Une « facette de la fin de la guerre d’Algérie » saisie par la CEDH

Photo de FRANCK FIFE / AFP, reprise depuis l’article d’Adel Miliani, « République démocratique du Congo : comprendre la “crise oubliée” que dénoncent les footballeurs de la CAN », lemonde.fr 10 févr. 2024, rappelant que la « rébellion [M23] est, selon un rapport d’experts des Nations unies, soutenue par le Rwanda voisin », avant de citer Pierre Jacquemot, maître de conférences à l’IEP de Paris (puis de renvoyer à un compte-rendu du rapport de déc. 2022 ; pour celui de 2023, v. rfi.fr le 29 déc.) ; v. aussi  Christophe Châtelot, « La renaissance sans compromis du Rwanda », Le Monde 7-8 avr. 2024, pp. 20-21 : ce « 7 février, en demi-finale de la plus populaire des compétitions sportives du continent, la Coupe d’Afrique des nations, organisée cette année en Côte d’Ivoire, l’attitude des footballeurs congolais a marqué les esprits lors de l’hymne national. Une main en bâillon sur la bouche et deux doigts imitant le canon d’un pistolet sur la tempe, ils dénonçaient le silence de la communauté internationale face aux violences subies par les populations dans l’est de la RDC. Et dont Kinshasa attribue la responsabilité à son voisin rwandais, ce que ce dernier dément vigoureusement. (…) Kigali est aujourd’hui loin d’être isolé – au grand dam de Kinshasa, qui dénonce l’inaction d’une communauté internationale pourtant prompte, fait-il remarquer, à condamner l’agression russe contre l’Ukraine » (v. ainsi la tribune publiée fin mars par le président Félix Tshisekedi, en particulier cet extrait ; lors des commémorations du 7 avril, selon le compte-rendu d’Anna Sylvestre-Treiner, son homologue « rwandais a, en substance, invoqué le droit et même la nécessité de se défendre » – une rhétorique souvent mobilisée à propos du gouvernement d’Israël).

Au terme de mon billet du mois de janvier, j’évoquais la plainte pour génocide déposée par l’Afrique du Sud contre Israël (en renvoyant à celui que j’ai publié il y a plus de cinq ans sur les génocides) ; le 28 mars, à La Haye (Pays-Bas), la Cour Internationale de Justice (CIJ) a statué sur la demande tendant à la modification de l’ordonnance du 26 janvier 2024 indiquant des mesures conservatoires : observant « que les conditions désastreuses dans lesquelles vivent les Palestiniens de la bande de Gaza se sont, depuis, encore détériorées », cette population devant « désormais faire face à une famine qui s’installe », elle indique notamment que l’État d’Israël doit « [v]eiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette pas d’actes constituant une violation de l’un quelconque des droits des Palestiniens de Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (…) »1CIJ, 28 mars 2024, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance accessible sur le site de la Cour (icj-cij.org/fr/affaire/192), §§ 18, 21 et 51, 2 b) (« Par quinze voix contre une »)..

Trois jours plus tôt, à Genève (Suisse), Francesca Albanese estimait quant à elle dans un rapport au Conseil des droits de l’Homme des Nations unies : « La nature et l’ampleur écrasante de l’assaut israélien sur Gaza et les conditions de vie destructrices qu’il a causées révèlent une intention de détruire physiquement les Palestiniens en tant que groupe »2« Guerre Israël-Hamas, jour 171 : une rapporteuse de l’ONU accuse Israël de commettre plusieurs « actes de génocide » dans la bande de Gaza », lemonde.fr (avec AFP) 25-26 mars 2024 ; dans Mediapart, Rachida El Azzouzi interrogeait l’avocate italienne, rapporteure spéciale pour les territoires palestiniens : « Votre analyse est critiquée par plusieurs chancelleries, notamment en France, où le ministre des affaires étrangères, Stéphane Séjourné, affirme qu’”accuser l’État juif3Comparer « l’entretien accordé à l’AFP et à deux radios de la communauté juive française, Radio J et RCJ », par le président Nicolas Sarkozy : « Un “État juif” n’a pas de signification », Agence France-Presse 18 oct. 2011, rappelant la conférence de presse du ministre français des Affaires étrangères, le 18 juill. préc. ; v. auparavant la lettre ouverte de l’historien Shlomo Sand à Alain Juppé (le 15 juin) et, ultérieurement, ce texte du journaliste Alain Gresh, « Israël, Etat juif ? Doutes français » (blog.mondediplo.net le 1er août). Ajouts au 19 avril – à l’occasion de celui opéré en note 12 de mon précédent billet, au lendemain d’une nouvelle interdiction préoccupante – de ces rappels de Rima Hassan les 29 octobre et 7 novembre derniers, à travers ce communiqué de soutien de la FNLP le 17 févr. 2024 de génocide, c’est franchir un seuil moral”. Que leur répondez-vous ? Le génocide est défini par le droit international. (…) Je suis troublée par cette hypothèse dogmatique selon laquelle un État ne pourrait pas commettre certains crimes en raison de son histoire »4Francesca Albanese (entretien avec, par Rachida El Azzouzi), « Aucun État n’est au-dessus des lois », Mediapart 30 mars 2024 : « Israël a annoncé en février 2024 [v. lefigaro.fr (avec AFP) le 12] qu’il m’interdisait le territoire. Mais en réalité, aucun rapporteur spécial de l’ONU pour les Territoires palestiniens occupés n’a été autorisé à entrer dans le pays au cours des seize dernières années »….

Dans un message rendu public le jeudi 4 avril, la présidence de la République française avait eu des mots très forts sur le propre passé de cette dernière, qui contrastent avec ses contradictions présentes vis-à-vis d’Israël5Ariane Lavrilleux et Nina Hubinet (Marsactu), « Guerre à Gaza : la France a fourni en secret des équipements de mitrailleuses à Israël », disclose.ngo 25 mars 2024 ; sur la base de cette enquête, v. la lettre signée par Mathilde Panot et alii : « Guerre à Gaza : 115 parlementaires demandent à Macron l’arrêt immédiat des ventes d’armes à Israël », bfmtv.com le 5 avr. : « À l’instar de plusieurs ONG (Médecins du monde, Save the Children, Oxfam, Handicap International, nous considérons que la France est en contradiction avec les traités internationaux qu’elle a signés en continuant à fournir du matériel militaire à Israël ». Ces 8 et 9 avril avaient lieu les audiences de la CIJ relatives à la requête du Nicaragua « déposée le 15 mars devant la plus haute instance judiciaire des Nations unies », pour lui demander « d’ordonner un embargo sur les armes vendues par Berlin à l’État hébreu » (Stéphanie Maupas, « L’Allemagne mise en cause pour “plausible” complicité avec Israël », Le Monde 9 avr., p. 3 : « selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stochholm », il s’agit du « deuxième fournisseur d’armes (…), derrière les États-Unis ». Dans l’édition du lendemain, page 25, v. Benjamin Barthe, « L’IA, amplificateur des crimes de guerre dans la bande de Gaza », revenant sur « deux enquêtes publiées par la presse israélienne » – la première du quotidien Haaretz le 31 mars, à propos des kill zones « à l’origine de la mort, fin décembre 2023, de trois otages du Hamas » ; au nom de son éradication a lieu « une massification 2.0 des meurtres de civils »). ; elle avait en effet fait savoir qu’Emmanuel Macron « rappellera notamment [le 7] que, quand la phase d’extermination totale contre les Tutsi a commencé [il y a exactement trente ans au Rwanda6Dans la vidéo diffusée ce dimanche 7 avril à Kigali, Emmanuel Macron s’en tiendra finalement au discours qu’il avait tenu dans la capitale rwandaise le 27 mai 2021 (il avait alors admis la « responsabilité accablante [de la France] dans un engrenage qui a abouti au pire », ce qui va déjà trop loin selon un communiqué du 8 avril 2024 [ajout le 20 de l’entretien avec Maria Malagardis de Vincent Duclert, liberation.fr et, à propos du prédécesseur de Jean Glavany à la présidence de l’Institut François Mitterrand, lire l’enquête publiée le 8 par Michael Pauron, « Hubert Védrine, le bâillon en bandoulière », afriquexxi.info]) ; v. le 9 dans Le Monde préc. (A. S.-T., p. 4), politis.fr (Denis Sieffert, « Rwanda : la phrase que Macron n’a pas prononcée ») et Mediapart (Fabrice Arfi et Ellen Salvi, « Macron et les mots perdus : le génocide des Tutsis révèle des fractures internes à l’Élysée » : « Selon plusieurs sources informées, le texte évoqué par l’Élysée le 4 avril existe bel et bien : il a été rédigé par les conseillers de la présidence avant d’être communiqué à la presse. (…) Mais impossible de savoir, à ce stade, qui a autorisé la diffusion de ces éléments de discours »).], la communauté internationale avait les moyens de savoir et d’agir, par sa connaissance des génocides que nous avaient révélée les survivants des Arméniens et de la Shoah, et que la France, qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, n’en a pas eu la volonté »7« Rwanda : pour Emmanuel Macron, la France “aurait pu arrêter le génocide”, mais n’en a “pas eu la volonté” », lemonde.fr (avec AFP) 4-5 avr. 2024 ; v. aussi Pierre Lepidi, « Rwanda, le compte à rebours d’un printemps sanglant », Le Monde des 7-8, p. 28 : « Enrichi par les mots de Gaël Faye, le documentaire [Rwanda, vers l’apocalypse – actuellement en ligne et diffusé dimanche soir sur France 5 – revient sur sa] période préparatoire. (…) La soirée se poursuit avec l’émission « La Case du siècle et un autre documentaire, Rwanda, désobéir ou laisser mourir ?, qui montre les hésitations de la communauté internationale pendant la tragédie rwandaise »..

Photo d’Abdelkader Tamazount, reprise depuis l’entretien de son frère Charles avec Julien Pellicier, « “Un contentieux de masse va s’ouvrir”, assure un enfant de harki après la condamnation de la France par la CEDH », sudouest.fr 4-5 avr. 2024 (la citation du titre du présent billet est extraite de la fin de ce texte) ; il y a un peu plus de trois ans, le président du Comité harkis et vérité annonçait : « C’est la première fois que notre histoire va être jugée par des non-Français et des non-Algériens » (cité par Mustapha Kessous, « Les harkis et leurs descendants s’estiment toujours “indésirables” des mémoires franco-algériennes », lemonde.fr 23-26 janv. 2021)

Le même jour, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rendu un arrêt relatif à une autre affaire aux enjeux mémoriels importants ; il résulte du recours de cinq requérants dont quatre – trois frères et leur sœur aînée, Zohra Tamazount, née en 1960 – « sont arrivés en France au moment de l’indépendance de l’Algérie en 1962 ou sont nés en France dans les années suivantes. Ils ont vécu dans des camps d’accueil pour harkis, principalement celui de Bias, dans le Lot-et-Garonne, jusqu’en 1975 »8« La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour son accueil des harkis “pas compatible avec le respect de la dignité humaine” », francetvinfo.fr (avec AFP) 4 avr. 2024 : « Le cinquième requérant [Kaddour Mechalikh], dont le père avait été exécuté en 1957 par le Front de libération national [FLN] algérien, et qui avait rejoint la France en 1980, n’a en revanche pas obtenu gain de cause »..

Au terme de mon billet consacré au 17 octobre 1961, j’étais revenu sur les décisions rendues par les juridictions françaises en 2015, 2017 et 2018, en expliquant que j’avais placé les deux premières, dans ma thèse, au sein du chapitre sur la référence au service public pour saisir le bienfait éducation9Avant d’évoquer l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en note de bas de page 188 de cette thèse (2017, note n° 1099 de la première partie), je citais le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que je le rappelais à la fin de mon billet du 15 oct. 2018 (deux paragraphes avant les notes et ajouts, avec la dernière illustration), ainsi que la note publiée en 2015 par Hafida Belrhali (v. depuis « Harkis : de l’arrêt du 3 octobre 2018 au projet de loi de reconnaissance et de réparation », DA févr. 2022, étude n° 2) ; elle fait partie des membres de la CNIH, dont le rôle a pu être présenté à la faculté de droit de Grenoble le 24 mai 2023, et où se tiendra ce vendredi 12 avril 2024 un nouveau séminaire (en plus de cette professeure de droit public, interviendront la doctorante Anaïs Al Nasr et les historien·nes Anne Dulphy et Abderahmen Moumen)..

Après avoir rappelé que les cinq « requérants sont des enfants de harkis (auxiliaires d’origine algérienne ayant combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie) » et au « vu de l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour conclut [dans un premier temps] que la déclaration d’incompétence du Conseil d’État, au nom de la doctrine des actes de gouvernement, limitée aux demandes des requérants en ce qu’elles visaient à engager la responsabilité pour faute de l’État du fait de l’absence de protection des harkis et de leurs familles en Algérie et du défaut de rapatriement systématique vers la France, ne saurait être considérée comme excédant la marge d’appréciation dont jouissent les États pour limiter le droit d’accès d’une personne à un tribunal. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention »10CEDH, 4 avr. 2024, Tamazount et autres c. France, n° 17131/19, §§ 1 et 126-127.

Dans un second temps, en revanche, « et s’en remettant aux décisions des juridictions internes, la Cour ne peut que constater que les conditions de vie quotidienne des résidents du camp de Bias (…) n’étaient pas compatibles avec le respect de la dignité humaine et s’accompagnaient en outre d’atteintes aux libertés individuelles. La Cour relève que les juridictions nationales n’ont pas explicitement qualifié ces atteintes à la lumière des dispositions de la Convention. Toutefois, il ressort des décisions internes qu’elles sont, en substance, parvenues au constat de violation des articles 3 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n°1 »11Arrêt préc., § 155 ; cette relecture est assez audacieuse au regard des §§ 137 et 138 : « La Cour rappelle d’emblée que la France a ratifié la Convention et son Protocole n° 1 le 3 mai 1974 (…). Elle considère donc la période passée par les requérants au sein du camp de Bias avant l’entrée en vigueur de [ces textes] à l’égard de la France échappe à sa compétence ratione temporis »..

Si l’intérêt concret de cet arrêt porte sur l’indemnisation « des dommages matériel et moral découlant du séjour au sein du camp de Bias », revue à la hausse12À l’unanimité, après que la Cour a « considéré que le montant de 15 000 EUR octroyé à chacun des requérants par les juridictions internes était modique et qu’il ne suffisait pas à réparer l’intégralité des violations constatées » (§ 176)., je m’en tiendrai pour ma part à trois observations : d’abord, il convient de remarquer que l’article 2 du premier protocole à la Convention était invoqué, mais que la « Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, considère que l’attitude indigne des autorités nationales dénoncée par les requérants à l’égard de leurs besoins éducatifs est englobée par les questions posées sous l’angle des articles 3 et 8 »13Arrêt préc., §§ 1, 128 et 129, avant de reproduire ces articles 3 et 8 (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »), puis le premier du Protocole n° 1 (relatif au « droit au respect de ses biens » ; v. la première illustration de mon billet du 6 août 2018) ; à propos du second, je renvoie à ma thèse préc., pp. 803 et s. Selon un important arrêt rendu ce jour, « l’article 8 doit être considéré comme englobant un droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l’État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie » (CEDH G. C., 9 avr. 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, § 519 ; pour un résumé, v. echr.coe.int)..

Ensuite, bien que le « droit à l’instruction » n’apparaisse pas expressément dans l’arrêt (en raison de ce choix), il est bien fait mention de « la scolarisation des enfants dans une école interne au camp, en dehors du système d’éducation de droit commun »14CEDH, 4 avr. 2024, préc., § 153 ; v. auparavant les §§ 33, 57-58, 128, 140, 144 et 152 ; si la Cour n’a pas souhaité renvoyer à une jurisprudence désormais abondante15V. là encore ma thèse préc., pp. 856 et s., c’est peut-être pour esquiver le prisme non-discriminatoire et parce qu’il « ressort des conclusions de la rapporteure publique, adoptées dans le cadre du pourvoi en cassation introduit par M. Abdelkader Tamazount, que le montant global accordé (…) [a été] majoré en vue de tenir compte des troubles propres au défaut de scolarisation »16Arrêt préc., § 159 (cette dernière expression est reprise des conclusions, ainsi qu’en atteste la fin du § 40 où elles sont largement reproduites)..

Article de Guillaume Béars, La Dépêche 18 nov. 2022, à propos du « film poignant de Dalila Kerchouche » selon le site harkisdordogne.com ; « les enfants n’ont pas eu le droit d’aller à l’école de la République. “Pourquoi ?”, martèle » cette journaliste qui y est née, en 1973 (Mustapha Kessous, « “Bias, le camp du mépris”, sur France.tv : quand la France parquait les harkis derrière des barbelés », lemonde.fr le 6 déc. : « On tente de saisir toutes les violences décrites en écoutant les témoignages poignants – en français et en arabe – de quatre femmes, dont celui de Yamina Tamazount [qui avait alors 97 ans] » ; v. déjà – et plus largement – cette brève vidéo de Brut. le 21 sept. 2021).

Enfin, « la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement selon laquelle MM. Abdelkader, Aïssa et Brahim Tamazount et Mme Zohra Tamazount ne peuvent plus se prétendre victimes (…) et conclut, au regard des considérations qui précèdent, que le séjour des requérants au sein du camp de Bias, pour la période du 3 mai 1974 au 31 décembre 1975, a emporté violation des articles » précités. Cet arrêt peut donc être ajouté aux « [s]ources relatives aux (…) filles de Harkis », dont le rôle a été – et reste sans doute – « insuffisamment mis en avant »17« Sources relatives aux mamans, épouses, filles de Harkis et Harkettes », harkis.gouv.fr.

Notes

1 CIJ, 28 mars 2024, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), ordonnance accessible sur le site de la Cour (icj-cij.org/fr/affaire/192), §§ 18, 21 et 51, 2 b) (« Par quinze voix contre une »).
2 « Guerre Israël-Hamas, jour 171 : une rapporteuse de l’ONU accuse Israël de commettre plusieurs « actes de génocide » dans la bande de Gaza », lemonde.fr (avec AFP) 25-26 mars 2024
3 Comparer « l’entretien accordé à l’AFP et à deux radios de la communauté juive française, Radio J et RCJ », par le président Nicolas Sarkozy : « Un “État juif” n’a pas de signification », Agence France-Presse 18 oct. 2011, rappelant la conférence de presse du ministre français des Affaires étrangères, le 18 juill. préc. ; v. auparavant la lettre ouverte de l’historien Shlomo Sand à Alain Juppé (le 15 juin) et, ultérieurement, ce texte du journaliste Alain Gresh, « Israël, Etat juif ? Doutes français » (blog.mondediplo.net le 1er août). Ajouts au 19 avril – à l’occasion de celui opéré en note 12 de mon précédent billet, au lendemain d’une nouvelle interdiction préoccupante – de ces rappels de Rima Hassan les 29 octobre et 7 novembre derniers, à travers ce communiqué de soutien de la FNLP le 17 févr. 2024
4 Francesca Albanese (entretien avec, par Rachida El Azzouzi), « Aucun État n’est au-dessus des lois », Mediapart 30 mars 2024 : « Israël a annoncé en février 2024 [v. lefigaro.fr (avec AFP) le 12] qu’il m’interdisait le territoire. Mais en réalité, aucun rapporteur spécial de l’ONU pour les Territoires palestiniens occupés n’a été autorisé à entrer dans le pays au cours des seize dernières années »…
5 Ariane Lavrilleux et Nina Hubinet (Marsactu), « Guerre à Gaza : la France a fourni en secret des équipements de mitrailleuses à Israël », disclose.ngo 25 mars 2024 ; sur la base de cette enquête, v. la lettre signée par Mathilde Panot et alii : « Guerre à Gaza : 115 parlementaires demandent à Macron l’arrêt immédiat des ventes d’armes à Israël », bfmtv.com le 5 avr. : « À l’instar de plusieurs ONG (Médecins du monde, Save the Children, Oxfam, Handicap International, nous considérons que la France est en contradiction avec les traités internationaux qu’elle a signés en continuant à fournir du matériel militaire à Israël ». Ces 8 et 9 avril avaient lieu les audiences de la CIJ relatives à la requête du Nicaragua « déposée le 15 mars devant la plus haute instance judiciaire des Nations unies », pour lui demander « d’ordonner un embargo sur les armes vendues par Berlin à l’État hébreu » (Stéphanie Maupas, « L’Allemagne mise en cause pour “plausible” complicité avec Israël », Le Monde 9 avr., p. 3 : « selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stochholm », il s’agit du « deuxième fournisseur d’armes (…), derrière les États-Unis ». Dans l’édition du lendemain, page 25, v. Benjamin Barthe, « L’IA, amplificateur des crimes de guerre dans la bande de Gaza », revenant sur « deux enquêtes publiées par la presse israélienne » – la première du quotidien Haaretz le 31 mars, à propos des kill zones « à l’origine de la mort, fin décembre 2023, de trois otages du Hamas » ; au nom de son éradication a lieu « une massification 2.0 des meurtres de civils »).
6 Dans la vidéo diffusée ce dimanche 7 avril à Kigali, Emmanuel Macron s’en tiendra finalement au discours qu’il avait tenu dans la capitale rwandaise le 27 mai 2021 (il avait alors admis la « responsabilité accablante [de la France] dans un engrenage qui a abouti au pire », ce qui va déjà trop loin selon un communiqué du 8 avril 2024 [ajout le 20 de l’entretien avec Maria Malagardis de Vincent Duclert, liberation.fr et, à propos du prédécesseur de Jean Glavany à la présidence de l’Institut François Mitterrand, lire l’enquête publiée le 8 par Michael Pauron, « Hubert Védrine, le bâillon en bandoulière », afriquexxi.info]) ; v. le 9 dans Le Monde préc. (A. S.-T., p. 4), politis.fr (Denis Sieffert, « Rwanda : la phrase que Macron n’a pas prononcée ») et Mediapart (Fabrice Arfi et Ellen Salvi, « Macron et les mots perdus : le génocide des Tutsis révèle des fractures internes à l’Élysée » : « Selon plusieurs sources informées, le texte évoqué par l’Élysée le 4 avril existe bel et bien : il a été rédigé par les conseillers de la présidence avant d’être communiqué à la presse. (…) Mais impossible de savoir, à ce stade, qui a autorisé la diffusion de ces éléments de discours »).
7 « Rwanda : pour Emmanuel Macron, la France “aurait pu arrêter le génocide”, mais n’en a “pas eu la volonté” », lemonde.fr (avec AFP) 4-5 avr. 2024 ; v. aussi Pierre Lepidi, « Rwanda, le compte à rebours d’un printemps sanglant », Le Monde des 7-8, p. 28 : « Enrichi par les mots de Gaël Faye, le documentaire [Rwanda, vers l’apocalypse – actuellement en ligne et diffusé dimanche soir sur France 5 – revient sur sa] période préparatoire. (…) La soirée se poursuit avec l’émission « La Case du siècle et un autre documentaire, Rwanda, désobéir ou laisser mourir ?, qui montre les hésitations de la communauté internationale pendant la tragédie rwandaise ».
8 « La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour son accueil des harkis “pas compatible avec le respect de la dignité humaine” », francetvinfo.fr (avec AFP) 4 avr. 2024 : « Le cinquième requérant [Kaddour Mechalikh], dont le père avait été exécuté en 1957 par le Front de libération national [FLN] algérien, et qui avait rejoint la France en 1980, n’a en revanche pas obtenu gain de cause ».
9 Avant d’évoquer l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles en note de bas de page 188 de cette thèse (2017, note n° 1099 de la première partie), je citais le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que je le rappelais à la fin de mon billet du 15 oct. 2018 (deux paragraphes avant les notes et ajouts, avec la dernière illustration), ainsi que la note publiée en 2015 par Hafida Belrhali (v. depuis « Harkis : de l’arrêt du 3 octobre 2018 au projet de loi de reconnaissance et de réparation », DA févr. 2022, étude n° 2) ; elle fait partie des membres de la CNIH, dont le rôle a pu être présenté à la faculté de droit de Grenoble le 24 mai 2023, et où se tiendra ce vendredi 12 avril 2024 un nouveau séminaire (en plus de cette professeure de droit public, interviendront la doctorante Anaïs Al Nasr et les historien·nes Anne Dulphy et Abderahmen Moumen).
10 CEDH, 4 avr. 2024, Tamazount et autres c. France, n° 17131/19, §§ 1 et 126-127
11 Arrêt préc., § 155 ; cette relecture est assez audacieuse au regard des §§ 137 et 138 : « La Cour rappelle d’emblée que la France a ratifié la Convention et son Protocole n° 1 le 3 mai 1974 (…). Elle considère donc la période passée par les requérants au sein du camp de Bias avant l’entrée en vigueur de [ces textes] à l’égard de la France échappe à sa compétence ratione temporis ».
12 À l’unanimité, après que la Cour a « considéré que le montant de 15 000 EUR octroyé à chacun des requérants par les juridictions internes était modique et qu’il ne suffisait pas à réparer l’intégralité des violations constatées » (§ 176).
13 Arrêt préc., §§ 1, 128 et 129, avant de reproduire ces articles 3 et 8 (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »), puis le premier du Protocole n° 1 (relatif au « droit au respect de ses biens » ; v. la première illustration de mon billet du 6 août 2018) ; à propos du second, je renvoie à ma thèse préc., pp. 803 et s. Selon un important arrêt rendu ce jour, « l’article 8 doit être considéré comme englobant un droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l’État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie » (CEDH G. C., 9 avr. 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, § 519 ; pour un résumé, v. echr.coe.int).
14 CEDH, 4 avr. 2024, préc., § 153 ; v. auparavant les §§ 33, 57-58, 128, 140, 144 et 152
15 V. là encore ma thèse préc., pp. 856 et s.
16 Arrêt préc., § 159 (cette dernière expression est reprise des conclusions, ainsi qu’en atteste la fin du § 40 où elles sont largement reproduites).
17 « Sources relatives aux mamans, épouses, filles de Harkis et Harkettes », harkis.gouv.fr

Villarreal/OM : retour sur un cas d’école(s – fermées !)

Photo reprise à partir du texte intitulé « À Marseille, le stade Vélodrome et l’OM, une histoire qui dure depuis 85 ans », madeinmarseille.net 30 oct. 2022

À l’exception d’une note1Il s’agit de la toute dernière (note 95) de mon billet du 29 févr. 2020, qui commence en évoquant successivement Nicole Belloubet (v. aussi les notes 24 et 26 du billet précédent, le 31 janv.) – ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse depuis le 8 février dernier – et la loi n° 2004-228 du 15 mars, laquelle vient de fêter ses 20 ans (v. son entretien avec Agathe Lambret et Jean-Rémi Baudot, francetvinfo.fr 15 mars 2024, à partir de la 9ème minute ; comparer ceux de Stéphanie Hennette-Vauchez avec Brigitte Menguy et Cécile Laborde avec Fabien Escalona, publiés le même jour dans La Gazette des communes et Mediapart – qui, sous la plume de Faïza Zerouala, « donne la parole à trois femmes concernées par les interdictions successives de 1994, 2004 et 2023 » ; v. encore Ismail Ferhat et Beatrice Mabilon-Bonfils, « Signes religieux à l’école : 20 ans de recherches sur la loi du 15 mars 2004 », theconversation.com le 13 ; Valentine Zuber, « La loi de 2004 sur le voile pose des difficultés insurmontables », la-croix.com le 16). et d’un bref billet à l’occasion de la Coupe du monde 20185« De Kylian Mbappé à Olympe de Gouges », 20 juill. 2018 ; au passage, v. « JO 2024. Ni Mbappé ni Tchouaméni ne sont cités par le Real Madrid dans les joueurs bloqués cet été… », ouest-france.fr 16 mars 2024, citant à partir du quotidien Le Parisien le mail envoyé à la Fédération française de football (FFF) le 26 février : « Concernant votre demande de documentation et l’éventuelle convocation de nos joueurs Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, nous avons le regret de vous informer qu’en raison du fait que les Jeux olympiques de Paris 2024 ne se dérouleront pas aux dates FIFA (…) notre club n’autorise pas la mise à disposition de ces joueurs » du 24 juillet au 10 août (juste après l’Euro en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet). Au cours d’un échange publié dans ce journal le mercredi 20 mars, le sélectionneur des Espoirs relève qu’« on spécule sans savoir si ce sera sa destination » et, après avoir cité les trois autres joueurs, affirme : « J’essaierai jusqu’au bout, car je veux la meilleure équipe » ; rappelant auparavant que « ça fait longtemps qu’on n’a pas remporté les JO (1984) », Thierry Henry confie avoir « pleuré quand, en qualif en novembre 1999, on s’est fait éliminer par l’Italie de Gattuso et Pirlo » (phrase reprise de façon condensée en titre, n° 24748, pp. 18 et s., spéc. 19). Au contentieux, interprétant les dispositions législatives relatives aux logements étudiants pour les rendre compatibles avec l’organisation de ces JO et Paralympiques, CE, 29 déc. 2023, CROUS de Paris, n° 488337 ; LIJMEN mars 2024, n° 229, cons. 6 et 7, il n’a pas été question sur ce site de football ; c’est pourtant l’une de mes passions (depuis mon enfance2J’ai d’ailleurs obtenu, dès mes 15 et 18 ans, les diplômes de jeune animateur de football et d’initiateur premier degré ; mon installation à Grenoble m’avait contraint à stopper cette activité d’entraîneur, que j’ai quand même continuée en participant à l’encadrement des stages « Feurs Vacances Foot » – les étés entre 2003 et 2010 –, sur l’invitation de mon oncle Michel Teil, impliqué au district de la Loire (v. Jean-Claude Vial, leprogres.fr 8 mars 2017 et 16 oct. 2019). En plus de la sienne, j’avais alors profité de l’expérience de plusieurs personnes, parmi lesquelles Patrick Brossat, Nicolas Forge (v. aussi footballdatabase.eu) et Jean-Marie Laborde, qui a été directeur du centre de formation de l’AS Saint-Étienne (1999-2002) ; armé de mon BAFA (2004), je les avais pour ma part initiés aux Loups-garous, où ils étaient vite devenus aussi redoutables que les enfants dont nous avions la responsabilité !) et je me suis remis ces derniers temps à regarder beaucoup de matchs3Mon retour – en septembre 2022 – auprès de mes amis d’enfance, qui ont quasiment tous baigné dans cet écosystème, n’y est pas pour rien : au-delà des matchs télévisés, j’ai notamment pu assister – juché sur les barrières d’un city stade –, à la défaite de l’Olympique de Valence en Coupe Gambardella, mettant un terme à « une très belle aventure » pour les jeunes drômois (Justin Teste, ledauphine.com 25 févr. 2024) ; deux jours plus tôt, j’avais pu savourer la victoire des bleues en demi-finale de la Ligue des Nations (Jérémy Laugier, « France-Allemagne : Alors, l’engouement à Lyon était-il aussi “désespérant” que le redoutait Amandine Henry ? », 20minutes.fr le 24). Alors que les hommes des deux nations s’opposent à leur tour au Groupama Stadium ce samedi 23 mars (en match amical), la couleur du maillot extérieur de l’équipe allemande « pour l’Euro fait polémique outre-Rhin » (v. Kylian Gil Blanco, beinsports.com 19 mars) ; c’est l’occasion d’inviter à (re)lire cet article de Sofian Aissaoui, « Pourquoi le rose est-il aussi mal vu lorsqu’il est porté par les garçons ? », slate.fr 20 mars 2023, notamment des sélections jeunes de l’équipe de France4Sur la chaîne L’équipe ou celle, YouTube, de la FFF ; je renvoie à cet égard au podcast L’avenir leur appartient (lequipe.fr), dont le premier épisode a été consacré, le 26 avril 2023, au « Titi d’Or 2021 » (psg.fr 25 janv. 2022) : à l’occasion de son premier but en Ligue 1, Ayman Kari a publié cette brève vidéo sur X (twitter.com 30 janv. 2024)..

La semaine dernière avait lieu Villarreal-OM, en huitième de finale de la Ligue Europa ; il s’en est fallu de peu pour devoir se priver, à l’avenir, de l’un des moyens sinon « le plus sûr de se moquer du club de la capitale »6« L’OM évite de peu une “remontada” à Villarreal et se qualifie pour les quarts de Ligue Europa », varmatin.com (avec AFP) 14 mars 2024 ; « Tout le monde se souvient de la remontada, mais pour que cela arrive, il y a eu un premier match, le PSG avait gagné 4-0 au Parc des Princes. Et vous savez comment l’entraîneur avait été traité dans les médias… » (Christophe Remise, « “La remontada n’a servi à rien” : Luis Enrique revient sur PSG-Barça », lefigaro.fr 16 mars 2024). : après avoir, au Vélodrome7« Le Vélodrome est le seul espace qui réunit tous les quartiers de Marseille », tel est le titre d’un des épisodes de la saison 3 du podcast Archi intéressant, réalisés en partenariat avec la Cité de l’architecture et du patrimoine : v. Émilie Regnault (entretien avec, par Joséfa Lopez), « Les stades sont devenus des monuments à part entière », lemonde.fr 18 mars 2024. « Selon France Bleu Provence, seulement seize supporters du Submarino Amarillo [devaien]t parcourir les 588 kilomètres – à vol d’oiseau – séparant Vila-real [un peu plus de 50 000 habitants] de la cité phocéenne [près de 900 000] » (J.B., « Le nombre fou de supporters de Villarreal qui se déplaceront au Vélodrome », sofoot.com le 6), « la possibilité de se faire importuner a[yant] eu raison de leur passion » (A.S., « Ligue Europa : pourquoi n’y a-t-il que 16 supporters de Villarreal au stade Vélodrome pour le match contre l’OM ? », lequipe.fr le 7) ; côté marseillais, v. Arnaud Vitalis, « OM – Villarreal : les minots au rendez-vous en Virage Depé », laprovence.com le 8 ; pour d’autres exemples d’initiatives solidaires, Florent Germain, « OM : pendant le confinement, la Commanderie héberge des femmes victimes de violences », rmcsport.bfmtv.com 17-18 avr. 2020. Il y a plus de trois ans, Arte avait consacré une série sur le thème Devenir un Ultra !, 13 déc. 2020, laquelle se termine sur « Saint-Étienne : la culture ultra des Verts » – un épisode initialement publié le 16 septembre ; entretemps, dans un article intitulé « Saint-Étienne dans le chaudron », Libération 7 nov., pp. 10-11, Ramsès Kefi revenait sur « la pandémie [qui] transperce l’agglomération (400 000 habitants [170 000 pour la ville-centre], 53 communes), au point de l’ériger en cluster des clusters. (…) Un groupe de supporteurs de l’ASSE, le club de foot de la ville, monument national, organise des distributions alimentaires ». Il en avait été de même à Marseille, plus précisément « dans les quartiers sud, à la cité de la Soude, d’où est originaire l’un des lieutenants de Rachid Zeroual », Hamza Baggour (Gilles Rof, « À Marseille, les South Winners, ultras influents », M. Le Magazine Le Monde 6 avr. 2024, n° 655, pp. 58 et s., spéc. p. 62, avant de préciser qu’il a été « lui aussi condamné – avec sursis – par la justice [en première instance] pour l’attaque de la Commanderie » le 30 janvier 2021 ; pour ce centre d’entraînement vu du ciel, avec le Vélodrome, v. en 2009)., « torpill[é] le sous-marin jaune »8Bruno Alvarez, « Ligue Europa. L’OM torpille le sous-marin jaune Villarreal au Vélodrome, les quarts se profilent », ouest-france.fr 7 mars 2024 ; v. Richard Martin, « Villarreal : pourquoi Sous-Marin jaune ? », fr.uefa.com 2 mai 2022 : « Ce surnom remonte à la saison 1967/68, lorsque Villarreal luttait pour la promotion en troisième division espagnole » ; il provient d’un détournement par un groupe de supporters « d’une chanson des Beatles, “Yellow Submarine”, sortie en 1966 »., l’Olympique de Marseille a failli céder à la pression du club espagnol – tout près de rattraper les quatre buts qu’il avait encaissés lors du match aller, le 7 mars (le 16, l’OM a finalement réduit le score à 3-1 dans les arrêts de jeu).

Photo reprise à partir du texte intitulé « Estadio de la Cerámica (stade de la céramique) », tauceramica.com (v. aussi Rachid Madani, « Le nouveau stade de Villareal : La céramique (La Cerámica) », lopinion.ma 21 mai 2022)

Il y a quelques mois, le Stade Rennais avait fait part dans un communiqué de « son indignation face au traitement subi par ses supporters » avant et pendant le match à Villarreal9A.S., « Ligue Europa : Rennes dénonce les “comportements brutaux et intimidants” de certaines forces de l’ordre à Villarreal », rmcsport.bfmtv.com 6 oct. 2023. Puis, en phase de groupe de la Ligue des champions cette fois, le Racing Club de Lens (RCL) recevait « l’équipe espagnole du Sevilla Fútbol club (FC Séville) au stade Bollaert-Delelis10Concernant le « stade Bollaert-Delelis de Lens, dont l’histoire est intimement liée à celle de la Compagnie des Mines voisine », v. là aussi la série de podcasts.lemonde.fr/archi-interessant 18 mars 2024 ; dans un entretien avec Nicolas Celnik, Vincent Béal, co-auteur de l’ouvrage collectif Sociologie de Saint-Etienne (La Découverte, 2020), notait qu’elle « a toujours été une ville industrielle, manufacturière, et donc un peu différente des autres villes françaises » (adaptation de cette formule pour titrer dans Libération 7 nov. 2020, pp. 12-13 : « Les valeurs ouvrières d’humilité, d’abnégation, de travail, sont fréquemment mises en avant par les supporteurs, surtout depuis les années 90 et la création des groupes d’ultras. Comme l’a montré la sociologue Bérangère Ginhoux, il y a un alignement entre la ville et son club de foot »). de Lens (Pas-de-Calais), mardi 12 décembre 2023 à 18 h 45 » ; le ministre de l’intérieur et des outre-mer décidait alors d’interdire « le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du FC Séville ou se comportant comme tel, entre les points frontières routiers, portuaires et aéroportuaires français, d’une part, et la commune de Lens, d’autre part11CE Ord., 12 déc. 2023, Sevilla Fútbol Club et a., n° 490062, cons. 3.

Gérald Darmanin estimait « impossible de mobiliser des forces de l’ordre en nombre suffisant pour contenir les troubles à l’ordre public qui seraient causés par des supporters en déplacement ». Le Conseil d’État allait toutefois suspendre cette décision, après avoir notamment remarqué qu’il « n’est pas contesté qu’aucune rivalité n’existe entre les deux clubs et leurs supporters ainsi qu’en témoigne le déplacement sans incident avéré des 2 000 supporters lensois à Séville pour le match du 20 septembre 2023 ainsi que la proposition d’un des groupes de supporters de Lens de céder sa tribune au stade Bollaert-Delelis à ceux venant de Séville » ; « Dans ces conditions, les associations requérantes sont fondées à soutenir que les mesures d’interdiction de déplacement individuel ou collectif concernant les personnes se prévalant de la qualité de supporter du FC Séville ou se comportant comme tel, édictées par l’arrêté ministériel contesté sont disproportionnées et portent, par suite, une atteinte grave et manifestement disproportionnées aux libertés fondamentales de ces personnes »12Cons. 9, 10 et 11 ; idem au 12 à propos de l’arrêté lié, adopté le 11 décembre par le préfet du Pas-de-Calais. V. par ex. Romane Porcon, « Ligue des Champions : le Conseil d’État suspend l’interdiction de déplacement des supporters espagnols à Lens », francebleu.fr 12 déc. 2023. Ajout d’une justification qui pourrait elle aussi faire l’objet de développements contentieux, à savoir celle du préfet du Nord pour interdire cette fois un évènement d’un parti d’opposition, fondée notamment sur « la tenue au même  moment du match de coupe d’Europe classé à risque LOSC / Aston Villa FC au stade Pierre Mauroy (…) » (communiqué du 18 avr. 2024 ; « Élections européennes : on vous résume la polémique sur la conférence annulée de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan sur la Palestine à Lille », francetvinfo.fr (avec AFP) les 18-19) ; ayant mis en avant un contexte de « mobilisation policière sur d’autres manifestations et événements sportifs », avec le match aller de la demi-finale de Ligue des champions féminine OL-PSG, le préfet de police de Paris a vu sa décision suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de cette ville (« La justice suspend l’interdiction d’une marche prévue dimanche à Paris contre le racisme et l’islamophobie », leparisien.fr (avec AFP) le 19)..

Capture d’écran du compte twitter de la ville, à partir de Juan Francisco de la Ossa, « Más colegios cerrados en Vila-real por el Villarreal-Olympique de Marsella », elperiodicomediterraneo.com 12 mars 2024

Peut-être parce que les autorités espagnoles n’ont pas le réflexe aussi facile de ce type de mesures d’interdiction, le match du 16 mars dernier a offert un véritable cas… d’école13Alain Anquetil, « Qu’est-ce qu’un cas d’école ? », essca-knowledge.fr 31 janv. 2021(s). En effet, trois d’entre elles, situées à proximité de La Cerámica – Fundación Flors, Virgen del Carmen y Sarthou Carreres – ont été fermées14Miguel Á. Gutiérrez, « Cierran tres colegios en Villarreal por la llegada de los ultras del Marsella », okdiario.com 12 mars 2024, par une décision administrative immédiatement commentée de l’autre côté des Pyrénées15V. par ex. Youri Léger, « Villarreal – OM : les ultras marseillais font fermer les écoles espagnoles », onzemondial.com 12 mars 2024.

Au motif que le match était classé par le gouvernement espagnol « à haut risque, avec un triplement des effectifs de police déployés », le maire de Villarreall a décidé de « suspendre les cours à partir de 15h, pour que les gens puissent vivre tranquillement une belle journée de sport »16« Football, Ligue Europa : “C’était la décision la plus sage” le maire de Villareal ferme des écoles pour la venue de l’OM », eurosport.fr (avec AFP) 13 mars 2024 ; fait notable, José Benlloch Fernandez a mentionné explicitement le droit à l’éducation alors qu’il justifiait cette décision (v. la capture d’écran ci-dessous).

Capture d’écran d’une interview du maire José Benlloch Fernandez, à partir de F.Ga avec Florent Germain, rmcsport.bfmtv.com 14 mars 2024

Sans rentrer ici dans la répartition des compétences17V. par ex. l’article de l’avocat Philippe Petit, « La protection au sein et aux abords des établissements scolaires », lagazettedescommunes.com 17 avr. 2019, cette fermeture d’écoles est l’occasion de rappeler que ce droit peut être l’objet de restrictions.

Dans une contribution à un ouvrage collectif publié en 2019, synthétisant et prolongeant mon travail de thèse, j’écrivais en reprenant des expressions de celui qui l’a dirigée18Xavier Dupré de Boulois, Droit des libertés fondamentales, PUF, 2018, p. 150 (4e édition mise à jour publiée en ce début d’année 2024). : « S’il existe un “aménagement-concrétisation” des droits, ils peuvent être aussi l’objet d’un “encadrement” allant à l’encontre de leur “effectivité”. Celle du droit à l’éducation peut, autrement dit, être en connaissance de cause mise à mal, au profit de l’effectivité d’un intérêt général ou d’un autre droit. (…) L’effectivité de l’ordre public peut [ainsi] justifier l’interruption des cours à l’Université, notamment la fermeture des locaux par son président, ce y compris “pour une durée indéterminée” et nonobstant l’”atteinte grave au droit à l’éducation des requérants” »19Thomas Bompard, « Le droit à l’éducation », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 39, spéc. pp. 48-49, en citant TA Versailles Ord., 18 mars 2006, X. c. Université Paris X Nanterre, n° 0602618, à partir de Thierry-Xavier Girardot, « Le blocage des universités devant le juge des référés », LIJMEN juin 2006, n° 106, p. 30, spéc. p. 33.

Capture d’écran du compte X @yallahvamos2030, à partir de A.H., « Le Maroc, le Portugal et l’Espagne dévoilent le logo de la Coupe du monde 2030 », lequipe.fr 19 mars 2024 (v. aussi Thibault Le Hégarat, « Faites du foot, pas la guerre ! », scienceshumaines.com mars 2024, n° 366, recensant l’article de Paul Dietschy, « Le football et le rapprochement des peuples ou la Weltanschauung des premiers dirigeants de la Fifa (1904-1942) », Relations internationales 2023/3, n° 195).

Ultérieurement, le tribunal administratif de Mayotte s’est prononcé en 2022 sur une affaire où « des faits de violences urbaines » étaient allégués ; il a estimé que « les conditions n’étaient manifestement pas réunies, en l’espèce, pour que le maire de Mamoudzou puisse légalement édicter une décision de maintien de fermeture de l’école maternelle et élémentaire de M’gombani sur le fondement de son pouvoir de police générale ou des pouvoirs propres qui lui sont impartis »20TA Mayotte Ord., 17 sept. 2022, n° 2204507, à partir d’un billet de l’avocat Louis le Foyer de Costil, « Illégalité de la fermeture d’une école par le maire sanctionné par référé liberté », 23 janv. 2023 ; s’agissant de la reconnaissance du « droit à l’instruction » comme une liberté fondamentale, v. ma thèse, 2017, pp. 1109 et s. (une dizaine de pages plus loin, j’enchaîne avec la question prioritaire de constitutionnalité). V. par ailleurs pp. 644 à 646, où je termine en note 114 par une comparaison avec l’article 27 de la Constitution espagnole du 27 décembre 1978 : l’affirmant toutefois « consacré par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 », v. la récente décision de non renvoi datée du 16 février 2024, n° 489634, cons. 5 (rapprocher de CE, 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150, cons. 4, avec le terme « reconnu », un arrêt mentionné dans mes article préc. et billet lié du 29 décembre 2019, en note 7)..

Prise quelques jours avant que le logo de la Coupe du monde 2030 ne soit dévoilé (v. ci-contre), la décision adoptée à Villarreall ne semble pas avoir suscité de contestations ; elles pourraient se manifester si de telles fermetures venaient à se répéter, ce qui permettrait de voir leur proportionnalité discutée.

Notes

1 Il s’agit de la toute dernière (note 95) de mon billet du 29 févr. 2020, qui commence en évoquant successivement Nicole Belloubet (v. aussi les notes 24 et 26 du billet précédent, le 31 janv.) – ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse depuis le 8 février dernier – et la loi n° 2004-228 du 15 mars, laquelle vient de fêter ses 20 ans (v. son entretien avec Agathe Lambret et Jean-Rémi Baudot, francetvinfo.fr 15 mars 2024, à partir de la 9ème minute ; comparer ceux de Stéphanie Hennette-Vauchez avec Brigitte Menguy et Cécile Laborde avec Fabien Escalona, publiés le même jour dans La Gazette des communes et Mediapart – qui, sous la plume de Faïza Zerouala, « donne la parole à trois femmes concernées par les interdictions successives de 1994, 2004 et 2023 » ; v. encore Ismail Ferhat et Beatrice Mabilon-Bonfils, « Signes religieux à l’école : 20 ans de recherches sur la loi du 15 mars 2004 », theconversation.com le 13 ; Valentine Zuber, « La loi de 2004 sur le voile pose des difficultés insurmontables », la-croix.com le 16).
2 J’ai d’ailleurs obtenu, dès mes 15 et 18 ans, les diplômes de jeune animateur de football et d’initiateur premier degré ; mon installation à Grenoble m’avait contraint à stopper cette activité d’entraîneur, que j’ai quand même continuée en participant à l’encadrement des stages « Feurs Vacances Foot » – les étés entre 2003 et 2010 –, sur l’invitation de mon oncle Michel Teil, impliqué au district de la Loire (v. Jean-Claude Vial, leprogres.fr 8 mars 2017 et 16 oct. 2019). En plus de la sienne, j’avais alors profité de l’expérience de plusieurs personnes, parmi lesquelles Patrick Brossat, Nicolas Forge (v. aussi footballdatabase.eu) et Jean-Marie Laborde, qui a été directeur du centre de formation de l’AS Saint-Étienne (1999-2002) ; armé de mon BAFA (2004), je les avais pour ma part initiés aux Loups-garous, où ils étaient vite devenus aussi redoutables que les enfants dont nous avions la responsabilité !
3 Mon retour – en septembre 2022 – auprès de mes amis d’enfance, qui ont quasiment tous baigné dans cet écosystème, n’y est pas pour rien : au-delà des matchs télévisés, j’ai notamment pu assister – juché sur les barrières d’un city stade –, à la défaite de l’Olympique de Valence en Coupe Gambardella, mettant un terme à « une très belle aventure » pour les jeunes drômois (Justin Teste, ledauphine.com 25 févr. 2024) ; deux jours plus tôt, j’avais pu savourer la victoire des bleues en demi-finale de la Ligue des Nations (Jérémy Laugier, « France-Allemagne : Alors, l’engouement à Lyon était-il aussi “désespérant” que le redoutait Amandine Henry ? », 20minutes.fr le 24). Alors que les hommes des deux nations s’opposent à leur tour au Groupama Stadium ce samedi 23 mars (en match amical), la couleur du maillot extérieur de l’équipe allemande « pour l’Euro fait polémique outre-Rhin » (v. Kylian Gil Blanco, beinsports.com 19 mars) ; c’est l’occasion d’inviter à (re)lire cet article de Sofian Aissaoui, « Pourquoi le rose est-il aussi mal vu lorsqu’il est porté par les garçons ? », slate.fr 20 mars 2023
4 Sur la chaîne L’équipe ou celle, YouTube, de la FFF ; je renvoie à cet égard au podcast L’avenir leur appartient (lequipe.fr), dont le premier épisode a été consacré, le 26 avril 2023, au « Titi d’Or 2021 » (psg.fr 25 janv. 2022) : à l’occasion de son premier but en Ligue 1, Ayman Kari a publié cette brève vidéo sur X (twitter.com 30 janv. 2024).
5 « De Kylian Mbappé à Olympe de Gouges », 20 juill. 2018 ; au passage, v. « JO 2024. Ni Mbappé ni Tchouaméni ne sont cités par le Real Madrid dans les joueurs bloqués cet été… », ouest-france.fr 16 mars 2024, citant à partir du quotidien Le Parisien le mail envoyé à la Fédération française de football (FFF) le 26 février : « Concernant votre demande de documentation et l’éventuelle convocation de nos joueurs Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, nous avons le regret de vous informer qu’en raison du fait que les Jeux olympiques de Paris 2024 ne se dérouleront pas aux dates FIFA (…) notre club n’autorise pas la mise à disposition de ces joueurs » du 24 juillet au 10 août (juste après l’Euro en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet). Au cours d’un échange publié dans ce journal le mercredi 20 mars, le sélectionneur des Espoirs relève qu’« on spécule sans savoir si ce sera sa destination » et, après avoir cité les trois autres joueurs, affirme : « J’essaierai jusqu’au bout, car je veux la meilleure équipe » ; rappelant auparavant que « ça fait longtemps qu’on n’a pas remporté les JO (1984) », Thierry Henry confie avoir « pleuré quand, en qualif en novembre 1999, on s’est fait éliminer par l’Italie de Gattuso et Pirlo » (phrase reprise de façon condensée en titre, n° 24748, pp. 18 et s., spéc. 19). Au contentieux, interprétant les dispositions législatives relatives aux logements étudiants pour les rendre compatibles avec l’organisation de ces JO et Paralympiques, CE, 29 déc. 2023, CROUS de Paris, n° 488337 ; LIJMEN mars 2024, n° 229, cons. 6 et 7
6 « L’OM évite de peu une “remontada” à Villarreal et se qualifie pour les quarts de Ligue Europa », varmatin.com (avec AFP) 14 mars 2024 ; « Tout le monde se souvient de la remontada, mais pour que cela arrive, il y a eu un premier match, le PSG avait gagné 4-0 au Parc des Princes. Et vous savez comment l’entraîneur avait été traité dans les médias… » (Christophe Remise, « “La remontada n’a servi à rien” : Luis Enrique revient sur PSG-Barça », lefigaro.fr 16 mars 2024).
7 « Le Vélodrome est le seul espace qui réunit tous les quartiers de Marseille », tel est le titre d’un des épisodes de la saison 3 du podcast Archi intéressant, réalisés en partenariat avec la Cité de l’architecture et du patrimoine : v. Émilie Regnault (entretien avec, par Joséfa Lopez), « Les stades sont devenus des monuments à part entière », lemonde.fr 18 mars 2024. « Selon France Bleu Provence, seulement seize supporters du Submarino Amarillo [devaien]t parcourir les 588 kilomètres – à vol d’oiseau – séparant Vila-real [un peu plus de 50 000 habitants] de la cité phocéenne [près de 900 000] » (J.B., « Le nombre fou de supporters de Villarreal qui se déplaceront au Vélodrome », sofoot.com le 6), « la possibilité de se faire importuner a[yant] eu raison de leur passion » (A.S., « Ligue Europa : pourquoi n’y a-t-il que 16 supporters de Villarreal au stade Vélodrome pour le match contre l’OM ? », lequipe.fr le 7) ; côté marseillais, v. Arnaud Vitalis, « OM – Villarreal : les minots au rendez-vous en Virage Depé », laprovence.com le 8 ; pour d’autres exemples d’initiatives solidaires, Florent Germain, « OM : pendant le confinement, la Commanderie héberge des femmes victimes de violences », rmcsport.bfmtv.com 17-18 avr. 2020. Il y a plus de trois ans, Arte avait consacré une série sur le thème Devenir un Ultra !, 13 déc. 2020, laquelle se termine sur « Saint-Étienne : la culture ultra des Verts » – un épisode initialement publié le 16 septembre ; entretemps, dans un article intitulé « Saint-Étienne dans le chaudron », Libération 7 nov., pp. 10-11, Ramsès Kefi revenait sur « la pandémie [qui] transperce l’agglomération (400 000 habitants [170 000 pour la ville-centre], 53 communes), au point de l’ériger en cluster des clusters. (…) Un groupe de supporteurs de l’ASSE, le club de foot de la ville, monument national, organise des distributions alimentaires ». Il en avait été de même à Marseille, plus précisément « dans les quartiers sud, à la cité de la Soude, d’où est originaire l’un des lieutenants de Rachid Zeroual », Hamza Baggour (Gilles Rof, « À Marseille, les South Winners, ultras influents », M. Le Magazine Le Monde 6 avr. 2024, n° 655, pp. 58 et s., spéc. p. 62, avant de préciser qu’il a été « lui aussi condamné – avec sursis – par la justice [en première instance] pour l’attaque de la Commanderie » le 30 janvier 2021 ; pour ce centre d’entraînement vu du ciel, avec le Vélodrome, v. en 2009).
8 Bruno Alvarez, « Ligue Europa. L’OM torpille le sous-marin jaune Villarreal au Vélodrome, les quarts se profilent », ouest-france.fr 7 mars 2024 ; v. Richard Martin, « Villarreal : pourquoi Sous-Marin jaune ? », fr.uefa.com 2 mai 2022 : « Ce surnom remonte à la saison 1967/68, lorsque Villarreal luttait pour la promotion en troisième division espagnole » ; il provient d’un détournement par un groupe de supporters « d’une chanson des Beatles, “Yellow Submarine”, sortie en 1966 ».
9 A.S., « Ligue Europa : Rennes dénonce les “comportements brutaux et intimidants” de certaines forces de l’ordre à Villarreal », rmcsport.bfmtv.com 6 oct. 2023
10 Concernant le « stade Bollaert-Delelis de Lens, dont l’histoire est intimement liée à celle de la Compagnie des Mines voisine », v. là aussi la série de podcasts.lemonde.fr/archi-interessant 18 mars 2024 ; dans un entretien avec Nicolas Celnik, Vincent Béal, co-auteur de l’ouvrage collectif Sociologie de Saint-Etienne (La Découverte, 2020), notait qu’elle « a toujours été une ville industrielle, manufacturière, et donc un peu différente des autres villes françaises » (adaptation de cette formule pour titrer dans Libération 7 nov. 2020, pp. 12-13 : « Les valeurs ouvrières d’humilité, d’abnégation, de travail, sont fréquemment mises en avant par les supporteurs, surtout depuis les années 90 et la création des groupes d’ultras. Comme l’a montré la sociologue Bérangère Ginhoux, il y a un alignement entre la ville et son club de foot »).
11 CE Ord., 12 déc. 2023, Sevilla Fútbol Club et a., n° 490062, cons. 3
12 Cons. 9, 10 et 11 ; idem au 12 à propos de l’arrêté lié, adopté le 11 décembre par le préfet du Pas-de-Calais. V. par ex. Romane Porcon, « Ligue des Champions : le Conseil d’État suspend l’interdiction de déplacement des supporters espagnols à Lens », francebleu.fr 12 déc. 2023. Ajout d’une justification qui pourrait elle aussi faire l’objet de développements contentieux, à savoir celle du préfet du Nord pour interdire cette fois un évènement d’un parti d’opposition, fondée notamment sur « la tenue au même  moment du match de coupe d’Europe classé à risque LOSC / Aston Villa FC au stade Pierre Mauroy (…) » (communiqué du 18 avr. 2024 ; « Élections européennes : on vous résume la polémique sur la conférence annulée de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan sur la Palestine à Lille », francetvinfo.fr (avec AFP) les 18-19) ; ayant mis en avant un contexte de « mobilisation policière sur d’autres manifestations et événements sportifs », avec le match aller de la demi-finale de Ligue des champions féminine OL-PSG, le préfet de police de Paris a vu sa décision suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de cette ville (« La justice suspend l’interdiction d’une marche prévue dimanche à Paris contre le racisme et l’islamophobie », leparisien.fr (avec AFP) le 19).
13 Alain Anquetil, « Qu’est-ce qu’un cas d’école ? », essca-knowledge.fr 31 janv. 2021
14 Miguel Á. Gutiérrez, « Cierran tres colegios en Villarreal por la llegada de los ultras del Marsella », okdiario.com 12 mars 2024
15 V. par ex. Youri Léger, « Villarreal – OM : les ultras marseillais font fermer les écoles espagnoles », onzemondial.com 12 mars 2024
16 « Football, Ligue Europa : “C’était la décision la plus sage” le maire de Villareal ferme des écoles pour la venue de l’OM », eurosport.fr (avec AFP) 13 mars 2024
17 V. par ex. l’article de l’avocat Philippe Petit, « La protection au sein et aux abords des établissements scolaires », lagazettedescommunes.com 17 avr. 2019
18 Xavier Dupré de Boulois, Droit des libertés fondamentales, PUF, 2018, p. 150 (4e édition mise à jour publiée en ce début d’année 2024).
19 Thomas Bompard, « Le droit à l’éducation », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 39, spéc. pp. 48-49, en citant TA Versailles Ord., 18 mars 2006, X. c. Université Paris X Nanterre, n° 0602618, à partir de Thierry-Xavier Girardot, « Le blocage des universités devant le juge des référés », LIJMEN juin 2006, n° 106, p. 30, spéc. p. 33
20 TA Mayotte Ord., 17 sept. 2022, n° 2204507, à partir d’un billet de l’avocat Louis le Foyer de Costil, « Illégalité de la fermeture d’une école par le maire sanctionné par référé liberté », 23 janv. 2023 ; s’agissant de la reconnaissance du « droit à l’instruction » comme une liberté fondamentale, v. ma thèse, 2017, pp. 1109 et s. (une dizaine de pages plus loin, j’enchaîne avec la question prioritaire de constitutionnalité). V. par ailleurs pp. 644 à 646, où je termine en note 114 par une comparaison avec l’article 27 de la Constitution espagnole du 27 décembre 1978 : l’affirmant toutefois « consacré par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 », v. la récente décision de non renvoi datée du 16 février 2024, n° 489634, cons. 5 (rapprocher de CE, 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150, cons. 4, avec le terme « reconnu », un arrêt mentionné dans mes article préc. et billet lié du 29 décembre 2019, en note 7).

En attendant l’avis du Conseil d’État : recourir à l’IEF ou l’empêcher, de quel droit ?

« Dès la rentrée 2021, l’instruction (…) à domicile [ci-après en famille, l’IEF] sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé » ; ainsi l’a décidé Emmanuel Macron, le vendredi 2 octobre dernier, après en avoir « beaucoup débattu avec les ministres »1« Discours du Président de la République sur le thème de la lutte contre les séparatismes », elysee.fr 2 oct. 2020.

Capture d’écran de cette vidéo du 12 nov. : le geste d’Alana (10 ans, au premier plan) semble assez spontané ; et son sourire, juste après, m’a désarmé… (avertissement : c’est pas parce que je l’ai « capturée », que le chercheur que je suis écrit « pour l’IEF » ; peut-être seulement contre l’idée d’« [i]nterdire, limiter, forcer, obliger » ? En l’état, je ne sais pas !)

Cette annonce a surpris, alors que des écoles étaient fermées2« Covid19 – Point de situation du vendredi 2 octobre 2020 » (« Données arrêtées au jeudi à 13h »), education.gouv.fr ; surtout, qu’un tel moment soit choisi – un mois après la rentrée – pour annoncer une telle restriction pouvait difficilement être anticipé : quelques mois auparavant seulement, un rappeur havrais avait ainsi pu dédicacer un morceau « aux parents, qui ont fait l’école à la maison pendant le confinement » (ça rime)3Jules Pecnard, « Quand Édouard Philippe découvrait l’existence du rappeur Médine », lefigaro.fr 11 juin 2018 ; Arte. Les concerts à la maison, 29 avr. 2020, à 3’30.

Certaines pratiques allaient « vraiment au cœur de la « coéducation » », notait dès la mi-avril Benoît Urgelli – un chercheur en sciences de l’éducation4Benoît Urgelli (v. la note suivante et, plus généralement, univ-lyon2.fr) ; au passage, v. la Lettre d’information du laboratoire Éducation, Cultures, Politiques (ECP), nov. 2020, n° 4 (signalant l’ouvrage de Claire Polo, Le débat fertile. Explorer une controverse dans l’émotion, UGA éd.), avec ce propos introductif de Stéphane Simonian : « Par ces temps difficiles, la recherche est peut-être une ressource, un souffle. Mais elle ne saurait masquer un contexte chahuté par la crise sanitaire qui désorganise nos modes de fonctionnement et d’organisation » ; à cet égard, je tiens à remercier encore les personnes que j’ai sollicitées récemment – notamment celle qui m’a permis d’emprunter l’ouvrage ci-dessus, dans la foulée de ma « descente » ce mercredi 25 (ce bref passage à Grenoble m’a aussi permis de continuer à parcourir le livre de Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir (XVIIe-XXIe siècle), CNRS éd., 2019, en particulier les développements titrés « La bibliothèque : lieux désertés, lieux aimés », pp. 73 et s.)., par ailleurs administrateur de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) du Rhône et de la métropole de Lyon5Benoît Urgelli (entretien avec, par Violaine Morin), « Les enfants vont perdre deux mois d’école, est-ce un drame ? », Le Monde 16 avr. 2020, p. 14 ; le 24 juin, Philippe Bongrand revenait pour les Savanturiers à « ce qu’on appelle aujourd’hui, mais pas hier, la coéducation » : v. les premières minutes du webinaire « Se repérer dans la galaxie de l’école à la maison », organisé dans le cadre de l’Université numérique de l’éducation ; ces regards croisés avec Pauline Proboeuf, animés par Ange Ansour, ont été mis en ligne le 2 juill.. Dans le même esprit enthousiaste, Julie Gameiro, professeure des écoles stagiaire à Nîmes, a « saisi l’occasion, « trop belle », du confinement, pour consacrer son mémoire à l’évolution de [la] relation parents/enseignants »6Lorraine Rossignol, « La coéducation, une révolution », Télérama le 1er, n° 3677, p. 36, spéc. p. 38, concernant l’école du Mas de Mingue ; s’agissant de celle dite Jean-Moulin, également à Nîmes, v. le 4 (au passage, à propos du résistant qui fût son secrétaire, v. Jean Chichizola, lefigaro.fr 26 nov., rappelant sa prise de position publique du 30 avr. 2017 : « Marine Le Pen (…), c’est la France de Maurras qui continue » ; Jean Lebrun, qui connaissait bien Daniel Cordier, revient en des termes touchants sur ce « mort à cent ans ». Critiquant l’hommage national aux Invalides, Olivier Charneux, tetu.com le 27 ; v. enfin Hugo Ruaud, publicsenat.fr le 29 : « Hubert Germain, centenaire, est le dernier représentant vivant des Compagnons de la Libération. Inévitablement, la question de la postérité se pose. Bien sûr, les communes concernées sont garantes de cette mémoire » ; parmi elles, Grenoble, ainsi que je le rappelais dans mon billet du 30 mai (en note 2)..

Alors qu’il était affirmé que l’« école redevient obligatoire »7Le Monde 23 juin, p. 15 ; v. depuis la toute première phase prononcée par « Karim Benmiloud, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, [qui prévoyait] « une rentrée particulière mais sereine et apaisée », lamontagne.fr 27 août 2020. « On attribue à Joseph Goebbels la phrase « un mensonge répété mille fois se transforme en vérité ». Il n’a pas été prouvé que cette citation vient bien de lui » (nospensees.fr 19 oct. 2017) ; en tout état de cause, l’idée selon laquelle l’école serait « obligatoire », depuis Jules Ferry, a peut-être fini par être une vérité au sein de l’Éducation nationale, facilitant ainsi l’annonce de l’officialiser (juridiquement)., le Conseil d’État ordonnait de ne pas statuer « sur la requête d’appel de la commune de Marseille » : un juge des référés du tribunal administratif (TA) de cette ville lui avait enjoint, le 5 juin, « de mettre en œuvre, dans un délai de trois jours à compter de son ordonnance [n° 2004097], les modalités d’accueil des élèves âgés de trois et plus dans les classes des toutes petites sections et des petites sections » ; « compte tenu de ce qu’au plan national, toutes les écoles maternelles, tous niveaux de classe confondus, accueillent à nouveau l’ensemble de leurs élèves depuis le 22 », la ou le juge estimait le lendemain que les conclusions de « la commune de Marseille ont perdu leur objet » (n° 441106, cons. 5).

Dans les derniers jours de septembre, j’intégrais cette ordonnance à des observations qui viennent d’être publiées : j’insiste ici sur le contraste avec les prises de positions des juges de TA, acceptant avec beaucoup de facilité l’invocation du droit à l’éducation8« Les maires et le déconfinement, ou le déploiement du droit à l’éducation en référé », AJCT 2020, p. 542 (n° 11 du 19 nov., sommaire), obs. sous TA Montreuil Ord., 20 mai 2020, Mme Aline C., n° 2004683 ; Toulon le 28, Préfet du Var, n° 201320 ; La Réunion le 29, Mmes X. et Y., n° 2000415 ; Marseille le 5 juin, Mme Abderrahman Ben Allel et a., n° 2004097 ; Guadeloupe le même jour, M. B. A., n° 2000422 ; Nîmes les 9 et 10, Préfet du Gard, n° 2001571 (2001572, 2001573, 2001576 et 2001577) et n° 2001594) ; CE Ord., le 23, Commune de Marseille, préc. ; c’est qu’il s’agissait, dans cette configuration contentieuse, non pas de l’opposer à l’État, mais de lui donner raison.

Durant le premier confinement, Patricia Rrapi remarquait que « la protection de la santé devient un droit du gouvernement »9Patricia Rrapi, « Le Préambule de la Constitution de 1946, fondement constitutionnel de l’état d’urgence », La Revue des Droits de l’Homme ADL 8 juin, § 13, avant montrer en quoi ce cons. 17 « favorise aussi un éclatement plus général encore ». ; à l’occasion du second (ou deuxième ?), s’agirait-il que ce « droit » recouvre aussi celui à l’éducation (ou à l’instruction)) ?

Les deux mois qui viennent de s’écouler m’incitent à formuler cette hypothèse de travail : sollicité à plusieurs reprises, j’ai en effet profité du report d’un colloque pour réfléchir un peu à la question. En cette fin d’année où il aura mieux fallu rester chez soi10Mona Chollet, Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique, La Découverte, 2015 ; lire Ousama Bouiss, « Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? Les enseignements de Pierre Bayard », theconversation.com 14 mars 2019 : « se libérer de la volonté de paraître cultivé », un beau projet ! Aux éditions de Minuit, en 2007, il proposait « le concept de « bibliothèque collective » » ; et d’inviter à « se pencher davantage sur [chaque livre et] sa situation »., je l’ai fait notamment en échangeant, après avoir monté au séchoir une remorque de noix (dioises)11Non loin de ma maman – ça rime aussi avec confinement -, et avec mon papa, dans un endroit « parfois appelée la pampa » (Pierre Lasterra, « Une 3e circonscription vaste, disparate et indécise… », ledauphine.com 30 mai 2012 – soit un mois avant la dernière réélection d’Hervé Mariton (UMP) – avant de préciser qu’elle « est une des plus vastes de France »..

Plus récemment, il y a neuf jours exactement, l’une des trois députées LaREM du département12« Dans la Drôme, quatre femmes élues députées », ledauphine.com 18 juin 2017 alertait Jean Castex : des « familles drômoises se sont senties profondément touchées par le discours prononcé par le Président » ; récusant tout « parallèle entre l’IEF et [la] rupture avec les valeurs de notre République »13Comparer Philippe Bongrand (entretien avec, par Cécile Bourgneuf, « L’existence de cas de radicalisation est incontestable, mais c’est marginal », Libération (site web) 4 oct. 2020 ; v. surtout sa tribune avec l’équipe ANR SociogrIEF, « La décision de supprimer l’instruction en famille, sauf raison de santé, justifierait un débat public », Le Monde le 15, p. 29 : leurs « recherches montrent la très grande diversité des motivations des familles », irréductibles « aux dimensions religieuses ou « séparatistes » » ; entretemps, Valentin Bertrand, « Les écoles par correspondance défendent leur raison d’être », francebleu.fr le 11 : « « Bienvenue dans la cellule de radicalisation », ironise Cyril Metreau »., et s’affirmant « particulièrement attentive à ce que [la] majorité soit à la hauteur du débat parlementaire sur un sujet de société majeur », l’élue voudrait « pouvoir disposer de données, de raisons voire d’un argumentaire précis et étayé justifiant de l’obligation de l’instruction à l’école dès 3 ans »14Communiqué de presse, à partir du texte « La députée de la Drôme Célia de Lavergne interpelle le Premier Ministre au sujet de l’Instruction en famille… », mediascitoyens-diois.info 20 nov. 2020 (avec les coordonnées de Kim O’Dowd, son attachée parlementaire)..

Auparavant, Célia de Lavergne ajoute toutefois : « L’Instruction en famille est un droit (…), et ce depuis 1882 » ; est-ce vrai ? Et est-elle, selon cette loi dite Ferry, « un droit au même titre que l’instruction dans les écoles ou les établissements scolaires publics ou privés » (comme affirmé dans le passage d’abord tronqué) ? Il est permis d’en douter15V. le texte d’André D. Robert et Jean-Yves Seguy, « L’instruction dans les familles et la loi du 28 mars 1882 : paradoxe, controverses, mise en œuvre (1880-1914) », Histoire de l’éducation 2015/2, n° 144, pp. 29 et s., lesquels commencent par rappeler les termes de son article 4, qui ne fait que réserver la possibilité de donner l’enseignement primaire obligatoire « dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie »., surtout si l’on veut bien prêter attention aux affirmations onusiennes et européennes du droit à l’éducation depuis 194816Pour un aperçu du droit international par l’initiative collaborative RTE, « Existe-t-il un droit à l’instruction à domicile ? », right-to-education.org, 2018 ; et de conclure : « la réponse est non »., préalables à la reformulation du droit français (en 1975, 1989 et 1998 – qu’elle reconnaît en faisant allusion à la bien mal-nommée loi n° 98-1165 du 18 décembre17Une loi qui n’a « pas été déférée au Conseil constitutionnel », comme le note Pierre-Henri Prélot, « L’enseignement privé confessionnel primaire et secondaire », in Francis Messner, Pierre-Henri Prélot et Jean-Marie Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, LexisNexis, 2ème éd., 2013, p. 1826, en note de bas de page, après avoir affirmé : « La liberté de l’enseignement domestique comme composante essentielle de la liberté de l’enseignement n’est guère soulignée en doctrine. Elle est pourtant essentielle » ; et de la reformuler en « droit », avant d’aller jusqu’à le qualifier – trois pages plus loin – de « fondamental (…), étant entendu que l’instruction constitue un droit pour les enfants et une obligation pour les parents ». À la RDLF 2018, thèse n° 10, je reviens sur les confusions suscitées par la référence à « l’obligation scolaire », en écrivant que le Conseil constitutionnel pourrait aider à les dissiper en rehaussant la référence au droit à l’éducation ; une occasion de le consacrer enfin pourrait être donnée par le projet de loi annoncé., plus précisément à son article premier in fine).

Dans ma thèse (2017), la démonstration de ma première partie aboutit à la conclusion selon laquelle le service public et les libertés publiques sont des références non seulement alternatives au droit à l’éducation, mais aussi porteuses des droits de l’État [et] des parents (notamment)18Je reprends ici à nouveau, en la raccourcissant un peu, une phrase de mon résumé préc. ; si je m’étais employé à tenter de contrer la tendance qui m’apparaissait dominer dans ma « communauté » de formation – celle des juristes (pas franchement étatiste sur les questions scolaires) –, je me demande aujourd’hui si j’ai assez critiqué sa symétrique (pour aller vite), consistant à rabattre ce droit sur celui parfois reconnu à l’État.

« Jérôme est venu de Grenoble pour exprimer son inquiétude. © Radio France » ; photo prise devant la préfecture par Claire Guédon (« “On nous prive de liberté” : des parents manifestent pour défendre l’école à la maison à Valence », francebleu.fr 20 nov. 2020)

Cette autre tendance se manifestait dans l’avis « rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi relatif à une école de la confiance », il y a tout juste deux ans19Avis rendu public par le Gouvernement le 5 déc. 2018 (v. infra la note 22). : après avoir partiellement repris à son compte un arrêt20CE, 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150, cons. 3 – arrêt assez habilement écarté par Jean-Éric Schoettl, membre honoraire de l’institution (Le Figaro 9 oct. 2020, n° 23684, p. 18) puis mobilisé par Me Bernard Fau (v. la vidéo de Droit Instruction 17 nov. 2020, « diffusée par les associations Led’a, Laia, Cise, Unie et les collectifs Félicia et L’école est la maison »)., le Conseil d’État prêtait à la Cour européenne une décision de la Commission21Comm.EDH, 6 mars 1984 (v. infra)., cette erreur22Avis préc. du 29 nov. 2018 (public le 5 déc.), n° 396047, §12 ; « Depuis que la Cour européenne des droits de l’homme a été rendue permanente, le 1er novembre 1998, la commission a été supprimée », rappelle wikipedia.org (page actualisée le 25 nov. 2019). Ajout au 23 février 2021 – alors que je me suis remis « à l’IEF » (v. la toute dernière note) –, en me bornant pour l’heure à faire observer que cette erreur a été réitérée (v. supra ma note 7) au § 60 de « l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi « confortant le respect, par tous, des principes de la République » (dit « séparatisme » ou laïcité) », mis en ligne par l’avocat Éric Landot le 7 déc. 2020, rendu public par le Gouvernement à la date symbolique du 9 décembre (conseil-etat.fr) ; v. supra ma deuxième illustration, avec les « critiques de l’historien » Jean Baubérot (entretien avec, par Claire Legros), « Le gouvernement affirme renforcer la laïcité, alors qu’il porte atteinte à la séparation des religions et de l’État », Le Monde 15 déc. 2020, p. 30 (annoncé à la Une, ce mardi-là) : « Dans ses discours de Mulhouse [le 18 février] et des Mureaux [le 2 octobre], Emmanuel Macron cherchait un équilibre entre le séparatisme produit par la République et le radicalisme religieux. Il n’en reste rien dans le projet de loi (…) ». pouvant s’expliquer par la reprise de la même formule depuis23CEDH, 11 sept. 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03 ; il aurait toutefois été mieux inspiré en en citant une autre, selon laquelle la seconde phrase de l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention « consacre le rôle de l’État dans le domaine de l’éducation »24Je reprends ici l’essentiel de ma thèse, 2017, pp. 832-833, 1030 et 1197-1198.

En effet, son prétendu « droit d’instaurer une scolarisation obligatoire » est certes affirmé, mais moyennant une importante réserve à laquelle il n’a pas été assez prêté attention : « qu’elle ait lieu dans les écoles publiques ou grâce à des leçons particulières de qualité » ; or, dans la décision citée, « instruire leurs enfants à domicile » n’avait pas été interdit aux « parents requérants »25Comm.EDH, 6 mars 1984, Famille H. c. Royaume-Uni, n° 10233/83 ; DR 37, p. 109, spéc. p. 112 ; il n’est d’ailleurs pas du tout certain que la Cour accepterait aussi facilement la condamnation pénale d’une carence parentale « sans aucun doute étroitement liée au problème de la dyslexie des enfants » (pour citer la page 111 de cette décision disponible en ligne)..

Ce n’était pas le cas non plus avec la loi alors projetée, dite Blanquer ; dans un article rédigé l’année dernière, actualisé avant son adoption, je commentais comme suit la référence au « droit à l’instruction dans la famille reconnu par le législateur » (§17 de l’avis préc.) : Si elle est permise par la loi française, ce n’est pas en tant que droit à, expression qu’il est préférable de réserver aux bénéficiaires de l’éducation pour éviter de perpétuer des confusions qui peuvent être délibérément entretenues26Extrait de ma contribution intitulée « Le droit à l’éducation », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 39, spéc. pp. 47-48, avec en note n° 59 cette précision : L’éducation est le mot le plus souvent utilisé au plan international, depuis 1948 ; l’art. 2 [du premier protocole additionnel à la Conv.EDH] (« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ») est, pour ainsi dire, l’exception européenne qui confirme la règle » (reprise mot pour mot ici, pour permettre à qui le souhaite de citer – c’est mieux que de plagier)..

L’avant-projet de loi « confortant les principes républicains », dans sa version transmise au Conseil d’État, peut d’ores et déjà être consulté27V. à partir de dalloz-actualite.fr 18 nov., obs. de Pierre Januel (dans ce billet, les passages soulignés sont tous de mon fait). ; reste à savoir si et quand il sera possible de faire de même avec son nouvel avis. Ayant beaucoup appris des écrits de politistes, de socio-historien·e·s et, même parfois, de philosophes, je ne saurais trop recommander aux juristes – que la question de l’IEF intéresse – de lire en sciences de l’éducation et de la formation28Philippe Bongrand et Dominique Glasman, « Instruction(s) en famille. Explorations sociologiques d’un phénomène émergent », Revue française de pédagogie oct.-nov.-déc. 2018/4, n° 205, p. 5 (introduction au dossier, paru en février 2020) ; Jean-Marie Pottier, « Contrôler l’éducation à la maison », scienceshumaines.com août-sept. 2020, n° 328, recensant en outre les articles de Pauline Proboeuf (« S’affranchir de l’institution scolaire pour émanciper l’enfant ? », Émulations 2019, n° 29), Géraldine Farges et Élise Tenret (« Évaluer l’instruction en dehors de l’école. Une enquête sur la fabrication du jugement des inspecteurs dans les contrôles de l’instruction dans la famille », Sociologie 2020/2)..

Ouvrage cité ci-contre – à propos duquel v. infra la note 4 –, en signalant le « Chapitre 12. La question des Misérables », pp. 313 et s. Pour une lecture de cet « immense classique (…) du grand Victor Hugo », @GrandeLibrairie 26 août 2020 ; le mois suivant, « Mohamed-Iyad Smaïne, un Caladois de 15 ans, émeut [à nouveau] avec sa lecture sur RTL », leprogres.fr le 30 sept.

J’ai plaisir à terminer ce trop long billet en laissant la place à l’éloquence d’un adolescent. Pour ma part, je me retrancherai derrière un livre, écrit par deux auteurs avec lesquels j’ai d’importants désaccords ; à la réflexion, et je pèse mes mots, ils sont plus souvent théoriques et, surtout, méthodologiques, que politiques (et encore moins poétiques ; v. la légende ci-contre).

Après avoir affirmé « l’invention par Hugo de la notion de « droit de l’enfant », dont on sait la fortune juridique dans les Conventions internationales du vingtième siècle », ils en viennent à sa critique « des outrances du « droit du père » », lors de son opposition à ce qui allait devenir la loi Falloux (1850) ; « elle fait de l’enfant non un être qui s’appartient à soi, mais un être possédé par la famille, dont se trouve légitimée l’éventuelle volonté de le façonner à son gré, voire à son image. Hugo, on l’a vu, oppose « le droit de l’État » à un tel « droit » ». Dans les pages consacrées à ce discours, on peut lire que « la contrainte multiforme exercée par le « parti clérical » est vivement dénoncée » (« une loi qui a un masque. (Bravo !) ») ; et de placer en exergue, plus loin, cet extrait : « L’instruction primaire obligatoire, c’est le droit de l’enfant qui est plus sacré encore que le droit du père et qui se confond avec le droit de l’État » (v. Henri Peña-Ruiz et Jean-Paul Scot, Un poète en politique. Les combats de Victor Hugo, Flammarion, 2003, pp. 360-361, 109 et 122).

Soucieux d’éviter des relectures anachroniques29Invité récemment de la Radio chrétienne francophone (RCF) – Alsace, pour une émission intitulée « Le droit en débat », Grégor Puppinck se livre à nouveau à une lecture plus qu’orientée des textes pertinents, en particulier les travaux préparatoires du protocole additionnel à la Convention (il procède d’ailleurs à un simple copier-coller de ses Observations écrites soumises à la Cour le 9 décembre 2016, 11 p., spéc. pp. 10-11 ; Officiel ECLJ 22 oct. 2020) ; la CEDH s’est prononcée depuis et, pour le dire en une phrase, sur le modèle de mon précédent billet : Scolarisation obligatoire, la Cour européenne ne condamne pas l’Allemagne (v. mes ajouts dans celui-ci, le 20). Ajout, le 23 février 2021, de cette précision : « Les militants de l’éducation à la maison mettent régulièrement en avant que c’est une loi adoptée sous le IIIe Reich, pour des raisons d’endoctrinement. Leur débat est complexe, car une des raisons avancées pour le maintien de la loi est que l’école construit des démocrates » (Philippe Bongrand (entretien avec, par Jean-Christophe Henriet), « Ceux qui délèguent et ceux qui assument », Journal du Centre 10 avr. 2019, p. 5, à l’occasion d’une « journée d’échanges sur les modes d’instruction en Morvan »)., je me bornerai à cette piste de réflexion pour conclure : peut-être fallait-il en passer par-là, pour assurer la séparation – laïque – de l’Église (catholique) et de l’État (français) ; en pensant avec Hugo, mais aussi contre lui, l’enjeu n’est-il pas aujourd’hui d’autonomiser – voire émanciper, pour reprendre un mot qui plaît aux auteurs précités – la référence au droit à l’éducation ?

Au fait, le 25 novembre, c’était la Journée nationale contre le harcèlement (à l’école)30À partir de l’article 5 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet pour une école de la confiance, v. Valérie Piau (entretien avec, par Sophie de Tarlé), etudiant.lefigaro.fr 5 nov. ; dans l’émission Ça commence aujourd’hui, Bilal Hassani livrait ce jour-là un témoignage (avant de lancer quelques jours plus tard un appel au gouvernement, sur le plateau de Quotidien le 10). Paragraphe modifié après réflexion et révisions du présent texte (en essayant de le rendre plus lisible ; pour mes billets à venir, je me fixe ici l’objectif de diviser le nombre de notes par deux – soit 15, comme max.) ; n’hésitez pas à m’écrire si vous avez des réactions ou informations à partager, les discours du – et sur le – droit de l’IEF font partie de mes projets d’étude pour 2021 (ajout au 23 février, en renvoyant aussi à Antonello Lambertucci, « Interdiction de l’instruction à domicile : enjeux et problématiques », La Revue du SIA nov. 2020, n° 37, p. 7, ainsi qu’à mon billet suivant in fine)., lequel était présenté par la députée précitée comme l’une des causes du recours à l’IEF – il y a neuf jours, le 20, cependant qu’on célébrait les droits de l’enfant.

Ajout au 15 décembre, pour dédier ce billet à la mémoire de la tante d’un ami d’enfance, la  sœur d’une personne d’une grande hospitalité (je l’ai éprouvée plus d’une fois…) ; alors que je lui présentais mes condoléances (hier), elle m’a rappelé, d’une part, qu’elle était croyante – ce qui n’était pas vraiment un secret, pas plus qu’elle ne devrait s’offusquer que je la qualifie de « catho de gauche ». D’autre part, ou par voie de conséquence, elle m’a indiqué avoir choisi comme lecture (la semaine dernière) ce poème de Victor Hugo : « Aux arbres » (ce qui m’a conduit, évidemment, à lui parler de la deuxième illustration supra ; lire Les Contemplations, Nelson éd., 1856, poetica.fr).

Notes

1 « Discours du Président de la République sur le thème de la lutte contre les séparatismes », elysee.fr 2 oct. 2020
2 « Covid19 – Point de situation du vendredi 2 octobre 2020 » (« Données arrêtées au jeudi à 13h »), education.gouv.fr
3 Jules Pecnard, « Quand Édouard Philippe découvrait l’existence du rappeur Médine », lefigaro.fr 11 juin 2018 ; Arte. Les concerts à la maison, 29 avr. 2020, à 3’30
4 Benoît Urgelli (v. la note suivante et, plus généralement, univ-lyon2.fr) ; au passage, v. la Lettre d’information du laboratoire Éducation, Cultures, Politiques (ECP), nov. 2020, n° 4 (signalant l’ouvrage de Claire Polo, Le débat fertile. Explorer une controverse dans l’émotion, UGA éd.), avec ce propos introductif de Stéphane Simonian : « Par ces temps difficiles, la recherche est peut-être une ressource, un souffle. Mais elle ne saurait masquer un contexte chahuté par la crise sanitaire qui désorganise nos modes de fonctionnement et d’organisation » ; à cet égard, je tiens à remercier encore les personnes que j’ai sollicitées récemment – notamment celle qui m’a permis d’emprunter l’ouvrage ci-dessus, dans la foulée de ma « descente » ce mercredi 25 (ce bref passage à Grenoble m’a aussi permis de continuer à parcourir le livre de Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir (XVIIe-XXIe siècle), CNRS éd., 2019, en particulier les développements titrés « La bibliothèque : lieux désertés, lieux aimés », pp. 73 et s.).
5 Benoît Urgelli (entretien avec, par Violaine Morin), « Les enfants vont perdre deux mois d’école, est-ce un drame ? », Le Monde 16 avr. 2020, p. 14 ; le 24 juin, Philippe Bongrand revenait pour les Savanturiers à « ce qu’on appelle aujourd’hui, mais pas hier, la coéducation » : v. les premières minutes du webinaire « Se repérer dans la galaxie de l’école à la maison », organisé dans le cadre de l’Université numérique de l’éducation ; ces regards croisés avec Pauline Proboeuf, animés par Ange Ansour, ont été mis en ligne le 2 juill.
6 Lorraine Rossignol, « La coéducation, une révolution », Télérama le 1er, n° 3677, p. 36, spéc. p. 38, concernant l’école du Mas de Mingue ; s’agissant de celle dite Jean-Moulin, également à Nîmes, v. le 4 (au passage, à propos du résistant qui fût son secrétaire, v. Jean Chichizola, lefigaro.fr 26 nov., rappelant sa prise de position publique du 30 avr. 2017 : « Marine Le Pen (…), c’est la France de Maurras qui continue » ; Jean Lebrun, qui connaissait bien Daniel Cordier, revient en des termes touchants sur ce « mort à cent ans ». Critiquant l’hommage national aux Invalides, Olivier Charneux, tetu.com le 27 ; v. enfin Hugo Ruaud, publicsenat.fr le 29 : « Hubert Germain, centenaire, est le dernier représentant vivant des Compagnons de la Libération. Inévitablement, la question de la postérité se pose. Bien sûr, les communes concernées sont garantes de cette mémoire » ; parmi elles, Grenoble, ainsi que je le rappelais dans mon billet du 30 mai (en note 2).
7 Le Monde 23 juin, p. 15 ; v. depuis la toute première phase prononcée par « Karim Benmiloud, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, [qui prévoyait] « une rentrée particulière mais sereine et apaisée », lamontagne.fr 27 août 2020. « On attribue à Joseph Goebbels la phrase « un mensonge répété mille fois se transforme en vérité ». Il n’a pas été prouvé que cette citation vient bien de lui » (nospensees.fr 19 oct. 2017) ; en tout état de cause, l’idée selon laquelle l’école serait « obligatoire », depuis Jules Ferry, a peut-être fini par être une vérité au sein de l’Éducation nationale, facilitant ainsi l’annonce de l’officialiser (juridiquement).
8 « Les maires et le déconfinement, ou le déploiement du droit à l’éducation en référé », AJCT 2020, p. 542 (n° 11 du 19 nov., sommaire), obs. sous TA Montreuil Ord., 20 mai 2020, Mme Aline C., n° 2004683 ; Toulon le 28, Préfet du Var, n° 201320 ; La Réunion le 29, Mmes X. et Y., n° 2000415 ; Marseille le 5 juin, Mme Abderrahman Ben Allel et a., n° 2004097 ; Guadeloupe le même jour, M. B. A., n° 2000422 ; Nîmes les 9 et 10, Préfet du Gard, n° 2001571 (2001572, 2001573, 2001576 et 2001577) et n° 2001594) ; CE Ord., le 23, Commune de Marseille, préc.
9 Patricia Rrapi, « Le Préambule de la Constitution de 1946, fondement constitutionnel de l’état d’urgence », La Revue des Droits de l’Homme ADL 8 juin, § 13, avant montrer en quoi ce cons. 17 « favorise aussi un éclatement plus général encore ».
10 Mona Chollet, Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique, La Découverte, 2015 ; lire Ousama Bouiss, « Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? Les enseignements de Pierre Bayard », theconversation.com 14 mars 2019 : « se libérer de la volonté de paraître cultivé », un beau projet ! Aux éditions de Minuit, en 2007, il proposait « le concept de « bibliothèque collective » » ; et d’inviter à « se pencher davantage sur [chaque livre et] sa situation ».
11 Non loin de ma maman – ça rime aussi avec confinement -, et avec mon papa, dans un endroit « parfois appelée la pampa » (Pierre Lasterra, « Une 3e circonscription vaste, disparate et indécise… », ledauphine.com 30 mai 2012 – soit un mois avant la dernière réélection d’Hervé Mariton (UMP) – avant de préciser qu’elle « est une des plus vastes de France ».
12 « Dans la Drôme, quatre femmes élues députées », ledauphine.com 18 juin 2017
13 Comparer Philippe Bongrand (entretien avec, par Cécile Bourgneuf, « L’existence de cas de radicalisation est incontestable, mais c’est marginal », Libération (site web) 4 oct. 2020 ; v. surtout sa tribune avec l’équipe ANR SociogrIEF, « La décision de supprimer l’instruction en famille, sauf raison de santé, justifierait un débat public », Le Monde le 15, p. 29 : leurs « recherches montrent la très grande diversité des motivations des familles », irréductibles « aux dimensions religieuses ou « séparatistes » » ; entretemps, Valentin Bertrand, « Les écoles par correspondance défendent leur raison d’être », francebleu.fr le 11 : « « Bienvenue dans la cellule de radicalisation », ironise Cyril Metreau ».
14 Communiqué de presse, à partir du texte « La députée de la Drôme Célia de Lavergne interpelle le Premier Ministre au sujet de l’Instruction en famille… », mediascitoyens-diois.info 20 nov. 2020 (avec les coordonnées de Kim O’Dowd, son attachée parlementaire).
15 V. le texte d’André D. Robert et Jean-Yves Seguy, « L’instruction dans les familles et la loi du 28 mars 1882 : paradoxe, controverses, mise en œuvre (1880-1914) », Histoire de l’éducation 2015/2, n° 144, pp. 29 et s., lesquels commencent par rappeler les termes de son article 4, qui ne fait que réserver la possibilité de donner l’enseignement primaire obligatoire « dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie ».
16 Pour un aperçu du droit international par l’initiative collaborative RTE, « Existe-t-il un droit à l’instruction à domicile ? », right-to-education.org, 2018 ; et de conclure : « la réponse est non ».
17 Une loi qui n’a « pas été déférée au Conseil constitutionnel », comme le note Pierre-Henri Prélot, « L’enseignement privé confessionnel primaire et secondaire », in Francis Messner, Pierre-Henri Prélot et Jean-Marie Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, LexisNexis, 2ème éd., 2013, p. 1826, en note de bas de page, après avoir affirmé : « La liberté de l’enseignement domestique comme composante essentielle de la liberté de l’enseignement n’est guère soulignée en doctrine. Elle est pourtant essentielle » ; et de la reformuler en « droit », avant d’aller jusqu’à le qualifier – trois pages plus loin – de « fondamental (…), étant entendu que l’instruction constitue un droit pour les enfants et une obligation pour les parents ». À la RDLF 2018, thèse n° 10, je reviens sur les confusions suscitées par la référence à « l’obligation scolaire », en écrivant que le Conseil constitutionnel pourrait aider à les dissiper en rehaussant la référence au droit à l’éducation ; une occasion de le consacrer enfin pourrait être donnée par le projet de loi annoncé.
18 Je reprends ici à nouveau, en la raccourcissant un peu, une phrase de mon résumé préc.
19 Avis rendu public par le Gouvernement le 5 déc. 2018 (v. infra la note 22).
20 CE, 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150, cons. 3 – arrêt assez habilement écarté par Jean-Éric Schoettl, membre honoraire de l’institution (Le Figaro 9 oct. 2020, n° 23684, p. 18) puis mobilisé par Me Bernard Fau (v. la vidéo de Droit Instruction 17 nov. 2020, « diffusée par les associations Led’a, Laia, Cise, Unie et les collectifs Félicia et L’école est la maison »).
21 Comm.EDH, 6 mars 1984 (v. infra).
22 Avis préc. du 29 nov. 2018 (public le 5 déc.), n° 396047, §12 ; « Depuis que la Cour européenne des droits de l’homme a été rendue permanente, le 1er novembre 1998, la commission a été supprimée », rappelle wikipedia.org (page actualisée le 25 nov. 2019). Ajout au 23 février 2021 – alors que je me suis remis « à l’IEF » (v. la toute dernière note) –, en me bornant pour l’heure à faire observer que cette erreur a été réitérée (v. supra ma note 7) au § 60 de « l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi « confortant le respect, par tous, des principes de la République » (dit « séparatisme » ou laïcité) », mis en ligne par l’avocat Éric Landot le 7 déc. 2020, rendu public par le Gouvernement à la date symbolique du 9 décembre (conseil-etat.fr) ; v. supra ma deuxième illustration, avec les « critiques de l’historien » Jean Baubérot (entretien avec, par Claire Legros), « Le gouvernement affirme renforcer la laïcité, alors qu’il porte atteinte à la séparation des religions et de l’État », Le Monde 15 déc. 2020, p. 30 (annoncé à la Une, ce mardi-là) : « Dans ses discours de Mulhouse [le 18 février] et des Mureaux [le 2 octobre], Emmanuel Macron cherchait un équilibre entre le séparatisme produit par la République et le radicalisme religieux. Il n’en reste rien dans le projet de loi (…) ».
23 CEDH, 11 sept. 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03
24 Je reprends ici l’essentiel de ma thèse, 2017, pp. 832-833, 1030 et 1197-1198
25 Comm.EDH, 6 mars 1984, Famille H. c. Royaume-Uni, n° 10233/83 ; DR 37, p. 109, spéc. p. 112 ; il n’est d’ailleurs pas du tout certain que la Cour accepterait aussi facilement la condamnation pénale d’une carence parentale « sans aucun doute étroitement liée au problème de la dyslexie des enfants » (pour citer la page 111 de cette décision disponible en ligne).
26 Extrait de ma contribution intitulée « Le droit à l’éducation », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 39, spéc. pp. 47-48, avec en note n° 59 cette précision : L’éducation est le mot le plus souvent utilisé au plan international, depuis 1948 ; l’art. 2 [du premier protocole additionnel à la Conv.EDH] (« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ») est, pour ainsi dire, l’exception européenne qui confirme la règle » (reprise mot pour mot ici, pour permettre à qui le souhaite de citer – c’est mieux que de plagier).
27 V. à partir de dalloz-actualite.fr 18 nov., obs. de Pierre Januel (dans ce billet, les passages soulignés sont tous de mon fait).
28 Philippe Bongrand et Dominique Glasman, « Instruction(s) en famille. Explorations sociologiques d’un phénomène émergent », Revue française de pédagogie oct.-nov.-déc. 2018/4, n° 205, p. 5 (introduction au dossier, paru en février 2020) ; Jean-Marie Pottier, « Contrôler l’éducation à la maison », scienceshumaines.com août-sept. 2020, n° 328, recensant en outre les articles de Pauline Proboeuf (« S’affranchir de l’institution scolaire pour émanciper l’enfant ? », Émulations 2019, n° 29), Géraldine Farges et Élise Tenret (« Évaluer l’instruction en dehors de l’école. Une enquête sur la fabrication du jugement des inspecteurs dans les contrôles de l’instruction dans la famille », Sociologie 2020/2).
29 Invité récemment de la Radio chrétienne francophone (RCF) – Alsace, pour une émission intitulée « Le droit en débat », Grégor Puppinck se livre à nouveau à une lecture plus qu’orientée des textes pertinents, en particulier les travaux préparatoires du protocole additionnel à la Convention (il procède d’ailleurs à un simple copier-coller de ses Observations écrites soumises à la Cour le 9 décembre 2016, 11 p., spéc. pp. 10-11 ; Officiel ECLJ 22 oct. 2020) ; la CEDH s’est prononcée depuis et, pour le dire en une phrase, sur le modèle de mon précédent billet : Scolarisation obligatoire, la Cour européenne ne condamne pas l’Allemagne (v. mes ajouts dans celui-ci, le 20). Ajout, le 23 février 2021, de cette précision : « Les militants de l’éducation à la maison mettent régulièrement en avant que c’est une loi adoptée sous le IIIe Reich, pour des raisons d’endoctrinement. Leur débat est complexe, car une des raisons avancées pour le maintien de la loi est que l’école construit des démocrates » (Philippe Bongrand (entretien avec, par Jean-Christophe Henriet), « Ceux qui délèguent et ceux qui assument », Journal du Centre 10 avr. 2019, p. 5, à l’occasion d’une « journée d’échanges sur les modes d’instruction en Morvan »).
30 À partir de l’article 5 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet pour une école de la confiance, v. Valérie Piau (entretien avec, par Sophie de Tarlé), etudiant.lefigaro.fr 5 nov. ; dans l’émission Ça commence aujourd’hui, Bilal Hassani livrait ce jour-là un témoignage (avant de lancer quelques jours plus tard un appel au gouvernement, sur le plateau de Quotidien le 10). Paragraphe modifié après réflexion et révisions du présent texte (en essayant de le rendre plus lisible ; pour mes billets à venir, je me fixe ici l’objectif de diviser le nombre de notes par deux – soit 15, comme max.) ; n’hésitez pas à m’écrire si vous avez des réactions ou informations à partager, les discours du – et sur le – droit de l’IEF font partie de mes projets d’étude pour 2021 (ajout au 23 février, en renvoyant aussi à Antonello Lambertucci, « Interdiction de l’instruction à domicile : enjeux et problématiques », La Revue du SIA nov. 2020, n° 37, p. 7, ainsi qu’à mon billet suivant in fine).

Maternité de Die : une fermeture contraire au(x) droit(s)

Entrée de l’hôpital de Die (photo prise personnellement ce mercredi 29 juillet 2020)

Il y a environ trois semaines, le tribunal administratif (TA) de Grenoble a donné raison au Collectif de défense de l’hôpital de Die (après une audience « publique » le 23 juin[i]). Ce jugement commence par affirmer que « la décision attaquée, qui fait grief tant au personnel de l’établissement qu’aux tiers, ne peut être regardée comme une mesure d’ordre intérieur. Par suite, [elle n’est pas insusceptible de recours et] la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le centre hospitalier de Die doit être écartée » (TA Grenoble, 7 juill. 2020, Collectif de défense de l’hôpital de Die, n° 1801892, cons. 2[ii]).

Dans un second temps, alors que son juge des référés n’avait pas su construire un raisonnement pour suspendre « la fermeture de services hospitaliers à compter du 1er janvier 2018 », la « décision implicite née le 29 » est annulée ; elle l’est par le TA plus de deux ans et demi plus tard, mais pour un motif qui se dédouble et ramène bien en 2017 : « L’absence de consultation du conseil de surveillance et de concertation avec le directoire préalablement à la décision de ne pas solliciter le renouvellement des autorisations litigieuses a été de nature à priver tant les patients que le personnel du centre hospitalier de Die d’une garantie » (cons. 2 et 4, en résumant entretemps les articles L. 6143-1 et L. 6143-7 du code de la santé publique ; il y a là une application de la jurisprudence Danthony[iii]).

Il se trouve que l’un des juges avait rendu l’ordonnance à laquelle il vient d’être fait allusion (TA Grenoble Ord., 28 déc. 2017, Collectif de défense de l’hôpital de Die et autres, n° 1706777)[iv] ; la relire conduit à remarquer que le Collectif et al. avançait notamment que « le conseil de surveillance de l’hôpital n’a pas été consulté, en méconnaissance [du premier article précité] ». Je n’en parlais même pas dans ma note de jurisprudence[v] : en mobilisant des décisions du Conseil d’État, je critiquais cependant une occasion manquée de rendre utile le référé-suspension (Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 3).

S’il faut regretter là encore le silence sur les « droits » et « l’État », et sans ignorer les subtilités propres à ce jugement[vi] – qui n’entraîne pas, en lui-même, la réouverture de la maternité –, il convient pour l’heure d’y voir une belle manifestation d’indépendance, qui incite à ne pas désespérer de la juridiction administrative ; même placée devant le fait accompli, elle sait parfois ne pas s’incliner, en laissant rêver à un véritable État de droits[vii].


Salle d’audience, grenoble.tribunal-administratif.fr 16 nov. 2015 (ce mardi 23 juin 2020, le nombre de chaises apparaissant au premier plan avait été ramené à quatre)

[i] Je remercie l’avocate du Collectif de défense de l’hôpital de Die pour m’avoir permis d’assister à cette audience, qui était initialement prévue le mardi 17 mars ; le 15, j’apprenais qu’elle n’aurait pas lieu et, le lendemain, j’allais me confiner dans le Haut-Diois. Le lundi 22 juin, curieux d’aller plus loin que le seul sens des conclusions (v. @ColHopitaldie, le 20), je faisais le trajet inverse – en voiture, cette fois, pour une autre raison de service public (lui aussi dégradé, depuis plusieurs années ; v. ce billet, en note n° 2 in fine).

[ii] Le contraire eût été, sur ce point, vraiment surprenant : il convient néanmoins de remarquer l’absence de motivation – ou, à tout le moins, son caractère tautologique : la fermeture d’une maternité n’est pas une mesure d’ordre intérieur (MOI), parce qu’elle fait grief ; elle n’est donc pas une MOI. Jean Rivero avait consacré sa thèse à ces mesures, en 1934 (v. évent. la mienne, 2017, pp. 151 et 155, surtout ; v. aussi page 504 et, dans ma seconde partie, en note de bas de page 1176, n° 3389) ; mutatis mutandis, v. Éric Péchillon, « Y a-t-il trop peu de mesures d’ordre intérieur à l’université ? », in Mickaël Baubonne, Robert Carin et Anna Neyrat (dir.), Le contentieux universitaire et la modernité, Lextenso/LGDJ, 2019, p. 81

[iii] CE Ass. (et Sect.), 23 déc. 2011, Danthony et a., n° 335033 ; Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (GAJA), Dalloz, 22ème éd., 2019, le second arrêt portant aussi sur des arrêtés et non seulement un décret, tous ces textes étant en l’occurrence relatifs à la création de la nouvelle École Normale Supérieure (ENS) de Lyon, regroupant l’ancienne et celle de Fontenay-Saint-Cloud ; « si l’on considère l’importance respective des deux vices de procédure possibles, celui de la violation des garanties (…) a une portée plus radicale que celui ayant seulement pu avoir une influence sur le contenu de la décision (…) » (§ 5, pp. 890-891 ; l’application du second cas de figure m’avait semblé pouvoir avoir inspiré celle du premier, avant que je ne change d’avis (v. mon billet du 7 juillet 2019, actualisé le 12 août ; pour une autre illustration, CAA Lyon, 2 avr. 2020, Métropole de Lyon, n° 18LY02847 ; Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 2, « Assistant maternel [sic] : procédure applicable à la modification de son agrément » ; selon le considérant 5, le « défaut de saisine de la commission consultative paritaire, devant laquelle Mme E… aurait été à même de présenter ses observations, l’a privée d’une garantie ». Pourvoi en cassation en cours, n° 440937). V. plus largement Stéphanie Douteaud, « De l’annulation platonique à la résiliation platonique », AJDA 2019, p. 2329, rappelant que cette jurisprudence était destinée à combattre ce type d’annulation.

Dessin repris du billet d’Éric Landot, le 7 mai 2020 (le port du masque étant obligatoire, ce mardi 23 juin 2020, la tâche de la rapporteure publique et des avocates s’en trouvait compliquée)

Elle a été provoquée par Claude Danthony (v. aussi le 9 nov. 2019, n° 412388 ; AJDA 2020, p. 358, note André Legrand, intitulée : « Nouvelle annulation des statuts de la COMUE de Lyon » ; « Le feuilleton n’est pas terminé »). Après le discours du président de la République, le 14 juillet 2020, le mathématicien écrivait avoir « perdu une heure 15 de [s]on temps. Des mots, des mots et rien de concret » ; le lendemain, et toujours sur twitter, il commentait la nomination de Claire Landais comme secrétaire générale du gouvernement (SGG ; v. aussi Pierre Alonso, liberation.fr le 22). Elle a remplacé Marc Guillaume, que j’évoquais dans mon billet du 31 janvier (in fine), et qui a quant à lui été nommé préfet de la région Île-de-France, quelques jours après avoir été « débarqué à l’initiative du nouveau Premier ministre » (Dominique Albertini, Libération le 23, pp. 1 et 10-11). Il y a une quinzaine d’années, Jean Castex était « directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) au ministère de la santé » (Paul Benkimoun et Michel Delberghe, « La rentabilité imposée à l’hôpital », lemonde.fr 22 févr.-11 mai 2006).

[iv] Après avoir toutefois organisé, ce qui mérite d’être salué, une audience publique le 22 décembre 2017. L’ordonnance du 28 a été explicitement approuvée dans les conclusions prononcées ce 23 juin 2020, le juge l’ayant rendue se tenant à quelques mètres ; compte-tenu du désistement consécutif à l’irrecevabilité de ce premier recours, cela ne pose pas de difficultés… du moins selon la jurisprudence du Conseil d’État : v. les obs. de Paul Cassia in Les grands arrêts du contentieux administratif (GACA),co-écrit avec Jean-Claude Bonichot et Bernard Poujade, Dalloz, 7ème éd., 2020 (mis à jour au 15 oct. 2019), pp. 103 et 105-106

© F3 RA, illustrant l’article d’Aude Henry, francetvinfo.fr 10 déc. 2017 (v. depuis le reportage de Romain Mahdoud, Le Média 12 nov. 2019, ainsi que cette Lettre du Collectif de défense de l’hôpital de Die, le 24 juill. 2020)

[v] Sinon indirectement, à travers mes développements relatifs à la démocratie sanitaire (v. aussi le billet associé à ma note, à partir de l’onglet Travaux de recherche ; le doute n’est ici pas permis : des « droits » étaient invoqués, ainsi qu’en témoigne le résumé de la requête du Collectif). Dans une tribune publiée dans Le Monde le 20 juillet, page 28, le professeur d’éthique médicale Emmanuel Hirsch note que cette « démocratie en santé a été bafouée ces derniers mois » ; il regrette auparavant l’exclusion de la société civile « du processus décisionnel instruit au sein d’instances indifférentes à l’exigence de concertation ». Le jugement rendu par le TA de Grenoble le 7 atteste qu’il n’a pas fallu attendre la pandémie de Covid-19 pour que ladite démocratie soit méconnue.

[vi] Alors qu’il est rappelé que la requête du Collectif tendait à l’annulation du refus du directeur du centre hospitalier de Die « de demander le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement des activités de gynécologie-obstétrique et de chirurgie de son établissement », le TA l’interprète comme la contestation de son refus « de solliciter de nouveau ces autorisations » (cons. 1, en se référant dans son injonction – sans revenir sur cette reformulation – à « la demande présentée par le Collectif » ; comme la rapporteure publique, les trois juges ne reviennent pas sur celle « d’enjoindre au directeur de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de délivrer au centre hospitalier de Die une telle autorisation et de faire publier sans délai les offres de postes correspondants aux besoins de fonctionnement des services concernés » : en 2020 comme au 29 décembre 2019, la question reste posée de savoir si cette ARS entend faire partie des actrices de l’effectivité du droit à la santé génésique, dans le Diois).

[vii] En ce jour marqué par cette sortie de Gérald Darmanin, dont la nomination symbolise l’« indifférence aux droits des femmes » du régime (Éric Fassin pour La Déferlante, le 19 juill. ; v. aussi @GeraldineMagnan, le 26), je reprendrai pour finir cet extrait d’une chanson pour Adama Traoré : « arrêtez de nous berner, arrêtez de nous [Bernay] » ! (v. à nouveau ce billet, spéc. la note n° 5).

Ajouts au 28 novembre : le 24 juillet, une personne m’a encouragé, par mail, à écrire (à nouveau) ; ma réponse, le lendemain, avait été laconique. J’ai retrouvé, depuis, la force d’exprimer que je n’avais, à ce moment-là, pas du tout la tête à ça ; je m’étais d’ailleurs fait violence pour publier ce texte – qui m’a valu d’être ensuite à plusieurs reprises contacté –, juste avant de parvenir à de vrais moments de détente (en août, et grâce à des enfants, sans doute).

Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir (XVIIe-XXIe siècle), CNRS éd., 2019, avec en ligne les pp. 7 à 13 et la table des matières ; merci à Mouafo pour ce prêt de 24h chrono, suite à la réunion professionnelle que nous avions à Grenoble, en cette Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes (au passage, v. les ressources de la maisonegalitefemmeshommes.fr)

Je viens d’apprendre que cette personne est actuellement en congé maternité, et je ne résiste pas à l’envie de lui dédier mon billet ; à elle comme à d’autres, je recommande un livre que je viens seulement d’entamer (je savais déjà qu’il serait passionnant, dès lors que j’avais lu cette brève recension de Frédérique Letourneux, scienceshumaines.com avr. 2019 ; v. ci-contre).

Selon le site parler-francais.eklablog.com et à « l’origine, dédier a un sens religieux ». Toutefois, sous « l’influence de l’anglais dedicated, dédié s’emploie de plus en plus souvent au sens élargi de « consacré, réservé, spécialisé, destiné, affecté » » ; c’est avec cette signification souple que je recours à ce terme ici.

Transmettre les « valeurs (…) portées par le programme » du CNR

Plaque devant « l’appartement de René Corbin, au premier étage du 48 rue du Four à Paris » (@Mindef SGA/DMPA, illustration reprise depuis le site du ministère, education.gouv.fr)

En juillet 2013, entre les lois relatives à l’enseignement du 8 et du 22 (dites respectivement Peillon et Fioraso) était promulguée celle n° 2013-642 du 19[1] : « La République française institu[ait] une journée nationale de la Résistance », chaque 27 mai, dans le cadre de laquelle « les établissements d’enseignement du second degré sont invités à organiser des actions éducatives visant à assurer la transmission des valeurs de la Résistance et de celles portées par le programme du Conseil national de la Résistance » (art. 1 et 3). Les autorités répondaient ainsi à une revendication formulée depuis une trentaine d’années par plusieurs collectifs, parmi lesquels l’« Association nationale des anciens combattants et Ami(e)s de la Résistance (ANACR) », selon son appellation depuis 2006.

En 2020, il a « suffi que le président de la République promette, le 13 avril, qu’on « retrouverait les jours heureux » pour que les commentateurs saisissent l’allusion » au programme du Conseil national de la Résistance (CNR) ; au début du mois de mai, l’historien Laurent Douzou rappelait aussi comment ce texte « était célébré et en même temps relégué aux oubliettes d’un passé révolu » par Emmanuel Macron « le 13 juin 2018, à Montpellier », soit il y a moins de deux ans[2]. Plus fondamentalement, le professeur émérite de Sciences Po Lyon précisait que ce titre[3] provient d’« une brochure de huit pages éditée et diffusée par le mouvement Libération-Sud », laquelle prévoyait notamment « pour l’éducation l’objectif de promouvoir « une élite véritable, non de naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires »[4] ».

Un mois avant la publication (en juin 1944) de ce programme était « créé le Centre national d’enseignement par correspondance (CNEC, ancêtre du CNED), que le gouvernement provisoire de la République française conforte dans ses missions après la libération »[5] ; reste à savoir si les enseignant·e·s de collèges et lycées ont pu, il y a trois jours, répondre à l’invitation qui leur est faite par la loi : à l’heure de leur « réouverture »[6], il y a malheureusement tout lieu de penser à une large ineffectivité de la disposition précitée.

Pendant la récréation à la rentrée des classes à l'école Paul Langevin de Saint-Martin-d'Hères (Isère), le 12 mai 2020.
Illustration reprise de l’éditorial du quotidien Le Monde, « L’épidémie et le rôle central de l’école », 16 mai 2020 ; v. Alice Raybaud, « Les inégales expériences des cours à distance [à l’Université] », le 13, p. 11, ainsi que le reportage de Violaine Morin à l’école élémentaire Paul-Langevin, à Saint-Martin-d’Hères (Isère) (« école prioritaire (REP) de 165 élèves », figurant « parmi les premières de l’agglomération grenobloise » à avoir réouvert le mardi 12), « On a hâte de retrouver les enfants en vrai », p. 5 ; « Tu as le droit de discuter avec les copains, mais pas de les toucher », le 14, p. 9

Dans ma thèse (2017), je me suis intéressé à l’émergence du droit à l’éducation, envisagé comme un discours ; page 667, je remarquais le contraste de formulation avec les droits au travail et au repos (1944) – lesquels se retrouveront aux articles 23 et 24 de la DUDH (1948) – avant de m’arrêter sur plusieurs textes liés au « résistant André Philip »[7], auquel j’ai consacré l’un de mes portraits.


[1] Cette loi du 19 juillet 2013 était notamment signée par le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian ; devenu le 17 mai 2017 ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, il est présenté trois ans plus tard comme l’« interlocuteur occidental préféré » de Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane (« « MBZ », le véritable homme fort du Golfe », Le Monde 13 mai 2020, pp. 20 et s.) ; Christophe Ayad et Benjamin Barthe (Beyrouth, correspondant) ajoutent : « Emmanuel Macron ne cesse d’échanger avec lui par messagerie sécurisée ».

Autres extraits de cet article éclairant : « Avec Trump au pouvoir, « MBZ » a pu donner libre cours à son hubris. Il a poussé la nouvelle administration américaine à sortir de l’accord sur le nucléaire iranien et à réinstaller des sanctions contre Téhéran, plus dures que jamais. En contrepartie, l’homme fort des Émirats offrira au « plan de paix » de Donald Trump un soutien remarqué, jetant par-dessus bord l’engagement propalestinien de son père » ; « L’ambassadeur émirati aux États-Unis a même assisté, fin janvier, à la présentation du fameux plan Trump pour le conflit israélo-palestinien, indice du rapprochement des pétromonarchies du Golfe avec l’État hébreu [comparer « Israël / Palestine : 9 clés pour comprendre la position de la France », diplomatie.gouv.fr mars 2018 ; v. aussi mon billet du 29 février 2020, en note n° 22]. Le régent d’Abou Dhabi est aussi présent en Afrique, où sa toile s’étend de jour en jour : des armes en Libye, des ports dans la Corne, des capitaux en Mauritanie, au Sénégal, au Botswana et à Madagascar », la guerre au Yémen ayant notamment comme enjeu le contrôle de « l’accès à la mer Rouge et à l’océan Indien. (…) Le Saoudien Mohammed Ben Salman [« MBS »] et l’Égyptien Abdel Fattah Al-Sissi l’épaulent dans ce grand dessein. Mais il ne faut pas s’y tromper : dans ce trio, l’Égypte représente les bras (avec ses 100 millions d’habitants), l’Arabie saoudite le portefeuille, et les Émirats le cerveau (…). Sous la férule de « MBZ », les Émirats ont pris la tête de l’axe contre-révolutionnaire dans le monde arabe. (…) La propension de « MBZ » à s’ingérer dans les affaires de pays étrangers se retrouve jusqu’en France, où le Front national a bénéficié de ses largesses par le passé. Et en Inde, où le premier ministre, Narendra Modi, jouit du soutien infaillible d’Abou Dhabi, en dépit de sa politique antimusulmans ».

Ajout de l’émission Géopolitique du jour, animée par Marie-France Chatin, avec Blandine Chelini-Pont (Université d’Aix-Marseille), François Mabille (GSRL not.) et François Burgat (IREMAM), ce dernier abordant les éléments qui précèdent.

Illustration reprise à partir de ce lien de VertRougeJaune237, rappelant le titre de la thèse d’Herrick Mouafo Djontu (mise en ligne le 12 janv. 2018), soutenue quelques mois avant la mienne ; merci à lui pour m’avoir signalé la Lettre ci-contre ; il m’avait déjà transmis le texte cité en note n° 3 de mon précédent billet (j’ai depuis visionné ces entretiens avec Mohamed Bajrafil et Delphine Horvilleur : « vivre sa foi confiné », Arte 20 mars). Parmi ses activités, à Échirolles et Grenoble, v. humanite.fr 11 déc. 2015, in fine ; avec Anne-Laure Amilhat Szary et Karine Gatelier, lemonde.fr 19 mars 2016 ; leparisien.fr 20 avr. 2017 ; france3-regions.francetvinfo.fr 9 mai 2020, annonçant « la grande soirée Emergences spécial confinement diffusée sur la page Facebook de la ville de Grenoble » le lendemain.

En découvrant, au début du mois également, les accusations délirantes portées contre Achille Mbembe, j’ai pensé à l’« affaire Morin » (2002) ; elle a été conclue par la Cour de cassation « le 12 juillet 2006, le jour même de l’agression d’Israël contre le Liban » (Christiane Gillmann, « Une heureuse décision de justice », Pour la Palestine 31 déc. 2006, n° 51), « initialement appelée Opération Juste Rétribution (hébreu : מבצע שכר הולם, ‘Mivtsa Skhar Holem’) » (« La Seconde Guerre du Liban », texte non daté de Tsahal, sigle employé pour désigner plus rapidement « Tsva Haganah Lé-Israël », la « Force de défense d’Israël ») ; v. Jean-François Bayart, « Achille Mbembe antisémite ? MDR… », 11 mai 2020, ainsi que, de ce dernier, sa Lettre aux Allemand.e.s.

L’An zéro de l’Allemagne fut le premier livre d’Edgar Morin – publié en 1946 –, né Nahoum le 8 juillet 1921 ; v. Les souvenirs viennent à ma rencontre, Fayard, 2019, pp. 23, 141, 161 et 751-752 ; l’auteur revient page 93 sur le « statut des juifs » (3 oct. 1940) : « À Toulouse, il ne sera appliqué ni en lettres ni en droit », où il pourra s’inscrire en « seconde année ». Plus loin, il explique que son « premier séjour en Israël » lui « permit de comprendre qu’un peuple sans terre n’était pas venu dans une terre sans peuple » (en écho, Avec le cœur et la raison, en 2009 ; pour une version « En Concert Acoustique », en 2012 ; d’un autre artiste, en 2014 : Gaza Soccer Beach, « où les tirs se poursuivent même quand l’ONU siffle ») ; renvoyant sur « la tragédie Israël-Palestine [à s]on livre Le Monde moderne et la condition juive », il termine les deux pages qu’il consacre à Stéphane Hessel en indiquant avoir repris le président de la République, le 7 mars 2013, lors d’un « hommage national aux Invalides » (pp. 335-336 et 665 ; v. aussi la tribune publiée le lendemain par le diplomate et poète palestinien – né aux Émirats arabes unis – Majed Bamya, « Hessel et la Palestine : M. Hollande, votre « incompréhension » n’est pas légitime », leplus.nouvelobs.com le 8

Le 18 mai 2020, « un tribunal de district de Lod (centre) a condamné Amiram Ben-Ouliel, colon de 25 ans, pour le meurtre, en juillet 2015, d’un enfant palestinien de 18 mois, Ali Dawabcheh, et de ses parents, Riham et Saad, dans le village de Douma, dans le nord de la Cisjordanie. Il risque la perpétuité et peut faire appel devant la Cour suprême » (Louis Imbert, « Un « terroriste juif » condamné en Israël », Le Monde le 20, p. 20 : « L’affaire cristallise une rupture au sein du mouvement sioniste religieux, qui se veut le fer de lance moral de la société israélienne » ; la « sévérité [du Shin Bet (le service de renseignement intérieur)] n’a pas significativement réduit les attaques des colons contre des Palestiniens. Depuis le début de l’année, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies en a dénombré 70 en Cisjordanie, en partie perpétrées à la faveur du confinement »).

V. enfin ces textes de l’AFPS des 21 avr. et 15 mai 2020 et avec l’entrée « Mbembe », le dernier à ce jour datant du 12 ; il se termine par ces mots de l’écrivaine égyptienne Ahdaf Soueif : « J’espère que le fait que tant d’entre nous — venant d’une telle diversité de convictions politiques — ressentent le besoin de publier cette déclaration alertera nos collègues en Allemagne sur la gravité de ces interventions politiques et idéologiques persistantes dans leur champ et les poussera à leur résister avec nous ».

[2] Entretemps et par exemple, le maire de Grenoble a pu se revendiquer du programme du CNR (Éric Piolle, Grandir ensemble. Les villes réveillent l’espoir, éd. les liens qui libèrent, 2019, p. 55) ; son introduction reprenait une formule d’un spectacle d’une trentaine d’élèves : « Novembre 2014. Le dimanche soir de mars est déjà loin. (…) Grenoble bruisse et se prépare à célébrer le 70e anniversaire de son statut de ville Compagnon de la Libération, attribué par le général de Gaulle pour ses hauts faits dans la Résistance. Grenoble partage ce titre avec Nantes, Paris, l’île de Sein et Vassieux-en-Vercors » ; « J’admire le rôle de passeur, de révélateur, de traducteur que la professeure fait vivre à chaque instant et toute l’année. Trouver les clés, transmettre, sauver notre avenir. « Être résistant quand on a dix ans, hier et aujourd’hui ». Le spectacle, mélange de chant et de théâtre, a été travaillé durant des mois. (…) [Il] le dit avec une simplicité confondante, mais qui exprime tout pour moi : pour approcher ce qu’est être résistant à 10 ans, « tout commence par s’entraîner à parler d’amour » » (pp. 16 et 18-19 ; v. toutefois la conclusion, p. 249).

« « La haine généralise, l’amour singularise », nous rappelle la féministe Robin Morgan. Voilà pourquoi voyager est crucial. C’est une école de la singularisation » (Gloria Steinem, traduit de l’anglais (États-Unis) par Karine Lalechère, Ma vie sur la route. Mémoires d’une icône féministe, Harper Collins, 2019, non paginé ; phrase découverte le 2 février 2020, en écoutant le 56e épisode de La Poudre, avec Lauren Bastide ; première diffusion le 25 juill. 2019). V. aussi la fin de l’entretien d’Edgar Morin cité pour illustrer mon précédent billet (en note n° 17).

Exposition en 2015, dans le cadre d’un projet pédagogique co-organisé par le ministère et la ville, @ Sylvain Frappat, grenoble.fr

Plus loin, Éric Piolle évoque la « reconquête de l’air », alors qu’au « début des années 2010, à cause de la pollution, les écoliers avaient vu annuler des évènements de sport en plein air » (v. récemment Stéphane Mandard, « Air : la France de nouveau épinglée par l’Europe », Le Monde 29 mai 2020, p. 21), et que « la tendance gouvernementale actuelle est à la fermeture des petites lignes de proximité, comme le Grenoble-Gap » (j’envisageais de rejoindre la ville par-là, ce lundi ; quatre « trajets par jour », avec une durée moyenne de 4h47, selon le site de la SNCF, « Oui » ; Non…) ; il écrit auparavant : « Il est faux de dire que l’espace public est un lieu politiquement neutre naturellement : traditionnellement, il est pensé et réalisé principalement par des hommes dans la force de l’âge, formés dans des schémas de pensée dans lesquels l’homme est dominant » (pp. 167-168 et 149-150, avant de préciser que seulement « 3 % des rues portaient des noms de femmes » au début de son (premier) mandat ; v. par ailleurs la note n° 26 de mon billet du 9 septembre 2019 – actualisé ce jour – et, ci-contre la légende du panneau, à gauche – comme par hasard : « 60 noms de rues et de places dans la ville : ceux de Résistantes et de Résistants ! »).

[3] « Originellement, le texte adopté par le CNR avait pourtant un titre aussi sobre que plat : « Programme d’action de la Résistance ». C’est sous cet intitulé que le journal clandestin Libération-Sud le publia dans un numéro spécial, en mai 1944. Chargé de son impression sous forme de brochure en juin 1944, le patron du service de la propagande-diffusion du mouvement, Jules Meurillon, gêné par l’absence de vrai titre, avait repris, sans consulter personne parce que les liaisons étaient difficiles, le titre d’un film alors projeté sur les écrans. Cette trouvaille déplut aux dirigeants de Libération, qui la jugèrent décalée par rapport à la teneur du texte. La postérité en a décidé autrement » (Laurent Douzou, « En 1944, les « jours heureux » de la reconstruction », Le Monde 11 mai 2020, p. 32 ; sur la même page, Patrick Weil, « Ce que la Grande Guerre a à nous apprendre sur la pandémie » ; à propos de ce directeur de recherche au CNRS, v. là encore mon précédent billet).

[4] Dans l’ouvrage Résistons ensemble, pour que renaissent des jours heureux, Massot éd., mis en ligne ce 27 mai, ce passage est cité à deux reprises : v. Anne Beaumanoir, « Je me souviens… », p. 37, spéc. p. 39 et Raymond Millot, « Le jour d’après concerne-t-il nos enfants ? », p. 165, spéc. p. 166, après une référence au plan Langevin-Wallon (v. mon billet du 4 février 2018, avec l’ajout d’une note en ce jour, concernant Marie Curie ; page 168, l’auteur prend l’« exemple de La Villeneuve de Grenoble » où il a été coordinateur d’« une recherche-action sur « l’école ouverte, la pédagogie du projet » »).

[5] Julien Cahon, « L’École à l’heure du Covid-19. Une situation sans précédent ? », cahiers-pedagogiques.com 15 avr. 2020, renvoyant à MEN / MESR, L’histoire du CNED depuis 1939, CNED, 2008 ; du même auteur, « Ce que les plans pandémie de l’éducation nationale avaient anticipé – ou pas », Le Monde de l’éducation.fr le 26 mai : il remonte aux « plans ministériels des années 2000 qui, pour la première fois, envisagent le scénario d’une fermeture généralisée » ; comparer le ministre, restant dans le registre péremptoire qu’il affectionne : « l’entrée dans l’enseignement à distance généralisé était préparée avec le CNED, grâce à un dispositif imaginé dès l’ouragan Irma, en 2017 » (une catastrophe évoquée dans ma thèse ; v. mon billet du 3 août 2018) ; cité par Mattea Battaglia, Alexandre Lemarié et Violaine Morin, « Jean-Michel Blanquer secoué par la tempête », Le Monde 11 mai 2020, p. 10 : le 12 mars, Emmanuel Macron annonçait « la fermeture des crèches, écoles, lycées et universités », en suivant les recommandations du conseil scientifique qu’il avait réuni « ce jour-là » ; « le matin même, Jean-Michel Blanquer écartait cette hypothèse sur Franceinfo : « Nous n’avons jamais envisagé la fermeture totale des écoles car elle nous semble contre-productive » »… Gouverner, « c’est faire croire » (citation attribuée à Machiavel, selon Adrian, laculturegenerale.com 9 déc. 2019 ; « c’est prévoir », aussi : v. le dessin de @SebCrayon, à partir d’une photo de @KoriaPhoto, twittée comme « punchline de la semaine » par Kery James le 29 mars 2020 (à propos duquel v. l’ajout en note 54 de mon précédent billet – actualisé ce jour, ainsi que la première du présent texte, in fine).

[6] v. Mattea Battaglia, « Une réouverture des écoles et des collèges en trompe-l’œil », Le Monde 29 mai 2020, p. 13

[7] Edgar Morin, ouvr. préc., 2019, p. 88 ; rédigées en juin à Montpellier, les dernières pages reviennent sur sa rencontre avec Sabah Abouessalam, « sa ferme familiale de 14 hectares qu’entretenait sa mère de façon traditionnelle, n’ayant pas la possibilité de la moderniser (…) [et] son père qui en avait fait l’acquisition en 1959 ». Sociologue de la pauvreté urbaine, elle repris cette ferme, ce qui « nécessitait non seulement une compétence dans le domaine de l’agriculture, mais surtout une grande connaissance du milieu rural et paysan. Que d’efforts ont été dépensés par Sabah ! Mais, comme disait Guillaume d’Orange : « Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer ». Aujourd’hui, la ferme continue à vivre avec son frère Khalil » ; « Sabah est présente dans mon travail, même quand on ne la voit pas ou qu’on ne veut pas la voir », précise Edgar plus loin (pp. 694-695 et 699).

L’actu de Zaïtchick le 8 mai 2020 ; v. « Usul. Culture : enfourchons le tigre », le 18 et « Barbare Civilisé », le 28 (« évidente référence à l’auteur Julius Evola », ajoutée le 3 septembre – après qu’elle m’a été signalée fin juin) ; le président ne songeait pas, cette fois, à Clemenceau, à propos duquel v. la note n° 55 de mon précédent billet – actualisé ce jour – et, en complément d’un autre de mes portraits – celui de Jaurès-Buisson –, à propos des « fermetures de classes dans les zones d’éducation prioritaire à la prochaine rentrée », la réplique de la sénatrice Céline Brulin au ministre Jean-Michel Blanquer, JO Sénat 16 avr. 2020 ; Denis Cosnard, « A Paris, le rectorat d’académie renonce à fermer plusieurs classes », Le Monde le 27, p. 8

« L’œuvre de Morin est probablement plus reconnue dans les milieux universitaires latino-américains des sciences sociales qu’en France, probablement du fait d’une certaine compatibilité culturelle pour des pensées syncrétiques (Espaces Latinos, 2007) » (Jean Foyer, « Libérer et écologiser les sciences sociales », Hermès, La Revue 2011/2, n° 60, p. 182, en note n° 1). Si, comme a pu le remarquer Ulysse Rabaté, « on attend les mots présidentiels pour les femmes de ménage qui nettoient les lieux encore en activité et notamment les structures de soin » (« Do the right thing – à propos des quartiers populaires », AOC 23 avr. 2020, en référence au « film culte de Spike Lee, sorti en 1989 », et avant d’ajouter : « vous savez, ces gens qui ne sont rien… »), Emmanuel Macron en a quand même eu pour les « premiers de corvée » (Pierre Charbonnier, « L’écologie ne nous rassemble pas, elle nous divise », Le Monde 15 mai 2020, p. 25, avec des guillemets ; à propos de ces « populations qui se retrouvent en première ligne aujourd’hui », v. encore la tribune d’IAM et alii, lejdd.fr le 22) ; à d’autres, il a suggéré d’« enfourcher le tigre » : v. ci-contre et, parce que sa pensée incite à faire des liens, Edgar Morin (entretien avec, par Arnaud Spire), « J’ai chevauché l’Histoire, J’étais au Parti Communiste », Nouvelles FondationS 2006/3, n° 3-4, p. 49, à l’occasion de la réédition en poche d’Autocritique (1959 ; phrase découverte grâce sa lecture par Nicolas Bouchaud : émission du 3 décembre 2018, réalisée par Laure Adler et son équipe, écoutée depuis sa rediffusion il y a tout juste deux mois).

En marche vers les municipales (1). Étude(s) d’impact et Conseil(s) d’État (laïque ?)

Dessin de Diego Aranega, Le Canard enchaîné 16 oct. 2019, p. 2

Dans mon avant-dernier billet, je terminais par une citation sans en préciser l’auteur (v. ci-contre) ; l’arrêt du Conseil d’État qui s’y trouve évoqué reste attendu, tout comme celui qui devrait être rendu à propos du port du voile (par des mères) et des activités scolaires. Pour celles ayant lieu en classe, une interdiction a été admise par la Cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 23 juillet (n° 17LY04351), soit trois jours avant la loi n° 2019-791 « pour une école de la confiance » ; à la fin de l’année, j’ai rédigé successivement une note et un article qui ont fait l’objet de publications en ce mois de janvier. Parce que je les ai pensées ensemble, en ayant en tête un triptyque, je les complète enfin en ouvrant cette série de billets.

En avril 2019, le sociologue Éric Fassin invitait à remarquer sur LCP des « images [qui] montrent Marine Le Pen se levant parmi les premiers pour mieux applaudir le ministre », en novembre 2017 à l’Assemblée nationale (twitter.com, in fine)[1]. L’ancien professeur de droit avait alors commis une belle erreur[2] ; moins de deux ans plus tard, il se livrait à ce qui devrait être considéré comme un manquement à la laïcité de l’État : ayant pour sa part déclaré qu’il « n’est pas souhaitable que les responsables politiques s’érigent en théologiens »[3], Aurélien Taché a été sommé par Jean-Michel Blanquer de s’expliquer : « Ce 22 octobre, l’entretien, d’une quarantaine de minutes, est glacial. (…) « Le problème, ce n’est pas que tu dises que le voile n’est pas souhaitable, insiste M. Taché, c’est que tu le dises comme ministre ! ». Le député finit [toutefois par devoir] s’excuser, par voie de communiqué. (…) Blanquer est un moine laïque pour qui l’école est sacrée », résume Jean-Marc Borello, haut cadre de LRM ». Soucieux d’éviter ce qui « brouillerait la lisibilité de son propos »[4], le ministre préfère se définir comme un « républicain social » – lui qui « rogne les fonds sociaux » (nationaux)[5].

Dans une émission montrant qu’il est possible d’avoir un engagement à « La République En Marche », tout en ne limitant pas son intérêt pour l’Amérique latine à la communication politique, il m’a appris qu’existerait un « Bolivar d’extrême-centre » ; surtout, pour Jean-Michel Blanquer, ne pas « manque[r] de contradictions » (selon Goethe, cité par Jean-Noël Jeanneney), ce serait faire preuve de « dialectique »[6]

Le 24 septembre, mettant en scène son indignation d’une affiche de la FCPE, il affirmait sur RMC-BFM TV : « Il faut avoir le sens de l’histoire ». Précisément, cette Fédération des Conseils de Parents d’Élèves – des écoles publiques – « s’est construite autour du principe de laïcité, à la fin des années 1940, à l’initiative du Syndicat national des instituteurs qui a voulu en faire un allié dans sa lutte contre l’extension de l’enseignement privé »[7].

Vingt jours avant la déclaration précitée, un historien en commentait une autre, faite sur France Inter le 17 juin 2019 (« Il y a une phrase de Jean Zay que j’aime bien : « Il faut que les querelles des hommes s’arrêtent aux portes de l’école ». Aujourd’hui, il faut qu’elles s’arrêtent aux portes du baccalauréat ») ; et de remarquer que « son prédécesseur du Front populaire » prônait quant à lui une « démocratie sociale », encouragée par des mesures scolaires. Olivier Loubes ne manquait pas de noter que « l’actuelle extension de l’obligation d’instruction à partir de 3 ans facilite le financement de l’enseignement privé, renforçant la concurrence déloyale envers l’école publique (pour la défense de laquelle Jean Zay avait d’ailleurs produit, en 1936, le texte cité par Jean-Michel Blanquer [… et par Samuel Deliancourt, rapporteur public à la CAA de Lyon : v. ma note en ligne]) »[8].

Publié dans la revue L’actualité juridique. Collectivités territoriales (AJCT), mon article s’ouvre et se termine sur des lois Ferry, lui aussi régulièrement cité par son actuel successeur ; si la « loi Blanquer » restera peut-être dans les mémoires pour avoir modifié l’article 4 de la loi du 28 mars 1882 – relatif à l’âge de l’obligation d’instruction –, le sens alors conféré à la liberté de conscience des élèves a été dédoublé il y a plus de soixante ans (au nom d’une autre liberté, celle des établissements privés). À partir d’une intervention pour le moins osée de l’épouse du président de la République, dans une école et en présence du ministre, Éric Fassin notait fin octobre « qu’on parle aujourd’hui tout le temps de laïcité, et jamais ou presque du financement public des écoles religieuses »[9], prévu par cette loi Debré (v. ci-dessous[10], dans le cadre de ma première partie : Confiance de l’État (laïque) envers les établissements privés (catholiques)).

« Focus sur… l’extension des obligations des communes en matière scolaire. Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance », AJCT 2020, p. 28, spéc. p. 30

À la fin de l’été 2018, abordant dans un billet la pensée de Milton Friedman, je notais que ce dernier livrait comme exemple cette loi, adoptée moins de trois ans avant la première édition de Capitalism and Freedom[11] . Dans une double recension récente, Jean Baubérot remarque : « Curieusement, quand on parle des laïcités d’autres pays, on vous rétorque souvent : « Oui, mais ce n’est pas comme chez nous » ! Effectivement le Canada-Québec n’a pas de loi Debré »… Auparavant, il note : « La laïcité et la religion font beaucoup parler d’elles à l’occasion d’« affaires » montées en neige par les médias »[12].

Même lorsqu’ils sont bien intentionnés, cela arrive : un exemple est fourni dans un documentaire disponible sur le site d’Arte pendant un an ; dans la première partie, après que la ville de Meyzieu a été représentée, il est affirmé qu’en 1989 à Creil, « trois jeunes filles refusent d’ôter le voile pour aller en cours, comme la loi les y oblige » (Du public à l’intime, respectivement à partir des 17 et 25èmes minutes). Elle n’existera qu’à partir de 2004, et il n’y a pas de loi qui soit applicable aux parents d’élèves, contrairement à ce qu’a pu affirmer dix ans plus tard le directeur concerné dans l’affaire jugée cet été par la CAA de Lyon (suivre les notes ci-dessous pour accéder à mon commentaire). Intitulé Nous, Français musulmans, ce documentaire retient un « casting » qui interroge, mais il a le mérite de donner la parole aux premières concernées.

À l’approche des quarante ans de la CEDEF (CEDAW en anglais), l’actuelle vice-présidente du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes « soulign[ait] l’importance de promouvoir [cette Convention internationale ,] dès le plus jeune âge, en affirmant qu’elle devrait être affichée dans les salles de classe » (Nicole Ameline, le 8 juillet 2019) ; la loi n° 2019-791 du 26 juillet s’en tient aux emblèmes nationaux et au drapeau européen : là où l’article 3 de la loi Peillon avait déjà procédé à « l’ajout d’un article L. 111-1-1 dans le Code de l’éducation »[13], en laissant aux communes le soin « de prendre en charge les dépenses de pavoisement de leurs écoles »[14], celui de la loi Blanquer a inséré un article L. 111-1-2 qui vise quant à lui les « salles de classe » (là aussi dans les « Dispositions générales » du Titre Ier : Le droit à l’éducation)[15].

« Considérant que les collectivités territoriales doivent déjà assumer un certain nombre de décisions onéreuses prises unilatéralement par le Gouvernement » – j’en énumère quelques-unes à la fin de mon article –, le sénateur Yves Détraigne (Marne – UC) a posé le 21 novembre une question écrite relative aux « problèmes logistiques et financiers que cette nouvelle obligation engendre », avec cette affirmation que « la plupart des classes ne s’en sont pas encore parées ». Il vient de lui être répondu qu’il appartenait aux responsables d’établissement de commander l’affiche mise à disposition par le ministère, laquelle « est par ailleurs téléchargeable sur [son] site » (JO Sénat 30 janv. 2020, p. 578). Autrement dit : vous arrivez trop tard, débrouillez-vous !

Dans son commentaire de la loi – plus général que le mien –, Marc Debene classe cet article 3 parmi les « dispositions [qui] semblent plutôt relever du domaine réglementaire (…), de la circulaire ou du règlement intérieur » ; l’ancien recteur remarque que cet affichage « viendra s’ajouter à celui représentant la charte de la laïcité à l’école »[16]. J’ajoute que cette circulaire n° 2013-144 ne vise alors que « les écoles et établissements d’enseignement du second degré publics »[17].

Trois jours après avoir nommé comme chef de cabinet un ancien assistant parlementaire de Bruno Bourg-Broc (UMP)[18], le ministre de l’Éducation nationale l’assurait : « Il n’y aura pas de loi Blanquer, j’en serai fier » ; « Il y aura des évolutions du système, qui ne seront pas verticales »[19]… Dans mon article, je remarque que les membres du groupe Les Républicains (LR) de l’Assemblée nationale contestaient curieusement la constitutionnalité de cette loi – plus précisément de son article 17 – à partir d’une décision rendue en 1994, justement relative à un texte porté par le député précité et pour l’invalider[20] ; plus loin, je compare la décision de conformité à la Constitution du 24 juillet 2019 avec celle relative à la loi Carle[21] – le 22 octobre 2009, en rappelant au passage le rôle joué par le sénateur Michel Charasse.

Quelques mois plus tard, ce dernier était nommé par Nicolas Sarkozy au Conseil constitutionnel (le 25 février 2010) ; l’année suivante, il devenait « chevalier » de la légion d’honneur[22] puis, fin 2017 et là aussi en même temps, membre du « Conseil d’orientation du Domaine de Chambord »[23]. Après avoir suggéré la nomination d’une autre « sage » au ministère de la justice – en la personne de Nicole Belloubet[24] –, il était invité à énumérer des « moments d’exception durant [son] mandat » au Conseil constitutionnel, alors qu’il venait de le quitter ; le premier auquel il songeait était la défense, en février 2013, des « principes de la laïcité »[25]. En présence de la Garde des Sceaux[26], une réception avait lieu ce lundi à l’Élysée pour lui remettre les insignes d’« officier », le président le qualifiant à cette occasion d’« intransigeant » sur la question. Le 29 septembre 2019, je remarquais que ce mot là (aussi) devient de plus en plus l’un des signaux d’un certain positionnement laïque.

Photo © Service PHOTOGRAPHES, reprise de Sandrine Thomas, « Michel Charasse décoré par le président de la République Emmanuel Macron pour “toute une vie à servir la République” », lamontagne.fr 27 janv. 2020

Quelques jours avant cette cérémonie (v. ci-contre), lors de son déplacement en Israël pour le soixante-quinzième anniversaire de la libération d’Auschwitz, les 22 et 23 janvier 2020, Emmanuel Macron a montré qu’il ne l’était guère – intransigeant – concernant la séparation des pouvoirs : « si à la fin le juge devait décider que la responsabilité pénale n’est pas là, le besoin de procès, lui, est là » ; durant son retour, il a précisé l’« idée » aux journalistes admis dans l’avion présidentiel (du Monde, du Figaro et de Radio J) : « La question de la responsabilité pénale est l’affaire des juges, la question de l’antisémitisme est celle de la République »[27]. Vide de sens – sinon politique –, cette opposition en rappelle une autre : « Le port du voile dans l’espace public n’est pas mon affaire, c’est ça la laïcité » ; « à l’école, (…) c’est mon affaire » (Réunion la 1ère 24 oct.). « La question de l’antisémitisme » tend à jouer le même rôle que celle de « la laïcité » : prendre des grands airs pour surtout communiquer.

Le 5 décembre 2018, le Gouvernement avait rendu public l’avis du Conseil d’État sur le « projet de loi relatif à une école de la confiance », dont il avait « été saisi le 22 octobre » ; il était alors affirmé que l’« étude d’impact complète et bien documentée qui accompagne le projet répond aux exigences de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 » (29 nov., n° 396047, §§ 1 et 2). Selon cette disposition, « la méthode de calcul retenue » doit être indiquée ; en l’occurrence, je rappelle dans mon article qu’il s’est agi d’une extrapolation à partir de données du secrétariat général de l’enseignement catholique (4 déc. 2018, pp. 25 à 36, après une relativisation fondée sur des « prévisions d’évolutions démographiques des prochaines années »). « On ne réclamera rien du jour au lendemain », tentait de rassurer – un an plus tard – l’adjoint au SGEC[28] ; il n’ignore sans doute pas qu’il n’est parfois pas nécessaire de le faire : à Marseille, par exemple, une nouvelle augmentation du « forfait communal » a été justifiée par l’adoption de cette loi Blanquer[29].

Cette semaine, le Conseil d’État a fait irruption dans le débat public, avec son avis du « 24 janvier sur les deux projets de loi relatifs à la réforme des retraites » ; les « projections financières « restent lacunaires », écrit-il, au point que, « dans certains cas, [l’étude d’impact] reste en deçà de ce qu’elle devrait être » »[30]. Mieux encore, le projet de loi comprend des dispositions « contraires à la Constitution » (v. l’extrait reproduit par le professeur des écoles Lucien Marboeuf, blog.francetvinfo.fr 26 janv. 2020). Il comprend une « référence à une loi de programmation [qui] garantit les compensations promises par le gouvernement au monde enseignant et universitaire, pour équilibrer les « pertes » engendrées par les nouvelles règles de calcul des pensions » ; le gouvernement a « décidé de ne pas suivre le Conseil d’État et de conserver cette disposition, prenant le risque d’une censure par le Conseil constitutionnel »[31].

Il convient de préciser que le secrétaire général du Gouvernement exerçait auparavant cette fonction auprès des « sages » (de 2007 à 2015) : auteur d’une étude récente sur la « production normative »[32], il a été mis en cause à la suite d’une enquête du journal Le Monde, d’abord sans citer son nom[33] ; selon les informations de Mediapart, « Marc Guillaume a évidemment informé Matignon à chaque étape du dossier Delevoye [dès la mi-2017]. Il l’a fait d’autant plus facilement que le directeur de cabinet d’Édouard Philippe, Benoît Ribadeau-Dumas, est l’un de ses proches (…). Dans l’institution dont ils sont issus [le Conseil d’État], Marc Guillaume et Benoît Ribadeau-Dumas sont même affublés d’un sobriquet moqueur : « la fine équipe ». (…) [L]e premier ministre (…) a été informé en temps réel, en septembre 2019, que [la double rémunération de Jean-Paul Delevoye] se poursuivait, en violation de la Constitution. Si Marc Guillaume a été complaisant, il n’a pas été le seul… »[34].

L’œil de de Willem (Libération 15 janv. 2020) ; « le 49.3 n’est pas fait pour museler les oppositions mais pour contraindre les majorités. J’ai appris ça ans de vieux manuels de droit » (« Le juriste de Matignon », cité par Le Canard enchaîné 15 janv. 2020, p. 2, avant ce commentaire : « Les manuels du vieux monde n’ont pas toujours tort… »).

Pour conclure, Édouard Philippe ayant promis que les femmes seraient « les grandes gagnantes » de la réforme, une « autre entourloupe » mérite d’être particulièrement soulignée ; elle l’a été par le collectif Nos retraites : « dans la présentation des cas faite par le gouvernement, (…) les personnes commencent [toutes] à travailler à 22 ans ». Dans la vraie vie, « une ATSEM commence plutôt à travailler vers 18 ans »[35]


[1] Signalé par Éric Fassin, lequel commentait : « Et voilà, contre « l’antiracisme politique », le Front national au cœur du pacte républicain » (« Le mot race – Le mot et la chose (2/2) », AOC 11 avr. 2019 ; v. aussi Lilian Thuram (entretien avec, par Louise Fessard et Michaël Hajdenberg), « Le Blanc est vu comme neutre », Mediapart 5 oct. 2019).

[2] Gary Dagorn, « Jean-Michel Blanquer ne peut pas poursuivre un syndicat pour diffamation », lemonde.fr 23 nov. 2017

[3] Aurélien Taché (entretien avec, par Olivier Pérou), « Julien Odoul récupère les mots de Jean-Michel Blanquer », Le Point.fr 14 oct. 2019 ; dans le même sens, Éric Fassin (entretien avec), « Ça n’est pas à l’État de dicter une religion ou une absence de religion », francetvinfo.fr le 15 (en réduisant toutefois « la laïcité » à « la liberté religieuse ») ; parmi les nombreuses réactions, v. encore cette tribune d’un collectif d’universitaires et de militantes, le 22

[4] Solenn de Royer, « Jean-Michel Blanquer, le début d’une ambition », Le Monde 11 déc. 2019, pp. 22-23, annoncé à la Une : « Il a été très meurtri par cette séquence [dans le même sens, v. « Les sanglots longs de Blanquer », Le Canard enchaîné 30 oct. 2019, p. 2], ulcéré d’être caricaturé comme il l’a été », raconte la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. (…) « Rappelle-moi tout de suite », ordonne le ministre par message privé sur Twitter. M. Taché, qui n’aime pas ce « ton professoral », fait le mort. Ulcéré, M. Blanquer exige du bureau exécutif de LRM qu’il saisisse la commission des conflits, pour sanctionner l’effronté. Le patron du mouvement, Stanislas Guerini, décide de réunir les deux hommes dans son bureau pour une « médiation » » ; v. la suite dans le texte – ci-dessus – et, à propos de ces « sanglots » et « ulcères » du ministre, Pierre Merle (« Jean-Michel Blanquer est-il victime de « bobards » ? ») et, surtout, Achille Mbembe, « Pourquoi ont-ils tous peur du postcolonial ? », AOC (6 mai 2019 et) 21 janv. 2020 : « En ces temps où les plus forts se prennent pour des victimes, des gens qui ont tous pignon sur la place publique (…) se mettent soudain à pleurnicher » ; et de poursuivre, avant de viser notamment ces « catéchistes de la laïcité défenseurs d’un modèle républicain policier et autoritaire tout content d’éborgner à la pelle » : « Ravis de se retrouver entre soi, n’ont-ils pas pris l’habitude, des années durant, de pérorer sans interruption ni réplique à longueur de saisons ? ».

[5] V. mon premier billet du 29 décembre dernier, avant l’appel de note n° 37, ainsi que cet article de Jérôme Canard, « À l’école, des classes vertes option vaches maigres », Le Canard enchaîné 31 déc. 2019, p. 4, signalant que la section bretonne de la fédération des Pupilles de l’enseignement public (PEP) « vient de perdre l’appel d’offres triennal de la Ville de Paris » ; pour la Direction des affaires scolaires (Dasco), c’est pour « pallier certaines difficultés de recrutement » et « favoriser l’emploi local » que le prestataire doit désormais recruter lui-même le personnel d’animation. Au-delà de cet exemple parisien, le journaliste en mentionne un autre corrézien – en citant un conseiller pédagogique regrettant que « de plus en plus de collectivités locales se désengagent » – et conclut que les élèves « devront s’estimer heureux » de pouvoir « visiter le département d’à côté ».

[6] « Simon Bolivar, encore et toujours », franceculture.fr 16 nov. 2019

[7] Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Rodrigo Arenas, un militant « musclé » à la tête de la FCPE », Le Monde 13 nov. 2019, p. 10

[8] Olivier Loubes, « Jean-Michel Blanquer agit à contresens de Jean Zay », Le Monde (site web) 4 sept. 2019. Plusieurs billets de ce site renvoient à celui de l’Association LYOnnaise de Droit Administratif, sur lequel est accessible ma note, ainsi que celle d’Emma Burtey et Laura Barrière, étudiantes en Master 2 à Lyon 3 ; élève-avocat en stage à la DAJ de cette ville, Kilian Laurent rappelle la lettre du 2 mars 2011 signée par l’« alors ministre de l’éducation nationale ».

Tout roule pour l’intéressé depuis, en tout cas d’un point de vue salarial : v. Christophe Nobili, « L’ex-ministre Luc Chatel fait un casse au salon de l’auto », Le Canard enchaîné 15 janv. 2020, p. 4, terminant en citant le « neveu de [s]on cousin », Benoît Désveaux, directeur général d’un « géant français de la com’, Hopscotch » : « Nous prônons la fête, le fun, la réappropriation de la ville dans la liberté d’aller et de venir » ; la boucle est bouclée, il y a là l’un des droits des femmes en cause, en tout cas pour les sorties scolaires (visées en 2011, et depuis ; citant Emmanuel Macron, face à Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin le 15 avril 2018, v. Nicolas Charrol, Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 2).

Les notes précitées reviennent sur un texte de 2013 qui traduisait une réaction – sur saisine du DDD – qui n’était à mon goût pas assez énergique ; je l’avais dit à Christian Vigouroux, qui était alors président de la Section du rapport et des études du Conseil d’État, à l’occasion une conférence organisée par l’École Doctorale Sciences Juridiques de Grenoble, le 12 mars 2014 ; j’aurais préféré m’être trompé dans mon pronostic, craignant de nouvelles difficultés pour ces accompagnatrices… Pour une critique récente de l’étude qu’il venait présenter – celle annuelle 2013, à ne pas confondre avec la précédente –, v. Emmanuel Decaux, « Soft law et bonne foi. Quelques considérations sur le droit international des droits de l’homme », in Penser le droit à partir de l’individu. Mélanges en l’honneur d’Élisabeth Zoller, Dalloz, 2018, p. 65, spéc. pp. 66 et 77 : « Le Conseil d’État dans son étude récente sur Le droit souple s’en tient quant à lui à une approche manichéenne qui sauve la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, car il s’agit de « juges » supra-nationaux, mais qui cadre mal avec les spécificités du droit international public, en rejetant dans les ténèbres extérieures, tout ce qui relève du « développement progressif du droit international », pour reprendre la formule de l’article 13 § 1 a) de la Charte des Nations unies qi est la matrice de la codification » (et de renvoyer au Colloque d’Aix-en-Provence de la SFDI, La codification du droit international, Pedone, 1999) ; le conseiller du Gouvernement « met dans la même voiture-balai les résolutions des organes intergouvernementaux et les activités des organes de traités en matière de droits de l’homme (treaty bodies). Sans revenir ici sur la notion même de quasi-contentieux, il faut souligner l’angle aveugle que constitue cette impasse intellectuelle, aussi bien sur le plan théorique qu’en matière procédurale » (et de renvoyer cette fois à sa contribution aux Mélanges Genevois, Dalloz, 2009).

Affiche empruntée à Jean-François Chalot, agoravox.fr 23 nov. 2015

[9] Éric Fassin, « Laïcité versus sécularisation : de la liberté religieuse à l’islamophobie politique », 28 oct. 2019 : « pendant toute sa carrière, Brigitte Macron a enseigné dans des établissements où l’on parle religion et où les signes religieux de l’institution sont pour le moins ostensibles ». Le sociologue de rappeler le slogan de gauche, « à école publique, fonds publics ; à école privée, fonds privés » (v. ci-contre et les pp. 72 et 580 de ma thèse, respectivement à partir de la loi Guizot, sous la monarchie de Juillet, et du programme du CNAL, sous la quatrième République ; entretemps, v. par ex. en note de bas de page 732, n° 655, concernant René Cassin).

[10] À la note n° 14 de mon article, je renvoie à un texte de Jean-Louis Vasseur, qui relève déjà de l’histoire du droit : « Stopper le financement public d’une école maternelle privée : un droit reconnu aux communes, mais sous conditions », Le Courrier des maires juin-juill. 2018, n° 324-325, p. 34 ; aux notes n° 9 et 35, à deux autres articles de l’avocat : « Le financement par les communes des écoles privées sous contrat » et « Les cantines scolaires dans les écoles primaires », Zepros Territorial oct. 2018, n° 6, p. 40 et sept. 2019, n° 12, p. 49 ; également en ligne, Mélanie Drégoir et Aline Landreau, « La dépense d’éducation des collectivités territoriales : 36,2 milliards d’euros en 2017 », note d’information de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), mars 2019, n° 19.07, 4 p. ; « 157 milliards d’euros consacrés à l’éducation en 2018 : 6,7 % du PIB », note d’information de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), oct. 2019, n° 19.38, 4 p. ; Raphaël Menelon, « Les coûts locaux de l’éducation, enseignement et périscolaire », publication de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Cap sur nov. 2019, n° 10, 17 p.

[11] V. mon billet du 30 août 2018, « Hayek, Friedman et le « chèque éducation » » ; sans s’arrêter à la préférence accordée à « la liberté même » sur les droits – en tout cas celui à l’éducation –, v. récemment Vincent Valentin, « Et si le marché assurait la réalisation des droits de solidarité ? », RDLF 2020 chron. n° 02

[12] Jean Baubérot, « Sociologie des religions et des laïcités », 18 janv. 2020

[13] Philippe Raimbault, « La refondation de l’école de la République au prisme de la loi Peillon », JCP A 2013, 2307, § 12

[14] JO Sénat 12 avr. 2018, p. 1767 (Réponse du Ministère de l’éducation nationale à la question écrite n° 01964 de M. Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle non-inscrit) ; v. « Dupont-Aignan sans drapeau ni devise », Le Canard enchaîné 7 nov. 2018, p. 5 : « les frontons des 16 écoles [primaires dépendant de la municipalité de Yerres, dont il fut vingt-deux ans le maire] ne s’ornent que du drapeau tricolore » ; « le maire en titre, Olivier Clodong, traîne les pieds » (préfet de l’Essonne alors saisi, selon l’hebdomadaire).

[15] Pendant les travaux préparatoires, Violaine Morin, « Le drapeau obligatoire en classe suscite l’émoi chez les enseignants », Le Monde 14 févr. 2019, p. 12 ; Anne Angles et Elsa Bouteville, « Amendement « Drapeau » : les nouveaux alchimistes de l’éducation », AOC le 20

[16] Marc Debene, « L’École sous le pavillon de la confiance », AJDA 2019, pp. 2300 et s.

[17] Datée du 6 septembre 2013, elle a été publiée au BO du 12, n° 33 ; intitulée « Charte de la laïcité à l’École. Valeurs et symboles de la République », elle s’adresse « aux directrices et directeurs d’établissement d’enseignement privé sous contrat », mais seulement pour les rappeler au respect de la loi précitée. À propos de cette simple circulaire, je renvoie à ma thèse page 488 ; pour un écho récent à la contradiction pointée (fin 2017), Mattea Battaglia, « Les élèves français adhèrent massivement au principe de laïcité », Le Monde 30 janv. 2020, p. 14, rendant compte de l’« enquête sur la « laïcité et la religion au sein de l’école et dans la société » rendue publique, mercredi 29 janvier, par le Centre national d’étude des systèmes scolaires (Cnesco) » : « plus des trois quarts des sondés (76 % des élèves de 3e et 80 % des terminales) se déclarent attachés à l’expression de leurs croyances (ou de leur absence de croyances) en classe, tant qu’ils respectent l’opinion d’autrui » ; quelques lignes plus loin, il est cependant affirmé que « les élèves sondés, et plus encore leurs enseignants, se disent majoritairement attachés au fait que la religion ne soit pas visible dans l’espace scolaire dans la lignée de la loi de 2004 sur les signes religieux à l’école publique »…

[18] Christophe Pacohil, qui fût par ailleurs « chef de cabinet de François Baroin alors que celui-ci était ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie » : v. touteduc.fr 23 mai 2017 (à propos de ce dernier, v. l’un de mes prochains billets).

[19] Le Monde.fr avec AFP 26 mai 2017

[20] Bruno Bourg-Broc, à propos duquel v. fin 2017 mes pp. 1094 à 1096

[21] Évoquant la procédure prévue par cette loi Carle, v. les conclusions de Vincent Daumas sur CE, 12 mai 2017, Commune de Villeurbanne, n° 391730 ; JCP A 2017, 2147. En complément des notes n° 8 et 19 de mon article – qui se limite aux communes – et à propos de ce « régime (…) à deux vitesses » que je n’ai pu qu’évoquer, v. Laetitia Janicot, « Le principe de compensation financière des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales. Le rôle essentiel des juges interprètes de la Constitution », in Jean-Marie Pontier et Didier Guignard (dir.), Constitution et collectivités territoriales. Réflexions sur le 60e anniversaire de la Constitution, LexisNexis, 2019, p. 185, spéc. pp. 192-193 ; l’« évolution des compétences des collectivités territoriales » est évoquée à l’article 55 de la loi Blanquer, habilitant le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance concernant les « conseils de l’éducation nationale » ; l’article 25 est venu modifier l’article L. 917-1 du Code de l’éducation, relatif aux « accompagnants des élèves en situation de handicap » (AESH), en prévoyant à l’alinéa 4 que l’« autorité compétente de l’État en matière d’éducation et les collectivités territoriales peuvent s’associer par convention en vue d[’un] recrutement commun » (au-delà de la mise à disposition de ces « agents contractuels de l’État », selon l’avant-dernier alinéa. V. le document d’information mis en ligne sur le site du ministère le 27 août 2019 – version actualisée en octobre, consultée début décembre). « Laisser la place aux initiatives locales », telle était la dernière des « propositions et actions concrètes issues du congrès 2018 à Saint-Étienne de l’ANDEV (Manifeste pour l’éducation inclusive, non daté, 6 p.). À propos des AESH, je renvoie à la note n° 11 de l’un de mes billets du 29 décembre 2019, actualisé début janvier.

[22] v. Gilles Lalloz et Pierre Peyret, « L’Auvergnat Michel Charasse promu officier de la Légion d’honneur », lamontagne.fr 14 juill. 2019 ; Jean-François Cirelli a été élevé à ce grade par un décret du 31 décembre – immédiatement remarqué (Laure Bretton, « BlackRock : la Légion d’honneur qui passe mal », liberation.fr 1er janv. 2020) – cependant qu’était nommé « chevalier » un certain Cédric Siré (v. « Le pur plaisir d’être un people », Le Canard enchaîné 15 janv. 2020, p. 5 : « cofondateur du site Purepeople, avec l’aide de Mimi Marchand, ancienne associée et grande copine du couple Macron… Ce site, qui diffuse souvent des clichés volés de l’agence de Mimi, Bestimage, est pourtant régulièrement condamné pour violation de la vie privée » ; « également le cofondateur, en 2007, du groupe de médias en ligne Webedia qu’il continue d’ailleurs de diriger, même » s’il « appartient, depuis 2013, à Marc Ladreit de Lacharrière, qui, lui, est toujours grand-croix de la Légion d’honneur, malgré sa condamnation pour l’emploi fictif de Penelope Fillon. L’honneur est sauf ! »). À propos de ladite légion, v. encore infra, à l’antépénultième note (n° 33).

[23] Michel Charasse a été nommé en décembre 2017, « ce qui l’a conduit à se déporter dans une QPC qui impliquait ledit domaine, mais n’en demeure pas moins une violation des incompatibilités » (Thomas Hochmann, « Et si le Conseil constitutionnel était une « Cour constitutionnelle de référence » ? », RDLF 2019, chron. n° 32, renvoyant à CC, 2 févr. 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l’image des domaines nationaux], n° 2017-687 QPC).

[24] v. « Les réseaux très « vieux monde » d’Emmanuel Macron », lemonde.fr 27 avr. 2019 ; Marc Endeweld était notamment le 15 décembre sur Sud Radio (écouter autour de la 5ème min.). Des extraits du livre recensé par Ariane Chemin sont disponibles en ligne ; il y est aussi relaté une rencontre en janvier 2018, avec « le ministre Jacques Mézard – détesté par Charasse »… à qui il a succédé au Conseil constitutionnel le 12 mars 2019 (nominations du président de la République).

[25] Michel Charasse (entretien avec, par Claude Lesme), « Je serai toujours de tous les combats de la République », lamontagne.fr 17 mars 2019 ; à propos de la décision à laquelle il fait allusion (CC, 21 févr. 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle], n° 2012-297 QPC), v. ma note de bas de page 237, n° 1416 et, surtout, mes pp. 258-259, 354 à 358 et 1122

Photo Sandrine Thomas (art. préc., 2020).

[26] Nicole Belloubet n’était pas encore en fonction en février 2013 ; elle a remplacé Jacqueline de Guillenchmidt le 14 mars, jusqu’à sa nomination au Gouvernement le 22 juin 2017 (le 25 octobre, le Président du Sénat nommait au Conseil constitutionnel la magistrate Dominique Lottin), immédiatement saluée par Michel Charasse, « l’un des membres du Conseil constitutionnel auprès de qui elle a siégé pendant quatre ans » (Capucine Coquand, magazine-decideurs.com 26 juin 2017). La ministre a cette semaine dû revenir sur les propos tenus sur Europe 1, assimilant « l’insulte à la religion » à « une atteinte à la liberté de conscience » (v. Mattea Battaglia et Charlotte Herzog, « L’« affaire Mila » repose la question du droit au blasphème en France », Le Monde 31 janv. 2020, p. 14) ; si le Conseil avait – à partir de 2013 – songé à affirmer le droit à l’éducation, peut-être l’ancienne professeure de droit public aurait-elle été mieux inspirée : elle aurait pu rappeler qu’il appartient à l’État de protéger ce droit de l’adolescente iséroise, victime de cyber-harcèlement lesbophobe et de menaces de mort (v. ma thèse, pp. 792, 1072 et 1179).

[27] Cité respectivement par Cédric Pietralunga puis Louise Couvelaire et Jean-Baptiste Jacquin, Le Monde le 25, p. 4, et le 27, p. 10, « au sujet de l’affaire Sarah Halimi » – pendante devant la Cour de cassation, après un arrêt de la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2019, rendu suite à une audience publique devant la chambre de l’instruction –, avant de citer l’avocat de Kobili Traoré, puis des juges syndiquées, stupéfaites de voir le président de ladite République s’asseoir ainsi sur « l’indépendance de l’autorité judiciaire » (dont il est, selon l’article 64 de la Constitution, le « garant »). Plus loin, avant le rappel du premier coup de pression dans la même affaire – « en juillet 2017, lors de l’hommage aux victimes de la rafle du Vél d’Hiv » –, les journalistes citent celui de Katia Dubreuil, la présidente du Syndicat de la magistrature : « les prisons sont aujourd’hui encombrées de nombreuses personnes dont la place serait plutôt en soins psychiatriques et qui auraient dû être jugées irresponsables, même si c’est forcément douloureux pour les parties civiles ». Dans le même sens, Loeiz Lemoine, « Affaire Halimi : il ne faut pas céder au « besoin de procès » », actu-juridique.fr 29 janv. 2020 ; le lendemain, la Cour européenne des droits de l’Homme est venue une nouvelle fois « sanctionner la schizophrénie de la politique carcérale française », selon un éditorial publié ce jour (Le Monde.fr le 31 ; Julien Mucchielli, « CEDH : la France condamnée pour ses prisons indignes », dalloz-actualite.fr).

[28] Yann Diraison, cité par Mattea Battaglia, « École obligatoire à 3 ans : les mairies face au surcoût », Le Monde 11 oct. 2019, p. 11 ; comparer Jean-Michel Blanquer (entretien avec, par Mattea Battaglia, Nathalie Brafman et Violaine Morin), « Aller à la racine des inégalités sociales », Le Monde 1er sept. 2018, p. 8 : « La fuite qui a pu exister vers le privé a souvent été liée à des réformes aux conséquences mal évaluées comme celle des rythmes scolaires ou celle du collège »… V. Jean-Paul Delahaye, « Comment l’élitisme social est maquillé en élitisme républicain », Observatoire des inégalités 11 mars 2019 ; Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Les stratégies d’évitement de la carte scolaire », Le Monde le 31 déc., p. 7) ; l’adjoint au SGEC a par ailleurs affirmé que « Renasup, le réseau des établissements de l’enseignement catholique qui proposent des formations du supérieur (essentiellement des BTS et des classes préparatoires), a négocié avec le ministère de l’enseignement supérieur une convention portant sur sa participation à Parcoursup » ; elle « accorde à l’enseignement privé des possibilités de sélection des candidats un peu plus larges » (cité par Denis Peiron, « L’enseignement catholique veut « jouer la carte de l’ouverture sociale » », La Croix 16 déc. 2019, p. 8).

[29] V. la page 282 du Recueil des actes administratifs de la ville de Marseille, déc. 2019 ; contestant cette justification, v. le recours formé et signalé par Gilles Rof, lequel précise qu’une partie des « contribuables à l’origine de cette procédure » a participé à l’annulation d’une autre délibération – celle relative au « PPP des écoles » (« L’état des écoles de Marseille plombe la fin de l’ère Gaudin », Le Monde 29 janv. 2020, p. 11 ; v. ici en note n° 28). V. aussi François De Monès et Annabelle Perrin, « Les écoles à Béziers, parent pauvre de la politique de Robert Ménard », Mediapart (proposé par Le D’Oc) 13 janv. 2020, signalant l’augmentation décidée pour cette année, lors du conseil municipal du 16 décembre 2019.

[30] Bertrand Bissuel, « Retraites : l’exécutif révèle son étude d’impact », Le Monde 27 janv. 2020, p. 6 (annoncé à la Une) : « des inconnues subsistent. Le Conseil d’État s’en est d’ailleurs plaint ».

[31] Camille Stromboni, « Inquiétude des enseignants autour de la revalorisation de leur salaire », Le Monde ce 31, p. 11 ; v. l’éditorial « Enseignants : l’indispensable revalorisation », Le Monde.fr 28 déc. 2019. Fin 2018, un chercheur au centre d’histoire sociale de Paris et à la FSU – une des fédérations alors mobilisées –, concluait que la « stratégie de saturation de l’espace médiatique [du ministre] peut être contre-productive si les enseignants ne mesurent pas de changement, au quotidien » (Laurent Frajerman (entretien avec, par Mattea Battaglia), « M. Blanquer est en train d’associer l’image d’une réforme à l’austérité budgétaire », lemonde.fr 12 nov. 2018) ; il semble qu’il ait fallu attendre cette séquence pour que cela se vérifie nettement.

« Des danseuses de l’opéra de Paris dansent sur le parvis du palais Garnier contre la réforme des retraites, le 24 décembre 2019.
afp.com/STEPHANE DE SAKUTIN » (lexpress.fr le 29)

[32] Marc Guillaume, « La production normative, entre constance et évolutions », in La scène juridique : harmonies en mouvement. Mélanges en l’honneur de Bernard Stirn, Dalloz, 2019, p. 301, précisant que cet « article n’exprime que le point de vue de son auteur » ; dans le même ouvrage, Patrick Frydman, « Bernard Stirn, président de la Caisse de retraites de l’Opéra », p. 231, avec une conclusion, page 235, évoquant un « contexte fort délicat »… V. encore Jean-Philippe Thiellay, « Le président des étoiles », p. 533, spéc. pp. 541-542

[33] v. Daniel Schneidermann, « Dits et non dits du supra-monde », ASI 17 déc. 2019 ; comparer Richard Schittly, « Financement de l’élection de Macron : l’enquête classée sans suite à Lyon », Le Monde 22 janv. 2020, p. 9 : il est alors précisé que c’est ce qu’« a indiqué le procureur de la République Nicolas Jacquet, dans sa décision de classement de sept pages, que Le Monde a pu consulter ». Le nom est donc cité, cette fois, mais il manque une autre information : v. Antoine Sillières, « Qui est Nicolas Jacquet, nouveau procureur de la République de Lyon ? », lyoncapitale.fr 24 janv. 2019 ; « Ces Lyonnais distingués par la promotion du 1er janvier 2020 de la Légion d’honneur », lyonmag.com 1er janv. 2020 (à propos de ladite légion, v. aussi supra, à la note n° 22) : ignorance et/ou renvoi d’ascenseur ? Dans le recueil de textes de Perry Anderson (traduit de l’anglais par Cécile Arnaud) Le Nouveau Vieux Monde. Sur le destin d’un auxiliaire de l’ordre américain, des italiques sont employées à propos de cette dernière expression (« renvoi d’ascenseur ») : utilisant le français dans le texte original, l’historien britannique s’interrogeait, en 2004 : « existe-t-il un équivalent aussi parlant dans une autre langue ? » (Agone, 2011, p. 194). Pour rester sur le rapport aux cultes, l’un des cinq arrêts du 19 juillet 2011 – évoqués dans mon billet du 9 décembre 2018 – ne concernait-il pas un ascenseur, celui réalisé pour mener à la basilique de Fourvière ? La cérémonie qui s’y déroule le 8 septembre « fournit la meilleure illustration (…) des relations particulières entre l’église et le pouvoir politique lyonnais » (lexpress.fr 13 sept. 2015 ; récemment, Richard Schittly, « À Lyon, la lutte souterraine entre Collomb et Kimelfeld », Le Monde 12 sept. 2019, p. 9 : ayant retrouvé son siège en novembre 2018, le « maire de Lyon apporte une médaille symbolique à l’évêque Michel Dubost, selon la tradition des Échevins. Depuis le Moyen Âge, pour conjurer les mauvais sorts, les élus portent leur soutien à l’Église, qui, en retour, bénit la ville. (…) Sur l’esplanade de Fourvière, le maire est applaudi à deux reprises, lorsqu’il fait savoir dans son discours qu’il a appelé Philippe Barbarin, avant la cérémonie ») ; à partir des protestations du collectif laïque Auvergne Rhône-Alpes, v. Florent Deligia, « Lyon : une manifestation contre le vœu des échevins », lyoncapitale.fr 20 août 2018 ; la dernière fois, c’était « … sans le cardinal Barbarin » (lyonmag.com 8 sept. 2019).

Ajout pour actualiser les indications qui accompagnent les première et dernière illustrations de mon billet du 9 septembre, Pascale Robert-Diard, « Le cardinal Barbarin relaxé en appel », Le Monde 1er févr., p. 13

L’arrêt précité « témoignait d’une interprétation libérale de la loi de séparation » (Maëlle Comte, « Le financement public de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Feu l’intérêt local », AJDA 2019, p. 1207, rappelant que cette dernière « est avant tout un lieu spirituel affecté à l’exercice du culte catholique ») ; le 4 mai 2012, également sur un pourvoi de la Fédération de la Libre pensée et d’action sociale du Rhône (n° 336462), « le Conseil d’État a consacré dans les termes les plus nets l’abandon de la jurisprudence [CE Sect., 9 oct. 1992, Cne de Saint-Louis [c. Association « Siva Soupramanien de Saint-Louis » de la Réunion], n° 94445], abandon qui n’était qu’implicite (…) [le] 19 juillet 2011 » (Jean-François Amédro ; JCP A 2012, 2233). Dans ses conclusions sur cet arrêt, Édouard Geffray minimisait l’évolution (RFDA 2011 p. 967 : « vous préciserez donc votre jurisprudence de section ») ; « depuis 2017 à la direction générale des ressources humaines de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur », ce conseiller d’État a été promu directeur général de l’enseignement scolaire durant l’été 2019 (Mattea Battaglia et Violaine Morin, citée dans mon avant-dernier billet, en note n° 50, à propos de l’arrêt attendu évoqué en introduction de celui-ci).

[34] Laurent Mauduit et Martine Orange, « La HATVP saisit la justice dans l’affaire Delevoye », Mediapart 18 déc. 2019

[35] Tony Le Pennec, « Retraites : le gouvernement trafique (encore) ses cas-types », ASI 24 janv. 2020, dans le cadre de développements intitulées : « Le gouvernement ignore son propre projet de loi » ; à propos de ces « agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles », qui sont « presque exclusivement des femmes » (Violaine Morin, « Dans les écoles, des Atsem en mal de reconnaissance », Le Monde.fr 20 avr. 2018), v. la fin de mon article, AJCT 2020, pp. 31-32

ARS et MDPH, actrices de l’effectivité ?

Couverture de la brochure citée (collectifhopitaldie.org 30 oct. 2017 ; v. en note la référence précise)

Fondateur et ancien président du collectif de défense de l’hôpital de Die, Jean-Pierre Rambaud est mort le 6 avril dernier. Dix ans plus tôt, Le Dauphiné Libéré le citait envisageant « le cas où il serait nécessaire d’aller au tribunal administratif » ; quelques mois plus tard, le 28 novembre 2009 lors de sa 13ème rencontre, la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité s’intéressait à l’utilité « notamment des actions juridiques (…)[,] sans toutefois perdre de vue leurs limites »[1].

Concernant celle de Die, jusqu’à la fin de l’année 2017, aucune action contentieuse n’avait été intentée. La première – un référé-suspension – s’est soldée par une irrecevabilité, accompagnée d’une condamnation à verser 1 000 euros à l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes ; près de deux ans après la fermeture de la maternité, le collectif a reçu une « mise en demeure du ministère de la Santé de régler [c]es frais de procès » (collectifhopitaldie.org 13 nov. 2019).

Dans mon commentaire de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2017 (v. mes travaux), je pointais une restriction du droit à la santé génésique[2] ; dans l’ouvrage auquel je renvoie dans mon précédent billet, Virginie Donier traite de « [l]’effectivité du droit d’accès au juge »[3] (lequel « doit être entendu stricto sensu comme la possibilité de saisir une juridiction »[4]) : parce qu’il a été mis en cause à Grenoble[5] – le tribunal administratif (TA) devrait bientôt se prononcer au fond –, cela aurait pu conduire l’État à ne pas réclamer cette somme, tout comme pourrait être désormais justifiée – en droit(s) – une participation financière des collectivités publiques du diois.

Photo du TA de Nîmes (empruntée à @MalouChou)

Rédigée pour l’essentiel en janvier, relue et amendée fin mai, ma contribution ne pouvait intégrer deux décisions relatives à l’(in)effectivité du droit à l’éducation des personnes en situation de handicap[6]. La première a été rendue par le TA de Nîmes le 21 juin ; il est possible de la consulter à partir de la version numérique de L’Actualité Juridique. Droit Administratif, revue dans laquelle ont été publiées à la fin de l’année les conclusions du rapporteur public (AJDA 2019, pp. 2258 et s., concl. Vincent L’Hôte sur ce jugement Mme B., n° 1701563).

Le considérant 6 apparaît novateur : s’il est estimé que « les conclusions de Mme B. tendant à rechercher la responsabilité de l’État à raison de l’absence de scolarisation effective et de prise en charge adaptée d’Ilyan doivent être analysées au regard des seules dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles » (CASF), c’est après avoir reproduit à la suite de celles-ci l’article L. 111-1 du code de l’éducation (cons. 4) et avant d’envisager l’obligation de « prise en charge pluridisciplinaire de toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés [un « droit à », selon le cons. 5], ce y compris au regard de [son] droit à l’éducation[7] » ; quant à lui directement prévu par la loi française, ce droit à l’est aussi par des conventions internationales qui auraient pu être mentionnées dans les visas.

Il est précisé auparavant : « Par lettres du 7 février 2017 reçues les 13 et 14, Mme B. a demandé l’indemnisation des préjudices résultant de l’absence de scolarisation effective et de prise en charge adaptée d’Ilyan au ministre de l’éducation nationale et au ministre des affaires sociales et de la santé qui a transmis sa demande à l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France » (cons. 1, vers la fin).

Photo de l’ARS d’Île-de-France (issue du site france-handicap-info.com)

Dans les conclusions, il est noté que ces compétences de l’État « sont exercées par le directeur général [de cette agence régionale]. C’est donc en principe à ce dernier que la demande aurait dû être présentée. Cependant, l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) impose à l’autorité administrative saisie à tort de transmettre la demande à l’autorité administrative compétente ». Après un rappel de la jurisprudence pertinente, le rapporteur public proposait de considérer que « les demandes adressées par la requérante aux ministres sont réputées avoir été transmises au directeur général de l’ARS » (en l’occurrence, ce n’était effectivement pas une femme).

Toutefois, et je reprends ici des extraits du jugement, « en application du b) du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, les compétences de l’agence régionale de santé se limitent à autoriser la création des instituts médico-éducatifs, à contrôler leur fonctionnement et à leur allouer des ressources, sans être habilitée à imposer la prise en charge d’une personne. [S]i l’absence de prise en charge spécifiquement adaptée aux troubles d’un enfant atteint d’un syndrome autistique, conformément à l’orientation préconisée par la [commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)], est de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre dispositions de l’article L. 246-1 [du CASF, il n’en va pas ainsi lorsque cette absence ne résulte pas d’un manque de places ; il convient alors de rechercher la responsabilité non de l’État mais] de l’établissement ayant refusé d’accueillir l’enfant » (cons. 8).

Devant être présentée devant les juridictions compétentes, cette action ne permettra pas plus que la première de rendre le droit à l’éducation des personnes concernées immédiatement effectif ; comme le remarquait Vincent L’Hôte dans ses conclusions, « il convient de garder à l’esprit que l’action indemnitaire reste pour elles ou leur famille un pis-aller »[8]. À cette fin – l’effectivité de leurs droits –, il importe non seulement que les « obligations de l’État » soient satisfaites, mais aussi que d’autres personnes, publiques et/ou privées, respectent les leurs : « département, MDPH, structures d’accueil… ».

MDPH de la Vienne (image issue du site handi-cv.com)

Également signalée par l’AJDA, la seconde décision confirme que les décisions prises par la CDAPH – auxquelles il est renvoyé à l’article L. 241-9 du CASF – « sont susceptibles de recours devant l’autorité judiciaire, laquelle est également compétente pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité engagées à l’encontre de la maison départementale des personnes handicapées, groupement d’intérêt public, à raison de telles décisions » (cons. 5 ; je souligne)[9].

Après une substitution de motif (cons. 6), le Conseil d’État a décidé le 8 novembre qu’« en jugeant qu’aucune carence ne pouvait, en l’espèce, être reprochée aux services de l’État, lesquels, ne tenaient d’aucun texte compétence pour prendre une décision d’orientation vers un établissement ou service donné à la place de la commission [de la Vienne] ou remettre en cause l’orientation décidée par celle-ci, ni pour imposer à l’Institut régional de jeunes sourds de Poitiers, après l’échec de la médiation entre les parents et la direction de l’établissement, d’accueillir Camille A., la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce » (cons. 7).

Cet arrêt avait été rendu le 16 mai 2017 et je le cite dans ma thèse – en note de bas de page 1090, à l’occasion de développements relatifs à la jurisprudence judiciaire (ayant peut-être fait l’objet d’un nouveau pourvoi devant la Cour de cassation, l’arrêt de renvoi alors évoqué a été rendu ; v. « Poitiers : il fallait réintégrer Camille », lanouvellerepublique.fr 27 août 2018). En attendant d’avoir l’opportunité d’y revenir, ainsi que de consacrer un billet à la situation des personnes sourdes et/ou aveugles[10], je renvoie pour un autre cas d’incompétence de la juridiction administrative à celui que j’ai publié le 17 mai 2018.

Selon une réponse du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre, « chargé des personnes handicapées », publiée au JO Sénat le 19 septembre 2019, des propositions pour améliorer le fonctionnement des MDPH « ont fait l’objet d’une première restitution » peu de temps avant l’adoption de la loi Blanquer. Dans son commentaire de ce texte n° 2019-791 du 26 juillet, un ancien recteur évoque le chapitre IV : Le renforcement de l’école inclusive, « peut-être abusivement [présentée] comme un service public »[11] (ici, ou ). Comme le ministre, un autre ancien professeur de droit public est venu récemment illustrer le refus de renouveler l’approche de cette notion à partir du droit à l’éducation.

(boutique-dalloz.fr juin 2018, cité infra).

Désormais recteur, Benoit Delaunay a rédigé ce texte avant de rejoindre l’académie de Toulouse (v. gazette-ariegeoise.fr 24 juill. 2019) : « en se remémorant un échange doctrinal qui s’était tenu lors de [sa] soutenance de thèse », il prétend revenir sur les « rapports qu’entretiennent, en droit administratif, les droits et les obligations »[12]. Au conditionnel, il écrit notamment : « À traits sans doute trop appuyés, les « droits à » pourraient désigner les obligations de moyens cependant que les « droits de » pourraient renvoyer aux obligations de résultat »[13]. Remontant en généralité, il introduit la notion d’effectivité, en affirmant qu’elle n’est « pas des plus limpides mais celle d’obligation n’est pas, ici, des plus utiles » ; celle extracontractuelle lui apparaît « peu opératoire en droit public pour conclure ce qu’on pouvait découvrir plus directement en recourant à des notions classiques du droit administratif comme la légalité ou les lois du service »[14].

Dans l’ouvrage auquel j’ai contribué[15], Gilles Pellissier s’intéresse à l’égalité, qui se décline en l’une de ces « lois » (de Rolland) ; « elle influe sur la répartition des droits sans être, par elle-même, porteuse d’aucun droit »[16]. Christine Pauti traite de la « participation partielle et indirecte du juge administratif à l’effectivité du droit à la culture par le biais du service public »[17]. Christophe Pierucci adopte quant à lui une autre démarche : évoquant des solutions « concern[a]nt le droit à l’éducation »[18], il cite un jugement Kepeklian rendu en 2003.

Fin 2017, je notais que ce dernier ouvre une série de réitérations d’un arrêt Giraud – en 1988, soit l’année précédant l’affirmation par la loi Jospin de ce droit à – et, surtout, que les juges administratifs ne se réfèrent alors qu’à une « obligation légale », bien que cette jurisprudence soit souvent citée comme illustrant les principes de continuité et d’égalité du/devant le service public de l’enseignement (v. ma thèse, pp. 176 à 183, spéc. 179 et 181 – en note de bas de page n° 1062 – pour le jugement cité). Au moins dans sa formulation, elle a depuis évolué (pp. 1196, 1199 et s., spéc. 1200), sans que le « droit à l’éducation » soit toujours affirmé là où il pourrait l’être.

Si « le droit administratif ne saurait se réduire (…) au seul contentieux administratif », c’est à partir de lui que Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard ont proposé en 2018 une « reconstruction d’une partie » de ce droit « sur la base » d’une « notion unique de l’obligation », commune avec le droit civil[19]. Incontestablement stimulant[20], l’ouvrage reste frustrant pour qui voudrait envisager les choses – au-delà du champ délimité par le sous-titre – du point de vue des droits des personnes (physiques) par rapport à l’administration. Celles morales – publiques ou privées – apparaissent privilégiées par la volonté des auteurs de s’en tenir à « l’obligation au sens technique du mot, c’est-à-dire [à] la capacité à s’engager ». Cela revient nécessairement à entendre strictement les droits (publics) subjectifs (v. mes pp. 49 et 1143), y compris s’agissant de ce qu’ils appellent la « responsabilité civile de l’administration » – en donnant l’impression de n’envisager que celui à réparation[21].

Il est tentant de suggérer pour conclure « une définition de l’obligation commune à l’ensemble des juristes » (je souligne), en prenant le risque de perdre en précision[22], avec deux dernières citations : « la Convention européenne [sic ; v. mon précédent billet] de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont on sait le rôle capital qu’elle joue, dans son texte même comme dans celui de ses divers protocoles, ne distingue jamais, s’agissant d’obligations, selon que le débiteur ou le créancier de celles-ci est une personne publique ou une personne privée » ; « cette conception (…) se retrouve peu ou prou aussi bien dans l’ordre normatif de l’Union européenne que dans l’ordre international (cf. les deux pactes des Nations unies) »[23].


Infographie accompagnant l’article de Sylvie Ducatteau, « “On laisse les femmes au bord de la route et on nous parle de sécurité” », l’Humanité 29 mars 2019, p. 4

[1] Pour l’hôpital de Die (Drôme). 1987-2017. Trente ans de luttes fructueuses, brochure de 71 pages rédigée du 20 février au 20 avril 2017 par Jean-Pierre Rambaud, pp. 31 (reproduisant Le Dauphiné Libéré 6 avr. 2009, p. 15) et 37 ; le 27 décembre 2019, Vanessa Hirson signalait qu’une « femme, habitant à Saint-Claude (Jura) », a accouché le 16 « dans le camion des pompiers, entre le domicile de ses parents et la maternité de Lons-le-Saunier située à 1h de distance » (v. à partir de ce tweet d’un autre journaliste, Yann Levy, rappelant quelques chiffres). Au début du mois, Frédéric Potet citait « Jean-Michel Mols, le président du comité de défense des usagers du site hospitalier du Blanc » : « On croise les doigts chaque jour pour qu’un accident ne survienne pas » ; le journaliste rappelait auparavant « le nombre de naissances « inopinées » ayant eu lieu aux urgences, à la maison ou en voiture, au cours des quatorze derniers mois [depuis « la décision de mettre fin aux accouchements dans la sous-préfecture de l’Indre » : « sept » (« Au Blanc, les habitants toujours en deuil de leur maternité », Le Monde 5 déc. 2019, p. 11).

[2] Comme déclinaison du « droit à la protection de la santé », à partir de textes internationaux que l’État français s’est engagé à respecter ; reformulant ainsi l’alinéa 11 du Préambule de 1946, qui se borne à affirmer que la Nation garantit cette « protection », v. l’article récent de Pierre Esplugas-Labatut, « Retour sur les services publics constitutionnels : une catégorie mort-née ? », in Culture, Société, Territoires. Mélanges en l’honneur de Serge Regourd, Institut Universitaire Varenne, 2019, p. 831, spéc. p. 834 : « des cliniques ou des écoles privées peuvent en parallèle appuyer l’action des établissements publics d’enseignement ou de santé pour satisfaire le droit à la protection de la santé et le devoir de l’État d’organiser un enseignement public » (comparer la fidélité à l’alinéa 13, contrairement à la page précédente mobilisant la catégorie doctrinale des « droits-créances » ; v. ma thèse pp. 1162-1163 et 1168 et s.).

[3] Titre de sa contribution in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, p. 237 ; dans la sienne, Olga Mamoudy « met de côté le remboursement des frais irrépétibles », not. (« L’organisation par le juge administratif de l’ineffectivité de ses décisions », p. 255, spéc. p. 267).

[4] Page 238, Virginie Donier renvoie sur ce point à une publication antérieure (co-dirigée avec Béatrice Lapérou-Scheneider, L’accès au juge. Recherche sur l’effectivité d’un droit, Bruylant, 2013, pp. 32 et s.), avant d’indiquer mettre « l’accent sur cet aspect en délaissant quelque peu la question de l’office du juge et celle de l’effectivité des décisions de justice » ; à cet égard, outre une journée d’étude au Conseil d’État, le 25 mars 2019 (v. La LJA d’avr., n° 57, p. 6), v. CE Ord., 19 janv. 2016, Association musulmane El Fath, n° 396003, cons. 7, sanctionnant – en référé-liberté – « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif ainsi que, par voie de conséquence, aux libertés fondamentales que cette mesure a pour objet de sauvegarder ».

[5] Lui aussi implicitement, compte tenu de l’effet dissuasif d’une telle condamnation pour une petite association. Comparer par ex. la note n° 33 de mon billet du 23 oct. 2019, avec l’arrêt et les ordonnances des notes n° 29, 31 et 32 (mon commentaire permettant de revenir sur les circonstances locales particulières de la fermeture de la maternité de Die, commune de moins de 5 000 habitant·e·s).

[6] « Le droit des personnes handicapées reste en France un droit largement théorique, tant son exercice par les intéressés se heurte souvent à des obstacles matériels qui le prive, de fait, de l’essentiel de sa substance » (première phrase des conclusions de Vincent L’Hôte sur TA Nîmes, 21 juin 2019, n° 1701563 ; AJDA 2019, pp. 2258 et s.).

Exposition « Tes yeux sur mes oreilles » (v. fondationpourlaudition.org)

[7] « Cette exigence d’un accueil pluridisciplinaire inclut et dépasse le droit à l’éducation », était-il proposé dans les concl. préc.. Dans les développements qui suivent, je délaisse la question de l’application en l’espèce des principes dégagés par le TA (cons. 9 à 19 du jugement) ; le rapporteur public a là aussi été suivi : il invitait à retenir – et indemniser – la « carence fautive de l’État dans l’organisation du service » à partir du moment où Mme B. a quitté la région Île-de-France ; dès lors, « l’ensemble des refus opposés à la requérante ont été motivés par une absence de place et ce, jusqu’au 6 septembre 2016, date à laquelle une place s’est libérée ». Peut-être en raison de la fusion à l’origine de l’ARS Occitanie (v. Bryan Faham, latribune.fr 26 oct. 2018), cette dernière n’est pas mentionnée, pas plus que la délégation départementale du Gard (v. jorfsearch.steinertriples.fr janv.-févr. 2019). V. récemment la tribune de familles et de professionnel·le·s de l’Hérault, Le Monde Science & Médecine 26 déc. 2019, p. 7 : l’été, « la plupart des établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP) et instituts médico-éducatifs (IME) ferment plusieurs semaines. Les familles se retrouvent alors seules », privées d’accès à ces « lieux de soins (…). Il n’est pas juste que les associations et les initiatives personnelles de certains parents pallient seules le manque de structures et de places d’accueil » ; ce collectif « et l’association « La petite fille qui s’attarde » se mobilisent pour qu’il ne soit plus légalement permis de fermer les établissements accueillant des enfants et adolescents polyhandicapés sans que des solutions alternatives soient proposées aux familles ». V. également l’article de Pascale Santi en page 6, signalant « l’exposition de photographies « Tes yeux sur mes oreilles », présentée sur les grilles du square de la Tour-Saint-Jacques, rue de Rivoli, à Paris (4e arrondissement) », jusqu’au 13 janvier (v. ci-contre).

[8] Je signale sur ce point la note n° 39 de ma contribution, renvoyant elle-même à celle de Sara Brimo dans le même ouvrage (préc. ; v. « Sanction de la carence administrative et garantie de l’effectivité des droits », p. 193, spéc. pp. 207 à 210).

[9] CE, 8 nov. 2019, M. A. et Mme C., n° 412440 ; il est notamment renvoyé à TC, 11 déc. 2017, M. B., n° C4105 (après avoir cité d’autres décisions antérieures – dont l’arrêt ici attaqué, à propos duquel v. infra –, Vincent L’Hôte ajoutait dans ses conclusions sur le jugement précité que « les MDPH sont des groupements d’intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière, selon l’article L. 146-4 du CASF. Les fautes qui leur sont imputables ne sauraient dès lors engager au surplus la responsabilité de l’État »).

[10] À propos du devoir des juridictions vis-à-vis des « personnes présentes à l’instance » en ce qui concerne « l’assistance qu’impose leur surdité », v. CE, 15 mars 2019, M. M., n°414751, cons. 1 ; s’affirmant « entièrement engagé pour permettre à l’École de la République d’être pleinement inclusive », le Ministère a par ailleurs réitéré, le 11 avril (p. 1965), l’affirmation du « droit fondamental à l’éducation » (v. déjà le 30 oct. 2018, p. 9712, et encore le 2 mai 2019, p. 2391 ; comparer le 5 mars 2009, p. 565). Relayant les inquiétudes liées à la dotation des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS) et de l’institut national des jeunes aveugles (INJA), v. la question écrite n° 03306 de M. Michel Dagbert (Pas-de-Calais – SOCR), JO Sénat du 15 févr. 2018, p. 623, avec une Réponse du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées le 19 avr. 2019, p. 1946 ; v. aussi le reportage pour la rédaction de France Culture d’Hakim Kasmi, diffusé le 16, ainsi que ce décret n° 2019-420 du 7 mai et la Question écrite n° 03125 de la sénatrice Brigitte Micouleau (Haute-Garonne – Les Républicains), le 8 févr. 2018, p. 504, attirant « l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur l’accessibilité des étudiants sourds aux études supérieures » (Réponse le 9 août 2019, p. 4168). V. plus récemment ce texte du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, JO Sénat 24 oct. 2019, p. 5397, ne répondant pas vraiment à la question et enfin l’exposition actuelle signalée supra.

© Photo reprise de la page Facebook du député communiste Sébastien Jumel, venu rencontrer le 7 octobre les AESH du secteur de Dieppe et les représentant·e·s de la CGT Educ’Action et du SNUipp.

[11] Marc Debene, « L’École sous le pavillon de la confiance », AJDA 2019, pp. 2300 et s. Concernant les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés, v. Thomas Baligand, « Les PIAL : une nouvelle organisation du travail des AESH », ecole-et-handicap.fr 12 juin-19 nov. 2019, Rouguyata Sall, « Les accompagnants des élèves en situation de handicap inquiets pour la rentrée » et Khedidja Zerouali, « La rentrée chaotique des accompagnants d’élèves en situation de handicap », Mediapart les 15 juill. et 10 oct. (respectivement, en empruntant à cette dernière l’illustration ci-contre). Publié au JORF n° 0276 du 28 nov., v. l’arrêté du 23 oct. fixant le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique des AESH ; à celui n° 0294 du 19 déc., le décret n° 2019-1389 du 18 prévoyant un recrutement « par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois ».

Ajout au 7 janvier 2020 : dans la newsletter n° 6 du site École et Handicap, il est renvoyé à un texte intitulé « La gestion départementale et les absences des AVS et des AESH », complété par TA Nice Ord., 15 nov. 2019, Mme et M. X., n° 1905359 (mise en ligne par l’association Toupi), cons. 5-6 : concernant une fille de 4 ans, le juge des référés conclut à « une atteinte grave et illégale à son droit à l’éducation » (je souligne cette reformulation bienvenue – mais pas nouvelle – de la jurisprudence initiée par CE Ord., 15 déc. 2010, Ministre de l’Éducation nationale c. Époux Peyrilhe, n° 344729, en renvoyant aux pp. 46-47 de ma contribution en 2019 ; l’oubli du terme « manifestement », avant « illégale », est par contre regrettable) ; de manière discutable, il refuse d’assortir d’une astreinte son injonction d’affecter – sous quinze jours – « un » AESH « à titre pérenne, dans les conditions fixées en août par la CDAPH », en affirmant qu’« une solution de remplacement a été mise en place par l’administration » (c’est en réalité au lendemain de la saisine du juge que le recteur s’est engagé, le 14, à l’affectation d’une « remplaçante » le lundi 18 ; en définitive, cette ordonnance illustre davantage l’hypothèse exclue dans mon introduction, p. 42).

« Saint Joseph – La Salle Toulouse est un établissement catholique d’enseignement, fondé en 1840 par les Frères des Écoles Chrétiennes » ; il « regroupe, sur un même site, une école, un collège, un lycée général et technologique, une unité professionnelle, un campus » (saintjosephtoulouse.org).

Ajout au 7 février, pour signaler TA Toulouse Ord., 5 févr. 2020, M. et Mme D., n° 2000568 : « Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020, le recteur de l’académie de Toulouse conclu[ai]t au rejet de la requête », au motif d’une affectation à compter « à compter du 1er février », de ce que « l’élève est régulièrement scolarisé » et, surtout, que « les services académiques ne s[eraien]t pas à l’origine de cette situation, cette dernière résulte[rait] d’une absence d’information sur les besoins en personnels AESH du groupe scolaire privé Saint Joseph-Lasalle » ; statuant en référé-liberté, le vice-président du tribunal commence par rappeler que l’enfant, « atteint d’un trouble du spectre autistique, est scolarisé en « 3° prépa pro » [et] bénéficiait d’une aide Individuelle par une auxiliaire de vie (AVS) qui a été renouvelée du 1er juin 2019 au 31 août 2024 pour une durée de 20 heures par semaine », avant de refuser de considérer que « l’objet du litige » aurait « disparu » (cons. 1 et 2).

Lors de l’audience de la veille, le requérant avait « fait remarquer que les pièces produites par le recteur supposées démontrer le recrutement d’une AVS ne mentionnent pas le groupe scolaire dans lequel son fils est scolarisé ». Compte tenu « de la dizaine d’appels téléphoniques ou de la lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020, alertant les services du rectorat » de son absence d’AVS, « M. et Mme D. sont fondés à soutenir qu’il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de leur enfant handicapé de suivre une scolarité adaptée ». Il leur est également donné entièrement raison concernant l’exécution de cette ordonnance : « il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard passé (…) un délai de quinze jours à compter de [s]a notification » (cons. 6 et 7).

Un seul bémol à cette ordonnance – à lire en lien avec l’écrit du recteur cité dans ce billet : « Les requérants, qui ne justifient pas avoir exposé de frais pour les besoins de l’instance en cause, ne sont pas fondés à demander une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » (cons. 8) ; sans aller peut-être jusqu’à accorder les « 1 000 euros » demandés, le juge des référés aurait pu considérer le temps perdu pour faire valoir un droit reconnu avant l’été (la décision de la MDPH remonte au 16 avril 2019 !). Le jour de l’ordonnance était publiée une recension de L’Effet Louise – à propos d’un autre handicap (la trisomie 21) –, présenté comme « le récit puissant et plein d’humour d’une tranche de vie » d’une enfant de « trois ans, deux bras, deux jambes et toujours ce foutu chromosome en plus ». Caroline Boudet y distingue la « face A », et la « face B » (le vrai handicap) : « C’est comme une vie parallèle dont tu apprends les bases, aux côtés de ton enfant, une vie en noir et blanc, faite de photocopies, de dossiers de plusieurs kilos, de certificats médicaux, de relances par courrier, par mail, par téléphone, d’attente, d’absences de réponse, de demandes de pièces supplémentaires » (citée par S. Ca., « Une place à l’école pour le handicap », Le Monde Science & Médecine 5 févr. 2020, p. 6)…

P.S. Je précise avoir partagé des informations avec le père de l’enfant – que je ne connais(sais) pas –, le 28 janvier ; c’est lui qui a rédigé la requête, « enregistrée le 31 ».

[12] Benoit Delaunay, « Le rapport entre effectivité des droits et obligations de moyen et de résultat », in La scène juridique : harmonies en mouvement. Mélanges en l’honneur de Bernard Stirn, Dalloz, 2019, p. 155 (l’ouvrage semble avoir été publié près d’un an après que la contribution a été rédigée ; elle est datée du 20 nov. 2018).

[13] Art. préc., p. 160 (je souligne ; deux pages auparavant, il emploie en effet cette dernière expression – « obligation de résultat » – à propos de ce qu’il appelle le « droit à la scolarisation [sic] d’enfants handicapés » : il me fait alors l’honneur d’un renvoi à ma note sous l’arrêt Laruelle, publiée il y a presque dix années à la RDP ; ayant un peu évolué depuis, je renvoie à mon tout premier billet, daté du 5 janvier 2018, ainsi qu’à celui du 8 avril dernier).

Alain-Serge Mescheriakoff, Droit des services publics, PUF, 2ème éd., 1997, pp. 189 et 242 : « le service public de l’éducation nationale n’a pas l’obligation juridique [terme oublié par le recteur Benoit Delaunay (v. ci-contre)] de faire réussir les élèves, le service public hospitalier de guérir ses malades » ; « Les droits subjectifs des administrés (…) n’existent que quand les personnes gestionnaires du service ont une obligation juridique envers eux, qui peut être contractuelle ou quasi délictuelle » (v. infra la note n° 21). Dans ma thèse (2017), l’entrée « Mescheriakoff » conduit à plusieurs autres citations de cet ouvrage (la plupart en première partie) ; il ne mentionne jamais directement, sauf erreur, L’affirmation du droit à l’éducation (titre de ma seconde partie).

[14] Art. préc., pp. 161 et 162, en revenant ensuite à son refus d’« imposer à l’administration des obligations de résultat » ; mon hypothèse est que l’utilité de cette distinction, pour une partie de la doctrine, vient du fait qu’elle permet de dévaloriser certains droits, par une réaction inquiète devant leur affirmation par les textes de droit. Avant de conclure en citant une thèse soutenue en 1972, l’auteur pointe page 163 un « rapport d’incomplétude entre obligations et effectivité », p. 163 ; et de citer Jagerschmidt (concl. sur CE, 10 mars 1899, Hospices du Havre, Rec. 183, récusant l’existence d’un « droit à l’assistance médicale »), puis A.-S. Mescheriakoff (v. la première citation ci-contre). L’entrée « Jagerschmidt » conduit à plusieurs résultats in Shoji Harada, La contribution des commissaires du gouvernement près le Conseil d’État à la construction de la théorie du service public (1873-1956), thèse soutenue à Dijon le 4 déc. 2018, mise en ligne le 5 juin 2019 ; concernant les conclusions citées par Benoit Delaunay, v. celle de Johanna Benredouane, soutenue le 22 mai 2018 à Besançon – et déjà citée dans mon précédent billet –, pp. 73 à 75, § 57

[15] À partir de sa thèse (Limoges, 2012), Julien Bétaille propose dans sa contribution de distinguer « la notion d’effectivité-état et le concept d’effectivité-action » (« Introduction : le concept d’effectivité, proposition de définition », in Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), ouvr. préc., 2019, p. 21, spéc. p. 22).

[16] Gilles Pellissier, « Assurer l’effectivité de l’égalité, mission impossible ? », p. 211. Professeur associé à l’Université de Tours, l’auteur est membre du Conseil d’État ; j’avais parcouru sa thèse pour réaliser la mienne, et j’ai oublié de la citer, ce que j’aurais pu faire autour de ma page 1095 à laquelle je renvoie – en lien avec la sienne, Le principe d’égalité en droit public, LGDJ, 1996, pp. 32-33, à propos de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 13 janvier 1994.

[17] Christine Pauti, « Existe-t-il des droits ineffectifs ? Le cas du droit à la culture », p. 93, spéc. pp. 100 et s.

[18] Christophe Pierucci, « Le coût financier de l’effectivité des droits », p. 223, spéc. p. 234

[19] Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, Droit administratif des obligations – contrats, quasi-contrats, responsabilité, Sirey, 2018, pp. 583, 6 et 17-18 (§§ 1153, 6 et 18).

[20] v. Philippe Yolka, « Penser le droit administratif autrement ? », AJDA 2019, p. 1622 : « une question intéresse la relation des obligations aux droits subjectifs, rapidement évoquée dans l’ouvrage (et qui ne saurait évacuer en tout état de cause l’exercice des compétences, car le jeu se rapproche en droit administratif du billard à trois bandes). Si l’on considère qu’il y a là simplement les différentes faces d’une même monnaie, la brièveté est bien sûr de mise (Janus bifrons : le droit subjectif est l’envers de l’obligation, et réciproquement). Un autre point de vue serait d’achever le tableau en utilisant le prisme des droits subjectifs pour restituer l’importante part du droit administratif qui n’est pas justiciable d’une analyse à l’aune de l’obligation (partie d’autant plus vaste d’ailleurs que cette dernière est entendue au sens strict du droit civil par Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, l’unilatéral étant laissé hors du cadre). (…) Une autre interrogation porte sur le point de savoir si, dès lors que l’on s’inscrit dans une logique dérivée de la théorie civiliste des obligations, il convient de s’arrêter en si bon chemin. (…) Une conséquence radicale mais logique serait de réorganiser l’exposé du droit administratif dans son ensemble. Ainsi aurait-on, à côté de ce qui concerne les obligations, ce qui intéresse le droit – administratif – des personnes (soit le droit administratif institutionnel et le droit de la fonction publique, voire une partie de ce qui relève pour les privatistes du droit de la famille, spécialement le droit successoral. V., S. Carpi-Petit, Les successions en droit administratif, PU Rennes, 2006), et ce qui regarde le droit – administratif – des biens ».

[21] Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, ouvr. préc., 2018, pp. 39 et 283-284 (§§ 45 et 491-492) : « c’est le rattachement de la responsabilité de la puissance publique au droit administratif des obligations qui a fait poser en jurisprudence administrative le principe universel que tout préjudice est réparable » (italiques des auteurs). Après avoir mentionné les « droits subjectifs dont peuvent être titulaires les usagers », Alain-Serge Mescheriakoff évoquait déjà « le droit à la réparation des dommages causés par le service » (entre parenthèses, et en précisant « notamment », mais v. les pages citées supra), objet de développements précédents (ouvr. préc., 1997, pp. 281, 246 et s.).

[22] À cet égard, v. récemment CE, 27 nov. 2019, Assoc. Droits d’urgence, n° 433520 ; AJDA 2019, p. 2464, obs. Marie-Christine de Montecler, « C’est à l’administration de décider comment respecter ses obligations » (« légales », ici aussi ; v. les cons. 5 à 7, puis ceux 11 à 13 à propos du refus d’identifier au centre pénitentiaire de Fresnes « une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile caractérisant une situation d’urgence »).

[23] Introduction de l’ouvr. préc., 2018, pp. 37 et 21 (§§ 44 et 23 ; idem), lequel contient une référence à « l’obligation scolaire » (p. 10, § 10 ; v. la fin de mon précédent billet, et/ou le sixième paragraphe de de celui du 25 mars 2019). 

Ailleurs et ici, l’ineffectivité des droits (dont celui à l’éducation des « plus de seize ans »)

Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, éd. mare & martin, 2019, 276 p.

En déplacement à Madagascar, fin octobre, j’ai appris la publication de l’ouvrage ci-contre ; je viens enfin de trouver le temps d’en parcourir les contributions, la mienne portant sur le droit à l’éducation. Si mon petit séjour dans la grande Île n’était pas lié à ma thèse, il m’a donné un aperçu de l’ineffectivité de ce droit[1] ; la journée que j’ai passée à l’Université d’Antananarivo m’a aussi permis[2] de mettre la main sur un livre[3] peu présent[4] dans les bibliothèques françaises : L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone (1994).

Quelques semaines après la publication précitée[5] – en novembre, peu avant le 30ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant[6] –, je partage d’autres références sur la question. Parmi celles qui figurent dans mon article (pp. 39 et s.) – qui porte sur la jurisprudence administrative française[7] – se trouve un arrêt qui, favorable à l’effectivité de ce droit à, a fait l’objet d’un pourvoi en cassation du ministère de l’éducation ; cette affaire pendante – à ma connaissance – mérite une réaction particulière, d’où l’indication entre parenthèses dans le titre de ce billet (pour aller directement à ces deux paragraphes conclusifs, rechercher le mot-clé « potentialités »).

Dans le précédent publié sur ce site, Youssouf Ba écrit que « le droit à l’éducation souffre en Mauritanie d’une effectivité relative ». Afin de la mesurer – et de l’améliorer –, une recherche interdisciplinaire a produit « un “tableau de bord de l’Éducation pour tous” au Burkina Faso »[8] ; ce pays vient de faire l’objet des « pires attaques djihadistes depuis cinq ans »[9], durant lesquels les « actions de destruction des écoles » ont été nombreuses[10].

Koumbou Boly Barry (à droite, en février 2019), photo issue du site abidjanprinciples.org

Rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation (depuis août 2016), Koumbou Boly Barry – elle-même burkinabée – s’intéressait il y a quelques mois « particulièrement aux différentes façons [par lesquelles] le  droit  à  l’éducation  contribue  à  prévenir  les  atrocités  criminelles  ainsi  que  les violations graves ou massives des droits de l’homme » (A/74/243, 29 juill. 2019)[11]. L’année précédente, traitant de « la situation des réfugiés », elle constatait que l’éducation des enfants « est souvent considérée comme un objectif optionnel, qui vient après les besoins essentiels que sont l’alimentation, l’eau, l’hébergement et les soins » (A/73/262, 27 juill. 2018, § 88)[12].

La France n’échappe pas à ce constat, sauf dans des circonstances particulières : « Nos cinq familles de réfugiés nous ont apporté vingt enfants et ont sauvé nos écoles », a ainsi pu déclarer l’adjoint au maire de Nontron (3 500 habitants, en région Nouvelle-Aquitaine)[13], d’après une enquête publiée cet été[14]. « Brigitte, l’ancienne directrice d’école, était à la retraite l’année de l’arrivée de la première famille syrienne » (à l’automne 2015, à l’initiative du maire Pascal Bourdeau) ; son action constitue l’une des illustrations du « rôle central » des bénévoles (et des élu·e·s) dans « l’accueil » des réfugié·e·s (« en zone rurale »)[15].

Soulignée en conclusion de mon article (page 53), l’importance des associations ressort aussi d’un arrêt rendu depuis par la Cour européenne, défavorable au requérant (à Nantes, donc en milieu urbain cette fois) : bien qu’il y ait là une concession la relativisant, les juges écrivent que « si à la rentrée du mois de septembre 2013, il a intégré le lycée pour y poursuivre sa formation grâce à l’action d’un réseau associatif, son admission à l’internat a été financée par une subvention exceptionnelle du Conseil régional »[16].

Dans un texte daté du 26 juin 2018, l’un des anciens présidents (français) de la Cour rappelait que « le titre officiel de la Convention ne comporte pas l’adjectif « européenne » », avant d’affirmer que le « territoire de la Turquie et celui de la Fédération de Russie sont pour une large part asiatiques, donc extra-européens » ; il notait surtout plus loin que la Cour « a exercé une influence profonde sur les États de la grande Europe et sur les systèmes juridiques nationaux », tout en énonçant « deux atténuations à cette conclusion optimiste. D’une part[, Jean-Paul Costa soulignait le problème de] « l’effectivité des décisions prises à Strasbourg. (…) D’autre part si dans les États membres les textes et la jurisprudence des cours et tribunaux nationaux se sont bien améliorés sous l’effet des arrêts de la Cour, les pratiques ne suivent pas toujours (…) les droits sont toujours à reconquérir »[17].

Selon une exagération du journal Le Monde (en juin 2019), la Russie « se conforme rarement »[18] à ses arrêts ; publié le jour de la levée des sanctions adoptées (en 2014) contre elle, l’éditorial d’ajouter : « La moindre des choses, si la Russie reprend sa place [au Conseil de l’Europe], serait qu’elle s’engage à [tous les] exécuter »[19]. Elle l’a déjà fait en ratifiant la Convention en 1998, dont l’article 46 – visé alors dans une déclaration – prévoit : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ».

Carte situant Beslan, solidarite-enfantsdebeslan.com 21 juin 2009

Trois jours plus tard, les journalistes du quotidien de citer les chiffres de 2 365 cas de condamnation « sur les quelque 2 500 jugés »[20] et, pour 2018, 239 sur les 248 arrêts rendus[21] ; « devenue le premier pourvoyeur de requêtes à la CEDH », ce pays paye « en général les compensations financières auxquelles elle [le condamne] »[22]. L’année précédente[23], concernant la prise d’otages de Beslan (en 2004), la Cour « a jugé que les autorités avaient lancé l’assaut avec un usage excessif d’explosifs et d’armes frappant sans discernement. Mais aucun officiel n’a jamais été poursuivi. « Hélas, les conclusions de la Cour de Strasbourg ne sont pas toutes prises en compte en Russie. C’est triste », déplore Suzana Dudieva [« la dynamique présidente du comité des mères de Beslan »]. Face aux silences et absences de Moscou, elle a, cette année encore, célébré le drame dans la solitude des mères de Beslan »[24].

En 1999, le Comité européen des droits sociaux rendait sa toute première décision, Commission internationale de juristes (CIJ) c. Portugal. S’inspirant de l’arrêt Airey c. Irlande, lui-même rendu par la Cour vingt ans plus tôt encore[25], le Comité rappelait « que l’objet et le but de la Charte [sociale européenne], instrument de protection des Droits de l’Homme, consiste à protéger des droits non pas théoriques mais effectifs »[26]. En renvoyant à une décision relative à la France[27], j’indique dans l’introduction de mon article que cette formule est très souvent reprise par le CEDS[28], avant de citer ses décisions Centre de Défense des Droits des Personnes Handicapées Mentales (MDAC)[29].

Dans le contexte institutionnel français, le DDD se soucie de l’effectivité des droits : dans deux décisions rendues publiques le 21 janvier 2019, si « [c]e Défenseur des droits critique Parcoursup »[30], il ne se réfère cependant pas au droit à l’éducation. Dans la première, il vise « un égal accès à l’enseignement supérieur » (« conformément » au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées) ; pour le « garantir (…), il apparaît nécessaire de prendre toutes les dispositions pour que le système d’enseignement prévu par l’instruction du 28 mars 2018 soit pleinement effectif pour la nouvelle campagne de Parcoursup (…) »[31]. S’il est alors possible de considérer que l’institution traite indirectement de… l’effectivité du « droit des personnes handicapées à l’éducation »[32], l’exercice d’identification sollicite beaucoup trop le lecteur de sa seconde décision, qui se veut plus générale[33].

Jacques Toubon et Geneviève Avenard, dans une école (lavoixdunord.fr 30 juin 2018)

Plus récemment, l’adjointe au DDD expliquait avoir organisé une consultation consistant à « demander leur avis aux enfants sur l’effectivité de leurs droits » ; il est apparu que « 7 enfants sur 10 ne connaissaient pas leurs droits »… Geneviève Avenard indiquait aussi : « nous sommes très préoccupés par les atteintes graves faites aux droits fondamentaux des enfants migrants en matière de protection, d’éducation et de santé et nous interpellons régulièrement les pouvoirs publics »[34].

Dans le département du Rhône, par exemple, « 17 jeunes migrants [dormaient cet été] dans un parc de Thizy-les-Bourgs (69) [et refusaient] d’être redirigés vers des centres d’hébergements pérennes, craignant de ne pas être scolarisés »[35] ; depuis le 18 novembre, dans le 9e arrondissement de Lyon, un collectif occupait une école avec « trois mamans et leurs six enfants (…), afin de leur éviter de dormir dehors en plein hiver ». En réponse à une « missive » d’une inspectrice de l’Éducation nationale, appuyée sur l’article 1er de la loi n° 2016-483 du 20 avril relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, une lettre ouverte invoquait une autre disposition insérée à l’article 25 de la loi n° [19]83-634 du 13 juillet, dite loi Le Pors : « Comment rester digne quand nous leur enseignons pourquoi notre école porte le nom d’Audrey Hepburn, et qu’ils demandent pourquoi la Convention Internationale des Droits de l’Enfant [CIDE], qu’Audrey Hepburn a présentée à la tribune des Nations Unies il y a tout juste 30 ans, n’est pas appliquée dans notre pays ? Nous n’avons rien à leur dire, et nous n’avons même pas besoin d’enfreindre notre obligation de neutralité, pour que nos élèves sachent qu’il y a là une injustice »[36].

À l’approche du 20 novembre, plusieurs articles de la CIDE étaient mis en avant dans un appel à manifester (en premier lieu l’art. 28 relatif au « droit de l’enfant à l’éducation »). Un mois plus tôt environ, Jean-Paul Delahaye, auteur d’un rapport intitulé « Grande Pauvreté et réussite scolaire », révélait à l’Humanité que les « crédits consacrés aux fonds sociaux des établissements scolaires, qui avaient été portés à 59 millions d’euros par le précédent gouvernement, et maintenus à ce niveau en 2018 et 2019, devraient être de 30,6 millions d’euros en 2020… »[37].

« La Grande Borne sur les communes de Grigny et Viry-Châtillon (Essonne). Ce quartier né au début des années 70 avait été imaginé par son concepteur Emile Aillaud comme “la cité des enfants” »… Texte et photo de Xavier Frèrey, ledauphine.com 1er avr. 2017

À peu près au même moment, « quelques jours avant[38] la journée Mondiale de lutte contre la Misère », le Gouvernement « a annoncé (…) qu’il supprimait l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES)[39]. En avril, le maire de Grigny[40] rappelait que les situations de pauvreté affectent la réalisation des droits des enfants, notamment celui « à l’éducation » ou « à la santé »[41]. « Alors même qu’Agnès Buzyn réaffirmait début octobre devant les députés-es « le droit à la santé pour tous-tes » », un collectif d’associations – et non des moindres – s’alarmait, à la fin du mois, de voir celui des « personnes étrangères » – et des autres – remis en cause (v. aides.org 31 oct. 2019 ; medecinsdumonde.org 6 nov. et 18 déc.). Concernant l’Aide médicale de l’État (AME), cette nouvelle attaque a eu lieu en même temps que la publication d’un rapport – censé la justifier –, dans lequel les Inspections générales des affaires sociales (IGAS) et des finances (IGF) informent le Gouvernement – s’il en était besoin – d’une enquête « qui estime jusqu’à 50% le taux de non-recours à l’AME parmi les étrangers en situation irrégulière »[42].

Or, une personne à qui il pourrait être reproché de n’avoir « pas exercé son droit (…) ne saisira le juge que pour contester l’avoir abandonné » ; le plus souvent, elle ne s’adressera pas à lui – ou elle[43]. Il est possible aussi de renoncer au bénéfice d’un recours, ainsi que le montre une affaire récente, en droit de l’éducation : il n’est d’ailleurs pas du tout certain que l’ordonnance en cause, qui s’inscrit dans le prolongement d’une autre[44], vise le « droit à l’éducation » ; page 47 de mon article, je fais observer que, même en référé-liberté, ce n’est toujours pas une démarche systématique dans la jurisprudence administrative. Entre les deux ordonnances citées[45], obtenues sur recours de l’avocate Brigitte Jeannot, deux autres l’ont été – le même jour – par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille : en septembre 2018, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille avait refusé l’admission en lycée professionnel d’un garçon et d’une fille au motif que le président du conseil départemental des Hautes-Alpes les présumait adultes ; Agnès Vibert-Guigue parvenait à faire reconnaître dans les deux cas « une atteinte grave et manifestement illégale » à ce droit, « constitutive d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative » (le recteur ayant cinq jours pour procéder à leur affectation « dans un établissement scolaire »)[46].

Avec d’autres[47], ces décisions témoignent des potentialités du recours aux juridictions pour remédier à l’ineffectivité du droit à l’éducation[48]. Il y a environ un an, il m’avait paru important de revenir sur son affirmation, ces dernières lui préférant encore souvent la référence à l’obligation dite scolaire (pp. 43 et s.). Je citais alors sur un jugement selon lequel « ce droit trouve à s’exercer même dans le cas où l’enfant, âgé de plus de seize ans, n’est plus soumis à l’instruction obligatoire » ; en mai, j’ai ajouté la confirmation de ce raisonnement par la Cour administrative d’appel de Paris[49].

En septembre, le collectif JUJIE (Justice pour les jeunes isolés étrangers) signalait que le « ministère vient de se pourvoir devant le Conseil d’État. Cette bataille juridique insensée est-elle uniquement destinée à faire obstacle à la scolarisation des mineur·es isolé·es les plus âgé·es ? » (communiqué de presse du 6 sept. 2019). Trois jours plus tard, une réponse était fournie à l’AFP par Édouard Geffray, le nouveau directeur général de l’enseignement scolaire : 60 % « ont plus de 16 ans, donc aucune obligation de scolarisation ne les concerne », selon lui[50]. Le ministère avait bien sûr le « droit » de former ce pourvoi en cassation ; en se montrant sensible à l’effectivité du droit à l’éducation – prévu par des normes supra-législatives qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics français –, le Conseil d’État pourrait lui répondre qu’il n’était vraiment « pas souhaitable » d’en demander l’annulation…


[1] « Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix » (art. 23, al. 1, de la Constitution de la IVe République de Madagascar ; 11 déc. 2010, mjp.univ-perp.fr).

Photo prise à l’Université d’Antananarivo, le lundi 4 novembre 2019

[2] J’ai été très aimablement guidé par des étudiant·e·s, qui se relaient pour gérer les bibliothèques – de droit et de droits (de l’enfant) – où j’ai pu me rendre. Dès mon arrivée sur le campus, impossible de ne pas remarquer la grève, à l’appel du Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l’enseignement supérieur (Seces) ; v. depuis Fahranarison, « Revendications : les syndicalistes à l’unisson », newsmada.com 27 déc. 2019

[3] L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Actes d’un colloque international de trois jours à Port-Louis (République de Maurice), sept.-oct. 1993, éd. AUPELF [Association des Universités Partiellement ou Entièrement de Langue Française]-UREF [Université des Réseaux d’Expression Française], 1994, 687 p. J’ai à peine eu le temps d’ouvrir cet ouvrage volumineux et je reviendrai ultérieurement sur un autre, que j’ai parcouru en priorité, pour un billet sur le droit à l’éducation dans le contexte des laïcités malgaches ; je me borne ici à en signaler l’auteur et le titre (Henri Vidal, La séparation des Églises et de l’État à Madagascar (1861-1968), LGDJ, 1970, 304 p.), ainsi qu’à renvoyer aux pp. 547-548 de ma thèse (2017. Je ne rédigerai ce billet qu’une fois que j’aurai terminé le travail qui m’a conduit au centre de l’île, dans la région d’Itasy). En note de bas de page 743, n° 716, j’évoque la reprise de la DUDH par les premières Constitutions du Soudan, du Gabon et de Madagascar ; dans une étude publiée cette année, après avoir signalé son article 26 sur le droit à l’éducation, Alexandre Ciaudo, écrit que la France « pourrait consolider sa stature internationale en conférant une pleine effectivité à la Déclaration universelle [, simplement pour] conforter l’universalisme des droits de l’homme (« L’invocation de la Déclaration universelle des droits de l’homme devant le juge administratif », RFDA 2019, p. 711, spéc. pp. 715 et 718).

[4] En tout cas moins, selon le catalogue sudoc, qu’un autre que j’ai apprécié de retrouver là (André Philip par lui-même ou les voies de la liberté, avec une préface de Paul Ricœur à laquelle conduit mon portrait de cette figure socialiste et protestante).

[5] Remarquée par Emmanuel Barthe, « Évaluation des politiques publiques, forum shopping : l’effectivité du droit, ça compte. Le droit est-il réellement appliqué ? L’effectivité du droit : une tentative de bibliographie des articles et ouvrages en langue française », precisement.org 11 déc. 2019. Lors d’une « Synthèse » de l’ouvrage publié sous sa direction – cité à la note suivante –, Jacques Fialaire écrit page 131 : « L’accent a été mis à différentes reprises sur la problématique de l’effectivité de la norme juridique » : il y a bien sûr des recoupements, mais aussi des différences avec une approche recherchant celle de certains droits – et pour ma part celui « à l’éducation », à titre principal. Selon l’annonce d’un colloque des 22-23 nov. 2012 à l’Université du Sud Toulon-Var, la contribution de Valérie Collomp était intitulée « Le droit à la scolarisation de l’enfant handicapé » ; elle sera reformulée « Le droit à l’instruction des enfants handicapés », in Élisabeth Paillet et Pascal Richard (dir.), Effectivité des droits et vulnérabilité de la personne, Bruylant, 2014, p. 147 (c’est toujours moi qui souligne, en renvoyant sur ces choix méthodologiques aux introductions de ma contribution et de ma thèse, respectivement pp. 39 à 42 et 28 à 30)

Du droit à l’éducation à la protection de l’enfance. Entre bonheur et bien-être, LexisNexis, 2018, 144 p. (Actes du colloque organisé le 2 juin 2017 à la Cité des congrès de Nantes Métropole dans le cadre du projet de recherche sur Bonheur et Droit)

[6] S’« il reste un fossé entre l’affirmation des droits formels et la réalité », cela ne saurait faire oublier plusieurs « avancées [qui] n’auraient pu voir le jour si le droit des enfants n’était devenu, au fil de ces trois décennies, un objet politique » (Claire Brisset et Jean-Pierre Rosenczveig, « Il faut en France un ministre de l’enfance », Le Monde 20 nov. 2019, p. 33, après les avoir énumérées, en abordant l’éducation). « Sur le plan régional, le 11 juillet 1990, a été adoptée la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE) » ; il a cependant fallu attendre plus de « dix ans après son adoption » pour qu’elle entre en vigueur, le 29 novembre 1999 (Jérôme Francis Wandji K, « La protection de l’enfance en droit comparé : l’expérience africaine », in Jacques Fialaire (dir.), ouvr. ci-contre, p. 81, spéc. pp. 82, 88 – pour l’article 11 [pp. 7-8] – et 94 : « L’article 32 a institué un organe supranational de contrôle de l’application de la CADBE dénommé Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (« le Comité » ou le CAEDBE) ». Page 98, l’auteur signale deux décisions rendues en mars 2017, suite aux « trois communications entre 2005 et 2014 » (avant d’en recenser « sept de plus entre le 29 octobre (…) et le 22 avril 2016 ») ; en note de bas de page, il renvoie à la troisième décision le 15 avril 2014, n° 003/Com/001/2012, 27 p. : violation par le Sénégal de plusieurs droits dont celui à l’éducation (art. 11). Plus largement concernant ce pays, v. El Hadji Malick Sanghare, La réception du droit international des droits de l’homme au Sénégal, thèse de l’UGA, 2014 ; l’auteur – que j’ai connu en Master – se réfère à plusieurs reprises (pp. 80, 170 et 312 ; v. aussi pp. 218-219) à un rapport d’Human Rights Watch de 2010 (v. « Dans de nombreuses écoles coraniques, les garçons subissent de graves abus », hrw.org 15 avr. 2010 : il « documente le système d’exploitation et de maltraitance dans le cadre duquel au moins 50 000 garçons appelés talibés – dont la grande majorité a moins de 12 ans, et beaucoup n’ont pas plus de quatre ans – sont forcés de mendier dans les rues du Sénégal [certains venant de Guinée-Bissau] pendant de longues heures, sept jours par semaine, par des professeurs appelés marabouts »). Entretemps, v. Sophie D’Aoust, L’effectivité du droit à l’éducation au Sénégal. Le cas des enfants talibés dans les écoles coraniques, L’Harmattan, 2012

[7] V. la page 42 de l’ouvrage. À l’origine, un colloque – évoqué par Maryse Deguergue (« Préface », p. 11) – du CERAP (29-30 oct. 2013) ; n’ayant alors pas été suivi d’une publication, il avait pour titre Le juge administratif et l’effectivité des droits. Je remercie Xavier Dupré de Boulois d’avoir proposé à Sara Brimo, fin 2018, que je contribue à cet ouvrage. Mon résumé de thèse, publié à la RDLF 2018 (thèse n° 10), se termine sur le rapport entre l’émergence du droit à l’éducation et la question de son effectivité, abordé dans ma conclusion générale. Cet article m’a permis synthétiser et prolonger le propos, en saisissant l’occasion de citer deux arrêts absents de ma bibliographie (parce qu’ils m’avaient échappé) : CE, 13 janv. 2014, Ministre l’Éducation nationale, n° 370323 ; 19 juill. 2017, Assoc. Les Enfants d’Abord et a., n° 406150 : était alors en cause le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016, cité en note de bas de page 1029, n° 2469 ; au cons. 4, le Conseil d’État mentionne le « droit à l’instruction, reconnu par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution » (comparer cette reformulation avec celle du 11 février 2005, citée page 1087). Dans le premier projet, daté du 19 avril 1946, le droit de tout enfant « à l’instruction et à l’éducation dans le respect de la liberté » était proclamé ; parmi les sources d’inspiration, le Conseil National de la Résistance manifestait, dans son programme de mars 1944, la volonté d’une « possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction ».

[8] Ainsi que je le rappelle au début de mon article (page 40), en citant Valérie Liechti, « Mesurer l’effectivité du droit à l’éducation », in M. Pilon, J.-Y. Martin et A. Carry (dir.), Le droit à l’éducation. Quelle universalité ?, éd. des archives contemporaines, 2010, p. 281, spéc. p. 287 ; v. aussi la page 5 in Refondation du tableau de bord du droit à l’éducation de base, déc. 2015, 28 p.

[9] Le Monde.fr avec AFP 25-26 déc. 2019, repris dans l’édition papier du 28 (Cyril Bensimon, « Le Burkina Faso face à la terreur djihadiste », p. 2, annoncé à la Une), avec cette précision : « Selon des informations du New York Times, les États-Unis envisagent de réduire, voire de retirer leurs soldats et moyens militaires en Afrique de l’Ouest ».

[10] v. « Burkina Faso : plus de 1 300 écoles fermées du fait de l’insécurité », Le magazine d’Aide et Action déc. 2019, n° 153, p. 6

[11] Du 8 au 16 décembre dernier, l’« ex-ministre de l’Éducation du Burkina Faso » était au Qatar ; au terme de cette visite officielle, elle a notamment défendu la cause « des milliers d’enfants de travailleurs étrangers privés de scolarité » (Le Figaro.fr avec AFP 16 déc. 2019). Dans une déclaration accessible à partir du site des Nations Unies, Mme Boly Barry explique avoir souhaité « recueillir des informations à la source sur l’effectivité du droit à l’éducation gratuite, de qualité et inclusive pour tous et toutes » ; après avoir encouragé « le Gouvernement à examiner ses politiques et programmes en matière d’éducation à l’aune des articles 13 et 14 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, en suivant la grille de lecture dite des [« 4A »] », elle en vient à sa « préoccupation majeure (…)[, qui] concerne l’accessibilité à l’éducation, tout d’abord d’un point de vie économique ».

[12] V. à cet égard la décision du CEDS relative à la Grèce, citée infra ; concernant les adultes, Antoine Pécoud, « Migrants : un droit au travail fondamental snobé par la France », theconversation.com 17 déc. 2019 ; dans l’ouvrage dont la parution est ici annoncée, v. Diane Roman, « L’effectivité du droit au travail et du devoir de travailler », pp. 55 et s.

[13] Erwan Carabin, citation reprise par Julia Pascual – signalant le dossier auquel il est renvoyé à la note suivante –, « Les voies de l’accueil des réfugiés », Le Monde 19 oct. 2019, p. 27

« Brigitte et Marie-Noëlle, bénévoles auprès des réfugiés, devant une plaque commémorative à la mairie de Nontron » (photo de la géographe Bénédicte Michalon, 2019)

[14] Catherine Guilyardi, « L’accueil de réfugiés « réinstallés » dans les communes rurales françaises », in Dossier « Réfugiés : du Niger à la Dordogne », De facto été 2019, n° 10-11 ; la journaliste écrit auparavant : « À Périgueux, en Dordogne, l’association Aurore s’est occupée des Syriens, tandis que France terre d’asile (FTdA) a pris en charge les Subsahariens évacués de Libye via le Niger ».

[15] « Entre les cours de soutien scolaire, deux fois par semaine, et l’accompagnement aux rendez-vous médicaux ou administratifs dans les grandes villes avoisinantes, Brigitte trouve le temps de monter le dossier MDPH de la petite Soudanaise de 8 ans, lourdement handicapée, afin qu’elle soit scolarisée avec des horaires aménagés » ; à propos des Maisons Départementales des Personnes Handicapées, v. mon billet suivant, également de ce jour.

[16] CEDH, 10 oct. 2019, M. D. c. France, n° 50376/13, § 108 (je souligne ; v. aussi les §§ 40-41, 87, 92, 100 et 109) ; dalloz-actualite-fr le 25, obs. Sébastien Fucini, intitulées : « Mineur isolé étranger considéré comme majeur : absence de traitement inhumain ». En l’état actuel du droit, il appartient aux juges du fond d’apprécier leur minorité (Civ. 1ère, 21 nov. 2019, n° 19-15890 et n° 19-17726 ; Dépêches JurisClasseur – Actualités le 26, « De l’établissement de la minorité pour le placement de l’enfant non accompagné »).

[17] Jean-Paul Costa, « L’intégration et les droits de l’Homme en Europe, le point de vue d’un juge », in Joël Andriantsimbazovina (dir.), Intégration et droits de l’homme, Mare & Martin, 2018, p. 333, spéc. en note de bas de page et pp. 338-339 (italiques dans le texte).

[18] Benoît Vitkine, « Au Conseil de l’Europe, une imminente victoire russe », Le Monde 24 juin 2019, p. 4 ; v. aussi Jacques Follorou, « L’espion russe du Conseil de l’Europe », p. 17, à propos de l’expulsion décidée par la France de Valery Levitsky, qui surveillait notamment les « visites de rapporteurs du Conseil de l’Europe dans de petits pays » comme l’Ingouchie – situé au sud de la Fédération de Russie –, où les « parents de disparus qui font appel à la [CEDH] doivent vite quitter le pays ».

[19] « Conseil de l’Europe : le dilemme russe », Le Monde.fr éditorial 22-24 juin 2019

[20] Benoît Vitkine, « Conseil de l’Europe : le dilemme des Russes », Le Monde le 27, p. 2, avant de faire allusion à l’arrêt donnant raison au groupe contestataire Pussy Riot, signalé le 30 septembre 2018 dans ce billet ; puis de citer Zoïa Svetova, « infatigable visiteuse de prisons » : « À part dans quelques cas, Moscou paie ».

[21] Isabelle Mandraud, « De retour dans l’hémicycle strasbourgeois, Moscou ne cède rien », Ibid., laquelle rappelle in fine que « la Russie s’acquitte en général des sommes » ordonnées par la Cour, mais qu’« elle a aussi fait valoir dès 2015 qu’elle pourrait s’en affranchir quand bon lui semble dès que ces arrêts seraient jugés contraires au droit constitutionnel russe. Cela faisait suite à la décision de la CEDH, prise en juillet 2014, de condamner la Russie à verser 1,9 milliard d’euros aux ex-actionnaires du groupe pétrolier Ioukos démantelé au début des années 2000 pour « fraude fiscale ». Cette pénalité reste, encore aujourd’hui, une affaire non réglée ».

[22] Claude Blanchemaison, « Un « Ruxit » au Conseil de l’Europe serait lourd de conséquences », Le Monde 15 mai 2019, p. 26

[23] CEDH, 13 avr. 2017, Tagayeva et a. c. Russie, n° 26562/07 ; v. en français ce communiqué de presse du Greffier, ne liant pas la Cour.

[24] Nicolas Ruisseau, « Russie : Quinze ans après, les zones d’ombre subsistent sur la prise d’otages de l’école de Beslan », La Matinale du Monde le jeudi 12 septembre 2019, in fine.

[25] v. CEDH, 9 oct. 1979, Airey c. Irlande, n° 6289/73, § 24 : « La Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » ; pour un renvoi récent, v. Théo Ducharme, « L’effet inutile des QPC confronté aux droits européens », RDP 2019, p. 107, spéc. p. 121

Commission internationale de juristes (icj.org 27 sept. 2018)

[26] CEDS, 9 sept. 1999, Commission internationale de juristes (CIJ) c. Portugal, n° 1/1998, décision sur le bien-fondé (rendue publique le 11 janv. 2000), § 32

[27] CEDS, 5 déc. 2007, Fédération des Associations Nationales de Travail avec les sans-abri (FEANTSA) c. France, réclamation n° 39/2006, décision sur le bien-fondé, § 52 ; ce jour-là, le Conseil d’État se montrait peu soucieux de l’effectivité du droit à l’éducation de Sara Ghazal, exclue d’un collège des Vosges pour avoir porté un bandana (v. ma thèse, 2017, page 452, et cet arrêt n° 295671) ; les juges de la CEDH ne le seront guère plus le 30 juin 2009 (n° 29134/08 ; v. pp. 448, 843-844 et 959 à 961). En complément de ma page 1212, et outre une citation de cette décision d’irrecevabilité (« La requérante ne précise pas vers quelle inscription son choix s’est porté »), v. son témoignage, recueilli par Stéphanie Le Bars (Le Monde 17 mars 2014, p. 10 ; dix ans après son exclusion, elle était « en deuxième année de médecine… en Belgique »).

[28] Rappelant là encore sa première décision, en la reliant à l’article 36 de son règlement, le Comité a plus récemment à nouveau donné raison à la CIJ – associée au Conseil européen sur les réfugiés et exilés (ECRE) c. Grèce (n° 173/2018, décision du 23 mai 2019 sur la recevabilité et sur des mesures immédiates, § 12, rendue publique et résumée le 29). Parmi les droits invoqués par ces deux ONG (« dotées du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe ») figure celui « à l’éducation » ; parce que ces « migrants mineurs » – accompagnés ou non –, dans les îles grecques – ou sur le continent, « courent à l’évidence le risque de subir des dommages graves et irréparables pour leur vie », et « sans préjuger de sa décision sur le bien-fondé de la réclamation », le Comité a décidé d’indiquer des mesures à prendre, parmi lesquelles celle d’« assurer l’accès à la nourriture, à l’eau, à l’éducation et à un logement approprié » (§§(7 et) 1, 16 et 18).

[29] Concernant ces importantes décisions MDAC – rendues publiques il y a une dizaine d’années (c. Bulgarie), et l’année dernière (c. Belgique) –, je renvoie à mon billet du 25 févr. 2019. Décédée l’année précédente, Suzanne Grévisse fut membre du CEDS, de 1988 à 2000 : v. le dernier des « Portraits de femmes du Conseil d’État », le 5 mars.

[30] Titre à la Une du journal Le Monde le 22 janvier 2019, avec des articles signés Camille Stromboni, pp. 10-11

[31] DDD, 21 déc. 2018, n° 2018-323, 9 p., spéc. p. 7 ; v. aussi p. 9, au titre des « Recommandations ».

[32] Que les « États Parties reconnaissent (…) à tous les niveaux », en veillant « à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en [leur] faveur », ce « pour faciliter leur éducation effective » (art. 24, §§ 1, 5 et 2).

[33] DDD, 18 janv. 2019, n° 2019-021, 16 p., en retenant un prisme non-discriminatoire. Pour des invocations plus récentes d’une « rupture d’égalité », Valérie Piau (entretien avec), « Les candidats peuvent s’interroger sur le traitement qui leur a été fait », Le Monde 10 juill. 2019, p. 10 ; le 23, p. 11, la citant aussi, Mattea Battaglia, « La session du bac 2019 à l’épreuve du droit » (avant d’évoquer « Florent Verdier, avocat à Bordeaux, qui vient de déposer un recours au tribunal administratif »). V. encore Me Louis Le Foyer de Costil (cité par Caroline Beyer, « « Rupture d’égalité » au bac 2019 : les éventuels recours peuvent-ils aboutir ? », Le Figaro du même jour, n° 23308, p. 8

[34] Geneviève Avenard (entretien avec), « Tout enfant présent sur le sol français doit bénéficier des mêmes droits », solidarite-laique.org 23 oct. 2019 ; dans le contexte institutionnel de l’Union européenne, v. Agence européenne des Droits Fondamentaux, Rapport… 2019 – Avis de la FRA, juin 2019, 24 p., spéc. pp. 11 et 18, avec l’Avis 8.2 ; pour un commentaire plus général, à partir de la question de l’(in)effectivité, Aurèle Pawlotsky, Dimitri Marsac et Alix Ratabou, « L’immobilisme des acteurs de l’Union européenne en matière de protection des droits fondamentaux », La Revue des Droits de l’Homme ADL 4 nov. 2019). Plus largement, Lauréline Fontaine, « Effectivité et Droit de l’Union Européenne sous le regard d’une analyse sociétale », in Dominique Ritleng et Aude Bouveresse, L’effectivité du droit de l’Union Européenne, LGDJ, 2018, pp. 11-32 (version retravaillée d’une communication faite à l’Université de Strasbourg le 21 juin 2016, ledroitdelafontaine.fr)

[35] Mathieu Boudet, « Rhône : des mineurs étrangers demandent à aller à l’école », francetvinfo.fr 3 juill. 2019 : selon Stéphane Gaucher, Directeur Général Adjoint en charge des solidarités, « “l’Education Nationale vient d’apporter la garantie que tous les jeunes seront bien scolarisés à la rentrée prochaine”. Ils iront dans des écoles de l’Arbresle, Tarare, Villefranche et Lyon ».

« collège sans frontières » Maurice Scève (Lyon 4e), rebellyon.info 24-26 oct. 2019 (v. aussi la photo de Philippe Merchez, partagée par l’association C.L.A.S.S.E.S. – pour Collectif Lyonnais pour l’Accès à la Scolarisation et le Soutien des Enfants des Squats, ce 29 décembre)

[36] V. « Enfants sans toit : les profs mobilisés rappelés à l’ordre », Le Progrès (Lyon) 6 déc. 2019, p. 26, avec cette précision in fine : « Dans la métropole lyonnaise, 11 établissements sont occupés pour protéger 50 enfants ». À l’approche des trente ans de la CIDE, UNICEF France a partagé des images d’archives d’Audrey Hepburn, « iconique ambassadrice » de l’organisation ; elle fait partie des « femmes d’exception auxquelles Le Monde rend hommage [sic], au travers d’une collection biographique qui révèle la volonté qui les anime, tout en célébrant l’œuvre de leur vie et l’alchimie qui nous unit à leur destin » (Christophe Averty, « Femmes d’exception. Audacieuses, Courageuses, déterminées, elles ont marqué leur époque », Le Monde Spécial 26 déc. 2019, à la Une).

[37] Camille Bauer, « L’Éducation nationale rogne les fonds sociaux », l’Humanité 15 oct. 2019, p. 24 : « Alloués aux établissements pour soutenir la scolarité des élèves démunis, ces fonds aident à payer les transports, le matériel scolaire, les sorties ou encore les soins indispensables, comme des lunettes ou un appareil auditif… ».

[38] Ou « à peine après » ce 17 octobre, selon la tribune collective « Pourquoi supprimer l’Observatoire national de la pauvreté ? », liberation.fr 21 oct. 2019, signée notamment par Philippe Warin. Le 19 décembre 2011, j’ai animé avec Xavier Dupré de Boulois un échange filmé entre Diane Roman et ce cofondateur de l’Observatoire DEs NOn-REcours aux droits et services : intitulée « L’effectivité des droits sociaux », la vidéo est en ligne sur le site de la Revue des droits et libertés fondamentaux (RDLF). La question du « non-recours » n’est abordée dans ma thèse (2017) qu’à la page 1180, en renvoyant aux travaux de l’ODENORE en note n° 3421 ; v. également en ligne celle de Johanna Benredouane, La renonciation en droit de l’aide sociale. Recherche sur l’effectivité des droits sociaux, thèse Besançon, 2018 (RDLF, résumé de thèse n° 11), pp. 19 et 31-32, §§ 6 et 18 : « une partie de la doctrine, certes minoritaire pour l’heure, propose une typologie des renonciations intégrant certains phénomènes de non-usage d’un droit ».

[39] Didier Gelot (ancien secrétaire général de l’ONPES), « Le gouvernement supprime la pauvreté, oups pardon : l’Observatoire de la pauvreté », AOC 17 déc. 2019 ; ajout au 5 janvier 2020 : comparer l’avis de son président Jérôme Vignon (depuis 2011), pour qui la « perte (…) reste symbolique car les personnes en situation d’exclusion auront une plus grande place au CNLE [Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale] » (cité par Isabelle Rey-Lefebvre, « Le coup de balai sur les « comités Théodule » se poursuit », Le Monde le 4, p. 10 ; cette « expression gaullienne pour désigner des instances jugées inutiles » est reprise par la journaliste – et en titre -, ce qui ne l’empêche pas d’écrire plus loin : « Créé en 1998 par la loi dite De Gaulle-Anthonioz, l’Onpes, qui a pour mission d’évaluer l’accès au droit des personnes pauvres, devrait, en 2020, devenir le comité scientifique du [CNLE] »).

[40] v. Denis Cosnard, « Les inégalités se creusent en région parisienne », Le Monde 4 juin 2019, p. 10, signalant « une édifiante étude publiée lundi 3 juin par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU), un organisme qui dépend de la région Ile-de-France. En partant de statistiques sur les revenus, les logements, les types de ménages, etc., elle souligne combien les inégalités se sont creusées depuis une quinzaine d’années. (…) Dans 44 des communes parmi les plus pauvres de la région, où vivent 15 % des Franciliens, le revenu médian en euros constants a encore baissé entre 2001 et 2015. C’est le cas à Grigny (Essonne) », notamment.

[41] Philippe Rio, dans les premières minutes le 25 avril 2019, abordant la question avec la militante associative Seynabou Diarrace, à l’invitation d’Ilyes Ramdani – rédacteur en chef du Bondy Blog, pour le premier numéro de l’émission réalisée avec Mediapart, « Quartiers direct ».

[42] Nicolas Vignier, « Réforme de l’Aide médicale d’État : un débat politisé (2/2) », AOC 27 nov. 2019, à propos de cette « enquête « Premiers pas » [, qui précise aussi] que 29% des non-couverts déclarent avoir eu un problème de santé pour lequel ils ne sont pas allés voir un médecin (renoncement aux soins) ». Praticien hospitalier et chercheur associé à l’équipe de recherche en épidémiologie sociale (Iplesp-Inserm-Sorbonne Université), l’auteur ajoute à celui précité du 31 octobre d’autres « communiqués de presse collectifs » pour « dénonc[er] les effets négatifs attendus de ces mesures en termes de santé individuelle, comme l’aggravation des troubles psychiques, mais aussi collective en retardant le diagnostic et la prise en charge de pathologies transmissibles comme la tuberculose maladie et en augmentant les coûts de prise en charge de certaines pathologies à un stade avancé ».

[43] Johanna Benredouane, La renonciation en droit de l’aide sociale…, thèse en ligne préc., pp. 33, 34 et 35-36, §§ 19, 20 et 22 (pour ma part, je ne suis pas placé face au « manque de jurisprudence » ici pointé, bien que celle recueillie ne reflète qu’une sélection – forcément biaisée, quelles que soient les formulations estimées pertinentes – des cas problématiques). L’entrée « aide médicale de l’État » conduit dans cette thèse à trente résultats.

[44] v. « Seine-Saint-Denis : les « sans bahut » remportent la bataille judiciaire… mais ne retourneront pas tous au lycée », Le leparisien.fr 26 déc. 2019 (v. à partir de ce tweet de leur avocate Delphine Krust), à propos d’Abdel et Kadiatou (Ibrahim, lui, devrait rejoindre une classe de terminale en janvier), Olivia Villamy évoquant le recours d’un autre élève, sachant qu’« une soixantaine » pourrait être concernée, selon la FCPE ; v. déjà, dans les Hauts-de-Seine, « La justice ordonne l’inscription au lycée de cinq redoublants sans affectation », ouest-france.fr 15 nov. 2019, à propos d’une suspension obtenue devant la juge des référés du TA de Cergy-Pontoise ; l’injonction faite à la rectrice de l’académie de Versailles est fondé, selon cet article, sur une disposition du Code de l’éducation (issue d’un décret n° 2015-1351 du 26 octobre, elle était mentionnée dans une réponse ministérielle à une question écrite posée antérieurement : v. JO Sénat 14 avr. 2016, p. 1592). V. aussi Violaine Morin, « Des lycéens sans affectation attaquent l’éducation nationale », Le Monde 15 nov. 2019, p. 12 : « La veille de l’audience [qui avait lieu le 13], Edgar, Matteo et les autres se sont vu offrir des places dans les modules de repréparation aux examens en alternance (Morea) » ; alors qu’ils n’offrent « pas de bulletin scolaire complet à présenter pour Parcoursup », le rectorat répondait : ces « modules dédiés aux décrocheurs nous semblent plus adaptés ». Le décrochage scolaire constitue lui-même une question de « non-recours » ; v. par ex. l’article de Pierre-Yves Bernard, Formation emploi 2018/3, n° 143, recensé par Livia Garrigue, scienceshumaines.com avr. 2019

[45] TA Nancy Ord., 5 oct. 2018, n° 1802680, cons. 5 (en ligne sur InfoMIE) ; 21 déc. 2018, n° 1803426, cons. 5 (inédite, rendue par un autre juge des référés du même tribunal), visant « la liberté fondamentale que constitue le droit à l’éducation ».

[46] TA Marseille Ord., 19 oct. 2018, n° 1808316 et n° 1808317, cons. 1, 7 et 8

Le siège du Conseil départemental de la Drôme à Valence (RADIO FRANCE / FLORENCE GOTSCHAUX), francetvinfo.fr 17 oct. 2017

[47] TA Nancy Ord., 7 févr. 2019, M. X., n° 1900320 ; LIJMEN mai 2019, n° 206 ; comparer CE, 21 déc. 2018, M. A., n° 420393 et 421323, avec mon billet du 25 mars 2019, « Renforcer les obligations des départements, pour protéger les droits des jeunes majeur·e·s ». Dans le prolongement de cet arrêt, et là aussi en référé-suspension, il a été jugé que leur « accompagnement, qui n’implique pas nécessairement la prise en charge du jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance et peut résulter de la mobilisation d’autres dispositifs d’aide, doit permettre à l’intéressé de bénéficier de conditions matérielles suffisantes pour ne pas interrompre en cours d’année scolaire une formation débutée sous la protection de l’aide sociale à l’enfance » ; évoquant « l’association Pluriels de Pierrelatte, chargée de son placement par la décision du la Présidente du département de la Drôme », puis l’association Sorosa, qui « a mis à disposition de M. X. un appartement partagé depuis le 30 août 2019, afin qu’il puisse assurer une rentrée scolaire dans des conditions égales à tout autre lycéen », le TA de Grenoble enjoint le département de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette décision de suspension (Ord., 15 nov. 2019, n° 1907052, en ligne sur InfoMIE, cons. 4, 7 et 9). S’il est nécessaire de recourir aux juridictions, c’est parce que « le gouvernement et nombre de conseils départementaux mettent délibérément les personnes mineures à la rue » (v. Mathilde Buffiere, « Pour le 20 novembre 2019, les États Généraux des Migrations se mobilisent partout en France ! », eg-migrations.org 19 nov. 2019) ; pourtant, « [m]ême Paris Match (…) l’a noté : « La France accueille peu de mineurs étrangers non accompagnés par rapport à son poids démographique et économique dans l’Union européenne » (22-28 févr. 2018, n° 358, p. 31), bien que le nombre exact varie selon les sources (Dominique Turpin, « Mineurs étrangers non accompagnés : l’État et les départements se refilent la patate chaude », in Culture, Société, Territoires. Mélanges en l’honneur de Serge Regourd, Institut Universitaire Varenne, 2019, p. 1039 ; contribution datée du 30 mars 2018).

[48] À propos de celui des personnes détenues, v. mes pp. 1137 à 1140, spéc. p. 1139, notamment à partir d’un ouvrage de Fanny Salane : dans sa « Préface », Bruno Milly souligne « la non-effectivité du droit à l’enseignement en prison ».

[49] CAA Paris, 14 mai 2019, Ministre de l’Éducation nationale, n° 18PA02209, cons. 5, confirmant TA Paris, 30 janv. 2018, M., n° 1618862/1-2, cons. 2 (avant de remplacer la référence à « une liberté fondamentale » par « son droit à l’instruction ») ; Ambre Benitez avait rédigé un Mémoire en intervention volontaire (de 9 p.) pour le Gisti, qui a rapidement signalé la décision dans un communiqué du 17.

[50] Cité par Violaine Morin, « Roms, mineurs isolés… La CNCDH alerte sur la déscolarisation », Le Monde 9 sept. 2019, p. 9 ; le 26 juillet, page 10, la journaliste signalait – avec Mattea Battaglia – la promotion de ce « conseiller d’État, en poste depuis 2017 à la direction générale des ressources humaines de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur » (« Édouard Geffray, de la DRH au poste de numéro 2 de l’éducation nationale »). Les militant-e-s ont une (petite) part de responsabilité, celle d’avoir trop souvent mobilisé cette même expression ambiguë d’« obligation scolaire » (v. ma thèse, pp. 1033 à 1035). En retournant le communiqué du 6 septembre 2019 – et pour le dire avec provocation (à la réflexion) –, des associations de défense des droits ne devraient pas faire ça. En effet, opposer au ministère cette obligation quand les personnes ont moins de seize ans, c’est s’exposer au retour de boomerang quand elles sont plus âgées. Le collectif JUJIE ajoute : « On peine aussi à trouver une quelconque cohérence entre cet acharnement procédurier et l’obligation de scolarisation dès 3 ans depuis septembre 2019 et l’annonce par le président de la République d’une « obligation de formation » jusqu’à 18 ans à l’horizon 2020» ; selon un document d’information mis en ligne sur le site du ministère le 27 août 2019 (version actualisée en octobre, consultée début décembre), elle « ne se confond pas avec l’obligation d’instruction ». En outre, ainsi qu’a pu le noter Nathalie Birchem, « il faudra attendre septembre 2020 pour qu[‘elle] devienne effective » (« Plan pauvreté : ce qui a été fait, ce qu’il reste à faire », La Croix 10 sept. 2019, n° 41503, pp. 2-3 ; v. aussi Isabelle Rey-Lefebvre, « Plan pauvreté : un an après, les associations s’impatientent », Le Monde 13 sept. 2019, p. 11). J’espère avoir l’occasion d’en étudier les implications durant cette année qui vient.

Un peu de droit des propriétés

Marie-Christine Tabet, Grâce à Dieu, c’est prescrit. L’affaire Barbarin (éd. Robert Laffont, 2017) ; titre inspiré de la phrase incroyable qu’il a prononcée à Lourdes, le 15 mars 2016, en conférence de presse. Trois ans plus tard, l’archevêque a fait appel de sa condamnation « à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon pour n’avoir pas dénoncé les agissements pédophiles du père Bernard Preynat » ; Régine Maire a été acquittée (v. respectivement Béatrice Gurrey et Pascale Robert-Diard, Le Monde 9 mars 2019, p. 10). Un mois auparavant, son droit à la présomption d’innocence avait été judiciairement restreint, au motif de préserver la liberté d’expression de François Ozon, réalisateur du film Grâce à Dieu (Ibid. le 21 février, p. 11).

Dans mon précédent billet, je rappelais les dispositions de la Constitution turque relatives au « droit à l’éducation et à l’instruction », ainsi qu’au « principe de laïcité »[1]. Elle prévoit aussi, à son article 169, que les « forêts d’État (…) ne peuvent faire l’objet de prescription acquisitive » ; je l’ai appris en lisant plusieurs arrêts de la Cour européenne, pour l’écriture d’un article intitulé « Prescriptions et propriétés publiques », qui vient d’être publié à la RDP (n° 4 de juill.-août). Il ne contient qu’une seule référence à la prescription – extinctive[2] – de l’action publique, celle-là même qui vient à l’esprit lorsqu’est prononcé le mot prescription (v. ci-contre).

Pour les publicistes, c’est celle « quadriennale » qui retient le plus souvent l’attention. Je n’ai pas trop touché à ce « véritable monument de notre [sic] droit administratif »[3]. C’est par contre en réalisant cette étude que je suis tombé sur un arrêt Vve Audin, cité dans mon billet du 15 octobre (consacré au « 17 octobre 1961 ») ; celui portant sur les séparations (not. celle de 1905) commence par une citation d’une note sous un arrêt relatif à l’Algérie coloniale : ce 9 décembre, j’avais prévu de la prolonger ici, Gaston Jèze ajoutant que « la loi du 16 juin 1851 (…) est, je crois, la première qui ait fait la distinction entre le domaine privé et le domaine public au sens actuel du mot ». À la page précédente, dans une énumération, il notait que « c’est le professeur et non l’édifice scolaire, qui joue le rôle essentiel »[4]. Il est possible de le dire aujourd’hui autrement, comme j’ai pu le faire entretemps, en soulignant la participation des droits des enseignant·e·s à la réalisation de ceux des apprenant·e·s.

Dans ma thèse, j’ai cherché à aborder le droit de l’éducation à partir de la situation de l’élève – ou de l’étudiant·e –, pour retracer l’émergence du droit à l’éducation ; l’annonce de cette publication me fournit un prétexte pour un billet l’envisageant du point de vue du DAB (droit administratif des biens). Il m’amène surtout à renvoyer à ma première partie, relative aux alternatives à ce droit à : en la matière, l’enseignement demeure appréhendé comme un service public (v. mes pp. 110-111, avec cette actualisation contentieuse à la fin de l’été 2018) et une tendance doctrinale consiste à rechercher « le lien intime, quoique d’intensité variable, entre propriété des personnes publiques et exercice des libertés publiques »[5].

Pourtant, la jurisprudence constitutionnelle ne vise pas seulement les libertés des personnes (privées), mais aussi leurs droits (v. spéc. mes pp. 210-211[6]). Or, si toutes les libertés sont des droits, l’inverse ne se vérifie pas. « L’avenir du droit des propriétés publiques »[7] devrait leur faire une place. Au détour d’un article de presse, on pouvait lire en ce sens que « tous les droits ne sont pas garantis par la puissance publique de la même manière. Elle doit intervenir pour en assurer certains (le droit à l’éducation, par exemple, en construisant des écoles et en payant des professeurs), mais elle doit simplement veiller à ce que d’autres ne soient pas entravés (la liberté d’aller et venir, ou la liberté d’expression, par exemple) »[8] ; il y a là une présentation schématique discutable : une fois que les personnes publiques sont intervenues pour développer le droit à l’éducation, elles doivent encore le respecter – autrement dit s’abstenir, là aussi (v. mes pp. 1178 et s.).

Résidence universitaire Les Taillées, photo issue du site du Crous Grenoble Alpes

Elles doivent aussi le protéger, ce qui peut passer par l’expulsion en référé des occupant·e·s sans titre du domaine public, scolaire ou universitaire (pp. 167 et 169-170, à propos des manifestations contre le CPE, en 2006, sur le fondement des nécessités du service public). S’il est possible de trouver des ordonnances plus récentes[9], une jurisprudence du Tribunal des conflits mérite d’être mentionnée : elle a trait à un autre « service public administratif », qui participe de la réalisation du droit à l’éducation « en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants » ; « même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité » de ce service public, si bien qu’elle entraîne la compétence du juge administratif[10].

L’écriture de mon article m’a amené à parcourir plusieurs thèses[11], dont celle de Marcel Waline[12] ; après avoir reproduit le décret du 9 avril 1811 – « portant concession gratuite aux départements, arrondissements et communes, de la pleine propriété des édifices et bâtiments domaniaux actuellement occupés pour le service de l’Administration, des Cours et Tribunaux et de l’Instruction publique » –, il écrivait : « Je saisis cette occasion de rappeler que notre Faculté de Droit fait partie du Domaine de la Ville de Paris, tout en étant affectée à un service public d’intérêt national »[13].

C’était depuis 1896 une composante de l’Université de Paris, et elle sera elle-même dissoute en 1970 ; selon un rapport parlementaire de 2003, « la quasi totalité des immeubles utilisés par les établissements publics d’enseignement supérieur appartiennent à l’État ». Ils sont alors en situation d’affectataire, et « l’État [propriétaire] – représenté par le correspondant immobilier du rectorat – impose ses vues, d’une manière variable selon les académies »[14]. Depuis l’article 32 de la loi LRU du 10 août 2007, dite loi Pécresse, les universités peuvent en être propriétaires ; elles peuvent l’être aussi des « larges espaces verts » des campus, « à mesure que l’État planifie la dévolution aux établissements de leur patrimoine immobilier »[15].

Deux décisions, citées dans les dernières notes de bas de page de mon article, illustrent la problématique prescription/propriété en lien avec des établissements scolaires. La première, qui conduit en Nouvelle-Calédonie, a été rendue par la Cour de cassation : le second moyen se terminait en indiquant « qu’en retenant que, pour justifier d’une possession trentenaire de la parcelle litigieuse à compter de 1944, la commune de Bourail se bornait à produire des attestations tendant à démontrer que des instituteurs y avaient officié de 1946 à 1964, la cour d’appel a dénaturé les pièces n° 13 à 17 produites par la commune (…) » ; pour la troisième chambre civile, « ayant constaté que, de 1944 à 1975, soit pendant trente ans au moins, la commune de Bourail avait occupé la parcelle pour y construire et y faire fonctionner une école publique, au vu et au su de tous les habitants et sans objection, et qu’en 1971 et 1973, l’école de Guaro [sic] avait été utilisée comme bureau de vote, la cour d’appel, qui n’a pas modifié l’objet du litige, a souverainement retenu que la commune s’était comportée comme le véritable propriétaire de cette parcelle, et en a exactement déduit que la commune de Bourail en avait acquis par prescription la propriété »[16].

©Bourail entre mer et montagnes (« Pleins phares ! », caledonia.nc 22 mars 2019)

À défaut de l’avoir trouvée en photo, j’en retiens une du phare de Gouaro (Gwarö en langue kanak) qui, quant à lui, « dépend aujourd’hui d’une propriété privée ».

La seconde décision concerne une affaire pendante[17] ; relative à une charbonnière, elle m’a été signalée par Tom Sénégas, avocat au barreau de Grenoble : par une ordonnance du 19 février 2019, « le juge de la mise en état [du TGI] a renvoyé l’affaire au tribunal » ; il n’aurait pas dû, selon le TA, qui a néanmoins remarqué que « [l’]édifice en litige a une unique ouverture sur la cour de l’école communale. Y sont entreposés divers jouets et autres matériels pour les besoins de l’école. Compte tenu de cette configuration et de cet usage, il y a lieu de dire qu’elle fait partie du domaine public de la commune de N., sous réserve toutefois qu’il ne s’agisse pas de la « charbonnière » mentionnée dans l’acte notarié du 13 juin 1905 dont se prévaut M. M. et qu’elle appartienne effectivement à cette commune, point qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de trancher »[18].

À l’occasion de la rentrée, Le Monde a publié une enquête sur un « village de 320 habitants », La Bussière (Vienne), où le « maire a accepté de sous-louer à [une] association les locaux de l’ancienne école, pour 100 euros symboliques par mois », pour ouvrir un établissement hors contrat[19] ; les journalistes terminent en citant le ministère, pour qui « s’il y a un projet qui respecte les valeurs de la loi Gatel, il vaut mieux une école hors contrat que pas d’école du tout ». Il y a une quinzaine d’années, contraindre à recourir à un établissement sous contrat avait pu être perçu comme une méconnaissance de l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946[20].

Sa direction des affaires juridiques assure que « l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire n’aura aucune incidence financière pour l’écrasante majorité des communes qui scolarisent déjà les enfants âgés de trois à cinq ans »[21]. Il reste qu’en Guyane, par exemple et toujours selon le journal Le Monde, avec ce passage de « l’obligation d’instruction de 6 à 3 ans, la loi « pour une école de la confiance » a accentué la pression sur les mairies. « Avant, nous faisions parfois rentrer les enfants à 4 ans. Les parents pouvaient comprendre, explique [le 6e adjoint au maire de Cayenne, chargé de la scolarité] ». L’État a pris des engagements financiers (v. le Pacte d’accord évoqué ici, in fine), et il va « aider les collectivités locales en créant une plate-forme d’appui opérationnelle le 1er janvier 2020 », selon la formule du préfet. Le recteur estime quant à lui le taux de scolarisation à « 70 % en moyenne », en prônant la construction d’établissements « de proximité » par les communes situées aux abords du fleuve Maroni[22].

Une cour inaugurée il y a trente ans, celle de l’école préélémentaire Émile Barthelon, à Bourg-lès-Valence (Drôme, 26 ; ac-grenoble.fr 24 oct. 2008 et 2 déc. 2010)

Avant l’été, une affaire a porté sur un contrat passé entre l’association Espérance banlieues – gestionnaire d’une école hors contrat « qui accueillait sept élèves »[23] – et la ville de Reims. Relative à « des locaux et une cour (…) affectés au service public de l’enseignement », cette convention a fait l’objet d’une « résiliation avec un effet différé au 7 juillet 2019 »[24]. Compte tenu du motif de procédure retenu par les juges rémois, aucune réponse contentieuse n’a été apportée à la question de savoir s’il y avait eu un manquement aux « principes de neutralité et de laïcité » (art. L. 212-15 du Code de l’éducation, reproduit au cons. 3 du jugement). Alors que le rapporteur public avait affirmé que « l’affectation d’une partie de la cour d’école pose problème »[25], le jugement du tribunal administratif est rédigé au futur (elle « ne sera plus utilisée pour les besoins de la formation initiale et continue », selon le cons. 4).

D’un point de vue concret, il semble que le dédoublement des classes ne permettait plus cette occupation privée d’une partie des locaux du domaine public scolaire[26]. Selon la presse locale (lunion.fr 4 sept.), les responsables d’Espérance banlieues ont « trouvé un point de chute dans le bâtiment de l’APEL, l’association des parents d’élèves d’établissements catholiques » (« rue Bacquenois, en plein centre »).

Ce « dédoublement » de certaines classes, mis en avant par le ministre le 4 septembre, pose des problèmes de moyens, matériels et en personnel : « Bon nombre d’écoles du centre-ville de Marseille, parce qu’elles doivent ouvrir des classes dédoublées, ne peuvent [ainsi pas, selon une source syndicale,] scolariser tous les enfants inscrits. Et quand les écoles ne sont pas sursaturées, c’est la problématique de la vétusté ou de l’insalubrité qui refait surface ! »[27] ; « Depuis le coup de chaud de 2016 [v. ma page 115], la municipalité assure consacrer 40 millions d’euros par an « à la modernisation et à l’extension de son patrimoine scolaire »[28] et, dans le 15e arrondissement, une « action collective » avait fait parler d’elle, à l’été 2018[29].

Tout comme à Paris[30] et à Lyon, certaines écoles marseillaises peuvent figurer « à l’inventaire des équipements de proximité », condition nécessaire pour qu’une décision de fermeture ne relève plus « de la compétence du conseil municipal »[31]. Quelle que soit l’autorité compétente, ici ou là, elle devrait garder à l’esprit que « l’éducation est un droit reconnu par l’ONU »[32] ; encore aujourd’hui, il n’est d’ailleurs pas toujours simple d’emprunter les chemins (ruraux) de l’école.

©Agathe Dahyot, lemonde.fr 5 sept. 2019

[1] Il y a une quinzaine d’années, dans une alternative significative, Erdogan Bülbül et Bertrand Seiller évoquaient « les polémiques récurrentes au sujet de la laïcité ou du respect des droits de l’homme [sic] » (« Le droit administratif turc », AJDA 2005, p. 873 ; je souligne). Le contexte de cet écrit était « l’ouverture des négociations entre l’Union européenne et la Turquie », le 17 décembre 2004. La relation est aujourd’hui « plus difficile », suivant l’euphémisme d’un Rapport d’information (Sénat, 3 juill. 2019, spéc. pp. 66, 69-70 et 104 à propos de Chypre) ; v. l’émission Le Dessous des Cartes (Arte 31 août 2019), vers la fin. Recep Tayyip Erdoğan « a déclaré qu’il voulait diriger le pays comme on dirige une entreprise » (Ismet Akça, france24.com 14 juill. 2018 ; v. Pierre Musso, « L’ère de l’État-entreprise. La politique dépolitisée », Le Monde diplomatique mai 2019, p. 3 : « Le temps institutionnel de l’État-entreprise fait un lointain écho à l’État-Église du Moyen Âge »).

[2] La thèse de Charles Froger s’intitule La prescription extinctive des obligations en droit public interne (Dalloz, 2015) ; elle a été soutenue le 2 décembre 2013, et il est possible d’en parcourir une version en ligne. Pour des articles rédigés par des praticien·ne·s , A. Baudeneau et A.-S. Bridon, « Les prescriptions des créances publiques », La Gazette des communes 23 août 2010, p. 40 ; E. Arakelian, « La prescription acquisitive en matière immobilière », Le Bulletin de Cheuvreux Notaires janv. 2015, n° 79, p. 12, spéc. p. 15 ; J. Canal, La prescription acquisitive et les personnes publiques, Mémoire de Master du CNAM, 2016 ; M. Laffineur, « L’usucapion par les personnes publiques : et pourquoi pas ? », village-justice.com 20 nov. 2017

[3] P. Monnier, concl. sur CAA Lyon, Plén., 12 juill. 2011, Société Coopérative Bressor, n° 09LY02807 ; Dr. fisc. 2011, n° 40, comm. 549, jugeant cette prescription disproportionnée ; arrêt cassé par CE, 17 juill. 2013, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, n° 352273, cons. 17

[4] G. Jèze, note sous CE, 21 mars 1930, Société agricole et industrielle du Sud-Algérien ; RDP 1931, p. 763, spéc. p. 766 (je souligne) ; v. aussi C. Lavialle, « L’imprescriptibilité du domaine public », RFDA 1985, p. 27, spéc. p. 33, précisant que cette « loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie (…) ne fait aucune référence à l’imprescriptibilité ». Soulignant la « rareté des études » y relative, A. Sainson, La domanialité publique à l’épreuve de la décentralisation, thèse Dijon, 2017 (en ligne), p. 385, en note n° 1407

©Jacky Boucaret, photo issue de Loïc Chauveau, « Les chemins ruraux, un espace en voie de disparition », sciencesetavenir.fr 1er sept. 2016

[5] Philippe Yolka in C. Chamard-Heim, F. Melleray, R. Noguellou et P. Yolka (dir.), Les grandes décisions du droit administratif des biens (GDDAB), Dalloz, 3ème éd., 2018, n° 1, p. 5, spéc. p. 11, § 16 ; l’auteur renvoie à son article « Libertés, domanialité et propriété publiques », RDLF 2017, chron. n° 2, dans lequel il conclut que « se trouve bel et bien en jeu la résistance des cadres intellectuels hérités du XIXe siècle » ; il y rappelle auparavant que « l’affectation publique – et les libertés qu’elle charrie – est susceptible de déborder franchement le domaine public : songeons à l’exercice de la liberté d’aller et de venir sur les chemins ruraux et dans les espaces naturels dépendant du domaine privé (forêts, etc.) ». Cette « liberté » a pu servir, par le passé, aux « écoliers », ainsi qu’a pu l’indiquer récemment Amélie Fort-Besnard : v. sa chronique sous CAA Douai, 31 mai 2018, Association Vie et Paysages, n° 16DA00092, cons. 4 et 6 ; AJDA 2018, p. 2117, spéc. p. 2118, soulignant une solution à sa « connaissance inédite [et qui] renvoie aux nouveaux usages des chemins ruraux ». L’association requérante a lancé, le 7 mars 2019, une pétition : v. Ophélie Bontemps, « Pourquoi 200 000 km de chemins ruraux ont disparu en France ? », Médias Citoyens Diois 21 avr.

[6]  Le commentaire de Caroline Chamard-Heim est devenu en 2018 le n° 82 des GDDAB préc., p. 783, spéc. p. 789 ; aux pp. 210-211 de ma thèse, je cite aussi la sienne, soutenue à Lyon III, le 25 juin 2002 : elle y évoque plus justement les établissements d’enseignement au titre des biens (publics) « sièges de services publics » (« constitutionnels »).

[7] Pour reprendre le titre d’une contribution d’Yves Gaudemet, aux Mélanges en hommage à François Terré (Dalloz, 1999, p. 567).

[8] Eléa Pommiers, « Prières de rue à Clichy : comprendre le conflit entre la mairie et les associations musulmanes », Le Monde.fr 16-19 nov. 2017 (je souligne) ; susceptible d’être confondue en droit français avec la liberté de conscience, une autre référence alternative au droit à l’éducation, la liberté religieuse peut impliquer l’obligation – positive – de mettre à disposition certains locaux communaux : v. ainsi ma thèse, page 1208 et, récemment, la chronique de Clément Malverti et Cyrille Beaufils sous CE, 7 mars 2019, Cne de Valbonne, n° 417629 ; AJDA 2019, p. 980 ; JCP A 2019, 2108, note C. Chamard-Heim

[9] V. ainsi, « à la suite d’un mouvement de grève engagé en février 2018 », TA Montpellier Ord., 18 avr. 2018, Université Paul Valéry, Montpellier III, n° 1801733, cons. 5

[10] TC, 12 févr. 2018, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris c. M. Z., n° 4112, à propos d’un « logement meublé de la résidence « Fontaine au Roi » dans le 11ème arrondissement de Paris ». Pour des applications, CE, 16 avr. 2019, n° 426074 et n° 426075, cons. 2 et 4 (dans les 14 et 13èmes) ; pour une transposition à une partie des « demandes du centre d’action sociale de la ville » (dans le 12ème), à l’exception de l’aspect indemnitaire, Laure Marcus, concl. sur TA Paris, 7 mai 2019, CCAS de Paris, n° 1717274/6-2 ; AJDA 2019, pp. 1650 et s., citant auparavant des conclusions de Jacques Arrighi de Casanova (sur CE, 9 févr. 2000, Région de Bourgogne, n° 188954), concernant plus directement la scolarisation : « la question de la domanialité n’était de toute façon pas déterminante, dès lors que la demande présentée au juge des référés se rattachait au bon fonctionnement du service public de l’enseignement ».

[11] Notamment celle de Robert Pelloux (La notion de domanialité publique depuis la fin de l’Ancien droit), dont le nom m’était déjà familier : pas seulement en raison de son lieu de soutenance (à Grenoble, en 1932), mais aussi parce qu’il a été l’un des premiers commentateurs du Préambule de la Constitution de 1946, puis de la jurisprudence de la Cour européenne relative au « droit à l’instruction » (v. ma bibliographie).

[12] M. Waline, Les mutations domaniales. Étude des rapports des administrations publiques à l’occasion de leurs domaines publics respectifs, Jouve, 1925, 204 p. S’attachant à démontrer le « droit de propriété des personnes publiques sur leur domaine public », il y notait qu’elle peut se constituer « par les modes habituels d’acquisition de la propriété, et notamment par usucapion » (pp. 93 et 96 ; italiques dans le texte). Issu du droit romain, usucapion vient selon le Littré du latin usucapionem, formé à partir des termes usus – usage – et capere – prendre (Dictionnaire de la langue française, t. 4, Hachette, 1873-1874, p. 2402, disponible sur gallica.bnf.fr). V. mon II. B. Plus tard, Marcel Waline annotera deux arrêts rendus par le Conseil d’État en 1967 ; il écrivait à propos de l’intégration (« dans l’enseignement public », prévue par l’article 3 de la loi Debré, et peu suivie d’effet) : « C’est a-t-on dit, pour ces établissements, une « opération-suicide ». Les maîtres qui y enseignaient ne peuvent y être maintenus que s’ils sont laïcs (au sens exact du mot, c’est-à-dire non ecclésiastiques) ». Concernant la « condition d’aménagement spécial » (« indispensable », depuis l’ordonnance de 2006), il notait qu’elle manquera « dans la plupart des communes rurales » où, « souvent, le même bâtiment communal abrite la mairie et la (ou les) salles d’école » (notes sous CE, 13 juill. 1967, École privée de filles de Pradelles ; RDP 1967, p. 1205 et CE, 17 mars 1967, Ranchon ; RDP 1968, p. 180, spéc. pp. 181-182).

Photo issue de Gérard Rivollier, « Pradelles et Saint-Paul-de-Tartas (43) : les écoles vont-elles se regrouper ? », francetvinfo.fr 18 mars/27 déc. ; en cette année 2016, c’est finalement l’école Victor-Pages qui avait fermé, avant la rentrée, le « projet initial avec l’école de Pradelles [étant] tombé à l’eau » (Ophélie Crémillieux, leveil.fr 31 août).

[13] M. Waline, thèse préc., 1925, pp. 154 et s., spéc. 157 (je souligne).

[14] P. Yolka, « Les litiges domaniaux entre personnes publiques », Dr. adm. 2017, étude 9, § 15, soulignant que les universités « n’envisagent généralement [pas] de recours juridictionnel en cas d’arbitrage défavorable, compte tenu d’une situation de dépendance financière qui les placent sous la coupe de l’État (nul n’ignore qu’il ne faut pas mordre la main nourricière, même quand on mange mal) ».

[15] J. Gourdon, « L’agriculture urbaine s’enracine dans les universités » ; Élodie Chermann, « Bâtiments, enseignements… les campus se mettent au vert », Le Monde Économie & Entreprise 5 déc. 2018, p. 6

Ajout à propos de la construction de « logements pour les jeunes » (pour citer « le programme du candidat [qui allait remporter] l’élection présidentielle » de 2017) : « des opportunités existent sur certains campus dont les universités ont récupéré la propriété, comme à Aix-Marseille ou Bordeaux, mais c’est un partenaire de plus à intégrer dans la boucle » ; « À peine 30 373 logements étudiants sont en projet d’ici à 2022, selon le rapport de la mission, que Le Monde s’est procuré » (« Le gouvernement loin de sa promesse de 60 000 nouveaux logements en France », 20 sept. 2019, p. 12, Isabelle Rey-Lefebvre poursuivant : « En cette rentrée universitaire 2019, les besoins restent criants et les étudiants s’impatientent. Ce ne sont pas les 172 000 logements gérés par les Crous, dont la priorité est d’accueillir les boursiers (700 000 au total) mais aussi les étudiants étrangers (30 % des locataires du parc), qui suffiront ». Selon la correspondante Claire Mayer, celui de Bordeaux « ne propose aujourd’hui que 7 500 logements », dans une métropole qui compte déjà plus de 100 000 étudiant·e·s).

[16] Civ. 3ème, 15 déc. 2016, n° 15-24931 (je souligne).

[17] Je termine mon article en évoquant une autre affaire pendante, dans un tout autre contentieux – celui relatif « aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles » –, qui m’a lui été signalé par Yves Gaudemet, le directeur de la RDP. Faisant le lien entre « le dossier Eole » et le « contentieux des lycées » d’Île-de-France, G. Berlioz et M. Durupty, « Les juridictions administratives, seuls juges de l’indemnisation de pratiques anticoncurrentielles dans les marchés publics », AJDA 2015, p. 352

Ajout au 24 septembre 2019, pour signaler une nouvelle procédure (enquête préliminaire) visant le DGS adjoint chargé des lycées à la région : le 11 janvier, Patrick Tondat « avait proposé à la commission d’appel d’offres des marchés d’attribuer au groupe Vinci la construction de nouveaux établissements scolaires – l’un à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), l’autre à Palaiseau (Essonne) – pour 122 millions d’euros. Hasard incroyable : le même Tondat a été employé du même géant du BTP entre juin 2013 et décembre 2016. Un mois après avoir posé sa truelle, il rejoignait le cabinet de Valérie Pécresse, [d’abord] en tant que conseiller chargé de l’immobilier (…) » (Didier Hassoux, « Sale note judiciaire pour les lycées en Ile-de-France », Le Canard enchaîné 19 sept., p. 5).

[18] TA Grenoble, 9 juill. 2019, M. M., n° 1901298, cons. 1 et 2 ; je souligne. Dans le même sens, Civ. 3ème, 16 mai 2019, n° 17-26210, sur le premier moyen.

[19] Nathalie Brafman et Camille Stromboni, « Quand un village décide d’ouvrir son [sic] école privée », Le Monde 6 sept. 2019, p. 8 ; à Préchac-sur-Adour, moins d’un an après avoir remplacé l’école publique, l’établissement privé hors contrat ouvrait une « cagnotte » sur Leetchi (v. ladepeche.fr 11 oct. 2018 et 10 juill. 2019).

[20] V. ainsi le Rapport Stasi (fin 2003), parmi les références citées dans ma thèse page 105 (fin 2017) ; comparer Mathieu Touzeil-Divina, « Un mythe républicain : « La Laïcité est un principe constitutionnel » », Dix mythes du droit public, LGDJ/Lextenso, 2019, p. 53, spéc. p. 67 : « Peut-on pour autant encore parler de « principe » de Laïcité lorsque l’on maintient autant d’exceptions ? ». Plutôt que de lui (mettre une majuscule et) présupposer un sens, il vaut mieux envisager les laïcités. Concernant celle des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle – de l’ancien Reichsland Elsaß-Lothringen (territoire impérial d’Alsace-Lorraine) –, l’auteur critique l’« argument dangereux du silence du Constituant » (je souligne ; contra mes pp. 356-357). Page 81, il renvoie à ses observations au JCP A 2018, 838, dans lesquelles il revenait sur « l’élection du président de l’université de Strasbourg [, problématique] au regard de sa qualité parallèle et concomitante de prêtre, ministre du culte catholique. (…) Ce qui pose problème en cette affaire ce sont les pouvoirs d’administrateur sur les biens et les personnes (agents et usagers du service public) qui seront ici exécutés sous dépendance religieuse officielle ».

[21] Natacha Chicot, « Éditorial », LIJMEN juill. 2019, n° 207 ; v. le cons. 6 de la décision du CC, 25 juill. 2019, Loi pour une école de la confiance, n° 2019-787 DC. En février, le ministre recommandait de ne pas « se concentrer sur une évolution budgétaire qui devrait [sic] être neutre pour les communes » (Jean-Michel Blanquer (entretien avec, par Mattea Battaglia, Violaine Morin et Camille Stromboni), « Les bases d’une école qui inspire confiance », Le Monde 12 févr. 2019, p. 12, après avoir ramené l’évaluation du Comité national d’action laïque – 150 millions d’euros en faveur des établissements privés sous contrat, selon le CNAL – à un « surcoût pour les communes » de 100 millions d’euros. Comparer, pendant la discussion du projet de loi, Philippe Watrelot dans alternatives-economiques.fr 16 oct. : « Le gouvernement a prévu 40 millions d’euros pour cette compensation, là où le Réseau français des villes éducatrices (RFVE) estime qu’il faudrait de l’ordre de 150 millions d’euros »).

[22] Laurent Marot, « En Guyane, les écoles sous pression », Le Monde 9 sept. 2019, p. 9 (je souligne ; l’article est suivi de celui de Violaine Morin, « Roms, mineurs isolés… La CNCDH alerte sur la déscolarisation »). Ajouts au 29 décembre, pour renvoyer à ce billet et à l’étude de Marc Debene, « L’École sous le pavillon de la confiance », AJDA 2019, pp. 2300 et s., signalant l’article 59 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet, qui concerne aussi Mayotte.

[23] Faïza Zerouala, « Espérance Banlieues : la belle histoire se fissure », Mediapart 28 juill. 2019 ; enquête plus générale, dans laquelle la journaliste écrit : « Un audit dévastateur, commandé par la Fondation pour l’école, a mis au jour des irrégularités dans la gestion d’Espérance Banlieues et de ses finances ».

Ajout de l’enquête coréalisée avec Basta ! par Nadia Sweeny, « Fondation pour l’école : contre bonne fortune, Sacré-Cœur », politis.fr 19 nov. 2020

[24] Cons. 4 et 9 de ce jugement signalé dans La lettre de la justice administrative juill. 2019, n° 58 : TA Châlons-en-Champagne, 23 avr. 2019, M. H., n° 1800665 ; JCP A 2019, 2215, obs. Caroline Chamard-Heim, précisant que la « commune de Reims a annoncé son intention de renoncer à faire appel » ; et de terminer en renvoyant à l’étude d’Antony Taillefait, « À propos de quelques aspects du droit des biens publics scolaires de la loi du 13 août 2004 : éléments pour un déchiffrement de l’école dans la décentralisation », Annuaire des Collectivités Locales 2014, n° 34, p. 95, spéc. pp. 98-99

[25] David Berthou, cité par Sophie Constanzer et Sylvie Bassal, « Reims : l’avenir s’assombrit pour l’école Espérance banlieues », francebleu.fr 2 avr. 2019 (je souligne).

Portrait de Louis Barthou, à partir de sa page Wikipédia

[26] M. F. avec Céline Lang, « Reims : l’école privée Espérance Banlieues priée de déménager », francetvinfo.fr 12 juin 2019 ; le groupe scolaire public qui l’aura un temps accueillie porte le nom de Louis Barthou : à son époque, quelques décennies après la séparation de l’Église et de l’École (publique), les républicains se montraient soucieux de bien séparer les élèves en fonction de leur sexe (v. ma page 94, où le ministre apparaît… une dizaine de lignes après l’archevêque de Reims).

Ajout au 30 mai 2020, à l’occasion de ce billet, avec ces citations d’Éric Piolle, Grandir ensemble. Les villes réveillent l’espoir, éd. les liens qui libèrent, 2019, pp. 34 et 53 : il indique qu’il a « étudié au lycée Louis-Barthou de Pau où, jadis, fit ses classes Hubert Dubedout, fondateur des Groupes d’action municipales et premier « maire citoyen » de Grenoble… », qu’il s’était « engagé au sein d’Amnesty International et dans le soutien scolaire à des enfants de familles défavorisées », et qu’il a « redécouvert l’engagement local grâce à [s]es enfants et à leurs petits camarades, en devenant délégué des parents d’élèves de l’école de [leur] quartier » : une fois élu, après les élections municipales de 2014, « il manquait une cinquantaine de classes à Grenoble ! La hausse des inscriptions n’avait pas été anticipée : nos enfants étaient dans des classes surchargées et sous-dotées… ».

[27] Claire Billès, porte-parole du SNUipp-FSU dans l’académie d’Aix-Marseille, citée par Mattea Battaglia, « Les classes dédoublées, et après ? », Le Monde 7 sept. 2019, p. 9 : « Ce rectorat défend, lui, un « bon bilan » : l’intégralité des 1 235 classes concernées par la mesure, dont 669 à Marseille, sont dédoublées ». Le 29 août, le recteur a néanmoins déclaré, par ailleurs, « qu’un quart des écoles de Marseille avait besoin de travaux, soit plus de 110 établissements » » (Gilles Rof, « Écoles à Marseille : « L’impression qu’il n’y a pas de pilote dans l’avion » », Ibid. 9 sept. 2019, p. 9). 

[28] Gilles Rof, « À Marseille, il pleut dans les écoles », Ibid. 23 nov. 2018, p. 9 : « la ville évoque son plan école d’avenir, un partenariat public-privé à un milliard d’euros fortement décrié » ; il a été remis en cause par le TA de Marseille, 12 févr. 2019, n° 1709848 ; AJDA 2019, p. 311, obs. E. Maupin ; Le Monde.fr 12-13 févr. 2019

Actualisation au 15 novembre : le 30 septembre, la Cour administrative d’appel a rejeté la demande de sursis à exécution de la ville, comme cela avait été proposé le 16 (Catherine Walgenwitz, lamarseillaise.fr le 18, citant le rapporteur public, l’avocat Frédéric Thiriez et le professeur d’histoire du droit Christian Bruschi, parmi les contribuables marseillais concernés : « Un bilan comparatif permet de démontrer que le Ville a sous estimé le coût des marchés en PPP par rapport à la maîtrise d’ouvrage ») ; v. Gilles Rof, lemonde.fr le 30 ; du même journaliste, « À Marseille, la gestion de Gaudin étrillée par la justice », Le Monde 12 nov. 2019, p. 8, à propos de deux rapports de la Chambre régionale des comptes : attirant l’attention sur les « situations les plus urgentes à traiter, (…) dans les 3e, 13e, 14e, 15e arrondissements [et en zones d’éducation prioritaires, les juges de la CRC invitent la municipalité à] définir une stratégie de remise à niveau urgente du patrimoine scolaire ».

Actualisation au 31 décembre, pour renvoyer à CAA Marseille, 27 déc. 2019, n° 19MA01714, signalé par Gilles Rof, « La justice met un coup d’arrêt aux partenariats public-privé des écoles marseillaises », lemonde.fr

[29] Gilles Rof, « À Marseille, la très politique rénovation d’une école par La France insoumise », Le Monde.fr 21 juill. 2018

[30] V. les « Infographies » – mises en ligne à la fin de l’été 2018 – de Sylvie Gittus, Véronique Malécot et Marianne Boyer, « Paris se vide de ses élèves : la carte des écoles primaires qui ferment », Ibid. 28 août 2018

[31] TA Lyon Ord., 3 mai 2019, Mairie du 1er arrondissement de Lyon, n° 1902599, cons. 6 (irrecevabilité de la requête) ; suspension de l’exécution de la délibération dans l’ordonnance du même jour, et qui précède, n° 1902542.

Ajout au 3 octobre de nos observations sous cette dernière ordonnance, avec Yannis Lantheaume, avocat au barreau de Lyon ; Rev.jurisp. ALYODA 2019, n° 3 : « Fermeture de l’école Lévi-Strauss : Les Structures (pré)élémentaires d’une suspension en référé ».

Dossier réalisé par Aurélia Blanc, Anna Cuxac et Alizée Vincent, annoncé en couverture de Causette sept. 2019, n° 103, pp. 26 et s.

[32] Causette sept. 2019, n° 103, p. 70 (je souligne ; v. aussi pp. 27-28, à propos des problèmes de moyens, matériels et en personnel, posés par le « dédoublement »).

Ajout au 12 septembre 2019 : à la réflexion, le lien entre cette illustration et la première retenue pour ce billet est peut-être « trop subtil » (Public Sénat 16 déc. 2018, la déclaration de Gilles Le Gendre n’étant alors qu’une nouvelle variation sur un même thème) ; pour expliciter ce lien, j’ajoute que l’avocat du cardinal Barbarin André Soulier a pu mettre en avant un « droit sacré » (v. francetvinfo.fr 19 mars 2019), tandis qu’il est possible de supposer, dans l’esprit des journalistes de Causette, une « foi » laïque (v. ma page 321 : en 1880, Buisson en appelait déjà à la « foi des institutrices laïques »).

Ajout au 24, à partir de cet article, indiquant que « Marcel Campion va revendiquer la propriété d’une partie de la place de la Concorde » (leparisien.fr). N’ayant pas connaissance des pièces du dossier, je ne réagirai qu’à sa « phrase choc » (Nicolas Maviel) faisant référence à Monaco. En effet, j’avais hésité à l’indiquer au début de ce billet, au moment de faire référence à la Constitution turque, mais celle la principauté précise que les biens du « domaine public » et « de la Couronne » sont « imprescriptibles » (articles 33 et 34, découverts par sérendipité).

Ajout au 18 novembre, pour signaler la tribune de Philippe Yolka, « Usucampion », AJDA 2019, p. 2209, avec un titre « aimablement offert par Denis Jouve » (qui m’avait immédiatement signalé cette actualité).

« Grand Débat », petites maternités et droit(s)

Photo twittée par @ClaudioCpasfini, le 28 mars 2019

Une « succession des monologues », telle était l’une des conclusions de Dimitri Courant, il y a quatre mois, suite à sa participation aux « réunions d’initiatives locales (RIL) » du « Grand Débat National (GDN) »[1] ; le doctorant politiste remarquait aussi : « Les participants sont pour une grande majorité des personnes âgées et les hommes parlent largement plus que les femmes »[2].

Elles sont les premières à subir les effets liés à la fermeture, en France, des deux tiers des maternités en quarante ans. « Aucune des trente-cinq questions posées par le chef de l’État aux Français dans sa lettre du 13 janvier n’abordait le sujet »[3] du droit à la protection de la santé. « Elle n’est cependant pas restée très longtemps à la porte »[4] ; deux jours plus tard, lors du « premier grand débat organisé par Emmanuel Macron avec les maires (…), au Grand-Bourgtheroulde, dans l’Eure » (en région Normandie), le président était interpellé et annonçait « une prochaine visite de sa ministre de la santé pour « trouver une solution » » à Bernay[5].

Cette maternité a fermé le 11 mars[6], le tribunal administratif (TA) de Rouen ayant rejeté une requête en référé ce jour-là ; des recours sont pendants, l’un au fond, les autres formés antérieurement – contre la directrice de l’ARS, puis la ministre Agnès Buzyn, en janvier – devant le tribunal de grande instance (TGI) d’Évreux pour dénigrement. Suite à une ordonnance rendue cette fois par le TA de Grenoble, le 28 décembre 2017, j’avais rédigé un commentaire, accessible à partir de mon billet du 8 octobre 2018 (« Fermeture de la maternité de Die : une approche par les droits »).

Fin avril-début mai[7], Géraldine Magnan m’a donné l’occasion de renouveler cette étude ; journaliste scientifique, elle avait rédigé il y a cinq ans un dossier intitulé « Petites maternités : quel avenir possible ? », Profession Sage-Femme mars 2014, n° 203, p. 16 ; un article portait spécialement sur « le Diois, pays de résistance », qu’elle terminait en citant « l’unique obstétricien titulaire », Bassem Nakfour, avant de s’interroger : « qui le remplacera quand l’heure de sa retraite sonnera ? » (p. 19, spéc. p. 20). La maternité n’a pas fonctionné longtemps après son départ, en avril 2017 ; elle a fermé huit mois plus tard, le 31 décembre.

Depuis lors, la question n’a pas manqué d’être posée : « la fermeture de la maternité de Die a-t-elle mis des vies en danger ? »[8]. Déjà saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le centre hospitalier (pour n’avoir pas sollicité le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement, pour les services de maternité et de chirurgie), le TA de Grenoble l’aurait été d’une demande d’expertise concernant le décès in utero survenu en février dernier[9].

Alors qu’une parturiente venait à nouveau d’accoucher au bord de la route[10], le préfet de la Drôme[11] a répété la semaine dernière[12] ce qu’avait assuré la ministre de la santé, le 29 mars : « aucun service d’accouchement n’est fermé pour des raisons financières, nulle part »[13] ; il est toutefois possible d’avoir quelques doutes, d’autant que « la première étude de type coût/efficacité menée en France afin de guider les choix d’allocation de ressources dans le domaine de la santé est celle de rationalisation des choix budgétaires (RCB) concernant le programme « Périnatalité », dans les années 1970 »[14].

Pour l’un des dossiers du magazine Profession Sage-Femme, Géraldine Magnan souhaitait un « éclairage » sur les recours en justice contre les fermetures de maternités. En complément de la seconde page de cet entretien[15] – v. ci-dessous –, et sans revenir sur le cas particulier de Die[16], je partage ici quelques-unes des références que j’ai pu réunir[17]. Je précise qu’il n’est pas toujours simple de se procurer les décisions des juridictions ; si vous en avez, n’hésitez pas à me les communiquer via l’onglet « Me contacter ».

« La frontière entre le droit et la politique est difficile à tracer », PSF juin 2019, n° 256, p. 18 ; réalisé le 12 mai, cet entretien commence à la page précédente et prend place dans le dossier intitulé « Quand la maternité ferme », pp. 14 à 25

Une remarque d’abord : je n’ai pas vu de décisions de rejet pour défaut d’intérêt à agir[18] ; ce ne pourrait être le cas que si la ou les personnes physique et/ou morale saisissaient un juge sans pouvoir se prévaloir d’un ancrage local, ou d’un objet statutaire suffisamment en lien avec le service de maternité.

Des recours pour excès de pouvoir ont été formés par une association et le centre hospitalier de Clamecy (Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté). Était attaqué un refus de renouvellement, le 25 juin 2007, par ce qui s’appelait encore l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH). À la suite du TA de Dijon, qui les avait rejetés en 2007 (deux jugements du 7 décembre), la Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon se prononçait le 8 avril 2010, en commençant par admettre l’intervention de plusieurs communautés de communes ; les textes législatifs et réglementaires étaient surtout interprétés comme plaçant l’ARH « en situation de compétence liée » : elle ne pouvait que refuser une demande d’un établissement ne répondant pas aux « conditions techniques de fonctionnement » (nombre de sages-femmes insuffisant et absence de praticien pédiatre), même si cela devait « impose[r] des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population »[19] (Association des usagers des services de santé du Haut Nivernais et Centre Hospitalier de Clamecy, n° 08LY00155)[20].

En restant silencieuse sur ce dernier point, la CAA de Bordeaux avait également donné raison à une ARH le 9 février de cette même année (2010, Agence régionale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées, n° 08BX01696), concernant la maternité de Lannemezan (Hautes-Pyrénées, en région Occitanie) ; deux ans plus tôt, le TA de Pau avait au contraire conclu à « une erreur manifeste d’appréciation »[21], compte tenu « de l’éloignement des autres établissements pratiquant l’obstétrique, notamment celui de Tarbes » (TA Pau, 6 mai 2008, après avoir évoqué « des temps de trajets excessifs, dépassant les 45 minutes » ; cité par Claire Lagadic, « Lannemezan. La maternité “condamnée” à rouvrir », ladepeche.fr le 14). Ce jugement a été jugé entaché d’irrégularité, pour une raison de procédure[22] ; la Cour s’abstenait ainsi d’en contester la motivation, à mon avis fort opportunément…

À l’été 2009, l’ARH avait refusé le renouvellement de l’autorisation d’activité de gynécologie-obstétrique à Valréas[23] (Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur) ; le ministre avait quant à lui rejeté un recours hiérarchique. Plusieurs femmes, soutenues par le Comité de sauvegarde et d’amélioration de l’hôpital, avaient obtenu l’annulation de ces décisions par le TA de Nîmes, près d’un an plus tard (le 12 mai 2010). La CAA de Marseille a confirmé ce jugement le 21 décembre 2012 (Ministre de la santé et des sports, n° 10MA02257), sans toutefois se soucier de son effectivité ; dans cette hypothèse, un recours en responsabilité aurait pu être envisagé[24].

En référé-suspension, le cas le plus souvent cité est celui de Carhaix, mais il avait été précédé par deux autres, dont l’un présente l’intérêt d’avoir été suivi d’une décision du Conseil d’État. Dès 2001, les élus engagés pour la défense de la maternité de Luçon (Vendée, en région Pays de la Loire) avaient obtenu deux ordonnances favorables de la part du TA de Nantes[25], la seconde avec injonction au ministère de statuer à nouveau. Ce dernier exercera un pourvoi devant le Conseil d’État, qui le rejettera quelques mois plus tard (« Et si le cas Luçon faisait jurisprudence ? », letelegramme.fr 14 nov. 2001 et CE, 15 mars 2002, Ministres de l’Emploi et délégué à la Santé, n° 238558 ; RDSS 2003, p. 417, obs. M. Cormier).

Cela n’empêchera pas la fermeture de cette maternité (v. ouest-france.fr 29 sept. 2013), tout comme les interventions du TA de Pau[26] n’avaient pas suffi au maintien de celle de Lannemezan, en 2008, qui sera d’ailleurs admise par la CAA de Bordeaux deux ans plus tard (v. supra). C’est sans doute pourquoi l’on retient plutôt l’exemple de Carhaix-Plouguer (Finistère, en région Bretagne ; « désormais établissement à part entière du CHU de Brest »[27]), où était en cause l’article L. 6122-13 II. du Code de la santé publique, à l’approche de l’été 2008[28].

Dix ans plus tard, une situation comparable semble s’être présentée à Saint-Claude (Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté), mais la suspension provisoire décidée par l’ARS, en mai (v. Vincent Patrin, « Hôpital : le bras de fer glisse vers le terrain judiciaire », leprogres.fr le 17), n’a manifestement pas pu être stoppée puisqu’elle a été suivie d’une fermeture définitive, en août. D’autres recours auraient été déposés depuis[29]. Décidée très récemment, la suspension des accouchements à Dinan (Côtes-d’Armor, en région Bretagne) pourrait faire l’objet d’un référé (ouest-france.fr 2-3 juill. 2019).

Entretemps, la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision a été interprétée de façon restrictive par le TA de Limoges, à propos de la maternité du Blanc (Indre, en région Centre-Val de Loire). Dans un communiqué du 25 janvier 2019, le TA de Limoges a annoncé avoir rejeté la veille en référé deux requêtes[30] ; le 19 juillet 2018, c’est déjà cette condition qui avait conduit à estimer que la fermeture estivale, annoncée le 5 juin par la directrice du centre hospitalier, ne pouvait être suspendue (faute pour la maire, et une future mère, d’avoir démontré l’existence d’un tel « doute sérieux »). Quatre femmes enceintes ont porté plainte contre l’État, pour mise en danger de la vie d’autrui (coordination-defense-sante.org 3 juill. 2019).

Affiche annonçant une table ronde, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes 2019

Suite au refus de renouvellement de l’autorisation par l’ARS, la maternité d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine[31]) a fermé le 16 décembre 2017 ; le TA de Pau a rejeté la demande de suspension le 16 janvier 2018, et le recours au fond le 20 décembre. En janvier 2019, le maire déclarait renoncer à faire appel ; le 18 février, deux jours avant l’expiration du délai, un article annonçait la saisine de la CAA de Bordeaux par l’association « SOS Proximité ».

Dans le cas de figure où l’on ne sait pas si l’établissement a demandé le renouvellement de son autorisation, les deux autres référés principaux mériteraient d’être tentés, car ils ne nécessitent pas d’attaquer une décision : le référé conservatoire (dit aussi « mesures utiles »), pour obtenir des informations, et le référé-liberté ; si les conditions de cette procédure sont difficiles à remplir, elle permettrait un raisonnement en termes de droits, et non plus seulement de « lois », qu’il s’agisse de réelles dispositions législatives, ou de celles du service public : en droit administratif, il est traditionnellement enseigné que le service public obéit aux « lois » dégagées en son temps par Louis Rolland : changement, continuité, égalité ; le problème est que les deux dernières sont susceptibles d’être menacées par la première, également appelée loi de mutabilité ou d’adaptation.

En général, elles sont peu protectrices : en contentieux de l’excès de pouvoir, le TA de Nîmes a par exemple affirmé, le 27 novembre dernier, que « la décision de ne prolonger l’autorisation d’activité du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier du Pays d’Apt que jusqu’au 31 décembre 2016[32] ne constitue pas une atteinte au principe d’égalité de traitement des usagers devant le service public ». Pour conclure auparavant que « la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation », il est notamment relevé « que si la fermeture du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier du Pays d’Apt aura pour conséquence un allongement du temps de trajet pour rejoindre les maternités de Cavaillon, Pertuis ou Manosque, respectivement situées à 32, 35 et 40 kilomètres d’Apt, il ressort de l’étude réalisée par l’agence régionale de santé sur l’impact de la suppression de la maternité que le temps d’accès moyen à une maternité passerait de 13,4 à 32,2 minutes » (Comité des usagers pour le soutien et la défense du centre hospitalier du pays d’Apt [Vaucluse, en région PACA] et Mme C., n° 1603781 ; Fil DP 28 nov. 2018).

Ce maintien d’un contrôle restreint, s’il laisse envisager l’identification d’une « erreur manifeste d’appréciation » (EMA) pour des éloignements plus importants, apparaît significatif de ce que la fermeture d’une maternité n’est pas appréhendée comme une question de droits[33]. Je renvoie sur ce point aux cinq derniers paragraphes de ma note à la Rev.jurisp. ALYODA 2018 n° 3, ainsi qu’à la fin de l’entretien ci-dessus[34]. La citation retenue comme titre trouve un écho dans une contribution de Cédric Roulhac, publiée dans la même période : « La doctrine et les droits de l’homme : penser et/ou militer ? », RDLF 2019, chron. n° 25, spéc. in fine ; pour reprendre en conclusion la suggestion d’une amie[35], chercheuse et militante, il aurait aussi été possible de titrer : « remettre les droits des femmes au cœur de la bataille ! ».


[1] Dimitri Courant, « Petit bilan du Grand Débat National », AOC 9 avr. 2019, précisant que cette conclusion vaut aussi pour la plateforme internet du GDN, en remarquant aussi : « (…) Dans son dernier débat de 8 heures, avec 64 intellectuels, le Président n’a annoncé aucun changement de cap vers plus de justice sociale et fiscale, ni une réflexion sur le RIC ». L’irruption des « gilets jaunes » sur la scène publique a eu lieu cinq ans après que le directeur de la Revue française de finances publiques a estimé « nécessaire que la question fiscale sorte du cercle habituel des experts » (Michel Bouvier (entretien avec, par Gérard Courtois), « Un grand débat national sur la question fiscale est urgent », Le Monde.fr 14 oct. 2013).

[2] Ibid. ; v. Nathaniel Herzberg, « Le silence des femmes aux conférences n’est pas une fatalité », Le Monde Science & Médecine 3 juill. 2019, p. 2 : « Selon une équipe américaine, si les hommes monopolisent la parole lors des questions, parler du phénomène permet de le limiter » ; cela vaut sans doute aussi hors du champ scientifique.

[3] François Béguin, « Santé, des territoires délaissés », Le Monde 28 févr. 2019, p. 14 (annoncé à la Une sous le titre « L’accès aux soins s’impose dans le grand débat », et suivi d’un entretien avec le géographe de la santé Olivier Lacoste, « Depuis dix ans, l’État n’a rien obtenu contre les déserts médicaux ») ; avec Camille Stromboni, « La fin du numerus clausus en médecine, promesse en trompe-l’œil », ibid. 8 juin 2019, p. 31 (v. aussi ce communiqué publié sur le site du Sénat, le 7, ainsi que mon billet, en 2018).

[4] Nadège Vezinat, « Les maisons de santé sont-elles la panacée ? », AOC 21 mai 2019, la sociologue s’intéressant notamment à l’action de la Fédération française des maisons et pôles de santé. Mutatis mutandis, à propos du lobbying efficace de la Fédération des EPL, v. AJDA 2019, p. 1022 : « Adoption éclair de la loi sur les entreprises publiques locales ».

[5] Pierre Bienvault, « Bernay, une ville mobilisée pour sauver sa maternité », La Croix 14 févr. 2019, n° 41331, pp. 2-3 ; après l’avoir évoquée, Éric Favereau, « Les Agences régionales de santé menacées ? », liberation.fr 9 avr. 2019 ; le 25, le chef de l’État a assuré qu’aucun hôpital ne fermerait « sans l’accord du maire » (Le Monde le 27, p. 14, citant la réaction d’Emmanuel Vigneron : c’est jouer « sur les mots, un hôpital dont on ferme la chirurgie ou la maternité n’est plus du tout le même hôpital qu’avant »).

[6] Caroline Pomes, « Fermeture de la maternité de Bernay, en Normandie : tout un pan du service public s’en va », Le Reportage de la rédaction (de France Culture) 11 mars 2019

Gwendoline Cros, photo issue du billet publié le 15 avril 2019 par Marie-Hélène Lahaye, « Une sage-femme porte plainte contre des médecins : le signe d’une révolution », d’« un basculement majeur dans les rapports de domination ».

[7] Alors que je venais de remarquer l’action d’une « étudiante sage-femme vivant à Lille (…)[,] très intéressante dans une perspective historique » (v. ci-contre). « Devant le Dieu Médecine », des femmes ne s’inclinent pas/plus (Marie-Hélène Lahaye, Accouchement : les femmes méritent mieux, éd. Michalon, 2018, extraits en ligne, p. 22).

[8] Alexandra Marie, « Drôme : la fermeture de la maternité de Die a-t-elle mis des vies en danger ? Plusieurs parents témoignent », francetvinfo.fr 26 févr. 2019

[9] v. Géraldine Magnan, « Mort d’Aimé dans le Diois : que dit l’ARS ? », Profession Sage-Femme juill.-août 2019, n° 257, pp. 16 à 19 (avec une version mise en ligne le 2 juillet), in« dossier : Le casse-tête des petites maternités », pp. 13 et s., avec Nour Richard-Guerroudj, « À Bar-le-Duc, rassurer les patientes », pp. 14-15 (fermeture « annoncée le 4 juin par l’ARS Grand Est », dans « un communiqué de presse détaillé »).

[10] Domiciliée dans le Haut-Diois, à Boulc, elle a accouché dans la nuit, au bord de la route censée la conduire à Valence : v. @JournalduDiois 2 juill. 2019 ; Dolores Mazzola, « Drôme : une mère du Haut-Diois a accouché dans une ambulance à Crest », francetvinfo.fr 4 juill. 2019. Auparavant et plus largement, Sylvie Ducatteau, « “On laisse les femmes au bord de la route et on nous parle de sécurité” », l’Humanité 29 mars 2019, p. 4

[11] À propos du parcours d’Hugues Moutouh, v. ce billet d’Hervé Causse, le 10 mars 2011, cet entretien avec Arnaud Dumourier, lemondedudroit.fr 12 sept. 2012 et, plus récemment, avec Jean-Marie Portero, rcf.fr 25 juin 2019. Bien avant de devenir préfet de la Drôme, en mars, Hugues Moutouh avait pu ranger parmi les « droits de groupe (…) les mesures de protection juridique des femmes enceintes » (« Contribution à l’étude juridique du droit des groupes », RDP 2007, pp. 479 et s.) ; v. depuis Danièle Lochak, « Penser les droits catégoriels dans leur rapport à l’universalité », La Revue des Droits de l’Homme 2013, n° 3, mis en ligne le 26 nov., ainsi que ce billet in fine.

[12] Victor Vasseur, « Maternité de Die : le préfet de la Drôme face aux élus et les habitants pendant près de deux heures », francebleu.fr 5 juill. 2019

[13] Agnès Buzyn, texte téléchargeable à partir de l’article qui ouvre le dossier « Maternités menacées : l’équation impossible ? », Profession Sage-Femme mai 2019, n° 255, p. 16 (mis en ligne le 1er juin) ; dans l’article suivant (« Restructurations à venir », p. 19), Nour Richard-Guerroudj signale que « les décrets de périnatalité sont en cours de révision à la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) » et, au plan scientifique, un « manque criant de méta-analyse [en France comme à l’étranger, sur le] lien entre le volume d’actes réalisés et la supposée qualité des soins (…) ». Suit un entretien avec Michel Naiditch (« La sécurité ne vient pas des structures, mais de l’organisation », p. 21) ; le médecin et chercheur associé remarque que la « création d’un centre périnatal de proximité (CPP) en lieu et place d’une maternité fermée apparaît comme la panacée aux yeux des agences régionales de santé », alors que « le rôle et l’action des CPP n’ont jamais été évalués ! ». Géraldine Magnan revient dans deux articles sur cette transformation rapide à Die (pp. 23 et s.) : « malgré des engagements pris à l’oral, en face à face, aucun élément financier ne [lui] a été communiqué » (p. 25) ; « Une population rebelle ? », s’interroge la journaliste in fine. Une partie « est assez réfractaire aux politiques administratives classiques », remarque le préfet de la Drôme – avant d’écarter l’hypothèse une réouverture – le jour de sa participation exceptionnelle à un conseil communautaire spéciale dans le Diois (Hugues Moutouh, cité par Clarisse Abattu, « Il faut « un terrain d’entente pour la sécurité des enfants à naître » », Le Dauphiné Libéré 4 juill. 2019, p. 5 «  À ses côtés, Jean-Yves Grall, directeur de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes »).

[14] Tatiana Gründler, « Effectivité, efficacité, efficience. L’exemple du « droit à la santé » », in V. Champeil-Desplats et D. Lochak (dir.), A la recherche de l’effectivité des droits de l’homme, PU de Paris 10, 2008, p. 31, spéc. p. 38, en renvoyant à D’aumale M., « Quelques remarques introductives sur le PPBS », in La Rationalisation des choix budgétaires, expériences et tendances, Compte rendu des sessions d’études d’avril 1969 et juin 1970, Institut technique des administrations publiques, 1970, p. 5

[15] Profession Sage-Femme juin 2019, n° 256, pp. 17-18 ; réalisé le 12 mai, cet entretien prend place dans le dossier intitulé « Quand la maternité ferme », pp. 14 à 25. Dans son article « Rapprocher les femmes des maternités », Nour Richard-Guerroudj revient sur les « « hôtels hospitaliers », appelés aussi « hospitels » », évoqués également fin mars par Agnès Buzyn, alors qu’une évaluation est en cours ; la « première solution a été mise sur pied en Nouvelle-Calédonie », près de la maternité de Nouméa, il y a une dizaine d’années (p. 22). Appelant à « [r]enoncer définitivement à l’idée des « hospitel » », v. le texte de Benjamin Combes, « simple citoyen » (« La fermeture des maternités en question », 21 févr. 2019, in fine).

[16] Sinon pour signaler deux jugements ultérieurs du TA de Grenoble : 26 mars 2018, Société Interimax international, n° 1600360 (cité par Fabrice Melleray, « Brèves observations sur les « petites » sources du droit administratif », AJDA 2019, pp. 917 et s.) ; 24 mai 2018, Préfet de l’Isère, n° 1701663 (Dr. adm. 2018, comm. 53, note Camille Morio) ; nonobstant les particularités de chaque espèce, ils me confortent dans l’idée que le juge des référés aurait pu rendre une autre ordonnance, le 28 décembre 2017, plutôt que de rejeter pour irrecevabilité la requête du Collectif de défense de l’hôpital de Die (et autres, n° 1706777). Mais il n’y a pas qu’à Die que des personnes restent traumatisées « par la suppression de la maternité et du service de chirurgie » (M. Brunet, « Qui-vive et solidarité autour de l’hôpital de Vaison-la-Romaine », lamarseillaise.fr 30 mars 2017).

[17] Je me suis notamment servi de ce document de la coordination nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité, mis à jour le le 16 juill. 2018, 4 p.

[18] Dans Le Monde du 26 juin 2019 était publiée une tribune d’un collectif de juristes constatant « une régression continue du droit de l’environnement (…)[,] d’abord dans les domaines concernant la démocratie environnementale », avec des « atteintes multiples portées à la recevabilité des requêtes ». Ce constat ne semble pas pouvoir être fait en matière de démocratie sanitaire ; c’est surtout en amont qu’elle peine à se concrétiser.

[19] Formule issue de l’un des décrets du 9 octobre 1998, pour justifier une autorisation exceptionnelle en-deçà d’un seuil de 300 accouchements par an (n° 98-899 ; CDC, Les maternités. Cahier 1 : analyse générale, déc. 2014, pp. 20 et 37) ; elle est passée de l’article R. 712-88 à celui R. 6123-50 du Code de la santé publique. À propos d’une unité de réanimation, CAA Marseille, 12 avr. 2018, Association Citoyenne de Défense de l’Hôpital Public de Briançon (ACDHPB), n° 15MA04942, cons. 6

[20] À ma connaissance, le Conseil d’État n’a pas été saisi en cassation et ne s’est jamais prononcé sur ce point.

[21] « Le juge au chevet de la maternité de  Lannemezan », Pour la Montagne juill.-août 2008, n° 185, p. 8

[22] À propos d’un mémoire que le tribunal n’avait pas à analyser, l’ARH l’ayant « produit postérieurement à la clôture de l’instruction » ; il devait toutefois le viser dans son jugement.

[23] Ce centre hospitalier est le dernier mentionné dans la « liste des hôpitaux de proximité », fixée par l’arrêté du 27 mai 2019.

[24] Je n’ai pas relevé ce type de recours, sinon dans l’hypothèse – distincte – d’une faute de l’établissement dans l’organisation du service : v. ainsi TA Limoges, 25 sept. 2018, Mme C. et M. E., n° 1600252, cons. 5

[25] Le 30 mai, le juge des référés suspendait l’exécution de la décision prise un mois plus tôt par le directeur de l’ARH, et la maternité ne fermait pas le lendemain ; le 13 septembre, c’est le rejet du recours hiérarchique – intervenu le 31 juillet – qui était suspendu.

[26] Deux ordonnances et un jugement, dont la presse s’était faite l’écho : 21 nov. 2007, 18 déc. et 6 mai 2008 (ladepeche.fr le 19 ; Pour la Montagne préc..).

[27] Benoît Péricard, « Vive les restructurations hospitalières ! », Le Monde 29 déc. 2018, p. 19, y voyant un exemple de « solution pour les dix à vingt cas (seulement) de réel [sic] isolement géographique » ; pour cet ancien directeur de l’ARH des Pays de la Loire, il serait probable « qu’entre 50 et 100 établissements doivent encore disparaître dans les dix ans à venir »…

[28] v. CAA Nantes, 28 mars 2008, ASSOCIATION COMITE D’ACTION POUR LA REOUVERTURE DE NOTRE MATERNITE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS HOSPITALIERS DU BASSIN DE VIE PERCHERON, n° 07NT00850 (rejet à propos de la maternité de Nogent-le-Rotrou, fermée en 2003 pour des raisons de sécurité, à la suite du décès d’un nouveau-né), trois mois avant TA Rennes Ord., 25 juin 2008, Centre Hospitalier de Carhaix-Plouguer et a., n° 082467 et 082473 ; AJDA 2008, p. 1299 (ce tribunal est du ressort de cette Cour en appel) ; selon ouest-france.fr, malgré la suspension de l’ARH, « le 15 juin, une petite fille y [avait vu] le jour, suivie d’un petit garçon, le 20 juin » ; en 2018, la maternité était « toujours en activité » (11 juin ; Anaëlle Berre, « Carhaix célèbre les dix ans de sa maternité retrouvée ! », le 25). « On aime le fait qu’il s’agit d’une petite structure, à taille humaine », affirmait en janvier 2019 la mère du « premier bébé de l’année », qui accouchait pour la quatrième fois à la maternité » (letelegramme.fr le 2). En 2012, deux manifestants ont été « condamnés chacun à 2.500 euros d’amende » (Ibid. le 16 févr.) ; cinq mois plus tard sortait le film Bowling.

[29] « Trois recours ont été déposés devant la justice administrative », selon le journaliste François Béguin (Le Monde 13 févr. 2019, p. 10) ; d’après son homologue Caroline Coq-Chodorge, « depuis sa fermeture, une femme a accouché aux urgences, une autre dans le camion du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), où une sage-femme pompier volontaire a pu gérer un enroulement du cordon ombilical autour du cou » (« Dans le Jura, la mort programmée de l’hôpital public », Mediapart 30 avr. 2019 ; abordant aussi Le Blanc, « Ma maternité va fermer », Envoyé spécial le 14 février).

[30] TA Limoges Ord., 24 janv. 2019, Comité de défense des usagers du site hospitalier du Blanc et a., n° 1802086 ; Commune du Blanc et a. n° 1900031 ; pour une interprétation souple de la même condition, à propos de la fermeture d’une école « maternelle », TA Lyon Ord., 3 mai 2019, M. et Mme A. et a., n° 1902542 (la juge des référés ne va pas dans le même sens ; la motivation de son ordonnance laisse là aussi à désirer).

Ajout au 3 octobre de nos observations sous cette ordonnance, avec Yannis Lantheaume, avocat au barreau de Lyon ; Rev.jurisp. ALYODA 2019, n° 3 : « Fermeture de l’école Lévi-Strauss : Les Structures (pré)élémentaires d’une suspension en référé ».

[31] Dans cette même région Nouvelle-Aquitaine, « le regroupement des maternités de l’hôpital de Brive et de la clinique Saint-Germain a été effectif le 23 janvier 2018 : la nouvelle maternité des Trois Provinces était née », selon lamontagne.fr 23 janv. 2019 ; à partir de celle d’Ussel (en Corrèze également), v. Géraldine Magnan, « Comment sauver une petite maternité ? », Profession Sage-Femme juin 2019, n° 256, pp. 19 à 21, avant d’aborder Sarlat-la-Canéda (Dordogne). V. aussi Jean-Pierre Rambaud, « Maintien de la maternité de Sarlat. Pourquoi ce qui est possible à Sarlat ne le serait pas à Die ? », Journal du Diois et de la Drôme 13 avr. 2018, p. 11 (courrier daté du 3, un an avant la disparition de cet « ancien maire et défenseur historique de la maternité de Die », signalée par Emmanuel Champale, francebleu.fr 8 avr. 2019).

[32] Antérieurement, « par un jugement devenu définitif faute d’avoir été frappé d’appel, en date du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a[vait] annulé la décision du 15 mai 2012 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé a[avait] accordé le renouvellement de l’autorisation de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier d’Apt pour une durée limitée à deux ans » (CAA Marseille, 23 avr. 2015, Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, n° 14MA04562 et 14MA04563, cons. 2).

[33] En ce sens, liant « approfondissement du contrôle exercé » et transformation en « véritable « juridiction des droits de l’homme » », Jean-Marc Sauvé (texte écrit en collaboration avec Sarah Houllier), « Le juge administratif et les droits fondamentaux », AJDA 2016, p. 2420, introduction à l’occasion de la première édition des « Entretiens du contentieux », le 4 novembre 2016 (également disponible en ligne), spéc. pp. 2421-2422 (avant le I. B.) ; à propos de la citation de René Chapus, v. ce renvoi.

[34] Un autre comité onusien – celui des droits des personnes handicapées – a récemment donné du fil à retordre aux juridictions françaises : v. d’abord TA Paris Ord., 15 mai 2019, M. P. L. et a., n° 1910066, cons. 8-9 ; d’aucuns prétendent enfermer le débat dans de telles distinctions binaires : v. par ex. la tribune de Daniel Soulez Larivière, « L’affaire Lambert, la politique et la justice », dalloz-actualite.fr 6 juin 2019 (l’avocat affirme que « les recommandations du CIDPH ne sont pas des décisions judiciaires. Ce sont des décisions politiques » ; v. sur ce point la fin de ce billet). Contra les commentaires de Jean Dhommeaux, cité aussi dans le rapport du président de chambre à la Cour de cassation (Pascal Chauvin, assisté de Lorraine Digot, p. 29). Suivent des citations de Linos-Alexandre Sicilianos (juge à la Cour européenne depuis le 18 mai 2011, et président depuis le 5 mai dernier) et du doctorant Thomas Onillon (à comparer avec celle pour le moins sélective du procureur général François Molins, pp. 23-24. Il a finalement été décidé de ne pas « se prononcer sur le caractère contraignant ou non » de la demande formulée par ce comité, selon une formule du communiqué de presse sous Ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17330 et 19-17342). Dans son article (« La valeur des constatations du Comité des droits de l’homme de l’ONU. Sortir de la dichotomie obligatoire/non obligatoire », AJDA 2019, p. 1040), Thomas Onillon signale un important arrêt relayant la position du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Espagne, Tribunal suprême, 17 juill. 2018, n° 1263/2018, 33 p.). Il n’est pas obligatoire, pour ainsi dire, de préférer s’aligner sur celui rendu le 31 août par le Tribunal Supérieur Électoral (TSE) du Brésil… (ne pas confondre cette juridiction avec le Supremo Tribunal Federal : le STF a aujourd’hui le pouvoir, sinon « le devoir[,] de libérer Lula » ; tribune collective publiée dans Le Monde 25 juin 2019, p. 29, signée par Philippe Texier, « conseiller honoraire à la Cour de cassation française, ancien président du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies ». V. aussi le texte publié le 18, p. 27, par les professeures Carol Proner et Juliana Neuenschwander, membres de l’Association brésilienne des juristes pour la démocratie).

[35] Dont les attaches sont ardéchoises (alors que les miennes sont notamment drômoises) ; v. à ce propos un autre article de Géraldine Magnan (précédant notre entretien), « À Privas, la maternité condamnée », Profession Sage-Femme juin 2019, n° 256, pp. 15-16 (avec une version mise en ligne le 15), ainsi que ce témoignage « d’une future maman » (ledauphine.com 4 juill. 2019).

Ajouts au 29 juillet 2020, complétés le 12 août : en 2018, j’avais sollicité un entretien avec Lucile Stahl, l’avocate du Collectif à Die ; nous avons ensuite eu plusieurs échanges, en particulier l’été dernier. J’avais pu faire part d’une conviction inscrite dans ma thèse – soutenue quelques jours avant la fermeture de la maternité –, pp. 1184-1185, mais aussi d’une précision à propos du présent billet, concernant la note n° 20 du présent billet (v. infra) : je voulais par-là relativiser l’importance de cette position régionale de la CAA de Lyon (relative à Clamecy).

À la fin de l’année, j’étais revenu à Die dans l’introduction d’un mes billets du 29 décembre ; il y a environ trois semaines, le TA de Grenoble a annulé la « décision implicite née le 29 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier (…) a refusé de solliciter de nouveau [les autorisations d’activités de soins de gynécologie-obstétrique et de chirurgie] » (TA Grenoble, 7 juill. 2020, Collectif de défense de l’hôpital de Die, n° 1801892, cons. 1 et 4, suivi d’une injonction de procéder « à une nouvel examen » de sa demande, « dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement »).

Dans un premier temps, je me suis demandé si l’inspiration n’avait pas été trouvée à Apt. Dans le jugement du 27 novembre 2018 – par lequel je terminais ici (v. supra, avant les notes, à partir d’En général), et qui porte aussi le numéro 1700930 –, le TA de Nîmes citait un arrêt rendu par la CAA de Marseille, le 14 juin (n° 15MA04059, non disponible sur legifrance). Lucile me l’avait transmis et j’y avais vu une interprétation restrictive, susceptible d’être remise en cause en appel (le cas échéant), non sans remarquer que l’enchaînement des décisions – administratives et contentieuses – n’est pas simple à comprendre (surtout si l’on rajoute CAA Marseille, 23 avr. 2015, Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, n° 14MA04562 et 14MA04563, cons. 2).

Le jugement grenoblois m’a conduit à relire cet arrêt : pour mieux le neutraliser au considérant 14, celui nîmois le déformait au cons. 13, en évoquant une annulation « au motif de l’insuffisance de l’information donnée aux membres de la conférence régionale de santé et de l’autonomie, lors de sa séance du 11 janvier 2012 ». En réalité, pour annuler un arrêté du 30 – et un jugement n° 1202226, plus de trois ans plus tard –, la Cour s’était focalisée sur « la séance du 14 décembre 2011 à l’issue de laquelle a été rendu un avis sur le schéma régional d’organisation des soins » (SROS) ; les membres de l’assemblée plénière de cette conférence avaient reçu de l’ARS PACA une convocation le 25 novembre, puis une masse de documents techniques le 9 décembre, « cinq jours » avant la séance, ce qui ne leur permettait pas « d’en prendre utilement connaissance. (…) Ce vice doit être regardé comme ayant exercé une influence sur le sens de l’avis rendu et, par suite, sur le contenu du [SROS] » (n° 15MA04059, cons. 6 et 8, en reproduisant entretemps le considérant de principe de l’arrêt Danthony).

Dans un second temps, et en remerciant la personne qui m’a transmis les deux décisions citées durant l’audience du 23 juin 2020, je me suis dit en les consultant que j’avais eu tort d’être allé chercher l’inspiration plus loin : d’un point de vue chronologique, la première référence mobilisée par la rapporteure publique concernait « la cessation de l’activité chirurgicale » du centre hospitalier de Royan ; la délibération « par laquelle le conseil d’administration a [par suite, le 27 juin 2005,] adopté la nouvelle organisation de la prise en charge des patients chirurgicaux (…) a, eu égard à ses effets, le caractère d’une décision faisant grief » (TA Poitiers, 15 févr. 2007, Régine Joly, n° 0502146, avant de l’annuler sur le fondement de l’article L. 6143-1 du CSP, qui renvoie lui-même à celui L. 6146-10).

Une dizaine d’années plus tard était fermée « la maternité de Royan, le 1er janvier 2015 » (Romain Asselin, francebleu.fr 2 janv. 2016) puis, deux ans plus tard, celle de Saint-Jean-d’Angély (Marie-Lilas Vidal, « Maternités en Charente-Maritime : état des lieux », sudouest.fr 6 oct. 2017 : « Jonzac avait perdu sa maternité bien avant, en juillet 2001 », et la « Charente-Maritime compte désormais quatre maternités : deux à La Rochelle, dont une privée et la seule du département ; une à Saintes et une autre à Rochefort ». La journaliste d’évoquer, fin 2017, celle de « Blaye en Gironde ou encore Cognac en Charente »). Le 3 octobre 2019, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Poitiers a jugé qu’« aucun comportement fautif de la Clinique Pasteur n’est à l’origine de la réorganisation caractérisée par la fermeture de la maternité [privée de Royan], celle-ci étant nécessaire pour sauvegarder la compétitivité ce qui rend bien fondé le licenciement pour motif économique » (n° 18/00739, en ligne ici).

La seconde référence citée à Grenoble est un arrêt rendu quinze jours après, relatif cette fois à une structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) dans le département de la Manche, supprimée le 4 janvier 2016 : après avoir justifié l’existence d’une « décision faisant grief » (« bien que non formalisée »), la CAA de Nantes allait parvenir à la conclusion suivante : « L’absence de consultation préalable de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins, de la commission médicale d’établissement ainsi que du conseil de surveillance a été de nature à priver les usagers et les agents du centre hospitalier d’Avranches-Granville d’une garantie, et constitue par voie de conséquence une irrégularité justifiant l’annulation de la décision contestée » (18 oct. 2019, Centre hospitalier d’Avranches-Granville, n° 18NT00570, cons. (3)4 et 10 ; non disponible sur legifrance, cet arrêt confirme un jugement du 15 décembre 2017, n° 1502564) ; dans son jugement précité du 7 juillet 2020, le TA de Grenoble a là encore transposé cette solution au cas des « activités de gynécologie-obstétrique et de chirurgie », à Die (v. ce billet).

Renforcer les obligations des départements, pour protéger les droits des jeunes majeur·e·s

Il y a un peu plus de trois mois, le Conseil d’État rendait deux décisions présentées comme énonçant les « obligations du département en matière d’accompagnement d’un jeune majeur » (Jean-Marc Pastor, obs. sous CE, 21 déc. 2018, M. A., n° 420393 et 421323 ; AJDA 2019, p. 14). Elles concernaient deux jeunes majeurs du même âge ; ils vivent en Isère, ont les mêmes initiales et sont respectivement né au Mali et de nationalité guinéenne (selon les requêtes, le propos se concentrant ici sur la première).

La juridiction ne se prononce qu’au regard des lois françaises, en particulier celle du 14 mars 2016. Elle en déduit une obligation pour la présidence des conseils départementaux « de ne pas interrompre l’année scolaire ou universitaire engagée », ces derniers termes étant repris du septième alinéa de l’article L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Photo issue du site tpf-i.fr, 14 nov. 2017

Dans son ordonnance n° 1801442 du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble contestait cette rupture de scolarité, alors même qu’il constatait que M. A. était en UPE2A (« unité pédagogique pour élèves allophones arrivants ») au lycée Emmanuel Mounier ; en posant comme « condition que la formation suivie permette d’obtenir un diplôme ou une qualification, le juge des référés a commis une erreur de droit » (cons. 3, 4 et 5).

Posant une présomption (simple) d’urgence, le Conseil d’État identifie en espèce un « doute sérieux sur la légalité » de la décision attaquée – refus d’un accompagnement en tant que jeune majeur –, solution qui « implique nécessairement » injonction d’en prendre une nouvelle « dans un délai de quinze jours » (cons. 9, 12 et 14), mais neuf mois plus (trop ?) tard.

Cette solution garantit indirectement le droit à l’éducation ; si la juridiction administrative voulait s’affirmer gardienne des droits des personnes[1], elle aurait pu s’y référer explicitement en faisant le lien entre les dispositions législatives pertinentes – celles du Code de l’éducation – et l’obligation internationale de le protéger (v. ma thèse, pp. 1178-1179 et 1214-1215).

Lorsque les collectivités publiques sont confrontées à des demandes de scolarisation, plusieurs arguments sont généralement objectés. Le premier tient dans la référence à la prétendue obligation « scolaire », s’agissant d’enfants de moins de seize ans : le droit à l’éducation déborde l’obligation d’instruction, historiquement pensée pour protéger les enfants de leurs parents, cependant que l’école publique s’ouvrait sur le fondement de la liberté de conscience ; s’y référer plutôt qu’aux obligations des collectivités publiques, corrélatives au droit à l’éducation, cela revient à le rendre inutile en le privant d’autonomie. L’éducation est un droit des personnes – y compris adultes –, qui implique des obligations tournées vers sa réalisation (ainsi de celle d’assiduité scolaire, pour les enfants)[2].

Photo tweetée par Haydée Sabéran le 2 mars 2019 : « Calais, l’ex-Centre Jules Ferry de l’ex-jungle »

Ce droit à l’éducation, qui conduit à renouveler l’approche en termes de service public dans une logique d’État de droits[3], n’est pas toujours invoqué quand il pourrait l’être. Par exemple, dans un arrêt rendu le mois dernier, la Cour européenne a condamné la France pour « traitement dégradant » d’un enfant de douze ans : il « n’a pas bénéficié d’une prise en charge par les autorités » (l’ordonnance du juge des enfants le concernant étant restée inexécutée[4]), et « il en allait ainsi de la majorité des mineurs isolés étrangers du Calaisis »[5]. L’arrêt reprend les affirmations du Défenseur des droits et de la CNCDH[6], mais la Cour ne se prononce pas sur le « droit à l’instruction » (selon la formule conventionnelle) ; peut-être aurait-elle fourni la même réponse qu’à propos des articles 8 de la Convention, et 1er du Protocole n° 1[7], mais il est remarquable que la violation de son article 2 n’ait pas été alléguée.

Dans sa décision EUROCEF c. France (24 janv. 2018), le Comité européen des droits sociaux (CEDS) note que la plupart de ces enfants « arrivant en France ont entre 16 et 18 ans » (§ 124, déjà cité dans mon billet du mois dernier[8]) ; leur minorité se trouve souvent contestée : ainsi, « certains documents d’état civil sont rejetés par l’administration. C’est systématiquement le cas par exemple des actes de naissance de Guinée, premier pays d’origine des mineurs isolés en France, devant la Côte d’Ivoire et le Mali »[9]. Il leur est alors fréquemment demandé de se soumettre au « test osseux de Greulich et Pyle », établi « à partir d’observations relevées sur une population d’enfants nord-américains entre 1931 et 1942 »[10]

Dessin d’Aurel pour Le Monde.fr 10 déc. 2013

À cet égard, le Conseil constitutionnel vient justement de répondre à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l’avocate d’un jeune Guinéen : nonobstant la « marge d’erreur significative » que « les résultats de ce type d’examen peuvent comporter », et « compte tenu des garanties » établies par le législateur, ce dernier « n’a pas méconnu l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 »[11] ; pour les associations intervenantes, des enfants et adolescent-e-s « risquent, sur la base de tests non fiables, de se retrouver exclu-e-s de toute protection, à la rue, sans accompagnement social, sans scolarisation et être exposé·es aux violences induites par cet environnement précaire et dangereux »[12].

Si cette décision précise les fondements constitutionnels de « l’intérêt de l’enfant » – en ajoutant le terme « supérieur »[13] –, cela n’apporte rien aux personnes tenues pour majeures. Il y a un an, peu avant l’ordonnance annulée par le Conseil d’État[14], il était demandé en vain la création officielle, en Isère, d’une « mission d’information et d’évaluation sur la situation des Mineurs Non Accompagnés » ; « la sortie du dispositif pour les jeunes majeurs » était au nombre des préoccupations des élu·e·s du Conseil départemental, lesquel·le·s décideront de rédiger un rapport (disponible en ligne)[15]. Dans la quatrième partie, consacrée à l’« accès aux droits », le chapitre III porte sur le « droit à l’éducation et à la formation concernant le public MNA »[16].

Si la situation s’est durcie dans les centres d’information et d’orientation, évoqués page 50, c’est aussi en raison des suppressions massives de postes liées aux fusions de CIO ces dernières années[17]. Selon le rapport, l’effectivité du « droit à l’enseignement » en Isère est surtout remise en cause pour « les jeunes ne relevant pas ou plus de l’ASE, car n’ayant pas été reconnus mineurs, ou étant dans la période d’évaluation de minorité, ou devenus majeurs » ; « il existe des différences notables en termes de politiques publiques entre les départements sur l’accompagnement des 18-21 ans », et « le couperet que constitue l’anniversaire des 18 ans est complètement déconnecté de la capacité [des jeunes] (…) à devenir autonomes sans une aide, soit de la famille, soit de la collectivité dans le cas des mineurs non accompagnés »[18].

Photo issue du site d’Amandine Germain (10 oct. 2012), élue cosignataire du rapport précité

En référé, une ordonnance du tribunal administratif de Melun (21 mars 2018), déjà fondée sur le CASF précité, n’avait pas été remise en cause par le Conseil d’État, le 13 avril[19]. Celui de Grenoble en tenait compte rapidement, en complétant le considérant de principe par cette précision : l’accompagnement départemental « doit permettre à l’intéressé de bénéficier de conditions matérielles suffisantes pour ne pas interrompre en cours d’année scolaire une formation débutée sous la protection de l’aide sociale à l’enfance » (ASE) ; en l’espèce toutefois, et dans deux cas sur trois – dont celui d’une jeune femme[20] née en Côte d’Ivoire, « qui n’a pas été scolarisée en France » –, il désavouait le département en se fondant seulement sur l’état de santé de ces jeunes majeur·e·s[21].

Faisant de même, un autre juge des référés a été approuvé, plus récemment, moyennant une reformulation conformément aux décisions du 21 décembre[22] ; les réitérant, il y a dix jours, le Conseil d’État a néanmoins interprété restrictivement la notion d’« année scolaire pour l’achèvement de laquelle le département aurait été tenu de lui proposer un accompagnement », alors même que l’article L. 337-3-1 du Code de l’éducation, qu’il cite, se référait à un « statut scolaire » en CFA (et renvoie, depuis le 1er janvier, à une « classe »)[23].

Après que « la fin des sorties sèches » de l’ASE a été présentée, le 21 février, comme l’un des « sujets prioritaires » du Gouvernement dans sa relation avec les départements[24], une « source parlementaire LREM » a annoncé, pour « début mai », l’inscription « à l’ordre du jour de l’Assemblée » de la proposition de loi rapportée par Brigitte Bourguignon (L’Obs avec AFP 5 mars 2019 ; pour écouter la députée le… 17 juillet dernier, v. RFI, là aussi in fine) ; l’article 2 de ce texte prévoit de renforcer les obligations des départements, en prolongeant l’accompagnement des jeunes le temps de « leur scolarité au lycée ou [du] cycle universitaire engagé ».

Son adoption ne signerait cependant pas la fin de leurs difficultés : l’ex-directeur de l’Ofpra déclarait il y a peu qu’avec « des politiques migratoires très restrictives, le droit d’asile a du mal à survivre »[25] ; le droit à l’éducation aussi. Début mars, le DDD notait qu’« une forme de « criminalisation des migrations » (…) provoque un certain nombre d’atteintes aux droits fondamentaux des exilés »[26].

Dans ce Rapport annuel, il tient « à réaffirmer » celui à l’éducation, « dont le respect implique l’accès à une scolarisation inclusive des enfants étrangers (…) ». Renvoyant à ses décisions, il relève « de très nombreuses atteintes au droit à l’éducation des mineurs non accompagnés » et « s’inquiète également des refus répétés d’octroi de prestation jeune majeur opposés par les conseils départementaux »[27]. Mettre fin aux « ruptures » dans leur « droit à la scolarité », tel est aussi l’un des enjeux qui seront abordés lors des « rencontres pour l’hospitalité », organisées les 30 et 31 à Autrans, par la Ligue de l’enseignement et Migrants en Isère, avec le concours des Vertaccueillants.

Photo issue du site de l’Unesco (21 mars 2017)

En conclusion, la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale[28] peut être évoquée ; elle a eu lieu, cette année, six jours après la confirmation de ce à quoi peut conduire « l’affirmationnisme blanc »[29]. L’« ensemble des processus de racialisation » devrait susciter davantage d’attention ; c’est en tout cas ce qu’a pu suggérer une écrivaine et enseignante qui a « toujours été attachée à parler de la judéité en évoquant la vie d’autres exilés »[30].

[1] Ou, pour citer René Chapus, comme « une juridiction des droits de l’homme » ; citation récemment reprise à son compte par Bernard Stirn, président de section au Conseil d’État (« Répartition des compétences juridictionnelles et protection des libertés fondamentales », 17 janv. 2019, in fine ; pour la référence précise, v. ma page 1107).

[2] J’ai déjà abordé ce point dans plusieurs billets, depuis l’un des premiers publiés sur ce site (daté du 5 janv. 2018, il renvoie à mes pp. 1028 et s.) ; dans le même sens, Maïtena Armagnague-Roucher et Isabelle Rigoni (dir.), Rapport de recherche EVASCOL. Étude sur la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV), INS HEA et DDD, juin 2018, 426 p. (synthèse de 15 p.), spéc. p. 157, les autrices remerciant, page précédente, Marie-Françoise Valette pour ses « précieux éclairages » en droit (public).

[3] V. ma thèse préc.., 2017, pp. 1165-1166, avec les réf. citées ; en ce sens, récemment, v. le Rapport annuel d’activité 2018 du DDD, mars 2019, 102 p., spéc. p. 17

[4] En Seine-Saint-Denis, « près de 900 enfants sont en attente d’une intervention éducative décidée par le juge », selon un collectif de professionnel·le·s (Le Monde 7 janv. 2019, p. 21, en écho à l’« appel au secours » de nov.).

[5] CEDH, 28 févr. 2019, Khan c. France, n° 12267/16, §§ 94 et 79 ; v. le communiqué publié le 1er mars par La Cabane juridique et le Gisti.

[6] Ibid., §§ 57 et 62 : le DDD « constate par ailleurs que le droit à l’éducation des mineurs isolés présents sur la lande de Calais était loin d’être assuré (…) » ; pour la CNCDH aussi, « leurs droits à l’éducation et à la santé sont insuffisamment garantis : même dans les cas d’accueil provisoire d’urgence, les démarches de scolarisation ou de formation n’ont été que rarement mises en place ».

[7] Ibid., 96-97 (violation de l’article 3 de la Convention – seulement, si l’on peut dire –, à l’unanimité).

[8] Le jour des décisions de cassation sanctionnant le département de l’Isère, celui de Meurthe-et-Moselle faisait l’objet d’une injonction « de prendre toutes mesures afin d’assurer la prise en charge éducative » d’un enfant de 17 ans (TA Nancy Ord., 21 déc. 2018, n° 1803426, cons. ; en ligne sur InfoMIE, cette ordonnance fait suite à celle du 5 octobre – concernant un enfant de treize ans –, signalée dans mes derniers développements le 20 nov.).

[9] Solène Cordier et Julia Pascual, « Mineurs isolés étrangers en France : l’Unicef attaque un décret gouvernemental » Le Monde.fr 28 févr. 2019, précisant que le dispositif est « actuellement expérimenté dans quatre départements (l’Isère, le Bas-Rhin, l’Essonne et l’Indre-et-Loire), avant un déploiement au niveau national prévu en avril » (pour une critique dans le département souligné, v. le rapport cité infra, pp. 68 à 71) ; le site du Gisti permet d’accéder aux requêtes des associations. Des réponses ministérielles récentes visent notamment l’article 51 de la loi du 10 septembre 2018 (JO Sénat 21 mars 2019, v. ici et ) ; le Conseil constitutionnel ayant refusé de se prononcer lors de son contrôle a priori (v. « La logique de « Dublin » appliquée aux mineurs », Édito Plein droit oct. 2018, n° 118), une QPC a été déposée. Critiquant aussi ce « fichage », DDD, Rapport préc., mars 2019, p. 35

[10] Catherine Mary, « Jeunes migrants : le couperet peu scientifique du test osseux », Le Monde Science & Médecine 13 févr. 2019, p. 2, avant de citer la radiologue Kathia Chaumoître, de l’hôpital Nord de Marseille (« Le souci, c’est que ce test a été détourné de sa fonction initiale : détecter d’éventuelles anomalies de croissance et décider du recours à un traitement (…). Son usage pour évaluer l’âge des migrants repose sur un raccourci prétendant que l’âge osseux équivaut à l’âge réel »), puis de rappeler « les réserves émises depuis plusieurs années par différentes autorités médicales, dont l’Académie française de médecine, le Comité consultatif national d’éthique et le Haut Conseil de la santé publique ». V. aussi Patrick Chariot, « Adolescents migrants : en finir avec les tests osseux ? », Libération.fr 10 mars 2019 ; Julien Mucchielli, « QPC sur les tests osseux : « L’idée est de créer une présomption de minorité » », Dalloz-actualite.fr le 13, en citant alors les avocat·e·s les critiquant.

[11] CC, 21 mars 2019, M. Adama S. [Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge], n° 2018-768 QPC, cons. 7 et 13 ; sur « la notion de « documents d’identité valables » », v. l’expéditif considérant 19. Pour Jean-Baptiste Jacquin, en « insistant fermement sur chacune des garanties prévues par la loi, le Conseil constitutionnel sous-entend qu’elles ne sont pas toujours respectées dans les juridictions » (« Feu vert à un recours prudent aux tests osseux pour les mineurs migrants », Le Monde 23 mars 2019, p. 12 ; à la même page, sur une autre décision du 21, « La réforme de la justice partiellement censurée », notamment concernant « le recours à la visioconférence pour les audiences de prolongation de détention provisoire qu’instaurait l’article 54 du projet de loi (…). Mme Belloubet, elle-même ancienne membre du Conseil constitutionnel, s’est étonnée dans un communiqué de la censure sur l’usage de la visioconférence alors qu’il l’a validée ” il y a seulement quelques mois ” pour les audiences sur les recours des étrangers en centre de rétention administrative » ; belle illustration d’un état d’esprit, consistant à restreindre les droits par étapes, en commençant par ceux des étrangers…).

[12] V. leur communiqué du soir (je souligne).

[13] Comparer CC, 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, n° 2013-669 DC, cons. 53 ; à propos de cette référence, v. ma page 1157.

[14] V. supra, en précisant ici les numéros des autres décisions rendues contre le département de l’Isère ce 21 décembre 2018, inédites au recueil Lebon : une seule est pertinente pour ce billet (n° 421326), les trois autres reprenant celle précitée n° 421323 (n° 421324, 421325, et 421327).

[15] Mineurs non accompagnés en Isère. État des lieux – Analyse – Préconisations, Rapport de 82 p., mars 2019, p. 106, en Annexe III (à propos de celle qui précède, v. pp. 100 à 105 et Flavien Groyer, « Que fait le département de Seine-Maritime pour les mineurs isolés ? »,  francebleu.fr 29 janv. 2019) ; concernant le « cas des « ni-ni » », selon la dénomination en pratique, v. pp. 30-31, 50 et 54 et Kim Hullot-Guiot, « Dans le Doubs, un jeune Malien coincé entre deux âges », Libération.fr 27 févr. 2019).

[16] Ibid., pp. 48 à 56 et 6-7 du « dossier de presse, synthèse du rapport » (8 p.).

[17] Cela a été rappelé par un intervenant lors de la réunion publique destinée à présenter le rapport, le samedi 2 mars ; à propos des CIO, v. par ex. cet arrêté du début de cette année, dans l’académie de Strasbourg.

[18] Ibid., pp. 54, 56 et 58 (souligné dans le texte) ; v. aussi pp. 61 à 64 et 71-72 (à propos de la PPL « visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie » ; v. encore Florine Galéron, « L’aide sociale à l’enfance… Et après ? », Sciences Humaines mars 2019).

[19] CE Ord., 13 avr. 2018, Département de Seine-et-Marne, n° 419537, cons. 3, 4 et 8, en référé-liberté (v. déjà, sanctionnant la décision de « cesser brutalement toute prise en charge » à l’ASE d’un jeune majeur arrivé en France à l’âge de cinq ans, mais qui « n’a pas accès au langage, ne peut se déplacer ni rester seul et est dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne », CE Ord. 17 janv. 2018, Département de Paris, n° 416953, cons. 4-5). Le même jour, le tribunal administratif de Marseille rendait une nouvelle décision qui, « [s]ept semaines plus tard », n’était toujours pas exécutée (v. Gilles Rof, « Mineurs isolés : le département des Bouches-du-Rhône sourd à la justice », Le Monde 5 juin 2018, p. 8) ; entretemps, le DDD présentait des observations devant un juge des référés (décision n° 2018-137 du 29 avr., 7 p., spéc. pp. 4-5). Ultérieurement, CE Ord., 27 juin 2018, Département de Seine-et-Marne, n° 421338, cons. 2, 3 et 7 ; v. aussi l’Avis sur la situation des migrants à la frontière franco-italienne de la CNCDH, le 19 (63 p., spéc. pp. 39-40), les articles d’Isabelle Rey-Lefebvre, Le Monde.fr le 13 et édition papier du 11 juill., p. 8, enfin le billet de Christophe Daadouch le 28.

[20] Page 49, des chiffres sont données concernant la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) dans le département de l’Isère, en 2016-2017 ; les filles « sont très peu nombreuses », sinon absentes (pp. 51, 15 et s.).

[21] TA Grenoble Ord., 23 avr. 2018, M. N’D., n° 1801497, cons. 3 et 5 (en réitérant le raisonnement du 30 mars, qui sera censuré le 21 décembre) ; 23 mai 2018, Mme K., n° 1802833, cons. 10 et 7 (là aussi en référé-suspension) ; 2 août 2018, n° 1804832, cons. 7 et 9, en référé-liberté (ordonnances reproduites Ibid., en Annexe XII, pp. 121 et s., toutes rendues par le même juge des référés, sur recours de l’avocate Aurélie Marcel – citée à plusieurs reprises dans le rapport : v. les pp. 4, 24-25, 27 et 42).

[22] CE Ord., 1er mars 2019, Département de Meurthe-et-Moselle, n° 427278, cons. 5-6 et 4 (celui de principe) ; comparer TA Nancy Ord., 9 janv. 2019, n° 1900016, cons. 5 et 9 (en ligne sur InfoMIE).

[23] CE, 15 mars 2019, Département de Seine-et-Marne, n° 422488, cons. 13 – annoncé par la formule du 5 – et 12

[24] Emmanuelle Maupin, « Lutte contre la pauvreté : lancement de la contractualisation État-départements », AJDA 2019, p. 429 ; à propos du « Plan pauvreté » présenté le 13 septembre, v. mes billets du 15, ici et .

[25] Pascal Brice (entretien avec, par Kim Hullot-Guiot), Libération.fr 14 févr. 2019 ; concernant le droit à la protection de la santé, en renvoyant à mon billet du 5 nov. 2018 suite à l’élection de Jair Bolsonaro, v. l’enquête de Louise Fessard, « La France veut renvoyer au Brésil des personnes trans séropositives », Mediapart 12 mars 2019, citant « le dernier rapport de l’Ofii [l’Office français de l’immigration et de l’intégration], qui écrit avoir « interrogé l’OFPRA [l’Office français de protection des réfugiés et apatrides] sur cette question [du risque] de discrimination qui relève de sa compétence » ».

[26] DDD, Rapport préc, mars 2019, p. 32, en reprenant à son compte l’expression employée par l’ancien commissaire aux droits de l’Homme du conseil de l’Europe, Nils Muižnieks (v. Emmanuelle Maupin, « Un recul des services publics et une régression continue des droits », Dalloz-actualite.fr le 13 ; AJDA du 18, p. 548).

[27] Ibid., p. 39 ; entretemps, il pointe à propos des MNA le « caractère inadapté et sous-dimensionné des dispositifs prévus en leur faveur » (p. 35).

[28] V. mon billet du 27 mars 2018 (In memoriam Linda Brown) ; v. aussi Florence Floux, « Peut-on être raciste sans le savoir ? », 20minutes.fr 20-21 mars 2019

[29] Nicolas Lebourg (entretien avec, par Lucie Soullier), « L’auteur se reconnaît comme fasciste », Le Monde 18 mars 2019, p. 4, l’historien réagissant à l’attaque terroriste contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande, le vendredi 15 ; v. aussi Florence de Changy, « Après Christchurch, les Néo-Zélandais unis derrière leur première ministre », Ibid. le 21, p. 4, précisant que cette dernière « a rencontré les élèves du collège de Cashmere, quartier situé au pied des collines du même nom, qui bordent le sud de la petite ville. (…) L’école a perdu deux élèves, ainsi que d’anciens élèves et parents d’élèves » ; Jacinda Ardern a notamment déclaré : « construi[sons] un environnement dans lequel la violence ne peut pas s’épanouir, où nous ne laissons aucune place au racisme, car le racisme nourrit l’extrémisme ». Le maire adjoint de Christchurch, Andrew Turner, a indiqué « que la communauté musulmane compte des gens d’origine et de métiers très divers. Il y avait au moins quinze nationalités et origines différentes parmi les victimes des attentats, dont une famille de réfugiés syriens » (Florence de Changy, « Les Néo-Zélandais font leur examen de conscience », Ibid. le 23, p. 4).

[30] Cloé Korman « L’antisémitisme est un racisme », AOC 7 mars 2019 ; v. aussi Carole Reynaud-Paligot, « Comment analyser l’antisémitisme aujourd’hui ? », Ibid. le 19 : « La lutte des stéréotypes passe par l’éducation (…)[,] « une éducation au processus d’identification », qui doit trouver sa place « dans les programmes scolaires », notamment. Au-delà de la fluctuation des clivages sociaux et religieux au cours de l’histoire, « la nationalité et l’origine sont devenus plus récemment des éléments centraux dans la définition des identités » ; « ils ne le seront peut-être pas toujours… ».

Ajouts au 15 avril : CE Ord., 3 avr. 2019, UNICEF et a., n° 428477 ; v. le communiqué commun du 4, mis en ligne par le Gisti, le 5, « Fichage des enfants : le Conseil d’État refuse de suspendre le dispositif, nos organisations continuent de demander son annulation ». À partir de ce décret n° 2019-57 du 30 janvier, v. l’article de Delphine Burriez (« L’étatisation de la protection des mineurs isolés étrangers », AJDA 2019, p. 802), publié ce jour.

Le Recueil Dalloz du 11 contient une note de Pauline Parinet, intitulée « La constitutionnalité des tests osseux : pas de printemps pour les mineurs non accompagnés », p. 742 (v. spéc. p. 746 à propos de l’incompétence négative alléguée, en vain, concernant la notion de « documents d’identité valables ») ; v. aussi le point de vue d’Hugues Fulchiron, « La constitutionnalisation de l’intérêt supérieur de l’enfant » (pp. 709-710).

Le lendemain, dans un communiqué (du 12, donc), le Gisti signalait cette décision n° 2019-058, rendue le 28 mars (28 p., spéc. pp. 15 à 17 : « Le Défenseur des droits rappelle [au département de la Marne que celui] à l’éducation est un droit fondamental de l’enfant et que toutes les diligences doivent être effectuées afin de scolariser les jeunes gens accueillis aussi rapidement que possible »).

Billet invité : les crimes des Khmers rouges, un génocide ?

Dans un précédent billet, je citais un article d’Antoine Flandrin intitulé « Génocides : la recherche française comble son retard » ; il y notait aussi que « peu de chercheurs en France travaillent sur les crimes khmers rouges », notamment.

Au mois d’octobre 2018, Charlotte Mancini m’indiquait poursuivre sa formation d’avocate à Phnom Penh, dans une équipe de défense d’un ancien dirigeant Khmer rouge renvoyé devant les tribunaux cambodgiens ; je lui avais proposé la rédaction d’un billet relatif à ces crimes : son intérêt a été renforcé fin 2018 par une décision remarquée[1], mais aussi par les annonces faites le 4 décembre, suite au Rapport de la Mission Génocides (CNRS éd.), près de vingt-cinq ans après le déclenchement de celui des Tutsi, le 7 avril 1994.

Le journaliste précité indique en effet que « le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, s’est engagé à introduire en cours d’année scolaire un temps de travail et de réflexion partagé avec les élèves sur l’importance de la recherche face aux théories du complot et aux « fake news », les génocides et les crimes de masse. La ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a quant à elle validé la formation d’un Réseau international de recherches et la création d’un Centre international de ressources sur les génocides, les crimes de masse, les violences extrêmes et les esclavages » (Le Monde 11 déc., p. 25).

Mes remerciements à Charlotte pour ce billet, le premier qualifié d’« invité » sur ce site.

Carte issue du site de l’association AVSF (Agronomes et vétérinaires sans frontières)

Le 17 avril 1975, Phnom Penh était évacuée sous les ordres des Khmers rouges ; le régime du Kampuchéa Démocratique était instauré. Ils pratiquent une politique d’élimination des personnes cadres, éduquées et « ennemies » qui ne partagent pas leurs idées, en les envoyant dans des centres de torture et d’exécution. Le reste de la population est déporté dans des camps de travail forcé. Cela aboutira au total à la mort de près de deux millions de cambodgiens. Les crimes commis durant trois ans, huit mois, et vingt jours, prennent fin le 6 janvier 1979, lorsque le Vietnam envahit le Cambodge.

Si la mémoire collective fait généralement référence au « génocide » Khmers rouges[2], cette qualification est pourtant discutable d’un point de vue juridique. Un génocide se définit comme la commission de certains actes « dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel »[3]. La caractérisation d’un génocide nécessite donc la démonstration d’une intention spécifique de l’auteur de détruire un groupe en tant que tel[4].

Les crimes commis par les Khmers rouges avaient été qualifiés de génocide en 1979, lorsque le Tribunal populaire révolutionnaire avait condamné à mort par contumace Pol Pot – leur leader –, et Ieng Sary – considéré comme le numéro deux du régime –, pour génocide. Pourtant, les exactions commises par les Khmers rouges contre le peuple khmer ne peuvent être qualifiées de génocide, au sens de la définition de 1948, puisqu’ils appartiennent au même groupe ethnique.

Un « auto-génocide » a parfois été évoqué pour décrire la situation dans laquelle l’auteur d’un génocide élimine des individus appartenant au même groupe que lui. Cependant, il apparaît que les dirigeants Khmers rouges ne ciblaient pas les Khmers en raison de leur ethnicité, mais car ils les considéraient comme « ennemis »[5]. Le groupe visé par les Khmers rouges appartenait donc à un groupe que l’on peut qualifier de politique, ce qui n’entre pas dans la définition légale d’un génocide.

Le bâtiment accueillant les C.E.T.C. (juill. 2011)

Néanmoins, le 16 novembre 2018, la Chambre de première instance des Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens (C.E.T.C.)[6] a condamné pour la première fois deux anciens dirigeants Khmers rouges du chef de génocide, non pas contre la population khmère, mais contre les Vietnamiens vivant au Cambodge et les Cham, une minorité religieuse. À ce jour, seul un résumé du jugement a été publié[7], dont la version complète devrait être accessible très prochainement[8].

D’une part, s’agissant des Cham, la Chambre a jugé que même si la dispersion dans différentes parties du Cambodge de cette minorité s’inscrivait dans un mouvement plus général de transfert de la population, les Cham ont été spécifiquement ciblés « à la suite des rébellions qui avaient éclatées en raison des restrictions qui leur avaient été préalablement imposées et qui les empêchaient de se conformer à leurs traditions religieuses et culturelles »[9]. La juridiction établit également de nombreux cas d’arrestations et d’exécutions de personnes chames, en raison de leur appartenance à ce groupe, alors que les personnes non-chames étaient épargnées.

D’autre part, la Chambre a estimé qu’il existait dès 1975 une politique nationale visant à l’expulsion des personnes d’origine vietnamienne vivant au Cambodge, et a établi que des meurtres ont été commis à leur encontre de manière systématique et à grande échelle[10].

Les crimes commis contre la population khmère, notamment la création et l’exploitation des coopératives et des sites de travail forcé, ont quant à eux été qualifiés de crime contre l’humanité de persécution pour motifs politiques[11].

Si cette condamnation du génocide des minorités a eu un retentissement symbolique au Cambodge, elle peut apparaître insuffisante puisqu’elle ne concerne pas la majorité de la population khmère qui a subi les exactions commises par les Khmers rouges[12].

Peinture réalisée par Vann Nath (infographie Le Monde.fr), artiste cambodgien,
l’un des seuls survivants du centre de torture S-21 à Phnom Penh.

Auparavant, les procédures conduites par les C.E.T.C. avaient abouti à la condamnation de Kaing Guek Eav alias Duch, ancien Directeur du célèbre centre de détention et de torture S-21 à Phnom Penh, ainsi que de Khieu Samphân et Nuon Chea – respectivement ancien Premier ministre du Kampuchéa démocratique et bras droit de Pol Pot – pour crimes contre l’humanité et violations graves des Conventions de Genève de 1949. Aucune de ces décisions de justice ne fait référence à la commission d’un génocide.

Charlotte Mancini

[1] Bruno Philip, « Cambodge : le génocide khmer rouge reconnu pour la première fois par le tribunal international », Le Monde.fr 16 nov. 2018 ; le 19, Guillaume Erner invitait sur France Culture l’historien Hugues Tertrais, auteur de L’Asie pacifique au XXe siècle (Armand Colin, 2015).

[2] L’Assemblée générale des Nations-unies y a également fait référence dans sa résolution 52/135 du 27 février 1998.

[3] Article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. À propos des femmes yézidis, à l’occasion de la « remise du prix Nobel à Nadia Murad » (et Denis Mukwege), v. Manon Yzermans, « De l’importance symbolique aux limites juridiques du prix Nobel de la paix 2018 », La Revue des Droits de l’Homme ADL 16 déc. 2018, § 20

[4] Recensant récemment Les Échos de la Terreur, Antoine Flandrin note que, pour « réfuter la thèse du génocide vendéen soutenue par Reynald Secher et Pierre Chaunu », l’auteur relève que « l’État n’est pas le commanditaire explicite des massacres des Vendéens, qui ne sont ni une race ni un groupe identifié en tant que tel, et parler de “génocide” revient à oublier toutes les répressions dans les autres régions contre-révolutionnaires. L’historien n’en minimise pas les crimes pour autant : la hauteur de son estimation – 250 000 tués, contre 120 000 ou 180 000 habituellement lui vaut d’être vertement critiqué » (« Jean-Clément Martin… Révolutionne la Terreur », Le Monde des Livres 14 déc. 2018, p. 10).

[5] Timothy Williams, “The Cambodian ‘auto-genocide’ – musings on a concept that needn’t exist”, 13 Jan. 2015, Heinrich Böll Stiftung.

[6] En vue de la poursuite en justice des anciens hauts responsables Khmers rouges, le gouvernement cambodgien a créé en 2003, avec l’aide des Nations-unies, les C.E.T.C. ; son travail se poursuit jusqu’à ce jour. Pour plus d’informations, voir https://www.eccc.gov.kh/fr

[7] Dossier 002/02, Chambre de Première instance, Résumé du jugement, 16 novembre 2018, en ligne.

[8] Le juge cambodgien YOU Ottara a rédigé une opinion séparée concernant le chef de génocide, laquelle sera accessible lors de la publication de la version complète du jugement.

[9] Résumé du jugement, paras 27-30

[10] Ibid., paras 31-34

[11] Ibid., para. 19

[12] Dans une tribune intitulée « Génocide khmer rouge : l’occasion manquée », Jean-Louis Margolin, chercheur à l’Institut de Recherches Asiatiques, déplore une occasion manquée d’élargir la définition des critères du génocide, ce qui aurait eu pour effet de renforcer l’introspection des cambodgiens sur leur passé (Asialyst 29 nov. 2018).

Ajout au lendemain de la publication de ce billet, pour renvoyer au commentaire (publié le même jour, diffusé par mail au matin de ce lundi 4) de Marie Nicolas-Gréciano, « Justice et vérité sur le génocide cambodgien », La Revue des Droits de l’Homme ADL 3 mars 2019

Les laïcités-séparation

Illustration empruntée à la députée Isabelle Rauch, le 9 déc. 2020 (v. la citation sous le portrait également ajouté à la fin du présent billet, le 23 févr. 2021)

« Avant la loi de séparation des églises et de l’État, le culte était un service public qui fut considéré autrefois comme le plus important ». Trois ans après cette affirmation de Gaston Jèze1Gaston Jèze, note sous CE, 21 mars 1930, Société agricole et industrielle du Sud-Algérien ; RDP 1931, p. 763, spéc. p. 767, Marcel Waline annotait un arrêt de la Cour de Paris : l’incompétence de l’autorité judiciaire était confirmée, au motif qu’« il est sans intérêt que depuis la loi du 9 déc. 1905 le culte ait perdu le caractère de service public, (…) l’affectation à l’usage direct du public suffisant à justifier la domanialité publique »2Paris, 13 mai 1933, Ville d’Avallon ; D. 1934, II, 101.

L’annotateur soulignait le caractère catholique de « la catégorie de beaucoup la plus nombreuse [des] édifices affectés, avant 1905, aux cultes ». L’affaire lui servait de prétexte pour défendre une « idée traditionnelle, mais sage (une idée traditionnelle n’est pas forcément fausse) », à propos des biens relevant du domaine public3Marcel Waline, note préc., p. 103.

(LGDJ/Lextenso éd., 2015)

Il relevait d’ailleurs la reprise de l’argumentation du commissaire du Gouvernement Corneille, dans ses conclusions sur un arrêt célèbre, Commune de Monségur4CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur ; D. 1922, III, 26, reproduites dans l’ouvrage ci-contre, n° 66, pp. 663 et s. Un « exercice de gymnastique » atypique avait entraîné des conséquences dramatiques pour un enfant ; le recours formé en son nom allait être rejeté par le Conseil d’État.

En ce 9 décembre où il sera question de la séparation, il est intéressant de (re)lire Corneille évoquer « les lois de séparation, notamment l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, qui, après avoir remis aux communes la propriété des églises, déclare qu’à défaut d’associations cultuelles, elles restent à la disposition de la communauté des fidèles, sauf désaffectation prononcée dans les formes et dans les conditions expressément prévues par la loi »5Concl. préc., p. 664. Jean Baubérot complète : ces « lois de séparation au pluriel » (dont celle du 13 avril 1908) « avantagent le catholicisme par rapport aux autres cultes qui se sont conformés à la loi de 1905 »6Jean Baubérot, « La laïcité », in V. Duclert et C. Prochasson (dir.), Dictionnaire critique de la République, Flammarion, 2ème éd., 2007, p. 202, spéc. pp. 206-207.

Revenant sur le « conflit des laïcités séparatistes lors de l’ajout à l’article 4 », en 1905 (je les évoquais dans ce portrait), l’auteur reproche à un autre historien d’« évacuer l’enjeu du dissensus »7Jean Baubérot, Les 7 laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, éd. MSH, 2015, pp. 61 et s., spéc. 64, en citant Jean-Paul Scot, « L’État chez lui, l’Église chez elle ». Comprendre la loi de 1905, Seuil, 2005, p. 240.

En titrant « L’État chez lui, l’Église chez elle », Jean-Paul Scot reprend – en l’inversant – une formule de Victor Hugo ; il y a là une entrée possible dans ma thèse, conduisant notamment à ce discours de 1850, et j’ai découvert récemment un arrêt qui m’a fait penser à la formule qu’il a choisie pour titrer son ouvrage : saisi par des pasteurs, le Conseil d’État a pu juger, à propos d’une « salle constitu[ant] un édifice servant à l’exercice du culte [protestant] », qu’une délibération du conseil municipal décidant de « diviser cette salle en deux parties » portait atteinte à « l’art. 13 de la loi » de 1905 ; il parvenait à cette conclusion après avoir noté qu’« en vertu d’un usage constant [depuis 1845], le service ordinaire du culte y est célébré le dimanche et les services extraordinaires n’y ont lieu qu’après quatre heures du soir [sic], sans, d’ailleurs, que cette affectation ait causé une gêne pour le service public de l’enseignement »8CE, 15 juill. 1938, Association cultuelle d’Allondans-Dung et Consistoire de Montbéliard, Rec. 673, spéc. p. 674. Plus anecdoctique, cette illustration de 1938 laisse aussi percevoir qu’il n’y a pas une, mais des laïcités-séparation : non seulement la plupart des « édifices des cultes » restent des propriétés publiques après la loi de « séparation » (v. son titre III, art. 12 et s.), mais elle peut s’opérer en fonction du temps sans exiger celle des espaces affectés.

Merci à Marc et Marie-Christine pour l’envoi de cette photographie, il y a deux mois, après leur passage sur la place des Républicains espagnols de Cahors ; je ne connaissais pas cette citation de Jaurès (il faudrait en retrouver l’origine), qui peut être rapprochée de celle qui figure en note de bas de page n° 37 du Livret de méthodologie (v. aussi ma thèse pp. 324-325)

Dans la période récente, Vincent Valentin a développé l’idée d’un « évidement progressif du principe », notamment marqué par « une sorte de validation jurisprudentielle » cinq ans plus tôt (avec cinq décisions du même jour, le 19 juillet 20119Vincent Valentin, « Remarques sur les mutations de la laïcité. Mythes et dérives de la « séparation » », RDLF 2016, chron. n° 14. Cette année-là, Pierre-Henri Prélot s’attachait « à démontrer qu’en dépit des idées communément reçues, [la loi n° 2010-1192 (relative au « voile intégral »)] s’inscrit en contradiction profonde avec la loi de 1905 »10Pierre-Henri Prélot, Société, Droit & Religion n° 2, Dossier thématique : L’étude des signes religieux dans l’espace public, CNRS, 2011, p. 25. C’est notamment en renvoyant à cette analyse que je qualifie de « néo-gallicane » (ma thèse, p. 367) une proposition manifestation encore d’actualité : celle d’une formation républicaine des imams.

Plus largement, à la veille des 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, une modification de la loi de 1905 est envisagée11V. ce communiqué commun de plusieurs organisations de défense de la laïcité, le 30 nov. ; il n’est pas possible d’exclure qu’elle vise spécialement une religion : il y aurait celle du lien à « réparer » (Emmanuel Macron le 9 avr.) et celle qu’il faudrait contrôler12V. cette tribune de Sabine Choquet, « Est-ce le rôle de l’Etat de distinguer le bon du mauvais islam ? », Le Monde le 29, p. 28 ; à propos de la jurisprudence qu’elle rappelle, v. mon (long) billet du 15 mai ; une version de la tribune de Patrick Weil a été mise en ligne le lendemain : pour les références à l’Algérie, comparer celles de ma thèse, signalées à partir de celui du 15 oct., au besoin en allant s’inspirer « de la cacherout – ensemble des règles alimentaires du judaïsme – contrôlée par le Consistoire israélite », alors que « ce modèle a été mis en place en d’autres temps, sous le règne de Napoléon Bonaparte, avant les lois de séparation »13Rachid Benzine, Le Monde le 7 mars, p. 20 et 12 sept., p. 21 ; v. aussi le 15 août, p. 23, Raberh Achi évoquant un « projet de Napoléon III de créer en 1865 un « consistoire musulman » en Algérie »..

L’année dernière, une revendication de laïcité-séparation avait été faite à Strasbourg, pendant que des crèches de Noël étaient installées au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (v. mes billets des 9 juill. et 25 févr., tous deux actualisés ce 9 déc.).

Si les affaires citées au seuil de ce billet témoignent de ce qu’elle rencontrait des limites dès sa consécration, l’idée de séparation n’était pas, dans l’entre-deux-guerres, remise en cause comme elle le sera plus tard en matière d’enseignement. Je renvoie sur ce point à mon introduction (pp. 19 à 22) et, surtout, à mes développements sur la consécration, par la loi Debré en 1959, de l’affaiblissement de la laïcité-séparation (pp. 572 et s.). J’ai notamment mobilisé les écrits de François Méjan (évoqué avec son père Louis14Et un autre juriste ayant contribué à la rédaction de la loi de 1905, Paul Grünebaum-Ballin ; v. mon billet du 28 juill. sur Jean Zay. ; Lucie-Violette Méjan, sa sœur, a réalisé à la même période sa thèse sur l’œuvre de leur père, dernier Directeur de l’Administration autonome des Cultes 15Préfacée par Gabriel Le Bras et publiée aux PUF, en 1959, elle est recensée ici, et ..

Un élément d’actualité est fourni par Elsa Forey16Elsa Forey, « Relations entre les cultes et les pouvoirs publics : le législateur prêche la confiance. Réflexions sur la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance », AJDA 2018, p. 2141 ; publiée le mois dernier, son étude mobilise les travaux préparatoires de la loi n° 2018-727 par laquelle le législateur est « revenu sur la loi n° 2016-1691 » d’il y a exactement deux ans (dite « loi Sapin 2 »), plus précisément son article 25. L’une des interrogations finales de l’autrice est formulée ainsi : « Quid des démarches engagées par les associations chargées de l’enseignement privé confessionnel (très majoritairement catholique) auprès des pouvoirs publics ? Seront-elles considérées (…) comme des associations « à objet cultuel », dispensées de déclarer leurs activités auprès des pouvoirs publics ? Une députée le suggère sans être contredite par le ministre ou le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale (AN, séance du 26 juin 2018) » 17Art. préc., pp. 2146-2147.

(publié aux éd. du Seuil, 2011)

Pour conclure, il est intéressant d’envisager les Laïcités sans frontières – qu’elles soient spatiales, ou temporelles –, pour reprendre le titre de l’ouvrage ci-contre. En 2011, Jean Baubérot et Micheline Milot rappelaient, page 9, qu’Aristide Briand citait en son temps « les États-Unis, avec le Canada, le Mexique ou le Brésil, comme des pays où « l’État est réellement neutre et laïque » (Chapitre IV de son rapport à la Chambre des députés) » (4 mars 1905, p. 14918V. aussi pp. 179 et s., à partir d’une « récente étude de M. Louis Gullaine », publiée le 10 janvier 1905 à la Revue politique et parlementaire.. Fin 2018, deux dynamiques plus ou moins enthousiasmantes peuvent être évoquées : à rebours de celle signalée par cet extrait du Courrier des Balkans19« Grèce : vers la séparation de l’Église et de l’État ? », 26 nov. 2018, celle du Brésil20V. le troisième temps de mon billet du 5.

Ajout au 30 septembre 2019, pour signaler ce billet de Jean Baubérot (le 25), annonçant la parution du premier tome d’une …Histoire politique des Séparations des Églises et de l’État (1902-1908), éd. MSH ; le pluriel est justifié par une citation de Georges Clemenceau, dans L’Aurore du 18 septembre 1904 : « La séparation selon M. Ribot n’est pas du tout la séparation selon M. Combes, laquelle diffère absolument de la séparation selon M. Briand, pour ne pas parler d’un certain nombre d’autres »…

Portrait réalisé par Pierre Mornet, pour illustrer la tribune de Jean Baubérot, « Monsieur le président, ne passez pas de Ricœur à Sarkozy ! », nouvelobs.com 28 nov. 2020 ; la première illustration renvoie à un texte faisant référence aux « territoires les plus relégués de notre République » ; cinq jours auparavant, v. aussi la réaction de Ludovic Mendes, également député LREM de la Moselle (retweeté par @EnMarche57, ce 4 déc. ; v. encore Antoine Balandra, « Loi séparatismes : pourquoi le concordat d’Alsace-Moselle ne sera pas remis en cause », francebleu.fr 15 févr. 2021, en comparant avec mes observations – publiées le lendemain – sous TA Guyane Ord., 30 oct. 2020 ; AJCT 2021, pp. 104-105, in fine).

Plus d’un an plus tard, j’avais basculé certaines parenthèses en notes, dans la foulée de la publication de mon billet du 29 novembre 2020 ; le 23 février 2021, j’ai ajouté les première et dernière illustrations en le complétant21Note ajoutée le 9 mars 2021, en décalant les précédentes pour intercaler la numéro 18, à l’occasion de ce billet : v. Augustine Passilly, « Renforcement de la laïcité : un projet de loi controversé », 16-17 déc. 2020, avec le précédent, pour citer – ici aussi – Jean Baubérot (entretien avec, par Claire Legros), « Le gouvernement affirme renforcer la laïcité, alors qu’il porte atteinte à la séparation des religions et de l’État », Le Monde 15 déc. 2020, p. 30 (annoncé à la Une, ce mardi-là).

S’agissant des « 250 aumôniers de prison musulmans », l’historien invite « à s’inspirer du travail de l’armée, où les aumôniers militaires musulmans comme leurs homologues catholiques, protestants et juifs sont intégrés à l’institution en tant qu’officiers et doivent connaître l’histoire et les règles républicaines, notamment celles concernant la laïcité. Un tel dispositif n’est pas une atteinte à la laïcité » (comparer mon billet du 30 avril 2020, en note n° 51 ; v. aussi celui du 30 mars 2018, déplorant – dans le prolongement de la page 1135 de ma thèse – le peu d’activités éducatives proposées en détention – lesquelles sont d’ailleurs actuellement suspendues, ici et là) ; « En régime de séparation, les rapports entre la République et les religions sont surtout juridiques. Il serait plus logique que ce soit le ministère de la justice [et non plus celui de l’intérieur] qui gère les cultes ».

Notes

1 Gaston Jèze, note sous CE, 21 mars 1930, Société agricole et industrielle du Sud-Algérien ; RDP 1931, p. 763, spéc. p. 767
2 Paris, 13 mai 1933, Ville d’Avallon ; D. 1934, II, 101
3 Marcel Waline, note préc., p. 103
4 CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur ; D. 1922, III, 26
5 Concl. préc., p. 664
6 Jean Baubérot, « La laïcité », in V. Duclert et C. Prochasson (dir.), Dictionnaire critique de la République, Flammarion, 2ème éd., 2007, p. 202, spéc. pp. 206-207
7 Jean Baubérot, Les 7 laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n’existe pas, éd. MSH, 2015, pp. 61 et s., spéc. 64, en citant Jean-Paul Scot, « L’État chez lui, l’Église chez elle ». Comprendre la loi de 1905, Seuil, 2005, p. 240
8 CE, 15 juill. 1938, Association cultuelle d’Allondans-Dung et Consistoire de Montbéliard, Rec. 673, spéc. p. 674
9 Vincent Valentin, « Remarques sur les mutations de la laïcité. Mythes et dérives de la « séparation » », RDLF 2016, chron. n° 14
10 Pierre-Henri Prélot, Société, Droit & Religion n° 2, Dossier thématique : L’étude des signes religieux dans l’espace public, CNRS, 2011, p. 25
11 V. ce communiqué commun de plusieurs organisations de défense de la laïcité, le 30 nov.
12 V. cette tribune de Sabine Choquet, « Est-ce le rôle de l’Etat de distinguer le bon du mauvais islam ? », Le Monde le 29, p. 28 ; à propos de la jurisprudence qu’elle rappelle, v. mon (long) billet du 15 mai ; une version de la tribune de Patrick Weil a été mise en ligne le lendemain : pour les références à l’Algérie, comparer celles de ma thèse, signalées à partir de celui du 15 oct.
13 Rachid Benzine, Le Monde le 7 mars, p. 20 et 12 sept., p. 21 ; v. aussi le 15 août, p. 23, Raberh Achi évoquant un « projet de Napoléon III de créer en 1865 un « consistoire musulman » en Algérie ».
14 Et un autre juriste ayant contribué à la rédaction de la loi de 1905, Paul Grünebaum-Ballin ; v. mon billet du 28 juill. sur Jean Zay.
15 Préfacée par Gabriel Le Bras et publiée aux PUF, en 1959, elle est recensée ici, et .
16 Elsa Forey, « Relations entre les cultes et les pouvoirs publics : le législateur prêche la confiance. Réflexions sur la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance », AJDA 2018, p. 2141
17 Art. préc., pp. 2146-2147
18 V. aussi pp. 179 et s., à partir d’une « récente étude de M. Louis Gullaine », publiée le 10 janvier 1905 à la Revue politique et parlementaire.
19 « Grèce : vers la séparation de l’Église et de l’État ? », 26 nov. 2018
20 V. le troisième temps de mon billet du 5
21 Note ajoutée le 9 mars 2021, en décalant les précédentes pour intercaler la numéro 18, à l’occasion de ce billet : v. Augustine Passilly, « Renforcement de la laïcité : un projet de loi controversé », 16-17 déc. 2020

Journée des droits de l’enfant

Support de communication de l’UNESCO

« Le droit à l’éducation, c’est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié ». Tel était le thème d’un rappel conjoint adressé « à la communauté internationale », le 5 octobre ; ce jour-là, « depuis 1994, la Journée mondiale des enseignant(e)s commémore la signature de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 ».

Le message est-il bien reçu partout, en France ? En Seine-Saint-Denis, par exemple, il est permis d’en douter (plus largement, v. l’« appel au secours » lancé depuis le tribunal de Bobigny, « La grande misère de la protection de l’enfance en Seine-Saint-Denis », Le Monde 6 nov. 2018, p. 22 : « des enfants mal protégés, ce seront davantage d’adultes vulnérables » ; en ligne sur le site de Laurent Mucchielli). Le 15 novembre, il a été répété que la question de l’absentéisme enseignant « constitue une priorité majeure du ministère de l’éducation nationale puisqu’elle touche à la continuité et à la qualité du service public » ; dans cette réaffirmation volontariste (« notamment de pallier les absences prévisibles, comme celles liées aux stages de formation continue »), l’absence de référence au droit à l’éducation peut être relevée.

Ce droit, c’est d’abord celui des enfants. Il voit sa réalisation contrariée quand de « violentes intempéries » frappent des territoires, en ce compris leurs établissements scolaires, comme ce fût le cas dans « 126 communes du département de l’Aude » à la mi-octobre (v. les témoignages des partenaires de l’association Solidarité Laïque, le 23) ; si elles « ont, pour une fois, épargné la vallée de la Corneilla », la continuité des services périscolaires s’y trouve quant à elle menacée par « la baisse drastique du nombre de contrats aidés », « ces emplois dont on ne peut [en l’état] pas se passer » (Elise Barthet, Le Monde Économie & Entreprise le 29). « En un an », leur nombre « est passé de 474 000 à 280 000 », une mesure brutale décidée peu de temps avant que l’île de Saint-Martin ne soit dévastée par l’ouragan Irma (v. ma thèse, pp. 115-116, les actualités de ce billet et, plus largement et récemment, cette autre réponse du ministère, le 15 nov., à propos des aides administratives à la direction d’école).

Dix jours avant une « nouvelle campagne de l’UNESCO » à propos du droit à l’éducation, Audrey Azoulay et alii rappelaient déjà qu’il figure dans un texte fêtant ses 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH ; pp. 727 et s.). Dans l’« enfer sur terre » qu’est devenu le Yémen – selon une formule du Fonds de l’ONU pour l’enfance (Unicef ; v. Le Monde.fr avec AFP 6-7 nov.) –, où nul.le n’est à l’abri des armes prétendument « fournies [par la France à l’Arabie Saoudite] pour se défendre » – mais qui, à la « connaissance » de la ministre des Armées, « ne sont pas utilisées au Yémen contre les populations civiles » (Florence Parly, citée par Le Canard enchaîné 31 oct., pp. 3 et 8) –, la réalisation du droit à l’éducation est moins facile à imaginer que son absence ; c’est sans doute un « malentendu », là aussi, qui conduit à avoir de plus en plus de raisons de penser que le Gouvernement consacre davantage d’efforts à l’exportation d’armements.

PUR, 2015, 210 p. (actes d’un colloque pluridisciplinaire à Angers, les 10 et 11 oct. 2014)

Dans mon précédent billet, j’évoquais le Comité des droits de l’enfant à partir d’un ouvrage encourageant, il y a trois ans, leur histoire transnationale (v. ci-contre) ; une autre contribution est citée en note de bas de page 1116 (n° 3010), et deux autres encore dans ceux consacrés à la Convention qui a institué cet autre organe onusien, la CIDE (pp. 758 et s., 770 et s. pour le Comité).

Autrice de l’une d’elles, Vanessa Guillemot-Treffainguy a soutenu à Bordeaux – il y a pratiquement un an, le 1er décembre – une thèse intitulée La protection de l’enfant contre ses parents…. Il y a trente-quatre ans, celle de Claire Neirinck était publiée (v. la mienne en note de bas de page 1027, n° 2457) ; dans la conclusion de ma première partie, j’ai illustré par d’autres références la mention du « droit d’éducation » des parents (pp. 621 à 624 ; v. sa thèse, La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, LGDJ, 1984, pp. 123, 230 à 233 et 372-373). Les versions pdf permettent un test rapide par mots-clés : la comparaison des résultats fait apparaître un rééquilibrage quasi-parfait avec le « droit à l’éducation » (des enfants), mais qui s’effondre à la lecture des formulations qui l’accompagnent ; rien de surprenant à cela compte tenu de la délimitation temporelle de cette thèse (…(1804-1958), 2017, 680 p. ; v. les pages de la mienne précitées, ou mon résumé à la RDLF 2018, thèse n° 10).

Préinscrit à l’article 26 de la DUDH, le « droit de l’enfant à l’éducation » a été consacré par l’article 28 de la CIDE, il y a maintenant vingt-neuf ans ; quelques mois plus tôt, en cette année 1989, ce droit était enfin inscrit comme tel dans une loi française (pp. 1001 et s. ; il l’avait été auparavant comme « droit à une formation scolaire », en 1975 : ce droit à figure toujours à l’art. L. 111-2, récemment cité en ouverture d’une tribune publiée sur Libération.fr le 5 nov., plaidant pour un « programme de sciences économiques et sociales éduquant à la démocratie et à la citoyenneté », au contraire de celui qui vient d’être arrêté pour les classes de première).

Pourtant, l’éducation n’est encore souvent pas pensée comme un droit, même par qui la défend le plus largement (v. ainsi Ibid. 7 nov. : Sandra Laugier, philosophe, et Albert Ogien, sociologue, reviennent sur l’« arrivée au pouvoir d’adversaires résolus de la démocratie comme forme de vie, (…) qui brûlent de mettre fin au pluralisme, au droit à l’avortement, à l’éducation pour tou.te.s, aux droits des homosexuels et trans, à l’égalité politique des femmes » ; je souligne. Concernant les « discriminations spécifiques » que subissent les élèves filles, v. l’« enquête publiée jeudi 8 » par Unicef France, Le Monde.fr avec AFP le 8 ; s’agissant de la « tenue correcte » exigée d’elles en particulier – ce que souligne l’étude d’Edith Maruéjouls et Serge Paugam –, v. mon billet du 24 avr., juste avant l’actualisation du 12 mai, en ajoutant ici que, depuis 2015, le premier jeudi du mois de novembre a lieu la « journée nationale de lutte contre toutes les formes de harcèlement »… entre élèves).

« Le 20 novembre, jour anniversaire de l’adoption par l’Organisation des Nations unies de la Convention internationale des droits de l’enfant, est reconnu Journée nationale des droits de l’enfant » depuis la loi n° 96-296 du 9 avril 1996 ; le 23 octobre dernier, la Cour administrative d’appel de Lyon a refusé la référence qui avait été faite à ce texte onusien en première instance (le maire avait reçu en 2015 le soutien de Nicolas Sarkozy : à partir de la réaction de Jean Baubérot, v. mes pp. 343-344 et, plus largement, mon billet sur le nécessaire dépassement de la référence à la « liberté de conscience ») ; l’irrégularité sanctionnée au considérant 6 sera peut-être discutée, mais devrait en tout état de cause encourager les avocat·e·s à citer la CIDE dans leurs requêtes [1]. A la suite de cette affaire, je consacre quelques développements aux jours fériés religieux ; dans un État laïque de droits, leur remplacement par des journées internationales comme celle de ceux de tous les enfants pourrait être envisagé.

Le risque serait toutefois d’alimenter les critiques des détracteurs d’une prétendue religion de ces droits ; pour un exemple de 2017 qui aurait pu être intégré à ma conclusion générale (pp. 1227-1228), v. l’un des articles cités au (billet du) renvoi précédent : Jean-Éric Schoettl va jusqu’à mentionner la « véritable nouvelle religion officielle que sont devenus les droits fondamentaux » ; à réagir en jouant avec les mots, elle m’apparaît bien moins consacrée en France – en particulier dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (v. pp. 1118 et s., spéc. 1122, ou mon résumé de thèse préc., juste avant la présentation de son dernier titre) – que La Religion de la laïcité, pour s’en tenir au titre du dernier livre de Joan Wallach Scott (traduit de l’anglais (États-Unis) par Joëlle Marelli, publié chez Flammarion et présenté par ex. par Cécile Daumas, Libération.fr 19 sept. 2018).

Parmi « ces enfants pour qui la promesse [de leurs droits] n’est pas tenue », en France, des catégories se distinguent : outre celui du 6 juin, v. mes deux premiers billets relatifs aux personnes mineures non accompagnées et à celles en situation de handicap (datés du 5 janvier ; pour alléger le présent billet, j’ai repris le 25 février 2019 les trois paragraphes initialement placés ici, pour contribuer à faire connaître le Comité européen des droits sociaux et la Charte sociale révisée, promue par lui comme « le traité le plus important en Europe pour les droits fondamentaux des enfants » : v. mes pp. 902 et s.).

S’agissant de ces dernières, Béatrice Kammerer a rédigé un article publié cette année sous le titre : « Handicap, la scolarisation à tout prix ? ». Outre Christine Philip, de l’INSHEA (v. ma thèse pp. 1048 à 1050, ainsi qu’en note de bas de page 1059 et 1064), se trouve citée Anne Gombert ; pour cette chercheuse en psychologie cognitive au centre Psyclé de l’université d’Aix-Marseille, « si l’enseignant n’est pas a minima formé, c’est une forme de maltraitance institutionnelle » (Sciences Humaines avr. 2018, n° 302, p. 18, spéc. pp. 19 et 22 ; je souligne).

Depuis le 25 octobre, « le collectif Justice pour les jeunes isolés étrangers (Jujie) [a publié sur son blog de nombreux témoignages] sur la maltraitance institutionnelle dont ces enfants sont victimes ainsi que chaque lundi un dessin et un texte destinés à lutter contre les idées reçues au sujet des [Mineurs Isolés Etrangers (Mineurs Non Accompagnés selon la terminologie officielle)] » (concernant leurs parcours, v. aussi Alizée Vincent, « Le destin des jeunes migrants », Sciences humaines.com nov. 2018 ; s’agissant des difficultés rencontrées après le dix-huitième anniversaire, v. le II. A. de Delphine Burriez, « Mineurs isolés situés sur le territoire : une atteinte au droit de solliciter l’asile en France », RDLF 2018, chron. n° 21, et mon billet du 25 mars 2019[2]).

Le 5 octobre, une décision intéressante a été rendue par le TA de Nancy (n° 1802680), à propos d’un enfant de treize ans venu d’Albanie ; s’il n’est pas le plus important d’un point de vue concret, je me limiterai ici à l’un de ses apports : reprenant des formulations antérieures – v. ma thèse, pp. 1116-1117 –, cette ordonnance procède dans son considérant 5 à une simplification du discours du droit défendue page 1118, au terme de ces développements consacrés au référé-liberté.

Posté le 14 nov. 2017 par Lala

La veille de cette journée (inter)nationale, trois annonces étaient faites : la publication d’un rapport du Défenseur des droits sur ceux « des enfants de la naissance à six ans », la création d’un poste de délégué interministériel à l’enfance et… une augmentation des frais d’inscription dans l’enseignement supérieur, le Premier ministre ayant confirmé que les étudiant.e.s dit.e.s « hors Union européenne » vont « dès la rentrée prochaine payer beaucoup plus cher » (Camille Stromboni, Le Monde 20 nov., p. 10 ; deux pages plus loin, Jean-Baptiste Jacquin cite le courrier adressé à Edouard Philippe par « l’organe de gouvernance de la CNCDH » : au-delà du rappel des « qualités requises pour présider cette institution », le journaliste note qu’il est insisté sur sa mission « auprès de l’ONU ») ; à défaut d’être au rendez-vous, l’ouverture peut servir à conclure : le droit à l’éducation, c’est aussi celui des adultes.

[1] Ajouts au 28 février 2019, complétés le 23 octobre, après avoir déplacé dans le billet de ce jour la présentation plus générale de cet arrêt rendu il y a tout juste un an.

Le 25 octobre 2002, faisant semblant de ne pas voir ce qui avait animé la commune d’Orange – pour établir un régime différencié (chrétien) –, le Conseil d’État préférait sanctionner une requête « abusive », après n’avoir répondu qu’implicitement – et négativement – à l’invocation du droit à l’éducation ; c’était rater l’occasion de relayer l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (v. ma page 1180), qui n’avait cependant – semble-t-il – été invoqué qu’à partir de l’article 3 § 1 de la CIDE (Mme X., n° 251161). En 2014, redevenu député, le maire Jacques Bompard interpellait le ministère de l’Éducation, en assurant qu’il y aurait « exclusion de plus en plus fréquente de la viande de porc et de ses dérivés dans les menus des cantines scolaires françaises » ; le 18 mars, les services de Vincent Peillon tenaient à rassurer ce membre fondateur du Front national (FN).

Le 27 juillet 2017, le tribunal administratif d’Orléans avait rejeté la demande adressée par un couple à la directrice de « la halte-garderie collective « Trott’Lapins », proposée par la commune » de Saint-Cyr-en-Val (Loiret), « tendant à ce que leurs enfants puissent bénéficier de repas végétariens » ; le 19 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes rejetait leur recours, en refusant notamment d’y voir une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article précité (M. et Mme E., n° 17NT03030, cons. 1 et 7) ; celle de Lyon se prononçait différemment, quatre jours plus tard, tout en supprimant le fondement onusien retenu par le TA de Dijon, le 28 août 2017 (CAA Lyon, 23 oct. 2018, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 17LY03323, cons. 6 ; v. mon billet).

Pour Baptiste Bonnet, « sur ce point, la juridiction a manqué d’audace et aurait été bien inspirée de tenter de faire infléchir une jurisprudence datée (…) et de plus en plus incompréhensible au vu de l’état des rapports de systèmes. Cette affaire aurait été la bonne occasion pour soulever d’office un moyen tiré de la violation du droit international, le fondement d’un moyen d’ordre public comme celui-là étant aisé à trouver dans l’autorité du droit international telle qu’expressément consacrée par la Constitution du 4 octobre 1958 » (AJDA 2019, p. 117, spéc. p. 120). La jurisprudence à laquelle il est fait allusion remonte à un arrêt SA Morgane du Conseil d’État, rendu le 11 janvier 1991 en Section aux conclusions contraires de Marie-Dominique Hagelsteen : v. la thèse d’Émilie Akoun, soutenue à Grenoble le 2 décembre 2013 (mise à jour le 4 avril 2015), Les moyens d’ordre public en contentieux administratif, Mare & Martin, 2017, pp. 124-125, 176 à 182 et 329 (v. aussi pp. 155 et 241). Maryse Deguergue termine sa « Préface » en s’interrogeant, plus généralement : la « liberté du juge est-elle bien utilisée, c’est-à-dire mise au service des justiciables ? » (p. 13, spéc. p. 16).

[2] Légère modification au 25 mars 2019, pour intégrer au billet de ce jour des références initialement signalées ici.

Brésil : « la famille » des militaires contre l’héritage de Freire

Le succès de Jair Bolsonaro ne repose pas seulement sur un anticommunisme tous azimuts (v. Tristan Pereira, 12 oct.) et des « fausses informations » massivement diffusées sur WhatsApp (Michaël Szadkowski, Le Monde.fr les 25-27). L’une d’elles mérite néanmoins d’être évoquée ; elle a porté sur le matériel utilisé « dans les écoles primaires » (Dorian Girard, Ibid. le 25 : il est renvoyé dans cet article à une « Analyse du système éducatif brésilien », réalisée à l’Université de Fribourg en mai 2015, 25 p., spéc. p. 10, avant une présentation des projets du candidat, au nom de la défense « des valeurs chrétiennes et de la famille » ; il se termine sur les menaces pesant sur les droits des personnes autochtones, à propos desquelles v. la tribune dans l’édition papier de ce jour, « Il faut défendre le peuple krenak au Brésil », p. 20).

Jair Bolsonaro « a ainsi brandi la traduction de la BD française Le Guide du zizi sexuel d’Hélène Bruller et Zep, prétendant que l’ouvrage faisait partie d’un « kit gay » distribué dans les écoles à l’époque où Haddad était ministre de l’Éducation (2005-2012) et visant à inciter les enfants à l’homosexualité. Si dans les faits tout ceci est une manipulation, que le programme mis en place par Haddad était un programme de lutte contre les discriminations, que ce livre n’en a jamais fait partie et qu’il est bien innocent et lu par une bonne part des adolescents en France, il semble que les supporters de Bolsonaro aient diffusé en boucle cette [fake news] » (Etienne Sauthier, « La nuit tombe sur Rio », AOC 26 oct.) au point d’avoir un impact sur le scrutin (v. ainsi Daniel Schneidermann, ASI le 29, liant ce « fameux livre de Titeuf » aux « balivernes sur l’éducation sexuelle », notamment en France ; v. aussi mon billet du 24 avr., en particulier l’actualisation du 1er sept. et celui-ci à propos de sa chronique du lendemain, à propos de la maternité du Blanc, ainsi que le compte rendu d’une conférence pour « révolutionner l’éducation à la sexualité » – Chaire Unesco du Ministère des affaires sociales et de la Santé, le 26 sept. –, par Manon Lu le 23 oct.).

« Nous ne retournerons pas aux senzalas (lieux où dormaient les esclaves) ; …aux sous-sols (allusion aux lieux de torture) ; …aux placards ;
…en prison » (photographie prise lors de la manifestation de São Paulo le 30 octobre, 1/3)

« Sur le temps court, la vague de fond qui a porté l’extrême droite au pouvoir apparaît comme le résultat d’une conjonction inédite », économique, religieuse et politique (« dégagis[t]e ») ; « Sur le temps long, cette élection met au jour les fractures historiques de la société brésilienne, à commencer par la mémoire non soldée du régime militaire (1964-1985) » (Antoine Ackeret et Silvia Capanema, « Brésil : la solidarité internationale s’impose », Le Monde le 31, p. 22). Des regards français peuvent être portés sur chacun des points soulignés.

« expérience brésilienne » et inspiration française

Autrice d’une thèse publiée sous le titre La politique en uniforme. L’expérience brésilienne, 1960-1980 (PUR, 2016), Maud Chirio est intervenue dans plusieurs médias ce dernier mois. « Entre les États-Unis et la France : à l’école de la contre-insurrection », tel est l’un des intertitres de son premier chapitre. Elle y écrit ceci : « Confrontée à l’échec indochinois et aux combats algériens, l’armée française élabore dès le milieu des années 1950 une analyse du comportement d’un ennemi idéal-typique, qu’il soit indépendantiste, subversif, terroriste ou communiste. Rapidement, la théorie est conçue comme un produit d’exportation » ; elle donne notamment l’exemple d’un article du colonel Jacques Hogard, « alors officier de renseignement en Algérie, traduit dans le Mensário [de Cultura Militar, édité par l’état-major de l’Armée de terre] de juillet 1959 » (pp. 34 et 36 ; à propos de la répression ayant eu lieu deux ans plus tard à Paris, v. mon précédent billet).

© Ricardo Moraes – Reuters (article du 30 nov. 2017, à propos des favelas de Rio)

Alors que « le niveau des écoles », dans l’ancienne capitale, « se dégrade encore », le journaliste Nicolas Bourcier rappelle que le « golpe (« coup d’Etat ») avait commencé ici même, le 31 mars 1964 » (« Rio de Janeiro, la ville colère », Le Monde 27 oct., p. 14). Paulo Freire en sera l’une des cibles ; il y a là l’une des manières peu glorieuses par laquelle les autorités françaises ont contribué à l’émergence d’une riche pensée sur l’éducation (v. infra).

Cette importation « est devenue une manière de penser une guerre interne en Amérique du Sud et a porté des États militaristes » (au Brésil d’abord, puis en Uruguay, au Chili et en Argentine). La chercheuse se montre inquiète de constater « une base sociale que ne connaissait pas l’Argentine des années de plomb » (un soutien encouragé par des stars du football, dont la marchandisation laisse peu d’espoirs d’une nouvelle page de son histoire populaire dans l’immédiat, pour citer Mickaël Correia, auteur à partir de son ouvrage de ce thread Twitter). Elle rappelle aussi que le brésilien Ustra « a été le responsable d’un des appareils militaires les plus barbares, créé ad hoc par la dictature en 1969 dans l’État de São Paulo, qui faisait assister les enfants aux sévices de leurs parents ou encore recourait à des animaux sauvages pour torturer » (Maud Chirio (entretien avec, par Rachida El Azzouzi), « Au Brésil, l’élection de Bolsonaro serait « pire qu’un retour aux années de plomb » », Mediapart 24 oct.).

Jair Bolsonaro « s’est fait connaitre de manière particulièrement ignoble en dédiant son vote » à ce dernier lorsqu’il votait au Congrès brésilien, le 17 avril 2016, la destitution de Dilma Rousseff – elle-même torturée sous la supervision de ce militaire (E. Sauthier, art. préc. le 26 ; Claire Gatinois, Le Monde le 6, p. 4 : « à Dieu », « à la famille », « aux forces armées », « contre le communisme » et « à la mémoire du ­colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra ») ; son élection était peu probable jusqu’à ce que l’inéligibilité de Luiz Inácio Lula da Silva soit entérinée par une « une majorité de juges », au mépris d’une décision du Comité des droits de l’Homme (Ibid. le 3 sept., p. 2, citant Luiz Edson Fachin qui, seul contre les six autres juges, « ne se sentait « pas autorisé à désobéir » aux Nations unies » ; j’évoquais cette prise de position onusienne au détour de ce billet). Ainsi qu’a pu le remarquer Etienne Sauthier, ce choix s’est inscrit « dans le prolongement du coup d’État institutionnel de 2016, ou du moins dans la même logique ».

Parmi les premiers signataires d’un appel à la « solidarité internationale » face « au risque imminent d’un retour à l’ordre autoritaire en Amérique latine » (Le Monde.fr le 19 oct.), l’économiste Thomas Piketty rappelait que « l’ancien ouvrier tourneur » – ce depuis l’âge de 14 ans (il y perdra un doigt) –, « avait été [beaucoup] moqué pour son manque d’éducation » (« Brésil : la Ire République menacée », édition papier le 15, p. 23, repris sur son blog le 16 ; à propos de l’un des termes de la comparaison par laquelle il commence, v. mon billet sur l’arrêt Brown).

« Dictature : plus jamais » (photographie prise lors de la manifestation de São Paulo le 30 octobre, 2/3)

Dans l’émission Du grain à moudre (« Brésil : la fin d’un modèle ? », 29 oct.), le chercheur Christophe Ventura proposait – un peu après la 33ème minute – comme élément d’explication du vote Bolsonaro le ressentiment d’une partie de la population, qui n’aurait pas supporté le renforcement des droits des personnes les plus dominées (notamment l’accès à l’Université pour celles afro-descendantes). Depuis l’entre-deux-tours, ils sont particulièrement menacés par « une révolution néolibérale » (Maud Chirio (entretien avec, par Angeline Montoya), « Bolsonaro va mettre en place un régime fascisant », Le Monde.fr ; en version papier sous le titre « On a un potentiel beaucoup plus meurtrier que la dictature », le 27, p. 2).

« Nous avons besoin du mot « néolibéralisme » »…

… « parce qu’il a changé la face du monde et que nous devons comprendre comment ». Ainsi s’exprimait Wendy Brown dans un texte récent (« Le néolibéralisme sape la démocratie », AOC 15 sept., à l’occasion de la traduction en français (par Jérôme Vidal) de son dernier livre Défaire le dèmos. Le néolibéralisme, une révolution furtive, éd. Amsterdam) ; menant l’entretien, Christian Salmon notait que « les spécialistes du néolibéralisme sont incapables de se mettre d’accord sur la définition du terme ».

Il y a quelques années, Alain Laurent faisait observer qu’« Hayek, Mises et M. Friedman (…) ne se présentent jamais comme « néolibéraux » » (« Néolibéralisme », in Les penseurs libéraux, Les Belles Lettres, 2012, pp. 873-874 ; v. aussi la recension par son coauteur Vincent Valentin du livre de Serge Audier, Néo-libéralisme(s) – publié la même année chez Grasset –, La Vie des idées 3 juill.) ; dans Notre histoire intellectuelle et politique. 1968-2018, Pierre Rosanvallon y voit un mot « en caoutchouc » (entretien avec, par Serge Audier et Florent Georgesco, « L’impuissance naît de l’impensé », Le Monde des Livres 31 août ; v. aussi la recension de Ludivine Bantigny, « Pierre Rosanvallon : une histoire à angles morts », Terrestres 15 oct., pour qui « l’ouvrage ne tient pas compte des foisonnantes élaborations qui ont vu le capitalisme remis sur le métier de la critique et le néolibéralisme pensé comme une phase avancée de ce système, qu’on utilise ou pas ce terme » ; parmi elles, celle de Wendy Brown, notamment).

Avant de convenir sous quelques réserves qu’il y a avec le terme néolibéralisme une « expression fort commode », Alain Laurent citait quant à lui un certain Mario Vargas Llosa, dont je mobilise le roman pour présenter Flora Tristan. Début octobre, au Palais Garnier, l’écrivain péruvien – Prix Nobel de littérature en 2010 –, avait fait l’« apologie du libéralisme », tout en considérant que « l’élection de Jair Bolsonaro au Brésil serait « une tragédie » » (Raphaëlle Rérolle, « Aimer, le choix de la vie contre la résignation », Le Monde 9 oct., p. 22).

Pendant la campagne, Jair Bolsonaro avait déclaré s’être « marié » avec Paulo Guedes (v. par ex. Delphine Liou, Bfmtv.com le 5) ; seule figure à être apparue aux côtés du candidat d’extrême-droite « après son écrasante victoire au premier tour » (Thierry Ogier, Les Echos le 9, n° 22798, p. 6), ce dernier a sans surprise été « nommé à la tête d’un superministère de l’économie » (Le Monde.fr 1-2 nov.).

Avant le second tour, la journaliste Claire Gatinois dressait le portrait de ce « « Chicago Boy » qui inspire Jair Bolsonaro » : « Cet admirateur de Milton Friedman ne partage guère l’extrémisme de l’ancien parachutiste, nostalgique de la dictature militaire (1964-1985). Mais la promesse du pouvoir aura eu raison des pudeurs initiales de Paulo Guedes » (Le Monde Économie & Entreprise 23 oct., p. 2). Si « l’ultralibéralisme annoncé du programme de son gourou économiste le rapproche sans doute davantage du projet de Pinochet » (Frédéric Vandenberghe et Jean-François Véran, « Brésil : la fin de la nouvelle République (1985-2018) », Libération.fr le 12), je n’ai jusqu’à présent pas trouvé – dans les articles publiés en langue française – de référence à des projets s’apparentant au « chèque éducation » (en portugais, v. El País.com de ce 5 nov., où se trouve évoquée une certaine « Elizabeth Guedes, irmã do [la sœur] futuro ministro da Economia »).

Dans mon billet y relatif, j’abordais néanmoins le débat terminologique que je reprends ici : je notais en effet que l’analyse de la professeure de sciences politiques à Berkeley risquait de trouver une illustration, ayant remarqué qu’elle pointait « des attaques à l’encontre du principe d’égalité, principe que les néolibéraux opposent à la liberté et à la morale, voire à la liberté comme moralité exclusive. Ces attaques visent les droits LGBT, les droits reliés à la reproduction [notamment,] au nom de la liberté et contre les acceptions « totalitaires » du Bien. Le but est de reconstruire une sphère sociale organisée par des principes moraux traditionnels, c’est-à-dire des principes qui sous-tendent des hiérarchies et des exclusions fondées sur le genre, la race et le sexe » (entretien préc. Pour une autre citation de Wendy Brown, v. ma note de bas de page 1228, n° 3687, en conclusion de ma thèse ; et à partir de son livre précité, un autre texte d’Éric Fassin, « Le moment néofasciste du néolibéralisme », Le Monde.fr 29 juin, avec une version longue. Dans une tribune intitulée « Face au risque du fascisme au Brésil, la neutralité ne saurait être un choix », publiée dans l’édition papier du 26 oct., page 22, les historiennes Juliette Dumont et Anaïs Fléchet lient les « revirements idéologiques » de Jair Bolsonaro au « parcours du fascisme italien : opposé aux réformes néolibérales dans les années 1990, [il] a réussi à s’allier les milieux d’affaires à la veille du scrutin, grâce à un programme qui prône le démantèlement des droits sociaux et de l’éducation publique »).

José Murilo de Carvalho, « l’un des plus grands spécialistes des relations entre les forces armées et la politique au Brésil », est surtout préoccupé par « la nomination possible du général Aléssio Ribeiro Souto au ministère de l’éducation. Pressenti pour le poste, il avait déclaré en septembre, dans une interview, que la « vérité » sur 1964 devait être dite, et qu’il fallait « une nouvelle bibliographie pour les écoles », insinuant un enseignement de la dictature à l’école injuste vis-à-vis des militaires » ; avec le vice-président Hamilton Mourão, il faisait partie du « Groupe de Brasilia », qui « se réunissait régulièrement dans un hôtel de la capitale brésilienne » (Aglaé de Chalus, « Derrière Jair Bolsonaro, l’ombre de l’armée », La Croix 2 nov., n° 41244, p. 12, à partir du quotidien Folha de Sao Paulo ; dans un article antérieur – titré « Ces Brésiliens qui voteront Bolsonaro », 26 oct., n° 41239, pp. 2-3  –, cette correspondante au Brésil donnait l’exemple de Raquel, 31 ans : « Je ne crois pas que Bolsonaro soit parfait, mais le fait qu’il défende la famille traditionnelle suffit pour que je vote pour lui »).

Au-delà de ce « potentiel ministre de l’éducation », « viscéralement attaché à supprimer l’« idéologie de gauche » qui polluerait, dit-il, les collèges », les membres du groupe ont estimé Jair Bolsonaro à même de « mettre en exergue les forces armées et faire valoir la « défense de la famille » face aux revendications LGBT » (C. Gatinois, « Les généraux en embuscade », Le Monde 27 oct., p. 3).

Se trouve ainsi illustrée « l’une des expressions possibles de la mixité idéologique qui a le plus souvent dominé l’espace sous-continental latino-américain » : alors que « les militaires brésiliens » – tout en étant « aussi anticommunistes que leurs voisins » –, n’avaient pas suivi le « libéralisme radical » des « élèves chiliens de Milton Friedman, issus de l’Université catholique de Santiago », ceux d’aujourd’hui les rejoignent ; ils prônent cependant une forte intervention de l’Etat s’agissant des mœurs, de manière à capter les suffrages des « adeptes évangélistes pentecôtistes de la théologie de la prospérité », à la « présence de plus en plus visible » (Jean-Jacques Kourliandsky, « Amérique latine. Va-et-vient idéologiques du libéralisme. Aux sources des programmes populistes », Le Monde Économie & Entreprise 29 oct.).

« sortir Paulo Freire de là-dedans » : une menace grave contre les droits des enfants

Irène Pereira, Paulo Freire, pédagogue des opprimé-e-s. Une introduction aux pédagogies critiques (Libertalia, 2017)

Le 9 juin dernier était inauguré l’Institut bell hooks – Paulo Freire (France), qui « vise à développer les pédagogies féministes et critiques » ; « de la race (éducation anti-raciste aux Etats-Unis) » et « des normes (Education à la sexualité en Suède) », par exemple, rappelle sa co-fondatrice Irène Pereira, dans un des deux textes en ligne sur ce site depuis peu : elle y affirme d’abord que Paulo Freire, « prix de la Paix de l’Unesco en 1986 », est « le troisième auteur le plus cité dans le monde dans le domaine des sciences humaines et sociales pour son ouvrage : Pédagogie des opprimés » (« selon une étude » d’il y a deux ans).

Il l’est aussi dans le monde associatif, comme en témoigne le texte publié par le président de Solidarité Laïque à l’occasion de la rentrée scolaire, il y a deux ans : « l’éducation ne change pas le monde, elle change les gens qui eux vont changer le monde » (Paulo Freire, cité par Dominique Thys, le 31 août 2016) ; dans mon billet renvoyant aux écrits que j’ai mobilisés de Philippe Meirieu, l’actualisation au 12 septembre 2018 s’en tient à l’une de ses sources d’inspiration : outre Janusz Korczak, la même recension citait six autres pédagogues qui « se sont fréquemment retrouvés en pleine tourmente », dont Paulo Freire.

Parmi les déclarations de Jair Bolsonaro qu’elle cite, l’une touche aux questions de laïcité : « L’État est chrétien et que celui qui n’est pas d’accord s’en aille. Les minorités doivent se plier aux majorités » (Meeting à Paraíba, dans le Nord-Est, février 2017 ; v. aussi Michel Leclercq, « Au Brésil, les évangéliques ont voté Jair Bolsonaro », Le Figaro le 29 oct., n° 23082, p. 6, rappelant la formule – « Le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous » – de celui « qui était catholique comme l’immense majorité des Brésiliens », mais qui depuis son baptême en Israël, en 2016, « entretient le flou et se dit simplement chrétien »). Une autre est directement sourcée dans la version remaniée pour la revue AOC (1er nov., avec le même titre « Le président Jair Bolsonaro contre le pédagogue Paulo Freire ») : sa promesse d’« entrer dans le ministère de l’Education avec un lance-flamme et sortir Paulo Freire de là-dedans » (Déclaration aux chefs d’entreprise à l’Espirito Santo, août 2018) ».

Irène Pereira renvoie au Manifeste des femmes unies contre Bolsonaro, rappelant le soutien apporté par ce dernier au « projet « d’école sans parti » » (pt 5 ; au pt 14 est défendue au contraire « la plus grande liberté d’enseigner et d’apprendre », autrement dit le droit à l’éducation – le premier des « droits sociaux » reconnus par la Constitution du 5 octobre 1988), « un mouvement conservateur » s’étant donné pour objectif de « faire interdire aux enseignants des références aux études de genre et à l’œuvre de Paulo Freire, alors décédé depuis 1997 » (v. aussi la dernière question posée à la secrétaire adjointe aux Droits de l’Homme de São Paulo, Djamila Ribeiro : El País.com 23 juill. 2016). Lors des manifestations de l’entre-deux tours, elle relève qu’un slogan était de « voter avec un livre, plutôt qu’avec une arme » ; celui titré L’importance de lire était « mis en avant ». Les efforts de son auteur étaient plus largement « de réfléchir aux conditions d’une éducation capable de consolider l’esprit de démocratie et à partir de 1985 d’empêcher le retour de la dictature au Brésil » ; le pédagogue brésilien, qui « avait été mandaté par le gouvernement antérieur [à 1964] pour mettre en œuvre une campagne nationale d’alphabétisation dans un pays caractérisé par un très faible niveau d’éducation », en avait été l’une des « premières cibles » (« arrêté trois mois et torturé », il avait été « ensuite expulsé de force » de son pays ; il ne pourra y retourner qu’en 1980).

Il était ainsi partisan d’une éducation à l’autonomie (comparer la brève recension de Victor Garcia Hoz, « La educación liberadora de Paolo Freire », Educadores mars-avr. 1974, p. 161, publiée dans la Revue française de pédagogie, vol. 28, p. 57, spéc. 117 : « Position de l’enseignement catholique espagnol face [à ses théories], à travers l’opinion [du] directeur de l’Institut « San José de Calasanz » », lequel lui reproche « de confondre action éducative et action politique et de faire du processus éducatif un instrument au service de la révolution et de la lutte des classes (…) ». A partir de son ouvrage Pédagogie de l’autonomie, v. le second texte d’Irène Pereira ; rapprocher aussi de l’une de mes conclusions, page 1224, avec une citation de Cécile Laborde).

La « clameur du « Ele Não  » [« pas lui »] » (Claire Gatinois, « Au Brésil, les femmes se mobilisent face à Bolsonaro », Le Monde le 23 oct. 2018, p. 4) n’aura pas suffi à empêcher « l’avancée de l’extrême droite et la percée de Jair Bolsonaro », lesquelles « ont aussi été facilitées par la perte d’influence d’une grande force modératrice et parfois progressiste, l’Eglise catholique. Pendant la dictature militaire, elle joua un rôle décisif dans la protection des mouvements sociaux et des libertés, en contraste avec ce qui se passait dans les autres dictatures d’Amérique du Sud » (Luiz Felipe de Alencastro, « Le vote des fidèles évangéliques a été déterminant », Le Monde le 31, p. 22 ; dans le même sens, M. Leclercq, art. préc., notant à partir du livre de la journaliste Lamia Oualalou que les Églises évangéliques « ont offert des lieux de rencontres et des réseaux de solidarité, un rôle que jouaient autrefois les syndicats ou l’Église catholique (…). En échange de ces « services », tous les fidèles reversent 10 % de leurs revenus »).

« Ninguém solta a mão de ninguém » (« Personne ne lâche la main de personne » ; photographie prise lors de la manifestation de São Paulo le 30 octobre (3/3), avec des remerciements à mon informatrice brésilienne pour l’envoi et la traduction)

La toute dernière page (1229) de ma thèse comprend une citation de Pauli Dàvila et Luis Maria Naya (« Le Comité des droits de l’enfant et le droit à l’éducation en Amérique latine (1989-2014) », in Yves Denéchère et David Niget (dir.), Droits des enfants au XXe siècle. Pour une histoire transnationale, PUR, 2015) ; il y a près d’un an, une recension de l’ouvrage par Dominique Dessertine a été mise en ligne : à propos de la contribution précitée, elle retenait que « les défenseurs des droits des enfants n’ont ni les moyens financiers, ni les appuis politiques espérés de régimes souffrant de déficit démocratique » (Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » 2017, n° 19, § 3). Cette défense risque d’être encore plus difficile demain.

« Aujourd’hui à la tête du Haut-Commissariat pour les droits de l’homme des Nations unies, l’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet a signalé que ses services resteraient « très attentifs » à la situation brésilienne » (Christine Legrand et Marie Delcas, Le Monde.fr le 30 oct. 2018).

Ajout au 7 novembre 2018, avec l’article de Raphaëlle Rérolle, « Au Brésil, la détresse des gays et des trans », Le Monde, p. 15 : avant de retracer comment Jair Bolsonaroe – qui « devrait être intronisé le 1er janvier 2019 » – a puisé dans les « courants [évangéliques] radicaux » l’« expression fantasmatique » de « kit gay », elle rappelle que le Brésil « est le pays qui compte le plus grand nombre de crimes contre les personnes LGBT. Les trans, à 80 % des hommes noirs ou métis issus des classes défavorisées, sont les premières victimes de ces meurtres ».

Ajout au 8, pour signaler – grâce aux « Brèves du CRJ » – un colloque franco-russe intitulé Où en est l’État sous le néolibéralisme ?, organisé à Clermont Ferrand sous la direction de Marie-Élisabeth Baudoin et Karine Bechet-Golovko, les 19 et 20 novembre prochain.

Ajout au 17 : dans un entretien avec Julie Clarini de l’anthropologue Oscar Calavia Saez, publié ce jour dans Le Monde Idées, ce chercheur au GSRL rappelle un élément qui pourrait être oublié, à savoir que les gouvernements du PT (Parti des travailleurs, gauche) « entretenaient de solides relations politiques avec les évangéliques » ; rappelant le « profil typique » actuel de leurs Eglises (« enthousiasme pour un modèle économique d’extrême libéralisation et d’hostilité à l’égard de l’interventionnisme étatique, allié à un conservatisme musclé dans le domaine des mœurs »), il souligne que, « dans la pratique, les attitudes peuvent varier ».

17 octobre 1961

Dans deux jours, ce sera à la fois la Journée mondiale du refus de la misère (« créée en 1987 par Joseph Wresinski », comme le rappelait l’année dernière la CNCDH) et, au plan national, la commémoration du 17 octobre 1961 : ce jour-là, à Paris, « des Algériens qui manifestaient pour le droit à l’indépendance ont été tués lors d’une sanglante répression » (communiqué de l’Élysée du 17 oct. 2012, la reconnaissance de « ces faits » constituant une des promesses de campagne du candidat François Hollande).

Capture d’écran d’une brève vidéo réalisée par Le Monde Afrique, à partir de la nécrologie de « Pierre Audin, fils de Maurice Audin (…) », lemonde.fr 29 mai 2023 : « Depuis 2018, M. Macron a également reconnu la responsabilité de l’armée française dans la mort de l’avocat nationaliste Ali Boumendjel durant la bataille d’Alger », notamment (v. respectivement les notes 8 et 11, complétées à l’occasion de cet ajout d’illustration en avril 2024, quelques jours après celui de la dernière du présent billet)

Le 13 septembre dernier, le président Emmanuel Macron reconnaissait « au nom de la République » la responsabilité de cette dernière dans l’assassinat, en 1957, du thésard en mathématiques Maurice Audin, militant communiste et anticolonialiste ; cette déclaration officielle est venue établir un lien clair avec la torture, qui « appartenait à l’arsenal disponible pour les militaires chargés de mener une guerre aux formes inédites, dans une population qu’ils connaissaient mal », en prenant « acte de ce que la recherche historique a établi depuis longtemps maintenant » (Raphaëlle Branche [1]).

L’information avait fait les gros titres, en marginalisant à la Une du « quotidien de référence » l’autre annonce de la veille, celle du plan pauvreté (à propos duquel v. mes billets du 15, ici et , ainsi que la première édition du Rapport sur la pauvreté en France, édité aujourd’hui par l’Observatoire des inégalités). L’historienne précitée était invitée Du Grain à moudre le 24, avec le professeur Iannis Roder et la romancière et metteuse en scène Alice Zeniter ; la question posée par Hervé Gardette : « Faut-il revoir l’enseignement de la guerre d’Algérie ? ».

« enseignement du passé colonial » : une « progressive problématisation et politisation » (Laurence De Cock, 2018)

Le 18, Olivier Le Cour Grandmaison annonçait à l’APS que le « collectif pour la reconnaissance des massacres du 17 octobre à Paris et sa banlieue se réunira[it], comme tous les ans, sur le Pont Saint-Michel pour « exiger la reconnaissance de ce crime comme crime d’État et l’ouverture de toutes les archives » » (à l’initiative de l’association « 17 octobre contre l’oubli », v. l’ouvrage sous sa direction, sous-titré Un crime d’État à Paris, La Dispute, 2001 [2] ; Yves Royer y traite de « L’Algérie dans nos manuels », pp. 113 et s.).

La République française « n’a produit en tout et pour tout que quatre lignes de communiqué présidentiel », manquant de précision, déplorait l’année dernière un autre historien ; Fabrice Riceputi affirmait alors : « Au lycée, rien n’interdit aux enseignants d’évoquer cet événement, mais rien dans les programmes ne les oblige, ni ne les encourage à le faire. (…) Notre époque est à une régression politico-mémorielle : le désir de roman historique national édifiant, charriant tous les négationnismes, est l’une des modalités de « l’extrême-droitisation » de la société française » [3].

place Edmond Arnaud (quartier Très-Cloîtres)

A l’occasion d’un colloque organisé à Lyon en juin 2006 (Pour une histoire critique et citoyenne au-delà des pressions officielles et des lobbies de mémoire : le cas de l’histoire franco-algérienne), Gilles Boyer et Véronique Stacchetti mentionnaient au titre des « pratiques pédagogiques originales (…) l’étude du roman de Leïla Sebbar La Seine était rouge » (Actes Sud, 2009), dans un collège de l’académie de Lyon ([4]).

Dans cette contribution, il est renvoyé en note n° 1 à la thèse de Françoise Lantheaume (EHESS, 2002), qui a dirigé celle de Laurence De Cock (Université Lumière Lyon 2, 2016 : l’entrée « 17 octobre » conduit à un certain nombre de résultats ; v. aussi le chapitre 3 sur l’« éducation aux droits de l’homme » encouragée par l’UNESCO, pp. 161 et s.). Elle en a tiré un livre publié aux PUL en août, sous le titre Dans la classe de l’homme blanc. L’enseignement du fait colonial en France des années 1980 à nos jours (le sous-titre employé ci-dessus est tiré des extraits de son introduction, publiés par Theconversation.com le 27).

Dans une tribune publiée la veille des Rendez-vous de l’histoire de Blois 2013 ([5]), elle notait que « l’analyse des programmes ne présume pas forcément de la réalité des enseignements et de ce que savent aujourd’hui les élèves » ; et d’évoquer « une enquête lancée par l’université Lyon-II et soutenue par l’Institut français de l’éducation (IFE-ENS de Lyon) », alors « en cours de traitement ». Dans l’ouvrage qui en est issu, Églantine Wuillot souligne « le peu de place pour les conflits qui entrent difficilement dans [le cadre républicain, avec ses principes de justice, de liberté et d’égalité] (les guerres coloniales, par exemple) » ([6]).

A propos de l’enseignement du fait colonial, Laurence De Cock a cherché à comprendre « comment on a pu arriver à ce que soit possible de dire, en même temps, « il n’y en a pas », ou « il y en a trop » ». Une « large partie » de son livre est consacrée « à la question de l’enseignement de la guerre d’Algérie et sa mémoire, (…) proportionnel[le] à la place que cela a occupé dans les débats publics » ces dernières décennies (entretien avec Amélie Quentel, Lesinrocks.com 3 sept. 2018, avec cette clarification : « non, on n’en parle pas trop, et oui, on en parle »).

L’« une des surprises de [s]a thèse a été de constater que le fait colonial est abordé de façon beaucoup plus décomplexée et engagée dans les années 1970 et 1980 qu’aujourd’hui. Les manuels de terminale Nathan de 1983 par exemple parlent des responsabilités de l’armée française dans la torture pendant la guerre d’Algérie » (entretien avec François Jarraud, Le Café Pédagogique 7 sept.). Durant cette période, « cette mémoire ne posait pas tant de problème. Elle n’est pas débattue socialement [et] devient problématique lorsque la guerre d’Algérie devient un enjeu lié à l’immigration » ([7]).

Depuis lors, la « présence désormais permanente des enfants de l’immigration coloniale et post-coloniale dans les classes » est l’objet d’un traitement politique qui conduit « à faire de la mémoire coloniale un sujet politiquement sensible », en particulier « lorsque la question rejaillit dans l’espace public à propos de la torture en 2000 » ([8]). Dans l’entretien pour Les inrocks, elle revient sur sa « manière de penser l’articulation entre le racisme contemporain et la mémoire coloniale », en croisant la « question des discriminations (…) avec d’autres critères, de classe, de genre ».

Accompagnant la publication du livre de Marcel et Paulette Péju, Gilles Manceron remarque : « Lors de la manifestation du 17 octobre, beaucoup d’observateurs ont été étonnés par le nombre de femmes qui y participaient, souvent habillées des mêmes vêtements que les Françaises, et par le caractère mixte des cortèges. Dans ceux, souvent méconnus, du 20 octobre et des jours qui ont suivi, (…) elles ont massivement participé, sans presque aucun appui ni encadrement masculins du fait de la désorganisation de la structure clandestine du FLN » (La triple occultation d’un massacre, La Découverte, 2011, p. 180).

Il renvoie notamment au dernier chapitre de cet ouvrage – terminé en 1962 –, Le 17 octobre des Algériens, pp. 73 à 80, lequel commence ainsi : « Le vendredi 20 octobre, à leur tour, 90 % des femmes algériennes de la région parisienne répondirent à l’appel du FLN : « N’envoyez pas vos enfants à l’école aujourd’hui ; allez manifester contre le couvre-feu et l’arrestation de milliers d’Algériens » ».

Gilles Manceron détaille quant à lui « la négation et la dénaturation immédiates des faits de la part de l’État français, prolongées par son désir de les cacher ; la volonté de la gauche institutionnelle que la mémoire de la manifestation de Charonne contre l’OAS en février 1962 recouvre celle de ce drame ; et le souhait des premiers gouvernants de l’Algérie indépendante qu’on ne parle plus d’une mobilisation organisée par des responsables du FLN qui étaient, pour la plupart, devenus des opposants » (pp. 111-112 [9]).

documentaire (2011) de Yasmina Adi

D’autres supports ont permis de faire connaître cette histoire : entre autres, un texte du rappeur Médine (Zaouiche) en 2006, entré dans les manuels des éditions Nathan en 2012 (v. Jérémie Léger, konbini.com janv. 2018) ; le documentaire ci-contre et, l’année dernière, ce court métrage de Mohamed Ketfi (Jhon Rachid).

Un billet (30 juill., actualisé aujourd’hui) m’a déjà permis d’aborder la tension entre histoire et mémoire(s). Certaines pages de ma thèse concernent directement l’Algérie coloniale (p. 185 à propos des élèves juifs ; pp. 369-372, 546 et 548 à propos de la référence aux libertés), d’autres dressent des parallèles avec celle d’aujourd’hui (pp. 460 et 481). Après l’affirmation européenne du « droit à l’instruction » en 1952, l’une des raisons officielles à la ratification tardive de la Convention concernait l’enseignement (privé) – au nom de sa « laïcité » –, l’officieuse tenant aux atteintes aux droits garantis par ce texte commises durant cette guerre (pp. 816 et s., spéc. 818), que d’aucuns appellent encore aujourd’hui « la pénible question algérienne » ([10]).

Au terme de son histoire populaire, Michelle Zancarini-Fournel note qu’est probablement sous-estimée, notamment, « la réactivation – voire la réinvention – de mémoires familiales pour les descendant.e.s des familles ayant immigré ». Avant d’en venir au 17 octobre 1961, elle traite de l’affaire Audin (1957), juste après avoir mentionné « la protestation du professeur de droit gaulliste René Capitant » à propos d’Ali Boumendjel (Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, La Découverte, 2016, pp 911 et 761).

« suicide » d’Ali Boumendjel (1957) : René Capitant suspend ses cours

A partir du livre d’une autre historienne, Malika Rahal, Hassane Zerrouky rappelait en 2010 (l’Humanité 2 nov.) que le « jeune avocat, membre d’un collectif de défense des militants du FLN et militant du Mouvement mondial de la paix, (…) a été basculé du sixième étage d’un immeuble abritant un centre de torture, situé à El Biar sur les hauteurs d’Alger, là où justement ont été détenus et torturés le journaliste Henri Alleg et le mathématicien Maurice Audin ».

Et d’ajouter : « Non convaincu du « suicide » de son ancien étudiant, [l’ancien ministre de l’Éducation nationale [11]] décide de « suspendre ses cours » en guise de protestation et au nom de « l’honneur de la France », et envoie une copie de la lettre adressée à ses supérieurs à plusieurs journaux ».

Photo de la manifestation © Roger-Viollet

Michelle Zancarini-Fournel aborde cinq pages plus loin le 17 octobre 1961 à Paris, en précisant que l’« une des attaques les plus sanglantes contre les manifestants a lieu sur les Grands Boulevards, devant le cinéma Le Rex » (ouvr. préc., p. 766).

« C’est seulement à partir de la loi [n° 61-1439 du 26 décembre] que l’État se préoccupe vraiment d’organiser le rapatriement » ; « l’exode des Français d’Algérie s’accentue [après les accords d’Évian, signés le 18 mars 1962]. Contrairement aux idées reçues, la plupart d’entre eux appartiennent aux classes populaires » (pp. 768-769). Avant de noter que les « formes ultérieures de la rétention administrative des étrangers en France sont les héritières directes [du système d’internement] des populations coloniales, étrangères et migrantes », l’historienne s’intéresse alors aux termes employés pour désigner les harkis, en renvoyant au livre de son homologue américain Todd Shepard [12].

Ce dernier précise que « les références officielles concernant les Algériens juridiquement catégorisés comme [« musulmans »] ne s’appliquaient pas nécessairement à des pratiquants de l’islam » ([13]) ; il explique ultérieurement avoir « beaucoup travaillé sur les questions de la torture, notamment » sa justification en « taxant ceux qui critiquaient la France de pédérastes » ([14]).

En notes de bas de pages 6 et 16 de l’ouvrage posthume de Marcel et Paulette Péju, il est indiqué d’une part qu’elle est décédée en 1979 et lui en 2005, après l’évocation de la préface de Pierre Vidal-Naquet à la réédition de Paulette Péju, Ratonnades à Paris, précédé de Les Harkis à Paris (La Découverte, 2000) ; d’autre part, Gilles Manceron cite un entretien avec Marcel Péju pour la revue de la Ligue des Droits de l’Homme (Hommes et Libertés sept.-nov. 2001, n° 116, p. 20), intitulé « Du 17 octobre 1961 à la question des harkis ».

« camp de Bias » (1964-1975) : la faute de l’État dans la scolarisation des enfants des harkis

Dans ma thèse, au terme de mon premier titre sur la référence au service public pour saisir le bienfait éducation, je cite page 188 la « première décision de justice reconnaissant les fautes commises par l’État à l’égard des harkis », selon Hafida Belrhali-Bernard ; professeure à l’UGA, l’annotatrice discutait l’idée selon laquelle la « réparation aurait déjà eu lieu » ; plus loin, avant de faire référence à « d’autres contextes » en citant l’arrêt Laruelle – v. mon premier billet –, elle montrait comment « les préjudices de l’histoire brouillent les grilles d’analyse sur les mécanismes indemnitaires » (AJDA 2015, p. 114, spéc. pp. 117 et 120).

Photo d’Abdelkader Tamazount (au premier rang, 2ème en partant de la gauche) au camp de Bias : « C’était en 1975 durant les événements qui nous ont permis d’être enfin libres par la suite » ; « On nous a privés de nos droits les plus élémentaires au-delà de la dignité humaine » (cité par Joëlle Faure, ladepeche.fr 6 oct. 2018 ; illustration ajoutée en même temps que mon billet du 9 avril 2024, réagissant à la condamnation de la France par la CEDH pour ce motif).

« La haute juridiction » vient de relever « une double erreur de droit » de la part de la cour administrative d’appel de Versailles (Marie-Christine de Montecler, obs. sous CE, 3 oct. 2018, n° 410611 ; AJDA 2018, p. 1872 [15]). C’est toutefois en prenant appui sur les décisions des juges du fond qu’une indemnisation (chiffrée à 15 000 euros) est – cette fois – décidée. En plus de venir confirmer discrètement une clarification quant à l’intervention du « Comité harkis et vérité » ([16]), le Conseil d’État se réfère aux « conditions de droit commun » en matière de « scolarisation des enfants » : l’État a commis une faute caractérisée notamment par la méconnaissance de ces règles à propos des personnes dans la situation du requérant ; né au camp « Joffre » de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ce « fils d’un ancien supplétif de l’armée française en Algérie » avait été, à l’âge d’un an, « transféré en 1964 au camp de Bias (Lot-et-Garonne), où il a vécu jusqu’en 1975 » (cons. 7 et 1).

Ajouts au 20 octobre 2018, en guise de conclusion trois jours après le 17, avec cette tribune du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (co-signée par sa présidente Natacha Coquery avec Michèle Riot-Sarcey), alors que « cette répression n’est toujours pas reconnue comme un crime d’État par la France » (Brut). V. aussi ce thread Twitter – commencé par Mathilde Larrère, terminé par Laurence De Cock sur les aspects mémoriels (ici et ) –, cet article en avril 2016/2017 : « Quand Gabriel Garcia Marquez était un algérien dans le Paris de Papon » ; enfin cette citation : « Je me souviens de son cartable et de ses livres. J’étais émerveillé à l’époque par ses gros livres et ses gros dictionnaires » (Djoudi Bedar, cité par Hana Ferroudj, « Fatima Bedar, fille de tirailleur algérien, « noyée » le 17 octobre 1961 », Bondy blog 17 oct. 2013).

Ajout au 12 novembre 2018, pour signaler la chronique publiée ce jour sous l’arrêt du 3 octobre précité, en réagissant à un extrait : « tout en se gardant de tout anachronisme et en se préservant d’analogies hasardeuses, comme le relevait A. Bretonneau dans ses conclusions [17] », Charline Nicolas et Yannick Faure citent deux décisions antérieures du Conseil d’État, concernant les personnes migrantes (AJDA 2018, p. 2187, spéc. p. 2190) ; si, pour la période allant jusqu’en 1975 évoquée supra, l’affirmation du droit à l’éducation aurait été anachronique – sauf à mobiliser le droit international –, en 2015 et 2017, c’est l’absence de toute mention de ce droit à qui surprend (v. ma thèse pp. 1115-1116 et 1224 ; la chronique alors citée l’est aussi au terme de mon tout premier billet).

Ajouts au 17 novembre 2018, avec cinq textes réagissant à l’annonce du décès de Brigitte Lainé, le 2 : de Sonia Combe le 7, de Mathilde Larrère le 11, de Fabrice Riceputi le 12 (à partir de son ouvrage précité), de Clémence Jost le 13 et de Chloé Leprince le 16 (le parcours de l’archiviste est aussi évoqué le même jour dans l’émission La Fabrique de l’histoire) ; à travers son courage se trouve soulignée l’importance de la conservation de la mémoire, laquelle passe par celle des archives, ainsi que par la possibilité de les consulter. Il est aussi fait référence à un jugement donnant l’occasion d’aborder la question de l’(in)exécution des décisions de justice, « l’administration ayant uniquement proposé à Mme Lain[é] d’assurer la responsabilité du secteur des archives privées, au sein du nouveau service des archives territoriales et privées, ce qui ne correspond[ait] pas aux fonctions qu’elle exerçait auparavant, sans établir un intérêt du service qui s’opposerait à l’exécution du jugement du 20 mars 2003 [qui lui avait déjà donné raison ; il était alors remarqué qu’« une sanction disciplinaire déguisée » avait été identifiée] » (TA Paris, 4 mars 2004, n° 0315668/5, avec injonction au maire de Paris).

[1] Raphaëlle Branche (entretien avec, par Christine Rousseau), « Il ne sera plus possible de nier le caractère systématique de la torture en Algérie », Le Monde 14 sept. 2018, p. 20

[2] Les « Réflexions » s’ouvrent par un texte de Jean-Luc Einaudi – décédé en 2014, auteur de La Bataille de Paris (Seuil, 1991) et d’Octobre 1961. Un massacre à Paris (Fayard, 2001), rééd. 2011 –, concluant qu’il s’opposera « résolument aux tentatives cherchant à opposer victimes juives et algériennes » de Maurice Papon (in Olivier Le Cour Grandmaison (dir.), Le 17 octobre 1961. Un crime d’État à Paris, La Dispute, 2001, p. 58).

[3] Fabrice Riceputi – auteur de La bataille d’Einaudi. Comment la mémoire du 17 octobre 1961 revint à la République, Le passager clandestin, 2015 –, « La bataille pour la reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961 continue », Le Monde.fr 17 oct. 2017

[4] Gilles Boyer et Véronique Stacchetti, « Enseigner la guerre d’Algérie à l’école : dépasser les enjeux de mémoires ? », in Frédéric Abécassis et alii (dir.), La France et l’Algérie : leçons d’histoire : De l’école en situation coloniale à l’enseignement du fait colonial, ENS Éd., 2007, p. 241 ; lors du même colloque, v. le « Bilan du 17 octobre 1961 à Paris » des historiens britanniques Jim House et Neil Mac Master, résumant leur livre comme l’explique Guy Pervillé dans un billet du 18 janv. 2016

[5] Laurence De Cock, « Enseignement : des conflits sans histoire », Le Monde.fr 12 oct. 2013

[6] Églantine Wuillot, « La guerre : opérateur de l’histoire de France », in Françoise Lantheaume et Jocelyn Létourneau (dir.), Le récit du commun. L’histoire nationale racontée par les élèves, PUL, 2016, p. 83, spéc. p. 92

[7] Laurence De Cock, citée par Nicolas Dutent et Pierre Chaillan ; propos choisis de la table ronde animée par Rosa Moussaoui, avec Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, « Quel enseignement du fait colonial ? », l’Humanité 21 sept., p. 11

[8] Laurence De Cock, « Pourquoi les programmes d’histoire déchaînent-ils tant de passions ? », AOC 9 oct. ; sur le même site le 10, Karima Lazali, « L’ombre de la République – à propos de la reconnaissance du crime d’État sur Maurice Audin » : commentant ce « tournant mémoriel », l’autrice défend l’idée que « la colonialité est la part monarchique de la République » (de Laurence De Cock encore, « L’histoire de l’immigration disparaît des programmes de lycée ? », billet d’aujourd’hui). Ajout en avril 2024 du récit documentaire d’Odile Conseil, suivi d’un entretien de Fabrice Drouelle avec l’historienne Sylvie Thénault, pour le podcast Affaires sensibles (« Le cas Maurice Audin et la torture en Algérie », radiofrance.fr 18 sept. 2023).

[9] Sur le premier facteur identifié par Gilles Manceron – le rôle de l’État –, v. aussi son billet du 16 octobre 2017, à partir des « notes laissées par le porte-parole du général de Gaulle, Louis Terrenoire, (…) publiées dans un ouvrage émouvant de sa fille, Marie-Odile ».

[10] Philippe Ratte, De Gaulle et la République, Odile Jacob, 2018, p. 117, cité par Damien Augias, « La Ve République : une naissance aux forceps ? », nonfiction.fr 4 oct. 2018 ; recension croisée de ce livre avec celui de Grey Anderson (traduit par Éric Hazan), La guerre civile en France 1958-1962. Du coup d’État gaulliste à la fin de l’OAS, La Fabrique.

[11] L’entrée « René Capitant » conduit à une dizaine d’entrées dans ma thèse, mais mes lectures ne m’avaient jamais amené jusqu’à la rédaction de ce billet à l’élément ici rapporté ; fils d’un autre juriste célèbre, Henri Capitant, il est lui aussi né en Isère : le premier à Grenoble en 1865, le second à La Tronche en 1901. Ajout en avril 2024 d’une reconnaissance qui « fait partie des gestes d’apaisement recommandés par l’historien Benjamin Stora dans son rapport sur la colonisation et la guerre d’Algérie » (remis au président de la République le 20 janvier 2021), lequel avait « soulevé de vives critiques, aussi bien en France qu’en Algérie, notamment pour ne pas avoir préconisé des « excuses » de Paris pour la colonisation » (« Emmanuel Macron reconnaît que l’avocat Ali Boumendjel a été « torturé et assassiné » par l’armée française en Algérie », lemonde.fr (avec AFP) le 3 mars).

[12] Todd Shepard (traduit de l’anglais (États-Unis) par Claude Servan-Schreiber), 1962. Comment l’indépendance algérienne a transformé la France, Payot, 2008 (2006), pp. 298-315 ; ces pages prennent place dans les développements consacrés au « refoulement des musulmans » ; outre ce chapitre IX, v. les premier et cinquième qui s’intitulent « Citoyens français musulmans d’Algérie : une histoire éphémère », pp. 35 et s. « Qui sera algérien ? Qui sera français ? », pp. 181 et s.

[13] Ibid., p. 23 (en introduction).

[14] Todd Shepard, entretien avec Sarah Al-Matary – à l’occasion du colloque « La guerre d’Algérie, le sexe et l’effroi » –, La Vie des idées 19 déc. 2014

[15] Marie-Christine de Montecler, obs. intitulées « L’État est responsable des conditions « indignes » d’accueil des harkis », reprises sur Dalloz-actualite.fr, en citant in fine le considérant 12. Concernant la toute dernière phrase, comparer CE Sect., 11 janv. 1978, Vve Audin, n° 99435 : cette fois, l’exception de déchéance quadriennale avait été opposée à la demande indemnitaire formulée le 22 mars 1968, soit antérieurement à la loi n° 68-1250 du 31 décembre ; le Conseil d’État la rejette, tout en déclarant la juridiction administrative incompétente pour ce « cas d’atteinte à la liberté individuelle », en juin 1957 ; la suite de la procédure n’est pas mentionnée dans la page Wikipédia consacrée à l’intéressé, qui ne renvoie qu’à une seule décision : Crim., 22 déc. 1966, n° 66-93052, déclarant l’action publique éteinte sur le fondement de la loi n° 66-396 du 17 juin 1966 « portant amnistie d’infractions contre la sûreté de l’État ou commises en relation avec les événements d’Algérie ».

[16] V. le considérant 2 de cet arrêt n° 410611, comme de celui d’appel, n° 14VE02837, et comparer avec le début de la note précitée ; Hafida Belrhali a aussi attiré mon attention sur ce point lorsque j’annotais un autre arrêt de la même CAA de Versailles, à propos duquel v. cette annonce in fine.

[17] Les conclusions d’Aurélie Bretonneau ont été publiées dans la dernière livraison de l’année de la la Revue française de droit administratif (v. RFDA 2018, p. 1131, spéc. p. 1132).

Les notes de bas de page de ce billet ont été ajoutées le 2 novembre 2019 ; elles ne font que reprendre des éléments initialement laissés entre parenthèses.

Fermeture de la maternité de Die : une approche par les droits

Carte extraite du site de France 3 en région Auvergne-Rhône-Alpes

Plusieurs billets de ce site renvoient à celui de l’Association LYOnnaise de Droit Administratif (ALYODA) ; vient d’y être publiée ma note sous une ordonnance rendue par le tribunal administratif (TA) de Grenoble le 28 décembre 2017, Collectif de défense de l’hôpital de Die et autres, n° 1706777 ; dirigée contre un communiqué, la requête a été rejetée et, trois jours plus tard, la maternité a fermé.

Un nouveau recours a été formé (v. le communiqué du Collectif, en date du 8 juin). L’ordonnance et mon commentaire sont accessibles au bas de ce billet (j’y évoque celle rendue cet été par le TA de Limoges à propos d’une autre maternité ; envoyé spécial au Blanc, dans l’Indre, François Béguin lui consacre cet article, publié cet après-midi sur Le Monde.fr).

Pour le réaliser, je suis notamment parti du mémoire de Simon Pantel (Les agences régionales de santé, Lyon III, 2010, 55 p.). J’ai actualisé sa bibliographie sur ces ARS, qui renvoyait notamment à l’article de Cécile Castaing, « Les agences régionales de santé : outil d’une gestion rénovée ou simple relais du pouvoir central ? », AJDA 2009, p. 2212

La chercheuse a dirigé depuis deux ouvrages aux éditions Hospitalières (La territorialisation des politiques de santé, 2012, 197 p. ; La démocratie sanitaire. Mythe ou réalité ?, 2014, 110 p. ; ils résultent des actes de journées d’étude organisées par le Centre d’étude et de recherche sur le droit administratif et la réforme de l’Etat de l’université de Bordeaux, respectivement les 22 novembre 2011 et 16 avril 2013). Dans le premier, Frédéric Pierru revenait sur l’accouchement « au forceps institutionnel » des ARS (p. 77) et Marie-Laure Moquet-Anger traitait de la « réalité » (p. 173) de la démocratie sanitaire ; appelée à rédiger le rapport de synthèse du second, elle rappelait que des droits (individuels) « préexistent aux droits collectifs reconnus par la loi Kouchner aux usagers du système de santé » (p. 105, spéc. p. 106).

A partir du Rapport de synthèse des États généraux réalisé par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), Camille Bourdaire-Mignot et Tatiana Gründler notaient récemment l’attachement manifesté à la relation de soin, « laquelle s’est progressivement rééquilibrée à mesure que les droits des patients et des usagers du système de santé ont été reconnus, favorisant l’émergence d’une démocratie sanitaire » (« Feuilleton bioéthique de l’été : le bilan des réflexions citoyennes », La Revue des Droits de l’Homme ADL 24 sept. 2018, § 3). Les ressources du droit supranational permettent d’envisager le renforcement via ce concept des droits.

Panneau photographique place Jules Plan. © Sylvain Frappat pour Le Monde

La « santé » n’est envisagée par le texte de la CEDH (1950) que comme un motif de restriction des droits qu’il garantit (alors que le « droit au respect de la vie [est] rappelé notamment par l’article 2 » : CE, Sect., 16 nov. 2011, Ville de Paris et a., n° 353172). Dans une contribution rédigée le 22 octobre 2015, Frédéric Sudre a pu évoquer « un droit « caché », non encore révélé par le juge » européen (« Le droit à la protection de la santé, droit « caché » de la Convention européenne des droits de l’homme », in Etat du droit, état des droits. Mélanges en l’honneur du Professeur Dominique Turpin, LGDJ/Lextenso, 2017, p. 645, spéc. p. 647).

Je cite dans mon commentaire un arrêt rendu en Grande Chambre le 15 novembre 2016, ainsi que d’autres textes de droit : la faiblesse conventionnelle ne contraint pas à se rabattre sur des textes associatifs, comme la Charte européenne des droits des patients ; à propos de l’absence d’effet direct qui peut être opposée par les tribunaux, je renvoie à ma thèse pp. 1184-1185 (dans l’une de mes conclusions ; v. aussi, dans celle du titre, p. 1219, en citant le Conseil des droits de l’Homme – à ne pas confondre avec le Comité chargé de l’application du PIDCP). Dans l’AJDA du 6 août dernier, page 1591, une ordonnance du 27 juillet se trouve mentionnée ; elle confirme que le Conseil d’Etat devient plus ouvert pour protéger le droit à la protection de la santé en référé-liberté (n° 422241, cons. 4 et 6 ; à Die, un référé-suspension avait été formé).

Se trouve encore évoqué l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ; un Rapport d’information récent de Mme Annick BILLON, fait le 17 juillet 2018 au nom de la délégation aux droits des femmes (n° 670, 2017-2018), rappelle qu’il « se réfère aux droits sociaux liés à la maternité » (souligné dans le texte). Dans l’entretien avec Marie-Hélène Lahaye que je cite auparavant, la juriste – qui a lancé en 2013 le blog Marie accouche là – affirme que l’information « devrait être transmise (…) dès l’adolescence. Cela fait partie des droits sexuels et reproductifs essentiels ».

La CNCDH est venue rappeler cette nécessité dans son Avis sur les violences de genre et les droits sexuels et reproductifs dans les outre-mer (21 nov. 2017, §§ 5, 50 et 58, avec la Recommandation 4) ; il « devrait aussi inspirer les acteurs de terrain en métropole » (Johan Dechepy, obs. in REGINE). Egalement signalé, le décret du 29 décembre 2017 « portant définition de la stratégie nationale de santé pour la période 2018-2022 » engage à promouvoir l’éducation à la sexualité (v. l’annexe, p. 10 ; v. aussi ce billet).

A l’approche des journées nationales du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), dont l’une des conférences en dit long sur l’écoute des patientes par une partie d’entre eux (« Ces prétendues violences obstétricales : les enjeux juridiques », remarqué par Zineb Dryef, « Pilule amère pour les gynécos », M Le Magazine du Monde 22 sept. 2018, p. 35, spéc. p. 40), je renvoie à ma conclusion (avec les références citées).

Photo d’Aurélia, réalisée par Livia Saavedra

Quelques jours après un « plan santé »… « à moyens constants » (Pierre-André Juven, AOC 3 oct. 2018), l’Association des petites villes de France avait évoqué un « rendez-vous manqué » pour la lutte contre la désertification médicale » (Marie-Christine de Montecler, « Système de santé : le gouvernement veut décloisonner », AJDA 2018, p. 1748 ; phrase non reprise dans la version en ligne, le 26 septembre).

Autres éléments d’actualité non intégrés à la version publiée :

Concernant les urgences hospitalières, extrait d’un article publié au milieu de l’été : « Après avoir dû fermer la nuit en juillet, les urgences de Saint-Vallier (Drôme) vont suspendre leur activité pendant trois semaines en août, faute de médecins urgentistes pour en assurer le fonctionnement, a annoncé la direction de l’hôpital, vendredi 27 juillet. Un phénomène qui touche chaque été des « petits » services d’urgences [et constitue] souvent le prélude à une fermeture définitive et possiblement à une transformation en centres de soins non programmés (CNSP), aux attributions et aux horaires plus réduits que les urgences. (…) En Auvergne-Rhône-Alpes, [j]usqu’à treize services d’urgence pourraient être transformés en CSNP d’ici cinq ans. « On ne ferme rien, on réadapte le système en fonction des besoins de la population », dit au Monde Jean-Yves Grall, le directeur de l’ARS » (François Béguin, « La lente transformation des urgences hospitalières », Le Monde 31 juill. 2018, p. 8, avant de préciser qu’il avait, « il y a trois ans », défini un seuil de « 10 000 passages par an (…) dans un rapport remis à la ministre de la santé, Marisol Touraine, [mais qu’il] assure vouloir faire du « sur-mesure » dans [cette] région »).

S’agissant de la maternité au Centre hospitalier de Guingamp, dans un communiqué publié le 22 mai 2018 (2 p.), l’ARS Bretagne a informé que son directeur général « a décidé de ne pas renouveler l’autorisation et d’engager la mise en œuvre d’une nouvelle organisation de la prise en charge des futures mamans et des nouveau-nés à compter du 1er février prochain ». Cela avait permis d’envisager un recours, annoncé comme pouvant être formé par l’avocat de « la maternité de Carhaix en 2008, Me Philippe Herrmann » (Ouest-France.fr 28 mai 2018 ; quelques jours plus tard, la fermeture de celle de Bernay [Eure] était confirmée pour octobre et un « bras de fer avec l’ARS » était en cours à Vierzon [Cher] : v. Francebleu.fr 4 juin et Le Figaro.fr avec AFP le 15) ; le 22 juin, les élus ont appris que le président de la République aurait lui-même « suspendu » la décision, suite à sa visite dans les Côtes d’Armor.

Le commentaire comprend l’ordonnance qui se trouve évoquée, rendue il y a dix ans ; elle vaut à l’avocat cité une certaine renommée ; le maire d’Oloron-Sainte-Marie a ainsi recouru à ses services « pour mener la bataille contre la fermeture de la maternité » (Francebleu.fr 19 oct. 2017), cette fois sans succès. Il semble avoir préféré ne pas contester le communiqué de presse annonçant la fermeture. A Die, la requête était dirigée contre ce document et le juge des référés a estimé qu’il n’y avait pas de « décision administrative » susceptible de recours (« La fermeture des services de maternité et de chirurgie du centre hospitalier de Die n’est pas une (bonne) décision », Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 3).

« Une chambre à soi »

Le 15 juillet, au stade Loujniki de Moscou, le photographe de Vladimir Poutine avait préféré à Veronika Nikoulchina et Kylian Mbappé une « image très peu protocolaire » du président français ; une dizaine de jours plus tôt, ce dernier avait décidé « le report du plan pauvreté » (Cédric Pietralunga, « Quand Macron exulte avec les joueurs », Le Monde 17 juillet 2018, p. 16). « Contrairement aux baisses d’impôts des plus aisés, la pauvreté peut attendre », remarquait Louis Maurin (« De quoi les pauvres ont-ils besoin ? », Observatoire des inégalités 10 juill. 2018, avec l’encadré ; et d’aborder la situation des élèves dont les « parents sont pauvres », en renvoyant à son billet du 14 juin 2018).

Six mois plus tôt avait lieu l’Examen périodique universel du rapport de la France à l’ONU. Autrice d’une contribution écrite, l’association ATD Quart Monde relevait dans un texte mis en ligne le 23 janvier : « Plusieurs pays, à l’instar de la Hongrie, comme le Portugal, le Timor Oriental, le Congo, la Moldavie, la Slovaquie, l’Azerbaïdjan, le Serbie, le Honduras, demandent à la France de prendre des mesures pour promouvoir une véritable culture d’égalité et de tolérance en particulier à travers le droit à l’éducation, quelle que soit l’origine sociale » (je souligne). Il y a dix jours, Marie Charrel citait sa présidente Claire Hédon, avant de noter :  « Sa crainte : que le gouvernement se contente de mesures éparpillées, à l’efficacité d’ensemble limitée. « Les actions ciblées sur les enfants n’ont de sens que si, dans le même temps, on s’attaque à la précarité et aux difficultés de logement des parents », prévient Nicolas Duvoux, sociologue à l’université Paris-VIII » (« Les enfants, victimes des déterminismes sociaux », Le Monde Économie & Entreprise 5 sept. 2018).

Ce dernier, membre de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES), a aussi indiqué : « La pauvreté touche aujourd’hui de manière disproportionnée les enfants (19,9 %), les jeunes adultes (25,2 % des 18-24 ans) et les familles monoparentales (34,9 %) » ; elles « paient le prix fort de l’instabilité croissante de la vie professionnelle et familiale, notamment les femmes les moins diplômées issues de milieux populaires » (« Pauvreté : de quoi et de qui parle-t-on ? », Ibid. le 10). Commentant le plan, il note qu’« on fait un pas non négligeable dans le sens de la lutte contre la pauvreté, mais si on remet cette stratégie dans la perspective des choix de politiques sociales et économiques du quinquennat, la dimension égalitaire, voire égalitariste, n’est pas présente » (Nicolas Duvoux (entretien avec, par Cécile Bouanchaud), « On retrouve chez Macron cette tendance à demander beaucoup à ceux qui ont peu », Le Monde.fr le 13). Et de relever, dans le discours d’Emmanuel Macron, la « dimension de sanctions et d’obligations ».

Cela vaut aussi concernant l’enfance, avec une approche en termes d’obligations, d’instruction « dès 3 ans » ou de « de se former jusqu’à 18 ans » (sur ce point, v. ma thèse pp. 1028 et s.). Une volonté de « résorber les bidonvilles » est affirmée (entrer dans le pdf le terme mis en gras conduit à une vingtaine de résultats ; dans sa tribune intitulée « Au secours, Monsieur Macron, la pauvreté ne peut plus attendre », Le Monde 11 avr. 2018, p. 23, Etienne Pinte y voyait une des questions exigeant des « gestes forts pour sortir de la précarité ») ; également annoncée, une « distribution gratuite de petits déjeuners dans les écoles des zones défavorisées » (« Les quatre axes du « plan pauvreté » de Macron : petite enfance, emploi, aides sociales et logement », Le Monde.fr les 12-13).

Dans son Rapport IGEN de mai 2015 (Grande pauvreté et réussite scolaire. Le choix de la solidarité pour la réussite de tous, 224 p.), Jean-Paul Delahaye prenait l’exemple de la Guyane, où « des élèves peuvent être amenés à réaliser des trajets importants pour se rendre à l’école, souvent sans avoir pris de petit déjeuner » (p. 40 ; je souligne. La mise en place d’une « politique de « collation pour tous », dans le premier degré », venait de commencer dans cette académie). Il « s’étonne surtout de l’absence des mots « mixité sociale » dans les annonces » (cité par Sylvain Mouillard, Marie Piquemal et Anaïs Moran, « Un plan pour s’attaquer au berceau de la pauvreté », Libération.fr 13 sept. 2018). Dans mon billet sur la carte scolaire, l’extrait de son rapport auquel je renvoyais s’insère dans ses développements sur la « mixité sociale et scolaire » (pp. 91 et s.).

L’association Droit au logement (DAL) « déplore « qu’il n’y ait rien de neuf » [sur la question] » (Isabelle Rey-Lefebvre, « Plan pauvreté : des associations saluent des avancées, mais s’inquiètent des crédits et de la mise en œuvre », Le Monde.fr 14-15 sept. ; v. aussi, du président du Samusocial Eric Pliez (entretien avec, par Isabelle Rey-Lefebvre), « Le logement et les grands exclus sont les oubliés du plan pauvreté », Ibid. le 15).

« Disposer d’une chambre à soi a longtemps été un luxe, avant de se banaliser sous les Trente Glorieuses. « C’est aujourd’hui cette démocratisation de l’intimité, cette conquête immense et minuscule, qui est menacée », alert[ait il y a plusieurs mois le rapport de la Fondation Abbé-Pierre, L’état du mal-logement en France, 2018] », selon la recension de Florine Galéron (Sciences Humaines.com avr. 2018 ; je souligne). Le 29 août, des extraits du livret pédagogique dirigé par Nina Schmidt, Les inégalités expliquées aux jeunes (éd. de l’Observatoire des inégalités, avr. 2018), étaient mis en ligne : « Ne pas avoir d’espace à soi pour faire ses devoirs, cela se ressent sur les résultats à l’école » ; à la portée des enfants, le rappel de cette évidence devrait l’être aussi des adultes.

Il y a près de quarante ans, le directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) introduisait l’ouvrage publié par cette organisation, sous la direction de Gaston Mialaret, Le droit de l’enfant à l’éducation (1979, 266 p.). Invitant à considérer « ses aspects économiques et sociaux », Amadou-Mahtar M’Bow déclarait : « Dans une large mesure, les obstacles auxquels se heurte l’exercice du droit de l’enfant à l’éducation se ramènent en effet bien souvent à la pauvreté » (p. 9, spéc. p. 13 ; je souligne ce passage, cité en introduction de ma thèse, en note de bas de page 47, n° 200). Cinquante ans plus tôt, une femme de lettres anglaise écrivait déjà : « La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles (…). Voilà pourquoi j’ai tant insisté sur l’argent et sur une chambre à soi » (Virginia Woolf (traduit par Clara Malraux), Une chambre à soi, Poche, 2001 (1929), p. 162).

Ajout au 18 septembre 2018, avec cette tribune publiée hier sur Libération.fr, intitulée « Rentrée scolaire : de trop nombreux enfants à la porte de l’école » ; un extrait contient des estimations, dans lequel j’intègre des liens vers de précédents billets pour appuyer ce texte collectif : « 80 % des enfants vivant en bidonvilles et en squats ne sont pas scolarisés, mais c’est aussi le cas d’enfants vivant en habitat précaire, en hébergement d’urgence, ou encore accueillis temporairement avec leur famille chez des proches. De nombreux jeunes sans représentants légaux sur le territoire sont également exclus de l’école durant des mois, notamment quand leur minorité est contestée. Des milliers de jeunes handicapés se retrouvent également sans aucune solution de scolarisation. Le problème est décuplé dans les départements d’outre-mer : certaines estimations évoquent 5 000 enfants à Mayotte et 10 000 enfants en Guyane privés d’école » (outre l’extrait cité supra à propos de la Guyane, cette entrée conduit à plusieurs résultats dans ma thèse : v. par ex. les pp. 117, 754 et 1124-1125, où je cite l’Avis publié l’été dernier par la CNCDH ; sa présidente, Christine Lazerges, est la première signataire de la tribune précitée).

Ajout au 30 septembre 2018 : dans le numéro en cours de la revue Après-demain (2018/3, n° 47, NF), ce texte de l’ex-ministre et actuelle députée George Pau-Langevin, « Droit à l’instruction Outre-mer : une démarche inaboutie ». A propos de la Guyane, elle indique que le « Pacte d’accord conclu suite aux troubles urbains de 2017 a prévu la construction de 500 classes pour le premier degré, de dix collèges, de cinq lycées durant les prochaines années » ; plus loin, elle note qu’« il est malaisé de savoir si tous les enfants en âge d’être scolarisés le sont réellement », avant de s’inquiéter de leur sort dans « l’ouest guyanais où ils font de longs trajets et à Mayotte, où ils n’ont souvent guère à manger ».

Carte scolaire et droit à l’éducation

Il y a quelques mois, cette note de Lorenzo Barrault-Stella a fait l’objet d’une diffusion en ligne : « La carte scolaire, une politique entretenant les inégalités », Les notes du conseil scientifique de la FCPE avr. 2018, n° 10, 4 p. Des extraits peuvent être reliés à plusieurs développements de ma thèse (l’entrée « Barrault » permet de voir comment j’ai mobilisé ses travaux, en particulier la version publiée de sa thèse de science politique soutenue à Paris I, le 2 décembre 2011).

Il rappelle que « la carte scolaire est d’abord un dispositif d’action publique, (…) [initialement institué] dans une perspective gestionnaire de planification et d’aménagement du territoire ». Toujours en première page, il relève la concomitance avec « l’abandon de la séparation filles/garçons au profit de ce que l’on nomme à l’époque la « mixité » sexuelle dans les classes ». Ensuite, il affirme que le dispositif « est présenté comme la concrétisation d’un droit à une scolarisation de proximité », ce tout en étant « peu débattu publiquement au début des années 1960 » (p. 2 ; je souligne). Ce faisant, il semble procéder à une relecture anachronique, très fréquente, anticipant – ici seulement de quelques années – la « reformulation du droit interne à partir de 1975 », objet du troisième chapitre de ma seconde partie (pp. 985 et s.).

Page 1204, la piste d’un prolongement de la réflexion sur les politiques publiques prétendant faire plus de place au « libre choix » de l’école n’est qu’évoquée, compte tenu du « cadrage dominant » familialiste souligné dans la suite du propos de Lorenzo Barrault-Stella (v. aussi Jean-Paul Delahaye, Grande pauvreté et réussite scolaire. Le choix de la solidarité pour la réussite de tous, Rapport IGEN, mai 2015, 224 p., spéc. pp. 94 et s., avec les références citées) ; elle peut être explorée à partir du « chèque éducation ».

Actualité contentieuse, dans le contexte français : mi-avril, il ressortait d’un article de presse que « le tribunal administratif de Rouen a rejeté le référé déposé par la Ville de Val-de-Reuil et des parents d’élèves du collège Pierre-Mendès-France » ; était en cause « le choix du Département [sic] de fermer le collège rolivalois – dans le cadre de la nouvelle carte scolaire –, dès la fin de l’année scolaire, en juin ». Le maire PS de la ville, Marc-Antoine Jamet, indiquait que « la cassation du référé » avait été sollicitée (Paris-Normandie.fr 17-18). Ce 16 avril, le président du tribunal avait plus précisément rendu deux ordonnances et le Conseil d’Etat s’est prononcé le 18 juillet (AJDA du 30, p. 1516, obs. Jean-Marc Pastor : « Fermeture d’un collège : litige autour d’une compétence partagée Etat-département » ; reprises sur Dalloz-actualite.fr).

Il annule la première pour « erreur de droit », sans pour autant donner raison aux requérants : s’ils pouvaient contester la délibération du conseil départemental de l’Eure du 11 décembre 2017, en ce qu’il était légalement compétent pour définir les « secteurs de recrutement de l’ensemble des collèges sur le territoire de la communauté d’agglomération Seine-Eure », les moyens développés ne sont pas, « en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée » (CE Ord., 18 juill. 2018, Cne de Val-de-Reuil et a., n° 420043, cons. 3-4 et 7-8).

A propos de la seconde ordonnance, les pourvois sont directement rejetés. Par un arrêté du 12 puis du 14 décembre, le préfet a prononcé « la fermeture de l’établissement public d’enseignement Pierre Mendès France de Val-de-Reuil » (sollicitée par courrier du conseil départemental en conséquence de sa délibération précitée). La condition relative au doute sérieux n’est là non plus pas satisfaite, notamment à propos du « moyen tiré de ce que la décision du préfet de l’Eure [serait] entachée d’erreur manifeste d’appréciation » ; « le juge des référés a porté sur les faits une appréciation souveraine qui, eu égard à la couverture des besoins éducatifs dans le département, n’est pas entachée de dénaturation » (Ibid., n° 420047, cons. 3 et 8).

Signalé au bas de la décision, l’apport essentiel vient de la transposition par le Conseil d’Etat d’une position arrêtée le 2 décembre 1994 (v. ma thèse page 110, spéc. les notes 628 et 629) ; elle consiste à affirmer que « la fermeture d’un collège ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure [distincte de celle de sectorisation] permettant de recueillir l’accord du département », après avoir rappelé que « le législateur a entendu partager la compétence pour l’organisation du service public de l’enseignement du second degré entre l’Etat, d’une part, et, s’agissant des collèges, le département, d’autre part » (cons. 5 et 2). Alors que la décision en cause aura nécessairement des effets sur la réalisation du droit à l’éducation des ex-élèves de cet ancien collège, il convient de remarquer qu’il n’en est pas fait mention ; la référence alternative mobilisée – le service public – reste largement déterminée par les collectivités publiques (v. mon dernier chapitre, pp. 1187 et s.).

Note à l’AJDA (responsabilité – gaz de schiste)

Dans L’actualité juridique. Droit administratif de cette semaine (n° 28) est publiée ma note sous CAA Versailles, 21 déc. 2017, Société Schuepbach Energy Llc, n° 16VE01097 ; AJDA 2018, p. 1625, intitulée « Engagement limité de la responsabilité sans faute du fait de la loi interdisant la fracturation hydraulique » (gaz de schiste).

« DROIT A LA PROPRIÉTÉ. ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1 DE LA CEDH » (fbls.net/P1-1, avec l’illustration ici reprise). Ma thèse porte sur le droit reconnu, notamment, par l’article 2 (v. les contrastes soulignés pp. 813 et 815). Il y a quelques jours – le 1er août –, le protocole n° 16 est entré en vigueur.

Ce commentaire figure dans la chronique responsabilité de la revue, dont la direction est assurée par Anne Jacquemet-Gauché. Au-delà des questions s’y rattachant directement, je consacre quelques développements au « droit au respect des biens » protégé par le premier protocole (mars 1952) à la Convention européenne (novembre 1950). Dans son arrêt, la Cour administrative d’appel de Versailles se réfère au mode de contrôle usuel des atteintes aux droits garantis à ce niveau européen[1].

Les enjeux environnementaux de l’affaire sont abordés au terme de ma note (pp. 1630-1631). En plus de signaler l’article d’Alain Deneault, publié ce mois-ci dans Le Monde diplomatique[2], j’ajoute quelques lignes ici à partir du projet de loi constitutionnelle actuellement bloqué, en renvoyant d’abord aux réactions de Didier Maus et Paul Cassia, publiées les 21 et 22 juin. Pour appuyer quant à lui ce projet, le président de la commission environnement du Club des juristes a pu curieusement affirmer que, dans son contrôle de « l’interdiction de la fracturation hydraulique, [le Conseil constitutionnel aurait] plutôt fait prévaloir la liberté d’entreprendre »[3]. La veille, le député LRM du Maine-et-Loire usait du même argument à propos de ce qu’est devenue la loi n° 2017-1839 sur les hydrocarbures[4]. Dans un entretien, Matthieu Orphelin ira jusqu’à affirmer n’avoir trouvé « aucun principe à opposer », ce « en dépit » de la loi constitutionnelle n° 2005-205 comme d’une volonté d’être « plus ambitieux dans cette avancée, notamment en mettant fin aux permis de recherche déjà accordés »[5]. Si le propos laisse sceptique, il n’en demeure pas moins que la liberté d’entreprendre a pu fonder certaines censures[6]. Le débat reste donc ouvert sur l’intérêt d’une telle révision[7].

Dans l’un des commentaires de la décision du 11 octobre 2013, et après avoir cité Philippe Billet, Olga Mamoudy se demandait « si, en l’espèce, le contrôle de la loi au regard de la liberté d’entreprendre ne recoupe pas, en partie au moins, le contrôle qu’aurait pu effectuer le Conseil constitutionnel au regard de l’article 6 de la Charte [de l’environnement] » (LPA 19 déc. 2013, n° 253, pp. 12 et s.). Au considérant 19, le Conseil constitutionnel s’était borné à en reproduire les termes avant d’affirmer « que cette disposition n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ». Il en déduisait que « sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ».

Illustration reprise du site de Marc-Antoine Granger, enseignementsmagranger

Dans ma publication, je reviens brièvement sur les principes de prévention et de précaution, inscrits aux articles 3 et 5 ; ils fondent aussi, selon l’article 191 § 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sa politique « dans le domaine de l’environnement » ; le Conseil d’État comme la Cour de Justice – très récemment – ont pu le rappeler dans l’affaire Confédération paysanne et a., dite « Mutagenèse », où l’applicabilité de ce droit de l’UE n’était pas douteuse[8].

Fin 2013, l’annotatrice précitée se montrait aussi critique concernant le « régime de l’intervention volontaire » : seules les associations France Nature Environnement et Greenpeace France avaient été considérées comme justifiant d’un « intérêt spécial » s’agissant de l’examen de la QPC précitée (cons. 2). Sept demandes avaient été rejetées, dont une présentée par le député européen José Bové (v. les visas). « Habitant le territoire du permis de Nant », il semble par contre être parvenu à intervenir – avec succès – « dans la procédure au soutien des décisions d’abrogation ». C’est en tout cas ce qui ressort d’un billet qu’il a mis en ligne le 23 décembre 2015, au lendemain du jugement n° 1202504 et 1202507 en confirmant la légalité. En contentieux administratif de la responsabilité, l’arrêt du 21 décembre 2017 permet de revenir sur cette question de procédure[9].

Actualités transatlantiques au 19 août 2018

Fin 2018, dans le supplément Le Monde Économie & Entreprise du jeudi 6 décembre, Nabil Wakim note page 2 que « la route entre Midland et Odessa, dans l’ouest du Texas, et ses vagues de pick-up qui transportent les travailleurs de l’or noir, est encore en train de déstabiliser le marché mondial » ; les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) « ne parviennent pas à s’extraire du piège du pétrole de schiste : s’ils réduisent la production pour faire monter les prix, ils se renflouent, mais laissent la place aux Américains, trop heureux d’accroître leurs volumes et d’exporter. S’ils laissent les prix chuter, ils mettent en péril leurs économies, fortement « pétro-dépendantes » » (v. aussi l’entretien publié page suivante ; après avoir insisté sur « l’émergence du pétrole de schiste », l’économiste turc Fatih Birol – directeur de l’Agence internationale de l’énergie – conclut sur « la part des énergies fossiles dans la consommation globale d’énergie », laquelle est toujours de 81 %, le même chiffre qu’« il y a trente ans »).

Photo de Peter Powell/Reuters (leparisien.fr ; theguardian.com)

En septembre, Éric Albert écrivait : « Après une bataille de sept ans contre les populations locales et les écologistes, la première fracturation hydraulique du pays depuis 2011 doit intervenir avant la fin du mois de septembre, à Preston, dans le nord-ouest de l’Angleterre » ; les « efforts gouvernementaux ont attiré un petit groupe d’entreprises [dont] Egdon Resources, dans lequel Total possède une participation (…). Le groupe français Engie, qui avait pris des participations dans plusieurs projets, a, de son côté, décidé de les revendre » (Ibid.. 13 sept.). Trois mois plus tard, si la « fracturation hydraulique lancée mi-octobre a été suspendue en raison de secousses telluriques répétées », la « bataille est cependant loin d’être finie » ; le journaliste indique en effet que le gouvernement britannique « rêve de répliquer la révolution énergétique des États-Unis » (Le Monde 14 déc., p. 10).

[1] Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait quant à lui repris une formule issue de la jurisprudence européenne, en rappelant l’importance d’« un rapport raisonnable de proportionnalité » (11 mars 2016, n° 1206490-1303134 ; Droit de l’environnement juill.-août 2016, n° 247, p. 265, obs. H. Bras, disponible en ligne, cons. 5 du jugement ; v. par ex. CEDH, 18 nov. 2010, Consorts Richet et Le Ber c. France, n° 18990/07 et 23905/07, § 114).

[2] Alain Deneault, « Total, un gouvernement bis. Les conflits de loyauté de la plus grande entreprise française », Le Monde diplomatique août 2018, p. 21, rappelant son engagement « dans la production de gaz de schiste au Texas et dans l’Ohio ».

[3] Yann Aguila (entretien avec, par Simon Roger), « Inscrire le climat dans la Constitution « aura un impact réel » », Le Monde 23 juin 2018, p. 9 ; contra CC, 11 oct. 2013, Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures – Abrogation des permis de recherches], n° 2013-346 QPC, cons. 12

[4] Matthieu Orphelin, cité in « Nicolas Hulot veut inscrire le climat et la défense de l’environnement à l’article 1 de la Constitution », Le Monde 22 juin 2018, p. 8, avec une version en ligne.

[5] Matthieu Orphelin, cité in Le Point.fr 26 juin 2018, n° 201806

[6] V. par ex. CC, 24 mai 2013, Syndicat français de l’industrie cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles], n° 2013-317 QPC, cons. 10, avec ce « billet d’humeur » de Xavier Dupré de Boulois, « La QPC comme supermarché des droits fondamentaux ou les dérives du contentieux objectif des droits », RDLF 13 janv. 2014, chron. n° 2 ; plus récemment, Stéphanie Hennette Vauchez, « « …les droits et libertés que la constitution garantit » : quiproquo sur la QPC ? », La Revue des Droits de l’Homme 11 juill. 2016, n° 10, spéc. la note n° 34

[7] Pour Amélie Canonne et Nicolas Haeringer, membres de l’ONG 350.org, la démission du ministre d’Etat « provoquerait peut-être un sursaut » (titre de leur tribune), mais pas cette révision, « dont la portée reste principalement symbolique » : v. Le Monde 3 juill. 2018, p. 21 ; contra « Oui à l’écologie dans la Constitution », Ibid., par un collectif d’universitaires, insistant sur la constitutionnalisation du principe de non-régression ; regrettant sa disparition en cours de discussion, Marie-Anne Cohendet, « Environnement et Constitution, le poids des mots », Le Monde Idées 7 juill. 2018 ; et de citer les Constitutions étrangères pertinentes, avant d’énoncer au titre des obstacles à la constitutionnalisation, « au niveau fédéral », « l’influence de certains groupes, pétroliers par exemple ».

V. aussi le texte qu’elle a cosigné avec les signataires de l’Appel pour une Constitution écologique (« Climat dans la Constitution : il est temps de rendre justice », 11 juill. 2018), et plus généralement l’appel « Inscrire le bien commun dans la Constitution», Le Monde Économie & Entreprise 30 mai 2018 : « Etonnante déformation de ces droits nés pour émanciper le sujet, devenus, par l’interprétation qui leur est donnée, des moyens offerts aux plus puissants de s’opposer au bien commun et à l’exercice de leurs libertés par les plus humbles ! ». Contra « Du « bien commun »… au Comité de salut public », Ibid. 16 juin 2018).

[8] V. CE, 3 oct. 2016, Confédération paysanne et a., n° 388649, cons. 18 à 20 ; AJDA 2017, pp. 288 et s., note F. Tarlet et G. Léonard, rappelant le précédent sur ce point du 1er août 2013, Association générale des producteurs de maïs [AGPM], n° 358103, cons. 22 ; CJUE G. C., 25 juill. 2018, aff. C‑528/16 ; AJDA p. 1523, obs. J.-M. Pastor, §§ 83-84 et 53

« Premiere manifestation nationale à Villeneuve de Berg près d’Aubenas en Ardèche le 26 février 2011 des opposants aux recherches de gaz de schiste venus de toutes les régions concernées en France. © Georges BARTOLI / Fedephoto »  (illustration reprise du billet de José Bové, mis en ligne le 23 décembre 2015)

[9] Ajout au 28 février 2019 : v. l’infographie de la Confédération paysanne, 5 p.

Actualisations le 21 mai 2020, en signalant CAA Versailles, 4 déc. 2019, Société Schuepbach Energy Llc, n° 16VE01097, art. 2 : « L’État versera à la société Schuepbach Energy Llc la somme de 994 195,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, ces intérêts étant capitalisés pour produite eux-mêmes intérêts à compter du 7 mars 2014 » ; CE, 7 févr. 2020, Confédération paysanne et a., n° 388649, dans le prolongement de l’arrêt du 25 juillet 2018 préc.

Les illustrations et notes de bas de page précédentes ont été ajoutées ce jeudi 21 mai ; ces dernières ne font que reprendre des éléments initialement laissés entre parenthèses.

Passer de vingt-six à treize académies pour « transformer le service public de l’éducation » ?

Le Premier ministre et le ministre de l’Éducation nationale « comptent réformer le système éducatif en s’inspirant des recommandations formulées par le Comité action publique 2022. Une refonte qui passe notamment par une évolution de la formation des enseignants » (Faïza Zerouala, « Jean-Michel Blanquer veut (encore) changer la formation des enseignants », Mediapart 2 août 2018). Ce jeudi, ils ont manifesté leur volonté de « transformer le service public de l’éducation » (v. Isabelle Rey-Lefebvre, « Education : le gouvernement lance son chantier de réorganisation », Le Monde 3 août 2018, p. 10), également exprimée lors d’un entretien conjoint : Édouard Philippe et Jean-Michel Blanquer (entretien avec, par Patrice Moyon et Philippe Boissonnat), « Le gouvernement veut changer la vie des profs », Ouest-France 2 août 2018, p. 3

Le Premier ministre a ainsi déclaré : « Notre politique se fera à moyens contraints, mais nous investissons dans l’éducation et la formation, et cherchons à faire de profondes transformations, pas de petites économies » ; interrogé sur l’annonce d’une division par deux du nombre d’académies, le ministre de l’Éducation nationale a quant à lui affirmé : « Nous voulons éviter les effets de métropolisation excessive. Les sièges de rectorat ne seront pas forcément dans la capitale régionale. Comme, par exemple, avec Caen en Normandie alors que la capitale est à Rouen. Les recteurs devront faire des propositions en janvier. Nous voulons à la fois des recteurs stratèges à l’échelle des régions et des instances départementales confortées dans leurs missions opérationnelles de soutien aux établissements. Cela renforcera notre objectif de gestion de proximité et d’attention au monde rural ».

Le premier titre de ma thèse est consacré à la référence au « service public », la première des « alternatives au droit à l’éducation » étudiées en première partie. La toute première section de ma thèse se termine la force des académies, « apparue au moment de l’« Acte III » de la décentralisation : les nouvelles régions n’ont pas vraiment affecté les anciens rectorats » (p. 117). Si la réforme annoncée est menée à son terme, il conviendra d’en analyser les effets, notamment sur les inégalités territoriales (abordées cinq pages auparavant ; v. aussi ce billet).

Ajouts au 7 août 2018 : dans Le Monde du jour, page 21, le secrétaire général du SNPI-FSU (Syndicat national des personnels d’inspection) publie une tribune intitulée « Il ne suffira pas d’être « inventif » pour améliorer l’école ». Critique de la « stratégie communicationnelle » du gouvernement, Paul Devin craint « que la nouvelle organisation académique produise une administration plus distante et moins consciente de la réalité concrète de l’action éducative ».

Selon un billet du 31 juillet, « les élèves de Saint-Martin se sont retrouvés autour d’un événement sportif convivial organisé par Solidarité Laïque et l’USEP des Îles du Nord », parrainé par le « Délégué interministériel à l’égalité des chances des français d’Outre-mer, Jean-Marc Mormeck, ex champion de boxe ». Rappelant la mobilisation associative qui accompagna la réaction des pouvoirs publics suite à l’ouragan Irma (v. pp. 115-116), le texte indique que « les établissements scolaires sont [redevenus] accessibles pour la plupart ». L’accessibilité est l’un des éléments mis en avant par Katarina Tomaševski, la première rapporteure spéciale sur le droit à l’éducation.

Ajout au 25 septembre 2018, avec l’article de Rémi Barroux dans Le Monde, page 12 : « A Saint-Martin, Irma perturbe la rentrée scolaire » : un an après l’ouragan, « la reprise des cours ne s’est pas déroulée normalement » ; « Réparez nos écoles », tel était l’une des revendications lors d’une « manifestation de quelque 150 personnes », le 19, selon le journaliste.

Ajouts au 5 octobre 2018, avec deux annonces ministérielles le 3 : d’une mission sur « la politique territoriale de l’éducation nationale », d’abord ; d’un décret ensuite, qui constitue « en tout cas un moyen supplémentaire pour l’Etat d’intervenir dans les nominations et de « normaliser » un peu plus une administration de l’éducation nationale au fonctionnement historiquement à part » (Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Le gouvernement change les règles de nomination des recteurs », Le Monde.fr le 4).

Ajout au 15 octobre 2018, avec cet extrait de l’article accompagnant la Une du journal Le Monde samedi 13 (« Ecole : le contenu du projet de loi Blanquer »), signé Mattea Battaglia et Camille Stromboni, « Une loi pour dessiner ” l’avenir de l’école ” », p. 10 : devant être présenté ce lundi au Conseil supérieur de l’éducation, le projet contiendrait 24 articles : je reviendrai ultérieurement sur « l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire de 6 à 3 ans, qui est la raison d’être initiale » affichée du recours à la loi ; « l’article 18 porte sur les dispositions nécessaires pour redéfinir le périmètre des académies elles seront 13, contre 30 aujourd’hui, à l’horizon 2020, le gouvernement pouvant le faire « par ordonnance » ».

De Kylian Mbappé à Olympe de Gouges

Quelques jours après la finale de la coupe du monde de football en Russie, le groupe L.E.J sort un clip intitulé « Liberté, Égalité » :

Une brève réaction pour renvoyer au plus long de mes portraits, celui consacré à Flora Tristan, au début duquel est évoquée Olympe de Gouges.

Kylian Mbappé a en effet grandi à Bondy, en Seine-Saint-Denis, comme les artistes du trio précité.

Il a été scolarisé dans l’une des écoles primaires de la ville, qui porte le nom de celle qui revendiquait, entre autres droits, « celui de monter à la tribune ».

Ajout au 30 septembre 2018 : deux jours après l’irruption de Veronika Nikoulchina (en photo ci-dessus et récemment citée dans Le Figaro.fr avec AFP, concernant la santé de Piotr Verzilov), les juges de Strasbourg rendaient l’arrêt Mariya Alekhina et autres contre Russie (n° 38004/12 ; résumé en français, rédigé par le greffe et qui ne lie pas la Cour) : pour des faits s’étant déroulés en 2012, il vient donner raison aux « trois femmes qui ont créé en 2011 le groupe punk Pussy Riot » (Laurence Burgorgue-Larsen, « Actualité de la convention européenne des droits de l’homme (janvier-août 2018) », AJDA 2018, p. 1770, spéc. p. 1778).

A Mayotte, alors qu’il « faudrait créer une classe par jour »…

Le 6 mars dernier, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, déclarait à l’Assemblée nationale : « Pour être au rendez-vous, il nous faudrait créer une classe par jour » (la1ere.francetvinfo.fr). Remarquant la formule, le chercheur Christophe Rocheland commentait : « On touche aux limites des obligations constitutionnelles françaises d’enseignement public obligatoire et gratuit » (« Le gouvernement fait une erreur d’analyse à propos de Mayotte », Le Monde 21 mars 2018, p. 20 ; à propos de cette tribune, v. en ligne d’autres extraits sur le blog de Michel Abhervé).

Près de trois mois plus tard, le 5 juin, la Section de l’intérieur du Conseil d’Etat rendait un avis – publié par le Sénat le 7 – contenant entre autres considérations ce constat suivi d’une déduction : « Sont notamment constatées une saturation des services sanitaires et une sur-occupation des établissements scolaires, conduisant à une scolarisation par rotation, dont pâtit l’ensemble de la population résidant à Mayotte. Le Conseil d’État estime que ces éléments constituent des caractéristiques et contraintes particulières au sens de l’article 73 de la Constitution » (avis n° 394925, § 10). Autrement dit, parce que les alinéas 11 et 13 du préambule ne sont pas respectés, les situations de fait qui en résultent pour les enfants, loin d’être analysées comme des atteintes à leurs droits à la santé et à l’éducation, justifient que celui de devenir français.e soit à son tour restreint.

Le terme Mayotte comprend une trentaine de mentions dans ma thèse ; l’une d’elles signale les pages pertinentes du Rapport annuel du Défenseur des droits (DDD), consacré en 2016 à celui « fondamental à l’éducation » ; il rappelait s’être inquiété de la situation au début de l’année (v. aussi S. Slama, « Chasse aux migrants à Mayotte : le symptôme d’un archipel colonial en voie de désintégration », La Revue des Droits de l’Homme 2016, n° 10, mis en ligne le 7 juill., en note n° 3). Deux ans plus tard, à l’opinion d’un « observateur de l’aggravation du climat délétère qui règne sur l’île » (Al-watwan.net 21 mars 2018) faisait écho l’expression de la « préoccupation majeure » du DDD le 25 mai, mais là encore « dans l’indifférence (métropolitaine) quasi générale » (pour reprendre la formule de Serge Slama, § 2) ; annexé, son rapport du 9 (5 p.) se termine en rappelant en particulier les « droits fondamentaux des enfants d’être protégées contre toute forme de violence, de vivre en famille et d’accéder à l’éducation ».

 

Ajouts au 12 juillet 2018 : condensant les formules précitées de la ministre et du Conseil d’Etat, la députée LRM Ramlati Ali a rejoint la proposition du sénateur LRM Thani Mohamed Soilihi, soutenue par Emmanuel Macron (« Les députés approuvent la limitation du droit du sol à Mayotte », Le Monde.fr 11 juill. 2018). Dans un article publié récemment à la Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, Vincent Mazeau rappelle que la première femme députée de Mayotte fut l’été dernier la cible d’une « micro-polémique malveillante ayant pris pour objet [s]a photographie officielle (…), qui la représente coiffée du kishali, le châle traditionnel des Mahoraises » (« La cravate et le voile. Réflexions sur les règles relatives aux tenues vestimentaires à l’Assemblée nationale », RDP 2018, n° 3, p. 763, spéc. p. 765) ; dans l’hémicycle, soucieuse de se fondre « dans la masse » (selon son expression), l’auteur note qu’elle décidait « de rabattre le châle de la discorde sur ses épaules, dégageant totalement sa tête » (p. 778). Quelques mois plus tard, le 24 janvier 2018, « le Bureau de l’Assemblée nationale a adopté, dans une remarquable discrétion, une modification de l’article 9 de son instruction générale » (J.-B. Chevalier, « A l’Assemblée, tenue correcte et expression neutre exigées : une (très) contestable restriction de la liberté d’expression des députés », Le blog Droit administratif 23 févr. 2018).

Page 785, Vincent Mazeau rappelle aussi qu’en 1989, « deux députés décidèrent de se rendre dans l’hémicycle la tête voilée par un foulard représentant la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, pour protester contre la prise de position de Lionel Jospin, ministre de l’Education nationale, qui avait invité les établissements scolaires à accueillir les jeunes filles voilées « en cas de blocage » » (v. sur ce point ma thèse, pp. 412 et s.). Au terme de son article, pp. 788-789, il rejoint la position de Jean-Baptiste Chevalier, qui voit dans le texte précité de l’Assemblée une « limitation de la liberté religieuse injustifiée »… contrairement à celle résultant de loi du 15 mars 2004, qui reposerait sur la nécessaire protection des élèves ; après avoir évoqué le cas de Mayotte page 449, j’estime pour ma part que cette protection est aussi injustifiée, puisqu’elle repose sur un prosélytisme présumé (pp. 483 et s. ; v. aussi, mutatis mutandis, ce billet in fine). Surtout, plus qu’une atteinte à cette liberté, j’y vois une restriction au droit à l’éducation (pp. 26 et 1211-1212).

Ajout au 23 août 2018 : relayée par le Gisti, une « Lettre ouverte à monsieur le préfet de l’île de Mayotte » est publiée aujourd’hui. Cette actualité mérite là encore d’être reliée à l’obligation négative de ne pas porter atteinte au droit à l’éducation, laquelle pourrait être renforcée ; l’Etat doit le respecter et le protéger, il ne saurait laisser des tiers compliquer encore davantage sa réalisation (v. respectivement pp. 978, 1178 et s.).

Ajouts au 12 et 30 septembre, complétés le 23 décembre 2018 : alors que le DDD avait estimé le 26 juillet que « la dérogation au droit commun de la nationalité constituerait une atteinte injustifiée au principe d’indivisibilité et au principe d’égalité » (p. 2), le Conseil constitutionnel a rejeté son invocation devant lui : suivant l’avis précité du 5 juin, il identifie « une différence de traitement qui tient compte des caractéristiques et contraintes particulières [visées par l’article 73 de la Constitution] propres à Mayotte et qui est en rapport avec l’objet de la loi » (CC, 6 sept. 2018, Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, n° 2018-770 DC, cons. 35 à 47 ; comparer sur ce dernier point aussi le communiqué du DDD, p. 1).

Dans une note publiée à la fin de l’année, Pierre Mouzet attire l’attention sur l’incise relative au « seizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 », en réponse – négative – aux « sénateurs requérants » (cons. 47 et 39). L’annotateur s’interroge sur la portée de cette mention de « l’antépénultième alinéa du préambule de 1946, fût-ce à son corps défendant » (AJDA 2018, p. 2401, spéc. p. 2405) ; en lien avec le début de ce billet, j’en soulignerai pour ma part une formule : « La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion ».

A l’occasion de son déplacement médiatisé à Mayotte, le 28 août 2018, Jean-Michel Blanquer a « plaidé pour que le bureau des étrangers rouvre « dans les plus brefs délais » » ; il « reste bloqué », indique Patrick Roger (Le Monde 11 sept. 2018, p. 12). Publié la veille, un autre article du même journaliste peut être évoqué : dans mon billet du 5 janvier, j’ai ajouté in fine une actualité à propos des titulaires du droit à l’éducation dont l’administration présume la majorité ; pour les jeunes originaires de la Nouvelle-Calédonie qui viennent étudier ici, c’est leur nationalité française qui n’est pas considérée (v. « L’atterrissage périlleux des étudiants calédoniens en métropole », Ibid. 10 sept., p. 6) : il est là aussi possible d’y voir une atteinte à l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (pp. 1180 et s.).

Dans le numéro 47 de la revue Après-demain (2018/3, NF) est publié ce texte de l’ex-ministre et actuelle députée George Pau-Langevin, « Droit à l’instruction Outre-mer : une démarche inaboutie ». J’en reproduis trois extraits (en ordre inversé) : souvent, « la poursuite d’études passe par un départ vers l’Hexagone » (p. 30) ; « la collectivité départementale de Mayotte, parvenue à la pleine compétence depuis peu, ne dispose pas des personnels, ingénieurs ou techniciens suffisamment compétents », et il a été décidé d’« accepter le recours aux préfabriqués jusque-là récusés, pour débloquer la situation et commencer à rattraper le retard » (p. 29) ; en Guyane aussi, il « faudrait quasiment construire une classe par jour » (p. 28, avec la suite dans ce billet in fine).

Affaire de Ris-Orangis : que faut-il retenir du jugement du 16 mars 2017 ?

Photo issue du site du tribunal administratif de Versailles

La Revue des Droits de l’Homme de ce 6 juin 2018 publie la « Chronique de droit des discriminations » pour la période octobre 2016-mars 2017. A propos du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 16 mars 2017 (M. et Mme M.), Thomas Dumortier écrit : « En application du principe d’égalité (et non du principe de non-discrimination), un traitement différencié des enfants ne pouvait être fondé, rappelle le juge, que sur des considérations objectives en lien avec le but poursuivi par le service public de l’éducation » (§§ 33 et s., spéc. 37 ; je souligne).

Le droit à l’éducation (ou à l’instruction) n’est pas visé par le chroniqueur, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la rédaction de ce jugement n° 1300665 ; v. les notes de bas de pages 870, 909 et 1132, n° 1472, 1717 et 3130 (taper le numéro de requête dans le pdf de la thèse permet d’y accéder directement). Cela n’avait pas empêché le Défenseur des droits (DDD) de faire référence à celui à l’éducation dans ce communiqué du 14 avril 2017 ; comparer Asefrr, ERRC, GISTI et LDH, « Classe spéciale « roms » de Ris Orangis : rupture d’égalité ou discrimination ethnique ? », communiqué du 2 mai 2017

L’ERRC – European Roma Rights Centre – était parmi les associations autrices avec le MRAP (représentées par Me Lionel Crusoé) d’une intervention en demande devant le TA (16 p.) ; rendue quant à elle en 2009-2010 par le Comité européen des droits sociaux (CEDS), la décision Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. France (n ° 51/2008) est présentée pp. 903-904. Concernant cette association, v. aussi la note n ° 1465 à propos de la « tension » soulignée par Eric Fassin dans « La « question rom » » (in E. Fassin, C. Fouteau, S. Guichard et A. Windels, Roms & riverains. Une politique municipale de la race, La Fabrique, 2014, p. 7, spéc. pp. 16-17) ; cet article est encore cité à propos de Romeurope, dont est issu le Collectif pour le droit des enfants roms à l’éducation (le CDERE, entrée qui conduit notamment à la page 1142).

Photo issue du site de la CGT FERC, 1er octobre 2014

Cette association a saisi plusieurs fois le DDD (pp. 1130 et s.) ; dans un entretien avec Matthieu Bonduelle, réalisé le 29 septembre 2017 et publié au début de l’année, Jacques Toubon affirme : « quand nous enjoignons à des maires de scolariser des enfants étrangers et qu’ils persistent à refuser de le faire, il peut se passer du temps avant que nous obtenions gain de cause » (« La “réalité” est devenue une excuse », Délibérée févr. 2018/1, n° 3, p. 75, spéc. p. 77 ; à propos d’injonctions prononcées cette année par le même TA de Versailles, v. ce billet).

L’implication du Groupe d’information et de soutien des immigré·e·s (Gisti) concernant les « expulsions de terrains des populations roms (ou dites telles) et toutes les formes de discriminations à leur égard, à commencer par les refus de scolarisation des enfants », est quant à elle rappelée par celle qui en fut, de 1985 à 2000, la présidente (Danièle Lochak (entretien avec, par Armelle Andro, Sarah Mazouz et Patrick Simon), « Défendre la liberté de circulation », Mouvements 2018/1, n° 93, p. 181, spéc. p. 194 : à la page précédente, la professeure, qui a été aussi vice-présidente de la Ligue des droits de l’Homme, revient sur « la première affaire du foulard, en 1989 [, en procédant à une comparaison intéressante des] réactions qu’elle a suscitées au sein de la LDH et au sein du Gisti », où « il n’a pas été possible, à l’époque, de dégager une position consensuelle » en soutien des élèves exclues).

28/32 Alberto Campi (collectif We Report) ©

Ajouts au 26 août 2018 avec – outre ce renvoi au billet de ce jour à propos du foulard –, d’une part, cet extrait du journaliste Blaise Gauquelin, « Des Roms se mobilisent à travers l’Europe pour dénoncer le racisme », Le Monde le 13, p. 4 : « (…) Au mois de janvier, le gouvernement slovaque a présenté un plan de lutte contre la « criminalité rom ». Du pur « racisme institutionnel » émanant d’un ministère tenu pourtant par un parti social-démocrate (SMER-SD), selon le Centre européen pour les droits des Roms. (…) La Slovaquie entend aussi mettre en place un registre des délits commis spécifiquement au sein de cette communauté (…). « Mais cette loi ne passera pas (…) », assure un participant à la manifestation hongroise [qui] se félicite : « C’est plutôt nouveau de voir des Roms défiler dans toute l’Europe contre le racisme. Nous sommes en train de constituer un véritable réseau transnational » » (je souligne).

Un extrait, d’autre part, du sociologue Arthur Vuattoux (entretien avec, par Anaïs Moran), « Justice des mineurs : « Les garçons se retrouvent plus souvent en prison que les filles » », Libération.fr 23 août 2018 : il revient sur le « traitement judiciaire des adolescentes roms, appelées au tribunal « jeunes filles roumaines », alors qu’elles ne sont pas toutes roumaines ! Ces adolescentes, poursuivies à Paris pour des vols sur touristes, écopent régulièrement de peines de prison ferme. Un cas très rare pour des filles dans la justice des mineurs. En réalité, ces adolescentes ne correspondent pas à la figure que s’est forgée l’institution de la délinquance des mineures : elles ne veulent pas donner l’identité de leurs parents, certaines ont déjà des enfants… De fait, leur appartenance ethno-raciale et leur manière d’agir les font sortir, aux yeux des professionnels, de la catégorie « adolescente ». Elles sont dès lors jugées comme des adultes, ou tout au moins comme les délinquants garçons. Cela nous rappelle, d’un point de vue sociologique, l’importance d’étudier le genre sans oublier les enjeux de classe ou d’appartenance ethno-raciale ». D’un point de vue juridique, leur « vulnérabilité particulière (…) en ce qui concerne leur droit à l’éducation », a pu être soulignée par le CEDR devant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CoEDEF ; v. page 792).

Ajout au 15 septembre, complété par cette brève vidéo le 31 décembre 2018 : dans un texte publié cette année, Éric Fassin revient sur l’« hyper-représentation de la « question rom » dans l’espace public – et en même temps la non-représentation du traitement de ces populations par les pouvoirs publics » (« Politiques de la (non-) représentation », Sociétés & Représentations 2018/1, n° 45, p. 9, spéc. p. 12). En refusant d’analyser directement la décision du maire de Ris-Orangis comme une atteinte discriminatoire au droit à l’éducation, le jugement du 16 mars 2017 participe de « l’effacement » (p. 18) critiqué par le sociologue au plan médiatique. Il termine sa présentation du dossier coordonné avec Marta Segarra par la contribution « de la jeune juriste et militante Anina Ciuciu » (p. 26) ; cette dernière remarque notamment : lorsqu’elle a lieu, « la défense de nos droits est exercée en nos nom et place par des « experts », ce qui nous entretient dans une relation de dépen­dance : même avec nos alliés, c’est reproduire une structure de domination » (« Nous représenter », p. 107, spéc. p. 112).

Service public et droit à l’éducation en Seine-Saint-Denis

« Seine-Saint-Denis : la faillite de l’Etat » ; tel est le titre d’un article de Louise Couvelaire dans  Le Monde d’hier (19 mai 2018, p. 10) : elle rend compte d’« un rapport d’évaluation de l’action de la puissance publique dans le département, qui sera présenté à l’Assemblée le 31 mai », par « les députés François Cornut-Gentille (Les Républicains, Haute-Marne) et Rodrigue Kokouendo (La République en marche, Seine-et-Marne) » ; il « dresse le portrait de « la République en échec » (c’est le titre) et pointent du doigt les failles de l’Etat, à la fois « inégalitaire et inadapté » (c’est leur sous-titre) tout en soulignant le « paradoxe » du 9-3. Ce rapport révèle une rupture d’égalité républicaine et décrit une mécanique dans laquelle les politiques spécifiques aux quartiers prioritaires sont mises en avant… alors même que les politiques de droit commun ne sont pas respectées et sont bien en deçà de celles mises en place dans le reste du pays ».

Il donne l’occasion d’évoquer la problématique des absences d’enseignant·e·s non remplacé·e·s, qui a conduit en 2012-2013 à la constitution d’un Collectif des parents citoyens de Seine-Saint-Denis (v. ma thèse, pp. 114-115, 174-175 et 184). Avocate en droit de l’éducation, Valérie Piau dispensait des conseils le 16 mars dernier, appuyés sur l’arrêt Giraud (v. pp. 176 et s.). Ces développements prennent place dans mon premier titre, consacré au service public de l’enseignement. Confirmant qu’il s’agit d’une référence alternative au droit à l’éducation, le Défenseur des droits revient sur sa décision du 9 novembre 2015 (n° MSP-2015-262) dans son Rapport annuel droits de l’enfant 2016 (Droit fondamental à l’éducation : une école pour tous, un droit pour chacun), nov. 2016, 151 p. (disponible en ligne), spéc. pp. 76-77

Ajout au 3 juin 2018, avec cette infographie de Mathilde Costil et Sylvie Gittus.

Ajout au 31 août, modifié le 21 septembre 2018 : au Journal officiel du Sénat du 23, p. 4334, se trouvait publiée la réponse du Ministère à une question écrite du sénateur Les Républicains Philippe Dallier (« Situation du système éducatif en Seine-Saint-Denis », n° 05664). En bref, il était assuré que des moyens sont mis en place pour « mieux prendre en compte les spécificités » du département. Dans Le Monde du 4 septembre, page 8, Mattea Battaglia notait la généralisation « des binômes d’enseignants stagiaires – ces jeunes qui viennent de décrocher le concours mais pour qui la titularisation n’interviendra qu’au terme de l’année scolaire – [dans ce] (…) département habitué à faire sa rentrée sous le feu des projecteurs » ; alors que « le Val-de-Marne voisin s’y met lui aussi, des voix se font entendre pour en déplorer le principe autant que les effets ». Violaine Morin indique quant à elle qu’en « 2019, 2 600 postes seront supprimés au collège et au lycée, et 1 900 créés dans le primaire », Le Monde.fr 19-20 sept. 2018 : « Sur la masse des 880 000 enseignants que compte le pays, ce chiffre paraît faible. Mais (…) [l]es académies les plus fragiles comme Créteil et Versailles – celles qui conjuguent une faible attractivité auprès des professeurs et une forte croissance démographique – risquent d’accuser le coup ».

Ajout au 25 octobre 2018 : alors que « de nombreuses voix s’interrogent, au sein de la communauté éducative, sur le devenir du [Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco)] », celui-ci a rendu public hier une « enquête portant sur les inégalités scolaires dans 874 collèges publics d’Ile-de-France » (« une école pauvre pour les quartiers pauvres », selon le titre retenu dans Le Monde de ce jour, p. 10). L’analyse de Mattea Battaglia est accompagnée d’un entretien avec la présidente du Cnesco, la sociologue Nathalie Mons, laquelle relève « un double défi pour la Seine-Saint-Denis : attirer mais surtout garder ses enseignants » (« Le défi dans les territoires paupérisés est de stabiliser des équipes », p. 11).

Ajout au 1er novembre 2018, à propos du livre signé par « deux pros de l’enquête » (Marwan Mohammed), à partir d’un texte du Bondy blog le 25 octobre, qui conforte dans l’idée qu’il n’y a là qu’un nouveau produit d’une stratégie éditoriale savamment dosée (« 0 % idéologie, 100 % faits »), en réalité bien à droite pour susciter des reprises (peu originales). Juste après un renvoi à un article de Sarah Smaïl le 8 – annonçant de nouveaux recours fondés sur le « service public » –, les journalistes Nassira El Moaddem et Faïza Zerouala remarquent que les « inégalités éducatives du département sont à peine évoquées » ; en ce jour férié catholique, je me limiterai pour ma part à rapprocher un extrait – celui relatif aux interdits alimentaires musulmans et aux « fêtes de l’Aïd » – avec ma page 347.

Ajout au 20 novembre 2018, spéc. à propos du premier paragraphe de ce billet.

Ajout au 28 décembre 2018 : ce département « mérite l’égalité » (« républicaine », devant le « service public ») ; telle est la revendication d’une campagne lancée, lundi 17 décembre, par « le président (PS) du conseil départemental, Stéphane Troussel », cependant qu’« Azzédine Taïbi, maire communiste (PCF) de Stains, Sylvine Thomassin, maire (PS) de Bondy, Mohamed Gnabaly, maire sans étiquette de L’Ile-Saint-Denis, et Laurent Russier, maire (PCF) de Saint-Denis, veulent engager la responsabilité de l’État devant le tribunal administratif de Montreuil ». Selon leur avocat, Arié Alimi, « les domaines de l’éducation, de la sécurité et de la justice » seront l’objet de cette action contentieuse (Louise Couvelaire, « Quatre maires de Seine-Saint-Denis attaquent l’État en justice », Le Monde 17 déc. 2018, p. 12). Le département « poursuit sa poussée démographique » ; elle est probablement sous-évaluée, selon Stéphane Troussel qui, le 20, proposa au vote le « budget de l’égalité » : « des droits », notamment, donc celui à l’éducation.

Ajout au 23 octobre 2019, en ajoutant deux renvois : d’une part à mes pp. 1217-1218 (en conclusion de mon dernier titre, L’utilité de l’affirmation du droit à l’éducation) ; d’autre part et surtout, sur l’actualité de la question, à mon troisième paragraphe ici.

170ème anniversaire de la naissance d’Hubertine Auclert

Hubertine Auclert en 1910 (m.centre-hubertine-auclert.fr)

Née le 10 avril 1848 à Saint-Priest-en-Murat (Allier), elle fût, comme le rappelle le documentaire Simone, Louise, Olympe et les autres : la grande histoire des féministes, « la première d’entre toutes à revendiquer ce terme pour elle-même » (YouTube 13 mars 2018, à partir de 27 min.).

A l’approche de ce 170ème anniversaire, un entretien avec Françoise Soldani rappelait le livre qu’elle a publié : La Voix des femmes. Olympe de Gouges, Hubertine Auclert, Marguerite Durand, Madeleine Pelletier. La citoyenneté politique des femmes en France, textes fondateurs (éd. Le Bateau ivre, 2016, 141 p. Pour la première, je renvoie au portrait de Flora Tristan ; Marguerite Durand a donné son nom à un arrêt du Conseil d’Etat, cité en note de bas de page 93 de ma thèse, n° 503 ; s’agissant de Madeleine Pelletier, v. pp. 704 et s.).

L’autrice précise « qu’Alexandre Dumas fils est, en 1872, le premier à employer le mot féminisme et à lui donner un sens politique qui est tout aussi péjoratif que [son] sens médical [originaire] » ; il consiste à l’inverser en « désign[ant] le côté masculin de femmes qui veulent être égales aux hommes » (p. 15 ; et de reproduire la citation qu’il est possible de retrouver en note de bas de page 43 de ma thèse, n° 173, avec un passage souligné pour faire observer qu’il était alors question de droits et d’éducation…).

A propos de la « suffragiste radicale », elle indique : « Au cimetière du Père-Lachaise, où Hubertine Auclert repose, on peut lire sur sa pierre tombale « Suffrage des femmes » » (p. 45, spéc. p. 53). « Dans l’épisode 2 de la saison 2 de la série télévisée Baron noir (2018), la présidente Amélie Dorendeu se recueille après son élection sur [s]a tombe », est-il ajouté dans par Wikipédia, au titre de la postérité d’Auclert (après qu’il a été mentionné que portent son nom une place du 11e arrondissement de Paris – ville où elle est décédée, le 4 août 1914 – et un collège de Toulouse).

Figure dans l’ouvrage son discours du 28 octobre 1879, dans lequel elle « revendique les droits sociaux et politiques des femmes », au nom de l’« égalité » (pp. 54 et s. ; mis en ligne par Marie-Victoire Louis, en 2006, il l’est aussi ici, commenté par Madeleine Rebérioux, Christiane Dufrancatel et Béatrice Slama, en 1976). En introduction, Françoise Soldani évoque « le droit d’étudier (1861, Julie Victoire Daubié, première femme bachelière) », avant de préciser que son livre « ne se présente pas comme un ouvrage historique » (pp. 18 et 23). Dans son entretien précité avec Francine Sporenda, le 3 mars dernier, elle affirme : « Elle a défendu la liberté sexuelle, le droit à l’avortement, les prostituées, et bien sûr le droit à l’éducation des filles » (« leur droit à l’instruction date officiellement de 1880 », est-il écrit plus loin). Je souligne, sans partager ce point de vue, en renvoyant à mon introduction, page 40, à partir de la contribution de Nicole Arnaud-Duc dans le quatrième tome de l’Histoire des femmes en Occident, ainsi qu’à mes développements pp. 992 à 995. Il ne s’agit nullement de nier l’importance qu’elle accordait à l’enseignement des filles, illustré par exemple à propos  de la loi Sée (p. 90), mais seulement de douter de la référence au droit à (qui ne figure pas dans cette loi du 21 décembre 1880 ; v. p. 642).

Auclert était aussi critique de l’administration coloniale, en Algérie (v. la note de bas de page 371, n° 2317). Entrer son nom dans le pdf de ma thèse conduit à d’autres développements – tels ceux relatifs à l’affirmation du droit étudié sous la Commune de Paris – ainsi qu’au Centre Hubertine Auclert pour son ouvrage intitulé Manuels scolaires, genre et égalité, juill. 2014, 55 p. (v. aussi ce billet). Outre La Voix des femmes, il est possible de renvoyer enfin au livre de Joan Wallach Scott (traduit de l’anglais par M. Bourdé et C. Pratt), La citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l’homme, Albin Michel, 1998, 286 p. « Le « social » et ses droits : Hubertine Auclert et la politique de la Troisième République », tel est le titre du chapitre 4 (pp. 127 et s.).

Ajouts au 10 mai 2018 : la célébration de son village natal, le 28 avr. ; l’édito de Marie-Pierre Badré, présidente du Centre Hubertine Auclert, déléguée spéciale à l’égalité femmes-hommes à la Région île-de-France, daté du 3 mai ; c’est aussi l’occasion de signaler cette banderole du 1er mai 1968 – revendiquant le « droit aux vacances, à l’instruction, au métier » –, découverte grâce à l’historienne Mathilde Larrère.

Ajout de l’illustration au 29 décembre 2019.

 

Injonctions de scolariser des enfants réfugiés syriens

Le Tribunal administratif de Versailles a publié en ligne un communiqué, le 19 mars, renvoyant à trois jugements rendus le 15 (Fardous, Rilas et Ayman Y., n° 1800315, 1800317 et 1800333) : « installées dans les pavillons abandonnés de la cité de l’air située près de l’aéroport d’Orly à Athis-Mons » (cons. 2 commun aux trois jugements), des familles d’origine syrienne avaient formulé, l’été dernier, des demandes pour scolariser leurs enfants ; le maire les ayant laissées sans réponse, des recours furent formés.

A lire les trois jugements, les requérants étaient représentés par le même avocat et il invoquait curieusement les droits « de bénéficier de la sécurité sociale » (art. 26 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, au lieu de 28 qui reconnaît celui « à l’éducation ») et « à la vie » (art. 2 de la Convention européenne, plutôt que celui de son premier protocole sur le « droit à l’instruction).

Dans la première affaire, citant les dispositions pertinentes du Code de l’éducation, dont celle affirmant le « droit à l’éducation » (art. L. 111-1), le tribunal en déduit au considérant 4 suivant « que le maire d’Athis-Mons était tenu d’inscrire à l’école primaire l’enfant du requérant, âgé de plus de six ans à la rentrée scolaire et dont la famille réside sur le territoire de la commune même de façon précaire, sans pouvoir légalement opposer l’insuffisance des infrastructures d’accueil ni les difficultés d’adaptation des enfants ne parlant pas français ». Le communiqué précise que « la majorité des cas que le tribunal avait à juger » concernait l’école primaire.

Les deux autres jugements sont fondés différemment, car les enfants n’avaient pas six ans et le tribunal estime que leur accueil « à l’âge de trois ans à l’école maternelle n’est pas un droit, comme l’a jugé la cour administrative de Versailles en formation plénière par arrêt n° 09VE01323 du 4 juin 2010 » (cons. 4) ; discutable en ce qu’elle prive d’autonomie le droit à l’éducation par rapport à l’obligation d’instruction (dite scolaire), cette affirmation mériterait quelques développements. Compte tenu de ce qui suit, je me limite ici à renvoyer à ceux de ma thèse à propos de cette requête (accessibles en entrant son numéro dans le pdf).

L’affirmation est en effet neutralisée, d’une part par une combinaison des dispositions législatives (là aussi citées au considérant 3) « et du principe d’égal accès au service public » (à propos de cette référence, v. la fin de mon premier titre, pp. 182 et s.) ; il en résulte l’illégalité du « motif tiré du mode d’habitat ou des difficultés d’adaptation des enfants ne parlant pas français ». D’autre part, et toujours au considérant 4, une « erreur de fait » du maire est identifiée : « alors que la commune d’Athis-Mons dispose de huit écoles maternelles et étant donné le faible nombre d’enfants concernés, il ne justifie pas, en l’espèce, de l’insuffisance de places disponibles alléguée ».

Dans chacun des trois jugements, il est ordonné au maire d’inscrire les enfants « dans un délai de 15 jours » (cons. 5). Un an avant la révolution syrienne et sa brutale répression, conduisant plusieurs millions de personnes à l’exil, le premier successeur de Katarina Tomaševski, Vernor Muñoz Villalobos, remettait un rapport intitulé Le droit à l’éducation des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (A/HRC/14/25, 16 avr. 2010).

Ajout au 6 juin 2018, pour signaler qu’à la page 906 où je cite le rapport précité, j’analyse une décision du Comité européen des droits sanctionnant le « manque d’accessibilité du système éducatif français », à propos d’« enfants roms migrants » (concernés par un autre jugement du TA de Versailles, daté du 16 mars 2017).

Une laïcité vendéenne ?

Dans une décision récente (CE, 14 févr. 2018, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 416348), le Conseil d’Etat a refusé l’admission d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes. Cette dernière a en effet admis l’« installation temporaire, qui résulte d’un usage culturel local et d’une tradition festive » – une tradition assez relative, « depuis plus de 20 ans »… – d’une crèche de Noël dans les locaux ouverts au public de l’hôtel du département de la Vendée (CAA Nantes, 6 oct. 2017, n° 16NT03735, cons. 4 ; AJDA 2017, p. 1918, obs. de Marie-Christine de Montecler, intitulées « Crèches : à Nantes, c’est oui, à Lyon, c’est non »).

Tout comme il aurait été peu probable – mais non moins discutable – qu’il renvoie la question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal administratif de Lyon a refusé de lui soumettre la veille de cet arrêt (v. la note de Paul-Maxence Murgue-Varoclier, publiée sur le site de l’Association LYOnnaise de Droit Administratif : Alyoda 2018, n° 1), le Conseil d’Etat se retranche derrière la « [p]rocédure d’admission des pourvois en cassation », mise en exergue dans un encadré (> Lire le communiqué). Le même jour, il procède à l’identique en rejetant le pourvoi de la Ligue des droits de l’Homme (> Lire le communiqué). L’association laïque reprochait à la Cour administrative d’appel de Marseille une « dénaturation des pièces du dossier » avec son arrêt n° 17MA01337 du 3 juillet 2017 (comparer le considérant 4 et, à l’époque, cet article de Guillaume Gendron, « Au tribunal, « l’affaire lamentable » de Sisco ramenée aux faits », Libération.fr 18 août 2016).

L’actualité juridique. Droit administratif rend brièvement compte de ces deux décisions dans son numéro 6 du 19 février, avant de résumer l’arrêt n° 17DA00054 du 16 novembre 2017, rendu par la Cour administrative d’appel de Douai (v. respectivement AJDA 2018, pp. 304, 308 et 312). En définitive, ce qui méconnaît l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 dans la commune d’Hénin-Beaumont reste permis par l’interprétation du Conseil d’Etat dans le département de la Vendée.

Il est intéressant de rapprocher cette (non-)décision d’un autre arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes, le 11 mars 1999 à propos de la laïcité scolaire (pp. 331-332). L’accumulation des décisions conduit à se demander s’il ne faudra pas à terme ajouter un nouvel idéaltype aux « laïcités françaises » identifiées par Jean Baubérot (éd. MSH, 2015).

Ajout au 15 mai 2018, pour cet extrait d’un entretien avec Jean-Eric Schoettl – commenté sur d’autres points et ce jour, dans ce (long) billet –, « La laïcité en questions », Constitutions 2017 p. 19 : « Il est depuis longtemps admis en France, ce qui la distingue là encore des pays voisins, qu’aucun crucifix ne doit être accroché aux murs des écoles publiques ».

Ajouts au 3 juin 2018, avec d’abord un entretien avec Jean-Baptiste Jacquin de Jean-Marc Sauvé (« La société est divisée, voire fracturée », Le Monde 30 avr. 2018, p. 6) : à l’heure de quitter ses fonctions, le vice-président du Conseil d’Etat attribue en toute tranquillité le « retour des tensions sur les manifestations des cultes historiques, notamment du culte catholique », à l’« émergence de l’islam ».

Quelques jours plus tard, ensuite, le « Ministre des cultes (…) oppose le voile à la « société française » » (Lénaïg Bredoux et Faïza Zerouala, Mediapart 18 mai 2018, actualisé le 20 : « « C’est du prosélytisme », a-t-il encore affirmé, parlant également de « provocation ». (…) Sur la laïcité, Gérard Collomb, longtemps élu à Lyon où l’empreinte catholique est forte, avait plutôt la réputation d’être en phase avec la ligne d’Emmanuel Macron, celle d’une « conception apaisée ». « Je ne suis pas de ceux qui veulent reléguer les religions dans la sphère de l’intime, expliquait-il en 2013 devant le premier synode de l’Église protestante unie de France. Je crois au contraire qu’elles ont toute leur place dans la vie de la cité. » Une conception qui ne vaut manifestement plus, à ses yeux, pour l’islam »). V. à ce sujet cet article de Frantz Durupt (« Voile, « islamisme »… de Mennel à Maryam Pougetoux, des polémiques et des méthodes qui se répètent », Libération.fr 14 mai 2018) et ce thread Twitter d’Anaïs Leleux ; v. encore le texte du président d’honneur de la LDH Michel Tubiana, cité dans mon billet sur les sorties scolaires in fine.

Cette information enfin de Bruno Bouvet, « Des crucifix imposés dans les établissements publics de Bavière », La Croix.com avec AFP 3 juin 2018, avec ce rappel : « Des crucifix prennent déjà place dans les salles de classe des écoles primaires et les salles d’audience des tribunaux bavarois » (à propos de la situation allemande, v. ma thèse, pp. 373 et s. ; suivent pp. 380 et s. des développements sur les arrêts Lautsi contre Italie ; rendus en 2009 et 2011 par la Cour européenne des droits de l’Homme, ils sont aussi abordés pp. 849 et s. du point de vue de celui à l’instruction, garanti par l’article 2 du premier protocole à la Convention).

Ajout au 9 décembre 2018, avec ce jugement montrant comment l’interdit posé par l’article 28 de la loi de 1905 est, depuis les arrêts d’Assemblée du 9 nov. 2016 (n° 395122 et 395223), facilement tourné : TA Lyon, 22 nov. 2018, LDH, n° 1709278 ; AJDA du 3 déc., p. 2322, obs. E. Maupin. Peu de temps après avoir renouvelé sa décision, fin 2017, Laurent Wauquiez allait présider Les Républicains ; en 2003, il avait participé, en tant qu’auditeur au Conseil d’Etat, aux travaux de la Commission Stasi : elle avait d’autres propositions que d’installer des crèches de Noël (v. ainsi ma thèse pp. 345-346, cette question des jours fériés religieux n’étant pas sans lien avec celle des laïcités-séparation).

De Marie Curie à Paul Langevin

Crédits : LASKI/SIPA (franceculture.fr 6 oct. 2016)

En 1903, Marie Skłodowska-Curie fut la première femme à obtenir en France un doctorat de sciences physiques (v. Juliette Rennes, Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : l’accès des femmes aux professions de prestige, 1880-1940, Fayard, 2007, p. 559, recensant les « premières »).

Dans un article intitulé « Egalité des sexes : les manuels d’enseignement moral et civique peuvent mieux faire », Violaine Morin écrit : « Sur un corpus de vingt-cinq manuels d’EMC parus après juin 2015, le centre Hubertine-Auclert (…) conclut à une ” certaine invisibilité ” des femmes célèbres, dont les occurrences constituent une liste éclectique où, à la différence des figures masculines, le nombre de mentions n’a pas de rapport avec le degré de célébrité du personnage : Marie Rose Moro, pédopsychiatre à Paris, est citée plus souvent que Marie Curie » (Le Monde 16 janv. 2018). Huit jours plus tard sortait en salle le biopic de Marie Noëlle, et il est possible aussi de visionner Marie Curie, au-delà du mythe (documentaire réalisé en 2011). Jusqu’au 4 mars, une exposition lui est consacrée au Panthéon ; invité le 6 novembre dernier par Mathieu Vidard, avec les physiciennes Elisabeth Bouchaud et Héléne Langevin Joliot (sa petite fille), le directeur du Musée Curie (Renaud Huynh) explique que l’exposition est aussi une occasion de parler de Pierre Curie (1859-1906).

« Derrière chaque grand homme se cache une femme » ; attribué à Gabriel Marie Legouvé, le père d’Ernest (v. ma thèse, pp. 79 et 992), cet adage hétéronormé pourrait-il être retourné ? A l’époque, rien n’est moins sûr, au regard de « l’affaire Langevin/Curie » (novembre 1911)[1], qui a inspiré un spectacle pensé par l’historien Gérard Noiriel et l’actrice Martine Derrier. Mais aujourd’hui ? Spécialiste des questions d’éducation pour le journal Le Monde, Mattea Battaglia rappelait – dans un article publié le même jour que celui précité – « le recours, à la Libération, à deux professeurs au Collège de France, Paul Langevin, physicien, et Henri Wallon, psychologue, pour élaborer le projet global de réforme dont on vient de célébrer le 70e anniversaire » (« Tout l’univers de Jean-Michel Blanquer »).

Image reprise sur histoires-de-sciences.over-blog.fr 10 août 2017

Un an après le décès du premier, ce plan Langevin-Wallon (1947) appelait à l’inscription dans la loi du « droit de tous les enfants, de tous les adolescents à l’éducation » (v. pp. 717 et s.) ; il faudra attendre la loi Jospin pour que ce soit le cas (pp. 985 et s., spéc. pp. 989-990 à propos du plan et de la mixité, avec une citation de Nicole Mosconi, l’une des membres de mon jury).

Ajouts au 12 mai 2018

Si la page Wikipédia consacrée à Sarmiza Bilcescu-Alimănișteanu la présente, à ce jour, comme « la première femme docteure en droit dans le monde », en 1890 (p. 1225, dans ma conclusion générale), l’encyclopédie libre rappelle qu’elle fut précédée, deux ans plus tôt, par la belge Marie Popelin (évoquant « la première femme docteure en droit » de son institution, Yvon Englert, cité par Jean-Pierre Stroobants, « L’Université libre de Bruxelles, engagée et citoyenne », Le Monde Économie & Entreprise 9 mai 2018 ; une question posée à cet « ancien doyen de la faculté de médecine et recteur, depuis 2016, de l’ULB, créée en 1834, quatre ans à peine après la naissance de la Belgique », permet de renvoyer à un autre billet : « Ce qui était décrit, il y a quelques années, comme une véritable ” invasion ” des établissements belges pose-t-il problème ? ” Non, sauf peut-être dans quelques filières qui ne sont pas extensibles. Les étudiants français sont comme les autres, bénéficient des mêmes droits et des mêmes statuts “, explique Yvon Englert »).

Ajouts au 20 juill. 2018

A l’occasion de l’entrée de Simone Veil au Panthéon, la rédaction de Mediapart rappelait, le 1er juillet : « En 1907, Sophie Berthelot n’a accompagné son mari qu’en hommage à « sa vertu conjugale ». En 1995, soit plus de soixante ans après sa mort, la scientifique Marie Curie était la première femme à pénétrer le saint des saints, pour ses qualités propres, en même temps cependant que son mari. En 2015, les deux résistantes Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz lui succèdent, poussées par les revendications grandissantes des associations féministes sur ces questions ».

Dans une tribune publiée dans Le Monde, le 8, page 28, Lauren Elkin traite de la représentation des femmes dans l’espace public : elle évoque « Marie Curie (avec son mari bien sûr) dans le 5e [arrondissement de Paris,] George Sand au jardin du Luxembourg, en robe, et non en costume d’homme, tenue qu’elle préférait [et] Maria Deraismes, seule femme ouvertement militante féministe dans le groupe, au square des Epinettes, dans le 17e » (pour une autre citation de son texte, v. ce portrait in fine).

Sarmiza Bilcescu et Jeanne Chauvin sont évoquées par l’historienne Bibia Pavard dans l’émission Les Savantes de Lauren Bastide (première diffusion le 14). L’étudiante d’origine polonaise dont le nom – français – donne son titre à ce billet n’est pas directement mentionnée dans ma thèse (à propos des étudiantes étrangères, v. par contre la note de bas de page 80, n° 418) ; tout juste est-il question de l’école élémentaire Marie Curie à Bobigny, en Seine-Saint-Denis (note de bas de page 1131, n° 3119).

Ajouts au 23 septembre 2018

Dans un entretien avec Philippe Meirieu (« Blanquer ne va pas faire progresser l’école », Mediapart 18 sept. 2018), Faïza Zerouala intègre à l’une de ses questions un lien à propos du plan Langevin-Wallon ; fin 2017, Emmanuel Laurentin invitait certains des auteurs du livre mobilisé dans mes développements y relatifs, signalés ci-dessus. L’émission commence avec un épisode de La fabrique de l’histoire scolaire, conçue par Séverine Liatard. Cette immersion au lycée Jean Zay d’Aulnay-sous-Bois (93) aborde la distinction entre histoire et mémoire ; elle donne aux intervenants l’occasion de faire le lien avec cette figure du Front populaire, à qui j’ai consacré ce billet.

Image reprise chezmamielucette.eklablog.com 17 mars 2019

Cette semaine a été difficile à Nanterre (92) : une partie du corps enseignant déplore les conditions dans lesquelles s’est opérée la fusion du lycée professionnel Paul Langevin avec celui polyvalent Frédéric et Irène Joliot-Curie ; la fille de Pierre et Marie était l’une des « trois « sous-secrétaires d’Etat » femmes » nommées par Léon Blum en 1936, « dans un pays où les femmes ne votent pas » (Michelle Perrot (entretien avec, par Anne Chemin), « Cette panthéonisation est une exception », Le Monde Idées 30 juin 2018, à l’approche de celle de Simone Veil). Le Parisien signale la mise en œuvre, ce mardi, du droit de retrait.

Ajout au 23 octobre 2019, pour signaler ce billet à propos de son actualité.

Ajout des illustrations au 29 décembre 2019, en signalant au passage :

  • une réponse ministérielle du 30 mai 2019, p. 2870, « Situation du lycée Paul Langevin de Suresnes » ;
  • cet extrait de Florence Rochefort, « Le rôle laïcisateur du Planning familial (1956-1968) », in Bard et J. Mossuz-Lavau (dir.), Le Planning familial : histoire et mémoire (1956-2006), PUR, 2007, p. 53, spéc. p. 62 : « À la démarche de vulgarisation engagée par l’aile laïque du [Planning] s’associent des mouvements laïques, notamment l’Union rationaliste (qui se trouvait déjà engagée, dans les années trente, aux côtés de Berty Albrecht pour la réforme sexuelle, en la personne de son fondateur Paul Langevin) ».
  • ce livre de Sylvain Laurens, Militer pour la science. Les mouvements rationalistes en France (1930-2005), EHESS, 2019, recensé par Régis Meyran, scienceshumaines.com en juillet.

[1] En 2020, dans sa recension du biopic de Marjane Satrapi, Charlotte Chaulin retourne la formule à propos de Pierre Curie (« Radioactive. Un film sous haute tension », herodote.net 6 mars ; extraits in fine) ; Le Monde des Livres du 15 mai proposant « 40 livres pour rêver le monde d’après » (p. 8), la neurologue Isabelle Arnulf en retenait un à propos de Marie Curie (1867-1934), ou plutôt trois : elle « n’a écrit que des articles scientifiques, mais le récit de sa vie – qu’elle soit encensée par sa fille dans la « Bibliothèque verte » (Madame Curie, par Ève Curie, réédition Folio, 1981), plus classique dans Marie Curie, par Janine Trotereau (Folio, 2011), ou que l’on découvre ses amours cachées dans Marie Curie prend un amant, d’Irène Frain (Seuil, 2015) – est un récit de courage. Courage de résister aux Russes en Pologne, de décider de sa vie avec sa sœur, de travailler, de combattre le machisme, de croire qu’éducation et science apporteront forcément, fatalement le bonheur à l’humanité. Tout en faisant du vélo avec son Pierre de mari, en nageant en Bretagne et en élevant ses filles. J’aime bien ce courage. Il m’en donne, pour le « monde d’après » (note du 30 mai, à l’occasion de ce billet).

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Foulard et accompagnatrices de sorties scolaires

Le Cercle des enseignant.e.s laïques, en partenariat avec le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), a réalisé un bref support pédagogique intitulé « Laïcité et sorties scolaires » ; il est disponible sur YouTube depuis le 16 janvier 2018. Les étapes qui y sont rappelées sont analysées dans ma thèse pp. 404-405 et 516 à 520 ; la page suivante permet de situer le propos (conclusion du chapitre 2 du titre consacré aux libertés publiques comme alternatives au droit à l’éducation).

Interdire le foulard aux accompagnatrices de sorties scolaires ne sert pas la réalisation du droit à l’éducation, dont l’affirmation fait l’objet de ma seconde partie (pp. 627 et s.) ; comme d’autres restrictions, celles que s’autorisent encore certains établissements – publics comme privés (v. l’ordonnance signalée en note de bas de page 609) – pourraient être considérées comme portant atteinte à l’obligation internationale de faciliter l’exercice de ce droit (pp. 1180 et s.).

Ajouts au 30 mai 2018, avec d’une part ces textes du président d’honneur de la LDH Michel Tubiana, le 20 avril et du chargé de mission à la LDE Charles Conte, le 28 ; d’autre part, le 17 mai, la revue de l’association lyonnaise de droit administratif rendait compte d’un jugement ambigu (TA Lyon, 19 oct. 2017, Mmes B. et C., n° 1505363 ; Rev.jurisp. ALYODA 2018, n° 2, concl. J. Arnould et note N. Charrol). Il l’a été aux conclusions timidement contraires du rapporteur public et se trouve frappé d’appel devant la CAA de Lyon (n° 17LY04351) ; était en cause l’école primaire Condorcet (et Marcel Pagnol) de Meyzieu : dans une lettre en date du 2 avril 2015, la rectrice d’académie interprétait l’étude du Conseil d’État de décembre 2013 dans le sens de l’interdiction (v. les pages préc., spéc. 519).

Ajout au 30 septembre 2018 : Dominique Schnapper, dans un entretien avec Joan Scott (propos recueillis par Anne Chemin, sous le titre « Laïcité, de la théorie à la pratique ») publié hier dans Le Monde Idées, réagit à son évocation de la circulaire Chatel : l’ancienne membre du Conseil constitutionnel ne prend aucune distance avec ce texte de… 2012 ; s’il « interdit aux femmes voilées d’accompagner les sorties scolaires, ce n’est pas parce que les signes religieux sont interdits dans la rue, mais parce que les accompagnatrices sont considérées comme des « auxiliaires » du service public ». La sociologue préside le « Conseil des sages de la laïcité » de l’Éducation nationale…

Ajout au 29 septembre 2019 (avec les dernières parenthèses le 9 octobre) : dans un arrêt du 23 juillet, la CAA de Lyon a rejeté l’appel susmentionné ; la situation litigieuse ne visant pas, à proprement parler, les sorties scolaires, la Cour s’autorise à ajouter une nouvelle implication au « principe de laïcité de l’enseignement public », remontée – par rapport au jugement précité – dans le considérant de principe (n° 17LY04351, cons. 3). Compte tenu de la position « personnelle » du ministre, il fait peu de doute que ses services défendront celle de la rectrice devant le Conseil d’État (sous réserve qu’il ait bien été saisi) : que des mères portant un foulard « participent à des activités qui se déroulent à l’intérieur des classes » (cons. 4), quel affreux « communautarisme » (Dominique Schnapper) !

Ajout au 7 janvier 2020, pour signaler ma note sous cet arrêt ; Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1 : « Interdiction des mères voilées dans les locaux scolaires : quand la laïcité repose sur une croyance ».