont interdits dans la rue, mais parce que les accompagnatrices sont considérées comme des « auxiliaires » du service public ». La sociologue préside le « Conseil des sages de la laïcité » de l’Éducation nationale…

Ajout au 29 septembre 2019 (avec les dernières parenthèses le 9 octobre) : dans un arrêt du 23 juillet, la CAA de Lyon a rejeté l’appel susmentionné ; la situation litigieuse ne visant pas, à proprement parler, les sorties scolaires, la Cour s’autorise à ajouter une nouvelle implication au « principe de laïcité de l’enseignement public », remontée – par rapport au jugement précité – dans le considérant de principe (n° 17LY04351, cons. 3). Compte tenu de la position « personnelle » du ministre, il fait peu de doute que ses services défendront celle de la rectrice devant le Conseil d’État (sous réserve qu’il ait bien été saisi) : que des mères portant un foulard « participent à des activités qui se déroulent à l’intérieur des classes » (cons. 4), quel affreux « communautarisme » (Dominique Schnapper) !

Ajout au 7 janvier 2020, pour signaler ma note sous cet arrêt ; Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1 : « Interdiction des mères voilées dans les locaux scolaires : quand la laïcité repose sur une croyance ».

Le droit à l’éducation des personnes en situation de handicap

Peu après la rentrée 2017, une importante ordonnance de référé a été rendue à propos des personnes en situation de handicap : TA Melun Ord., 28 sept. 2017, D. ; avec un résumé intitulé « Pas de place en ULIS : l’Académie de Créteil condamnée », cette ordonnance a été mise en ligne le lendemain par l’association à l’origine du recours, « Toupi » (« Tous Pour l’Inclusion ! » ; v. aussi J. Olagnol, « Seine-et-Marne : l’Etat condamné à trouver une classe à un collégien autiste », Le Parisien.fr 8-9 oct., ainsi que ce tweet de l’Unapei).

Le mode « Rechercher » – bouton droit de la souris, dans le pdf de ma thèse – permet, en entrant le numéro de requête (n° 1707537), de repérer les développements où elle est citée, soit ceux relatifs à la procédure de référé-liberté, rangée parmi les nouveaux vecteurs de l’affirmation du droit à l’éducation dans le contexte français (pp. 1106 et s., spéc. p. 1117), et ceux consacrés à la considération recherchée des besoins particuliers en matière éducative (pp. 1200 et s., spéc. p. 1203). Comme je l’explique dans la rubrique travaux de recherche, j’ai commencé mon parcours par cette question, en commentant l’arrêt Laruelle rendu par le Conseil d’Etat le 8 avril 2009 : l’approche renouvelée qui s’y trouve évoquée figure pp. 1043 et s. ; s’inscrivant dans le prolongement d’une étude dirigée par Diane Roman, l’argument relatif au « corset doctrinal » des « droits-créances » est développé pp. 1168 et s.

Il y a là une question d’actualité, comme en témoigne la chronique sous un arrêt rendu exactement un mois avant la soutenance de cette thèse (publiée dans la semaine qui la suivait : v. AJDA 2017, p. 2408). Page 2412, Sophie Roussel et Charline Nicolas emploient l’expression « droits-créances » dont il est proposé l’abandon dans la thèse (pp. 1174 et s.). Dans cet arrêt du 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat aurait pu affirmer le droit à l’éducation des personnes mineures non accompagnées.