Une « facette de la fin de la guerre d’Algérie » saisie par la CEDH

Photo de FRANCK FIFE / AFP, reprise depuis l’article d’Adel Miliani, « République démocratique du Congo : comprendre la “crise oubliée” que dénoncent les footballeurs de la CAN », lemonde.fr 10 févr. 2024, rappelant que la « rébellion [M23] est, selon un rapport d’experts des Nations unies, soutenue par le Rwanda voisin », avant de citer Pierre Jacquemot, maître de conférences à l’IEP de Paris (puis de renvoyer à un compte-rendu du rapport de déc. 2022 ; pour celui de 2023, v. rfi.fr le 29 déc.) ; v. aussi  Christophe Châtelot, « La renaissance sans compromis du Rwanda », Le Monde 7-8 avr. 2024, pp. 20-21 : ce « 7 février, en demi-finale de la plus populaire des compétitions sportives du continent, la Coupe d’Afrique des nations, organisée cette année en Côte d’Ivoire, l’attitude des footballeurs congolais a marqué les esprits lors de l’hymne national. Une main en bâillon sur la bouche et deux doigts imitant le canon d’un pistolet sur la tempe, ils dénonçaient le silence de la communauté internationale face aux violences subies par les populations dans l’est de la RDC. Et dont Kinshasa attribue la responsabilité à son voisin rwandais, ce que ce dernier dément vigoureusement. (…) Kigali est aujourd’hui loin d’être isolé – au grand dam de Kinshasa, qui dénonce l’inaction d’une communauté internationale pourtant prompte, fait-il remarquer, à condamner l’agression russe contre l’Ukraine » (v. ainsi la tribune publiée fin mars par le président Félix Tshisekedi, en particulier cet extrait ; lors des commémorations du 7 avril, selon le compte-rendu d’Anna Sylvestre-Treiner, son homologue « rwandais a, en substance, invoqué le droit et même la nécessité de se défendre » – une rhétorique souvent mobilisée à propos du gouvernement d’Israël).

Au terme de mon billet du mois de janvier, j’évoquais la plainte pour génocide déposée par l’Afrique du Sud contre Israël (en renvoyant à celui que j’ai publié il y a plus de cinq ans sur les génocides) ; le 28 mars, à La Haye (Pays-Bas), la Cour Internationale de Justice (CIJ) a statué sur la demande tendant à la modification de l’ordonnance du 26 janvier 2024 indiquant des mesures conservatoires : observant « que les conditions désastreuses dans lesquelles vivent les Palestiniens de la bande de Gaza se sont, depuis, encore détériorées », cette population devant « désormais faire face à une famine qui s’installe », elle indique notamment que l’État d’Israël doit « [v]eiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette pas d’actes constituant une violation de l’un quelconque des droits des Palestiniens de Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (…) »1CIJ, 28 mars 2024, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance accessible sur le site de la Cour (icj-cij.org/fr/affaire/192), §§ 18, 21 et 51, 2 b) (« Par quinze voix contre une »)..

Trois jours plus tôt, à Genève (Suisse), Francesca Albanese estimait quant à elle dans un rapport au Conseil des droits de l’Homme des Nations unies : « La nature et l’ampleur écrasante de l’assaut israélien sur Gaza et les conditions de vie destructrices qu’il a causées révèlent une intention de détruire physiquement les Palestiniens en tant que groupe »2« Guerre Israël-Hamas, jour 171 : une rapporteuse de l’ONU accuse Israël de commettre plusieurs « actes de génocide » dans la bande de Gaza », lemonde.fr (avec AFP) 25-26 mars 2024 ; dans Mediapart, Rachida El Azzouzi interrogeait l’avocate italienne, rapporteure spéciale pour les territoires palestiniens : « Votre analyse est critiquée par plusieurs chancelleries, notamment en France, où le ministre des affaires étrangères, Stéphane Séjourné, affirme qu’”accuser l’État juif3Comparer « l’entretien accordé à l’AFP et à deux radios de la communauté juive française, Radio J et RCJ », par le président Nicolas Sarkozy : « Un “État juif” n’a pas de signification », Agence France-Presse 18 oct. 2011, rappelant la conférence de presse du ministre français des Affaires étrangères, le 18 juill. préc. ; v. auparavant la lettre ouverte de l’historien Shlomo Sand à Alain Juppé (le 15 juin) et, ultérieurement, ce texte du journaliste Alain Gresh, « Israël, Etat juif ? Doutes français » (blog.mondediplo.net le 1er août). Ajouts au 19 avril – à l’occasion de celui opéré en note 12 de mon précédent billet, au lendemain d’une nouvelle interdiction préoccupante – de ces rappels de Rima Hassan les 29 octobre et 7 novembre derniers, à travers ce communiqué de soutien de la FNLP le 17 févr. 2024 de génocide, c’est franchir un seuil moral”. Que leur répondez-vous ? Le génocide est défini par le droit international. (…) Je suis troublée par cette hypothèse dogmatique selon laquelle un État ne pourrait pas commettre certains crimes en raison de son histoire »4Francesca Albanese (entretien avec, par Rachida El Azzouzi), « Aucun État n’est au-dessus des lois », Mediapart 30 mars 2024 : « Israël a annoncé en février 2024 [v. lefigaro.fr (avec AFP) le 12] qu’il m’interdisait le territoire. Mais en réalité, aucun rapporteur spécial de l’ONU pour les Territoires palestiniens occupés n’a été autorisé à entrer dans le pays au cours des seize dernières années »….

Dans un message rendu public le jeudi 4 avril, la présidence de la République française avait eu des mots très forts sur le propre passé de cette dernière, qui contrastent avec ses contradictions présentes vis-à-vis d’Israël5Ariane Lavrilleux et Nina Hubinet (Marsactu), « Guerre à Gaza : la France a fourni en secret des équipements de mitrailleuses à Israël », disclose.ngo 25 mars 2024 ; sur la base de cette enquête, v. la lettre signée par Mathilde Panot et alii : « Guerre à Gaza : 115 parlementaires demandent à Macron l’arrêt immédiat des ventes d’armes à Israël », bfmtv.com le 5 avr. : « À l’instar de plusieurs ONG (Médecins du monde, Save the Children, Oxfam, Handicap International, nous considérons que la France est en contradiction avec les traités internationaux qu’elle a signés en continuant à fournir du matériel militaire à Israël ». V. aussi ce « texte à l’initiative de l’Institut du Genre en Géopolitique », blogs.mediapart.fr le 3 : avant qu’« une contradiction majeure » soit pointée, il est noté : « Parmi les géants français de l’armement, Thalès envoie encore à ce jour du matériel à Israël, permettant ainsi l’assassinat de plusieurs dizaines de milliers de Palestinien·nes, dont 70 % étaient des femmes et des enfants ». Ces 8 et 9 avril avaient lieu les audiences de la CIJ relatives à la requête du Nicaragua « déposée le 15 mars devant la plus haute instance judiciaire des Nations unies », pour lui demander « d’ordonner un embargo sur les armes vendues par Berlin à l’État hébreu » (Stéphanie Maupas, « L’Allemagne mise en cause pour “plausible” complicité avec Israël », Le Monde 9 avr., p. 3 : « selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stochholm », il s’agit du « deuxième fournisseur d’armes (…), derrière les États-Unis ». Dans l’édition du lendemain, page 25, v. Benjamin Barthe, « L’IA, amplificateur des crimes de guerre dans la bande de Gaza », revenant sur « deux enquêtes publiées par la presse israélienne » – la première du quotidien Haaretz le 31 mars, à propos des kill zones « à l’origine de la mort, fin décembre 2023, de trois otages du Hamas » ; au nom de son éradication a lieu « une massification 2.0 des meurtres de civils »). ; elle avait en effet fait savoir qu’Emmanuel Macron « rappellera notamment [le 7] que, quand la phase d’extermination totale contre les Tutsi a commencé [il y a exactement trente ans au Rwanda6Dans la vidéo diffusée ce dimanche 7 avril à Kigali, Emmanuel Macron s’en tiendra finalement au discours qu’il avait tenu dans la capitale rwandaise le 27 mai 2021 (il avait alors admis la « responsabilité accablante [de la France] dans un engrenage qui a abouti au pire », ce qui va déjà trop loin selon un communiqué du 8 avril 2024 [ajout le 20 de l’entretien avec Maria Malagardis de Vincent Duclert, liberation.fr et, à propos du prédécesseur de Jean Glavany à la présidence de l’Institut François Mitterrand, lire l’enquête publiée le 8 par Michael Pauron, « Hubert Védrine, le bâillon en bandoulière », afriquexxi.info]) ; v. le 9 dans Le Monde préc. (A. S.-T., p. 4), politis.fr (Denis Sieffert, « Rwanda : la phrase que Macron n’a pas prononcée ») et Mediapart (Fabrice Arfi et Ellen Salvi, « Macron et les mots perdus : le génocide des Tutsis révèle des fractures internes à l’Élysée » : « Selon plusieurs sources informées, le texte évoqué par l’Élysée le 4 avril existe bel et bien : il a été rédigé par les conseillers de la présidence avant d’être communiqué à la presse. (…) Mais impossible de savoir, à ce stade, qui a autorisé la diffusion de ces éléments de discours »).], la communauté internationale avait les moyens de savoir et d’agir, par sa connaissance des génocides que nous avaient révélée les survivants des Arméniens et de la Shoah, et que la France, qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, n’en a pas eu la volonté »7« Rwanda : pour Emmanuel Macron, la France “aurait pu arrêter le génocide”, mais n’en a “pas eu la volonté” », lemonde.fr (avec AFP) 4-5 avr. 2024 ; v. aussi Pierre Lepidi, « Rwanda, le compte à rebours d’un printemps sanglant », Le Monde des 7-8, p. 28 : « Enrichi par les mots de Gaël Faye, le documentaire [Rwanda, vers l’apocalypse – actuellement en ligne et diffusé dimanche soir sur France 5 – revient sur sa] période préparatoire. (…) La soirée se poursuit avec l’émission « La Case du siècle et un autre documentaire, Rwanda, désobéir ou laisser mourir ?, qui montre les hésitations de la communauté internationale pendant la tragédie rwandaise »..

Photo d’Abdelkader Tamazount, reprise depuis l’entretien de son frère Charles avec Julien Pellicier, « “Un contentieux de masse va s’ouvrir”, assure un enfant de harki après la condamnation de la France par la CEDH », sudouest.fr 4-5 avr. 2024 (la citation du titre du présent billet est extraite de la fin de ce texte) ; il y a un peu plus de trois ans, le président du Comité harkis et vérité annonçait : « C’est la première fois que notre histoire va être jugée par des non-Français et des non-Algériens » (cité par Mustapha Kessous, « Les harkis et leurs descendants s’estiment toujours “indésirables” des mémoires franco-algériennes », lemonde.fr 23-26 janv. 2021)

Le même jour, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rendu un arrêt relatif à une autre affaire aux enjeux mémoriels importants ; il résulte du recours de cinq requérants dont quatre – trois frères et leur sœur aînée, Zohra Tamazount, née en 1960 – « sont arrivés en France au moment de l’indépendance de l’Algérie en 1962 ou sont nés en France dans les années suivantes. Ils ont vécu dans des camps d’accueil pour harkis, principalement celui de Bias, dans le Lot-et-Garonne, jusqu’en 1975 »8« La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour son accueil des harkis “pas compatible avec le respect de la dignité humaine” », francetvinfo.fr (avec AFP) 4 avr. 2024 : « Le cinquième requérant [Kaddour Mechalikh], dont le père avait été exécuté en 1957 par le Front de libération national [FLN] algérien, et qui avait rejoint la France en 1980, n’a en revanche pas obtenu gain de cause »..

Au terme de mon billet consacré au 17 octobre 1961, j’étais revenu sur les décisions rendues par les juridictions françaises en 2015, 2017 et 2018, en expliquant que j’avais placé les deux premières, dans ma thèse, au sein du chapitre sur la référence au service public pour saisir le bienfait éducation9Avant d’évoquer l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en note de bas de page 188 de cette thèse (2017, note n° 1099 de la première partie), je citais le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que je le rappelais à la fin de mon billet du 15 oct. 2018 (deux paragraphes avant les notes et ajouts, avec la dernière illustration), ainsi que la note publiée en 2015 par Hafida Belrhali (v. depuis « Harkis : de l’arrêt du 3 octobre 2018 au projet de loi de reconnaissance et de réparation », DA févr. 2022, étude n° 2) ; elle fait partie des membres de la CNIH, dont le rôle a pu être présenté à la faculté de droit de Grenoble le 24 mai 2023, et où se tiendra ce vendredi 12 avril 2024 un nouveau séminaire (en plus de cette professeure de droit public, interviendront la doctorante Anaïs Al Nasr et les historien·nes Anne Dulphy et Abderahmen Moumen)..

Après avoir rappelé que les cinq « requérants sont des enfants de harkis (auxiliaires d’origine algérienne ayant combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie) » et au « vu de l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour conclut [dans un premier temps] que la déclaration d’incompétence du Conseil d’État, au nom de la doctrine des actes de gouvernement, limitée aux demandes des requérants en ce qu’elles visaient à engager la responsabilité pour faute de l’État du fait de l’absence de protection des harkis et de leurs familles en Algérie et du défaut de rapatriement systématique vers la France, ne saurait être considérée comme excédant la marge d’appréciation dont jouissent les États pour limiter le droit d’accès d’une personne à un tribunal. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention »10CEDH, 4 avr. 2024, Tamazount et autres c. France, n° 17131/19, §§ 1 et 126-127.

Dans un second temps, en revanche, « et s’en remettant aux décisions des juridictions internes, la Cour ne peut que constater que les conditions de vie quotidienne des résidents du camp de Bias (…) n’étaient pas compatibles avec le respect de la dignité humaine et s’accompagnaient en outre d’atteintes aux libertés individuelles. La Cour relève que les juridictions nationales n’ont pas explicitement qualifié ces atteintes à la lumière des dispositions de la Convention. Toutefois, il ressort des décisions internes qu’elles sont, en substance, parvenues au constat de violation des articles 3 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n°1 »11Arrêt préc., § 155 ; cette relecture est assez audacieuse au regard des §§ 137 et 138 : « La Cour rappelle d’emblée que la France a ratifié la Convention et son Protocole n° 1 le 3 mai 1974 (…). Elle considère donc la période passée par les requérants au sein du camp de Bias avant l’entrée en vigueur de [ces textes] à l’égard de la France échappe à sa compétence ratione temporis »..

Si l’intérêt concret de cet arrêt porte sur l’indemnisation « des dommages matériel et moral découlant du séjour au sein du camp de Bias », revue à la hausse12À l’unanimité, après que la Cour a « considéré que le montant de 15 000 EUR octroyé à chacun des requérants par les juridictions internes était modique et qu’il ne suffisait pas à réparer l’intégralité des violations constatées » (§ 176)., je m’en tiendrai pour ma part à trois observations : d’abord, il convient de remarquer que l’article 2 du premier protocole à la Convention était invoqué, mais que la « Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, considère que l’attitude indigne des autorités nationales dénoncée par les requérants à l’égard de leurs besoins éducatifs est englobée par les questions posées sous l’angle des articles 3 et 8 »13Arrêt préc., §§ 1, 128 et 129, avant de reproduire ces articles 3 et 8 (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »), puis le premier du Protocole n° 1 (relatif au « droit au respect de ses biens » ; v. la première illustration de mon billet du 6 août 2018) ; à propos du second, je renvoie à ma thèse préc., pp. 803 et s. Selon un important arrêt rendu ce jour, « l’article 8 doit être considéré comme englobant un droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l’État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie » (CEDH G. C., 9 avr. 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, § 519 ; pour un résumé, v. echr.coe.int)..

Ensuite, bien que le « droit à l’instruction » n’apparaisse pas expressément dans l’arrêt (en raison de ce choix), il est bien fait mention de « la scolarisation des enfants dans une école interne au camp, en dehors du système d’éducation de droit commun »14CEDH, 4 avr. 2024, préc., § 153 ; v. auparavant les §§ 33, 57-58, 128, 140, 144 et 152 ; si la Cour n’a pas souhaité renvoyer à une jurisprudence désormais abondante15V. là encore ma thèse préc., pp. 856 et s., c’est peut-être pour esquiver le prisme non-discriminatoire et parce qu’il « ressort des conclusions de la rapporteure publique, adoptées dans le cadre du pourvoi en cassation introduit par M. Abdelkader Tamazount, que le montant global accordé (…) [a été] majoré en vue de tenir compte des troubles propres au défaut de scolarisation »16Arrêt préc., § 159 (cette dernière expression est reprise des conclusions, ainsi qu’en atteste la fin du § 40 où elles sont largement reproduites)..

Article de Guillaume Béars, La Dépêche 18 nov. 2022, à propos du « film poignant de Dalila Kerchouche » selon le site harkisdordogne.com ; « les enfants n’ont pas eu le droit d’aller à l’école de la République. “Pourquoi ?”, martèle » cette journaliste qui y est née, en 1973 (Mustapha Kessous, « “Bias, le camp du mépris”, sur France.tv : quand la France parquait les harkis derrière des barbelés », lemonde.fr le 6 déc. : « On tente de saisir toutes les violences décrites en écoutant les témoignages poignants – en français et en arabe – de quatre femmes, dont celui de Yamina Tamazount [qui avait alors 97 ans] » ; v. déjà – et plus largement – cette brève vidéo de Brut. le 21 sept. 2021).

Enfin, « la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement selon laquelle MM. Abdelkader, Aïssa et Brahim Tamazount et Mme Zohra Tamazount ne peuvent plus se prétendre victimes (…) et conclut, au regard des considérations qui précèdent, que le séjour des requérants au sein du camp de Bias, pour la période du 3 mai 1974 au 31 décembre 1975, a emporté violation des articles » précités. Cet arrêt peut donc être ajouté aux « [s]ources relatives aux (…) filles de Harkis », dont le rôle a été – et reste sans doute – « insuffisamment mis en avant »17« Sources relatives aux mamans, épouses, filles de Harkis et Harkettes », harkis.gouv.fr.

Notes

1 CIJ, 28 mars 2024, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance accessible sur le site de la Cour (icj-cij.org/fr/affaire/192), §§ 18, 21 et 51, 2 b) (« Par quinze voix contre une »).
2 « Guerre Israël-Hamas, jour 171 : une rapporteuse de l’ONU accuse Israël de commettre plusieurs « actes de génocide » dans la bande de Gaza », lemonde.fr (avec AFP) 25-26 mars 2024
3 Comparer « l’entretien accordé à l’AFP et à deux radios de la communauté juive française, Radio J et RCJ », par le président Nicolas Sarkozy : « Un “État juif” n’a pas de signification », Agence France-Presse 18 oct. 2011, rappelant la conférence de presse du ministre français des Affaires étrangères, le 18 juill. préc. ; v. auparavant la lettre ouverte de l’historien Shlomo Sand à Alain Juppé (le 15 juin) et, ultérieurement, ce texte du journaliste Alain Gresh, « Israël, Etat juif ? Doutes français » (blog.mondediplo.net le 1er août). Ajouts au 19 avril – à l’occasion de celui opéré en note 12 de mon précédent billet, au lendemain d’une nouvelle interdiction préoccupante – de ces rappels de Rima Hassan les 29 octobre et 7 novembre derniers, à travers ce communiqué de soutien de la FNLP le 17 févr. 2024
4 Francesca Albanese (entretien avec, par Rachida El Azzouzi), « Aucun État n’est au-dessus des lois », Mediapart 30 mars 2024 : « Israël a annoncé en février 2024 [v. lefigaro.fr (avec AFP) le 12] qu’il m’interdisait le territoire. Mais en réalité, aucun rapporteur spécial de l’ONU pour les Territoires palestiniens occupés n’a été autorisé à entrer dans le pays au cours des seize dernières années »…
5 Ariane Lavrilleux et Nina Hubinet (Marsactu), « Guerre à Gaza : la France a fourni en secret des équipements de mitrailleuses à Israël », disclose.ngo 25 mars 2024 ; sur la base de cette enquête, v. la lettre signée par Mathilde Panot et alii : « Guerre à Gaza : 115 parlementaires demandent à Macron l’arrêt immédiat des ventes d’armes à Israël », bfmtv.com le 5 avr. : « À l’instar de plusieurs ONG (Médecins du monde, Save the Children, Oxfam, Handicap International, nous considérons que la France est en contradiction avec les traités internationaux qu’elle a signés en continuant à fournir du matériel militaire à Israël ». V. aussi ce « texte à l’initiative de l’Institut du Genre en Géopolitique », blogs.mediapart.fr le 3 : avant qu’« une contradiction majeure » soit pointée, il est noté : « Parmi les géants français de l’armement, Thalès envoie encore à ce jour du matériel à Israël, permettant ainsi l’assassinat de plusieurs dizaines de milliers de Palestinien·nes, dont 70 % étaient des femmes et des enfants ». Ces 8 et 9 avril avaient lieu les audiences de la CIJ relatives à la requête du Nicaragua « déposée le 15 mars devant la plus haute instance judiciaire des Nations unies », pour lui demander « d’ordonner un embargo sur les armes vendues par Berlin à l’État hébreu » (Stéphanie Maupas, « L’Allemagne mise en cause pour “plausible” complicité avec Israël », Le Monde 9 avr., p. 3 : « selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stochholm », il s’agit du « deuxième fournisseur d’armes (…), derrière les États-Unis ». Dans l’édition du lendemain, page 25, v. Benjamin Barthe, « L’IA, amplificateur des crimes de guerre dans la bande de Gaza », revenant sur « deux enquêtes publiées par la presse israélienne » – la première du quotidien Haaretz le 31 mars, à propos des kill zones « à l’origine de la mort, fin décembre 2023, de trois otages du Hamas » ; au nom de son éradication a lieu « une massification 2.0 des meurtres de civils »).
6 Dans la vidéo diffusée ce dimanche 7 avril à Kigali, Emmanuel Macron s’en tiendra finalement au discours qu’il avait tenu dans la capitale rwandaise le 27 mai 2021 (il avait alors admis la « responsabilité accablante [de la France] dans un engrenage qui a abouti au pire », ce qui va déjà trop loin selon un communiqué du 8 avril 2024 [ajout le 20 de l’entretien avec Maria Malagardis de Vincent Duclert, liberation.fr et, à propos du prédécesseur de Jean Glavany à la présidence de l’Institut François Mitterrand, lire l’enquête publiée le 8 par Michael Pauron, « Hubert Védrine, le bâillon en bandoulière », afriquexxi.info]) ; v. le 9 dans Le Monde préc. (A. S.-T., p. 4), politis.fr (Denis Sieffert, « Rwanda : la phrase que Macron n’a pas prononcée ») et Mediapart (Fabrice Arfi et Ellen Salvi, « Macron et les mots perdus : le génocide des Tutsis révèle des fractures internes à l’Élysée » : « Selon plusieurs sources informées, le texte évoqué par l’Élysée le 4 avril existe bel et bien : il a été rédigé par les conseillers de la présidence avant d’être communiqué à la presse. (…) Mais impossible de savoir, à ce stade, qui a autorisé la diffusion de ces éléments de discours »).
7 « Rwanda : pour Emmanuel Macron, la France “aurait pu arrêter le génocide”, mais n’en a “pas eu la volonté” », lemonde.fr (avec AFP) 4-5 avr. 2024 ; v. aussi Pierre Lepidi, « Rwanda, le compte à rebours d’un printemps sanglant », Le Monde des 7-8, p. 28 : « Enrichi par les mots de Gaël Faye, le documentaire [Rwanda, vers l’apocalypse – actuellement en ligne et diffusé dimanche soir sur France 5 – revient sur sa] période préparatoire. (…) La soirée se poursuit avec l’émission « La Case du siècle et un autre documentaire, Rwanda, désobéir ou laisser mourir ?, qui montre les hésitations de la communauté internationale pendant la tragédie rwandaise ».
8 « La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour son accueil des harkis “pas compatible avec le respect de la dignité humaine” », francetvinfo.fr (avec AFP) 4 avr. 2024 : « Le cinquième requérant [Kaddour Mechalikh], dont le père avait été exécuté en 1957 par le Front de libération national [FLN] algérien, et qui avait rejoint la France en 1980, n’a en revanche pas obtenu gain de cause ».
9 Avant d’évoquer l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en note de bas de page 188 de cette thèse (2017, note n° 1099 de la première partie), je citais le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que je le rappelais à la fin de mon billet du 15 oct. 2018 (deux paragraphes avant les notes et ajouts, avec la dernière illustration), ainsi que la note publiée en 2015 par Hafida Belrhali (v. depuis « Harkis : de l’arrêt du 3 octobre 2018 au projet de loi de reconnaissance et de réparation », DA févr. 2022, étude n° 2) ; elle fait partie des membres de la CNIH, dont le rôle a pu être présenté à la faculté de droit de Grenoble le 24 mai 2023, et où se tiendra ce vendredi 12 avril 2024 un nouveau séminaire (en plus de cette professeure de droit public, interviendront la doctorante Anaïs Al Nasr et les historien·nes Anne Dulphy et Abderahmen Moumen).
10 CEDH, 4 avr. 2024, Tamazount et autres c. France, n° 17131/19, §§ 1 et 126-127
11 Arrêt préc., § 155 ; cette relecture est assez audacieuse au regard des §§ 137 et 138 : « La Cour rappelle d’emblée que la France a ratifié la Convention et son Protocole n° 1 le 3 mai 1974 (…). Elle considère donc la période passée par les requérants au sein du camp de Bias avant l’entrée en vigueur de [ces textes] à l’égard de la France échappe à sa compétence ratione temporis ».
12 À l’unanimité, après que la Cour a « considéré que le montant de 15 000 EUR octroyé à chacun des requérants par les juridictions internes était modique et qu’il ne suffisait pas à réparer l’intégralité des violations constatées » (§ 176).
13 Arrêt préc., §§ 1, 128 et 129, avant de reproduire ces articles 3 et 8 (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »), puis le premier du Protocole n° 1 (relatif au « droit au respect de ses biens » ; v. la première illustration de mon billet du 6 août 2018) ; à propos du second, je renvoie à ma thèse préc., pp. 803 et s. Selon un important arrêt rendu ce jour, « l’article 8 doit être considéré comme englobant un droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l’État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie » (CEDH G. C., 9 avr. 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, § 519 ; pour un résumé, v. echr.coe.int).
14 CEDH, 4 avr. 2024, préc., § 153 ; v. auparavant les §§ 33, 57-58, 128, 140, 144 et 152
15 V. là encore ma thèse préc., pp. 856 et s.
16 Arrêt préc., § 159 (cette dernière expression est reprise des conclusions, ainsi qu’en atteste la fin du § 40 où elles sont largement reproduites).
17 « Sources relatives aux mamans, épouses, filles de Harkis et Harkettes », harkis.gouv.fr

Sécurité sociale et école inclusive (à partir de deux décisions du Conseil constitutionnel)

S’il est possible d’avoir conscience de l’importance du système de protection sociale en l’ayant abordé d’une manière largement théorique, avoir eu à en bénéficier directement rend encore plus sensible à la nécessité de le préserver. Au terme de cette année 2023, qui m’a conduit à m’intéresser professionnellement aux politiques publiques de logement et de santé – en m’éloignant donc du droit de l’éducation –, je réagis ici brièvement à deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel.

Campagne de pétitions intitulée « Pas de taxe sur ma santé », renouvelée cette année et à laquelle participe Mutami : v. Jocelyne Le Roux et Sophie Elorri (entretien avec, par Delphine Delarue), « Nous devons revenir aux fondamentaux d’une Sécurité sociale de haut niveau », vivamagazine.fr 4 déc. 2023 (la présidente déléguée concède « quelques mesures en faveur de la prévention, notamment dans le domaine de la lutte contre la précarité menstruelle », avant de déplorer : « En vingt ans, les taxes sur les contrats santé ont été multipliées par 8. Elles atteignent aujourd’hui 14,1 %. Et depuis plusieurs années, on assiste à un désengagement de la Sécurité sociale et à un transfert de ses charges vers les mutuelles ». V. aussi Astrid Cousin, « Mutuelle et réforme 100% Santé : changements en vue pour janvier 2024 », magnolia.fr 25 avr. 2023, notant que les organismes complémentaires « financent déjà 70% de [cette réforme] » – remontant à 2019 et supprimant les restes à charge, pour lutter contre le renoncement aux soins).

Dans la première, ses membres ont refusé que « le versement des indemnités journalières [(d’arrêt de travail) soit] désormais suspendu par l’organisme local d’assurance maladie sans l’intervention préalable du service du contrôle médical », autrement dit sur la seule base du « rapport du médecin diligenté par l’employeur »1CC, 21 déc. 2023, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 2023-860 DC, cons. 44 ; v. « Une mesure polémique sur les arrêts de travail censurée par le Conseil constitutionnel », publicsenat.fr 22 déc. 2023, résumant ce qui a été par ailleurs validé, notamment « la limitation à trois jours – sauf exception – des arrêts de travail par téléconsultation. Une durée correspondant au délai de carence non indemnisé par la Sécu »..

Cette inconstitutionnalité se fonde sur les termes de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, dont la seconde phrase prévoit : « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence »2À propos de cette affirmation explicite d’un droit, v. ma thèse, 2017, en note de bas de page 646, n° 112 ; concernant la formule reprise à la fin de ce considérant 41, v. Grégory Mollion, « Les garanties légales des exigences constitutionnelles », RFDC 2005, p. 257 ; Ariane Vidal-Naquet, Les  « garanties  légales  des  exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, thèse Panthéon-Assas, 2007, 671 p..

Illustration reprise depuis le texte intitulé « École inclusive : un projet de réforme en trompe-l’œil », accens-avocats.com 13 oct. 2023

La seconde décision, rendue une semaine plus tard, sanctionne le recours à « une procédure contraire à la Constitution » dans l’insertion dans la loi de finances de plusieurs dispositions3V. aussi Elsa Conesa, « Budget 2024 : le « cadeau fiscal » à la FIFA censuré », Le Monde 30 déc. 2023, p. 10 ; c’est en particulier le cas de l’« article 233 [qui réécrivai]t l’article L. 351-3 du code de l’éducation afin de prévoir la création de pôles d’appui à la scolarité4Ces « pôles d’appui à la scolarité » (PAS) devaient se substituer aux « pôles inclusifs d’accompagnement localisés [PIAL] créés dans chaque département [pour assurer] la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires » (art. 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance – prévoyant par ailleurs « l’extension des obligations des communes en matière scolaire », pour reprendre le titre mon focus publié à l’AJCT 2020, p. 28 ; v. Éléa Pommiers, « Une réforme de l’école inclusive censurée par le Conseil constitutionnel », Le Monde 31 déc. 2023-2 janv. 2024, p. 10 (cet article prend place après celui d’Isaline Boiteux, « Un arrêt maladie sans carence pour les victimes de fausse couche », rappelant qu’une « femme sur dix est confrontée à une interruption spontanée de grossesse au cours de sa vie, soit près de 200 000 grossesses chaque année. (…) Cette mesure, adoptée à l’unanimité par le Parlement le 29 juin 2023 dans le cadre de la loi visant à favoriser [leur] accompagnement psychologique [et qui entre en vigueur le premier janvier], entend lever un frein qui pouvait jusqu’alors les empêcher de prendre le temps de récupérer »). chargés de définir, pour certains établissements scolaires, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers »5CC, 28 déc. 2023, Loi de finances pour 2024, n° 2023-862 DC, cons. 133 et 130 ; v. Dominique Momiron, « Sale temps pour l’école inclusive (II) », cafepedagogique.net 20 nov. 2023, lequel avait anticipé l’éventualité que cet article soit considéré comme un « cavalier législatif », et rappelle que les élèves en situation de handicap « sont minoritaires en nombre dans le contingent des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers » (avant de préciser ; v. aussi la fin de mon billet du 3 avr. 2018 et, cette année, le colloque intitulé Les « élèves à besoins éducatifs particuliers » (EBEP) : regards des sciences sociales (15-16 juin), actu.univ-fcomte.fr 22 mai 2023)..

Le Collectif Handicaps, regroupement d’une cinquantaine d’associations, s’était dressé contre cet article (53, selon le projet de loi) : « Alors que la France a été condamnée à plusieurs reprises par l’ONU et le Conseil de l’Europe pour violation du droit à l’éducation, il est urgent de se doter d’une véritable vision politique sur l’école inclusive. L’heure n’est plus au catalogue de mesures, mais à une politique publique cohérente portant à la fois sur la coopération entre les différents acteurs et la formation des équipes pédagogiques et médico-sociales pour répondre aux besoins de tous les enfants, sans exclusion d’aucune situation de handicap »6Communiqué intitulé « Création des Pôles d’Appui à la Scolarité : le Projet de Loi de Finances 2024 ne peut pas être adopté en l’état » (collectifhandicaps.fr 19 oct. 2023) ; pour les décisions auxquelles il est fait allusion, v. ma thèse pp. 795 et s., mon billet du 25 févr. 2019 et CEDS, 19 oct. 2022, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe c. France, n° 168/2018, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 17 avr. 2023), §§ 231 à 273 (signalant et résumant cette décision, v. lexisveille.fr le 19). Dans la jurisprudence administrative, annulant CAA Lyon, 8 nov. 2018, n° 16LY04217 (v. le premier point de mon billet du 8 avril 2019), CE, 19 juill. 2022, n° 428311.

Photo reprise depuis le recueil de témoignages d’Andrea Desideri, intitulé « On est oubliées, on n’existe pas », revolutionpermanente.fr 3 oct. 2023 ; à propos des accompagnant·es d’élèves en situation de handicap (AESH), v. mon billet du 30 sept. 2018, la note 11 de celui du 29 déc. 2019, cette Rép. min. publiée au JO Sénat 17 oct. 2019, p. 5286 et, en application de l’article 25 de la loi Blanquer – venu modifier l’art. L. 917-1 du Code de l’éducation –, le décret n° 2020-1287 du 23 oct. « portant création de l’indemnité de fonctions particulières allouée aux [AESH référent·e·s], avec l’arrêté correspondant, fixant son montant à 600 euros, « à compter du mois de septembre 2020 ». Citée en note 6 du présent billet, une décision du CEDS comprend des développements spécifiques aux AESH (§§ 69-70, 234 à 238 et 264 à 272).

« “Rapprocher le médico-social et l’école, apporter des réponses plus rapides à des familles et des élèves qui aujourd’hui attendent de long mois sont autant d’impératifs sur lesquels le ministère avancera dans les prochains mois, quel qu’en soit le vecteur”, a réagi la Rue de Grenelle auprès du Monde après la censure du Conseil constitutionnel »7Éléa Pommiers, art. préc., laquelle commente : « Si l’essentiel des réformes de l’éducation nationale passe par la voie réglementaire, ces transformations de l’école inclusive ne pourront vraisemblablement pas faire l’économie d’une loi – et donc de débats parlementaires alors même que le gouvernement ne dispose pas d’une majorité absolue »..

Ce dernier a enregistré, durant cette même semaine, quatre saisines relatives à la constitutionnalité de la loi « immigration »8Yves-Marie Robien, « Loi immigration : le Conseil constitutionnel saisi quatre fois », ouest-france.fr 27 déc. 2023, dans un contexte où la « dénonciation d’un “gouvernement des juges” français et européens a été largement relayée par les têtes d’affiche des médias du groupe Bolloré9V. la cartographie « Médias français, qui possède quoi ? », Le Monde diplomatique et Acrimed, déc. 2023, notamment les animateurs Cyril Hanouna et Pascal Praud, ou le chroniqueur Mathieu Bock-Côté »10Clément Guillou, « L’État de droit, nouvelle frontière du RN contre l’immigration », Le Monde 29 déc. 2023, p. 8, présentant ce front comme la seconde de ses « guerres idéologiques sur l’immigration » – avec « la préférence nationale, dont le principe a été inscrit par le parti Les Républicains (LR) dans cette loi avec l’aval de la majorité ». Ajout le 4 janvier de la tribune signée ce jour dans le même quotidien par Elvire Guillaud et Michaël Zemmour, « Le critère de nationalité n’est pas, depuis les origines, dans le répertoire de la Sécurité sociale », p. 20, notant qu’« à [leur] connaissance, personne, à l’université ou dans les administrations, n’a songé jusqu’ici à évaluer l’impact d’un tel tournant xénophobe de la politique sociale »..

« Dès le 9 décembre, la Défenseure des droits Claire Hédon a alerté dans une tribune au Monde et souligné combien ce texte de loi était d’une “gravité majeure pour les droits fondamentaux” des personnes étrangères en France »11Nejma Brahim, « Immigration : une loi qui bafoue les droits les plus fondamentaux », Mediapart 19 déc. 2023 ; d’une manière plus générale, la défenseure des droits a antérieurement déclaré à basta! que, si la dématérialisation peut faciliter les démarches, elle « ne doit pas signifier la disparition du téléphone et de l’accueil dans les services publics. Le problème est là : les réclamants ne peuvent plus aller voir quelqu’un » (Claire Hédon – entretien avec, par Ivan du Roy et Pierre Jequier-Zalc –, « L’intersectionnalité n’est pas un gros mot », basta.media 9 févr. 2022, citation reprise par Emma Bougerol, « Payer pour percevoir ses aides : le désengagement de l’État laisse place au privé », basta.media 28 août 2023 ; à propos des titres de séjour, Nathan Chaize, « À Lyon, la préfecture du Rhône “fabrique elle-même ses sans-papiers” », lyoncapitale.fr 3 mai 2023). ; le Conseil constitutionnel saura-t-il les protéger, en saisissant notamment l’occasion d’affirmer enfin clairement le droit à l’éducation (en l’occurrence de celles poursuivant des études supérieures)12V. mes billets des 25 juill. 2019 et 26 mars 2020 ; comparer avec les saisines des parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, les 26 et 27 déc. 2023, contre cette Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (2023-863 DC ; disponibles ici) : concernant les étudiant·es, l’argumentation repose sur la « liberté d’enseignement » et/ou le « principe d’égalité » (v. respectivement les pp. 11-12 et 19-21 ; s’agissant de ces alternatives au droit à l’éducation, pour reprendre le titre de la première partie de ma thèse, pp. 59 et s., v. spéc. mes pp. 183 à 279 – et, à propos de la jurisprudence constitutionnelle, 1097 à 1099). ?

Notes

1 CC, 21 déc. 2023, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 2023-860 DC, cons. 44 ; v. « Une mesure polémique sur les arrêts de travail censurée par le Conseil constitutionnel », publicsenat.fr 22 déc. 2023, résumant ce qui a été par ailleurs validé, notamment « la limitation à trois jours – sauf exception – des arrêts de travail par téléconsultation. Une durée correspondant au délai de carence non indemnisé par la Sécu ».
2 À propos de cette affirmation explicite d’un droit, v. ma thèse, 2017, en note de bas de page 646, n° 112 ; concernant la formule reprise à la fin de ce considérant 41, v. Grégory Mollion, « Les garanties légales des exigences constitutionnelles », RFDC 2005, p. 257 ; Ariane Vidal-Naquet, Les  « garanties  légales  des  exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, thèse Panthéon-Assas, 2007, 671 p.
3 V. aussi Elsa Conesa, « Budget 2024 : le « cadeau fiscal » à la FIFA censuré », Le Monde 30 déc. 2023, p. 10
4 Ces « pôles d’appui à la scolarité » (PAS) devaient se substituer aux « pôles inclusifs d’accompagnement localisés [PIAL] créés dans chaque département [pour assurer] la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires » (art. 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance – prévoyant par ailleurs « l’extension des obligations des communes en matière scolaire », pour reprendre le titre mon focus publié à l’AJCT 2020, p. 28 ; v. Éléa Pommiers, « Une réforme de l’école inclusive censurée par le Conseil constitutionnel », Le Monde 31 déc. 2023-2 janv. 2024, p. 10 (cet article prend place après celui d’Isaline Boiteux, « Un arrêt maladie sans carence pour les victimes de fausse couche », rappelant qu’une « femme sur dix est confrontée à une interruption spontanée de grossesse au cours de sa vie, soit près de 200 000 grossesses chaque année. (…) Cette mesure, adoptée à l’unanimité par le Parlement le 29 juin 2023 dans le cadre de la loi visant à favoriser [leur] accompagnement psychologique [et qui entre en vigueur le premier janvier], entend lever un frein qui pouvait jusqu’alors les empêcher de prendre le temps de récupérer »).
5 CC, 28 déc. 2023, Loi de finances pour 2024, n° 2023-862 DC, cons. 133 et 130 ; v. Dominique Momiron, « Sale temps pour l’école inclusive (II) », cafepedagogique.net 20 nov. 2023, lequel avait anticipé l’éventualité que cet article soit considéré comme un « cavalier législatif », et rappelle que les élèves en situation de handicap « sont minoritaires en nombre dans le contingent des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers » (avant de préciser ; v. aussi la fin de mon billet du 3 avr. 2018 et, cette année, le colloque intitulé Les « élèves à besoins éducatifs particuliers » (EBEP) : regards des sciences sociales (15-16 juin), actu.univ-fcomte.fr 22 mai 2023).
6 Communiqué intitulé « Création des Pôles d’Appui à la Scolarité : le Projet de Loi de Finances 2024 ne peut pas être adopté en l’état » (collectifhandicaps.fr 19 oct. 2023) ; pour les décisions auxquelles il est fait allusion, v. ma thèse pp. 795 et s., mon billet du 25 févr. 2019 et CEDS, 19 oct. 2022, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe c. France, n° 168/2018, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 17 avr. 2023), §§ 231 à 273 (signalant et résumant cette décision, v. lexisveille.fr le 19). Dans la jurisprudence administrative, annulant CAA Lyon, 8 nov. 2018, n° 16LY04217 (v. le premier point de mon billet du 8 avril 2019), CE, 19 juill. 2022, n° 428311
7 Éléa Pommiers, art. préc., laquelle commente : « Si l’essentiel des réformes de l’éducation nationale passe par la voie réglementaire, ces transformations de l’école inclusive ne pourront vraisemblablement pas faire l’économie d’une loi – et donc de débats parlementaires alors même que le gouvernement ne dispose pas d’une majorité absolue ».
8 Yves-Marie Robien, « Loi immigration : le Conseil constitutionnel saisi quatre fois », ouest-france.fr 27 déc. 2023
9 V. la cartographie « Médias français, qui possède quoi ? », Le Monde diplomatique et Acrimed, déc. 2023
10 Clément Guillou, « L’État de droit, nouvelle frontière du RN contre l’immigration », Le Monde 29 déc. 2023, p. 8, présentant ce front comme la seconde de ses « guerres idéologiques sur l’immigration » – avec « la préférence nationale, dont le principe a été inscrit par le parti Les Républicains (LR) dans cette loi avec l’aval de la majorité ». Ajout le 4 janvier de la tribune signée ce jour dans le même quotidien par Elvire Guillaud et Michaël Zemmour, « Le critère de nationalité n’est pas, depuis les origines, dans le répertoire de la Sécurité sociale », p. 20, notant qu’« à [leur] connaissance, personne, à l’université ou dans les administrations, n’a songé jusqu’ici à évaluer l’impact d’un tel tournant xénophobe de la politique sociale ».
11 Nejma Brahim, « Immigration : une loi qui bafoue les droits les plus fondamentaux », Mediapart 19 déc. 2023 ; d’une manière plus générale, la défenseure des droits a antérieurement déclaré à basta! que, si la dématérialisation peut faciliter les démarches, elle « ne doit pas signifier la disparition du téléphone et de l’accueil dans les services publics. Le problème est là : les réclamants ne peuvent plus aller voir quelqu’un » (Claire Hédon – entretien avec, par Ivan du Roy et Pierre Jequier-Zalc –, « L’intersectionnalité n’est pas un gros mot », basta.media 9 févr. 2022, citation reprise par Emma Bougerol, « Payer pour percevoir ses aides : le désengagement de l’État laisse place au privé », basta.media 28 août 2023 ; à propos des titres de séjour, Nathan Chaize, « À Lyon, la préfecture du Rhône “fabrique elle-même ses sans-papiers” », lyoncapitale.fr 3 mai 2023).
12 V. mes billets des 25 juill. 2019 et 26 mars 2020 ; comparer avec les saisines des parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, les 26 et 27 déc. 2023, contre cette Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (2023-863 DC ; disponibles ici) : concernant les étudiant·es, l’argumentation repose sur la « liberté d’enseignement » et/ou le « principe d’égalité » (v. respectivement les pp. 11-12 et 19-21 ; s’agissant de ces alternatives au droit à l’éducation, pour reprendre le titre de la première partie de ma thèse, pp. 59 et s., v. spéc. mes pp. 183 à 279 – et, à propos de la jurisprudence constitutionnelle, 1097 à 1099).

Ailleurs et ici, l’ineffectivité des droits (dont celui à l’éducation des « plus de seize ans »)

Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, 276 p.

En déplacement à Madagascar, fin octobre, j’ai appris la publication de l’ouvrage ci-contre ; je viens enfin de trouver le temps d’en parcourir les contributions, la mienne portant sur le droit à l’éducation. Si mon petit séjour dans la grande Île n’était pas lié à ma thèse, il m’a donné un aperçu de l’ineffectivité de ce droit[1] ; la journée que j’ai passée à l’Université d’Antananarivo m’a aussi permis[2] de mettre la main sur un livre[3] peu présent[4] dans les bibliothèques françaises : L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone (1994).

Quelques semaines après la publication précitée[5] – en novembre, peu avant le 30ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant[6] –, je partage d’autres références sur la question. Parmi celles qui figurent dans mon article (pp. 39 et s.) – qui porte sur la jurisprudence administrative française[7] – se trouve un arrêt qui, favorable à l’effectivité de ce droit à, a fait l’objet d’un pourvoi en cassation du ministère de l’éducation ; cette affaire pendante – à ma connaissance – mérite une réaction particulière, d’où l’indication entre parenthèses dans le titre de ce billet (pour aller directement à ces deux paragraphes conclusifs, rechercher le mot-clé « potentialités »).

Dans le précédent publié sur ce site, Youssouf Ba écrit que « le droit à l’éducation souffre en Mauritanie d’une effectivité relative ». Afin de la mesurer – et de l’améliorer –, une recherche interdisciplinaire a produit « un “tableau de bord de l’Éducation pour tous” au Burkina Faso »[8] ; ce pays vient de faire l’objet des « pires attaques djihadistes depuis cinq ans »[9], durant lesquels les « actions de destruction des écoles » ont été nombreuses[10].

Koumbou Boly Barry (à droite, en février 2019), photo issue du site abidjanprinciples.org

Rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation (depuis août 2016), Koumbou Boly Barry – elle-même burkinabée – s’intéressait il y a quelques mois « particulièrement aux différentes façons [par lesquelles] le  droit  à  l’éducation  contribue  à  prévenir  les  atrocités  criminelles  ainsi  que  les violations graves ou massives des droits de l’homme » (A/74/243, 29 juill. 2019)[11]. L’année précédente, traitant de « la situation des réfugiés », elle constatait que l’éducation des enfants « est souvent considérée comme un objectif optionnel, qui vient après les besoins essentiels que sont l’alimentation, l’eau, l’hébergement et les soins » (A/73/262, 27 juill. 2018, § 88)[12].

La France n’échappe pas à ce constat, sauf dans des circonstances particulières : « Nos cinq familles de réfugiés nous ont apporté vingt enfants et ont sauvé nos écoles », a ainsi pu déclarer l’adjoint au maire de Nontron (3 500 habitants, en région Nouvelle-Aquitaine)[13], d’après une enquête publiée cet été[14]. « Brigitte, l’ancienne directrice d’école, était à la retraite l’année de l’arrivée de la première famille syrienne » (à l’automne 2015, à l’initiative du maire Pascal Bourdeau) ; son action constitue l’une des illustrations du « rôle central » des bénévoles (et des élu·e·s) dans « l’accueil » des réfugié·e·s (« en zone rurale »)[15].

Soulignée en conclusion de mon article (page 53), l’importance des associations ressort aussi d’un arrêt rendu depuis par la Cour européenne, défavorable au requérant (à Nantes, donc en milieu urbain cette fois) : bien qu’il y ait là une concession la relativisant, les juges écrivent que « si à la rentrée du mois de septembre 2013, il a intégré le lycée pour y poursuivre sa formation grâce à l’action d’un réseau associatif, son admission à l’internat a été financée par une subvention exceptionnelle du Conseil régional »[16].

Dans un texte daté du 26 juin 2018, l’un des anciens présidents (français) de la Cour rappelait que « le titre officiel de la Convention ne comporte pas l’adjectif « européenne » », avant d’affirmer que le « territoire de la Turquie et celui de la Fédération de Russie sont pour une large part asiatiques, donc extra-européens » ; il notait surtout plus loin que la Cour « a exercé une influence profonde sur les États de la grande Europe et sur les systèmes juridiques nationaux », tout en énonçant « deux atténuations à cette conclusion optimiste. D’une part[, Jean-Paul Costa soulignait le problème de] « l’effectivité des décisions prises à Strasbourg. (…) D’autre part si dans les États membres les textes et la jurisprudence des cours et tribunaux nationaux se sont bien améliorés sous l’effet des arrêts de la Cour, les pratiques ne suivent pas toujours (…) les droits sont toujours à reconquérir »[17].

Selon une exagération du journal Le Monde (en juin 2019), la Russie « se conforme rarement »[18] à ses arrêts ; publié le jour de la levée des sanctions adoptées (en 2014) contre elle, l’éditorial d’ajouter : « La moindre des choses, si la Russie reprend sa place [au Conseil de l’Europe], serait qu’elle s’engage à [tous les] exécuter »[19]. Elle l’a déjà fait en ratifiant la Convention en 1998, dont l’article 46 – visé alors dans une déclaration – prévoit : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ».

Carte situant Beslan, solidarite-enfantsdebeslan.com 21 juin 2009

Trois jours plus tard, les journalistes du quotidien de citer les chiffres de 2 365 cas de condamnation « sur les quelque 2 500 jugés »[20] et, pour 2018, 239 sur les 248 arrêts rendus[21] ; « devenue le premier pourvoyeur de requêtes à la CEDH », ce pays paye « en général les compensations financières auxquelles elle [le condamne] »[22]. L’année précédente[23], concernant la prise d’otages de Beslan (en 2004), la Cour « a jugé que les autorités avaient lancé l’assaut avec un usage excessif d’explosifs et d’armes frappant sans discernement. Mais aucun officiel n’a jamais été poursuivi. « Hélas, les conclusions de la Cour de Strasbourg ne sont pas toutes prises en compte en Russie. C’est triste », déplore Suzana Dudieva [« la dynamique présidente du comité des mères de Beslan »]. Face aux silences et absences de Moscou, elle a, cette année encore, célébré le drame dans la solitude des mères de Beslan »[24].

En 1999, le Comité européen des droits sociaux rendait sa toute première décision, Commission internationale de juristes (CIJ) c. Portugal. S’inspirant de l’arrêt Airey c. Irlande, lui-même rendu par la Cour vingt ans plus tôt encore[25], le Comité rappelait « que l’objet et le but de la Charte [sociale européenne], instrument de protection des Droits de l’Homme, consiste à protéger des droits non pas théoriques mais effectifs »[26]. En renvoyant à une décision relative à la France[27], j’indique dans l’introduction de mon article que cette formule est très souvent reprise par le CEDS[28], avant de citer ses décisions Centre de Défense des Droits des Personnes Handicapées Mentales (MDAC)[29].

Dans le contexte institutionnel français, le DDD se soucie de l’effectivité des droits : dans deux décisions rendues publiques le 21 janvier 2019, si « [c]e Défenseur des droits critique Parcoursup »[30], il ne se réfère cependant pas au droit à l’éducation. Dans la première, il vise « un égal accès à l’enseignement supérieur » (« conformément » au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées) ; pour le « garantir (…), il apparaît nécessaire de prendre toutes les dispositions pour que le système d’enseignement prévu par l’instruction du 28 mars 2018 soit pleinement effectif pour la nouvelle campagne de Parcoursup (…) »[31]. S’il est alors possible de considérer que l’institution traite indirectement de… l’effectivité du « droit des personnes handicapées à l’éducation »[32], l’exercice d’identification sollicite beaucoup trop le lecteur de sa seconde décision, qui se veut plus générale[33].

Jacques Toubon et Geneviève Avenard, dans une école (lavoixdunord.fr 30 juin 2018)

Plus récemment, l’adjointe au DDD expliquait avoir organisé une consultation consistant à « demander leur avis aux enfants sur l’effectivité de leurs droits » ; il est apparu que « 7 enfants sur 10 ne connaissaient pas leurs droits »… Geneviève Avenard indiquait aussi : « nous sommes très préoccupés par les atteintes graves faites aux droits fondamentaux des enfants migrants en matière de protection, d’éducation et de santé et nous interpellons régulièrement les pouvoirs publics »[34].

Dans le département du Rhône, par exemple, « 17 jeunes migrants [dormaient cet été] dans un parc de Thizy-les-Bourgs (69) [et refusaient] d’être redirigés vers des centres d’hébergements pérennes, craignant de ne pas être scolarisés »[35] ; depuis le 18 novembre, dans le 9e arrondissement de Lyon, un collectif occupait une école avec « trois mamans et leurs six enfants (…), afin de leur éviter de dormir dehors en plein hiver ». En réponse à une « missive » d’une inspectrice de l’Éducation nationale, appuyée sur l’article 1er de la loi n° 2016-483 du 20 avril relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, une lettre ouverte invoquait une autre disposition insérée à l’article 25 de la loi n° [19]83-634 du 13 juillet, dite loi Le Pors : « Comment rester digne quand nous leur enseignons pourquoi notre école porte le nom d’Audrey Hepburn, et qu’ils demandent pourquoi la Convention Internationale des Droits de l’Enfant [CIDE], qu’Audrey Hepburn a présentée à la tribune des Nations Unies il y a tout juste 30 ans, n’est pas appliquée dans notre pays ? Nous n’avons rien à leur dire, et nous n’avons même pas besoin d’enfreindre notre obligation de neutralité, pour que nos élèves sachent qu’il y a là une injustice »[36].

À l’approche du 20 novembre, plusieurs articles de la CIDE étaient mis en avant dans un appel à manifester (en premier lieu l’art. 28 relatif au « droit de l’enfant à l’éducation »). Un mois plus tôt environ, Jean-Paul Delahaye, auteur d’un rapport intitulé « Grande Pauvreté et réussite scolaire », révélait à l’Humanité que les « crédits consacrés aux fonds sociaux des établissements scolaires, qui avaient été portés à 59 millions d’euros par le précédent gouvernement, et maintenus à ce niveau en 2018 et 2019, devraient être de 30,6 millions d’euros en 2020… »[37].

« La Grande Borne sur les communes de Grigny et Viry-Châtillon (Essonne). Ce quartier né au début des années 70 avait été imaginé par son concepteur Emile Aillaud comme “la cité des enfants” »… Texte et photo de Xavier Frèrey, ledauphine.com 1er avr. 2017

À peu près au même moment, « quelques jours avant[38] la journée Mondiale de lutte contre la Misère », le Gouvernement « a annoncé (…) qu’il supprimait l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES)[39]. En avril, le maire de Grigny[40] rappelait que les situations de pauvreté affectent la réalisation des droits des enfants, notamment celui « à l’éducation » ou « à la santé »[41]. « Alors même qu’Agnès Buzyn réaffirmait début octobre devant les députés-es « le droit à la santé pour tous-tes » », un collectif d’associations – et non des moindres – s’alarmait, à la fin du mois, de voir celui des « personnes étrangères » – et des autres – remis en cause (v. aides.org 31 oct. 2019 ; medecinsdumonde.org 6 nov. et 18 déc.). Concernant l’Aide médicale de l’État (AME), cette nouvelle attaque a eu lieu en même temps que la publication d’un rapport – censé la justifier –, dans lequel les Inspections générales des affaires sociales (IGAS) et des finances (IGF) informent le Gouvernement – s’il en était besoin – d’une enquête « qui estime jusqu’à 50% le taux de non-recours à l’AME parmi les étrangers en situation irrégulière »[42].

Or, une personne à qui il pourrait être reproché de n’avoir « pas exercé son droit (…) ne saisira le juge que pour contester l’avoir abandonné » ; le plus souvent, elle ne s’adressera pas à lui – ou elle[43]. Il est possible aussi de renoncer au bénéfice d’un recours, ainsi que le montre une affaire récente, en droit de l’éducation : il n’est d’ailleurs pas du tout certain que l’ordonnance en cause, qui s’inscrit dans le prolongement d’une autre[44], vise le « droit à l’éducation » ; page 47 de mon article, je fais observer que, même en référé-liberté, ce n’est toujours pas une démarche systématique dans la jurisprudence administrative. Entre les deux ordonnances citées[45], obtenues sur recours de l’avocate Brigitte Jeannot, deux autres l’ont été – le même jour – par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille : en septembre 2018, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille avait refusé l’admission en lycée professionnel d’un garçon et d’une fille au motif que le président du conseil départemental des Hautes-Alpes les présumait adultes ; Agnès Vibert-Guigue parvenait à faire reconnaître dans les deux cas « une atteinte grave et manifestement illégale » à ce droit, « constitutive d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative » (le recteur ayant cinq jours pour procéder à leur affectation « dans un établissement scolaire »)[46].

Avec d’autres[47], ces décisions témoignent des potentialités du recours aux juridictions pour remédier à l’ineffectivité du droit à l’éducation[48]. Il y a environ un an, il m’avait paru important de revenir sur son affirmation, ces dernières lui préférant encore souvent la référence à l’obligation dite scolaire (pp. 43 et s.). Je citais alors sur un jugement selon lequel « ce droit trouve à s’exercer même dans le cas où l’enfant, âgé de plus de seize ans, n’est plus soumis à l’instruction obligatoire » ; en mai, j’ai ajouté la confirmation de ce raisonnement par la Cour administrative d’appel de Paris[49].

En septembre, le collectif JUJIE (Justice pour les jeunes isolés étrangers) signalait que le « ministère vient de se pourvoir devant le Conseil d’État. Cette bataille juridique insensée est-elle uniquement destinée à faire obstacle à la scolarisation des mineur·es isolé·es les plus âgé·es ? » (communiqué de presse du 6 sept. 2019). Trois jours plus tard, une réponse était fournie à l’AFP par Édouard Geffray, le nouveau directeur général de l’enseignement scolaire : 60 % « ont plus de 16 ans, donc aucune obligation de scolarisation ne les concerne », selon lui[50]. Le ministère avait bien sûr le « droit » de former ce pourvoi en cassation ; en se montrant sensible à l’effectivité du droit à l’éducation – prévu par des normes supra-législatives qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics français –, le Conseil d’État pourrait lui répondre qu’il n’était vraiment « pas souhaitable » d’en demander l’annulation…


[1] « Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix » (art. 23, al. 1, de la Constitution de la IVe République de Madagascar ; 11 déc. 2010, mjp.univ-perp.fr).

Photo prise à l’Université d’Antananarivo, le lundi 4 novembre 2019

[2] J’ai été très aimablement guidé par des étudiant·e·s, qui se relaient pour gérer les bibliothèques – de droit et de droits (de l’enfant) – où j’ai pu me rendre. Dès mon arrivée sur le campus, impossible de ne pas remarquer la grève, à l’appel du Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l’enseignement supérieur (Seces) ; v. depuis Fahranarison, « Revendications : les syndicalistes à l’unisson », newsmada.com 27 déc. 2019

[3] L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Actes d’un colloque international de trois jours à Port-Louis (République de Maurice), sept.-oct. 1993, éd. AUPELF [Association des Universités Partiellement ou Entièrement de Langue Française]-UREF [Université des Réseaux d’Expression Française], 1994, 687 p. J’ai à peine eu le temps d’ouvrir cet ouvrage volumineux et je reviendrai ultérieurement sur un autre, que j’ai parcouru en priorité, pour un billet sur le droit à l’éducation dans le contexte des laïcités malgaches ; je me borne ici à en signaler l’auteur et le titre (Henri Vidal, La séparation des Églises et de l’État à Madagascar (1861-1968), LGDJ, 1970, 304 p.), ainsi qu’à renvoyer aux pp. 547-548 de ma thèse (2017. Je ne rédigerai ce billet qu’une fois que j’aurai terminé le travail qui m’a conduit au centre de l’île, dans la région d’Itasy). En note de bas de page 743, n° 716, j’évoque la reprise de la DUDH par les premières Constitutions du Soudan, du Gabon et de Madagascar ; dans une étude publiée cette année, après avoir signalé son article 26 sur le droit à l’éducation, Alexandre Ciaudo, écrit que la France « pourrait consolider sa stature internationale en conférant une pleine effectivité à la Déclaration universelle [, simplement pour] conforter l’universalisme des droits de l’homme (« L’invocation de la Déclaration universelle des droits de l’homme devant le juge administratif », RFDA 2019, p. 711, spéc. pp. 715 et 718).

[4] En tout cas moins, selon le catalogue sudoc, qu’un autre que j’ai apprécié de retrouver là (André Philip par lui-même ou les voies de la liberté, avec une préface de Paul Ricœur à laquelle conduit mon portrait de cette figure socialiste et protestante).

[5] Remarquée par Emmanuel Barthe, « Évaluation des politiques publiques, forum shopping : l’effectivité du droit, ça compte. Le droit est-il réellement appliqué ? L’effectivité du droit : une tentative de bibliographie des articles et ouvrages en langue française », precisement.org 11 déc. 2019. Lors d’une « Synthèse » de l’ouvrage publié sous sa direction – cité à la note suivante –, Jacques Fialaire écrit page 131 : « L’accent a été mis à différentes reprises sur la problématique de l’effectivité de la norme juridique » : il y a bien sûr des recoupements, mais aussi des différences avec une approche recherchant celle de certains droits – et pour ma part celui « à l’éducation », à titre principal. Selon l’annonce d’un colloque des 22-23 nov. 2012 à l’Université du Sud Toulon-Var, la contribution de Valérie Collomp était intitulée « Le droit à la scolarisation de l’enfant handicapé » ; elle sera reformulée « Le droit à l’instruction des enfants handicapés », in Élisabeth Paillet et Pascal Richard (dir.), Effectivité des droits et vulnérabilité de la personne, Bruylant, 2014, p. 147 (c’est toujours moi qui souligne, en renvoyant sur ces choix méthodologiques aux introductions de ma contribution et de ma thèse, respectivement pp. 39 à 42 et 28 à 30)

Du droit à l’éducation à la protection de l’enfance. Entre bonheur et bien-être, LexisNexis, 2018, 144 p. (Actes du colloque organisé le 2 juin 2017 à la Cité des congrès de Nantes Métropole dans le cadre du projet de recherche sur Bonheur et Droit)

[6] S’« il reste un fossé entre l’affirmation des droits formels et la réalité », cela ne saurait faire oublier plusieurs « avancées [qui] n’auraient pu voir le jour si le droit des enfants n’était devenu, au fil de ces trois décennies, un objet politique » (Claire Brisset et Jean-Pierre Rosenczveig, « Il faut en France un ministre de l’enfance », Le Monde 20 nov. 2019, p. 33, après les avoir énumérées, en abordant l’éducation). « Sur le plan régional, le 11 juillet 1990, a été adoptée la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE) » ; il a cependant fallu attendre plus de « dix ans après son adoption » pour qu’elle entre en vigueur, le 29 novembre 1999 (Jérôme Francis Wandji K, « La protection de l’enfance en droit comparé : l’expérience africaine », in Jacques Fialaire (dir.), ouvr. ci-contre, p. 81, spéc. pp. 82, 88 – pour l’article 11 [pp. 7-8] – et 94 : « L’article 32 a institué un organe supranational de contrôle de l’application de la CADBE dénommé Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (« le Comité » ou le CAEDBE) ». Page 98, l’auteur signale deux décisions rendues en mars 2017, suite aux « trois communications entre 2005 et 2014 » (avant d’en recenser « sept de plus entre le 29 octobre (…) et le 22 avril 2016 ») ; en note de bas de page, il renvoie à la troisième décision le 15 avril 2014, n° 003/Com/001/2012, 27 p. : violation par le Sénégal de plusieurs droits dont celui à l’éducation (art. 11). Plus largement concernant ce pays, v. El Hadji Malick Sanghare, La réception du droit international des droits de l’homme au Sénégal, thèse de l’UGA, 2014 ; l’auteur – que j’ai connu en Master – se réfère à plusieurs reprises (pp. 80, 170 et 312 ; v. aussi pp. 218-219) à un rapport d’Human Rights Watch de 2010 (v. « Dans de nombreuses écoles coraniques, les garçons subissent de graves abus », hrw.org 15 avr. 2010 : il « documente le système d’exploitation et de maltraitance dans le cadre duquel au moins 50 000 garçons appelés talibés – dont la grande majorité a moins de 12 ans, et beaucoup n’ont pas plus de quatre ans – sont forcés de mendier dans les rues du Sénégal [certains venant de Guinée-Bissau] pendant de longues heures, sept jours par semaine, par des professeurs appelés marabouts »). Entretemps, v. Sophie D’Aoust, L’effectivité du droit à l’éducation au Sénégal. Le cas des enfants talibés dans les écoles coraniques, L’Harmattan, 2012

[7] V. la page 42 de l’ouvrage. À l’origine, un colloque – évoqué par Maryse Deguergue (« Préface », p. 11) – du CERAP (29-30 oct. 2013) ; n’ayant alors pas été suivi d’une publication, il avait pour titre Le juge administratif et l’effectivité des droits. Je remercie Xavier Dupré de Boulois d’avoir proposé à Sara Brimo, fin 2018, que je contribue à cet ouvrage. Mon résumé de thèse, publié à la RDLF 2018 (thèse n° 10), se termine sur le rapport entre l’émergence du droit à l’éducation et la question de son effectivité, abordé dans ma conclusion générale. Cet article m’a permis synthétiser et prolonger le propos, en saisissant l’occasion de citer deux arrêts absents de ma bibliographie (parce qu’ils m’avaient échappé) : CE, 13 janv. 2014, Ministre l’Éducation nationale, n° 370323 ; 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150 : était alors en cause le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016, cité en note de bas de page 1029, n° 2469 ; au cons. 4, le Conseil d’État mentionne le « droit à l’instruction, reconnu par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution » (comparer cette reformulation avec celle du 11 février 2005, citée page 1087). Dans le premier projet, daté du 19 avril 1946, le droit de tout enfant « à l’instruction et à l’éducation dans le respect de la liberté » était proclamé ; parmi les sources d’inspiration, le Conseil National de la Résistance manifestait, dans son programme de mars 1944, la volonté d’une « possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction ».

[8] Ainsi que je le rappelle au début de mon article (page 40), en citant Valérie Liechti, « Mesurer l’effectivité du droit à l’éducation », in M. Pilon, J.-Y. Martin et A. Carry (dir.), Le droit à l’éducation. Quelle universalité ?, éd. des archives contemporaines, 2010, p. 281, spéc. p. 287 ; v. aussi la page 5 in Refondation du tableau de bord du droit à l’éducation de base, déc. 2015, 28 p.

[9] Le Monde.fr avec AFP 25-26 déc. 2019, repris dans l’édition papier du 28 (Cyril Bensimon, « Le Burkina Faso face à la terreur djihadiste », p. 2, annoncé à la Une), avec cette précision : « Selon des informations du New York Times, les États-Unis envisagent de réduire, voire de retirer leurs soldats et moyens militaires en Afrique de l’Ouest ».

[10] v. « Burkina Faso : plus de 1 300 écoles fermées du fait de l’insécurité », Le magazine d’Aide et Action déc. 2019, n° 153, p. 6

[11] Du 8 au 16 décembre dernier, l’« ex-ministre de l’Éducation du Burkina Faso » était au Qatar ; au terme de cette visite officielle, elle a notamment défendu la cause « des milliers d’enfants de travailleurs étrangers privés de scolarité » (Le Figaro.fr avec AFP 16 déc. 2019). Dans une déclaration accessible à partir du site des Nations Unies, Mme Boly Barry explique avoir souhaité « recueillir des informations à la source sur l’effectivité du droit à l’éducation gratuite, de qualité et inclusive pour tous et toutes » ; après avoir encouragé « le Gouvernement à examiner ses politiques et programmes en matière d’éducation à l’aune des articles 13 et 14 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, en suivant la grille de lecture dite des [« 4A »] », elle en vient à sa « préoccupation majeure (…)[, qui] concerne l’accessibilité à l’éducation, tout d’abord d’un point de vie économique ».

[12] V. à cet égard la décision du CEDS relative à la Grèce, citée infra ; concernant les adultes, Antoine Pécoud, « Migrants : un droit au travail fondamental snobé par la France », theconversation.com 17 déc. 2019 ; dans l’ouvrage dont la parution est ici annoncée, v. Diane Roman, « L’effectivité du droit au travail et du devoir de travailler », pp. 55 et s.

[13] Erwan Carabin, citation reprise par Julia Pascual – signalant le dossier auquel il est renvoyé à la note suivante –, « Les voies de l’accueil des réfugiés », Le Monde 19 oct. 2019, p. 27

« Brigitte et Marie-Noëlle, bénévoles auprès des réfugiés, devant une plaque commémorative à la mairie de Nontron » (photo de la géographe Bénédicte Michalon, 2019)

[14] Catherine Guilyardi, « L’accueil de réfugiés « réinstallés » dans les communes rurales françaises », in Dossier « Réfugiés : du Niger à la Dordogne », De facto été 2019, n° 10-11 ; la journaliste écrit auparavant : « À Périgueux, en Dordogne, l’association Aurore s’est occupée des Syriens, tandis que France terre d’asile (FTdA) a pris en charge les Subsahariens évacués de Libye via le Niger ».

[15] « Entre les cours de soutien scolaire, deux fois par semaine, et l’accompagnement aux rendez-vous médicaux ou administratifs dans les grandes villes avoisinantes, Brigitte trouve le temps de monter le dossier MDPH de la petite Soudanaise de 8 ans, lourdement handicapée, afin qu’elle soit scolarisée avec des horaires aménagés » ; à propos des Maisons Départementales des Personnes Handicapées, v. mon billet suivant, également de ce jour.

[16] CEDH, 10 oct. 2019, M. D. c. France, n° 50376/13, § 108 (je souligne ; v. aussi les §§ 40-41, 87, 92, 100 et 109) ; dalloz-actualite-fr le 25, obs. Sébastien Fucini, intitulées : « Mineur isolé étranger considéré comme majeur : absence de traitement inhumain ». En l’état actuel du droit, il appartient aux juges du fond d’apprécier leur minorité (Civ. 1ère, 21 nov. 2019, n° 19-15890 et n° 19-17726 ; Dépêches JurisClasseur – Actualités le 26, « De l’établissement de la minorité pour le placement de l’enfant non accompagné »).

[17] Jean-Paul Costa, « L’intégration et les droits de l’Homme en Europe, le point de vue d’un juge », in Joël Andriantsimbazovina (dir.), Intégration et droits de l’homme, Mare & Martin, 2018, p. 333, spéc. en note de bas de page et pp. 338-339 (italiques dans le texte).

[18] Benoît Vitkine, « Au Conseil de l’Europe, une imminente victoire russe », Le Monde 24 juin 2019, p. 4 ; v. aussi Jacques Follorou, « L’espion russe du Conseil de l’Europe », p. 17, à propos de l’expulsion décidée par la France de Valery Levitsky, qui surveillait notamment les « visites de rapporteurs du Conseil de l’Europe dans de petits pays » comme l’Ingouchie – situé au sud de la Fédération de Russie –, où les « parents de disparus qui font appel à la [CEDH] doivent vite quitter le pays ».

[19] « Conseil de l’Europe : le dilemme russe », Le Monde.fr éditorial 22-24 juin 2019

[20] Benoît Vitkine, « Conseil de l’Europe : le dilemme des Russes », Le Monde le 27, p. 2, avant de faire allusion à l’arrêt donnant raison au groupe contestataire Pussy Riot, signalé le 30 septembre 2018 dans ce billet ; puis de citer Zoïa Svetova, « infatigable visiteuse de prisons » : « À part dans quelques cas, Moscou paie ».

[21] Isabelle Mandraud, « De retour dans l’hémicycle strasbourgeois, Moscou ne cède rien », Ibid., laquelle rappelle in fine que « la Russie s’acquitte en général des sommes » ordonnées par la Cour, mais qu’« elle a aussi fait valoir dès 2015 qu’elle pourrait s’en affranchir quand bon lui semble dès que ces arrêts seraient jugés contraires au droit constitutionnel russe. Cela faisait suite à la décision de la CEDH, prise en juillet 2014, de condamner la Russie à verser 1,9 milliard d’euros aux ex-actionnaires du groupe pétrolier Ioukos démantelé au début des années 2000 pour « fraude fiscale ». Cette pénalité reste, encore aujourd’hui, une affaire non réglée ».

[22] Claude Blanchemaison, « Un « Ruxit » au Conseil de l’Europe serait lourd de conséquences », Le Monde 15 mai 2019, p. 26

[23] CEDH, 13 avr. 2017, Tagayeva et a. c. Russie, n° 26562/07 ; v. en français ce communiqué de presse du Greffier, ne liant pas la Cour.

[24] Nicolas Ruisseau, « Russie : Quinze ans après, les zones d’ombre subsistent sur la prise d’otages de l’école de Beslan », La Matinale du Monde le jeudi 12 septembre 2019, in fine.

[25] v. CEDH, 9 oct. 1979, Airey c. Irlande, n° 6289/73, § 24 : « La Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » ; pour un renvoi récent, v. Théo Ducharme, « L’effet inutile des QPC confronté aux droits européens », RDP 2019, p. 107, spéc. p. 121

Commission internationale de juristes (icj.org 27 sept. 2018)

[26] CEDS, 9 sept. 1999, Commission internationale de juristes (CIJ) c. Portugal, n° 1/1998, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 11 janv. 2000), § 32

[27] CEDS, 5 déc. 2007, Fédération des Associations Nationales de Travail avec les sans-abri (FEANTSA) c. France, réclamation n° 39/2006, décision sur le bien-fondé, § 52 ; ce jour-là, le Conseil d’État se montrait peu soucieux de l’effectivité du droit à l’éducation de Sara Ghazal, exclue d’un collège des Vosges pour avoir porté un bandana (v. ma thèse, 2017, page 452, et cet arrêt n° 295671) ; les juges de la CEDH ne le seront guère plus le 30 juin 2009 (n° 29134/08 ; v. pp. 448, 843-844 et 959 à 961). En complément de ma page 1212, et outre une citation de cette décision d’irrecevabilité (« La requérante ne précise pas vers quelle inscription son choix s’est porté »), v. son témoignage, recueilli par Stéphanie Le Bars (Le Monde 17 mars 2014, p. 10 ; dix ans après son exclusion, elle était « en deuxième année de médecine… en Belgique »).

[28] Rappelant là encore sa première décision, en la reliant à l’article 36 de son règlement, le Comité a plus récemment à nouveau donné raison à la CIJ – associée au Conseil européen sur les réfugiés et exilés (ECRE) c. Grèce (n° 173/2018, décision du 23 mai 2019 sur la recevabilité et sur des mesures immédiates, § 12, rendue publique et résumée le 29). Parmi les droits invoqués par ces deux ONG (« dotées du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe ») figure celui « à l’éducation » ; parce que ces « migrants mineurs » – accompagnés ou non –, dans les îles grecques – ou sur le continent, « courent à l’évidence le risque de subir des dommages graves et irréparables pour leur vie », et « sans préjuger de sa décision sur le bien-fondé de la réclamation », le Comité a décidé d’indiquer des mesures à prendre, parmi lesquelles celle d’« assurer l’accès à la nourriture, à l’eau, à l’éducation et à un logement approprié » (§§(7 et) 1, 16 et 18).

[29] Concernant ces importantes décisions MDAC – rendues publiques il y a une dizaine d’années (c. Bulgarie), et l’année dernière (c. Belgique) –, je renvoie à mon billet du 25 févr. 2019. Décédée l’année précédente, Suzanne Grévisse fut membre du CEDS, de 1988 à 2000 : v. le dernier des « Portraits de femmes du Conseil d’État », le 5 mars.

[30] Titre à la Une du journal Le Monde le 22 janvier 2019, avec des articles signés Camille Stromboni, pp. 10-11

[31] DDD, 21 déc. 2018, n° 2018-323, 9 p., spéc. p. 7 ; v. aussi p. 9, au titre des « Recommandations ».

[32] Que les « États Parties reconnaissent (…) à tous les niveaux », en veillant « à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en [leur] faveur », ce « pour faciliter leur éducation effective » (art. 24, §§ 1, 5 et 2).

[33] DDD, 18 janv. 2019, n° 2019-021, 16 p., en retenant un prisme non-discriminatoire. Pour des invocations plus récentes d’une « rupture d’égalité », Valérie Piau (entretien avec), « Les candidats peuvent s’interroger sur le traitement qui leur a été fait », Le Monde 10 juill. 2019, p. 10 ; le 23, p. 11, la citant aussi, Mattea Battaglia, « La session du bac 2019 à l’épreuve du droit » (avant d’évoquer « Florent Verdier, avocat à Bordeaux, qui vient de déposer un recours au tribunal administratif »). V. encore Me Louis Le Foyer de Costil (cité par Caroline Beyer, « « Rupture d’égalité » au bac 2019 : les éventuels recours peuvent-ils aboutir ? », Le Figaro du même jour, n° 23308, p. 8

[34] Geneviève Avenard (entretien avec), « Tout enfant présent sur le sol français doit bénéficier des mêmes droits », solidarite-laique.org 23 oct. 2019 ; dans le contexte institutionnel de l’Union européenne, v. Agence européenne des Droits Fondamentaux, Rapport… 2019 – Avis de la FRA, juin 2019, 24 p., spéc. pp. 11 et 18, avec l’Avis 8.2 ; pour un commentaire plus général, à partir de la question de l’(in)effectivité, Aurèle Pawlotsky, Dimitri Marsac et Alix Ratabou, « L’immobilisme des acteurs de l’Union européenne en matière de protection des droits fondamentaux », La Revue des Droits de l’Homme ADL 4 nov. 2019). Plus largement, Lauréline Fontaine, « Effectivité et Droit de l’Union Européenne sous le regard d’une analyse sociétale », in Dominique Ritleng et Aude Bouveresse, L’effectivité du droit de l’Union Européenne, LGDJ, 2018, pp. 11-32 (version retravaillée d’une communication faite à l’Université de Strasbourg le 21 juin 2016, ledroitdelafontaine.fr)

[35] Mathieu Boudet, « Rhône : des mineurs étrangers demandent à aller à l’école », francetvinfo.fr 3 juill. 2019 : selon Stéphane Gaucher, Directeur Général Adjoint en charge des solidarités, « “l’Education Nationale vient d’apporter la garantie que tous les jeunes seront bien scolarisés à la rentrée prochaine”. Ils iront dans des écoles de l’Arbresle, Tarare, Villefranche et Lyon ».

« collège sans frontières » Maurice Scève (Lyon 4e), rebellyon.info 24-26 oct. 2019 (v. aussi la photo de Philippe Merchez, partagée par l’association C.L.A.S.S.E.S. – pour Collectif Lyonnais pour l’Accès à la Scolarisation et le Soutien des Enfants des Squats, ce 29 décembre)

[36] V. « Enfants sans toit : les profs mobilisés rappelés à l’ordre », Le Progrès (Lyon) 6 déc. 2019, p. 26, avec cette précision in fine : « Dans la métropole lyonnaise, 11 établissements sont occupés pour protéger 50 enfants ». À l’approche des trente ans de la CIDE, UNICEF France a partagé des images d’archives d’Audrey Hepburn, « iconique ambassadrice » de l’organisation ; elle fait partie des « femmes d’exception auxquelles Le Monde rend hommage [sic], au travers d’une collection biographique qui révèle la volonté qui les anime, tout en célébrant l’œuvre de leur vie et l’alchimie qui nous unit à leur destin » (Christophe Averty, « Femmes d’exception. Audacieuses, Courageuses, déterminées, elles ont marqué leur époque », Le Monde Spécial 26 déc. 2019, à la Une).

[37] Camille Bauer, « L’Éducation nationale rogne les fonds sociaux », l’Humanité 15 oct. 2019, p. 24 : « Alloués aux établissements pour soutenir la scolarité des élèves démunis, ces fonds aident à payer les transports, le matériel scolaire, les sorties ou encore les soins indispensables, comme des lunettes ou un appareil auditif… ».

[38] Ou « à peine après » ce 17 octobre, selon la tribune collective « Pourquoi supprimer l’Observatoire national de la pauvreté ? », liberation.fr 21 oct. 2019, signée notamment par Philippe Warin. Le 19 décembre 2011, j’ai animé avec Xavier Dupré de Boulois un échange filmé entre Diane Roman et ce cofondateur de l’Observatoire DEs NOn-REcours aux droits et services : intitulée « L’effectivité des droits sociaux », la vidéo est en ligne sur le site de la Revue des droits et libertés fondamentaux (RDLF). La question du « non-recours » n’est abordée dans ma thèse (2017) qu’à la page 1180, en renvoyant aux travaux de l’ODENORE en note n° 3421 ; v. également en ligne celle de Johanna Benredouane, La renonciation en droit de l’aide sociale. Recherche sur l’effectivité des droits sociaux, thèse Besançon, 2018 (RDLF, résumé de thèse n° 11), pp. 19 et 31-32, §§ 6 et 18 : « une partie de la doctrine, certes minoritaire pour l’heure, propose une typologie des renonciations intégrant certains phénomènes de non-usage d’un droit ».

[39] Didier Gelot (ancien secrétaire général de l’ONPES), « Le gouvernement supprime la pauvreté, oups pardon : l’Observatoire de la pauvreté », AOC 17 déc. 2019 ; ajout au 5 janvier 2020 : comparer l’avis de son président Jérôme Vignon (depuis 2011), pour qui la « perte (…) reste symbolique car les personnes en situation d’exclusion auront une plus grande place au CNLE [Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale] » (cité par Isabelle Rey-Lefebvre, « Le coup de balai sur les « comités Théodule » se poursuit », Le Monde le 4, p. 10 ; cette « expression gaullienne pour désigner des instances jugées inutiles » est reprise par la journaliste – et en titre -, ce qui ne l’empêche pas d’écrire plus loin : « Créé en 1998 par la loi dite De Gaulle-Anthonioz, l’Onpes, qui a pour mission d’évaluer l’accès au droit des personnes pauvres, devrait, en 2020, devenir le comité scientifique du [CNLE] »).

[40] v. Denis Cosnard, « Les inégalités se creusent en région parisienne », Le Monde 4 juin 2019, p. 10, signalant « une édifiante étude publiée lundi 3 juin par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU), un organisme qui dépend de la région Ile-de-France. En partant de statistiques sur les revenus, les logements, les types de ménages, etc., elle souligne combien les inégalités se sont creusées depuis une quinzaine d’années. (…) Dans 44 des communes parmi les plus pauvres de la région, où vivent 15 % des Franciliens, le revenu médian en euros constants a encore baissé entre 2001 et 2015. C’est le cas à Grigny (Essonne) », notamment.

[41] Philippe Rio, dans les premières minutes le 25 avril 2019, abordant la question avec la militante associative Seynabou Diarrace, à l’invitation d’Ilyes Ramdani – rédacteur en chef du Bondy Blog, pour le premier numéro de l’émission réalisée avec Mediapart, « Quartiers direct ».

[42] Nicolas Vignier, « Réforme de l’Aide médicale d’État : un débat politisé (2/2) », AOC 27 nov. 2019, à propos de cette « enquête « Premiers pas » [, qui précise aussi] que 29% des non-couverts déclarent avoir eu un problème de santé pour lequel ils ne sont pas allés voir un médecin (renoncement aux soins) ». Praticien hospitalier et chercheur associé à l’équipe de recherche en épidémiologie sociale (Iplesp-Inserm-Sorbonne Université), l’auteur ajoute à celui précité du 31 octobre d’autres « communiqués de presse collectifs » pour « dénonc[er] les effets négatifs attendus de ces mesures en termes de santé individuelle, comme l’aggravation des troubles psychiques, mais aussi collective en retardant le diagnostic et la prise en charge de pathologies transmissibles comme la tuberculose maladie et en augmentant les coûts de prise en charge de certaines pathologies à un stade avancé ».

[43] Johanna Benredouane, La renonciation en droit de l’aide sociale…, thèse en ligne préc., pp. 33, 34 et 35-36, §§ 19, 20 et 22 (pour ma part, je ne suis pas placé face au « manque de jurisprudence » ici pointé, bien que celle recueillie ne reflète qu’une sélection – forcément biaisée, quelles que soient les formulations estimées pertinentes – des cas problématiques). L’entrée « aide médicale de l’État » conduit dans cette thèse à trente résultats.

[44] v. « Seine-Saint-Denis : les « sans bahut » remportent la bataille judiciaire… mais ne retourneront pas tous au lycée », Le leparisien.fr 26 déc. 2019 (v. à partir de ce tweet de leur avocate Delphine Krust), à propos d’Abdel et Kadiatou (Ibrahim, lui, devrait rejoindre une classe de terminale en janvier), Olivia Villamy évoquant le recours d’un autre élève, sachant qu’« une soixantaine » pourrait être concernée, selon la FCPE ; v. déjà, dans les Hauts-de-Seine, « La justice ordonne l’inscription au lycée de cinq redoublants sans affectation », ouest-france.fr 15 nov. 2019, à propos d’une suspension obtenue devant la juge des référés du TA de Cergy-Pontoise ; l’injonction faite à la rectrice de l’académie de Versailles est fondé, selon cet article, sur une disposition du Code de l’éducation (issue d’un décret n° 2015-1351 du 26 octobre, elle était mentionnée dans une réponse ministérielle à une question écrite posée antérieurement : v. JO Sénat 14 avr. 2016, p. 1592). V. aussi Violaine Morin, « Des lycéens sans affectation attaquent l’éducation nationale », Le Monde 15 nov. 2019, p. 12 : « La veille de l’audience [qui avait lieu le 13], Edgar, Matteo et les autres se sont vu offrir des places dans les modules de repréparation aux examens en alternance (Morea) » ; alors qu’ils n’offrent « pas de bulletin scolaire complet à présenter pour Parcoursup », le rectorat répondait : ces « modules dédiés aux décrocheurs nous semblent plus adaptés ». Le décrochage scolaire constitue lui-même une question de « non-recours » ; v. par ex. l’article de Pierre-Yves Bernard, Formation emploi 2018/3, n° 143, recensé par Livia Garrigue, scienceshumaines.com avr. 2019

[45] TA Nancy Ord., 5 oct. 2018, n° 1802680, cons. 5 (en ligne sur InfoMIE) ; 21 déc. 2018, n° 1803426, cons. 5 (inédite, rendue par un autre juge des référés du même tribunal), visant « la liberté fondamentale que constitue le droit à l’éducation ».

[46] TA Marseille Ord., 19 oct. 2018, n° 1808316 et n° 1808317, cons. 1, 7 et 8

Le siège du Conseil départemental de la Drôme à Valence (RADIO FRANCE / FLORENCE GOTSCHAUX), francetvinfo.fr 17 oct. 2017

[47] TA Nancy Ord., 7 févr. 2019, M. X., n° 1900320 ; LIJMEN mai 2019, n° 206 ; comparer CE, 21 déc. 2018, M. A., n° 420393 et 421323, avec mon billet du 25 mars 2019, « Renforcer les obligations des départements, pour protéger les droits des jeunes majeur·e·s ». Dans le prolongement de cet arrêt, et là aussi en référé-suspension, il a été jugé que leur « accompagnement, qui n’implique pas nécessairement la prise en charge du jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance et peut résulter de la mobilisation d’autres dispositifs d’aide, doit permettre à l’intéressé de bénéficier de conditions matérielles suffisantes pour ne pas interrompre en cours d’année scolaire une formation débutée sous la protection de l’aide sociale à l’enfance » ; évoquant « l’association Pluriels de Pierrelatte, chargée de son placement par la décision du la Présidente du département de la Drôme », puis l’association Sorosa, qui « a mis à disposition de M. X. un appartement partagé depuis le 30 août 2019, afin qu’il puisse assurer une rentrée scolaire dans des conditions égales à tout autre lycéen », le TA de Grenoble enjoint le département de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette décision de suspension (Ord., 15 nov. 2019, n° 1907052, en ligne sur InfoMIE, cons. 4, 7 et 9). S’il est nécessaire de recourir aux juridictions, c’est parce que « le gouvernement et nombre de conseils départementaux mettent délibérément les personnes mineures à la rue » (v. Mathilde Buffiere, « Pour le 20 novembre 2019, les États Généraux des Migrations se mobilisent partout en France ! », eg-migrations.org 19 nov. 2019) ; pourtant, « [m]ême Paris Match (…) l’a noté : « La France accueille peu de mineurs étrangers non accompagnés par rapport à son poids démographique et économique dans l’Union européenne » (22-28 févr. 2018, n° 358, p. 31), bien que le nombre exact varie selon les sources (Dominique Turpin, « Mineurs étrangers non accompagnés : l’État et les départements se refilent la patate chaude », in Culture, Société, Territoires. Mélanges en l’honneur de Serge Regourd, Institut Universitaire Varenne, 2019, p. 1039 ; contribution datée du 30 mars 2018).

[48] À propos de celui des personnes détenues, v. mes pp. 1137 à 1140, spéc. p. 1139, notamment à partir d’un ouvrage de Fanny Salane : dans sa « Préface », Bruno Milly souligne « la non-effectivité du droit à l’enseignement en prison ».

[49] CAA Paris, 14 mai 2019, Ministre de l’Éducation nationale, n° 18PA02209, cons. 5, confirmant TA Paris, 30 janv. 2018, M., n° 1618862/1-2, cons. 2 (avant de remplacer la référence à « une liberté fondamentale » par « son droit à l’instruction ») ; Ambre Benitez avait rédigé un Mémoire en intervention volontaire (de 9 p.) pour le Gisti, qui a rapidement signalé la décision dans un communiqué du 17.

[50] Cité par Violaine Morin, « Roms, mineurs isolés… La CNCDH alerte sur la déscolarisation », Le Monde 9 sept. 2019, p. 9 ; le 26 juillet, page 10, la journaliste signalait – avec Mattea Battaglia – la promotion de ce « conseiller d’État, en poste depuis 2017 à la direction générale des ressources humaines de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur » (« Édouard Geffray, de la DRH au poste de numéro 2 de l’éducation nationale »). Les militant-e-s ont une (petite) part de responsabilité, celle d’avoir trop souvent mobilisé cette même expression ambiguë d’« obligation scolaire » (v. ma thèse, pp. 1033 à 1035). En retournant le communiqué du 6 septembre 2019 – et pour le dire avec provocation (à la réflexion) –, des associations de défense des droits ne devraient pas faire ça. En effet, opposer au ministère cette obligation quand les personnes ont moins de seize ans, c’est s’exposer au retour de boomerang quand elles sont plus âgées. Le collectif JUJIE ajoute : « On peine aussi à trouver une quelconque cohérence entre cet acharnement procédurier et l’obligation de scolarisation dès 3 ans depuis septembre 2019 et l’annonce par le président de la République d’une « obligation de formation » jusqu’à 18 ans à l’horizon 2020» ; selon un document d’information mis en ligne sur le site du ministère le 27 août 2019 (version actualisée en octobre, consultée début décembre), elle « ne se confond pas avec l’obligation d’instruction ». En outre, ainsi qu’a pu le noter Nathalie Birchem, « il faudra attendre septembre 2020 pour qu[‘elle] devienne effective » (« Plan pauvreté : ce qui a été fait, ce qu’il reste à faire », La Croix 10 sept. 2019, n° 41503, pp. 2-3 ; v. aussi Isabelle Rey-Lefebvre, « Plan pauvreté : un an après, les associations s’impatientent », Le Monde 13 sept. 2019, p. 11). J’espère avoir l’occasion d’en étudier les implications durant cette année qui vient.

Renforcer les obligations des départements, pour protéger les droits des jeunes majeur·e·s

Il y a un peu plus de trois mois, le Conseil d’État rendait deux décisions présentées comme énonçant les « obligations du département en matière d’accompagnement d’un jeune majeur » (Jean-Marc Pastor, obs. sous CE, 21 déc. 2018, M. A., n° 420393 et 421323 ; AJDA 2019, p. 14). Elles concernaient deux jeunes majeurs du même âge ; ils vivent en Isère, ont les mêmes initiales et sont respectivement né au Mali et de nationalité guinéenne (selon les requêtes, le propos se concentrant ici sur la première).

La juridiction ne se prononce qu’au regard des lois françaises, en particulier celle du 14 mars 2016. Elle en déduit une obligation pour la présidence des conseils départementaux « de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée », ces derniers termes étant repris du septième alinéa de l’article L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Photo issue du site tpf-i.fr, 14 nov. 2017

Dans son ordonnance n° 1801442 du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble contestait cette rupture de scolarité, alors même qu’il constatait que M. A. était en UPE2A (« unité pédagogique pour élèves allophones arrivants ») au lycée Emmanuel Mounier ; en posant comme « condition que la formation suivie permette d’obtenir un diplôme ou une qualification, le juge des référés a commis une erreur de droit » (cons. 3, 4 et 5).

Posant une présomption (simple) d’urgence, le Conseil d’État identifie en espèce un « doute sérieux sur la légalité » de la décision attaquée – refus d’un accompagnement en tant que jeune majeur –, solution qui « implique nécessairement » injonction d’en prendre une nouvelle « dans un délai de quinze jours » (cons. 9, 12 et 14), mais neuf mois plus (trop ?) tard.

Cette solution garantit indirectement le droit à l’éducation ; si la juridiction administrative voulait s’affirmer gardienne des droits des personnes[1], elle aurait pu s’y référer explicitement en faisant le lien entre les dispositions législatives pertinentes – celles du Code de l’éducation – et l’obligation internationale de le protéger (v. ma thèse, pp. 1178-1179 et 1214-1215).

Lorsque les collectivités publiques sont confrontées à des demandes de scolarisation, plusieurs arguments sont généralement objectés. Le premier tient dans la référence à la prétendue obligation « scolaire », s’agissant d’enfants de moins de seize ans : le droit à l’éducation déborde l’obligation d’instruction, historiquement pensée pour protéger les enfants de leurs parents, cependant que l’école publique s’ouvrait sur le fondement de la liberté de conscience ; s’y référer plutôt qu’aux obligations des collectivités publiques, corrélatives au droit à l’éducation, cela revient à le rendre inutile en le privant d’autonomie. L’éducation est un droit des personnes – y compris adultes –, qui implique des obligations tournées vers sa réalisation (ainsi de celle d’assiduité scolaire, pour les enfants)[2].

Photo tweetée par Haydée Sabéran le 2 mars 2019 : « Calais, l’ex-Centre Jules Ferry de l’ex-jungle »

Ce droit à l’éducation, qui conduit à renouveler l’approche en termes de service public dans une logique d’État de droits[3], n’est pas toujours invoqué quand il pourrait l’être. Par exemple, dans un arrêt rendu le mois dernier, la Cour européenne a condamné la France pour « traitement dégradant » d’un enfant de douze ans : il « n’a pas bénéficié d’une prise en charge par les autorités » (l’ordonnance du juge des enfants le concernant étant restée inexécutée[4]), et « il en allait ainsi de la majorité des mineurs isolés étrangers du Calaisis »[5]. L’arrêt reprend les affirmations du Défenseur des droits et de la CNCDH[6], mais la Cour ne se prononce pas sur le « droit à l’instruction » (selon la formule conventionnelle) ; peut-être aurait-elle fourni la même réponse qu’à propos des articles 8 de la Convention, et 1er du Protocole n° 1[7], mais il est remarquable que la violation de son article 2 n’ait pas été alléguée.

Dans sa décision EUROCEF c. France (24 janv. 2018), le Comité européen des droits sociaux (CEDS) note que la plupart de ces enfants « arrivant en France ont entre 16 et 18 ans » (§ 124, déjà cité dans mon billet du mois dernier[8]) ; leur minorité se trouve souvent contestée : ainsi, « certains documents d’état civil sont rejetés par l’administration. C’est systématiquement le cas par exemple des actes de naissance de Guinée, premier pays d’origine des mineurs isolés en France, devant la Côte d’Ivoire et le Mali »[9]. Il leur est alors fréquemment demandé de se soumettre au « test osseux de Greulich et Pyle », établi « à partir d’observations relevées sur une population d’enfants nord-américains entre 1931 et 1942 »[10]

Dessin d’Aurel pour Le Monde.fr 10 déc. 2013

À cet égard, le Conseil constitutionnel vient justement de répondre à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l’avocate d’un jeune Guinéen : nonobstant la « marge d’erreur significative » que « les résultats de ce type d’examen peuvent comporter », et « compte tenu des garanties » établies par le législateur, ce dernier « n’a pas méconnu l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 »[11] ; pour les associations intervenantes, des enfants et adolescent-e-s « risquent, sur la base de tests non fiables, de se retrouver exclu-e-s de toute protection, à la rue, sans accompagnement social, sans scolarisation et être exposé·es aux violences induites par cet environnement précaire et dangereux »[12].

Si cette décision précise les fondements constitutionnels de « l’intérêt de l’enfant » – en ajoutant le terme « supérieur »[13] –, cela n’apporte rien aux personnes tenues pour majeures. Il y a un an, peu avant l’ordonnance annulée par le Conseil d’État[14], il était demandé en vain la création officielle, en Isère, d’une « mission d’information et d’évaluation sur la situation des Mineurs Non Accompagnés » ; « la sortie du dispositif pour les jeunes majeurs » était au nombre des préoccupations des élu·e·s du Conseil départemental, lesquel·le·s décideront de rédiger un rapport (disponible en ligne)[15]. Dans la quatrième partie, consacrée à l’« accès aux droits », le chapitre III porte sur le « droit à l’éducation et à la formation concernant le public MNA »[16].

Si la situation s’est durcie dans les centres d’information et d’orientation, évoqués page 50, c’est aussi en raison des suppressions massives de postes liées aux fusions de CIO ces dernières années[17]. Selon le rapport, l’effectivité du « droit à l’enseignement » en Isère est surtout remise en cause pour « les jeunes ne relevant pas ou plus de l’ASE, car n’ayant pas été reconnus mineurs, ou étant dans la période d’évaluation de minorité, ou devenus majeurs » ; « il existe des différences notables en termes de politiques publiques entre les départements sur l’accompagnement des 18-21 ans », et « le couperet que constitue l’anniversaire des 18 ans est complètement déconnecté de la capacité [des jeunes] (…) à devenir autonomes sans une aide, soit de la famille, soit de la collectivité dans le cas des mineurs non accompagnés »[18].

Photo issue du site d’Amandine Germain (10 oct. 2012), élue cosignataire du rapport précité

En référé, une ordonnance du tribunal administratif de Melun (21 mars 2018), déjà fondée sur le CASF précité, n’avait pas été remise en cause par le Conseil d’État, le 13 avril[19]. Celui de Grenoble en tenait compte rapidement, en complétant le considérant de principe par cette précision : l’accompagnement départemental « doit permettre à l’intéressé de bénéficier de conditions matérielles suffisantes pour ne pas interrompre en cours d’année scolaire une formation débutée sous la protection de l’aide sociale à l’enfance » (ASE) ; en l’espèce toutefois, et dans deux cas sur trois – dont celui d’une jeune femme[20] née en Côte d’Ivoire, « qui n’a pas été scolarisée en France » –, il désavouait le département en se fondant seulement sur l’état de santé de ces jeunes majeur·e·s[21].

Faisant de même, un autre juge des référés a été approuvé, plus récemment, moyennant une reformulation conformément aux décisions du 21 décembre[22] ; les réitérant, il y a dix jours, le Conseil d’État a néanmoins interprété restrictivement la notion d’« année scolaire pour l’achèvement de laquelle le département aurait été tenu de lui proposer un accompagnement », alors même que l’article L. 337-3-1 du Code de l’éducation, qu’il cite, se référait à un « statut scolaire » en CFA (et renvoie, depuis le 1er janvier, à une « classe »)[23].

Après que « la fin des sorties sèches » de l’ASE a été présentée, le 21 février, comme l’un des « sujets prioritaires » du Gouvernement dans sa relation avec les départements[24], une « source parlementaire LREM » a annoncé, pour « début mai », l’inscription « à l’ordre du jour de l’Assemblée » de la proposition de loi rapportée par Brigitte Bourguignon (L’Obs avec AFP 5 mars 2019 ; pour écouter la députée le… 17 juillet dernier, v. RFI, là aussi in fine) ; l’article 2 de ce texte prévoit de renforcer les obligations des départements, en prolongeant l’accompagnement des jeunes le temps de « leur scolarité au lycée ou [du] cycle universitaire engagé ».

Son adoption ne signerait cependant pas la fin de leurs difficultés : l’ex-directeur de l’Ofpra déclarait il y a peu qu’avec « des politiques migratoires très restrictives, le droit d’asile a du mal à survivre »[25] ; le droit à l’éducation aussi. Début mars, le DDD notait qu’« une forme de « criminalisation des migrations » (…) provoque un certain nombre d’atteintes aux droits fondamentaux des exilés »[26].

Dans ce Rapport annuel, il tient « à réaffirmer » celui à l’éducation, « dont le respect implique l’accès à une scolarisation inclusive des enfants étrangers (…) ». Renvoyant à ses décisions, il relève « de très nombreuses atteintes au droit à l’éducation des mineurs non accompagnés » et « s’inquiète également des refus répétés d’octroi de prestation jeune majeur opposés par les conseils départementaux »[27]. Mettre fin aux « ruptures » dans leur « droit à la scolarité », tel est aussi l’un des enjeux qui seront abordés lors des « rencontres pour l’hospitalité », organisées les 30 et 31 à Autrans, par la Ligue de l’enseignement et Migrants en Isère, avec le concours des Vertaccueillants.

Photo issue du site de l’Unesco (21 mars 2017)

En conclusion, la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale[28] peut être évoquée ; elle a eu lieu, cette année, six jours après la confirmation de ce à quoi peut conduire « l’affirmationnisme blanc »[29]. L’« ensemble des processus de racialisation » devrait susciter davantage d’attention ; c’est en tout cas ce qu’a pu suggérer une écrivaine et enseignante qui a « toujours été attachée à parler de la judéité en évoquant la vie d’autres exilés »[30].

[1] Ou, pour citer René Chapus, comme « une juridiction des droits de l’homme » ; citation récemment reprise à son compte par Bernard Stirn, président de section au Conseil d’État (« Répartition des compétences juridictionnelles et protection des libertés fondamentales », 17 janv. 2019, in fine ; pour la référence précise, v. ma page 1107).

[2] J’ai déjà abordé ce point dans plusieurs billets, depuis l’un des premiers publiés sur ce site (daté du 5 janv. 2018, il renvoie à mes pp. 1028 et s.) ; dans le même sens, Maïtena Armagnague-Roucher et Isabelle Rigoni (dir.), Rapport de recherche EVASCOL. Étude sur la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV), INS HEA et DDD, juin 2018, 426 p. (synthèse de 15 p.), spéc. p. 157, les autrices remerciant, page précédente, Marie-Françoise Valette pour ses « précieux éclairages » en droit (public).

[3] V. ma thèse préc.., 2017, pp. 1165-1166, avec les réf. citées ; en ce sens, récemment, v. le Rapport annuel d’activité 2018 du DDD, mars 2019, 102 p., spéc. p. 17

[4] En Seine-Saint-Denis, « près de 900 enfants sont en attente d’une intervention éducative décidée par le juge », selon un collectif de professionnel·le·s (Le Monde 7 janv. 2019, p. 21, en écho à l’« appel au secours » de nov.).

[5] CEDH, 28 févr. 2019, Khan c. France, n° 12267/16, §§ 94 et 79 ; v. le communiqué publié le 1er mars par La Cabane juridique et le Gisti.

[6] Ibid., §§ 57 et 62 : le DDD « constate par ailleurs que le droit à l’éducation des mineurs isolés présents sur la lande de Calais était loin d’être assuré (…) » ; pour la CNCDH aussi, « leurs droits à l’éducation et à la santé sont insuffisamment garantis : même dans les cas d’accueil provisoire d’urgence, les démarches de scolarisation ou de formation n’ont été que rarement mises en place ».

[7] Ibid., 96-97 (violation de l’article 3 de la Convention – seulement, si l’on peut dire –, à l’unanimité).

[8] Le jour des décisions de cassation sanctionnant le département de l’Isère, celui de Meurthe-et-Moselle faisait l’objet d’une injonction « de prendre toutes mesures afin d’assurer la prise en charge éducative » d’un enfant de 17 ans (TA Nancy Ord., 21 déc. 2018, n° 1803426, cons. ; en ligne sur InfoMIE, cette ordonnance fait suite à celle du 5 octobre – concernant un enfant de treize ans –, signalée dans mes derniers développements le 20 nov.).

[9] Solène Cordier et Julia Pascual, « Mineurs isolés étrangers en France : l’Unicef attaque un décret gouvernemental » Le Monde.fr 28 févr. 2019, précisant que le dispositif est « actuellement expérimenté dans quatre départements (l’Isère, le Bas-Rhin, l’Essonne et l’Indre-et-Loire), avant un déploiement au niveau national prévu en avril » (pour une critique dans le département souligné, v. le rapport cité infra, pp. 68 à 71) ; le site du Gisti permet d’accéder aux requêtes des associations. Des réponses ministérielles récentes visent notamment l’article 51 de la loi du 10 septembre 2018 (JO Sénat 21 mars 2019, v. ici et ) ; le Conseil constitutionnel ayant refusé de se prononcer lors de son contrôle a priori (v. « La logique de « Dublin » appliquée aux mineurs », Édito Plein droit oct. 2018, n° 118), une QPC a été déposée. Critiquant aussi ce « fichage », DDD, Rapport préc., mars 2019, p. 35

[10] Catherine Mary, « Jeunes migrants : le couperet peu scientifique du test osseux », Le Monde Science & Médecine 13 févr. 2019, p. 2, avant de citer la radiologue Kathia Chaumoître, de l’hôpital Nord de Marseille (« Le souci, c’est que ce test a été détourné de sa fonction initiale : détecter d’éventuelles anomalies de croissance et décider du recours à un traitement (…). Son usage pour évaluer l’âge des migrants repose sur un raccourci prétendant que l’âge osseux équivaut à l’âge réel »), puis de rappeler « les réserves émises depuis plusieurs années par différentes autorités médicales, dont l’Académie française de médecine, le Comité consultatif national d’éthique et le Haut Conseil de la santé publique ». V. aussi Patrick Chariot, « Adolescents migrants : en finir avec les tests osseux ? », Libération.fr 10 mars 2019 ; Julien Mucchielli, « QPC sur les tests osseux : « L’idée est de créer une présomption de minorité » », Dalloz-actualite.fr le 13, en citant alors les avocat·e·s les critiquant.

[11] CC, 21 mars 2019, M. Adama S. [Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge], n° 2018-768 QPC, cons. 7 et 13 ; sur « la notion de « documents d’identité valables » », v. l’expéditif considérant 19. Pour Jean-Baptiste Jacquin, en « insistant fermement sur chacune des garanties prévues par la loi, le Conseil constitutionnel sous-entend qu’elles ne sont pas toujours respectées dans les juridictions » (« Feu vert à un recours prudent aux tests osseux pour les mineurs migrants », Le Monde 23 mars 2019, p. 12 ; à la même page, sur une autre décision du 21, « La réforme de la justice partiellement censurée », notamment concernant « le recours à la visioconférence pour les audiences de prolongation de détention provisoire qu’instaurait l’article 54 du projet de loi (…). Mme Belloubet, elle-même ancienne membre du Conseil constitutionnel, s’est étonnée dans un communiqué de la censure sur l’usage de la visioconférence alors qu’il l’a validée ” il y a seulement quelques mois ” pour les audiences sur les recours des étrangers en centre de rétention administrative » ; belle illustration d’un état d’esprit, consistant à restreindre les droits par étapes, en commençant par ceux des étrangers…).

[12] V. leur communiqué du soir (je souligne).

[13] Comparer CC, 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, n° 2013-669 DC, cons. 53 ; à propos de cette référence, v. ma page 1157.

[14] V. supra, en précisant ici les numéros des autres décisions rendues contre le département de l’Isère ce 21 décembre 2018, inédites au recueil Lebon : une seule est pertinente pour ce billet (n° 421326), les trois autres reprenant celle précitée n° 421323 (n° 421324, 421325, et 421327).

[15] Mineurs non accompagnés en Isère. État des lieux – Analyse – Préconisations, Rapport de 82 p., mars 2019, p. 106, en Annexe III (à propos de celle qui précède, v. pp. 100 à 105 et Flavien Groyer, « Que fait le département de Seine-Maritime pour les mineurs isolés ? »,  francebleu.fr 29 janv. 2019) ; concernant le « cas des « ni-ni » », selon la dénomination en pratique, v. pp. 30-31, 50 et 54 et Kim Hullot-Guiot, « Dans le Doubs, un jeune Malien coincé entre deux âges », Libération.fr 27 févr. 2019).

[16] Ibid., pp. 48 à 56 et 6-7 du « dossier de presse, synthèse du rapport » (8 p.).

[17] Cela a été rappelé par un intervenant lors de la réunion publique destinée à présenter le rapport, le samedi 2 mars ; à propos des CIO, v. par ex. cet arrêté du début de cette année, dans l’académie de Strasbourg.

[18] Ibid., pp. 54, 56 et 58 (souligné dans le texte) ; v. aussi pp. 61 à 64 et 71-72 (à propos de la PPL « visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie » ; v. encore Florine Galéron, « L’aide sociale à l’enfance… Et après ? », Sciences Humaines mars 2019).

[19] CE Ord., 13 avr. 2018, Département de Seine-et-Marne, n° 419537, cons. 3, 4 et 8, en référé-liberté (v. déjà, sanctionnant la décision de « cesser brutalement toute prise en charge » à l’ASE d’un jeune majeur arrivé en France à l’âge de cinq ans, mais qui « n’a pas accès au langage, ne peut se déplacer ni rester seul et est dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne », CE Ord. 17 janv. 2018, Département de Paris, n° 416953, cons. 4-5). Le même jour, le tribunal administratif de Marseille rendait une nouvelle décision qui, « [s]ept semaines plus tard », n’était toujours pas exécutée (v. Gilles Rof, « Mineurs isolés : le département des Bouches-du-Rhône sourd à la justice », Le Monde 5 juin 2018, p. 8) ; entretemps, le DDD présentait des observations devant un juge des référés (décision n° 2018-137 du 29 avr., 7 p., spéc. pp. 4-5). Ultérieurement, CE Ord., 27 juin 2018, Département de Seine-et-Marne, n° 421338, cons. 2, 3 et 7 ; v. aussi l’Avis sur la situation des migrants à la frontière franco-italienne de la CNCDH, le 19 (63 p., spéc. pp. 39-40), les articles d’Isabelle Rey-Lefebvre, Le Monde.fr le 13 et édition papier du 11 juill., p. 8, enfin le billet de Christophe Daadouch le 28.

[20] Page 49, des chiffres sont données concernant la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) dans le département de l’Isère, en 2016-2017 ; les filles « sont très peu nombreuses », sinon absentes (pp. 51, 15 et s.).

[21] TA Grenoble Ord., 23 avr. 2018, M. N’D., n° 1801497, cons. 3 et 5 (en réitérant le raisonnement du 30 mars, qui sera censuré le 21 décembre) ; 23 mai 2018, Mme K., n° 1802833, cons. 10 et 7 (là aussi en référé-suspension) ; 2 août 2018, n° 1804832, cons. 7 et 9, en référé-liberté (ordonnances reproduites Ibid., en Annexe XII, pp. 121 et s., toutes rendues par le même juge des référés, sur recours de l’avocate Aurélie Marcel – citée à plusieurs reprises dans le rapport : v. les pp. 4, 24-25, 27 et 42).

[22] CE Ord., 1er mars 2019, Département de Meurthe-et-Moselle, n° 427278, cons. 5-6 et 4 (celui de principe) ; comparer TA Nancy Ord., 9 janv. 2019, n° 1900016, cons. 5 et 9 (en ligne sur InfoMIE).

[23] CE, 15 mars 2019, Département de Seine-et-Marne, n° 422488, cons. 13 – annoncé par la formule du 5 – et 12

[24] Emmanuelle Maupin, « Lutte contre la pauvreté : lancement de la contractualisation État-départements », AJDA 2019, p. 429 ; à propos du « Plan pauvreté » présenté le 13 septembre, v. mes billets du 15, ici et .

[25] Pascal Brice (entretien avec, par Kim Hullot-Guiot), Libération.fr 14 févr. 2019 ; concernant le droit à la protection de la santé, en renvoyant à mon billet du 5 nov. 2018 suite à l’élection de Jair Bolsonaro, v. l’enquête de Louise Fessard, « La France veut renvoyer au Brésil des personnes trans séropositives », Mediapart 12 mars 2019, citant « le dernier rapport de l’Ofii [l’Office français de l’immigration et de l’intégration], qui écrit avoir « interrogé l’OFPRA [l’Office français de protection des réfugiés et apatrides] sur cette question [du risque] de discrimination qui relève de sa compétence » ».

[26] DDD, Rapport préc, mars 2019, p. 32, en reprenant à son compte l’expression employée par l’ancien commissaire aux droits de l’Homme du conseil de l’Europe, Nils Muižnieks (v. Emmanuelle Maupin, « Un recul des services publics et une régression continue des droits », Dalloz-actualite.fr le 13 ; AJDA du 18, p. 548).

[27] Ibid., p. 39 ; entretemps, il pointe à propos des MNA le « caractère inadapté et sous-dimensionné des dispositifs prévus en leur faveur » (p. 35).

[28] V. mon billet du 27 mars 2018 (In memoriam Linda Brown) ; v. aussi Florence Floux, « Peut-on être raciste sans le savoir ? », 20minutes.fr 20-21 mars 2019

[29] Nicolas Lebourg (entretien avec, par Lucie Soullier), « L’auteur se reconnaît comme fasciste », Le Monde 18 mars 2019, p. 4, l’historien réagissant à l’attaque terroriste contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande, le vendredi 15 ; v. aussi Florence de Changy, « Après Christchurch, les Néo-Zélandais unis derrière leur première ministre », Ibid. le 21, p. 4, précisant que cette dernière « a rencontré les élèves du collège de Cashmere, quartier situé au pied des collines du même nom, qui bordent le sud de la petite ville. (…) L’école a perdu deux élèves, ainsi que d’anciens élèves et parents d’élèves » ; Jacinda Ardern a notamment déclaré : « construi[sons] un environnement dans lequel la violence ne peut pas s’épanouir, où nous ne laissons aucune place au racisme, car le racisme nourrit l’extrémisme ». Le maire adjoint de Christchurch, Andrew Turner, a indiqué « que la communauté musulmane compte des gens d’origine et de métiers très divers. Il y avait au moins quinze nationalités et origines différentes parmi les victimes des attentats, dont une famille de réfugiés syriens » (Florence de Changy, « Les Néo-Zélandais font leur examen de conscience », Ibid. le 23, p. 4).

[30] Cloé Korman « L’antisémitisme est un racisme », AOC 7 mars 2019 ; v. aussi Carole Reynaud-Paligot, « Comment analyser l’antisémitisme aujourd’hui ? », Ibid. le 19 : « La lutte des stéréotypes passe par l’éducation (…)[,] « une éducation au processus d’identification », qui doit trouver sa place « dans les programmes scolaires », notamment. Au-delà de la fluctuation des clivages sociaux et religieux au cours de l’histoire, « la nationalité et l’origine sont devenus plus récemment des éléments centraux dans la définition des identités » ; « ils ne le seront peut-être pas toujours… ».

Ajouts au 15 avril : CE Ord., 3 avr. 2019, UNICEF et a., n° 428477 ; v. le communiqué commun du 4, mis en ligne par le Gisti, le 5, « Fichage des enfants : le Conseil d’État refuse de suspendre le dispositif, nos organisations continuent de demander son annulation ». À partir de ce décret n° 2019-57 du 30 janvier, v. l’article de Delphine Burriez (« L’étatisation de la protection des mineurs isolés étrangers », AJDA 2019, p. 802), publié ce jour.

Le Recueil Dalloz du 11 contient une note de Pauline Parinet, intitulée « La constitutionnalité des tests osseux : pas de printemps pour les mineurs non accompagnés », p. 742 (v. spéc. p. 746 à propos de l’incompétence négative alléguée, en vain, concernant la notion de « documents d’identité valables ») ; v. aussi le point de vue d’Hugues Fulchiron, « La constitutionnalisation de l’intérêt supérieur de l’enfant » (pp. 709-710).

Le lendemain, dans un communiqué (du 12, donc), le Gisti signalait cette décision n° 2019-058, rendue le 28 mars (28 p., spéc. pp. 15 à 17 : « Le Défenseur des droits rappelle [au département de la Marne que celui] à l’éducation est un droit fondamental de l’enfant et que toutes les diligences doivent être effectuées afin de scolariser les jeunes gens accueillis aussi rapidement que possible »).

La Charte sociale et le Comité européen des droits…

Photo issue de lyonpremiere.com 5 mai 2018

Ces dernières semaines, l’un des droits ajoutés dans la version révisée de Charte sociale européenne (CSERev)[1] fait l’objet d’une protection par des conseils de prud’hommes. Souvent promptes à s’indigner des atteintes aux droits pointées ailleurs – par exemple en Europe centrale –, certaines élites[2] ont estimé bienvenu de jeter le discrédit sur les personnes qui ont rendu ces jugements[3].

En France, l’universalisme a souvent ses frontières, celles qui avaient déjà conduit le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères à mettre en doute les « compétences en droit » des membres du Comité des droits de l’Homme des Nations unies[4]. Pour qui s’intéresse (vraiment) à la garantie des droits, les raisonnements tenus par ces quasi-juridictions retiennent l’attention.

Concernant le Comité européen des droits sociaux (CEDS), après sa décision sur la recevabilité du 11 septembre 2018[5], celle sur le bien-fondé est particulièrement attendue[6] ; les jugements sus-évoqués[7] rejoignent sa position du 8 septembre 2016, Finnish Society of Social Rights c. Finlande[8], tout comme l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle italienne le 26 septembre 2018[9].

CSERev – Site du Conseil de l’Europe

Le texte interprété par le CEDS ne concerne pas que les « travailleurs »[10], et ce dernier a su dans certaines de ses décisions se montrer sensible aux questions de genre ; il y a bientôt dix ans, le 30 mars 2009, il rendait ainsi sa décision Interights c. Croatie, consacrant le « droit à l’éducation sexuelle et génésique » (v. mon billet du 24 avril 2018).

Cinq années plus tôt, sa décision Autisme-Europe contre France devenait publique. L’affirmation du « droit à l’éducation » était faite à partir du cadre juridique français[11], en contribuant à son évolution avec l’adoption de la loi du 11 février 2005 (dite « pour l’égalité des droits (…) des personnes handicapées »). Dans l’un des jugements évoqués précédemment, les conseillers prud’homaux « de Lyon avaient à juger du cas de l’employée d’une association de familles de personnes handicapées, salariée à plusieurs reprises en contrat à durée déterminée (CDD) entre 2015 à 2017 »[12]. Participant de la réalisation des droits de ces dernières, une telle association ne saurait méconnaître ceux de ses salarié-e-s.

De la même manière, si « le service public de l’éducation garantit le droit » à l’éducation des enfants[13], « l’attractivité de la rémunération proposée [aux personnels] » fait partie des éléments « déterminants » à prendre en considération ; elle semble pourtant échapper à « l’attention du Gouvernement »[14].

Sans approfondir ici « la problématique de la rencontre des droits »[15], ce billet vise à prolonger les développements de ma thèse, pp. 875 et s., d’abord à partir d’une actualité : présentée comme « vieille comme l’école obligatoire [sic[16]] », une solution employée « par le passé (…) pour lutter contre l’absentéisme[17] » pourrait resurgir « pour lutter ­contre les violences en milieu scolaire »[18]. Cette « piste des allocs » avait déjà été évoquée fin octobre en Conseil des ministres[19].

EUROCEF – site de l’association

Critiqué par les députés LRM Hugues Renson, Aurélien Taché et Guillaume Chiche, ce « projet s’est trouvé un défenseur actif : le député LR des Alpes-Maritimes »[20]. Avec le ministre consentant à recycler cette mesure, Éric Ciotti ignore la décision rendue par le CEDS le 19 mars 2013 (rendue publique le 10 juill., § 42 sur le bien-fondé de cette réclamation d’EUROCEF n° 82/2012) : dans ma thèse, page 902, je cite son paragraphe 37 ; je précise ici que l’absence de « violation de l’article 16 de la Charte [sociale européenne révisée[21]] du fait de l’abrogation de la mesure litigieuse[22] par la loi du 31 janvier 2013 » avait été discutée par deux membres du Comité[23].

Celui-ci, avant d’affirmer cette mesure non « proportionnée à l’objectif poursuivi », concédait qu’elle « poursuit un but légitime celui de réduire l’absentéisme et de faire retourner les élèves à l’école, ce qui vise à garantir le respect des droits et des libertés d’autrui, en l’occurrence des enfants soumis à l’obligation de scolarité »[24]. Il était ainsi fait référence à leurs droits (et libertés), bien qu’en mentionnant aussi cette prétendue obligation.

Cette dernière a pu être étendue de 16 à 18 ans au bénéfice des enfants « étrangers non accompagnés », selon une interprétation discutable du Défenseur des droits en novembre 2016, à partir d’une simple circulaire de la même année (v. p. 61) ; cela est rappelé en 2018 par Petros Stangos sous une autre décision provoquée par EUROCEF (n° 114/2015)[25]. Il est préférable de s’en tenir, ainsi que l’a fait le Comité, à leur « droit à l’éducation »[26].

Fin 2017, j’exprimais l’espoir que le Comité vienne transposer son raisonnement inclusif à la situation des personnes contraintes de vivre en bidonvilles (v. ma page 917) ; dans la décision du 5 décembre (Forum européen des Roms et des Gens du Voyage (FERV) c. France, n° 119/2015, rendue publique le 16 avr. 2018), les nombreux constats de violation sont en soi éloquents, mais l’affirmation du droit à l’éducation (inclusive) manque de mon point de vue de netteté.

« Validity » – site de l’ex-MDAC

Il en va différemment dans la décision sur la recevabilité et le bien-fondé du 16 octobre 2017 (Centre de Défense des Droits des Personnes Handicapées Mentales (MDAC) c. Belgique, n° 109/2014, rendue publique le 29 mars 2018) : « Le droit des enfants atteints d’une déficience intellectuelle à l’éducation inclusive » ouvre l’appréciation du Comité (§§ 61 et s. ; je souligne). Après s’être référé à l’Observation générale n° 4 du Comité (onusien) des droits des personnes handicapées[27], celui européen des droits sociaux conclut à l’unanimité à plusieurs violations de l’article 15§1 de la CSERev[28]. S’agissant de l’article 17§2, s’il refuse là aussi sa combinaison avec l’article E relatif à la non-discrimination[29], il renoue de façon bienvenue avec sa précédente décision MDAC (c. Bulgarie)[30].

En effet, le 11 septembre 2013, dans sa décision Action Européenne des Handicapés (AEH) c. France[31], le CEDS ne s’était fondé que sur l’article 15 (v. mes pp. 910 et s.) ; cela ne l’avait pas empêché de rendre déjà une intéressante décision, en particulier « en ce qui concerne l’absence de prédominance d’un caractère éducatif au sein des institutions spécialisées prenant en charge les enfants et les adolescents autistes »[32].

À une requérante indiquant à la Cour européenne « que son fils était toujours placé en IME [Institut médico-éducatif] à Rennes sans, selon elle, « bénéficier d’instruction » », celle-ci n’a récemment pas vraiment répondu sur ce point : il faut dire qu’était surtout contesté « le refus d’admettre le fils de la requérante en milieu scolaire ordinaire », dans une requête « rejetée comme étant manifestement mal fondée » ; bien que limitées, les citations par la CEDH de la décision précitée du CEDS n’en sont pas moins remarquables[33].

Inclusion Europe – site de l’association

Parmi les décisions attendues, il convient de mentionner celle sur le bien-fondé relative à la réclamation n° 141/2017 de la Fédération internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) et Inclusion Europe c. Belgique[34] ; concernant la Communauté non plus flamande mais française – Fédération Wallonie-Bruxelles –, elle se trouvait déjà évoquée en conclusion de mes développements sur la Charte sociale et le Comité européen des droits (pp. 920-921)[35].

[1] Il s’agit du droit « à une » (ou « à la ») « protection en cas de licenciement » (art. 24 nouveau, inspiré de la Convention n° 158 de l’OIT, datée de 1982 ; v. le Rapport explicatif de la Charte sociale européenne (révisée), 3 mai 1996, 17 p., spéc. pp. 9-10, § 86).

[2] Contra la tribune du magistrat Denis Salas, saluant pour sa part ces décisions (« La justice doit garder sa dimension démocratique », Le Monde 15 janv. 2019, p. 23).

[3] v. B. Bissuel, Le Monde.fr 14-15 déc. 2018, in fine : « La décision prononcée à Troyes (…) pose à nouveau « la question de la formation juridique des conseillers prud’homaux », affirme-t-on au ministère du travail ». Outre un communiqué de presse de Patrice Huart (du collège salarié du CPH) et Alain Colbois (pour la partie patronale), cette phrase a provoqué une tribune de « représentantes syndicales de la magistrature et des avocats » (SM et SAF), « Les juges ne sont pas des ignorants qu’il faudrait remettre dans le droit chemin », Le Monde.fr le 19 (« ni les parties au procès, qui défendent leurs droits », précisaient Laurence Roques, Judith Krivine et Katia Dubreuil ; je souligne).

[4] Réponse à la Question écrite n° 07493, JO Sénat 13 déc. 2018, p. 6446, après avoir « noté » la décision rendue publique le 23 octobre 2018 par le CoDH (v. le commentaire rédigé par six étudiantes du M2 DH de Nanterre, ADL 28 janv.), puis tenu à « préciser que les constatations du Comité des droits de l’Homme, et des autres comités en matière de protection des droits de l’Homme, ne sont pas contraignantes. Cette position a été notamment exprimée lors de l’élaboration de l’Observation générale n° 33 » (reprenant ces dernières affirmations, v. la Réponse publiée le 31 janv., p. 571) ; comparer les §§ 11 et s. de cette OG, relative aux « obligations des États parties » (CCPR/C/GC/33, 25 juin 2009), ainsi que l’une des positions antérieures du Ministère, relative à une autre institution onusienne, le Conseil des droits de l’Homme (CDH), citée au terme de mon billet du 26 août 2018. Il est enfin intéressant de rapprocher cette séquence de celle ouverte par l’annonce des noms proposés pour devenir membres du Conseil constitutionnel (Jacques Mézard, Alain Juppé et Gérard Larcher) : v. par ex. la tribune de Thomas Hochmann, Le Monde 22 févr. 2019, p. 20

[5] Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO) c. France, n° 160/2018 ; v. aussi les réclamations enregistrées les 30 et 31 janvier 2019.

[6] Pour le commentaire d’une autre décision sur le bien-fondé provoquée par le même syndicat, datée du 3 juillet 2018 et rendue publique le 26 novembre (réclamation n° 118/2015), v. Benoît Petit, RDLF 2019, chron. n° 5

[7] Plus récemment, v. celui rendu à Grenoble le 18 janvier (placegrenet.fr le 25) et à Agen le 5 février (collectif d’avocat-e-s et de juristes spécialisé-e-s en droit social Les Travaillistes le 8).

[8] Réclamation n° 106/2014, décision rendue publique le 31 janvier 2017 ; 16 p.

[9] Arrêt n° 194 annoté à la Revue de droit du travail par Cristina Alessi et Tatiana Sachs (RDT 2018, p. 802).

[10] À propos des « jeunes travailleurs (de moins de 25 ans et de moins de 18 ans) », v. le billet de Michel Miné le 13 juin 2018, commentant la décision sur le bien-fondé du 23 mars 2017 (rendue publique le 5 juill.), en « réponse à la Réclamation n° 111/2014, Confédération générale grecque du travail (GSEE) c/ Grèce ».

[11] Dans cette décision du 4 novembre 2003 (rendue publique le 8 mars 2004), le Comité reformulait les articles 15§1 et 17§1 de la CSERev pour consacrer ce droit ; le premier article vise les droits (du groupe) des personnes handicapées, tandis que le second garantit à celles enfants et adolescentes un droit (individuel) « à la protection » (v. aussi l’art. 7, en rapport avec les relations de travail).

[12] D. Israel, « Indemnités de licenciement : un troisième jugement s’oppose au barème Macron », Mediapart 7 janv. 2019

[13] Ce « en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation », selon les arrêts CE, 29 déc. 2014, M. A. et Mme C., n° 371707, cons. 1 ; CAA Versailles, 15 oct. 2015, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n° 15VE00364, cons. 2 (je souligne). Antérieurement, Caroline Boyer-Capelle a étudié le rapport entre le service public et la garantie des droits et libertés (thèse Limoges, 2009, 732 p. ; RFDA 2011, pp. 181 et s., chr. X. Dupré de Boulois).

[14] Avis « rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi relatif à une école de la confiance » (29 nov. 2018, n° 396047), que le « Gouvernement a décidé de rendre public » le 5 décembre, § 27 (pour reprendre un élément du titre retenu par la Cour des comptes en mars, le projet illustre à nouveau le recours croissant aux personnels contractuels). Après les annonces par Jean-Michel Blanquer d’un « observatoire du pouvoir d’achat » des professeur-e-s (en septembre), puis de leur « rémunération » (en janvier), il a pu lui être suggéré de « créer un « observatoire des bonnes excuses » pour éviter de tirer les conclusions qui s’imposent » des comparaisons européennes de la peu révolutionnaire Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE ; v. C. B., « Les profs victimes de mauvais traitements », Le Canard enchaîné 16 janv. 2019, p. 3). Avant tout pour « compenser les 2 600 postes supprimés à la rentrée prochaine au collège et au lycée », une « deuxième heure supplémentaire obligatoire » a été décidée ; cela a suscité des critiques d’enseignant-e-s : « « Le profil type du prof qui fait des heures supplémentaires, c’est l’homme agrégé », résume Alexis Torchet, secrétaire national du SGEN-CFDT » (Violaine Morin dans Le Monde le 18, p. 13, commençant par une citation de Nicolas et Delphine, professeur-e-s des écoles en Seine-Saint-Denis). La même semaine, l’AJDA signale page 23 un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 : un « enseignant contractuel dans la matière des sciences de la vie et de la terre au collège-lycée de l’Immaculée Conception » était parvenu en appel « à ce que l’État soit condamné au paiement » d’heures supplémentaires que l’autorité académique n’avait pas autorisées ; il est finalement jugé qu’« il n’appartient pas à l’État de prendre en charge la rémunération des heures supplémentaires effectuées, au-delà des obligations de service, à la demande du directeur d’un établissement [sous contrat] d’enseignement privé dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une [telle] autorisation » (n° 411870, cons. 1 et 4).

[15] C. Fortier, « Le défi de la continuité du service public de l’éducation nationale : assurer les remplacements », AJDA 2006, p. 1822, spéc. p. 1823 à propos de ces « conflits de droits » ; je mobilise cette étude pp. 172 et s.

[16] Claude Lelièvre évoque quant à lui « la loi d’obligation de scolarisation de Jules Ferry » (« Blanquer ira-t-il jusqu’à « mettre la pauvreté en prison » ? », 11 janv. 2019) ; depuis cette loi du 28 mars 1882, ce n’est que l’« instruction » qui « est obligatoire » (v. ma thèse, pp. 306 à 309 – à partir des travaux parlementaires – et 1023-1024, avec les références citées en note n° 2432) ; dans son livre intitulé Jules Ferry, La République éducatrice, Hachette, 1999, p. 59, l’historien reproduisait la citation par laquelle il introduit son billet – sans doute rédigé à partir de celui publié le 30 déc. 2009 – en la datant du 20 décembre 1880 ; dans le même sens, A. Prost, Histoire de l’enseignement en France : 1800-1967, A. Colin, 1979, p. 109, en renvoyant au Journal officiel de la Chambre des députés, p. 12620).

[17] v. D. Meuret, « L’absentéisme des élèves dans les collèges et les lycées », Les notes du conseil scientifique de la FCPE févr. 2019, n° 13, 3 p.

[18] M. Battaglia et V. Morin, « Plan violence : des sanctions financières à l’étude », Le Monde 12 janv. 2019, p. 11 (je souligne), avant de citer Benjamin Moignard (« Les quelques évaluations qui existent ont montré son inefficacité »), puis de rappeler que « l’école française sanctionne plus qu’on ne le croit » ; v. ma note de bas de page 1190, n° 3466 et, rappelant que le chercheur précité « a montré que chaque jour le nombre d’élèves exclus de leur établissement en France équivaut à un collège », P. Watrelot (entretien avec, par R. Bourgois), « L’expression « stylos rouges » est malheureuse mais la mobilisation utile », AOC 19 janv. 2019

[19] Le Canard enchaîné 7 nov. 2018, p. 2 : après une assimilation très subtile du nouveau ministre de l’Agriculture (Didier Guillaume se serait demandé « pourquoi la police n’entrerait pas dans les écoles alors qu’on y laisse entrer « n’importe qui, notamment les associations »…), Jean-Michel Blanquer aurait « proposé de simplifier les conseils de discipline » scolaire, après une tentative de réinstauration d’une mesure qui, a-t-il assuré, a « conduit à responsabiliser les parents » (comparer la note précédente) ; il aurait été réfréné, notamment, par Christophe Castaner, son homologue de l’intérieur… Sur le point souligné, objet de la CIDE, art. 28, § 2, v. mes pp. 155, 159, 764, 772-773 – en note n° 873 – 835, 918-919, 956 et, surtout, 1170-1171

[20] M. Battaglia et V. Morin, « Vives réactions au sein de la majorité contre une « vieille lubie » », Le Monde 12 janv. 2019, p. 11 ; interrogé par Alexandre Lemarié sur le pourquoi du recours à cette mesure (« suppression des allocations pour les familles d’enfants violents »), notamment, Jérôme Sainte-Marie – président de l’institut de conseils et d’études Pollingvox et politologue – estime qu’Emmanuel Macron « essaie de retrouver par tous les moyens le soutien d’une partie de l’électorat de droite, (…) de plus en plus en attente de mesures pour rétablir l’ordre [et qui constitue sa « principale réserve de voix » selon les enquêtes d’opinion. Il] l’a bien compris et a donc décidé d’incarner cette demande de fermeté. Chez lui, il y a moins une volonté de rassembler que de mettre en scène le conflit à son profit : c’est le lot de tout leader porteur d’un projet fondamentalement minoritaire ». Premier ajout au 31 déc. 2023, pour renvoyer à Lucie Tourette, « Sanctionner les parents “défaillants” : une mesure dangereuse », newsletter de La Déferlante (le 22).

[21] Article 16 – Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique, reproduit au § 24

[22] Qui était « prévue par la loi [Ciotti] (la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010, complétée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 portant modification au contrat de responsabilité parentale) », rappelle le § 33

[23] Comparer ce § 46 avec les Opinions dissidentes de Petros Stangos et Guiseppe Palmisano, pp. 21 et s.

[24] Ibid., §§ 42 et 34 (je souligne).

[25] Opinion séparée dissidente sous la décision sur le bien-fondé du 24 janv. 2018, rendue publique le 15 juin, pp. 42-43

[26] V. les §§ 124-125 : son « importance fondamentale » pour ces enfants a conduit le Comité à conclure, à une courte majorité (par 8 voix contre 7), « qu’il y a violation de l’article 17§2 » (mais pas de l’article E, ce qui a motivé la rédaction de l’Opinion précitée ; pour le membre grec du Comité, ce dernier aurait pu constater aussi une « violation de l’article 30 », en se référant d’ailleurs à son « appréciation sous l’angle de l’article 17§2 », l’éducation constituant « une condition essentielle pour éviter la pauvreté et l’exclusion sociale »). A propos de ces enfants, v. mon billet du 5 janvier, avec deux actualisations en 2018 ; v. aussi Luc Leroux, « A Marseille, le squat qui embarrasse le diocèse et le conseil départemental », Le Monde.fr 19 janv. 2019

[27] CEDS, 16 oct. 2017, § 72 (v. déjà le § 24) ; CoDPH, OG n° 4 sur le droit à l’éducation inclusive (article 24), CRPD/C/GC/4, 25 nov. 2016 ; v. mes pp. 794 et s., spéc. 799-800 (elle figurait dans la réclamation enregistrée début 2017 : v. mes pp. 920-921).

[28] Ibid., §§ 80 et 87

[29] Ibid., §§ 92-93 et 113-114 ; le MDAC alléguait l’existence d’une « discrimination croisée », qui expliquerait un recours plus important des familles pauvres à l’enseignement spécial.

[30] Ibid., §§ 103 et s. À propos de cette décision sur le bien-fondé du 3 juin 2008, v. mes pp. 892-893. Au § 105, « le Comité rappelle que toute éducation dispensée par les Etats doit satisfaire aux critères de dotation, d’accessibilité, d’acceptabilité et d’adaptabilité » ; c’est d’ailleurs l’organisation réclamante qui lui avait suggéré à nouveau cette référence aux « 4A » (v. évent. ma page 920 et mon portrait de Katarina Tomaševski). Parce que les « établissements d’enseignement et les programmes éducatifs ordinaires ne sont, en pratique, pas accessibles », les « enfants présentant une déficience intellectuelle ne jouissent pas d’un droit effectif à l’enseignement inclusif » (§§ 106 et 107).

[31] Réclamation n° 81/2012 (décision sur le bien-fondé rendue publique le 5 février 2014).

[32] CEDS, 11 sept. 2013, § 121, à l’unanimité (je souligne).

[33] CEDH, 24 janv. 2019, Dupin c. France, n° 2282/17, §§ 16, 33 et 21, en s’arrêtant toutefois au § 100 ; comparer l’arrêt Enver Şahin c. Turquie, rendu près d’un an auparavant (le 30 janvier 2018 ; v. mon billet du 3 avril, l’arrêt étant devenu définitif le 2 juillet) : la Cour européenne interprétait la Convention à la lumière de la Charte sociale européenne révisée, notamment, mais sans citer le CEDS.

[34] Elle a été déclarée recevable le 4 juillet 2017 (fin 2017, l’information m’avait échappé ; il y est fait référence au § 9 d’une autre décision sur la recevabilité, du 16 octobre 2018, concernant une réclamation plus générale c. France n° 168/2018, Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe). Second ajout au 31 déc. 2023, avec mon billet renvoyant en note 5 à l’une des deux décisions sur le bien-fondé, celle relative à la Belgique étant du 9 sept. 2020 (n° 141/2017, rendue publique le 3 févr. 2021).

[35] Comme indiqué dans celui du 20 novembre 2018, le présent billet reprend trois paragraphes qui s’y trouvaient inclus.

Journée des droits de l’enfant

Support de communication de l’UNESCO

« Le droit à l’éducation, c’est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié ». Tel était le thème d’un rappel conjoint adressé « à la communauté internationale », le 5 octobre ; ce jour-là, « depuis 1994, la Journée mondiale des enseignant(e)s commémore la signature de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 ».

Le message est-il bien reçu partout, en France ? En Seine-Saint-Denis, par exemple, il est permis d’en douter (plus largement, v. l’« appel au secours » lancé depuis le tribunal de Bobigny, « La grande misère de la protection de l’enfance en Seine-Saint-Denis », Le Monde 6 nov. 2018, p. 22 : « des enfants mal protégés, ce seront davantage d’adultes vulnérables » ; en ligne sur le site de Laurent Mucchielli). Le 15 novembre, il a été répété que la question de l’absentéisme enseignant « constitue une priorité majeure du ministère de l’éducation nationale puisqu’elle touche à la continuité et à la qualité du service public » ; dans cette réaffirmation volontariste (« notamment de pallier les absences prévisibles, comme celles liées aux stages de formation continue »), l’absence de référence au droit à l’éducation peut être relevée.

Ce droit, c’est d’abord celui des enfants. Il voit sa réalisation contrariée quand de « violentes intempéries » frappent des territoires, en ce compris leurs établissements scolaires, comme ce fût le cas dans « 126 communes du département de l’Aude » à la mi-octobre (v. les témoignages des partenaires de l’association Solidarité Laïque, le 23) ; si elles « ont, pour une fois, épargné la vallée de la Corneilla », la continuité des services périscolaires s’y trouve quant à elle menacée par « la baisse drastique du nombre de contrats aidés », « ces emplois dont on ne peut [en l’état] pas se passer » (Elise Barthet, Le Monde Économie & Entreprise le 29). « En un an », leur nombre « est passé de 474 000 à 280 000 », une mesure brutale décidée peu de temps avant que l’île de Saint-Martin ne soit dévastée par l’ouragan Irma (v. ma thèse, pp. 115-116, les actualités de ce billet et, plus largement et récemment, cette autre réponse du ministère, le 15 nov., à propos des aides administratives à la direction d’école).

Dix jours avant une « nouvelle campagne de l’UNESCO » à propos du droit à l’éducation, Audrey Azoulay et alii rappelaient déjà qu’il figure dans un texte fêtant ses 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH ; pp. 727 et s.). Dans l’« enfer sur terre » qu’est devenu le Yémen – selon une formule du Fonds de l’ONU pour l’enfance (Unicef ; v. Le Monde.fr avec AFP 6-7 nov.) –, où nul.le n’est à l’abri des armes prétendument « fournies [par la France à l’Arabie Saoudite] pour se défendre » – mais qui, à la « connaissance » de la ministre des Armées, « ne sont pas utilisées au Yémen contre les populations civiles » (Florence Parly, citée par Le Canard enchaîné 31 oct., pp. 3 et 8) –, la réalisation du droit à l’éducation est moins facile à imaginer que son absence ; c’est sans doute un « malentendu », là aussi, qui conduit à avoir de plus en plus de raisons de penser que le Gouvernement consacre davantage d’efforts à l’exportation d’armements.

PUR, 2015, 210 p. (actes d’un colloque pluridisciplinaire à Angers, les 10 et 11 oct. 2014)

Dans mon précédent billet, j’évoquais le Comité des droits de l’enfant à partir d’un ouvrage encourageant, il y a trois ans, leur histoire transnationale (v. ci-contre) ; une autre contribution est citée en note de bas de page 1116 (n° 3010), et deux autres encore dans ceux consacrés à la Convention qui a institué cet autre organe onusien, la CIDE (pp. 758 et s., 770 et s. pour le Comité).

Autrice de l’une d’elles, Vanessa Guillemot-Treffainguy a soutenu à Bordeaux – il y a pratiquement un an, le 1er décembre – une thèse intitulée La protection de l’enfant contre ses parents…. Il y a trente-quatre ans, celle de Claire Neirinck était publiée (v. la mienne en note de bas de page 1027, n° 2457) ; dans la conclusion de ma première partie, j’ai illustré par d’autres références la mention du « droit d’éducation » des parents (pp. 621 à 624 ; v. sa thèse, La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, LGDJ, 1984, pp. 123, 230 à 233 et 372-373). Les versions pdf permettent un test rapide par mots-clés : la comparaison des résultats fait apparaître un rééquilibrage quasi-parfait avec le « droit à l’éducation » (des enfants), mais qui s’effondre à la lecture des formulations qui l’accompagnent ; rien de surprenant à cela compte tenu de la délimitation temporelle de cette thèse (…(1804-1958), 2017, 680 p. ; v. les pages de la mienne précitées, ou mon résumé à la RDLF 2018, thèse n° 10).

Préinscrit à l’article 26 de la DUDH, le « droit de l’enfant à l’éducation » a été consacré par l’article 28 de la CIDE, il y a maintenant vingt-neuf ans ; quelques mois plus tôt, en cette année 1989, ce droit était enfin inscrit comme tel dans une loi française (pp. 1001 et s. ; il l’avait été auparavant comme « droit à une formation scolaire », en 1975 : ce droit à figure toujours à l’art. L. 111-2, récemment cité en ouverture d’une tribune publiée sur Libération.fr le 5 nov., plaidant pour un « programme de sciences économiques et sociales éduquant à la démocratie et à la citoyenneté », au contraire de celui qui vient d’être arrêté pour les classes de première).

Pourtant, l’éducation n’est encore souvent pas pensée comme un droit, même par qui la défend le plus largement (v. ainsi Ibid. 7 nov. : Sandra Laugier, philosophe, et Albert Ogien, sociologue, reviennent sur l’« arrivée au pouvoir d’adversaires résolus de la démocratie comme forme de vie, (…) qui brûlent de mettre fin au pluralisme, au droit à l’avortement, à l’éducation pour tou.te.s, aux droits des homosexuels et trans, à l’égalité politique des femmes » ; je souligne. Concernant les « discriminations spécifiques » que subissent les élèves filles, v. l’« enquête publiée jeudi 8 » par Unicef France, Le Monde.fr avec AFP le 8 ; s’agissant de la « tenue correcte » exigée d’elles en particulier – ce que souligne l’étude d’Edith Maruéjouls et Serge Paugam –, v. mon billet du 24 avr., juste avant l’actualisation du 12 mai, en ajoutant ici que, depuis 2015, le premier jeudi du mois de novembre a lieu la « journée nationale de lutte contre toutes les formes de harcèlement »… entre élèves).

« Le 20 novembre, jour anniversaire de l’adoption par l’Organisation des Nations unies de la Convention internationale des droits de l’enfant, est reconnu Journée nationale des droits de l’enfant » depuis la loi n° 96-296 du 9 avril 1996 ; le 23 octobre dernier, la Cour administrative d’appel de Lyon a refusé la référence qui avait été faite à ce texte onusien en première instance (le maire avait reçu en 2015 le soutien de Nicolas Sarkozy : à partir de la réaction de Jean Baubérot, v. mes pp. 343-344 et, plus largement, mon billet sur le nécessaire dépassement de la référence à la « liberté de conscience ») ; l’irrégularité sanctionnée au considérant 6 sera peut-être discutée, mais devrait en tout état de cause encourager les avocat·e·s à citer la CIDE dans leurs requêtes [1]. A la suite de cette affaire, je consacre quelques développements aux jours fériés religieux ; dans un État laïque de droits, leur remplacement par des journées internationales comme celle de ceux de tous les enfants pourrait être envisagé.

Le risque serait toutefois d’alimenter les critiques des détracteurs d’une prétendue religion de ces droits ; pour un exemple de 2017 qui aurait pu être intégré à ma conclusion générale (pp. 1227-1228), v. l’un des articles cités au (billet du) renvoi précédent : Jean-Éric Schoettl va jusqu’à mentionner la « véritable nouvelle religion officielle que sont devenus les droits fondamentaux » ; à réagir en jouant avec les mots, elle m’apparaît bien moins consacrée en France – en particulier dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (v. pp. 1118 et s., spéc. 1122, ou mon résumé de thèse préc., juste avant la présentation de son dernier titre) – que La Religion de la laïcité, pour s’en tenir au titre du dernier livre de Joan Wallach Scott (traduit de l’anglais (États-Unis) par Joëlle Marelli, publié chez Flammarion et présenté par ex. par Cécile Daumas, Libération.fr 19 sept. 2018).

Parmi « ces enfants pour qui la promesse [de leurs droits] n’est pas tenue », en France, des catégories se distinguent : outre celui du 6 juin, v. mes deux premiers billets relatifs aux personnes mineures non accompagnées et à celles en situation de handicap (datés du 5 janvier ; pour alléger le présent billet, j’ai repris le 25 février 2019 les trois paragraphes initialement placés ici, pour contribuer à faire connaître le Comité européen des droits sociaux et la Charte sociale révisée, promue par lui comme « le traité le plus important en Europe pour les droits fondamentaux des enfants » : v. mes pp. 902 et s.).

S’agissant de ces dernières, Béatrice Kammerer a rédigé un article publié cette année sous le titre : « Handicap, la scolarisation à tout prix ? ». Outre Christine Philip, de l’INSHEA (v. ma thèse pp. 1048 à 1050, ainsi qu’en note de bas de page 1059 et 1064), se trouve citée Anne Gombert ; pour cette chercheuse en psychologie cognitive au centre Psyclé de l’université d’Aix-Marseille, « si l’enseignant n’est pas a minima formé, c’est une forme de maltraitance institutionnelle » (Sciences Humaines avr. 2018, n° 302, p. 18, spéc. pp. 19 et 22 ; je souligne).

Depuis le 25 octobre, « le collectif Justice pour les jeunes isolés étrangers (Jujie) [a publié sur son blog de nombreux témoignages] sur la maltraitance institutionnelle dont ces enfants sont victimes ainsi que chaque lundi un dessin et un texte destinés à lutter contre les idées reçues au sujet des [Mineurs Isolés Etrangers (Mineurs Non Accompagnés selon la terminologie officielle)] » (concernant leurs parcours, v. aussi Alizée Vincent, « Le destin des jeunes migrants », Sciences humaines.com nov. 2018 ; s’agissant des difficultés rencontrées après le dix-huitième anniversaire, v. le II. A. de Delphine Burriez, « Mineurs isolés situés sur le territoire : une atteinte au droit de solliciter l’asile en France », RDLF 2018, chron. n° 21, et mon billet du 25 mars 2019[2]).

Le 5 octobre, une décision intéressante a été rendue par le TA de Nancy (n° 1802680), à propos d’un enfant de treize ans venu d’Albanie ; s’il n’est pas le plus important d’un point de vue concret, je me limiterai ici à l’un de ses apports : reprenant des formulations antérieures – v. ma thèse, pp. 1116-1117 –, cette ordonnance procède dans son considérant 5 à une simplification du discours du droit défendue page 1118, au terme de ces développements consacrés au référé-liberté.

Posté le 14 nov. 2017 par Lala

La veille de cette journée (inter)nationale, trois annonces étaient faites : la publication d’un rapport du Défenseur des droits sur ceux « des enfants de la naissance à six ans », la création d’un poste de délégué interministériel à l’enfance et… une augmentation des frais d’inscription dans l’enseignement supérieur, le Premier ministre ayant confirmé que les étudiant.e.s dit.e.s « hors Union européenne » vont « dès la rentrée prochaine payer beaucoup plus cher » (Camille Stromboni, Le Monde 20 nov., p. 10 ; deux pages plus loin, Jean-Baptiste Jacquin cite le courrier adressé à Edouard Philippe par « l’organe de gouvernance de la CNCDH » : au-delà du rappel des « qualités requises pour présider cette institution », le journaliste note qu’il est insisté sur sa mission « auprès de l’ONU ») ; à défaut d’être au rendez-vous, l’ouverture peut servir à conclure : le droit à l’éducation, c’est aussi celui des adultes.

[1] Ajouts au 28 février 2019, complétés le 23 octobre, après avoir déplacé dans le billet de ce jour la présentation plus générale de cet arrêt rendu il y a tout juste un an.

Le 25 octobre 2002, faisant semblant de ne pas voir ce qui avait animé la commune d’Orange – pour établir un régime différencié (chrétien) –, le Conseil d’État préférait sanctionner une requête « abusive », après n’avoir répondu qu’implicitement – et négativement – à l’invocation du droit à l’éducation ; c’était rater l’occasion de relayer l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (v. ma page 1180), qui n’avait cependant – semble-t-il – été invoqué qu’à partir de l’article 3 § 1 de la CIDE (Mme X., n° 251161). En 2014, redevenu député, le maire Jacques Bompard interpellait le ministère de l’Éducation, en assurant qu’il y aurait « exclusion de plus en plus fréquente de la viande de porc et de ses dérivés dans les menus des cantines scolaires françaises » ; le 18 mars, les services de Vincent Peillon tenaient à rassurer ce membre fondateur du Front national (FN).

Le 27 juillet 2017, le tribunal administratif d’Orléans avait rejeté la demande adressée par un couple à la directrice de « la halte-garderie collective « Trott’Lapins », proposée par la commune » de Saint-Cyr-en-Val (Loiret), « tendant à ce que leurs enfants puissent bénéficier de repas végétariens » ; le 19 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes rejetait leur recours, en refusant notamment d’y voir une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article précité (M. et Mme E., n° 17NT03030, cons. 1 et 7) ; celle de Lyon se prononçait différemment, quatre jours plus tard, tout en supprimant le fondement onusien retenu par le TA de Dijon, le 28 août 2017 (CAA Lyon, 23 oct. 2018, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 17LY03323, cons. 6 ; v. mon billet).

Pour Baptiste Bonnet, « sur ce point, la juridiction a manqué d’audace et aurait été bien inspirée de tenter de faire infléchir une jurisprudence datée (…) et de plus en plus incompréhensible au vu de l’état des rapports de systèmes. Cette affaire aurait été la bonne occasion pour soulever d’office un moyen tiré de la violation du droit international, le fondement d’un moyen d’ordre public comme celui-là étant aisé à trouver dans l’autorité du droit international telle qu’expressément consacrée par la Constitution du 4 octobre 1958 » (AJDA 2019, p. 117, spéc. p. 120). La jurisprudence à laquelle il est fait allusion remonte à un arrêt SA Morgane du Conseil d’État, rendu le 11 janvier 1991 en Section aux conclusions contraires de Marie-Dominique Hagelsteen : v. la thèse d’Émilie Akoun, soutenue à Grenoble le 2 décembre 2013 (mise à jour le 4 avril 2015), Les moyens d’ordre public en contentieux administratif, Mare & Martin, 2017, pp. 124-125, 176 à 182 et 329 (v. aussi pp. 155 et 241). Maryse Deguergue termine sa « Préface » en s’interrogeant, plus généralement : la « liberté du juge est-elle bien utilisée, c’est-à-dire mise au service des justiciables ? » (p. 13, spéc. p. 16).

[2] Légère modification au 25 mars 2019, pour intégrer au billet de ce jour des références initialement signalées ici.

Brésil : « la famille » des militaires contre l’héritage de Freire

Le succès de Jair Bolsonaro ne repose pas seulement sur un anticommunisme tous azimuts (v. Tristan Pereira, 12 oct.) et des « fausses informations » massivement diffusées sur WhatsApp (Michaël Szadkowski, Le Monde.fr les 25-27). L’une d’elles mérite néanmoins d’être évoquée ; elle a porté sur le matériel utilisé « dans les écoles primaires » (Dorian Girard, Ibid. le 25 : il est renvoyé dans cet article à une « Analyse du système éducatif brésilien », réalisée à l’Université de Fribourg en mai 2015, 25 p., spéc. p. 10, avant une présentation des projets du candidat, au nom de la défense « des valeurs chrétiennes et de la famille » ; il se termine sur les menaces pesant sur les droits des personnes autochtones, à propos desquelles v. la tribune dans l’édition papier de ce jour, « Il faut défendre le peuple krenak au Brésil », p. 20).

Jair Bolsonaro « a ainsi brandi la traduction de la BD française Le Guide du zizi sexuel d’Hélène Bruller et Zep, prétendant que l’ouvrage faisait partie d’un « kit gay » distribué dans les écoles à l’époque où Haddad était ministre de l’Éducation (2005-2012) et visant à inciter les enfants à l’homosexualité. Si dans les faits tout ceci est une manipulation, que le programme mis en place par Haddad était un programme de lutte contre les discriminations, que ce livre n’en a jamais fait partie et qu’il est bien innocent et lu par une bonne part des adolescents en France, il semble que les supporters de Bolsonaro aient diffusé en boucle cette [fake news] » (Etienne Sauthier, « La nuit tombe sur Rio », AOC 26 oct.) au point d’avoir un impact sur le scrutin (v. ainsi Daniel Schneidermann, ASI le 29, liant ce « fameux livre de Titeuf » aux « balivernes sur l’éducation sexuelle », notamment en France ; v. aussi mon billet du 24 avr., en particulier l’actualisation du 1er sept. et celui-ci à propos de sa chronique du lendemain, à propos de la maternité du Blanc, ainsi que le compte rendu d’une conférence pour « révolutionner l’éducation à la sexualité » – Chaire Unesco du Ministère des affaires sociales et de la Santé, le 26 sept. –, par Manon Lu le 23 oct.).

« Nous ne retournerons pas aux senzalas (lieux où dormaient les esclaves) ; …aux sous-sols (allusion aux lieux de torture) ; …aux placards ;
…en prison » (photographie prise lors de la manifestation de São Paulo le 30 octobre, 1/3)

« Sur le temps court, la vague de fond qui a porté l’extrême droite au pouvoir apparaît comme le résultat d’une conjonction inédite », économique, religieuse et politique (« dégagis[t]e ») ; « Sur le temps long, cette élection met au jour les fractures historiques de la société brésilienne, à commencer par la mémoire non soldée du régime militaire (1964-1985) » (Antoine Ackeret et Silvia Capanema, « Brésil : la solidarité internationale s’impose », Le Monde le 31, p. 22). Des regards français peuvent être portés sur chacun des points soulignés.

« expérience brésilienne » et inspiration française

Autrice d’une thèse publiée sous le titre La politique en uniforme. L’expérience brésilienne, 1960-1980 (PUR, 2016), Maud Chirio est intervenue dans plusieurs médias ce dernier mois. « Entre les États-Unis et la France : à l’école de la contre-insurrection », tel est l’un des intertitres de son premier chapitre. Elle y écrit ceci : « Confrontée à l’échec indochinois et aux combats algériens, l’armée française élabore dès le milieu des années 1950 une analyse du comportement d’un ennemi idéal-typique, qu’il soit indépendantiste, subversif, terroriste ou communiste. Rapidement, la théorie est conçue comme un produit d’exportation » ; elle donne notamment l’exemple d’un article du colonel Jacques Hogard, « alors officier de renseignement en Algérie, traduit dans le Mensário [de Cultura Militar, édité par l’état-major de l’Armée de terre] de juillet 1959 » (pp. 34 et 36 ; à propos de la répression ayant eu lieu deux ans plus tard à Paris, v. mon précédent billet).

© Ricardo Moraes – Reuters (article du 30 nov. 2017, à propos des favelas de Rio)

Alors que « le niveau des écoles », dans l’ancienne capitale, « se dégrade encore », le journaliste Nicolas Bourcier rappelle que le « golpe (« coup d’Etat ») avait commencé ici même, le 31 mars 1964 » (« Rio de Janeiro, la ville colère », Le Monde 27 oct., p. 14). Paulo Freire en sera l’une des cibles ; il y a là l’une des manières peu glorieuses par laquelle les autorités françaises ont contribué à l’émergence d’une riche pensée sur l’éducation (v. infra).

Cette importation « est devenue une manière de penser une guerre interne en Amérique du Sud et a porté des États militaristes » (au Brésil d’abord, puis en Uruguay, au Chili et en Argentine). La chercheuse se montre inquiète de constater « une base sociale que ne connaissait pas l’Argentine des années de plomb » (un soutien encouragé par des stars du football, dont la marchandisation laisse peu d’espoirs d’une nouvelle page de son histoire populaire dans l’immédiat, pour citer Mickaël Correia, auteur à partir de son ouvrage de ce thread Twitter). Elle rappelle aussi que le brésilien Ustra « a été le responsable d’un des appareils militaires les plus barbares, créé ad hoc par la dictature en 1969 dans l’État de São Paulo, qui faisait assister les enfants aux sévices de leurs parents ou encore recourait à des animaux sauvages pour torturer » (Maud Chirio (entretien avec, par Rachida El Azzouzi), « Au Brésil, l’élection de Bolsonaro serait « pire qu’un retour aux années de plomb » », Mediapart 24 oct.).

Jair Bolsonaro « s’est fait connaitre de manière particulièrement ignoble en dédiant son vote » à ce dernier lorsqu’il votait au Congrès brésilien, le 17 avril 2016, la destitution de Dilma Rousseff – elle-même torturée sous la supervision de ce militaire (E. Sauthier, art. préc. le 26 ; Claire Gatinois, Le Monde le 6, p. 4 : « à Dieu », « à la famille », « aux forces armées », « contre le communisme » et « à la mémoire du ­colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra ») ; son élection était peu probable jusqu’à ce que l’inéligibilité de Luiz Inácio Lula da Silva soit entérinée par une « une majorité de juges », au mépris d’une décision du Comité des droits de l’Homme (Ibid. le 3 sept., p. 2, citant Luiz Edson Fachin qui, seul contre les six autres juges, « ne se sentait « pas autorisé à désobéir » aux Nations unies » ; j’évoquais cette prise de position onusienne au détour de ce billet). Ainsi qu’a pu le remarquer Etienne Sauthier, ce choix s’est inscrit « dans le prolongement du coup d’État institutionnel de 2016, ou du moins dans la même logique ».

Parmi les premiers signataires d’un appel à la « solidarité internationale » face « au risque imminent d’un retour à l’ordre autoritaire en Amérique latine » (Le Monde.fr le 19 oct.), l’économiste Thomas Piketty rappelait que « l’ancien ouvrier tourneur » – ce depuis l’âge de 14 ans (il y perdra un doigt) –, « avait été [beaucoup] moqué pour son manque d’éducation » (« Brésil : la Ire République menacée », édition papier le 15, p. 23, repris sur son blog le 16 ; à propos de l’un des termes de la comparaison par laquelle il commence, v. mon billet sur l’arrêt Brown).

« Dictature : plus jamais » (photographie prise lors de la manifestation de São Paulo le 30 octobre, 2/3)

Dans l’émission Du grain à moudre (« Brésil : la fin d’un modèle ? », 29 oct.), le chercheur Christophe Ventura proposait – un peu après la 33ème minute – comme élément d’explication du vote Bolsonaro le ressentiment d’une partie de la population, qui n’aurait pas supporté le renforcement des droits des personnes les plus dominées (notamment l’accès à l’Université pour celles afro-descendantes). Depuis l’entre-deux-tours, ils sont particulièrement menacés par « une révolution néolibérale » (Maud Chirio (entretien avec, par Angeline Montoya), « Bolsonaro va mettre en place un régime fascisant », Le Monde.fr ; en version papier sous le titre « On a un potentiel beaucoup plus meurtrier que la dictature », le 27, p. 2).

« Nous avons besoin du mot « néolibéralisme » »…

… « parce qu’il a changé la face du monde et que nous devons comprendre comment ». Ainsi s’exprimait Wendy Brown dans un texte récent (« Le néolibéralisme sape la démocratie », AOC 15 sept., à l’occasion de la traduction en français (par Jérôme Vidal) de son dernier livre Défaire le dèmos. Le néolibéralisme, une révolution furtive, éd. Amsterdam) ; menant l’entretien, Christian Salmon notait que « les spécialistes du néolibéralisme sont incapables de se mettre d’accord sur la définition du terme ».

Il y a quelques années, Alain Laurent faisait observer qu’« Hayek, Mises et M. Friedman (…) ne se présentent jamais comme « néolibéraux » » (« Néolibéralisme », in Les penseurs libéraux, Les Belles Lettres, 2012, pp. 873-874 ; v. aussi la recension par son coauteur Vincent Valentin du livre de Serge Audier, Néo-libéralisme(s) – publié la même année chez Grasset –, La Vie des idées 3 juill.) ; dans Notre histoire intellectuelle et politique. 1968-2018, Pierre Rosanvallon y voit un mot « en caoutchouc » (entretien avec, par Serge Audier et Florent Georgesco, « L’impuissance naît de l’impensé », Le Monde des Livres 31 août ; v. aussi la recension de Ludivine Bantigny, « Pierre Rosanvallon : une histoire à angles morts », Terrestres 15 oct., pour qui « l’ouvrage ne tient pas compte des foisonnantes élaborations qui ont vu le capitalisme remis sur le métier de la critique et le néolibéralisme pensé comme une phase avancée de ce système, qu’on utilise ou pas ce terme » ; parmi elles, celle de Wendy Brown, notamment).

Avant de convenir sous quelques réserves qu’il y a avec le terme néolibéralisme une « expression fort commode », Alain Laurent citait quant à lui un certain Mario Vargas Llosa, dont je mobilise le roman pour présenter Flora Tristan. Début octobre, au Palais Garnier, l’écrivain péruvien – Prix Nobel de littérature en 2010 –, avait fait l’« apologie du libéralisme », tout en considérant que « l’élection de Jair Bolsonaro au Brésil serait « une tragédie » » (Raphaëlle Rérolle, « Aimer, le choix de la vie contre la résignation », Le Monde 9 oct., p. 22).

Pendant la campagne, Jair Bolsonaro avait déclaré s’être « marié » avec Paulo Guedes (v. par ex. Delphine Liou, Bfmtv.com le 5) ; seule figure à être apparue aux côtés du candidat d’extrême-droite « après son écrasante victoire au premier tour » (Thierry Ogier, Les Echos le 9, n° 22798, p. 6), ce dernier a sans surprise été « nommé à la tête d’un superministère de l’économie » (Le Monde.fr 1-2 nov.).

Avant le second tour, la journaliste Claire Gatinois dressait le portrait de ce « « Chicago Boy » qui inspire Jair Bolsonaro » : « Cet admirateur de Milton Friedman ne partage guère l’extrémisme de l’ancien parachutiste, nostalgique de la dictature militaire (1964-1985). Mais la promesse du pouvoir aura eu raison des pudeurs initiales de Paulo Guedes » (Le Monde Économie & Entreprise 23 oct., p. 2). Si « l’ultralibéralisme annoncé du programme de son gourou économiste le rapproche sans doute davantage du projet de Pinochet » (Frédéric Vandenberghe et Jean-François Véran, « Brésil : la fin de la nouvelle République (1985-2018) », Libération.fr le 12), je n’ai jusqu’à présent pas trouvé – dans les articles publiés en langue française – de référence à des projets s’apparentant au « chèque éducation » (en portugais, v. El País.com de ce 5 nov., où se trouve évoquée une certaine « Elizabeth Guedes, irmã do [la sœur] futuro ministro da Economia »).

Dans mon billet y relatif, j’abordais néanmoins le débat terminologique que je reprends ici : je notais en effet que l’analyse de la professeure de sciences politiques à Berkeley risquait de trouver une illustration, ayant remarqué qu’elle pointait « des attaques à l’encontre du principe d’égalité, principe que les néolibéraux opposent à la liberté et à la morale, voire à la liberté comme moralité exclusive. Ces attaques visent les droits LGBT, les droits reliés à la reproduction [notamment,] au nom de la liberté et contre les acceptions « totalitaires » du Bien. Le but est de reconstruire une sphère sociale organisée par des principes moraux traditionnels, c’est-à-dire des principes qui sous-tendent des hiérarchies et des exclusions fondées sur le genre, la race et le sexe » (entretien préc. Pour une autre citation de Wendy Brown, v. ma note de bas de page 1228, n° 3687, en conclusion de ma thèse ; et à partir de son livre précité, un autre texte d’Éric Fassin, « Le moment néofasciste du néolibéralisme », Le Monde.fr 29 juin, avec une version longue. Dans une tribune intitulée « Face au risque du fascisme au Brésil, la neutralité ne saurait être un choix », publiée dans l’édition papier du 26 oct., page 22, les historiennes Juliette Dumont et Anaïs Fléchet lient les « revirements idéologiques » de Jair Bolsonaro au « parcours du fascisme italien : opposé aux réformes néolibérales dans les années 1990, [il] a réussi à s’allier les milieux d’affaires à la veille du scrutin, grâce à un programme qui prône le démantèlement des droits sociaux et de l’éducation publique »).

José Murilo de Carvalho, « l’un des plus grands spécialistes des relations entre les forces armées et la politique au Brésil », est surtout préoccupé par « la nomination possible du général Aléssio Ribeiro Souto au ministère de l’éducation. Pressenti pour le poste, il avait déclaré en septembre, dans une interview, que la « vérité » sur 1964 devait être dite, et qu’il fallait « une nouvelle bibliographie pour les écoles », insinuant un enseignement de la dictature à l’école injuste vis-à-vis des militaires » ; avec le vice-président Hamilton Mourão, il faisait partie du « Groupe de Brasilia », qui « se réunissait régulièrement dans un hôtel de la capitale brésilienne » (Aglaé de Chalus, « Derrière Jair Bolsonaro, l’ombre de l’armée », La Croix 2 nov., n° 41244, p. 12, à partir du quotidien Folha de Sao Paulo ; dans un article antérieur – titré « Ces Brésiliens qui voteront Bolsonaro », 26 oct., n° 41239, pp. 2-3  –, cette correspondante au Brésil donnait l’exemple de Raquel, 31 ans : « Je ne crois pas que Bolsonaro soit parfait, mais le fait qu’il défende la famille traditionnelle suffit pour que je vote pour lui »).

Au-delà de ce « potentiel ministre de l’éducation », « viscéralement attaché à supprimer l’« idéologie de gauche » qui polluerait, dit-il, les collèges », les membres du groupe ont estimé Jair Bolsonaro à même de « mettre en exergue les forces armées et faire valoir la « défense de la famille » face aux revendications LGBT » (C. Gatinois, « Les généraux en embuscade », Le Monde 27 oct., p. 3).

Se trouve ainsi illustrée « l’une des expressions possibles de la mixité idéologique qui a le plus souvent dominé l’espace sous-continental latino-américain » : alors que « les militaires brésiliens » – tout en étant « aussi anticommunistes que leurs voisins » –, n’avaient pas suivi le « libéralisme radical » des « élèves chiliens de Milton Friedman, issus de l’Université catholique de Santiago », ceux d’aujourd’hui les rejoignent ; ils prônent cependant une forte intervention de l’Etat s’agissant des mœurs, de manière à capter les suffrages des « adeptes évangélistes pentecôtistes de la théologie de la prospérité », à la « présence de plus en plus visible » (Jean-Jacques Kourliandsky, « Amérique latine. Va-et-vient idéologiques du libéralisme. Aux sources des programmes populistes », Le Monde Économie & Entreprise 29 oct.).

« sortir Paulo Freire de là-dedans » : une menace grave contre les droits des enfants

Irène Pereira, Paulo Freire, pédagogue des opprimé-e-s. Une introduction aux pédagogies critiques (Libertalia, 2017)

Le 9 juin dernier était inauguré l’Institut bell hooks – Paulo Freire (France), qui « vise à développer les pédagogies féministes et critiques » ; « de la race (éducation anti-raciste aux Etats-Unis) » et « des normes (Education à la sexualité en Suède) », par exemple, rappelle sa co-fondatrice Irène Pereira, dans un des deux textes en ligne sur ce site depuis peu : elle y affirme d’abord que Paulo Freire, « prix de la Paix de l’Unesco en 1986 », est « le troisième auteur le plus cité dans le monde dans le domaine des sciences humaines et sociales pour son ouvrage : Pédagogie des opprimés » (« selon une étude » d’il y a deux ans).

Il l’est aussi dans le monde associatif, comme en témoigne le texte publié par le président de Solidarité Laïque à l’occasion de la rentrée scolaire, il y a deux ans : « l’éducation ne change pas le monde, elle change les gens qui eux vont changer le monde » (Paulo Freire, cité par Dominique Thys, le 31 août 2016) ; dans mon billet renvoyant aux écrits que j’ai mobilisés de Philippe Meirieu, l’actualisation au 12 septembre 2018 s’en tient à l’une de ses sources d’inspiration : outre Janusz Korczak, la même recension citait six autres pédagogues qui « se sont fréquemment retrouvés en pleine tourmente », dont Paulo Freire.

Parmi les déclarations de Jair Bolsonaro qu’elle cite, l’une touche aux questions de laïcité : « L’État est chrétien et que celui qui n’est pas d’accord s’en aille. Les minorités doivent se plier aux majorités » (Meeting à Paraíba, dans le Nord-Est, février 2017 ; v. aussi Michel Leclercq, « Au Brésil, les évangéliques ont voté Jair Bolsonaro », Le Figaro le 29 oct., n° 23082, p. 6, rappelant la formule – « Le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous » – de celui « qui était catholique comme l’immense majorité des Brésiliens », mais qui depuis son baptême en Israël, en 2016, « entretient le flou et se dit simplement chrétien »). Une autre est directement sourcée dans la version remaniée pour la revue AOC (1er nov., avec le même titre « Le président Jair Bolsonaro contre le pédagogue Paulo Freire ») : sa promesse d’« entrer dans le ministère de l’Education avec un lance-flamme et sortir Paulo Freire de là-dedans » (Déclaration aux chefs d’entreprise à l’Espirito Santo, août 2018) ».

Irène Pereira renvoie au Manifeste des femmes unies contre Bolsonaro, rappelant le soutien apporté par ce dernier au « projet « d’école sans parti » » (pt 5 ; au pt 14 est défendue au contraire « la plus grande liberté d’enseigner et d’apprendre », autrement dit le droit à l’éducation – le premier des « droits sociaux » reconnus par la Constitution du 5 octobre 1988), « un mouvement conservateur » s’étant donné pour objectif de « faire interdire aux enseignants des références aux études de genre et à l’œuvre de Paulo Freire, alors décédé depuis 1997 » (v. aussi la dernière question posée à la secrétaire adjointe aux Droits de l’Homme de São Paulo, Djamila Ribeiro : El País.com 23 juill. 2016). Lors des manifestations de l’entre-deux tours, elle relève qu’un slogan était de « voter avec un livre, plutôt qu’avec une arme » ; celui titré L’importance de lire était « mis en avant ». Les efforts de son auteur étaient plus largement « de réfléchir aux conditions d’une éducation capable de consolider l’esprit de démocratie et à partir de 1985 d’empêcher le retour de la dictature au Brésil » ; le pédagogue brésilien, qui « avait été mandaté par le gouvernement antérieur [à 1964] pour mettre en œuvre une campagne nationale d’alphabétisation dans un pays caractérisé par un très faible niveau d’éducation », en avait été l’une des « premières cibles » (« arrêté trois mois et torturé », il avait été « ensuite expulsé de force » de son pays ; il ne pourra y retourner qu’en 1980).

Il était ainsi partisan d’une éducation à l’autonomie (comparer la brève recension de Victor Garcia Hoz, « La educación liberadora de Paolo Freire », Educadores mars-avr. 1974, p. 161, publiée dans la Revue française de pédagogie, vol. 28, p. 57, spéc. 117 : « Position de l’enseignement catholique espagnol face [à ses théories], à travers l’opinion [du] directeur de l’Institut « San José de Calasanz » », lequel lui reproche « de confondre action éducative et action politique et de faire du processus éducatif un instrument au service de la révolution et de la lutte des classes (…) ». A partir de son ouvrage Pédagogie de l’autonomie, v. le second texte d’Irène Pereira ; rapprocher aussi de l’une de mes conclusions, page 1224, avec une citation de Cécile Laborde).

La « clameur du « Ele Não  » [« pas lui »] » (Claire Gatinois, « Au Brésil, les femmes se mobilisent face à Bolsonaro », Le Monde le 23 oct. 2018, p. 4) n’aura pas suffi à empêcher « l’avancée de l’extrême droite et la percée de Jair Bolsonaro », lesquelles « ont aussi été facilitées par la perte d’influence d’une grande force modératrice et parfois progressiste, l’Eglise catholique. Pendant la dictature militaire, elle joua un rôle décisif dans la protection des mouvements sociaux et des libertés, en contraste avec ce qui se passait dans les autres dictatures d’Amérique du Sud » (Luiz Felipe de Alencastro, « Le vote des fidèles évangéliques a été déterminant », Le Monde le 31, p. 22 ; dans le même sens, M. Leclercq, art. préc., notant à partir du livre de la journaliste Lamia Oualalou que les Églises évangéliques « ont offert des lieux de rencontres et des réseaux de solidarité, un rôle que jouaient autrefois les syndicats ou l’Église catholique (…). En échange de ces « services », tous les fidèles reversent 10 % de leurs revenus »).

« Ninguém solta a mão de ninguém » (« Personne ne lâche la main de personne » ; photographie prise lors de la manifestation de São Paulo le 30 octobre (3/3), avec des remerciements à mon informatrice brésilienne pour l’envoi et la traduction)

La toute dernière page (1229) de ma thèse comprend une citation de Pauli Dàvila et Luis Maria Naya (« Le Comité des droits de l’enfant et le droit à l’éducation en Amérique latine (1989-2014) », in Yves Denéchère et David Niget (dir.), Droits des enfants au XXe siècle. Pour une histoire transnationale, PUR, 2015) ; il y a près d’un an, une recension de l’ouvrage par Dominique Dessertine a été mise en ligne : à propos de la contribution précitée, elle retenait que « les défenseurs des droits des enfants n’ont ni les moyens financiers, ni les appuis politiques espérés de régimes souffrant de déficit démocratique » (Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » 2017, n° 19, § 3). Cette défense risque d’être encore plus difficile demain.

« Aujourd’hui à la tête du Haut-Commissariat pour les droits de l’homme des Nations unies, l’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet a signalé que ses services resteraient « très attentifs » à la situation brésilienne » (Christine Legrand et Marie Delcas, Le Monde.fr le 30 oct. 2018).

Ajout au 7 novembre 2018, avec l’article de Raphaëlle Rérolle, « Au Brésil, la détresse des gays et des trans », Le Monde, p. 15 : avant de retracer comment Jair Bolsonaroe – qui « devrait être intronisé le 1er janvier 2019 » – a puisé dans les « courants [évangéliques] radicaux » l’« expression fantasmatique » de « kit gay », elle rappelle que le Brésil « est le pays qui compte le plus grand nombre de crimes contre les personnes LGBT. Les trans, à 80 % des hommes noirs ou métis issus des classes défavorisées, sont les premières victimes de ces meurtres ».

Ajout au 8, pour signaler – grâce aux « Brèves du CRJ » – un colloque franco-russe intitulé Où en est l’État sous le néolibéralisme ?, organisé à Clermont Ferrand sous la direction de Marie-Élisabeth Baudoin et Karine Bechet-Golovko, les 19 et 20 novembre prochain.

Ajout au 17 : dans un entretien avec Julie Clarini de l’anthropologue Oscar Calavia Saez, publié ce jour dans Le Monde Idées, ce chercheur au GSRL rappelle un élément qui pourrait être oublié, à savoir que les gouvernements du PT (Parti des travailleurs, gauche) « entretenaient de solides relations politiques avec les évangéliques » ; rappelant le « profil typique » actuel de leurs Eglises (« enthousiasme pour un modèle économique d’extrême libéralisation et d’hostilité à l’égard de l’interventionnisme étatique, allié à un conservatisme musclé dans le domaine des mœurs »), il souligne que, « dans la pratique, les attitudes peuvent varier ».

17 octobre 1961

Dans deux jours, ce sera à la fois la Journée mondiale du refus de la misère (« créée en 1987 par Joseph Wresinski », comme le rappelait l’année dernière la CNCDH) et, au plan national, la commémoration du 17 octobre 1961 : ce jour-là, à Paris, « des Algériens qui manifestaient pour le droit à l’indépendance ont été tués lors d’une sanglante répression » (communiqué de l’Élysée du 17 oct. 2012, la reconnaissance de « ces faits » constituant une des promesses de campagne du candidat François Hollande).

Capture d’écran d’une brève vidéo réalisée par Le Monde Afrique, à partir de la nécrologie de « Pierre Audin, fils de Maurice Audin (…) », lemonde.fr 29 mai 2023 : « Depuis 2018, M. Macron a également reconnu la responsabilité de l’armée française dans la mort de l’avocat nationaliste Ali Boumendjel durant la bataille d’Alger », notamment (v. respectivement les notes 8 et 11, complétées à l’occasion de cet ajout d’illustration en avril 2024, quelques jours après celui de la dernière du présent billet)

Le 13 septembre dernier, le président Emmanuel Macron reconnaissait « au nom de la République » la responsabilité de cette dernière dans l’assassinat, en 1957, du thésard en mathématiques Maurice Audin, militant communiste et anticolonialiste ; cette déclaration officielle est venue établir un lien clair avec la torture, qui « appartenait à l’arsenal disponible pour les militaires chargés de mener une guerre aux formes inédites, dans une population qu’ils connaissaient mal », en prenant « acte de ce que la recherche historique a établi depuis longtemps maintenant » (Raphaëlle Branche [1]).

L’information avait fait les gros titres, en marginalisant à la Une du « quotidien de référence » l’autre annonce de la veille, celle du plan pauvreté (à propos duquel v. mes billets du 15, ici et , ainsi que la première édition du Rapport sur la pauvreté en France, édité aujourd’hui par l’Observatoire des inégalités). L’historienne précitée était invitée Du Grain à moudre le 24, avec le professeur Iannis Roder et la romancière et metteuse en scène Alice Zeniter ; la question posée par Hervé Gardette : « Faut-il revoir l’enseignement de la guerre d’Algérie ? ».

« enseignement du passé colonial » : une « progressive problématisation et politisation » (Laurence De Cock, 2018)

Le 18, Olivier Le Cour Grandmaison annonçait à l’APS que le « collectif pour la reconnaissance des massacres du 17 octobre à Paris et sa banlieue se réunira[it], comme tous les ans, sur le Pont Saint-Michel pour « exiger la reconnaissance de ce crime comme crime d’État et l’ouverture de toutes les archives » » (à l’initiative de l’association « 17 octobre contre l’oubli », v. l’ouvrage sous sa direction, sous-titré Un crime d’État à Paris, La Dispute, 2001 [2] ; Yves Royer y traite de « L’Algérie dans nos manuels », pp. 113 et s.).

La République française « n’a produit en tout et pour tout que quatre lignes de communiqué présidentiel », manquant de précision, déplorait l’année dernière un autre historien ; Fabrice Riceputi affirmait alors : « Au lycée, rien n’interdit aux enseignants d’évoquer cet événement, mais rien dans les programmes ne les oblige, ni ne les encourage à le faire. (…) Notre époque est à une régression politico-mémorielle : le désir de roman historique national édifiant, charriant tous les négationnismes, est l’une des modalités de « l’extrême-droitisation » de la société française » [3].

place Edmond Arnaud (quartier Très-Cloîtres)

A l’occasion d’un colloque organisé à Lyon en juin 2006 (Pour une histoire critique et citoyenne au-delà des pressions officielles et des lobbies de mémoire : le cas de l’histoire franco-algérienne), Gilles Boyer et Véronique Stacchetti mentionnaient au titre des « pratiques pédagogiques originales (…) l’étude du roman de Leïla Sebbar La Seine était rouge » (Actes Sud, 2009), dans un collège de l’académie de Lyon ([4]).

Dans cette contribution, il est renvoyé en note n° 1 à la thèse de Françoise Lantheaume (EHESS, 2002), qui a dirigé celle de Laurence De Cock (Université Lumière Lyon 2, 2016 : l’entrée « 17 octobre » conduit à un certain nombre de résultats ; v. aussi le chapitre 3 sur l’« éducation aux droits de l’homme » encouragée par l’UNESCO, pp. 161 et s.). Elle en a tiré un livre publié aux PUL en août, sous le titre Dans la classe de l’homme blanc. L’enseignement du fait colonial en France des années 1980 à nos jours (le sous-titre employé ci-dessus est tiré des extraits de son introduction, publiés par Theconversation.com le 27).

Dans une tribune publiée la veille des Rendez-vous de l’histoire de Blois 2013 ([5]), elle notait que « l’analyse des programmes ne présume pas forcément de la réalité des enseignements et de ce que savent aujourd’hui les élèves » ; et d’évoquer « une enquête lancée par l’université Lyon-II et soutenue par l’Institut français de l’éducation (IFE-ENS de Lyon) », alors « en cours de traitement ». Dans l’ouvrage qui en est issu, Églantine Wuillot souligne « le peu de place pour les conflits qui entrent difficilement dans [le cadre républicain, avec ses principes de justice, de liberté et d’égalité] (les guerres coloniales, par exemple) » ([6]).

A propos de l’enseignement du fait colonial, Laurence De Cock a cherché à comprendre « comment on a pu arriver à ce que soit possible de dire, en même temps, « il n’y en a pas », ou « il y en a trop » ». Une « large partie » de son livre est consacrée « à la question de l’enseignement de la guerre d’Algérie et sa mémoire, (…) proportionnel[le] à la place que cela a occupé dans les débats publics » ces dernières décennies (entretien avec Amélie Quentel, Lesinrocks.com 3 sept. 2018, avec cette clarification : « non, on n’en parle pas trop, et oui, on en parle »).

L’« une des surprises de [s]a thèse a été de constater que le fait colonial est abordé de façon beaucoup plus décomplexée et engagée dans les années 1970 et 1980 qu’aujourd’hui. Les manuels de terminale Nathan de 1983 par exemple parlent des responsabilités de l’armée française dans la torture pendant la guerre d’Algérie » (entretien avec François Jarraud, Le Café Pédagogique 7 sept.). Durant cette période, « cette mémoire ne posait pas tant de problème. Elle n’est pas débattue socialement [et] devient problématique lorsque la guerre d’Algérie devient un enjeu lié à l’immigration » ([7]).

Depuis lors, la « présence désormais permanente des enfants de l’immigration coloniale et post-coloniale dans les classes » est l’objet d’un traitement politique qui conduit « à faire de la mémoire coloniale un sujet politiquement sensible », en particulier « lorsque la question rejaillit dans l’espace public à propos de la torture en 2000 » ([8]). Dans l’entretien pour Les inrocks, elle revient sur sa « manière de penser l’articulation entre le racisme contemporain et la mémoire coloniale », en croisant la « question des discriminations (…) avec d’autres critères, de classe, de genre ».

Accompagnant la publication du livre de Marcel et Paulette Péju, Gilles Manceron remarque : « Lors de la manifestation du 17 octobre, beaucoup d’observateurs ont été étonnés par le nombre de femmes qui y participaient, souvent habillées des mêmes vêtements que les Françaises, et par le caractère mixte des cortèges. Dans ceux, souvent méconnus, du 20 octobre et des jours qui ont suivi, (…) elles ont massivement participé, sans presque aucun appui ni encadrement masculins du fait de la désorganisation de la structure clandestine du FLN » (La triple occultation d’un massacre, La Découverte, 2011, p. 180).

Il renvoie notamment au dernier chapitre de cet ouvrage – terminé en 1962 –, Le 17 octobre des Algériens, pp. 73 à 80, lequel commence ainsi : « Le vendredi 20 octobre, à leur tour, 90 % des femmes algériennes de la région parisienne répondirent à l’appel du FLN : « N’envoyez pas vos enfants à l’école aujourd’hui ; allez manifester contre le couvre-feu et l’arrestation de milliers d’Algériens » ».

Gilles Manceron détaille quant à lui « la négation et la dénaturation immédiates des faits de la part de l’État français, prolongées par son désir de les cacher ; la volonté de la gauche institutionnelle que la mémoire de la manifestation de Charonne contre l’OAS en février 1962 recouvre celle de ce drame ; et le souhait des premiers gouvernants de l’Algérie indépendante qu’on ne parle plus d’une mobilisation organisée par des responsables du FLN qui étaient, pour la plupart, devenus des opposants » (pp. 111-112 [9]).

documentaire (2011) de Yasmina Adi

D’autres supports ont permis de faire connaître cette histoire : entre autres, un texte du rappeur Médine (Zaouiche) en 2006, entré dans les manuels des éditions Nathan en 2012 (v. Jérémie Léger, konbini.com janv. 2018) ; le documentaire ci-contre et, l’année dernière, ce court métrage de Mohamed Ketfi (Jhon Rachid).

Un billet (30 juill., actualisé aujourd’hui) m’a déjà permis d’aborder la tension entre histoire et mémoire(s). Certaines pages de ma thèse concernent directement l’Algérie coloniale (p. 185 à propos des élèves juifs ; pp. 369-372, 546 et 548 à propos de la référence aux libertés), d’autres dressent des parallèles avec celle d’aujourd’hui (pp. 460 et 481). Après l’affirmation européenne du « droit à l’instruction » en 1952, l’une des raisons officielles à la ratification tardive de la Convention concernait l’enseignement (privé) – au nom de sa « laïcité » –, l’officieuse tenant aux atteintes aux droits garantis par ce texte commises durant cette guerre (pp. 816 et s., spéc. 818), que d’aucuns appellent encore aujourd’hui « la pénible question algérienne » ([10]).

Au terme de son histoire populaire, Michelle Zancarini-Fournel note qu’est probablement sous-estimée, notamment, « la réactivation – voire la réinvention – de mémoires familiales pour les descendant.e.s des familles ayant immigré ». Avant d’en venir au 17 octobre 1961, elle traite de l’affaire Audin (1957), juste après avoir mentionné « la protestation du professeur de droit gaulliste René Capitant » à propos d’Ali Boumendjel (Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, La Découverte, 2016, pp 911 et 761).

« suicide » d’Ali Boumendjel (1957) : René Capitant suspend ses cours

A partir du livre d’une autre historienne, Malika Rahal, Hassane Zerrouky rappelait en 2010 (l’Humanité 2 nov.) que le « jeune avocat, membre d’un collectif de défense des militants du FLN et militant du Mouvement mondial de la paix, (…) a été basculé du sixième étage d’un immeuble abritant un centre de torture, situé à El Biar sur les hauteurs d’Alger, là où justement ont été détenus et torturés le journaliste Henri Alleg et le mathématicien Maurice Audin ».

Et d’ajouter : « Non convaincu du « suicide » de son ancien étudiant, [l’ancien ministre de l’Éducation nationale [11]] décide de « suspendre ses cours » en guise de protestation et au nom de « l’honneur de la France », et envoie une copie de la lettre adressée à ses supérieurs à plusieurs journaux ».

Photo de la manifestation © Roger-Viollet

Michelle Zancarini-Fournel aborde cinq pages plus loin le 17 octobre 1961 à Paris, en précisant que l’« une des attaques les plus sanglantes contre les manifestants a lieu sur les Grands Boulevards, devant le cinéma Le Rex » (ouvr. préc., p. 766).

« C’est seulement à partir de la loi [n° 61-1439 du 26 décembre] que l’État se préoccupe vraiment d’organiser le rapatriement » ; « l’exode des Français d’Algérie s’accentue [après les accords d’Évian, signés le 18 mars 1962]. Contrairement aux idées reçues, la plupart d’entre eux appartiennent aux classes populaires » (pp. 768-769). Avant de noter que les « formes ultérieures de la rétention administrative des étrangers en France sont les héritières directes [du système d’internement] des populations coloniales, étrangères et migrantes », l’historienne s’intéresse alors aux termes employés pour désigner les harkis, en renvoyant au livre de son homologue américain Todd Shepard [12].

Ce dernier précise que « les références officielles concernant les Algériens juridiquement catégorisés comme [« musulmans »] ne s’appliquaient pas nécessairement à des pratiquants de l’islam » ([13]) ; il explique ultérieurement avoir « beaucoup travaillé sur les questions de la torture, notamment » sa justification en « taxant ceux qui critiquaient la France de pédérastes » ([14]).

En notes de bas de pages 6 et 16 de l’ouvrage posthume de Marcel et Paulette Péju, il est indiqué d’une part qu’elle est décédée en 1979 et lui en 2005, après l’évocation de la préface de Pierre Vidal-Naquet à la réédition de Paulette Péju, Ratonnades à Paris, précédé de Les Harkis à Paris (La Découverte, 2000) ; d’autre part, Gilles Manceron cite un entretien avec Marcel Péju pour la revue de la Ligue des Droits de l’Homme (Hommes et Libertés sept.-nov. 2001, n° 116, p. 20), intitulé « Du 17 octobre 1961 à la question des harkis ».

« camp de Bias » (1964-1975) : la faute de l’État dans la scolarisation des enfants des harkis

Dans ma thèse, au terme de mon premier titre sur la référence au service public pour saisir le bienfait éducation, je cite page 188 la « première décision de justice reconnaissant les fautes commises par l’État à l’égard des harkis », selon Hafida Belrhali-Bernard ; professeure à l’UGA, l’annotatrice discutait l’idée selon laquelle la « réparation aurait déjà eu lieu » ; plus loin, avant de faire référence à « d’autres contextes » en citant l’arrêt Laruelle – v. mon premier billet –, elle montrait comment « les préjudices de l’histoire brouillent les grilles d’analyse sur les mécanismes indemnitaires » (AJDA 2015, p. 114, spéc. pp. 117 et 120).

Photo d’Abdelkader Tamazount (au premier rang, 2ème en partant de la gauche) au camp de Bias : « C’était en 1975 durant les événements qui nous ont permis d’être enfin libres par la suite » ; « On nous a privés de nos droits les plus élémentaires au-delà de la dignité humaine » (cité par Joëlle Faure, ladepeche.fr 6 oct. 2018 ; illustration ajoutée en même temps que mon billet du 9 avril 2024, réagissant à la condamnation de la France par la CEDH pour ce motif).

« La haute juridiction » vient de relever « une double erreur de droit » de la part de la cour administrative d’appel de Versailles (Marie-Christine de Montecler, obs. sous CE, 3 oct. 2018, n° 410611 ; AJDA 2018, p. 1872 [15]). C’est toutefois en prenant appui sur les décisions des juges du fond qu’une indemnisation (chiffrée à 15 000 euros) est – cette fois – décidée. En plus de venir confirmer discrètement une clarification quant à l’intervention du « Comité harkis et vérité » ([16]), le Conseil d’État se réfère aux « conditions de droit commun » en matière de « scolarisation des enfants » : l’État a commis une faute caractérisée notamment par la méconnaissance de ces règles à propos des personnes dans la situation du requérant ; né au camp « Joffre » de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ce « fils d’un ancien supplétif de l’armée française en Algérie » avait été, à l’âge d’un an, « transféré en 1964 au camp de Bias (Lot-et-Garonne), où il a vécu jusqu’en 1975 » (cons. 7 et 1).

Ajouts au 20 octobre 2018, en guise de conclusion trois jours après le 17, avec cette tribune du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (co-signée par sa présidente Natacha Coquery avec Michèle Riot-Sarcey), alors que « cette répression n’est toujours pas reconnue comme un crime d’État par la France » (Brut). V. aussi ce thread Twitter – commencé par Mathilde Larrère, terminé par Laurence De Cock sur les aspects mémoriels (ici et ) –, cet article en avril 2016/2017 : « Quand Gabriel Garcia Marquez était un algérien dans le Paris de Papon » ; enfin cette citation : « Je me souviens de son cartable et de ses livres. J’étais émerveillé à l’époque par ses gros livres et ses gros dictionnaires » (Djoudi Bedar, cité par Hana Ferroudj, « Fatima Bedar, fille de tirailleur algérien, « noyée » le 17 octobre 1961 », Bondy blog 17 oct. 2013).

Ajout au 12 novembre 2018, pour signaler la chronique publiée ce jour sous l’arrêt du 3 octobre précité, en réagissant à un extrait : « tout en se gardant de tout anachronisme et en se préservant d’analogies hasardeuses, comme le relevait A. Bretonneau dans ses conclusions [17] », Charline Nicolas et Yannick Faure citent deux décisions antérieures du Conseil d’État, concernant les personnes migrantes (AJDA 2018, p. 2187, spéc. p. 2190) ; si, pour la période allant jusqu’en 1975 évoquée supra, l’affirmation du droit à l’éducation aurait été anachronique – sauf à mobiliser le droit international –, en 2015 et 2017, c’est l’absence de toute mention de ce droit à qui surprend (v. ma thèse pp. 1115-1116 et 1224 ; la chronique alors citée l’est aussi au terme de mon tout premier billet).

Ajouts au 17 novembre 2018, avec cinq textes réagissant à l’annonce du décès de Brigitte Lainé, le 2 : de Sonia Combe le 7, de Mathilde Larrère le 11, de Fabrice Riceputi le 12 (à partir de son ouvrage précité), de Clémence Jost le 13 et de Chloé Leprince le 16 (le parcours de l’archiviste est aussi évoqué le même jour dans l’émission La Fabrique de l’histoire) ; à travers son courage se trouve soulignée l’importance de la conservation de la mémoire, laquelle passe par celle des archives, ainsi que par la possibilité de les consulter. Il est aussi fait référence à un jugement donnant l’occasion d’aborder la question de l’(in)exécution des décisions de justice, « l’administration ayant uniquement proposé à Mme Lain[é] d’assurer la responsabilité du secteur des archives privées, au sein du nouveau service des archives territoriales et privées, ce qui ne correspond[ait] pas aux fonctions qu’elle exerçait auparavant, sans établir un intérêt du service qui s’opposerait à l’exécution du jugement du 20 mars 2003 [qui lui avait déjà donné raison ; il était alors remarqué qu’« une sanction disciplinaire déguisée » avait été identifiée] » (TA Paris, 4 mars 2004, n° 0315668/5, avec injonction au maire de Paris).

[1] Raphaëlle Branche (entretien avec, par Christine Rousseau), « Il ne sera plus possible de nier le caractère systématique de la torture en Algérie », Le Monde 14 sept. 2018, p. 20

[2] Les « Réflexions » s’ouvrent par un texte de Jean-Luc Einaudi – décédé en 2014, auteur de La Bataille de Paris (Seuil, 1991) et d’Octobre 1961. Un massacre à Paris (Fayard, 2001), rééd. 2011 –, concluant qu’il s’opposera « résolument aux tentatives cherchant à opposer victimes juives et algériennes » de Maurice Papon (in Olivier Le Cour Grandmaison (dir.), Le 17 octobre 1961. Un crime d’État à Paris, La Dispute, 2001, p. 58).

[3] Fabrice Riceputi – auteur de La bataille d’Einaudi. Comment la mémoire du 17 octobre 1961 revint à la République, Le passager clandestin, 2015 –, « La bataille pour la reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961 continue », Le Monde.fr 17 oct. 2017

[4] Gilles Boyer et Véronique Stacchetti, « Enseigner la guerre d’Algérie à l’école : dépasser les enjeux de mémoires ? », in Frédéric Abécassis et alii (dir.), La France et l’Algérie : leçons d’histoire : De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait colonial, ENS Éd., 2007, p. 241 ; lors du même colloque, v. le « Bilan du 17 octobre 1961 à Paris » des historiens britanniques Jim House et Neil Mac Master, résumant leur livre comme l’explique Guy Pervillé dans un billet du 18 janv. 2016

[5] Laurence De Cock, « Enseignement : des conflits sans histoire », Le Monde.fr 12 oct. 2013

[6] Églantine Wuillot, « La guerre : opérateur de l’histoire de France », in Françoise Lantheaume et Jocelyn Létourneau (dir.), Le récit du commun. L’histoire nationale racontée par les élèves, PUL, 2016, p. 83, spéc. p. 92

[7] Laurence De Cock, citée par Nicolas Dutent et Pierre Chaillan ; propos choisis de la table ronde animée par Rosa Moussaoui, avec Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, « Quel enseignement du fait colonial ? », l’Humanité 21 sept., p. 11

[8] Laurence De Cock, « Pourquoi les programmes d’histoire déchaînent-ils tant de passions ? », AOC 9 oct. ; sur le même site le 10, Karima Lazali, « L’ombre de la République – à propos de la reconnaissance du crime d’État sur Maurice Audin » : commentant ce « tournant mémoriel », l’autrice défend l’idée que « la colonialité est la part monarchique de la République » (de Laurence De Cock encore, « L’histoire de l’immigration disparaît des programmes de lycée ? », billet d’aujourd’hui). Ajout en avril 2024 du récit documentaire d’Odile Conseil, suivi d’un entretien de Fabrice Drouelle avec l’historienne Sylvie Thénault, pour le podcast Affaires sensibles (« Le cas Maurice Audin et la torture en Algérie », radiofrance.fr 18 sept. 2023).

[9] Sur le premier facteur identifié par Gilles Manceron – le rôle de l’État –, v. aussi son billet du 16 octobre 2017, à partir des « notes laissées par le porte-parole du général de Gaulle, Louis Terrenoire, (…) publiées dans un ouvrage émouvant de sa fille, Marie-Odile ».

[10] Philippe Ratte, De Gaulle et la République, Odile Jacob, 2018, p. 117, cité par Damien Augias, « La Ve République : une naissance aux forceps ? », nonfiction.fr 4 oct. 2018 ; recension croisée de ce livre avec celui de Grey Anderson (traduit par Éric Hazan), La guerre civile en France 1958-1962. Du coup d’État gaulliste à la fin de l’OAS, La Fabrique.

[11] L’entrée « René Capitant » conduit à une dizaine d’entrées dans ma thèse, mais mes lectures ne m’avaient jamais amené jusqu’à la rédaction de ce billet à l’élément ici rapporté ; fils d’un autre juriste célèbre, Henri Capitant, il est lui aussi né en Isère : le premier à Grenoble en 1865, le second à La Tronche en 1901. Ajout en avril 2024 d’une reconnaissance qui « fait partie des gestes d’apaisement recommandés par l’historien Benjamin Stora dans son rapport sur la colonisation et la guerre d’Algérie » (remis au président de la République le 20 janvier 2021), lequel avait « soulevé de vives critiques, aussi bien en France qu’en Algérie, notamment pour ne pas avoir préconisé des « excuses » de Paris pour la colonisation » (« Emmanuel Macron reconnaît que l’avocat Ali Boumendjel a été « torturé et assassiné » par l’armée française en Algérie », lemonde.fr (avec AFP) le 3 mars).

[12] Todd Shepard (traduit de l’anglais (États-Unis) par Claude Servan-Schreiber), 1962. Comment l’indépendance algérienne a transformé la France, Payot, 2008 (2006), pp. 298-315 ; ces pages prennent place dans les développements consacrés au « refoulement des musulmans » ; outre ce chapitre IX, v. les premier et cinquième qui s’intitulent « Citoyens français musulmans d’Algérie : une histoire éphémère », pp. 35 et s. « Qui sera algérien ? Qui sera français ? », pp. 181 et s.

[13] Ibid., p. 23 (en introduction).

[14] Todd Shepard, entretien avec Sarah Al-Matary – à l’occasion du colloque « La guerre d’Algérie, le sexe et l’effroi » –, La Vie des idées 19 déc. 2014

[15] Marie-Christine de Montecler, obs. intitulées « L’État est responsable des conditions « indignes » d’accueil des harkis », reprises sur Dalloz-actualite.fr, en citant in fine le considérant 12. Concernant la toute dernière phrase, comparer CE Sect., 11 janv. 1978, Vve Audin, n° 99435 : cette fois, l’exception de déchéance quadriennale avait été opposée à la demande indemnitaire formulée le 22 mars 1968, soit antérieurement à la loi n° 68-1250 du 31 décembre ; le Conseil d’État la rejette, tout en déclarant la juridiction administrative incompétente pour ce « cas d’atteinte à la liberté individuelle », en juin 1957 ; la suite de la procédure n’est pas mentionnée dans la page Wikipédia consacrée à l’intéressé, qui ne renvoie qu’à une seule décision : Crim., 22 déc. 1966, n° 66-93052, déclarant l’action publique éteinte sur le fondement de la loi n° 66-396 du 17 juin 1966 « portant amnistie d’infractions contre la sûreté de l’État ou commises en relation avec les événements d’Algérie ».

[16] V. le considérant 2 de cet arrêt n° 410611, comme de celui d’appel, n° 14VE02837, et comparer avec le début de la note précitée ; Hafida Belrhali a aussi attiré mon attention sur ce point lorsque j’annotais un autre arrêt de la même CAA de Versailles, à propos duquel v. cette annonce in fine.

[17] Les conclusions d’Aurélie Bretonneau ont été publiées dans la dernière livraison de l’année de la la Revue française de droit administratif (v. RFDA 2018, p. 1131, spéc. p. 1132).

Les notes de bas de page de ce billet ont été ajoutées le 2 novembre 2019 ; elles ne font que reprendre des éléments initialement laissés entre parenthèses.

« Plan pauvreté » : un peu d’histoire des idées

A l’occasion du « Plan pauvreté », Le Monde Idées publie ce jour une mise en perspective socio-historique de Serge Paugam (entretien avec, par Anne Chemin), « Assistances publiques » : il est notamment rappelé que la « doctrine du solidarisme peut être considérée, encore aujourd’hui, comme le soubassement idéologique de l’Etat social français ». En 1945-1946 s’opère « une rupture culturelle en introduisant la notion de “droits sociaux” » (« adossé[s] à la société salariale »). Serge Paugam termine en relevant que de nombreux discours tendent à inverser la dette que la IIIe République avait proclamée : « on a parfois l’impression, aujourd’hui, que ce sont les pauvres qui ont une dette à l’égard de la nation ».

La doctrine solidariste est évoquée dans le tout premier chapitre de ma thèse, dans des développements consacrés au devoir de l’Etat en matière d’enseignement (pp. 130-131). Son principal inspirateur, Léon Bourgeois, a été président à la fois de la Ligue de l’enseignement et de la commission de 1904 sur les classes spéciales (p. 1038). Je le cite également dans l’une de mes conclusions – en note de bas de page 1214 (n° 3613) -, lorsque je reviens sur la corrélation entre les obligations et les droits, déniée en leur temps par des auteurs aussi éminents que Duguit, Hauriou ou Esmein.

La RFDA a publié dans son numéro 3 de cette année un dossier consacré à Léon Aucoc (10 sept. 1828-15 déc. 1910 ; il est cité via Hauriou en note de bas de page 142, n° 837) ; il s’agit des actes du « Printemps de la jeune recherche », qui ouvrait le colloque organisé à l’Université de Rennes I par l’Association française pour la recherche en droit administratif (AFDA), le 7 juin 2017. Dans sa contribution intitulée « Léon Aucoc, une vision actuelle du service public » (RFDA 2018, pp. 577 et s.), Quentin Barnabé souligne « sa vision d’un État libéral (…), celle qui laisse la main à l’initiative privée ». Il le fait juste après avoir noté que l’approche du conseiller d’État se séparait de « la théorie du « solidarisme » ».

Mathieu Garnesson indique quant à lui que « Léon Aucoc participa activement à la création de l’École libre des sciences politiques, fondée par Émile Boutmy en 1872. Dans l’entreprise de diffusion des idées libérales, la création de cette école eut un rôle particulier. En effet, il n’existait à l’époque aucune institution destinée à la formation des fonctionnaires de façon générale. La dernière expérience en date fut la très éphémère École nationale d’administration de 1848, qui ne reçut qu’une seule promotion, dont Léon Aucoc fit d’ailleurs partie » (« Léon Aucoc, le Conseil d’État et le capitalisme « à la française » » (pp. 587 et s.). A propos de l’ancêtre de Sciences Po, v. ma note de bas de page 276 (n° 1690) ; il y a là l’une des citations de Jean Zay.

Ajouts au 25 et 30 septembre, modifiés le 12 novembre 2018, d’une part avec cet article de Serge Paugam réagissant au discours prononcé par le président le 13 (« Macron et les pauvres : une version néo-libérale du solidarisme », AOC 18 sept. ; pour des citations d’autres articles publiés sur le site d’Analyse Opinion Critique – lancé au début de cette année –, v. not. in fine ici et , avec des développements sur le « néolibéralisme »). Le sociologue reconnaît quelques points forts, et notamment « que la philosophie de ce plan admet sans réserve que la nation tout entière a une dette à l’égard des pauvres » ; toutefois, vite « cette filiation solidariste s’arrête [c]ar les choix idéologiques d’Emmanuel Macron confortent une vision individualiste du social ». Ainsi, « [p]our prévenir la pauvreté des enfants, (…) il faut penser aussi à leurs parents », ce qu’implique nécessairement l’idée d’une « chambre à soi ».

D’autre part avec cet extrait au terme d’un entretien avec Anne Chemin de Patrick Savidan (publié dans Le Monde Idées le 10, sous le titre : « Nous sommes tous égalitaristes », en signalant la parution le 17 octobre du Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, aux PUF) : « depuis les années 1980, l’histoire de nos démocraties montre que quand on développe l’approche minimaliste au nom de l’individualisme, on renforce les « solidarités électives » qui mettent à mal l’universalité des droits » (dans le même sens, v. la thèse de droit social de Floriane Maisonnasse, L’articulation entre la solidarité familiale et la solidarité collective, LGDJ, 2016, p. 24 : cette dernière « repose sur une justice égalitaire et redistributive, tandis que la solidarité familiale est reproductrice des inégalités ») ; à partir de ce constat, le philosophe invite à « sortir de cette alternative et réinventer la composante solidariste de notre Etat social en nous appuyant sur les urgences sociales et environnementales ».

Ajout au 28 décembre 2018 : en lien avec ce qui précède et selon Tiphaine Jouniaux, porte-parole du Snasen-UNSA, syndicat des assistants sociaux, les parents pauvres « préfèrent s’appuyer sur les solidarités familiale, communautaire ou amicale, et attendent l’« urgence », pour appeler à l’aide » (Mattea Battaglia, « L’école au défi de la pauvreté de ses élèves », Le Monde le 27, p. 8).

« Une chambre à soi »

Le 15 juillet, au stade Loujniki de Moscou, le photographe de Vladimir Poutine avait préféré à Veronika Nikoulchina et Kylian Mbappé une « image très peu protocolaire » du président français ; une dizaine de jours plus tôt, ce dernier avait décidé « le report du plan pauvreté » (Cédric Pietralunga, « Quand Macron exulte avec les joueurs », Le Monde 17 juillet 2018, p. 16). « Contrairement aux baisses d’impôts des plus aisés, la pauvreté peut attendre », remarquait Louis Maurin (« De quoi les pauvres ont-ils besoin ? », Observatoire des inégalités 10 juill. 2018, avec l’encadré ; et d’aborder la situation des élèves dont les « parents sont pauvres », en renvoyant à son billet du 14 juin 2018).

Six mois plus tôt avait lieu l’Examen périodique universel du rapport de la France à l’ONU. Autrice d’une contribution écrite, l’association ATD Quart Monde relevait dans un texte mis en ligne le 23 janvier : « Plusieurs pays, à l’instar de la Hongrie, comme le Portugal, le Timor Oriental, le Congo, la Moldavie, la Slovaquie, l’Azerbaïdjan, le Serbie, le Honduras, demandent à la France de prendre des mesures pour promouvoir une véritable culture d’égalité et de tolérance en particulier à travers le droit à l’éducation, quelle que soit l’origine sociale » (je souligne). Il y a dix jours, Marie Charrel citait sa présidente Claire Hédon, avant de noter :  « Sa crainte : que le gouvernement se contente de mesures éparpillées, à l’efficacité d’ensemble limitée. « Les actions ciblées sur les enfants n’ont de sens que si, dans le même temps, on s’attaque à la précarité et aux difficultés de logement des parents », prévient Nicolas Duvoux, sociologue à l’université Paris-VIII » (« Les enfants, victimes des déterminismes sociaux », Le Monde Économie & Entreprise 5 sept. 2018).

Ce dernier, membre de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES), a aussi indiqué : « La pauvreté touche aujourd’hui de manière disproportionnée les enfants (19,9 %), les jeunes adultes (25,2 % des 18-24 ans) et les familles monoparentales (34,9 %) » ; elles « paient le prix fort de l’instabilité croissante de la vie professionnelle et familiale, notamment les femmes les moins diplômées issues de milieux populaires » (« Pauvreté : de quoi et de qui parle-t-on ? », Ibid. le 10). Commentant le plan, il note qu’« on fait un pas non négligeable dans le sens de la lutte contre la pauvreté, mais si on remet cette stratégie dans la perspective des choix de politiques sociales et économiques du quinquennat, la dimension égalitaire, voire égalitariste, n’est pas présente » (Nicolas Duvoux (entretien avec, par Cécile Bouanchaud), « On retrouve chez Macron cette tendance à demander beaucoup à ceux qui ont peu », Le Monde.fr le 13). Et de relever, dans le discours d’Emmanuel Macron, la « dimension de sanctions et d’obligations ».

Cela vaut aussi concernant l’enfance, avec une approche en termes d’obligations, d’instruction « dès 3 ans » ou de « de se former jusqu’à 18 ans » (sur ce point, v. ma thèse pp. 1028 et s.). Une volonté de « résorber les bidonvilles » est affirmée (entrer dans le pdf le terme mis en gras conduit à une vingtaine de résultats ; dans sa tribune intitulée « Au secours, Monsieur Macron, la pauvreté ne peut plus attendre », Le Monde 11 avr. 2018, p. 23, Etienne Pinte y voyait une des questions exigeant des « gestes forts pour sortir de la précarité ») ; également annoncée, une « distribution gratuite de petits déjeuners dans les écoles des zones défavorisées » (« Les quatre axes du « plan pauvreté » de Macron : petite enfance, emploi, aides sociales et logement », Le Monde.fr les 12-13).

Dans son Rapport IGEN de mai 2015 (Grande pauvreté et réussite scolaire. Le choix de la solidarité pour la réussite de tous, 224 p.), Jean-Paul Delahaye prenait l’exemple de la Guyane, où « des élèves peuvent être amenés à réaliser des trajets importants pour se rendre à l’école, souvent sans avoir pris de petit déjeuner » (p. 40 ; je souligne. La mise en place d’une « politique de « collation pour tous », dans le premier degré », venait de commencer dans cette académie). Il « s’étonne surtout de l’absence des mots « mixité sociale » dans les annonces » (cité par Sylvain Mouillard, Marie Piquemal et Anaïs Moran, « Un plan pour s’attaquer au berceau de la pauvreté », Libération.fr 13 sept. 2018). Dans mon billet sur la carte scolaire, l’extrait de son rapport auquel je renvoyais s’insère dans ses développements sur la « mixité sociale et scolaire » (pp. 91 et s.).

L’association Droit au logement (DAL) « déplore « qu’il n’y ait rien de neuf » [sur la question] » (Isabelle Rey-Lefebvre, « Plan pauvreté : des associations saluent des avancées, mais s’inquiètent des crédits et de la mise en œuvre », Le Monde.fr 14-15 sept. ; v. aussi, du président du Samusocial Eric Pliez (entretien avec, par Isabelle Rey-Lefebvre), « Le logement et les grands exclus sont les oubliés du plan pauvreté », Ibid. le 15).

« Disposer d’une chambre à soi a longtemps été un luxe, avant de se banaliser sous les Trente Glorieuses. « C’est aujourd’hui cette démocratisation de l’intimité, cette conquête immense et minuscule, qui est menacée », alert[ait il y a plusieurs mois le rapport de la Fondation Abbé-Pierre, L’état du mal-logement en France, 2018] », selon la recension de Florine Galéron (Sciences Humaines.com avr. 2018 ; je souligne). Le 29 août, des extraits du livret pédagogique dirigé par Nina Schmidt, Les inégalités expliquées aux jeunes (éd. de l’Observatoire des inégalités, avr. 2018), étaient mis en ligne : « Ne pas avoir d’espace à soi pour faire ses devoirs, cela se ressent sur les résultats à l’école » ; à la portée des enfants, le rappel de cette évidence devrait l’être aussi des adultes.

Il y a près de quarante ans, le directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) introduisait l’ouvrage publié par cette organisation, sous la direction de Gaston Mialaret, Le droit de l’enfant à l’éducation (1979, 266 p.). Invitant à considérer « ses aspects économiques et sociaux », Amadou-Mahtar M’Bow déclarait : « Dans une large mesure, les obstacles auxquels se heurte l’exercice du droit de l’enfant à l’éducation se ramènent en effet bien souvent à la pauvreté » (p. 9, spéc. p. 13 ; je souligne ce passage, cité en introduction de ma thèse, en note de bas de page 47, n° 200). Cinquante ans plus tôt, une femme de lettres anglaise écrivait déjà : « La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles (…). Voilà pourquoi j’ai tant insisté sur l’argent et sur une chambre à soi » (Virginia Woolf (traduit par Clara Malraux), Une chambre à soi, Poche, 2001 (1929), p. 162).

Ajout au 18 septembre 2018, avec cette tribune publiée hier sur Libération.fr, intitulée « Rentrée scolaire : de trop nombreux enfants à la porte de l’école » ; un extrait contient des estimations, dans lequel j’intègre des liens vers de précédents billets pour appuyer ce texte collectif : « 80 % des enfants vivant en bidonvilles et en squats ne sont pas scolarisés, mais c’est aussi le cas d’enfants vivant en habitat précaire, en hébergement d’urgence, ou encore accueillis temporairement avec leur famille chez des proches. De nombreux jeunes sans représentants légaux sur le territoire sont également exclus de l’école durant des mois, notamment quand leur minorité est contestée. Des milliers de jeunes handicapés se retrouvent également sans aucune solution de scolarisation. Le problème est décuplé dans les départements d’outre-mer : certaines estimations évoquent 5 000 enfants à Mayotte et 10 000 enfants en Guyane privés d’école » (outre l’extrait cité supra à propos de la Guyane, cette entrée conduit à plusieurs résultats dans ma thèse : v. par ex. les pp. 117, 754 et 1124-1125, où je cite l’Avis publié l’été dernier par la CNCDH ; sa présidente, Christine Lazerges, est la première signataire de la tribune précitée).

Ajout au 30 septembre 2018 : dans le numéro en cours de la revue Après-demain (2018/3, n° 47, NF), ce texte de l’ex-ministre et actuelle députée George Pau-Langevin, « Droit à l’instruction Outre-mer : une démarche inaboutie ». A propos de la Guyane, elle indique que le « Pacte d’accord conclu suite aux troubles urbains de 2017 a prévu la construction de 500 classes pour le premier degré, de dix collèges, de cinq lycées durant les prochaines années » ; plus loin, elle note qu’« il est malaisé de savoir si tous les enfants en âge d’être scolarisés le sont réellement », avant de s’inquiéter de leur sort dans « l’ouest guyanais où ils font de longs trajets et à Mayotte, où ils n’ont souvent guère à manger ».

Passer de vingt-six à treize académies pour « transformer le service public de l’éducation » ?

Le Premier ministre et le ministre de l’Éducation nationale « comptent réformer le système éducatif en s’inspirant des recommandations formulées par le Comité action publique 2022. Une refonte qui passe notamment par une évolution de la formation des enseignants » (Faïza Zerouala, « Jean-Michel Blanquer veut (encore) changer la formation des enseignants », Mediapart 2 août 2018). Ce jeudi, ils ont manifesté leur volonté de « transformer le service public de l’éducation » (v. Isabelle Rey-Lefebvre, « Education : le gouvernement lance son chantier de réorganisation », Le Monde 3 août 2018, p. 10), également exprimée lors d’un entretien conjoint : Édouard Philippe et Jean-Michel Blanquer (entretien avec, par Patrice Moyon et Philippe Boissonnat), « Le gouvernement veut changer la vie des profs », Ouest-France 2 août 2018, p. 3

Le Premier ministre a ainsi déclaré : « Notre politique se fera à moyens contraints, mais nous investissons dans l’éducation et la formation, et cherchons à faire de profondes transformations, pas de petites économies » ; interrogé sur l’annonce d’une division par deux du nombre d’académies, le ministre de l’Éducation nationale a quant à lui affirmé : « Nous voulons éviter les effets de métropolisation excessive. Les sièges de rectorat ne seront pas forcément dans la capitale régionale. Comme, par exemple, avec Caen en Normandie alors que la capitale est à Rouen. Les recteurs devront faire des propositions en janvier. Nous voulons à la fois des recteurs stratèges à l’échelle des régions et des instances départementales confortées dans leurs missions opérationnelles de soutien aux établissements. Cela renforcera notre objectif de gestion de proximité et d’attention au monde rural ».

Le premier titre de ma thèse est consacré à la référence au « service public », la première des « alternatives au droit à l’éducation » étudiées en première partie. La toute première section de ma thèse se termine la force des académies, « apparue au moment de l’« Acte III » de la décentralisation : les nouvelles régions n’ont pas vraiment affecté les anciens rectorats » (p. 117). Si la réforme annoncée est menée à son terme, il conviendra d’en analyser les effets, notamment sur les inégalités territoriales (abordées cinq pages auparavant ; v. aussi ce billet).

Ajouts au 7 août 2018 : dans Le Monde du jour, page 21, le secrétaire général du SNPI-FSU (Syndicat national des personnels d’inspection) publie une tribune intitulée « Il ne suffira pas d’être « inventif » pour améliorer l’école ». Critique de la « stratégie communicationnelle » du gouvernement, Paul Devin craint « que la nouvelle organisation académique produise une administration plus distante et moins consciente de la réalité concrète de l’action éducative ».

Selon un billet du 31 juillet, « les élèves de Saint-Martin se sont retrouvés autour d’un événement sportif convivial organisé par Solidarité Laïque et l’USEP des Îles du Nord », parrainé par le « Délégué interministériel à l’égalité des chances des français d’Outre-mer, Jean-Marc Mormeck, ex champion de boxe ». Rappelant la mobilisation associative qui accompagna la réaction des pouvoirs publics suite à l’ouragan Irma (v. pp. 115-116), le texte indique que « les établissements scolaires sont [redevenus] accessibles pour la plupart ». L’accessibilité est l’un des éléments mis en avant par Katarina Tomaševski, la première rapporteure spéciale sur le droit à l’éducation.

Ajout au 25 septembre 2018, avec l’article de Rémi Barroux dans Le Monde, page 12 : « A Saint-Martin, Irma perturbe la rentrée scolaire » : un an après l’ouragan, « la reprise des cours ne s’est pas déroulée normalement » ; « Réparez nos écoles », tel était l’une des revendications lors d’une « manifestation de quelque 150 personnes », le 19, selon le journaliste.

Ajouts au 5 octobre 2018, avec deux annonces ministérielles le 3 : d’une mission sur « la politique territoriale de l’éducation nationale », d’abord ; d’un décret ensuite, qui constitue « en tout cas un moyen supplémentaire pour l’Etat d’intervenir dans les nominations et de « normaliser » un peu plus une administration de l’éducation nationale au fonctionnement historiquement à part » (Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Le gouvernement change les règles de nomination des recteurs », Le Monde.fr le 4).

Ajout au 15 octobre 2018, avec cet extrait de l’article accompagnant la Une du journal Le Monde samedi 13 (« Ecole : le contenu du projet de loi Blanquer »), signé Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Une loi pour dessiner ” l’avenir de l’école ” », p. 10 : devant être présenté ce lundi au Conseil supérieur de l’éducation, le projet contiendrait 24 articles : je reviendrai ultérieurement sur « l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire de 6 à 3 ans, qui est la raison d’être initiale » affichée du recours à la loi ; « l’article 18 porte sur les dispositions nécessaires pour redéfinir le périmètre des académies elles seront 13, contre 30 aujourd’hui, à l’horizon 2020, le gouvernement pouvant le faire « par ordonnance » ».

A Mayotte, alors qu’il « faudrait créer une classe par jour »…

Le 6 mars dernier, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, déclarait à l’Assemblée nationale : « Pour être au rendez-vous, il nous faudrait créer une classe par jour » (la1ere.francetvinfo.fr). Remarquant la formule, le chercheur Christophe Rocheland commentait : « On touche aux limites des obligations constitutionnelles françaises d’enseignement public obligatoire et gratuit » (« Le gouvernement fait une erreur d’analyse à propos de Mayotte », Le Monde 21 mars 2018, p. 20 ; à propos de cette tribune, v. en ligne d’autres extraits sur le blog de Michel Abhervé).

Près de trois mois plus tard, le 5 juin, la Section de l’intérieur du Conseil d’Etat rendait un avis – publié par le Sénat le 7 – contenant entre autres considérations ce constat suivi d’une déduction : « Sont notamment constatées une saturation des services sanitaires et une sur-occupation des établissements scolaires, conduisant à une scolarisation par rotation, dont pâtit l’ensemble de la population résidant à Mayotte. Le Conseil d’État estime que ces éléments constituent des caractéristiques et contraintes particulières au sens de l’article 73 de la Constitution » (avis n° 394925, § 10). Autrement dit, parce que les alinéas 11 et 13 du préambule ne sont pas respectés, les situations de fait qui en résultent pour les enfants, loin d’être analysées comme des atteintes à leurs droits à la santé et à l’éducation, justifient que celui de devenir français.e soit à son tour restreint.

Le terme Mayotte comprend une trentaine de mentions dans ma thèse ; l’une d’elles signale les pages pertinentes du Rapport annuel du Défenseur des droits (DDD), consacré en 2016 à celui « fondamental à l’éducation » ; il rappelait s’être inquiété de la situation au début de l’année (v. aussi S. Slama, « Chasse aux migrants à Mayotte : le symptôme d’un archipel colonial en voie de désintégration », La Revue des Droits de l’Homme 2016, n° 10, mis en ligne le 7 juill., en note n° 3). Deux ans plus tard, à l’opinion d’un « observateur de l’aggravation du climat délétère qui règne sur l’île » (Al-watwan.net 21 mars 2018) faisait écho l’expression de la « préoccupation majeure » du DDD le 25 mai, mais là encore « dans l’indifférence (métropolitaine) quasi générale » (pour reprendre la formule de Serge Slama, § 2) ; annexé, son rapport du 9 (5 p.) se termine en rappelant en particulier les « droits fondamentaux des enfants d’être protégées contre toute forme de violence, de vivre en famille et d’accéder à l’éducation ».

 

Ajouts au 12 juillet 2018 : condensant les formules précitées de la ministre et du Conseil d’Etat, la députée LRM Ramlati Ali a rejoint la proposition du sénateur LRM Thani Mohamed Soilihi, soutenue par Emmanuel Macron (« Les députés approuvent la limitation du droit du sol à Mayotte », Le Monde.fr 11 juill. 2018). Dans un article publié récemment à la Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, Vincent Mazeau rappelle que la première femme députée de Mayotte fut l’été dernier la cible d’une « micro-polémique malveillante ayant pris pour objet [s]a photographie officielle (…), qui la représente coiffée du kishali, le châle traditionnel des Mahoraises » (« La cravate et le voile. Réflexions sur les règles relatives aux tenues vestimentaires à l’Assemblée nationale », RDP 2018, n° 3, p. 763, spéc. p. 765) ; dans l’hémicycle, soucieuse de se fondre « dans la masse » (selon son expression), l’auteur note qu’elle décidait « de rabattre le châle de la discorde sur ses épaules, dégageant totalement sa tête » (p. 778). Quelques mois plus tard, le 24 janvier 2018, « le Bureau de l’Assemblée nationale a adopté, dans une remarquable discrétion, une modification de l’article 9 de son instruction générale » (J.-B. Chevalier, « A l’Assemblée, tenue correcte et expression neutre exigées : une (très) contestable restriction de la liberté d’expression des députés », Le blog Droit administratif 23 févr. 2018).

Page 785, Vincent Mazeau rappelle aussi qu’en 1989, « deux députés décidèrent de se rendre dans l’hémicycle la tête voilée par un foulard représentant la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, pour protester contre la prise de position de Lionel Jospin, ministre de l’Education nationale, qui avait invité les établissements scolaires à accueillir les jeunes filles voilées « en cas de blocage » » (v. sur ce point ma thèse, pp. 412 et s.). Au terme de son article, pp. 788-789, il rejoint la position de Jean-Baptiste Chevalier, qui voit dans le texte précité de l’Assemblée une « limitation de la liberté religieuse injustifiée »… contrairement à celle résultant de loi du 15 mars 2004, qui reposerait sur la nécessaire protection des élèves ; après avoir évoqué le cas de Mayotte page 449, j’estime pour ma part que cette protection est aussi injustifiée, puisqu’elle repose sur un prosélytisme présumé (pp. 483 et s. ; v. aussi, mutatis mutandis, ce billet in fine). Surtout, plus qu’une atteinte à cette liberté, j’y vois une restriction au droit à l’éducation (pp. 26 et 1211-1212).

Ajout au 23 août 2018 : relayée par le Gisti, une « Lettre ouverte à monsieur le préfet de l’île de Mayotte » est publiée aujourd’hui. Cette actualité mérite là encore d’être reliée à l’obligation négative de ne pas porter atteinte au droit à l’éducation, laquelle pourrait être renforcée ; l’Etat doit le respecter et le protéger, il ne saurait laisser des tiers compliquer encore davantage sa réalisation (v. respectivement pp. 978, 1178 et s.).

Ajouts au 12 et 30 septembre, complétés le 23 décembre 2018 : alors que le DDD avait estimé le 26 juillet que « la dérogation au droit commun de la nationalité constituerait une atteinte injustifiée au principe d’indivisibilité et au principe d’égalité » (p. 2), le Conseil constitutionnel a rejeté son invocation devant lui : suivant l’avis précité du 5 juin, il identifie « une différence de traitement qui tient compte des caractéristiques et contraintes particulières [visées par l’article 73 de la Constitution] propres à Mayotte et qui est en rapport avec l’objet de la loi » (CC, 6 sept. 2018, Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, n° 2018-770 DC, cons. 35 à 47 ; comparer sur ce dernier point aussi le communiqué du DDD, p. 1).

Dans une note publiée à la fin de l’année, Pierre Mouzet attire l’attention sur l’incise relative au « seizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 », en réponse – négative – aux « sénateurs requérants » (cons. 47 et 39). L’annotateur s’interroge sur la portée de cette mention de « l’antépénultième alinéa du préambule de 1946, fût-ce à son corps défendant » (AJDA 2018, p. 2401, spéc. p. 2405) ; en lien avec le début de ce billet, j’en soulignerai pour ma part une formule : « La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion ».

A l’occasion de son déplacement médiatisé à Mayotte, le 28 août 2018, Jean-Michel Blanquer a « plaidé pour que le bureau des étrangers rouvre « dans les plus brefs délais » » ; il « reste bloqué », indique Patrick Roger (Le Monde 11 sept. 2018, p. 12). Publié la veille, un autre article du même journaliste peut être évoqué : dans mon billet du 5 janvier, j’ai ajouté in fine une actualité à propos des titulaires du droit à l’éducation dont l’administration présume la majorité ; pour les jeunes originaires de la Nouvelle-Calédonie qui viennent étudier ici, c’est leur nationalité française qui n’est pas considérée (v. « L’atterrissage périlleux des étudiants calédoniens en métropole », Ibid. 10 sept., p. 6) : il est là aussi possible d’y voir une atteinte à l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (pp. 1180 et s.).

Dans le numéro 47 de la revue Après-demain (2018/3, NF) est publié ce texte de l’ex-ministre et actuelle députée George Pau-Langevin, « Droit à l’instruction Outre-mer : une démarche inaboutie ». J’en reproduis trois extraits (en ordre inversé) : souvent, « la poursuite d’études passe par un départ vers l’Hexagone » (p. 30) ; « la collectivité départementale de Mayotte, parvenue à la pleine compétence depuis peu, ne dispose pas des personnels, ingénieurs ou techniciens suffisamment compétents », et il a été décidé d’« accepter le recours aux préfabriqués jusque-là récusés, pour débloquer la situation et commencer à rattraper le retard » (p. 29) ; en Guyane aussi, il « faudrait quasiment construire une classe par jour » (p. 28, avec la suite dans ce billet in fine).

Affaire de Ris-Orangis : que faut-il retenir du jugement du 16 mars 2017 ?

Photo issue du site du tribunal administratif de Versailles

La Revue des Droits de l’Homme de ce 6 juin 2018 publie la « Chronique de droit des discriminations » pour la période octobre 2016-mars 2017. A propos du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 16 mars 2017 (M. et Mme M.), Thomas Dumortier écrit : « En application du principe d’égalité (et non du principe de non-discrimination), un traitement différencié des enfants ne pouvait être fondé, rappelle le juge, que sur des considérations objectives en lien avec le but poursuivi par le service public de l’éducation » (§§ 33 et s., spéc. 37 ; je souligne).

Le droit à l’éducation (ou à l’instruction) n’est pas visé par le chroniqueur, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la rédaction de ce jugement n° 1300665 ; v. les notes de bas de pages 870, 909 et 1132, n° 1472, 1717 et 3130 (taper le numéro de requête dans le pdf de la thèse permet d’y accéder directement). Cela n’avait pas empêché le Défenseur des droits (DDD) de faire référence à celui à l’éducation dans ce communiqué du 14 avril 2017 ; comparer Asefrr, ERRC, GISTI et LDH, « Classe spéciale « roms » de Ris Orangis : rupture d’égalité ou discrimination ethnique ? », communiqué du 2 mai 2017

L’ERRC – European Roma Rights Centre – était parmi les associations autrices avec le MRAP (représentées par Me Lionel Crusoé) d’une intervention en demande devant le TA (16 p.) ; rendue quant à elle en 2009-2010 par le Comité européen des droits sociaux (CEDS), la décision Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. France (n ° 51/2008) est présentée pp. 903-904. Concernant cette association, v. aussi la note n ° 1465 à propos de la « tension » soulignée par Eric Fassin dans « La « question rom » » (in E. Fassin, C. Fouteau, S. Guichard et A. Windels, Roms & riverains. Une politique municipale de la race, La Fabrique, 2014, p. 7, spéc. pp. 16-17) ; cet article est encore cité à propos de Romeurope, dont est issu le Collectif pour le droit des enfants roms à l’éducation (le CDERE, entrée qui conduit notamment à la page 1142).

Photo issue du site de la CGT FERC, 1er octobre 2014

Cette association a saisi plusieurs fois le DDD (pp. 1130 et s.) ; dans un entretien avec Matthieu Bonduelle, réalisé le 29 septembre 2017 et publié au début de l’année, Jacques Toubon affirme : « quand nous enjoignons à des maires de scolariser des enfants étrangers et qu’ils persistent à refuser de le faire, il peut se passer du temps avant que nous obtenions gain de cause » (« La “réalité” est devenue une excuse », Délibérée févr. 2018/1, n° 3, p. 75, spéc. p. 77 ; à propos d’injonctions prononcées cette année par le même TA de Versailles, v. ce billet).

L’implication du Groupe d’information et de soutien des immigré·e·s (Gisti) concernant les « expulsions de terrains des populations roms (ou dites telles) et toutes les formes de discriminations à leur égard, à commencer par les refus de scolarisation des enfants », est quant à elle rappelée par celle qui en fut, de 1985 à 2000, la présidente (Danièle Lochak (entretien avec, par Armelle Andro, Sarah Mazouz et Patrick Simon), « Défendre la liberté de circulation », Mouvements 2018/1, n° 93, p. 181, spéc. p. 194 : à la page précédente, la professeure, qui a été aussi vice-présidente de la Ligue des droits de l’Homme, revient sur « la première affaire du foulard, en 1989 [, en procédant à une comparaison intéressante des] réactions qu’elle a suscitées au sein de la LDH et au sein du Gisti », où « il n’a pas été possible, à l’époque, de dégager une position consensuelle » en soutien des élèves exclues).

28/32 Alberto Campi (collectif We Report) ©

Ajouts au 26 août 2018 avec – outre ce renvoi au billet de ce jour à propos du foulard –, d’une part, cet extrait du journaliste Blaise Gauquelin, « Des Roms se mobilisent à travers l’Europe pour dénoncer le racisme », Le Monde le 13, p. 4 : « (…) Au mois de janvier, le gouvernement slovaque a présenté un plan de lutte contre la « criminalité rom ». Du pur « racisme institutionnel » émanant d’un ministère tenu pourtant par un parti social-démocrate (SMER-SD), selon le Centre européen pour les droits des Roms. (…) La Slovaquie entend aussi mettre en place un registre des délits commis spécifiquement au sein de cette communauté (…). « Mais cette loi ne passera pas (…) », assure un participant à la manifestation hongroise [qui] se félicite : « C’est plutôt nouveau de voir des Roms défiler dans toute l’Europe contre le racisme. Nous sommes en train de constituer un véritable réseau transnational » » (je souligne).

Un extrait, d’autre part, du sociologue Arthur Vuattoux (entretien avec, par Anaïs Moran), « Justice des mineurs : « Les garçons se retrouvent plus souvent en prison que les filles » », Libération.fr 23 août 2018 : il revient sur le « traitement judiciaire des adolescentes roms, appelées au tribunal « jeunes filles roumaines », alors qu’elles ne sont pas toutes roumaines ! Ces adolescentes, poursuivies à Paris pour des vols sur touristes, écopent régulièrement de peines de prison ferme. Un cas très rare pour des filles dans la justice des mineurs. En réalité, ces adolescentes ne correspondent pas à la figure que s’est forgée l’institution de la délinquance des mineures : elles ne veulent pas donner l’identité de leurs parents, certaines ont déjà des enfants… De fait, leur appartenance ethno-raciale et leur manière d’agir les font sortir, aux yeux des professionnels, de la catégorie « adolescente ». Elles sont dès lors jugées comme des adultes, ou tout au moins comme les délinquants garçons. Cela nous rappelle, d’un point de vue sociologique, l’importance d’étudier le genre sans oublier les enjeux de classe ou d’appartenance ethno-raciale ». D’un point de vue juridique, leur « vulnérabilité particulière (…) en ce qui concerne leur droit à l’éducation », a pu être soulignée par le CEDR devant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CoEDEF ; v. page 792).

Ajout au 15 septembre, complété par cette brève vidéo le 31 décembre 2018 : dans un texte publié cette année, Éric Fassin revient sur l’« hyper-représentation de la « question rom » dans l’espace public – et en même temps la non-représentation du traitement de ces populations par les pouvoirs publics » (« Politiques de la (non-) représentation », Sociétés & Représentations 2018/1, n° 45, p. 9, spéc. p. 12). En refusant d’analyser directement la décision du maire de Ris-Orangis comme une atteinte discriminatoire au droit à l’éducation, le jugement du 16 mars 2017 participe de « l’effacement » (p. 18) critiqué par le sociologue au plan médiatique. Il termine sa présentation du dossier coordonné avec Marta Segarra par la contribution « de la jeune juriste et militante Anina Ciuciu » (p. 26) ; cette dernière remarque notamment : lorsqu’elle a lieu, « la défense de nos droits est exercée en nos nom et place par des « experts », ce qui nous entretient dans une relation de dépen­dance : même avec nos alliés, c’est reproduire une structure de domination » (« Nous représenter », p. 107, spéc. p. 112).

Service public et droit à l’éducation en Seine-Saint-Denis

« Seine-Saint-Denis : la faillite de l’Etat » ; tel est le titre d’un article de Louise Couvelaire dans  Le Monde d’hier (19 mai 2018, p. 10) : elle rend compte d’« un rapport d’évaluation de l’action de la puissance publique dans le département, qui sera présenté à l’Assemblée le 31 mai », par « les députés François Cornut-Gentille (Les Républicains, Haute-Marne) et Rodrigue Kokouendo (La République en marche, Seine-et-Marne) » ; il « dresse le portrait de « la République en échec » (c’est le titre) et pointent du doigt les failles de l’Etat, à la fois « inégalitaire et inadapté » (c’est leur sous-titre) tout en soulignant le « paradoxe » du 9-3. Ce rapport révèle une rupture d’égalité républicaine et décrit une mécanique dans laquelle les politiques spécifiques aux quartiers prioritaires sont mises en avant… alors même que les politiques de droit commun ne sont pas respectées et sont bien en deçà de celles mises en place dans le reste du pays ».

Il donne l’occasion d’évoquer la problématique des absences d’enseignant·e·s non remplacé·e·s, qui a conduit en 2012-2013 à la constitution d’un Collectif des parents citoyens de Seine-Saint-Denis (v. ma thèse, pp. 114-115, 174-175 et 184). Avocate en droit de l’éducation, Valérie Piau dispensait des conseils le 16 mars dernier, appuyés sur l’arrêt Giraud (v. pp. 176 et s.). Ces développements prennent place dans mon premier titre, consacré au service public de l’enseignement. Confirmant qu’il s’agit d’une référence alternative au droit à l’éducation, le Défenseur des droits revient sur sa décision du 9 novembre 2015 (n° MSP-2015-262) dans son Rapport annuel droits de l’enfant 2016 (Droit fondamental à l’éducation : une école pour tous, un droit pour chacun), nov. 2016, 151 p. (disponible en ligne), spéc. pp. 76-77

Ajout au 3 juin 2018, avec cette infographie de Mathilde Costil et Sylvie Gittus.

Ajout au 31 août, modifié le 21 septembre 2018 : au Journal officiel du Sénat du 23, p. 4334, se trouvait publiée la réponse du Ministère à une question écrite du sénateur Les Républicains Philippe Dallier (« Situation du système éducatif en Seine-Saint-Denis », n° 05664). En bref, il était assuré que des moyens sont mis en place pour « mieux prendre en compte les spécificités » du département. Dans Le Monde du 4 septembre, page 8, Mattea Battaglia notait la généralisation « des binômes d’enseignants stagiaires – ces jeunes qui viennent de décrocher le concours mais pour qui la titularisation n’interviendra qu’au terme de l’année scolaire – [dans ce] (…) département habitué à faire sa rentrée sous le feu des projecteurs » ; alors que « le Val-de-Marne voisin s’y met lui aussi, des voix se font entendre pour en déplorer le principe autant que les effets ». Violaine Morin indique quant à elle qu’en « 2019, 2 600 postes seront supprimés au collège et au lycée, et 1 900 créés dans le primaire », Le Monde.fr 19-20 sept. 2018 : « Sur la masse des 880 000 enseignants que compte le pays, ce chiffre paraît faible. Mais (…) [l]es académies les plus fragiles comme Créteil et Versailles – celles qui conjuguent une faible attractivité auprès des professeurs et une forte croissance démographique – risquent d’accuser le coup ».

Ajout au 25 octobre 2018 : alors que « de nombreuses voix s’interrogent, au sein de la communauté éducative, sur le devenir du [Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco)] », celui-ci a rendu public hier une « enquête portant sur les inégalités scolaires dans 874 collèges publics d’Ile-de-France » (« une école pauvre pour les quartiers pauvres », selon le titre retenu dans Le Monde de ce jour, p. 10). L’analyse de Mattea Battaglia est accompagnée d’un entretien avec la présidente du Cnesco, la sociologue Nathalie Mons, laquelle relève « un double défi pour la Seine-Saint-Denis : attirer mais surtout garder ses enseignants » (« Le défi dans les territoires paupérisés est de stabiliser des équipes », p. 11).

Ajout au 1er novembre 2018, à propos du livre signé par « deux pros de l’enquête » (Marwan Mohammed), à partir d’un texte du Bondy blog le 25 octobre, qui conforte dans l’idée qu’il n’y a là qu’un nouveau produit d’une stratégie éditoriale savamment dosée (« 0 % idéologie, 100 % faits »), en réalité bien à droite pour susciter des reprises (peu originales). Juste après un renvoi à un article de Sarah Smaïl le 8 – annonçant de nouveaux recours fondés sur le « service public » –, les journalistes Nassira El Moaddem et Faïza Zerouala remarquent que les « inégalités éducatives du département sont à peine évoquées » ; en ce jour férié catholique, je me limiterai pour ma part à rapprocher un extrait – celui relatif aux interdits alimentaires musulmans et aux « fêtes de l’Aïd » – avec ma page 347.

Ajout au 20 novembre 2018, spéc. à propos du premier paragraphe de ce billet.

Ajout au 28 décembre 2018 : ce département « mérite l’égalité » (« républicaine », devant le « service public ») ; telle est la revendication d’une campagne lancée, lundi 17 décembre, par « le président (PS) du conseil départemental, Stéphane Troussel », cependant qu’« Azzédine Taïbi, maire communiste (PCF) de Stains, Sylvine Thomassin, maire (PS) de Bondy, Mohamed Gnabaly, maire sans étiquette de L’Ile-Saint-Denis, et Laurent Russier, maire (PCF) de Saint-Denis, veulent engager la responsabilité de l’État devant le tribunal administratif de Montreuil ». Selon leur avocat, Arié Alimi, « les domaines de l’éducation, de la sécurité et de la justice » seront l’objet de cette action contentieuse (Louise Couvelaire, « Quatre maires de Seine-Saint-Denis attaquent l’État en justice », Le Monde 17 déc. 2018, p. 12). Le département « poursuit sa poussée démographique » ; elle est probablement sous-évaluée, selon Stéphane Troussel qui, le 20, proposa au vote le « budget de l’égalité » : « des droits », notamment, donc celui à l’éducation.

Ajout au 23 octobre 2019, en ajoutant deux renvois : d’une part à mes pp. 1217-1218 (en conclusion de mon dernier titre, L’utilité de l’affirmation du droit à l’éducation) ; d’autre part et surtout, sur l’actualité de la question, à mon troisième paragraphe ici.

Injonctions de scolariser des enfants réfugiés syriens

Le Tribunal administratif de Versailles a publié en ligne un communiqué, le 19 mars, renvoyant à trois jugements rendus le 15 (Fardous, Rilas et Ayman Y., n° 1800315, 1800317 et 1800333) : « installées dans les pavillons abandonnés de la cité de l’air située près de l’aéroport d’Orly à Athis-Mons » (cons. 2 commun aux trois jugements), des familles d’origine syrienne avaient formulé, l’été dernier, des demandes pour scolariser leurs enfants ; le maire les ayant laissées sans réponse, des recours furent formés.

A lire les trois jugements, les requérants étaient représentés par le même avocat et il invoquait curieusement les droits « de bénéficier de la sécurité sociale » (art. 26 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, au lieu de 28 qui reconnaît celui « à l’éducation ») et « à la vie » (art. 2 de la Convention européenne, plutôt que celui de son premier protocole sur le « droit à l’instruction).

Dans la première affaire, citant les dispositions pertinentes du Code de l’éducation, dont celle affirmant le « droit à l’éducation » (art. L. 111-1), le tribunal en déduit au considérant 4 suivant « que le maire d’Athis-Mons était tenu d’inscrire à l’école primaire l’enfant du requérant, âgé de plus de six ans à la rentrée scolaire et dont la famille réside sur le territoire de la commune même de façon précaire, sans pouvoir légalement opposer l’insuffisance des infrastructures d’accueil ni les difficultés d’adaptation des enfants ne parlant pas français ». Le communiqué précise que « la majorité des cas que le tribunal avait à juger » concernait l’école primaire.

Les deux autres jugements sont fondés différemment, car les enfants n’avaient pas six ans et le tribunal estime que leur accueil « à l’âge de trois ans à l’école maternelle n’est pas un droit, comme l’a jugé la cour administrative de Versailles en formation plénière par arrêt n° 09VE01323 du 4 juin 2010 » (cons. 4) ; discutable en ce qu’elle prive d’autonomie le droit à l’éducation par rapport à l’obligation d’instruction (dite scolaire), cette affirmation mériterait quelques développements. Compte tenu de ce qui suit, je me limite ici à renvoyer à ceux de ma thèse à propos de cette requête (accessibles en entrant son numéro dans le pdf).

L’affirmation est en effet neutralisée, d’une part par une combinaison des dispositions législatives (là aussi citées au considérant 3) « et du principe d’égal accès au service public » (à propos de cette référence, v. la fin de mon premier titre, pp. 182 et s.) ; il en résulte l’illégalité du « motif tiré du mode d’habitat ou des difficultés d’adaptation des enfants ne parlant pas français ». D’autre part, et toujours au considérant 4, une « erreur de fait » du maire est identifiée : « alors que la commune d’Athis-Mons dispose de huit écoles maternelles et étant donné le faible nombre d’enfants concernés, il ne justifie pas, en l’espèce, de l’insuffisance de places disponibles alléguée ».

Dans chacun des trois jugements, il est ordonné au maire d’inscrire les enfants « dans un délai de 15 jours » (cons. 5). Un an avant la révolution syrienne et sa brutale répression, conduisant plusieurs millions de personnes à l’exil, le premier successeur de Katarina Tomaševski, Vernor Muñoz Villalobos, remettait un rapport intitulé Le droit à l’éducation des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (A/HRC/14/25, 16 avr. 2010).

Ajout au 6 juin 2018, pour signaler qu’à la page 906 où je cite le rapport précité, j’analyse une décision du Comité européen des droits sanctionnant le « manque d’accessibilité du système éducatif français », à propos d’« enfants roms migrants » (concernés par un autre jugement du TA de Versailles, daté du 16 mars 2017).

« Parcoursup » : la position du Conseil constitutionnel

Dans sa décision Loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, n° 2018-763 DC, le Conseil constitutionnel a, sans surprise, rejeté le recours formé contre certaines dispositions de ce texte. Je me limite à quelques observations rapides : il est d’abord fait référence, dans les visas, à « l’arrêté du 19 janvier 2018 de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup » ». L’argumentation des requérants est cependant écartée rapidement ; pour le Conseil, « les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement ou de valider » cet arrêté (cons. 4 et 7).

Il est ensuite noté que le « paragraphe I de l’article 1er de la loi déférée réécrit l’article L. 612-3 du code de l’éducation, qui détermine les règles d’inscription dans les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements publics » (cons. 2) ; cette loi n° 2018-166 mériterait une étude à part entière ; tout juste sera-t-il noté que la liberté « de s’inscrire dans l’établissement de son choix » – prévue depuis la loi Savary (en 1984 ; v. l’un de mes chapitres sur la « liberté de l’enseignement », pp. 207 et s., spéc. 217) –, a disparu.

Enfin, dans ses considérants 11 à 13, le Conseil constitutionnel se refuse à reformuler le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 pour lui faire affirmer le droit à dont l’émergence est étudiée dans ma thèse (v. spéc. pp. 1092 et s.).

Le hasard veut que deux textes publiés ce même jour procèdent à cette affirmation. Celui d’Elena Belova d’une part, dans sa « Chronique des constatations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, année 2017 : quelques précisions sur la compétence ratione temporis et sur le droit au logement », La Revue des Droits de l’Homme ADL 8 mars 2018). Au § 8, à propos de l’affaire Mohamed Ben Djazia et Naouel Bellili c. Espagne (communication n° 5/2015, 20 juin 2017), elle écrit que, rappelant que « les droits de l’[H]omme sont indivisibles et interdépendants » (§15.4), le CODESC a estimé qu’une interprétation large du droit au logement s’imposait et qu’il était indispensable de l’interpréter à la lumière d’autres droits de l’Homme, notamment le droit à une vie familiale (l’unité de la famille) et le droit à l’éducation des enfants ». Se reporter au texte de ce paragraphe 15.4 montre que le contraste n’est qu’apparent : « L’obligation faite à l’État partie d’agir au maximum de ses ressources disponibles pour reloger les personnes expulsées qui ont besoin de l’être suppose que l’on protège l’unité familiale, en particulier lorsque les personnes concernées ont des enfants à charge à l’éducation et aux besoins desquels elles doivent pourvoir ». Il n’empêche qu’il est auparavant bien fait référence à cette indivisibilité des droits, et l’affirmation de celui étudié est fréquente dans les textes produits par cette institution onusienne (pp. 748 et s.).

Celui du prêtre et jésuite Gaël Giraud, d’autre part, intitulé « L’éducation des jeunes filles est un défi planétaire pour le XXIe siècle », Le Monde 8 mars 2018, p. 24 : pour l’économiste en chef de l’Agence française de développement, par ailleurs directeur de ­recherche au CNRS, les « disparités sont particulièrement criantes en Afrique subsaharienne où, pour 100 garçons non scolarisés au primaire, 123 filles se voient refuser le droit à l’éducation. Dans le même temps, fait historique sans précédent, en Occident au sens large (Europe, Japon, Corée du Sud, anglosphère) le niveau ­éducatif des femmes est devenu supérieur à celui des hommes » (sur ce point, v. les pages 55 et 56 de mon introduction, précédant l’annonce de mon plan).

Ajout au 30 avril 2018, en renvoyant – dans la continuité des lignes qui précèdent – aux derniers mots d’Hubert Védrine, présentant ses « scénarios-monde » dans la seconde partie de La Grande table d’Olivia Gesbert, le 25

Ajout au 31 août 2018 : « A l’approche de la rentrée universitaire, la lenteur et l’engorgement de la nouvelle plate-forme inquiètent », note Camille Stromboni dans Le Monde du 23 (« Parcoursup : le gouvernement au pied du mur », p. 10) ; deux jours plus tard, elle cite « Jacques Toubon, dans un courrier en date du 8 août adressé à ­Stéphane Troussel, président du ­conseil départemental de Seine-Saint-Denis » : « J’entends traiter ces questions de manière prioritaire », écrit le Défenseur des droits, qui « instruit le dossier Parcoursup » (Le Monde 25 août 2018, p. 7).

Ajout au 15 septembre 2018, avec Jacques Toubon dans Politique ! Le DDD commence par évoquer Parcoursup, avant de revenir plus largement sur son action : des prises de positions « articulées et démontrées » en droit dans une perspective d’effectivité des droits. Il termine par une métaphore footballistique (reprise dans le titre de l’émission) : elle pourra susciter des objections sur ce terrain, mais son esprit ne pourra être qu’approuvé.