Club des juristes

Dans mon billet du 6 août 2018, signalant mon commentaire publié à L’actualité juridique. Droit administratif (n° 28 ; AJDA 2018, p. 1625), intitulé « Engagement limité de la responsabilité sans faute du fait de la loi interdisant la fracturation hydraulique », je cite aux paragraphe et note 3 le président de la commission environnement du Club des juristes ; je critiquais une affirmation de Yann Aguila (v. sa page wikipedia.org, actualisée au 27 mai 2025), sans aller plus loin.

À la première note de celui du 23 octobre 2019, Services publics de l’enseignement laïque (gratuité) et de la restauration scolaire (« lois »), j’incitais « mes » étudiant·es de L2 à porter un regard critique sur ce think tank juridique français, se présentant comme le Premier1Pour la page à laquelle je voulais renvoyais, v. ce lien ; comparer sa page wikipedia.org, actualisée au 21 avr. 2025 : « À sa création, le Club des juristes est présidé par Christine Lagarde puis par Bernard Cazeneuve jusqu’en 2023. Actuellement, il est présidé par Nicole Belloubet » (note à venir). : Il est possible de le présenter aussi comme le « Club des juristes (…) financé par une quarantaine de grandes entreprises, parmi lesquelles la Fédération française des assurances, mais aussi Microsoft ou une douzaine de sociétés du CAC 40, comme Total, LVMH, L’Oréal et Carrefour. Soit autant d’entreprises adhérentes de [l’Association française des entreprises privées (Afep)] » (Étienne Girard, « Lobbying. Les « sages » assiégés par les patrons », Marianne 24 août 2018, n° 1119, p. 16 ; extrait en ligne).

Capture d’écran de Fabrice Melleray (LexisNexis France 10 janv. 2019 ; il revient notamment sur « l’abandon du considérant », qui ne marque « certainement pas une évolution considérable du style des décisions du juge administratif » ; c’est pourquoi je n’ai pour ma part pas troqué le mot, souvent abrégé « cons. », par « point » – avec le numéro visé)

J’en venais ensuite au texte intitulé « Le clair-obscur de la consécration du principe de gratuité de l’enseignement supérieur public », leclubdesjuristes.com 17 oct. 2019 (en réinsérant ce 16 décembre 2025 un lien actif2L’entrée leclubdesjuristes.com renvoie à des textes de Thomas Besse et Stéphane Braconnier (v. mes billets des 28 juin 2024 et 31 mars 2025, respectivement en notes 12 et 56 ; v. celles relatives à l’Antisémitisme [à venir] et l’Iran). Je remarque aussi la mise à jour le 14 janvier d’un texte de Xavier Bioy, sans revenir sur le passage critiqué dans ma note sous CAA Lyon, 23 juill. 2019, n° 17LY04351 ; « Interdiction des mères voilées dans les locaux scolaires : quand la laïcité repose sur une croyance », Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1, janv.-mai (v. mon billet du 30 août, avec les explications in fine – avant les notes, la 5ème ayant aussi été actualisée suite aux propos de Bruno Retailleau).). Dans mon billet du 26 mars 2020, Le Conseil constitutionnel et les « principes » en droit de l’éducation (M1 Droit public), je revenais brièvement, à la note 7 in fine, sur cet entretien avec Fabrice Melleray. Le site (leclubdesjuristes.com/?s=melleray) renvoie à une page qui conduit elle-même, tout en bas, à la brève vidéo ci-contre ; elle illustre assez bien son immense culture juridique3Pour un autre exemple, v. Fabrice Melleray, « Les modèles – Le droit administratif français », in Valérie Goesel-Le Bihan et Jeremy Heymann (dir.), La garantie des libertés : quelles techniques de protection par le juge ?, Colloque du 7 déc. 2018. Les Transversales, Université Lyon 2, p. 7, spéc. 9, où il invite à remonter au texte des conclusions de Louis Corneille sur l’arrêt Baldy du 10 août 1917 ; Rec. 637 (v. wikipedia.org au 22 janv. 2026 et D. 1920, III, 25 à 28, pages numérisées sur lex-data.fr) : « Avant de prononcer les phrases toujours citées [lien préc., p. 26 : « toute controverse de droit public doit partir de ce point de vue que la liberté est la règle, et la restriction de police l’exception », surtout, qui fait suite à celle que je citais moi-même juste avant l’appel de note 24 de mon billet du 30 avr. 2020, à partir d’un article de Denis Baranger], Corneille renvoie les membres de la formation de jugement (« Messieurs ») aux conclusions de Pierre Chardenet sur l’arrêt Abbé Olivier [et autres contre maire de Sens, du 19 février 1909 ; Rec. 180] et les invite à suivre la démarche proposée par son devancier au pupitre » (et de reprendre la citation de la page 183, ou D. P. 1910. 3. 121 selon la revue Dalloz : v. au-dessus du trait à la page 26 préc.) ; Fabrice Melleray de commenter : « Autrement dit, c’est parce qu’il est davantage un contrôleur de l’administration qu’un véritable juge que le Conseil d’État peut exercer un contrôle approfondi en forme de véritable introspection administrative (comme l’écrivait Maurice Hauriou en 1897 l’originalité du juge administratif fait que l’exécutif obéit en appliquant ses décisions « sinon à lui-même, du moins à une moitié de lui-même » [Répertoire de droit administratif, tome XIV, 1897, p. 13]) » ; il « est opéré au service de la légalité et les droits des administrés ne sont garantis que par surplus »….

Cette page contient des éléments bi(bli)ographiques, rappelant qu’il « a été président de la Section de droit public du Conseil National des Universités (2015-2019) [et] assure depuis 2013 la direction scientifique de [l’AJDA] » ; selon ce moteur de recherche, son dernier texte remonte au 16 juillet 2021 : « Le Premier ministre pourrait-il sanctionner des magistrats du parquet ? » (avec in fine d’autres contribution « à propos de la mise en examen de Éric Dupond-Moretti ») ; très récemment, v. sa « chronique du Club des juristes », « Que nous apprend le feuilleton contentieux de l’A69 ? », lesechos.fr 11 déc. 2025 (extrait).

Note créée le 16 déc., complétée – essentiellement en bas de page – le 29 janv.

Notes

1 Pour la page à laquelle je voulais renvoyais, v. ce lien ; comparer sa page wikipedia.org, actualisée au 21 avr. 2025 : « À sa création, le Club des juristes est présidé par Christine Lagarde puis par Bernard Cazeneuve jusqu’en 2023. Actuellement, il est présidé par Nicole Belloubet » (note à venir).
2 L’entrée leclubdesjuristes.com renvoie à des textes de Thomas Besse et Stéphane Braconnier (v. mes billets des 28 juin 2024 et 31 mars 2025, respectivement en notes 12 et 56 ; v. celles relatives à l’Antisémitisme [à venir] et l’Iran). Je remarque aussi la mise à jour le 14 janvier d’un texte de Xavier Bioy, sans revenir sur le passage critiqué dans ma note sous CAA Lyon, 23 juill. 2019, n° 17LY04351 ; « Interdiction des mères voilées dans les locaux scolaires : quand la laïcité repose sur une croyance », Rev.jurisp. ALYODA 2020, n° 1, janv.-mai (v. mon billet du 30 août, avec les explications in fine – avant les notes, la 5ème ayant aussi été actualisée suite aux propos de Bruno Retailleau).
3 Pour un autre exemple, v. Fabrice Melleray, « Les modèles – Le droit administratif français », in Valérie Goesel-Le Bihan et Jeremy Heymann (dir.), La garantie des libertés : quelles techniques de protection par le juge ?, Colloque du 7 déc. 2018. Les Transversales, Université Lyon 2, p. 7, spéc. 9, où il invite à remonter au texte des conclusions de Louis Corneille sur l’arrêt Baldy du 10 août 1917 ; Rec. 637 (v. wikipedia.org au 22 janv. 2026 et D. 1920, III, 25 à 28, pages numérisées sur lex-data.fr) : « Avant de prononcer les phrases toujours citées [lien préc., p. 26 : « toute controverse de droit public doit partir de ce point de vue que la liberté est la règle, et la restriction de police l’exception », surtout, qui fait suite à celle que je citais moi-même juste avant l’appel de note 24 de mon billet du 30 avr. 2020, à partir d’un article de Denis Baranger], Corneille renvoie les membres de la formation de jugement (« Messieurs ») aux conclusions de Pierre Chardenet sur l’arrêt Abbé Olivier [et autres contre maire de Sens, du 19 février 1909 ; Rec. 180] et les invite à suivre la démarche proposée par son devancier au pupitre » (et de reprendre la citation de la page 183, ou D. P. 1910. 3. 121 selon la revue Dalloz : v. au-dessus du trait à la page 26 préc.) ; Fabrice Melleray de commenter : « Autrement dit, c’est parce qu’il est davantage un contrôleur de l’administration qu’un véritable juge que le Conseil d’État peut exercer un contrôle approfondi en forme de véritable introspection administrative (comme l’écrivait Maurice Hauriou en 1897 l’originalité du juge administratif fait que l’exécutif obéit en appliquant ses décisions « sinon à lui-même, du moins à une moitié de lui-même » [Répertoire de droit administratif, tome XIV, 1897, p. 13]) » ; il « est opéré au service de la légalité et les droits des administrés ne sont garantis que par surplus »…