Al-Badr-Avicenne (Toulouse ; Haute-Garonne, 31)

Plusieurs décisions de justice ont été rendues à propos de ce groupe scolaire ; visant surtout à les référencer, cette note tente d’en retenir l’essentiel.

V. d’abord le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse ordonnant sa fermeture, que je présentais fin 2017 comme étant « restée inexécutée » (thèse, en note de bas de page 566, n° 3650) ; l’évoquant au titre du troisième des quatre exemples d’« affaires récentes illustr[a]nt les limites du dispositif actuel et les risques de persistance du non-respect du droit à l’éducation malgré les procédures et les constats », en précisant qu’il « a été, en apparence, exécuté en 2016, [car] deux nouveaux établissements ont été ouverts à la même adresse [avec] les mêmes élèves », v. le projet de loi présenté au nom de Jean Castex par Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 déc. 2020 (403 p., v. spéc. pp. 231 et s., spéc. 235 et 236).

« École de confession musulmane Al-Badr, hors contrat, installée dans le quartier toulousain de Bellefontaine. (Archive) - www.albadr.fr/ » ; photo reprise depuis l’article de Béatrice Colin, « Toulouse : L’école musulmane Al-Badr à nouveau dans le viseur de l’Éducation nationale », 20minutes.fr 30 août 2021 (extrait)

Rendu le 15 décembre 2016, ce jugement a été remis en cause deux ans et cinq jours plus tard : alors que la Cour d’appel de Toulouse avait condamné le 31 janvier 2018 Abdelfattah Rahhaoui « pour « obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou contrôleur du travail » »1CE, 5 juin 2019, M. A. B., n° 425020, cons. 3, citant cet arrêt d’appel pour admettre que le Premier ministre l’ait, par un décret du 1er août 2018, « regardé comme indigne d’acquérir la nationalité française »., elle s’était fondée sur la première des deux réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel le 1er juin2CC, 1er juin 2018, Association Al Badr et autre [Infraction à l’obligation scolaire au sein des établissements privés d’enseignement hors contrat], n° 2018-710 QPC, cons. 9 (reproduit au cons. 2, l’art. 227-17-1 du code pénal avait déjà été modifié par l’art. 4 de la loi Gatel, et il a été complété depuis par les art. 23 in fine de celle dite Blanquer et 55 de la loi dite « Séparatisme ») : selon cette première réserve d’interprétation, « pour que les dispositions contestées satisfassent au principe de légalité des délits et des peines, la mise en demeure adressée au directeur de l’établissement doit exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire » (v. aussi, à propos des peines complémentaires, les cons. 13 et 23 [seconde réserve d’interprétation] : « En prévoyant que le tribunal peut ordonner « l’interdiction de diriger ou d’enseigner », le législateur a permis au juge de prononcer l’une ou l’autre de ces peines, d’en ordonner le cumul ou de n’en prononcer aucune. Ces dispositions ne sont ainsi pas équivoques » ; « Lorsque la personne exploitant l’établissement d’enseignement n’est pas celle poursuivie sur le fondement des dispositions contestées, la mesure de fermeture de l’établissement ne saurait, sans méconnaître le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait, être prononcée sans que le ministère public ait cité cette personne devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour ce tribunal de prononcer cette mesure »). pour infirmer, le 20 décembre, le jugement du tribunal correctionnel3Arrêt cité aux cons. 7-8 de CAA Bordeaux, 30 juill. 2019, M. B. et a., n° 17BX03127 (AJDA 2020, pp. 61 et s., concl. Nicolas Normand)..

En 2021, le Conseil d’État s’est prononcé à deux reprises4CE, 2 avr. 2021, Ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 434919, cons. 5 ; concl. Marie-Gabrielle Merloz (8 p. ; obs. Éric Landot le 10, « Refus d’appliquer une fermeture d’école privée : ce n’est pas parce que l’infraction pénale ad hoc n’est pas constituée que la fermeture est illégale en droit administratif » ; LIJMEN juill. 2021, n° 216), annulant, contrairement aux conclusions, l’arrêt cité à la note précédente ; CE Ord., 16 avr. 2021, Ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 438490 ; LIJMEN juill. 2021, n° 216 (27 p., spéc. 16-17) : dans ses conclusions communes (11 p., également sur l’arrêt du 3 septembre, n° 439008), pour ne pas avoir à « relater toutes les péripéties contentieuses ayant opposé depuis 2013 l’administration aux établissements [de ce] groupe scolaire », Laurent Cytermann renvoyait page 6 aux conclusions de Marie-Gabrielle Merloz dans la « séance du 12 mars dernier » (lien supra, v. les deux premières pages)..

Laurent Cytermann expliquait qu’ont été distinguées « l’école élémentaire Avicenne et le collège El [sic] Badr », avant d’en venir à la « spectaculaire valse de leur direction commune » en 2019 ; puis le rapporteur public écrivait : « Dans le cas d’espèce, la problématique du prête-nom n’est pas purement hypothétique : l’école El Badr était dirigée jusqu’à sa fermeture en 2016 par M. Abdelfattah X…, qui a fait l’objet de condamnations devenues définitives pour des faits d’ouverture illégale d’un établissement (jugement du tribunal correctionnel du 25 juin 2009, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 25 février 2010) et de violences sur deux mineurs scolarisés dans l’établissement ainsi que de nouveaux faits d’ouverture illégale d’un établissement scolaire, caractérisant une récidive légale (jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2016). Les requérants ont soutenu devant le JRTA que la seconde condamnation avait été infirmée par un arrêt de la cour d’appel du 14 décembre 2017, mais il s’agit d’une autre procédure relative à la délivrance d’un enseignement non conforme à l’objet de l’instruction obligatoire. Bien que n’étant plus directeur des établissements ouverts à partir de la rentrée 2016, M. X… s’est présenté comme tel lors d’une interview à la LCI le 3 septembre 2019. Dans ce contexte, les autorités académiques étaient d’autant plus fondées à s’opposer à la désignation d’un directeur ne présentant pas de solides garanties de disponibilité »5Concl. préc. (pp. 7 et 10)..

Dans l’ordonnance du 16 avril 2021, à l’invocation notamment « d’un détournement de pouvoir en ce que les établissements en question subissent un acharnement manifeste de l’inspection académique dès lors qu’ils ont dû faire face à cinq inspections en l’espace de quatre semaines », il était répondu : « Aucun de ces moyens n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du recteur de l’académie de Toulouse des 13 et 19 décembre 2019 » (cons. 7 et 8) ; cet « acharnement » sera dénoncé par l’avocat de l’établissement, Me Samim Bolaky, après une nouvelle mise en demeure – et audience en référé le 19 août 20216« École musulmane signalée à la justice : le maire de Toulouse en appelle à Blanquer », ouest-france.fr (avec AFP) le 31 ; si vous trouvez la décision, vous pouvez me l’adresser via le formulaire de contact)., l’une d’elles conduisant à un arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse début 20237CAA Toulouse, 26 janv. 2023, n° 21TL21460 (attribuée par une ordonnance du 11 avril 2022 du président de la section du contentieux du Conseil d’État, après avoir été réenregistrée au greffe de Bordeaux sous le n° 21BX01460), cons. 5 et 6 : « (…) La régularité de la mise en demeure adressée au chef d’établissement conditionne la légalité des mises en demeure adressées aux parents d’élèves. En revanche, l’issue de la procédure pénale est sans incidence sur la légalité de la procédure administrative qui est distincte » ; « En l’espèce, le courrier adressé le 7 mai 2015 (…) ne spécifie pas qu’il constitue une mise en demeure, ne demande pas à l’issue d’un délai préalablement fixé, au directeur de l’établissement de fournir ses explications ou d’améliorer la situation, ni n’indique hors la saisine du procureur de la République sur le fondement de l’article 227-17 du code de procédure pénale, les sanctions qui pourraient être prononcées » (annulation à nouveau de TA Toulouse, 4 juill. 2017, n° 1604837)..

Note créée en 2025-2026, mise en ligne les 19-20 janv.

Notes

1 CE, 5 juin 2019, M. A. B., n° 425020, cons. 3, citant cet arrêt d’appel pour admettre que le Premier ministre l’ait, par un décret du 1er août 2018, « regardé comme indigne d’acquérir la nationalité française ».
2 CC, 1er juin 2018, Association Al Badr et autre [Infraction à l’obligation scolaire au sein des établissements privés d’enseignement hors contrat], n° 2018-710 QPC, cons. 9 (reproduit au cons. 2, l’art. 227-17-1 du code pénal avait déjà été modifié par l’art. 4 de la loi Gatel, et il a été complété depuis par les art. 23 in fine de celle dite Blanquer et 55 de la loi dite « Séparatisme ») : selon cette première réserve d’interprétation, « pour que les dispositions contestées satisfassent au principe de légalité des délits et des peines, la mise en demeure adressée au directeur de l’établissement doit exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire » (v. aussi, à propos des peines complémentaires, les cons. 13 et 23 [seconde réserve d’interprétation] : « En prévoyant que le tribunal peut ordonner « l’interdiction de diriger ou d’enseigner », le législateur a permis au juge de prononcer l’une ou l’autre de ces peines, d’en ordonner le cumul ou de n’en prononcer aucune. Ces dispositions ne sont ainsi pas équivoques » ; « Lorsque la personne exploitant l’établissement d’enseignement n’est pas celle poursuivie sur le fondement des dispositions contestées, la mesure de fermeture de l’établissement ne saurait, sans méconnaître le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait, être prononcée sans que le ministère public ait cité cette personne devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour ce tribunal de prononcer cette mesure »).
3 Arrêt cité aux cons. 7-8 de CAA Bordeaux, 30 juill. 2019, M. B. et a., n° 17BX03127 (AJDA 2020, pp. 61 et s., concl. Nicolas Normand).
4 CE, 2 avr. 2021, Ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 434919, cons. 5 ; concl. Marie-Gabrielle Merloz (8 p. ; obs. Éric Landot le 10, « Refus d’appliquer une fermeture d’école privée : ce n’est pas parce que l’infraction pénale ad hoc n’est pas constituée que la fermeture est illégale en droit administratif » ; LIJMEN juill. 2021, n° 216), annulant, contrairement aux conclusions, l’arrêt cité à la note précédente ; CE Ord., 16 avr. 2021, Ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 438490 ; LIJMEN juill. 2021, n° 216 (27 p., spéc. 16-17) : dans ses conclusions communes (11 p., également sur l’arrêt du 3 septembre, n° 439008), pour ne pas avoir à « relater toutes les péripéties contentieuses ayant opposé depuis 2013 l’administration aux établissements [de ce] groupe scolaire », Laurent Cytermann renvoyait page 6 aux conclusions de Marie-Gabrielle Merloz dans la « séance du 12 mars dernier » (lien supra, v. les deux premières pages).
5 Concl. préc. (pp. 7 et 10).
6 « École musulmane signalée à la justice : le maire de Toulouse en appelle à Blanquer », ouest-france.fr (avec AFP) le 31 ; si vous trouvez la décision, vous pouvez me l’adresser via le formulaire de contact).
7 CAA Toulouse, 26 janv. 2023, n° 21TL21460 (attribuée par une ordonnance du 11 avril 2022 du président de la section du contentieux du Conseil d’État, après avoir été réenregistrée au greffe de Bordeaux sous le n° 21BX01460), cons. 5 et 6 : « (…) La régularité de la mise en demeure adressée au chef d’établissement conditionne la légalité des mises en demeure adressées aux parents d’élèves. En revanche, l’issue de la procédure pénale est sans incidence sur la légalité de la procédure administrative qui est distincte » ; « En l’espèce, le courrier adressé le 7 mai 2015 (…) ne spécifie pas qu’il constitue une mise en demeure, ne demande pas à l’issue d’un délai préalablement fixé, au directeur de l’établissement de fournir ses explications ou d’améliorer la situation, ni n’indique hors la saisine du procureur de la République sur le fondement de l’article 227-17 du code de procédure pénale, les sanctions qui pourraient être prononcées » (annulation à nouveau de TA Toulouse, 4 juill. 2017, n° 1604837).