« Impossible n’est pas français » ; telle était l’une des expressions dégainées par l’une des personnes remerciées durant mes premières années d’études universitaires (thèse, 2017, pp. 6 à 8, spéc. 7), à chaque fois qu’il me venait l’idée d’utiliser le terme « impossible » ; savait-il qu’il s’agit d’« une citation prêtée à Napoléon Ier » (nov. 1808), et a-t-il remarqué qu’Éric Zemmour l’a choisi comme slogan « pour la campagne de l’élection présidentielle française » (avr. 2022) ? Sans développer ces premiers éléments simplement réunis à partir de cette page wikipedia.org – au 26 septembre 2025 –, cette note vise à en reprendre ici qui figuraient dans mon billet daté du 11 févr.
Vingt ans après la loi Handicap, je rappelais avoir passé, en 2009, une partie de l’été à lire pour critiquer deux phrases du rapporteur public Rémi Keller : « On pourrait, il est vrai, songer à un préjudice anormal et spécial dans l’hypothèse où le handicap de l’enfant serait tel qu’aucune solution éducative ne pourrait lui être proposée. Mais si l’éducation est impossible, il n’y a plus de « droit » à l’éducation ; c’est alors le préjudice qui disparaît » (concl. sur CE, 8 avr. 2009, Laruelle, n° 311434 ; AJDA 2009, pp. 1262 et s.) ; v. ma note à la RDP 2010, n° 1, pp. 197 et s., avec les références citées aux notes 35 à 48 (signalées – et complétées – à la 19ème de mon billet daté du 11 févr.).
Plus de dix ans plus tard, ces deux phrases étaient reprises par l’un des vice-présidents du tribunal administratif de Grenoble (depuis l’été 2020), Vincent L’Hôte (« La responsabilité de l’État du fait de l’absence de scolarisation des enfants handicapés », in Jérôme Travard (dir.), La protection des droits fondamentaux par le recours en responsabilité, mare & martin, 2023, p. 139, spéc. 146 ; actes d’un colloque organisé le 18 juin 2021 à Lyon 3).
Je l’ai appris fin 2025 et il m’a semblé alors nécessaire de préciser à nouveau, en particulier à l’attention de certains juges français, que la Cour constitutionnelle italienne avait pu indiquer il y a plusieurs décennies que le concept d’« irrécupérabilité » était dépassé d’un point de vue scientifique (commentaire préc.., 2010,renvoyant à la note 41 au § 5 des considérations juridiques de cette Sentence n° 215, rendue le 3 juin 1987 ; v. aussi le Rapport n° 2017-118 de Martine Caraglio et Christine Gavini, L’inclusion des élèves en situation de handicap en Italie, remis en février et cité à la fin de mon billet du 3 avr. 2018 : sauf à ce qu’une autre décision ait été rendue en « 1978 », une faute de frappe a été commise à la note de bas de page 27, n° 40).
Note créée le 22 déc., citée à la 16ème de mon billet intitulé École inclusive : : quelques constats amers, sinon sévères, daté du 30 nov.

