De Marie Curie à Paul Langevin

Crédits : LASKI/SIPA (franceculture.fr 6 oct. 2016)

En 1903, Marie Skłodowska-Curie fut la première femme à obtenir en France un doctorat de sciences physiques (v. Juliette Rennes, Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions de prestige, 1880-1940, Fayard, 2007, p. 559, recensant les « premières »).

Dans un article intitulé « Egalité des sexes : les manuels d’enseignement moral et civique peuvent mieux faire », Violaine Morin écrit : « Sur un corpus de vingt-cinq manuels d’EMC parus après juin 2015, le centre Hubertine-Auclert (…) conclut à une ” certaine invisibilité ” des femmes célèbres, dont les occurrences constituent une liste éclectique où, à la différence des figures masculines, le nombre de mentions n’a pas de rapport avec le degré de célébrité du personnage : Marie Rose Moro, pédopsychiatre à Paris, est citée plus souvent que Marie Curie » (Le Monde 16 janv. 2018). Huit jours plus tard sortait en salle le biopic de Marie Noëlle, et il est possible aussi de visionner Marie Curie, au-delà du mythe (documentaire réalisé en 2011). Jusqu’au 4 mars, une exposition lui est consacrée au Panthéon ; invité le 6 novembre dernier par Mathieu Vidard, avec les physiciennes Elisabeth Bouchaud et Héléne Langevin Joliot (sa petite fille), le directeur du Musée Curie (Renaud Huynh) explique que l’exposition est aussi une occasion de parler de Pierre Curie (1859-1906).

« Derrière chaque grand homme se cache une femme » ; attribué à Gabriel Marie Legouvé, le père d’Ernest (v. ma thèse, pp. 79 et 992), cet adage hétéronormé pourrait-il être retourné ? A l’époque, rien n’est moins sûr, au regard de « l’affaire Langevin/Curie » (novembre 1911)[1], qui a inspiré un spectacle pensé par l’historien Gérard Noiriel et l’actrice Martine Derrier. Mais aujourd’hui ? Spécialiste des questions d’éducation pour le journal Le Monde, Mattea Battaglia rappelait – dans un article publié le même jour que celui précité – « le recours, à la Libération, à deux professeurs au Collège de France, Paul Langevin, physicien, et Henri Wallon, psychologue, pour élaborer le projet global de réforme dont on vient de célébrer le 70e anniversaire » (« Tout l’univers de Jean-Michel Blanquer »).

Image reprise sur histoires-de-sciences.over-blog.fr 10 août 2017

Un an après le décès du premier, ce plan Langevin-Wallon (1947) appelait à l’inscription dans la loi du « droit de tous les enfants, de tous les adolescents à l’éducation » (v. pp. 717 et s.) ; il faudra attendre la loi Jospin pour que ce soit le cas (pp. 985 et s., spéc. pp. 989-990 à propos du plan et de la mixité, avec une citation de Nicole Mosconi, l’une des membres de mon jury).

Ajouts au 12 mai 2018

Si la page Wikipédia consacrée à Sarmiza Bilcescu-Alimănișteanu la présente, à ce jour, comme « la première femme docteure en droit dans le monde », en 1890 (p. 1225, dans ma conclusion générale), l’encyclopédie libre rappelle qu’elle fut précédée, deux ans plus tôt, par la belge Marie Popelin (évoquant « la première femme docteure en droit » de son institution, Yvon Englert, cité par Jean-Pierre Stroobants, « L’Université libre de Bruxelles, engagée et citoyenne », Le Monde Économie & Entreprise 9 mai 2018 ; une question posée à cet « ancien doyen de la faculté de médecine et recteur, depuis 2016, de l’ULB, créée en 1834, quatre ans à peine après la naissance de la Belgique », permet de renvoyer à un autre billet : « Ce qui était décrit, il y a quelques années, comme une véritable ” invasion ” des établissements belges pose-t-il problème ? ” Non, sauf peut-être dans quelques filières qui ne sont pas extensibles. Les étudiants français sont comme les autres, bénéficient des mêmes droits et des mêmes statuts “, explique Yvon Englert »).

Ajouts au 20 juill. 2018

A l’occasion de l’entrée de Simone Veil au Panthéon, la rédaction de Mediapart rappelait, le 1er juillet : « En 1907, Sophie Berthelot n’a accompagné son mari qu’en hommage à « sa vertu conjugale ». En 1995, soit plus de soixante ans après sa mort, la scientifique Marie Curie était la première femme à pénétrer le saint des saints, pour ses qualités propres, en même temps cependant que son mari. En 2015, les deux résistantes Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz lui succèdent, poussées par les revendications grandissantes des associations féministes sur ces questions ».

Dans une tribune publiée dans Le Monde, le 8, page 28, Lauren Elkin traite de la représentation des femmes dans l’espace public : elle évoque « Marie Curie (avec son mari bien sûr) dans le 5e [arrondissement de Paris,] George Sand au jardin du Luxembourg, en robe, et non en costume d’homme, tenue qu’elle préférait [et] Maria Deraismes, seule femme ouvertement militante féministe dans le groupe, au square des Epinettes, dans le 17e » (pour une autre citation de son texte, v. ce portrait in fine).

Sarmiza Bilcescu et Jeanne Chauvin sont évoquées par l’historienne Bibia Pavard dans l’émission Les Savantes de Lauren Bastide (première diffusion le 14). L’étudiante d’origine polonaise dont le nom – français – donne son titre à ce billet n’est pas directement mentionnée dans ma thèse (à propos des étudiantes étrangères, v. par contre la note de bas de page 80, n° 418) ; tout juste est-il question de l’école élémentaire Marie Curie à Bobigny, en Seine-Saint-Denis (note de bas de page 1131, n° 3119).

Ajouts au 23 septembre 2018

Dans un entretien avec Philippe Meirieu (« Blanquer ne va pas faire progresser l’école », Mediapart 18 sept. 2018), Faïza Zerouala intègre à l’une de ses questions un lien à propos du plan Langevin-Wallon ; fin 2017, Emmanuel Laurentin invitait certains des auteurs du livre mobilisé dans mes développements y relatifs, signalés ci-dessus. L’émission commence avec un épisode de La fabrique de l’histoire scolaire, conçue par Séverine Liatard. Cette immersion au lycée Jean Zay d’Aulnay-sous-Bois (93) aborde la distinction entre histoire et mémoire ; elle donne aux intervenants l’occasion de faire le lien avec cette figure du Front populaire, à qui j’ai consacré ce billet.

Image reprise chezmamielucette.eklablog.com 17 mars 2019

Cette semaine a été difficile à Nanterre (92) : une partie du corps enseignant déplore les conditions dans lesquelles s’est opérée la fusion du lycée professionnel Paul Langevin avec celui polyvalent Frédéric et Irène Joliot-Curie ; la fille de Pierre et Marie était l’une des « trois « sous-secrétaires d’Etat » femmes » nommées par Léon Blum en 1936, « dans un pays où les femmes ne votent pas » (Michelle Perrot (entretien avec, par Anne Chemin), « Cette panthéonisation est une exception », Le Monde Idées 30 juin 2018, à l’approche de celle de Simone Veil). Le Parisien signale la mise en œuvre, ce mardi, du droit de retrait.

Ajout au 23 octobre 2019, pour signaler ce billet à propos de son actualité.

Ajout des illustrations au 29 décembre 2019, en signalant au passage :

  • une réponse ministérielle du 30 mai 2019, p. 2870, « Situation du lycée Paul Langevin de Suresnes » ;
  • cet extrait de Florence Rochefort, « Le rôle laïcisateur du Planning familial (1956-1968) », in Bard et J. Mossuz-Lavau (dir.), Le Planning familial : histoire et mémoire (1956-2006), PUR, 2007, p. 53, spéc. p. 62 : « À la démarche de vulgarisation engagée par l’aile laïque du [Planning] s’associent des mouvements laïques, notamment l’Union rationaliste (qui se trouvait déjà engagée, dans les années trente, aux côtés de Berty Albrecht pour la réforme sexuelle, en la personne de son fondateur Paul Langevin) ».
  • ce livre de Sylvain Laurens, Militer pour la science. Les mouvements rationalistes en France (1930-2005), EHESS, 2019, recensé par Régis Meyran, scienceshumaines.com en juillet.

[1] En 2020, dans sa recension du biopic de Marjane Satrapi, Charlotte Chaulin retourne la formule à propos de Pierre Curie (« Radioactive. Un film sous haute tension », herodote.net 6 mars ; extraits in fine) ; Le Monde des Livres du 15 mai proposant « 40 livres pour rêver le monde d’après » (p. 8), la neurologue Isabelle Arnulf en retenait un à propos de Marie Curie (1867-1934), ou plutôt trois : elle « n’a écrit que des articles scientifiques, mais le récit de sa vie – qu’elle soit encensée par sa fille dans la « Bibliothèque verte » (Madame Curie, par Ève Curie, réédition Folio, 1981), plus classique dans Marie Curie, par Janine Trotereau (Folio, 2011), ou que l’on découvre ses amours cachées dans Marie Curie prend un amant, d’Irène Frain (Seuil, 2015) – est un récit de courage. Courage de résister aux Russes en Pologne, de décider de sa vie avec sa sœur, de travailler, de combattre le machisme, de croire qu’éducation et science apporteront forcément, fatalement le bonheur à l’humanité. Tout en faisant du vélo avec son Pierre de mari, en nageant en Bretagne et en élevant ses filles. J’aime bien ce courage. Il m’en donne, pour le « monde d’après » (note du 30 mai, à l’occasion de ce billet).

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Foulard et accompagnatrices de sorties scolaires

Le Cercle des enseignant.e.s laïques, en partenariat avec le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), a réalisé un bref support pédagogique intitulé « Laïcité et sorties scolaires » ; il est disponible sur YouTube depuis le 16 janvier 2018. Les étapes qui y sont rappelées sont analysées dans ma thèse pp. 404-405 et 516 à 520 ; la page suivante permet de situer le propos (conclusion du chapitre 2 du titre consacré aux libertés publiques comme alternatives au droit à l’éducation).

Interdire le foulard aux accompagnatrices de sorties scolaires ne sert pas la réalisation du droit à l’éducation, dont l’affirmation fait l’objet de ma seconde partie (pp. 627 et s.) ; comme d’autres restrictions, celles que s’autorisent encore certains établissements – publics comme privés (v. l’ordonnance signalée en note de bas de page 609) – pourraient être considérées comme portant atteinte à l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (pp. 1180 et s.).

Ajouts au 30 mai 2018, avec d’une part ces textes du président d’honneur de la LDH Michel Tubiana, le 20 avril et du chargé de mission à la LDE Charles Conte, le 28 ; d’autre part, le 17 mai, la revue de l’association lyonnaise de droit administratif rendait compte d’un jugement ambigu (TA Lyon, 19 oct. 2017, Mmes B. et C., n° 1505363 ; Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 2, concl. J. Arnould et note N. Charrol). Il l’a été aux conclusions timidement contraires du rapporteur public et se trouve frappé d’appel devant la CAA de Lyon (n° 17LY04351) ; était en cause l’école primaire Condorcet (et Marcel Pagnol) de Meyzieu : dans une lettre en date du 2 avril 2015, la rectrice d’académie interprétait l’étude du Conseil d’État de décembre 2013 dans le sens de l’interdiction (v. les pages préc., spéc. 519).

Ajout au 30 septembre 2018 : Dominique Schnapper, dans un entretien avec Joan Scott (propos recueillis par Anne Chemin, sous le titre « Laïcité, de la théorie à la pratique ») publié hier dans Le Monde Idées, réagit à son évocation de la circulaire Chatel : l’ancienne membre du Conseil constitutionnel ne prend aucune distance avec ce texte de… 2012 ; s’il « interdit aux femmes voilées d’accompagner les sorties scolaires, ce n’est pas parce que les signes religieux sont interdits dans la rue, mais parce que les accompagnatrices sont considérées comme des « auxiliaires » du service public ». La sociologue préside le « Conseil des sages de la laïcité » de l’Éducation nationale…

Ajout au 29 septembre 2019 (avec les dernières parenthèses le 9 octobre) : dans un arrêt du 23 juillet, la CAA de Lyon a rejeté l’appel susmentionné ; la situation litigieuse ne visant pas, à proprement parler, les sorties scolaires, la Cour s’autorise à ajouter une nouvelle implication au « principe de laïcité de l’enseignement public », remontée – par rapport au jugement précité – dans le considérant de principe (n° 17LY04351, cons. 3). Compte tenu de la position « personnelle » du ministre, il fait peu de doute que ses services défendront celle de la rectrice devant le Conseil d’État (sous réserve qu’il ait bien été saisi) : que des mères portant un foulard « participent à des activités qui se déroulent à l’intérieur des classes » (cons. 4), quel affreux « communautarisme » (Dominique Schnapper) !

Ajout au 7 janvier 2020, pour signaler ma note sous cet arrêt ; Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1 : « Interdiction des mères voilées dans les locaux scolaires : quand la laïcité repose sur une croyance ».

Le droit à l’éducation des personnes en situation de handicap

Peu après la rentrée 2017, une importante ordonnance de référé a été rendue à propos des personnes en situation de handicap : TA Melun Ord., 28 sept. 2017, D. ; avec un résumé intitulé « Pas de place en ULIS : l’Académie de Créteil condamnée », cette ordonnance a été mise en ligne le lendemain par l’association à l’origine du recours, « Toupi » (« Tous Pour l’Inclusion ! » ; v. aussi J. Olagnol, « Seine-et-Marne : l’Etat condamné à trouver une classe à un collégien autiste », Le Parisien.fr 8-9 oct., ainsi que ce tweet de l’Unapei).

Le mode « Rechercher » – bouton droit de la souris, dans le pdf de ma thèse – permet, en entrant le numéro de requête (n° 1707537), de repérer les développements où elle est citée, soit ceux relatifs à la procédure de référé-liberté, rangée parmi les nouveaux vecteurs de l’affirmation du droit à l’éducation dans le contexte français (pp. 1106 et s., spéc. p. 1117), et ceux consacrés à la considération recherchée des besoins particuliers en matière éducative (pp. 1200 et s., spéc. p. 1203). Comme je l’explique dans la rubrique travaux de recherche, j’ai commencé mon parcours par cette question, en commentant l’arrêt Laruelle rendu par le Conseil d’Etat le 8 avril 2009 : l’approche renouvelée qui s’y trouve évoquée figure pp. 1043 et s. ; s’inscrivant dans le prolongement d’une étude dirigée par Diane Roman, l’argument relatif au « corset doctrinal » des « droits-créances » est développé pp. 1168 et s.

Il y a là une question d’actualité, comme en témoigne la chronique sous un arrêt rendu exactement un mois avant la soutenance de cette thèse (publiée dans la semaine qui la suivait : v. AJDA 2017, p. 2408). Page 2412, Sophie Roussel et Charline Nicolas emploient l’expression « droits-créances » dont il est proposé l’abandon dans la thèse (pp. 1174 et s.). Dans cet arrêt du 8 novembre 2017, le Conseil d’Etat aurait pu affirmer le droit à l’éducation des personnes mineures non accompagnées.

Le droit à l’éducation des personnes privées de liberté

Dans mon précédent billet, je revenais sur un arrêt rendu le 8 novembre 2017. Un rapport de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté a été publié ce même jour aux éditions Dalloz. Il n’a cependant été mis en ligne que le 20 décembre (61 p.) ; intitulé Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale, il commence par rappeler que le (la) CGLPL veille au respect des droits « au travail et à la formation », lesquels n’étaient pas directement mentionnés dans un autre texte récent d’Adeline Hazan (« Rôle du contrôleur général des lieux de privation de liberté en France », L’information psychiatrique 2017, n° 2, Vol. 93, pp. 89-91, disponible en ligne).

Plus loin, il s’arrête sur une situation qui « illustre et condense des dysfonctionnements régulièrement rencontrées » ; elle concernait un enfant de quatorze ans s’étant notamment déclaré victime d’abus sexuels, puis coupable de viols. Déplorant le fait que « l’éducation nationale a exclu cet élève soumis à l’obligation scolaire » (à propos de cette référence, v. supra ; il est indiqué auparavant qu’il avait agressé sexuellement un adulte du collège), il est noté que « [p]roposer un enseignement à distance à un enfant de cet âge, en proie à de telles difficultés et dépourvu de soutien ne peut en effet être considéré comme une alternative sérieuse » (Rapport préc., pp. 32 et s., spéc. 35).

Le constat d’une atteinte au droit à étudié n’aurait pas été surprenant ici, compte tenu de la page 47, consacrée au « droit à l’instruction ». Il n’est toutefois mentionné qu’à partir de celui « à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé » – prévu de façon restrictive par l’article L. 1110-6 du Code de la santé publique –, sans être d’ailleurs repris dans la « recommandation » correspondante (également reproduite dix pages plus loin et dans le dossier de presse de 4 p. et cité page 1134 de ma thèse ; à propos du « droit à l’éducation » des personnes détenues, v. la conclusion qui suit, pp. 1137 et s.).

Ajout au 17 février 2024, pour renvoyer à ce billet : Un avis important sur l’enseignement « dans les lieux d’enfermement ».lié le

Le droit à l’éducation des personnes mineures non accompagnées

Évoqué au terme de mon précédent billet, l’arrêt rendu le 8 novembre 2017 par le Conseil d’État se termine par l’indication d’une transmission au Défenseur des droits (DDD) ; il se trouve cité dans les développements de ma thèse qui concerne cette institution non juridictionnelle1En note de bas de page 1126, soit la n° 3084 du tome 2, in fine ; pour une prise de position récente, v. J. Toubon, « L’intérêt supérieur des enfants doit primer sur toute considération », in « Dossier : Migrants mineurs. Un tremblement majeur », Écarts d’identité janv. 2018, n° 129, p. 14, spéc. p. 17 : « les enfants isolés étrangers sont encore trop souvent écartés du droit à l’éducation ». Il est reconnu par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant – qui « reste largement méconnue dans notre pays » –, comme le rappelle l’adjointe Défenseure de ces droits, Geneviève Avenard, dans l’entretien qui suit (page 42)..

Dans ses observations présentées le 17 octobre3Décision n° 2017-306, 13 p., en ligne., situées dans le prolongement de son intervention concernant le bidonville de la Lande de Calais, le DDD terminait en pointant à propos de plusieurs « mineurs non accompagnés » des « atteintes à leur droit à l’éducation »2Page 12, avec toutefois cette précision problématique : « y compris lorsque les adolescents étaient en âge d’obligation scolaire (moins de 16 ans) » ; v. les pp. 1028 et s..

L’affaire constitue une nouvelle illustration de ce que l’émergence de ce droit à reste difficile : alors qu’il était invoqué, l’arrêt ne le mentionne pas4Gisti et a., n° 406256 ; il faut avoir lu les responsables du centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État5AJDA 2017, p. 2408, spéc. p. 2409, ou la version mise en ligne sur InfoMIE – le Centre (de) ressources sur les mineurs isolés étrangers, lui aussi actuellement menacé – pour apprendre que cette référence figurait bien dans la requête6V. la page 2 : contestant « les modalités d’organisation des centres d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés » (CAOMI), les associations y voyaient une méconnaissance de « l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à ladite convention »..

Au terme de mon introduction de soutenance, j’affirmais que ce droit à est encore dissimulé derrière des arbres imposants (les références au service public – ici mobilisée – et aux libertés publiques de l’enseignement et de conscience, lesquelles sont l’objet de ma première partie), et que sa croissance pourrait être menacée par d’autres références comme « l’intérêt supérieur de l’enfant »7V. spéc. les pp. 1155 à 1158 et, pour un autre exemple récent, CNCDH, « Alerte sur le traitement des personnes migrantes », déclaration adoptée lors de l’Assemblée plénière du 17 octobre 2017, 7 p. (25 voix pour – 3 voix contre – 3 abstentions), p. 5 (le présent billet a été retouché le 29 août 2023, essentiellement pour basculer du texte initialement entre parenthèses en notes de bas de page)..

Ajout au 9 juillet 2018, à propos de l’Avis sur la situation des migrants à la frontière franco-italienne, 19 juin 2018, 63 p. Page 33, la CNCDH renvoie à son « Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national. État des lieux un an après la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers (dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation) », adopté le 26 juin 2014, avant de citer le droit à étudié ; ce « grand avis » est cité dans les pp. 1124-1125, consacrées à la Commission en introduction des développements intitulés « L’absence de réticence des institutions non juridictionnelles pour affirmer le droit à l’éducation ».

Ajouts au 7 septembre 2018 : « Les militants du Réseau éducation sans frontière (RESF), de l’organisation Timmy (pour « Team mineurs ») et de Paris d’Exil se réunissent aujourd’hui à partir de 10 heures [devant le lycée Voltaire, de Paris (XIe)] » ; il s’agit, explique Kim Hullot-Guiot, de revendiquer « le droit à la scolarisation pour tous les jeunes migrants » : « Si ceux qui sont déjà reconnus par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) comme mineurs sont bien inscrits en classe – personne ne le conteste –, ceux dont la minorité n’a pas encore été reconnue se verraient opposer par le rectorat un refus de passer les tests de niveau leur permettant d’être orientés vers telle ou telle classe (notamment en fonction de leur niveau de français) » (Libération.fr).

La journaliste cite l’article 28 de la CIDE (v. ma thèse pp. 758 et s.), la circulaire 2012-141 (p. 1063) et celle interministérielle du 25 janvier 2016, p. 4 (renvoyant à l’annexe 6, p. 15). Elle cite aussi la page 7 de l’avis n° 17-03 du Défenseur des droits, daté du 7 févr. 2017 (14 p.), qui porte sur l’« accompagnement éducatif et le droit à l’éducation » (sur ces « atteintes à des droits fondamentaux tels que le droit à la santé, à l’éducation », v. aussi p. 2). A la page 8 de cet avis, il est fait allusion à l’arrêt que devait rendre le Conseil d’État le 15 février (v. ma thèse pp. 1116-1117).

Notes

1 En note de bas de page 1126, soit la n° 3084 du tome 2, in fine ; pour une prise de position récente, v. J. Toubon, « L’intérêt supérieur des enfants doit primer sur toute considération », in « Dossier : Migrants mineurs. Un tremblement majeur », Écarts d’identité janv. 2018, n° 129, p. 14, spéc. p. 17 : « les enfants isolés étrangers sont encore trop souvent écartés du droit à l’éducation ». Il est reconnu par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant – qui « reste largement méconnue dans notre pays » –, comme le rappelle l’adjointe Défenseure de ces droits, Geneviève Avenard, dans l’entretien qui suit (page 42).
2 Page 12, avec toutefois cette précision problématique : « y compris lorsque les adolescents étaient en âge d’obligation scolaire (moins de 16 ans) » ; v. les pp. 1028 et s.
3 Décision n° 2017-306, 13 p., en ligne.
4 Gisti et a., n° 406256
5 AJDA 2017, p. 2408, spéc. p. 2409
6 V. la page 2 : contestant « les modalités d’organisation des centres d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés » (CAOMI), les associations y voyaient une méconnaissance de « l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à ladite convention ».
7 V. spéc. les pp. 1155 à 1158 et, pour un autre exemple récent, CNCDH, « Alerte sur le traitement des personnes migrantes », déclaration adoptée lors de l’Assemblée plénière du 17 octobre 2017, 7 p. (25 voix pour – 3 voix contre – 3 abstentions), p. 5 (le présent billet a été retouché le 29 août 2023, essentiellement pour basculer du texte initialement entre parenthèses en notes de bas de page).