Évoqué au terme de mon précédent billet, l’arrêt rendu le 8 novembre 2017 par le Conseil d’État se termine par l’indication d’une transmission au Défenseur des droits (DDD) ; il se trouve cité dans les développements de ma thèse qui concerne cette institution non juridictionnelle1En note de bas de page 1126, soit la n° 3084 du tome 2, in fine ; pour une prise de position récente, v. J. Toubon, « L’intérêt supérieur des enfants doit primer sur toute considération », in « Dossier : Migrants mineurs. Un tremblement majeur », Écarts d’identité janv. 2018, n° 129, p. 14, spéc. p. 17 : « les enfants isolés étrangers sont encore trop souvent écartés du droit à l’éducation ». Il est reconnu par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant – qui « reste largement méconnue dans notre pays » –, comme le rappelle l’adjointe Défenseure de ces droits, Geneviève Avenard, dans l’entretien qui suit (page 42)..
Dans ses observations présentées le 17 octobre3Décision n° 2017-306, 13 p., en ligne., situées dans le prolongement de son intervention concernant le bidonville de la Lande de Calais, le DDD terminait en pointant à propos de plusieurs « mineurs non accompagnés » des « atteintes à leur droit à l’éducation »2Page 12, avec toutefois cette précision problématique : « y compris lorsque les adolescents étaient en âge d’obligation scolaire (moins de 16 ans) » ; v. les pp. 1028 et s..
L’affaire constitue une nouvelle illustration de ce que l’émergence de ce droit à reste difficile : alors qu’il était invoqué, l’arrêt ne le mentionne pas4Gisti et a., n° 406256 ; il faut avoir lu les responsables du centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État5AJDA 2017, p. 2408, spéc. p. 2409, ou la version mise en ligne sur InfoMIE – le Centre (de) ressources sur les mineurs isolés étrangers, lui aussi actuellement menacé – pour apprendre que cette référence figurait bien dans la requête6V. la page 2 : contestant « les modalités d’organisation des centres d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés » (CAOMI), les associations y voyaient une méconnaissance de « l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à ladite convention »..
Au terme de mon introduction de soutenance, j’affirmais que ce droit à est encore dissimulé derrière des arbres imposants (les références au service public – ici mobilisée – et aux libertés publiques de l’enseignement et de conscience, lesquelles sont l’objet de ma première partie), et que sa croissance pourrait être menacée par d’autres références comme « l’intérêt supérieur de l’enfant »7V. spéc. les pp. 1155 à 1158 et, pour un autre exemple récent, CNCDH, « Alerte sur le traitement des personnes migrantes », déclaration adoptée lors de l’Assemblée plénière du 17 octobre 2017, 7 p. (25 voix pour – 3 voix contre – 3 abstentions), p. 5 (le présent billet a été retouché le 29 août 2023, essentiellement pour basculer du texte initialement entre parenthèses en notes de bas de page)..
Ajout au 9 juillet 2018, à propos de l’Avis sur la situation des migrants à la frontière franco-italienne, 19 juin 2018, 63 p. Page 33, la CNCDH renvoie à son « Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national. État des lieux un an après la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers (dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation) », adopté le 26 juin 2014, avant de citer le droit à étudié ; ce « grand avis » est cité dans les pp. 1124-1125, consacrées à la Commission en introduction des développements intitulés « L’absence de réticence des institutions non juridictionnelles pour affirmer le droit à l’éducation ».
Ajouts au 7 septembre 2018 : « Les militants du Réseau éducation sans frontière (RESF), de l’organisation Timmy (pour « Team mineurs ») et de Paris d’Exil se réunissent aujourd’hui à partir de 10 heures [devant le lycée Voltaire, de Paris (XIe)] » ; il s’agit, explique Kim Hullot-Guiot, de revendiquer « le droit à la scolarisation pour tous les jeunes migrants » : « Si ceux qui sont déjà reconnus par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) comme mineurs sont bien inscrits en classe – personne ne le conteste –, ceux dont la minorité n’a pas encore été reconnue se verraient opposer par le rectorat un refus de passer les tests de niveau leur permettant d’être orientés vers telle ou telle classe (notamment en fonction de leur niveau de français) » (Libération.fr).
La journaliste cite l’article 28 de la CIDE (v. ma thèse pp. 758 et s.), la circulaire 2012-141 (p. 1063) et celle interministérielle du 25 janvier 2016, p. 4 (renvoyant à l’annexe 6, p. 15). Elle cite aussi la page 7 de l’avis n° 17-03 du Défenseur des droits, daté du 7 févr. 2017 (14 p.), qui porte sur l’« accompagnement éducatif et le droit à l’éducation » (sur ces « atteintes à des droits fondamentaux tels que le droit à la santé, à l’éducation », v. aussi p. 2). A la page 8 de cet avis, il est fait allusion à l’arrêt que devait rendre le Conseil d’État le 15 février (v. ma thèse pp. 1116-1117).
Notes
↑1 | En note de bas de page 1126, soit la n° 3084 du tome 2, in fine ; pour une prise de position récente, v. J. Toubon, « L’intérêt supérieur des enfants doit primer sur toute considération », in « Dossier : Migrants mineurs. Un tremblement majeur », Écarts d’identité janv. 2018, n° 129, p. 14, spéc. p. 17 : « les enfants isolés étrangers sont encore trop souvent écartés du droit à l’éducation ». Il est reconnu par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant – qui « reste largement méconnue dans notre pays » –, comme le rappelle l’adjointe Défenseure de ces droits, Geneviève Avenard, dans l’entretien qui suit (page 42). |
↑2 | Page 12, avec toutefois cette précision problématique : « y compris lorsque les adolescents étaient en âge d’obligation scolaire (moins de 16 ans) » ; v. les pp. 1028 et s. |
↑3 | Décision n° 2017-306, 13 p., en ligne. |
↑4 | Gisti et a., n° 406256 |
↑5 | AJDA 2017, p. 2408, spéc. p. 2409 |
↑6 | V. la page 2 : contestant « les modalités d’organisation des centres d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés » (CAOMI), les associations y voyaient une méconnaissance de « l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à ladite convention ». |
↑7 | V. spéc. les pp. 1155 à 1158 et, pour un autre exemple récent, CNCDH, « Alerte sur le traitement des personnes migrantes », déclaration adoptée lors de l’Assemblée plénière du 17 octobre 2017, 7 p. (25 voix pour – 3 voix contre – 3 abstentions), p. 5 (le présent billet a été retouché le 29 août 2023, essentiellement pour basculer du texte initialement entre parenthèses en notes de bas de page). |