École inclusive (3). Des référés pour rendre l’intervention de l’AESH effective ? (à venir)

Fin 2025, je pensais initialement terminer l’année sur ce site par un (seul) billet sur l’école inclusive, suite à ma participation à une table ronde, jeudi 13 novembre à la mairie de Grenoble, dans le cadre du Mois de l’accessibilité ; ayant un peu trop de choses à dire, j’ai finalement opté le lundi 22 décembre, pour le fractionner : après un premier billet (en retravaillant aussi celui daté du 11 févr. 2025), je mettrais en ligne le deuxième bientôt1À mon retour du Maroc, où je suis allé où je suis allé du 23 au 29 décembre pour assister à quelques matchs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), je n’ai pas immédiatement trouvé l’énergie de me remettre à ce(s) texte(s) ; v. aussi les développements à venir de mes notes Maroc et Sports, dans laquelle j’ai cité en bas de page Marwan Mohammed – lequel « refuse la neutralité désincarnée souvent revendiquée par le monde académique » (introduction du podcast Zoom Zoom Zen du 14 janv.) –, un sociologue que j’ai beaucoup écouté ce mois : au cours d’une autre émission roborative, jeudi 8 (radiofrance.fr/franceculture), il décri[vai]t en des termes très justes un jeu collectif alors très pratiqué, concernant cette CAN ; ça se passe dans le dernier quart d’heure – celui où l’on marque les plus beaux buts (avec par ailleurs un bref échange à propos de son livre sur l’islamophobie [2013/2016 ; v. ce billet du 29 sept. 2019]). V. encore le podcast #108 de Cracker l’époque – et collateral.media 22 janv. 2026 (vers la dixième minute)..

Ce troisième billet sera principalement consacrée à à l’interrogation contenue dans son titre, après plusieurs décisions rendues en en référés3Le lien consacré à mes travaux en tant que membre associé du CERDAP² conduit à des observations publiées à l’AJCT 2020, p. 542, d’une part, relatives au déploiement du droit à l’éducation en référé ; tel est aussi l’un des thèmes du présent billet, tout en précisant qu’il s’agissait alors, non pas d’opposer ce droit à l’État, mais de lui donner raison contre des communes ; comparer CE Ord., 10 déc. 2020, Cassia et a., n° 447015, cons. 10 à 15, spéc. 12 : « (…) Si les requérants soutiennent que le droit à participer à des enseignements sur site constitue une composante essentielle du droit à l’éducation, les modalités d’organisation arrêtées par les dispositions litigieuses permettent d’assurer l’accès à l’enseignement supérieur dans le contexte sanitaire rappelé au point 10 » (sur ces cons. et « point », v. la légende sous l’illustration de cette note). (liberté et suspension, essentiellement2Concernant les référés-mesures utiles, la dernière Lettre d’information juridique du ministère signale une ordonnance qui procède notamment au rappel suivant : « En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code (…) » (CE Ord., 30 juin 2025, Université Côte d’Azur, n° 497681 ; LIJMEN nov. 2025, n° 237, 34 p., spéc. 8 ; v. déjà Didier Chauvaux, concl. sur CE Sect., 18 juill. 2006, Mme Elissondo-Labat, RFDA 2007, p. 316 : « en utilisant l’expression « toutes autres mesures utiles », le législateur a conféré au troisième mode d’intervention du juge des référés statuant en urgence un caractère subsidiaire. Cette voie de droit n’est normalement empruntée que dans les situations où le référé-suspension et le référé-liberté ne sont d’aucun secours ». Dans sa chronique au JCP G 2006, I, 170, Benoît Plessix notait que « le référé-mesures utiles s’avère une arme entre les mains de l’Administration » ; en avril 2013, dans un document cherchant à montrer les implications concrètes du droit administratif à l’UGA, mon premier exemple était une ordonnance rendue près de dix ans plus tôt : TA Grenoble Ord., 22 déc. 2003, M. Wegner et a., n° 0305872 ; AJDA 2004, p. 1091, note Philippe Yolka, narrant dans son style inégalable cette « expulsion d’occupants sans titre du domaine public logés – on devrait écrire nichés – dans les branchages » du Parc Paul Mistral (1872-1932) – PPM pour les intimes (vraac.fr 2025, tout près de là où nous échangions le 13 novembre : v. à partir de la page wikipedia.org consacrée au Stade des Alpes, « inauguré en février 2008 » ; à propos de l’accessibilité de ce dernier, v. la « plateforme collaborative » officielle acceslibre.beta.gouv.fr 20 juill. 2022). Il reste que je n’ai pas creusé la question, si bien que je reprendrais ici une conclusion prudente formulée de manière générale dans ma thèse : ne pas exclure que des occasions – et des stratégies contentieuses inventives – permettent à cette procédure de servir à nouveau de vecteur de subjectivisation du principe de continuité du service public (2017, p. 170), voire à l’affirmation du droit à l’éducation (deux ans plus tard, parce qu’elle n’y est guère propice, je l’avais écartée de ma contribution à l’ouvrage collectif dirigé par Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, mare & martin, 2019, p. 39 – annoncée dans mon billet du 29 déc.).).

L’une des raisons de ce retard tient à la restructuration en cours de mon site internet, avec une nouvelle présentation de mes travaux et, surtout, en doublant la page Actualités par des Notes (classées pour proposer d’autres points d’entrée ; v. la page dédiée) ; parmi celles-ci, v. par exemple celle consacrée à Najat Vallaud-Belkacem, ajoutée vendredi 23 janvier à ma liste non exhaustive des (ex-)Ministres.

Billet provisoire d’abord mis en ligne le lundi 12 (la veille de la 13ème Newsletter du CERDAP² : cerdap2.univ-grenoble-alpes.fr) ; en l’amendant, je l’ai déplacé du 31 déc. au 31 janv.

Notes

1 À mon retour du Maroc, où je suis allé où je suis allé du 23 au 29 décembre pour assister à quelques matchs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), je n’ai pas immédiatement trouvé l’énergie de me remettre à ce(s) texte(s) ; v. aussi les développements à venir de mes notes Maroc et Sports, dans laquelle j’ai cité en bas de page Marwan Mohammed – lequel « refuse la neutralité désincarnée souvent revendiquée par le monde académique » (introduction du podcast Zoom Zoom Zen du 14 janv.) –, un sociologue que j’ai beaucoup écouté ce mois : au cours d’une autre émission roborative, jeudi 8 (radiofrance.fr/franceculture), il décri[vai]t en des termes très justes un jeu collectif alors très pratiqué, concernant cette CAN ; ça se passe dans le dernier quart d’heure – celui où l’on marque les plus beaux buts (avec par ailleurs un bref échange à propos de son livre sur l’islamophobie [2013/2016 ; v. ce billet du 29 sept. 2019]). V. encore le podcast #108 de Cracker l’époque – et collateral.media 22 janv. 2026 (vers la dixième minute).
2 Concernant les référés-mesures utiles, la dernière Lettre d’information juridique du ministère signale une ordonnance qui procède notamment au rappel suivant : « En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code (…) » (CE Ord., 30 juin 2025, Université Côte d’Azur, n° 497681 ; LIJMEN nov. 2025, n° 237, 34 p., spéc. 8 ; v. déjà Didier Chauvaux, concl. sur CE Sect., 18 juill. 2006, Mme Elissondo-Labat, RFDA 2007, p. 316 : « en utilisant l’expression « toutes autres mesures utiles », le législateur a conféré au troisième mode d’intervention du juge des référés statuant en urgence un caractère subsidiaire. Cette voie de droit n’est normalement empruntée que dans les situations où le référé-suspension et le référé-liberté ne sont d’aucun secours ». Dans sa chronique au JCP G 2006, I, 170, Benoît Plessix notait que « le référé-mesures utiles s’avère une arme entre les mains de l’Administration » ; en avril 2013, dans un document cherchant à montrer les implications concrètes du droit administratif à l’UGA, mon premier exemple était une ordonnance rendue près de dix ans plus tôt : TA Grenoble Ord., 22 déc. 2003, M. Wegner et a., n° 0305872 ; AJDA 2004, p. 1091, note Philippe Yolka, narrant dans son style inégalable cette « expulsion d’occupants sans titre du domaine public logés – on devrait écrire nichés – dans les branchages » du Parc Paul Mistral (1872-1932) – PPM pour les intimes (vraac.fr 2025, tout près de là où nous échangions le 13 novembre : v. à partir de la page wikipedia.org consacrée au Stade des Alpes, « inauguré en février 2008 » ; à propos de l’accessibilité de ce dernier, v. la « plateforme collaborative » officielle acceslibre.beta.gouv.fr 20 juill. 2022). Il reste que je n’ai pas creusé la question, si bien que je reprendrais ici une conclusion prudente formulée de manière générale dans ma thèse : ne pas exclure que des occasions – et des stratégies contentieuses inventives – permettent à cette procédure de servir à nouveau de vecteur de subjectivisation du principe de continuité du service public (2017, p. 170), voire à l’affirmation du droit à l’éducation (deux ans plus tard, parce qu’elle n’y est guère propice, je l’avais écartée de ma contribution à l’ouvrage collectif dirigé par Sara Brimo et Christine Pauti (dir.), L’effectivité des droits. Regards en droit administratif, mare & martin, 2019, p. 39 – annoncée dans mon billet du 29 déc.).
3 Le lien consacré à mes travaux en tant que membre associé du CERDAP² conduit à des observations publiées à l’AJCT 2020, p. 542, d’une part, relatives au déploiement du droit à l’éducation en référé ; tel est aussi l’un des thèmes du présent billet, tout en précisant qu’il s’agissait alors, non pas d’opposer ce droit à l’État, mais de lui donner raison contre des communes ; comparer CE Ord., 10 déc. 2020, Cassia et a., n° 447015, cons. 10 à 15, spéc. 12 : « (…) Si les requérants soutiennent que le droit à participer à des enseignements sur site constitue une composante essentielle du droit à l’éducation, les modalités d’organisation arrêtées par les dispositions litigieuses permettent d’assurer l’accès à l’enseignement supérieur dans le contexte sanitaire rappelé au point 10 » (sur ces cons. et « point », v. la légende sous l’illustration de cette note).