Note à l’AJDA (responsabilité – gaz de schiste)

Dans L’actualité juridique. Droit administratif de cette semaine (n° 28) est publiée ma note sous CAA Versailles, 21 déc. 2017, Société Schuepbach Energy Llc, n° 16VE01097 ; AJDA 2018, p. 1625, intitulée « Engagement limité de la responsabilité sans faute du fait de la loi interdisant la fracturation hydraulique » (gaz de schiste).

« DROIT A LA PROPRIÉTÉ. ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1 DE LA CEDH » (fbls.net/P1-1, avec l’illustration ici reprise). Ma thèse porte sur le droit reconnu, notamment, par l’article 2 (v. les contrastes soulignés pp. 813 et 815). Il y a quelques jours – le 1er août –, le protocole n° 16 est entré en vigueur.

Ce commentaire figure dans la chronique responsabilité de la revue, dont la direction est assurée par Anne Jacquemet-Gauché. Au-delà des questions s’y rattachant directement, je consacre quelques développements au « droit au respect des biens » protégé par le premier protocole (mars 1952) à la Convention européenne (novembre 1950). Dans son arrêt, la Cour administrative d’appel de Versailles se réfère au mode de contrôle usuel des atteintes aux droits garantis à ce niveau européen[1].

Les enjeux environnementaux de l’affaire sont abordés au terme de ma note (pp. 1630-1631). En plus de signaler l’article d’Alain Deneault, publié ce mois-ci dans Le Monde diplomatique[2], j’ajoute quelques lignes ici à partir du projet de loi constitutionnelle actuellement bloqué, en renvoyant d’abord aux réactions de Didier Maus et Paul Cassia, publiées les 21 et 22 juin. Pour appuyer quant à lui ce projet, le président de la commission environnement du Club des juristes a pu curieusement affirmer que, dans son contrôle de « l’interdiction de la fracturation hydraulique, [le Conseil constitutionnel aurait] plutôt fait prévaloir la liberté d’entreprendre »[3]. La veille, le député LRM du Maine-et-Loire usait du même argument à propos de ce qu’est devenue la loi n° 2017-1839 sur les hydrocarbures[4]. Dans un entretien, Matthieu Orphelin ira jusqu’à affirmer n’avoir trouvé « aucun principe à opposer », ce « en dépit » de la loi constitutionnelle n° 2005-205 comme d’une volonté d’être « plus ambitieux dans cette avancée, notamment en mettant fin aux permis de recherche déjà accordés »[5]. Si le propos laisse sceptique, il n’en demeure pas moins que la liberté d’entreprendre a pu fonder certaines censures[6]. Le débat reste donc ouvert sur l’intérêt d’une telle révision[7].

Dans l’un des commentaires de la décision du 11 octobre 2013, et après avoir cité Philippe Billet, Olga Mamoudy se demandait « si, en l’espèce, le contrôle de la loi au regard de la liberté d’entreprendre ne recoupe pas, en partie au moins, le contrôle qu’aurait pu effectuer le Conseil constitutionnel au regard de l’article 6 de la Charte [de l’environnement] » (LPA 19 déc. 2013, n° 253, pp. 12 et s.). Au considérant 19, le Conseil constitutionnel s’était borné à en reproduire les termes avant d’affirmer « que cette disposition n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ». Il en déduisait que « sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ».

Illustration reprise du site de Marc-Antoine Granger, enseignementsmagranger

Dans ma publication, je reviens brièvement sur les principes de prévention et de précaution, inscrits aux articles 3 et 5 ; ils fondent aussi, selon l’article 191 § 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sa politique « dans le domaine de l’environnement » ; le Conseil d’État comme la Cour de Justice – très récemment – ont pu le rappeler dans l’affaire Confédération paysanne et a., dite « Mutagenèse », où l’applicabilité de ce droit de l’UE n’était pas douteuse[8].

Fin 2013, l’annotatrice précitée se montrait aussi critique concernant le « régime de l’intervention volontaire » : seules les associations France Nature Environnement et Greenpeace France avaient été considérées comme justifiant d’un « intérêt spécial » s’agissant de l’examen de la QPC précitée (cons. 2). Sept demandes avaient été rejetées, dont une présentée par le député européen José Bové (v. les visas). « Habitant le territoire du permis de Nant », il semble par contre être parvenu à intervenir – avec succès – « dans la procédure au soutien des décisions d’abrogation ». C’est en tout cas ce qui ressort d’un billet qu’il a mis en ligne le 23 décembre 2015, au lendemain du jugement n° 1202504 et 1202507 en confirmant la légalité. En contentieux administratif de la responsabilité, l’arrêt du 21 décembre 2017 permet de revenir sur cette question de procédure[9].

Actualités transatlantiques au 19 août 2018

Fin 2018, dans le supplément Le Monde Économie & Entreprise du jeudi 6 décembre, Nabil Wakim note page 2 que « la route entre Midland et Odessa, dans l’ouest du Texas, et ses vagues de pick-up qui transportent les travailleurs de l’or noir, est encore en train de déstabiliser le marché mondial » ; les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) « ne parviennent pas à s’extraire du piège du pétrole de schiste : s’ils réduisent la production pour faire monter les prix, ils se renflouent, mais laissent la place aux Américains, trop heureux d’accroître leurs volumes et d’exporter. S’ils laissent les prix chuter, ils mettent en péril leurs économies, fortement « pétro-dépendantes » » (v. aussi l’entretien publié page suivante ; après avoir insisté sur « l’émergence du pétrole de schiste », l’économiste turc Fatih Birol – directeur de l’Agence internationale de l’énergie – conclut sur « la part des énergies fossiles dans la consommation globale d’énergie », laquelle est toujours de 81 %, le même chiffre qu’« il y a trente ans »).

Photo de Peter Powell/Reuters (leparisien.fr ; theguardian.com)

En septembre, Éric Albert écrivait : « Après une bataille de sept ans contre les populations locales et les écologistes, la première fracturation hydraulique du pays depuis 2011 doit intervenir avant la fin du mois de septembre, à Preston, dans le nord-ouest de l’Angleterre » ; les « efforts gouvernementaux ont attiré un petit groupe d’entreprises [dont] Egdon Resources, dans lequel Total possède une participation (…). Le groupe français Engie, qui avait pris des participations dans plusieurs projets, a, de son côté, décidé de les revendre » (Ibid.. 13 sept.). Trois mois plus tard, si la « fracturation hydraulique lancée mi-octobre a été suspendue en raison de secousses telluriques répétées », la « bataille est cependant loin d’être finie » ; le journaliste indique en effet que le gouvernement britannique « rêve de répliquer la révolution énergétique des États-Unis » (Le Monde 14 déc., p. 10).

[1] Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait quant à lui repris une formule issue de la jurisprudence européenne, en rappelant l’importance d’« un rapport raisonnable de proportionnalité » (11 mars 2016, n° 1206490-1303134 ; Droit de l’environnement juill.-août 2016, n° 247, p. 265, obs. H. Bras, disponible en ligne, cons. 5 du jugement ; v. par ex. CEDH, 18 nov. 2010, Consorts Richet et Le Ber c. France, n° 18990/07 et 23905/07, § 114).

[2] Alain Deneault, « Total, un gouvernement bis. Les conflits de loyauté de la plus grande entreprise française », Le Monde diplomatique août 2018, p. 21, rappelant son engagement « dans la production de gaz de schiste au Texas et dans l’Ohio ».

[3] Yann Aguila (entretien avec, par Simon Roger), « Inscrire le climat dans la Constitution « aura un impact réel » », Le Monde 23 juin 2018, p. 9 ; contra CC, 11 oct. 2013, Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures – Abrogation des permis de recherches], n° 2013-346 QPC, cons. 12

[4] Matthieu Orphelin, cité in « Nicolas Hulot veut inscrire le climat et la défense de l’environnement à l’article 1 de la Constitution », Le Monde 22 juin 2018, p. 8, avec une version en ligne.

[5] Matthieu Orphelin, cité in Le Point.fr 26 juin 2018, n° 201806

[6] V. par ex. CC, 24 mai 2013, Syndicat français de l’industrie cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles], n° 2013-317 QPC, cons. 10, avec ce « billet d’humeur » de Xavier Dupré de Boulois, « La QPC comme supermarché des droits fondamentaux ou les dérives du contentieux objectif des droits », RDLF 13 janv. 2014, chron. n° 2 ; plus récemment, Stéphanie Hennette Vauchez, « « …les droits et libertés que la constitution garantit » : quiproquo sur la QPC ? », La Revue des Droits de l’Homme 11 juill. 2016, n° 10, spéc. la note n° 34

[7] Pour Amélie Canonne et Nicolas Haeringer, membres de l’ONG 350.org, la démission du ministre d’Etat « provoquerait peut-être un sursaut » (titre de leur tribune), mais pas cette révision, « dont la portée reste principalement symbolique » : v. Le Monde 3 juill. 2018, p. 21 ; contra « Oui à l’écologie dans la Constitution », Ibid., par un collectif d’universitaires, insistant sur la constitutionnalisation du principe de non-régression ; regrettant sa disparition en cours de discussion, Marie-Anne Cohendet, « Environnement et Constitution, le poids des mots », Le Monde Idées 7 juill. 2018 ; et de citer les Constitutions étrangères pertinentes, avant d’énoncer au titre des obstacles à la constitutionnalisation, « au niveau fédéral », « l’influence de certains groupes, pétroliers par exemple ».

V. aussi le texte qu’elle a cosigné avec les signataires de l’Appel pour une Constitution écologique (« Climat dans la Constitution : il est temps de rendre justice », 11 juill. 2018), et plus généralement l’appel « Inscrire le bien commun dans la Constitution», Le Monde Économie & Entreprise 30 mai 2018 : « Etonnante déformation de ces droits nés pour émanciper le sujet, devenus, par l’interprétation qui leur est donnée, des moyens offerts aux plus puissants de s’opposer au bien commun et à l’exercice de leurs libertés par les plus humbles ! ». Contra « Du « bien commun »… au Comité de salut public », Ibid. 16 juin 2018).

[8] V. CE, 3 oct. 2016, Confédération paysanne et a., n° 388649, cons. 18 à 20 ; AJDA 2017, pp. 288 et s., note F. Tarlet et G. Léonard, rappelant le précédent sur ce point du 1er août 2013, Association générale des producteurs de maïs [AGPM], n° 358103, cons. 22 ; CJUE G. C., 25 juill. 2018, aff. C‑528/16 ; AJDA p. 1523, obs. J.-M. Pastor, §§ 83-84 et 53

« Premiere manifestation nationale à Villeneuve de Berg près d’Aubenas en Ardèche le 26 février 2011 des opposants aux recherches de gaz de schiste venus de toutes les régions concernées en France. © Georges BARTOLI / Fedephoto »  (illustration reprise du billet de José Bové, mis en ligne le 23 décembre 2015)

[9] Ajout au 28 février 2019 : v. l’infographie de la Confédération paysanne, 5 p.

Actualisations le 21 mai 2020, en signalant CAA Versailles, 4 déc. 2019, Société Schuepbach Energy Llc, n° 16VE01097, art. 2 : « L’État versera à la société Schuepbach Energy Llc la somme de 994 195,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, ces intérêts étant capitalisés pour produite eux-mêmes intérêts à compter du 7 mars 2014 » ; CE, 7 févr. 2020, Confédération paysanne et a., n° 388649, dans le prolongement de l’arrêt du 25 juillet 2018 préc.

Les illustrations et notes de bas de page précédentes ont été ajoutées ce jeudi 21 mai ; ces dernières ne font que reprendre des éléments initialement laissés entre parenthèses.