Ce billet consacré aux établissements d’enseignement privés musulmans est publié en décalé, dans les derniers jours de septembre ; l’ayant annoncé il y a déjà trois mois (le 30 juin 2025), j’arrête de procrastiner avec cette première version. Ci-après reproduits, les paragraphes rédigés alors s’inscrivent dans le prolongement de ma thèse, 2017, pp. 556 et s.1Il s’agit d’actualiser ces pages – relatives au « pluralisme scolaire » externe (pp. 543 et s.) –, comme je l’indique à la fin de ma page travaux de recherche (selon son actualisation en ce mois de mai 2025). ; ils seront élargis au-delà de cette question de l’éducation à la sexualité. Cette publication est aussi l’occasion de mettre en ligne des observations (23 mai 2025, 8 p.) jointes à l’un des mémoires présentés par l’association gestionnaire de l’école musulmane de Valence au tribunal administratif de Grenoble2Je précise à propos des arguments d’autorité auxquels je me livre pour commencer qu’il s’agissait d’une forme d’accroche, « pour les besoins de la cause » (selon une formule employée plus loin à propos de ce type de courriers exceptionnels pour moi) ; d’aucuns semblent en effet avoir besoin de cela pour sélectionner les études pertinentes, plutôt que de lire avant de se faire sa propre idée. Mis à part un ajout signalé en note, un mot en trop barré et le remplacement de trois points-virgules par de simples points (suite au retour début juillet d’un ami professeur de droit public, que je remercie pour sa relecture), j’ai laissé le texte en l’état. ; j’avais initialement le projet d’un autre billet, pour commenter ensemble les ordonnances de référé qui se sont enchaînées3Le titre envisagé était « L’affaire de l’école musulmane de Valence devant les juges administratifs des référés : défaut d’urgence ou de volonté ? » ; v. TA Grenoble Ord., 8 nov. 2022, Association Valeurs et Réussites, n° 2206668 ; CE Ord., 14 févr. 2023, n° 468856 (justice.pappers.fr) ; TA Grenoble Ord., 12 mai 2025, n° 2504225 (doctrine.fr) ; le 27, n° 2505364 (5 p.) ; CE Ord., 30 mai 2025, Association Valeurs et Réussite, n° 504783 (cons. 6 : « selon la procédure prévue à [l’art. L. 522-3 du code de justice administrative (CJA)] »)., mais je vais peut-être attendre (qu’approchent) les jugements au fond4V. en particulier la requête n° 2206669, introduite le 13 octobre 2022 (il y a bientôt trois ans…), et celle de 2025 (« enregistrée sous le n° 2504211 », selon l’ordonnance précitée du 12 mai).. J’espère trouver prochainement l’énergie de rassembler aussi, enfin, des éléments sur les « frères musulmans » à la date retenue5V. déjà la note 7 de mon billet de mars 2025 sur l’islamophobie genrée (renvoyant à la n° 64 à propos de Florence Bergeaud-Blackler)..
Au début de l’année, la préfète du Rhône annonçait, « avoir (…) “décidé de résilier les trois contrats liant l’État à l’école élémentaire, au collège et au lycée Al-Kindi” »6« L’État met fin aux contrats du groupe scolaire musulman Al-Kindi près de Lyon », lemonde.fr avec AFP 10 janv. 2025 (citant un communiqué des services de Fabienne Buccio).. Rappelant que cette association « gère depuis 2007 le groupe scolaire du même nom, situé sur la commune de Décines-Charpieu », et a conclu le 11 octobre 2012 avec lui pour son lycée un contrat, « seul en litige dans le cadre de la présente instance », une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon a refusé de suspendre cette décision (qui doit prendre effet au 1er septembre prochain)7TA Lyon Ord., 12 mars 2025, Association Al Kindi et a., n° 2502062, cons. 1 et 9 (au visa la requête au fond n° 2502061, enregistrée le 17 févr.). ; l’ordonnance évoque notamment « l’absence de cours d’éducation à la sexualité, en méconnaissance du contrat d’association, le fait que le règlement intérieur ne pose des prescriptions relatives aux tenues vestimentaires que pour les filles, de manière ainsi discriminatoire, et enfin, une absence d’affichage des symboles de la République dans les locaux et dans les salles de classes, en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code de l’éducation » ; « si, en l’état de l’instruction », ces deux derniers motifs « n’apparaissent pas fondés8Je souligne et précise qu’il n’en demeure pas moins que les dispositions sexospécifiques sont un vrai sujet : ce terme renvoie à quelques résultats dans ma thèse (2017), le dernier – en note de bas de page 1212 – constituant une invitation à l’exploration à partir du droit scolaire turc ; pour celui français, v. « Collèges et lycées. “Tenue correcte” contestée », Libération 18 sept. 2020, à la Une et pp. 2-5 (editions-rm.ca) ; récemment Julie Arroyo et Stéphanie Hennette-Vauchez (avec la collaboration de Henri Sergent), « Dispositions de règlements intérieurs d’établissements scolaires relatives aux tenues vestimentaires », Intersections – revue semestrielle Genre & Droit 2024, n° 1, publié le 7 juin ; « Tenue correcte exigée. Normes de genre et restrictions à la liberté religieuse dans les règlements intérieurs des établissements scolaires », Intersections 2024, n° 2, publié le 16 déc., §§ 23, 41 et 63 pour celui d’alors du groupe scolaire « Al Kindi » (au § 40, les autrices citent une intéressante décision n° 2022-182 du 23 janvier 2023 « relative aux difficultés rencontrées par un enfant de quatre ans au sein de son école privée sous contrat d’association avec l’État en raison des demandes de la direction de modifier (…) sa coupe de cheveux de type “afro”, pour poursuivre sa scolarité » ; page 11, « la Défenseure des droits conclut que l’établissement scolaire a porté une atteinte discriminatoire au droit à l’éducation de C. fondée sur l’apparence physique rapportée au sexe et à l’origine ethnique réelle ou supposée de l’enfant »)., tel n’est pas le cas de l’ensemble des autres manquements relevés » qui, compte tenu « de la gravité de certains d’entre eux », ont conduit les juges des référés à écarter tout « doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige » (en se dispensant par là même « de statuer sur la condition d’urgence »)9Ordonnance préc., cons. 5 à 8 (9)..
S’agissant de la résiliation relative au lycée Averroès, décidée par le préfet du Nord en décembre 2023, les juges des référés du tribunal administratif de Lille avaient estimé, en février et juillet 2024, que maintenir les relations contractuelles causerait « une atteinte excessive à l’intérêt général »10TA Lille Ord., 12 févr. 2024, n° 2400201, 2400227 et 2400260 et 22 juill. 2024, n° 2406263, cons. 16, « alors même que (…) les requérants font état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la mesure de résiliation litigieuse ou du bien fondé de certains de ses motifs ».. Le 23 avril dernier, la formation de jugement de cette juridiction a décidé de « rétablir l’association du lycée Averroès à l’enseignement public » ; l’un des motifs de cette annulation est « qu’en l’état de l’instruction, le manquement tiré du non-respect des “attendus programmatiques” n’est pas établi » : « en particulier en ce qui concerne (…) les orientations sexuelles, la morale publique, l’avortement », si le préfet « fait valoir que la disponibilité des ressources [numériques du fonds du centre de documentation et d’information (CDI) du groupe scolaire] ne serait pas établie, leur indisponibilité ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier »11TA Lille, 23 avr. 2025, Association Averroès et a., n° 2400205, 2400235, 2400236 et 2400268, cons. 36, 18 et 16 ; et de citer en sens contraire les « rapports des deux contrôles académiques du collège Averroès réalisés, antérieurement et postérieurement à l’inspection du 20 janvier 2022, soit les 30 mars 2021 et 30 janvier 2023 »..
Auditionnée à l’Assemblée nationale le 7 mai, Diane-Sophie Girin soulignait les « différences que [l’État] opère entre les réseaux, qu’il s’agisse de l’attribution et du retrait des contrats »12Commission des affaires culturelles et de l’éducation, Assemblée nationale, Compte rendu n° 71, 7 mai 2025 (13 p.), pp. 5-6. Billet en cours de rédaction au 29 septembre.
Notes
↑1 | Il s’agit d’actualiser ces pages – relatives au « pluralisme scolaire » externe (pp. 543 et s.) –, comme je l’indique à la fin de ma page travaux de recherche (selon son actualisation en ce mois de mai 2025). |
↑2 | Je précise à propos des arguments d’autorité auxquels je me livre pour commencer qu’il s’agissait d’une forme d’accroche, « pour les besoins de la cause » (selon une formule employée plus loin à propos de ce type de courriers exceptionnels pour moi) ; d’aucuns semblent en effet avoir besoin de cela pour sélectionner les études pertinentes, plutôt que de lire avant de se faire sa propre idée. Mis à part un ajout signalé en note, un mot en trop barré et le remplacement de trois points-virgules par de simples points (suite au retour début juillet d’un ami professeur de droit public, que je remercie pour sa relecture), j’ai laissé le texte en l’état. |
↑3 | Le titre envisagé était « L’affaire de l’école musulmane de Valence devant les juges administratifs des référés : défaut d’urgence ou de volonté ? » ; v. TA Grenoble Ord., 8 nov. 2022, Association Valeurs et Réussites, n° 2206668 ; CE Ord., 14 févr. 2023, n° 468856 (justice.pappers.fr) ; TA Grenoble Ord., 12 mai 2025, n° 2504225 (doctrine.fr) ; le 27, n° 2505364 (5 p.) ; CE Ord., 30 mai 2025, Association Valeurs et Réussite, n° 504783 (cons. 6 : « selon la procédure prévue à [l’art. L. 522-3 du code de justice administrative (CJA)] »). |
↑4 | V. en particulier la requête n° 2206669, introduite le 13 octobre 2022 (il y a bientôt trois ans…), et celle de 2025 (« enregistrée sous le n° 2504211 », selon l’ordonnance précitée du 12 mai). |
↑5 | V. déjà la note 7 de mon billet de mars 2025 sur l’islamophobie genrée (renvoyant à la n° 64 à propos de Florence Bergeaud-Blackler). |
↑6 | « L’État met fin aux contrats du groupe scolaire musulman Al-Kindi près de Lyon », lemonde.fr avec AFP 10 janv. 2025 (citant un communiqué des services de Fabienne Buccio). |
↑7 | TA Lyon Ord., 12 mars 2025, Association Al Kindi et a., n° 2502062, cons. 1 et 9 (au visa la requête au fond n° 2502061, enregistrée le 17 févr.). |
↑8 | Je souligne et précise qu’il n’en demeure pas moins que les dispositions sexospécifiques sont un vrai sujet : ce terme renvoie à quelques résultats dans ma thèse (2017), le dernier – en note de bas de page 1212 – constituant une invitation à l’exploration à partir du droit scolaire turc ; pour celui français, v. « Collèges et lycées. “Tenue correcte” contestée », Libération 18 sept. 2020, à la Une et pp. 2-5 (editions-rm.ca) ; récemment Julie Arroyo et Stéphanie Hennette-Vauchez (avec la collaboration de Henri Sergent), « Dispositions de règlements intérieurs d’établissements scolaires relatives aux tenues vestimentaires », Intersections – revue semestrielle Genre & Droit 2024, n° 1, publié le 7 juin ; « Tenue correcte exigée. Normes de genre et restrictions à la liberté religieuse dans les règlements intérieurs des établissements scolaires », Intersections 2024, n° 2, publié le 16 déc., §§ 23, 41 et 63 pour celui d’alors du groupe scolaire « Al Kindi » (au § 40, les autrices citent une intéressante décision n° 2022-182 du 23 janvier 2023 « relative aux difficultés rencontrées par un enfant de quatre ans au sein de son école privée sous contrat d’association avec l’État en raison des demandes de la direction de modifier (…) sa coupe de cheveux de type “afro”, pour poursuivre sa scolarité » ; page 11, « la Défenseure des droits conclut que l’établissement scolaire a porté une atteinte discriminatoire au droit à l’éducation de C. fondée sur l’apparence physique rapportée au sexe et à l’origine ethnique réelle ou supposée de l’enfant »). |
↑9 | Ordonnance préc., cons. 5 à 8 (9). |
↑10 | TA Lille Ord., 12 févr. 2024, n° 2400201, 2400227 et 2400260 et 22 juill. 2024, n° 2406263, cons. 16, « alors même que (…) les requérants font état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la mesure de résiliation litigieuse ou du bien fondé de certains de ses motifs ». |
↑11 | TA Lille, 23 avr. 2025, Association Averroès et a., n° 2400205, 2400235, 2400236 et 2400268, cons. 36, 18 et 16 ; et de citer en sens contraire les « rapports des deux contrôles académiques du collège Averroès réalisés, antérieurement et postérieurement à l’inspection du 20 janvier 2022, soit les 30 mars 2021 et 30 janvier 2023 ». |
↑12 | Commission des affaires culturelles et de l’éducation, Assemblée nationale, Compte rendu n° 71, 7 mai 2025 (13 p.), pp. 5-6 |