Construire le « problème de l’abaya » peut bien préoccuper Genève, tant que cela conduit à Matignon…

Photo d’Alain Jocard/AFP, reprise depuis l’article d’Antoine Masset, « Amélie Oudéa-Castera ajoute le ministère de l’Éducation nationale à son périmètre », livreshebdo.fr 12 janv. 2024 ; pour un exemple de réaction syndicale immédiate à ce cumul, fsu50.fsu.fr

Au début de cette nouvelle année, une ancienne inspectrice de l’Éducation nationale pointait « l’analphabétisme [du] ministre en matière de sciences et d’histoire de l’éducation (…) [et] ses piètres talents en maths – hors du simple calcul politique »1Monique Picaud, « Le retour du redoublement à l’école, crime contre l’individu et hérésie budgétaire », lemonde.fr/blog 5 janv. 2024. Quelques jours plus tard, Gabriel Attal devenait Premier ministre, suite à « la démission forcée d’Élisabeth Borne »2Ariane Vidal-Naquet, « Les comportements des acteurs politiques sont en contradiction avec ce que prévoient les normes juridiques », lemonde.fr 10 janv. 2024. La fin de la semaine allait être consacrée à commenter ce remaniement3Pierre Jacquemain, « Gabriel Attal, l’homme qui “piquait” les idées du RN », politis.fr 9 janv. 2024 et, pour ce qui concerne le domaine scolaire, la première sortie de celle appelée à lui succéder rue de Grenelle (v. ci-dessus)4Thibaud Le Meneec, « Des révélations de Mediapart aux accusations de “mensonge”, on vous résume la polémique qui touche la ministre de l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra », francetvinfo.fr avec AFP 13-15 janv. 2024 (à propos des absences d’enseignant·es non remplacé·es, v. mon billet du 20 mai 2018 et, concernant l’établissement catholique Stanislas, ma thèse, 2017, pp. 612 et 1000)..

Caricature de Colm, reprise depuis le communiqué publié par le snudifo02.fr 10 sept. 2023 ; « Comment effacer vite fait les problèmes de la rentrée ? Le tour de magie d’Attal : “Abayacadabra !” », titrait Le Canard enchaîné du mercredi 30 août. Telle était aussi l’analyse, deux jours plus tard, de l’hebdomadaire allemand Die Zeit, ainsi que l’a relaté courrierinternational.com

Le jour de la nomination de Gabriel Attal, Mediapart revenait sur une lettre adressée au Gouvernement français le 27 octobre dernier ; six titulaires de mandats des procédures spéciales du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies se saisissaient de la mesure agitée5V. le billet de Cécile Bourgneuf, « Abaya : la douteuse opération de com du cabinet d’Attal », liberation.fr 4 sept. 2023 lors de la rentrée : « la décision du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, exprimée notamment par une note de service relative au respect des valeurs de la République publiée le 31 août 2023 au bulletin officiel de l’éducation nationale, d’interdire le port de l’abaya dans l’enceinte des établissements scolaires »6CE Ord., 25 sept. 2023, Association la Voix Lycéenne et a., n° 487896, cons. 4 (en référé-suspension) ; v. déjà (en référé-liberté) CE Ord., 7 sept. 2023, Association Action Droits des Musulmans, n° 487891, cons. 2, en ajoutant le terme « notamment ». Dans ma thèse préc., j’évoquais déjà le cas des « jupes longues ou d’abayas », pp. 456 et s., spéc. 459-460.

Juridicisant une allusion remarquée du secrétaire général Antonio Guterres7« Le patron de l’ONU s’en prend implicitement à la France et à l’interdiction de l’abaya à l’école », nouvelobs.com 20 sept. 2023 : « À travers le monde, les droits des femmes, y compris les droits sexuels et reproductifs, sont réduits, voire supprimés, leurs libertés restreintes. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu’elles portent trop de vêtements. Dans d’autres, parce qu’elles n’en portent pas assez »., cette lettre conjointe réagissait aux témoignages rapportant « que des élèves présumées musulmanes ont été empêchées d’accéder aux cours parce qu’elles portaient d’autres types de vêtements jugés trop couvrants ou trop amples. Des étudiantes portant des kimonos se sont vu refuser l’accès à l’éducation sous prétexte que cette tenue était similaire à une abaya ». Avant de s’intéresser aussi aux décisions des « instances dirigeantes sportives », les six signataires – dont Farida Shaheed (v. ci-dessous) – s’affirmaient notamment « gravement préoccupés par les atteintes faites au droit des filles et des femmes portant le hijab à l’éducation et au travail, de même qu’à leur droit de participer à la vie culturelle »8AL FRA 13/2023, lettre de 13 p. du 27 oct. 2023 (jointe à l’article de David Perrotin, « “Profilage racial” : l’interdiction de l’abaya par Attal “préoccupe” des rapporteuses de l’ONU », Mediapart 10 janv. 2024), spéc. pp. 3 et 6, rappelant entretemps – page 5 – l’annonce de la ministre des Sports, le 24 septembre 2023, « que les athlètes françaises ne seraient pas autorisées à porter un hijab aux Jeux Olympiques d’été de Paris 2024 ». Comptant également treize pages et datée du 20 décembre, la réponse du Gouvernement français a été adressée deux jours plus tard par la Mission Permanente de la France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse (LF/cda/2023-0555181, 22 déc. 2023, 13 p. Ce document se retrouve lui aussi à l’aide du moteur de recherches des communications : https://spcommreports.ohchr.org/)..

Capture d’écran d’une vidéo de Farida Shaheed publiée sur X, twitter.com/UNGeneva 30 juin 2023 ; ayant succédé en août 2022 à Koumbou Boly Barry, elle est la troisième femme rapporteure spéciale sur le droit à l’éducation, la première ayant été Katarina Tomaševski (v. le dernier de mes cinq portraits).

Cette mise en cause onusienne9V. déjà les décisions et observations rappelées dans mon billet intitulé « Foulard et enfance : la position des institutions onusiennes », 26 août 2018 n’a pas fait les gros titres10D’autant que le courrier précité a dû être rendu public en décembre, même s’il est possible de comprendre qu’il soit relayé avec un certain délai ; mutatis mutandis, « Un élève peut-il recevoir un signe religieux d’un membre de l’établissement alors qu’il est dans une école publique ? », nicematin.com (avec AFP) 12 janv. 2024, signalant Crim., 5 déc. 2023, n° 22-87459, arrêt lui-même fondé sur la décision de non-renvoi de QPC de la même chambre de la Cour de cassation (20 juin 2023, n° 22-87459). ; il a pourtant été question des Nations Unies cette semaine, avec la tenue des audiences de la Cour Internationale de Justice (CIJ) relative à la plainte pour génocide déposée par l’Afrique du Sud contre Israël11V. « l’édito médias » de Pauline Bock, « Israël-Gaza : plaidoirie sudafricaine et silence médiatique », arretsurimages.net 13 janv. 2024 (sur le même site, v. le billet de Daniel Schneidermann, « Gaza : Génocide, ou crime contre l’humanité ? », le 11, à partir du Retour à Lemberg de Philippe Sands – que j’évoquais in fine le 30 juillet 2018).. C’est l’occasion de rappeler que la CIJ a pu aussi affirmer le droit à l’éducation, précisément dans son Avis du 9 juillet 2004, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé12Disponible ici, cet Avis de la CIJ est brièvement mentionné dans ma thèse ; il fait l’objet de ma note de bas de page 954, n° 1998

Notes

1 Monique Picaud, « Le retour du redoublement à l’école, crime contre l’individu et hérésie budgétaire », lemonde.fr/blog 5 janv. 2024
2 Ariane Vidal-Naquet, « Les comportements des acteurs politiques sont en contradiction avec ce que prévoient les normes juridiques », lemonde.fr 10 janv. 2024
3 Pierre Jacquemain, « Gabriel Attal, l’homme qui “piquait” les idées du RN », politis.fr 9 janv. 2024
4 Thibaud Le Meneec, « Des révélations de Mediapart aux accusations de “mensonge”, on vous résume la polémique qui touche la ministre de l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra », francetvinfo.fr avec AFP 13-15 janv. 2024 (à propos des absences d’enseignant·es non remplacé·es, v. mon billet du 20 mai 2018 et, concernant l’établissement catholique Stanislas, ma thèse, 2017, pp. 612 et 1000).
5 V. le billet de Cécile Bourgneuf, « Abaya : la douteuse opération de com du cabinet d’Attal », liberation.fr 4 sept. 2023
6 CE Ord., 25 sept. 2023, Association la Voix Lycéenne et a., n° 487896, cons. 4 (en référé-suspension) ; v. déjà (en référé-liberté) CE Ord., 7 sept. 2023, Association Action Droits des Musulmans, n° 487891, cons. 2, en ajoutant le terme « notamment ». Dans ma thèse préc., j’évoquais déjà le cas des « jupes longues ou d’abayas », pp. 456 et s., spéc. 459-460
7 « Le patron de l’ONU s’en prend implicitement à la France et à l’interdiction de l’abaya à l’école », nouvelobs.com 20 sept. 2023 : « À travers le monde, les droits des femmes, y compris les droits sexuels et reproductifs, sont réduits, voire supprimés, leurs libertés restreintes. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu’elles portent trop de vêtements. Dans d’autres, parce qu’elles n’en portent pas assez ».
8 AL FRA 13/2023, lettre de 13 p. du 27 oct. 2023 (jointe à l’article de David Perrotin, « “Profilage racial” : l’interdiction de l’abaya par Attal “préoccupe” des rapporteuses de l’ONU », Mediapart 10 janv. 2024), spéc. pp. 3 et 6, rappelant entretemps – page 5 – l’annonce de la ministre des Sports, le 24 septembre 2023, « que les athlètes françaises ne seraient pas autorisées à porter un hijab aux Jeux Olympiques d’été de Paris 2024 ». Comptant également treize pages et datée du 20 décembre, la réponse du Gouvernement français a été adressée deux jours plus tard par la Mission Permanente de la France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse (LF/cda/2023-0555181, 22 déc. 2023, 13 p. Ce document se retrouve lui aussi à l’aide du moteur de recherches des communications : https://spcommreports.ohchr.org/).
9 V. déjà les décisions et observations rappelées dans mon billet intitulé « Foulard et enfance : la position des institutions onusiennes », 26 août 2018
10 D’autant que le courrier précité a dû être rendu public en décembre, même s’il est possible de comprendre qu’il soit relayé avec un certain délai ; mutatis mutandis, « Un élève peut-il recevoir un signe religieux d’un membre de l’établissement alors qu’il est dans une école publique ? », nicematin.com (avec AFP) 12 janv. 2024, signalant Crim., 5 déc. 2023, n° 22-87459, arrêt lui-même fondé sur la décision de non-renvoi de QPC de la même chambre de la Cour de cassation (20 juin 2023, n° 22-87459).
11 V. « l’édito médias » de Pauline Bock, « Israël-Gaza : plaidoirie sudafricaine et silence médiatique », arretsurimages.net 13 janv. 2024 (sur le même site, v. le billet de Daniel Schneidermann, « Gaza : Génocide, ou crime contre l’humanité ? », le 11, à partir du Retour à Lemberg de Philippe Sands – que j’évoquais in fine le 30 juillet 2018).
12 Disponible ici, cet Avis de la CIJ est brièvement mentionné dans ma thèse ; il fait l’objet de ma note de bas de page 954, n° 1998

« La liberté de conscience, elle est absolue » (L3 Sciences de l’éducation)

« Marguerite Soubeyran devant des élèves » (1943 ; Jean Sauvageon, museedelaresistanceenligne.org). Intervenant à l’occasion de la deuxième édition du festival « Trouble ton genre ! », le 9 mars 2020, Sophie Louargant (UGA-PACTE) avait retenu comme illustration le bâtiment de la Faculté de droit de Valence : en écho à notre unique séance en présentiel – à Grenoble, dans un « bâtiment Simone Veil » –, v. la deuxième illustration ici ; pour une vue aérienne du campus en cette période de confinement, telegrenoble 21 avr.).

Cette citation de Patrick Weil, extraite d’une brève vidéo présentant « la » laïcité en cinq minutes, me sert de sujet de dissertation en troisième année de licence en Sciences de l’éducation (L3 SDE). L’objectif est de réfléchir au droit des laïcités scolaires, en vue de l’évaluation d’un cours que j’ai bâti à la hâte, en parallèle de mes travaux-dirigés à la faculté de droit de Grenoble (mais aussi à son antenne – un mot approprié, en cette période de confinement – de Valence ; v. ci-contre).

En explicitant là encore au passage des remarques de méthode, ce billet vise à illustrer comment répondre à un tel sujet avec ce cours, composé de quatre supports numériques (portant successivement sur les enseignant·e·s, les élèves, leurs parents[1] et quelques particularités des établissements privés) ; j’ajoute les références mobilisées en note pour les personnes qui voudraient remonter ces sources[2], avec des compléments plus ou moins importants et critiques, notamment en (histoire du) droit administratif de l’éducation.

Les étudiant·e·s à qui ces développements sont prioritairement destinés ne sont pas juristes : au moment de retenir ce sujet, je l’ai testé en adressant l’extrait sus-indiqué à un ami ne l’étant pas non plus, et qu’il est possible de présenter comme un professionnel de l’éducation par ailleurs pratiquant (au plan religieux) ; sa réaction illustre assez bien l’intérêt que je trouve, en tant qu’enseignant-chercheur (contractuel), à parler de droit en dehors des facultés y relatives.

En effet, la vidéo l’a ainsi amené – après avoir rappelé qu’il interprète sa religion comme l’obligeant à respecter la loi[3] – à mettre en regard l’assez grande tolérance à l’exposition des enfants à la vue des agents publics en train de fumer[4], avec l’obligation de neutralité qui pèse sur ces derniers ; n’ayant pas retenu dans le cours de quoi approfondir le cas auquel il songeait – l’impossibilité de faire ses prières pendant ses pauses[5] –, je n’avais pas prévu de l’évoquer avant que cela me conduise jusqu’au Japon[6], une dizaine de jours après lu cet entretien accordé dans Le Monde du 4 avril 2020 (p. 25, titré en reprenant l’une des phrases employées : « Nous faisons l’expérience que la Terre peut se débarrasser de nous avec la plus petite de ses créatures »). Philosophe à l’EHESS[7], Emanuele Coccia faisait observer qu’« on a laissé ouvert les tabacs, mais pas les librairies[8] : le choix des « biens de première nécessité » renvoie à une image assez caricaturale de l’humanité »[9]

1er avertissement. Les propos ont été recueillis par le journaliste Nicolas Truong, ce qui me permet d’en venir à notre sujet, car ce dernier a réalisé en 2015 un livre d’entretiens avec Patrick Weil (Le sens de la République, Grasset, 2015) ; c’était le premier des petits galets semés dans mon cours en pensant à la citation retenue[10] : avant de s’intéresser aux mots employés, il convient d’en dire quelques-uns de l’auteur : s’il y affirmerait, page 80, que « la laïcité, c’est d’abord du droit »[11], il s’y intéresse en tant qu’historien et politologue. Le situant politiquement, sa page Wikipédia[12] signale qu’il a été « chef de cabinet du secrétariat d’État aux immigrés en 1981 et 1982 »[13] ; l’histoire de l’immigration domine dans ses publications et interventions.

Patrick Weil n’est donc pas seulement un chercheur, c’est aussi un acteur de la vie publique ; dans la vidéo du média en ligne Le Vent Se Lève – lui aussi engagé à gauche, créé fin 2016 –, il se présente comme directeur de recherche au CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et président de Bibliothèques Sans Frontières (BSF)[14], une ONG qu’il a contribué à faire naître en 2006. Trois ans auparavant, en tant que membre de la Commission Stasi, il avait participé activement[15] à une évolution majeure du droit des laïcités scolaires, dont le point de départ sera la loi du 15 mars 2004 ; il est intéressant de remarquer qu’il ne le rappelle pas, et qu’il n’évoque pas non plus ce texte qu’il défendra (v. infra). En mettant en scène un échange avec un enfant, il se veut pédagogue ; cet effet est renforcé par les titre et format retenus le 6 février 2020, où il apparaît seul face caméra. À cet égard, l’hebdomadaire Marianne le présentait, le 2 mars 2018, comme « initiateur de (…) programmes d’éducation sur la laïcité »[16].

Daniel Favre, Éduquer à l’incertitude. Élèves, enseignants : comment sortir du piège du dogmatisme ?, dunod.com 2016 ; v. évent. l’une de mes conclusions de thèse (2017), en note de bas de page 1224, n° 3655, renvoyant aussi à l’intervention de ce professeur en sciences de l’éducation dans l’émission Du Grain à moudre du 18 octobre 2016, « Comment enseigner le doute sans tomber dans le relativisme ? », disponible sur franceculture.fr

2. « Voir, c’est repérer partout les liens, les contradictions, les complémentarités, les tensions ». Cette citation d’Eugénie Végleris, découverte grâce à Edgar Morin[17], peut aider à cerner la démarche idéale, en général, pour penser. En l’occurrence, l’objectif n’est pas d’attaquer Patrick Weil, mais de voir à partir de ses propos, avec et contre eux. N’ayant que quelques minutes, il se livre à des choix qu’il convient d’apprécier de manière critique ; l’attitude la plus habile – car prudente – est d’éviter de les discuter frontalement, pour mener sa propre démonstration, sans s’interdire de s’appuyer sur ses affirmations, celle sélectionnée ou d’autres de la vidéo ou du cours, citées à cette fin. En la visionnant, il apparaît qu’il procède à des citations liées à la loi de 1905 (dont « il suffit », nous dit-il, d’en lire l’article premier) ; son récit est – implicitement – celui d’une continuité entre l’état du droit d’alors et celui d’aujourd’hui (ce serait toujours la même laïcité, tant et si bien que sa préconisation, pour la comprendre, est de lire le Journal Officiel de l’époque).

Introduisant son manuel de Droit de la laïcité, Mathilde Philip-Gay précise ne pas se limiter à ce texte législatif[18]. Centré quant à lui sur les laïcités scolaires, mon cours propose une approche par les droits[19], dont celui à la liberté de conscience ; une première mention en est faite – en se référant également à la loi de 1905 –, en citant des conclusions sur un « grand arrêt » de 1912, Abbé Bouteyre, qui aurait cependant pu être remplacé aux GAJA[20] par l’avis contentieux de 2000, (Julie) Marteaux. Pour ajouter ici – en complément du cours – une première citation de Bruno Garnier, ce professeur de sciences de l’éducation écrit fin 2019 que « certains au Conseil d’État voudraient voir modifier [cette position de 1912[21], qui n’a] jamais fait l’objet de confirmation législative » ; et d’évoquer au paragraphe suivant, « concernant les élèves, (…) le maintien d’aumôneries dans les collèges et lycées », en citant notamment la loi de 1905 (Le système éducatif français. Grands enjeux et transformations. Concours et métiers de l’éducation. Professeurs, CPE, personnels de direction et d’inspection, Dunod, 3ème éd., 2019, p. 194).

Parce qu’il s’agit d’une des rares dispositions de cette loi – relative à la séparation des Églises et de l’État –, qui concernent l’école, il m’a semblé pertinent de l’aborder d’emblée, en remontant toutefois aux premières lois laïques pour délimiter le sujet temporellement. Spatialement centrée sur la France par le cours, cette délimitation mérite en effet d’être adaptée à la large période qu’il couvre : il vaut mieux éviter d’en retenir une trop resserrée qui obligerait, pour être cohérent, à n’aborder qu’en introduction certains éléments ; en l’occurrence, sans que cela ne signifie qu’il faille toujours procéder ainsi, j’ai opté pour la nourrir avec ce qui cadre le mieux avec le propos de Patrick Weil, pour ensuite m’en émanciper.

Pour lui, la liberté de conscience est, en vertu de la loi de 1905, « absolue »[22] ; il est d’abord possible de se demander ce qu’elle apporte de nouveau par rapport à l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789[23] : il leur assure une protection de leurs « opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » [réflexe du recours aux textes, celui-ci permettant une définition en même temps qu’une problématisation matérielle et approche historique du sujet]. S’il faudra attendre une décision de 1977 (v. infra) pour que le Conseil constitutionnel (ci-après CC) mobilise cet article, Corneille présentait cette Déclaration, soixante-dix ans plus tôt, comme « au frontispice des Constitutions républicaines » (concl. sur l’arrêt Baldy du 10 août 1917)[24].

Couverture de Samuel Pruvot, Monseigneur Charles, aumônier de la Sorbonne (1944-1959), editionsducerf.fr 2002 (livre extrait de sa thèse sur cet abbé Maxime Charles (1908-1993), soutenue l’année précédente à l’IEP de Paris). « Comme pour les hôpitaux, l’État est tenu, par la loi de séparation de 1905, d’assurer le libre exercice du culte dans les prisons, ce qu’il fait par les aumôneries. Mais plus encore que les hôpitaux, les prisons se sont fermées aux aumôniers » (Cécile Chambraud, « Les aumôniers débordés par l’ampleur du drame », Le Monde 9 avr. 2020, p. 13).

Après avoir affirmé la liberté de conscience, l’article 1er de la loi de 1905 prévoit que la République « garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées [par les articles suivants,] dans l’intérêt de l’ordre public »[25]. L’article 2 envisageant à cette fin des « services d’aumôneries », notamment dans les collèges et les lycées, le Conseil d’État (CE) donnera raison à l’abbé Chaveneau (et autres) dans un arrêt de 1949 ; quelques années plus tard, l’Association professionnelle des aumôniers de l’enseignement public n’obtiendra pas gain de cause : le CE estimera qu’en l’espèce, la suppression de ce service n’avait pas compromis la « liberté cultuelle des élèves » (selon le résumé des auteurs de la première édition des GAJA[26], en précisant que cet arrêt, et un autre du 28 janvier 1955, « pourraient constituer en quelque sorte la charte de la laïcité de l’État »[27]). En 1969, dans ses conclusions sur un arrêt Ville de Lille, le commissaire du gouvernement Guillaume suggérera que « la liberté de conscience de tous » se trouve sauvegardée, du moment que les activités religieuses et scolaires se trouvent « nettement » séparées.

Si ces solutions confirment la distinction entre les libertés de conscience et de culte, d’autres montrent qu’elle n’est pas si étanche, précisément parce que la manifestation religieuse peut relever de la conscience de chacun·e, y compris pour des activités non religieuses : le port des signes dits ostensibles ou ostentatoires, qui focalise l’attention depuis plus de trente ans (actualité), en témoigne.

3. « Qui peut le plus peut le moins ». Attribué à Aristote, je mentionne ce proverbe simplement pour préciser, avant d’en venir à la problématique retenue, et au plan correspondant, qu’il est ici développé en reprenant plus d’informations qu’il n’en faudrait ; autrement dit, si j’avais retenu ce sujet pour l’évaluation, il n’aurait pas été nécessaire de les reprendre toutes pour obtenir une bonne note : ces éléments de correction remplaçant le dernier support de cours, il s’agit d’essayer de montrer comment organiser les connaissances partagées d’une autre manière, pour se les approprier.

Dans les lignes qui suivent, j’ai opté pour une première partie qui permette d’aller au-delà de la seule loi de 1905, un écueil à éviter étant alors une énumération descriptive en lieu et place d’une véritable démonstration ; pour la seconde partie, j’ai fait le choix – ce plan n’était évidemment pas le seul possible – d’axer le propos sur une tendance forte de la laïcité française actuelle, en montrant d’une part en quoi elle renouvelle celle d’hier en s’appuyant implicitement sur la liberté de conscience des enfants (mon dernier titre se situe à la limite d’un éloignement excessif par rapport au sujet ; n’ayant qu’une sous-partie à rédiger, j’aurais pu stratégiquement choisir celle-ci pour lever le doute à cet égard).

Dans quelle mesure la liberté peut-elle être sans limites ? Cet exemple type d’un sujet de dissertation de philosophie aurait pu me servir en accroche, en faisant immédiatement le lien avec l’affirmation de Patrick Weil. Plus loin, je n’aurais eu qu’à reprendre cette interrogation de façon indirecte, pour formuler la problématique à laquelle je suis parvenu en suivant les étapes de l’introduction (v. supra, à placer après la phase de définitions qui suit) : le terme « absolu » renvoie à l’absence de limites ; d’un point de vue juridique, ce sont plutôt elles qui s’imposent au regard, tant elles se développent précisément au motif de préserver les enfants et leur « liberté de conscience » – l’autre expression essentielle du sujet.

Le terme « laïcité » n’a pas été retenu dans l’extrait choisi mais, quoiqu’il en soit, mon cours repose sur un refus d’une définition présupposée ; elle est en elle-même un enjeu[28], si bien qu’il vaut mieux suspendre cette opération en introduction, en construisant par contre un plan qui donne à voir des lignes de force du droit des laïcités scolaires. Il s’agira ainsi de montrer que la liberté de conscience constitue une finalité laïque incontournable (I.), mais que la laïcité-neutralité apparaît comme un motif de restriction de la liberté de conscience (II.) [annonce du plan].

Au plan linguistique, peut-être existe-t-il un mot pour désigner la façon qu’a Patrick Weil d’insister sur le sujet (« la liberté (…), elle »…). D’un point de vue formel également, mon propos est intégralement rédigé alors que vous – étudiant·e·s de L3 SDE – pourrez, sans exagérer, recourir à des phrases nominales (autrement dit sans la présence d’un verbe conjugué, au moins)[29] dans la copie que vous avez à me rendre bientôt.

I. La liberté de conscience, une finalité laïque incontournable

La liberté de conscience est une référence privilégiée en droit de l’éducation. Cette liberté laïque a été progressivement intégrée dans les lois françaises (A.). Elle figure en outre parmi les principaux droits de valeur supra-législative (B.).

A. Une référence progressivement intégrée dans les lois françaises

Affiche représentant Jules Ferry (ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts à plusieurs reprises, entre 1879 et 1883) et Ferdinand Buisson (directeur de l’Enseignement primaire, sans discontinuité pendant dix-sept ans, de 1879 à 1896), amisdesmuseesdelecole.fr 2019

Dans les premières lois laïques – relatives à l’éducation –, la « liberté de conscience » n’apparaît pas expressément ; il est cependant possible de considérer que « l’esprit » de la législation, pour reprendre une formule de Gaston Jèze sous l’arrêt Abbé Bouteyre de 1912, y renvoie : c’est en tout cas ce qui ressort des conclusions du commissaire du gouvernement, qui allait même jusqu’à lier « liberté de conscience » des élèves et « neutralité absolue » de l’enseignement[30]. Helbronner ne manquait pas de s’appuyer sur l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905. Dès lors, cette dernière pouvait être située dans le prolongement de la loi Ferry du 28 mars 1882.

Reprenant des termes prononcés le 24 juin 1883 par Ferdinand Buisson[31], la célèbre Lettre aux instituteurs du ministre – adressée sous forme de circulaire le 17 novembre – affirmait que le législateur de 1882 « a eu pour premier objet de séparer l’école de l’église, d’assurer la liberté de conscience et des maîtres et des élèves ». Cette circulaire sera citée notamment par le commissaire du gouvernement Tardieu[32] (concl. sur TC, 2 juin 1908, Girodet c. Morizot[33]).

Dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, la loi Debré de 1959 préserve leur « caractère propre » et, en même temps, « la liberté de conscience » des enfants ; sans développer ici le fait que cela « n’est pas toujours conciliable, au quotidien » (Jean-Paul Costa in Les laïcités à la française, PUF, 1998, p. 98), le législateur reprenait donc cette référence traditionnelle, en contribuant à la rendre encore plus incontournable (sans qu’il soit toujours perçu, avec le temps, qu’il s’est bien gardé de lui conférer un sens identique à celui qu’elle conservait dans les établissements publics).

Elle l’est toujours avec la « nouvelle laïcité » (selon le titre du rapport Baroin de 2003), quarante-cinq ans plus tard, même si elle est là aussi apparue progressivement : tout comme la laïcité historique ne reposait initialement pas sur des lois faisant référence à ladite liberté, elle ne se retrouve que dans la circulaire Fillon du 18 mai 2004[34], là où la loi n° 2004-228 du 15 mars se bornait à mentionner le « principe de laïcité » ; il faut attendre l’article 10 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet (dite Blanquer) pour voir apparaître « la liberté de conscience des élèves », que l’« État protège »[35]. Auparavant, loin d’avoir remis en cause les premières lois laïques, l’affirmation de droits à un niveau supra-législatif avait permis de rehausser la valeur de cette liberté.

B. Une place assurée parmi les principaux droits de valeur supra-législative

Jean Houssaye, Janusz Korczak. L’amour des droits de l’enfant, enseignants.hachette-education.com, 2000, 159 p. (l’éditeur suggère, à la suite de l’auteur, que celui « à l’éducation » était affirmé, en son temps, par Henryk Goldszmit – son nom en 1878, avant qu’il se choisisse un pseudonyme à l’âge de vingt ans ; en sens contraire, v. ma note de bas de page 761, n° 812) ; « le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion » est proclamé par l’article 14 de la CIDE – v. ci-contre -, adoptée en 1989).

Dans sa décision Liberté de l’enseignement du 23 novembre 1977 (n° 77-87 DC), le CC a conféré une valeur constitutionnelle à cette liberté, mais aussi à une autre, celle « de conscience » ; si les juges la rangeaient également parmi les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (PFRLR), ils citaient aussi l’article 10 de la DDHC. Elle prenait donc place dans le « bloc de constitutionnalité ».

Trois ans plus tôt, la France avait enfin ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; ce texte de 1950 protège le « droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » (art. 9 ; v. aussi, au plan onusien, l’art. 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le PIDCP, en signalant sa reprise à l’article 14 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, la CIDE).

La seconde phrase de l’article 2 du premier protocole (1952) à la Convention protège les parents dans « leurs convictions religieuses et philosophiques » ; la Suisse n’ayant pas ratifié ce texte additionnel, la Cour a appliqué sa jurisprudence Kjeldsen (1976), relative à l’éducation à la sexualité, en précisant que l’article 9 ne permet pas de s’y opposer[36], mais interdit seulement « d’endoctriner les enfants par le biais de cet enseignement » (18 janv. 2018, A.R. et L.R. contre Suisse, § 49).

En 2010, la Cour rappelait que cette liberté (religieuse, selon un raccourci fréquent) protège « les athées, les agnostiques, les sceptiques et les indifférents » et que « la liberté de manifester ses convictions religieuses comporte aussi un aspect négatif, à savoir le droit pour l’individu de ne pas être obligé de faire état de sa confession ou de ses convictions religieuses et de ne pas être contraint d’adopter un comportement duquel on pourrait déduire qu’il a ou n’a pas de telles convictions (§§ 85 et 87 de cet arrêt Grzelak contre Pologne[37], selon une traduction de Nicolas Hervieu[38]). Pour le dire avec Jean Baubérot, introduisant son ouvrage Les 7 laïcités françaises, c’est dans « ses divers rapports avec la liberté de religion » que celle de conscience constitue une finalité laïque (éd. MSH, 2015, p. 18).

S’ils affirment le droit à la liberté de conscience, ces textes supra-législatifs – en particulier la CEDH – envisagent aussi sa restriction ; pour eux, elle n’est donc pas absolue et un motif d’intérêt général, notamment, peut servir de justification. Depuis 2004, le principe de laïcité joue surtout ce rôle en droit, en étant compris dans le sens d’une laïcité-neutralité.

II. La laïcité-neutralité, un motif de restriction de la liberté de conscience

Jusqu’à une période assez récente, la liberté de conscience des enfants était indirectement protégée ; il s’agissait essentiellement d’y voir l’une des justifications aboutissant à la restriction de celle des enseignant·e·s : en plus d’avoir été renouvelée, d’une part (A.), elle a été, d’autre part, retournée contre une partie des élèves avec la loi n° 2004-228 du 15 mars ; alors que la liberté de conscience constituait antérieurement un fondement explicite pour ne pas exclure celles qui portaient un foulard, elles ne peuvent plus s’en prévaloir contre la laïcité-neutralité, qui fait d’ailleurs l’objet depuis d’une extension non maîtrisée (B.).

A. Une restriction renouvelée de la liberté de conscience des enseignant·e·s

Helbronner affirmait en 1912 que, « pour respecter la liberté de conscience », les fonctions de l’enseignement secondaire peuvent « ne pas être compatibles (dans l’esprit qui domine la législation de l’instruction publique depuis 1882), avec les fonctions de ministre du culte, d’ecclésiastique, de prêtre d’une religion quelconque ». Rétorquant à l’une des affirmations de ces conclusions, Maurice Hauriou fera alors remarquer qu’« en réalité, toute une catégorie de citoyens se trouve frappée ». C’était encore « le temps (…) des séparations (1880-1914) » (Julien Bouchet, en 2019[39]).

« Jacques-André Boiffard, prêtre marchant sur le pont Alexandre III, Paris, vers 1928, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Ancienne collection Christian Bouqueret (Mme Denise Boiffard) » (Photo reprise depuis la notice de Josselin Tricou, « Hommes d’Église, masculinités et idéal sacerdotal », Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe 2016, mis en ligne le 5 mars 2020

Cette laïcité-séparation va progressivement être remise en cause : par la loi Debré d’abord qui, en conférant à la liberté de conscience un sens distinct dans les établissements privés sous contrat – essentiellement catholiques –, ne pouvait que permettre à des prêtres de continuer à y enseigner. Sept ans après un jugement du TA de Paris statuant en ce sens, en 1970 (Spagnol, à propos de l’agrégation d’anglais), le CC protégeait dans sa décision précitée la liberté de conscience des « maîtres » des établissements privés, mais en la conciliant avec leur « devoir de réserve ».

Ensuite et surtout, le CE a procédé au renouvellement de la restriction dans les établissements publics. Après qu’en 2000, Rémy Schwartz a ressuscité un « devoir de stricte neutralité » manifestement non réaffirmé au contentieux depuis cinquante ans (pour l’opposer à Julie Marteaux ; v. infra), le retournement est complet en 2018 dans les conclusions du rapporteur public Frédéric Dieu : « le principe de laïcité lui-même [lui] semble s’opposer à toute incompatibilité de principe entre l’état religieux et l’accès aux fonctions publiques » ; un prêtre est présenté comme subissant aujourd’hui « un soupçon de méconnaissance par état » (ecclésiastique), et il n’est cette fois pas pensé qu’il y a là « un acte ». L’abbé Bouteyre n’avait pas bénéficié de cette distinction ; il n’était pas nécessaire qu’il porte une soutane pour s’être placé dans une situation incompatible avec celle d’un enseignant[40].

Selon l’arrêt SNESUP du 27 juin 2018, l’essentiel est pour l’agent public de « ne pas manifester ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions » (en l’occurrence de président d’Université) ; cette formule constitue une reprise de l’avis contentieux Marteaux du 3 mai 2000 qui, tout en assurant à une surveillante intérimaire qu’elle bénéficie de la « liberté de conscience », postule que son foulard est « destiné à marquer son appartenance à une religion », ce qui ne saurait désormais être admis dans la fonction publique (pas seulement enseignante ; v. depuis l’article 1er de la loi n° 2016-483 du 20 avril). Il ressortait des conclusions de Rémy Schwartz un passage de la « neutralité absolue » de l’enseignement (Helbronner en 1912) à celle des « services publics et de leurs agents » (RFDA 2001, p. 146, spéc. 149).

Palais des Droits de l’Homme, siège de la Cour de Strasbourg ©, accueillant la 25ème édition du Concours de plaidoiries René Cassin (ceuropeens.org 2010), « dont le jury était présidé par Noëlle Lenoir ».

L’année suivante, raisonnant différemment, la CEDH rappelait que cette liberté, selon l’article 9 de la Convention, « implique [celle de] manifester » sa religion sous réserve de « restrictions [nécessaires] prévues par la loi » ; dans son arrêt Dahlab c. Suisse, elle admettait en 2001 une telle restriction.

Pendant encore trois années, la situation des élèves était différente. Dans le prolongement de son avis de 1989, et suivant la jurisprudence Kherouaa (1992)[41], leur « liberté de conscience » leur conférait le droit de porter un foulard – mais pas celui de se livrer à un acte avéré de prosélytisme, sur le même fondement de la même liberté des (autres) élèves. Cette distinction n’aura été difficile à comprendre que par les personnes postulant une pression sur autrui par le seul port d’un signe manifestant une appartenance religieuse, présomption sur laquelle repose la loi du 15 mars 2004. Ce n’était pas le cas de Patrick Weil qui, au contraire, a assumé très vite l’exclusion « des jeunes musulmanes [qui] n’exercent[42] aucune pression sur les autres » (« Lever le voile », Esprit janv. 2005, p. 45, spéc. p. 50) ; à ce moment-là, il pouvait envisager le recours à un établissement privé mais, très vite, même cette solution – coûteuse – ne pourra plus l’être avec certitude. En effet, dès le 21 juin 2005, la Cour de cassation admettait que le foulard y soit aussi interdit, sur un autre fondement que la laïcité-neutralité[43], cependant qu’elle commençait à se trouver pour sa part étendue dans les établissements publics.

B. Une extension non maîtrisée de la laïcité-neutralité

Après avoir validé la circulaire d’application du 18 mai (CE, 8 oct. 2004), le CE a admis plusieurs exclusions, dont celle d’une élève portant un bandana – le 5 décembre 2007, dans l’arrêt Ghazal ; en 2013, le port d’un bandeau et d’une jupe longue rentreront aussi parmi les signes pouvant être considérés comme prohibés par la loi du 15 mars[44].

Entre les circulaire Fillon et la loi Blanquer ont été adoptées celles dites Peillon, en 2013 ; là où la loi ajoute aux missions de l’Éducation nationale (art. L. 111-1 du Code) l’apprentissage « de la liberté de conscience et de la laïcité », la « Charte de la laïcité à l’École » est sous-titrée « Valeurs et symboles de la République ». Au terme de sa présidence du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), Philippe Portier remarquait que celle française « s’agence désormais en un dispositif de diffusion de la valeur, en essayant de ramener les citoyens au bien que l’État définit »[45]. L’une des difficultés tient au fait que la « liberté de conscience » reçoit des significations différentes : outre la contradiction entre le point 14 et les points 3 et 5 combinés de la Charte-circulaire précitée, elle n’a manifestement pas le même sens selon les lieux scolaires.

La tendance est celle d’une extension non maîtrisée de la laïcité-neutralité ; au préalable, il convient de remarquer un premier contraste, avec un arrêt antérieur à la loi du 15 mars 2004 : cinq ans auparavant, tout en affirmant que « l’apposition d’un emblème religieux sur un édifice public, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience », la Cour administrative d’appel de Nantes refusait de sanctionner l’installation par un département d’un logotype (deux cœurs entrelacés surmontés d’une croix) sur le fronton de deux collèges publics[46].

Dans un autre contexte, celui de l’Alsace-Moselle, l’État français impose aux élèves une obligation qu’il ne s’impose pas lui-même[47], puisque la laïcisation des personnels et des locaux n’est pas imposée par le droit local, et qu’il appartient aux (parents d’)élèves de faire valoir leur propre liberté de conscience pour obtenir une dispense de l’enseignement religieux (non musulman, l’islam ne faisant pas partie des cultes reconnus). Si la Cour a exigé cette possibilité, en 2007, en condamnant successivement la Norvège et la Turquie[48], elle n’a posé aucun obstacle, en 2009, à l’application de la loi française de 2004, y compris sur ce territoire. Auditionné dans des conditions controversées par la Commission Stasi en 2003[49], Jean-Paul Costa[50] siégera en 2008 dans une chambre de la Cour, dont les formules allaient préfigurer ces six décisions relatives à la loi de 2004 (dont CEDH, 2009, Ghazal ; v. supra) ; dans l’une d’entre elles, l’élève était scolarisée à Mulhouse ce qui ne l’a pas empêchée d’être exclue (Aktas contre France). Plus récemment, lorsqu’il s’est agi de savoir si un prêtre pouvait présider l’Université de Strasbourg, le CE a par contre suivi son rapporteur public n’y voyant pas d’inconvénient, alors même que cette « probabilité (…) est plus forte dans les territoires de la République où ne s’applique pas la loi du 9 décembre 1905 » (F. Dieu, concl. sur CE, 27 juin 2018[51]).

Au contraire de la Cour, le Comité des droits de l’Homme n’avait pas admis – en 2012 et sur la base de l’article 18 du PIDCP –, la restriction de la liberté de conscience dans les établissements scolaires ; cette position, qui rejoint celle de deux autres comités onusiens (pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes d’une part, des droits de l’enfant d’autre part) n’a pas suffi à freiner la tendance ici décrite : elle a en effet été étendue depuis à plusieurs catégories d’adultes, suivant des formations dispensées dans les lycées – que ce soit en qualité de stagiaires des GRETA (pour groupement d’établissements ; 2016, pourvoi en cassation non admis)[52] ou d’élèves en instituts de formation paramédicaux (CE, 2017)[53].

« Afroféminisme : Ndella Paye met les points sur les i », lallab.org 22 nov. 2016

Pour ce qui concerne les mères portant un foulard, les tribunaux administratifs ont rendu des solutions contradictoires à propos de l’accompagnement des sorties scolaires : après que celui de Montreuil a donné tort à Sylvie Osman, en 2011, celui de Nice a tranché en faveur de Mme Dahi, en 2015. Récemment, le contentieux a porté sur des activités en classe ; la Cour administrative d’appel de Lyon a décidé, le 23 juillet 2019, d’étendre la laïcité-neutralité à des personnes (là encore musulmanes) qu’elles ne concernait pas jusqu’ici[54] ; auparavant, cette tension a fragilisé les interventions de quelques aumôniers (catholiques).

En définitive, outre cette extension en elle-même, ses effets de genre n’apparaissent pas maîtrisés non plus, ce qui constitue l’un des paradoxes de la laïcité française du moment : postulant qu’il suffit de l’affirmer pour réaliser l’égalité entre les sexes – et les sexualités –, elle se déploie en imposant toujours plus d’obligations à des filles, et des femmes.

En guise d’ouverture (ou de complément, plutôt), « il ne faut pas réécrire l’histoire »[55] : la laïcité française d’hier était indéniablement encore moins sensible aux droits des femmes, ainsi qu’en témoigne l’entrée « Femme » du Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire (1911) ou les conclusions Helbronner (l’année suivante) ; en effet, le seul moment où « les femmes » apparaissent alors, c’est pour rappeler qu’elles sont l’objet d’« une mesure bienveillante » (d’une faveur donc, et non d’un droit). À ce moment-là d’ailleurs, les filles étaient « confinées à [dans ?] l’enseignement élémentaire »[56] [pour ajouter une seconde citation de Bruno Garnier, qui trouve aujourd’hui un écho particulier], et le remplacement des sœurs enseignant pour elles dans les écoles publiques n’était pas encore achevé partout[57].

En 1912, le CE admettait toutefois que le ministre craigne l’influence des prêtres, eu égard à la séparation récente de l’Église catholique et – de l’école publique, puis – de l’État ; à partir de l’année 2000, les juges administratifs consentent à l’exclusion d’une surveillante intérimaire, puis n’hésitent pas, parfois, à étendre le raisonnement à des mères pour la même raison (le port d’un foulard) : tout se passe alors comme si (l’école de) la République était aujourd’hui menacée d’être renversée par ces femmes, là où il s’agissait hier de se méfier surtout d’hommes au pouvoir institutionnalisé.


Illustration liée à l’annonce du colloque dirigé par Gweltaz Eveillard, Quentin Barnabé et Steven Dutus, L’enseignement scolaire saisi par le droit. Étude sur la juridicisation du secteur de l’enseignement, idpsp.univ-rennes1.fr/agenda 10 avr. 2020

[1] Cette leçon sur les parents d’élèves était introduite à partir de la structuration de la seconde partie d’un colloque qui devait se tenir à Rennes, le vendredi 10 avril dernier (v. ci-contre ; merci à Denis Jouve de m’en avoir informé). C’est aussi en rédigeant ce cours que j’ai complété la note 6 de mon précédent billet (pour « mes » M1 de droit public), où je précisais en introduction aborder les bases constitutionnelles du droit des laïcités scolaires ; du point de vue plus général du contentieux constitutionnel de l’éducation, et tout comme trois contributions annoncées dans les Mélanges Rousseau (LGDJ, 2020, à paraître), le titre de la communication de Patricia Rrapi avait forcément attiré mon attention. Était également invité à ce colloque Yann Buttner, co-auteur avec André Maurin d’un ouvrage de droit de la vie scolaire (v. évent. l’introduction de ma thèse, fin 2017, en notes de bas de pages 30 et 50-51 – où je situe ma proposition de contribution à l’étude du droit de l’éducation ; si le droit des laïcités recouvre un ensemble de textes plus large, envisager celles scolaires se révèle plus spécifique).

[2] Les sources du droit, quant à elles, confirment largement la pertinence d’une démarche consistant à envisager les rapports entre laïcités et droits. Si l’annexe de l’arrêté du 30 avr. 1997 (« relatif au diplôme d’études universitaires générales [ex. DEUG] Droit et aux licences et aux maîtrises du secteur Droit et science politique ») ne vise toujours que le « droit des libertés fondamentales », celle de celui du 17 oct. 2016 (« fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats [CRFPA] ») se réfère aux « libertés et droits fondamentaux ». Dès lors, l’abréviation DLF pourrait se décliner autrement : Droits, Libertés, Fondamentalité. Ce dernier concept est lié à celui d’État de droit(s) ; il fonde un refus de se limiter aux seules libertés, qui sont d’ailleurs toutes des droits.

[3] À la réflexion, et s’il est permis un peu de légèreté sur les sujets les plus graves, les attentats terroristes sont d’une certaine manière un problème de hiérarchie des normes : à la loi (religieuse) imposant de respecter les lois du pays où l’on vit, il est quelques personnes qui préfèrent les « circulaires » d’un prétendu « État islamique » (a fortiori ni réglementaires ni impératives, pour poursuivre ce par halal avec la jurisprudence Duvignères) ; en ce sens et parce qu’il vient de commencer, « bon ramadan Patrick ! » (Haroun, youtube.com 8 juin 2017).

Cette touche d’humour me fournit un prétexte pour :

  • faire observer d’une part que la jurisprudence antérieure reposait sur un arrêt de 1954, qui concernait l’article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1950 : en 1994, faute d’avoir eu le courage de recadrer ce ministre cherchant à dissimuler sa « catho-laïcité » – tout juste sanctionnée par le Conseil constitutionnel – sous une circulaire anti-voile, le CE n’a pu l’empêcher de pousser les établissements scolaires « à la faute » ; cela contribuera à une autre loi du 15 mars, cinquante ans après l’arrêt Institution Notre-Dame du Kreisker (v. évent. ma thèse, pp. 1097 et 421, en citant Jean Baubérot : ou quand l’évolution des laïcités françaises se lit rétrospectivement dans le droit administratif de l’éducation ; sur le fondement de la même jurisprudence, v. aussi CE, 29 juill. 1998, Confédération nationale des associations familiales catholiques et a., n° 180803, après avoir annulé « l’inscription de séquences obligatoires d’éducation à la sexualité » ; il faudra attendre une circulaire du 19 novembre pour qu’elles ne soient plus facultatives) ;
  • citer d’autre part Achille Mbembe qui, conduit « à relire un certain nombre de textes de théologiens, chrétiens mais aussi juifs », sans oublier les religions traditionnelles africaines et les « dispositifs animistes où le monde est un théâtre de résonances et de vibrations », a pu remarquer : « Nous avons vécu une partie du confinement durant la semaine pascale soit le moment, du moins pour les chrétiens, au cours duquel nous nous remémorons l’épreuve du calvaire, de la crucifixion et de la résurrection » (philomag.com 20 avr. 2020) ; à l’approche du ramadan, Mohamed Bajrafil s’est adressé à tout public soucieux de n’être pas complètement ignorant de ce rite qui concerne entre cinq et six millions des personnes vivant en France (franceculture.fr le 23).

[4] « Une étude chinoise publiée fin mars dans le New England Journal of Medicine et portant sur plus de 1 000 personnes infectées a montré que la proportion de fumeurs était de 12,6 %, bien inférieure à la proportion de fumeurs en Chine (28 %). D’autres études vont dans le même sens » ; « Aucun doute pour les médecins, le tabac reste un risque majeur pour la santé, le premier facteur de mortalité en France (75 000 morts par an) » (Pascale Santi, « Une faible proportion de fumeurs parmi les malades du Covid-19 », Le Monde 23 avr. 2020, p. 3 ; v. aussi, à la même page le lendemain, l’entretien avec Arnaud Fontanet – épidémiologiste à l’Institut Pasteur, par Paul Benkimoun et Chloé Hecketsweiler –, « L’immunité collective est un horizon lointain »).

[5] CAA Lyon, 28 nov. 2017, M. A., n° 15LY02801, cons. 5 ; AJFP 2018, p. 167, reproduit in Jean-Marc Pastor et Erwan Royer (dir.), Laïcité, Dalloz, 2019, pp. 139-140

[6] Près d’un an avant que les JO de Tokyo soient « décalés » – ils pourraient d’ailleurs ne pas « se tenir du 23 juillet au 8 août 2021 », en l’absence de vaccin contre le Covid-19 selon « Devi Sridhar, qui dirige le département sur la santé mondiale à l’université d’Édimbourg » (d’après lequipe.fr 18 avr. 2020) –, plusieurs réglementations ont été adoptées, cependant qu’une université japonaise annonçait « une stricte interdiction de fumer sur le campus » : « “Nous pensons que le fait de fumer ne va pas avec celui de travailler dans l’éducation”, a déclaré un porte-parole de l’Université de Nagasaki (sud-ouest), Yusuke Takakura » (« Les enseignants qui fument ne seront plus recrutés dans une université du Japon », SudOuest.fr avec AFP 23 avr. 2019).

Concernant les laïcités japonaises, Jean-Pierre Berthon, « Une sécularité ancienne, une laïcité récente : l’exemple du Japon », in Franck Laffaille (dir.), Laïcité(s), Mare & Martin, 2010, p. 13 ; Kiyonobu Daté, « De la laïcité de séparation à la laïcité de reconnaissance au Japon ? », in Jean Baubérot, Micheline Milot & Philippe Portier (dir.), Laïcité, laïcités. Reconfigurations et nouveaux défis (Afrique, Amériques, Europe, Japon, Pays arabes), éd. MSH, 2014, p. 169 ; François Nicoullaud, « La laïcité en France… et ailleurs », in « dossier : La laïcité », Après-demain 2018/4, n° 48, NF, p. 7, spéc. p. 9 : « si rites et croyances circulent comme ailleurs, elles le font sur un mode discret. La Constitution de 1946 a introduit une séparation radicale entre Églises et État, qui est toujours scrupuleusement respectée » (dans la même revue, v. Christian Vigouroux, « Le Conseil d’État et la laïcité », p. 22, spéc. p. 23 sur la notion de culte, citant « pour la nouvelle religion japonaise Sukyo Mahikari » l’arrêt du 26 juillet 2018, n° 403389, cons. 5-6) ; Philippe Pons, « L’empereur du Japon, « maître du Ciel » garant des institutions laïques », Le Monde 30 avr. 2019, p. 27 ; « L’impossible accession des femmes au trône, un anachronisme japonais », le 2 mai, p. 5

[7] C’est à cette École des hautes études en sciences sociales (EHESS), « en son antenne de Marseille, ville qui lui était chère », que Jean-Claude Chamboredon « fut directeur d’études » : il est mort fin mars et son « nom figurait, entre ceux de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron, sur la couverture d’un ouvrage culte pour plusieurs générations, Le Métier de sociologue » ; « il fut aussi un enseignant déterminant, à l’origine de la création d’une agrégation de sciences sociales », et il « militait en acte pour [leur] unité [et] cumulativité. (…) Si son œuvre s’est peu exprimée sous la forme de livre, elle n’en est pas moins considérable, et touche à des domaines très variés : la sociologie de l’éducation d’abord » (Jean-Louis Fabiani, « Jean-Claude Chamboredon, grand sociologue de métier », AOC 2 avr. 2020 ; en cette période de confinement, v. aussi les nécrologies de Stéphane Beaud, liberation.fr le 5 et Pierre-Paul Zalio, Le Monde le 7, p. 21 : « Son article publié en 1970 avec Madeleine Lemaire, « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et leur peuplement », est parmi les plus cités des études urbaines »). Il ressort de cet hommage que c’est en 1977 qu’a été accueillie à l’École normale supérieure (ENS) la première promotion de l’agrégation sus-évoquée. « Qu’est-ce donc que l’agrégation ? », telle était l’une des questions abordées par Helbronner, dans ses conclusions sur l’arrêt Abbé Bouteyre (v. infra et Rec. CE 1912, p. 553, spéc. pp. 558-559 ; ces extraits sont reproduits dans mon cours).

[8] V. depuis Nicole Vulser, « Les libraires dans le sas de déconfinement », Le Monde 24 avr. 2020, p. 22

« Saint Jérôme », francois-bhavsar.com 21 sept. 2016

[9] Le philosophe Emanuele Coccia d’ajouter, immédiatement, qu’« [i]l y a un sujet iconographique qui a traversé la peinture européenne : celui de « saint Jérôme dans le désert », représenté avec un crâne et un livre, la Bible qu’il traduisait. Les mesures font de chacune et chacun de nous des « Jérôme » qui contemplent la mort et sa peur, mais auxquels on ne reconnaît même pas le droit d’avoir avec soi un livre ou un vinyle » (« La Terre peut se débarrasser de nous avec la plus petite de ses créatures », Le Monde 4 avr. 2020, p. 25 : « cette pandémie est la conséquence de nos péchés écologiques : ce n’est pas un fléau divin que la Terre nous envoie. Elle est juste la conséquence du fait que toute vie est exposée à la vie des autres »).

[10] Il y a près de deux ans, j’avais déjà publié sur ce site un billet à partir d’une citation de l’intéressé : « La laïcité, c’est d’abord la liberté de conscience » (Le Monde 15 mai 2018, page 19 : Patrick Weil se revendiquait déjà d’« une lecture précise et informée de la loi de 1905 »).

[11] Cité par Mathilde Philip-Gay, Droit de la laïcité. Une mise en œuvre pédagogique de la laïcité, Ellipses, 2016, p. 3, sans que l’auteur de la phrase ne soit alors précisé. « C’est d’abord du droit », l’affirmation est reprise par Patrick Weil au terme d’une présentation de l’ouvrage, le 17 mars 2016 (animant la rencontre, Magali Della Sudda le présente comme juriste, aussi) ; elle se retrouve dans un entretien publié le 5 décembre (nonfiction.fr, avec le même titre, « Le sens de la République ») ; recensant la première édition – dont des extraits du premier chapitre « Immigration : les faits sont têtus », peuvent être lus sur books.google.fr –, v. Alexandre El Bakir, le 28 août 2015 (Le sens des couleurs retenu surprend, pour qui suit une recommandation de Jean-Michel Blanquer : « Il faut avoir le sens de l’histoire » ; figurant parmi les ressources signalées par Canopé, v. la petite vidéo consacrée aux « symboles » par Les Clés de la République, avec Thomas Legrand, « narrateur d’un récit incarné et enthousiaste sur le fonctionnement de nos institutions ». « La laïcité » renvoie à la même vidéo : tant mieux, car celle que l’on peut trouver par ailleurs n’aborde l’école que pour relayer la contre-vérité selon laquelle elle serait « obligatoire » en France depuis Ferry ; celle relative à la Constitution comprend quant à elle a minima deux approximations : l’utilisation du terme « universelle » pour la DDHC de 1789, qui entraîne un risque de confusion avec la DUDH de 1948 ; l’affirmation de ce que le Préambule de 1946 affirmerait le « Droit à l’instruction », alors que le CC s’en tient à « l’égal accès » prévu par l’alinéa 13, comme je le souligne dans mon précédent billet).

[12] v. Léo Joubert, « Le parfait wikipédien. Réglementation de l’écriture et engagement des novices dans un commun de la connaissance (2000-2018) », Le Mouvement social 2019/3, n° 268, recensé par Adèle Cailleteau, scienceshumaines.com mai 2020

[13] Page actualisée au 6 août 2019 ; le secrétaire d’État était François Autain : mort le 21 décembre, il n’avait alors pas cessé d’être maire de Bouguenais (de 1971 à 1993) ; deux ans avec l’élection de François Mitterrand, il avait attaqué des décisions du préfet de la Loire-Atlantique devant le CE, en obtenant partiellement gain de cause le 19 juin 1985 (Commune de Bouguenais, n° 33120 et 33121, cité dans ma thèse, en note de bas de page 110).

[14] En une minute et vingt secondes, le 24 septembre 2018 ; récemment, le 19 mars 2020, Muy-Cheng Peich l’avait invité à une conférence en ligne sur le traité de Versailles, « inspiré » mais « non ratifié » par les États-Unis (pour citer Patrick Weil, qui indique à la fin travailler à un livre sur la question ; Claire Mermoud prépare à l’UGA une thèse d’histoire du droit actuellement intitulée La contribution de la Société des Nations à l’internationalisation des droits de l’homme).

[15] Patrick Weil, « Marceau Long, un réformateur républicain », in Le service public. Mélanges en l’honneur de Marceau Long, Dalloz, 2016, p. 491, spéc. pp. 493-494, revenant sur la tribune qu’ils ont cosignée début 2004, « aux fins de convaincre le maximum de parlementaires encore réticents » ; v. évent. ma thèse, p. 485

[16] Patrick Weil (entretien avec, par Stéphane Bou et Lucas Bretonnier), « Il y a un abîme de méconnaissance sur la laïcité », Marianne 2 mars 2018, n° 1094, p. 38 ; les propos tenus dans l’enregistrement publié le 6 février 2020 en reprennent certains alors retranscrits (dont cette affirmation : « Quand on parle de laïcité, il est intéressant de noter que l’on en vient toujours à rappeler ce fait qu’il faut apprendre à débattre, à s’affronter sur le terrain des idées… »).

« Le philosophe Edgar Morin dans sa maison de Montpellier, en novembre 2018. Ian HANNING/REA » (Photo reprise d’Edgar Morin (entretien avec, par Francis Lecompte), « Nous devons vivre avec l’incertitude », lejournal.cnrs.fr 6 avr. 2020)

[17] Via ce tweet ; v. aussi Edgar Morin (entretien avec, par Nicolas Truong), « Cette crise devrait ouvrir nos esprits depuis longtemps confinés sur l’immédiat », Le Monde 20 avr. 2020, p. 28 (ayant lu son livre Les souvenirs viennent à ma rencontre, Fayard, 2019, pp. 11-12, le journaliste l’interroge in fine sur sa mère, Luna, qui « a elle-même été atteinte de la grippe espagnole » ; sur l’origine de cette expression, v. infra) : « C’est [aussi] l’occasion de comprendre que la science n’est pas un répertoire de vérités absolues (à la différence de la religion) mais que ses théories sont biodégradables sous l’effet de découvertes nouvelles ».

[18] Mathilde Philip-Gay, ouvr. préc., 2016, p. 5

[19] Là où elle envisage « l’émergence d’une nouvelle branche du droit (…)[,] s’émancipant du droit des libertés fondamentales » (pp. 4 et 9 : ces dernières sont traditionnellement enseignées en L3 dans les facultés de droit, et encore parfois qualifiées de « publiques »).

[20] CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, Rec. 553, concl. J. Helbronner ; RDP 1912, p. 453, note G. Jèze ; S. 1912, III, 145, note M. Hauriou ; Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (ci-après GAJA), Dalloz, 22ème éd., 2019, n° 22, p. 134 : « Fonction publique – Accès. Pouvoir d’appréciation ».

[21] Quand ils n’affirment pas, avec leurs co-auteurs universitaires, qu’« il est douteux que [cette] position (…) soit toujours représentative de l’état du droit » (GAJA 2019 préc., § 3).

[22] Dans le même sens, et également en cinq minutes, v. cette vidéo de l’Union des FAmilles Laïques (UFAL), 7 sept. 2017

[23] Dans ses conclusions sur l’arrêt Abbé Bouteyre, Helbronner rappelait que « les ministres sont responsables de leurs actes devant le Parlement, qui donne ou refuse son approbation à la politique qu’ils suivent » (v. parmi les extraits reproduits par Jèze dans sa note préc., p. 467, avant de se montrer critique sur ce point, deux pages plus loin). En 2018, Benoît Plessix écrit dans son ouvrage de Droit administratif général, après avoir cité l’article 15 de la DDHC : « dans une démocratie représentative, la formule (…) sert surtout de fondement au pouvoir du Parlement [qui] se confond avec la responsabilité ministérielle » (LexisNexis, 2ème éd., 2018, pp. 1291-1292, § 1038). En mobilisant cet article, le CC vient de consacrer « le droit d’accès aux documents administratifs » (3 avr. 2020, Union nationale des étudiants de France [Communicabilité et publicité des algorithmes mis en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des demandes d’inscription en premier cycle], n° 2020-834 QPC, cons. 8, avec une réserve d’interprétation au cons. 17 ; Camille Stromboni, « Vers une transparence sur les critères de Parcoursup », Le Monde 4 avr. 2020, p. 11, laquelle conclut en envisageant des recours « en direction des universités mais aussi des formations officiellement sélectives »). Claire Bazy-Malaurie n’a pas siégé, sans qu’il ne soit indiqué pourquoi.

À la note 6 de mon précédent billet, je notais que Rivero ne mentionnait pas l’arrêt de 1912 dans sa célèbre chronique de 1949 (v. infra) ; dix ans plus tard, lors de la sixième session du Centre de sciences politiques de Nice, ce qu’il écrit à ce propos (v. ma thèse page 328) est sans doute inspiré de la note d’Hauriou, qui reprochait au CE de n’avoir pas « statué sur toute la question qui lui était soumise » ; il aurait « eu tort de ne pas » affirmer que « l’incompatibilité entre l’état ecclésiastique et la fonction d’enseignement public secondaire doit, au préalable, être établie par décret règlementaire ». Selon Didier Jean-Pierre, un nouvel arrêt de rejet aurait été rendu concernant le même prêtre en 1920 (« Les religions du fonctionnaire et la République », AJFP 2001, p. 41, citant A. Guillois, « De l’arrêt Bouteyre à l’arrêt Barel. Contribution à l’étude du pouvoir discrétionnaire », Mélanges A. Mestre, Sirey, 1956, p. 297 ; en note également, l’auteur signale le prolongement de l’avis contentieux Marteaux : TA Châlons-en-Champagne, 20 juin 2000 ; LIJMEN 2000, n° 48, p. 34). Lors de cette même session de 1959 sur La laïcité, dont les actes ont été publiés aux PUF en 1960, Jean-René Dupuy l’envisageait « dans les déclarations internationales des droits de l’homme » (pp. 145 et s. ; v. infra le I. B.).

[24] Recueil Lebon 1917, p. 637, cité par Denis Baranger, « Comprendre le « bloc de constitutionnalité » », Jus Politicum. Revue de droit politique juill. 2018, n° 20-21, p. 103, spéc. pp. 111-112 (j’ajoute la majuscule à Constitutions).

[25] Le texte de 1905 peut être lu ici ; son « objet central est essentiellement patrimonial » (Pierre-Henri Prélot, « Les transformations coutumières de la loi de 1905 », Droit et religion en Europe. Études en l’honneur de Francis Messner, PU Strasbourg, 2014, p. 519, spéc. p. 521 : « il existe un droit de la laïcité qui se déploie bien au-delà de [s]a lettre immobile »). L’article 2 alinéa 2 fait référence aux « écoles », mais il ressort du rapport du sénateur Maxime Lecomte que « cette dernière expression doit s’appliquer aux grandes écoles, à de nombreux internats et non aux écoles primaires, pour lesquelles il existe une législation à laquelle il n’est pas dérogé » (Dalloz 1906, IV, 7 ; prévu par la loi Ferry de 1882, ce système de la « journée réservée » figure aujourd’hui à l’article L. 141-3 du Code de l’éducation).

Cet article confère une « légitimité laïque à ce qui pourrait sembler une atteinte à la séparation matérielle. C’est une liberté individuelle qui est soutenue, pas une croyance ou une église. L’État reste neutre et séparé ; il se contente de reconnaître la nécessité d’une organisation particulière de l’accès à l’exercice du culte là où le croyant est placé dans la dépendance de l’État, dans les hôpitaux, asiles, armées et prisons [cite ensuite CE Ass., 6 juin 1947, Union catholique des hommes du diocèse de Versailles, Rec. 250, en ligne]. On est donc dans la logique des droits de l’homme, pas dans celle d’un État confessionnel ; la séparation entre le spirituel et le temporel est respectée » (Vincent Valentin, « Le principe de laïcité et la prison », in Aurélien Rissel (dir.), « Les religions en prison. Entre exercice serein et exercice radicalisé. Regards croisés », Revue Juridique de l’Ouest (RJO), n° spécial 2018, p. 23, spéc. p. 25).

[26] Avec un autre du même jour, il fait partie de ces 114 premiers GAJA (CE Ass., 1er avr. 1949, Chaveneau et a. et Comité catholique des parents des élèves des lycées et collèges de Seine-et-Oise ; 1ère éd., 1956, rééd. 2006, p. 283, n° 84, intitulé « Laïcité de l’enseignement »). Abbé Bouteyre était le n° 29, p. 93 ; s’y trouvait déjà mentionné (page 95) le « principe de l’égale admission de tous aux emplois publics posé par la Déclaration des droits de l’homme (et repris aujourd’hui par le préambule de la Constitution de 1946) ». En 1912, Helbronner s’était manifestement emmêlé les pinceaux : il mentionnait en effet « l’art. 6 de cette même déclaration », alors qu’il venait de citer celle de 1793 ; l’article 5 qu’il reproduit est toutefois quasiment identique, l’un et l’autre affirmant un droit d’égal accès aux emplois publics.

[27] Le second de ces deux arrêts du 28 janvier 1955 s’intitule Aubrun et Villechenoux.

[28] Dans le même sens, Émile Poulat (1920-2014) écrivait, dans le Rapport public 2004. Un siècle de laïcité : « Notre expression « liberté de conscience » est fortement codée et susceptible de bien des sens » (p. 450).

[29] Laélia Véron, « [Leïla Slimani dans Le Monde, et Marie Darrieussecq dans Le Point] : romantisation du confinement », ASI 24 mars 2020 ; de la même autrice, avec Maria Candéa, « Qui a peur de la langue française ? », AOC 4 juin 2019 : « Quand Christophe Castaner parle (en mars 2019) des proviseurs des établissements scolaires comme de « patrons » qui doivent le convaincre en tant qu’« investisseur », il contribue lui aussi à banaliser une vision néolibérale du monde qui délaisse les notions de service public et d’intérêt général pour leur préférer celles d’entreprise et de rentabilité ». « Qui faisait provision de cartouches de LBD, de gaz lacrymogènes et de grenades de désencerclement au lieu de reconstituer les stocks de masques ? Réponse : l’État, ou plus exactement, ses représentants », rappellent Christian Laval et Pierre Dardot « à l’adresse [de ce]s amoureux amnésiques » ; « il faut prendre garde à la vision de l’État qu’on défend », en particulier celui « néolibéral et souverainiste, tel qu’il semble rejaillir aujourd’hui dans les discours. (…) Il suffit de prêter attention aux mots employés par Macron, mais qui pourraient se retrouver dans la bouche d’autres dirigeants » (« Souveraineté d’État ou solidarité commune », AOC 21 avr. 2020 ; italiques des auteurs ; v. aussi Bénédicte Chéron, « À trop mobiliser le registre militaire face à toute crise, les mots perdent leur sens », Le Monde le 23, p. 26).

Capture d’écran d’un tweet de Pierre Monégier, 19 mars 2020

Pour une initiative réconfortante, v. les petites chroniques de philosophie, dont celle du 6 avril relative à Gratitude (Bourgeois) d’Oliver Sacks, par Laure Adler (déjà citée dans mon billet du 24 avril 2018, (le droit à) « l’éducation à la sexualité », dont j’ai repris certaines formules pour ma leçon relative aux parents d’élèves).

Parmi mes découvertes fortuites sur la base de données Europresse, Alexandre Pauze, « À Riocreux, un confinement à la campagne pour les mineurs isolés », Le Progrès (Lyon) 3 avr. 2020, p. 15 (Firminy-région) : leur hébergement a lieu dans un foyer « en pleine nature dans le Pilat », à Saint-Genest-Malifaux (près du « 1er col à plus de 1000 mètres franchi par le Tour de France cycliste le 5 juillet 1903 », le col de La République ; v. l’une des photos de Gillou, le 26 avr. 2014) ; eux – et elles ? – aussi « sont empêchés de circuler librement : « C’est compliqué puisque ce sont déjà des jeunes qui n’ont pas accès à grand-chose, et notamment pas à la scolarité, car ils ne sont pas encore considérés comme mineurs non accompagnés, souligne Jean-Charles Guillet [directeur du pôle insertion, inclusion, justice à Sauvegarde 42, lequel nuance plus loin en saluant l’inventivité des éducateurs/trices ?] pour adapter les règles de promiscuité durant les temps de repas ou les parties de foot ». V. toutefois Olivier Epron, « Les mineurs isolés, encore plus isolés avec le confinement », solidarite-laique.org 16 avr. 2020, avec l’article lié.

[30] Dans son ouvrage précité (2019, p. 198), Bruno Garnier rappelle toutefois une formule de Jaurès : « il n’y a que le néant qui soit neutre » (« La valeur des maîtres », Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur 25 oct. 1908, reproduit in Jean Jaurès, De l’éducation. Anthologie, Nouveaux Regards, 2005, p. 184) ; pour en lire d’autres, v. la deuxième illustration légendée de mon billet du 9 décembre 2018, « Les laïcités-séparation ».

[31] Pour la référence à ce discours de Buisson – bien moins cité que la Lettre de Ferry –, v. ma thèse p. 311

[32] J. Tardieu, concl. sur TC, 2 juin 1908, Girodet c. Morizot, D. 1908, III, 83 (note M. Hauriou), spéc. p. 85 ; ces conclusions comprennent aussi cet extrait : « quand, au lieu d’un exposé de principes, fait de manière sérieuse et décente, nous rencontrons des propos grossiers et injurieux, des définitions irrévérencieuses ou grotesques, des railleries malséantes ou de basses plaisanteries sur Dieu, sur les religions, sur les ministres des cultes, et des propos blessants à l’adresse des croyants, nous voyons apparaître non plus le fonctionnaire accomplissant un service d’État, non plus l’instituteur, mais l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences. En un mot, nous n’avons plus en face de nous une faute administrative, mais une faute personnelle » (je souligne).

Édouard Laferrière (1841-1901), conseil-etat.fr

C’était reprendre une allitération aussi célèbre que son auteur (v. ci-contre), généralement citée en L2 DAG (droit administratif général) : concl. sur TC, 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol, Rec. 437, citées in GAJA 2019 préc., n° 2 : « Responsabilité. Faute personnelle et faute de service. Distinction » (30 juill. 1873, Pelletier), p. 8, spéc. p. 11, § 2. Dans ses « Propos introductifs », in AFDA, La doctrine en droit administratif, Philippe Yolka remarquait que « bon nombre de rapporteurs publics devant la juridiction administrative conservent une discrétion pudique sur leurs sources d’inspiration. Mais leur reprocher serait faire un mauvais procès : leur propos (…) n’est pas d’ordre scientifique et les règles du jeu sont, de fait, différentes » (Litec, 2010, p. XVII, spéc. p. XXI, en note de bas de page).

Avocat à la cour, Éric Sagalovitsch fait observer à propos des conclusions qu’il n’est pas plus obligatoire qu’hier « de les publier » (« Pour une évolution du statut juridique des conclusions du rapporteur public », AJDA 2018, p. 607) ; plus loin, il rappelle aussi que Pascale Gonod, « qui a consacré sa thèse à Édouard Laferrière, souligne dans l’avant-propos de son travail qu’elle s’est heurtée à la principale difficulté tenant à ce que « sa recherche n’a pas pu être nourrie de ses nombreuses conclusions de commissaire de gouvernement qu’elle n’a pu retrouver dans des archives publiques ou privées » (Édouard Laferrière, un juriste au service de la République, LGDJ, mai 1997, page XVII). Elle relate même « qu’il ne reste aujourd’hui que de très rares traces d’activités de Laferrière comme commissaire du gouvernement […] Si son nom figure en qualité de commissaire du gouvernement dans 2 603 décisions reproduites au recueil des arrêts, les conclusions de Laferrière contrairement notamment à celles de son collègue David sont peu publiées tant au Lebon que dans les principales revues juridiques de l’époque : seules quatre d’entre elles ont été intégralement publiées » (préc., p. 35) ».

L’année suivante, Thomas Perroud ouvre Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative [GAPJA] en renvoyant à un enregistrement audio de Jean-Jacques Bienvenu, mis en ligne le 26 mars 2015 (LGDJ/Lextenso, 2019, p. 16, spéc. p. 18 ; dans le même ouvrage, v. Stéphanie Hennette-Vauchez, obs. sous CE, 2 nov. 1992, Kherouaa, n° 130394, p. 460, spéc. p. 478, concluant pour sa part que « l’affirmation de la liberté d’expression des élèves paraît fournir un élément de recadrage intéressant » ; comparer ma thèse, p. 1211). « Catholique très fervent, David était le père de Mgr David, camérier [chargé du service personnel] du pape » (Vincent Wright, Revue d’histoire de l’Église de France 1972, n° 161, p. 259, spéc. p. 280 ; v. aussi son article « L’épuration du Conseil d’État en juillet 1879 », Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine 1972, n° 19-4, p. 621, mentionnant déjà Edmond David, « mis à la retraite », pp. 635-636, avant de le citer).

[33] En 1916, Jèze critiquera sa mobilisation dans une autre affaire, ce qui ne la fera pas cesser pour autant (v. évent. ma thèse page 320).

[34] Il est question de « garanti[r] la liberté de conscience de chacun » ; v. infra pour la circulaire Peillon, cette « Charte » étant mobilisée au risque d’inverser la hiérarchie des normes. Lors du colloque précité – qui devait avoir lieu le 10 avril à Rennes (note n° 1) -, Éric Péchillon devait traiter du « recours incontournable au pouvoir réglementaire et para-réglementaire ».

[35] Cet article L. 141-5-2 du Code de l’éducation applique aux « abords immédiats [des établissements] et pendant toute activité liée à l’enseignement » une peine d’amende déjà prévue par l’article 31 de la loi de 1905.

[36] Dans le contexte français, ainsi que l’avait montré Aurore Le Mat à l’occasion du colloque annuel de l’Association française de science politique, en 2013, c’est souvent dans « le registre de la “liberté de conscience” » que des mouvements catholiques s’opposent à certains programmes d’éducation à la sexualité.

[37] Jeudi 16 avril, les autorités de ce pays ont envisagé de « profite[r] de la crise pour détruire [le]s droits » des femmes polonaises, selon une formule d’Anna Zaradny (citée dans cet article de liberation.fr les 15-16). D’après Justine Salvestroni, correspondante à Varsovie, le projet de loi, qui visait « l’interdiction totale de l’avortement en cas des graves malformations de l’embryon [plus de 95% des cas,] est finalement retourné en commission parlementaire, sans date de vote prévue » ; l’autre texte à l’ordre du jour était « la criminalisation de l’éducation sexuelle, un projet également porté par Ordo Iuris, et intitulé « Arrêtons la pédophilie » ». Pour le magazine LGBT suisse 360.ch, Antoine Bal indique qu’il aurait connu le même sort.

Il y a près d’un an, la presse française s’était déjà faite l’écho des réactions à la « signature, fin février, par le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, d’une « charte LGBT+ » en faveur des droits des homosexuels » ; depuis, « de nombreuses fausses informations sur des « cours de masturbation » dans les écoles, la « sexualisation des enfants dès l’âge de 4 ans » circulent dans les médias progouvernementaux » (Jakub Iwaniuk, « La communauté LGBT, bouc émissaire des ultraconservateurs polonais », Le Monde 10 mai 2019, p. 4 ; v. aussi le 23 juill., p. 4).

[38] Le 20 avril, Nicolas Hervieu indiquait sur son compte twitter : « le juge islandais Robert #Spano a été élu Président de la Cour européenne des droits de l’homme. Successeur du grec Linos-Alexandra Sicilianos, il a vocation à assumer cette présidence jusqu’en 2022 ».

[39] Julien Bouchet, La laïcité républicaine, Presses universitaires Blaise Pascal, 2019, p. 9 ; l’année précédente, dans Les ennemis de la laïcité (Lemme éd., 2018), la quatrième de couverture cite Jaurès dans L’Humanité 2 août 1904, mentionnant relativement à l’enfant « le droit essentiel que lui reconnaît la loi, le droit à l’éducation » ; il ne l’est ainsi que depuis la loi Jospin de 1989, venue élargir le « droit à la formation scolaire » prévu seulement en 1975 par la loi Haby. Un an avant l’adoption de la loi de 1905, alors que le culte était encore un service public, le ministère avait écarté des prêtres sans qu’aucun de ces derniers ne forment de recours en justice ; cela ressort des conclusions d’Helbronner dans l’affaire Abbé Bouteyre : le « petit père » Combes n’entendait pas rompre avec la tradition gallicane, non-séparatiste (v. ma note de bas de page 367, n° 2286, ainsi que la conclusion de ma première partie : Entre absence du droit à l’éducation et références aux droits d’éducation, p. 615, spéc. 619) ; en 2016 a été publiée par l’Institut universitaire Varenne une thèse de droit public – soutenue en octobre 2015 à Paris II – que je signale, bien que je ne l’ai pas – encore – lue, celle de Nicolas Sild, Le gallicanisme et la construction de l’État (1563-1905).

[40] Comparer Bernard Toulemonde, « La laïcité de l’enseignement : que dit le droit ? », in Ismail Ferhat et Bruno Poucet, La laïcité, une passion française ? Perspectives croisées, Artois Presses Université, 2019, p. 89, spéc. p. 96, en présentant l’affirmation qui suit en lien direct avec l’avis de 1972 : « il est vrai que les prêtres ne portent plus habituellement les habits et signes ostentatoires d’autrefois » ; tout se passe comme si le problème de confier des fonctions d’enseignement – primaire et secondaire – à des prêtres serait venu de la soutane qu’ils portaient (et, précisément, ils pouvaient alors enseigner – à l’Université – en les portant)…

[41] Au terme des obs. sous le GAJA 2019, n° 22 (Abbé Bouteyre préc.), les auteurs concluent qu’« il n’était pas exclu que des pressions soient exercées sur des jeunes filles pour les obliger à porter des signes religieux » (p. 139, § 5). Cela n’a donc pas été prouvé, en servant à l’interdire pour toutes, même celles dont il pourrait être prouvé au contraire que les pressions dont elles ont été l’objet aura consisté à leur demander de les ôter.

[42] J’avais envisagé d’écrire : celles qui ne subissent ni « n’exercent aucune pression sur les autres » ; en effet, l’un des arguments a été de prétendre protéger les premières, alors même qu’il est réversible : des filles forcées de porter un foulard ont ainsi pu être exclues et renvoyées là où elles subissent ces pressions (le cas échéant)…

[43] La restriction de son droit à la liberté de conscience (religieuse) a été admise, alors même que cette même liberté n’implique pas l’interdiction de signes religieux dans les locaux de ces établissements (sa signification se décline selon chacun d’eux, en fonction de leur « caractère propre ») ; il s’agissait d’une collégienne d’un établissement catholique de Tourcoing ; dans son ouvrage précité, Bruno Garnier en évoque un qui porte le même nom, « le collège Bienheureux Charles de Foucauld à Puteaux, construit sur un terrain de l’ÉPAD (Établissement public d’aménagement de la Défense) », pour illustrer le cas « des établissements privés non mixtes sous contrat avec l’État » (2019, p. 121).

Portraits repris d’Alexandre Devecchio, « Gilles Kepel/ Jean-Michel Blanquer, le débat « Esprits libres » », lefigaro.fr 11 mars 2020 ; comparer Claire Beaugrand et al., « Islam : reconquérir les territoires de la raison », blogs.mediapart.fr le 19 févr., ainsi que mon billet du 29, en particulier la note n° 55

Depuis son ouverture, en 2012, s’y trouve pratiquée une « mixité partagée », autrement dit très limitée : v. Marie Huret, « Séparer les filles et les garçons à l’école : progression ou régression ? », madame.lefigaro.fr 28 oct. 2019 (contrairement à ce qui est affirmé, les décrets relatifs à la mixité ne sont pas applicables dans les établissements privés ; v. ma thèse, pp. 997 à 1001, avec la fin de la note n° 2302) ; v. aussi l’entrée « tenue » du règlement (c’est seulement à propos des « congés » qu’il est fait mention du « contrat d’association avec l’État », signé selon l’éditorial de Laurence de Nanteuil en septembre 2018. Le 12, une circulaire n° 2018-111 était signée par Jean-Michel Blanquer à propos de l’éducation à la sexualité ; aucune référence directe n’était faite, dans ce texte, aux établissements sous contrat.

[44] Dans une série de petites vidéos réalisées par le rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité, intitulée « Idées fausses sur la #laïcité », l’épisode n° 3 est : « Un signe ostensible et un signe ostentatoire, c’est pareil » (tweet du 22 avr. 2020). Quand Nicolas Cadène dit « etc. », faut-il intégrer les jupes longues ? Selon Gwénaële Calvès, il ne faudrait pas « [i]roniser [sur] la prétendue « jupe longue » » (Territoires disputés de la laïcité. 44 questions (plus ou moins) épineuses, PUF, 2018, p. 140, n° 27 : « Manifestation ostensible d’une appartenance religieuse », spéc. p. 141 ; v. à cet égard infra).

[45] Philippe Portier, « L’inclination identitaire de la laïcité française. Retour sur une controverse (1988-2018) », Vie sociale 2018, vol. 21, n° 1 : « Laïcité et travail social. Du principe aux pratiques », p. 35, spéc. p. 44 (italiques de l’auteur).

[46] « Une laïcité vendéenne ? », 25 févr. 2018

[47] Je reprends ici une phrase employée page 451 de ma thèse (en renvoyant en note n° 2881 à Jean Baubérot, Les 7 laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, éd. MSH, 2015, pp. 50-51). C’est l’occasion de deux remarques : j’évoquais alors une « obligation de neutralité » ; contra Gwénaële Calvès, ouvr. préc., 2018, p. 141 : effectivement, il faut être précis… ; en ce sens, se revendiquer de Jean Rivero, comme elle le fait page 16 – en évoquant un « scrupule de laïcité » –, ne l’est guère : en effet, le professeur de droit poitevin (et catholique) entendait dénoncer les cas où « la laïcité en vient à renier elle-même ses maximes essentielles, ou, plus simplement, porte son scrupule à un point qui frise l’absurde » (« La notion juridique de laïcité », D. 1949, p. 137, spéc. p. 139).

Deuxièmement et parce qu’il présuppose un sens aux bases constitutionnelles de « la Laïcité », Mathieu Touzeil-Divina s’indigne de ce qu’« il fau[drait] nier la valeur positive pleine et entière du principe et n’en faire qu’une norme législative acceptant les exceptions. C’est très exactement l’objectif que se fixent deux des plus grands promoteurs français (chrétiens catholique et protestant de la Laïcité ; René Rémond (1918-2007) et Jean Baubérot (…)) [qui, assure-t-il à propos de celle qu’il prône, la] qualifient « d’extrême » (…) car elle exclurait trop de croyants » (« Un mythe républicain : « La Laïcité est un principe constitutionnel » », Dix mythes du droit public, LGDJ/Lextenso, 2019, p. 53, spéc. p. 82). C’est surtout là « très exactement » le genre d’amalgames qu’il n’est possible de faire qu’en s’autorisant des remarques beaucoup trop rapides, faute d’avoir vraiment lu l’auteur du livre de référence précité (entre autres sur la question laïque). À moins qu’il se soit agi d’illustrer l’une des 7 laïcités françaises identifiées, celle « antireligieuse » (ouvr. préc., 2015, p. 27) ; v. aussi Une si vive révolte, éd. de l’Atelier, 2014, p. 227, où il reprend un extrait d’un texte paru sur son blog, « Éloge du doute et d’une certaine manière de croire », 28 mai 2010 (au-delà de Jean Baubérot, bien qu’il soit évoqué – juste avant Jean Carbonnier –, v. Patrick Cabanel, « Lieux et moments de la contestation protestante », in Denis Pelletier et Jean-Louis Schlegel (dir.), A la gauche du Christ. Les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours, Seuil, 2012, p. 353, spéc. pp. 357-358 ; pour un entretien de Jean Lebrun avec cet auteur, rediffusé récemment et qui revient plus largement sur la critique – notamment catholique ! – de l’apport protestant aux laïcités françaises, écouter « Ferdinand Buisson, père de l’école laïque », 25 janv. 2017 (quant à René Rémond et s’il a pu avoir des « états d’âmes » après la remise du rapport de la commission Stasi, il ne s’est pas opposé à ce qui allait devenir la loi de 2004, laquelle a conduit à des exclusions – mais pas de catholiques il est vrai… : v. ma page 484).

[48] Concernant ce pays, l’exclusion d’une étudiante en médecine voilée a été admise ; parce qu’elle « était donc simplement usager et non agent public », Jean-Paul Costa et Rémy Schwartz ont cru pouvoir écrire – dans Les grands avis du Conseil d’État, sous celui de 1972 et – à propos de celui contentieux Marteaux, que ce dernier « a été, a fortiori, entièrement validé » par cet arrêt Leyla Sahin contre Turquie ; et de préciser qu’il a été « rendu en grande chambre par seize voix contre une » (Dalloz, 3e éd., 2008, p. 101, spéc. 105), sans toutefois aller jusqu’à renvoyer à l’Opinion dissidente de la juge belge Françoise Tulkens (v. ma longue note de bas de page 959, n° 2034).

[49] V. ma thèse, p. 441, avec les références citées (dont celles reprises dans le cours : André Legrand, L’école dans son droit, Michel Houdiard éd., 2006, p. 118 ; Jean Baubérot (entretien avec Mustapha Belbah et Claire de Galembert, le 14 juill. 2006), « Dialogue avec l’abstentionniste de la commission Stasi », Droit et société 2008/1, n° 68, p. 237, spéc. p. 245).

Guy Bedouelle et Jean-Paul Costa, PUF, 1998 (archive.org) Selon la quatrième de couverture, la « « laïcité » dans le contexte français n’est nullement un concept univoque, mais complexe et varié. [Et d’en évoquer plus loin trois, la première étant] celle du passé avec ses combats et ses raideurs (…) ».

[50] Dans un ouvrage intitulé Les laïcités à la française (PUF, 1998), co-écrit avec un professeur d’histoire de l’Église à la Faculté de théologie de Fribourg-en-Suisse (Guy Bedouelle), Jean-Paul Costa s’était notamment chargé du sixième chapitre (« La laïcité et l’école », p. 91), mais aussi du neuvième (« La laïcité en Alsace et en Moselle », p. 143)…

[51] À propos de cet arrêt n° 419595, v. encore mes billets du 9 juillet 2018 et du 29 septembre 2019, en note n° 20, ainsi que la note critique d’Emmanuel Aubin, AJFP 2019, p. 51, à partir notamment du « régime d’incompatibilités lui interdisant de cumuler sa fonction avec d’autres responsabilités au sein de l’établissement » (contra les conclusions de Frédéric Dieu, JCP A 2018, 2331). Un autre arrêt date de ce même 27 juin 2018, Union des associations diocésaines de France et Monseigneur Pontier, n° 412039, cons. 8 ; rendu quant à lui sur les conclusions de Gilles Pellissier, il s’éloigne aussi de la laïcité historique (v. en ce sens l’article de Philippe Portier cité dans le présent billet) : « Suivant le rapporteur public, le droit de l’État d’imposer une formation particulière aux aumôniers trouve son fondement « dans la spécificité de l’exercice des cultes au sein des services publics et dans l’intérêt général qui s’attache à ce que les représentants des religions qui interviennent dans ces services soient sensibilisés aux valeurs qui sont les leurs (…)[,] celles de la République telles qu’elles sont proclamées par la Constitution, au nombre desquels figurent l’égalité et la laïcité. Les aumôniers n’investissent pas seulement un espace de liberté religieuse absolue qui leur serait ménagé à l’intérieur des établissements fermés. (…) » » (Caroline Bugnon, « L’application du principe de laïcité au sein des établissements pénitentiaires », RDP 2019, p. 913, spéc. p. 934 ; je souligne ; à propos des aumôniers, v. aussi les notes liées à l’illustration supra).

[52] v. Frédéric Dieu, « Laïcité et services publics : service public, service laïque ? », in Béligh Nabli (dir.), Laïcité de l’État et État de droit, Dalloz, 2019, p. 89, pp. 111-112, en note de bas de page n° 70 (2 mai 2016, n° 395270), avant de suggérer l’extension aux « personnes participant à une activité scolaire » par l’esprit de la loi de 2004, formule qu’il explicite en note de bas de page en visant les « parents accompagnateurs des sorties scolaires ». Le maître des requêtes au CE de terminer son texte sur le cas des avocats, jurés de cours d’assises et experts judiciaires, « soumis à une obligation d’impartialité (art. 237 du Code de procédure civile), aussi stricte que celle qui pèse sur le juge » ; « pour prévenir tout risque de récusation, les experts judiciaires doivent s’abstenir, lors de l’audience, de manifester leurs convictions religieuses ». Une telle déduction devrait surtout conduire des requérantes à récuser ce juge aux convictions anti-religieuses si manifestes.

« Les étudiants de médecine sur le terrain », univ-grenoble-alpes.fr 2 avr. 2020

[53] « Dans la crise due au coronavirus, nous avons eu la chance d’être touchés trois à quatre semaines plus tard que l’Italie » ; « Les étudiants en médecine ont été appelés, mais aussi des médecins et des infirmières à la retraite, des réfugiés disposant d’une formation médicale, notamment des Syriens » (Michael Stolpe, expert en santé publique à l’institut économique de Kiel, cité par Cécile Boutelet et Thomas Wieder, « Forces et faiblesses des hôpitaux allemands face au virus », Le Monde 30 avr. 2020, p. 10 : « il ne suffit pas d’avoir des lits en soins intensifs, encore faut-il avoir le personnel formé capable de soigner les patients. C’est justement là que l’Allemagne accuse un déficit chronique, qui n’a été levé, depuis le début de l’épidémie, que grâce à un dispositif exceptionnel »).

[54] Dans mon cours, j’évoque le non-recours en la matière, illustré dans l’agglomération grenobloise ; au début de ma note sous cet arrêt n° 17LY03323 (Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1), je précise que celui formé dans celle lyonnaise s’explique par la formation d’une des deux requérantes. Amal, elle aussi, « veut devenir avocate » ; pour une version de concert, celui pour Arte n’étant malheureusement plus disponible, je renvoie à celui du 2 décembre dernier à Bercy (où il est accompagné de plusieurs voix. Cette chanson est alors dédiée par Kery James « à toutes les familles de violences policières » ; à la sœur d’« Amine Bentounsi [qui fut] le plus jeune incarcéré de France, pendant six mois à Fleury-Mérogis, pour un incendie » (Mehdi Fikri le 11 janv. 2016 à partir de ce lien le 7 nov. 2018 ; v. aussi l’entretien de Kery James avec Nadir Dendoune, lecourrierdelatlas.com le 28 ; v. auparavant Françoise Vergès (entretien avec, par Marion Rousset), « Sœurs de lutte », Le Monde Idées 4 mars 2017, p. 2, rappelant qu’il a été « tué en 2012 par un policier à Noisy-le-Sec »).

« Des incidents ont éclaté à la suite d’un accident de moto impliquant la police, samedi [18 avril 2020], à Villeneuve-la-Garenne » (Hauts-de-Seine) ; l’application lancée par Amal Bentounsi, Urgence violences policières, « a été téléchargée 3 600 fois depuis » le 10 mars (Nicolas Chapuis et Louise Couvelaire, « Regain des tensions dans plusieurs quartiers défavorisés », Le Monde le 23 avr. 2020, p. 11). « De fait, les interpellations violentes ou les « accidents » comme celui du 18 avril sont loin d’être inédits » (Ilyes Ramdani, « À Villeneuve-la-Garenne, retour sur une colère raisonnée », bondyblog.fr le 25) ; v. depuis le billet de Daniel Schneidermann, ASI le 27 : après avoir rappelé le 17 octobre 1961, le journaliste écrit : « Les racistes d’aujourd’hui (…) procèdent par sous-entendus contre l’islam. Ils se camouflent sous l’étendard de la “laïcité” ». Ils « expriment leur racisme[,] sous couvert de laïcité », rappait Kery James dans sa Lettre à la République (2012).

Ajout au 30 mai 2020 de ses tweets des 21 avril et 27 mai.

Cecilia Beaux, Portrait de Clemenceau (1920, Washington, Smithsonian American Art Museum), culture.gouv.fr ; il fût l’un des « malades célèbres » de La Grande Grippe. 1918. La pire épidémie du siècle (Vendémiaire, 2018, selon la recension d’Annie De Nicola, 23 oct.) ; pour l’auteur,qui explique qu’elle est qualifiée d’« espagnole » parce que cette presse « en a parlé avant les autres », il « y a aussi eu des fermetures de cinémas, de théâtres, d’écoles, mais ce qui est très différent de la situation actuelle, c’est qu’il n’y avait aucune mesure nationale. Tout se faisait à l’échelon local, à la discrétion des préfets » (Freddy Vinet (entretien avec, par Florent Georgesco), Le Monde des Livres 20 mars 2020, p. 8). Je remercie les deux étudiantes de L2 qui, par leurs accroches originales, m’ont fait découvrir cette peintre franco-américaine, le médecin espagnol qu’était Gregorio Marañón et, par suite, cette anecdote en lien avec l’actualité.

[55] Joan W. Scott (propos traduits de l’américain par Joëlle Marelli et recueillis par Anne Chemin ; entretien avec Dominique Schnapper), « Laïcité, de la théorie à la pratique », Le Monde Idées 29 sept. 2018 (je reprends ici une citation ne figurant pas dans le cours ; l’historienne d’ajouter alors que « l’inégalité de genre a été fondamentale pour la formulation de la séparation des Églises et de l’État qui inaugure la modernité occidentale »). De l’utilité du genre, pour reprendre le titre de son recueil publié chez Fayard (2012), en cette période de confinement :

Stéphanie Hennette-Vauchez, « L’urgence (pas) pour tou(te)s », La Revue des Droits de l’Homme ADL 2 avr. 2020 ; « Dans le genre confiné·e·s », Les couilles sur la table le 27 : intervenant en alternance avec Thomas Rozec, Victoire Tuaillon remarque : « les “grands hommes”, ce sont de Gaulle ou Clemenceau » (v. ci-contre) ; « Inégalités femmes-hommes : y a-t-il une lecture de genre de la crise ? », Le Temps du débat d’Emmanuel Laurentin le 29, avec Hélène Périvier, Laure Murat et Laura Freixas.

Ajout au 30 mai, en citant Cécile Chambraud, « Une femme candidate pour succéder au cardinal Barbarin comme évêque de Lyon », Le Monde le 27, p. 12 : « Anne Soupa, une théologienne de 73 ans, s’est portée candidate, lundi 25 » ; « elle propose de distinguer les fonctions de gouvernement du diocèse, qui pourraient être confiées à une femme, de celles liées à la prêtrise ».

[56] Bruno Garnier, ouvr. préc., 2019, p. 61, entre deux affirmations discutables, même s’il nuance la première en rappelant que la loi de 1886 « s’applique progressivement, compte tenu du nombre important de religieuses dans l’enseignement féminin » : « il s’agissait surtout de soustraire l’instruction primaire des filles à l’influence dominante des congrégations religieuses qu’avait favorisée la loi Falloux (…). Jules Ferry constitue l’instruction en service public, ce qui permet tout particulièrement, la laïcisation de l’enseignement primaire des filles » (souligné par l’auteur ; contra ma thèse, respectivement pp. 83 à 98 et 135).

[57] V. les articles 17 et 18 de la loi Goblet (30 oct. 1886), puis l’article 70 de la loi de finances du 30 mars 1902, cité à l’entrée « Laïcité » du Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire (1911) ; Claude Lelièvre, « La laïcisation du personnel de l’enseignement public… », 2 nov. 2016 (ces références pour préciser la page 326 de ma thèse, 2017) ; en version condensée, v. aussi la page 214 du Code de l’éducation 2020 qui, depuis 2000, « substitue aux mots « écoles publiques de tout ordre » l’expression plus moderne mais non dénuée d’ambiguïté juridique d’« établissements du premier degré publics » (art. L. 141-5). À noter que pour les écoles de filles la substitution du personnel laïque au congréganiste décidée en 1902 (L. de finances du 30 mars 1902, art. 70) ne fut effective qu’en 1913 ». Et pour refermer la boucle de ce billet, en revenant aussi à la première illustration, v. Bérengère Kolly, « L’Action Féministe et les institutrices : un « événement de parole » au début des années 1910 », La Pensée d’Ailleurs oct. 2019, n° 1 (209 p.), p. 49, spéc. p. 60

Le Conseil constitutionnel et les « principes » en droit de l’éducation (M1 Droit public)

« Les membres du Conseil constitutionnel en mars 2019. En haut, de gauche à droite : M. François Pillet, M. Alain Juppé, M. Jacques Mézard, M. Michel Pinault. En bas, de gauche à droite : Mme Dominique Lottin, Mme Claire Bazy Malaurie, M. Laurent Fabius (Président), Mme Nicole Maestracci, Mme Corinne Luquiens » (site de l’institution).

Ce titre reprend celui d’un sujet de dissertation en Master 1 (M1) de droit public, à l’Université Grenoble Alpes (UGA) en travaux-dirigés ; les circonstances ayant conduit à interrompre nos séances de contentieux constitutionnel juste avant celle pour laquelle le droit de l’éducation sert d’illustration, je publie ces éléments de correction sur ce site. Ce texte pourra peut-être intéresser plus largement ; il comprend des références aux bases constitutionnelles du droit des laïcités scolaires et les notes proposent quelques pistes d’approfondissement.

Il se veut aussi un document de révision et une application des conseils résumés à la page 25 du Livret de méthodologie, raison pour laquelle certains choix effectués se trouvent explicités, d’abord directement ou entre parenthèses, puis en italiques et entre crochets. Les étudiant·e·s qui ont réfléchi à ce sujet disposaient de textes choisis qu’il s’agissait de mobiliser. Outre le rappel de la nécessité d’éviter les phrases trop longues, répétitions et/ou fautes récurrentes (v. la page 22 du Livret préc.), il convenait avant toute chose de bien analyser les termes du sujet.

Parmi ceux qu’il fallait tenir pour essentiels, deux ne sautent pas aux yeux au premier abord, puisqu’ils ne comptent que deux lettres : le plus souvent, lorsqu’un sujet comprend le mot « et », il s’agit d’une invitation à caractériser une relation, si bien qu’il faudra s’assurer que le plan retenu fait bien référence aux expressions qui précèdent et suivent (faute de quoi elles ne sont plus mises en relation) ; le mot « de » avait été employé pour ne pas se limiter au droit à l’éducation, mais le fait que la fiche contienne des extraits de ma thèse a pu conduire à penser que je souhaitais qu’il soit placé au premier plan (il devenait alors difficile de distinguer les deux expressions, et il importe de veiller à ne pas déformer le sujet).

En réalité et conformément aux titre de cette fiche, il fallait voir le « droit de l’éducation » comme un laboratoire pour réfléchir aux normes de références du Conseil constitutionnel (CC). Cette première expression pouvait être définie simplement en référence à la fonction principale de l’institution de la rue de Montpensier (1er arrondissement de Paris), à savoir le contrôle de la constitutionnalité des lois. Votre attention était ensuite attirée par des guillemets, et la délimitation du sujet pouvait se faire en énumérant plusieurs séries de « principes » en droit de l’éducation, sans se limiter à ceux « fondamentaux reconnus par les lois de la République » (PFRLR ; je souligne, comme dans les lignes qui suivent).

« Le pouvoir législatif en France », Blog de l’Association de Professeurs de Français de Valencia (APFV), 5 juin 2017

[Le réflexe du recours aux textes permettait ici plusieurs remarques introductives] L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit ainsi que la « loi détermine les principes fondamentaux (…) de l’enseignement », notamment. Cette réserve de compétence du Parlement pose déjà des questions d’interprétation, mais il peut être retenu ici que ces PF-là permettent d’asseoir son action plutôt que de la limiter. Ensuite, le préambule de cette Constitution renvoie à celui de celle du 27 octobre « 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 », constitutionnalisée l’année d’après.

Selon l’article 8 de ce dernier texte, leur exercice doit être encouragé par l’« éducation et la formation à l’environnement », sans qu’il soit toutefois alors fait référence à un principe. Il en va différemment du préambule de 1946 : d’une part, il « réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 » (DDHC) et les PFRLR sus-évoqués ; d’autre part, il vise plusieurs « principes politiques, économiques et sociaux », simultanément qualifiés de « particulièrement nécessaires à notre temps » (l’un de ces PPESPNT, énumérés aux alinéas 3 à 18, concerne l’éducation ; v. infra).

Institué en 1958 (titre VII, art. 56 à 63), le Conseil constitutionnel n’avait initialement pas vocation à intervenir en droit de l’éducation. Il en va différemment de ses homologues qui n’ont pas la même histoire, tel le Tribunal constitutionnel espagnol (v. F. J. Matía Portilla, « Droits sociaux et fondamentaux », in P. Bon (dir.), Trente ans d’application de la Constitution espagnole, Dalloz, 2009, p. 43 [cité par moi – qui vais éviter de citer ma thèse dans le corps de ce texte –, à moins que vous ayez pris quelques minutes pour remonter à cet article via les bases Dalloz]. En France, la construction du « bloc de constitutionnalité » a précisément eu lieu en référence à des « principes », et il n’est donc pas surprenant qu’une partie d’entre eux concerne l’éducation ; durant sa vie antérieure de professeur de droit public, l’actuel occupant de ce ministère a d’ailleurs écrit sur ce bloc « fort utile », bien que « n’exist[ant] pas » (Jean-Michel Blanquer[1], « Bloc de constitutionnalité ou ordre constitutionnel ? », in Mélanges Jacques Robert. Libertés, Montchrestien, 1998, p. 227, cité par Denis Baranger, « Comprendre le « bloc de constitutionnalité » », Jus Politicum. Revue de droit politique juill. 2018, n° 20-21, p. 103 ; l’auteur conclut dans le même sens page 128 [en plus de permettre de citer la page, télécharger la version pdf de cette Revue permet d’avoir les notes sous les yeux ; vous n’aviez pas à rédiger l’introduction, mais il s’agit ici de montrer qu’on trouve dans les fiches de quoi remplir le point 5 du Livret préc., il faut simplement y songer]).

Au-delà de l’anecdote, cette mise en doute peut amener à envisager la jurisprudence du Conseil constitutionnel de façon stratégique. Il convient ainsi de chercher à caractériser son utilisation des « principes » en droit de l’éducation [problématique formulée de façon plus ouverte qu’à l’accoutumée – presque trop –, en précisant au passage que l’expression « dans quelle mesure » que je suggère de reprendre en première intention ne prend pas de « s » – ou du moins qu’un seul]. Il s’agira de montrer qu’ils constituent en premier lieu une référence pour exprimer le droit constitutionnel de l’éducation (I.) et, en second lieu, une préférence pour le maîtriser (II.) [Comme l’élément matériel – point 16 du Livret, ici le droit constitutionnel de l’éducation – est le même, il n’est pas impératif de reprendre le titre in extenso (utilisez une typographie différente pour les locutions latines) ; vous remarquerez que les éléments dynamiques se répondent. Dans vos plans, vous avez parfois opté pour un balancement portée/limites – la démarche est bonne – mais il était ici difficile à manier ; j’en profite pour vous déconseiller l’opposition théorie/pratique qui fonctionne en général assez mal, et tout particulièrement en droit du contentieux].

I. Une référence pour exprimer le droit constitutionnel de l’éducation

[J’avais envisagé un élément appréciatif pour le I. – opportune – mais je l’ai finalement déplacé dans l’une des sous-parties de mon II., par lesquelles j’essaye de contrebalancer les faiblesses des titres précédents. Ne pas oublier un chapeau, en annonçant les (A.) et] (B.).

A. La consécration d’un principe fondamental, acte de volonté du Conseil constitutionnel

Au passage, n’« oubliez pas, les virgules sauvent des vies » (@Bescherelle, twitter.com 8 juill. 2014 ; trop souvent, les phrases sont mal ponctuées, ce qui heurte la lecture voire la tue)

[Repris de la page 24 qui précède, le point 13 du récapitulatif du Livret ignore la nuance formulée à la page 12 : bien placée – comme ici –, la virgule est tolérée ; il en va différemment des deux points et des abréviations, les développements permettant de préciser qu’il s’agira bien dans ce premier temps des PFRLR susmentionnées. Il importe de ne pas reprendre ceux de votre cours – comme de la fiche – sans les adapter ; les mobiliser en I. A. présente l’avantage d’articuler propos général et particulier]

En 1977, le Conseil constitutionnel a consacré comme des PFRLR les libertés « de l’enseignement » et « de conscience » : la première est reconnue aux établissements privés et la seconde aux « maîtres », qui doivent cependant observer « un devoir de réserve » (CC, 23 nov. 1977, Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l’enseignement, n° 77-87 DC, cons. 3, 5 et 6) ; permise par la décision du 16 juillet 1971 (Liberté d’association, n° 71-44 DC), celle dite Liberté de l’enseignement s’est retrouvée parmi les grandes décisions du Conseil constitutionnel (Dalloz) jusqu’en 2007.

Exprimé par deux PFRLR, ce nouveau droit constitutionnel de l’éducation pouvait dès lors contribuer à la présentation doctrinale du CC comme un « gardien des libertés publiques » (v. D. Rousseau, « De quoi le Conseil constitutionnel est-il le nom ? », Jus Politicum. Revue de droit politique n° 7, 2012, p. 1, spéc. p. 6[2]). L’acte de volonté qui conduit à l’affirmation de tels principes ressort a contrario des refus de consécration, « malgré les demandes des requérants » ou les propositions du Conseil d’État (D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun et J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ/Lextenso, 11ème éd. (entièrement refondue), 2016, p. 240, § 266), voire de certains de ses membres (v. infra le II.).

Dans son article précité, Denis Baranger s’intéresse aux « standards jurisprudentiels ne pouvant pas être rattachés à un texte du « bloc » [de constitutionnalité] » (2018, p. 116) ; il mentionne la décision relative à « la continuité du service public [l’éducation en est un] qui, tout comme le droit de grève [quant à lui reconnu à l’alinéa 7 du préambule de 1946], a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle » (CC, 25 juill. 1979, Loi modifiant les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail, cons. 1).

« La plaque dévoilée par la famille de Louis Favoreu. © Crédit photo : Photo D. B. » (Daniel Bourrouilh, sudouest.fr 1er juin 2015 : « La veille, un colloque intitulé « Hommage à Louis Favoreu » avait réuni au Palais Beaumont, à Pau, les plus grands spécialistes du droit constitutionnel français » ; v. univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/pau-lucq-de-bearn-22-23-mai-2015 et youtube.com)

L’auteur explique page suivante qu’il était écarté des « quatre composantes » du « bloc » selon Louis Favoreu ; les PFRLR constituaient la dernière d’entre elles, et la base constitutionnelle se limite alors à la mention de cette expression dans le Préambule. Il arrive toutefois au Conseil de se montrer plus précis pour exprimer le droit constitutionnel de l’éducation [phrase de transition, avec reprise volontaire de l’intitulé du I, confirmant la bonne imbrication des A. et B.]

B. Le rattachement à une base textuelle spécifique, acte de légitimation constitutionnelle

En 1946, le pouvoir constituant avait décidé de ne pas protéger constitutionnellement la liberté de l’enseignement[3], laquelle ne figure pas non plus dans la DDHC de 1789[4] ; dès 1977, le Conseil pouvait en revanche lier le PF de la liberté de conscience à son article 10 (« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ») et au Préambule de 1946[5].

Les juges constitutionnels le faisaient après avoir cité aussi, au considérant 4, la seconde phrase de l’alinéa 13. Elle affirme qu’il est du « devoir de l’État » d’organiser « l’enseignement public », en précisant que ce dernier est « gratuit et laïque à tous les degrés ». Il s’agissait alors de déterminer si le principe de laïcité[6] condamnait l’attribution de financements publics aux établissements privés, et le CC n’a pas eu cette audace. Sans le reprendre pour insister cette fois sur ce qu’il qualifie d’« exigence constitutionnelle de gratuité », il a par contre récemment refusé de considérer que cette dernière ne « s’applique[rait pas] à l’enseignement supérieur public » [il faut en général éviter les doubles négations, mais elle me paraît ici appropriée[7]] (CC, 11 oct. 2019, Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres [Droits d’inscription pour l’accès aux établissements publics d’enseignement supérieur], n° 2019-809 QPC, cons. 6).

Quatre jours plus tard, un ancien « secrétaire général du Conseil » (de 1997 à 2007) signait en cette qualité (notamment) une tribune dans Le Figaro ; critiquant cette décision – pourtant très nuancée (v. là aussi infra le II.) –, Jean-Éric Schoettl estime qu’il serait « imprudent de faire une application littérale de [telles] dispositions constitutionnelles » ; enchaînant les questions rhétoriques, il manifeste une inquiétude sur la « portée [à] donner au cinquième paragraphe » (sic) du Préambule, avant de vanter la sage[8] « décision du Conseil constitutionnel du 11 juillet 2001 relative à l’IEP de Paris ».

Le conseil de direction de cet Institut d’Études Politiques était alors invité à recourir à « des critères objectifs de nature à garantir le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction » (Loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, n° 2001-450 DC, cons. 33). Autrement dit, s’en tenant à une « application littérale » de… la première phrase (seulement) de l’alinéa 13, le CC se contentait d’une réserve d’interprétation.

Un an auparavant, au détour d’un plaidoyer qu’il co-signait, l’auteur soutenait déjà que l’université ne serait « pas un « degré » d’instruction », cependant que celle scolaire était envisagée comme une obligation « répond[ant] aux caractéristiques d’un PFRLR[9] » (J.-P. Camby, T. Larzul et J.-É. Schoettl, « Instruction obligatoire : pour un principe fondamental reconnu par les lois de la République », AJDA 2018, p. 2486, spéc. pp. 2489 et 2490). En termes de légitimation constitutionnelle, il est toutefois possible de trouver plus convaincant de se référer à des dispositions précises… qui ne soient pas seulement de valeur législative (autrement dit aux PPESPNT, plutôt qu’aux PFRLR).

Quoiqu’il en soit, si le CC a pu déclarer – par la voix d’un de ses présidents – qu’il « ne s’estime pas maître des sources » (Georges Vedel, cité par Denis Baranger, art. préc., 2018, pp. 123-124, ce dernier critiquant « l’amalgame entre sources et normes »), recourir à des « principes » lui confère ce rôle s’agissant du droit constitutionnel de l’éducation [référence doctrinale et phrase de transition, sans la formuler là non plus comme un chapeau].

II. Une préférence pour maîtriser le droit constitutionnel de l’éducation

Les « principes » ne sont pas seulement une référence pour le CC : il sera d’abord défendu l’idée qu’elle lui permet une maîtrise opportune des exigences à opposer aux lois (A.), avant d’analyser cette préférence comme un critiquable maintien à distance des droits (B.).

A. La maîtrise opportune des exigences à opposer aux lois

Des personnes devant le squat du Patio solidaire – campus de l’UGA (photo empruntée à l’association Accueil Demandeurs d’Asile ; v. le « Communiqué ADA covid-19 : N’oublions pas les plus précaires : comment inventer de nouvelles solidarités ? », 16 mars 2020)

Immédiatement après avoir dégagé « de la combinaison » des phrases de l’alinéa 13 « l’exigence constitutionnelle de gratuité », le CC contrebalance cette affirmation par un autre principe alternatif, celui de « l’absence ou la « modicité » des droits d’inscription » dans l’enseignement supérieur (pour reprendre à nouveau les termes de Jean-Éric Schoettl). La loi qui les prévoit autorise donc le Gouvernement à tenir « compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants » (n° 2019-809 QPC, cons. 6 préc.). Là encore se trouve renvoyé à son voisin du Palais-Royal le soin d’assurer le respect d’une « exigence constitutionnelle » ; le Conseil estime en effet avoir exercé son office en l’opposant ainsi au législateur, sans avoir à prononcer une décision d’inconstitutionnalité.

Certes, les juges n’en font pas pour autant un simple objectif à valeur constitutionnelle, comme une autre décision récente rendue sur question prioritaire de constitutionnalité (en droit de l’environnement[10]) ; celle dite Droits… n’en mentionne cependant aucun, et pas plus d’éventuelles « libertés » (elles aussi visées à l’art. 61-1). En 2013 puis 2017, ne reprenant pas le PF « substantiellement vide » dégagé pour admettre le maintien du droit local alsacien-mosellan, le CC a affirmé « que le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés[11] que la Constitution garantit » (v. respectivement J. Arlettaz, note sous CC, 5 août 2011, Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle], n° 2011-157 QPC, cons. 4 ; RDLF 2011, chron. n° 1 ; CC, 21 févr. 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle], n° 2012-297 QPC, cons. 5 ; CC, 2 juin 2017, Collectivité territoriale de la Guyane [Rémunération des ministres du culte en Guyane], n° 2017-633 QPC, cons. 8).

D’application générale, ce principe a été repris en matière d’éducation par le Conseil d’État, pour justifier une décision de non-renvoi (CE, 27 juin 2018, n° 419595, cons. 3-4) [V. évent. mon billet du 9 juillet]. Selon Bernard Stirn, « les raisons pour lesquelles aucun problème sérieux de constitutionnalité n’est retenu » sont explicitées (intervention lors du colloque sur Le non renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité, unité ou diversité des pratiques de la Cour de cassation et du Conseil d’État à l’université de Clermont-Ferrand les 26 et 27 oct. 2017) ; ce travail peut cependant être facilité par la préférence manifestée par le CC pour les « principes », même en QPC.

Le plaidoyer précité pour un nouveau PFRLR privilégie, en soi [LR renvoie aux « lois de la République »], les normes traditionnelles du droit de l’éducation. En remarquant que deux des trois co-auteurs sont conseillers d’État (honoraire pour Jean-Éric Schoettl), leur texte paraît contenir une contradiction interne par sa conclusion selon laquelle « le droit à l’instruction », parce qu’il serait « garanti par la Constitution », justifierait la « fermeté » de l’État ; en réalité, pour eux, « aucune disposition du bloc de constitutionnalité n’affirme pourtant de droit à l’éducation », mais il « se déduit logiquement du principe même de l’égal accès et du devoir de l’État d’organiser l’enseignement public (…) ». À ce « principe », il faudrait en ajouter un autre, mais qu’ils envisagent comme une obligation, « dans le respect de la liberté de conscience et de la liberté religieuse » (art. préc., 2018, pp. 2492 et 2488-2489[12], en reliant ces dernières à celle de l’enseignement, y compris à domicile [c’est d’actualité : « Faire l’école à la maison sous coronavirus ? », Le CRAP-Cahiers pédagogiques 14 mars 2020 ; Carole Coupez, déléguée générale adjointe de l’association Solidarité Laïque, « Coronavirus : vers un creusement des inégalités en France » cafepedagogique.net le 25]).

B. Le critiquable maintien à distance des droits

Constitution, justice, démocratie. Mélanges en l’honneur du Professeur Dominique Rousseau, LGDJ, 2020 (à paraître)

[J’ai hésité à enlever l’élément appréciatif, avant d’opter pour le placer entre les éléments formel et dynamique, ce dernier comprenant trois mots] Facilitée par la préférence manifestée pour les « principes », la maîtrise du droit constitutionnel de l’éducation par le Conseil serait moins forte s’il consentait à affirmer des « droits » ; il pourrait toutefois y gagner en légitimité. Au-delà du rapport aux normes internationales [il y avait dans la fiche de quoi développer à propos de la jurisprudence IVG[13] (v. aussi D. Baranger, art. préc., 2018, p. 120), sans forcément appeler à une remise en cause frontale[14]], la QPC devrait permettre d’invoquer « l’égal accès des femmes et des hommes » envisagé par le second alinéa de l’article 1er de la Constitution (contra CC, 24 avr. 2015, Conférence des présidents d’université [Composition de la formation restreinte du conseil académique], n° 2015-465 QPC, cons. 13-14) ; l’instruction ou – pour reprendre le terme aujourd’hui le plus employé – l’éducation, mériterait aussi d’être transformée par le CC en droit à, au-delà même de ses décisions QPC.

Suivant l’idée de « démocratie continue », que Dominique Rousseau disait en 2012 « explor[er] depuis plusieurs années », le CC « peut se comprendre comme l’institution de la mesure démocratique » ; des « trois dérangements-réaménagements » recherchés, le premier consiste à produire « un espace de droits fondamentaux distinct et opposable à l’espace de la loi » (art. préc., 2012, pp. 11-12).

Dans son livre Démocratie (Anamosa, 2020), le chercheur en science politique Samuel Hayat distingue quant à lui ses versions « politique » et « sociale » (v. Jean-Vincent Holeindre, scienceshumaines.com mars). Deux semaines après la suspension du projet de privatisation du groupe ADP (ex-Aéroports de Paris), trois remarques peuvent être faites pour conclure [la conclusion peut n’être qu’une ouverture ; elle est ici trop longue, car j’en profite pour rapatrier des éléments liés à notre fiche précédente] : premièrement, le 5 décembre 2013, le CC avait rappelé qu’il « contrôle la conformité à la Constitution de la proposition de loi » pouvant aboutir à un référendum d’initiative partagée (RIP ; Loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution, n° 2013-681 DC, cons. 4) ; dans son avis rendu le 20 juin 2019, le Conseil d’État a visé plus précisément « l’ensemble des droits et libertés garantis par la Constitution » (n° 397908, § 16).

Deuxièmement, réfléchissant à l’argument tiré des « dangers liés aux initiatives populaires », Marthe Fatin-Rouge Stefanini citait en 2003 l’« amendement à la Constitution appelé « Grand-father clause »[,] liant l’exercice du droit de vote à un certain niveau d’éducation » ; il visait en fait à exclure les populations noires et cette proposition avait été « adoptée par l’Oklahoma en 1910, censurée par la Cour suprême des États-Unis en 1915, (…) reprise par les législateurs démocrates » et enfin « rejetée par les électeurs eux-mêmes. Cet exemple indique que le peuple peut être parfois plus sage que ses représentants en se pliant aux exigences de la Constitution » (« Le référendum et la protection des droits fondamentaux », RFDC 2003, n° 53, p. 73, spéc. pp. 78 et 85).

Troisièmement enfin, l’éducation à laquelle les enfants et adultes ont droit devrait pleinement s’étendre, au XXIème siècle, « aux médias et à l’information » (en ce sens, v. mon billet du 5 août 2018) : le 15 octobre 2019, répondant à une invocation du « principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions », le CC l’a rejetée ; s’il avait pu le faire rapidement par le passé – au nom de l’économie des moyens – contre certaines dispositions (18 oct. 2013, M. Franck M. et autres [Célébration du mariage – Absence de « clause de conscience » de l’officier de l’état civil], n° 2013-353 QPC, cons. 6 et 10-11, après avoir écarté l’« atteinte à la liberté de conscience », qui n’est plus reconnue comme un PFRLR), il est jugé cette fois « n’impliqu[ant] pas, par lui-même, que des mesures soient nécessairement prises, notamment par le Gouvernement, pour assurer l’information des électeurs sur l’existence, les modalités et les enjeux d’une opération de recueil des soutiens à une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution ou pour organiser la communication audiovisuelle des opinions en faveur ou en défaveur de ce soutien ». Pourtant, dégagé à partir du « troisième alinéa de l’article 4 de la Constitution », ce principe est présenté auparavant comme « un fondement de la démocratie » (CC, 15 oct. 2019, M. Christian SAUTTER et autres, n° 2019-1-2 RIP, cons. 5 et 3). En lien ou non avec le droit constitutionnel de l’éducation, la référence à des droits aurait sans doute rendu plus difficile ce renvoi « à une sorte d’autorégulation de l’audiovisuel » (Michel Verpeaux, AJDA 2020, pp. 234 et s.), laquelle a contribué à l’« échec » de ce premier RIP[15].


Mélanges Jacques Robert. Libertés, Montchrestien, 1998 (lgdj.fr)

[1] Je pensais lire cet article à la BU d’ici notre séance, mais il faudra attendre un peu pour ça… J’ai pourtant mobilisé ces Mélanges (v. ci-contre, avec la recension d’André Tunc, RIDC 1998, Vol. 50, n° 3, pp. 969 à 971) dans ma thèse. Si je n’avais pas prêté attention à la contribution de Jean-Michel Blanquer, c’est parce que je les ai consultés avant qu’il ne devienne ministre. Il se trouve cité à plusieurs reprises dans mes précédents billets, et je compte revenir sur son lien avec Jacques Robert dans le dernier de la série commencée cette année, emporté par le report des élections municipales.

[2] Dominique Rousseau mentionne alors un troisième PFRLR qui pouvait être évoqué, le « principe d’indépendance des professeurs d’Université « découvert » avec une gourmandise certaine par le doyen Vedel dans la non-interdiction du cumul du mandat parlementaire et des fonctions de professeur posée dans des lois de la IIème et IIIème République » ; v. CC, 20 janv.1984, Loi relative à l’enseignement supérieur, n° 83-165 DC, cons. 20 ; en note de bas de page 21 du Livret préc., nous citons le considérant précédent, puis les conclusions d’Helbronner sur CE 10 mai 1912, Abbé Bouteyre (RDP 1912, p. 453, spéc. 463 ; extraits insérés dans la note de Gaston Jèze).

[3] Lors de notre dernière séance, j’expliquais que l’ouvrage des GDCC a été construit en reprenant souvent mot pour mot des commentaires publiés à chaud par Louis Favoreu à la RDP ; je m’en suis rendu compte en réalisant ma thèse, en remarquant qu’il faisait dire dans ses écrits à André Philip, à qui je consacre un portrait sur ce site, le contraire de ce qu’il pensait concernant la liberté de l’enseignement. Cela m’avait d’autant plus interpellé que ce dernier est le père du co-auteur initial de l’ouvrage, Loïc.

[4] À propos de la DDHC, je renvoie aussi à ma thèse (2017), pp. 207-208 et 632-633

[5] Contra Dominique Rousseau, Pierre-Yves Gahdoun et Julien Bonnet, ouvr. préc., 2016, p. 240, § 266, affirmant que la liberté de conscience ne ferait partie « des principes « classiques » avec un fondement écrit » que depuis la décision du 27 juin 2001, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, n° 2001-446 DC, alors que les deux seules différences, par rapport à la décision de 1977, tiennent dans un ajout (mention expresse du « cinquième alinéa ») et une suppression (du terme « donc » au cons. 13 [et non 23 comme indiqué à tort par moi dans la fiche]).

[6] Le mot « laïque » a également été repris de l’article premier de la Constitution du 27 octobre 1946 par celle de 1958 (d’abord à l’art. 2 al. 1, puis à l’article premier depuis la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995) ; il prend place dans une phrase complétée par une formule inspirée du préambule de 1946 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Selon Clément Benelbaz, « le projet de Constitution élaboré par Michel Debré, ne faisait lui-même pas référence au caractère laïque de l’État » (v. sa thèse sur ce principe, citée dans la mienne page 583).

Ajouts au 29 mars 2020 : en 1949, Jean Rivero rédigeait pour la revue Dalloz une chronique intitulée « La notion juridique de laïcité » (p. 137 ; il convient de remarquer qu’elle ne comprend pas un mot de l’arrêt Abbé Bouteyre préc., qui sera retenu parmi les 114 GAJA de la première édition – en 1956 –, sous le n° 29 [p. 93 ; n° 22 de la 22ème éd., 2019, p. 134]). Elle « est entrée dans le droit contre la religion d’État », écrivait-il après avoir renvoyé en notes aux « débats relatifs à la loi de 1882 sur l’enseignement primaire [et à] la lettre de Jules Ferry aux instituteurs du 17 nov. 1883 », notamment, puis pour « son expression la plus récente dans le remarquable Manuel de droit constitutionnel de M. Vedel, p. 318 : « la laïcité correspond à l’affirmation que l’État considère la croyance ou l’incroyance comme affaire privée » ». Et de rappeler que le mot « laïque » fût inséré à l’unanimité sur une proposition communiste et « l’observation de M. Coste-Floret, qui acceptait l’amendement » (« la laïcité « étant entendue au sens de neutralité » [religieuse de l’État] ») ; devenu membre du CC, l’ancien député MRP sera rapporteur de la décision de 1977, Liberté de l’enseignement ; v. évent ma thèse, pp. 264-265 – en citant les GDCC –, 249-250 et 552, à propos de Rivero.

Quarante ans plus tard, le Conseil d’État rend son « grand avis » Laïcité de l’enseignement (foulard islamique), n° 17 de l’ouvrage éponyme (Dalloz, 3e éd., 2008, p. 197 ; v. évent. mes pp. 412 et s.). Immédiatement après avoir cité la loi du 9 décembre 1905 qui, « tout en procédant à la séparation des Églises et de l’État, a confirmé que « la République assure la liberté de conscience » », le CE ajoute : « Cette liberté, qui doit être regardée comme l’un des [PFRLR], s’exerce dans le domaine de l’éducation, dans le cadre des textes législatifs qui définissent la mission du service public et les droits et obligations des élèves et de leurs familles ». Dans sa note, Rivero se demande « si, pour affirmer la valeur constitutionnelle de la liberté de conscience, il n’eût pas été plus simple de la rattacher [seulement au Préambule de 1946], et à la Déclaration de 1789 » (RFDA 1990, p. 1, spéc. p. 3).

Ajout au 7 oct., en renvoyant à l’une des notes de ce billet (avec la même illustration, mais dans mon document joint, titré Actualité du contentieux constitutionnel)

À défaut d’avoir pu échanger en séance à propos de la Cour constitutionnelle du Bénin, je vous fais observer qu’elle a déjà connu deux présidentes, elle, et qu’il ressort du premier document de la fiche que « la laïcité de l’État » fait partie des normes insusceptibles de révision constitutionnelle (Constitution du 11 déc. 1990, art. 156). J’ai appris récemment qu’à Madagascar, il en va de même pour « le principe d’autonomie des collectivités territoriales décentralisées, la durée et le nombre du mandat du Président de la République » (Constitution de la IVe République, 11 déc. 2010, art. 163).

Légère modification au 31, en signalant trois textes : Demba Sy, « De quelques dispositions atypiques dans les Constitutions africaines », in La constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en l’honneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé, L’Harmattan, 2014, p. 273, spéc. pp. 276 et 279, où l’auteur en cite d’autres concernant Madagascar ; pour un « Hommage » plus récent au professeur Maurice Ahanhanzo-Glèlè, en ajoutant qu’il a été par ailleurs vice-président du Comité des droits de l’Homme de l’ONU (en 2004), v. Anselme Pascal Aguehounde, lanationbenin.info 24 févr. 2020 ; Stéphanie Hennette-Vauchez, « Impartialité et indépendance du juge : une question de genre ? », in Bastien François et Antoine Vauchez (dir.), Politique de l’indépendance. Formes et usages contemporains d’une technologie de gouvernement, Septentrion, 2020, pp. 297 et s.

[7] Selon Paul Cassia, il ressort des « écritures produites le 19 août 2019 par le Premier ministre devant le Conseil constitutionnel, au nom de la République française, sous le visa de la devise de la République et à la signature d’un membre du Conseil d’État (la directrice des affaires juridiques du ministère de l’Enseignement supérieur est elle aussi membre du Conseil d’État, tout comme le président et le secrétaire général du Conseil constitutionnel ; dans le contentieux de la légalité des frais d’inscription des étrangers extracommunautaires, il n’y a donc guère que les requérants qui n’ont aucun lien avec le Conseil d’État), que la règle constitutionnelle de gratuité « renvoie nécessairement au seul enseignement scolaire, qui ne se compose que d’un premier et d’un second degrés » » (« Frais d’inscription des étudiants : une gratuité coûteuse », 14 oct. 2019) ; je n’avais pas vu son billet quand j’ai rédigé le mien, publié le 23 : je me sépare de sa référence à « une liberté fondamentale constitutionnelle » (je préfère parler d’un droit), et remarque que l’argumentation défendue devant le Conseil s’est trouvée reprise par Fabrice Melleray (le hasard, sans doute ; il est vrai que le préciser aurait quelque peu affaibli l’autorité du propos du « Professeur des universités à l’École de droit de Sciences Po, Membre du Club des juristes »).

Jean-Éric Schoettl, Portrait repris du site sansapriori.net (2018), « Que peut encore un gouvernement aussi surveillé par le Conseil constitutionnel ? », Le Figaro 15 oct. 2019, n° 23379, p. 20 (pour la source mobilisée dans ce billet)

[8] Petite allusion à ma note 14 le 29 septembre 2019 (dans Une sociologue au Conseil constitutionnel, publié chez Gallimard en 2010, Dominique Schnapper revient sur les conditions de sa nomination neuf ans plus tôt ; page 215, elle écrit que « la suggestion du secrétaire général fut chaleureusement adoptée par Simone Veil qui, voisinant sur la Côte d’Azur avec le président du Sénat [Christian Poncelet] au cours des vacances de Noël, entreprit avec succès de le convaincre que [s]a présence serait une bonne idée »… Page 259, des développements sont intitulés « Un Conseil républicain », avec des intertitres sur la « République une et indivisible » et le « principe d’égalité » ; son caractère « laïque » n’apparaît pas non plus dans l’index « [é]tabli par l’auteur », p. 443) ; concernant le cinquième alinéa, v. les notes 12 de mon billet du 29 décembre et 5 supra, en remarquant que n’était cité que la seconde phrase. Celle de l’alinéa 13 a disparu lors de l’apparition de la première avec la décision n° 2001-450 DC du 11 juillet : v. mes développements en 2017 – en citant Jean-Éric Schoettl –, pp. 1097-1098 ; il n’est dans son entier pas cité le 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse, n° 2001-454 DC, cons. 24 : le Conseil juge que « l’enseignement de la langue corse » n’est pas contraire au « principe d’égalité » dès lors qu’il ne revêt pas « un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants ; qu’il ne saurait non plus avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l’ensemble des usagers » (v. déjà, concernant aussi l’enseignement de cette « culture » : CC, 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, n° 91-290 DC, cons. 37 ; s’agissant de celui de la langue tahitienne ; 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, n° 96-373 DC, cons. 92).

[9] Je vous renvoie sur ce point au cours, en citant ici Alexandre Viala, « Les interprétations constitutionnelles du Conseil d’État et de la Cour de cassation », in Dominique Rousseau et Pasquale Pasquino (dir.), La question prioritaire de constitutionnalité. Une mutation réelle de la démocratie constitutionnelle française ?, mare & martin, 2018, p. 49, spéc. p. 56 : « [A]u regard des théories volontaristes de l’interprétation, la consécration d’un PFRLR se définit comme le résultat d’une interprétation de la Constitution, c’est-à-dire de son préambule à la lumière de la législation républicaine, et non pas comme la simple découverte d’un principe déjà-là (…) ».

[10] Parmi les références bibliographiques de la fiche, v. V. Champeil-Desplats, « La protection de l’environnement, objectif de valeur constitutionnelle : vers une invocabilité asymétrique de certaines normes constitutionnelles ? Remarques sur la décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes », La Revue des Droits de l’Homme ADL, mis en ligne le 24 février ; l’annotatrice commence par rappeler que « le Conseil constitutionnel avait estimé quelques années plus tôt qu’«aucun » des sept alinéas du préambule de la Charte de l’environnement – auxquels il reconnait pourtant par ailleurs une valeur constitutionnelle (décision n° 2008-564 DC, 19 juin 2008) – «n’institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit » pouvant être invoqué « à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)» (décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca) ». Au paragraphe 9, elle écrit : « Pour le moment, rien n’indique l’abandon de [cette] solution ». Comparer « la décision judiciaire la plus importante au monde en matière de changements climatiques à ce jour » (David R. Boy, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’environnement, à propos de l’arrêt rendu par la Cour suprême des Pays-Bas le 20 décembre, cité par Laurent Radisson, actu-environnement.com 23 déc. 2019) et, le même jour et à partir de V. Goesel-Le Bihan, « Le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, une exigence de valeur constitutionnelle », AJDA 2020, p. 137 (tribune dont le titre résume l’un des apports de la décision du 20 décembre 2019, Loi d’orientation des mobilités, n° 2019-794 DC, cons. 36).

[11] À la note de bas de page 1122 de ma thèse, n° 3046, je cite Frédérique de la Morena, critiquant la décision au motif que la « laïcité, en droit, est l’expression juridique d’une conception politique qui implique la séparation des églises et de l’État, afin de garantir la liberté de conscience et la liberté religieuse» (DA 2013, étude 14, § 10 ; à cette restriction à ces libertés [publiques], je préfère la référence de l’article 16 de la DDHC à la « garantie des droits » des personnes – qui englobe leurs libertés, alors que l’inverse n’est pas vrai –, sans condition religieuse – selon l’article 10). À lire ce qu’a pu déclarer Michel Charasse au moment de quitter le CC, l’une des fonctions de l’affirmation du « principe de laïcité » parmi les « droits et libertés » aura été d’affichage (v. à cet égard mes deux précédents billets, le dernier complétant le premier en réagissant à sa mort).

[12] Sans doute pour faire passer cette prétendue déduction logique, Jean-Pierre Camby, Tanneguy Larzul et Jean-Éric Schoettl ajoutent immédiatement une question rhétorique : « Qui peut penser un instant que le Conseil constitutionnel ne censurerait pas une loi ayant pour objet ou pour effet de priver des catégories de citoyens de leur droit d’accéder à l’instruction ? ». Faut-il rappeler le peu d’intérêt qu’il a manifesté pour les élèves qui allaient être exclues du fait de la loi du 15 mars 2004 ? (v. ma thèse, 2017, p. 439, en citant le premier des trois auteurs, professeur associé ; v. aussi pp. 444-445 et 1212).

Bâtiment Simone Veil (Photo ledauphine.com 9 avr. 2018 ; il porte ce nom depuis l’année de sa mort – le 30 juin 2017 –, à la suite de quoi elle est entrée au Panthéon, avec Antoine Veil, le 1er juillet 2018). L’article 27 de la loi n° [19]84-52 du 26 janvier sur l’enseignement supérieur, dite Savary, a donné une base législative au pouvoir de police de toute présidence d’Université. Transféré en 2000 à l’art. L. 712-2 du Code de l’éducation, au point 6 à partir de la loi n° 2007-1199 du 10 août relative aux libertés et responsabilités des universités, dite LRU ou Pécresse, cet article prévoit que cette présidence-là « est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État »)

[13] Nous n’avons ensemble abordé la question de l’interruption volontaire de grossesse que du point de vue des droits des femmes, à partir des écrits de Lisa Carayon (« Penser les droits reproductifs comme un tout : avortement, contraception et accouchement sous X en droit français », in L. Brunet et A. Guyard-Nedelec (dir.), « Mon corps, mes droits ! » L’avortement menacé ? Panorama socio-juridique : France, Europe, États-Unis, éd. mare & martin, 2019, p. 29) ; selon Jean Baubérot, les dispositions adoptées à partir des années 1960, « qui donnent plus d’autonomie aux femmes (du droit de disposer de leurs carnets de chèques à la légalisation du contrôle des naissances et de l’IVG) », sont « typiquement laïques » (« L’égalité femme-homme, le « commun », la laïcité : les leçons de « Metoo » », 31 janv. 2020).

[14] Au passage, pour terminer par deux notes relatives à la précédente fiche : CEDH, 28 mai 2019, Forcadell i Lluis et autres c. Espagne, n° 75147/17 ; revue-jade.eu le 6 sept., obs. Florian Savonitto, « La Cour européenne des droits de l’homme, une tortue qui ne dit pas son nom ? », lequel écrit : « la requête est unanimement déclarée irrecevable », mais « la Cour n’en n’exerce pas moins un contrôle du Tribunal constitutionnel lorsqu’elle vérifie la conformité de la décision de suspendre la convocation du Parlement catalan à la liberté de réunion et au droit à des élections libres ». À propos de ce dernier, v. la fiche thématique publiée par la Cour en mai 2013 (7 p.).

Fin 2017, j’évoquais ce droit dans ma thèse (2017, p. 808), avant de présenter celui « à l’instruction » comme emporté vers le protocole additionnel n° 1 par le droit des parents (pp. 810 à 812). Autrement dit et contrairement à ce qui est encore souvent écrit, dit ou pensé, ce n’est pas son appartenance à la prétendue catégorie des « droits-créances » qui permet d’expliquer pourquoi il a été ainsi relégué en dehors du texte de la Convention du 4 novembre 1950 (v. ma note de bas de page 1158, n° 3273).

Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1953, soit après l’adoption de ce premier Protocole (20 mars 1952), l’ensemble n’ayant été ratifié par la France qu’en 1974 – en n’acceptant le droit de recours individuel qu’en 1981, après l’arrivée de la gauche au pouvoir.

[15] Deux jours après notre séance y relative, Daniel Schneidermann, « Le virus et l’aéroport », ASI 12 mars 2020 ; « Privatisation du Groupe ADP : surmonter l’échec du référendum d’initiative partagée », lemonde.fr éditorial ; auparavant, v. l’enquête de Marc Endeweld, « Une caisse noire et un parfum de corruption remettent en cause la privatisation d’ADP », lemediatv.fr 4 févr. 2020

[Ajout au lendemain de la publication de ce billet, « Déclaration du 26 mars 2020 relative au nombre de soutiens obtenus par la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris », n° 2019-1-8 RIP, cons. 5-6 : « la proposition de loi a recueilli le soutien de 1 093 030 électeurs inscrits sur les listes électorales [il en fallait 4 717 396]. Elle n’a donc pas obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales »].

En lien avec des extraits reproduits dans la fiche 4 de Francis Hamon, « La nouvelle procédure de l’article 11 : un « vrai faux référendum d’initiative populaire » », in J.-P. Camby, P. Fraisseix et J. Gicquel (dir.), La révision de 2008 : une nouvelle Constitution ?, LGDJ, 2011, p. 43, spéc. pp. 47 et 49 : Marthe Fatin-Rouge Stefanini vise quant à elle « de nouveaux droits pour les minorités parlementaires et pour les citoyens » (« Le RIP pourrait devenir une nouvelle forme de veto suspensif », Le Monde.fr 17 mai 2019, réagissant à la décision n° 2019-1 RIP du 9, Proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris) ; dans le plan alors proposé en séance, je n’entendais pas ainsi les « minorités », mais plutôt dans le sens de l’auteur précité (sans avoir toutefois eu le temps de vous inciter à manier le terme avec précautions dans le contexte français : v. évent. ma thèse, pp. 723-724). Surtout, le Comité des droits de l’Homme a recommandé à la Suisse de réviser la disposition constitutionnelle interdisant la construction de nouveaux minarets, adoptée par approbation populaire et cantonale le 29 novembre 2009 (CCPR/C/CHE/CO/4, 22 août 2017, § 42, en mobilisant les articles 2, 18 et 27 du Pacte international sur les droits civils et politiques : non-discrimination et droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion comme à leur « propre vie culturelle » pour les minorités reconnues – ici religieuses).

Les laïcités-séparation

Illustration empruntée à la députée Isabelle Rauch, le 9 déc. 2020 (v. la citation sous le portrait également ajouté à la fin du présent billet, le 23 févr. 2021)

« Avant la loi de séparation des églises et de l’État, le culte était un service public qui fut considéré autrefois comme le plus important ». Trois ans après cette affirmation de Gaston Jèze1Gaston Jèze, note sous CE, 21 mars 1930, Société agricole et industrielle du Sud-Algérien ; RDP 1931, p. 763, spéc. p. 767, Marcel Waline annotait un arrêt de la Cour de Paris : l’incompétence de l’autorité judiciaire était confirmée, au motif qu’« il est sans intérêt que depuis la loi du 9 déc. 1905 le culte ait perdu le caractère de service public, (…) l’affectation à l’usage direct du public suffisant à justifier la domanialité publique »2Paris, 13 mai 1933, Ville d’Avallon ; D. 1934, II, 101.

L’annotateur soulignait le caractère catholique de « la catégorie de beaucoup la plus nombreuse [des] édifices affectés, avant 1905, aux cultes ». L’affaire lui servait de prétexte pour défendre une « idée traditionnelle, mais sage (une idée traditionnelle n’est pas forcément fausse) », à propos des biens relevant du domaine public3Marcel Waline, note préc., p. 103.

(LGDJ/Lextenso éd., 2015)

Il relevait d’ailleurs la reprise de l’argumentation du commissaire du Gouvernement Corneille, dans ses conclusions sur un arrêt célèbre, Commune de Monségur4CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur ; D. 1922, III, 26, reproduites dans l’ouvrage ci-contre, n° 66, pp. 663 et s. Un « exercice de gymnastique » atypique avait entraîné des conséquences dramatiques pour un enfant ; le recours formé en son nom allait être rejeté par le Conseil d’État.

En ce 9 décembre où il sera question de la séparation, il est intéressant de (re)lire Corneille évoquer « les lois de séparation, notamment l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, qui, après avoir remis aux communes la propriété des églises, déclare qu’à défaut d’associations cultuelles, elles restent à la disposition de la communauté des fidèles, sauf désaffectation prononcée dans les formes et dans les conditions expressément prévues par la loi »5Concl. préc., p. 664. Jean Baubérot complète : ces « lois de séparation au pluriel » (dont celle du 13 avril 1908) « avantagent le catholicisme par rapport aux autres cultes qui se sont conformés à la loi de 1905 »6Jean Baubérot, « La laïcité », in V. Duclert et C. Prochasson (dir.), Dictionnaire critique de la République, Flammarion, 2ème éd., 2007, p. 202, spéc. pp. 206-207.

Revenant sur le « conflit des laïcités séparatistes lors de l’ajout à l’article 4 », en 1905 (je les évoquais dans ce portrait), l’auteur reproche à un autre historien d’« évacuer l’enjeu du dissensus »7Jean Baubérot, Les 7 laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, éd. MSH, 2015, pp. 61 et s., spéc. 64, en citant Jean-Paul Scot, « L’État chez lui, l’Église chez elle ». Comprendre la loi de 1905, Seuil, 2005, p. 240.

En titrant « L’État chez lui, l’Église chez elle », Jean-Paul Scot reprend – en l’inversant – une formule de Victor Hugo ; il y a là une entrée possible dans ma thèse, conduisant notamment à ce discours de 1850, et j’ai découvert récemment un arrêt qui m’a fait penser à la formule qu’il a choisie pour titrer son ouvrage : saisi par des pasteurs, le Conseil d’État a pu juger, à propos d’une « salle constitu[ant] un édifice servant à l’exercice du culte [protestant] », qu’une délibération du conseil municipal décidant de « diviser cette salle en deux parties » portait atteinte à « l’art. 13 de la loi » de 1905 ; il parvenait à cette conclusion après avoir noté qu’« en vertu d’un usage constant [depuis 1845], le service ordinaire du culte y est célébré le dimanche et les services extraordinaires n’y ont lieu qu’après quatre heures du soir [sic], sans, d’ailleurs, que cette affectation ait causé une gêne pour le service public de l’enseignement »8CE, 15 juill. 1938, Association cultuelle d’Allondans-Dung et Consistoire de Montbéliard, Rec. 673, spéc. p. 674. Plus anecdoctique, cette illustration de 1938 laisse aussi percevoir qu’il n’y a pas une, mais des laïcités-séparation : non seulement la plupart des « édifices des cultes » restent des propriétés publiques après la loi de « séparation » (v. son titre III, art. 12 et s.), mais elle peut s’opérer en fonction du temps sans exiger celle des espaces affectés.

Merci à Marc et Marie-Christine pour l’envoi de cette photographie, il y a deux mois, après leur passage sur la place des Républicains espagnols de Cahors ; je ne connaissais pas cette citation de Jaurès (il faudrait en retrouver l’origine), qui peut être rapprochée de celle qui figure en note de bas de page n° 37 du Livret de méthodologie (v. aussi ma thèse pp. 324-325)

Dans la période récente, Vincent Valentin a développé l’idée d’un « évidement progressif du principe », notamment marqué par « une sorte de validation jurisprudentielle » cinq ans plus tôt (avec cinq décisions du même jour, le 19 juillet 20119Vincent Valentin, « Remarques sur les mutations de la laïcité. Mythes et dérives de la « séparation » », RDLF 2016, chron. n° 14. Cette année-là, Pierre-Henri Prélot s’attachait « à démontrer qu’en dépit des idées communément reçues, [la loi n° 2010-1192 (relative au « voile intégral »)] s’inscrit en contradiction profonde avec la loi de 1905 »10Pierre-Henri Prélot, Société, Droit & Religion n° 2, Dossier thématique : L’étude des signes religieux dans l’espace public, CNRS, 2011, p. 25. C’est notamment en renvoyant à cette analyse que je qualifie de « néo-gallicane » (ma thèse, p. 367) une proposition manifestation encore d’actualité : celle d’une formation républicaine des imams.

Plus largement, à la veille des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, une modification de la loi de 1905 est envisagée11V. ce communiqué commun de plusieurs organisations de défense de la laïcité, le 30 nov. ; il n’est pas possible d’exclure qu’elle vise spécialement une religion : il y aurait celle du lien à « réparer » (Emmanuel Macron le 9 avr.) et celle qu’il faudrait contrôler12V. cette tribune de Sabine Choquet, « Est-ce le rôle de l’Etat de distinguer le bon du mauvais islam ? », Le Monde le 29, p. 28 ; à propos de la jurisprudence qu’elle rappelle, v. mon (long) billet du 15 mai ; une version de la tribune de Patrick Weil a été mise en ligne le lendemain : pour les références à l’Algérie, comparer celles de ma thèse, signalées à partir de celui du 15 oct., au besoin en allant s’inspirer « de la cacherout – ensemble des règles alimentaires du judaïsme – contrôlée par le Consistoire israélite », alors que « ce modèle a été mis en place en d’autres temps, sous le règne de Napoléon Bonaparte, avant les lois de séparation »13Rachid Benzine, Le Monde le 7 mars, p. 20 et 12 sept., p. 21 ; v. aussi le 15 août, p. 23, Raberh Achi évoquant un « projet de Napoléon III de créer en 1865 un « consistoire musulman » en Algérie »..

L’année dernière, une revendication de laïcité-séparation avait été faite à Strasbourg, pendant que des crèches de Noël étaient installées au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (v. mes billets des 9 juill. et 25 févr., tous deux actualisés ce 9 déc.).

Si les affaires citées au seuil de ce billet témoignent de ce qu’elle rencontrait des limites dès sa consécration, l’idée de séparation n’était pas, dans l’entre-deux-guerres, remise en cause comme elle le sera plus tard en matière d’enseignement. Je renvoie sur ce point à mon introduction (pp. 19 à 22) et, surtout, à mes développements sur la consécration, par la loi Debré en 1959, de l’affaiblissement de la laïcité-séparation (pp. 572 et s.). J’ai notamment mobilisé les écrits de François Méjan (évoqué avec son père Louis14Et un autre juriste ayant contribué à la rédaction de la loi de 1905, Paul Grünebaum-Ballin ; v. mon billet du 28 juill. sur Jean Zay. ; Lucie-Violette Méjan, sa sœur, a réalisé à la même période sa thèse sur l’œuvre de leur père, dernier Directeur de l’Administration autonome des Cultes 15Préfacée par Gabriel Le Bras et publiée aux PUF, en 1959, elle est recensée ici, et ..

Un élément d’actualité est fourni par Elsa Forey16Elsa Forey, « Relations entre les cultes et les pouvoirs publics : le législateur prêche la confiance. Réflexions sur la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance », AJDA 2018, p. 2141 ; publiée le mois dernier, son étude mobilise les travaux préparatoires de la loi n° 2018-727 par laquelle le législateur est « revenu sur la loi n° 2016-1691 » d’il y a exactement deux ans (dite « loi Sapin 2 »), plus précisément son article 25. L’une des interrogations finales de l’autrice est formulée ainsi : « Quid des démarches engagées par les associations chargées de l’enseignement privé confessionnel (très majoritairement catholique) auprès des pouvoirs publics ? Seront-elles considérées (…) comme des associations « à objet cultuel », dispensées de déclarer leurs activités auprès des pouvoirs publics ? Une députée le suggère sans être contredite par le ministre ou le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale (AN, séance du 26 juin 2018) » 17Art. préc., pp. 2146-2147.

(publié aux éd. du Seuil, 2011)

Pour conclure, il est intéressant d’envisager les Laïcités sans frontières – qu’elles soient spatiales, ou temporelles –, pour reprendre le titre de l’ouvrage ci-contre. En 2011, Jean Baubérot et Micheline Milot rappelaient, page 9, qu’Aristide Briand citait en son temps « les États-Unis, avec le Canada, le Mexique ou le Brésil, comme des pays où « l’État est réellement neutre et laïque » (Chapitre IV de son rapport à la Chambre des députés) » (4 mars 1905, p. 14918V. aussi pp. 179 et s., à partir d’une « récente étude de M. Louis Gullaine », publiée le 10 janvier 1905 à la Revue politique et parlementaire.. Fin 2018, deux dynamiques plus ou moins enthousiasmantes peuvent être évoquées : à rebours de celle signalée par cet extrait du Courrier des Balkans19« Grèce : vers la séparation de l’Église et de l’État ? », 26 nov. 2018, celle du Brésil20V. le troisième temps de mon billet du 5.

Ajout au 30 septembre 2019, pour signaler ce billet de Jean Baubérot (le 25), annonçant la parution du premier tome d’une …Histoire politique des Séparations des Églises et de l’État (1902-1908), éd. MSH ; le pluriel est justifié par une citation de Georges Clemenceau, dans L’Aurore du 18 septembre 1904 : « La séparation selon M. Ribot n’est pas du tout la séparation selon M. Combes, laquelle diffère absolument de la séparation selon M. Briand, pour ne pas parler d’un certain nombre d’autres »…

Portrait réalisé par Pierre Mornet, pour illustrer la tribune de Jean Baubérot, « Monsieur le président, ne passez pas de Ricœur à Sarkozy ! », nouvelobs.com 28 nov. 2020 ; la première illustration renvoie à un texte faisant référence aux « territoires les plus relégués de notre République » ; cinq jours auparavant, v. aussi la réaction de Ludovic Mendes, également député LREM de la Moselle (retweeté par @EnMarche57, ce 4 déc. ; v. encore Antoine Balandra, « Loi séparatismes : pourquoi le concordat d’Alsace-Moselle ne sera pas remis en cause », francebleu.fr 15 févr. 2021, en comparant avec mes observations – publiées le lendemain – sous TA Guyane Ord., 30 oct. 2020 ; AJCT 2021, pp. 104-105, in fine).

Plus d’un an plus tard, j’avais basculé certaines parenthèses en notes, dans la foulée de la publication de mon billet du 29 novembre 2020 ; le 23 février 2021, j’ai ajouté les première et dernière illustrations en le complétant21Note ajoutée le 9 mars 2021, en décalant les précédentes pour intercaler la numéro 18, à l’occasion de ce billet : v. Augustine Passilly, « Renforcement de la laïcité : un projet de loi controversé », 16-17 déc. 2020, avec le précédent, pour citer – ici aussi – Jean Baubérot (entretien avec, par Claire Legros), « Le gouvernement affirme renforcer la laïcité, alors qu’il porte atteinte à la séparation des religions et de l’État », Le Monde 15 déc. 2020, p. 30 (annoncé à la Une, ce mardi-là).

S’agissant des « 250 aumôniers de prison musulmans », l’historien invite « à s’inspirer du travail de l’armée, où les aumôniers militaires musulmans comme leurs homologues catholiques, protestants et juifs sont intégrés à l’institution en tant qu’officiers et doivent connaître l’histoire et les règles républicaines, notamment celles concernant la laïcité. Un tel dispositif n’est pas une atteinte à la laïcité » (comparer mon billet du 30 avril 2020, en note n° 51 ; v. aussi celui du 30 mars 2018, déplorant – dans le prolongement de la page 1135 de ma thèse – le peu d’activités éducatives proposées en détention – lesquelles sont d’ailleurs actuellement suspendues, ici et là) ; « En régime de séparation, les rapports entre la République et les religions sont surtout juridiques. Il serait plus logique que ce soit le ministère de la justice [et non plus celui de l’intérieur] qui gère les cultes ».

Notes

1 Gaston Jèze, note sous CE, 21 mars 1930, Société agricole et industrielle du Sud-Algérien ; RDP 1931, p. 763, spéc. p. 767
2 Paris, 13 mai 1933, Ville d’Avallon ; D. 1934, II, 101
3 Marcel Waline, note préc., p. 103
4 CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur ; D. 1922, III, 26
5 Concl. préc., p. 664
6 Jean Baubérot, « La laïcité », in V. Duclert et C. Prochasson (dir.), Dictionnaire critique de la République, Flammarion, 2ème éd., 2007, p. 202, spéc. pp. 206-207
7 Jean Baubérot, Les 7 laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, éd. MSH, 2015, pp. 61 et s., spéc. 64, en citant Jean-Paul Scot, « L’État chez lui, l’Église chez elle ». Comprendre la loi de 1905, Seuil, 2005, p. 240
8 CE, 15 juill. 1938, Association cultuelle d’Allondans-Dung et Consistoire de Montbéliard, Rec. 673, spéc. p. 674
9 Vincent Valentin, « Remarques sur les mutations de la laïcité. Mythes et dérives de la « séparation » », RDLF 2016, chron. n° 14
10 Pierre-Henri Prélot, Société, Droit & Religion n° 2, Dossier thématique : L’étude des signes religieux dans l’espace public, CNRS, 2011, p. 25
11 V. ce communiqué commun de plusieurs organisations de défense de la laïcité, le 30 nov.
12 V. cette tribune de Sabine Choquet, « Est-ce le rôle de l’Etat de distinguer le bon du mauvais islam ? », Le Monde le 29, p. 28 ; à propos de la jurisprudence qu’elle rappelle, v. mon (long) billet du 15 mai ; une version de la tribune de Patrick Weil a été mise en ligne le lendemain : pour les références à l’Algérie, comparer celles de ma thèse, signalées à partir de celui du 15 oct.
13 Rachid Benzine, Le Monde le 7 mars, p. 20 et 12 sept., p. 21 ; v. aussi le 15 août, p. 23, Raberh Achi évoquant un « projet de Napoléon III de créer en 1865 un « consistoire musulman » en Algérie ».
14 Et un autre juriste ayant contribué à la rédaction de la loi de 1905, Paul Grünebaum-Ballin ; v. mon billet du 28 juill. sur Jean Zay.
15 Préfacée par Gabriel Le Bras et publiée aux PUF, en 1959, elle est recensée ici, et .
16 Elsa Forey, « Relations entre les cultes et les pouvoirs publics : le législateur prêche la confiance. Réflexions sur la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance », AJDA 2018, p. 2141
17 Art. préc., pp. 2146-2147
18 V. aussi pp. 179 et s., à partir d’une « récente étude de M. Louis Gullaine », publiée le 10 janvier 1905 à la Revue politique et parlementaire.
19 « Grèce : vers la séparation de l’Église et de l’État ? », 26 nov. 2018
20 V. le troisième temps de mon billet du 5
21 Note ajoutée le 9 mars 2021, en décalant les précédentes pour intercaler la numéro 18, à l’occasion de ce billet : v. Augustine Passilly, « Renforcement de la laïcité : un projet de loi controversé », 16-17 déc. 2020

Journée des droits de l’enfant

Support de communication de l’UNESCO

« Le droit à l’éducation, c’est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié ». Tel était le thème d’un rappel conjoint adressé « à la communauté internationale », le 5 octobre ; ce jour-là, « depuis 1994, la Journée mondiale des enseignant(e)s commémore la signature de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 ».

Le message est-il bien reçu partout, en France ? En Seine-Saint-Denis, par exemple, il est permis d’en douter (plus largement, v. l’« appel au secours » lancé depuis le tribunal de Bobigny, « La grande misère de la protection de l’enfance en Seine-Saint-Denis », Le Monde 6 nov. 2018, p. 22 : « des enfants mal protégés, ce seront davantage d’adultes vulnérables » ; en ligne sur le site de Laurent Mucchielli). Le 15 novembre, il a été répété que la question de l’absentéisme enseignant « constitue une priorité majeure du ministère de l’éducation nationale puisqu’elle touche à la continuité et à la qualité du service public » ; dans cette réaffirmation volontariste (« notamment de pallier les absences prévisibles, comme celles liées aux stages de formation continue »), l’absence de référence au droit à l’éducation peut être relevée.

Ce droit, c’est d’abord celui des enfants. Il voit sa réalisation contrariée quand de « violentes intempéries » frappent des territoires, en ce compris leurs établissements scolaires, comme ce fût le cas dans « 126 communes du département de l’Aude » à la mi-octobre (v. les témoignages des partenaires de l’association Solidarité Laïque, le 23) ; si elles « ont, pour une fois, épargné la vallée de la Corneilla », la continuité des services périscolaires s’y trouve quant à elle menacée par « la baisse drastique du nombre de contrats aidés », « ces emplois dont on ne peut [en l’état] pas se passer » (Elise Barthet, Le Monde Économie & Entreprise le 29). « En un an », leur nombre « est passé de 474 000 à 280 000 », une mesure brutale décidée peu de temps avant que l’île de Saint-Martin ne soit dévastée par l’ouragan Irma (v. ma thèse, pp. 115-116, les actualités de ce billet et, plus largement et récemment, cette autre réponse du ministère, le 15 nov., à propos des aides administratives à la direction d’école).

Dix jours avant une « nouvelle campagne de l’UNESCO » à propos du droit à l’éducation, Audrey Azoulay et alii rappelaient déjà qu’il figure dans un texte fêtant ses 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH ; pp. 727 et s.). Dans l’« enfer sur terre » qu’est devenu le Yémen – selon une formule du Fonds de l’ONU pour l’enfance (Unicef ; v. Le Monde.fr avec AFP 6-7 nov.) –, où nul.le n’est à l’abri des armes prétendument « fournies [par la France à l’Arabie Saoudite] pour se défendre » – mais qui, à la « connaissance » de la ministre des Armées, « ne sont pas utilisées au Yémen contre les populations civiles » (Florence Parly, citée par Le Canard enchaîné 31 oct., pp. 3 et 8) –, la réalisation du droit à l’éducation est moins facile à imaginer que son absence ; c’est sans doute un « malentendu », là aussi, qui conduit à avoir de plus en plus de raisons de penser que le Gouvernement consacre davantage d’efforts à l’exportation d’armements.

PUR, 2015, 210 p. (actes d’un colloque pluridisciplinaire à Angers, les 10 et 11 oct. 2014)

Dans mon précédent billet, j’évoquais le Comité des droits de l’enfant à partir d’un ouvrage encourageant, il y a trois ans, leur histoire transnationale (v. ci-contre) ; une autre contribution est citée en note de bas de page 1116 (n° 3010), et deux autres encore dans ceux consacrés à la Convention qui a institué cet autre organe onusien, la CIDE (pp. 758 et s., 770 et s. pour le Comité).

Autrice de l’une d’elles, Vanessa Guillemot-Treffainguy a soutenu à Bordeaux – il y a pratiquement un an, le 1er décembre – une thèse intitulée La protection de l’enfant contre ses parents…. Il y a trente-quatre ans, celle de Claire Neirinck était publiée (v. la mienne en note de bas de page 1027, n° 2457) ; dans la conclusion de ma première partie, j’ai illustré par d’autres références la mention du « droit d’éducation » des parents (pp. 621 à 624 ; v. sa thèse, La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, LGDJ, 1984, pp. 123, 230 à 233 et 372-373). Les versions pdf permettent un test rapide par mots-clés : la comparaison des résultats fait apparaître un rééquilibrage quasi-parfait avec le « droit à l’éducation » (des enfants), mais qui s’effondre à la lecture des formulations qui l’accompagnent ; rien de surprenant à cela compte tenu de la délimitation temporelle de cette thèse (…(1804-1958), 2017, 680 p. ; v. les pages de la mienne précitées, ou mon résumé à la RDLF 2018, thèse n° 10).

Préinscrit à l’article 26 de la DUDH, le « droit de l’enfant à l’éducation » a été consacré par l’article 28 de la CIDE, il y a maintenant vingt-neuf ans ; quelques mois plus tôt, en cette année 1989, ce droit était enfin inscrit comme tel dans une loi française (pp. 1001 et s. ; il l’avait été auparavant comme « droit à une formation scolaire », en 1975 : ce droit à figure toujours à l’art. L. 111-2, récemment cité en ouverture d’une tribune publiée sur Libération.fr le 5 nov., plaidant pour un « programme de sciences économiques et sociales éduquant à la démocratie et à la citoyenneté », au contraire de celui qui vient d’être arrêté pour les classes de première).

Pourtant, l’éducation n’est encore souvent pas pensée comme un droit, même par qui la défend le plus largement (v. ainsi Ibid. 7 nov. : Sandra Laugier, philosophe, et Albert Ogien, sociologue, reviennent sur l’« arrivée au pouvoir d’adversaires résolus de la démocratie comme forme de vie, (…) qui brûlent de mettre fin au pluralisme, au droit à l’avortement, à l’éducation pour tou.te.s, aux droits des homosexuels et trans, à l’égalité politique des femmes » ; je souligne. Concernant les « discriminations spécifiques » que subissent les élèves filles, v. l’« enquête publiée jeudi 8 » par Unicef France, Le Monde.fr avec AFP le 8 ; s’agissant de la « tenue correcte » exigée d’elles en particulier – ce que souligne l’étude d’Edith Maruéjouls et Serge Paugam –, v. mon billet du 24 avr., juste avant l’actualisation du 12 mai, en ajoutant ici que, depuis 2015, le premier jeudi du mois de novembre a lieu la « journée nationale de lutte contre toutes les formes de harcèlement »… entre élèves).

« Le 20 novembre, jour anniversaire de l’adoption par l’Organisation des Nations unies de la Convention internationale des droits de l’enfant, est reconnu Journée nationale des droits de l’enfant » depuis la loi n° 96-296 du 9 avril 1996 ; le 23 octobre dernier, la Cour administrative d’appel de Lyon a refusé la référence qui avait été faite à ce texte onusien en première instance (le maire avait reçu en 2015 le soutien de Nicolas Sarkozy : à partir de la réaction de Jean Baubérot, v. mes pp. 343-344 et, plus largement, mon billet sur le nécessaire dépassement de la référence à la « liberté de conscience ») ; l’irrégularité sanctionnée au considérant 6 sera peut-être discutée, mais devrait en tout état de cause encourager les avocat·e·s à citer la CIDE dans leurs requêtes [1]. A la suite de cette affaire, je consacre quelques développements aux jours fériés religieux ; dans un État laïque de droits, leur remplacement par des journées internationales comme celle de ceux de tous les enfants pourrait être envisagé.

Le risque serait toutefois d’alimenter les critiques des détracteurs d’une prétendue religion de ces droits ; pour un exemple de 2017 qui aurait pu être intégré à ma conclusion générale (pp. 1227-1228), v. l’un des articles cités au (billet du) renvoi précédent : Jean-Éric Schoettl va jusqu’à mentionner la « véritable nouvelle religion officielle que sont devenus les droits fondamentaux » ; à réagir en jouant avec les mots, elle m’apparaît bien moins consacrée en France – en particulier dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (v. pp. 1118 et s., spéc. 1122, ou mon résumé de thèse préc., juste avant la présentation de son dernier titre) – que La Religion de la laïcité, pour s’en tenir au titre du dernier livre de Joan Wallach Scott (traduit de l’anglais (États-Unis) par Joëlle Marelli, publié chez Flammarion et présenté par ex. par Cécile Daumas, Libération.fr 19 sept. 2018).

Parmi « ces enfants pour qui la promesse [de leurs droits] n’est pas tenue », en France, des catégories se distinguent : outre celui du 6 juin, v. mes deux premiers billets relatifs aux personnes mineures non accompagnées et à celles en situation de handicap (datés du 5 janvier ; pour alléger le présent billet, j’ai repris le 25 février 2019 les trois paragraphes initialement placés ici, pour contribuer à faire connaître le Comité européen des droits sociaux et la Charte sociale révisée, promue par lui comme « le traité le plus important en Europe pour les droits fondamentaux des enfants » : v. mes pp. 902 et s.).

S’agissant de ces dernières, Béatrice Kammerer a rédigé un article publié cette année sous le titre : « Handicap, la scolarisation à tout prix ? ». Outre Christine Philip, de l’INSHEA (v. ma thèse pp. 1048 à 1050, ainsi qu’en note de bas de page 1059 et 1064), se trouve citée Anne Gombert ; pour cette chercheuse en psychologie cognitive au centre Psyclé de l’université d’Aix-Marseille, « si l’enseignant n’est pas a minima formé, c’est une forme de maltraitance institutionnelle » (Sciences Humaines avr. 2018, n° 302, p. 18, spéc. pp. 19 et 22 ; je souligne).

Depuis le 25 octobre, « le collectif Justice pour les jeunes isolés étrangers (Jujie) [a publié sur son blog de nombreux témoignages] sur la maltraitance institutionnelle dont ces enfants sont victimes ainsi que chaque lundi un dessin et un texte destinés à lutter contre les idées reçues au sujet des [Mineurs Isolés Etrangers (Mineurs Non Accompagnés selon la terminologie officielle)] » (concernant leurs parcours, v. aussi Alizée Vincent, « Le destin des jeunes migrants », Sciences humaines.com nov. 2018 ; s’agissant des difficultés rencontrées après le dix-huitième anniversaire, v. le II. A. de Delphine Burriez, « Mineurs isolés situés sur le territoire : une atteinte au droit de solliciter l’asile en France », RDLF 2018, chron. n° 21, et mon billet du 25 mars 2019[2]).

Le 5 octobre, une décision intéressante a été rendue par le TA de Nancy (n° 1802680), à propos d’un enfant de treize ans venu d’Albanie ; s’il n’est pas le plus important d’un point de vue concret, je me limiterai ici à l’un de ses apports : reprenant des formulations antérieures – v. ma thèse, pp. 1116-1117 –, cette ordonnance procède dans son considérant 5 à une simplification du discours du droit défendue page 1118, au terme de ces développements consacrés au référé-liberté.

Posté le 14 nov. 2017 par Lala

La veille de cette journée (inter)nationale, trois annonces étaient faites : la publication d’un rapport du Défenseur des droits sur ceux « des enfants de la naissance à six ans », la création d’un poste de délégué interministériel à l’enfance et… une augmentation des frais d’inscription dans l’enseignement supérieur, le Premier ministre ayant confirmé que les étudiant.e.s dit.e.s « hors Union européenne » vont « dès la rentrée prochaine payer beaucoup plus cher » (Camille Stromboni, Le Monde 20 nov., p. 10 ; deux pages plus loin, Jean-Baptiste Jacquin cite le courrier adressé à Edouard Philippe par « l’organe de gouvernance de la CNCDH » : au-delà du rappel des « qualités requises pour présider cette institution », le journaliste note qu’il est insisté sur sa mission « auprès de l’ONU ») ; à défaut d’être au rendez-vous, l’ouverture peut servir à conclure : le droit à l’éducation, c’est aussi celui des adultes.

[1] Ajouts au 28 février 2019, complétés le 23 octobre, après avoir déplacé dans le billet de ce jour la présentation plus générale de cet arrêt rendu il y a tout juste un an.

Le 25 octobre 2002, faisant semblant de ne pas voir ce qui avait animé la commune d’Orange – pour établir un régime différencié (chrétien) –, le Conseil d’État préférait sanctionner une requête « abusive », après n’avoir répondu qu’implicitement – et négativement – à l’invocation du droit à l’éducation ; c’était rater l’occasion de relayer l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (v. ma page 1180), qui n’avait cependant – semble-t-il – été invoqué qu’à partir de l’article 3 § 1 de la CIDE (Mme X., n° 251161). En 2014, redevenu député, le maire Jacques Bompard interpellait le ministère de l’Éducation, en assurant qu’il y aurait « exclusion de plus en plus fréquente de la viande de porc et de ses dérivés dans les menus des cantines scolaires françaises » ; le 18 mars, les services de Vincent Peillon tenaient à rassurer ce membre fondateur du Front national (FN).

Le 27 juillet 2017, le tribunal administratif d’Orléans avait rejeté la demande adressée par un couple à la directrice de « la halte-garderie collective « Trott’Lapins », proposée par la commune » de Saint-Cyr-en-Val (Loiret), « tendant à ce que leurs enfants puissent bénéficier de repas végétariens » ; le 19 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes rejetait leur recours, en refusant notamment d’y voir une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article précité (M. et Mme E., n° 17NT03030, cons. 1 et 7) ; celle de Lyon se prononçait différemment, quatre jours plus tard, tout en supprimant le fondement onusien retenu par le TA de Dijon, le 28 août 2017 (CAA Lyon, 23 oct. 2018, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 17LY03323, cons. 6 ; v. mon billet).

Pour Baptiste Bonnet, « sur ce point, la juridiction a manqué d’audace et aurait été bien inspirée de tenter de faire infléchir une jurisprudence datée (…) et de plus en plus incompréhensible au vu de l’état des rapports de systèmes. Cette affaire aurait été la bonne occasion pour soulever d’office un moyen tiré de la violation du droit international, le fondement d’un moyen d’ordre public comme celui-là étant aisé à trouver dans l’autorité du droit international telle qu’expressément consacrée par la Constitution du 4 octobre 1958 » (AJDA 2019, p. 117, spéc. p. 120). La jurisprudence à laquelle il est fait allusion remonte à un arrêt SA Morgane du Conseil d’État, rendu le 11 janvier 1991 en Section aux conclusions contraires de Marie-Dominique Hagelsteen : v. la thèse d’Émilie Akoun, soutenue à Grenoble le 2 décembre 2013 (mise à jour le 4 avril 2015), Les moyens d’ordre public en contentieux administratif, Mare & Martin, 2017, pp. 124-125, 176 à 182 et 329 (v. aussi pp. 155 et 241). Maryse Deguergue termine sa « Préface » en s’interrogeant, plus généralement : la « liberté du juge est-elle bien utilisée, c’est-à-dire mise au service des justiciables ? » (p. 13, spéc. p. 16).

[2] Légère modification au 25 mars 2019, pour intégrer au billet de ce jour des références initialement signalées ici.

Foulard et enfance : la position des institutions onusiennes

En « onze pages », le 10 août, le Comité des droits de l’Homme (CoDH) a constaté une double violation par la France du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) dans l’affaire dite Baby-Loup ; telle est l’information rapportée par Marie Lemonnier dans L’Obs (site web) 24 août 2018, qui « s’est procuré le texte de la décision et a recueilli la réaction de Fatima Afif ».

Il convient d’abord de souligner la stratégie de ses conseils, Claire Waquet et Michel Henry, exposée comme suit par cet avocat : « Nous avons choisi de saisir le comité des droits de l’homme de l’ONU moins directement efficace mais plus constant dans ses décisions que la Cour européenne des droits de l’homme, qui a tendance à laisser une large marge d’appréciation aux Etats » (il en va de même de la Cour de justice de l’Union européenne) ; il « ne s’est pas dérobé et répond de façon très méthodique à tous les arguments échangés. Cette décision répond à une conception dévoyée et autoritaire de la laïcité, qui se pare de principes démocratiques pour en réalité viser non pas l’expression religieuse en général mais les musulmans et spécifiquement les femmes musulmanes ».

En attendant de pouvoir consulter la décision, quelques citations peuvent ensuite être reproduites à partir de cet article de presse : l’Etat français « n’explique pas dans quelles mesures le port du foulard serait incompatible avec la stabilité sociale et l’accueil promus au sein de la crèche », alors qu’il « ne saurait en soi être considéré comme constitutif d’un acte de prosélytisme ». Le Comité conclut, d’une part, que « la restriction établie par le règlement intérieur de la crèche et sa mise en œuvre constituent une restriction portant atteinte à la liberté de religion de l’auteure en violation de l’article 18 du pacte ». Est constatée d’autre part « une discrimination inter-sectionnelle basée sur le genre et la religion, en violation de l’article 26 du pacte » (tiret dans le texte, selon la version consultée ; pour d’autres citations, « Crèche Baby-Loup : l’ONU critique la France pour le licenciement d’une salariée voilée », Le Monde.fr 25-26).

Des observations rapides enfin (à propos des passages ci-dessus soulignés, v. ma thèse pp. 470 et s., ainsi que ce billet in fine) : cette décision confirme l’intérêt d’envisager les laïcités au pluriel (v. mon introduction, pp. 19 et s.), pour montrer que l’une d’elles « joue contre les droits » (Stéphanie Hennette Vauchez et Vincent Valentin, L’affaire Baby Loup et la nouvelle laïcité, LGDJ Lextenso, 2014, p. 24 ; italiques dans le texte, à rapprocher d’une déclaration de François Baroin, à qui l’on doit la paternité de l’expression que je souligne : v. ma thèse p. 435, avec les références citées). Dans cet ouvrage de 115 pages, il est fait allusion à une précédente décision du CoDH, 1er nov. 2012, Bikramjit Singh c. France (constatations rendues publiques le 4 févr. 2013, présentées pp. 455-456). Le Comité est l’organe de surveillance du respect du PIDCP, l’un des pactes onusiens de 1966 (pp. 744-745). Il peut se prononcer en urgence, comme il vient de le faire à propos de Lula, qui « doit pouvoir se présenter à l’élection présidentielle » brésilienne (Le Monde.fr 17 août 2018). Une semaine plus tôt, il se serait référé dans sa décision – selon Marie Lemonnier – à ses Observations finales à propos du cinquième rapport périodique de la France, datées du 17 août 2015.

L’été suivant, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CoEDEF) avait publié les siennes, dans lesquelles il prenait position contre le prolongement législatif des arrêts rendus dans l’affaire Baby Loup (CEDAW/C/FRA/CO/7-8, 25 juill. 2016, § 34). Ces observations ont été commentées par Diane Roman, in REGINE, chronique « Droit et genre » de janv. 2016 à déc. 2016, D. 2017, p. 935 ; tout comme à propos des sorties scolaires, l’argument tiré de la liberté de conscience des enfants a été avancé pour justifier la restriction de celle des adultes (sur ce point, v. mes pp. 405 à 410, avec la jurisprudence judiciaire sus-évoquée).

Dans les paragraphes qui précèdent, le CoEDEF émettait notamment le constat – qui reste d’actualité – d’une absence d’« évaluation récente et exhaustive de la loi n° 2004-228 interdisant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics », en particulier concernant « ses éventuels effets limitant ou déniant le droit des filles à l’éducation » (sur ce point, v. mes pp. 959 à 964).

Il arrive aux juridictions (européennes) d’enrichir leur raisonnement en se référant à la position des comités (onusiens) ; il est possible de les qualifier de « quasi-juridictions », ce qui les distingue d’autres institutions des Nations Unies comme les rapporteures spéciales sur la liberté de religion ou le droit à l’éducation, ou encore le Conseil des droits de l’Homme (CDH). Ce dernier a lui aussi pris position pour défendre les droits de « toutes les filles » (Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/35/11, 5 avr. 2017, 18 p., §§ 30-31). Officiellement, comme l’a rappelé le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères le 26 juillet 2018, la « France est très attachée au CDH, qui constitue un cadre irremplaçable pour défendre l’universalité des droits de l’Homme et le multilatéralisme ». Elle devrait donc, pour être cohérente – et crédible, au plan international –, cesser d’ignorer les prises de position onusiennes.

Ajouts au 5 septembre 2018 : signalée ce jour par Stéphanie Hennette Vauchez, cette version non éditée de la décision, mise en ligne sur le site du Défenseur des droits. Je renvoie surtout à son commentaire « Pour une lecture dialogique du droit international des droits humains. Remarques sur les constatations du Comité des droits de l’Homme dans l’affaire Baby Loup, et quelques réactions qu’elles ont suscitées », La Revue des droits de l’Homme ADL (CREDOF), spéc. les §§ 21-22 sur « la notion de discrimination intersectionnelle » ; dans l’ouvrage cité en note n° 46 figure un texte de Kimberlé Crenshaw (traduit de l’anglais par Aurélie Cailleaud), intitulé « Les “voyages de l’intersectionnalité” », p. 29 (il est aussi possible de visionner en ligne son intervention lors du TEDWomen en octobre 2016).

Au § 12, Stéphanie Hennette Vauchez traite du « but légitime » invoqué : le Gouvernement insistait sur la « vulnérabilité particulière des enfants », liée à leur liberté de conscience (§ 4.7 ; v. mes pp. 397 et s.) ; le Comité analyse cet argument aux §§ 8.2, 8.7 et 8.8 (c’est là que prend place la première citation de sa décision reproduite supra).

En notes n° 29 et 31, elle cite trois décisions du Défenseur des droits, en 2013 (le 5 mars, n° MLD-2013-7) et en 2016 (les 30 mai, n° MLD-2016-112 et 16 décembre, n° MLD-MSP 2016-299) ; ne figurant pas dans ma bibliographie – parce que je l’avais cherchée en vain pour la première, et qu’elles m’avaient échappé pour les deux autres –, elles auraient mérité d’être insérées dans le titre de ma thèse consacré aux libertés publiques comme alternatives au droit à l’éducation (v. pp. 461 à 470).

Ajout au 15 septembre 2018 : dans un entretien avec Françoise Champeaux (Semaine Sociale Lamy 13 sept. 2018, n° 1828), l’avocate Claire Waquet envisage de rechercher l’engagement de la responsabilité de l’Etat s’il refusait d’indemniser Fatima Afif (conformément au § 10 de la décision du CoDH).

Ajout au au 9 octobre 2018, modifié le 5 novembre, pour signaler mon billet à propos du Brésil (sur le sort réservé à la prise de position onusienne favorable à Lula).

Génocides : éducation (droit à l’), « recherche historique » et « démarche critique »

Il y a deux ans, donnant la réplique à Sherlock Holmes qualifiant la loi « mémorielle » du 29 janvier 2001 de « droit mou », le Dr Watson (Dominique Chagnollaud de Sabouret) s’interrogeait : « Même quand elle a pour effet, par exemple, de modifier à terme les programmes scolaires ? » (« L’étrange affaire des communiqués », AJDA 2016, p. 1559, spéc. pp. 1564-1565). « Les lois mémorielles ont leur place dans les programmes scolaires » ; ainsi se trouve résumé l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 4 juillet dernier (Association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires (ANEHTPS), n° 392400 ; AJDA 2018, p. 1365, obs. J.-M. Pastor ; reprises sur Dalloz-actualite.fr).

Dans une étude publiée il y a quelques années, Erwann Kerviche faisait observer que « “la” loi mémorielle » est une « créature doctrinale », dont les « critères de définition apparaissent si fragiles qu’un démantèlement de cette catégorie artificielle semble nécessaire » (« La Constitution, le chercheur et la mémoire », RDP 2009, p. 1051).

© Coll. Gilles Boëtsch : chromolithographies publicitaires éditées par la Chocolaterie d’Aiguebelle, Monastère de la Trappe (Drôme), et par la société des Tapioca de l’Étoile, illustrant les massacres de l’époque hamidienne, vers 1896, MuCEM

Pour s’en tenir aux termes de la juridiction, l’association requérante contestait le refus d’abroger les dispositions de l’annexe III de l’arrêté du 9 novembre 2015 « en tant qu’elles comportent l’enseignement, au titre du programme d’histoire, des faits qu’elles qualifient de « génocide des Arméniens » » (cons. 3).

L’arrêt est rendu au visa de deux décisions de non-renvoi rendues sur les requêtes de la même association, selon lesquelles les dispositions de l’article 1er de la loi du 29 janvier 2001 – prévoyant que la « France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 » – « sont dépourvues de portée normative » (CE, 19 oct. 2015, n° 392400 ; Constitutions 2016, p. 588, chr. L. Domingo et 13 janv. 2017, n° 404850 ; entretemps, Dominique Chagnollaud avait produit pour l’ANEHTPS des observations devant le Conseil constitutionnel : v. sa décision du 8 janv. 2016, M. Vincent R. [Délit de contestation de l’existence de certains crimes contre l’humanité], n° 2015-512 QPC ; D. 2016, pp. 76, obs. P. Wachsmann, 521, note J.-B. Perrier et E. Raschel, et 92, point de vue D. Chagnollaud de Sabouret).

Le Conseil d’État considère cette fois « que, d’une part, la seule utilisation de ces termes, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils se bornent à reprendre une formulation courante, notamment de la part d’historiens, et d’ailleurs reprise par la loi n° 2001-70 (…) n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte [aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ainsi qu’à la neutralité du service public de l’éducation] ». Il ajoute surtout « que, d’autre part, l’objet même du programme d’histoire, tel que le fixe l’arrêté litigieux, est de faire enseigner aux élèves l’état des savoirs tel qu’il résulte de la recherche historique, laquelle repose sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute connaissance ; que, par suite, la prescription d’un tel enseignement par l’arrêté attaqué est, en elle-même, insusceptible de porter atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l’éducation » (cons. 6).

Il est possible de faire le lien avec l’un des éléments mis en avant par Katarina Tomaševski pour envisager le droit à l’éducation comme modèle, à savoir l’acceptabilité de ce bienfait ; tout comme à propos de la Marseillaise (v. pp. 1193-1194 ; v. aussi ce billet récent de l’historien de l’éducation Claude Lelièvre le 25 juin), le Conseil d’État aurait pu faire référence à ce droit pour conforter sa décision.

discours prononcé le 3 décembre 1896 par un jeune député du Tarn sous le titre Il faut sauver les Arméniens (réédité en 2007, il l’aurait été aussi en 2016 – par les éditions Les mille et une nuits)

Cet arrêt est enfin l’occasion de renvoyer à la recension de plusieurs ouvrages, « un siècle après le génocide », par Vicken Cheterian, Le Monde diplomatique oct. 2015, p. 24 (aussi à celui ci-contre). Récemment, v. Antoine Flandrin, « Génocides : la recherche française comble son retard », Le Monde Idées 31 mars 2018 : « pendant longtemps, la France s’est tenue à l’écart des genocide studies, ce courant de recherches interdisciplinaires né aux États-Unis et en Israël dans les années 1970-1980 », et ce « aussi parce que l’État a longtemps occulté son rôle dans les différents génocides, notamment la Shoah » ; sont rappelées l’« œuvre pionnière », en 1995, d’Yves Ternon, L’État criminel. Les Génocides au XXe siècle et « les travaux comparatifs et pluridisciplinaires de Jacques Sémelin ou de Bernard Bruneteau ».

Ajouts au 31 août 2018

« Europe de l’Est. Coup de gomme sur l’histoire », Le Monde Idées 11 août 2018 : ce dossier comprend un entretien avec Hamit Bozarslan (par Gaïdz Minassian), « En Turquie, l’histoire est essentiellement un mouvement de dissidence intellectuelle » ; au-delà du cas des « milliers d’enseignants [qui] figurent parmi les 130 000 fonctionnaires licenciés », depuis l’été 2015, il est rappelé qu’en 2017, « le Parlement a modifié son règlement intérieur pour sanctionner l’usage de mots jugés « dangereux » par les députés, dont « génocide arménien » et « Kurdistan » ».

Sur le site de Libération, le 30, Johanna Luyssen rappelle le « massacre des Héréros et des Namas entre 1904 et 1908 – le premier génocide du XXe siècle » (« Pourquoi l’Allemagne est encore embarrassée par son passé colonial en Namibie »). Le Monde des Livres signale, dans son édition du lendemain, le livre du chercheur Florent Piton, Le Génocide des Tutsi au Rwanda ; dans sa recension, Macha Séry note que ceux qui « minimisent le rôle de l’État français avant, pendant et après le génocide [d’avril à juillet 1994] (…) disposent toujours de puissants relais dans la presse et sur la Toile », alors que ce « rôle [est] aujourd’hui bien documenté ».

« Un an après les massacres et l’exil » dans le district de Cox’s Bazar (Bangladesh), l’envoyé spécial Bruno Philip a quant à lui publié une série d’articles à propos des personnes qui y ont trouvé refuge ; il indique par ailleurs que « les enquêteurs de l’ONU ont publié un rapport et demandé que la justice internationale poursuive le chef de l’armée birmane et cinq autres hauts gradés pour « génocide », « crimes contre l’humanité » et « crimes de guerre » à l’encontre des musulmans rohingya » (« Une mission de l’ONU met en cause le chef de l’armée birmane », Le Monde 28 août 2018, p. 5).

Ajout modifié le 25 janvier 2020, pour préciser qu’alors que « la Cour pénale internationale se trouve saisie d’accusations visant l’« intention génocidaire » de l’armée » (« Chine, Inde, Birmanie : silence sur les musulmans persécutés », Le Monde.fr 18 janv. 2020 éditorial), la Cour internationale de justice vient, saisie par la Gambie, d’ordonner « au pouvoir birman de prévenir tout meurtre, toute atteinte grave à l’intégrité physique et mentale des membres de la minorité musulmane rohingya » (Stéphanie Maupas, « Rohingya : la Birmanie sommée d’agir », Le Monde le 25, p. 5, la décision ayant été rendue le 23) ; et pour compléter le renvoi à ce portrait d’Annick Cojean et Gaïdz Minassian, « Taner Akçam. L’historien du génocide des Arméniens » (Le Monde 27 sept. 2018, p. 14) : les journalistes revenaient sur le parcours de l’universitaire turc, qualifié dans le New York Times de « Sherlock Holmes du génocide des Arméniens » par Eric Weitz, spécialiste de l’histoire contemporaine de l’Allemagne et des crimes contre l’humanité.

Killing Orders. Talat Pasha’s Telegrams and the Armenian Genocide, Palgrave Macmillan, 2018 ; livre de Taner Akçam (traduit de l’anglais par Gilles Berton, préface d’Annette Becker), Ordres de tuer. Arménie 1915. Les télégrammes de Talaat Pacha et le génocide des Arméniens, CNRS éd., 2020

« Un mois après la reconnaissance du génocide de 1915 par le Congrès américain », le 12 décembre 2019, son livre (v. ci-contre) paraît en français ; « Une implacable démonstration », selon Gaïdz Minassian, qui recueille des propos de l’auteur dans Le Monde des Livres de ce jour, page 7 : Taner Akçam souligne « une différence importante entre la reconnaissance américaine du génocide et celles qui ont eu lieu en France et en Allemagne. La décision du Congrès américain peut avoir un poids juridique favorisant l’ouverture de procédures judiciaires contre la Turquie. Les plaignants arméniens pourraient s’inspirer du modèle des litiges concernant la Shoah. Désormais, ceux qui s’investissent dans cette lutte ont un poids moral et juridique accru » (« Le déni du génocide des Arméniens est une politique d’État »). Page 10, Florence Noiville rencontre « Elif Shafak. Nostalgique d’Istanbul » : « en 2006, son roman La Bâtarde d’Istanbul (Phébus, 2007) lui a valu d’être traînée en justice pour « insulte à l’identité turque ». (…) Mêlant la comédie au drame et le passé au présent, le livre contait l’histoire de deux familles, l’une turque, l’autre arménienne émigrée aux États-Unis au début du XXe siècle, et évoquait les atrocités du génocide (…). Le procès, retentissant en Turquie, s’est soldé par un non-lieu » ; « Depuis Londres, où elle s’est installée il y a onze ans, l’auteure de Crime d’honneur (Phébus, 2013) et de Trois filles d’Ève (Flammarion, 2018) ne cesse d’alerter sur la difficulté d’être kurde, homosexuel, alévi (membre d’une communauté musulmane hétérodoxe) ou simplement écrivain, aujourd’hui, au pays de Yasar Kemal et de Nazim Hikmet ».

Ajouts au 5 octobre 2018, avec la recension de L’État contre les juifs, de Laurent Joly (Tal Bruttmann, « Vichy, coupable », Le Monde des Livres le 5), et cet article de Blaise Gauquelin, « Le génocide oublié des Tziganes », Le Monde.fr le 3 : outre l’historienne Henriette Asséo (v. ma note de bas de page 868, n° 1465), le journaliste cite « Benjamin Abtan, président de l’EGAM, mouvement antiraciste européen, très impliqué dans ce dossier » : « Il y a un manque de connaissances et de recherches. Il faut (…) former les enseignants, faire évoluer les programmes scolaires ».

Ajout au 15 octobre 2018, avec un bref commentaire de la chronique autorisée sous l’arrêt du 4 juillet ; rédigée par Charline Nicolas et Yannick Faure, elle a été publiée lundi dernier à l’AJDA sous le titre « Savoir et/ou croire : les programmes scolaires à l’aune de la liberté de conscience » (pp. 1884 et s.). Les responsables du centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État écrivent qu’« il aurait pu in fine s’abriter derrière « l’état des savoirs » » (avant de préciser entre parenthèses : « d’ailleurs évoqué dans la décision », puis de recourir page suivante à cette expression) et, surtout, ne peuvent « s’empêcher, à titre personnel, de penser qu[‘]il est loin d’être évident qu’il soit possible de faire de la confrontation ou de la critique le mode commun de recherche dans le domaine de l’histoire. Toutefois, le juge n’est pas épistémologue, de sorte qu’un raisonnement juridique s’accommode aisément de cette vision quelque peu idéale » (« idéaliste », est-il écrit quelques lignes auparavant, « mais aussi réductrice car tendant à assimiler l’histoire aux sciences dites « dures » ») ; elle « a très certainement la vertu de « filtrer » les prétentions énoncées au nom de la liberté de conscience et d’éviter qu’un enseignement « à la carte » soit dispensé aux élèves en fonction de leurs opinions ». S’agissant de la dernière expression entre guillemets, v. ma thèse pp. 344-345, 825 et 1206 ; concernant une autre affirmation de cette page 1887, v. ce billet in fine.

Ajouts au 5 novembre 2018, pour signaler – outre cet extrait vidéo rendu public par Mediapart – l’intéressant supplément Le Monde Idées du samedi 3, consacré au « 11-Novembre dans tous ses sens », avec ce rappel de Marc Semo, « La naissance avortée de la justice pénale internationale » : « C’est en référence à l’anéantissement [des Arméniens] que le juriste juif polonais Raphael Lemkin, ­réfugié aux États-Unis, forgea le concept de génocide qui entrera dans le droit international en 1946, après la Shoah ». C’est à Lemberg qu’il étudia le droit, tout comme son homologue britannique Hersch Lauterpacht, l’inventeur du concept de « crime contre l’humanité » ; cette coïncidence est l’objet du livre de l’avocat Philippe Sands, sur lequel il revient dans un passionnant entretien avec Emmanuel Laurentin mêlant histoire, mémoire et droit.

Ajouts au 5 mars 2019, avec d’abord quelques précisions : « Lemberg, Lviv, Lvov et Lwów désignent la même ville », qui « a changé huit fois de mains entre 1914 et 1945 », et où son grand-père – Léon Bucholz, dont il est question aussi dans ce livre –, est né et a grandi. L’auteur concède que le titre peut surprendre, « au moment même où les frontières de l’Ukraine sont contestées par la Russie ». Lwów fût le nom de la ville lorsqu’elle était rattachée à la Pologne, dans l’entre-deux-guerres, avant d’être envahie par les Soviétiques en septembre 1939, puis par les Allemands en juillet 1941. En août 1942, le Gouverneur général de la Pologne occupée, l’avocat Hans Frank, « monta les marches de marbre de l’université et prononça un discours dans le grand auditorium où il annoncé l’extermination des Juifs de la ville » (Philippe Sands (traduit de l’anglais par Astrid von Busekist), Retour à Lemberg, Albin Michel, 2017, pp. 13-15 et 31 ; je souligne le nom actuel).

« La Nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah », tel était ensuite le titre d’un colloque international à Paris, les 21 et 22 février 2019, qui s’est trouvé « perturbé par des nationalistes polonais » (titre dans Le Monde le 2 mars, p. 10, article de Camille Stromboni) : v. le Communiqué de presse de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 22 févr., avec les textes associés.

Je renvoie enfin au billet de Charlotte Mancini, « les crimes des Khmers rouges, un génocide ? », 3 mars 2019

« Droit de suite » sur l’« éducation selon Jean Zay… »

Semaine « sur les traces de Jean Zay », cerclejeanzayorleans.org nov. 2016

Ce samedi 28 juillet 2018 avait lieu sur LCP la rediffusion d’un documentaire, cette fois sous le titre « L´éducation selon Jean Zay… » (trois autres diffusions sont prévues en août, les 14, 21 et 25). Dans l’esprit de ce « Droit de suite », destiné à « faire découvrir ou redécouvrir » les apports éducatifs de cette « figure emblématique du Front populaire », je signale que l’entrée « Zay » comprend plusieurs occurrences dans ma thèse. A la recherche d’inscriptions textuelles du droit à l’éducation, elle ne rend toutefois pas justice à l’intéressé, ce qu’il reste possible de faire en suivant les références mobilisées (ainsi des écrits des historiens Antoine Prost et Olivier Loubes, qui interviennent – avec Pascal Ory – dans le documentaire).

A propos de l’intervention de Daniel Keller (à partir de 11 min. 30), v. mes développements sur l’« instrumentalisation des circulaires Zay (1936 et 1937) », pp. 500 et s. : de manière subtile, l’ancien « grand maître » du Grand Orient de France (GOF) rejoint ces usages de l’histoire discutables, notamment d’un point de vue juridique ; s’y trouve citée une réaction d’Hélène Mouchard-Zay (à partir de F. Duruptz, « Jean Zay, figure de gauche et de la laïcité récupérée par le FN (et par d’autres) », Libération.fr 19 févr. 2017), invitée du débat qui suit le documentaire (extrait ici ; dans la version intégrale, elle évoquait la première des lois des 9 et 11 août 1936, adoptées sous Jean Zay, v. pp. 717 – en note de bas de page –, 1023-1024 et 1036).

En attendant que la directive sur le droit d’auteur soit rediscutée, ce qui est prévu pour septembre (Libération.fr 10 juill. 2018), il peut être intéressant de relire son Projet de loi sur le droit d’auteur et le contrat d’édition du 13 août 1936 (59 p., introduit par Jean-Michel Bruguière qui en propose un commentaire récent de 47 p. ; Le droit d’auteur au temps du Front Populaire. Le nouveau paradigme du « travailleur intellectuel », Dalloz, 2015 – publié en mai, le mois de sa panthéonisation).

Colloque organisé par la Libre Pensée et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, lp37.over-blog.com 7 oct. 2019

En introduction, page 2, il est notamment rappelé qu’« il prolonge la scolarité de treize à quatorze ans et fait rentrer le sport à l’école. Il est à l’origine, avec d’autres, de la création du CNRS et de l’ENA » (avec une finalité quelque peu oubliée : que « les enfants du Peuple puissent devenir ambassadeurs » ; citation extraite d’une tribune de l’avocat Gérard Boulanger, Le Monde.fr 24 juin 2013).

Pour illustrer qu’il « ne sépara[i]t pas les questions d’éducation et de culture », il est fait observer en note de bas de page 9 « la présence dans le projet de loi d’une très innovante exception pédagogique qui ne sera adoptée en France que 70 ans plus tard ! » (v. l’article 13, pp. 30-31, ainsi que le commentaire, p. 14)

Page 3, Jean-Michel Bruguière renvoie à Pascal Ory, La belle illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire (1935-1938), Plon, 1994, p. 175 (l’ouvrage a fait l’objet d’une rééd. en 2016) ; il cite aussi le nom du conseiller d’Etat qui assistait Jean Zay, Paul Grünebaum-Ballin : ancien chef de cabinet d’Aristide Briand, il est l’auteur d’une étude juridique sur la séparation des Eglises et de l’Etat, ainsi que d’un Commentaire théorique et pratique de la loi du 9 décembre 1905, co-signé avec Briand et Méjan ; ces textes sont cités dans les thèses récentes de Jean-François Amédro (2011) et Amélie Imbert (2012), référencées dans la bibliographie de la mienne (y figurent aussi les articles du fils de Louis Méjan, François, à propos duquel je renvoie à mes développements pp. 578 et s.).

Souvenirs et solitudes de Jean Zay (1943 ; extraits repris en ouverture d’une revue publiée en 1978, citée dans ce portrait)

P.S. Billet modifié le 23 septembre 2018, pour remplacer par des liens actifs celui vers LCP, l’émission n’y étant plus disponible. Et procéder à deux renvois en signalant, parmi les établissements qui portent le nom de Jean Zay, un collège à Valence (26) – ville où j’ai grandi – et un lycée à Aulnay-sous-Bois (v. ce billet in fine), en Seine-Saint-Denis.

Ajout des illustrations au 3 décembre 2019 – en renvoyant pour la dernière à ma note de bas de page 1224, n° 3656 -, à l’occasion de la rédaction de ma note sous CAA Lyon, 23 juill. 2019, n° 17LY04351 ; Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1 : « Interdiction des mères voilées dans les locaux scolaires : quand la laïcité repose sur une croyance ».

Non-renvoi d’une QPC sur le principe de laïcité à l’Université de Strasbourg

« Messe [annoncée comme (v. ci-contre)] célébrée par Michel Deneken le 9 décembre 2017 / © FSU Sup Alsace » (france3-regions.francetvinfo.fr les 14-15)
La dernière décision citée dans ma thèse, d’un point de vue chronologique, est le jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 14 décembre 2017 (p. 391, en note de bas de page). J’ai ajouté cette référence après ma soutenance, le 8. Ce jour-là, les organisations syndicales avaient réagi par un communiqué à l’annonce de ce que, le lendemain, « jour anniversaire de l’adoption de la Loi de 1905 », Michel Deneken « officierait en sa qualité de Président d’université à l’occasion d’une messe » à la chapelle Notre-Dame-de-Sion, annoncée par « un affichage papier sur les lieux mêmes de la cérémonie » (v. ci-contre) ; « Il y a finalement renoncé » (Lucile Guillotin, pour France Bleu Alsace le 14). Après avoir signalé ce jugement SNESUP (n° 1703016 ; AJDA 2017, p. 2501, obs. J.-M. Pastor), une revue spécialisée a publié les conclusions d’Anne Dulmet, rapporteure publique (AJDA 2018, p. 457) et vient de rendre compte d’un arrêt du Conseil d’État dans la même affaire (CE, 27 juin 2018, n° 419595 ; AJDA 2018 p. 1364, obs. J.-M. Pastor).

Pour Anne Dulmet, « l’éligibilité d’un président d’université dépend uniquement de son statut ». Après qu’il a été rappelé que Michel Deneken été « nommé et titularisé en qualité de professeur des universités de théologie catholique par décret (…) du 11 décembre 2003, alors qu’il était déjà prêtre », cette question était « tranchée sans état d’âme ». L’« écran de l’article L. 712-2 du code de l’éducation », qui « ne prévoit pas de condition de respect du principe de laïcité pour être élu président d’université », permettait à la rapporteure publique de balayer l’argument tiré de « manquements » à ce principe, selon le syndicat requérant (ainsi de sa participation « à une cérémonie de bénédiction d’écoliers avec leurs cartables, le 26 septembre 2016 ») ; « quand bien même » sa nomination comme professeur aurait été contestée, la jurisprudence Abbé Bouteyre a « vécu », tient-elle à ajouter en citant l’avis de la section de l’intérieur du Conseil d’État, en date du 21 septembre 1972 (v. mes développements, pp. 390 et s.). Et d’achever sa « digression de prospective contentieuse » en affirmant que « le seul fait d’avoir la qualité d’ecclésiastique ne constitue pas une faute disciplinaire. Ce sont les agissements de l’intéressé qui pourraient constituer des manquements à ses obligations professionnelles. C’est à ce titre que la visibilité particulière liée aux fonctions de président d’université pourrait être prise en considération pour apprécier la gravité éventuelle du manquement au principe de laïcité et de neutralité qui s’impose au fonctionnaire qu’est un professeur d’université ».

Selon le jugement du 14 décembre, « les dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation ne s’opposent pas à l’élection d’un ecclésiastique à la présidence d’une université et ne prévoient pas la prise en compte du comportement ou des propos tenus par la personne élue » et « la conformité de dispositions législatives à des principes constitutionnels ne saurait être contestée devant la juridiction administrative en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution » (cons. 3). En appel, le syndicat a donc soulevé une QPC, renvoyée par la CAA de Nancy au Conseil d’État en avril dernier. Sur les conclusions du rapporteur public Frédéric Dieu, très intéressé par les questions de laïcité, il est décidé le 27 juin de ne pas la renvoyer au Conseil constitutionnel, au motif qu’elle ne serait « pas nouvelle » et ne présenterait « pas un caractère sérieux » : découlerait d’ores et déjà du principe constitutionnel de laïcité l’absence d’« obstacle à ce qu’une personne ayant la qualité de ministre d’un culte puisse être élue aux fonctions de président d’université » (cons. 4). Le Conseil d’Etat réserve toutefois sa réponse par l’incise « en principe », laquelle rend curieux sur les exceptions. Il ajoute surtout immédiatement que ladite personne est « alors tenue, eu égard à la neutralité des services publics qui découle également du principe de laïcité, à ne pas manifester ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions ainsi qu’à un devoir de réserve en dehors de l’exercice de ces fonctions ».

Anne Fornerod (dir.), Assistance spirituelle dans les services publics. Situation française et éclairages européens, PU Strasbourg, 2012 (pus.unistra.fr)

Ce faisant, après un considérant 3 inspiré de la décision n° 2012-297 QPC (v. évent. dans le pdf de ma thèse avec ce numéro), il répond à une interrogation formulée par Pierre-Henri Prélot dans son article sur « La religion à l’Université : le cadre juridique français » (in ouvr. ci-contre, 2012, p. 123, spéc. p. 126), reproduite et développée dans ma thèse page 400. Autrement dit, alors qu’est en cause un professeur de théologie (catholique) à Strasbourg, le Conseil d’État tient à affirmer à nouveau une présomption qui a, jusqu’ici, essentiellement servi à sanctionner des filles et des femmes (musulmanes[1]), en particulier des élèves de cette académie (v. mes développements sur l’acceptation des incohérences « laïques » du régime spécifique alsacien-mosellan, pp. 448 à 451).

Ajout au 31 août 2018 : au Journal officiel du Sénat du 23, p. 4330, se trouve publiée la réponse du Ministère à une question écrite du sénateur de la Moselle Jean Louis Masson (« Cours de religion dans les écoles publiques », n° 05222). Celui-ci s’impatientait de ne pas recevoir l’assurance officielle d’une absence « de dénaturation du droit local d’Alsace-Moselle » ; elle se termine significativement en soumettant « les actions menées » à l’approbation « de l’autorité religieuse ».

Ajout au 9 décembre 2018, avec une autre réponse ministérielle, publiée au JO Sénat 29 nov., p. 6033 : des affirmations infra-législatives suffisent pour affirmer que « la possibilité de choisir entre un enseignement religieux ou un complément d’une heure d’enseignement moral est effective » (ce dont il reste possible de douter). Autrement dit, le Ministère n’entend pas « mettre en œuvre les préconisations de l’observatoire de la laïcité », pour citer la question écrite à laquelle il ne répond négativement qu’indirectement (n° 00447, la sénatrice drômoise Marie-Pierre Monier reprenant le 13 juillet sa question n° 22654, posée un an plus tôt) ; cette proposition, en 2015, réitérait celle faite en 2003 par la Commission Stasi (v. mes pp. 348 à 363, spéc. 362 en note de bas de page n° 2256) et il y a là une question de laïcités-séparation.

« Christophe Castaner liste les signes de radicalisation ? “Vous avez une barbe vous-même”, lui répond un député », 9 oct. 2019 (europe1.fr, reprenant @LCP le 8 ; commentant ce sketch, v. le début des extraits mis en ligne par Haroun le 21 nov. Plus récemment, Elsa P., « Ni barbe, ni moustache aux côtés d’Emmanuel Macron : cette note discriminatoire qui fait polémique », ladepeche.fr 31 janv. 2020)

[1] En 2018, je tenais à nuancer la focalisation sur les femmes comme suit : v. néanmoins CAA Versailles, 19 déc. 2017, n° 15VE03582 ; AJFP 2018, p. 160, comm. Alexis Zarca, « Port de la barbe, signe d’appartenance religieuse ? Les terrains glissants de l’obligation de neutralité » ; AJCT 2018, p. 613, chron. Mehdi Bahouala, « Laïcité et neutralité dans le secteur public territorial. Jurisprudence 2016-2018 ». Le Conseil d’État vient de juger que « la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit » (CE, 12 févr. 2020, n° 418299 ; AJDA du 24, p. 374, obs. Carine Biget, « Le port de la barbe ne suffit pas à caractériser la manifestation de convictions religieuses », cons. 3). Je remercie l’étudiant – il se reconnaîtra – qui m’a signalé cette « décision passée inaperçue » (Étienne Jacob, lefigaro.fr le 19), alors que je demandais dans son groupe si des actualités avaient retenu l’attention cette semaine (une question que je pose quasi-systématiquement en L2, depuis la rentrée). J’en profite pour insérer des illustrations et renvoyer, à propos de l’arrêt du 27 juin 2018, à la note n° 20 de mon billet du 29 septembre 2019.

A Mayotte, alors qu’il « faudrait créer une classe par jour »…

Le 6 mars dernier, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, déclarait à l’Assemblée nationale : « Pour être au rendez-vous, il nous faudrait créer une classe par jour » (la1ere.francetvinfo.fr). Remarquant la formule, le chercheur Christophe Rocheland commentait : « On touche aux limites des obligations constitutionnelles françaises d’enseignement public obligatoire et gratuit » (« Le gouvernement fait une erreur d’analyse à propos de Mayotte », Le Monde 21 mars 2018, p. 20 ; à propos de cette tribune, v. en ligne d’autres extraits sur le blog de Michel Abhervé).

Près de trois mois plus tard, le 5 juin, la Section de l’intérieur du Conseil d’Etat rendait un avis – publié par le Sénat le 7 – contenant entre autres considérations ce constat suivi d’une déduction : « Sont notamment constatées une saturation des services sanitaires et une sur-occupation des établissements scolaires, conduisant à une scolarisation par rotation, dont pâtit l’ensemble de la population résidant à Mayotte. Le Conseil d’État estime que ces éléments constituent des caractéristiques et contraintes particulières au sens de l’article 73 de la Constitution » (avis n° 394925, § 10). Autrement dit, parce que les alinéas 11 et 13 du préambule ne sont pas respectés, les situations de fait qui en résultent pour les enfants, loin d’être analysées comme des atteintes à leurs droits à la santé et à l’éducation, justifient que celui de devenir français.e soit à son tour restreint.

Le terme Mayotte comprend une trentaine de mentions dans ma thèse ; l’une d’elles signale les pages pertinentes du Rapport annuel du Défenseur des droits (DDD), consacré en 2016 à celui « fondamental à l’éducation » ; il rappelait s’être inquiété de la situation au début de l’année (v. aussi S. Slama, « Chasse aux migrants à Mayotte : le symptôme d’un archipel colonial en voie de désintégration », La Revue des Droits de l’Homme 2016, n° 10, mis en ligne le 7 juill., en note n° 3). Deux ans plus tard, à l’opinion d’un « observateur de l’aggravation du climat délétère qui règne sur l’île » (Al-watwan.net 21 mars 2018) faisait écho l’expression de la « préoccupation majeure » du DDD le 25 mai, mais là encore « dans l’indifférence (métropolitaine) quasi générale » (pour reprendre la formule de Serge Slama, § 2) ; annexé, son rapport du 9 (5 p.) se termine en rappelant en particulier les « droits fondamentaux des enfants d’être protégées contre toute forme de violence, de vivre en famille et d’accéder à l’éducation ».

 

Ajouts au 12 juillet 2018 : condensant les formules précitées de la ministre et du Conseil d’Etat, la députée LRM Ramlati Ali a rejoint la proposition du sénateur LRM Thani Mohamed Soilihi, soutenue par Emmanuel Macron (« Les députés approuvent la limitation du droit du sol à Mayotte », Le Monde.fr 11 juill. 2018). Dans un article publié récemment à la Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, Vincent Mazeau rappelle que la première femme députée de Mayotte fut l’été dernier la cible d’une « micro-polémique malveillante ayant pris pour objet [s]a photographie officielle (…), qui la représente coiffée du kishali, le châle traditionnel des Mahoraises » (« La cravate et le voile. Réflexions sur les règles relatives aux tenues vestimentaires à l’Assemblée nationale », RDP 2018, n° 3, p. 763, spéc. p. 765) ; dans l’hémicycle, soucieuse de se fondre « dans la masse » (selon son expression), l’auteur note qu’elle décidait « de rabattre le châle de la discorde sur ses épaules, dégageant totalement sa tête » (p. 778). Quelques mois plus tard, le 24 janvier 2018, « le Bureau de l’Assemblée nationale a adopté, dans une remarquable discrétion, une modification de l’article 9 de son instruction générale » (J.-B. Chevalier, « A l’Assemblée, tenue correcte et expression neutre exigées : une (très) contestable restriction de la liberté d’expression des députés », Le blog Droit administratif 23 févr. 2018).

Page 785, Vincent Mazeau rappelle aussi qu’en 1989, « deux députés décidèrent de se rendre dans l’hémicycle la tête voilée par un foulard représentant la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, pour protester contre la prise de position de Lionel Jospin, ministre de l’Education nationale, qui avait invité les établissements scolaires à accueillir les jeunes filles voilées « en cas de blocage » » (v. sur ce point ma thèse, pp. 412 et s.). Au terme de son article, pp. 788-789, il rejoint la position de Jean-Baptiste Chevalier, qui voit dans le texte précité de l’Assemblée une « limitation de la liberté religieuse injustifiée »… contrairement à celle résultant de loi du 15 mars 2004, qui reposerait sur la nécessaire protection des élèves ; après avoir évoqué le cas de Mayotte page 449, j’estime pour ma part que cette protection est aussi injustifiée, puisqu’elle repose sur un prosélytisme présumé (pp. 483 et s. ; v. aussi, mutatis mutandis, ce billet in fine). Surtout, plus qu’une atteinte à cette liberté, j’y vois une restriction au droit à l’éducation (pp. 26 et 1211-1212).

Ajout au 23 août 2018 : relayée par le Gisti, une « Lettre ouverte à monsieur le préfet de l’île de Mayotte » est publiée aujourd’hui. Cette actualité mérite là encore d’être reliée à l’obligation négative de ne pas porter atteinte au droit à l’éducation, laquelle pourrait être renforcée ; l’Etat doit le respecter et le protéger, il ne saurait laisser des tiers compliquer encore davantage sa réalisation (v. respectivement pp. 978, 1178 et s.).

Ajouts au 12 et 30 septembre, complétés le 23 décembre 2018 : alors que le DDD avait estimé le 26 juillet que « la dérogation au droit commun de la nationalité constituerait une atteinte injustifiée au principe d’indivisibilité et au principe d’égalité » (p. 2), le Conseil constitutionnel a rejeté son invocation devant lui : suivant l’avis précité du 5 juin, il identifie « une différence de traitement qui tient compte des caractéristiques et contraintes particulières [visées par l’article 73 de la Constitution] propres à Mayotte et qui est en rapport avec l’objet de la loi » (CC, 6 sept. 2018, Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, n° 2018-770 DC, cons. 35 à 47 ; comparer sur ce dernier point aussi le communiqué du DDD, p. 1).

Dans une note publiée à la fin de l’année, Pierre Mouzet attire l’attention sur l’incise relative au « seizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 », en réponse – négative – aux « sénateurs requérants » (cons. 47 et 39). L’annotateur s’interroge sur la portée de cette mention de « l’antépénultième alinéa du préambule de 1946, fût-ce à son corps défendant » (AJDA 2018, p. 2401, spéc. p. 2405) ; en lien avec le début de ce billet, j’en soulignerai pour ma part une formule : « La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion ».

A l’occasion de son déplacement médiatisé à Mayotte, le 28 août 2018, Jean-Michel Blanquer a « plaidé pour que le bureau des étrangers rouvre « dans les plus brefs délais » » ; il « reste bloqué », indique Patrick Roger (Le Monde 11 sept. 2018, p. 12). Publié la veille, un autre article du même journaliste peut être évoqué : dans mon billet du 5 janvier, j’ai ajouté in fine une actualité à propos des titulaires du droit à l’éducation dont l’administration présume la majorité ; pour les jeunes originaires de la Nouvelle-Calédonie qui viennent étudier ici, c’est leur nationalité française qui n’est pas considérée (v. « L’atterrissage périlleux des étudiants calédoniens en métropole », Ibid. 10 sept., p. 6) : il est là aussi possible d’y voir une atteinte à l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (pp. 1180 et s.).

Dans le numéro 47 de la revue Après-demain (2018/3, NF) est publié ce texte de l’ex-ministre et actuelle députée George Pau-Langevin, « Droit à l’instruction Outre-mer : une démarche inaboutie ». J’en reproduis trois extraits (en ordre inversé) : souvent, « la poursuite d’études passe par un départ vers l’Hexagone » (p. 30) ; « la collectivité départementale de Mayotte, parvenue à la pleine compétence depuis peu, ne dispose pas des personnels, ingénieurs ou techniciens suffisamment compétents », et il a été décidé d’« accepter le recours aux préfabriqués jusque-là récusés, pour débloquer la situation et commencer à rattraper le retard » (p. 29) ; en Guyane aussi, il « faudrait quasiment construire une classe par jour » (p. 28, avec la suite dans ce billet in fine).

« La laïcité, c’est d’abord la liberté de conscience » ; et ensuite ?

Planche reprise du site ac-martinique.fr (2016)

En février, le rapport Clavreul était rendu public et faisait « polémique »[1]. Le 28, Valentine Zuber lui reprochait de mettre « en péril le droit à la liberté de croyance », au nombre des « libertés publiques les plus chèrement acquises » ; Roseline Letteron saluait quant à elle cette « pierre dans le jardin de l’Observatoire de la laïcité ».

L’ironie de cette dernière – concernant la piscine – rappelle celle dont faisait preuve Rémy Schwartz il y a près de vingt ans (pp. 432 à 434 de ma thèse, dans le titre consacré aux libertés publiques pour saisir le bienfait éducation). Selim Degirmenci a pour sa part proposé un commentaire critique[2]. En note n° 25, il est écrit : « Une recherche rapide des occurrences permet de voir que l’expression « principe de laïcité » apparait 3 fois dans le rapport, tandis que l’expression « la laïcité » apparaît elle près de 200 fois » ; le terme « liberté » bien moins et la formulation « droit à » jamais, est-il possible d’ajouter.

Commentant un autre texte remarqué, Jean Baubérot relève que le « « radicalisme irreligieux » ou « athée » » fait rarement l’objet d’investigations[3], avant de préciser en note n° 10 que tout se passe « comme si, en matière de laïcité, une démarche de connaissance n’existait pas et tout un chacun avait la science infuse ! »[4].

Il arrive aussi que des erreurs soient beaucoup trop répétées, y compris dans des textes qu’il appartient au vice-président du Conseil d’État d’assumer[5]. Cité à de nombreuses reprises par Jean-Marc Sauvé le 11 octobre 2017, Jean Baubérot l’est encore plus dans ma thèse, par exemple page 344 avec un rappel proche de celui employé pour titrer ce billet (à propos des cantines, abordées pp. 11-12 par Gilles Clavreul et dans son § 25 par Selim Degirmenci) ; cet intitulé est en réalité inspiré par une tribune d’un autre ancien membre de la Commission Stasi, Patrick Weil, publiée dans Le Monde de ce jour, page 19 : « La laïcité, c’est d’abord la liberté de conscience ».

Dessin conduisant à la première vidéo de la web-série sur « la laïcité » de l’ONG Bibliothèques Sans Frontières, créée par Patrick Weil (mise en ligne le 1er déc. 2017)

En 2006, la Commission Machelon affirmait que c’était « d’abord (…) la liberté religieuse » (citée p. 369). Commençant par une référence à la « laïcité dite « ouverte » » et se terminant par une autre – moins attendue –, à « un droit naturel », le texte de l’historien et politologue se présente comme une réaction – dans un style assez nerveux – fondée sur « une lecture précise et informée de la loi de 1905 » ; destiné à « faire prévaloir partout cette liberté de conscience, l’article 31 » est mis en avant[6].

Cette liberté au sens de la loi de 1905, d’une part, prévaut-elle vraiment « partout » ? Outre ma page 476 où je présente cet article, je renvoie surtout à mes développements pp. 483 et s. Il est montré comment cette liberté a été redéfinie[7]en 2004. Des acteurs ont permis ce retournement (parmi eux, un certain… Patrick Weil ; v. not. pp. 485, 490 et 564), accepté avec beaucoup de facilité par le Conseil d’État (pp. 442 à 444, avec une citation de Pierre-Henri Prélot, « Définir juridiquement la laïcité », in Gérard Gonzalez (dir.), Laïcité, liberté de religion et Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, 2006, p. 121, spéc. p. 124).

D’autre part, puisque le principe de laïcité est depuis lors, en droit et « d’abord », un motif de restriction de la liberté de conscience, qu’en est-il ensuite ? Certes, il reste possible de s’en tenir à la justification admise par les juridictions, françaises et européennes, selon laquelle ces restrictions sont commandées par la liberté (de conscience) d’autrui. Mais s’y intéresser à partir d’autres droits et libertés amène à renverser la perspective : exclure un·e élève de l’école, c’est d’abord porter atteinte à son droit à l’éducation[8].

De la même manière, empêcher une femme de travailler avec un foulard mériterait d’être analysé comme une ingérence dans son « droit d’obtenir un emploi » (alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 ; à propos de l’alinéa 13, v. mon portrait d’André Philip in fine) ou « de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée », avant d’être considérée comme une atteinte à sa liberté « de pensée, de conscience et de religion » (articles 15 et 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[9]).

Couverture de la revue Constitutions ; publié le 24 mai 2017, soit l’été dernier, un entretien avec Jean-Éric Schoettl, « La laïcité en questions », n° 1, pp. 19 et s., avec in fine la critique de son « invocation brouillonne, parfois même dans des enceintes réputées sérieuses ».

Publié cette fois dans une revue spécialisée, un autre texte se rapproche de la tribune précitée par leur prétention commune affichée : clarifier les choses, sans y parvenir dès qu’il est question de l’école (publique, celle privée – essentiellement catholique – faisant le plus souvent l’objet d’un silence pudique ; v. mes conclusions de chapitres précitées, pp. 521 à 523 et 609-610). Dans cet entretien (v. ci-contre), Jean-Éric Schoettl y évoque les « tenants d’une laïcité dite « ouverte » [procédant à un] retournement de sens de la loi [qui] contredit l’esprit d’un texte dont l’objet est de régler les rapports entre la République et les cultes non en instituant des « droits créances » dans le chef des croyants ».

Sur ce point, je ne suis pas en désaccord fondamental mais je n’emploie pas et plus, pour ma part, ces expressions qui relèvent du discours sur le droit et m’apparaissent piégées. L’auteur évoque « le tracé d’une « ligne rouge » aisée à comprendre, simple à contrôler et effectivement sanctionnée (prohibition de la dissimulation du visage dans l’espace public, interdiction des signes religieux à l’école) » ; comme si les bandanas et les jupes longues étaient incontestablement des « signes religieux »… (v. pp. 452 et s.).

S’il se réfère à deux reprises à la « barrière des droits », la jurisprudence de la Cour n’est envisagée que par rapport à « l’article 9 de la Convention ». Au-delà du « noyau juridique, si dense soit-il », existerait un « pacte de non ostentation » (ou « de discrétion »). Il précise qu’il a en tête, si l’on peut dire, le « niqab » (donc pas « le seul port du voile (s’il demeure discret) », pour reprendre une formule qu’il emploie plus loin, pour envisager une solution à propos des sorties scolaires). Et d’évoquer la jurisprudence relative au « burkini », la plus récente étant européenne et scolaire (CEDH, 10 janv. 2017, Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse, n° 29086/12 ; v. mes pp. 1209-1210).

À propos des crèches de Noël, il décèle « une casuistique subtile, comme dans la jurisprudence sur le voile à l’école à la fin du siècle dernier » ; également évoquée au terme de l’entretien, elle l’était à mon avis bien moins (même si elle avait aussi ses défauts ; l’un d’entre eux est précisément de n’avoir été fondée que sur la liberté de conscience, et non sur le droit à l’éducation : v. supra). Avec l’auteur et plus encore au regard de décisions plus récentes (v. ce billet), il convient aussi de « se demander si le Conseil d’État n’aurait pas mieux fait d’appliquer strictement les termes clairs de l’article 28 de la loi de 1905 ».


[1] v. Cécile Chambraud, Le Monde 24 févr. 2018, p. 14, le titre le présentant comme « plaid[ant] pour une laïcité renforcée »

[2] Selim Degirmenci, « Le rapport Clavreul ou les errements d’un certain discours sur la laïcité », La Revue des Droits de l’Homme ADL 27 mars 2018

[3] Jean Baubérot, « L’ouvrage « La tentation radicale » d’O. Galland et d’A. Muxel : une enquête défectueuse », 10 avr. 2018, précisant publier ce billet avant d’avoir pris connaissance du discours du président au collège des Bernardins.

[4] Ibid. « Employer le même terme de « radicalisation » pour la laïcité et le fanatisme religieux est blessant pour les défenseurs de la laïcité », estime pour sa part le philosophe Henri Peña-Ruiz, « Si M. Macron privilégie une religion, il bafoue la laïcité », Le Monde 12 avr. 2018, p. 22

[5] V. ainsi les textes de Jean-Marc Sauvé, écrits « en collaboration avec » Sarah Houllier : « Liberté de conscience et liberté religieuse en droit public français », 11 oct. 2017, et « Audition par l’Observatoire de la laïcité », 10 avr. 2018, avant les appels de notes n° 74 et 52 ; l’erreur du Conseil d’État – relevée page 447 de ma thèse – se trouve aggravée puisqu’il est cette fois affirmé que la CEDH aurait, dès cet arrêt Dogru de 2008, déclaré la loi de 2004 « conforme à l’article 9 de la Convention » européenne (v. aussi pp. 448, 425, 434, 843 et – à propos de la décision Karaduman également citée, une fois encore prêtée à tort à la Cour –, 441-442).

[6] V. déjà, implicitement l’entretien accordé par Patrick Weil à Stéphane Bou et Lucas Bretonnier, « Il y a un abîme de méconnaissance sur la laïcité », Marianne 2 mars 2018, n° 1094, pp. 38, 39 et 40 : « M. Clavreul ne connaît pas cette disposition de la loi de 1905, pas plus que les ministres qu’il a servis. Ils n’ont donc jamais songé à la faire appliquer ».

[7] Terme qui conduit aussi à mes pp. 618 et 1211, respectivement dans la conclusion de ma première partie et non loin de celle de la seconde, en évoquant un rendez-vous manqué du droit à l’éducation et du principe de laïcité, dès 1992.

[8] V. mon introduction p. 26 ; ce droit de l’enfant peut justifier la restriction de la liberté religieuse de ses parents : v. ainsi ma page 1208, à partir de la jurisprudence de la CEDH, étudiée pp. 821 et s.

[9] V. ma note de bas de page 975, n° 2137, concernant les arrêts rendus par la Cour de justice le 14 mars 2017.

Laïcité à l’école – Dessin d’Azam, repris du blog argoul.com (2016)

Ajout au 30 mai 2018 : dans un entretien publié hier par L’Express.fr, Jean-Michel Blanquer « parle cash » : « La laïcité est la laïcité »… Interrogé sur la « multiplication des écoles confessionnelles catholiques, juives, musulmanes », il répond que… « la France a plusieurs principes constitutionnels à considérer, dont la liberté d’enseignement » (v. mon chapitre 3, pp. 525 et s., spéc. 562 à 570 et 575 à 588 ; pour contextualiser et revenir sur la constitutionnalisation de cette liberté, pp. 201 et s., spéc. 258 à 273).

Ajout au 28 juillet 2018, avec ce billet, en réaction (délibérément retardée) à François Cormier-Bouligeon, « Faire vivre la liberté de conscience », L’express.fr 16 mai 2018, le député du Cher ayant précisé sa place dans l’hémicycle : « le siège n° 300 qui est celui que Jean Zay a occupé ».

Ajouts au 15 octobre 2018, d’abord avec une chronique sous un arrêt récent (v. ce billet, avec in fine une première réaction à ce texte publié lundi dernier à l’AJDA), Charline Nicolas et Yannick Faure tiennent à « rappeler que l’histoire de la laïcité n’est pas seulement une histoire de l’État et des religions, mais une histoire de la liberté de conscience » (p. 1884, spéc. 1887) ; les responsables du centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État croient alors pouvoir s’appuyer sur l’une des contributions à son Rapport public 2004, intitulée « Pour une véritable culture laïque », p. 336.

Émile Poulat, « Il y a la laïcité dans les têtes et la laïcité dans les textes », meltingbook.com 9 déc. 2017 ; portant la contradiction à Laurent Bouvet, Jean Baubérot a pu relever le contresens du rapport Clavreul (févr. 2018, page 6, précisant emprunter la référence à Denis Maillard), franceculture.fr 6 mars 2018

Au-delà de l’erreur de pagination, Émile Poulat n’est plus là pour réagir ; s’il affirmait effectivement que « la question laïque ne se réduit pas à la question religieuse », c’était après avoir déploré « une inculture laïque généralisée qui va de pair avec une inculture religieuse souvent dénoncée » (p. 445, spéc. pp. 447 et 446). Plus loin, surtout, il ajoutait : « Notre expression « liberté de conscience » est fortement codée et susceptible de bien des sens » ; « ce qui fait la substance de notre laïcité : un espace public ouvert à tous, sans exclusion » (p. 450 ; italiques de ce « pionnier dans l’étude de la laïcité » (v. ci-contre), selon la formule de Jean Baubérot. V. les pages précitées, en particulier mes conclusions de chapitres). Page suivante, il terminait en renvoyant à son ouvrage Notre laïcité publique (v. mon introduction, p. 45 ; v. aussi la note de bas de page 21, n° 29).

Ensuite, dans le prolongement de son entretien du 29 mai (v. supra), Jean-Michel Blanquer a indiqué jeudi dernier qu’en matière de laïcité, « 402 cas ont été traités, entre avril et juin, par les équipes dédiées des rectorats » (cité par Mattea Battaglia, « Quand l’éducation nationale se confronte aux atteintes à la laïcité », Le Monde 13 oct., p. 10) ; « des tenues vestimentaires qui posent question », ainsi commence l’énumération des « atteintes » mentionnées par le ministre, selon la journaliste (pour s’en tenir à commenter ce seul point, qui suffit à attester des bégaiements de l’institution, v. mes pp. 458-459).

Enfin, je signale le dossier intitulé « Situations de la laïcité », publié dans numéro 4 de la Revue française de droit administratif (RFDA), pp. 613 et s. Mathilde Philip-Gay écrit : « Entre 1989 et 2004, en dépit de la cohérence de l’avis du Conseil d’État, les chefs d’établissement ont rencontré des difficultés d’interprétation de l’ostentatoire » ; si « le législateur a préféré le critère de l’ostensible » qui, selon elle, « facilitait le respect de l’article 9 de la Convention », elle propose l’« abandon explicite de toute référence à l’ostentatoire dans le contentieux administratif », en particulier « pour évaluer les signes placés par des personnes morales de droit public » (« L’ostentatoire dans l’application du principe de laïcité », p. 613 ; je souligne). Ils sont l’objet de l’étude qui suit (Mathilde Heitzmann-Patin, « Entre crèches et croix : à la recherche d’une cohérence dans l’application de la loi de 1905 », p. 624) ; la contribution de Victor Guset (« Les aumôniers entre les Églises et l’État », p. 639), si elle s’intéresse surtout à l’actualité de la question en milieux pénitentiaire, hospitalier et militaire, me donne l’occasion de renvoyer à mes développements sur les aumôneries dans l’enseignement du second degré, à partir de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 9 décembre 1905 (pp. 334 et s.).

Ajout au 29 septembre 2019 : d’une part pour signaler cet article de Cécile Chambraud, « La mémoire retrouvée du diocèse de Pontoise » (en version papier dans Le Monde de demain, p. 11), montrant « que l’autorité ecclésiastique avait été alertée à plusieurs reprises, à la fin des années 1960, sur les « comportements inquiétants » de l’aumônier catholique du lycée public d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) envers des collégiennes et lycéennes » ; d’autre part pour renvoyer à mon billet de ce jour, à l’occasion duquel j’ai :

  • inséré les illustrations et notes de bas de page qui précèdent,
  • légèrement modifié le texte, pour l’alléger et,
  • repris surtout les références au prétendu « communautarisme ».

(le droit à) « l’éducation à la sexualité »

« Lutter contre le harcèlement de rue est un objectif louable mais ne relève-t-il pas davantage de l’éducation, de la sensibilisation (…) ? ». Ainsi s’interrogeait la professeure de droit pénal Audrey Darsonville, fin 2017 (« Appliquons la loi sur les violences sexuelles », Libération.fr 19 nov.).

Vernor Muñoz Villalobos (rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, 2004-2010), escuela.entreculturas.org 2020 ; le citant en 2014, au nom de l’ONG Plan International, v. ma thèse, 2017, p. 792

A peu près au même moment était rendu public le Rapport annuel droits de l’enfant 2017 (Au miroir de la Convention internationale des droits de l’enfant), nov. 2017, 119 p. ; « l’éducation à la sexualité » retenait « particulièrement » l’attention de Jacques Toubon et Geneviève Avenard (« Editorial », p. 2, spéc. p. 3), justifiant d’avoir consacré à sa « mise en œuvre » la partie 3 du texte (pp. 90 et s.). Il est cependant remarquable que le Défenseur des droits (DDD) et son adjointe ne l’abordent pas comme tel (comparer l’intitulé de la partie 2, à propos de celle du « droit à la santé », pp. 42 et s.).

Page 91, le lien est pourtant établi avec le droit à l’éducation, en citant le dernier rapport du premier successeur de Katarina Tomaševski, Vernor Muñoz Villalobos ; s’il est possible de l’interpréter comme une victoire posthume de Paul Robin et Madeleine Pelletier (v. les pages signalées à son propos dans ce billet), l’écho de ce texte onusien de 2010 reste très limité : le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCE) le citait, en 2016, mais en publiant les résultats d’une enquête soulignant surtout les insuffisances de cette éducation à la sexualité en France.

Établissement d’enseignement secondaire Georges-Pompidou, ville-claix.fr, cité en exemple ci-contre, en renvoyant à Laurence Communal, « Éducation à la sexualité dans les collèges en France : la place du genre », La santé en action sept. 2017, n° 441, 51 p. (spéc. pp. 26-27)

Si certaines expériences sont saluées par le DDD (v. ci-contre), l’approche a lieu de manière « encore trop sanitaire » et sans « généralement » aborder le concept de genre : « L’éducation à la sexualité devrait permettre, au-delà du rappel du cadre pénal qui borne les relations interpersonnelles et la condition du consentement, de questionner les normes sociales entourant la sexualité » (pp. 100-101).

Dans l’un de ses derniers entretiens (avec Annick Cojean), Françoise Héritier déclarait qu’« il faut que l’école y aille fort si l’on veut contrer ce qu’entendent les enfants à la télévision, dans la rue, la pub, les BD, les jeux vidéo et même à la maison » (« Il faut anéantir l’idée d’un désir masculin irrépressible », Le Monde.fr 5 nov. ; dans le même sens, Maryse Jaspard (entretien avec, par Anaïs Moran), « Il faut lutter contre les pseudo-valeurs masculines liées à la virilité », Libération.fr 26 oct.). Loin du « nouveau paradigme » également appelé de ses vœux par l’historien Claude Lelièvre (v. son billet du 27 nov.), le ministre de l’Education nationale articule sa réponse en termes de « lire, écrire, compter et respecter autrui » (« Stéréotypes sexistes : Blanquer contre Macron ? », Le Café Pédagogique 1er déc.)…

D’un point de vue juridique, le Comité européen des droits sociaux a, dans une décision Interights contre Croatie du 30 mars 2009, procédé à une consécration habile du « droit à l’éducation sexuelle et génésique » pour sanctionner des stéréotypes homophobes (ma thèse, pp. 893 et s.). Outre la mobilisation du concept de genre par les comités onusiens (pp. 790 et s.), mes développements pour un droit à l’éducation « inclusive sensible au genre » figurent pp. 1066 et s. (spéc. 1078 à partir de la thèse de sociologie d’Élise Devieilhe, sur la France et la Suède ; v. aussi la conclusion de ma seconde partie, pp. 1221 et s., spéc. p. 1223). Cette question révèle l’utilité de ce droit par rapport à la référence alternative à la liberté de conscience (à propos des établissements privés sous contrat, v. pp. 596-597 ; 1194-1195 surtout, en citant Stéphanie Hennette Vauchez dans l’une des chroniques du projet REGINE – v. ci-dessous).

regine.u-paris10.fr

Le 18 janvier, la Cour européenne a communiqué sa décision d’irrecevabilité A.R. et L.R. contre Suisse, n° 22338/15 : une mère avait sollicité une dispense des leçons prévues à l’école primaire pour sa fille, sur la base d’un texte prévoyant une participation « obligatoire, car tous les enfants et adolescents ont droit à une éducation sexuelle » (reproduit au § 17) ; à la requérante qui contestait l’existence d’un « but légitime dans la présente affaire », pour « des enfants âgés de 4 à 8 ans », se trouve opposée la « protection » de leur « santé physique et morale » : elle justifie « la prévention des violences et de l’exploitation sexuelles » par l’éducation, dans l’« intérêt » de la société (§§ 34 et 35).

La Cour s’inscrit ensuite dans la continuité de son arrêt Osmanoğlu et Kocabaş (v. le § 38), rendu un an plus tôt à propos de cours de natation (v. mes pp. 1209-1210) ; parce que « convaincue que les leçons d’éducation sexuelle en cause ne poursuivaient pas un but d’endoctrinement des enfants », elle conclut que « les autorités suisses ont respecté la marge d’appréciation qui leur est reconnue par la Convention » (§§ 42 et 46 pour l’article 8 sur la « vie privée et familiale », et 49 pour le suivant relatif à « la liberté de pensée, de conscience et de religion »).

Françoise Vouillot, membre du HCE, de 2015 à 2019, haut-conseil-egalite.gouv.fr

Cette marge d’appréciation, la France pourrait l’utiliser ; au lieu de cela, un article publié le même jour par Isabelle Dautresme fait apparaître en France des « enseignants peu formés à l’égalité » (Le Monde Universités et Grandes écoles 18 janv.) : la journaliste de citer Françoise Vouillot, regrettant l’absence de priorité donnée à ce « combat » (v. aussi son entretien avec et par Agathe Charnet, « Déconstruire ce système de genre », Ibid.), qui contraste avec l’attention prêtée à « la » laïcité.

Au terme d’un article publié à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes (« L’éducation, clé de la lutte contre le sexisme », Le Monde 8 mars 2018, p. 14), Gaëlle Dupont citait la sociologue Sylvie Ayral ; l’autrice de La Fabrique des garçons relevait « une immense panique morale de la société (…) liée à la peur de l’homosexualité » (v. aussi Irène Pereira, « Prendre en compte les questions LGBTQI* à l’école », Nonfiction.fr 6 mars). Quelques jours plus tard, les journalistes Guillaume Lecaplain et Anaïs Moran publiaient une enquête « sur le sexisme érigé en système au sein des classes préparatoires militaires par un puissant groupe d’élèves : les « tradis » » (« Lycée Saint-Cyr : une machine à broyer les femmes », Libération.fr 22 mars).

Causette 29 sept. 2020, dévoilant la couverture de son numéro d’oct., n° 115

Dans un autre entretien avec Annick Cojean, fin 2017, Laure Adler rappelait faire « partie d’une génération qui n’a fréquenté que des lycées de filles, qui se faisaient virer pour une blouse trop courte ou trop échancrée » (« L’affaire Weinstein, une révolution ! », Le Monde des Livres 1er déc.). Venant renouveler une actualité évoquée dans mon introduction (en note de bas de page 53, n° 238), Claire Courbet revient dans un article récent sur ces pratiques administratives qui, curieusement, ne concernent que les filles (Le Monde.fr 23-24 avr.).

Ajout au 12 mai 2018, avec cet arrêté du 4 relatif au prix de la pension et du trousseau des élèves des maisons d’éducation de la Légion d’honneur, JORF n° 0108 : l’article 1er du décret n° 55-1202 du 9 septembre 1955 vise bien les « élèves admises » dans ces maisons ; et pour cause, elles sont toujours non mixtes (pp. 68, 999 et 1000) – comme certaines séances d’EPS ou d’éducation à la sexualité, ou comme le sont les établissements pénitentiaires, notamment pour mineurs (EPM, à propos desquels v. ce billet) –, et c’est bien au concert annuel de ces « demoiselles » que « le président de la République » a assisté, « comme François Mitterrand aimait à le faire avant lui » (Bastien Bonnefous et Solenn de Royer, « Macron sur la voie royale », Le Monde 7 mai 2018, p. 20).

Visuel federation-lgbt.org, en 2012

Ajout au 7 juin 2018 : quelques semaines après la « Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et transphobie » (le 17 mai), Arnaud Alessandrin revient sur les recherches récentes consacrées à la (non-)prise en compte de l’expérience transidentitaire à l’école (« Mineurs trans à l’école : épreuves et solutions », Libération.fr ; est exprimé le souci de « les protéger des discriminations »). Du point de vue du droit étudié, la question de « l’inclusion des personnes LGBT dans le milieu scolaire » (selon une formule du commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe) est abordée dans ma thèse pp. 1070 et s.

Ajout au 1er septembre 2018 : après de nombreux exercices de fact-checking (v. Le Monde.fr 16 août ; 17-18 [pour le rapport de l’OMS, v. ma note de bas de page 1069, n° 2688] ; 28 ; 29 ; Claude Lelièvre le 17), Jean-Michel Blanquer fait sa rentrée (entretien avec, par Mattea Battaglia, Nathalie Brafman et Violaine Morin), « Aller à la racine des inégalités sociales », Le Monde 1er sept., p. 8 : « Concernant l’éducation à la sexualité », chaque affirmation est à comparer avec ce qui précède, dès celle d’un respect de « la loi qui veut que trois séquences par an et par niveau soient organisées. L’école agit dans le plus grand respect des consciences ; il n’est pas question d’une éducation sexuelle explicite à l’école primaire, ou de transmettre des connaissances prématurées, mais d’insister sur les notions de respect d’autrui, de connaissance de son corps. L’enfance et la pudeur propre à l’enfance sont respectées. L’interdiction du portable, qui entre en vigueur cette année, participe de cette logique : elle vise entre autres à freiner l’accès des plus jeunes à la pornographie. Je recevrai très prochainement les associations familiales et de parents d’élèves pour éviter toute ambiguïté ».

Ajouts au 30 septembre 2018 : en réaction aux déclarations du pape François, Sylvie Chaperon rappelle que s’« accepter homosexuel reste douloureux pour beaucoup d’adolescents, dont le taux de suicide est supérieur à la moyenne » (« Le Vatican semble renouer avec une sombre histoire », Le Monde le 11, p. 22 ; v. mes pp. 1071-1072) ; le lendemain, le quotidien publie l’enquête de Mattea Battaglia, et Adrien Sénécat (« Education sexuelle à l’école : le retour des rumeurs », Ibid. le 12, p. 12 ; v. aussi Catherine Mallaval et Virginie Ballet, « La sexualité, une question d’éducation », Libération.fr le 13).

L’éducation intégrale est le titre que prendra un temps le Bulletin publié par l’orphelinat Prévost ; illustration empruntée à Bernard Vassor, blogspirit.com 26 nov. 2007

Force est de constater que, dans l’espace public devenu virtuel, certains « contre-publics subalternes sont hélas explicitement anti-démocratiques et anti-égalitaires » (Nancy Fraser, citée par Éric Fassin, « L’irruption des contre-publics », AOC 13-14 févr., à partir de son appel à « repenser l’espace public »). Dans son instructive chronique vidéo, Mathilde Larrère incite à relativiser la nouveauté de cette panique morale (ASI le 14). Plus proche de nous, le nom de Paul Robin peut être à nouveau mentionné (v. supra) ; anticipant la mixité de l’enseignement public, il avait en quelque sorte connu son épisode des « ABCD de l’égalité » (pp. 696 et s., spéc. 699-700, renvoyant à 1074 et s).

Enfin, dix jours avant cette publication au BOEN du 20 (n° 34), cette tribune « Pour l’arrêt des mutilations des enfants intersexes » (Libération.fr le 10) ; « A l’instar de l’homosexualité, l’intersexuation n’a pas à être soignée : c’est à la société d’accepter sa propre diversité ».

Ajout au 5 novembre 2018, pour signaler mon billet sur le Brésil.

Illustrations ajoutées le 7 oct. 2020

Une laïcité vendéenne ?

Dans une décision récente (CE, 14 févr. 2018, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 416348), le Conseil d’Etat a refusé l’admission d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes. Cette dernière a en effet admis l’« installation temporaire, qui résulte d’un usage culturel local et d’une tradition festive » – une tradition assez relative, « depuis plus de 20 ans »… – d’une crèche de Noël dans les locaux ouverts au public de l’hôtel du département de la Vendée (CAA Nantes, 6 oct. 2017, n° 16NT03735, cons. 4 ; AJDA 2017, p. 1918, obs. de Marie-Christine de Montecler, intitulées « Crèches : à Nantes, c’est oui, à Lyon, c’est non »).

Tout comme il aurait été peu probable – mais non moins discutable – qu’il renvoie la question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal administratif de Lyon a refusé de lui soumettre la veille de cet arrêt (v. la note de Paul-Maxence Murgue-Varoclier, publiée sur le site de l’Association LYOnnaise de Droit Administratif : Alyoda 2018, n° 1), le Conseil d’Etat se retranche derrière la « [p]rocédure d’admission des pourvois en cassation », mise en exergue dans un encadré (> Lire le communiqué). Le même jour, il procède à l’identique en rejetant le pourvoi de la Ligue des droits de l’Homme (> Lire le communiqué). L’association laïque reprochait à la Cour administrative d’appel de Marseille une « dénaturation des pièces du dossier » avec son arrêt n° 17MA01337 du 3 juillet 2017 (comparer le considérant 4 et, à l’époque, cet article de Guillaume Gendron, « Au tribunal, « l’affaire lamentable » de Sisco ramenée aux faits », Libération.fr 18 août 2016).

L’actualité juridique. Droit administratif rend brièvement compte de ces deux décisions dans son numéro 6 du 19 février, avant de résumer l’arrêt n° 17DA00054 du 16 novembre 2017, rendu par la Cour administrative d’appel de Douai (v. respectivement AJDA 2018, pp. 304, 308 et 312). En définitive, ce qui méconnaît l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 dans la commune d’Hénin-Beaumont reste permis par l’interprétation du Conseil d’Etat dans le département de la Vendée.

Il est intéressant de rapprocher cette (non-)décision d’un autre arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes, le 11 mars 1999 à propos de la laïcité scolaire (pp. 331-332). L’accumulation des décisions conduit à se demander s’il ne faudra pas à terme ajouter un nouvel idéaltype aux « laïcités françaises » identifiées par Jean Baubérot (éd. MSH, 2015).

Ajout au 15 mai 2018, pour cet extrait d’un entretien avec Jean-Eric Schoettl – commenté sur d’autres points et ce jour, dans ce (long) billet –, « La laïcité en questions », Constitutions 2017 p. 19 : « Il est depuis longtemps admis en France, ce qui la distingue là encore des pays voisins, qu’aucun crucifix ne doit être accroché aux murs des écoles publiques ».

Ajouts au 3 juin 2018, avec d’abord un entretien avec Jean-Baptiste Jacquin de Jean-Marc Sauvé (« La société est divisée, voire fracturée », Le Monde 30 avr. 2018, p. 6) : à l’heure de quitter ses fonctions, le vice-président du Conseil d’Etat attribue en toute tranquillité le « retour des tensions sur les manifestations des cultes historiques, notamment du culte catholique », à l’« émergence de l’islam ».

Quelques jours plus tard, ensuite, le « Ministre des cultes (…) oppose le voile à la « société française » » (Lénaïg Bredoux et Faïza Zerouala, Mediapart 18 mai 2018, actualisé le 20 : « « C’est du prosélytisme », a-t-il encore affirmé, parlant également de « provocation ». (…) Sur la laïcité, Gérard Collomb, longtemps élu à Lyon où l’empreinte catholique est forte, avait plutôt la réputation d’être en phase avec la ligne d’Emmanuel Macron, celle d’une « conception apaisée ». « Je ne suis pas de ceux qui veulent reléguer les religions dans la sphère de l’intime, expliquait-il en 2013 devant le premier synode de l’Église protestante unie de France. Je crois au contraire qu’elles ont toute leur place dans la vie de la cité. » Une conception qui ne vaut manifestement plus, à ses yeux, pour l’islam »). V. à ce sujet cet article de Frantz Durupt (« Voile, « islamisme »… de Mennel à Maryam Pougetoux, des polémiques et des méthodes qui se répètent », Libération.fr 14 mai 2018) et ce thread Twitter d’Anaïs Leleux ; v. encore le texte du président d’honneur de la LDH Michel Tubiana, cité dans mon billet sur les sorties scolaires in fine.

Cette information enfin de Bruno Bouvet, « Des crucifix imposés dans les établissements publics de Bavière », La Croix.com avec AFP 3 juin 2018, avec ce rappel : « Des crucifix prennent déjà place dans les salles de classe des écoles primaires et les salles d’audience des tribunaux bavarois » (à propos de la situation allemande, v. ma thèse, pp. 373 et s. ; suivent pp. 380 et s. des développements sur les arrêts Lautsi contre Italie ; rendus en 2009 et 2011 par la Cour européenne des droits de l’Homme, ils sont aussi abordés pp. 849 et s. du point de vue de celui à l’instruction, garanti par l’article 2 du premier protocole à la Convention).

Ajout au 9 décembre 2018, avec ce jugement montrant comment l’interdit posé par l’article 28 de la loi de 1905 est, depuis les arrêts d’Assemblée du 9 nov. 2016 (n° 395122 et 395223), facilement tourné : TA Lyon, 22 nov. 2018, LDH, n° 1709278 ; AJDA du 3 déc., p. 2322, obs. E. Maupin. Peu de temps après avoir renouvelé sa décision, fin 2017, Laurent Wauquiez allait présider Les Républicains ; en 2003, il avait participé, en tant qu’auditeur au Conseil d’Etat, aux travaux de la Commission Stasi : elle avait d’autres propositions que d’installer des crèches de Noël (v. ainsi ma thèse pp. 345-346, cette question des jours fériés religieux n’étant pas sans lien avec celle des laïcités-séparation).

Foulard et accompagnatrices de sorties scolaires

Le Cercle des enseignant.e.s laïques, en partenariat avec le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), a réalisé un bref support pédagogique intitulé « Laïcité et sorties scolaires » ; il est disponible sur YouTube depuis le 16 janvier 2018. Les étapes qui y sont rappelées sont analysées dans ma thèse pp. 404-405 et 516 à 520 ; la page suivante permet de situer le propos (conclusion du chapitre 2 du titre consacré aux libertés publiques comme alternatives au droit à l’éducation).

Interdire le foulard aux accompagnatrices de sorties scolaires ne sert pas la réalisation du droit à l’éducation, dont l’affirmation fait l’objet de ma seconde partie (pp. 627 et s.) ; comme d’autres restrictions, celles que s’autorisent encore certains établissements – publics comme privés (v. l’ordonnance signalée en note de bas de page 609) – pourraient être considérées comme portant atteinte à l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (pp. 1180 et s.).

Ajouts au 30 mai 2018, avec d’une part ces textes du président d’honneur de la LDH Michel Tubiana, le 20 avril et du chargé de mission à la LDE Charles Conte, le 28 ; d’autre part, le 17 mai, la revue de l’association lyonnaise de droit administratif rendait compte d’un jugement ambigu (TA Lyon, 19 oct. 2017, Mmes B. et C., n° 1505363 ; Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 2, concl. J. Arnould et note N. Charrol). Il l’a été aux conclusions timidement contraires du rapporteur public et se trouve frappé d’appel devant la CAA de Lyon (n° 17LY04351) ; était en cause l’école primaire Condorcet (et Marcel Pagnol) de Meyzieu : dans une lettre en date du 2 avril 2015, la rectrice d’académie interprétait l’étude du Conseil d’État de décembre 2013 dans le sens de l’interdiction (v. les pages préc., spéc. 519).

Ajout au 30 septembre 2018 : Dominique Schnapper, dans un entretien avec Joan Scott (propos recueillis par Anne Chemin, sous le titre « Laïcité, de la théorie à la pratique ») publié hier dans Le Monde Idées, réagit à son évocation de la circulaire Chatel : l’ancienne membre du Conseil constitutionnel ne prend aucune distance avec ce texte de… 2012 ; s’il « interdit aux femmes voilées d’accompagner les sorties scolaires, ce n’est pas parce que les signes religieux sont interdits dans la rue, mais parce que les accompagnatrices sont considérées comme des « auxiliaires » du service public ». La sociologue préside le « Conseil des sages de la laïcité » de l’Éducation nationale…

Ajout au 29 septembre 2019 (avec les dernières parenthèses le 9 octobre) : dans un arrêt du 23 juillet, la CAA de Lyon a rejeté l’appel susmentionné ; la situation litigieuse ne visant pas, à proprement parler, les sorties scolaires, la Cour s’autorise à ajouter une nouvelle implication au « principe de laïcité de l’enseignement public », remontée – par rapport au jugement précité – dans le considérant de principe (n° 17LY04351, cons. 3). Compte tenu de la position « personnelle » du ministre, il fait peu de doute que ses services défendront celle de la rectrice devant le Conseil d’État (sous réserve qu’il ait bien été saisi) : que des mères portant un foulard « participent à des activités qui se déroulent à l’intérieur des classes » (cons. 4), quel affreux « communautarisme » (Dominique Schnapper) !

Ajout au 7 janvier 2020, pour signaler ma note sous cet arrêt ; Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1 : « Interdiction des mères voilées dans les locaux scolaires : quand la laïcité repose sur une croyance ».